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N° 581

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 janvier 2013.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

PAR Mme Marie-Françoise CLERGEAU,

Députée.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 344 et 628.

INTRODUCTION 5

I.- LE DROIT NE CORRESPOND PLUS À LA RÉALITÉ SOCIOLOGIQUE DES FAMILLES 7

A. LA DIVERSIFICATION DES MODÈLES FAMILIAUX 7

1. Les transformations du droit de la famille 7

2. La diversité du paysage familial 9

3. Les familles homoparentales 10

B. L’IMPOSSIBILITÉ POUR LES COUPLES DE MÊME SEXE D’ACCÉDER À CERTAINS DROITS 14

1. L’impossibilité de se marier 14

2. L’impossibilité d’adopter conjointement 17

a) Les conditions relatives à l’état civil requises pour l’adoption 17

b) L’agrément des candidats par les conseils généraux 20

c) L’apparentement entre adoptant et adopté 24

3. L’impossibilité d’accéder conjointement à la parentalité est source d’insécurité juridique vis-à-vis des enfants 27

C. LES PAYS QUI ONT OUVERT LE MARIAGE ET L’ADOPTION AUX COUPLES DE MÊME SEXE ONT PERMIS UNE NORMALISATION DES SITUATIONS 30

1. Les pays qui ont ouvert le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe 30

a) La reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe 30

b) La reconnaissance de la filiation pour deux personnes de même sexe 31

2. Des situations très vite entrées dans la normalité sans bouleversement de la société 33

II.- LE LÉGISLATEUR DOIT GARANTIR L’ÉGALITÉ DES DROITS POUR TOUS LES COUPLES ET PROTÉGER LES ENFANTS 37

A. LE PROJET DE LOI, PROGRÈS VERS L’ÉGALITÉ DES DROITS POUR TOUS LES COUPLES 37

1. L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe 38

2. L’accès à l’adoption pour les conjoints de même sexe 39

a) La possibilité d’adopter l’enfant du conjoint 40

b) L’adaptation des règles de dévolution du nom de famille pour l’adoption 41

B. LES CONSÉQUENCES DU PROJET DE LOI EN MATIÈRE DE DROITS SOCIAUX 43

1. En matière de congés d’adoption et de paternité 43

2. En matière de retraites 45

4. Les autres dispositions de coordination dans le domaine social 48

a) Dans le code de l’action sociale et des familles 49

b) En matière de sécurité sociale 49

c) En matière de droit du travail 50

d) Une rédaction générale permettant l’application des dispositions sexuées aux couples de même sexe 51

C. D’AUTRES MESURES POUVANT AMÉLIORER LA SITUATION DES COUPLES DE MÊME SEXE DÉPASSENT LE CADRE DU PRÉSENT TEXTE 52

1. Certaines dispositions de nature à améliorer la situation des familles homoparentales concernent tous les couples 52

a) La possibilité d’adopter conjointement pour les couples non mariés 52

b) La création de droits pour les tiers vis-à-vis des enfants 53

c) La transcription des actes d’état civil des enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger 53

2. L’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes 55

TRAVAUX DE LA COMMISSION 57

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 57

II.- EXAMEN DES ARTICLES 83

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 107

ANNEXES 127

ANNEXE N° 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 127

ANNEXE N° 2 : DÉPLACEMENT D’UNE DÉLÉGATION DE DÉPUTÉS À BRUXELLES LE 17 DÉCEMBRE 2012 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 135

INTRODUCTION

Le présent projet de loi constitue une étape historique dans le combat jamais achevé pour l’égalité des droits et des dignités. Il est pourtant d’une grande simplicité, se limitant à lever deux impossibilités pour les couples de personnes de même sexe : celle de se marier et celle d’adopter conjointement.

Il ne s’agit pas de créer un droit spécifique, mais d’intégrer les homosexuels dans le droit commun. Ainsi, le présent projet de loi ne change pas le mariage pour les couples hétérosexuels, comme il ne crée pas un « mariage gay ». Il offre simplement les mêmes garanties à tous les couples et toutes les familles, faisant entrer les couples de personnes de même sexe et leurs familles dans la norme commune, dans l’universalité de la loi.

Ce projet de loi ne crée pas non plus de familles homoparentales, mais il offre une reconnaissance à ces familles qui existent déjà. En effet, la famille est avant tout un phénomène sociologique ; elle n’a pas de définition juridique. De fait, elle a connu des bouleversements qui l’ont fait s’écarter du modèle unique constitué d’un père, d’une mère et de leurs enfants. Familles d’adoption, familles recomposées, familles monoparentales : les familles homoparentales s’inscrivent dans la pluralité des modèles familiaux actuels. Mais, si de nombreux enfants sont élevés par deux personnes de même sexe, seule une des deux est leur parent au sens légal. L’autre membre du couple est un inconnu pour la loi, alors qu’il a tissé des liens affectifs et éducatifs avec les enfants. L’impossibilité juridique pour un enfant d’avoir deux parents de même sexe est en décalage avec cette réalité.

Le droit n’est pas une matière figée. Ainsi, le droit de la famille a évolué avec la société, prenant en compte les faits sociaux pour les encadrer et instituer des repères. L’institution du mariage a changé, incarnant, à chaque époque, l’idéal du couple que se donne une société. L’idée que le mariage, la sexualité, la procréation et la filiation formaient un tout indissociable a été remise en cause par les faits et par le droit. L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe marque ainsi une étape de plus dans un mouvement historique qui place la liberté individuelle et le sentiment amoureux au cœur du mariage.

Ce projet de loi régit – est-il encore utile de le rappeler ? – le seul mariage civil. En effet, le Parlement légifère dans l’intérêt de la société et pour la protection de ses citoyens y compris des homosexuels et de leurs enfants, et non pour défendre une conception religieuse de la famille.

Tournons-nous vers les pays qui ont ouvert le mariage et l’adoption aux couples de même sexe et constatons qu’aucun bouleversement majeur de la société ne s’est produit. Dans ces pays du Nord comme du Sud de l’Europe, dans ces pays aux cultures si différentes, les familles homoparentales sont simplement entrées dans le droit commun.

Enfin, à ceux qui dénoncent l’absence de débat sur cette réforme, votre rapporteure pour avis rappelle qu’il a bien eu lieu, à plusieurs reprises et dans plusieurs cadres : lors de l’élection présidentielle, cette réforme figurant au programme du candidat élu, lors des nombreuses auditions menées par vos deux rapporteurs sur le présent projet de loi, dont certaines étaient retransmises sur le site internet de l’Assemblée nationale ; le débat a lieu, encore aujourd’hui, dans les colonnes des journaux où les tribunes et les prises de position se multiplient depuis plusieurs mois, dans les réunions publiques organisées localement dans toute la France à l’initiative des défenseurs comme des opposants au projet. Enfin, le débat a lieu depuis plus de dix ans au sein du Parlement, avec des propositions de lois déposées régulièrement sur le sujet.

Les travaux de votre commission ont permis d’améliorer le texte sans en changer l’équilibre. Dans le but de le simplifier, votre commission a adopté des amendements, élaborés en liaison avec le rapporteur de la commission des Lois, permettant l’application des dispositions prévues pour les père et mère aux parents de même sexe, se substituant aux dispositions de coordination des articles 4 à 20.

En ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, le présent projet de loi leur permet d’accéder à l’adoption de l’enfant du conjoint. Votre commission a adopté des amendements permettant explicitement l’adoption de l’enfant du conjoint lorsque la filiation a été établie par une première adoption.

Enfin, votre commission a également adopté un amendement visant à interdire toute sanction contre un salarié marié avec une personne de même sexe qui refuserait une mutation dans un État incriminant l’homosexualité.

De même que le pacte civil de solidarité, créé en 1999, a changé la perception de l’homosexualité dans la société, l’accès au mariage fera encore reculer l’homophobie. Car la loi va permettre de rendre « normal » ce qui était auparavant jugé par la société comme « anormal ». Ainsi, les enfants ne seront plus « à part » parce que leurs parents seront légitimes. Et l’intérêt de l’enfant, c’est d’avoir des parents reconnus par la loi.

I.- LE DROIT NE CORRESPOND PLUS À LA RÉALITÉ SOCIOLOGIQUE DES FAMILLES

Le développement des familles homoparentales, dans lesquelles un enfant est élevé par deux personnes de même sexe, se heurte à l’état actuel du droit qui ne permet ni le mariage entre personnes de même sexe ni l’établissement d’une double filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe.

A. LA DIVERSIFICATION DES MODÈLES FAMILIAUX

Il n’existe pas de définition juridique de la famille, elle est un phénomène social et sociologique.

Comme l’a expliqué la ministre déléguée chargée de la famille, Mme Dominique Bertinotti, lors de son audition devant la commission des Lois le 18 décembre 2012, la famille a connu une « révolution silencieuse » amorcée dans les années 1970, caractérisée par le passage d’un modèle familial unique à une pluralité de modèles.

Les familles homoparentales ne sont qu’un modèle parmi cette diversité de modèles – et sont en réalité elles-mêmes diverses, comme toutes les familles.

1. Les transformations du droit de la famille

Si depuis des siècles, le mariage était le fondement de la famille légitime, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Un grand nombre de familles se construisent désormais en dehors du mariage, 56 % des aînés naissant hors mariage (contre 8,5 % en 1974).

Comme l’a rappelé la sociologue Irène Théry lors de son audition le 8 novembre dernier, le professeur Jean Carbonnier définissait ainsi le mariage : « Le cœur du mariage, ce n’est pas le couple mais la présomption de paternité ». Depuis 1792, la cérémonie publique du mariage devant l’officier d’état civil constituait l’acte de désignation du père, selon la formule du droit romain Pater is est, quem nuptiae demontrant (« Le père est celui que les noces désignent »). Un enfant né hors mariage n’avait pas de père au sens légal, la recherche en paternité était interdite.

Cependant, la filiation s’est progressivement détachée du mariage pour en devenir totalement étrangère en 2005.

La loi du 16 novembre 1912 a mis fin à l’interdiction de recherche en paternité pour les enfants nés hors mariage. La loi du 3 janvier 1972 (1) sur la filiation a accordé les mêmes droits aux enfants légitimes et naturels. Ainsi, à partir de cette loi, la notion de famille s’est détachée du mariage, la famille naturelle est reconnue dans l’ordre des générations puisque les enfants naturels héritent de leurs grands-parents. La loi du 3 décembre 2001 (2) ainsi que la loi du 4 mars 2002 (3)ont fait disparaître les derniers privilèges des enfants légitimes en matière de successions et de nom de famille.

Enfin, l’ordonnance du 4 juillet 2005 (4), ratifiée par la loi du 16 janvier 2009, a parachevé cette évolution en effaçant purement et simplement la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle dans le code civil.

Cette réforme passée inaperçue constitue pourtant un bouleversement du droit de la filiation. Elle unifie les conditions d’établissement de la maternité : la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, qu’elle soit mariée ou non, et sans qu’elle ait besoin de faire la démarche de reconnaissance. La loi de ratification a prévu que la présomption de paternité pourra être exclue par l’absence de désignation du mari en qualité de père dans l’acte de naissance (donc par la mère). Un régime commun simplifié applicable aux actions en rétablissement de la présomption de paternité et en recherche de paternité est instauré.

La présomption de paternité n’est donc plus qu’une forme de reconnaissance anticipée de l’enfant, liée au devoir de fidélité des époux.

Si la présomption de paternité dans le mariage existe toujours, elle n’en est plus « le cœur » parce qu’elle ne distingue plus les vraies familles des autres. Ainsi, Mme Irène Théry déduit de cette évolution, voire révolution, « le cœur du mariage, ce n’est plus la présomption de paternité, c’est le couple », suggérant que la définition du doyen Carbonnier appartient désormais à l’Histoire.

Le détachement de la question de la filiation de celle du mariage est aussi le résultat du développement du divorce. La loi du 11 juillet 1975 (5), qui crée le divorce pour consentement mutuel, est une étape importante.

Progressivement, l’autorité parentale a été autonomisée non seulement du mariage mais de l’union des parents. La loi du 4 juin 1970 (6) a consacré l’autorité parentale conjointe, remplaçant la puissance paternelle. La loi du 4 mars 2002 (7) a inscrit dans le droit le principe d’autorité parentale conjointe après le divorce ou la séparation. « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » (art. 373-2 du code civil).

La création du pacte civil de solidarité (PACS) par la loi du 15 novembre 1999 (8) a offert un nouveau mode d’engagement aux couples hétérosexuels et homosexuels. Cette loi qui porte également sur le concubinage (9) constitue la première reconnaissance dans le droit français de couples de personnes de même sexe (10).

2. La diversité du paysage familial

Les évolutions sociologiques ont parallèlement conduit à une dissociation de la famille et du mariage. L’acte fondateur d’une famille n’est le plus souvent plus le mariage mais la naissance d’un enfant.

Au vingtième siècle et jusque dans les années 1970, la grande conquête a été le mariage d’amour contre les arrangements familiaux. Mais, comme l’explique la sociologue Martine Segalen (11), la valorisation de l’amour ne pouvait que conduire au reflux du droit. Le primat de l’amour sur l’institution a pour corolaire l’augmentation du nombre de divorces et la diminution du nombre de mariages.

Mme Irène Théry nomme ce phénomène le « démariage ». 241 000 mariages civils ont été célébrés en 2011 contre 417 000 en 1972. 133 909 divorces ont été prononcés en 2010 (12).

Conçu pour répondre à la demande des homosexuels, le PACS a connu un grand succès chez les couples hétérosexuels qui l’utilisent comme un engagement moins contraignant, parfois un intermédiaire entre le concubinage et le mariage. C’est ainsi que 205 558 PACS ont été signés en 2010, dont seulement 4,5 % par des couples homosexuels (9 143).

Le nombre de naissances hors mariage n’a cessé d’augmenter, pour devenir majoritaires à partir de 2007 (55 % de naissances hors mariage en 2011 (13)).

Par ailleurs, comme l’a indiqué la ministre déléguée à la famille, Mme Dominique Bertinotti, lors de son audition par la commission des Lois le 18 décembre 2012, un enfant mineur sur quatre ne vit pas avec ses deux parents, un sur cinq vit dans une famille monoparentale et un sur neuf dans une famille recomposée.

Les divorces contribuent à fragiliser les liens de filiation. Près d’un quart des pères divorcés disparaissent du paysage sans verser la pension alimentaire à laquelle le juge les a astreints (Martine Segalen citant INSEE Première n° 1195).

Les recompositions familiales contribuent à la fois à diversifier le paysage familial et à fragiliser les liens de filiation (au détriment de la filiation paternelle, le plus souvent). Il s’y crée de nouvelles relations d’ordre parental avec les beaux-parents.

C’est dans ce contexte qu’ont émergé les familles homoparentales, d’abord en élevant des enfants issus de précédentes unions hétérosexuelles, puis, de plus en plus, avec des enfants conçus ou adoptés dans le cadre de projet « homoparentaux ».

3. Les familles homoparentales

Il y a une dizaine d’années, la plupart des enfants vivant dans une famille homoparentale étaient issus de précédentes unions hétérosexuelles et la plupart d’entre eux avaient un père et une mère. Aujourd’hui, les situations sont plus variées.

Les mœurs ont évolué. Mme Fabienne Nicolas (14) explique ainsi : « Ce qui était l’exception il y a une dizaine d’années tend à devenir la règle. Les lesbiennes de 50 ans avaient renoncé à avoir des enfants. Les lesbiennes de 30 ans ne voient aucun lien entre le fait d’avoir des enfants et leur orientation sexuelle ».

 Diverses façons de « faire famille »

Lors de son audition le 8 novembre dernier, Mme Martine Gross a présenté une typologie des familles homoparentales. Elle a rappelé au préalable que l’INSEE ne fournit pas de statistiques officielles sur les familles homoparentales.

Elle distingue les familles biparentales des familles pluriparentales.

Les structures biparentales sont celles où deux adultes élèvent un enfant. Dans un contexte homoparental, les enfants sont élevés par deux personnes de même sexe, mais aux yeux de la loi, ils n’ont qu’un seul parent. L’autre parent, est un parent de fait, un « parent social ».

Dans les familles biparentales, les enfants sont soit adoptés par l’une des deux personnes, soit conçus grâce à un tiers donneur connu ou inconnu ou encore grâce au recours à une gestation pour autrui.

Certains, peu nombreux, adoptent un enfant dans le cadre de l’adoption internationale en tant que personne seule, puis élèvent cet enfant avec leur concubin ou partenaire. Le projet parental, même s’il était celui d’un couple, doit alors s’exprimer comme un projet individuel (15).

De nombreuses femmes qui en ont les moyens financiers ont recours à l’étranger (16) (souvent en Belgique, en Espagne ou aux Pays-Bas (17)) à une procréation médicalement assistée (PMA) avec don de sperme anonyme. D’après Mme Martine Gross, la plupart des lesbiennes qui ont recours à cette méthode sont en couple et élaborent ce projet avec leur partenaire. Les femmes doivent choisir celle qui portera l’enfant.

Certains couples de femmes ne passent pas par l’assistance médicale mais ont recours à un « donneur connu », qui accepte de les aider à devenir mères mais ne souhaite pas s’engager comme père. Cette situation est instable sur le plan juridique, car le père aura toujours le droit de reconnaître son enfant, et l’enfant pourra, de son côté, faire une recherche en paternité et obtenir que sa filiation soit établie à l’égard de cet homme.

Enfin, les couples d’hommes peuvent avoir recours à une maternité pour autrui ou gestation pour autrui (GPA). Cette pratique est proscrite par l’article 16-7 du code civil. Mme Martine Gross indique que le recours à la GPA est très rare chez les couples français, à la fois pour des raisons éthiques, juridiques et économiques, le coût de ce type de contrat étant très élevé, du moins dans les pays qui encadrent le mieux cette pratique. Toutefois, le nombre d’hommes qui y ont recours augmente, car les hommes homosexuels affirment de plus en plus leur désir de paternité.

Les structures pluriparentales sont celles ou plus de deux personnes élèvent les enfants. Elles regroupent des parents légaux (« biologiques ») et des parents « sociaux ». On distingue les familles recomposées à la suite d’une séparation, et les familles « composées », conçu en coparentalité dès la naissance de l’enfant.

Dans les familles recomposées, les enfants sont issus d’une précédente union et le partenaire homosexuel d’un de leurs parents est un beau-parent.

Dans les familles composées en coparentalité, deux à quatre personnes sont autour du berceau de l’enfant : d’un côté une femme ou un couple de femmes, de l’autre un homme ou un couple d’hommes. Ils décident à l’avance des modalités de garde (garde alternée ou droits d’hébergement durant les week-ends et les vacances scolaires). Les parents « sociaux » ne sont pas des beaux-parents qui viennent dans un second temps s’impliquer auprès des enfants, mais ils sont partie prenante du projet parental avant même la conception de l’enfant. Mme Martine Gross constate que les personnes qui choisissent la coparentalité pour devenir parents motivent généralement leur choix par le souhait de donner un père et une mère à leurs enfants. C’est aussi un choix qui permet d’éviter de recourir à la procréation médicalement assistée pour construire une famille.

Deux conceptions de la parentalité sont ainsi observées : chez ceux qui choisissent la biparentalité, il y a l’idée que l’enfant a besoin d’être élevé par deux personnes au sein d’un seul foyer et que la présence d’un tiers avec lequel le couple devrait partager l’autorité parentale serait trop complexe. Selon la seconde représentation, l’intérêt de l’enfant nécessiterait la présence d’un père et d’une mère, c’est pourquoi le choix porte sur la coparentalité.

Mme Martine Gross indique que le choix des homosexuels se porte de plus en plus souvent sur un projet biparental.

Enfin, les familles homoparentales sont, comme les autres, concernées par les séparations et les recompositions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les familles homoparentales souhaitent qu’un lien de filiation entre parent « social » et enfant puisse être établi.

 La question de l’intérêt de l’enfant

Les familles auditionnées par les rapporteurs le 20 décembre 2012 ont témoigné d’une bonne insertion sociale et de l’acceptation du parent social comme tel, à l’école notamment. Les quatre enfants auditionnés ont indiqué ne pas avoir souffert d’avoir été élevés par deux personnes de même sexe. L’un d’eux a indiqué que le plus dur était d’avoir un père homosexuel dans une société homophobe.

Les psychanalystes sont divisés sur l’opportunité d’ouvrir l’accès à l’adoption aux couples de même sexe, et de leur accorder la légitimité d’établir une double filiation. Si peu d’entre eux mettent en doute les capacités des homosexuels, hommes comme femmes, d’élever un enfant avec amour, l’opposition s’articule autour des difficultés supposées liées aux modifications des structures de la filiation et de la parenté qui fondent l’ordre symbolique de nos sociétés.

Le docteur Pierre Lévy-Soussan (18), qui s’oppose à l’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de même sexe, estime que la réussite d’une adoption repose sur « l’appropriation par l’enfant d’une scène de conception crédible de sa naissance à partir de ses parents adoptifs qu’il transforme alors en ses « vrais parents » : il les fait naître comme père et mère comme ceux-ci le font naître, une seconde fois, à partir d’eux-mêmes ».

Le docteur Serge Hefez répond que les familles homoparentales font parties « d’un ensemble de formes de parenté complexes qui vont de l’adoption aux filiations fondées sur l’assistance médicale à la procréation, en passant par la coparentalité et les recompositions familiales. Toutes ces familles sont confrontées aux mêmes joies et aux mêmes peines, aux mêmes atermoiements que l’ensemble de celles qui partagent ce type de parcours ». « L’enfant, dans ces contextes de diffraction de la parenté sociale et de la parenté biologique, comme dans tout autre contexte de pluriparentalité, sait parfaitement se débrouiller pour élaborer un roman des origines qui inclut tous les personnages de son histoire ».

D’ailleurs, les études scientifiques tendent à prouver que les enfants élevés dans des familles homoparentales ne vont pas moins bien que les autres. Plusieurs travaux ont consisté à élaborer une revue des publications sur ce sujet. Le bilan réalisé par les psychologues Olivier Vecho et Benoît Schneider (19) recense 311 publications, dont ils ont extrait 38 publications à orientation empirique et expérimentale. Ils concluent que les résultats de ces travaux, bien que non dépourvus de failles méthodologiques, ne conduisent pas au constat d’une plus grande vulnérabilité des enfants.

De son côté, le professeur Marie-Christine Mouren (20) a indiqué lors de son audition, le jeudi 13 décembre, que l’examen de la littérature scientifique sur l’état psychologue des enfants de couples homoparentaux donne des résultats rassurants, qui doivent cependant être pondérés par le jeune âge de la population considérée et les nombreux biais méthodologiques de ces études.

Ces études tendent donc à prouver que les enfants élevés par des couples de personnes de même sexe sont des enfants tout à fait comme les autres. Ceux qui consultent des psychiatres ont le même type de problème que les autres. Ainsi, Serge Hefez a souligné : « Les enfants que j’ai pu rencontrer ne me sont à aucun moment apparus en danger, et les difficultés le plus souvent retrouvées sont celles d’affronter le regard des autres et l’hostilité ou l’incompréhension de leur environnement social ».

L’intérêt de ces enfants serait donc avant tout de lutter contre les discriminations dont ils peuvent être victimes du fait de leur situation familiale, et de leur garantir un cadre affectif stable en sécurisant juridiquement leur construction familiale.

L’intérêt de l’enfant c’est de vivre dans un cadre affectif et juridique stable. Le seul « intérêt supérieur » de l’enfant réside dans une définition stable de sa filiation, définition reconnue par la société dans laquelle il vit.

B. L’IMPOSSIBILITÉ POUR LES COUPLES DE MÊME SEXE D’ACCÉDER À CERTAINS DROITS

L’impossibilité pour les couples de même sexe de se marier va de pair avec l’impossibilité pour eux d’adopter conjointement ou de voir reconnue une double filiation de deux parents de même sexe envers un enfant.

1. L’impossibilité de se marier

Si le code civil ne définit pas le mariage et n’indique pas expressément qu’il suppose l’union d’un homme et d’une femme, cette condition se déduit d’autres articles, notamment l’article 75, qui en son dernier alinéa indique « [l’officier d’état civil] recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme », ou l’article 144 relatif à l’âge de « l’homme et la femme ».

D’ailleurs, l’altérité des sexes a toujours été considérée comme une condition fondamentale du mariage, et son non-respect est considéré par le juge comme une cause de nullité absolue du mariage en vertu de l’article 184 du code civil.

Le juge judiciaire et le juge constitutionnel ne considèrent pas que l’impossibilité pour deux personnes de même sexe de se marier soit contraire au bloc de constitutionnalité. Saisie sur le mariage de deux hommes célébré à Bègles en 2004 par le maire de la commune, Noël Mamère, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2007, a statué que « selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire » (21). De même le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 28 janvier 2011 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité (22), a considéré que le refus du mariage pour les couples de même sexe n’était pas discriminatoire et était donc conforme à la Constitution (23).

Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité pour les couples homosexuels de se marier empêche leur accès à certains droits en tant que couple, à commencer par la reconnaissance sociale que le mariage institue.

Le pacte civil de solidarité (PACS) permet une reconnaissance juridique des couples de personnes de même sexe. Il crée une sécurité juridique entre les partenaires et vis-à-vis des tiers et induit certains droits. La réforme de 2006 (24) a rapproché le PACS du mariage, dans ses effets publics et sur le plan fiscal et social.

Ainsi, mariage et PACS comportent de nombreuses caractéristiques communes. Ils connaissent les mêmes empêchements liés à la parenté ou à l’alliance, ils impliquent tous les deux une « obligation » ou un « engagement » à une vie commune, ce qui, selon le Conseil constitutionnel, n’implique pas seulement la cohabitation mais une vie de couple (25). Le PACS comporte une obligation d’aide matérielle et d’assistance réciproque proche de la « contribution aux charges du mariage à proportion des facultés respectives », ainsi qu’une solidarité pour les dettes pour les besoins de la vie courante prévue à l’article 515-4 du code civil dont la formulation est proche de celle de l’article 220.

Enfin, les régimes fiscaux du PACS et du mariage sont les mêmes : imposition commune à l’impôt sur le revenu (26)et à l’impôt de solidarité sur la fortune (27), exonération des successions entre partenaires (28), abattement en cas de donation à hauteur de 80 724 euros (29), puis droits progressifs de 5 à 45 % de la part nette taxable (30).

Toutefois, comme le formule l’exposé des motifs du présent projet de loi, le PACS ne répond ni à la demande des couples de personnes de même sexe qui souhaitent pouvoir se marier, ni à leur demande d’accès à l’adoption. Le PACS n’entraîne pas la même forme de reconnaissance sociale que le mariage, et il n’a pas d’effets sur la vie familiale puisqu’il n’a pas d’effets en matière de filiation, n’induisant ni présomption de paternité, ni droit à adoption conjointe.

 Les formalités ne confèrent pas la même solennité au PACS qu’au mariage

Tandis que le mariage suppose une publication préalable des bans, dix jours au moins avant la célébration (art. 63 et 64 du code civil), le PACS n’est précédé d’aucune formalité.

Le PACS est un contrat privé, conclu par deux personnes physiques majeures, pour organiser leur vie commune : les personnes produisent au greffier du tribunal d’instance la convention passée entre elles, le greffier enregistre la déclaration ; cet enregistrement n’a d’autre objet que de conférer une date certaine à la convention et de la rendre opposable aux tiers (art. 515-3).

À l’inverse, le mariage est célébré en mairie par l’officier d’état civil qui reçoit le libre échange des consentements des époux au cours d’une cérémonie publique (art. 75).

 Le PACS n’a pas de conséquences sur la vie familiale

À la différence du PACS, le mariage donne lieu à l’établissement d’un livret de famille.

Seul le mariage entraîne l’obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants (art. 230) et d’assurer la direction morale et matérielle de la famille, l’éducation et l’avenir des enfants (art. 213).

Seul le mariage fait naître une présomption de paternité, en vertu de l’article 312 qui dispose que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

Enfin, seuls les couples mariés peuvent adopter conjointement un enfant (art. 346). Les partenaires de PACS ne peuvent adopter qu’à titre individuel (art. 343-1).

 Des effets différents sur les droits des partenaires

Le PACS ne confère pas à un partenaire le droit de faire usage du nom de l’autre, il ne rend pas un partenaire héritier de l’autre (un testament est nécessaire pour désigner son partenaire comme héritier), n’entraîne aucun effet sur la nationalité.

Seul le mariage donne droit à une pension de réversion en cas de décès du conjoint.

Pour le PACS, le régime des biens par défaut est la séparation de biens (art. 515-5), alors que le régime par défaut du mariage est la communauté réduite aux acquêts.

 Des modes de dissolution différents

Tandis que le mariage n’est dissous que par le décès d’un des époux ou le divorce prononcé par un juge, le PACS est dissous sans préavis par le mariage d’un des partenaires ou par déclaration unilatérale de l’un d’eux.

La procédure de divorce constitue une garantie de protection du plus faible. Le divorce doit être légalement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (art. 228), qui approuve la convention réglant les conséquences du divorce. Le juge peut prendre des mesures provisoires comme attribuer le logement du ménage à l’un des époux, fixer une pension alimentaire, etc. (art. 255). Le juge peut, outre la pension alimentaire, accorder des dommages et intérêts à l’un des époux (art. 266).

2. L’impossibilité d’adopter conjointement

La loi du 11 juillet 1966 a institué deux formes d’adoption, simple et plénière. L’adoption simple organise la coexistence de la filiation d’origine et de la filiation adoptive, tandis que l’adoption plénière rompt les liens avec la famille d’origine en donnant à l’enfant un nouvel état civil et une nouvelle filiation.

Le cadre légal actuel de l’adoption découle essentiellement de la loi du 5 juillet 1996, dite « Mattéi », tandis que la loi du 6 février 2001 (31) a rénové les procédures de l’adoption internationale. La loi du 4 juillet 2005 (32) a harmonisé la procédure d’agrément sur l’ensemble du territoire national, et a créé l’Agence française de l’adoption (AFA) dans le but de mieux accompagner les démarches d’adoption à l’étranger.

a) Les conditions relatives à l’état civil requises pour l’adoption

Les conditions requises des personnes souhaitant adopter s’appliquent aux adoptions plénières comme aux adoptions simples.

Depuis la loi du 11 juillet 1966, l’adoption peut être demandée par un couple marié ou par une personne seule :

– l’article 343 du code civil dispose que « l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans » ;

– l’article 343-1 dispose que « l’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté ». Ainsi, l’adoption par un individu ne concerne pas seulement les célibataires : toute personne peut adopter en tant qu’individu, quelle que soit sa situation personnelle, célibataire, veuve, divorcée ou mariée, à condition que, dans ce dernier cas, le conjoint soit d’accord.

L’article 346 précise : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est pas deux époux ».

Si l’adoption vise l’enfant du conjoint, la condition d’âge ne s’applique pas (art. 343-2).

À la condition d’âge minimal s’ajoute un minimum de différence d’âge entre l’enfant et ses futurs parents. L’article 344 le fixe à quinze ans dans le cas général et à dix ans pour l’adoption de l’enfant du conjoint, tout en permettant que le tribunal puisse y déroger « s’il y a de justes motifs ».

La condition qui imposait l’absence d’enfants légitimes du couple adoptant a été supprimée par la loi du 22 décembre 1976 (33), mais l’article 353 prévoit que, dans le cas où l’adoptant a des descendants, le juge chargé de statuer sur l’adoption vérifie que celle-ci n’est pas « de nature à compromettre la vie familiale ».

Ainsi, l’adoption conjointe par un couple de personnes de même sexe n’est pas possible puisque l’adoption conjointe n’est prévue que dans le cadre du mariage. Cela interdit également l’adoption de l’enfant du partenaire.

En revanche, rien n’interdit en droit à une personne homosexuelle d’adopter en tant qu’individu. La délivrance des agréments par les conseils généraux a évolué, du fait de la jurisprudence, d’une pratique qui consistait à refuser un agrément en raison d’une vie de couple homosexuelle à une position plus favorable actuellement.

Adoption simple et adoption plénière

Les effets de l’adoption plénière étant plus importants que ceux induits par l’adoption simple, les conditions à remplir pour pouvoir être adopté de façon plénière sont plus exigeantes.

1. Les conditions relatives à l’enfant à adopter

 pour l’adoption plénière

L’enfant doit être âgé de moins de 15 ans. La condition d’âge est repoussée à 20 ans dans deux cas : si l’enfant a été accueilli avant ses 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter à ce moment ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint 15 ans.

