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OGOGRIS-22mm

N° 1461

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, SUR LE PROJET DE LOI (N° 1351), transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants,

PAR M. Pascal POPELIN,

Député.

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SOMMAIRE

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Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 5

INTRODUCTION 7

I. LES CONDITIONS ACTUELLES D’ÉLIGIBILITÉ AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DES RESSORTISSANTS D’UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE 9

II. L’ASSOUPLISSEMENT DES FORMALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES DES RESSORTISSANTS D’UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE 11

A. LA DIRECTIVE 2013/1/UE DU CONSEIL DU 20 DÉCEMBRE 2012 11

B. LES MESURES DE TRANSPOSITION PROPOSÉES DANS LE PRÉSENT PROJET DE LOI 13

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 14

EXAMEN DES ARTICLES 17

Article 1er (art. 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Conséquence de la découverte d’une inéligibilité postérieurement au scrutin européen 17

Article 2 (art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Déclaration de candidature aux élections européennes des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France 19

Après l’article 2 20

Article 3 (art. 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Modification de la date limite de dépôt des candidatures aux élections européennes 21

Article 4 (art. 11 [nouveau] de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Échange d’informations entre les États membres sur l’éligibilité des candidats 22

Article 5 (art. 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Définition du champ du contrôle du Conseil d’État sur les déclarations de candidature aux élections européennes 25

Article 6 (art. 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Allongement du délai de délivrance par le ministère de l’Intérieur du récépissé de dépôt d’une déclaration de candidature aux élections européennes 26

Article 7 (art. 14-1 [nouveau] de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Conséquences de la découverte d’une inéligibilité avant les élections européennes 27

Après l’article 7 28

Article 8 (art. 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Applicabilité outre-mer 29

TABLEAU COMPARATIF 31

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 37

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de sa séance du mercredi 16 octobre 2013, la commission des Lois a adopté le présent projet de loi, en lui apportant, à l’initiative du rapporteur, deux principales modifications :

– à l’article 1er, la commission des Lois a étendu aux ressortissants français la possibilité d’une déchéance par décret de leur mandat de député européen dans l’hypothèse où leur inéligibilité aurait préexisté au scrutin, mais n’aurait été révélée que postérieurement à celui-ci ;

– à l’article 4, la commission des Lois a précisé le délai – en principe de cinq jours ouvrables – dans lequel l’État dont est ressortissant le candidat devra répondre à la demande des autorités françaises, afin de vérifier l’éligibilité de ce candidat.

MESDAMES, MESSIEURS,

Les élections européennes de 2014 seront les premières organisées depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui renforce les pouvoirs du Parlement européen et établit un lien direct entre les résultats de ces élections et la désignation du président de la Commission européenne.

Afin de favoriser la participation des électeurs, le Conseil de l’Union européenne a décidé, le 14 juin 2013, d’avancer la période pendant laquelle doivent se dérouler les élections européennes dans l’ensemble des États membres : celles-ci devront avoir lieu entre le 22 et le 25 mai, alors qu’elles étaient jusqu’à présent organisées en juin. En France, les élections européennes auront donc lieu le dimanche 25 mai 2014 (1).

Comme en 2004 et en 2009, les élections se dérouleront dans le cadre de huit circonscriptions interrégionales : Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif central – Centre, Île-de-France et Outre-mer (2). En application de la loi n° 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, nos concitoyens résidant à l’étranger seront désormais rattachés à la circonscription d’Île-de-France et pourront ainsi participer au scrutin dans les centres de vote ouverts par les consulats (3). Les 74 représentants de la France au Parlement européen seront élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, avec un seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimés.

À l’instar des scrutins organisés depuis 1994, les ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne résidant en France pourront participer à ces élections, c’est-à-dire voter ou se présenter comme candidats sur une des listes en compétition. La candidature est, cependant, soumise à une double condition d’éligibilité : le citoyen concerné doit non seulement être éligible en application des règles du droit français, mais aussi être éligible dans l’État dont il a la nationalité.

En vue de faciliter de telles candidatures, la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 allège les formalités requises à l’égard des citoyens résidant dans un État membre de l’Union européenne dont ils n’ont pas la nationalité : alors que ceux-ci doivent aujourd’hui fournir, au moment du dépôt de leur candidature, une attestation délivrée par leur État d’origine garantissant qu’ils ne sont pas déchus de leur éligibilité, la directive prévoit désormais une simple déclaration du candidat, à charge pour l’État concerné de vérifier son éligibilité auprès de l’État dont il est ressortissant.

Pour pouvoir produire ses effets dès les élections européennes de mai 2014, cette directive doit être transposée au plus tard le 28 janvier 2014. Tel est l’objet du présent projet de loi.

I. LES CONDITIONS ACTUELLES D’ÉLIGIBILITÉ AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DES RESSORTISSANTS D’UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE

En application du traité de Maastricht de 1992 et d’une directive européenne de 1993 (4), tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne peut voter et se présenter comme candidat aux élections européennes dans un autre État membre dans lequel il réside.

En France, cette faculté a été mise en œuvre par une loi du 5 février 1994 (5), qui a modifié la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen. Les ressortissants d’autres États membres résidant en France ont donc pu participer – c’est-à-dire voter et se présenter – aux élections européennes de 1994, 1999, 2004 et 2009 (6).

S’agissant du droit de vote, l’article 2-1 de la loi du 7 juillet 1977 précitée dispose que les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer, sous réserve de quelques modalités particulières, à l’élection des représentants de la France au Parlement européen, dans les mêmes conditions que les électeurs français. Sont considérées comme résidant en France les personnes qui y ont « leur domicile réel » ou dont la résidence en France « a un caractère continu » (7).

S’agissant du droit d’éligibilité, l’article 5 de la même loi dispose qu’en plus de devoir satisfaire aux conditions d’éligibilité applicables aux citoyens français (8), les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne sont éligibles au Parlement européen :

– s’ils ont en France leur domicile réel ou une résidence continue ;

– et s’ils jouissent « de leur droit d’éligibilité dans leur État d’origine », c’est-à-dire dans l’État dont ils sont ressortissants.

Jusqu’à présent, la preuve de cette éligibilité dans l’État d’origine devait être fournie sous forme d’une attestation délivrée par ce dernier et présentée par le candidat. La directive communautaire de 1993 précitée prévoyait que le candidat devait présenter, lors du dépôt de sa déclaration de candidature, « une attestation des autorités administratives compétentes de l’État d’origine certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue de ces autorités » (article 10, § 2). Ces dispositions sont transposées, en droit interne, à l’article 9 de la loi du 7 juillet 1977.

En pratique, l’exigence de cette attestation s’est révélée source de difficultés.

Selon la Commission européenne, « dans certains États membres, des critiques se sont élevées contre les lourdeurs administratives auxquelles les candidats avaient à faire face pour déposer leur déclaration de candidature. L’article 10, paragraphe 2, de la directive [de 1993], qui fixe les conditions de dépôt de la candidature, prévoit notamment qu’un éligible communautaire doit également présenter, en déposant sa candidature, une attestation des autorités administratives compétentes de l’État d’origine certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue de ces autorités. Des cas ont été signalés où des citoyens communautaires qui souhaitaient se porter candidats ont eu des difficultés à identifier, dans leur État membre d’origine, les autorités préposées à la délivrance de ce type d’attestation » (9).

En France, des candidats ressortissants d’autres États de l’Union européenne ont parfois rencontré des difficultés pour obtenir une attestation jugée valable par les autorités compétentes. En 2004, par exemple, deux candidates de la liste UDF en Île-de-France – Mme Maria-Cristina Soler (Italie) et Mme Isabelle Welter (Luxembourg) – n’ont pu se présenter qu’au terme des longs et complexes échanges avec le ministère français de l’Intérieur (10).

La nécessité d’une attestation de l’éligibilité des candidats dans l’État dont ils sont ressortissants a également suscité des contentieux. En 2004, le Conseil d’État a ainsi jugé légal le refus d’enregistrement par le ministère de l’Intérieur de la candidature d’une liste dont plusieurs candidats n’avaient pas satisfait à l’obligation de présenter l’attestation (11) :

– un candidat de nationalité néerlandaise avait joint à la déclaration de candidature de la liste une simple photocopie de sa carte électorale ;

– un candidat de nationalité italienne n’avait produit, « au surplus sous la forme de simples télécopies », qu’une attestation de la commune de Rome certifiant qu’il était électeur en Italie, ainsi qu’une attestation sur l’honneur rédigée par ses soins ;

– deux candidats de nationalité britannique avaient présenté une attestation émanant du consulat britannique à Nice se bornant à affirmer qu’il n’existe pas de casier judiciaire au Royaume-Uni.

