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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2066

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI, modifié par le Sénat, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (n° 1892 rectifié)

PAR M. Germinal PEIRO

Député

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1548, 1639, 1604, 1614 et T.A. 273.

2ème lecture : 1892 rect.

Sénat : 1ère lecture : 279, 386, 387 rect, 344, 373 et T.A. 98 (2013-2014).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 13

TRAVAUX DE LA COMMISSION 17

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 17

II. EXAMEN DES ARTICLES 31

TITRE PRÉLIMINAIRE : OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT 31

Article 1er (articles L. 1 à L. 3 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime, article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole) : Principes généraux de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation 31

TITRE IER : PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 37

Article 2 (articles L. 611-1, L. 621-2, L. 621-5, L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime) : Adaptation de la composition et des missions du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) et de FranceAgrimer 37

Article 3 (articles L. 311-4 à L. 311-7 [nouveaux], L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime) : Création des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) et définition des conditions de leur reconnaissance 39

Article 4 (articles L. 255-2-1 [nouveau], L. 411-27, L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime) : Déclaration de l’azote commercialisé et extension du bail environnemental 53

Article 4 bis AA [nouveau] (article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime) : Résiliation du bail après le décès du preneur 63

Article 4 bis AB [nouveau] (article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime) : Prescription de la demande du preneur sortant en indemnisation des améliorations apportées au fonds loué 64

Article 4 bis AC [nouveau] (article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime) : Moyens de preuve admis pour la fixation de l’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué 65

Article 4 bis A : Rapport au Parlement sur la couverture au titre des calamités agricoles des risques liés à l’engagement dans des pratiques innovantes 66

Article 4 bis (article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime) : Report de la reprise par le bailleur à l’âge de la retraite à taux plein du preneur 68

Article 4 ter A [nouveau] (article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime) : Suppression de la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme pour la vigne 70

Article 4 ter (article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime) : Application du taux d’intérêt légal majoré de trois points pour le calcul de la répétition de l’indu entre preneur et bailleur 72

Article 4 quater [nouveau] (article L. 411-73-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Possibilité pour bailleurs et preneurs de s’entendre à l’avance sur l’indemnisation en contrepartie des travaux effectués sur le fond loué 72

Article 4 quinquies [nouveau] (article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime) : Alignement de la durée du renouvellement du bail cessible sur la durée du bail rural de droit commun 73

Article 5 (articles L. 323-2 et L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime) : Clarification du statut du groupement agricole d’exploitation en commun 74

Article 5 bis [nouveau] (article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime) : Groupements pastoraux comportant une EARL 80

Article 6 (articles L. 521-3, L. 521-3-1 [nouveau], L. 522-5, L. 524-5-1, L. 524-1-3 [nouveau], L. 524-2-1, L. 524-3, L. 527-1, L. 527-1-3 [nouveau], L.  322-3, L. 551-5 du code rural et de la pêche maritime) : Renforcement de la transparence au sein des coopératives agricoles et avantages accordés aux organisations de producteurs 80

Article 6 bis [nouveau] (article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime) : Création d’une sanction pour non-respect des dispositions sur les magasins de producteurs 83

Article 7 (articles L. 631-24, L. 631-25, L. 631-27 [nouveau], L. 631-28 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Modification des règles relatives à la contractualisation et renforcement du rôle du médiateur des relations commerciales agricoles 84

Article 7 bis : Service public d’enregistrement et de contrôle des performances des ruminants 90

Article 8 (articles L. 632-1, L. 632-4, L. 632-6, L. 632-8 du code rural et de la pêche maritime, article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole) : Mise en conformité des interprofessions avec le droit communautaire et introduction du pluralisme syndical au sein des interprofessions 91

Article 8 bis [nouveau] : Possibilité de campagnes collectives d’information sur les produits frais sur les radios et télévisions publiques 99

Article 9 (article L. 717-10 du code rural et de la pêche maritime) : Mise en œuvre de la convention n° 184 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs dans l’agriculture 101

Article 9 bis (article L. 718-1 du code rural et de la pêche maritime) : Mise en place facultative des comités d’activités sociales et culturelles 101

Article 10 : Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances 101

Article 10 bis A [nouveau] (article L. 665-6 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Reconnaissance du vin et des terroirs viticoles dans le patrimoine de la France 103

Article 10 bis (article L. 643-3-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Droit d’opposition des organismes de gestion d’une AOC ou d’une IGP à l’enregistrement d’une marque 109

TITRE II : PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES ET FAVORISER LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS 110

Article 11 bis [supprimé] (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales) : Cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire 110

Article 12 (articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 [nouveau], L. 112-2, L. 135-3 et L. 135-5 du code rural et de la pêche maritime et articles L. 122-1-2, L. 122-1-5, L. 122-3, L. 123-1-2, L. 123-6, L. 124-2, L. 143-1, L. 145-3 du code de l’urbanisme) : Préservation du foncier agricole 111

Article 12 bis AA [nouveau] (article L. 142-2 du code de l’urbanisme) : Affectation de la part départementale de la taxe d’aménagement au financement de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains 127

Article 12 bis A (nouveau) : Assouplissement de l’interdiction de construction de logement en zone agricole 128

Article 12 bis B (nouveau) : (article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme) Changement de destination des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial en zone agricole 129

Article 12 bis C (nouveau) : (article L. 146-4 du code de l’urbanisme) Densification des hameaux existants en zone littoral 129

Article 12 bis D (nouveau) : (article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales) Attribution des biens de sections de communes à vocation agricole ou pastorale 132

Article 12 bis (article L. 121-16, L. 123-4-2 [nouveau], L. 126-5 et L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime) : Organisation d’enquêtes publiques en agriculture 133

Article 12 ter (article L. 122-3 du code de l’environnement et article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime) : Impact et compensation agricole des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés 134

Article 13 (articles L. 141.1, L. 141-1-1, L. 141-6, L. 143-1, L. 143-2, L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime) : Amélioration de l’efficacité de l’intervention des SAFER 136

Article 13 bis [nouveau] (article L. 141-8-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Transparence comptable des SAFER 147

Article 14 (articles L. 330-1, L. 330-2, L. 330-3, L. 330-4, L. 741-10, L. 751-1, L. 511-4, L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime et article 1605 nonies du code général des impôts) : Soutien à l’installation en agriculture 148

Article 15 (articles L. 312-1, L. 142-6, L. 411-40, L. 412-5, L. 311-1, L. 331-3, L. 331-1-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-3-1 et L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime) : Amélioration de l’efficacité du contrôle des structures 154

Article 16 (articles L. 722-5, L. 722-5-1 [nouveau], L. 722-6, L. 722-7, L. 7211-23, L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime) : Création d’une activité minimale d’assujettissement 161

Article 16 bis A (articles L. 311-3-1 à L. 311-3-4 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) : Création d’un répertoire des actifs agricoles 163

Article 16 bis AA [nouveau] (article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime) : Assujettissement au régime social des non-salariés agricoles des paysagistes 167

Article 16 bis B [nouveau] (articles L. 761-22 à 761-24 (nouveaux) : du code rural et de la pêche maritime) Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles 168

Article 16 bis C [nouveau] (articles L. 721-2 à 721-8 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) : Titre emploi-service agricole 170

Article 16 bis : Rapport sur l’opportunité d’affilier au régime social agricole les activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation 171

TITRE III : POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE 173

Article 17 (articles L. 111-5 et L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 541-1 du code de la consommation, L. 3231-1 du code de la santé publique) : Renforcement et clarification de la politique de l’alimentation 173

Article 17 bis [nouveau] (article L. 312-17-3 du code de l’éducation) : Information et éducation à l’alimentation 176

Article 18 (articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 201-8, L. 221-5, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6-2 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, L. 421-5, L. 425-1 et L. 425-2 du code de l’environnement) : Extension des mesures de police sanitaire aux animaux de la faune sauvage 177

Article 18 bis A [nouveau] (articles L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime) : Défaut de conformité apparaissant après la délivrance du bien 187

Article 18 bis B [nouveau] (articles L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime) : Indemnisation des dégâts de prairie causés par le grand gibier 188

Article 18 bis [nouveau] (article L. 427-6 du code de l’environnement) : Autorisation de tir de prélèvement de loup en cas d’attaque avérée 189

Article 19 (articles L. 231-1, L. 233-1 et L. 235-2 du code rural et de la pêche maritime) : Obligation de publicité des contrôles sanitaires et renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles en matière de sécurité sanitaire des aliments 192

Article 19 bis [nouveau] : Participation des laboratoires départementaux à la politique publique de sécurité sanitaire 193

Article 19 ter [nouveau] (article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime) : Réseau des vétérinaires apicoles 195

Article 20 (articles L. 5141-13-1, L. 5141-13-2, L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 [nouveaux], L. 5141-16, L. 5145 6, L. 5142-6-1, L. 5142-6-2 [nouveaux], L. 5143-6, L. 5144-1, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5442-12 à L. 5442-14 [nouveaux] du code la santé publique) : Dispositif anti-cadeaux et encadrement de la délivrance des médicaments vétérinaires 196

Article 20 bis : Objectif de réduction de 25 % à la fin 2016 des antibiotiques critiques 203

Article 21 (articles L. 251-8, L. 251-9, L. 253-5, L. 253-8-1 [nouveau], L. 253-14, L. 253-16 du code rural et de la pêche maritime, article 38 du code des douanes) : Réglementation de la publicité des produits phytopharmaceutiques et création d’un dispositif de phytopharmacovigilance 204

Article 22 (article L. 1313-1, L. 1313-2 et L. 1313-5 du code de la santé publique) : Transfert à l’ANSES de la compétence de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires et des matières fertilisantes 211

Article 22 bis A [nouveau] (article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime) : Attribution d’un pouvoir de contrôle 214

Article 22 bis (article L. 1313-1-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Création d’un conseil d’orientation au sein de l’ANSES chargé de délivrer un avis sur les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 216

Article 22 ter [nouveau] (article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime) : Rapport annuel au Parlement de l’ANSES 217

Article 23 (articles L. 254-1, L. 254-3-1, L. 254-6, L. 254-6-1 [nouveau], L. 254-7, L. 254-10, L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime) : Réglementation de l’activité de conseil et mise en place d’un suivi de la distribution des produits phytopharmaceutiques 218

Article 23 bis (article 98 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) : Report d’une année de l’obligation de détention du certiphyto 228

Article 24 : Habilitation du Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d’ordonnance 229

Article 25 (articles L. 251-7, L. 251-9, L. 251-14, L. 251-15 et L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime) : Ratification d’ordonnance 232

Article 25 bis (article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle) : Informations génétiques brevetées 232

Article 25 ter (article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle) : Limite de l’extension aux produits de récolte du droit exclusif du titulaire d’un certificat d’obtention végétale 233

Article 25 quater (article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime) : Règles relatives aux semences et matériels de multiplication des végétaux 234

TITRE IV : ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS 235

Article 26 (articles L. 361-7, L. 718-2-1, L. 718-2-2, L. 800-1, L. 810-2, L. 811-1, L. 811-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 811-8, L. 811-12 [nouveau], L. 813-1, L. 813-2, articles L. 813-8-1 et L. 813-8-2 [nouveaux] et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, et articles L. 341-1 et L. 421-22 du code de l’éducation) : Modernisation de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles 235

Article 26 bis A [supprimé] : Rapport au Parlement sur l’harmonisation du statut du personnel de l’enseignement agricole avec celui des autres corps de l’enseignement 240

Article 27 (article L. 812-1, articles L. 812-6 à L. 812-10 [nouveaux], L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1, du code rural et de la pêche maritime, articles L. 111-6 et L. 343-1 du code de la recherche) : Modernisation de l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire et création de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France 241

Article 27 ter [supprimé] : Rapport au Parlement sur l’évaluation de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France 246

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT 247

Article 29 (articles L. 112-1, L. 113-1, L. 113-2, L. 121-2 ; L. 121-2-1, L. 121-2-2 [2 nouveaux], L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 122-12 à L. 122-15 [abrogés], L. 123-1 à L. 123-3, L. 125-1, L. 133-3, L. 152-1, L. 153-1, articles L. 153-1-1, L. 153-1-2 et L. 153-8 [3 nouveaux], L. 154-2 et L. 312-1 du code forestier ; articles L. 126-1, L. 151-37, L. 632-1-2, L. 632-2 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 132-1, L. 132-2, L. 414-8, L. 425-1, L. 425-4, L. 425-6 et L. 425-12 du code de l’environnement ; article L. 111-9-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation ; article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme) : Adaptation des missions et de la gouvernance de la politique forestière. Encadrement de la conservation des ressources génétiques forestières. Création d’un fonds stratégique de la forêt et du bois 247

Article 30 (articles L. 122-2, L. 122-3, L. 122-7, L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3, L. 143-2, L. 213-1, L. 213-1-1, L. 213-3, L. 214-5, L. 214-13, L. 214-13-1 [nouveau], L. 214-14, L. 321-1, L. 321-3, L. 331-19, L. 331-21, articles L. 331-22, L. 331-23, L. 331-24, L. 332-7 et L. 332-8 [nouveaux], L. 341-2, L. 341-6, L. 341-9, L. 341-10, L. 342-1 et L. 363-5 du code forestier) : Favoriser la constitution de groupements d’intérêt économique et environnemental forestier. Compenser les défrichements 260

Article 30 bis A [nouveau] (article 199 decies H du code général des impôts) : Clarification de l’avantage fiscal lié à la souscription d’une assurance 282

Article 30 bis (article L. 1123-1, L. 1123-4 [nouveau], L. 3211-5, L. 5241-1 du code général de la propriété des personnes publiques) : Refonte de la procédure des biens sans maître pour favoriser le regroupement forestier 283

Article 33 : Contrôle et sanction de la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d’une récolte illégale 286

Article 33 ter A [nouveau] [supprimé] (article L. 422-23 du code de l’environnement) : Interdiction de mise en réserve des cerfs, chevreuils et sangliers pour les associations communales de chasse agréées 290

Article 33 quater [supprimé] (article L. 130-1 du code de l’urbanisme) : Assouplissement du régime de coupes dans le cadre de bonnes pratiques sylvicoles 290

Article 33 quinquies : Rapport au Parlement sur l’encadrement juridique du commerce de bois et produits en bois 291

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER 292

Article 34 A (article L. 181-1 A [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Finalités de la politique agricoles outre-mer 292

Article 34 (articles L. 111-2-1, L. 180-1 [nouveau], L. 181-17, L. 181-25 [nouveau], L. 182-1, L. 182-1-1 [nouveau], L. 182-8, L. 182-9, L. 272-1, L. 272-6 à L. 272-10, L. 272-13 à L. 272-16, L. 372-1, L. 461-5, L. 461-10, L. 511-14 [nouveau], L. 571-1, L. 571-2, L. 681-1, L. 681-10, L. 762-6 et L. 762-7 du code rural et de la pêche maritime ; article 6 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin ; article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer) : Pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire outre-mer 294

Article 34 bis (articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2, L. 182-24-1, L. 183-12, L. 184-14 du code rural et de la pêche maritime) : Possibilité pour deux tiers des indivisaires de donner à bail ou d’aliéner un bien agricole 296

Article 35 (articles L. 122-1-1 [nouveau], L. 151-3 [nouveau], L. 175-4, L. 175-6, L. 175-7, L. 175-8, L. 176-1, L. 176-2, L. 176-3, L. 176-7, L. 177-1, L. 177-2, L. 177-3, L. 177-4, L. 178-1, L. 178-2, L. 178-3, L. 178-4, articles L. 179-2 à L. 179-4 [nouveaux], L. 371-1 [nouveau], L. 372-2, L. 373-1 [nouveau], L. 374-10 [nouveau] et L. 375-1 du code forestier) : Adaptation des dispositions du code forestier aux outre-mer et exercice des missions du Conseil national de la propriété forestière en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion 298

Article 36 (articles L. 181-1, L. 181-2, L. 181-3, L. 181-24, L. 181-26 [nouveau], L. 182-25, L. 274-11 [nouveau], L. 371-1, L. 371-2, L. 372-8, L. 371-5-1 et L. 371-5-2 [nouveaux], L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime ; article L. 150-1 du code de l’urbanisme) : Adaptation aux outre-mer les dispositions des titres Ier à IV du projet de loi d’avenir et homologation de peines 300

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES 301

Article 38 (articles L. 514-3, L. 644-12, L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime) : Clarification et simplification de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime 301

Article 38 bis [nouveau] (article L. 723-18-1 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification des dispositions relatives aux candidats aux élections pour le conseil d’administration de la mutualité sociale agricole (MSA) pour la petite couronne et pour Paris, Lyon et Marseille 305

Article 38 ter [nouveau] : Pouvoirs d’investigation des membres du CGAAER 306

Article 38 quater [nouveau] : Éligibilité des agents de l’ASP, de l’INAO et de l’ODEADOM au dispositif de déprécarisation 306

Article 39 (articles L. 111-2-1, L. 141-6, L. 181-25, L. 181-26, L. 312-1, L. 371-5-1, L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, article L. 211-3 du code de l’environnement, articles L. 122-1, L. 122-3, L. 122-12, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-15 du code forestier) : Dispositions transitoires 307

Article 39 bis [nouveau] (articles L. 551-9 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Transmission aux organisations de producteurs forestières des données cadastrales 309

Article 40 (article L. 653-12, articles L. 653-13-1 à L. 653-13-5 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) : Création d’un nouvel établissement public national, le « Haras national du Pin » 310

Article 41 [nouveau] (articles L. 943-1, L. 943-4 et L. 943-5, L. 951-9, L. 943-6-1, L. 945-4-1 [nouveau], L. 951-10 [nouveau]du code rural et de la pêche maritime) : Procédure de saisie des navires de pêche maritime, engins flottants ou véhicule 312

TABLEAU COMPARATIF 315

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 569

INTRODUCTION

Le présent projet de loi constitue incontestablement la loi-cadre sur l’agriculture du quinquennat. Il aborde de multiples sujets : les contrats, les interprofessions, le sanitaire, le foncier, la forêt, l’enseignement agricole … Mais il est avant tout marqué par une idée fondatrice, fil conducteur de tout le texte, l’agro-écologie, et la double performance économique et environnementale. Il promeut également l’idée d’une agriculture riche de ses femmes et de ses hommes, qui vivent correctement sur des exploitations à taille humaine et qui privilégient les productions à forte valeur ajoutée, ancrées localement, répondant aux aspirations des consommateurs citoyens.

L’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi en première lecture a longuement débattu et examiné de très nombreux amendements, preuve de l’intérêt des députés pour ce texte. Sur plus de 1 300 amendements déposés devant la commission des affaires économiques et près de 1 700 examinés en séance publique, 408 amendements ont été adoptés en commission et 208 en séance.

Le texte voté par l’Assemblée nationale a conforté l’ambition du projet de loi initial de faire évoluer le modèle agricole français vers l’agro-écologie. Votre rapporteur citera ici quelques exemples des évolutions positives lors de la première lecture à l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale a obtenu de nombreuses avancées parmi lesquelles une définition claire de l’agro-écologie, qui figure désormais à l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime dans le livre préliminaire consacré aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime.

Les GIEE prévus à l’article 3 ont été conservés et confortés : sur proposition de votre rapporteur un amendement a prévu qu’ils soient composés d’au moins une personne morale et que les agriculteurs y soient majoritaires.

