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N° 1417

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 63

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 9 octobre 2013.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens,

par M. Hugues FOURAGE,

Député.

par M. Hugues PORTELLI,

Sénateur.


(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ; M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président ; M. Hugues Fourage, député ; M. Hugues Portelli, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Élisabeth Pochon, MM. René Dosière, Jean-Frédéric Poisson, Guy Geoffroy, Philippe Gosselin, députés ; M. Alain Richard, Mmes Catherine Tasca, Éliane Assassi, MM. Jean-Jacques Hyest, Yves Détraigne, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Dominique Raimbourg, Bernard Lesterlin, Jacques Valax, Daniel Fasquelle, Mme Annie Genevard, MM. Michel Zumkeller, Paul Molac, députés ; Mmes Virginie Klès, Hélène Lipietz, MM. Jacques Mézard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. Jean-Pierre Vial, François Zocchetto, sénateurs.


Voir les numéros :

Sénat : 664, 742, 743 et T.A. 195 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1276, 1342 et T.A. 206.

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens s’est réunie le mercredi 9 octobre 2013.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

– M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ;

– M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

– M. Hugues Fourage, député,

– M. Hugues Portelli, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

La commission est ensuite passée à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Hugues Portelli, sénateur, rapporteur pour le Sénat, a indiqué avoir confronté, avec Hugues Fourage, les textes adoptés par les deux assemblées, qui coïncident très largement. Il a proposé ainsi d’adopter le texte voté par l’Assemblée nationale, sous réserve de l’introduction de deux modifications. Il a fait savoir qu’il avait été saisi avec M. Fourage par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) de certaines difficultés et qu’il ne voit pas d’objection à prendre en compte ces remarques.

M. Hugues Fourage, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a confirmé l’accord obtenu sur les points encore en discussion. Il a proposé aussi de prendre en compte les remarques du SGDSN qui souhaiterait que le principe suivant lequel le silence de l’administration vaut décision d’acceptation puisse connaître une exception lorsqu’il est question de la protection de la sécurité nationale.

Article 1er A (art. 20, 21, 22 et 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) : Généralisation du principe selon lequel le silence de l’administration vaut décision implicite d’acceptation :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er A dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de l’inclusion de la protection de la sécurité nationale dans les cas prévus au 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 et à la substitution du mot : « publication » au mot « promulgation » au IV.

Article 1er : Habilitation à prendre par ordonnance des mesures de simplification administrative :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er dans la rédaction de l’Assemblée nationale, le 1° étant toutefois issu du texte voté par le Sénat et les mots : « motivation lorsqu’ils sont défavorables » se substituant aux mots : « éventuelle motivation » au sein du 2°.

Article 2 : Habilitation à adopter un code relatif aux relations entre les administrations et le public :

M. Alain Richard, sénateur, s’est demandé si l’adjonction d’une majuscule au « Département de Mayotte » pouvait être justifiée par son statut, qui n’est pas celui d’un département de droit commun mais celui d’une collectivité à statut particulier prévu par l’article 73 de la Constitution.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, président, a fait observer que la modification proposée visant à supprimer les termes « au Département de », le problème ne se posait plus.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de cette rectification rédactionnelle.

Article 2 bis : Habilitation à prendre par ordonnance des mesures mettant en œuvre le projet « dites-le nous une fois » :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 : Habilitation à modifier le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 3 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4 (art. L. 314-7-1 et L. 314.-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Transposition d’une directive applicable aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 4 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens

Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le troisième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

« Si l’autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces éléments. » ;

« Si cette autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. » ;

2° L’article 21 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 21. – I. – Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.

« Art. 21. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.

« Le premier alinéa n’est pas applicable et le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

« Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence …

« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection des libertés, la sauvegarde de l’ordre public ou des autres principes à valeur constitutionnelle ;

« 4° 

… de la France, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;

« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

« 5° (Sans modification)

« II. – Des décrets en Conseil d’État et en Conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du I eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’État peuvent également fixer un délai différent de celui que prévoient les deux premiers alinéas du I, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie.

« II. – 

… peuvent fixer …

… prévoient les premier et troisième alinéas du I, …

« III. – La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. » ;

« III. – Supprimé

3° L’article 22 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Art. 22. – Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.

 

« La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative.

 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 

4° Au deuxième alinéa de l’article 22-1, les références : « aux articles 21 et 22 » sont remplacées par la référence : « à l’article 21 ».

4° (Sans modification).