L’autre condition pour être adopté de façon plénière est la rupture avec la famille d’origine. Ainsi, l’article 347 du code civil dispose que peuvent être adoptés :

« 1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;

« 2° Les pupilles de l’État ;

« 3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350. »

Les conditions sont différentes pour l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. En vertu de l’article 345-1, celle-ci est permise :

« 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;

« 2° Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;

« 3° Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant. »

 pour l’adoption simple

En ce qui concerne l’âge, l’article 360 du code civil ne prévoit aucune condition : un majeur peut être adopté en la forme simple. Si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.

Les personnes adoptables sont les enfants mentionnés à l’article 347 précité en rupture avec la famille d’origine. Un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière peut, « s’il est justifié de motifs graves » (par exemple désintérêt manifeste de l’adoptant), bénéficier d’une adoption simple (art. 360).

L’adoption simple de l’enfant du conjoint est autorisée même lorsque l’enfant a une filiation établie à l’égard de ses deux parents biologiques, sous réserve de l’accord de ces deux parents.

2. Les effets de l’adoption

 Les effets de l’adoption plénière

La filiation adoptive se substitue à la filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang (art. 356). Le seul lien qui demeure est celui des prohibitions au mariage (énumérées aux articles 161 à 164 du code civil). L’autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue aux parents adoptifs.

En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, la filiation vis-à-vis de ce dernier subsiste et les effets de l’adoption sont les mêmes que l’adoption par deux époux.

L’enfant est intégré dans la famille adoptive : « L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre » (art. 358).

En vertu de l’article 357, l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant.

L’adoption plénière est irrévocable (art. 359).

 Les effets de l’adoption simple

La filiation adoptive s’ajoute à la filiation d’origine. « L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires » (art. 364). Les prohibitions au mariage avec les membres de la famille d’origine demeurent ; elles s’appliquent aussi dans la famille adoptive.

Si l’adopté est mineur, l’autorité parentale est conférée à l’adoptant, sauf si l’adoptant est le conjoint du parent par le sang ; dans ce cas, l’autorité parentale est partagée avec le conjoint, qui en conserve seul l’exercice, à moins qu’il ait déclaré, conjointement avec l’adoptant, au greffier en chef du tribunal de grande instance qu’ils l’exerceraient en commun (art. 365). Hormis ce cas, si l’adoptant meurt, l’autorité parentale revient à un conseil de famille, et non aux parents par le sang.

Si c’est un enfant, ses père et mère biologiques peuvent demander un droit de visite et l’obligation alimentaire continue d’exister entre l’adopté et ses parents biologiques.

Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté. À la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider qu’il y aura substitution (art. 363).

L’article 368 du même code fait de l’adopté un héritier réservataire de l’adoptant au même titre qu’un enfant légitime ou naturel ; il n’est en revanche pas héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant (34).

L’adoption simple est révocable, s’il est justifié de motifs graves, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public (article 370).

3. La question de l’adoption simple par le concubin ou partenaire

Dans la mesure où l’adoption simple permet l’ajout d’un lien de filiation sans effacer le premier, elle pouvait être intéressante pour les couples homosexuels. Mais puisque dans l’état actuel du droit, l’adoptant n’est par définition pas le conjoint marié du parent de naissance, cela aboutissait à ce que ce dernier renonce à son autorité parentale qui était transférée au parent adoptif.

Ce type d’adoption par le partenaire ou concubin de même sexe a été pratiqué. Cependant, la Cour de cassation y a mis un terme dans un arrêt du 20 février 2007 (35) en estimant qu’une telle adoption est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant du fait de la privation de l’autorité parentale de la mère de naissance.

b) L’agrément des candidats par les conseils généraux

L’obtention de l’agrément est nécessaire tant pour l’adoption simple que pour l’adoption plénière. La procédure est la même que ce soit pour l’adoption d’un pupille de l’État (36) ou pour celle d’un enfant étranger.

 La procédure d’agrément

L’article 353-1 du code civil prévoit un agrément pour l’adoption, plénière ou simple, d’une pupille de l’État, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger. Cet agrément n’est pas requis pour l’adoption de l’enfant du conjoint.

En théorie, ce même article fait de l’obtention de l’agrément une condition non indispensable au prononcé de l’adoption. En effet, « si l’agrément a été refusé ou s’il n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt ». En pratique, l’obtention préalable de l’agrément est nécessaire à toute adoption d’un enfant abandonné.

Les conditions de délivrance de l’agrément sont prévues par l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à l’adoption d’un pupille de l’État et à l’adoption d’un enfant étranger en application de l’article L. 225-17 du même code. L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire.

La procédure d’agrément a pour objectifs d’informer les candidats sur les enjeux et les démarches d’une adoption et de préserver l’intérêt supérieur des enfants adoptés.

La demande d’agrément doit être adressée au président du conseil général du département de résidence. Le président du conseil général est tenu d’informer les candidats, dans un délai de deux mois, de la réalité de l’adoption, de ses aspects psychologiques et éducatifs ainsi que des procédures administratives et judiciaires. Les candidats sont également sensibilisés sur la situation des enfants français adoptables (art. R. 225-2 du même code).

Le candidat confirme ensuite sa demande qui est alors étudiée par le président du conseil général et la commission d’agrément qui est consultée pour avis (37). Le président du conseil général doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté (art. R. 225-4).

La décision s’appuie sur le projet d’adoption et les conditions d’accueil proposés par le candidat. À cet effet, le président du conseil général fait procéder à des investigations comportant notamment :

– une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d’État ;

– une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou habilités (38) ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter.

Ces évaluations donnent lieu chacune à deux rencontres ; une des évaluations sociales est réalisée au domicile des intéressés.

Tout refus d’agrément doit être motivé (art. L. 225-4) par une analyse in concreto des conditions d’accueil de l’enfant (39) et peut être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir.

L’agrément est valable cinq ans, les adoptants devant cependant confirmer leur projet d’adoption tous les ans. Au-delà de cinq ans, une demande de renouvellement doit être formulée. Chaque agrément ne peut valider qu’un seul projet d’adoption (pour un enfant ou une fratrie) et il devient caduc à l’arrivée d’un ou plusieurs enfants simultanément.

Contrairement à une idée reçue, le taux de refus d’agréments est assez faible. Le rapport de M. Jean-Marie Colombani sur l’adoption indique qu’en moyenne, moins de 10 % des candidats qui arrivent en bout de procédure sont refusés – mais les taux de refus varient de 0 % à plus de 35 % selon les départements. En revanche, la situation est plus difficile pour les homosexuels.

En 2010, 6 073 candidats (couples ou célibataires) ont obtenu un agrément, sur 9 060 demandes initiales d’agrément : les autres ont abandonné en cours de procédure ou se sont vus opposer un refus. En tout, 24 702 candidats agréés étaient dans l’attente d’un enfant (40).

 La pratique des conseils généraux vis-à-vis des candidats homosexuels

Pendant longtemps, il a été quasiment impossible pour une personne vivant en couple homosexuel d’obtenir un agrément, sauf à cacher sa situation. Il semble que la pratique ait évolué. Le phénomène est impossible à chiffrer car les agréments ne sont normalement pas refusés pour ce motif – et, par ailleurs, beaucoup de célibataires cachent leur homosexualité pendant la procédure.

Jusqu’à une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme en 2008, les pratiques administratives entérinées par le Conseil d’État permettaient de refuser un agrément à une personne célibataire en raison de sa vie en couple homosexuel. Ainsi, dans sa décision du 9 octobre 1996, Département de Paris contre M. Fretté, le Conseil d’État a considéré, tout en reconnaissant que « les choix de vie de l’intéressé doivent être respectés », que « eu égard à ses conditions de vie et malgré des qualités humaines et éducatives certaines », M. Fretté ne présentait pas des « garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ».

Saisie sur le fondement des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour (41) a estimé que la différence de traitement appliquée à M. Fretté a une justification objective et raisonnable qui est de protéger la santé et les droits des enfants pouvant être adoptés ; la Cour mentionne les « incertitudes pesant sur le développement des enfants élevés par des homosexuels », les contradictions qui traversent sur cette question la communauté scientifique et les divergences des opinions publiques, et a jugé ensuite qu’en l’absence de consensus sur la question en France comme en Europe, et en raison des profondes divergences existant entre les pays, il convenait de laisser en ce domaine une large marge d’appréciation aux autorités nationales.

La décision rendue, six ans plus tard, par la Cour européenne, le 22 janvier 2008, E. B. contre France (42), a marqué un revirement de jurisprudence. Dans cette décision, elle a considéré qu’à partir du moment où la France autorisait l’adoption par des célibataires, refuser un agrément à une personne célibataire en raison de son homosexualité constituait une discrimination.

Cet arrêt a eu un effet sur la pratique des conseils généraux. Toutefois, les associations de défense des parents homosexuels indiquent que certains conseils généraux continuent à pratiquer une forme de discrimination en refusant des agréments pour d’autres motifs.

Ainsi, dans son ouvrage sur l’homoparentalité (43), Mme Martine Gross estime que l’obtention d’un agrément par une personne homosexuelle est un parcours du combattant. Elle indique que nombre de candidats vivant en couple avec une personne de même sexe dissimulent leur vie de couple pendant l’enquête sociale. En effet, quand bien même le conseil général ne pratiquerait aucune discrimination, l’homosexualité du candidat constitue une barrière majeure pour l’adoption internationale (cf. infra). Ainsi, « la mention de l’homosexualité dans les documents officiels rend totalement improbable l’accueil ultérieur d’un enfant » (44).

Or, le décret du 1er septembre 1998 relatif à l’agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger, enjoint les assistants socio-éducatifs des conseils généraux à évaluer le candidat à l’adoption mais aussi toutes les personnes vivant à son domicile et qui auront donc un lien avec l’enfant adopté.

On aboutit à une situation hypocrite ou insatisfaisante où, de plus en plus souvent, les candidats font preuve de transparence vis-à-vis des enquêteurs départementaux mais leur demandent de ne pas mentionner leur homosexualité dans le dossier. Le malaise est alors transféré sur le travailleur social.

Le silence des dossiers sur l’éventuelle vie de couple des candidats célibataires homosexuels nuit à la bonne élaboration des projets d’adoption. Par ailleurs, il conduit à ce que l’enfant qui sera attribué à ce candidat ne sera pas préparé à la famille dans laquelle il sera placé en vue d’une adoption. Ainsi, Mme Cécile Février, présidente de l’association « La Voix des adoptés », a estimé qu’il était primordial que l’enfant soit préparé au fait d’être accueilli par deux personnes, même si une seule personne est l’adoptant dans l’état actuel du droit.

c) L’apparentement entre adoptant et adopté

L’agrément ne garantit pas l’adoption d’un enfant. L’étape de l’apparentement est à nouveau plus difficile à franchir pour les célibataires que pour les couples mariés.

 L’adoption d’un pupille de l’État

L’adoption se déroule en trois étapes : l’apparentement, la mise en relation et l’adoption définitive par décision de justice.

L’apparentement est la proposition faite par le tuteur (préfet du département) et le conseil de famille des pupilles de l’État à un candidat, d’accueillir l’enfant reconnu comme adoptable. Le conseil de famille doit, dans la mesure du possible et dans les plus brefs délais, faire un projet d’adoption pour tout pupille de l’État et choisir la famille qui va l’accueillir. Il examine donc plusieurs dossiers de postulants à l’adoption. Dans les cas délicats (fratrie, handicap), il peut être amené à consulter plusieurs dizaines de dossiers, peu de familles se proposant pour l’adoption de ces enfants.

La mise en relation progressive entre l’enfant et les adoptants est effectuée par les services de l’aide à l’enfance. Un bilan d’adaptation, après six mois de placement, est réalisé afin d’éclairer la décision du juge de l’adoption.

Pour être définitive, l’adoption doit être prononcée par le tribunal de grande instance du lieu de résidence des adoptants. Le juge assure alors un double contrôle de légalité (respect des conditions d’adoption) et d’opportunité (intérêt de l’enfant et préservation de l’équilibre familial si des enfants sont déjà présents dans le foyer).

D’après l’étude d’impact, fin 2010, 2 347 enfants avaient le statut de pupille de l’État (45). En moyenne, 800 enfants sont admis comme pupille de l’État chaque année et la moitié d’entre eux a moins d’un an. L’adoption d’enfants français concerne environ 800 à 900 enfants par an.

 L’adoption d’un enfant étranger

L’adoption internationale est encadrée par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Selon que le pays est signataire ou non de la convention, les procédures à suivre diffèrent.

Les intermédiaires pour l’adoption, l’Agence française de l’adoption (AFA) et les organismes autorisés pour l’adoption (OAA), accompagnent les candidats agréés tout au long de la procédure.

La validation juridique de l’adoption intervient en premier lieu dans le pays d’origine de l’enfant, il convient ensuite aux parents adoptifs de faire les démarches de régularisation auprès des juridictions françaises.

Si l’adoption est équivalente à une adoption simple, aucune démarche spécifique n’est nécessaire, sauf en cas de demande de conversion de l’adoption simple en adoption plénière ou si l’adoptant désire que l’enfant acquière la nationalité française.

En cas d’adoption équivalente à l’adoption plénière française, c’est-à-dire qui rompt le lien de filiation avec la famille biologique, la décision du pays d’origine doit être transcrite en droit français. Si le pays d’origine de l’enfant est signataire de la Convention de La Haye, la transcription est quasi-systématique ; elle se fait sur présentation du certificat de conformité prévu à l’article 23 de la Convention. En revanche, lorsque le pays n’est pas signataire, le procureur procède à des investigations approfondies afin de déterminer si la décision est régulière et bien équivalente à une adoption plénière en droit français.

Les autorités en charge de l’adoption dans le pays d’origine peuvent accepter le dossier d’adoption qui leur est envoyé, demander des informations complémentaires ou le refuser. Lorsque le dossier est accepté, l’apparentement est réalisé par les autorités étrangères qui proposent l’enfant aux adoptants. Le pays d’origine est donc souverain dans l’appréciation de la qualité des candidatures et seul décisionnaire en matière d’apparentement.

À la suite de la décision administrative ou judiciaire du pays d’origine, le « certificat de conformité » de l’adoption à la procédure de la Convention de La Haye doit être remis aux parents. Ce certificat permet une transcription directe de l’enfant à l’état civil français par le parquet du tribunal de grande instance de Nantes.

D’après le rapport du directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire de septembre 2012, 1 995 enfants étrangers ont été adoptés en 2011 contre 3 504 en 2010 (46) et 3 017 en 2009. Parmi ces adoptions, on comptait 620 adoptions individuelles en 2011.

Mme Béatrice Biondi, directrice générale de l’Agence française de l’adoption, a indiqué, lors de son audition le 6 décembre 2012, que le volume mondial des adoptions internationales est en nette décroissance. Ainsi, entre 2005 et 2010, les adoptions internationales réalisées par les cinq premiers pays d’accueil (47) ont diminué de plus de 36 %. Ce phénomène s’explique principalement par la croissance économique des pays émergents. Parallèlement à cette diminution structurelle des adoptions, le nombre de demandes émanant des pays d’accueil n’a cessé de croître.

Certains pays ont réagi en fixant des quotas, d’autres en fixant des critères de plus en plus stricts pour les candidats, en fonction de leurs codes sociaux, culturels ou religieux. Les pays d’origine ont en effet toute liberté pour accepter ou refuser les dossiers des candidats.

Lors de son audition, la directrice générale de l’Agence française de l’adoption a présenté un panorama de l’acceptation de l’homosexualité des candidats à l’adoption dans le monde. Elle a rappelé que plus de soixante-dix pays pénalisent encore l’homosexualité, et de nombreux autres pratiquent des discriminations. En matière d’adoption, la plupart des pays manifestent explicitement leur refus de proposer des enfants à des couples de même sexe (Colombie, Burkina Faso, Mali, Chine…).

Certains pays demandent des informations supplémentaires sur les dossiers à propos de la sexualité des candidats célibataires : la Chine et le Vietnam, par exemple, ont pu demander aux candidats la production d’une attestation sur l’honneur de leur hétérosexualité.

Pour un grand nombre de pays, la mention d’une relation homosexuelle dans une enquête sociale ou psychologique entraîne de facto un rejet de la part du pays.

La directrice générale de l’agence a indiqué qu’à ce jour, il existe dans le monde dix-sept pays autorisant l’adoption homoparentale dont cinq qui la limitent à l’adoption de l’enfant du conjoint (48). La plupart de ces États sont des pays d’accueil d’enfants avant d’être de potentiels pays d’origine. Parmi les pays recensés, l’Afrique du Sud, les États-Unis et le Brésil proposent régulièrement des enfants à l’adoption internationale. Il s’agit essentiellement d’enfants de plus de 7 ans.

● La délivrance de l’acte de naissance

Si l’acte de naissance, dans le cadre d’une adoption plénière, fait « renaître » un enfant dans une nouvelle famille, ne mentionnant que ses nouveaux parents (« né de … et de … »), la mention du jugement d’adoption doit être portée en marge de l’acte de naissance. Il n’y a donc pas de mensonge sur les origines comme on a pu l’entendre.

3. L’impossibilité d’accéder conjointement à la parentalité est source d’insécurité juridique vis-à-vis des enfants

Le droit français n’admet l’établissement de la filiation qu’à l’égard d’un seul père et d’une seule mère. Les filiations établies à l’égard de deux personnes de même sexe sont considérées comme un « conflit de filiation » au sens de l’article 320 du code civil (49).

Ainsi, un acte de naissance étranger faisant apparaître un double lien de filiation paternelle ou maternelle, dont l’un au moins des parents est français, ne peut être transcrit dans les registres d’état civil français.

Ainsi, dans deux arrêts du 7 juin 2012 (50), la Cour de cassation a cassé deux jugements de la Cour d’appel de Paris du 24 février 2011 qui reconnaissaient par la procédure de l’exequatur la validité juridique de deux jugements d’adoption prononcés, l’un au Royaume-Uni, l’autre au Canada, au bénéfice de deux hommes.

La Cour de cassation considère qu’est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d’une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l’état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d’un enfant comme né de deux parents de même sexe.

L’impossibilité juridique pour un enfant d’avoir deux parents de même sexe est en décalage avec la réalité : les familles homoparentales existent. De nombreux enfants sont élevés par deux personnes de même sexe, mais seule une des deux est leur parent au sens légal.

La non-reconnaissance du « parent social », ou du « parent non statutaire » selon l’expression de la sociologue Virginie Descoutures (51), est source d’insécurité juridique pour ce dernier ainsi que pour les enfants.

Le « parent non statutaire » n’est rien vis-à-vis de la loi pour son enfant, il n’a aucun droit ni devoir à son endroit, ce qui, selon la sociologue, « est une cause de souffrance pour celles qui, tout en en remplissant le rôle, n’en ont pas la reconnaissance sociale et juridique ». Cette absence de lien de filiation peut empêcher d’effectuer certains actes de la vie parentale sans autorisation spéciale : aller chercher son enfant à l’école, l’emmener à l’étranger, prendre une décision médicale importante, etc. Le parent social ne peut pas accéder à certains droits prévus dans le code du travail comme les congés pour enfant malade ou le congé de paternité (52).

Cependant, tant que le couple parental est uni, la vie quotidienne peut se dérouler normalement sans que l’absence de lien de filiation ne pose de problème majeur, notamment grâce au dispositif de délégation-partage de l’autorité parentale. En revanche, les ruptures conflictuelles entre parent légal et parent social peuvent conduire à des situations dramatiques pour ce dernier et pour les enfants.

Le droit a progressé ces dernières années dans le sens d’une meilleure prise en compte des familles recomposées et des beaux-parents, mais les outils juridiques actuels sont encore insuffisants.

 L’autorité parentale

L’article 371-1 du code civil définit l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant (…) ». La rédaction actuelle de l’article 371-1 est issue de la loi du 4 mars 2002 qui consacre l’autorité parentale conjointe entre le père et la mère, que ces derniers vivent ensemble ou non : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » (art. 372, al. 1). « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » (art. 373-2, al. 1). Le juge peut cependant, si l’intérêt de l’enfant le commande, confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents seulement.

Ces dispositions concernent certaines familles homoparentales, soit lorsque les enfants sont issus d’une précédente union, soit lorsqu’ils ont été conçus dans le cadre d’un projet pluriparental.

L’article 373-2-7, qui encourage les parents séparés à rédiger une convention organisant l’exercice de l’autorité parentale, que le juge pourra homologuer, intéresse particulièrement les situations de coparentalité (situations où un homme et une femme sans vie commune se lient pour concevoir et élever un enfant ; ils peuvent de leur côté avoir un partenaire de même sexe). Les « coparents » peuvent ainsi rédiger une convention pour organiser la vie familiale de l’enfant, éventuellement avec l’aide d’un notaire. L’Association des parents gays et lesbiens propose des modèles de conventions ou chartes de coparentalité.

En revanche, les « parents sociaux » n’étant pas titulaires de l’autorité parentale, les conventions de coparentalité ne permettent pas de la leur déléguer.

 La délégation d’autorité parentale

La délégation d’autorité parentale est prévue à l’article 377 du code civil : « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance ». La mention « lorsque les circonstances l’exigent » est le pendant de l’interdiction de la renonciation à l’autorité parentale en dehors d’une décision judiciaire (art. 376).

La délégation peut être totale ou partielle : il revient aux intéressés d’en déterminer les modalités au regard de leur situation familiale. Par exemple, elle peut ne concerner que les actes de la vie courante.

Le ou les parents qui délèguent l’autorité parentale sont dépossédés de son exercice au profit du délégataire, tant que dure la délégation, mais en restent titulaires. Toutefois, ils restent les seuls à pouvoir consentir à son adoption (art. 377-3). Ils bénéficient en outre d’un droit de visite et d’hébergement.

 La délégation-partage de l’autorité parentale

La loi du 4 mars 2002 a introduit un article 377-1 qui dispose que « le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire ». Cette procédure est communément appelée délégation-partage. Il revient aux parties de définir les modalités du partage.

La délégation-partage peut permettre d’organiser l’exercice de l’autorité parentale avec un beau-parent ou un partenaire pendant la vie de couple, mais aussi après une séparation.

Toutefois, il s’agit d’une disposition d’exception, « lorsque les circonstances l’exigent », condition appréciée par le juge. Ainsi, la Cour de cassation admet que la délégation partage de l’autorité parentale puisse être employée dans le cadre d’un couple homosexuel dont l’un des membres est le parent, « dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant » (Cour de cassation, 24 février 2006). Si les juges estiment souvent que les circonstances l’exigent en cas de relation stable, la jurisprudence diverge dans les cas de séparation. Ainsi, comme le souligne Mme Martine Gross dans Qu’est-ce que l’homoparentalité ?, dans certains cas, la séparation est un motif justifiant la délégation-partage, dans l’intérêt de l’enfant (Cour d’appel de Rennes, octobre 2009), tandis que dans d’autres cas la séparation est précisément ce qui fait obstacle à la délégation-partage (Tribunal de grande instance de Paris, mars 2011).

Par ailleurs, en cas de séparation conflictuelle, la délégation-partage peut être refusée ou interrompue par le parent légal.

Ainsi, certaines séparations très conflictuelles conduisent à des situations très douloureuses où le « parent social », qui a pu élever un enfant depuis sa naissance, voire participer à un projet d’adoption ou de conception, se voit refuser par le parent légal le droit de lui rendre visite, comme en a témoigné Mme Marie Mandy lors de son audition le 20 décembre dernier.

Le deuxième alinéa de l’article 371-4 peut cependant permettre au juge de donner un droit de visite et d’hébergement à l’ex-partenaire ; il dispose : « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ». Ainsi en a jugé le Tribunal de grande instance de Briey, dans une décision du 21 octobre 2010, estimant qu’il est de l’intérêt de l’enfant « que soit préservée une stabilité dans ses relations affectives et sociales avec ceux qui ont décidé, dès avant sa conception, d’être ses parents et qui en ont assumé les obligations et la responsabilité depuis sa naissance », ou encore le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 28 avril 2011, au nom du droit impérieux de l’enfant à connaître son histoire.

La délégation-partage de l’autorité parentale ne survit pas non plus au décès du parent.

 La tutelle testamentaire

La tutelle testamentaire peut fonctionner quand l’enfant n’a qu’un seul parent légal. L’article 403 du code civil dispose : « Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale ». La tutelle testamentaire consiste ainsi à désigner dans un testament la personne à laquelle sera confié l’enfant mineur ou la gestion de ses biens en cas de décès de son ou de ses parents.

Toutefois, la tutelle peut être contestée par un conseil de famille s’il considère qu’elle n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, si un père reconnaît son enfant après le décès de la mère, sa paternité prime sur la tutelle testamentaire – sauf s’il est d’accord pour déléguer l’autorité parentale à la compagne de la mère défunte.

C. LES PAYS QUI ONT OUVERT LE MARIAGE ET L’ADOPTION AUX COUPLES DE MÊME SEXE ONT PERMIS UNE NORMALISATION DES SITUATIONS

1. Les pays qui ont ouvert le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe

a) La reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe

Le mariage de personnes de même sexe est notamment (53) possible dans les États suivants : Belgique (loi du 13 février 2003), Canada (loi du 20 juillet 2005), Danemark (loi du 12 juin 2012), Espagne (loi du 1er juillet 2005), certains États des États-Unis (54), Norvège (loi du 1er janvier 2009), Pays-Bas (2001), Portugal (loi du 31 mai 2010) et Suède (loi du 1er mai 2009). Dans ces pays existe également un partenariat civil, sauf au Danemark et en Suède où la loi sur le « partenariat enregistré » a été abrogée par la loi sur le mariage des personnes de même sexe. La conversion d’un partenariat en mariage est possible au Danemark et aux Pays-Bas (55).

À défaut d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe, certains pays comme l’Allemagne, l’Irlande et le Royaume-Uni (56) ont prévu une forme d’union civile réservée aux couples de même sexe comportant les mêmes droits que ceux prévus pour les couples mariés. Le Premier ministre britannique a récemment annoncé un projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe.

b) La reconnaissance de la filiation pour deux personnes de même sexe

 L’adoption

La Belgique, le Québec (57), le Danemark, l’Espagne, certains États des États-Unis, la Norvège et ainsi que, sous certaines conditions, les Pays-Bas et la Suède, ouvrent l’adoption à tous les couples mariés tandis que le Portugal refuse l’adoption aux couples homosexuels, même mariés.

Le Royaume-Uni permet également le droit d’adopter pour les couples de personnes de même sexe, qu’ils soient en concubinage ou en union civile.

En Allemagne, seule l’adoption de l’enfant du partenaire est autorisée.

En Irlande, les partenaires de même sexe ne peuvent pas effectuer une adoption conjointe ni adopter l’enfant du partenaire.

 La procréation médicalement assistée avec tiers donneur

La Belgique, le Québec, le Danemark, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Angleterre et la Suède autorisent l’accès des couples de femmes à la procréation médicalement assistée (PMA) avec tiers donneur de gamètes et la possibilité pour celle qui n’accouche pas de voir reconnu un lien de filiation avec l’enfant.

Dans certains des pays étudiés, la compagne de la mère qui accouche doit adopter l’enfant : c’est le cas en Belgique et aux Pays-Bas.

En Espagne, la loi du 15 mars 2007 a instauré un procédé original d’établissement du second lien de maternité : l’établissement de la filiation repose sur une démarche volontaire, aux termes de laquelle « l’épouse d’une femme qui donne naissance à un enfant procréé par insémination artificielle consent à établir un lien de filiation avec l’enfant » (58). Cette manifestation d’intention se fait par déclaration anticipée, avant la naissance de l’enfant. Cette procédure ne vaut que pour les couples de même sexe mariés.

En Suède, la filiation de la deuxième mère s’établit par reconnaissance volontaire ou jugement.

En Angleterre, pour les enfants conçus par PMA avec tiers donneur à partir de 2009 (59), la partenaire de la mère biologique est traitée comme un parent légal. Lorsque le couple de femmes a passé un partenariat civil, par l’effet de la loi, la partenaire est désignée comme l’autre parent (female parent). Le mécanisme est très proche de celui de la présomption de paternité. En revanche, lorsque le couple n’est pas enregistré dans un partenariat, c’est l’engagement parental, écrit et signé conjointement par la compagne et la mère légale devant l’équipe médicale avant insémination, qui permettra, une fois l’enfant né, l’établissement de la filiation de la compagne de la mère.

Pour les enfants nés avant le 6 avril 2009, la loi de 1989 sur l’enfant permet au partenaire du parent d’un enfant d’obtenir l’autorité parentale en s’adressant à un juge ou en concluant un accord sur l’autorité parentale (Parental Responsibility Agreement) avec le ou les parents détenteurs de l’autorité parentale.

Au Québec, si le couple est civilement uni ou marié, la conjointe de la mère inséminée artificiellement sera présumée « co-mère » de l’enfant, en vertu d’une « présomption de parenté » étroitement inspirée de la présomption de paternité applicable en matière matrimoniale.

Aux États-Unis, les pratiques en matière de PMA sont encadrées par une jurisprudence fédérale qui les rattache au droit constitutionnel à la vie privée. En outre, le National Organ Transplant Act interdit la vente d’organes et autres éléments du corps humain. La PMA fait en outre l’objet de législations variables selon les États fédérés.

L’établissement de la filiation pour les enfants issus de PMA avec tiers donneur relève de la compétence des États fédérés. La plupart des États autorisent l’adoption par le « second parent » (second-parent adoption), autrement dit celui ou celle qui n’a pas fourni les gamètes ou porté l’enfant, y compris pour les couples de même sexe. Dans les États ou juridictions qui ne permettent pas d’établir une filiation avec deux parents de même sexe, on trouve parfois d’autres solutions, comme l’adoption par le beau-parent (step-parent/domestic partner adoption), ou encore une « garde d’enfant » (guardianship), qui n’emporte pas autant de droits qu’une adoption (60).

 La gestation pour autrui

La plupart des pays précités interdisent cette pratique : le Danemark, l’Espagne, le Portugal et la Suède.

Certains États comme la Belgique n’ont pas légiféré : la gestation pour autrui n’est ni permise, ni interdite. Aux Pays-Bas, elle n’est interdite (et pénalement sanctionnée) que si elle est effectuée à titre onéreux.

Certains États canadiens l’autorisent mais pas le Québec.

Aux États-Unis, la situation est variée. Certains États l’autorisent, d’autre l’interdisent voire la pénalisent. Enfin d’autres États n’ont pas légiféré sur cette question mais elle peut faire l’objet d’un encadrement jurisprudentiel.

Au Royaume-Uni, la gestation pour autrui est permise à condition d’être effectuée à titre gratuit et de ne pas faire l’objet d’une exécution forcée. Les couples de même sexe, masculins comme féminins, peuvent conclure un tel accord avec une mère porteuse. La loi de 2008 relative à la fécondation humaine et à l’embryologie permet, depuis avril 2010, à deux personnes de demander à un juge de rendre une décision en matière parentale (Parental Order) aux termes de laquelle l’enfant sera légalement considéré comme leur enfant s’il a été porté par une femme qui n’est pas l’un des requérants et qu’il s’agit d’une procréation médicalement assistée et si le matériel génétique d’au moins un des demandeurs a servi à la conception de l’embryon.

Le droit espagnol, au nom de l’intérêt de l’enfant, prévoit la reconnaissance de la filiation consécutive à une gestation pour autrui réalisée à l’étranger malgré son interdiction en droit interne espagnol. Toutefois, la filiation reconnue est celle déterminée par l’accouchement, c’est-à-dire à l’égard de la mère porteuse et du père biologique (61).

2. Des situations très vite entrées dans la normalité sans bouleversement de la société

Aucun des pays qui ont ouvert le mariage, l’adoption et la procréation médicalement assistée aux couples de personnes de même sexe n’ont connu de bouleversement majeur de la société. Les familles homoparentales sont simplement entrées dans la normalité.

C’est le constat qu’ont pu faire les députés, dont votre rapporteure pour avis, qui se sont rendus à Bruxelles le 17 décembre dernier (62) pour rencontrer des médecins pratiquant l’assistance médicale à la procréation (63), des sénateurs ayant participé à l’élaboration de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ainsi que des parlementaires européens de divers pays ayant légalisé le mariage pour les couples de personnes de même sexe et l’adoption.

Il ressort de ces échanges une impression de simplicité des réformes en question et de banalité des situations qu’elles ont légalisées.

