Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 628

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 344), ouvrant
le
mariage aux couples de personnes de même sexe,

PAR M. Erwann BINET,

Député.

——

TOME I

RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 581

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 11

I. UNE LOI POUR OUVRIR LE MARIAGE ET L’ADOPTION AUX COUPLES DE PERSONNES DE MÊME SEXE, CONFORMÉMENT À L’ENGAGEMENT PRIS PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEVANT LES FRANÇAIS 17

A. SI AUCUNE NORME SUPÉRIEURE OU JURISPRUDENCE NATIONALE OU EUROPÉENNE NE CONTRAINT LE LÉGISLATEUR FRANÇAIS À RECONNAÎTRE LE MARIAGE ENTRE DEUX PERSONNES DE MÊME SEXE… 18

B. … AUCUNE NORME SUPÉRIEURE NE S’OPPOSE À CE QUE LE LÉGISLATEUR DÉCIDE AUJOURD’HUI DE LE RECONNAÎTRE 20

1. Aucune convention à laquelle la France est liée n’interdit d’ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe 20

2. La reconnaissance de l’altérité sexuelle dans le mariage comme principe fondamental reconnu par les lois de la République : une hypothèse peu vraisemblable 21

II. LE PROJET DE LOI RÉPOND À UNE ATTENTE FORTE DANS NOTRE PAYS, CONFORTÉE PAR LES EXEMPLES ÉTRANGERS 24

A. UNE ATTENTE FORTE EN FRANCE 24

1. La revendication de l’ouverture du mariage et de l’adoption pour les couples de personnes de même sexe 24

2. La population française se déclare majoritairement favorable à ce changement 25

B. L’ÉVOLUTION DES LÉGISLATIONS À L’ÉTRANGER 27

1. Un mouvement général de reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe 27

2. Au sein de l’Union européenne, six États ont d’ores et déjà ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe, conformément aux résolutions prises en ce sens par le Parlement européen 28

a) Plusieurs résolutions du Parlement européen ont plaidé pour l’ouverture du mariage aux couples homosexuels, au nom de la lutte contre les discriminations 28

b) Un large mouvement d’ouverture du mariage entre personnes de même sexe depuis 2000 29

3. Quels enseignements tirer des expériences étrangères ? 32

a) Les modalités de la reconnaissance du mariage des personnes de même sexe ont été propres à chaque pays 32

b) Le retour d’expérience des parlementaires étrangers rencontrés par votre rapporteur 34

III. OUVRIR LE MARIAGE AUX COUPLES DE PERSONNES DE MÊME SEXE AU NOM DE L’ÉGALITÉ DES DROITS 36

A. QU’EST–CE QUE LE MARIAGE AUJOURD’HUI ? 36

1. Les transformations du mariage civil depuis 1792 36

2. La dissociation progressive de la conjugalité et de la filiation 38

3. Le mariage aujourd’hui : contrat ou institution ? 40

B. OUVRIR LE MARIAGE AUX PERSONNES DE MÊME SEXE : UNE RÉVOLUTION ANTHROPOLOGIQUE ? 41

C. OFFRIR AUX COUPLES DE PERSONNES DE MÊME SEXE L’ACCÈS À UN STATUT JURIDIQUE PLUS PROTECTEUR QUE LE PACS 42

D. AU-DELÀ DES ENJEUX JURIDIQUES, DES AVANCÉES SYMBOLIQUES TRÈS FORTES 44

1. Une célébration publique en mairie 44

2. Une normalisation sociale du couple de personnes de même sexe, pleinement reconnu par la République 45

IV. LES ENJEUX DE LA RECONNAISSANCE LÉGALE DE L’HOMOPARENTALITÉ : LA PROTECTION DES ENFANTS ÉLEVÉS AUJOURD’HUI DANS DES FAMILLES HOMOPARENTALES 47

A. LES FAMILLES HOMOPARENTALES EXISTENT AUJOURD’HUI, MAIS ELLES SOUFFRENT DE L’ABSENCE DE RECONNAISSANCE JURIDIQUE 47

1. Le concept d’homoparentalité 47

2. Les familles homoparentales aujourd’hui : un phénomène qui prend de l’ampleur, sans qu’il soit possible de le quantifier avec précision 48

a) L’impossible quantification précise 48

b) La diversité des configurations familiales homoparentales 49

3. La situation juridique de ces familles relève d’un état d’« apesanteur juridique » 51

a) L’impossibilité d’établir une double filiation de même sexe et ses conséquences pour le parent social 51

b) Les rares moyens juridiques permettant aujourd’hui de reconnaître des droits au parent social de même sexe 52

c) L’absence de protection des droits du parent social lorsque le couple se sépare 58

B. LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES FAMILLES HOMOPARENTALES VA DANS LE SENS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT 58

1. Aucune étude n’a relevé de différence significative dans le développement des enfants élevés dans une famille homoparentale 59

2. Il va de l’intérêt supérieur de l’enfant d’apporter davantage de sécurité juridique à ces familles 61

C. OUVRIR L’ADOPTION AUX COUPLES DE PERSONNES DE MÊME SEXE 62

1. Ouvrir une nouvelle voie pour fonder une famille grâce à l’adoption conjointe par deux parents de même sexe 63

2. Conforter la situation des enfants qui grandissent déjà dans une famille homoparentale grâce à l’adoption intrafamiliale 66

3. L’adoption n’emporte pas de mensonge sur les origines de l’enfant et se veut respectueuse de l’intérêt de celui-ci 68

4. Pour une véritable égalité dans l’accès de tous les couples à l’adoption 70

V. LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE PROJET DE LOI INITIAL 73

VI. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION 75

A. LES MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AU PROJET DE LOI 75

1. Le remplacement des articles de coordination par deux dispositions générales rendant les dispositions législatives « sexuées » applicables aux couples de personnes de même sexe 75

2. Une amélioration de la rédaction de la règle de conflit de lois 76

3. L’harmonisation des règles subsidiaires de dévolution du nom de famille 77

4. La sécurisation juridique des règles d’adoption intrafamiliale 78

a) L’adoption plénière de l’enfant ayant fait l’objet par le conjoint d’une adoption plénière 79

b) L’adoption simple de l’enfant ayant fait l’objet par le conjoint d’une adoption plénière 80

c) L’adoption simple de l’enfant ayant fait l’objet par le conjoint d’une adoption simple 80

B. DES QUESTIONS SOULEVÉES À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI QUI DEVRONT TROUVER LEUR RÉPONSE DANS UN AUTRE CADRE LÉGISLATIF 81

1. La nécessaire réforme du droit de l’adoption 81

a) L’élargissement des possibilités d’adoption conjointe aux couples non mariés 81

b) La question de la révocabilité de l’adoption simple 82

2. L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes 84

a) En France, l’accès à l’assistance médicale à la procréation est réservé aux couples composés d’un homme et d’une femme 84

b) Tous les pays ayant ouvert le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe permettent aux couples de femmes de recourir à l’assistance médicale à la procréation 87

c) L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes relève d’un triple enjeu d’égalité et de liberté, de cohérence et de santé publique 91

d) L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes est une question distincte de celle de la légalisation de la gestation pour autrui 97

e) Une discussion dans le cadre du futur projet de loi sur la famille permettra de traiter la question de l’assistance médicale à la procréation de façon plus complète 101

3. La question des enfants issus d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger 102

4. La question du maintien des liens de l’enfant avec le parent social séparé de son parent légal 105

5. La question de la simplification des procédures de délégation et délégation-partage de l’autorité parentale 107

CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOSSELIN, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 109

AUDITION DE MME CHRISTIANE TAUBIRA, MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX, ET DE MME DOMINIQUE BERTINOTTI, MINISTRE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DE LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ, CHARGÉE DE LA FAMILLE, ET DISCUSSION GÉNÉRALE 113

EXAMEN DES ARTICLES 143

Avant l’article 1er 143

Chapitre Ier – Dispositions relatives au mariage 145

Article 1er (Art. 143 [nouveau], 144, 162 à 164, 202-1 et 202-2 [nouveaux] du code civil) : Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe – Règle de conflit de lois 145

Après l’article 1er 232

Chapitre Ier bis – Dispositions relatives à la filiation adoptive (Division et intitulé nouveaux) 285

Article 1er bis (nouveau) (art. 345-1 du code civil) : Adoption plénière par l’époux de l’enfant adopté par son conjoint en la forme plénière 285

Article 1er ter (nouveau) (art. 360 du code civil) : Adoption simple par l’époux de l’enfant adopté par son conjoint en la forme simple ou plénière 288

Article 1er quater (nouveau) (art. 365 du code civil) : Exercice en commun de plein droit de l’autorité parentale en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint 290

Après l’article 1er 291

Chapitre II – Dispositions relatives au nom de famille (Intitulé nouveau) 296

Article 2 (art. 311-21, 311-23 et 357 du code civil) : Conséquences de l’ouverture de l’adoption plénière aux couples mariés de personnes de même sexe sur la dévolution du nom de famille 297

Article 3 (art. 361 et 363 du code civil) : Conséquences de l’ouverture de l’adoption simple aux couples mariés de personnes de même sexe sur la dévolution du nom de famille 307

Après l’article 3 317

Chapitre III – Dispositions de coordination 320

Article 4 (articles 6-1 [nouveau], 34, 37, 63, 71, 73, 75, 78, 79, 108, 108-2, 113, 148, 149, 150, 151, 154, 173, 182, 183, 191, 204, 205, 206, 211, 342-7, 347, 348, 348-2, 348-4, 365, 367, 368-1, 371, 371-1, 371-3, 371-4, 372, 373, 373-1, 373-2, 373-3, 373-4, 375, 375-3, 375-6, 375-7, 375-8, 376-1, 377, 377-1, 377-2, 378, 378-1, 381, 382, 383, 387, 389-7, 390, 391, 395, 399, 401, 403, 409, 413-2, 413-3, 413-7, 430, 448, 449, 454, 456, 460, 462, 477, 510, 601, 718 [nouveau], 729-1, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 738-1, 738-2, 739, 740, 743, 745, 746, 747, 749, 756, 757-1, 757-2, 757-3, 758, 904, 911, 935, 975, 980, 995, 1082, 1114, 1384 et 1438, section première du chapitre III du titre Ier du livre troisième et paragraphe 3 de la section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil) : Coordinations au sein du code civil 322

Article 4 bis (nouveau) : Article rendant expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions législatives autres que celles du code civil faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve 357

Après l’article 4 360

Article  5 (supprimé) (art. L. 211-9, L. 221-4, L. 226-2-1, L. 226-2-2, L. 222-2, L. 222-5, L. 223-1, L. 223-5, L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-10 du code de l’action sociale et des familles) : Coordinations dans le code de l’action sociale et des familles 362

Article 6 (supprimé) (art. L. 4123-14, L. 4123-15, L. 4138-7 et L. 4138-14 du code de la défense) : Coordinations dans le code de la défense 367

Après l’article 6 369

Article 7 (supprimé) (art. L. 423-15 du code de l’environnement) : Coordination dans le code de l’environnement 369

Article 8 (supprimé) (art. L. 13-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) : Coordination dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 370

Article 9 (supprimé) (art. 6, 195, 776 ter et 1452 du code général des impôts) : Coordination dans le code général des impôts 371

Article 10 (supprimé) (art. L. 222-39 du code de justice militaire) : Coordination dans le code de justice militaire 373

Article 11 (supprimé) (art. L. 47 et L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Coordinations dans le code des pensions civiles et militaires de retraite 374

Article 12 (supprimé) (art. L. 184 et L. 473 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) : Coordinations dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre 375

Article 13 (supprimé) (art. 335, 448 et 753 du code de procédure pénale) : Coordinations dans le code de procédure pénale 376

Article 13 bis (nouveau) (art. L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime) : Coordinations dans le code rural et de la pêche maritime 377

Article 14 (art. L. 331-7, L. 351-4, L. 434-10, L. 434-11, L. 521-2, L. 523-1, L. 523-3, L. 613-19, L. 722-8, L. 613-19-1, L. 722-8-1, L. 613-19-2, L. 711-9, L. 722-8-3 et L. 713-6 du code de la sécurité sociale) : Coordinations dans le code de la sécurité sociale 379

Article 15 (supprimé) (art. L. 5552-36 du code des transports) : Coordinations dans le code des transports 391

Article 16 (supprimé) (art. L. 1453-1, L. 3142-1, L. 4153-5, L. 4153-7, L. 4743-2, L. 7124-16, L. 7124-17, L. 7124-30 et L. 7124-31 du code du travail ; art. L. 211-1, L. 224-1, L. 231-1 et L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte ; art. 8 et 53 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail applicable dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l’outre-mer) : Coordinations dans le droit du travail applicable en métropole et outre-mer 392

Article 16 bis (nouveau) (art. L. 1132-3-2 [nouveau] du code du travail) : Protection des salariés mariés à une personne de même sexe en cas de mutation géographique dans un pays incriminant l’homosexualité 398

Article 17 (supprimé) (art. 34 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État) : Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique de l’État 401

Article 18 (supprimé) (art. 57 et 60 sexies de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique territoriale 402

Article 19 (supprimé) (art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières) : Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique hospitalière 404

Article 20 (supprimé) (art. 5-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination dans l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 406

Article 21 (art. 6 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte) : Coordination dans la législation relative aux prestations familiales et à la protection sociale applicable à Mayotte 407

Chapitre IV – Dispositions diverses, transitoires et finales 411

Article 22 : Conditions de reconnaissance et de transcription des mariages contractés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi 411

Après l’article 22 417

Article 23 : Application outre-mer du présent projet de loi 418

Titre du projet de loi 425

TABLEAU COMPARATIF 431

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 503

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 509

ANNEXE N° 1 : TABLEAU COMPARATIF DES RÉGIMES DU MARIAGE ET DU PACS 565

ANNEXE N° 2 : TABLEAU DE PRÉSENTATION DES RÉGIMES DE L’ADOPTION PLÉNIÈRE ET SIMPLE 573

ANNEXE N° 3 : PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RENDANT COMPTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 577

ANNEXE N° 4 : DROIT COMPARÉ 579

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 597

PERSONNES ENTENDUES AU COURS DU DÉPLACEMENT D’UNE DÉLÉGATION DE DÉPUTÉS À BRUXELLES 607

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

Au terme de plus de vingt–deux heures de débats, qui se sont déroulés les 18 décembre 2012 et les 15 et 16 janvier 2013, la commission des Lois a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, en y apportant les principales modifications suivantes :

—  S’agissant en premier lieu de la règle de conflit de lois posée à l’article 1er du projet de loi, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur, réécrit la règle dérogatoire à l’application de la loi personnelle des époux. S’inspirant de la rédaction de la règle belge de conflit de lois, la nouvelle rédaction fonde la règle dérogatoire sur deux critères de rattachement : non seulement la loi personnelle d’un époux, mais aussi la résidence ou le domicile d’un époux. Dès lors que, pour au moins un des époux, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel il a son domicile ou sa résidence le permet, le mariage de deux personnes de même sexe sera possible, ce qui permettra à un Français de se marier avec une personne de même sexe, même si la loi personnelle de cette dernière ne le permet pas.

—  Sur l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, ainsi que de la commission des Affaires sociales, la Commission a, en outre, adopté trois articles additionnels (articles 1er bis à 1er quater), insérés dans un nouveau chapitre Ier bis relatif à la filiation adoptive. L’objet de ces articles est de clarifier le cadre juridique de l’adoption intrafamiliale, d’une part, en autorisant expressément l’époux à adopter en la forme simple ou plénière l’enfant antérieurement adopté par son seul conjoint et, d’autre part, en facilitant l’exercice en commun de l’autorité parentale en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint.

—  À l’article 2, la Commission a adopté un amendement de Mme Corinne Narassiguin ayant pour objet d’aligner, entre les filiations par le sang et adoptive, les règles subsidiaires de dévolution du nom de famille. En cas de désaccord ou d’absence de choix des parents, les premiers noms de chacun d’eux, accolés dans l’ordre alphabétique, seront dévolus à l’enfant.

—  Sur l’initiative du rapporteur de la commission des Lois et de la commission des Affaires sociales, la Commission a adopté une nouvelle rédaction de l’article 4 relatif aux coordinations au sein du code civil visant à introduire, en tête des livres Ier et III de ce code, deux dispositions générales rendant les dispositions sexuées de ces livres – références aux père et mère, aïeul et aïeule ou aux veuf et veuve – expressément applicables aux couples de personnes de même sexe, à l’exclusion du titre VII du livre Ier relatif à la filiation. La nouvelle rédaction de l’article 4 maintient par ailleurs certaines modifications proposées par la rédaction initiale qui demeurent nécessaires.

—  Pour les dispositions législatives autres que celles du code civil faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve, la Commission a adopté, sur l’initiative des mêmes auteurs, un nouvel article 4 bis les rendant expressément applicables aux couples de personnes de même sexe.

Par cohérence avec l’introduction de ce nouvel article 4 bis, la Commission a supprimé les articles de coordination du projet de loi devenus sans objet (articles 5 à 13, 3° à 7° et 11° de l’article 14 et articles 15 à 20).

—  La Commission a également adopté un amendement de la commission des Affaires sociales introduisant un nouvel article 13 bis qui aligne, par cohérence avec l’article 14 du projet de loi, les règles de partage et de prolongation de l’indemnisation du congé d’adoption des travailleurs non salariés agricoles sur celles prévues pour les salariés relevant du régime général.

—  Toujours sur l’initiative de la commission des Affaires sociales, la Commission a adopté un nouvel article 16 bis, dont l’objet est d’interdire toute mesure de sanction, de licenciement ou de discrimination à l’encontre d’un salarié marié avec une personne de même sexe et ayant refusé une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité.

—  Enfin, la Commission a adopté, sur l’initiative du rapporteur, une nouvelle rédaction de l’article 23 qui, par cohérence avec le nouvel article 4 bis et la suppression des articles 5 à 13 et 15 à 20, rend expressément applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises, les seuls articles 1er à 4 et 22 du présent projet.

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis 1982, la longue marche vers l’égalité des droits, d’abord marquée par la complète dépénalisation de l’homosexualité (1), puis par l’interdiction des discriminations homophobes (2), a conduit à la reconnaissance juridique du couple homosexuel avec la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS) : la création du PACS et la reconnaissance légale du concubinage (3) – jusqu’alors simple situation de fait – faisant du couple, quelle que soit sa composition, un objet de droit, ont assurément constitué une étape importante dans la reconnaissance de la liberté des choix des modes de vie de nos concitoyens.

Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, déposé le 7 novembre 2012 et soumis à l’Assemblée nationale en première lecture, propose de franchir une nouvelle étape, au nom de l’égalité des droits, en ouvrant aux couples de personnes de même sexe le droit de se marier et donc d’adopter, conformément à l’engagement du président de la République.

Aujourd’hui, les personnes de même sexe ne peuvent, selon les termes employés dans un ouvrage récent « institutionnaliser leur amour dans une union protégée et protectrice au même titre de leurs semblables de sexe opposé » (4). L’objet du présent projet de loi est de pallier cette lacune. L’inscription des couples de personnes de même sexe dans l’institution du mariage sera un élément fondamental participant à la reconnaissance sociale de ces couples et de leurs familles. Elle contribuera à lutter contre les discriminations – toujours présentes, malgré les avancées législatives – liées à l’orientation ou l’identité sexuelle, à l’image de ce qu’avait contribué à faire la loi de 1999 instituant le PACS. C’est dire si ce texte répond à un enjeu de société fondamental, qui peut se résumer en une question : jusqu’où veut-on lutter contre les discriminations dans notre pays ?

Après avoir dépénalisé l’homosexualité, après avoir donné au citoyen homosexuel les outils pour faire respecter l’égalité avec les lois luttant contre les discriminations, après avoir reconnu, avec le PACS, le lien amoureux qui fonde le couple, que ses membres soient de même sexe ou de sexe différent, il est aujourd’hui proposé de construire une nouvelle réponse républicaine aux attentes des couples homosexuels, en leur accordant la liberté de choix de la nature juridique du lien les unissant, sans réduire en quoi que ce soit les droits des couples hétérosexuels mariés.

La loi assurera aux couples de personnes de même sexe une plus grande sécurité juridique, en leur ouvrant l’accès à un cadre existant, connu et reconnu par tous : le choix d’inclure les couples de même sexe dans l’institution du mariage est à ce titre bien plus fort que ne l’aurait été le renforcement du PACS ou l’instauration d’un nouveau contrat d’union civile réservé aux couples de même sexe.

Le texte s’inscrit dans un grand mouvement qui a conduit à la reconnaissance légale des mariages entre personnes de même sexe dans de nombreux États. Onze pays ont, à ce jour, légalisé le mariage en personnes de même sexe : il s’agit des Pays-Bas en 2000, de la Belgique en 2003, de l’Espagne et du Canada en 2005, de l’Afrique du Sud en 2006, de la Norvège en 2008, de la Suède en 2009, du Portugal, de l’Islande et de l’Argentine en 2010, et du Danemark en 2012, auxquels s’ajoutent dix États ou villes des États-Unis (5) et, au Mexique depuis l’année dernière, le district fédéral de Mexico et l’État du Quintana Roo.

De manière très récente, le débat sur l’ouverture du mariage des personnes de même sexe a rebondi aux États–Unis où deux nouveaux États ont, par référendum, décidé d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe en marge de l’élection du président américain en novembre dernier : le Maine et le Maryland, tandis que le Minnesota a majoritairement refusé un amendement constitutionnel visant à rendre illégal le mariage des personnes de même sexe.

L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe demeure aussi un sujet de débats dans plusieurs pays ; ainsi, au Royaume–Uni, s’appuyant sur les résultats d’une consultation populaire montrant que 53 % des Britanniques étaient favorables au mariage de deux personnes de même sexe, le Gouvernement conservateur de M. David Cameron s’est prononcé début décembre 2012 en faveur du mariage homosexuel, répondant ainsi à une promesse de campagne des libéraux-démocrates, partenaires des conservateurs dans le gouvernement de coalition ; un projet de loi doit être présenté au début de l’année 2013 au Parlement ; la loi devrait entrer en vigueur avant les prochaines élections générales de 2015.

En Suisse, un projet de loi est en cours d’élaboration, visant à permettre à une personne d’adopter l’enfant de son partenaire, à condition que l’autre parent biologique soit inconnu, décédé ou qu’il accepte de transférer ses droits et devoirs à l’égard de l’enfant.

Le 12 décembre dernier, le Parlement uruguayen a approuvé à une très large majorité un projet de loi sur la légalisation du mariage des couples de même sexe. Ce texte doit être examiné prochainement par le Sénat.

Au regard de toutes ces évolutions, notre pays se grandirait d’autoriser sans plus attendre le mariage entre personnes de même sexe ; alors qu’en 1999, la France avait joué un rôle pionnier avec la reconnaissance légale d’une union civile entre personnes de même sexe, notre pays ne doit pas demain se retrouver à la traîne des autres pays européens, dont les sociétés n’ont à l’évidence pas été bouleversées par la reconnaissance du mariage des personnes de même sexe.

Symboliquement, le poids de cette loi est très fort : elle marquera la fin d’une inégalité stigmatisante pour les couples de personnes de même sexe. Elle apportera une réponse à des milliers de couples qui ne peuvent aujourd’hui voir consacrés leur amour au travers du mariage et leur lien de filiation à l’égard d’enfants que, pourtant, ils élèvent.

Compte tenu des enjeux que présente le texte, le président de la commission des Lois a souhaité que l’examen du projet de loi, initialement envisagé dès la fin du mois de décembre 2012, soit repoussé de quelques semaines afin que de larges auditions puissent être menées par le rapporteur. Tel a bien été le cas, puisque votre rapporteur a consacré neuf journées, soit près de cinquante heures, à l’audition de près de cent vingt personnes, sans compter tous les témoignages qui ont pu lui parvenir par ailleurs (6) ; toutes les auditions ont été ouvertes à la presse et une grande partie d’entre elles retransmises en direct sur le site Internet de l’Assemblée nationale, sur lequel elles pourront encore être visionnées pendant plusieurs mois. Cette large publicité, très inhabituelle – et pour tout dire, sans précédent – s’agissant, non pas de réunions de la Commission, mais d’auditions du rapporteur, a permis à tous les députés, mais plus largement à tous les citoyens, d’être pleinement informés des différents points de vue exprimés sur ce texte.

Ajoutons que le président de la Commission et votre rapporteur ont décidé que toutes les personnes auditionnées seraient invitées à remettre une contribution écrite afin d’éclairer les travaux des parlementaires. Ces contributions, très nombreuses, représentent un volume de plus de huit cents pages, qui a été mis à disposition des députés avant même la réunion de la Commission et qui est annexé au présent rapport (7). Là encore, il s’agit d’un dispositif tout à fait exceptionnel, qui témoigne de la volonté d’ouvrir le débat sans tabou et d’en restituer à chacun, député ou citoyen, les enjeux, au travers des arguments échangés.

Une des principales préoccupations de votre rapporteur a été de s’inspirer des exemples étrangers ; il a ainsi souhaité apporter des éléments complémentaires à l’étude de législation comparée publiée, en novembre dernier, par le Sénat (8). La note ainsi établie figure en annexe (9).

Votre rapporteur a, en outre, organisé une table ronde réunissant trois parlementaires ou anciens parlementaires étrangers – M. Philippe Mahoux, sénateur belge, Mme Carmen Monton, députée espagnole, et M. Miguel Vale de Almeida, ancien député portugais –, tous trois ayant été particulièrement impliqués dans le processus législatif ayant conduit, dans leurs pays respectifs, au vote de lois ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ils ont tous souligné le fait que, malgré les oppositions – parfois virulentes – à ces projets, le débat s’est, une fois la loi votée, très largement apaisé, et que la question du mariage des couples de personnes de même sexe est aujourd’hui devenue d’une très grande banalité. Ainsi au Portugal, lorsque le projet de loi a été examiné par le Parlement, 75 % de la population s’y déclarait opposée ; aujourd’hui, elle s’y déclare favorable à plus de 90 %.

Enfin, le lundi 17 décembre 2012, une délégation de députés (10) s’est rendue à Bruxelles pour procéder à des échanges sur le mariage, l’adoption et le recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP) pour les couples de personnes de même sexe (11). Au cours de cette visite, la délégation a rencontré, au Sénat, des parlementaires et anciens parlementaires belges ayant participé aux débats ayant conduit aux lois de 2003 sur le mariage, 2006 sur l’adoption et 2007 sur la procréation médicalement assistée (PMA). Elle s’est également rendue au Parlement européen, où elle a pu échanger avec des députés européens néerlandais, portugais, espagnols, suédois et danois membres de l’Intergroupe LGBT de cette assemblée (12).

Elle s’est enfin rendue à l’Hôpital Érasme, où elle a rencontré les responsables de la clinique de la fertilité et du service de gynécologie obstétrique de l’établissement, qui réalise, notamment, dans les conditions prévues par la loi belge, des actes d’AMP pour des couples de femmes ou des femmes seules et accueille chaque année de nombreuses femmes françaises.

Votre rapporteur tient enfin à exprimer ici solennellement son souci des conditions dans lesquelles vont se dérouler les débats parlementaires : s’il est légitime que tous les points de vue puissent être exprimés, il appartiendra à chacun de faire preuve de la plus grande responsabilité en évitant les excès de langage, trop souvent entendus, et il conviendra de veiller à éviter tous dérapages, si douloureusement vécus par les personnes homosexuelles et les enfants élevés dans des familles homoparentales.

I. UNE LOI POUR OUVRIR LE MARIAGE ET L’ADOPTION AUX COUPLES DE PERSONNES DE MÊME SEXE, CONFORMÉMENT À L’ENGAGEMENT PRIS PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DEVANT LES FRANÇAIS

Le présent projet de loi constitue la traduction d’un engagement pris par le président de la République au cours de la campagne pour l’élection présidentielle de 2012 ; au nom de la lutte contre les discriminations et la reconnaissance de nouveaux droits, la proposition n° 31 des Soixante engagements pour la France du candidat François Hollande précisait : « J’ouvrirai le droit au mariage et à l’adoption aux couples homosexuels ».

Il ne s’agit pas de la première initiative législative en ce sens : au cours des précédentes législatures, l’actuelle majorité, alors dans l’opposition, avait déposé des propositions de loi tendant à ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe (13). Au printemps 2011, le groupe Socialiste, Radical et Citoyen de l’Assemblée nationale avait inscrit à l’ordre du jour de notre assemblée, dans le cadre d’une de ses « séances réservées », l’examen de la proposition de loi n° 586 du 15 janvier 2008, visant à reconnaître aux couples formés de deux personnes de même sexe le droit de se marier, mais cette proposition de loi avait été, contre l’avis du rapporteur Patrick Bloche (14), rejetée en séance publique le 14 juin 2011. Des propositions de loi ont, depuis, été redéposées au cours de l’actuelle législature (15).

Certes, aucune norme constitutionnelle, internationale ou européenne n’impose d’ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe ; mais aucune de ces normes de l’interdit. Il s’agit donc d’un choix démocratique, qui a été soumis aux Français lors de la dernière élection présidentielle.

A. SI AUCUNE NORME SUPÉRIEURE OU JURISPRUDENCE NATIONALE OU EUROPÉENNE NE CONTRAINT LE LÉGISLATEUR FRANÇAIS À RECONNAÎTRE LE MARIAGE ENTRE DEUX PERSONNES DE MÊME SEXE…

Le mariage célébré entre deux hommes, le 5 juin 2004, par M. Noël Mamère dans la ville dont il est maire, Bègles en Gironde, a été l’occasion pour les tribunaux français de préciser la portée des articles du code civil relatifs au mariage.

Ce mariage a été annulé sur décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 juillet 2004, l’annulation étant confirmée en appel en avril 2005 et en cassation en mars 2007. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mars 2007 (16), a jugé que « selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire ». Lors de l’audience de la première chambre civile de la Cour de cassation, l’avocat général avait déclaré que, compte tenu des enjeux de société importants et de la dimension politique des réponses pouvant être apportées à la question, « abandonner à la seule autorité judiciaire le soin de se prononcer (…) paraît exiger du juge qu’il accomplisse une tâche excédant les limites permises de son action ».

Par la suite, ni le Conseil constitutionnel, ni la Cour européenne des droits de l’homme n’ont jugé que l’interdiction faite aujourd’hui par notre législation aux couples de personnes de même sexe de se marier était contraire à la Constitution ou à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

En janvier 2011, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (17) transmise par la Cour de cassation, posée par deux femmes – Corinne C. et Sophie H. – désirant se marier ensemble, a déclaré conformes à la Constitution l’article 75 du code civil – qui décrit la cérémonie de célébration du mariage et dispose, notamment, que l’officier d’état civil « recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme » – et l’article 144 du même code, ce dernier prévoyant, quant à lui, que « l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus ». Le Conseil constitutionnel a notamment estimé que ces articles « ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage (…) ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité » et que, par conséquent, ils « ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale ».

Le Conseil constitutionnel, rappelant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, « il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité ».

Dans un arrêt Schalk et Kopf c/ Autriche datant de juin 2010 (18), la Cour européenne des droits de l’homme, relevant l’absence de consensus des États membres du Conseil de l’Europe sur ce point, avait jugé que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’imposait pas aux États parties l’obligation de permettre le mariage des couples homosexuels. « À ce jour, pas plus de six sur quarante-sept États parties à la convention autorisent un tel mariage » notait la Cour qui refusait ainsi d’imposer aux États parties d’ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe (19). La Cour a en outre rejeté le grief selon lequel l’interdiction du mariage entre les deux requérants emportait une discrimination non justifiée, au motif que l’Autriche a depuis lors mis en place un système de « partenariat enregistré » emportant pour les partenaires des droits comparables à ceux des époux : « sachant que les requérants peuvent désormais conclure un partenariat enregistré, la Cour n’a pas à rechercher si l’absence de reconnaissance juridique des couples homosexuels aurait emporté violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 si telle était encore la situation ».

Dans un arrêt Gas et Dubois c/ France du 15 mars 2012 (20), la Cour a rejeté l’argument d’une discrimination entre les couples mariés qui peuvent adopter l’enfant du conjoint et les couples non mariés, notamment de même sexe, qui se voient refuser ce droit, sur le fondement de l’article 365 du code civil. La Cour a estimé, comme dans l’arrêt précédemment cité, que le mariage conférait un statut particulier à ceux qui s’y engagent, que l’exercice du droit de se marier était protégé par l’article 12 de la Convention et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques, et que par conséquent, on ne saurait considérer, en matière d’adoption par le second parent, que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples mariés.

Si aucune jurisprudence ni aucune norme supérieure ne contraint le législateur français à ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe
– du moins en l’état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui pourrait évoluer à terme si un plus grand nombre d’États européens ouvrait ce droit – aucune norme internationale, européenne ou constitutionnelle ne s’oppose à ce que le législateur décide de le faire aujourd’hui.

B. … AUCUNE NORME SUPÉRIEURE NE S’OPPOSE À CE QUE LE LÉGISLATEUR DÉCIDE AUJOURD’HUI DE LE RECONNAÎTRE

1. Aucune convention à laquelle la France est liée n’interdit d’ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe

Ni la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (21), ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 1966 (22), n’interdisent le mariage des couples de même sexe, même s’ils ne le prévoient pas expressément ; c’est ainsi que de nombreux pays ont déjà pu procéder à cette ouverture, sans contrevenir à leurs engagements internationaux.

De la même manière, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales, dont l’article 12 relatif au « droit au mariage » précise qu’« à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit », ne fait pas obstacle à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. Ainsi, dans l’affaire Schalk et Kopf c/ Autriche précitée, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé le contexte historique dans lequel la Convention a été adoptée, période au cours de laquelle le mariage était exclusivement compris comme visant l’union d’un homme et d’une femme (§ 55), puis elle a estimé que l’article 12 de la Convention n’interdisait pas le mariage des personnes de même sexe (§ 61) – avant de préciser que rien n’oblige non plus les États parties à légiférer en ce sens (cf. supra).

La Cour s’est aussi fondée sur l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (23), relatif au « Droit de se marier et de fonder une famille » et qui précise que « le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ». La mention de l’homme et de la femme ne figure ainsi pas à cet article, les rédacteurs ayant tiré les conséquences de l’ouverture envisagée par certains pays du mariage entre personnes de même sexe. Le renvoi aux « lois nationales » permet ainsi de tenir compte de la diversité des législations sur le mariage (24).

2. La reconnaissance de l’altérité sexuelle dans le mariage comme principe fondamental reconnu par les lois de la République : une hypothèse peu vraisemblable

De manière liminaire au débat sur ce projet de loi est parfois posée la question de la compétence du législateur pour ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe ; certains juristes estiment que le Conseil constitutionnel pourrait dégager un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), fondant le mariage sur l’altérité des sexes, « au motif que, de manière constante, les lois de la République sur le mariage l’ont conçu exclusivement comme l’union d’un homme et d’une femme et l’ont doté d’un statut à la base duquel se trouve la liberté du consentement de l’un et de l’autre » (25). Dans cette hypothèse, il serait alors nécessaire de réviser la Constitution pour ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe.

À ces arguments, on peut opposer en premier lieu que, dans sa décision du 28 janvier 2011 précitée, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il était « loisible au législateur » d’affirmer le caractère hétérosexué du mariage, sans pour autant affirmer que ce caractère procéderait d’une exigence constitutionnelle ; le renvoi exprès à l’article 34 de la Constitution conforte donc la compétence du législateur en la matière.

Extraits de la décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autre [Interdiction du mariage entre personnes de même sexe]

« 5. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l’article 61-1 de la Constitution, à l’instar de l’article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

…..

« 9. Considérant, d’autre part, que l’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; qu’en maintenant le principe selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d’un homme et d’une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; »

On fera, en outre, observer que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République consacrés jusque–là par le Conseil constitutionnel ont toujours permis la promotion de droits et libertés : figurent ainsi, parmi les principes dégagées par le Conseil constitutionnel, la liberté d’association (décision n° 71–44 DC du 16 juillet 1971), les droits de la défense (décision n° 76–70 DC du 2 décembre 1976), la liberté individuelle (décision n° 76–75 DC du 12 janvier 1977), la liberté d’enseignement et la liberté de conscience (décision n° 77–87 DC du 23 novembre 1977). Or, l’affirmation du caractère hétérosexué du mariage relèverait, non pas de l’affirmation d’une liberté, mais de celle d’un interdit, alors même que la liberté nouvelle accordée aux couples de personnes de même sexe ne nuirait en rien à la liberté des couples de personnes de sexe différent.

Il ressort de l’analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que trois conditions cumulatives sont nécessaires pour que soit reconnu un nouveau PFRLR :

—  pour être jugé « fondamental », le principe doit énoncer une règle suffisamment importante, avoir un degré suffisant de généralité et intéresser des domaines essentiels pour la vie de la Nation, comme les libertés fondamentales, la souveraineté nationale ou l’organisation des pouvoirs publics (26) ;

—  le principe doit trouver une base textuelle dans une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain antérieur à 1946 (27) ; 

—  le principe doit avoir fait l’objet d’une application continue : aucune dérogation au principe, par une loi républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946, ne peut être acceptée (28) .

Si on peut convenir que le code civil peut être considéré comme une loi de la République, l’article 1er du senatus–consulte du 18 mai 1804 disposant que « le gouvernement de la République est confié à l’Empereur » et que ses articles 75 (dernier alinéa) et 144 ayant de manière constante fait référence à un homme et une femme ou à un mari et une femme pour définir les conditions du mariage, il faut souligner que ces articles ne posent pas expressément le principe de l’interdiction du mariage des couples de même sexe. Dans un article récent (29) M. Dominique Rousseau, professeur à l’École de droit de la Sorbonne – Université de Paris I, a estimé que « le législateur n’ayant jamais rien dit au sujet du mariage homosexuel, le Conseil ne peut tirer du silence du législateur un PFRLR d’interdiction de cette modalité de mariage ».

On peut en outre discuter du caractère fondamental de ce principe. Comme le rappelle ainsi M. Dominique Rousseau, dans l’article précité, « en l’absence de définition, la fondamentalité d’un principe est appréciée par le juge constitutionnel qui, sachant la part de subjectivité inhérente à cette opération de qualification d’un principe, agit avec une extrême prudence. Il a, par exemple, refusé de qualifier de PFRLR le droit du sol alors que des lois de la République l’avaient constamment affirmé en 1851, 1889 et 1927 ».

Votre rapporteur estime tout à fait infondée l’hypothèse avancée par quelques–uns concernant l’existence d’un PFRLR susceptible de s’opposer à l’ouverture par la loi du mariage à deux personnes de même sexe. Il revient bien au législateur de modifier le code civil en ce sens, comme le Conseil constitutionnel l’indique dans sa décision précitée du 28 janvier 2011, d’autant que l’attente d’une telle réforme est grande dans notre pays.

II. LE PROJET DE LOI RÉPOND À UNE ATTENTE FORTE DANS NOTRE PAYS, CONFORTÉE PAR LES EXEMPLES ÉTRANGERS

A. UNE ATTENTE FORTE EN FRANCE

1. La revendication de l’ouverture du mariage et de l’adoption pour les couples de personnes de même sexe

La revendication de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe est relativement récente en France ; elle date du début des années 2000, qui ont vu les premiers États européens faire évoluer leur législation en ce sens (30). Jusque-là, la revendication du milieu homosexuel consistait davantage dans la reconnaissance d’un droit à la différence.

Aujourd’hui, c’est le droit à l’indifférence qui est revendiqué : les couples de personnes de même sexe souhaitent être reconnus au même titre que les couples de sexe différent et bénéficier des mêmes droits, dans une logique d’« inclusion », pour reprendre un terme souvent employé par les associations entendues par votre rapporteur. « L’égalité n’attend plus » était d’ailleurs le mot d’ordre de la dernière marche des fiertés organisée par l’Inter–LGBT en juin 2012. Pour les représentants de l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) entendus par votre rapporteur, ce texte consiste à inclure les couples de même sexe dans le droit commun, dans une institution républicaine qui ne saurait être réservée à certains, fussent–ils majoritaires. Il s’agit, « au nom de l’égalité républicaine, de donner les mêmes droits à des personnes qui jusqu’à présent en sont encore privées, et avec elles leurs enfants, à raison de leur seule orientation sexuelle » (31).

C’est l’accès à une égalité pleine et entière qui est aujourd’hui demandé, afin que chacun ait les mêmes droits, les mêmes devoirs, sans être forcé de se conformer à une norme sociale imposée par la loi du plus grand nombre. C’est aussi la reconnaissance aux couples homosexuels des attributs de la parentalité qui est en jeu, notamment la transmission du nom, la transmission du patrimoine, la reconnaissance du lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale. Comme l’écrit d’ailleurs dans un article récent Mme Claire Neirinck, professeur de droit privé à faculté de droit de Toulouse(32), tout être humain peut avoir « l’exigence viscérale de se survivre et de se perpétuer, de donner la vie », indifféremment de son orientation sexuelle.

Pour la sociologue Irène Théry – entendue en audition le 8 novembre 2012 – il est absolument nécessaire de prendre pleinement conscience du sentiment d’injustice ressenti par les couples homosexuels aujourd’hui face à une institution qui leur est interdite. Face à cette injustice, ils revendiquent le droit d’être traités comme les autres ; ils veulent être considérés comme des hommes et femmes comme les autres, des époux et épouses comme les autres, des pères et mères comme les autres.

L’aspiration à l’inclusion dans le droit commun n’est pas propre à la France, les évolutions législatives récentes en témoignent ; la prise de conscience de la pertinence de ces revendications n’en a pas moins été progressive, comme l’illustrent les propos tenus par Mme Hillary Clinton, alors Secrétaire d’État américain, à Genève à l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’homme, le 6 décembre 2011 : « Au cours des 60 dernières années, nous avons fini par comprendre que les membres de ces groupes avaient droit à la pleine mesure de la dignité et des droits parce que, au même titre que tout le monde, ils partagent une humanité commune. Cette prise de conscience ne s’est pas produite du jour au lendemain. Elle a évolué au fil du temps et, ce faisant, nous avons compris que nous honorions des droits qui avaient toujours existé, au lieu d’en créer de nouveaux ou spécialement pour ces personnes. Tout comme le fait d’être une femme ou d’appartenir à une minorité raciale, religieuse, tribale ou ethnique, le fait d’être LGBT ne vous rend pas moins humain. Voilà pourquoi les droits des homosexuels sont des droits de l’homme, et les droits de l’homme ceux des homosexuels » (33).

Ainsi, au cœur des revendications figure la reconnaissance de l’égale dignité de tous les couples ; comme l’a rappelé Mme Irène Théry lors de son audition, au-delà de la question de l’égalité des sexualités, il est nécessaire de partir de ce qui transcende l’homosexualité et l’hétérosexualité, c’est-à-dire de notre commune condition sexuée et mortelle.

2. La population française se déclare majoritairement favorable à ce changement

Selon un sondage réalisé à la fin du moins d’octobre 2012 pour le journal Le Monde par l’institut IFOP (34) auprès de 1 371 personnes représentatives de la population française, 65 % des Français sont favorables à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe et 52 % se déclarent en faveur de la reconnaissance de leur droit à l’adoption. Si, depuis la publication de ce sondage, d’autres études d’opinion ont pu faire état d’une relative érosion de l’adhésion des Français à la réforme, votre rapporteur note qu’il ne se dégage pas de tendance générale qui marquerait un repli net du soutien des Français au texte. Sur une durée longue, en effet, la tendance à l’augmentation de l’acceptation du mariage et de l’adoption pour les couples de personnes de même sexe est indiscutable.

Le sondage précité montre que le regard porté par la population française sur l’homosexualité a beaucoup évolué : aujourd’hui, 87 % de la population, près de neuf Français sur dix, estimant que l’homosexualité est « une manière comme une autre de vivre sa sexualité » ; en 1986, ils étaient 54 % à le penser. L’acceptation de l’homosexualité est plus forte chez les femmes que les hommes (91 % contre 83 %), chez les moins de 35 ans (92 %) et chez les sympathisants de gauche (93 %). Toujours selon cette étude, 45 % des Français estiment que la société française n’est pas assez tolérante à l’égard des homosexuels ; ils sont 63 % à le penser parmi les moins de 35 ans.

L’étude de l’IFOP fait ressortir que deux Français sur trois (65 %) sont favorables à l’ouverture du droit au mariage pour les couples de personnes de même sexe. Depuis 1996, cette proportion est en croissante progression : 48 % des Français y étaient favorables en juin 1996, 55 % en juin 2003, 62 % en juin 2008, 63 % en juin 2011. L’acceptation du mariage est là encore plus forte chez les femmes que les hommes (68 % contre 62 %), chez les moins de 35 ans (84 %) et chez les sympathisants de gauche (83 %). Contrairement aux idées reçues, l’acceptation n’est pas plus forte à Paris qu’en province, bien au contraire : 71 % de Français résidant dans les communes rurales se déclarent favorables à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, contre 62 % des Parisiens.

52 % des Français se déclarent favorables à l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe ; là encore cette proportion a connu une évolution tendancielle à la hausse depuis 1996, même si elle est moins linéaire que celle concernant l’ouverture du mariage. 33 % des Français se déclaraient favorables à l’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de même sexe en juin 1996 ; ils étaient 37 % en juin 2003, 51 % en juin 2008, 58 % en juin 2011 mais seulement 48 % début octobre 2012 et 52 % à la fin du mois d’octobre 2012. 57 % des femmes (contre 47 % des hommes) et 69 % des moins de 35 ans sont favorables à l’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de même sexe.

Les auteurs de l’étude ont interrogé les personnes sondées sur la question spécifique du droit pour les femmes lesbiennes en couple d’adopter l’enfant de leur conjointe : 66 % des personnes interrogées et 77 % des moins de 35 ans s’y sont déclarées favorables ; interrogés sur l’autorisation au recours à l’AMP pour ces mêmes couples, 56 % déclarent y être favorables (contre 51 % en avril 2004). L’acceptation de l’AMP est ici encore plus forte chez les femmes que les hommes (60 % contre 52 %), et chez les moins de 35 ans (66 %).

Les résultats de cette étude traduisent les évolutions de la société française : si le mariage a longtemps constitué l’institution légitimant les relations sexuelles et la filiation, l’évolution sociale depuis la fin du XXe siècle l’a fait se transformer davantage en un événement social reconnaissant un lien affectif ; il existe désormais de multiples façons de construire une famille, de « faire famille » (35) ; le modèle de la famille dite « nucléaire » – « un papa, une maman et des enfants » – est largement écorné du fait de l’explosion du nombre des divorces, de l’augmentation des familles monoparentales ou des familles dites « recomposées », qui accueillent les enfants issus de relations antérieures. Comme l’a résumé Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la Famille, lors de son audition par votre Commission, « le contexte dans lequel s’inscrit ce projet de loi est celui d’une révolution silencieuse entamée dans les années soixante–dix, et qui a fait éclater le modèle familial unique en une pluralité de modèles familiaux. Aujourd’hui, un enfant sur deux naît hors mariage ; un sur quatre ne vit pas avec ses deux parents ; un sur cinq vit dans une famille monoparentale et un sur neuf dans une famille recomposée ».

La société française est prête aujourd’hui à accorder aux couples de personnes de même sexe le droit de se marier et d’adopter. Lors de son audition par votre rapporteur, l’anthropologue Françoise Héritier (36) a estimé que la loi pouvait évoluer lorsqu’une réforme de société était « émotionnellement concevable » par une majorité et qu’une fois la loi votée, elle favorisait le passage vers un autre paysage mental en donnant à la population des concepts pour appréhender la réalité sociale, ce qui est facteur d’acceptation. La loi peut ainsi faire évoluer le regard de l’autre, ce qui est perçu comme l’anormal devenant normal, car reconnu par la loi. Tel est précisément l’objet du projet de loi.

B. L’ÉVOLUTION DES LÉGISLATIONS À L’ÉTRANGER

Depuis plus d’une dizaine d’années, les demandes des couples homosexuels ont conduit un nombre croissant d’États à faire évoluer leur législation, de la reconnaissance légale d’unions civiles à celle de mariages entre deux personnes de même sexe.

1. Un mouvement général de reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe

Les onze pays qui ont à ce jour légalisé le mariage homosexuel sur l’ensemble de leur territoire sont les Pays-Bas (en 2000), la Belgique (en 2003), l’Espagne (en 2005), le Canada (en 2005), l’Afrique du Sud (en 2006), la Norvège (en 2008), la Suède (en 2009), le Portugal (en 2010), l’Islande (en 2010), l’Argentine (en 2010) et le Danemark (en 2012), auxquels s’ajoutent dix États ou villes des États-Unis (le Massachussetts depuis 2004, le Connecticut depuis 2008, le Vermont et l’Iowa depuis 2009, le New Hampshire en 2010, New York en 2011 et Washington, le Maryland, le Maine et le District de Columbia en 2012) et, au Mexique, le district fédéral de Mexico et l’État du Quintana Roo (depuis 2012). Au total aujourd’hui, plus de 280 millions d’habitants vivent dans vingt-deux pays, États ou districts fédéraux répartis sur quatre continents ayant ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe.

Certains pays qui n’ont pas légiféré en faveur du mariage des couples de personnes de même sexe ont néanmoins reconnu à ces couples le droit de conclure un partenariat civil : c’est le cas notamment de l’Allemagne (où le partenariat de vie – « Lebenspartnerschaft » – constitue, depuis la loi du 16 février 2001, un cadre juridique réservé aux couples de même sexe, leur ouvrant des droits similaires à ceux permis par le mariage (37)) ou du Royaume–Uni (qui a introduit un partenariat civil – « Civil partnership » – avec une loi de 2004, entrée en vigueur en décembre 2005).

L’adoption par un couple de même sexe est autorisée dans un certain nombre de pays, y compris certains qui n’ont pas autorisé le mariage des couples de même sexe : elle est permise aux Pays–Bas (2001), en Suède (2002), en Espagne (2005) et en Belgique (2006), mais aussi en Grande–Bretagne (2002). Le Danemark (1999), les Pays–Bas (2001), la Suède (2002), mais aussi l’Allemagne (2004) autorisent l’adoption d’un enfant par le partenaire de même sexe de son père ou de sa mère. En revanche, le Portugal, qui a ouvert le mariage aux personnes de même sexe ne leur reconnaît pas le droit à l’adoption.

Certains États américains – le New Jersey, le Vermont ou le Connecticut – autorisent l’adoption par un couple de personnes de même sexe ; l’adoption d’un enfant par le partenaire de même sexe de son père ou de sa mère est possible dans un plus grand nombre d’États, tels que le New Jersey, New York, le Vermont, le Colorado, le Massachusetts, l’Illinois, le Minnesota, Washington ou la Californie.

Le Canada a été le premier pays au monde à avoir donné la possibilité à deux personnes du même sexe d’être inscrits sur l’acte de naissance de leur enfant (loi du 24 juin 2002), la loi reconnaissant ainsi un double lien de filiation maternelle ou paternelle.

Ces différents exemples ont montré que l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, sans remettre en cause les fondements de la société – comme il est parfois allégué –, permet de faire progresser l’ensemble de la société sur le chemin de l’égalité.

2. Au sein de l’Union européenne, six États ont d’ores et déjà ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe, conformément aux résolutions prises en ce sens par le Parlement européen

a) Plusieurs résolutions du Parlement européen ont plaidé pour l’ouverture du mariage aux couples homosexuels, au nom de la lutte contre les discriminations

Plusieurs résolutions du Parlement européen – de portée certes non contraignante – ont demandé aux États membres de l’Union européenne de mettre en place une législation mettant fin aux discriminations à l’égard des couples homosexuels, notamment s’agissant de la question du mariage.

Dès 1994 (38), le Parlement européen, « considérant que le changement de société exige que de nombreux États membres adaptent leurs dispositions civiles, pénales et administratives en vue d’abolir les discriminations liées à la tendance sexuelle », a demandé aux États membres de mettre fin à « l’inégalité de traitement des personnes de même tendance sexuelle au niveau des dispositions juridiques et administratives ». Le Parlement a en outre émis le souhait qu’un terme soit mis à « l’interdiction faite aux couples homosexuels de se marier ou de bénéficier de dispositions juridiques équivalentes ».

Dans une résolution adoptée le 5 juillet 2001 (39), le Parlement européen a recommandé aux États membres « la modification de leur législation dans le sens d’une reconnaissance des relations non maritales entre personnes du même sexe ou de sexes différents et l’attribution de droits égaux à ces personnes », ainsi que « l’inscription à l’ordre du jour de l’Union européenne de la question de la reconnaissance mutuelle des relations non maritales reconnues légalement ».

Dans une résolution de 2003 (40), le Parlement européen a réitéré sa demande « d’abolir toute forme de discrimination – législative ou de facto – dont sont encore victimes les homosexuels, notamment en matière de droit au mariage et d’adoption d’enfants ».

b) Un large mouvement d’ouverture du mariage entre personnes de même sexe depuis 2000

Six États européens sur vingt–sept reconnaissent donc d’ores et déjà la légalité du mariage entre personnes de même sexe (41). Par ailleurs, certains États membres qui, à l’image de la France, n’accordent pas aux couples homosexuels le droit au mariage, ont adopté une forme de législation autorisant les couples homosexuels à enregistrer leurs relations : c’est le cas de l’Allemagne, de l’Autriche, du Royaume-Uni, de la Finlande ou de la Hongrie, notamment.

Des contextes juridiques et sociaux différents ont présidé à ces évolutions législatives, le droit à l’adoption ayant parfois été autorisé avant l’ouverture du mariage.

Les Pays-Bas ont été le premier pays en Europe à reconnaître le mariage entre deux personnes de même sexe : il y est autorisé depuis le 1er avril 2001, date d’entrée en vigueur d’une loi de décembre 2000. Cette reconnaissance avait été précédée par une loi de 1997 permettant aux couples homosexuels de régler officiellement leur vie commune : dès 1998 avait été institué un « partenariat enregistré », non réservé aux couples de même sexe, et aux effets analogues à ceux du mariage, hormis en ce qui concerne la filiation. Dès la fin des années 1970, les couples de même sexe cohabitants s’étaient vu reconnaître des droits similaires à ceux des couples mariés en matière fiscale et sociale ; depuis le début des années 1980, une très grande majorité de la population néerlandaise était favorable à la reconnaissance de droits similaires aux couples de même sexe dans un grand nombre de domaines.

En droit néerlandais, le mariage exige les mêmes conditions et produit les mêmes effets pour les unions hétérosexuelles et homosexuelles (article 30 du code civil néerlandais).

En matière d’adoption, le couple de personnes de même sexe bénéficie des mêmes droits et obligations que le couple de personnes de sexe différent : un couple marié de personnes de même sexe peut adopter conjointement un enfant aux Pays–Bas, sous réserve d’avoir pris soin de l’enfant et de l’avoir élevé pendant au moins un an. Le conjoint du parent d’un enfant domicilié aux Pays–Bas peut adopter cet enfant, sous réserve de justifier d’au moins trois ans de vie commune avec le parent et d’avoir pris soin de l’enfant pendant au moins un an, ces conditions de délai ne s’appliquant pas dans le cadre d’un couple de femmes dont l’une accouche d’un enfant (demande d’adoption avant la naissance de l’enfant et au plus tard six mois après celle–ci).

En Belgique, la loi du 23 novembre 1998 – entrée en vigueur le 1er janvier 2000 – a instauré un régime de « cohabitation légale », non spécifique aux couples de personnes de même sexe, qui offre un cadre juridique minimal à la vie commune de deux personnes, quel que soit leur lien de parenté. Le mariage de personnes de même sexe y est autorisé depuis une loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du code civil – entrée en vigueur le 1er juin 2003. Depuis le vote de cette loi, l’article 143 du code civil belge précise que « deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage ».

En matière d’adoption, depuis la loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du code civil – entrée en vigueur le 30 juin 2006 –, le couple de même sexe, marié ou non, bénéficie des mêmes droits et obligations que les couples de sexe différent : la loi a supprimé la différence de sexe des conditions d’une adoption réalisée par deux personnes mariées ou concubines. L’adoption conjointe par les couples mariés de même sexe, de même que par deux personnes vivant en cohabitation légale, est permise, de même qu’il est permis d’adopter l’enfant biologique ou l’enfant adoptif de son conjoint du même sexe, dans le cadre du mariage, comme de la cohabitation légale.

En Espagne, dès 1998, le Parlement de la communauté autonome de Catalogne a adopté un projet de loi sur les formes de vie commune autres que le mariage : ce texte a permis aux couples non mariés, de sexe différent ou de même sexe, d’avoir un statut aussi proche que possible de celui des couples mariés dans toutes les matières relevant de la compétence de la communauté autonome. En 2004, les gouvernements régionaux de la Catalogne, de la Navarre, du Pays Basque et de l’Aragon ont autorisé l’adoption par les couples de personnes de même sexe.

À l’initiative du Gouvernement socialiste de José Luis Rodriguez Zapatero, et malgré une contestation parfois virulente, des lois ont été adoptées au plan national autorisant le mariage entre deux personnes de même sexe : les lois des 1er et 8 juillet 2005 ont complété l’article 44 du codigo civil par un alinéa disposant que : « Le mariage est soumis aux mêmes conditions et emporte les mêmes effets que les deux conjoints soient de même sexe ou de sexe différent ».

En Espagne, la filiation s’établit par nature ou par adoption (articles 108 à 141 du codigo civil) ; dans un mariage contracté par deux femmes, celle qui n’a pas donné naissance à l’enfant doit l’adopter pour devenir son second parent légal. En matière d’adoption, le couple marié de même sexe bénéficie des mêmes droits et obligations que les couples de personnes de sexe différent : l’adoption est ouverte aux personnes seules âgées d’au moins vingt–cinq ans et aux couples mariés, dont au moins l’un des deux membres a atteint l’âge minimum requis. La loi du 1er juillet 2005 a en outre ouvert aux couples mariés de personnes de même sexe le droit à l’adoption de l’enfant du conjoint.

La Suède, quant à elle, a adopté en avril 2009 une loi autorisant le mariage de deux personnes de même sexe, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2009. La loi relative au partenariat enregistré, qui ne concernait que les personnes de même sexe, a été abrogée par cette loi.

En matière d’adoption, qui est autorisée en Suède depuis 2002, le couple de personnes de même sexe bénéficie des mêmes droits et obligations que les couples de sexe différent : un couple homosexuel marié peut adopter conjointement un enfant ou adopter l’enfant de son conjoint avec l’accord de ce dernier.

Si la loi portugaise reconnaît depuis 2001 les unions de fait des personnes vivant en couple depuis plus de deux ans, quel que soit leur sexe, ce n’est qu’en décembre 2009, à la suite d’élections législatives remportées par la gauche emmenée par José Socrates, qu’un projet de loi légalisant le mariage des couples de personnes de même sexe a été élaboré ; la loi fut publiée en mai 2010. L’article 1577 du code civil portugais dispose désormais que « le mariage est le contrat conclu entre deux personnes qui aspirent à constituer une famille au moyen d’une vie commune (…) ». Contrairement aux autres pays européens où l’ouverture du mariage s’est accompagnée de la reconnaissance du droit à l’adoption, le Portugal n’a pas ouvert ce droit.

Dernière loi en date, celle du 12 juin 2012 – entrée en vigueur le 15 juin 2012 – a ouvert le mariage entre deux personnes de même sexe au Danemark : cette loi a inséré, dans la loi sur la conclusion et la dissolution du mariage qui existe dans ce pays, un article 1er en vertu duquel cette loi « s’applique au mariage entre deux personnes de sexe différent et entre deux personnes de même sexe ».

De la même manière qu’en Suède, cette loi a supprimé pour l’avenir le régime du partenariat enregistré qui existait depuis 1989 ; les partenariats enregistrés avant cette date demeurent régis par une loi de 2005, à moins qu’ils ne soient convertis en mariage.

L’adoption conjointe par un couple marié de même sexe est permise au Danemark depuis le 15 juin 2012 – depuis 2010, les partenaires pouvaient adopter conjointement, sauf dans le cas d’une adoption internationale. L’un des membres d’un couple marié de même sexe peut, depuis le 15 juin 2012, adopter l’enfant biologique ou adoptif de l’autre par la voie de « l’adoption des beaux–enfants » – les partenaires de même sexe bénéficiaient de cette possibilité depuis le 1er juillet 2010.

Le Royaume–Uni est le seul pays européen ne reconnaissant pas, en l’état actuel du droit, le mariage des personnes de même sexe qui, pourtant, permet l’adoption conjointe par un couple de personnes de même sexe, ainsi que l’adoption de l’enfant du partenaire de même sexe. La seule forme d’union prévue par la loi est, depuis une loi de 2004, entrée en vigueur en décembre 2005 le partenariat civil – « Civil partnership » – dans le cadre duquel les couples bénéficient de droits largement similaires à ceux ouverts par le mariage (42).

Au Royaume–Uni, deux personnes mariées, deux personnes ayant conclu un partenariat civil ou deux personnes vivant en concubinage dans une « relation familiale stable », quel que soit leur sexe, peuvent adopter un enfant, de même qu’une personne seule. Le partenaire de même sexe d’un parent peut adopter l’enfant de celui–ci, dès lors que le couple est engagé dans une relation stable, qu’ils soient liés par un partenariat civil ou non. L’enfant doit avoir vécu avec l’adoptant pendant une période de dix mois avant le dépôt de la demande d’adoption.

3. Quels enseignements tirer des expériences étrangères ?

a) Les modalités de la reconnaissance du mariage des personnes de même sexe ont été propres à chaque pays

L’analyse des législations de nos voisins européens montre qu’il n’existe pas un modèle unique en Europe pour la reconnaissance du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe, comme le fait apparaître un ouvrage collectif publié en 2008, sous la direction des sociologues Virginie Descoutures, Marie Digoix, Éric Fassin, Wilfried Rault (43).

Les pays scandinaves ont adopté une démarche progressive et pragmatique faisant évoluer une institution au gré des besoins de la société : ils ont très tôt mis en place des partenariats enregistrés – dès 1989 au Danemark – avant de faire évoluer leur législation sur le mariage et l’adoption.

Le Royaume–Uni a longtemps hésité à légaliser les unions de même sexe ; la réflexion a abouti, sous le Gouvernement Blair, au Civil Partnership Act (2004), entré en vigueur en décembre 2005, qui établit un cadre similaire au mariage, mais distinct, pour les couples de personnes de même sexe. Pour autant, c’est dès 2002 que la loi britannique avait accordé aux couples de personnes de même sexe les mêmes droits que les couples de personnes de sexe différent en matière d’adoption. Depuis lors, le Royaume–Uni a accordé aux couples de même sexe des droits très étendus, même si officiellement il ne s’agit pas du mariage ; l’approche britannique a pu être analysée comme une façon pragmatique, conforme à la tradition britannique, de s’adapter à une nouvelle réalité sociale.

La Belgique, souvent pionnière en matière de législation sur la famille au cours des dernières années, a suivi un tout autre modèle, celui de l’ouverture des institutions à tous fondée sur le principe de l’égalité des droits : il ne s’agit pas de créer des cadres juridiques spécifiques aux couples de personnes de même sexe, mais d’étendre des droits et d’autoriser l’accès aux institutions à tous les citoyens, quels que soient leur sexe ou leur orientation sexuelle. Cette ouverture s’est faite progressivement : le mariage a été ouvert en 2003, sans accès à la filiation et à l’adoption, cette dernière n’étant permise que depuis 2006.

L’Espagne se rapproche du modèle belge en ce qu’elle a ouvert aux couples de même sexe des institutions dans le respect d’une conception universaliste de la citoyenneté, partagée aussi par notre pays. Pour autant, l’ordre des réformes a été différent : dès 1988, une loi sur la procréation médicalement assistée a permis à toute femme de plus de dix–huit ans de recourir à une PMA, quel que soit son état civil (mariée ou célibataire), qu’elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle. Depuis, l’Espagne a vécu les mêmes transformations de la parenté et de la famille que le reste du monde occidental, mais sur une période beaucoup plus courte : au cours des années 2000, une vague législative a adapté le cadre juridique aux nouvelles réalités sociales : des lois régionales, votées dans douze des dix–sept régions autonomes, ont reconnu les partenariats de même sexe entre 1998 et 2005 ; une loi a été adoptée en 2004 contre la violence liée au genre ; le mariage entre personnes de même sexe a été légalisé en 2005, accompagné d’une nouvelle loi sur le divorce en 2005 et d’une nouvelle loi sur l’AMP en 2006.

b) Le retour d’expérience des parlementaires étrangers rencontrés par votre rapporteur

Votre rapporteur a souhaité rencontrer des parlementaires ou d’anciens parlementaires des pays ayant ouvert le mariage aux couples de même sexe.

Il a tout d’abord invité des parlementaires à une table ronde à l’Assemblée nationale, à laquelle ont pris part, le 12 décembre 2012, M. Philippe Mahoux, sénateur belge, Mme Carmen Monton, députée espagnole et M. Miguel Almeida, ancien député portugais.

De manière unanime, ces parlementaires ont souligné que l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe avait permis, dans leurs pays respectifs, de faire rentrer ces couples dans un nouvel espace de liberté et ce, au nom du principe d’égalité. C’est d’ailleurs au nom de ce principe que la Belgique, l’Espagne et le Portugal ont tenu à ouvrir l’institution du « mariage » en tant que telle, et non à réserver aux couples de personnes de même sexe une « union civile » ou toute autre forme de partenariat spécifique.

S’agissant du contexte, dans lequel ces réformes ont été adoptées, M. Philippe Mahoux a indiqué que le débat s’était déroulé en Belgique de manière relativement apaisée, sans confrontation violente entre partisans et opposants. En Espagne, Mme Carmen Monton a rappelé que le processus fut plus difficile, l’Église ayant joué un rôle assez actif, sans toutefois que le débat ne se déplace sur le terrain de la laïcité. Au Portugal enfin, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe s’est accompagnée, selon M. Miguel Almeida, d’une rupture – la seconde après celle de 2008 sur l’interruption volontaire de grossesse – entre l’Église et la société civile sur une question de société.

Tirant les bilans de ces réformes, les parlementaires belge et espagnol – le Portugal n’ayant pas ouvert l’adoption aux couples de personnes de même sexe – ont conclu que, dans leurs pays respectifs, la famille en était sortie renforcée dans sa fonction éducative. De manière générale, le mariage des couples de personnes de même sexe, quand bien même il aurait pu faire l’objet d’oppositions virulentes lors de son ouverture, n’est plus remis en cause aujourd’hui par les sociétés civiles belge, espagnole et portugaise. En mettant fin aux différences de traitement dont les personnes homosexuelles et les familles homoparentales faisaient l’objet, ces réformes ont partout contribué au recul de l’homophobie, dans le cadre d’un processus plus large de « normalisation ».

Une délégation de membres de notre assemblée, emmenée par votre rapporteur, s’est en outre rendue à Bruxelles le 17 décembre 2012 afin de rencontrer des parlementaires belges et des députés européens.

Lors de cette visite, le sénateur belge Philippe Mahoux a pu préciser que les débats sur le mariage et l’adoption s’étaient déroulés de façon successive en Belgique – la loi sur le mariage ayant été promulguée en 2003 et celle sur l’adoption en 2006 –, le débat sur la procréation médicalement assistée s’étant déroulé de façon parallèle mais indépendante, avec une approche principalement fondée sur les questions de santé publique. Il a estimé que les arguments hostiles au mariage et à l’adoption pour les couples de personnes de même sexe reposaient principalement sur des axiomes, par définition non démontrables.

Lors des échanges qu’a eus la délégation avec des députés du Parlement européen, ces derniers ont unanimement fait part de leur étonnement face à la virulence des débats sur l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe en France. Certes, dans plusieurs des pays ayant ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe, les débats ont été vifs et une opposition importante a pu s’exprimer. Mais, une fois la ou les lois votée(s), l’acceptation de la société vis-à-vis de cette évolution de l’institution du mariage a ensuite été à la fois rapide et massive.

Les députés européens du Portugal, Mme Marisa Matias et M. Rui Tavares, dont le pays est le seul parmi ceux ayant ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe à ne pas prévoir également l’accès à l’adoption et à l’AMP, ont regretté qu’une réforme globale et plus ambitieuse n’ait pu être menée dans leur pays. Ils ont estimé que le principe d’égalité des couples et des familles aurait rendu nécessaire l’ouverture de l’adoption et de l’AMP aux couples de personnes de même sexe, mais ont estimé que la société portugaise n’était pas prête à cette évolution lorsqu’a été votée, en 2010, la loi sur le mariage.

S’agissant des effets de l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe, tant les parlementaires belges que les députés européens rencontrés par la délégation ont considéré que l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe avait apporté une plus grande sécurité aux enfants et contribué à lutter contre l’homophobie et les discriminations, en reconnaissant la légitimité et l’égalité des droits des couples homosexuels et des familles homoparentales. Comme l’a souligné la députée européenne espagnole Ana Miranda, les lois sur le mariage et l’adoption ont permis de « normaliser », de « banaliser » la situation des couples de personnes de même sexe et des familles homoparentales.

S’agissant des effets sur l’institution familiale de l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe, la députée européenne néerlandaise Marije Cornelissen a estimé que cette évolution ne modifiait pas fondamentalement la définition de la famille, dans la mesure où celle-ci est déjà plurielle. À ses yeux, les lois sur l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe n’ont fait que prendre acte d’une évolution de la société.

Mme Cecilia Wikström, députée européenne suédoise qui, en tant que pasteur de l’Église luthérienne suédoise, a procédé en Suède à la première bénédiction d’un partenariat entre deux personnes de même sexe et à la première célébration de mariage religieux d’un couple homosexuel, a invité les parlementaires français à ne pas avoir peur de mener jusqu’au bout la réforme de l’ouverture du mariage, de l’adoption et de l’AMP aux couples de personnes de même sexe. Elle a fait valoir que rien ne différenciait l’amour au sein d’un couple hétérosexuel et d’un couple homosexuel et que le rôle du législateur était de permettre à toutes les formes d’amour de s’exprimer dans le même cadre.

S’agissant de la situation des enfants élevés en famille homoparentale, les responsables de l’Hôpital Érasme ont souligné que leur expérience des couples de femmes vivant avec des enfants révélait que ces enfants n’avaient en rien à pâtir de l’absence d’altérité sexuelle au sein du couple parental, la principale difficulté rencontrée tenant en réalité au regard social et à la stigmatisation dont ils pouvaient être victimes en dehors de la sphère familiale. Mais, comme l’a souligné le professeur Yvon Englert, si les enfants vivant en famille homoparentale souffrent d’homophobie, la bonne solution ne consiste pas à empêcher la constitution de ces familles, mais à lutter plus efficacement contre l’homophobie.

III. OUVRIR LE MARIAGE AUX COUPLES DE PERSONNES DE MÊME SEXE AU NOM DE L’ÉGALITÉ DES DROITS

En France, le couple de personnes de même sexe est reconnu juridiquement depuis la loi du 15 novembre 1999 qui a institué le PACS et reconnu le concubinage homosexuel. Or, le PACS, comme le concubinage, ne sont nullement réservés aux couples de personnes de même sexe. De la même manière qu’un nouveau cadre juridique a été reconnu aux couples de personnes de sexe différent en 1999 – cadre juridique qu’ils plébiscitent d’ailleurs très largement – il est aujourd’hui proposé d’ouvrir aux couples de personnes de même sexe un droit jusqu’ici réservé aux couples de sexe différent, celui de se marier, afin de leur reconnaître, au nom de l’égalité des droits, la même liberté de choix du régime juridique de leur union.

A. QU’EST–CE QUE LE MARIAGE AUJOURD’HUI ?

1. Les transformations du mariage civil depuis 1792

Dans son ouvrage Le chevalier, la femme et le prêtre (44), l’historien Georges Duby écrit : « C’est par l’institution matrimoniale, par les règles qui président aux alliances, par la manière dont sont appliquées ces règles, que les sociétés humaines, celles mêmes qui se veulent les plus libres ou qui se donnent l’illusion de l’être, gouvernent leur avenir, tentent de se perpétuer dans le maintien de leurs structures, en fonction d’un système symbolique, de l’image que ces sociétés se font de leur propre perfection ». Pour la sociologue Irène Théry, entendue par votre rapporteur le 8 novembre 2012, l’historien ne se réfère pas à une sorte d’essence intemporelle du mariage ; bien au contraire, son travail a montré que cette institution a connu des métamorphoses, presque des révolutions, au cours de l’histoire. Le mariage est une institution vivante, qui a la charge d’incarner un idéal social à une époque donnée.

Produit de l’histoire de notre société, le mariage a ainsi beaucoup évolué au cours des siècles passés. Ainsi que le rappelle Jean-Claude Bologne dans son ouvrage Histoire du mariage en Occident  (45), « en deux mille ans d’histoire, l’institution du mariage aura accompagné toutes les mutations de la civilisation occidentale », l’auteur ajoutant que « le mariage a été et demeure un miroir fidèle de la société ». Le XXe siècle aura été marqué par le combat des féministes pour obtenir l’égalité des droits des femmes et des hommes ; un autre combat reste aujourd’hui à mener, celui de la reconnaissance de la pleine égalité des droits de tous les couples, qu’ils soient composés de personnes de sexes différents ou de même sexe.

Si le pouvoir civil sous l’Ancien Régime n’avait pas totalement abandonné à l’Église la question du mariage et de la tenue de l’état civil, c’est au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle que progresse la réflexion sur une distinction entre les aspects civils et religieux du mariage. Ce n’est qu’en 1791 qu’est institué le mariage civil et laïc par la Constitution du 3 septembre (46) ; la loi du 20 septembre 1792 parachève l’évolution en prévoyant que les mariages sont contractés devant l’officier municipal, chargé désormais de tenir l’état civil. C’est cette même loi qui rend le mariage révocable par le divorce : si les deux époux le souhaitent, le mariage peut être dissout sur simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère (47).

À la conception religieuse du mariage-institution, la période révolutionnaire oppose une conception de mariage-contrat, dans le prolongement de la pensée du XVIIIe siècle sur la liberté et les restrictions jugées inacceptables que l’institution religieuse lui porte.

Le code civil de 1804 reprend pour l’essentiel la conception révolutionnaire du mariage, tout en renforçant le pouvoir de contrôle exercé par l’État et les familles : placée sous la puissance du mari, l’épouse est incapable de disposer des biens de la communauté. Le divorce est maintenu, mais bien plus encadré que sous la période révolutionnaire, afin d’en réduire le nombre. On conçoit en effet le mariage comme dépassant le seul consentement des époux, du fait de son objectif de constitution d’une famille ; Portalis soutient d’ailleurs à l’époque que le mariage intéresse la société avant de concerner le couple et qu’il ne saurait être laissé aux « passions » des individus.

Depuis le code Napoléon, le mariage civil – qui précède obligatoirement le mariage religieux, rétabli par le Concordat de 1801 – n’a varié que sur des détails, le plus souvent pour en simplifier la procédure. La Restauration ne remit pas son existence en cause, même si elle supprima le divorce en 1816. Celui-ci sera rétabli en 1884 (48), à l’initiative du député radical Alfred Naquet, permettant un retour partiel aux acquis révolutionnaires.

Le XXe siècle s’est ouvert sur des incertitudes : dans l’atmosphère qui domine le pays après la défaite de 1870, la peur de voir la France se dépeupler attise la méfiance à l’égard du mariage–contrat au profit de la conception du mariage–institution.

Ce siècle a ensuite été marqué par les combats des mouvements féministes en faveur de l’union libre puis de la reconnaissance de l’égalité des droits. Les progrès liés à la contraception et l’émancipation des femmes ont bouleversé le modèle familial et notre conception du mariage. La pleine égalité des conjoints n’existe dans les textes que depuis la loi du 4 juin 1970 : depuis lors, l’article 213 du code civil dispose que « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ». La loi du 11 juillet 1975 modernise le droit du divorce, reconnaissant trois cas : le divorce par consentement mutuel, le divorce par rupture de vie commune et le divorce pour « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ».

Des conceptions très différentes ont tour à tour dominé l’histoire du mariage, au gré des tensions entre les familles – désireuses de contrôler les alliances de leurs enfants –, l’Église et le pouvoir civil. Les buts premiers du mariage ont ainsi beaucoup varié selon les époques : préservation des biens ; procréation et éducation des enfants au sein d’un noyau familial stable ; alliances politiques ; promotion d’un statut social ; amour, plus récemment…

Aujourd’hui, le mariage n’apporte plus réellement un statut social, davantage conféré par l’emploi qu’on occupe ; le développement de l’union libre et les possibilités de reconnaître en droit les enfants nés hors mariage rendent plus ténu le lien entre mariage et procréation (cf. infra). S’il conserve sa valeur symbolique, le mariage ne peut plus être considéré comme un modèle unique : tel était d’ailleurs le constat posé en février 2006 par la mission d’information parlementaire sur la famille et les droits des enfants, présidée par Patrick Bloche et dont Valérie Pécresse était rapporteure (49).

2. La dissociation progressive de la conjugalité et de la filiation

Alors que l’objet premier du mariage était historiquement de donner un père à un enfant, via la présomption de paternité, le XXe siècle est marqué par une dissociation de plus en plus marquée entre conjugalité, engendrement et filiation.

Cette dissociation de l’engendrement et de la filiation n’est pas récente : l’adoption plénière substitue la filiation adoptive à la filiation par le sang – filiation par le sang qui peut ne pas être établie, comme dans le cadre d’un accouchement sous X. Les progrès de la médecine ont accentué le phénomène avec la procréation médicalement assistée avec donneur anonyme.

Aujourd’hui, ce sont les liens entre la conjugalité et la filiation qui se distendent : près de 55 % des enfants naissent dans notre pays hors mariage.

Comme l’a rappelé la sociologue Irène Théry lors de son audition, les mutations sociales ont été accompagnées, tout au long du XXe siècle par cinq évolutions législatives décisives :

—  tout d’abord, la loi du 16 décembre 1912 (50) a aboli l’interdiction de la recherche en paternité, ce qui a grandement amélioré le sort des enfants nés hors mariage, en autorisant la mère à demander des subsides au géniteur de son enfant ;

—  la loi du 3 janvier 1972 (51) affirme le principe de l’égalité entre enfants légitimes et naturels : les enfants, qu’ils soient légitimes ou naturels, entrent dans la famille de leur auteur et ont les mêmes droits et les mêmes devoirs (52) ;

—  la loi du 11 juillet du 1975 (53) institue le système de la prestation compensatoire : dès lors, le divorce ne met plus fin aux responsabilités des deux parents à l’égard des enfants ;

— la loi du 26 mai 2004 sur le divorce (54) allège la procédure et renforce l’importance des accords entre les ex–époux, notamment en matière d’autorité parentale ;

— enfin, avec l’ordonnance du 4 juillet 2005 (55), est abolie toute distinction entre filiation légitime et filiation naturelle, confèrant ainsi aux couples une liberté totale de choisir leur statut.

À la suite de toutes ces évolutions, le mariage se retrouve changé. Pour la sociologue Irène Théry, le mariage n’est plus le fondement unique de la famille. Il est l’institutionnalisation du lien du couple.

La filiation, quant à elle, s’autonomise du mariage ; elle n’est plus fondée sur le modèle matrimonial, mais se fonde sur elle–même. Qu’une même personne soit le géniteur, le « parent social » (celui qui l’éduque) et le parent légal d’un enfant n’est plus systématique, même si demeure largement encore la fiction d’un modèle pseudo–procréatif qui, pour reprendre les mots de Napoléon, « singe la nature ».

3. Le mariage aujourd’hui : contrat ou institution ?

Le code civil ne contient aucune définition du mariage. Les rédacteurs du code civil de 1804 n’avaient pas éprouvé le besoin de définir le mariage, tant la définition allait alors de soi (56). Le code civil n’en définit pas moins les éléments essentiels de son existence et de sa validité, exigeant deux contractants de sexe différent, d’âge nubile, respectant l’interdit de l’inceste et de la bigamie, consentant librement à une communauté de vie au cours d’une cérémonie publique.

La nature du mariage est double. Il est un contrat : les époux « contractent » mariage ; mais pour autant, le mariage n’est pas soumis à la libre négociation contractuelle. Le mariage est donc plus qu’un simple contrat, il est aussi une institution : la société est témoin de l’union, célébrée publiquement dans la maison commune après publication de bans, et qui ne peut être dissoute que par un juge (57). Le mariage emporte, en outre, modification de l’état civil des époux. Il institue des obligations au sein de la famille telles l’obligation de solidarité entre époux et l’obligation alimentaire entre les gendres et les belles–filles et leurs beaux-parents.

L’étude du projet de loi conduit à s’interroger sur la nature même du mariage et sur la place qu’occupe l’altérité sexuelle dans sa définition ; en d’autres termes, la différence de sexes est-elle un élément constitutif ou bien une simple modalité du mariage ? Au nom de quel principe la République peut–elle continuer de fermer les portes d’une institution à certains de ses citoyens ?

Dans les sociétés contemporaines, le mariage est davantage vécu et ressenti comme la relation de deux personnes ayant pour principal but la création d’une communauté de vie durable ; il offre à deux personnes la possibilité d’affirmer au grand jour leur relation et les sentiments éprouvés l’un pour l’autre. Il consiste dans un triple engagement : un engagement à la vie commune, à la fidélité et à l’assistance morale et matérielle. « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement » (article 146 du code civil) : le mariage est avant tout la rencontre de deux volontés individuelles.

Le mariage se fonde sur l’amour que se portent deux êtres, amour auquel il apporte une forme de reconnaissance sociale ; cette évolution a, comme le montre dans un article récent Mme Françoise Dekeuwer–Défossez, professeur de droit privé à l’Université de Lille (58), fragilisé la dimension contractuelle du mariage : le désamour a très logiquement débouché sur le divorce. Le mariage est passé du statut de contrat–institution organisant la filiation au sein du couple à celui d’union de deux individus amoureux.

Dans ce contexte, il apparaît qu’il n’y a aucune raison qu’on n’accorde pas le même cadre à l’amour que se portent deux personnes de même sexe. Pour la philosophe Élisabeth Badinter entendue par votre rapporteur en audition le 13 décembre 2012, le mariage aujourd’hui n’est plus qu’« un PACS renforcé » ; il a perdu son caractère sacré, il n’est plus indissoluble, il ne constitue plus l’autorisation à la sexualité, ni le cadre de la filiation. Dans ces conditions, le couple homosexuel est aussi légitime que le couple hétérosexuel à prétendre au mariage.

B. OUVRIR LE MARIAGE AUX PERSONNES DE MÊME SEXE : UNE RÉVOLUTION ANTHROPOLOGIQUE ?

Nombreux sont ceux parmi les opposants au texte qui évoquent à son sujet une « révolution anthropologique » fondamentale et irréversible au travers de l’instauration possible pour les enfants d’un double lien de filiation monosexué. Votre rapporteur a donc souhaité interroger à ce sujet trois éminents anthropologues et ethnologues qui, au cours de leur audition le 13 décembre 2012, ont unanimement réfuté toute idée de révolution anthropologique.

Mme Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue africaniste, qui a succédé à Claude Lévi-Strauss à la chaire d’anthropologie du Collège de France, a réfuté la notion de « vérité anthropologique » : à ses yeux, en fait rien de ce qui nous paraît marqué du sceau de l’évidence et de la vérité n’est évident, mais résulte d’une création de l’esprit à partir d’éléments communs à toute l’humanité.

L’anthropologue Maurice Godelier, auteur des Métamorphoses de la parenté (59), a considéré l’homoparentalité comme une évolution irréversible de la société, résultat de quatre évolutions indépendantes : la reconnaissance progressive de la normalité de l’homosexualité, l’émergence d’un nouveau statut de l’enfant, l’apparition des nouvelles techniques de reproduction et le fait que, dans une démocratie, les minorités peuvent revendiquer des droits nouveaux.

L’ethnologue Anne Cadoret a, quant à elle, souligné qu’on ne peut que constater la diversité de l’organisation de la parenté et des formes familiales, que ce soit dans la manière de désigner les parents, d’organiser l’alliance, de transmettre un nom et un patrimoine – distinction entre les systèmes patrilinéaires et matrilinéaires (60) –, de permettre ou d’interdire une sexualité hors mariage… Les travaux des anthropologues montrent qu’un homme et une femme ne suffisent jamais à faire un enfant et qu’il faut, en plus de ces deux êtres, « toute une organisation sociale et cosmologique pour permettre et rendre compte de l’existence de l’enfant et de sa filiation ».

Dans un article publié en 2005, Mme Françoise Héritier a tenté de répondre à la question de la définition anthropologique du mariage (61). Elle a montré que l’ethnologie met à mal l’idée d’une définition universelle du mariage : toutes les sociétés ne retiennent pas les mêmes critères (la résidence commune des conjoints n’est pas exigée systématiquement ; la solidarité entre époux ne prend par partout la même forme ; la contribution à l’éducation des enfants n’est pas la même partout…). Au fondement d’une société, le mariage consacre une alliance durable, non pas seulement entre deux personnes, mais également entre des groupes sociaux, des familles, des « maisons ». Le mariage est « une manière, parmi d’autres, de concrétiser un système de paix durable, et même d’alliance et de coopération, entre groupes étrangers a priori ennemis entre eux ». Cette alliance peut donner naissance à des enfants qui feront d’autant plus perdurer l’alliance entre les groupes que, pour eux, les familles respectives de leurs parents, devenues alliées, représentent toutes deux à des titres divers leur famille consanguine. Le mariage a très longtemps servi à légitimer la filiation, à permettre « l’inscription sociale des enfants à venir » ; cette fonction dévolue au mariage consistant à rendre légitime la descendance lie implicitement le mariage au fait qu’il réunisse deux personnes susceptibles de procréer naturellement.

Pour Mme Héritier, ouvrir le mariage aux couples de même sexe ne constitue par une révolution, mais, dans un contexte où le mariage n’est plus le cadre privilégié de la procréation, « une actualisation de potentialités dont l’alliance entre groupes par le mariage était porteuse, sans les avoir réalisées ». L’anthropologue de conclure : « Si l’on veut conserver l’institution pour d’autres raisons que la reproduction de l’espèce, comme lieu, choisi par les individus, d’expression de sentiments, de vie commune, de soutien et de solidarité, rien n’interdit de le concevoir de façon tant homosexuée qu’hétérosexuée ».

C. OFFRIR AUX COUPLES DE PERSONNES DE MÊME SEXE L’ACCÈS À UN STATUT JURIDIQUE PLUS PROTECTEUR QUE LE PACS

Le PACS est une convention conclue entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, souhaitant organiser leur vie commune. Conçu lors de sa création en 1999 comme un contrat original, destiné à organiser la vie patrimoniale d’un couple, son régime a été très largement rapproché de celui du mariage par la loi du 23 juin 2006 (62), tant sur le plan civil – aide matérielle entre partenaires proportionnelle à leurs facultés respectives, solidarité des dettes ménagères, compétence du juge aux affaires familiales – que sur le plan fiscal – établissement d’une déclaration commune pour l’impôt sur le revenu, exonération totale des frais de succession entre partenaires comme entre conjoints.

Depuis la création du PACS, le nombre des partenariats enregistrés n’a cessé de progresser : a ainsi été observée une progression de 43 % en 2008, de 20 % en 2009 et de 13 % en 2010 par rapport aux années précédentes. Le nombre d’un million de personnes « pacsées » (63) a été atteint en 2010, comme le montre le tableau qui figure dans l’étude d’impact annexée au projet de loi.

Une étude de l’INSEE, publiée en février 2011 (64), montre que le PACS est devenu une nouvelle forme de reconnaissance d’union de plus en plus prisée par nos concitoyens, preuve que la loi de 1999 a répondu à une véritable demande sociale : en 2010, trois PACS étaient conclus pour quatre mariages célébrés. La progression du nombre de PACS fait ainsi plus que compenser la baisse constatée du nombre de mariages (65), ce qui amène la même étude à conclure que « le PACS offre à certains couples qui ne souhaitent pas (au moins dans l’immédiat) ou ne peuvent pas se marier, la possibilité d’officialiser leur union ».

La proportion des personnes de même sexe sur l’ensemble de celles qui concluent un PACS diminue chaque année : elles ne représentent plus, du fait de l’explosion du nombre de PACS conclus entre personnes de sexe différent, que 6 % des pacsés en 2010.

Le PACS donne des droits aux partenaires et crée des devoirs à leur endroit : les parties signataires d’un PACS se doivent aide mutuelle et matérielle, ce qui laisse supposer que, si l’une d’elles se trouve dans le besoin, elle pourra obtenir des aliments, au besoin en justice, comme c’est le cas des époux. Les signataires d’un PACS sont solidaires à l’égard des tiers pour l’exécution des engagements que l’un d’eux prend pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses du logement. Les signataires d’un PACS, à l’instar des couples mariés, établissent une déclaration fiscale commune et peuvent prétendre à la qualité d’ayant droit l’un de l’autre pour la protection sociale.

Malgré l’avancée indéniable qu’il a constituée pour tous les couples, le PACS ne répond plus suffisamment à la demande de reconnaissance des couples homosexuels, qui souhaitent avoir la liberté de contracter mariage, cadre juridique bien plus protecteur pour la vie du couple (66).

Lors de son audition par votre rapporteur, le Défenseur des droits a d’ailleurs indiqué que l’analyse des réclamations reçues par ses services montrait que l’interdiction faite aux couples de personnes de même sexe de se marier était génératrice de discriminations indirectes pour ces couples, citant l’absence de droit à pension de réversion en cas de décès du partenaire, l’absence de droit à congé pour événements familiaux, ou encore, l’absence de co–titularité du droit au bail (67) qui rend la situation très délicate du compagnon en cas de séparation d’avec le titulaire du bail en l’absence de convention…

S’agissant de la conclusion même du contrat, alors que le mariage se célèbre à la mairie devant familles et témoins, la convention de PACS ne fait l’objet que d’un simple enregistrement au greffe du tribunal d’instance – ou, depuis la loi du 28 mars 2011 (68), d’un enregistrement direct par le notaire lorsque la convention est passée en la forme authentique.

Les modalités de séparation divergent également : aux règles encadrées du divorce s’opposent un droit de dissolution unilatérale par signification faite par huissier de justice et notification au greffe du tribunal d’instance, ainsi que l’absence de toute prétention au bénéfice d’une prestation compensatoire.

En matière de droit des successions, si la loi du 23 juin 2006 (69) a aligné les droits du partenaire survivant sur ceux de l’époux survivant en lui permettant, sauf disposition testamentaire contraire, de bénéficier de la jouissance du domicile commun pendant un an, le partenaire de PACS n’est pas héritier légal, contrairement à l’époux survivant : en l’absence de testament, il ne peut hériter de son partenaire décédé. En outre, il doit supporter la réserve des éventuels descendants, qui limite la quotité disponible en fonction du nombre d’enfants, et ne peut bénéficier d’un usufruit sur la part réservataire des enfants, à l’inverse de ce qui prévaut entre deux époux à l’égard des enfants du couple.

Le partenaire survivant n’est pas éligible au versement de la pension de réversion, qui peut à l’inverse être accordée à l’époux survivant. Il n’est pas non plus considéré comme le plus proche parent de l’autre pour les questions liées aux soins médicaux.

Le PACS ne permet pas à un membre du couple de donner son nom à l’autre, pas plus qu’il ne répond à la demande de reconnaissance par les couples homosexuels qui souhaitent fonder une famille et avoir des enfants dans une institution solide et reconnue par la société.

D. AU-DELÀ DES ENJEUX JURIDIQUES, DES AVANCÉES SYMBOLIQUES TRÈS FORTES

1. Une célébration publique en mairie

Avec l’ouverture du mariage, les couples de personnes de même sexe accèderont à la possibilité de voir célébrée leur union en mairie, avec toute la solennité républicaine qui s’attache à la célébration. L’existence du couple se trouvera officialisée devant la société avec la publication de bans, la cérémonie publique devant témoins – qui représentent la société – et les familles, et l’inscription en marge des actes d’état civil.

Si certaines communes, notamment à Paris, organisent des cérémonies républicaines de PACS, dépourvues d’effet juridique, la plupart du temps, les pacsés se contentent du dépôt de leur déclaration au greffe du tribunal d’instance ; on conviendra aisément que la différence de solennité est d’importance.

2. Une normalisation sociale du couple de personnes de même sexe, pleinement reconnu par la République

Au-delà de la célébration elle–même, l’ouverture du mariage officialisant l’union aux yeux de la société est de nature à faire évoluer les mentalités à l’égard des couples de personnes de même sexe. La loi jouera alors un rôle dans la lutte contre l’homophobie : les couples de même sexe cesseront d’être symboliquement considérés comme inférieurs aux couples de sexe différent et d’être ainsi mis en marge de la société. Comme l’a souligné l’association SOS homophobie dans sa contribution, « la lutte contre l’homophobie ne saurait connaître d’avancée significative tant qu’une discrimination institutionnelle perdurera à l’encontre des personnes homosexuelles » (70). Ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe met fin à une inégalité de droit qui nourrit l’homophobie de fait.

C’est à l’aune de cet enjeu que doit être analysée la question de l’éventuelle reconnaissance, revendiquée par certains, d’un « cas de conscience » des maires, qui les autoriserait à ne pas célébrer certains mariages.

Votre rapporteur rappelle que le maire célèbre les mariages en sa qualité d’officier d’état civil, exercée au nom de l’État, en vertu de l’article 165 du code civil. Il exerce ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République et peut les déléguer aux conseillers municipaux. Si les adjoints au maire sont officiers d’état civil et n’ont donc pas à obtenir de délégation du maire, tel n’est pas le cas des conseillers municipaux qui doivent obtenir délégation du maire lorsque celui-ci est « absent ou empêché » (71).

Votre rapporteur rappelle, en outre, qu’un maire ou un adjoint au maire qui, alors que la loi autoriserait cette union, refuserait de célébrer – ou de faire célébrer par un conseiller municipal – le mariage de deux personnes de même sexe, en dehors des cas où la loi lui autorise ce refus, voire lui interdit de procéder à ce mariage – non–respect de l’âge minimum, absence de consentement des parents pour les mineurs, non–respect des règles de prohibition de mariage entre ascendants et collatéraux, notamment – s’exposerait à des sanctions pénales – prévues aux articles 432-1 (72) et 432–2 (73) du code pénal, ainsi qu’à l’article 432-7 (74) du même code – mais aussi administratives, prévues aux articles L. 2122-16 (75) – suspension par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n’excède pas un mois ou révocation par décret motivé pris en conseil des ministres – et L. 2121-5 (76) – démission d’office par le tribunal administratif – du code général des collectivités territoriales.

Dès lors votre rapporteur juge inutile et dangereux de prévoir un dispositif législatif qui pourrait être perçu comme une autorisation à ne pas appliquer la loi par des officiers d’état civil, qui ne disposent pas de marge d’appréciation en la matière. Qu’est ce qui s’opposerait, alors, à ce que le « cas de conscience » soit invoqué pour d’autres motifs, tout autant inacceptables, tels que l’origine ou la religion ?

Tout maire, lorsqu’il célèbre un mariage, manifeste la reconnaissance par la société de l’amour que se porte un couple et de l’engagement que chacun prend envers l’autre ; votre rapporteur ne peut envisager qu’un refus de l’officier d’état civil, se disant « heurté dans sa conscience », puisse marquer le début de ce parcours de vie.

IV. LES ENJEUX DE LA RECONNAISSANCE LÉGALE DE L’HOMOPARENTALITÉ : LA PROTECTION DES ENFANTS ÉLEVÉS AUJOURD’HUI DANS DES FAMILLES HOMOPARENTALES

Les familles homoparentales sont une réalité. Pourtant, elles ne sont aujourd’hui pas reconnues par le droit, du fait de la force du « standard de la famille hétérosexuelle » (77). Si aucune définition n’existe dans le code civil de la famille, la rédaction des articles relatifs aux actes d’état civil ou à l’autorité parentale, notamment, mentionnent systématiquement les père et mère de l’enfant : le code civil connaît ainsi quasi–exclusivement du modèle des familles fondées par des couples de personnes de sexe opposé, la mère étant celle qui a accouché de l’enfant, le père celui qui a reconnu l’enfant ou le père présumé dans le cadre du mariage. Aucune place n’est faite aux familles homoparentales, non plus d’ailleurs qu’aux familles monoparentales (à l’exception de l’adoption par un célibataire) ou aux familles recomposées (faute de statut du « beau–parent », du « parent social » ou encore du « parent non statutaire »).

A. LES FAMILLES HOMOPARENTALES EXISTENT AUJOURD’HUI, MAIS ELLES SOUFFRENT DE L’ABSENCE DE RECONNAISSANCE JURIDIQUE

Comme cela a été souligné lors des auditions, les familles homoparentales sont une réalité aujourd’hui ; elles n’attendent pas du législateur une quelconque autorisation de « faire famille », mais une protection juridique des situations existantes. Ce besoin de sécurisation des relations entre adultes et enfants est d’autant plus urgent que les enfants grandissent.

1. Le concept d’homoparentalité

Comme le rappelle Mme Martine Gross dans un ouvrage consacré à ce sujet (78), le terme « homoparentalité » est un néologisme relativement récent, introduit en France en 1997 par l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) « pour désigner toutes les situations familiales dans lesquelles au moins un adulte qui s’autodésigne comme homosexuel est le parent d’au moins un enfant ».

La parentalité recouvre l’exercice des responsabilités découlant de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant (sa prise en charge, sa protection et son éducation) ; elle se distingue de la « parenté » (du latin pario, engendrer) qui renvoie à la filiation.

De fait, le terme « homoparentalité » est assez ambigu : les relations homosexuelles qu’entretiennent les personnes avec qui vit l’enfant ne concernent que les adultes ; elles ne concernent en rien l’enfant et moins encore les liens juridiques qui unissent les adultes à ce dernier. On devrait donc sans doute davantage parler de « parentalité monosexuée », reposant sur l’indifférence sexuée, plutôt que de parentalité homosexuelle qui se fonderait sur la sexualité partagée par le couple alors qu’il s’agit bien de la question de la parentalité exercée par deux personnes de même sexe. Pour autant, le terme « homoparentalité » est aujourd’hui entré dans le débat public et parfaitement compris de tous.

2. Les familles homoparentales aujourd’hui : un phénomène qui prend de l’ampleur, sans qu’il soit possible de le quantifier avec précision

a) L’impossible quantification précise

Si, juridiquement, ces familles n’ont pas d’existence reconnue, les associations estiment le nombre d’enfants vivant aujourd’hui dans des familles homoparentales entre 100 000 et 400 000 ; ces chiffres sont issus d’extrapolation de l’évaluation du nombre d’homosexuels en France (de l’ordre de 1 à 4 % de la population totale) et du pourcentage de parents parmi ces derniers (évaluée à 15 %) (79).

Les évaluations de l’Institut national d’études démographiques (INED) sont très différentes, de l’ordre de dix fois moindres. Les estimations dont disposent les démographes sont déjà anciennes, puisqu’issues du recensement de 1999. À cette date, 0,3 % des couples étaient constitués de deux personnes de même sexe déclarant une vie de couple, auxquels s’ajoutent 0,6 % d’« amis » de même sexe. Au total, l’INED estime que les couples corésidents de même sexe avoisineraient 1 % du nombre total des couples, chiffre analogue à celui des pays voisins. Estimant qu’un couple de même sexe sur dix vit avec des enfants et que ces couples ont en moyenne deux enfants, une étude réalisée en 2006 par le démographe Patrick Festy (80) aboutit à une estimation situant en 2005 le nombre d’enfants résidant avec un couple de même sexe dans une fourchette de 24 000 à 40 000, la grande majorité vivant avec un couple de femmes. Ces chiffres ne prennent pas en compte les enfants vivant auprès de couples non cohabitants.

La directrice de l’INED a fait savoir à votre rapporteur que l’Institut procédait actuellement à l’analyse de données issues de l’enquête Famille et logements (EFL) réalisée par l’INSEE en 2011 et qu’une évaluation actualisée du nombre des familles homoparentales serait donc connue au second semestre de l’année 2013.

Sans entrer dans une querelle de chiffres, il peut être affirmé que le phénomène est de plus en plus visible, du fait de l’évolution des mentalités vis-à-vis de l’homosexualité, de mieux en mieux admise comme un mode parmi d’autres de vivre sa sexualité ; la loi du 15 novembre 1999 sur le PACS n’est assurément pas étrangère à cette évolution.

b) La diversité des configurations familiales homoparentales

Le nombre d’enfants vivant dans une famille homoparentale est d’autant plus difficile à préciser que les configurations familiales dans lesquels ils grandissent sont diverses.

Il peut s’agir d’enfants nés d’une union hétérosexuelle antérieure, dont un membre du couple assume par la suite son homosexualité et constitue un nouveau couple avec une personne du même sexe, le nouveau couple participant à l’éducation de l’enfant.

Il s’agit aussi d’enfants adoptés par l’un des deux membres du couple en tant que célibataire – l’adoption conjointe est interdite aux couples qui ne sont pas mariés (81) –, soit que ce dernier était effectivement célibataire quand il a engagé les démarches, soit qu’il vivait en couple homosexuel mais a éventuellement caché sa situation afin d’obtenir l’agrément auprès du conseil général. Si le refus d’agrément au motif de l’homosexualité du demandeur est prohibé par la jurisprudence (82), il semble demeurer délicat pour les personnes de même sexe déclarant vivre en couple d’obtenir un agrément dans certains départements. En outre, du fait du nombre restreint d’enfants adoptables en France, les candidats à l’adoption doivent le plus souvent se tourner vers l’adoption internationale ; or, très peu nombreux sont les États étrangers qui acceptent les candidatures de personnes homosexuelles (cf. infra).

D’autres enfants élevés dans un contexte homoparental sont issus d’un projet dit de « coparentalité », réunissant un homme et une femme sans vie de couple, qui se lient pour concevoir et élever un enfant. Il peut s’agir du projet commun d’un couple de lesbiennes et d’un couple de gays, qui signent une charte d’engagement parental à l’égard de l’enfant avant la naissance de celui–ci ; dans ce cadre, une mère lesbienne et un père gay sont les parents biologiques et légaux de l’enfant, leurs compagnons respectifs se comportant comme parents – on les appelle alors parents « sociaux » ou « non statutaires » – sans avoir aucun droit sur l’enfant. Dans cette hypothèse, si deux adultes sont à l’origine de la naissance de l’enfant, celui-ci n’aurait pas vu le jour sans le projet familial construit par les quatre adultes. Contrairement aux familles recomposées traditionnelles, il n’y a pas de rupture entre les deux parents légaux, et les parents sociaux ne sont pas des beaux-parents qui viennent dans un second temps s’impliquer auprès des enfants, mais sont partie prenante du projet parental avant même la conception de l’enfant.

Certains couples de lesbiennes ont aussi recours à une insémination artificielle avec donneur (IAD) : si cette pratique est aujourd’hui illégale en France, l’AMP n’étant ouverte qu’aux couples de personnes de sexe différent, elle est très largement usitée en Espagne ou en Belgique ; on nomme parfois « bébés Thalys » les enfants des couples de lesbiennes françaises se rendant en Belgique pour faire procéder à une AMP. Dans le cadre d’une AMP, l’enfant ne possède sur son acte de naissance qu’une seule filiation maternelle à l’égard de la femme qui a accouché, aucun droit n’étant légalement reconnu à la compagne de celle–ci (cf. infra).

Il arrive enfin que des couples d’hommes aient recours à l’étranger à la pratique, contraire à l’ordre public international français, de la gestation pour autrui (GPA) : les deux pères (l’un biologique, l’autre d’intention) font appel à une mère porteuse qui s’engage à renoncer à ses droits vis-à-vis de l’enfant après la naissance de celui-ci.

L’homoparentalité recouvre ainsi une grande diversité de situations familiales. Comme le rappelle Mme Martine Gross, « on ne peut donc pas vraiment parler d’homoparentalité au singulier ». La sociologue distingue les structures dites « biparentales » et les structures dites « pluriparentales » :

—  les premières sont celles où, au maximum, deux adultes élèvent en couple un enfant – qu’il soit adopté par l’un des membres du couple ou, pour les couples de femmes, conçu grâce à un tiers donneur connu ou inconnu, ou encore, pour les couples d’hommes, grâce au recours à l’étranger à une gestation pour autrui. Dans ces structures, les parents partagent la conviction que, même en l’absence d’altérité sexuelle, si des fonctions paternelle et maternelle sont nécessaires au développement de l’enfant, elles peuvent s’incarner autrement que dans un homme et une femme (parrains, marraines, grands–mères…) et que ne pas mentir à l’enfant (notamment en cas de recours à une procréation médicalement assistée avec tiers donneur anonyme) permet une meilleure structuration de l’enfant et une meilleure stratégie pour apprendre à se défendre de l’intolérance sociale ;

—  dans les structures pluriparentales, à l’inverse, plus de deux personnes élèvent l’enfant, qu’il s’agisse de familles recomposées (enfant né dans le contexte d’une union hétérosexuelle antérieure) ou de familles composées en coparentalité ; le propre de ce type de structures est qu’elles regroupent des parents biologiques et des parents sociaux – des « beaux–parents » –, qui se conduisent comme des parents, sans en avoir le statut légal. Les personnes qui choisissent la coparentalité motivent généralement leur choix par le souhait de donner un père et une mère à leurs enfants.

Quelle que soit la structure, biparentale ou pluriparentale, de la famille, Mme Martine Gross souligne qu’un à trois ans de réflexion sont nécessaires pour décider des modalités de constitution de la famille qui conciliera au mieux désir d’enfant et intérêt de l’enfant. Plusieurs personnes entendues par votre rapporteur ont décrit un parcours coûteux et épuisant ; le projet parental homosexuel est très mûrement réfléchi : un couple considérant indispensable pour son enfant d’avoir un père et une mère identifiés s’orientera vers la pluriparentalité ; un couple pour qui le lien biologique est important ne choisira pas l’adoption ; un couple de femmes ayant recours à une insémination artificielle se posera non seulement la question de celle des membres du couple qui portera l’enfant, mais aussi celle du donneur et de l’accès futur de l’enfant à des données identifiantes sur celui–ci ; il est en effet des pays, comme le Danemark, où la levée partielle de l’anonymat des donneurs est permise.

Dans sa contribution (83), la sociologue Virginie Descoutures analyse les raisons qui président au choix d’une configuration familiale plutôt qu’une autre chez les couples de femmes : les différentes configurations « rendent compte du mode de conception choisi par les mères, qui dépend en partie du contexte initial du projet parental : le couple est–il l’instance suprême du cadre de définition de la famille ? Le père est–il indispensable ? Le duo conjugal est–il privilégié au profit de la pluriparentalité ? Le passage par la grossesse est–il vécu comme une nécessité ? ».

3. La situation juridique de ces familles relève d’un état d’« apesanteur juridique »

Pour reprendre les termes de Serge Portelli et Clélia Richard dans leur ouvrage précité (84), les familles homoparentales aujourd’hui « vivent dans une sorte d’apesanteur juridique » : elles existent sans que les droits du parent social – dépourvu de lien de filiation avec l’enfant – ne soient reconnus.

a) L’impossibilité d’établir une double filiation de même sexe et ses conséquences pour le parent social

Notre droit civil ne reconnaît à l’égard d’un enfant qu’une filiation maternelle et une seule – désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, sauf accouchement sous X – et qu’une filiation paternelle et une seule – obtenue par application du principe de présomption de paternité dans le cadre du mariage ou, hors mariage, par reconnaissance ou possession d’état.

L’acte de naissance de l’enfant précise, en application de l’article 57 du code civil « les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère ». L’article 320 du même code fonde, quant à lui, le principe d’une seule filiation possible dans chaque branche ; il dispose : « tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’état actuel du droit, un enfant ne peut avoir, au regard de la loi, deux mères ou deux pères.

Or, la filiation emporte un certain nombre de droits et devoirs réciproques entre le parent et l’enfant en matière d’exercice de l’autorité parentale, de transmission du nom, de droits successoraux, ou de nationalité. N’étant pas reconnu dans son lien de filiation avec l’enfant, le parent social ne peut lui transmettre son nom de famille ; la transmission de son patrimoine en cas de décès, uniquement fondée sur le testament du parent social, est soumise aux droits de successions applicables aux tiers, ce qui est très défavorable à l’enfant. L’adoption par le parent social de l’enfant de son compagnon est jugée impossible par la Cour de cassation car elle aurait pour conséquence la perte de l’autorité parentale du parent biologique au profit exclusif du parent adoptif (85). En cas de séparation du couple homoparental, l’autorité parentale à l’égard de l’enfant revient au parent légal, à moins que n’ait été préalablement établie une délégation-partage d’autorité parentale (cf. infra) ; nombreux sont les cas de parents sociaux qui ne peuvent plus, après la séparation du couple, voir les enfants qu’ils ont pourtant élevés.

L’absence de liens juridiques du parent social avec l’enfant emporte aussi des conséquences au quotidien : le parent social, dépourvu de statut légal, doit disposer d’une autorisation écrite du parent légal pour aller chercher son enfant à l’école ; il lui est difficile d’obtenir de son employeur un congé lorsque l’enfant est malade ; en cas d’accident, s’il doit conduire l’enfant à l’hôpital, il n’a pas le droit de prendre une décision d’autorisation d’intervention chirurgicale, par exemple.

b) Les rares moyens juridiques permettant aujourd’hui de reconnaître des droits au parent social de même sexe

Il existe, en l’état actuel du droit, quelques possibilités – très restreintes – pour reconnaître, en dehors de l’établissement de tout lien de filiation, des droits au parent social.

– La délégation et la délégation–partage d’autorité parentale (articles 377 et 377–1 du code civil)

Les couples de personnes de même sexe – comme tous les couples – peuvent, afin d’associer le parent social à l’exercice de l’autorité parentale, solliciter du juge la mise en œuvre de deux procédures distinctes : la délégation d’autorité parentale, prévue à l’article 377 du code civil et la délégation-partage d’autorité parentale, visée à l’article 377–1 du même code (86).

– La procédure de délégation de l’autorité parentale

La délégation « classique » de l’autorité parentale doit être consentie par les titulaires de l’autorité parentale. Ses conditions de mise en œuvre ont été assouplies par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale : elle peut être prononcée quel que soit l’âge du mineur, alors que la loi du 4 juin 1970 avait fixé la limite d’âge à dix-huit ans (87) et celle du 5 juillet 1974 à seize ans (88).

Seuls les parents, ensemble ou séparément, peuvent demander au juge aux affaires familiales d’accorder la mesure de délégation, le tuteur ayant perdu cette prérogative. Dans le cas d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les deux parents doivent consentir l’un et l’autre à la délégation (89). En revanche, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, le parent peut tout à fait consentir seul à déléguer tout ou partie de son autorité. L’autre parent devra alors être informé en application de son droit de surveillance.

En cas de délégation de l’autorité parentale, les parents demeurent titulaires de l’autorité parentale et ne sont dépossédés, au profit d’un tiers, que de son exercice. Ainsi, seuls les parents peuvent consentir à une adoption ou verser une contribution financière compensant les frais de l’enfant. Ils bénéficient en outre d’un droit de visite et d’hébergement, qu’ils peuvent définir pour les autres membres de la famille si la délégation est partielle ; c’est le délégataire qui y procédera en cas de délégation totale.

La délégation peut en effet être totale ou partielle : il revient aux intéressés d’en déterminer les modalités au regard de leur situation familiale. Par exemple, la délégation de l’autorité parentale peut être attribuée pour « les actes de la vie courante, les formalités administratives et la gestion du patrimoine de l’enfant » (90). Son caractère partiel répond davantage à l’idée de gestion de la cellule familiale. Le délégataire ne peut exercer que les droits qui lui ont été transférés par jugement, par exemple ceux répondant aux besoins de l’enfant, tels que les actes usuels relatifs à l’éducation ou à la surveillance, l’autorisation d’un acte chirurgical, le droit de consentir au mariage ou la garde de l’enfant (91).

Si l’article 377 ne prévoit pas expressément son application aux couples de même sexe, cette démarche leur est ouverte. Comme le montre Mme Isabelle Corpart, maître de conférences à l’Université de Haute Alsace dans un article récent (92), le juge aux affaires familiales n’est pas tenu d’accorder une priorité aux membres de la famille par le sang lorsqu’il détermine qui se verra déléguer tout ou partie de l’autorité parentale sur un enfant. Toutefois, pour que le juge l’autorise, il faut que « les circonstances l’exigent et que la mesure soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant » (93). Or, ces circonstances sont aujourd’hui appréciées diversement suivant les juridictions (cf. infra).

La Cour de cassation, a confirmé cette interprétation. Dans un arrêt rendu en février 2006 par sa première chambre civile (94), elle a admis que l’article 377 du code civil ne s’opposait pas à ce qu’une mère, seule titulaire de l’autorité parentale, en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vivait en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigeaient et que la mesure était conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

– La procédure de délégation-partage de l’autorité parentale

À côté de la procédure de délégation « classique », la loi du 4 mars 2002 a institué une mesure plus souple de délégation-partage ou de « délégation et partage de l’autorité parentale » (95), permettant un partage égal et concomitant des attributs de l’autorité parentale.

Le jugement de délégation de l’autorité parentale peut prévoir que les père et mère ou l’un d’eux – selon les modalités initiales d’exercice, à savoir conjoint ou unilatéral – partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire, sans en être dépossédés, dans le cadre juridique d’une autorité partagée.

La cour d’appel d’Angers, dans une décision du 11 juin 2004, distingue les fondements de cette délégation de ceux de la délégation classique. Cette délégation ne peut se faire que « pour les besoins d’éducation de l’enfant ». La notion est vaste, sans doute est-il possible d’y inclure les actes relatifs à la surveillance de l’enfant en tant qu’expression de l’éducation, compris dans la présomption d’accord de l’article 372-2 du code civil : préparation ou contrôle des déplacements de l’enfant, des soins à lui apporter, de son hygiène, de son comportement...

La délégation-partage de l’autorité parentale emporte plusieurs conséquences. En premier lieu, la présomption d’accord de l’article 372-2 du code civil est applicable aux actes des délégants et du délégataire. Ainsi, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun est réputé agir avec l’accord des autres, parent et délégataire, lorsqu’il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant (par exemple la poursuite d’activités telles le déjeuner à la cantine, la pratique d’un sport, le contrôle dentaire régulier).

En deuxième lieu, ni la loi ni la jurisprudence ne précisent l’étendue de cette délégation-partage : les modalités du partage sont à définir entre les parties. La première chambre civile de la Cour de cassation n’a pas imposé au juge de définir dans l’acte de jugement les attributs devant être partagés partiellement (96).

Enfin, la délégation-partage permet l’organisation des rapports entre l’enfant et le couple après la séparation pour les unions hors mariage, particulièrement PACS et concubinage (y compris concubinage homosexuel). Le tribunal de grande instance de Lille a ainsi prononcé une délégation-partage au profit de l’ex-concubine de la mère, « la bonne entente des anciennes compagnes à propos de l’enfant dont elles se partagent les frais d’éducation et d’entretien étant établie et les intéressées étant convenues d’une résidence alternée dont l’existence même nécessitait la possibilité de prendre les décisions relatives à l’enfant » (97).

En cas de conflit ou de concurrence entre les parties, le dernier alinéa de l’article 377-1 du code civil prévoit le recours au juge qui « peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le délégataire ou le ministère public » (98).

– Les limites inhérentes aux procédures de délégation, le cas échéant avec partage, de l’autorité parentale

Si la délégation, le cas échéant avec partage, de l’autorité parentale, permet au parent social de reconnaître son rôle auprès de l’enfant, le recours à cette procédure suppose une entente des principaux intéressés, dans la mesure où chacun doit y consentir : « Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale » (article 377-1 du code civil).

Or, en cas de séparation, le parent légal qui avait initialement consenti à une délégation d’autorité parentale peut faire cesser unilatéralement le partage au profit du parent social. La délégation, le cas échéant avec partage, ne survit pas davantage au décès du parent délégataire et elle prend fin, dans tous les cas, aux dix-huit ans de l’enfant.

Or, en l’état actuel du droit, aucun dispositif juridique ne peut garantir au parent social qu’il pourra continuer à rencontrer l’enfant en cas de séparation, de décès ou de conflit avec le parent légal. Il redevient du point de vue du droit un étranger vis-à-vis de l’enfant avec lequel il a pourtant vécu et noué des liens affectifs étroits.

Enfin, telle quénoncée, la délégation, le cas échéant avec partage, de lautorité parentale ne peut être accordée que si les « circonstances lexigent », laissant place à la libre appréciation par le magistrat de telles circonstances, ce qui conduit à des jurisprudences divergentes.

Si, dans son ouvrage sur l’homoparentalité (99), la sociologue Martine Gross montre qu’à la lumière de l’étude des décisions rendues par les juridictions confrontés à de nouvelles configurations familiales, les magistrats, après avoir été hésitants, semblent accueillir favorablement les demandes de délégations d’autorité parentale dans le cadre d’un couple de personnes de même sexe, M. Serge Portelli et Mme Clélia Richard soulignent pour leur part que « concrètement, aujourd’hui, les chances de succès d’une demande de DAP au profit de la compagne ou du compagnon dépendent du lieu de résidence des demandeurs » (100)

Le risque d’interprétation divergente de la part des juridictions sur la nature des circonstances justifiant le recours à une délégation d’autorité parentale n’est aujourd’hui pas négligeable. Comme le souligne à juste titre M. Serge Portelli, « il en résulte une forte insécurité juridique et une inégalité géographique entre les familles, certains tribunaux et certaines cours d’appel se montrant très exigeants, d’autres moins » (101).

Ainsi, le tribunal de grande instance de Rennes a refusé, le 6 novembre 2008, de faire droit à une demande de délégation d’autorité parentale au motif que « la séparation est très récente (et) que l’entente actuelle entre les deux femmes peut se dégrader », alors même que, dans le cadre de la séparation d’un couple composé d’un homme et d’une femme, le partage de l’autorité parentale est automatique afin d’éviter que les conflits des adultes ne nuisent à l’intérêt de l’enfant. Les deux requérantes ont obtenu un an plus tard, en appel, délégation avec partage de l’autorité parentale, dans la mesure où elles ont pu justifier de la stabilité de l’attachement de la mère non statutaire à l’enfant et prouver que « la séparation du couple n’a pas nui à la disponibilité parentale à la fois identique et complémentaire au niveau éducatif et affectif des deux jeunes femmes auprès » de l’enfant (102).

De la même manière, la Cour de cassation a rejeté, en juillet 2010, un pourvoi formé contre une décision ayant refusé d’accorder une délégation, au motif que le couple ne démontrait pas en quoi les enfants auraient de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection (103). À l’inverse, le tribunal de grande instance de Bayonne a accepté, dans un jugement en date du 26 octobre 2011, de faire droit à une demande sans se référer à des circonstances qui nécessiteraient la délégation. Lors de son audition, Me Caroline Mécary a également fait état de différences notables de traitement suivant les tribunaux : « le tribunal de grande instance de Paris, via le parquet des mineurs, ordonne systématiquement une enquête alors que les situations présentées offrent toutes les garanties possibles ; cette pratique n’existe pas dans nombre de tribunaux de grande instance » (104).

L’absence de dispositions adaptées conduit certaines couples à procéder à des montages juridiques complexes, pouvant associer, en premier lieu, l’adoption simple par une femme de l’enfant de sa compagne, laquelle doit, en second lieu, consentir à une délégation–partage de l’autorité parentale au profit de la mère d’origine (105).

– Les conventions ou chartes d’engagement parental (article 373–2–7 du code civil)

L’article 373–2–7 du code civil dispose que « les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant », son deuxième alinéa précisant que « le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ».

Cet article ménage ainsi la possibilité pour les co–parents d’élaborer une convention pour construire ensemble, le cas échéant par acte notarié, les conditions d’exercice de l’autorité parentale ainsi que les conditions de résidence de l’enfant.

– La tutelle testamentaire (article 403 du code civil)

L’article 403 du code civil dispose que le dernier vivant des père et mère d’un enfant qui dispose de l’exercice de l’autorité parentale peut choisir un tuteur qui sera, en cas de décès, chargé de s’occuper de son enfant pendant sa minorité. Cette désignation, qui doit être faite dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire, s’impose au conseil de famille, à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter. Le tuteur désigné, qu’il soit ou non parent du mineur, n’est en revanche pas tenu d’accepter la tutelle.

Cette disposition est parfois utilisée par les couples de personnes de même sexe afin de compenser – très partiellement – l’absence de lien de filiation établi avec le parent social et de permettre à ce dernier, en cas de décès de son compagnon, parent légal de l’enfant, de continuer de s’occuper de celui–ci grâce à l’établissement préalable d’un acte notarié le désignant tuteur de l’enfant.

Si la mesure ne garantit pas au parent social d’être désigné effectivement tuteur légal de l’enfant, la décision revenant in fine au juge des tutelles, dans l’intérêt de l’enfant, elle permet néanmoins au parent légal de manifester sa volonté de voir confier l’enfant au parent social s’il venait à décéder.

c) L’absence de protection des droits du parent social lorsque le couple se sépare

Les familles homoparentales se trouvent dans une situation juridique précaire au quotidien, mais aussi lorsque le couple vient à se séparer : en raison de l’absence de lien de filiation, le parent social, qui se trouvait pourtant parfois également à l’origine de la venue au monde ou de l’adoption de l’enfant, n’a a priori aucun droit en cas de séparation d’avec le parent légal ou en cas de décès de ce dernier (en dehors des procédures exposées ci-dessus). Il n’existe, en effet, aucun droit au maintien des liens de l’enfant avec le parent social.

En cas de séparation, le juge aux affaires familiales qui statue sur le droit de visite et d’hébergement, tient compte des relations affectives entretenues par le parent social et l’enfant : l’article 371–4 du code civil donne au juge la possibilité de prévoir un droit de visite et d’hébergement pour le tiers « si tel est l’intérêt de l’enfant » ; le juge a ainsi pu estimer qu’il est de l’intérêt de l’enfant que soit préservée une stabilité dans ses relations affectives et sociales avec la compagne de la mère de l’enfant, la naissance ayant été programmée par les deux femmes qui vivaient en couple et ont assumé ensemble depuis la responsabilité de l’enfant (106) ; le jugement a été par la suite infirmé par la Cour d’appel de Nancy (107), au motif que, dans les faits, l’ex-compagne était depuis devenue une étrangère pour l’enfant ; une autre juridiction dans une affaire distincte a pu estimer que le « comportement (de l’ex-compagne) apparaît perturbateur pour la structuration de sa personnalité », écartant la demande de droit de visite et d’hébergement pour ce motif (108).

Les familles homoparentales entendues en audition le décembre 2012 ont souligné la précarité de leur situation juridique actuelle et appelé à une intervention du législateur.

B. LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES FAMILLES HOMOPARENTALES VA DANS LE SENS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

L’intérêt supérieur de l’enfant est au cœur des préoccupations du législateur. Votre rapporteur a d’ailleurs souhaité que la dernière table ronde organisée dans le cadre de ses auditions soit consacrée à la parole des familles homoparentales et notamment de jeunes gens, devenus majeurs, élevés dans un contexte homoparental.

Un des enjeux de la réforme portée par le projet de loi réside dans la conciliation du légitime désir d’enfant du couple homosexuel avec l’intérêt de l’enfant.

1. Aucune étude n’a relevé de différence significative dans le développement des enfants élevés dans une famille homoparentale

Abordant la question des implications de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe en matière de filiation, on a pu s’interroger sur les conséquences que pourrait entraîner, pour le développement de l’enfant, la reconnaissance d’une filiation avec deux personnes de même sexe.

Psychologues et pédopsychiatres débattent sur la question de savoir si l’homoparentalité pourrait avoir des effets néfastes sur les enfants : y aurait–il un préjudice à naître et grandir dans une famille homoparentale ? Le risque de difficultés psychologiques ou de troubles psychopathologiques serait–il plus élevé dans ce contexte atypique ? Votre rapporteur a souhaité qu’un tel débat puisse se tenir à l’Assemblée nationale ; il a donc réuni une table ronde de spécialistes, dont les contributions figurent en annexe au présent rapport (109), qui ont pu faire valoir leurs arguments, les uns contre le texte, les autres en faveur du texte.

Les premières études empiriques ont été menées dans les années 70, essentiellement aux États-Unis ; plusieurs centaines d’articles scientifiques ont été depuis lors consacrés à l’homoparentalité. En France, il aura fallu attendre l’étude du docteur Stéphane Nadaud, qui a soutenu, le 10 octobre 2000, une thèse de médecine sur ce sujet (110), pour que la question émerge dans le débat scientifique.

Les différentes études se sont penchées non seulement sur l’aptitude des couples gays et lesbiens à être parents, mais aussi sur les effets observés sur les enfants : comparaison, par rapport à un groupe témoin, de leurs capacités intellectuelles, de leur développement émotionnel (éventuel repli sur soi, anxiété), de leur ajustement comportemental (éventuelle agressivité dans les relations sociales avec les autres enfants, réactions face à la stigmatisation), de leur orientation sexuelle et de leur identité sexuée (conception qu’on a de soi comme homme ou femme).

Sur aucun de ces points, il n’est apparu de différence significative entre les enfants étudiés et les groupes témoins. Aucune étude ne jette ainsi de suspicion sérieuse sur les familles homoparentales.

Le psychologue Olivier Vécho et le maître de conférences Benoît Schneider ont dressé, dans un article de synthèse publié en 2005 (111), un bilan des articles parus dans des revues scientifiques analysant le développement des enfants élevés en contexte homoparental. À partir de l’analyse d’environ 310 documents parus entre 1972 et 2003, dont 35 recherches spécifiquement consacrées à la question des enfants, ils concluent que « les résultats de ces travaux, non dépourvus de failles méthodologiques, ne conduisent pas au constat d’une plus grande vulnérabilité des enfants », tout en rappelant que les études ont donné lieu en France à des débats et controverses.

Le professeur Marie-Christine Mouren, chef du service psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert Debré à Paris, entendue par votre rapporteur au nom de l’Académie nationale de médecine, a analysé les enseignements d’une cinquantaine d’études publiées en langue anglaise sur ces questions ; elle conclut que, « globalement, les résultats de ces travaux s’avèrent rassurants, mais (qu’)ils doivent être pondérés par le jeune âge des populations étudiées et les nombreux biais méthodologiques ».

Parmi les biais méthodologiques, les auteurs de synthèses citent la surreprésentation de l’étude de la parentalité des couples de femmes, peu d’études portant sur les couples d’hommes ; des recherches qui portent sur un petit nombre d’individus et davantage sur des enfants que sur des adolescents ou des adultes ; un recrutement des familles privilégiant des annonces dans des publications ciblant les populations homosexuelles ou l’entremise d’associations de promotion des droits des parents homosexuels. Est parfois aussi critiquée la méthode, souvent utilisée, des questionnaires remplis par les parents visant à l’évaluation de divers aspects de la vie de l’enfant, parfois accompagnés par des entretiens avec les parents, mais plus rarement avec les enfants eux–mêmes ; l’absence d’un groupe de contrôle est critiquée dans certaines études, de même que le manque d’éléments d’information sur la structure familiale (famille monoparentale ou couple homosexuel élevant l’enfant).

Malgré ces biais méthodologiques qu’il ne s’agit pas de nier, il apparaît que le nombre considérable de ces études – qui s’élève aujourd’hui à plusieurs centaines – impose un faisceau de conclusions concordantes : les enfants issus des familles homoparentales sont des enfants comme les autres ; ils ne se portent ni mieux, ni moins bien que ceux élevés dans des familles hétérosexuelles. La seule fragilité particulière, lorsqu’il y en a une, relève du regard négatif que la société peut porter sur cette situation particulière ; ainsi, le docteur Serge Héfez, responsable de l’unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, a-t-il déclaré, lors de son audition par votre rapporteur, que les enfants reçus à sa consultation ne lui sont « à aucun moment apparus en danger » et que les difficultés les plus souvent observées sont celles « d’affronter le regard des autres et l’hostilité ou l’incompréhension de leur environnement social » (112). Pour votre rapporteur, cette constatation milite plutôt en faveur de l’instauration du mariage, facteur de reconnaissance sociale des familles homoparentales.

Pour autant, il ne s’agit évidemment pas non plus d’idéaliser les capacités éducatives des couples de personnes de même sexe : les parents de même sexe ne sont ni meilleurs ni pires parents que les autres, comme l’a rappelé Mme Élisabeth Badinter lors de son audition par votre rapporteur. Pour la philosophe, l’instinct maternel n’est qu’un mythe – ce n’est pas parce qu’on a porté un enfant qu’on est une bonne mère – et de nombreux pères se désintéressent de leur enfant après la séparation d’avec la mère, sans compter que certains couples ne réfléchissent pas beaucoup avant de concevoir des « bébés médicament » ou des « bébés distraction » : c’est, pour Mme Élisabeth Badinter, l’honneur d’une démocratie de ne pas demander de comptes sur la vie privée des citoyens et ce principe doit s’appliquer à tous.

2. Il va de l’intérêt supérieur de l’enfant d’apporter davantage de sécurité juridique à ces familles

La Convention internationale des droits de l’enfant fait obligation aux organes législatifs, dans toutes les décisions qui concernent les enfants d’avoir comme « considération primordiale » l’intérêt de l’enfant ; son article 3, alinéa 1er, dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

Son article 18 fait obligation aux États parties de « s’employer de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement ». Il précise en outre que « La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant ».

La notion d’intérêt de l’enfant est connue aussi de notre droit civil : l’article 371–1 du code civil définit ainsi l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité d’intérêt de l’enfant ».

Le Défenseur des droits, M. Dominique Baudis, a regretté, lors de son audition, que l’étude d’impact annexée au présent projet de loi ne fasse aucune référence à la Convention internationale des droits de l’enfant qui oblige pourtant le législateur à analyser toute réforme relative aux enfants au regard du respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant pour déterminer le meilleur choix juridique possible. Il a toutefois précisé que ses réserves portaient sur la méthode, car sur le fond selon lui, le texte ne va pas à l’encontre de ce principe.

Votre rapporteur partage cette analyse : il est conforme à leur intérêt supérieur de donner un cadre juridique protecteur à des enfants qui en sont aujourd’hui dépourvus. Il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par deux parents qui l’aiment, quel que soit leur sexe.

Il apparaît qu’aujourd’hui les enfants ont plus ou moins de droits selon la manière dont ils sont venus au monde et selon la composition de la famille dans laquelle ils grandissent. Or, tous les enfants devraient avoir droit à la même protection et à la même sécurité juridiques. Comme l’exprime très bien le professeur Serge Héfez dans sa contribution précitée : « pouvons–nous raisonnablement considérer que l’intérêt supérieur de l’enfant consiste à lui refuser la reconnaissance juridique des parents qui l’ont désiré et qui l’entourent de leur protection et de leur amour ? ».

C. OUVRIR L’ADOPTION AUX COUPLES DE PERSONNES DE MÊME SEXE

L’ouverture du mariage aux couples de même sexe a deux conséquences positives automatiques en matière d’adoption.

En matière d’adoption conjointe, les dispositions actuelles du code civil relatives à l’adoption plénière et l’adoption simple (articles 343 et 361) précisent que « l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ». Ces dispositions s’appliqueront donc automatiquement aux couples mariés de personnes de même sexe souhaitant fonder une famille.

S’agissant des règles relatives à l’adoption d’un enfant par le conjoint, l’article 345-1 du code civil prévoit les cas dans lesquels « l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise ». Les couples mariés de même sexe s’en verront donc ouvrir automatiquement le bénéfice. Ce dispositif répond aux situations dans lesquelles se trouvent actuellement de nombreuses familles homoparentales, que le législateur ne saurait laisser plus longtemps dans la marginalité.

Si l’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de même sexe permettra l’établissement, dans les deux cas qui viennent d’être mentionnés, d’une double filiation monosexuée, le régime de l’adoption simple comme de l’adoption plénière n’emporte pas de mensonge sur les origines de celui-ci.

Toutefois, il convient de souligner que l’ouverture de la filiation adoptive bénéficiera réellement aux couples de même sexe à la seule condition que la procédure d’adoption – notamment la délivrance de l’agrément et la décision d’apparentement – garantisse effectivement une véritable égalité de traitement entre tous les couples dans l’accès à l’adoption.

1. Ouvrir une nouvelle voie pour fonder une famille grâce à l’adoption conjointe par deux parents de même sexe

Aujourd’hui, les couples de personnes de même sexe ne peuvent adopter conjointement un enfant. Il n’est en effet possible qu’à un seul de leurs membres d’être parent, à savoir celui ayant réussi en tant que personne célibataire une procédure d’adoption.

En matière d’adoption conjointe, les dispositions actuelles du code civil relatives à l’adoption plénière et l’adoption simple (articles 343 et 361) précisent que « l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans » (113). Le mariage n’étant à ce jour pas ouvert aux personnes de même sexe, ces dernières ne peuvent envisager l’adoption qu’en tant que personne célibataire.

Une personne peut en effet adopter seule à condition d’être âgée de 28 ans (article 343-1 du code civil). L’adoptant peut alors vivre en couple – PACS ou concubinage – et même être marié, si son conjoint est de sexe différent. C’est par ce biais qu’aujourd’hui les couples de personnes de même sexe accèdent à la parenté adoptive.

Or, nombre des personnes entendues par votre rapporteur dans le cadre de ses travaux ont regretté que les adoptants seuls, lorsqu’ils vivent avec une personne de même sexe, soient aujourd’hui contraints de dissimuler une partie de leur vie de couple pour pouvoir adopter. Cette situation, que d’aucuns qualifient d’« hypocrite », favorise l’absence d’accompagnement de l’enfant comme de l’adoptant, en ignorant la réalité et le sérieux du projet parental qui sous-tend la démarche engagée. Lors de son audition du 22 novembre 2012, Mme Nathalie Parent, présidente de l’association Enfance & Familles d’adoption, a rappelé qu’« aujourd’hui, on ne peut que constater et regretter que les couples non mariés – quels qu’ils soient – sollicitent un agrément en taisant le plus souvent une partie de leur vie. Si l’on souhaite que l’adoption soit réellement prononcée au bénéfice de l’enfant, on ne peut accepter l’idée qu’il vive avec le partenaire de son parent, si celui-ci n’est pas entièrement partie prenante, ne s’y est pas préparé lui aussi, et que ses capacités parentales n’ont pas été vérifiées » (114).

L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe entend mettre fin à cette situation « officieuse », que l’on ne peut que juger insatisfaisante, tant pour le couple que pour l’enfant. Désormais, l’adoption conjointe – en la forme simple ou plénière – sera ouverte aux couples mariés de même sexe dans les mêmes conditions que pour les couples composés d’un homme et d’une femme. Deux époux de même sexe, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans, pourront ainsi adopter conjointement un enfant de manière simple ou plénière. La loi garantira donc à tous les candidats à l’adoption, quelle que soit leur orientation sexuelle, la possibilité d’élaborer et de mener à bien un projet parental transparent.

En ouvrant l’adoption conjointe d’un enfant aux couples de personnes de même sexe, le présent projet de loi consacre la dimension d’engagement au fondement de la filiation adoptive et du projet parental de ces couples. En effet, lors de son audition du 8 novembre 2012, la sociologue Martine Gross a estimé que ce qui fait avant tout un parent, c’est l’engagement institué à l’être au travers d’une parole donnée par le jugement d’adoption. Ouvrir l’adoption aux couples de personnes de même sexe permet de rendre juridiquement compte de cette dimension d’engagement.

Cependant, l’adoption conjointe d’un enfant par deux personnes de même sexe pourrait voir sa portée limitée dans les faits en raison du faible nombre d’enfants adoptables. Comme l’a rappelé M. Serge Portelli, lors de son audition du 22 novembre 2012, « dans la pratique, on peut penser qu’il y aura peu de demandes d’adoption conjointe par les couples de personnes de même sexe », dans la mesure où 6 073 candidats à l’adoption – couples ou célibataires – ont obtenu l’agrément en 2010 (115), tandis que 24 702 candidats agréés étaient dans le même temps dans l’attente d’un enfant (116).

Alors que le nombre de personnes faisant une demande d’agrément a presque doublé en quinze ans – en dépit d’une diminution récente de 7 % entre 2009 et 2010 –, le nombre d’enfants adoptables ne cesse de diminuer, en France comme à l’étranger.

Le nombre d’enfants français susceptibles d’être adoptés est en effet très faible. En moyenne, 800 enfants sont admis comme pupilles de l’État chaque année. Fin 2010, on comptait 2 347 enfants pupilles de l’État, dont 38 % – soit 892 – avaient été placés dans une famille en vue de leur adoption (117).

Quant au nombre d’enfants étrangers susceptibles d’être adoptés, il ne cesse de baisser. En effet, d’après le rapport du directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire de septembre 2012, 1 995 enfants étrangers ont été adoptés en 2011, contre 3 504 en 2010 (118), et 3 017 en 2009. Il devrait être, selon les estimations du ministère des Affaires étrangères, de 1 500 en 2012. Or, cette baisse du nombre d’enfants étrangers adoptés est d’autant plus sensible que l’adoption internationale représente plus de 80 % des adoptions réalisées par des personnes résidant en France.

L’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi met également en évidence « les limites auxquelles seront confrontés les couples de même sexe pour accéder à l’adoption internationale conjointe dans un contexte marqué par une forte baisse du nombre d’adoptions réalisées ». (119)

En effet, très peu de pays d’origine des enfants autorisent l’adoption conjointe par des couples de personnes de même sexe. Selon les données transmises à votre rapporteur par l’Agence française de l’adoption, dix-sept pays autorisent à ce jour l’adoption par des couples de personnes de même sexe, dont cinq qui la limitent à la seule adoption de l’enfant du conjoint (120). La plupart de ces États sont en outre des pays d’accueil d’enfants avant d’être de potentiels pays d’origine. Parmi les pays recensés, seuls l’Afrique du Sud, les États-Unis et le Brésil proposent régulièrement des enfants à l’adoption internationale. Il s’agit essentiellement d’enfants de plus de sept ans, en fratrie ou présentant des particularités médicales, qui « ne correspondent que rarement aux souhaits des familles françaises candidates à l’adoption » (121), comme le précise l’étude d’impact accompagnant le présent projet de loi.

Par ailleurs, les couples candidats à l’adoption seront également confrontés, soit à des législations interdisant l’adoption par des couples de personnes de même sexe, soit à des pratiques discriminatoires à leur encontre. Ainsi, comme l’ont indiqué les représentants de l’Agence française de l’adoption lors de leur audition du 6 décembre 2012, la plupart des pays manifestent explicitement, dans les documents établissant la liste des critères que doivent respecter les adoptants (122), leur refus de proposer des enfants à des couples de personnes de même sexe. Il en va ainsi, notamment, de la Colombie, du Burkina Faso, du Mali ou de la Chine.

D’autres pays n’hésitent pas aujourd’hui à demander des informations supplémentaires sur les dossiers d’adoption, concernant notamment la sexualité des candidats célibataires : la Chine et le Vietnam ont ainsi pu demander aux candidats la production d’une attestation sur l’honneur de leur hétérosexualité. Or, dans ces pays, la mention d’une relation homosexuelle dans une enquête sociale ou psychologique entraîne de facto un rejet de la part du pays.

L’exemple de la Belgique, qui a ouvert l’adoption aux couples de personnes de même sexe en 2006, permet également de mesurer les difficultés susceptibles d’être rencontrées. Dans ce pays, depuis six ans, aucune adoption n’a été réalisée conjointement à l’international par deux personnes de même sexe et seuls neuf enfants belges ont été adoptés par des familles homoparentales.

Votre rapporteur considère qu’il est essentiel que l’ensemble des acteurs de l’adoption, qu’il s’agisse des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, du service de l’adoption internationale du ministère des Affaires étrangères, de l’Agence française de l’adoption ainsi que des organismes agréés pour l’adoption, délivre aux candidats une information réaliste sur les réalités de l’adoption en France et à l’étranger.

Dans la mesure où l’adoption conjointe par un couple de même sexe pourrait voir sa portée en partie limitée, la sécurisation juridique du lien entre l’enfant et les deux adultes de même sexe participant à son éducation devrait principalement passer par l’adoption de l’enfant du conjoint.

2. Conforter la situation des enfants qui grandissent déjà dans une famille homoparentale grâce à l’adoption intrafamiliale

Il est aujourd’hui impératif de définir un cadre juridique ayant pour ambition de prendre en compte les situations existant de fait, dans lesquelles de nombreux enfants naissent et sont élevés par des couples de personnes de même sexe.

En effet, en parallèle des projets parentaux d’adoption conjointe d’un enfant qui pourront, dans une certaine mesure, être réalisés à l’avenir (cf. supra), le projet de loi entend ne plus laisser dans la marginalité les nombreuses familles homoparentales existant actuellement. Dans cette perspective, il ouvre le droit à l’adoption – simple comme plénière – de l’enfant du conjoint, qui sera – comme le souligne l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi – « probablement le cas le plus fréquent » (123) d’adoption par un couple de personnes de même sexe.

Lorsque l’adoption concerne l’enfant du conjoint, la procédure est simplifiée par la loi, puisque l’enfant est déjà intégré dans le foyer : ainsi, les conditions relatives à l’agrément, à l’âge de l’adoptant (article 343-2 du code civil) et à la remise de l’enfant de moins de deux ans à l’aide sociale à l’enfance ou à une organisation d’adoption (article 348-5 du code civil) ne sont pas exigées. La différence d’âge requise entre l’adoptant et l’adopté est également réduite de quinze à dix ans, voire encore moins à l’initiative du juge « s’il y a de justes motifs » (article 344 du code civil). Si la procédure est ainsi allégée, le juge doit cependant s’assurer que l’adoption de l’enfant du conjoint est, dans chaque cas qui lui est soumis, conforme à l’intérêt de l’enfant (article 353 du code civil).

S’agissant des règles relatives à l’adoption plénière d’un enfant par le conjoint, l’article 345-1 du code civil prévoit, dans sa rédaction actuelle, les cas dans lesquels cette adoption est permise. Les personnes mariées de même sexe s’en verront donc ouvrir automatiquement le bénéfice dans trois cas :

–  lorsque l’enfant n’aura de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;

–  lorsque l’autre parent que le conjoint se sera vu retirer totalement l’autorité parentale ;

–  lorsque l’autre parent que le conjoint sera décédé et n’aura pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se seront manifestement désintéressés de l’enfant.

Dans le cadre d’une adoption plénière de l’enfant du conjoint, l’autorité parentale est exercée en commun (article 371-1 du code civil).

L’adoption simple de l’enfant du conjoint est, quant à elle, autorisée même lorsque l’enfant a une filiation établie à l’égard de ses deux parents biologiques, dont le consentement à l’adoption est toutefois requis (article 348 du code civil). En cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, ce dernier conserve seul l’exercice de l’autorité parentale, sauf si une déclaration conjointe avec l’adoptant est adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité (article 365 du code civil). L’adoption simple constitue la voie privilégiée de l’adoption intrafamiliale – notamment en cas d’adoption simple de l’enfant par son beau-parent –, car elle n’entraîne pas la rupture du lien familial d’origine et reste possible, quand bien même la filiation de l’enfant est déjà établie à l’égard de deux parents.

En définitive, l’ouverture du droit à l’adoption – simple comme plénière – de l’enfant du conjoint permettra principalement de répondre aux cas de figure suivants :

Nature de la filiation

Description de la
situation familiale

Solution permise
par le projet de loi

Cas où la filiation est établie à l’égard de deux parents de sexe différent

Enfant né au sein d’un couple de sexe différent, mais vivant avec son père ou sa mère et un tiers de même sexe

Adoption simple de l’enfant du conjoint, sous réserve de l’accord de l’autre parent

Enfant, dont l’un des parents est décédé, vivant avec le parent survivant et un tiers de même sexe

1) Adoption plénière de l’enfant du conjoint, si absence d’ascendants ou si désintérêt manifeste de ces derniers pour l’enfant

2) Le cas échéant, adoption simple de l’enfant du conjoint.

Cas où la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent

Enfant adopté – en France ou à l’étranger – par une personne célibataire, vivant avec celle-ci et un tiers de même sexe

Adoption plénière de l’enfant du conjoint ayant adopté seul l’enfant.

Enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, vivant avec lui et un tiers de même sexe

Adoption plénière de l’enfant
du conjoint

Si l’adoption de l’enfant du conjoint ainsi ouverte aux couples de personnes de même sexe permettra au tiers de même sexe de jouer pleinement son rôle de parent auprès de l’enfant et ce, dans l’intérêt de ce dernier, le projet de loi laisse en l’état subsister quelques imprécisions concernant les cas d’adoption par l’époux de l’enfant préalablement adopté par son conjoint (cf. infra).

En outre, dans la mesure où l’adoption de l’enfant du conjoint sera le cas le plus fréquent de recours à la filiation adoptive par les couples de personnes de même sexe, elle invite le législateur à s’interroger sur les circonstances de la naissance de l’enfant adopté et, dans cette perspective, sur la cohérence entre l’ouverture de l’adoption et le maintien de l’interdiction de l’AMP aux couples de femmes (cf. infra).

3. L’adoption n’emporte pas de mensonge sur les origines de l’enfant et se veut respectueuse de l’intérêt de celui-ci

En ouvrant l’adoption aux couples de personnes de même sexe, le présent projet de loi n’entend nullement laisser croire qu’il est possible de naître de deux personnes de même sexe. Il part, à l’inverse, du constat selon lequel la filiation
– lien juridique unissant un enfant à ses parents – s’affranchit déjà très largement des lois naturelles de l’engendrement et de la vérité biologique.

Le lien biologique n’est aujourd’hui ni nécessaire, ni suffisant pour établir la filiation. Comme l’a rappelé Mme Laurence Brunet lors de son audition le 22 novembre 2012, la filiation est aujourd’hui fondée en grande partie sur l’engagement des parents vis-à-vis de l’enfant.

C’est évidemment dans le cadre de l’adoption simple comme plénière que cet engagement des parents prend tout son sens. Il en va de même en cas de reconnaissance volontaire de l’enfant, laquelle établit la filiation du père hors mariage, quand bien même celle-ci serait mensongère sur le plan biologique. De la même manière, la filiation établie par possession d’état repose sur un engagement effectif et continu vis-à-vis de l’enfant, puisqu’elle s’établit par une « réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir » (article 311-1 du code civil). Enfin, dans le cadre de la présomption de paternité, prévue à l’article 312 du code civil, le consentement des époux au mariage vaut acceptation anticipée par le mari de la paternité des enfants qui naîtront ou auront été conçus pendant l’union.

En fondant la filiation sur un projet parental, l’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de personne ne bouleverse en rien notre droit de la filiation, dans la mesure où l’engagement est déjà le dénominateur commun des différentes modalités de faire famille.

La nouveauté résiderait alors davantage dans l’absence de vraisemblance biologique : les filiations reposant sur un choix volontaire – comme l’adoption – ont cherché jusqu’à aujourd’hui à mimer le modèle reproductif naturel, en vue de préserver une vraisemblance biologique minimale : l’adoption plénière substitue ainsi la filiation adoptive à la filiation d’origine.

Or, il convient, là encore, de constater que notre droit de la filiation s’est d’ores et déjà affranchi, pour partie, des lois naturelles de l’engendrement. En effet, si elle devait à l’origine « singer la nature » comme le déclarait Napoléon, l’adoption a pris ses distances avec le modèle procréatif, comme en atteste la possibilité reconnue par l’article 343-1 du code civil à toute personne célibataire – notamment un homme – âgée d’au moins vingt-huit ans d’adopter un enfant. L’adoption est alors entièrement fondée sur la volonté de devenir le parent d’un enfant qu’il est, par définition, impossible d’avoir procréé seul.

L’établissement des actes d’état civil en cas d’adoption simple ou plénière offre également une bonne illustration du fait que les parents adoptifs, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, ne peuvent chercher à se faire passer pour les géniteurs de l’enfant.

S’agissant, en premier lieu, de l’adoption simple, l’acte de naissance comporte en marge une mention indiquant les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des adoptants, la date de la décision, la juridiction qui l’a rendue, ainsi que le nouveau nom de l’adopté. Dans ces conditions, les extraits d’acte de naissance comportent effectivement la mention des deux filiations, d’origine et adoptive.