Sur proposition de plusieurs groupes politiques, l’Assemblée nationale a pris en compte des problématiques spécifiques à l’agriculture de montagne, en soumettant les plans régionaux de l’agriculture durable aux comités de massif ou encore en faisant entrer un représentant du conseil national de la montagne au conseil supérieur d’orientation.

L’article 10 bis a été inséré pour assurer une meilleure protection des productions sous signes de qualité face aux détournements de notoriété lors des dépôts de marque.

Un droit de priorité dans les rétrocessions des SAFER a été instauré, sous réserve d’un engagement à maintenir la production en mode biologique pendant dix ans. Il s’agit d’une avancée pour l’agriculture biologique, avec la création d’un véritable « effet cliquet ».

À l’article 8, sur proposition du Gouvernement après les échanges en commission, le seuil de représentativité de la production dans les interprofessions a été abaissé de 80 % à 70 %, pour ne pas risquer le blocage des accords interprofessionnels.

À la suite de la discussion en commission, le Gouvernement a proposé un amendement lors de la séance publique prévoyant la création d’un répertoire des actifs agricoles, confié à la mutualité sociale agricole (MSA) permettant de réserver les aides agricoles aux agriculteurs actifs, ce qui est une forte demande du monde agricole.

Le volet foncier a fait l’objet de très nombreux amendements, qui ont permis de réelles avancées telles que :

– l’autorisation de recourir au portage du bail rural par des tiers, dans le but de faciliter l’installation d’agriculteurs ;

– l’inventaire des friches, en vue de les rendre à l’agriculture ;

– la demande d’un rapport au Parlement sur les effets sur les terres agricoles de l’application des mesures de compensation environnementale ;

– le renforcement des obligations d’informer les SAFER pour leur permettre de lutter contre les contournements de la législation, et notamment les ventes déguisées en donations ;

– l’élargissement du droit de préemption des SAFER aux cessions d’usufruit ou de parts de société en vue de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs.

S’agissant du titre III consacré à la politique de l’alimentation et à la performance sanitaire, l’Assemblée nationale a encadré le transfert à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en créant un conseil d’orientation permettant aux représentants des ministres de tutelle de l’ANSES de conserver un droit de regard sur les autorisations accordées.

Le titre V consacré à la forêt a profondément évolué. À l’article 30, l’Assemblée nationale a, par exemple, décidé de maintenir le code des bonnes pratiques sylvicoles en l’assortissant d’un programme de coupes et travaux agréé et en lui reconnaissant une garantie de gestion durable, d’abaisser le seuil minimal de constitution des groupements d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) à 100 hectares dans le cas où le projet réunirait au moins vingt propriétaires forestiers, afin d’encourager le regroupement forestier. Par ailleurs, le droit de préférence a été ouvert au bénéfice des collectivités publiques sur les parcelles forestières de moins de 4 hectares. Huit articles additionnels ont été ajoutés. Parmi ceux-ci, l’article 33 bis A permet la perception triennale de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) pour les propriétés boisées, afin de sensibiliser les propriétaires forestiers désormais redevables à la nécessité d’une bonne gestion de leurs biens immobiliers.

S’agissant du titre VI relatif aux outre-mer, l’Assemblée nationale a notamment introduit un article 34 bis permettant, à deux tiers des indivisaires de donner à bail un bien agricole ou de procéder, à l’initiative d’un propriétaire indivis, à l’aliénation d’un tel bien.

Le texte a ensuite continué d’évoluer lors de la première lecture au Sénat. Votre rapporteur peut notamment citer parmi les évolutions positives sur le titre Ier :

– à l’article 3, la consécration de la triple dimension économique, sociale et environnementale des GIEE ;

– à l’article 4 : un amendement de compromis du rapporteur M. Didier Guillaume sur le bail environnemental qui devrait pouvoir satisfaire largement l’ensemble des parlementaires ;

– à l’article 5 : la fusion des deux procédures administratives concernant les GAEC.

Sur le titre II, votre rapporteur tient à saluer la prolongation du travail de l’Assemblée nationale sur la compensation agricole : les études d’impact environnementales nécessaires à l’autorisation préalable de certains projets d’aménagements devront étudier les effets du projet sur l’agriculture. De même, l’introduction d’une obligation pour les SAFER d’établir une comptabilité analytique transmise au commissaire du Gouvernement et rendue publique est un apport tout à fait intéressant.

Sur le titre III, votre rapporteur salue la clarification utile de l’encadrement de la publicité sur les produits phytosanitaires.

Malgré le travail conséquent effectué à l’Assemblée nationale en première lecture et celui, de grandes qualités également de nos collègues Sénateurs, votre rapporteur a présenté près de 80 amendements, dont plusieurs amendements de fond et notamment un amendement sur les préparations naturelles peu préoccupantes en créant une nouvelle procédure pour les substances à usage biostimulant.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses réunions des 24, 25 et 26 juin 2014, la commission a examiné, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (n° 1892 rectifié) sur le rapport de M. Germinal Peiro.

M. le président François Brottes. Nous accueillons avec plaisir M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Comme il est également porte-parole du Gouvernement, il assistera demain matin au Conseil des ministres. En accord avec M. le rapporteur, nous continuerons alors nos travaux sans lui. Mais nous examinerons en priorité les articles sur lesquels le Gouvernement n’a pas déposé d’amendements.

J’observe que plus de 1 000 amendements ont été déposés sur ce texte : à ma connaissance, ce chiffre n’a jamais été atteint pour une deuxième lecture.

Avant même d’annoncer la liste des amendements déclarés irrecevables au titre de l’article 40, je tiens à rappeler quelques règles relatives au droit d’amendement en général et à son exercice en deuxième lecture en particulier, règles qui m’ont amené à retirer des amendements de la liasse.

Les amendements élargissant le champ des ordonnances sont inconstitutionnels, de même que ceux qui contiennent des injonctions adressées au Gouvernement.

En ce qui concerne les règles propres à la deuxième lecture, je rappelle qu’on ne peut pas ouvrir, en deuxième lecture, un sujet qui n’a pas été abordé en première lecture. Le dépôt d’amendements proposant de nouvelles dispositions et ayant déjà été rejetés en première lecture peut être regardé comme une entorse à cette règle : je les ai considérés avec bienveillance, mais je demande que cette pratique ne devienne pas habituelle.

Quand les membres d’un même groupe décident de déposer les mêmes amendements, il pourrait être opportun de les regrouper sous un chapeau commun.

En ce qui concerne la recevabilité financière, je rappelle qu’il n’est pas utile de déposer une nouvelle fois un amendement déclaré irrecevable lors de la première lecture. Les mêmes causes produiront les mêmes effets.

À l’occasion de la première lecture, j’avais proposé, avec l’accord du président Carrez, la solution de l’expérimentation pour les amendements portant extension du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). Je m’étonne qu’aucun député n’ait retenu cette méthode, m’obligeant à déclarer irrecevables plusieurs amendements portant sur ce point.

Ont ainsi été déclarés irrecevables :

À l’article 1er, l’amendement CE603 de M. André Chassaigne, relatif au soutien financier de l’État aux projets alimentaires territoriaux.

À l’article 3, les amendements CE1 de M. Dino Cinieri, CE196 de M. Jean-Marie Tetart et CE731 de M. Thierry Benoit, relatifs à l’extension des missions des chambres d’agriculture, et l’amendement CE689 de M. Yannick Moreau, relatif à la taxe affectée à FranceAgriMer.

À l’article 5, les amendements CE448 et CE 447 de M. Philippe Le Ray, relatifs respectivement au nombre de parts économiques des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) et au nombre de parts économiques des exploitations agricoles à responsabilité limitée.

À l’article 6, les amendements CE748 et CE749 de M. Thierry Benoit, relatifs respectivement à la saisine du Haut Conseil de la coopération agricole, et à l’éligibilité des coopératives agricoles laitières aux aides publiques à l’investissement.

À l’article 12, les amendements CE23 de M. Dino Cinieri, CE35 de M. Alain Marc, CE161 de M. Martial Saddier, CE163 de M. Alain Suguenot, CE198 et CE211 de M. Jean-Marie Tetart, CE249 de M. Daniel Fasquelle, CE388 de Mme Fanny Dombre-Coste, CE754 de M. Thierry Benoit, CE795 de M. André Chassaigne et CE882 de Mme Brigitte Allain, relatifs à l’extension des compétences des commissions départementales de consommation des espaces agricoles, de même que l’amendement CE910 de Mme Jeanine Dubié, relatif à la délégation du droit de préemption des départements aux SAFER, et l’amendement CE911 de M. Joël Giraud, relatif à l’extension du droit de préemption des SAFER.

À l’article 13, les amendements CE80 de M. Patrice Verchère, CE227 de M. Daniel Fasquelle, CE542 de M. Antoine Herth et CE797 de M. André Chassaigne, relatifs à l’extension du doit de préemption des SAFER aux nues-propriétés, ainsi que les amendements CE138 de M. Marcel Saddier, CE1030 de Mme Jeanine Dubié, CE81 de M. Patrice Verchère, CE228 de M. Daniel Fasquelle, CE543 de M. Antoine Herth, CE723 de M. Yves Daniel, CE796 de M. André Chassaigne, les amendements CE205 à CE209 de M. Bernard Reynès, l’amendement CE898 de Mme Jeanine Dubié et l’amendement CE951 de Mme Brigitte Allain, relatifs à l’extension du droit de préemption des SAFER.

À l’article 14, l’amendement CE583 de M. Antoine Herth, relatif aux conditions de financement de l’Observatoire national de l’installation et de la transmission.

À l’article 16 bis B, l’amendement CE587 de M. Antoine Herth, relatif à la retraite anticipée pour les bûcherons et les ouvriers sylviculteurs.

À l’article 17, les amendements CE11 de M. Dino Cinieri, CE119 de M. Martial Saddier, CE255 de M. Daniel Fasquelle, CE351 de M. Alain Suguenot et CE579 de M. Antoine Herth, relatifs à la possibilité, pour les chambres d’agriculture, d’initier des projets alimentaires territoriaux.

À l’article 26, l’amendement CE449 de M. Jean-Pierre Le Roch, relatif à la création d’une agrégation de l’enseignement agricole. L’idée était excellente, mais l’amendement irrecevable. Quand vous avez de bonnes idées comme celle-là, demandez plutôt des rapports : cela oblige au moins le Gouvernement à répondre.

Toujours à l’article 26, l’amendement CE802 de M. André Chassaigne, relatif à la rémunération des enseignants agricoles, et l’amendement CE993 de Mme Michèle Bonneton, relatif à la conversion des établissements publics d’enseignement agricole à l’agro-écologie.

À l’article 38, les amendements CE817 de M. Hervé Pellois, CE885 de Mme Jeanine Dubié et CE1005 de M. Paul Molac, relatifs au rôle de la Commission nationale de concertation et de proposition des chambres d’agriculture – il s’agit d’amendements proches de ceux déclarés irrecevables en première lecture –, ainsi que les amendements CE290 de M. Hervé Pellois, CE1011 de M. Paul Molac et CE992 de Mme Jeanine Dubié, relatifs aux conséquences des transferts d’activités d’une chambre d’agriculture vers une autre.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. C’est un plaisir de revenir dans votre commission. L’énumération de tous ces amendements, avec les noms de leurs auteurs, m’ont rappelé les soirées et les nuits que nous avons passées ensemble.

Je remarque que, en première lecture, à l’Assemblée nationale, sur les 1 331 amendements déposés en commission, 626 avaient été adoptés, et que, sur les 1 600 amendements déposés en séance, 218 avaient été adoptés. Le Sénat fut moins prolifique, n’adoptant que 549 amendements en séance, sur les 861 déposés.

Je reviens devant vous en deuxième lecture : encore 1 000 amendements ! J’ai compris tout l’intérêt que suscitait cette loi, au point que les mêmes amendements ou des amendements équivalents ont pu être déposés plusieurs fois.

Où en sommes-nous ? Un large débat a eu lieu dans chacune des chambres du Parlement sur les questions agricoles et forestières, du point de vue économique, social, environnemental.

Sur les groupements d’intérêt économique environnementaux (GIEE), le texte est désormais précis. Le Sénat a souhaité l’ajout d’une dimension sociale, ce que nous avons accepté.

Le bail environnemental avait suscité à l’Assemblée un large débat : nous avons, me semble-t-il, trouvé au Sénat un équilibre satisfaisant – il faut maintenir les bonnes pratiques environnementales, et éviter une régression sur les terres louées des pratiques favorables à l’environnement mises en place par le fermier sortant.

Nous avons beaucoup discuté de la question des transferts à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de la compétence de délivrance de certaines autorisations de mise sur le marché. Là aussi, nous avons trouvé un équilibre entre efficacité et choix politiques. Je souhaite que nous en restions au texte issu du Sénat. Je pense pouvoir obtenir que l’ANSES dispose d’un budget déplafonné pour mener à bien les missions supplémentaires qui lui sont confiées.

Il y a eu au Sénat un large débat sur l’équilibre sylvo-cynégétique, c’est-à-dire entre chasseurs et forestiers. Compte tenu de la difficulté que nous avons eue à trouver un accord, je souhaite aussi que nous ayons la sagesse de ne pas rouvrir le débat sur ces questions.

S’agissant de l’enseignement supérieur, l’Institut agricole, vétérinaire et forestier de France (IAVF) permettra de regrouper nos forces et d’être plus visibles à l’étranger. Les débats à l’Assemblée et au Sénat ont permis, je crois, d’atteindre un équilibre satisfaisant.

Certains passages du texte doivent encore être peaufinés – je pense par exemple à la question des SAFER, à celle des préemptions… Le débat sur le registre des actifs agricoles a été lancé à l’Assemblée nationale, et je me souviens en particulier des mises en garde de M. Herth. Le débat a été ouvert, il a eu lieu, et le résultat auquel nous sommes parvenus répond aujourd’hui, je crois, aux demandes de la profession agricole. Il reste à trancher les questions de la Mutualité sociale agricole (MSA) et des chambres d’agriculture.

La question de la compensation agricole demeure ouverte. Le Sénat a ouvert la possibilité d’une compensation en surface, mais celle-ci est extrêmement difficile, voire impossible à réaliser. Nous allons donc vous proposer de mettre en place des compensations agricoles selon des modalités qui permettront de réinvestir pour maintenir ou renforcer la valeur ajoutée dans le domaine de l’agriculture. C’est un sujet important, et pas seulement pour les agriculteurs : il nous faut trouver un accord pour que la compensation agricole soit réalisable.

Nous devrons également revenir sur la question du loup, car le Sénat est allé au-delà des règles de la convention de Berne, mais aussi de la directive « Habitats ». C’est un enjeu important, notamment pour la montagne. Nous devons trouver des solutions ensemble.

Enfin, nous devrons reparler de la question des produits phytosanitaires, sujet brûlant, qui a fait l’objet d’une question au Gouvernement cet après-midi même. La loi devra proposer une solution. Il faut absolument éviter les risques et protéger les personnes, notamment dans les lieux publics ; mais il ne faut pas non plus supprimer des milliers d’hectares de cultures ni interdire aux agriculteurs de protéger leurs champs. Je vous proposerai donc l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans toutes les zones bâties, qui accueillent du public. Nous proposerons aussi d’inscrire dans la loi l’objectif de protection par des mesures spécifiques – haies, murs végétaux – ou techniques – mise en place de buses sur les rampes d’épanchement – afin d’éviter la dispersion des produits. Si ces mesures ne pouvaient pas être respectées ou ne l’étaient pas, les préfets pourraient prendre des arrêtés pour aller au-delà. S’il le faut, nous irons jusqu’à instaurer des distances minimales ; mais il faudrait qu’une telle mesure soit adaptée, je le répète, aux réalités locales. Ainsi, certaines distinctions doivent être établies, par exemple entre grandes cultures – où l’on utilise des systèmes gravitaires – et viticulture ou arboriculture – où l’on utilise des systèmes d’aspersion.

La question de la distance de 200 mètres autour des habitations avait été évoquée par Mme la ministre de l’environnement, qui est d’accord aujourd’hui pour ne pas l’inscrire dans la loi : nous devons chercher à protéger les personnes, notamment les publics sensibles, mais aussi permettre aux agriculteurs de protéger leurs cultures.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Vous avez souhaité, monsieur le ministre, engager l’agriculture dans le chemin de l’agro-écologie, et d’une performance économique, environnementale et sociale. Cette idée d’agro-écologie me paraît aujourd’hui tout à fait acceptée, non seulement de la société, mais aussi de la profession : les nombreuses auditions que j’ai menées m’en ont convaincu. J’ai même été surpris de constater, lors de mes visites dans plusieurs départements, que les professionnels de l’agriculture s’étaient déjà largement engagés dans cette direction – quelques-uns depuis de nombreuses années. Vous ne faites finalement que les conforter.

La loi traite notamment de l’organisation des agriculteurs, de l’installation des jeunes, de la protection des terres agricoles, du contrôle des structures, du rôle des SAFER, de l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais azotés… Nos collègues du Sénat ont fait évoluer le texte. Les GIEE devront ainsi revêtir une dimension sociale. Nous reparlerons plus loin dans la discussion du compromis trouvé sur le bail environnemental. Le Sénat a également voté la fusion des deux procédures administratives des GAEC, ce qui constitue une simplification bienvenue. Il a continué le travail amorcé à l’Assemblée sur la compensation agricole. Il a prévu que les études d’impact environnementales préalables à certains projets d’aménagements devront prendre en considération les effets de ces projets sur l’agriculture. Enfin, les SAFER auront l’obligation d’établir une comptabilité analytique. Au titre III, le Sénat a clarifié les conditions d’encadrement de la publicité sur les produits phytosanitaires.

Il n’y a généralement qu’une loi agricole par législature : celle-ci est donc importante. Je soutiendrai environ quatre-vingts amendements, dont beaucoup sont purement rédactionnels. Je défendrai notamment un amendement sur les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), afin d’apporter plus de clarté et de sécurité juridique. Nous avons beaucoup travaillé, ces dernières semaines, avec les associations, et je les crois satisfaites de la proposition que je vous ferai. J’ai aussi proposé un amendement de réécriture de l’article 1er, pour éviter différentes redondances, mais sans toucher au fond.

M. Antoine Herth. Monsieur le ministre, cette loi a singulièrement grossi, puisqu’elle est passée de trente-neuf à quatre-vingt-dix-neuf articles. Mais ce sont surtout ses silences qui me frappent : elle ne parle pas, par exemple, des moyens d’améliorer la compétitivité de notre agriculture. Le rapporteur dit avoir vu la réalité agricole de nos départements : je l’incite à continuer ses visites pour mieux l’appréhender ! Cette loi a surtout permis d’occuper le terrain, pendant que, toutes les deux ou trois semaines, d’autres projets traitent de la biodiversité, du commerce équitable nord-nord, ou encore, à l’initiative du rapporteur, des néonicotinoïdes… Ici, on discute, on cherche des équilibres mais, in fine, on a l’impression que tout se passe ailleurs.

Monsieur le ministre, les agriculteurs ne sont pas contents. Leur mécontentement s’exprime surtout aujourd’hui à propos des produits phytosanitaires, mais il va bien au-delà.

Cette loi, comme d’ailleurs la réforme ferroviaire, donne l’image d’une France qui se replie sur elle-même, qui a peur de regarder au-delà des frontières et de se mesurer – si elle le veut bien – à la concurrence étrangère. Je le regrette.