En Belgique, c’est avant tout la liberté individuelle qui détermine l’organisation sociale. Si la PMA a été encadrée par la loi du 6 juillet 2007, elle était en réalité déjà pratiquée depuis une vingtaine d’années, en l’absence d’interdiction ou de restriction.

La PMA est expressément conçue comme une réponse à un projet parental qui peut être porté par un couple, sans condition de différence de sexe, ou une femme seule (64). Aucune limite tenant à une stérilité de nature médicale n’est imposée pour entreprendre une telle démarche.

Ce sont les médecins qui ont la responsabilité d’accepter ou de refuser les personnes qui demandent à avoir accès à la banque de sperme. Ils nous ont d’ailleurs indiqué que les refus étaient rares et ne tenaient jamais à l’homosexualité mais à des troubles graves comme la toxicomanie ou la violence.

Selon les médecins rencontrés, le législateur français devrait faire davantage confiance aux parents et rendre leur responsabilité à ceux qui assument les enfants.

En Belgique, le mariage entre personnes de même sexe tout comme l’homoparentalité sont devenues des situations qui, bien que très minoritaires, paraissent banales ou normales.

Nombre de mariages entre personnes de même sexe en Belgique

 

Mariages entre hommes

Mariages entre femmes

Total des mariages

% des mariages entre personnes de même sexe

2004

1 244

894

43 296

4,9 %

2005

1 160

894

43 141

4,8 %

2006

1 191

1 057

44 813

5,0 %

2007

1 189

1 111

45 561

5,0 %

2008

1 148

1 035

45 613

4,8 %

2009

1 133

999

43 303

4,9 %

2010

1 062

1 102

42 159

5,1 %

NB : la Belgique compte environ 11 millions d’habitants.

Source : étude d’impact – Direction générale Statistique et information économique.

Ainsi, l’exemple des pays étrangers qui ont ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe, ou qui permettent la filiation homoparentale, à travers l’adoption ou la procréation médicalement assistée, montre qu’il est temps de franchir ce pas en France sans craindre un quelconque bouleversement de la société.

*

II.- LE LÉGISLATEUR DOIT GARANTIR L’ÉGALITÉ DES DROITS POUR TOUS LES COUPLES ET PROTÉGER LES ENFANTS

L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe nécessite une modification du code civil. Il ressort clairement de la décision (65) du Conseil constitutionnel du 28 janvier 2011, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 75 et 144 du code civil, que l’éventuelle ouverture du mariage aux couples de même sexe relève de la compétence du législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution (66).

En donnant la possibilité de se marier aux couples de personnes de même sexe, le présent projet de loi leur ouvre automatiquement la voie à l’adoption conjointe. Cette reconnaissance officielle des familles homoparentales constitue un progrès majeur vers l’égalité des droits.

A. LE PROJET DE LOI, PROGRÈS VERS L’ÉGALITÉ DES DROITS POUR TOUS LES COUPLES

L’avancée en termes d’égalité pour les couples homosexuels résulte tant de la portée symbolique que des implications juridiques de l’ouverture aux couples de même sexe du mariage d’une part, et de l’adoption d’autre part.

Le présent projet de loi modifie essentiellement le code civil en matière de mariage, d’adoption et de nom patronymique. L’article 1er ouvre le mariage aux couples de personnes de même sexe. Les articles 2 et 3 modifient les modes de dévolution du nom patronymique pour l’adoption plénière d’une part, et pour l’adoption simple d’autre part, en les adaptant aux doubles filiations de même sexe. Enfin, les articles 4 à 21 tirent les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans de nombreux codes et textes législatifs. On étudiera plus spécifiquement les modifications et coordinations nécessaires dans le domaine des droits sociaux.

1. L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe

Une définition du mariage est introduite pour la première fois dans le code civil, dans les termes suivants :

« Art. 143 – Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».

Cette définition unique matérialise l’égalité des droits pour tous les couples : il ne s’agit pas de créer un « mariage homosexuel » spécifique mais de disposer que la différence des sexes n’est plus une condition du mariage. Ainsi, l’homosexualité rentre dans la normalité.

Le mariage civil permet avant tout une reconnaissance par la société qui constitue un symbole très important de la volonté d’abolir toute discrimination envers les homosexuels. Donner accès au mariage aux couples de même sexe, c’est leur offrir une égale dignité.

Outre la reconnaissance sociale qu’il permet, le mariage civil offre un cadre juridique protecteur. Comme l’a souligné M. Daniel Borillo (67) lors de son audition le 22 novembre 2012, il s’agit pour les couples homosexuels d’accéder, à travers le mariage, non seulement à des droits mais aussi à des devoirs.

S’agissant des droits, le mariage permet par exemple de se faire représenter par son époux ou de bénéficier d’une pension de réversion en cas de décès du conjoint. Sur le plan patrimonial, il donne droit au conjoint survivant à la succession ab intestat, c’est-à-dire sans testament (tandis qu’un testament est toujours nécessaire pour désigner un partenaire de PACS comme héritier).

Le mariage implique surtout des devoirs : devoir mutuel de « respect, fidélité, secours et assistance » (art. 212), devoir de communauté de vie (art. 215), devoir de contribution aux charges du mariage (art. 214), devoir de nourrir, entretenir et élever les enfants (art. 203), obligation alimentaire envers les beaux-parents (art. 206), solidarité pour les dettes (art. 220).

Enfin, le mariage donne accès aux procédures de divorce, contrairement au PACS qui peut être rompu par la seule volonté d’une des partis avec une simple obligation de préavis.

Votre rapporteure pour avis insiste sur le fait que l’ouverture du mariage aux couples homosexuels ne traduit pas une négation de la différence des sexes. Soulignant qu’il est indispensable de répondre à ceux qui craignent que la loi nie celle-ci et supprime la notion de pères et de mères, Mme Irène Théry (68), lors de son audition le 8 novembre dernier, a souligné que les couples de même sexe ne sont pas constitués d’individus sans référence aux distinctions de genre, mais « sont des hommes et des femmes comme les autres, des époux et des épouses comme les autres, des pères et des mères comme les autres ». « Quelle que soit notre orientation sexuelle, nous sommes tous hommes et femmes, et tous concernés très directement dans nos manières d’être et d’agir par la distinction sociale de genre masculin-féminin, et ses évolutions contemporaines ».

Le II de l’article 1er prévoit en outre une règle de conflit de lois applicable aux mariages célébrés entre deux personnes étrangères ou une personne étrangère et un Français de même sexe afin, sous réserve des engagements internationaux de la France, de permettre la célébration de tels mariages lorsque la loi personnelle des époux ou de l’un d’eux s’y oppose.

2. L’accès à l’adoption pour les conjoints de même sexe

L’ouverture du mariage entraîne automatiquement l’accès à l’adoption conjointe pour les couples de personnes de même sexe mariés, en application de l’article 343 du code civil. Il s’agit aussi bien de l’adoption plénière que de l’adoption simple.

Il sera donc possible aux couples de même sexe mariés d’adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger via les procédures présentées dans la première partie du présent rapport.

En faisant entrer dans le droit français la possibilité pour un enfant d’avoir deux filiations de même sexe, le présent projet de loi s’inscrit dans la logique, déjà présente dans notre droit civil à travers l’adoption et l’établissement de la filiation dans le cadre de la procréation médicalement assistée avec tiers donneur (69), que le droit de la parenté et les lois biologiques de l’engendrement sont deux ordres distincts.

Ainsi, Mme Françoise Héritier affirmait lors de son audition le 20 décembre dernier : « Pour l’anthropologie, c’est la règle sociale qui détermine l’affiliation d’un enfant à un groupe en lui conférant des droits et des devoirs. La filiation est différente de la « vérité biologique » due à l’engendrement ». La parentalité est fondée sur l’investissement affectif et psychologique et sur la responsabilité.

Le projet de loi n’a pas d’impact sur les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, si ce n’est des dispositions de coordination dans les articles relatifs au statut et à l’admission en qualité de pupille de l’État (articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-10).

Votre rapporteure pour avis souligne cependant qu’afin de garantir un traitement neutre et objectif des demandes d’agrément des conjoints de même sexe, les référentiels relatifs à l’information préalable à l’agrément en vue d’adoption et à l’évaluation de la demande d’agrément, publiés par le ministère en charge de la famille en 2011, devront être complétés afin de garantir l’homogénéité des pratiques sur l’ensemble du territoire et l’absence de discriminations.

L’étude d’impact indique également qu’une sensibilisation sera menée auprès des services chargés de l’instruction et de la délivrance de l’agrément.

S’agissant de l’impact du présent texte sur l’activité des services départementaux, il est vraisemblable qu’il entraînera une augmentation du nombre de demandes d’agréments, impossible à estimer. Toutefois, étant donné les perspectives limitées de l’adoption internationale, l’étude d’impact anticipe une augmentation très faible du nombre de rapports post-adoption effectués par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 225-18 du code de l’action sociale et des familles.

Les possibilités d’adoption conjointe resteront limitées compte tenu du faible nombre d’enfants adoptables en France comme à l’étranger et du refus d’un grand nombre de pays de confier des enfants à des couples homosexuels (cf. supra).

C’est donc vraisemblablement l’adoption de l’enfant du conjoint qui sera privilégiée, et qui va permettre à un grand nombre de « parents sociaux » de voir enfin reconnu leur lien de filiation avec les enfants qu’ils élèvent.

a) La possibilité d’adopter l’enfant du conjoint

L’adoption de l’enfant du conjoint est possible :

– dans la forme plénière si l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard du conjoint, ou si l’autre parent s’est vu retirer l’autorité parentale ou est décédé (art. 345-1 du code civil) ;

– dans la forme simple si l’enfant a déjà une double filiation parentale, et à la condition que ses deux parents donnent leur accord (art. 348).

Ainsi, il paraît utile de rappeler qu’il restera impossible qu’une adoption par le nouveau conjoint d’une personne ayant eu un enfant d’une précédente union hétérosexuelle se substitue à la filiation d’origine vis-à-vis de l’autre parent. Seule l’adoption simple serait possible, et seulement à condition que les deux parents légaux donnent leur accord.

En revanche, doit être possible l’adoption de l’enfant du conjoint dont la filiation aurait été établie par une première adoption en tant que personne seule dans la forme plénière. Ce procédé serait conforme à l’article 346 du code civil qui dispose que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux », et rien dans le code civil n’impose que l’adoption par deux époux soit simultanée. Les mots « enfant du conjoint » dans l’article 345-1 ne peuvent se limiter à la filiation biologique, puisque l’enfant adopté dans la forme plénière a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et obligations qu’un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII relatif à la filiation du code civil (art. 358). Votre commission a néanmoins jugé utile de préciser à l’article 345-1 que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint (amendement AS 68).

En ce qui concerne l’adoption simple de l’enfant du conjoint déjà adopté sous la forme plénière, il ne doit a fortiori pas y avoir d’obstacle puisque l’adoption simple ne se substitue pas à la filiation initiale. L’article 360 prévoit que s’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise : il serait plus clair d’ajouter, après « motifs graves » : « ou si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant ».

Enfin, votre commission a, dans le même amendement (AS 69), souhaité permettre l’adoption simple d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple par le conjoint : ainsi, « si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple est permise ».

L’article 365 confère l’autorité parentale à l’adoptant, si bien que le consentement à l’adoption des parents d’origine n’est plus requis au sens de l’article 348-2. Il suffit donc que le parent qui a adopté l’enfant seul en la forme simple donne son consentement.

Concernant les enfants nés d’une assistance médicale à la procréation effectuée à l’étranger, l’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de même sexe mariés permettra que la filiation avec la personne qui a participé au projet parental dès l’origine soit enfin reconnue.

b) L’adaptation des règles de dévolution du nom de famille pour l’adoption

Les articles 2 et 3 du projet de loi concernent les dispositions applicables pour la détermination du nom de l’adopté en la forme plénière (article 2) et en la forme simple (article 3).

Les règles en matière de dévolution du nom de famille pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2005 sont issues de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003.

En vertu de l’article 311-21 du code civil, les parents choisissent par déclaration conjointe le nom dévolu à leur enfant : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de choix ou en cas de désaccord entre eux, l’enfant porte :

– le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie en premier ;

– ou, si la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents (ce qui est le cas lorsque la présomption de paternité s’applique ou lorsque l’enfant né hors mariage fait l’objet d’une reconnaissance conjointe), le nom du père.

En cas d’adoption plénière, l’article 357 dispose que « l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant ». En cas d’adoption conjointe par deux époux, le nom conféré à l’enfant est déterminé suivant les règles définies à l’article 311-21. En cas d’adoption simple, l’article 363 dispose que le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace.

Pour les enfants adoptés après 2005 mais nés avant 2005, les anciennes dispositions s’appliquent : c’est le nom du père qui est attribué par défaut. Cette règle ne pourra pas s’appliquer aux enfants adoptés par des époux de même sexe : il convient donc de l’adapter.

Le Gouvernement a choisi d’instituer des règles de dévolution du nom de famille propres à l’adoption, afin de ne pas modifier la législation pour tous les couples.

L’article 2 propose une nouvelle rédaction de l’article 357 précité : il maintient le principe selon lequel « l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant » et prévoit un dispositif de dévolution du nom sur le modèle de l’article 311-21, en l’adaptant à l’établissement d’un lien de filiation adoptive à l’égard de deux parents de même sexe. En l’absence de choix ou en cas de désaccord, les noms des deux parents sont accolés dans l’ordre alphabétique.

L’article 3 porte sur les dispositions de l’article 363 relatives à la détermination du nom de l’adopté en la forme simple. Le principe de l’adjonction du nom de l’adoptant au nom d’origine de l’adopté simple est maintenu, sous réserve du recueil du consentement de l’adopté majeur, principe dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation qui trouve l’occasion d’être consacré dans le présent projet (70).

En cas d’adoption simple par deux adoptants mariés, le projet de loi prévoit que les adoptants choisissent lequel de leur nom sera adjoint au nom de l’adopté dans la limite d’un nom. Lorsque l’adopté porte un double nom, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartiennent aux adoptants, avec le consentement de l’adopté de plus de 13 ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.

En définitive, les règles de dévolution du nom de famille seront différentes entre filiation par la naissance et filiation adoptive seulement en cas de désaccord ou d’absence de choix des parents. La distinction dans le mode d’attribution du nom par défaut ne se fera pas entre parents hétérosexuels et parents homosexuels, mais entre parents par l’adoption et parents par le sang – avec, pour ces derniers, maintien de la prévalence du nom du père, sauf si la filiation n’est pas établie en même temps à l’égard des deux parents.

B. LES CONSÉQUENCES DU PROJET DE LOI EN MATIÈRE DE DROITS SOCIAUX

Le présent projet de loi a des impacts en termes de droits sociaux :

– d’une part, certains droits liés au mariage se trouvent automatiquement ouverts aux couples de personnes de même sexe qui se marieront : c’est le cas de la pension de réversion ;

– d’autre part, certains droits liés à la qualité de père ou de mère doivent être adaptés aux parents de même sexe : c’est le cas par exemple du congé d’adoption ou de la majoration de durée d’assurance pour enfant en matière de retraite.

1. En matière de congés d’adoption et de paternité

Les congés de maternité et d’adoption et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont régis par le code de la sécurité sociale et le code du travail.

Le congé de maternité est lié à l’accouchement, il n’y a donc pas lieu d’en adapter les dispositions.

Le congé d’adoption est ouvert à tout salarié à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance ou une œuvre d’adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption ou qui adopte dans la légalité un enfant arrivant de l’étranger.

L’article L. 1225-37 du code du travail ouvre le congé d’adoption au « salarié à qui l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption ». L’article L. 1225-40 du même code précise : « Lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux parents, l’adoption d’un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé d’adoption ou à dix-huit jours en cas d’adoptions multiples ». Il ressort de la lecture de ces articles que le congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents salariés, ou aux deux s’ils décident de s’en répartir la durée.

L’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale prévoit l’indemnisation du congé d’adoption à « la femme assurée » à qui est confié un enfant en vue de son adoption (pour une durée de dix semaines au plus ou vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples). Ainsi, le congé d’adoption appartient en propre à la mère adoptante. Le quatrième alinéa de cet article prévoit toutefois que lorsque les deux conjoints assurés travaillent, l’indemnité journalière est accordée à l’un ou l’autre : l’un des deux doit renoncer à son droit. En cas de partage du congé entre les deux parents, la durée maximale du congé est augmentée de onze jours (dix-huit en cas d’adoptions multiples) – soit l’équivalent du congé de paternité qui pourrait être pris par celui qui ne bénéficie pas du congé d’adoption.

L’adaptation de ces dispositions aux couples mariés de personnes de même sexe qui adopteront un enfant suppose une modification de la logique d’attribution du congé. Ainsi, l’alinéa 3 de l’article 14 du présent projet de loi remplace « la femme assurée » par « l’assuré » dans le premier alinéa de l’article L. 331-7, et l’alinéa 6 supprime le quatrième alinéa précité. Cela signifie que le congé d’adoption sera accordé à l’un ou l’autre des parents assurés ou aux deux s’ils décident de se répartir la période d’indemnisation.

Les assurés des régimes spéciaux et de la fonction publique et les salariés agricoles sont régis, par renvois législatifs, par les mêmes règles.

Un décret d’application viendra préciser les modalités d’exercice de ce droit et les conditions de partage, notamment dans les cas où les adoptants ne relèvent pas du même régime. Les adaptations nécessaires dans le régime des exploitants agricoles seront prises par voie réglementaire.

Les articles L. 613-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale traitent de l’assurance maternité des femmes qui relèvent à titre personnel du régime social des indépendants (RSI) et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Les troisième et cinquième alinéas de ces articles sont modifiés (alinéas 21 à 23 de l’article 14) afin de permettre l’indemnisation du congé d’adoption non plus à la femme assurée mais à l’un des parents assurés ou aux deux s’ils souhaitent se répartir la durée du congé.

Les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du même code traitent de l’assurance maternité des conjoints collaborateurs de ces régimes. Ils sont modifiés dans le même sens (alinéas 24 à 27 de l’article 14).

Votre commission a adopté un amendement (AS 70) modifiant dans le même sens les articles L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et de la pêche afin de permettre l’indemnisation du congé d’adoption du régime des exploitants agricoles sans considération du sexe des bénéficiaires.

Les articles 17, 18 et 19 du présent projet de loi rendent applicables aux parents de même sexe les dispositions des lois portant respectivement statut des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière.

En ce qui concerne le congé de paternité, les adaptations nécessaires ont été effectuées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (71), dont l’article 94 a institué un « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » qui est accordé au père et à la personne vivant maritalement avec la mère. L’article 1225-35 du code du travail visait jusqu’alors le seul père de l’enfant. Le nouveau congé de paternité et d’accueil de l’enfant bénéficie non seulement au père mais aussi, le cas échéant, au conjoint de la mère, à son ou sa partenaire de PACS ou à la personne qui, dans les quatre mois qui suivent la naissance de l’enfant, vit avec la mère. Les couples d’hommes ne sont pas concernés mais ils bénéficient du congé d’adoption. Un bilan de cette réforme devra permettre de vérifier que toutes les situations d’accueil de l’enfant sont bien prises en compte.

L’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale a également été modifié afin de prévoir que l’indemnisation du congé ne concerne plus seulement « le père assuré » mais tout assuré qui « exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail ».

Cette réforme, proposée par votre rapporteure pour avis depuis plusieurs années, répond à la préconisation de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) formulée en 2007 à la suite de la saisine, par un couple de femmes liées par un PACS, d’une réclamation relative à un refus du bénéfice du congé de paternité opposé à l’une d’entre elles au motif qu’elle n’était pas le père de l’enfant de sa partenaire (72).

Comme l’a rappelé la ministre déléguée à la famille en séance publique lors de l’examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, certaines entreprises et collectivités locales ont déjà mis en place un congé d’accueil de l’enfant.

2. En matière de retraites

Le mariage est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion, versée au conjoint survivant d’un assuré décédé. L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe a pour effet de leur ouvrir le droit à la réversion, à laquelle ils ne pouvaient accéder via le PACS.

Aucune disposition d’adaptation ou de coordination n’est nécessaire car les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale s’appliquent à tous les conjoints des couples mariés indépendamment de leur sexe, de même que les articles L. 342-1 et suivants relatifs à l’attribution d’une pension de veuf ou de veuve au conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité qui est lui-même invalide, cumulable avec ses propres avantages (sous plafond). La notion de conjoint au sens du code de la sécurité sociale est entendue strictement au sens de conjoint marié (73).

L’accès des couples de même sexe au mariage leur donne droit à l’assurance veuvage. Les dispositions des articles L. 356-1 et suivants relatifs à l’allocation veuvage ne nécessitent pas d’adaptation. Elles s’appliquent au conjoint survivant de moins de 55 ans sous conditions de ressources.

De même, les dispositions législatives (art. L. 381-1 du code de la sécurité sociale) et réglementaires (art. D. 381-1 à D. 381-7) relatives à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ne nécessitent pas d’adaptation, car elles visent l’un des « membres du couple » ayant la charge d’un enfant.

D’une manière générale, s’agissant des régimes spéciaux, le toilettage des dispositions relatives aux pensions nécessitant une adaptation compte tenu de l’ouverture du mariage aux couples homosexuels relève du niveau réglementaire.

Enfin, s’agissant des régimes complémentaires dont les règles relèvent de la compétence des partenaires sociaux, il appartiendra à ces derniers de procéder, le cas échéant, aux toilettages des textes qui, dans certains cas (régimes AGIRC-ARRCO, en particulier), comportent actuellement une rédaction incompatible avec les cas de mariage de deux personnes de même sexe.

Le Gouvernement indique qu’en termes financiers, l’ouverture du mariage aux couples de même sexe pourrait avoir, à l’horizon 2030, une incidence de l’ordre de 0,4 % sur les dépenses de réversion qui représentent actuellement 30 milliards d’euros (74) tous régimes confondus.

En revanche, les dispositions relatives à la majoration de durée d’assurance pour enfants (MDA) doivent être adaptées, à la marge, aux couples de parents de même sexe. C’est l’objet du 2° de l’article 14 (alinéas 8 à 12).

L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale prévoit deux majorations distinctes :

– une majoration au titre de l’accouchement (I) ou de l’adoption (III) : une première majoration de quatre trimestres est accordée à la mère à raison de l’incidence sur sa carrière de la maternité, de la grossesse et de l’accouchement ; en cas d’adoption, cette majoration est accordée à l’un des parents à raison des démarches liées à l’adoption et à l’accueil de l’enfant ;

– une majoration au titre de l’éducation (II) : cette seconde majoration de quatre trimestres est accordée au couple, à raison de l’incidence sur la carrière de l’éducation de l’enfant pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.

Si la loi prévoit déjà un libre partage des majorations au titre de l’adoption et au titre de l’éducation au sein du couple, qui ne nécessite donc pas d’adaptation, elle prévoit également une règle spécifique en cas d’absence de choix du couple, qu’il convient d’adapter.

L’article L. 351-4 dispose que les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Par conséquent, la règle de libre partage au sein du couple ne soulève pas de difficulté au regard de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe.

En cas de désaccord, la majoration est attribuée par la caisse de retraite à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée en parts égales. Ces dispositions s’appliqueront aux parents de même sexe.

En revanche, dans l’état actuel du droit, si le couple n’exprime aucun choix et en l’absence de désaccord d’un de ses membres, il est réputé avoir décidé implicitement d’attribuer la totalité des trimestres à la mère. Ce dernier point nécessite une adaptation, pour la majoration au titre de l’éducation comme pour la majoration au titre de l’adoption.

Le dispositif proposé maintient l’attribution par défaut à la mère en l’absence de choix dans les couples hétérosexuels. Les alinéas 10 et 11 de l’article 14 prévoient, à défaut de choix et en l’absence de désaccord d’un des membres du couple, que « lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux ».

Toutefois, votre rapporteure pour avis observe que le projet de loi ne prévoit pas de modification de l’article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale : cet article, relatif aux règles de coordination entre régimes pour l’attribution de la majoration de durée d’assurance (75), prévoit que lorsque les deux parents remplissent les conditions pour bénéficier de la majoration de durée d’assurance au titre d’un même enfant, l’un dans le régime général ou dans un régime aligné et l’autre dans un régime spécial, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l’enfant. L’intention du législateur, lors de la réforme de la majoration de durée d’assurance en loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, était de ne pas créer d’effet d’aubaine pour les hommes, tout en évitant que la réforme n’induise des coûts nouveaux.

Le Gouvernement a fait le choix de ne pas modifier cet article, dans la mesure où cela supposerait une réforme de la majoration de durée d’assurance qui remettrait en cause l’équilibre trouvé en 2009 et qui toucherait tous les couples. Ce n’est pas l’objet du présent projet de loi. Votre rapporteure pour avis souligne en outre que les représentants des salariés ont rappelé leur attachement à l’équilibre du dispositif actuel, protecteur des femmes, à l’occasion de la saisine pour avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) (76) sur le présent projet de loi. Les négociations sociales sur les retraites prévues en 2013 seront l’occasion de discuter de la majoration de durée d’assurance, en tenant compte de l’ensemble des avantages familiaux.

Le dispositif de la bonification pour enfant, équivalent pour la fonction publique de la majoration de durée d’assurance, ne nécessite pas de modification pour être applicable aux parents de même sexe. En effet, le b) l’article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite attribue aux fonctionnaires, indépendamment de leur sexe, une bonification d’un an par enfant, qui s’ajoute à la durée des services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre d’un congé de maternité, d’adoption, parental ou de présence parentale.

3. En matière de prestations familiales

Aujourd’hui, le droit aux prestations familiales est ouvert à toute personne assumant la charge effective et permanente d’un enfant, qu’elle soit isolée ou vive en couple. La situation actuelle des couples homosexuels au regard de l’ouverture du droit aux prestations familiales se caractérise donc par une égalité de traitement avec les autres couples.

Les modifications apportées au code de la sécurité sociale sont donc d’ordre purement rédactionnel.

Lorsqu’un couple est bénéficiaire d’au moins une prestation familiale, l’allocataire est celui des deux membres du couple désigné d’un commun accord. L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoit quel parent est l’allocataire, notamment en cas de garde alternée.

Le 5° de l’article 14 (alinéa 14) modifie le troisième alinéa de l’article L. 521-2 qui porte sur la désignation de l’allocataire quand la personne préalablement désignée ne remplit plus les conditions pour l’être (absence de titre de séjour, incarcération, versement à l’aide sociale à l’enfance). Dans ces conditions, la qualité d’allocataire est automatiquement reportée sur l’autre membre du couple. Si ce dernier ne remplit pas non plus ces mêmes conditions, le couple n’aura pas de droit aux prestations familiales.

4. Les autres dispositions de coordination dans le domaine social

Il s’agit, lorsque cela est nécessaire – c’est-à-dire lorsqu’une disposition doit s’appliquer à tous les couples mariés mais que sa rédaction actuelle ne le permet pas, de remplacer les termes « père » et « mère » par le mot « parents ».

Le Gouvernement a choisi de n’opérer ces coordinations que lorsqu’elles étaient indispensables. Ainsi, les mots « père » et « mère » ne disparaissent pas de notre législation.

a) Dans le code de l’action sociale et des familles

L’article 5 prend les mesures de coordination nécessaires dans le code de l’action sociale et des familles, soit dans douze articles de ce code :

– l’article L. 211-9 définit les règles de répartition des suffrages entre les familles ou groupes familiaux représentés au sein des conseils d’administration des unions départementales des associations familiales (UDAF). En l’espèce, la modification proposée à l’alinéa 2 semble inutile dans la mesure où les mots « pères » et « mères » sont au pluriel : « chaque famille ou groupe familial, adhérant à une association familiale au 1er janvier de l’année du vote, apporte une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l’autorité parentale ou la tutelle ». D’ailleurs, l’article L. 211-1 relatif à la définition des associations familiales permet déjà l’acceptation des familles homoparentales à travers la mention : « toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente » ;

– l’article L. 221-4 relatif au service de l’aide sociale à l’enfance ;

– les articles L. 222-2 et L. 222-5 relatifs aux prestations de l’aide sociale à l’enfance ;

– les articles L. 223-1 et L. 223-5 relatifs aux droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance ;

– les articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L.224-10 relatifs au statut et à l’admission en qualité de pupille de l’État des enfants « orphelins de père et de mère » (qu’il est proposé de remplacer par « dont les deux parents sont décédés »), ou des enfants qui ont été remis au service de l’aide sociale à l’enfance « par leur père ou leur mère » en vue de leur admission comme pupille de l’État ;

– les articles L. 226-2-1 et L. 226-2-2 relatifs à la protection des mineurs en danger et au recueil des informations préoccupantes.

b) En matière de sécurité sociale

L’article 14 prend les mesures de coordination nécessaires dans le code de la sécurité sociale. Les principaux changements, relatifs au congé d’adoption et à la majoration de durée d’assurance, ont été présentés supra. Les autres dispositions sont de pure coordination. Elles sont relatives :

– à la liste des ayants droit des victimes d’accidents du travail : aux articles L. 434-10 et L. 434-11, les notions de « père » ou de « mère » sont remplacées par celle de « parent » ;

– aux prestations familiales : la même substitution est opérée aux articles L. 521-2, L. 523-1 et L. 523-3 ;

– aux pensions de réversion : à l’article L. 713-6, les références aux « veuves de guerre » et à leur « mari » sont remplacées par celles aux « veuves et veufs de guerre » et à leur « époux ».

c) En matière de droit du travail

L’article 16 prend les mesures de coordination nécessaires dans le code du travail, dans le code du travail applicable à Mayotte et dans la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail applicable dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l’outre-mer.

Dans le code du travail, les coordinations portent sur l’assistance et la représentation des mineurs devant le conseil des prud’hommes (article L. 1453-1), le congé pour événements familiaux (article L. 3142-1), l’âge d’admission des jeunes travailleurs (articles L. 4153-5 et L. 4153-7), la répression du travail des jeunes (article L. 4743-2) et la protection des enfants travaillant dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode (articles L. 7124-16, L. 7124 17, L. 7124-30 et L. 7124-31). Il s’agit de remplacer les notions de « père » ou de « mère » par celle de « parent ».

Votre commission a adopté un amendement (AS 73) visant à interdire toute sanction contre un salarié marié avec une personne de même sexe qui refuserait une mutation dans un État incriminant l’homosexualité. Il introduit dans le chapitre II relatif au principe de non-discrimination du titre III du livre premier de la première partie du code du travail, un nouvel article L. 1132-3-2 qui dispose : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L.1132-1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité, s’il est marié avec une personne de même sexe ».

Peu importe que le contrat de travail prévoie une clause de mobilité incluant un tel pays : la disposition proposée prime sur le contrat de travail.

Il ne s’agit pas d’un nouveau motif de discrimination en raison de la personne, que l’on aurait pu ajouter à l’article L. 1132-1du code du travail, lequel mentionne déjà l’orientation sexuelle et la situation de famille parmi les caractéristiques propres à la personne (comme l’origine, le sexe, la grossesse, les convictions religieuses, etc.) ne pouvant justifier aucune discrimination de la part de l’employeur.

Il s’agit ici d’interdire une sanction fondée sur une action du salarié, en l’occurrence le fait de refuser une mutation géographique, quand bien même le contrat prévoirait une clause de mobilité. Le code du travail prévoit déjà l’interdiction des sanctions fondées sur certaines actions du salarié : l’exercice normal du droit de grève (art. L. 1132-2), la dénonciation d’agissements discriminatoires (art. L. 1132-3) et l’exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur (art. L. 1132-3-1).

La conséquence des mesures prises à l’égard d’un salarié en méconnaissance des articles précités est leur nullité (art. L. 1132-4). Ainsi, la conséquence d’un licenciement discriminatoire est la réintégration du salarié.