S’agissant, en second lieu, de l’adoption plénière, si elle est moins connue, la transparence sur les origines de l’enfant adopté n’en existe pas moins dans une certaine mesure. En application de l’article 354 du code civil, l’acte de naissance originaire est considéré comme nul et la transcription du jugement d’adoption ne doit contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant. Cependant, dans la mesure où l’acte de naissance de l’enfant est la résultante de la transcription du jugement d’adoption, les références de ce jugement y sont nécessairement mentionnées. Ainsi, une copie intégrale de l’acte de naissance ne peut laisser subsister aucun doute sur le caractère adoptif de la filiation. De la même manière, l’extrait d’acte de naissance figurant dans le livret de famille porte la référence de la transcription du jugement d’adoption.

Comme le note à juste titre Mme Laurence Brunet, « si on est attentif aux mentions sur les actes de naissance, on ne peut pas dire que l’adoption par un couple de même sexe ou par le conjoint de même sexe aboutira à faire croire que l’enfant est né de deux personnes de même sexe. Il ne s’agira donc en aucune façon de prétendre que l’enfant a pu être engendré par deux femmes ou deux hommes. Que l’enfant n’ait pas été procréé par ses parents adoptifs, ce qui est flagrant dans les familles homoparentales, n’est pas nié par le droit de l’adoption. Celle-ci se situe expressément sur un registre autre que celui de l’engendrement. Que les adoptants soient en couple hétérosexuel ou homosexuel, le droit est en mesure de faire la distinction entre les parents qui élèvent l’enfant et les géniteurs qui l’ont procréé » (124).

Loin de remettre en cause notre droit de la filiation, l’adoption permettra à des couples mariés d’instituer à l’égard d’un enfant des liens de famille dans le cadre d’un projet parental fondé sur l’engagement, sans pour autant emporter de mensonge sur les origines biologiques de l’enfant.

En outre, la procédure de jugement d’adoption qui, comme l’a indiqué M. Hugues Fulchiron, lors de son audition du 20 décembre 2012, « mêle volonté individuelle de se rattacher un enfant qui n’est pas biologiquement le sien et contrôle de la société », a pour finalité ultime de préserver, en application de l’article 353 du code civil, l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agisse d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.

4. Pour une véritable égalité dans l’accès de tous les couples à l’adoption

Afin de s’assurer de la conformité du projet d’adoption à l’intérêt de l’enfant, toute demande d’adoption, que les candidats soient un couple marié ou une personne célibataire, est aujourd’hui conditionnée au préalable par la délivrance d’un agrément, lequel doit être demandé auprès du service d’aide sociale à l’enfance (ASE) du conseil général du département de résidence (articles L. 225-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles).

L’agrément constitue la première phase – administrative – de la procédure qui se poursuivra auprès de l’autorité judiciaire, l’adoption plénière comme l’adoption simple ne devenant définitive qu’une fois prononcée par jugement (125) du tribunal de grande instance (articles 353 et 361 du code civil).

PRÉSENTATION DE LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT

Après avoir formé leur demande d’agrément auprès des services du conseil général du département de résidence, le ou les candidats à l’adoption reçoivent, dans un délai de deux mois, une information portant sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, les procédures administratives et judiciaires afférentes, les principes en matière d’adoption internationale, le nombre, l’âge et la situation des enfants adoptables dans le département, le nombre de demandeurs et de personnes agréées ainsi que sur le fonctionnement des organismes autorisés pour l’adoption et de l’Agence française de l’adoption (article R. 225-2 du code de l’action sociale et de la famille).

Une fois cette information délivrée et après avoir fait remplir aux candidats à l’adoption un dossier administratif de demande d’agrément, le service de l’aide sociale à l’enfance instruit cette demande. En effet, avant de délivrer l’agrément, le président du conseil général doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté (article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles).

À cet effet, le service de l’aide sociale à l’enfance fait procéder, auprès des candidats, à des investigations comportant notamment :

–  une évaluation sociale de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de l’État ou d’un enfant étranger. Cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d’État ;

–  une évaluation du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. Cette évaluation est confiée à des psychologues ou à des médecins psychiatres.

Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du candidat.

La durée de l’instruction ne peut excéder neuf mois, délai au terme duquel l’agrément est accordé ou non par le président du conseil général, après avis motivé d’une commission d’agrément, composée de trois personnes appartenant au service de l’aide sociale à l’enfance, deux représentants du conseil de famille des pupilles de l’État du département et d’une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance (article R. 225-9 du code de l’action sociale et de la famille).

Valable pour cinq ans, l’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Il est en revanche caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément (article L. 225-2 du code l’action sociale et de la famille).

Toute personne titulaire de l’agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l’agrément, qu’elle maintient son projet d’adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l’État en vue d’adoption (article R. 225-7 du code de l’action sociale et de la famille). Tout changement dans la situation des candidats à l’adoption doit être signalé. Ainsi, en cas de déménagement dans un autre département, le titulaire d’un agrément doit, dans un délai de deux mois, informer le conseil général de sa nouvelle résidence.

Le refus ou le retrait d’agrément doit toujours être motivé (article L. 225-4 du code de l’action sociale et de la famille). Le président du conseil général doit motiver sa décision par une analyse in concreto des conditions d’accueil de l’enfant (CE, 9 décembre 1994, Département de Paris). Si les taux de refus varient d’un département à un autre, on estime à environ 10 % le nombre de candidats se voyant refuser leur demande d’agrément.

Le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois suivant la décision de refus. Les candidats à l’adoption s’étant vus notifier un refus gardent en outre le droit de contester cette décision, en formant :

–  un recours gracieux auprès du président du conseil général dans un délai de deux mois après la notification de la décision ;

–  puis, à l’issue de cette procédure, un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Enfin, l’article 353-1 du code civil dispose que si l’agrément a été refusé ou n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal de grande instance peut prononcer l’adoption, dès lors qu’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

Véritable « passeport pour l’adoption », l’agrément constitue ainsi une étape décisive pour tous les candidats à l’adoption, parfois insurmontable pour les personnes célibataires dont l’orientation sexuelle est connue au moment de l’enquête sociale et psychologique réalisée par les travailleurs sociaux. En effet, même si elles remplissent les conditions légales pour adopter – plus de 28 ans et différence d’âge avec l’enfant d’au moins 15 ans – et pourraient donc prétendre à la délivrance d’un agrément, ces personnes font parfois l’objet d’une discrimination sur le fondement de leur sexualité, laquelle ne permettrait pas, pour certains conseils généraux, d’accueillir un enfant dans des conditions familiales, éducatives et psychologiques correspondant à ses besoins et son intérêt.

Si la Cour européenne des droits de l’homme a estimé, dans un premier temps, que les États étaient compétents pour fixer le cadre législatif de l’adoption et décider si une personne homosexuelle est apte ou non à remplir les conditions requises (126), elle a toutefois considéré que l’homosexualité du requérant ne pouvait en aucun cas constituer un élément déterminant du refus d’agrément, condamnant ainsi la France sur le fondement de la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme (127).

Si cet arrêt de la CEDH a permis d’infléchir la pratique des conseils généraux en vue de mettre fin à certaines pratiques discriminatoires, les auditions menées par votre rapporteur ont mis en évidence que certains conseils généraux continuaient à pratiquer une forme de discrimination en refusant des agréments pour des motifs autres que ceux liés à l’orientation sexuelle. Lors de son audition du 8 novembre 2012, la sociologue Martine Gross a estimé que l’obtention d’un agrément par une personne homosexuelle restait un parcours du combattant, obligeant nombre de candidats vivant en couple avec une personne de même sexe à dissimuler leur vie de couple pendant l’enquête sociale (cf. supra).

Dans ces conditions, les associations représentant les parents homosexuels craignent que l’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de même sexe ne se heurte dans les faits à des discriminations persistantes, notamment au stade de l’agrément, alors que ce dernier conditionne la poursuite effective de la procédure d’adoption. Lors de son audition du 15 novembre 2012, M. Jérôme Guedj, vice-président de l’Assemblée des départements de France, a indiqué travailler actuellement, avec la direction générale de la cohésion sociale du ministère des Affaires sociales et de la santé, à l’élaboration de référentiels permettant d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire et d’objectiver les critères dans la délivrance des agréments par les conseils généraux.

Votre rapporteur est très attaché à ce que demain, toute personne ou tout couple, présentant les qualités requises pour accueillir un enfant, puisse effectivement se voir délivrer un agrément, sans considération de son orientation sexuelle. C’est à cette seule condition que le présent projet de loi garantira une réelle égalité entre tous les couples dans l’accès à l’adoption.

La non-discrimination à l’égard des parents de même sexe candidats à l’adoption devra également être la norme au stade de l’apparentement, qui correspond à la proposition faite par le tuteur – en l’occurrence le préfet du département – et le conseil de famille des pupilles de l’État aux personnes titulaires d’un agrément, d’accueillir un enfant reconnu comme adoptable.

Le conseil de famille est, dans cette perspective, amené à examiner plusieurs dossiers de postulants à l’adoption. Les auditions menées par votre rapporteur ont mis en évidence que les conseils de famille privilégient aujourd’hui les couples mariés stables et ne sélectionnent que très rarement des célibataires. Comme en matière d’agrément, il est indispensable que les couples de personnes de même sexe fassent l’objet d’une égalité absolue de traitement et ne voient pas leurs dossiers d’adoption écartés au profit de couples hétérosexuels. C’est bien l’adéquation entre l’intérêt de l’enfant et le projet parental d’adoption des candidats qui doit motiver la décision d’apparentement, sans aucune considération relative à l’orientation sexuelle des adoptants. Là encore, la mise en place de référentiels sera décisive pour harmoniser les pratiques et offrir un égal accès de tous à l’adoption.

V. LES DISPOSITIONS CONTENUES
DANS LE PROJET DE LOI INITIAL

Le projet de loi a pour objet de répondre aux enjeux présentés précédemment, en ouvrant aux couples de personnes de même sexe, conformément au principe d’égalité, la liberté de se marier et le droit d’adopter.

Le chapitre Ier du projet de loi (article 1er) est consacré aux dispositions relatives au mariage. Cœur du projet de loi, le nouvel article 143 du code civil disposera que « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ». Les dispositions suivantes de cet article tirent les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe relativement à la condition de l’âge des futurs époux (article 144 du code civil) et aux empêchements à mariage (articles 162 à 164 du code civil).

L’article 1er prévoit en outre une règle de conflit de lois : en l’absence de disposition spécifique, il serait fait application des règles dégagées par la jurisprudence en matière de droit international privé selon lesquelles les conditions de fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle de chacun des époux. Telle n’est pas la voie retenue par le Gouvernement, qui a introduit un dispositif spécifique garantissant aux Français la possibilité de se marier avec un ressortissant étranger du même sexe ou à deux ressortissants étrangers de se marier en France, même dans le cas où la loi personnelle du ou des futur(s) époux ne reconnaîtrait pas la validité de telles unions ; cette règle consiste à écarter la loi personnelle, dès lors que celle–ci ne permet pas le mariage entre personnes de même sexe.

Le chapitre II du projet de loi comporte les dispositions relatives à l’adoption et au nom de famille. L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe implique nécessairement l’ouverture de l’adoption, qu’il s’agisse de l’adoption conjointe d’un enfant par les deux époux ou de l’adoption de l’enfant du conjoint. De nouvelles règles doivent par conséquent régir le nom de famille, la règle actuelle prévoyant l’attribution du nom du père à défaut de choix des parents n’étant pas adapté aux couples de même sexe. L’article 2 du projet de loi prévoit, pour l’adoption plénière, qu’en l’absence de choix de nom, l’adopté portera le double nom de famille constitué du nom de chacun des adoptants ou de l’adoptant et de son conjoint accolés, selon l’ordre alphabétique dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux (article 357, alinéa 4, du code civil). Pour l’adoption simple, l’article 3 du projet prévoit que les adoptants choisissent lequel de leur nom sera adjoint au nom de l’adopté, dans la limite d’un seul nom (article 363, alinéa 3, du code civil).

Le chapitre III contient des dispositions de coordination ; l’article 4 contient de nombreuses coordinations touchant au code civil. Les mots « père » et « mère » sont remplacés par celui de « parent » et le mot « époux » est substitué à ceux de « mari » et « femme » dans de nombreux articles, notamment relatifs à l’obligation alimentaire (article 205), à la détermination du domicile du mineur (article 108-2), à la tutelle des mineurs (article 390) ou aux successions et libéralités (articles 733 et 980).

Les articles 5 à 21 procèdent au même type de coordinations au sein de divers codes et textes législatifs ; l’article 14 comporte les dispositions de coordination portant sur le code de la sécurité sociale (congé d’adoption, règles de majoration de durée d’assurance vieillesse).

Le chapitre IV comporte des dispositions transitoires et les dispositions relatives à l’application outre-mer. L’article 22 précise que le mariage entre personnes de même sexe, régulièrement contracté à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi, pourra faire l’objet d’une transcription en France.

VI. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Au cours de ses réunions des 15 et 16 janvier 2013, la Commission a été saisie de plus de cinq cents amendements, dont de très nombreux amendements de suppression, souvent identiques, présentés par les députés de l’opposition.

Elle a adopté 109 amendements, dont 37 de votre rapporteur, 25 de la commission des Affaires sociales saisie pour avis, 1 de Mme Corinne Narassiguin et 46 du groupe UMP (identiques aux amendements de suppression de votre rapporteur, dont la philosophie n’était néanmoins pas la même).

A. LES MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AU PROJET DE LOI

1. Le remplacement des articles de coordination par deux dispositions générales rendant les dispositions législatives « sexuées » applicables aux couples de personnes de même sexe

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a tout d’abord adopté un amendement réécrivant l’article 4 du projet de loi qui, dans sa rédaction initiale, opérait des coordinations dans plus d’une centaine d’articles du code civil afin de tirer les conséquences de l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe.

La nouvelle rédaction introduit, en tête des livres Ier et III du code civil, deux articles nouveaux – 6-1 et 718 – dont l’objet est de rendre expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions du code civil faisant référence aux « père et mère » – rendues applicables aux « parents de même sexe » –, aux « aïeul et aïeule » – rendues applicables aux « aïeuls de même sexe », aux « veuf et veuve » – rendues applicables aux « conjoints survivants de même sexe » et aux « branches paternelle et maternelle » – rendues applicables aux « branches parentales ». Le titre VII du livre Ier du code civil, relatif à la filiation non adoptive, est expressément exclu de cette disposition générale par cohérence avec le champ d’application du projet de loi.

La nouvelle rédaction maintient en outre certaines modifications qui demeurent nécessaires à certains articles du code civil : ainsi, les termes « mari et femme » sont remplacés par le terme époux aux articles 75 et 108 et les termes « beau-père et belle-mère » par ceux de « beaux-parents » à l’article 206.

La méthode ainsi retenue par la Commission a notamment pour intérêt d’éviter le remplacement du terme « parents » par l’expression « membres de la famille », jugée trop incertaine sur le plan juridique par nombre de personnes entendues par votre rapporteur. L’introduction de ces dispositions générales d’application est en outre conforme à la philosophie du projet de loi qui vise, non pas à instaurer un mariage homosexuel, mais bien à ouvrir le mariage tel qu’il est défini par notre code civil aux couples de personnes de même sexe, sans rien retirer aux droits des couples de personnes de sexe différent. Elle s’inspire, en outre, de la solution retenue par le législateur espagnol en 2005 : en Espagne, les lois des 1er et 8 juillet 2005 ont complété l’article 44 du Codigo civil par un alinéa disposant que « le mariage est soumis aux mêmes conditions et emporte les mêmes effets que les deux conjoints soient de même sexe ou de sexe différent ».

La Commission a en outre, sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, adopté un amendement portant article additionnel après l’article 4 (article 4 bis) rendant expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions législatives autres que celles du code civil faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

Par cohérence avec l’introduction de ce nouvel article 4 bis, la Commission a supprimé les articles de coordination du projet de loi devenus sans objet (articles 5 à 13, 3° à 7° et 11° de l’article 14 et articles 15 à 20).

2. Une amélioration de la rédaction de la règle de conflit de lois

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement à l’article 1er du projet de loi, précisant la rédaction du deuxième alinéa du nouvel article 202–1 du code civil relatif à la règle de conflit de lois.

En l’absence de disposition spécifique, il aurait dû être fait application des règles dégagées par la jurisprudence en matière de droit international privé, selon lesquelles les conditions de fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle de chacun des époux. Selon ces règles, un Français n’aurait donc pas pu contracter mariage avec une personne étrangère de même sexe étrangère dont la loi personnelle prohibe une telle union.

Il était donc nécessaire de prévoir un dispositif spécifique, garantissant aux Français la possibilité de se marier avec un ressortissant étranger du même sexe ou à deux ressortissants étrangers de se marier en France, même dans le cas où la loi personnelle du ou des futur(s) époux ne reconnaîtrait pas la validité de telles unions ; cette règle consiste à écarter la loi personnelle quand elle ne permet pas le mariage entre personnes de même sexe.

Le nouvel article 202–1 du code civil, relatif aux conditions de fond du mariage, rappelle dans son premier alinéa la compétence de principe de la loi personnelle : « les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle », ce qui signifie qu’en présence d’époux de nationalités différentes, chacun d’entre eux devra respecter sa loi nationale (« à chacun sa loi »).

Afin de ne pas priver d’application les nouvelles règles ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le deuxième alinéa de l’article précise, dans la rédaction initiale du projet de loi, que « la loi personnelle d’un époux est écartée, sous réserve des engagements internationaux de la France, en tant qu’elle fait obstacle au mariage de deux personnes de même sexe, lorsque la loi de l’État sur le territoire duquel est célébré le mariage le permet ».

L’amendement adopté par votre Commission a eu pour objet de simplifier la rédaction de ce dispositif, en s’inspirant de la règle belge de conflit de lois. L’alinéa est dormais ainsi rédigé : « Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ».

À la suite de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur belge avait dû modifier le code de droit international privé qui existe dans ce pays, afin de préciser les règles de conflit de lois. En vertu du premier alinéa de l’article 46 de ce code, les futurs époux sont tenus de respecter les conditions de fond fixées par le droit dont ils ont chacun la nationalité au moment de la célébration du mariage (application de la loi nationale). À la suite du vote de la loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur belge a complété l’article 46 par une règle spécifique aux mariages entre personnes de même sexe : le deuxième alinéa de cet article prévoit, par dérogation au principe posé par le premier alinéa, qu’est écartée l’application d’une disposition du droit national de la personne qui « prohibe le mariage de personnes de même sexe, lorsque l’une d’elles a la nationalité d’un État ou a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État dont le droit permet un tel mariage ».

Dans la rédaction issue des travaux de la Commission, la règle dérogatoire se fondera, comme la règle belge, sur deux critères de rattachement : non seulement la loi personnelle d’un des époux mais aussi la résidence ou le domicile d’un des époux ; dès lors que, pour au moins un des époux, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet, le mariage de deux personnes de même sexe sera possible.

3. L’harmonisation des règles subsidiaires de dévolution du nom de famille

Sur l’initiative de Mme Corinne Narassiguin, la Commission a adopté un amendement ayant pour objet d’aligner, entre les filiations par le sang et adoptive, les règles subsidiaires de dévolution du nom de famille en cas de désaccord ou d’absence de choix des deux parents.

En effet, sur la base des articles 2 et 3 du projet de loi (cf. infra, commentaires de ces articles), la règle subsidiaire s’appliquant en cas de désaccord ou d’absence de choix des parents sera différente suivant que l’on se trouve en présence ou non d’une filiation adoptive.

Pour les couples – composés ou non de personnes de même sexe – adoptant un enfant en la forme plénière ou simple, le nom qui prévaudra en l’absence de choix ou en cas de désaccord de la part des parents sera choisi selon l’ordre alphabétique (128). À l’inverse, en cas de filiation par le sang, c’est le nom du père qui prévaudra en pareil cas et ce, en application de l’article 311-21 du code civil (129).

À défaut de choix des parents, le maintien d’une règle d’attribution patronymique du nom de famille pour les seuls cas de filiation par le sang est susceptible d’introduire une rupture d’égalité entre les couples, suivant qu’il s’agisse d’une filiation par le sang ou adoptive. En effet, dans ce premier cas, c’est le nom de famille du père qui prévaudra, alors que dans le second, le nom sera choisi dans l’ordre alphabétique.

Afin d’y remédier, la Commission a modifié l’article 311-21 précité du code civil pour qu’en cas de désaccord ou d’absence de choix des parents par le sang, le premier nom de chacun d’eux, accolés dans l’ordre alphabétique, soit dévolu à l’enfant.

Votre rapporteur tient à souligner que ces règles subsidiaires n’ont vocation à s’appliquer que dans de très rares cas, à savoir ceux où les parents ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le nom de famille qu’ils souhaitent attribuer à leur enfant (130).

4. La sécurisation juridique des règles d’adoption intrafamiliale

Si l’adoption intrafamiliale constituera le moyen privilégié d’établir, sur la base du présent de loi, un lien de filiation entre un enfant et deux adultes de même sexe (cf. supra), son cadre juridique comporte aujourd’hui des imprécisions – s’agissant en particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint ayant préalablement adopté l’enfant.

Afin que ces imprécisions ne fassent pas de la part des juridictions l’objet d’interprétations divergentes au détriment de la sécurité juridique que le présent projet de loi entend par ailleurs offrir aux couples de personnes de même sexe et à leurs enfants, la Commission a adopté, sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, plusieurs amendements autorisant expressément l’époux à adopter en la forme simple ou plénière l’enfant antérieurement adopté par son conjoint seul.

En l’état actuel, si aucun texte n’exclut la possibilité d’adopter un enfant déjà adopté, aucun texte ne la prévoit expressément. En effet, les dispositions de l’article 343 du code civil ne précisent pas que l’adoption conjointe par deux époux doit être effectuée simultanément. De la même manière, le terme d’« enfant » employé dans les dispositions traitant de l’adoption de l’enfant du conjoint (articles 345-1 et 360 du code civil) ne distingue pas entre les enfants adoptifs et les enfants biologiques. Dans ces conditions, la Commission a jugé utile de préciser à un triple égard les conditions dans lesquelles l’époux peut adopter l’enfant de son conjoint.

a) L’adoption plénière de l’enfant ayant fait l’objet par le conjoint d’une adoption plénière

L’article 345-1 du code civil prévoit actuellement que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise dans trois cas : lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ; lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ; lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

L’article 346 du code civil, qui pose, quant à lui, le principe selon lequel « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux », semble a priori ménager la possibilité pour l’époux d’adopter en la forme plénière l’enfant de son conjoint, quand bien même ce dernier aurait adopté seul l’enfant en la forme plénière avant le mariage.

La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation est par ailleurs conforme à cette interprétation. Elle prévoit, en effet, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, que l’enfant déjà adopté plénièrement par une personne seule peut faire l’objet d’une nouvelle adoption plénière par le conjoint de l’adoptant. Dans ce cas, le principe de l’irrévocabilité de l’adoption plénière prévu à l’article 359 du code civil n’est pas remis en cause, puisque le nouveau lien de filiation créé s’ajoute au lien résultant de la première adoption. Les effets de celle-ci sont donc préservés.

Afin d’éviter cependant toute interprétation divergente qui serait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, souhaité qu’il soit précisé, à l’article 345-1 du code civil, que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint (131).

b) L’adoption simple de l’enfant ayant fait l’objet par le conjoint d’une adoption plénière

L’adoption simple de l’enfant du conjoint est autorisée même lorsque l’enfant a une filiation établie à l’égard de ses deux parents biologiques, dont le consentement à l’adoption est toutefois requis (articles 348 et 361 du code civil).

Dans sa rédaction actuelle, l’article 360 du code civil prévoit que, s’il est justifié de « motifs graves », l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise. Selon les informations transmises à votre rapporteur par les services de la Chancellerie, les juges pourraient, sur ce fondement, admettre l’adoption simple par l’époux de l’enfant adopté en la forme plénière par son conjoint. Afin d’éviter cependant toute interprétation divergente, la Commission, sur l’initiative de votre rapporteur, de la commission des Affaires sociales saisie pour avis et de Mme Corinne Narassiguin, a expressément autorisé l’adoption simple de l’enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière, si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant.

c) L’adoption simple de l’enfant ayant fait l’objet par le conjoint d’une adoption simple

De la même manière, la Commission a reconnu, à ce même article 360 du code civil, la possibilité pour l’époux d’adopter en la forme simple l’enfant que son conjoint a antérieurement adopté en la forme simple. En effet, certains pays étrangers, au nombre desquels figure Haïti, ne reconnaissent que l’adoption simple. Or, si l’enfant a initialement été adopté à l’étranger en la forme simple par une personne seule, laquelle vient ensuite à se marier, l’adoption simple par l’époux de l’enfant de son conjoint n’est aujourd’hui pas expressément prévue par le code civil. Pour éviter, là encore, tout risque d’interprétation divergente dans le silence de la loi, la Commission a adopté un amendement autorisant expressément l’adoption simple de l’enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple, si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant.

B. DES QUESTIONS SOULEVÉES À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI QUI DEVRONT TROUVER LEUR RÉPONSE DANS UN AUTRE CADRE LÉGISLATIF

À l’occasion des auditions menées par votre rapporteur, ont été soulevées un certain nombre de questions délicates et importantes, qui ne relèvent cependant pas strictement du champ d’application du projet de loi. C’est le cas du cadre juridique de l’adoption qui appelle une réforme générale, de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes, de la situation des enfants issus d’une GPA à l’étranger et, enfin, de la question du maintien des liens de l’enfant avec le parent social, lorsque celui–ci est séparé de son parent légal.

1. La nécessaire réforme du droit de l’adoption

a) L’élargissement des possibilités d’adoption conjointe aux couples non mariés

L’adoption – plénière ou simple – est actuellement ouverte aux seuls couples mariés depuis plus de deux ans et non séparés de corps ainsi qu’à toute personne seule âgée de plus de vingt-huit ans (articles 343 et 343-1 du code civil pour l’adoption plénière et, par renvoi, article 361 du code civil, pour l’adoption simple). L’adoption conjointe n’est, en revanche, pas ouverte aux couples de concubins ou de partenaires liés par un PACS.

Or, dans sa version issue de la loi du 7 juillet 2011 précitée (132), l’article L. 2141-2 du code de la santé publique prévoit que l’AMP est ouverte à tout couple composé d’un homme et d’une femme, qu’il soit marié ou non marié (concubins ou partenaires d’un PACS), et désormais sans condition de durée de vie commune.

CHAMPS DE L’ADOPTION ET DE L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

 

Adoption

AMP

Personne seule

Oui (art. 343-1 du code civil)

Non

Couple non marié

Non

Oui, sans condition de durée de vie commune (art. L. 2141-2 du code de la santé publique)

Couple marié

Oui, avec condition de durée de vie commune de deux ans (art. 343 du code civil)

Oui, sans condition de durée de vie commune (art. L. 2141-2 du code de la santé publique)

La différence dans la définition actuelle des catégories de personnes pouvant accéder à l’adoption et à l’AMP peut légitimement amener à s’interroger sur la définition des catégories de couples auxquelles l’adoption devrait être ouverte.

Lors des auditions menées par votre rapporteur, deux arguments ont été avancés en faveur d’une telle extension du champ de l’adoption.

D’une part, la limitation de l’adoption aux seuls couples mariés est aujourd’hui contestée par certaines associations de personnes homosexuelles, qui font valoir qu’elles seront contraintes de se marier pour pouvoir accéder au statut de parent via l’adoption. Ainsi, comme l’a indiqué la sociologue Martine Gross, « aujourd’hui, un enfant sur deux naît hors mariage, seuls les couples homosexuels devraient donc se marier pour être parents ensemble. Le mariage n’apporte pas plus de stabilité que le concubinage ou le partenariat. Un couple marié sur deux se sépare. Aussi l’adoption, en la forme simple ou plénière, devrait s’ouvrir aux non-mariés, qu’ils soient concubins ou pacsés, de sexe différent ou de même sexe » (133).

D’autre part, depuis 1966, le code civil autorise indistinctement tout individu, célibataire ou engagé dans les liens du mariage et non séparé de corps, à adopter.

Dès lors que l’adoption simple ou plénière est autorisée pour une personne seule et que l’AMP est possible pour tout couple, marié ou non, se pose la question de savoir si l’impossibilité d’adopter pour les couples non mariés – qu’ils soient pacsés ou concubins – est encore justifiée.

L’élargissement des possibilités d’adoption conjointe aux couples non mariés concerne cependant tous les couples, qu’ils soient composés de personnes de même sexe ou de sexe différent. Par conséquent, cette question ne relève pas du présent texte et le futur projet de loi sur la famille devra être l’occasion d’engager ce débat sur le champ qu’il convient aujourd’hui de donner à l’adoption en France.

b) La question de la révocabilité de l’adoption simple

Parallèlement à la question d’ordre général du champ qui doit être celui de l’adoption, s’est posée, lors des auditions menées par votre rapporteur, la question plus particulière de la révocabilité de l’adoption simple.

En effet, contrairement à l’adoption plénière qui est irrévocable (article 359 du code civil), l’adoption simple peut être révoquée « s’il est justifié de motifs graves » (premier alinéa de l’article 370 du code civil). En l’état actuel du droit, la demande de révocation peut émaner :

–  de l’adoptant, à la condition que l’adopté ait plus de quinze ans ;

–  de l’adopté, s’il est majeur ;

–  du ministère public, si l’adopté est mineur ;

–  de la famille d’origine (père, mère ou, à leur défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus), si l’adopté est mineur.

L’article 370-1 du même code précise que le jugement révoquant l’adoption simple doit être motivé. La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption (article 370-2 du code civil).

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi relative à l’adoption et à l’enfance délaissée, déposée par Mme Michèle Tabarot et adoptée en première lecture le 1er mars 2012 par l’Assemblée nationale, prévoyait, à son article 5, de rendre irrévocable l’adoption simple durant la minorité de l’adopté, tant à la demande de la famille d’origine que des adoptants, tout en maintenant la possibilité pour le ministère public d’en demander la révocation pour un motif grave.

Le caractère révocable de l’adoption simple est souvent présenté comme un frein à son développement. L’objet de l’article 5 de cette proposition de loi était donc d’encourager au recours à l’adoption simple dont le côté révocable pourrait effrayer certains parents. Si ce type d’adoption concerne rarement des enfants pupilles de l’État, c’est notamment en raison de ce caractère révocable, « s’il est justifié de motifs graves », et sans doute aussi parce que l’adopté simple conserve dans sa famille d’origine tous ses droits.

Dans son rapport sur l’adoption rendu en 2011 (134), l’Académie nationale de médecine préconisait de rendre l’adoption simple irrévocable afin de stabiliser la situation des enfants adoptés sous cette forme – qui a le mérite de maintenir les liens avec la famille d’origine – et de permettre le développement de cette modalité de l’adoption, dans l’intérêt de l’enfant.

Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2009 (135) préconisait lui aussi de faciliter les relations entre les parents adoptifs et la famille de l’enfant adopté ; dans ce cadre, il proposait notamment de promouvoir l’adoption simple, qui doit, selon les inspecteurs généraux, être vue comme un type d’intervention relevant de la protection de l’enfance, alternative à la prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.

La possibilité de révocation est une spécificité de l’adoption simple, qui la différencie de l’adoption plénière. Cette procédure est en outre bien encadrée par la loi : elle ne peut être prononcée par le juge que pour « des motifs graves ». Cette notion est appréciée strictement par les magistrats : en 2010, pour 56 demandes, 17 révocations seulement ont été prononcées. Mais, bien que rare, une telle décision peut être opportune et justifiée par une situation familiale particulière, notamment par l’absence de toute relation effective entre l’adoptant et l’adopté, y compris lorsque l’adopté est mineur.

Si la question de la révocabilité de l’adoption revêt une grande importance, elle se situe en dehors du champ du présent projet de loi ouvrant le mariage ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Cette question gagnerait, en revanche, à faire l’objet d’un réexamen par le Parlement, parallèlement à celle de l’élargissement des possibilités d’adoption conjointe aux couples non mariés, lors de l’examen du futur projet de loi sur la famille.

2. L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes

Tout au long des débats ayant précédé l’examen en commission du présent projet de loi, la question de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes a été posée. Pratique médicale apparue à la fin des années 1970 et soumise en France à un cadre légal depuis 1994, l’AMP est, aujourd’hui, réservée aux seuls couples composés de personnes de sexe différent. Avec l’ouverture par le présent projet de loi de la filiation adoptive aux couples de personnes de même sexe, la question de l’extension aux couples de femmes de la possibilité de recourir à l’AMP se pose naturellement.

Si, en France, l’encadrement juridique actuel de l’AMP ne permet qu’aux seuls couples composés d’un homme et d’une femme d’y recourir, tel n’est pas le cas dans de nombreux pays qui permettent déjà aux couples de femmes d’y avoir accès. Aux yeux de votre rapporteur, l’enjeu de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes est triple : il s’agit à la fois d’un enjeu d’égalité et de liberté, d’un enjeu de cohérence et d’un enjeu de santé publique. En outre, il convient de souligner avec force que l’argument selon lequel l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes devrait automatiquement entraîner la légalisation de la gestation pour autrui (GPA) pour les couples d’hommes n’est pas fondé, la question de la GPA étant nettement distincte de celle de l’AMP.

Pour autant, sur le fondement des engagements très clairs pris par le Gouvernement, votre rapporteur estime que l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes dans le cadre du futur projet de loi sur la famille permettra de traiter cette question de façon plus complète et donc plus satisfaisante.

a) En France, l’accès à l’assistance médicale à la procréation est réservé aux couples composés d’un homme et d’une femme

La France est l’un des pays qui, dans le monde, a adopté le plus précocement un cadre légal pour l’AMP (136). En effet, si l’Allemagne a adopté une loi sur la protection des embryons dès 1990, la plupart des pays du monde n’a légiféré sur cette question que dans les années 2000 et certains pays – tels les Pays-Bas – ne disposent d’aucun cadre légal pour l’AMP. En France, c’est dès 1994 (137) que le législateur français est intervenu pour encadrer le recours à l’AMP. Ce cadre légal a ensuite été modifié à deux reprises, en 2004 et 2011 (138).

Les conditions d’accès à l’AMP sont définies à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, qui dispose, dans le texte en vigueur issu de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. »

Avant la loi du 7 juillet 2011, cet article – dont la rédaction était pour l’essentiel issue de la loi de 1994, mais avait été légèrement modifiée sur la forme en 2004 – était ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination ».

La condition que le couple bénéficiant de l’AMP soit composé d’un homme et d’une femme n’a pas été modifiée depuis le texte initial de 1994. En revanche, la loi de 2011 a apporté deux modifications importantes à cet article L. 2141-2.

●  D’une part, l’exigence de la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans pour les couples non mariés a été supprimée sur l’initiative de M. Jean Leonetti, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, aux motifs principaux que cette condition était « très pénalisante pour les concubins qui doivent attendre deux ans avant de pouvoir commencer un traitement, alors que l’âge de la femme est un facteur important du succès de l’AMP » et que « les médecins répugn[aient] à l’appliquer, car ils estiment que ce n’est pas leur rôle » (139).

De fait, on peut considérer que le fait même de s’engager dans une démarche intrinsèquement éprouvante d’AMP suffit à caractériser la stabilité du couple : comme l’avait à l’époque souligné M. Jean Leonetti en réponse à l’avis défavorable que le Gouvernement avait émis à l’encontre de son amendement, « la stabilité du couple pourra s’apprécier tout au long du parcours de procréation ! » (140)

●  D’autre part et surtout, l’indication préalable selon laquelle l’AMP a pour finalité de répondre à la demande parentale d’un couple a été supprimée, ce qui a renforcé la dimension médicale de l’AMP. Si cette dimension médicale a toujours été présente dans la loi, elle n’apparaissait, avant la loi de 2011, qu’après la condition préalable de demande parentale. Or, présentant l’état du droit antérieur à la loi de 2011, le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale avait estimé que la loi ne traduisait qu’imparfaitement la finalité purement médicale qui, pour la précédente majorité, devait être celle de l’AMP :

« Cet article [l’article L. 2141-2 du code de la santé publique] prévoit, dans son premier alinéa, que "l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple", avant de préciser, à l’alinéa suivant, les raisons médicales justifiant le recours à ces techniques (remédier à une infertilité pathologique médicalement diagnostiquée ou éviter la transmission d’une maladie d’une particulière gravité).

« L’article 20 du projet de loi supprime donc toute référence à une demande parentale du couple, parachevant une clarification des finalités de l’AMP amorcée dès 2004, avec la substitution de la notion "d’assistance médicale à la procréation" à celle de "procréation médicalement assistée", ce qui traduisait la volonté du législateur de souligner que ces techniques devaient être employées non pour satisfaire une demande d’enfant érigée en véritable droit, mais bien pour pallier l’infertilité médicalement constatée d’un couple » (141).

Un commentateur de la loi de 2011 a présenté cette évolution en indiquant que le législateur avait estimé que la formulation antérieure présentait « l’inconvénient de faire de la demande parentale l’élément essentiel du recours à l’AMP. On pouvait imaginer que la liste des indications s’étendrait progressivement. D’abord remédier à une infertilité pathologique puis à une "infertilité sociale" comme c’est le cas dans les pays qui autorisent le recours à l’AMP pour les célibataires ou les couples de personnes de même sexe » (142).

C’est donc très clairement dans le dessein de renforcer la dimension médicale de l’AMP et, ainsi, d’éloigner la perspective de son ouverture aux couples de femmes, qu’a été opérée cette modification de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. Pour autant, la notion de demande parentale du couple demeure présente dans la loi, les articles L. 2141-3 et L. 2141-4 prévoyant la possibilité que des embryons conçus pour un couple donné soient accueillis par un autre couple ou qu’il soit mis fin à leur conservation lorsque le couple n’a plus de « projet parental ».

b) Tous les pays ayant ouvert le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe permettent aux couples de femmes de recourir à l’assistance médicale à la procréation

Plusieurs pays, en particulier – mais pas exclusivement – ceux qui ont ouvert le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe, permettent aux couples de femmes de recourir à l’AMP.

Sans prétendre à l’exhaustivité, une étude de l’Agence nationale de la biomédecine publiée en 2010 recensait pas moins de neuf pays autorisant le recours à l’AMP par les couples de femmes : l’Angleterre, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède (143). Si la plupart de ces pays permettent aussi le mariage aux couples de personnes de même sexe, on peut relever, d’une part, que tel n’est pas le cas de l’Angleterre ni de l’ensemble des États des États-Unis et, d’autre part, que plusieurs de ces pays permettaient déjà le recours à l’AMP avant même d’ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe : c’est le cas, en particulier, de la Belgique, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède.

Parmi les pays ayant ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe, seul le Portugal ne permet pas aux couples de femmes de recourir à l’AMP, mais cela s’explique largement par le fait que l’adoption par les couples de personnes de même sexe n’y est pas non plus possible : le Portugal a admis le mariage des couples de personnes de même sexe, mais pas la possibilité qu’un lien de filiation puisse être établi entre un enfant et deux personnes du même sexe. En revanche, tous les pays qui ont ouvert le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe permettent aussi le recours à l’AMP par les couples de femmes.

On peut relever, par ailleurs, que plusieurs pays qui ne prévoient pas la possibilité pour les couples de femmes de recourir à l’AMP la permettent néanmoins pour les femmes seules (la Grèce, la Finlande, Israël, la Roumanie, la Russie), ce qui en pratique permet l’accès de femmes homosexuelles à l’AMP. Cela est particulièrement vrai en Finlande, où l’adoption « interne » (c’est-à-dire l’adoption de l’enfant du conjoint) est ouverte depuis 2009 aux couples de personnes de même sexe unies dans le cadre d’un partenariat enregistré et où un lien de filiation peut donc a posteriori être établi avec la conjointe de la femme qui a eu recours à l’AMP.

Le tableau ci-après présente les principales règles applicables dans sept pays ayant ouvert l’AMP aux couples de femmes : l’Angleterre, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les Pays-Bas, la Suède et le Québec.

RÈGLES APPLICABLES DANS SEPT PAYS AYANT OUVERT L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION AUX COUPLES DE FEMMES

 

Angleterre

Belgique

Danemark

Espagne

Pays-Bas

Suède

Québec

Texte prévoyant une union civile pour les couples de personnes de même sexe

Loi de 2004 sur le partenariat civil

Loi de 1998 instaurant la cohabitation légale

Loi de 2005 sur le partenariat enregistré (144)

Lois régionales instituant diverses formes d’unions civiles

Loi de 1998 sur le partenariat enregistré

Loi de 1994 sur le partenariat enregistré (145)

Loi québécoise de 2002 instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation

Texte prévoyant le mariage pour les couples de personnes de même sexe

Mariage entre personnes de même sexe non autorisé

Loi de 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe

Loi de 2012 modifiant la loi sur la conclusion du mariage et sa fin

Loi de 2005 modifiant le code civil

Loi de 2000 sur le mariage

Loi de 2009 modifiant le code du mariage

Loi canadienne de 2005 sur le mariage civil

Texte régissant l’AMP

Loi de 2008 relative à la fécondation humaine et à l’embryologie

Loi de 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des ga-mètes

Loi de 1997 sur la fécondation artificielle

Loi de 2006 sur les techniques de reproduction assistée

Pas de cadre légal ; pratique de l’AMP régie par un guide de bonnes pratiques  de l’association d’obstétrique et de gynécologie

Loi de 2006 sur l’intégrité génétique

Code civil du Québec (modifié par loi du 20 juillet 2005)

Situation des personnes pouvant accéder à la procréation assistée

Femme seule ou vivant en partenariat civil

Femme seule ou en couple (marié ou non)

Femme seule ou vivant en couple marié (depuis la loi de 2012, ou en partenariat avant cette loi)

Toute femme « indépendamment de son état civil et de son orientation sexuelle »

Femme seule ou en couple (marié ou non)

Femme vivant en couple marié (depuis la loi de 2009, ou en partenariat avant cette loi) ou en concubinage (146)

Femme seule ou en couple (marié ou non).

Mode d’établissement de la filiation

Pour les enfants conçus avant avril 2009 :
— En cas de partenariat civil :
Établissement de plein droit de la filiation avec la partenaire de la femme ayant donné naissance à l’enfant à la suite d’une AMP, sauf si elle a indiqué expressément qu’elle ne consentait pas à cet acte médical ;

— En l’absence de partenariat civil : Possibilité pour la femme vivant en union de fait avec la femme ayant donné naissance à l’enfant à la suite d’une AMP d’établir une filiation avec l’enfant, en donnant son consentement préalable à l’acte

Pour les enfants conçus après avril 2009 : obtention de la responsabilité parentale par action judiciaire, subordonnée à l’accord de la mère, ou établissement de la filiation par adoption

Établissement de la filiation par adoption

Adoption de l’enfant du conjoint (marié depuis 2012, en partenariat avant 2012), possible dès la naissance

Établissement selon les règles du droit commun + Présomption de parenté du conjoint ayant expressément consenti à l’AMP (quel que soit son sexe)

Adoption de l’enfant du conjoint, obtenue de plein droit à moins qu’elle ne soit jugée contraire à l’intérêt de l’enfant.
Projet en cours de discussion visant à reconnaître de plein droit le statut de parent à l’épouse de la femme ayant mis l’enfant au monde

Si l’AMP est pratiquée dans le cadre du système suédois de santé publique : Lien de filiation présumé du fait du consentement à l’AMP, mais devant être établi par reconnais-sance volontaire ou jugement

Si l’AMP est pratiquée hors du cadre du système suédois de santé publique (secteur privé ou à l’étranger) : établissement de la filiation uniquement par adoption

Pour les couples mariés ou unis civilement : présomption de co-maternité (1)

Pour les couples non mariés : obligation de déclaration du lien de filiation avec l’enfant (2) 

Sources : —  étude de législation comparée n° 229 du Sénat ;

—  éléments transmis par le ministère de la Justice ;

—  étude de l’Agence nationale de la biomédecine sur l’encadrement juridique international dans les différents domaines de la bioéthique, 2010

() Article 538-3 du code civil du Québec : « L’enfant, issu par procréation assistée d’un projet parental entre époux ou conjoints unis civilement, qui est né pendant leur union ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation est présumé avoir pour autre parent le conjoint de la femme qui lui a donné naissance »

(2) Article 540 du code civil du Québec : « La personne qui, après avoir formé un projet parental commun hors mariage ou union civile, ne déclare pas, au registre de l’état civil, son lien de filiation avec l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers cet enfant et la mère de ce dernier. »

Au cours du déplacement effectué à Bruxelles par une délégation de députés le lundi 17 décembre 2012, des échanges approfondis ont eu lieu avec des praticiens hospitaliers et des sénateurs belges sur la possibilité pour les couples de femmes de recourir à l’AMP en Belgique.

Les responsables de l’Hôpital Érasme ont indiqué que l’AMP était pratiquée en Belgique pour les couples de femmes depuis le début des années 1990, sans que cela ne soulève plus, désormais, d’interrogations particulières. Lorsque, au début des années 1990, se sont présentées les premières demandes émanant de couples de femmes ou de femmes seules, les équipes médicales se sont interrogées sur l’équilibre à trouver entre la dimension purement médicale de l’AMP et le risque de s’ériger en censeurs des demandes parentales. Dans la plupart des centres d’AMP belges, l’accès à l’AMP pour les couples de femmes a été admis en retenant pour principe qu’il n’appartenait pas aux médecins d’avoir une vision normative de la famille en refusant a priori les demandes parentales émanant de couples de femmes. En conséquence, le projet parental de chaque demandeur est évalué dans les mêmes conditions, qu’il soit seul ou en couple hétérosexuel ou homosexuel, en s’interrogeant principalement sur la capacité future à accueillir et élever l’enfant.

La loi belge sur l’AMP est intervenue en 2007 : avant cette date, aucun texte légal ne l’encadrait, et ce sont donc la pratique et la déontologie médicales qui avaient organisé cette activité. Lorsque le législateur belge a entrepris de définir les catégories de personnes pouvant bénéficier d’une AMP, il a considéré, au vu de la pratique existante permettant aux couples de femmes de recourir à l’AMP sans que cela ne soulève de difficultés, ni sur le plan éthique, ni sur le plan de l’éducation des enfants, qu’il n’était pas en son pouvoir de déterminer des critères sociologiques d’accès à cette technique. Comme l’avaient mis évidence les travaux parlementaires, la majorité des parlementaires n’a pas estimé possible que « des jugements éthiques qui ne sont pas partagés par tous puissent aboutir à des normes obligatoires et ce, dans une société qui se caractérise justement par l’acceptation d’un pluralisme éthique » (147).

C’est donc au terme d’une réflexion éthique, marquée par un grand respect de la liberté et de la responsabilité individuelles, que le législateur belge a défini le champ des personnes pouvant bénéficier de l’AMP comme toute personne « auteur d’un projet parental », c’est-à-dire « ayant pris la décision de devenir parent par le biais d’une procréation médicalement assistée, qu’elle soit effectuée ou non au départ de ses propres gamètes ou embryons » (148). L’AMP est ainsi ouverte à toute personne, qu’elle soit ou non en couple, et, si elle est en couple, que ce couple soit composé de personnes de même sexe ou de sexe différent.

Les parlementaires belges ont indiqué que les médecins des centres d’AMP pouvaient toujours refuser une demande d’AMP qui leur est adressée en invoquant la « clause de conscience » que leur reconnaît expressément la loi, tout en précisant que cette disposition n’était pas spécifique aux couples de personnes de même sexe et pouvait être opposée à toute autre demande qui n’apparaîtrait pas raisonnable (149).

L’exemple de ces différents pays étrangers qui, ayant ouvert le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe, permettent aussi aux couples de femmes de recourir à l’AMP, est particulièrement éclairant sur le lien très fort qui unit ces deux questions et sur la nécessité qu’elles soient traitées de façon cohérente.

c) L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes relève d’un triple enjeu d’égalité et de liberté, de cohérence et de santé publique

Dans la lignée de ce que révèle l’examen du droit comparé, les auditions menées par votre rapporteur ont également mis en évidence le lien très fort existant entre l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe et l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes. Celle–ci s’impose comme une nécessité, parallèlement à l’ouverture du mariage et de l’adoption à l’ensemble des couples de personnes de même sexe et ce, pour trois raisons.

—  Un enjeu d’égalité et de liberté

L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe institue l’égalité des droits entre tous les couples au regard des modes d’union envisageables. Elle offre aux couples de personnes de même sexe une nouvelle liberté dont ils étaient jusqu’ici privés, celle de se marier. L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes s’inscrit dans cette même logique d’égalité et de liberté.

D’une part, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes est nécessaire pour atteindre l’égalité entre tous les couples mariés. Aujourd’hui, les couples mariés ont le droit de recourir à l’AMP lorsqu’une infertilité les place dans l’impossibilité de concevoir un enfant. Demain, après l’adoption du présent projet de loi, les couples de femmes pourront aussi se marier et se trouveront, eux aussi, dans une situation d’infertilité. Le principe d’égalité impose que les couples de femmes mariées, se trouvant dans la même situation d’infertilité que les couples composés d’un homme et d’une femme ne parvenant pas à procréer, puissent avoir accès au même droit, celui de procréer en recourant à l’AMP (150).

À cet impératif d’égalité, il a pu être objecté, au cours des auditions menées par votre rapporteur, que l’infertilité des couples mixtes ayant aujourd’hui accès à l’AMP et l’infertilité des couples de femmes qui en sont privées ne seraient pas de même nature. Dans le premier cas, elle est d’origine pathologique, tandis que dans le second cas, elle est d’origine sociale. Il n’en demeure pas moins que tous ces couples sont dans une même situation d’infertilité – certes, d’origine différente – qui les empêche de voir aboutir leur projet parental. Or, comme le souligne l’Inter-LGBT dans sa contribution, l’AMP a toujours fondamentalement pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple, quand bien même la loi précitée du 7 juillet 2011 a supprimé ces termes de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique (151) : « La procréation médicalement assistée répond à la situation des couples inféconds. C’est une hypocrisie que de penser que les couples inféconds hétérosexuels ne basent pas leur parcours de PMA sur la base d’un projet parental. La situation est similaire pour les couples inféconds homosexuels » (152).

D’autre part, l’ouverture de l’AMP à une femme vivant en couple avec une autre femme lui permettra d’exercer cette liberté qui, fondamentalement, appartient à toutes les femmes : celle de porter, de mettre au monde et d’élever un enfant. Aujourd’hui, grâce aux combats menés tout au long du siècle dernier qui ont permis la légalisation de la contraception en 1967 et de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en 1975 (153), les femmes peuvent librement disposer de leur corps et faire le choix d’avoir ou de ne pas avoir un enfant. Si cela est vrai pour les femmes hétérosexuelles, cela l’est aussi, qu’on le veuille ou non, pour les femmes homosexuelles, qui peuvent aussi faire le choix d’avoir un enfant.

Mais cette liberté essentielle qui appartient à toutes les femmes, les femmes homosexuelles ne peuvent aujourd’hui l’exercer qu’en ayant des relations sexuelles avec un homme plus ou moins connu, en procédant à une insémination qualifiée d’« artisanale » avec du sperme acheté sur Internet, ou en recourant à une AMP à l’étranger. Dans tous les cas, les grossesses sont obtenues dans des conditions dont chacun pourra convenir qu’elles sont extrêmement préoccupantes sur le plan sanitaire (154). Comme le souligne M. Denis Quinqueton, président de Homosexualités et socialisme, le parallèle entre l’impossibilité de recourir à l’IVG avant 1975 et l’impossibilité actuelle pour les couples de femmes vivant en France d’avoir accès à l’AMP est frappant : « Triste ironie de l’histoire, de la géographie, et de la politique, il y a plusieurs décennies, des femmes franchissaient les frontières pour interrompre leur grossesse et exercer leur droit inaliénable – mais alors pas reconnu en France – à maîtriser ce qu’il advient de leur corps. Aujourd’hui, d’autres femmes, maîtrisant ce qu’il advient de leur corps, franchissent ces mêmes frontières pour pouvoir devenir mères, avec toutes les complications que cela implique et le coût que cela engage pour elles » (155).

Ouvrir l’AMP aux couples de femmes en France, ce serait donc permettre aux femmes homosexuelles d’exercer pleinement leur liberté d’être mère, de la même façon que les femmes vivant en couple avec un homme peuvent aujourd’hui le faire lorsqu’une infertilité pathologique les empêche de concevoir et de mettre au monde un enfant. C’est d’ailleurs sans doute largement pour cette raison, parce qu’il s’agit pour les femmes de conquérir une liberté nouvelle, que cette question suscite tant de crispations. Comme le souligne très justement l’ethnologue Anne Cadoret, même dans un pays dont les valeurs principales sont la liberté, l’égalité et la fraternité, les libertés – surtout celles des femmes et des personnes homosexuelles – ne se conquièrent jamais aisément : « N’oublions pas toutes les crispations qu’il y a eu dès qu’une émancipation de la sexualité par rapport à la procréation a été proposée : je pense aux débats suscités par l’autorisation de la contraception, de l’interruption volontaire de grossesse ; aux débats qu’il y a eu pour seulement autoriser une forme d’alliance entre deux personnes de même sexe, le PACS » (156).

—  Un enjeu de cohérence

Permettre aux couples homosexuels de devenir parents sans leur permettre de concevoir ces enfants serait doublement problématique.

Tout d’abord, l’on sait que, en dehors des cas d’adoption de l’enfant du conjoint issu d’une précédente union hétérosexuelle, les possibilités d’adoption pour les couples de personnes de même sexe seront vraisemblablement assez restreintes, compte tenu du faible nombre d’enfants adoptables tant en France qu’à l’étranger (157). Permettre aux couples de personnes de même sexe d’accéder légalement à la parenté uniquement via l’adoption, tout en sachant que les possibilités d’adoption seront restreintes, reviendrait à consacrer un droit à la portée limitée.

En second lieu, chacun sait qu’une forte proportion des enfants de conjoints qui seront adoptés au sein des couples de femmes sera en réalité issue d’une AMP réalisée à l’étranger. Une étude réalisée sur la période 2005-2007 sur l’ensemble des centres d’AMP belges, à laquelle l’Hôpital Érasme avait participé (158), a établi que 2 288 patientes françaises avaient été traitées en Belgique au cours de ces trois années, soit 762 par an. Si la situation de couple de ces femmes – en couple mixte, en couple avec une personne de même sexe ou célibataire – n’est pas connue précisément, les responsables de l’Hôpital Érasme ont indiqué qu’au moins un tiers des patientes qui y sont suivies est en couple avec une autre femme. Cette réalité de la possibilité, déjà largement utilisée, qu’ont les couples de femmes françaises de se rendre à l’étranger pour réaliser une AMP que la loi française leur interdit, ne peut être ignorée.

En conséquence, en permettant aux femmes d’adopter l’enfant de leur conjointe, sans leur permettre de le concevoir en France dans le cadre légal de l’AMP, le projet de loi tolère, voire encourage, le contournement de la loi française.

C’est ce qu’a souligné, notamment, Mme Claire Neirinck, professeur de droit privé à l’Université de Toulouse I Capitole : « Il est évident que le projet de loi, en l’état, encouragera les pratiques illégales qui seront de plus en plus pratiquées hors de France puisque l’adoption de l’enfant du conjoint viendra couronner de succès la démarche initiée au mépris de la loi » (159).

Mme Laurence Brunet, professeur de droit privé à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, a estimé que le projet de loi, en ne s’inquiétant « pas du tout de l’origine de l’enfant », jouait la « politique de l’autruche » et qu’il encouragerait les femmes lesbiennes à commettre une « fraude à la loi » en se rendant à l’étranger pour concevoir par AMP un enfant qui sera, ensuite, adopté par l’épouse de celle qui l’aura mis au monde (160).

M. Robert Wintemute, professeur au King’s College de Londres, a, quant à lui, utilisé le terme d’« hypocrisie » au sujet de l’absence de l’ouverture de l’AMP aux couples de personnes de même sexe dans le présent projet de loi : « Deux femmes auront le droit de se marier en France, et l’épouse de la mère aura le droit de proposer l’adoption de l’enfant de la mère après sa naissance en France, mais la mère sera obligée d’aller à l’étranger (par exemple, en Belgique, en Espagne, ou au Royaume-Uni) pour se faire inséminer légalement » (161).

La sociologue Martine Gross a parlé d’une situation étrange : « Si les conditions d’accès à l’AMP ne sont pas modifiées, la situation sera étrange : les couples de femmes verront leur maternité lesbienne reconnue en France via un mariage suivi d’une adoption intraconjugale, mais il faudra qu’elles continuent à s’expatrier pour concevoir leur enfant » (162).

L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes apparaît donc comme une nécessité pour sortir de cette incohérence très largement dénoncée, y compris d’ailleurs parmi les personnes réservées sur son opportunité.

—  Un enjeu de santé publique

Enfin, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes est nécessaire pour mettre un terme aux risques sanitaires qu’engendre l’interdiction actuelle pour ces couples d’y recourir. Aujourd’hui, les femmes lesbiennes qui souhaitent avoir un enfant trouvent trois palliatifs à l’impossibilité d’accéder en France à l’AMP : soit, si elles en ont les moyens financiers, elles recourent à une AMP à l’étranger, soit elles ont des relations sexuelles avec un homme plus ou moins connu, soit, enfin, elles procèdent à une insémination qualifiée d’« artisanale ». Dans tous les cas, quel que soit le mode de conception « choisi », ces femmes sont contraintes de mettre leur santé et celle de leur enfant à naître en péril.

●  Les risques de l’AMP réalisée à l’étranger

Lorsqu’elles recourent à une AMP à l’étranger, les femmes lesbiennes se trouvent soumises non seulement aux risques propres inhérents à la pratique médicale de l’AMP, mais aussi à des risques supplémentaires liés à la difficulté d’un suivi médical dissocié entre les praticiens étrangers mettant en œuvre le protocole d’AMP et les praticiens français assurant le suivi quotidien de ce protocole, puis le suivi de la grossesse.

Les risques inhérents à la pratique même de l’AMP commencent à être désormais bien identifiés – même si, compte tenu de la jeunesse de cette pratique médicale, certains risques à long terme peuvent ne pas encore être connus. Dans une communication présentée en 2008 devant l’Académie nationale de médecine, le professeur Pierre Jouannet avait souligné que « le risque principal pour la santé des enfants est celui consécutif aux grossesses multiples, très fréquentes après AMP, qui peuvent être responsables de prématurité et de faible poids à la naissance à l’origine quelquefois de perturbation du développement neurologique et de handicap » (163).

En cas de FIV, le risque de grossesse multiple provient du transfert de plusieurs embryons, mais la plupart de nos pays voisins limitent désormais généralement à deux le nombre d’embryons transférés, comme les centres français d’AMP (164). Le risque de grossesse avec plus de deux enfants est donc en principe limité, mais il n’en demeure pas moins qu’une grossesse gémellaire présente toujours plus de risques qu’une grossesse simple.

En cas d’insémination artificielle, le risque de grossesse multiple résulte de la stimulation ovarienne qui peut être réalisée préalablement à l’insémination dans le but d’augmenter les chances d’obtention d’une grossesse. La majorité des femmes en couple homosexuel n’a pas de problème de fertilité et pourrait, en théorie, ne pas faire l’objet d’un traitement préalable de stimulation ovarienne ou faire l’objet d’une stimulation modérée. Cependant, les représentants de la Société médicale de reproduction ont souligné que « sur le plan sanitaire, les risques encourus par les femmes en AMP transfrontalière sont certainement plus élevés que pour celles traitées en France car, en raison du coût plus élevé et des difficultés pratiques, les centres pourraient être enclins à proposer des prises en charges plus agressives (stimulations ovariennes plus importantes, donneurs moins surveillés sur le plan sérologique) » (165).

Ce risque est confirmé par les témoignages de nombreuses Françaises ayant eu recours à une AMP à l’étranger, qui font état de pratiques de certains établissements étrangers consistant à stimuler l’ovulation au-delà de ce qui serait nécessaire, dans le but de maximiser les chances de fécondation et de pouvoir ainsi se prévaloir de taux de succès particulièrement élevés. Ces pratiques ont pour résultat, pour les couples de femmes lesbiennes recourant à une AMP à l’étranger, un risque de grossesse multiple inutilement accru et une mise en danger d’elles-mêmes et des enfants qu’elles portent.

Outre ce risque de grossesse multiple, le suivi à distance du protocole d’AMP, puis de la grossesse, peut être source de complications. En dépit de la tendance générale au rapprochement des protocoles d’AMP au niveau européen et de toute la compétence et la bonne volonté des différents acteurs, ce suivi à distance par des praticiens différents de ceux qui mettent en œuvre le protocole n’est évidemment pas optimal, comme l’avaient souligné les praticiens de la Société médicale de la reproduction lors de leur audition.

L’association Les enfants d’arc en ciel a également très bien mis en évidence ces difficultés dans le suivi des femmes vivant en France mais ayant recours à une AMP à l’étranger : « Le suivi en France est majoritairement effectué par des médecins ou gynécologues non-spécialistes. L’interprétation des résultats mais aussi de l’état de la patiente est donc rendu plus difficile et peut avoir des conséquences graves notamment en cas de FIV. (…) Les risques et complications en termes de santé ne sont pas anodins et nécessitent une surveillance pointue. Les hyperstimulations les plus sévères peuvent entraîner des insuffisances rénales et embolies. C’est pourquoi les gynécologues spécialistes en PMA ajustent parfois leurs traitements en fonction des résultats des analyses et des éventuels symptômes et douleurs de la patiente. Or, la surveillance s’effectue à distance par l’intermédiaire de la patiente. En dépit de ce que les patientes renseignent parfois lors de l’inscription dans le protocole PMA, les médecins n’échangent pas entre eux » (166).

●  Les risques des autres modes de conception que l’AMP

Cependant, tous les couples de femmes vivant en France n’ont pas les moyens financiers pour recourir à une AMP à l’étranger. Pour ces couples, l’une des solutions à leur disposition est de faire appel à une connaissance, plus ou moins proche, avec laquelle elles ont une ou plusieurs relations sexuelles dans le but – précisé ou non à cette personne – d’obtenir une grossesse. Cette première solution est sans doute la moins risquée sur le plan sanitaire, dans le sens où elle permet à la femme qui y recourt de minimiser le risque de transmission d’une maladie sexuellement transmissible en s’informant auprès de son partenaire sur son état de santé. Mais elle est humainement délicate à mettre en œuvre, dans la mesure où elle nécessite soit que la femme n’informe pas son partenaire du « but » qu’elle poursuit au travers des relations sexuelles qu’elle a avec lui, soit qu’un homme accepte d’être le géniteur d’un enfant sans revendiquer d’en être légalement le père.

Pour cette raison, les femmes lesbiennes qui ne peuvent recourir à l’AMP se tournent parfois, malheureusement, soit vers une insémination dite « artisanale », soit vers des relations sexuelles avec un inconnu. Comme l’avait expliqué le docteur Hélène Letur lors de son audition par Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, l’insémination « artisanale » consiste, en l’introduction dans la cavité vaginale ou le col de l’utérus, à l’aide d’une seringue, de sperme recueilli dans un préservatif ne contenant pas de spermicide ou dans tout autre réceptacle. Le sperme utilisé peut soit avoir été donné par une connaissance, soit acheté par le biais d’Internet. Dans tous les cas, tant le risque de mauvaises conditions de conservation de ce sperme, que le risque qu’il soit infecté par une maladie sexuellement transmissible, font courir un risque sanitaire particulièrement élevé à la femme qui recherche l’obtention d’une grossesse par ce biais.

Le risque sanitaire est également élevé lorsque la femme cherche à obtenir une grossesse par une « rencontre d’un soir », risque auquel s’ajoute celui de faire une mauvaise rencontre.

d) L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes est une question distincte de celle de la légalisation de la gestation pour autrui

Parmi les arguments fréquemment avancés pour refuser l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes, figure le risque que cette évolution entraînerait inévitablement la légalisation de la gestation pour autrui (GPA) en France, au motif que le principe d’égalité l’imposerait.

Aujourd’hui, la GPA est interdite en France, l’article 16 du code civil disposant que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » et l’article 16-7 du même code prévoyant que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Sous la précédente législature, le risque de la légalisation de la GPA en cas d’ouverture de l’AMP aux couples de femmes était le principal argument de fond avancé par M. Jean Leonetti, rapporteur du projet de loi relatif à la bioéthique à l’Assemblée nationale, pour repousser cette évolution : « directement (pour les couples d’hommes) ou indirectement, l’accès à l’AMP aux couples de même sexe serait susceptible d’entraîner la légalisation de la GPA » (167).

Ici, on peut relever que l’examen du droit comparé ne confirme nullement l’existence d’un lien automatique entre ouverture de l’AMP aux couples de femmes et légalisation de la GPA. Ainsi, parmi les pays qui permettent aux couples de femmes d’accéder à l’AMP, seuls l’Angleterre et certains États des États-Unis autorisent expressément la GPA. La Belgique et les Pays-Bas ne l’autorisent pas expressément : elle y est tolérée, mais pas réglementée – à condition, aux Pays-Bas, qu’elle soit réalisée à titre gratuit, sous peine d’être pénalement sanctionnée. En revanche, la GPA est expressément interdite au Danemark, en Espagne, en Norvège, au Canada et en Suède. La GPA n’est donc pas possible dans la majorité des États autorisant les couples de femmes à recourir à l’AMP.

Malgré cela, ce lien entre l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et la légalisation de la GPA a de nouveau, au cours des auditions ayant précédé l’examen du présent projet de loi, été établi par certaines des personnes entendues. Ainsi, l’Union nationale des associations familiales a soutenu que « l’ouverture à l’AMP pour les couples de femmes conduirait en toute logique à une revendication sur les mères porteuses, et à leur légalisation dans l’avenir au nom du principe d’égalité » (168). Mme Annick Batteur, professeur de droit privé à l’université de Caen, a, également, fait valoir que la « négation radicale de la vérité biologique » que constituerait l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes suscitait « une autre crainte, celle que le droit à la parenté homosexuelle ne remette en cause à moyen terme l’interdit de procréation et de gestation pour le compte d’autrui » (169).

Certaines des personnes entendues vont d’ailleurs plus loin, en revendiquant l’ouverture d’un débat sur la légalisation de la GPA. C’est le cas de M. Daniel Borrillo, maître de conférences à l’université Paris Ouest, qui estime qu’« une véritable réflexion sur la liberté de procréer doit être engagée en France pour sortir de l’idéologie qui prétend que toute GPA constitue nécessairement une marchandisation du corps » (170), ou encore de l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), qui plaide pour un débat « favorisant un encadrement par la loi de la GPA pour éviter toute marchandisation du corps humain » (171).

Mais nombreuses également sont les personnes qui considèrent qu’il n’y a, entre l’ouverture de l’AMP et la légalisation de la GPA, aucun lien de conséquence qui serait incontournable, car des raisons à la fois philosophiques et juridiques s’opposent à la légalisation de la GPA.

Sur le plan philosophique, Mme Françoise Héritier, ethnologue et anthropologue, a estimé que la question de l’AMP se posait différemment de celle de la GPA, qui se heurte à un obstacle relevant « de l’ordre de l’éthique universelle et du gouvernement des peuples », tenant au fait « qu’on ne peut réparer une injustice supposée par une autre injustice. Nul ne peut établir son propre bénéfice sur un tort causé à autrui » (172).

Sur le plan juridique, le Conseil d’État avait, dans son étude sur la révision des lois de bioéthique publiée en mai 2009, rappelé que l’interdiction de la GPA reposait sur deux principes juridiques forts, l’indisponibilité de l’état des personnes, d’une part, et l’indisponibilité du corps humain, d’autre part.

« Sur le plan juridique, les principes qui fondent l’interdiction de la gestation pour autrui sont forts. Le premier fondement, reconnu par la Cour de cassation est l’indisponibilité de l’état des personnes. En vertu de ce principe, il est impossible de disposer de son état : la qualité de mère ou de père d’un enfant ne saurait se déduire des termes d’un contrat, même s’il est des cas, à vrai dire rares, dans lesquels la loi a reconnu un rôle à l’autonomie des volontés dans la détermination de l’état d’une personne, sous le contrôle du juge. Second fondement de l’interdiction des mères–porteuses, le principe d’indisponibilité du corps humain rend illicite toute convention sur le corps humain (ou ses éléments), que ce soit en vue d’un prêt, d’une location ou d’un don. Ce principe est avant tout jurisprudentiel, reposant sur l’interprétation de l’article 1128 du code civil par la Cour de cassation, et le législateur a aménagé des exceptions (don de sang, don d’organes, don d’ovocytes, don de tissus et d’éléments du corps humain, recherche biomédicale…) » (173).

Dans sa décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 (174), le Conseil constitutionnel avait reconnu au principe de dignité de la personne humaine une valeur constitutionnelle. Dans cette décision, il avait mentionné parmi les principes qui tendent à en assurer le respect le principe de l’absence de caractère patrimonial du corps humain :

« 2. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d’emblée que : "Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés" ; qu’il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ; 

« 18. Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ; »

À propos de cette décision, le Conseil d’État a estimé que le principe de l’absence de caractère patrimonial du corps humain pouvait être considéré comme l’un des composants d’un principe plus général d’indisponibilité du corps humain : « Dans sa décision de 1994, le Conseil constitutionnel a quant à lui fait référence au principe déjà évoqué de non patrimonialité du corps humain, qui peut être considéré comme l’un des composants du principe plus général d’indisponibilité du corps humain, ce dernier n’ayant cependant pas été précisément reconnu » (175).

Votre rapporteur considère que, face aux risques que représentent l’instrumentalisation du corps de la gestatrice et sa possible marchandisation, l’interdiction de la GPA doit être maintenue et que l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes sera sans incidence sur cette question. La légalisation de la GPA se heurterait aux principes d’indisponibilité de l’état des personnes et d’indisponibilité du corps humain – ce dernier ayant très certainement valeur constitutionnelle. Votre rapporteur considère, en conséquence, que la conciliation entre ces principes ne saurait être opérée par le législateur qu’en faisant prévaloir les principes d’indisponibilité de l’état des personnes et d’indisponibilité du corps humain, et que l’application du principe d’égalité ne saurait, en conséquence, conduire à la légalisation de la GPA (176).

e) Une discussion dans le cadre du futur projet de loi sur la famille permettra de traiter la question de l’assistance médicale à la procréation de façon plus complète

Bien que votre rapporteur soit pleinement convaincu de la nécessité d’ouvrir l’AMP aux couples de femmes, il considère que l’adoption de cette mesure dans le cadre du présent projet de loi ne permettrait pas de traiter cette question de façon pleinement satisfaisante. C’est pourquoi, au regard des engagements pris par le Gouvernement lors de l’examen du présent projet de loi par votre Commission, il approuve le choix que l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes soit discutée dans le cadre du futur projet de loi sur la famille.

Tout d’abord, la question de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes constitue un choix sociétal sur l’évolution de la famille. C’est donc dans le cadre d’une loi portant sur le droit de la famille qu’elle doit être débattue, et non dans le cadre d’une réforme ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe – mais pas davantage, du reste, dans une loi de bioéthique. C’est d’ailleurs en se fondant sur la dimension fondamentalement familiale – et non bioéthique – de cette question que la précédente majorité avait, en 2011, écarté l’« option » de l’ouverture de l’AMP. Ainsi, M. Jean Leonetti, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, avait fait valoir que « cette question dépasse largement le cadre d’une loi de bioéthique. Comme l’indique le Conseil d’État dans son étude sur la révision des lois de bioéthique, même si la demande d’une meilleure reconnaissance de l’homoparentalité s’accroît et si la question de l’accès des couples de femmes à l’AMP est posée, son émergence à l’occasion du réexamen des lois de bioéthique ne doit pas faire oublier que cette question relève fondamentalement du droit de la famille » (177).

Mais, si la question ne relève pas d’une loi de bioéthique, il ne serait pas non plus adapté qu’elle soit traitée dans le cadre d’un projet de loi sur le mariage. En effet, le droit de recourir à l’AMP n’est pas aujourd’hui un droit des couples mariés, mais un droit des couples infertiles, qu’ils soient ou non mariés. Or, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes par le biais d’un amendement dans le cadre du présent projet de loi sur le mariage ne pourrait s’appliquer qu’aux couples de femmes mariées. À défaut, le dispositif adopté courrait un risque de censure par le Conseil constitutionnel, en raison d’un lien qui pourrait être jugé insuffisant avec le projet de loi.

Pour cette première raison, la discussion de cette mesure dans le cadre d’un projet de loi sur la famille permettra l’adoption une disposition applicable à tous les couples de femmes – mariés ou non mariés – en conformité avec le principe d’égalité.

Par ailleurs, la discussion de cette mesure dans le cadre plus large d’une loi sur la famille permettra que soient réexaminées les questions de l’anonymat des donneurs de gamètes et de la possibilité pour un enfant conçu par AMP d’accéder à des données identifiantes sur le ou les donneurs qui ont contribué à sa conception.

Plusieurs personnes entendues par votre rapporteur ont appelé à une nouvelle réflexion sur cette question, qui pourrait conduire à une évolution législative. À cet égard, la perception sur cette question de l’association La voix des adoptés apparaît particulièrement intéressante : « Des témoignages de personnes nées par PMA commencent à exister, et nous avons pu observer des points communs entre personnes issues de PMA et nées sous X : par exemple, leurs problématiques sur la question des origines et de l’identité du parent biologique rejoignent les problématiques et expériences des personnes nées sous X. L’absence d’identité du géniteur, la question de la ressemblance physique et du miroir biologique, l’angoisse d’être porteur de maladies génétiques éventuelles, etc., sont autant de problématiques déjà présentes dans l’adoption nationale, et même internationale, et ce même lorsque les adoptés connaissent l’identité de leur mère biologique. Nous pensons donc qu’il serait important d’avoir des informations sur l’identité du géniteur (appelé donneur dans la PMA), tout comme certains "nés sous X" réclament une évolution de la loi de l’accouchement sous X vers celle de l’accouchement sous le secret » (178).

Se situant très clairement en dehors du champ du présent projet de loi relatif au mariage, cette question de l’anonymat des donneurs doit faire l’objet d’un réexamen par le Parlement, parallèlement à la question de l’élargissement de l’accès à l’AMP aux couples de femmes.

Pour ces raisons, votre rapporteur rejoint la proposition du Gouvernement que ces deux aspects de l’encadrement juridique de l’AMP – possibilité pour les couples de femmes d’y recourir et anonymat des donneurs – puissent être abordés dans le cadre du futur projet de loi sur la famille.

3. La question des enfants issus d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger

La gestation pour autrui (GPA), légale dans certains pays tels que le Royaume-Uni, l’Inde ou bien encore certains États américains, est contraire à l’ordre public international français. L’article 16-7 du code civil dispose en effet que « toute convention portant sur la procréation ou la GPA est nulle ». Elle permet à deux parents d’intention – de même sexe ou de sexe différent et dont l’un peut être le parent biologique – de recourir à une mère porteuse.

Chaque année, pourtant, un certain nombre de couples français part à l’étranger pour procéder à une GPA. Il peut s’agir de couples mixtes, dont la femme ne peut ou ne veut porter un enfant, ou de couples d’hommes. Mais à leur retour, le parquet du tribunal de grande instance de Nantes (179) refuse le plus souvent de transcrire sur les livrets de famille les actes d’état civil au motif que ces demandes sont contraires à l’ordre public international français.

Votre rapporteur estime que le futur projet de loi devra être le cadre d’une réflexion sur la question du statut juridique des enfants nés à l’étranger d’une GPA, mais dont les « parents d’intention », à l’origine du projet, veulent faire reconnaître en France leur lien de filiation, notamment par la transcription à l’état civil des actes de naissances dressés sur place. En effet, si la prohibition de la GPA doit être maintenue en France, il considère également injuste de faire supporter aux enfants ainsi conçus les conséquences de la démarche de leurs parents.

Des couples ayant recouru à une GPA à l’étranger ont tenté de faire reconnaître leur filiation à l’égard d’un enfant né de mère porteuse, par l’adoption ou la possession d’état. Ces deux voies ayant cependant été fermées par la jurisprudence (180), ils ont également essayé de recourir à la voie d’une reconnaissance volontaire de maternité ou de paternité.

Or, la reconnaissance est subordonnée, outre à une absence d’action du parquet, à la transcription de l’acte de naissance dressé à l’étranger suite au recours à une mère porteuse. La transcription est, en effet, indispensable : c’est en marge de la transcription que la reconnaissance est apposée, et c’est cette transcription qui donne son effet matériel à la reconnaissance.

Soumise à plusieurs conditions, la transcription des actes d’état civil établis à l’étranger à la suite d’une GPA n’est possible que si l’officier d’état civil consulaire ne dispose pas d’éléments lui permettant de soupçonner l’existence d’une GPA, ou si l’acte étranger ne mentionne pas le parent d’intention en qualité de parent légal.

La nullité du processus de transcription de l’acte vient de la désignation de la mère ou du père d’intention en qualité de parent légal par le jugement rendu par la juridiction étrangère. Par trois arrêts rendus le 6 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la question des effets pouvant être reconnus en France, au regard du droit de la filiation, de conventions portant sur la GPA, interdites en France, mais licites dans le pays où elles sont intervenues.

Les trois cas soumis à la Cour de cassation présentent une situation de fait assez proche : des époux français ont conclu, conformément au droit étranger en cause (celui de deux États des États-Unis), une convention de GPA, homologuée par le juge étranger, prévoyant qu’après la naissance de l’enfant, ils seraient déclarés dans les actes d’état civil étrangers, être les parents de cet enfant. Les actes de naissance étrangers ayant été transcrits sur les registres d’état civil français, le ministère public a demandé l’annulation de cette transcription pour contrariété à l’ordre public international français.

Dans ces trois cas, les cours d’appel ont annulé ces transcriptions ou en ont refusé la transcription en France en considérant que l’ordre public international français s’y opposait. Les pourvois posaient deux questions essentielles :

—  la conception française de l’ordre public international s’oppose-t-elle à la reconnaissance, en France, d’actes étrangers d’état civil d’enfants issus d’une GPA régulièrement mise en œuvre à l’étranger ?

—  dans l’affirmative, les impératifs des conventions internationales sur l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3 § 1 de la Convention de New-York) ou sur le droit à une vie de famille (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) permettent-ils ou non d’écarter les effets de cette contrariété à l’ordre public ?

Sur l’ordre public international français, la Cour de cassation a rappelé, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, qu’ « est contraire à l’ordre public international français la décision étrangère qui comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ». Ainsi, dans les trois arrêts du 6 avril 2011, la première chambre civile a décidé « qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la GPA, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public ».

Faisant ensuite une application concrète des conventions internationales invoquées, les décisions ont relevé que les enfants n’étaient cependant pas privés d’une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni empêchés de vivre avec les requérants – notamment en raison de la force probante présumée des actes d’état civil étrangers (181) –, de sorte que les impératifs du respect de la vie privée et familiale ou la prise en compte primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant ne commandaient pas que la contrariété à l’ordre public international français de ces jugements étrangers soit écartée.

La situation juridique résultant de cette jurisprudence très stricte ne saurait pour autant être regardée comme satisfaisante. Il appartiendra au législateur de trouver, dans la future loi sur la famille, une voie équilibrée permettant de concilier le maintien de la prohibition de la GPA en France et l’amélioration du statut des enfants conçus de cette manière par des Français à l’étranger.

Votre rapporteur se félicite, à cet égard, que Mme Christina Taubira, ministre de la Justice, ait d’ores et déjà pris la pleine mesure des difficultés rencontrées par ces enfants. Lors de l’examen par la Commission du présent projet de loi, la garde des Sceaux a notamment annoncé que la Chancellerie étudiait actuellement les modalités selon lesquelles une transcription des actes d’état civil étrangers pourrait être opérée de façon automatique ou par une procédure allégée, aux seize ans ou dix-huit ans de ces enfants.

Elle a, en outre, indiqué que, dans les prochaines semaines, une circulaire allait être adressée à l’ensemble des tribunaux d’instance, afin de permettre la délivrance – parfois refusée aujourd’hui par certains consulats – de plein droit des certificats de nationalité française à ces enfants issus de GPA réalisée à l’étranger. Les parents de ces enfants étant français, ces derniers ont la nationalité française par filiation et doivent pouvoir, par conséquent, se voir délivrer les titres de voyage correspondants.

4. La question du maintien des liens de l’enfant avec le parent social séparé de son parent légal

L’adoption par les couples de personnes de même sexe, rendue possible par le présent projet de loi, permettra de sécuriser la situation juridique d’un grand nombre des familles homoparentales existantes. Pour autant, elle ne permettra pas de répondre à certaines situations difficiles qui existent aujourd’hui. En particulier, l’adoption ne sera pas possible quand le couple composé du « parent légal » et du « parent social » aura cessé d’exister à la date d’entrée en vigueur de la loi.

En cas de séparation du couple, la personne qui aura assumé un rôle de parent social pendant des années demeurera, malgré les liens noués avec l’enfant, un tiers aux yeux de la loi. Si la situation est conflictuelle, son seul moyen de maintenir un lien avec l’enfant sera de demander au juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite et/ou d’hébergement en application de l’article 371-4 du code civil.

Au cours des auditions qu’a menées votre rapporteur, plusieurs personnes ont suggéré qu’il puisse être recouru la possession d’état pour permettre, dans ces situations, l’établissement d’un lien de filiation (182). La possession d’état constitue, selon l’article 310-1 du code civil, un mode d’établissement de la filiation à part entière, aux côtés de la désignation de la mère dans l’acte de naissance (article 311-25), de la présomption de paternité (article 312) et de la reconnaissance (article 316). Elle est définie par l’article 311-1 du code civil comme « une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ». Cet article dresse la liste des « principaux de ces faits », que la doctrine rattache à trois catégories désignées sous le nom de « tractatus, fama, nomen » : le fait de traiter un enfant comme le sien et que cet enfant traite une personne comme son parent, le fait que l’enfant soit socialement considéré comme l’enfant de cette personne, et le fait qu’il porte son nom (183). L’article 311-2 complète cette définition des éléments constitutifs de la possession d’état par l’énumération des caractéristiques qu’elle doit revêtir : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ».

Votre rapporteur et M. Sergio Coronado ont chacun proposé un amendement visant à permettre l’application aux couples de personnes de même sexe des dispositions existantes du code civil relatives à la possession d’état (184). Se fondant sur le fait que les éléments définis à l’article 311-1 du code civil peuvent être réunis, y compris à l’égard d’une personne de même sexe que le parent légal de l’enfant – en particulier, mais pas exclusivement, pour les enfants issus d’une AMP réalisée par un couple de femmes à l’étranger –, les amendements présentés visaient à apporter des solutions aux situations dans lesquelles l’adoption ne sera pas possible. Cependant, il est apparu que les modifications proposées pouvaient soulever certaines difficultés juridiques, en particulier en termes de risques de conflits de filiation.

Pour ces raisons, il est apparu qu’une réponse aux situations dans lesquelles l’adoption ne sera pas possible, mais où un maintien des liens entre un enfant et un ancien conjoint de son père ou de sa mère peut être souhaitable, pourrait être recherchée davantage dans un renforcement des droits des ex-beaux-parents.

5. La question de la simplification des procédures de délégation et délégation-partage de l’autorité parentale

Plus largement, les auditions menées par votre rapporteur ont mis en évidence que la question du maintien des liens de l’enfant avec le parent social, en cas de décès ou de séparation, passait également par une refonte des procédures de délégation et de délégation-partage de l’autorité parentale, lesquelles semblent n’avoir pas pleinement atteint leurs objectifs en ce domaine (cf. supra).

Afin de remédier aux différentes lacunes du dispositif actuel, il conviendrait d’instituer deux procédures distinctes : l’une de délégation et l’autre de partage de l’autorité parentale. Selon les circonstances, un parent légal pourrait partager l’exercice de l’autorité parentale avec le parent social ou le déléguer en tout ou partie. Dans le premier; il n’abdiquerait aucun de ses droits ; dans le second, il y renoncerait en tout ou partie.

En cas de partage, le parent légal soumettrait au juge aux affaires familiales une convention établie par lui et, le cas échéant, l’autre parent légal, par laquelle il associerait à l’exercice de cette autorité le tiers ayant résidé avec l’enfant et l’un de ses parents légaux et ayant noué avec lui des liens affectifs étroits. Cette convention ne pourrait toutefois être homologuée par le juge qu’à la seule condition qu’elle soit conforme à l’intérêt de l’enfant et que le consentement du parent soit donné librement.

En cas de délégation, le parent légal saisirait le juge aux affaires familiales, lequel statuerait en fonction des circonstances. La procédure de délégation pourrait, le cas échéant, prévoir la possibilité pour le tiers d’agir en justice en cas de décès du parent légal pour se voir déléguer l’autorité parentale à la double condition que ce tiers ait résidé avec l’enfant et l’un de ses parents et qu’il ait noué des liens affectifs étroits avec lui.

La réforme des procédures de délégation – le cas échéant avec partage – de l’autorité parentale concerne cependant tous les couples, qu’ils soient composés de personnes de même sexe ou de sexe différent. Par conséquent, cette question ne relève pas du présent texte et le futur projet de loi sur la famille devra être l’occasion d’engager ce débat.

CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOSSELIN,
CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI qui serait issue de l’adoption définitive du projet de loi (nommé en application de l’article 145-7 du Règlement)

Le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe est tout sauf banal et nécessite que l’on mette en avant toutes les conséquences qui en découlent. Il pose d’importantes questions sur la filiation, le droit des enfants mais aussi sur le sens que l’on donne à l’égalité des droits et au rôle de l’État face aux désirs individuels. Comme la garde des Sceaux l’a dit en novembre 2012, il s’agit « d’une réforme de civilisation ».

C’est à ce titre que les députés de l’opposition, portés par la volonté de très nombreux citoyens, ont demandé qu’un large débat public, hors de l’enceinte du Parlement, soit ouvert sur le sujet avant de mettre en marche la procédure législative. Des états généraux de la famille auraient en effet permis d’aborder sans détours les évolutions qu’a connues, dans les dernières décennies, cette cellule de base de la société eu égard à l’augmentation des divorces et à la multiplication des familles monoparentales et recomposées. Les familles sont aujourd’hui diverses, nul ne le conteste. La société évolue et il n’y a aucune nostalgie d’une vision familiale du XIXe siècle parfois idéalisée, il faut bien le reconnaître.

Sauf à craindre les vérités qu’il pourrait faire émerger, le débat est toujours profitable. Tout particulièrement sur les questions de société qui touchent, dans leur vie quotidienne, les citoyens qui nous ont élus pour les représenter et servir l’intérêt général de la Nation, au-delà des désirs individuels de chacun.

Hélas, la majorité a refusé que des états généraux de la famille soient organisés, sur le modèle de ceux qui avaient précédé la révision des lois de bioéthique. Elle prive ainsi les citoyens d’un débat national et suscite un climat de défiance et de regrettables divisions dans la société française, alors même que la crise qui traverse actuellement notre société appelle l’unité et l’union.

À défaut d’états généraux, les députés et sénateurs doivent donc se contenter du débat parlementaire « classique » qui intervient sur tout projet de loi, donnant le sentiment qu’il ne s’agit que d’un débat technique, alors même que, sur toutes ces questions de société, il y a un « effet de cliquet » : on ne revient jamais sur ce qui a été voté !

Le débat parlementaire liminaire n’a pas été à la hauteur des espérances démocratiques qu’il portait… La création d’une commission spéciale, ouverte à l’ensemble des autres commissions de l’Assemblée, qui puisse concerner l’ensemble des députés, a été demandée. Cela a été refusé par la majorité. Les auditions ont été menées le plus souvent à charge, et non à décharge. Beaucoup de personnes ont été entendues, en apparence, mais la plupart allaient dans le même sens.

Ainsi, le 22 novembre, six juristes ont été invités à une table ronde sur le projet de loi. Heureux hasard ! Ces six juristes étaient tous favorables à l’ouverture du mariage et l’adoption aux couples de même sexe ! Il y a bien eu quelques petits rattrapages par la suite mais bien insuffisants pour rétablir l’équilibre souhaitable.

En tant que Député de la Nation, co-orateur du groupe UMP sur ce projet de loi et co-rapporteur d’application, je ne peux donc que regretter la méthode retenue par le Gouvernement et le rapporteur à l’Assemblée nationale sur une telle question de société.

Au-delà de la forme, l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe ne me semble pas être la réponse adéquate aux objectifs poursuivis qui apparaissent aujourd’hui légitimes. En effet, le Gouvernement a présenté ce projet de loi comme un remède aux difficultés quotidiennes rencontrées par les couples de même sexe et leurs familles, et aux discriminations que subissent les personnes homosexuelles. Ces objectifs font désormais l’objet d’un large consensus au sein de la représentation nationale. Mais c’est la réponse du Gouvernement qui ne fait pas l’unanimité. Au contraire, le Gouvernement a cherché à radicaliser, à cliver là où la recherche d’équilibre pouvait apparaître possible.

Le mariage n’est pas un simple contrat. C’est une institution, liant un homme et une femme et légitimant leur descendance éventuelle. C’est une institution qui encadre autant les relations parents-enfants que les relations entre époux. D’ailleurs, il ouvre des droits aux parents qui survivent à sa rupture, c’est-à-dire au divorce. C’est pourquoi, en soi, il n’est pas conçu pour encadrer l’union de deux hommes ou de deux femmes qui est, par définition, infertile. C’est parce que le mariage est une institution intimement liée à la filiation, que le fait qu’il ne soit ouvert qu’aux couples hétérosexuels ne constitue pas une rupture d’égalité. En effet, il y a rupture d’égalité lorsque des personnes se trouvant dans des situations identiques sont traitées de manière différente. Or, comment pourrait-on contester qu’au regard de la procréation, un couple homosexuel et un couple hétérosexuel ne sont pas dans la même situation ? L’égalité n’est pas la similitude !

Il apparaît donc important de préserver l’essence même du mariage et, dans le même temps, de proposer aux couples de même sexe une amélioration juridique et symbolique de leur situation qui permettrait de répondre à leurs interrogations légitimes concernant le devenir du conjoint en cas de décès ou de séparation. Le contrat d’union civile, ou Alliance, répond parfaitement à ces demandes. C’est ce que le Groupe UMP propose par voie d’amendement. Cette solution responsable, à la fois, préserve la spécificité du mariage avec ses dispositions filiatives qui concerne la très grande majorité des familles françaises et sécurise la situation des couples de même sexe. Le Gouvernement et la majorité refusent d’en entendre parler…

Sur le deuxième volet du projet de loi, à savoir l’accès à l’adoption, il faut rappeler que celle-ci consiste à donner des parents à un enfant, et non un enfant à des parents. Cette apparente subtilité masque une différence de taille ! En effet, le législateur, et le droit, doivent protéger les plus faibles. Il est de notre responsabilité de veiller à ce qu’au sein de notre société, le droit de l’enfant soit toujours respecté et défendu. Or, en vertu d’un jeu de dominos juridiquement implacable, juste après le mariage et l’adoption, c’est bien l’accès à la PMA qui sera ouvert aux couples de femmes et en vertu de la non-discrimination des sexes, la GPA pour les couples d’hommes. Certes, le texte actuel ne fait pas référence à la PMA mais le Gouvernement prévoit de l’insérer dans un projet de loi sur la famille au printemps. Il ne s’agit pas d’un fantasme !

Les exemples du Danemark et de la Suède sont éloquents. Et que dire du rapport au Sénat de Michèle André qui préconise la GPA ? Fantasme lui aussi ? La PMA entraîne inéluctablement, à terme, la légalisation des mères porteuses. Ce serait là une dérive de société, car le droit à l’enfant prendrait le pas sur le droit de l’enfant. C’est aussi la logique de l’enfant « à tout prix » qu’on ne saurait accepter en tant qu’elle est bien la satisfaction d’un désir d’enfant qui ne peut être assouvi sans intervention de l’État.

Dès lors, on est en droit de s’interroger.

L’État doit-il lever l’obstacle biologique qui, aujourd’hui, empêche les couples homosexuels de satisfaire leur désir d’enfant, aussi sincère et douloureux soit-il ?

Le législateur doit-il approuver un texte instaurant une discrimination vis-à-vis d’un certain nombre d’enfants qui ne pourront grandir sur le socle de la relation à deux parents (homme/femme – père/mère) et seront ainsi privés du modèle structurant de l’altérité ?

Le législateur doit-il avaliser la création du droit de priver l’enfant d’avoir à la fois un père et une mère ?

Le législateur doit-il accepter, avec les mères porteuses, une marchandisation du corps humain où la femme serait réduite à un ventre qu’elle pourrait louer ? C’est une autre forme de réification qui va à l’encontre de toutes nos valeurs françaises et républicaines fondées sur l’indisponibilité du corps humain.

Le législateur ne doit pas créer de toutes pièces une fiction juridique pour faire apparaître un enfant dans le foyer d’un couple homosexuel. Le législateur ne doit pas édifier un mensonge filiatif qui permettrait de dire à un enfant qu’il a deux pères ou deux mères et créerait une confusion dans son esprit sur l’histoire de son origine. Sophie Marinopoulos, psychologue clinicienne, comme tant d’autres, insiste sur ce point : l’enfant doit être au clair sur sa filiation pour pouvoir « s’originer » dans une histoire crédible qui ne peut qu’être la rencontre d’un homme et d’une femme.

L’amour est une composante indispensable de l’éducation et de la construction d’un enfant. Nul ne conteste qu’un couple homosexuel puisse en apporter. Mais cela ne suffit pas. L’altérité sexuelle est une donnée majeure. Même si, dans les faits, certains enfants n’en bénéficient pas en raison d’accidents de la vie (séparation, décès...), cela ne constitue pas une juste raison pour que la loi autorise, en conscience, que de telles situations émergent.

Le législateur ne doit pas être qu’un simple greffier des demandes individuelles. Il fixe le cadre dans lequel les citoyens interagissent, en créant des droits et des devoirs, dans le souci constant de l’intérêt général et de la protection des plus faibles. La loi doit garder une vocation universelle, garantir le vivre ensemble du plus grand nombre et le sens des institutions qui assurent la pérennisation de la société.

La situation des couples de même sexe et des familles homoparentales peut être améliorée, et légitimement sécurisée, par un certain nombre de dispositions sans pour autant détricoter le mariage et le code civil qui encadrent parfaitement le quotidien de millions de familles et sans utiliser les moyens que nous offre la science en sacrifiant ipso facto le droit de l’enfant au droit à l’enfant.

Le débat aujourd’hui ouvert par ce projet de loi, on l’a dit, est tout sauf secondaire. Même s’il apparaît, aux yeux de certains, comme tel ou masquant les difficultés économiques et sociales que nous connaissons, il est essentiel. Il est emblématique de toutes ces réformes de société vers lesquelles le Gouvernement et la majorité veulent entraîner le Pays, et qui forment, je n’hésite pas à le dire, une offensive ultra-libérale, voire libertaire, comme on n’en a pas connu ces dernières décennies : filiation, droit de la famille, recherche sur l’embryon, euthanasie et autre théorie du genre.

Si le débat actuel ne concernait que le mariage, il n’aurait sans doute pas cette force et n’aurait jamais amené des centaines de milliers de personnes dans la rue le 13 janvier 2013.

En définitive et plus largement, à ceux qui, sans cesse, dénoncent le dumping économique et social qui accable notre pays, et qui vantent les mérites de notre « mieux-disant » social, il faut demander de ne pas céder à une forme de dumping éthique qui consiste à aligner la législation sociétale de la France sur les pratiques européennes ou mondiales les moins-disantes.

C’est l’enjeu majeur des mois et années à venir.

Oui, comme l’a indiqué la garde des Sceaux, c’est bien un enjeu « de civilisation » dont il s’agit.

AUDITION DE MME CHRISTIANE TAUBIRA, MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX, ET DE MME DOMINIQUE BERTINOTTI, MINISTRE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DE LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ, CHARGÉE DE LA FAMILLE,
ET DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 18 décembre 2012, la Commission procède à l’audition de Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et de Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la santé, chargée de la famille sur le projet de loi.

M. Jean-Jacques Urvoas, président de la Commission. Nous accueillons Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille, pour parler du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ce texte, qui compte vingt-trois articles, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 7 novembre et sera soumis à notre Commission à partir du mardi 15 janvier après-midi ; les amendements devront donc être déposés avant le vendredi 11 janvier, à dix-sept heures. Notre Assemblée examinera le texte en séance publique à partir du 29 janvier, c’est-à-dire douze semaines après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée, soit le double du délai minimal prévu à l’article 42 de la Constitution. Tous ceux qui sont attachés aux droits du Parlement et à la qualité du travail parlementaire ne peuvent que s’en féliciter.

Je vous laisse maintenant la parole, madame la garde des Sceaux, pour un débat qui s’annonce dense, à la hauteur de l’enjeu de ce texte.

Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. C’est ce que je souhaite. Il peut même être vif, car je sais que, dans cette maison, la vivacité n’empêche pas la courtoisie nécessaire à la qualité des échanges.

La plupart des vingt-trois articles de ce texte – plus précisément les articles 4 à 23 – sont de coordination, modifiant le code civil et d’autres codes, lois et ordonnances. Le plus important est l’article 1er, qui ouvre le mariage aux couples de personnes du même sexe, en insérant un article 143 dans le code civil. Il réécrit en outre l’article 144 du même code, qui fixe les dispositions relatives à l’exigence d’un âge minimum. Il vise par ailleurs à permettre, sur le territoire national, la célébration du mariage d’un Français avec une personne de nationalité étrangère ou de deux personnes de nationalité étrangère dont la loi personnelle prohibe le mariage homosexuel, par dérogation à la règle selon laquelle les conditions de fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle de chacun des époux. Le projet de loi précise cependant que le dispositif s’applique « sous réserve des engagements internationaux de la France ». En effet, la France a conclu avec une douzaine d’États des conventions bilatérales aux termes desquelles les États sont convenus de faire prévaloir la loi personnelle de chacun de leurs ressortissants.

Les articles 2 et 3 du projet de loi visent à modifier certaines dispositions du code civil relatives à l’adoption et à l’attribution du nom de famille. Je tiens à préciser, pour apaiser dès maintenant certaines inquiétudes qui se sont d’ores et déjà exprimées, que le projet de loi ne modifie que deux dispositions du titre VII du code civil. L’ouverture du mariage et de l’adoption à des couples de personnes du même sexe ne modifie pas le droit actuel : il ne s’agit pas de transformer le mariage, mais d’ouvrir le mariage existant. En conséquence, les dispositions concernant les couples hétérosexuels sont maintenues dans le code civil et, contrairement à un bruit largement propagé, les notions de père et mère ne sont pas supprimées de l’intégralité du titre VII du code civil.

S’agissant de l’attribution du nom dans le cas d’une adoption, le projet de loi adapte aux couples homosexuels les règles posées par la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille. Les parents pourront donc choisir le ou les noms des enfants, et si aucun choix n’est exprimé, l’ordre alphabétique s’imposera, de façon à assurer le même nom à l’ensemble de la fratrie.

Les articles suivants sont des articles de coordination, qui visent à modifier des codes, lois et ordonnances, pour assurer la cohérence de notre droit en introduisant dans ces textes les conséquences de cette ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe.

Je rappelle aux élus que vous êtes que ce texte concrétise un engagement du programme présidentiel. Dès le mois de juin, la Chancellerie et le ministère de la Famille se sont mobilisés pour donner corps à cet engagement, notamment par le biais d’auditions communes de représentants d’institutions, d’associations ou des cultes, ainsi que de personnalités. Ces auditions ont mis en évidence des interrogations récurrentes sur des sujets tels que le statut du tiers, ou parent « social », l’ouverture de l’adoption aux couples pacsés, l’accès aux origines ou l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes. Le Gouvernement a souhaité maintenir ses arbitrages sur le mariage et l’adoption avant que nous n’entrions dans la phase du travail parlementaire.

Celle-ci a démarré avec force grâce au travail de vos rapporteurs, qui ont conduit 120 auditions, permettant à l’ensemble des députés de prendre la mesure des réalités sociologiques qui justifient la création de ces droits nouveaux, conformément à un souci d’égalité et de mise en cohérence de notre législation avec les évolutions de la société.

Les interrogations et les réticences que ce texte suscite permettent aux responsables politiques que nous sommes de mesurer la profondeur de l’empreinte que nous imprimons à la société. La résurgence, ces dernières semaines, de propos qui avaient paru ne jamais devoir revenir dans le débat public témoigne à la fois de la charge émotionnelle d’un tel sujet et de la responsabilité qui est la nôtre, non seulement d’apaiser, mais de faire avancer la société. Il revient à chacun de nous de faire en sorte que toute la passion et les interrogations que ce débat peut susciter ne portent pas atteinte à sa qualité. La volonté de contribuer au progrès de la société doit nous réunir par-delà nos désaccords.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Le contexte dans lequel s’inscrit ce projet de loi est celui d’une révolution silencieuse entamée dans les années soixante-dix, et qui a fait éclater le modèle familial unique en une pluralité de modèles familiaux. Aujourd’hui un enfant sur deux naît hors mariage ; un sur quatre ne vit pas avec ses deux parents ; un sur cinq vit dans une famille monoparentale et un sur neuf dans une famille recomposée. Ces quelques éléments statistiques suffisent à faire voir la diversité du paysage familial.

Loin de traduire une désaffection à l’égard de la valeur « famille », cette réalité prouve au contraire que la famille reste le lieu de la sécurité et de la protection. Ce qui a changé, c’est que nos concitoyens refusent désormais que nous leur imposions un modèle familial unique ; ils attendent de nous que nous reconnaissions cette diversité des modèles familiaux tout en assurant l’égalité des droits et des devoirs de toutes les formes de familles.

Autre évolution majeure, la filiation biologique n’est plus la seule filiation possible : il y a une multiplication des acteurs impliqués dans la conception et l’éducation des enfants. Chaque année, 3 000 à 4 000 enfants sont adoptés et environ 1 500 naissent par insémination artificielle. Ces chiffres montrent que d’ores et déjà la filiation sociale est une réalité au sein des familles hétérosexuelles. On peut comprendre en conséquence la demande d’égalité de traitement pour les familles homosexuelles.

Je voudrais ajouter que cette loi ne créera pas de situations nouvelles : elle ne fera qu’adapter notre droit à des évolutions déjà présentes dans la société. En cela, elle s’inscrit dans la lignée des réformes qui ont marqué le droit de la famille depuis les années 1970 – par exemple l’assouplissement des règles du divorce, la suppression de la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels, l’institution de l’autorité parentale, reconnue aux deux parents à égalité. La législation ne fait que traduire une évolution déjà réalisée par nos concitoyens.

Ceux-ci ne nous demandent pas simplement une loi d’égalité ; ils veulent également qu’elle leur assure une sécurité et une protection juridiques, en particulier à ces milliers, voire dizaines de milliers d’enfants qui vivent déjà au sein de familles homoparentales et qui ne bénéficient pas du même degré de protection juridique que les autres enfants. C’est dans cet objectif d’égalité et de sécurité juridique qu’a été conçu ce projet de loi ouvrant à tous le mariage et l’adoption.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous dites là quelque chose de très juste : cette loi ne détruit rien ; elle construit au contraire.

M. Erwann Binet, rapporteur. Je souhaiterais vous faire part des réflexions que m’ont inspirées les très larges auditions que nous menons depuis sept semaines et qui s’achèveront jeudi. Elles nous ont permis de recueillir un éventail exhaustif d’avis, d’expertises et d’expériences : en près de cinquante heures, nous avons rencontré plus de 120 personnes. Dès lors que le projet de loi appelle chacun à prendre position, il était nécessaire de rendre accessibles aux Français tous les éléments de notre réflexion : nous l’avons fait en ouvrant ces auditions à la presse.

Sur le fond, il est symptomatique que la question de la filiation et de la situation des enfants ait occupé une très large place dans nos débats. Les auditions nous ont apporté des éclairages utiles qu’il serait fastidieux de détailler à ce moment de notre débat. Je m’en tiendrai donc à l’essentiel.

Il en ressort d’abord que les familles homoparentales existent déjà dans notre pays. Il est difficile d’en établir le nombre : alors que l’Institut national d’études démographiques (INED) estimait en 1999 à 30 000 le nombre des enfants élevés dans ces familles, les associations parlent de 300 000 enfants. Quoi qu’il en soit, le nombre de ces familles est appelé à s’accroître. Les couples homosexuels bénéficient d’une perception sociale plus favorable et du regard bienveillant de nombre de nos concitoyens. Les nouvelles générations ne se posent plus la question : elles auront des enfants. Cela est d’autant plus facile pour eux qu’ils ont la possibilité de faire famille. Aux enfants nés dans le cadre de couples hétérosexuels antérieurs dont l’un des membres s’est révélé homosexuel, s’ajoutent les enfants adoptés par l’un des deux membres du couple et les enfants nés d’une procréation médicalement assistée dans un pays voisin. Quant aux enfants issus d’une gestation pour autrui (GPA), ils sont difficiles à comptabiliser, mais leur nombre semble limité par l’interdiction de telles pratiques dans notre pays et par les obstacles financiers et géographiques qu’elles rencontrent.

Le souci de l’intérêt de l’enfant a dominé nos travaux, et beaucoup d’entre nous se sont interrogés sur les risques que la filiation par deux personnes de même sexe pouvait faire peser sur le développement de l’enfant. Cette interrogation est très largement partagée par nos compatriotes. Il ressort de nos semaines d’auditions qu’aucune étude ne jette de suspicion sérieuse sur les familles homoparentales. La très grande majorité d’entre elles montre que les enfants ne se portent ni mieux ni moins bien que dans les familles hétérosexuelles. Certes, ces études sont souvent critiquées du fait des biais scientifiques induits par la faiblesse des échantillons étudiés. Néanmoins, comme cela nous a été rappelé hier par des médecins belges, le nombre considérable de ces études impose un faisceau de conclusions concordantes : les enfants issus des familles homoparentales sont des enfants comme les autres. La seule fragilité qui leur serait spécifique est liée au regard, parfois négatif, que la société peut porter sur cette situation particulière. Cette constatation milite plutôt en faveur de l’instauration du mariage comme signe positif de reconnaissance sociale.

Il est cependant une différence majeure : le cadre législatif du PACS ne suffit pas à leur assurer la sécurité et la stabilité juridiques dont bénéficient les autres familles. En effet, la reconnaissance d’un seul parent par la loi entraîne en cas de séparation ou de décès des drames humains qu’il n’est pas acceptable d’ignorer. L’intérêt supérieur de l’enfant et la nécessité d’assurer à ces couples une sécurité durable nous obligent donc à légiférer. Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe répond en grande partie à cette nécessité.

L’inscription des couples de même sexe dans l’institution du mariage est un élément fondamental de la reconnaissance sociale de ces couples et de ces familles. Elle contribuera à lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’homophobie, comme y avait contribué, même insuffisamment, le PACS.

Le projet de loi assurera indéniablement aux couples de même sexe une plus grande sécurité juridique, et cela dans un cadre stable, connu et reconnu par tous. De ce point de vue, le choix d’inclure les couples de même sexe dans l’institution du mariage est bien plus signifiant que ne l’aurait été le renforcement du PACS ou l’instauration d’un nouveau contrat d’union civile.

Enfin, comme l’a déclaré le Défenseur des droits lors de son audition, le projet de loi est à l’évidence conforme à l’intérêt supérieur des enfants qui vivent aujourd’hui dans des couples homosexuels.

Cependant, les très nombreux articles de coordination qui opèrent des changements de vocabulaire dans plus d’une centaine d’articles au sein de plusieurs codes inquiètent vivement certains de nos collègues comme certains juristes. Le projet de loi propose en effet de remplacer à maintes reprises les vocables « père » et « mère » par « parents », « mari » ou « femme » par « époux », « parents » par « membre de la famille », etc. Pourriez-vous, mesdames les ministres, préciser la logique générale qui a présidé à ces modifications ?

Par ailleurs, si l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe va permettre de régulariser la situation d’un très grand nombre de familles homoparentales, ce dispositif sera-t-il susceptible de régler celle des familles homoparentales dont les parents sont aujourd’hui séparés ? Pour l’heure, dans ces cas, les tribunaux n’ont guère de solution à proposer. Le mariage n’étant évidemment pas une solution pour ces couples, je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer si le cas de figure a été envisagé et quelle solution le nouveau cadre juridique pourrait y apporter.

Enfin, la question de l’assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes a été très présente dans nos travaux. Nous nous sommes d’ailleurs rendus à Bruxelles pour étudier, entre autres questions, la situation des Françaises qui vont en Belgique pour bénéficier d’une PMA. Compte tenu du nombre de celles qui se rendent à l’étranger dans ce dessein et de celles qui se lancent dans des inséminations « artisanales » avec un tiers plus ou moins connu, avec les risques sanitaires et juridiques que cela comporte, il est difficilement concevable de ne pas envisager l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes. C’est d’autant plus inconcevable que le projet de loi ouvre la possibilité à la conjointe d’adopter a posteriori l’enfant né d’une PMA. Si, dans les autres pays européens ayant ouvert le mariage aux personnes de même sexe, les législateurs s’y sont repris à plusieurs fois pour se doter d’un arsenal juridique complet, tous, à l’exception du Portugal, ouvrent désormais le mariage, l’adoption et la PMA aux couples de personnes du même sexe. Ces trois piliers forment un ensemble cohérent et logique. Nous comptons donc poursuivre nos réflexions sur le sujet, mais j’aimerais connaître celles qui ont motivé le choix du Gouvernement de réserver cette ouverture de la PMA à un autre texte.

Les expériences étrangères que nous avons étudiées montrent que, une fois clos le débat parlementaire, le mariage et la filiation pour les personnes de même sexe deviennent d’une très grande banalité. Il nous reste quelques étapes avant d’y parvenir, dans le prolongement du projet de loi voulu par le président de la République et par le Gouvernement. Je souhaite vivement vous remercier d’en avoir pris l’initiative.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous me permettrez de vous remercier pour le travail que vous avez accompli. Vos auditions ont été, non seulement nombreuses, mais ouvertes à la presse et, pour la plupart d’entre elles, retransmises en direct sur le site de l’Assemblée nationale, ce qui n’a été que très rarement fait durant la législature précédente.

Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Voilà plusieurs mois, en effet, que le débat a commencé, grâce notamment aux très nombreuses auditions menées par la commission des Lois, auxquelles s’est associée la commission des Affaires sociales, saisie pour avis. Notre Commission a d’ailleurs organisé ses propres auditions dans un objectif de complémentarité. Toutes ces auditions n’avaient pas pour but de nous conforter dans nos convictions, mais de nous faire mieux connaître la réalité de la société et de nourrir notre réflexion sur les nouvelles frontières et les nouvelles règles que pourrait fixer la loi.

Ainsi, l’audition du directeur de la Sécurité sociale nous a permis d’aborder la question sous l’angle des droits sociaux. De même, nous avons souhaité que des spécialistes de la médecine de la reproduction nous indiquent l’état exact des pratiques et des comportements vis-à-vis de l’assistance médicale à la procréation. Nous avons aussi pu entendre les craintes d’un psychanalyste quant aux conséquences de la loi dans l’ordre symbolique. Nous avons pu également échanger avec des associations de catholiques homosexuels venues témoigner de la diversité des approches au sein de l’Église. Nous avons enfin souhaité entendre l’avis d’un anthropologue dont le sujet d’étude est l’homosexualité masculine et d’une association féministe qui s’intéresse aux droits de toutes les femmes.

L’objectif central de ce projet de loi est d’assurer l’égalité des droits. La question de l’assistance médicale à la procréation ayant été tranchée pour les couples hétérosexuels, il s’agit de supprimer une discrimination, dans la lignée de nos combats contre toutes les inégalités, qu’elles soient économiques ou sociétales. Nous devons constater une réalité : les couples de femmes existent et ne renoncent pas à leur projet parental. Celles qui sont dépourvues des moyens financiers permettant de le réaliser à l’étranger ont recours à la rencontre occasionnelle, à l’achat de sperme sur Internet ou encore à l’insémination artisanale. Ces pratiques à risques rappellent celles qui avaient cours lorsque l’IVG n’était pas légalisée. C’est pourquoi il est de notre responsabilité d’introduire dans ce texte des dispositions visant à assurer à ces femmes une sécurité juridique. Il me semble que c’est le bon moment pour légiférer sur la PMA. Certes beaucoup de pays ont procédé par étapes, certains ouvrant d’abord le mariage, ensuite l’adoption et enfin la PMA, d’autres autorisant d’abord la PMA, puis le mariage, d’autres encore adoptant des législations à géométrie variable. Mais, quelle que soit la méthode suivie par ces pays, la France est en retard. Les membres de notre Assemblée qui se sont rendus hier en Belgique ont pu mesurer à quel point la France passait pour un pays arriéré aux yeux des parlementaires européen, en constatant leur surprise devant les questions que nous posions sur des points désormais banalisés dans leurs sociétés respectives.

Il est temps que la France intègre les homosexuels dans le droit commun, dans l’universalité de la loi. La PMA fait partie de ce droit commun pour les hétérosexuels. Or le projet de loi reconnaît que le couple homosexuel, même minoritaire, est aussi légitime que le couple hétérosexuel, même majoritaire. J’aimerais donc, mesdames les ministres, savoir quel accueil vous réserveriez à un amendement introduisant dans ce texte une disposition relative à la PMA.

Mme la garde des Sceaux. Je tiens à mon tour à féliciter les rapporteurs pour la qualité du travail qu’ils ont accompli et qui contribue à faire avancer la réflexion de ceux qui ont le souci de comprendre.

Vous m’avez interrogé, monsieur le rapporteur, sur la logique qui a présidé aux modifications de vocabulaire. Je répète qu’il s’agit d’ouvrir le mariage et l’adoption aux couples homosexuels : le but n’est ni de supprimer le mariage des hétérosexuels ni d’inscrire dans le code civil deux régimes différents. Toutes les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe doivent être tirées sans préjudice pour les couples hétérosexuels : le code civil et les autres textes de loi n’ont été modifiés que dans cette stricte mesure. Je rappelle en particulier que les dispositions du titre VII ne sont pas modifiées : les mots de « père » et de « mère » y figureront toujours. S’agissant du titre VIII comme dans d’autres dispositions, le mot « parents » n’est substitué aux termes « père et mère » qu’autant que nécessaire.

Notre souci a été de ne pas laisser croire qu’il s’agissait d’instaurer un mariage homosexuel : c’est le mariage tel qu’il est défini par notre code civil qui s’ouvre aux couples de même sexe. C’est également dans un souci de rigueur que nous avons opéré un repérage systématique, dans les codes, lois et ordonnances, de toutes les dispositions légales qui devaient être modifiées en conséquence de l’ouverture du mariage à ces couples. S’agissant d’un texte dont l’application aura des répercussions sur la vie de nos concitoyens, ce sont eux qui pâtiraient d’un défaut de cohérence dans la législation. Nous n’avons pas attendu qu’il y ait polémique pour prendre conscience de l’attachement, légitime, de nombre de nos concitoyens aux concepts de père et de mère, et il n’y avait pas de raison de les faire disparaître systématiquement.

Vous m’interrogez également sur l’hypothèse dans laquelle les parents d’une famille homoparentale sont séparés : dans ce cas, la loi n’aura aucun effet. L’état actuel du droit permet déjà au parent qui s’estime lésé après la séparation d’un couple non marié de faire valoir ses droits devant le juge des affaires familiales. Ce dernier peut même reconnaître les droits d’un tiers ayant participé à l’éducation d’un enfant. Cette disposition vaudra pour les couples homosexuels comme elle vaut pour les couples hétérosexuels.

Votre question est intéressante en ce qu’elle montre à quel point des dispositions visant à permettre à des couples homosexuels de « faire famille » nous renvoient à des problématiques qui concernent également les couples hétérosexuels. C’est en interrogeant ainsi les différentes façons de « faire famille » que ce texte modernise l’institution du mariage en général. La loi qui organise les conditions de l’engagement doit aussi prévoir celles du désengagement : l’institution du mariage civil en 1791 a été suivie, dès 1792, de la reconnaissance que, pour être une liberté, il devait pouvoir être dissous. C’est aussi de cette façon que la loi contribuera à sécuriser sur le plan juridique la situation des enfants qui sont d’ores et déjà nés au sein de familles homoparentales. Dans ces familles comme dans les autres, en effet, il arrive que l’amour cesse, et la loi doit prévoir les conditions d’organisation de la vie d’après, d’autant que les parents se montrent rarement raisonnables dans de tels moments.

En ce qui concerne la PMA, madame Clergeau, le Gouvernement fera connaître sa position avant le débat en séance.

Mme la ministre déléguée. Mme Taubira a raison de souligner que c’est l’ensemble des familles, qu’elles soient homoparentales ou hétéroparentales, qui sont interpellées par ce projet de loi. Ainsi, la question du statut du tiers ou « beau-parent » ne se pose pas seulement pour les familles homoparentales : il est de plus en plus fréquent qu’un enfant soit élevé par un parent dit « social ». Pourtant, celui-ci n’a aujourd’hui aucune existence légale et peut se retrouver dans des situations sans issue.

Nous ne vous apporterons pas de réponse aujourd’hui à propos de la PMA. Il s’agit pour l’instant de faire avancer le débat, notamment en considérant lucidement la réalité telle qu’elle est. La ministre de la Famille que je suis est bien obligée de constater que des familles homoparentales se sont d’ores et déjà constituées sur la base de la PMA dans notre pays, tant il est aisé de se rendre en Belgique ou en Espagne pour en bénéficier. Il ne faut pas se dissimuler non plus que des médecins français prennent en charge des grossesses faisant suite à des inséminations réalisées à l’étranger. La prise en compte de ces réalités objectives doit contribuer à éclairer la décision des parlementaires, sans préjuger de celle du Gouvernement.

En revanche, il n’a jamais été question d’aborder la question de la gestation pour autrui (GPA), qui est totalement interdite dans notre pays, alors que la PMA est autorisée pour les couples hétérosexuels infertiles. J’observe d’ailleurs que cette question de la légalisation de la GPA a été posée par le cas d’un couple hétérosexuel dont les enfants sont issus d’une GPA réalisée aux États-Unis.

M. Olivier Dussopt. C’est une belle loi que vous défendez, mesdames les ministres, parce que c’est une loi d’égalité. Le mariage est une institution qui protège le couple et chacun des époux en leur donnant des droits spécifiques, et cette loi va permettre à des dizaines de milliers de familles d’accéder à ces droits. Elle permettra ainsi de sécuriser sur le plan juridique la situation d’enfants qui sont déjà là, et qui sont comme les autres, si ce n’est que leur famille peut être en butte à l’homophobie.

Ce texte nous permet d’envoyer un message d’encouragement à ceux qui attendent de la République qu’elle leur permette de vivre leur vie librement et sans avoir à se cacher, et de condamner ceux qui se permettent de maltraiter autrui en raison de son orientation sexuelle.

Mais nous pouvons aller encore plus loin, notamment en ouvrant la PMA aux couples de femmes. Qu’y aurait-il de plus hypocrite que de permettre à une femme d’adopter l’enfant de sa conjointe tout en refusant de savoir comment cette dernière a fait pour avoir cet enfant ? Ce débat devrait également être l’occasion de nous pencher sur des cas plus complexes : je pense notamment aux enfants issus d’une GPA réalisée à l’étranger. Même s’ils sont peu nombreux, ils ont le droit d’avoir une existence administrative.

En votant ce texte, nous ferons œuvre utile puisque nous étendrons le bénéfice de certains droits, que nous ouvrirons une institution sans la fermer à qui que ce soit et que nous protégerons celles et ceux qui n’ont pas attendu le législateur pour fonder une famille en dehors des chemins traditionnels.

En dehors de la situation particulière des enfants nés d’une GPA, je m’interroge simplement sur la question du statut du tiers, notamment après une séparation : ce texte ne devrait-il pas être l’occasion d’avancer vers la définition d’un tel statut ?

M. Marcel Rogemont. Alors que le mariage avait eu longtemps pour fonction d’établir une présomption de paternité, la filiation est aujourd’hui indépendante du mariage. Or, madame Taubira, le projet de loi semble revenir sur ce principe en réservant l’adoption aux personnes mariées, puisqu’elle n’est pas ouverte aux pacsés, ni même aux concubins depuis plus de deux ans. Est-ce un oubli ? Quelle serait la position du Gouvernement à l’égard d’une disposition qui ouvrirait l’adoption à tous les couples stables ?

J’aimerais par ailleurs savoir, madame Bertinotti, ce que vous répondez à ceux qui prétendent que le projet de loi ignorerait l’altérité sexuelle. De tels propos n’auraient-ils pas pour finalité de justifier l’inégalité devant la loi des citoyens d’une même République ?

Mme Catherine Quéré. De même que la laïcité est la liberté d’avoir ou non des convictions religieuses, le mariage doit être la liberté de s’unir avec une autre personne, quel que soit son sexe.

Dans les familles recomposées, le conjoint n’a aucun droit vis-à-vis des enfants nés d’un premier lit, alors qu’il les a parfois élevés depuis leur plus jeune âge. Ce problème se posera aussi aux familles homoparentales. Ce projet de loi sur le mariage pour tous ne devrait-il pas être l’occasion de reconnaître les droits du tiers ?

M. Guy Geoffroy. Je voudrais faire part du sentiment que m’inspire la façon dont certains de nos collègues présentent la position de ceux qui ne sont pas d’accord avec eux. Je ne crois pas que ceux de nos concitoyens et de leurs représentants qui sont hostiles à ce texte soient le contraire des modernes. Une telle présentation me semble d’ailleurs totalement contre-productive, y compris pour les partisans du texte. Comme tous mes collègues, je rencontre quotidiennement des femmes et des hommes qui ne jugent pas ringard de s’interroger sur la légitimité et l’opportunité de ce texte.

J’ai même cru voir, madame la garde des Sceaux, affleurer dans votre propos une accusation encore plus grave : celle d’homophobie. Sachez que le père de famille, le grand-père, l’époux, le citoyen, l’élu que je suis, qui s’est battu pour que la République se dote des moyens de lutter contre toutes formes de discriminations, comme la HALDE, ne peut pas accepter l’accusation, même subliminale, que ceux qui s’opposent à ce texte le font par homophobie. Notre pays est troublé ; il souffre de mille maux. N’ajoutez pas à ces maux l’idée selon laquelle il y aurait le clivage entre les modernes qui, par nature, se seraient pas homophobes et les ringards qui, par évidence, le seraient avec un positionnement erroné et dangereux de ceux qui n’auraient pas d’état d’âme et ceux qui font de ce texte un symbole politique, ce que je respecte. Mais pourquoi ranger tous les autres parmi les ennemis « indécrottables » de toute modernité ?

Quant au fond, vos propos ont suscité en moi des interrogations, voire une gêne intellectuelle. Je n’arrive pas à comprendre l’opportunité de distinguer entre une filiation biologique et celle que vous qualifiez de « sociale ». Je sais ce que c’est qu’une filiation biologique : j’en suis le fruit et, qu’on le veuille ou non, ce sera aussi le cas de tous les enfants à naître, partout dans le monde. Qu’est-ce, en revanche, qu’une filiation sociale ? Une telle distinction me paraît d’autant plus inopportune intellectuellement que le groupe socialiste envisage d’ouvrir la PMA aux couples de femmes.

Vous prétendez par ailleurs, madame la garde des Sceaux, que le projet de loi ne supprime pas systématiquement le concept de père et de mère. Or l’article 4 du projet de loi prévoit de remplacer les mots « père et mère » par le terme de « parents » dans l’article 371-1 du code civil, qui précise que l’autorité parentale « appartient aux père et mère ». Notre droit affirmera donc que l’autorité parentale appartient aux parents, ce qui est quelque peu tautologique. Pourquoi supprimer ainsi la notion de père et de mère de la définition de l’autorité parentale pour les couples hétérosexuels ?

M. Jacques Bompard. Je suis, pour ma part, fort marri par l’impossibilité de dialogue entre ceux qui sont favorables au mariage pour tous et ceux qui défendent le mariage traditionnel. L’argument qu’il s’agit d’un engagement du programme présidentiel ne vaut pas : l’élection présidentielle n’est pas un référendum. De plus, il est fréquent en France qu’on ne respecte pas les résultats d’un référendum. Enfin l’abstention a été si importante lors de l’élection présidentielle que le président de la République n’a pas été élu par la majorité du corps électoral. En tout état de cause, le Président n’a pas tous les droits, et certainement pas celui de modifier une institution qui est au fondement de notre société.

Pour avoir assisté à trois des auditions dont vous parlez, je peux vous dire qu’il s’agissait moins de débattre que de célébrer une messe. Nous avions le droit d’interroger les personnes auditionnées, mais non de discuter avec elles. D’ailleurs peu de parlementaires y assistaient. Il faut dire que certains partisans du mariage traditionnel n’ont pas été auditionnés, malgré ma demande expresse. Quant aux représentants des grandes religions, ils se sont plaints de n’avoir pas été écoutés par la Commission.

Pourtant ce débat, par son importance, dépasse largement notre assemblée. Il conviendrait ainsi de s’interroger sur la notion de progrès de la société, qu’on vient encore de nous resservir : quel est l’étalon propre à mesurer ce prétendu « progrès » ? On devrait se demander si l’évolution du mariage à laquelle on assiste est vraiment un progrès pour notre société. Ne s’agirait-il pas plutôt d’une évolution malheureuse contre laquelle il faudrait lutter ? Pour ma part, je crois qu’ouvrir à tous ce qui était une institution fera considérablement reculer notre société.

Lorsqu’elle était garde des Sceaux, Mme Élizabeth Guigou assurait, la main sur le cœur, que l’adoption du PACS rendrait impossible le mariage homosexuel. Quelle foi peut-on vous accorder lorsque, aujourd’hui, vous assurez que jamais, au grand jamais, vous ne légaliserez la GPA ?

Tout cela montre la légèreté avec laquelle vous prenez des décisions qui remettent en cause l’avenir même de notre civilisation. Une majorité accidentelle ne vous donne aucune légitimité pour changer les fondements de notre société.

Mme la garde des Sceaux. Il est vrai, monsieur Dussopt, que la question du statut du tiers, ou « parent social », est ancienne, et qu’elle ne concerne pas que les familles homoparentales. Même si le projet de loi ne crée pas un tel statut, le sujet est revenu de manière récurrente au cours de nos débats. Il est plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. La délégation-partage de l’autorité parentale, déjà prévue par le code civil, ne couvre pas la totalité des situations existantes. Je ne veux pas préjuger du sort que le débat parlementaire réservera à ce sujet de fond. En tout état de cause, il faudra prendre en compte toutes les situations et veiller à ce que le remède ne soit pas pire que le mal.

La réponse est la même s’agissant de la question de l’adoption par un couple non marié, monsieur Rogemont : c’est un sujet qui est revenu très régulièrement dans nos débats et dont le Gouvernement a fait savoir, par la voix du Premier ministre, qu’il reconnaissait la légitimité. Le régime de l’adoption, tel qu’il a été défini par la loi de 1966, ouvre déjà l’adoption aux célibataires, ce qui peut paraître une forme d’incohérence. Ce projet de loi peut être l’occasion de rationaliser l’accès à l’adoption.

C’est bien la première fois, monsieur Geoffroy, qu’on me reproche des propos « subliminaux ». En règle générale, ce que j’ai à dire, je le dis, et très clairement. C’est vous qui interprétez. J’ai eu au contraire le souci de m’exprimer avec précaution, d’autant que je m’adresse à des députés, et que j’ai siégé parmi vous pendant quatre législatures. Je n’accuse personne d’homophobie : je constate simplement, comme tout un chacun, la résurgence de propos homophobes. La responsabilité des parlementaires que vous êtes, que j’ai été, est de faire en sorte que le débat ne soit pas parasité par ce genre de considérations.

Si, en adaptant l’institution du mariage aux réalités sociologiques de la famille, nous la modernisons, il n’est pas question d’opposer le camp des modernes à celui des anciens : une telle querelle est déjà éteinte depuis plusieurs siècles !

L’histoire du droit matrimonial a connu plusieurs étapes : le divorce est autorisé dès 1792 puis interdit en 1804, puis de nouveau autorisé en 1884. Ce ne sont pas des dates fétiches : elles correspondent à des périodes de débats intenses au cours desquelles d’autres droits sont reconnus – liberté de la presse, liberté d’association ou liberté syndicale. Un peu plus tard, en 1905, est adoptée la loi sur la laïcité. Les années 1970 sont aussi une période décisive : la femme devient sujet de droit et cesse d’avoir besoin de l’autorisation de son mari pour signer un contrat de travail ou ouvrir un compte bancaire. Il s’agit bien d’une modernisation : la société prend acte du fait que, à partir de la guerre, la femme a commencé à travailler, voire à exercer des métiers masculins. En lui reconnaissant ces droits, on la sort de son statut de minorité. L’institution du mariage a donc une histoire très vivante : à certaines époques, elle a permis la domination de l’homme sur la femme et les enfants ; à d’autres, elle est redevenue fondée sur le consentement de deux êtres libres et autonomes.

Je ne fais de procès d’intention à personne, et surtout par sur un sujet aussi grave que l’homophobie – des gens sont morts, victimes d’agressions homophobes. Toutefois, vous vous permettez vous-mêmes des jugements de valeur en affirmant que les défenseurs de ce projet de loi ont une position erronée et dangereuse. Ce n’est pas grave : le débat est vif, mais nous restons courtois.

Il est vrai que tous les enfants naissent d’un processus biologique. Mais la filiation adoptive existe déjà pour les couples hétérosexuels et le présent projet de loi ne fait qu’ouvrir le mariage et l’adoption aux couples homosexuels, dans les conditions actuelles du code civil et des procédures de l’adoption. Celles-ci sont rigoureuses et strictes, aussi bien au stade de l’agrément accordé par le conseil général que du droit à l’adoption prononcé par le juge.

Personne ne cherche à créer de clivages ! Simplement, ceux qui sont convaincus que ce texte doit être adopté défendent leurs arguments avec passion, de même, monsieur Geoffroy, que vous vous exprimez avec force pour convaincre qu’il ne doit pas l’être ! On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de communication entre nous : le débat a lieu et aboutira à un vote. Pour notre part, nous avons entendu des personnalités exprimer des positions très diverses, lors d’auditions très riches et parfois fort longues, et nous avons également recueilli des contributions écrites.

Mme la ministre déléguée. Ce débat passionnant concerne chacun de nos concitoyens. C’est notre honneur à tous, quelle que soit notre sensibilité, de nous poser de telles questions. Il nous faut regarder la société telle qu’elle est. La différence fondamentale avec le siècle passé, c’est que la conjugalité, la sexualité, la procréation et l’amour peuvent être disjoints et que chacun les associe comme il l’entend. Un enfant sur deux naît hors mariage. Ce n’est donc pas le mariage qui fonde la procréation. Et la société a évolué du fait de la maîtrise de la contraception et des progrès de la technique médicale. Il n’est donc pas question d’opposer les anciens aux modernes.

Quant à la filiation, elle ne peut se résumer aujourd’hui au seul fait procréatif. Par exemple, la filiation d’un enfant adopté est actée, mais elle n’est pas procréative, puisque l’enfant a pour père et mère des individus ayant recouru à une procédure d’adoption. C’est un fait que l’on ne peut ignorer et qui me permet d’aborder la question de l’altérité : lors de nos auditions, jamais nous n’avons entendu de couples homosexuels nous dire qu’un enfant pourrait naître de deux hommes ou de deux femmes. L’idée selon laquelle on gommerait la différence sexuelle est insupportable ! Un enfant a des parents et appartient à une famille dans laquelle l’altérité sexuelle existe.

L’aspiration des enfants à connaître leur histoire est l’une des questions de fond que le droit n’a pas encore résolues. Mais cette demande d’accès aux origines n’a rien à voir avec l’homoparentalité. Dans le cadre de mes fonctions, j’ai reçu des associations d’enfants nés par PMA et qui souhaitent connaître, non pas leurs parents, mais leurs géniteurs. Ces interrogations, pour légitimes qu’elles soient, n’ont rien à voir avec le projet de loi. Ne faisons pas comme si l’on découvrait ces questions à la faveur de ce débat : elles sont sans lien avec les orientations sexuelles du couple d’adoption.

Lorsqu’une différence ne donne pas accès aux mêmes droits, j’appelle cela une discrimination.

Quant au mariage « traditionnel », ce projet de loi ne l’interdit à personne. Ce que demandent nos concitoyens, c’est que tous aient la même possibilité de choisir entre l’union libre, un concubinage que l’on fait acter, le PACS et le mariage.

Lors de la discussion du code civil, Napoléon a déclaré : « Les lois sont faites pour les mœurs et les mœurs varient. Le mariage peut donc subir le perfectionnement graduel auquel toutes les choses humaines paraissent soumises. »

M. Bernard Roman. J’aimerais d’abord souligner que je n’ai entendu aucun propos homophobe au cours des réunions de travail auxquels nous avons assisté. Nous nous réjouissons que l’homophobie ait reculé dans notre pays grâce au législateur. Il y a trente ans, l’homosexualité était un délit figurant dans le code pénal, et une brigade des renseignements généraux fichait les homosexuels. Il y a vingt ans, en 1992, c’était une maladie grave inscrite dans le code de la santé publique. Il y a treize ans, nous avons sorti l’homosexualité de son « ghetto » en instituant le PACS, ce qui a permis à de nombreuses personnes de révéler leur homosexualité et à de nombreux parents d’apprendre qu’ils avaient un enfant homosexuel. Aujourd’hui, nous faisons un pas immense dans l’histoire du code civil : nous proposons le mariage pour les couples homosexuels.

Dans tous les pays où le mariage homosexuel a été institué, l’opposition a parfois été vive, mais, quelques mois après la réforme, la chose était banalisée et ne posait plus de problème. Le Portugal est le cas le plus typique : lorsque le mariage homosexuel fut voté par le Parlement, 75 % de la population y était opposée. Aujourd’hui, elle y est favorable à 92 %.

Pensons aussi à l’immense espérance que nous apportons aux enfants vivant dans un foyer où le couple est homosexuel. Le taux de suicide est quatre fois plus important chez les adolescents homosexuels que chez l’ensemble des adolescents ; l’homophobie et la discrimination sont les premiers maux dont souffrent les enfants qui vivent dans des familles homoparentales. Je remercie donc Mme Taubira et Mme Bertinotti de porter ce texte avec autant de conviction. Il marquera l’histoire de notre République.

Tous les pays ont été confrontés à la question de la filiation dans les couples de femmes homosexuelles, et j’aimerais connaître la position du Gouvernement à cet égard. Le projet de loi autorise le mariage et l’adoption par des couples de même sexe. Dans les couples d’hommes, il permettra l’adoption des enfants conçus auparavant par l’un des conjoints. Des dizaines de milliers de couples le demandent, on ne peut donc l’ignorer. Pour les couples de femmes, le texte permettra non seulement d’adopter l’enfant que l’une des conjointes aura déjà, mais aussi d’avoir un enfant et, à la conjointe qui ne l’aura pas porté, de l’adopter. Une telle possibilité légitime la procréation médicalement assistée. En Belgique, le droit à la PMA pour les couples homosexuels a été légitimé par le fait qu’il était déjà ouvert aux couples stériles — ce qui est le cas d’un couple de femmes. Si on ne légalise pas la PMA alors que l’adoption la rend légitime, on encouragera l’illégalité. Il n’est certes pas illégal d’aller en Belgique ou en Espagne pour bénéficier de la PMA, mais, lorsqu’on n’en a pas les moyens, on utilise toutes les techniques possibles. La PMA existe déjà : on a même caché à certains enfants qu’ils étaient nés de cette manière. Le problème n’est donc pas uniquement celui de la recherche des origines, mais aussi celui de l’ignorance de la manière dont on a été conçu.

Des questions de filiation se poseront également. De grands spécialistes internationaux du droit civil nous ont expliqué que les modèles qui fonctionnent le mieux sont ceux qui transposent à l’identique les droits des couples hétérosexuels au profit des couples homosexuels, y compris en matière de filiation. C’est notamment le cas au Québec. Inspirons-nous de ces modèles qui permettent de répondre, dans le respect de l’égalité des droits, à toutes les situations.

De même, le Défenseur des droits estime que le texte n’assure pas suffisamment la sécurité juridique des enfants. Or le meilleur moyen de protéger les enfants de couples de femmes homosexuelles serait d’autoriser la PMA qui suppose que l’on s’adresse au juge ou à un notaire. La République a le devoir, lorsqu’elle crée un nouveau droit, d’en assurer l’effectivité. Les femmes ont le droit de se marier et d’adopter : permettons-leur d’adopter l’enfant qu’elles auront voulu ensemble !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le mariage a fait l’objet de grands débats philosophiques et n’a cessé de progresser vers plus d’égalité, mais ce progrès n’est pas très ancien : l’égalité entre l’homme et la femme ne fut reconnue qu’en 1965 et l’existence des enfants adultérins l’a été il y a moins de vingt-cinq ans. Malgré les leçons que nous donnons au monde entier depuis des siècles, nous avons fabriqué un système fondamentalement inégalitaire !

Lors de rencontres antérieures, je vous avais demandé de bien veiller à ouvrir à tous le même mariage. Assurons-nous de ne pas créer de dispositif juridiquement différent et, afin de garantir l’égalité, ouvrons le mariage tel qu’il existe à ceux qui n’y avaient pas accès.

Les trois premiers articles du projet de loi ouvrent le mariage aux couples de même sexe et traitent de l’adoption plénière et de l’adoption simple. Les vingt articles de coordination qui les suivent adaptent les dispositions du code civil à cette nouvelle définition du mariage. C’est un travail important dont nous nous permettrons de vérifier l’exactitude.

Le deuxième paragraphe de l’article 1er traite des règles de conflit de lois. Il rappelle le principe traditionnel de la loi naturelle, mais également que les dispositions du projet de loi sont des règles d’ordre public qui s’imposeront, si bien que, pour une personne étrangère, sa loi personnelle cédera le pas à notre loi, sauf convention internationale contraire. Si le Gouvernement français est amené à signer ou à renégocier une convention internationale avec des pays n’appartenant pas à l’Union européenne, quelle sera sa position ? Acceptera-t-il que la loi naturelle prédomine sur notre loi nationale en cas de mariage d’une personne étrangère avec un Français ou une Française ?

M. Philippe Gosselin. Chacun s’est félicité de la durée de nos débats. On veut faire croire que tous les points de vue y sont représentés à égalité. Ils évoquent en fait ce pâté d’alouette dans la composition duquel entre un cheval entier et une seule alouette ! En tout cas, ils ne remplaceront jamais le large débat public que nous appelions de nos vœux. Certains sujets nécessitent une discussion beaucoup plus large que le débat parlementaire. C’est le cas de la PMA et du droit aux origines, qui relèvent des lois de bioéthique. Ces lois ont donné lieu à des états généraux et à de larges débats l’an dernier. On aurait pu s’inspirer de l’exemple de la commission sur la fin de vie présidée par le professeur Sicard, qui vient de rendre son rapport au terme d’une longue enquête, après avoir pris le temps de mener des auditions plus larges.

Je m’étonne que la question soit présentée de manière souvent très technique : on parle d’aspects économiques et sociaux, de données objectives, d’études qui s’imposeraient comme autant de vérités indubitables. Hier encore, une psychologue de l’hôpital Érasme à Bruxelles considérait que les critiques négatives formulées par certaines études ne valaient rien, puisque les faisceaux étaient convergents. Or, cette réforme n’est pas seulement technique. Sans aller jusqu’à parler de changement de civilisation, on n’insiste pas suffisamment sur le changement de paradigme culturel auquel on assiste. Derrière ce changement se profile la théorie du genre. Vous prétendez qu’on ne modifie le code civil qu’à la marge, mais l’article 4 du projet de loi opère des coordinations qui ne sont vraiment pas marginales. Plus de 130 références aux termes de « père et mère » sont remplacées dans le code civil par le mot « parents ». Je m’interroge sur le caractère « strictement nécessaire » de ces modifications.

Nous aurons du mal à connaître aujourd’hui l’avis du Gouvernement sur la PMA mais, à défaut, pourrait-on connaître la position personnelle de la garde des Sceaux sur ce sujet ? Nous avons entendu ce matin que le Parlement avait un « droit d’innovation » en la matière. Vous me direz sans doute, mesdames les ministres, que vous n’êtes pas qualifiées pour faire l’exégèse de la position du président de la République. Il reste que ses déclarations sur la « liberté de conscience » des maires ont semé le trouble. Il y aurait donc une difficulté de conscience, dont le président de la République lui-même se fait l’écho ? Comptez-vous intégrer dans le projet de loi cette clause de conscience réclamée par de nombreux élus locaux ?

Mme Corinne Narassiguin. Nous avons tous beaucoup appris au cours des auditions, et je regrette que la diversité politique de cette assemblée y ait été insuffisamment représentée. Il est bon de se confronter à la réalité des témoignages, quelles que soient les opinions des experts ou des familles venus nous exposer leur point de vue.

Ce projet de loi touche intimement chacun d’entre nous dans sa conception de la famille et de l’intérêt de l’enfant. Dans la majorité, nous y sommes très favorables, estimant qu’il renforce la famille et le mariage. Cela peut d’ailleurs surprendre, venant de la gauche, qui n’a jamais autant fait la publicité du mariage et de la sécurité juridique qu’il apporte aux deux membres du couple, ainsi qu’à leurs enfants. En permettant l’adoption de l’enfant du conjoint, ce projet de loi vise à sécuriser les enfants dans leur double filiation. C’est en tout cas de cette manière que ce nouveau droit d’adopter sera largement utilisé.

Il importe que nous examinions – et, je l’espère, que nous votions – un amendement sur la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes. On ne peut permettre à une femme d’adopter l’enfant de sa conjointe tout en fermant les yeux sur la manière dont il a été conçu. Le projet de loi prend en considération la filiation dans le cadre exclusif du mariage. Or, l’égalité des droits et l’accès au mariage sous-tendent aussi le droit de choisir de ne pas se marier. À la différence des hétérosexuels, les couples homosexuels se voient imposer l’obligation de se marier pour que leurs droits parentaux soient pleinement reconnus. Et le cadre juridique actuel est trop flou pour permettre aux juges de prendre des décisions claires et cohérentes, d’un magistrat à un autre, permettant la reconnaissance de la parenté sociale dans les couples séparés. Le statut du tiers concerne toutes les familles recomposées. Mais il importe plus encore de reconnaître la filiation sociale du deuxième parent, hors mariage. Actuellement, dans un couple hétérosexuel, un homme peut reconnaître un enfant sans avoir à prouver sa filiation biologique, ce qui est impossible pour un couple homosexuel. Le projet de loi comporte donc une lacune sur laquelle j’aimerais entendre le point de vue du Gouvernement.

Mme Françoise Guégot. J’ai toujours eu une position intermédiaire sur la question qui nous occupe. Il est certain que la société évolue. Compte tenu des libertés familiales, les situations sont très diverses. Il existe notamment des familles homoparentales, recomposées et monoparentales, et seuls 65 % des enfants environ vivent avec un couple marié.

Certains défendent bien davantage le mariage aujourd’hui qu’ils ne le faisaient auparavant, à une époque où l’institution était implicitement considérée comme ringarde. Nous nous félicitons de cette évolution car cette institution civile est au fondement de la construction de la famille et de la société. Cependant, nos analyses diffèrent. La situation est beaucoup plus complexe que ne veulent le laisser croire ceux qui opposent les « pour » et les « contre », les modernes et les conservateurs. Nous aurions pu, dans une phase intermédiaire, définir une union civile bénéficiant de nouveaux droits, tels que le droit d’adoption simple.

L’expression de « filiation sociale » me surprend. On mélange l’adoption et la filiation, l’adoption simple et l’adoption plénière. Tous ces termes sont définis dans le code civil. La filiation repose sur des liens maternel et paternel. Cette identité sexuée se rapproche donc de la réalité biologique. Quant à l’adoption simple, elle permet le maintien d’un lien de filiation avec les parents biologiques parallèlement au lien qui existe avec les parents adoptifs, et donc de résoudre la question, soulevée par Mme la ministre, des origines et de l’histoire de l’enfant.

Lorsque le mariage sera ouvert à tous, les enfants pourront voir figurer sur leurs actes d’état civil le nom de deux pères ou de deux mères. Or, quels que soient les choix de vie personnels de chacun, les hommes et les femmes restent fort différents et l’égalité ne signifie pas que nous soyons tous identiques. Cette diversité fait notre force et notre complémentarité. Il est inutile de formuler des propositions qui sont à contre-courant de l’opinion de beaucoup de nos compatriotes et il importe d’expliquer la différence entre la filiation et l’adoption. Conservons une filiation qui concilie la possibilité d’adopter avec celle, pour l’enfant adopté, de connaître son histoire. Le système actuel va déjà très loin et permet à des beaux-parents de devenir parents adoptifs. Nombre d’enfants ont donc deux pères et cela fonctionne correctement. Il existe aussi des situations familiales complexes, dans lesquelles oncles et tantes sont impliqués.

Nous disposons déjà des outils juridiques nécessaires pour répondre à un certain nombre de questions. Passer par une étape intermédiaire aurait permis un débat serein et d’éviter que certains refusent de reconnaître de nouvelles libertés familiales. Le « droit de l’enfant » et le « droit à l’enfant » sont deux choses fort différentes ! Le droit des enfants suppose le respect de leurs origines et de leur filiation, qui correspond à un lien maternel et à un lien paternel.

M. Dominique Raimbourg. Ce texte revêt à la fois une dimension réelle et une dimension symbolique. Malgré son importance, la réalité ne sera finalement que peu affectée par son adoption. Le nombre de mariages homosexuels restera relativement limité. En Espagne, où cette possibilité existe depuis plusieurs années, on enregistre environ 3 000 mariages par an. On estime qu’il y en aurait environ 5 000 à 6 000 en France. On peut faire la même observation concernant l’adoption, compte tenu du fait qu’il y a très peu d’enfants à adopter, en dehors de ceux qui sont déjà élevés par des couples homosexuels. Par ailleurs, lorsqu’il s’agira d’adopter les enfants du conjoint, dans la mesure où ceux-ci ont été conçus dans une union hétérosexuelle, l’existence d’une double filiation biologique ne permettra qu’une adoption simple. Nous ne sommes donc pas à l’aube d’un bouleversement de toutes les couches de la société. Le phénomène est important, mais restera statistiquement marginal.

Quant à la dimension symbolique du texte, elle est surestimée. On ne peut parler d’un mariage « traditionnel » et d’un « nouveau » mariage puisque l’institution n’a cessé d’évoluer. Ce matin, sur France Inter, l’anthropologue Françoise Héritier rappelait que le mariage a tout d’abord été une façon d’échanger des femmes pour permettre la pacification entre différents groupes, ainsi que les unions en dehors de ceux-ci. Il a ensuite permis les alliances de familles et de richesses. Et, jusqu’il y a une trentaine d’années, il fut un outil permettant d’affecter des enfants à des couples mariés et un instrument de domination de l’homme sur la femme. La réforme des régimes matrimoniaux date de 1965 et Jean-Yves Le Bouillonnec a raison de dire que nous sommes présomptueux lorsque nous nous targuons de donner des leçons de liberté au monde entier. Certes, cette évolution est symboliquement importante, mais elle rejoint celle du mariage en général.

Enfin, le rapport aux enfants a profondément changé avec l’introduction de la contraception et de l’IVG, si bien que, depuis une quarantaine d’années, les enfants sont en majorité désirés et leur naissance est programmée. Il me paraît donc injustifié de craindre un bouleversement de civilisation ou un changement de paradigme. En reconnaissant les pratiques de certaines minorités, nous apaisons les choses et faisons preuve de bienveillance. Plus personne n’en parlera dans deux ans, comme cela s’est passé pour le PACS.