M. Dominique Potier. Cher collègue, nous n’avons pas étudié la même loi ! Le groupe socialiste ne défendra que soixante et onze amendements, car nous considérons que l’essentiel des débats, voire des combats, ont été menés en première lecture. Comme le rapporteur, j’ai pu constater à de multiples reprises que les professionnels de l’agriculture comme le milieu rural étaient plutôt satisfaits de cette loi, et se montraient plutôt confiants dans ses promesses pour l’avenir. Ce n’est pas une loi du repli sur soi, mais une loi qui affirme des principes forts. Elle est tout à fait dans l’esprit du virage opéré par la politique agricole commune (PAC) grâce au travail du Président de la République et du ministre de l’agriculture – nous allons vers une Europe plus verte et plus juste, vers une Europe qui favorise l’emploi et l’installation des jeunes, vers un meilleur équilibre entre la céréaliculture et l’élevage.

Alors que notre secteur agricole et agro-alimentaire perd pied depuis dix ans, cette loi d’avenir réaffirme une ambition forte. Le concept d’agro-écologie est majeur pour notre pays : il ne faut pas opposer environnement et production. Il ne faut pas non plus opposer régulation et compétitivité. La loi mise sur l’intelligence et le travail des hommes, en favorisant l’installation.

Sur beaucoup de sujets, il reste peu à dire. Nous nous réjouissons de l’intégration dans les GIEE d’une dimension sociale. Le Sénat a fait preuve de sagesse en matière de bail environnemental, même s’il reste de menus détails à régler. Nous approuvons aussi la simplification sur la clause miroir pour les coopératives agricoles.

Nous nous réjouissons de la mise en place du registre des actifs agricoles. Cette idée, née au sein de notre groupe politique, vous vous étiez engagé à la mettre en œuvre et vous l’avez fait au Sénat. De la même façon, nous avions avancé l’idée de la compensation agricole : c’est fait. Sur l’artificialisation, un équilibre a été trouvé entre des positions trop dogmatiques, qui freineraient tout développement du milieu rural, et une légitime lutte contre la perte des terres agricoles. Nous défendrons toutefois quelques amendements.

Des avancées essentielles ont été faites sur les SAFER et le contrôle. Nous avions trouvé un compromis, qui n’est pas tout à fait satisfaisant, mais sur lequel nous ne reviendrons pas. Des radars sont remis en place ; nous en revenons à une vraie régulation, nous nous redonnons la capacité de favoriser ici un agrandissement raisonné, là une installation et la diversité des productions. Nous nous en réjouissons.

À partir de 2006, une brèche avait été ouverte sur le démembrement juridique : la question de l’usufruit a été réglée, et je m’en réjouis ; nous espérons qu’il en sera de même pour la nue-propriété, mais je crois que telle est bien votre intention.

En matière d’installation, je veux vous dire que j’ai pu constater, au récent Congrès national des jeunes agriculteurs à Saint-Brieuc, une rare et forte adhésion. Vous avez répondu à toutes leurs demandes, et c’est historique.

S’agissant de la question stratégique de la sécurité sanitaire, nous saluons les équilibres trouvés. En matière de PNPP, nous soutiendrons le rapporteur avec force.

Sur les forêts et l’enseignement, nous plaiderons pour quelques expérimentations ; nous voulons aussi ouvrir un débat sur un nouveau statut des salariés d’agriculture.

La question des produits phytosanitaires ne sera pas réglée par une loi : ce sera un indicateur de la réussite de l’agro-écologie. Mais il faudra aussi mettre en place une politique globale de l’alimentation.

En matière de régulation du foncier, la question des sociétés, tant en milieu rural qu’en milieu urbain, devra être posée à l’avenir.

Mme Brigitte Allain. Cette loi est importante et traite de sujets qui comptent parmi les priorités des écologistes. Nous sommes satisfaits de la place donnée à l’agro-écologie, qui trouve un écho favorable chez les agriculteurs comme dans l’ensemble de la société. Les modifications introduites par le Sénat ont préservé l’essentiel de la loi. La deuxième lecture n’est pas un débat secondaire, mais l’occasion d’approfondir certaines questions ; monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous avez permis que les discussions soient ouvertes : nous pouvons encore, je crois, avancer ensemble.

Nous sommes attachés à la préservation des terres agricoles, et c’est pourquoi je présente à nouveau un amendement visant à prévoir un avis décisionnel des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Il faudrait également revenir sur la question de la répartition des terres agricoles, et revoir la gouvernance des instances : il nous paraît important de faire une plus grande place aux organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR).

Nous aborderons également les questions de la transparence des SAFER et les enjeux de la santé environnementale. De façon pragmatique, nous proposerons tout simplement d’interdire les matières actives lorsqu’elles sont considérées comme cancérigènes, comme perturbateurs endocriniens ou encore dangereuses pour les pollinisateurs.

Bien sûr, je suis satisfaite que le rapporteur ait proposé de reconnaître les PNPP. En première lecture, j’avais déposé, puis retiré, un amendement sur ce thème.

Il est important de maintenir la possibilité pour le ministre de l’agriculture de prendre des mesures de protection des riverains, mais aussi des agriculteurs, lorsque la santé publique ou l’environnement sont en jeu.

Il faut reconnaître la diversité des agriculteurs : nous approuvons la mise en place du registre des actifs agricoles. J’espère que nous aurons la possibilité d’y faire figurer les pluri-actifs.

La méthanisation doit être mieux encadrée, notamment en limitant les tailles d’atelier.

Il paraît important d’introduire la notion de recherche participative, qui n’est pas encore inscrite dans la loi.

S’agissant enfin des forêts, il faudra aborder en particulier la question des bois issus d’une récolte reconnue illégale.

Nous devrions aboutir à une loi satisfaisante pour tous, et je m’en réjouis d’avance.

M. Thierry Benoit. Pour le groupe UDI, les enjeux importants de cette loi sont nombreux : production agricole, nutrition, santé, environnement, aménagement du territoire…

La question de l’installation et de la transmission est pour nous majeure. Le registre des producteurs va dans le bon sens, puisque c’est une reconnaissance de la professionnalisation de l’agriculture. Le soutien à une agriculture de production, compétitive et constituée de professionnels, est pour nous un point important. Toutefois, un véritable statut de l’actif agricole reste à écrire.

Les régions sont maintenant les principales pourvoyeuses de financement, notamment de fonds européens. L’UDI milite donc pour une cogestion entre l’État, les régions et les chambres d’agriculture, afin que les agriculteurs soient associés à la stratégie publique, et à l’affectation des financements.

S’agissant des GIEE, nous souhaitons qu’une solution soit trouvée pour que les aides publiques majorées soient bien attribuées aux agriculteurs eux-mêmes.

Il faudra également aborder la question du bail environnemental. Sa généralisation n’est pas souhaitable. Dans le fil des discussions de première lecture, il faut maintenir un équilibre entre locataires et propriétaires.

L’éligibilité des coopératives au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi constituera un autre sujet de discussion.

Quant aux produits phytosanitaires, nous approuvons le schéma proposé, qui laisse au ministère le pouvoir d’autoriser la mise sur le marché, tandis que l’ANSES rend un avis préalable.

De manière plus générale, nous souhaitons revenir sur les questions qui relèvent de l’Europe et qui concernent l’harmonisation réglementaire.

Je reviendrai également sur le problème de l’indication d’origine des viandes.

Enfin, la mise en œuvre de la formation en alternance dans l’enseignement agricole et dans ses filières d’apprentissage devra retenir notre attention.

Le groupe UDI s’est abstenu en première lecture. Monsieur le ministre, il continuera à vous accompagner dans votre volonté de mettre l’agriculture française sur la voie de l’agro-écologie, sous deux conditions. D’abord, il convient de prendre en compte la dimension de la compétitivité agricole. Ensuite, l’agro-écologie doit aller de pair avec une simplification de la vie de nos agriculteurs.

Si l’on soutient la profession agricole, les contrôles exercés sur elle doivent devenir des contrôles préventifs, à l’occasion desquels des conseils sont dispensés plutôt que des sanctions infligées. Aujourd’hui, les contrôles sont perçus comme oppressants et stressants. J’en appelle à un vrai partenariat entre l’État, les instances de contrôle et la profession agricole.

Mme Jeanine Dubié. Nous partageons votre volonté de valoriser dans le cadre européen le potentiel agricole qui reste un atout pour la France. Enrichi par nos débats, le projet de loi devrait permettre d’atteindre cet objectif, en ménageant la possibilité de renégocier les contrats pour lutter contre la volatilité des prix de matière première agricole, en favorisant l’agro-écologie grâce à des pratiques innovantes et à la formation de GIEE, et en soutenant les démarches collectives des agriculteurs et en y intégrant la dimension sociale.

L’avenir passe par le soutien aux jeunes agriculteurs, qu’on doit aider à s’installer hors du cadre familial. Nous saluons les mesures prises en faveur de l’installation progressive, mais aussi la volonté d’adaptation des contrats de génération au monde agricole, de renouvellement des formations centrées sur la double performance économique et environnementale, de développement du modèle coopératif agricole en lien avec l’économie sociale et solidaire, de renforcement du rôle du médiateur des contrats, ou de préservation du foncier agricole grâce aux nouveaux outils financiers mis à la disposition des SAFER.

Le groupe RRDP soutient donc ce projet de loi, malgré quelques modifications parfois peu heureuses au Sénat. Il défendra environ quatre-vingts amendements. Une partie de ceux qui portent sur le renforcement de la lutte contre la perte du foncier agricole n’ont pas franchi le cap de la recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution ; d’autres défendent les locataires de baux ruraux, les jeunes agriculteurs ou les conditions sociales des salariés des chambres d’agriculture.

Quant à l’encadrement des phytosanitaires, les discussions au Sénat ont suscité de grandes inquiétudes dans la profession agricole. Il nous semble que l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime apporte déjà des garanties suffisantes en prévoyant que l’autorité administrative peut interdire leur utilisation dans « les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables », mais aussi dans les zones « à proximité immédiate des établissements de santé ». Une distance de sécurité de 200 mètres, telle qu’elle a été évoquée au cours des débats au Sénat, ne serait pas acceptable pour les nombreux petits exploitants qui cultivent une surface morcelée. Ainsi, dans le département des Hautes-Pyrénées, d’après les relevés cadastraux, un tiers des parcelles seraient touchées par une interdiction de ce type.

Il est possible d’encourager l’usage de buses anti-dérive sur les pulvérisateurs, ou de renforcer les évaluations avant la mise sur le marché, mais non d’abandonner des milliers d’hectares de foncier agricole. Nous attendons de votre part, monsieur le ministre, des propositions qui permettent de revenir à des solutions plus raisonnables, sur ce sujet qui suscite des inquiétudes légitimes.

M. André Chassaigne. Il ne s’agit pas de revenir sur tout ce qui a été voté en première lecture. Certains des amendements recalés au titre de l’article 40 portaient sur des évolutions du texte et sur des problèmes déjà soulignés lors des échanges en première lecture ou au Sénat. Je ne doute pas que le ministre en reprenne le contenu pour affiner la rédaction de tel ou tel article.

Ne cédons pas à la tentation d’éluder les questions de fond en crispant le débat sur tel ou tel point, qu’un peu de bon sens peut suffire à régler. Le sens profond du projet de loi, c’est d’ouvrir des chemins nouveaux à notre agriculture. Certes, le texte n’est pas ultra-révolutionnaire, mais il fonde la perspective d’une autre approche de l’agriculture, qui soit non seulement sensible à la dimension sociale, à la dimension environnementale et à la proximité, mais encore à la qualité de la consommation et de la production. Loin d’être rétrograde, cette approche est résolument moderne. N’est-ce pas à la fin du XVIIIe siècle que remontent les analyses de l’économiste anglais David Ricardo, qui, sous le couvert d’une prétendue professionnalisation, envisageait une agriculture fondée sur une concurrence parfaite, une production spécialisée, une productivité toujours croissante ? La recherche sans fin de prix toujours plus bas, voilà la vision ancienne et rétrograde ! L’intelligence et la modernité sont du côté de ce projet de loi, qui a permis une prise de conscience. Il serait dommage qu’il donne lieu à des débats sclérosants.

M. le ministre. Oui, la conception de l’agro-écologie imprègne ce texte comme elle inspire un plan du ministère qui définit les critères de l’agro-écologie. Un bilan sera fait à la fin de l’année 2014, première année de référence de l’agro-écologie. Les directions générales de l’alimentation (DGAL), de l’enseignement et de la recherche (DGER), des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) sont mobilisées, avec une batterie d’indicateurs à leur disposition.

Cette conception, qui s’appuie sur la diversité, part du principe que les mécanismes naturels peuvent être mis au profit de la production agricole. Dans les années 1960 et 1970, la révolution verte opposait les uns à l’autre. Cette logique normée, qui faisait une large place à la chimie, a appelé un modèle nouveau qui en corrige les effets négatifs. Ainsi, selon une étude de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), 70 % des produits phytosanitaires répandus sur les vignobles n’atteignent pas le premier niveau de végétation et sont perdus dans le sol ou se diffusent dans l’air. L’écologie rejoint ici l’économie : ça pollue et ça coûte cher. J’ai ainsi toujours poursuivi l’objectif de la double performance environnementale et économique, en prenant également en compte la dimension sociale. Car l’agriculture a besoin d’éleveurs, d’exploitants, de paysans. Nous parions sur eux : ils connaissent l’écosystème et savent allier la bonne gestion aux exigences écologiques. Un capitaliste, sans familiarité avec les pratiques agricoles et qui investirait dans ce secteur, ne réussirait pas. Ce projet de loi investit au contraire dans le savoir et dans la connaissance, prenant position en faveur des hommes et des femmes qui travaillent dans ce secteur.

Je ne suis pas d’accord avec la vision d’une France agricole repliée sur elle-même. Au contraire, un colloque sera organisé à la FAO le 19 septembre prochain à l’initiative de notre pays. Y participeront les États-Unis, malgré des réticences initiales, mais aussi la Chine, ou encore l’Allemagne, qui rejoint le mouvement. La France s’y présente comme chef de file et montrera comment elle peut porter un modèle agricole à la fois compétitif, écologique et social.

Je partage les préoccupations de Dominique Potier concernant la préservation du foncier. Les nouvelles possibilités ouvertes aux SAFER sont également appréciées. Après l’expérience de 2006, elles considèrent qu’elles reviennent à des règles qui favorisent le renouvellement des générations.

Certes, madame Allain, il y a en effet encore des progrès à faire en matière de protection des consommateurs.

Quant à la question des néonicotinoïdes, contrairement à ce qu’annonce aujourd’hui un grand quotidien national, le président américain n’est pas le premier à lancer des études pour protéger les abeilles. Les autorités européennes ont déjà adopté, à l’initiative de la France, un moratoire de deux ans.

Monsieur Benoit, je concède que nous devons encore travailler sur l’accès des GIEE à certaines aides.

Quant à l’indication d’origine sur les viandes, je souligne le succès de la mention « Viande de France ». Les grandes sociétés elles-mêmes y ont recours. Après le scandale des lasagnes à la viande de cheval, seul un cahier des charges exigeant a pu permettre l’organisation de cette initiative. Il faut veiller à ce qu’il soit strictement respecté, mais les mentions « viande ovine de France », « viande bovine de France », « viande porcine de France » fleurissent déjà. À l’échelle européenne, la situation est plus compliquée. La charcuterie et les produits transformés brouillent en effet les pistes de la traçabilité.

Je suis évidemment partisan d’une simplification. Grâce au permis unique, les mêmes formalités pourront être remplies en moins de temps.

La méthanisation progresse. En 2012, la France ne comptait que 90 méthaniseurs agricoles, contre un parc de 4 500 à 5 000 en Allemagne. On en dénombre aujourd’hui 150 et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a approuvé des subventions à 300 projets qui verront le jour en 2014-2015. La discussion du projet de loi de finances pour 2015 donnera l’occasion d’aborder la question de l’incitation fiscale à cette méthode de valorisation. Pour l’heure, seuls les grands exploitants se tournent vers la méthanisation, tandis que des regroupements sont nécessaires entre exploitations de plus petite taille. La taille ne doit pas être un obstacle rédhibitoire à la méthanisation. Une réflexion est en cours à ce sujet avec les services de Bercy. C’est un enjeu pour les GIEE. Selon une étude de l’ADEME, 40 % des besoins en gaz pourraient être couverts par la méthanisation, beaucoup plus simple à mettre en œuvre que l’exploitation du gaz de schiste.

Le Sénat n’a pas inscrit dans le texte la distance de sécurité de 200 mètres, qui a simplement été évoquée dans un rapport de l’ANSES. Il semble plus important de donner aux préfets les moyens de faire respecter les dispositions du code rural.

M. le rapporteur. Si le projet de loi est perçu globalement de manière si positive, c’est grâce à la concertation et à la transparence qui ont présidé à sa préparation. Depuis un an, des travaux étaient engagés avec le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, mais aussi avec les fédérations professionnelles.

J’ai moi-même poursuivi cette consultation en tant que rapporteur. Aucun acteur ne pourra prétendre avoir été négligé. J’ai entendu le pour et le contre sur des sujets aussi variés que le contrôle des structures, l’utilisation des produits phytosanitaires, la part réservée à la culture biologique, le secteur coopératif. Tous ces efforts de concertation portent aujourd’hui leurs fruits.

La vision que porte ce projet de loi, ce n’est pas celle d’une France repliée sur elle-même, mais ouverte à l’avenir. Elle se serait repliée sur elle-même si elle avait considéré que la politique agricole des quarante prochaines années devait se régler sur celle qui a été menée au cours des quarante dernières années. Nous devons bien plutôt écouter à la fois le monde agricole et la société. Leurs préoccupations portent sur l’approvisionnement, la santé publique, l’environnement ou les prix. Le Sénat a examiné le projet de loi au mois d’avril, et on n’en a pas entendu parler. L’effervescence des dernières heures ne paraît motivée que par la volonté de certains syndicats de montrer qu’ils existent encore. La plupart des responsables ont estimé que le Sénat, qui n’a que peu modifié le code rural, avait bien travaillé. Il paraît difficile de s’en prendre aujourd’hui aux dispositions qu’il a adoptées.

Je n’ai en tout cas pas agi hors du cadre légal en signant, avec 120 députés de tous bords, une proposition de résolution européenne visant à limiter l’emploi des néonicotinoïdes. Les rapports se sont multipliés, au Sénat, à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, et un grand quotidien national fait aujourd’hui sa une sur le sujet. Au cours des vingt dernières années, 40 % des abeilles et 50 % des papillons ont disparu en Europe. La proposition de résolution a pour fin de soutenir la démarche engagée par le ministre au niveau européen en faveur de l’environnement, de la santé animale et de la santé humaine.

II. EXAMEN DES ARTICLES

Les amendements examinés par la commission sont disponibles sur le site de l’Assemblée nationale (1).

TITRE PRÉLIMINAIRE
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

Article 1er
(articles L. 1 à L. 3 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime,
article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole)

Principes généraux de la politique en faveur de l’agriculture
et de l’alimentation

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Votre rapporteur ne reviendra pas sur les dispositions contenues dans le texte initial. Il invite toutefois le lecteur intéressé à consulter le rapport susmentionné. Le présent rapport présentera donc pour chaque article, les évolutions introduites par l’Assemblée nationale en commission des affaires économiques et en séance publique, ainsi que les principales modifications apportées par le Sénat. Il indiquera également la position de votre rapporteur sur chacun des articles.

L’article 1er du projet de loi définit les buts de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, précise le rôle du programme national de l’alimentation (PNA), énonce les objectifs de la politique d’installation en agriculture. Sont abordés de manière spécifique les outre-mer et les territoires de montagne.