C’est pour faire face à ce type de difficultés que la directive européenne du 20 décembre 2012 précitée assouplit les formalités de dépôt des candidatures des ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne.

II. L’ASSOUPLISSEMENT DES FORMALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES DES RESSORTISSANTS D’UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE

A. LA DIRECTIVE 2013/1/UE DU CONSEIL DU 20 DÉCEMBRE 2012

Selon l’exposé des motifs de la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 (12), « les difficultés que les citoyens rencontrent pour identifier les autorités habilitées à délivrer [l’attestation garantissant leur éligibilité], ainsi que celles qu’ils rencontrent pour obtenir cette attestation en temps utile, constituent un obstacle à l’exercice du droit d’éligibilité et contribuent à la faible participation des citoyens de l’Union en tant que candidats aux élections au Parlement européen dans leur État membre de résidence ».

Le droit d’éligibilité dans l’État de résidence est, en effet, rarement mis en œuvre en pratique : lors des élections de 2009, au sein de l’ensemble de l’Union européenne, seuls 81 citoyens se sont présentés comme candidats dans l’État dans lequel ils résidaient sans en avoir la nationalité. Cela ne représente qu’une faible progression par rapport aux élections précédentes : 62 candidats en 1999 et 57 candidats en 2004 (13). Sur les 81 candidats enregistrés en 2009 dans tous les États membres de l’Union européenne, 15 d’entre eux s’étaient présentés en France (14) – après 8 candidats en 2004.

Afin de favoriser ce type de candidatures, la directive du 20 décembre 2012 modifie la directive de 1993 précitée pour y supprimer l’obligation de produire une attestation d’éligibilité fournie par l’État dont est ressortissant le candidat. S’y substitue une simple déclaration du candidat lui-même, à charge pour l’État dans lequel il candidate de vérifier son éligibilité auprès de l’État dont il est ressortissant. En somme, à une obligation incombant aujourd’hui au candidat – la production d’une attestation de son État d’origine – succède une obligation pesant sur l’État dans lequel il réside : la vérification de l’absence de déchéance, par l’État dont il est ressortissant, de son droit d’éligibilité (15).

Pour procéder à cette vérification, la directive du 20 décembre 2012 précitée prévoit un mécanisme d’échange d’informations entre les deux États. L’État de résidence notifie la déclaration individuelle établie par le candidat à l’État dont il est ressortissant (16). Ce dernier doit ensuite confirmer ou infirmer l’éligibilité du candidat « dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’État membre de résidence en fait la demande » (17). En l’absence de réponse, le candidat est admis à se présenter au scrutin.

Si l’État d’origine fait connaître l’inéligibilité de son ressortissant, la directive du 20 décembre 2012 précitée impose que l’État membre de résidence prenne « les mesures appropriées conformément à son droit national pour empêcher l’intéressé (...) d’exercer le mandat » (18). En conséquence, si l’information est connue avant l’élection, le candidat ne doit pas pouvoir se présenter ; si elle l’est après le scrutin, le candidat élu doit être déchu de son mandat.

C’est l’ensemble de ces prescriptions que le présent projet de loi tend à transposer en droit interne.

B. LES MESURES DE TRANSPOSITION PROPOSÉES DANS LE PRÉSENT PROJET DE LOI

Le présent projet de loi tend à modifier la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, afin d’y transposer la directive du 20 décembre 2012 précitée.

L’article 2 modifie les modalités spécifiques de déclaration de candidature aux élections européennes des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France. En particulier, il dispense désormais les candidats de la fourniture d’une attestation délivrée par l’État dont ils ont la nationalité garantissant leur éligibilité dans cet État.

L’article 4 fixe les modalités de l’échange d’informations entre l’État membre dans lequel un citoyen de l’Union européenne a déclaré sa candidature
– en l’occurrence, la France – et l’État membre dont il est ressortissant, en vue de vérifier l’éligibilité de ce candidat. Conformément à la directive, l’absence de réponse de l’État interrogé n’empêchera pas le candidat de se présenter.

L’article 5 précise que c’est le ministère de l’Intérieur qui tirera les conséquences des informations fournies par l’État d’origine, sans que le Conseil d’État n’ait, au stade du dépôt des candidatures, à connaître de cette question.

Si l’État dont est ressortissant le candidat informe les autorités françaises de son inéligibilité :

– sa candidature sera retirée avant le scrutin, dans les conditions définies à l’article 7 ;

– si l’information est trop tardive et que le candidat a été élu, il sera déchu de son mandat par décret (article 1er).

Afin de faciliter la mise en œuvre de l’ensemble de ces nouvelles formalités :

– l’article 3 tend à avancer d’une semaine la période de dépôt des candidatures : celle-ci débutera désormais le cinquième lundi précédant le scrutin et s’achèvera le quatrième vendredi précédant le scrutin ;

– l’article 6 porte de quatre à six jours le délai maximal de délivrance par le ministère de l’Intérieur du récépissé définitif de dépôt des déclarations de candidature.

Toutes ces dispositions entreront immédiatement en vigueur – y compris dans la circonscription outre-mer (article 8) – et seront donc applicables dès les élections européennes de mai 2014.

Elles permettront de répondre aux vœux récemment émis par le Parlement européen dans une résolution du 4 juillet 2013 sur l’amélioration des modalités pratiques d’organisation des élections européennes de 2014, qui « recommande aux États membres de faire le nécessaire afin de mettre en œuvre efficacement les mesures convenues pour porter assistance aux citoyens qui souhaitent exercer leur droit de vote et d’éligibilité dans les États membres dont ils ne sont pas ressortissants » et qui « invite les partis politiques nationaux à faire figurer sur leurs listes de candidats des citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants ».

Réciproquement, en application des autre mesures nationales de transposition de la directive du 20 décembre 2012 précitée, les citoyens français résidant dans un autre État de l’Union européenne disposeront des mêmes facilités pour se présenter, dans cet État, aux élections européennes.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS

Outre plusieurs améliorations rédactionnelles, la commission des Lois a, sur proposition de votre rapporteur, apporté deux modifications au présent projet de loi.

D’une part, la commission des Lois a complété l’article 1er, afin d’étendre aux ressortissants français la possibilité d’une déchéance par décret de leur mandat de député européen dans l’hypothèse où leur inéligibilité aurait préexisté au scrutin, mais n’aurait été découverte que postérieurement. Le droit actuel, en effet, ne permet une telle déchéance qu’en cas d’inéligibilité survenue en cours de mandat.

Quoique qu’elle aille au-delà de l’objet de la directive du 20 décembre 2012 précitée, cette modification permet d’éviter que, placés dans une situation identique – celle où l’inéligibilité est révélée trop tardivement pour permettre le refus du dépôt de candidature –, des candidats élus au Parlement européen soient traités différemment, selon qu’ils sont français ou ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne.

D’autre part, à l’article 4, la commission des Lois a explicité le délai dans lequel l’État dont est ressortissant le candidat devra répondre à la demande des autorités françaises, relative à l’éligibilité de ce candidat. Il s’agit, conformément à la directive du 20 décembre 2012 précitée, d’ « un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’autorité administrative française compétente en fait la demande ».

*

* *

Lors de sa séance du mercredi 16 octobre 2013, la Commission examine, sur le rapport de M. Pascal Popelin, le projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (n° 1351).

Après l’exposé du rapporteur, la Commission passe directement à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen)

Conséquence de la découverte d’une inéligibilité postérieurement au scrutin européen

Cet article vise à modifier les règles d’éligibilité au Parlement européen, prévues à l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

Il s’agit, pour l’essentiel, de tirer les conséquences de la suppression, pour les candidats ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne (19), de l’attestation fournie par leur État d’origine selon laquelle ils disposent bien du droit d’éligibilité dans ce dernier. La suppression de cette attestation, prévue à l’article 2 du présent projet de loi, est la conséquence de la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

Le du présent article corrige un renvoi, devenu obsolète, au code électoral. Il n’y a en effet plus lieu, à l’article 5 précité, de faire référence à l’article L.O. 130-1 du code électoral. Cet article, qui prévoyait l’inéligibilité du Médiateur de la République, a été abrogé par l’article 1er de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs – en conséquence de la création, en 2011, du Défenseur des droits et de la suppression subséquente du Médiateur.