Mme la ministre déléguée. En effet, il ne s’agit pas d’un changement de paradigme. Les débats sur le PACS furent passionnés : or, paradoxalement, il est aujourd’hui surtout utilisé par des couples hétérosexuels. Cela illustre bien la capacité qu’a la société de s’approprier au mieux les avancées législatives. M. Éric Fassin constatait que la fin du monde annoncée par les adversaires du PACS n’avait pas eu lieu, mais que c’était la fin d’un monde. Effectivement, dans quelques années, cette loi sera banalisée.

Lors des auditions que nous avons menées avec la garde des Sceaux, une mère de famille nous a raconté à quel point il était dramatique que ses trois enfants n’aient pas les mêmes droits, l’un d’eux étant homosexuel. Cette loi vise donc à ce que tous les enfants aient les mêmes droits, quelle que soit leur sexualité.

Quant à la notion d’égalité, vous ne contestez pas le fait que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Pourtant, elles ne demandent pas à devenir des hommes ! Lorsqu’on n’accorde pas les mêmes droits à un individu en raison de sa différence, on crée une discrimination.

Dans le code civil, l’accès au statut de tiers est très contraignant puisqu’il n’est reconnu que « lorsque les circonstances l’exigent ». Peut-être ce statut ou une évolution de l’adoption permettraient-ils de reconnaître le rôle de la tierce personne qui contribue à l’éducation des enfants.

Mme la garde des Sceaux. Actuellement, c’est surtout la jurisprudence qui régit le statut du tiers. Il est donc sans aucun doute nécessaire de traiter le sujet par voie législative.

Avant de se prononcer sur la PMA, le Gouvernement attendra qu’un amendement soit déposé sur le sujet.

Quant à la résolution d’éventuels conflits de lois, la France a ratifié treize conventions internationales et le Gouvernement n’a prévu aucune démarche pour les modifier. Le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 1er du projet de loi introduisant une dérogation au statut personnel, deux cas de figure sont possibles : soit la personne est originaire d’un pays auquel la France est liée par une convention excluant la suppression du statut personnel, soit elle vient d’un pays dans lequel l’homosexualité reste pénalisée. Dans ce dernier cas, l’officier d’état civil aura la possibilité d’en informer le couple concerné et de ne pas publier les bans, compte tenu du risque encouru.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C’est le parquet qui autorise la non-publication des bans.

Mme la garde des Sceaux. Je répondrai à présent à M. Gosselin que nous ne changeons pas de paradigme puisque le couple hétérosexuel demeure et que le mariage reste une institution pour l’ensemble des couples qui veulent y souscrire. Il n’est pas question ici de théorie du genre, mais il existe des réalités. Le débat parlementaire sur le harcèlement sexuel a montré que nous ne maîtrisions pas la notion de genre dans le champ législatif. Pourtant, la question, conceptualisée par les sociologues et les philosophes, est bien réelle. Il y a quelques années, on faisait systématiquement référence aux travaux américains de Judith Butler, mais il existe à présent des travaux français.

M. Philippe Gosselin. La porte-parole du Gouvernement s’est exprimée sur le sujet.

Mme la garde des Sceaux. Oui, car la question est posée et nous l’assumons. Les parlementaires qui souhaitaient inscrire la notion de genre dans le code pénal ont finalement accepté de mentionner, à la place de cette notion, l’orientation et l’identité sexuelles. Nous poursuivons notre réflexion, non dans le cadre de la loi sur le harcèlement sexuel, mais dans celui de la construction même du code pénal. L’orientation sexuelle constitue un facteur aggravant les discriminations, les crimes et les délits. Un jour, la société maîtrisera le concept de « genre », en s’appuyant sur les piliers de nos représentations françaises. Il nous sera alors plus aisé de l’inscrire dans la loi.

Quant à la suppression de l’expression de « père et mère », je répète que nous l’avons effectuée chaque fois que c’était strictement nécessaire et que, à l’inverse, nous avons maintenu les termes chaque fois que c’était possible. Ce n’était donc pas une fantaisie. Par exemple, nous n’avons pas modifié le titre VII du code civil.

Madame Guégot, nous ne confondons pas les titres VII – qui traite de la filiation – et VIII – qui traite de la filiation adoptive. Le code civil distingue bien les deux notions.

Je m’attendais plutôt, monsieur Gosselin, à ce que vous nous félicitiez, Mme Bertinotti et moi-même, de porter nous-mêmes ce projet de loi plutôt que d’en avoir fait une proposition de loi, en réalité rédigée par nos soins. Nous participons toutes les deux fort activement au débat, mais c’est en toute loyauté que nous portons ce texte gouvernemental et que nous continuerons à le faire autant que nécessaire.

M. Philippe Gosselin. Vous ne répondez pas à la question ! Quel est votre point de vue personnel sur les amendements qui pourraient être proposés ?

Mme la garde des Sceaux. Au-delà du caractère personnel et provocateur de votre question, je suis persuadée que vous comprenez le sens de la responsabilité ministérielle. Il y a deux manières possibles de s’adresser aux gens : soit on leur fait plaisir en leur disant ce qu’ils ont envie d’entendre, a fortiori, si l’on en est soi-même convaincu ; soit on assume sa responsabilité, ce qui me paraît être la bonne manière de procéder. C’est en qualité de garde des Sceaux que j’ai la responsabilité de porter ce projet gouvernemental avec Dominique Bertinotti. Je ne suis pas une nouvelle venue, y compris pour ceux qui ont prétendu, au cours des six derniers mois, découvrir chez moi un cumul de tous les défauts possibles ! Mes combats, mes engagements et ma liberté de parole sont connus ! En tant que garde des Sceaux, j’essaye chaque jour de m’élever à la hauteur de ma responsabilité et je ne souhaite pas faire prévaloir ma position personnelle sur celle du Gouvernement.

Quant aux propos du président de la République, je n’en ferai pas l’exégèse. Il a publiquement prononcé une formule qu’il a lui-même expliquée le lendemain. Peu importe la sympathie personnelle que je pourrais avoir pour quelque maire que ce soit, en tant que garde des Sceaux je rappelle que, pour la célébration du mariage, les maires sont des officiers d’état civil, fonction qu’ils exercent par délégation d’État. À ce titre, ils exécuteront la loi si celle-ci est votée, sans quoi ils s’exposeront à des sanctions. En délégant des actes civils de l’État au maire, la République garantit une égalité de traitement à tous les citoyens sur l’ensemble du territoire.

M. Philippe Houillon. Le présent texte consacrera, à l’égard de deux parents de même sexe, deux formes de filiation opposables et normalement inscrites sur le livret de famille : l’une adoptive ; l’autre issue de la PMA – car l’accès des couples de femmes à cette dernière sera très probablement autorisé. En outre, la question de la GPA ne manquera pas de se poser : si l’accès à la PMA est ouvert aux couples de femmes, les couples d’hommes demanderont, au nom de l’égalité, à bénéficier de la GPA. Vous avez parlé, madame la ministre déléguée, d’égalité et de suppression des discriminations. Quelle est votre position au sujet de la GPA ?

Nous instaurons donc une filiation qui correspond à une impossibilité biologique. Je relève à cet égard, madame la ministre déléguée, certains de vos propos : « la filiation biologique n’est plus la seule filiation possible » ; « il y a une multiplicité des acteurs impliqués dans la conception d’un enfant » ; « la filiation d’un enfant adopté est actée, mais elle n’est pas procréative ». Il y a là une innovation sociale, un changement dans la condition humaine, sur lequel, à ce stade, je ne porte pas de jugement. Mais considérez-vous, comme moi, qu’il s’agit bien d’une évolution fondamentale de la société ? Et, dans l’affirmative, estimez-vous possible de vous passer de l’avis du peuple ?

Vous allez sans doute me répondre que c’était un engagement du candidat François Hollande. Or, ce n’est pas ou plus tout à fait exact : si l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe figurait bien dans son programme, tel n’était pas le cas de l’accès des couples de femmes à la PMA. En outre, la position du président de la République évolue : il dit ne pas y être favorable à titre personnel, tout en précisant qu’il ne s’y opposera pas si les parlementaires en décident ainsi. Je ne vous demande pas, madame la garde des Sceaux, votre avis sur le sujet : le Gouvernement parle d’une seule voix et vous n’avez pas, en effet, à nous faire connaître votre propre opinion. Je me borne à constater qu’aucun mandat n’a été donné par les Français au président de la République concernant la PMA.

M. Philippe Goujon. Vous avez, à tort, écarté la piste d’une amélioration du PACS ou de la création d’une union civile réservée aux personnes homosexuelles, qui existe pourtant dans la moitié des pays européens. Les différences entre le PACS et le mariage sont aujourd’hui assez minimes. Nous aurions pu trouver un consensus sur une amélioration du PACS et ainsi éviter ce débat qui divise profondément la société française.

L’intérêt supérieur de l’enfant est le grand absent des débats. Vous mettez en avant le droit à l’enfant et le désir d’adopter, mais on parle moins – c’est tabou – des adoptions qui se soldent par des échecs : selon les spécialistes, 10 % des enfants sont rendus chaque année aux services de l’aide sociale à l’enfance. Or l’adoption constitue la chance ultime que donne la société à un enfant pour se construire au sein d’une famille.

Il existe déjà un moyen de garantir la protection des enfants élevés par des personnes de même sexe dont l’une est le parent biologique : la délégation-partage de l’autorité parentale. Ainsi, dans un arrêt du 20 octobre 2011, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la mère d’un enfant, dont la filiation n’était pas établie à l’égard du père biologique, de partager l’autorité parentale avec sa conjointe, parce que les circonstances l’exigeaient. Il ne s’agissait pas de circonstances exceptionnelles.

Combien anticipe-t-on d’adoptions par les couples de personnes de même sexe, alors que l’on ne compte que 3 000 adoptions par an pour 30 000 couples qui disposent d’un agrément et que la plupart des pays d’origine des enfants refusent l’adoption par des couples homosexuels ?

S’agissant de l’accès des couples de femmes à la PMA et sans revenir sur la cacophonie à ce sujet, je rappelle, madame la ministre déléguée, que le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ont estimé qu’il n’y avait pas discrimination lorsque le législateur traitait de manière distincte des situations objectivement différentes. Cependant, si vous légalisez l’accès des couples de femmes à la PMA, comment la même CEDH pourrait-elle écarter le principe d’égalité et ne pas statuer en faveur de l’accès des couples d’hommes à la GPA, bien que cette dernière entre en contradiction avec le droit international et les lois françaises relatives à la bioéthique, en particulier avec le principe – essentiel – de non-patrimonialité du corps humain ?

Nous ne pouvons pas accepter la légalisation de la PMA, ni la création d’une nouvelle filiation par adoption plénière qui ne corresponde pas à la filiation biologique. On ouvre inéluctablement la porte à la marchandisation du corps humain. On détourne des techniques à visée thérapeutique afin de corriger des différences naturelles – deux hommes ensemble et deux femmes ensemble ne peuvent pas procréer – perçues comme inégalitaires. Cette confusion est issue de la théorie du genre. Je regrette que vous ayez empêché la constitution d’une commission d’enquête sur ce sujet, de même que vous avez refusé une mission d’information sur le mariage homosexuel. Je rejoins mon collègue Philippe Houillon : la campagne présidentielle n’a pas tout tranché, le peuple aurait dû être consulté.

Nous sommes en train de fragiliser l’ensemble du droit de la filiation et du droit des successions. Le Défenseur des droits et les notaires nous ont alertés sur ce point. En déstabilisant l’institution du mariage, nous risquons de voir se fissurer le ciment sur lequel est bâtie notre société.

Mme Marietta Karamanli. Depuis une dizaine d’années, plusieurs pays étrangers ont ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe, avec des implications diverses, s’agissant notamment de l’accès à la PMA. L’étude d’impact y fait brièvement référence. Je relève, à l’attention des opposants à ce texte, que les cataclysmes annoncés ne semblent pas s’y être produits. Disposez-vous, mesdames les ministres, d’études qualitatives sur les conséquences de cette réforme dans les pays qui l’ont accomplie ? Cela pourrait éclairer nos travaux.

M. Édouard Philippe. Je n’ai pas pris de décision quant à mon vote final.

Lors de l’élaboration du code civil, l’inscription de la présomption de paternité dans le droit français a constitué une grande avancée. Ce principe protecteur de la mère et des enfants, très moderne pour l’époque, a fondé le droit de la famille et constitué l’une des sources du droit des successions. Quelle est votre position quant à ce principe ? Un enfant conçu dans un couple de femmes ne sera pas réputé l’enfant des deux conjointes. Il y a là une différence avec les couples hétérosexuels, que vous devriez qualifier, madame la ministre déléguée, de discrimination, même s’il est vraisemblable que vous emploierez un autre terme au cours du débat en séance publique…

Mme la ministre déléguée. Cet enfant pourra être adopté par la conjointe.

M. Édouard Philippe. C’est exact, mais il n’y a pas présomption de parentalité.

Que se passera-t-il dans l’hypothèse où deux femmes mariées ont un enfant et souhaitent que le père biologique exerce également une forme d’autorité parentale ? Ces cas sont relativement fréquents. Acceptera-t-on que trois personnes exercent l’autorité parentale ? C’est impossible, à ce stade, dans le dispositif que vous prévoyez.

Avec ce projet de loi, la présomption de parentalité existera pour certains couples, mais pas pour d’autres. De deux choses l’une : soit il y a présomption de parentalité dans les couples homosexuels, et l’on ouvre alors à tous un mariage assorti des mêmes droits s’agissant de la filiation ; soit il n’y en a pas et l’on ne peut pas véritablement parler de « mariage pour tous ».

M. Pierre Lequiller. La présentation qui nous est faite relève de la supercherie : nous discutons d’un sujet fondamental, sans savoir aujourd’hui si l’accès des couples de femmes à la PMA sera ou non à l’ordre du jour. C’est d’autant plus important que l’accès à la PMA ouvrira, pour des raisons d’égalité, celui à la GPA. Il est beaucoup question de droit à l’enfant, mais guère du droit de l’enfant. J’y insiste : tout le monde n’a pas un droit à l’enfant. Ainsi, certains couples hétérosexuels n’obtiennent pas d’agrément en vue d’adopter, par exemple pour des raisons d’âge. Le « mariage pour tous » est une notion fausse.

Selon plusieurs pédopsychiatres, les parents adoptifs doivent pouvoir se transformer en vrai père et en vraie mère. Sur le plan psychique, l’enfant venu d’ailleurs doit pouvoir imaginer qu’il aurait pu être issu de ses parents adoptifs. Or, un tel engendrement n’est pas crédible pour un enfant élevé par un couple homosexuel. Dans ce cas, nous n’offrons pas à l’enfant les conditions les meilleures ou les moins risquées pour son adoption. Personne ne se préoccupe de l’intérêt de l’enfant ! Certains enfants auront la chance d’arriver dans un foyer où ils pourront élaborer, à partir de la différence sexuelle des parents, un récit de leurs origines ; d’autres, qui auront des parents de même sexe, ne le pourront pas.

Sur 3 000 enfants adoptés en France chaque année, 800 viennent de France et 2 200 de l’étranger. Certains pays, telles la Chine ou la Russie, sont hostiles à l’adoption par des couples homosexuels et refuseront que leurs enfants soient envoyés en France. Les possibilités d’adoption diminueront donc pour tous les couples.

Vous avez rappelé, monsieur le rapporteur, que les études faites sur les enfants élevés par des couples homosexuels portaient sur des échantillons réduits. L’une de ces études, sérieuse, réalisée par M. Mark Regnerus, suggère que ces enfants sont défavorisés par rapport aux autres : ils ne bénéficient pas du même équilibre. En outre, au cours de nos auditions, une association d’enfants adoptés devenus adultes, favorable à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, estimait néanmoins souhaitable, lorsqu’un enfant était élevé par un couple d’hommes, qu’il puisse avoir une marraine – qui ne peut cependant remplacer une mère. Le problème de l’altérité sexuelle se pose donc bien.

Je terminerai en citant quelques passages d’un discours relativement récent : « je dis avec la plus grande fermeté : ce droit ne doit pas être confondu avec un hypothétique droit à l’enfant » ; « le droit, lorsqu’il crée des filiations artificielles, ne peut ni ignorer ni abolir la différence entre les sexes » ; « je soutiens […] qu’un enfant a besoin […] d’avoir face à lui pendant sa croissance un modèle de l’altérité sexuelle ». Ces propos sont d’Élisabeth Guigou.

M. Bernard Gérard. Nous aurions pu, j’en suis convaincu, trouver un accord sur une amélioration du PACS. Ce n’est pas, hélas, la voie qui a été choisie.

Nous sommes très préoccupés par la question de l’adoption. Avec ce projet de loi, on nous demande de franchir une frontière : dans le cas d’une adoption plénière, les liens du sang sont rompus et les enfants sont réputés nés de leurs parents adoptifs. Or, l’adoption n’est pas uniquement un lien juridique qui consacre un engagement volontaire. Elle va bien au-delà.

Le nombre d’enfants à adopter est limité. J’avais, au cours de la précédente législature, déposé une proposition de loi visant à rendre adoptables davantage d’enfants. De nombreux pays ont déjà annoncé qu’ils restreindraient les possibilités d’adoption si nous ouvrions l’adoption aux couples de personnes de même sexe. Le Conseil supérieur de l’adoption a d’ailleurs émis certaines réserves, estimant qu’il conviendrait d’être transparent sur la situation des parents à l’égard des enfants adoptés.

La question de la clause de conscience se posera, non pas pour les maires, mais pour les conseils de famille et ceux qui sont chargés de placer les enfants adoptables : ils devront choisir entre des couples homosexuels et hétérosexuels, en tenant compte de l’histoire de l’enfant souvent déjà difficile. Avez-vous, mesdames les ministres, mené une réflexion sur ce point ? Estimez-vous légitime que les personnes chargées de confier des enfants adoptables à des familles puissent faire jouer une clause de conscience ?

Mme Bernadette Laclais. Même si les plus grandes juridictions ont considéré qu’elle n’était pas forcément discriminatoire, l’impossibilité de se marier pour les couples de personnes de même sexe est source d’inégalités, notamment en matière de droits sociaux et patrimoniaux. Le présent projet de loi permet de lutter contre ces inégalités et permettra, en outre, de mettre fin à des situations de non-droit s’agissant des enfants élevés par des couples homosexuels. Nous sommes nombreux à pouvoir nous retrouver autour d’un texte qui s’en tiendrait à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe.

En revanche, des divergences importantes peuvent naître sur la question – bien distincte – de l’adoption, dans la mesure où elle engage non seulement des adultes, mais également des enfants. Je poserai, sans aucun esprit de provocation, quelques questions relatives au droit des enfants.

La France a signé la Convention internationale des droits de l’enfant et l’a ratifiée en 1990. Elle reconnaît ainsi la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant ». Je ne peux rester insensible aux propos du Défenseur des droits : sur la forme, l’étude d’impact laisse plusieurs questions dans l’ombre en matière d’adoption et de filiation ; sur le fond, la présomption de paternité ne pouvant pas s’appliquer aux couples de personnes de même sexe, quelles seront les conséquences en matière d’état civil ? Qu’en est-il des enfants qui souhaiteront accéder à leurs origines ?

Nous aurions dû mettre l’enfant au cœur de notre réflexion : adopter, c’est non pas donner un enfant à une famille ou à un couple, mais donner une famille à un enfant. Si nous étions partis de ce principe, le projet de loi eût été différent.

M. Sébastien Denaja. Vous avez eu raison d’insister, madame la ministre déléguée chargée de la Famille – je serais tenté de dire : « des familles » –, sur les différentes façons de « faire famille ». La famille dite traditionnelle a été remise en question. Ce qui « fait famille » aujourd’hui, c’est davantage la présence d’un enfant au sein d’un couple, que le mariage.

Certains de nos collègues ont contesté la légitimité des ministres à présenter un texte et celle du Parlement à légiférer. Par deux fois – lors de l’élection présidentielle et lors des élections législatives –, les Français se sont pourtant prononcés clairement en faveur du programme présenté par le candidat François Hollande dès le 22 janvier 2012 au Bourget et consigné dans un livret de soixante propositions. Par contraste, son adversaire au second tour n’avait dévoilé son programme que quelques jours avant le scrutin. Entre le 22 janvier et le 17 juin 2012, un grand nombre de Français ont pris la peine de lire ces soixante propositions. Ils se sont prononcés en leur âme et conscience, y compris sur ce sujet important.

Le présent texte est placé non seulement sous le signe de l’égalité, mais également sous celui de la laïcité. La République ne reconnaît qu’une forme d’union : le mariage civil. Néanmoins, ne serait-il pas temps, sans aller jusqu’à son abrogation, de revenir sur l’article 433-21 du code pénal, qui punit d’une peine de six mois de prison tout ministre d’un culte qui procède à un mariage religieux sans s’être assuré au préalable de l’existence d’un acte de mariage civil ? Cette disposition, justifiée en 1792 lorsque la République s’appropriait l’état civil aux dépens de l’Église et faisait entrer le mariage dans les institutions civiles, est aujourd’hui largement tombée en désuétude : les poursuites ne sont pas engagées ; les peines ne sont pas prononcées. La République n’est-elle pas assez forte aujourd’hui pour assumer une telle démarche ? Nous agirions avec précaution : les conditions d’ouverture du mariage continueraient à relever de la loi de la République.

À titre personnel, je suis heureux que nous respections l’engagement du président de la République, qui était également celui de chacun des candidats socialistes aux élections législatives. C’est une question d’égalité : nous mettrons fin à une discrimination non seulement entre les couples, mais également entre les enfants.

À cet égard, vous avez insisté, madame la ministre déléguée, sur la sécurisation de la situation juridique des enfants. Néanmoins, les questions relatives à l’autorité parentale ne seront pas toutes réglées par ce projet de loi. Ne serait-il pas opportun d’aborder plus largement ces questions dans un prochain texte, notamment pour faciliter la vie quotidienne des 56 % d’enfants nés hors mariage ?

Mme la ministre déléguée. Nous n’avons pas abordé une notion, pourtant importante et souvent évoquée au cours des auditions : celle de la transmission. Je ne parle pas ici de droit à l’enfant. Les adultes, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels, désirent transmettre non seulement un patrimoine, mais des valeurs, une culture, une histoire familiale. À quel titre interdirait-on à des couples homosexuels de le faire ? On ne s’est jamais posé cette question à propos des couples hétérosexuels dans l’impossibilité de concevoir des enfants. Il y a bien un enjeu d’égalité.

La question posée n’est pas celle du droit à l’enfant ou du droit de l’enfant. Nous souhaitons tous garantir la protection des enfants et sécuriser leur situation juridique. Quant à la Convention internationale des droits de l’enfant, ses stipulations peuvent être invoquées à l’envi dans un sens ou dans un autre. J’ai entendu que « l’adoption, ce n’est pas donner un enfant à une famille ». Je mets en garde contre de tels propos : cela revient à remettre en cause l’adoption dans son principe même. En outre, l’orientation sexuelle des parents adoptifs ne devrait pas entrer en ligne de compte dans les procédures d’adoption.

Je relève enfin une incohérence. Vous avez mentionné, monsieur Gérard, la proposition de loi que vous avez déposée en vue de rendre adoptables davantage d’enfants. Cependant, lors de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté, Mme Dominique Versini, ancienne Défenseure des enfants, et M. Pierre-Yves Madignier, président d’ATD Quart Monde, se sont interrogés sur la pertinence du placement des enfants, sauf dans les 20 % de cas où il est décidé pour sauvegarder leur intégrité physique. Soyons prudents. Faut-il, pour satisfaire la demande, favoriser le développement de « l’offre » d’enfants adoptables, tant au niveau national qu’international ? Ou ne convient-il pas plutôt de s’interroger sur le bien-fondé des placements au regard de l’intérêt de l’enfant ? Cela va bien davantage dans le sens de la protection de l’enfant. Faisons attention aux notions de droit à l’enfant et de droit de l’enfant. Nous convenons tous, je le répète, de la nécessité de sécuriser la situation juridique de tous les enfants, quels qu’ils soient.

Mme la garde des Sceaux. Madame Karamanli, nous ne disposons pas d’études, mais seulement de quelques chiffres. En Espagne, où le mariage est ouvert aux couples homosexuels depuis sept ans, quelque 2 500 mariages – ce qui représente un mariage sur cinquante – sont célébrés chaque année entre personnes de même sexe et 169 enfants ont été adoptés par de tels couples. En Belgique, où le mariage est ouvert depuis huit ans, les unions entre personnes de même sexe représentent un mariage sur vingt.

Ce que vous avez dit sur la présomption de paternité, monsieur Philippe, est tout à fait exact. C’est un sujet important. Trois options se présentaient à nous : soit maintenir la présomption de paternité pour les couples hétérosexuels, sans prévoir de disposition analogue pour les couples homosexuels ; soit maintenir la présomption de paternité pour les couples hétérosexuels, tout en introduisant une présomption de parentalité pour les couples homosexuels ; soit instaurer une présomption de parentalité pour tous les couples. Après des débats nourris, nous avons choisi la première option. En l’état actuel du texte, sous réserve d’éventuels amendements parlementaires, c’est donc l’adoption qui permettra d’établir la filiation pour les couples homosexuels.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec.  Dans le cadre du mariage, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint ne rompt pas la filiation biologique. C’est une exception au principe selon lequel l’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. Dans le cas où, au sein d’un couple marié, une femme adopterait l’enfant de sa conjointe, la filiation serait donc maintenue à l’égard du père biologique.

Mme la garde des Sceaux. L’adoption plénière suppose, en principe, le renoncement des parents biologiques à la filiation. Nous allons approfondir cette question.

Notre débat d’aujourd’hui se tient en effet, monsieur Lequiller, avant l’éventuel dépôt d’un amendement tendant à ouvrir l’accès à la PMA aux couples de femmes. Si un tel amendement est déposé, nous passerons tout le temps nécessaire pour l’examiner et répondre aux questions. C’est un sujet très important.

S’agissant de la clause de conscience, il conviendrait sans doute que nous nous entendions d’abord sur ce que recouvre cette notion. Nous sommes dans une République laïque. Nous construisons ensemble un droit qui s’impose ensuite à nous. Une personne peut invoquer une croyance, des principes philosophiques ou d’autres raisons pour ne pas se soumettre au droit : ces cas sont eux-mêmes réglés par le droit. En revanche, il ne me paraît pas acceptable ni conforme au droit que le membre d’un conseil de famille place ses convictions au-dessus du droit d’adopter ouvert aux couples de personnes de même sexe. Invoquer ses convictions pour ne pas accomplir un acte qui concerne sa propre personne – je pense notamment aux objecteurs de conscience – est une chose ; exercer une responsabilité dans une structure instituée par la loi et faire jouer, dans ce cadre, une prétendue clause de conscience pour prendre une décision contraire au droit, en est une autre. Dans une telle situation, il serait plus logique que la personne en cause démissionne.

Le Défenseur des droits a en effet formulé, madame Laclais, des interrogations. Cependant, l’étude d’impact le mentionne précisément : la procédure d’adoption continue à tenir compte de l’intérêt de l’enfant dans les mêmes conditions que précédemment. En particulier, l’article 353 du code civil, qui reprend sur ce point la Convention internationale des droits de l’enfant – dont l’autorité est supérieure à celle des lois –, n’a été en rien modifié : « L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. » La procédure que doivent suivre les couples hétérosexuels en vue d’adopter s’imposera de la même manière aux couples homosexuels. Elle est d’ailleurs jugée comme longue, lourde et tatillonne, mais elle constitue une garantie pour l’enfant.

Contrairement à ce qui est avancé, l’intérêt de l’enfant est une de nos préoccupations majeures : ce texte sécurisera la situation juridique des enfants élevés par des couples homosexuels, sans altérer celle des autres.

Depuis les années 1970, le droit français – c’est sa force – n’opère plus de distinction entre enfants légitimes, naturels ou adultérins. On a ainsi cessé de faire peser sur les enfants les conséquences des choix amoureux de leurs parents.

Quant au droit à l’enfant, il n’existe pas dans le code civil. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

J’ai apprécié, monsieur le président, la très bonne tenue du débat et la grande qualité de nos échanges.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous remercie à mon tour, mesdames les ministres, pour la qualité et la précision de vos réponses. Nous avons souhaité prendre tout le temps nécessaire pour discuter de ce texte au fond. Nous ferons de même pour les amendements. Je rappelle que nous procéderons à l’examen du projet de loi le mardi15 janvier 2013 après les questions d’actualité, le délai de dépôt d’amendements étant fixé au vendredi 11 janvier à 17 heures.

EXAMEN DES ARTICLES

Lors de ses séances des mardi 15 et mercredi 16 janvier 2013, la Commission examine les articles du projet de loi.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je salue les collègues qui rejoignent la commission des Lois à l’occasion de l’examen de ce texte : Christian Assaf, Xavier Breton, Philip Cordery, Annick Lepetit, Hervé Mariton, Barbara Pompili. De nombreux parlementaires extérieurs à la Commission étant intéressés par le sujet, nous avons imprimé 200 liasses d’amendements, soit 160 000 feuilles : dans un souci de développement durable, je vous saurais gré de les garder par-devers vous !

Je signale également que sur vingt amendements soumis au président de la commission des Finances, cinq ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, et que nous avons été saisis des amendements adoptés hier par la commission des Affaires sociales. Ces amendements figurent dans une liasse distincte.

Puisque nous avons procédé, le 18 décembre dernier, à l’audition des ministres et à la discussion générale, je vous propose de passer tout de suite à l’examen des articles, en présence de Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et de Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille.

Avant l’article 1er

La Commission est saisie de deux amendements de M. Pierre Morel-À-L’Huissier portant articles additionnels avant l’article 1er.

Elle examine d’abord l’amendement CL 459.

M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Cet amendement vise à soumettre le présent texte pour avis au Défenseur des droits, afin notamment d’évaluer ses conséquences en matière de droits des enfants. Nous avions d’ailleurs entendu M. Baudis à ce propos. Je rappelle que, inscrite dans la Constitution depuis 2008, l’autorité indépendante du Défenseur des droits reprend les missions de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), du Défenseur des enfants, du Médiateur de la République et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).

M. Erwann Binet, rapporteur. Le Défenseur des droits a été auditionné dans le cadre de la préparation de l’examen de ce texte ; comme toutes les personnes que nous avons rencontrées, il a rédigé une contribution, qui sera publiée dans le deuxième volume du rapport et qui est déjà, au même titre que l’ensemble des contributions reçues, mise à disposition des membres de l’Assemblée nationale sur le site Intranet.

Toutefois, si le Défenseur des droits, aux termes de l’article 71-1 de la Constitution, peut être saisi par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un organisme exerçant des missions de service public et doit rendre compte de son activité au président de la République, en revanche, il revient davantage à la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) d’émettre un avis sur les projets de loi.

En outre, votre amendement, qui exprime une injonction au Gouvernement, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs.

Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

M. Patrick Ollier. Monsieur le président, l’affluence est telle que certains parlementaires ne peuvent pas s’asseoir. Serait-il possible d’y remédier ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les agents de la Commission vont apporter des sièges supplémentaires, mais il serait courtois de laisser la priorité aux commissaires aux Lois pour qu’ils s’installent au premier rang.

La Commission examine l’amendement CL 458.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Compte tenu du problème de société que soulève ce texte, il conviendrait que le Gouvernement saisisse pour avis le Comité consultatif national d’éthique.

M. le rapporteur. Avis défavorable : comme le précédent, cet amendement méconnaît la séparation des pouvoirs. En outre, l’article L. 1412-1 du code de la santé publique précise que le Comité consultatif national d’éthique « a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé » et l’article L. 1412-1-1 prévoit que « tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux » : le présent texte ayant trait au mariage, il ne s’inscrit pas dans ce champ. Même si les amendements relatifs à la procréation médicalement assistée (PMA), que nous examinerons ultérieurement, étaient adoptés, il s’agirait, non de faire progresser la connaissance, mais d’ouvrir à tous les citoyens l’accès à des techniques déjà existantes.

M. Guy Geoffroy. Le rapporteur nous confirme donc qu’un amendement sur la PMA viendra prochainement en débat. Puisque Mme la ministre nous fait l’honneur d’assister à nos débats, pourrait-elle préciser les intentions du Gouvernement en la matière ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Faisons preuve de méthode, et examinons les questions les unes après les autres. La PMA faisant l’objet d’amendements inscrits après l’article 1er, nous en discuterons à ce moment-là.

La Commission rejette l’amendement CL 458.

Chapitre Ier

Dispositions relatives au mariage

Article 1er

(Art. 143 [nouveau], 144, 162 à 164, 202-1 et 202-2 [nouveaux] du code civil)


Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe –
Règle de conflit de lois

Le présent article ouvre le mariage aux couples composés de deux personnes de même sexe en mettant fin à l’exigence de la différence des sexes comme condition sine qua non du droit au mariage ; ce faisant, il rend nécessaire nombre de coordinations qui sont opérées par les articles suivants du projet de loi dont l’objet est de rendre neutres les termes sexués « mari et femme » ou « père et mère », en les remplaçant, respectivement, par « époux » et « parents ».

Le présent article prévoit en outre une règle de conflit de lois applicable aux mariages célébrés entre deux personnes étrangères ou une personne étrangère et un Français de même sexe afin, sous réserve des engagements internationaux de la France, de permettre la célébration de tels mariages lorsque la loi personnelle des époux ou de l’un d’eux s’y oppose.

1.  Ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le présent article donne à ces couples la même liberté de choix d’organisation de leur vie commune que celle reconnue aux couples de personnes de sexe différent

a) L’ouverture du droit au mariage aux couples de personnes de même sexe

Le du présent article rétablit au sein du code civil un article 143 (185) disposant que : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».

En l’état actuel du droit, le code civil ne contient aucune disposition définissant le mariage ; l’article 144 du code civil précise cependant que « l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix–huit ans révolus » : le mariage est, en l’état actuel du droit, l’union d’un homme et d’une femme.

Les rédacteurs du code civil de 1804 n’ont pas éprouvé le besoin de définir le mariage, tant la définition allait de soi – le mariage fondait alors moins le couple que la paternité des enfants (186) ; ainsi, depuis l’origine, le code civil s’abstient de toute définition du mariage, se contentant d’énumérer les éléments essentiels de son existence et de sa validité (deux contractants de sexe différent, d’âge nubile, prennent un engagement à une communauté de vie et respectent l’interdit de l’inceste, le principe de la monogamie et du consentement public…).

La rédaction du nouvel article 143 du code civil se rapproche de celle des articles du code civil issus de la loi du 15 novembre 1999 (187) définissant le pacte civil de solidarité (PACS) - institué pour tous les couples, quelle que soit leur composition - et le concubinage : l’article 515–1 du code civil dispose qu’un PACS peut être conclu par « deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe » ; de la même manière, l’article 515–8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre « deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

b) Reconnaissance aux couples de personnes de même sexe de la même liberté de choix d’organiser leur vie commune que celle reconnue aux couples de personnes de sexe différent

Si le PACS constitue aujourd’hui le seul cadre contractuel ouvert aux couples de personnes de même sexe, il ne leur est nullement réservé ; il est d’ailleurs très largement plébiscité par les couples de personnes de sexe différent (188). Un droit nouveau a été ouvert aux couples hétérosexuels en 1999 ; il est ici envisagé de faire de même pour les couples de personnes de même sexe et leur reconnaître la même liberté de choix du régime juridique de leur union que les couples hétérosexuels. Le texte répond ainsi à la revendication exprimée par nombre d’associations de défense des droits des couples homosexuels de reconnaissance d’un droit à l’indifférence : le projet de loi permettra aux couples de même sexe de choisir, pour organiser leur vie commune, entre concubinage, PACS et mariage – trois régimes marqués par une graduation et qui donnent d’autant plus de droits que l’engagement est intense – de la même manière que le peuvent aujourd’hui les couples composés d’un homme et d’une femme. Ce droit nouveau comporte aussi la liberté de ne pas l’utiliser.

Le concubinage ou union libre est défini par le code civil, depuis la loi du 15 novembre 1999, comme une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (189) ; celle loi a ainsi donné consécration légale à la notion même de couple, marquant une rupture avec la logique suivie jusque–là, résumée par les propos qu’aurait prononcés Bonaparte : « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux ». Elle a aussi permis de revenir sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui avait considéré dans deux arrêts du 11 juillet 1989 (190) que le concubinage, pour produire des effets de droit, supposait une différence de sexes. La troisième chambre civile avait jugé de même dans un arrêt du 17 décembre 1997 (191).

Contrairement au mariage et au PACS, qui sont des actes juridiques, le concubinage est une union de fait, à laquelle la loi et la jurisprudence attachent certains effets juridiques. Comme pour les couples mariés, le concubinage suppose la vie commune – on parle parfois de « cohabitation notoire » –, mais celle–ci ne s’apprécie pas de manière aussi stricte dans la mesure où le concubinage ne revêt pas la dimension d’engagement propre au mariage. Le concubinage suppose une relation stable et continue, à la différence d’une simple liaison.

Malgré l’absence de liens de droit, la rupture de l’union libre après des années de vie commune, marquée par des acquisitions communes, produit un certain nombre de conséquences juridiques dans les effets patrimoniaux : toutefois l’union libre offre un régime bien moins protecteur que le mariage ou le PACS.

Le PACS, institué par la loi du 15 novembre 1999, a vu son régime assez profondément modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (192). Il est défini par l’article 515-8 du code civil comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Contrat, et non une institution comme le mariage, le PACS est cependant plus qu’un simple contrat : il relève également de l’état des personnes, comme le prouve sa place dans le livre Ier du code civil. Il peut être analysé comme un statut du couple à base contractuelle.

Le PACS suppose la vie commune, qui – comme pour le mariage – ne se limite pas à la cohabitation, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999  (193), jugeant que « la notion de vie commune ne recouvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes ; la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple » (194).

Le projet de loi ouvre aux couples de personnes de même sexe le cadre juridique des relations personnelles et patrimoniales entre deux personnes qu’offre le mariage. Ces couples pourront notamment choisir leur régime matrimonial : en l’absence de formalité particulière, ils seront soumis au régime de droit commun de la communauté réduite aux acquêts. Ils pourront également opter, par contrat, pour un autre régime : communauté universelle, séparation de biens ou participation aux acquêts.

Comme l’écrit un notaire dans une étude récemment publiée au Recueil Dalloz (195) : « les couples homosexuels existent ; au cas où le couple a une vie commune et pérenne, il va immanquablement produire des mélanges d’ordre civil : comment régler la contribution au logement, aux dépenses courantes, de celui qui vit chez l’autre ; comment calculer le payement dû par celui qui profite sur ses biens de l’investissement de l’autre ? Ces questions et tant d’autres se posent en termes identiques aux couples mariés : il serait tellement plus simple d’appliquer les mêmes règles aux situations identiques, à tous les couples y compris à ceux qui ne peuvent pas encore se marier. Plus simple, car on connaît mieux et depuis longtemps les effets du mariage et son efficacité pour régler les situations complexes ; on éviterait des tensions, des procédures, des injustices ».

2. Le mariage des personnes de même sexe devra respecter les mêmes règles de fond et de forme que le mariage des personnes de sexe différent

Le nouvel article 143 du code civil met sur le même plan les mariages contractés entre personnes de même sexe et ceux contractés entre personnes de sexe différent ; l’ensemble de ces mariages sont soumis aux mêmes conditions de fond et de forme pour tous les couples, quelle que soit leur composition. Le présent article procède aux coordinations à cette fin, lorsqu’elles sont nécessaires.

a) Conditions d’âge et de consentement

L’article 144 du code civil fixe une condition d’âge minimum pour le marier : dix-huit ans, pour les hommes comme, depuis 2006, pour les femmes (196), qui peut exceptionnellement, « pour des motifs graves » être abaissé par une dispense du procureur de la République du lieu de célébration (article 145 du code civil). Il n’existe en revanche aucun âge maximum pour contracter mariage.

Par coordination avec l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, le du présent article modifie l’article 144 du code civil relatif à la condition d’âge dont la rédaction actuelle – « l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus » – est liée à la définition actuelle du mariage en tant qu’union entre un homme et une femme. Il est donc nécessaire, par coordination, de modifier cet article qui disposera désormais que « Le mariage ne peut être contracté avant dix–huit ans révolus », rédaction plus neutre, compatible tout autant avec les mariages entre personnes de sexe différent qu’avec les mariages entre personnes de même sexe.

Il n’est, en revanche, pas nécessaire de modifier l’article 146 qui dispose qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement et qui s’appliquera donc en l’état aux mariages entre personnes de même sexe. Le consentement doit être conscient, libre et éclairé : il ne doit y avoir ni altération, ni vice du consentement – caractérisé l’exercice d’une violence, notamment morale, ou l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles de la personne. Le consentement doit être abstrait et inconditionnel et non contracté pour parvenir à tel ou tel résultat particulier, tel un mariage destiné à obtenir un titre de séjour, par exemple. Une autorisation familiale émanant des parents ou, à défaut, d’autres ascendants, est exigée pour les mineurs et les majeurs protégés.

b) Empêchements au nom de la moralité sociale

Le code civil connaît des empêchements à mariage liés à la parenté, qui découlent directement de la prohibition de l’inceste.

Pour Claude Lévi-Strauss (197), la prohibition de l’inceste, tabou de l’humanité tout entière, est fondée sur deux motifs : d’une part, dans toute société, les sangs ont intérêt à se mêler afin d’éviter toute consanguinité, et, d’autre part, la vie familiale crée des relations étroites entre ses membres et la perspective d’un mariage possible serait susceptible de créer des désordres. Le premier motif fonde les empêchements de parenté, liés à la biologie, le seconde les empêchements d’alliance.

Empêchements de parenté

En ligne directe, les empêchements à mariage entre ascendants et descendants jouent à l’infini. En application de l’article 161 du code civil, un père ne peut épouser sa fille, un grand-père ne peut épouser sa petite fille et ainsi de suite.

En ligne collatérale, les empêchements jouent au deuxième degré : un frère ne peut épouser sa sœur (article 162 du code civil). Au troisième degré (entre oncle et nièce, par exemple), la prohibition peut être levée par dispense du président de la République, ce qui ne peut être qu’exceptionnel. Au-delà, le mariage est possible sans restriction, notamment entre cousins germains.

Ces empêchements valent pour les enfants nés en mariage comme pour ceux nés hors mariage, dès lors que la filiation est établie ; l’adoption plénière crée les mêmes empêchements à mariage que la parenté légitime (198).

–  Empêchements d’alliance

Le mariage est interdit entre alliés en ligne directe : en application de l’article 161 du code civil, un beau-père ne peut épouser sa bru, ni une belle-mère son gendre, sauf dispense du président de la République, pour des causes graves, lorsque la personne qui crée l’alliance est décédée.

Cet empêchement ne s’applique pas au concubinage : un homme peut épouser la fille de sa concubine, alors qu’il a été repris pour le PACS, sans la possibilité de dispense (article 515-2 du code civil).

Empêchement de bigamie

L’article 147 du code civil interdit la polygamie : il dispose « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Il s’agit d’une des causes de nullité absolue du mariage. L’article 433-20 du code pénal fait par ailleurs de la bigamie un délit.

L’ordre public français en matière internationale s’oppose à toute célébration d’un mariage polygamique, même autorisé par la loi nationale des époux. La prohibition s’étend au mariage célébré entre deux étrangers par un agent diplomatique ou consulaire de leur pays en France.

Le présent article procède aux coordinations nécessaires en matière d’empêchement à mariage : l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe rend en effet nécessaire l’élargissement du champ des interdictions de se marier au sein des familles au nom de la prohibition de l’inceste, à l’image de ce qu’ont fait les autres pays ayant ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe (199). À cette fin, le du présent article modifie l’article 162 du code civil qui prohibe aujourd’hui le mariage entre « le frère et la sœur » pour que désormais soit interdit le mariage « entre frères et entre sœurs ». Le du présent article réécrit l’article 163 qui prohibe le mariage entre l’oncle et la nièce et entre la tante et le neveu ; seraient désormais interdits les mariages entre oncle et nièce ou neveu, ainsi qu’entre tante et neveu ou nièce. La Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, adopté un amendement de précision rédactionnelle visant à supprimer la mention inutile « encore » et à lever toute ambiguïté sur la nouvelle rédaction de l’article par l’ajout des termes « et entre ».

Le du présent article modifie, quant à lui, l’article 164 du code civil qui permet au président de la République de lever, pour des causes graves, certaines prohibitions à mariage ; un des cas de figures mentionnés par cet article est celui prévu à l’article 163 et il convient d’en modifier la rédaction par coordination avec le 4°: désormais, le président de la République pourrait en conséquence lever l’interdiction du mariage entre un oncle et sa nièce ou son neveu et entre une tante et son neveu ou sa nièce.

c) Règles de forme

Le mariage contracté entre deux personnes de même sexe devra respecter les mêmes règles de forme que le mariage contracté entre deux personnes de sexe différent, qu’il s’agisse des formalités préparatoires ou des règles relatives à la célébration.

L’exigence de formalités préparatoires au mariage a pour objet de permettre à l’officier d’état civil de vérifier si les conditions de fond requises pour le mariage sont remplies et s’il n’y a pas d’empêchement à mariage.

La publication des bans, par affichage en mairie durant les dix jours précédant la cérémonie, permet aux éventuelles oppositions d’être formulées (200). Cette formalité impose en outre un délai d’attente et de réflexion aux futurs époux.

Les futurs époux doivent en outre produire un certain nombre de pièces (notamment les extraits d’acte de naissance) permettant à l’officier d’état civil de procéder à certaines vérifications (notamment le respect des conditions d’âge et de célibat) et se soumettre à un entretien préalable avec l’officier d’état civil, afin de permettre à ce dernier de détecter les éventuels fraudes au mariage ou vices du consentement.

S’agissant de la célébration du mariage elle–même, le code civil impose que les futurs époux soient présents et échangent leur consentement devant l’officier d’état civil au cours d’une célébration publique (201). Deux ou quatre témoins doivent certifier l’identité des parties et attester que l’acte a été accompli : les témoins représentent la société, ce qui souligne bien le fait que le mariage n’est pas seulement un acte individuel, mais aussi un acte social.

Le mariage doit être conclu dans la commune où l’officier d’état civil exerce ses fonctions et où un des époux a une attache territoriale, soit qu’il y ait son domicile soit qu’il y ait résidé pendant au moins un mois (article 74 du code civil).

Après avoir fait lecture des articles 212, 213 (deux premiers alinéas), 214 (premier alinéa), 215 (premier alinéa), 220 et 371–1 du code civil, il interroge les parties ; si les réponses sont positives, l’officier d’état civil les déclare « unies par le mariage » (article 75 du code civil).

3. Les implications directes de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe

a) L’ouverture de nouveaux droits

– Ouverture du droit de faire usage du nom du conjoint

S’il n’est pas possible d’utiliser comme nom d’usage le nom de son concubin ou le nom de la personne avec laquelle on a conclu un PACS, en revanche, dans le cadre du mariage, il est possible de faire usage de celui de son époux : aujourd’hui, une femme mariée, tout comme un homme marié, peut choisir le nom de son conjoint comme nom d’usage, en remplacement de son nom de famille ou accolé à lui dans l’ordre de son choix.

La circulaire du 26 juin 1986 relative à la mise en œuvre de l’article 43 de la loi n° 85–1372 du 23 décembre 1985 distingue le nom de tout citoyen, qui est celui qui résulte de son acte de naissance et qui est celui auxquels doivent être établis les documents d’identité et les actes officiels, du « nom dont une personne peut avoir le droit d’user » – ou « nom d’usage » –, qui apparaît également sur les papiers d’identité de l’époux ou l’épouse qui en fait la demande.

Cette circulaire continue de distinguer la situation de l’homme marié (qui peut adjoindre à son nom celui de son épouse) de celle de la femme mariée (qui peut soit adjoindre le nom de son mari, soit remplacer son nom par celui de son mari). Or, les règles de dévolution du nom de familles ont été modifiées par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 : depuis cette ordonnance, l’article 311-21 du code civil prévoit qu’un enfant peut porter soit le nom de son père, soit celui de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En outre, l’article 264 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, ne fait plus apparaître de distinction, s’agissant du nom d’usage, entre le mari et la femme : il précise que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, tout en permettant à l’un des époux de conserver cet usage, soit avec l’accord de son ancien conjoint, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou ses enfants.

Ainsi, ces évolutions législatives, malgré la rédaction inchangée de la circulaire de 1986, doivent conduire à considérer, comme l’indique la réponse du garde des Sceaux à une interrogation du Défenseur des droits en date du 7 septembre 2011, que « si le mariage est sans effet sur le nom des époux qui continuent d’avoir chacun pour seul nom officiel celui qui résulte de leur seul acte de naissance, chacun des époux bénéficie de l’usage, s’il le désire, du nom de son conjoint, en l’ajoutant ou le substituant à son propre nom ».

Les couples mariés composés de deux personnes de même sexe auront cette même faculté.

– Effets sur le droit de la nationalité

L’ouverture du mariage aux couples de même sexe emportera la possibilité pour un étranger marié avec un Français, de même sexe, de bénéficier, sans adaptation nécessaire, de la possibilité d’acquérir la nationalité française.

S’agissant des couples de personnes de même sexe binationaux, la loi permettra donc le regroupement familial, ainsi que le droit à la carte de séjour portant la mention « vie privée et vie familiale » : l’article L. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public », la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est « délivrée de plein droit (…) à l’étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de la carte, s’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial », ainsi qu’à « l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».

– Ouverture de nouveaux droits sociaux, notamment le droit au bénéfice de la pension de réversion en cas de décès du conjoint

Le mariage ouvre de nouveaux droits sociaux par rapport à ceux offerts par le PACS, au premier rang desquels figure l’ouverture du droit à la pension de réversion en cas de décès du conjoint (202).

L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe aura pour conséquence de leur ouvrir un droit à réversion dans des conditions identiques à celles des couples hétérosexuels, sans qu’une adaptation législative ne soit nécessaire, la rédaction des textes régissant la réversion ne présageant pas de la composition du couple : les articles L. 353–1 et suivants du code de la sécurité sociale font en effet référence au « conjoint survivant ».

b) L’ouverture de nouvelles obligations 

Les couples mariés de personnes de même sexe seront tenus, tout comme les couples de sexe différent, de respecter le devoir de fidélité (article 212 du code civil) et le devoir de communauté de vie (article 215), ce dernier impliquant une communauté de toit (avoir un domicile commun) et une communauté de lit (entretenir des rapports sexuels). Ces couples seront également tenus par le devoir de secours (de nature patrimoniale) et le devoir d’assistance (de nature morale).

Les contributions aux charges du mariage et l’obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants (article 203 du code civil) s’élargiront à tous les couples indépendamment du sexe des partenaires, de même que la solidarité pour les dettes relatives à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (article 220 du code civil).

c) L’ouverture du droit protecteur du mariage lorsqu’il s’achève

Le mariage emporte protection du conjoint survivant, en cas de décès, et droit au versement d’une prestation compensatoire, en cas de divorce. Nombreuses ont été les personnes entendues en auditions qui ont souligné l’importance cruciale de cette protection au regard de la fragilité juridique de la situation actuelle des couples de personnes de même sexe.

– La protection du conjoint survivant

Sur un plan patrimonial, le mariage emporte l’ouverture du droit à la succession ab intestat, c’est-à-dire en l’absence même de testament en ce sens, contrairement au PACS pour lequel le testament est toujours nécessaire.

La qualité de conjoint successible est définie à l’article 732 du code civil : « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ». Le conjoint successible a droit à une réserve héréditaire, que la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a créée en sa faveur en ajoutant au code civil le nouvel article 914-1 qui dispose que « les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé ».

La vocation héréditaire du conjoint survivant est énoncée à l’article 756, en tête de la section du code civil consacrée à ses droits dans la succession : le conjoint survivant est appelé à la succession soit seul, soit en concours avec les parents du défunt : le conjoint vient seul à la succession quand l’époux prédécédé ne laisse ni descendants, ni père, ni mère (article 757–2 du code civil) ; le survivant est appelé à la succession en concours avec les parents du défunt lorsque celui-ci laisse des descendants ou ses père et mère (articles 757 et 757–1 du code civil) ; ce concours se réalise par une indivision, sauf dans le cas où tous les enfants du prédécédé sont issus des deux époux : dans ce cas, il peut être procédé par démembrement de la propriété.

Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux : l’article 757 du code civil offre ainsi au conjoint une option entre l’usufruit et la propriété, dans le seul cas où les enfants qui viennent à la succession du prédécédé sont tous des enfants communs appelés à hériter ultérieurement du survivant. Inversement, si un enfant ou descendant issu de l’époux prédécédé, mais non du survivant, est appelé à la succession, seul ou avec d’autres enfants communs ou non aux deux conjoints, le survivant n’aura pas d’option entre l’usufruit – dont il ne pourra bénéficier – et la propriété, dont il recueillera un quart dans tous les cas.

L’article 4 du projet de loi tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe en matière de droit des successions (cf. cet article).

– Les règles protectrices du divorce

Alors que le PACS peut être dissout par la volonté unilatérale d’un des partenaires, le mariage ne peut l’être qu’à la suite de l’intervention d’un juge. Le mariage, institution, dépasse en effet les seules volontés individuelles : la société, qui préside à sa formation, est également présente lorsque les époux rompent les engagements qu’ils avaient librement contractés devant elle.

L’article 229 du code civil énonce quatre cas de divorce : le consentement mutuel, l’acceptation du principe de la rupture du mariage (anciennement divorce sur demande acceptée), l’altération définitive du lien conjugal (anciennement divorce pour rupture de la vie commune) et la faute.

Depuis la loi n° 2009–529 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui connaît de toutes les questions liées au divorce (203) : il a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu’en soit la cause, en régler les conséquences dans les divorces contentieux ou homologuer la convention que lui présentent les époux dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ; il statue sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. C’est également le JAF qui est seul compétent après le prononcé du divorce pour statuer sur la modification de la pension alimentaire ou sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Juge de l’autorité parentale, il en fixe les modalités d’exercice pendant la durée de l’instance et après le divorce, ainsi que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à moins qu’il ne soit appelé à homologuer les conventions que les parents auront passées. Le tribunal en formation collégiale ne conserve en matière de divorce qu’une compétence résiduelle : il ne prononce le divorce que si le JAF lui renvoie l’affaire, renvoi qui est de droit si l’une des parties le demande (204).

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (article 270 du code civil).

Les droits qu’ont les ex–époux sur le logement familial varient selon qu’ils en étaient locataires ou propriétaires et, dans ce dernier cas, selon que le bien appartenait à l’un d’eux ou était commun ou indivis : si le logement était loué à un seul des conjoints, le droit au bail peut être attribué par le juge à l’autre conjoint, même s’il n’était pas locataire, en tenant compte des intérêts sociaux (la profession de ce conjoint) et familiaux (résidence des enfants) (205) ; si l’immeuble dans lequel se trouve le logement familial faisait partie de la communauté, il peut être attribué par le juge à un des conjoints en tenant compte de tous les « intérêts en présence » (206) ; si un époux a la propriété en propre de l’immeuble, le juge peut l’obliger à consentir un bail à son conjoint si celui–ci exerce l’autorité parentale ou, en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, si un ou plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement (207). Le juge fixe alors la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants ; il peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

Les conséquences de la séparation sur l’exercice de l’autorité parentale, fixées aux articles 373–2 et suivants du code civil, ne sont pas spécifiques aux couples mariés : les parents qui se séparent en mariage comme hors mariage ont la possibilité de faire homologuer par le juge une convention « par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » (article 373–2–7).

Les articles 230 et suivants relatifs du code civil au divorce et à ses conséquences mentionnent systématiquement « les époux », « chacun des époux », « l’un des époux », « le conjoint » ou « le défendeur », le « demandeur » ou « les parties », l’époux « créancier », « le débiteur » ; ils seront donc applicables aux couples de personnes de même sexe sans modification nécessaire.

d) L’ouverture du droit à l’adoption

L’ouverture du mariage aux couples de même sexe a pour conséquence automatique, en l’absence de disposition expressément contraire, de permettre aux personnes mariées de même sexe d’adopter : seront donc ouvertes à ces couples, dans les mêmes conditions que pour les couples homme–femme, tant l’adoption plénière que l’adoption simple, tant l’adoption conjointe d’un enfant par le couple que l’adoption par un époux de l’enfant de son conjoint.

En matière d’adoption conjointe, les dispositions actuelles du code civil relatives à l’adoption plénière et l’adoption simple (articles 343 et 361) précisent que « l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ». Ces dispositions s’appliqueront donc automatiquement aux couples mariés de personnes de même sexe ; les règles de procédure de droit commun s’appliqueront à ces couples, notamment la nécessité d’obtenir un agrément.

S’agissant des règles relatives à l’adoption d’un enfant par le conjoint, l’article 345-1 du code civil prévoit les cas dans lesquels « l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise » ; les personnes mariées de même sexe s’en verront donc ouvrir automatiquement le bénéfice.

Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise dans trois cas :

–  lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;

–  lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;

–  lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

En cas d’adoption plénière de l’enfant du conjoint, l’autorité parentale est exercée en commun (article 371-1 du code civil).

L’adoption simple de l’enfant du conjoint est, quant à elle, autorisée même lorsque l’enfant a une filiation établie à l’égard de ses deux parents biologiques. En cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, celui-ci conserve seul l’exercice de l’autorité parentale, sauf si une déclaration conjointe avec l’adoptant est adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité (article 365 du code civil).

L’ouverture du droit à l’adoption de l’enfant du conjoint répondra à la situation dans laquelle se trouvent actuellement de nombreuses familles homoparentales qui sont aujourd’hui maintenues dans la marginalité.

Les implications du droit à l’adoption sur les règles de dévolution du nom de famille de l’adopté en la forme plénière et en la forme simple sont fixées par les articles 2 et 3 du projet de loi (cf. ces articles).

4. Les implications sur la filiation

Votre rapporteur s’est interrogé sur la question de l’articulation entre l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe et la présomption de paternité.

En l’état actuel du droit, l’article 312 du code civil dispose : « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». La présomption de paternité, qui accompagne le mariage des personnes de sexe différent, est l’engagement à l’avance du mari à prendre pour fils ou fille les enfants qui naîtront dans le cadre du mariage. La présomption de paternité est ainsi une présomption de procréation ; de la présomption de paternité découle l’obligation de fidélité de l’épouse car le mari ne souhaite pas s’engager pour des enfants dont il n’est pas le géniteur. Cette présomption est réfragable : elle peut être contestée par une action en contestation de paternité.

Face à la question de l’articulation entre cette présomption et l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur doit se demander s’il faut restreindre le champ d’application de la présomption de paternité aux couples mariés composés d’un homme et d’une femme ou, au contraire, transposer cette présomption de paternité aux couples mariés de personnes de même sexe.

Votre rapporteur a analysé les trois options envisageables :

1. Réserver l’application de la présomption de paternité aux seuls couples mariés de personnes de sexe différent, le cas échéant par mention expresse ;

2Remplacer la présomption de paternité par une « présomption de parenté », applicable à tous les couples mariés, quelle que soit leur composition ;

3Supprimer la présomption de paternité pour tous, cette solution – très radicale – ayant pour effet de dissocier totalement conjugalité et procréation et d’instaurer un régime général d’établissement de la filiation soit par reconnaissance, soit par possession d’état, soit par décision judiciaire.

La présomption de paternité, si elle ne constitue sans doute plus aujourd’hui « le cœur du mariage » n’emporte pas moins des effets très protecteurs, notamment pour les enfants. Votre rapporteur ne juge donc pas, dans l’intérêt de l’enfant, envisageable de la supprimer.

Son remplacement par une présomption de parenté applicable à tous les couples poserait une difficulté majeure : n’étant pas une présomption de procréation, mais la marque d’un engagement ab initio des époux, elle ne pourrait être renversée, ce qui laisserait subsister de trop grands risques de conflits de filiation : songeons à un couple de femmes mariées, dont l’une accouche d’un enfant conçu avec un homme et dont l’épouse serait automatiquement déclarée la seconde mère, au mépris des droits du géniteur connu.

Dès lors, votre rapporteur estime que le choix fait par le Gouvernement de réserver l’application de la présomption de paternité aux seuls couples composés d’un homme et d’une femme était le meilleur.

Il a interrogé la Chancellerie sur la question de savoir si, en l’absence de disposition excluant explicitement l’application de la présomption de paternité aux couples mariés de même sexe, celle–ci s’appliquerait exclusivement aux couples de sexe différent. Réserver expressément l’application de la présomption de paternité aux seuls couples mariés de personnes de sexe différent a été le parti pris par la Belgique (208) ou les Pays–Bas, mais aussi par la proposition de loi de M. Patrick Bloche discutée en 2011 (209).

La Chancellerie n’estime pas nécessaire de prévoir une disposition expresse excluant l’application de la présomption de paternité aux couples de personnes de même sexe, dans la mesure où cette exclusion découle d’une part du périmètre de la loi (absence de modification du titre VII du livre I du code civil) et d’autre part des autres dispositions du code civil qui excluent la possibilité d’établissement de deux liens de filiation dans la même branche (l’article 320 du code civil disposant que « tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ») et ne permettent donc pas l’établissement simultané de deux liens de filiation paternelle.

On peut en outre relever que le choix fait par le législateur belge d’indiquer explicitement l’exclusion de la présomption de paternité aux couples de même sexe tient au fait que d’autres modes d’accès à la parenté que l’adoption sont ouverts aux couples homosexuels en Belgique : en particulier, la gestation pour autrui étant possible pour les couples d’hommes, une ambiguïté pouvait exister sur le champ de la présomption de paternité.

5. La fixation d’une règle de conflit de lois

Le présent article contient par ailleurs une règle de conflit de lois. D’une manière générale, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour les mariages frappés d’un élément dit « d’extranéité », qu’il s’agisse de mariages célébrés à l’étranger ou de mariages dont l’un au moins des époux, étranger ou français, réside à l’étranger, dans la mesure où les règles de fond en matière de validité du mariage s’apprécient en fonction de la loi personnelle des époux.

À cette fin, le projet de loi comprend deux séries de dispositions :

—  Le II du présent article insère au sein du code civil un nouveau chapitre relatif aux règles de conflit de lois : il convient en effet de déterminer, dans le cas de mariages internationaux, quelle est la loi nationale applicable.

—  L’article 22 règle, quant à lui, la question de la reconnaissance des mariages célébrés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi (règle de droit transitoire, cf. cet article).

Le II du présent article insère au sein du titre V – « Du mariage » – du livre premier – « Des personnes » – du code civil un nouveau chapitre IV bis relatif aux règles de conflit de lois et comprenant deux nouveaux articles 202-1 et 202-2 dont l’objet est de permettre la célébration en France du mariage de deux personnes de même sexe, même si leur loi personnelle ou la loi personnelle de l’un d’eux n’autorise pas ce type de mariage.

Votre rapporteur s’est interrogé sur la place de ce nouveau chapitre au sein du code civil : le nouveau chapitre figurerait à la suite des chapitres relatifs aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage (chapitre I), aux formalités relatives à la célébration du mariage (chapitre II), au mariage des Français à l’étranger (chapitre II bis), aux oppositions au mariage (chapitre III) et aux demandes en nullité de mariage (chapitre V). Il s’est demandé si la création d’un chapitre II ter n’aurait pas été plus logique.

Toutefois, la règle de conflit de loi ayant pour objectif de s’appliquer à l’ensemble des conditions concernant la formation du mariage, parmi lesquelles figurent les dispositions des chapitres III et IV (des oppositions au mariage et des demandes en nullité de mariage), mais pas aux dispositions relatives aux effets du mariage contenu dans les chapitres V et VI (des obligations qui naissent du mariage et des devoirs et des droits respectifs des époux), il peut apparaître plus cohérent d’insérer la règle de conflit de lois après le chapitre IV du titre V afin que ce dernier s’applique à toutes les dispositions relatives à la formation du mariage.

a) Les règles applicables aux mariages internationaux

L’article 3, dernier alinéa, du code civil dispose que « les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ».

S’agissant des règles régissant le mariage, il convient de distinguer entre les règles de fond et les règles de forme.

Les conditions de fond du mariage (c’est-à-dire les conditions essentielles à la validité du mariage comme l’âge nubile, l’aptitude à contracter mariage, le consentement et sa sanction, les empêchements à mariage, notamment), sont régies par la loi personnelle des époux (Cass. Civ. 1re, 6 mars 1956). Lorsque deux époux sont de nationalité distincte, l’existence du consentement au mariage est appréciée au regard de la loi nationale de chaque époux.

S’agissant des conditions de forme du mariage (démarches et formalités à accomplir avant de contracter mariage, condition éventuelle de publication préalable des bans, définition de l’autorité compétente pour la célébration, modalités d’établissement et de transcription de l’acte de mariage, sanctions en cas de non–respect des formalités, notamment), il est fait application des règles du lieu de célébration du mariage.

b) Le présent article permet d’écarter la loi personnelle des époux lorsqu’elle n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe

En l’absence de disposition spécifique, il serait fait application des règles dégagées par la jurisprudence en matière de droit international privé selon lesquelles les conditions de fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle de chacun des époux.

Tel n’est pas la voie retenue par le Gouvernement qui a introduit un dispositif spécifique garantissant aux Français la possibilité de se marier avec un ressortissant étranger du même sexe ou à deux ressortissants étrangers de se marier en France, même dans le cas où la loi personnelle du ou des futur(s) époux ne reconnaîtrait pas la validité de telles unions ; cette règle consiste à écarter la loi personnelle quand elle ne permet pas le mariage entre personnes de même sexe.

Le nouvel article 202–1 du code civil, relatif aux conditions de fond du mariage, rappelle dans son premier alinéa la compétence de principe de la loi personnelle : « les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle », ce qui signifie qu’en présence d’époux de nationalités différentes, chacun d’entre eux devra respecter sa loi nationale (« à chacun sa loi »).

Son deuxième alinéa répond à la question de l’articulation de ce principe avec la volonté de reconnaître en France le mariage des couples de même sexe : que se passe–t–il lorsque la loi nationale d’un époux (exemple d’un mariage franco–allemand en France) ou la loi nationale des deux époux (exemple d’un mariage d’un couple allemand en France) exige la différence de sexe ?

Afin de ne pas priver d’application les nouvelles règles ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cet alinéa précise, dans la rédaction initiale du projet de loi, que « la loi personnelle d’un époux est écartée, sous réserve des engagements internationaux de la France, en tant qu’elle fait obstacle au mariage de deux personnes de même sexe, lorsque la loi de l’État sur le territoire duquel est célébré le mariage le permet ».

Cette disposition permettra le mariage en France de deux personnes de même sexe étrangères, dont la loi personnelle le prohiberait, ce qui sera d’autant plus aisé que les exigences liées au domicile ou à la résidence ne sont pas fortes : une résidence continue d’un mois dans la commune de célébration suffit (article 74 du code civil).

La réserve diplomatique introduite au second alinéa cet article vise, dans le respect de la hiérarchie des normes, à faire cependant primer sur cette règle l’ensemble des instruments internationaux auxquels la France est partie qui imposeraient une règle contraire. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi présente une liste de conventions bilatérales liant la France et soumettant expressément les conditions de fond du mariage à la loi nationale (conventions avec la Pologne, le Maroc, la Bosnie–Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, la Slovénie et le Vietnam), ainsi que les conventions rattachant le statut personnel à la loi nationale (conventions avec Madagascar, le Cambodge, le Laos, la Tunisie et l’Algérie).

Introduit par le dernier alinéa du présent article, le nouvel article 202–2 du code civil, relatif aux conditions de forme du mariage précisera, quant à lui, que « le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu ». Il s’agit de la consécration législative de la règle « locus regit actum » : pour être valide en ses formes, un mariage doit être célébré en conformité au droit de l’État où a lieu la célébration (210).

Votre rapporteur s’est interrogé sur l’usage des termes « formalités » et « formes » par le code civil : au sein du chapitre II bis relatif au mariage des Français à l’étranger, l’article 171–1 dispose que « le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration (…) ». A contrario, la section II de ce même chapitre est intitulée « Des formalités préalables au mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère ». Il ressort des éléments transmis par la Chancellerie que ces deux formulations sont équivalentes.

c) S’inspirant de la règle belge de conflit de lois, la Commission a réécrit la disposition dérogatoire à l’application de la loi personnelle

À la suite de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur belge a dû modifier le code de droit international privé qui existe dans ce pays, afin de préciser les règles de conflit de lois.

En vertu du premier alinéa de l’article 46 de ce code, les futurs époux sont tenus de respecter les conditions de fond fixées par le droit dont ils ont chacun la nationalité au moment de la célébration du mariage (application de la loi nationale). À la suite du vote de la loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur belge a complété l’article 46 par une règle spécifique aux mariages entre personnes de même sexe : le deuxième alinéa de l’article prévoit, par dérogation au principe posé par le premier alinéa, qu’est écartée l’application d’une disposition du droit national de la personne qui « prohibe le mariage de personnes de même sexe, lorsque l’une d’elles a la nationalité d’un État ou a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État dont le droit permet un tel mariage ».

Ainsi en droit belge, la disposition dérogatoire a été formulée, tout comme par le projet de loi, en faveur d’une application large du mariage des personnes de même sexe, en retenant comme critère de rattachement possible non seulement la nationalité mais aussi la résidence habituelle : un seul de ces deux critères présent dans le chef d’un seul des époux est suffisant pour permettre le mariage.

La règle de forme en droit belge est, quant à elle, équivalente à la règle posée par le projet de loi : l’article 47, alinéa 1er, du code précité précise que « les formalités relatives à la célébration du mariage sont régies par le droit de l’État sur le territoire duquel le mariage est célébré ».

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de réécriture du deuxième alinéa du nouvel article 202–1 du code civil, visant à simplifier la rédaction de ce dispositif, en s’inspirant de la règle belge de conflit de lois. Dans un article récent (211), le professeur Hugues Fulchiron que votre rapporteur a par ailleurs entendu en audition, avait d’ailleurs estimé qu’une telle rédaction serait meilleure que la rédaction initiale du deuxième alinéa du nouvel article 202-1.

Dans la rédaction issue des travaux de la Commission, la règle dérogatoire se fondera, comme la règle belge, sur deux critères de rattachement : non seulement la loi personnelle d’un des époux, mais aussi la résidence ou le domicile d’un des époux ; dès lors que, pour au moins un des époux, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet, le mariage de deux personnes de même sexe sera possible.

La Commission a, par ailleurs, estimé inutile de mentionner expressément la réserve diplomatique : le mariage ne pourra être célébré que dès lors qu’une convention internationale ne s’y oppose pas, en application de l’article 55 de la Constitution.

*

* *

La Commission est saisie de huit amendements tendant à supprimer l’article : les amendements CL 15 de M. Philippe Houillon, CL 134 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 170 de M. Jean-Pierre Decool, CL 243 de M. Bernard Gérard, CL 265 de M. Philippe Gosselin, CL 288 de M. Hervé Mariton, CL 311 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, CL 357 de M. Didier Quentin, CL 403 de Mme Marie-Jo Zimmermann et CL 435 de M. Gilles Bourdouleix.

M. Philippe Houillon. Nous demandons la suppression de cet article – et des suivants – pour quatre raisons.

Premièrement, il nous paraît inconcevable qu’une telle réforme soit engagée sans que le peuple soit consulté, soit par référendum, soit par l’organisation d’états généraux. À cette demande, on fait toujours la même réponse : « C’était dans les promesses du candidat Hollande ». Voilà qui est un peu court. Le candidat Hollande s’était engagé à accorder le droit de vote aux étrangers – mais il y a renoncé. Il s’était engagé à ne pas augmenter la TVA – mais il l’a fait. En outre, l’ouverture aux couples de même sexe de la procréation médicalement assistée (PMA) et de la gestation pour autrui (GPA) ne faisait pas partie des engagements de campagne du président de la République.

Deuxièmement, le mariage est indissociable de la filiation. Ce texte consacre d’ores et déjà une filiation adoptive ; nous verrons si des dispositions seront adoptées sur la PMA et la GPA – ce texte étant fondé sur l’égalité des droits, on voit mal au nom de quoi on accorderait la PMA aux couples de femmes et on refuserait la GPA aux couples d’hommes. Cela conduirait à instaurer une filiation opposable par la loi, issue de deux hommes ou de deux femmes. C’est impensable !

Troisièmement, se pose le problème de la constitutionnalité de ce texte, puisqu’une loi ordinaire va consacrer une situation irréversible. Et quid des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ?

Enfin, la Convention internationale des droits de l’enfant dit que si un organe législatif envisage de modifier une loi, il doit donner la priorité au respect des droits de l’enfant ; or, ni le projet de loi ni l’étude d’impact ne les évoquent. La même Convention prévoit que, sur toute question l’intéressant, l’enfant a la possibilité de s’exprimer, soit directement, soit indirectement. Que se passera-t-il si un enfant, adoptif ou légitime, estime qu’une telle situation lui cause préjudice ? En exigeant l’application de la Convention, il pourra contester le sort qui lui a été réservé et réclamer réparation !

M. Jean-Frédéric Poisson. On nous assure que ce projet de loi ne constitue pas un si grand bouleversement et que nous ne faisons qu’asséner des mensonges. Pourtant, on s’apprête à supprimer 148 occurrences des mots « père » et « mère » dans sept codes différents. Est-ce si anodin ?

Vous avez évoqué à plusieurs reprises, Madame la garde des Sceaux, un « changement de civilisation ». Je partage cet avis : il ne s’agit pas de procéder à un ajustement technique afin d’assurer une plus grande égalité des droits, mais de bouleverser l’institution du mariage, de remettre en cause le caractère essentiel de l’altérité des sexes, qui sert de socle au corps social, et de transformer l’organisation de la filiation dans notre droit. Un sujet de cette portée ne devrait pas être débattu dans le cadre d’une loi ordinaire, mais faire l’objet d’une consultation du peuple français !

Je ne prétends pas contester le droit du président de la République à gouverner la France ; néanmoins, je ne suis pas certain qu’il ait été élu pour changer des traits aussi importants de notre civilisation.

J’ai entendu dire à plusieurs reprises que le principe d’égalité était, non seulement le fil rouge, mais le socle de ce projet. Madame la ministre déléguée, vous avez affirmé il y a un mois devant cette Commission que, lorsque des droits différents étaient accordés à des personnes se trouvant dans des situations différentes, vous considériez cela comme une discrimination. Pourtant, la société tout entière est fondée sur ce principe : dans beaucoup de domaines – le code de la route, la sécurité sociale, le permis de chasser, de pêcher –, des situations différentes ouvrent des droits différents ; cela est confirmé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La manière dont on utilise le principe d’égalité pour justifier ce projet de loi est une déformation insupportable.

Enfin, s’agissant de l’institution matrimoniale, un tel texte ne manquerait pas de provoquer des situations extrêmement complexes en termes de succession et de droit des enfants.

M. Jean-Pierre Decool. Le mariage n’a pas à devenir le lieu d’un combat pour l’égalité des droits entre couples hétérosexuels et homosexuels. Toute notre jurisprudence le confirme : traiter différemment des situations objectivement différentes n’est pas un motif de discrimination.

Dans notre pays, les couples de même sexe ne sont pas ignorés du droit : le PACS permet une égalité de droits avec les couples mariés en matière de fiscalité, d’exonération des droits de succession, d’abattement en cas de donation, de protection sociale, de priorité en matière de congés. Certes, des différences subsistent en matière de réversion, mais d’autres pistes que celle du mariage peuvent être envisagées pour remédier à cette différence de traitement.

Les enfants élevés par des couples de même sexe ne sont pas aujourd’hui en situation d’insécurité juridique. Cet argument témoigne d’une méconnaissance de la loi. Parce que la loi a justement une vocation universelle, elle protège tous les enfants. Des possibilités en matière de tutelle, de partage ou de délégation de l’autorité parentale existent déjà.

En revanche, si la situation actuelle ne porte préjudice à personne, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe crée de nouvelles inégalités.

Des inégalités au sein même du mariage : si la loi est adoptée, le principe d’unité du mariage disparaît. Il existerait un mariage « hétérosexuel », qui continuerait de garantir à l’enfant une double filiation par le biais de la présomption de paternité et un mariage « homosexuel », où la filiation tiendrait du virtuel. Et si la présomption de paternité venait à disparaître, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe remettrait alors en cause le sens et la vocation du mariage pour l’ensemble des couples tels qu’ils existent aujourd’hui.

Des inégalités parmi les enfants : le mariage ouvre logiquement un droit à l’adoption, et le texte pourrait même ouvrir un droit à la PMA pour les couples de femmes si la majorité amendait le texte en ce sens au cours de la discussion. Dans les deux cas, la loi organiserait la possibilité de l’adoption ou de la conception d’enfants privés de père ou de mère.

De plus, l’opportunité de cette loi, ainsi que sa conformité avec notre ordre juridique restent à démontrer.

On peut rappeler les propos du doyen Carbonnier sur la place du mariage dans la loi : « Le code civil n’a pas défini le mariage et il a eu raison : chacun sait ce qu’il faut entendre par là ; c’est la plus vieille coutume de l’humanité et l’état de la plupart des êtres adultes ».

Bien que le mariage ne soit pas défini clairement dans le code civil comme l’union d’un homme et d’une femme, certains constitutionnalistes estiment que l’altérité sexuelle des époux, et donc des parents, figurerait parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Si donc, dans sa décision du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel affirme qu’il ne lui appartient pas de « substituer son appréciation à celle du législateur » sur la situation des couples de même sexe, il n’en reste pas moins que le législateur ne peut exercer sa compétence que dans le respect des règles constitutionnelles françaises. Il importe donc que le législateur se pose en premier lieu la question de la conformité d’un tel texte avec la Constitution.

M. Bernard Gérard. Parce que nous nous faisons une certaine idée de l’enfance, parce que nous considérons que la présomption de paternité mérite d’être préservée, parce que nous considérons que le Préambule de la Constitution de 1946 accorde une protection particulière à la mère, nous considérons que le présent projet de loi est contraire aux principes fondamentaux de notre droit.

M. Philippe Gosselin. Puisque le Gouvernement refuse d’entendre les Françaises et les Français, qui étaient nombreux dans la rue dimanche, et de modifier le rythme des travaux parlementaires, nous sommes contraints de nous réunir aujourd’hui, dans le cadre de cette commission. Je le regrette. Sur un tel sujet de société, qui engage tout le pays, nous aurions souhaité avoir des états généraux ou, à défaut, la constitution d’une commission spéciale ; ce débat intéresse tous les parlementaires, bien au-delà des commissaires aux Lois !

L’expression « mariage pour tous » est impropre : d’ailleurs, l’intitulé du projet de loi évoque l’ouverture du mariage aux « personnes de même sexe ». Nous avons le sentiment que ce que l’on cherche en réalité, c’est un effet domino : après le mariage, la PMA, puis la GPA. Mariage plus adoption égale PMA plus GPA : pas besoin d’être mathématicien pour deviner quelles seront les conséquences juridiques !

Le Conseil constitutionnel l’a souligné à plusieurs reprises : il y a rupture d’égalité lorsque des personnes placées dans une même situation ne sont pas traitées de manière équivalente. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Du reste, le Conseil de l’Europe, via la Cour européenne des droits de l’homme – particulièrement sourcilleuse en matière d’atteintes aux droits de l’homme – n’a rien trouvé à redire à la situation actuelle, et considère qu’il appartient aux États de fixer le cadre de leur intervention.

Bref, l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe ne nous semble pas nécessaire ; sans doute y avait-il d’autres moyens d’apaiser l’opinion publique et de faire droit à des demandes légitimes ; nous y reviendrons à l’occasion des amendements sur l’alliance civile et l’union civile.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. C’est l’association des trois notions bien différentes que sont l’union, la parentalité et la filiation qui fait problème.

L’union consacre l’amour – et nous sommes nombreux à penser que celui-ci devrait être consacré dans des conditions améliorées par rapport au PACS. Tel est le sens du projet d’alliance civile que nous présenterons tout à l’heure. Une telle alliance ferait droit au souhait d’une célébration solennelle en mairie et intégrerait des droits extrapatrimoniaux.

C’est un fait : bien des couples homosexuels élèvent des enfants dans des conditions qui n’ont rien à envier à certains couples hétérosexuels. Toutefois, la plupart des problèmes concrets auxquels ils sont confrontés pourraient trouver solution, sans pour autant bousculer les conditions de la filiation.

La grande erreur de ce texte est de vouloir modifier celle-ci. Pour résoudre les problèmes actuels, nul besoin de créer une filiation virtuelle ; un tel projet n’a de sens que si, au-delà de l’adoption, on songe à la PMA et à la GPA.

Certains de nos voisins, comme l’Allemagne, ont choisi une autre voie, plus raisonnable : l’union dans tous ses droits, sans l’adoption plénière, sans filiation fictive.

M. Didier Quentin. Je propose moi aussi la suppression de l’article.

Mme Marie-Jo Zimmermann. On ne cesse d’invoquer l’égalité à propos de ce projet de loi, mais il convient d’user avec précision de cette notion – que j’ai longuement étudiée – au lieu de la galvauder. Aujourd’hui, le mariage emporte la filiation et l’adoption, de sorte que, même en l’absence d’amendement relatif à la PMA, le texte risque d’entraîner une inégalité entre les enfants : entre ceux des couples hétérosexuels et ceux des couples homosexuels. Il arrive que la vie prive des enfants de père ou de mère par accident, mais ce n’est pas à la loi d’organiser cette privation. Or, ici, vous organisez légalement des arrangements qui reviennent à priver de père ou de mère des enfants qui devront déjà porter, leur vie durant, le fardeau de l’abandon. Faut-il les marquer d’un stigmate supplémentaire ? Que le texte assure l’égalité entre adultes, soit, mais qu’en est-il des enfants ? Pensons aux droits de l’enfant plutôt qu’au droit à l’enfant.

M. Gilles Bourdouleix. Le groupe UDI est très majoritairement opposé au mariage entre personnes de même sexe. Je regrette que l’on n’ait pas organisé d’états généraux sur ce sujet, voire interrogé la Nation française tout entière, manquant ainsi une occasion de parvenir à l’unanimité et de répondre aux attentes de tous.

On constate une confusion quant à la notion d’égalité. L’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne proclame pas l’égalité absolue, mais l’égalité en droits. Il est légitime que les couples de personnes de même sexe jouissent de droits équivalents à ceux des couples hétérosexuels. Cela nous paraît normal. Nous n’en devons pas moins respecter les grandes institutions de notre pays, dont le mariage, union d’un homme et d’une femme qui fondent une famille. Pour ces raisons, nous proposerons une union civile, porteuse des mêmes droits et de la même solennité que le mariage, mais distincte de lui.

À l’occasion manquée s’ajoute une volonté cachée du Gouvernement et de la majorité. Le mariage entraîne l’adoption et la filiation, et l’on sait que, par le biais d’un amendement au présent projet de loi ou d’un autre projet à venir, nous aurons à débattre de la PMA, objectif caché du texte en discussion. Dès lors, au nom de l’égalité, comment ne pas légitimement étendre aux couples d’hommes ce que l’on aura autorisé aux couples de femmes ? Nous devrons donc également débattre de la GPA, qui pose un véritable problème d’éthique. Il est regrettable que le projet n’ait pas été d’emblée présenté aux Français dans son intégralité.

M. le rapporteur. Avis évidemment défavorable à ces neuf amendements, car c’est le cœur du projet qu’ils tendent à supprimer : son article 1er, qui ouvre aux couples de personnes de même sexe le droit commun du mariage, conformément à l’engagement du président de la République, et qui, ce faisant, ne fragilise en rien l’institution du mariage, bien au contraire.

M. Alain Tourret. Je conteste les arguments qui ont été avancés par les auteurs des amendements de suppression. Les uns étaient de forme, les autres de fond.

S’agissant de la forme, plusieurs de nos collègues souhaitent un référendum. J’y suis tout à fait opposé, pour plusieurs raisons. Premièrement, j’appartiens à une vieille famille démocratique pour laquelle le référendum relève du bonapartisme, mâtiné de gaullisme, et n’a rien à voir avec la démocratie parlementaire (Protestations UMP). Relisez Les Droites en France de René Rémond, mes chers collègues ! Deuxièmement, nous avons été élus pour représenter le pays. Troisièmement, nous l’avons été sur un programme, celui du président de la République, dont faisait partie le projet de loi qui nous est soumis. Quatrièmement, même si l’on voulait recourir au référendum, le pourrait-on seulement ? On ne peut organiser un référendum sur n’importe quoi. Ne pas s’en tenir aux deux articles de la Constitution qui encadrent le recours au référendum ne serait ni plus ni moins qu’un coup de force – Gaston Monnerville avait su trouver le mot juste, madame la garde des Sceaux, pour exprimer ce que l’on doit penser de pareil procédé. Nous ne devons donc pas recourir au référendum parce que nous n’avons aucune raison de le faire, et non parce que nous craindrions le peuple !

Quant au fond, on nous propose en somme, par la suppression de l’article 1er, de renoncer à notre projet. Or, ce projet, nous y croyons fermement, parce qu’il va dans le sens de l’histoire. Ce sont les mêmes qui ont toujours tout refusé, le divorce, la reconnaissance des enfants adultérins, la pilule, l’avortement, le PACS – et aujourd’hui le mariage des couples de même sexe. Ils devraient s’inspirer plutôt de quelques personnalités issues de leurs rangs : Valéry Giscard d’Estaing, Simone Veil, et aujourd’hui Roselyne Bachelot qui sauve l’honneur d’une droite bien défaillante. Pour manifester l’importance de cet article premier, je me contenterai de vous renvoyer au texte publié dans Le Monde par José Luis Zapatero sous le titre « Grâce au mariage pour tous, la République française sera plus républicaine ». Le républicain que je suis est fier qu’un ancien chef de gouvernement en juge ainsi.

M. François Vannson. Les arguments de notre rapporteur nous semblent pécher par légèreté et négliger les problèmes de fond.

En ce qui concerne l’opportunité d’un référendum, j’appartiens, quant à moi, à une famille politique qui n’a jamais eu peur du peuple, ni hésité à le consulter. Sur un sujet aussi grave, l’on ne devrait pas craindre d’étendre le débat au pays tout entier.

M. Bernard Roman. Vous aviez refusé d’organiser un référendum sur les retraites.

M. François Vannson. Du point de vue juridique, le juge constitutionnel ne peut se saisir de la question au préalable. Il ne peut donc se prononcer sur la décision de recourir au référendum. Après le vote, le Conseil constitutionnel ne peut non plus s’opposer à une disposition adoptée à la suite d’une approbation majoritaire, puisqu’elle émane de la volonté populaire.

Quant au fond, je suis d’accord avec Mme Zimmermann : le principal problème que pose le texte est naturellement celui de l’adoption, et il opère un glissement historique, qui touche aux fondements mêmes de notre société, du droit de l’enfant au droit à l’enfant. En d’autres termes, le bien-être de l’enfant passe après la volonté des couples d’avoir un enfant à tout prix. Or, l’objectif du législateur devrait être de placer l’enfant dans la situation la plus favorable à son épanouissement : auprès d’un père et d’une mère. Que lui dira-t-on lorsqu’il sera en âge de comprendre qu’un enfant est conçu par un homme et une femme ? Comment réagira-t-il lorsqu’il demandera qui est son père ou sa mère et que l’on devra lui répondre que, juridiquement, il ou elle n’existe pas ?

M. Sergio Coronado. Nul ici ne craint la volonté du peuple, dont nous sommes la parfaite expression. Au cours de la campagne présidentielle, les membres de l’actuelle majorité ont défendu les engagements de celui qui allait être élu président de la République, parmi lesquels l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Je me réjouis qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu au Parlement, car il y va de sa dignité et de sa capacité à accomplir sa mission.

Dans ce débat, nous pouvons faire preuve de sérénité et de hauteur de vue, à plusieurs conditions. La première consiste à nous accorder sur le texte dont nous débattons. À ceux qui reprochent au Gouvernement d’invoquer l’égalité, je rappelle ainsi que ce mot est absent de l’exposé des motifs du projet de loi. Je le regrette d’ailleurs, car il s’agit bien ici de faire un pas supplémentaire vers l’égalité des droits.

Quant aux arguments invoqués à l’appui des amendements de suppression, celui de l’inconstitutionnalité était, je le rappelle, l’un des favoris de la droite espagnole, mais une décision récente de la Cour suprême a validé dans ce pays le mariage homosexuel. Je vous déconseille, mes chers collègues, de vous engager sur la même voie, qui vous exposerait à la même déconvenue.

M. Guy Geoffroy. La France n’est pas l’Espagne.

M. Sergio Coronado. Le texte, dites-vous, ouvre la voie à la GPA, au nom de l’égalité. Pourtant, si, aujourd’hui, les couples hétérosexuels ont accès à la PMA à certaines conditions fixées par la loi, la GPA n’en est pas pour autant autorisée. On peut, par ailleurs, débattre de la transcription à l’état civil français des actes de naissance des enfants issus d’une GPA – ce qui n’implique pas de légaliser la GPA en France, d’autant que cela ne correspond ni à la volonté du Gouvernement ni à celle de la majorité parlementaire. Il s’agit donc d’un faux procès.

S’agissant enfin de l’intérêt supérieur de l’enfant, argument récurrent, aucun article de la Convention internationale des droits de l’enfant ne mentionne le droit à « deux parents » ni n’en évoque le sexe. Or, je rappelle que la France a été condamnée à plusieurs reprises pour non-respect de cette Convention.

M. Olivier Dussopt. Nous sommes au cœur du débat qui oppose les partisans et les adversaires du texte. J’ai entendu la défense des amendements de suppression de l’article premier. J’ai à l’esprit les débats qui ont eu lieu, moins lors des auditions, hélas désertées, que, chaque jour, dans les médias. Et je songe à l’allégorie de la caverne, à ces prisonniers entravés par leurs chaînes – comme on peut l’être aujourd’hui par ses convictions et ses dogmes –, et à qui la réalité, lorsqu’ils la discernaient péniblement, brûlait les yeux.

Je retrouve aujourd’hui en vous ce déni de la réalité. Déni, lorsque vous parlez sans cesse de GPA, alors qu’elle ne figure pas dans ce texte et que, comme l’a dit Sergio Coronado, l’ouverture de la PMA aux couples hétérosexuels ne les a pas fait accéder à la GPA. Déni, encore, de la diversité des familles françaises : les familles monoparentales, bien éloignées du modèle traditionnel que vous ne cessez d’invoquer ; les familles homoparentales, auxquelles le projet apporte la sécurité juridique.

C’est en pensant à ces familles, à toutes celles et ceux qui ont été blessés par les propos tenus depuis plusieurs mois dans cette assemblée et dans les médias, que nous repousserons ces amendements de suppression. On a parlé de « principe de précaution », comme à propos d’une infection ou d’une maladie ; des slogans ont évoqué « des comportements intrinsèquement désordonnés », alors que l’homosexualité est un état de fait et non un choix. Nous voulons progresser vers l’égalité des droits pour que les enfants qui grandissent dans notre pays, qui sont des enfants de la France et de la République, bénéficient du cadre et de la protection résultant du mariage, de l’adoption, de la filiation.

M. Bernard Roman. Ce soir, des personnes qui ont manifesté dimanche, des couples homosexuels, des enfants de couples homosexuels nous regardent. Efforçons-nous de nous adresser à tous et de respecter les sentiments de chacun.

Trois arguments ont été principalement invoqués à l’appui des amendements de suppression. Le premier est l’inconstitutionnalité. Je rappelle que l’une des raisons qui nous conduit à légiférer, et qui aurait pu produire les mêmes effets si le résultat des élections législatives avait été différent, est une décision du Conseil constitutionnel, saisi en 2011 d’une question prioritaire de constitutionnalité par un couple homosexuel qui souhaitait faire reconnaître le mariage des personnes de même sexe. Le Conseil constitutionnel a estimé que ce n’était pas son problème, que les règles européennes semblaient pouvoir ouvrir la voie à un tel mariage, mais que cette question relevait du législateur. Celui-ci a écouté le Conseil, dans le respect de la hiérarchie des normes. Aucun motif d’inconstitutionnalité ne saurait donc entacher un texte de cette nature.

Le deuxième argument consiste à soutenir qu’une autre solution, un PACS amélioré par exemple, permettrait de tenir compte des préoccupations qui nous animent. L’étude d’impact qui accompagne le texte contient un long développement à ce sujet, dont il ressort que, même amélioré, le PACS ne permettrait pas de résoudre tous les problèmes liés à la question des enfants et de la filiation. Mme Kosciusko-Morizet l’a d’ailleurs elle-même suggéré. Ainsi, en cas de séparation, le PACS ne sécurise ni la situation des conjoints, puisqu’il peut être rompu par une décision unilatérale, ni celle des enfants, puisque aujourd’hui, que les conjoints soient ou non pacsés, on peut arracher son enfant à un parent social. Si nous autorisons les couples du même sexe à se marier, nous assurerons la sécurité des enfants en cas de séparation.

Selon le troisième argument, les enfants concernés ne seraient pas en situation d’insécurité juridique. Cette affirmation est fausse : la situation est inextricable en cas de décès, de séparation, de succession. Lorsque vous invoquez les droits de l’enfant, n’oubliez pas les enfants – plusieurs dizaines de milliers – qui vivent aujourd’hui dans une famille homoparentale. Ces enfants ne demandent pas un traitement différencié au motif qu’ils seraient différents : ils ne demandent pas le droit à la différence, mais le droit à l’indifférence. Ils veulent pouvoir dire à l’école qu’ils ont deux parents, comme tous les autres. Ils ne veulent pas être stigmatisés. C’est à cette demande que nous répondons : pour les couples homosexuels, par le mariage ; pour leurs enfants, par la seule solution offerte à ceux qui n’ont qu’un parent, c’est-à-dire par l’adoption par le conjoint de leur parent légal. Le législateur ne peut rester sourd à leur appel.

M. Pierre Lequiller. Sur un projet aussi important, porteur selon les mots mêmes de Mme la garde des Sceaux d’un « changement de civilisation », je regrette qu’un véritable débat n’ait pas été lancé à l’échelle du pays, comme sur la loi « Leonetti » ou sur d’autres lois touchant à l’éthique. En organisant des états généraux, le président de la République et le Gouvernement auraient pu éviter à la France de se diviser. Un consensus aurait été possible, par exemple sur l’alliance civile que nous proposons et qui permet de tenir compte des différentes questions auxquelles le texte s’efforce de répondre. Mais, dès lors que ces états généraux n’ont pas eu lieu, il faut accepter le texte ou le refuser, sans compromis possible.

Je le regrette d’autant plus que certaines hésitations ont été sensibles, même à gauche. À la suite des protestations des maires, le président de la République lui-même n’a-t-il pas évoqué la « liberté de conscience » des élus ? Mais il lui a suffi pour se rétracter de recevoir, le lendemain, les associations qui défendent ce texte avec beaucoup de vigueur, et parfois de violence. Elles ont empêché Georgina Dufoix, il y a quelques jours encore, de tenir une conférence de presse en déversant de l’encre rouge. En ce qui nous concerne, nous nous en tenons à un langage modéré.

Vous aussi, mes chers collègues, avez hésité, de même que le Gouvernement. Ainsi Mme Taubira a-t-elle refusé, lors de son audition, de me dire quel serait l’avis du Gouvernement sur un éventuel amendement du groupe socialiste relatif à la PMA. Aujourd’hui, on décide, pour résoudre des problèmes internes au groupe SRC, de renvoyer cet amendement à un autre texte dont on ne connaît pas la substance ! Nous sommes donc appelés à voter ce texte, en sachant que l’introduction de la PMA est possible, mais pas certaine – bref, dans le vague.

Même à gauche, même parmi nos collègues socialistes, certains ont donc des problèmes de conscience. C’est légitime, et nous devons tous voter selon notre conscience, non selon notre appartenance politique. Pour ma part, j’estime, en conscience, qu’il ne faut pas donner la priorité aux adultes. Le droit à l’enfant ne doit pas l’emporter sur le droit de l’enfant. Le législateur doit protéger le plus faible. Voilà pourquoi j’ai cosigné l’amendement relatif à l’union civile, qui peut encore mettre tout le monde d’accord, à condition de faire preuve de bonne volonté et d’objectivité.

M. Charles de Courson. Un principe au moins recueille l’unanimité de la représentation nationale : chaque citoyen est libre de choisir son mode de vie. Quant au principe d’égalité entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, sur lequel le texte se fonde, peut-il être retenu ? À l’évidence, la situation des couples homosexuels au regard de la transmission de la vie n’est pas la même que celle des couples hétérosexuels. Le texte ne va donc pas au bout de sa logique. Et si tel était le cas, il entamerait le principe d’égalité entre les enfants, en lui substituant une égalité établie entre les adultes.

L’idée d’un mariage pour tous suppose, non seulement le droit à l’adoption pour les couples homosexuels, comme le texte le prévoit, mais aussi un droit à la PMA, dans la mesure où celle-ci a été ouverte aux couples hétérosexuels stables. Je rappelle que les deux tiers des membres du groupe socialiste sont favorables à l’instauration de ce droit.

Enfin, ce principe d’égalité interdira que l’on réserve la PMA aux couples homosexuels de femmes et que l’on écarte les couples homosexuels d’hommes de la GPA.

Le texte introduit le premier élément, celui de l’adoption. Sous la pression du président de la République et du Premier ministre, le président du groupe socialiste a retiré l’amendement qui tendait à instaurer le second, celui de la PMA, tout en précisant qu’il le déposerait de nouveau dans le cadre du projet de loi sur la famille qui nous sera présenté dans deux mois. En ce qui concerne le troisième point, la GPA, je répète que la majorité ne va pas jusqu’au bout de la logique.

Le dispositif aboutira pourtant à la création de deux régimes juridiques, ce qui se traduira par une rupture d’égalité entre les enfants nés dans des couples homosexuels ou adoptés par eux et les enfants de couples hétérosexuels.

M. Bernard Roman. Les célibataires peuvent adopter des enfants. C’est même une mesure que vous avez votée !

M. Charles de Courson. Même si la GPA fait la quasi-unanimité contre elle à l’Assemblée nationale, je rappelle que les couples homosexuels français peuvent y recourir s’ils se rendent en Californie, en Ukraine, en Inde et dans différents autres pays.

M. Sergio Coronado. En Grande-Bretagne notamment.

M. Charles de Courson. Au nom de quoi priverait-on les enfants conçus de cette manière soit d’un père, soit d’une mère, créant ainsi une inégalité entre les enfants des couples hétérosexuels et ceux des couples homosexuels ?

Ce qui est ici posé et qui n’a jamais été traité au fond, c’est la question du droit aux origines pour les enfants. Les partisans du mariage pour tous font reculer encore un peu plus la perspective d’introduire ce droit dans notre corpus juridique. C’est pourquoi j’invite mes collègues de la majorité à abandonner les polémiques infondées et à aller au bout de leur démarche : ils constateront que celle-ci est intenable et que l’idée du mariage pour tous est une erreur.

Pour notre part, nous proposons de lui substituer un contrat d’union civile permettant de résoudre les problèmes de vie rencontrés par les couples homosexuels, sans mettre en jeu la question de la transmission de la vie. Car si l’on introduit cet aspect, cela se fera inéluctablement au détriment des droits des enfants.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vingt-cinq orateurs sont déjà inscrits après M. de Courson. Étant donné que chacune des six premières interventions a duré en moyenne quatre minutes, un moment viendra où je devrai considérer que la Commission est suffisamment éclairée et passer au vote.

M. Guillaume Larrivé. Le projet de loi apporte une réponse pernicieuse à une question légitime, celle de la prise en compte des couples de personnes de même sexe et des droits et devoirs au sein de ces couples.

On aurait pu engager une réflexion apaisée sur l’amélioration du pacte civil de solidarité ou sur la création d’un dispositif ad hoc, tel que le contrat d’union civile. Ce n’est pas le choix du Gouvernement. Celui-ci propose de modifier l’institution du mariage, c’est-à-dire, non seulement les relations entre les deux membres du couple mais, bien au-delà, la conception même de la famille et de la filiation.

Des millions de Français attachés à la famille dans leur cœur, dans leur conscience et dans leur histoire personnelle en sont heurtés. La manifestation massive de dimanche dernier l’a démontré avec éloquence.

Dans des matières aussi sensibles, on ne saurait réformer sans consensus. Nous en sommes bien loin ! Évitons de changer pour changer, au risque de détruire. Le projet du Gouvernement est tout le contraire d’un progrès. C’est bien une régression qui nous est proposée !

M. Gilles Bourdouleix. Je m’étonne de l’interprétation radicale que M. Alain Tourret fait des dispositions constitutionnelles relatives au référendum. Au moins nous aura-t-il appris que le Président Mitterrand, qui a eu recours au référendum à plusieurs reprises, était bonapartiste !

La majorité a parfois une lecture à géométrie variable de la Constitution. En quoi un référendum ne serait-il pas constitutionnel ? Il n’est pas prévu de contrôle préalable et, sur un sujet aussi grave, faire appel à la nation me paraît souhaitable.

La majorité invoque également les engagements pris au moment de l’élection présidentielle et des élections législatives. Dois-je rappeler l’article 27 de la Constitution, aux termes duquel « Tout mandat impératif est nul » ? Tous les jours et en tous domaines, d’ailleurs, le Gouvernement revient sur les engagements de la campagne électorale. Il n’est que de penser aux augmentations de TVA !

Où est le respect de la Constitution lorsque le président de la République affirme aux maires de France, avant même qu’un projet de texte ne soit présenté, qu’ils pourront ne pas marier les couples homosexuels, puis bat piteusement en retraite ? Je suis maire et je m’oppose à ce texte, mais, si demain il est voté et si aucune dérogation légale n’est prévue, je prononcerai de tels mariages parce que telle sera la loi. Le président de la République n’est nullement fondé à dire aux maires qu’ils pourront se soustraire aux obligations légales qui leur incombent en tant qu’agents de l’État !

J’invite donc mes collègues à abandonner leurs références hasardeuses à la Constitution et à se demander si la bonne parole n’est pas celle de la nation. Lorsque des centaines de milliers de Français sont dans la rue, ne convient-il pas de poser la question dans un cadre plus large que celui de notre assemblée qui, certes, représente la nation mais peut aussi faire appel au peuple pour trancher ces grandes décisions ?

M. Philippe Houillon. Les travaux de la commission des Lois, que j’ai eu l’honneur de présider par le passé, ont toujours été sereins et de qualité, y compris sur le plan de l’argumentaire.

Pour que la Commission s’estime suffisamment éclairée, monsieur le président, il faut que la personne qui est au cœur du dispositif, à savoir son rapporteur, lui fournisse des explications et des réponses. Le projet soulève des questions de société, mais aussi des questions techniques importantes de conventionnalité et de constitutionnalité. Or, la seule réponse aux interventions sur les amendements de suppression de l’article a été qu’il s’agit là d’une promesse du président de la République. Faut-il considérer que le rapporteur n’a pas d’autre argument à nous livrer après toutes les auditions qu’il a menées ? Doit-on voir dans son attitude du mépris à l’égard de ceux qui ne partagent pas son avis ? Dans les deux cas, monsieur le président, cela augure mal d’un débat que vous souhaitez à juste titre serein et contenu dans un délai acceptable.

M. Guy Geoffroy. Il n’est pas supportable de laisser planer l’idée qu’il existerait, sur ce sujet important, les « modernes » – ceux qui avancent vers plus d’égalité et qui sont aujourd’hui au Gouvernement – et les « ringards », pour reprendre le mot employé par un des principaux personnages de l’État au sujet de la manifestation de dimanche dernier.

M. Bernard Roman. Qui a dit cela ?

M. Jean-Frédéric Poisson. Le président de l’Assemblée nationale !

M. Guy Geoffroy. Chacun doit être respecté dans ce débat, les couples homosexuels comme les couples hétérosexuels et tous les enfants nés ou à naître.

On nous oppose l’article 11 de la Constitution au motif qu’il prévoit la possibilité d’un recours au référendum sur des sujets « sociaux » et non pas « sociétaux ». De qui se moque-t-on ? Les termes employés dans la Constitution sont évidemment génériques ! Au reste, le Larousse définit ainsi l’adjectif « sociétal » : « qui se rapporte aux divers aspects de la vie sociale des individus ». Bref, rien ne nous empêche de donner la parole au peuple. Sa réponse s’imposerait à tous et constituerait un pas important dans l’unité de la nation.

Ce projet de loi est un cheval de Troie. Non seulement l’adoption n’est plus mentionnée dans son titre mais, quelques jours avant la manifestation de dimanche dernier – comme par hasard ! –, la gauche a affirmé que l’on reviendra plus tard sur la question de la PMA. Nous attendons toujours des précisions sur ce « plus tard », madame la garde des Sceaux !

À la suite de Charles de Courson, j’invite mes collègues de la majorité à avoir le courage d’envisager la question jusqu’au bout, dans sa cohérence intellectuelle et dans sa cohérence biologique. Derrière le mariage, il y a les enfants. Si le couple n’est pas hétérosexuel, il ne peut avoir d’enfants et doit recourir à l’adoption, à la PMA ou à la GPA. Or, au nom de l’égalité, vous ne manquerez pas d’ouvrir la possibilité de la PMA aux couples de femmes et, partant, la GPA aux couples d’hommes, afin qu’il existe une filiation biologique entre un des membres du couple et l’enfant à naître.

M. Bernard Roman. Personne ici n’y est favorable ! Arrêtez !

M. Guy Geoffroy. Quant à M. Alain Tourret, qui invoque la main sur le cœur les engagements du président de la République et son appartenance à la majorité, je lui donne rendez-vous pour l’examen du texte sur le non-cumul des mandats, auquel les Radicaux de gauche sont fermement opposés !

M. Xavier Breton. Le texte engage, on l’a dit, un changement de civilisation et il est dommage que notre pays n’ait pas pris le temps d’un débat officiel.

La mission d’information sur les lois de bioéthique, dont Jean Leonetti était le rapporteur, a pris dix-sept mois pour faire le point sur toutes les questions posées. Puis des états généraux se sont tenus pendant six mois. Le Gouvernement a ouvert un site Internet et organisé des réunions dans les régions. Ce n’est qu’au bout de deux ans que la discussion parlementaire a pu s’engager avec des avis éclairés.

On peut bien invoquer la proposition 31 de François Hollande, mais il est faux d’affirmer qu’il y ait eu un débat citoyen. Les deux candidats au second tour de la présidentielle n’ont pas consacré trente secondes aux questions de société dans les débats télévisés qui les ont opposés. On ne peut dire que c’est cela qui a motivé le vote des Français !

Comme Philippe Houillon, je m’étonne que le rapporteur ne nous donne pas de réponses argumentées alors qu’il a mené de nombreuses auditions – j’ai du reste assisté à beaucoup d’entre elles. Doit-on en conclure que les arguments de fond lui font défaut ?

Les partisans de ce texte se réclament de l’égalité et du progrès. L’égalité n’est pourtant pas l’identité. Les adultes dont il est question sont dans des situations objectivement différentes : un couple composé d’un homme et d’une femme est différent d’un couple composé de deux hommes ou de deux femmes. Cela peut appeler des réponses différentes, sans qu’il y ait discrimination. La position du Conseil constitutionnel et des juridictions européennes est constante sur ce point. De plus, le texte créera une inégalité entre les enfants.

S’agissant du progrès, certains ont été jusqu’à parler de « sens de l’Histoire », comme s’il y avait un sens unique de l’Histoire que seuls pourraient discerner les individus porteurs de toutes les lumières, par opposition à ceux qui sont plongés dans l’obscurité. Quelle vision manichéenne ! N’y a-t-il pas eu, dans l’Histoire, des lois de régression ?

Quant au Conseil constitutionnel, il a confirmé que le législateur peut définir les règles du mariage mais il n’a nullement indiqué que toute définition apportée par le législateur sera constitutionnelle. Il lui appartient toujours de juger de la conformité à la Constitution des textes adoptés. Il lui faudra notamment déterminer si l’altérité sexuelle est un principe fondamental du mariage dans les lois de la République. Certains constitutionnalistes, dont M. Pierre Delvolvé, le pensent. D’autres soutiennent le contraire. En tout état de cause, la question de la constitutionnalité n’est pas réglée.

M. Sébastien Denaja. Vous réclamez un débat officiel, monsieur Breton. Mais ne sommes-nous pas à l’Assemblée nationale, en commission des Lois ? Le débat est on ne peut plus officiel et le compte rendu de nos échanges en attestera.

En réalité, vous refaites le coup du débat sur le débat. Depuis le début de la législature, jamais un texte n’a autant occupé l’espace public.

M. Xavier Breton. Ce n’est pas grâce à vous !

M. Sébastien Denaja. Si, c’est grâce à nous et au Gouvernement. La majorité – jusqu’aux plus hautes autorités de l’État – a consulté tout le monde. Le rapporteur a mené plus de cinquante heures d’audition. Le débat sur le débat devient proprement ridicule !

Je m’interroge d’ailleurs sur l’éthique de la discussion à laquelle l’opposition semble souscrire. Elle réclame le débat, mais elle a été quasiment absente de ces cinquante heures d’audition.

M. Philippe Gosselin et M. Hervé Mariton. C’est faux !

M. Sébastien Denaja. Il y a eu une absence collective de l’UMP. Vous avez jusqu’à présent fui le débat et vous le fuyez encore en demandant un référendum. Les éminents juristes qui formulent cette demande savent très bien qu’aucun constitutionnaliste digne de ce nom ne pense que l’article 11 de la Constitution permet de consulter le peuple sur un tel sujet.

M. Guy Geoffroy. Mais si ! C’est une évidence !

M. Sébastien Denaja. N’étant pas constitutionnaliste moi-même mais modestement docteur en droit public, j’écoute et je lis les plus grands spécialistes de ces sujets. Aucun n’accrédite votre thèse. Le sens du mot « social » dans la Constitution ne peut être entendu au sens de « sociétal » tel que défini par le dictionnaire Larousse, monsieur Geoffroy !

Et il y a bien un contrôle préalable, monsieur Bourdouleix : celui qu’exerce le président de la République, gardien de la Constitution dont il doit, sur un tel sujet, faire respecter la lettre.

Enfin, il est curieux de voir ceux qui ont refusé le référendum sur les retraites – juridiquement possible, celui-là – réclamé dans la rue par 3 millions de nos concitoyens s’appuyer aujourd’hui sur 340 000 personnes pour demander un référendum !

Nous souhaitons pour notre part mettre un terme à une discrimination en votant une loi qui exprimera la volonté générale dans le respect de la Constitution, sur la base d’un mandat populaire confié en mai dernier et réitéré en juin. De votre côté, vous proposez de violer la Constitution pour maintenir cette discrimination.

M. Guy Geoffroy. Est-ce violer la Constitution que de donner la parole au peuple ?

M. Sébastien Denaja. Selon Mme Kosciusko-Morizet, il n’y a actuellement ni discrimination ni insécurité juridique pour les enfants. C’est faux. En permettant le mariage mais aussi le divorce, le texte mettra fin à une insécurité juridique grave, puisque aujourd’hui un parent légal peut mettre un terme d’un trait de plume au lien qui unit un parent social à un enfant.

Soyons plus dignes des manifestants de dimanche dernier, que je respecte et qui ont droit à la vérité. Cessez, mes chers collègues, de réclamer un énième débat sur le débat et un référendum dont vous savez qu’il est juridiquement impossible. Cessez d’ouvrir la boîte à fantasmes de la GPA alors que personne, dans la majorité et au Gouvernement, ne la demande.

M. Guy Geoffroy. J’en déduis que le Gouvernement et la majorité demandent en revanche la PMA !

M. Sébastien Denaja. Cessez également vos mensonges à propos de la suppression des mots « père » et « mère » dans la législation française. Cessez de travestir le texte et de mentir, respectez plutôt les manifestants dont vous vous prévalez et qui ont droit à un débat clair et intelligible !

M. Hervé Mariton. L’estimation du nombre des manifestants par notre collègue me semble bien hasardeuse !

En matière d’éthique de la discussion, je salue le travail du rapporteur, même si la parole des intervenants et des personnes auditionnées a souvent été reçue avec partialité. Les auditions se sont déroulées dans la courtoisie, et nous avons pu nous y exprimer – ce qui signifie que nous y étions présents, et parfois même majoritaires. Vous n’avez donc aucune leçon à nous donner.

Nous n’en sommes qu’au début des débats, car après le travail de la Commission viendra la discussion en séance. Aussi devons-nous être attentifs au caractère humain, sensible et difficile des questions que nous traitons, et veiller à n’insulter aucun parlementaire et surtout aucun des citoyens qui nous écoutent. Monsieur Dussopt, ne cherchez donc pas dans nos propos ce qui ne s’y trouve pas : les parlementaires, pas plus que les manifestants, n’ont exprimé aucun sentiment homophobe, et si vous avez le droit de combattre nos arguments, vous n’avez pas celui de les déformer.

La GPA, dites-vous, ne sera jamais envisagée ; mais n’est-ce pas la même chose que Mme Guigou avait affirmé, il y a quelques années, à propos du mariage et de la filiation pour les couples de même sexe ? Quel crédit peut-on alors accorder à ces promesses ? Vous traitez de « fantasmes » nos craintes concernant la GPA, mais le rapporteur et le Gouvernement peuvent-ils nous assurer que ce projet ne sera pas porté à l’ordre du jour à l’occasion de la prochaine élection présidentielle, où nous nous verrons expliquer que l’état de la société et des mœurs permet désormais d’en faire un engagement de campagne ? Faut-il penser que le propos convaincu que Mme Taubira, Mme Bertinotti ou le rapporteur peuvent tenir aujourd’hui ne vaudra rien dans quelques années, tout comme celui que Mme Guigou a tenu, en son temps, ne vaut rien aujourd’hui ? Comment savoir alors, dans un débat, si nous faisons semblant ou si nous croyons à ce que nous disons ?

La majorité assumerait-elle la position selon laquelle une différence objective de situations ne saurait jamais justifier une différence de réponses juridiques ? Nous affirmons que différenciation ne vaut pas discrimination ; en affirmant le contraire, vous ouvrez à ce principe un champ d’application vertigineux.

L’amendement de suppression a également une explication positive, car nous proposons une solution alternative à votre projet de loi. Au-delà du symbole et de l’idéologie, pourquoi vous attachez-vous autant aux dogmes et aux mots, quitte à en changer la définition ? Ainsi, vous n’introduisez pas l’égalité dans le mariage, mais changez la définition de ce dernier. Pourquoi récusez-vous les solutions pragmatiques, notamment en matière de partage et de délégation de l’autorité parentale ? Nous faisons une proposition concrète pour résoudre les difficultés et améliorer la situation des couples de même sexe, dont l’engagement est durable ; la rejetez-vous pour le plaisir de déplaire aux deux tiers des Français qui considèrent qu’il s’agit d’une solution alternative crédible – et assurément plus consensuelle – à votre projet ? Le débat me fait penser au dialogue du film des Monty Python La vie de Brian où un homme dit vouloir avoir un enfant ; lorsqu’on lui dit qu’il ne peut pas avoir un enfant car il est un homme et qu’on lui demande pourquoi il veut un enfant, il répond au nom du dogme et de la défense de la cause anti-impérialiste. Pour la qualité du débat républicain, il serait bon que vous ayez d’autres arguments que les Monty Python !

Enfin, nous n’avons pas, sous la législature précédente, complètement transposé dans la loi organique la possibilité du référendum d’initiative populaire. Le vote étant acquis à l’Assemblée nationale, le groupe UMP au Sénat pourrait l’inscrire à l’ordre du jour de cette assemblée à l’occasion de sa séance d’initiative parlementaire. Les élus socialistes, écologistes et communistes, ainsi que le Gouvernement, y feront-ils alors obstacle ? Empêcheront-ils que les quatre millions de signatures que nous aurons rassemblées parviennent, par la voie de référendum d’initiative populaire, à donner la parole au peuple ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La majorité actuelle n’a pas voté le projet de loi organique à l’Assemblée nationale sous la précédente législature, ce qui nous laisse une liberté d’appréciation sur ce texte.

M. Philippe Gosselin. La majorité et le Gouvernement ont tout fait pour que le débat n’ait pas lieu : il n’y a eu ni états généraux, ni discussion élargie en commission spéciale comme cela a été le cas, par exemple, sur les lois de bioéthique. Si débat il y a eu depuis le mois d’octobre, c’est grâce à l’opposition. Quant à l’invocation de l’engagement 31 de François Hollande, comment nous l’opposer lorsqu’on sait que le président de la République n’a été qu’un candidat par défaut – d’où peut-être les résultats de certains sondages mesurant sa popularité.

Par ailleurs, le Parlement n’est pas un simple greffier des engagements présidentiels. Dans une démocratie, c’est le peuple qui doit avoir le dernier mot, et sans renier la légitimité de la démocratie représentative, le référendum est une possibilité constitutionnelle. Mon collègue Guy Geoffroy a, en effet, démontré magistralement que « social » pouvait vouloir dire « sociétal ». Quant au bloc de constitutionnalité, messieurs Coronado et Roman, nous n’avons pas la même Constitution que l’Espagne, exemple dont ils s’inspiraient. Le préambule de la Constitution de 1946 évoque le terme de « mère », et le mariage entre un homme et une femme s’inscrit dans les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République comme Pierre Delvolvé l’a soulevé. Nous reviendrons aussi sur le respect de l’article 55 de la Constitution et de nos engagements internationaux.

Vous nous reprochez d’agiter la GPA comme un chiffon rouge ; mais il ne s’agit pas d’un simple fantasme. À l’étranger, on a ainsi pu constater un effet domino : au bout de quelques étapes, la GPA a été adoptée au Danemark et en Suède, et les mères porteuses sont désormais inscrites dans le droit positif de ces deux pays. Par ailleurs, en France même, la sénatrice socialiste Michèle André a fait voter un rapport sur la GPA. Nos inquiétudes sont donc parfaitement légitimes.

M. Daniel Fasquelle. Dans un débat aussi important, nous avons l’obligation de la transparence. Or, la majorité, qui se prévaut de vouloir porter haut et fort ce débat, n’a de cesse de l’escamoter. Comment peut-on dire – sauf à ne pas l’avoir lu – que le projet n’amène pas la suppression de la référence au « père » et à la « mère », alors que c’est ce qu’organisent dix-neuf articles sur vingt-trois ?

On veut nous vendre ce projet à la découpe : d’abord l’adoption, puis la PMA, et pour finir la GPA. Vous avez le droit d’y être favorables, mais ayez le courage de le dire. Ne retirez pas les points qui fâchent pour essayer de faire passer un morceau du texte et revenir au printemps avec le morceau suivant. Vous avez voulu ce débat, alors assumez-le dans la transparence et l’honnêteté.

Durant sa campagne face au Président Nicolas Sarkozy, le président de la République s’était engagé à ne pas diviser les Français, et cet engagement est bien supérieur à ses soixante propositions. Dimanche, un événement majeur a eu lieu dans le pays, et ce n’est pas en donnant des chiffres inexacts que vous pourrez minorer l’ampleur de cette manifestation. Pour ma part, je n’en ai jamais vu d’aussi importante, et ces Français méritent d’être entendus et écoutés. Inspirez-vous de l’exemple de François Mitterrand qui l’a fait dans le débat sur l’école libre, en retirant son projet de loi qui divisait inutilement la société.

Pour sortir de la division et apaiser le corps social, on peut organiser un référendum. Si vous êtes convaincus d’avoir raison et d’être soutenus par une majorité de nos concitoyens, pourquoi avez-vous peur de donner la parole au peuple ? Mais on peut également travailler à des solutions qui permettent de réconcilier les Français. Certains souhaitent ainsi que le mariage reste l’union entre un homme et une femme, qui permet de concevoir une famille ; mais d’autres soulignent que le PACS n’étant plus suffisant, il faut trouver une nouvelle institution adaptée. Nous proposons donc de créer une « alliance civile » qui apportera une réponse appropriée aux couples homosexuels qui veulent inscrire leur relation dans la durée et bénéficier d’une meilleure reconnaissance sociale. Aux problèmes techniques liés à la situation de ces couples ou au statut de l’enfant pendant la vie du couple ou au moment du décès de l’un des deux conjoints, on peut trouver des réponses autres que l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, cette dernière solution ayant trop d’effets pervers.

Il faut avoir une vision globale de la question et sortir de la posture politicienne qui oppose partisans et opposants au progrès. N’oubliez pas que le divorce a été introduit en 1975 grâce aux parlementaires qui siégeaient sur nos bancs. Il en va de même pour l’IVG, alors que Simone Veil défilait dimanche dernier à nos côtés.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le texte sur l’IVG n’aurait jamais été voté sans les voix de la gauche !

M. Patrick Ollier. Merci. M. le président, tout d’abord de n’avoir pas utilisé l’article du Règlement permettant d’interrompre la discussion générale, article que je n’ai d’ailleurs jamais utilisé lorsque j’étais président de commission. Nous sommes confrontés à un problème de société. Chacun peut constater que la situation des personnes de même sexe qui souhaitent vivre une union consacrée n’est aujourd’hui pas satisfaisante, et j’accepte volontiers d’envisager des progrès en matière législative, afin d’octroyer à ces couples des droits identiques à ceux que donne le mariage. Mais pourquoi, pour arriver à cette égalité, voulez-vous déstructurer ce dernier ? Votre argumentaire, monsieur le rapporteur, ne donne pas de réponse satisfaisante à nos questions, se résumant à invoquer la promesse du président de la République, là où l’on attend des arguments de droit. M. Roman a ainsi soulevé des points intéressants sur le plan constitutionnel ; pourquoi ne pas aller dans ce sens ? Quoi qu’il en soit, nous ne manquerons pas de saisir le Conseil constitutionnel sur ce texte. Quant à l’article 11 de la Constitution, il peut tout à fait autoriser l’organisation d’un référendum sur le mariage, car celui-ci a assurément des conséquences sur le plan social et sociétal.

Comment pouvez-vous prétendre que les homosexuels sont unanimement favorables à ce projet de loi lorsqu’à la manifestation de dimanche dernier, quelque vingt ou trente responsables d’associations homosexuelles et lesbiennes se sont succédés à la tribune pour revendiquer leur opposition à ce texte et reprocher au Gouvernement de céder à une minorité agissante ? S’il faut répondre aux demandes légitimes de ces personnes, tournons-nous vers l’union civile ; ayons le courage de trouver une solution commune et consensuelle, au lieu de soumettre la société française à un traumatisme en remettant en cause l’un de ses fondements qu’est le mariage.

J’entends des spécialistes nous parler du « droit à l’enfant » qu’auraient les couples homosexuels qui veulent fonder une famille. Nous préférons, pour notre part, défendre le droit des enfants. Pourquoi ne voulez-vous pas en débattre ? Comme Mme Taubira l’a laissé entendre, l’ensemble de ces changements constituent, en effet, une révolution pour la société ; on peut décider de s’y engager, mais non sans débat. Si le peuple nous a délégué le pouvoir pour siéger en tant que députés, le référendum peut lui rendre la parole pour qu’il se prononce sur un choix de société aussi important. S’il nous donne tort, nous nous soumettrons à sa volonté ; mais pourquoi avez-vous peur d’aller à sa rencontre ?

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je m’étonne de la violence des mots utilisés. Vous sacralisez le mariage, alors que depuis 1792, il s’agit d’un acte civil, détaché des convictions personnelles et religieuses. Vous proposez ainsi de créer une union civile qui donnerait les mêmes droits et les mêmes possibilités que le mariage, sans en porter le nom ; il s’agit donc d’une bataille de mots.

En tant que représentants du peuple, nous avons été des porteurs de paroles, et si nous avons été élus, c’est que nous avons convaincu par des paroles ; la loi, de son côté, relève d’une parole écrite. Pendant plusieurs siècles, elle a acté la différence entre les sexes en faisant du mariage la consécration d’une alliance entre un homme et une femme, et rien ne l’empêche aujourd’hui, tout en reconnaissant aux deux sexes des droits égaux, de les considérer différents dans les faits.

Lier la PMA et la GPA, comme vous le faites constamment, est intenable et pernicieux. La PMA relève du droit d’une femme à utiliser son propre corps pour enfanter ; la GPA renvoie – dans vos fantasmes – à l’autorisation que la société donnerait à un homme d’utiliser le corps d’une femme à son propre bénéfice. Il n’y a aucune équivalence entre les deux, et la PMA n’est en rien une porte ouverte à la GPA.

Lorsque vous évoquez la notion de droit aux origines, vous usez à nouveau de mots durs et forts. Faut-il donc croire qu’un enfant qui naît de la rencontre improbable – parfois violente – entre deux gamètes porterait inexorablement la tache de ce péché originel ?

Nous ouvrons aujourd’hui le mariage, de manière raisonnable et responsable, à tous ceux qui souhaitent en bénéficier, quel que soit leur sexe et quelles que soient leurs pratiques affectives et sexuelles. C’est en tant que femme, mère, fille, cousine, voisine, électrice et élue que je m’exprime ici pour saluer la reconnaissance par la loi de la liberté de chacun à disposer de son corps, dans l’alliance qui lui plaît.

Quant au terme d’« union civile », il renvoie à l’union libre que pratiquent aujourd’hui bien des couples, homosexuels comme hétérosexuels. Il est temps que cette égalité des pratiques puisse aller jusqu’au mariage, qui consacre une relation devant la loi et devant le monde. Notre société y est prête, elle le souhaite, et c’est là que nous nous dirigeons. Cette loi est simple et ne mérite pas la dramatisation à laquelle vous vous livrez.

Nous donnons à des faits et à des réalités sociales la consistance de la loi. L’homosexualité est une réalité sociale qui doit être reconnue comme telle. C’est ainsi que, dans une démocratie apaisée, nous offrirons à toutes les personnes qui le souhaitent la possibilité de s’unir en fonction de leurs goûts, avec les mêmes mots pour le dire – car nous savons fort bien, lorsque l’on fait de la politique, combien les mots ont un sens.

M. Patrick Hetzel. Je m’insurge très vivement contre le procès en homophobie que certains voudraient nous intenter. Il est d’autant plus inacceptable que nous sommes extrêmement nombreux à proposer une union civile pour régler juridiquement certaines questions légitimes qui se posent à des couples de même sexe. Si tel est bien l’enjeu, le texte que vous présentez est inutile et une autre solution, qui ne touche pas à l’institution du mariage, serait tout à fait envisageable. De plus, votre projet présente le risque de la désunion des Français alors même que, dans un certain paradoxe, il traite du mariage.

Mme la garde des Sceaux a toutefois raison sur un point : ce texte touche aux fondements de notre civilisation et de notre société. Un véritable débat national s’impose car, quoi que vous prétendiez, il n’a pas eu lieu. Le peuple français doit en effet pouvoir s’exprimer sur un sujet aussi important comme il l’a fait lors de la manifestation de dimanche, où nous avons bien vu que nombre de jeunes – et non les « ringards » qu’a évoqués le président de l’Assemblée nationale – ont tenu à faire part de leur point de vue, parce que les valeurs de notre société sont en jeu. Nous demandons donc un référendum !

Pourquoi, madame la garde des Sceaux, avez-vous écarté ce débat national ? Pourquoi rejetez-vous le principe constitutionnel du référendum, dont vous savez pertinemment qu’il est légitime ? Enfin, pourquoi avez-vous si peur du peuple français ? L’extrême fébrilité de la majorité me surprend. Comme l’a dit M. Ollier, nous sommes des démocrates. Si le peuple s’exprime, nous considèrerons qu’il faudra aller dans le sens qu’il indique. Vraiment, je ne comprends pas votre crainte à l’endroit du peuple.

Mme Corinne Narassiguin. Cette institution qu’est le mariage n’est pas immuable et a toujours évolué avec la société. Que l’on songe à l’égalité entre les deux membres du couple, au droit de vote accordé aux femmes ou au droit au divorce.

Nos débats de ce jour ont été préparés par les longues auditions que notre rapporteur a organisées pendant plus de deux mois. Nous avons ainsi entendu des sociologues, des ethnologues, des psychiatres, des philosophes, des juristes, des représentants d’associations et de familles homoparentales, des parents et des enfants. Je regrette que l’opposition n’ait pas été vraiment présente, puisque seuls deux députés, qui ne sont pas membres de cette Commission, ont pris la peine d’assister à la plupart d’entre elles. S’il en avait été autrement, nous aurions sans doute entendu moins d’approximations juridiques, de contrevérités et d’arguments infondés.

Nombre de nos voisins européens et de nos amis, dans le monde entier, nous regardent avec circonspection et attendent de voir la France des droits de l’homme tenir son rang. Or, notre pays est à la traîne, tandis que des milliers de couples de personnes de même sexe se marient chaque année en Espagne, en Belgique, en Norvège, en Argentine, au Canada, en Afrique du Sud. J’espère que M. Jacques Chagnon, président de l’Assemblée nationale du Québec, qui assistait tout à l’heure aux questions au Gouvernement dans l’hémicycle, n’a pas été trop déconcerté par ce qu’il y a vu et entendu. En 2002, nos cousins québécois ont en effet adopté, à l’unanimité, l’égalité des droits entre les couples homo- et hétérosexuels, avec pleine reconnaissance des droits parentaux et de filiation.

Alors que notre débat s’engage avec beaucoup de passion, ce que l’on peut comprendre, je souhaite que ce texte soit adopté par une majorité qui se situe au-delà des clivages politiques. Cela me semble important pour toutes les familles de France. J’espère que ce ne sera pas un vœu pieux.

Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. La commission des Affaires sociales a examiné hier ce texte dont elle était saisie pour avis. Nous avons également discuté, puis rejeté, plusieurs amendements de suppression de l’article 1er.

En écoutant certains collègues, j’ai le sentiment que le mariage et la filiation auraient toujours été intangibles. Or, l’un et l’autre sont aujourd’hui déconnectés, en raison d’un certain nombre d’évolutions juridiques. La sociologue Irène Théry explique très bien que, si le cœur du mariage a longtemps été la présomption de paternité, les évolutions du droit de la famille, la suppression de la distinction entre filiations légitime et biologique, ainsi que le divorce par consentement mutuel font qu’aujourd’hui, c’est le couple qui est au cœur du mariage.

Plus d’un enfant sur deux naît hors mariage et les familles homoparentales sont une réalité de fait. Il faut donc les protéger, comme les enfants nés hors mariage l’ont été lorsque les mêmes droits ont été accordés aux enfants illégitimes, puis lorsque cette notion a été supprimée. Le droit n’est pas figé. Il s’est adapté et il peut continuer à s’adapter en fonction des évolutions sociales.

Nous ne sommes pas le premier pays à discuter de cette question. Les nations qui ont accordé aux personnes de même sexe le droit au mariage n’ont jamais connu le chaos que d’aucuns avaient prédit. Souvenons-nous des débats qui ont eu lieu sur le PACS, pendant lesquels nombre d’entre vous ont utilisé des termes que je ne rappellerai pas. Par ailleurs, c’est la droite qui, lors de la dernière législature, a amélioré cette loi, attestant ainsi qu’elle est désormais reconnue comme le sera demain le mariage pour tous que nous nous apprêtons à voter.

Notre débat est violent parce que certains collègues stigmatisent les familles homoparentales. J’ai reçu ce matin le témoignage de deux femmes, qui ont deux enfants et qui vivent depuis longtemps ensemble. L’une d’entre elles m’écrit : « Ces derniers temps ont été durs pour nous et je crois pouvoir te dire que c’est la première fois de ma vie que je me sens différente et, surtout, que l’on me fait sentir être différente. J’espère que tout ce remue-ménage n’aura pas trop d’impact sur nos enfants, qui ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi des gens peuvent être simplement aussi violents. »

Enfin, la question du référendum ne se pose pas. La volonté du peuple s’est exprimée à l’occasion des élections présidentielle et législatives. En 2009, l’ordonnance de 2005 qui a placé sur un pied d’égalité enfants légitimes et enfants naturels a été rendue définitive, ce qui fut une simple adaptation de notre droit à la réalité sociale et une véritable révolution dans le droit de la filiation. Où étaient donc tous ceux qui, aujourd’hui, réclament un référendum ?

M. Jacques Bompard. J’ai assisté aux deux premières auditions, lesquelles manquaient absolument d’intérêt, faute de réel débat. Nous étions là pour entendre la messe ! Il est certes intéressant d’écouter, mais à condition de pouvoir participer.

Des témoignages, il est possible d’en avoir autant que l’on veut, mais ils ne changeront pas le substrat philosophique du débat. Combien de personnes élevées par deux hommes ou deux femmes déclarent en avoir souffert ! Cela ne signifie évidemment pas que deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas donner de l’amour et éduquer des enfants.

Au fur et à mesure de nos discussions, je m’aperçois que les citoyens changent d’avis, mais qu’il n’en est pas de même des parlementaires, lesquels demeurent engoncés dans leur position.

Par ailleurs, on oublie bien souvent l’essentiel, qui est le droit des enfants.

Pourquoi la communication ne passe-t-elle donc pas ?

Le Gouvernement est soucieux d’instaurer la parité entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs. À cette fin, il considère même qu’il faut casser notre système électoral. Il est cependant un domaine dans lequel la parité est parfaite : la famille. Et c’est précisément là que le Gouvernement veut l’abolir ! Il agit au nom du principe d’égalité, mais où est le bon sens ? Que veut donc la gauche lorsqu’elle tient à changer violemment la nature des choses ? Elle veut supprimer les différences et répandre partout l’uniformité alors que la vie, précisément, c’est la diversité ! Plutôt que de se battre pour celle-là, combattons ensemble pour celle-ci ! Que chacun y trouve sa place et, particulièrement, les enfants ! Le « droit à l’enfant » n’existe pas, mais il faut un droit des enfants que vous n’avez pas le droit d’oublier ! Vous voulez changer la nature des hommes et des femmes. Pourquoi pas, mais vous n’avez pas le droit de le faire en cachette ! Un véritable débat s’impose et vous avez le pouvoir de le proposer au peuple de France qui, seul, peut décider s’il veut changer la nature des choses et celle de la République dans laquelle il vit, parce que c’est la nature de la République qu’au fond, vous voulez modifier !

M. Édouard Fritch. La Polynésie française a une vision particulière sur ce texte qui mérite en effet le débat.

La Polynésie est une collectivité un peu à part puisqu’elle dispose de compétences spécifiques, se gouverne et s’administre librement même si les réformes du code civil y sont applicables sans que nos assemblées soient consultées.

Le législateur ne doit donc pas perdre de vue certaines spécificités. Comme d’autres collectivités d’outre-mer, la Polynésie française est imprégnée des valeurs du christianisme, les évangélistes ayant été les premiers véritables colonisateurs de notre archipel. Le 5 mars est ainsi un jour férié en commémoration du 5 mars 1797, jour de l’Arrivée de l’Évangile. La Polynésie est donc restée éloignée d’un certain nombre d’évolutions de la société française et, notamment, de l’émergence du militantisme public des mouvements homosexuels.

La plupart des homosexuels sont parfaitement intégrés au sein de notre culture traditionnelle et ils n’ont jamais milité en faveur de la reconnaissance d’un statut particulier. La revendication du mariage pour tous n’a donc pas véritablement trouvé d’échos chez nous.

J’ajoute que cette loi n’a pas fait l’objet d’un débat de fond qui aurait eu le mérite de préparer les esprits à une évolution non demandée par les Polynésiens et venue de l’extérieur. Comme telle, elle semble rompre l’équilibre ancestral de notre société, au risque de heurter profondément les consciences.

Si, de façon générale, les Polynésiens ne sont pas hostiles aux évolutions de la société, celles-ci doivent préalablement faire l’objet d’une acceptation commune, laquelle ne peut que résulter de l’apprentissage et du débat. Ainsi en a-t-il d’ailleurs été en 2001 lorsque la Polynésie française a adopté un texte autorisant l’interruption volontaire de grossesse, vingt-sept ans après la métropole et malgré l’avis contraire des églises.

L’évolution sociétale devant donc se faire à un rythme différent de celui de la métropole, il me semble prioritaire, avant même de vouloir étendre les dispositions relatives au mariage pour tous, de rendre applicable en Polynésie la totalité des dispositifs relatifs au PACS.

En effet, bien que la loi du 23 juin 2006 y soit applicable, la question de l’application effective du PACS continue de se poser car les articles 515-1 et suivants du code civil, qui définissent et règlent les modalités du PACS issu de la loi du 15 novembre 1999, n’ont toujours pas été étendus à notre territoire. Il n’est pas possible de s’y pacser faute de pouvoir enregistrer un PACS au greffe du tribunal de Papeete. La Polynésie demeure donc la seule collectivité sur l’ensemble du territoire national où il en est ainsi, alors même que le corpus règlementaire du PACS y est reconnu et que les taux de concubinage et de naissances hors mariage y sont élevés. En 1990, 59 % des enfants naissaient ainsi hors mariage contre 69 % en 1999 et 74 % en 2004. En outre, comme vous le savez, le PACS a beaucoup profité aux couples hétérosexuels. Je voterai donc en faveur des amendements de suppression de l’article 1er.

M. Yann Galut. L’attitude de M. Mariton, notamment, est insupportable : applaudissements, hurlements, invectives, interpellations, mise en cause personnelle. En fait, l’opposition considère que la gauche et la majorité actuelle sont illégitimes au motif – pense-t-elle – qu’elles auraient été élues « par effraction ». Vous avez d’ailleurs commencé à roder ce discours pendant la campagne électorale et vous êtes aujourd’hui cohérents avec la ligne politique de M. Sarkozy, suggérée par M. Patrick Buisson. C’est parce que vous estimez que la légitimité parlementaire est inexistante que vous en appelez au référendum.

M. Mariton prétend que nos débats ont troublé les personnes qui ont manifesté dimanche dernier, ainsi que certains parlementaires. Vous avez parlé d’humanité, de sensibilité, vous avez assuré que les manifestant ont été respectueux. Dois-je vous rappeler que l’un des porte-parole de la « manifestation pour tous » a comparé François Hollande à Hitler ?

M. Hervé Mariton.  Il s’est excusé et nous avons condamné ses propos !

M. Yann Galut. Dois-je vous rappeler que certains manifestants ont affirmé publiquement que le mariage pour tous, tel que nous le proposons, constituait un premier pas vers l’ouverture du droit au mariage aux enfants et aux animaux ? C’est donc nous qui manquerions de respect aux manifestants ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas.  Je comprends que certains propos puissent choquer, mais ils sont équitablement répartis entre les différentes sensibilités ! Soyez calmes, patients et respectueux. Cela sera mieux pour tout le monde.

M. Yann Galut. Nous n’avons pas de leçons à recevoir de la part de l’opposition. Comme vous, nous sommes parlementaires et si nous acceptons le débat, nous refusons certains arguments.

Vos propos concernant le référendum sont incroyables. M. Guy Geoffroy, homme habituellement modéré, s’est essayé à une analyse juridique visant à démontrer que l’article 11 de notre Constitution autoriserait l’organisation d’un référendum sur le sujet qui nous préoccupe et a évoqué le domaine de la politique sociale. Or, cette argumentation ne tient pas la route. Je renvoie à ce sujet à l’article qu’a publié M. Guy Carcassonne, professeur de droit constitutionnel, sur le site du Huffington Post.

J’ajoute que, lors de la révision constitutionnelle de 2008, les parlementaires de la majorité d’alors avaient demandé l’extension du référendum aux questions de société et que cela leur avait été refusé.

En outre, vous savez très bien que, depuis la décision du 24 mars 2005, le Conseil constitutionnel s’est reconnu compétent pour censurer le décret convoquant un référendum. Il me semble qu’il en serait ainsi s’il était saisi de cette question. Je le répète : en l’état, l’article 11 nous interdit de recourir au référendum.

Je comprends donc les difficultés que vous rencontrez mais, je le répète, elles sont liées à votre logique politique : vous considérez que le Parlement et la gauche sont illégitimes. Durant la campagne électorale, M. Sarkozy avait d’ailleurs lui-même mis en avant le recours au référendum sur un certain nombre de grands sujets. Vos propos dénaturent le rôle du Parlement, alors que nous, nous acceptons le débat. Nous l’avons eu, en effet, avec la société, dans le cadre des auditions que nous avons menées, et nous l’avons aujourd’hui même en commission. Nous l’aurons également en séance publique, je vous rassure, car nous n’avons pas demandé l’application d’une disposition du Règlement limitant le temps d’organisation du débat.

M. Dominique Raimbourg. Premièrement, le mariage a beaucoup évolué au cours de l’histoire. Pendant très longtemps, il a été non seulement l’union entre un homme et une femme, mais également l’union entre deux patrimoines, décidée par les familles sans considération pour la volonté des mariés. C’est d’ailleurs encore le cas dans de nombreux pays. Dans le nôtre, aujourd’hui, la notion de mariage tend à coïncider avec celle de couple : le mariage est généralement l’union entre deux personnes liées par amour. Nous estimons que les conditions sont désormais réunies pour que toutes les personnes puissent en bénéficier, quelle que soit leur orientation sexuelle.

Deuxièmement, l’adoption est aujourd’hui ouverte, non seulement aux couples hétérosexuels, mais également aux personnes célibataires. Elle le sera demain aux couples homosexuels. Dans tous les cas, l’adoption demeurera encadrée par la procédure d’agrément, qui protège l’intérêt des enfants. Les craintes concernant le droit des enfants sont donc infondées. En outre, l’adoption par les couples homosexuels restera marginale, faute d’enfants à adopter.

Troisièmement, s’agissant de la filiation, ce projet de loi ne tend nullement à effacer l’idée que les enfants naissent d’un homme et d’une femme ou, au minimum, de la rencontre d’un gamète mâle et d’un gamète femelle. J’ai bien entendu l’une des préoccupations des manifestants opposés au projet de loi : il ne faut pas mentir aux enfants, et encore moins organiser ce mensonge. Il conviendra en effet de dire aux enfants de couples homosexuels qu’ils sont issus de l’union entre une cellule mâle et une cellule femelle, même si les parents qui les élèvent n’auront pas été les porteurs de ces cellules. On recommande d’ailleurs aujourd’hui aux parents d’enfants adoptés de leur dire la vérité sur leurs origines. Dans le code civil tel que nous proposons de le réformer, les notions de « père » et de « mère » seront maintenues, sauf lorsqu’il y sera question des couples homosexuels, auquel cas elles seront remplacées par le terme « parents ».

Quatrièmement, vous estimez, chers collègues de l’opposition, que le présent projet de loi est un « cheval de Troie » qui ouvrira l’accès à la PMA aux couples de femmes. Ce n’est pas exact. Pour que le piège du cheval de Troie fonctionne, il a fallu deux conditions : que les Troyens soient naïfs et qu’ils ne sachent pas que les Grecs étaient cachés à l’intérieur du cheval. Or vous n’êtes nullement naïfs et, si manœuvre il y a, vous l’avez découverte ; elle ne fonctionnera donc pas.

En revanche, je conviens volontiers que la question de la PMA ne manquera pas de se poser. Nous engagerons le débat sur l’accès à la PMA le moment venu, tranquillement. D’autres questions complexes se posent d’ailleurs en matière de droit de la famille, telles que le droit d’accès aux origines. Il n’y a aucune tentative de tromperie de notre part : nous n’avons pas inclus la question de la PMA dans le présent projet de lui, car nous sommes loin d’être au point sur le sujet. Au-delà du principe, de nombreux aspects techniques devront être discutés par le Parlement : publics concernés, modalités, limites, coût, etc.

Cinquièmement, l’expérience du PACS laisse penser que la société française ne sera nullement dévastée par cette réforme et qu’elle l’aura assimilée dans six mois. L’unité du pays se reformera rapidement autour du mariage, comme elle l’a fait autour du PACS, dans le calme et la sérénité.

M. François de Mazières. Je souhaiterais que M. le rapporteur apporte des réponses argumentées aux questions précises qu’a posées M. Philippe Houillon, ancien président de cette commission. J’ai été très surpris qu’il ne le fasse pas.

Premièrement, une question d’actualité vous a été posée, madame la garde des Sceaux, sur la PMA. Il vous faut maintenant répondre : le Gouvernement va-t-il, oui ou non, soutenir l’accès des couples de femmes à la PMA lors de l’examen de la future loi relative à la famille ? À défaut d’une réponse, les Français continueront à avoir le sentiment qu’on les trompe.

Deuxièmement, aujourd’hui, 30 000 couples hétérosexuels qui souhaitent adopter ne le peuvent pas. Instaurerez-vous des quotas en faveur des couples homosexuels ? Si, comme je le suppose, la réponse est négative, la seule solution pour que les couples homosexuels puissent avoir des enfants ne sera-t-elle pas, dès lors, le recours à la PMA ?

Troisièmement, qu’en est-il de la liberté de vote au sein du groupe socialiste ? L’interdirez-vous sur une question qui engage la conscience de chacun ? De plus, confirmez-vous que les maires ne pourront pas invoquer de clause de conscience ?

Quatrièmement, vous affirmez qu’il est impossible d’organiser un référendum. Pensez-vous vraiment que le Conseil constitutionnel irait à l’encontre de l’expression du peuple souverain ? Vous savez bien que tel ne serait pas le cas. En outre, ce serait un fantasme, dites-vous, de croire que les Français ne sont pas favorables à cette réforme. Alors, posons la question aux Français ! Le référendum constitue une solution très simple pour que chacun puisse s’exprimer et que la question soit tranchée calmement, le cas échéant d’ailleurs dans un sens qui vous donne raison. Néanmoins, un million de personnes sont descendues dans la rue. Dans ce contexte de crise, il est urgent de restaurer l’unité du pays.

M. Bernard Lesterlin. J’ai écouté avec calme et respect l’ensemble des collègues qui se sont exprimés. Nous devons mener ce débat dans la sérénité.

Je suis surpris que l’opposition n’ait pas repris un argument que nous avons pourtant beaucoup entendu : il ne faudrait pas mentir aux enfants sur le fait qu’ils ont nécessairement un père et une mère. Des opposants à la réforme ont organisé des actions de théâtre de rue, dans des accoutrements ridicules, pour le clamer, jusque sous les fenêtres de ma permanence.

J’ai assisté à la dernière audition organisée par M. le rapporteur. Elle a revêtu un caractère inhabituel : nous avons reçu non pas des experts ou des représentants associatifs, mais des personnes directement concernées par le projet de loi. J’ai d’ailleurs regretté que les collègues de l’opposition présents ne restent pas davantage et quittent cette audition avant la fin du premier témoignage. Cette audition était, à tous égards, passionnante et je serais tenté d’inviter les médias à en faire une émission.

Nous y avons notamment entendu un père de famille qui avait adopté deux enfants avec son compagnon. Il nous a expliqué ce que ses enfants vivaient et nous a montré son livret de famille, dont la page de gauche était remplie mais celle de droite vierge, ce qui laissait entendre aux enfants qu’ils n’avaient pas deux parents.

Or, en effet, il ne faut pas mentir aux enfants ! Les enfants de couples homoparentaux existent et sont nos compatriotes. Ils en ont témoigné devant nous : ce sont des enfants comme les autres ; ils aiment leur parents et leurs parents les aiment. Notre objectif, à travers le présent projet, est justement que la République reconnaisse l’existence de ces enfants et de leurs droits – je parle bien des droits de l’enfant, auxquels vous êtes très attachés, chers collègues de l’opposition. Ces enfants doivent pouvoir dire : j’ai deux parents – deux pères, deux mères –, car c’est ainsi qu’ils le vivent. Nous devons les respecter et leur donner ce droit. La République n’a pas le droit de mentir à ces enfants en niant qu’ils ont deux parents.

M. Matthias Fekl. Nos collègues de l’opposition font valoir – j’entends cet argument – que ce débat n’oppose pas les modernes aux ringards. Il n’oppose pas davantage les défenseurs de la famille et de l’intérêt de l’enfant à ses prétendus fossoyeurs. Nous sommes, dans la majorité, profondément attachés à la famille, à la stabilité qu’elle peut procurer et au cadre qu’elle fixe. Nous constatons que la famille n’a pas été détruite dans les pays – Espagne, Canada, Argentine, etc. – qui ont fait le choix d’ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe.

Nous connaissons tous, dans notre entourage, des personnes qui sont opposées à cette réforme, de même que vous connaissez très probablement dans le vôtre, chers collègues de l’opposition, des personnes qui y sont favorables. Le fonctionnement de notre assemblée renforce les clivages et nous amène à nous opposer de manière parfois un peu stérile. Les questions de société qui nous sont posées transcendent pourtant les appartenances politiques.