À l’Assemblée nationale, de nombreux ajouts ont été proposés en commission des affaires économiques puis en séance. Les principaux amendements adoptés étaient les suivants :

- un amendement demandant que la politique agricole et alimentaire soit appréhendée dans sa dimension territoriale ;

- un amendement visant à assurer que la politique de l’alimentation donne accès à une alimentation saine, produite dans des conditions favorisant l’emploi et le respect de normes sociales ;

- un amendement précisant que la politique de l’alimentation a une visée gustative ;

- un amendement rappelant que la politique agricole doit également avoir pour but de répondre à l’accroissement démographique dans le monde et de contribuer à rééquilibrer les termes des échanges ;

- des amendements rappelant que les objectifs économiques de la politique agricole incluent aussi le revenu et l’emploi, le renforcement de l’innovation, le souci de maintenir une agriculture familiale en préservant l’autonomie de l’exploitant ;

- un amendement soulignant l’importance de développer la valeur ajoutée dans les filières ;

- un amendement précisant que la politique agricole doit avoir un objectif de santé publique et viser à la performance sanitaire ;

- un amendement modifiant les objectifs de la politique d’installation pour préciser que celle-ci doit viser à maintenir un maillage territorial des exploitations ;

- plusieurs amendements identiques précisant que la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation doit prendre en compte les enjeux spécifiques à la montagne ;

- plusieurs amendements identiques précisant que la politique d’aménagement rural devait porter une attention particulière à l’élevage et au pastoralisme ;

- plusieurs objectifs ont, par ailleurs, été ajoutés : promouvoir l’information des consommateurs, prendre en compte les spécificités de chaque région, promouvoir la conversion à l’agriculture biologique, concourir à la transition énergétique, développer de l’aide alimentaire et lutter contre la faim dans le monde ;

- suite aux débats en commission, un amendement du Gouvernement adopté en séance a permis de définir l’agro-écologie.

La définition de l’agro-écologie par l’article 1er du projet de loi

« Les systèmes de production agro-écologiques privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en diminuant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des potentiels offerts par les agro-écosystèmes. Ils utilisent les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ses effets.

L’État veille aussi à faciliter le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés. »

2.  Modifications apportées par le Sénat

Comme à l’Assemblée nationale, cet article premier a suscité de longs débats et fait l’objet de nombreux amendements. En commission des affaires économiques, les sénateurs ont adopté plusieurs amendements parmi lesquels :

– à l’initiative de M. Joël Labbé, deux amendements précisant que la politique agricole et la démarche agro-écologique ne peuvent pas viser à lutter contre le changement climatique mais à atténuer ses effets, les phénomènes de changement climatique étant déjà à l’œuvre ;

– à l’initiative de M. Joël Labbé, un amendement précisant que la politique de l’alimentation vise à assurer l’accès de la population à l’alimentation dans des conditions socialement acceptables par tous ;

– à l’initiative de M. Joël Labbé, un amendement indiquant que la politique agricole nationale s’inscrit dans un cadre de coopération internationale qui doit respecter le principe de la souveraineté alimentaire ;

– à l’initiative de M. Gérard Bailly, un amendement précisant que la politique agricole doit avoir pour but d’offrir aux agriculteurs des conditions de vie acceptables. Votre rapporteur, qui a été le co-auteur du rapport de la mission d’information sur l’élevage laitier et allaitant peut en témoigner, les générations futures trouvent de plus en plus les conditions de travail incompatibles avec une vie privée équilibrée ;

– à l’initiative de M. Joël Labbé, un amendement indiquant que le consommateur doit être informé des modes de production ;

– à l’initiative de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, un amendement indiquant que la politique agricole recherche des équilibres sociaux justes et équitables ;

– deux amendements identiques de M. Gérard César et de M. Jean-Jacques Lasserre, précisant que la politique agricole n’a pas en matière de productions biologiques un objectif unique de conversion d’un maximum de surfaces, mais également un objectif de structuration des filières ;

– plusieurs amendements visant à intégrer une performance sociale dans la démarche d’agro-écologie ;

– un amendement du rapporteur M. Didier Guillaume a explicité la notion de compétitivité de l’agro-écologie : il s’agit de maintenir ou augmenter les performances économiques des exploitations ;

– à l’initiative de M. Joël Labbé, un amendement proposant que l’État veille à faciliter les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production et le transfert de connaissances nécessaire à la transition vers des modèles agro-écologiques ;

– un amendement de M. Joël Labbé associant à l’élaboration du PNA non seulement les collectivités territoriales mais également les autres acteurs locaux ;

– à l’initiative du rapporteur M. Didier Guilaume, a souhaité élargir la politique de l’alimentation à la promotion de la qualité organoleptique des aliments et pas seulement de leur qualité gustative ;

– à l’initiative de M. Pierre Camani, un amendement intégrant la promotion des notions de produits locaux et de saison parmi les objectifs du PNA dans les domaines de l’éducation et de l’information ;

– enfin, deux amendements identiques, présentés par MM. César et Daniel Dubois, renforçant la place du Conseil national de l’alimentation (CNA) dans la préparation du PNA.

Lors de la séance, ont été adoptés deux amendements principaux. Le premier, à l’initiative du rapporteur, M. Didier Guillaume, a assigné comme objectif à la politique agricole la recherche et l’innovation. Le second, porté par M. Jean-Paul Amoudry a ajouté la contribution de l’agriculture pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral dans la section consacrée à la politique de l’agriculture en montagne.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue l’intérêt des députés et sénateurs pour cet article, dont la portée normative est certes limitée, mais qui a pour objet de définir les grands objectifs de la politique agricole.

Néanmoins, les nombreux ajouts ont conduit à rendre cet article peu lisible et peu intelligible. Votre rapporteur a donc proposé un amendement de réécriture globale afin de clarifier la présentation et de supprimer les redondances.

Il a accepté deux sous-amendements de M. André Chassaigne visant d’une part à introduire d’une manière plus explicite la dimension internationale de l’agriculture et d’autre part à préciser que l’objectif de protection de la santé publique doit particulièrement prendre en compte la santé des agriculteurs, dont on sait qu’ils sont les premiers exposés aux produits phytopharmaceutiques notamment.

Votre rapporteur a également accepté, outre un sous-amendement rédactionnel, un sous-amendement de Mme Brigitte Allain substituant à l’objectif de développement de l’aide alimentaire un objectif plus ambitieux et durable de soutenir l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde.

*

* *

M. le président. Sur l’article 1er, je suis saisi d’un grand nombre d’amendements, dont un du rapporteur tendant à réécrire l’article et faisant l’objet de quatre sous-amendements. Je propose de commencer par examiner cet amendement, et que chacun s’exprime à cette occasion.

La Commission est saisie de l’amendement CE171 de M. Germinal Peiro, qui fait l’objet des sous-amendements CE1055 et CE1056 de M. André Chassaigne et CE1049 et CE1050 de Mme Brigitte Allain.

M. le rapporteur. L’amendement CE171 vise à réécrire l’article tout en prenant en considération la totalité de vos souhaits. Sur le fond, rien n’a été modifié ; sur la forme, en revanche, nous avons fait en sorte de rendre les choses acceptables sur le plan juridique – je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé dans cette tâche.

Dans les finalités de la politique agricole, vous retrouverez donc l’alimentation des êtres humains, la compétitivité des filières de production et de transformation, l’emploi, le soutien à l’innovation, la protection de la santé publique, le bien-être des animaux, la santé des végétaux, la valeur ajoutée, la recherche de l’équilibre des relations commerciales et bien d’autres objectifs encore. Si vous souhaitez vérifier que l’on y retrouve bien tous les éléments antérieurs, je tiens à votre disposition un tableau comparatif.

M. André Chassaigne. Le sous-amendement CE1055 tend à souligner la dimension internationale de l’agriculture. Quant au CE1056, il vise à ce que l’on porte une attention particulière à la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, qui sont les premiers concernés par les enjeux phytosanitaires et environnementaux.

Mme Brigitte Allain. L’aide alimentaire n’est pas une fin en soi ! Ce qu’il faut, c’est favoriser l’accès à l’autonomie alimentaire. Tel est l’objet du sous-amendement CE1049.

Le sous-amendement CE1050 est rédactionnel.

M. le ministre. Avis favorable sur l’ensemble.

M. le rapporteur. J’émets un avis favorable aux quatre sous-amendements.

M. Antoine Herth. L’amendement du rapporteur mentionne bien les sujets qui me tiennent particulièrement à cœur : dont acte. Toutefois, s’agissant du soutien à la recherche, à l’innovation et au développement, pourquoi avoir mis l’accent sur les produits biosourcés et la chimie végétale ?

M. le rapporteur. Nous avons repris scrupuleusement la formulation employée dans le texte adopté à l’issue de la première lecture, à l’alinéa 22.

M. Antoine Herth. Vous avez transformé le 5° relatif à la valeur ajouté en 3° ter, répondant ainsi à l’une de mes interrogations. En revanche, la formulation du 3° quater me paraît ambiguë ; de quelles relations commerciales s’agit-il : des exportations, des échanges internationaux dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou des relations entre producteurs et distributeurs français ?

M. le rapporteur. Nous avons là encore repris l’alinéa 27 du texte adopté par le Sénat. On peut estimer que l’expression englobe la totalité des acteurs commerciaux.

M. le président François Brottes. De la France au monde entier !

La Commission adopte successivement les sous-amendements CE1055, CE1056, CE1049 et CE1050.

Puis elle adopte l’amendement CE171 sous-amendé.

En conséquence, l’article 1er est ainsi rédigé.

Les amendements CE164 de M. Lionel Tardy, CE502 de M. André Chassaigne, CE453 de Mme Laure de La Raudière, CE503, CE504, CE590 et CE591 de M. André Chassaigne, CE683 de M. Yannick Moreau, CE457 de Mme Laure de La Raudière, CE822 de Mme Annie Genevard, CE592, CE593 et CE596 de M. André Chassaigne, CE684 de M. Yannick Moreau, CE597 et CE602 de M. André Chassaigne, CE685 de M. Yannick Moreau, CE727 de M. Thierry Benoit, CE686 de M. Yannick Moreau, CE261 de M. Dino Cinieri, CE356 de M. Daniel Fasquelle, CE381 de M. Frédéric Roig, CE713 de M. Yannick Moreau, CE833 de Mme Annie Genevard et CE728 de M. Thierry Benoit n’ont plus d’objet.

TITRE IER
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

Article 2
(articles L. 611-1, L. 621-2, L. 621-5, L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime)

Adaptation de la composition et des missions du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) et de FranceAgrimer

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article modernise le cadre de gouvernance de la politique agricole notamment pour prendre en compte le rôle accru des régions dans la politique agricole.

À l’Assemblée nationale, lors de l’examen de cet article en commission puis en séance, la composition du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO) a été complétée avec l’ajout du Conseil national de la montagne et de l’Office de développement de l’économie agricole des départements d’outre-mer (ODEADOM).

Le rôle du CSO a été modifié par plusieurs amendements identiques afin qu’il puisse examiner les questions spécifiques relatives à l’organisation économique du secteur agricole outre-mer issues de la concertation menée au sein de l’ODEADOM.

FranceAgrimer s’est vu confier plusieurs missions nouvelles parmi lesquelles : favoriser l’innovation et l’expérimentation agricoles, veiller à l’articulation de ses actions avec celles de l’ODEADOM, gérer le fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer (FNCA) dans les halles à marée.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Au Sénat, à l’initiative du rapporteur, M. Didier Guillaume et de M. Joël Labbé, trois amendements ont été adoptés pour prévoir la prise en compte par FranceAgrimer de la triple dimension économique, sociale et environnementale de la démarche agro-écologique.

Par ailleurs, la commission des affaires économiques a adopté un amendement du rapporteur proposant que le décret imposant la transmission d’informations des opérateurs économiques à FranceAgrimer pour alimenter notamment l’Observatoire des prix et des marges soit un décret en Conseil d’État et non un décret simple estimant que la question était sensible : il est nécessaire d’articuler le droit légitime à l’information des autorités publiques avec le secret des affaires applicables aux entreprises.

En séance publique, seuls deux amendements de coordination ont été adoptés.

3.  Position de votre rapporteur

Outre plusieurs amendements rédactionnels et un amendement de correction d’erreurs matérielles, votre rapporteur a proposé à la commission un amendement maintenant le renvoi à un décret simple – et non un décret en Conseil d’État comme le proposait le Sénat – s’agissant de la procédure permettant de fixer la liste des informations à transmettre à FranceAgrimer pour alimenter l’Observatoire des prix et des marges.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE640 du rapporteur.

La Commission examine les amendements identiques CE93 de M. Antoine Herth et CE729 de M. Thierry Benoit.

M. Antoine Herth. Cet amendement vise à assurer la représentation des interprofessions du secteur agricole et agroalimentaire au sein du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire (CSO). 

M. Thierry Benoit. Même argumentation.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. J’émets un avis défavorable à l’adoption de ces amendements, car le CSO, comprenant entre 70 et 80 membres, a trouvé un équilibre ; l’ouvrir davantage le transformerait en assemblée et mettrait en danger le fonctionnement actuel. 

M. Germinal Peiro, rapporteur. Même avis.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CE730 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Amendement défendu.

M. le ministre. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE641, CE642, CE643 et CE644 du rapporteur, l’amendement de simplification CE637 du rapporteur, l’amendement rédactionnel CE645 du rapporteur, l’amendement de simplification CE639 du rapporteur et l’amendement rédactionnel CE633 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Article 3
(articles L. 311-4 à L. 311-7 [nouveaux], L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime)

Création des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE)
et définition des conditions de leur reconnaissance

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article donne un statut juridique aux GIEE. Il a été substantiellement complété lors de l’examen en commission des affaires économiques puis en séance publique. Les principaux amendements adoptés sont les suivants :

- à l’initiative de votre rapporteur, un amendement imposant que le GIEE soit réservé à des groupements ayant la personnalité morale. Il ne s’agit pas de créer une personne morale spécifique, une personne morale existante comme une coopérative ou une association d’agriculteurs pouvant demander à être reconnue comme GIEE ;

- à l’initiative de votre rapporteur, un amendement précisant que les agriculteurs détiennent la majorité des voix au sein des instances décisionnelles ;

- plusieurs amendements précisant les conditions de reconnaissance des GIEE, exigeant par exemple que le regroupement se déploie sur un territoire cohérent ;

- un amendement de votre rapporteur précisant que le cadre juridique du GIEE est élaboré au niveau national ;

- un amendement permettant la reconnaissance de GIEE aux groupements menant des actions visant à consolider des pratiques nouvelles déjà engagées ;

- un amendement indiquant que le projet pluriannuel peut comporter un volet social, visant soit à l’amélioration des conditions de travail, soit à favoriser l’emploi soit à lutter contre l’isolement en milieu rural ;

- à l’initiative de M. Dominique Potier, l’Assemblée nationale a prévu que la reconnaissance en tant que GIEE est valable pour la durée du plan pluriannuel ;

- un amendement faisant relever du régime de l’entraide les échanges de semences du domaine public ;

- De nombreux amendements venus de tous les groupes politiques supprimant la possibilité de commercialiser les céréales directement dans le cadre d’un GIEE, sans passer par un organisme collecteur agréé.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen en commission, le rapporteur du Sénat, M. Didier Guillaume a présenté un amendement visant à donner un caractère obligatoire à la dimension sociale qui avait été introduite de manière optionnelle par votre rapporteur. Le remplacement de la double performance économique et environnementale par la triple performance économique, sociale et environnementale a fait l’objet d’amendements de conséquence dans la suite du texte.

Un amendement de M. Gérard Le Cam a élargi le champ de l’entraide agricole aux activités de prolongement de l’acte de production telles que la transformation à la ferme ou la commercialisation en commun de produits fermiers.

Un amendement du rapporteur, M. Didier Guillaume a prévu que la reconnaissance du GIEE relève du préfet de région, à l’issue d’un processus de sélection organisé par voie réglementaire.

À l’initiative de M. Joël Labbé, la commission a adopté un amendement indiquant que l’innovation apportée par les GIEE pouvait être non seulement technique mais aussi organisationnelle.

Lors de l’examen en séance publique, plusieurs amendements ont été adoptés. Outre les amendements de clarification, ces amendements visent :

- sur proposition de Mme Renée Nicoux, à rétablir le fait que les échanges de céréales entre membres d’un GIEE ne soient pas tenus à un passage physique par un collecteur agréé en précisant que lesdits échanges sont soumis à déclaration et au paiement de la taxe fiscale affectée ;

- à l’initiative de M. Gérard Le Cam et du rapporteur, à préciser que les priorités dans l’attribution des aides qui peuvent bénéficier aux membres des GIEE doivent viser d’abord les exploitants agricoles ;

- contre l’avis du Gouvernement et de la commission, deux amendements identiques de MM.  Gérard César et Jean-Jacques Lasserre ont réservé l’accompagnement, la capitalisation des innovations des GIEE aux organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau concluent avec l’État un contrat d’objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural.

3.  Position de votre rapporteur

Outre plusieurs amendements de simplification rédactionnelle rendus nécessaires par les nombreux compléments votés à l’Assemblée nationale et au Sénat, votre rapporteur a proposé plusieurs amendements :

- un amendement consacrant les GIEE au sein d’un chapitre autonome dans le code rural et de la pêche maritime ;

- un amendement reprenant la mission de capitalisation et de diffusion des résultats des GIEE en la confiant, au niveau régional, aux chambres d’agriculture, sous le contrôle du préfet de région et du président du conseil régional, et au niveau national à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture. Mme Laure de La Raudière a suggéré de rassembler ces dispositions au sein d’un article dédié, ce qui a convaincu votre rapporteur de l’opportunité d’un amendement dans le cadre de la séance publique ;

- le Sénat ayant réintroduit le fait que les échanges de céréales entre membres d’un GIEE ne soient pas tenus à un passage physique par un collecteur agréé, votre rapporteur a soutenu un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) précisant que la taxe due par les producteurs de céréales dans le cadre d’une commercialisation au sein du GIEE est exigible à la livraison. Votre rapporteur estime qu’il s’agit d’une précision bienvenue, car cette exemption au système de la collecte de blé instauré en 1936 et auquel la profession est légitimement très attachée suscite de nombreuses craintes de fraudes.

Votre rapporteur a demandé le retrait d’un amendement mentionnant le conseil régional dans le décret précisant les conditions de sélection des GIEE.

Votre rapporteur est convaincu que les conseils régionaux doivent être associés au processus de sélection des GIEE et estime qu’il conviendrait de définir ce rôle dès l’alinéa 5 du présent article. Cela nécessite notamment de déterminer si les conseils régionaux émettent un simple avis au stade de la sélection ou s’ils sont dotés d’un pouvoir décisionnel.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE94 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Nous avions déjà déposé cet amendement lors de la première lecture ; nos arguments pour le défendre restent les mêmes.

M. le ministre. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE634 du rapporteur. 

La Commission aborde l’amendement CE443 de M. Philippe Le Ray.

M. Antoine Herth. Cet amendement a pour objet de permettre aux ostréiculteurs d’intégrer les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE).

M. le ministre. Je comprends le lien que l’on peut établir entre l’ostréiculture et l’objet des GIEE, mais cette loi est relative à l’agriculture et non à la pêche. Cette question mérite néanmoins un débat en séance publique.

M. le rapporteur. L’inclusion d’un ostréiculteur dans un GIEE est une proposition sensée, mais l’activité ostréicole ne relève pas directement de l’agriculture, et cette loi ne peut prévoir l’instauration de GIEE centrés sur l’ostréiculture.