Le du présent article tend à régler la situation dans laquelle un ressortissant de l’Union européenne non français serait élu au Parlement européen, sur une liste de candidats présentée en France, avant que ne soit révélée son inéligibilité dans l’État dont il est ressortissant. Dans une telle hypothèse, le droit existant est muet : seul est prévu le cas d’une inéligibilité survenant en cours de mandat – laquelle entraîne la fin de ce dernier, constatée par décret (20) –, mais pas celui d’une inéligibilité existant avant le mandat, mais découverte après l’élection.

Dans ce dernier cas, la directive du 20 décembre 2012 précitée impose que l’État membre de résidence prenne « les mesures appropriées conformément à son droit national pour empêcher l’intéressé (...) d’exercer le mandat » (21). Autant cette directive vise à faciliter les dépôts de candidatures, autant elle s’oppose à ce qu’un candidat déchu de son droit d’éligibilité dans l’État dont il est ressortissant puisse conserver son mandat de député européen.

En vue de transposer cette dernière exigence dans notre droit interne, le présent article tend à modifier l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 : si l’État membre dont est ressortissant le candidat élu au Parlement européen signale son inéligibilité aux autorités françaises, il sera mis fin à son mandat par décret – ce dont le Parlement européen prendra acte (22). La procédure retenue est donc la même que celle aujourd’hui prévue lorsqu’une inéligibilité survient en cours de mandat. Le siège vacant sera ensuite pourvu par le « suivant de liste » dans les conditions habituelles, prévues à l’article 24 de la loi de 1977.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a complété cet article, afin d’étendre aux ressortissants français la possibilité d’une déchéance de leur mandat de député européen dans l’hypothèse où leur inéligibilité, préexistante au scrutin, n’aurait été découverte que postérieurement à celui-ci. En effet, s’en tenir à la seule transposition de la directive européenne aurait créé une dissymétrie entre les candidats français et les candidats ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne. En conséquence, une déchéance du mandat par décret pourrait également être prononcée lorsque l’inéligibilité est « antérieure à l’élection mais révélée après l’expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ». La rédaction retenue s’inspire de celle de l’article L. 205 du code électoral, relatif à l’élection des conseillers départementaux (23). Des dispositions similaires figurent à l’article L.O. 136 du même code, applicable aux députés et sénateurs.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL4 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à faire en sorte qu’en cas de constatation postérieurement à l’élection d’une inéligibilité qui existait avant le scrutin, la même procédure de déchéance du mandat soit appliquée, que la personne concernée soit un Français ou un ressortissant d’un autre pays de l’Union.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL5 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 1er ainsi modifié.

Article 2
(art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen)

Déclaration de candidature aux élections européennes des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France

Cet article tend à définir des modalités spécifiques de déclaration de candidature aux élections européennes pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France.

Pour les ressortissants français, les dispositions relatives à la déclaration collective de candidature – qui feront désormais l’objet d’un I à l’article 9 de la loi du 7 juillet 1977 précitée – demeureront inchangées. Une redondance rédactionnelle figurant au sixième alinéa de cet article sera, en revanche, supprimée. Du fait d’une malfaçon issue de l’article 17 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques, deux alinéas quasiment identiques font aujourd’hui doublon aux 3° et 4° de l’article 9 précité (24). En conséquence, seul demeurera désormais en vigueur l’alinéa selon lequel la déclaration de candidature comporte « les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats », et qui correspond au 4° du texte actuel.

Pour les ressortissants non français, un II sera inséré au même article 9, prévoyant des formalités spécifiques, qui s’ajouteront à la déclaration de candidature collective prévue au I. Cette dernière devra ainsi être complétée par une déclaration individuelle, qui sera systématiquement notifiée par les autorités françaises à l’État membre dont le candidat est ressortissant (article 10 de la loi du 7 juillet 1977, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du présent projet).

Cette déclaration supplémentaire comportera les informations suivantes :

– les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du candidat. Ces informations, en partie redondantes avec celles contenues dans la déclaration collective de candidature, visent à permettre à l’État dont est ressortissant le candidat d’identifier ce dernier le plus précisément possible. La mention de la date et du lieu de naissance du candidat est la conséquence nécessaire de la directive du 20 décembre 2012 précitée (25) ;

– la nationalité du candidat, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l’État membre dont il est ressortissant. Cette dernière information est, elle aussi, une exigence posée par la directive 2012 (26) ;

– une mention selon laquelle le candidat n’est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État de l’Union européenne, disposition figurant déjà à l’article 9 de la loi du 7 juillet 1977 précitée ;

– une mention selon laquelle le candidat n’est pas déchu de son droit d’éligibilité dans l’État membre dont il est ressortissant. Ces dispositions signent le changement opéré par la directive du 20 décembre 2012 précitée, que le présent projet tend à transposer : le candidat sera désormais dispensé de fournir une « attestation des autorités compétentes de l’État dont il a la nationalité certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités » (actuel alinéa 9 de l’article 9 précité) ; il lui suffira de déclarer qu’il est bien éligible dans l’État dont il est ressortissant. C’est donc à l’État membre de résidence (en l’occurrence, la France), en lien avec l’État membre dont est ressortissant le candidat, qu’il reviendra de vérifier cette éligibilité, dans les conditions prévues aux articles 4 et 7 du présent projet de loi ;

– le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle le candidat est ou a été inscrit en dernier lieu dans l’État dont il est ressortissant. Cette dernière information est déjà prévue en droit existant.

*

* *

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL6, CL8 et CL7 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La Commission est saisie de deux amendements de M. Coronado portant articles additionnels après l’article 2.

Elle examine d’abord l’amendement CL1.

M. Paul Molac. Dans la perspective des élections de 2014, la Commission européenne a présenté en début d’année plusieurs recommandations visant à resserrer les liens entre l’Union européenne et les citoyens. Elle suggère en particulier que les listes et partis politiques affichent clairement leur affiliation politique au niveau européen et qu’ils fassent savoir quel candidat à la présidence de la Commission européenne ils soutiendront ; cela permettrait d’accroître la légitimité du Président de la Commission, de clarifier le débat politique et de renforcer la démocratie européenne. Le Parlement européen avait d’ailleurs fait des recommandations similaires. Notre amendement reprend ces deux propositions.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

S’agissant du premier point, votre amendement, qui prévoit une faculté et non une obligation, est satisfait par le droit en vigueur : rien n’empêche une liste de faire figurer le nom ou l’emblème d’un parti politique sur son bulletin de vote – et peu importe que ce parti soit français ou européen.

S’agissant du second point, rien n’empêche non plus une liste de déclarer durant la campagne que ses membres soutiendront la candidature de telle ou telle personne à la présidence de la Commission européenne et de l’expliciter dans une profession de foi ou un tract. En revanche, il ne me paraît pas opportun de lui donner la possibilité de le faire sur les bulletins de vote eux-mêmes, et cela d’autant moins que la tradition électorale dans notre pays veut que l’on n’y mentionne que les noms des personnes candidates à l’élection. Certains contentieux électoraux ont d’ailleurs éclaté du fait que certaines listes se sont revendiquées de personnalités qui n’étaient pas candidates.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL2.

M. Paul Molac. Il s’agit d’un amendement de repli, qui porte seulement sur le premier point que nous venons d’évoquer et qui, si j’en crois le rapporteur, est satisfait. Je le retire donc.

L’amendement est retiré.

Article 3
(art. 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen)

Modification de la date limite de dépôt des candidatures aux élections européennes

Cet article tend à avancer d’une semaine la date limite de dépôt des candidatures aux élections européennes, afin de faciliter le contrôle de l’éligibilité des candidats ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne (27).

L’article 10 de la loi du 7 juillet 1977 précitée disposera désormais que les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédent le jour du scrutin, avant dix-huit heures, au lieu du troisième vendredi actuellement. Ainsi, pour les prochaines élections européennes, qui auront lieu le dimanche 25 mai 2014, le délai de dépôt sera fixé au vendredi 2 mai à dix-huit heures. On relèvera qu’il s’agit du même délai que celui applicable aux déclarations de candidatures aux élections législatives (article L. 157 du code électoral).

La durée de la période pendant laquelle les candidatures peuvent être déposées, soit douze jours, demeurera inchangée : le début de cette période sera modifié par décret en Conseil d’État pour l’avancer au cinquième lundi précédant le scrutin, au lieu du quatrième aujourd’hui (article 3 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen). Pour les prochaines élections européennes, les déclarations de candidature pourront donc être effectuées à compter du lundi 21 avril 2014.