Je le redis : nous déduisons de l’observation des pays qui nous ont devancés que cette réforme sera une belle réforme. Non seulement elle règlera certaines questions techniques et matérielles, mais elle consacrera surtout de nouveaux types de famille, qui existent et qui ont droit, comme les autres, à la reconnaissance de la loi républicaine, dont c’est aussi le rôle. Je ne vois pas au nom de quoi nous priverions les couples de personnes de même sexe du bonheur de se marier.

Cette réforme est un engagement, non seulement du président de la République, mais de chacun des candidats de la majorité aux élections législatives. Nous l’avons défendue, non seulement à Paris et dans le Marais, mais dans toutes les circonscriptions, y compris dans les zones rurales, les banlieues et les quartiers pavillonnaires. On ne me fera pas croire qu’il y a, d’un côté, les homosexuels qui vivent à Paris et, de l’autre, le pays profond qui serait opposé à cette réforme. Il y a – j’en suis convaincu – la même proportion de partisans et d’opposants à ce projet de loi, où que l’on se trouve dans notre pays.

Enfin, parmi ceux qui proposent aujourd’hui d’améliorer le PACS ou de créer un contrat d’union civile, nombreux sont ceux qui y étaient farouchement opposés hier. Nous pouvons nous réjouir de cette évolution. Mais surtout, nous pouvons nous dire que, de la même manière que pour le PACS, dans dix ans au plus tard, nous conviendrons tous que cette réforme est une réforme magnifique et que personne ne remettra en cause.

M. Gérald Darmanin. Je répondrai à Mme Narassiguin que le droit de vote a été accordé aux femmes par le Général de Gaulle, alors que des socialistes et des radicaux de gauche le refusaient au prétexte que les femmes, trop proches des curés, auraient un vote conservateur.

Contrairement à ce que prétend M. Galut, il n’y a rien d’insupportable dans l’attitude de M. Mariton. En revanche, certaines attaques ad hominem ne font pas honneur au débat public. Une de vos collègues socialistes vient de répondre sur les réseaux sociaux à Mme Virginie Duby-Muller, qui a posé tout à l’heure une question d’actualité en séance publique, qu’elle « n’avait pas le monopole de l’utérus ».

Je n’ai pas compris le sens de l’intervention de Mme la rapporteure pour avis, qui s’appuyait sur le message électronique qu’elle avait reçu d’une famille. Nous pourrions tous citer des courriers analogues, dans un sens ou dans un autre !

Je suis étonné que M. le rapporteur se soit aussi peu exprimé. J’espère qu’il le fera davantage dans la suite de nos débats.

Une collègue de la majorité a affirmé que nous voulions restreindre la liberté des corps. Or, le rôle du législateur n’est pas de traiter de la sexualité des individus, mais de régler des problèmes de société. Nous devons favoriser la stabilité de la famille, cellule constitutive de la société. Cette stabilité naît du mariage. Elle est importante pour le logement, l’éducation des enfants. Lorsqu’on célèbre un mariage, on demande aux époux, non seulement d’être fidèles ou de s’assister mutuellement, mais aussi de fonder une famille et d’élever des enfants.

S’agissant de la question du référendum, c’est souvent quand l’on manque d’arguments que l’on s’attache à la lettre de la Constitution. Dans l’esprit du Général de Gaulle, de Michel Debré et des constituants, le référendum devait permettre de consulter le peuple, soit lorsque le Parlement considérait qu’il n’était pas légitime pour trancher une question, soit lorsqu’il était nécessaire de sortir le pays d’une crise grave et de mettre fin à ses divisions. Ce serait une voie raisonnable si le président de la République, que l’on dit modéré, choisissait d’y recourir.

Pour finir, sans rouvrir le débat sur le nombre de personnes qui ont manifesté dimanche, je citerai un grand écrivain français qui s’est exprimé dans Le Figaro : « Des centaines de milliers de Français ont défilé. Ils n’étaient pas là pour leur salaire, leur pouvoir d’achat ou leurs acquis sociaux. Pour la première fois, ils venaient défendre non pas leurs intérêts, mais leurs seules convictions. » Nous devrions les écouter, sans nous insulter.

M. Hugues Fourage. Les attaques ad hominem contre notre rapporteur me paraissent déplacées. Je tiens à souligner la qualité du travail qu’il a mené.

S’agissant de la liberté de vote, le mandat impératif n’existe pas et un parlementaire la conserve toujours, a fortiori sur les grands sujets de société, comme le montre l’histoire de notre assemblée. Je suis d’ailleurs tenté de vous retourner la question, chers collègues de l’opposition : aurez-vous la liberté de vote ? Je n’en suis pas convaincu.

En outre, je suis un peu choqué que l’on évoque une éventuelle clause de conscience des maires. Un maire, a fortiori lorsqu’il agit en qualité d’officier d’état civil, c’est-à-dire de représentant de l’État, n’a pas à faire le tri dans les lois qu’il applique. C’est là son premier devoir et c’est un des fondements de notre République.

J’ai été également surpris d’entendre un de vos collègues affirmer hier que le Parlement n’était pas légitime. L’appel au référendum est en réalité une manœuvre dilatoire.

Sur le fond, le présent projet de loi prend acte des évolutions de la société – qui ne sont d’ailleurs pas propres à notre pays – et reconnaît des droits à certains de nos concitoyens, pour lesquels il s’agit d’un sujet important. Le législateur est pleinement dans son rôle.

Quant au débat sur l’adoption, il me paraît un peu décalé : jusqu’à aujourd’hui, personne ne s’était interrogé sur l’adoption par les célibataires homosexuels ; je trouve étrange que l’on soulève cette question parce que l’on envisage d’autoriser ces mêmes personnes à se marier.

Enfin, vous n’avez pas, chers collègues de l’opposition, le monopole de la famille. Nous souhaitons tous faire progresser la société. Nous avons peut-être des visions différentes de la famille, mais c’est un thème qui n’appartient à aucun groupe politique. Si nous l’avions tous à l’esprit, nos débats gagneraient en sérénité.

M. Michel Piron. Le débat sur ce sujet complexe souffre d’une triple confusion.

La première, fréquente dans notre pays, est celle entre égalité et identité. Que l’homosexualité et l’hétérosexualité donnent lieu aux mêmes droits pour les couples, j’y suis évidemment favorable. Pour autant, sont-elles identiques ? Si l’on s’accorde à reconnaître une différence, pourquoi devrait-elle être confondue dans un seul contrat ? Celle-ci ne mérite-t-elle pas d’être reconnue dans une union civile qui donnerait aux couples des droits équivalents à ceux du mariage ? L’égalité des droits ne commande pas de nier les différences dans un contrat unique, celui du mariage

Ensuite, la confusion entre parenté et parentalité nous ramène à un débat aussi ancien que l’humanité, celui qui oppose culture et nature et qui fonde la plupart des pensées philosophiques. Il rejoint la question de la distinction entre l’inné et l’acquis qui interroge le droit que l’on entend élaborer. De ce point de vue, la parenté découle « naturellement » de l’hétérosexualité, alors que, dans le cas de l’homosexualité, elle résulte d’une « assistance » ou d’une adoption. Cette divergence soulève une inconnue sociétale et anthropologique qui entraîne un changement considérable, qualifié de « civilisationnel » par Mme la garde des Sceaux elle-même.

Enfin, la confusion entre le droit à l’enfant et celui de l’enfant trompe sur l’essence même de cette construction culturelle qu’est le droit : nous avons droit à des choses, mais pas à quelqu’un. Je crains que cette confusion n’emporte de graves conséquences.

Connaissant l’amour de la langue française et le respect de la sémantique de Mme la ministre, je me permets de l’inviter à relire la phrase d’Albert Camus : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Je crains que, dans ce débat, les choses ne soient mal nommées.

Mme Axelle Lemaire. Il est important d’entendre les remarques formulées par l’opposition afin d’essayer d’y répondre.

Tout d’abord, les députés de l’opposition proposent de créer une nouvelle union civile, qui serait un PACS amélioré. Cette idée repose sur le refus de rendre accessible le mariage à la totalité des Français, cette institution sacralisée ne pouvant être méritée par tous. Cette position recèle un paradoxe : d’un côté, vous mettez en avant, mesdames, messieurs les députés de l’opposition, les valeurs familiales et l’importance du mariage ; de l’autre, vous déniez à une partie de la société l’accès au mariage, alors même qu’il se porte mal, puisqu’un couple sur deux résidant à Paris divorce et que la moitié des enfants naissent dans un couple non marié. Vous vous opposez à un projet de loi qui est une ode au mariage et aux valeurs familiales, puisqu’il enracine cette belle institution dans l’ensemble de la société française, telle qu’elle est aujourd’hui. Je ne comprends pas ce paradoxe.

L’autre point de cristallisation qui ressort de vos déclarations concerne la filiation et, notamment, l’adoption. En défendant la mise en place d’un PACS renforcé, vous acceptez d’ouvrir aux couples homosexuels les droits liés à la vie de couple. Dans une lecture horizontale du mariage, des avancées sont, de votre point de vue, possibles en matière d’égalité des droits. Ainsi, en début de vie de couple, une personne homosexuelle pourra adopter le nom de son conjoint, puis, plus tard dans la vie conjugale, une solidarité au regard des dettes sera reconnue, avant que ne soit admis le bénéfice de la pension de réversion ou le passage devant le juge pour le prononcé d’un divorce. En revanche, vous vous opposez à l’approche verticale, celle de la filiation par le biais de l’adoption. Par là, vous niez les droits des enfants adoptés par des couples homosexuels, réalité non reconnue juridiquement. La France a d’ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour discrimination, puisqu’elle accepte l’adoption par un célibataire, sauf si celui-ci est homosexuel. Alors que vous prônez la défense des droits des enfants, vous refusez l’égalité entre tous les enfants confrontés à un changement brutal dans leur vie, comme la séparation du couple ou la disparition de l’un de ses membres, qui entraînent des difficultés en termes de garde, de pension alimentaire, de droits de succession et d’exercice de la parentalité. Je ne m’explique pas davantage ce paradoxe-là.

Il faut entendre ceux – membres d’un couple, parents, enfants – qui ne demandent pas un droit à la différence, contrairement à ce que vous affirmez, mais qui réclament un accès à l’égalité des droits, afin de bénéficier d’un droit à l’indifférence.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Je comprends parfaitement que des visions différentes de la famille puissent être défendues. Le rôle du Gouvernement et du législateur est d’examiner ce qu’est la famille aujourd’hui. Or le triptyque constitué d’un homme, d’une femme et de deux enfants ne constitue qu’un modèle parmi d’autres de celle-ci. Cet état de fait n’a pas été créé par la loi, ce sont nos concitoyens qui ont décidé de « faire famille » de manière diverse. « Faire famille » est la traduction d’une volonté de s’organiser entre adultes et enfants, la nature de cette composition pouvant varier d’une famille à l’autre. Cette situation dénote d’un profond attachement à la famille, cette dernière devant, aux yeux des Français, être constituée de manière libre, mais devant offrir une protection, des droits et des devoirs égaux. Les Cahiers français, édités à la Documentation française, viennent de publier un numéro consacré aux familles en France aujourd’hui ; un atlas des familles présentant leur diversité vient également d’être publié ; le dernier numéro d’Alternatives économiques met en lumière la variété des modèles familiaux et pointe la nécessité d’adapter le droit de la famille pour répondre à la demande de sécurisation juridique adressée par nos concitoyens. Un débat philosophique sur l’évolution de la nature de la cellule familiale peut être mené, mais tel n’est pas notre propos. Nos compatriotes aspirent à avoir les mêmes droits et devoirs : c’est à cette requête que nous devons répondre.

Par ailleurs, les questions de droit à l’enfant et de droits de l’enfant ne doivent pas être instrumentalisées. Je suis très étonnée que certains parlent du droit à l’enfant à n’importe quel prix. C’est une question qui n’a rien à voir avec l’homosexualité. Si l’on parle de droit à l’enfant, il faut parler de l’adoption qui, comme la PMA, est bien un droit à l’enfant. La PMA permet à des couples hétérosexuels infertiles d’avoir un enfant. Elle illustre le propos de l’anthropologue Maurice Godelier qui souligne que toutes les sociétés trouvent le moyen d’assurer leur descendance, même dans les cas d’infertilité. Le droit à l’enfant est un débat légitime, mais il n’est pas acceptable qu’il ne surgisse qu’à l’occasion de la discussion de ce projet de loi sur l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe.

Refuser de reconnaître la présence d’enfants dans des familles homoparentales et continuer de se cantonner à l’existence juridique d’un seul parent est une démarche inégalitaire. La société rejette le fait que des enfants sont élevés par deux adultes, dont l’un peut être le parent biologique et l’autre le parent social ; ainsi, comme pour les nombreuses familles recomposées autour d’un couple hétérosexuel, le parent social est privé de statut juridique.

La GPA est interdite pour l’ensemble des couples, hétérosexuels comme homosexuels. Il n’y a donc pas d’inégalité liée à l’orientation sexuelle sur ce sujet.

Certaines différences, comme la couleur de la peau ou le sexe, ne peuvent induire de discrimination. Pourquoi l’orientation sexuelle devrait-elle en créer ?

À vous écouter, vous aimez tous les homosexuels et les familles homoparentales, mais, pour certains d’entre vous, cet amour est si fort qu’il ne doit pas déboucher sur l’octroi des mêmes droits. La logique de ce raisonnement m’échappe.

Enfin, le Premier ministre britannique, M. David Cameron, membre du parti conservateur, souhaite ouvrir le mariage aux homosexuels. Et voici ce qu’il dit : « Le mariage est une grande institution et il n’y a pas de raison que les homosexuels en soient exclus. Je soutiens le mariage gay, non pas en dépit d’être un conservateur, mais parce que je suis un conservateur ». Voilà, pour vous, de quoi méditer !

Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Comme ma collègue, Mme la ministre chargée de la famille, je salue la qualité des échanges – même si le ton est parfois vif. Vous avez parlé d’un texte vague, mais il n’en est rien : nous vous soumettons un texte que vous pouvez amender, donc transformer.

Tout d’abord, s’agissant du référendum demandé par plusieurs représentants de l’opposition, M. Guy Geoffroy a appuyé sa démonstration sur une définition du Larousse. Or, il est plutôt d’usage que les parlementaires, le Gouvernement et, à l’occasion, les magistrats et les membres du Conseil constitutionnel se réfèrent, en cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, aux travaux parlementaires retranscrits au Journal officiel pour comprendre l’intention du législateur.

L’article 11 de la Constitution permet au président de la République, sur proposition du Gouvernement, de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale et aux services publics qui y concourent, ou sur la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement de nos institutions. Monsieur Geoffroy, vous nous avez dit que, selon le Larousse, les questions sociétales pouvaient être incluses dans le concept social. Or, lors des débats parlementaires ayant conduit à la réforme constitutionnelle du 4 août 1995, le garde des Sceaux de l’époque, M. Jacques Toubon, répondait ainsi à une question portant sur la définition du champ du social : « En limitant l’extension du champ référendaire aux matières économiques et sociales, le Gouvernement a choisi d’exclure les sujets touchant à la souveraineté comme la défense et la justice ou ce qu’il est convenu d’appeler les questions de société (…) Il doit donc être clair qu’il ne saurait y avoir de référendum sur des sujets tels que la peine de mort, la repénalisation de l’avortement ou sur l’expulsion des immigrants clandestins, le référendum n’étant pas et ne devant pas être un instrument de démagogie ».

Ainsi s’exprimait M. Jacques Toubon pour expliquer l’interprétation possible du terme « social » par rapport aux questions de société. Monsieur Geoffroy, vous êtes un parlementaire expérimenté – je peux en témoigner, ayant moi-même été longuement députée – et vous vous interrogez avec rigueur, en général, sur le sens de notre droit. Vous savez donc parfaitement que le refus d’inclure les sujets de société dans le champ du référendum est une constante. Au cours des débats ayant abouti à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la question a été à nouveau soulevée et des parlementaires de la majorité d’alors – de manière éclairée et responsable – ont réaffirmé la nécessité d’exclure ces thèmes du domaine du référendum. Cette attitude était empreinte de responsabilité car, comme le soulignait M. Jacques Toubon, recourir au référendum présente un risque de démagogie. Par conséquent, si l’on comprend que le citoyen puisse réclamer d’être de nouveau consulté, il est plus que surprenant que des législateurs s’emparent de cette demande en faisant fi du champ défini par notre loi fondamentale. Si je refuse l’organisation d’un référendum, c’est parce que, plus que tout autre membre de l’Exécutif, je suis comptable du respect de la Constitution et de celui du champ du référendum.

Dans une démocratie, « règne du droit » – comme le disait le philosophe Alain –, et non règne de la majorité, la loi fondamentale est la référence suprême. Et lorsque cette loi fondamentale définit les matières pouvant donner lieu à référendum, la volonté d’utiliser cette procédure selon les fantaisies de l’inspiration subjective, par définition variables et inconstantes, interroge, pour ne pas dire qu’elle inquiète.

Par ailleurs, vous avez cité le référendum sur la ratification du traité de Maastricht et celui sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont deux contre-exemples, car ces deux référendums étaient conformes à la Constitution, le premier entrant dans le champ de l’article 11 et le second dans celui de l’article 89.

Je pense le peuple français, qui est extrêmement politisé, plus sensible au propos de ceux qui lui disent : « Nous sommes confrontés à un sujet majeur qui relève de notre responsabilité et nous allons l’assumer » qu’à une proposition consistant à renvoyer cette responsabilité au peuple. Si nos concitoyens votent, c’est parce qu’ils croient à l’esprit de responsabilité et au sérieux de leurs élus ; c’est pourquoi la demande de référendum que vous exprimez trouve peu de résonance dans l’opinion.

Je me félicite que le président de votre Commission ait permis au débat de se dérouler longuement et intensément. Avec l’examen de l’article 1er et des amendements de l’opposition tendant à sa suppression vient l’épreuve de vérité : c’est dans cet article que figure l’essentiel, qui nous conduit à la confrontation. Nous reconnaissons le mariage pour ce qu’il est : un contrat entre deux personnes mais aussi une institution qui a eu une longue histoire, parfois chaotique, toujours passionnelle, et qui a été sacralisée, y compris dans sa forme civile. Ce qui nous distingue de l’opposition, c’est notre refus de l’alliance civile ou de l’amélioration du PACS – même quand elle est réclamée par certains de ceux qui l’ont pourfendu, et qui découvrent, après quinze ans, qu’il s’agissait d’une belle réforme progressiste. Non, nous ne voulons pas de régimes différents pour les uns et pour les autres. Aujourd’hui, si les hétérosexuels peuvent s’organiser en couple ou en famille selon trois régimes – le concubinage, le PACS et le mariage – les homosexuels n’ont que les deux premières possibilités. L’opposition propose de créer, à leur usage, une alliance civile ou d’améliorer le PACS, mais leur refuse le mariage. Pour notre part, nous leur ouvrons le mariage, avec tout ce qu’il est – contrat, institution, charge symbolique et sacralisation - et l’adoption.

M. Guy Geoffroy. Et la PMA ?

Mme la garde des Sceaux. Un amendement à ce sujet a été déposé que vous examinerez sous peu, et le Premier ministre a déclaré publiquement qu’un texte relatif à la famille serait déposé en mars sur le bureau de votre assemblée, qui ne concernerait pas que les couples mariés. Un peu de patience ! Deux étapes sont prévues, dont la première est imminente.

M. Guy Geoffroy. Quand cela ?

Mme la garde des Sceaux. Vous êtes de mauvaise foi. Vous faites mine de ne pas m’avoir entendue, alors que je viens de vous répondre. C’est la technique que vous avez rodée depuis des semaines : quelle que soit la réponse qui vous est faite, vous posez sans cesse la même question, sans faire d’ailleurs l’effort de la reformuler. Cette méthode vous a permis de mobiliser, un peu. Nous reviendrons sur l’enfant et l’adoption, mais je ne doute pas que le feuilleton que vous entretenez sur le droit de l’enfant et le droit à l’enfant finira aussi par s’assécher.

M. Hervé Mariton. Le mot « feuilleton » n’est pas convenable pour décrire ce dont nous parlons !

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Dans cette maison, et singulièrement dans cette Commission, on prend la parole quand le président la donne. Or, je ne vous l’ai pas donnée, monsieur Mariton. Vous êtes irritant : quand la ministre ne parle pas, vous souhaitez qu’elle parle, et quand elle prend la parole, vous ne cessez de l’interrompre. Vous cherchez l’incident et vous n’entendez que les réponses qui vous siéent. Pour tout dire, je ne regrette pas que vous ne soyez pas membre à temps plein de la commission des Lois.

Mme la garde des Sceaux. Monsieur Mariton, vous pourrez vérifier, quand M. Guy Geoffroy vous aura prêté son Larousse, que le mot « feuilleton » n’a rien d’inconvenant. Je le redis, le Gouvernement entend ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe, afin qu’ils puissent exercer la plénitude de ce droit et de cette liberté. Il est donc défavorable aux amendements de suppression de l’article 1er.

« Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde » disait Aimé Césaire. Et qu’est-ce, sinon ruser avec les principes républicains de liberté et d’égalité, dans une société où l’égalité est une passion depuis deux siècles, que de refuser une liberté à des couples – et à leurs enfants – à raison de leur orientation sexuelle ? Pour notre part, nous cessons de ruser, nous proclamons l’égalité de tous les couples et nous assumons notre responsabilité, qui est d’assurer la sécurité juridique de tous les enfants.

M. le rapporteur. Puisque j’aurai l’occasion de m’exprimer 500 fois sur autant d’amendements, je souhaite pour l’instant m’attarder sur des arguments qui reviennent en boucle depuis plusieurs semaines à propos de deux sujets résolument hors texte et hors réalité. Pour commencer, comment parvenir à vous faire entendre que la gestation pour autrui n’est pas d’actualité, qu’elle est hors de propos et hors du texte ? Personne aujourd’hui ne la demande, ni dans l’opposition, ni dans la majorité ! S’il faut répéter, encore et encore, que nous ne voulons pas de la GPA, ni dans ce texte ni dans d’autres, nous le répéterons. Aujourd’hui, seules deux des quelque 120 personnes que j’ai auditionnées ont plaidé pour sa légalisation. L’une, et ce n’est pas une surprise, est Mme Elisabeth Badinter, qui porte cette revendication depuis longtemps ; l’autre est une gynécologue de la Société médicale de la reproduction, et les dix collègues qui l’accompagnaient ont immédiatement indiqué que cette position personnelle ne reflétait pas celle de leur Société.

Par ailleurs, je ne comprends pas que l’on puisse arguer du principe d’égalité pour alléguer que si la PMA était ouverte à tous les couples, la GPA suivrait. Puis-je rappeler à ceux des législateurs qui, présents en 1994, ont adopté la loi encadrant la PMA, qu’en choisissant d’interdire la GPA, ils ont introduit une discrimination entre ceux des couples hétérosexuels qui peuvent bénéficier des techniques de la PMA pour résoudre un problème d’infertilité et ceux pour qui la seule solution aurait été la GPA et qui ne peuvent y prétendre en France ? Le législateur de 1994 n’a pas analysé la question au regard du principe de l’égalité. Celui de 2004 pas davantage, non plus que celui de 2011 – ou, s’il s’est interrogé, il a tranché, et accepté une discrimination entre couples hétérosexuels. Quelle différence y aurait-il aujourd’hui ? Quoi qu’il en soit, je le redis, la GPA est hors du texte et hors actualité.

Quant aux arguments invoqués depuis des mois par l’opposition – référendum, absence de débat, états généraux, commissions spéciales… – ce sont en réalité autant de moyens de ne pas entrer dans le débat. Il y a deux jours encore, un député de votre sensibilité politique expliquait, dans Le Dauphiné libéré, qu’il fallait « un débat ». Mais le débat crève l’écran ! Chacun, en France, s’en est saisi, il est sur toutes les lèvres, dans les rues, les cafés, les bureaux et, aujourd’hui, ici ! Ce débat dure depuis six mois, et nos collègues de l’opposition sont les seuls à ne pas s’en rendre compte.

Les mots « bon sens », « évidence », « réalité » » ont été beaucoup utilisés. Eh bien, de la réalité, parlons-en ! Une phrase entendue lors de l’audition d’une famille homoparentale m’est restée gravée dans la mémoire. C’est celle d’une mère qui m’a dit : « Nous n’avons pas besoin de votre autorisation pour faire famille ». Voilà quelle est l’évidence, voilà quelle est la réalité, voilà ce qui doit conduire à agir sans faire des procès d’intention à propos de la GPA, sans chercher à tourner autour du pot en demandant l’organisation d’un référendum ! Ces familles continueront d’avoir des enfants, et il nous incombe de leur donner les droits qu’elles réclament. Je réaffirme mon avis défavorable à tous les amendements de suppression.

M. Hervé Mariton. L’appréciation que vous avez portée sur moi m’a attristé, monsieur le président. Le rapporteur va nous proposer tout à l’heure d’examiner un amendement qu’il me faut bien qualifier d’ « amendement-balai ». Comme pour s’excuser du texte qui nous est proposé aujourd’hui, il en propose une assez large nouvelle rédaction. Il s’agit d’éviter l’une des difficultés fondamentales soulevées par le texte – la disparition, en conséquence de l’article 1er, des mots « père et mère » dans plus de 130 articles du code civil. Ce procédé, déjà adopté hier par la commission des Affaires sociales saisie pour avis, et qui sera donc repris en commission des Lois, n’est-il pas une manière de ruser avec les principes ?

M. Philippe Houillon. Je tiens, monsieur le président, à rendre hommage à votre manière de présider ce débat. Je suis d’accord avec Mme la garde des Sceaux : tout se joue à l’article 1er. Le rapporteur explique que le débat crève l’écran ; mais encore, puisque l’on est à l’essentiel, ne doit-il pas être saucissonné ! Vous ne pouvez pas vous abstenir de répondre à la question que chacun se pose : qu’en sera-t-il de la PMA ? Cessez, en effet, de « ruser avec les principes » et dites-nous si la PMA sera, oui ou non, incluse dans le projet de loi relatif à la famille que le Gouvernement envisage de nous soumettre en mars. Si vous ne nous répondez pas, c’est que vous ne voulez pas éclairer la représentation nationale.

M. Gilles Bourdouleix. Mme la garde des Sceaux nous a expliqué que le sujet n’entrait pas dans le champ constitutionnel du référendum. Comment s’explique alors la présence parmi nous de Mme la ministre chargée de la famille, qui est déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la santé ?

La Commission rejette les amendements de suppression CL 15, CL 134, CL 170, CL 243, CL 265, CL 288,CL 311, CL 357, CL 403 et CL 435.

Puis la Commission examine les amendements CL 477 et CL 478 de M. Christian Jacob.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CL 477 vise à créer une nouvelle institution, intermédiaire entre le mariage et le pacte civil de solidarité (PACS), qui sera susceptible de répondre à la fois aux attentes des Français, attachés au mariage en tant qu’union d’un homme et d’une femme, à la référence au père et à la mère et aux conséquences du mariage en matière de filiation, et aux attentes des couples homosexuels. Nos concitoyens ont d’ailleurs accueilli favorablement cette proposition, qui va plus loin que le PACS – que nous souhaitons néanmoins conserver, car il apporte une réponse à un certain nombre de couples, homosexuels ou hétérosexuels. Pour cette institution nouvelle, nous avons choisi le nom d’« alliance civile » ; ce terme, plus fort qu’« union », « pacte » ou « contrat », montre qu’il s’agit de sceller une union profonde entre deux êtres.

L’alliance civile a pour but de protéger les couples de personnes de même sexe et de leur donner une reconnaissance sociale. Elle fera l’objet d’une célébration solennelle en mairie, avec publicité ; elle entraînera des conséquences tant patrimoniales qu’extrapatrimoniales : obligation de fidélité, de secours et d’assistance ; il existera, comme pour le mariage, un régime primaire, mais ses conséquences pourront être aménagées par acte notarié, y compris du point de vue successoral. Nous prévoyons également l’intervention d’un juge pour y mettre fin. Autant d’évolutions importantes par rapport au PACS, qui permettront d’inscrire l’union dans le temps, tout en évitant de porter inutilement atteinte au mariage.

Il est vrai que l’alliance civile n’entraînera pas de conséquences en matière de filiation. Si nous refusons l’ouverture du mariage aux couples homosexuels, c’est pour des raisons tenant à ce point. En effet, s’il faut tenir compte de la volonté, des droits et des attentes des adultes, il faut aussi considérer ceux des enfants ; en particulier, nous estimons qu’un enfant a le droit de connaître son père et sa mère – principe consacré par la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, que la France a ratifiée. Il serait dangereux de couper définitivement, via une double adoption plénière, le lien entre l’enfant et son père ou sa mère, et de l’enfermer dans le couple homosexuel qui, par la double adoption plénière, parviendrait à couper définitivement ce lien. Il s’agit donc d’une proposition raisonnable, qui tend à protéger à la fois les couples homosexuels et les enfants, que vous oubliez, vous.

Nous travaillons sur cette solution depuis plusieurs semaines ; nous avons procédé à de nombreuses auditions et bénéficié de l’assistance de juristes spécialistes du droit de la famille. Nous sommes persuadés que cette alliance permettrait de sortir par le haut d’un débat malheureusement très tendu.

L’amendement CL 478 est un amendement de repli.

M. Erwann Binet, rapporteur. Par rapport au PACS, le régime que vous proposez offre certes des avancées : une célébration en mairie, davantage d’obligations, contreparties d’une plus grande sécurité pour les membres du couple, notamment en matière patrimoniale, une procédure de dissolution devant le juge. Je suis heureux que nous convenions tous que les couples de personnes de même sexe ont besoin d’un cadre juridique plus protecteur.

Néanmoins, des divergences persistent. Les auteurs des amendements refusent l’extension du droit commun du mariage aux couples de personnes de même sexe au motif qu’il emporte présomption de paternité ou de filiation. Je rappelle que le projet de loi ne modifie pas le titre VII du livre Ier du code civil : la présomption de paternité reste inchangée, exclusivement applicable aux couples mariés hétérosexuels ; seule la filiation adoptive est ouverte aux couples de personnes de même sexe.

Plus fondamentalement, l’objet du présent projet de loi n’est pas d’accorder des droits spécifiques aux couples de personnes de même sexe, mais de leur ouvrir l’accès à une institution républicaine dont ils sont aujourd’hui exclus. Il serait inutile, voire discriminatoire, d’instaurer une nouvelle forme d’union qui leur serait réservée. Les familles homoparentales réclament l’indifférenciation : elles aspirent à devenir des familles comme les autres.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur les deux amendements.

M. Charles de Courson. L’innovation juridique que constituerait l’alliance civile permettrait d’échapper au risque d’inconstitutionnalité qu’encourt le texte gouvernemental. Le projet de loi ne va pas jusqu’au bout de sa logique : il ouvre le droit à l’adoption, mais pas à la PMA.

Se concluant – comme le mariage – devant le maire, l’alliance civile répond à la demande d’une grande partie des couples homosexuels, qui aspirent avant tout à une reconnaissance sociale. Elle constitue en outre un cadre juridique très proche de celui du mariage, à l’exception de la filiation.

L’alliance civile est une solution de réconciliation. Si l’on rentre dans le débat de la filiation, on ne s’en sortira pas ! Même au sein du groupe socialiste, les débats ont été vifs – ce qui est normal, vu la gravité du sujet. Cet amendement pourrait être voté par tous, sans heurter les consciences ; quand on est démocrate, il faut toujours craindre de diviser le pays, même si l’on pense avoir raison.

Il existe des positions variées au sein des associations de défense des intérêts des homosexuels ; si vous étiez venus à la manifestation de dimanche, vous auriez vu que tout le monde n’est pas favorable au mariage pour tous ! Certains couples homosexuels réclament une autre forme juridique.

La grande majorité des membres de l’opposition n’est pas dans une attitude purement négative à l’égard du texte ; à travers ces amendements, elle propose une solution équilibrée, adaptée aux réalités sociales, qui permettra d’éviter un affrontement stérile à notre pays, confronté à des problèmes autrement plus graves !

M. Hervé Mariton. Nos amendements apportent en effet une solution concrète aux difficultés actuelles, tout en évitant de diviser inutilement la société française. Contrairement à ce qu’on a prétendu, l’alliance civile n’est pas un PACS amélioré, mais une véritable alternative au mariage pour tous. Selon les sondages d’opinion, elle recueillerait l’assentiment des deux tiers de nos concitoyens.

En outre, nous pensons que des risques d’inconstitutionnalité pèsent sur le dispositif que vous proposez. Protège-t-il les droits de l’enfant ? Respecte-t-il les termes de la vie familiale ? N’est-il pas contraire au Préambule de la Constitution de 1946 ? Notre dispositif, lui, n’encourt pas de tels reproches, notamment parce qu’il ne lie pas la reconnaissance et la sécurisation juridique des couples de même sexe avec la filiation.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Si vous souhaitez proposer une autre forme de mariage, pourquoi appeler celle-ci « alliance civile » ?

Au-delà, ce qui est en cause, c’est le droit à l’adoption. Le dispositif proposé par le Gouvernement a le mérite d’apporter une sécurité juridique aux enfants, qu’ils soient nés du conjoint ou par PMA – ce que l’alliance civile ne garantit pas : si le parent biologique décède, le parent social peut ne pas se voir confier la garde des enfants.

En outre, si l’on retient votre idée, on pourra facilement connaître l’orientation sexuelle d’une personne en lui demandant sa situation familiale. Pour lutter contre la discrimination, il y a mieux !

M. Olivier Dussopt. Monsieur de Courson, je veux bien croire qu’il existe des homosexuels opposés à l’égalité des droits ; comme aime à le dire Henri Emmanuelli, il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre ! Ce n’est pas parce que nous ouvrirons le mariage aux couples de même sexe que ceux-ci auront l’obligation de se marier ; en revanche, nous leur donnons la possibilité de le faire : c’est cela, l’égalité des droits.

Votre amendement prévoit le mariage sans l’adoption et sans la filiation. Cela prouve que vous êtes convaincus que les couples homosexuels n’ont pas les mêmes qualités que les couples hétérosexuels pour élever des enfants ; pourtant, les familles homoparentales existent.

Il y a une quinzaine d’années, notre majorité avait présenté une proposition de loi visant à instaurer le PACS, contre laquelle vous étiez vent debout. Aujourd’hui, vous nous expliquez que la seule alternative à notre projet est une amélioration du PACS. Dans quinze ans, peut-être serez-vous favorables au mariage pour tous !

Monsieur Fasquelle, vous estimez qu’un enfant doit pouvoir savoir qui est son père et qui est sa mère, mais cette question dépasse largement le cadre du présent projet de loi : quid de l’anonymat du don de gamètes, de l’accouchement sous X ou de la connaissance de leurs origines par les enfants issus d’une procréation médicalement assistée ?

M. Guy Geoffroy. Je souhaiterais que vous examiniez ces amendements avec un peu plus d’intérêt, car ils permettent d’éclairer les Français sur ce qui nous rassemble et sur ce qui nous divise.

Ce qui nous rassemble, c’est la conviction qu’étant entendu qu’il existe dans la société française une diversité inédite d’organisations familiales et de formes de vie de couple, il vaut la peine de mettre à bas certains préjugés, même sincères, par rapport à l’existence du fait homosexuel. Notre société considère désormais que l’homosexualité est une forme possible de l’amour entre deux êtres et que ceux-ci peuvent être animés par la volonté de s’installer durablement dans une vie commune. Cela n’a pas toujours été le cas, notamment parmi les élus siégeant sur les bancs de droite. Je reconnais avec humilité que, si j’avais été parlementaire lorsqu’a été voté le PACS, j’aurais probablement voté contre – et j’aurais raté une marche.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Là, c’est pareil !

M. Guy Geoffroy. Eh bien non, justement : vous allez trop vite, trop loin – et vous tombez dans le piège !

Il y a aujourd’hui consensus pour que les couples de personnes de même sexe soient reconnus par les institutions civiles de notre pays et qu’ils ne soient plus considérés comme des parias. Ils ont le droit à la reconnaissance de ce qui les réunit, devant monsieur le maire, dans la maison commune. Tel est l’objet de notre amendement.

Ce qui nous divise, c’est la question de la filiation – qui n’apparaît d’ailleurs plus dans le titre du projet de loi, alors que l’engagement 31 du candidat Hollande portait sur le mariage et l’adoption pour tous. De toute évidence, le Premier ministre a tranché : il ne veut pas aborder la question de la PMA dans le cadre de cette loi, mais dans celui de la loi sur la famille prévue pour le mois de mars. Pourquoi vous arrêtez-vous ainsi au milieu du gué ? La PMA vous gênerait-elle ? Allez jusqu’au bout de votre logique !

Quant à nous, nous ne vous suivrons pas, car nous considérons qu’il existe une différence entre un acte d’état civil reconnaissant le droit des personnes homosexuelles à vivre ensemble durablement sous un statut reconnu par la collectivité et l’octroi de la possibilité d’une filiation à un couple qui ne peut pas physiquement l’envisager pour des raisons intimement liées à la nature et à la biologie.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Et les hétérosexuels dans le même cas ?

M. Guy Geoffroy. L’adoption par un couple hétérosexuel qui n’est pas en situation de fertilité n’est pas du tout la même chose que l’adoption par un couple homosexuel qui est en situation de non-fertilité ! Nous avons une divergence fondamentale sur ce point.

Nos amendements, respectueux des personnes homosexuelles, vont aussi loin que possible, afin d’aboutir à un consensus sur une véritable avancée sociétale et sociale. Notre société a bien d’autres périls à combattre aujourd’hui !

M. Alain Tourret. Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a eu le mariage, puis le PACS – auquel toute l’opposition de l’époque, sauf une députée, s’était opposée ! Aujourd’hui, vous estimez qu’il manque au PACS la solennité de l’union et une sécurité juridique au stade de la dissolution. Vous nous proposez donc l’alliance civile, sorte d’OVNI, prétendue solution alternative qui, en réalité, n’est satisfaisante ni au regard de l’amour que peuvent se porter des personnes du même sexe, ni au regard de leur profond désir de fonder une famille. Vous auriez pu proposer d’améliorer le PACS, qui l’a déjà été depuis son adoption et mérite de l’être à nouveau sur plusieurs points ; c’est ce que je tenterai pour ma part, par voie d’amendements, à ce texte, qui offre, à mes yeux, un cadre approprié à cette démarche. Mais votre alliance civile ne résout aucun des problèmes que rencontrent les couples homosexuels. Au contraire, le projet du Gouvernement est cohérent et répond à la très grande majorité des demandes qui ont été formulées, en se conformant à une sorte de modèle européen que l’on peut dégager de l’observation des pays ayant ouvert le mariage aux couples de même sexe.

Si ce projet vous met si mal à l’aise, c’est, au fond, en raison du mot même de « mariage ». Avant 1792, le mariage était un sacrement chrétien, ce qui permettait aux représentants de l’Église catholique d’être officiers d’état civil et interdisait aux protestants et aux juifs de se marier. Certes, quelques pressions ont légèrement modifié cette institution vers 1780. Mais la conservation du mot en 1792, puis par Bonaparte – qui négociait avec l’Église à propos du Concordat – a créé une ambiguïté dont nous avons hérité. Le même mot recouvre ainsi deux acceptions radicalement différentes : le sacrement, dont il éveille en nous la réminiscence pour des raisons historiques, et le mariage civil. Ce qui vous gêne dans le mariage homosexuel, c’est en définitive la possibilité d’un mariage uniquement civil, puisqu’il ne peut être suivi d’une cérémonie religieuse, à la différence du mariage hétérosexuel.

À ce terme, vous préférez donc celui d’alliance – qui rappelle sans doute à Charles de Courson le doux souvenir de la Sainte-Alliance conclue le 26 septembre 1815 par trois monarchies européennes, et qui constitua la plus importante force contre-révolutionnaire du xixe siècle, réprimant les aspirations nationales de tous les pays d’Europe, dont la France !

Je considère comme vous qu’il faut améliorer le PACS. Mais vous devriez franchir avec nous une étape supplémentaire, celle qui mène au mariage que nous vous proposons.

M. Xavier Breton. À l’origine, je n’avais pas cosigné ces amendements car au terme d’alliance, que je jugeais en effet mal choisi, je préférais celui d’union. Je l’ai finalement fait, d’abord dans l’espoir de permettre un consensus sur un sujet qui divise notre pays, comme on l’a vu lors de la manifestation monstre de dimanche, dans un contexte économique où nous avons besoin d’être unis. Je regrette ce clivage et ce passage en force alors qu’une très grande majorité de nos concitoyens pourrait, me semble-t-il, approuver ce projet d’alliance civile.

En outre, j’ai jugé intéressant le principe d’un dispositif spécifique destiné aux couples de même sexe. Il met en évidence ce qui nous sépare : pour vous, il constitue une discrimination ; pour nous, il traduit concrètement une différence que vous êtes incapables de penser puisque, pour réduire les inégalités, vous vous contentez de nier la différence et d’en déduire une fausse égalité. Pourtant, les différences perdurent, comme on le voit en matière de filiation.

De fait, le seul objet de ce texte sur le mariage n’est pas le mariage lui-même, mais bien la filiation. J’ai même entendu les représentants des associations LGBT dénoncer la discrimination dont le projet est porteur puisqu’il oblige les homosexuels à se marier pour avoir des enfants ! Quelle sera donc l’étape suivante ? Pensez-y !

À nos yeux, la filiation doit s’appuyer sur une situation crédible : naturels ou adoptifs, les parents doivent être un homme et une femme. Or, la filiation que vous proposez n’a rien de crédible. La capacité à élever un enfant, à l’éduquer n’est pas en question : il s’agit ici du fait d’être le père ou la mère d’un enfant. On ne peut pas naître de deux hommes, ni de deux femmes. Être parent, cela signifie quelque chose ! Vous refusez cette dimension de la filiation, alors que, par elle, nous pensons la différence. Nous prenons de grandes précautions vis-à-vis des personnes concernées, qui élèvent des enfants en faisant de leur mieux. Mais le rôle de la société consiste aussi à dire : « Non, vous n’êtes pas les deux papas, les deux mamans de cet enfant, parce que ce n’est pas crédible. »

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Comme l’a dit Alain Tourret, cet amendement montre que c’est le mariage que vous voulez fermer aux personnes de même sexe. De ce point de vue, il est assez extraordinaire que vous ayez conçu une alliance spécifique, tout en y incluant la quasi-totalité des dispositions du mariage : la totalité des prohibitions – également incluses dans le PACS d’ailleurs ; la quasi-totalité des conditions de la célébration ; les dispositions relatives aux obligations des conjoints, y compris le respect, ajouté à l’article 212 du code civil par la loi de 2006 sur les violences au sein du couple ; et jusqu’aux conséquences patrimoniales, par la référence aux biens communs et à l’acquisition. Une approche strictement juridique montre ainsi que vous avez repris le contenu du mariage en refusant d’en conserver le nom.

Nous avons fait part de nos réflexions lors de l’audition des représentants des cultes. Quelques-uns s’en sont émus, mais d’autres ont fait droit à nos arguments. Dans notre culture, le mariage a une histoire. En droit civil, le mariage n’est rien d’autre qu’un contrat, comme le PACS d’ailleurs. Mais, en créant le PACS, on lui a assigné un objet – organiser la vie commune –, alors que le mariage ne donne aucun objectif légal aux époux, de sorte que, contrairement à ce que l’on peut entendre, chacun, devant l’officier d’état civil, est libre de donner à sa démarche le sens qu’il souhaite. Les obligations de fidélité, de secours et d’assistance ne constituent pas l’objectif, mais le contenu du contrat. Alors que, du point de vue juridique, l’on sait pourquoi l’on se pacse, alors que votre amendement encadre l’instauration de l’alliance civile, les articles 212 et suivants du code civil ne disent rien de la visée du mariage.

C’est ce contrat que vous refusez d’ouvrir aux personnes de même sexe. Ainsi dira-t-on sans doute dans quinze ou vingt ans, à propos du débat actuel, qu’une opposition d’ordre culturel, au demeurant respectable, s’est juridiquement traduite par une proposition rendant le mariage inaccessible. Pourquoi donc créer un contrat spécifique, juridiquement identique, ou presque, à celui qui est déjà inscrit dans notre code civil, sinon pour éviter d’ouvrir ce dernier aux personnes de même sexe ?

M. Charles de Courson. J’aimerais faire la lumière sur les concepts « tourretiens ». Mon cher collègue, l’alliance que nous proposons n’a rien à voir avec la Sainte-Alliance, et c’est un descendant direct de Lepeletier de Saint-Fargeau qui vous le dit ! Soyons sérieux.

Quant à l’articulation du mariage civil et du mariage religieux, contrairement à ce que vous dites, c’est Napoléon Bonaparte qui, constatant que nombre de ses concitoyens ne se mariaient que religieusement, a imposé la règle selon laquelle les ministres du culte ne pourraient célébrer le mariage religieux qu’après le mariage civil. Le code pénal punit la violation de cette règle d’une peine d’emprisonnement et d’une sanction financière, que je proposerai d’ailleurs, une nouvelle fois, d’abroger par voie d’amendement. Pour promouvoir le mariage civil, le pouvoir politique a ainsi instauré une règle qui n’est pas conforme au droit du mariage religieux, qu’il soit juif, protestant, catholique ou musulman.

Monsieur Le Bouillonnec, le mariage n’est réductible ni à un simple contrat, ni à une simple institution. Il ne s’agit pas d’un contrat de droit commun où l’on pourrait écrire ce que l’on veut, puisqu’il repose sur un socle d’obligations énoncées par le code civil. Ainsi, lorsque l’on se marie, l’on s’engage à être fidèle puisque l’obligation de fidélité figure dans la loi : l’on ne peut pas inscrire le choix du libertinage dans le contrat. En revanche, il est possible, par contrat de mariage, d’ajouter diverses dispositions à cette base légale.

Enfin, si notre amendement ne résout pas le problème du statut juridique des milliers d’enfants nés d’une PMA à l’étranger, le texte du Gouvernement ne le fait pas davantage. En droit, la PMA est actuellement interdite à des couples qui ne sont pas hétérosexuels et stables. À ce jour, vous ne touchez pas à cet état du droit, malgré une proposition du président du groupe SRC approuvée, si nos informations sont exactes, par 120 collègues socialistes et rejetée par 63 autres, sérieux et raisonnables !

M. Sébastien Denaja. Alain Tourret, dont j’approuve les propos pour partie, a justement souligné votre incapacité à accepter l’entière laïcisation de l’institution du mariage et sa « civilisation », au sens juridique du terme. Le problème que vous pose l’usage du mot même de mariage témoigne ainsi d’un blocage inconscient, d’un refoulement. Comme l’a dit Jean-Yves Le Bouillonnec, c’est un « mariage Canada Dry » que vous nous proposez : il a tout du mariage, sauf le nom et l’effet sur la filiation.

Vous abandonnez ainsi des milliers d’enfants de France, dont vous oubliez de parler, vous concentrant sur les couples. Soyez pragmatiques, défaites-vous un instant de vos présupposés idéologiques : songez à l’insécurité juridique dans laquelle vivent ces enfants. Vous nous invitez à penser la différence ; je vous convie pour ma part à penser l’égalité entre tous les enfants de notre pays.

En outre – Marie-Anne Chapdelaine l’a dit – votre dispositif est stigmatisant, puisque l’alliance civile révèlera l’orientation sexuelle de ceux qui l’auront contractée – ce qui ne sera plus le cas avec le mariage, lorsque le texte aura été voté.

Enfin, à rebours des nombreux rapports, émanant en particulier du Conseil d’État, qui invitent le législateur à simplifier notre ordonnancement juridique, vous proposez d’ajouter une quatrième forme d’union aux trois qui existent déjà – le concubinage, le PACS et le mariage. Mme la garde des Sceaux nous a invités à ne pas ruser avec les principes. Ce qui vaut pour le principe d’égalité s’applique également à ceux de lisibilité et d’intelligibilité de la règle de droit, objectifs salutaires que nous rappelle régulièrement la haute juridiction administrative.

Mme Colette Capdevielle. L’amendement qui nous est proposé, c’est, en résumé, tout sauf le mariage ; un « mariage Canada Dry », comme le disait Sébastien Denaja, ou un « PACS triple A ». Vous faites sortir les pacsés des tribunaux pour leur ouvrir les mairies, mais vous revendiquez une véritable discrimination selon l’orientation sexuelle. Il faut penser la différence, dites-vous ; mais les personnes qui se marient sont toujours différentes – des petits avec des grands, des Noirs avec des Blancs, des Français avec des étrangers, des hommes avec des femmes, des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Vous refusez le droit au mariage, le droit d’épouser la personne aimée, à une catégorie de population que vous stigmatisez pour son orientation sexuelle.

Dans vos explications, vous n’hésitez pas à brandir l’argument de l’inconstitutionnalité. Je rappelle que le Conseil constitutionnel a renvoyé au législateur le soin de légiférer, ce que nous faisons ici. Surtout, c’est votre amendement même qui rompt avec un principe constitutionnel : celui d’égalité. Vous affirmez dans l’exposé sommaire que le mariage est l’acte par lequel un couple hétérosexuel fonde une famille ; pourquoi ne pas l’affirmer pour tous les couples ? Pourquoi créer un système dérogatoire qui dépend de l’orientation sexuelle ?

Mme Annick Lepetit. Mes chers collègues, vous manifestez vos contradictions en présentant ce projet d’alliance civile. M. Geoffroy a reconnu l’évolution de la famille et la diversité des familles d’aujourd’hui ; on peut saluer cette déclaration, nouvelle dans vos rangs, alors que ce constat constitue une prémisse de notre réflexion. Vous dites également que vous respectez les homosexuels. Et, au nom de ce respect même, vous créez un dispositif spécifique à leur intention. En effet, contrairement à ce que certains d’entre vous ont affirmé, il ne s’agit pas d’un PACS amélioré, puisque le PACS a été ouvert à tous les couples, homosexuels et hétérosexuels. Or, les associations représentatives, que vous dites avoir écoutées, n’ont-elles pas exprimé plutôt le souhait de voir les homosexuels traités comme les autres et disposer des mêmes droits ? Est-ce au niveau du mariage que le bât blesse, est-ce au niveau de la filiation ? En tout cas, votre démarche est parfaitement contradictoire.

La bonne volonté dont l’opposition veut faire preuve à l’égard des couples de personnes de même sexe est constamment sous-tendue par l’idée de cantonner celles-ci dans un registre dont elles ne doivent pas sortir. Peut-être est-ce cela qui vous pose un problème lorsque nous proposons de leur ouvrir le droit au mariage, même si jouent aussi, je veux bien l’admettre, des questions religieuses et liées à la filiation.

Mme Élisabeth Pochon. La manifestation de dimanche dernier m’a semblé marquer le retour à un conservatisme qui ne conçoit la famille qu’à l’intérieur du mariage hétérosexuel : un père, une mère, des enfants. Comme si c’était le seul modèle pour une société dont on sait, pourtant, qu’elle ne fonctionne plus du tout ainsi, comme si l’on établissait une hiérarchie entre cette famille idéale et des « sous-familles » !

Cette hiérarchie, on la retrouve dans la dénonciation que l’opposition fait du « droit à l’enfant ». Considérez-vous que la majorité des parlementaires et de la population souhaitent perdre les enfants dans un système qui ne les protégerait pas ? Faut-il faire son deuil de son désir d’enfant si l’on n’a pas choisi le bon chemin du mariage classique ?

Vous êtes d’ailleurs en pleine contradiction puisque l’adoption et la PMA renvoient à un droit à l’enfant pour ceux qui n'ont pas pu en avoir de façon naturelle.

M. Philippe Gosselin. Il n’y a pas de droit à l’enfant !

Mme Cécile Untermaier. Pas même pour les couples stériles ?

Mme Élisabeth Pochon. Vous vous cantonnez à un modèle judéo-chrétien selon lequel les couples homosexuels n’auraient pas droit au mariage par manière de sanction : le mariage, de même que le droit à l’enfant, seraient réservés à ceux qui se sont « bien conduits ».

M. Hervé Mariton. C’est quoi, le droit à l’enfant ?

M. Bernard Roman. Il est dans les lois sur l’adoption que vous avez votées !

Mme Élisabeth Pochon. Vous devriez surtout sortir de la crainte. Qu’est-ce que le mariage entre personnes de même sexe retirera aux couples hétérosexuels ?

M. Jean-Frédéric Poisson. Je ne voterai pas ces amendements. Du reste, si j’avais été député en 1998, j’aurais voté contre le PACS.

La nature et la différence biologique des sexes ne fondent aucun droit ni aucune obligation en particulier. La vocation de la loi n’est pas de répondre systématiquement aux évolutions de la société en les « validant » et en leur donnant corps dans le droit. Je me souviens d’ailleurs que, lors du débat sur le travail dominical, certains collègues de l’opposition d’alors niaient qu’on puisse tirer argument de l’accroissement de la consommation le dimanche pour autoriser le travail ce jour-là. De fait, toutes les évolutions sociales ou sociétales ne doivent pas nécessairement être inscrites dans le droit !

Pour le reste, rien dans le texte ne vise à laïciser le mariage en lui ôtant tout aspect religieux. L’idée que cela pourrait nous poser un problème est donc hors de propos. Contrairement à M. Alain Tourret, je ne crois pas que le mariage soit essentiellement lié à l’histoire religieuse de l’Occident. Les Égyptiens se mariaient bien avant que les Juifs ne deviennent monothéistes. Et le mariage tel que nous le connaissons trouve sa source dans le droit romain, très antérieur à la civilisation chrétienne.

Mme Marietta Karamanli. Les fiançailles, pas le mariage.

M. Jean-Frédéric Poisson. La notion d’épousailles est plus large et renvoie bien au mariage.

Bref, je ne crois pas que l’on puisse, au nom d’évolutions historiques ou sociologiques, imposer une conception du droit complètement déconnectée de la composante biologique de la nature humaine et ouvrir des droits comme ceux qui ont été votés avec le PACS et que l’on veut élargir aujourd'hui.

M. Philippe Gosselin. Contrairement à Mme Pochon, je considère qu’il n’y a pas de « droit à l’enfant ». Il faut à cet égard revenir sur la genèse de la procréation médicalement assistée (PMA), ou assistance médicale à la procréation (AMP).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous aurons l’occasion d’y revenir. Pourriez-vous vous en tenir à l’amendement ?

M. Philippe Gosselin. La question a un lien avec l’amendement. L’AMP s’inscrit dans le cadre de l’unicité de la procréation : elle ne peut intervenir qu’en cas de stérilité biologique, c'est-à-dire en cas de pathologie. Cela n’a rien à voir avec un « droit à l’enfant ».

Mme Élisabeth Pochon. Mais si !

M. Philippe Gosselin. Nous récusons cette idée de « l’enfant à tout prix », quels que soient les moyens et les conditions.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Dans ce cas, demandez la suppression de la PMA !

M. Philippe Gosselin. J’en reviens à l’amendement.

Le mariage, on l’a dit, n’est pas un simple contrat : c’est une institution. Son unicité juridique actuelle porte des conséquences qui doivent être intégralement maintenues, comme la possibilité d’avoir une filiation et la possibilité d’adopter. C’est lorsqu’on limite le mariage à la capacité à adopter que l’on introduit une discrimination, puisqu’on distingue deux catégories de mariage, l’une fondée sur l’hétérosexualité, l’autre fondée sur l’homosexualité.

La majorité n’a pas compris que nous n’en sommes plus au débat de 1998-1999 sur le PACS et sur l’homosexualité. Nul ne conteste aujourd’hui qu’une personne homosexuelle puisse souhaiter protéger son conjoint en cas de décès et qu’il faille adapter les droits de succession et la pension de réversion en conséquence. C’est ce que nous proposons dans cette alliance civile qui instaure un statut clair sans entraîner la filiation – qui est la ligne rouge que nous ne voulons pas franchir.

Bref, il s’agit d’un amendement d’apaisement et de consensus. Il devrait pouvoir nous réunir, à moins que certains ne tiennent à brandir des épouvantails.

M. Dominique Raimbourg. L’absence de mariage n’interdit pas aux homosexuels d’avoir des enfants. Beaucoup en ont eu d’une union hétérosexuelle antérieure. Il n’y a pas de lien nécessaire entre le mariage et la filiation.

Mme Bertinotti l’a souligné, il n’y a pas non plus de différence de nature entre une adoption hétérosexuelle et une adoption homosexuelle. Aucune n’est plus « crédible » que l’autre puisque, dans les deux, cas la filiation n’est pas biologique. On considère en psychologie moderne qu’il est dans l’intérêt de l’enfant – même si cela peut se traduire par une souffrance – de lui dire qu’il a été adopté et que ses parents biologiques, pour telle ou telle raison, ne sont pas là.

Enfin, il n’y a pas de lien entre ce texte et la PMA. Que le projet soit voté ou non, rien ne nous interdit d’autoriser la PMA pour des femmes non mariées vivant en couple. De même, il nous est loisible de modifier les règles de l’adoption, sans toucher au mariage.

M. Hervé Mariton. Plutôt que de proposer deux formules distinctes, mieux vaut tout ranger sous le mot de mariage, nous objecte la majorité. Pourtant, le Gouvernement prévoit des livrets de famille distincts selon que le mariage concerne deux personnes de sexe différent ou deux personnes de même sexe.

M. Bernard Roman. Vous confondez la loi et le règlement !

M. Hervé Mariton. Pourquoi mettre tant d’énergie à créer une institution commune pour en arriver, au bout du compte, à deux livrets de familles distincts ? Je sais bien que la disposition relève du règlement, mais elle porte sur un document important dans la vie des familles, tant du point de vue pratique que du point de vue symbolique.

M. Le Bouillonnec nous reproche d’accorder beaucoup d’importance au mot « mariage ». L’argument est réversible : si le sujet n’est pour vous qu’un mot – un mot qui fâche, en l’occurrence –, vous en coûterait-il tant de vous concilier un grand nombre de nos concitoyens en faisant une concession sur ce mot ?

Cela m’amène à la question de la sacralisation. Certains intervenants du groupe SRC ont reconnu qu’en instituant le mariage civil, la République avait créé une forme de sacré républicain. Rares sont les pays qui donnent au mariage civil une telle force légale et une telle charge symbolique. Peu de pays européens en font un préalable obligatoire au mariage religieux, par exemple. Quant à M. Cameron, il ne propose pas d’obliger l’Église anglicane – dans un pays où le mariage religieux a également valeur de mariage civil – à célébrer l’union de personnes de même sexe. Mais dans ces pays, le mot « mariage », tel qu’il a été étendu aux couples de même sexe, recouvre peu ou prou le PACS tel qu’il existe en France et le contrat d’union civile que nous proposons.

Par ailleurs, j’espère que la majorité apportera d’autres arguments que la simplification administrative à l’appui de son projet de cadre unique pour deux situations distinctes !

Si nous récusons le droit à l’enfant, nous assumons qu’il existe différentes formes de famille. Pour autant, ce ne sont pas des « modèles » de famille. La monoparentalité est une des causes majeures de pauvreté et de précarité dans notre pays. Prenez garde, madame Pochon, aux souffrances que la banalisation que vous appelez de vos vœux pourrait apporter aux enfants et aux parents de France !

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement reprend ma proposition de loi pour l’institution d’une alliance civile et je m’en réjouis.

« Ne pas utiliser le mot juste, c’est ajouter à la misère du monde », disait Camus. J’ajouterai à cette citation une phrase du grand juriste et sociologue Jean Carbonnier : « À chacun sa famille, à chacun son droit. » Nous devons à la fois savoir mettre le bon mot sur la bonne situation et accepter de traiter différemment des situations différentes. À cet égard, la notion de mariage est indissociable du sens que lui donne son étymologie latine : l’union d’un homme et d’une femme en vue de fonder une famille.

La majorité a une fâcheuse tendance à croire qu’elle parle au nom des homosexuels. J’ai reçu pour ma part de nombreux messages de couples homosexuels qui soutiennent l’idée d’une alliance civile et ne réclament pas le mariage à tout prix. Au demeurant, certains ont demandé lors de la manifestation de dimanche – parfois de façon maladroite et douloureuse – qu’on arrête de s’exprimer en leur nom. Les homosexuels ne pensent pas tous la même chose et nous devons respecter la diversité de leurs opinions.

Pour le reste, les Français ont bien compris que la question de la filiation est le nœud du problème. Ils sont majoritairement favorables au mariage civil, mais comme ils pourraient être favorables à l’alliance civile : ce qu’ils souhaitent, c’est une meilleure reconnaissance des couples homosexuels, notamment par le biais d’une célébration en mairie. Ils sont en revanche majoritairement opposés à l’accès à la PMA et leur opinion a évolué au sujet de l’adoption : alors qu’ils étaient au départ plutôt pour, ils sont aujourd’hui plutôt contre.

On le voit, ils sont maintenant bien conscients qu’il existe deux débats : celui de l’amélioration de l’attention portée aux couples homosexuels – que nous souhaitons tous – et celui des conséquences que l’accès au mariage aurait sur la filiation. Or, la majorité ne parle presque jamais des attentes et des droits des enfants et ne s’appuie pas sur l’avis des experts concernant la manière dont les enfants peuvent se construire. De plus, elle entretient une confusion permanente entre l’éducation et la filiation. Il est vrai que des couples homosexuels élèvent aujourd’hui des enfants, mais ces enfants ont la possibilité de se construire car ils savent qu’ils ont un père et une mère. Les spécialistes de l’adoption le disent aussi : même dans le cas où il ne connaît pas ses parents, l’enfant peut malgré tout se construire par rapport à un référent masculin et féminin.

Vous proposez d’aller beaucoup plus loin alors même qu’il n’existe ni étude ni retour d’expérience sur la question. De nombreux experts estiment qu’il y a là un danger pour l’enfant, car il ne peut se construire dans une filiation constituée de deux pères ou de deux mères. En ouvrant la possibilité de l’adoption plénière, le texte permet de couper définitivement le lien entre l’enfant et son père ou sa mère biologique. C’est très grave et je regrette que vous n’en ayez pas conscience.

C’est pourquoi je vous demande de porter attention à cette proposition d’alliance civile, qui permet d’être à l’écoute des couples homosexuels, tout en tenant compte de la nécessité, pour l’enfant, d’avoir un référent paternel et maternel. Ce message des experts que vous n’avez pas voulu entendre, c’est aussi celui que les Français envoient en filigrane des enquêtes d’opinion : oui à une meilleure reconnaissance des couples homosexuels, mais veillons à ne pas jouer aux apprentis sorciers en ce qui concerne les enfants !

M. Bernard Lesterlin. Vous osez dire des enfants de familles homoparentales qu’ils sont anormaux ?

M. Daniel Fasquelle. Je n’ai jamais dit cela !

M. Gérald Darmanin. N’étant pas membre de la commission des Lois, je n’ai pas à me prononcer aujourd’hui sur ces amendements. Mais j’y serai sans nul doute amené en séance publique et j’attends du débat parlementaire qu’il m’aide à me faire une opinion.

D’instinct, je partage plutôt les vues de M. Poisson. Cela dit, la loi est l’expression de la volonté générale et il semble bien que la majorité de la population est favorable, au minimum, à une alliance civile.

Légiférer ne vous fera pas changer le réel, mes chers collègues socialistes. Lorsque nous nous opposons à l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe, vous nous reprochez de nier ceux-ci ; ce faisant, vous niez vous-mêmes une réalité biologique qu’il est, jusqu’à preuve du contraire, impossible de changer : pour faire des enfants, il faut bien un père et une mère !

D’autre part, il existe des personnes bisexuelles et d’autres dont la sexualité peut prendre des formes différentes au cours de leur vie. La sexualité de chacun appartient à chacun et la société n’a pas à s’en mêler. On ne peut pas plus réduire les citoyens à leur sexualité qu’à leur classe économique ou à leur couleur de peau. Comme l’a souligné M. Mariton, il ne faut pas confondre fait et modèle.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Selon M. Denaja, la création d’une institution différente pour les personnes de même sexe risque d’être stigmatisante. Je m’oppose formellement à cette interprétation et je l’invite à regarder ce qui se passe dans les pays voisins. L’exemple espagnol, auquel la majorité fait régulièrement appel, est certes intéressant, mais l’exemple allemand, qui est très proche de notre proposition d’alliance civile et comporte des dispositions relatives aux enfants, ne l’est pas moins. L’existence d’une institution destinée aux couples homosexuels à côté du mariage ne fait pas des Allemands des homophobes. On ne peut réduire la discussion à une opposition entre pays réputés « très avancés » et d’autres réputés homophobes !

Parmi les enfants élevés par les couples de même sexe, certains ont été conçus dans le cadre d’un couple hétérosexuel préexistant, d’autres adoptés par l’un des deux membres du couple alors qu’il était célibataire, d’autres encore nés à la suite d’une PMA ou d’une GPA pratiquée à l’étranger. Il est facile d’aménager la loi afin de trouver des solutions aux problèmes posés par les deux premiers cas, dans le cadre de l’alliance civile. La délégation-partage de l’autorité parentale nécessite aujourd’hui, dans ces situations, l’intervention d’un juge ; mais l’on pourrait imaginer un système dans lequel elle se ferait sur simple déclaration conjointe, comme pour les couples mariés. On peut également compléter la loi actuelle par une tutelle testamentaire en cas de décès, ce qui sécuriserait la situation juridique d’un enfant adopté par le membre du couple disparu. Seul le dernier cas – celui d’un enfant issu d’une PMA ou d’une GPA – ne peut pas être complètement couvert par nos propositions, mais nous sommes justement une majorité à ne pas souhaiter que de telles situations se développent en France.

M. Bernard Roman. Monsieur Fasquelle, l’étymologie latine du mariage qui interdirait de l’étendre aux personnes de même sexe ne doit pas être la même en Espagne ou au Portugal, pourtant aussi latins que nous. Ce type de mariage y existe depuis longtemps ; et s’il exclut, au Portugal, l’adoption et la PMA, il est aujourd’hui soutenu par 92 % des Portugais.

La démonstration de Mme Kosciusko-Morizet, selon laquelle l’alliance civile n’aurait aucun caractère stigmatisant, ne me convainc pas. Il existe aujourd’hui, dans le droit français, trois formes d’union : le concubinage, le PACS – qui concernent tous deux des couples hétérosexuels comme homosexuels – et le mariage, que nous souhaitons ouvrir à tous. Vous proposez, pour votre part, de créer une quatrième catégorie qui – contrairement à l’Allemagne où il existe un « super-PACS » ouvert à tous – ne serait destinée qu’aux seuls couples de même sexe. Qu’est-ce sinon de la discrimination ? Le dispositif proposé ne réglera les problèmes qu’à moitié, tout en créant un droit spécifique aux homosexuels, sorte de sous-droit réservé aux citoyens ayant cette orientation sexuelle.

L’expression « droit à l’enfant » ne nous paraît pas appropriée ; mais le désir de maternité d’une femme, fût-elle homosexuelle, est légitime. Votre position idéologique est incompréhensible car, dans le cadre de la modernisation de la loi sur l’adoption, vous avez vous-mêmes voté le droit, pour les célibataires, d’avoir un enfant. En autorisant la PMA pour raisons médicales, vous avez également admis que, lorsque des personnes ne pouvaient pas avoir d’enfants, elles pouvaient avoir accès à cette assistance médicale à la procréation. Il y a quelques années, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France parce que l’agrément pour l’adoption avait été refusé à une personne en raison de son homosexualité. Voulez-vous faire de notre pays le mouton noir de l’Europe en matière de droits de l’homme ?

En somme, en votant le dispositif que vous proposez, on ferait faire à notre conception de l’égalité des droits un énorme pas en arrière.

M. Jacques Bompard. Je ne voterai pas cet amendement. Le souci principal du législateur, comme celui du médecin, devrait être d’abord de ne pas nuire – primum non nocere. Les mœurs des gens ne regardent qu’eux-mêmes, et chacun devrait pouvoir faire ce que bon lui semble dans son réduit. Mais à partir du moment où l’on veut légiférer, la prudence s’impose.

Il est stupéfiant que dans certaines écoles, l’on apprenne aujourd’hui aux petits garçons et aux petites filles qu’ils ne décideront à quel sexe ils appartiennent qu’à leur majorité. Vouloir changer ainsi la nature des choses est la marque du totalitarisme, même s’il part sans doute, ici, d’une bonne intention. Le législateur doit, pour sa part, respecter cette nature : nous faisons partie du règne animal, naissant masculins ou féminins, et seule l’union des deux permet de faire des enfants. Lorsqu’on ne respecte pas les lois naturelles élémentaires, on multiplie les problèmes insolubles, comme ceux que vous évoquez ; essayons donc de ne pas en créer de nouveaux.

Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avis défavorable. Cet amendement, qui vise à instaurer un régime matrimonial séparé pour les couples de personnes de même sexe, s’inscrit dans une démarche contraire à celle du Gouvernement, qui cherche à ouvrir le mariage et l’adoption à tous. Il en irait autrement si vous aviez envisagé, à côté de l’union de fait par le concubinage, du PACS et du mariage, un quatrième régime – excluant la question de la filiation – ouvert à tous les couples. Mais il s’agirait alors d’un autre débat.

La Commission rejette successivement les amendements CL 477 et CL 478.

Elle est saisie des amendements CL 46 de M. Xavier Breton et CL 479 de M. Jacques Bompard, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Xavier Breton. Je regrette que Mme la ministre ne souhaite pas continuer le débat sur la possibilité, qu’elle a elle-même suggérée, d’ouvrir l’alliance civile à tous les couples.

Notre amendement CL 46 vise à maintenir au fondement du mariage l’altérité sexuelle, de plus en plus contestée dans les médias et dans l’éducation sous l’effet des études sur le genre. Cette théorie, qui explique fort utilement comment les inégalités se développent entre les hommes et les femmes, bascule dans l’idéologie lorsqu’elle en vient à nier la réalité sexuée de notre biologie.

Nier l’altérité sexuelle revient également à détruire la crédibilité de la filiation. Il ne s’agit pas de mettre en cause les capacités éducatives des parents de même sexe ; mais prétendre que deux hommes ou deux femmes seraient ses deux pères ou ses deux mères serait mentir à l’enfant. Les pédopsychiatres que nous avons auditionnés – notamment le Dr Pierre Levy-Soussan – nous ont expliqué que tout enfant, même adopté, avait besoin de reconstituer dans son imaginaire la scène originaire, et si l’on peut passer outre les incohérences liées, par exemple, à la différence des couleurs de peau, dans le cas d’enfants issus de pays étrangers, l’on ne saurait rendre crédible une conception par deux hommes ou par deux femmes.

D’ailleurs, si l’on n’ancre pas le mariage dans l’altérité sexuelle, qu’est-ce qui permettra de refuser les demandes de mariage à trois, voire plus ? Si trois personnes affirment – pour reprendre votre expression, madame la ministre déléguée, en s’enivrant de cette novlangue – « faire famille », s’aimer et être capables d’élever un enfant, au nom de quoi leur interdirez-vous le mariage ? Privé de l’argument de l’altérité sexuelle, le nombre – deux personnes – ne deviendra-t-il pas arbitraire ? Cette question ne relève pas d’un fantasme – le mot désignant un couple à trois est « trouple » –puisque dans un pays d’Amérique du Sud, un notaire a récemment reconnu un mariage à trois. En poussant la logique jusqu’au bout, la polygamie est d’ailleurs, elle aussi, une manière de « faire famille ». Aucune association n’a jamais voulu répondre à ces questions ; j’espère que le Gouvernement le fera.

M. Jacques Bompard. L’institution du mariage civil, en 1804, a constitué une consécration, par la société, de l’alliance entre un homme et une femme désireux de fonder une famille, et est, à ce titre, liée à la filiation. La différence entre les sexes y est donc fondamentale et ne peut être abolie.

On nous dit que le mariage serait malade ; oui, dans notre société actuelle, elle-même malade, le mariage pourrait se porter mieux. Mais ce n’est pas en l’ouvrant aux couples homosexuels que nous le conforterons. Nous multiplierons au contraire les problèmes – particulièrement pour les enfants –, et c’est contre cela que je m’insurge.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ces deux amendements, qui visent à réserver expressément le mariage aux personnes de sexe différent, sont contraires à l’esprit du projet défendu par le Gouvernement. MM. Breton et Bompard indiquent tous deux que l’altérité sexuelle dans le mariage est un principe fondamental de la Constitution française. Or, si cette question fait débat parmi les juristes, la décision relative à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 28 janvier 2011 a permis au Conseil constitutionnel de poser qu’il était loisible au législateur d’affirmer le caractère hétérosexuel du mariage, qui ne procède donc pas d’une exigence constitutionnelle. Le Conseil renvoie par ailleurs expressément à l’article 34 de la Constitution, confortant ainsi la compétence du législateur en cette matière.

En outre, depuis le début des années 1970, le Conseil constitutionnel a, au travers de la jurisprudence sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, systématiquement permis la promotion des droits et des libertés – liberté d’association, droits de la défense, liberté individuelle, liberté d’enseignement ou de conscience… L’affirmation du caractère hétérosexuel du mariage casserait cette logique jurisprudentielle du Conseil constitutionnel, et apparaît donc peu probable de la part de celui-ci.

Les orateurs ont jusque là évité les poncifs sur l’altérité sexuelle où le père – symbole de la sécurité, de la force et de l’autorité – s’occuperait du bricolage, et la mère – douce, aimante et tendre – serait chargée de la cuisine. Aucune étude menée sur le sujet n’a, du reste, porté de suspicion sur les familles homoparentales. La table ronde du 20 décembre dernier a formellement démontré que les enfants élevés en leur sein devenaient de jeunes adultes normaux, confirmant les résultats des centaines d’études internationales dont aucune ne conclut à l’existence chez eux d’une vulnérabilité plus grande que chez les autres enfants. La question avait, certes, fait débat lors de la table ronde réunissant pédopsychiatres et psychanalystes, mais le docteur Serge Hefez – responsable de l’unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris – a clairement affirmé que les difficultés de ces enfants étaient surtout imputables au regard que la société pose sur eux. Loin de faire obstacle à l’instauration du mariage pour tous, cet argument semble pourtant plutôt plaider en sa faveur.

M. Michel Piron. Je ne comprends absolument pas que certains, comme ce fut le cas tout à l’heure, assimilent reconnaissance des différences et stigmatisation, dès lors qu’une distinction est posée entre hétéro- et homosexualité en matière de parentalité. Je ne comprends décidément pas le présupposé d’une telle assertion ! Les homosexuels demandent-ils à être confondus ou reconnus ? En quoi le fait de passer par le même contrat que les hétérosexuels constituerait-il une meilleure forme de reconnaissance que le recours à des constructions juridiques – et donc culturelles – distinctes, fondées sur des différences naturelles ?

Je le répète : je ne connais pas de culture ou de civilisation qui se soient déployées sur le déni de la nature. Sommes-nous donc voués à rester prisonniers d’une confusion maléfique entre identité et égalité ?

M. Hervé Mariton. Le rapporteur et le Gouvernement se sont-ils interrogés sur les conséquences que peut avoir la suppression de la référence à l’altérité dans le mariage pour la construction politique de la parité ? N’est-ce pas là une première rupture par rapport au mouvement vers cette parité, lancé il y a de cela quelques années à la faveur d’une révision de la Constitution ?

Je ne suis pas de l’avis du professeur Hefez, dont le rapporteur a évoqué l’audition, mais il a fait preuve de clarté, en particulier à propos du désir d’enfant. Lorsque la science permettra que deux personnes de même sexe aient un enfant à partir de leur propre patrimoine génétique, quelle réponse juridique leur opposer ? Pourquoi les obliger à passer par le truchement d’un tiers ? J’ajoute qu’une telle situation n’a rien à voir avec de la science-fiction.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Cela passera par des états généraux de la bioéthique.

M. Hervé Mariton. Voilà enfin une réponse !

Nous reviendrons sur la dimension constitutionnelle évoquée par M. le rapporteur.

Je tiens particulièrement à faire remarquer qu’une inégalité sera créée entre les enfants.

Enfin, contrairement à ce que vous dites, le mariage n’est pas qu’une simple affaire de liberté : il implique également des engagements, des contraintes et des devoirs – auxquels les époux consentent librement.

M. Philippe Gosselin. Cet article modifie profondément l’article 143 du code civil dont la rédaction n’a pas varié depuis 1804. Le mariage, qui repose sur l’union d’un homme et d’une femme, constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Vous commettez un contresens sur la décision qu’a rendue le Conseil constitutionnel le 28 janvier 2011, en réponse à une QPC. Le Conseil reconnaît qu’il ne lui appartient pas de se substituer au législateur. Il est évident que nous avons pleine compétence, mais – car il y a un « mais » – dans le respect de la hiérarchie des normes et du bloc de constitutionnalité. Or, vous violez vraisemblablement un principe fondamental qui, je le répète, a été constamment reconnu par les lois de la République depuis 1804 : le mariage est l’union d’un homme et d’une femme.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le Conseil constitutionnel nous donnera sa réponse lorsque vous l’aurez saisi après le vote de la loi.

M. Philippe Gosselin. En tout cas, il ne donne pas un blanc-seing au Parlement : la compétence du législateur est encadrée.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Personne ne dit le contraire.

M. Gérald Darmanin. Cosignataire de l’amendement CL 46, j’aimerais que le rapporteur réponde à la question précise et fondamentale posée à son propos par notre collègue Xavier Breton.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je ferai la même demande, pour les mêmes raisons. En outre, monsieur le rapporteur, je souhaiterais que vous nous éclairiez – peut-être en séance publique – sur les études auxquelles vous vous référez. Qui les commande et qui les finance ? Sur quels fondements méthodologiques et épistémologiques reposent-elles ? Quelle fiabilité leur accordez-vous ? Comment sont-elles reçues par les sociologues, par les médecins et par les scientifiques en général ? Je gage que leurs conclusions sont beaucoup plus controversées que vous ne voulez bien le dire…

M. Guy Geoffroy. Certains collègues, dont le rapporteur, s’appuient sur la décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier 2011 comme si elle modifiait profondément l’appréciation par le Conseil de ses propres compétences, par rapport à celles du législateur. Le cinquième considérant ne dit pourtant rien d’extraordinairement nouveau : « il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; (…) l’article 61-1 de la Constitution, à l’instar de l’article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. »

Le Conseil constitutionnel a simplement rappelé là que le Parlement et lui-même ont des rôles institutionnels différents, et la fin de ce considérant fait d’ailleurs justice de l’illusion qui pourrait naître d’une lecture un peu fantaisiste de la décision, en précisant que l’article 61-1 « donne seulement compétence [au Conseil] pour se prononcer sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit. »

Chacun est donc à sa place.

Tous ceux qui nous écoutent et pour lesquels la bataille constitutionnelle semble importante pour mesurer la puissance des forces en présence, doivent donc considérer que cette décision ne dit rien d’exceptionnellement neuf. Le Conseil constitutionnel rappelle seulement le champ dans lequel peut se déployer l’action parlementaire, tel que défini par l’article 34, et sa propre capacité à vérifier à tout moment et en tout lieu, y compris en répondant à des QPC, si la loi votée est ou non conforme à la Constitution.

M. Bernard Roman. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel précise très clairement qu’il ne lui appartient pas « de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ». Il renvoie donc au législateur le soin de modifier la loi.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je ne suis pas certain que vous disiez des choses très différentes, ni que le débat progresse beaucoup. La QPC aurait pu donner l’occasion au Conseil constitutionnel de dégager le « principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Mais nous y reviendrons.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. J’invite à la plus grande prudence : si l’altérité constituait la seule condition pour qu’un enfant soit heureux, nous le saurions depuis longtemps. Ne nous jetons donc pas à la figure des études, réelles ou non.

Mme Claude Greff. Lesquelles ?

Mme la ministre déléguée chargée de la famille. Je le répète : je ne suis pas sûre que l’altérité soit la condition sine qua non pour assurer le bonheur d’un enfant.

Je ne me situe pas, quant à moi, dans le registre des jugements de valeur où il importe de savoir ce qui est bien ou mal. Notre propos est bien plutôt de poser un cadre permettant de résoudre un certain nombre de problèmes.

M. le rapporteur. En ce qui concerne les études, Madame Greff, je vous invite à consulter le deuxième tome de mon rapport dans lequel figure notamment une contribution du professeur Marie-Christine Mouren, représentant l’Académie nationale de médecine. Elle a compilé des centaines d’études, dont beaucoup comportent certes des biais scientifiques, pour des raisons tenant tant au sujet qu’à des contraintes financières, mais dont les conclusions sont indéniablement convergentes.

M. Gosselin, qui était avec nous à Bruxelles, peut en témoigner : un médecin que nous avons rencontré à l’Hôpital Érasme à propos des questions liées à la PMA nous a assuré que la Belgique refusait a priori de porter des jugements sur les projets parentaux. Ce que nous ont confirmé des parlementaires rencontrés à Bruxelles, sur le fondement du raisonnement suivant : « Qui sommes-nous donc pour juger de la recevabilité d’un projet parental et d’un désir d’enfant, quelle que soit la personne que nous avons en face de nous ? ».

Mme Mouren, quant à elle, a posé une question qui n’est pas sans intérêt à propos des études : si l’on en réalisait une sur les enfants issus de milieux défavorisés et qu’on en déduisait qu’ils connaissent des difficultés scolaires ou psychologiques supérieures à la moyenne, interdirait-on à ces familles de faire des enfants ?

La Commission rejette successivement les amendements CL 46 et CL 479.

Elle examine ensuite l’amendement CL 508 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de précision rédactionnelle vise à formuler de manière plus fluide et plus compréhensible l’article 163 du code civil modifié.

M. Xavier Breton. Je regrette que ni le Gouvernement ni le rapporteur n’aient répondu à ma question : seraient-ils favorables ou défavorables à un amendement qui autoriserait le mariage entre trois personnes, et sur quels fondements ?

M. Charles de Courson. Dans la rédaction du texte du Gouvernement, l’article 163 dispose que le mariage est « encore » prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu. Pourquoi supprimez-vous cet adverbe ?

M. le rapporteur. Il n’apporte aucune précision utile.

M. Charles de Courson. Pourquoi le Gouvernement a-t-il donc considéré qu’il était utile ?

M. Gérald Darmanin. Le texte du code civil comportait déjà ce mot. Pourquoi les rédacteurs l’ont-ils jugé nécessaire ?

M. Philippe Gosselin. En l’occurrence, il signifie que le mariage est « aussi » prohibé dans ce cas-là puisque cet article s’inscrit dans une suite de prohibitions. Je ne comprends donc pas pourquoi il faudrait l’ôter.

Mme la garde des Sceaux. Il s’agit effectivement de la deuxième énumération des prohibitions. Nous n’avons pas cessé de répéter que le mariage et l’adoption étaient ouverts aux couples de personnes de même sexe à droit constant, soit dans les mêmes conditions de consentement et d’âge, mais, également, dans le cadre des mêmes interdits. Je conviens toutefois que, d’un point de vue esthétique, l’énoncé peut paraître inélégant.

Accessoirement, et contrairement à des fantasmes qui ont eu cours mais qui semblent se dissiper, on voit ici qu’avec la reprise des prohibitions, le risque d’inceste ou de polygamie est exclu.

Je ne pratique pas beaucoup la littérature raëlienne, monsieur Mariton, et je ne sais pas si la science permettra un jour à deux personnes de même sexe de faire des enfants. Nous nous situons dans le cadre des connaissances actuelles et lorsque la question se posera, il est probable que mes os auront déjà blanchi et que je ne serai pas à même de dire ce qu’il conviendra d’inscrire dans le code civil.

Enfin, il n’est pas question que trois personnes demandent à s’unir puisque le mariage ne peut concerner qu’un couple.

M. Charles de Courson. Je n’ai toujours pas compris la position du Gouvernement quant à la suppression du mot « encore ».

Mme la garde des Sceaux. Nous n’avons pas d’objection à ce que cet adverbe soit supprimé. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 48 de M. de Courson.

M. Charles de Courson. L’article 164 du code civil permet au président de la République « de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’article 161 relatif aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée [et] par l’article 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu ». J’en propose la suppression. En effet, tel que se présente le texte gouvernemental, il me semble que vous autorisez le président de la République à permettre le mariage entre un oncle et son neveu ou sa nièce, ou bien d’une tante avec sa nièce ou son neveu.

Étant républicain, et non de ces nombreux royalistes que compte notre assemblée et qui considèrent, par exemple, que le président de la République doit conserver son droit de grâce, j’estime qu’il est temps d’abroger un tel article.

M. le rapporteur. L’article 161 prohibe le mariage entre tous les ascendants et descendants ainsi qu’entre les alliés dans la même ligne. L’article 162 interdit quant à lui absolument, sans dérogation possible, le mariage entre frère et sœur. Nous venons, enfin, d’évoquer l’article 163 concernant les oncles, tantes, nièces et neveux.

Pour permettre la dérogation à la prohibition, il est nécessaire d’apporter la preuve d’une « cause grave » dont la procédure permet de vérifier l’effectivité : le dossier est transmis à la Chancellerie, qui l’envoie pour instruction auprès du procureur du tribunal de grande instance compétent.

J’ajoute que de telles procédures sont exceptionnelles. Depuis 2010, onze dispenses seulement ont été accordées par le chef de l’État. Parmi elles, sept dossiers concernaient un mariage entre oncle et nièce et quatre, un mariage entre personnes ayant un lien d’alliance : deux ex-belles-mères ont demandé à se marier avec leur ex-beau-fils et deux beaux-pères ont sollicité l’autorisation d’épouser leur ex-belle-fille.

L’intérêt de l’enfant né ou à naître est dans ces affaires un objectif constant et demeure l’une des raisons essentielles de l’octroi de ce type de dispense. Le maintien d’une prohibition absolue, sans dérogation possible, serait donc malvenu, en particulier en cas de décès de la personne qui a créé l’alliance.

Avis défavorable.

M. Bernard Roman. À ma connaissance, et sous réserve de recherches plus approfondies, les dispositions de l’article 164 du code civil ont été prévues pour traiter un cas unique : celui où un enfant est né ou va naître d’une telle union. Il convient alors de prendre en compte l’intérêt de cet enfant et de le protéger.

M. Hervé Mariton. Je n’ai pas cosigné cet amendement dans la mesure où l’état actuel du droit ne me choque pas. Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, l’incidence que peut avoir un décès sur certaines de ces prohibitions. Pouvez-vous préciser ce point ?

M. le rapporteur. La prohibition du mariage n’est pas absolue entre alliés en ligne directe. Elle peut être levée par le président de la République lorsque la personne qui a créé l’alliance décède : par exemple entre un beau-père et sa belle-fille, lorsque la mère disparaît.

M. Alain Tourret. Je suis favorable à l’amendement de M. de Courson. Cette limitation des pouvoirs du président de la République me paraît bienvenue. Il conviendrait de saisir, en pareil cas, soit le président du tribunal de grande instance, soit le juge aux affaires familiales – qui ont, l’un et l’autre, une légitimité à intervenir en la matière –, plutôt que de s’en remettre au chef de l’État, au nom d’une conception ancienne de ses pouvoirs extraordinaires… Nous n’en sommes plus au temps où le roi touchait les écrouelles !

M. Sébastien Denaja. Je me range, à ce stade, à l’avis du rapporteur. La proposition de M. de Courson est néanmoins intéressante. Si son exposé des motifs venait à être précisé, d’ici à la réunion organisée au titre de l’article 88 du Règlement, notre position serait susceptible d’évoluer.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je pense, au contraire, que toute organisation sociale a besoin d’instruments sortant de la norme commune pour régler certains cas exceptionnels. Ceux que nous évoquons ne peuvent nullement l’être dans le cadre d’un processus judiciaire normal. C’est d’ailleurs pour la même raison que nous avons maintenu le droit de grâce dans la Constitution.

Le président de la République peut également, dans des cas très rares, autoriser des mariages post mortem. Il convient de ne pas se priver de ces voies de recours ultimes. Les abus sont d’ailleurs inexistants.

Mme la garde des Sceaux. Cette disposition avait retenu mon attention dans le cadre de la préparation du présent projet de loi. Elle remonte à 1938. Elle n’est utilisée que très ponctuellement, en effet, pour régler des situations exceptionnelles.

La prohibition n’est jamais levée entre un frère et une sœur. Elle ne peut l’être qu’entre alliés en ligne directe, entre l’oncle et la nièce ou entre la tante et le neveu. Elle l’a toujours été en réponse à la naissance d’un enfant au sein d’un tel couple.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement de M. de Courson.

M. Charles de Courson. Le projet de loi n’étend-il pas le pouvoir dérogatoire du président de la République, lequel pourra désormais lever la prohibition à un mariage entre un oncle et son neveu ou entre une tante et sa nièce ?

Mme la garde des Sceaux. Les prohibitions seront les mêmes pour les couples homosexuels que pour les couples hétérosexuels. Nous les avons précisées dans le projet de loi : elles s’appliquent désormais entre frères, entre sœurs, mais aussi entre oncle et neveu, et entre tante et nièce. La prohibition est absolue entre frères et entre sœurs.

L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe étend en effet le pouvoir dérogatoire du président de la République. Il pourra intervenir dans les mêmes conditions pour régler les mêmes cas exceptionnels, que le couple considéré soit homosexuel ou hétérosexuel.

M. Charles de Courson. Quels sont les motifs graves qui peuvent conduire le président de la République à autoriser le mariage entre un oncle et son neveu ou entre une tante et sa nièce, dans la mesure où aucun enfant ne peut naître de telles unions ?

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La décision du président de la République n’a pas à être motivée en la matière. En revanche, elle peut être contestée devant le juge.

La Commission rejette l’amendement CL 48.

Puis elle examine les amendements CL 47 de M. Xavier Breton et l’amendement CL 509 du rapporteur.

M. Philippe Gosselin. Par l’amendement CL 47, nous proposons de supprimer l’alinéa 15 de l’article 1er, qui est inutile. En effet, lorsque la loi personnelle d’un des époux interdit le mariage, l’officier d’état civil français peut déjà écarter cette loi sur le fondement de l’ordre public international, tel qu’il est conçu en droit français.

M. le rapporteur. Le Gouvernement a introduit un dispositif spécifique garantissant à un Français ou à une Française la possibilité de se marier avec un ressortissant étranger de même sexe ou à deux ressortissants étrangers celle de se marier en France, même dans le cas où la loi personnelle d’un ou des deux futurs époux étrangers ne reconnaîtrait pas la validité d’une telle union. La règle de conflit de lois posée à l’article 1er permet ainsi d’écarter la loi personnelle quand elle fait obstacle au mariage entre personnes de même sexe.

Le nouvel article 202-1 du code civil relatif aux conditions de fond du mariage, tel qu’il est prévu dans le présent projet de loi, rappelle, dans son premier alinéa, la compétence de principe de la loi personnelle : « les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle ». C’est le principe « à chacun sa loi ».

Ce même article précise, dans son deuxième alinéa, que « la loi personnelle d’un époux est écartée, sous réserve des engagements internationaux de la France, en tant qu’elle fait obstacle au mariage de deux personnes de même sexe, lorsque la loi de l’État sur le territoire duquel est célébré le mariage le permet ».

Mon amendement a pour objet de simplifier la rédaction de cet alinéa en s’inspirant de la règle belge du conflit de lois. La dérogation sera fondée, comme en droit belge, sur deux critères de rattachement : la loi personnelle d’un des deux époux, d’une part ; la résidence ou le domicile d’un des deux époux, d’autre part. Ainsi, le mariage entre deux personnes de même sexe sera possible dès lors qu’il est permis soit par la loi personnelle d’un des deux époux, soit par la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des deux époux a son domicile ou sa résidence.

Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur l’amendement CL 47.

M. Hervé Mariton. Cette nouvelle rédaction ne pourrait-elle être utilisée de manière abusive ? Ne risque-t-elle pas d’inciter des ressortissants étrangers de même sexe à venir se marier en France parce qu’ils ne peuvent pas le faire ailleurs ?

M. Charles de Courson. Quel est le caractère opposable d’un mariage contracté en France par un couple de personnes de même sexe, lorsque l’un des deux conjoints est étranger et que son pays d’origine ne reconnaît pas de telles unions ?

Ne risquons-nous pas de créer des situations juridiques très complexes, source d’instabilité pour le couple et les éventuels enfants ?

Mme la garde des Sceaux. L’amendement du rapporteur est plus complet et précis. Il répond en outre à la préoccupation légitime de M. Mariton : la condition de domicile ou de résidence réduit les risques de « tourisme nuptial ».

Pour prévenir les risques encourus par les conjoints dont le pays d’origine ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe, voire pénalise l’homosexualité, il est prévu des dispenses à la publication des bans. En outre, le conjoint concerné sera informé que faire état de son mariage dans son pays d’origine l’expose à des sanctions pénales, qui peuvent le cas échéant aller jusqu’à la peine de mort.

M. Charles de Courson. Je rappelle qu’en matière fiscale, un conjoint étranger dont le pays d’origine ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe sera traité par ce dernier comme un célibataire, alors que le couple sera considéré comme un foyer fiscal en France. Dans la mesure où aucune convention bilatérale ne prévoit le contraire à ce stade, il sera alors soumis à une double imposition.

De plus, l’amendement du rapporteur supprime la mention « sous réserve des engagements internationaux de la France » figurant dans le texte du Gouvernement.

N’allons-nous pas, là aussi, créer des situations très complexes ? A-t-on mesuré toutes les incidences de ces dispositions ?

Mme la garde des Sceaux. Dans le projet de loi initial, l’alinéa 1er du nouvel article 202-1 du code civil rappelle la règle générale, à laquelle l’alinéa 2 permet de déroger : l’application de la loi personnelle peut être écartée sauf lorsqu’une convention bilatérale l’exclut – la France a conclu treize conventions comportant une telle clause.

La rédaction proposée par le rapporteur ne fait plus référence à ces conventions, mais cela n’a aucune incidence sur leur effet : elles s’appliquent de toute façon. Le Gouvernement n’est donc pas opposé à la suppression de cette mention.

S’agissant du risque d’instabilité juridique que vous évoquez, monsieur de Courson, je vois mal un conjoint étranger qui aurait fait la démarche de venir se marier en France retourner dans son pays si l’homosexualité y est pénalisée.

Quant à votre question sur la fiscalité, je vais la soumettre à mes services et vous apporterai une réponse au plus tard lors de la discussion en séance publique. Les risques de double imposition me paraissent a priori limités.

La Commission rejette l’amendement CL 47.

Puis elle adopte l’amendement CL 509.

Elle en vient à l’amendement CL 9 de M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret. Lorsque deux personnes de même sexe concluent un PACS, le régime matrimonial de droit commun est aujourd’hui celui de la séparation de biens. C’est le fruit d’une longue évolution : le régime prévu à l’origine était celui de l’indivision. Cependant, nous nous sommes vite rendu compte des problèmes inextricables qu’il posait – notamment au moment de la liquidation de l’indivision – et que nous signalaient tous les notaires. Nous sommes dès lors passés au régime de la séparation de biens.

Mais deux personnes de même sexe liées par un PACS passeront demain, en se mariant, du régime de la séparation de biens à celui de la communauté réduite aux acquêts. De mon point de vue, cela constituerait une régression. Le régime de la séparation de biens est en effet plus moderne et novateur que celui de la communauté réduite aux acquêts.

Par conséquent, mon amendement fait de la séparation de biens le régime matrimonial de droit commun dans le cadre du mariage. J’avais déjà fait cette proposition il y a quinze ans au moment du débat sur le PACS. La garde des Sceaux de l’époque m’avait répondu, quelque peu outrée, que c’était inconcevable. Cependant, depuis, l’évolution que j’ai rappelée est intervenue dans le cadre du PACS.

M. le rapporteur. Je suis sensible à vos arguments en faveur du régime de la séparation de biens, que vous jugez plus novateur. Néanmoins, le changement de régime matrimonial de droit commun dans le cadre du mariage ne répondrait à aucune demande véritable. En outre, nous nous éloignons ici du cœur du projet de loi : l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe.

Deux personnes de même sexe liées par un PACS peuvent très bien, au moment où elles se marient, établir un acte devant notaire si elles souhaitent rester soumises au régime de la séparation de biens. Le régime matrimonial de droit commun qui s’applique actuellement dans le cadre du mariage est connu et accepté par la majorité des Français, à tout le moins par les futurs mariés. En outre, le régime de la communauté réduite aux acquêts répond à une logique du couple marié : il permet de contribuer ensemble à la vie commune et d’acquérir des biens ensemble.

Je vous suggère, monsieur Tourret, de retirer votre amendement.

M. Hervé Mariton. Cet amendement démontre magistralement, s’il en était besoin, que le présent projet de loi est susceptible d’avoir des conséquences pour les couples hétérosexuels, alors qu’on nous soutient le contraire depuis le début. Vous raisonnez en effet à partir de difficultés rencontrées par les couples de même sexe et en déduisez des propositions d’évolution du cadre juridique qui devraient s’appliquer à tous les couples.

Selon vous, il conviendrait de privilégier, dans le cadre du mariage, un autre régime matrimonial que celui qui l’est actuellement. Vous proposez en réalité un affaiblissement du mariage. Si les futurs mariés peuvent choisir librement le régime matrimonial auquel ils souhaitent être soumis, il existe bien un régime de droit commun. En le modifiant de la manière que vous proposez, vous sacrifiez à l’air du temps et allez dans le sens d’une individualisation des patrimoines. Contrairement à vous, nous estimons qu'une telle évolution n’est pas souhaitable.

M. Philippe Gosselin. Cet amendement suscite mon étonnement, car il revient à décréter, plus qu’à démontrer, la modernité du régime de la séparation des biens, qui devrait dès lors être substitué à celui de la communauté réduite aux acquêts. Ce changement de régime matrimonial de droit commun serait un changement très substantiel, et la proposition est d’autant plus surprenante que les partisans de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe ne cessent d’affirmer qu’elle ne modifiera pas, par ailleurs, le droit.

Si, de mon point de vue, le mariage induit la mise en commun des ressources des époux, il est possible de déroger à cette mutualisation. Notre régime matrimonial s’enrichit d’ailleurs de nouvelles possibilités ; ainsi, le modèle allemand de la participation aux acquêts a récemment été importé. En revanche, ce qui est proposé ici s’apparente à un véritable bouleversement. Je suis donc opposé à l’adoption de cet amendement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L’amendement présenté par notre collègue vise à changer le régime légal s’appliquant au mariage. Actuellement, un couple pacsé décidant de se marier et ne concluant pas de contrat de mariage se place sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Si l’on suivait M. Tourret, le régime de la séparation de biens deviendrait au contraire la règle et les autres systèmes des exceptions. Cependant, contrairement à l’analyse développée par M. Hervé Mariton, le projet de loi que nous examinons n’appelle absolument pas une telle modification. Nous souhaitons donc nous opposer à cet amendement, estimant qu’une réforme aussi importante ne pourrait être débattue qu’à la faveur d’un texte revisitant l’ensemble des régimes matrimoniaux.

Mme Colette Capdevielle. Cet amendement soulève une question intéressante puisque son objet est de modifier le régime légal en inversant la règle de droit commun. Une telle modification rapprocherait notre droit de celui des pays anglo-saxons, où chacun conserve son patrimoine dans le mariage, sauf à en disposer autrement par contrat.

La communauté constitue, en effet, une spécificité française qui peut créer des difficultés en cas de liquidation et de partage. Ce régime se révèle complexe, notamment pour le traitement des apports en propre. Le droit anglo-saxon est bien plus simple, mais ce système convient à une société idéale dans laquelle les hommes et les femmes sont égaux au regard de l’accès au travail et de la rémunération. Dans l’état actuel de la société française, le régime communautaire se révèle plus protecteur pour les secondes.

Alors qu’aujourd’hui, le contrat de mariage est essentiellement utilisé pour évincer des créanciers, pour conserver un patrimoine ou pour sauvegarder une entreprise, on pourrait, en prenant pour guides les principes d’égalité et de liberté, concevoir un dispositif souple dans lequel les futurs époux auraient à décider devant notaire de leur régime matrimonial et pourraient ensuite plus facilement le modifier s’ils le souhaitaient.

La remise en cause du régime légal de la communauté peut donc être envisagée. Ce sujet important pourrait être débattu, plutôt qu’à l’occasion du présent texte, dans le cadre dans le cadre d’un futur projet de loi visant à renforcer l’égalité entre époux.

Mme la garde des Sceaux. Comme l’a souligné M. Jean-Yves Le Bouillonnec, ce projet de loi n’exige aucunement la modification substantielle que souhaite introduire M. Alain Tourret. Notre souhait est en effet d’ouvrir, à droit constant, le mariage et l’adoption aux couples de même sexe. Ancienne parlementaire, je conçois qu’un député saisisse le véhicule législatif qui se présente pour faire avancer une cause qui lui est chère, mais il me paraît que le moment n’est pas propice pour trancher cette question. Tout d’abord, la variété des situations et les risques contentieux exigent la réalisation d’une étude d’impact. Ensuite, dans le contexte économique difficile que nous connaissons, la situation des femmes est plus fragile et rien n’indique qu’elle s’améliorera dans les années qui viennent. Or, il est probable qu’elles auraient à pâtir du changement de régime légal proposé.

Malgré la pertinence des arguments avancés par M. Alain Tourret et les lacunes du système actuel exposées par Mme Colette Capdevielle, la diversité des situations et les risques que ferait peser une telle modification nous incitent donc à refuser cet amendement.

M. le rapporteur. Monsieur Tourret, accepteriez-vous de retirer votre amendement ? Je serais sinon conduit à émettre un avis défavorable.

M. Alain Tourret. Il s’agit en effet d’un amendement d’appel, une réflexion sur l’ensemble des régimes matrimoniaux me paraissant nécessaire.

Maire, j’ai constaté que moins d’une union sur dix donne lieu à la signature d’un contrat de mariage. Le droit commun concerne donc plus de 90 % des couples mariés. S’agissant du PACS, pour lequel le droit commun est celui de la séparation de biens, la situation est en revanche quelque peu différente, le choix du régime matrimonial étant souvent plus réfléchi dans ce cas.

Comme le nombre d’hommes chefs d’entreprise excède celui de femmes exerçant cette fonction, les dépôts de bilan sont davantage le fait d’hommes. Or le régime de la communauté réduite aux acquêts permet – contrairement à celui de la séparation de biens – de poursuivre le conjoint. Il est donc moins protecteur pour le patrimoine des épouses. Je maintiens par conséquent mon amendement, car son adoption accroîtrait la sécurité financière des femmes.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL 461 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Le fait qu’il reste à cette heure tardive encore quatre députés des Français de l’étranger n’est sans doute pas dû au hasard. Nous avons, en effet, été élus dans des circonscriptions comprenant des pays ayant ouvert le mariage civil aux couples de même sexe. Cependant, si ce mouvement s’étend, l’homosexualité continue d’être pénalisée dans plus de quatre-vingts pays, certains d’entre eux pouvant même appliquer la peine de mort.

Cet amendement a donc pour objet de faciliter le mariage d’un Français ou d’une Française avec une personne de même sexe ressortissante d’un de ces quatre-vingts pays. Néanmoins, la rédaction de l’amendement présenté tout à l’heure par M. le rapporteur me convenant, je propose de retirer le mien.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 505 de Mme Corinne Narassiguin. 

Mme Corinne Narassiguin. La loi doit pouvoir s’appliquer à tous uniformément, d’où la nécessité de garantir l’accès au mariage de tous nos concitoyens, y compris à ceux qui résident dans un pays ne reconnaissant pas le mariage des personnes de même sexe et dans lequel l’union ne peut être célébrée au consulat.

M. le rapporteur. Il convient de trouver une solution à ce problème, mais il me semble que le Gouvernement a estimé la rédaction de cet amendement peu raisonnable. Je souhaiterais que vous retiriez votre amendement, madame Narassiguin, afin que nous puissions travailler à une nouvelle rédaction d’ici à l’examen en séance publique.

Mme la garde des Sceaux. Tout d’abord, je tiens à saluer le geste de M. Coronado : le retrait de son amendement permet d’étudier celui de Mme Narassiguin. Je ne me permettrais pas de qualifier la rédaction qu’elle propose de « déraisonnable », mais elle peut être précisée. Nous vous avons soumis, madame Narassiguin, une première rédaction alternative, mais nous souhaiterions effectuer un travail en commun dans le but d’aboutir à un résultat qui s’intègre encore mieux dans ce projet. Accepteriez-vous dès lors de retirer votre amendement ?

Mme Corinne Narassiguin. Je conviens que la rédaction de cet amendement ne couvre pas tous les conflits de normes juridiques potentiels et qu’un travail supplémentaire est nécessaire. Si nous sommes d’accord sur l’objectif, je suis prête à le retirer aujourd’hui pour le représenter dans le cadre de la réunion au titre de l’article 88 du Règlement.

M. Hervé Mariton. Tout en restant opposés au principe de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe, nous pouvons comprendre la démarche proposée par les auteurs de l’amendement. Toutefois, madame la garde des Sceaux, ne présente-t-il pas le risque de favoriser le « tourisme nuptial » ?

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous sommes bien d’accord sur le fait que cet amendement concerne les mariages pour lesquels au moins l’un des deux époux est de nationalité française ?

Bien que j’aie cosigné l’amendement, je ne suis pas certain qu’il soit nécessaire pour atteindre l’objectif assigné. En effet, le domicile ou le rattachement à une résidence figurent parmi les conditions de célébration du mariage. L’instruction générale relative à l’état civil, confirmée par la jurisprudence, permet même de fixer un lieu de résidence uniquement pour y célébrer son mariage. Ainsi la future instruction générale des services pourrait lever l’obstacle né de l’impossibilité de célébrer le mariage dans le pays d’origine, mais la présence de la notion de résidence dans la loi peut suffire de base juridique à l’organisation de cette cérémonie.

Mme la garde des Sceaux. Un amendement de cette nature n’accroît pas le risque de tourisme nuptial, monsieur Mariton.

De notre point de vue, des conditions de durée de résidence subsistent, monsieur Le Bouillonnec, mais nous allons nous pencher plus précisément sur cette question afin d’aboutir à une rédaction correcte.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CL 139 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Nous avons déjà eu hier l’occasion d’aborder à plusieurs reprises la question de la gestation pour autrui (GPA).

Nous sommes convaincus que si ce projet de loi est adopté, un enchaînement mécanique conduira de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe à la GPA, c’est-à-dire à la pratique des mères porteuses pour parler dans un langage plus direct. Si, au nom du principe d’égalité entendu dans son acception la plus large, le mariage est autorisé entre personnes de même sexe, à ce même motif, l’adoption et la procréation médicalement assistée (PMA) seront ouvertes aux couples de même sexe, car on ne voit pas pourquoi un régime différent s’appliquerait à eux dès lors qu’on a voulu gommer toute différence entre les couples, quelle que soit leur composition. Et un jour, au nom de l’égalité entre couples homosexuels féminins et masculins, le droit dira que la discrimination à l’encontre de ceux qui ont besoin de recourir à une tierce personne pour pouvoir avoir un enfant ne saurait perdurer et la GPA sera autorisée.

C’est pourquoi cet amendement tend à préciser que la nullité des conventions de gestation pour le compte d’autrui, énoncée à l’article 16-7 du code civil, vaut de la même façon pour les couples de personnes de sexe différent et les couples de personnes de même sexe.

Pour avoir été, sous la législature précédente, membre de la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique présidée par notre collègue Jean Leonetti, je me souviens des échanges ayant eu lieu entre certains de nos collègues de l’opposition d’alors sur la PMA. Lors de la réunion de validation du rapport final, il y avait d’un côté Serge Blisko et Patrick Bloche, et de l’autre, Catherine Génisson et, si je me souviens bien, Gérard Bapt et quelques autres. Certains députés du groupe socialiste de l’époque n’avaient pas voté le rapport final au motif que la PMA n’avait pas été ouverte aux couples de même sexe, tandis que Catherine Génisson notamment avait fait valoir qu’étendre le bénéfice de la PMA aurait ouvert la porte à la GPA.

J’accepte, chers collègues, qu’il ne soit pas dans votre intention d’autoriser la GPA et vous donne acte d’y être opposés. Je ne prétends pas que vous vouliez cette évolution ; je dis seulement qu’elle adviendra au nom même des principes que vous défendez.

Je me souviens des déclarations de Mme Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, lors des débats sur le PACS, jurant qu’il ne serait jamais question d’autoriser un jour le mariage aux couples homosexuels. Là encore, l’intention initiale a été balayée puisque nous voilà, quatorze ans plus tard, à débattre de ce qui n’aurait jamais dû arriver !

M. Erwann Binet, rapporteur. Avis défavorable à cet amendement, déjà satisfait. Il n’est pas nécessaire de compléter l’article 16-7 du code civil, lequel s’applique à tous les couples, quelle que soit leur composition. De surcroît, l’article 227-12 du code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour toute personne ayant joué un rôle d’intermédiaire entre un couple d’intention et une mère porteuse. Et la Cour de cassation a réaffirmé de manière très forte l’interdiction de la GPA dans plusieurs de ses arrêts. Cet amendement est donc superfétatoire.

M. Xavier Breton. Le rapporteur argue d’éléments de forme mais ne donne pas son avis. Nous aurions aimé l’entendre dire clairement qu’il était opposé à la gestation pour autrui, d’autant que, quand bien même l’aurait-il dit, nous n’aurions pas été pleinement rassurés non sur ses intentions à lui, car je lui donne acte de sa sincérité, mais sur ce qui risque d’advenir. En effet, ne nous assurait-on pas lors du débat sur le PACS que l’on instituait ce contrat précisément parce que jamais on n’autoriserait le mariage homosexuel ? Quelles que puissent être vos convictions, une même logique conduira inéluctablement, après l’autorisation du mariage, à celle l’assistance médicale à la procréation (AMP) puis de la GPA. D’ailleurs, il est indiqué dans l’exposé des motifs que ce qui est aujourd’hui proposé constitue « une nouvelle étape ». C’est donc dire qu’il y en aura d’autres…

La GPA est exclue du débat aujourd’hui, car aucun amendement ne la propose. Sur ce point, je m’interroge. En effet, certains députés, qui siégeaient déjà lors de la précédente législature, avaient, lors de la révision des lois de bioéthique, déposé des amendements sur la GPA. S’ils ne réitèrent pas leur démarche aujourd’hui, c’est parce qu’il y a eu un accord politique au sein de la gauche pour remettre le sujet à plus tard. Il serait important que nous réaffirmions tous être résolument opposés à la GPA. Que vous refusiez de voter cet amendement témoigne qu’il demeure une ambiguïté inquiétante.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je crains bien que vous n’ayez jamais satisfaction puisque chaque fois que l’on vous apporte une réponse qui devrait vous rassurer, vous rétorquez que de toute façon, nous aurons changé d’avis dans quinze ans. Il sera difficile dans ces conditions de vous convaincre !

M. Alain Tourret. J’apprécierais que nos collègues de l’opposition, que j’écoute avec grande attention, cessent d’adresser en permanence des piques blessantes au rapporteur. Donnons-lui acte du travail qu’il a accompli. Il répond comme il le souhaite – il le fait d’ailleurs toujours très clairement.

Je suis totalement opposé à la GPA, à la marchandisation du corps, et à tout ce qui peut laisser un soupçon en la matière. Je vous rejoins donc sur ce sujet, chers collègues de l’opposition. Mais ce que vous proposez figure déjà dans le code civil. Des sanctions sont même prévues dans le code pénal pour les contrevenants. N’empilons pas de dispositions redondantes dans la loi. De toute façon, cela ne changera rien à ce qui est susceptible d’arriver dans vingt ans. Je vous donne acte du fait que, lors des débats sur le PACS, il n’était pas question d’ouvrir un jour le mariage aux couples homosexuels. Je comprends la portée politique de votre proposition, mais elle n’apporte rien sur le plan juridique.

Mme Cécile Untermaier. Je ne suis pas certaine que l’on puisse faire de l’orientation sexuelle la justification d’un dispositif juridique différent servant les mêmes droits. La portée sociétale de ce projet de loi est aussi de mettre un terme à l’homophobie et de proposer un espace d’égalité et de liberté à certains de nos concitoyens qui vivent à nos côtés.

Je ne pense pas que la question de la PMA et de la GPA doive être mêlée à celle du mariage pour tous. Ce sujet relève d’ailleurs du code de la santé publique alors que celui du mariage relève du code civil. Je ne pense pas non plus – mais peut-être changerai-je d’avis – que la PMA doive être traitée dans le cadre d’une loi sur la famille, laquelle devra cependant en tirer les conséquences. Cette question importante exigerait peut-être une loi et un débat à part, accompagné d’une étude d’impact, car beaucoup de points restent à éclaircir.

Nous sommes ici plusieurs députés à avoir cosigné une proposition de loi relative à la PMA, ouvrant ce qu’on pourrait appeler la « fécondation assistée » à toutes les femmes. Le désir d’enfant naît chez la femme, qu’elle soit célibataire ou mariée, et quelle que soit la composition de son couple. C’est donc à partir du besoin des femmes, et non des problèmes des couples, qu’il faut traiter de la PMA. Cela permettrait d’ailleurs d’écarter les craintes exprimées autour de la GPA.

Une étude d’impact approfondie est nécessaire, car la PMA telle qu’elle est aujourd’hui proposée aux couples hétérosexuels n’est pas satisfaisante. Le législateur devra aussi se pencher sur la PMA illégale, traiter le sujet de la levée de l’anonymat du don de gamètes – à laquelle je suis, pour ma part, hostile –, aborder la question du choix des donneurs de gamètes sur catalogue…

Les conséquences de la PMA en matière de filiation seront, elles, abordées dans la future loi sur la famille qu’on nous annonce.

Pour le reste, le présent projet de loi ne soulève aucun problème en matière de filiation et ce qui est proposé, notamment en matière d’adoption plénière, va dans l’intérêt de l’enfant en lui permettant d’avoir deux parents ou lieu d’un seul. Je ne vois pas comment on peut prétendre le contraire.

Le parti socialiste a officiellement pris position contre la GPA. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir. Il faudra en revanche se pencher sur la PMA et, dès lors que la science permet cette avancée, en ouvrir la possibilité à toutes les femmes.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous anticipez le débat. Cet amendement porte sur la GPA, et non la PMA. Je vous invite tous à vous en tenir à l’objet des amendements.

M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur Tourret, vous n’ignorez pas que déposer des amendements est aussi un moyen de soulever certaines questions en espérant obtenir des réponses !

Contrairement à ce que vous avez dit, la question du mariage a bien été abordée lors des débats sur le PACS. Je me souviens même d’un amendement de notre défunt collègue Bernard Birsinger visant à ce que le PACS soit célébré en mairie, ou d’un autre visant à donner plus de consistance à ce contrat de façon à éviter le risque de répudiation. En réalité, la comparaison entre PACS et mariage avait été l’un des éléments centraux des débats de 1998-1999. Il avait été dit qu’il ne serait jamais question d’aligner le PACS sur le mariage, ni d’autoriser deux personnes de même sexe à se marier.

Quelles que soient les intentions des auteurs du présent texte, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe conduira mécaniquement à leur autoriser la PMA et à légaliser la GPA.

M. Jacques Bompard. Ce qui me choque est qu’au nom des sentiments, on fait fi de la raison et des lois naturelles. On passe également outre le principe de précaution, alors que son respect devrait guider notre réflexion. Alors que notre premier souci devrait être de ne pas nuire, les bons sentiments conduiront à élaborer des lois potentiellement nuisibles.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L’amendement est superfétatoire. L’interdiction de la GPA ne souffre pas d’exception, et des sanctions pénales sont prévues pour les contrevenants. Commencer d’énumérer les catégories de population auxquelles s’applique cette interdiction ne ferait qu’en affaiblir le caractère absolu.

Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le Gouvernement est opposé à l’amendement pour les raisons qui ont déjà été exposées. La prohibition des conventions de PMA ou de GPA instituée par l’article 16-7 du code civil, est d’ordre public et s’impose donc à tous. De manière triviale, je dirais qu’il y a là un gros cadenas que vous proposez de renforcer par un tout petit qui nécessairement en appellerait d’autres – en effet, pourquoi alors ne pas préciser que l’interdiction vaut également pour les personnes célibataires ? Pour conserver à l’interdiction toute sa force, mieux vaut ne pas toucher à l’article 16-7 du code civil.

M. Charles de Courson. Le vrai problème, ce sont les contrats de GPA passés à l’étranger, dans des pays où la pratique est autorisée. Pour le reste, l’amendement est intéressant, mais il n’a pas de portée juridique.

La Commission rejette l’amendement CL 139.

Elle examine ensuite l’amendement CL 466 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement ne comporte aucun projet caché de légaliser la GPA et les membres de la majorité ne souhaitent pas ouvrir ce débat. Mais il nous faut aujourd’hui, au nom même de l’intérêt suprême de l’enfant que nous évoquions hier, regarder la situation de ceux qu’on appelle les « fantômes de la République ».

Plusieurs pays, comme l’Angleterre et l’Argentine, mais aussi certains États américains, ont ouvert la possibilité de la GPA aux couples – à tous les couples, je le précise, alors que vous associez cela de manière obsessionnelle aux couples de personnes de même sexe. En France, les premiers à avoir eu recours à cette pratique au début des années 90 étaient des couples hétérosexuels qui avaient fondé, autour du docteur Sacha Geller, une association dénommée « Les Cigognes ».

Cet amendement vise, dans le strict respect de l’article 47 du code civil, à permettre la transcription dans l’état civil français des actes de naissance établis dans des pays qui autorisent la GPA. Établis de manière conforme au droit de ces pays, ces actes ne sont pas attaquables par la France, mais celle-ci refuse aujourd’hui de les retranscrire, laissant des enfants dans une insécurité juridique particulièrement regrettable.

Ce point avait été développé dans un rapport d’information sénatorial, élaboré sous la houlette notamment de Michèle André, et qu’avaient d’ailleurs voté plusieurs sénateurs de l’opposition à l’époque, dont je ne pense pas pourtant que le projet ait été de faire légaliser la GPA en France.

M. le rapporteur. Chaque année, des couples français, composés de personnes de même sexe ou de sexe différent, recourent à une gestation pour autrui à l’étranger – aux États-Unis, en Inde, en Ukraine… Mais le parquet du tribunal de grande instance de Nantes refuse ensuite la plupart du temps de transcrire les actes de naissance étrangers au motif que cela contreviendrait à l’ordre public français. La Cour de cassation a rappelé dans trois arrêts rendus le 6 avril 2011 qu’en l’état de notre droit positif, il serait contraire au principe d’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel de notre droit, qu’une convention de GPA produise effet au regard de la filiation car, fût-elle licite à l’étranger, elle est nulle dans notre pays.

Au quotidien, l’absence d’état civil dans notre pays ne pénalise pas les enfants concernés ni leur famille, l’état civil étranger de ces enfants – lesquels ne sont pas privés de filiation, je le souligne – ayant valeur probante dans notre pays et leur permettant d’avoir une vie courante normale. Il est en revanche très compliqué de leur faire établir des documents d’identité français, notamment un passeport.

Pour autant, je ne suis pas certain que la loi soit le meilleur véhicule législatif pour régler le problème. En Espagne, il l’a été par la voie réglementaire.

La GPA est un acte extrêmement grave qui contrevient au principe d’indisponibilité du corps, fortement ancré à la fois dans notre droit et notre culture. Pour autant, les enfants ainsi conçus n’ont pas à être pénalisés du fait des actes de leurs parents. …

M. Jean-Frédéric Poisson. Actes irresponsables !

M. le rapporteur. Il faut trouver une solution pour que ces « fantômes de la République » puissent obtenir des papiers d’identité français, mais la loi, en tout cas le présent texte, ne paraît pas l’outil adapté. Je suis donc défavorable à l’amendement.

M. Philippe Gosselin. Je suis toujours surpris qu’on cherche à habiller de légalité quelque chose de fondamentalement contraire à l’ordre public français. Notre droit réaffirme le principe d’indisponibilité de l’état des personnes comme du corps humain. Accepter la demande des auteurs de cet amendement reviendrait à introduire un cheval de Troie. Il est pour le moins ambivalent – je ne dis pas hypocrite car je ne fais pas de procès d’intention à notre collègue Coronado – de soutenir que la GPA ne doit pas être reconnue, mais que les actes de naissance par GPA à l’étranger, eux, devraient l’être. Pour nous, la GPA, autrement dit la pratique des mères porteuses, c’est une marchandisation du corps, laquelle est strictement interdite en France. Quand bien même quelques pays – ils ne sont que quelques-uns au monde – l’autoriseraient, cela ne doit rien changer à notre droit. Certes, il existe aujourd’hui des « fantômes de la République » – je reprends l’expression à condition de ne pas risquer d’être piégé pour l’avoir fait ! Mais doit-on rechercher des solutions juridiques pour pallier l’inconséquence de certains parents qui savent pertinemment s’être mis hors la loi ?

Lors de la révision des lois de bioéthique, nous avions déjà eu l’occasion de dire notre opposition à la GPA, qui n’est acceptable ni pour les couples homosexuels ni pour les couples hétérosexuels. Dès lors que la PMA aura été autorisée pour les couples de même sexe – si ce n’est pas dans le présent texte, ce sera dans celui à venir sur la famille –, au nom même de l’égalité entre les femmes et les hommes homosexuels, il faudra légaliser la GPA. Et aux demandes des couples hétérosexuels s’ajouteront celles des couples homosexuels. Ce n’est pas là un fantasme de l’opposition, né ex nihilo ; c’est bel et bien une réalité. Il suffit de relire ce qui est demandé dans le rapport sénatorial de Mme Michèle André.

Mme Corinne Narassiguin. Nos travaux préalables ont mis en lumière la nécessité de régler cette question d’état civil pour les enfants élevés dans des familles hétéroparentales comme pour que ceux élevés dans des familles homoparentales. Il existe un réel problème pour les enfants nés par GPA à l’étranger, encore plus aigu lorsqu’ils sont nés hors de l’espace Schengen puisqu’ils sont alors soumis à l’obligation stricte de posséder un visa. Députée représentant les Français de l’étranger, je suis sensibilisée aux difficultés de ces familles. Il ne faut pas pénaliser les enfants pour des décisions prises par leurs parents, dont ils ne sont en rien responsables. Quoi que l’on puisse penser des législations autorisant la GPA, il faut savoir que des Français qui ont ainsi construit une famille de manière tout à fait légale dans le pays étranger où ils vivent, s’y retrouvent bloqués car, surtout si les parents ne sont pas mariés et si le parent français n’est pas le parent biologique, il leur est très compliqué de faire reconnaître la double filiation des enfants et leurs droits parentaux dans la perspective d’un retour en France, qui pourtant souvent rapprocherait les enfants de leurs grands-parents.

S’il est important de régler ce problème, ce texte n’est néanmoins pas le bon vecteur. Le sujet sera mieux traité dans le cadre du prochain projet de loi sur la famille qui devrait être présenté en mars.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Cet amendement me dérange, car il est la preuve qu’on ne souhaite pas se limiter au mariage. Dès lors que l’on présente une telle disposition, on enclenche un processus.

En 1998, je n’avais pas voté le PACS, parce que j’étais choquée qu’il soit possible d’y mettre un terme par simple lettre recommandée – dans la procédure de divorce, est au moins prévue, fût-elle hypocrite, une période de conciliation entre les conjoints. Je trouvais cela irrespectueux à l’égard du partenaire pacsé « renvoyé ».

Le présent projet de loi n’est pas le bon véhicule législatif pour régler le problème soulevé par cet amendement. La question des droits de l’enfant devra être revue lors de l’examen du projet de loi annoncé sur la famille. Ce serait un cavalier dans un projet de loi tendant à ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. Limitons-nous à l’objet de ce texte.

M. Jacques Bompard. Cet amendement est un bel exemple de jeu sur l’affectif. Pour nous faire accepter une pratique interdite, comme cela n’est pas défendable en raison, on nous prend par les sentiments. Si la France condamne la location des ventres et l’achat d’enfants, comment accepter que des Français y recourent à l’étranger et fassent ensuite légaliser cela dans notre pays ? En réalité, j’admire cet amendement pour son incohérence.

M. Gilbert Collard. Cet amendement comporte en lui-même l’élément qui l’invalide. « La filiation ainsi établie n’est susceptible d’aucune contestation du ministère public », y est-il écrit. Comment, dans un État de droit, empêcher le représentant de la puissance publique de contester une filiation ? Souvenons-nous du temps où les docteurs Geller et Dajoux avaient organisé un dispositif de location de ventres – je précise que le docteur Dajoux, qui vit aujourd’hui en Israël, est revenu sur ces pratiques et est prêt à condamner les initiatives qu’il avait prises à l’époque. Ne rêvons pas, notre monde n’est pas idéal : comment exclure avec ce genre de pratique l’hypothèse de pressions de toutes sortes, de chantages, de manœuvres frauduleuses, d’escroqueries ? Interdire a priori au ministère public d’intervenir, alors qu’il est le garant de l’authenticité de l’état civil, c’est vouloir le priver d’un élément de contrôle indispensable. Que l’on souhaite empêcher toute contestation de sa part est un aveu qui en dit long sur cet amendement inacceptable.

M. Olivier Dussopt. Cet amendement ne vise nullement à légaliser la GPA, la location de ventres, ou quelque autre des manœuvres que nous venons d’entendre. Il a pour seul objectif de sécuriser la situation d’enfants qui grandissent sur le territoire français, qui ne sont pas nécessairement nés d’une GPA considérée comme un aller-retour dans un pays pauvre pour y louer le ventre d’une jeune fille afin d’avoir un enfant, mais sont nés parce que leurs parents ont eu recours à la GPA dans un pays qui l’autorise. Certains parents, homosexuels ou hétérosexuels, qui vivent depuis des années dans un pays autorisant la GPA, y ont recouru en toute bonne foi et en toute légalité. Puis, lorsqu’à la faveur d’une mutation professionnelle par exemple, ils reviennent en France, ils s’aperçoivent qu’il n’est pas possible de faire établir de papiers d’identité à leurs enfants. Cet amendement ne vise pas à interdire au juge ou aux services de l’état civil de Nantes de contester un acte de naissance. Il vise seulement, dès lors que l’acte a été régulièrement établi dans un pays qui autorise la GPA et qu’il n’y a pas eu de manœuvres frauduleuses, à sécuriser la situation des enfants en leur permettant enfin d’avoir des papiers.

J’entends les réserves qui ont été exprimées par le rapporteur sur la pertinence du véhicule juridique. Un arrêt de la Cour de cassation de février 2012 a marqué une avancée. Il suffirait peut-être simplement d’une circulaire, mais nul n’a jamais eu le courage de la prendre. Cet amendement a le mérite de pointer les difficultés que rencontrent ces enfants et leurs familles. Puisqu’il a peu de chances d’être adopté, je pourrai le voter sans remords et sans avoir l’impression de rompre la solidarité avec mon groupe.

Mme Pascale Crozon. L’interdit dont la GPA fait l’objet se fonde non pas sur des considérations nationales, mais sur des principes universels. La loi ne doit pas encourager à contourner ces principes, ni inciter les parents à aller en Inde, en Ukraine ou d’autres pays où la GPA est organisée par des réseaux de traite, en faisant comme si de rien n’était. Je suis cependant sensible à l’intérêt de l’enfant, qui n’est en rien coupable en cette affaire. Mais, comme la plupart d’entre nous ici, je pense que c’est dans un autre cadre que doit être réglée la question de l’établissement de la filiation.

M. Xavier Breton. Des positions divergentes s’expriment. Pour certains, dont je suis, une question de principe est posée : la gestation pour autrui est contraire à la dignité humaine, notamment à celle des femmes. Pour d’autres, il pourrait y avoir des accommodements dans le cadre réglementaire ou dans une autre loi.

Il s’agirait alors d’une reconnaissance implicite de la gestation pour autrui que nous ne pouvons pas accepter dans notre droit. Laisser planer l’ambiguïté aujourd’hui enverrait un message d’encouragement à aller faire une GPA à l’étranger. Vous nous dites le contraire aujourd’hui, mais vous faites un premier pas vers la GPA, et, dans dix ans, vous nous demanderez de légiférer au nom de toutes ces personnes qui sont obligées de se rendre à l’étranger.

Cela me gêne beaucoup que l’on prenne les enfants en otage. Les adultes responsables doivent assumer leurs actes. Ils commettent un acte illégal que l’on nous demande de couvrir par la loi, mais la société doit avoir le courage de dire non et de ne pas céder à leurs caprices. Je m’oppose donc férocement à cet amendement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Il me paraît très difficile d’admettre que, dans certaines situations, l’on puisse tirer profit de sa propre turpide. Selon le vieil adage du droit classique, nemo auditur, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpide. Notre droit est d’une grande sagesse.

D’un côté, tout doit être fait pour respecter les dispositions d’ordre public relatives à la GPA ; de l’autre, il faut que nous sachions comment traiter les enfants concernés. Ces derniers ne sont coupables de rien ; ils ont seulement des parents qui n’ont pas le sens de leurs responsabilités. Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi nous devrions prendre le risque d’affaiblir considérablement des dispositions d’ordre public au simple motif qu’il faudrait régler des situations particulières. En l’espèce, l’intérêt général doit l’emporter sur un intérêt particulier.

M. Charles de Courson. S’il n’est pas unanime, le refus d’introduire la gestation pour autrui en droit français fait aujourd’hui l’objet d’une très large majorité. L’amendement de notre collègue revient à contourner l’interdit actuel avec le recours à la GPA dans un pays étranger. Il reste que les enfants ainsi conçus existent et qu’ils n’ont pas à supporter les erreurs de leurs parents. Mesdames les ministres, ne peut-on pas imaginer des solutions à ce problème ?

Nous pourrions d’abord prendre une initiative pour qu’une convention internationale interdise la GPA dans le monde entier. En effet, nous parlons d’exploitation de la misère. Nos collègues partisans de l’amendement de M. Coronado ont oublié de nous dire qui sont les femmes qui acceptent la GPA. Avez-vous vu les émissions de télévision sur la GPA en Californie ? C’est affreux ! Comment des humanistes peuvent-ils accepter cela ? Il faut mener le combat aux États-Unis et dans les pays qui ont autorisé ou toléré une telle pratique.

Nous pourrions ensuite trouver une solution pour protéger l’enfant. Il me semble, par exemple, que l’épouse de l’homme qui a signé un contrat lui permettant d’avoir un enfant par GPA peut adopter ce dernier. À ma connaissance, ce n’est pas interdit en droit français.

M. Hervé Mariton. Monsieur Dussopt, les personnes dont vous parlez n’ignorent pas l’état du droit en France. Il n’appartient pas au droit de répondre à toutes les situations qui naissent de sa transgression.

Mme Crozon a très clairement condamné les pays qui ont autorisé la GPA. Il faut toutefois constater qu’ils n’ont pas tous le même niveau de développement. Les conditions sociales et le contexte dans lequel les femmes concourent à la GPA peuvent être très différents selon les pays. Dans certains cas, on peut parler d’oppression mais, dans d’autres, les choses sont différentes. Comment les qualifiez-vous alors ?

Ce n’est pas notre position, ce n’est d’évidence pas la vôtre, mais certains ne considèrent-ils pas que dans certaines conditions la GPA serait une forme de liberté et de droit supplémentaire ? La diversité des pays concernés amène à poser cette question car certains ne sont pas des États barbares. Ils ne connaissent pas tous des difficultés économiques majeures, et les femmes concernées n’y rencontrent pas toutes les pires difficultés sociales.

Certains parmi vous manifesteront le 27 janvier ou soutiendront les manifestations des partisans du projet de loi. Vous vous trouverez alors aux côtés de M. Pierre Bergé. Que pense M. Coronado des propos de celui-ci sur la GPA ?

M. Bernard Roman. Pour ne pas allonger les débats, je ne demanderai pas à M. Mariton ce qu’il partage avec tous ceux qui ont manifesté à ses côtés dimanche dernier, quels qu’ils soient.

L’amendement traite d’une question qui mérite d’être posée. Elle concerne non pas uniquement les couples homosexuels mais, le plus souvent, des couples hétérosexuels. Un couple de diplomates habitant au États-Unis depuis dix ans et ayant choisi de faire usage du droit du pays dans lequel il vit – en fait, la législation relative à la GPA relève non pas du niveau fédéral, mais de chacun des États américains – revient en France avec un enfant qui n’a plus d’identité. Nous ne pouvons pas faire comme si cette réalité n’existait pas. On ne peut pas se satisfaire que ces enfants n’aient pas d’identité en France. Il est donc nécessaire de trouver une solution. La seule question qui se pose est de savoir s’il faut le faire dans ce projet de loi ? Je ne suis pas certain que cela soit le cas.

Cela dit, dans notre histoire législative récente, nous avons su résoudre le cas des enfants de moins de seize ans nés en France de parents étrangers, qui n’avaient pas d’identité dans notre pays. Les consulats concernés ne leur attribuaient pas de papiers d’identité ce qui posait des problèmes, par exemple lors des déplacements à l’étranger organisés dans le cadre de la scolarité. Nous avons créé le titre d’identité républicain pour que ces enfants disposent d’un document d’identité. La situation évoquée par M. Coronado est la même. Tout en réaffirmant notre opposition à la GPA en droit français, nous considérons que le législateur ne peut pas faire comme si la question ne se posait pas.

M. Patrick Devedjian. En mettant en avant les droits de l’enfant, l’amendement de M. Coronado est habile, mais cette habilité se retourne contre lui.

En effet, le véritable objet de l’amendement n’est pas de défendre les droits de l’enfant. Une simple lecture de celui-ci montre que cet argument n’est pour vous qu’une sorte de caution afin de faire passer autre chose. D’une part, l’amendement précise que « mention est faite de la filiation établie à l’égard du ou des parents intentionnels ». Il s’agit donc non pas de défendre les droits de l’enfant, mais bien d’introduire en droit français la protection de la GPA. D’autre part, nous ne comprenons vraiment pas pourquoi vous voulez interdire au ministère public de contester le droit à la filiation quand il est en cause.

J’ajoute, mais c’est accessoire, que ce projet de loi n’est pas le véhicule adéquat pour un tel amendement.

Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement. Il est toutefois incontestable qu’il s’agit d’un sujet lourd et grave relatif à la fois au principe d’ordre public posant le principe de l’indisponibilité du corps humain, et à la question des enfants issus de la GPA.

Nous sommes attachés au principe que je viens d’évoquer ; il ne doit pas subir la moindre éraflure, si je puis dire. Mais nous parlons aussi d’enfants dont il faut préciser qu’ils ne sont pas sans état civil, ni sans identité. La formule « fantômes de la République » est certes éloquente, mais ces enfants disposent en fait d’une identité attribuée par leur pays de naissance, qui produit des effets en droit français. Les parents de ces enfants étant français, ces derniers ont la nationalité française par filiation.

L’inscription à l’école ne pose aucun problème, pas plus que l’exercice de l’autorité parentale, l’accès aux droits sociaux ou l’obtention d’un passeport. Sur ce dernier point, en pratique, certaines difficultés demeurent toutefois ; j’y reviendrai. Le problème qui se pose est celui de la transcription sur le registre d’état civil et dans les faits, ces enfants rencontrent un certain nombre de difficultés qu’il faut résoudre.

Nous ne pouvons admettre que le choix d’adultes soit imputé aux enfants. Nous avons donc seulement le souci d’être efficaces, et je crois qu’il s’agit d’un souci partagé. Nous voulons en conséquence modifier ce qui doit l’être.

En réalité, ces enfants ont un état civil. Le problème se pose pour la transcription dans le registre d’état civil français lorsque le consulat a une suspicion de GPA. Ces quatre dernières années, seulement quarante-quatre dossiers ont fait l’objet d’une transmission au parquet par un consulat via le ministère des Affaires étrangères. Dans trente-huit cas, il y avait bien eu GPA. Pour l’année qui vient de s’écouler, on ne compte qu’une dizaine de dossiers transmis. Évidemment, il s’agit de ce que nous pouvons effectivement mesurer et pas nécessairement de la réalité des situations.

Si ces enfants sont français et si leur état civil produit des effets, dans les faits, les enfants concernés rencontrent parfois des difficultés quand on demande que leur soit accordé un certificat de nationalité française. Nous avons, en conséquence, donné des consignes. J’ai fait préparer une circulaire qui doit être adressée de façon imminente aux tribunaux d’instance afin de faciliter la délivrance de ces certificats, aucun élément de droit ne justifiant qu’elle soit refusée à ces enfants qui sont français.

L’ambiguïté vient de ce que tous les effets de droit sont réalisés, mais qu’il n’y a pas de transcription dans le registre d’état civil français. Pour la délivrance d’un certificat d’état civil, ils sont donc obligés de saisir le consulat concerné, ce qui complique leur vie quotidienne. Notre réflexion est en cours sur cette transcription. Ces enfants sont français, il faut qu’à un moment donné, ils apparaissent sur les registres d’état civil, par exemple à leur majorité. Cette question est à l’étude : lors de leurs seize ans ou de leurs dix-huit ans, nous pourrions opérer cette transcription de façon automatique ou par une procédure allégée.

La commission rejette l’amendement CL 466.

Elle examine ensuite l’amendement CL 135 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. De nombreux élus locaux considèrent que le fait de célébrer le mariage de deux personnes de même sexe est contraire à certains éléments de leur conscience. Ceux, dont je suis, qui considèrent les choses ainsi, ont reçu un soutien dépourvu de toute ambiguïté de la part du président de la République lors de son allocution au dernier Congrès des maires. Au plus haut niveau de l’État, on conçoit donc que célébrer le mariage de deux personnes de même sexe puisse constituer un problème éthique. En effet, cela ne correspond pas à la conception que certains élus ont du mariage, de la filiation, de la place et de l’impact du droit naturel dans notre législation.

En conséquence, nous sommes nombreux à avoir déposé des amendements visant à laisser la liberté aux officiers d’état civil de refuser de célébrer un mariage entre deux personnes de même sexe, sous réserve qu’ils en informent les autorités publiques dans les conditions prévues par la loi. Compte tenu du soutien massif qu’une telle disposition rencontre de la part des officiers d’état civil et de l’importance de la question en jeu, il me semble nécessaire qu’une réserve de cette nature soit inscrite dans notre droit.

M. le rapporteur. Il est difficilement concevable que la loi puisse reconnaître à un officier d’état civil la faculté de ne pas exercer une compétence qui lui est dévolue par la loi.

Le maire qui célèbre les mariages en sa qualité d’officier d’état civil exerce cette compétence au nom de l’État, en vertu de l’article 165 du code civil. Il exerce ses fonctions sous le contrôle du procureur de la République et ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation personnel. Je rappelle par ailleurs qu’il existe de larges possibilités de délégation pour les adjoints, sans arrêté, et pour chaque conseiller municipal, y compris les conseillers municipaux d’opposition qui sont souvent sollicités.

Alors que la loi autoriserait l’union de deux personnes de même sexe, un maire ou un adjoint au maire qui refuserait de célébrer ce mariage s’exposerait à des sanctions pénales et administratives.

Pour conclure, monsieur Poisson, je crains que la rédaction de votre amendement ne traduise pas vraiment vos intentions. Vous souhaitez que les officiers d’état civil soient libres de refuser de célébrer un « mariage entre couples de personnes de même sexe » : le pluriel au mot couple laisse entendre qu’il s’agirait du mariage de plusieurs couples, soit d’au moins quatre personnes. Cela me semble constituer un argument supplémentaire pour donner un avis défavorable à cet amendement.

M. Jacques Bompard. Ce projet de loi très idéologique rencontre l’opposition d’une partie de plus en plus importante du peuple de notre pays.

Vous niez l’altérité sexuelle, vous méprisez la filiation biologique, vous balayez le droit des enfants à avoir un père et une mère. Vous multipliez tout ce qui peut manifestement blesser la conscience des citoyens et celle des élus. Plus d’un million de personnes ont d’ailleurs manifesté dimanche dernier. Certains élus de la majorité les méprisent alors que, par ailleurs, ils s’inclinent quand les manifestants sont beaucoup moins nombreux. On méprise d’autant plus le peuple qu’il se mobilise en nombre.

J’ai lancé une pétition qui a réuni plus de 2 500 signatures de maires, et il aurait pu y en avoir beaucoup plus. Cela montre combien notre demande est importante. Je m’étonne d’ailleurs de l’intolérance qui caractérise vos réponses. L’objet de cet amendement n’est pourtant pas d’interdire aux couples de personnes de même sexe de se marier dans nos mairies ; nous voulons seulement que le maire ou l’adjoint ne soit pas obligé de célébrer un mariage qu’il n’approuve pas, qui heurte sa philosophie et ses sentiments. Il suffit qu’on lui laisse la possibilité de déléguer sa compétence à un autre élu. C’est du bon sens ; c’est de la tolérance.

Mme Pascale Crozon. Monsieur Poisson, pendant dix ans, vous avez voté des lois avec lesquelles nous étions en complet désaccord idéologique ; nous les avons appliquées. C’est le propre de la démocratie.

La liberté de conscience est une notion essentielle en démocratie. Elle donne toute sa légitimité au droit de vote. Elle justifie notre présence sur ces bancs ainsi que notre mission qui consiste à exprimer, au nom du peuple, notre accord ou notre désaccord avec ce que le Gouvernement nous propose.

Cependant, monsieur Poisson, c’est aussi au nom du peuple que la loi, une fois votée, doit s’appliquer à tous dans les mêmes conditions. Un officier d’état civil n’est pas au-dessus des lois. Il s’agit non pas de nier la liberté de conscience ou de soutenir une idéologie, mais de garantir l’égale application de la loi. Si l’on commence à distinguer entre les lois qu’il faut appliquer même si l’on n’est pas d’accord, et celles que l’on peut ne pas appliquer, c’est la fin de l’État de droit dans notre pays.

M. Sébastien Pietrasanta. Je suis choqué par les amendements relatifs aux maires. Ces amendements ne sont pas sérieux ; ils sont antirépublicains, dangereux et, d’une certaine manière, assez hypocrites.

Ils sont antirépublicains, car il ne peut y avoir de liberté de conscience du maire quand celui-ci doit faire appliquer la loi, toute la loi – il ne peut pas se contenter de faire appliquer uniquement celles qui lui font plaisir.

Ils sont dangereux, car on peut s’interroger sur le champ d’application de cette liberté de conscience. Est-ce que ce sera à la tête de la future mariée ? Et si le maire n’aime plus les ouvriers ou les employés ?

Ces amendements sont particulièrement discriminatoires et hypocrites.

Un maire peut demander à ses adjoints de célébrer un mariage. L’essentiel est que celui-ci puisse avoir lieu dans n’importe quelle commune de France.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L’amendement proposé porte gravement atteinte à l’institution que constitue le maire lorsqu’il agit en qualité d’officier d’état civil – il exerce alors ses fonctions sous l’autorité du procureur.

En matière de mariage, le maire doit vérifier un ensemble d’éléments relatifs aux qualités juridiques nécessaires pour se marier, qui relèvent de l’état civil. Il doit également vérifier, d’une part, que le consentement est libre et, d’autre part, l’intention matrimoniale, ce dernier élément ayant été introduit dans la loi par l’actuelle opposition.

Mais, même dans ce cadre, le maire ne peut pas refuser de célébrer un mariage ; il peut seulement transmettre un dossier au procureur de la République, car seule l’autorité judiciaire peut interdire la célébration du mariage. Elle peut aussi enjoindre au maire de célébrer un mariage sachant que ce dernier peut déléguer cette fonction qui est alors exercée sous son autorité.

Votre amendement remet en cause l’institution traditionnelle du maire, officier d’état civil, représentant de l’État, agissant sous le contrôle et l’autorité du procureur de la République. À mon sens, ce dispositif ne peut pas être entamé. En essayant de le faire pour réagir à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, vous portez atteinte à un principe fondamental, et vous ouvrez tous les champs qui rendraient impossible le maintien du système. Tous les amendements portant sur ce sujet sont inacceptables.

M. Hervé Mariton. En tant que maire, je ne suis pas nécessairement demandeur pour moi-même de la liberté de conscience. Pour autant, je pense que cette liberté est importante.

Après les propos du président de la République au Congrès des maires, on ne peut pas évacuer le sujet en termes aussi durs que ceux utilisés par M. Pietrasanta.

On nous dit à loisir – il s’agit même parfois de l’argument ultime – que ce projet de loi vise à mettre en œuvre l’engagement 31 du président de la République : « J’ouvrirai le droit au mariage et à l’adoption aux couples homosexuels. » Au demeurant, ouvrir le droit au mariage ne dispense pas de le faire en adoptant certaines modalités adaptées. Or cette souplesse, qui pouvait se déduire de l’engagement du Président, a totalement disparu de nos débats.

Le président de la République a pris un engagement 31. Mais il s’est aussi exprimé clairement au Congrès des maires et le discours tenu par M. Pietrasanta a insulté ces propos. Comment voulez-vous concrétiser l’engagement pris devant les maires si ce n’est en adoptant un tel amendement ?

Nous proposons la clause qui fait l’objet de l’amendement précisément parce que nous respectons la loi. Et pour ce qui est de son respect systématique, permettez-moi, madame Crozon, de demander si vous avez été exemplaires lors de la mise en œuvre du service minimum dans l’éducation ou de l’amendement Charasse. La loi était pourtant explicite, mais vous avez milité pour qu’elle ne soit pas appliquée.

M. Philippe Gosselin. Une fois par an se tient le Congrès des maires. Ces derniers sont les acteurs de terrain les plus pertinents ; ils connaissent leur collectivité et ils ont un contact direct avec leurs concitoyens.

À cette occasion, le président de la République a clairement évoqué un problème de conscience et la possibilité d’une clause visant à résoudre ce problème. L’opposition n’a donc rien inventé : elle se contente de respecter la démocratie et les propos du plus haut personnage de l’État. Parler de propos hypocrites et prétendre que cet amendement est déplacé, c’est donc réellement insulter le président de la République.

Par ailleurs, monsieur Le Bouillonnec, cet amendement ne vise pas à interdire un mariage de la même façon que la loi prévoit aujourd’hui que l’autorité judiciaire peut le faire dans certains cas. Il s’agit de permettre aux officiers d’état civil de plein droit que sont les maires et les adjoints de faire jouer une clause de conscience. Ce n’est pas un appel à la désobéissance civile ou civique, il ne s’agit pas de se mettre hors-la-loi ; nous voulons seulement que la loi reconnaisse une nouvelle possibilité d’invoquer la liberté de conscience, possibilité qui existe déjà par ailleurs.

Ainsi, dès les années 70, les jeunes citoyens majeurs qui refusaient de porter les armes pour des raisons de conscience ont pu accéder au statut d’objecteur de conscience. Ce n’est donc pas tout récent. Les médecins peuvent eux aussi faire jouer une clause de conscience. On peut même remonter à la théorie légalisée des « baïonnettes intelligentes » qui permet de refuser d’exécuter un ordre illégal. Les choses sont un peu parallèles : il s’agit non pas de ne pas exécuter un ordre illégal, mais de donner sa place à la conscience. Une fois ce principe reconnu, nous en organiserons les modalités. Le législateur est parfaitement compétent pour prévoir des dérogations qui n’entachent en rien la loi républicaine puisqu’il s’agirait d’une disposition de la loi elle-même.

M. Bernard Gérard. Quelle condamnation dans la bouche de nos collègues socialistes de celui qui, le premier, a parlé d’une clause d’objection de conscience ! Vous avez parlé d’atteinte à un principe fondamental et d’hypocrisie ; vous vous êtes dits choqués ; vous avez évoqué la fin de l’État de droit, et vous avez considéré que nous n’agissions pas au nom du peuple. Le premier concerné est pourtant le président de la République.

Un amendement permettant à un maire de ne pas tenir grief à l’un de ses adjoints de ne pas vouloir célébrer l’union d’un couple homosexuel me paraît souhaitable. En ce qui me concerne, en tant que maire, je ne me défilerai pas si la loi est votée : je célébrerai dans ma commune le mariage de couples homosexuels qui le souhaiteront. J’estime, en revanche, qu’il est tout à notre honneur d’empêcher que nous puissions reprocher à l’un de nos adjoints de ne pas vouloir le faire.