L’examen de la jurisprudence relative aux clauses de mobilité dans le contrat de travail montre que le juge peut écarter l’application de la clause contractuelle lorsqu’elle conduirait à porter atteinte au droit à une vie personnelle et familiale dans des circonstances particulières (par exemple, pendant un temps partiel dans le cadre d’un congé parental (77)). Toutefois, la question de la mutation d’une personne mariée avec un conjoint de même sexe ne s’est par définition jamais posée au juge français, c’est pourquoi votre rapporteure pour avis souhaite que la situation juridique soit clarifiée.

d) Une rédaction générale permettant l’application des dispositions sexuées aux couples de même sexe

Votre commission a adopté deux amendements permettant l’application des dispositions prévues pour les couples hétérosexuels ou pour les père et mère aux couples de même sexe ou aux parents de même sexe, se substituant aux dispositions de coordination des articles 4 à 20 :

– le premier amendement (AS 75) propose une nouvelle rédaction de l’article 4, prévoyant que les dispositions contenues dans les livres Ier et III faisant référence aux père et mère s’appliquent également aux parents de même sexe, à l’exception du titre VII du livre Ier relatif à la filiation ; il n’est pas apparu nécessaire d’inclure les dispositions relatives aux « mari et femme », qu’il est aisé de modifier puisque seuls deux articles du code civil font expressément référence aux termes « mari » et « femme » (le terme « époux » étant beaucoup plus couramment utilisé) ;

– le second amendement (AS 76) est destiné à rendre expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions législatives visant aujourd’hui les mari et femme, les père et mère ou les veuf et veuve, dans l’ensemble de la législation en vigueur, à l’exception du code civil. Cet amendement a vocation à se substituer aux articles de coordination du présent projet de loi (articles 5 à 13, 15 à 20 et 3° à 7° et 11° de l’article 14). Certaines dispositions de l’article 14 relatif au code de la sécurité sociale doivent être maintenues car elles ne constituent pas de pures coordinations mais consistent à adapter le droit aux parents de même sexe : il s’agit des dispositions relatives au congé d’adoption (1°, 8°, 9° et 10°) et à la majoration de durée d’assurance pour enfants (2°).

Les dispositions législatives faisant référence à la femme à raison même de son sexe et non des liens l’unissant à son conjoint (par exemple, les dispositions relatives au congé de maternité, ou bien à la parité ou à l’égalité entre les hommes et les femmes) n’entreront pas dans le champ d’application de la présente disposition. La disposition ne s’appliquera pas non plus au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique relatif à l’assistance médicale à la procréation, dans lequel il est actuellement fait référence à « l’homme et la femme » à raison de leur sexe et non en ce qu’ils sont unis par les liens du mariage.

Ces amendements, fruit d’un travail approfondi entre le rapporteur de la commission des Lois et la Chancellerie, poursuivent un objectif de simplification du présent projet de loi et démontrent que les mots « père » et « mère » ne vont pas disparaître du droit français, contrairement à ce que soutiennent certains.

C. D’AUTRES MESURES POUVANT AMÉLIORER LA SITUATION DES COUPLES DE MÊME SEXE DÉPASSENT LE CADRE DU PRÉSENT TEXTE

Les auditions conduites par les rapporteurs ont mis en lumières d’autres difficultés rencontrées par les familles homoparentales, et ont permis de dégager des solutions juridiques qui devraient donner lieu à des dispositions législatives. Cependant, celles-ci dépassent le champ du présent projet de loi, car elles n’ont pas trait au mariage ou ne concernent pas uniquement les couples de même sexe.

Votre rapporteure pour avis salue l’engagement du Gouvernement de présenter en mars au conseil des ministres un projet de loi relatif à la filiation, qui pourra traiter de l’ensemble de ces questions et permettra de conduire les réflexions et consultations nécessaires.

1. Certaines dispositions de nature à améliorer la situation des familles homoparentales concernent tous les couples

a) La possibilité d’adopter conjointement pour les couples non mariés

L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe va leur permettre d’accéder à l’adoption, et en particulier à l’adoption de l’enfant du conjoint. L’adoption étant la seule voie possible pour établir la filiation entre un parent non biologique et l’enfant de son conjoint, les couples de même sexe devront forcément se marier pour devenir conjointement parents.

La question touche aussi les couples hétérosexuels. Actuellement, la loi interdit à un couple non marié d’adopter conjointement, alors qu’il peut accéder à l’assistance médicale à la procréation. L’adoption étant un mode de filiation légitime, il était cohérent d’exiger que les deux personnes qui adoptent soient mariées, mais cette exigence paraît aujourd’hui anachronique, alors que plus de la moitié des enfants naissent hors mariage.

Votre rapporteure pour avis est favorable à l’accès à l’adoption pour tous les couples, indépendamment de leur statut marital. Cela permettrait aux couples de même sexe de fonder une famille en étant conjointement parents de leurs enfants, tout en ayant le choix entre le mariage, le PACS et le concubinage. Cette mesure qui concernerait tous les couples, hétérosexuels ou homosexuels, n’aurait pas sa place dans le présent projet de loi ; elle devra être proposée dans le cadre du futur projet de loi sur la filiation.

b) La création de droits pour les tiers vis-à-vis des enfants

Les questions relatives au statut du beau-parent, ou du tiers, concernent l’ensemble des familles recomposées. Le tiers est celui qui partage la vie d’un père ou d’une mère et de son enfant, qui de ce fait participe à l’éducation de ce dernier, et avec lequel se crée un attachement affectif très fort.

Les auditions ont montré que les instruments juridiques actuels sont insuffisants : la mise en œuvre du partage de l’autorité parentale entre le parent et le tiers est lourde, et les liens entre le tiers et l’enfant ne sont pas protégés en cas de séparation ou de décès du parent.

Parmi les pistes envisageables, figure la possibilité pour le tiers de demander lui-même au juge une délégation partage de l’autorité parentale.

En cas de séparation du couple, le maintien des liens entre l’enfant et le tiers pourrait être la règle, le juge pouvant soulever l’exception dans l’intérêt de l’enfant.

Enfin, en cas de décès du père ou de la mère, le tiers pourrait demander la garde de l’enfant – alors que le droit actuel privilégie la parenté de l’enfant (grands-parents, oncles et tantes, etc.).

c) La transcription des actes d’état civil des enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger

La gestation pour autrui est interdite en France. L’article 16-7 du code civil dispose : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». En vertu de l’article 16-9 du même code, cette disposition est d’ordre public.

Certains couples, hétérosexuels ou homosexuels, se rendent à l’étranger pour bénéficier d’une gestation pour autrui. Ils peuvent cependant rencontrer des difficultés pour faire transcrire l’acte de naissance de leur enfant dans les registres d’état civil français (78) par les officiers d’état civil consulaires ou par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères, installé à Nantes. L’officier d’état civil qui soupçonne que l’enfant est né d’une gestation pour autrui saisit le parquet du Tribunal de grande instance de Nantes qui peut refuser la transcription de l’acte étranger.

Le juge peut ainsi refuser la transcription d’un acte qui mentionne comme mère non pas la femme qui a accouché mais la mère d’intention. Ainsi, dans un arrêt du 31 mai 1991 (79), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que le contrat de mère porteuse portait atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, et qu’il constituait un détournement de l’institution de l’adoption.

Dans des arrêts plus récents (80), la Cour de cassation fonde son refus de transcription d’acte de naissance sur les registres de l’état civil français sur la défense de l’ordre public.

Cependant, l’enfant n’est pas privé de la filiation que le droit étranger lui reconnaît : les liens de filiation que consacrent les décisions étrangères demeurent acquis. En France, l’homme qui est le géniteur de l’enfant peut le reconnaître et le faire transcrire à l’état civil, si bien que l’enfant peut acquérir la nationalité française. En revanche, le lien de filiation établi à l’étranger avec le parent d’intention, homme ou femme, ne peut pas se voir reconnaître en France. L’adoption simple de l’enfant mineur du conjoint n’est pas permise par le juge en cas de gestation pour autrui. Il faut attendre la majorité de l’enfant.

Votre rapporteure pour avis est défavorable à la légalisation de la gestation pour autrui. Que cette pratique soit rémunérée ou non, elle constitue une instrumentalisation du corps de la femme contraire à la dignité humaine. Néanmoins, votre rapporteure pour avis souhaite que soit permise la transcription dans les actes d’état civil français des liens de filiation reconnus à l’étranger, dans l’intérêt des enfants. L’examen de la jurisprudence montre que nombre de litiges autour de la filiation des enfants mis au monde par une mère porteuse concernent des couples hétérosexuels, si bien qu’une telle mesure n’aurait pas sa place dans le présent projet de loi.

2. L’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes

Les couples de lesbiennes ne peuvent bénéficier d’une assistance médicale à la procréation (AMP) (81) avec tiers donneur en France. En effet, l’article L. 2141-2 (82) du code de la santé publique dispose : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». Le deuxième alinéa de cet article mentionne « l’homme et la femme formant le couple ».

Les dispositions de l’article L. 2141-7, relatives à l’AMP avec tiers donneur, s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 2141-2 précité, le recours au tiers donneur n’intervenant qu’en dernier recours, lorsqu’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité ou lorsque les autres techniques d’AMP ne peuvent aboutir.

Votre rapporteure pour avis souhaite que l’AMP soit ouverte aux couples de femmes, au nom de l’égalité des droits entre couples homosexuels et hétérosexuels. Il y aurait en effet une forme d’hypocrisie à valider par l’adoption intraconjugale, permise par le présent projet de loi, les projets parentaux réalisés à l’étranger, sans permettre que ceux-ci puissent être réalisés en France. À ceux qui rétorquent que ce raisonnement conduirait à légaliser la gestation pour autrui au nom de l’égalité pour les couples d’hommes, il convient de rappeler que l’interdiction de cette pratique n’est pas propre à l’homoparentalité mais touche également des couples hétérosexuels dont la femme ne peut pas porter un enfant.

De fait, de plus en plus de couples de lesbiennes ainsi que quelques femmes célibataires se rendent dans les pays voisins de la France (Belgique, Espagne, Pays-Bas) pour y obtenir une insémination. Quand elles n’en ont pas les moyens financiers, elles ont recours aux rencontres occasionnelles, ou à l’achat de sperme sur internet avec insémination artisanale, avec tous les risques sanitaires que cela comporte, rappelant les pratiques dangereuses que nous avons connues lorsque l’avortement était interdit.

L’élargissement de l’accès à l’assistance médicale à la procréation devra figurer dans le projet de loi relatif à la filiation annoncé par le Gouvernement. Cela permettra d’en élargir la portée, en autorisant l’AMP pour tous les couples de femmes, qu’elles soient mariées ou non.

Il conviendra de préciser le mode d’établissement de la filiation entre l’enfant et la mère d’intention (adoption, présomption, reconnaissance…). Dans la législation actuelle, le père d’intention s’engage à reconnaître l’enfant (à moins que la présomption de paternité ne s’applique dans le cadre du mariage) (83). Il faudra écarter l’application du premier alinéa de l’article 332 du code civil, qui permet de contester la maternité en prouvant que la mère n’a pas accouché de l’enfant.

Les modalités de prise en charge de ces actes par l’assurance maladie devront être précisées. Actuellement, les actes d’AMP sont pris en charge à 100 % en tant qu’ils constituent un traitement de la stérilité. Ainsi, le 12° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale relatif à l’exonération ou à la limitation du ticket modérateur mentionne « les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ».

Par ailleurs, l’élargissement de l’accès à l’AMP dans ce futur projet de loi devra donner lieu à une nouvelle réflexion sur la question de l’accès aux origines des enfants issus d’une AMP avec donneur anonyme ou d’une naissance sous X. Il existe en effet un mouvement général de revendication, qui ne se limite pas à la France, de la part d’enfants souhaitant avoir accès à l’identité de leurs géniteurs. Il ne s’agit pas de lever l’anonymat mais d’organiser l’accès à certaines informations.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La Commission des affaires sociales examine pour avis le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (n° 344) lors de sa séance du lundi 14 janvier 2013.

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme la présidente Catherine Lemorton. Mes chers collègues, je vous présente à tous, comme au secrétariat de la Commission, mes vœux pour cette année 2013. Elle sera particulièrement chargée pour notre Commission si l’on en croit le programme qu’a présenté le Gouvernement par la voix du Premier ministre.

L’ordre du jour appelle l’examen pour avis du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

Nul ne doute de l’importance de ce sujet, discuté depuis des années, voire des décennies, de manière sous-jacente puis plus ouvertement. Je me réjouis à titre personnel, au nom de mon groupe et de la majorité présidentielle, que le Gouvernement, mettant en œuvre l’un des soixante engagements du Président de la République, fasse preuve de détermination sur ce point, sans fermer les yeux ni les oreilles aux positions qui se sont légitimement exprimées, et notamment à la mobilisation observée hier dans la rue. Notre majorité suivra le Gouvernement, au nom de l’égalité des droits, sur un sujet à la fois intime et public où, ne l’oublions pas, des enfants sont en jeu. L’égalité des droits, disais-je, pour des personnes qui ne sont, je le rappelle, ni des pervers, ni des malades, ni des délinquants, simplement des gens qui s’aiment.

Je dois avouer que je suis parfois surprise des arguments que j’entends depuis quelques semaines à propos du mot même de « mariage », qu’il faudrait, dit-on, modifier aujourd’hui. Je rappelle que le mariage n’est pas une institution religieuse : il a été institué par la Convention en même temps que la laïcisation de l’état-civil et a été consolidé par le code civil napoléonien. Ce nom désigne donc une institution de l’État et est un terme républicain, laïc, inscrit dans les mairies de nos communes. Depuis deux siècles, personne n’a jamais songé à suggérer que l’on change son nom. Si cela dérange certains groupes religieux, qu’au demeurant je respecte, peut-être est-ce à eux de choisir un autre nom pour désigner leur sacrement.

Je laisse maintenant Mme la rapporteure pour avis présenter le projet de loi.

Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis. Cela pourrait presque paraître désormais superflu, madame la présidente. Je pourrais même être tentée de détailler plutôt ce que ce texte n’est pas, tant, depuis maintenant plusieurs mois, chacun y est allé de ses interprétations, de ses commentaires, de ses arrière-pensées politiques, de ses angoisses ou de ses croyances. Que n’a-t-on pas entendu sur ce projet !

En réalité, quel en est le contenu ? Contrairement à ce qu’ont martelé certains, le projet maintient le mariage tel qu’il existe actuellement, se contentant d’apporter les mêmes garanties à toutes les familles et d’établir l’égalité des couples. De ce fait, il met fin à deux impossibilités pour les couples homosexuels : celle de se marier et celle d’adopter conjointement. Le texte – est-il encore utile de le rappeler ? – régit le seul mariage civil. En effet, la République légifère dans l’intérêt de la société et de la protection de ses citoyens, de tous ses citoyens, dans l’intérêt des conjoints et des enfants, et non pour défendre une conception religieuse de la famille. Les Françaises et les Français le savent, les cérémonies religieuses du mariage obéissent à d’autres exigences, dans le respect des croyances de chacun.

L’article 1er ouvre ainsi le mariage civil aux personnes de même sexe. Ce faisant, le texte leur ouvre la voie à l’adoption conjointe. Notons que les possibilités d’adoption conjointe resteront, en pratique, limitées compte tenu du faible nombre d’enfants adoptables en France comme à l’étranger et du refus d’un grand nombre de pays de confier des enfants à des couples homosexuels. C’est donc vraisemblablement l’adoption de l’enfant du conjoint qui sera privilégiée. Elle permettra à un grand nombre de « parents sociaux » de voir enfin reconnu leur lien de filiation avec les enfants qu’ils élèvent.

Je tiens à le rappeler, il restera impossible qu’une adoption par le nouveau conjoint d’une personne ayant eu un enfant d’une précédente union hétérosexuelle se substitue à la filiation d’origine vis-à-vis de l’autre parent. Seule l’adoption simple sera possible, et à la seule condition que les deux parents légaux donnent leur accord. En revanche, il me semble utile de permettre explicitement l’adoption plénière ou simple d’un enfant déjà adopté par le conjoint, afin d’éviter des interprétations jurisprudentielles divergentes. Ce point fera l’objet d’amendements que je soumets à votre examen.

Les articles 2 et 3 modifient les modes de dévolution du nom patronymique pour l’adoption plénière d’une part, et pour l’adoption simple d’autre part, en les adaptant aux doubles filiations de même sexe. En définitive, ce n’est qu’en cas de désaccord ou d’absence de choix des parents que les règles de dévolution du nom de famille différeront de celles qui s’appliquent en matière de filiation par le sang.

Les articles 4 à 21 tirent les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans de nombreux codes et textes législatifs. Il s’agit, lorsque cela est nécessaire – c’est-à-dire lorsqu’une disposition doit s’appliquer à tous les couples mariés mais que sa rédaction actuelle ne le permet pas –, de remplacer les termes « père et mère » par le mot « parents ». Le Gouvernement a choisi de ne procéder à ces coordinations que lorsqu’elles étaient indispensables. Ainsi, les mots « père » et « mère » continueront de figurer dans notre législation, contrairement à ce qu’ont affirmé un peu vite certains opposants au projet. Il n’a jamais été prévu de les faire disparaître des différents codes.

S’agissant des effets du projet de loi sur les droits sociaux, d’une part, certains droits liés au mariage se trouvent automatiquement ouverts aux couples de personnes de même sexe qui se marieront, par exemple la pension de réversion. D’autre part, certains droits liés à la qualité de père ou de mère doivent être adaptés aux parents de même sexe : c’est par exemple le cas du congé d’adoption, qui sera accordé à l’un ou l’autre des parents assurés, ou aux deux s’ils décident de se partager la période d’indemnisation.

Par ailleurs, outre plusieurs amendements de coordination, je soumettrai à votre examen un amendement au code du travail visant à permettre à un ou une salarié marié à une personne de même sexe de refuser une mutation dans un pays condamnant pénalement l’homosexualité sans craindre une quelconque sanction.

Certains se demandent pourquoi le mariage, statut familial aujourd’hui minoritaire dans une société française qui a évolué, devrait être ouvert aux homosexuels. C’est très simple : pour la République, l’homosexualité n’est ni une maladie, ni une perversité, ni le résultat d’un ratage ou de « mauvaises fréquentations », mais simplement une façon de vivre sa sexualité. Ce projet de loi permet donc à chaque couple de construire sa vie en faisant le choix du mariage, du pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubinage. Il s’agit de faire une place à chacun dans le projet républicain, sans communautarisme ni particularisme, puisque la loi ne crée pas de nouvelles situations, mais encadre celles qui existent déjà. Il n’est pas question de créer un droit spécifique, mais d’intégrer les homosexuels au droit commun ; de les traiter comme les autres, comme tout le monde.

Personne n’y perdra et beaucoup y gagneront en dignité et en sécurité. En dignité, d’abord, puisque le projet de loi permet l’accès au mariage, c’est-à-dire l’accès à la norme dans l’égalité. Cet accès à la norme s’opère dans les mêmes conditions pour tous : mêmes interdits, mêmes repères, mêmes protections. Et ce bien que, dans les faits, le nombre de mariages entre personnes de même sexe sera peut-être limité, comme il l’est d’ailleurs parmi les couples hétérosexuels. Personne n’est obligé de se marier, mais chacun doit en avoir la possibilité. En sécurité, ensuite, parce que le mariage est une institution républicaine qui permet de reconnaître et de protéger les couples et leurs familles.

Ce projet de loi est un texte historique, il fait tomber un bastion de la stigmatisation. Que d’évolutions ! Le PACS était d’origine parlementaire ; aujourd’hui, c’est le Gouvernement qui dépose un projet de loi. Il nous est proposé de faire un pas vers l’égalité, vers l’égalité des droits réels pour tous les couples, y compris les couples de personnes de même sexe. C’est une étape supplémentaire dans la reconnaissance du couple homosexuel. C’est une étape qui va modifier nos représentations en intégrant à la norme des réalités sociales déjà existantes. C’est une étape dans le combat jamais achevé pour l’égalité des droits et des dignités.

N’hésitons pas à nous tourner vers les pays qui ont ouvert le mariage et l’adoption aux couples homosexuels. Aucun bouleversement majeur de la société n’y a eu lieu : les familles homoparentales sont simplement entrées dans la normalité. C’est le constat que j’ai pu faire avec plusieurs collègues à Bruxelles, où nous avons rencontré des médecins, des sénateurs belges et des parlementaires européens de divers pays ayant légalisé le mariage et l’adoption pour les couples de personnes de même sexe. Il ressort de ces échanges une impression de simplicité des réformes et de banalité des situations qu’elles ont légalisées. Nulle part dans ces pays le chaos tant annoncé n’est survenu, non plus qu’en France après le PACS, n’en déplaise aux opposants d’hier qui sont aussi ceux d’aujourd’hui.

Ne nous laissons pas abuser par la rhétorique de ces derniers : le débat a bien eu lieu. Il a eu lieu lors des grandes échéances électorales de 2012, où les engagements du candidat François Hollande ont été validés par les électeurs.

M. Rémi Delatte. C’est faux !

Mme la rapporteure pour avis. C’est la vérité, puisque François Hollande a été élu à la majorité.

Le débat a eu lieu lors des nombreuses auditions menées par les deux rapporteurs, dont certaines étaient retransmises sur le site de notre Assemblée. Il a eu lieu, et il se poursuit, dans les colonnes des journaux où les tribunes et les prises de position se multiplient depuis plusieurs mois. Il a eu lieu dans les réunions ou rencontres publiques organisées localement dans toute la France à l’initiative des défenseurs du projet comme de ses opposants. Il a eu lieu au sein des groupes parlementaires, et d’abord du mien ; vous en avez même commenté abondamment les étapes, mes chers collègues. Enfin, le débat a lieu depuis plus de dix ans au sein du Parlement, où des propositions de loi sont régulièrement déposées sur ce sujet. On peut même considérer que la manifestation qui s’est déroulée à Paris fait partie de ce débat. Chacun a donc pu exprimer son point de vue. En outre, quand, en 2009, l’ordonnance de 2005 a été rendue définitive, plaçant sur un pied d’égalité enfant légitime et enfant naturel – simple adaptation bienvenue de notre droit à la réalité sociale, mais véritable révolution dans le droit de la filiation –, où étaient tous ceux qui, aujourd’hui, réclament un référendum ?

Peut-on donc réformer le mariage en France aujourd’hui ? Le droit a su prendre en considération les faits sociaux pour les encadrer et instituer des repères. Il en est de même du mariage, qui a constamment changé pour incarner, à chaque époque, l’idéal du couple que se donne une société. C’est ainsi qu’il n’est plus cette institution machiste, inégalitaire et hypocrite où était instituée la primauté du masculin et où la femme était cantonnée à une sexualité procréative. Le mariage est devenu libre et librement consenti. L’égalité des droits a remplacé la hiérarchie des sexes. Chacune des réformes du mariage civil depuis le XVIIIème siècle a marqué le progrès des libertés individuelles : le divorce pour faute du XIXème siècle, puis le divorce par consentement mutuel du XXème ; la suppression du régime matrimonial de la dot, en 1966 ; le remplacement de la puissance paternelle par l’autorité parentale, en 1970 ; plus récemment encore, l’instauration d’une autorité parentale conjointe entre les parents même après une séparation, en 2002, ou la suppression de toute différence entre enfants légitimes et enfants naturels, en 2005.

L’idée même que le mariage, la sexualité, la procréation et la filiation formaient un tout indissociable a été de plus en plus remise en cause. Citons par exemple la contraception et l’assistance médicale à la procréation, qui ont séparé la sexualité de la procréation ; le concubinage, aujourd’hui majoritaire dans la société, qui a séparé le mariage de la sexualité et de la procréation ; l’adoption plénière, en 1966, qui a séparé la filiation de la procréation ; la fin des différences de traitement entre enfants légitimes et enfants naturels, qui a séparé le mariage et la filiation. Le mariage homosexuel marque ainsi une étape supplémentaire d’un mouvement historique qui place la liberté de choix individuel et le sentiment amoureux du couple au cœur du mariage.

Au-delà de cette évolution, je suis convaincue que ce projet de loi va non seulement renforcer le mariage, mais également la famille, et obéit donc à l’intérêt de l’enfant.

La famille n’a pas de définition juridique, elle est un phénomène social et sociologique. Elle est presque toujours un point d’ancrage et de sécurité, un soutien en temps de crise, mais elle connaît des bouleversements qui l’ont éloignée du modèle unique du papa, de la maman et des enfants : aujourd’hui, la famille se conjugue au pluriel. Il existe des couples sans projet d’enfant, il existe des mariages tardifs sans enfant, il existe des familles d’adoption, des familles à enfant unique, des familles monoparentales, il existe des familles hétéroparentales où les enfants ne vont pas bien ; bref, la différence des sexes et la capacité procréative n’ont jamais été des garanties de stabilité et d’épanouissement de l’enfant. Ce qui compte, c’est l’affection, les conditions économiques dont bénéficient les parents, l’accès à l’éducation et à la santé.

Dans cette diversité, il existe aussi des familles homoparentales. Et l’impossibilité juridique pour un enfant d’avoir deux parents de même sexe est en décalage avec cette réalité. Ces familles se sont d’abord constituées en élevant des enfants issus de précédentes unions hétérosexuelles, puis, de plus en plus, autour d’enfants conçus ou adoptés dans le cadre de projets homoparentaux. Il y a incontestablement un effet générationnel : aujourd’hui, les homosexuels parlent de leur désir d’enfant, forment des projets parentaux. L’homoparentalité est devenue non seulement possible, mais réelle. Et, parmi les familles homoparentales, l’on trouve déjà toutes les configurations des familles hétéroparentales – adoptive, recomposée, en concubinage, célibataire, avec des enfants nés par assistance médicale à la procréation –, les mêmes joies, les mêmes peines.

Toutefois, si de nombreux enfants sont élevés par deux personnes de même sexe, seule l’une des deux est leur parent légal. Des auditions des chercheurs et des familles que nous avons menées, il ressort que le seul problème, pour ces enfants comme les autres, vient des discriminations dont ils peuvent être victimes du fait de leur situation familiale. Le PACS a changé la perception de l’homosexualité par la société ; le mariage accentuera ce changement. Car la loi va permettre de rendre « normal » ce qui était auparavant anormal aux yeux de la société. Je pense à ces enfants qui ne seront plus « à part » parce que leurs parents seront désormais légitimes, parce que leur famille sera protégée.

Le projet de loi renforcera donc la famille, car des familles plus nombreuses verront leurs droits garantis. L’intérêt de l’enfant est d’avoir des parents légitimes et reconnus ; ces parents qui, comme dans toutes les familles, l’auront désiré et qui l’entourent de leur protection et de leur amour. Aujourd’hui, l’arrivée de l’enfant est mieux préparée, car elle est l’expression d’un véritable projet parental. La procréation est maîtrisée, et s’il existe des familles où les enfants n’arrivent jamais par hasard, ce sont bien les familles homoparentales ! Dans ces familles, les enfants sont nécessairement le fruit d’une mûre réflexion. Les références masculine et féminine n’y sont pas absentes, si elles existent en dehors des seuls parents. Car les familles homoparentales ne sont pas seulement nucléaires : elles ne vivent pas en vase clos, mais au sein d’un tissu social, comme toutes les familles.

La famille sera d’autant plus renforcée qu’elle marchera enfin sur ses deux pieds : le biologique et le social. Car il faut accepter, contre la dictature du tout biologique, la part de social dans la parenté, qui a toujours existé. Aucune famille homoparentale ne souhaite inventer de nouvelles fictions ni entretenir l’idée qu’un enfant puisse naître de deux femmes ou de deux hommes. Au contraire, elles montrent combien le social participe à la parenté et combien l’intérêt de l’enfant ne se limite pas toujours au lien biologique.

Je le répète, la loi ne crée rien de nouveau, mais fait entrer les couples homosexuels dans le droit commun, dans l’universalité de la loi, dans la « normalité ». Le projet ne crée pas de familles homosexuelles, mais reconnaît ces familles qui existent déjà. Le modèle du couple hétérosexuel n’étant pas unique, il est urgent de penser ces changements, de les encadrer plutôt que de les nier.

Par ailleurs, il n’est pas encore évident d’être un couple homosexuel, une famille homosexuelle. La loi rendra moins difficile, moins solitaire et moins injuste la vie de ces couples et de ces familles. Elle normalisera le fait que la différence de sexe n’est plus le seul fondement du désir, de la sexualité et de la famille : un couple homosexuel, même minoritaire, sera désormais aussi légitime qu’un couple hétérosexuel, fût-il majoritaire.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Merci, madame la rapporteure. Vous avez à juste titre insisté sur l’intérêt de l’enfant, au-delà même de l’exigence d’égalité qui aurait dû prévaloir depuis longtemps. En effet, je le répète, des enfants sont concernés et au nom de leur bien-être, nous, législateurs, devons tenir compte de la réalité qu’ils vivent au quotidien.

M. Christian Paul. Le présent projet nous invite à inscrire dans la loi le droit pour tous les Français, pour tous ceux qui s’aiment, de se marier et d’adopter. Il fait suite à plusieurs mois de débat public, à des travaux préparatoires, à d’innombrables auditions menées par les rapporteurs – je tiens à saluer tout particulièrement le travail de Marie-Françoise Clergeau, qui éclairera utilement nos débats.

J’indiquerai brièvement les principes qui guideront le groupe SRC dans l’examen de ce texte et les raisons qui nous conduiront à l’approuver.

L’ouverture du mariage à tous les couples est une question de justice : ce choix touchant à l’autonomie et à l’égalité des individus, il y va d’abord d’une exigence démocratique d’égalité.

En effet, le mariage n’est pas la consécration culturelle d’une entité naturelle, pas plus qu’il n’est limité à la sphère religieuse ou privée. À nos yeux, il s’agit d’une institution par laquelle l’État reconnaît le lien qui unit deux individus, lesquels demandent à la société de reconnaître l’existence et la valeur de leur engagement mutuel et de leur assurer la protection de la loi. Cette union est fondée sur le libre choix et le plus souvent, fort heureusement, sur l’amour. Nous nous plaçons ici dans le long sillage de générations de législateurs français qui ont voulu, depuis 1791, déterminer le cadre et les conditions de cette institution. Il nous appartient de le faire au terme d’un travail parlementaire approfondi dont nous sommes un maillon.

Nous le faisons avec d’autant plus de sérénité que la conception du mariage a fréquemment et profondément évolué au cours de l’histoire humaine. Nous le faisons avec tolérance puisque nous respectons les points de vue différents du nôtre dès lors qu’ils s’expriment sans outrance et sans violence. Nous le faisons en laissant parler la raison, puisque nous ne sommes pas les gardiens autoproclamés de la vérité mais les garants d’un processus d’émancipation de citoyens libres et égaux. C’est ce processus qui a conduit à l’adoption du divorce, à l’égalité des filiations, mais aussi aux lois sur la contraception et sur l’interruption volontaire de grossesse et, naturellement, à la dépénalisation de l’homosexualité, en 1982, puis au PACS, en 1999.

Ce soir, pour la première fois en France, avec retard par rapport à nombre de nos voisins, nous allons déterminer si deux individus de même sexe peuvent constituer un couple digne d’être protégé, reconnu et uni civilement.

Si nous votons cette loi, nous n’ôterons aucun droit, nous ne modifierons aucun engagement contracté, nous ne briserons aucun vœu prononcé. Il y a treize ans, le PACS a été conçu pour répondre à une aspiration véritable des couples de même sexe, qu’aucune entité juridique ne pouvait alors reconnaître ni protéger des risques de la vie. Je ne reviendrai pas sur la violence qui a animé nombre d’opposants à ce texte. Je sais simplement que depuis lors, de tous les horizons politiques, on lui rend hommage. Mais le PACS n’a pas vocation à remplacer le mariage. Les droits uniques que celui-ci octroie doivent pouvoir être étendus à chacun.

Le premier de ces droits est celui d’adopter. L’adoption est à la filiation ce que le mariage est au couple : la reconnaissance légale d’un lien familial choisi. Un enfant adopté est reconnu né de ses parents adoptifs par la loi. Cette fiction juridique n’altère en rien la réalité biologique de sa naissance ; elle reconnaît simplement à un couple le droit d’être ses parents en tous points. Cela relève du droit et leur impose les mêmes devoirs, en particulier celui de garantir sa santé, son éducation et son épanouissement.

Un couple homosexuel peut-il remplir ces devoirs ? C’est d’abord aux dizaines de milliers d’enfants élevés par des couples de même sexe que l’on a envie de le demander. Certains d’entre eux sont maintenant adultes. Ils liront le compte rendu de nos débats. Nombre d’entre eux ont vécu et grandi, comme l’a rappelé Marie-Françoise Clergeau, dans le silence et l’insécurité juridique. L’analyse de l’évolution de ces familles homoparentales, étendue aux dizaines de milliers d’autres enfants qui, sur d’autres continents, ont eu des parents légaux, montre qu’elles ne sont ni plus ni moins pathogènes que les autres. La façon de faire famille a profondément évolué en s’adaptant aux valeurs des sociétés humaines. Or nos valeurs, celles de notre Nation, n’autorisent aucune discrimination sexuelle ou de genre.