Au total, ce décalage, une semaine plus tôt qu’aujourd’hui, de la période de dépôt des déclarations de candidature devrait contribuer à éviter que ne se présentent aux suffrages des électeurs des candidats inéligibles (28).

Soulignons que l’ensemble de ces modifications calendaires s’appliquera à toutes les déclarations de candidature, y compris à celles déposées par les ressortissants français. Pour la clarté de la norme, mais aussi pour l’égalité entre les candidats, il faut se féliciter de ce que le projet de loi ne propose pas d’instituer un délai de candidature spécifique aux ressortissants d’un autre État membre – différenciation préconisée dans l’exposé des motifs de la directive du 20 décembre 2012 précitée (29).

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 4
(art. 11 [nouveau] de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen)

Échange d’informations entre les États membres sur l’éligibilité des candidats

Cet article tend à organiser l’échange d’informations entre l’État membre dans lequel un citoyen de l’Union européenne a déclaré sa candidature – en l’occurrence, la France – et l’État membre dont il est ressortissant, en vue de vérifier l’éligibilité de ce candidat.

Prévue par la directive du 20 décembre 2012 précitée, cette procédure de vérification est la conséquence nécessaire de la suppression de la production, lors du dépôt de la candidature, d’une attestation de l’État membre d’origine garantissant l’éligibilité du candidat.

Le présent article tend à rétablir un article 11 (30) dans la loi du 7 juillet 1977 précitée, dont le I prévoit la notification systématique, à l’État membre dont est ressortissant le candidat, de la déclaration individuelle prévue au II de l’article 9 – déclaration créée à l’article 2 du présent projet de loi. En application de la directive du 20 décembre 2012 précitée, l’État concerné doit fournir les « informations utiles et disponibles » permettant de confirmer ou d’infirmer l’éligibilité du candidat « dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’État membre de résidence en fait la demande ». La directive précise que ces informations ne peuvent comporter que les éléments strictement nécessaires à la mise en œuvre de la vérification et qu’elles ne peuvent être « utilisées qu’à cette fin » (31).

Quatre situations peuvent ensuite se présenter :

– l’État membre d’origine confirme, avant le scrutin, l’éligibilité de son ressortissant. La candidature sera alors enregistrée par le ministère de l’Intérieur ;

– l’État membre d’origine signale, avant le scrutin, l’inéligibilité de son ressortissant. La candidature de ce dernier sera donc refusée par le ministère de l’Intérieur, dans des conditions précisées au futur article 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 précitée (article 7 du présent projet). Conformément à la directive du 20 décembre 2012 précitée, le ministère de l’Intérieur aura ici compétence liée ;

– l’État membre d’origine ne répond pas à la demande des autorités françaises dans le délai imparti par la directive. Dans ce cas, la candidature devra, malgré tout, être enregistrée par le ministère de l’Intérieur. C’est ce que prévoit le deuxième alinéa du I de l’article 11 de la même loi, tel que rédigé par le présent article, conformément aux prescriptions de la directive (32). En d’autres termes, le silence de l’État d’origine profite à la candidature de son ressortissant ;

– l’État membre d’origine signale, après le scrutin (donc en méconnaissance du délai imparti par la directive), l’inéligibilité de son ressortissant. Cela entraînera la fin du mandat, constatée par décret dans les conditions prévues à l’article 5 de la même loi (article 1er du présent projet) ;

Enfin, le dernier alinéa du présent article prévoit que chaque État membre de l’Union européenne est informé de l’identité de ses ressortissants candidats en France (II du nouvel article 11 de la loi du 7 juillet 1977 précitée). Cette disposition, déjà existante (33), est simplement précisée par le présent projet : seules donneraient lieu à information les candidatures ayant fait l’objet d’un récépissé définitif du ministère de l’Intérieur, prévu à l’article 13 de la même loi (34).

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a explicité le délai dans lequel l’État dont est ressortissant le candidat devra répondre à la demande des autorités françaises. Le texte initial du présent article mentionnait le « délai imparti », sans plus de précision. Quoique cette rédaction renvoie sans ambiguïté au délai prévu par la directive du 20 décembre 2012 (35), il a semblé préférable à votre Commission, soucieuse d’une meilleure intelligibilité de la norme, de mentionner expressément ce délai dans la loi du 7 juillet 1977. Il s’agit donc, conformément aux prescriptions européennes, d’ « un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’autorité administrative française compétente en fait la demande ».

*

* *

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL9 et CL10 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL16 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à préciser le délai dont dispose l’État dont est ressortissant le candidat pour informer les autorités françaises de l’éligibilité ou de l’inéligibilité de celui-ci.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CL11 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5
(art. 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen)

Définition du champ du contrôle du Conseil d’État sur les déclarations de candidature aux élections européennes

Cet article vise à préciser l’office du Conseil d’État lorsque celui-ci est saisi par le ministère de l’Intérieur afin de contrôler, avant le scrutin, la validité d’une déclaration de candidature aux élections européennes.

Le deuxième alinéa de l’article 12 de la loi du 7 juillet 1977 précitée dispose actuellement que si une déclaration de candidature « ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants », le ministère de l’Intérieur saisit, dans les vingt-quatre heures, le Conseil d’État, qui statue dans les trois jours.

Cette référence aux « articles 7 et suivants », en soi source d’incertitudes, pourrait poser des difficultés d’interprétation, causées par l’introduction dans la loi de 1977 de nouvelles dispositions – aux articles 11 et 14-1 (36) – relatives à l’éligibilité des candidats ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne.

Afin de lever toute ambiguïté, le présent article tend à préciser que le contrôle de la validité des candidatures par le Conseil d’État porte sur les seules conditions prévues aux « articles 7 à 10 » de la loi de 1977, c’est-à-dire sur :

– l’interdiction de se présenter sur plusieurs listes (article 7) ;

– l’obligation de présenter une déclaration de candidature (article 8) ;

– les règles relatives à la composition des listes et à la présentation des déclarations de candidature, qu’il s’agisse des déclarations collectives ou des déclarations individuelles supplémentaires incombant aux ressortissants d’un autre État membre (article 9) ;

– le respect du délai limite de dépôt de la déclaration de candidature et la fourniture de justificatifs prouvant que la liste a déclaré une association de financement ou un mandataire financier (article 10).

Le contrôle du Conseil d’État effectué avant le scrutin est donc essentiellement formel et ne s’étend pas à la question de l’éligibilité des candidats. Le présent projet de loi ne fait d’ailleurs, sur ce point, que consacrer l’état actuel de la jurisprudence du Conseil d’État, qui, en 2004, a expressément précisé que « le contrôle préalable des déclarations de candidatures institué par l’article 12 (...) de la loi du 7 juillet 1977 porte seulement sur le respect des règles fixées par les articles 7 à 10 du chapitre IV de cette loi ; (...) il n’inclut pas la vérification de l’éligibilité des candidats, dont les conditions sont fixées par les dispositions du chapitre III de la même loi, notamment son article 5 » (37).

A fortiori, après la présente réforme, le contrôle du Conseil d’État ne s’étendra pas à la vérification de l’éligibilité des candidats ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne. Cette vérification incombera au seul ministère de l’Intérieur, en fonction des éléments d’information fournis par l’État membre d’origine. En cas d’inéligibilité signalée par ce dernier, le ministère de l’Intérieur décidera donc seul du retrait du candidat, sans avoir à saisir le Conseil d’État. L’étude d’impact jointe au présent projet de loi souligne, à cet égard, que « l’ajout d’une procédure juridictionnelle, dans laquelle le juge se tournerait à son tour vers la même autorité compétente dans l’État d’origine, ne semble (...) constituer un apport ni nécessaire, ni justifié par la jurisprudence. En outre, cette procédure allongerait encore le délai dans lequel une liste acquiert la certitude de sa composition ».

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 6
(art. 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen)

Allongement du délai de délivrance par le ministère de l’Intérieur du récépissé de dépôt d’une déclaration de candidature aux élections européennes

Cet article tend à porter de quatre à six jours le délai maximal de délivrance par le ministère de l’Intérieur du récépissé définitif de dépôt d’une déclaration de candidature aux élections européennes.