Le premier problème de conscience se posera non pas au niveau des communes, mais plutôt lors des conseils de familles qui devront confier un enfant à un couple homosexuel…

M. le président. Nous nous écartons du sujet, mon cher collègue. Vous ne parlez plus de l’amendement !

M. Georges Fenech. À mon sens, les propos de M. le rapporteur constituent une reconnaissance de fait de la liberté de conscience. Celui-ci nous explique, à juste titre, que si la célébration du mariage heurte la conscience du maire, ce dernier pourra toujours déléguer un adjoint ou un conseiller municipal. Ce raisonnement montre que le rapporteur accepte en quelque sorte l’exercice de la liberté de conscience qui n’est pourtant pas inscrite dans la loi. Or, M. Jean-Yves Le Bouillonnec l’a dit de façon très claire : un officier d’état civil ne peut pas s’affranchir de l’application de la loi. N’en déplaise à mon collègue Jean-Frédéric Poisson, il est délégataire de la puissance publique.

Cela dit, nous rencontrons tous dans nos circonscriptions des maires, de toutes sensibilités, profondément hostiles au projet de loi et qui ne célébreront pas de mariages de personnes homosexuelles. C’est un fait qu’il faut prendre en compte. Je le comprends d’autant plus, madame la ministre, que jamais vous ne m’obligerez à vous rendre mon livret de famille sur lequel il est indiqué que je suis le père de mes enfants, qui ont aussi une mère.

Je déposerai en séance un amendement visant à différer l’application du projet de loi à une date postérieure aux prochaines élections municipales. Les candidats aux élections sauront ainsi qu’ils devront appliquer le texte dont nous débattons. En l’état, vous ne pouvez pas imposer aux maires un dispositif qui heurte leur conscience.

M. Gilbert Collard. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt de l’idéologie. Ce projet de loi est aux confins du droit civil et de la conscience. Nous ne pouvons pas faire comme si le maire qui s’apprête à célébrer un mariage n’était pas à la fois dans le droit civil et face à ses obligations personnelles de conscience.

J’estime que cet amendement est sérieux. Il n’est ni discriminatoire ni antirépublicain. Mais il est vrai que, grâce à la nouvelle rhétorique du « je t’insulte donc je ne suis pas… », il est avantageux d’affirmer qu’un propos est antirépublicain, pas sérieux et discriminatoire puisque cela vous rend républicain, sérieux et non discriminatoire.

Si l’on a un peu de respect pour Jean Jaurès, on doit considérer avec beaucoup d’émotion la notion d’objection de conscience à laquelle le Conseil constitutionnel a donné une portée constitutionnelle en 1977.

Noël Mamère, qui sera sans doute le dernier dans ce siècle à s’appeler ainsi, a célébré un mariage entre homosexuels alors que c’était pourtant interdit par la loi. Et vous l’avez tous soutenu au motif qu’il pouvait le faire au nom de sa conscience. Pourquoi les mêmes arguments ne s’appliqueraient-ils pas à un officier d’état civil qui refuse de célébrer un mariage ? Je m’étonne que les partisans résolus de la liberté de conscience ne se lèvent pas aujourd’hui comme un seul homme pour la défendre. L’objection de conscience, d’ailleurs, a fondé un peu de l’âme de la République.

Le président de la République, je le rappelle, a déclaré que « la loi s’applique pour tous, dans le respect, néanmoins, de la liberté de conscience ». Bref, nous ne vous demandons que de prendre en compte les mots « liberté » et « conscience » qui vous animent.

M. Xavier Breton. Le président de la République, devant le Congrès des maires, a reconnu ce principe essentiel qu’est la liberté de conscience avant de recevoir, le lendemain, les associations « LGBT » à l’Élysée. L’Entente parlementaire pour la famille, qui regroupe 213 parlementaires dont je fais partie, demande quant à elle depuis trois mois à y être reçue, mais cette demande est restée sans réponse…

Un tel mépris des élus se retrouve dans les propos de la majorité lorsqu’elle rejette l’objection de conscience, même si celle-ci, nous en sommes d’accord, ne doit pouvoir être invoquée que dans de rares cas : toute la question est de savoir si les principes dont nous parlons – altérité sexuelle et éducation de l’enfant par un père et une mère – en font partie. Il s’agit en un mot, chers collègues de la majorité, de respecter ceux qui ne pensent pas comme vous, s’agissant de principes qui peuvent heurter la conscience.

L’objection de conscience, qui existait pour le service national, existe encore, je le rappelle, pour les médecins, les avocats et les chercheurs qui travaillent sur les embryons humains.

M. Guillaume Larrivé. « Les maires sont des représentants de l’État. Ils auront, si la loi est votée, à la faire appliquer. Mais je le dis aussi, vous entendant : des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies, et il y a toujours la liberté de conscience. La conception de la République vaut pour tous les domaines et, d’une certaine façon, c’est la laïcité, c’est l’égalité : c’est-à-dire que la loi s’applique pour tous, dans le respect, néanmoins, de la liberté de conscience » déclarait, le 20 novembre dernier, le président de la République. L’exposé sommaire de l’amendement CL 135 ne dit pas autre chose.

Quelle traduction législative le Gouvernement entend-il donner aux propos du chef de l’État ? Nous attendons une réponse qui ne se résume pas à un silence méprisant.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je note que vous êtes le septième député UMP à citer François Hollande.

M. Sébastien Denaja. Contrairement à ce que vous soutenez dans l’exposé sommaire de votre amendement, monsieur Poisson, il n’y a aucun « ordre supérieur à la loi », et certainement pas un ordre naturel. Seules les normes constitutionnelles et conventionnelles prévalent sur la loi.

M. Gilles Bourdouleix. Monsieur le Président, vous noterez qu’un député UDI citera aussi François Hollande. Le maire que je suis reste sceptique sur de tels amendements. Si d’aventure certains de mes adjoints refusaient de célébrer des mariages entre personnes du même sexe, je le ferais moi-même afin que la loi soit appliquée. Cependant, le texte peut poser des problèmes dans certaines communes rurales, où les adjoints au maire sont peu nombreux. Aussi pensais-je, avec quelque naïveté, que la majorité serait favorable à ces amendements qui donnent une traduction concrète aux propos tenus par le président de la République devant le Congrès des maires. Ces propos étaient-ils de pure circonstance ? Force est en tout cas de constater que, dès le lendemain, le président de la République les reniait devant les représentants d’une extrême minorité de nos concitoyens.

Les adjoints au maire étant en effet des officiers d’état civil, monsieur le rapporteur, ils ne marient pas par délégation, mais de plein droit. En revanche, il faut un arrêté pour autoriser un conseiller municipal à célébrer un mariage, et prouver, pour ce faire, l’empêchement du maire et de tous ses adjoints. Ceux-ci étant au nombre de treize dans la commune dont je suis maire, la chose est évidemment impossible, si bien que ce type d’arrêté, à la limite de la légalité, fait peser une incertitude juridique sur le mariage. Les conseillers municipaux doivent eux aussi être autorisés à célébrer un mariage, quitte pour cela à ce que nous examinions un amendement en ce sens lors de la réunion que notre Commission tiendra au titre de l’article 88 du Règlement.

M. Édouard Philippe. Il est évident, comme je l’ai dit dès l’origine, que le maire que je suis appliquera la loi si elle est adoptée ; pour trancher le débat, dans cette hypothèse, je serai même, dans ma commune, le premier à célébrer un mariage entre deux personnes de même sexe.

Si je ne suis donc pas demandeur de cet amendement, je veux le défendre car il permet d’éviter les hypocrisies. Beaucoup de ceux qui défendent la liberté de conscience sont en réalité contre les mariages dont nous parlons ; au demeurant, il suffit de prétexter un empêchement pour éviter d’avoir à les célébrer.

Si le maire n’a heureusement pas à décider de l’opportunité d’une union, il doit veiller à la réalité du consentement des futurs époux ; cela arrive, par exemple – quoique rarement –, quand l’un d’eux se présente devant lui en état d’ébriété manifeste. Cette liberté d’appréciation et de conscience doit-elle être inscrite dans la loi ? Telle est la question posée par l’amendement, auquel je rends hommage. Il permettrait aux maires de dire clairement pourquoi ils refusent de célébrer certains mariages, au lieu de cacher leurs raisons sous de fallacieux prétextes.

Mme la garde des Sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Ni l’article 34 du code civil, relatif aux actes d’état civil qui incombent aux officiers d’état civil, ni l’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, qui précise les attributions exercées au nom de l’État par les officiers ministériels, ne prévoient la clause de conscience. L’objection de conscience fut instaurée dès les années 60, mais pour des jeunes conscrits refusant d’obtempérer à un ordre de guerre ; elle ne peut être invoquée pour autoriser des officiers d’état civil à s’affranchir de leurs obligations légales. Nous pensons d’ailleurs que les maires responsables et consciencieux respecteront la loi, quelles que soient leurs convictions intimes.

De surcroît, ce que vous voulez ranger sous la « clause de conscience » heurte des droits et libertés constitutionnels, tels que la neutralité du service public, le droit au mariage, l’égalité devant les droits et le principe de non-discrimination. Je ne doute pas que le Conseil constitutionnel, le cas échéant, réagirait.

La future loi s’imposera aux officiers d’état civil. Des sanctions administratives ou pénales sont déjà prévues pour les officiers d’état civil, au premier rang desquels les maires, qui s’affranchissent des obligations légales ; ceux qui feraient ce choix accepteraient donc de s’y exposer. M. Mamère a ainsi été sanctionné après avoir célébré un mariage qui n’était pas prévu par le droit.

Hier, enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé la décision de la justice du Royaume-Uni, qui avait condamné un officier d’état civil à un licenciement après qu’il eut refusé de célébrer un partenariat civil entre deux personnes de même sexe. La Cour, saisie sur le fondement des articles 14 et 9 – relatifs, d’une part, aux discriminations et, de l’autre, à la liberté religieuse et à la liberté de conscience – de la Convention européenne des droits de l’homme, a estimé que le but poursuivi, à savoir la signature du partenariat entre deux personnes de même sexe, était légitime, et que l’effet pénal de la désobéissance de l’officier d’état civil n’était pas disproportionné.

Vous me dites, monsieur Fenech, que vous n’accepterez jamais de me remettre votre livret de famille ; mais il se trouve qu’il ne me viendra jamais à l’esprit de vous le demander, ni à titre personnel ni à titre officiel. Je me demande néanmoins si cet argument ne constitue pas le prochain leurre que vous allez répandre dans l’opinion.

M. Guy Geoffroy. Je veux vous faire part de ma grande perplexité, me sentant d’autant plus libre de l’exprimer que je fais partie de ces élus républicains qui se font un devoir d’appliquer la loi, même quand elle leur paraît funeste, comme c’est le cas en l’espèce. Le numéro que nous joue la majorité n’en est pas moins ahurissant. Devant le Congrès des maires, le président de la République, face aux inquiétudes et aux résistances, avait promis une clause de conscience, avant de se dédire dès le lendemain sous une pression contraire. Alors que nous vous proposons d’inscrire dans la loi cette proposition qui apaisait les craintes des élus, vous nous opposez les arguments les plus divers, jusqu’à cette décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme. Les atermoiements et les ambiguïtés du chef de l’État sur le sujet nous rendent néanmoins très perplexes, et redoublent notre volonté de combattre ce texte.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous êtes le onzième intervenant à reprendre toujours les mêmes arguments.

La Commission rejette l’amendement CL 135.

Elle examine ensuite les amendements CL 164 de M. Jean-Pierre Decool, CL 483 de M. Jacques Bompard, CL 8 de M. Alain Tourret, CL 50 de M. Philippe Gosselin, CL 161 et CL 160 de M. Philippe Goujon.

M. Jean-Pierre Decool. L’amendement CL 164, cosigné par vingt-trois collègues, vise à permettre la délocalisation d’un mariage dans une autre mairie que celle où l’un des futurs époux a son domicile ou sa résidence – puisque telle est la condition fixée par les articles 74 et 165 du code civil –, au cas où les officiers d’état civil de cette mairie auraient refusé de célébrer le mariage.

Dans la mesure où le droit au mariage doit être préservé, et puisque les cas seront vraisemblablement peu fréquents, il ne semble pas nécessaire de prévoir des conditions particulières pour le choix de la commune où le mariage sera célébré. Une telle disposition serait d’ailleurs utile pour tous les mariages, y compris hétérosexuels.

M. Jacques Bompard. Mon amendement CL 483, qui a le même objet, est de bon sens et témoigne d’un souci de respecter la sensibilité de chacun.

Je m’étonne de l’agressivité « persécutive », si vous me permettez ce néologisme, que l’on manifeste à l’endroit des maires qui refuseraient de célébrer les unions entre personnes de même sexe. Dès lors que la loi est votée, elle doit bien entendu pouvoir s’appliquer ; mais en quoi cela interdit-il de respecter la sensibilité de certains élus ? Je félicite le président de la République de l’avoir compris, fût-ce pendant quelques instants. En tout état de cause, l’amendement que je vous soumets satisferait les maires comme les couples homosexuels, et je ne doute pas de la grande sensibilité de la majorité sur ce sujet.

M. le rapporteur. L’expression « délocalisation des mariages » me choque. Opposé à une quelconque reconnaissance de la liberté des maires de célébrer un mariage, je suis très défavorable à ces amendements.

M. Alain Tourret. Mes arguments pour défendre l’amendement CL 8 seront d’une tout autre nature : il ne s’agit en aucun cas d’envisager une solution de substitution pour les maires qui refuseraient d’honorer leur mission légale.

Suite au charivari de la droite il y a une quinzaine d’années et à une pétition signée par quelque 10 000 maires, nous n’avons pu obtenir que le PACS soit célébré en mairie. Il a donc fallu trouver une solution par défaut : après avoir envisagé une célébration en préfecture, le choix s’est porté sur le tribunal d’instance, ainsi que je l’avais proposé par un amendement.

Selon le droit actuel, le mariage doit avoir lieu dans la commune où réside l’un des futurs époux ; or, on estime qu’environ 25 000 unions sur 250 000 ne respectent pas cette loi tous les ans. La limitation du choix à deux communes, dans lesquelles les intéressés n’ont pas forcément leurs attaches, est très inconfortable pour eux. Bref, chacun admet aujourd’hui que la loi soit contournée, à commencer par les maires qui acceptent les fausses attestations en toute connaissance de cause. Il faut trouver une solution pour éviter ces très nombreux délits non sanctionnés.

En 2011, une disposition a été votée pour permettre aux futurs époux de choisir entre la commune où ils résident et celle où résident leurs parents respectifs ; mais le Conseil constitutionnel l’a rejetée au motif qu’elle constituait un cavalier législatif. Cette solution, que proposait M. Pélissard, ne me convainc guère car les parents sont parfois loin ou décédés ; d’où ma proposition que le mariage puisse être célébré dans l’une des communes du département où l’un des futurs époux réside. De fait, il faut un lien géographique ; il ne s’agit donc que de l’élargir. Mon amendement, qui s’applique à tous les mariages, ne vise qu’à apporter une solution pratique aux violations systématiques de la loi que nous constatons. J’espère avoir convaincu mes amis, comme je l’avais fait lors des débats sur le PACS.

M. Sébastien Pietrasanta. Les amendements qui nous sont soumis vont de plus en plus loin dans l’antirépublicanisme. Le maire doit appliquer la loi, quelle qu’elle soit. Les propositions que nous entendons conduiraient à distinguer les « bons mariages » entre couples hétérosexuels des mariages de seconde zone, entre couples homosexuels : les uns pourraient être célébrés dans toutes les communes de France et pas les autres. Imaginez-vous le traumatisme pour les intéressés ? Ces amendements sont choquants et scandaleux.

M. Patrick Ollier. L’amendement CL 50 vise lui aussi, monsieur Pietrasanta, à résoudre le problème créé par le président de la République et à éviter les tensions. Il ne faut donc y voir nulle hypocrisie. Lorsque le président de la République promet devant le Congrès des maires un droit à la liberté de conscience, nous le croyons. J’assume mon refus de célébrer des mariages de personnes de même sexe, et remercie le président de la République de me permettre de rester en accord avec ma conscience. S’il y a eu, depuis, des changements de position, ils ne sont pas de notre fait.

Les adjoints au maire sont en effet des officiers d’état civil. Maire d’une commune de 80 000 habitants, je ne puis évidemment célébrer tous les mariages : je suis donc amené à signer de nombreux arrêtés pour accorder une délégation aux conseillers municipaux, « en l’absence [des] » différents adjoints, selon la formule administrative. Le problème est que, dans certaines communes, tous les officiers d’état civil et conseillers municipaux pourraient invoquer une clause de conscience. Dans ce cas – envisagé aussi par le président de la République –, nous vous proposons, avec l’amendement CL 50, que « le représentant de l’État […] désigne, en tant qu’officier d’état civil ad hoc, un agent public relevant de son pouvoir hiérarchique ». Cette mesure d’apaisement et de souplesse permettrait d’éviter les drames de conscience et les déchirements. Vous dites, madame Crozon, que la loi ne prévoit pas de clause de conscience, mais nous sommes précisément là pour l’écrire ! Il ne s’agit que de la sécuriser, dans le respect des convictions de chacun.

Madame la garde des Sceaux a évoqué à propos de ce texte un « changement de civilisation ». Dont acte ; mais c’est précisément ce qui rend nécessaire la clause de conscience, pour ceux qui ne sont pas capables de s’adapter à un changement aussi brutal.

M. Philippe Goujon. Je suis un peu choqué que nos collègues socialistes, qui montrent par là leur refus du débat, ignorent les déclarations du président de la République. Est-ce à dire qu’ils nient l’intérêt de la parole présidentielle ? « La loi s’applique pour tous, dans le respect, néanmoins, de la liberté de conscience » : ces propos répondaient aux attentes des maires, puisque pas moins de 17 000 élus, je le rappelle, ont signé la pétition en faveur de la clause de conscience, laquelle est d’ailleurs reconnue, en d’autres domaines, comme un principe républicain fondamental. J’ajoute que ceux qui s’opposent aujourd’hui à cette liberté sont les mêmes qui, autrefois, soutenaient les maires qui célébraient des unions homosexuelles en mairie ou parrainaient des étrangers en situation irrégulière.

L’amendement CL 161 propose une variante : « Un officier de l’état civil n’est jamais tenu de célébrer le mariage de deux personnes de même sexe. Si aucun officier d’état civil de la commune n’accepte de célébrer un tel mariage dans une commune, après en avoir été informé au plus tard 24 heures après la publication des bans, le représentant de l’État dans le département en désigne alors un d’office ». Une telle disposition permet aussi, en ouvrant la possibilité de réquisitions, de garantir l’exigence constitutionnelle de continuité du service public de l’état civil. Il s’agit, en somme, de concilier ce principe avec la clause de conscience.

L’amendement CL 160 a le même objet, mais il prévoit de confier le pouvoir de réquisition au procureur de la République, autorité compétente en matière de contentieux.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La célébration d’un mariage entre deux personnes de même sexe, que vous louez comme un acte d’objection de conscience, a valu en 2004 une condamnation à M. Mamère, condamnation dont vous vous étiez félicités.

M. Bernard Gérard. Les problèmes qui se posent aujourd’hui pour les mariages hétérosexuels se poseront demain pour les mariages homosexuels : les maires ont beau expliquer aux parents des futurs époux qu’ils ne peuvent déroger à la loi, ils finissent par le faire devant leur insistance, par exemple lorsque ces parents habitent loin des villes où leurs enfants sont partis suivre leurs études. On peut réfléchir à une autre rédaction afin de ne heurter aucune sensibilité, mais l’amendement de M. Decool répond à une vraie question.

M. François Vannson. L’amendement de M. Decool apporte effectivement des solutions pratiques, les maires étant souvent confrontés à des demandes de dérogation. Compte tenu notamment de l’évolution du marché du travail, les familles sont de plus en plus mobiles. Nous avons là l’occasion de moderniser, en quelque sorte, la célébration des mariages.

La législation actuelle tient à la publication des bans, car on est parti du principe que la contestation d’un mariage était plus facile si celui-ci était célébré dans la commune d’origine. Mais l’apparition des nouvelles technologies rend même possible une modernisation de la publication des bans. Quoi qu’il en soit, je voterai l’amendement de M. Decool.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Si le président de la République n’était pas intervenu comme il l’a fait devant l’Association des maires de France, nous aurions gagné une matinée entière, car nous n’aurions pas eu à déposer tous ces amendements !

Monsieur Tourret, il fallait assumer jusqu’au bout en 1998 le projet de loi sur le PACS en inscrivant dans le texte la célébration du pacte en mairie.

L’amendement CL 164 de M. Decool est moins restrictif que l’amendement CL 8 de M. Tourret, car il permet d’assurer la liberté de conscience des maires sans se limiter aux départements. C’est pourquoi je le voterai.

M. Hervé Mariton. Le mariage est une institution. C’est une affirmation dans la société. Il est important que cette affirmation soit ancrée, enracinée. Cela me rappelle une chanson de pionniers soviétiques : « Je n’ai pas de numéro, je n’ai pas de rue, je n’ai pas d’adresse : j’ai l’Union soviétique ! ». En effet, le mariage s’inscrit dans l’espace, qu’il s’agisse de couples de même sexe ou non. Or tous ces amendements, en déterritorialisant le mariage, risquent de l’affaiblir.

M. Philippe Gosselin. L’amendement CL 50 vise à organiser, au profit des maires, la clause de conscience, avec ses effets juridiques. La loi prévoyant déjà que le préfet peut se substituer à l’officier d’état civil, cet amendement s’insère dans un dispositif législatif existant.

Je tiens à rappeler que près de 20 000 maires et maires adjoints de grandes et de petites communes se sont regroupés dans un collectif pour refuser la célébration de mariages de personnes de même sexe. Alors que ses auteurs reconnaissent eux-mêmes que le texte opère un « changement de civilisation », comment soumettre les maires à une nouvelle obligation particulièrement grave, et ce en cours de mandat ? Une telle obligation n’était pas prévue lorsqu’ils ont été élus. S’appuyer sur le pouvoir de substitution du préfet est une solution qui permettra la bonne application du texte.

L’amendement CL 8 de M. Tourret fait du mariage une institution hors-sol. Pour des raisons de publication des bans, la territorialisation du mariage doit être préservée.

M. Xavier Breton. Je suis réticent, moi aussi, à toute déterritorialisation du mariage, dont il faut préserver l’enracinement.

J’ai cosigné les amendements CL 50, CL 160 et CL 161 parce qu’ils permettent d’assurer la liberté de conscience des officiers d’état civil, évoquée par le président de la République, tout en permettant une bonne application de la loi.

Le président de la République s’est d’abord fait taper sur les doigts par les militants LGBT, puis aujourd’hui par sa majorité de gauche. Cela montre bien que vous voulez passer en force en imposant ce projet à la fois à la société et aux élus.

M. Bernard Roman. Le président de la République sera certainement très touché des multiples soutiens qu’il reçoit ce matin de la part de l’opposition parlementaire. Je tiens toutefois à rappeler qu’il a précisé, dès le lendemain de son intervention devant l’Assemblée des maires de France, qu’un maire qui ne souhaiterait pas procéder lui-même à la célébration d’un mariage homosexuel aurait toute latitude pour confier celle-ci à l’un de ses adjoints, voire à un conseiller municipal.

Enfin, monsieur Gosselin, si 17 000 élus municipaux ont rejoint le collectif que vous avez évoqué, il en reste 533 000 qui ne l’ont pas fait.

M. Philippe Gosselin. Vous confondez les maires et maires adjoints avec les conseillers municipaux. Seuls les premiers sont officiers d’état civil.

M. Bernard Roman. Les conseillers municipaux peuvent le devenir par arrêté municipal.

Lorsqu’un maire revêt l’écharpe majorale, il s’engage implicitement et explicitement à assumer toutes ses fonctions. Il serait incongru qu’il y ait une seule commune française où un maire puisse légalement ne pas appliquer la loi, ce qui serait le cas si nous adoptions ces amendements. La loi que nous votons doit s’appliquer aux 36 000 maires de France.

M. Gilles Bourdouleix. L’amendement CL 164 de M. Decool résout un problème que nous rencontrons déjà puisque, très souvent, les maires acceptent de domicilier de manière abusive dans leur commune de futurs mariés.

De plus, cet amendement bénéficiera aux couples homosexuels si la loi est votée, car un officier d’état civil qui les marierait contre son gré risquerait de faire le minimum syndical – un mariage, s’il est expédié, peut fort bien ne pas excéder trois minutes.

M. Guillaume Larrivé. Je tiens à revenir sur la portée de l’arrêt rendu hier par la quatrième section de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire opposant Lilian Ladele au Royaume-Uni.

À mes yeux, Mme la garde des Sceaux ne saurait s’appuyer sur cet arrêt pour s’opposer à l’amendement CL 50. En effet, la Cour a arrêté qu’un fonctionnaire ne saurait invoquer l’objection de conscience fondée sur la liberté religieuse pour refuser d’enregistrer des partenariats civils pour homosexuels et a donc validé le licenciement de ce fonctionnaire. En revanche, cet arrêt n’interdit en rien l’instauration d’un dispositif organisant la liberté de conscience des officiers d’état civil tout en assurant l’application de la loi. Ne lui donnons pas une portée qu’il n’a pas.

M. Olivier Dussopt. Je suis très étonné d’entendre des législateurs souhaiter qu’une loi puisse ne pas s’appliquer sur tout le territoire. Je note toutefois, avec espoir, qu’en deux heures vous êtes passés d’une opposition résolue au texte à la volonté, parfois un peu hypocrite, de l’adapter. Le débat avance.

M. Daniel Vaillant. L’amendement CL 8 de M. Tourret vise à améliorer les dispositions actuelles du code civil relatives au mariage en général.

S’agissant en revanche de l’amendement CL 50, je rappellerai que la clause de conscience peut être déjà invoquée aujourd’hui par un officier d’état civil puisque cette clause ne concerne pas seulement le mariage entre personnes de même sexe. Elle peut viser des personnes engagées dans des sectes ou être d’ordre politique. Un maire n’est pas contraint de célébrer lui-même un mariage : le président de la République a eu raison de le rappeler. En revanche, un maire, en tant qu’officier de l’état civil, est dans l’obligation d’organiser le mariage. Il peut toujours, en cas de doute sur la sincérité d’un mariage, saisir le procureur au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.

Ce qui me choque, c’est la rédaction de l’amendement CL 50 – « Un officier d’état civil n’est jamais tenu de célébrer le mariage de deux personnes de même sexe. » –, lequel vise à stigmatiser le mariage pour tous. C’est un tour de passe-passe de l’opposition. Je souhaite que la Commission repousse des amendements qui ne visent qu’à défaire ce qui a été adopté cette nuit.

M. Jean-Frédéric Poisson. M. Dussopt se tromperait s’il croyait à une forme d’inflexion de l’opposition à l’encontre du texte.

Je suis surpris des réactions de nos collègues de la majorité. Nos amendements, c’est vrai, modifieraient sensiblement le droit actuel s’ils étaient adoptés. Et alors ? Au nom de quoi seule la majorité de la Commission aurait-elle le droit d’opérer, comme l’a rappelé hier soir Mme la garde des Sceaux, des bouleversements de civilisation dans la loi ? Au nom de quoi serait-il en revanche interdit à l’opposition de chercher, elle aussi, à inscrire des modifications sensibles dans notre arsenal législatif ? La volonté de modifier la loi en profondeur n’est pas l’apanage de la majorité.

Je suis par ailleurs tout aussi surpris d’entendre des parlementaires expliquer que la loi existante interdit les dispositions prévues dans nos amendements. D’autres préfèrent invoquer le fait que ces dispositions ne sont pas conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation. Et alors ? C’est le législateur qui, par définition, écrit la loi. Si la jurisprudence actuelle n’est pas conforme aux amendements proposés, eh bien, que le législateur assume sa responsabilité. C’est ce que nous faisons en soutenant ces amendements, qui visent à respecter la liberté de conscience des officiers d’état civil, conformément au souhait émis par le chef de l’État.

Présidence de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président de la Commission

Mme la garde des Sceaux. Je distingue d’autant plus volontiers l’amendement CL 8 de M. Tourret des autres qu’une confusion est possible sur les motivations de son auteur. Si les bans sont publiés, c’est pour permettre une éventuelle contestation en cas de mariage illicite. Le lieu de leur publication est donc une question de fond qu’il faut analyser indépendamment du contexte des autres amendements qui visent, eux, à instaurer une clause de conscience. Les circonstances sont donc défavorables à l’amendement de M. Tourret, compte tenu du mauvais signal que son adoption pourrait donner.

Le Gouvernement est également défavorable aux autres amendements.

Monsieur Ollier, il faut cesser de ruser avec les principes. Trop souvent les débats révèlent de la part de certains une grande capacité à faire des déclarations vertueuses pour mieux faire adopter des amendements dont la teneur juridique est contraire à ces mêmes déclarations.

Monsieur Bourdouleix, j’ai pris note avec grand intérêt hier de votre détermination à satisfaire aux obligations de la loi en tant qu’officier d’état civil : or, vous affirmez aujourd’hui que, dans l’intérêt des futurs conjoints eux-mêmes, il conviendrait de leur permettre de se marier là où ils seraient le mieux accueillis. Le Gouvernement ne saurait entendre un tel argument, car il a précisément pour devoir de veiller au respect des règles et des valeurs de la République sur tout le territoire. Les futurs conjoints, quels qu’ils soient, devront être accueillis correctement partout avec la même garantie de voir leurs droits respectés. En défendant votre amendement, vous avez vous-même fourni l’argument majeur pour le rejeter.

Monsieur Larrivé, en rappelant que le plaignant était un fonctionnaire, vos propos ne font que conforter l’arrêt, dépourvu de toute ambiguïté, de la CEDH. En effet, les fonctionnaires peuvent à la limite invoquer le droit de retrait. Tel n’est pas le cas des officiers d’état civil.

Par ailleurs, l’opposition ayant rendu au président de la République un hommage aussi appuyé que sélectionné au laser, je tiens à rappeler avec exactitude les propos du chef de l’État : « Les maires sont les représentants de l’État. Ils auront, si la loi […] est votée, à la faire appliquer. La loi s’applique pour tous dans le respect de la liberté de conscience. » Faisons attention à la charge affective ou cognitive des mots.

Le Gouvernement étant défavorable à ces amendements, je rappellerai les deux procédures existantes en cas de refus d’un maire ou de ses adjoints de célébrer un mariage. Il appartient soit au préfet de se substituer au maire ou de désigner un délégué spécial, soit au procureur de la République de faire injonction au maire. Le Gouvernement, qui a saisi le Conseil d’État pour lui demander s’il y avait lieu de privilégier une des deux procédures, souhaite de toute façon que le droit demeure en l’état, car nous savons parfaitement que la nouvelle loi ne posera pas de problèmes graves, les maires étant généralement soucieux de ne pas s’affranchir de la loi. Ce sont en effet des officiers d’état civil responsables. De plus, je ne crois pas à une mobilisation massive des maires contre le texte.

M. le rapporteur. J’ai déjà émis un avis défavorable aux amendements CL 164 et CL 483.

Je suis également défavorable à l’amendement CL 8 de M. Tourret, même s’il vise à assurer à tous les couples la possibilité de se marier et non, comme les amendements de l’opposition, à permettre aux maires de refuser d’en marier certains. Les effets de cet amendement seraient en effet identiques, car son adoption serait perçue par certains comme autorisant des officiers d’état civil à refuser de célébrer un mariage.

Je suis totalement d’accord avec les propos de M. Mariton sur l’ancrage local du mariage. C’est un argument supplémentaire pour refuser la délocalisation du mariage, laquelle nuirait à la portée symbolique de celui-ci, qui est solennisée par l’écharpe portée par le maire. Il faut lier le mariage à la commune de résidence – tel est le sens de la publication des bans.

Par ailleurs, quel accueil la République réserverait-elle aux couples de personnes de même sexe si elle donnait aux maires la faculté de ne pas célébrer leur mariage ? Un mariage entre deux hommes ou deux femmes célébré par une personne requise par le préfet ou par le procureur aurait une portée symbolique désastreuse. C’est la raison pour laquelle je suis également défavorable aux amendements CL 50, CL 161 et CL 160.

La Commission rejette successivement les amendements CL 164, CL 483, CL 8, CL 50, CL 161 et CL 160.

Elle examine ensuite l’amendement CL 468 de M. Sergio Coronado et l’amendement CL 511 du rapporteur, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. Sergio Coronado. Pour remédier aux situations difficiles qu’ont décrites plusieurs familles homoparentales auditionnées, nous proposons de compléter le code civil pour garantir la possession d’état et la filiation dans un couple de même sexe dès lors que la personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme son enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents. Je constate que l’amendement du rapporteur est rédigé dans le même esprit ; il n’est pas impossible que je m’y rallie.

M. Erwann Binet, rapporteur. L’amendement CL 511 va dans le même sens, mais je vais le retirer. Nous souhaitons apporter aux familles homoparentales aujourd’hui séparées la solution que la loi ne leur donnera pas. Toutefois, la procédure juridique qui permet d’établir la possession d’état étant particulièrement lourde, je souhaite disposer de davantage de temps pour apprécier si cette solution est la plus judicieuse. L’essentiel est de trouver le meilleur moyen de parvenir à nos fins avant le débat en séance publique.

Les amendements CL 468 et CL 511 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CL 138 de M. Jean-Frédéric Poisson et de l’amendement CL 465 de M. Sergio Coronado, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

M. Xavier Breton. Avec l’amendement CL 138, nous tenons à lever toute ambiguïté en précisant que seuls les couples de personnes de sexe différent, mariés ou vivant en concubinage, peuvent recourir à une assistance médicale à la procréation (AMP).

M. Sergio Coronado. L’amendement CL 465 est un amendement de coordination avec l’amendement relatif à l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes, au cas où un amendement en ce sens serait adopté.

M. le rapporteur. L’occasion m’est donnée de formuler plusieurs remarques à propos de l’AMP, sujet amplement débattu. Le droit comparé montre que tous les pays – Angleterre, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Norvège, Pays-Bas, Suède – ayant ouvert le mariage et l’adoption aux couples de même sexe ont également ouvert l’accès à l’AMP aux couples de femmes. D’autres pays tels la Grèce, la Finlande, Israël et la Roumanie, qui ne leur ont pas ouvert le mariage, donné accès à l’AMP aux femmes seules. Tous les pays qui ont ouvert le mariage et l’adoption aux couples de même sexe permettent aussi le recours à l’AMP aux couples de femmes.

Les enjeux sont multiples. J’évoquerai pour commencer l’égalité. L’ouverture du mariage aux couples de même sexe leur donne une nouvelle liberté ; l’extension du droit à l’AMP s’inscrit dans la même logique et le principe d’égalité impose notamment que les couples de femmes mariées, qui ne peuvent procréer, puissent recourir à l’AMP.

Il y a aussi nécessité de cohérence. En dehors des cas d’adoption d’un enfant issu d’une précédente union hétérosexuelle, les possibilités d’adoption pour les couples de même sexe seront vraisemblablement restreintes. Mais l’on sait que les couples de femmes ont accès à l’AMP chez nos voisins belges et espagnols. Une délégation de notre Commission a rencontré les responsables de l’unité de PMA de l’Hôpital Érasme de Bruxelles ; les femmes françaises s’y rendent en masse, elles vont aussi en Espagne. Le projet de loi va permettre à la conjointe de ces femmes, qui sont aujourd’hui les seuls parents légitimement reconnus, d’adopter l’enfant ainsi conçu, mais on ne peut pas imaginer qu’il tolère l’adoption d’enfants dont il ne prévoit pas la naissance.

Par ailleurs, les médecins que nous avons consultés ont mis en avant un enjeu de santé publique. L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes est nécessaire pour faire cesser le risque sanitaire induit par l’interdiction qui leur est actuellement faite d’y recourir en France. L’AMP est un protocole médical très lourd et le suivi à distance accroît les risques courus par les femmes qui s’y soumettent. D’autres risques, tout aussi sérieux, menacent celles qui recourent aux inséminations « artisanales », qu’elles soient réalisées avec du sperme acheté sur Internet puis livré congelé ou qu’elles soient le fruit de rencontres d’un soir, avec les risques associés de contamination par des maladies sexuellement transmissibles que cela comporte. Autrement dit, des risques sanitaires menacent aussi bien les femmes contraintes de se rendre à l’étranger pour se soumettre à une AMP que celles qui, n’en ayant pas les moyens, recourent à des méthodes dites « artisanales » peu sûres. Au cours des années 1970 les pouvoirs publics n’ont pu ignorer les risques sanitaires que couraient les femmes contraintes de se rendre à l’étranger pour subir une interruption de grossesse ; nous ne pouvons pas davantage ignorer les risques que courent aujourd’hui les couples de femmes qui souhaitent avoir un enfant.

Le principal argument avancé par l’opposition pour refuser l’AMP aux couples de femmes, c’est qu’ouvrir ce droit entraînerait l’ouverture du droit à la gestation pour autrui (GPA). AMP et GPA sont deux sujets distincts, qui ont toujours été considérés comme tels dans cette enceinte. La question a été tranchée il y a des années : l’AMP est légale en France, la GPA ne l’est pas, et nous n’avons aucune intention de revenir sur ce point.

Je considère cependant que l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes ne doit pas avoir pour véhicule ce projet relatif au mariage, mais le projet de loi relatif à la famille récemment annoncé par le Premier ministre. La précédente majorité avait fait la même analyse en 2011, comme en atteste le rapport rédigé, au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, par M. Jean Leonetti, et dont je vous rappelle les termes : « Les débats sur l’accès à l’AMP ont également porté sur les couples homosexuels. Cette option a été écartée pour plusieurs raisons : tout d’abord, cette question dépasse largement le cadre d’une loi de bioéthique. Comme l’indique le Conseil d’État dans son étude sur la révision des lois de bioéthique, même si la demande d’une meilleure reconnaissance de l’homoparentalité s’accroît et si la question de l’accès des couples de femmes à l’AMP est posée, son émergence à l’occasion du réexamen des lois de bioéthique ne doit pas faire oublier que cette question relève fondamentalement du droit de la famille. »

Aborder la question dans le texte consacré à la famille annoncé par le Gouvernement permettra d’ouvrir l’AMP à tous les couples de femmes, mariées ou non mariées. Le principe d’égalité impose que l’accès à l’AMP soit ouvert aux couples à raison de leur infertilité et non de leur état marital, et donc à tous les couples de femmes, qu’elles soient mariées ou qu’elles ne le soient pas.

En conclusion, je suis résolument favorable à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes, mais pas dans le cadre de ce projet. Le Gouvernement s’étant engagé de la manière la plus claire sur le périmètre et sur le calendrier de l’ouverture de ce nouveau droit aux femmes, je donne un avis défavorable aux deux amendements.

M. François Vannson. Je me sens tenu de souligner que la PMA n’est pas un acte médical banal, que toutes les femmes ne peuvent y être soumises et que la procédure a un coût financier non négligeable.

M. Hervé Mariton. Nous vous avons entendu, monsieur le rapporteur, distinguer l’AMP, à laquelle vous êtes favorable, de la GPA, que vous refusez. Toutefois, vous donnez comme argument principal à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes que l’on ne peut ignorer les risques qu’elles courent en se rendant à l’étranger pour se soumettre à une pratique qui leur est interdite en France ; on peut user du même argument pour plaider en faveur de la GPA, vous le savez.

Avec une grande franchise, vous avez souligné que la PMA telle que vous l’envisagez serait très différente de celle, fondée sur l’infertilité médicale, aujourd’hui permise par la loi : il faudrait changer sa définition, et l’on passerait à une procréation au moins autant socialement que médicalement assistée.

Quant à invoquer le principe d’égalité pour expliquer qu’il s’impose d’accorder le droit à la PMA aux couples de femmes comme il l’est aux couples hétérosexuels, cela ne tient en aucune manière : les situations ne sont comparables en rien. Dans le second cas, le recours à la PMA est prévu par la loi de bioéthique en raison d’une infertilité ; dans le premier cas, il n’y a aucune pathologie, tout est lié à la constitution même du couple. Pousser ce raisonnement à son terme aboutirait par exemple à étendre la PMA à des couples hétérosexuels indépendamment de leur âge ou, peut-être, à des choix d’opportunité. Vous justifiez l’extension de la PMA par « la liberté d’avoir un enfant » ; mais, comme pour le mariage, cette liberté emporte une responsabilité.

Vous nous avez enfin parlé de cohérence. Même si le Gouvernement et la majorité ont choisi de scinder la question, nous voulions davantage de clarté au sujet de la stratégie envisagée à propos de l’AMP. Je constate que nous cheminons, et je salue l’honnêteté intellectuelle avec laquelle le rapporteur a reconnu que, sans la PMA, le projet n’est pas cohérent, ce qui peut poser un problème de constitutionnalité. Les auditions l’ont montré : il n’y aura pas d’adoptions internationales, et très peu en France. Pour l’essentiel, la filiation ouverte par la loi se fera donc par la régularisation de PMA et de GPA transgressives commises à l’étranger. La force réelle du texte découlerait donc d’amendements que vous déposeriez pour étendre la PMA. Nous serions tout aussi contre, mais au moins le projet serait-il cohérent. Il ne l’est pas, vous l’avez reconnu, ce qui ne va pas sans poser des questions sur sa solidité juridique.

Mme Corinne Narassiguin. Je souhaite rappeler la position du groupe socialiste. À la fin de l’année 2012, nous avons annoncé le dépôt d’un amendement sur la PMA. Le rapporteur a expliqué pourquoi nous voulons que la question soit traitée en conséquence directe du projet ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe : pour assurer, dans un calendrier resserré, l’égalité des droits entre couples hétérosexuels et couples homosexuels en matière d’accès à la PMA, tout en évitant l’hypocrisie par laquelle l’État permettrait l’adoption de l’enfant de la conjointe en feignant d’ignorer les conditions de sa conception.

Le Gouvernement ayant proposé un calendrier qui nous convient, selon lequel le projet relatif à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe et le projet relatif à la famille qui traitera avec exhaustivité de la PMA pourront être adoptés de manière presque concomitante, nous avons décidé de ne pas déposer un amendement qui, pour éviter le risque de cavalier législatif, aurait concerné uniquement les couples de femmes mariées, une limitation très peu satisfaisante. Il nous paraît par ailleurs de meilleure pratique de traiter cette question dans le cadre d’un projet spécifique plutôt que par le biais d’un amendement parlementaire. Le groupe SRC a donc bien l’intention d’ouvrir l’accès à la PMA à tous les couples, quels que soient leur orientation sexuelle et leur statut marital, mais nous préférons le faire dans le cadre du prochain projet de loi relatif à la famille.

M. Jean-Frédéric Poisson. Contrairement à ce qui m’a été dit hier, c’est donc bien le souhait d’une stricte égalité entre tous les couples qui fonde le projet d’accès des couples de femmes à l’AMP. Je rappelle par ailleurs que l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, qui règle les conditions d’accès à l’AMP, pose aussi comme condition la stabilité du couple – c’est un autre problème. Comme mon collègue Hervé Mariton, je m’interroge sur la constitutionnalité du texte en l’état ; il serait cocasse que le Conseil constitutionnel le censure parce que le groupe socialiste n’est pas allé au bout de sa démarche…

Il nous a fallu attendre aujourd’hui pour entendre confirmer ce que nous disions depuis des semaines, cependant que l’on nous accusait de mensonges et d’élucubrations : ce projet n’a de cohérence que si l’accès à l’AMP est permis à tous les couples — et, bien entendu, que vous le souhaitiez ou non, plus tard, le dispositif sera complété par la GPA.

Enfin, j’ai du mal à admettre que la loi serve à régulariser des illégalités. Au motif que des femmes vont à l’étranger se soumettre à des protocoles d’AMP parce qu’elles ne peuvent le faire en France, il faut, nous explique-t-on, légiférer. Ce n’est pas la conception que je me fais de l’écriture de la loi. Autant dire que je ne partage pas l’avis du rapporteur, ce qui explique l’amendement.

M. Bernard Roman. Mme Corinne Narassiguin ayant exprimé le point de vue du groupe socialiste, je me limiterai à quelques brèves remarques complémentaires. M. Hervé Mariton l’a reconnu, ouvrir aux couples de même sexe le mariage et l’adoption, mais pas la PMA, serait manquer de cohérence ; je me félicite qu’il appuie notre démarche. La réalité, les auditions l’ont montré, c’est que des femmes mettent leur santé en péril par des PMA « artisanales », dont la multiplication conduit à un commerce florissant, favorisé par Internet. Des femmes qui n’ont pas l’argent nécessaire pour payer dix fois un billet de train entre la France et la Belgique ou l’Espagne peuvent ainsi se faire livrer des paillettes de sperme congelé du monde entier et mettre en danger leur santé et celle du futur enfant pour satisfaire un désir de maternité.

Nous ne souhaitons pas fermer les yeux sur cette réalité. Dès que le Gouvernement a présenté ce projet de loi, les socialistes ont déclaré, par l’intermédiaire du président du groupe, qu’ils souhaitaient, par souci de cohérence, que l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe s’accompagne de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes.

Corinne Narassiguin vient de rappeler les raisons qui nous ont conduits à retirer notre amendement et à renvoyer la question à l’examen du projet de loi sur la famille. Ce texte sera présenté au conseil des ministres en mars et inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée avant la fin de la session parlementaire ; il devrait donc être adopté avant la fin de l’année, concomitamment au présent texte sur le mariage.

Cela satisfera une revendication que tous les pays qui ont ouvert le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe ont intégrée, avec le soutien des partis conservateurs – à deux exceptions près. Dans la plupart de ces pays, ces avancées ont donc été obtenues à l’unanimité ou à une très large majorité. On nous annonce le bouleversement de la notion de famille, voire la ruine de la société française, mais ces exemples plus ou moins proches de nos frontières montrent qu’il faut cesser d’agiter des épouvantails !

M. Xavier Breton. Vous venez de faire l’aveu que ce projet n’était pas cohérent : si l’on permet le mariage, on permet l’adoption et l’on devrait permettre l’AMP ; et si le texte ne le prévoit pas, c’est pour des raisons politiques internes au groupe socialiste.

Quels seront les critères retenus pour accéder à l’AMP ? La stabilité du couple sera-t-elle prise en compte ? Si la condition de vie commune d’une durée d’au moins deux ans a été supprimée par la nouvelle loi relative à la bioéthique, c’est en raison de la lourdeur de la démarche médicale ; mais dès lors qu’il s’agit d’une infertilité « sociale », il faudrait que des critères de stabilité entrent en ligne de compte.

Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que l’on ne pouvait pas tolérer l’adoption d’enfants dont on n’aurait pas prévu la naissance. Pourriez-vous préciser le sens de ce propos ?

M. Sergio Coronado. La majorité et l’opposition semblent s’accorder sur la cohérence qu’il y aurait eu à inclure dans le même texte l’ouverture du mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe et l’accès à la PMA pour les couples de femmes. Bien que je regrette les hésitations du Gouvernement en la matière, j’ai pris acte des engagements du rapporteur ; néanmoins, je souhaiterais que Mme la ministre s’exprime devant l’ensemble de la représentation nationale, car il n’est pas souhaitable de donner l’impression d’un dialogue entre l’exécutif et le seul parti majoritaire.

La question de la filiation provoque entre nous un désaccord d’ordre philosophique. Vous pensez que la filiation est une affaire naturelle ; moi, je la conçois comme un lien juridique, qui est souvent, mais pas toujours, la transposition de l’engendrement biologique. Je ne pense pas que les règles de filiation reproduisent à l’identique celles de la nature. Depuis 1966, l’adoption est ouverte aux célibataires ; l’accouchement sous X met au monde un enfant sans filiation maternelle ; le législateur a inscrit dans le code civil des règles de filiation qui ne correspondent pas à l’engendrement biologique. Je m’étonne que l’opposition se mobilise aujourd’hui sur des questions qui ne datent pas d’hier !

Je voudrais, pour conclure, revenir sur le recours à la PMA par des couples de femmes. Il ne s’agit pas seulement de « bébés Thalys » ; cette pratique est courante en France, dans les centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS), avec la « complicité » des médecins ; le recours à une procréation médicalement assistée dite « artisanale » ne comporte pas seulement des risques pour la santé publique : il est interdit, et punissable. Bref, pour reprendre les mots du président, j’invite la représentation nationale à quitter les mondes parallèles et à affronter la réalité du monde dans lequel nous vivons.

M. Dominique Raimbourg. Au-delà de la question de principe, la PMA pose des problèmes techniques : qui doit-elle concerner ? comment la réaliser ? qui doit payer ? Nous trouvant confrontés à ces questions au moment de rédiger notre amendement, nous avons jugé que ce n’était pas la bonne méthode pour traiter du sujet, et qu’une réflexion approfondie était nécessaire. C’est pourquoi nous avons décidé de procéder en deux temps. Aujourd’hui, il est question du mariage et de l’adoption ; la suite logique, qui viendra dans quelques mois, sera l’ouverture de la PMA. Nous en rediscuterons à ce moment-là.

M. Alain Tourret. Le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste ne peut être qu’étonné de ces soubresauts, qui apportent une certaine confusion dans un domaine où nous n’en avions pas besoin. En conséquence, nous avons décidé de nous en remettre à l’avis de Mme la garde des Sceaux, qui incarne mieux que quiconque la sagesse républicaine.

Nous avons également décidé d’auditionner le professeur René Frydman, dont chacun sait le rôle éminent qu’il a joué en matière de PMA. Quelque 200 000 enfants sont déjà nés par PMA et environ 20 000 continuent à naître chaque année grâce à ces techniques. Pourtant, les moyens qui leur sont alloués sont très réduits et il faut compter au minimum deux à trois ans d’attente pour pouvoir y avoir recours. Le professeur Frydman estime que la situation de la recherche sur l’embryon est insatisfaisante et que son développement serait plus important que des mesures sociétales visant telle ou telle catégorie. Selon lui, l’ouverture de la PMA devrait répondre à des problèmes essentiellement d’ordre médical ; le don d’ovocytes doit être plus important, faute de quoi le nombre de personnes partant à l’étranger – actuellement de 8 000 – ira en augmentant.

Le texte initial du Gouvernement était satisfaisant et il ne fallait pas y toucher. L’amendement du groupe socialiste aurait jeté un trouble considérable. Quant à la nouvelle loi, elle devrait, à mon sens, porter sur la filiation, plutôt que sur la famille, de manière à éviter l’expression de certains fantasmes autour du symbole familial.

Quoi qu’il en soit, une étude d’impact approfondie sera nécessaire. Certains députés sont sensibles à ces questions, mais de nombreux autres collègues sont réticents à la PMA ; dans mon groupe, une large majorité y est opposée. Voilà pourquoi nous nous en rapportons à la sagesse de Mme la garde des Sceaux.

M. Hervé Mariton. Pourquoi avez-vous prévu deux projets de loi, plutôt qu’un seul et même texte ? Pour la clarté de nos débats, c’eût été préférable !

M. Jacques Bompard. La gauche refuse les réalités. Certes, le progrès technique permet d’en gommer certaines, ou du moins de les atténuer. Mais la gauche veut bâtir un autre monde, un monde de rêve, où tout le monde s’aimerait, pourrait faire ce qu’il veut, notamment avoir des enfants. Il n’est pas interdit de rêver, c’est parfois même un facteur de progrès, mais n’oublions pas que, tôt ou tard, les réalités se rappellent à vous – avec brutalité.

Ce monde de rêve consomme beaucoup d’argent. Or, dans le monde réel, la pauvreté se développe à grande vitesse. Rêver à un monde où l’on pourrait faire ce que l’on veut grâce à la technique est amusant, mais ce n’est guère raisonnable.

Certains malades ont besoin de reins artificiels, mais ne peuvent en obtenir : voilà qui me semble autrement grave. Quatorze pays, sur cent quatre-vingt-cinq, ont institué le mariage homosexuel. Il faudra attendre un temps assez long avant d’en connaître l’impact réel sur la société. C’est pourquoi j’invoque à nouveau le principe de précaution ; il est dangereux de nier la nature, car elle se venge. Et il convient de dominer ses rêves, si l’on ne veut pas qu’ils nous tuent.

M. Philippe Gosselin. Ce n’est pas parce qu’une technique est possible que l’on doit nécessairement l’appliquer : « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » – mais vous me répondrez que, dans cette enceinte, l’âme n’a que peu à faire.

L’égalité n’est pas la similitude, et il importe de protéger la composante biologique de la filiation. Accepter la PMA, c’est à terme accepter la gestation pour autrui : on ne peut pas envisager d’accorder la PMA aux couples de femmes sans que cela constitue ipso facto une discrimination à l’égard des couples d’hommes. Il convient de lutter contre cet engrenage ; c’est pourquoi je soutiens l’amendement CL 138.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Enfin, nous entrons dans le concret ! Non, nous n’avons pas la volonté de bâtir un autre monde : nous prenons le monde tel qu’il est, tel que nos concitoyens le définissent. Force est de constater que la filiation ne se réduit pas aujourd’hui à la filiation biologique, et que cela n’a rien à voir avec l’homosexualité. On prend prétexte de la loi visant à ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe pour aborder des questions qui concernent tous les couples, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels.

C’est pour cette raison que nous sommes conduits à rédiger deux projets de loi : le premier répond à l’engagement pris par François Hollande d’ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe, tandis que le second s’adressera indifféremment aux familles hétéroparentales et aux familles homoparentales. Vos échanges sur l’assistance médicale à la procréation permettent d’ouvrir un débat qui se poursuivra ultérieurement, mais ils sortent du cadre strict du présent projet de loi.

L’autre raison qui rend nécessaire un second texte, c’est qu’on relève des incohérences dans le code civil. Ainsi, l’adoption et la PMA ne sont pas ouvertes aux mêmes couples. Le code civil s’étant constitué par étapes, il peut renfermer des sources de traitement inégalitaire.

L’adoption internationale est actuellement en fort recul. Je trouve positif que les pays d’origine, parce qu’ils se développent économiquement, demandent à leurs ressortissants d’être les premiers adoptants : cela me semble une bonne chose du point de vue des droits de l’enfant. Mais l’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de même sexe mariés vise également à apporter une sécurité juridique à des enfants qui sont aujourd’hui élevés par un parent biologique et par un deuxième parent, qui ne dispose d’aucune reconnaissance officielle.

Enfin, filiation et famille me semblent indissociablement liées ; je ne vois aucun antagonisme entre les deux. Sans filiation, en quoi consisterait la famille ?

Quoi qu’il en soit, nous aurons l’occasion de poursuivre cette discussion lors de l’examen du deuxième projet de loi ; le débat sur la PMA y trouvera naturellement sa place.

M. Charles de Courson. Madame la ministre, j’ai du mal à vous comprendre. Vous dites que le Gouvernement n’est pas favorable à un amendement sur la PMA, car celle-ci concerne d’autres catégories que celles visées par le texte. Je suis d’accord, mais votre argument devrait également être valable pour l’adoption !

Sur le fond, quelle est la position du Gouvernement ? Est-il, oui ou non, favorable à l’ouverture de la PMA aux couples homosexuels ?

Vous avez raison : il y a, en France et à l’étranger, de moins en moins d’enfants à adopter. Dans ces conditions, il semble paradoxal de vouloir augmenter le nombre de familles susceptibles de le faire – même si le nombre de couples homosexuels est très réduit au regard du nombre de couples hétérosexuels –, et cela d’autant plus que seuls vingt États dans le monde acceptent l’adoption d’enfants par des couples homosexuels.

Bref, vous manquez de pragmatisme. Ce n’est pas tout d’ouvrir des droits : encore faut-il qu’ils puissent être satisfaits !

M. Jacques Lamblin. L’adoption et son corollaire, la PMA : tel est en effet notre principal point de friction, pour les raisons que vient de rappeler Charles de Courson. Sans reprendre les arguments pour et contre, je vous invite à remettre le débat en perspective. N’oublions jamais que la science évolue, de sorte que les décisions que nous prenons aujourd’hui pourraient nous embarrasser dans un avenir qui n’est pas si éloigné. Ainsi, dans deux ou trois ans, il sera possible de concevoir un enfant doté du bagage génétique de deux femmes. Si nous étendons aujourd’hui l’accès à la PMA en partant du principe que l’enfant à naître est issu d’un homme et d’une femme, comment pourrons-nous refuser à deux femmes la possibilité d’une PMA entre elles, au nom de leur droit à avoir un enfant dont elles seront sûres qu’il est le leur, dès lors que la technique le permettra ? Mais le politique ne doit-il pas limiter l’application de la science ? Voilà notamment pourquoi la question de la PMA est si essentielle.

On dit que la loi doit s’adapter à l’évolution des mœurs, mais qui serait d’accord pour supprimer l’obligation de fidélité de l’article 212 du code civil au motif que l’adultère est, si j’ose dire, un sport national ?

M. Hervé Mariton. La question essentielle de l’évolution scientifique, posée lors des auditions, est restée sans réponse. Quelle sera la position de la majorité et du Gouvernement à propos d’un enfant qui serait doté du patrimoine génétique de deux hommes ou de deux femmes ? Nous ne pouvons nous prononcer sur le présent texte sans en avoir la moindre idée. Cette perspective n’a rien d’une fiction, ni du « raisonnement raëlien » évoqué hier par la ministre : elle repose sur des considérations scientifiques solides.

M. Dominique Raimbourg, président. Monsieur Mariton, vous n’aviez pas la parole. Je vous ai laissé la prendre par distraction et je le regrette. J’ajoute que la commission des Lois, comme l’humanité, ne peut résoudre les problèmes avant qu’ils ne se posent.

M. Hervé Mariton. C’est de la myopie !

M. Dominique Raimbourg, président. Pas du tout. Par ailleurs, il a déjà été longuement question du conflit entre nature et culture et nous ne pouvons prolonger indéfiniment ce débat philosophique.

Mme la garde des Sceaux. Je suis naturellement très sensible à la passion nouvelle qui anime l’opposition à propos de la PMA et la pousse à demander depuis hier, avec une fébrilité qui nous flatte, Mme la ministre de la Famille et moi-même, l’avis du Gouvernement sur ce sujet. Nous avons pourtant rappelé le contenu de la déclaration publique du Premier ministre. Par respect envers les parlementaires de la majorité comme de l’opposition, nous tenons à répondre aussi précisément que possible aux questions qu’ils nous posent, même si, en l’occurrence, cela n’empêche pas la question d’être sans cesse reposée sous une forme inchangée.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements en discussion et à celui qui sera examiné ensuite sur le même sujet, car, comme l’a dit le Premier ministre, un texte spécifique traitera ces différentes questions liées, directement ou non, au mariage et à la filiation. Pourquoi ne pas avoir traité l’adoption à part ? Parce que nous aurions ainsi créé un mariage pour les couples homosexuels, distinct du mariage entre hétérosexuels. Or nous ne voulons pas créer un mariage au rabais, mais ouvrir aux couples de même sexe le mariage, qui, dans notre code civil, emporte l’adoption.

Pourquoi ne pas avoir traité dans un même texte le mariage et l’adoption, d’une part, et la PMA, de l’autre ? Nous le répétons depuis que le débat a commencé, et le Premier ministre l’a encore dit publiquement la semaine dernière : le mariage et l’adoption relèvent du code civil, car ils concernent les libertés, alors que la PMA relève du code de la santé publique. Voilà qui est très simple à vérifier et ne constitue ni une vue de l’esprit ni une voie de dégagement. En effet, l’ouverture de la PMA s’est fondée sur les lois de bioéthique, sur les connaissances scientifiques et sur une délibération collective qui a eu pour conséquence de mettre ces technologies à la disposition des couples désireux de procréer, à deux conditions alternatives : une infertilité médicalement diagnostiquée ou le risque de transmission d’une maladie héréditaire. « La PMA mérite un débat en tant que tel, c’est pourquoi elle figurera dans le projet de loi famille » : le Premier ministre a été très clair, et a précisé le calendrier en mentionnant le mois de mars.

Comme l’a dit Alain Tourret, comme le savent ceux qui connaissent les positions du professeur Frydman – qu’ils aient assisté à son audition, entendu ses déclarations publiques ou lu son livre Convictions – et ceux qui militent depuis des années pour l’ouverture de la PMA aux couples de femmes ou aux femmes célibataires, ce sujet est complexe et il faut tenir compte de cette complexité pour adopter des dispositions législatives efficaces. Ce sujet est lié, naturellement, à celui dont nous débattons : ce lien, c’est l’effectivité de l’accès à la filiation, qui, dans l’état actuel du droit – que nous voulons ouvrir aux couples homosexuels –, est soit biologique, par engendrement – c’est le titre VII du code civil –, soit adoptive – c’est le titre VIII.

L’accès à la filiation non adoptive, notamment par la PMA, suppose de répondre à plusieurs questions, avant de procéder à l’étude d’impact dont Alain Tourret a souligné à juste titre la nécessité. Premièrement, aujourd’hui, la PMA est ouverte aux couples hétérosexuels aux conditions que j’ai indiquées, prévues par le code de la santé publique : il s’agit alors d’un dispositif à caractère médical. Si cette technologie est mise à la disposition des couples de personnes de même sexe, ce ne peut être aux mêmes conditions. Il nous faut donc déterminer si nous maintenons l’accès des couples hétérosexuels à la PMA aux conditions existantes et si nous l’ouvrons aux couples homosexuels, à certaines conditions ou sans condition.

D’autres questions se posent : si nous conservons le caractère médical de la PMA – laquelle implique une assistance médicale, un accompagnement médical, une sécurité médicale –, le droit à la solidarité sociale sera-t-il le même pour les couples hétérosexuels et pour les couples homosexuels ? Si oui, cela entraîne des conséquences pour les couples hétérosexuels. Dans le cas contraire, nous créons un nouveau dispositif.

Nous n’avons pas l’intention de fuir ces questions ; nous entendons les traiter correctement. Voilà pourquoi le Gouvernement a jugé qu’elles devaient faire l’objet d’un autre texte. Je ne sais comment le dire pour me faire entendre ! Nous en avons parlé au cours du débat, mais cela vous intéressait beaucoup moins qu’aujourd’hui. Vous espérez manifestement compliquer la discussion du texte, mais peu importe – nous avons tous ici l’expérience du Parlement. Travaillons sur le texte en discussion et faisons progresser cette belle réforme, avant d’en venir, en temps utile, à l’autre belle réforme relative à la PMA et à l’ensemble des sujets directement ou indirectement liés au mariage et à l’adoption. Parmi ces sujets, l’ouverture de l’adoption aux couples pacsés fait l’objet d’amendements au texte en discussion. Mais le Gouvernement a décidé que ce texte ouvrirait à droit constant aux couples de personnes de même sexe les seules dispositions actuelles du code civil. Visiblement, cela vous déplaît et vous voudriez aborder dès aujourd’hui la PMA. Je comprends votre impatience et, d’une certaine manière, je la goûte, mais il vous faudra vous contenter pour l’instant du texte que nous vous soumettons.

La Commission rejette successivement les amendements CL 138 et CL 465.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 467 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Mme la garde des Sceaux vient de le rappeler, ce projet de loi procède à une réforme à droit constant. Il maintient donc la présomption de paternité. Si l’on s’en tient là, cela induit un traitement différencié des couples selon leur orientation sexuelle. Une autre solution consiste à créer une présomption de parenté – comme l’a notamment fait le Québec – au nom du parallélisme des formes. On pourrait également supprimer la présomption de paternité au nom de l’égalité, mais j’ai opté dans mon amendement pour la deuxième solution, ce qui ne préjuge pas des dispositions du futur projet de loi sur la famille.

M. le rapporteur. Si le projet de loi ouvre aux couples de personnes de même sexe le mariage et, par voie de conséquence, l’adoption, il ne modifie en rien la présomption de paternité exposée à l’article 312 du code civil et ne permet donc pas la reconnaissance de l’enfant du conjoint au sein d’un couple homosexuel. En effet, la rédaction de cet article – « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari » – ne permet pas de l’appliquer à un couple de personnes de même sexe. Ce choix de ne pas créer une présomption de parenté au sein des couples homosexuels semble justifié, pour des raisons qui ne sont d’ailleurs pas identiques selon que le couple unit deux hommes ou deux femmes.

Pour les couples de femmes, la difficulté est la suivante. Aujourd’hui, le mari peut contester sa paternité en montrant qu’il n’est pas le père biologique, notamment en prouvant que l’enfant est né d’une infidélité. Le principe même de la présomption simple est en effet qu’on peut la renverser. Mais, si l’épouse devenue mère par présomption disposait de cette possibilité de contestation, alors qu’elle sait évidemment pouvoir prouver qu’elle n’est pas la mère biologique de l’enfant, le risque serait grand de déstabiliser la filiation. Pour s’en prémunir, il faudrait alors interdire toute contestation, ce qui contraindrait toute épouse à assumer la responsabilité de tout enfant né de sa femme, même s’il est issu d’une infidélité.

Au sein des couples d’hommes, aucune naissance n’est par définition possible. Si l’un des deux conjoints devient parent d’un enfant, ce ne peut être que par adoption ou par reconnaissance. Dans le premier cas, s’il adopte seul un enfant qu’il aurait légalement pu adopter en couple – ce que la loi permettra –, l’on ne saurait imposer à son conjoint d’en devenir automatiquement le père. Dans le second, s’il reconnaît un enfant dépourvu de filiation maternelle, il s’agit d’une GPA, que notre droit n’admet pas.

Pour ces raisons, la présomption de parenté, intellectuellement séduisante, semble toutefois difficile à intégrer dans notre droit. Avis défavorable.

M. Hervé Mariton. Monsieur le rapporteur s’est exprimé avec un grand sérieux, mais il aurait pu dire la même chose sous forme de gag. Au sein d’un couple de même sexe, l’un des parents n’étant pas le parent, il ne peut prouver qu’il n’est pas le parent : la présomption de parenté au sein d’un couple homosexuel étant tautologique ou absurde, elle touche aux limites du compréhensible. C’est bien une fiction que tend à créer cet amendement, auquel s’oppose heureusement le rapporteur. Mais pourquoi sa raison et son sérieux ne le conduisent-ils pas à repousser également les autres fictions que contient le texte ?

M. Philippe Gosselin. Notre collègue Coronado l’a dit lui-même, cet amendement est lié à la réforme du code de la famille. Il y a donc bien un lien entre la présente réforme et celle qui nous sera soumise dans quelques semaines. Nous veillerons également à ce que la distinction qu’a établie Mme la garde des Sceaux entre le code de la santé publique et le code civil soit à nouveau abordée, sans doute en séance publique.

Ce qui nous est proposé est une parfaite fiction de filiation, dépourvue de toute cohérence biologique. C’est même une forme de falsification.

M. Charles de Courson. Cet amendement est très intéressant, car il démontre par l’absurde que le mariage pour tous n’est pas la bonne solution aux problèmes posés par les couples homosexuels. Je prendrai deux exemples. Celui d’un couple d’hommes, d’abord : comment un enfant pourrait-il naître en son sein ? Imaginez-vous le conjoint d’un homme former un recours en contestation de paternité ? Dans sa réponse, le rapporteur aurait pu être moins gentil ! Celui d’un couple de femmes, ensuite : si l’une des deux conçoit un enfant avec un homme lors d’une aventure extraconjugale, cet homme pourrait entamer une procédure en reconnaissance de paternité alors que l’autre femme est présumée en être la mère ! Comme le dirait – gentiment – notre rapporteur, on monte au ciel !

M. le rapporteur. Je n’invoque jamais le ciel, monsieur de Courson !

M. Charles de Courson. Ce n’est qu’une expression. Vous avez raison de juger que cet amendement aboutit à une absurdité, mais vous ne poussez pas l’analyse assez loin : cela ne s’explique-t-il pas par le choix du mariage pour tous plutôt que de l’alliance – ou union – civile ?

M. Philippe Houillon. Mme la ministre de la Famille l’a souligné elle-même à juste titre, famille et filiation sont indissociables. Pourquoi faut-il donc deux lois ? Le président l’a dit, le sujet est compliqué, et le débat que nous venons d’entendre illustre cette complexité jusqu’à l’absurde. Madame la garde des Sceaux, votre distinction entre le code civil, que le présent texte réforme, et le code de la santé publique, dont relèverait la PMA, est habile, mais la PMA emporte la filiation qui, si je ne me trompe, est traitée dans le code civil.

En réalité, si vous prévoyez deux lois, c’est pour des raisons purement politiques. Ce texte se concentre sur le mariage pour tous parce que les sondages montrent que nos concitoyens y sont majoritairement favorables ; mais l’on s’aperçoit petit à petit qu’il débouche sur l’ouverture de la filiation, que nos concitoyens n’approuvent pas, non plus que l’adoption, d’ailleurs. Voilà pourquoi l’amendement PMA a été retiré après que le groupe socialiste l’a approuvé : parce que nos concitoyens sont contre et que, à l’heure actuelle, la majorité n’a vraiment pas besoin de contestation. On prétend donc que le moment n’est pas opportun, que le sujet est complexe, et l’on renvoie la disposition à une loi ultérieure : ceux qui ont l’expérience du Parlement connaissent la méthode.

Si l’amendement PMA a été écarté, c’est en second lieu pour des raisons constitutionnelles, et parce qu’il aurait fallu consulter le Comité consultatif national d’éthique, qui s’est prononcé depuis 2005 contre l’extension de la PMA et contre la GPA.

Pour ces raisons, à mon avis, il n’y aura pas de deuxième loi.

Mme la ministre déléguée chargée de la famille. Il y aura une deuxième loi, monsieur le député, car, comme l’a dit le Premier ministre, nous entendons reconnaître la diversité des modèles familiaux, qui ont beaucoup évolué depuis une trentaine d’années. Je maintiens le terme de « modèle » – même s’il ne vous agrée pas, monsieur Mariton – au sens non d’une référence, mais d’une constitution familiale. Nos concitoyens demandent sécurité juridique et protection pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Par ailleurs, la loi sur la famille concernera indifféremment les familles hétérosexuelles et homosexuelles.

Mme la garde des Sceaux. Monsieur Houillon, seriez-vous surpris que le code civil et le code de la santé publique ne soient pas un seul et même document ? Nous répétons depuis le mois de juin que la PMA relève du second, mais vous semblez ne découvrir le sujet qu’à la faveur de la récente mobilisation de la société civile. Ne nous faites donc pas de procès d’intention en évoquant les supposées raisons politiques – ou plutôt opportunistes – de notre démarche.

Monsieur Mariton, vous parlez de fiction ; mais l’adoption – surtout internationale – ou la PMA ne sont-elles pas également des fictions, tout comme la présomption de paternité, dont les juristes disent qu’elle assure la paix des familles ?

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement, car la présomption de parenté – qui couvre d’éventuelles fictions – suppose un mode d’établissement de la preuve qui ferait défaut dans le cas des couples de même sexe. L’ouverture de ce droit pourrait détruire une liberté. C’est pourquoi le Gouvernement considère que, dans ce type de couples, l’établissement de la parenté doit faire l’objet d’une démarche.

La Commission rejette l’amendement CL 467.

Puis elle examine l’amendement CL 473 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à modifier l’article 343 du code civil. Si, en 1999, le législateur n’a pas voulu ouvrir l’adoption aux couples liés par un PACS, c’est parce que, comme l’expliquait la garde des Sceaux de l’époque, il refusait d’en faire bénéficier les couples de même sexe. Maintenant que le Gouvernement propose de permettre à ces couples de se marier, et donc d’adopter des enfants, et que l’adoption est également ouverte aux célibataires, il n’y a plus de raisons de refuser ce droit aux couples pacsés.

L’évolution est patente : l’argument consistant à voir dans la différence des sexes le fondement du couple, défendu à l’époque par certains sociologues qui, depuis, ont changé d’avis, n’est aujourd’hui repris que par quelques opposants radicaux à l’ouverture du mariage.

Mme Corinne Narassiguin. Nous partageons la volonté des députés du groupe écologiste d’ouvrir l’adoption à tous les couples stables et nous regrettons que les couples homosexuels soient contraints de se marier pour devenir parents par adoption. Cette inégalité subsistera durant quelques mois encore. Cela dit, comme cette ouverture de nouveaux droits concernerait tous les couples, hétérosexuels comme homosexuels, il nous semble plus opportun de traiter cette question dans le cadre du prochain projet de loi sur la famille.

M. le rapporteur. Certes, faire du mariage une condition de l’adoption ne paraît plus adapté à la réalité de notre société : plus d’un enfant sur deux naît hors mariage, et le concubinage et le PACS sont des façons tout aussi stables de faire couple. Néanmoins, le projet de loi sur la famille serait un vecteur plus adapté pour mener à bien une réflexion approfondie et élargie sur le champ qu’il convient de donner aujourd’hui à l’adoption.

M. Hervé Mariton. Pourquoi, alors que le Gouvernement et la majorité proposent les mêmes réponses institutionnelles à des situations différentes, voulez-vous absolument garder le caractère spécifique de ce texte ?

Tout maire sait que, si une forte proportion d’enfants naissent hors mariage, les parents se marient souvent par la suite, de sorte que la proportion d’enfants vivant dans le mariage est bien supérieure. Il existe donc bien un lien – certes non exclusif – entre l’enfant et le mariage.

En suivant la logique de M. Coronado, il faudrait étendre son amendement aux concubins. Le problème, c’est que le PACS et le concubinage sont par construction plus réversibles que le mariage, mais également que l’engagement d’un adoptant célibataire, qui exclut toute rupture dans la relation à l’enfant. En cas d’adoption par un couple marié, l’enfant profite de la solidité du mariage ; en cas d’adoption par un célibataire – que nous souhaiterions sortir du droit commun –, il bénéficie de la permanence de la personne ; mais ni le PACS, ni le concubinage n’offrent de solidité juridique comparable. Que devient donc l’enfant ? Mesurez-vous la responsabilité que vous prenez en encourageant l’adoption par des couples qui n’ont pas l’ambition de s’inscrire dans la durée et qui ne bénéficient pas de la protection qu’offrent les règles juridiques du mariage ?

M. Philippe Gosselin. La différence entre le PACS et le mariage est liée à la notion de durée. En 1999, si l’adoption n’a pas été ouverte aux pacsés, ce n’est pas seulement en raison du caractère homosexuel des couples concernés, mais aussi parce que le PACS n’offrait aucune garantie de stabilité : ce contrat pouvant être rompu à tout moment de façon unilatérale, on a pu parler de « quasi-répudiation ». Or, dans l’intérêt de l’enfant, le couple doit être stable, même si le mariage n’est jamais définitif et que le divorce reste possible.

M. Guillaume Larrivé. En me penchant sur les travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 1999, j’ai trouvé ces quelques phrases que je souhaite soumettre à notre Commission : « Je reconnais […] que des homosexuels doivent continuer à s’occuper des enfants qu’ils ont eus avec un partenaire de sexe différent, même s’ils vivent ensuite avec un compagnon ou une compagne de même sexe. Ce disant, j’affirme que la paternité ou la maternité confère des obligations qui ne peuvent cesser. Mais une chose est de maintenir un lien de parenté déjà constitué entre parents et enfants, autre chose est de permettre, en vertu de la loi, l’établissement d’un lien ex nihilo entre un enfant et deux adultes homosexuels. Dans le premier cas, celui de la parenté constituée par la procréation naturelle, il s’agit d’une solution conforme à l’intérêt de l’enfant qui a le droit de conserver son père et sa mère lorsque ses parents se séparent […] ; dans le second cas, il s’agirait de créer de toutes pièces, par le droit, une mauvaise solution. Pourquoi l’adoption par un couple homosexuel serait-elle une mauvaise solution ? Parce que le droit, lorsqu’il crée des filiations artificielles, ne peut ni ignorer ni abolir la différence entre les sexes. »

Ainsi, madame la garde des Sceaux, s’exprimait votre prédécesseur, Élisabeth Guigou, en 1998, et je crois qu’elle parlait d’or. La partie de la majorité qui dérive au-delà des frontières du réel pour entrer dans une sorte de « quatrième dimension » absurde et déplorable ferait bien de s’inspirer de ces déclarations sensées.

M. Jean-Frédéric Poisson. Le texte que vient de lire M. Larrivé est intéressant. Que l’on ne vienne pas nous dire qu’il est daté ; d’une part, quinze ans ne sont pas une si longue durée ; d’autre part, la filiation est un sujet intemporel.

Au moment du débat sur le PACS, les défenseurs de ce dispositif nous expliquaient que son intérêt était précisément de permettre de se lier et de se délier très facilement, et cette extrême facilité a ensuite été effectivement fixée dans la loi. En accordant le droit d’adoption aux couples qui ne veulent pas s’inscrire dans la durée, l’amendement proposé apparaît antinomique avec la notion d’intérêt de l’enfant.

Madame la garde des Sceaux, loin de le découvrir aujourd’hui, nous avons dès le départ été attentifs au lien – à nos yeux essentiel – entre ce projet de loi et la PMA, et n’avons eu de cesse de rappeler la cohérence de ces différentes dispositions.

M. Xavier Breton. Cet amendement déposé par deux députés du groupe écologiste exprime, de fait, l’avis de toute la majorité. Si l’ouverture de l’adoption aux personnes pacsées ne figure pas dans le présent texte, elle sera donc proposée dans un autre cadre.

C’est la question de la stabilité du couple dans l’adoption qui nous divise. Pour nous, l’intérêt de l’enfant exige qu’il soit accueilli dans une famille qui, sans forcément être stable, en a au moins l’ambition. Nous sommes animés par deux logiques différentes : pour vous, l’adoption consiste à donner un enfant à une famille ; pour nous, à donner une famille à un enfant. Vous cherchez à combler un désir d’adulte, sans tenir compte de l’intérêt de l’enfant. C’est votre choix, assumez-le ; quant à nous, nous le refusons.

M. Pascal Popelin. Monsieur Larrivé s’est fait spécialiste, dans ce débat, de la citation d’éminents responsables socialistes. Mais ce procédé est risqué, car nous pourrions nous livrer, de manière bien plus cruelle, au même exercice pour produire un florilège des interventions les plus nuancées et les plus modérées, prononcées par certains d’entre vous – ou par certains de vos prédécesseurs – lors du débat sur le PACS, dont vous vous faites aujourd’hui les plus ardents défenseurs. Cela prouve au moins que les avis peuvent évoluer !

Mme la garde des Sceaux. Le privilège de la chancellerie est de disposer de statistiques qui émanent de nos juridictions. Voici quelques chiffres qui permettent de répondre à l’argument de la stabilité des mariages.

Il y avait 22 000 PACS en 2000, et 1 055 000 en 2011. Dans les trois premières années suivant l’instauration du dispositif, 40 % des couples recourant au PACS étaient homosexuels ; dix ans plus tard, ils n’étaient plus que 4,7 %. La durée moyenne des PACS est de 32,7 mois, la différence entre les couples hétérosexuels et homosexuels étant dérisoire.

Pour le mariage, je ne dispose pas des mêmes chiffres, mais je vous les ferai parvenir. Au demeurant, 19 % des divorces sont prononcés moins de cinq ans après la célébration du mariage et 27 % entre cinq et neuf ans ; au total, 46 % des divorces concernent donc des mariages de moins de neuf ans.

Vous donnez l’impression de souhaiter que le mariage dure à tout prix. Je rappelle pourtant que les législateurs de 1792, qui ont instauré le divorce un an après le mariage civil, ont déclaré que le mariage n’est une liberté que s’il est dissoluble. Le divorce constitue la réalité humaine et sociale dont nous traitons, et la difficulté consiste pour le droit à couvrir des situations extrêmement diverses. Le divorce n’est certes pas la finalité du mariage, mais la condition de la liberté que celui-ci prévoit. Les couples mariés ont donc le droit de divorcer, y compris au bout de quelques années seulement, et les statistiques conduisent à relativiser votre conception de la pérennité de cette institution, même s’il est vrai que l’on fête parfois des noces d’or.

M. Dominique Raimbourg, président. Les adoptants attendent des années avant de pouvoir adopter, ce qui témoigne souvent de la solidité de leur projet parental.

La Commission rejette l’amendement CL 473.

Elle examine ensuite l’amendement CL 52 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. Nous souhaitons que l’adoption, qui constitue un mode de filiation, continue à être réservée aux couples hétérosexuels. Selon les pédopsychiatres notamment, la filiation repose sur trois piliers.

Le pilier biologique ou corporel tout d’abord : rencontre des gamètes, grossesse, accouchement, etc. Il n’est certes pas le plus important, mais il n’est pas possible de le balayer d’un revers de la main – songeons, par exemple, aux personnes stériles ou infertiles.

Le pilier affectif ou éducatif, ensuite, qui consiste à aimer et à éduquer un enfant. Il est évidemment essentiel, mais il ne suffit pas.

Le pilier juridique ou social, enfin, qui reconnaît l’union – mariage, PACS, concubinage – et la filiation.

Si, dans l’idéal, la filiation repose sur ces trois piliers, l’un ou l’autre peut faire défaut. Le pilier biologique, par exemple, est défaillant dans le cadre d’un accouchement sous X, le pilier éducatif et affectif étant quant à lui particulièrement sollicité afin qu’une telle situation soit mieux vécue. Le pilier affectif est aussi défaillant pour les enfants violentés au sein de leur propre milieu familial. Dans ce cas, il est du devoir de l’État de les en retirer, la situation, là encore, pouvant être réparée.

Si l’adoption est rendue possible pour les couples homosexuels, vous créez volontairement une situation où l’un des piliers fait défaut. Outre que les autres piliers seront encore plus sollicités, les enfants seront victimes d’un mensonge puisqu’on leur dira qu’ils sont nés de deux pères ou de deux mères. Autant un tel discours est recevable dans le cadre d’un couple adoptant hétérosexuel, puisque la filiation est crédible, autant le cheminement de l’enfant ne pourra pas aboutir dans le cadre d’un couple adoptant homosexuel puisque la fiction concernant la filiation est totale. Vous allez instituer un mensonge d’État !

M. le rapporteur. Un « mensonge d’État » ? Non seulement cette formule – qui me choque un peu – relève davantage du cinéma américain que du code civil, mais elle est fausse. L’établissement des actes d’état civil en cas d’adoption simple ou plénière fait référence à l’adoption. Les parents adoptifs, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, ne peuvent pas se faire passer pour les parents géniteurs.

S’agissant de l’adoption simple, les extraits d’actes de naissance comportent la mention des deux filiations – d’origine et adoptive – et, s’agissant de l’adoption plénière, l’acte de naissance de l’enfant résulte de la transcription du jugement d’adoption, les références de jugement étant mentionnées dans l’acte. Une copie intégrale de celui-ci ne laisse évidemment aucun doute sur le caractère adoptif de la filiation.

Il n’est pas possible d’affirmer que l’adoption par un couple de même sexe ou par le conjoint de même sexe aboutira à faire croire que l’enfant est né de deux personnes de même sexe. Il faut admettre que le droit de l’adoption se situe expressément sur un registre qui n’a rien à voir avec celui de l’engendrement. Que les adoptants soient en couple hétérosexuel ou homosexuel, le droit tel qu’il est permet d’établir une distinction entre les parents qui élèvent l’enfant et les géniteurs qui l’ont procréé.

Avis défavorable.

M. Hervé Mariton. Il serait intéressant que le Gouvernement ou le rapporteur nous disent quelle sera précisément la rédaction des actes d’état civil en matière d’adoption par un couple de même sexe. Comment seront donc rédigés les deux livrets de famille distincts dont vous avez parlé ?

Je le répète : si ce texte vise à créer deux livrets, pourquoi vouloir une seule institution ? D’une certaine façon, vous êtes plus attentifs aux sentiments que les parents pourront éprouver lorsqu’ils recevront leur livret qu’à la définition de principes.

M. Dominique Raimbourg, président. L’examen de l’article 2 permettra sans doute de répondre aux questions que vous posez.

Mme Élisabeth Pochon. Il est vrai que l’adoption plénière résulte d’un jugement. Toutefois, l’acte d’état civil d’un enfant adopté comporte un mensonge évident puisqu’il est censé être « né de et de », alors qu’il n’a pas été porté par les deux parents adoptants.

Votre raisonnement ne tient pas non plus dans le cas d’une adoption par une personne célibataire puisque le géniteur ou la génitrice est purement et simplement effacé dans l’acte d’état civil.

Personne ne songe à raconter à des enfants qu’ils sont nés de deux pères ou de deux mères : il s’agit de savoir si deux pères ou deux mères peuvent se voir confier des enfants à adopter comme c’est le cas pour les parents hétérosexuels, dont les enfants deviennent les « vrais » enfants grâce à l’affection qu’ils leur portent. Même s’ils ne sont pas génétiquement issus de ces derniers, ils sont considérés comme tels dans les actes d’état civil.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je soutiens évidemment l’amendement CL 52.

Notre débat soulève la question de l’articulation des trois piliers de la filiation si bien décrits par M. Breton. Si M. le rapporteur trouve que la formule « mensonge d’État » est trop forte, il n’en reste pas moins que la différence des sexes est à l’origine de l’existence de chacun d’entre nous.

Quelle est donc la place de la filiation biologique dans l’économie de la loi ? Telle est la question centrale de notre débat. Les réponses philosophiques que nous y apportons divergent, mais notre amendement me semble parfaitement cohérent avec la ligne que nous défendons.

Je prends les statistiques concernant le PACS et le mariage comme elles viennent, madame la garde des Sceaux. Il n’en reste pas moins qu’il existe une différence de nature entre le mariage et le PACS. D’une certaine façon, peu importe que les couples, un jour, vivent plus longuement ensemble dans le cadre du second que dans celui du premier, car le principe même du mariage comprend l’engagement à assurer au-delà même du divorce les responsabilités qui ont été acceptées au moment de sa conclusion : tel n’est pas le cas avec le PACS.

C’est ainsi que, lors de la procédure de séparation, le juge statue dans un cas sur l’ensemble des aspects de la vie quotidienne des couples – le mode de garde des enfants, la répartition des biens, s’il le faut – alors que, dans l’autre, la rupture est sèche, un certain nombre de couples qui ont rompu leur PACS se rendant ensuite chez le juge civil pour demander soit une réparation, soit une répartition des biens meubles, etc.

Les deux logiques sont donc extrêmement différentes. La volonté de s’inscrire dans la durée, qui est au cœur du mariage, justifie que l’adoption y soit permise alors qu’elle doit rester impossible dans le cadre du PACS.

Sans doute aurons-nous l’occasion de revenir sur les débats de 1791 et 1792, sur la liberté de s’unir qui ne se conçoit pas sans la liberté de se séparer, sur les raisons pour lesquelles – comme il est dit de manière habilement incomplète dans l’exposé des motifs – le code civil n’a jamais formulé de définition du mariage. Certaines choses, en effet, sont tues faute d’être vues ou par désaccord, mais aussi, parfois, parce qu’elles sont trop évidentes.

M. Philippe Gosselin. La substitution de filiation en cas d’adoption plénière est patente, mais elle demeure tout à fait vraisemblable, l’enfant ayant un père et une mère, contrairement à ce qui se passe dans le cas de figure qui est ici évoqué.

De plus, en cas d’adoption par une seule personne, il n’est pas question de créer une mère ou un père « artificiels » puisque la reconnaissance se fait au profit d’un seul des parents. En cette occurrence aussi, donc, nulle extrapolation ni mystification, mais une fiction, en quelque sorte, crédible. Je veux bien ne plus parler de « mensonge d’État », l’expression est sans doute un peu forte, mais il importe de distinguer les différentes situations.

Mme Annie Genevard. Nous avons eu l’occasion d’auditionner des pédopsychiatres spécialistes des problèmes liés à l’adoption. Leur longue expérience les autorise à constater les difficultés qui y sont liées. Un enfant adopté, en effet, vit toujours son adoption sur le mode de la culpabilité : qu’a-t-il fait pour être abandonné de ses parents ? Les pédopsychiatres ont souligné à de nombreuses reprises combien cette situation pouvait être parfois traumatisante. En outre, l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels et aux célibataires constitue selon eux une source supplémentaire de fragilité.

J’ai donc cosigné cet amendement afin que l’adoption soit demandée par une femme et son mari, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. C’est ainsi que nous garantirons la préservation des intérêts de l’enfant, lesquels doivent toujours être au cœur de nos débats.

La Commission rejette l’amendement CL 52.

Elle examine ensuite l’amendement CL 54 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. En proposant de supprimer la possibilité d’adopter pour les célibataires, cet amendement vise surtout à engager une réflexion. Historiquement, ce type d’adoption a été institué en 1966 en raison d’un nombre d’enfants à adopter supérieur au nombre de familles adoptantes. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, puisque les modes de vie et les modalités de l’adoption internationale ont évolué. De plus, la possibilité d’adoption par les célibataires constitue une curiosité juridique alors même que la filiation, telle que nous la définissons à partir du couple hétérosexuel, demeure très cohérente. Il semblerait donc logique de rendre notre droit plus cohérent.

S’agissant de la crédibilité de la filiation dans le cadre de l’adoption par des célibataires, l’absence du second parent est évidente, mais nul ne ment au point de dire à un enfant qu’il serait né de deux pères ou de deux mères. Le manque ou la carence sont simplement constatés et un réinvestissement, au sens psychiatrique, pourra éventuellement avoir lieu. Il ne faut pas confondre la parenté, comme filiation, et la parentalité, au sens de pilier éducatif et affectif. La parenté ne peut se résumer au seul pilier éducatif. En effet, on « est » parent. Deux conceptions différentes s’opposent donc : vous voulez créer ex nihilo de nouvelles formes de familles et nous, nous tenons compte des divers piliers que j’ai évoqués.

Enfin, serait-il possible de connaître le nombre annuel d’adoptions par des célibataires ? Ont-elles lieu dans un cadre familial ou extrafamilial ? Quel est le pourcentage d’échecs ? Sont-ils plus nombreux que pour les couples adoptants ? Les femmes célibataires sont-elles plus nombreuses à adopter que les hommes célibataires ?

M. le rapporteur. L’adoption consiste à mettre en adéquation l’intérêt d’un enfant privé de famille avec le projet éducatif d’un candidat fondé sur l’engagement de ce dernier à devenir son parent. Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que les capacités éducatives d’une personne célibataire seraient moindres que celles d’un couple.

De plus, l’adoption par une personne seule demeurant une démarche marginale, les couples ne sont donc pas privés de la possibilité d’y accéder. Sur les 1 961 adoptions réalisées en 2011, 167 femmes et 8 hommes célibataires ont été recensés.

Avis défavorable.

M. Hervé Mariton. Il faudrait réaliser un florilège des fortes paroles du rapporteur : « on ne peut pas imaginer que la loi tolère l’adoption d’un enfant dont on n’a pas prévu la naissance », « rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que les capacités éducatives d’une personne célibataire seraient moindres que celles d’un couple ».

Nous sommes au cœur de la définition de la famille telle que nous l’entendons : il est préférable, pour un enfant, d’être élevé dans une famille aussi solide que possible. Cela ne constitue certes pas une condition suffisante, puisque de telles familles peuvent évidemment connaître des malheurs, mais l’affirmation de M. le rapporteur me semble contradictoire avec ce que nous considérons comme étant la capacité éducative elle-même.

S’agissant de l’adoption par les célibataires, un amendement de ce type – qui mérite en effet d’être affiné – donne raison à ceux qui estiment que les objections que nous formulons à ce texte ont une limite : l’adoption par les célibataires rompt déjà avec la vision du modèle familial sur lequel nous insistons. Précisément, en cohérence, nous considérons qu’il convient de revenir sur le droit commun de l’adoption par les célibataires.

Il n’est en effet pas question pour nous de l’interdire absolument, des circonstances pouvant justifier une adoption par un membre de la famille ou de l’environnement familial. Si les deux parents décèdent dans un accident de la route, un oncle célibataire, par exemple, peut fort bien adopter l’enfant. Autant nous considérons qu’une relation préétablie avec un ami de ce couple peut également justifier une procédure d’adoption dans l’intérêt de l’enfant, autant nous ne pensons pas qu’il faille continuer à cautionner une « construction » extérieure à son environnement et à son histoire qui tendrait à justifier une adoption par une personne célibataire. C’est sans doute ce type d’argument que nous ferons valoir en séance publique.

Mme Colette Capdevielle. Cet amendement est surréaliste, incroyable, honteux. Chers collègues de l’opposition, cessez d’être hypocrites ! Dites-le clairement : pour vous, la famille est nécessairement constituée d’un homme et d’une femme, qui ont ensemble un ou plusieurs enfants. En revanche, derrière les célibataires se cacheraient, selon vous, des homosexuels, qui ne seraient pas capables d’élever des enfants.

Pourtant, de plus en plus d’enfants sont élevés par un seul de leurs parents. Ce n’est d’ailleurs sans doute pas une si mauvaise chose : le précédent et l’actuel Président de la République ont grandi dans des familles monoparentales.

Vous parlez de « fiction » concernant l’adoption par les couples de même sexe. Or, s’il est possible à un couple hétérosexuel de cacher à un enfant adopté la vérité sur ses origines, c’est beaucoup plus compliqué pour un couple homosexuel. L’expérience le montre.

En outre, vous avez tenu des propos qui relèvent de la caricature : vous feriez preuve, dans l’opposition, de générosité, car vous souhaitez donner une famille à un enfant ; nous serions, dans la majorité, l’incarnation de l’égoïsme, car nous chercherions à satisfaire le désir d’enfant de certains couples.

Enfin, qu’entendez-vous par « l’échec d’une adoption » ? Cette expression est terrible. Une famille, c’est beaucoup plus complexe que vous ne le pensez. Vous ne cessez de donner des leçons et vous décrétez ce qu’est la famille idéale !

M. Philippe Gosselin. Cet amendement vise à susciter un débat. Le rapporteur a partiellement répondu à nos interrogations en citant les chiffres de l’adoption par des personnes célibataires pour l’année 2011. Je souhaiterais néanmoins disposer de données qualitatives sur ces adoptions : font-elles suite au décès des parents ? Interviennent-elles dans un cadre familial ?

Le contexte très particulier qui prévalait en 1966 n’est plus celui d’aujourd’hui. On entretenait alors une forme de « fiction monoparentale ». L’objectif était avant tout de donner un père ou une mère à un enfant, non pas de reconstituer une véritable famille avec un père et une mère. C’est pour cette raison que l’on a autorisé, à ce moment-là, l’adoption par des célibataires.

M. Hugues Fourage. Je suis effaré par votre proposition d’amendement. Ce qui était acceptable en 1966 ne le serait plus aujourd’hui ? Alors que vous sembliez faire preuve d’une certaine ouverture, vous proposez là une forme de régression, tant sur le plan moral que du point de vue de la conception de la famille. Votre amendement est dangereux. Il est en outre révélateur de votre état d’esprit et met en lumière la hiérarchisation que vous faites entre les différents types de famille. Je partage entièrement l’avis du rapporteur : les capacités éducatives d’une personne célibataire ne sont pas moindres que celles d’un couple. Je ne pensais pas que vous iriez aussi loin.

Mme Annick Lepetit. Nos collègues de l’opposition souhaitent un débat qui les aide à rédiger les amendements qu’ils présenteront pour la discussion en séance publique. J’ignorais que le travail en commission servait à préparer les joutes oratoires dans l’hémicycle ! Pour notre part, nous évitons de répondre systématiquement pour ne pas prolonger indûment les débats.

Avec cet amendement et le précédent, vous proposez une véritable régression par rapport au droit existant. Je comprends dès lors pourquoi M. Mariton hésite à voter un amendement qu’il a pourtant cosigné. Cet amendement vous oblige en effet à prendre une responsabilité. Je ne suis d’ailleurs pas certaine que l’ensemble des membres de votre groupe politique le soutiendraient.

Par ailleurs, vous avez employé un vocabulaire bien précis : « entretenir une fiction », « mensonge aux enfants », « couple crédible ». Nous en débattrons en séance publique.

Nous découvrons votre ligne au fur et à mesure de vos amendements et de vos interventions. Vous allez dans le sens de la régression et vous vous éloignez considérablement du projet de loi présenté par le Gouvernement. Il est aussi intéressant de constater que vous adaptez vos propositions et vos prises de position en fonction des déclarations des ministres, auxquelles vous ne cessez de demander de prendre des engagements sur un texte futur. Tout cela augure de débats animés dans l’hémicycle.

M. Charles de Courson. Il convient d’être prudent : nous ouvrons des droits que nous ne serons pas en mesure de satisfaire. Madame la ministre déléguée a bien perçu le fond du problème : le nombre d’enfants adoptables baisse de manière continue. Nous ne pouvons d’ailleurs que nous en réjouir : c’est le signe que les pays d’origine des enfants se développent.

Actuellement, 700 enfants français et 2 000 enfants étrangers sont adoptés chaque année en France. Dans un département de taille moyenne comme le mien, on compte 6 ou 7 enfants français adoptables par an pour 200 à 250 familles en attente d’adoption. Les présidents de conseils généraux, compétents en matière de placement des enfants adoptables, doivent donc faire des choix. Quant à l’adoption internationale, elle est très dépendante de la situation et du droit des États d’origine des enfants.

Le présent projet de loi accroît le nombre de familles susceptibles d’adopter, alors que le nombre d’enfants adoptables diminue d’année en année. Cet amendement se fonde sur un raisonnement non pas idéologique, mais pratique : il s’agit de concentrer le droit d’adopter sur les familles stables et susceptibles d’offrir un père et une mère à des enfants qui n’en ont plus.

Mme Pascale Crozon. Ce débat n’est pas nouveau. En 2009, M. Christian Vanneste avait déposé une proposition de loi visant à permettre aux seuls couples mariés d’adopter un enfant. Il mettait en avant le risque qu’un couple homosexuel ne se dissimule derrière une personne célibataire candidate à l’adoption.

Vous prétendez que l’adoption par une personne célibataire ne serait plus justifiée eu égard au faible nombre d’enfants à adopter. Or, 120 000 enfants sont aujourd’hui privés de leur père et de leur mère, non pas parce que les liens de filiation légaux ont été rompus, mais parce qu’ils ont été placés dans des foyers ou des familles d’accueil. Interviewée en 2010 par L’Express, Mme Tabarot, députée UMP, expliquait que seuls 200 de ces enfants étaient adoptables en France contre 3 500 au Royaume-Uni. Il convenait dès lors, selon elle, de « faire primer l’intérêt de l’enfant sur le lien biologique, en prononçant davantage de déclarations d’abandon ». En deux ans, vous avez opéré un virage à 180 degrés : vous ne souhaitez plus aujourd’hui offrir une famille à ces enfants délaissés pour leur permettre de se reconstruire.

Il convient, comme l’a dit M. Breton, d’engager un débat, mais sur la base d’autres propositions, notamment celles qu’avait formulées Mme Tabarot dans son rapport sur l’enfance délaissée et l’adoption en 2010.

Mme Annie Genevard. Notre collègue doute de l’existence des échecs d’adoption. Interrogez les spécialistes ! L’adoption est très compliquée sur le plan psychologique pour un enfant – comme d’ailleurs pour les parents. Elle peut se solder par un échec, voire par un abandon de l’enfant adopté. Mme la présidente du Conseil supérieur de l’adoption pourrait sans doute nous fournir des chiffres précis à cet égard. Cette réalité fait cependant l’objet d’un tabou. Les abandons d’enfants adoptés n’ont strictement rien à voir avec l’orientation sexuelle des parents adoptifs. Parce qu’ils ont vécu des situations traumatisantes, certains enfants ne parviennent pas à s’insérer dans une famille.

Mme la ministre déléguée chargée de la famille. Je comprends très bien que nous ayons, les uns et les autres, des visions différentes de la famille et que nous en débattions. Cependant, j’ai entendu certains termes très dérangeants : « substitution », « fiction », « mensonge », « mensonge d’État ». Il est insultant de laisser penser et de répéter que les couples homosexuels ne disent pas la vérité aux enfants et leur font croire qu’ils sont nés de deux pères ou de deux mères. Je demande que l’on respecte ces parents et mets en garde contre l’utilisation de certaines expressions. Les mots ont leur importance. Je vous rappelle que, pendant longtemps, on masquait aux enfants leurs origines adoptives.

L’un d’entre vous a parlé de climat propice à l’éducation des enfants et a évoqué les difficultés rencontrées par les familles monoparentales. Soyons bien clairs : s’il s’agit de relever que les familles monoparentales ont davantage de difficultés financières que les autres, c’est en effet une réalité.

M. Hervé Mariton. Il y a aussi les résultats scolaires des enfants.

Mme la ministre déléguée chargée de la famille. Justement ! Comment peut-on laisser penser que les résultats scolaires de ces enfants sont moins satisfaisants parce qu’ils sont élevés dans des familles monoparentales ? C’est très choquant !

M. Hervé Mariton. Non ! C’est une réalité statistique, un constat !

Mme la ministre déléguée chargée de la famille. Nous avons des façons de voir diamétralement opposées. Vous stigmatisez les familles monoparentales. Pour ma part, je ne connais aucune famille, fût-elle monoparentale, qui ne cherche pas à bien éduquer ses enfants.

M. Hervé Mariton. Je ne stigmatise personne ! Regardez les résultats !

Mme la ministre déléguée chargée de la famille. Dire que les familles monoparentales ont des difficultés financières est une chose. Établir un lien de causalité entre le caractère monoparental de la famille et la capacité du parent à bien éduquer ses enfants en est une autre. Je trouve cela consternant et vous mets à nouveau en garde : le débat dévie sur des questions qui n’ont rien à voir avec le présent projet de loi.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président de la Commission.

L’amendement CL 54 est retiré.

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la filiation adoptive

(Division et intitulé nouveaux)

Le présent chapitre a été introduit dans le projet de loi sur l’initiative de votre rapporteur. Il contient trois articles dont l’objet est de renforcer la sécurité juridique de l’adoption intrafamiliale, en autorisant expressément l’époux à adopter en la forme simple ou plénière l’enfant que son conjoint aura antérieurement adopté seul.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 510 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à introduire dans la structure du projet de loi un nouveau chapitre Ier bis, relatif à la filiation et à la filiation adoptive. Puisque les amendements sur la possession d’état ont été retirés, la phrase de ma proposition qui se lisait « Dispositions relatives à la filiation et à la filiation adoptive » doit dorénavant être rédigée ainsi : « Dispositions relatives à la filiation adoptive ».

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Article 1er bis (nouveau)

(art. 345-1 du code civil)


Adoption plénière par l’époux de l’enfant adopté
par son conjoint en la forme plénière

Issu d’un amendement identique de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article modifie l’article 345-1 du code civil, pour autoriser expressément l’époux à adopter en la forme plénière l’enfant que son conjoint a antérieurement adopté seul en la forme plénière.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 345-1 du code civil prévoit que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise dans trois cas seulement :

–  lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;

–  lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;

–  lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

L’article 346 du code civil, qui pose en l’état actuel de sa rédaction, le principe selon lequel « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux », semble a priori ménager la possibilité pour l’époux d’adopter en la forme plénière l’enfant de son conjoint, quand bien même ce dernier aurait adopté seul, avant le mariage, cet enfant en la forme plénière.

La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation est par ailleurs conforme à cette interprétation. Elle prévoit en effet, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, que l’enfant déjà adopté plénièrement par une personne seule peut faire l’objet d’une nouvelle adoption plénière par le conjoint de l’adoptant. Dans ce cas, le principe de l’irrévocabilité de l’adoption plénière prévu à l’article 359 du code civil n’est pas remis en cause, puisque le nouveau lien de filiation créé s’ajoute au lien résultant de la première adoption. Les effets de celle-ci sont donc préservés.

Cependant, afin d’éviter cependant toute interprétation divergente qui serait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant et des familles, le présent article précise, à l’article 345-1 du code civil, que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant a déjà fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 512 du rapporteur et CL 546 de la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, l’amendement CL 469 de M. Sergio Coronado, les amendements identiques CL 513 du rapporteur, CL 547 de la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales et CL 506 de Mme Corinne Narassiguin, et l’amendement CL 470 de M. Sergio Coronado.

M. le rapporteur. L’adoption intrafamiliale constituera le moyen privilégié pour établir un lien de filiation entre un enfant et deux adultes de même sexe. C’est d’ailleurs le cas dans tous les pays qui ont ouvert le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe.

L’article 345-1 du code civil prévoit actuellement que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise dans trois cas : lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ; lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ; lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé.

Si, en l’état actuel de notre code, aucun texte n’exclut la possibilité d’adopter un enfant déjà adopté, aucun ne le prévoit expressément non plus. Pour éviter des interprétations divergentes de la loi qui pourraient être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant, il est donc indispensable de préciser, d’une part, que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est également permise lorsque cet enfant a déjà fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et, d’autre part, que l’adoption simple est possible lorsque l’enfant du conjoint a antérieurement fait l’objet d’une adoption simple ou plénière par ce seul conjoint. Tel est l’objet des amendements CL 512 et CL 513.

Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Le présent projet de loi va permettre, d’une part, l’adoption conjointe par un couple homosexuel marié et, d’autre part, l’adoption de l’enfant du conjoint dans les familles homoparentales. Un grand nombre de « parents sociaux » vont enfin se voir reconnaître un lien de filiation avec les enfants qu’ils élèvent.

Nous devons éviter d’éventuelles interprétations équivoques des dispositions légales sur l’adoption plénière. La commission des Affaires sociales émet donc un avis favorable à l’adoption des amendements CL 512 et CL 546.

Pour leur part, les amendements CL 513 et CL 547 prévoient la possibilité d’une adoption simple de l’enfant du conjoint lorsque la filiation de cet enfant a elle-même été établie avec ce seul conjoint par une première adoption simple ou plénière. En l’état actuel du droit, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une première adoption plénière n’est autorisée que pour motif grave. Par motif grave, la jurisprudence entend généralement l’échec de l’adoption. Dans quelques rares cas, elle a également retenu le fait que l’enfant était élevé par le conjoint du parent légal, mais cela conduisait à priver ce dernier de l’autorité parentale s’il n’était pas marié avec le conjoint qui élève l’enfant. Les amendements précités permettront de droit l’adoption simple.

M. Sergio Coronado. Je me rallie aux amendements défendus par M. le rapporteur et par Mme la rapporteure pour avis.

Mme Corinne Narassiguin. Je souscris aux explications données par M. le rapporteur et Mme la rapporteure pour avis, et vous fais part du soutien du groupe socialiste à leurs amendements.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je réponds à la question qui m’a été adressée en ma qualité de présidente du Conseil supérieur de l’adoption : on compte une dizaine d’échecs d’adoption par an.

En outre, j’ai été un peu choquée par la manière dont a été évoquée la diminution du nombre d’enfants adoptables. Les personnes qui ont obtenu un agrément sont dûment prévenues que la procédure d’adoption peut ne pas aboutir. Quand on cite les chiffres de l’adoption, on ne s’intéresse souvent qu’aux enfants de moins de trois ans en bonne santé. Or, il conviendrait de se préoccuper également des enfants délaissés et des enfants dits « à besoins spécifiques », qui ont tout autant besoin d’une famille.

Il convient de ne pas être aussi négatif quand on parle de l’adoption. L’adoption, c’est non pas des chiffres, mais des enfants. Vous vous faites, chers collègues de l’opposition, les chantres de l’intérêt de l’enfant. Or l’intérêt de l’enfant, c’est qu’il y ait davantage de familles candidates à l’adoption que d’enfants adoptables.

S’agissant des enfants qui grandissent dans des familles homoparentales, aucune étude les concernant ne montre qu’ils sont mieux ou moins bien élevés par leurs parents que les autres enfants. Je vous invite notamment à relire les études réalisées au Québec, même si certains en tirent des enseignements contradictoires. Les auditions organisées par le rapporteur ont également montré que les enfants élevés dans des familles homoparentales étaient, à tous égards, comme les autres.

L’intérêt de ces enfants doit être au cœur de nos préoccupations. Nous devons sécuriser leur situation, leur permettre de vivre de manière épanouie. Grâce au présent projet de loi, en cas de décès du parent biologique, le « parent social », dont les droits seront reconnus, pourra continuer de pourvoir aux besoins de l’enfant. Je note d’ailleurs que les avancées en matière de droit des enfants ont généralement été favorisées par la gauche.

En ce qui concerne la filiation biologique, les familles homoparentales ne mentent pas à leurs enfants. L’enfant sait qu’il a été adopté. Ces familles ont souvent surmonté de nombreuses difficultés et ont dû construire un véritable projet parental. Elles ont désiré l’enfant et préparé son arrivée. De plus, ces enfants ont, dans leur entourage, de nombreux repères féminins et masculins. Comme on le dit souvent en Afrique, il faut tout un village pour élever un enfant.

Gardons-nous des caricatures. Nous n’avons, ni les uns ni les autres, le monopole du cœur. Grâce au présent projet de loi, nous remettons l’enfant au cœur du dispositif.

Les amendements CL 469 et CL 470 de M. Sergio Coronado sont retirés.

La Commission adopte successivement les amendements identiques CL 512 et CL 546.

Article 1er ter (nouveau)

(art. 360 du code civil)


Adoption simple par l’époux de l’enfant adopté
par son conjoint en la forme simple ou plénière

Issu de trois amendements identiques de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article modifie l’article 360 du code civil pour autoriser expressément l’époux à adopter en la forme simple l’enfant que son conjoint a antérieurement adopté seul en la forme simple ou plénière.

L’adoption intrafamiliale constituera le moyen privilégié d’établir un lien de filiation entre un enfant et deux adultes de même sexe. L’article 345-1 du code civil prévoit actuellement que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise dans trois cas (cf. supra, commentaire de l’article 1er bis nouveau). L’adoption simple de l’enfant du conjoint est, quant à elle, autorisée même lorsque l’enfant a une filiation établie à l’égard de ses deux parents biologiques, dont le consentement à l’adoption est toutefois requis (articles 348 et 361 du code civil).

Or, le cadre juridique de l’adoption intrafamiliale comporte à ce jour des imprécisions, s’agissant en particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint ayant préalablement adopté l’enfant. Si, en l’état actuel, aucun texte n’exclut la possibilité d’adopter un enfant déjà adopté, aucun texte ne la prévoit expressément.

Afin que ces imprécisions ne fassent pas de la part des juridictions l’objet d’interprétations divergentes au détriment de la sécurité juridique que le projet de loi entend par ailleurs offrir aux couples de personnes de même sexe et aux enfants qu’ils élèvent, le présent article modifie l’article 360 du code civil à deux égards.

Il élargit, en premier lieu, les cas permettant l’adoption simple de l’enfant déjà adopté en la forme plénière. L’article 360 du code civil prévoit actuellement que, s’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise. Une telle adoption sera désormais également possible, en dehors de l’existence de motifs graves, si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant.

Il autorise, en second lieu, l’époux à adopter en la forme simple l’enfant que son conjoint a antérieurement adopté en la forme simple. Certains pays étrangers, comme Haïti, ne reconnaissent que l’adoption simple. Or, si l’enfant a initialement été adopté à l’étranger en la forme simple par une personne célibataire, laquelle vient ensuite à se marier, l’adoption simple par l’époux de l’enfant de son conjoint n’est aujourd’hui pas expressément prévue par l’article 360 du code civil. Désormais, une telle adoption sera possible, si le conjoint de l’adoptant en fait la demande.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 513 du rapporteur, CL 547 de la rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales et CL 506 de Mme Corinne Narassiguin.

L’amendement CL 506 de Mme Corinne Narassiguin est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CL 513 et CL 547.

Article 1er quater (nouveau)

(art. 365 du code civil)


Exercice en commun de plein droit de l’autorité parentale
en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint

Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article modifie l’article 365 du code civil, afin de faciliter l’exercice en commun de l’autorité parentale en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint.

L’article 365 du code civil prévoit, dans sa rédaction actuelle, qu’en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, « l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice », sauf si une déclaration conjointe avec l’adoptant est adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.

Afin de faciliter l’exercice en commun de cette autorité en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, le présent article prévoit qu’en pareil cas, l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun. Si les titulaires de l’autorité parentale – l’adoptant et son conjoint – ne souhaitent pas exercer l’autorité parentale conjointement, ils pourront alors saisir le juge aux affaires familiales dans les conditions de droit commun, en application de l’article 373-2-7 du code civil (212), pour voir homologuer leur convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de cette autorité.

*

* *

La Commission examine ensuite l’amendement CL 514 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 365 du code civil prévoit qu’en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, ce dernier conserve seul l’exercice de l’autorité parentale, sauf si une déclaration conjointe avec l’adoptant est adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.

Afin de faciliter cet exercice en commun en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, cet amendement prévoit que, dans cette situation, l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun. Si les titulaires de l’autorité parentale ne souhaitent pas l’exercer conjointement, ils pourront alors saisir le juge aux affaires familiales dans les conditions de droit commun pour que leur convention soit homologuée.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 1er

La Commission en vient ensuite à l’amendement CL 193 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. À l’époque de Napoléon, une partie des Français se mariaient religieusement, mais pas civilement. Il a donc été décidé d’interdire aux ministres du culte de procéder au mariage si le couple ne s’était pas, au préalable, marié civilement. Les officiers de l’état civil délivraient un document certifiant le mariage civil et qui, remis au ministre du culte, permettait le mariage religieux. En l’absence de cette attestation, le ministre du culte devait refuser d’unir le couple.

Malgré la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’État, cette règle continue de s’appliquer. Ainsi, l’article 433-21 du code pénal dispose que « Tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ». Cette sanction est devenue désuète et cet article du code pénal paraît contraire à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cette disposition empêche en effet des citoyens qui ne veulent pas se marier civilement d’avoir accès au mariage religieux – à moins qu’ils ne s’unissent à l’étranger. Il est temps d’abroger cet article du code pénal.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable à cet amendement, son objet étant différent de celui du projet de loi. Le seul rapport entre ces deux sujets, monsieur de Courson, serait d’imaginer que l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe incite les couples hétérosexuels à ne plus s’unir civilement, je ne veux pas croire que ce soit votre avis.

Le mariage civil est une institution républicaine et laïque : les dispositions juridiques qui lui sont attachées ne sont pas offertes par le mariage religieux. Ne semons pas de confusion sur ce point chez nos concitoyens.

Par ailleurs, pour constituer le délit de célébration du mariage religieux, les éléments suivants doivent avoir été réunis : caractère religieux du mariage déjà célébré, circonstance aggravante d’habitude, absence de mariage civil préalable et intention délictueuse. La réunion de l’ensemble de ces quatre éléments est rare, mais leur effet dissuasif commande de les maintenir dans notre droit.

M. Alain Tourret. Étant globalement opposé aux sanctions pénales – dont l’utilité est faible –, je préférerais que le code pénal se contente de poser l’interdit du mariage religieux non précédé du mariage civil.

Puisque notre collègue M. Noël Mamère a été suspendu de ses fonctions de maire de Bègles pendant un mois après avoir célébré un mariage entre deux personnes du même sexe, l’on pourrait imaginer un système qui interdise aux ministères du culte d’officier en cas d’infraction à la règle qu’ils doivent respecter. Si M. de Courson approuvait cette proposition, je me rallierais à son amendement.

M. Sébastien Denaja. Cette interdiction date, me semble-t-il, de l’instauration du mariage civil, c’est-à-dire de 1792, et non de l’époque napoléonienne. Il est intellectuellement séduisant de pouvoir séparer totalement le mariage religieux et le mariage civil. Cela consacrerait l’aboutissement du processus de laïcisation du mariage et conférerait au mariage civil le caractère d’institution.

Par ailleurs, l’article 433-21 du code pénal possède la vertu de lutter contre la polygamie. En effet, certains cultes encouragent les mariages qui ne se limitent pas à deux personnes. Cet article protège les femmes qui se croient mariées alors qu’elles ne le sont pas au regard de la loi.

Toutefois, madame la garde des Sceaux, pourriez-vous demander à vos services de réfléchir à une nouvelle rédaction de cet article qui modifierait le régime de la sanction et qui intégrerait l’ensemble des personnes pouvant faire office de ministre du culte ?

M. Charles de Courson. Les arguments avancés par M. le rapporteur comme par les députés de la majorité sont difficiles à suivre. Tout d’abord, une République qualifiée de laïque par sa Constitution peut-elle conserver dans son droit une telle disposition ?

En outre, monsieur le rapporteur, mesdames les ministres, quelle est votre position sur la question de la compatibilité de cet article 433-21 du code pénal avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

Enfin, la polygamie n’est pas du tout concernée par cet article ; à l’époque où Napoléon a décidé cette interdiction, la religion était un service public et les ministres du culte étaient des fonctionnaires, ce qui n’est plus le cas – sauf en Alsace-Moselle.

M. Hervé Mariton. Monsieur le rapporteur, mesdames les ministres, quelle est la définition d’un mariage religieux ?

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CL 463 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à permettre aux couples de femmes d’accéder à la PMA.

M. le rapporteur. Je renvoie à mes interventions sur l’AMP. Avis défavorable.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le débat ayant déjà eu lieu, je soumets cet amendement au vote.

M. Philippe Gosselin. C’est scandaleux !

M. Xavier Breton. Refuser le débat de la sorte est inacceptable !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 195 de M. Olivier Dussopt.

M. Olivier Dussopt. Cet amendement vise à inscrire le principe de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes. Les modalités seront précisées dans un second texte, conformément au calendrier annoncé par le Gouvernement. J’imagine que M. le rapporteur objectera les mêmes arguments à cette proposition qu’à celle présentée par mon collègue M. Coronado, et que mon amendement sera repoussé. Je le maintiens néanmoins pour que la discussion ait lieu en séance.

M. le rapporteur. En effet, monsieur Dussopt, j’émets un avis défavorable au regard des engagements pris par le Gouvernement.

M. Hervé Mariton. Pourquoi ne pouvons-nous pas intervenir ?

M. Xavier Breton. Tout le monde est témoin de votre façon de présider ! Vous refusez le débat, monsieur le président, c’est scandaleux ! Depuis le début de la discussion de ce projet de loi, votre méthode est le passage en force !

M. Philippe Gosselin. Monsieur le président, nous souhaitons des débats sereins et vous les court-circuitez !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 55 de M. Charles de Courson.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur de Courson, soit vous défendez immédiatement votre amendement, soit je donne la parole à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL 49 de M. Xavier Breton.

M. Xavier Breton. La manière dont vous présidez est scandaleuse, monsieur le président, et tout le monde peut en être le témoin !

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Breton, défendez-vous votre amendement ?

M. Xavier Breton. Non, pas dans ces conditions.

L’amendement CL 49 est retiré.

La Commission étudie l’amendement CL 43 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Monsieur le président, je suis extrêmement choqué de la façon dont vous présidez.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous en avez le droit.

M. Charles de Courson. Vous m’avez empêché de défendre l’amendement CL 55, car vous ne respectez même pas le règlement.

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi n’en a pas évalué les conséquences sur plusieurs prestations sociales, ainsi que sur certains prélèvements fiscaux. Cet amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement de mesurer, dans un rapport transmis au Parlement, l’impact de son projet sur les pensions de réversion. Actuellement, les couples homosexuels, comme l’ensemble des couples pacsés, ne peuvent pas bénéficier de la pension de réversion. Ce sujet est sérieux et je suis étonné que le Gouvernement n’ait prévu aucune mesure pour le traiter. Connaître l’impact d’un tel projet – notamment sur les régimes de retraite qui connaissent déjà des difficultés financières – est indispensable.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La commission des Lois a pour tradition – dont Jean-Luc Warsmann avait pris l’initiative au cours de la précédente législature – de s’opposer aux amendements réclamant un rapport à soumettre au Parlement.

M. le rapporteur. Pour cette raison, monsieur le président, mon avis est défavorable.

Par ailleurs, monsieur de Courson, vous réclamez un rapport sur les pensions de réversion avant le 1er septembre prochain. Est-ce à dire que vous imaginez que les couples de même sexe qui vont se marier vont souffrir d’un taux de mortalité très élevé dans les mois qui viennent ?

M. Hervé Mariton. La requête de M. de Courson mérite une réponse plus sérieuse. M. le rapporteur est économe de ses paroles et, quand il intervient, nous souhaiterions qu’il s’appuie sur des éléments solides.

La question de la pension de réversion est importante. Elle avait été soulevée au cours du débat sur la réforme des retraites. Certains députés de gauche avaient voulu l’accorder aux partenaires pacsés, et l’ancienne majorité avait fait obstacle à cette extension. Être informé des conséquences financières de ce projet de loi est une exigence de bon sens. Cette évaluation devrait avoir été conduite et son absence de l’étude d’impact est choquante. Nous ne prévoyons aucun pic de mortalité, monsieur le rapporteur, mais éclairer le Parlement sur un tel sujet est la moindre des choses.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 44 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement rejoint le précédent et réclame l’évaluation financière des conséquences de ce texte sur la majoration pour enfants. Cette estimation est, là encore, absente de l’étude d’impact. Or, plusieurs questions se posent : comment les majorations pour enfants seront-elles réparties ? Dans un couple de deux femmes, la mère de l’enfant sera-t-elle la seule à bénéficier des majorations ou celles-ci seront-elles partagées à la discrétion du couple ?

M. Philippe Gosselin. La doctrine de Jean-Luc Warsmann – qui, au passage, ne consistait pas à proscrire l’expression, comme vous venez de le faire, monsieur le président – n’interdit pas que nous puissions bénéficier de projections sur l’évolution des pensions de réversion et, plus largement, sur les conséquences financières du texte que la majorité s’apprête à voter.

M. Xavier Breton. Notre demande résulte du vide de l’étude d’impact et ne peut donc pas être balayée d’un revers de la main. Ce projet de loi possède un caractère sociétal, mais il induit également un impact économique et financier qui doit être étudié.

M. Hervé Mariton. Ces amendements mettent en lumière la dimension sociale de ce projet de loi. Cela nous ramène, là encore, à la contestation de la légitimité même des majorations pour enfants que certains députés avaient menée lors de la discussion sur la réforme des retraites. Notre inquiétude réside dans le fait que votre projet de loi fragilise le système des majorations pour enfants et conforte ceux qui veulent le supprimer. Afin de se prémunir contre ce risque, la rédaction d’un rapport ne serait pas inutile.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration [de durée d’assurance] ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage […]. En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents […], la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. »

Par conséquent, l’arrêt de libre partage, au sein du couple, ne soulève pas de difficulté au regard de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Il n’est donc pas nécessaire de modifier la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 45 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Mon ami Jean-Luc Warsmann a instauré cette règle d’opposition systématique aux amendements réclamant la rédaction d’un rapport à soumettre au Parlement, par crainte de voir se multiplier les rapports sans intérêt. C’est la dévoyer que de refuser une demande qui ne découle que de l’absence de toute évaluation sociale et fiscale dans l’étude d’impact.

Mesdames les ministres, quel est l’ordre de grandeur de l’impact fiscal du mariage pour tous ? D’après les études qui ont été menées, les homosexuels disposent d’un patrimoine et d’un revenu bien supérieurs à la moyenne des Français. L’ouverture du mariage aux couples du même sexe aura donc un coût pour le trésor public. À combien est-il estimé ?

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Hervé Mariton. Si nous suivons votre rigueur, monsieur le président, et que les rapports que nous réclamons ne peuvent être élaborés, au moins le Gouvernement devrait-il répondre séance tenante à nos questions !

Ainsi, nous souhaiterions connaître les conséquences du projet de loi que le Gouvernement anticipe sur la mise en œuvre de l’obligation alimentaire. Face à la complexification que la reconnaissance de l’homoparenté, combinée aux recompositions familiales, allait induire, le laboratoire des idées du parti socialiste avait affirmé, il y a quelques mois, que l’obligation alimentaire devait être due aux deux premiers parents dans l’ordre chronologique.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre II

Dispositions relatives au nom de famille

(Intitulé nouveau)

L’intitulé du chapitre II du présent projet de loi a été modifié, à la suite de l’adoption d’un amendement rédactionnel de votre rapporteur, afin de refléter plus fidèlement son contenu, lequel a en réalité exclusivement trait à la dévolution du nom de famille et non au droit de l’adoption.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 515 du rapporteur.

M. Erwann Binet, rapporteur. L’amendement est rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement CL 515.

Article 2

(art. 311-21, 311-23 et 357 du code civil)


Conséquences de l’ouverture de l’adoption plénière aux couples mariés de personnes de même sexe sur la dévolution du nom de famille

Le présent article tire les conséquences de l’ouverture de l’adoption plénière aux couples mariés de personnes de même sexe sur la dévolution du nom de famille. Il réécrit à cette fin les dispositions de l’article 357 du code civil, pour prévoir qu’en l’absence de choix de nom, l’adopté portera le double nom de famille constitué du nom de chacun des adoptants ou de l’adoptant et de son conjoint, accolés selon l’ordre alphabétique, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux.

1. Les effets de l’adoption plénière

L’adoption plénière substitue, de manière irrévocable (b), une filiation adoptive à la filiation d’origine (a), assimilant ainsi totalement l’enfant adopté à un enfant biologique (c). Le code civil consacre cinq articles, les articles 355 à 359, aux effets de l’adoption plénière.

a) La substitution de la filiation adoptive à la filiation d’origine

Le jugement d’adoption plénière crée un lien de filiation irrévocable entre l’adoptant et l’adopté. Ce lien de filiation adoptive se substitue alors à la filiation d’origine, l’article 356 du code civil disposant à cet effet que « l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 ».

L’article 356 du code civil exprime cependant deux restrictions quant à la rupture de l’adopté avec sa famille d’origine :

—  la première concerne la prohibition de l’inceste. La rupture avec la famille d’origine ne fait pas disparaître la réalité du sang : les prohibitions à mariage demeurent, telles qu’elles sont précisées aux articles 161 à 164 du code civil. Encore faut-il que la filiation d’origine de l’enfant soit connue. L’accouchement secret et anonyme interdit en effet d’identifier la famille par le sang et donc de faire jouer le texte ;

—  la deuxième restriction, qui figure à l’alinéa 2 de l’article 356 du code civil, tient également compte de la réalité biologique et de la réalité sociologique. L’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de celui-ci et de sa famille. Le conjoint de l’adoptant demeure le parent de l’enfant. Cette restriction, essentielle, distingue l’adoption de l’enfant du conjoint de celle de l’enfant du concubin (213). En effet, dans ce dernier cas, elle entraîne la rupture du lien biologique et le concubin adoptant devient le seul parent.

b) La création d’un lien de filiation adoptive irrévocable

L’article 359 du code civil dispose que la filiation adoptive est irrévocable, ce qui signifie que l’adoption plénière engage définitivement l’adoptant. Le caractère irrévocable de l’adoption plénière emporte deux conséquences :

—  d’une part, l’adoptant ne peut renoncer à une adoption plénière, une fois le jugement rendu ;

—  d’autre part, le ou les adoptants sont définitivement désignés comme les seuls parents de l’adopté.

Enfin, l’adoption plénière interdit, en raison de son caractère irrévocable, les adoptions successives, avec deux exceptions cependant :

—  l’article 346 du code civil, issu de la loi n° 76-1179 du 22 décembre 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption, ouvre la possibilité de prononcer une nouvelle adoption après le décès de l’adoptant ;

—  l’article 360 du même code, issu de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption, permet le prononcé d’une adoption simple au profit de l’adopté en la forme plénière : « s’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise ». Par cette disposition, le législateur a cherché à résoudre les difficultés suscitées par les échecs de l’adoption plénière sans remettre en cause son caractère irrévocable.

c) L’assimilation de l’enfant adopté à un enfant par le sang

L’article 358 du code civil précise que « l’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime ». Le droit français est un de ceux qui poussent le plus loin l’assimilation de l’enfant adopté à un enfant par le sang.

L’adoption fait entrer l’adopté dans la famille adoptive de manière totale. Il est assimilé à l’enfant par le sang du ou des adoptants et un lien de parenté est établi à l’égard de tous les membres de la famille. Ceux-ci ne peuvent s’opposer ou se soustraire aux effets de l’adoption plénière. L’adopté devient le frère des autres enfants de l’adoptant, nés de lui ou également adoptés. Le mariage est totalement interdit entre eux.

L’assimilation de l’adopté à un enfant par le sang emporte plusieurs conséquences, tout d’abord sur l’exercice de l’autorité parentale. L’adopté en la forme plénière, nécessairement mineur, est placé sous l’autorité parentale du ou des parents désignés par le jugement d’adoption. L’autorité parentale appartient à l’adoptant, si l’adoption est le fait d’une seule personne. Si elle est le fait de deux époux, ou si elle concerne l’enfant du conjoint, elle est exercée conjointement par les deux époux, conformément aux dispositions prévues à l’article 372 du code civil.

Si le changement du nom de famille est automatique en cas d’adoption plénière (cf. infra), le changement des prénoms de l’adopté est, en revanche, facultatif. Le troisième alinéa de l’article 357 du code civil prévoit que le tribunal peut les modifier à la demande du ou des adoptants, lesquels exercent très souvent cette faculté, surtout si l’enfant est très jeune.

L’assimilation parfaite de l’enfant adopté en la forme plénière à l’enfant par le sang a également des conséquences en matière de droit de la nationalité. Depuis la loi n° 76-1179 du 22 décembre 1976, l’adoption plénière entraîne de plein droit l’attribution de la nationalité française à l’adopté, si le ou les adoptants sont français ou nés en France, ou si l’adopté est né en France de parents apatrides ou de parents étrangers lorsque les lois étrangères ne lui donnent la nationalité d’aucun de ses parents (article 20 du code civil).

En outre, aux termes de l’article 20-1 du code civil, « la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité », c’est-à-dire, au sens du droit français avant ses dix-huit ans. L’adoption plénière étant réservée aux mineurs de moins de quinze ans (art. 345, alinéa 1, du code civil), la nationalité française est en principe acquise à l’adopté étranger. Traité comme un enfant par le sang, l’adopté est alors réputé français dès sa naissance.

Plus largement, l’adopté dispose dans sa famille adoptive de l’ensemble des droits et des devoirs qu’il a concomitamment perdu dans sa famille d’origine. Ainsi, l’enfant adopté perd tous ses droits dans sa famille d’origine et les acquiert simultanément, à compter de la requête en adoption, dans la famille adoptive.

L’adopté peut ainsi prétendre au bénéfice de l’obligation d’entretien, dont ses parents adoptifs sont les débiteurs en raison du lien de filiation créé par le jugement d’adoption. L’adoptant doit l’assumer, à proportion de ses facultés, comme n’importe quel autre parent (article 371-2 du code civil). En contrepartie de cette obligation d’entretien, l’adoption plénière permet à l’adoptant de bénéficier du quotient familial accordé par enfant pour le calcul de son impôt sur le revenu.

À l’obligation d’entretien s’ajoute l’obligation alimentaire, au profit de l’adopté devenu majeur et ayant terminé ses études. L’obligation alimentaire n’est due que si l’enfant adopté est dans le besoin. L’obligation alimentaire est réciproque. L’adopté qui dispose de ressources suffisantes doit des aliments à ses parents adoptifs dans le besoin, quel que soit le degré du lien de parenté (articles 205 et 207 du code civil). L’assimilation à un enfant légitime est, là encore, parfaite

Enfin, la vocation successorale de l’enfant adopté en la forme plénière est identique à celle d’un enfant par le sang, sans restriction d’aucune sorte. Ainsi, l’adopté hérite des adoptants, mais également des membres de la famille adoptive, en ligne directe comme en ligne collatérale. S’il décède sans postérité, sa succession est dévolue à ses père et mère et à ses frères et sœurs, qu’ils soient adoptés comme lui ou enfants nés des adoptants. Il a de plein droit la qualité de réservataire tant à l’égard de ses parents adoptifs que des parents de ces derniers.

La loi fiscale assimile également l’enfant adopté en la forme plénière à l’enfant par le sang pour le calcul des droits de mutation entre vifs ou pour cause de mort. En sa qualité d’enfant de l’adoptant, l’adopté bénéficie, pour les mutations à titre gratuit entre lui et l’adoptant ou la famille de l’adoptant, du régime applicable en ligne directe ou collatérale, conformément à l’article 777 du code général des impôts. Il bénéficie également des abattements organisés par l’article 779 du même code. L’adoptant bénéficiaire d’une libéralité ou d’une succession peut se prévaloir des réductions pour enfant prévues par l’article 780 du code général des impôts.

S’agissant enfin de la dévolution du nom de famille, l’appartenance à une nouvelle famille se traduit par le changement du patronyme de l’adopté, l’adoption lui confère automatiquement le nom de famille de l’adoptant. En l’absence de choix ou en cas de désaccord de la part des parents adoptants, l’adopté porte, en application des dispositions de droit commun prévues à l’article 311-21 du code civil, le nom de famille du père adoptif (cf. infra).

2. Les règles de dévolution du nom de famille en cas de filiation par le sang depuis la loi du 4 mars 2002

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifiée par la loi n° 2003-516 relative à la dévolution du nom de famille, a ouvert, à l’article 311-21 du code civil, la possibilité pour les deux parents de choisir le nom de leurs enfants : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

En l’absence de choix ou en cas de désaccord de la part des parents, l’article 311-21 du code civil prévoit une règle subsidiaire aux termes de laquelle l’enfant porte :

—  le nom du père, si la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents. C’est le cas lorsque la présomption de paternité s’applique ou lorsque l’enfant né hors mariage fait l’objet d’une reconnaissance conjointe ;

—  le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie en premier, si la filiation n’est pas établie simultanément à l’égard des deux parents.

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille a également consacré le principe d’unité du nom de la fratrie, puisque le nom précédemment choisi ou dévolu aux enfants communs du couple s’impose ensuite à ses autres enfants.

3. Les règles de dévolution du nom de famille en cas d’adoption plénière depuis la loi du 4 mars 2002

En cas d’adoption plénière, le premier alinéa de l’article 357 du code civil dispose, dans sa rédaction actuelle, que « l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant ».

En cas d’adoption conjointe par deux époux, le deuxième alinéa de l’article 357 du code civil prévoit que le nom conféré à l’enfant est déterminé suivant les règles définies à l’article précité 311-21 du code civil. Ainsi, l’enfant adopté en la forme plénière prend soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

En l’absence de choix ou en cas de désaccord de la part des parents adoptant conjointement, c’est aujourd’hui nécessairement le nom du père qui prévaut, conformément à la règle subsidiaire prévue à l’article 311-21 précité du code civil, puisque l’adoption établit la filiation entre l’adopté et les adoptants à l’égard des deux parents simultanément.

Les deux derniers alinéas de l’article 357 du code civil envisagent également, dans leur rédaction actuelle, la dation de nom en cas d’adoption plénière réalisée par une femme mariée seule ou un homme marié seul – hors cas d’adoption de l’enfant du conjoint. En pareil cas, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, à la demande de l’adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, de conférer à l’enfant :

–  soit le nom du conjoint de l’adoptant ;

–  soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

4. Les modifications des règles de dévolution du nom de famille en cas d’adoption plénière

Le III du présent article réécrit intégralement les dispositions de l’article 357 du code civil relatif à la dévolution du nom de l’enfant adopté en la forme plénière, afin de prévoir un mécanisme analogue au dispositif prévu à l’article 311-21 du code civil en matière de détermination du nom de l’enfant, en l’adaptant à l’établissement d’un lien de filiation adoptive à l’égard de deux parents de même sexe.

Le principe selon lequel l’enfant adopté en la forme plénière prend le nom de l’adoptant est maintenu. Ainsi, en cas d’adoption conjointe par deux époux ou d’adoption de l’enfant du conjoint, les adoptants ou l’adoptant et son conjoint pourront choisir, par déclaration conjointe, de conférer à l’adopté soit le nom de l’un ou de l’autre, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi, mais dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun d’eux. Si les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom, ils auront la possibilité, par une déclaration écrite conjointe, de ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté.

Cette faculté de choix du nom de famille dévolu à l’enfant adopté ne peut être faite qu’une seule fois. En outre, afin d’éviter qu’au sein d’une une même fratrie, il y ait soit des inversions de noms, soit des noms différents, lorsque les parents auront déjà exercé leur faculté de choix à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaudra également pour l’enfant adopté.

Cette règle destinée à garantir l’unité du nom de la fratrie a été consacrée par la loi précitée du 4 mars 2002 aux articles 311-21 et 311-23 du code civil relatifs à la dévolution du nom de famille lorsque la filiation est respectivement établie à l’égard des deux parents ou de l’un d’eux seulement. Dans la mesure, où cette règle figurera désormais expressément dans la nouvelle rédaction de l’article 357 du code civil relatif à la dévolution du nom de famille en cas d’adoption plénière, les I et II du présent article introduisent, par coordination, dans les articles 311-21 et 311-23 précités, la référence à cet article 357 ainsi modifié. Dans un souci de lisibilité du renvoi fait dans ces différents articles à l’article 357 du code civil, la Commission a adopté, sur l’initiative de votre rapporteur, un amendement rédactionnel.

En revanche, en l’absence de choix de nom ou en cas de désaccord entre les deux parents, la règle subsidiaire sera désormais modifiée : l’adopté portera le double nom de famille constitué du nom de chacun des adoptants ou de l’adoptant et de son conjoint accolés selon l’ordre alphabétique dans la limite du premier nom de famille de chacun d’eux.

Ainsi, sur la base du III du présent article, la règle subsidiaire s’appliquant en cas de désaccord ou d’absence de choix des parents sera donc différente suivant que l’on se trouve en présence ou non d’une filiation adoptive. Pour tous les couples – composés ou non de personnes de même sexe – adoptant en la forme plénière, en l’absence de choix ou en cas de désaccord de leur part, l’enfant portera le premier nom de chacun des deux parents adoptant conjointement ou du parent adoptant et de son conjoint accolés selon l’ordre alphabétique. À l’inverse, en cas de filiation par le sang, seul le nom du père prévaudra.

RÈGLES SUBSIDIAIRES DE DÉVOLUTION DU NOM DE FAMILLE
EN CAS DE DÉSACCORD OU D’ABSENCE DE CHOIX DES DEUX PARENTS

 

Droit actuel

À l’issue du projet de loi (dans sa version déposée)

 

Couples de personnes de sexe différent

Couples de personnes
de sexe différent

Couples de personnes
de même sexe

Filiation par le sang

Le nom du père prévaut
(art. 311-21 du code civil)

Le nom du père prévaut
(art. 311-21 du code civil)

 

Adoption plénière

Le nom du père prévaut
(art. 311-21 et 357 du code civil)

Le premier nom de chacun des deux parents adoptant conjointement ou du parent adoptant et de son conjoint accolés dans l’ordre alphabétique

Le premier nom de chacun des deux parents adoptant conjointement ou du parent adoptant et de son conjoint accolés dans l’ordre alphabétique

Cependant, le maintien d’une règle d’attribution patronymique du nom de famille pour les seuls cas de filiation par le sang est susceptible d’introduire une rupture d’égalité entre les couples, suivant qu’il s’agisse d’une filiation par le sang ou adoptive. Afin d’y remédier, la Commission a adopté, sur l’initiative de Mme Corinne Narassiguin, un amendement ayant pour objet d’aligner, entre les filiations par le sang et adoptive, les règles subsidiaires de dévolution du nom de famille. Ainsi, en cas de désaccord ou d’absence de choix, les enfants porteront le premier nom de chacun des deux parents par le sang, accolés dans l’ordre alphabétique.

Si le III du présent article modifie les règles de dévolution du nom de famille en cas d’adoption plénière, il maintient dans le même temps la possibilité aujourd’hui reconnue aux adoptants de demander au tribunal de modifier les prénoms de l’enfant.

En revanche, il supprime les règles actuellement prévues pour la dation du nom du conjoint de l’adoptant en cas d’adoption plénière réalisée par une femme mariée seule ou un homme marié seul – hors cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Selon les données transmises à votre rapporteur par les services de la Chancellerie, ces dispositions, qui permettent dans le cas d’une adoption par une personne seule mariée que l’adopté puisse porter le nom du conjoint de l’adoptant, alors qu’aucun lien de filiation n’était établi à son égard, s’avèrent désuètes. Elles ont d’ailleurs été abrogées pour les enfants nés hors mariage par la loi précité du 4 mars 2002. Cette dernière a en effet supprimé la dation de nom prévue par l’ancien article 334-5 du code civil, lequel prévoyait qu’en l’absence de lien de filiation paternelle, le mari de la mère pouvait conférer par substitution son nom à l’enfant. Dans la mesure où le nom doit être une conséquence de l’établissement d’un lien de filiation, il n’y a pas lieu de maintenir les dispositions de l’actuel article 357 du code civil relatives à la dation de nom en cas d’adoption plénière.

Enfin, le IV du présent article modifie l’article 357-1 du code civil pour rendre applicables ces nouvelles règles de dévolution du nom de famille – à l’exception de la faculté de demander la modification des prénoms – à l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger et ayant en France les effets de l’adoption plénière. Dans un souci de lisibilité du renvoi à l’article 357 par l’article 357-1, la Commission a adopté, sur l’initiative de votre rapporteur, un amendement rédactionnel.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques de suppression de l’article CL 16 de M. Philippe Houillon, CL 51 de M. Xavier Breton, CL 136 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 266 de M. Philippe Gosselin, CL 289 de M. Hervé Mariton et CL 404 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

M. Philippe Houillon. L’amendement CL 16 tend à supprimer l’article qui, sous couvert de régler des problèmes patronymiques, consacre l’établissement d’une filiation adoptive par des couples homosexuels, c’est-à-dire d’une filiation issue de deux hommes ou de deux femmes, qui est impossible et à laquelle je ne peux donc pas souscrire.

Hier, le rapporteur a balayé tout risque d’inconstitutionnalité, au motif que le Conseil constitutionnel s’empresserait de consacrer toute liberté nouvelle. Celui-ci a rendu onze décisions sur la base des principes fondamentaux connus par les lois de la République, les unes consacrant des libertés, d’autres visant à protéger des droits existants. Peut-être les sages protégeront-ils la filiation crédible au détriment de celle que vous voulez instaurer.

L’exposé des motifs de l’amendement CL 463 de Sergio Coronado rappelle que l’ouverture à l’adoption sera limitée par le faible nombre d’enfants adoptables en France, et que très peu de pays autorisent l’adoption pour les couples homosexuels. C’est pourquoi, si vous consacrez en droit une filiation impossible en fait, les couples se tourneront vers la PMA et la GPA. Or sur ces sujets, il n’y aura pas de second texte. Puisque, contrairement au mariage entre personnes du même sexe, la filiation ne rencontre pas l’accord de nos compatriotes, vous ne prendrez pas le risque de voter une seconde loi sur la famille. Vous créerez donc, comme l’ont fait d’autres pays, un appel d’air vers le tourisme procréatif, qui consiste à chercher à l’étranger le moyen de satisfaire ce que vous appelez une « demande parentale ». Bref, les couples s’adresseront à des réseaux étrangers, dans des conditions que réprouverait le Comité national d’éthique. Une GPA se paie 1 500 euros en Ukraine et un peu moins en Inde…

M. Xavier Breton. Je me félicite que nos débats reprennent dans des conditions plus sereines. Je souhaite que nous puissions nous exprimer sans que nos micros soient coupés ! À cette occasion, chacun a pu constater la partialité du président.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Défendez l’amendement CL 51 !

M. Xavier Breton. Pour réfléchir à l’adoption, nous devons savoir quelle est notre vision de la filiation. Il existe un pilier biologique ou corporel : un homme et une femme créent un être qui leur ressemble. Quand ce pilier manque, il existe une carence et une souffrance. Il suffit de voir la détresse des couples stériles ou des enfants qui ne connaissent pas leurs parents biologiques.

Le deuxième pilier est éducatif, affectif ou, comme l’a dit un pédopsychiatre, psychique. Il s’agit pour les parents d’aimer et d’élever leurs enfants et, pour ceux-ci, de se sentir aimés. Ce pilier est indispensable. L’État y supplée quand il confie des enfants battus dans leur foyer à des familles d’accueil. Ce pilier n’est pas moins important pour des parents adoptifs ou des enfants adoptés, car il existe, quoi qu’en disent nos collègues, des échecs en matière d’adoption.

Le troisième est la reconnaissance par la société de l’union entre les parents et du lien de filiation.

Le mécanisme que vous proposez fait l’impasse sur le premier pilier, alors que les trois sont indispensables pour constituer la filiation.

M. Jean-Frédéric Poisson. Petit à petit, vous faites primer la filiation sociale sur la filiation biologique, ce qui révèle sans doute un changement de civilisation. Jusqu’à présent, sans nier la réalité de la filiation juridique et affective, ni remettre en cause la sincérité des personnes, on considérait que la filiation n’était pleinement accomplie que lorsque les trois éléments étaient réunis.

Je n’ignore pas que la loi a du mal à prendre en compte certaines évolutions sociales, et que certains textes sont difficiles à écrire. Les techniques de PMA ont percuté parfois violemment la notion de filiation biologique, mais celle-ci reste source de norme et de droit. L’affaiblir ne profitera ni au corps social ni aux personnes.

M. Philippe Gosselin. L’article prétend adapter la législation existante sur les noms de famille, mais il pose en fait un problème plus complexe. Du mariage découle la possibilité pour les couples d’adopter sans qu’il soit besoin de modifier le code civil ni le code de la famille. C’est pour cela que nous sommes opposés au mariage entre personne de même sexe, et non à une forme d’union civile, qui peut apporter certaines solutions. Notre position ne relève par conséquent d’aucune homophobie.

Si la législation doit évoluer sur certains points, nous refusons que la filiation sociale en vienne à nier la filiation biologique.

M. Hervé Mariton. L’article doit être supprimé, car l’adoption envisagée n’est pas souhaitable. Elle se fonderait sur un lien humain qui, s’il peut justifier certaines formes de reconnaissance, ne peut être assimilé à un lien familial. Ce dispositif pose plus de difficultés sociales qu’il n’en résoudra. C’est d’ailleurs la dimension sociale du projet qui justifie notre demande d’un référendum populaire.

Les possibilités d’adopter seront nulles à l’international et extrêmement réduites sur le plan national. Les services sociaux seront-ils amenés à respecter des quotas pour garantir l’adoption par des couples de même sexe ? Quant à régulariser la transgression des règles, cela revient à privilégier les comportements illégaux. La seule solution restera la PMA.

Si nous reconnaissons le droit des tiers, car certaines situations de fait peuvent se produire dans le respect de la loi, nous récusons que la réponse à ce problème passe par l’adoption, c’est-à-dire par l’approche dite du « beau-parent ». Pourquoi donner aux tiers le nom de « parents », fût-ce en accolant un adjectif à ce nom ? Nous ferons des propositions en ce qui les concerne, car nous sommes attachés à construire grâce à des réponses concrètes, alors que vous ne cherchez qu’à démolir par des réponses idéologiques.

Mme Marie-Jo Zimmermann. L’amendement CL 404 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Philippe Houillon. Aucun argument de fond ! Aucun débat !

La Commission rejette les amendements identiques CL 16, CL 51, CL 136, CL 266, CL 289 et CL 404.

Elle en vient à l’amendement CL 507 de Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. À l’égard du nom de famille, l’amendement vise à lever la discrimination, particulièrement pénalisante pour les femmes, entre la filiation biologique et la filiation adoptive.

M. le rapporteur. Avis très favorable. Le maintien d’une règle d’attribution patronymique du nom de famille pour les seuls cas de filiation par le sang est susceptible d’introduire une rupture d’égalité entre les couples.

Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement CL 507.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 516 et CL 517 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL 41 de M. Yves Goasdoué.

M. Yves Goasdoué. L’amendement est technique. Le texte prévoit que l’enfant prendra le nom de l’adoptant et de son conjoint ou des deux adoptants, accolés selon l’ordre alphabétique. Quand il n’y a pas d’accord, il peut arriver que les noms accolés dans cet ordre soient inappropriés ou contraires à l’intérêt de l’enfant, auquel cas je propose que l’on saisisse le juge.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article 2 tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, en modifiant a minima les règles actuelles concernant l’évolution du nom de famille en cas d’adoption plénière. Il n’y a pas lieu d’ajouter un nouveau cas d’intervention du juge, d’autant qu’il s’agit d’une situation très rare.

M. Hervé Mariton. Dans le premier paragraphe de l’exposé des motifs, quelle différence faites-vous entre « l’adoptant et son conjoint » et « chacun des deux adoptants » ?