II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

II. –

… à ses établissements …

III. – Le I entre en vigueur :

III. – (Alinéa sans modification)

– dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’État ou des établissements publics administratifs de l’État ;

1° Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi …

– dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, …

… que pour ceux …

IV. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai qu’elles déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l’absence de réponse vaut acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant que, en l’absence de réponse de l’administration dans un délai que ces dispositions déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l’absence de réponse vaut décision d’acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de chaque ordonnance.

Article 1er

Article 1er

I. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre…

1° Définir les conditions d’exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie ;

1° 

… répondre dans la même forme ;

 

1° bis (nouveau) Définir les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans lesquelles les usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les autorités administratives, leur adresser des lettres recommandées par courriers électroniques ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette formalité est exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans lesquelles les autorités administratives peuvent user du même procédé avec les usagers qui l’ont préalablement accepté ;

2° Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux pétitionnaires les avis préalables recueillis sur leurs demandes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n’aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis et de leur motivation lorsqu’ils sont défavorables est de nature à permettre à la personne concernée de modifier ou compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet ;

2° Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables, ainsi que leur éventuelle motivation, recueillis sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n’aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis est de nature à permettre au demandeur de modifier ou de compléter …

3° Élargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité.

3° 

administratives, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer …

Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 3° les administrations de l’État et des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Sont considérés comme autorités administratives, au sens des 1°, 1° bis, 2° et 3°, les administrations …

II. – Le Gouvernement est habilité, dans les mêmes conditions, à adapter les dispositions  prises en application du I aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à les étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le délai mentionné au I du présent article, à adapter par ordonnances les dispositions du même I …

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – 

… publication de chaque ordonnance.

Article 2

Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative d’un code relatif aux relations entre les administrations et le public.

I. – 

…entre le public et les administrations.

II. – Ce code regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l’État et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d’une mission de service public. Il détermine celles de ces règles qui sont en outre applicables aux relations entre ces administrations et entre ces administrations et leurs agents. Il rassemble également les règles générales relatives au régime des actes administratifs. Les règles codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

II. –

… qui sont applicables aux relations entre ces administrations et entre ces administrations et leurs agents. Il rassemble les règles …

III. – Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles de procédure administrative non contentieuse les modifications nécessaires pour :

III. – (Alinéa sans modification)

1° Simplifier les démarches auprès des administrations et l’instruction des demandes, en les adaptant aux évolutions technologiques ;

1° (Sans modification)

2° Simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique ;

2° (Sans modification)

3° Renforcer la participation du public à l’élaboration des actes administratifs ;

3° (Sans modification)

4° (Supprimé)

4° Renforcer les garanties contre les changements de réglementation susceptibles d’affecter des situations ou des projets en cours ;

5° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

5° 

… les dispositions devenues sans objet ;

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

7° Étendre les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’aux îles Wallis et Futuna, et adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;

7° (Sans modification)

8° Rendre applicables à Mayotte les dispositions de nature législative ainsi codifiées issues des lois qui ne lui ont pas été rendues applicables.

8° Rendre applicables au Département de Mayotte …

IV. – Cette ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.

IV. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

V. – 

publication de chaque ordonnance.

 

Article 2 bis (nouveau)

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

 

1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des relations entre les administrations et le public, en vue de permettre les échanges d’informations ou de données entre les administrations prévus à l’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et d’éviter que soient demandées au public une information ou une donnée déjà fournies à une administration ;

 

2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou aux données du public à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe ;

 

3° Définir les conditions dans lesquelles des déclarations sur l’honneur peuvent être substituées à la production de pièces justificatives et préciser corrélativement les conséquences qui s’attachent à l’éventuelle inexactitude de ces déclarations.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 3

Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.

I. – (Alinéa sans modification)

Il peut également apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

… les dispositions devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

(Alinéa sans modification)

II. – Les dispositions codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la publication des ordonnances ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

II. – (Non modifié)

III. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Les ordonnances sont publiées dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 

Article 4 (nouveau)

 

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 314-7-1. – La carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE” délivrée à l’étranger en application de l’article L. 314-8-2 peut lui être retirée lorsqu’il perd la qualité de réfugié en application du F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du second alinéa de l’article L. 712-3. Elle peut également être retirée en cas d’obtention frauduleuse de cette qualité ou de cette protection. »

 

II. – Après l’article L. 314-8-1 du même code, il est inséré un article L. 314-8-2 ainsi rédigé :

 

« Art L. 314-8-2. – L’étranger titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13, du fait de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.

 

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13.

 

« Son conjoint et ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément au 8° de l’article L. 314-11 ou à l’article L. 313-13, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8. »

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