Prévu à l’article 13 de la loi du 7 juillet 1977 précitée, ce « récépissé définitif » se distingue du « reçu provisoire », prévu à l’article 10, remis dès le dépôt de la déclaration de candidature.

L’allongement du délai est la conséquence logique de l’introduction de la nouvelle procédure d’échange d’informations avec les autres États membres de l’Union européenne prévue au nouvel article 11 de la loi de 1977 (article 4 du présent projet). Dès lors que l’État interrogé par les autorités françaises disposera, pour répondre, d’un délai de cinq jours ouvrables fixé par la directive du 20 décembre 2012 précitée, il convient de laisser au ministère de l’Intérieur le temps d’en tirer les conséquences avant de délivrer le récépissé de dépôt de la candidature. De ce point de vue, le délai de six jours offre, selon l’étude d’impact jointe au présent projet, « une marge satisfaisante ».

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 7
(art. 14-1 [nouveau] de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen)

Conséquences de la découverte d’une inéligibilité avant les élections européennes

Cet article tend à tirer les conséquences de la découverte, avant les élections européennes, de l’inéligibilité d’un candidat ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne. Rappelons que le cas d’une découverte postérieure au scrutin est traité à l’article 1er du présent projet de loi (article 5 de la loi du 7 juillet 1977 précitée).

Si l’État d’origine fait part de l’inéligibilité de son ressortissant à l’État de résidence, la directive du 20 décembre 2012 précitée laisse ce dernier libre de prendre « les mesures appropriées conformément à [son] droit national pour empêcher l’intéressé de présenter sa candidature ou, lorsque cela est impossible, pour empêcher cette personne soit d’être élue, soit d’exercer le mandat » (38).

C’est ce que prévoit le présent article, qui tend à insérer un nouvel article 14-1 dans la loi du 7 juillet 1977 précitée. Aux termes de cet article, si, à la suite de la notification par les autorités françaises de la déclaration prévue au II de l’article 9 de la même loi (39), l’État membre dont est ressortissant le candidat signale l’inéligibilité de ce dernier, le ministère de l’Intérieur procédera au retrait de cette candidature.

Les conséquences pour la liste sur laquelle figurait le candidat seront différentes selon le moment du retrait :

– si le retrait a pu avoir lieu avant la date limite de dépôt des candidatures, désormais fixé au quatrième vendredi précédant le jour du scrutin (40), la liste disposera d’un délai de quarante-huit heures pour « se compléter » (41), c’est-à-dire pour remplacer le candidat retiré, sans toutefois pouvoir dépasser la date limite de dépôt précitée ;

– si le retrait a eu lieu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat retiré ne sera pas remplacé et la liste en lice demeurera donc incomplète. Cette solution, identique à celle retenue aujourd’hui en cas de décès d’un candidat après le dépôt de la liste (42), devrait inciter les listes à éviter de déposer leur déclaration de candidature au dernier moment.

*

* *

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL12, CL13, CL15 et CL14 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 ainsi modifié.

Après l’article 7

La Commission est saisie de l’amendement CL3 de M. Coronado portant article additionnel après l’article 7.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à remédier à une anomalie française : on réserve le temps d’antenne aux partis représentés au Parlement national, comme si les élections européennes étaient une élection hexagonale ! Résultat : en 2009, certains partis avaient bénéficié de temps de parole alors qu’ils n’avaient aucun candidat qui concourait à ces élections.

Il conviendrait donc que le temps d’antenne accordé pour la campagne électorale soit ouvert aux partis représentés au Parlement européen. Il serait bon de créer, dans le cadre d’une telle élection, un espace politique de dimension continentale.

M. le rapporteur. Avis défavorable : on risque de se retrouver dans la situation inverse, avec des groupes parlementaires européens qui, alors qu’ils ne présentent aucun candidat en France, disposeraient de temps de parole dans le cadre de la campagne nationale !

D’autre part, rien n’empêche un parti français de faire une campagne audiovisuelle de portée européenne et sous les couleurs d’un groupe européen.

En plus, votre système provoquerait des doublons : le parti socialiste pourrait ainsi bénéficier de temps d’antenne au titre à la fois du parti français et du parti européen.

Les élections européennes s’adressent en priorité aux partis et groupements politiques nationaux, qui déposent des listes de candidats ; libre à eux de se regrouper ensuite avec d’autres formations et de le faire savoir !

M. Sergio Coronado. Nous avons là un vrai désaccord. Ces élus siégeront ensuite dans un hémicycle de dimension continentale, en étant affiliés à des groupes ou à des partis européens : le parti populaire européen (PPE) pour les membres de l’UMP et de l’UDI, le parti socialiste européen (PSE) pour les socialistes, l’Alliance des démocrates et des libéraux pour les élus du Modem, les Verts pour les écologistes, la Gauche unitaire européenne pour les membres du parti communiste et du Front de gauche.

Je trouve qu’en France, on pèche par une logique par trop nationale ; cela permet d’ailleurs de tenir un double discours : à Paris, on dénonce Bruxelles, mais à Bruxelles, on ne fait pas ce qu’on avait dit à Paris ! Permettre aux forces politiques candidates aux élections européennes d’adopter une démarche proprement continentale, en précisant le candidat qu’elles soutiendront pour la présidence de la Commission et le groupe parlementaire auquel elles s’affilieront, permettrait de gagner en transparence et de renforcer la dimension européenne de l’élection.

M. le rapporteur. Premièrement, il me semble que les principaux partis mènent des campagnes – y compris audiovisuelles – proprement européennes.

Deuxièmement, suivant votre logique, le groupe des conservateurs et réformistes européens aurait le droit de participer à la campagne de 2014 alors qu’il ne compte aucun élu en France et qu’il ne présentera sans doute aucun candidat.

Troisièmement, certains partis politiques français ont certes bénéficié lors de la précédente campagne électorale de temps d’antenne alors qu’ils ne présentaient pas de liste sous leurs propres couleurs, mais ils étaient associés à une autre liste.

En tout état de cause, le système actuel n’empêche pas de mener une campagne audiovisuelle officielle de portée européenne.

La Commission rejette l’amendement.

Article 8
(art. 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen)

Applicabilité outre-mer

Cet article vise à garantir l’application outre-mer de la loi qui sera issue de l’adoption du présent projet de loi.

À cette fin, il tend à modifier l’article 26 de la loi du 7 juillet 1977 précitée, afin d’y actualiser la mention relative à l’applicabilité de cette loi dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

En effet, il ne suffit pas qu’un nouveau texte vienne modifier un texte déjà applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité législative pour y être, de ce seul fait, lui-même applicable (43).

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (n° 1351), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

Projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

 

Article 1er

Article 1er

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

L’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

Art. 5. – Les articles L.O. 127 à L.O. 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un État de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur État d'origine.

1° Au premier alinéa, la référence à l’article L.O. 130-1 du code électoral est remplacée par la référence à son article L.O. 130.

1° (Sans modification)

 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.

« L’inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu’elle survient en cours de mandat ou, s’agissant d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, lorsqu’elle a été portée à la connaissance de l’autorité administrative française compétente par l’État d’origine après le scrutin. La constatation en est effectuée par décret. »

… mandat, lorsqu’elle est antérieure à l’élection mais révélée après l’expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée, ou …

l’État membre dont il est ressortissant après …

amendements CL4 et CL5

 

Article 2

Article 2

 

L’article 9 de la même loi est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 9. – La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'État d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

1° Il est inséré un « I » au début du premier alinéa ;

1° (Sans modification)

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

   

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

   

1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

   

2° Le titre de la liste ;

   

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession ;

2° Le sixième alinéa (3°) est supprimé et, à l’alinéa suivant, le « 4° » est remplacé par un « 3° » ;

2° (Sans modification)

4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

   
 

3° Les sept derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3° (Alinéa sans modification)

Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

« II. – Tout candidat n’ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

« II. – (Alinéa sans modification)

1° Une attestation des autorités compétentes de l'État dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ;

« 1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

« 1° (Sans modification)

2° Une déclaration individuelle écrite précisant :

   

a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

« 2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l’État membre d’origine ;

« 2° 

… membre dont il est ressortissant ;

amendement CL6

b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

« 3° Qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État de l’Union européenne ;

« 3°

… État membre de …

amendement CL8

 

« 4° Qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine ;

« 4°

… membre dont il est ressortissant ;…

amendement CL7

c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

« 5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l’État dont il est ressortissant ».

« 5° (Sans modification)

Chaque État de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France.