M. Yves Goasdoué. J’ai repris la rédaction de l’article 2.

M. le rapporteur. Il y a deux types d’adoption : l’adoption conjointe, ouverte par le texte, et l’adoption intrafamiliale, qui découle de l’adoption par le conjoint célibataire.

La Commission rejette l’amendement CL 41.

Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 518 et CL 519 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 3

(art. 361 et 363 du code civil)


Conséquences de l’ouverture de l’adoption simple aux couples mariés de personnes de même sexe sur la dévolution du nom de famille

Le présent article tire les conséquences de l’ouverture de l’adoption simple aux couples mariés de personnes de même sexe sur la dévolution du nom de famille. Il réécrit à cette fin les dispositions de l’article 363 du code civil, pour prévoir qu’en l’absence de choix de nom, l’adopté se verra adjoindre à son nom d’origine, en seconde position, le premier nom du ou des adoptants selon l’ordre alphabétique.

1. Les effets de l’adoption simple

L’adoption plénière et l’adoption simple diffèrent totalement quant à leurs conséquences (214). Alors que l’adoption plénière rompt le lien du sang et crée une filiation exclusive et irrévocable (cf. supra), l’adoption simple laisse subsister la filiation d’origine qui continue à produire certains effets et lui ajoute une filiation adoptive qui produit elle-même des effets importants (a). En outre l’adoption simple est susceptible d’évoluer, en permettant l’adoption plénière de l’adopté simple de plus de quinze ans, pendant toute sa minorité, et reste en dernier ressort révocable (b).

a) Une double filiation d’origine et adoptive

Aux termes de l’article 364 du code civil, l’adopté en la forme simple reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits. Ce principe comprend une double dimension : d’une part, le lien de filiation d’origine demeure intact ; d’autre part, l’adoption simple ne fait pas échec à la possibilité d’établir ultérieurement le lien de filiation fondé sur le sang, soit par reconnaissance, soit par déclaration judiciaire. En pareil cas, l’établissement de la filiation d’origine, postérieurement au prononcé de l’adoption simple, n’a aucune incidence sur le lien adoptif. L’article 369 du code civil précise en effet que « l’adoption conserve tous ses effets, nonobstant l’établissement ultérieur d’un lien de filiation ».

Le maintien d’un lien de filiation d’origine peut justifier qu’un droit de visite soit accordé aux membres de la famille d’origine. Ce droit de visite concerne essentiellement les père et mère par le sang. De manière plus exceptionnelle, il peut également être accordé à d’autres membres de la famille, en particulier les grands-parents dès lors qu’il est jugé conforme à l’intérêt de l’enfant en application de l’article 371-4 du code civil.

Dans la mesure où l’adoption simple crée une parenté adoptive qui se superpose au lien d’origine, ce lien de parenté n’emporte pas assimilation totale de l’adopté à un enfant légitime, ce qui n’est pas sans conséquence sur la portée réelle de l’adoption simple.

L’adoption simple se traduit, en premier lieu, par un changement du nom de famille de l’adopté qui, soit ajoute au sien le nom de l’adoptant, soit le substitue, soit enfin bénéficie d’une dation de nom en recevant le nom de famille du conjoint de la personne qui l’adopte (cf. infra).

L’adoption simple, parce qu’elle laisse subsister le lien de filiation d’origine de l’adopté, n’a aucune incidence sur sa nationalité. La règle est clairement posée par l’article 21 du code civil : « l’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté ». Ainsi, une adoption prononcée à l’étranger, assimilable à une adoption simple, n’a aucun effet sur la nationalité de l’adopté étranger, peu importe qu’il soit né de parents inconnus et qu’il ait la possession d’état de Français.

Si l’adoption simple est sans incidence sur la nationalité et si l’adopté veut vivre en famille avec l’adoptant français résidant en France, il lui faut alors obtenir un visa permettant son entrée régulière sur le territoire français, lequel doit normalement conduire à l’obtention ultérieure d’une carte de séjour.

L’adoption simple réalise un transfert de l’autorité parentale au profit de l’adoptant. Celui-ci est, aux termes de l’article 365 du code civil, seul investi à l’égard de l’adopté mineur de tous les droits liés à l’exercice de l’autorité parentale, y compris celui de consentir au mariage. Les parents d’origine sont donc complètement écartés et perdent toutes leurs prérogatives en la matière. L’adoptant exerce seul cet « ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », comme le dispose actuellement l’article 371-1 du code civil.

Le législateur a toutefois ménagé une exception lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du conjoint. Dans ce cas, l’adoptant dispose de l’autorité parentale concurremment avec son conjoint mais ce dernier en conserve seul l’exercice. La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a assoupli cette restriction en autorisant le parent d’origine et le conjoint adoptant à procéder, en application de l’article 365 du code civil, à une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette déclaration, le conjoint adoptant bénéficie uniquement, aux termes de l’article 373-1 du code civil, d’une vocation à être de plein droit investi de l’exercice de l’autorité parentale en cas de décès ou d’empêchement du parent d’origine.

Cette exception ne joue cependant pas lorsque l’adopté est l’enfant d’un concubin. Le parent qui consent à l’adoption simple de son enfant au profit de son concubin se dépouille de manière irrévocable de l’autorité parentale au profit de l’adoptant. C’est la raison pour laquelle elle n’intervient que très rarement en concentrant entre les mains de l’adoptant tous les pouvoirs sur l’enfant mineur adopté simple, elle ne permet pas de consacrer pleinement une famille.

Par ailleurs, l’adopté simple ayant deux familles, il est concerné par une double obligation alimentaire prévue à l’article 367 du code civil :

—  entre l’adopté et l’adoptant, existe une obligation alimentaire réciproque, classiquement fondée sur la notion de besoin. Cette obligation alimentaire ne s’étend pas au-delà du ou des adoptants (article 367 du code civil) ;

—  entre l’adopté et la famille d’origine, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère d’origine. Cependant, cette obligation alimentaire dans la famille d’origine devient subsidiaire, les père et mère d’origine de l’adopté n’étant tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant (article 367 du code civil).

Si l’adopté conserve ses droits héréditaires dans sa famille d’origine – héritier réservataire de ses parents et héritier de ses ascendants et descendants d’origine –, il se voit également reconnaître dans la famille de l’adoptant, aux termes de l’article 368 du code civil, les droits successoraux reconnus aux enfants par le chapitre III du titre Ier du livre III du code civil « Des héritiers », sans pour autant acquérir la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant. Il a donc la qualité d’héritier réservataire du seul adoptant, tout en ayant des droits héréditaires dans la famille de l’adoptant, non seulement à l’égard des ascendants de ce dernier mais également de ses collatéraux et descendants.

b) Une filiation susceptible d’évoluer, voire de disparaître

La révocation de l’adoption a été introduite dans le code civil par la loi du 19 juin 1923 sur l’adoption. Elle n’était alors possible que pour des « motifs très graves ». L’adverbe fut ensuite abandonné par le décret-loi du 29 juillet 1939, qui se contenta d’une révocation pour des « motifs graves ». La loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption a conservé, dans les mêmes termes, la possibilité de la révocation pour les seuls cas d’adoption simple. Ainsi, le premier alinéa de l’article 370 du code civil indique que « s’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ».

Si l’adoption peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, l’action de l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, aux termes du deuxième alinéa de l’article 370 du code civil. Cette limite d’âge s’explique par le souci de protéger les jeunes adoptés contre le découragement et des démissions parentales intempestives lorsqu’il faut affronter les prémices de l’adolescence.

Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus, peuvent demander la révocation. Si le mineur de plus de treize ans doit consentir à son adoption, la loi ne lui reconnaît cependant aucun rôle dans sa révocation : tant qu’il est mineur, l’action est confiée à ses père et mère, ou à défaut à un collatéral.

L’adoption simple ne peut être révoquée que s’il est justifié de motifs graves. Il appartient au tribunal de grande instance saisi de la demande de les apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (215).

La procédure de révocation de l’adoption simple est précisée à l’article 1170 du code de procédure civile. Il s’agit d’une procédure contentieuse, alors que la procédure d’adoption est gracieuse. La demande est en principe introduite par une assignation. Elle peut également être présentée par une requête conjointe si adoptant et adopté sont d’accord.

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du domicile du défendeur. L’article 1170 prévoit expressément que la cause est débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. La compétence de la chambre du conseil, qui assure le respect de la vie privée des intéressés, est d’ordre public. La décision est rendue en audience publique et le jugement doit être motivé en application de l’article 370-1 du code civil.

Le jugement prononçant la révocation de l’adoption simple ne produit donc pas d’effets rétroactifs et il est opposable erga omnes. L’article 370-2 du code civil précise, à cette fin, que « la révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption ». La Cour de cassation (216) en fait cependant remonter les effets au jour de la demande. À compter de cette date, l’adoption simple cesse et ne produit plus aucun effet, d’ordre extrapatrimonial ou patrimonial.

Ainsi l’adopté perd le nom de famille de l’adoptant. Il n’y a plus ni obligation d’entretien ni obligation alimentaire réciproque, ni empêchement à mariage entre l’adoptant et l’adopté. Les droits héréditaires que l’adopté avait dans la succession de l’adoptant et de sa famille et les droits que ceux-ci avaient dans la sienne disparaissent. L’adopté n’a plus que sa seule famille d’origine qui retrouve tous ses droits. En particulier, les père et mère d’origine redeviennent titulaires, si l’adopté est mineur, de l’autorité parentale. Ils se retrouvent également débiteurs de l’obligation d’entretien. Si l’adopté est orphelin de ses parents par le sang, le conseil de famille doit se réunir pour désigner un tuteur.

La révocation n’est cependant pas la seule modalité d’évolution dans le temps de la filiation adoptive en la forme simple. En effet, le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil prévoit la possible transformation de l’adoption simple en adoption plénière : celle-ci peut être demandée au profit d’un enfant de plus de quinze ans qui a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge. Cette faculté peut être mise en œuvre pendant la minorité de l’enfant et dans les deux années suivant sa majorité. La possibilité ainsi offerte est exceptionnelle, puisque l’adoption plénière n’est en principe autorisée qu’en faveur des mineurs de moins de quinze ans. Il est toutefois impératif que l’adoption simple ait été prononcée avant cet âge.

Par ailleurs, en pareil cas, toutes les autres conditions de l’adoption plénière doivent être remplies : différences d’âge entre l’adoptant et l’adopté, âge de l’adoptant, consentement des parents d’origine et, s’il a plus de treize ans, consentement de l’adopté. Enfin celui-ci doit avoir été accueilli depuis au moins six mois au foyer de l’adoptant.

Il est à souligner que cette transformation de l’adoption simple en adoption plénière, qui a pour but de faire coïncider une situation de fait – l’intégration complète de l’adopté dans une famille adoptive – avec sa situation juridique, n’est jamais accordée de plein droit. Au nombre des conditions figure notamment celle, prévue à l’article 353 du code civil, que l’adoption soit conforme à l’intérêt de l’adopté.

En outre, la transformation de l’adoption simple en adoption plénière, si elle procure un avantage moral à l’enfant, n’est pas sans inconvénients : rupture totale avec sa famille d’origine, perte d’une vocation successorale, perte d’une obligation alimentaire subsidiaire, éventuelle possibilité de changer de prénom à un âge assez avancé.

2. Les règles de dévolution du nom de famille en cas d’adoption simple depuis la loi du 4 mars 2002

Les règles de dévolution du nom de famille en cas d’adoption simple sont marquées par la philosophie qui sous-tend ce mode d’établissement de la filiation.

En effet, en cas d’adoption simple, le premier alinéa de l’article 363 du code civil dispose, dans sa rédaction actuelle, que le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté.

En cas d’adoption simple par une personne seule, si l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix appartient alors à l’adoptant, sous réserve du consentement de l’adopté, s’il est âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.

En cas d’adoption simple conjointe par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté est, à la demande des adoptants, « soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux ». En cas de désaccord de la part des parents adoptant conjointement, c’est le premier nom du mari adoptant qui prévaut, sur le modèle de la règle subsidiaire patronymique prévue à l’article 311-21 précité du code civil, la filiation étant établie simultanément à l’égard des deux membres du couple. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, sous réserve du consentement de l’adopté s’il est âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l’adopté.

Enfin, par dérogation au principe de l’adjonction de nom de l’adoptant au nom d’origine de l’adopté en la forme simple, le dernier alinéa de l’article 363 du code civil permet, dans sa rédaction actuelle, au tribunal de décider, à la demande de l’adoptant et avec le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans, que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant par deux époux, soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les deux noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.

De la même manière, l’article 361 du code civil rend actuellement applicables, en cas d’adoption simple réalisée par une personne mariée seule, les deux derniers alinéas de l’actuel article 357 du code civil relatifs à la dation de nom, laquelle permet à l’adopté en la forme simple de recevoir le nom de famille du conjoint de la personne qui l’adopte (cf. supra). Dans ce cas, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption simple, décider, à la demande de l’adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint et de l’adopté âgé de plus de treize ans, de ne conférer à l’enfant que le nom du conjoint de l’adoptant. Combinée avec les dispositions précitées de l’actuel article 363 du code civil, la dation de nom permet aujourd’hui à l’adopté de conserver uniquement son nom d’origine en cas d’adoption simple par son beau-parent.

3. Les modifications des règles de dévolution du nom de famille en cas d’adoption plénière

Dans le même esprit que l’article 2 du projet de loi, le II du présent article adapte les dispositions de l’actuel article 363 du code civil relatives au nom de l’adopté en la forme simple aux cas d’adoption par deux personnes de même sexe.

Le principe de l’adjonction de nom de famille de l’adoptant au nom d’origine de l’adopté en la forme simple est maintenu, sous réserve du recueil du consentement de l’adopté majeur.

En cas d’adoption simple par une personne seule, si l’adopté et l’adoptant, ou l’un deux, portent un double nom de famille, le quatrième alinéa du II du présent article reprend les dispositions figurant actuellement au deuxième alinéa de l’article 363 du code civil. Ainsi, en pareil cas, le nom conféré à l’adopté résultera, comme aujourd’hui, de l’adjonction du nom de famille de l’adoptant au propre nom de l’adopté, dans la limite d’un seul nom pour chacun deux. Le choix du nom adjoint et l’ordre des noms appartiendra, comme cela est actuellement le cas, à l’adoptant, sous réserve du consentement de l’adopté, s’il est âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résultera de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.

En cas d’adoption simple par deux époux, le cinquième alinéa du II du présent article prévoit que les adoptants auront la faculté de choisir lequel de leur nom sera adjoint au nom de l’adopté dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Si l’adopté porte un double nom, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartiendront aux adoptants, avec le consentement de l’adopté, s’il est âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résultera de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.

Comme pour l’adoption plénière (cf. supra), sur la base du cinquième alinéa du II du présent article, la règle subsidiaire s’appliquant en cas de désaccord ou d’absence de choix des adoptants sera donc différente suivant que l’on se trouve en présence ou non d’une filiation adoptive. Ainsi, pour tous les couples – composés ou non de personnes de même sexe – adoptant en la forme simple, en l’absence de choix ou en cas de désaccord de leur part, l’enfant se verra adjoindre à son nom de famille le premier nom des parents adoptant dans l’ordre alphabétique. À l’inverse, en cas de filiation par le sang, seul le nom du père prévaudra.

RÈGLES SUBSIDIAIRES DE DÉVOLUTION DU NOM DE FAMILLE
EN CAS DE DÉSACCORD OU D’ABSENCE DE CHOIX DES DEUX PARENTS

 

Droit actuel

À l’issue du projet de loi (dans sa version déposée)

 

Couples de personnes de sexe différent

Couples de personnes
de sexe différent

Couples de personnes
de même sexe

Filiation par le sang

Le nom du père prévaut
(art. 311-21 du code civil)

Le nom du père prévaut
(art. 311-21 du code civil)

 

Adoption plénière

Le nom du père prévaut
(art. 311-21 et 357 du code civil)

Le premier nom de chacun des deux parents adoptant conjointement ou du parent adoptant et de son conjoint accolés dans l’ordre alphabétique

Le premier nom de chacun des deux parents adoptant conjointement ou du parent adoptant et de son conjoint accolés dans l’ordre alphabétique

Adoption simple

Le premier nom du mari s’ajoute au premier nom de l’adopté
(art. 363 du code civil)

Le premier nom du parent dans l’ordre alphabétique s’ajoute au premier nom de l’adopté

Le premier nom du parent dans l’ordre alphabétique s’ajoute au premier nom de l’adopté

L’amendement adopté par la Commission à l’article 2 du présent projet de loi, sur l’initiative de Mme Corinne Narassiguin, permettra d’aligner, entre les filiations par le sang et adoptive, les règles subsidiaires de dévolution du nom de famille (cf. supra).

En outre, par dérogation au principe de l’adjonction de nom de l’adoptant au nom d’origine de l’adopté en la forme simple, le dernier alinéa du II du présent article maintient la possibilité actuellement reconnue – en application des articles 361 et 363 du code civil – au tribunal de décider, à la demande de l’adoptant et avec le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans, que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine. Si l’article 2 du projet de loi a supprimé les règles relatives à la dation du nom du conjoint de l’adoptant (cf. supra), le dernier alinéa du II du présent article entend, dans le même temps, maintenir la possibilité pour l’adopté de conserver son seul nom d’origine en cas d’adoption simple par son beau-parent.

En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté pourra, au choix des adoptants et sur décision du tribunal, être soit celui de l’un d’eux, soit les noms accolés des époux dans l’ordre qu’ils choisiront et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Dans tous les cas, la demande de substitution du nom de famille du ou des adoptants au nom de l’adopté en la forme simple pourra, comme le prévoit d’ores et déjà l’article 363 du code civil dans sa rédaction actuelle, être formée postérieurement au prononcé de l’adoption.

Il convient enfin de signaler que le I du présent article opère, à l’article 361 du code civil, une coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 357 du même code, afin de maintenir la possibilité aujourd’hui reconnue aux adoptants de demander au tribunal de modifier les prénoms de l’enfant adopté en la forme simple.

Votre Commission a adopté, sur l’initiative de votre rapporteur, plusieurs amendements de précision à l’article 3, destinés notamment à préciser que, dans tous les cas où le recueil du consentement de l’adopté est prévu, ce consentement est « personnel ».

*

* *

La Commission examine les amendements identiques de suppression de l’article CL 17 de M. Philippe Houillon, CL 53 de M. Xavier Breton, CL 137 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 267 de M. Philippe Gosselin, CL 290 de M. Hervé Mariton et CL 405 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

M. Philippe Houillon. Je peux comprendre votre état de stress, monsieur le président : il reste environ 400 amendements – même si un grand nombre d’entre eux vont sans doute tomber –, et je suppose que vous voulez terminer ce soir l’examen du texte. Il existe des impératifs de majorité : nous savons comment cela se passe, parce que nous connaissons bien la maison. Vous en êtes là, mes chers collègues : parce que vous pensez qu’il faut absolument terminer la discussion, vous n’êtes plus dans le débat. Dès lors, il ne sert plus à rien d’intervenir. Je parle sous le contrôle de Mme la garde des Sceaux, c’est une « révolution sociale ». Or, examiner un sujet aussi fondamental prend du temps.

M. Xavier Breton. Il est en effet dommage que, sur un texte qui porte un changement de civilisation, nous n’ayons pas le temps de débattre.

Nous ne cherchons pas à faire de l’obstruction : 49 députés ont cosigné l’amendement CL 53 ! Je m’exprime donc également au nom de mes 48 collègues.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Déposer 15 amendements identiques de suppression sur chaque article, ce n’est pas faire preuve d’une volonté d’obstruction ?

M. Xavier Breton. Nous aurions pu en déposer autant que de députés signataires. Si nous ne l’avons pas fait, c’est parce que nous souhaitons aller au fond des choses.

J’aimerais, monsieur le rapporteur, mesdames les ministres, que vous nous précisiez quelle est votre conception de la filiation. Que signifie pour vous être père ou mère, fils ou fille ? Vous reconnaissez-vous dans ces trois piliers corporel, éducatif et social ? Ou pensez-vous qu’il faut prendre en compte le désir d’adultes réclamant un « droit à l’enfant » ? Dites-le nous, afin que ce qui nous sépare soit bien clair ! Pour notre part, nous souhaitons mettre en place un système qui favorise le lien de filiation, qui le répare en cas d’accident de la vie, sans pour autant créer de nouvelles situations. Ne vous contentez pas de lire des fiches ou des extraits de jurisprudence, allez au fond du débat !

M. Jean-Frédéric Poisson. L’amendement CL 137 est défendu.

M. Philippe Gosselin. Il en est de même de l’amendement CL 267.

M. Hervé Mariton. Plutôt que de se donner l’ambition de refonder la filiation et la famille, le Gouvernement aurait pu faire le choix d’examiner ce que l’on pourrait tirer de l’adoption simple.

L’adoption simple est un outil efficace, pouvant répondre à de nombreuses situations concrètes. Son nom est cependant une source de difficultés. Nous sommes très hostiles à l’adoption plénière, et hostiles à l’adoption simple parce que, hélas !, sa désignation, au-delà d’un cadre juridique qui est bien établi, porte une vision caractérisée par la confusion. Mais le Gouvernement, en anticipant le débat sur le droit des tiers, aurait pu choisir une autre voie : transformer l’adoption simple, éviter toute confusion – y compris terminologique – avec l’adoption plénière, et lui donner la possibilité de répondre à certaines situations concrètes auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui. Il aurait pu proposer une solution objectivement moins choquante. Si nous défendons ces amendements de suppression, c’est donc aussi parce que vous vous êtes enfermés dans ce choix idéologique. Pour notre part, nous sommes prêts à proposer de changer le nom de l’adoption simple et d’en faire un outil pour répondre à la problématique du droit des tiers, y compris dans les foyers dont les deux membres sont du même sexe.

Je le répète : nous adoptons une approche concrète, tandis que vous êtes bloqués dans une approche idéologique, dont vous faites payer le prix à l’ensemble de la société.

Mme Marie-Jo Zimmermann. L’amendement CL 405 est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques de suppression CL 17, CL 53, CL 137, CL 267, CL 290 et CL 405.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de précision CL 520 et CL 521 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 522 du même auteur.

M. Hervé Mariton. Pourquoi est-il utile de préciser que le consentement de l’adopté doit être personnel ?

M. le rapporteur. Le consentement d’un mineur peut être exprimé par ses parents. Il convient de préciser que ce qui doit être recueilli est bien le consentement personnel de l’enfant.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 523 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL 42 de M. Yves Goasdoué.

M. Yves Goasdoué. Il relève du même esprit que mon amendement précédent. En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le nom de l’enfant, celui-ci se verra accolé à son premier nom d’origine le premier nom de son adoptant.

Je suppose que le rapporteur exprimera à nouveau un avis défavorable. Je pense cependant qu’il faudrait permettre au juge d’intervenir afin d’éviter que des enfants portent des noms incongrus. Certes, le cas serait rarissime : si l’on adopte, ce n’est pas dans le but de ridiculiser un enfant. Mais il peut se présenter.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. Julien Aubert. Je trouverais plus normal de faire confiance aux parents pour inverser l’ordre des noms si cela permet d’éviter, dans l’intérêt de l’enfant, une association incongrue.

Mais cette affaire montre que l’application de l’article 3 va susciter un véritable Rubik’s Cube de noms. Souhaitons bonne chance aux parents adoptants : nous allons connaître des lignes de filiation très difficile à suivre, avec des frères et sœurs portant des associations de noms différentes. Le nom est pourtant fait pour identifier les gens !

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 524 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 3 modifié.

Après l’article 3

La Commission est saisie de l’amendement CL 165 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Julien Aubert. Cet amendement reprend l’article 1er de la proposition de loi n° 309 visant à préserver l’autorité partagée et à privilégier, en cas de séparation des parents, le choix de la résidence alternée pour l’enfant, de façon à préserver son équilibre. Le texte que nous examinons peut en effet constituer un bon véhicule législatif pour cette disposition qui représenterait une réelle avancée sociale, sachant que de nombreux pédopsychiatres ont souligné la nécessaire présence des deux parents au quotidien.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La question de la résidence alternée est réelle, mais elle concerne l’ensemble des couples, qu’ils soient composés de personnes de sexes différents ou de même sexe. L’amendement n’a donc pas de lien direct avec l’objet du présent projet de loi.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 168 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Gérald Darmanin. Je suis étonné par l’argumentation du rapporteur qui, tout en admettant la légitimité de s’interroger sur la résidence alternée, prétend que cette question n’a pas de lien avec le projet de loi que nous examinons aujourd’hui. Nous parlons pourtant de la famille au sens large, ainsi que des enfants. Nous parlons de mariage, et donc, le cas échéant, de divorce, qu’il s’agisse des couples homosexuels ou hétérosexuels. La question de la résidence alternée mérite donc d’être étudiée par notre Commission.

M. le rapporteur. Un texte sur la famille a été annoncé par Mme la ministre de la Famille. Cependant, je vais préciser les raisons pour lesquels mon avis est également défavorable sur cet amendement.

La rédaction de l’article 373-2-9 du code civil permet d’ores et déjà au juge aux affaires familiales (JAF), en cas de désaccord de l’un des deux parents ou à la demande de l’un d’eux, d’expérimenter à titre provisoire la résidence alternée en cas de séparation. Votre amendement prévoit qu’en cas de désaccord de l’un des parents, ce dernier est entendu par le JAF, lequel doit donner la priorité à la résidence alternée, sauf décision contraire spécialement motivée. Il semble pourtant dangereux de vouloir privilégier à tout prix la résidence alternée, a fortiori lorsque les parents sont en désaccord. Une telle solution ne serait pas adaptée à toutes les situations se présentant au juge.

M. Julien Aubert. Pourquoi affirmer qu’il n’y a pas de lien direct entre l’amendement et le projet de loi ? Aujourd’hui, en cas de séparation des parents, on tend à donner de façon privilégiée la garde à la mère, au nom de l’intérêt de l’enfant. Mais si ce sont deux hommes ou deux femmes qui se séparent, il sera plus difficile d’affirmer qui doit obtenir la garde. Dès lors que l’on promeut l’égalité, il serait logique d’instituer un mode de garde égalitaire en cas de divorce. Si la réflexion sur la résidence alternée concerne également les couples hétérosexuels, elle nous semble encore plus cruciale s’agissant des couples homosexuels, en raison du caractère plus complexe de la décision que le juge devra prendre dans leur cas.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 167 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Gérald Darmanin. Je remercie M. le rapporteur d’avoir développé ses arguments : cela montre qu’il prend au sérieux nos amendements sur la garde alternée, dont l’examen était légitime dans le cadre d’un débat sur la famille.

L’amendement CL 167 favorise le recours à la médiation familiale pour la mise en place de la garde alternée.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 472 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Lors des auditions, nous avons pris connaissance de situations très pénibles, à la fois pour les parents et les enfants de familles homoparentales. Ainsi, dans la mesure où, en France, la PMA est interdite aux couples de personnes de même sexe, et la GPA à l’ensemble des couples, il existe des projets de coparentalité entre des couples de femmes et des couples d’hommes.

L’amendement vise à modifier l’article 377 du code civil afin que la délégation-partage de l’autorité parentale puisse bénéficier au conjoint d’un parent, de façon à tenir compte du lien affectif existant entre un enfant et un tiers ayant participé à son éducation.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Sur la forme, l’amendement propose de modifier l’article 377 du code civil, consacré à la seule délégation d’autorité parentale, mais il aurait dû viser l’article 377-1, qui concerne la délégation-partage. Nous avons vu cependant, lors des auditions, qu’une grande confusion demeurait entre ces deux notions. Les deux procédures sont d’ailleurs très aléatoires, car conditionnées par des circonstances laissées à la libre appréciation des juges. Ainsi, d’un point à l’autre du territoire, l’attitude des juges et donc la jurisprudence peuvent varier énormément. Une réforme nous semble donc nécessaire, car au-delà des couples de personnes de même sexe se pose la question du statut du tiers. J’invite le Gouvernement à s’en saisir dans le cadre du futur projet de loi consacré à la famille.

M. Philippe Gosselin. Nous disposons de quelques jugements, mais pas d’une véritable jurisprudence, dans la mesure où la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le sujet. Cependant, il est vrai qu’un problème se pose, auquel il conviendra d’apporter des réponses au moment d’examiner le projet de loi sur la famille.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Je le répète, la loi sur la famille qui sera présentée en mars concernera indifféremment les familles hétérosexuelles comme homosexuelles. Dès lors, il est sans doute préférable d’y inclure une réflexion sur la garde alternée ou le statut du tiers, plutôt que d’insérer, à propos de ces questions, des amendements dans un projet de loi qui ne s’y prête pas nécessairement.

M. Hervé Mariton. L’amendement introduit un débat dans lequel nous entrerons volontiers, avec la volonté de résoudre concrètement certaines situations. Mais je m’interroge sur les mots : « si l’enfant résulte d’un projet parental commun ». Je ne sais pas s’il s’agit d’une expression classique, mais je la trouve curieuse et bien peu jolie. Même si je comprends l’idée sous-jacente, un enfant ne résulte pas d’un projet ; ce n’est d’ailleurs pas un résultat.

Par ailleurs, pourquoi les auteurs de l’amendement n’ont-ils pas cherché à améliorer l’attribution de la délégation-partage de l’autorité parentale dans le cas où un enfant serait né, avant ce que vous appelez le projet parental commun ? Considérez-vous qu’une telle situation serait moins problématique ?

M. Sergio Coronado. Tout d’abord, il est vrai que l’amendement ne vise pas le bon article du code civil.

Ensuite, l’expression à laquelle M. Mariton fait allusion a déjà été employée dans des décisions de justice, même si elle ne figure pas dans le code civil. Je conçois qu’elle n’est pas très élégante, mais ce n’est pas ce dont la loi se préoccupe.

Enfin, nous ne cherchons pas à régler autre chose que la situation visée par l’amendement.

L’amendement est retiré.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 169 et CL 166 de M. Jean-Pierre Decool.

Chapitre III

Dispositions de coordination

Dans le texte initial du Gouvernement, les articles 4 à 21 du projet de loi tiraient les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans dix–huit codes et textes législatifs, en remplaçant lorsque cela était nécessaire – c’est-à-dire lorsqu’une disposition doit s’appliquer à tous les couples mariés mais que sa rédaction actuelle ne le permet pas – les mots « mari et femme » par le mot « époux » et les termes « père et mère » par le mot « parents ». Le parti pris par les rédacteurs du projet de loi avait été la réalisation de coordinations a minima : dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, le Gouvernement précise qu’il « conviendra de procéder aux seules adaptations légistiques strictement nécessaires afin d’adapter les textes qui visent actuellement «  le père » ou « la mère » et de permettre qu’ils puissent aussi régir la situation des parents de même sexe ».

Il avait ainsi été décidé de remplacer les termes sexués « père et mère » et « mari et femme » par les termes neutres « parents » et « époux », mais également substituer aux termes « l’aïeul et l’aïeule », le terme « les aïeuls », à l’expression « beau–père et belle–mère », le mot « beau–parents », et au terme « veuve » qui figure seul dans un certain nombre de dispositions les termes « conjoint survivant ».

En revanche, les articles comprenant les termes « père ou mère » et « mari ou femme » n’avaient pas été modifiés, les auteurs du projet de loi considérant que ces articles pouvaient s’appliquer sans modification aux couples de personnes de même sexe.

Le terme « parents », lorsqu’il était employé dans une acception large de parenté, était quant à lui remplacé soit par l’expression « membres de la famille », soit par les mots « personnes unies par un lien de parenté ».

À l’examen de l’ensemble des modifications opérées par le projet de loi, la Commission a considéré que la solution légistique retenue par le projet de loi présentait deux inconvénients. Il est en effet apparu, d’une part, que la réalisation des coordinations de façon exhaustive dans l’ensemble de la législation était un objectif difficilement atteignable, et, d’autre part, que le remplacement, au sein du code civil, du mot « parents » dans son acception large par l’expression « membres de la famille » était source de difficultés juridiques importantes (217).

La Commission a, par conséquent, considéré que le but des modifications opérées par les articles 4 à 21, qui était de rendre applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions de notre droit qui, aujourd’hui, ne peuvent, de par leur rédaction, s’appliquer qu’aux couples de personnes de sexe différent, pouvait être atteint par un autre moyen, plus simple, que celui initialement retenu par le projet de loi. S’inspirant des solutions retenues par les législateurs belges et espagnols, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, réécrit le chapitre III du projet de loi, en procédant aux modifications suivantes :

—  Premièrement, elle a adopté une nouvelle rédaction de l’article 4, visant à introduire, en tête des livres Ier et III de ce code, deux dispositions générales rendant les dispositions sexuées de ces livres – références aux père et mère, aïeul et aïeule ou aux veuf et veuve – expressément applicables aux couples de personnes de même sexe, à l’exclusion du titre VII du livre Ier relatif à la filiation ; la nouvelle rédaction maintient par ailleurs certaines modifications proposées par la rédaction initiale qui demeurent nécessaires.

—  Deuxièmement, elle a adopté un nouvel article 4 bis rendant expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, autres que celles du code civil, lorsqu’elles font référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

—  Troisièmement, elle a, par cohérence avec l’introduction de l’article 4 bis, supprimé les articles de coordination du projet de loi devenus sans objet (articles 5 à 13, 3° à 7° et 11° de l’article 14 et articles 15 à 20). Elle a, en revanche, maintenu certaines des modifications opérées par l’article 14 ainsi que celles opérées par l’article 21, qui demeuraient nécessaires pour permettre l’application aux couples de personnes de même sexe des dispositions qu’ils modifient.

Article 4

(articles 6-1 [nouveau], 34, 37, 63, 71, 73, 75, 78, 79, 108, 108-2, 113, 148, 149, 150, 151, 154, 173, 182, 183, 191, 204, 205, 206, 211, 342-7, 347, 348, 348-2, 348-4, 365, 367, 368-1, 371, 371-1, 371-3, 371-4, 372, 373, 373-1, 373-2, 373-3, 373-4, 375, 375-3, 375-6, 375-7, 375-8, 376-1, 377, 377-1, 377-2, 378, 378-1, 381, 382, 383, 387, 389-7, 390, 391, 395, 399, 401, 403, 409, 413-2, 413-3, 413-7, 430, 448, 449, 454, 456, 460, 462, 477, 510, 601, 718 [nouveau], 729-1, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 738-1, 738-2, 739, 740, 743, 745, 746, 747, 749, 756, 757-1, 757-2, 757-3, 758, 904, 911, 935, 975, 980, 995, 1082, 1114, 1384 et 1438, section première du chapitre III du titre Ier du livre troisième et
paragraphe 3 de la section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil)


Coordinations au sein du code civil

Cet article, qui tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe au sein du code civil, a été réécrit par la Commission, sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales.

I. Les coordinations opérées par l’article 4 dans sa rédaction initiale

Dans sa rédaction initiale, ledu présent article remplaçait les termes « père et mère » par le terme, plus neutre, désexué, de « parents » dans cinquante-deux articles du code civil. Les à 55° procédaient à d’autres substitutions tendant :

– à remplacer les termes « le mari et la femme » par les termes « les époux » ;

– à remplacer les mots « l’aïeul et l’aïeule » par les mots « les aïeuls » ;

– à substituer aux termes « beau–père et belle–mère » les termes « beaux-parents » ;

– à supprimer les références aux branches « maternelle » et « paternelle » ;

– à remplacer le terme « parents », conçu au sens large, par « membres de la famille » ou les termes « leurs parents ou alliés » par « les personnes unies à eux par un lien de parenté ou d’alliance », afin d’éviter tout risque de confusion avec les parents entendus au sens strict.

Les coordinations auxquelles procède l’article 4 ont, principalement, trait :

  aux actes d’état civil ;

—  aux conditions de célébration du mariage ;

—  à la filiation adoptive ;

—  à l’autorité parentale ;

—  à la tutelle des mineurs ;

—  au droit des successions.

Aucun des articles du titre VI du livre Ier du code civil consacré au divorce n’est en revanche modifié par le présent article ; il n’était en effet pas nécessaire de prévoir des coordinations au sein d’articles qui font référence aux « époux » et trouveront à s’appliquer aux couples de même sexe.

Aucun des articles du titre VII du livre Ier du code civil relatif à la filiation n’est modifié par le présent article, hormis l’article 342–7 relatif aux actions à fins de subsides, où le terme « parents » est remplacé – par le 14° du présent article – par les termes « membres de la famille ».

Les modifications auxquelles procédait le présent article dans sa rédaction initiale sont ici présentées dans l’ordre du code civil.

A. Les coordinations apportées aux dispositions contenues dans le livre Ier du code civil relatif aux personnes

1. Les actes d’état civil

a) Le contenu des actes d’état civil

L’article 34 du code civil précise, dans sa rédaction actuelle, que sont notamment indiqués dans les actes de naissance et de reconnaissance, s’ils sont connus, les dates et lieu de naissance « des père et mère » ; le du présent article remplaçait les termes « père et mère » par celui de « parents ».

En revanche, les articles 57, relatif à l’acte de naissance (qui continuerait de faire, par trois fois, référence aux « père et mère »), et 79–1 du même code, sur l’acte d’enfant sans vie (qui maintiendrait la mention des « professions et domiciles des pères et mères »), n’étaient pas modifiés dans la mesure où ils ne sont applicables qu’aux seuls couples de personnes de sexe différent : l’article 57 doit être lu à la lumière des articles 55 et 56 relatifs à la déclaration de naissance effectuée par le père, et à défaut par d’autres personnes mentionnées. Le projet de loi ne modifiant pas la filiation non adoptive, il n’est pas nécessaire de modifier ces articles. Le même raisonnement peut s’appliquer à l’article 79-1.

De même, les articles 46 (qui continuerait de se référer aux « pères et mères décédés ») et 76 du code civil sur l’acte de mariage (qui continuerait de faire mention des « prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ») n’avaient pas à être modifiés, l’utilisation au pluriel des termes « pères et mères » permettant que toutes les situations familiales soient prises en considération par ces dispositions.

b) La qualité des témoins produits aux actes de l’état civil

Ledu présent article modifiait l’article 37 du code civil qui, dans sa rédaction actuelle, dispose : « Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées ». Le 2° du présent article supprimait les termes « parents ou autres », précision inutile et risquant induire une confusion sur le sens du mot « parents ».

c) Les conditions de célébration des mariages

Conditions de célébration du mariage d’un mineur (articles 63 et 73 du code civil)

La modification opérée par le du présent article à l’article 63 du code civil, relatif aux conditions d’audition par l’officier d’état civil des futurs époux lorsqu’ils sont mineurs, consistait à préciser que l’audition du mineur se fera hors la présence de ses « parents », et non plus de ses « père et mère ».

Le du présent article modifiait par ailleurs l’article 73 du code civil relatif aux conditions de validité de l’acte authentique de consentement des parents au mariage d’un futur époux mineur : dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l’article 73 vise le « consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules ». Ces termes étaient remplacés par une formulation, plus neutre, renvoyant aux « parents ou aïeuls ».

Conditions de délivrance d’un acte de notoriété suppléant la copie intégrale de l’acte de naissance (article 71 du code civil)

L’article 70 du code civil prévoit que la copie intégrale de l’acte de naissance doit être remise par chacun des futurs époux à l’officier d’état civil ; l’article 71 dispose qu’un acte de notoriété délivré par notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, peut suppléer l’acte de naissance si un des futurs époux se trouve dans l’impossibilité de se le procurer. Cet article précise que l’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses « père et mère s’ils sont connus », du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. Le du présent article remplaçait les termes « père et mère » par celui de « parents ».

Conditions de célébration du mariage (article 75 du code civil)

Lors de la célébration du mariage, l’officier d’état civil fait lecture d’un certain nombre d’articles du code civil « en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties » ; à l’image de la modification opérée à l’article 37 du code civil, le a) du 4° du présent article supprimait la précision inutile « parents ou non des parties ».

En l’état actuel du droit, l’officier d’état civil reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, « la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme » : il prononce alors, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ. En application du b) du 4°, le dernier alinéa de l’article 75 du code civil aurait disposé que l’officier d’état civil, lors de la célébration du mariage, « recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour époux », et non plus « pour mari et femme » (218).

d) Les actes de décès

L’article 78 du code civil, modifié par le du présent article, dispose, dans sa rédaction actuelle, que l’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration « d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible » ; désormais la déclaration aurait été faite par « une personne possédant sur l’état civil du défunt les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible ». La formulation retenue, en supprimant la référence aux parents, aurait laissé le droit inchangé, puisqu’un parent peut être une personne possédant les renseignements les plus exacts et complets sur l’état civil du défunt.

L’article 79 quant à lui, qui précise que l’acte de décès énonce notamment « les prénoms, noms, professions et domiciles (des) père et mère » de la personne décédée, était modifié par le du présent article afin de remplacer la mention des « père et mère » par celle des « parents ».

2. Le domicile

L’article 108 du code civil précise, dans sa rédaction actuelle, que « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie » ; le du présent article remplaçait la mention « Le mari et la femme » par « Les époux » (219).

L’article 108–2 du code civil, relatif au domicile du mineur, précise, dans sa rédaction actuelle, que « Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside ». Le du présent article remplaçait, par deux fois, les termes « père et mère » par « parents ».

3. La représentation des absents

L’article 113 du code civil, modifié par le du présent article, précise dans sa rédaction actuelle, que le juge peut désigner « un ou plusieurs parents ou alliés », ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens. Le présent article remplaçait les termes « parents ou alliés » par ceux de « personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance ».

4. Le mariage

Conditions du recueil du consentement des parents ou des aïeuls pour le mariage d’un mineur

L’article 148 du code civil dispose que « les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement » ; le du présent article remplaçait la première mention de « père et mère » par « parents » et la seconde par « eux ».

Le du présent article procédait à la même substitution à l’article 149 du code civil, relatif au consentement donné par un seul des parents lorsque l’autre est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté. La mention des père et mère serait demeurée toutefois présente dans cet article, qui aurait continué de préciser qu’il n’est pas nécessaire de « produire l’acte de décès du père ou de la mère » de l’un des futurs époux lorsque le conjoint ou les parents du défunt attestent ce décès sous serment et que « si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l’enfant et celui de ses parents qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment ». La formulation « père ou mère » permet en effet son application aux couples de personnes de même sexe.

L’article 150 du code civil, relatif au cas où les deux parents sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, était modifié par le 10° du présent article afin que les mentions « père et mère » soient remplacées par « parents », et que les termes « aïeul et aïeule » ou «  aïeuls et aïeules » soient remplacés par « aïeuls ».

Il aurait disposé que « si les parents sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls les remplacent ; s’il y a dissentiment entre les aïeuls de la même ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement », son second alinéa précisant que « si la résidence actuelle des parents est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls ainsi que l’enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an ».

Le 11° du présent article modifiait de la même manière l’article 151 du code civil, relatif à l’équivalence de la production de l’expédition du jugement déclarant l’absence des parents ou aïeuls à la production de leurs actes de décès.

L’article 154 du code civil précise, dans sa rédaction actuelle, que le « dissentiment entre le père et la mère, entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne », ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire requis par le futur époux et qui notifiera l’union projetée à celui ou à « ceux des père, mère ou aïeuls » dont le consentement n’est pas encore obtenu ; le 12° du présent article remplaçait ces formulations par des termes désexués de « parents » et « aïeuls ».

Il ne modifiait en revanche pas le deuxième alinéa de l’article 154 qui précise que « L’acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage », les termes « pères et mères » au pluriel permettant une application aux couples de personnes de même sexe sans qu’une modification de termes ne soit nécessaire.

L’article 173 du code civil, modifié par le 13° du présent article, n’aurait plus précisé que « le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs », réservant cette faculté aux « parents ou aïeuls ».

À l’article 182 du code civil, relatif aux conditions de contestation du mariage contracté sans qu’ait été recueilli le consentement pourtant requis, les termes « père et mère » étaient remplacés par le terme « parents » ( du présent article). En regard de cette évolution, il était nécessaire de modifier l’article 183 relatif à l’action en nullité du mariage et aux conditions dans lesquelles elle peut être intentée, qui fait référence aux « parents dont le consentement était requis », afin de remplacer le terme générique « parents » par l’expression « membres de la famille » (14° du présent article).

L’article 191 du code civil était également modifié par coordination ( du présent article) ; il aurait précisé que tout mariage qui n’a pas été célébré selon les règles de publicité et de compétence de l’officier d’état civil requises par le code civil peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les parents (et non plus les « père et mère »), par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

L’article 204 du code civil, également modifié par le du présent article, aurait précisé que « l’enfant n’a pas d’action contre ses parents (et non plus ses « père et mère ») pour un établissement par mariage ou autrement ».

Les obligations alimentaires (articles 205, 206 et 211 du code civil)

L’article 205 du code civil, relatif à l’obligation alimentaire à l’égard des parents, aurait précisé que « les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin », la référence aux « père et mère » étant remplacée, au 1° du présent article, par le terme « parents ».

L’article 206 du code civil, relatif à l’obligation alimentaire à l’égard des beaux-parents par alliance, – obligation qui ne vaut que tant que celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont encore vivants – était modifié par le 15° du présent article afin que soient remplacés les termes « leur beau-père et belle-mère » par « leurs beaux-parents » (220).

En matière d’obligation alimentaire à l’égard de ses enfants, l’article 211 du code civil était modifié par le 16° du présent article : les termes « le père ou la mère » étaient remplacés par « le parent » : il revient au juge aux affaires familiales, lorsque « le parent » offre de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, de décider d’une éventuelle dispense à payer la pension alimentaire.

5. La filiation 

Un seul article du titre VII du livre Ier du code civil relatif à la filiation était modifié par le présent article aux fins de remplacer le terme « parents » par « membres de la famille » : il s’agit de l’article 342–7 relatif aux actions à fins de subsides, modifié par le 14° du présent article. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que : « Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d’eux et les parents ou le conjoint de l’autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code ». Le terme « parents » était remplacé par l’expression « membres de la famille ».

6. La filiation adoptive

Plusieurs articles du code civil (les articles 347, 348, 348-2, 348-4, 365, 367 et 368-1) doivent être modifiés pour être mis en conformité avec l’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de même sexe.

Conditions du consentement à l’adoption (articles 347, 348, 348-2 et 348-4 du code civil)

L’article 347 du code civil précise que peuvent être adoptés, outre les pupilles de l’État et les enfants ayant fait l’objet d’une déclaration judiciaire d’abandon, « les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption » ; les termes « père et mère » étaient remplacés par le du présent article par le mot « parents ».

L’article 348, modifié par le 17° du présent article, dispose, dans sa rédaction actuelle, que « lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption » ; dans le cas où l’un des deux parents est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit. Le présent article modifiait la rédaction de l’article 348 afin de remplacer les termes « de son père et de sa mère » par les mots « de ses deux parents ».

Dans le cas où les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, ou lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, l’article 348–2 du code civil prévoit que le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant ; le du présent article le modifiait afin de remplacer les termes « père et mère » par « parents ». Il procédait à la même substitution à l’article 348–4, relatif aux suites données au consentement à l’adoption.

Adoption simple de l’enfant du conjoint (article 365 du code civil)

L’article 365 du code civil dispose que l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le « conjoint du père ou de la mère » de l’adopté ; le présent projet de loi ouvrant le droit à l’adoption de l’enfant au conjoint aux époux de même sexe, il était nécessaire de remplacer ces termes par l’expression  « conjoint de l’un des parents » – modification à laquelle procédait le 18° du présent article. Dans le cadre de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’autorité parentale peut être exercée en commun par l’adoptant et son conjoint si une déclaration conjointe en ce sens est adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance.

Obligations alimentaires réciproques de l’adopté et de l’adoptant et obligations subsidiaires des parents (article 367 du code civil)

S’agissant de l’obligation alimentaire réciproque que se doivent l’adoptant et l’adopté, l’article 367 du code civil, modifié par le du présent article, aurait disposé que « les parents de l’adopté » (et non plus ses « père et mère ») ne sont tenus de fournir à l’adopté des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant et que l’obligation de fournir des aliments à ses « parents » (et non plus ses « père et mère ») cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou retiré de son milieu familial par décision judiciaire.

Règles en matière de successions de l’adopté (article 368–1 du code civil)

Lorsque l’adopté meurt sans descendants ni conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession lui reviennent (ou, à défaut, à ses descendants), de même que les biens reçus à titre gratuit de ses « père et mère » retournent à ces derniers (ou, à défaut, à leurs descendants), en application de l’article 368–1 du code civil ; le du présent article modifiait cet article afin de remplacer la référence aux « père et mère » par le mot « parents ».

7. Règles relatives à l’autorité parentale

Des coordinations étaient également nécessaires en matière d’exercice de l’autorité parentale aux articles 371, 371-1, 371-3, 371-4, 372, 373, 373-1, 373-2, 373-3 et 373-4 du code civil, ainsi, en matière d’assistance éducative, qu’aux articles 375, 375-3, 375-6, 375-7 et 375-8, mais aussi en matière de délégation d’autorité parentale (articles 376-1, 377, 377-1 et 377-2), de retrait total ou partiel de l’autorité parentale (articles 378, 378-1 et 381) et de règles relatives à l’autorité parentale sur les biens de l’enfant (articles 382, 383 et 387).

a) L’exercice de l’autorité parentale

L’article 371 dispose, en l’état actuel du droit, « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». En vertu du du présent article, c’est à « ses parents » que l’enfant devrait désormais honneur et respect.

De la même manière, était modifié l’article 371–1 du code civil, non pas dans la définition qu’il donne de l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », mais pour ce qui concerne ses détenteurs : le deuxième alinéa de l’article 371–1 précise que l’autorité parentale « appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » ; les termes « père et mère » étaient remplacés par le du présent article par celui de « parents », comme tel est le cas au dernier alinéa de l’article 371–1 qui précise déjà que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

L’article 373, modifié par le du présent article, aurait disposé que « l’enfant ne peut, sans permission des parents (et non plus « des père et mère »), quitter la maison familiale et (qu’) il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi ».

Le 19° du présent article modifiait l’article 371–4 relatif au droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et aux relations qu’il peut entretenir avec des tiers : dans l’état actuel de la rédaction du dernier alinéa de l’article 371–4, le juge aux affaires familiales, « si tel est l’intérêt de l’enfant », fixe les modalités des « relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ». Afin de préciser le sens donné au mot « parent » à cet article, il était remplacé par « membre de sa famille ».

L’article 372 du code civil, dans la rédaction actuelle de son premier alinéa, confie l’exercice commun de l’autorité parentale aux père et mère ; le du présent article remplaçait ces termes par celui de parents ; l’article aurait donc disposé que « les parents exercent en commun l’autorité parentale ». Ce même article précise que lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après sa naissance alors que la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre parent, ce dernier est seul investi de l’exercice de l’autorité parentale ; il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. Le dernier alinéa de l’article précise toutefois que dans ce cas, « l’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ». Très logiquement, le 1° du présent article remplaçait là encore les termes « père et mère » par « parents ».

L’article 373 du code civil, relatif à la privation de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard du « père ou de la mère » qui se trouve hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause était modifié par le 20° du présent article afin de substituer à la rédaction actuelle le mot « le parent ».

Le du présent article modifiait en outre les articles 373–1, 373–2, 373–3 et 373–4 du code civil : il aurait été précisé que si « l’un des parents » décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité (article 373–1) ; qu’en cas de séparation, « chacun des parents » doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373–2) ; que la séparation des parents ne fait pas obstacle à l’application de l’article 373–1, lors même que « celui des parents » qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale aurait été privé de l’exercice de certains des attributs de cette autorité par l’effet du jugement prononcé contre lui, sauf décision contraire du juge dans l’intérêt de l’enfant (article 373–3) et que, lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée « par les parents », la personne à qui l’enfant a été confié accomplissant tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation (article 373–4).

b) Dispositions relatives à l’assistance éducative

Les articles 375, 375-3, 375-6, 375-7 et 375-8 étaient modifiés par le du présent article afin que les termes « père et mère » soient remplacés par le terme « parent ».

Des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la Justice si la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, soit à la requête conjointe de ses « parents », ou de l’un d’eux, soit à la demande de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur ou du mineur lui-même ou du ministère public. Ces mesures peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale (article 375 du code civil). L’article 375–3 du code civil précise déjà, en l’état actuel du droit, que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier, notamment, « à l’autre parent » ou « à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ». L’article 375–6 aurait désormais précisé que les décisions prises par le juge en matière d’assistance éducative peuvent être modifiées ou rapportées soit d’office, soit à la requête des « parents » conjointement, ou de l’un d’eux, ou de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. L’article 375–7, quant à lui, aurait disposé que les « parents » de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. L’article 375–8 aurait précisé que les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses « parents » ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.

c) Délégation d’autorité parentale

Les articles 376–1, 377, 377–1 et 377–2 du code civil étaient modifiés par le du présent article afin que les termes « père et mère » soient remplacés par le terme « parent ». L’article 377 du code civil aurait précisé que « les parents, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance ». Le deuxième alinéa de l’article précise d’ores et déjà que l’établissement qui a recueilli un enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale « si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ». À l’article 377–1, relatif à la délégation–partage de l’autorité parentale, il aurait été précisé que le jugement peut prévoir que « les parents, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire ». Cet article précise déjà que « le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ».

d) Retrait total ou partiel de l’autorité parentale

Les articles 378, 378-1 et 381 du code civil étaient eux-aussi modifiés par ledu présent article afin que les termes « père et mère » soient remplacés par le terme « parent ».

L’article 378 du code civil aurait précisé que les « parents » condamnés pénalement peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal, ce retrait étant également applicable aux autres ascendants pour la part d’autorité parentale qui leur revient. En dehors de toute condamnation pénale, peuvent également se voir retirer totalement l’autorité parentale les « parents » qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, par de mauvais traitements, une inconduite notoire ou un défaut de soins (article 378-1 du code civil). Les « parents » ayant fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils ont été privés (article 381 du code civil).

e) De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant

L’article 382, modifié par le du présent article, aurait précisé que « les parents » ont, sous certaines distinctions, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant. L’article 383, quant à lui, modifié par le 21° du présent article, aurait précisé que l’administration légale est exercée conjointement par « les parents » lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, « par le parent qui exerce l’autorité parentale » et que la jouissance légale appartient soit aux deux parents conjointement (formulation d’ores et déjà en vigueur), soit « au parent » qui a la charge de l’administration.

L’article 387, modifié par le du présent article, aurait précisé que la jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les « parents » n’en jouiront pas.

8. La minorité et l’émancipation

Au sein du titre X du livre Ier du code civil relatif à la minorité et l’émancipation, les articles 389-7, 390, 391, 395, 399, 401, 403, 409, 413-2, 413-3 et 413-7 devaient être modifiés par coordination avec l’article 1er du projet de loi.

En matière d’administration légale, l’article 389-7, modifié par le du présent article, aurait précisé que les règles de la tutelle du mineur sont, dans une large mesure, applicables à l’administration légale, sans préjudicier aux droits des « parents » en matière d’autorité parentale et d’usufruit des biens.

En matière de tutelle, l’article 390 du code civil (modifié par le 22° du présent article) aurait précisé que la tutelle s’ouvre lorsque « les parents » sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale.

L’article 391, modifié par le 23° du présent article, aurait précisé que dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, décider d’ouvrir la tutelle, soit d’office, soit à la requête de « personnes unies à l’enfant par un lien de parenté ou d’alliance » (et non plus « parents ou alliés ») ou du ministère public.

L’article 395, modifié par le 24° du présent article, aurait précisé que ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle, notamment, les mineurs non émancipés, sauf s’ils sont « l’un des parents » (et non plus « le père ou la mère ») du mineur en tutelle.

L’article 399, relatif à la composition du conseil de famille, était modifié par le 25° du présent article afin de préciser :

– que peuvent être membres du conseil de famille les « personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance aux parents » du mineur, formulation remplaçant « les parents et alliés des père et mère » ;

– que les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec « les parents » de celui-ci (et non plus « le père ou la mère »), des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent ;

– que le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches sans représentation (sans qu’il ne soit plus fait mention des branches « paternelle ou maternelle »).

À l’article 401 du code civil, le du présent article remplaçait la mention « père et mère » par « parents » : il était désormais précisé que le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les « parents » avaient pu exprimer.

L’article 403 du code civil relatif à la tutelle testamentaire, dans sa rédaction issue du 26° du présent article, aurait précisé que le droit individuel de choisir un tuteur, réalisé par testament ou déclaration spéciale devant notaire, que le tuteur soit ou non « membre de la famille » (et non plus « parent ») du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des « parents » s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale. Cette désignation s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter. En revanche, le tuteur désigné par « le parent » n’est pas tenu d’accepter la tutelle.

L’article 409 du code civil dispose que la tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Dans sa rédaction actuelle, il précise que si le tuteur est « parent ou allié du mineur dans une branche », le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche. Le 27° du présent article modifiait sa rédaction afin qu’il soit désormais précisé que ce choix devra être fait si le tuteur est « une personne unie par un lien de parenté ou d’alliance au mineur dans une branche ».

L’article 413-2 du code civil, modifié par le du présent article, aurait précisé que l’émancipation du mineur de seize ans peut être prononcée par le juge des tutelles, s’il y a de justes motifs, à la demande « des parents » ou de l’un d’eux. L’article précise déjà que lorsque la demande sera présentée « par un seul des parents », le juge décide, après avoir entendu l’autre, à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. L’article 413-3 était modifié par le 28° du présent article, afin qu’il soit précisé que le mineur resté « sans parent » (et non plus « sans père ni mère ») pourrait de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.

L’article 413-7 du code civil, modifié par le 29° du présent article, aurait précisé désormais que le mineur émancipé « cesse d’être sous l’autorité de ses parents » (et non plus « de ses père et mère ») et que ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, « en leur seule qualité de parents » (et non plus « de père ou de mère »), du dommage qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.

9. Majeurs protégés

L’article 430 du code civil, relatif aux personnes pouvant présenter au juge une demande d’ouverture de mesure de protection d’un majeur, était modifié par le 30° du présent article afin de préciser que la demande peut être présentée, notamment, par « une personne unie à (la personne concernée) par un lien de parenté ou d’alliance » (et non plus « un parent ou un allié »).

L’article 448 du code civil précise que, lorsque « les parents ou le dernier vivant des père et mère », ne faisant pas eux-mêmes l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle et qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, désignent une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé, cette décision s’impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou ne peut l’exercer, ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. Le 31° du présent article remplaçait les termes « les parents ou le dernier vivant des père et mère », par « les membres de la famille ou le dernier vivant des parents ».

À défaut de désignation préalable par les parents – ou, en application de la rédaction initiale de l’article, « membres de la famille » – de la personne à protéger, l’article 449 du code civil prévoit que le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un PACS ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure. À défaut d’une telle nomination, le juge désigne « un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ». Le dernier alinéa de l’article précise que le juge « prend en considération les sentiments exprimés par (le majeur protégé), ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ».

Le 32° du présent article remplaçait les deux références aux « parents et alliés » par une référence aux « personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance » avec la personne à protéger.

L’article 454 du code civil prévoit la possibilité pour le juge des tutelles, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille, de désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. Dans ce cas, l’article précise que si le curateur ou le tuteur est « parent ou allié de la personne protégée dans une branche », le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche. Le 33° du présent article supprimait la référence aux « parent ou allié » afin que l’article précise que ce choix dans l’autre branche devra être privilégié dans le cas où le tuteur ou le curateur est « uni par un lien de parenté ou d’alliance à » la personne protégée dans une des deux branches.

L’article 456 du code civil était modifié de la même manière par le 34° du présent article : cet article permet au juge des tutelles d’organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet. Dans ce cadre, l’article 456 précise que le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles « de ses parents et alliés » ainsi que de son entourage. Le 34° du présent article remplaçait la référence aux parents et alliés par « des personnes unies à lui par un lien de parenté ou d’alliance ».

L’article 460 du code civil, relatif au mariage d’une personne en tutelle, prévoit, en l’état actuel du droit, qu’un tel mariage n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints « et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage ». Le 14° du présent article proposait le remplacement du terme « parent » par ceux de « membres de la famille ».

L’article 462 relatif aux conditions de conclusion d’un PACS par une personne en tutelle précise, dans sa rédaction actuelle, que le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peuvent autoriser une telle conclusion, « après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage ». Il précise en outre que la rupture unilatérale du PACS peut intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et « recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage ». Le 14° du présent article substituait, par deux fois, au terme « parents » les termes « membres de la famille ».

Toute personne majeure ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat dit de « protection future », de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Dans sa rédaction actuelle, l’article 477 du code civil précise que « les parents ou le dernier vivant des père et mère » ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé. Un tel mandat ne peut être conclu que par acte notarié. Le du présent article remplaçait la formulation actuelle par « les parents ou le dernier vivant des parents ».

10. Gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle

L’article 510 du code civil précise que le tuteur d’un majeur ou d’un mineur en tutelle établit chaque année un compte de sa gestion, auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion.

L’article prévoit toutefois deux cas de transmission du compte de gestion par le tuteur :

– une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année à la personne protégée âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé ;

– le juge peut en outre, sous réserve de l’accord de la personne protégée, autoriser son conjoint, son partenaire de PACS, « un parent, un allié de » celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives.

Le 35° du présent article remplaçait la mention « un parent, un allié de » la personne protégée par les mots : « une personne unie par un lien de parenté ou d’alliance à » la personne protégée.

B. Les coordinations apportées aux dispositions contenues dans le livre II du code civil relatif aux biens et le livre III relatif aux différentes manières dont on acquiert la propriété

1. Usufruit

Seul article du livre II à devoir être modifié par coordination, l’article 601 du code civil était modifié par le du présent article afin qu’il soit précisé que, par dérogation au principe selon lequel l’usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille, les « parents » (et non plus les « père et mère ») ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution (221).

2. Droit des successions

En matière de droit successoral, le présent article procède à des coordinations aux articles 729-1, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 738-1, 738-2, 739, 740, 743, 745, 746, 747, 749, 756, 757-1, 757-2, 757-3 et 758 du code civil.

L’article 729-1 du code civil dispose que « les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants ». Le du présent article remplaçait cette mention « père et mère » par « parents ».

Dans sa rédaction actuelle, l’article 731 du code civil précise que la succession est « dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt » dans les conditions définies par les articles qui suivent. La modification apportée par le 14° du présent article consistait à remplacer le terme « parents » par ceux de « membres de la famille ».

L’intitulé de la section première du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code civil était modifié par le 36° du présent article : les termes « Des droits des parents en l’absence de conjoint successible » étaient remplacés par les mots « Des droits des personnes unies au défunt par un lien de parenté en l’absence de conjoint successible ».

L’article 733 du code civil, modifié par le 37° du présent article, n’aurait plus disposé que la loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer « les parents appelés à succéder », mais pour déterminer « les personnes appelées à succéder », ces personnes étant celles mentionnées à l’article 734.

L’article 734 du code civil relatif aux ordres d’héritiers, dans sa rédaction actuelle, précise qu’en l’absence de conjoint successible, « les parents sont appelés à succéder » selon un ordre qu’il précise ; le 38° du présent article supprimait de cette formulation la référence au mot « parents ». Dès lors, l’article 734 aurait disposé : « En l’absence de conjoint successible, sont appelés à succéder dans l’ordre suivant : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les parents (formulation remplaçant « les père et mère ») ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. » Le dernier alinéa de l’article précise que chacune de ces quatre catégories constitue « un ordre d’héritiers qui exclut les suivants ».

L’article 735 du code civil – modifié par le du présent article – aurait précisé que les enfants ou leurs descendants succèdent « à leurs parents » (et non plus à leur « père et mère ») ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes. La même modification était portée à l’article 736 qui aurait disposé que, lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses « parents » lui succèdent, chacun pour moitié.

À l’article 737, serait désormais précisé, en vertu du 39° du présent article, que lorsque les « parents » sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, « à l’exclusion des autres ascendants ou collatéraux » (et non plus « à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux »).

L’article 738 était modifié par le du présent article afin que soit précisé que lorsque les « parents » survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des « parents » et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants. Lorsqu’un seul des « parents » survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

L’article 738–1 du code civil était, quant à lui, modifié par le 40° du présent article : dans sa rédaction actuelle, il dispose que lorsque « seul le père ou la mère » survit et que le défunt n’a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de « l’autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant », la succession est dévolue pour moitié « au père ou à la mère » et pour moitié aux ascendants de l’autre branche. Désormais, l’article aurait précisé que « Lorsqu’un parent » survit et que le défunt n’a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de « l’autre branche que celle de son parent survivant », la succession est dévolue pour moitié « au parent » et pour moitié aux ascendants de l’autre branche.

L’article 738–2 du code civil, modifié par le du présent article, aurait précisé désormais que, lorsque les « parents » (et non plus les « père et mère ») ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent, dans tous les cas, exercer un droit de retour sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation et que la valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des « parents » (et non plus des « père et mère »).

L’article 739 du code civil, également modifié par le du présent article, aurait précisé qu’à défaut d’héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les « parents » (et non plus « les père et mère »).

L’article 740 du code civil, modifié par le 41° du présent article, aurait précisé, quant à lui, qu’à défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux « collatéraux » (et non plus aux « parents collatéraux ») du défunt, autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

L’article 743 du code civil précise la définition des degrés en ligne directe et en ligne collatérale : en ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.

Cet article était modifié par le 42° du présent article, afin de préciser que :

– en ligne directe, l’enfant est, à l’égard « des parents », au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement « des parents » à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille ;

– en ligne collatérale, les degrés se comptent par génération depuis « l’une des personnes unies par un lien de parenté » jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre « personne unie par un lien de parenté ».

L’article 745 du code civil, qui dans sa rédaction actuelle précise que « Les parents collatéraux » ne succèdent pas au-delà du sixième degré, était modifié par le 41° du présent article qui supprimait le mot « parents ».

L’intitulé du paragraphe 3 de la section I du chapitre III du titre Ier du livre III était modifié par le 43° du présent article afin de supprimer la mention des branches maternelle et paternelle. Il fera désormais mention « De la division par branche ».

L’article 746 était de la même manière modifié par le 44° du présent article : il dispose que « la parenté se divise en deux branches, selon qu’elle procède du père ou de la mère » ; il aurait précisé qu’elle « se divise en deux branches, selon qu’elle procède de l’un ou de l’autre des parents ».

L’article 747, dans sa rédaction actuelle, précise que lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié « entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle ». L’article 749 précise que, lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, elle se divise de la même manière par moitié « entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle ». Le 45° du présent article modifiait la rédaction de ces deux articles afin que soit simplement précisé que la succession se divise par moitié entre « chaque branche ».

L’article 756 prévoit que le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec « les parents du défunt ». Le 46° du présent article remplaçait cette dernière mention par « les personnes unies au défunt par un lien de parenté ».

L’article 757-1 dispose, dans sa rédaction actuelle que si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse « ses père et mère », le conjoint survivant recueille la moitié des biens, l’autre moitié étant dévolue « pour un quart au père et pour un quart à la mère » et qu’en cas de prédécès du « père ou (de) la mère », la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. Le 47° du présent article en modifiait la rédaction afin de préciser qu’à défaut d’enfants ou de descendants, si le défunt laisse « ses parents », le conjoint survivant recueille la moitié des biens, l’autre moitié étant dévolue « pour un quart à chacun des parents » et qu’en cas de prédécès de « l’un des parents », la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant (222).

L’article 757-2 du code civil – modifié par le du présent article – aurait précisé désormais qu’en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses « parents » (et non plus ses « père et mère »), le conjoint survivant recueille toute la succession. De la même manière, l’article 757-3, également modifié par le du présent article, aurait précisé que, par dérogation à l’article précédent, en cas de prédécès des « parents », les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.

De la même manière, l’article 758 – modifié par le du présent article –aurait précisé que, lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que ses « parents » (et non plus ses « père et mère ») qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé.

3. Droit des libéralités

L’article 904 du code civil relatif à la capacité de tester du mineur était modifié par le 48° du présent article.

Dans sa rédaction actuelle, il prévoit que, par dérogation au principe selon lequel un mineur de seize ans non émancipé ne peut disposer que par testament et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer, si un tel mineur est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque « de ses parents » ou de plusieurs d’entre eux et jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. À défaut de « parents au sixième degré inclusivement », le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur. Le 48° du présent article remplaçait les deux occurrences de « parents » par une référence aux « membres de la famille » du mineur.

L’article 911 du code civil établit le principe de la nullité de toute libéralité au profit d’une personne physique frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Modifié par le du présent article, son deuxième alinéa aurait précisé désormais que sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les « parents » (et non plus les « père et mère »), les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable.

L’article 935 du code civil précise que toute donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur. Modifié par le du présent article, son deuxième alinéa aurait précisé que néanmoins, les « parents » (et non plus les « père et mère ») du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des « parents » (et non plus les « père et mère »), quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.

L’article 975 – modifié par le 49° du présent article – aurait disposé que ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni « les personnes unies à eux par un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement » (et non plus « leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement »), ni les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus. L’article 980 quant à lui, modifié par le 50° du présent article, aurait précisé que « les époux » (et non plus « le mari et la femme ») ne pourront être témoins dans le même acte testamentaire.

L’article 995 – modifié par le 51° du présent article – aurait précisé que sont nulles et non avenues les dispositions insérées dans un testament fait au cours d’un voyage maritime au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient « unis par un lien de parenté ou d’alliance au testateur » (et non plus « parents ou alliés du testateur »).

L’article 1082 du code civil dispose, dans sa rédaction actuelle, que les « père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux », et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire. Le 52° du présent article le modifiait afin de conférer cette faculté aux « parents, (…) autres ascendants, (et) collatéraux des époux ».

4. Règles de consentement en matière de contrats

L’article 1114 du code civil dispose que « La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat ». Le 53° du présent article le modifiait par coordination : il aurait disposé désormais que la seule crainte révérencielle « envers un parent ou autre ascendant » ne suffit point pour annuler le contrat.

5. Responsabilité parentale du fait de l’enfant

Le quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil dispose : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Le a) du 54° du présent article remplaçait les termes « Le père et la mère » par les termes « Les parents ».

La responsabilité des parents s’analyse comme la contrepartie de l’autorité parentale qu’ils exercent. Les parents ont cependant la faculté de combattre la présomption de faute en invoquant un événement extérieur, imprévisible et irrésistible les plaçant dans l’impossibilité d’éviter la survenance du fait dommageable – ce qui recouvre des hypothèses peu fréquentes : le septième alinéa de l’article 1384, dans sa rédaction actuelle, précise que la responsabilité ne joue pas si les père et mère prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Le b) du 54° remplaçait les termes « les père et mère » par les termes « les parents ».

6. Régime matrimonial de la communauté légale : constitution de dot

Dans son acception traditionnelle, héritée de la pratique romaine, la dot a, durant plusieurs siècles, désigné l’apport fait par la femme au mari pour valoir contribution aux charges du mariage. Cet usage du mot est depuis devenu caduc, il désigne aujourd’hui le don fait par quiconque pour servir à « l’établissement » du bénéficiaire (ce qui la distingue de la donation ordinaire). L’hypothèse générale visée par l’article 1438 du code civil est celle d’une dotation faite conjointement par le père et la mère à leur enfant commun ; l’article 1438 dispose, dans sa rédaction actuelle, que, si « le père et la mère » ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. Il était modifié par le 55° du présent article qui substituait aux mots « le père et la mère » les mots « les parents ».

II. L’analyse de votre Commission

Le périmètre des coordinations, notamment de la substitution du terme « parents » à ceux de « père et mère », est très souvent utilisé comme un argument contre le texte, certains y voyant – à tort – la disparition des père et mère du code civil. Il a aussi fréquemment été fait état d’inquiétudes sur le contenu futur des actes d’état civil et du livret de famille.

L’article 34 du code civil précise que devront désormais être mentionnés, lorsqu’ils seront connus, les dates et lieux de naissance des parents, et non plus des « père et mère » dans les actes de naissance et de reconnaissance. L’étude d’impact annexée au projet de loi précise cependant que « la réforme envisagée n’aura pas de conséquence sur les actes d’état civil (actes de naissance, de reconnaissance, de mariage et de décès) relatifs aux couples hétérosexuels » (223). Elle précise en outre que « l’instruction générale relative à l’état civil, dont le travail de refonte est actuellement en cours par la Chancellerie, devra contenir les nouvelles formules adaptées aux situations de couples ou de parents de même sexe contenues dans les actes qui les concernent ».

Votre rapporteur a demandé des précisions sur le contenu des projets de décrets et arrêtés pris pour l’application du projet de loi, notamment l’arrêté précisant le « nouveau modèle du livret de famille adapté à la situation des couples constitués des personnes de même sexe » (224). La garde des Sceaux a indiqué à votre Commission que la présentation du livret de famille ne serait pas modifiée pour les couples de personnes de sexe différent et qu’un nouveau modèle serait élaboré pour les couples de personnes de même sexe.

Lors de son audition, le Défenseur des droits a regretté la méthode retenue consistant à confondre des situations différentes dans un même article au lieu de rédiger des articles spécifiquement applicables aux couples de même sexe ; si votre rapporteur ne partage pas ce jugement, l’objet du texte étant d’ouvrir le mariage à tous les couples quelle que soit leur composition, il convient cependant que la méthode initialement retenue par le projet de loi pourrait induire quelques incertitudes juridiques, notamment en matière d’obligation alimentaire et de droit des successions. Il a donc proposé à la Commission, qui l’a adopté, un amendement de réécriture de l’article 4 du projet de loi.

1. Un choix légistique initial qui ne résolvait pas toutes les difficultés

a) En l’état, il semblait demeurer quelques incohérences dans les coordinations

Plusieurs articles sont modifiés par le présent article alors qu’il semblerait qu’ils n’aient pas à l’être, puisque mentionnant le père ou la mère : il s’agit des modifications portées aux articles 211 sur l’obligation d’aliment des parents (qui mentionne pourtant « le père ou la mère »), 373, qui dispose pourtant qu’est privé de l’exercice de l’autorité parentale « le père ou la mère » qui est hors d’état de manifester sa volonté et 395 en matière de tutelle, qui fait pourtant mention du « père ou (de) la mère ».

A contrario d’ailleurs, l’article 149 du code civil par ailleurs modifié par le 9° de l’article, continuera de faire mention des père et mère, précisant qu’il n’est pas nécessaire de « produire l’acte de décès du père ou de la mère » de l’un des futurs époux lorsque le conjoint ou les parents du défunt attestent ce décès sous serment et que « si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l’enfant et celui de ses parents qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment ».

b) Le remplacement du terme « parents » dans le code civil semble poser plus de difficultés qu’il n’en résoudrait

Le mot parent vient du latin parere signifiant engendrer. Au sens premier, les parents sont les père et mère de naissance. Mais, en l’état actuel du droit, le code civil ne vise pas toujours uniquement les « père et mère » lorsqu’est employé le mot « parents » : le terme « parents » est utilisé soit pour viser les père et mère (c’est le cas des articles du titre VII du livre Ier sur l’autorité parentale, tel l’article 371 qui mentionne, sans ambiguïté, les « parents », plus tôt définis comme père et mère), soit pour viser, plus largement, les personnes liées par un lien de parenté : parenté en ligne directe (désignation de personnes qui descendent l’une de l’autre) ou en ligne collatérale (désignation de personnes issues d’un auteur commun). En droit des successions notamment, le terme « parents » vise, jusqu’au sixième degré, les enfants et leurs descendants, les père et mère, frères et sœurs et les descendants de ces derniers, les ascendants autres que les père et mère et les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

Dans la rédaction initiale du présent article, lorsque le mot « parents » est employé dans le code civil au sens de « parentèle », il était remplacé par l’expression « membre de la famille » ; lorsque le code civil utilise le terme « parents » au sens de famille élargie tel que les termes « parents et alliés », cette expression était remplacée par les mots « une ou plusieurs personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance ». Il en était ainsi, par exemple, de l’article 449 du code civil qui prévoit qu’en l’absence de conjoint, de partenaire pacsé ou de concubin susceptible d’être désigné, le juge devra prioritairement nommer un parent, un allié ou toute personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens stables et étroits. Le terme « parent » est ici plus largement entendu que les seuls père et mère. C’est pourquoi le parti a été pris par le Gouvernement de préciser ce terme et de le remplacer par les mots  « une personne unie par un lien de parenté ou d’alliance ».

Or, il est très clairement apparu que le remplacement du terme « parent » par l’expression « membre de la famille » posait de multiples difficultés, très souvent soulignées par les personnes entendues par votre rapporteur, notamment les représentants du Conseil supérieur du notariat : la famille n’étant pas définie en droit, le périmètre des articles ainsi modifiés ne serait pas assez précisément défini. Les notaires entendus par votre rapporteur ont souligné qu’en matière de droit des successions, le remplacement à l’article 731 du code civil du terme « parents » dans son acception large par les termes « membres de la famille » soulèverait de réelles difficultés du fait du flou qui entoure cette dernière notion. Si les « parents successibles » sont clairement définis, tel n’est pas le cas des « membres de la famille successibles » : les beaux-parents sont-ils des membres de la famille ? Le langage courant y invite ; ils ne sont pourtant pas aujourd’hui « parents successibles » au sens du code civil, le droit des successions excluant les alliés au profit des seuls liens de parenté.

Par ailleurs, à l’article 183 relatif au consentement à mariage et aux actions en nullité, le remplacement du mot « parents » par l’expression « membres de la famille » est partiellement inapproprié lorsqu’il s’agit de désigner les membres du conseil de famille, qui peut être composé non seulement de personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance aux parents du mineur, mais aussi par toute personne qui manifeste un intérêt pour lui et donc étrangère à sa famille, au sens où celle-ci regrouperait les personnes liées à lui par un lien de parenté (article 399 du code civil).

En matière d’obligation alimentaire des enfants à l’égard de leurs ascendants dans le besoin, l’article 205 du code civil disposerait désormais que « les enfants doivent des aliments à leurs parents (en lieu et place de « leurs père et mère ») ou autres ascendants qui sont dans le besoin » : la définition du terme parents pourrait paraître ambiguë et être interprétée plus largement qu’actuellement, induisant, contrairement à l’intention du législateur, une extension de l’obligation alimentaire due par les enfants à l’égard de nouvelles catégories de personnes ayant un lien de parenté plus éloigné.

Votre rapporteur rappelle enfin que ces mêmes termes de « membres de la famille », utilisés dans une loi pénale récente, ont été censurés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-222 QPC du 17 février 2012 (225), au regard du principe de la légalité des délits et des peines ; si cette décision ne saurait être transposée en matière civile, on peut toujours craindre que le recours à cette expression trop générale – la famille n’est pas définie par le code civil – conduise à considérer que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi pourrait ne pas être respecté (226).

2. L’option choisie par la Commission : l’introduction de deux dispositions générales d’application

Le projet de loi ouvre l’institution du mariage à une nouvelle catégorie de couples : comme l’a rappelé la garde des Sceaux lors de son audition par votre Commission le 18 décembre dernier, il ne s’agit pas d’instaurer un mariage homosexuel, mais « c’est le mariage tel qu’il est défini par notre code civil qui s’ouvre aux couples de même sexe ». Cette ouverture suppose néanmoins des coordinations sémantiques.

L’amendement adopté par la Commission, avec l’avis favorable du Gouvernement, substitue à la rédaction actuelle de l’article 4 une rédaction nouvelle introduisant dans le code civil, en tête des livre Ier et III, deux articles généraux – articles 6-1 et 718 – dont l’objet est de rendre applicables des dispositions sexuées à des couples de même sexe. Les deux nouveaux articles indiquent en particulier que les dispositions contenues dans ces livres faisant référence aux père et mère s’appliquent également aux parents de même sexe ( et du présent article, dans le texte adopté par la Commission).

Cette solution s’inspire de celle retenue en Espagne où les lois des 1er et 8 juillet 2005 ont complété l’article 44 du codigo civil par un alinéa disposant que « Le mariage est soumis aux mêmes conditions et emporte les mêmes effets que les deux conjoints soient de même sexe ou de sexe différent ». Elle a reçu un accueil très positif de la part du président du Conseil supérieur du notariat, consulté par votre rapporteur en amont de la discussion.

Pour ce qui concerne le livre Ier, l’application de la disposition générale est cependant écartée pour les dispositions ayant vocation à ne s’appliquer qu’à une catégorie de personnes à raison même de leur sexe (titre VII du livre Ier sur la filiation).

S’agissant du livre II du code civil, un seul article – l’article 601 – étant concerné par la coordination, sa rédaction est directement modifiée par le .

Il n’est, en revanche, pas apparu nécessaire d’inclure au sein des nouveaux articles 6-1 et 718 les dispositions du code civil relatives aux « mari et femme », qu’il est aisé de modifier puisque seuls quelques articles du code civil font expressément référence aux termes « mari » et « femme » ou « homme » et « femme » : l’article 144, modifié à l’article 1er, ainsi que les articles 75 et 108 dont la modification expresse doit être maintenue à l’article 4 du projet de loi ( et ).

Est de même maintenue la modification portée à l’article 206, où les mots : « leur beau-père et belle-mère » sont remplacés par « leurs beaux-parents » (), ainsi que celle qui concerne l’article 757-1 qu’il convient de maintenir afin qu’il soit expressément précisé qu’en cas de décès, si le défunt laisse ses parents, le conjoint survivant recueille la moitié des biens l’autre moitié étant dévolue « pour un quart à chacun des parents » ().

*

* *

La Commission est saisie de cinq amendements visant à supprimer l’article : les amendements CL 18 de M. Philippe Houillon, CL 140 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 268 de M. Philippe Gosselin, CL 291 de M. Hervé Mariton, CL 406 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

M. Jean-Frédéric Poisson. Si cet article n’est pas le plus important sur le plan symbolique, il est probablement celui qui aura les plus grands effets sur notre droit.

Quand nous avons expliqué qu’une des conséquences du texte serait de supprimer de nombreuses mentions des termes « père » et « mère » dans notre corpus juridique, on nous a traités de « menteurs » et de « falsificateurs ». Or, l’article 4 prévoit la suppression de 148 occurrences des termes « père » et « mère », « mari » et « femme », « épouse » et « époux », « aïeul » et « aïeule » – bref, toutes les marques de l’altérité féminin-masculin – dans sept codes différents. Évidemment, cela suscite une certaine émotion !

D’ores et déjà, sur les formulaires de la SNCF, les mentions du « père » et de la « mère » ont été remplacées par celles du « parent 1 » et du « parent 2 » ; c’est également le cas dans d’autres documents. Il y a là une source d’inquiétude légitime pour certains de nos concitoyens, qui considèrent qu’ils vont être privés par la loi de leur « titre » de père et de mère. Ils trouvent cela insupportable, et je suis du même avis qu’eux.

Ces modifications sont d’ailleurs dans la logique du texte. Dès lors que, dès l’article 1er, on considère que l’altérité sexuelle n’est plus fondatrice du mariage et de la famille, il faut, dans un souci de cohérence, supprimer tout ce qui peut contribuer à l’inscrire dans le droit. Se trouve ainsi marquée la renonciation pure et simple à l’idée que la composante biologique de la nature humaine est fondatrice d’un certain nombre d’obligations et de droits.

Voilà les motifs pour lesquels nous proposons la suppression de cet article.

M. Philippe Gosselin. La suppression des termes « père » et « mère » et « mari » et « femme » est un choc pour beaucoup de nos concitoyens. Cela nous a été confirmé par les échanges que nous avons eus avec eux et par les courriers que nous avons reçus.

Je regrette qu’avant même d’être votées, ces dispositions soient entrées en application. Ainsi, le formulaire de demande de la carte de famille nombreuse utilise d’ores et déjà les termes de « parent 1 » et de « parent 2 », de même que le formulaire d’inscription en ligne à Sciences Po. Ce n’est pas du fantasme ! Nous voulons stopper ce processus.

M. Hervé Mariton. Chacun voit bien que nous sommes là au cœur du projet de loi et des débats qu’il a provoqués. Oui, le texte du Gouvernement prévoit bien la suppression de très nombreuses mentions des termes de « père » et de « mère » et d’autres marques sexuées ; l’adoption du seul premier alinéa de l’article 4 provoquerait la disparition de 52 occurrences ! La suppression en nombre de ces termes fait partie des multiples effets de la nouvelle loi.

Madame la garde des Sceaux, vous avez démontré votre engagement et votre maîtrise du texte, ainsi que l’attention que vous portiez à nos travaux ; mais dimanche soir, à la télévision, en réponse aux manifestants, vous avez prétendu qu’il n’y avait pas de disparition des termes de « père » et de « mère » dans le texte. Excusez-moi, mais je pense que vous cherchez à tromper ceux qui vous écoutent ; nous n’avons jamais dit qu’il y avait une disparition complète des termes ; vous, en revanche, vous cherchez à masquer les quelque 150 suppressions des termes de « père » et « mère » qu’opère le projet.

Ce texte ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur un grand nombre de nos concitoyens. Les choses eussent été différentes avec l’alliance civile. Ce que nous contestons, c’est la réponse que vous avez choisie, et qui vous conduit, non seulement à introduire de nouvelles dispositions pour les couples de personnes de même sexe et pour leur filiation, mais également à supprimer, dans un grand nombre de cas, les termes de « père » et « mère » de notre droit. Cela vous amène même à préciser par tautologie que « l’autorité parentale appartient aux parents » !

Une question technique pour terminer. Pourquoi supprimer, à l’article 78 du code civil, la déclaration d’un des parents du défunt comme source de l’acte de décès, pour ne conserver que celle de « la personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible » ? Il me semble important que les parents du défunt soient associés à la déclaration de décès !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Lors de la séance de questions au Gouvernement du 6 novembre dernier, j’ai demandé si l’adoption du projet de loi aboutirait à faire disparaître les termes « père » et « mère » de notre droit. J’attendais une réponse correcte, et non que la ministre déléguée chargée de la famille me réplique avec arrogance que j’avais des fantasmes ! Cet article est bien la preuve que ce n’était pas le cas. Je ne supporte pas que l’on mente aux gens. Cessez de raconter n’importe quoi aux députés !

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Quel est l’avis du rapporteur sur ces amendements ?

M. le rapporteur. Je proposerai moi-même une nouvelle rédaction de l’article 4. Avis défavorable, donc.

Mme la ministre déléguée chargée de la famille. Madame Zimmermann, la question n’est pas de savoir si vous avez, personnellement, des fantasmes : je pense que cela n’intéresse personne ! En revanche, j’ai dit que vous étiez, les uns et les autres, en train de diffuser l’idée que nous voulions supprimer les notions de père et de mère, ce qui laissait penser que les couples hétérosexuels ne pourraient plus user de ces qualifications.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Vous avez dit que je « fantasmais » !

Mme la ministre déléguée chargée de la famille. Non : j’ai dit que vous jouiez sur les peurs, et qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir la boîte à fantasmes. On voit bien les inquiétudes que vous pouvez développer faute d’explication, en prétendant que les couples hétérosexuels ne seraient plus reconnus dans leurs fonctions de père et de mère. Je le répète : cette loi n’enlève rien aux uns, elle ne fait qu’apporter aux autres. Et je n’aime pas non plus que l’on détourne le sens de mes propos. Vous n’avez à la bouche que le mot « mensonge » : c’est insupportable !

Mme la garde des Sceaux. Je confirme pour ma part les propos que j’ai tenus à la télévision : j’ai dit que les mots « père » et « mère » ne disparaîtraient pas du code civil, en réponse à la question : « Les mots de père et de mère vont-ils disparaître ? »

M. Hervé Mariton. Je peux vous transmettre la vidéo !

Mme la garde des Sceaux. Monsieur Mariton, cela fait des semaines que l’opposition essaye de faire croire aux Français que les mots de « père » et de « mère » vont disparaître du code civil. Lors des questions au Gouvernement, il ne s’agissait même pas d’une question, mais d’une affirmation !

La question que se posent les Français, ce n’est pas de savoir combien il existe de mentions des termes, mais si l’ouverture du mariage et de la filiation aux couples de personnes de même sexe modifiera quelque chose pour les couples hétérosexuels. Je le répète : les mots de « père » et de « mère » demeureront dans l’intégralité du titre VII du code civil relatif à la filiation ; quant au titre VIII relatif à la filiation adoptive, on y trouve déjà le mot « parents ». Toutefois, il serait bien misérable de notre part d’ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe et de n’en tirer aucune conséquence juridique, ce qui empêcherait dans la pratique les citoyens de jouir de leurs libertés et d’exercer leurs droits. Notre sens des responsabilités politiques nous amène donc à ne remplacer les mentions du père et de la mère que lorsque cela est strictement nécessaire. Et si vous avez envie de raconter autre chose aux Français, c’est votre liberté !

M. Hervé Mariton. Ce n’est pas ce que vous avez dit à la télévision !

Mme la garde des Sceaux. C’est ce que j’ai dit lors de la séance des questions au Gouvernement, qui sont retransmises à la télévision, tout comme j’avais déjà dit, devant cette Commission, que nous sommes conscients de la charge symbolique des mots, et que le fait d’ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe ne changera strictement rien à la vie des couples hétérosexuels.

J’ai même précisé qu’à chaque fois que cela avait été possible, nous n’avions pas modifié les termes. Et j’ai cité des exemples d’articles où ceux-ci étant au pluriel, nous les y avions laissés, parce qu’il n’y avait aucun risque d’ambiguïté. Vous pouvez toujours chicaner en comptant le nombre d’occurrences !

M. Hervé Mariton. Ce n’est pas rien !

Mme la garde des Sceaux. Mais nous n’avons jamais prétendu qu’il ne s’agissait pas d’une réforme importante !

M. Hervé Mariton. En tout cas, ce n’est pas ce que vous avez dit dimanche soir à la télévision !

Mme la garde des Sceaux. Je m’en suis déjà expliquée !

L’exercice auquel vous essayez de nous contraindre est de refaire sans cesse le même débat et de répéter en boucle les mêmes arguments ! Mais ce qui importe, c’est que les Français comprennent que l’ouverture du mariage et de l’adoption pour les couples homosexuels ne changera rien pour les couples hétérosexuels. Et quand ils l’auront compris, ils auront compris votre jeu, et je ne suis pas sûre qu’ils vous en seront reconnaissants !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Je tiens à remercier Mme la garde des Sceaux pour son explication claire et sincère. Si Mme la ministre déléguée chargée de la famille m’avait répondu ainsi, je n’aurais pas eu besoin d’intervenir.

M. Hervé Mariton. Quid de la modification de l’article 78 du code civil ?

Mme la garde des Sceaux. Elle ne figurait pas dans le projet de loi initial, qui prévoyait que la déclaration devait être faite par un parent du défunt ou par une personne disposant d’informations exactes et complètes. La modification a été demandée par le Conseil d’État, qui a considéré qu’il existait un risque de confusion sur le terme « parents » : selon lui, l’important est qu’en cas de décès, la personne qui dispose d’informations puisse les apporter ; il a donc fait supprimer la mention du parent. Personnellement, je trouve que cela manque d’élégance !

La Commission rejette les amendements CL 18, CL 140, CL 268, CL 291 et CL 406.

La Commission est saisie de deux amendements identiques, l’amendement CL 526 du rapporteur et l’amendement CL 548 de la commission des Affaires sociales, ces amendements faisant chacun l’objet de sept sous-amendements de M. Philippe Gosselin identiques un à un : les sous-amendements CL 580 à CL 586 et les sous-amendements CL 587 à CL 593.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à réécrire l’article 4 afin de remplacer les coordinations qu’il opère par deux dispositions générales, rendant les dispositions législatives sexuées des livres Ier et III du code civil applicables aux couples de personnes de même sexe.

À cette fin, un nouvel article 6-1, placé en tête du livre Ier, et un nouvel article 718, placé en tête du livre III, indiqueront que les dispositions contenues dans ces livres faisant référence aux père et mère s’appliquent également aux parents de même sexe, en dehors des dispositions du titre VII du livre Ier.

L’amendement maintient toutefois certaines modifications du code, qui demeurent nécessaires : remplacement des termes « mari » et « femme » par « époux » aux articles 75 et 108, et remplacement des termes « beau-père » et « belle-mère » par les termes « beaux-parents » à l’article 206.

Je précise que la motivation de cet amendement tient à la rigueur juridique, et non à une quelconque volonté de rétablir symboliquement les mots « père » et « mère », qui, je le réaffirme, n’avaient jamais disparu du titre VII. D’ailleurs, je n’ai jamais compris votre attachement chamanique, quasi-biblique, à ces termes avant tout juridiques.

Cet amendement permet d’éviter des coordinations induites par le remplacement des termes « père » et « mère » par le mot « parents ». En effet, le terme de parents est parfois remplacé par l’expression « membres de la famille », qui a été critiquée notamment par le Conseil supérieur du notariat.

L’introduction de ces dispositions générales est aussi conforme à la philosophie du projet de loi, qui ne vise pas à instaurer un mariage homosexuel, mais à ouvrir le mariage tel qu’il existe dans le code civil aux personnes de même sexe, et de faire rentrer les couples homosexuels dans le code civil, sans créer un mariage homosexuel ad hoc.

Cette solution s’inspire du droit civil espagnol. L’article 44 du codigo civil a ainsi été complété par un alinéa disposant que « le mariage est soumis aux mêmes conditions et emporte les mêmes effets que les deux conjoints soient de même sexe ou de sexe différent ».

J’ajoute enfin que l’amendement va de pair avec l’amendement CL 527 portant article additionnel après l’article 4, qui vise à faire de même avec l’ensemble du reste de la législation.

Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. La commission des Affaires sociales a adopté un amendement identique CL 548. Je ne reprends pas l’excellente argumentation du rapporteur. Cet amendement montrera à la population que, contrairement à ce que certains essaient de faire croire, notre réforme ne bouleverse pas tout. Nous souhaitons seulement instituer l’égalité pour tous les couples. Rien ne change pour les couples hétérosexuels. Nous ne faisons que donner les mêmes droits aux couples homosexuels, et de cela nous sommes fiers.

M. Philippe Gosselin. Le rapporteur vient de dire, je le cite, que notre attachement aux mots de « père » et « mère » était « quasi chamanique, biblique ». Voilà une excellente citation qui mérite d’être relevée et ne manquera pas d’être utilisée ! (Interruptions des commissaires socialistes). Si ce n’est pas se moquer de nous, qu’est-ce donc ?

J’en viens au sous-amendement CL 580. « L’amendement-balai » du rapporteur vise à donner l’impression que tout cela n’est que technique et n’emporte aucun « changement de civilisation », je reprends les mots de la garde des Sceaux. Selon vous, l’opposition aurait fantasmé sur la disparition des mots « père » et « mère ». Eh bien, non, car plus de 150 occurrences de ces termes étaient concernées. Qu’il ait fallu un tel amendement est la preuve même qu’il y avait une difficulté.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il serait bon, cher collègue, de présenter des arguments nouveaux.

M. Philippe Gosselin. Je suis surpris de l’impréparation de ce projet de loi, supposé être pourtant le texte emblématique du début de ce quinquennat. M’étonne également la forme de mépris dont il témoigne. Les services de la Chancellerie auraient pu faire autrement que de proposer cet article 4 de coordination qui, supprimant au moins 150 fois les mots « père » et « mère », a suscité l’émoi…

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ces arguments sont connus. Je considère que la Commission est suffisamment éclairée.

M. Philippe Gosselin. Laissez-moi terminer, monsieur le président. À la dernière minute, le rapporteur sort de son chapeau un amendement qui va faire tomber un grand nombre des nôtres, alors qu’il y a matière à discussion. Cette façon de procéder traduit un manque de respect.

M. Hervé Mariton. Nos sous-amendements sont nécessaires pour bien faire comprendre le contenu même de l’amendement. Je vais défendre le CL 581.

Ce qui nous est proposé, sans que cela ne soit explicitement avoué, bien que les excès mêmes du rapporteur le trahissent, n’est qu’une stratégie pour remédier à la principale difficulté résidant dans la disparition d’innombrables occurrences des mots « père » et « mère » dans le code civil.

Je dois reconnaître, monsieur le rapporteur, que vous aviez déjà évoqué cette idée d’un « amendement-balai », à la suite sans doute de certaines des auditions auxquelles vous avez procédé, notamment celle du professeur Annick Batteur qui vous a dit à la fois être favorable au mariage et à l’adoption pour les couples de même sexe, mais estimer que le projet de loi n’était ni fait ni à faire. Le remplacement des mots « père » et « mère » par le mot « parent » et du mot « parent » par l’expression « membre de la famille » crée des fragilités juridiques et ses conséquences sont en tout cas difficiles à évaluer, vous a-t-elle dit. Vous en avez tenu compte en apportant une double correction au texte, à la fois technique – c’est dire sa qualité initiale ! – et politique – il fallait bien gommer les difficultés !

Ne sachant pas exactement ce qu’était un « amendement-balai », je me suis renseigné. J’ai ainsi appris qu’un tel amendement avait, dans la loi sur la confiance dans l’économie numérique, remplacé le mot « télécommunications » par « communications électroniques », dans la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure le mot « vidéosurveillance » par le mot « vidéoprotection », ou bien encore dans la loi ayant fusionné les professions d’avoué et d’avocat le mot « avoué » par le mot « avocat ».

Si l’on peut à la rigueur accepter cette méthode dans des cas techniques comme ceux précités, on ne le saurait en aucune manière dans un texte aussi lourd de conséquences que celui-ci. Votre façon de procéder est une insulte pour les couples de même sexe comme une insulte à la réalité de la filiation. Vous vous enfermez dans une fiction.

M. Philippe Gosselin. Puisque vous souhaitez manifestement abréger les débats, monsieur le président, je ne répéterai pas ce que vous tenez pour des arguments éculés et défendrai en deux mots le sous-amendement CL 582. Je redis tout de même que la façon de procéder témoigne de l’impréparation du texte et d’une grande fébrilité. Cet amendement-balai constitue l’aveu même qu’il y avait bien une difficulté. Il traduit du mépris à l’égard de l’opposition qui a fourni un travail considérable pour recenser chacune des occurrences des mots « père » et « mère ». Destiné à laisser accroire qu’il ne s’agit que de points techniques, cet amendement n’abusera personne. Il y a bien, au final, un changement fondamental de l’esprit d’un nombre important d’articles du code civil, et cela vous ne pouvez le masquer. Nous aurons l’occasion d’y revenir en séance publique, puisque ce soir il faut visiblement aller vite.

M. Xavier Breton. C’est quand le débat devient difficile, monsieur le président, qu’apparaît la tentation d’accélérer le débat en coupant le micro aux orateurs.

Le rapporteur a évoqué notre attachement chamanique, quasi biblique, aux mots de « père » et « mère ». Oui, nous sommes attachés aux mots de « père » et « mère », comme des millions de Français. Pour nous, ces mots ont un sens profond et nous les défendons. C’est parce que nous pensons qu’ils ne peuvent être rayés d’un coup de plume que nous avons déposé ces sous-amendements. J’ai défendu le sous-amendement CL 583.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je me contenterai de dire que le sous-amendement CL 584 est défendu. Je regrette de découvrir l’obligation nouvelle désormais faite à ceux qui souhaitent s’exprimer dans cette Commission de présenter des arguments nouveaux. La parole devrait être libre sur des sujets aussi importants que ceux dont nous débattons ce soir.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je crois au contraire avoir été constant dans ma pratique. Depuis que j’ai l’honneur de présider cette Commission, j’ai toujours souhaité que chaque intervenant développe des arguments nouveaux afin que la réflexion progresse. J’ai ici le sentiment que nous tournons en rond. Preuve en est qu’un journal en ligne résumait ce matin nos propos d’hier en huit arguments et que je n’en ai pas entendu un neuvième aujourd’hui.

M. Hervé Mariton. Le rapporteur a eu l’honnêteté de reconnaître qu’il s’était inspiré de ce qui avait été fait en Espagne – du moins en partie, car les Espagnols se sont attachés à distinguer le mariage des personnes de même sexe et celui des personnes de sexe différent. Pourquoi la Chancellerie n’avait-elle pas eu d’elle-même l’idée de la solution synthétique qu’il a trouvée ? Pourquoi le Gouvernement n’était-il pas allé d’emblée dans cette voie ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. En réalité, vous rendez hommage au travail parlementaire, cher collègue.

M. Hervé Mariton. Ne soyez pas sévère à l’égard du Gouvernement !

M. Jean-Frédéric Poisson. Le sous-amendement CL 586 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’ensemble des sous-amendements.

Mme la garde des Sceaux. Monsieur Mariton, vous qui ne cessez de donner des leçons aux uns et aux autres, devriez commencer par vous mettre en accord avec vous-même…

M. Hervé Mariton. Il est toujours difficile d’être en accord avec soi-même.

Mme la garde des Sceaux. Dans votre cas particulier, c’est même singulièrement périlleux. (Sourires)

Le travail de la Chancellerie n’était pas satisfaisant, dites-vous. Mais l’amendement du rapporteur non plus ne vous paraît pas satisfaisant.

M. Hervé Mariton. J’ai dit que la méthode était méprisante.

Mme la garde des Sceaux. Vous dénoncez du mépris, tout en étant bien dans l’incapacité de prouver le mépris dont quiconque aurait fait preuve à votre égard. Mais c’est vous qui êtes méprisant à l’égard du Gouvernement, dont vous jugez le projet de loi de mauvaise qualité.

M. Hervé Mariton. L’opposition a tout de même le droit de le penser.

Mme la garde des Sceaux. Est-ce une raison pour crier au loup ?

C’est une éthique de vie chez moi que de n’éprouver jamais de mépris pour personne et donc de n’en exprimer jamais.

Le Gouvernement a rédigé son projet de loi de la façon dont il l’a fait parce que c’est le procédé le plus courant en légistique que de mettre ainsi au point des articles de coordination. Dès lors qu’une réforme intervient, la rigueur juridique exige de veiller à en tirer toutes les conséquences dans le code concerné, en l’espèce le code civil, mais aussi dans l’ensemble des codes potentiellement concernés. Nous avions identifié huit codes concernés, ainsi que plusieurs lois, notamment celle de 1983 relative à la fonction publique, et plusieurs ordonnances, essentiellement celle de 1945 relative aux mineurs délinquants, et avions donc rédigé des dispositions de coordination afin d’apporter toutes les modifications induites par la réforme.

Il existe une autre façon de faire, celle choisie par le rapporteur, et que l’on nomme de manière quelque peu triviale « amendement-balai ». Ce ne sont là que deux façons différentes d’écrire la loi. Le Gouvernement a choisi le procédé le plus courant. Le Parlement s’apprête, semble-t-il, à faire un autre choix. Il n’y a lieu ni de se quereller, ni de manifester du mépris à l’égard de qui que ce soit, ni de taxer d’incompétence la Chancellerie. Celle-ci, monsieur Mariton, ne se résume pas à moi. C’est une administration, dont les fonctionnaires se sont mobilisés pour élaborer ce texte et ont consciencieusement fait leur travail. Il n’y a aucune raison de mépriser leur œuvre collective.

Depuis que ce projet de loi est à votre disposition, c’est-à-dire depuis le 7 novembre dernier, pas une virgule n’en ayant été depuis lors modifiée par le Gouvernement, comme le veut d’ailleurs la procédure, vous savez pertinemment que les mots « père » et « mère » ne disparaissent pas du code civil. Vous aviez le choix de dire la vérité ou de tromper les Français sur ce sujet. Vous avez pris vos responsabilités.

Les Français, davantage que par votre jeu consistant à recenser l’occurrence de certains mots, sont intéressés à comprendre les conséquences de la réforme. Ils sont plus généreux que l’image que vous donnez d’eux.

Les exemples que vous avez cités d’institutions éminentes ou d’entreprises comme la SNCF qui utilisent le mot « parents » démontrent en réalité le contraire de ce que vous vouliez démontrer. On voit bien que l’utilisation de ce mot n’a pas fait s’effondrer la société !

La Commission rejette successivement les paires de sous-amendements identiques CL 580 et CL 587, CL 581 et CL 588, CL 582 et CL 589, CL 583 et CL 590, CL 584 et CL 591, CL 585 et CL 592, CL 586 et CL 593.

Puis la Commission adopte les amendements identiques CL 526 et CL 548.

L’article 4 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL 56 à CL 86 de M. Xavier Breton n’ont plus d’objet.

Article 4 bis (nouveau)

Article rendant expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions législatives autres que celles du code civil faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve

La Commission a adopté, sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, un nouvel article 4 bis ayant pour objet de rendre expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions législatives visant aujourd’hui les mari et femme, les père et mère ou les veufs et veuves.

Cet article se substitue aux articles de coordination du présent projet de loi qui ont été, par cohérence, supprimés (articles 5 à 13, 3° à 7° et 11° de l’article 14 et articles 15 à 20) (227).

Il appelle les précisions suivantes quant à son champ d’application et ses effets.

Premièrement, cet article n’a pas vocation à s’appliquer au code civil, pour lequel deux dispositions spécifiques – articles 6-1 et 718, créés par l’article 4 dans le texte adopté par la Commission – sont prévues.

Deuxièmement, le I du présent article permettra que les dispositions législatives qui font référence aux mari et femme s’appliquent également aux couples de personnes de même sexe. Il en ira de même pour les dispositions faisant référence aux père et mère, rendues applicables par l’article 4 bis aux parents de même sexe.

Toutefois, aux termes de l’article 4 bis, seuls seront applicables aux couples de personnes de même sexe les articles mentionnant les père et mère ou mari et femme à égalité, sans prévoir de hiérarchie entre eux pour l’attribution d’un droit ou de prérogative particulière à l’un d’entre eux.

Troisièmement, certaines dispositions législatives, parce qu’elles font référence aux père et mère en attribuant à l’un ou l’autre d’entre eux une prérogative particulière, doivent être modifiées pour permettre leur application aux couples de personnes de même sexe. Tel était le cas des dispositions modifiées par les articles 14 (à l’exception de ses 3° à 7° et 11°) et 21 du présent projet de loi. Les modifications opérées à ces articles demeurent nécessaires, car l’application du présent article ne permettrait pas, compte tenu de leur rédaction actuelle, de les rendre applicables aux couples de personnes de même sexe. Certaines règles existantes – en matière de partage du congé d’adoption entre les parents (228) et de majoration de durée d’assurance en cas d’adoption (229) – doivent ainsi être adaptées pour être rendues applicables à tous les couples, qu’ils soient composés de personnes de même sexe ou de sexe différent. Pour cette raison, les 1°, 2° et 8° à 10° de l’article 14 et l’article 21 ne sont pas supprimés (230).

Quatrièmement, les dispositions législatives faisant référence à la femme à raison même de son sexe – et non des liens l’unissant à son conjoint – et à la mère en tant que femme portant un enfant et le mettant au monde – et non en tant que personne ayant un lien de filiation avec un enfant – n’entreront pas dans le champ d’application de la présente disposition.

Ainsi, les règles relatives au congé de maternité (titre III du livre III, chapitre III du titre III du livre V, sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre I du livre VI et articles L. 722-8-1 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale ; sections I et II du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail) continueront à s’appliquer à l’ensemble des femmes, à raison de leur sexe, peu important qu’elles soient ou non mariées, et, si elles le sont, qu’elles soient mariées à une personne de même sexe ou à une personne de sexe différent.

Il en ira de même pour les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché antérieurement ou postérieurement à leur recrutement, et qui bénéficient à ce titre de bonifications ou de majorations de durée d’assurance, en application des articles L. 12 et L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

De même, toutes les dispositions relatives aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes ne rentreront pas dans le champ du présent dispositif, telles que les dispositions du code du travail et des lois portant statut des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les dispositions du code de commerce sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des entreprises, ou encore l’article 6 septies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires instituant des délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

La disposition ne s’appliquera pas davantage au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique relatif à l’assistance médicale à la procréation, dans lequel il est actuellement fait référence à « l’homme et la femme » à raison de leur sexe et non en ce qu’ils sont unis par les liens du mariage.

Enfin, le présent article prévoit dans son II qu’il sera applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans les seules matières relevant de la compétence de l’État dans chacune de ces collectivités. Conformément au principe d’autonomie de ces collectivités, leurs assemblées délibérantes devront donc décider, dans les matières relevant de leurs compétences, d’étendre et d’adapter ou non aux couples de personnes de même sexe les dispositions légales applicables.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 527 du rapporteur et CL 549 de la commission des Affaires sociales, tendant à insérer un article additionnel et faisant chacun l’objet d’un sous-amendement identique CL 594 et CL 595 de M. Philippe Gosselin.

M. le rapporteur. La logique de l’amendement CL 527 est la même que celle du CL 526 tout à l’heure. Il est défendu.

M. Hervé Mariton. Comme vous ne voulez pas dire expressément que les mots de « père » et « mère », « mari » et « femme », « veuf » et « veuve » disparaissent d’un grand nombre d’articles du code civil, vous avez recours à un article-balai. Il serait de bonne pédagogie que nos concitoyens soient mieux éclairés. Tel est l’objet des sous-amendements CL 594 et CL 595. Ceux-ci visent à mettre en lumière vos contorsions pour limiter le nombre de suppressions de ces occurrences.

J’ai bien compris, madame la garde des Sceaux, qu’il existait deux façons d’écrire la loi. Il n’en reste pas moins que c’est parce que vous avez vite compris que la disparition des mots « père » et « mère » serait une affaire sensible que des corrections, déjà, ont été apportées entre l’avant-projet et le projet de loi. Mais pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas de lui-même proposé, comme l’a fait le rapporteur, un article-balai – je reconnais que cette désignation a quelque chose de méprisant, mais ce n’est pas moi qui suis l’auteur du concept ? Cela aurait été plus transparent.

M. le rapporteur. Je reconnais votre souci de pédagogie, monsieur Mariton, mais en l’espèce, ces sous-amendements constituent des truismes. Avis défavorable.

La Commission rejette les sous-amendements identiques CL 594 et CL 595.

Puis elle adopte les amendements identiques CL 527 et CL 549.

Après l’article 4

La Commission examine ensuite les amendements CL 10 et CL 12 de M. Alain Tourret, tendant chacun à insérer un article additionnel et pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. Alain Tourret. Fier d’avoir été, à l’époque, l’un des cosignataires de la proposition de loi ayant institué le PACS, je n’en considère pas moins aujourd’hui que celui-ci doit être amélioré. Ce projet de loi en donne l’occasion.

Le PACS ne confère pas aux partenaires le droit de faire usage du nom de l’autre, ne crée pas de vocation successorale entre eux, sauf dispositions testamentaires, n’emporte aucun effet sur la nationalité, n’emporte pas à lui seul de plein droit la délivrance d’un titre de séjour, enfin ne donne aucun droit au partenaire survivant à percevoir une pension de réversion. Ce sont ces droits, aujourd’hui conférés seulement par le mariage, que le PACS conférera demain, si mes amendements sont adoptés. Le PACS ne différerait plus alors du mariage que par les modalités de sa conclusion et de sa rupture. Il a déjà été beaucoup rapproché du mariage. Mon idée est de profiter du présent projet de loi pour le toiletter et l’en rapprocher encore davantage.

Ce sont là des cavaliers, m’objectera-t-on peut-être. Sur ce point, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a évolué. Elle permet davantage, surtout en première lecture, de déposer un amendement à un texte donné pour modifier ou toiletter un autre texte concernant une institution semblable, similaire, proche, quasi-identique, ce qui est bien le cas du PACS par rapport au mariage.

Je suis profondément convaincu que le PACS est une institution moderne, beaucoup plus moderne que le mariage. L’évolution de la société le confirme, puisqu’on dénombre aujourd’hui chaque année 210 000 PACS pour 250 000 mariages et que les courbes devraient se croiser dans les deux années à venir.

Le PACS, institution moderne, essentielle, novatrice, est désormais accepté par les Français. Pourquoi ne pas le faire évoluer sur les six points que j’ai évoqués, sans tomber dans votre alliance civile qui n’a rien à voir ?

On pourrait également considérer que mon amendement relatif à la pension de réversion est contraire à l’article 40 de la Constitution. J’admets la pertinence de cet argument qui n’empêcherait toutefois pas l’adoption de mes autres amendements.

Nous avons une occasion unique d’améliorer le PACS, et la fenêtre de tir est étroite. Nous donnerions un mauvais signe à l’ensemble de la population si nous refusions de le faire.

M. le rapporteur. Même si elles peuvent se justifier, les modifications du PACS n’entrent pas dans le champ du texte dont nous débattons, pas plus que les règles relatives à la nationalité ou aux successions. Ces évolutions pourraient faire l’objet d’un texte ad hoc.

En tout cas, monsieur Tourret, je reconnais volontiers la constance de votre souci d’améliorer un texte dont vous avez été l’un des pères – puisque ce mot est de mise ce soir. Je suis néanmoins défavorable à vos amendements.

M. Hervé Mariton. Pour notre part, nous prenons acte du fait que le PACS a rencontré un vrai succès dans la société française, même si le bilan n’est pas celui qui avait été anticipé et si, à bien des égards, sa mise en œuvre a probablement constitué un obstacle à l’amélioration de la situation juridique des couples de personnes de même sexe.

Le PACS est utile, mais il ne nous paraît pas que ce soit la forme de conjugalité idéale. Il ne nous paraît surtout pas souhaitable d’assurer une trop grande continuité entre le PACS et le mariage.

M. Alain Tourret est cohérent : considérant que le PACS est la formule d’avenir, il souhaite qu’on lui confère la plupart des droits liés au mariage. Mais, à mon sens, il n’est pas bon de confondre ces institutions. Il n’est pas souhaitable de donner des « avantages » supplémentaires aux pacsés alors qu’ils ne sont pas soumis aux contraintes prévues par le mariage.

M. Xavier Breton. M. Tourret nous annonce un prochain croisement des courbes du nombre de mariages et de PACS. Pourtant, pour la première fois depuis 2000, le nombre de mariages a augmenté en 2012 – 241 000 selon les chiffres publiés hier par l’INSEE. Il ne faut donc pas insulter l’avenir, ni discerner un sens de l’histoire où il n’y en a pas.

M. Hervé Mariton. Il faut aussi pondérer le nombre par la durée !

M. Xavier Breton. Et nous n’avons pas de statistiques à ce sujet.

Nos débats auront-ils un effet sur le nombre de mariages ? En tout état de cause, monsieur Tourret, rien n’est écrit d’avance.

M. Philippe Gosselin. M. Tourret conserve la foi du néophyte. Son attachement chamanique et biblique au PACS est tel qu’il veut en faire l’égal du mariage. J’estime, quant à moi, que chacun d’eux doit garder sa singularité.

Le PACS est aujourd’hui entré dans les mœurs. Lors des précédentes législatures, nous l’avons grandement amélioré, par exemple en matière de successions grâce au travail de notre collègue Sébastien Huyghe. Cependant, s’il devait devenir l’équivalent du mariage, cela poserait la question du maintien de deux statuts distincts.

PACS et mariage ont des durées et des ambitions différentes. Il ne faut pas s’engager dans la voie proposée par les amendements de M. Tourret, qui constituent, du reste, de son propre aveu, un cavalier.

La commission rejette successivement les amendements CL 10 et CL 12.

Article  5 (supprimé)

(art. L. 211-9, L. 221-4, L. 226-2-1, L. 226-2-2, L. 222-2, L. 222-5, L. 223-1, L. 223-5, L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-10 du code de l’action sociale et des familles)


Coordinations dans le code de l’action sociale et des familles

Le présent article tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans douze articles du code de l’action sociale et des familles, relatifs respectivement :

–  à la répartition des voix de chaque famille ou groupe familial adhérant à une association familiale représentée au sein des unions départementales (article L. 211-9) ;

–  au service de l’aide sociale à l’enfance (article L. 221-4) ;

–  aux prestations de l’aide sociale à l’enfance (articles L. 222-2 et L. 222-5) ;

–  aux droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance (articles L. 223-1 et L. 223-5) ;

–  au statut et à l’admission en qualité de pupille de l’État (articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L.224-10) ;

–  à la protection des mineurs en danger et au recueil des informations préoccupantes (articles L. 226-2-1 et L. 226-2-2).

—  Modification de l’article L. 211-9 du code de l’action sociale et des familles

L’article L. 211-9 du code de l’action sociale et des familles définit les règles de répartition des suffrages entre les familles ou groupes familiaux représentés au sein des conseils d’administration des unions départementales des associations familiales (UDAF). Dans cette perspective, « chaque famille ou groupe familial, adhérant à une association familiale au 1er janvier de l’année du vote, apporte une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l’autorité parentale ou la tutelle ».

Le de l’article 5 du projet de loi substituait, au troisième alinéa de l’article L. 211-9, aux termes « des pères et mères » les termes « des parents ».

—  Modification de l’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles

L’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles confie le soin au président du conseil général d’organiser, sans préjudice des prérogatives de l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l’exécution d’une mesure d’assistance éducative, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure doit en aviser « le père, la mère, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur », sauf en cas de danger pour l’enfant.

Le de l’article 5 du projet de loi substituait, au second alinéa de l’article L. 221-4, aux termes « le père, la mère » les termes « les parents ».

—  Modification des articles L. 222-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles

●  Au titre des prestations de l’aide sociale à l’enfance susceptibles d’être versées, l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « l’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant ».

Le de l’article 5 du projet de loi substituait, au premier alinéa de cet article L. 222-2, aux termes « à la mère, au père » les termes « l’un des deux parents ».

●  L’article L. 222-5 du même code dispose que, sur décision du président du conseil général, sont notamment prises en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance « les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile ». Les établissements ou services qui accueillent ces femmes conservent toutefois la faculté d’organiser des dispositifs permettant de « préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ».

Le de l’article 5 du projet de loi substituait, au 4° de cet article L. 222-5, aux termes « le père » les termes « l’autre parent ».

—  Modification des articles L. 223-1 et L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles

Les articles L. 223-1 et L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles organisent les rapports entre le service de l’aide sociale à l’enfance et les familles des enfants bénéficiant d’une mesure de protection administrative, en prévoyant des dispositions garantissant l’exercice par les parents de leurs prérogatives éducatives.

●  Ainsi, le troisième alinéa de l’article L. 223-1 prévoit que, « le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur » peut être accompagné de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès des services et établissements accueillant les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative.

●  De la même manière, l’article L. 223-5 prévoit que le service d’aide sociale à l’enfance présente chaque année à l’autorité judiciaire un rapport sur la situation de l’enfant qui lui a été confié par décision judiciaire. Le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance « du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité ».

Le de l’article 5 du projet de loi substituait, au troisième alinéa de l’article L. 223-1 et au dernier alinéa de l’article L. 223-5, aux termes « du père, de la mère », les termes « des parents ».

—  Modification des articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-10 du code de l’action sociale et des familles

●  L’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que sont notamment admis en qualité de pupille de l’État :

–  les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par « leur père ou leur mère » en vue de leur admission comme pupilles de l’État et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge ;

–  « les enfants orphelins de père et de mère » pour lesquels la tutelle n’est pas organisée et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois.

Le de l’article 5 du projet de loi substituait, au 3° de l’article L. 224-4, aux termes « leur père ou leur mère » les termes « l’un de leurs parents » et, au 4° du même article, aux termes « orphelins de père et de mère », les termes « dont les parents sont décédés ».

●  L’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, lorsqu’un enfant est recueilli par l’aide sociale à l’enfance, le procès-verbal doit notamment mentionner que les parents à l’égard de qui la filiation de l’enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l’enfant ou la personne qui remet l’enfant ont notamment été informés « des délais et conditions suivant lesquels l’enfant pourra être repris par ses père ou mère » ainsi que « de la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l’enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à l’enfance ».

Le de l’article 5 du projet de loi substituait, au 3° et au dernier alinéa de l’article L. 224-5, aux termes « ses père et mère » les termes « l’un de ses deux parents ».

●  L’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l’État à titre provisoire, l’enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses « père ou mère » qui l’avait confié au service. Ce délai est porté à six mois pour celui des « père ou mère » qui n’a pas confié l’enfant au service et n’a pas fait connaître au préalable son intention d’en assumer la charge.

Le de l’article 5 du projet de loi substituait, au deuxième alinéa de l’article L. 224-6, aux termes « père ou mère » le terme « parents ».

●  L’article L. 224-10 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, lorsque les « père ou mère » d’un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l’actif net qu’ils recueillent dans cette succession, d’effectuer au département le remboursement des frais d’entretien de l’enfant, à moins qu’ils n’aient obtenu la remise de l’enfant pendant sa minorité, ou que le président du conseil général ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement.

Le de l’article 5 du projet de loi substituait, à l’article L. 224-10, aux termes « père ou mère d’un ancien pupille » le terme « parents d’un ancien pupille ou l’un d’eux ».

—  Modification des articles L. 226-2-1 et L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles

●  L’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les personnels des services de l’aide sociale à l’enfance et des services judiciaires qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ainsi que celles qui leur apportent leur concours (231), transmettent dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être.

Le mineur en danger doit être compris au sens de l’article 375 du code civil, c’est-à-dire celui dont la santé, la sécurité ou la moralité sont menacées ou dont les conditions d’éducation sont gravement compromises.

« Le père, la mère », le tuteur ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale doivent être préalablement informés de la transmission au conseil général sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant, notamment parce qu’elle pourrait aggraver sa situation.

●  L’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles rend possible le partage d’informations confidentielles entre des professionnels de la protection de l’enfance soumis au secret professionnel. Il autorise, à cette fin, les personnes soumises au secret professionnel et participant à une mission de protection de l’enfance à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier.

Cet article précise que le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. « Le père, la mère », toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Le de l’article 5 du projet de loi substituait, aux articles L. 226-6-1 et L. 226-2-2, aux termes « le père, la mère » les termes « les parents ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La commission est saisie de l’amendement CL 528 du rapporteur portant suppression de l’article ainsi que des amendements identiques CL 550 de la commission des Affaires sociales, CL 146 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 269 de M. Philippe Gosselin et CL 292 de M. Hervé Mariton .

M. le rapporteur. La suppression de l’article se justifie par le fait que la Commission a précédemment adopté les amendements CL 526 et CL 527. Cela vaudra également pour les articles 6 à 13 du projet de loi.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’article 5 est supprimé.

Article 6 (supprimé)

(art. L. 4123-14, L. 4123-15, L. 4138-7 et L. 4138-14 du code de la défense)


Coordinations dans le code de la défense

Le présent article tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans quatre articles du code de la défense, respectivement relatifs à la protection des enfants mineurs de militaires (articles L. 4123-14 et L. 4123-15), au congé de présence parentale (article L. 4138-7) et au congé parental des militaires en cas d’adoption (article L. 4138-14).

—  Modification des articles L. 4123-14 et L. 4123-15 du code de la défense

L’article L. 4123-13 du code de la défense accorde une protection particulière aux enfants mineurs des militaires et des appelés du contingent, décédés des suites d’un accident survenu, d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée dans l’exécution sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manœuvres ou d’exercices préparant au combat.

●  L’article L. 4123-14 du même code prévoit qu’il revient au tribunal, réuni en la chambre du Conseil, de vérifier, sur la demande « du père, de la mère ou du représentant légal de l’enfant », si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l’octroi de cette protection. Le tribunal statue alors par jugement notifié à « son père, à sa mère ou à son représentant légal ».

Le de l’article 6 du présent projet de loi substituait, à l’article L. 4123-14, aux termes « du père, de la mère » les termes « de l’un des parents » et aux termes « à son père, à sa mère » les termes « à l’un de ses parents ».

●  L’article L. 4123-15 du code de la défense complète cette protection particulière accordée aux enfants mineurs des militaires à deux égards. Tout d’abord, si « le père, la mère » ou le représentant légal des enfants protégés ne disposent pas de ressources suffisantes, ils peuvent recevoir de l’État une aide financière spéciale en vue d’assurer l’entretien et l’éducation de ces enfants. Ensuite, « le père, la mère » ou le représentant légal de ces enfants protégés peuvent demander à ce que ces derniers soient confiés soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

À l’article L. 4123-15, le a) du 2° de l’article 6 du projet de loi substituait aux termes « le père, la mère » les termes « l’un des parents », tandis que le b) substituait aux termes « de leur père, de leur mère » les termes « de l’un de leurs parents ».

—  Modification de l’article L. 4138-7 du code de la défense

L’article L. 4138-7 du code de la défense définit le congé de présence parentale comme étant le congé « accordé au militaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants ».

Le de l’article 6 du projet de loi étendait le bénéfice de ce congé de présence parentale aux couples de personnes de même sexe, en substituant à l’article L. 4138-7, aux termes « de sa mère ou de son père », les termes « de l’un des parents ».

—  Modification de l’article L. 4138-14 du code de la défense

L’article L. 4138-14 du code de la défense définit, pour sa part, le congé parental comme étant « la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant ».

Le congé parental peut être accordé « à la mère ou au père » après l’adoption d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de seize ans – âge correspondant à la fin de l’obligation scolaire –, sans préjudice du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Il est accordé de droit à l’occasion de chaque adoption, sur simple demande, « à la mère ou au père » militaire.

Le congé parental prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.

Le de l’article 6 du projet de loi étendait le bénéfice de ce congé parental aux couples de personnes de même sexe après l’adoption d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, en substituant aux termes « la mère ou au père », les termes « l’un des parents ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 529 du rapporteur ainsi que les amendements ayant le même objet CL 551 de la commission des Affaires sociales, CL 147 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 270 de M. Philippe Gosselin et CL 293 de M. Hervé Mariton .

En conséquence, l’article 6 est supprimé.

Après l’article 6

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 14 de M. Alain Tourret.

Article 7 (supprimé)

(art. L. 423-15 du code de l’environnement)


Coordination dans le code de l’environnement

L’article 7 tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans l’article L. 423-15 du code de l’environnement, relatif à l’obtention de la validation du permis de chasser.

L’article L. 423-15 du code de l’environnement fixe la liste des personnes qui, pour différents motifs, ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser. Parmi celles-ci, figurent « les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur » (1° de l’article L. 423-15). L’article 7 substituait aux termes « père, mère » les termes « l’un de leurs parents ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 530 du rapporteur ainsi que les amendements ayant le même objet CL 552 de la commission des Affaires sociales, CL 97 de M. Philippe Gosselin, CL 148 de M. Jean-Frédéric Poisson et CL 294 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 7 est supprimé.

Article 8 (supprimé)

(art. L. 13-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique)


Coordination dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Le présent article tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans l’article L. 13-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatif à la fixation de l’indemnité due en cas d’expropriation.

Le premier alinéa de l’article L. 13-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que des indemnités distinctes sont prononcées par le juge en faveur des parties qui les demandent à des titres différents, mais le deuxième alinéa de l’article prévoit une règle particulière en cas d’usufruit : « Toutefois, dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l’usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L’usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l’usufruit légal, est tenu de donner caution ». L’article 8 du projet de loi modifiait cette dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 13-7 pour substituer aux termes « le père ou la mère » les termes « le parent ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 531 du rapporteur ainsi que les amendements ayant le même objet CL 553 de la commission des Affaires sociales, CL 98 de M. Philippe Gosselin, CL 149 de M. Jean-Frédéric Poisson et CL 295 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 8 est supprimé.

Article 9 (supprimé)

(art. 6, 195, 776 ter et 1452 du code général des impôts)


Coordination dans le code général des impôts

L’article 9 tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans quatre articles du code général des impôts, relatifs respectivement à l’impôt sur le revenu (articles 6 et 195), aux droits de mutation à titre gratuit (article 776 ter) et à la cotisation foncière des entreprises (article 1452).

1. Modification de l’article 6 du code général des impôts

L’article 6 du code général des impôts faisait l’objet de deux modifications.

●  Le deuxième alinéa du 1 dispose que «  les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" ».

Le a) du 1° de l’article 9 du projet de loi supprimait les mots : « cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" ». En pratique, cette règle instaurant une prédominance du nom du mari pour l’établissement de l’imposition du couple est déjà appliquée de façon souple par l’administration fiscale, les contribuables mariés ayant la possibilité de demander à faire figurer sur les documents fiscaux les noms de chacun des deux époux.

●  Le 3 de l’article 6 du code général des impôts donnait à la personne majeure âgée de moins de vingt-et-un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, une option quant à l’imposition de ses revenus. Elle a le choix entre l’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun (1°), le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité (2°) et, dans l’hypothèse où elle est « orpheline de père et de mère », le rattachement au foyer fiscal qui l’a recueillie (3°). Puisqu’une personne pourra avoir, après l’entrée en vigueur de la loi qui sera issue du présent projet, deux parents de même sexe, le projet de loi (b) du 1° de l’article 9) substituait aux termes « orpheline de père et de mère » les termes « orpheline de ses deux parents ».

2. Modification de l’article 195 du code général des impôts

L’article 195 du code général des impôts fixe une liste de situations ouvrant droit à une division par 1,5 du revenu imposable. Parmi ces situations, figurent le fait, pour des contribuables, d’être titulaires « à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre » (c du 1) et d’être « veuves, âgées de plus de 75 ans » de personnes titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (f du 1).

Le de l’article 9 du projet de loi étendait l’application de ces dispositions, jusqu’ici applicables uniquement aux femmes, à toute personne veuve, quel que soit son sexe et quel que soit le sexe de son conjoint.

3. Modification de l’article 776 ter du code général des impôts

L’article 776 ter du code général des impôts dispose : « Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l’article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère » (232). L’article 1078-4 du code civil permet aux enfants d’une personne qui procède à une donation-partage de « consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie ».

Le de l’article 9 du projet de loi substituait, dans l’article 776 ter du code général des impôts, aux termes « leur père ou mère » les termes « leurs parents ».

4. Modification de l’article 1452 du code général des impôts

L’article 1452 du code général des impôts prévoit deux cas d’exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le second de ces cas est celui de « la veuve qui continue, avec l’aide d’un seul ouvrier et d’un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu’au 1°, la profession précédemment exercée par son mari » (2°) (233).

Le de l’article 9 du projet de loi étendait l’application du 2° de l’article 1452 du code général des impôts, jusqu’ici applicable uniquement aux femmes, à toute personne veuve, quel que soit son sexe et quel que soit le sexe de son conjoint, en substituant aux termes « la veuve » et « son mari », respectivement, les termes « la veuve ou le veuf » et « son conjoint ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 532 du rapporteur ainsi que les amendements ayant le même objet CL 554 de la commission des Affaires sociales, CL 150 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 273 de M. Philippe Gosselin et CL 296 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 9 est supprimé.

Article 10 (supprimé)

(art. L. 222-39 du code de justice militaire)


Coordination dans le code de justice militaire

L’article 10 tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans l’article L. 222-39 du code de justice militaire, relatif à la procédure de jugement devant les juridictions militaires.

L’article L. 222-39 du code de justice militaire fixe la liste des personnes ne pouvant être entendues sous serment dans le cadre d’un procès devant une juridiction militaire. Parmi celles-ci, figurent le père, la mère ou tout autre ascendant du prévenu (1°) et le mari ou la femme du prévenu (5°).

Le a) de l’article 10 du projet de loi substituait aux termes « Du père, de la mère » les termes « Du parent », tandis que le b) substituait aux termes «  Du mari ou de la femme » les termes « De l’époux ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 533 du rapporteur ainsi que les amendements ayant le même objet CL 555 de la commission des Affaires sociales, CL 151 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 274 de M. Philippe Gosselin et CL 297 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 10 est supprimé.

Article 11 (supprimé)

(art. L. 47 et L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Coordinations dans le code des pensions civiles et militaires de retraite

Le présent article tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans les articles L. 47 et L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatifs respectivement aux pensions des ayants cause de maréchaux et amiraux de France et au cumul de pensions de réversion par les orphelins.

Le second alinéa de l’article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : « La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d’un général de division au taux le plus élevé ». Le de l’article 11 du projet de loi modifiait cette disposition, jusqu’ici applicable uniquement aux femmes et n’envisageant pas l’hypothèse qu’une femme puisse accéder au titre de maréchal ou d’amiral de France, pour substituer au terme « veuves » les termes « conjoint survivant » communément utilisés dans l’ensemble des textes régissant les pensions de réversion (234).

L’article L. 88 prévoit la possibilité pour un orphelin de « cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites » prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, le troisième alinéa exclut la possibilité de cumuler « les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d’un père adoptif », ainsi que celles « obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d’une mère adoptive ». La dernière phrase de ce même alinéa offre à l’orphelin la possibilité d’« opter pour la pension de réversion la plus favorable ».

Le de l’article 11 du projet de loi substituait à ces dispositions, qui comprennent encore les mentions des parents « légitime » et « naturel » bien que ces notions aient été supprimées du code civil par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, un alinéa ainsi rédigé : « Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l’article L. 86-1 ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 534 du rapporteur, ainsi que de plusieurs autres amendements ayant le même objet.

M. Hervé Mariton. Tous ces amendements de suppression font disparaître un grand nombre d’amendements. La mécanique puissante mise en œuvre par le rapporteur fait peut-être gagner du temps, mais elle anéantit des liasses entières d’amendements.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce sont pour la plupart des amendements identiques !

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 534 du rapporteur ainsi que les amendements ayant le même objet CL 556 de la commission des Affaires sociales, CL 152 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 275 de M. Philippe Gosselin et CL 298 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 11 est supprimé.

Article 12 (supprimé)

(art. L. 184 et L. 473 du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre)


Coordinations dans le code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre

L’article 12 tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans les articles L. 184 et L. 473 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, relatifs respectivement aux majorations pour enfant des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et à la tutelle des pupilles de la Nation.

L’article L. 184 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre limite le bénéfice des majorations pour enfants soit au « mari », soit à la « femme », lorsque ceux-ci sont tous deux bénéficiaires d’une pension prévue par ce code : « Lorsque le mari et la femme ont droit tous deux à l’application du présent titre, il n’est alloué de majorations pour les enfants que du fait d’un seul de leurs auteurs ». Le de l’article 12 substituait aux termes « le mari et la femme » les termes « les époux ».

L’article L. 473 du même code fait partie du titre régissant l’organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la Nation. Son premier alinéa impose au « parent compétent » de requérir la réunion du conseil de famille dans les quinze jours suivant l’ouverture de la tutelle. Le a) du 2° substituait au terme « parent » les termes « membre de la famille ».

Le deuxième alinéa du même article L. 473 interdit que « le mari et la femme » puissent faire partie d’un même conseil de famille. Le b) du 2° remplaçait ces termes par les termes « deux époux ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 535 du rapporteur ainsi que les amendements ayant le même objet CL 557 de la commission des Affaires sociales, CL 153 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 276 de M. Philippe Gosselin et CL 299 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 12 est supprimé.

Article 13 (supprimé)

(art. 335, 448 et 753 du code de procédure pénale)


Coordinations dans le code de procédure pénale

Le présent article tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans trois articles du code de procédure pénale.

Le modifiait deux articles du code de procédure pénale édictant des incapacités à témoigner sous serment, le premier applicable devant la cour d’assises (article 335), le second applicable devant le tribunal correctionnel (article 448). Devant ces deux juridictions, ne sont pas entendues sous la foi du serment les dépositions « du père, de la mère ou de tout autre ascendant » de l’accusé ou du prévenu (1° de chacun des deux articles) et « du mari ou de la femme » (5° de chacun des deux articles).

Le a) du 1° de l’article 13 du projet de loi modifiait ces deux articles pour prévoir que ne pourront être reçues sous la foi du serment les dépositions « du parent », tandis que le b) interdisait les dépositions sous serment « de l’époux ».

Le de l’article 11 du projet de loi modifiait l’article 753 du code de procédure pénale, qui exclut que la contrainte judiciaire puisse être exercée simultanément contre « le mari et la femme », même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes. Les termes « le mari et la femme » étaient remplacés par les termes « les époux ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 536 du rapporteur ainsi que les amendements ayant le même objet CL 558 de la commission des Affaires sociales, CL 154 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 277 de M. Philippe Gosselin et CL 300 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 13 est supprimé.

Article 13 bis (nouveau)

(art. L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime)


Coordinations dans le code rural et de la pêche maritime

Issu d’un amendement de la commission des Affaires sociales, le présent article tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans quatre articles du code rural et de la pêche maritime, relatifs aux droits en matière d’indemnisation du congé d’adoption pour les travailleurs non salariés agricoles.

Actuellement, le congé d’adoption du régime des exploitants agricoles appartient en propre à la mère adoptante, qui bénéfice d’une allocation de remplacement due pendant dix semaines au plus – vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples. La durée de son versement est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l’adoption, le ménage assume la charge d’au moins trois enfants âgés de moins de seize ans.

Le père adoptif ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, peuvent cependant prétendre, en cas d’adoption, au versement d’une allocation de remplacement pendant une durée équivalente à celle du congé paternité et d’accueil de l’enfant, à savoir onze jours en cas d’adoption simple et dix-huit jours en cas d’adoptions multiples.

Par cohérence avec l’article 14 du projet de loi, qui adapte les règles de partage et de prolongation du congé d’adoption pour les salariés relevant du régime général (cf. infra), le présent article permet l’indemnisation du congé d’adoption sans considération du sexe des bénéficiaires, conformément à l’intention du Gouvernement, lequel indique, notamment dans l’étude d’impact (235), vouloir procéder à certaines modifications par décret.

Ainsi, pour les travailleurs non salariés agricoles, l’allocation de remplacement perçue en cas d’adoption ne bénéficiera plus à la seule mère assurée, mais à tout assuré, sans considération de son sexe, ni de celui de son conjoint. Cette indemnisation pourra faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs et d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article L. 311-7 du code de la sécurité sociale pour le régime général (cf. infra). Ainsi, en cas de partage, la durée de l’indemnisation sera augmentée de onze jours – dix-huit en cas d’adoptions multiples – et ne pourra être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à onze jours

Ces nouvelles règles de partage et de prolongation d’indemnisation du congé d’adoption – désormais alignées sur celles du régime général – rendent inutiles, pour le régime des travailleurs non salariés agricoles, le maintien au bénéfice du père ainsi que, le cas échéant, du conjoint de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, du versement d’une allocation de remplacement pendant une durée équivalente à celle du congé paternité et d’accueil de l’enfant.

Le présent article remplace enfin des références aujourd’hui abrogées relatives à l’agrément pour l’adoption.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 559 de la rapporteure pour avis portant article additionnel après l’article 13.

Mme la rapporteure pour avis. Actuellement, le congé d’adoption du régime des exploitants agricoles appartient en propre à la femme. Cet amendement permet l’indemnisation du congé d’adoption sans considération du sexe des bénéficiaires, conformément à l’intention du Gouvernement qui indique, dans l’étude d’impact, vouloir procéder à cette modification par décret.

Il remplace par ailleurs des références abrogées relatives à l’agrément pour l’adoption.

M. le rapporteur. Avis favorable. En l’état du droit, le congé d’adoption n’est pas applicable aux exploitants agricoles mariés à une personne de même sexe. Il n’y a pas de raison de tenir ces derniers en marge de la réforme en cours.

La Commission adopte l’amendement.

Article 14

(art. L. 331-7, L. 351-4, L. 434-10, L. 434-11, L. 521-2, L. 523-1, L. 523-3, L. 613-19, L. 722-8, L. 613-19-1, L. 722-8-1, L. 613-19-2, L. 711-9, L. 722-8-3 et
L. 713-6 du code de la sécurité sociale)


Coordinations dans le code de la sécurité sociale

Le présent article tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans quatorze articles du code de la sécurité sociale, respectivement relatifs :

–  aux droits en matière d’indemnisation du congé d’adoption pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale (article L. 331-7) ainsi que les travailleurs non salariés relevant soit du régime social des indépendants (articles L. 613-19, L. 613-19-1 et L. 613-19-2), soit du régime des praticiens et auxiliaires médicaux (articles L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3) ;

–  aux règles de répartition de la majoration de la durée d’assurance vieillesse entre les parents adoptifs (article L. 351-4) ;

–  à la liste des ayants droit des victimes d’accidents du travail (articles L. 434-10 et L. 434-11) ;

–  aux prestations familiales (articles L. 521-2, L. 523-1 et L. 523-3) ;

–  aux pensions de réversion (article L. 713-6).

Votre rapporteur tient, à ce stade, à saluer la qualité du travail réalisé par la rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, Mme Marie-Françoise Clergeau, sur le présent article ainsi que sur les différentes questions d’ordre social suscitées par le présent projet de loi.

—  Modification des articles L. 331-7, L. 613–19 à L. 613-19-2, L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’indemnisation du congé d’adoption

L’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale dispose actuellement qu’une indemnité journalière de repos est accordée à « la femme assurée » à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance (ASE) ou un organisme autorité pour l’adoption (OAA) confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne titulaire de l’agrément qui adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente.

L’indemnité est due pendant dix semaines au plus – vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples –, à condition que « l’intéressée » cesse tout travail salarié durant la période qui débute soit à l’arrivée de l’enfant au foyer, soit dans les sept jours qui la précèdent. La durée de son versement est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l’adoption, le ménage assume la charge d’au moins trois enfants âgés de moins de seize ans.

En outre, lorsque les deux conjoints assurés travaillent et ont à ce titre vocation à bénéficier de ce congé d’adoption, la période d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre le père et la mère adoptifs. Dans ce cas, la durée de l’indemnisation est augmentée de onze jours – dix-huit en cas d’adoptions multiples – et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à onze jours. Enfin, les parents adoptifs ont la possibilité de prendre leur congé d’adoption de façon séparée ou simultanée, sous réserve que l’addition de la durée de leurs deux congés respectifs ne dépasse pas la durée légale du congé d’adoption.

Cependant, comme le rappelle l’étude d’impact, « au sens de la législation sociale, le congé d’adoption appartient en propre à la mère adoptante qui a la possibilité de céder tout ou une partie de son droit à indemnisation au père » (236). Dans la mesure où le bénéfice de ce congé sera désormais ouvert à tous les adoptants sans considération de leur sexe, il convient d’adapter à cet effet les règles de répartition de ce congé, pour que l’ensemble des parents adoptifs, qu’ils soient ou non de même sexe, puisse en bénéficier.

●  S’agissant des travailleurs salariés, l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale prévoit, en premier lieu, que l’indemnisation du congé d’adoption bénéfice à « la femme assurée » à qui est confié un enfant en vue de son adoption, à la condition que « l’intéressée » cesse tout travail salarié durant la période qui débute soit à l’arrivée de l’enfant au foyer, soit, si elle choisit cette solution, dans les sept jours qui la précèdent. Cet article dispose enfin que la durée de l’indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l’adoption, « l’assurée » assume la charge d’au moins trois enfants âgés de moins de seize ans.

Les a), b) et c) du 1° de l’article 14 du projet de loi substitue, à l’article L. 331-7, aux termes « la femme assurée », « l’intéressée » et « l’assurée », le terme « l’assuré », permettant ainsi à tout salarié assuré, sans considération de son sexe ni de celui de son conjoint, de bénéficier d’un tel congé en cas d’adoption. Le congé d’adoption n’appartient donc plus en propre à la mère adoptante, mais à tout assuré, quel que soit son sexe, à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption confie un enfant en vue de son adoption.

En second lieu, la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 311-7 dispose actuellement que « la période d’indemnisation (…) peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier de l’indemnité journalière de repos ». Le congé d’adoption bénéficiant désormais aux couples de personnes de même sexe, il convient, de la même manière, de leur ouvrir le bénéfice de la prolongation du congé indemnisé en cas de partage du congé entre les adoptants.

Tel est l’objet du e) du 1° de l’article 14 du présent projet de loi qui réécrit la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 311-7 précité, pour supprimer les références aux termes « mère et père adoptifs » et ainsi prévoir que « la période d’indemnisation (…) peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnisation ou d’un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d’une adoption ». Les règles de prolongation du congé d’adoption en cas de partage entre les parents adoptifs restent en revanche inchangées : la durée de l’indemnisation est augmentée de onze jours – dix-huit en cas d’adoptions multiples – et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à onze jours.

Dans cette perspective, les modifications apportées par le e) du 1° de l’article 14 du présent projet de loi au cinquième alinéa de l’article L. 311-7 rendent sans objet le quatrième alinéa de ce même article, lequel prévoit, dans sa rédaction actuelle, que : « lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l’indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l’un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit ».

L’indemnité journalière de repos pouvant désormais, dans le cadre d’une adoption, être partagée entre les parents adoptifs, sans considération de leur sexe, dès lors qu’ils ont l’un et l’autre vocation à bénéficier d’une indemnisation en cas de cessation de leur travail, il n’y a pas lieu de maintenir les règles prévues à l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 311-7 précité concernant la dévolution de l’indemnité entre les deux conjoints assurés sociaux, lorsque ceux-ci travaillent et peuvent à ce titre bénéficier d’une telle indemnité.

Tel est l’objet du d) du 1° de l’article 14 du présent projet de loi, qui supprime le quatrième alinéa de l’article L. 311-7 du code de la sécurité sociale.

●  S’agissant des travailleurs non salariés relevant soit du régime social des indépendants, soit du régime des praticiens et auxiliaires médicaux, les articles L. 613-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale prévoient que seule la mère assurée peut bénéficier de l’indemnisation de la cessation de son activité pour une durée de cinquante-six jours en cas d’adoption simple et de quatre-vingt-six jours en cas d’adoptions multiples.

Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, peuvent cependant prétendre, en cas d’adoption, au versement d’une indemnité forfaitaire de remplacement pendant une durée équivalente à celle du congé paternité et d’accueil de l’enfant, à savoir onze jours en cas d’adoption simple et dix-huit jours en cas d’adoptions multiples.

Le a) du 8° de l’article 14 du projet de loi substitue respectivement, aux articles L. 613-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale, aux termes « Les femmes mentionnées au premier alinéa », « aux femmes titulaires » et « lorsqu’elles », les termes « Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre », « aux titulaires » et « lorsqu’ils », permettant ainsi à tout assuré non salarié non agricole, sans considération de son sexe ni de celui de son conjoint, de bénéficier de l’indemnisation de la cessation de son activité en cas d’adoption.

Le b) du 8° de l’article 14 du projet de loi complète en outre les articles L. 613-19 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale pour rendre applicable aux travailleurs non salariés le bénéfice de la prolongation (237) de onze jours – dix-huit en cas d’adoptions multiples – de la durée d’indemnisation du congé d’adoption en cas de partage entre les parents adoptifs.

Ainsi, pour les travailleurs non salariés relevant du régime social des indépendants ou du régime des praticiens et auxiliaires médicaux, l’indemnisation de la cessation d’activité perçue en cas d’adoption ne bénéficiera plus à la seule mère assurée, mais à tout assuré, sans considération de son sexe, ni de celui de son conjoint. Cette indemnisation pourra également faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs.

Ces nouvelles règles de partage et de prolongation de l’indemnisation – désormais alignées sur celles prévues à l’article L. 311-7 du code de la sécurité sociale pour le régime général – rendent dès lors inutiles, pour le régime social des indépendants et le régime des praticiens et auxiliaires médicaux, le maintien au bénéfice du père ainsi que, le cas échéant, du conjoint de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, du versement d’une indemnité forfaitaire de remplacement pendant une durée équivalente à celle du congé paternité et d’accueil de l’enfant.

Par conséquent, le 10° de l’article 14 du projet de loi supprime, au premier alinéa des articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale, les mots « ou de l’arrivé au foyer », lesquels font référence, par opposition à la « naissance », à l’arrivée dans la famille d’un enfant adopté. N’ayant plus vocation à s’appliquer dans le cadre de l’adoption, le premier alinéa des articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3 sera désormais uniquement consacré au congé de paternité et d’accueil de l’enfant lors de la naissance de ce dernier.

Sur l’initiative de la commission des Affaires sociales, la Commission a adopté un amendement rédactionnel destiné à simplifier la rédaction des dispositions relatives au congé d’adoption des travailleurs non salariés relevant soit du régime social des indépendants, soit du régime des praticiens et auxiliaires médicaux.