M. Philippe Le Ray. Les ostréiculteurs sont rattachés à la mutualité sociale agricole (MSA) et évoluent souvent au sein de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC). Les complémentarités entre ostréiculteurs et agriculteurs sont nombreuses, notamment dans la valorisation de la matière première ostréicole – les déchets d’huîtres –, dans les circuits courts composés de produits de la mer et agricoles, et dans la reconquête de la qualité de l’eau – l’association Cap 2000 rassemble ainsi ostréiculteurs et agriculteurs. Il serait donc légitime que cette loi agricole ménage une place pour les ostréiculteurs, et ceux-ci ne comprendraient pas d’en être exclus alors qu’ils veulent participer aux GIEE.

M. Frédéric Roig. Les complémentarités existent en effet, et il serait intéressant de promouvoir le travail en commun.

M. le ministre. En fait, votre amendement est satisfait, monsieur Le Ray, car les ostréiculteurs ont le statut d’agriculteur.

M. Philippe Le Ray. Je retire donc mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE445 de M. Philippe Le Ray.

M. Antoine Herth. Il s’agit plutôt d’un sous-amendement à l’amendement CE624 du rapporteur. En effet, celui-ci vise à apporter une nouvelle rédaction au début de la dernière phrase de l’alinéa 3, alors que je propose de préciser cet amendement en prévoyant que la performance sociale se mette en place de façon progressive dans une période de trois ans.

M. le rapporteur. Il n’appartient pas à la loi de définir a priori le contenu des projets pluriannuels, et c’est l’autorité administrative qui appréciera au cas par cas si ceux-ci déploient des pratiques permettant d’améliorer la performance économique, environnementale et sociale.

M. le président François Brottes. Cela relève du domaine du règlement ; si le délai de trois ans est mal calibré, il faudra réécrire la loi !

M. le ministre. Je souscris à l’argument de M. le président et émets donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

M. Philippe Le Ray. Le GIEE peut viser à améliorer la performance même si certains agriculteurs ou ostréiculteurs n’atteignent pas cet objectif dans un premier temps.

M. le président François Brottes. Votre proposition d’un délai de trois ans n’est pas normative, alors que la loi se doit de l’être ; en outre, si le délai est mal calculé, on devra modifier la loi.

M. Philippe Le Ray. Si seuls les projets répondant immédiatement au cahier des charges sont retenus, il s’avérera difficile de créer certains GIEE. J’accepte néanmoins de retirer mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE624 du rapporteur. 

Puis elle en vient à l’amendement CE442 de M. Philippe Le Ray.

M. Philippe Le Ray. Comme les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), les GIEE devraient comprendre au moins quatre agriculteurs ; cela conférerait davantage de cohérence au texte en empêchant qu’un groupement ne se constitue avec seulement deux agriculteurs et une collectivité locale.

M. le ministre. Cet amendement fixe un seuil et ne relève pas du domaine de la loi. Lors de la première lecture du texte à l’Assemblée nationale, nous avions décidé de laisser beaucoup de liberté pour la constitution des GIEE.

M. le rapporteur. J’émets également un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CE444 de M. Philippe Le Ray.

M. Philippe Le Ray. Cet amendement cherche également à assurer la majorité aux agriculteurs dans les GIEE en limitant à une place la présence des associations à caractère environnemental.

M. le ministre. Monsieur Le Ray, vous souhaitez décidément encadrer strictement la composition des GIEE ! Le projet prévoit déjà que les agriculteurs représentent au moins 50 % des membres d’un GIEE, si bien qu’il semble très réducteur de restreindre davantage la présence d’une association ou d’une collectivité. Mon avis est donc défavorable.

M. le rapporteur. J’émets le même avis, d’autant plus qu’un de mes amendements adopté en première lecture précise que les agriculteurs doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE446 de M. Philippe Le Ray.

M. Philippe Le Ray. Si un GIEE comprend deux agriculteurs et une collectivité locale, celle-ci dirigera de fait le groupement du fait de son poids politique ; une telle situation contreviendrait à l’esprit de la loi qui vise à créer une dynamique entre les agriculteurs. J’accepte donc votre argumentation en ce qui concerne les associations, messieurs les ministre et rapporteur, mais la situation diffère pour les collectivités, dont il faut limiter la présence à une seule place. La réforme territoriale portée par le Gouvernement souhaite supprimer la clause de compétence générale, si bien qu’une seule collectivité aura la compétence d’accompagnement des projets de développement économique.

M. le ministre. La réforme territoriale promouvra l’intercommunalité ; en outre, la majorité sera détenue par les agriculteurs qui accepteront ou non une ou deux associations et une ou deux collectivités territoriales. Il faut donc leur faire confiance, car seuls les GIEE qui les intéresseront seront créés.

M. le rapporteur. J’émets également un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE631 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 6 de l’article 3.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE646 du rapporteur. 

La Commission étudie l’amendement CE632 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à prévoir, à la place de l’actuel alinéa 13, que « L’organisation et l’animation des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d’intérêt économique et environnemental sont assurées, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés, au niveau régional, par la chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, et, au niveau national, par l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture ».

M. le ministre. Avis favorable.

M. Antoine Herth. Je souhaite d’autant plus l’adoption de cet amendement que j’étais opposé à la suppression de l’alinéa 6 ; il rétablit donc un équilibre minimal en précisant que des actions, contrôlées par l’État au travers des chambres consulaires, ont été mises en œuvre depuis des décennies. Je comprends votre volonté d’innover au travers des GIEE, mais celle-ci ne doit pas rompre la cohérence de l’organisation des différents mouvements de développement en France.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement donnerait aux chambres d’agriculture l’exclusivité de la capitalisation et de la diffusion des résultats des GIEE. Est-ce bien le cas, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. En effet, l’organisation et l’animation des actions en vue de la capitalisation seraient menées par les chambres d’agriculture, mais en lien avec les organismes de développement agricole. Nous souhaitons connaître le bilan du fonctionnement des GIEE et avons donc besoin de confier cette mission à une instance. Il semble cohérent que les chambres régionales d’agriculture récolent ces résultats.

Mme Brigitte Allain. Les chambres d’agriculture pourraient ne pas être impliquées dans certains GIEE, si bien qu’il s’avère curieux qu’elles puissent être chargées de diffuser l’information et de récoler les résultats. Cet amendement se révèle trop prescriptif.

Mme Laure de La Raudière. L’inclusion de l’alinéa 13 dans l’article L.311-5 du code rural et de la pêche maritime ne me paraît pas logique : il convient de l’insérer dans l’article L.311-5-1 ou de créer un nouvel article.

M. Dominique Potier. Madame Allain, la mission confiée aux chambres régionales d’agriculture n’empêche pas les organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR) de piloter des programmes. Ceux-ci se trouvent d’ailleurs en pointe dans l’appel à projet lancé par M. le ministre, comme l’ont fait remarquer les chambres d’agriculture.  

Mme Michèle Bonneton. L’adoption de cet amendement conférerait-elle aux chambres régionales d’agriculture le monopole de la diffusion des innovations ?

M. le rapporteur. Il ne s’agit pas de l’animation des GIEE – les chambres portent actuellement 40 % des projets, mais les CUMA et les regroupements en promeuvent également –, mais de récoler et de diffuser les informations.

M. le ministre. Il est logique que les chambres d’agricultures, établissements consulaires et publics, soient chargées de l’information, du récolement et de la capitalisation, mais l’organisation des GIEE ne leur est pas confiée.

Mme Michèle Bonneton. Les chambres régionales d’agriculture disposeront-elles du monopole de la diffusion des résultats des GIEE ?

M. le rapporteur. Madame de La Raudière, je répondrai à votre question en séance publique.

Mesdames Bonneton et Allain, cet amendement ne concerne que la mission d’intérêt public exercée par les chambres d’agriculture, à savoir récoler les informations et les diffuser. Il ne s’agit pas d’intervenir dans l’animation des GIEE.

Mme Brigitte Allain. Monsieur le rapporteur, la rédaction de votre amendement ne traite pas simplement de la capitalisation et de la diffusion des résultats des GIEE, car elle impose aux organismes de développement agricole de travailler avec les chambres d’agriculture alors que cela ne s’avère pas toujours possible ou se révèle sclérosant. Je comprends que les chambres, chargées d’une mission de service public, récolent et diffusent les résultats, mais cet amendement dépasse ce simple cadre.

M. Dominique Potier. Les termes d’« organisation » et d’« animation » prêtent à confusion, si bien que l’on pourrait les supprimer.  

M. le rapporteur. Cette proposition semble sage.

Madame Allain, il est normal que chaque organisme agricole parle avec une chambre d’agriculture. La rédaction de mon amendement laisse la faculté aux organismes comme les centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM) ou les CUMA de capitaliser, mais une instance doit avoir la responsabilité de l’organisation et de l’animation de la capitalisation, ce qui exige que les organismes lui fournissent les informations nécessaires.

Mme Brigitte Allain. La confusion créée par cet amendement aujourd’hui sera encore plus grande dans six mois, dans un an ou dans deux ans. Je n’ai pas dit que les organismes de développement agricole ne pouvaient pas parler avec les chambres d’agriculture, mais je sais qu’ils ne souhaitent pas travailler avec elles pour tous les projets.

M. le rapporteur. Madame Allain, nous examinerons la possibilité de sous-amender cet amendement en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine en discussion commune les amendements CE664 du rapporteur et CE935 de M. Joël Giraud. 

M. le rapporteur. L’amendement CE664 est rédactionnel.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE935 vise à associer la région à la sélection des projets de GIEE.

M. le rapporteur. Si je partage cet objectif, votre amendement me semblerait mieux placé à l’alinéa 5.

La Commission adopte l’amendement CE664.

En conséquence, l’amendement CE935 devient sans objet.

L’amendement CE458 de Mme Laure de La Raudière est retiré.

Puis la Commission aborde l’amendement CE732 de M. Thierry Benoit. 

M. Thierry Benoit. L’article 3 du projet de loi détermine les conditions de reconnaissance des projets pluriannuels constitués d’actions ayant un double objectif de performance économique et environnementale, par des groupements qui seront reconnus comme GIEE. Il vise ainsi à faciliter les actions en commun. Les actions de ces groupements bénéficieront de la présomption d’entraide agricole instituée au profit des actions des agriculteurs membres des groupements d’intérêt économique et environnemental.

En l’état, le projet de loi minimise la portée de la création de la présomption d’entraide et ses conséquences sur l’application phytosanitaire en prestation de services qui, régie par l’article L. 254-1 du code rural, fait l’objet d’un agrément administratif afin de garantir le respect de l’environnement et de la santé des applicateurs. La présomption d’entraide remet en cause les investissements engagés par les applicateurs en prestation de services dans la certification en vue de l’agrément phytosanitaire et la professionnalisation de l’activité d’application des produits phytosanitaires.

C’est pourquoi mon amendement vise à faire référence à l’article L. 254-1 du code rural à l’alinéa 19 de l’article 3 du projet de loi.

M. le ministre. Cette précision est inutile.

L’amendement est retiré.

Ensuite, la Commission examine en discussion commune l’amendement CE556 de M. Antoine Herth et l’amendement CE460 de Mme Laure de La Raudière. 

M. Antoine Herth. L’amendement CE556 est défendu.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement CE460 est un amendement de repli par rapport à l’amendement de mon collègue.

M. le ministre. Comme en première lecture, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette successivement ces deux amendements.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE459 de Mme Laure de La Raudière et CE733 de M. Thierry Benoit. 

Mme Laure de La Raudière. Ces amendements visent à préciser que les majorations d’attribution des aides publiques seront réservées aux agriculteurs et non destinées à l’ensemble des membres des GIEE.

M. Thierry Benoit. Il s’agit en effet de spécifier dans la loi que les aides publiques majorées bénéficieront exclusivement aux agriculteurs professionnels.

M. le ministre. Dans sa version actuelle, l’article 3 accorde déjà la priorité aux agriculteurs. Si l’on ne restreint l’attribution des aides publiques qu’à ces derniers, on risque de les empêcher de s’organiser – comme par exemple lorsqu’ils recourent à un animateur pour installer un système de haies.

M. le rapporteur. L’alinéa 21 précise déjà que les majorations ne peuvent financer que les « actions en faveur de l’agriculture » et que « les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles ». Et comme vient de l’illustrer M. le ministre, ces majorations ne sauraient être exclusivement affectées à des agriculteurs mais doivent pouvoir l’être à un organisme servant à l’animation du GIEE.

M. Philippe Le Ray. Monsieur le ministre, l’exemple que vous venez de citer ne me paraît pas adéquat dans la mesure où lorsque des plantations sont effectuées sur des terrains agricoles, celles-ci s’intègrent à la comptabilité des agriculteurs. Il n’est donc pas anormal que les majorations d’aides publiques soient exclusivement accordées à ces derniers, quitte à ce qu’elles leur permettent de rémunérer ensuite l’association qui leur aura fourni cette prestation de services. Il convient que l’argent public destiné à compenser des baisses de prix reste bien attribué aux agriculteurs.

M. Dominique Potier. En réglementant de façon excessive les GIEE, on risque de leur nuire, d’autant qu’il s’agit ici d’une expérimentation. Les excès seront combattus car la profession est responsable. En outre, la réglementation fera l’objet de cahiers des charges à l’échelle régionale. Laissons place à l’innovation. Ne nous empêchons pas d’accorder de l’argent public à des personnes qui contribuent à la réussite de l’agriculture. D’ailleurs, heureusement que dans les années 60, les groupements de vulgarisation agricole (GVA) et les centres d’études techniques agricoles (CETA) n’ont pas souffert de tels excès normatifs !

M. le ministre. Monsieur Le Ray, votre projet d’ostréiculture illustre la nécessité de conserver une certaine souplesse en matière d’attribution d’aides majorées, car tous les ostréiculteurs n’ont pas le statut d’agriculteurs. Maintenons la priorité accordée aux agriculteurs, certes, mais prévoyons aussi la possibilité d’octroyer des majorations à certaines organisations susceptibles de leur être utiles.

M. Thierry Benoit. Le projet de loi fait référence aux « actions en faveur de l’agriculture » et non pas à la production agricole. Or de nombreux acteurs interviennent aux côtés des agriculteurs, dans l’agriculture au sens large.

Si l’on souhaite maintenir une agriculture de production, il convient, d’ici au passage du texte dans l’hémicycle, que nous rédigions un amendement alternatif nous permettant à la fois de conserver une certaine souplesse et de cibler la production agricole. Car nous aurons des difficultés, dans les années à venir, à assurer le renouvellement des générations et notamment à faire en sorte que les agriculteurs puissent transmettre leurs outils de production. En leur attribuant exclusivement les majorations d’aides publiques, on ferait montre d’une attention particulière à l’égard de la production agricole française.

Si, lors d’une table ronde à laquelle j’ai participé ces jours derniers en Bretagne, les Jeunes agriculteurs se sont dits globalement satisfaits des orientations stratégiques du texte, ils estiment que certaines de ses dispositions mériteraient d’être précisées. La question soulevée dans cet amendement me semble en faire partie. Cela dit, je retire mon amendement et je suis prêt à travailler avec le rapporteur et le ministre sur ce point.

M. le rapporteur. Je suis moi aussi défavorable à cet amendement. La rédaction de cet alinéa a évolué entre la première lecture du texte à l’Assemblée nationale et celle qui a eu lieu au Sénat : si le texte adopté par notre assemblée faisait référence à « tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel », le Sénat a précisé qu’il ne s’agissait que de tout ou partie des actions « en faveur de l’agriculture ». En outre, les sénateurs ont complété cet alinéa par une phrase disposant que « les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles ». Sachant que les agriculteurs sont majoritaires en voix au sein des GIEE, il me semble inutile d’aller plus loin. Enfin, l’exemple de l’ostréiculture cité par le ministre conforte cette position.

L’amendement CE733 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE459.

La Commission examine l’amendement CE854 de Mme Brigitte Allain. 

Mme Brigitte Allain. Cet amendement a pour objet d’orienter les soutiens publics en direction des méthaniseurs collectifs, afin de permettre aux petites exploitations de bénéficier de ces financements et de s’associer à un GIEE développant la méthanisation.

M. le président François Brottes. Je doute du caractère normatif d’un amendement tendant à encourager une pratique.

M. le ministre. Sans être défavorable à cet amendement, je reconnais que la remarque du président de la commission est juste. J’ajoute que l’organisation collective pose surtout des questions d’ordre fiscal.

M. le président François Brottes. Par ailleurs, j’aurais pu déclarer cet amendement irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution dans la mesure où il vise à encourager le développement d’une énergie subventionnée.

M. le rapporteur. Je suis pour ma part favorable à cet amendement.

M. Antoine Herth. Sur le plan rédactionnel, l’expression « installations de méthanisation », retenue par Mme Allain dans son amendement CE853, me paraît préférable à celle d’« installations collectives de méthaniseurs » qui suppose que plusieurs méthaniseurs soient détenus collectivement.

M. le président François Brottes. Mme Allain, accepteriez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. Herth ?

Mme Brigitte Allain.  Je reconnais la pertinence de sa remarque.

M. le ministre. Je vous propose de réécrire cet amendement d’ici à l’examen du projet de loi en séance publique.

Mme Brigitte Allain. S’agissant de la recevabilité financière de cet amendement, il ne s’agit pas d’ajouter des subventions supplémentaires mais d’orienter les aides existantes vers des outils collectifs. Cela étant, j’accepte de retirer cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine en discussion commune les amendements CE1015 de Mme Brigitte Allain, CE95 de M. Antoine Herth et CE428 de M. Dominique Potier.

Mme Brigitte Allain. Le Sénat a restreint la pratique de l’échange de semences entre agriculteurs aux seuls GIEE. Une telle disposition risque de détourner ces groupements de leurs finalités.

M. Philippe Le Ray. L’article 3 prévoit que les producteurs de céréales associés dans un GIEE seront dispensés de passer par un organisme stockeur. Ils pourront donc commercialiser leurs propres céréales. Or une telle disposition risque de nous faire perdre le bénéfice du contrôle de France AgriMer.

M. Dominique Potier. Dans un souci de transparence du marché des céréales, il convient d’adapter l’article 1619 du code général des impôts, relatif à la taxe due par les producteurs de céréales, au cas de la commercialisation des céréales au sein de GIEE. L’amendement CE428 précise que cette taxe est exigible à la date de commercialisation et non de livraison des céréales.

S’agissant des amendements CE1015 et CE95, de nombreux membres du groupe socialiste ne sont guère favorables à l’échange de céréales et de semences orienté spécifiquement vers les GIEE. Afin de ne pas dévoyer ces groupements de leur objet initial, il conviendrait de déposer un amendement dissociant les GIEE des pratiques d’échange et d’entraide au sein des groupements agricoles.

M. le ministre. Bien que nous ayons déjà débattu en première lecture de la question de l’échange de semences, je suis prêt à en rediscuter avec vous, compte tenu des risques de remise en cause de la qualité des semences que certains d’entre vous dénoncent. Pour l’heure, je préfère en rester à l’équilibre défini au Sénat.

M. le rapporteur. Il convient de préciser que cet échange vise des semences libres de droits et ne concernera que des quantités minimes. Je propose que l’on rédige, d’ici à l’examen du texte en séance publique, un amendement qui, sans limiter cet échange aux GIEE, ne laisse pas non plus supposer qu’on détournerait ces groupements de leur objet.

M. Yves Daniel. Je suis d’accord avec le rapporteur. Aujourd’hui, cet échange se pratique beaucoup au sein des CUMA de sorte que recourir aux GIEE dans ce but pourrait compliquer les choses et détourner ces groupements de leur objectif.