   
 

Article 3

Article 3

Art. 10. – Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

Au premier alinéa de l’article 10 de la même loi, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(Sans modification)

Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

   

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

   
 

Article 4

Article 4

 

Après l’article 10 de la même loi il est rétabli un article 11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« I. – La déclaration mentionnée au II de l’article 9 est notifiée à l’État membre d’origine.

« I. – 

membre dont est ressortissant le candidat.

amendement CL9

 

« Si l’État membre d’origine n’a pas répondu dans le délai imparti, à compter de la réception de la notification de la déclaration, pour vérifier l’éligibilité du candidat et en informer l’autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l’application de l’article 14-1.

« Si l’État membre dont est ressortissant le candidat n’a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’autorité administrative française compétente en fait la demande, pour …

amendements CL10 et CL16

 

« II. – Chaque État de l’Union européenne est informé de l’identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu par l’article 13. »

« II. – Chaque État membre de …

amendement CL11

 

Article 5

Article 5

Art. 12. – Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours.

Au premier alinéa de l’article 12 de la même loi, les mots : « articles 7 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 7 à 10 ».

(Sans modification)

Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.

   
 

Article 6

Article 6

Art. 13. – Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.

À l’article 13 de la même loi, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

(Sans modification)

 

Article 7

Article 7

 

Le chapitre IV de la même loi est complété par un article 14-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 14-1. – L’inéligibilité d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l’autorité administrative française compétente par l’État d’origine avant le scrutin, entraîne le retrait du candidat.

compétente avant le scrutin par l’État dont est ressortissant le candidat, entraîne le retrait de ce dernier.

amendement CL12

Art. 10. – Cf. supra art. 3

« Si le retrait a lieu avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures par l’article 10, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d’un délai de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

« Si le retrait a lieu avant l’expiration du délai prévu à l’article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d’un délai maximal de quarante-huit …

amendements CL13 et CL15

 

« Si le retrait a lieu après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures par l’article 10, il n’est pas pourvu au remplacement du candidat. »

… prévu à l’article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, il …

amendement CL14

 

Article 8

Article 8

Art. 26. – La présente loi est applicable :

Au premier alinéa de l’article 26 de la même loi, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°            du          , ».

(Sans modification)

1° À Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

   

2° À Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

   

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

   

4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

   

5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;

   

6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

   

7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

   

Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

   

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'État dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription.

   

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, modifiée par la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre  2012 38

Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants
modifiée par la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 8 B paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant que le traité sur l’Union européenne constitue une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe; qu’il a notamment pour mission d’organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les peuples des États membres et qu’il compte, au nombre de ses objectifs fondamentaux, celui de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union;

considérant que, à cet effet, les dispositions du titre II du traité sur l’Union européenne, modifiant le traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne, instaurent une citoyenneté de l’Union au bénéfice de tous les ressortissants des États membres et leur reconnaissant, à ce titre, un ensemble de droits;

considérant que le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre de résidence, prévu à l’article 8 B paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, constitue une application du principe de non-discrimination entre nationaux et non-nationaux, et un corollaire du droit de libre circulation et de séjour prévu à l’article 8 A du traité CE;

considérant que l’article 8 B paragraphe 2 du traité CE ne concerne que la possibilité d’exercice du droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen, sans préjudice de la mise en œuvre de l’article 138 paragraphe 3 du traité CE prévoyant l’établissement d’une procédure uniforme dans tous les États membres pour ces élections; qu’il vise essentiellement à supprimer la condition de nationalité qui, actuellement, est requise dans la plupart des États membres pour exercer ces droits;

considérant que l’application de l’article 8 B paragraphe 2 du traité CE ne suppose pas une harmonisation des régimes électoraux des États membres, et que, de surcroît, pour tenir compte du principe de proportionnalité prévu à l’article 3 point b) troisième alinéa du traité CE, le contenu de la législation communautaire en la matière ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé à l’article 8 B paragraphe 2 du traité CE;

considérant que l’article 8 B paragraphe 2 du traité CE a pour objet que tous les citoyens de l’Union, qu’ils soient ou non ressortissants de l’État membre de résidence, puissent y exercer leur droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen dans les mêmes conditions; qu’il est nécessaire, en conséquence, que les conditions, et notamment celles liées à la durée et à la preuve de la résidence valant pour les non-nationaux soient identiques à celles applicables, le cas échéant, aux nationaux de l’État membre considéré;

considérant que l’article 8 B paragraphe 2 du traité CE prévoit le droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen dans l’État membre de résidence sans, pour autant, le substituer au droit de vote et d’éligibilité dans l’État membre dont le citoyen européen est ressortissant; qu’il importe de respecter la liberté de choix des citoyens de l’Union relative à l’État membre dans lequel ils veulent participer aux élections européennes, tout en prenant soin qu’il n’y ait pas d’abus de cette liberté par un double vote ou une double candidature;

considérant que toute dérogation aux règles générales de la présente directive doit être justifiée, selon l’article 8 B paragraphe 2 du traité CE, par des problèmes spécifiques à un État membre et que toute disposition dérogatoire, de par sa nature, doit être sujette à un réexamen;

considérant que de tels problèmes spécifiques peuvent se poser, notamment, dans un État membre où la proportion de citoyens de l’Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l’âge de voter, dépasse très significativement la moyenne; qu’une proportion de 20 % de ces citoyens par rapport à l’ensemble de l’électorat justifie des dispositions dérogatoires qui se fondent sur le critère de durée de résidence;

considérant que la citoyenneté de l’Union vise à mieux intégrer les citoyens de l’Union dans leur pays d’accueil et qu’il est dans ce contexte conforme aux intentions des auteurs du traité d’éviter toute polarisation entre listes de candidats nationaux et non nationaux;

considérant que ce risque de polarisation concerne particulièrement un État membre où la proportion de citoyens de l’Union non nationaux qui ont atteint l’âge de vote dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union en âge de vote et qui y résident, et que dès lors il importe que cet État membre puisse prévoir des dispositions particulières dans le respect de l’article 8 B du traité quant à la composition des listes de candidats;

considérant qu’il y a lieu de tenir compte du fait que, dans certains États membres, les ressortissants d’autres États membres qui y résident ont le droit de vote au Parlement national et que, en conséquence, certaines dispositions de la présente directive peuvent ne pas y être appliquées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

Article premier

1. La présente directive fixe les modalités selon lesquelles les citoyens de l’Union qui résident dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants peuvent y exercer le droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen.

2. Les dispositions de la présente directive n’affectent pas les dispositions de chaque État membre concernant le droit de vote et d’éligibilité de ses nationaux qui résident hors de son territoire électoral.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) « élections au Parlement européen »: les élections au suffrage universel direct des représentants au Parlement européen conformément à l’acte du 20 septembre 1976 ;

2) « territoire électoral »: le territoire d’un État membre où, conformément à l’acte précité et, dans ce cadre, à la loi électorale de cet État membre, les représentants au Parlement européen sont élus par le peuple de cet État membre ;

3) «État membre de résidence »: l’État membre où le citoyen de l’Union réside sans en avoir la nationalité;

4) «État membre d’origine »; l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant;

5) « électeur communautaire »: tout citoyen de l’Union ayant le droit de vote au Parlement européen dans l’État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;

6) « éligible communautaire »: tout citoyen de l’Union ayant le droit d’éligibilité au Parlement européen dans l’État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;

7) « liste électorale »: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine circonscription ou collectivité locale établi et mis à jour par l’autorité compétente selon le droit électoral de l’État membre de résidence, ou le registre de la population s’il fait mention de la qualité d’électeur;

8) « jour de référence »: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l’Union doivent satisfaire, selon le droit de l’État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;

9) « déclaration formelle »: l’acte émanant de l’intéressé et dont l’inexactitude est passible de sanctions, conformément à la loi nationale applicable.

Article 3

Toute personne qui, au jour de référence:

a) est citoyen de l’Union au sens de l’article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du traité,

et qui

b) sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l’État membre de résidence subordonne le droit de vote et d’éligibilité de ses ressortissants,

a le droit de vote et d’éligibilité dans l’État membre de résidence lors des élections au Parlement européen si elle n’est pas déchue de ces droits en vertu de l’article 6 ou 7.

Si les ressortissants de l’État membre de résidence, pour être éligibles, doivent avoir acquis leur nationalité depuis une période minimale, les citoyens de l’Union sont réputés remplir cette condition lorsqu’ils ont acquis la nationalité d’un État membre depuis cette même période.