À nos yeux, sans être unanime, la France, la société française, est prête. Le Président de la République et les parlementaires de notre majorité se sont engagés sans ambiguïté, lors des élections présidentielle et législatives, à ouvrir le mariage civil et l’adoption aux couples de même sexe. Nous avions donc déjà choisi de voter ce texte. Il n’y a là ni improvisation, ni surprise, ni précipitation.

Le vote de ce texte fera partie des moments importants de cette législature. Si nous avons simultanément bien d’autres batailles à livrer, nous ne devons pas laisser reléguer cette loi au second rang. Notre pays est divisé par les inégalités ; à celle-ci, comme à beaucoup d’autres, il nous revient de mettre fin. Ce soir, nous pourrons dire, je l’espère, aux Français : « Vous êtes égaux en droits. » Nous voterons cette belle loi avec la fierté et la gravité que l’on éprouve lorsque l’essentiel est en jeu.

M. Henri Guaino. Permettez-moi, madame la rapporteure, sans avoir été un opposant d’hier – je n’étais pas opposé au PACS, je ne suis pas intervenu dans le débat à l’époque –, d’être un opposant d’aujourd’hui. Je ne suis pas seul dans ce cas au sein de mon parti.

Permettez-moi également, moi qui n’ai jamais eu le moindre problème avec l’homosexualité ni exercé la moindre discrimination vis-à-vis des homosexuels, de m’opposer au projet sans être homophobe.

Ayant été élevé moi-même par deux femmes, je ne considère pas que deux personnes de même sexe ne puissent donner à un enfant l’amour qu’il mérite. Là n’est pas le sujet.

Contrairement à l’image caricaturale qu’on a voulu en donner avant la manifestation, les Français qui étaient dans la rue hier – plus d’un million – étaient des gens simples, des familles qui ont payé leur voyage pour venir parfois de très loin. Ils n’ont pas manifesté contre l’homosexualité. Ils n’ont pas manifesté contre le droit de chacun de vivre sa sexualité à sa façon, ni même contre le droit, pour les homosexuels, de s’unir et de faire reconnaître leur union par la société.

Or, en ouvrant aux couples de même sexe la possibilité se marier, vous prenez le risque de diviser les Français. N’avez-vous pas reconnu, madame la rapporteure, que des difficultés sont apparues qui n’existaient pas avant l’ouverture du débat ?

La reconnaissance de l’amour homosexuel est une revendication légitime, tout comme l’égalité des droits entre les couples. Mais il n’est nul besoin de dénaturer le mariage et de bouleverser la filiation pour y répondre.

Contrairement à ce que vous soutenez, madame la présidente, personne ne propose de changer le mot « mariage ». Le mariage n’est pas un nom, c’est une institution, comme le disait aussi M. Jospin. Et cette institution a à peu près la même nature et la même fonction dans toutes les sociétés depuis qu’il y a des sociétés organisées, c'est-à-dire, selon les anthropologues, depuis 200 000 ans. Elle existait avant l’Église, avant la religion chrétienne, avant le judaïsme, avant toutes les religions que nous connaissons aujourd'hui. La République et le Consulat l’ont reprise dans le code civil et l’ont laïcisée. Elle est même devenue, aux yeux de certains juristes, un principe fondamental reconnu par la loi. Partout et toujours, le mariage a été l’union d’un homme et d’une femme souhaitant avoir des enfants, dans le but principal de mettre de l’ordre dans la filiation.

Lorsque vous évoquez l’égalité des droits, de quels droits s’agit-il ? Que le Gouvernement le veuille ou non, qu’il l’assume ou non, l’ouverture du mariage à tous revient uniquement à étendre le droit d’avoir un enfant à tous les couples, y compris à ceux qui, par nature, ne peuvent pas en avoir, donc à remettre en cause les principes de la filiation. Je vous invite à relire les propos de Mme Guigou défendant le PACS en 1998 : sous les applaudissements du groupe socialiste, si j’en crois le compte rendu analytique de l’époque, elle expliquait pourquoi il ne fallait surtout pas toucher au mariage et à la famille, mais s’en tenir au couple.

L’adoption de ce projet de loi créerait une pression considérable en faveur de l’utilisation et de la légalisation de toutes les méthodes imaginables de procréation médicale. Elle exposerait au risque d’introduire dans la procréation des relations marchandes de client à fournisseur, désastreuses pour la dignité des femmes et pour l’enfant qui, de sujet de droit, deviendrait un objet de droit et dont l’intérêt serait subordonné au contrat passé entre parents biologiques et parents sociaux.

Le Gouvernement nie ce risque. Dont acte. Nous pensons pour notre part qu’il faut le prendre très au sérieux. Aucune digue juridique ne tiendrait bien longtemps dès lors que le mariage pour tous serait instauré.

Le texte modifie une bonne centaine d’articles du code civil pour en effacer notamment les mots de « père » et de « mère ». Et sans doute, pour ne pas laisser s’installer une inégalité entre les enfants qui ont un père et une mère et les autres qui n’en ont pas, décidera-t-on ensuite que plus aucun enfant n’aura ce droit. Il n’y aura plus que les parents 1 et 2. Ce bouleversement sans précédent de nos représentations sociales est un risque considérable.

C’est pourquoi il appartient au peuple de trancher la question. La légitimité du Parlement est ici insuffisante. Nous n’avons pas reçu mandat pour provoquer un tel bouleversement.

S’agissant d’un autre de ses engagements, la participation des étrangers aux élections municipales, le Président de la République devra respecter des règles très contraignantes. Pourquoi donc, sur le sujet du mariage, refuser de donner la parole au peuple ?

M. Rémi Delatte. Ce projet de loi qui pose des enjeux fondamentaux de société et de civilisation provoque l’inquiétude des Français. Entre 800 000 et 1 million de personnes se sont rassemblées hier pour exprimer leur désarroi et réclamer un référendum sur le mariage pour tous.

La proposition 31 du candidat Hollande n’explique pas tout : le projet de loi de Mme Taubira n’est pas clair non plus, comme le montrent les tergiversations de la majorité à propos de la clause de conscience et de la procréation médicalement assistée (PMA) – sujet sur lequel le groupe SRC a envisagé de défendre un amendement avant de se raviser, quitte à y revenir à l’occasion d’un autre projet de loi.

Le calendrier confirme cette impression de précipitation : le fait que notre Commission doive se réunit un lundi après-midi est déjà une mauvaise manière.

En aucun cas la discussion ne doit faire ressurgir des relents homophobes. Il faut être très sérieux. Il ne s’agit pas d’un débat entre modernes et « tradis », entre jeunes et anciens, encore moins d’un débat pour ou contre l’homosexualité. La question dépasse largement les clivages politiques : hier, les personnes de gauche étaient nombreuses à manifester et à prendre la parole.

La reconnaissance de l’amour entre personnes de même sexe trouve une réponse dans le PACS. Pour autant, je pense qu’il faut aller plus loin et donner des droits complémentaires en instituant, le cas échéant, une union civile. L’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Italie ne s’y sont pas trompées puisqu’elles ont fait ce choix.

Contrairement à ce qu’a soutenu Christian Paul, le mariage pour tous crée de nouvelles inégalités. En particulier, il introduit un déséquilibre entre les couples parentaux. Il remet en cause la famille en provoquant une réelle déstructuration de la cellule fondamentale de notre société. Or, dans les périodes compliquées que nous vivons, la famille rassure car elle est un refuge. Elle est aussi le point de départ de la vie, un berceau où l’enfant va s’épanouir et se construire.

Il faut également savoir que le projet de loi fera définitivement disparaître des codes les notions de père et de mère.

Mme la rapporteure pour avis. C’est faux.

M. Rémi Delatte. Pourtant, madame la rapporteure, l’administration a anticipé le mouvement. Dans les formulaires pour obtenir une carte de famille nombreuse auprès de la SNCF, les notions de père et de mère sont supprimées au profit des mentions « parent 1 » et « parent 2 ». Et si l’on remplit ces rubriques par les termes « père » et « mère », la carte est refusée !

En matière d’adoption, il y a en réalité peu d’études sur lesquelles s’appuyer pour répondre aux nombreuses questions posées. Vos affirmations, madame la rapporteure, relèvent de la méthode Coué. Permettre l’adoption aux couples de même sexe est un mauvais coup porté aux adoptés et un manque de respect à leur égard : on ne trompe pas les enfants sur leurs origines ! L’adopté a droit à un père et à une mère. Les témoignages recueillis hier sont éloquents à cet égard.

Votre projet de loi repose sur le désir d’enfant. Il s’inscrit dans une société de désirs, une société de caprices. En revanche, il néglige complètement les droits de l’enfant.

On sait, de plus, que beaucoup de demandes d’adoption ne sont pas satisfaites : il y a 20 000 à 30 000 candidats en France pour un peu plus de 2 500 enfants adoptés. Or des pays comme la Colombie ou la Thaïlande, d’où viennent nombre de ces enfants, risquent d’interdire l’adoption en direction de notre pays.

La majorité semble avoir abandonné le projet de l’ouverture à la PMA et à la gestation pour autrui (GPA) mais tout laisse à penser que cette disposition reviendra sous une autre forme, contre l’évidence de la réalité biologique.

Quoi qu’il en soit, nous disons non à la marchandisation des enfants ! Il ne faut pas confondre le droit à l’enfant et le droit de l’enfant. L’intérêt de l’enfant est supérieur et notre responsabilité est de lui offrir les meilleures conditions d’accueil.

Peut-on aborder un texte aussi important alors que le débat n’est pas complètement engagé et que le sujet coupe la France en deux ? Nous ne parlons ni d’argent ni de moyens, mais de la famille, de la vie intime de chacun sur un plan humain et philosophique, voire spirituel. Pour beaucoup, la réforme porte une évolution anthropologique d’autant plus inacceptable qu’elle sera, si elle est adoptée, irréversible. Les Français – à 69 % selon les derniers sondages – veulent pouvoir participer au débat et s’exprimer au travers d’un référendum.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Le Règlement de notre Assemblée impose à la commission saisie pour avis de se réunir avant la commission saisie au fond. Comme la commission des lois se réunit demain, nous étions obligés de tenir cette séance aujourd'hui. La convocation ayant été envoyée le 6 décembre, vous ne pouvez pas dire que vous avez été pris au dépourvu !

De plus, aucune règle ne nous interdit de nous réunir un lundi. Je crois même, s’agissant d’un tel texte, que nous le devons aux citoyens qui nous ont élus. Le mandat de parlementaire exige un travail du lundi au vendredi et même au samedi !

Vous mentionnez le nombre des participants à la manifestation d’hier. N’oubliez pas que plus de 18 millions de personnes ont voté pour François Hollande sur la base de l’ensemble de son programme.

M. Arnaud Richard. À l’occasion de l’examen du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le groupe UDI veut réaffirmer son attachement à la liberté et à la responsabilité individuelles, ainsi que son rejet de toute forme de discrimination, notamment d’homophobie.

Le choix qu’il nous revient de faire est un choix de société, un choix lourd et structurant qui, parce qu’il touche à l’intime, parce qu’il se situe à la rencontre d’identités religieuses, de convictions sincères et respectables, de repères fondamentaux et légitimes, ne doit pas être l’occasion de confrontations, de postures et d’anathèmes. La majorité des députés du groupe UDI sont opposés à ce texte en ce qu’il constitue une remise en cause profonde des fondements même de notre société et de notre politique familiale. La moindre des choses aurait été de passer avec courage par la voie référendaire. En effet, nous sommes en face d’une modification profonde du code civil et de nombreux autres codes : code de la famille, de la santé, du travail, code pénal et code de procédure pénale…

Le mariage civil est avant tout un acte juridique visant à établir un cadre institutionnel pour un couple constitué par un homme et une femme désireux de fonder une famille. Il n’est pas qu’une simple certification de reconnaissance d’un sentiment, mais bien l’acte fondateur d’une famille pour un couple hétérosexuel.

Pour autant, il est vrai que depuis l’adoption de la loi sur le PACS, la société française a évolué. Si le PACS a permis de répondre aux évolutions de la société en créant des liens juridiques entre personnes de même sexe, il ne répond pas entièrement aux attentes de certains couples homosexuels. Dépourvu de la solennité qui entoure la célébration du mariage, il peut également placer les contractants dans une situation d’insécurité juridique, particulièrement en cas de dissolution ou de décès de l’un d’eux. C’est donc un devoir républicain d’accompagner, de préciser et de prolonger le mouvement engagé par la loi sur le PACS, étant entendu que ce pacte ne concerne que le couple.

Aussi, j’ai déposé un amendement qui préconise la création d’une nouvelle institution, l'union civile, distincte du mariage et du PACS, offrant aux couples homosexuels un cadre juridique plus protecteur. Elle serait déclarée en mairie devant l'officier d'état civil, dans des conditions similaires à celles du mariage. Sa conclusion déclencherait l’application d’un statut patrimonial protecteur et apporterait aux conjoints davantage de sécurité juridique en cas de dissolution.

L’objectif est d’apporter à l’union de couples homosexuels une reconnaissance sociale, de l’entourer d’un cadre juridique plus protecteur mais qui exclut la filiation. Il s’agit de maintenir une différence avec le mariage, acte fondateur d’une famille pour un couple hétérosexuel.

Enfin, il est bien évident que derrière la question du mariage se trouve la question primordiale de la filiation et de la place de l’enfant dans notre société. Selon la Convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L’adoption du projet de loi aurait pour conséquence la reconnaissance juridique de l’homoparentalité, qui entraînerait de fait l’abandon des notions de père et de mère dans le code civil au profit de celle de parents indifférenciés. Je considère, pour ma part, que le droit pour l’enfant d’avoir un père et une mère est fondamental.

Plus globalement, nous ne pouvons nous exonérer d’une réflexion sur le droit de la famille et sur le statut primordial de l’enfant en lien avec celui du beau-parent. Pendant les débats qui vont se poursuivre ces prochaines semaines, nous devrons veiller à ce que l’intérêt des enfants soit au centre de nos échanges.

C’est pourquoi, dans une démarche responsable, nous avons travaillé à divers amendements qui permettent de prendre en compte les situations spécifiques dans lesquelles les enfants ne vivent pas avec leurs deux parents. Ces amendements ont principalement pour objet le renforcement du maintien des relations personnelles entre l’enfant et le beau-parent après une rupture de vie. Il s’agit en somme de créer un véritable statut du beau-parent partagé, pour celui ou celle qui partage ou a partagé la vie de l’enfant et a des liens affectifs forts avec lui.

Mme Véronique Massonneau. Le groupe écologiste est très favorable à ce texte. En juin 2004, notre collègue Noël Mamère avait célébré le premier mariage homosexuel dans sa mairie de Bègles, signe fort de notre engagement sur ces sujets de société.

Le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe est une grande avancée pour l’égalité des droits. Contrairement à ce que l’on entend parfois, il ne s’agit pas d’aller plus vite que la société mais bien de répondre à la problématique d’une inégalité réelle et constatée.

Les couples homosexuels ou lesbiens ne peuvent actuellement profiter du même cadre juridique que les couples hétérosexuels. Loin de vouloir interférer avec quelque question religieuse que ce soit, le texte ne vise qu’à instaurer une égalité entre nos concitoyens en assurant des droits à une partie de la population qui en était dépourvue. À cet égard, j’ai du mal à comprendre les raisons de la levée de boucliers de la part de l’opposition. Comment peut-on s’offusquer ainsi d’un projet de loi qui ne touchera en rien aux droits dont la plupart jouissent déjà, mais qui assurera simplement l’égalité entre les citoyens ?

Non seulement nous soutiendrons ce texte bec et ongles, mais nous défendrons plusieurs amendements visant à l’améliorer.

Il nous semble en effet important de renforcer le cadre juridique proposé. J’ai bien pris note de la décision du Gouvernement de présenter un projet de loi sur la famille dans quelques semaines. Néanmoins, le présent texte me paraît constituer le cadre idéal pour les avancées supplémentaires que nous proposons d’inscrire.

Ainsi, la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes doit être autorisée. Les enfants issus d’une gestation pour autrui (GPA) doivent être reconnus. Leur acte de naissance doit être transcrit au registre français de l’état civil.

Il faut également instaurer une présomption de parenté pour les couples de femmes, établir une possession d’état, faciliter l’adoption simple et la délégation-partage de l’autorité parentale. Je défendrai ces amendements tout à l’heure et mon collègue Sergio Coronado fera de même au sein de la commission des lois.

Ce texte représente une avancée majeure pour notre société. Non, la France ne va pas s’autodétruire en légiférant de manière à prendre en compte sa réalité sociétale ! Je puis vous assurer que mon pays d’origine, la Belgique, n’a pas implosé après avoir adopté une réforme de ce type.

Selon les opposants au texte, les Français sont divisés sur le sujet. Qu’ils me permettent de leur rappeler que la majorité de nos concitoyens était encore favorable à la peine de mort lorsque celle-ci a été abolie. Au moment de l’adoption du PACS, les débats furent également houleux. Pourtant, je doute que quiconque songe à revenir sur ces deux lois aujourd'hui. Je suis persuadée que le projet de loi connaîtra le même destin dans quelques années : il fera l’unanimité. En attendant, nous devrons batailler pour le faire accepter car il est nécessaire.

M. Jean-Noël Carpentier. Le groupe RRDP partage les arguments de la rapporteure. Il considère qu’il s’agit là d’une loi de bon sens s’inscrivant dans une société moderne et ouverte et permettant à la République d’accueillir tous ses enfants.

Dès lors, nous avons du mal à comprend l’hostilité véhémente de l’opposition. Estime-t-elle avoir trouvé là un clivage fondamental lui permettant de dépasser ses propres divisions – lesquelles, pourtant, se font jour également sur ce sujet puisque des membres de l’opposition soutiendront le projet ?

J’estime pour ma part que notre République doit engager de manière sereine la réflexion et le débat sur les grands projets. Certains leaders de l’opposition tiennent des propos parfois insultants, ce qui est très grave pour la sérénité de nos débats et, plus généralement, du débat public.

Soutenir qu’il n’y a pas de débat est un mensonge ! Le débat s’est tenu à l’occasion de l’élection présidentielle ; il s’est poursuivi lors des auditions – peu suivies par les membres de l’opposition – menées à l’Assemblée nationale ; enfin, comme il est normal dans une démocratie moderne, il a lieu dans l’espace public : la presse a largement traité de ce sujet, abordé également dans la rue et dans les nombreuses réunions publiques organisées par les élus de tous bords. Bref, le débat se tient dans notre pays et nous pouvons en être fier.

Ce projet de loi est de bon sens car il tient compte des évolutions de notre société. Ce n’est pas d’aujourd'hui – ni même d’il y a quelques décennies – que les familles connaissent parfois des modifications dans leur composition (familles monoparentales, familles homosexuelles). Les couples homosexuels existent depuis fort longtemps. Nous devons nous enorgueillir de cette reconnaissance des différences. Au XXIème siècle, cela paraît, je le répète, de bon sens.

Le texte permet d’éviter des inégalités juridiques : il reconnaît les droits de tous les couples, quelles que soient leur origine et leur orientation sexuelle. Il ne détruit rien, il ajoute au contraire des droits supplémentaires. La famille « classique » fondée par un père et une mère ne fait l’objet d’aucune atteinte. Elle restera, bien entendu, largement majoritaire dans notre société.

Mme la rapporteure pour avis. Les intervenants ont plus pris position sur le texte que posé des questions. L’opposition, me semble-t-il, mélange les choses : elle évoque à peine le mariage, s’empressant de dévier vers la PMA et la gestation pour autrui dans l’intention de faire peur.

M. Henri Guaino. C’est une conséquence inéluctable !

Mme la rapporteure pour avis. Votre point de vue n’est pas forcément la vérité. Le projet de loi traite uniquement du mariage et du droit à l’adoption qui en découle.

Il est vrai que le groupe socialiste avait préparé un amendement concernant la PMA. Mais le débat parlementaire a ceci d’intéressant qu’il permet de continuer à avancer : le Gouvernement s’est engagé à présenter dans les prochains mois un nouveau texte traitant de la famille et des questions de filiation. La PMA pourra y être envisagée de façon beaucoup plus large alors que l’amendement que nous avions prévu ne pouvait ouvrir la PMA, pour des raisons constitutionnelles, qu’aux couples de femmes lesbiennes mariées et non à tous les couples de femmes homosexuelles.

Le futur projet gouvernemental permettra d’aborder d’autres thèmes, tels le statut du tiers, la transcription des actes d’état civil des enfants nés d’une gestation pour autrui ou adoptés à l’étranger, l’ouverture de l’adoption aux pacsés et aux concubins, ainsi que l’encadrement de l’accès aux origines personnelles, aussi bien dans le cas de l’accouchement sous X que dans celui des enfants issus de l'assistance médicale à la procréation avec donneur.

Quoi qu’il en soit, ces points ne sont pas à l’ordre du jour pour ce qui est de l’examen de ce texte. L’opposition devrait se garder d’essayer de faire peur en parlant d’autre chose.

Bien entendu, ces remarques ne visent pas Véronique Massonneau, qui mentionne la PMA pour améliorer le texte et non pour l’agiter comme un épouvantail !

Il faut être beau parleur – et de mauvaise foi ! – pour faire croire à l’effacement des mots « père » et « mère » au profit des termes « parent 1 » et « parent 2 ». C’est un mensonge : il n’a jamais été question de supprimer ces mots pour les couples hétérosexuels, l’aménagement des termes ne concernant que les couples de même sexe. Or, les mariages de ce type ne représentent en Espagne que quelque 2 % du nombre global de mariages ; on est donc loin du bouleversement que vous dépeignez. Chacun devra, en revanche, s’adapter à l’évolution du droit, et les administrations pourront modifier le vocabulaire lorsqu’il s’agira d’un couple homosexuel, monsieur Delatte. De même, le livret de famille restera le même pour les couples hétérosexuels, et plus généralement, ces derniers garderont tous leurs droits. Habituellement, d’ailleurs, c’est pour tenter de gagner des droits nouveaux que l’on sort dans la rue, et il est singulier de voir des manifestants s’opposer à leur extension.

Entre 40 000 et 200 000 couples homosexuels auraient aujourd’hui des enfants, dont la situation doit être sécurisée par le biais de l’adoption, par l’un des conjoints, de l’enfant de l’autre. Ces aménagements très simples ne justifient pas l’ampleur des débats que nous avons aujourd’hui. Vous avez vous-mêmes profondément réformé la filiation en 2005, en supprimant toute distinction entre enfant naturel et enfant légitime. Quant à la présomption de paternité, accordée d’office, elle ne correspond pas toujours à la réalité. Il faut donc sortir de l’hypocrisie dans laquelle on se complaît depuis longtemps.

La question du référendum ne se pose pas puisque les Français se sont déjà prononcés lors de l’élection présidentielle, puis des élections législatives. Nous avons été élus démocratiquement pour mettre en place notre programme, dont le mariage pour les personnes de même sexe fait partie, et c’est ce que nous faisons avec ce projet de loi.

Loin de dénaturer la famille, ce texte travaille à son avantage. Il n’enlève rien aux familles hétérosexuelles, il ne crée pas de nouvelles formes de famille, mais donne de nouveaux droits à des familles qui existent déjà. Cessez de vous fermer les yeux : la société a évolué, et les familles homosexuelles ayant des enfants devraient avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. C’est pourquoi nous refusons de créer une « union civile » distincte du mariage et du PACS ; instituer un contrat de plus, qui ressemblerait comme deux gouttes d’eau au mariage sans en porter le nom, n’a, en effet, aucun intérêt.

Cette loi permettra de diminuer la discrimination et l’homophobie que subissent ces familles, qui seront désormais légalement reconnues. Il vous reste encore quelques jours pour changer d’avis et voter très largement ce texte sur le mariage.

M. Jean-Pierre Door. Vous semblez ignorer la manifestation de grande ampleur qui s’est tenue hier. Les ministres interrogés, le soir même, sur la question sont restés « droits dans leurs bottes », et vous confirmez aujourd’hui, avec la même rigidité, que cette loi sera votée. Contrairement à ce que vous prétendez, le débat n’a jamais existé, sinon sous une forme tronquée. Or, ce ne sont pas les médias, mais le peuple qui fait la loi.

Notre pays traverse une crise économique majeure, et l’on devrait concentrer nos efforts sur l’emploi, l’économie et le sauvetage des entreprises. Depuis deux jours, notre pays est également en guerre contre les terroristes, au Mali, et si nous soutenons le Gouvernement dans ce domaine, c’est parce qu’il y va de l’intérêt national. Nous devrions travailler avec le Gouvernement pour résoudre ces problèmes et défendre notre pays. Or, au lieu de nous rassembler, ce projet de loi nous divise. Et même s’il faisait partie du programme du candidat Hollande, ce dernier s’est souvent targué de savoir écouter et rassembler. En voulant passer en force, vous faites aujourd’hui l’inverse.

Vous reniez la manifestation d’hier en vous prévalant de votre légitimité politique. Vous considériez pourtant tout autrement les manifestations lorsque vous étiez dans l’opposition !

Le mariage reste une institution qui n’a de sens qu’entre une femme et un homme, car leur union résulte d’une réalité biologique – la différence des sexes –, et non de la sexualité privilégiée des uns et des autres. C’est pourquoi nous défendrons un amendement qui propose de légaliser l’union entre personnes de même sexe sous la forme d’une alliance civile.

M. Michel Liebgott. En tant que maire, j’ai parfois eu le sentiment de marier des personnes qui ne souhaitaient pas se marier ; à l’inverse, j’ai regretté de ne pas pouvoir marier des personnes qui le désiraient. Nous devrions tous nous accorder sur la mise en œuvre de ce principe de liberté et d’égalité des citoyens devant la loi, tout comme sur la possibilité pour tous les enfants de bénéficier des mêmes droits.

L’union civile, proposée par Arnaud Richard, pourrait être envisagée, mais remplacer le terme de « mariage » par celui d’« union civile » ne changerait pas le fond du problème. La contestation s’appuie aujourd’hui sur le caractère sacré du mariage, rattaché à son aspect religieux. Une extension du PACS aurait pu donner aux familles homosexuelles les mêmes droits ; mais elle entraînerait, de facto, la suppression de la notion même de mariage. La meilleure solution consiste à conserver l’institution du mariage civil en l’étendant à tous ceux qui le souhaitent, et en donnant les mêmes droits aux enfants issus de toutes les unions.

Tout élu local constate qu’il y a différents types de mariage. Pour certains, le mariage religieux est ainsi beaucoup plus important que le mariage civil, et ils considèrent le passage à la mairie comme une formalité. On voit des tourtereaux, des gens blasés, ceux qui cherchent à régulariser une situation pour assurer une transmission patrimoniale… En somme, s’il ne peut pas y avoir de mariage forcé, l’on ne saurait interdire le mariage à ceux qui s’aiment.

Mme Véronique Besse. Hier, nous étions plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue. Les Français se sont largement mobilisés pour dire « non » au projet de mariage pour les couples de personnes de même sexe, et le Président de la République ne peut pas rester insensible à cette mobilisation exceptionnelle. Les Français veulent pouvoir s’exprimer, car ce projet de loi bouleverse les fondements de notre société ; ils réclament un référendum.

Le mariage n’est pas uniquement la reconnaissance d’un amour, ni une simple niche fiscale ; c’est un acte juridique visant à pérenniser l’engagement d’un homme et d’une femme à fonder une famille et à protéger le lien entre la mère, le père et l’enfant. Il n’y a pas de droit à l’enfant, celui-ci naît d’un homme et d’une femme, et il a besoin, pour structurer sa propre personnalité, d’un père et d’une mère. Le droit a une fonction anthropologique, il traduit notre vision de l’homme, et en modifiant notre code civil de façon à nier la différence sexuelle, ce projet de loi supprime toute différence entre le mari et la femme, le père et la mère. Or, si l’homme et la femme sont égaux, ils sont également complémentaires et donc différents. Ce projet de loi confond égalité et similitude. Pour toutes ces raisons, je demande d’organiser un référendum.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Le projet de loi n’impose à personne de se marier. Vous dites que le mariage sert à fonder une famille, mais l’on a aussi le droit de se marier sans vouloir avoir des enfants.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’inquiétude et la division des Français, évoquées par l’opposition, se sont manifestées dans notre société à l’occasion de toutes les grandes avancées sociétales : le droit à la contraception ou à l’IVG, le PACS… Dans ces moments historiques, le législateur a dû tenir bon pour faire évoluer la législation et les institutions, tout en faisant de la pédagogie. Le projet de loi que nous portons aujourd’hui s’inscrit dans la lignée de ces grands progrès sociétaux.

Vous parlez de bouleversement, de révolution, de changement de repères ; nous l’assumons, car le progrès social implique le changement, alors que figer les repères relève du conservatisme. Les familles homoparentales existent et élèvent des enfants, dont les témoignages dans les auditions nous ont tous marqués. La famille, comme la société, ont changé. Vous pouvez aujourd’hui faire le choix de figer des institutions qui discriminent ; nous faisons, pour notre part, celui de l’égale reconnaissance de toutes ces familles, afin de sortir les familles homoparentales du déni social et juridique. Le bonheur et l’épanouissement des enfants, en effet, ne dépendent ni de l’orientation sexuelle du couple que forment leurs parents, ni du type de famille dans lequel ils sont élevés.

M. Bernard Accoyer. Quelles raisons poussent le Gouvernement à insister sur ce texte qui divise le pays, alors même qu’il y a actuellement tant d’autres priorités ? Il y avait, hier, plus de monde dans la rue que jamais depuis trente ans. Cette question de société majeure n’a fait l’objet ni d’un véritable débat, ni d’un avis du Comité consultatif national d’éthique – pourquoi ? –, ni d’un référendum.

Ce texte repose sur plusieurs ambiguïtés. Les Français ne savent pas que mariage vaut droit à l’adoption, et qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ouvrira probablement aux couples homosexuels l’accès à la PMA et à la gestation pour autrui. La situation me rappelle, en effet, les propos de Mme Guigou lorsqu’elle défendait le PACS en tant que Garde des sceaux.

La justification de ce texte est également infondée ; loin de lutter contre la discrimination, il en instituera une, puisque certains enfants auront deux parents de même sexe, alors que d’autres auront un père et une mère de sexes différents. Or, y a-t-il une priorité et un devoir plus importants que de défendre les droits de l’enfant ? Aucune étude sérieuse n’a été conduite sur les conséquences, pour les enfants, d’un tel changement, et remplacer la filiation biologique par une filiation sociale exigerait d’approfondir la question.

Ce projet de loi vise à satisfaire une revendication associative, et s’il correspond à un engagement pris pendant la campagne de François Hollande, cela ne suffit pas pour justifier un tel bouleversement du code civil. Vous considérez pourtant que ce texte doit être adopté coûte que coûte ; c’est une responsabilité excessivement lourde. Nous devrions discuter plus longuement afin de parvenir à une formule où l’union des couples de personnes de même sexe serait distincte du mariage, fondé sur des différences anthropologiques que vous niez.

M. Michel Issindou. Nos collègues de l’opposition ont beaucoup insisté sur la manifestation d’hier et la nécessité d’un référendum ; mais se souviennent-ils de ce qui s’est passé en 2010, à l’occasion de la réforme des retraites ? Les Français étaient largement descendus dans la rue, exigeant un référendum ; vous nous aviez alors répondu que votre rôle était de trancher. Ne venez donc pas vous indigner si le Parlement fait aujourd’hui la même chose.

Ce projet de loi – auquel, selon les sondages, une majorité de Français sont favorables – est certes important, mais ne mérite pas les propos excessifs que l’on risque d’entendre dans ce débat.

M. Gilles Lurton. L’intérêt de l’enfant est primordial, mais je ne crois pas, madame la rapporteure, que l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe le favorise. Cette loi donnera à ces couples la possibilité d’adopter, même si la procédure sera aussi difficile qu’elle l’est déjà pour les couples hétérosexuels. Sans remettre en cause les capacités éducatives des couples homosexuels, j’estime probable que certains des enfants adoptés rencontreront des difficultés à se construire. Que prévoit la loi si, dans l’avenir, un de ces enfants, devenu adolescent, puis adulte, demande à faire valoir un préjudice lié au fait d’avoir été placé dans une famille homoparentale ? Contre qui pourra-t-il se retourner : contre ses parents adoptifs, contre le service d’adoption qui l’a placé, vingt ans plus tôt, auprès d’un couple homosexuel, ou bien contre le législateur qui a permis de telles décisions ?