●  S’agissant des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés relevant soit du régime social des indépendants, soit du régime des praticiens et auxiliaires médicaux, les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale prévoient actuellement que seules les conjointes collaboratrices des travailleurs non salariés bénéficient, en cas d’adoption, d’une indemnisation. Celle-ci prend alors la forme d’une allocation forfaitaire de remplacement versée en cas d’embauche d’un salarié destiné à remplacer la conjointe collaboratrice pendant la durée de son arrêt de travail lié à l’adoption et ce, pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Le père adoptant conjoint collaborateur ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre que le père peuvent également bénéficier d’une telle allocation forfaitaire de remplacement et ce, pendant une durée équivalente à celle du congé paternité et d’accueil de l’enfant, à savoir onze jours en cas d’adoption simple et dix-huit jours en cas d’adoptions multiples.

Les a) et c) du 9° de l’article 14 du projet de loi substituent respectivement, aux articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale, aux termes « Elles », « aux femmes titulaires » et « lorsqu’elles », les termes « Les conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa », « aux titulaires » et « lorsqu’ils », permettant ainsi à tout conjoint collaborateur d’un travailleur non salarié, sans considération de son sexe, ni de celui de son conjoint, de bénéficier en cas d’adoption d’une telle allocation forfaitaire de remplacement.

Le b) du 9° de l’article 14 du projet de loi complète, quant à lui, les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale pour rendre applicable aux conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés le bénéfice de la prolongation – prévu au quatrième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent projet de loi – de onze jours – dix-huit en cas d’adoptions multiples – de la durée d’indemnisation du congé d’adoption en cas de partage entre les parents adoptifs.

Ainsi, pour les conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés, l’allocation forfaitaire de remplacement perçue en cas d’adoption ne bénéficiera plus aux seules conjointes collaboratrices assurées, mais à tout conjoint collaborateur assuré, sans considération de son sexe. Cette indemnisation pourra également faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs.

Ces nouvelles règles de partage et de prolongation de l’indemnisation – désormais alignées sur celles prévues à l’article L. 311-7 du code de la sécurité sociale pour le régime général – rendent une nouvelle fois inutile, pour les conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés relevant du régime social des indépendants ou du régime des praticiens et auxiliaires médicaux, le maintien au bénéfice du père conjoint collaborateur ainsi que, le cas échéant, du conjoint collaborateur de la mère autre que le père, du versement d’une allocation forfaitaire de remplacement pendant une durée équivalente à celle du congé paternité et d’accueil de l’enfant.

Par conséquent, le 10° de l’article 14 du projet de loi supprime, au deuxième alinéa des articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale, les mots « ou de l’arrivé au foyer », lesquels font référence, par opposition à la « naissance », à l’arrivée dans la famille d’un enfant ayant été adopté. N’ayant plus vocation à s’appliquer dans le cadre de l’adoption, le deuxième alinéa des articles L. 613 19-2 et L. 722-8-3 sera désormais uniquement consacré au congé de paternité et d’accueil de l’enfant lors de la naissance de ce dernier.

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, la Commission a adopté un amendement de coordination à l’article L. 711-9 du code de la sécurité sociale pour rendre applicables aux assurés relevant des régimes spéciaux les règles relatives à l’indemnisation et au partage du congé d’adoption.

—  Modification de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale relatif aux règles de répartition de la majoration de la durée d’assurance vieillesse entre les parents adoptifs

L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale instaure une majoration de durée d’assurance vieillesse en cas d’adoption. Le dispositif actuel comprend deux majorations distinctes.

Une première majoration de quatre trimestres est accordée à l’un des deux parents à raison des démarches liées à l’adoption et à l’accueil de l’enfant (III de l’article L. 351-4). Une seconde majoration de quatre trimestres est accordée au couple, à raison de l’incidence sur la carrière de l’éducation de l’enfant pendant les quatre années suivant son adoption (II de l’article L. 351-4).

Les parents décident librement d’attribuer ces majorations à l’un d’entre eux ou de se les partager. Si cette règle de libre partage au sein du couple ne soulève pas de difficulté au regard de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, il n’en va pas de même en cas d’absence de choix de la part du couple et de désaccord exprimé par l’un de ses membres.

En l’état actuel du droit, si le couple n’exprime aucun choix, ni aucun désaccord sur les modalités de partage de la majoration de la durée d’assurance vieillesse, le couple est réputé avoir décidé implicitement d’attribuer la totalité des trimestres à la mère.

Cette règle d’attribution implicite à la mère de la majoration de la durée d’assurance vieillesse doit donc être adaptée pour pouvoir être applicable aux couples de personnes de même sexe. En effet, dans la mesure où l’article L. 351-4 précité mentionne la « mère », le couple bénéficiaire de cette majoration est de facto présumé composé de personnes de sexe différent.

S’agissant tout d’abord de la majoration de quatre trimestres accordée au couple, à raison des démarches liées à l’adoption et à l’accueil de l’enfant, le c) du 2° de l’article 14 du présent projet de loi introduit, au III de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, une nouvelle règle de partage de la majoration de la durée d’assurance vieillesse en cas de silence sur son attribution au sein d’un couple de même sexe : à défaut de choix des parents et en l’absence de désaccord exprimé par l’un d’eux, les quatre trimestres liés à l’adoption et à l’accueil de l’enfant feront l’objet d’un partage égal entre les deux parents adoptifs.

S’agissant ensuite de la majoration de quatre trimestres accordée au couple, à raison de l’incidence sur la carrière de l’éducation de l’enfant pendant les quatre années suivant son adoption :

●  le a) du 2° de l’article 14 du projet de loi étend aux couples de personnes de même sexe le bénéfice de cette majoration liée à l’éducation, en substituant, au premier alinéa du II de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, aux termes « du père ou de la mère assuré social », les termes « de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux » ;

●  le b) du 2° de l’article 14 du projet de loi introduit, au cinquième alinéa du II de l’article L. 351-4 précité, la même nouvelle règle de partage de la majoration de la durée d’assurance vieillesse pour les couples de personnes de même sexe : à défaut de choix des parents et en l’absence de désaccord exprimé par l’un d’eux, il est proposé un partage égal entre les deux parents des quatre trimestres liés à l’éducation.

En définitive, comme le souligne l’étude d’impact (238), l’économie générale du dispositif de majoration de la durée d’assurance vieillesse reste inchangée, en limitant à huit le nombre maximal de trimestres majorés par couple, lequel conserve la faculté de les répartir librement en son sein. Seule l’attribution de la majoration dans le seul cas où le couple n’a pas décidé de cette répartition, sera spécifique aux couples du même sexe.

—  Modification des articles L. 434-10 et L. 434-11 du code de la sécurité sociale relatifs à la liste des ayants droit des victimes d’accidents du travail

L’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale prévoit à son premier alinéa qu’en cas d’accident du travail suivi de mort, une rente est servie, à partir du décès, aux enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie à l’égard de la victime d’un tel accident. Le deuxième alinéa de ce même article précise que la rente ainsi versée est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins « de père et de mère » au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque « le père ou la mère » vit encore. L’article L. 434-11 du même code précise enfin que la rente est versée « au père ou à la mère » survivant, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l’enfant.

L’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi souligne que « dans la mesure où le mariage et avec lui, le droit à l’adoption, sont ouverts aux personnes de même sexe, il ne peut plus être fait de distinction par le genre entre le « père » et la « mère » pour les rentes d’ayant droit d’accidents du travail » (239).

Dans cette perspective, le  de l’article 14 du projet de loi substituait, au deuxième alinéa de l’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, aux termes « de père et de mère » et « le père ou la mère », les termes « des deux parents » et « l’un des deux parents ».

De la même manière, le  de l’article 14 du projet de loi substituait, à l’article L. 434-11 du code de la sécurité sociale, aux termes « au père ou à la mère » les termes « à l’un de ses deux parents ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, les 3° et 4° du présent article ont été supprimés, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

—  Modification des articles L. 521-2, L. 523-1 et L. 523-3 du code de la sécurité sociale relatifs aux prestations familiales

En l’état actuel de la législation sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert à toute personne assumant une charge d’enfant, qu’elle soit isolée ou vive en couple. Lorsque l’allocataire vit en couple, l’autre membre de ce dernier est identifié soit comme le conjoint, soit comme le concubin ou le membre lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

Ainsi, comme l’indique à juste titre l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi, « le livre V du code de la sécurité sociale relatif aux prestations familiales et assimilées ne fait aucune discrimination selon l’orientation sexuelle des membres du couple au sein duquel vit l’allocataire » (240).

Toutefois, la même étude d’impact souligne qu’il est, dans le même temps, nécessaire « de toiletter certaines dispositions – relatives à l’allocation de soutien familial, à la désignation comme allocataire du parent étranger irrégulier – », en ce qu’elles « font explicitement référence à la notion de père ou de mère pour les adapter aux couples de même sexe ». (241)

●  L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale fixe les règles de détermination du bénéficiaire du versement des allocations familiales, lorsque la personne préalablement désignée pour en être la bénéficiaire ne remplit plus les conditions pour être allocataire – par exemple, en cas d’absence de titre de séjour valide, d’incarcération ou de versement des allocation au service de l’aide sociale à l’enfance.

La règle générale veut, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2, que les allocations familiales soient versées « à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant ». En revanche, si la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, le troisième alinéa de l’article L. 521-2 précise que « ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère ». La qualité d’allocataire est alors automatiquement reportée sur l’autre membre du couple. Si ce dernier ne remplit pas davantage les conditions, le couple n’a pas de droit aux allocations familiales.

Le de l’article 14 du présent projet de loi substituait, au troisième alinéa de l’article L. 521-2, aux termes « du père ou, à défaut, du chef de la mère » les mots « de l’un des deux parents », pour rendre applicables aux couples de personnes de même sexe les règles de détermination du bénéficiaire du versement des allocations familiales, lorsque la personne préalablement désignée ne remplit plus les conditions pour être allocataire.

●  L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale définit les différentes situations familiales ouvrant droit au bénéfice du versement de l’allocation de soutien familial, laquelle est versée pour élever un enfant privé de l’aide de l’un ou de ses deux parents. Ainsi, ouvrent droit à cette allocation :

–  tout enfant orphelin « de père ou de mère, ou de père et de mère » ;

–  tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;

–  tout enfant dont « le père ou la mère, ou les père et mère », se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

Les a) et b) du 6° de l’article 14 du présent projet de loi substituaient respectivement, aux 1° et 3° de l’article L. 523-1, aux termes « de père ou de mère, ou de père et de mère » et « le père ou la mère, ou les père et mère », les mots « de l’un ou de ses deux parents » et « l’un ou les deux parents », afin d’ouvrir aux couples de personnes de même sexe le bénéfice de cette allocation de soutien familial.

●  L’article L. 523-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les taux respectifs de l’allocation de soutien familial, dans les cas où l’enfant est soit orphelin « de père et de mère », soit orphelin « de père ou de mère ». Tel est l’objet de l’article R. 523-7 du code de la sécurité sociale (242), créé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale.

Les a) et b) du 7° de l’article 14 du présent projet de loi substituaient, respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 523-3, aux termes « de père et de mère » et « de père ou de mère », les mots « de ses deux parents » et « de l’un de ses deux parents », afin d’étendre le champ de l’habilitation réglementaire en matière de fixation des taux de l’allocation de soutien familial aux couples de personnes de même sexe.

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, les 5°, 6° et 7° du présent article ont été supprimés, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

—  Modification de l’article L. 713-6 du code de la sécurité sociale relatif aux pensions de réversion

Le 11° du présent article apportait une coordination à l’article L. 713-6, applicable aux pensions de réversion versées aux « veuves de guerre ». Cette disposition était la seule relative aux pensions de réversion que modifiait, dans sa version déposée, le projet de loi, l’étude d’impact accompagnant celui-ci faisant valoir que les textes du code de la sécurité sociale recourent d’ores et déjà aux termes « conjoint survivant » et « veuf ou veuve » et ne nécessitent pas de modification pour s’appliquer aux couples de personnes de même sexe : « Ainsi, l’ouverture du mariage aux couples homosexuels aura pour conséquence de leur ouvrir un droit à réversion dans des conditions identiques à celles des couples hétérosexuels. Ni le calcul, ni les textes mêmes régissant la réversion ne nécessitent d’adaptation, puisque leur rédaction ne présage pas de la composition du couple : les articles L. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la pension de réversion emploient l’expression "conjoint survivant" et les articles L. 342-1 et suivants du même code relatifs à la pension de veuve ou de veuf recourent systématiquement aux deux termes "de veuf ou de veuve" » (243).

La seule disposition faisant exception est l’article L. 713-6, qui dispose : « Les veuves de guerre, bénéficiaires d’une pension au titre du premier alinéa de l’article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le mari était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves titulaires d’une pension de réversion ». Le 11° de l’article 14 du projet de loi substituait au terme « veuves » les termes « veuves et veufs » (par deux fois) et au terme « le mari » le terme « l’époux ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le 11° du présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission est saisie des amendements de suppression CL 141 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 278 de M. Philippe Gosselin, et CL 301 de M. Hervé Mariton.

M. Philippe Gosselin. L’article 14 s’inscrit dans votre logique de banalisation. Il étend aux couples de même sexe les droits en matière de congés d’adoption et de majoration de durée d’assurance. L’évaluation de cette mesure pose problème, et l’étude d’impact ne précise rien quant à son coût.

Par ailleurs, les enfants qui peuvent être adoptés sont de moins en moins nombreux. On compte moins de deux mille adoptions internationales en 2011, alors que plusieurs dizaines de milliers de candidats sont agréés.

M. Hervé Mariton. Cet article modifie le code de la sécurité sociale : cela démontre, s’il en était besoin, que ce texte a bien une dimension sociale.

Notre politique sociale accorde, dans un certain nombre de circonstances, une place privilégiée aux mères et aux femmes. Avec le texte que nous examinons et l’approche civile qui gomme la distinction des sexes, nous courons le risque d’affaiblir cette reconnaissance particulière.

J’ai déjà montré que la parité s’accommodait mal de votre texte, mais nous constatons aussi qu’il fragilisera la place que la femme a progressivement trouvée au cours de l’histoire de la République grâce à l’œuvre du Conseil national de la résistance, et à la reconnaissance de ses responsabilités et de ses droits spécifiques, en particulier en matière de maternité ou de retraite.

M. le rapporteur. L’article 14 porte sur le congé d’adoption et sur la majoration de durée de l’assurance vieillesse, qui sont actuellement attribués à la mère. Il prévoit des règles spécifiques afin que ces dispositifs soient applicables aux couples de même sexe. Il n’y a pas lieu de le supprimer. Avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements de suppression.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 103 de M. Marc Le Fur.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 104 de M. Marc Le Fur.

M. Xavier Breton. Il n’est pas justifié de remplacer les mots « du père ou de la mère assuré social » par les mots « de l’un ou l’autre des deux parents » dans la disposition du code de la sécurité sociale relative à la majoration de durée d’assurance de quatre trimestres accordée aux femmes assurées sociales pour chacun de leurs enfants au titre de l’incidence de la maternité sur leur vie professionnelle. Ce serait reconnaître l’indifférenciation sexuelle et cela irait à l’encontre des droits accordés aux femmes.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 537 du rapporteur et CL 560 de la rapporteure pour avis.

M. le rapporteur. Ces amendements sont la conséquence de l’adoption par la Commission des amendements « balais ».

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, les amendements CL 105 à CL 109 tombent.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 110 de M. Marc Le Fur.

M. Xavier Breton. Il n’est pas justifié de remplacer le mot « femmes » par les mots « les assurés » dans les dispositions relatives aux allocations de repos maternel dont bénéficient les femmes affilées au régime social des indépendants à l’occasion de la maternité ou de l’arrivée d’un enfant dans le foyer en vue de l’adoption.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il n’y a pas lieu d’exclure les couples de même sexe du bénéfice de cette allocation.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 561 de la rapporteure pour avis.

La Commission en vient ensuite à l’amendement CL 111 de M. Marc Le Fur.

M. Philippe Gosselin. Nos arguments sont identiques à ceux que vient d’exposer M. Xavier Breton pour l’amendement CL 110. Ils concernent cette fois les allocations de repos maternel dont bénéficient les conjointes collaboratrices à l’occasion de leur maternité ou de l’arrivée dans le foyer d’un enfant en vue de l’adoption.

M. le rapporteur. Même argumentation que pour l’amendement précédent. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte les amendements identiques de coordination CL 525 du rapporteur et CL 562 de la rapporteure pour avis.

Puis elle adopte l’amendement CL 538 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 14 modifié.

Article 15 (supprimé)

(art. L. 5552-36 du code des transports)


Coordinations dans le code des transports

L’article 15 avait pour objet de tirer les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans l’article L. 5552-36 du code des transports, relatif à la pension dont peuvent bénéficier les orphelins de marins qui percevaient une retraite en application du code des transports.

Cette coordination était devenue sans objet car, depuis le dépôt du présent projet de loi le 7 novembre 2012, l’article 80 de la loi n° 2012-404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a intégralement réécrit l’article L. 5552-36 du code des transports, qui ne comprend plus les termes que modifiait le présent article 15.

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 539 du rapporteur ainsi que les amendements ayant le même objet CL 564 de la commission des Affaires sociales, CL 112 de M. Xavier Breton, CL 155 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 279 de M. Philippe Gosselin et CL 302 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 15 est supprimé.

Article 16 (supprimé)

(art. L. 1453-1, L. 3142-1, L. 4153-5, L. 4153-7, L. 4743-2, L. 7124-16, L. 7124-17, L. 7124-30 et L. 7124-31 du code du travail ; art. L. 211-1, L. 224-1, L. 231-1
et L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte ; art. 8 et 53 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail applicable dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l’outre-mer)


Coordinations dans le droit du travail applicable
en métropole et outre-mer

Le présent article tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans l’ensemble de la législation du travail, qu’elle soit applicable en métropole ou dans les outre-mer.

1. Coordinations dans le code du travail

Le I de l’article 16 du présent projet de loi modifiait neuf articles du code du travail, respectivement relatifs :

–  à l’assistance et à la représentation des mineurs devant le conseil des prud’hommes (article L. 1453-1) ;

–  au congé pour événements familiaux (article L. 3142-1), à l’âge d’admission des jeunes travailleurs (articles L. 4153-5 et L. 4153-7) ;

–  à la répression du travail des jeunes (article L. 4743-2) ;

–  à la protection des enfants travaillant dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode (articles L. 7124-16, L. 7124 17, L. 7124-30 et L. 7124-31).

—  Modification de l’article L. 1453-1 du code du travail relatif à la représentation des mineurs devant le conseil des prud’hommes

L’article L. 1453-1 du code du travail prévoit que les mineurs qui ne peuvent être assistés de « leur père, mère ou tuteur » peuvent être autorisés par le conseil de prud’hommes à agir devant lui.

Le 1° du I de l’article 16 du présent projet de loi substituait, à l’article L. 1453-1 du code du travail, aux termes « leur père, mère ou tuteur », les termes « leurs représentants légaux ».

—  Modification de l’article L. 3142-1 du code du travail relatif au congé pour événements familiaux

L’article L. 3142-1 du code du travail prévoit que, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, tout salarié bénéficie notamment d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’un jour pour le décès de son père, de sa mère, de son beau-père, de sa belle-mère, de son frère ou de sa sœur.

Le 2° du I de l’article 16 du présent projet de loi substituait, au 6° de l’article L. 3142-1 du code du travail, aux termes « du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur », les termes « d’un des parents, beaux-parents, frère ou sœur ».

—  Modification des articles L. 4153-5 et L. 4153-7 du code du travail relatif à l’âge d’admission des jeunes travailleurs

●  L’article L. 4153-1 du code du travail fixe à seize ans l’âge minimal d’admission des jeunes travailleurs, sauf dans certains cas énumérés aux articles L. 4153-1 à L. 4153-3 du même code et pour lesquels l’âge minimal d’admission est ramené à quatorze ans – contrat d’apprentissage, visites d’information, périodes d’observation, stages d’initiation, travail saisonnier pendant les vacances scolaires.

L’article L. 4153-5 prévoit cependant que l’âge minimal d’admission des jeunes travailleurs – quatorze ou seize ans suivant les situations considérées – ne s’applique pas dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit « du père, soit de la mère », soit du tuteur, sous réserve toutefois qu’il s’agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.

Le 3° du I de l’article 16 du présent projet de loi substituait, à l’article L. 4153-5, aux termes « du père, soit de la mère », les termes « d’un des parents ».

●  L’article L. 4153-7 du code du travail fait interdiction aux « père, mère », tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité.

Le 4° du I de l’article 16 du présent projet de loi substituait, à l’article L. 4153-7 du code du travail, aux termes « père, mère », le terme « parents ».

—  Modification de l’article L. 4743-2 du code du travail relatif à la répression du travail des jeunes

L’article L. 4743-2 du code du travail punit d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une peine d’amende de 75 000 euros le fait, pour « le père, la mère », le tuteur ou l’employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4153-7 précité du même code.

Le 5° du I de l’article 16 du présent projet de loi substituait, au premier alinéa de l’article L. 4743-2 du code du travail, aux termes « le père, la mère », les termes « l’un des parents ».

—  Modification des articles L. 7124-16, L. 7124-17, L. 7124-30 et L. 7124-31 du code du travail relatif à la protection des enfants travaillant dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode

●  L’article L. 7124-16 du code du travail interdit notamment :

–  à toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;

–  à toute personne autre que « les père et mère » pratiquant les professions d’acrobate saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attraction foraine, d’employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;

–  aux « père et mère » exerçant les activités et professions mentionnées ci-dessus d’employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.

Le 6° du I de l’article 16 du présent projet de loi substituait, respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 7124-16 du code du travail, aux termes « père et mère », le terme « parents ».

●  De la même manière, l’article L. 7124-17 du code du travail interdit aux « père, mère » de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les activités et professions mentionnées à l’article L. 7124-16 du même code.

Le 7° du I de l’article 16 du présent projet de loi substituait, au premier alinéa de l’article L. 7124-17 du code du travail, aux termes « père, mère », le terme « parents ».

●  L’article L. 7124-30 du code du travail punit d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une peine d’amende de 75 000 euros, le fait notamment, en méconnaissance de l’article L. 7124-16 précité :

–  pour toute personne, de faire exécuter par un enfant de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de lui confier des emplois dangereux pour sa vie, sa santé ou sa moralité ;

–  pour toute personne autre que les « père et mère » pratiquant les professions d’acrobate saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attraction foraine, d’employer dans ses représentations un enfant âgé de moins de seize ans ;

–  pour « le père et la mère » exerçant les activités et professions mentionnées ci-dessus, d’employer dans leurs représentations leur enfant âgé de moins de douze ans.

Le a) et b) du 8° du I de l’article 16 du présent projet de loi substituaient, respectivement aux 2° et 3° l’article L. 7124-30, aux termes « père, mère » et « le père et la mère », les termes « parents » et « les parents ».

●  De la même manière, l’article L. 7124-31 du code du travail punit d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une peine d’amende de 75 000 euros, le fait notamment pour « le père, la mère » de livrer, à titre gratuit ou onéreux, son enfant âgé de moins de seize ans aux personnes exerçant les activités et professions mentionnées à l’article L. 7124-16 précité ou de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité. Les « pères et mères » ainsi condamnés peuvent également être privés de l’autorité parentale.

Le a) et b) du 9° du I de l’article 16 du présent projet de loi substituaient, respectivement aux 1° et au dernier alinéa de l’article L. 7124-31 du code du travail, aux termes « le père et la mère » et « pères et mères », les termes « l’un des parents » et « parents ».

2. Coordinations dans le code du travail applicable à Mayotte

Le II de l’article 16 du présent projet de loi modifiait quatre articles du code du travail applicable à Mayotte, respectivement relatifs :

–  à l’âge d’admission des jeunes travailleurs dans les professions et entreprises agricoles (article L. 211-1) ;

–  au congé pour événements familiaux (article L. 224-1) ;

–  aux règles d’hygiène et de sécurité et aux conditions de travail dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur (article L. 231-1) ;

–  à l’obligation d’emploi de certaines catégories de travailleurs (article L. 328-18).

—  Modification de l’article L. 211-1 relatif à l’âge d’admission des jeunes travailleurs dans les professions et entreprises agricoles

Le dernier alinéa de l’article L. 211-1 du code du travail applicable à Mayotte fixe à seize ans l’âge minimal d’admission des jeunes travailleurs dans les professions et entreprises agricoles. Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l’État à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance « du père, de la mère » ou du tuteur, salariés dans la même entreprise.

Le 1° du II de l’article 16 du présent projet de loi substituait, au dernier alinéa de l’article L. 211-1 du code du travail applicable à Mayotte, aux termes « du père, de la mère », les termes « des parents ».

—  Modification de l’article L. 224-1 du code du travail applicable à Mayotte relatif au congé pour événements familiaux

L’article L. 224-1 du code du travail applicable à Mayotte prévoit que, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, tout salarié bénéficie notamment d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’un jour pour le décès « du père ou de la mère ».

Le 2° du II de l’article 16 du présent projet de loi substituait, au sixième alinéa de l’article L. 224-1 du code du travail applicable à Mayotte, aux termes « du père ou de la mère », les termes « d’un des parents ».

—  Modification de l’article L. 231-1 du code du travail applicable à Mayotte relatif aux établissements où ne sont employés que les membres de la famille

L’article L. 231-1 du code du travail applicable à Mayotte soumet aux dispositions du titre III intitulé « Hygiène, sécurité et conditions de travail » du livre II intitulé « Réglementation du travail » de la partie législative de ce même code les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit « du père, soit de la mère », soit du tuteur.

Le 3° du II de l’article 16 du présent projet de loi substituait, à l’article L. 231-1, aux termes « du père, soit de la mère », les termes « l’un des parents ».

—  Modification de l’article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte relatif à l’obligation d’emploi de certaines catégories de travailleurs

L’article L. 328-7 du code du travail applicable à Mayotte fait l’obligation à tout employeur d’employer un pourcentage minimal de travailleurs handicapés par rapport à l’effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel.

Dans cette perspective, l’article L. 328-18 du même code ouvre le bénéfice de cette obligation d’emploi aux orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et aux conjoints survivants non remariés ou aux parents célibataires, dont « respectivement la mère, le père » ou l’enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 %.

Le 4° du II de l’article 16 du présent projet de loi substituait, au 5° de l’article L. 328-18, aux termes « respectivement la mère, le père », les termes « l’un des parents ».

3. Coordinations dans la loi du 15 décembre 1952

Le III de l’article 16 du présent projet de loi modifiait deux articles de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail applicable dans les territoires et territoires associés – à savoir les îles Wallis et Futuna ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises –, respectivement relatifs à l’âge d’adhésion des mineurs à un syndicat (article 8) et au contrat d’apprentissage (article 53).

—  Modification de l’article 8 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail applicable dans les territoires et territoires associés

L’article 8 de la loi du 15 décembre 1952 dispose que les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de « leur père, mère ou tuteur ».

Le 1° du III de l’article 16 du présent projet de loi substituait, à l’article 8 de la loi précitée, aux termes « leur père, mère ou tuteur », les termes « leurs représentants légaux ».

—  Modification de l’article 53 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail applicable dans les territoires et territoires associés

L’article 53 de la loi du 15 décembre 1952 prévoit que le contrat d’apprentissage contient en particulier les noms, prénoms, profession et domicile de ses « père et mère », de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à leur défaut par le juge de paix.

Le 2° du III de l’article 16 du présent projet de loi substituait, au 3° de l’article 53 de la loi précitée, aux termes « père et mère », le terme « parents ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 540 du rapporteur ainsi que les amendements ayant le même objet CL 565 de la commission des Affaires sociales, CL 156 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 280 de M. Philippe Gosselin et CL 303 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 16 est supprimé.

Article 16 bis (nouveau)

(art. L. 1132-3-2 [nouveau] du code du travail)


Protection des salariés mariés à une personne de même sexe en cas de mutation géographique dans un pays incriminant l’homosexualité

Issu d’un amendement de la commission des Affaires sociales, le présent article tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe en droit du travail. Il entend en effet protéger, contre toute sanction, tout licenciement et toute mesure discriminatoire, les salariés mariés à une personne de même sexe qui refuserait de s’expatrier, à la demande de leur employeur, dans un pays où l’homosexualité est pénalisée.

Il insère, à cet effet, un nouvel article L. 1132-3-2 dans le chapitre II « Principe de non-discrimination » du titre III « Discriminations » du Livre Ier « Dispositions préliminaires » de la première partie « Les relations individuelles du travail » de la partie législative du code du travail.

De nos jours, les actes homosexuels sont encore passibles de peine de mort dans sept pays : Afghanistan, Arabie saoudite, Iran, Nord du Nigeria, Mauritanie, Soudan et Yémen. En outre, l’homosexualité est toujours pénalement sanctionnée – emprisonnement, sévices corporels, travaux forcés – dans une soixantaine de pays.

L’expatriation, dans un de ces pays, d’un salarié marié à une personne de même sexe, ne peut être envisagée au nom du droit au respect de la vie personnelle et familiale, tel qu’il est notamment consacré par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, le refus de la modification de son lieu de travail, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, constitue, selon la jurisprudence (244), une cause réelle et sérieuse de licenciement.

L’ouverture du mariage nécessite donc que soit apportée une protection particulière aux salariés mariés à une personne de même sexe en cas de mutation géographique dans un pays incriminant l’homosexualité. En consacrant juridiquement les liens qui unissent deux personnes de même sexe, le mariage ouvert par le présent projet de loi révèlera l’orientation sexuelle d’un salarié.

Aujourd’hui, s’agissant d’une personne homosexuelle vivant en situation de célibat ou de concubinage, l’absence de reconnaissance juridique de ces situations de fait ne permet pas de déduire une quelconque orientation sexuelle du salarié (245). Il en ira différemment dans le cadre du mariage, puisque les actes d’état civil, qui seront notamment demandés dans le cadre des différentes démarches liées à l’expatriation, attesteront de l’existence d’une situation – l’homosexualité – par ailleurs réprimée dans le pays d’accueil.

Il y a bien donc lieu d’accompagner l’ouverture du mariage d’une protection spécifique à l’attention des conjoints salariés de même sexe. Tel est l’objet du présent article qui interdit toute mesure de sanction, de licenciement ou de discrimination à l’encontre de ces salariés.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 566 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’éviter qu’un salarié marié avec une personne de même sexe voie sa carrière compromise parce qu’il aurait refusé une mutation dans un pays condamnant pénalement l’homosexualité.

En effet, certains contrats de travail comportent une clause de mobilité géographique. Le refus par le salarié d’une modification de son lieu de travail constitue alors, selon la jurisprudence, une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il doit donc être expressément prévu que le refus par un salarié marié avec une personne de même sexe d’une mutation dans un pays incriminant l’homosexualité ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ou de sanction.

M. le rapporteur. Favorable. Dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge fera bénéficier aussi les couples pacsés de personnes de même sexe de cette disposition, mais nous pourrions améliorer la rédaction de cet amendement pour qu’il fasse mention de ces derniers.

M. Jean-Frédéric Poisson.  La loi comporte déjà de nombreuses dispositions visant les discriminations en raison de l’orientation sexuelle et, à mon sens, les sanctions prises après le refus d’une mutation dans les conditions que vous évoquez auraient bien un caractère discriminatoire.

M. le rapporteur. Le mariage entre homosexuels créera une situation nouvelle ; or, dans une dizaine de pays du monde, l’homosexualité est condamnée par la peine de mort. Il paraît donc normal qu’un homosexuel puisse refuser une mutation ou une expatriation d’ordre professionnel dans un de ces pays, sans que ce refus constitue un motif légitime de licenciement.

M. Hervé Mariton. Le droit protège-t-il aussi, sur ce plan, les homosexuels célibataires, voire les hétérosexuels en couple dont les comportements sexuels varient ?

Mme la rapporteure pour avis. Il ne s’agit pas de cela ici. Mais le mariage crée une situation nouvelle, il permet à l’employeur de connaître l’orientation sexuelle du salarié.

La Commission adopte l’amendement.

Article 17 (supprimé)

(art. 34 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État)


Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique de l’État

Le présent article tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, afin d’adapter les règles relatives aux congés d’adoption, d’une part, et de présence parentale, d’autre part, dans la fonction publique d’État.

●  Le premier alinéa du 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit, dans sa rédaction actuelle, que tout fonctionnaire de l’État en activité peut bénéficier d’un « congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ».

Ainsi, par renvoi législatif aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés relevant du régime général – notamment à l’article L. 331-7 de ce code –, ce sont les mêmes règles d’indemnisation qui ont vocation à s’appliquer aux fonctionnaires de l’État à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance (ASE) ou un organisme autorité pour l’adoption (OAA) confie un enfant en vue de son adoption.

Comme pour les salariés relevant du régime général, les fonctionnaires de l’État sont indemnisés pendant une durée de dix semaines au plus – vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples –, à condition que l’intéressé cesse son activité professionnelle durant la période qui débute soit à l’arrivée de l’enfant au foyer, soit, si le fonctionnaire choisit cette solution, dans les sept jours qui la précèdent. La durée de l’indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l’adoption, le ménage assume la charge d’au moins trois enfants âgés de moins de seize ans.

À l’instar des dispositions de l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, le premier alinéa du 5° de l’article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984 précise, dans sa rédaction actuelle, que le congé d’adoption est accordé « à la mère ou au père adoptif », en prévoyant la possibilité que, si les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de l’indemnisation est augmentée de onze jours – dix-huit en cas d’adoptions multiples – et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à onze jours.

Le I de l’article 17 du projet de loi réécrivait le premier alinéa du 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, afin de prévoir que le congé d’adoption est accordé « à l’un ou l’autre des parents adoptifs » et non « à la mère ou au père adoptif ». En désexualisant les règles de dévolution du congé d’adoption, le présent article avait pour objet d’ouvrir le bénéfice de ce congé à tout fonctionnaire de l’État en activité, sans considération de son sexe, ni de celui de son conjoint.

●  L’article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit, dans sa rédaction actuelle, que tout fonctionnaire de l’État en activité peut bénéficier d’un congé de présence parentale, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue « de sa mère ou de son père » et des soins contraignants. Le congé de présence parentale est un congé non rémunéré durant lequel l’agent cesse son activité professionnelle pour rester auprès d’un enfant à charge malade.

Le II de l’article 17 du projet de loi substituait, au premier alinéa de l’article 40 bis de la loi précitée du 11 janvier 1984, aux termes « de sa mère ou de son père », les termes « de l’un de ses parents », afin d’ouvrir le bénéfice de congé de présence parentale à tout fonctionnaire territorial en activité, qu’il soit ou non marié à une personne de même sexe et ayant un enfant.

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 541 du rapporteur, tendant à la suppression de l’article ainsi que les amendements ayant le même objet CL 567 de la commission des Affaires sociales, CL 128 de M. Philippe Gosselin, CL 142 de M. Jean-Frédéric Poisson et CL 304 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 17 est supprimé.

Article 18 (supprimé)

(art. 57 et 60 sexies de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique territoriale

Le présent article tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, afin d’adapter les règles relatives aux congés d’adoption, d’une part, et de présence parentale, d’autre part, dans la fonction publique territoriale.

●  Le premier alinéa du 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, dans sa rédaction actuelle, que tout fonctionnaire territorial en activité peut bénéficier d’un « congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ».

Ainsi, par renvoi législatif aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés relevant du régime général – notamment à l’article L. 331-7 de ce code –, ce sont les mêmes règles d’indemnisation qui ont vocation à s’appliquer aux fonctionnaires territoriaux à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance (ASE) ou un organisme autorité pour l’adoption (OAA) confie un enfant en vue de son adoption.

Comme pour les salariés relevant du régime général, les fonctionnaires territoriaux sont indemnisés pendant une durée de dix semaines au plus
– vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples –, à condition que l’intéressé cesse son activité professionnelle durant la période qui débute soit à l’arrivée de l’enfant au foyer, soit, si le fonctionnaire choisit cette solution, dans les sept jours qui la précèdent. La durée de l’indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l’adoption, le ménage assume la charge d’au moins trois enfants âgés de moins de seize ans.

À l’instar des dispositions de l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, le premier alinéa du 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précise, dans sa rédaction actuelle, que le congé d’adoption est accordé « à la mère ou au père adoptif », en prévoyant la possibilité que, si les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de l’indemnisation est augmentée de onze jours – dix-huit en cas d’adoptions multiples – et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à onze jours.

Le I de l’article 18 du projet de loi avait pour objet de réécrire le premier alinéa du 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, afin de prévoir que le congé d’adoption est accordé « à l’un ou l’autre des parents adoptifs » et non « à la mère ou au père adoptif ». En désexualisant les règles de dévolution du congé d’adoption, le présent article ouvrait le bénéfice de ce congé à tout fonctionnaire territorial en activité, sans considération de son sexe, ni de celui de son conjoint.

●  L’article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, dans sa rédaction actuelle, tout fonctionnaire territorial en activité peut bénéficier d’un congé de présence parentale, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue « de sa mère ou de son père » et des soins contraignants. Le congé de présence parentale est un congé non rémunéré durant lequel l’agent cesse son activité professionnelle pour rester auprès d’un enfant à charge malade.

Le II de l’article 18 du projet de loi substituait, au premier alinéa de l’article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, aux termes « de sa mère ou de son père », les termes « de l’un de ses parents », afin d’ouvrir le bénéfice de congé de présence parentale à tout fonctionnaire territorial en activité, qu’il soit ou non marié à une personne de même sexe et ayant un enfant.

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 542 du rapporteur, tendant à la suppression de l’article ainsi que les amendements ayant le même objet CL 568 de la commission des Affaires sociales, CL 129 de M. Philippe Gosselin, CL 158 de M. Jean-Frédéric Poisson et CL 305 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 18 est supprimé.

Article 19 (supprimé)

(art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières)


Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique hospitalière

Le présent article tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, afin d’adapter les règles relatives aux congés d’adoption, d’une part, et de présence parentale, d’autre part, dans la fonction publique hospitalière.

●  Le premier alinéa du 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit, dans sa rédaction actuelle, que tout fonctionnaire hospitalier en activité peut bénéficier d’un « congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ».

Ainsi, par renvoi législatif aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés relevant du régime général – notamment à l’article L. 331-7 de ce code –, ce sont les mêmes règles d’indemnisation qui ont vocation à s’appliquer aux fonctionnaires hospitaliers à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance (ASE) ou un organisme autorité pour l’adoption (OAA) confie un enfant en vue de son adoption.

Comme pour les salariés relevant du régime général, les fonctionnaires hospitaliers sont indemnisés pendant une durée de dix semaines au plus – vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples –, à condition que l’intéressé cesse son activité professionnelle durant la période qui débute soit à l’arrivée de l’enfant au foyer, soit, si le fonctionnaire choisit cette solution, dans les sept jours qui la précèdent. La durée de l’indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l’adoption, le ménage assume la charge d’au moins trois enfants âgés de moins de seize ans.

À l’instar des dispositions de l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, le premier alinéa du 5° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précise, dans sa rédaction actuelle, que le congé d’adoption est accordé « à la mère ou au père adoptif », en prévoyant la possibilité que, si les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de l’indemnisation est augmentée de onze jours – dix-huit en cas d’adoptions multiples – et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à onze jours.

Le de l’article 19 du projet de loi avait pour objet de réécrire le premier alinéa du 5° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, afin de prévoir que le congé d’adoption est accordé « à l’un ou l’autre des parents adoptifs » et non « à la mère ou au père adoptif ». En désexualisant les règles de dévolution du congé d’adoption, le présent article ouvrait le bénéfice de ce congé à tout fonctionnaire hospitalier en activité, sans considération de son sexe, ni de celui de son conjoint.

●  Le premier alinéa du 11° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit, dans sa rédaction actuelle, tout fonctionnaire hospitalier en activité peut bénéficier d’un congé de présence parentale, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue « de sa mère ou de son père » et des soins contraignants. Le congé de présence parentale est un congé non rémunéré durant lequel l’agent cesse son activité professionnelle pour rester auprès d’un enfant à charge malade.

Le de l’article 19 du projet de loi substituait, au premier alinéa du 11° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, aux termes « de sa mère ou de son père », les termes « de l’un de ses parents », afin d’ouvrir le bénéfice de congé de présence parentale à tout fonctionnaire hospitalier en activité, qu’il soit ou non marié à une personne de même sexe et ayant un enfant.

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 543 du rapporteur, tendant à la suppression de l’article ainsi que les amendements ayant le même objet CL 569 de la commission des Affaires sociales, CL 130 de M. Philippe Gosselin, CL 159 de M. Jean-Frédéric Poisson et CL 306 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 19 est supprimé.

Article 20 (supprimé)

(art. 5-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Coordination dans l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante

Cet article tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, relatif au dossier unique de personnalité du mineur faisant l’objet de poursuites pénales.

Le sixième alinéa de l’article 5-2 prévoit que ce dossier est accessible est accessible aux avocats du mineur ainsi qu’à ceux « de ses père et mère », tandis que le huitième alinéa dispose que les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies de ce dossier au mineur poursuivi s’il est capable de discernement et « à ses père et mère ». Dans chacun de ces alinéas, l’article 20 du projet de loi substituait aux termes « père et mère » le terme « parents ».

Sur l’initiative de votre rapporteur et de la commission des Affaires sociales, le présent article a été supprimé, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 544 du rapporteur, tendant à la suppression de l’article ainsi que les amendements ayant le même objet CL 570 de la commission des Affaires sociales, CL 131 de M. Philippe Gosselin, CL 157 de M. Jean-Frédéric Poisson, et CL 307 de M. Hervé Mariton.

En conséquence, l’article 20 est supprimé.

Article 21

(art. 6 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et
la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale
dans la collectivité départementale de Mayotte)


Coordination dans la législation relative aux prestations familiales
et à la protection sociale applicable à Mayotte

Le présent article tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, afin d’adapter les règles applicables dans le département de Mayotte pour la désignation de la personne allocataire des prestations familiales.

En effet, en l’état actuel, le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, prévoit, sur le modèle des dispositions de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale (246), que « les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant qui a la qualité d’allocataire ».

Cependant, contrairement aux dispositions applicables en métropole, une priorité est donnée à la mère pour la désignation de l’allocataire, puisque l’article 6 de l’ordonnance du 7 février 2002 précise que la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant « est la mère de l’enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice ».

L’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi souligne que « cette priorité doit être conservée car cette règle permet de préserver les droits des femmes et des enfants dans les foyers polygames, encore très nombreux dans ce département » (247). Par conséquent, le présent article complète l’article 6 précité de l’ordonnance du 7 février 2002 pour y introduire une règle spécifique aux couples de personnes de même sexe pour la désignation de l’allocataire. Ainsi, pour ces couples, dès lors que les deux membres assumeront à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire des prestations familiales sera le membre du couple qu’ils désignent d’un commun accord. À défaut d’accord, la qualité d’allocataire de ces prestations sera attribuée à celui qui en fait la demande en premier.

La règle retenue à Mayotte pour la désignation de l’allocataire des prestations familiales au sein des couples de personnes de même sexe reposera donc d’abord sur la désignation d’un commun accord d’un membre du couple comme allocataire et, à défaut, sur la désignation en cette qualité du membre du couple qui en a fait en premier la demande.

*

* *

La Commission examine trois amendements tendant à la suppression de l’article : CL 143 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 285 de M. Philippe Gosselin et CL 308 de M. Hervé Mariton.

M. Philippe Gosselin. La République, bonne fille, reconnaît la diversité des outre-mer en leur réservant des traitements spécifiques, qui ne seraient pas forcément acceptés en métropole. Ainsi les monarchies coutumières à Wallis-et-Futuna, ou la polygamie, les cadis et le droit successoral à Mayotte, quoique la départementalisation ait changé la donne. L’unité dans la diversité est donc possible ; c’est pourquoi je propose la suppression de l’article.

M. Hervé Mariton. Le texte est plus critiqué encore dans les outre-mer, dont la réalité sociopolitique est connue, qu’en métropole : les parlementaires de ces territoires s’en sont fait l’écho. France-Antilles a consacré plusieurs dossiers au sujet. Ces parlementaires, dont la plupart appartiennent à la majorité, sont vivement opposés au texte, ils n’ont pas participé aux débats en commission, et j’ignore s’ils le feront en séance. Comment le Gouvernement entend-il répondre aux problèmes spécifiques qui se posent sur leurs territoires ? La question de la liberté de conscience des maires et de leurs adjoints, notamment, s’y posera avec une acuité toute particulière.

À ces difficultés s’ajoute une question politique : je ne sais si les parlementaires ultramarins opposés au texte seront assez nombreux pour faire basculer la majorité à l’Assemblée, mais ils le seront sans doute au Sénat. J’espère en tout cas qu’ils auront la liberté d’exprimer leurs convictions en séance.

On a peu évoqué les outre-mer au cours des travaux préparatoires, monsieur le rapporteur. Comment, au-delà des spécificités législatives prévues, appréhender les difficultés que le texte soulèvera dans ces territoires ?

M. le rapporteur. L’objet de l’article est d’opérer des coordinations dans l’ordonnance du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Avis défavorable à ces amendements de suppression.

Monsieur Mariton, je vous renvoie à la contribution de l’association Total respect-Tjenbé rèd, page 657 du tome II de mon projet de rapport : elle est particulièrement intéressante pour analyser la situation des LGBT en outre-mer.

Mme la garde des Sceaux. La diversité sociologique, géographique et culturelle des outre-mer est une réalité, dont je me réjouis qu’elle soit reconnue par la représentation nationale et, au-delà, par l’ensemble de nos concitoyens. Cela ne fait pas une politique, bien entendu, mais l’amour est toujours bienvenu, quelle que soit la forme sous laquelle il s’exprime. Cette diversité est au demeurant très forte entre les outre-mer eux-mêmes.

Reste qu’elle ne doit pas être confondue avec les droits et libertés des individus. Certes, malgré leur étendue géographique, les outre-mer sont parfois perçus comme de « petits » territoires – ce qui me choque beaucoup –, et le regard social peut y être pesant, voire réprobateur ou discriminatoire. Mais cela justifie-t-il des nuances quant aux droits et libertés accordés aux individus ? Je réponds sans état d’âme par la négative. Le PACS avait suscité des résistances très fortes et certains parlementaires l’ayant voté, dont je fus, furent pris à partie. Mais il avait permis des débats et des remises en question. Je récuse donc toute idée d’atténuation des dispositions législatives dans les outre-mer, d’autant que celles-ci leur permettront vraisemblablement d’évoluer vers l’acceptation de l’autre.

Enfin, même si je comprends les difficultés particulières qui s’y posent, leur spécificité ne saurait évidemment servir de prétexte aux maires ou aux officiers d’état civil qui souhaiteraient s’affranchir de leurs obligations légales.

M. Édouard Fritch. Si ce texte devient la loi, madame la garde des Sceaux, nous ferons tout pour qu’il soit appliqué en Polynésie, compte tenu de la marge de manœuvre laissée aux officiers d’état civil. Mais je rappelle que l’adoption du PACS avait suscité un tollé dans ces territoires, tout comme en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie.

Le problème, d’ailleurs, ne vient pas de l’homosexualité elle-même : elle existe dans nos sociétés, même si elle n’a pas le même visage qu’en métropole. Les « rae rae » et les « mahu » ne vivent pas en ménage, sur le modèle européen ou américain. L’accès aux modes de communication modernes, notamment à travers Internet, n’a pas été suffisant pour transformer en profondeur les réalités sociales de nos territoires. Les homosexuels vivent au sein des familles, dont ils adoptent et prennent en charge les enfants abandonnés. Ayant participé aux dernières campagnes présidentielle et législative, je puis témoigner qu’il n’existe, en Polynésie, aucune revendication des homosexuels en faveur du mariage. On s’interroge beaucoup, en revanche, sur la non-application du PACS.

La Polynésie compte 250 000 habitants, dont 75 % habitent sur deux îles et 25 % sur 120 autres. C’est dire la particularité de cette société, qui associe la culture française – empreinte de christianisme, puisqu’elle fut apportée par des missionnaires – à la culture locale traditionnelle. Les valeurs familiales, et celles qui concernent la filiation, s’en ressentent profondément.

Mes amendements CL 456 et CL 457, qui viendront tout à l’heure, tendent à faire appliquer le PACS en Polynésie, car c’est lui qui a permis, en métropole, d’évoluer vers le mariage homosexuel, pour lequel nous réclamons du temps. Autoriser celui-ci dès à présent serait un véritable choc pour nos territoires : le mot même d’« homosexuel » est intraduisible en polynésien – les « rae rae » sont littéralement des hommes aux mœurs efféminées.

Si le PACS n’a pas été appliqué en Polynésie française, c’est aussi en raison du régime de solidarité instauré en 1996 : qu’ils cotisent ou non, tous les Polynésiens sont assurés, des enfants jusqu’aux personnes âgées. Ainsi, nul ne se sent rejeté.

Je comprends le projet dont nous discutons, mais transférer son contenu tel quel en Polynésie, voire à Wallis-et-Futuna, poserait de sérieux problèmes.

Mme la garde des Sceaux. J’ai déjà eu soin, monsieur le député, de répondre à toutes vos questions par courrier.

Pour la Polynésie, les contrats relèvent de la compétence territoriale. Le PACS étant un contrat, il ne s’y applique donc pas automatiquement. Nous pourrons, si vous le souhaitez, organiser une séance de travail afin de définir le meilleur véhicule juridique – ordonnance ou loi du pays, par exemple – pour relayer votre demande.

Quant au mariage entre homosexuels – quelles que soient les façons, parfois déconcertantes, par lesquelles on les définit –, il ne s’agit que d’un droit offert aux couples qui le souhaitent, et non, bien entendu, d’une obligation. J’ajoute que la condition de résidence, telle qu’elle figure actuellement dans le code civil, sera maintenue.

En revanche, je ne m’associerai pas à une disposition qui atténuerait les droits et les libertés individuels au nom de spécificités territoriales, car cela reviendrait à priver certains citoyens d’un droit que l’on reconnaît à d’autres. Il est vrai que des parlementaires ultramarins, y compris de la majorité, ont exprimé des réticences dès le mois de juin dernier, lorsque j’ai entamé les consultations. Ces préoccupations sont légitimes et je les entends, mais elles ne sauraient justifier que l’on prive les citoyens des sociétés concernées d’un droit applicable aux autres territoires de la République.

Je ne sous-estime pas les difficultés, ni la pesanteur du regard social que subiront non seulement les homosexuels, mais aussi les maires qui consentiront à les unir ; peut-être certains préféreront-ils, d’ailleurs, s’exposer à des sanctions administratives et pénales. Mais c’est aussi à ce prix que les sociétés évoluent, et que les droits et les libertés progressent.

La Commission rejette les amendements de suppression.

Puis elle adopte l’article 21 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 22

Conditions de reconnaissance et de transcription des mariages contractés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi

Le projet de loi comporte des dispositions spécifiques régissant les mariages entre personnes de nationalités différentes, dans la mesure où les règles en matière de validité du mariage s’apprécient en fonction de la loi personnelle des époux (cf. règle de conflit de lois à l’article 1er).

Le présent article, qui n’a pas été modifié par la Commission, précise, quant à lui, les conditions de reconnaissance et de transcription des mariages contractés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi.

En l’état actuel du droit, le mariage célébré à l’étranger entre un Français et un citoyen d’un pays qui reconnaît le droit aux couples de même sexe de se marier n’est pas reconnu par le droit français ; le couple marié à l’étranger ne peut pas non plus se pacser, le PACS n’étant autorisé qu’entre célibataires.

Or, la validité d’un mariage s’apprécie au jour de sa célébration. À défaut de disposition spécifique, le mariage d’un Français avec une personne de même sexe, célébré avant l’entrée en vigueur de la loi à l’étranger, ne pourrait produire d’effet en France après le vote de la loi. Le présent article vient répondre aux difficultés juridiques soulevées par le droit transitoire.

1. L’effet en France des mariages célébrés à l’étranger entre deux personnes de même sexe avant l’entrée en vigueur de la loi

La reconnaissance par différents États européens du mariage entre personnes de même sexe a, du fait de la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, des implications dans les autres pays, notamment en France et ce, d’autant plus que certains États, notamment les Pays-Bas ou la Belgique, ouvrent largement le mariage homosexuel aux étrangers résidant habituellement dans le pays, même si la loi nationale de ces derniers l’interdit ; il en va de même si l’un des époux est de nationalité néerlandaise ou belge.

La célébration en France d’une union homosexuelle entre deux ressortissants étrangers dont le pays reconnaît le mariage entre personnes de même sexe est aujourd’hui impossible. Si, en droit international privé français, les conditions de fond du mariage relèvent de la loi personnelle des intéressés, l’ordre public français, qui réserve le mariage entre deux personnes de sexe différent, s’oppose, en l’état actuel du droit, à ce qu’une telle situation soit créée sur le territoire national.

Se pose en revanche la question des effets reconnus en France d’un mariage célébré à l’étranger entre deux personnes de même sexe.

Cette question ne reçoit pas la même réponse selon qu’un des futurs époux est français ou non.

La validité d’un mariage célébré à l’étranger s’appréciant au regard de la seule loi personnelle de chacun des époux, un mariage célébré à l’étranger d’un couple de Français de même sexe ou d’un couple formé d’un ressortissant français et d’un ressortissant étranger ne peut être reconnu en France, ce type d’union étant, en l’état actuel du droit, prohibé sur notre territoire : la loi personnelle du ou des ressortissants français ne le permet pas. Un tel mariage célébré à l’étranger ne peut faire l’objet d’une transcription dans les registres français de l’état civil. En outre, les formalités préalables au mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère, prévues aux articles 171–2 et suivants du code civil ne peuvent recevoir application : aucune publication de bans ne peut avoir lieu et aucun certificat de capacité à mariage délivré par les autorités consulaires françaises.

En revanche, dans l’hypothèse du mariage de deux personnes de même sexe conforme à la loi nationale des deux époux (par exemple, le mariage de deux hommes néerlandais aux Pays-Bas ou d’une femme belge et d’une Néerlandaise en Belgique), un tel mariage peut, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, produire des effets en France (des effets patrimoniaux et successoraux, notamment).

Dans un arrêt Garcia Avello c/ État belge rendu le 3 octobre 2003 dans le cadre d’une question préjudicielle (248), la Cour de Justice des Communautés européennes a estimé qu’en matière de règles régissant le nom de famille, les articles 12 (principe de non-discrimination fondée sur la nationalité) et 17 (citoyenneté européenne) du traité instituant la Communauté européenne s’opposent à ce que les autorités d’un État membre privent un de leurs nationaux des droits dont il est titulaire en vertu de la loi d’un autre État membre dont il possède la nationalité.

On peut donc se demander si la Cour ne pourrait pas à l’avenir juger, de la même manière, que les autorités françaises ne sauraient priver un double national franco-belge des droits reconnus par la loi belge en matière de mariage des personnes de même sexe. En l’état actuel de la jurisprudence, tel n’est pas le cas ; les juridictions européennes, comme nationales, se refusent à déclarer les dispositions actuelles du code civil contraires aux normes supérieures, laissant au législateur national le soin de trancher la question.

Dans un tel cas de figure, le droit suisse prévoit qu’un tel mariage produit en Suisse les effets d’un partenariat enregistré ; c’est également le raisonnement suivi par la High Court de Londres qui a été confrontée en 2006 à la question de la reconnaissance en Angleterre d’un mariage célébré au Canada entre deux femmes (249).

2. Les règles de droit transitoire posées par le présent article

Le présent article précise que les mariages contractés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi seront reconnus en France à la date de leur célébration, sous réserve du respect des règles générales relatives aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage (articles 144, 146, 146-1, 147, 161 à 163) et aux conditions de nullité de mariage (articles 180 et 191 du même code).

a) La portée de la reconnaissance

L’article 22 du projet de loi précise que les mariages contractés avant l’entrée en vigueur de la loi entre personnes de même sexe sont reconnus « dans leurs effets à l’égard des époux et des enfants ».

Votre rapporteur s’est demandé s’il était nécessaire de prévoir une mesure transitoire pour les adoptions réalisées par des couples de personnes de même sexe avant l’entrée en vigueur de la loi, s’agissant des adoptions réalisées soit par deux personnes de nationalité étrangère de même sexe vivant en France, soit par deux personnes de même sexe vivant à l’étranger et dont l’un au moins est de nationalité française, afin d’établir rétroactivement un lien de filiation adoptive à l’égard des deux parents adoptifs.

Il ressort des éléments transmis à votre rapporteur par la Chancellerie que l’article 22 répond aux deux éléments qui peuvent empêcher aujourd’hui la reconnaissance de ces décisions anciennes – hors fraude à la loi – et donc leur publicité à l’état civil français.

—  Le premier élément est l’absence de mariage entre les adoptants ou l’adoptant et le parent de l’enfant : selon la Cour de cassation, la condition du mariage prévue à l’article 343 du code civil n’est pas un principe essentiel de droit français (250). En revanche, elle peut empêcher la reconnaissance d’une adoption étrangère rendue par un État lié par une convention bilatérale qui prévoirait le respect de la loi applicable, soit la loi française applicable aux conditions de l’adoptant de nationalité française en vigueur au jour du prononcé de la décision. En permettant la reconnaissance de la validité des mariages entre personnes de même sexe célébré à l’étranger, le présent article permettra de considérer que la condition du mariage posée par l’article 343 du code civil est rétroactivement remplie.

—  Le deuxième élément est l’absence d’altérité sexuelle entre les adoptants ou, en cas d’adoption plénière, entre l’adoptant et le parent de l’enfant. L’altérité sexuelle n’est pas exigée par les dispositions du livre premier du titre VIII concernant la filiation adoptive. Néanmoins, celle-ci est exigée à ce jour au titre des principes essentiels du droit français (251). Les principes protégés par l’ordre public international français doivent être appréciés au jour de la vérification de l’opposabilité par le parquet ou par le juge de l’exequatur, en vertu de « l’actualité de l’ordre public ». Il en résulte que l’absence de l’altérité sexuelle entre les adoptants ou entre l’adoptant et le parent de l’enfant n’étant plus contraire à l’ordre public au jour de l’entrée en vigueur de la loi, elle ne saurait être opposée aux situations anciennes.

b) Les conditions de la reconnaissance

La reconnaissance du mariage contracté à l’étranger entre deux personnes de même sexe avant l’entrée en vigueur de la loi suppose le respect des règles générales relatives aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage :

– respect de l’âge nubile (article 144 du code civil) ;

– respect des règles du consentement des deux futurs époux (article 146 du code civil) ;

– respect de la condition de présence des futurs époux, même lors de la célébration d’un mariage à l’étranger (article 146–1 du code civil) ;

– interdiction de la bigamie (article 147 du code civil) ;

– respect des interdictions à mariage à l’intérieur de la famille : l’absence de toute prohibition à mariage (articles 161 à 163 du code civil).

Elle suppose en outre le respect des règles générales relatives aux conditions de nullité de mariage, pour cause d’absence de consentement ou d’erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne (article 180 du code civil) ou pour non–respect des formes imposant une célébration publique devant l’officier public compétent (article 191 du code civil).

En revanche, la validité de ces mariages sera reconnue même en l’absence de publication des bans, l’article 166 – qui dispose que « la publication ordonnée à l’article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence » – n’étant pas cité dans les dispositions devant être respectées. Comme l’a souligné la garde des Sceaux lors de son audition par votre Commission le 18 décembre dernier, dans le cas où un des futurs époux est originaire d’un pays dans lequel l’homosexualité reste pénalisée, l’officier d’état civil aura la possibilité de ne pas publier les bans, compte tenu du risque encouru.

c) Les règles relatives à la transcription et ses effets

Le mariage célébré à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi pourra être transcrit, dans les conditions prévues aux articles 171–5 et 171–7 du code civil. La transcription ne peut être demandée, pour un mariage célébré à l’étranger, que lorsqu’au moins des époux à la nationalité française. Dans le cas contraire, la transcription dans les registres d’état civil français n’est pas possible.

Les règles générales relatives aux mariages célébrés à l’étranger seront applicables, et les vérifications seront faites, quelle que soit la date de célébration du mariage, en application des dispositions des articles 171-5 et 171-7.

L’article 171-5 du code civil, issu de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, dispose que, pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, ce mariage ne produit ses effets civils en France qu’à l’égard des époux et des enfants.

L’article 171-7 précise, quant à lui, que, lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191 du code civil – c’est-à-dire les mêmes articles que ceux énumérés au présent article –, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le procureur de la République doit alors se prononcer sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.

C’est à compter de la date de la transcription que ce mariage produit des effets à l’égard des tiers.

Le texte opère donc une différenciation s’agissant du moment auquel la reconnaissance du mariage produit ses effets :

– dès la célébration, pour les époux et les enfants ;

– à compter de la transcription, pour les tiers.

*

* *

La Commission est saisie des amendements CL 132 de M. Xavier Breton, CL 144 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 286 de M. Philippe Gosselin et CL 309 de M. Hervé Mariton, visant à supprimer l’article 22.

M. Xavier Breton. L’article devrait tout d’abord préciser qu’il vise spécifiquement les mariages célébrés à l’étranger.

Par ailleurs, non seulement le fait de reconnaître les effets à l’égard des époux d’un mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la présente loi est contraire au principe de la non-rétroactivité des lois, mais, ce qui est plus grave, reconnaître ses effets à l’égard des enfants est contraire au principe essentiel de la filiation reposant sur l’altérité des sexes. Cet article, en donnant une suite légale en France à des actes illégaux, reviendrait à un contournement de la législation française.

Il entraînerait, de plus, une rupture d’égalité avec les enfants élevés par des couples de personnes de même sexe mariés en France.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je n’ai rien à ajouter à cet exposé.

M. Philippe Gosselin. Moi non plus.

M. Hervé Mariton. Cet article présente des risques de contournement de la législation française – le Gouvernement a lui-même évoqué hier un risque de « tourisme nuptial ». Si cet article vise à transcrire dans le droit français la situation de couples de bonne foi mariés à l’étranger, il est toutefois contraire à la loi qui veut que les conditions de validité d’un mariage s’apprécient au regard de la loi personnelle des parties, en vigueur au jour de la célébration.

S’agissant par ailleurs de la question de l’immigration, le Gouvernement et le rapporteur ont-ils évalué le risque de voir des étrangers en situation irrégulière déjà mariés à des ressortissants français de même sexe à l’étranger faire valoir leur nouvelle situation ?

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Monsieur Breton, il est inutile de préciser que les mariages entre personnes de même sexe célébrés avant la publication de la loi l’ont été à l’étranger puisqu’ils n’ont pas pu l’avoir été en France.

Monsieur Mariton, pour la transcription dans l’état civil français d’un mariage célébré à l’étranger, un des deux conjoints doit être français, ce qui interdit le tourisme nuptial ou tout autre contournement de la législation française.

Mme la garde des Sceaux. Cette disposition concerne des couples déjà mariés à l’étranger, dont un au moins des conjoints est français. Afin qu’ils n’aient pas à se marier de nouveau en France, une fois la loi adoptée, ils pourront faire transcrire leur mariage, si celui-ci a été régulièrement célébré dans un pays qui reconnaît déjà le mariage entre personnes de même sexe – ces pays sont peu nombreux.

Les effets du mariage seront pris en considération pour les époux et les enfants dès la date de la célébration et pour les tiers à compter de la date de transcription.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 22 sans modification.

Après l’article 22

La Commission examine l’amendement CL 456 de M. Jonas Tahuaitu, portant article additionnel après l’article 22.

M. Édouard Fritch. Je m’en suis expliqué tout à l’heure.

M. le rapporteur. Je fais miens les propos de Mme la garde des Sceaux : seule l’assemblée de la Polynésie française peut instaurer le PACS sur son territoire. Avis défavorable.

M. Édouard Fritch. L’amendement précise simplement que « les articles 515-1, 515-2 et 515-8 du code civil sont applicables en Polynésie française », afin d’y rendre applicable le PACS.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Aux yeux du rapporteur, l’Assemblée nationale n’a pas cette compétence.

M. Édouard Fritch. Le code civil est de la compétence de l’Assemblée nationale.

M. le rapporteur. Pas en ce qui concerne le droit des contrats. Or, le PACS relève du droit des contrats et non du droit des personnes.

Mme la garde des Sceaux. Il revient à l’assemblée de la Polynésie française d’adopter une loi du pays reprenant les dispositions du code civil relatives au PACS, éventuellement en y introduisant des dispositions spécifiques.

Si nous adoptions votre amendement, l’assemblée de la Polynésie française serait la première à nous reprocher d’avoir voté une disposition qui ne relève pas de la compétence de l’Assemblée nationale.

La Commission rejette l’amendement.

Article 23

Application outre-mer du présent projet de loi

Le présent article, qui a été réécrit par la Commission sur l’initiative de votre rapporteur, énumère limitativement les dispositions du projet de loi qui s’appliqueront expressément en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

En effet, ces collectivités ultramarines sont régies, en application respectivement des articles 77 de la Constitution du 4 octobre 1958 pour la Nouvelle-Calédonie et de l’article 74 de la norme fondamentale pour les autres collectivités précitées, par un régime de spécialité législative, en vertu duquel les lois et règlements relevant de la seule compétence de l’État n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause. Cette mention d’une applicabilité expresse vaut également pour toute modification d’une disposition précédemment rendue applicable. Le texte modificateur doit donc lui-même faire l’objet d’une mention d’applicabilité pour y être applicable (252).

En revanche, les dispositions législatives et réglementaires qui ne relèvent pas de la compétence de l’État ne peuvent être rendues applicables par le législateur national dans ces territoires. Il revient en effet aux assemblées délibérantes des différences collectivités concernées, dans les seuls domaines relevant de leurs compétences, d’étendre et, le cas échéant, d’adapter les dispositions applicables en métropole.

●  En premier lieu, le présent article rend expressément applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises les seules dispositions de droit civil – en l’occurrence les articles 1er à 4 et 22 du présent projet de loi – qui ont vocation à s’y appliquer, dans la mesure où elles relèvent de la seule compétence de l’État et non des collectivités concernées.

Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 dispose que seul l’État est compétent en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial. L’article 6-2 de cette même loi du 19 mars 1999 précise en outre que les dispositions relatives à la nationalité, à l’état et la capacité des personnes sont applicables de plein droit dans la collectivité.

De la même manière, dans les îles Wallis et Futuna, la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant à ces dernières le statut de territoire d’outre-mer, mais qui n’a pas été réactualisée à la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, ne donne aucune compétence à la collectivité en matière civile. L’article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer prévoit à cet égard que sont applicables de plein droit dans ces collectivités les dispositions législatives relatives à l’état et la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l’article 75 de la Constitution.

Les dispositions en matière civile contenues dans le projet de loi – articles 1er à 4 et 22 – ont également vocation à s’appliquer dans les Terres australes et antarctiques françaises. L’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 prévoit en effet que les dispositions législatives et réglementaires relatives au droit civil y sont applicables de plein droit.

En Polynésie française enfin, l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de cette collectivité prévoit que seul l’État est compétent en matière de nationalité, de droits civiques et civils, de droit électoral, d’état et de capacité des personnes – notamment pour les actes de l’état civil, l’absence, le mariage, le divorce et la filiation –, d’autorité parentale, de régimes matrimoniaux, de successions et de libéralités. L’article 7 de cette même loi organique du 27 février 2004 précise en outre que les dispositions relatives à la nationalité, à l’état et la capacité des personnes sont applicables de plein droit dans la collectivité.

Par conséquent, les I, II et III de l’article 23 du projet de loi rendaient, dans la version initiale du projet de loi, applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 1er à 4 et 22 du présent texte, avec une différence toutefois pour la Polynésie française (cf. tableau ci-dessous).

En effet, dans cette collectivité, l’État n’est pas compétent en matière de droit des contrats et des obligations. Les modifications apportées par les 1°, 58° et 59° de l’article 4 du présent projet de loi, dans sa version initiale, aux articles 601, 1114 et 1384 du code civil respectivement relatifs à l’usufruit, au consentement en matière contractuelle et à la responsabilité parentale du fait de l’enfant, n’avaient pas vocation à s’appliquer en Polynésie française.

De la même manière, si l’État reste aujourd’hui compétent en Nouvelle-Calédonie en matière de droit civil et d’état civil – ce qui justifie l’application expresse des articles 1er à 4 du projet de loi dans ce territoire –, ces compétences doivent être transférées aux autorités calédoniennes entre le 1er juillet 2013 et le 14 mai 2014. Selon les données transmises à votre rapporteur par les services de la Chancellerie, ce transfert de compétences ne devrait toutefois pas concerner les dispositions de droit civil indissociables du bloc de compétences régaliennes de l’État.

Ainsi, sans son avis du 7 juin 2011 sur le périmètre du transfert de compétences, le Conseil d’État a estimé que « sont à exclure du transfert de compétences à la Nouvelle-Calédonie, en application du 1° du I de l’article 21 de la loi organique statutaire, même s’ils relèvent ou sont susceptibles de relever du droit civil, le droit de la nationalité et le régime juridique des garanties des libertés publiques, dans l’ensemble de leurs composantes de fond, de forme et de procédure. Au rang de ces dernières figurent notamment, dans le code civil, les dispositions […] qui, dans le titre V [consacré au mariage] et dans le chapitre III [consacré aux actes de l’état civil] du titre II du livre Ier, assurent le respect de la liberté matrimoniale ». Dans son annexe, la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial a repris ces exceptions telles qu’elles ont été formulées par le Conseil d’État dans l’avis précité du 7 juin 2011.

Dans ces conditions, l’article 1er du projet de loi et les seules dispositions de l’article 4 concernant le mariage, rendus expressément applicables en Nouvelle-Calédonie par le présent article, demeureront, même après transfert, de la seule compétence de l’État dans cette collectivité.

En revanche, les dispositions des articles 2 et 3 du projet de loi relatives à l’adoption, rendues elles aussi expressément applicables sur le territoire néo-calédonien par le présent article, seront de la compétence de la Nouvelle-Calédonie après transfert.

●  En second lieu, le présent article, dans sa rédaction initiale, rendait expressément applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises les seules dispositions des différents codes – autres que le code civil – modifiés par le présent projet de loi et qui avaient vocation à s’y appliquer, dans la mesure où elles relèvent de la compétence de l’État et non des collectivités concernées.

Ainsi, les I, II et III de l’article 23 du présent projet de loi rendaient expressément applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions relatives :

–  au statut et à l’admission en qualité de pupille de l’État, telles qu’elles sont modifiées par les 6°, 7° et 8° de l’article 5 (à l’exception des Terres australes et antarctiques françaises) ;

–  à la protection des enfants mineurs de militaires, au congé de présence parentale et au congé parental des militaires, telles qu’elles sont modifiées par l’article 6 ;

–  à la procédure de jugement devant les juridictions militaires, telles qu’elles sont modifiées par l’article 10 ;

–  aux pensions des ayants cause de maréchaux et amiraux de France et au cumul de pensions de réversion par les orphelins, telles qu’elles sont modifiées par l’article 11 ;

–  aux majorations pour enfant des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et à la tutelle des pupilles de la Nation, telles qu’elles sont modifiées par l’article 12 ;

–  au régime des incapacités à témoigner sous serment devant les cours d’assises et tribunaux correctionnels et à l’interdiction de l’exercice simultané de la contrainte judiciaire contre le mari et la femme, telles qu’elles sont modifiées par l’article 13 ;

–  aux congés d’adoption et de présence parentale dans les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, telles qu’elles sont modifiées par les articles 17, 18 et 19 ;

–  au dossier unique de personnalité du mineur faisant l’objet de poursuites pénales, telles qu’elles sont modifiées par l’article 20.

Le III de l’article 23 du présent projet de loi rendait en outre, dans sa rédaction initiale, expressément applicables dans les seules Terres australes et antarctiques françaises les dispositions relatives :

–  à la législation du travail, applicable en métropole et outre-mer, telles qu’elles sont modifiées par l’article 16 ;

–  à la désignation de la personne allocataire des prestations familiales, telles qu’elles sont modifiées par l’article 21.

Le tableau figurant ci-dessous présente de manière détaillée les différentes dispositions du projet de loi, dont le présent article prévoyait, dans sa rédaction initiale, l’application expresse en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises :

 

Départements
et régions d’outre-mer

Nouvelle-Calédonie et Îles Wallis et Futuna
(I de l’article 23)

Polynésie Française
(II de l’article 23)

Terres australes et antarctiques françaises
(III de l’article 23)

Article 1er

Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe
et règle de conflit de lois

x

x

x

x

Article 2

Conséquences de l’ouverture de l’adoption plénière aux couples mariés de personnes de même sexe sur la dévolution du nom

x

x

x

x

Article 3

Conséquences de l’ouverture de l’adoption simple aux couples mariés de personnes de même sexe sur la dévolution du nom

x

x

x

x

Article 4

Coordinations dans le code civil

x

x

À l’exception
des 1°, 58° et 59°(
253)

x

Article 5

Coordinations dans le code de l’action sociale et des familles

x

Uniquement
les 6°, 7°
et 8 (254)

Uniquement
les 6°, 7° et 8°

Non applicable

Article 6

Coordinations dans le code de la défense

x

x

x

x

Article 7

Coordinations dans le code de l’environnement

x

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Article 8

Coordinations dans le code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique

x

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Article 9

Coordinations dans le code général des impôts

x

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Article 10

Coordinations dans le code de justice militaire

x

x

x

x

Article 11

Coordinations dans le code des pensions civiles et militaires de retraite

x

x

x

x

Article 12

Coordinations dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

x

x

x

x

Article 13

Coordinations dans le code de procédure pénale

x

x

x

x

Article 14

Coordinations dans le code de la sécurité sociale

x

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Article 15

Coordinations dans le code des transports

x

Non applicable

Non applicable

x

Article 16

Coordinations dans la législation du travail
applicable en métropole et outre-mer

x

Non applicable

Non applicable

x

Article 17

Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique d’État

x

x

x

x

Article 18

Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique territoriale

x

x

x

x

Article 19

Conséquences de l’ouverture de l’adoption sur les congés d’adoption et de présence parentale dans la fonction publique hospitalière

x

x

x

x

Article 20

Coordination dans l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

x

x

x

x

Article 21

Coordinations dans la législation relative aux prestations familiales et à la protection sociale applicable à Mayotte

x

Non applicable

Non applicable

x

Article 22

Conditions de reconnaissance et de transcription des mariages contractés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi

x

x

x

x

Sur l’initiative de votre rapporteur, le présent article a été réécrit, par cohérence avec l’adoption par la Commission de l’article 4 bis qui rend expressément applicables aux couples de personnes de même sexe, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’ensemble des dispositions législatives faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve, dans la seule mesure où ces dispositions relèvent aujourd’hui de la compétence de l’État.

Ainsi, seuls les articles 1er à 4 et 22 du présent projet de loi doivent être rendus expressément applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

*

* *

La Commission examine les amendements CL 145 de M. Jean-Frédéric Poisson, CL 287 de M. Philippe Gosselin et CL 310 de M. Hervé Mariton, visant à supprimer l’article 23.

M. Hervé Mariton. Si ce texte est mauvais pour la métropole, il le sera tout autant, voire davantage, outre-mer, compte tenu des situations locales. L’outre-mer sert de révélateur aux difficultés et aux incompréhensions provoquées par ce texte.

Le raisonnement de M. Fritch ne doit pas être négligé : outre-mer comme en métropole, il était possible de recourir à des solutions concrètes pour répondre à des situations de fait. Le Gouvernement a fait le choix du dogmatisme.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’amendement de cohérence CL 545 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 457 de M. Jonas Tahuaitu.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Titre du projet de loi

La Commission examine l’amendement CL 133 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Cet amendement vise à rédiger ainsi l’intitulé du projet de loi : « Projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe et supprimant la distinction des sexes dans la filiation. » Il convient en effet que le titre corresponde à l’ensemble du texte.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement est une provocation.

M. Xavier Breton. Nommer les choses, ce n’est pas faire de la provocation. La provocation, c’est le titre actuel qui ne mentionne que l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe, alors que le texte vise également à leur ouvrir l’adoption contre l’avis de la majorité des Français – mais peut-être est-ce la raison pour laquelle vous n’osez pas le préciser dans le titre. De plus, le texte supprimera la distinction des sexes dans la filiation, ce que contestent également les Français, comme l’a montré la manifestation rassemblant des centaines de milliers de personnes, dimanche 13 janvier, dans les rues de Paris. Il y a aujourd’hui, dans le pays, une demande très forte pour un référendum sur le sujet, et nous ne cesserons pas de la relayer.

M. Hervé Mariton. Le texte du Gouvernement s’affichait comme celui du « mariage pour tous ». Le titre final est plus modeste : « Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ». La filiation n’y est même pas évoquée.

C’est pourquoi cet amendement vise à ce que le titre précise, de manière explicite, les différentes dimensions du projet de loi et ses conséquences. Tel est son mérite.

Le texte n’aura finalement que peu de conséquences en matière d’adoption. Il y en aura beaucoup en revanche, en termes de principes, avec la suppression de la distinction des sexes dans la filiation.

Le Gouvernement et la majorité doivent mesurer la gravité de leur projet, et nos concitoyens doivent en être avisés, même si les amendements-balai ont permis de masquer une part importante de la vérité des articles – à preuve, le grand nombre des amendements qui sont tombés.

C’est pourquoi il convient de rendre le titre du projet de loi plus explicite.

M. Philippe Gosselin. Loin d’être un amendement de provocation, c’est un amendement d’alerte sur les conséquences explicites et implicites du projet de loi, qui conduira à terme, avec l’introduction en catimini de la théorie du genre, à nier de manière générale la distinction des sexes, et tout d’abord, à travers ce texte, dans la filiation. Cet amendement doit être adopté, afin que nul n’en ignore.

La Commission rejette l’amendement.

*

* *

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les groupes présents dans la salle sont conviés à présenter leur explication de vote sur l’ensemble du texte.

M. Hervé Mariton. Nous regrettons la rudesse, durant ces deux jours de débat, de la présidence, la manière expéditive avec laquelle certains échanges ont été menés, leur caractère peu éclairant ou les trop nombreuses interruptions de parole. La forme est importante en démocratie. La rareté des explications du rapporteur n’a pas non plus permis d’approfondir le débat.

Je tiens en revanche à remercier le Gouvernement d’avoir à plusieurs reprises apporté des réponses aux questions que nous posions. Il a pris notre approche plus au sérieux que nos collègues de la majorité, livrés à leur passion.

Vous vous apprêtez à voter en commission un projet de loi qui, visant à résoudre certaines situations personnelles ou à répondre à certaines interrogations de la société, le fait dans les plus mauvaises conditions, celles de l’enfermement idéologique alors qu’il faudrait faire preuve de pragmatisme. Compte tenu de son impact sur le plus grand nombre de nos concitoyens, ce texte les rassemblera d’autant moins que vous avez choisi la stratégie la plus clivante, quand d’autres solutions étaient possibles, comme le contrat d’union civile. On aurait pu également modifier l’adoption civile pour résoudre certaines situations. C’est avec rudesse, je le répète, que la majorité a récusé toutes ces pistes, même lorsque le Gouvernement souhaitait les examiner.

Ce texte est donc une occasion manquée. Le débat est si important pour la dignité, tant des personnes concernées que de l’ensemble des Français, qu’il n’est pas possible de nous satisfaire de votre blocage idéologique, ni d’accepter les contorsions de l’article balai. Votre méthode est insultante à l’encontre des personnes de même sexe concernées par le projet de loi, comme à l’égard de la construction même du droit.

Alors que le Gouvernement avait choisi une approche légistique plus classique pour apporter la réponse que vous souhaitiez sur le plan politique, vous pensez que l’article balai permettra de passer plus facilement l’obstacle en rassurant nos concitoyens. Mais nous les avons alertés. Sachant à quoi s’en tenir, ils veulent aujourd’hui prendre la parole.

C’est la raison pour laquelle nous réclamons un référendum – que le président de la République le propose ou que les procédures parlementaires permettant la tenue d’un référendum d’initiative populaire aboutissent enfin. Les Français ne comprendraient pas que les différents groupes politiques refusent de faire aboutir au Parlement les procédures permettant l’instauration d’un tel référendum.

Comme nous serons alors libres de formuler le titre du projet de loi référendaire, celui-ci pourra rendre compte de l’ensemble des dimensions, notamment sociales, du texte. Les Français doivent être consultés et pouvoir donner leur avis. Nous leur proposerons de privilégier la voie du consensus et de la conciliation.

Si ce texte nous inquiète, le projet de loi sur la famille et la procréation médicalement assistée, que le Gouvernement a annoncé préparer, nous inquiète tout autant. Depuis le Conseil national de la résistance, les enjeux de la politique familiale avaient fait consensus dans le pays. Or, la gauche a fait le choix depuis quelques mois – c’était un des enjeux de l’élection présidentielle – de diviser les Français sur un terrain qui, jusqu’à présent, les avait plutôt rassemblés.

Que le président de la République, le Gouvernement et la majorité aient aujourd’hui la sagesse de ne pas provoquer des divisions supplémentaires dans une société française qui ne les demande pas.

Nous espérons que le peuple français aura le dernier mot. C’est pourquoi nous ne voterons pas le projet.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ceux qui nous écoutent, puisque les séances de la commission des Lois sont télédiffusées – auront pu juger par eux-mêmes la manière dont nos travaux se sont déroulés.

Mme Corinne Narassiguin. C’est un choix de société que nous avons à faire avec ce projet de loi : le choix de l’égalité des droits pour toutes les familles de France.

Les débats de ces deux derniers jours l’ont montré : nous devons être conscients de notre responsabilité. Ce texte restera dans l’histoire comme une avancée primordiale pour la France. Il est plus que temps que le Parlement fasse cesser la violation continue de l’intérêt des couples de même sexe et de leur famille, en leur garantissant le droit de mener une vie familiale normale.

L’État se doit de protéger tous les citoyens, quelle que soit leur orientation sexuelle. C’est bien pour en terminer avec les discriminations institutionnelles que nous nous apprêtons à voter ce projet, dûment amendé.

À cet égard, je remercie le rapporteur pour l’ampleur et la qualité de son travail, aussi bien dans l’organisation des auditions que dans la préparation des amendements, et pour l’efficacité de ses interventions lors du débat.

J’avais formulé hier le vœu d’un vote qui dépasse les clivages politiques. Je regrette donc que les débats, du côté de l’opposition, se soient trop souvent résumés à une litanie, à l’image des liasses d’amendements identiques que nos collègues ont déposés.

Les socialistes ont toujours porté de grandes réformes de société, en dépénalisant l’homosexualité d’abord, en créant le PACS ensuite. Ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe, c’est donner le choix aux homosexuels de se marier ou non. Ouvrir l’adoption aux couples de même sexe, c’est accepter une fois pour toutes de reconnaître que les homosexuels sont des parents comme les autres.

N’oublions pas que la loi est aussi un moteur d’évolution des mentalités. Notre travail doit donc être exemplaire, pour construire une société apaisée où chacun trouve sa place. Nous devons être à la hauteur des espérances de ces couples et de ces familles qui ne veulent qu’une chose : être considérés comme des citoyens à part entière.

Liberté, égalité, fraternité : rien de plus, rien de moins.

M. Sergio Coronado. C’est avec satisfaction et avec une certaine émotion que je voterai, au nom des écologistes, ce texte qui aura valu à notre Commission presque vingt-quatre heures de réunion.

Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe est l’aboutissement de longues années de débats et de militantisme. Je pense à ceux qui, très longtemps, ont connu l’opprobre et l’injure, et aux obstacles franchis depuis une trentaine d’années : fin du délit d’homosexualité en 1982 ; reconnaissance des couples de même sexe avec le PACS ; et aujourd’hui, entrée dans le droit commun pour les couples et les familles homosexuels.

Je souhaite aussi rendre hommage à notre collègue Noël Mamère qui, bien avant nous, a pris des risques en célébrant en 2004 un mariage qui lui a valu une suspension. Il est rare qu’une personnalité mette en danger ses fonctions au nom de ses convictions. Noël Mamère sera à mes côtés en séance publique pour défendre les amendements du groupe écologiste et je lui adresserai à cette occasion mes remerciements.

Notre groupe aurait voulu que le texte présente une plus grande cohérence et ouvre, en même temps que le mariage, l’adoption et l’accès à la procréation médicalement assistée. Nous poursuivrons le débat pour donner l’occasion au Gouvernement de confirmer ses choix et ses engagements dans le cadre du projet de loi sur la famille prévu en mars.

Je n’étais pas parlementaire en 1998-1999 mais j’ai assisté au débat sur le PACS à l’Assemblée nationale. Il est vrai, chers collègues de l’opposition, que le vocabulaire employé aujourd’hui n’est plus le même. Les dérapages verbaux ont disparu. Les mots sont mieux choisis, plus élégants. Mais la violence est toujours aussi palpable. L’idée que des hommes et des femmes ayant une orientation sexuelle différente puissent créer une famille et élever des enfants ensemble, paraît insupportable à vos yeux.

Cette réaction appartient pourtant à un autre temps. La société française, j’en ai la certitude, n’en est plus là. Et lorsque vous invoquez la manifestation de dimanche dernier, vous vous trompez : tous les ans, en France, une très grande manifestation publique réunit au mois de juin environ un million de personnes qui demandent l’égalité des droits. Cette égalité, nous la leur accorderons bientôt et je m’en félicite.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 344) ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives au mariage

Dispositions relatives au mariage

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre premier du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Il est inséré au début de ce chapitre un article 143 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Code civil

« Art. 143. – Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;

 
 

2° L’article 144 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. 144. – L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.

« Art. 144. – Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;

 

Art. 162. – En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.

3° L’article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre sœurs » ;

3° (Sans modification)

 

4° L’article 163 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

Art. 163. – Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

« Art. 163. – Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu. » ;

« Art. 163. – Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.

(amendement CL508)

Art 164. – Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

5° Le 3° de l’article 164 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

1° Par l’article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ;

   

2° (abrogé) ;

   

3° Par l’article 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

« 3° Par l’article 163. »

 
 

II. – Après le chapitre IV du titre V du livre premier du code civil, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« CHAPITRE IV BIS

(Alinéa sans modification)

 

« Des règles de conflit de lois

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 202-1. – Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

« Art. 202-1. – (Alinéa sans modification)

 

« La loi personnelle d’un époux est écartée, sous réserve des engagements internationaux de la France, en tant qu’elle fait obstacle au mariage de deux personnes de même sexe, lorsque la loi de l’État sur le territoire duquel est célébré le mariage le permet.

« Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.

(amendement CL509)

 

« Art. 202-2. – Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »

« Art. 202-2. – (Sans modification)

     
   

CHAPITRE IER BIS

   

Dispositions relatives à la filiation adoptive

(Nouveau)

(amendement CL510 rectifié)

Art. 345-1.– L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :

 

Article 1er bis (nouveau)

1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;

 

Après le 1° de l’article 345-1 du code civil, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint ; ».

(amendements identiques
CL512 et CL546)

2° Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;

   

3° Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

   
   

Article 1er ter (nouveau)

Art. 360.– L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

 

L’article 360 du code civil est ainsi modifié :


S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise.

 

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « ou si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant » ;

   

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple est permise. »

(amendements identiques
CL513 et CL547)

Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.

   
   

Article 1er quater (nouveau)

   

L’article 365 du code civil est ainsi modifié :

Art. 365.– L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.

 






1° Après les mots : « mère de l’adopté », la fin du premier alinéa est supprimée ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans ce cas, l’autorité parentale appartient concurremment à l’adoptant et à son conjoint, lesquels l’exercent en commun. »

(amendement CL514)

Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

   

Les règles de l’administration légale et de la tutelle des mineurs s’appliquent à l’adopté.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives à l’adoption et au nom de famille

Dispositions relatives au nom de famille

(amendement CL515)

 

Article 2

Article 2

   

I. – L’article 311-21 du code civil est ainsi modifié :

   

1° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Art. 311-21. – Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.

 











« En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de chacun de ses deux parents, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. » ;

En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

   

Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

I. – Au troisième alinéa de l’article 311-21 du code civil, après les mots : « l’article 311-23 » sont ajoutés les mots : « ou de l’article 357 ».

2° Au troisième alinéa, la référence « ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 ».

(amendement CL507)

Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

   

Art. 357. – Cf. infra.

   

Art. 311-23. – Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent.

   

Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance.

   

Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

II. – Au troisième alinéa de l’article 311-23 du même code, après les mots : « l’article 311-21 » sont ajoutés les mots : « , de l’article 357, ».

II. – 
… code, la référence : « ou du deuxième alinéa du présent article » est remplacée par les références « , du deuxième alinéa du présent article ou de l’article 357 ».

(amendement CL516)

Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

   
 

III. – L’article 357 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. 357. – L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.

« Art. 357. – L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.

« Art. 357. – (Alinéa sans modification)

En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’enfant est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21.

« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

(Alinéa sans modification)

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant.

« La faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.

« Cette faculté …

(amendement CL517)

Si l’adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, à la demande de l’adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l’enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l’adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l’enfant les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

« En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

(Alinéa sans modification)

Si le mari ou la femme de l’adoptant est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté.

Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou du présent article à l’égard …

(amendement CL518)

 

« Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté.

(Alinéa sans modification)

 

« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. »

(Alinéa sans modification)

Art. 357-1. – Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables à l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets de l’adoption plénière.

IV. – Au premier alinéa de l’article 357-1 du même code les mots : « Les dispositions de l’article 311-21 » sont remplacés par les mots : « À l’exception de son dernier alinéa, les dispositions de l’article 357 ».

IV. – Au début du premier …
… code, les mots : « Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « À l’exception de son dernier alinéa, l’article 357 est applicable ».

(amendement CL519)

Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d’adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.

   

Lorsque les adoptants sollicitent l’exequatur du jugement d’adoption étranger, ils joignent la déclaration d’option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.

   

La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l’acte de naissance de l’enfant.

   
 

Article 3

Article 3

Art 361. – Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l’article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des trois derniers alinéas de l’article 357 sont applicables à l’adoption simple.

I. – À l’article 361 du code civil, les mots : « des trois derniers alinéas de l’article 357 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article 357 ».

I. – (Sans modification)

 

II. – L’article 363 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 363. – L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.

« Art. 363. – L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.

« Art. 363. – (Alinéa sans modification)

Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Le choix appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.

« Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Le choix ainsi que l’ordre des noms adjoints appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.






… d’un seul nom … … choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartient … … recueillir le consentement personnel de l’adopté …

(amendements CL520,
CL521 et CL522)

En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux et, à défaut d’accord entre eux, le premier nom du mari. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l’adopté.

« En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.








… consentement personnel de l’adopté …

(amendement CL523)

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.

« Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. »










… soit leurs deux noms accolés dans …

(amendement CL524)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions de coordination

Dispositions de coordination

 

Article 4

Article 4

 

Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° Avant le titre Ier du livre Ier, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 6–1. – À l’exception des dispositions du titre VII, les dispositions du présent livre s’appliquent également :

   

« – aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

   

« – aux aïeuls de même sexe, lorsqu’elles font référence aux aïeul et aïeule ;

   

« – aux conjoints survivants de même sexe, lorsqu’elles font référence aux veuf et veuve ;

   

« – aux branches parentales, lorsqu’elles font référence aux branches paternelle et maternelle. »

Art 34. – Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

   

Les dates et lieux de naissance :

   

a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

1° Aux articles 34, 63, 71, 79, 108-2, 182, 191, 204, 205, 347, 348-2, 348-4, 367, 368-1, 371, 371-1, 371-3, 372, 373-1, 373-2, 373-3, 373-4, 375, 375-3, 375-6, 375-7, 375-8, 376-1, 377, 377-1, 377-2, 378, 378-1, 381, 382, 387, 389-7, 401, 413-2, 477, 601, 729-1, 735, 736, 738, 738-2, 739, 757-2, 757-3, 758, 911 et 935, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

Alinéa supprimé

b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance ;

   

c) Des époux dans les actes de mariage ;

   

d) Du décédé dans les actes de décès,

   

seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

   

Art. 63. – Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

   

La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169, la célébration du mariage est subordonnée :  

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° À l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.

   

L’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux.

   

L’audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 71. – Celui des futurs époux qui serait dans l’impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes.

   

L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. L’acte de notoriété est signé par le notaire ou l’autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins.

   

Art. 79. – L’acte de décès énoncera :

   

1° Le jour, l’heure et le lieu de décès ;

   

2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

   

3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 108-2. – Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.

   

Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.

   

Art. 182. – Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

   

Art. 191. – Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

   

Art. 204. – L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

   

Art. 205. – Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

   

Art. 347. – Peuvent être adoptés :

   

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;

   

2° Les pupilles de l’État ;

   

3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350.

   

Art. 348-2. – Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.

   

Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.

   

Art. 348-4. – Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l’initiative de l’organisme autorisé pour l’adoption.

   

Art. 367. – L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.

   

Art. 368-1. – Dans la succession de l’adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

   

Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant.

   

Art. 371. – L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

   

Art. 371-1. – L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

   

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

   

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

   

Art. 371-3. – L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

   

Art. 372. – Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

   

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.

   

L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

   

Art. 373-1. – Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité.

   

Art. 373-2. – La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

   

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

   

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

   

Art. 373-3. – La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l’article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale aurait été privé de l’exercice de certains des attributs de cette autorité par l’effet du jugement prononcé contre lui.

   

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.

   

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l’enfant est provisoirement confié.

   

Art. 373-4. – Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

   

Le juge aux affaires familiales, en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.

   

Art. 375. – Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 375-3. – Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

   

1° À l’autre parent ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

   

Art. 375-6. – Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

   

375-7. – Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 375-8. – Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.

   

Art. 376-1. – Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur ou quand il décide de confier l’enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement.

   

Art. 377. – Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

   

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.

   

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance. Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants.

   

Art. 377-1. – La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

   

Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. La présomption de l’article 372-2 est applicable à l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 377-2. – La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles.

   

Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.

   

Art. 378. – Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent.

   

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

   

Art. 378-1. – Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

   

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.

   

L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant.

   

Art. 381. – Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 382. – Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant.

   

Art. 387. – La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.

   

Art. 389-7. – Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d’autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre "De l’autorité parentale", notamment quant à l’éducation de l’enfant et à l’usufruit de ses biens.

   

Art. 401. – Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 413-2. – Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus.

   

Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s’il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l’un d’eux.

   

Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l’autre, à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté

   

Art. 477. – Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

   

La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur.

   

Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 601. – Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

   

Art. 729-1. – Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.

   

Art. 735. – Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.

   

Art. 736. – Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

   

Art. 738. – Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

   

Lorsqu’un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

   

Art. 738-2. – Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.

   

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

   

Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral.

   

Art. 739. – À défaut d’héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

   

Art. 757-2. – En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.

   

Art. 757-3. – Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.

   

Art. 758. – Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 911. – Toute libéralité au profit d’une personne physique, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.

   

Sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable.

   

Art. 935. – La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation ".

   

Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.

   

Art. 37. – Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

2° À l’article 37, les mots : « parents ou autres, » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

Art. 73. – L’acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À l’article 73, les mots : « des père et mère ou aïeuls et aïeules » sont remplacés par les mots : « des parents ou des aïeuls » ;

Alinéa supprimé

 

4° L’article 75 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. 75. – Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er), 215 (alinéa 1er) et 220 du présent code. Il sera également fait lecture de l’article 371-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au premier alinéa, les mots : « parents ou non des parties, » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

b) Au dernier alinéa, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;


2° 
alinéa de l’article 75, les mots …

Art. 78. – L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.

5° À l’article 78, les mots : « d’un parent du défunt ou sur celle » sont supprimés et les mots : « son état civil » sont remplacés par les mots : « l’état civil du défunt » ;

Alinéa supprimé

Art. 108. – Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

6° Au premier alinéa de l’article 108, les mots : « Le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « Les époux » ;

3° Au début du premier …

Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

   

Art. 113. – Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l’administration légale sous contrôle judiciaire telle qu’elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.

7° À l’article 113, les mots : « un ou plusieurs parents ou alliés » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance » ;

Alinéa supprimé

 

8° L’article 148 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. 148. – Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

a) Les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

Alinéa supprimé

 

b) Les mots : « le père et la mère » sont remplacés par le mot : « eux » ;

Alinéa supprimé

Art. 149. – Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

9° L’article 149 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Il n’est pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « père et mère » par le mot : « parents » ;

Alinéa supprimé

Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l’enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au troisième alinéa, les mots : « père et mère » par le mot : « parents » ;

 
 

10° L’article 150 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. 150. – Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

a) Au premier alinéa, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents », les mots : « et aïeules » sont supprimés et les mots : « l’aïeul et l’aïeule » sont remplacés par les mots : « les aïeuls » ;

Alinéa supprimé

Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l’enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

b) Au second alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents », les mots : « et aïeules » sont supprimés et les mots : « ou aïeules » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

Art. 151. – La production de l’expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l’absence ou aurait ordonné l’enquête sur l’absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l’un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.

11° Dans l’article 151, les mots : « père et mère, aïeuls ou aïeules » sont remplacés par les mots : « parents ou aïeuls » ;

Alinéa supprimé

Art. 154. – Le dissentiment entre le père et la mère, entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d’un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l’union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n’est pas encore obtenu.

12° Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « le père et la mère, entre l’aïeul et l’aïeule » sont remplacés par les mots : « les parents, entre aïeuls » et les mots : « père, mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

Alinéa supprimé

L’acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.

   

Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d’obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.

   

Art. 173. – Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

13° À l’article 173, les mots : « Le père, la mère, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules » sont remplacés par les mots : « Les parents et, à défaut, les aïeuls » ;

Alinéa supprimé

Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.

   

Art. 183. – L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l’époux, lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

14° Aux articles 183, 342-7, 460, 462 et 731 le mot : « parents » est remplacé par les mots : « membres de la famille » ;

Alinéa supprimé

Art. 342-7. – Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d’eux et les parents ou le conjoint de l’autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.

   

Art. 460. – Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.

   

Le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

   

Art. 462. – La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 731. – La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

   

Art. 206. – Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

15° À l’article 206, les mots : « leur beau-père et belle-mère » sont remplacés par les mots : « leurs beaux-parents » ;

4° (Alinéa sans modification)

Art. 601.– Cf. supra.

 

5° À l’article 601, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot : «  parents ».

   

6° Après l’article 717, il est rétabli un article 718 ainsi rédigé :

   

« Art. 718. – Les dispositions du présent livre s’appliquent également :

   

« – aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

   

« – aux branches parentales, lorsqu’elles font référence aux branches paternelle et maternelle ; »

Art. 211. – Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

16° À l’article 211, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « le parent » ;

Alinéa supprimé

Art. 348. – Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.

17° À l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;

Alinéa supprimé

Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.

   

Art. 365. – L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.

18° À l’article 365, les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ;

Alinéa supprimé

Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

   

Les règles de l’administration légale et de la tutelle des mineurs s’appliquent à l’adopté.

   

Art. 371-4. – L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

   

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.

19° À l’article 371-4, le mot : « parent » est remplacé par les mots : « membre de sa famille » ;

Alinéa supprimé

Art. 373. – Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

20° À l’article 373, les mots : « père ou la mère » sont remplacés par les mots : « parent » ;

Alinéa supprimé

 

21° L’article 383 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. 383. – L’administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.

a) Au premier alinéa, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » et les mots : « soit par le père, soit par la mère » sont remplacés par les mots : « par le parent qui exerce l’autorité parentale » ;

Alinéa supprimé

La jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à celui des père et mère » sont remplacés par les mots : « au parent » ;

Alinéa supprimé

Art. 390. – La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22° À l’article 390, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;

Alinéa supprimé

Art. 391. – Dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif, sauf le cas d’urgence, aucun acte qui requerrait l’autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23° À l’article 391, les mots : « parents ou alliés » sont remplacés par les mots : « personnes unies à l’enfant par un lien de parenté ou d’alliance, » ;

Alinéa supprimé

Art. 395. – Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :

   

1° Les mineurs non émancipés, sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24° À l’article 395, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;

Alinéa supprimé

Art. 399. – Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.

25° L’article 399 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.

   

Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l’étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.

a) Au troisième alinéa, les mots : « parents et alliés des père et mère » sont remplacés par les mots : « personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance aux parents » ;

Alinéa supprimé

Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent.

b) Au quatrième alinéa, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;

Alinéa supprimé

Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.

c) Au dernier alinéa, les mots : « , paternelle ou maternelle, » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

 

26° L’article 403 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. 403. – Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale.

a) Au premier alinéa, le mot : « parent » est remplacé par les mots : « membre de la famille » et les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

Alinéa supprimé

Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.

   

Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter.

   

Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle.

b) Au dernier alinéa, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « le parent » ;

 

Art. 409. – La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.

   

Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27° À l’article 409, les mots : « parent ou allié du » sont remplacés par les mots : « une personne unie par un lien de parenté ou d’alliance au » ;

Alinéa supprimé

Art. 413-3. – Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.

28° À l’article 413-3, les mots : « sans père ni mère » sont remplacés par les mots : « sans parent » ;

Alinéa supprimé

 

29° L’article 413-7 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. 413-7. – Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère.

a) Au premier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

 

Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.

b) Au dernier alinéa, les mots : « père ou de mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

 

Art. 430. – La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30° À l’article 430, les mots : « un parent ou un allié » sont remplacés par les mots : « une personne unie à lui par un lien de parenté ou d’alliance » ;

Alinéa supprimé

Art. 448. – La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.

   

Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé.

31° À l’article 448 les mots : « les parents ou le dernier vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « les membres de la famille ou le dernier vivant des parents » ;

Alinéa supprimé

Art. 449. – À défaut de désignation faite en application de l’article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure.

32° L’article 449 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

À défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « un parent, un allié » sont remplacés par les mots : « une personne unie par un lien de parenté ou d’alliance » ; 

Alinéa supprimé

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

b) Au troisième alinéa, les mots : « de ses parents et alliés » sont remplacés par les mots : « des personnes unies à lui par un lien de parenté ou d’alliance » ;

Alinéa supprimé

Art. 454. – Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.

   

Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33° Au deuxième alinéa de l’article 454, les mots : « parent ou allié de » sont remplacés par les mots : « uni par un lien de parenté ou d’alliance à » ;

Alinéa supprimé

Art. 456. – Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.

   

Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34° Au deuxième alinéa de l’article 456, les mots : « de ses parents et alliés » sont remplacés par les mots : « des personnes unies à lui par un lien de parenté ou d’alliance » ;

Alinéa supprimé

Art. 510. – Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.

   

À cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

   

Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé.

   

En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.

35° Au quatrième alinéa de l’article 510, les mots : « un parent, un allié de » sont remplacés par les mots : « une personne unie par un lien de parenté ou d’alliance à » ;

Alinéa supprimé

LIVRE III

Des différentes manières dont on acquiert la propriété

Titre Ier

Des successions

Chapitre III

Des héritiers.

36° L’intitulé de la section première du chapitre III du titre Ier du livre troisième est remplacé par l’intitulé suivant :

Alinéa supprimé

Section première

« Section première

Alinéa supprimé

Des droits des parents en l’absence de conjoint successible.

« Des droits des personnes unies au défunt par un lien de parenté en l’absence de conjoint successible » ;

Alinéa supprimé

Art. 733. – La loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder.

37° À l’article 733, les mots : « parents appelés » sont remplacés par les mots : « personnes appelées » ;

Alinéa supprimé

Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l’adoption.

   
 

38° L’article 734 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. 734. – En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit » sont remplacés par les mots : « sont appelés à succéder dans l’ordre suivant » ;

Alinéa supprimé

1° Les enfants et leurs descendants ;

   

2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

b) Au 2°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

Alinéa supprimé

3° Les ascendants autres que les père et mère ;

   

4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

   

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.

   

Art. 737. – Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

39° À l’article 737, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » et les mots : « autres parents, ascendants ou collatéraux » remplacés par les mots : « autres ascendants ou collatéraux » ;

Alinéa supprimé

 

40° L’article 738-1 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. 738-1. – Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n’a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l’autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l’autre branche.

a) Les mots : « Lorsque seul le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un parent » ;

b) Après les mots : « l’autre branche que celle de son », les mots : « père ou de sa mère » sont remplacés par le mot : « parent » ;

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 

c) Après les mots : « dévolue pour moitié », les mots : « au père ou à la mère » sont remplacés par les mots : « au parent survivant » ;

Alinéa supprimé

Art. 740. – À défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

41° Aux articles 740 et 745, le mot : « parents » est supprimé ;

Alinéa supprimé

Art. 745. – Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

   
 

42° L’article 743 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. 743. – En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.

a) Au premier alinéa, les mots : « du père et de la mère » sont remplacés par les mots : « des parents » ;

Alinéa supprimé

En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’un des parents » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes unies par un lien de parenté » et le mot : « parent » est remplacé par les mots : « personne unie par un lien de parenté » ;

Alinéa supprimé

Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.

   

LIVRE III

Des différentes manières dont on acquiert la propriété

Titre Ier

Des successions

Chapitre III

Des héritiers.

Section première

Des droits des parents en l’absence de conjoint successible.

   

Paragraphe 3 :

De la division par branches, paternelle et maternelle.

43° Dans l’intitulé du paragraphe 3 de la section I du chapitre III du titre Ier du livre III, les mots : « , paternelle et maternelle » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

Art. 746. – La parenté se divise en deux branches, selon qu’elle procède du père ou de la mère.

44° À l’article 746, les mots : « du père ou de la mère », sont remplacés par les mots : « de l’un ou l’autre des parents » ;

Alinéa supprimé

Art. 747. – Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

45° Aux articles 747 et 749 les mots : « entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle » sont remplacés par les mots : « entre chaque branche » ;

Alinéa supprimé

Art. 749. – Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

   

Art. 756. – Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

46° À l’article 756, les mots : « parents du défunt » sont remplacés par les mots : « personnes unies au défunt par un lien de parenté » ;

Alinéa supprimé

 

47° L’article 757-1 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Art. 757-1. – Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

a) Au premier alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « ses parents » et les mots : « au père et pour un quart à la mère » sont remplacés par les mots : « à chacun des parents » ;




7° À la fin de la seconde phrase du
premier alinéa de l’article 757-1, les mots : « au père

Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;

 

Art. 904. – Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

48° L’article 904 est ainsi modifié :

48° Supprimé

Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d’entre eux et jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de ses parents » sont remplacés par les mots : « des membres de sa famille » ;

 

À défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.

b) Au troisième alinéa, le mot : « parents » est remplacé par les mots : « membres de sa famille » ;

 

Art. 975. – Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

49° À l’article 975, les mots : « leurs parents ou alliés » sont remplacés par les mots : « les personnes unies à eux par un lien de parenté ou d’alliance » ;

49° Supprimé

Art. 980. – Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.

50° À l’article 980, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « les époux » ;

50° Supprimé

Art. 995. – Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d’un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51° À l’article 995, les mots : « parents ou alliés du » sont remplacés par les mots : « unis par un lien de parenté ou d’alliance au » ;

51° Supprimé

Art. 1082. – Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire.

52° À l’article 1082, les mots : « père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux », sont remplacés par les mots : « parents, les autres ascendants, les collatéraux » ;

52° Supprimé

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.

   

Art. 1114. – La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

53° À l’article 1114, les mots : « le père, la mère, » sont remplacés par les mots : « un parent » ;

53° Supprimé

Art. 1384. – On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

54° L’article 1384 est ainsi modifié :

54° Supprimé

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

   

Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

   

Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

a) Au quatrième alinéa, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;

 

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

   

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

   

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

b) Au septième alinéa, les mots : « les père et mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;

 

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.

   

Art. 1438. – Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux.

55° À l’article 1438, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents ».

55° Supprimé

(amendements identiques
CL526 et CL548)

Au second cas, l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.

   
   

Article 4 bis (nouveau)

   

I. – L’ensemble des dispositions législatives en vigueur en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à l’exception des dispositions du code civil, s’applique également :

   

– aux conjoints de même sexe, lorsqu’elles font référence aux mari et femme ;

   

– aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

   

– aux conjoints survivants de même sexe, lorsqu’elles font référence aux veuf et veuve ou aux veuves ;

   

II. – Le I du présent article s’applique aux dispositions législatives en vigueur dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État.

(amendements identiques
CL527 et CL549)

Code de l’action sociale et des familles

Article 5

Article 5

Art. L. 211-9. – Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d’un nombre de suffrages calculé selon les modalités prévues aux alinéas suivants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL528, CL550, CL292,
CL146 et CL269)


– une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l’autorité parentale ou la tutelle ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au troisième alinéa de l’article L. 211-9, les mots : « des pères et mères » sont remplacés par les mots : « des parents » ;

 

Art. L. 221-4. – 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure prévue à l’article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l’exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l’enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur.




















2° Au second alinéa de l’article L. 221-4, aux articles L. 226-2-1 et L. 226-2-2, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;

 

Art. L. 226-2-1. – Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

   

Art. L. 226-2-2. – Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant.

   

Art. L. 222-2. – L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3° Au premier alinéa de l’article L. 222-2 les mots : « à la mère, au père » sont remplacés par les mots : « à l’un des deux parents » ;

 

Art. L. 222-5. – Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .










4° Au 4° de l’article L. 222-5, les mots : « le père » sont remplacés par les mots : « l’autre parent » ;

 

Art. L. 223-1. – . . . . . . . . . . . .

Le deuxième alinéa s’applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 222-5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5° Au troisième alinéa de l’article L. 223-1 et au dernier alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « du père, de la mère » sont remplacés par les mots : « des parents » ;

 

Art. L. 223-5. – . . . . . . . . . . . .

Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

   

Art. L. 224-4. – Sont admis en qualité de pupille de l’Etat :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° L’article L. 224-4 est ainsi modifié :

 

3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge ; avant l’expiration de ce délai de six mois, le service s’emploie à connaître les intentions de l’autre parent ;





a) Au 3°, les mots : « leur père ou leur mère » sont remplacés par les mots : « l’un de leurs parents » ;

 

4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au 4° les mots : « orphelins de père et de mère » sont remplacés par les mots : « dont les parents sont décédés » ;

 

Art. L. 224-5. – Lorsqu’un enfant est recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 224-4, un procès-verbal est établi.

   

Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l’égard de qui la filiation de l’enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l’enfant ou la personne qui remet l’enfant ont été informés :

   

1° Des mesures instituées, notamment par l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;

   

2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l’Etat suivant le présent chapitre ;

   

3° Des délais et conditions suivant lesquels l’enfant pourra être repris par ses père ou mère ;


7° Au 3° et au dernier alinéa de l’article L. 224-5, les mots : « ses père ou mère » sont remplacés par les mots : « l’un de ses deux parents » ;

 

4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l’enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à l’enfance.

   

De plus, lorsque l’enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224-4, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 348-3 du code civil.

   

Art. L. 224-6. – L’enfant est déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l’article L. 224-5. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration.

   

Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire, l’enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l’avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 224-4 pour celui des père ou mère qui n’a pas confié l’enfant au service.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








8° Au deuxième alinéa de l’article L. 224-6, les mots : « père ou mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

 


Art. L. 224-10. – 
Lorsque les père ou mère d’un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l’actif net qu’ils recueillent dans cette succession, d’effectuer au département le remboursement des frais d’entretien de l’enfant, à moins qu’ils n’aient obtenu la remise de l’enfant pendant sa minorité, ou que le président du conseil général ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement.

9° À l’article L. 224-10, les mots : « père ou mère d’un ancien pupille » sont remplacés par les mots : « parents d’un ancien pupille ou l’un d’eux ».

 
 

Article 6

Article 6

Code de la défense

Le code de la défense est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL529, CL551,
CL147, CL270 et CL293)

Art. L. 4123-14. – Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l’enfant, le tribunal, réuni en la chambre du Conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l’octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.

1° À l’article L. 4123-14, les mots : « du père, de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » et les mots : « à son père, à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l’un de ses parents » ;

 
 

2° L’article L. 4123-15 est ainsi modifié :

 

Art. L. 4123-15. – En cas d’insuffisance de leurs ressources, le père, la mère ou le représentant légal des enfants protégés peuvent recevoir de l’Etat une aide financière spéciale en vue d’assurer l’entretien et l’éducation de ces enfants.

a) Au premier alinéa, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;

 


À la demande de leur père, de leur mère ou de leur représentant légal, les enfants protégés peuvent être confiés soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

b) Au second alinéa, les mots : « de leur père, de leur mère » sont remplacés par les mots : « de l’un de leurs parents » ;

 

Art. L. 4138-7. – Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3° À l’article L. 4138-7, les mots : « de sa mère ou de son père » sont remplacés par les mots : « de l’un de ses parents » ;

 

Art. L. 4138-14. – Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

   

Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l’adoption d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, sans préjudice du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° À l’article L. 4138-14, les mots : « la mère ou au père » sont remplacés par les mots : « l’un des parents ».

 

Le congé parental est accordé de droit à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de l’environnement

Article 7

Article 7

Art. L. 423-15. – Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

   

1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Au 1° de l’article L. 423-15 du code de l’environnement, les mots : « par leur père, mère, ou tuteur » sont remplacés par les mots : « par l’un de leurs parents ou leur tuteur ».


Supprimé

(amendements identiques
CL530, CL552,
CL97, CL148 et CL294)

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Article 8

Article 8

Art. L. 13-7. – Le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.

   

Toutefois, dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l’usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L’usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l’usufruit légal, est tenu de donner caution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Au deuxième alinéa de l’article L. 13-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « père ou la mère » sont remplacés par le mot : « parent ».



Supprimé

(amendements identiques
CL531, CL553,
CL98, CL149 et CL295)

 

Article 9

Article 9

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL532, CL554,
CL150, CL273 et CL296)

Art. 6. – 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.

1° L’article 6 est ainsi modifié :

 

Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « personnes à charge mentionnés au premier alinéa », la fin de la phrase est supprimée ;

 

3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Le rattachement au foyer fiscal qui l’a recueillie après qu’elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



b) Au 3° du 3, les mots : « de père et de mère » sont remplacé par les mots : « de ses deux parents » ;

 

Art. 195. – 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1, 5 lorsque ces contribuables :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le 1 de l’article 195 est ainsi modifié :

 

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


a) Au c, après le mot : « veuve » sont ajoutés les mots : « ou veuf » ;

 

f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







b) Au f, les mots : « veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « veuves ou veufs, âgés » ;

 

Art. 776 ter. – Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l’article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.





3° À l’article 776 ter, les mots : « père ou mère » sont remplacés par les mots : « parents » ;

 

Art. 1452. – Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


2° La veuve qui continue, avec l’aide d’un seul ouvrier et d’un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu’au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Au 2° de l’article 1452, après les mots : « la veuve » sont ajoutés les mots : « ou le veuf » et le mot : « mari » est remplacé par le mot : « conjoint ».

 

Code de justice militaire

Article 10

Article 10

Art. L. 222-39. – Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

L’article L. 222-39 du code de justice militaire est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL533, CL555,
CL151, CL274 et CL297)

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu, ou de l’un des prévenus présents et soumis au même débat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au 1°, les mots : « père, de la mère » sont remplacés par les mots « parent » ;

 

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au 5°, les mots : « Du mari ou de la femme » sont remplacés par les mots : « De l’époux ».

 

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 11

Article 11

Art. L. 47. – Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7.

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL534, CL556,
CL152, CL275 et CL298)


La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d’un général de division au taux le plus élevé.

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 47, les mots : « veuves » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants » ;

 

Art. L. 88. – Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d’agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l’article L. 86-1, est interdit.

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 88 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l’article L. 86-1.

« Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l’article L. 86-1. »

 

Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d’un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d’une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.

   

Art. L. 86-1. – Cf. annexe.

   
 

Article 12

Article 12

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL535, CL557,
CL153, CL276 et CL299)

Art. L. 184. – Lorsque le mari et la femme ont droit tous deux à l’application du présent titre, il n’est alloué de majorations pour les enfants que du fait d’un seul de leurs auteurs.

1° À l’article L. 184, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « les époux » ;

 
 

2° L’article L. 473 est ainsi modifié :

 

Art. L. 473. – Si, dans les quinze jours qui ont suivi l’ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n’a pas été requise par le parent compétent, le juge des tutelles des mineurs du lieu d’ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d’office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l’exclusion des personnes qu’il considère comme incapables ou indignes.



a) Au premier alinéa, le mot : « parent » est remplacé par les mots : « membre de la famille » ;

 

À défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d’abord aux membres, de l’un ou l’autre sexe, de l’office national, ensuite à toutes autres personnes agréées par l’office national. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









b) Au deuxième alinéa, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « deux époux ».

 
 

Article 13

Article 13

Code de procédure pénale

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL536, CL558,
CL154, CL277 et CL300)

Art. 335. – Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

1° Les articles 335 et 448 sont ainsi modifiés :

 

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au 1°, les mots : « père, de la mère » sont remplacés par le mot : « parent » ;

 

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au 5°, les mots : « Du mari ou de la femme » sont remplacés par les mots : « De l’époux » ;

 

Art. 448. – Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :

   

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

   

Art. 753. – Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

2° À l’article 753, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « les époux ».

 
   

Article 13 bis (nouveau)

   

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime

 

1° L’article L. 732-10 est ainsi modifié :

Art. L. 732-10.– L’assurance prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption.

 



a) Au premier alinéa, les mots : « du sexe féminin » sont supprimés ;

L’allocation de remplacement est également accordée aux femmes mentionnées au précédent alinéa titulaires de l’agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « femmes » est remplacé par le mot : « personnes », et les références : « aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

L’allocation de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret.

   

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 225-2.– Cf. annexe.

Code rural et de la pêche maritime

   

Art. L. 732-11.– Le bénéfice de l’allocation de remplacement prévue à l’article L. 732-10 est également accordé aux non-salariées agricoles visées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l’exploitation lorsqu’elles répondent à des conditions de durée maximale d’activité salariée précisées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 732-13.

 



2° À l’article L. 732-11, les mots : « non-salariées agricoles visées », sont remplacés par les mots : « non-salariés agricoles mentionnés », et les mots : « lorsqu’elles », sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils » ;

Art. L. 732-12.– Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application des articles L. 732-10 et L. 732-11, en particulier la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l’allocation ainsi que la durée maximale d’attribution de cette allocation, notamment lorsque l’accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant.

   

Les durées maximales d’attribution de l’allocation de remplacement sont équivalentes aux périodes pendant lesquelles les salariées reçoivent une indemnité journalière de repos en application des articles L. 331-3 et L. 331-4 du code de la sécurité sociale.

 

3° Le dernier alinéa de l’article L. 732-12 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

En cas d’adoption, les durées maximales d’attribution de l’allocation sont celles prévues à l’article L. 331-7 du même code.

 




« La période d’allocation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, la durée maximale d’attribution de l’allocation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.  » ;

Art. L. 732 12 1.– Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu’ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 bénéficient, à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d’une allocation de remplacement.

 







4° Au premier alinéa de l’article L. 732-12-1, les mots : « ou de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption » sont remplacés par les mots : « d’un enfant ».

(amendement CL559)

Un décret détermine les modalités d’application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d’attribution de la prestation.

   
 

Article 14

Article 14

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code de la sécurité sociale

1° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. L. 331-7. – L’indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance, un organisme français autorisé pour l’adoption ou l’Agence française de l’adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

a) Au premier alinéa, les mots : « la femme assurée » sont remplacés par les mots : « l’assuré » ;

 

L’indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d’adoptions multiples, à la condition que l’intéressée cesse tout travail salarié durant la période d’indemnisation. Celle-ci débute à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.




b)
 Au deuxième alinéa, les mots : « l’intéressée » sont remplacés par les mots : « l’assuré » ;

 

La période d’indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l’adoption, l’assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 521-2.


c)
 Au troisième alinéa les mots : « l’assurée » sont remplacés par les mots : « l’assuré » ;

 

Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l’indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l’un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

 



La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier de l’indemnité journalière de repos. Dans ce cas, la période d’indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d’adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.

e) La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnisation ou d’un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d’une adoption. » ;

 

Art. L. 351-4. – I. – Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.

2° L’article L. 351-4 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

II. – Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au premier alinéa du II, les mots : « du père ou de la mère assuré social » sont remplacés par les mots : « de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux » ;

 

Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



b)
 Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;

 

III. – Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le défaut d’option dans le délai mentionné à l’alinéa précédent est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




c)
 Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;

 

Art. L. 434-10. – . . . . . . . . . . .

   

La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3° Au deuxième alinéa de l’article L. 434-10, les mots : « de père et de mère » sont remplacés par les mots : « des deux parents » et les mots : « le père ou la mère » par les mots : « l’un des deux parents » ;



3° Supprimé

Art. L. 434-11. – La rente prévue à l’article L. 434-10, est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l’enfant.

4° À l’article L. 434-11, les mots : « au père ou à la mère » sont remplacés par les mots : « à l’un de ses deux parents » ;

4° Supprimé

Art. L. 521-2. – . . . . . . . . . . . .

   

Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Au troisième alinéa de l’article L. 521-2, les mots : « du père ou, à défaut, du chef de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des deux parents » ;

5° Supprimé

Art. L. 523-1. – Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :

6° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :

6° Supprimé

1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au 1°, les mots : « de père ou de mère, ou de père et de mère » sont remplacés par les mots : « de l’un ou de ses deux parents » ;

 

3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au 3°, les mots : « le père ou la mère, ou les père et mère, » sont remplacés par les mots : « l’un ou les deux parents » ;

 

Art. L. 523-3. – Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l’allocation dans les deux cas suivants :

7° L’article L. 523-3 est ainsi modifié :

7° Supprimé

(amendements identiques
CL537 et CL560)


1°) l’enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l’article L. 523-1 ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de père et de mère » sont remplacés par les mots : « de ses deux parents » ;

 


2°) l’enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l’article L. 523-1.

b) Au troisième alinéa, les mots : « de père ou de mère » sont remplacés par les mots : « de l’un de ses parents » ;

 

Art. L. 613-19. – . . . . . . . . . . .

8° Les articles L. 613-19 et L. 722-8 sont ainsi modifiés :

8° (Alinéa sans modification)


Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l’occasion de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au troisième alinéa, les mots : « Les femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre », les mots : « aux femmes titulaires » sont remplacés par les mots : « aux titulaires » et les mots : « lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils » ;

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

   

– au début de la première phrase, les mots : « Les femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre » ;

   

– à la deuxième phrase, les mots : « femmes titulaires de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2, à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

(amendement CL561)

2°) l’indemnité journalière est due pour la ou les périodes d’interruption d’activité se situant après l’arrivée de l’enfant au foyer, la durée maximale d’attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





b)
 Au cinquième alinéa, le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au 4e alinéa de l’article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;





b)
 (Sans modification)

Art. L. 331-7. – Cf. supra.

   

Art. L. 722-8. – . . . . . . . . . . . .

   

Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l’occasion de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2°) l’indemnité journalière est due pour la ou les périodes d’interruption d’activité se situant après l’arrivée de l’enfant au foyer, la durée maximale d’attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 613-19-1. – . . . . . . . . .

9° Les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 sont ainsi modifiés :

9° (Sans modification)

Elles bénéficient également, à l’occasion de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa » ;

 

2° L’allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l’arrivée de l’enfant au foyer, la durée maximale d’attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

b) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même aliéna. » ;

 

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Au septième alinéa, les mots : « aux femmes titulaires » sont remplacés par les mots : « aux titulaires » et les mots : « lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils » ;

 

Art. L. 722-8-1 . – . . . . . . . . . .

   

Elles bénéficient également, à l’occasion de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° L’allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l’arrivée de l’enfant au foyer, la durée maximale d’attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

   

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 613-19-2. – Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu’ils relèvent à titre personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 613-19.






10° Aux premier et deuxième alinéas des articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3, les mots : « ou de l’arrivée au foyer » sont supprimés ;






10° (Sans modification)

Le père conjoint collaborateur remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 613-19-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient, à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu’ils effectuent habituellement, de l’indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 722-8-3. – Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu’ils relèvent à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 722-8.

   

Le père conjoint collaborateur remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 722-8-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient, à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu’ils effectuent habituellement, de l’indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 711-9.– Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 331-7 s’appliquent aux assurés qui relèvent de l’un des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1.

 

10° bis (nouveau) Au début de l’article L. 711-9, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».

(amendements identiques
CL525 et CL562)

 

11° L’article L. 713-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

11° Supprimé

(amendements identiques

CL538 et CL563)

Art. L. 713-6. – Les veuves de guerre, bénéficiaires d’une pension au titre du premier alinéa de l’article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le mari était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves titulaires d’une pension de réversion.

« Art. L. 713-6. – Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d’une pension au titre du premier alinéa de l’article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont l’époux était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d’une pension de réversion. »

 

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 66. – Cf. annexe.

   

Code des transports

Article 15

Article 15

Art L. 5552-36. – En cas de pluralité d’ayants cause du marin, la pension de réversion prévue à l’article L. 5552-25 est répartie entre les bénéficiaires des différents lits comme suit :

À l’article L. 5552-36 du code des transports, les mots : « de père et de mère » sont remplacés par les mots : « de leurs deux parents ».

Supprimé

(amendements identiques
CL539, CL564, CL112,
CL155, CL279 et CL302)

1° Les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à la pension de réversion ont droit à une part de la pension de réversion correspondant au rapport entre leur nombre et le nombre total de lits en présence. Cette part est ensuite partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Un lit est constitué soit par le conjoint survivant, soit par chaque conjoint divorcé survivant, soit par chaque fratrie d’orphelins du marin dont l’autre parent n’a pas ou plus droit à pension de réversion ;

   

2° La différence entre le montant global de la pension de réversion et la part de cette pension versée aux conjoints survivants ou divorcés en application du 1° est répartie également entre les orphelins ayant droit à cette pension mentionnés au même 1°.

   
 

Article 16

Article 16

Code du travail

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL540, CL565, CL156,
CL280 et CL303)

Art. L. 1453-1. – Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud’hommes à agir devant lui.

1° À l’article L. 1453-1, les mots : « leur père, mère ou tuteur » sont remplacés par les mots : « leurs représentants légaux » ;

 

Art. L. 3142-1. – Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur.

2° Au 6° de l’article L. 3142-1, les mots : « du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur » sont remplacés par les mots : « d’un des parents, beaux-parents, frère ou sœur » ;

 

Art. L. 4153-5. – Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu’il s’agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3° À l’article L. 4153-5, les mots : « du père, soit de la mère » sont remplacés par les mots : « d’un des parents » ;

 

Art. L. 4153-7. – Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité.

4° À l’article L. 4153-7, les mots : « père, mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

 

Art. L. 4743-2. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l’employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4153-7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5° À l’article L. 4743-2, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;

 

Art. L. 7124-16. – Il est interdit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d’acrobate saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attraction foraine, d’employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;

6° Au 2° et au 3° de l’article L. 7124-16 les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

 

3° Aux père et mère exerçant des activités et professions mentionnées au 1° et 2°, d’employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 7124-17. – Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions mentionnées à l’article L. 7124-16.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° Au premier alinéa de l’article L. 7124-17, les mots : « père, mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

 

Art. L. 7124-30. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €, le fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 7124-16 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8° L’article L. 7124-30 est ainsi modifié :

 

2° Pour toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d’acrobate saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attraction foraine, d’employer dans ses représentations un enfant âgé de moins de seize ans ;


a) Au 2°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

 

3° Pour le père et la mère exerçant des professions mentionnées aux 1° et 2° , d’employer dans leurs représentations leur enfant âgé de moins de douze ans ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au 3°, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;

 

Art. L. 7124-31. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € le fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 7124-17 :

9° L’article L. 7124-31 est ainsi modifié :

 

1° Pour le père, la mère, le tuteur ou l’employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de livrer, à titre gratuit ou onéreux, son enfant, pupille ou apprenti âgé de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions mentionnées à l’article L. 7124-16 ou de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au 1°, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;

 

La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l’autorité parentale.

b) Au dernier alinéa, les mots : « pères et mères » sont remplacés par le mot : « parents » ;

 

Code du travail applicable à Mayotte

II. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

 

Art. L. 211-1. – . . . . . . . . . . . .

   

Les limitations et interdictions résultant du présent article sont également applicables dans les professions et entreprises agricoles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l’Etat à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salariés dans la même entreprise.












1° Au dernier alinéa de l’article L. 211-1, les mots : « du père, de la mère » sont remplacés par les mots : « des parents » ;

 

Art. L. 224-1. – Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


– un jour pour le décès du père ou de la mère.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au sixième alinéa de l’article L. 224-1, les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « d’un des parents » ;

 

Art. L. 231-1. – Sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements employant des travailleurs. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.









3° À l’article L. 231-1, les mots : « du père, soit de la mère » sont remplacés par les mots : « d’un des parents » ;

 

Art. L. 328-18. – Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 328-7 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l’enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 % ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4° Au 5° de l’article L. 328-18, les mots : « respectivement la mère, le père » sont remplacés par les mots : « l’un des parents ».

 

Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail applicable dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l’outre-mer

III. – La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail applicable dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l’outre-mer est ainsi modifiée :

 

Art. 8. – Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.


1° À l’article 8, les mots : « leur père, mère ou tuteur » sont remplacés par les mots : « leurs représentants légaux » ;

 

Art. 53. – Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.

Il contient en particulier :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à leur défaut par le juge de paix ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° À l’article 53, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».

 

Code du travail

 

Article 16 bis (nouveau)

   

Après l’article L. 1132-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé :




Art. L. 1132-1.– Cf. annexe.

 

« Art. L. 1132-3-2. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité, s’il est marié avec une personne de même sexe »

(amendement CL566)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Article 17

Article 17

Art. 34. – Le fonctionnaire en activité a droit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le premier alinéa du 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est remplacé par les dispositions suivantes :

Supprimé

(amendements identiques
CL541, CL567, CL128,
CL142 et CL304)

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints travaillent soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation de la sécurité sociale. »

 

Art. 40 bis. – Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





II. – Au premier alinéa de l’article 40 bis de la même loi, les mots : « de sa mère ou de son père » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents ».

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Article 18

Article 18

Art. 57. – Le fonctionnaire en activité a droit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le premier alinéa du 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :

Supprimé

(amendements identiques
CL542, CL568, CL129,
CL158 et CL305)

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints travaillent soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation de la sécurité sociale. »

 

Art. 60 sexies. – Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





II. – Au premier alinéa de l’article 60 sexies de la même loi, les mots : « de sa mère ou de son père » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents ».

 
 

Article 19

Article 19

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

L’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

Supprimé

(amendements identiques
CL543, CL569, CL130,
CL159 et CL306)

Art. 41. – Le fonctionnaire en activité a droit :

1° Le premier alinéa du 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

5° Au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints travaillent soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation de la sécurité sociale. »

 

11° À un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa du 11°, les mots : « de sa mère ou de son père » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents ».

 

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

Article 20

Article 20

Art. 5-2. – L’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé au dossier unique de personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


Il est accessible aux avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure. Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès aux informations issues d’investigations accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents ».

Supprimé

(amendements identiques
CL544, CL570, CL131,
CL157 et CL307)

Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur poursuivi s’il est capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal, qui doivent attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du neuvième alinéa du présent article. L’avocat doit, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure, qui peut, par décision motivée, s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte

Article 21

Article 21

Art. 6. – Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant qui a la qualité d’allocataire. Cette personne est la mère de l’enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.

Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Dans le cas d’un couple de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est le membre du couple qu’ils désignent d’un commun accord. À défaut d’accord, la qualité d’allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier. »

 

La qualité d’allocataire n’est reconnue qu’à une seule personne au titre d’un même enfant.

   

Sauf en matière d’allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l’âge des enfants, à la production de certificats en matière de santé et de scolarité.

   
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions diverses, transitoires et finales

Dispositions diverses, transitoires et finales

Code civil

Article 22

Article 22

Art. 144, 162 et 163. – Cf. supra art. 1er.

Art. 146, 146-1, 147, 161, 171-5, 171-7 et 180. – Cf. annexe.

Art. 191. – Cf. supra. art. 4.

Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l’égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180, 191 du code civil. Il peut faire l’objet d’une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du code civil. À compter de la date de transcription, il produit effet à l’égard des tiers.

(Sans modification)

 

Article 23

Article 23

 

I. – Les articles 1er à 4 de la présente loi, les 6°, 7° et 8° de l’article 5, ainsi que les articles 6, 10 à 13, 17 à 20 et 22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles 1er à 4 et 22 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

II. – Les articles 1er à 3 de la présente loi, l’article 4 à l’exception des modifications apportées aux articles 601, 1114 et 1384 du code civil par ses 1°, 58° et 59°, les 6°, 7° et 8° de l’article 5, ainsi que les articles 6, 10 à 13, 17 à 20 et 22 sont applicables en Polynésie française.

Alinéa supprimé

 

III. – La présente loi, à l’exception de ses articles 5, 7, 8, 9 et 14, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Alinéa supprimé

(amendement CL545)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l’action sociale et des familles 504

Art. L. 225-2 à L. 225-7, L. 225-15 et L. 225-18

Code civil 504

Art. 146, 146-1, 147, 161, 171-5, 171-7 et 180

Code des pensions civiles et militaires de retraite 507

Art. L. 66 et 86-1

Code du travail 507

Art. L. 1132-1

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 225-2. – Les pupilles de l’État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit État.

L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.

L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d’adoption des personnes agréées est jointe à l’agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l’adoption.

L’agrément est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.

Art. L. 225-3. – Les personnes qui demandent l’agrément bénéficient des dispositions de l’article L. 223-1.

Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d’information pendant la période d’agrément.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Art. L. 225-4. – Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé.

Art. L. 225-5. – Après un refus ou un retrait d’agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.

Art. L. 225-6. – Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d’agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.

Art. L. 225-7. – Les décisions relatives à l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille.

Art. L. 225-15. – Il est créé une Agence française de l’adoption qui a pour mission d’informer, de conseiller et de servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de quinze ans.

L’État, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d’intérêt public.

L’Agence française de l’adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l’adoption dans l’ensemble des départements.

Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l’adoption dans les États parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale, l’Agence française de l’adoption suspend ou cesse son activité dans l’un de ces pays si les procédures d’adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d’origine des mineurs, elle doit obtenir l’habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l’article L. 225-12.

Pour l’exercice de son activité, dans les pays d’origine, elle s’appuie sur un réseau de correspondants.

Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d’égalité et de neutralité.

Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Art. L. 225-18. – Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté bénéficie d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance ou l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l’adoptant et jusqu’au prononcé de l’adoption plénière en France ou jusqu’à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l’adoptant le demande, notamment s’il s’y est engagé envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l’engagement.

Code civil

Art. 146. – Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Art. 146-1. – Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence.

Art. 147. – On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Art. 161. – En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

Art. 171-5. – Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants.

Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l’occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.

La demande de transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.

Art. 171-7. – Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription est précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d’informations établissant que la validité du mariage n’est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.

À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.

S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.

Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République.

Art. 180. – Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage.

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 66. – Le fonctionnaire civil ou le militaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme, a été remis en activité, soit dans une administration publique, soit dans l’armée, soit dans une des administrations visées à l’article L. 5, bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu’il a rendus tant à l’État qu’à ces administrations.

L’application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa de l’article L. 65 est annulée lors de la remise en activité.

Si le fonctionnaire civil ou le militaire a obtenu le remboursement de ses retenues, soit au titre du deuxième alinéa de l’article L. 65, soit au titre des dispositions légales antérieures, il est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées.

Art. L. 86-1. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants :

1° Les administrations de l’État et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

3° Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.

Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Code du travail

Art. L. 1132-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL8 présenté par M. Tourret :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 165 du Code civil est ainsi rédigé :

« Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier d’état civil de l’une des communes du département où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue par l’article 169 ci-après ».

Amendement CL9 présenté par M. Tourret :

Article 1er

Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – L’alinéa 2 de l’article 1393 du Code civil est ainsi rédigé :

« A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la séparation de biens ou le modifient, les règles établies dans le chapitre III formeront le droit commun de la France. »

Amendement CL10 présenté par M. Tourret :

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – L’intitulé du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre III du titre 1er bis du Livre 1er du Code civil est remplacé par l’intitulé suivant :

« Acquisition de la nationalité française à raison du mariage ou du pacte civil de solidarité ».

II. – L’article 21-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le mariage ou le pacte civil de solidarité n’exercent de plein droit aucun effet sur la nationalité. »

III. – L’article 21-2 du même code est ainsi modifié :

Après le mot : « mariage », insérer les mots : « ou pacte civil de solidarité » ;

Après le mot : « conjoint », insérer les mots : « ou partenaire ».

IV – L’article 21-4 du même code est ainsi modifié :

Après le mot : « conjoint », insérer les mots : « ou partenaire ».

V. – L’article 21-5 du même code est ainsi modifié :

Après le mot : « mariage », insérer les mots : « ou pacte civil de solidarité ».

VI. – L’article 26 du même code est ainsi modifié :

Après le mot : « mariage », insérer les mots : « ou pacte civil de solidarité ».

Amendement CL12 présenté par M. Tourret :

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – L’alinéa 1er de l’article 758 du Code civil est ainsi modifié :

Après le mot : « conjoint », insérer les mots : « ou partenaire issu d’un pacte civil de solidarité.

II. – L’alinéa 1er de l’article 767 du même code est ainsi modifié :

Après le mot : « époux », insérer les mots : « ou du partenaire issu d’un pacte civil de solidarité et après le mot : « conjoint », insérer les mots : « ou au partenaire ».

Amendement CL14 présenté par M. Tourret :

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Après le 4° de l’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  4°bis À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, lié par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le pacte, que le partenaire ait conservé la nationalité française et, lorsque le pacte a été conclu à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ».

Amendement CL15 présenté par M. Houillon :

Article premier

Supprimer cet article

Amendement CL16 présenté par M. Houillon :

Article 2

Supprimer cet article

Amendement CL17 présenté par M. Houillon :

Article 3

Supprimer cet article

Amendement CL18 présenté par M. Houillon :

Article 4

Supprimer cet article

Amendement CL41 présenté par M. Goasdoué :

Article 2

Compléter l’alinéa 7 par les mots suivants : « , sauf à ce que cet ordre soit inversé par le juge dans l’intérêt de l’enfant. ».

Amendement CL42 présenté par M. Goasdoué :

Article 3

Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants : « sauf à ce que cet ordre soit inversé par le juge dans l’intérêt de l’enfant. ».

Amendement CL43 présenté par MM. de Courson, Meunier, Breton, Le Fur, Gosselin, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Woerth, Poisson, Dassault :

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2013 sur les conséquences financières et sociales du présent projet de loi en matière de pensions de réversion.

Amendement CL44 présenté par MM. de Courson, Meunier, Breton, Le Fur, Gosselin, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Woerth, Poisson, Dassault :

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2013 sur les conséquences financières et sociales du présent projet de loi relatives aux prestations de retraite, en matière de majoration pour enfants.

Amendement CL45 présenté par MM. de Courson, Meunier, Breton, Le Fur, Gosselin, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Woerth, Poisson, Dassault :

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2013 sur les conséquences pour les finances publiques du présent projet de loi en matière fiscale, et notamment sur les pertes de recettes fiscales relatives aux droits de succession.

Amendement CL46 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Ginesta, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Woerth, Poisson, Dassault :

Article premier

À l’alinéa 3, après le mot : « différent », supprimer la fin de l’article.

Amendement CL47 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article premier

Supprimer l’alinéa 15.

Amendement CL48 présenté par MM. de Courson, Meunier, Breton, Le Fur, Gosselin, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Perrut, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article premier

Substituer aux alinéas 9 et 10, l’alinéa suivant :

« L’article 164 du Code civil est abrogé »

Amendement CL49 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Ginesta, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Accoyer, Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Woerth, Poisson, Dassault :

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d’un homme et d’une femme souffrant d’une infertilité à caractère pathologique dans les conditions prévues par l’article L.2141-2 du Code de la Santé Publique.

Amendement CL50 présenté par MM. Gosselin, Jacob, Breton, Nicolin, Fasquelle, Le Fur, Meunier, Poisson, Mariton, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Woerth, Poisson, Dassault :

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article 165 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un officier de l’état civil n’est jamais tenu de célébrer le mariage de deux personnes de même sexe. Si aucun officier d’état civil n’accepte de célébrer un tel mariage dans une commune, le représentant de l’Etat dans le département use de son pouvoir de substitution et désigne, en tant qu’officier d’état civil ad hoc, un agent public relevant de son pouvoir hiérarchique. »

Amendement CL51 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 2

Supprimer cet article

Amendement CL52 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :

«Art. 343. – L’adoption peut être demandée par le mari et la femme non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. »

Amendement CL53 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Poisson, Dassault :

Article 3

Supprimer cet article

Amendement CL54 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mme Besse, Mmes Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Gérard, Barbier, Salen, Darmanin, Leboeuf, Poisson, Dassault, :

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 343-1 du code civil est supprimé

Amendement CL55 présenté par MM. de Courson, Meunier, Breton, Le Fur, Gosselin, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Woerth, Poisson, Dassault, :

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

La présente loi est sans conséquence sur la nullité de toute convention portant sur la procréation médicalement assistée ou la gestation pour le compte d’autrui énoncée à l’article 16-7 du Code civil.

Amendement CL56 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault, :

Article 4

Supprimer l’alinéa 2

Amendement CL57 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault, :

Article 4

Supprimer l’alinéa 3

Amendement CL58 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault,, :

Article 4

Supprimer les alinéas 11 à 13

Amendement CL59 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault, :

Article 4

Supprimer les alinéas 14 à 16

Amendement CL60 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault, :

Article 4

Supprimer les alinéas 17 à 19

Amendement CL61 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 20

Amendement CL62 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 21

Amendement CL63 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 22

Amendement CL64 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 25

Amendement CL65 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 26

Amendement CL66 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 27

Amendement CL67 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 29

Amendement CL68 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer les alinéas 30 à 32.

Amendement CL69 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 33.

Amendement CL70 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 35.

Amendement CL71 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer les alinéas 36 à 39.

Amendement CL72 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

A l’alinéa 41, après les mots : « membre de la famille », supprimer la fin de l’alinéa.

Amendement CL73 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 42.

Amendement CL74 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 44.

Amendement CL75 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer les alinéas 45 à 47.

Amendement CL76 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 62

Amendement CL77 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 63.

Amendement CL78 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer les alinéas 64 à 67.

Amendement CL79 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 70.

Amendement CL80 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 72.

Amendement CL81 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 73.

Amendement CL82 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller,Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 74.

Amendement CL83 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer les alinéas 76 à 78.

Amendement CL84 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 85.

Amendement CL85 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer l’alinéa 86.

Amendement CL86 présenté par MM. Breton, Gosselin, Le Fur, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 4

Supprimer les alinéas 87 à 90.

Amendement CL87 présenté par MM. Le Fur, Gosselin, Breton, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 5

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL88 présenté par MM. Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf,Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 5

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL89 présenté par MM. Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 5

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL90 présenté par MM. Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 5

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL91 présenté par MM. Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 5

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL92 présenté par MM. Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 5

Supprimer les alinéas 7 à 12.

Amendement CL93 présenté par MM. Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf ,Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 6

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL94 présenté par MM. Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 6

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement CL95 présenté par MM.Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 6

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL96 présenté par MM.Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 6

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CL97 présenté par MM. Gosselin, Le Fur, Breton, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL98 présenté par MM. Gosselin, Le Fur, Breton, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL99 présenté par MM. Gosselin, Le Fur, Breton, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 9

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL100 présenté par MM. Gosselin, Le Fur, Breton, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 9

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CL101 présenté par MM. Gosselin, Le Fur, Breton, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 10

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL102 présenté par MM. Gosselin, Le Fur, Breton, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 13

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL103 présenté par MM. Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 14

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Amendement CL104 présenté par MM. Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 14

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL110 présenté par MM. Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 14

Supprimer les alinéas 21 à 23.

Amendement CL111 présenté par MM. Le Fur, Breton, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 14

Supprimer les alinéas 25 à 27.

Amendement CL112 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement CL113 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL114 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL115 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL116 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL117 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL118 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CL119 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CL120 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Amendement CL121 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer les alinéas 12 à 14.

Amendement CL122 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 16.

Amendement CL123 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement CL124 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement CL125 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller, MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 19.

Amendement CL126 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement CL127 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Mariton, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM. de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 16

Supprimer l’alinéa 22.

Amendement CL128 présenté par MM. Gosselin, Le Fur, Breton, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL129 présenté par MM. Gosselin, Le Fur, Breton, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL130 présenté par MM. Gosselin, Le Fur, Breton, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement CL131 présenté par MM. Gosselin, Le Fur, Breton, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Lurton, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement CL132 présenté par MM. Breton, Le Fur, Gosselin, Meunier, Mmes Besse, Genevard, Louwagie, Nachury, MM. Bénisti, Chevrollier, Ollier, Tian, Martin-Lalande, Guilloteau, Straumann, Sermier, Mathis, Nicolin, Moyne-Bressand, Suguenot, Reiss, Myard, Fenech, Fromion, Larrivé, Gandolfi-Scheit, Terrot, Perrut, Geoffroy, de Courson, Ollier, Moreau, Decool, Taugourdeau, Benoit, Blanc, Mme Duby-Muller MM.de Ganay, Lett, Gérard, Wauquiez, Barbier, Goujon, Salen, Darmanin, Leboeuf, Lequiller, Poisson, Dassault :

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement CL133 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Titre

Rédiger ainsi l’intitulé du projet de loi : « Projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe et supprimant la distinction des sexes dans la filiation. »

Amendement CL134 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, Dhuicq, Mme Genevard, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL135 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, Dhuicq, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Après l’alinéa 11 de l’article 63 du code civil il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un officier d’état civil est toujours libre de refuser de célébrer un mariage entre couples de personnes de même sexe et doit en informer les intéressés dans les conditions et délais prévus par la loi. 

Amendement CL136 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, Dhuicq, MM Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 2

Supprimer cet article. 

Amendement CL137 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, Dhuicq, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 3

Supprimer cet article. 

Amendement CL138 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Avant l’alinéa 1 de l’article 311-20 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les couples de personnes de sexe différent, mariés ou vivant en concubinage, peuvent recourir à une assistance médicale à la procréation. »

Amendement CL139 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 16-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette nullité s’applique également aux couples de personnes de sexe différent et aux couples de personnes de même sexe »

Amendement CL140 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, Dhuicq, Mme Genevard, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL141 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement CL142 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL143 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement CL144 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement CL145 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement CL146 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL147 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL148 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL149 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL150 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL151 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL152 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL153 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL154 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CL155 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement CL156 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CL157 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement CL158 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL159 présenté par M. Poisson, Mme Besse, MM Breton, Cinieri, Mme Dalloz, MM Decool, Dhuicq, Mme Genevard, MM Goujon, Guilloteau, Mariton, Meunier, Nicolin, Sermier, Straumann. :

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement CL160 présenté par MM Goujon, Quentin, Breton :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 165 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un officier de l’état civil n’est jamais tenu de célébrer le mariage de deux personnes de même sexe. Si aucun officier d’état civil n’accepte de célébrer un tel mariage dans une commune, le Procureur de la République doit en être informé au plus tard 24h après la publication des bans. Il en désigne alors un d’office. »

Amendement CL161 présenté par MM Goujon, Quentin, Breton :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 165 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un officier de l’état civil n’est jamais tenu de célébrer le mariage de deux personnes de même sexe. Si aucun officier d’état civil de la commune n’accepte de célébrer un tel mariage dans une commune, après en avoir été informé au plus tard 24h après la publication des bans, le représentant de l’Etat dans le département en désigne alors un d’office. »

Amendement CL164 présenté par MM Decool, Nicollin, Le Ray, Moreau, Mme Pons, MM Marty, Tuaiva, Aubert, Lequiller, Mariani, Vitel, Labaune, Mmes Genevard, Grommerch, MM Herth, Goujon, Darmanin, Armand Martin, Couve, Meunier, Lazaro, Marc, Mme Lacroute, M. Perrut :

Après l’article 1, insérer l’article suivant :

I. L’article 74 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, en application du 2ème alinéa de l’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, le mariage ne peut être célébré dans l’une des communes remplissant cette condition, il peut l’être dans toute autre commune. »

II. En conséquence, l’article 165 du même code est complété par les mots : « , ou dans toute autre commune dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article 74 ». 