Article 4

1. L’électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans l’État membre de résidence, soit dans l’État membre d’origine. Nul ne peut voter plus d’une fois lors d’une même élection.

2. Nul ne peut être candidat dans plus d’un État membre lors d’une même élection.

Article 5

Si les ressortissants de l’État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire électoral, les électeurs et éligibles communautaires sont réputés remplir cette condition lorsqu’ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d’autres États membres. Cette disposition s’applique sans préjudice des conditions spécifiques liées à la durée de résidence dans une circonscription ou collectivité locale déterminée.

Article 6

1. Tout citoyen de l’Union qui réside dans un État membre sans en avoir la nationalité et qui, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel, est déchu du droit d’éligibilité en vertu soit du droit de l’État membre de résidence, soit du droit de son État membre d’origine, est exclu de l’exercice de ce droit dans l’État membre de résidence lors des élections au Parlement européen.

2. L’État membre de résidence s’assure que le citoyen de l’Union qui a manifesté sa volonté d’y exercer son droit d’éligibilité n’a pas été déchu de ce droit dans l’État membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.

3. Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du présent article, l’État membre de résidence notifie la déclaration visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’État membre d’origine. À cette fin, les informations utiles et disponibles en provenance de l’État membre d’origine sont transmises dans des formes appropriées et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’État membre de résidence en fait la demande. Ces informations ne peuvent comporter que les éléments strictement nécessaires à la mise en œuvre du présent article et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin.

Si les informations ne sont pas reçues par l’État membre de résidence dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis.

4. Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l’État membre de résidence, qu’il ait reçu les informations dans le délai imparti ou ultérieurement, prend les mesures appropriées conformément à son droit national pour empêcher l’intéressé de présenter sa candidature ou, lorsque cela est impossible, pour empêcher cette personne soit d’être élue, soit d’exercer le mandat.

5. Les États membres désignent un point de contact chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application du paragraphe 3. Ils communiquent à la Commission le nom et les coordonnées du point de contact ainsi que toute information mise à jour ou tout changement le concernant. La Commission tient une liste des points de contact et la met à disposition des États membres.

Article 7

1. L’État membre de résidence peut s’assurer que le citoyen de l’Union qui a manifesté sa volonté d’y exercer son droit de vote n’a pas été déchu, par l’effet d’une décision individuelle en matière civile ou pénale, de ce droit dans l’État membre d’origine.

2. Pour mettre en œuvre le paragraphe 1 du présent article, l’État membre de résidence peut notifier la déclaration visée à l’article 9 paragraphe 2 à l’État membre d’origine. Dans ce même but, les informations utiles et normalement disponibles en provenance de l’État d’origine sont transmises dans des formes et délais appropriés; ces informations ne peuvent comporter que les indications strictement nécessaires à la mise en œuvre du présent article et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l’État membre de résidence prend les mesures appropriées pour prévenir le vote de l’intéressé.

3. En outre, l’État membre d’origine peut transmettre, dans des formes et délais appropriés, à l’État membre de résidence, toute information nécessaire à la mise en œuvre du présent article.

Article 8

1. L’électeur communautaire exerce le droit de vote dans l’État membre de résidence s’il en a manifesté la volonté.

2. Si le vote est obligatoire dans l’État membre de résidence, cette obligation est applicable aux électeurs communautaires qui ont manifesté cette volonté.

CHAPITRE II

DE L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE ET D’ÉLIGIBILITÉ

Article 9

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l’électeur communautaire qui en a manifesté la volonté d’être inscrit sur la liste électorale dans un délai utile avant le scrutin.

2. Pour être inscrit sur la liste électorale, l’électeur communautaire doit apporter les mêmes preuves qu’un électeur national. En outre, il doit produire une déclaration formelle, précisant:

a) sa nationalité et son adresse sur le territoire électoral de l’État membre de résidence;

b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’État membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu

et

c) qu’il n’exercera son droit de vote que dans l’État membre de résidence.

3. En outre, l’État membre de résidence peut exiger que l’électeur communautaire:

a) précise dans sa déclaration visée au paragraphe 2 qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’État membre d’origine;

b) présente un document d’identité en cours de validité;

c) indique la date depuis laquelle il réside dans cet État ou dans un autre État membre.

4. Les électeurs communautaires qui ont été inscrits sur la liste électorale y restent inscrits, dans les mêmes conditions que les électeurs nationaux, jusqu’à ce qu’ils demandent d’être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote.

Article 10

1. Lors du dépôt de sa déclaration de candidature, chaque éligible communautaire doit apporter les mêmes preuves qu’un candidat national. En outre, il doit produire une déclaration formelle, précisant:

a) sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’État membre d’origine et son adresse sur le territoire électoral de l’État membre de résidence;

b) qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État membre;

c) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’État membre d’origine il était inscrit en dernier lieu;

d) qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.

3. En outre, l’État membre de résidence peut exiger que l’éligible communautaire présente un document d’identité en cours de validité; il peut également exiger que ce dernier indique la date depuis laquelle il est ressortissant d’un État membre.

Article 11

1. L’État membre de résidence informe l’intéressé de la suite réservée à sa demande d’inscription sur la liste électorale ou de la décision concernant la recevabilité de sa candidature.

2. En cas de refus d’inscription sur la liste électorale ou du rejet de sa candidature, l’intéressé peut introduire les recours que la législation de l’État membre de résidence réserve, dans des cas identiques, aux électeurs et éligibles nationaux.

Article 12

L’État membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, les électeurs et éligibles communautaires sur les conditions et modalités d’exercice du droit de vote et d’éligibilité dans cet État.

Article 13

Les États membres échangent les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’article 4. À cette fin, l’État membre de résidence transmet, sur la base de la déclaration formelle visée aux articles 9 et 10, à l’État membre d’origine, dans un délai approprié avant chaque scrutin, les informations relatives aux ressortissants de ce dernier inscrits sur les listes électorales ou ayant présenté une candidature. L’État membre d’origine prend, en conformité avec sa législation nationale, les mesures appropriées afin d’éviter le double vote et la double candidature de ses ressortissants.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DÉROGATOIRES ET TRANSITOIRES

Article 14

1. Si dans un État membre, à la date du 1 er janvier 1993, la proportion de citoyens de l’Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l’âge de voter, dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut réserver, en dérogeant aux articles 3, 9 et 10:

a) le droit de vote aux électeurs communautaires qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser cinq ans;

b) le droit d’éligibilité aux éligibles communautaires qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser dix ans.

Ces dispositions sont sans préjudice des mesures appropriées que cet État membre peut prendre en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l’intégration des citoyens de l’Union non nationaux.

Toutefois, les électeurs et éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur État membre d’origine ou de sa durée, n’y ont pas le droit de vote ou d’éligibilité ne peuvent se voir opposer les conditions de durée de résidence visées au premier alinéa.

2. Si, à la date du 1 er février 1994, la législation d’un État membre dispose que des ressortissants d’un autre État membre qui y résident ont le droit de vote au Parlement national de cet État et peuvent être inscrits, à cet effet, sur les listes électorales de cet État membre dans exactement les mêmes conditions que ses électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la présente directive, ne pas en appliquer les articles 6 à 13 à ces ressortissants.

3. Pour le 31 décembre 1997 et ensuite dix-huit mois avant chaque élection au Parlement européen, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l’octroi, aux États membres concernés, d’une dérogation conformément à l’article 8 B paragraphe 2 du traité CE, et propose, le cas échéant, qu’il soit procédé aux adaptations appropriées.

Les États membres qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément au paragraphe 1 fournissent à la Commission tous les justificatifs nécessaires.