M. le président François Brottes. Mme Allain, acceptez-vous de retirer votre amendement ?

Mme Brigitte Allain. Oui, à condition que le rapporteur m’aide à le retravailler d’ici à l’examen du texte en séance publique.

M. Philippe Le Ray. Quant à l’amendement CE95, il est retiré dans l’attente de la réécriture de l’amendement CE1015.

Les amendements CE1015 et CE95 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE428.

Puis elle en vient à l’amendement CE853 de Mme Brigitte Allain.

M. Paul Molac. Cet amendement a pour but d’éviter certaines dérives constatées en Allemagne, où des cultures de maïs ont été dédiées aux seuls méthaniseurs sans plus servir ni à l’alimentation animale ni à l’alimentation humaine. Nous proposons de plafonner la masse de ces cultures dédiées.

Mme Annie Genevard. Si la méthanisation doit être encouragée, il nous faut éviter les dérives du modèle allemand – en Allemagne, la viande de porc est par exemple devenue un sous-produit de la méthanisation.

Dans l’incapacité de juger de la pertinence de la limite de 3 % retenue par l’amendement, je ne le voterai pas, mais je partage les inquiétudes exprimées par ses auteurs.

M. le ministre. Avis défavorable. Nous irions beaucoup trop loin en adoptant cet amendement et en édictant une réglementation trop précise et lourde dont personne ne contrôlera l’application. Notre souhait est parfaitement clair et des règles existent : la partie carbonée de la production destinée à alimenter les méthaniseurs doit provenir de cultures dérobées ou intermédiaires.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il serait choquant de produire des céréales dans le seul but de fournir les méthaniseurs, mais le cadre proposé est trop rigide. Je rappelle que la France ne dispose que de cent cinquante méthaniseurs contre cinq mille pour l’Allemagne. Nous légiférerons si une dérive apparaît.

M. Paul Molac. Est-il bien inscrit dans la loi que la méthanisation n’utilise que les cultures dérobées ou intermédiaires ?

Mme Delphine Batho. La méthanisation n’étant pas aujourd’hui dans la loi, rien n’est précisé à ce sujet.

Nous partageons tous la volonté des auteurs de l’amendement qui souhaitent voir se développer une méthanisation « à la française » évitant les dérives qu’ont connues nos partenaires. Plutôt que par la voie législative, il faudrait agir en jouant sur les plans d’approvisionnement et les autorisations administratives délivrées par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du ministère de l’environnement.

M. le ministre. Il est d’autant moins pertinent d’adopter cet amendement que la méthanisation qui fait partie des grands objectifs du plan « énergie méthanisation autonomie, azote » (EMAA) n’est pas dans la loi.

M. Dominique Potier. Le projet de loi sur la transition énergétique devra traiter du sujet.

L’amendement CE853 est retiré.

La Commission en vient à deux amendements identiques CE96 de M. Antoine Herth et CE823 de Genevard.

M. Dino Cinieri. L’article 3 pose plus de questions qu’il n’apporte de solution.

Dans l’étude d’impact jointe au projet de loi, il est seulement écrit que les impacts économiques et financiers de la création des GIEE « devraient être très positifs, mais ne peuvent être chiffrés à ce stade ». De même, concernant les impacts sur l’emploi, il est indiqué que « cette mesure favorisant le développement de l’activité aura un impact positif sur l’emploi en agriculture ». Ces éléments ne sont pas assez précis.

L’amendement vise en conséquence à prévoir une expérimentation des GIEE avant d’envisager toute mesure définitive

M. le ministre. Avis défavorable. L’expérimentation est déjà en cours ; nous devons maintenant avancer. Je vous invite à faire confiance aux GIEE.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4
(articles L. 255-2-1 [nouveau], L. 411-27, L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime)

Déclaration de l’azote commercialisé et extension du bail environnemental

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article permet au préfet d’imposer des déclarations de flux d’azote dans les zones touchées par les marées vertes à tous les opérateurs. Par ailleurs, il étend à toutes les terres la possibilité de faire l’objet d’un bail environnemental.

L’Assemblée nationale a validé, avec des modifications rédactionnelles, ces deux avancées.

À l’initiative de Mme Brigitte Allain, la commission des affaires économiques a élargi les possibilités de mise à disposition par le preneur du bail rural à toute personne morale à vocation principalement agricole, avec l’intention de permettre à des personnes morales bénéficiaires du droit au bail d’assurer ainsi le portage d’opérations d’installation d’agriculteurs. En séance publique, un amendement du Gouvernement a été adopté afin de préciser que cette possibilité était subordonnée à l’accord du bailleur.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, lors de l’examen en commission des affaires économiques a également validé le dispositif de la déclaration d’azote. En revanche, à l’initiative du rapporteur, M. Didier Guillaume, il a adopté un amendement conservant la possibilité d’inclure des clauses environnementales pour toute parcelle, mais seulement dans le but de maintenir des pratiques vertueuses préexistantes.

Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté plusieurs amendements, les plus importants étant :

- un amendement de clarification de M. Gérard César sur les conditions devant être remplies par les têtes de réseau pour bénéficier des programmes du Compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural (CASDAR) et un amendement de M. Joël Labbé précisant que les organismes nationaux à vocation agricole et rurale doivent pouvoir avoir accès aux financements publics de type CASDAR ;

- plusieurs amendements identiques de suppression de l’introduction de la nouvelle procédure de mise à disposition du bail rural ;

- un amendement du Gouvernement prévoyant un régime de transition pour les établissements publics territoriaux de bassin jusqu’à la modification de leur statut en syndicat mixte ;

- à l’initiative de M. Philippe Adnot, un amendement étendant l’obligation de déclaration des flux d’azote aux prestataires de services.

3.  Position de votre rapporteur

Outre deux amendements rédactionnel et de coordination, votre rapporteur a soutenu l’amendement de Mme Jeanine Dubié proposant de modifier la possibilité de résiliation du bail pour le preneur en remplaçant le caractère de la permanence de l’incapacité grave par une durée supérieure à deux ans. Mme Dubié avait suggéré trois ans dans son amendement initial, mais le Gouvernement, en lien avec votre rapporteur, a suggéré une rectification de l’amendement au profit d’une période de deux ans.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE461 de Mme Laure de La Raudière, et CE97 de M. Antoine Herth.

M. le ministre. Avis défavorable. La déclaration de l’azote constitue un enjeu environnemental majeur pour substituer l’azote organique à l’azote minéral. Les premières études menées dans le Morbihan montrent que l’azote issu de la méthanisation est mieux assimilé par les plantes ce qui réduit les résidus.

Mme Laure de La Raudière. Ces arguments sont convaincants mais ne peut-on pas procéder autrement qu’en imposant aux agriculteurs une contrainte administrative supplémentaire ?

M. le ministre. La déclaration ne concerne pas les agriculteurs mais les professionnels qui vendent de l’azote minéral. Il est essentiel de procéder à des mesures.

L’amendement CE461 est retiré.

M. Philippe Le Ray. Monsieur le ministre, le texte ne reflète pas vos arguments. L’alinéa 5 de l’article 4 me paraît s’imposer aux agriculteurs. Derrière la déclaration, nous voyons aussi se profiler un fichier qui permettrait de créer une nouvelle taxe.

M. Dominique Potier. Pour le pilotage stratégique d’une agro-écologie vivante, quelques indicateurs sont indispensables. Dans le domaine de la phytopharmacie, les distributeurs ne renâclent pas à fournir les nombreuses données qui leur sont demandées Nous nous contentons d’ajouter une question à celles auxquelles ils répondent déjà. Ne créons pas de problème où il n’en existe pas !

M. Thierry Benoit. Le ministre a confirmé ce qu’il nous avait dit en première lecture : seuls les professionnels qui commercialisent l’azote sont soumis à la déclaration.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE97.

Elle est saisie de l’amendement CE1016 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Il convient d’introduire dans la loi la possibilité pour l’autorité administrative de fixer un plafond maximal d’épandage d’azote minéral et organique par hectare en fonction des situations locales et de leur évolution.

Aujourd’hui, les seules limites existantes, soit 170 kilogrammes d’azote par hectares, concernent la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage, c’est-à-dire l’azote organique. Aucune limite n’est fixée pour l’épandage d’azote minéral, ce qui est incohérent.

M. le ministre. Avis défavorable. Cette limite ne concerne que l’azote organique car elle a été fixée dans les zones où la production animale était supérieure aux capacités d’épandage. En cas d’excédent d’azote organique, parce qu’il est absurde d’importer de l’azote minéral, nous proposons simplement un dispositif de substitution.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement relève en outre du domaine du règlement.

M. Philippe Le Ray. Il est d’autant plus difficile de fixer un seuil que tout dépend de l’azote pris en compte.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE1017 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. La déclaration doit être obligatoire.

M. le ministre. Avis défavorable. Il est préférable d’en rester à la rédaction du projet de loi. Les préfets prendront une décision dans chaque région.

M. le rapporteur. Même avis. Il est toujours préférable de conserver certaines marges de manœuvre.

Mme Brigitte Allain. En France, la « directive nitrates » est loin d’être respectée. Cette disposition contraignante aurait pu constituer une avancée en la matière.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à un amendement CE98 de M. Antoine Herth.

M. Jean-Marie Tetart. La déclaration annuelle ne doit pas pouvoir servir à l’établissement d’une taxe sur les matières fertilisantes. Monsieur le ministre, cette précision aiderait à susciter la confiance que vous appelez de vos vœux.

M. le ministre. Je suis défavorable aux taxes en la matière.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de précision rédactionnelle CE647 du rapporteur.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE99 de M. Antoine Herth, CE462 de Mme Laure de La Raudière et CE734 de M. Thierry Benoit.

M. Antoine Herth. Il s’agit de revenir sur la généralisation du bail environnemental qui crée une instabilité juridique.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE56 de M. Martial Saddier, CE735 de M. Thierry Benoit et CE574 de M. Antoine Herth.

M. Lionel Tardy. L’application limitée aux trois situations envisagées par le projet de loi de la possibilité d’introduire des clauses environnementales dans les baux ruraux paraît préférable à une banalisation pure et simple du bail environnemental. Il convient de préciser que ces clauses sont introduites lors de la conclusion du bail.

M. Thierry Benoit. Sans modalités d’encadrement relatives à la pertinence des clauses environnementales, leur généralisation risque de se révéler totalement inefficace, de compromettre l’avenir de certaines exploitations et, surtout, de créer de véritables tensions entre les propriétaires et les exploitants agricoles. Sur un tel sujet, je souhaite que nous restions raisonnables.

M. le ministre. Avis défavorable car ces amendements sont satisfaits. Monsieur Benoit, nous veillons à respecter le rapport entre bailleurs et preneurs mais, en matière environnementale, il nous faut prendre garde à toujours avancer et à ne jamais revenir en arrière dès lors qu’une étape est franchie.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le régime général du bail rural précise d’ores et déjà que de nouvelles clauses ne peuvent être introduites que lors de la conclusion d’un bail. Ces amendements sont donc satisfaits.

M. Thierry Benoit. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire ce qui changera pour les baux ruraux avec l’adoption du projet de la loi ? Nous avons cru comprendre que tous ceux qui arriveront à échéance feraient systématiquement l’objet de clauses environnementales. Avons-nous raison de craindre qu’une contrainte, qui n’était de mise que dans des zones nécessitant une attention particulière sur le plan environnemental, soit désormais imposée partout ?

M. le ministre. Le statut du fermage précise qu’il n’est pas possible d’imposer à un preneur des clauses qu’il refuse. La négociation primera lors de la signature du bail.

Afin d’éviter tout retour en arrière, la loi facilitera la négociation d’un nouveau bail pour une parcelle sur laquelle se pratiquait déjà une agriculture biologique.

M. Philippe Le Ray. Si en première lecture, nous avions compris que vous souhaitiez éviter que le propriétaire empêche l’exploitant de faire des choix en faveur de l’environnement, nous avons pris conscience que les dispositions que vous proposiez pouvaient fragiliser le preneur. C’est ce que nous voulons empêcher.

M. Thierry Benoit. Pouvez-vous nous dire précisément à quels types de clauses le projet de loi fait référence ? Quels éléments nouveaux doivent selon vous entrer dans la négociation du bail ?

M. le rapporteur. C’est la loi Bussereau qui a créé le bail environnemental. Cette loi a énuméré toute une série de clauses que le bailleur pouvait imposer au preneur dans une dizaine de zones – parcs naturels régionaux, zones Natura 2000, zone littorale, zones vulnérables, etc.

À l’origine, le présent texte prévoyait d’appliquer à l’ensemble du territoire la même réglementation. J’avais d’ailleurs défendu cette proposition devant l’Assemblée nationale lors de la première lecture. Mais le Sénat a souhaité revenir en arrière. Il suffit de lire l’alinéa 11 de l’article 4 pour s’en convaincre : « Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans au moins un des cas suivants : » En vérité, cela ne vaut que dans un cas : « - pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ».

Cela signifie que le bailleur ne peut imposer au preneur que des clauses environnementales déjà existantes, en l’occurrence la poursuite des pratiques antérieures. Voilà comment le texte est ressorti du Sénat.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE452 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Pour développer l’agroécologie, il y avait deux méthodes possibles : définir un ordre public environnemental s’appliquant de la même façon sur l’ensemble du territoire ou mobiliser la société civile au travers de la généralisation du bail environnemental. C’est la seconde méthode qui a été choisie.

Le texte qui est sorti du Sénat est en recul par rapport au choix qui avait été opéré. Cela pose, selon moi, un problème de fond : lier le bail environnemental au maintien des pratiques existantes donne de l’agroécologie l’image d’une agriculture conservatrice, ce qu’elle n’est pas. Voilà pourquoi il convient de parler de « respect » des pratiques ou des infrastructures d’intérêt écologique plutôt que de « maintien » de celles-ci, s’agissant des objectifs du bail environnemental.

M. le rapporteur vient de dire que personne ne serait concerné si l’on adoptait la rédaction du Sénat. En effet, ce bail environnemental n’existe pas en dehors des territoires déjà visés – zones Natura 2000, etc. Si l’on ne fait que maintenir les clauses déjà existantes, il n’y en aura pas ailleurs.

Je sais que nombre de mes collègues considèrent qu’après le débat compliqué qui a eu lieu sur le bail environnemental, le texte adopté par le Sénat est très bon. Pour moi, il est très mauvais, puisqu’il est contraire à l’idée première.

Cela dit, on ne peut pas mettre tout et n’importe quoi dans les clauses environnementales. Voilà pourquoi, dès le début, j’avais défendu une autre façon de faire : appliquer aux territoires spécifiques toute une série de clauses environnementales, et au reste du territoire un certain nombre de clauses environnementales plus ciblées. Ce n’est pas la solution qui a été choisie, et je le regrette. Mais je souhaite que l’on enlève au moins du texte le mot « maintien » qui renvoie à une vision totalement conservatrice de l’agriculture, qui n’est pas du tout celle du Gouvernement.

Mme Laure de La Raudière. Contrairement à ce que dit Mme Batho, il existe des baux comprenant des clauses environnementales. Le problème est que celles-ci n’ont pas de valeur juridique et que les parties n’en sont pas forcément conscientes – j’ai le cas dans ma circonscription.

L’adoption de cet amendement donnerait une force juridique à des clauses qui n’en avaient pas auparavant. De fait, il arrivait que l’agriculteur cède au propriétaire, sachant que telle ou telle clause n’avait pas de valeur juridique. Modifier la situation ne pourra que générer des contentieux.

M. Antoine Herth. Pour moi, le terme de « maintien » n’est pas minimaliste, C’est un terme dynamique, dans la mesure où on peut l’apparenter à la maintenance, qui suppose, en l’occurrence, une intervention de l’homme dans un but écologique. Nous le savons tous, un étang, une rivière qui ne sont jamais curés meurent. De la même façon, une haie qui n’est jamais taillée – et je connais bien les zones bocagères du centre de la France – n’est plus une haie. À force de vouloir respecter la nature, on interdit à l’homme d’intervenir, on empêche l’entretien de la nature, et donc sa régénération. Voilà pourquoi je suis très opposé à cet amendement.

M. Paul Molac. L’objectif est clairement d’empêcher que les terres aujourd’hui consacrées à l’agriculture biologique soient reprises par un agriculteur classique, et donc, disparaissent.

Je n’ai pas la même lecture que Mme Batho. L’alinéa 12 précise : « – pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ». Ce n’est pas l’ancien bail – éventuellement un bail environnemental – qui est visé, mais les pratiques agricoles. En conséquence de quoi, si les terres concernées sont consacrées à l’agriculture biologique, les pratiques biologiques seront maintenues.

M. le ministre. Le débat est certes intéressant, mais je voudrais rappeler l’objectif que nous nous sommes fixé : lancer l’agroécologie en France. Pour ce faire, nous définirons certains critères – la biodiversité générée, la microbiologie des sols, la limitation des intrants et des IFT (indicateurs de fréquence de traitements phytosanitaires), etc. – et nous mettrons en place des labels en agroécologie. En 2025, 50 % de toutes les exploitations françaises devront respecter ces critères.

Nous nous engageons vers une modification intelligente et agroécologique de l’agriculture. Le bail environnemental n’est pas destiné à anticiper ce qui va se passer, mais à acter chacune des étapes qui aura été franchie.

La dynamique que nous allons créer fera avancer l’agroécologie. Le bail environnemental viendra consacrer les efforts réalisés. Il permettra de maintenir ce qui a été acquis, comme le faisait le « bon père de famille » pour maintenir l’héritage. Nous pourrons ainsi progresser et conquérir des espaces nouveaux pour l’agroécologie.

M. le rapporteur. Tout le monde avait bien compris l’idée première du texte : étendre à l’ensemble du territoire le bail environnemental des zones vulnérables. Le ministre considérait en effet que c’était le moyen de faire avancer l’agroécologie : d’où la possibilité donnée au bailleur, c’est-à-dire au propriétaire du terrain, d’imposer des clauses environnementales à son preneur.

J’ai soutenu cette idée-là en première lecture, face à M. Le Fur. Mais celle-ci est aujourd’hui totalement rejetée par le monde agricole qui y voit la mainmise du propriétaire sur le preneur, je dirais presque la mainmise du seigneur sur les manants. Et le preneur ne veut pas se faire imposer quoi que ce soit par le propriétaire.

Le Sénat a essayé de trouver une formule permettant de conforter les avancées réalisées. Madame Batho, on ne peut pas dire qu’elle est sans intérêt : en fin de bail, le bailleur pourra imposer au nouveau preneur de poursuivre la pratique de la culture biologique.

Mes chers collègues, j’ai bien peur que la situation ne se retourne contre les agriculteurs, exactement comme cela se passe aujourd’hui avec le statut du fermage. Celui-ci est tellement serré que petits propriétaires ne veulent plus louer à des agriculteurs, et que les grands propriétaires ont compris qu’ils avaient intérêt à s’installer eux-mêmes comme agriculteurs. C’est le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) qui le dit. Dans mon propre département, au mois d’octobre dernier, la chambre d’agriculture a organisé un colloque pour réfléchir à la façon de rassurer les propriétaires qui ne veulent plus louer à des agriculteurs.

Si on interdit au propriétaire de demander au preneur d’appliquer des clauses environnementales – alors qu’il ne s’agirait peut-être que de maintenir les haies –, les agriculteurs ne finiront-ils pas par en pâtir ?

Cela dit, il faut toujours essayer d’avancer. On peut le faire en restant sur le texte du Sénat et en confirmant, à chaque fois, les avancées qui iront dans le sens de l’agroécologie.