Le débat est trop important pour être escamoté, et contrairement à ce que vous affirmez, il n’a pas eu lieu. L’enfant a besoin d’une généalogie claire et cohérente pour se positionner en tant qu’individu. En brouillant la chaîne des générations de façon irréversible, ce projet risque d’ébranler les fondements mêmes de notre société. Il mérite d’être soumis à l’ensemble des Français. Comment pouvez-vous ignorer toutes ces familles qui étaient hier dans la rue, et refuser une consultation populaire ?

Mme Annick Lepetit. Nous ne sommes ni sourds ni aveugles, et nous avons été attentifs à ce qui s’est dit et montré lors de la manifestation d’hier. Le relevé des pancartes brandies montre nombre de confusions que vous, en tant que parlementaires, ne pouvez pas ignorer.

Lorsque des manifestants affirment que les mots « père » et « mère » sont appelés à disparaître du code civil, vous savez ainsi que c’est faux. Lorsque des pancartes clament : « Nous ne sommes pas des parents A et des parents B », vous savez tout aussi bien que ces termes n’ont jamais été envisagés, et qu’il s’agit d’une invention de militants opposés au projet de loi.

On a pu y croiser des pancartes disant : « Ne touchez pas au code civil », comme si ce dernier était immuable, gravé dans le marbre depuis 1804. Or, vous n’ignorez pas que les parlementaires l’ont modifié à plusieurs reprises, admettant qu’il pouvait évoluer avec la famille. Enfin, proclamer : « Nos ventres ne sont pas des caddies » relève d’un amalgame et prouve la confusion dont ce texte est victime.

S’agissant de grands projets sociétaux, il est de votre responsabilité d’éclairer l’ensemble de nos concitoyens, et surtout celles et ceux qui sont proches de vous, sous peine de niveler le débat par le bas.

M. Gérard Sébaoun. Nos collègues de l’opposition affirment que nous aurions peine à entendre qu’un enfant naît d’un père et d’une mère, d’un homme et d’une femme. Au niveau biologique pourtant, un enfant représente avant tout la rencontre féconde entre deux gamètes sexués. Une fois né, il est élevé par une famille qui, au fil du temps, a beaucoup évolué. Toutes les familles sont respectables, et ce projet de loi vise à modifier le code civil pour permettre à des couples de même sexe de se marier et donc d’avoir droit à l’adoption. Le reste relève de fables.

Votre manière de présenter les choses entretient la confusion ; ainsi, lorsque Henri Guaino fait une digression sur la marchandisation des corps, il énonce une contrevérité. Notre majorité a justement pris toutes ses responsabilités en retirant l’amendement sur la PMA. Cette question fera l’objet d’une discussion beaucoup plus large, dans le cadre du futur projet de loi sur la famille et la filiation.

M. Denys Robiliard. Il est évident que la question du mariage soulève également celle de la PMA. Le groupe socialiste avait d’ailleurs envisagé de déposer un amendement à ce sujet, lequel, néanmoins, n’est pas subordonné à la discussion de ce texte et sera débattu de manière plus approfondie dans le cadre d’un projet de loi distinct. Le texte dont nous discutons, en l’occurrence, ne porte que sur le mariage et, conséquemment, sur l’adoption.

Je ne méconnais pas l’importance de la manifestation d’hier, mais faire état d’un million de participants, cela relève de la multiplication miraculeuse !

De plus, je conteste l’idée selon laquelle le Parlement ne serait pas légitime pour adopter le projet qui nous est soumis. L’opposition fait de l’article 11 de la Constitution une lecture assez singulière. Cet article dispose en effet qu’il est possible de « soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics » et « sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale », ce qui n’est manifestement pas le cas.

M. Henri Guaino. C’est un problème social, vérifiez dans le dictionnaire !

M. Denys Robiliard. Non, le mariage et la filiation sont des questions sociétales.

J’insiste : le procès en illégitimité du Parlement pour traiter de ce problème repose sur un fond d’antiparlementarisme qui me semble dommageable.

Enfin, comme disait le doyen Carbonnier, qui a inspiré toutes les grandes lois familiales des années 1960 et 1970, les lois ne doivent plus être prescriptives. Les Français sont adultes et n’ont plus besoin que des lois leur disent de quelle façon ils doivent mener leur vie privée. Aujourd’hui, le législateur a pour mission d’organiser le cadre dans lequel chacun pourra exprimer sa liberté, ce qui n’est pas incompatible avec le devoir de protection des enfants. Or des centaines d’études montrent qu’aucun problème spécifique ne se pose lorsqu’ils sont élevés par des couples homosexuels. Le législateur doit partir de ce qui est et non de ce que l’on souhaiterait qui soit.

Mme Annie Genevard. Ce texte comporte deux volets évidemment corrélés l’un à l’autre – le mariage et l’adoption –, mais dont les conséquences sociétales et même anthropologiques sont distinctes. Nos concitoyens distinguent d’ailleurs fort bien les deux puisqu’une légère majorité d’entre eux est plutôt favorable au mariage des personnes homosexuelles, mais défavorable à la possibilité, pour elles, d’adopter.

Je souscris aux propos de Annick Lepetit selon lesquels l’une des fonctions des parlementaires que nous sommes est de mieux éclairer nos concitoyens afin d’éviter tout amalgame. Dès lors, madame la rapporteure pour avis, pourquoi ce projet n’est-il pas intitulé « Ouverture du mariage et du droit à adopter pour les couples de personnes de même sexe » ? Ainsi, nos concitoyens auraient été véritablement informés. Lorsqu’on dialogue avec eux, on s’aperçoit en fait qu’ils ignorent le contenu de la loi. Or, dans la mesure où ils seront tous concernés, il est déterminant de les éclairer.

Mme Chaynesse Khirouni. On nous dit, à propos du sujet qui nous préoccupe, que la société française n’est pas prête et que les Français sont divisés. Je rappelle que le droit au mariage et à l’adoption pour les couples de personnes de même sexe constitue une évolution en faveur de l’égalité des droits et non une révolution, n’en déplaise à nos collègues de droite. De nombreux pays comme l’Espagne, l’Argentine, le Canada ou l’Afrique du Sud autorisent d’ailleurs depuis longtemps l’un et l’autre.

De plus, cette loi sécurise juridiquement un certain nombre de situations vécues par des familles et des milliers d’enfants.

Comme ce fut le cas avec le divorce, l’IVG ou le PACS, ce texte suscite bien évidemment des débats et des questionnements, mais, encore une fois, l’histoire montre que ces lois n’ont pas bouleversé la société ni créé le chaos annoncé.

Encore une fois, la droite et ses élus ont un train de retard quand nos concitoyens, eux, ont un temps d’avance : la société est prête, mais notre législation retarde.

Encore une fois, c’est la gauche et ses élus qui engageront l’évolution vers l’égalité des droits pour les couples composés de personnes de même sexe.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Il me semble important de nous intéresser à la façon dont les enfants et les adolescents qui suivent nos débats, comme ils ont sans doute suivi la manifestation d’hier, appréhendent la situation que nous connaissons. Je me suis efforcée de lire des articles et de prendre connaissance de témoignages d’un certain nombre d’entre eux, quel que soit leur âge, vivant au sein de couples composés de personnes de même sexe. Nous devons prendre garde à nos propos et aux messages que nous faisons passer. Aujourd’hui, les enfants s’expriment et leur parole est prise en compte. Écoutons-les et soyons attentifs à la qualité de nos débats. La loi qui est proposée contribuera considérablement à faire avancer la situation des enfants et des adolescents, mais faisons preuve de dignité : il en va de notre responsabilité.

Mme Linda Gourjade. L’opposition a une vision simpliste et caricaturale de la famille et du mariage, fondée sur la croyance en une structure idéale et bienveillante, ce qui revient à oublier les 97 000 enfants maltraités ou en danger – ce chiffre est d’ailleurs sous-estimé – dont les parents, faut-il le rappeler ?, sont principalement hétérosexuels. C’est également oublier les 400 000 femmes victimes de violences conjugales. Il faut donc abandonner de tels cadres de référence.

Les enfants élevés par un couple homoparental doivent bénéficier des mêmes droits que les autres. C’est ainsi que le regard que l’on porte sur eux évoluera. Continuer à les marginaliser reviendrait à maintenir une maltraitance institutionnelle.

Mme Sandrine Hurel. Nous n’avons pas de leçons de démocratie à recevoir de la part de Bernard Accoyer. Lorsque des millions de Français ont manifesté contre le projet sur les retraites défendu par l’ancienne majorité, celle-ci est passée en force sans proposer d’organiser d’un référendum alors que cette réforme ôtait des droits à nos concitoyens quand le projet que nous défendons, au contraire, en confère à tous les Français en sécurisant l’ensemble des familles, notamment s’agissant de l’adoption.

Je vous rappelle le premier article de la Déclaration des droits de l’homme selon lequel « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », et celui de notre Constitution disposant que « la République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

Ce projet de loi, qui est moderne, octroiera des droits supplémentaires et de nouvelles libertés à l’ensemble de nos concitoyens au lieu de leur en enlever. Quoi que vous prétendiez, nous ne prenons pas le risque de diviser les Français : nous leur permettons d’être égaux en droit, conformément à l’un des principes fondamentaux de notre Constitution, et je ne vois pas à quel titre nous pourrions refuser à nos concitoyens des droits identiques, en particulier s’agissant du mariage et de l’adoption.

Refuser un tel texte, c’est renforcer les discriminations envers les couples de personnes de même sexe et leurs enfants alors que la France a besoin de s’ouvrir et de se moderniser. Notre pays, ainsi, rejoindra nombre de nations européennes qui ont déjà adopté ce type de réforme.

Mme la présidente Catherine Lemorton. À propos de la nécessaire écoute des témoignages de familles homoparentales, je rappelle que la commission des lois a organisé trois heures d’audition le 20 décembre. Je renvoie au compte rendu publié sur le site de l’Assemblée nationale : aucun député de l’opposition n’y a participé.

M. Richard Ferrand. Le Président Accoyer a posé une question qui n’est guère élégante, mais je veux le rassurer : nous n’obéissons à aucun de ces réseaux qu’il a évoqués et sans doute fantasmés.

Je note qu’il est également amusant d’entendre la droite prendre l’une des nôtres comme nouvelle égérie ! En progrès !

Vous usez de toutes les arguties possibles et imaginables pour faire obstacle à l’avancée que nous proposons. On nous refait le coup du référendum, on prédit la fin du code civil et celle de la famille, comme si celle-ci avait disparu en Belgique ou en Afrique du Sud, où des lois analogues ont été adoptées. Pendant les cinq dernières années, vous avez d’ailleurs joué sur le même registre apocalyptique afin de faire peur à nos concitoyens, de les diviser et de les opposer !

L’un de nos collègues disait que nous ne sommes pas confrontés à une nouvelle querelle des Anciens et des Modernes. Justement, si ! Nous, nous voulons prendre en compte l’émergence de cette réalité sociale contemporaine qu’est la pluralité des familles. Parce qu’il existe plusieurs manières de « faire famille », nous avons besoin d’une loi qui autorise cette liberté-là, qui sécurise la situation de toutes les familles et, notamment, celle des enfants. Tel est l’enjeu. Ce n’est pas la peine de chercher derrière ce projet je ne sais quel combat idéologique ou je ne sais quelle volonté de destruction. Nous voulons simplement codifier de nouvelles manières de « faire famille » au XXIème siècle. Il ne sert à rien de s’accrocher nostalgiquement à un modèle unique dont les réalités sociales montrent d’ailleurs qu’il n’a pas que des vertus.

Un éditorialiste a récemment rappelé que 50 % des couples divorcent. Au fond, le droit au mariage que nous créons, c’est aussi le droit au divorce pour tous !

M. Jean-Patrick Gille. J’ai du mal à comprendre comment il est possible de se mobiliser pour refuser des droits alors que, de surcroît, la réforme que nous proposons n’en retire à personne.

Et vous voudriez que nous organisions un référendum ! Michel Issindou a eu raison d’établir un parallèle avec votre réforme des retraites bien qu’il y ait deux différences majeures : un référendum était alors possible quand l’article 11 de la Constitution, en l’occurrence, ne le permet pas, puisqu’un référendum n’est envisageable que pour ce qui regarde l’organisation des pouvoirs publics ainsi que les questions économiques, sociales et environnementales ; de plus, l’opinion publique était fortement opposée à votre réforme et il était donc possible d’en appeler à l’arbitrage du peuple, ce qui n’est pas présentement le cas.

Vous avez déposé des amendements proposant une union ou une alliance civiles qui reviennent selon moi à reconnaître le mariage bien que vous ne vouliez pas en entendre parler. Vous reprenez d’ailleurs dans la définition que vous en donnez les articles du code civil qui sont lus par les élus lorsqu’ils procèdent à des unions. Nous avons bien compris que la différence essentielle réside dans la question de la filiation, mais vous reconnaissez aussi, Henri Guaino en a fait état, qu’il est possible pour un enfant d’être élevé par des personnes de même sexe. Qu’avez-vous donc à dire si celles-ci veulent s’unir ?

Nous avons des divergences quant à l’évolution de la famille. Vous défendez une vision traditionnelle du mariage dont le but est la procréation alors que notre société a évolué et que nous devons répondre à de nouvelles situations. Aujourd’hui, ce sont les enfants qui contribuent à définir la famille. Ils ont droit à un cadre légal afin de pouvoir être élevés par ceux qui les ont voulus et qui les aiment.

Mme Bernadette Laclais. Je souhaite faire part de deux convictions.

Permettre à des personnes de même sexe de disposer des mêmes droits sociaux et patrimoniaux et mettre fin à des situations de non-droit vécues par des enfants en leur apportant une sécurité juridique, c’est une bonne chose. Toutefois, force est de constater que, en ouvrant à des personnes de même sexe le droit au mariage et, donc, à l’adoption, ce projet ne parvient pas à établir le consensus qui s’impose. Nombre de nos concitoyens, parmi lesquels je compte, s’interrogent sur les conséquences de cette réforme sur la filiation et considèrent que bien des questions demeurent en suspens. Dire cela, ce n’est pas remettre en cause la capacité des couples de même sexe à rendre des enfants aussi heureux que d’autres et à leur donner une éducation, mais éducation et filiation constituent deux réalités distinctes. Un tel enjeu et une telle responsabilité n’ont pas échappé à nos concitoyens qui, en majorité, approuvent le mariage de personnes de même sexe et non la possibilité, pour elles, d’adopter. Sans doute pensent-ils, comme nous tous, que cette dimension du projet en préfigure d’autres, dont celle de la PMA. Cela justifie que chacun doit pouvoir prendre position sur ce texte selon son intime conviction.

Mme la rapporteure pour avis. Nos collègues de l’opposition font valoir que le mariage concerne un homme, une femme et leurs enfants, mais il ne faut pas rêver à des conceptions parfois fictionnelles.

En effet, avoir des enfants ne constitue pas une obligation du mariage civil. Il s’agit d’une faculté, à moins d’interdire aux couples infertiles ou trop âgés d’avoir part à cette institution. La rencontre d’un homme et d’une femme n’est pas non plus forcément fondatrice, sinon, il conviendrait de remettre en cause la possibilité d’adopter pour les personnes célibataires ou bien les naissances médicalement assistées avec donneur. Le lien biologique non plus n’est pas seul fondateur, à moins de vouloir remettre en cause le principe de l’adoption plénière. Enfin, la présence d’un père et d’une mère ne garantit en rien d’avoir affaire à de bons parents, sinon, la maltraitance infantile n’existerait pas.

Il faut avoir en tête tous ces aspects de la question lorsque l’on évoque les nouvelles familles. Il faut également se montrer très à l’écoute de l’évolution de la société et y répondre avec bon sens en tenant évidemment compte des conséquences des lois que nous votons.

Comme à son habitude, Bernard Accoyer est parti. Il pose une question puis il disparaît, mais je compte sur nos collègues pour lui transmettre ma réponse. Je note, à ce propos, qu’il n’est pas le seul à procéder ainsi. J’ai assisté à la plupart des cinquante heures d’auditions qui ont été organisées dans le cadre de la préparation de ce texte. De temps en temps, quelques députés de l’opposition ont montré le bout de leur nez, sont restés deux ou trois minutes, puis s’en sont allés. On a le droit de nous faire toute sorte de reproches, mais il faut également assumer ses actes !

Bernard Accoyer s’est demandé pourquoi nous n’avions pas consulté le Comité consultatif national d’éthique. L’article L. 1412-1-1 du code de la santé publique dispose que « tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux ». En l’occurrence, tel n’est pas le cas.

De plus, il a argué qu’aucune étude n’a été réalisée à propos de la situation des enfants vivant au sein de familles composées de personnes homosexuelles. Or, aucun expert, parmi tous ceux que nous avons auditionnés, n’a pu démontrer que ces enfants connaissent des difficultés spécifiques. Des problèmes peuvent exister, certes, mais indépendamment du type de famille. Des études ont également été réalisées aux États-Unis, dont certaines datent de plus de quarante ans. Aucune ne met en garde sur les problèmes auxquels les enfants élevés par des personnes de même sexe seraient censés être confrontés. Toutes les études et tous les experts que nous avons entendus affirment que, lorsque l’amour, l’affection, la santé et de bonnes conditions économiques sont au rendez-vous, il n’y a pas de raison pour que des difficultés surviennent.

Madame Genevard, le titre du texte se justifie par un souci d’égalité des droits avec ceux des couples hétérosexuels. Les droits ouverts aux couples mariés sont identiques, quelle que soit leur orientation sexuelle, et comprennent l’adoption conjointe.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Avant l’article 1er

La Commission examine, en discussion commune, les amendements AS 5 de M. Bernard Accoyer et AS 39 de M. Arnaud Richard.

M. Jean-Pierre Door. Nous ne sommes pas favorables au présent projet de loi. Nous proposons, avec cet amendement, une solution équilibrée, qui répond à la fois aux attentes des couples homosexuels et aux préoccupations de ceux qui sont attachés au mariage. Nous suggérons de créer une nouvelle institution, intitulée « alliance civile », distincte du mariage, mais ouvrant davantage de droits que le PACS.

Le PACS, contrat privé de nature patrimoniale créé en 1999, n’a pas répondu aux attentes de tous les couples homosexuels. Sa conclusion demeure, en outre, dépourvue de tout caractère solennel. C’est pourquoi nous proposons de créer, en complément du PACS que nous souhaitons maintenir, cette « alliance civile », qui constituerait une réponse adaptée pour les personnes de même sexe qui souhaitent donner à leur relation privée un cadre juridique plus protecteur, assorti d’une reconnaissance sociale accrue.

Cette « alliance civile » pourrait, comme le mariage, faire l’objet d’une célébration solennelle en mairie – beaucoup de maires sont prêts à l’accepter. Elle entraînerait des conséquences proches de celles du mariage, à l’exception de la filiation.

Elle remplacerait ce qui est prévu dans le présent projet de loi, auquel nous sommes hostiles et que nous voudrions soumettre à référendum.

M. Arnaud Richard. Nous proposons également, avec l’amendement AS 39, une alternative à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. Nous préconisons de créer une institution nouvelle, intitulée « union civile », distincte à la fois du mariage et du PACS. Ce dernier a permis de créer des liens juridiques entre personnes de même sexe, mais n’a pas répondu à l’ensemble des attentes des couples homosexuels. En outre, sa conclusion est dépourvue de la solennité qui entoure la célébration du mariage.

L’union civile apporterait davantage de sécurité aux cocontractants en cas de dissolution ou de décès de l’un d’eux. Elle serait célébrée en mairie de la même manière que le mariage, ce qui devrait satisfaire la demande des couples homosexuels. Elle entraînerait l’application d’un statut patrimonial protecteur.

L’objectif est d’apporter aux unions entre personnes de même sexe une reconnaissance sociale accrue et un cadre juridique plus protecteur, tout en excluant les conséquences en termes de filiation. Nous maintiendrions ainsi une différence entre le mariage, acte fondateur d’une famille pour un couple hétérosexuel, et l’union civile, lien officiel entre deux personnes de même sexe.

Mme la rapporteure pour avis. Avis défavorable sur ces deux amendements. Même si elles font l’objet d’une célébration en mairie et qu’elles s’accompagnent des mêmes droits que le mariage en termes de succession et de réversion, ainsi que de la même protection de chacun des conjoints en cas de séparation prononcée par le juge, l’alliance civile ou l’union civile ne permettent pas d’atteindre l’objectif souhaité.

Premièrement, nous créerions ainsi un droit catégoriel. Les couples homosexuels seraient cantonnés à un statut particulier, ce qui irait à l’encontre de l’objectif d’égalité des droits. Nous souhaitons non pas créer une nouvelle institution, mais traiter les couples homosexuels comme les autres et les intégrer dans le droit commun. En leur ouvrant le mariage, nous leur reconnaissons une dignité égale à celle des autres couples et les faisons entrer dans la normalité.

Deuxièmement, ni l’alliance ni l’union civiles n’ouvrent l’adoption aux couples de personnes de même sexe. Elles ne permettent pas d’établir de lien de filiation entre un enfant et son parent social – conjoint de son père ou conjointe de sa mère. Elles n’offrent donc pas de cadre juridique protecteur pour les familles homoparentales.

D’ailleurs, le Royaume-Uni, qui avait institué une union civile, devrait prochainement débattre d’un projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, afin de mieux répondre aux attentes de l’ensemble des couples et à la demande d’égalité.

M. Jean-Pierre Door. Les couples hétérosexuels recourent davantage au PACS que les couples homosexuels. Il n’y a, de ce point de vue, aucune discrimination entre les couples. Or l’alliance civile instituerait un cadre juridique beaucoup plus protecteur que le PACS.

Mme la rapporteure pour avis. Plusieurs solutions s’offrent aux couples : le concubinage, le PACS ou le mariage. Vous proposez une nouvelle forme de contrat, qui serait uniquement ouverte aux couples de personnes de même sexe. J’y vois là une forme de discrimination.

M. Rémi Delatte. Compte tenu de la contestation suscitée par le présent projet de loi, l’adoption de l’amendement de Bernard Accoyer permettrait au Gouvernement de sortir de ce débat par le haut.

M. Christian Assaf. C’est vous qui devez sortir de ce débat par le haut !

M. Rémi Delatte. L’alliance civile permettrait de reconnaître aux couples de personnes de même sexe une dignité égale à celle des couples hétérosexuels, sans que nous ayons à réformer le régime de la filiation. Elle serait célébrée en mairie et garantirait aux conjoints de même sexe des droits patrimoniaux et sociaux équivalents à ceux qu’accorde le mariage. Elle leur offrirait donc un cadre juridique protecteur et une reconnaissance sociale. Cependant, cette reconnaissance ne peut pas passer, selon nous, par l’ouverture du mariage, qui emporte une présomption de paternité et l’établissement d’une filiation.

Mme la rapporteure pour avis. La proposition d’une forme de contrat spécifique pour les couples de personnes de même sexe me paraît en décalage complet avec les réalités d’aujourd’hui.

Le Gouvernement n’a pas à sortir de ce débat par le haut ! Il sait où il va et son objectif est clair : l’égalité des droits pour tous.

Vous avez évoqué la manifestation d’hier, qui a en effet rassemblé beaucoup de monde. Il est normal, en démocratie, de pouvoir s’exprimer quand on le souhaite, et je respecte ce droit. Cependant, s’il y avait, hier, entre 300 000 et 800 000 personnes dans la rue, n’oublions pas que plusieurs millions de Français ne partagent pas leur opinion !

La Commission rejette successivement les amendements AS 5 et AS 39.

Chapitre Ier

Dispositions relatives au mariage

Article 1er

Ouverture du mariage aux couples de personnes du même sexe 
– Règle de conflit de lois

La Commission est saisie des amendements identiques AS 1 de Mme Véronique Besse, AS 6 de M. Bernard Accoyer et AS 45 de M. Arnaud Richard.

Mme Véronique Besse. Je demande la suppression de l’article 1er. Le mariage n’a pas vocation à officialiser l’amour : c’est une tradition pluriséculaire qui constitue avant tout la reconnaissance juridique de la famille naturelle, c’est-à-dire de l’alliance entre un homme et une femme, et qui prend en compte l’apport spécifique de ce mode de vie.

M. Henri Guaino. Pour les raisons qui viennent d’être rappelées par Véronique Besse et celles que nous avons évoquées au cours de la discussion générale, nous demandons la suppression de l’article 1er.

M. Arnaud Richard. Conformément aux arguments que nous avons présentés au cours de la discussion générale, nous demandons également la suppression de l’article 1er.

Mme la rapporteure pour avis. Avis défavorable sur ces trois amendements identiques. Supprimer l’article 1er reviendrait à rejeter l’ensemble du projet de loi.

Je crois utile de rappeler ici certains éléments de l’intervention de la sociologue Irène Théry au cours des auditions organisées par le rapporteur de la commission des lois.

S’agissant des évolutions juridiques, si l’on a longtemps pu dire, selon la formule du doyen Carbonnier, « le cœur du mariage, c’est la présomption de paternité », les évolutions du droit de la famille – suppression de la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle ; divorce par consentement mutuel – font que, désormais, le cœur du mariage, c’est le couple.

S’agissant des évolutions sociales, le mariage et la filiation sont aujourd’hui déconnectés : plus d’un enfant sur deux naît hors mariage. Par ailleurs, les familles homoparentales existent de fait. Il est donc nécessaire de protéger les enfants qui y grandissent, comme on a protégé les enfants nés hors mariage en donnant aux enfants illégitimes les mêmes droits qu’aux enfants légitimes, puis en supprimant la notion même d’enfant illégitime.

Le droit n’est pas figé : il doit s’adapter aux évolutions de la société.

M. Henri Guaino. Vous avez, madame la rapporteure pour avis, refusé l’alliance civile et le contrat d’union civile. La Commission s’apprête à rejeter les trois amendements de suppression que nous présentons. Le groupe UMP considère que le Parlement n’est pas légitime pour décider d’une réforme que Mme la garde des Sceaux a elle-même qualifiée de « réforme de civilisation ».

M. Christian Assaf. Les Français ont voté !

M. Henri Guaino. Continuer à participer, comme si de rien n’était, aux travaux de la Commission reviendrait pour nous à reconnaître que les Français n’ont pas à être consultés sur ce sujet. Nous appelons à nouveau le Président de la République à donner la parole aux Français et cessons de participer aux travaux de la Commission sur ce texte.

M. Christian Assaf. Quelle honte ! C’est une posture !

Mme Sandrine Hurel. Vous nous faites un procès d’intention !

M. Henri Guaino. Ne vous est-il pas possible de concevoir que d’autres aient des convictions différentes des vôtres et qu’elles soient également respectables ?

Nous voulons que le peuple ait la parole sur ce sujet. Si vous n’êtes pas d’accord, continuez vos travaux, mais laissez-nous lancer notre appel au peuple et au Président de la République.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Votre attitude, monsieur Guaino, est inacceptable. La majorité dont vous faisiez partie a adopté une réforme constitutionnelle qui donne de l’importance aux travaux des commissions. La raison que vous invoquez n’est pas valable : pendant dix ans, les amendements de suppression que nous avons présentés quand nous étions dans l’opposition ont été systématiquement rejetés ; pour autant, nous n’avons jamais quitté les travaux d’une commission de cette manière.

M. Henri Guaino. Nous partons, non pas parce que vous allez rejeter nos amendements de suppression, mais parce que, en le faisant, vous nous obligez à travailler sur un texte sur lequel il appartient au peuple de trancher. Cela s’appelle la République ! En quoi est-il indigne, chers collègues de la majorité, de demander à ce que le peuple s’exprime ? En quoi est-ce antirépublicain ou antidémocratique ? La démocratie est du côté de deux qui veulent donner la parole au peuple !

M. Jean-Marc Germain. Vos propos sont inacceptables, monsieur Guaino. Des élections ont eu lieu. Vous pouvez en souhaiter de nouvelles, mais vous ne pouvez pas dire que le Parlement n’est pas légitime. Vous connaissez la Constitution aussi bien que nous. Vous pouviez assister aux auditions et vous pourriez respecter nos travaux. Libre à vous de demander un référendum, mais il est inadmissible que vous quittiez cette salle, avant même que les amendements de suppression aient été mis aux voix.

M. Henri Guaino. C’est joué d’avance !

M. Jean-Marc Germain. Vous faites du théâtre ! En ne respectant pas la République, vous affaiblissez votre famille politique.

M. Henri Guaino. Les Français jugeront !

M. Jean-Marc Germain. Nous voterons en faveur de ce texte au nom de l’égalité. Je relève d’ailleurs que vous proposez aujourd’hui une union civile que vous rejetiez il y a dix ans. Dans dix ans, vous approuverez le texte que nous allons adopter. Allez faire votre cinéma dehors ! Vous méditerez cet incident !

M. Henri Guaino. Vous devenez impolis !

M. Christian Paul. Nous sommes très surpris, monsieur Guaino, non pas par la demande d’un référendum, déjà formulée par plusieurs responsables de l’opposition, mais par votre comportement dans vos fonctions de député. Vous avez été élu pour siéger à l’Assemblée nationale. Vous avez d’ailleurs dû batailler ferme pour conquérir votre siège. Vous avez déposé des amendements et avez engagé le débat en commission. Par un effet de manche, vous voulez maintenant la quitter, alors même que la discussion n’est pas arrivée à son terme, ni sur ces amendements ni sur les autres. Il n’y a aucune cohérence, ni parlementaire ni politique, dans votre attitude.

Sur le fond, vous demandez un référendum parce que vous considérez que l’élection de François Hollande ne signifie pas que les Français ont ainsi approuvé ses engagements. Pourtant, les membres de votre parti et, sans doute, vous-même avez souvent affirmé, au début de la précédente législature, avoir reçu une sorte de mandat impératif du fait que Nicolas Sarkozy avait élu Président de la République. Les parlementaires de l’UMP l’ont répété à l’envi sur les plateaux de télévision en 2007 et 2008 et nous ont opposé cette thèse dès que nous demandions un véritable débat public sur tel ou tel sujet.

Lorsque des questions ont été évoquées de façon loyale, claire et précise par le candidat élu à la Présidence de la République, nous pouvons considérer que le peuple français s’est prononcé. Il l’a d’ailleurs fait par deux fois, lors de l’élection présidentielle et lors des élections législatives. Le recours à la voie parlementaire est donc justifié.

Si vous pratiquez la politique de la chaise vide, les électeurs doivent en être informés. Vous avez été élu – et vous êtes rémunéré – pour siéger à l’Assemblée nationale, non pas pour déserter les travaux de la commission à laquelle vous avez choisi de participer.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je regrette, monsieur Guaino, que vous partiez de cette manière au cours de l’examen d’un texte. J’aurais dû décider, comme l’a fait le président de la commission des lois, que les débats de notre commission soient télévisés – je vais d’ailleurs soumettre cette décision à notre bureau. Si tel avait été le cas, vous seriez sans doute resté, monsieur Guaino.

Quoi qu’il en soit, cela augure du « cirque » – passez-moi l’expression – que vous allez faire dans l’hémicycle. Le travail se fait essentiellement en commission. Vous n’avez pas, monsieur Guaino, de leçons de parlementarisme à donner à vos collègues, notamment aux membres de votre parti qui participent de manière régulière aux travaux de notre commission.

M. Henri Guaino. Je n’en reçois pas non plus, madame la présidente.

M. Jean-Pierre Door. Il ne faut pas, madame la présidente, hausser le ton de cette manière. Certains collègues du groupe socialiste devraient aussi être appelés à respecter nos prises de position et se garder d’employer des termes désagréables.

M. Christian Paul. C’est parce que vous n’avez pas su mobiliser aujourd’hui que vous agissez ainsi !

M. Jean-Pierre Door. J’ai le souvenir d’incidents analogues suscités par l’opposition de gauche lorsque Pierre Méhaignerie était président de cette commission. Nous avions alors respecté vos décisions.

Dans le cas présent, nous avons participé à tous les débats : au cours de la discussion générale, nous avons présenté nos arguments et écoutés ceux de la majorité ; puis, nous avons proposé des amendements – le nôtre sur l’alliance civile, celui de l’UDI sur l’union civile – que vous avez rejetés ; enfin, nous demandons à supprimer l’article 1er, ce que vous allez refuser. C’est votre droit, mais ce projet vous appartient désormais en totalité. Nous n’avons plus rien à défendre et estimons avoir rempli notre rôle au sein de cette commission. Nous nous retrouverons en séance publique le 29 janvier pour discuter de l’ensemble des amendements.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous nous passerons donc de votre présence.