Article 15

Pour les quatrièmes élections directes au Parlement européen, les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent:

a) les citoyens de l’Union qui, au 15 février 1994, ont déjà le droit de vote dans l’État membre de résidence et qui figurent sur une liste électorale dans l’État membre de résidence, ne sont pas soumis aux formalités prévues à l’article 9;

b) les États membres dans lesquels les listes électorales ont été arrêtées avant le 15 février 1994 prennent les mesures nécessaires pour permettre aux électeurs communautaires qui veulent y exercer leur droit de vote de s’inscrire sur les listes électorales dans un délai approprié avant le jour du scrutin;

c) les États membres qui, sans établir une liste électorale spécifique, mentionnent la qualité d’électeur au registre de la population et dans lesquels le vote n’est pas obligatoire peuvent appliquer ce régime également aux électeurs communautaires qui figurent sur ce registre et qui, après avoir été informés individuellement de leurs droits, n’ont pas manifesté leur volonté d’exercer leur droit de vote dans l’État membre d’origine. Ils transmettent aux autorités de l’État membre d’origine le document manifestant l’intention exprimée par ces électeurs de voter dans l’État membre de résidence;

d) les États membres dans lesquels la procédure interne de désignation des candidats des partis ou groupements politiques est réglée par la loi peuvent disposer que ces procédures qui ont été ouvertes, conformément à cette loi, avant le 1 er février 1994 et les décisions prises dans ce cadre restent valables.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 1995, sur l’application de la présente directive lors des élections au Parlement européen de juin 1994. Sur la base dudit rapport, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions portant modification de la présente directive,

Article 17

Les États membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1 er février 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 18

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

© Assemblée nationale

1 () Ou le samedi 24 mai 2014 en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française.

2 () En application de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.

3 () Faute d’avoir été rattachés à l’une des huit circonscriptions créées en 2003, les Français de l’étranger n’avaient, avant la réforme précitée de 2011, que deux possibilités pour voter aux élections européennes : soit voter dans leur État de résidence pour ceux vivant dans un autre État de l’Union européenne (en participant alors aux élections organisées dans ce pays), soit voter en France – en personne ou par procuration – pour ceux demeurant inscrits sur une liste électorale.

4 () Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

5 () Loi n° 94-104 du 5 février 1994 relative à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen. Cette mise en œuvre n’a nécessité aucune modification constitutionnelle, à la différence du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales (article 88-3 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l’Union européenne »).

6 () Les personnes concernées ne peuvent alors ni voter ni se présenter dans un autre État (articles 2-8 et 5 de la loi du 7 juillet 1977 précitée).

7 () La résidence est distincte du domicile lorsqu’une personne habite un logement qui n’est pas son logement principal (par exemple, un étudiant résidant dans une ville universitaire mais restant domicilié chez ses parents).

8 () Articles L.O. 127 à L.O. 130 du code électoral.

9 () Commission européenne, Rapport sur la participation des citoyens de l’Union européenne aux élections dans l’État membre de résidence (directive 93/109/CE) et sur les modalités électorales (décision 76/787/CE, modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom), COM(2006) 790 final, 12 décembre 2006, p. 8.

10 () Ce dont la presse s’était fait écho : « Mme Soler et Mme Welter avaient (...) remis à l’administration française une copie de leur pièce d’identité, de leur carte d’électrice et d’un certificat de domicile en France, auxquelles elles avaient ajouté une pièce prouvant leur "éligibilité dans leur pays d’origine" – en l’occurrence une lettre des municipalités de Rome et de Luxembourg où elles étaient inscrites avant de venir à Paris. C’est à ce moment-là qu’un " étrange dialogue de sourd a commencé ", racontent les deux femmes. Le bureau des élections au ministère de l’Intérieur estime que les certificats délivrés par les municipalités n’étaient pas valables : "Il fallait un document émanant des ministères de l’intérieur de nos pays", expliquent-elles. Malgré la surprise, elles se retournent vers les autorités compétentes de leurs pays pour demander le fameux papier. En vain. Il leur est répondu que si en France c’est "l’État qui fait connaître" si une personne "jouit de ses capacités électorales", ce n’est pas le cas en Italie et au Luxembourg où les municipalités sont seules habilitées à le faire. De retour au bureau des élections, les candidates à la candidature relaient cet argument. Mais une nouvelle fois, il leur est répondu que la France ne peut se satisfaire des pièces fournies par Rome et Luxembourg. Désarmées, les deux femmes contactent leurs consulats qui, après discussion, proposent finalement de faire une lettre attestant la validité des documents municipaux et de l’éligibilité de Mme Soler et Mme Welter. Des lettres sans valeur juridique pour l’Italie et le Luxembourg, mais qui ont finalement été acceptées par le bureau des élections de Paris » (Christiane Chombeau, « La bataille de l’UDF pour inscrire deux Européennes sur une de ses listes », Le Monde, 8 juin 2004, p. 11).

11 () Conseil d’État, 31 mai 2004, Ministère de l’Intérieur c. liste Diversité pour l’Europe, n° 268144.

12 () Directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

13 () Source : Commission européenne, Rapport sur l’élection des membres du Parlement européen (acte de 1976 tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom) et sur la participation des citoyens de l’Union européenne aux élections au Parlement européen dans l’État membre de résidence (directive 93/109/CE), COM(2010) 603 final, 27 octobre 2010, p. 7.

14 () Seul un candidat, M. Daniel Cohn-Bendit, de nationalité allemande, a été élu. Le nombre total de candidats s’est élevé à 3 100, répartis sur 160 listes.

15 () L’État de résidence doit « s’assure[r] que le citoyen de l’Union qui a manifesté sa volonté d’y exercer son droit d’éligibilité n’a pas été déchu de ce droit dans l’État membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel » (article 6 § 2 de la directive du 6 décembre 1993 précitée, telle que modifiée par la directive du 20 décembre 2012 précitée).

16 () Déclaration prévue à l’article 10 de la directive du 6 décembre 1993 précitée.

17 () Article 6 § 3 de la directive du 6 décembre 1993 précitée, telle que modifiée par la directive du 20 décembre 2012 précitée.

18 () Article 6 § 4 de la directive du 6 décembre 1993 précitée, telle que modifiée par la directive du 20 décembre 2012 précitée.

19 () En application du traité de Maastricht de 1992, les ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne dispose du droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes (articles 2-1 et 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, dans leur rédaction résultant de la loi n° 94-104 du 5 février 1994 relative à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen).

20 () Quelle que soit la nationalité du député européen concerné.

21 () Article 6 de la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la directive du 20 décembre 2012 précitée.

22 () « Lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen » dispose l’article 13 § 3 de l’Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976.

23 () Loi n° 2013403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

24 () « 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession ; 4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats ».

25 () Article 10 de la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la directive du 20 décembre 2012 précitée.

26 () Ibid.

27 () Le dépôt de candidature a lieu au ministère de l’Intérieur, sauf pour la circonscription outre-mer, dans laquelle le dépôt s’effectue auprès des services du représentant de l’État.

28 () Voir également le commentaire de l’article 7 du présent projet de loi.

29 () « Étant donné que la procédure de recevabilité dans un État membre comprend nécessairement plus d’étapes administratives pour un ressortissant d’un autre État membre que celle prévue pour les ressortissants dudit État membre, les États membres devraient pouvoir fixer, pour les citoyens de l’Union qui ne sont pas leurs ressortissants, un délai de dépôt de candidature différent du délai prévu pour les citoyens qui sont leurs ressortissants. Toute différence de délai devrait être limitée à ce qui est nécessaire et proportionné pour que les informations transmises par l’État membre d’origine puissent être prises en compte en temps voulu afin qu’il soit possible de rejeter une candidature avant la désignation des candidats » (considérant 8).

30 () Cet article, qui prévoyait initialement un cautionnement de chaque liste de candidats auprès de la Caisse des dépôts et consignations, a été supprimé par l’article 18 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.

31 () Article 6 de la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la directive du 20 décembre 2012 précitée.

32 () « Si les informations ne sont pas reçues par l’État membre de résidence dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis » prévoit le dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 93/109/CE précitée, modifiée par la directive du 20 décembre 2012 précitée.

33 () Au dernier alinéa de l’article 9 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.

34 () Récépissé dont le délai de délivrance serait modifié par l’article 6 du présent projet de loi.

35 () Article 1er de la directive du 20 décembre 2012 précitée, qui modifie l’article 6 § 3 de la directive du 6 décembre 1993 précitée.

36 () Articles 4 et 7 du présent projet de loi.

37 () Conseil d’État, 21 mai 2004, Ministre de l’Intérieur c. Liste « Automobiliste vache à lait Ras-le-bol ».

38 () Article 6 § 4 de la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la directive du 20 décembre 2012 précitée.

39 () Voir les commentaires des articles 2 et 4 du présent projet de loi.

40 () Voir le commentaire de l’article 3.

41 () Un même délai de quarante-huit heures est déjà prévu à l’article 12 de la loi du 7 juillet 1977 précitée, dans l’hypothèse où une liste est devenue incomplète à la suite du contrôle de la déclaration de candidature par le Conseil d’État.

42 () Dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.

43 () Conseil d’État, Assemblée, 9 février 1990, Élections municipales de Lifou, n° 107400.