Mme Delphine Batho. Soyons clairs : dans sa rédaction actuelle, le texte signifie que le propriétaire d’un terrain qui n’était pas cultivé en agriculture biologique ne peut pas imposer au nouveau preneur de le cultiver en agriculture biologique.

M. le rapporteur. Exactement.

Mme Delphine Batho. De la même façon, le propriétaire d’un terrain où il n’y a pas de haies ne peut pas le louer en posant comme condition d’y planter des haies. Personnellement, j’avais une ambition d’un autre niveau pour l’agroécologie…

Le rapporteur défend un développement progressif de l’agroécologie. Je le comprends, mais j’avais en tête un calendrier un peu plus resserré.

M. Dominique Potier. Le statut du fermage, qui protège le preneur, est une conquête sociale importante. Sans doute faudra-t-il procéder à des assouplissements. Pour autant, nous devons faire progresser l’agroécologie – il ne s’agit pas de caprices d’un propriétaire qui voudrait une ferme à la Marie-Antoinette. Le bail environnemental permettra, entre autres, de conforter les progrès réalisés. En conclusion, je considère que l’on est parvenu à un bon compromis et qu’il faut s’en tenir là.

M. Yves Daniel. Je suis d’accord avec les explications qui ont été données par le ministre et le rapporteur. L’exemple de Mme Delphine Batho m’amène à dire que l’on ne développera pas la culture biologique en l’imposant. Nous n’y parviendrons que par l’incitation. En un mot, nous devons créer les conditions d’un développement volontariste.

Mme Delphine Batho. Qu’il n’y ait pas de malentendu : ce dispositif n’est pas le mien, mais celui qu’a proposé le Gouvernement en première lecture. Le bail environnemental n’est d’ailleurs pas le dispositif que j’aurais choisi. Mais dans la mesure où il a été choisi, autant qu’il serve à quelque chose. Pourquoi créer des dispositions dont l’impact serait limité ?

M. le ministre. Je me souviens parfaitement du débat qui a eu lieu au Sénat, où fut développée l’idée d’un propriétaire qui imposerait au preneur ses propres choix. Mais cela ne se fait pas comme cela. Prenez l’exemple d’un propriétaire qui demanderait que le bail soit transformé, pour pouvoir passer à l’agriculture biologique. Ce n’est pas si facile : il faut que les aides et l’ensemble des dispositifs suivent.

Quoi qu’il en soit, un compromis a été trouvé. Certes, nous aurions pu être beaucoup plus ambitieux. Mais ce compromis nous permettra d’avancer – et de ne pas reculer – vers notre objectif. Prenez l’exemple des systèmes de conservation des sols par gestion de la matière organique. On peut partir aujourd’hui d’un pourcentage de 1,5 % en se fixant un objectif de 3 ou 4 %. Revenir à 1,5 % serait un recul. Rester à 4 % est un enjeu.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE18 de M. Dino Cinieri, CE375 de M. Dominique Potier, CE736 de M. Thierry Benoît, CE557 de M. Antoine Herth et CE934 de Mme Jeanine Dubié.

M. Dino Cinieri. Il s’agit de sécuriser les contractants par la forme authentique du bail qui permet de s’assurer de leur consentement éclairé par les conseils d’un notaire, de s’assurer du sérieux des démarches respectives du bailleur et du preneur, dans un esprit de dialogue, afin de sécuriser juridiquement les baux environnementaux conclus antérieurement.

M. Dominique Potier. Je retire mon amendement.

M. le ministre. Défavorable.

L’amendement CE375 est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE1037de M. Antoine Herth, CE43 de M. Dino Cinieri, CE245 de M. Daniel Fasquelle et CE737 de M. Thierry Benoît.

M. Antoine Herth. Mon amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles se régleront les litiges.

M. Dino Cinieri. Même argumentation.

M. Thierry Benoit. Défendu.

M. le ministre. Avis défavorable. Ils sont déjà satisfaits. Les parties peuvent toujours modifier les clauses à l’amiable, sans qu’il soit besoin de les inscrire dans la loi. Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux – article L.491-1 du code rural.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Ces amendements identiques sont retirés.

La Commission examine alors l’amendement CE1035 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose de modifier la possibilité de résiliation du bail pour le preneur en remplaçant le caractère de la permanence de l’incapacité grave par une durée supérieure à trois ans. Il s’agit de la durée maximale pendant laquelle peuvent être servies les indemnités journalières, en cas d’affection de longue durée, aux personnes non salariées des professions agricoles en cas de maladie ou d’accident de la vie privée.

M. le ministre. Je suis défavorable à une période de trois ans, mais plutôt favorable à une période de deux ans.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Jeanine Dubié. Choisir trois ans avait du sens pour la maladie de longue durée. Mais je propose que l’on rectifie mon amendement en remplaçant « dont la durée est supérieure à trois ans » par « dont la durée est supérieure à deux ans ».

La Commission adopte l’amendement rectifié.

Elle est saisie de l’amendement CE855 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement revient partiellement sur les modifications apportées par le Sénat. Il propose d’adapter les conditions du bail rural aux nouvelles formes de regroupement agricole. Il permettra aux organisations à forme sociétaire ou associative, comme l’association du type Terre de liens, de bénéficier d’une mise à disposition de bail rural.

M. le ministre. Défavorable. Cet amendement manque de clarté. Il conviendrait de le réécrire en prévision du débat en séance.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis favorable à cet amendement qui gagnerait en effet à être plus concis.

Mme Brigitte Allain. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CE665 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 4 modifié.

Article 4 bis AA [nouveau]
(article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime)

Résiliation du bail après le décès du preneur

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

À l’initiative de M. Charles Revet, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel permettant de préciser les conditions de la résiliation du bail après le décès du preneur.

Lors du décès du preneur, le bailleur n’est pas toujours prévenu. Pourtant le code rural et de la pêche maritime permet la continuation du bail au profit des héritiers du preneur sans que le bailleur n’ait pu s’y opposer dans les six mois du décès faute d’en avoir eu connaissance. Cet article autorise en conséquence le bailleur à résilier le bail dans un délai de six mois à compter du jour où il a connaissance du décès du preneur.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur a simplement déposé un amendement de coordination sur cet article.

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La Commission est saisie de l’amendement CE932 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Aujourd’hui, le bailleur dispose de la possibilité de résilier le bail en cas de non-respect des clauses environnementales insérées dans le bail. Pour éviter une multiplication des litiges, il est important que le bailleur qui invoque la résiliation démontre que l’attitude du preneur est de nature à lui porter préjudice.

Le texte issu du Sénat ne prévoit pas de modifications relatives au régime de sanction par la résiliation du bail en cas de non-respect de ces clauses, ce qui, une fois de plus, rend l’extension du dispositif dangereuse.

M. le ministre. Défavorable.

M. le rapporteur. Défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CE648 du rapporteur.

Elle adopte alors l’article 4 bis AA modifié.

Article 4 bis AB [nouveau]
(article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime)

Prescription de la demande du preneur sortant en indemnisation des améliorations apportées au fonds loué

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

À l’initiative de Mme Jacqueline Gourault, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel fixant la durée pendant laquelle le preneur peut déposer une demande en indemnisation des améliorations apportées au fonds loué.

L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime établit le principe du versement d’une indemnisation au preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué. Mais il ne fixe aucune durée limite pendant laquelle le preneur sortant peut déposer sa demande et faire valoir son droit à indemnisation, ce qui peut être source d’insécurité juridique.

Le présent article fixe un délai de six mois au fermier sortant à l’issue du bail pour faire connaître ses prétentions.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur soutient l’introduction de cet article, qui doit apporter une plus grande sécurité juridique.

Outre deux amendements rédactionnels de votre rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté un amendement du Gouvernement visant à allonger de six mois à un an le délai accordé au fermier sortant pour déposer une demande en indemnisation des améliorations apportées au fonds loué.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE649 du rapporteur.

Elle est alors saisie de l’amendement CE627 du Gouvernement.

M. le ministre. L’article 4 bis AB vise à prévoir un délai de prescription pour que le preneur sortant présente au bailleur une demande d’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué. Le présent amendement tend à porter ce délai de six à douze mois.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE650 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 4 bis AB modifié.

Article 4 bis AC [nouveau]
(article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime)

Moyens de preuve admis pour la fixation de l’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

À l’initiative de M. Charles Revet et de M. Daniel Dubois, le Sénat a adopté deux amendements identiques portant article additionnel explicitant les moyens de preuve admis pour la fixation de l’indemnisation des améliorations apportées au fond loué.

Dans le cadre d’une reprise de terres agricoles soumises à bail par leur propriétaire, il arrive que le preneur ne puisse faire valoir les améliorations apportées au bien. Même si l’article R. 411-15 du code rural et de la pêche maritime autorise tout moyen de preuve, une interprétation restrictive de certaines Cours d’Appel tend à ne reconnaître que la comparaison à l’entrée et la sortie des lieux.

Cet article précise rappelle donc que le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, par la méthode des bilans, en tant que méthode d’expertise reconnue, qui prend en compte une période d’au moins neuf ans précédant la fin du bail. Les améliorations se prouvent aussi par tout moyen de preuve admis par le droit commun, notamment par comparaison des analyses de terre, l’évolution des rendements, d’après la comptabilité-gestion, et les observations personnelles explicitées par l’expert.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur estime que l’ajout de cet article technique est de nature à garantir une plus grande sécurité juridique pour les parties.

Il a donné un avis favorable à un amendement de clarification soutenu par le Gouvernement.

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La Commission est saisie d’un amendement CE619 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’alinéa 2 du présent article, introduite par le Sénat, qui précise la manière dont doit être fixé le montant de l’indemnité due au preneur, au regard des améliorations apportées sur le terrain.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte alors l’article 4 bis AC modifié.

Article 4 bis A
Rapport au Parlement sur la couverture au titre des calamités agricoles des risques liés à l’engagement dans des pratiques innovantes

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Un amendement portant article additionnel de M. Yves Daniel a été adopté par l’Assemblée nationale demandant au Gouvernement de présenter un rapport sur la création d’une quatrième section au sein du fonds national de gestion des risques en agriculture pour sécuriser les pratiques innovantes.

Les nouvelles pratiques de culture ou d’élevage peuvent en effet présenter un risque économique plus grand par rapport aux pratiques traditionnelles : baisse des performances économiques en phase d’apprentissage, exposition accrue au risque de mauvaise récolte ou au risque sanitaire...

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a mis en place en juin 2013 un groupe de travail sur l’assurance devant remettre des propositions pour réformer le dispositif de gestion des risques avant la fin juin 2014, dans l’attente des conclusions de ce groupe de travail. Le Sénat a considéré qu’il était prématuré de prendre des mesures législatives avant la fin de cette concertation.

3.  Position de votre rapporteur

M. Stéphane Le Foll a été entendu par la commission des affaires économiques sur le sujet des assurances agricoles.

Le rapporteur a soutenu un amendement du groupe SRC visant à rétablir la demande de rapport considérant que le champ proposé par l’amendement ne recoupe pas celui du groupe de travail mis en place par le ministère de l’agriculture. Il ne rejoint pas entièrement les vues du Sénat en ce qu’une demande de rapport peut parfois être le seul moyen de contourner l’article 40 de la Constitution pour aborder un sujet précis et obtenir une réponse ou un engagement du ministre. Ici, il s’agit clairement d’un travail de prospective qui pourra être utile à la réflexion ministérielle ou parlementaire. De plus, votre rapporteur, dans le cadre de sa mission de contrôle de l’application de la loi vérifiera que ce rapport soit bien remis dans les temps.

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La Commission se saisit de l’amendement CE342 de M. Yves Daniel.

M. Yves Daniel. Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de créer une quatrième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), destinée à soutenir les pratiques agricoles innovantes. Couvrir le risque de l’innovation agricole pourrait notamment aider les GIEE.

M. le ministre. C’est une question de fond, sur laquelle il y a beaucoup à faire. Vous m’avez entendu tout récemment sur cette question des assurances agricoles : nous avons quelques idées, mais le financement reste un problème. Sagesse.

M. le rapporteur. Nous avons vraiment essayé de limiter le nombre de rapports demandés au Gouvernement, mais j’émets ici, à titre exceptionnel, un avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 4 bis A est ainsi rétabli.

Article 4 bis
(article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime)

Report de la reprise par le bailleur à l’âge de la retraite
à taux plein du preneur

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article permet à l’agriculteur louant des terres de continuer à les exploiter jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein.

À l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a souhaité renforcer la protection du preneur en place âgé, en lui permettant de retarder le congé donné par son bailleur en cas de reprise d’exploitation à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a simplement adopté un amendement de clarification rédactionnelle, à l’initiative de M. Daniel Dubois.

3.  Position de votre rapporteur

Lors de l’examen en commission, votre rapporteur et le Gouvernement ont proposé deux amendements de coordination et de précision.

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La Commission examine les amendements identiques CE185 de M. Dominique Potier, CE742 de M. Thierry Benoit, CE930 de Mme Jeanine Dubié et CE533 de M. Antoine Herth.

M. Dominique Potier. La cession du bail rural est très strictement encadrée par le statut du fermage. Nous proposons de clarifier la situation des époux co-preneurs.

M. Thierry Benoit. Le fait que l’un des époux co-preneur d’un bail ne participe pas à l’exploitation du bien loué ne devrait pas constituer un motif suffisant de refus de cession du bail.

M. le ministre. Je suis prêt à prendre en considération ces observations, car c’est un sujet de fond ; mais la rédaction de cet amendement n’est pas satisfaisante.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis favorable à ces amendements, mais, à l’instar du ministre, je demande leur retrait afin de trouver une rédaction adéquate d’ici à la séance publique.

M. Jean-Michel Clément. Sur les co-preneurs, il est d’usage de dire que la théorie reste à faire. Je ne suis pas sûr que ces amendements suffisent à régler le problème. Ici, on ne regarde la situation des co-preneurs que sous l’angle du statut du fermage, mais il y a bien des péripéties possibles : dépôt de bilan, redressement judiciaire, garantie de paiement, divorce… Le statut matrimonial a des conséquences nombreuses – sur le bail d’habitation, sur le bail rural… De plus, un co-preneur est censé être exploitant.

L’équilibre est fragile, et y toucher risque d’accroître la confusion. C’est une question qui ne me paraît pas susceptible d’être réglée par un dispositif particulier : n’essayons pas de faire le bien des gens malgré eux.

M. le rapporteur. Le bailleur trouve, vous en conviendrez, avantage à louer à des co-preneurs. Dès lors, il est un peu fort de café que cet avantage se retourne contre les co-preneurs en servant d’argument pour refuser une transmission.

Les amendements sont retirés.

La Commission se saisit, en discussion commune, des amendements identiques CE19 de M. Dino Cinieri, CE558 de M. Antoine Herth, CE931 de Mme Jeanine Dubié et CE681 de M. Yves Daniel, ainsi que de l’amendement CE738 de M. Thierry Benoit.

M. Dino Cinieri. Le régime déclaratif du contrôle des structures met parfois en danger l’exploitant fermier en place, notamment lorsque des propriétaires délivrent un congé en vue de reprendre leur bien. Cet amendement prévoit de rétablir un équilibre en permettant un examen par le tribunal paritaire des cas où l’exploitation du fermier serait gravement mise en péril par une reprise totale faite par un bailleur.

M. le ministre. Avis défavorable : ces amendements sont au moins en partie satisfaits par les textes existants.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE738 vise à permettre au fermier de demander au tribunal paritaire d’examiner si la reprise prévue dans un congé met en péril la viabilité de son exploitation, et, le cas échéant, de ne pas permettre celle-ci, ou d’en réduire la dimension. C’est un amendement que nous avions déjà défendu en première lecture.

M. le ministre. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements identiques.

Puis elle rejette l’amendement CE738.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CE666 de M. le rapporteur.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CE622 du Gouvernement.

M. le ministre. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Antoine Herth. Les modalités d’entrée en vigueur ne se placent-elles pas d’habitude en fin de texte ? Et, dans la mesure où il paraît difficile d’appliquer des lois avant leur publication, cette précision n’est-elle pas superfétatoire ?

M. le ministre. Cette précision est tout à fait nécessaire pour limiter les contentieux.

M. Antoine Herth. Vous interdisez l’anticipation.

M. le ministre. C’est cela.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 bis modifié.

Article 4 ter A [nouveau]
(article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime)

Suppression de la conversion de plein droit du bail à métayage
en bail à ferme pour la vigne

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

À l’initiative de Mme Françoise Férat et de M. Rémy Pointereau, le Sénat a adopté deux amendements identiques portant article additionnel supprimant la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme pour les parcelles plantées en vigne.

Le bail à métayage est largement tombé en désuétude mais il conserve un dynamisme certain dans le secteur viticole. L’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’un bail à métayage peut être automatiquement converti en bail à ferme à la demande d’un métayer en place depuis huit ans.

Pour les auteurs de l’amendement, cette conversion représente « une épée de Damoclès sur la tête du propriétaire partenaire de l’exploitation qui ne peut pas être acceptée dans une économie viticole concurrentielle » (2).

2.  Position de votre rapporteur

À l’initiative de tous les groupes politiques à l’exception du groupe GDR, des amendements identiques de suppression de cet article ont été adoptés, recevant un avis favorable de votre rapporteur.

En effet, la suppression de la conversion pour les plants de vigne représente une rupture de l’équilibre trouvé jusqu’à présent entre les parties. La conversion de droit ne se traduit aucunement, dans les faits, par une remise en cause systématique des contrats de métayage en cours. Par ailleurs, elle n’empêche pas la conclusion de nouveaux baux. En revanche, elle permet de protéger utilement le fermier au cas où un bailleur ne respecterait pas ses engagements.

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La Commission examine plusieurs amendements identiques, CE20 de M. Dino Cinieri, CE186 de M. Dominique Potier, CE1018 de Mme Brigitte Allain, CE929 de Mme Jeanine Dubié, CE531 de M. Antoine Herth et CE743 de M. Thierry Benoit.

M. Dino Cinieri. La conversion des baux à métayage en baux à ferme, possible depuis 1945, et renforcée en 1984, est une faculté qui est laissée tant au propriétaire qu’au métayer. Empêcher partiellement cette conversion pour les plants de vigne, et pour le seul métayer, représente une rupture de l’équilibre trouvé jusqu’à présent entre les parties.

M. Dominique Potier. Le Sénat a essayé par des voies détournées de rétablir le métayage ! Il faut rétablir les principes du fermage.

M. Antoine Herth. Effectivement, il serait regrettable de revenir tellement en arrière dans le cadre de l’examen d’une loi sur l’avenir de l’agriculture…

M. le ministre. Sagesse. Je reconnais que l’Assemblée a quelques arguments à faire valoir.

M. le rapporteur. Avis favorable : j’aurais moi-même défendu cet amendement si d’autres collègues ne l’avaient pas fait.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 4 ter A est supprimé.

Article 4 ter
(article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime)

Application du taux d’intérêt légal majoré de trois points pour le calcul de la répétition de l’indu entre preneur et bailleur

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article prévoit que les sommes indument perçues par un bailleur et devant être remboursées sont actualisées au taux d’intérêt légal majoré de trois points.

Dans sa décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a estimé contraire à la Constitution la définition du taux applicable à la répétition de l’indu en référence au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme. L’article 4 ter, introduit à la suite d’un amendement du Gouvernement en séance publique, répond à la nécessité de définir un taux d’intérêt pour le calcul de la répétition de l’indu.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Cet article a été adopté conforme au Sénat.