M. Henri Guaino. Apprenez à respecter ceux qui ne sont pas d’accord avec vous !

M. Christian Paul. Vous ne respectez pas le Parlement ! Vous faites du petit bonapartisme !

(Les commissaires membres des groupes UMP et R-UMP quittent la salle.)

La Commission rejette les amendements AS 1, AS 6 et AS 45.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er sans modification.

Après l’article 1er

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 1er.

Elle examine d’abord l’amendement AS 33 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Mon amendement vise non pas à légaliser la pratique de la gestation pour autrui (GPA), mais à apporter une solution au problème de la transcription de l’état civil d’un enfant né d’une GPA à l’étranger. Il y a aujourd’hui un flou juridique en la matière : les décisions de justice sont contradictoires. Cet amendement permettrait de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux différentes conventions internationales auxquelles la France est partie.

Mme la rapporteure pour avis. La proposition de Véronique Massonneau est très intéressante. Cependant, nous avons souhaité scinder le débat en deux : nous examinons aujourd’hui un texte sur le mariage et l’adoption ; le Gouvernement présentera ensuite un autre projet de loi traitant de la filiation.

L’article 16-7 du code civil dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Dès lors, il est contraire à l’ordre public de faire produire effet en termes de filiation à une convention portant sur une gestation pour autrui.

Néanmoins, l’enfant n’est pas privé de la filiation que le droit étranger lui reconnaît. En outre, son père biologique peut le reconnaître et faire transcrire son état civil dans les registres français.

Un grand nombre d’arrêts rendus par les tribunaux sur ce sujet concernent des couples hétérosexuels, qui ont eu recours à la GPA pour pallier un problème d’infertilité de la femme. Cette question intéresse tous les couples – hétérosexuels comme homosexuels – et a donc sa place dans un texte général relatif à la famille. Le Gouvernement devant présenter un tel projet de loi avant l’été, je vous propose, madame Massonneau, de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Véronique Massonneau. Je maintiens mon amendement.

La Commission rejette l’amendement AS 33.

Puis elle en vient à l’amendement AS 35 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. La possession d’état permet d’établir un lien de filiation lorsqu’une personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle les a elle-même traités comme son ou ses parents. Selon les termes du code civil, la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Cet amendement vise à s’assurer que l’établissement de la filiation par possession d’état sera bien ouvert aux parents homosexuels ayant eu un enfant dans le cadre d’un projet parental commun. Il convient que l’enfant puisse voir les droits de ses deux parents reconnus.

Mme la rapporteure pour avis. Je ne suis pas défavorable à ce qu’on permette l’établissement d’une filiation par possession d’état entre un enfant et le conjoint de même sexe de son parent légal. En effet, cela permettrait de répondre au problème des couples homosexuels qui ont élevé des enfants ensemble et sont aujourd’hui séparés. Pour peu que la séparation se soit mal passée, il n’y a plus aucun lien entre l’enfant et le parent social qui l’a élevé. Cette rupture dans la vie affective de l’enfant est contraire à son intérêt. En outre, si nous adoptons l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, le nouveau conjoint du parent légal pourra adopter l’enfant, alors que le conjoint précédent n’aura aucun droit.

Cependant, la disposition envisagée par votre amendement devrait être mieux encadrée. Elle ne devrait pas pouvoir être utilisée lorsque l’enfant a déjà une double filiation établie. De plus, tous les critères prévus à l’article 311-1 du code civil pour l’établissement de la possession d’état devraient être retenus. Enfin, il conviendrait d’écarter l’application de l’article 320 du code civil qui dispose que « la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ».

Je vous propose, madame Massonneau, de retirer votre amendement. Le rapporteur de la commission des lois travaille sur cette question, en effet urgente. J’espère qu’il sera en mesure de déposer un amendement qui sera examiné par la commission des lois.

L’amendement AS 35 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement AS 30 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Le projet de loi vise à ouvrir les droits attachés au mariage aux couples de personnes de même sexe. Or l’accès à l’adoption est limité par le faible nombre d’enfants orphelins en France. De plus, très peu de pays autorisent l’adoption pour les couples homosexuels, qui souffrent donc d’une situation discriminatoire.

Les couples constitués de deux femmes – comme ceux dont l’un des membres souffre de stérilité – n’ont pas de sexualité reproductive. Les techniques de procréation médicalement assistée (PMA) permettent de surmonter cette impossibilité et sont largement admises et utilisées dans notre pays. En France, chaque année, près de 50 000 enfants naissent ainsi grâce à la PMA.

Le droit d’initiative parlementaire étant limité par l’interdiction de créer de nouvelles charges publiques, cet amendement précise que les frais ne seraient pas supportés par les organismes de sécurité sociale. Il serait souhaitable que, par la suite, le Gouvernement unifie à tous les couples le régime de la prise en charge financière de la PMA.

Une loi sur la famille a été annoncée par le Gouvernement. Cette initiative est heureuse tant il est nécessaire de réformer notre droit pour l’adapter à la réalité diverse des familles d’aujourd’hui. Cependant, l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes a toute sa place dans une loi qui traite, notamment, de l’adoption par les couples homosexuels.

Mme la rapporteure pour avis. La question de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes homosexuelles sera abordée dans le futur projet de loi sur la famille et la filiation.

Dans le texte que nous examinons aujourd’hui, nous n’aurions pu ouvrir cette possibilité qu’aux couples mariés. La future loi sur la famille permettra de l’étendre à l’ensemble des couples de femmes, quelle que soit la nature juridique de leur union. Nous pourrons également, à cette occasion, débattre de l’opportunité de permettre aux femmes seules d’avoir accès à la PMA.

Madame Massonneau, tout en partageant le fond de votre pensée, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme Véronique Massonneau. Je le maintiens.

M. Jean-Marc Germain. Je suis favorable à l’ouverture de la PMA à tous les couples de femmes. Nous défendons le mariage pour tous au nom de l’égalité, d’où notre volonté de permettre à l’ensemble des unions de femmes d’avoir accès à la PMA. La PMA diffère de la gestation pour autrui que nous avons rejetée, y compris pour les couples hétérosexuels.

Mon vote négatif sur cet amendement – ainsi que celui de nombre de mes collègues – doit donc s’interpréter comme le souhait d’une PMA largement ouverte, ce que permettra le texte sur la famille, dans lequel les questions de filiation trouveront une place plus naturelle.

Mme la rapporteure pour avis. Puisque l’amendement est maintenu, je donne un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 30. Dès lors, les amendements AS 32 et AS 31 de Mme Véronique Massonneau deviennent sans objet.

La Commission examine l’amendement AS 34 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. L’article 312 du code civil dispose que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, ce qui fonde le régime de filiation légitime. Cette présomption de paternité n’existe pas dans un couple homosexuel. Il y a donc lieu d’instaurer une présomption de parenté dans un couple de femmes pour l’enfant qui résulterait de leur projet parental commun et qui n’aurait pas de filiation paternelle connue. L’objectif est que les droits des deux mères soient reconnus, notamment pour les enfants nés d’une PMA pratiquée à l’étranger.

Mme la rapporteure pour avis. L’article 312 du code civil affirme en effet que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Ce projet de loi vise à permettre l’adoption de l’enfant du conjoint. La présomption de paternité repose sur un principe de crédibilité biologique qui est la contrepartie du devoir de fidélité des époux. Dans le cas d’un couple de femmes, l’enfant a forcément été conçu en dehors du mariage, ce qui rend inopportune la création d’une présomption de parenté.

J’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 34.

Elle examine ensuite l’amendement AS 68 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à rendre l’article 345-1 du code civil plus intelligible, par l’insertion d’un alinéa permettant explicitement l’adoption plénière de l’enfant du conjoint « lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint ».

Il semble que le droit actuel permette l’adoption plénière de l’enfant du conjoint lorsque la filiation de cet enfant a elle-même été établie par une première adoption plénière, mais, comme le dispose l’article 346 du code civil, « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux ». Afin d’éviter des interprétations jurisprudentielles divergentes, nous souhaitons préciser les termes de code civil pour assurer l’existence de cette possibilité d’adoption.

La Commission adopte l’amendement AS 68.

Puis elle en vient à l’amendement AS 36 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Le projet de loi que nous examinons ouvre l’adoption aux couples de personnes de même sexe. Jusqu’à présent, les homosexuels vivant en couple adoptent en tant que célibataires. Le deuxième parent ne dispose d’aucun droit sur un enfant que pourtant il élève. Il est, en outre, très complexe d’adopter un enfant qui a déjà été adopté. Cet amendement a pour objet de faciliter, pour le second parent, l’adoption simple d’un enfant ayant été préalablement adopté. Il s’agit ainsi – en cohérence avec l’ouverture du droit au mariage et à l’adoption pour les couples de personnes de même sexe – de réduire l’insécurité juridique pesant sur un grand nombre de familles homoparentales.

Mme la rapporteure pour avis. Je suis entièrement d’accord avec cet amendement, dont l’objet est identique à celui de l’amendement AS 69 que je vais présenter.

La possibilité d’adoption simple de l’enfant du conjoint – lorsque la filiation de cet enfant a elle-même été établie, avec ce seul conjoint, par une première adoption, plénière ou simple – doit être prévue par la loi. Néanmoins, la rédaction que vous proposez me semble trop large parce qu’elle permettrait l’adoption simple d’un enfant après avoir fait l’objet d’une première adoption plénière par n’importe quel adulte. Cela ne serait pas souhaitable : les adoptions successives sont interdites pour protéger l’enfant, en empêchant que ses adoptants puissent se défaire trop rapidement de leurs obligations envers lui. La référence aux « motifs graves » de l’article 360 du code civil – que votre amendement, madame Massonneau, vise à supprimer – renvoie à l’échec avéré de la première adoption ; elle est donc nécessaire. En outre, le dispositif que vous proposez n’est pas équilibré puisque l’adoptant le plus récent se verrait attribuer l’exercice de l’autorité parentale au détriment du précédent – excepté dans le cas où l’enfant est celui du conjoint.

Madame Massonneau, accepteriez-vous de retirer votre amendement au profit de celui que je présenterai ?

Mme Véronique Massonneau. J’accepte de retirer mon amendement.

L’amendement AS 36 est retiré.

La Commission examine l’amendement AS 69 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Je viens de vous le présenter.

La Commission adopte l’amendement AS 69.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 41 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Cet amendement vise à prendre en compte la situation du beau-parent dont le conjoint est décédé. Il prévoit le maintien des relations personnelles entre l’enfant et le tiers – au moment du décès ou de la séparation – lorsque le tiers a noué des liens affectifs étroits avec l’enfant et a résidé avec lui et l’un de ses parents.

Mme la rapporteure pour avis. Je partage la préoccupation qui inspire cet amendement, qui a pour objet de doter le beau-parent d’un statut similaire à celui du grand-parent avec lequel l’enfant peut entretenir des relations personnelles. Cette question, qui doit être étudiée avec attention, ne concerne pas seulement les familles homoparentales, mais également les familles recomposées. Cet amendement devra donc être débattu dans le cadre du projet de loi sur la filiation qui sera présenté dans les prochaines semaines.

Dès lors, pourriez-vous retirer votre amendement ?

M. Arnaud Richard. Je ne souhaite pas le retirer afin de prendre date sur ce sujet.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure pour avis, la Commission rejette l’amendement AS 41.

La Commission en vient à l’amendement AS 42 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. En l’état actuel du droit, l’article 372-2 du code civil prévoit une présomption d’accord pour les actes usuels valant dispense de preuve de l’accord des deux parents et décharge de responsabilité au bénéfice des tiers de bonne foi. Cet amendement propose de compléter le régime des actes usuels en consacrant législativement la possibilité offerte à chacun des parents d’autoriser un tiers à accomplir un acte usuel de l’autorité parentale.

Je pressens, madame la rapporteure pour avis, que vous allez m’apporter la même réponse que pour l’amendement précédent.

Mme la rapporteure pour avis. En effet, car toutes les familles recomposées entrent dans le champ de votre amendement.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 42.

Puis elle examine l’amendement AS 43 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Cet amendement a pour objet de supprimer la préférence accordée au tiers choisi dans la parenté de l’enfant, afin de permettre au juge de tenir compte des situations dans lesquelles un tiers, partageant ou ayant partagé la vie de l’un des parents, est présent dans la vie quotidienne de l’enfant et assume sa prise en charge d’une façon constante.

Mme la rapporteure pour avis. Je me réjouis que des amendements cherchent à résoudre des difficultés rencontrées par les familles, mais, là encore, toutes les familles recomposées sont concernées par ces questions. Il faut donc que ces sujets soient débattus à l’occasion de la discussion du prochain projet de loi sur la famille.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 43.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 44 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Cet amendement vise à permettre au parent exerçant l’autorité parentale sur un enfant mineur de donner mandat au tiers, qui réside avec lui et l’enfant, pour le représenter à compter du jour de son décès ou d’une éventuelle incapacité. Ce tiers devra avoir noué des liens affectifs étroits avec l’enfant.

Mme la rapporteure pour avis. Les pistes que vous proposez, monsieur Richard, sont intéressantes ; les problèmes qu’elles soulèvent touchent, néanmoins, l’ensemble des familles et n’ont donc pas leur place dans ce texte.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 44.

Puis elle examine l’amendement AS 40 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Cet amendement se propose de réformer la délégation de l’autorité parentale, prévue par l’article 377 du code civil. La procédure actuelle permet au « père » et à la « mère », « lorsque les circonstances l’exigent », de saisir le juge en vue de déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers. Or, elle ne prévoit pas le décès de l’un des parents. Le présent amendement propose donc de compléter ce dispositif.

Mme la rapporteure pour avis. Nous aurons l’occasion de débattre de cette question à l’occasion de la discussion du projet de loi sur la famille et la filiation.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 40.

Puis elle étudie l’amendement AS 37 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 octobre 2011 a dégagé la notion de projet parental commun. Elle correspond à la situation d’enfants issus d’un projet de co-parentalité entre un couple de femmes et un couple d’hommes. Or seuls deux des parents jouissent de droits reconnus sur ces enfants, ce qui est contraire aux intérêts de ces derniers.

La délégation de partage de l’autorité parentale, fixée par le juge aux affaires familiales, ne crée pas de filiation, mais confère des droits à un tiers.

Un élargissement de ce régime permettrait de garantir les droits des enfants de couples homosexuels, ainsi que ceux de leurs parents. L’intérêt de l’enfant se trouverait conforté par une telle évolution.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement que vous proposez, madame Massonneau, vise à ce que le tiers, parent social, puisse demander au juge une délégation de partage de l’autorité parentale. Actuellement, l’initiative ne revient qu’aux parents légaux.

Cette question sera examinée lors du prochain projet de loi sur la famille.

J’émets un avis défavorable, non sur le fond de l’amendement, mais sur son inadéquation au projet de loi que nous examinons.

La Commission rejette l’amendement AS 37.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’adoption et au nom de famille

Article 2

Conséquences de l’ouverture de l’adoption plénière aux couples mariés de personnes de même sexe sur la dévolution du nom de famille

Les amendements AS 2 de Mme Véronique Besse et AS 7 de M. Bernard Accoyer ne sont pas défendus.

La Commission examine l’amendement AS 46 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Cet amendement vise à supprimer l’article 2.

Le fait d’autoriser le mariage aux couples de personnes de même sexe aurait pour conséquence de leur ouvrir la voie de l’adoption, que ce soit l’adoption conjointe d’un enfant pour les deux époux ou l’adoption de l’enfant du conjoint. En conséquence, l’article 2 prévoit de modifier les dispositions du code civil relatives au nom de famille et à l’adoption.

Nous y sommes hostiles. C’est pourquoi notre proposition d’une union civile pour les homosexuels donnait à ceux-ci un cadre juridique plus protecteur que celui instauré par le PACS tout en excluant la filiation.

Mme la rapporteure pour avis. Avis défavorable.

Le principe même de l’adoption est de distinguer l’engendrement de la filiation juridique. Celui qui s’investit comme parent n’est pas forcément celui qui procrée. Ainsi, que la filiation, créée par l’adoption, soit le fait d’un père et d’une mère ou d’un couple de personnes de même sexe, n’a pas d’importance.

D’autre part, il faut sécuriser la situation juridique des enfants élevés par des couples constitués de personnes de même sexe. L’adoption de l’enfant du conjoint va dans ce sens.

L’intérêt de l’enfant est de bénéficier d’une sécurité affective et juridique. Enfin, il convient de protéger le lien entre l’enfant et le parent social, notamment en cas de décès du parent légal ou de séparation du parent légal et du parent non reconnu.

La Commission rejette l’amendement AS 46.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 sans modification.

Article 3

Conséquences de l’ouverture de l’adoption simple aux couples mariés de personnes de même sexe sur la dévolution du nom de famille

Les amendements AS 3 de Mme Véronique Besse et AS 8 de M. Bernard Accoyer ne sont pas défendus.

La Commission est saisie de l’amendement AS 47 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Cet amendement a pour objet la suppression de l’article 3.

En effet, cet article prévoit de modifier les dispositions applicables à la détermination du nom de l’adopté. Par souci de cohérence avec les positions que nous avons émises lors de la discussion générale, nous souhaitons la disparition de cet article qui inscrirait, dans le code civil, la possibilité pour les couples homosexuels d’adopter.

Mme la rapporteure pour avis. Pour être moi-même cohérente avec l’avis que je viens de rendre sur l’amendement précédent, j’émets un avis défavorable à votre proposition de suppression, monsieur Richard.

La Commission rejette l’amendement AS 47.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 sans modification.

Chapitre III

Dispositions de coordination

Article 4

Coordinations au sein du code civil

Les amendements AS 4 de Mme Véronique Besse et AS 9 de M. Bernard Accoyer ne sont pas défendus.

La Commission étudie l’amendement AS 48 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. L’article 4 tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes même sexe, en remplaçant dans différents textes législatifs les mots « père » et « mère » par le terme « parent ». Nous y sommes opposés et notre amendement vise donc à supprimer l’article 4.

Mme la rapporteure pour avis. Le Gouvernement a adopté le principe suivant : lorsqu’une disposition s’applique à tous les couples mariés et que sa rédaction actuelle ne permet pas d’englober les couples de même sexe, les termes « père » et « mère » sont remplacés par le mot « parent ». Seules les substitutions indispensables ont été effectuées ; les mots « père » et « mère » ne disparaissent donc pas de notre législation – notamment lorsque ces termes sont utilisés au pluriel ou pour les situations dans lesquelles le père et la mère sont absents. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 48.

Puis elle est en vient à l’amendement AS 75 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à substituer à la rédaction actuelle de l’article 4 – constituée d’une longue série de coordinations modificatrices – une rédaction nouvelle introduisant dans le code civil, en tête des livres Ier et III, deux articles généraux – articles 6-1 et 718 – dont l’objet est de rendre applicables des dispositions juridiques de nature sexuée à des couples de personnes de même sexe. Ces deux articles nouveaux prévoient que les dispositions faisant référence au père et à la mère, contenues dans ces livres, s’appliquent également aux parents de même sexe. Dans le titre VII du livre Ier sur la filiation, l’application de la disposition générale est cependant écartée.

L’amendement que je vous soumets poursuit donc un objectif de simplification du projet de loi et démontre que les mots « père » et « mère » ne vont pas disparaître de notre droit, contrairement à ce que répètent certains. Le rapporteur de la commission des lois a beaucoup travaillé avec la chancellerie sur cet amendement et il le présentera également devant cette commission demain.

La Commission adopte l’amendement AS 75.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 4 ainsi rédigé.

Après l’article 4

La Commission est saisie de l’amendement AS 76 de la rapporteure pour avis, portant article additionnel après l’article 4.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement applique aux autres codes le dispositif de l’amendement précédent qui ne concernait que le code civil. Il a pour objet d’introduire un article destiné à rendre expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions législatives visant aujourd’hui les maris et les femmes, les pères et les mères ou les veufs et veuves. Cet amendement a vocation à se substituer aux articles de coordination du projet de loi – articles 5 à 13, 3° à 7° et 11° de l’article 14 et articles 15 à 20. Ainsi, un amendement de suppression sera présenté pour chacun des articles, à l’exception de l’article 14 portant sur le code de la sécurité sociale, dont certaines dispositions doivent être adaptées aux couples de personnes de même sexe, telles que le congé d’adoption ou la majoration de durée d’assurance – la MDA.

La Commission adopte l’amendement AS 76.

Article 5

Coordinations dans le code de l’action sociale et des familles

L’amendement AS 5 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission examine les amendements identiques AS 77 de Mme la rapporteure pour avis et AS 49 de M. Arnaud Richard.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement inaugure une série visant à supprimer les articles que l’adoption de l’amendement précédent a rendus inutiles.

M. Arnaud Richard. Je soutiens, pour des raisons différentes de celles de la rapporteure, la suppression de l’article 5.

La Commission adopte les amendements AS 77 et AS 49, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 5.

Article 6

Coordinations dans le code de la défense

L’amendement AS 11 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 78 de la rapporteure pour avis et AS 50 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 6.

Article 7

Coordinations dans le code de l’environnement

L’amendement AS 12 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 79 de la rapporteure pour avis et AS 51 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 7.

Article 8

Coordination dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

L’amendement AS 13 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 80 de la rapporteure pour avis et AS 52 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 8.

Article 9

Coordinations dans le code général des impôts

L’amendement AS 14 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 81 de la rapporteure pour avis et AS 53 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 9.

Article 10

Coordination dans le code de justice militaire

L’amendement AS 15 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 82 de la rapporteure pour avis et AS 54 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 10.

Article 11

Coordinations dans le code des pensions civiles et militaires de retraite

L’amendement AS 16 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 83 de la rapporteure pour avis et AS 55 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 11.

Article 12

Coordinations dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

L’amendement AS 17 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte l’amendement AS 84 de la rapporteure pour avis, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 12.

Article 13

Coordinations dans le code de procédure pénale

L’amendement AS 18 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission examine les amendements identiques AS 85 de Mme la rapporteure pour avis et AS 56 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Sans remettre en cause la qualité du travail de Mme la rapporteure pour avis, je trouve inquiétant que sept ou huit articles d’un projet de loi soient supprimés à la suite de l’adoption d’un amendement : on peut s’interroger sur le degré de préparation du texte du Gouvernement.

Mme la rapporteure pour avis. Par leur travail, les parlementaires alimentent le débat, simplifient les dispositions d’un projet de loi et dégagent des solutions qui satisfont le plus grand nombre. C’est le propre du travail parlementaire.

La Commission adopte les amendements, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 13.

Après l’article 13

La Commission est saisie de l’amendement AS 70 de la rapporteure pour avis, portant article additionnel après l’article 13.

Mme la rapporteure pour avis. Actuellement, le congé d’adoption du régime des exploitants agricoles appartient en propre à la femme. Il s’agit de réparer un oubli de coordination, en modifiant le code rural et de la pêche maritime pour permettre l’indemnisation du congé d’adoption sans considération du sexe du bénéficiaire.

L’amendement remplace par ailleurs des références abrogées relatives à l’agrément pour l’adoption.

M. Arnaud Richard. Permettez-moi d’espérer que le texte ne contient pas un trop grand nombre d’oublis de ce genre !

La Commission adopte l’amendement AS 70.

Article 14

Coordinations dans le code de la sécurité sociale

L’amendement AS 19 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission examine l’amendement AS 57 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Étant défavorable à l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe, je ne puis être favorable aux dispositions de coordination que le texte introduirait dans le code de la sécurité sociale.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure pour avis, la Commission rejette l’amendement AS 57.

Elle examine ensuite l’amendement AS 86 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement AS 76 précédemment adopté ayant introduit un article rendant expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions législatives visant aujourd’hui mari et femme, les alinéas 12 à 20 de l’article 14, à présent sans objet, doivent être supprimés.

La Commission adopte l’amendement AS 86.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel AS 71 et l’amendement de coordination AS 72, tous deux de la rapporteure pour avis.

Elle examine ensuite l’amendement AS 87 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Pour les raisons déjà exposées, les alinéas 29 et 30 doivent être supprimés.

La Commission adopte l’amendement AS 87.

Puis elle exprime un avis favorable à l’adoption de l’article 14 modifié.

Article 15

Coordination dans le code des transports

L’amendement AS 20 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 88 de la rapporteure pour avis et AS 58 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 15.

Article 16 

Coordinations dans le droit du travail applicable en métropole et en outre-mer

L’amendement AS 21 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 89 de la rapporteure pour avis et AS 59 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 16.

Après l’article 16

La Commission est saisie de l’amendement AS 73 de la rapporteure pour avis, portant article additionnel après l’article 16.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’éviter qu’un salarié marié avec une personne de même sexe ne voie sa carrière compromise parce qu’il aurait refusé une mutation dans un pays qui condamne pénalement l’homosexualité.

La Commission adopte l’amendement AS 73.

Article 17

Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique de l’État

L’amendement AS 22 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 100 de la rapporteure pour avis et AS 60 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 17.

Article 18

Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique territoriale

L’amendement AS 23 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 101 de la rapporteure pour avis et AS 61 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 18.

Article 19

Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique hospitalière

L’amendement AS 24 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 102 de la rapporteure pour avis et AS 62 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 19.

Article 20 

Coordination dans l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

L’amendement AS 25 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission adopte les amendements identiques AS 103 de la rapporteure pour avis et AS 63 de M. Arnaud Richard, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 20.

Article 21 

Coordination dans la législation relative aux prestations familiales et à la protection sociale applicable à Mayotte

L’amendement AS 26 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 21 sans modification.

Après l’article 21

La Commission est saisie de l’amendement AS 66 de M. Jonas Tahaitu.

M. Arnaud Richard. Les articles 515-1, 515-2 et 515-8 du code civil qui définissent et règlent les modalités du pacte civil de solidarité n’ont toujours pas été étendus à la Polynésie française. L’amendement tend à permettre cette extension souhaitable, comme cela fut fait pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.

Mme la rapporteure pour avis. Parce qu’il ne revient pas au législateur national d’étendre ces dispositions à la Polynésie française, qui relèvent de la compétence de ce territoire, je suis contrainte d’émettre un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AS 66.

Chapitre IV

Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 22 

Conditions de reconnaissance et de transcription des mariages contractés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi

L’amendement AS 27 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission rejette l’amendement de suppression AS 64 de M. Arnaud Richard.

Elle exprime ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 22 sans modification.

Article 23

Application outre-mer du présent projet de loi

L’amendement AS 28 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure pour avis, la Commission rejette l’amendement de suppression AS 65 de M. Arnaud Richard.

L’amendement AS 67 de M. Jonas Tahaitu est devenu sans objet en raison du rejet de l’amendement AS 66 du même auteur.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 23 sans modification.

Titre du projet de loi

M. Arnaud Richard. Je constate que mon amendement AS 38, qui visait à modifier le titre du projet par coordination avec notre proposition de création de l’union civile, est devenu sans objet, mais je remercie la Commission d’avoir adopté presque tous les amendements de suppression que je lui ai soumis…

Mme la présidente Catherine Lemorton. Vous aurez compris que c’était pour vous remercier de ne pas vous être associé au coup de force des membres des groupes UMP et R-UMP…

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble du projet de loi modifié.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par Mme Véronique Besse

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 2 présenté par Mme Véronique Besse

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 3 présenté par Mme Véronique Besse

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 4 présenté par Mme Véronique Besse

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 5 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré, Rémi Delatte et Jean Leonetti

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

I. – Le titre XIII est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « du concubinage et de l’alliance civile »

2° Il est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De l’alliance civile

« Art. 515-8-1. – L’alliance civile est l’accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.

« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage par les articles 161 à 163 sont applicables à l’alliance civile.

« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une alliance civile qu’avec l’accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.

« En cas de curatelle, l’alliance civile ne peut être célébrée qu’avec l’accord du curateur.

« Art. 515-8-3. – Les alliés se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.

« Les alliés s’engagent mutuellement à une vie commune.

« Art. 515-8-4. – L’alliance civile règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les alliés y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

« Art. 515-8-5. – L’un des alliés peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que l’alliance lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.

« Art. 515-8-6. – Les alliés sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

« Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

« La solidarité n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des alliés, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-7. – L’officier d’état civil compétent pour célébrer l’alliance est celui du lieu de la résidence commune des alliés ou de la résidence de l’un d’eux.

« L’officier d’état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l’article 515-8-2 sont bien réunies, fixe une date de célébration de l’alliance civile.

« Vingt jours avant la célébration, les alliés doivent remettre, à la mairie, du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l’un des alliés la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.

« La célébration fait l’objet d’une publicité en mairie pendant les 10 jours qui précèdent la cérémonie.

« Au cours de la célébration de l’union, l’officier d’état civil rappelle aux alliés quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d’un ou de deux témoins par allié.

« Le régime de l’alliance civile s’applique entre alliés dès le consentement de ceux-ci devant l’officier d’état civil. Les conséquences patrimoniales de l’alliance civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.

« Un certificat d’alliance civile est délivré aux alliés par le maire à l’issue de la cérémonie.

« L’officier d’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des alliés.

« À compter de la mention de l’alliance en marge de l’acte de naissance des alliés, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration de l’alliance et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les alliés, dont l’un au moins est de nationalité française, résident à l’étranger, l’officier de l’état civil peut déléguer cette mission à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.

« Les dispositions d’ordre patrimonial de l’alliance civile peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des alliés par acte notarié.

« À l’étranger, les alliés dont l’un au moins est de nationalité française, peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales de l’alliance civile par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 515-8-8. – Les meubles acquis par les alliés sont des biens communs à compter du jour de la célébration.

« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque allié, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

« Art. 515-8-9. – Lorsque l’alliance civile donne lieu à acte notarié, les alliés peuvent se consentir des libéralités, sans toutefois porter atteinte à l’ordre légal des successions. Le titre II du livre III reçoit alors application.

« Art. 515-8-10. – L’alliance civile prend fin par :

« 1° Le décès de l’un des alliés. Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la mairie qui a reçu l’acte initial ;

« 2° Sa dissolution prononcée par le juge à la demande de l’un des alliés ou des deux. Le juge prononce la dissolution de l’alliance civile et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l’équilibre des conditions de vie qui existe entre alliés au moment de la dissolution de l’union par l’attribution d’une compensation pécuniaire.

« La date de fin de l’alliance civile est mentionnée en marge de l’acte de naissance des parties à l’acte.

« Art. 515-8-11. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l’alliance civile. »

II. – Le titre Ier est ainsi modifié :

1° L’article 14 devient l’article 13 ;

2° L’article 15 devient l’article 14.

Amendement n° AS 6 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 7 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 8 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 9 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 10 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 11 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 12 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 13 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 14 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 15 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 16 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 17 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 18 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 19 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 20 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 21 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 22 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 23 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 24 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 25 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 26 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 27 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 28 présenté par MM. Bernard Accoyer, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Henri Guaino, Denis Jacquat, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Fernand Siré et Dominique Tian

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 30 présenté par Mme Véronique Massonneau, MM. Christophe Cavard et Jean-Louis Roumegas

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a également pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple de femmes. Dans ce dernier cas, les frais exposés ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale. ».

Amendement n° AS 31 présenté par Mme Véronique Massonneau, MM. Christophe Cavard et Jean-Louis Roumegas

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 2122-2, les mots : « du père » sont remplacés par les mots : « de l’autre parent ».

II. –  Le deuxième alinéa de l’article L. 2141-2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « femme », sont insérés les mots : « ou les deux femmes » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « l’homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « l’une des deux personnes formant le couple ».

III. –  Au 1° de l’article L. 2141-10, les mots : « de l’homme et de la femme » sont remplacés par les mots : « des personnes ».

Amendement n° AS 32 présenté par Mme Véronique Massonneau, MM. Christophe Cavard et Jean-Louis Roumegas

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

L’article 311-20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le couple ayant consenti à une procréation médicalement assistée est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. ».

Amendement n° AS 33 présenté par Mme Véronique Massonneau, MM. Christophe Cavard et Jean-Louis Roumegas

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère dont le droit national autorise la gestation ou la maternité pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard du ou des parents intentionnels, respectivement reconnu comme parents, sans que l’identité de la gestatrice ne soit mentionnée dans l’acte. La filiation ainsi établie n’est susceptible d’aucune contestation du ministère public. ».