Amendement CL165 présenté par MM Decool, Delatte, Aubert, Audibert-Troin, Pierre Barbier, Balkany, Bénisti, Bonnot, Bouchet, Brochand, Couve, Darmanin, Debré, Furst, De Ganay, Gandolfi-Scheit, Ginesy, Giran, Goujon, Hetzel, Hillmeyer, Jacquat, Mme Lacroute, MM Lazaro, Marc, Mariani, Alain Marleix, Olivier Marleix, Philippe-Armand Martin, Martin-Lalande, Mathis, Meslot, Myard, Perrut, Piron, Poniatowski, Priou, Quentin, Robinet, Sauvadet, Sermier, Salen, Siré, Sordi, Straumann, Tardy, Verchère, Vialatte, Vigier, Voisin, Daubresse, Nicollin, Le Ray, Moreau, Mme Pons, MM Marty, Tuaiva, Aubert, Lequiller, Suguenot, Heinrich, Wauquiez, Teissier :

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle que définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

Amendement CL166 présenté par MM Decool, Delatte, Aubert, Audibert-Troin, Pierre Barbier, Balkany, Bénisti, Bonnot, Bouchet, Brochand, Couve, Darmanin, Debré, Furst, De Ganay, Gandolfi-Scheit, Ginesy, Giran, Goujon, Hetzel, Hillmeyer, Jacquat, Mme Lacroute, MM Lazaro, Marc, Mariani, Alain Marleix, Olivier Marleix, Philippe-Armand Martin, Martin-Lalande, Mathis, Meslot, Myard, Perrut, Piron, Poniatowski, Priou, Quentin, Robinet, Sauvadet, Sermier, Salen, Siré, Sordi, Straumann, Tardy, Verchère, Vialatte, Vigier, Voisin, Daubresse, Nicollin, Le Ray, Moreau, Mme Pons, MM Marty, Tuaiva, Aubert, Lequiller, Suguenot, Heinrich, Wauquiez, Teissier :

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amendement CL167 présenté par MM Decool, Delatte, Aubert, Audibert-Troin, Pierre Barbier, Balkany, Bénisti, Bonnot, Bouchet, Brochand, Couve, Darmanin, Debré, Furst, De Ganay, Gandolfi-Scheit, Ginesy, Giran, Goujon, Hetzel, Hillmeyer, Jacquat, Mme Lacroute, MM Lazaro, Marc, Mariani, Alain Marleix, Olivier Marleix, Philippe-Armand Martin, Martin-Lalande, Mathis, Meslot, Myard, Perrut, Piron, Poniatowski, Priou, Quentin, Robinet, Sauvadet, Sermier, Salen, Siré, Sordi, Straumann, Tardy, Verchère, Vialatte, Vigier, Voisin, Daubresse, Nicollin, Le Ray, Moreau, Mme Pons, MM Marty, Tuaiva, Aubert, Lequiller, Suguenot, Heinrich, Wauquiez, Teissier :

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Les deux derniers alinéas de l’article 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur l’intérêt de recourir à la médiation. S’il constate qu’un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d’entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »

Amendement CL168 présenté par MM Decool, Delatte, Aubert, Audibert-Troin, Pierre Barbier, Balkany, Bénisti, Bonnot, Bouchet, Brochand, Couve, Darmanin, Debré, Furst, De Ganay, Gandolfi-Scheit, Ginesy, Giran, Goujon, Hetzel, Hillmeyer, Jacquat, Mme Lacroute, MM Lazaro, Marc, Mariani, Alain Marleix, Olivier Marleix, Philippe-Armand Martin, Martin-Lalande, Mathis, Meslot, Myard, Perrut, Piron, Poniatowski, Priou, Quentin, Robinet, Sauvadet, Sermier, Salen, Siré, Sordi, Straumann, Tardy, Verchère, Vialatte, Vigier, Voisin, Daubresse, Nicollin, Le Ray, Moreau, Mme Pons, MM Marty, Tuaiva, Aubert, Lequiller, Suguenot, Heinrich, Wauquiez, Teissier :

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.

« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n’est pas favorable au mode de résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l’intérêt de l’enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.

« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d’entretien définie à l’article 371-2, d’obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.

« Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents. »

Amendement CL169 présenté par MM Decool, Delatte, Aubert, Audibert-Troin, Pierre Barbier, Balkany, Bénisti, Bonnot, Bouchet, Brochand, Couve, Darmanin, Debré, Furst, De Ganay, Gandolfi-Scheit, Ginesy, Giran, Goujon, Hetzel, Hillmeyer, Jacquat, Mme Lacroute, MM Lazaro, Marc, Mariani, Alain Marleix, Olivier Marleix, Philippe-Armand Martin, Martin-Lalande, Mathis, Meslot, Myard, Perrut, Piron, Poniatowski, Priou, Quentin, Robinet, Sauvadet, Sermier, Salen, Siré, Sordi, Straumann, Tardy, Verchère, Vialatte, Vigier, Voisin, Daubresse, Nicollin, Le Ray, Moreau, Mme Pons, MM Marty, Tuaiva, Aubert, Lequiller, Suguenot, Heinrich, Wauquiez, Teissier :

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article 388-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 388-1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »

Amendement CL170 présenté par M Decool :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL193 présenté par MM de Courson, Breton et Le Fur :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 433-21 du Code pénal est supprimé

Amendement CL195 présenté par MM Dussopt, Pietrasanta, Mme Lepetit, MM. Assaf, Bloche, Mmes Capdevielle, Carrey-Conte, Chapdelaine, MM. Cordery, Feltesse, Mmes Khirouni, Le Dain, et Le Houerou :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Chapitre Ier bis

Disposition relative à l’assistance médicale à la procréation

Article…

La France entend ouvrir l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes.

Une loi relative à la famille et à la parentalité fixera les conditions de recours à l’assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes, ainsi que les modalités d’établissement de la filiation en cas de recours à une AMP par un couple de femmes.

Amendement CL243 présenté par M. Gérard :

Article 1 er

Supprimer cet article.

Amendement CL265 présenté par M. Gosselin :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL266 présenté par M. Gosselin :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL267 présenté par M. Gosselin :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL268 présenté par M. Gosselin :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL269 présenté par M. Gosselin :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL270 présenté par M. Gosselin :

Article 6

Supprimer cet article

Amendement CL273 présenté par M. Gosselin :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL274 présenté par M. Gosselin :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL275 présenté par M. Gosselin :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL276 présenté par M. Gosselin :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL277 présenté par M. Gosselin :

Article 13

Supprimer cet article

Amendement CL278 présenté par M. Gosselin :

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement CL279 présenté par M. Gosselin :

Article 15

Supprimer cet article

Amendement CL280 présenté par M. Gosselin :

Article 16

Supprimer cet article

Amendement CL285 présenté par M. Gosselin :

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement CL286 présenté par M. Gosselin :

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement CL287 présenté par M. Gosselin :

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement CL288 présenté par M. Mariton :

Article 1 er

Supprimer cet article.

Amendement CL289 présenté par M. Mariton :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL290 présenté par M. Mariton :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL291 présenté par M. Mariton :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL292 présenté par M. Mariton :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL293 présenté par M. Mariton :

Article 6

Supprimer cet article

Amendement CL294 présenté par M. Mariton :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL295 présenté par M. Mariton :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL296 présenté par M. Mariton :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL297 présenté par M. Mariton :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL298 présenté par M. Mariton :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL299 présenté par M. Mariton :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL300 présenté par M. Mariton :

Article 13

Supprimer cet article

Amendement CL301 présenté par M. Mariton :

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement CL302 présenté par M. Mariton :

Article 15

Supprimer cet article

Amendement CL303 présenté par M. Mariton :

Article 16

Supprimer cet article

Amendement CL304 présenté par M. Mariton :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL305 présenté par M. Mariton :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL306 présenté par M. Mariton :

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement CL307 présenté par M. Mariton :

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement CL308 présenté par M. Mariton :

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement CL309 présenté par M. Mariton :

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement CL310 présenté par M. Mariton :

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement CL311 présenté par Mme Kosciusko-Morizet :

Article 1 er

Supprimer cet article.

Amendement CL357 présenté par M. Quentin :

Article 1 er

Supprimer cet article.

Amendement CL403 présenté par Mme Zimmermann :

Article 1 er

Supprimer cet article.

Amendement CL404 présenté par Mme Zimmermann :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL405 présenté par Mme Zimmermann :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL406 présenté par Mme Zimmermann :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL435 présenté par MM.Bourdouleix, Villain, Fromantin, Sauvadet :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL456 présenté par MM.Tahaitu, Fritch, Tuaiva, Bourdouleix, Villain, Fromantin, Sauvadet :

Après l’article 22,insérer l’article suivant :

Après l’article 14-4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-5 ainsi rédigé :

« Art. 14-5.  – Les articles 515-1, 515-2 et 515-8 du code civil sont applicables en Polynésie française ».

Amendement CL457 présenté par MM.Tahaitu, Fritch, Tuaiva, Bourdouleix, Villain, Fromantin, Sauvadet :

Article 23

Le II de l’article 23 est ainsi rédigé :

« II. L’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est applicable en Polynésie française.

« Seul l’article 21-1 de la présente loi est applicable en Polynésie française. »

Amendement CL458 présenté par M. Morel-A-l’Huissier :

Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement saisira le Comité Consultatif National d’Éthique qui rendra un avis sur le présent projet de loi avant sa promulgation.

Amendement CL459 présenté par M. Morel-A-l’Huissier :

Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le présent texte sera soumis pour avis au Défenseur des droits.

Amendement CL461 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Article 1er

Après le seizième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 202-3. – Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État dont relèvent les agents diplomatique et consulaires devant lesquels la célébration a eu lieu. »

Amendement CL463 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article 2141-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa suivant ainsi rédigé :

« Elle a également pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple de femmes. Dans ce dernier cas, les frais exposés ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale. ».

Amendement CL465 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 311-20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le couple ayant consenti à une procréation médicalement assistée est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. ».

Amendement CL466 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère dont le droit national autorise la gestation ou la maternité pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard du ou des parents intentionnels, respectivement reconnu comme parents, sans que l’identité de la gestatrice ne soit mentionnée dans l’acte. La filiation ainsi établie n’est susceptible d’aucune contestation du ministère public. ».

Amendement CL467 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le code civil est ainsi modifié :

I. – Après l’article 312, il est ajouté un article 312-1 ainsi rédigé :

« L’enfant conçu ou né pendant le mariage d’un couple composé de deux femmes, qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère.

L’enfant né dans un couple marié composé de deux hommes, qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation maternelle connue, a pour parent le conjoint de son père. ».

II. – Aux articles 313, 314, 315, 329 et au second alinéa de l’article 327 après le mot : « paternité », sont ajoutés les mots : « ou de parenté » ;

III. – Au premier alinéa de l’article 327, après le mot : « paternité », sont ajoutés les mots : « ou la parenté » ;

IV – Aux articles 314 et 336-1, après le mot : « paternelle » sont ajoutés les mots : « ou parentale ».

Amendement CL468 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Compléter l’article 311-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la famille d’un couple de parents de même sexe, la possession d’état s’établit quand l’enfant résulte d’un projet parental commun, à condition qu’il ait été traité par celui ou ceux dont on le dit issu comme leur enfant et que lui-même les a traités comme son ou ses parents. »

Amendement CL469 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 346 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 346. – Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée après le décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après le décès de l’un des deux adoptants, lorsque la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.

Une nouvelle adoption peut également être prononcée :

– au profit du nouveau conjoint de l’un des deux parents, lorsqu’une adoption simple de l’enfant a déjà été prononcée au profit du nouveau conjoint de l’autre parent ;

– au profit du conjoint du parent, lorsqu’une adoption plénière de l’enfant a déjà été prononcée au profit de ce dernier ».

Amendement CL470 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article 360 du code civil, les mots : « S’il est justifié de motifs graves, »sont supprimés.

Amendement CL471 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 365 du code civil est ainsi rédigé :

« L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, ou concubin, du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec celui-ci, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité. »

Amendement CL472 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint ou l’ancien conjoint d’un parent peut également demander une délégation partage de l’autorité parentale si l’enfant résulte d’un projet parental commun. ».

Amendement CL473 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I. – L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :

« L’adoption peut être demandée par :

« 1° Deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ;

« 2° Deux partenaires d’un pacte civil de solidarité, liés par ce pacte depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. »

II. –  En conséquence le second alinéa de l’article 343-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Après les mots : « non séparé de corps, » sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité, ».

2° Après les deux occurrences du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité».

III. – L’article 343-2 du code civil est complété par les mots : « ou du partenaire de pacte civil de solidarité ».

IV. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344 du code civil, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou de leur partenaire de pacte civil de solidarité ».

V – Au premier alinéa et aux 1°, 2° et 3° de l’article 345-1 du code civil, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité ».

VI – L’article 346 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité ».

VII – Le second alinéa de l’article 356 du code civil est ainsi modifié :

1° Après chaque occurrence du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité » ;

2° Il est complété par les mots : «ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité».

VIII – Le premier alinéa de l’article 365 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « le conjoint du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du parent » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

IX – Au 2° de l’article 366, après les deux occurrences du mot : « conjoint » sont insérés les mots : «, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin».

X – L’article 363 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « En cas d’adoption par deux époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) Après les mots : « soit celui de la femme », sont insérés les mots : « soit celui de l’un des partenaires du pacte civil de solidarité ».

2°  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « par deux époux », sont insérés les mots : « , ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

b) Après les mots : « soit celui de la femme », sont insérés les mots : «, soit celui de l’un des partenaires d’un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

c) Après les mots : « soit les noms accolés des époux », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins ».

XI. –  L’article 365 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : «, à moins qu’il ne soit le conjoint », sont insérés les mots : «, ou partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « concurremment avec son conjoint », sont insérés les mots : «, ou partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin »..

Amendement CL474 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Article 12

Avant l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A l’article L. 72, les mots « pour le père et la mère conjointement » sont remplacés par les mots « pour les parents conjointement » ; »

Amendement CL475 présenté par M. Coronado et Mme Pompili :

Article 12

Après 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A A l’article L. 74, les mots « du père et de la mère », sont remplacés par les mots « des parents » ; »

Amendement CL477 présenté par MM. Jacob, Fasquelle, Gosselin, Mariton, Bonnot, Breton, Bussereau, Ciotti, Daubresse, Decool, Fenech, Geoffroy, Gérard, Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Quentin, Mme Zimmermann, M. de Courson :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

1° « Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi rédigé :

« TITRE XIII

« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ, DU CONCUBINAGE

ET DE L’ALLIANCE CIVILE »

2° Le même titre XIII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De l’alliance civile

« Art. 515-8-1. – L’alliance civile est l’accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.

« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage par les articles 161 à 163 sont applicables à l’alliance civile.

« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une alliance civile qu’avec l’accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.

« En cas de curatelle, l’alliance civile ne peut être célébrée qu’avec l’accord du curateur.

« Art. 515-8-3. – Les alliés se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.

« Les alliés s’engagent mutuellement à une vie commune.

« Art. 515-8-4. – L’alliance civile règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les alliés y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

« Art. 515-8-5. – L’un des alliés peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que l’alliance lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.

« Art. 515-8-6. – Les alliés sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

« Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

« La solidarité n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des alliés, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-7. – L’officier d’état civil compétent pour célébrer l’alliance est celui du lieu de la résidence commune des alliés ou de la résidence de l’un d’eux.

« L’officier d’état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l’article 515-8-2 sont bien réunies, fixe une date de célébration de l’alliance civile.

« Vingt jours avant la célébration, les alliés doivent remettre, à la mairie, du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l’un des alliés la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.

« La célébration fait l’objet d’une publicité en mairie pendant les 10 jours qui précèdent la cérémonie.

« Au cours de la célébration de l’union, l’officier d’état civil rappelle aux alliés quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d’un ou de deux témoins par allié.

« Le régime de l’alliance civile s’applique entre alliés dès le consentement de ceux-ci devant l’officier d’état civil. Les conséquences patrimoniales de l’alliance civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.

« Un certificat d’alliance civile est délivré aux alliés par le maire à l’issue de la cérémonie.

« L’officier d’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des alliés.

« À compter de la mention de l’alliance en marge de l’acte de naissance des alliés, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration de l’alliance et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les alliés, dont l’un au moins est de nationalité française, résident à l’étranger, l’officier de l’état civil peut déléguer cette mission à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.

« Les dispositions d’ordre patrimonial de l’alliance civile peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des alliés par acte notarié.

« À l’étranger, les alliés dont l’un au moins est de nationalité française, peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales de l’alliance civile par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 515-8-8. – Les meubles acquis par les alliés sont des biens communs à compter du jour de la célébration.

« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque allié, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

« Art. 515-8-9. – Lorsque l’alliance civile donne lieu à acte notarié, les alliés peuvent se consentir des libéralités, sans toutefois porter atteinte à l’ordre légal des successions. Le titre II du livre III reçoit alors application.

« Art. 515-8-10. – L’alliance civile prend fin par :

« 1° Le décès de l’un des alliés. Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la mairie qui a reçu l’acte initial ;

« 2° Sa dissolution prononcée par le juge à la demande de l’un des alliés ou des deux. Le juge prononce la dissolution de l’alliance civile et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l’équilibre des conditions de vie qui existe entre alliés au moment de la dissolution de l’union par l’attribution d’une compensation pécuniaire.

« La date de fin de l’alliance civile est mentionnée en marge de l’acte de naissance des parties à l’acte.

« Art. 515-8-11. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l’alliance civile. »

Amendement CL478 présenté par MM. Jacob, Fasquelle, Gosselin, Mariton, Bonnot, Breton, Bussereau, Ciotti, Daubresse, Decool, Fenech, Geoffroy, Gérard, Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Quentin, Mme Zimmermann, M. de Courson :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

1° « Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi rédigé :

« TITRE XIII

« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ, DU CONCUBINAGE

ET DE L’ALLIANCE CIVILE »

2° Le même titre XIII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De l’alliance civile

« Art. 515-8-1. – L’alliance civile est l’accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.

« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage par les articles 161 à 163 sont applicables à l’alliance civile.

« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une alliance civile qu’avec l’accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.

« En cas de curatelle, l’alliance civile ne peut être célébrée qu’avec l’accord du curateur.

« Art. 515-8-3. – Les alliés se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.

« Les alliés s’engagent mutuellement à une vie commune.

« Art. 515-8-4. – L’alliance civile règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les alliés y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

« Art. 515-8-5. – L’un des alliés peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que l’alliance lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.

« Art. 515-8-6. – Les alliés sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

« Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

« La solidarité n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des alliés, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-7. – L’officier d’état civil compétent pour célébrer l’alliance est celui du lieu de la résidence commune des alliés ou de la résidence de l’un d’eux.

« L’officier d’état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l’article 515-8-2 sont bien réunies, fixe une date de célébration de l’alliance civile.

« Vingt jours avant la célébration, les alliés doivent remettre, à la mairie, du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l’un des alliés la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.

« La célébration fait l’objet d’une publicité en mairie pendant les 10 jours qui précèdent la cérémonie.

« Au cours de la célébration de l’union, l’officier d’état civil rappelle aux alliés quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d’un ou de deux témoins par allié.

« Le régime de l’alliance civile s’applique entre alliés dès le consentement de ceux-ci devant l’officier d’état civil. Les conséquences patrimoniales de l’alliance civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.

« Un certificat d’alliance civile est délivré aux alliés par le maire à l’issue de la cérémonie.

« L’officier d’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des alliés.

« À compter de la mention de l’alliance en marge de l’acte de naissance des alliés, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration de l’alliance et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les alliés, dont l’un au moins est de nationalité française, résident à l’étranger, l’officier de l’état civil peut déléguer cette mission à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.

« Les dispositions d’ordre patrimonial de l’alliance civile peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des alliés par acte notarié.

« À l’étranger, les alliés dont l’un au moins est de nationalité française, peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales de l’alliance civile par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 515-8-8. – Les meubles acquis par les alliés sont des biens communs à compter du jour de la célébration.

« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque allié, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

« Art. 515-8-9. – Lorsque l’alliance civile donne lieu à acte notarié, les alliés peuvent se consentir des libéralités, sans toutefois porter atteinte à l’ordre légal des successions. Le titre II du livre III reçoit alors application.

« Art. 515-8-10. – L’alliance civile prend fin par :

« 1° Le décès de l’un des alliés. Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la mairie qui a reçu l’acte initial ;

« 2° Sa dissolution prononcée par le juge à la demande de l’un des alliés ou des deux. Le juge prononce la dissolution de l’alliance civile et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l’équilibre des conditions de vie qui existe entre alliés au moment de la dissolution de l’union par l’attribution d’une compensation pécuniaire.

« La date de fin de l’alliance civile est mentionnée en marge de l’acte de naissance des parties à l’acte.

« Art. 515-8-11. – Les avantages fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l’alliance civile. »

Amendement CL479 présenté par M. Bompard :

Article 1er

A l’alinéa 3, après le mot « différent », supprimer les mots « ou de même sexe ».

Amendement CL483 présenté par M. Bompard :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

« I. L’article 74 du Code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, en application de l’article L. 2122-32 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, le mariage ne peut être célébré dans l’une des communes remplissant cette condition, il peut l’être dans toute autre commune du même département. »

« II. En conséquence, l’article 165 du même code est complété par les mots : « , ou dans toute autre commune du même département dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article 74 ».

Amendement CL505 présenté par Mme Narassiguin, MM Roman, Le Borgn’, Mmes Lemaire, Appere, Capdevielle, Chapdelaine, MM Da Silva, Denaja, Mme Descamps-Crosnier, M Doucet, Mme Dumont, MM Dussopt, Galut, Le Bouillonnec, Mme Le Dain, , M Lesterlin, Mme Nieson, M Pietrasanta, Mme Pochon, M Raimbourg, Mme Untermaier, MM Vaillant, Cordery et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Après l’alinéa 16, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les pays qui n’autorisent pas le mariage entre personne de même sexe et dans lesquels les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à la célébration de mariage entre un français et un étranger ou entre deux français, le mariage peut être célébré dans la commune où l’un des membres du couple a eu sa dernière résidence ou la commune dans laquelle une personne liée par un lien de parenté à l’un des membres du couples a sa résidence ou son domicile. »

Amendement CL506 présenté par Mme Narassiguin, M. Roman, Mmes Appere, Capdevielle, Chapdelaine, MM Da Silva, Denaja, Mme Descamps-Crosnier, M. Doucet, Mme Dumont, MM Dussopt, Galut, Goasdoué, Le Bouillonnec, Le Borgn’, Mmes Le Dain, Lemaire, M. Lesterlin, Mme Nieson, M. Pietrasanta, Mme Pochon, M. Raimbourg, Mme Untermaier, M. Vaillant, et les membres du groupe SRC :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 360 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « motifs graves », sont insérés les mots : « ou si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant » ;

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple est permise. ».

Amendement CL507 présenté par Mme Narassiguin, M. Roman, Mmes Appere, Capdevielle, Chapdelaine, MM Da Silva, Denaja, Mme Descamps-Crosnier, M. Doucet, Mme Dumont, MM Dussopt, Galut, Goasdoué, Le Bouillonnec, Le Borgn’, Mmes Le Dain, Lemaire, M. Lesterlin, Mme Nieson, M. Pietrasanta, Mme Pochon, M. Raimbourg, Mme Untermaier, M. Vaillant, et les membres du groupe SRC :

Article 2

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article 311-21 du code civil est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de chacun de ses deux parents, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. » ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots « ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 » sont remplacés par les mots : « , du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 ». »

Amendement CL508 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce ».

Amendement CL509 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ».

Amendement CL510 rect présenté par M. Binet, rapporteur :

Après l’article 1er insérer la division et l’intitulé suivants :

« CHAPITRE IER BIS

« Dispositions relatives à la filiation adoptive »

Amendement CL511 présenté par M. Binet, rapporteur :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 311-2, l’article 311-3 est ainsi rétabli :

« Art. 311-3. – Sauf lorsque l’enfant a déjà une double filiation établie, la possession d’état peut exister entre un enfant et une personne du même sexe que la personne à l’égard de laquelle un lien de filiation est déjà établi. »

2° L’article 320 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le présent article ne fait pas obstacle à l’application de l’article 311-3. »

Amendement CL512 présenté par M. Binet, rapporteur :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Après le 1° de l’article 345-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint ; »

Amendement CL513 présenté par M. Binet, rapporteur :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 360 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « ou si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant » ;

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple est permise. ».

Amendement CL514 présenté par M. Binet, rapporteur :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 365 du code civil est ainsi modifié :

1° Après les mots : « mère de l’adopté », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, l’autorité parentale appartient concurremment à l’adoptant et à son conjoint, lesquels l’exercent en commun. »

Amendement CL515 présenté par M. Binet, rapporteur :

Avant l’article 2

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Dispositions relatives au nom de famille »

Amendement CL516 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – Au troisième alinéa de l’article 311-23 du même code, les mots : « ou du deuxième alinéa du présent » sont remplacés par les mots « , du deuxième alinéa du présent article ou de l’article 357 ». »

Amendement CL517 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« La »,

le mot :

« Cette ».

Amendement CL518 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté. »

Amendement CL519 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :« IV. – Au premier alinéa de l’article 357-1 du même code, les mots : « Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « À l’exception de son dernier alinéa, l’article 357 est applicable ».

Amendement CL520 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 3

Dans la première phrase de l’alinéa 4, après les mots :

« dans la limite d’un »,

insérer le mot :

« seul ».

Amendement CL521 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 3

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ainsi que l’ordre des noms adjoints »,

les mots :

« du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms ».

Amendement CL522 présenté par M. Binet, rapporteur :

article 3

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« consentement »,

insérer le mot :

« personnel ».

Amendement CL523 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 3

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« consentement »,

insérer le mot :

« personnel ».

Amendement CL524 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 3

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« les noms accolés des époux »,

les mots :

« leurs deux noms accolés ».

Amendement CL525 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 14

Après l’alinéa 28, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° bis À l’article L. 711-9 du code de la sécurité sociale, les mots « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».

Amendement CL526 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 4

Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier du livre Ier, il est inséré un article 6–1 ainsi rédigé :

« Art. 6–1. – À l’exception des dispositions du titre VII, les dispositions du présent livre s’appliquent également :

« – aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

« – aux aïeuls de même sexe, lorsqu’elles font référence aux aïeul et aïeule ;

« – aux conjoints survivants de même sexe, lorsqu’elles font référence aux veuf et veuve ;

« – aux branches parentales, lorsqu’elles font référence aux branches paternelle et maternelle. »

2° Au dernier alinéa de l’article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article 108, les mots : « Le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « Les époux » ;

4° À l’article 206, les mots : « leur beau–père et belle–mère » sont remplacés par les mots : « leurs beaux–parents » ;

5° À l’article 601, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».

6° Après l’article 717, il est inséré un article 718 ainsi rédigé :

« Art. 718. – Les dispositions du présent livre s’appliquent également :

« – aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

« – aux branches parentales, lorsqu’elles font référence aux branches paternelle et maternelle ;

7° Au premier alinéa de l’article 757–1, les mots : « au père et pour un quart à la mère » sont remplacés par les mots : « à chacun des parents ». »

Amendement CL527 présenté par M. Binet, rapporteur :

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – L’ensemble des dispositions législatives en vigueur en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à l’exception des dispositions du code civil, s’applique également :

– aux conjoints de même sexe, lorsqu’elles font référence aux mari et femme ;

– aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

– aux conjoints survivants de même sexe, lorsqu’elles font référence aux veuf et veuve ou aux veuves ;

II. – Le I du présent article s’applique aux dispositions législatives en vigueur dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État.

Amendement CL528 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL529 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL530 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL531 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL532 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL533 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL534 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL535 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL536 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CL537 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 14

Supprimer les alinéas 12 à 20.

Amendement CL538 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 14

Supprimer les alinéas 29 et 30.

Amendement CL539 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement CL540 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CL541 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL542 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL543 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement CL544 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement CL545 présenté par M. Binet, rapporteur :

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 1er à 4 et 22 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Amendement CL546 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Après le 1° de l’article 345-1 du code civil, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint ; »

Amendement CL547 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 360 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « ou si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant » ;

2° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple est permise. ».

Amendement CL548 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 4

Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Avant le titre Ier du livre Ier, il est inséré un article 6–1 ainsi rédigé :

« Art. 6–1. – À l’exception des dispositions du titre VII, les dispositions du présent livre s’appliquent également :

« – aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

« – aux aïeuls de même sexe, lorsqu’elles font référence aux aïeul et aïeule ;

« – aux conjoints survivants de même sexe, lorsqu’elles font référence aux veuf et veuve ;

« – aux branches parentales, lorsqu’elles font référence aux branches paternelle et maternelle. » ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;

« 3° Au début du premier alinéa de l’article 108, les mots : « Le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « Les époux » ;

« 4° À l’article 206, les mots : « leur beau–père et belle–mère » sont remplacés par les mots : « leurs beaux–parents » ;

« 5° À l’article 601, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

« 6° Après l’article 717, il est inséré un article 718 ainsi rédigé :

« Art. 718. – Les dispositions du présent livre s’appliquent également :

« – aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

« – aux branches parentales, lorsqu’elles font référence aux branches paternelle et maternelle ;

« 7° Au premier alinéa de l’article 757–1, les mots : « au père et pour un quart à la mère » sont remplacés par les mots : « à chacun des parents » ».

Amendement CL549 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – L’ensemble des dispositions législatives en vigueur en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à l’exception des dispositions du code civil, s’applique également :

– aux conjoints de même sexe, lorsqu’elles font référence aux mari et femme ;

– aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère ;

– aux conjoints survivants de même sexe, lorsqu’elles font référence aux veuf et veuve ou aux veuves.

II. – Le I du présent article s’applique aux dispositions législatives en vigueur dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État.

Amendement CL550 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement de cohérence avec l’amendement introduisant une disposition rendant expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions législatives visant aujourd’hui les mari et femme, les père et mère ou les veufs et veuves. Du fait de cette disposition nouvelle, les coordinations opérées par cet article deviennent sans objet.

Amendement CL551 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL552 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL553 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL554 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL555 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL556 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL557 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL558 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CL559 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Après l’article 13, insérer l’article suivant ::

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 732-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du sexe féminin » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « femmes » est remplacé par le mot : « personnes », et la référence : « aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale » est remplacée par la référence : « à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° A l’article L. 732-11, les mots : « non-salariées agricoles visées », sont remplacés par les mots : « non-salariés agricoles mentionnés », et les mots : « lorsqu’elles », sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 732-12 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La période d’allocation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, la durée maximale d’attribution de l’allocation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 732-12-1, les mots : « ou de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption » sont remplacés par les mots « d’un enfant ».

Amendement CL560 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 14

Supprimer les alinéas 12 à 20.

Amendement CL561 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 14

Substituer à l’alinéa 22 les trois alinéas suivants :

« a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : »

« – au début de la première phrase, les mots : « Les femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « femmes titulaires de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2, à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

Amendement CL562 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 14

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis À l’article L. 711-9, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».

Amendement CL563 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 14

Supprimer les alinéas 29 et 30.

Amendement CL564 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 15

Supprimer cet article.

Amendement CL565 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CL566 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 1132-3-1 du code du travail, est inséré un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-2. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L.1132-1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité, s’il est marié avec une personne de même sexe. »

Amendement CL567 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL568 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL569 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement CL570 présenté par Mme Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et les commissaires du groupe SRC :

Article 20

Supprimer cet article.

Sous-amendement CL580 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL526 de M. Binet, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 4, après la référence : « titre VII, », insérer les mots : « afin de ne pas supprimer expressément les mots : « père et mère », « aïeul ou aïeule », « veuf et veuve », « paternelle et maternelle ».

Sous-amendement CL581 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL526 de M. Binet, rapporteur :

Article 4

Supprimer l’alinéa 9.

Sous-amendement CL582 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL526 de M. Binet, rapporteur :

Article 4

Supprimer l’alinéa 10.

Sous-amendement CL583 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL526 de M. Binet, rapporteur :

Article 4

Supprimer l’alinéa 11.

Sous-amendement CL584 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL526 de M. Binet, rapporteur :

Article 4

Supprimer l’alinéa 12.

Sous-amendement CL585 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL526 de M. Binet, rapporteur :

Article 4

Supprimer les alinéas 13 à 16.

Sous-amendement CL586 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL526 de M. Binet, rapporteur :

Article 4

Supprimer l’alinéa 17.

Sous-amendement CL587 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL548 de la commission des Affaires sociales :

Article 4

À l’alinéa 4, après la référence : « titre VII, », insérer les mots : « afin de ne pas supprimer expressément les mots : « père et mère », « aïeul ou aïeule », « veuf et veuve », « paternelle et maternelle ».

Sous-amendement CL588 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL548 de la commission des Affaires sociales :

Article 4

Supprimer l’alinéa 9.

Sous-amendement CL589 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL548 de la commission des Affaires sociales :

Article 4

Supprimer l’alinéa 10.

Sous-amendement CL590 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL548 de la commission des Affaires sociales :

Article 4

Supprimer l’alinéa 11.

Sous-amendement CL591 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL548 de la commission des Affaires sociales :

Article 4

Supprimer l’alinéa 12.

Sous-amendement CL592 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL548 de la commission des Affaires sociales :

Article 4

Supprimer les alinéas 13 à 16.

Sous-amendement CL593 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL548 de la commission des Affaires sociales :

Article 4

Supprimer l’alinéa 17.

Sous-amendement CL594 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL527 de M. Binet, rapporteur :

Après l’article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Afin de ne pas supprimer expressément les mots : « mari et femme », « père et mère », « veuf et veuve ou veuves » de l’ensemble des dispositions législatives en vigueur en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à l’exception du code civil, il est entendu que ces dispositions s’appliquent également : »

Sous-amendement CL595 présenté par MM. Gosselin, Mariton, Fasquelle, Geoffroy et Breton, à l’amendement CL549 de la commission des Affaires sociales :

Après l’article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Afin de ne pas supprimer expressément les mots : « mari et femme », « père et mère », « veuf et veuve ou veuves » de l’ensemble des dispositions législatives en vigueur en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à l’exception du code civil, il est entendu que ces dispositions s’appliquent également : »

ANNEXE N° 1 : TABLEAU COMPARATIF DES RÉGIMES DU MARIAGE ET DU PACS

Caractéristiques des différents types d’union

Mariage

PACS

Définition

Pas de définition dans le code civil.

On peut définir le mariage comme un acte juridique par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légitime dont la loi civile règlemente notamment les conditions et les effets.

« Contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » (article 515-1 du code civil). 

DROIT DES PERSONNES

Personnes concernées et

empêchements

Homme et femme d’au moins 18 ans (article 144 du code civil), sauf dispense d’âge accordée par le procureur de la République (article 145 du code civil),

Sauf :

— Empêchements liés à la parenté (légitime ou naturelle) ou l’alliance 

– en ligne directe : ascendants et descendants ou alliés (père et fille, mère et fils, grands–parents et petits enfants, beaux–parents et beaux enfants), sauf dispense prévue à l’article 164 du code civil (article 161 du code civil) ;

– en ligne collatérale : frères et sœurs (article 162 du code civil), oncle et nièce, tante et neveu, sauf dispense (article 163 du code civil) ;

— Prohibition de la bigamie (article 147 du code civil).

Deux personnes majeures,

Sauf (article 515–2 du code civil) :

—  Empêchements liés à la parenté (légitime ou naturelle) ou l’alliance :

– en ligne directe : ascendants et descendants ou alliés (père et fille, mère et fils, grands–parents et petits enfants, beaux–parents et beaux-enfants) ;

– entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus (frères et sœurs, oncles et tantes et neveux ou nièces).

—  Mariage de l’un des partenaires ;

—  PACS en cours de l’un des partenaires.

Formalités

—  Publication préalable des bans, dix jours au moins avant la célébration (articles 63 et 64 du code civil) ;

—  Célébration par l’officier d’état civil à la mairie de la commune de résidence de l’un des futurs époux (articles 74 et 75 du code civil) ;

—  Opposition possible à l’initiative du conjoint de l’une des parties, d’ascendants, de collatéraux, du tuteur ou du curateur (articles 172 à 175 du code civil) ou à l’initiative du ministère public (articles 175–1 et 175–2 du code civil).

—  Aucune formalité préalable ;

—  Dépôt au greffe du tribunal d’instance de la résidence des partenaires d’une déclaration conjointe écrite organisant leur vie commune (article 515-3 du code civil), ou, si la convention est passée par acte notarié, recueil de la déclaration conjointe par le notaire qui procède à l’enregistrement du PACS (depuis la loi du 28 mars 2011).

—  Même procédure suivie pour les conventions modifiant le PACS.

Enregistrement

—  Inscription de l’acte de mariage sur le registre d’état civil ;

—  Mentions du mariage et du nom du conjoint inscrites en marge de l’acte de naissance de chaque époux (article 76 du code civil).

—  Enregistrement de la déclaration, soit par le greffier du tribunal d’instance, soit par le notaire si la convention de PACS est passée par acte notarié ;

—  Mentions du PACS et du nom du partenaire inscrites en marge de l’acte de naissance (article 515–3–1 du code civil, issu de la loi du 23 juin 2006).

Devoirs

—  Obligation de communauté de vie (article 215 du code civil) ;

—  Obligation de respect, fidélité, secours et assistance (article 212 du code civil) ;

—  Obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants (article 230 du code civil) ;

—  Direction morale et matérielle de la famille ; éducation et avenir des enfants (article 213 du code civil) ;

—  Contribution aux charges du mariage à proportion des facultés respectives, sauf disposition contraire d’une convention matrimoniale (article 214 du code civil) ;

—  Solidarité pour les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sauf dépenses manifestement excessives et certains achats à tempérament ou emprunts (article 220 du code civil).

—  Engagement à une vie commune (article 515-4 du code civil)

—  Obligation d’aide matérielle et d’assistance réciproques ; l’aide matérielle est proportionnelle aux facultés respectives, sauf disposition contraire de la convention (article 515–4 du code civil) ;

—  Solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante, sauf dépenses manifestement excessives et certains achats à tempérament ou emprunts (article 515–4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010).

Régime des biens

—  À défaut d’autres régimes, le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts ;

—  Régimes conventionnels :

– communauté universelle,

– communauté de meubles et acquêts,

– séparation de biens,

– participation aux acquêts.

Possibilité de clauses supplémentaires : clause de prélèvement avec ou sans indemnité (clause de préciput), clause de partage inégal (articles 1387 à 1581 du code civil)

—  Sauf dispositions contraires de la convention de PACS, chaque partenaire conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (article 515–5 du code civil) ;

—  Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié (article 515–5 du code civil ;

—  La convention de PACS peut soumettre au régime de l’indivision les biens acquis par les partenaires, ensemble ou séparément (article 515–5–1 du code civil, issu de la loi du 23 juin 2006) ;

—  Certains biens (biens personnels, deniers perçus et non employés à l’acquisition d’un bien…) demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire (article 515–5–2 du code civil, issu de la loi du 23 juin 2006).

Dissolution

—  Le mariage se dissout par la mort de l’un des époux ou par le divorce légalement prononcé (article 227 du code civil).

—  Le divorce est prononcé par le juge dans quatre cas (article 229 du code civil) :

– divorce par consentement mutuel (sur demande conjointe des époux soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce)  (articles 230 à 232 du code civil) ;

– divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage (articles 233 et 234 du code civil) ;

– divorce pour altération définitive du lien conjugal, caractérisée par la cessation de la communauté de vie depuis au moins deux ans (articles 237 et 238 du code civil) ;

– divorce pour faute en cas de violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage par un des deux conjoints (articles 242 à 246 du code civil).

— Le PACS se dissout :

– par la mort d’un des partenaires ;

– par le mariage d’un des partenaires ;

– par déclaration conjointe des partenaires (adressée au greffe du tribunal d’instance ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du PACS) ou déclaration unilatérale de l’un des deux (signifiée à l’autre par huissier, le PACS étant rompu trois mois après la signification).

(article 515–7 du code civil).

Conséquences de la séparation

—  Conséquences à l’égard du couple :

– Le juge peut allouer à l’un des époux une prestation destinée « à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » (article 270 du code civil) ;

– Le juge peut concéder à bail le logement du couple au conjoint qui exerce l’autorité parentale sur les enfants (article 285–1 du code civil, issu de la loi du 26 mai 2004).

—  Conséquences à l’égard des enfants :

Le juge détermine les implications du divorce pour les enfants : exercice de l’autorité parentale, résidence, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire (article 286, 371 à 381 du code civil).

Les partenaires procèdent eux–mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du PACS ; à défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi (article 515–7 du code civil).

Filiation

Présomption de paternité : « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari » (article 312 du code civil).

Autorité parentale

Absence de disposition spécifique au mariage, depuis la loi du 4 mars 2002 :

—  Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ;

—  Lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale peut cependant être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales (article 372 du code civil).

Adoption plénière

—  Adoption conjointe possible par deux époux mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans (article 343 du code civil) ;

—  Nécessité d’obtenir un agrément auprès du président du conseil général après avis d’une commission (code de l’action sociale et des familles)

—  Pas d’adoption conjointe (« Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux » article 346 du code civil), mais possibilité pour une personne célibataire de plus de 28 ans d’adopter seule un enfant (article 343–1 du code civil) ;

—  Nécessité pour cette personne d’obtenir un agrément auprès du président du conseil général après avis d’une commission (code de l’action sociale et des familles).

Assistance médicale à la procréation

Possible, sans délai, pour les couples mariés en âge de procréer, afin de « remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué (ou) d’éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité. »

(article L. 2141–2 du code de la santé publique)

Nationalité

Acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger par déclaration au bout d’un délai de quatre ans de mariage, sous réserve que la communauté de vie n’ait pas cessé.

(article 21-2 du code civil)

Uniquement possibilité de naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger.

(article 21-15 du code civil)

FISCALITÉ

Impôt sur le revenu

Déclaration et imposition communes des revenus (article 6 du code général des impôts).

ISF

Imposition commune (article 885 A du code général des impôts).

Successions et donations

– Ordre successoral et réserve :

Sauf dispositions particulières, le conjoint survivant obtient, en présence d’enfants issus des deux époux, au choix :

– soit un quart des biens en pleine propriété,

– soit la totalité des biens en usufruit (article 757 du code civil).

Le conjoint hérite de la pleine propriété de la totalité des biens en l’absence dans les deux lignes de descendants, ascendants, frères et sœurs et de la moitié en l’absence de ces héritiers dans une seule ligne (articles 757–2 et 757–3 du code civil).

– Droits de mutation :

– Exonération des successions entre époux (article 796-0 bis du code général des impôts) ;

– Abattement en cas de donation à hauteur de 80 724 euros (article 790 E du code général des impôts), puis droits progressifs de 5 à 45 % de la part nette taxable (barème fixé à l’article 777 du code général des impôts).

– Ordre successoral et réserve

Aucune vocation successorale, héritage par testament uniquement.

– Droits de mutation :

– Exonération des successions entre partenaires (article 796-0 bis du code général des impôts) ;

– Abattement en cas de donation à hauteur de 80 724 euros (article 790 F du code général des impôts), puis droits progressifs de 5 à 45 % de la part nette taxable (barème fixé à l’article 777 du code général des impôts).

DROITS SOCIAUX

Logement

Droit au bail :

– Le conjoint est réputé co–titulaire du bail du local servant d’habitation aux époux ; en cas de divorce, le juge peut attribuer le bail à un époux (article 1751 du code civil) ;

– En cas d’abandon du domicile ou de décès du preneur, le conjoint survivant conserve le droit au bail (article 14 de la loi du 6 juillet 1989) ;

– Droit de reprise du bail au bénéfice du conjoint ou de ses ascendants et descendants (article 15 de la loi du 6 juillet 1989).

Droit de jouissance :

– Jouissance gratuite d’une année (ordre public) ;

– Droit viager d’habitation et d’usage ;

– Si un seul est propriétaire du bien, pas de vente du logement conjugal sans accord des deux conjoints

Attribution préférentielle du logement en cas de décès :

Le conjoint survivant bénéficie de droit d’une attribution préférentielle du logement du couple (article 831–2 et 831–3 du code civil)

Droit au bail :

– En cas d’abandon du domicile ou de décès d’un des partenaires, le survivant conserve le droit de bail (article 14 de la loi du 6 juillet 1989) ;

– Droit de reprise du bail au bénéfice du partenaire ou de ses ascendants et descendants (article 15 de la loi du 6 juillet 1989).

Droit de jouissance :

Jouissance gratuite d’une année, sauf privation par testament.

Attribution préférentielle du logement en cas de décès :

Le partenaire survivant bénéficie de droit d’une attribution préférentielle du logement du couple (article 515–6 du code civil)

Assurance maladie–maternité

Le conjoint marié qui ne bénéficie pas d’un autre régime de sécurité sociale est automatiquement considéré comme l’ayant droit de l’autre (article L. 313–3 du code de la sécurité sociale)

Le conjoint PACSé qui ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre peut être l’ayant droit de l’autre (article L. 161–14 du code de la sécurité sociale)

Assurance décès

Attribution du capital décès au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, sous réserve qu’il ne soit pas réclamé par une personne qui était, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

(article L. 361–4 du code de la sécurité sociale)

Attribution du capital décès au partenaire, sous réserve qu’il ne soit pas réclamé par une personne qui était, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

(article L. 361–4 du code de la sécurité sociale)

Assurance vieillesse

Pension de réversion pour le conjoint survivant ou l’ex–conjoint divorcé, au prorata de la durée du mariage dissout (articles L. 353–1 et L. 353–3 du code de la sécurité sociale).

Le cas échéant, allocation veuvage (article L. 356–1 du code de la sécurité sociale)

Pas de pension de réversion.

Pas d’allocation veuvage.

Prestations familiales

Les prestations familiales sont versées à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant (article L. 513–1 du code de la sécurité sociale).

Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut, l’allocataire est l’épouse ou la concubine (article R. 513–1 du code de la sécurité sociale).

Les prestations familiales sont versées à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant (article L. 513–1 du code de la sécurité sociale).

RSA

Le conjoint, le concubin et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficient du même régime de calcul des ressources du foyer dans le cadre du versement du RSA.

(article L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles)

Congés payés

Pour fixer l’ordre des départs en congés payés, l’employeur tient compte, notamment, de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint (article L. 3141-14 du code du travail).

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

(article L. 3141-15 du code du travail).

Pour fixer l’ordre des départs en congés payés, l’employeur tient compte, notamment, de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (article L. 3141-14 du code du travail).

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

(article L. 3141-15 du code du travail).

Rapprochement de conjoint pour les fonctionnaires

Pour les fonctionnaires d’Etat :

– Priorité de mutation pour rapprochement de conjoint (article 60 de la loi du 11 janvier 1984)

– Si les possibilités de mutations sont insuffisantes, priorité pour un détachement ou une mise à disposition (article 62 de la loi du 11 janvier 1984)

Pour les fonctionnaires territoriaux :

Priorité de mutation, de détachement ou de mise à disposition (article 54 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984)

Pour les fonctionnaires hospitaliers :

Priorité pour le changement d’établissement, le détachement ou la mise à disposition (article 38 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986)

Pour les fonctionnaires d’Etat :

– Priorité de mutation pour rapprochement avec le partenaire, dès lors qu’ils ont choisi une imposition commune (article 60 de la loi du 11 janvier 1984)

– Si les possibilités de mutations sont insuffisantes, priorité pour un détachement ou une mise à disposition (article 62 de la loi du 11 janvier 1984)

Pour les fonctionnaires territoriaux :

Priorité de mutation, de détachement ou de mise à disposition (article 54 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984)

Pour les fonctionnaires hospitaliers :

Priorité pour le changement d’établissement, le détachement ou la mise à disposition (article 38 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986)

ANNEXE N° 2 : TABLEAU DE PRÉSENTATION DES RÉGIMES
DE L’ADOPTION PLÉNIÈRE ET SIMPLE

 

Adoption plénière

Adoption simple

Principe et exceptions

– Principe : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux » (art. 346 du code civil) ;

– Exceptions : nouvelle adoption possible soit après le décès du ou des deux adoptants, soit après le décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux (art. 346 du code civil).

– Principe : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux » (art. 346 du code civil) ;

– Exceptions :

1) Nouvelle adoption possible soit après le décès du ou des deux adoptants, soit après le décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux (art. 346 du code civil) ;

2) Adoption simple possible d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière, s’il est justifié de motifs graves (art. 360 du code civil).

Conditions relatives aux adoptants

– Époux non séparés de corps, mariés depuis plus de 2 ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans (art. 343 du code civil) ;

– Toute personne âgée de plus de 28 ans (art. 343-1 du code civil) ; sans condition d’âge en cas d’adoption de l’enfant du conjoint (art. 343-2 du code civil) ;

– Avoir 15 ans de plus que l’enfant adopté ou 10 ans seulement en cas d’adoption de l’enfant du conjoint (art. 344 du code civil) ;

– Époux non séparés de corps, mariés depuis plus de 2 ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans (art. 343 du code civil) ;

– Toute personne âgée de plus de 28 ans (art. 343-1 du code civil) ; sans condition d’âge en cas d’adoption de l’enfant du conjoint (art. 343-2 du code civil) ;

– Avoir 15 ans de plus que l’enfant adopté ou 10 ans seulement en cas d’adoption de l’enfant du conjoint (art. 344 du code civil) ;

Conditions relatives aux adoptés

– Être âgé de moins de 15 ans (art. 345 du code civil) ;

– Être accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois (art. 345 du code civil) ;

– S’il a plus de 13 ans, l’enfant doit consentir personnellement à son adoption plénière (art. 345 du code civil) ;

– Si la loi du pays d’origine autorise l’adoption.

– Aucun condition d’âge pour l’adopté (art. 360 du code civil) ;

– S’il a plus de 13 ans, l’enfant doit consentir personnellement à son adoption simple (art. 360 du code civil).

Enfants adoptables

– Enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption (art. 348, 348-1 et 348-2 du code civil) ;

– Les pupilles de l’État (255) (art. 349 du code civil) ;

– Les enfants déclarés abandonnés à la suite de la procédure judiciaire d’abandon (art. 350 du code civil).

– Enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption (art. 348, 348-1 et 348-2 du code civil) ;

– Les pupilles de l’État (art. 349 du code civil) ;

– Les enfants déclarés abandonnés à la suite de la procédure judiciaire d’abandon (art. 350 du code civil).

Procédure

– Procédure administrative : délivrance d’un agrément valable cinq ans par le conseil général du lieu de résidence (art. 225-2 et s. du code de l’action sociale et de la famille).

– Procédure judiciaire :

1) Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un enfant à adopter (art. 351 et 352 du code civil) ;

2) L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant ;

3) La décision de jugement prononçant l’adoption plénière est transcrite, à la requête du procureur de la République, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté.

– Procédure administrative : délivrance d’un agrément valable cinq ans par le conseil général du lieu de résidence (art. 225-2 et s. du code de l’action sociale et de la famille).

– Procédure judiciaire :

1) L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant ;

2) La décision de jugement prononçant l’adoption plénière est transcrite, à la requête du procureur de la République, sur les registres de l’état civil.

Effets sur la filiation

La filiation adoptive se substitue à la filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang (art. 356 du code civil).

La filiation adoptive s’ajoute à la filiation d’origine : l’adopté ne cesse pas d’appartenir à sa famille par le sang (art 364 du code civil).

Liens avec
la famille d’origine

Les liens avec la famille d’origine de l’adopté sont rompus et l’adopté perd tous ses droits dans sa famille d’origine, y compris ses droits héréditaires (art. 356 du code civil).

L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, y compris ses droits héréditaires (art. 364 du code civil).

Nom de l’adopté

L’adopté prend le nom de l’adoptant. À la demande du ou des adoptants, le tribunal de grande instance peut modifier le prénom de l’adopté (art. 357 du code civil).

Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace (art. 363 du code civil).

Autorité parentale

L’autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue aux parents adoptifs. En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, elle est exercée en commun (art. 371-1 du code civil).

L’autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue aux parents adoptifs.

En cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, celui-ci conserve seul l’exercice de l’autorité parentale, sauf si une déclaration conjointe avec l’adoptant est adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité (art. 365 du code civil).

Mariage

Le mariage est interdit  entre l’adopté et sa famille par le sang ainsi que dans sa famille adoptive (art. 356 du code civil).

Le mariage est interdit  entre l’adoptant et l’adopté ou ses descendants, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté, entre le conjoint de l’adoptant et l’adopté tant que vit la personne créant l’alliance.

Contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

Seuls les parents adoptifs sont tenus de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant adopté (art. 371-2 du code civil).

Les père et mère d’origine de l’adopté ne sont tenus de contribuer à son entretien et à son éducation que si le ou les parents adoptifs ne sont pas en mesure de le faire (art. 371-2 du code civil).

Obligation alimentaire

L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement (art. 205 et 207 du code civil).

Les père et mère biologiques de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir du ou des parents adoptifs (256).

L’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (art. 367 du code civil).

Nationalité

L’enfant adopté pendant sa minorité acquiert de plein droit la nationalité française dès lors que l’un de ses parents adoptifs est de nationalité française. Il est alors réputé français dès sa naissance.

L’adoption n’exerce aucun effet de plein droit sur la nationalité de l’adopté. Si l’enfant est adopté par un Français, il peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration devant le tribunal d’instance à condition qu’il ait sa résidence en France (257).

Révocation

L’adoption plénière est irrévocable (art. 359 du code civil).

L’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves. Cette révocation n’a pas d’effets rétroactifs.

ANNEXE N° 3 : PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS
SUR LES DOCUMENTS RENDANT COMPTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT (ARTICLE 86, ALINÉA 8, DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE)

En application de l’article 86, alinéa 8, du Règlement de l’Assemblée nationale, les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée « comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi ».

À la date du début de l’examen des articles du projet de loi par la Commission, le 15 janvier 2013, 431 contributions ont été reçues, dont près de 300 présentent un caractère largement identique.

Les quelque 310 contributions qui font expressément référence à l’étude d’impact accompagnant le projet de loi contestent la validité de celui-ci, au motif qu’il privilégie l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, en écartant les deux options alternatives que sont l’instauration d’une nouvelle union civile réservées à ces couples et l’amélioration du régime du pacte civil de solidarité (PACS) (258).

Certaines de ces contributions regrettent, en outre, que l’étude d’impact ne fasse pas état du sens des avis émis à l’occasion des consultations facultatives (259) et que les effets de l’ouverture de l’adoption par deux personnes de même sexe sur le développement de l’enfant et, plus largement, sur la famille et la société, ne soient pas analysés de manière plus exhaustive. Elles contestent, dans cette perspective, la validité, notamment sur le plan méthodologique, des articles scientifiques consacrés à l’homoparentalité (260) ainsi que des enquêtes d’opinion (261), mentionnés dans l’étude d’impact.

S’agissant des autres contributions, elles tendent moins à formuler des observations sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi, qu’à se prononcer sur le contenu du texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale. Si elles demandent, pour certaines d’entre elles, que soit organisé un référendum, elles visent également à faire état de certaines craintes, concernant notamment la substitution des termes de « père » et « mère » par le mot « parents » au sein du code civil.

D’autres enfin témoignent d’une opposition à l’établissement – notamment dans le cadre de l’adoption – d’un double lien de filiation monosexuée, en ce qu’il contredirait l’altérité sexuelle au fondement du modèle reproductif naturel.

ANNEXE N° 4 : DROIT COMPARÉ

Éléments d’information transmis par le service des Affaires européennes  (262)

Allemagne 

La monographie sur l’Allemagne de l’étude de législation comparée du Sénat comprend toutes les informations pertinentes sur la législation de ce pays : le mariage entre personnes de même sexe n’est pas autorisé ; l’union civile sous la forme du partenariat de vie est réservée aux partenaires de même sexe ; le partenariat de vie et le mariage ont les mêmes conséquences juridiques, à l’exception notable du droit fiscal (impôt sur le revenu) et de la filiation ; l’un des partenaires peut adopter l’enfant biologique de l’autre mais l’adoption conjointe d’un enfant leur est interdite.

La réponse du Bundestag allemand permet cependant de préciser les points suivants :

–  les dernières initiatives parlementaires visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe ont échoué : en juin 2012, une proposition de loi du groupe « Alliance 90/ Les Verts » a été rejetée par le Bundestag (309 voix contre, 260 pour, 12 abstentions) ; deux autres motions, l’une déposée par le même groupe, l’autre par le groupe social-démocrate (SPD), demandant au gouvernement fédéral de légiférer sur ce sujet ont également été rejetées.

–  le nombre de partenariats de vie enregistrés est passé de 12 000 en 2006 à 27 000 en 2011.

Autriche

1. Mariage civil entre personnes de même sexe

Le mariage entre personnes de même sexe n’est pas autorisé. Il n’existe pas de projet de loi visant à ouvrir cette possibilité.

2. Contrats d’union civile

L’équivalent du contrat d’union civile est le « partenariat enregistré », très proche du mariage. En 2011, 433 partenariats entre personnes du même sexe ont été enregistrés : 259 entre hommes, 174 entre femmes.

Les différences entre partenariat et mariage sont minimes. Elles concernent principalement l’accomplissement des formalités légales : alors que le mariage est conclu en mairie, les communes étant responsables de l’état civil, le partenariat est enregistré auprès de l’autorité administrative régionale. En outre, les textes sur le partenariat enregistré ne contiennent pas dispositions explicites concernant les devoirs à l’égard des enfants. Il n’y a pas de différences en matière de régime des biens, de dissolution du couple, de conséquences de la séparation à l’égard du couple, en matière fiscalité et de régime successoral ou en matière de droits sociaux.

3. Adoption

L’adoption par des partenaires de même sexe est expressément prohibée. Il n’existe pas de projet de loi visant à modifier le droit en vigueur sur ce point.

4. Assistance médicale à la procréation

La procréation médicalement assistée est ouverte aux seuls couples hétérosexuels, qu’ils soient mariés ou partenaires enregistrés. Elle ne l’est pas aux couples formés de personnes de même sexe. La Cour constitutionnelle a été saisie d’une requête sur ce sujet, sa décision est attendue dans les prochaines semaines. À l’heure actuelle, il n’existe pas de projet de loi visant à permettre l’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples composés de personnes du même sexe. Il n’existe pas non plus de procédure de reconnaissance juridique des procréations médicalement assistées réalisées à l’étranger.

5. Gestation pour autrui

La gestation pour autrui n’est pas autorisée.

Espagne

Nombre de mariages entre personnes de même sexe 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2005, le nombre de mariages entre personnes de même sexe s’établit de la manière suivante : 4 500 en 2005 ;  4 574 en 2006 ; 3 250 en 2007 ; 3 549 en 2008 ; 3 412 en 2009 ; 3 583 en 2010 ; 3 880 en 2011.

Précisions sur l’adoption

L’adoption homoparentale et les unions non maritales

Le code civil espagnol réserve l’adoption conjointe aux couples mariés.

Les couples de personnes de même sexe qui ne désirent pas se marier résolvent pour partie le problème au niveau national en recourant à l’adoption par un seul des membres du couple puisque l’adoption est ouverte aux célibataires, divorcés et veufs, quelle que soit leur orientation sexuelle. Mais cela signifie que l’autre membre du couple n’aura ni droit ni obligation vis-à-vis de l’enfant adopté.

Les limites de l’adoption homoparentale par les couples mariés

Si l’adoption est ouverte aux couples homosexuels mariés, elle rencontre des limites dans la pratique.

D’une part, parce que dans le cadre de l’adoption internationale, le droit applicable est celui de chaque pays et qu’aucun des pays avec lesquels l’Espagne a signé des conventions n’a ouvert l’adoption à des couples mariés de même sexe. Or, en Espagne, la plupart des enfants adoptés le sont par l’intermédiaire de l’adoption internationale.

D’autre part, en raison des difficultés inhérentes à l’adoption nationale. Le plus grand obstacle à l’adoption en Espagne reste, et ceci pour tous les couples, le temps d’attente : en moyenne 8 à 9 ans. Cela signifie qu’il est quasiment impossible pour un couple marié homosexuel d’adopter un enfant en bas âge.

Pour ces raisons, les demandes d’adoption restent limitées depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2005 et concernent, dans leur majorité, l’adoption de l’enfant du conjoint.

Finlande

1. Mariage et contrats d’union civile

Le mariage civil, régi par la loi n° 234 sur le mariage de 1929, est réservé aux personnes de sexe différent mais il existe, depuis la loi n° 950 de 2001 sur le partenariat enregistré, un partenariat civil exclusivement ouvert aux personnes de même sexe. Une proposition de loi, signée par 76 parlementaires sur les 200 que compte le Parlement finlandais, a été déposée en 2012 pour ouvrir le mariage civil aux personnes de même sexe, sans qu’il soit encore possible d’en prédire l’issue.

Conformément à la section 8 de la loi sur le partenariat enregistré de 2001, les deux types d’union, mariage et partenariat enregistré, confèrent les mêmes droits et responsabilités à leurs titulaires. La section 3 de la loi stipule à cet égard que, sauf mention contraire, toute disposition d’une loi ou d’un décret, relative au mariage, s’applique également au partenariat enregistré.

Les conditions requises pour contracter un mariage civil sont donc les mêmes pour les couples de sexe opposé ou de même sexe. Elles tiennent notamment à l’âge – avoir 18 ans sauf décision contraire et motivée du juge –, à la liberté du consentement, à la prohibition de l’inceste – ne pas être parents en ligne directe, ascendante ou descendante, ni frère et sœur –, à la prohibition de la bigamie ou à la non compatibilité d’un mariage et d’un partenariat enregistré.

En matière de droits et de responsabilités concernant les enfants, on notera qu’ils ne dépendent pas de la nature de l’union parentale. Il existe cependant des différences entre les deux types d’union en ce qui concerne l’adoption et les traitements contre l’infertilité (cf. supra).

En 2011, il y a eu 333 partenariats enregistrés, contre 322 en 2010.

2. Adoption

L’adoption conjointe d’un enfant n’est pas ouverte aux personnes de même sexe, les sections 8 et 9 de la loi n° 22 sur l’adoption de 2012 (Adoption Act 1012) n’autorisant que les couples mariés à adopter conjointement un enfant. Le conjoint peut cependant procéder seul à une adoption quand il s’agit de l’enfant de son conjoint ou que ce dernier, pour des raisons notamment de maladie, n’est pas en mesure de donner son consentement. Pour autant, une personne seule peut recourir à une « adoption externe » et, depuis 2009, un couple de même sexe dans le cadre d’un partenariat enregistré peut recourir à une « adoption interne », c’est-à-dire à l’adoption par l’un des partenaires de l’enfant de l’autre partenaire.

3. Procréation médicalement assistée et gestation pour autrui

La procréation médicalement assistée, régie par la loi n° 1237 sur les traitements de fertilité assistée, est ouverte aux couples hétérosexuels et aux femmes vivant seules ou hors mariage, ce qui, en pratique, permet aux couples de femmes homosexuelles de recourir à ce type de traitement. On notera que le don de gamète ou d’embryon, non rémunéré, n’est pas anonyme, le donneur pouvant donner son accord concernant la révélation de son identité à l’enfant issu du don, une fois les dix-huit ans de celui-ci atteints.

La gestation pour autrui n’est pas autorisée en Finlande mais le sujet a fait dernièrement l’objet d’un mémorandum du ministère de la Justice, sans qu’aucune décision n’ait encore été prise. Il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques permettant de traiter des cas de gestation pour autrui effectuée à l’étranger.

Hongrie

1. Mariage et contrats d’union

En Hongrie, la loi sur le mariage et la famille dispose que le mariage est légalement contracté entre un homme et une femme, ce qui réserve le mariage civil à deux personnes de sexe différent.

Si le mariage pour personnes de même sexe n’est pas prévu, il existe cependant un partenariat enregistré qui en est très proche. Le partenariat enregistré pour les personnes de même sexe est régi par la loi n° 29 de 2009 qui rend possible l’enregistrement d’un partenariat entre homosexuels et leur accorde les même droits et responsabilités qu’aux couples mariés. Après un pic de partenariats de ce type enregistré en 2010 – 80 partenariats principalement conclus entre des hommes pour 61 –, l’année 2011 s’est marquée par un tassement – 45 partenariats – où le nombre de partenariat entre hommes – 24 – rejoint celui contracté par des femmes – 21.

On notera qu’il y a actuellement un débat en Hongrie concernant la nouvelle loi n° 211 sur la protection des familles de 2001. L’Ombudsman des droits fondamentaux demande en effet la suspension de sa mise en application au motif principal que le concept de famille qui y est inscrit – couple marital entre un homme et une femme – serait discriminatoire à l’égard d’autres situations de couples et d’orientations sexuelles.

2. Adoption

L’adoption n’est pas ouverte aux personnes de même sexe. De la même manière, il n’est pas possible d’adopter l’enfant biologique d’un partenaire de même sexe.

3. Procréation médicalement assistée et gestation pour autrui

La procréation médicalement assistée est autorisée pour les couples mariés ou les femmes célibataires. Mais le partenariat enregistré, qui concerne spécifiquement les homosexuels, n’est pas considéré comme un contrat familial.

La gestation pour autrui est illégale en Hongrie et aucun projet de loi n’est prévu en la matière.

Irlande

1. Mariage et contrats d’union

En Irlande, comme au Royaume-Uni, le mariage de personnes de même sexe n’est pas autorisé, mais il existe un partenariat civil (civil partnership), créé par la loi relative au partenariat civil et aux droits et obligations des concubins de 2010 (Civil Partnership and Certain Rights and Obligation Act 2010), exclusivement ouvert aux personnes de même sexe, et entré en vigueur en janvier 2011. Ces deux types d’union créent deux régimes parallèles qui confèrent à peu près les mêmes droits et responsabilités, à l’exception de l’adoption.

En matière de droits et responsabilités, les deux types d’union sont très proches, notamment en matière d’impôts, de sécurité sociale, de droits de succession et d’avantages sociaux. La protection du logement du couple est également assurée de la même manière bien que les textes distinguent le domicile familial (family home) pour les couples mariés, du domicile partagé (shared home) pour les partenaires.

D’après les données du système d’enregistrement mis en place en janvier 2011, 862 partenariats civils ont été enregistrés dans la période d’avril 2011 à septembre 2012.

Il n’est actuellement aucunement question d’ouvrir le mariage civil aux couples de même sexe.

2. Adoption et autorité parentale

L’adoption conjointe d’un enfant n’est pas ouverte aux personnes de même sexe, la loi sur l’adoption de 2010 (Adoption Act 1010) n’autorisant que les couples mariés et les personnes célibataires à adopter. En pratique, cela signifie que, sous réserve de l’approbation de l’Autorité d’adoption (Adoption Authority), un homosexuel peut faire une demande d’adoption mais son partenaire n’aura aucun droit légal sur l’enfant.

3. Procréation médicalement assistée et gestation pour autrui

L’accès à la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui ne font l’objet d’aucune législation en Irlande.

En matière de traitement de la fertilité, les cliniques irlandaises peuvent procéder à des FIV ou à des inséminations artificielles. En l’absence de législation, le guide de déontologie (Guide to Professional Conduct and Ethics for registered Medical Practitioners) élaboré par le Conseil médical irlandais à l’intention des médecins enregistrés n’empêche pas explicitement les couples non mariés d’avoir recours aux traitements de fertilité pourvu qu’ils aient une « relation stable ». Mais en pratique, les cliniques irlandaises refusent de fournir une assistance à la procréation aux couples de même sexe. Aucune loi en la matière n’est actuellement prévue, la justice ne s’étant jusqu’à présent pas prononcée sur la légalité d’un refus administratif au regard des lois sur l’égalité de statut de 2000 et sur l’égalité de 2004 (Equal Status 2000 et Equality 2004).

Il n’existe aucune législation non plus relative à la gestation pour autrui (surrogacy) en Irlande. Elle n’est ni légale ni illégale. C’est la raison pour laquelle le ministre de la Justice, de l’Egalité et de la Défense, M. Alan Shatter, a publié un Guide pratique sur la citoyenneté, la filiation, la garde d’enfants et les documents de voyage pour dénouer des situations juridiques concernant des enfants nés d’une gestation pour autrui pratiquée hors d’Irlande. Sous réserve des décisions de justice qui pourraient être prises en ce domaine, s’y trouvent notamment réaffirmés que la présomption de filiation repose sur les liens génétiques entre parents et enfants, et que, conformément à la loi sur la tutelle de 1964 (Guardianship Act 1964), les droits et devoirs familiaux ne peuvent faire l’objet d’un transfert contractuel, ce qui aboutit à faire de la mère porteuse la mère légale de l’enfant né d’une gestation pour autrui.

Islande

1. Mariage et contrats d’union

En Islande, le mariage de personnes de même sexe est légal depuis la loi n° 65 du 11 juin 2010, votée à l’unanimité des membres du Parlement (49) et entrée en vigueur le 27 juin 2010. En conséquence, les droits et devoirs sont identiques pour les couples hétérosexuels et homosexuels mariés. On notera pour l’anecdote que le jour de l’entrée en vigueur de la loi légalisant le mariage homosexuel, la Première ministre islandaise, la social-démocrate Johanna Sigurdadottir, s’est mariée avec sa compagne.

Parallèlement au mariage, il existe deux types d’unions, les « unions consensuelles » qui concernent des personnes de même sexe ou de sexe opposé dès lors qu’elles vivent sous le même toit et les « cohabitations confirmées » qui désignent spécifiquement les unions de personnes de même sexe confirmées devant le juge ; depuis la loi n° 87/1996 sur la cohabitation confirmée de 1996, les personnes de même sexe bénéficiaient des mêmes droits que les couples mariés.

Le nombre de mariages de personnes de même sexe était de 13 en 2010 et de 18 en 2011. Antérieurement, les cohabitations confirmées étaient de 22 en 2006, 20 en 2007, 18 en 2008 et 20 en 2009.

2. Adoption

L’adoption conjointe est ouverte aux personnes de même sexe depuis le 27 juin 2006, la loi ne faisant pas de différence entre couples mariés et couples vivant en union consensuelle. Conformément à la loi n° 130/1999, l’adoption conjointe est ouverte aux « couples mariés ou aux individus qui cohabitent depuis une période de cinq ans ». Cependant, il était déjà possible, avant 2006, au partenaire d’une cohabitation confirmée d’adopter l’enfant de son partenaire si cet enfant était à la charge du couple.

En Islande, pour la période 1990-2009, 941 enfants ont fait l’objet d’une adoption, parmi lesquels 456 ont été adoptés par le beau-parent. 11 des 69 enfants adoptés en 2008 l’ont été par des beaux-parents vivant en union consensuelle, sans que l’orientation sexuelle des parents n’ait été spécifiée.

3. Procréation médicalement assistée et gestation pour autrui

Conformément à l’article 3 de la loi n° 55/1996 sur la fécondation artificielle et l’usage de gamètes humaines et d’embryons à des fins de recherche sur les cellules souches, la procréation médicalement assistée est ouverte aux couples mariés et aux personnes vivant en union consensuelle, dès lors que le consentement écrit de la femme a été obtenu ainsi que celui de l’autre partenaire.

La gestation pour autrui est interdite en Islande conformément à la loi n° 55/1996 précitée.

Norvège

1. Mariage et contrats d’union civile

En Norvège, le mariage civil, régi par la loi n° 47 sur le mariage du 4 juillet 1991, n’est plus réservé aux personnes de sexe différent depuis le 1er janvier 2009. Avant cette modification de la loi sur le mariage, un partenariat civil était ouvert aux personnes de même sexe qui, à l’exception de l’adoption alors interdite aux homosexuels, emportait les mêmes effets juridiques que le mariage. Depuis la réforme de 2009, il n’est plus possible de contracter de partenariat civil. Les partenaires qui relèvent de ce statut juridique peuvent convertir leur partenariat en mariage moyennant le dépôt d’un formulaire auprès de la Direction des Impôts.

Les conditions requises pour contracter un mariage civil sont donc les mêmes pour les couples de sexe opposé ou de même sexe. Elles tiennent à l’âge – avoir 18 ans –, à la liberté du consentement, à la prohibition de l’inceste – ne pas être parents de ligne directe, ascendante ou descendante, ni frère et sœur –, à la prohibition de la bigamie et à la domiciliation en Norvège. C’est le Registre national de la population (National Population Register) auprès de la Direction des Impôts qui vérifie, sur la base d’une déclaration remplie par les mariés, que ces conditions sont remplies.

Il convient cependant de noter que la liturgie de l’Église de Norvège n’ayant pas été rectifiée dans le sens de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, un mariage conclu par elle n’est pas valide.

 

2009

2010

2011

Mariages de personne de même sexe

283

264

259

Distribution H / F

105 / 178

97 / 167

93 / 166

Conversion du partenariat en mariage (H/F)

653 (293/360)

68 (30/38)

35 (14/21)

2. Adoption

L’adoption est ouverte aux personnes de même sexe depuis la modification de la loi sur le mariage en 2009. Jusqu’à cette date en effet, la loi n° 8 sur l’adoption du 28 février 1986 réservait l’adoption d’un enfant aux couples mariés.

Le nombre d’adoption par des couples de même sexe est passé de 57 en 2009 à 45 en 2011. En 2012, pour la période de janvier à juillet, il y en a eu 35.

3. Procréation médicalement assistée et gestation pour autrui

La procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui sont toutes deux régies par la loi n° 100 sur les biotechnologies du 5 décembre 2003 (the Biotechnology Act).

On notera que dans le cas de la procréation médicalement assistée, le droit norvégien rend obligatoire la mention du nom du donneur de sperme et permet à l’enfant une fois majeur (18 ans) de demander des informations sur son père biologique. L’anonymat en matière de don de sperme n’est donc pas autorisé.

D’après la section 2-6 de la loi sur les biotechnologies, le recours à une FIV ou une insémination artificielle est une décision basée sur « une évaluation médicale et psychosociale du couple » qui s’attache notamment à sa « capacité à fournir des soins parentaux et à répondre aux meilleurs intérêts de l’enfant ». Dans cette optique, conformément à la section 2 – 2 de la loi, la PMA est ouverte à la « femme mariée ou qui vit avec un homme dans une relation ressemblant au mariage ». La stabilité d’un couple est ce qui sert de base pour interdire la PMA aux femmes célibataires et, inversement, pour l’autoriser aux femmes homosexuelles.

Selon un rapport de la Direction de la Santé, beaucoup de PMA serait pratiquées à l’étranger. D’après l’Institut norvégien de Santé publique, on dénombre 1923 enfants, nés à l’issue d’une PMA, en 2011 (contre 2039 en 2009 et 1874 en 2010), sans que le registre de déclaration de ces naissances ne permette d’établir le statut marital de leurs parents.

La gestation pour autrui n’est pas permise en Norvège. Dans le cadre de l’évaluation de la loi sur la biotechnologie de 2003 entreprise par le ministère de la Santé et des Services de soins (Ministry of Health and Care Services), le Conseil consultatif en matière de biotechnologies (the Norwegian Biotechnology Advisory Board), organisme indépendant composé de 21 personnes nommées par le gouvernement, a recommandé de maintenir l’interdiction de la gestation pour autrui mais sa majorité serait favorable au don d’ovule.

Le cadre légal des sanctions pénales édictées par la loi sur la biotechnologie en cas de gestation pour autrui n’est pas clair, notamment sur son champ d’application lorsque la gestation pour autrui a été effectuée à l’étranger. En tout état de cause, ces dispositions pénales n’ont jamais été mises en œuvre. En l’absence de règle relative à la gestation pour autrui effectuée à l’étranger, les règles habituelles de parentalité et d’adoption s’appliquent, ce qui n’est pas sans poser de graves difficultés juridiques.

Pays-Bas

1. Mariage civil entre personnes de même sexe

Les Pays-Bas ont été le premier pays à reconnaître le mariage entre personnes de même sexe en 2001 (article 30 du code civil). Les conditions requises pour se marier sont les mêmes que pour les couples hétérosexuels.

NOMBRE DE MARIAGES CIVILS CONTRACTÉS CHAQUE ANNÉE DEPUIS 2007

2007

2008

2009

2010

2011

Entre deux hommes

663

656

573

660

596

Entre deux femmes

708

752

785

694

740

Total

1 371

1 408

1 358

1 354

1 336

2. Contrats d’union civile

Les unions civiles conclues entre personnes de même sexe ou personnes de sexe différent existent depuis 1998 sous forme de partenariats enregistrés (article 80 du code civil). Les conditions requises pour conclure une telle union sont les mêmes que pour le mariage.

NOMBRE DE PARTENARIATS ENREGISTRÉS DEPUIS 2000

2000

2010

2011

Entre deux hommes

815

234

235

Entre deux femmes

785

253

246

Total

1600

487

481

Partenariat enregistré et mariage produisent les mêmes effets en ce qui concerne le régime de communauté des biens ainsi qu’en matière fiscalité et de régime successoral. Il existe cependant des différences entre deux formes d’union. Elles concernent principalement la filiation :

—  dans le cadre d’un mariage entre personnes de sexe différent, le mari de la mère est automatiquement reconnu comme le père légal de l’enfant, même s’il n’est pas le père biologique ;

—  dans le cadre d’une union civile entre un homme et une femme, le père doit reconnaître l’enfant pour être considéré comme son père légal. En l’absence de reconnaissance de l’enfant, il est tout de même obligé de pourvoir à l’entretien de l’enfant. La reconnaissance d’un enfant âgé de moins de 16 ans requiert le consentement de la mère ; l’accord de l’enfant est également requis lorsqu’il a plus de 12 ans ;

—  dans le cadre d’un mariage entre deux femmes, celle qui a donné naissance à l’enfant est bien entendu sa mère légale mais la femme avec laquelle elle est mariée n’est pas automatiquement l’autre parent de l’enfant. Elle ne peut le devenir qu’en adoptant l’enfant. Un projet de loi visant à améliorer les droits de la partenaire de la mère biologique a été adopté par la Chambre basse du Parlement néerlandais ; il va être examiné par le Sénat prochainement. Selon ce projet de loi, lorsque l’enfant est né à la suite d’une insémination artificielle par un donneur anonyme, l’épouse de la mère biologique deviendrait de plein droit le parent légal de l’enfant né pendant le mariage, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’adoption. Lorsque le père de l’enfant est un donneur « connu » qui n’a pas l’intention de prendre soin de l’enfant ou lorsque l’enfant naît hors mariage, notamment dans le cadre d’un partenariat enregistré entre deux femmes, le projet de loi prévoit la possibilité de reconnaître l’enfant pour la partenaire de la mère, avec le consentement de celle-ci. Dans les deux cas, les liens de parenté seraient créés sans procédure d’adoption ;

—  dans le cadre d’un mariage entre deux hommes, le partenaire du père biologique ne devient pas automatiquement parent de l’enfant. Si les deux hommes veulent exercer la responsabilité parentale conjointe, ils doivent en adresser la demande au tribunal des affaires familiales. Le projet de loi ci-dessus mentionné ne traite pas de la filiation dans le cadre du mariage entre deux hommes.

3. Adoption

L’adoption d’un enfant aux Pays-Bas est ouverte aux couples de même sexe depuis 2001. Il leur est également possible d’adopter ensemble un enfant à l’étranger depuis 2009 ; cependant cette forme d’adoption reste assez théorique dans la mesure où les pays d’origine des enfants reconnaissent rarement la faculté d’adopter aux couples de personnes de même sexe.

Il peut s’agir d’adoptions conjointes par des couples composés de personnes de même sexe ou, le plus souvent, d’adoptions par le ou la partenaire du parent de l’enfant. Depuis le 1er février 2009, la partenaire féminine de la mère peut introduire une demande d’adoption avant la naissance de l’enfant. Le tribunal se prononce après la naissance mais si la demande d’adoption est acceptée, l’adoption a un effet rétroactif : la partenaire de la mère devient coparent légal de l’enfant dès sa naissance.

Les seules statistiques disponibles portent sur l’adoption par les partenaires des mères et pères biologiques. Elles permettent de constater que la plupart des adoptions aux Pays-Bas sont des adoptions réalisées par la femme mariée avec la mère biologique de l’enfant. Ainsi, en 2010, 366 enfants ont été adoptés par l’épouse de la mère de l’enfant sur un total de 433 adoptions.

 

Total adoptions par les partenaires

Adoptions par les partenaires dans le cadre de mariages entre femmes

Autres adoptions par les partenaires (principalement couples hommes / femmes)

2000

122

-

122

2001

180

58

122

2002

391

289

102

2003

368

249

119

2004

328

232

96

2005

304

217

87

2006

313

219

94

2007

321

223

98

2008

288

211

77

2009

428

350

78

2010

443

366

77

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-11-2012

4. Assistance médicale à la procréation

Refuser l’assistance médicale à la procréation aux couples composés de personnes de même sexe serait contraire à la loi sur l’égalité. L’accès à la procréation médicalement assistée leur est donc ouvert ; il peut cependant être refusé dans certains cas aux femmes seules. Il n’existe pas de statistiques sur la procréation médicalement assistée réalisée par les couples de même sexe.

5. Gestation pour autrui

La gestation pour autrui est autorisée dès lors qu’elle n’a pas de but financier ou commercial.

Parmi les conditions requises pour recourir à la gestation pour autrui, l’on peut citer les suivantes : la mère porteuse doit avoir la nationalité néerlandaise, parler le néerlandais et vivre aux Pays-Bas ; elle doit être en bonne santé, ne pas avoir dépassé l’âge de 44 ans et avoir déjà donné naissance à un enfant ; la gestation pour autrui donne lieu à la signature d’un contrat entre la mère porteuse et les parents en vue de l’adoption de l’enfant.

Royaume-Uni (263)

1. Mariage et contrats d’union

Au Royaume-Uni, le mariage de personnes de même sexe n’est pas prévu. De la même manière que la loi sur le mariage de 1949 n’autorise le mariage qu’entre un homme et une femme, le partenariat civil (civil partnership), créé par la loi sur le partenariat civil de 2004 (Civil Partnership Act 2004), n’est valable qu’entre deux personnes de même sexe. Ces deux types d’union créent deux régimes parallèles qui confèrent à peu près les mêmes droits et responsabilités à leurs titulaires au point que le langage courant tend à parler de « mariage de même sexe » pour désigner le partenariat civil.

En mars 2012, en Angleterre et au Pays de Galles, le gouvernement a lancé une consultation sur l’opportunité d’ouvrir le mariage civil aux couples de même sexe et de supprimer le partenariat civil. La consultation s’en est achevée le 14 juin 2012 et devrait déboucher sur un projet de loi en 2015 au plus tard.

Le gouvernement écossais, quant à lui, a annoncé qu’il entendait légiférer en faveur du mariage homosexuel, et comptait déposer à cette fin un projet de loi au Parlement écossais, en 2013.

En matière de droits et responsabilités, les deux types d’union sont très proches. Ainsi en matière d’impôts, de sécurité sociale, de droits de succession et d’avantages sociaux. Les deux partenaires sont soumis à l’obligation de subvenir aux besoins mutuels des membres du partenariat civil. La protection du logement du couple est également assurée. Les différences principales entre les deux types d’union, à côté du caractère religieux, concernent leur dissolution. Ainsi, le motif d’adultère ne peut constituer une cause de dissolution du partenariat civil, comme il l’est en matière de divorce, bien que l’infidélité puisse être vue comme un « facteur déraisonnable » pouvant entraîner la dissolution du partenariat. Par ailleurs, la « consommation » du mariage n’intervient pas en matière de partenariat civil.

En matière de procédures, le partenariat civil prend seulement effet à la signature du second contractant alors que le mariage est considéré comme formé dès l’échange oral de consentement à la suite duquel le registre des mariages est signé.

Enfin, juridiquement, le statut de « marié » ou de « partenaire civil » n’est pas interchangeable. En pratique, un partenaire ne peut prétendre être marié et vice versa. Toute déclaration à un employeur, une autorité publique ou à toute organisation doit comporter la mention juridique exacte, ce qui a pour conséquence que l’orientation sexuelle de l’individu est ainsi clairement affichée.

D’après les données du Bureau national de statistiques (Office for National Statistics), 6 795 partenariats civils ont été conclus en 2011, contre 6 385 en 2010.

2. Adoption et autorité parentale

Depuis la loi sur l’adoption et les enfants de 2002 (Adoption and Children Act 2002), qui s’applique à l’Angleterre et au Pays de Galles, l’adoption est ouverte aux personnes de même sexe. La notion de « couple », définie par la loi, renvoie en effet aussi bien à des couples de personnes mariées qu’à des couples de personnes de même sexe, unies ou non par un partenariat civil (264), dès lors que le critère principal d’« une relation familiale stable » (enduring family relationship) est respecté.

L’adoption conjointe ou l’adoption de l’enfant du partenaire donne à l’adoptant l’autorité parentale (parental responsibility) sur l’enfant comme ce serait le cas pour des couples hétérosexuels placés dans la même situation. Le partenaire a également l’autorité parentale dans tous les cas où il est considéré comme le parent légal de l’enfant :

– par la loi, sous certaines conditions, pour les couples de femmes recourant à une technique de PMA (voir infra) ;

– par un juge qui rend une décision en matière parentale aux termes de laquelle le ou les requérants dans les couples de femmes ou d’hommes deviennent les parents légaux de l’enfant (legal parentage).

La loi de 1989 sur l’enfant permet au « partenaire civil » du parent d’un enfant d’obtenir l’autorité parentale en s’adressant à un juge ou en concluant un accord sur l’autorité parentale (Parental Responsibility Agreement) avec le ou les parents détenteurs de l’autorité parentale au moyen d’un formulaire spécifique signé devant des témoins appartenant au personnel judiciaire autorisé à recevoir des serments et enregistré officiellement au Registre principal de la Division aux affaires familiales (Principal Registry of the Family Division). Dans ce cas spécifique de l’adoption de l’enfant du partenaire, une période de six mois de vie commune entre l’enfant et l’adoptant est requise avant le dépôt de la demande d’adoption.

En Angleterre, pour la période 2010-2011, 3 090 enfants, préalablement confiés aux autorités locales, ont fait l’objet d’une adoption, parmi lesquels seulement 3 % par des couples de même sexe en partenariat civil ou non. Pour la période 2011-2012, les adoptions d’enfants s’élevaient à 3 450.

3. Procréation médicalement assistée et gestation pour autrui

L’accès à la procréation médicalement assistée est ouvert aux femmes célibataires ainsi qu’aux femmes vivant en partenariat civil.

En matière de traitement de la fertilité, les cliniques anglaises doivent procéder à une évaluation concernant le bien-être de l’enfant à venir en posant un certain nombre de questions sur l’historique médical et social des futurs parents. Avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la fécondation humaine et à l’embryologie de 2008 (Human Fertilisation and Embryology Act 2008), elles devaient prendre en compte le critère du besoin d’un père ou d’un modèle masculin pour délivrer l’agrément au traitement. Avec la loi de 2008, la procréation médicalement assistée est désormais ouverte aux couples de même sexe dès lors qu’ils sont à même d’offrir toutes les garanties de soutien parental à leur futur enfant (supportive parenting).

La loi de 2008 relative à la fécondation humaine et à l’embryologie prévoit donc qu’à compter du 6 avril 2009, lorsqu’une femme est engagée dans un partenariat civil au moment de la procréation médicalement assistée, sa partenaire est automatiquement traitée comme le parent légal de l’enfant (the child’s legal parent) sauf si cette dernière indique expressément qu’elle ne consent pas à cet acte médical. Ce texte offre également la même possibilité aux femmes vivant en union de fait sous réserve que toutes les deux y consentent par écrit au moyen de formulaires disponibles dans les cliniques.

Au Royaume-Uni, en 2009, 54 451 cycles de fécondation in vitro ont été réalisés, sachant qu’une même femme peut avoir eu recours à plus d’une FIV dans l’année. Moins de 1 % de ces cycles – 461 – ont concerné des couples de même sexe.

De manière générale, la gestation pour autrui (surrogacy) est légale au Royaume-Uni depuis la loi sur les contrats en matière de gestation pour autrui de 1985 (Surrogacy Arrangements Act 1985), sous réserve de l’interdiction de les conclure à titre onéreux (sauf frais afférents à la grossesse) et d’en faire la publicité.

C’est la loi sur la fécondité humaine et l’embryologie de 2008 qui a ouvert le critère de parentalité aux couples non mariés et de même sexe. La précédente loi sur la fécondation humaine et l’embryologie de 1990 réservait en effet la délivrance d’une « ordonnance parentale » (parental orders) de transfert de parentalité entre la mère porteuse ou de substitution et le couple commanditaire à un couple marié. On notera à ce titre que l’accord qui lie la mère porteuse (et son conjoint éventuel) au couple commanditaire n’a pas nécessairement force exécutoire, la mère porteuse pouvant notamment décider de garder l’enfant. Seule l’ordonnance parentale, délivrée par un tribunal après la naissance de l’enfant, opère le transfert d’autorité parentale.

De manière générale, dans les cas impliquant une PMA (parenthood in cases involving assisted reproduction), la loi permet aux juges, depuis avril 2010, de délivrer une décision en matière parentale (parental order) aux conditions suivantes :

– l’enfant a été porté par une femme qui n’est pas l’un des requérants et il s’agit d’une procréation médicalement assistée ;

– le matériel génétique d’au moins un des demandeurs a servi à la conception de l’embryon ;

– les requérants doivent être des partenaires civils ou deux personnes vivant comme des partenaires dans une relation familiale stable ;

– les requérants doivent déposer leur requête dans un délai de six mois à compter de la naissance de l’enfant ;

– l’enfant doit être domicilié chez les demandeurs dont l’un au moins est domicilié au Royaume-Uni. Dans le cas des enfants nés à l’étranger selon le procédé d’une mère porteuse, l’ordonnance parentale ne peut donc être délivrée qu’après l’obtention d’un visa pour que l’enfant pénètre sur le territoire britannique ;

– les deux requérants doivent être âgés de 18 ans au moment de la décision du juge.

Le juge doit s’assurer par ailleurs que la mère porteuse et tout autre parent de l’enfant (à l’exclusion des requérants) a donné un accord libre et inconditionnel à la décision du juge dont ils ont compris toute la portée, et qu’aucune rétribution ou avantage n’a été donné ou reçu par les requérants en vue d’obtenir cette décision, les consentements nécessaires pour celle-ci ou la remise de l’enfant ».

Ces dispositions permettent aux « partenaires civils » masculins qui accueillent un enfant remis par une mère porteuse – si l’un d’entre eux est le père génétique de l’enfant – de demander un jugement qui les reconnaît comme les parents. En revanche, si aucun d’entre eux n’est le père biologique de l’enfant, seule la voie de l’adoption est ouverte.

Il n’existe pas de statistiques officielles concernant la gestation pour autrui, mais certaines études estiment qu’il y en aurait entre 50 et 100 par an.

Slovénie

1. Mariage civil entre personnes de même sexe

Le mariage entre personnes de même sexe n’est pas autorisé.

2. Contrats d’union civile

En mars 2012, un référendum a eu lieu sur l’adoption du nouveau code de la famille qui comprenait entre autres des dispositions sur le partenariat civil entre personnes de même sexe. Le texte définissait le partenariat civil comme une union pour la vie de deux femmes ou de deux hommes et proposait d’aligner le régime juridique du partenariat civil sur celui du mariage, sauf lorsque des dispositions législatives prévoyaient expressément le contraire. Ce nouveau code de la famille a été rejeté. Il en résulte qu’aucune nouvelle loi ne peut être adoptée sur le même sujet durant un an au moins.

Les partenariats civils de personnes de même sexe continuent donc d’être régis par la loi du 22 juin 2005. Selon ce texte, les partenariats civils sont enregistrés en présence des deux partenaires qui remettent une déclaration écrite à l’autorité administrative. Le régime des biens est aligné sur le régime matrimonial de droit commun (communauté réduite aux acquêts). Le partenariat est dissous par le décès de l’un de ses membres ou la décision d’y mettre fin ; dans ce cas, le partenaire qui ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants peut bénéficier de l’assistance de son ex-partenaire. La loi sur le partenariat civil ne prévoit pas de régime fiscal commun ; ses dispositions relatives au régime successoral, qui empêchaient l’un des partenaires d’hériter des biens de l’autre, ont été jugées discriminatoires par la Cour constitutionnelle et, comme telles, contraires à la Constitution. La loi ne confère aucun droit au partenaire en matière d’assurance maladie ou de pension de retraite. Elle ne contient aucune disposition relative à la filiation.

Les partenariats civils sont peu nombreux. En 2011, 15 partenariats civils ont été enregistrés.

3. Adoption

Dans le cadre d’un partenariat civil entre personnes de même sexe, l’un des partenaires peut adopter l’enfant biologique de l’autre. L’adoption conjointe d’un autre enfant n’est pas autorisée en Slovénie. La Cour constitutionnelle a cependant reconnu, en mars 2010, l’adoption conjointe d’un enfant aux États-Unis par un couple composé de partenaires de même sexe dont l’un avait la nationalité slovène et l’autre la nationalité américaine.

4. Assistance médicale à la procréation

La procréation médicalement assistée est ouverte aux seuls couples hétérosexuels, qu’ils soient mariés ou vivent en union hors mariage. Elle ne l’est pas aux partenaires de même sexe. A l’heure actuelle, il n’existe pas de projet de loi visant à permettre l’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples composés de personnes du même sexe. Il n’existe pas non plus de procédure de reconnaissance juridique des procréations médicalement assistées réalisées à l’étranger.

5. Gestation pour autrui

La gestation pour autrui est prohibée. Les institutions médicales ou médecins qui la pratiqueraient encourraient une amende et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

Suède

Le droit de la famille a connu de profondes évolutions au cours des dix dernières années. En 2003, une loi garantissant aux personnes vivant sous le régime de la cohabitation les mêmes droits – quel que soit leur sexe – a été adoptée. La même année, les personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré se sont vues reconnaître la possibilité d’adopter conjointement un enfant. L’accès à la procréation médicalement assistée est ouvert à la femme vivant en partenariat ou en cohabitation avec une autre femme depuis le 1er juillet 2005. Depuis le 1er mai 2009, deux personnes de même sexe ont la possibilité de se marier. Le code du mariage et les autres textes relatifs aux époux s’appliquent désormais à tous les époux, quel que soit leur sexe. La loi sur le partenariat enregistré a été abrogée pour l’avenir, elle reste en vigueur pour les partenariats existants mais ceux-ci peuvent être transformés en mariages sur simple demande des partenaires auprès des services de l’administration fiscale.

1. Mariage civil entre personnes de même sexe

Depuis le 1er mai 2009, le mariage est ouvert à tous, sans référence au sexe des époux.

En 2011, 742 mariages ont été célébrés : 335 mariages entre hommes et 407 mariages entre femmes. Ces chiffres incluent les couples ayant converti leur partenariat enregistré en mariage.

2. Contrats d’union civile

Ainsi que cela vient d’être précisé, la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe a abrogé celle sur les partenariats enregistrés à compter du 30 avril 2009. L’enregistrement de nouveaux partenariats n’est ainsi plus possible. Néanmoins, il subsiste des partenariats enregistrés avant cette date. La possibilité de les transformer en mariages, également évoquée ci-dessus, n’est pas limitée dans le temps. La plupart des dispositions législatives applicables aux époux sont également applicables aux partenaires enregistrés, qu’il s’agisse de l’usage du nom du partenaire, de l’obligation d’entretien entre partenaires, du régime des biens et des dettes communes ou encore de la dissolution du partenariat enregistré et des règles successorales.

Il existe, par ailleurs, un régime de cohabitation qui assure aux couples vivant ensemble de façon permanente des droits analogues à ceux des partenaires enregistrés et des époux en matière de bail, en matière de fiscalité et en matière de droits sociaux, en particulier lorsque les intéressés ont des enfants. La loi sur la cohabitation contient également des dispositions visant à protéger l’élément le plus faible du couple en cas de séparation (partage du domicile et des biens communs).

3. Adoption

Les règles relatives à l’adoption résultent de l’application du code de la famille. En règle générale, la personne souhaitant adopter un enfant doit avoir atteint l’âge de 25 ans. Les époux ne peuvent en principe recourir qu’à l’adoption conjointe, sauf dans le cas où l’un d’eux adopte l’enfant de l’autre ; la condition d’âge est alors abaissée à 18 ans. De la même manière, deux partenaires enregistrés peuvent adopter conjointement un enfant ; l’un des deux partenaires peut également adopter l’enfant de l’autre, qu’il s’agisse d’un enfant biologique ou d’un enfant adoptif du partenaire. En revanche, l’adoption conjointe n’est pas possible pour les personnes vivant sous le régime de la cohabitation. Elles peuvent cependant recourir à l’adoption individuelle.

L’adoption requiert le consentement de l’enfant si celui-ci a atteint l’âge de 12 ans. Le consentement de la personne qui a la garde de l’enfant est, en outre, requis si l’enfant est âgé de moins de 18 ans. Dans tous les cas, l’adoption est autorisée par un tribunal. Celui-ci se prononce après enquête en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Dans la majorité des cas, les enfants adoptés par des Suédois le sont à l’étranger. Or, en matière d’adoption internationale, ce sont les règles établies par le pays d’origine de l’enfant qui s’appliquent. Le fait que les pays d’origine des enfants ne reconnaissent pas, en règle générale, la faculté d’adopter aux couples de personnes de même sexe constitue un obstacle sérieux à l’adoption, ainsi que le montrent les données statistiques les plus récentes : 655 adoptions internationales ont eu lieu en 2010 (dont 39 adoptions individuelles) ; ce nombre était de 538 en 2011 (dont 36 adoptions par des personnes seules) ; aucune adoption internationale n’a été réalisée par des couples suédois formés de personnes de même sexe au cours de ces années.

4. Assistance médicale à la procréation

L’assistance médicale à la procréation est accessible au sein du système de santé publique à une femme mariée avec une autre femme, tout comme à celle vivant en partenariat ou en cohabitation avec une autre femme. Comme pour les couples hétérosexuels, le consentement écrit de l’épouse, de la partenaire ou de la cohabitante est requis. Selon le cas, l’épouse, la partenaire ou la cohabitante de la mère est présumée être la parente de l’enfant. La parentalité est acquise par la reconnaissance de l’enfant ou le jugement d’un tribunal.

Toutefois, ces règles de parentalité ne s’appliquent pas aux enfants issus d’une procréation médicalement assistée pratiquée hors du système suédois de santé publique, par exemple aux enfants issus d’une insémination réalisée dans le secteur privé ou à l’étranger. Dans ce cas, la parentalité n’est pas présumée, elle doit être déterminée ; si cela correspond à l’intérêt de l’enfant et si les autres conditions sont réunies, la parentalité conjointe pourra alors être acquise par la voie de l’adoption.

La procréation médicalement assistée n’est pas ouverte aux femmes vivant seules. Le Parlement suédois (Riksdag) a cependant chargé le gouvernement, en mars 2012, de préparer un projet de loi visant à leur ouvrir ce droit.

Il n’existe pas de statistiques sur le recours à la procréation médicalement assistée par les couples de même sexe.

5. Gestation pour autrui

La gestation pour autrui n’est pas autorisée en Suède et le droit suédois ne comprend pas de dispositions relatives aux gestations pour autrui réalisées à l’étranger.

Pour autant, l’on ne peut affirmer que des enfants suédois n’ont pas été conçus en recourant à cette méthode. En l’absence de dispositions juridiques particulières, l’on peut estimer que les règles générales de parentalité et d’adoption ont vocation à s’appliquer. Selon le droit en vigueur, la mère biologique (en l’occurrence, la mère porteuse) est considérée comme la mère de l’enfant, donc l’un des deux parents. Si la mère biologique renonçait à la parentalité au bénéfice du père « génétique », la législation actuelle pourrait faire obstacle à ce que l’épouse ou la partenaire du père « génétique » devienne la mère adoptive de l’enfant.

La gestation pour autrui fait l’objet de débats depuis des années en Suède. En mars 2012, le Riksdag a chargé le gouvernement d’engager une étude approfondie sur ce sujet, portant à la fois sur les aspects juridiques, éthiques, médicaux et économiques de la question. Cette étude devrait, entre autres, permettre d’examiner la situation des enfants conçus à l’étranger par la voie de la gestation pour autrui.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Jeudi 8 novembre 2012

Table ronde sur l’approche des sociologues

—  Mme Irène THÉRY, sociologue, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

—  Mme Martine GROSS, ingénieure de recherche en sciences sociales au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

—  Mme Virginie DESCOUTURES, sociologue

Jeudi 15 novembre 2012

Assemblée des départements de France (ADF)

—  M. Jérôme GUEDJ, président du conseil général de l’Essonne

—  Mme Nathalie ALAZARD, conseillère technique de l’enfance

Association des maires de France (AMF)

—  M. Jacques PÉLISSARD, président

—  Mme Geneviève CERF, responsable du département administration et gestion communale

Conseil national des barreaux – Ordre des avocats de Paris

—  Me Didier COURET, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Poitiers, membre du Conseil national des barreaux

—  Me Céline CADARS-BEAUFOUR, avocate à Paris, membre du Conseil national des barreaux

—  Me Carine DENOIT-BENTEUX, avocate, membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris

Table ronde sur l’approche des psychanalystes et des pédopsychiatres

—  Mme Élisabeth ROUDINESCO, historienne de la psychanalyse, directrice de recherche à l’Université de Paris VII, enseignante à l’École normale supérieure

—  Dr Serge HEFEZ, psychiatre et psychanalyste

—  Mme Suzann HEENEN-WOLFF, psychanalyste et psychologue, professeur de psychologie clinique à l’Université catholique de Louvain et à l’Université libre de Bruxelles

—  Dr Stéphane NADAUD, pédopsychiatre

—  M. Jean-Pierre WINTER, psychanalyste

—  Dr Christian FLAVIGNY, pédopsychiatre et psychanalyste

—  Dr Pierre LEVY-SOUSSAN, pédopsychiatre et psychanalyste

Jeudi 22 novembre 2012

Table ronde sur l’approche juridique

—  M. Daniel BORRILLO, maître de conférences en droit privé à l’Université Paris Ouest et membre du centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux

—  Mme Laurence BRUNET, chercheur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

—  M. Robert WINTEMUTE, Professor of Human Rights Law, School of Law, King’s College de Londres

—  M. Serge PORTELLI, vice-président du tribunal de grande instance de Paris

—  Me Caroline MECARY, avocate au barreau de Paris, co-présidente de la Fondation Copernic

—  Me Clélia RICHARD, avocate au barreau de Paris

Audition commune d’Enfance et partage et de la Voix de l’enfant

—  Mme Christiane RUEL, présidente d’Enfance et partage

—  Mme Martine BROUSSE, déléguée générale de la Voix de l’enfant, accompagnée du Dr. Bernard CORDIER, vice-président

Union nationale des associations familiales (UNAF)

—  M. François FONDARD, président

—  Mme Guillemette LENEVEU, directrice générale

Audition commune du Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL), de l’Union des familles laïques (UFAL) et de la Confédération syndicale des Familles (CSF)

—  M. Jean-Marie BONNEMAYRE, président du CNAFAL, accompagné de Mme Marie-Odile PRINTANIER, vice-présidente

—  M. Michel CANET, président de l’UFAL, accompagné de M. Charles ARAMBOUROU, administrateur

—  Mme Aminata KONÉ, secrétaire générale du CSF, accompagnée de Mmes Evelyne BERNARD, responsable politique du secteur famille, et Patricia AUGUSTIN, secrétaire générale adjointe chargée du secteur famille

Audition commune d’Enfance et familles d’adoption, du Mouvement pour l’adoption sans frontières, de Racines coréennes et de La Voix des adoptés

—  Mme Nathalie PARENT, présidente d’Enfance et familles d’adoption

—  M. Marc LASSERRE, président du Mouvement pour l’adoption sans frontières, accompagné de M. Jacques CHOMILIER, vice-président

—  Mme Hélène CHARBONNIER, présidente de Racines coréennes

—  Mme Cécile FÉVRIER, présidente de la Voix des adoptés

Jeudi 29 novembre 2012

Audition commune de Homosexualités et socialisme, de GayLib (UMP), de LGBT centr’égaux (Modem), de la Commission LGBT d’Europe Écologie Les Verts, du Collectif Fier-e-s et Révolutionnaires du PCF et de la Commission Genres, sexualités, LGBT du Parti de gauche

—  M. Denis QUINQUETON, président de Homosexualités et socialisme, accompagné de Mme Laura LEPRINCE, membre du bureau national

—  Mme Catherine MICHAUD, présidente de GayLib (UMP), accompagnée de M. Bertrand CAZENAVE, administrateur

—  M. Frédérick GETTON, président de LGBT centr’égaux (Modem)

—  M. Pierre SERNE, délégué national « Genre, orientation sexuelle et société » de la Commission LGBT d’Europe Écologie Les Verts

—  M. Richard SANCHEZ, président du collectif Fier-e-s- et Révolutionnaires du PCF

—  M. Jean-Charles LALLEMAND, secrétaire national de la Commission Genres, sexualités, LGBT du Parti de gauche, membre de la commission « égalité des droits », accompagné de Mme Pascale LE NÉOUANNIC, secrétaire nationale, membre de la commission « libertés, laïcité et institutions »

Audition commune de l’association Internationale Lesbienne Gay, bisexuelle, trans et intersexuée (ILGA) et du Réseau interassociatif européen (NELFA) – Network of European LGBT Families Associations

—  Mme Evelyne PARADIS, directrice exécutive de la région européenne de l’ILGA, accompagnée de M. Joël LE DÉROFF, Senior policy and programs officer

—  Mme Marion GRET, membre du bureau du NELFA, accompagnée de MM. Angelo BERBOTTO et Luís AMORIM, membres du bureau, et de  Mme Elisabet VENDRELL, présidente de l’association espagnole (Catalogne) Famílies Lesbianes i Gais – membre du NELFA

Table ronde sur l’approche des responsables de culte en France

—  M. le Cardinal André VINGT-TROIS, Cardinal archevêque de Paris, président de la Conférence des évêques de France

—  M. le Pasteur Claude BATY, président de la Fédération protestante de France

—  M. le Métropolite Joseph de la Métropole orthodoxe roumaine, représentant M. le Métropolite Emmanuel, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France

—  M. le Grand Rabbin Gilles BERNHEIM, Grand Rabbin de France

—  M. Mohammed MOUSSAOUI, président du Conseil français du culte musulman

—  Mme la Vénérable Marie–Stella BOUSSEMART, présidente de l’Union bouddhiste de France

Jeudi 6 décembre 2012

• Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

—  Mme Christine LAZERGES, présidente

—  Mme Soraya AMRANI-MEKKI, présidente de la sous-commission questions de société, questions éthiques et éducation aux droits de l’homme

—  M. Jean-Michel QUILLARDET, vice-président de la sous-commission questions de société, questions éthiques et éducation aux droits de l’homme

Agence française de l’adoption

—  Mme Béatrice BIONDI, directrice générale

—  M. Arnaud DEL MORAL, chef du service international, chargé de la stratégie et des procédures d’adoption

• Interassociative LGBT

—  M. Nicolas GOUGAIN, porte-parole

—  M. Mathieu NOCENT, co-secrétaire de la commission politique

• Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL)

—  Mme Marie-Claude PICARDAT, co-présidente

—  M. Dominique BOREN, co-président

—  Mme Fathira ACHERCHOUR, porte parole

• Association des familles homoparentales (ADFH)

—  M. François RICO, responsable de la commission politique

—  M. Alexandre URWICZ, co-président

Les enfants d’Arc en Ciel

—  Mme Nathalie MESTRE, présidente

—  Mme Amantine REVOL, vice-présidente

Mercredi 12 décembre 2012

Table ronde réunissant des parlementaires ou anciens parlementaires originaires de pays ayant ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe

—  M. Philippe MAHOUX, sénateur belge

—  Mme Carmen MONTON, députée espagnole

—  M. Miguel VALE DE ALMEIDA, ancien député portugais

Jeudi 13 décembre 2012

Défenseur des droits

—  M. Dominique BAUDIS, accompagné de MM. Richard SENGHOR, secrétaire général et Antoine GRÉZAUD, directeur de cabinet

Conseil supérieur du notariat

—  M. Jean TARRADE, président

—  M. Jacques COMBRET, président de la section droit de la famille de l’institut d’études juridiques

Académie nationale de médecine

—  Pr Marie-Christine MOUREN, chef du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert Debré

—  Pr Pierre JOUANNET, ancien directeur du Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) de l’hôpital Cochin

Conseil National pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP)

—  M. André NUTTE, président

—  M. Raymond CHABROL, secrétaire général

Table ronde sur l’approche des ethnologues et des philosophes

—  Mme Françoise HÉRITIER, anthropologue et ethnologue, professeur honoraire au Collège de France

—  M. Maurice GODELIER, anthropologue

—  Mme Anne CADORET, ethnologue

—  Mme Elisabeth BADINTER, philosophe

—  M. Thibaud COLLIN, philosophe

Mardi 18 décembre 2012

Société médicale de la reproduction

—  Pr Paul BARRIÈRE, chef de service de biologie de la reproduction au CHU de Nantes

—  Dr Paul COHEN-BACRIE, directeur du laboratoire d’Eylau dans le XIe arrondissement de Paris

—  Pr Antonio PELLICER, directeur de l’Instituto Valenciano de infertilidad en Espagne

—  Dr Nathalie MASSIN, coordinatrice du centre d’aide médicale à la procréation (AMP) au Centre hospitalier de Créteil

—  Dr Sylvie EPELBOIN, praticienne hospitalière responsable du centre d’AMP à l’hôpital Bichat

—  Dr Nicolas CHEVALIER, coordinateur du centre d’AMP à la Clinique Saint Roc de Montpellier

—  Dr Jacques de MOUZON, directeur de recherche à l’INSERM, épidémiologiste de l’infertilité humaine

—  Dr Annick NEURAZ, gynécologue dans le VIIIe arrondissement de Paris

—  Dr Géraldine PORCU, praticienne hospitalière coordinatrice du centre d’AMP du CHU de Marseille

—  Dr Juan Felipe VELEZ de la CALLE, coordinateur du centre d’AMP à la Clinique Pasteur de Brest

Jeudi 20 décembre 2012

Table ronde sur l’approche juridique

—  Mme Claire NEIRINCK, professeur à l’Université de Toulouse 1 Capitole

—  Mme Annick BATTEUR, professeur à l’Université de Caen

—  M. Hugues FULCHIRON, professeur à l’Université Jean Moulin Lyon III, directeur du Centre de droit de la famille

—  M. Guillaume DRAGO, professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II

—  Mme Laurence BRUNET, chercheur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Table ronde sur les familles homoparentales aujourd’hui

—  M. Alexandre CHEVALIER

—  M. Cyril ISABELLO

—  Mme Fabienne NICOLAS

—  Mme Estelle AUBRIOT

—  Mmes Valérie RAOUL et Catherine DANIEL, Mlle Modelène DANIEL

—  Mme Marie MANDY

—  M. Pablo SEBAN

—  MM. Mickael BOYER et Joël PEREIRA

—  MM. Gaël VIOSSAT et Didier CANAL

—  Mme Louise FASSO-MONALDI

Le rapporteur a également entendu :

13 novembre 2012

Fédération Total Respect

14 novembre 2012

Un avenir à deux

15 novembre 2012

SOS homophobie

20 novembre 2012

Alliance VITA

L’autre maman

Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC)

27 novembre 2012

Conseil national des évangéliques de France (CNEF)

Collectif pour l’enfant

Appel des professionnels de l’enfance

Homosfère

28 novembre 2012

Osez le féminisme

Les adoptés

4 décembre 2012

Familles de France

Collectif des associations étudiantes LGBT d’Ile-de-France (CAELIF)

5 décembre 2012

Maires pour l’enfance

11 décembre 2012

Contact

Homoboulot

13 décembre 2012

Génération Justice pour tous

18 décembre 2012

Manif pour tous

PERSONNES ENTENDUES AU COURS DU
DÉPLACEMENT D’UNE DÉLÉGATION DE DÉPUTÉS
À BRUXELLES LE 17 DÉCEMBRE 2012

Le lundi 17 décembre 2012, une délégation de députés s’est rendue à Bruxelles pour procéder à des échanges sur le mariage, l’adoption et le recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP) pour les couples de personnes de même sexe. Cette délégation était composée, outre de votre rapporteur et de Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, de Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Philip Cordery et Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Philippe Gosselin, Mme Corinne Narassiguin et M. Bernard Roman.

Au cours de ce déplacement, la délégation a entendu les personnes suivantes, auxquelles votre rapporteur adresse ses plus chaleureux remerciements pour la qualité de leur accueil et celle des informations communiquées.

Sénat de Belgique

—  M. Philippe MAHOUX, sénateur, président du groupe Parti socialiste

—  M. Philippe MONFILS, ministre d’État, ancien sénateur, président honoraire du groupe Parti réformateur libéral-Fédéralistes démocrates francophones-Mouvement des citoyens pour le changement

—  M. Bert ANCIAUX, sénateur, président du groupe Socialistische Partij Anders (Parti socialiste néerlandophone)

—  M. Hassan BOUSETTA, sénateur, groupe Parti socialiste

—  Mme Caroline DÉSIR, sénatrice, groupe Parti socialiste

—  Mme Christie MORREALE, sénatrice, groupe Parti socialiste

—  Mme Muriel TARGNION, sénatrice, groupe Parti socialiste

Parlement européen

—  Mme Emine BOZKURT, députée européenne, Pays-Bas, groupe Socialistes et Démocrates

—  Mme Marije CORNELISSEN, députée européenne, Pays-Bas, groupe Verts/Alliance libre européenne

—  Mme Marisa MATIAS, députée européenne, Portugal, groupe Gauche unitaire européenne

—  Mme Ana MIRANDA, députée européenne, Espagne, groupe Verts/Alliance libre européenne

—  M. Olle SCHMIDT, député européen, Suède, Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe

—  M. Rui TAVARES, député européen, Portugal, groupe Verts/Alliance libre européenne

—  Mme Britta THOMSEN, députée européenne, Danemark, groupe Socialistes et Démocrates

—  Mme Cecilia WIKSTRÖM, députée européenne, Suède, Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe

Hôpital Érasme

—  Pr Yvon ENGLERT, chef du service de gynécologie obstétrique

—  Pr Anne DELBAERE, chef de la clinique de fertilité

—  Mme Chantal LARUELLE, psychologue de la clinique de fertilité

—  Mme Sophie COPPENS, directrice de la communication de l’Hôpital

© Assemblée nationale

1 () Acquise dès 1791, mais parachevée par le vote de la loi n° 82-683 du 4 août 1982 portant abrogation de l’article 331 (alinéa 2) du code pénal.

2 () Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, notamment.

3 () La loi de 1999 a pour la première fois défini le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (article 515-8 du code civil).

4 () Serge Portelli et Clélia Richard, Désirs de famille – homosexualité et parentalité, Éditions de l’Atelier, 2012.

5 () Le Massachussetts depuis 2004, le Connecticut depuis 2008, le Vermont et l’Iowa depuis 2009, le New Hampshire en 2010, New York en 2011 et Washington, le Maryland, le Maine et le District de Columbia en 2012.

6 () La liste des personnes entendues par le rapporteur figure en annexe.

7 () Cf. Tome II.

8 () Mariage des personnes de même sexe et homoparentalité, Étude de législation comparée du Sénat, n° 229, novembre 2012.

9 () Ces éléments d’information ont été recueillis par le service des Affaires européennes de l’Assemblée nationale.

10 () Cette délégation était composée, outre de votre rapporteur et de Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, de Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Philip Cordery et Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Philippe Gosselin, Mme Corinne Narassiguin et M. Bernard Roman.

La liste des personnes entendues au cours de ce déplacement figure en annexe au présent rapport.

11 () Avant 2004, le code de la santé publique utilisait l’expression « procréation médicalement assistée » (PMA). La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique a remplacé cette expression par celle d’« assistance médicale à la procréation » (AMP), au motif que l’activité médicale que la loi encadrait était une activité d’assistance à la procréation, et non de procréation à proprement parler.

Malgré ce changement de dénomination légale, l’acronyme PMA demeure plus connu et plus fréquemment utilisé que celui d’AMP.

On peut relever que la loi belge votée en 2007 utilise les termes « procréation médicalement assistée », tandis que le code civil du Québec utilise indifféremment les expressions « procréation assistée » et « assistance à la procréation ».

12 () Les intergroupes sont des structures que peuvent constituer des députés européens appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.

13 () Proposition de loi de Mme Martine Billard et plusieurs de ses collègues clarifiant l’accès au mariage des couples de personnes de même sexe, n° 1650, enregistrée à l’Assemblée nationale le 8 juin 2004 ; proposition de loi de Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues, tendant à créer un droit au mariage en faveur des personnes de même sexe, n° 2638, enregistrée à l’Assemblée nationale le 9 novembre 2005 ; proposition de loi de MM.  François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Patrick Bloche et plusieurs de leurs collègues, visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe, n° 3219, enregistrée à l’Assemblée nationale le 28 juin 2006 ; proposition de loi de MM. Patrick Bloche, François Hollande, Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe, n° 586, enregistrée à l’Assemblée nationale le 15 janvier 2008 ; proposition de loi de Mme Martine Billard et plusieurs de ses collègues, permettant l’accès au mariage des couples de personnes de même sexe, n° 1286, enregistrée à l’Assemblée nationale le 26 novembre 2008 ; proposition de loi de Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues visant à ouvrir le droit au mariage à tous les couples sans distinction de sexe ni de genre, n° 2290, enregistrée à l’Assemblée nationale le 5 février 2010.

14 () Cf. Rapport de M. Patrick Bloche, n° 3462, 25 mai 2011.

15 () Proposition de loi de Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues visant à ouvrir le droit au mariage à tous les couples sans distinction de sexe ni de genre, n° 117, enregistrée à l’Assemblée nationale le 24 juillet 2012 ; proposition de loi de Mme Esther Benbassa et plusieurs de ses collègues visant à l’ouverture du mariage aux personnes du même sexe et à l’ordonnancement des conditions de la parentalité, n° 745 (2011–2012), enregistrée au Sénat le 27 août 2012.

16 () Cass. 1ère Civ. 13 mars 2007.

17 () Décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autre [Interdiction du mariage entre personnes de même sexe].

18 () CEDH, 24 juin 2010, Schalk et Kopf c/ Autriche.

19 () Dans son arrêt, « la Cour observe que la mariage possède des connotations sociales et culturelles profondément enracinées susceptibles de différer notablement d’une société à une autre. Elle rappelle qu’elle ne doit pas se hâter de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales, qui sont les mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre ».

20 () CEDH, 15 mars 2012, Gas et Dubois c/ France.

21 () L’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule : « 1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État ».

22 () L’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule : « 1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile. 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. 4. Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire ».

23 () Cette charte, signée le 18 décembre 2000, est entrée en vigueur le 1er décembre 2009.

24 () Cf. commentaire relatif à la Charte, cité par la Cour dans l’arrêt Schalk et Kopf c/ Autriche.

25 () Pierre Delvolvé, « Mariage : un homme, une femme », article publié dans le Figaro du jeudi 8 novembre 2012, p. 17 (pages Débats Opinions).

26 () Cf. décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999, § 9 : le Conseil a estimé que la requête tendant à la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel, en cas d’égalité de suffrages, la « prime majoritaire » ou le dernier siège devrait bénéficier, respectivement, à la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée ou au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus devait être rejetée au motif que « la règle invoquée ne revêt pas une importance telle qu’elle puisse être regardée comme » figurant au nombre des PFRLR.

27 () Cf. notamment décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, § 15, dans laquelle le Conseil fait expressément référence aux articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et au décret du 16 fructidor An III qui ont posé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

28 () Cf. décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, § 12, dans laquelle le Conseil a rejeté la reconnaissance d’un PFRLR relatif au contenu exclusivement pénal des lois d’amnistie au motif qu’une loi d’amnistie du 12 juillet 1937 s’était écartée de la tradition consistant pour les lois d’amnistie à ne pas comporter de dispositions concernant les rapports nés de contrat de travail de droit privé.

29 () Dominique Rousseau, « Le « mariage pour tous » relève bien de la compétence du législateur ordinaire », La gazette du Palais, mercredi 12 et jeudi 13 décembre 2012.

30 () À la fin des années 1990, le vote en France de la loi instituant le PACS avait été marqué par l’urgence à apporter une plus grande sécurité juridique à des couples particulièrement exposés à l’épidémie de SIDA.

31 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de l’APGL, p. 446.

32 () Claire Neirinck, « Homoparentalité et désexualisation de l’état civil »,  Revue Droit de la famille, juillet-août 2012.

33 () Hillary Clinton, Discours prononcé à Genève à l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’homme, le 6 décembre 2011.

34 () IFOP pour le Monde « Les Français, l’homosexualité et la question du mariage et de l’adoption pour les couples homosexuels », 29–31 octobre 2012

35 () Pour reprendre une expression fréquemment utilisée au cours des auditions menées par le rapporteur.

36 () Audition du 13 décembre 2012.

37 () Obligation de communauté de vie, obligation de secours et d’assistance, droit au choix d’un nom de famille commun ; application des mêmes droits matrimoniaux et successoraux que dans le cadre du mariage.

38 () Résolution du Parlement européen sur l’égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne, 8 février 1994.

39 () Résolution du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne, 5 juillet 2001.

40 () Résolution du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne, 4 septembre 2003.

41 () Cf. l’étude de législation comparée du Sénat précitée et les éléments complémentaires figurant en annexe.

42 () Obligation de subvenir aux besoins mutuels ; régime de protection du logement du couple identique à celui qui prévaut dans le cadre du mariage ; dissolution par décision judiciaire ; droits successoraux identiques à ceux du mariage.

43 () Mariages et homosexualités dans le monde – l’arrangement des normes familiales, Sous la direction de Virginie Descoutures, Marie Digoix, Éric Fassin, Wilfried Rault, Éditions Autrement, 2008.

44 () Éditions Hachette, 1981.

45 () Jean-Claude Bologne, Histoire du mariage en Occident, Pluriel, 1995.

46 () Son article 7 précise que « la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil ».

47 () Cette définition très souple n’alla pas sans conduire à certains abus.

48 () Loi du 27 juillet 1884.

49 () « L’enfant d’abord, 100 propositions pour placer l’intérêt de l’enfant au cœur du droit de la famille », Patrick Bloche, président, Valérie Pécresse, rapporteure, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2006, (n° 2832).

50 () Loi du 16 décembre 1912 sur la recherche en paternité.

51 () Loi n° 72–3 du 3 janvier 1972 sur la filiation.

52 () Article 310 du code civil : « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapporteurs avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux ».

53 () Loi n° 75–617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

54 () Loi n° 2004–439 du 26 mai 2004 relative au divorce.

55 () Ordonnance n° 2005–759 du 5 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

56 () Dans le Discours préliminaire au projet de code civil prononcé le 1er pluviôse An IX (21 janvier 1801), Portalis définissait le mariage comme « la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée ».

57 () Il a pu être envisagé de ne plus rendre systématique le jugement de divorce dans les cas non conflictuels n’impliquant pas d’enfants, voir notamment : « L’ambition raisonnée d’une justice apaisée », rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard, remis au garde des Sceaux le 30 juin 2008.

58 () Françoise Dekeuwer–Défossez « Le mariage et l’adoption par les couples homosexuels : la question juridique », Études, novembre 2012, n° 4175.

59 () Maurice Godelier, Métamorphoses de la parenté, Éditions Fayard, 2004.

60 () Ces systèmes fondent la filiation et la transmission, respectivement sur la lignée du père ou de la mère.

61 () Françoise Héritier, « Quel sens donner aux notions de couple et de mariage ? à la lumière de l’anthropologie », Informations sociales, 2005/2 n°122, p. 6-15.

62 () Loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités.

63 () Le mot « pacsé » est apparu dans le dictionnaire Le Robert dès le vote de la loi, montrant combien cette avancée sociale, adoptée sous le Gouvernement de M. Lionel Jospin, a vite été intégrée par nos concitoyens.

64 () INSEE Première, février 2011, n° 1336.

65 () En 2011 ont été célébrés dans notre pays (hors outre–mer) 241 000 mariages, contre 334 000 en 1980.

66 () Cf. tableau comparatif des régimes du mariage et du PACS figurant en annexe.

67 () Article 1751 du code civil.

68 () Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

69 () Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions.

70 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de SOS Homophobie, p. 697.

71 () L’article L. 2122–32 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire et les adjoints sont officiers d’état civil » ; cette fonction est exercée au nom de l’État (articles L. 2122–27 à L. 2122–34 du code). Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (article L. 2122–18 du même code).

72 () L’article 432-1 du code pénal dispose que « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

73 () L’article 432-2 du code pénal prévoit que « l’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si elle a été suivie d’effet ». À titre de peine complémentaire, peuvent être prononcées l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour cinq ans au plus et l’interdiction d’exercer une fonction publique soit de façon définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus (article 432-17 du code pénal).

74 () L’article 432-7 du code pénal dispose que « la discrimination  définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est punie de cinq ans d’emprisonnement  et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1° À refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ; 2° À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ».

L’article 225-1 du code pénal définit une discrimination comme « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

75 () L’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres. Le recours contentieux exercé contre l’arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d’avocat. La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d’adjoint pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux ».

76 () L’article L. 2121-5 du même code précise que « tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an ».

77 () Pour reprendre les termes de Serge Portelli et Clélia Richard dans leur ouvrage précité.

78 () Martine Gross, L’homoparentalité, « Que sais–je ? », PUF, 2003.

79 () Cf. notamment, ouvrage de Martine Gross précité, pp. 11 à 16.

80 () Patrick Festy, « Le recensement des familles homoparentales » in Homoparentalités, approches scientifiques et politiques sous la direction de Anne Cadoret, Martine Gross, Caroline Mécary et Bruno Perreau, PUF, 2006.

81 () Article 343 du code civil.

82 () Le refus d’agrément au motif de l’homosexualité du demandeur est prohibé. Notre pays a été condamné en 2008 par la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Emmanuelle B. c/ France, du 22 janvier 2008, à la suite du refus par le conseil général du Jura de délivrer un agrément à une femme qui n’avait pas caché son orientation homosexuelle.

83 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Mme Virginie Descoutures, p. 35.

84 () Ouvrage précité.

85 () Cass, 1ère Civ, 19 décembre 2007.

86 () Ces mesures ne sont pas réservées au parent social et peuvent donc être mises en œuvre au bénéfice d’autres tiers (oncles, tantes, grands-parents, etc.). Dans tous les cas, une décision du juge aux affaires familiales, qui ne peut être saisi que par le ou les parents détenteurs de l’autorité parentale, est nécessaire.

87 () Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale ; l’âge de la majorité était alors fixé à 21 ans.

88 () Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité.

89 () CA Paris, 5 mars 1968.

90 () CA Lyon, chambre civile 2, section A, 16 novembre 2004.

91 () CE, 7e sous-section, 29 février 2008, Kabbar.

92 () Isabelle Corpart, « Les revendications parentales des couples homosexuels : de l’homoparentalité à l’homoparenté », Revue juridique personnes et familles, 2012/4.

93 () TGI Versailles, JAF, 6 avril 2004 : « la délégation d’autorité parentale a été instituée par les articles 376 et 377 du code civil pour les seuls cas où les circonstances l’exigent et dans l’intérêt de l’enfant ». En l’espèce, un couple divorçait et se proposait, du seul fait du divorce, de confier les enfants au demi-frère de l’époux. Le tribunal refuse la délégation en rappelant son caractère d’ordre public et la survie de l’autorité parentale sur le couple conjugal.

94 () Cass. 1re Civ. 24 février 2006.

95 () CA de Nîmes, chambre civile 2, section C, 15 juin 2005, n° JurisData 2005-282297.

96 () Cass. 1re Civ. 24 février 2006.

97 () TGI de Lille, 18 décembre 2007.

98 () Les parties sont en principe dispensées du ministère d’avocat et agissent sur requête (article 1203 du code de procédure civile), ce qui doit inciter les intéressés à agir.

99 () Ouvrage précité, p. 44.

100 () Ouvrage précité, pp. 103–104.

101 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de M. Serge Portelli, p. 189.

102 () Cour d’appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs, 30 octobre 2009.

103 () Cass. 1ère Civ. 8 juillet 2010.

104 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Me Caroline Mécary, p. 204.

105 () L’article 365 du code civil dispose qu’en cas d’adoption simple, « l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale », sauf en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint.

106 () TGI de Briey, 21 octobre 2010.

107 () CA de Nancy, 10 février 2012.

108 () CA de Lyon, 22 mars 2010.

109 () Cf. Tome II du présent rapport, contributions de Mme Elisabeth Roudinesco, M. Serge Héfez, Mme Suzann Heenen–Wolff, M. Stéphane Nadaud, M. Jean–Pierre Winter, M. Christian Flavigny et M. Pierre Lévy-Soussan, pp. 71 à 142.

110 () Stéphane Nadaud, « Approche psychologique et comportementale des enfants vivant en milieu homoparental », 10 octobre 2000.

111 () Olivier Vécho et Benoît Schneider, « Homoparentalité et développement de l’enfant : bilan de trente ans de publications », La Psychiatrie de l’enfant, 2005/1 (volume 48).

112 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution du Dr Serge Héfez, p. 87.

113 () Pour une présentation plus précise du droit de l’adoption plénière et de l’adoption simple, cf. annexe n° 2.

114 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Enfance et Famille d’adoption, p. 282.

115 () Sur 9 060 demandes initiales d’agrément.

116 () Source : Observatoire national de l’enfance en danger (ONED), rapport sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2010.

117 () Cf. étude d’impact, p. 46.

118 () En 2010, le nombre d’enfants adoptés en provenance d’Haïti avait fortement augmenté.

119 () Ibid.

120 () Les pays qui autorisent l’adoption par un couple homosexuel sont les suivants : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Brésil (certains États seulement), Canada, Danemark, Espagne, États-Unis (certains États seulement), Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Uruguay ; cinq pays n’autorisent que l’adoption du conjoint de même sexe : Allemagne, Australie (certains États seulement), Finlande, Islande, Norvège.

121 () Cf. étude d’impact, p. 46.

122 () Ces critères sont énumérés dans les « fiches pays » établies par chaque État partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

123 () Cf. étude d’impact, p. 24.

124 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Mme Laurence Brunet, p. 165.

125 () Le juge assure un double contrôle de légalité (respect des conditions d’adoption) et d’opportunité (intérêt de l’enfant et préservation de l’équilibre familial si des enfants sont déjà présents dans le foyer).

126 () CEDH, 26 février 2002, Fretté c/ France.

127 () CEDH, 22 janvier 2008, Mlle E. B c/ France.

128 () En l’absence de choix ou en cas de désaccord de la part des parents adoptants, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, l’enfant :

–  en cas d’adoption plénière, portera le premier nom de chacun des deux parents adoptant conjointement ou du parent adoptant et de son conjoint accolés selon l’ordre alphabétique (article 2 du présent projet de loi) ;

–  en cas d’adoption simple, verra adjoindre à son premier nom de famille le premier nom du (ou des) parent(s) adoptant(s) dans l’ordre alphabétique (article 3 du présent projet de loi).

129 () Le premier alinéa de l’article 311-21 du code civil dispose que « Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre ».

130 () Dans tous les cas, le choix opéré pour le premier enfant vaudra pour l’ensemble de la fratrie.

131 () L’article 345-1 du code civil prévoit actuellement que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise dans trois cas :

–  lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;

–  lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;

–  lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

132 () Loi n° 2011–814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

133 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Mme Martine Gross, p. 24.

134 () Faciliter l’adoption nationale, Rapport établi par les docteurs Jean-Marie Mantz, Aline Marcelli et Francis Wattel et adopté par l’Académie de médecine le 22 février 2011.

135 () Rapport sur les conditions de reconnaissance du « délaissement parental » et ses conséquences pour l’enfant, établi par Mme Catherine Hesse et M. Pierre Naves, inspecteurs généraux des affaires sociales, en novembre 2009.

136 () Cf. infra, le tableau sur les règles applicables dans les principaux pays ayant ouvert l’AMP aux couples de femmes.

137 () Par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

138 () Par les lois n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique et n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

139 () Rapport (n° 3111, XIIIe législature) de M. Jean Leonetti au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, janvier 2011, p. 62.

140 () Op. cit., p. 439.

141 () Op. cit., p. 58.

142 () Jean-René Binet, « La réforme de la loi bioéthique – Commentaire et analyse de la loi du 7 juillet 2011 », Lexis Nexis, 2012, p. 50-51.

143 () Agence nationale de la biomédecine, étude sur l’encadrement juridique international dans les différents domaines de la bioéthique, 2010, pp. 13-14.

144 () Abrogée par la loi de 2012 sur le mariage.

145 () Abrogée par la loi de 2009 sur le mariage.

146 () Une résolution parlementaire adoptée en 2012 a chargé le Gouvernement d’élaborer un projet de loi ouvrant l’accès à l’AMP aux femmes célibataires.

147 () Rapport de M. Jean Cornil et Mme Mia De Schamphelaere au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat de Belgique, session 2005-2006, n° 3-1440/9, p. 57.

148 () Article 2 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

149 () Article 5 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes :

« Les centres de fécondation font preuve de la plus grande transparence quant à leurs options en ce qui concerne l’accessibilité au traitement ; ils ont la liberté d’invoquer la clause de conscience à l’égard des demandes qui leur sont adressées.

« Les centres de fécondation doivent avertir le ou les demandeurs de leur refus de donner suite à la demande, et ce dans le mois qui suit la décision du médecin consulté.

« Ce refus est formulé par écrit et indique obligatoirement :

« 1° soit les raisons médicales du refus ;

« 2° soit l’invocation de la clause de conscience prévue à l’alinéa 1er du présent article ;

« 3° dans le cas où le ou les demandeurs en ont exprimé le souhait, les coordonnées d’un autre centre de fécondation auquel ils peuvent s’adresser. »

150 () En revanche, il est inexact de prétendre que le principe d’égalité imposerait que la GPA soit permise pour les couples d’hommes si l’AMP était ouverte aux couples de femmes, car le principe d’indisponibilité du corps humain s’y opposerait. Sur ce point, cf. infra, d).

151 () Ce qu’atteste d’ailleurs le fait que le code de la santé publique mentionne toujours le « projet parental » du couple, pour permettre l’accueil d’embryons conçus pour ce couple par un autre couple et pour définir les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la conservation de ces embryons lorsque ce projet a disparu. Sur ce point, cf. supra, la présentation du cadre juridique actuel de l’assistance médicale à la procréation.

152 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de l’Inter-LGBT, p. 436.

153 () Respectivement par la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances, dite loi Neuwirth, et la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil.

154 () Cf. infra, les développements sur l’enjeu de santé publique que constitue l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes.

155 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Homosexualités et socialisme, p. 309.

156 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Mme Anne Cadoret, p. 547.

157 () Cf. supra, C du IV.

158 () G. Pennings et autres, « Cross-border reproductive care in Belgium », Human Reproduction, Oxford University Press, 2009, pp. 3108-3118.

159 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Mme Claire Neirinck, p. 595.

160 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Mme Laurence Brunet, p. 166.

161 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de M. Robert Wintemute, p. 177.

162 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Mme Martine Gross, p. 29.

163 () Pierre Jouannet, « La procréation médicalisée en France, état des lieux et perspectives », Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 2008, 192, n° 1, pp. 117-132.

164 () Conformément au guide de bonnes pratiques précité.

165 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution du Dr Juan Felipe Velez de la Calle (Société médicale de reproduction), p. 587.

166 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de l’association Les enfants d’arc en ciel, p. 483. Sur ce point, cf. également la lettre du docteur Alain Miton, jointe à la contribution de Mme Fabienne Nicolas, qui décrit les risques particuliers de l’AMP réalisée à l’étranger pour « la sécurité médicale des patientes et de leur enfant » tant pendant la période pré-conceptionnelle, pendant la période conceptionnelle qu’en période post-natale, p. 573.

167 () Rapport (n° 3111, XIIIe législature) de M. Jean Leonetti au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, janvier 2011, p. 60. L’autre argument principal avancé tenait au fait que l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes ne saurait relever d’une loi sur la bioéthique, mais relèverait du droit de la famille – sur cet argument, cf. infra.

168 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de l’Union nationale des associations familiales, p. 246.

169 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Mme Annick Batteur, p. 602.

Les professeurs de droit Hugues Fulchiron et Guillaume Drago ont également soutenu ce point de vue, cf. pp. 609 et 621.

170 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de M. Daniel Borrillo, p. 154.

171 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, p. 450.

172 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de Mme Françoise Héritier, p. 536.

173 () Conseil d’État, Étude sur la révision des lois de bioéthique, mai 2009, pp. 49-50.

174 () Décision relative à la loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

175 () Conseil d’État, étude précitée, p. 50.

176 () Pour autant, une solution législative devra être apportée pour répondre à la situation des enfants nés d’une GPA réalisée dans un pays dans lequel elle est autorisée et dont la transcription des actes d’état civil en France pose aujourd’hui d’importantes difficultés. Sur ce point, cf. infra, le 3 sur la question des enfants issus d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger.

177 () Rapport (n° 3111, XIIIe législature) précité, p. 59.

178 () Cf. Tome II du présent rapport, contribution de La voix des adoptés, p. 307.

En 2009 le Conseil d’État avait souligné, dans l’étude précitée sur la révision des lois de bioéthique (p. 41), une tendance internationale à la levée ou à l’aménagement de l’anonymat et l’émergence en France de « demandes d’accès à des "données relatives aux origines" par des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation avec recours à un donneur qui sont désormais adultes ».

179 () Il exerce la tutelle sur les officiers d’état civil consulaires français, à l’étranger et sur le service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères, installé à Nantes.

180 () S’agissant de l’adoption, depuis un arrêt de principe rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en mai 1991, l’adoption de l’enfant par la mère d’intention porte atteinte aux principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes et constitue un détournement de l’institution de l’adoption, dont l’objet est de donner une famille à un enfant et non l’inverse.

S’agissant de la possession d’état, par un jugement du 27 mars 2007, le tribunal de grande instance de Lille a rejeté la possession d’état constatée par un acte de notoriété, que les époux avaient obtenu pour contourner le refus de transcription de l’acte de naissance dressé aux États-Unis, au motif que la fraude à la loi rendait la possession d’état équivoque. La cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement en estimant, dans un arrêt du 14 septembre 2009, que cette possession d’état reposait sur un contrat portant sur la GPA, contrat frappé, en application des articles 16-7 et 16-9 du code civil, d’une nullité absolue qui s’impose aux parties comme aux tiers. Par conséquent, une telle possession d’état est viciée et ne peut avoir d’effet en ce qui concerne la filiation, quel que soit le demandeur.

181 () L’article 47 du code civil reconnaît sous certaines conditions la force probante des actes d’état civil dressés à l’étranger. Celui-ci prévoit que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait dans un État étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

182 () Voir, dans le Tome II du présent rapport, les contributions de Mme Laurence Brunet (p. 155), de Mme Fabienne Nicolas (p. 661) et de l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (p. 443).

183 () Article 311-1 du code civil :

« Art. 311-1. – La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

« 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

« 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

« 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

« 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;

« 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »

184 () Amendements CL 468 et 511, présentés après l’article 1er. Cf. infra, l’examen des articles.

185 () L’ancien article 143, qui figurait à la fin du titre quatrième relatif aux absents, a été abrogé par la loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : des absents.

186 () Jusqu’en 1912, un enfant conçu hors mariage n’avait pas de père puisqu’il était interdit de faire une recherche en paternité.

187 () Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

188 () Depuis la création du PACS, le nombre des partenariats enregistrés n’a cessé de progresser : le nombre de un million de pacsés a été atteint en 2010, dont 94 % sont hétérosexuels.

189 () Article 515-8 du code civil.

190 () Cass. Soc., 11 juillet 1989.

191 () Cass.3e Civ., 17 décembre 1997.

192 () Depuis la loi de 2006, la PACS emporte obligation de vie commune et d’assistance ; les règles de sa publicité ont été améliorées avec la mention du PACS portée en marge de l’acte de naissance ; en matière de régime des biens, le principe de l’indivision a fait place à la séparation de biens ; les règles de liquidation ont été précisées.

193 () Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, loi relative au pacte civil de solidarité.

194 () La loi du 23 juin 2006 a encore renforcé cette dimension personnelle : l’article 515-4 du code civil dispose désormais que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ».

195 () « Le mariage homosexuel et la place de la nature dans l’homme » par Etienne Dubuisson, notaire, Recueil Dalloz du 15 novembre 2012, n° 39.

196 () Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.

197 () Les structures élémentaires de la parenté, PUF, 1949

198 () Les mêmes empêchements (sans dispense) ont été repris pour le PACS (article 515-2 du code civil).

199 () L’article 162 du code civil belge, depuis l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, dispose : « En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre sœurs ou entre frère et sœur ». Son article 163 précise en outre que: « le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu ».

200 () Articles 63 et 64 du code civil.

201 () Le mariage doit être célébré dans un local accessible au public dont les portes doivent rester ouvertes.

202 () Cf. Avis de Mme Marie-Françoise Clergeau établi au nom de la commission des Affaires sociales, n° 581.

203 () Article L. 213–3 du code de l’organisation judiciaire.

204 () Article L. 213–4 du code de l’organisation judiciaire.

205 () Article 1751 du code civil.

206 () Article 832, 14e alinéa, du code civil, combiné aux articles 1476, 2e alinéa, et 1542, 2e alinéa, de ce même code.

207 () Article 285–1 du code civil.

208 () L’article 143 du code civil belge dispose, depuis la loi du 13 février 2003 : « Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage. Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’article 315 [relatif à la présomption de paternité] n’est pas applicable ».

209 () L’article 3 de la proposition de loi n° 586 réécrivait le premier alinéa de l’article 312 du code civil afin de préciser expressément que « L’enfant conçu pendant le mariage d’un homme et d’une femme a pour père le mari ».

210 () Cette disposition est également conforme à l’article 2 de la Convention du 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages, non ratifiée par la France, qui stipule : « Les conditions de forme du mariage sont régies par le droit de l’État de la célébration ».

211 () « Le « mariage pour tous » en droit international privé : le législateur français à la peine… », La semaine juridique – Édition générale, 3 décembre 2012, n° 49.

212 () L’article 373-2-7 du code civil dispose : « Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

« Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. »

213 () Cf. C. du IV de l’exposé général pour la présentation des règles du droit de l’adoption.

214 () Cf. C. du IV de l’exposé général pour la présentation des règles du droit de l’adoption.

215 () Cass. 1ère civ., 10 juillet. 1973 : Bull. civ. I, n° 243 - Cass. 1ère civ., 20 mars 1978 : Bull. civ. I, n° 114.

216 () Arrêt du 21 juillet 1989.

217 () Sur ces difficultés, cf. infra, le commentaire de l’article 4.

218 () Cette modification figure désormais au 2° du présent article.

219 () Cette modification figure désormais au 3° du présent article.

220 () Cette modification figure désormais au 4° du présent article.

221 () Cette modification figure désormais au 5° du présent article.

222 () Cette dernière modification figure désormais au 7° du présent article.

223 () Étude d’impact, p 26.

224 () Idem.

225 () « 1. Considérant qu’aux termes de l’article 227-27-2 du code pénal : « Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » (…) ;

4. Considérant que, comme le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision du 16 septembre 2011 susvisée, s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ; »

226 () Cf. Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, considérant 9 : « Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ».

227 () Cf. infra, les commentaires de ces différents articles.

228 () Au sens de la législation sociale, le congé d’adoption appartient en propre à la mère adoptante qui a la possibilité de céder tout ou une partie de son droit à indemnisation au père.

229 () En l’état actuel du droit, si le couple adoptant n’exprime aucun choix, ni aucun désaccord sur les modalités de partage de la majoration de la durée d’assurance vieillesse, le couple est réputé avoir décidé implicitement d’attribuer la totalité des trimestres à la mère.

230 () Cf. infra, les commentaires des articles 14 et 21.

231 () Sont concernés les services sociaux, les services de protection maternelle et infantile (PMI), les administrations de l’État comme l’éducation nationale ou les services de la protection judiciaire de la jeunesse, les communes notamment par le biais des centres communaux d’action sociale (CCAS) ou des crèches, les associations gestionnaires d’établissements ou de services accueillant des enfants ou encore les professionnels de santé, qu’ils soient libéraux ou hospitaliers.

232 () Le rapport à la succession, défini et encadré par le deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, est l’opération par laquelle un héritier ajoute, lors du partage aux biens de la succession, la valeur d’un bien que le défunt lui avait donné.

233 () Les conditions relatives aux apprentis prévues au 1° de l’article 1452 sont, d’une part, qu’ils soient âgés de vingt ans au plus au début de l’apprentissage et, d’autre part, qu’ils soient munis d’un contrat d’apprentissage.

234 () Voir les articles L. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

235 () Cf. étude d’impact, p. 33.

236 () Cf. étude d’impact, page 32.

237 () Prévu au quatrième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent projet de loi.

238 () Cf. étude d’impact, p. 31.

239 () Ibid.

240 () Ibid.

241 () Ibid.

242 () L’article R. 523-7 du code de la sécurité sociale dispose que « Les taux servant au calcul de l’allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1 à : 1°) 30 % pour l’enfant mentionné au 1° de l’article L. 523-3 ; 2°) 22,5 % pour l’enfant mentionné au 2° de l’article L. 523-3. »

243 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 30.

244 () Cass. soc. 23 janvier 2008.

245 () Dans ces cas précis, c’est la protection prévue par l’article L. 1132-1 du code du travail qui s’applique aujourd’hui et qui continuera à s’appliquer demain : « (…) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

246 () « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».

247 () Cf. étude d’impact, p. 33.

248 () Cour de Justice des Communautés européennes, Carlo Garcia Avello c/ État belge, 2 octobre 2003, Affaire C-148/02.

249 () Arrêt Wilkinson and Kitzinger, High Court, Family division, 31 août 2006.

250 () Cass. civ. 1re , 7 juin 2012.

251 () Ibidem.

252 () CE, 9 février 1990, Élections municipales de Lifou.

253 () Dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au statut et à l’admission en qualité de pupille de l’État.

254 () Dispositions du code civil relatives à l’usufruit, au consentement en matière contractuelle et à la responsabilité parentale du fait de l’enfant.

255 () L’enfant est admis en qualité de pupille de l’État lorsque la filiation n’est pas établie ou est inconnue, et qu’il a été recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois. Ce sont soit : des enfants trouvés, des enfants nés à la suite d’un accouchement secret, des enfants dont la filiation est connue mais non juridiquement établie.

L’enfant est également admis en qualité de pupille de l’État lorsque : sa filiation est établie et connue et que l’enfant a été expressément remis au service de l’ASE. Lorsque l’enfant est remis par ses parents ou de l’un d’eux, ceux-ci sont invités à donner leur consentement à l’adoption de l’enfant. Sont également admis comme pupille de l’État : les enfants orphelins de père et de mère, les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale, l’enfant déclaré abandonné par le tribunal de grande instance.

256 () Cass. Civ. 1ère, 14 avril 2010.

257 () Cette condition est supprimée si le parent adoptif ne réside pas habituellement en France.

258 () S’agissant de l’étude des options, cf. étude d’impact, p. 20.

259 () S’agissant des consultations, ibid., p. 54.

260 () S’agissant des effets de l’homoparentalité, ibid., p. 24.

261 () S’agissant des enquêtes d’opinion, ibid., p. 22.

262 () À la demande du rapporteur, un questionnaire a été envoyé aux Parlements des États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Parlement norvégien et au Parlement islandais. Le service des Affaires européennes de l’Assemblée nationale a exploité les réponses reçues en ne retenant que les législations des pays qui reconnaissent le mariage ou l’union civile des personnes de même sexe. Pour les pays ayant fait l’objet de l’étude de législation comparée du Sénat sur le mariage des personnes de même sexe et l’homoparentalité (n° 229-novembre 2012, http://www.senat.fr/lc/lc229/lc229_mono.html), seuls les éléments d’information complémentaires à cette étude ont été retenus.

263 () Note établie à partir de l’étude de législation comparée du Sénat et de la réponse de la Chambre des Communes

264 () La disposition relative aux partenaires civils a été introduite par le Civil Partnership Act 2004.