Amendement n° AS 34 présenté par Mme Véronique Massonneau, MM. Christophe Cavard et Jean-Louis Roumegas

Article additionnel après l’article 1er

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 312, il est inséré un article 312-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-1. –  L’enfant né dans un couple de deux femmes mariées, qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère. » ;

2° À la première phrase de l’article 313, à l’article 314, à la première phrase de l’article 315, au second alinéa de l’article 327 et à la première phrase de l’article 329, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou de parenté ».

Amendement n° AS 35 présenté par Mme Véronique Massonneau, MM. Christophe Cavard et Jean-Louis Roumegas

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

L’article 311-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la famille d’un couple de parents de même sexe, la possession d’état s’établit quand l’enfant résulte d’un projet parental commun, à condition qu’il ait été traité par celui ou ceux dont on le dit issu comme leur enfant et que lui-même les a traités comme son ou ses parents. ».

Amendement n° AS 36 présenté par Mme Véronique Massonneau, MM. Christophe Cavard et Jean-Louis Roumegas

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Au début du deuxième alinéa de l’article 360 du code civil, les mots : « S’il est justifié de motifs graves, » sont supprimés.

Amendement n° AS 37 présenté par Mme Véronique Massonneau, MM. Christophe Cavard et Jean-Louis Roumegas

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint ou l’ancien conjoint d’un parent peut également demander une délégation partage de l’autorité parentale si l’enfant résulte d’un projet parental commun. ».

Amendement n° AS 38 présenté par M. Arnaud Richard

Titre

Au titre du projet de loi, substituer aux mots : « ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe », les mots « portant création d’une union civile ».

Amendement n° AS 39 présenté par M. Arnaud Richard

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « du concubinage et de l’union civile »

2° Il est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De l’union civile

« Art. 515-8-1 – L’union civile est l’engagement par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à se soumettre aux droits et obligations liés à cet état.

« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées par les articles 161 à 163 sont applicables à l’union civile.

« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une union civile qu’avec l’accord du juge des tutelles.

« En cas de curatelle, l’union civile ne peut être célébrée qu’avec l’accord du curateur.

« Art. 515-8-3. – L’union civile est célébrée publiquement devant l’officier d’état civil du lieu de résidence commune des partenaires ou de la résidence de l’un d’eux.

« Avant la célébration de l’union civile, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche à la mairie du lieu de la célébration. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des partenaires.

« Les officiers d’état civil tiennent des registres d’état civil. Ils font figurer la mention de l’union civile en marge de l’acte de naissance des partenaires de l’union civile.

« Le régime de l’union civile s’applique entre les partenaires dès le consentement de ceux-ci devant l’officier d’état civil. Les conséquences patrimoniales de l’union civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.

« Un certificat d’union civile est délivré aux partenaires par le maire à l’issue de la cérémonie.

« L’officier d’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des partenaires.

« L’officier d’état civil peut déléguer à un adjoint ou au conseiller municipal de la commune la célébration de l’union et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité.

« Les dispositions d’ordre patrimonial de l’union civile peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des partenaires par acte notarié.

« Art. 515-8-4. –  Les partenaires ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.

« Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

« Ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

« Art. 515-8-5. – L’union civile a, en ce qui concerne la contribution aux charges, les mêmes effets que le mariage.

« Art. 515-8-6. –  L’un des deux partenaires peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que l’union civile lui confère. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

« Art. 515-8-7. – Toute dette contractée par l’un des partenaires oblige l’autre solidairement.

« La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du contractant.

« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-8. –  Le régime des biens de l’union civile est celui de la communauté réduite aux acquêts à moins d’en avoir disposé autrement par acte authentique. Les meubles acquis par les partenaires sont des biens communs à compter du jour de la célébration.

« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque partenaire, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portions de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

« Art. 515-8-9. – Les partenaires sont assimilés à des conjoints pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu’ils peuvent se consentir.

« Art. 515-8-10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l’union civile.

« Art. 515-8-11. – L’union civile se dissout par le décès de l’un des partenaires.

« Elle se dissout également par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté de vie commune des partenaires est irrémédiablement atteinte.

« Les partenaires peuvent consentir, dans une déclaration commune, à la dissolution de leur union.

« À défaut d’une déclaration commune de dissolution reçue devant notaire, la dissolution doit être prononcée par le tribunal.

« La rupture de l’union civile est inscrite sur un registre d’union civile, mention en est faite sur le registre de conclusion de l’union civile et en marge de l’acte de naissance des parties. ».

Amendement n° AS 40 présenté par M. Arnaud Richard

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tiers, qui a résidé avec l’enfant et l’un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, peut, en cas de décès de ce parent ou si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, saisir le juge aux affaires familiales en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale. ».

Amendement n° AS 41 présenté par M. Arnaud Richard

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

La première phrase du premier alinéa de l’article 371-4 du code civil est complétée par les mots : « ainsi qu’avec le tiers qui a résidé avec lui et l’un de ses parents et avec lequel il a noué des liens affectifs étroits ».

Amendement n° AS 42 présenté par M. Arnaud Richard

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

L’article 372-2 du code civil est complété par les mots : « ou qu’il délègue l’autorisation au tiers, qui réside avec lui et a noué des liens affectifs étroits avec l’enfant, d’effectuer un tel acte ».

Amendement n° AS 43 présenté par M. Arnaud Richard

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Après le mot : « tiers, » la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil est ainsi rédigée : « parent ou non. ».

Amendement n° AS 44 présenté par M. Arnaud Richard

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Après l’article 374-2 du code civil, il est inséré un article 374-3 ainsi rédigé :

« Art. 374-3. – Le parent, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur, peut désigner le tiers qui réside avec l’enfant et l’un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, mandataire chargé de le représenter à compter du jour où il décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé. ».

Amendement n° AS 45 présenté par M. Arnaud Richard

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 46 présenté par M. Arnaud Richard

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 47 présenté par M. Arnaud Richard

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 48 présenté par M. Arnaud Richard

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 49 présenté par M. Arnaud Richard

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 50 présenté par M. Arnaud Richard

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 51 présenté par M. Arnaud Richard

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 52 présenté par M. Arnaud Richard

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 53 présenté par M. Arnaud Richard

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 54 présenté par M. Arnaud Richard

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 55 présenté par M. Arnaud Richard

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 56 présenté par M. Arnaud Richard

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 57 présenté par M. Arnaud Richard

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 58 présenté par M. Arnaud Richard

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 59 présenté par M. Arnaud Richard

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 60 présenté par M. Arnaud Richard

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 61 présenté par M. Arnaud Richard

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 62 présenté par M. Arnaud Richard

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 63 présenté par M. Arnaud Richard

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 64 présenté par M. Arnaud Richard

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 65 présenté par M. Arnaud Richard

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 66 présenté par MM. Jonas Tahaitu et Arnaud Richard

Après l’article 21

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

Chapitre III bis :

Dispositions pour l’application du pacte civil de solidarité en Polynésie française

Après l’article 14-4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-5 ainsi rédigé :

« Art. 14-5. – Les articles 515-1, 515-2 et 515-8 du code civil sont applicables en Polynésie française. »

Amendement n° AS 67 présenté par MM. Jonas Tahaitu et Arnaud Richard

Article 23

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est applicable en Polynésie française.

« Seul l’article 21-1 de la présente loi est applicable en Polynésie française. ».

Amendement n° AS 68 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Après le 1° de l’article 345-1 du code civil, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint ; »

Amendement n° AS 69 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

L’article 360 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « ou si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant » ;

2° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple est permise. ».

Amendement n° AS 70 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Après l’article 13

Insérer l’article suivant :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 732-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du sexe féminin » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « femmes » est remplacé par le mot : « personnes », et la référence : « aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale » est remplacée par la référence : « à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° À l’article L. 732-11, les mots : « non-salariées agricoles visées », sont remplacés par les mots : « non-salariés agricoles visés », et les mots : « lorsqu’elles », sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 732-12 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La période d’allocation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, la durée maximale d’attribution de l’allocation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 732-12-1, les mots : « ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption » sont remplacés par les mots : « d’un enfant ».

Amendement n° AS 71 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 14

Après les mots : « présent titre », », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« les mots : « aux femmes titulaires de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles », sont remplacés par les mots : « aux titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles », et les mots : « lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils » ; ».

Amendement n° AS 72 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 14

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis À l’article L. 711-9, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».

Amendement n° AS 73 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 1132-3-1 du code du travail, est inséré un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-2. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L.1132-1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité, s’il est marié avec une personne de même sexe. ».

Amendement n° AS 75 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 4

Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Avant le titre Ier du livre Ier, il est inséré un article 6–1 ainsi rédigé :

« Art. 6–1. – À l’exception des dispositions du titre VII, les dispositions du présent livre s’appliquent également :

« – aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

« – aux aïeuls de même sexe, lorsqu’elles font référence aux aïeul et aïeule ;

« – aux conjoints survivants de même sexe, lorsqu’elles font référence aux veuf et veuve ;

« – aux branches parentales, lorsqu’elles font référence aux branches paternelle et maternelle. » ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;

« 3° Au début du premier alinéa de l’article 108, les mots : « Le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « Les époux » ;

« 4° À l’article 206, les mots : « leur beau–père et belle–mère » sont remplacés par les mots : « leurs beaux–parents » ;

« 5° À l’article 601, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

« 6° Après l’article 717, il est inséré un article 718 ainsi rédigé :

« Art. 718. – Les dispositions du présent livre s’appliquent également :

« – aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

« – aux branches parentales, lorsqu’elles font référence aux branches paternelle et maternelle ;

« 7° Au premier alinéa de l’article 757–1, les mots : « au père et pour un quart à la mère » sont remplacés par les mots : « à chacun des parents » ».

Amendement n° AS 76 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

I. – L’ensemble des dispositions législatives en vigueur en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à l’exception des dispositions du code civil, s’applique également :

– aux conjoints de même sexe, lorsqu’elles font référence aux mari et femme ;

– aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

– aux conjoints survivants de même sexe, lorsqu’elles font référence aux veuf et veuve ou aux veuves.

II. – Le I du présent article s’applique aux dispositions législatives en vigueur dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État.

Amendement n° AS 77 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 78 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 79 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 80 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 81 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 82 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 83 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 84 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 85 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 86 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 14

Supprimer les alinéas 12 à 20.

Amendement n° AS 87 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 14

Supprimer les alinéas 29 et 30.

Amendement n° AS 88 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 89 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 100 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 101 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 102 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 103 présenté par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis, et les commissaires du groupe SRC

Article 20

Supprimer cet article.

——fpfp——

ANNEXES

ANNEXE N° 1

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LA RAPPORTEURE

(par ordre chronologique)

– Dr Hélène LETUR, gynécologue-endocrinologue, médecin de la reproduction, co-présidente du groupe d’études pour le don d’ovocytes

– Dr Jean-Marie KUNSTMANN, gynécologue, ancien responsable du centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) de Paris-Cochin

– MM. Claude BESSON et Julien POINTILLART, de l’association « Réflexion et partage »

– MM. Patrick SANGUINETTI et Nicolas NEIERTZ, de l’association « David et Jonathan »

– M. Thomas FATOME, directeur de la sécurité sociale, et Mme Julie POUGHEON, adjointe au chef du bureau de la couverture maladie universelle et des prestations de santé

– M. Jérôme COURDURIES, anthropologue, maître de conférences à l’Université de Toulouse II – le Mirail

– Mmes Anne-Cécile MAILFERT et Aurélie de SOUZA, membres du groupe LGBT de l’association « Osez le féminisme »

– Dr Charles MELMAN, psychiatre, psychanalyste et fondateur de l’association lacanienne internationale

En outre, votre rapporteure pour avis a également assisté aux auditions conduites par le rapporteur de la commission des Lois :

Jeudi 8 novembre 2012

Table ronde sur l’approche des sociologues

—  Mme Irène THÉRY, sociologue, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

—  Mme Martine GROSS, ingénieure de recherche en sciences sociales au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

—  Mme Virginie DESCOUTURES, sociologue

Jeudi 15 novembre 2012

Assemblée des départements de France (ADF)

—  M. Jérôme GUEDJ, président du conseil général de l’Essonne

—  Mme Nathalie ALAZARD, conseillère technique de l’enfance

Association des maires de France (AMF)

—  M. Jacques PÉLISSARD, président

—  Mme Geneviève CERF, responsable du département administration et gestion communale

Conseil national des barreaux – Ordre des avocats de Paris

—  Me Didier COURET, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Poitiers, membre du Conseil national des barreaux

—  Me Céline CADARS-BEAUFOUR, avocate à Paris, membre du Conseil national des barreaux

—  Me Carine DENOIT-BENTEUX, avocate, membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris

Table ronde sur l’approche des psychanalystes et des pédopsychiatres

—  Mme Élisabeth ROUDINESCO, historienne de la psychanalyse, directrice de recherche à l’Université de Paris VII, enseignante à l’École normale supérieure

—  Dr Serge HEFEZ, psychiatre et psychanalyste

—  Mme Suzann HEENEN-WOLFF, psychanalyste et psychologue, professeur de psychologie clinique à l’Université catholique de Louvain et à l’Université libre de Bruxelles

—  Dr Stéphane NADAUD, pédopsychiatre

—  M. Jean-Pierre WINTER, psychanalyste

—  Dr Christian FLAVIGNY, pédopsychiatre et psychanalyste

—  Dr Pierre LEVY-SOUSSAN, pédopsychiatre et psychanalyste

Jeudi 22 novembre 2012

Table ronde sur l’approche juridique

—  M. Daniel BORRILLO, maître de conférences en droit privé à l’Université Paris Ouest et membre du centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux

—  Mme Laurence BRUNET, chercheur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

—  M. Robert WINTEMUTE, Professor of Human Rights Law, School of Law, King’s College de Londres

—  M. Serge PORTELLI, vice-président du tribunal de grande instance de Paris

—  Me Caroline MECARY, avocate au barreau de Paris, co-présidente de la Fondation Copernic

—  Me Clélia RICHARD, avocate au barreau de Paris

Audition commune d’Enfance et partage et de la Voix de l’enfant

—  Mme Christiane RUEL, présidente d’Enfance et partage

—  Mme Martine BROUSSE, déléguée générale de la Voix de l’enfant, accompagnée du Dr. Bernard CORDIER, vice-président

Union nationale des associations familiales (UNAF)

—  M. François FONDARD, président

—  Mme Guillemette LENEVEU, directrice générale

—  Mme Claire MÉNARD, chargée des relations parlementaires

Audition commune du Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL), de l’Union des familles laïques (UFAL) et de la Confédération syndicale des Familles (CSF)

—  M. Jean-Marie BONNEMAYRE, président du CNAFAL, accompagné de Mme Marie-Odile PRINTANIER, vice-présidente

—  M. Michel CANET, président de l’UFAL, accompagné de M. Charles ARAMBOUROU, administrateur

—  Mme Aminata KONÉ, secrétaire générale du CSF, accompagnée de Mmes Evelyne BERNARD, responsable politique du secteur famille et Patricia AUGUSTIN, secrétaire générale adjointe chargée du secteur famille

Audition commune d’Enfance et familles d’adoption, du Mouvement pour l’adoption sans frontières, de Racines coréennes et de La Voix des adoptés

—  Mme Nathalie PARENT, présidente d’Enfance et familles d’adoption

—  M. Marc LASSERRE, président du Mouvement pour l’adoption sans frontières, accompagné de M. Jacques CHOMILIER, vice-président

—  Mme Hélène CHARBONNIER, présidente de Racines coréennes

—  Mme Cécile FÉVRIER, présidente de la Voix des adoptés

Jeudi 29 novembre 2012

Audition commune de Homosexualités et socialisme, de GayLib (UMP), de LGBT centr’égaux (Modem), de la Commission LGBT d’Europe Écologie Les Verts, du Collectif Fier-e-s et Révolutionnaires du PCF et de la Commission Genres, sexualités, LGBT du Parti de gauche

—  M. Denis QUINQUETON, président de Homosexualités et socialisme, accompagné de Mme Laura LEPRINCE, membre du bureau national

—  Mme Catherine MICHAUD, présidente de GayLib (UMP), accompagnée de M. Bertrand CAZENAVE, administrateur

—  M. Frédérick GETTON, président de LGBT centr’égaux (Modem)

—  M. Pierre SERNE, délégué national « Genre, orientation sexuelle et société » de la Commission LGBT d’Europe Écologie Les Verts

—  M. Richard SANCHEZ, président du collectif Fier-e-s- et Révolutionnaires du PCF

—  M. Jean-Charles LALLEMAND, secrétaire national de la Commission Genres, sexualités, LGBT du Parti de gauche, membre de la commission « égalité des droits », accompagné de Mme Pascale LE NÉOUANNIC, secrétaire nationale, membre de la commission « libertés, laïcité et institutions »

Audition commune de l’association Internationale Lesbienne Gay, bisexuelle, trans et intersexuée (ILGA) et du Réseau interassociatif européen (NELFA) – Network of European LGBT Families Associations

—  Mme Evelyne PARADIS, directrice exécutive de la région européenne de l’ILGA, accompagnée de M. Joël LE DÉROFF, Senior policy and programmes officer

—  Mme Marion GRET, membre du bureau du NELFA, accompagnée de Messieurs Angelo BERBOTTO, avocat, Luís AMORIM, membres du bureau et de Mme Elisabet VENDRELL, présidente de l’association espagnole (Catalogne) Famílies Lesbianes i Gais – membre du NELFA

Table ronde sur l’approche des responsables de culte en France

—  M. le Cardinal André VINGT-TROIS, Cardinal archevêque de Paris, président de la Conférence des évêques de France

—  M. le Pasteur Claude BATY, président de la Fédération protestante de France

—  M. le Métropolite Joseph de la Métropole orthodoxe roumaine, représentant M. le Métropolite Emmanuel, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France

—  M. le Grand Rabbin Gilles BERNHEIM, Grand Rabbin de France

—  M. Mohammed MOUSSAOUI, président du Conseil français du culte musulman

—  Mme la Vénérable Marie–Stella BOUSSEMART, présidente de l’Union bouddhiste de France

Jeudi 6 décembre 2012

• Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

—  Mme Christine LAZERGES, présidente

—  Mme Soraya AMRANI-MEKKI, présidente de la sous-commission questions de société, questions éthiques et éducation aux droits de l’homme

—  M. Jean-Michel QUILLARDET, vice-président de la sous-commission questions de société, questions éthiques et éducation aux droits de l’homme

—  Mme Judith KLEIN, chargée de mission

Agence française de l’adoption

—  Mme Béatrice BIONDI, directrice générale

—  M. Arnaud DEL MORAL, chef du service international, chargé de la stratégie et des procédures d’adoption

• Interassociative inter–LGBT

—  M. Nicolas GOUGAIN, porte-parole

—  M. Mathieu NOCENT, co-secrétaire de la commission politique

• Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL)

—  Mme Marie-Claude PICARDAT, co présidente

—  M. Dominique BOREN, co-président

—  Mme Fathira ACHERCHOUR, porte-parole

• Association des familles homoparentales (ADFH)

—  M. François RICO, responsable de la commission politique

—  M. Alexandre URWICZ, coprésident

Les enfants d’Arc en Ciel

—  Mme Nathalie MESTRE, présidente

—  Mme Amantine REVOL, vice-présidente

Mercredi 12 décembre 2012

Table ronde réunissant des parlementaires ou anciens parlementaires originaires de pays ayant ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe

—  M. Philippe MAHOUX, sénateur belge

—  Mme Carmen MONTON, députée espagnole

—  M. Miguel VALE DE ALMEIDA, ancien député portugais

Jeudi 13 décembre 2012

Défenseur des droits

—  M. Dominique BAUDIS, accompagné de MM. Richard SENGHOR, secrétaire général et Antoine GRÉZAUD, directeur de cabinet

Conseil supérieur du notariat

—  M. Jean TARRADE, président

— M. Jacques COMBRET, président de la section droit de la famille de l’institut d’études juridiques

Académie nationale de médecine

—  Professeure Marie-Christine MOUREN, chef du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert Debré

—  Professeur Pierre JOUANNET, ancien directeur du Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain de l’hôpital Cochin

Conseil National pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP)

—  M. André NUTTE, président

—  M. Raymond CHABROL, secrétaire général

Table ronde sur l’approche des ethnologues et des philosophes

—  Mme Françoise HÉRITIER, anthropologue et ethnologue, professeur honoraire au Collège de France

—  M. Maurice GODELIER, anthropologue

—  Mme Anne CADORET, ethnologue

—  Mme Elisabeth BADINTER, philosophe

—  M. Thibaud COLLIN, philosophe

Mardi 18 décembre 2012

Société médicale de la reproduction

—  Pr Paul BARRIERE, chef de service de biologie de la reproduction au CHU de Nantes

—  Dr Paul COHEN-BACRIE, directeur du laboratoire d’Eylau dans le XIe arrondissement de Paris

—  Pr Antonio PELLICER, directeur de l’Instituto Valenciano de infertilidad en Espagne

—  Dr Nathalie MASSIN, coordinatrice du centre d’aide médicale à la procréation (AMP) au Centre hospitalier de Créteil

—  Dr Sylvie EPELBOIN, praticienne hospitalière responsable du centre d’AMP à l’hôpital Bichat

—  Dr Nicolas CHEVALIER, coordinateur du centre d’AMP à la Clinique Saint Roc de Montpellier

—  Dr Jacques de MOUZON, directeur de recherche à l’INSERM, épidémiologiste de l’infertilité humaine

—  Dr Annick NEURAZ, gynécologue dans le VIIIe arrondissement de Paris

—  Dr Géraldine PORCU, praticienne hospitalière coordinatrice du centre d’AMP du CHU de Marseille

—  Dr Juan Felipe VELEZ de la CALLE, coordinateur du centre d’AMP à la Clinique Pasteur de Brest

Jeudi 20 décembre 2012

Table ronde sur l’approche juridique

—  M. Hugues FULCHIRON, professeur à l’Université Jean Moulin Lyon III, directeur du Centre de droit de la famille

—  Mme Annick BATTEUR, professeur à l’Université de Caen

—  Mme Laurence BRUNET, chercheur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

—  M. Guillaume DRAGO, professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II

—  Mme Claire NEIRINCK, professeur à l’université de Toulouse 1 Capitole

Table ronde sur les familles homoparentales aujourd’hui

—  M. Alexandre CHEVALIER

—  M. Cyril ISABELLO

—  Mme Fabienne NICOLAS

—  Mme Estelle AUBRIOT

—  Mmes Valérie RAOUL et Catherine DANIEL, Mlle Modelène DANIEL

—  Mme Marie MANDY

—  M. Pablo SEBAN

—  MM. Mickael BOYER et Joël PEREIRA

—  MM. Gaël VIOSSAT et Didier CANAL

—  Mme Louise FASSO-MONALDI

ANNEXE N° 2

DÉPLACEMENT D’UNE DÉLÉGATION DE DÉPUTÉS
À BRUXELLES LE 17 DÉCEMBRE 2012 :
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Sénat de Belgique

—  M. Philippe MAHOUX, sénateur, Président du groupe PS (Parti socialiste)

—  M. Philippe MONFILS, ministre d’État, ancien sénateur, président honoraire du groupe PRL-FDF-MCC (Parti réformateur libéral-Fédéralistes démocrates francophones-Mouvement des citoyens pour le changement)

—  M. Bert ANCIAUX, sénateur, Président du groupe SPA (Socialistische Partij Anders – Parti socialiste néerlandophone)

—  M. Hassan BOUSETTA, sénateur, groupe PS

—  Mme Caroline DÉSIR, sénatrice, groupe PS

—  Mme Christie MORREALE, sénatrice, groupe PS

—  Mme Muriel TARGNION, sénatrice, groupe PS

Parlement européen

—  Mme Emine BOZKURT, Pays-Bas, groupe Socialistes et Démocrates

—  Mme Marije CORNELISSEN, Pays-Bas, groupe Verts/Alliance libre européenne

—  Mme Marisa MATIAS, Portugal, groupe Gauche unitaire européenne

—  Mme Ana MIRANDA, Espagne, groupe Verts/Alliance libre européenne

—  M. Olle SCHMIDT, Suède, Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe

—  M. Rui TAVARES, Portugal, groupe Verts/Alliance libre européenne

—  Mme Britta THOMSEN, Danemark, groupe Socialistes et Démocrates

—  Mme Cecilia WIKSTRÖM, Suède, Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe

Hôpital Érasme

—  M. le Professeur Yvon ENGLERT, chef du service de gynécologie obstétrique

—  Mme la Professeure Anne DELBAERE, chef de la clinique de fertilité

—  Mme Chantal LARUELLE, psychologue de la clinique de fertilité

—  Mme Sophie COPPENS, directrice de la communication de l’Hôpital

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 relative à la filiation.

2 () Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

3 () Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille.

4 () Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, ratifiée par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009.

5 () Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

6 () Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale.

7 () Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

8 () Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

9 () L’article 515–8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre « deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

10 () Par deux arrêts de la Chambre sociale du 11 juillet 1989, la Cour de cassation avait rejeté l’assimilation du concubinage homosexuel à une vie de « couple », au sujet d’un transfert de bail : la notion de concubinage ne pouvait concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme.

11 () Martine Segalen, Les nouvelles formes de conjugalité : du désordre dans l’institution ?, Cahiers français n° 371, novembre-décembre 2012.

12 () Les statistiques 2011 ne sont pas encore disponibles.

13 () INSEE, statistiques d’état civil.

14 () Auditionnée le 20 décembre 2012 en tant que parent homosexuel.

15 () L’adoption n’est possible que pour deux époux ou pour une personne seule. Il n’est pas possible pour des couples non mariés d’adopter conjointement un même enfant. Cf. I. B. du présent rapport.

16 () Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible en France que pour remédier à l’infertilité médicale d’un couple hétérosexuel (art. L. 2141-2 du code de la santé publique).

17 () Certaines femmes se tournent vers les Pays-Bas qui permettent le don semi-anonyme : les enfants âgés de 18 ans peuvent accéder à l’identité de leur géniteur.

18 () Auditionné le 15 novembre 2012.

19 () Olivier Vecho et Benoît Schneider « Homoparentalité et développement de l’enfant : bilan de trente ans de publications », La psychiatrie de l’enfant 1/2005 (Vol. 48), p. 271-328.

20 () Membre correspondant de l’Académie de médecine, chef du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital Robert Debré.

21 () Cass. 1er Civ, 13 mars 2007.

22 () QPC n° 2010-92.

23 () « Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; qu’en maintenant le principe selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d’un homme et d’une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; »

24 () Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

25 () Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999.

26 () Article 6 du code général des impôts.

27 () Article 885 A du code général des impôts.

28 () Article 796-0 bis du même code.

29 () Article 790 F du même code.

30 () Barème fixé à l’article 777 du code général des impôts.

31 () Loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale.

32 () Loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption.

33 () Loi n° 76-1179 du 22 décembre 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption.

34 () L’article 786 du code général des impôts dispose cependant « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple », afin d’éviter que l’adoption simple soit utilisée à des seules fins fiscales, sauf dans certains cas, notamment : enfant du conjoint, pupilles de la nation, orphelins d’un père mort pour la France, adopté ayant reçu de l’adoptant des soins pendant au moins cinq ans durant sa minorité.

35 () Cass. 1er Civ. Arrêt n° 221 du 20 février 2007.

36 () Les pupilles de l'État sont des enfants qui ont perdu tout lien avec leurs parents (selon six critères mentionnés à l’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles) et qui bénéficient d'un régime spécifique de tutelle exercé par le préfet tuteur et un conseil de famille des pupilles de l'État.

37 () Conformément à l’article R. 225-9 du code l’action sociale et des familles, la commission d’agrément est composée de représentants de l’aide social à l’enfance, du conseil de famille des pupilles de l’État du département et d’une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance.

38 () Professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles.

39 () CE, 9 décembre 1994, req n° 153390.

40 () Source : Observatoire national de l’enfance en danger (ONED), rapport sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2010.

41 () Cour européenne des droits de l’homme, 26 février 2002, Fretté contre France.

42 () Arrêt de Grande Chambre E.B. c. France 22/01/08.

43 () Martine Gross, Qu’est-ce que l’homoparentalité ?, Payot, février 2012.

44 () Intervention de Mme Martine Gross dans le cadre du colloque sur l’adoption et l’homoparentalité organisé par le Conseil général de l’Essonne le 6 avril 2012.

45 () 38 % des pupilles étaient placés dans une famille en vue de leur adoption ; les trois quarts d’entre eux avaient moins d’un an. Pour les deux tiers restant, aucun projet d’adoption n’est envisagé, le plus souvent parce qu’aucune famille adoptive n’a été trouvée en raison de leurs caractéristiques (handicap, maladie, âge élevé, fratrie), ou alors parce leur situation dans la famille d’accueil est satisfaisante ou parce qu’ils ne sont pas prêts à être adoptés pour des raisons psychologiques.

46 () En 2010, le nombre d’enfants adoptés en provenance d’Haïti avait fortement augmenté.

47 () États-Unis, Italie, France, Espagne, Canada.

48 () Les pays qui autorisent l’adoption par un couple homosexuel sont les suivants : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Brésil (certains États), Canada, Danemark, Espagne, États-Unis (certains États), Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Uruguay ; cinq pays n’autorisent que l’adoption du conjoint de même sexe : Allemagne, Australie (certains États), Finlande, Islande, Norvège.

49 () « Art. 320 – Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. »

50 () Cass. civ. 1, 7 juin 2012, deux arrêts, n˚ 11-30.261, et n˚ 11-30.262, A3800IN3.

51 () Audition du 8 novembre 2012.

52 () Le congé de paternité a été transformé en « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Se reporter à la deuxième partie du présent rapport.

53 () Cette liste n’est pas exhaustive.

54 () Il s’agit des huit États suivants : Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Vermont, l’État de Washington ainsi que de Washington D.C.

55 () Source : note de législation comparée réalisée par les services du Sénat à la demande de M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des Lois, n° LC 229, novembre 2012.

56 () L’Écosse dispose d’une loi civile propre, mais l’union civile de couples de même sexe y est également reconnue.

57 () Les règles de l’adoption sont régies par les Provinces canadiennes, toutes n’acceptent pas l’adoption par un couple de personnes de même sexe.

58 () Il est à noter que le consentement de la mère légale n’est pas requis et qu’elle ne peut donc s’opposer à la création d’un lien de filiation entre l’enfant et sa conjointe.

59 () Human Fertilisation and Embryology Act, 2008.

60 () Jennifer Merchant, professeur à l’université Panthéon-Assas Paris II – contribution au document préparatoire au colloque organisé par l’EHESS sur « Mariage des personnes de même sexe et filiation : le projet de loi au prisme des sciences sociales ».

61 () Loi espagnole n° 14 du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction médicalement assistée.

62 () Cf. annexe n° 2.

63 () Equipe médicale de la clinique de la fertilité à l’hôpital Erasme.

64 () La femme qui demande l’implantation d’embryons ou l’insémination de gamètes doit dans tous les cas avoir moins de 45 ans.

65 () Décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011.

66 () « (…) en maintenant le principe selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d’un homme et d’une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ».

67 () Maître de conférence en droit privé à l’Université Paris Ouest et membre du centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux.

68 () Sociologue et directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

69 () Art. 311-19 du code civil.

70 () Civ. 1ère, 8 juillet 2010.

71 () Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

72 () Délibération n° 2007-203 du 3 septembre 2007 relative au congé de paternité pour les couples de même sexe.

73 () L’extension des prestations aux non mariés est généralement matérialisée dans le code de la sécurité sociale par une mention explicite de type : partenaire lié par un pacs, concubin.

74 () Données DREES 2006.

75 () En matière de MDA, l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale fixe la règle de priorité entre régimes lorsque l’assuré a été affilié à plusieurs régimes.

76 () La commission d’étude de la législation de l’assurance vieillesse de la CNAV, siégeant dans le cadre de la délégation du conseil d’administration, a rendu un avis défavorable sur le présent projet de loi, le 17 octobre 2012.

77 () Cass. soc., 14 octobre 2008 n° 07-40.523.

78 () Aux termes de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérification utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

79 () Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20105.

80 () Cass. 1ere civ., 6 avril 2011, n° 09-66.486, n° 09-17.130, n° 10-19.053.

81 () Si l’expression « procréation médicalement assistée » est plus souvent utilisée dans le langage courant, le droit français retient uniquement les termes « assistance médicale à la procréation ».

82 () Dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

83 () Art. 311-20 du code civil : « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. (…)

Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. (…) »