Article 4 quater [nouveau]
(article L. 411-73-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Possibilité pour bailleurs et preneurs de s’entendre à l’avance sur l’indemnisation en contrepartie des travaux effectués sur le fond loué

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat en commission des affaires économiques à l’initiative de M. Jean Bizet pour permettre aux preneurs et bailleurs de s’accorder à l’avance et non à l’expiration du bail, sur le montant de l’indemnité due au preneur par le bailleur pour les travaux effectués sur le fond loué.

La section 9 du chapitre 1er du Titre Ier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime prévoit déjà que le preneur sortant a droit, sous certaines réserves à une indemnité à l’expiration du bail, représentative des améliorations qu’il a apportées au fonds loué.

Les bailleurs donnent néanmoins difficilement leur accord car ils manquent de lisibilité sur le montant de l’indemnisation qui pourra éventuellement être due, au départ du fermier. Il faut noter que dans tous les cas, le bailleur peut choisir de prendre en charge les travaux à la place du preneur.

Cet article a néanmoins été supprimé par un amendement de Mme Renée Nicoux lors de l’examen en séance au motif qu’il rompait l’équilibre des relations entre le bailleur et le preneur.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur soutient la suppression de cet article votée lors de l’examen du texte en séance publique au Sénat.

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La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 4 quinquies [nouveau]
(article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime)

Alignement de la durée du renouvellement du bail cessible sur la durée du bail rural de droit commun

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel adopté par le Sénat, à l’initiative de M. Jean-Jacques Lasserre, lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques aligne la durée du renouvellement du bail cessible sur le bail rural de droit commun, c’est-à-dire neuf ans au lieu de cinq ans.

Le chapitre VIII du titre Ier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime régit un type de bail particulier, dérogatoire au statut du fermage : le bail cessible hors cadre familial. Cette forme de bail, mise en place par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole (LOA), n’a pas rencontré le succès attendu. L’article L. 418-2 impose qu’un tel bail soit conclu pour une durée initiale minimale de dix-huit ans, contre neuf ans dans le bail rural classique. Le montant du bail cessible peut dépasser de 50 % les minima départementaux, en contrepartie de la cessibilité. Le bail se renouvelle ensuite tacitement tous les cinq ans.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur estime qu’il existait un compromis entre les propriétaires et les preneurs sur la durée de renouvellement de cinq ans. Il n’a toutefois pas souhaité déposer d’amendement en commission, préférant continuer sa réflexion sur ce point en entendant de manière complémentaire des experts.

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La Commission se saisit des amendements identiques CE21 de M. Dino Cinieri, CE927 de Mme Jeanine Dubié et CE745 de M. Thierry Benoit.

M. Dino Cinieri. Le bail cessible hors du cadre familial, introduit en 2006, n’a pas rencontré le succès escompté, et il ne vise pas expressément l’installation. De plus, il déroge à la prohibition générale des pas-de-porte. Cet amendement vise donc à lui substituer une cessibilité qui serait ciblée exclusivement sur l’installation d’un nouvel agriculteur.

Mme Jeanine Dubié. Ces amendements visent donc à instaurer une cessibilité fléchée et de principe pour tous les nouveaux baux.

M. le ministre. Avis défavorable. Nous pensons qu’il faut plutôt mettre en place une politique globale, dans le cadre des Assises de l’installation.

M. le rapporteur. Ces amendements auraient pour effet de modifier profondément la législation sur les baux. Avis défavorable.

M. Jean-Michel Clément. On touche ici à un point important du statut du fermage. Le preneur est en place pour toute sa carrière, ou à peu près ; le bailleur ne peut reprendre les terres que dans quelques cas, ou bien à la fin de la vie professionnelle du preneur. Si l’on autorise la cessibilité du bail, jamais un bailleur ne pourra reprendre ses terres !

Le bail cessible existe, mais on sait ce qu’il y a derrière ! On ferait bien de se demander pourquoi il n’a pas fonctionné ; en revanche, on ne peut pas introduire un peu de cessibilité dans le statut du fermage classique.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable de M. le rapporteur, la Commission rejette ensuite les amendements identiques CE744 de M. Thierry Benoit, CE928 de Mme Jeanine Dubié et CE532 de M. Antoine Herth.

Elle adopte alors l’article 4 quinquies sans modification.

Article 5
(articles L. 323-2 et L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime)

Clarification du statut du groupement agricole d’exploitation en commun

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article adapte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux groupements agricole d’exploitation en commun (GAEC) aux évolutions du droit européen, qui reconnaît désormais le principe de transparence.

Il n’a été modifié que par des amendements rédactionnels lors de l’examen à l’Assemblée nationale.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le rapporteur, M. Didier Guillaume a proposé à la commission des affaires économiques un amendement fusionnant les procédures d’agrément des GAEC et de reconnaissance en vue de bénéficier des aides économiques.

Afin d’assurer la compatibilité du dispositif national avec les règlements communautaires, la reconnaissance des GAEC est désormais placée sous la responsabilité de l’État. Les comités départementaux, régionaux et national d’agrément des GAEC n’ont dès lors plus lieu d’être et sont supprimés. Il est toutefois ajouté un avis de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) préalable à la délivrance de l’agrément par l’autorité administrative.

Cet article n’a été modifié en séance que par un amendement rédactionnel du rapporteur.

3.  Position de votre rapporteur

Outre un amendement de précision de Mme Jeanine Dubié, la commission a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur clarifiant les dispositions relatives à l’agrément des GAEC et en supprimant celles qui sont de nature réglementaire.

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La Commission examine d’abord l’amendement CE100 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Sur la différence de traitement entre GAEC et EARL, vous n’avez pas avancé depuis la première lecture.

M. le ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons qu’en première lecture.

Nos négociations avec la Commission européenne ont beaucoup progressé, notamment sur la possibilité de transformation d’une EARL en GAEC. J’espère également qu’il sera bientôt possible de transformer une EARL entre époux en GAEC entre époux.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle se saisit alors de l’amendement CE825 de Mme Annie Genevard.

Mme Annie Genevard. J’apprends avec intérêt l’évolution de ce dossier, mais il n’en reste pas moins qu’il existe aujourd’hui une inégalité de traitement entre les GAEC, puisque certains ne bénéficient pas de la transparence. Dans le Doubs, d’après les organisations agricoles, cela concerne 130 GAEC, issus d’EARL.

Comment peut-on faire en sorte que les aides européennes bénéficient à chaque membre associé du GAEC ?

M. le ministre. Nous travaillons, je l’ai dit, sur la possibilité de transformation d’EARL en GAEC entre époux.

Le cas des GAEC où certaines parts ne sont pas reconnues, notamment là où il existait des primes couplées qui ont été transformées en primes découplées, est très spécifique. Nous essayons aussi de trouver des solutions, mais cela relève des règles d’application de la PAC et non de cette loi.

Mme Annie Genevard. Mais quand faudrait-il donc en parler ? Comment défendre cette exigence de justice ? Un amendement similaire avait été jugé irrecevable en première lecture au titre de l’article 40 ; celui-ci ne crée aucune charge, mais vous appelle à votre responsabilité de négociateur.

M. le ministre. Je suis tout à fait responsable.

Vous me parlez de GAEC qui ne bénéficient pas de la transparence. On ne peut pas modifier cette situation en changeant la situation juridique des GAEC – ce que propose votre amendement ; il faut modifier les modalités d’attribution des aides européennes, transformées il y a quelques années. Ce sont deux choses très différentes.

Mme Annie Genevard. Je me permets d’insister, monsieur le ministre : certains GAEC entre époux, issus d’EARL, n’ont aujourd’hui qu’une part pour deux conjoints ; d’autres GAEC entre époux, constitués plus tard, disposent de deux parts. C’est une différence de traitement parfaitement injuste ! Dans le Doubs, région d’élevage, donc particulièrement concernée, on aboutit à des différences de revenus tout à fait conséquentes. C’est pourquoi les agriculteurs réclament justice.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement.

M. Dominique Potier. Je me rangerai à l’avis exprimé par le Gouvernement sur le fait que ce cas ne relève pas de la loi, mais il est vrai qu’il existe une incompréhension sur le terrain. Nous avons des cas précis de GAEC où des agriculteurs ont choisi, au lieu de travailler quatre fois soixante heures, de travailler cinq fois cinquante heures et de partager leurs revenus. Ce sont des choix de vie que l’on ne peut pas condamner ; or ils n’ont pas accès à la transparence. Le statut même du GAEC est pourtant suffisamment strict pour garantir que l’on a affaire à de vrais travailleurs.

D’un côté, certaines formes sociétaires échappent au contrôle des structures, et passent sous les radars ; d’un autre côté, le GAEC, coopérative de travail, ne peut pas être totalement reconnu. Nous connaissons tous des cas désespérants, et je vous ai écrit à ce sujet, monsieur le ministre. Il y a bien là un problème de justice.

M. Yves Daniel. J’avais cru comprendre qu’à la suite de nos débats en première lecture, le Gouvernement travaillait à une redéfinition de la transparence. L’utilisation de nouveaux critères pourrait changer les choses.

Mme Annie Genevard. Si la discussion de cette loi n’est pas le moment idoine, quand faut-il alors poser ? C’est un sujet brûlant ! L’EARL était en son temps la seule forme sociétaire disponible ; le GAEC entre époux n’est apparu qu’après. La conversion ne sera achevée que quand la transparence sera garantie à chaque membre, ce qui serait tout à fait légitime.

Il est vrai qu’il s’agirait sans doute de redistribuer des fonds autrement.

M. Philippe Le Ray. Quand la PAC a été mise en place, il y avait une logique de regroupement d’exploitations. On réfléchissait alors en nombre d’exploitations, et d’exploitations reconnues – nombre que j’avais proposé d’augmenter fortement, d’ailleurs.

Pour situer le problème, il faut revenir à l’histoire de la politique agricole commune (PAC). Les aides européennes n’étant distribuées qu’aux exploitations reconnues, la question est de savoir combien d’exploitations reconnues se sont regroupées à l’origine pour former un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). C’est ce critère qui est pris en compte pour calculer le plafond global des aides de la PAC pour un GAEC. Il ne faut donc pas tout mélanger.

Les entreprises à responsabilité limitée (EARL) jouissent d’un traitement différent, alors que nombre d’entre elles sont issues de GAEC ayant dû se dissoudre à l’époque où les GAEC n’ont plus été possibles entre conjoints. Peu d’EARL ont d’ailleurs été formées en tant que telles comme des regroupements. À cause du principe de transparence qui gouverne les GAEC, leur situation paraît donc inéquitable au regard de celle des EARL.

Mme Marie-Lou Marcel. Dans l’Aveyron, l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) est versée dans des conditions où la conjointe active n’est pas reconnue. Un GAEC aujourd’hui formé entre époux est pourtant bien composé de deux parts. Il y a contradiction.

M. le ministre. Cela ne relève pas de la compétence législative. Tout vient de ce que les GAEC sont une forme juridique garantie à l’échelle européenne. Pour verser de manière dégressive les aides de la politique agricole commune, une tranche de cinquante-deux premiers hectares a été créée. Dans les GAEC, ce montant est évalué sous la forme de parts, conformément au principe de transparence.

La surface totale exploitée par le GAEC est divisée par le nombre de parts pour évaluer la participation dans cette tranche des cinquante-deux premiers hectares. Si ce projet de loi est adopté, il ne sera plus nécessaire de détenir une surface minimale pour entrer dans un GAEC ; la participation pourra aussi bien prendre la forme d’un apport économique. Dans ce schéma, la question des aides se posera donc dans les mêmes termes ; les données de base du calcul en seront seulement modifiées.

Mais la transformation des aides existantes peut avoir dans d’autres circonstances des répercussions sur lesquelles nous devrons nous pencher. Ainsi, en Vendée, les jeunes éleveurs de bovins ont subi des pertes par rapport au soutien existant du fait de sa transformation en une aide à l’hectare. Ce n’est cependant pas une modification législative qui peut y remédier, puisque cette situation est due à une évolution de la politique agricole commune.

Mme Annie Genevard. La loi peut néanmoins exprimer une intention. Cet amendement propose seulement que chaque associé puisse bénéficier d’une aide de la politique agricole commune. L’intention est louable, puisqu’elle juste. Une négociation pourra alors s’engager, non avec l’Europe, mais avec les fédérations professionnelles. Il s’agit de redistribuer plus équitablement les aides européennes.

M. le ministre. Cet amendement ne saurait marquer une intention. Dans la règle et dans la loi, les critères d’attribution des aides doivent être définis de manière exacte.

Un amendement ne peut revenir de manière rétroactive sur l’éligibilité aux aides directes de la politique agricole commune, telle qu’elle découle de l’évolution de cette dernière.

Mme Annie Genevard. L’alinéa 20 de l’article 5 pourtant que « pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué (…) à renforcer la structure agricole du groupement ». Il revêt donc une dimension rétroactive.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CE926 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Le présent amendement vise à circonscrire la participation d’un GAEC, en tant que personne morale associée d’une autre société, aux seules structures de production et, le cas échéant, de commercialisation de produits de la méthanisation agricole, dans un souci de cohérence entre l’objet du GAEC et son fonctionnement.

M. le ministre. J’y suis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE746 de M. Thierry Benoit est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE5 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. L’ensemble de la construction des GAEC repose sur une gestion paritaire administration – profession, maintenant bien rodée au niveau départemental et national au travers des comités d’agrément, laquelle permet une exacte appréciation des situations de terrain et un agrément selon les critères prévus par la loi. La formule actuelle, consistant à confier l’agrément à un comité de spécialistes de huit personnes disposant des informations nécessaires, donne toute satisfaction.

M. le ministre. J’y suis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE534 de M. Antoine Herth et CE747 de M. Thierry Benoît.

M. Philippe Le Ray. Cet amendement concerne la procédure d’agrément des GAEC. Il vise à éviter de donner, dans un excès de simplification, trop de pouvoir aux autorités administratives, en maintenant la formule classique d’agrément des GAEC. Vis-à-vis des autorités européennes, cela pourrait également permettre de faire valoir que le GAEC se définit avant tout comme un regroupement familial, ou du moins comme un regroupement à taille humaine. Il faut enfin que le comité d’agrément garde une certaine proximité avec les demandeurs, car les tailles de GAEC sont très différentes selon les territoires.

M. Thierry Benoît. Le Sénat a voulu prétendument simplifier en supprimant les comités d’agrément au niveau départemental, pour transférer leurs compétences à des comités d’agrément régionaux. Il reste à voir cependant s’il ne serait pas mieux de conserver, dans certaines parties des territoires, des comités départementaux. L’amendement vise à ménager cette possibilité.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

La Commission examine ensuite les amendements CE1046, CE1047 et CE1048 du rapporteur.

M. le rapporteur. Ces trois amendements ont pour objet de clarifier les dispositions relatives à l’agrément des GAEC, en supprimant les dispositions de nature réglementaire. Ils s’inscrivent donc dans une logique de simplification et de lisibilité du droit, et de respect de la hiérarchie des normes en renvoyant au niveau réglementaire les dispositions qui en relèvent.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 5 bis [nouveau]
(article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime)

Groupements pastoraux comportant une EARL

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel adopté en séance par le Sénat, à l’initiative de M. Jean-Paul Amoudry, permet aux exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) d’intégrer un groupement pastoral sous forme associative.

En effet, en l’état du droit, les critères d’agrément des groupements pastoraux leur interdisent de se constituer sous forme associative s’ils comportent une EARL, ce qui oblige les éleveurs à opter pour un statut en forme de société.

L’auteur de l’amendement a estimé qu’il s’agissait d’une anomalie juridique dans la mesure où une société d’intérêt collectif agricole (SICA), qui peut comprendre des collectivités publiques et des personnes exerçant des activités commerciales, peut intégrer un groupement pastoral sous forme associative.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur a proposé d’adopter conforme cet article qui vise essentiellement à remédier à une anomalie juridique.

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La Commission adopte l’article 5 bis sans modification.

Article 6
(articles L. 521-3, L. 521-3-1 [nouveau], L. 522-5, L. 524-5-1, L. 524-1-3 [nouveau],
L. 524-2-1, L. 524-3, L. 527-1, L. 527-1-3 [nouveau], L.  322-3, L. 551-5
du code rural et de la pêche maritime)

Renforcement de la transparence au sein des coopératives agricoles
et avantages accordés aux organisations de producteurs

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article renforce l’information des associés coopérateurs dans les coopératives agricoles, modernise leur gouvernance dans le but d’une plus grande transparence, prévoit le partage des risques économiques entre associés et coopérative en cas de variations des prix des matières premières, renforce les exigences en matière de révision coopérative, instaure un médiateur de la coopération agricole.

L’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements :

- à l’initiative de votre rapporteur, un amendement précisant la relation particulière entre associé coopérateur et coopérative, distincte d’une relation contractuelle classique ;

- un amendement instaurant, à l’initiative de M. Dominique Potier, une obligation d’informer l’assemblée générale dans le rapport d’activité annuel des instruments de couverture de risque de variation des cours des matières premières agricoles sur les marchés dérivés utilisés ou détenus par la coopérative ;

- à l’initiative de M. Dominique Potier, un amendement rendant obligatoire la formation des administrateurs des coopératives durant la première année suivant leur élection ou le renouvellement de leur mandat ;

- sur proposition de M. Hervé Pellois, un amendement instituant un médiateur de la coopération agricole ;

- enfin, sur proposition de M. Jean-René Marsac un amendement rétablissant les deux commissaires du gouvernement auprès du HCCA, l’un étant nommé par le ministre chargé de l’agriculture, et l’autre par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux principaux amendements lors de l’examen en commission :

- à l’initiative du rapporteur, M. Didier Guillaume un amendement modifiant la clause miroir, supprimant la définition par l’assemblée générale des critères de déclenchement de la clause de réexamen. Ces critères et leur mise en œuvre relèveront du conseil d’administration ou du directoire. L’information des associés sera assurée a posteriori dans le rapport d’activité présenté chaque année à l’assemblée générale ;

- à l’initiative du rapporteur et de M. Jean-Jacques Lasserre, un amendement supprimant la formation obligatoire des administrateurs lors de leur première année de mandat.

Lors de l’examen en séance, les sénateurs ont adoptés plusieurs amendements dont les principaux sont les suivants :

- à l’initiative de MM. Didier Guillaume et Gérard César, un amendement organisant une représentativité plus large du fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) en ne limitant pas strictement la représentation des salariés à une seule voix en assemblée générale de la coopérative ;

- à l’initiative du Gouvernement, un amendement de mise en conformité du droit français avec les dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

3.  Position de votre rapporteur

Outre deux amendements rédactionnels de votre rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté un amendement de Mme Brigitte Allain offrant la possibilité aux coopératives qui le souhaiteraient de prévoir dans leurs statuts une nouvelle catégorie d’associés coopérateurs, admis à titre provisoire pendant une période probatoire d’un an maximum. Votre rapporteur a présenté deux sous-amendements rédactionnels qui ont été adoptés.

Votre rapporteur estime qu’il s’agit d’une mesure pertinente, répondant à un besoin exprimé par les jeunes agriculteurs qui souhaitent s’engager de manière progressive dans les coopératives, avant l’engagement statutaire dont la durée est comprise entre trois et dix ans selon les types de production.

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La Commission examine l’amendement CE1020 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Il vise à permettre aux coopératives agricoles, à l’image de ce qui existe pour les coopératives artisanales, d’accueillir des « associés stagiaires » admis à titre provisoire pendant une période probatoire de un an.

La Commission examine deux sous-amendements CE1051 et CE1052 du rapporteur.

M. le rapporteur. D’une part, il apparaît plus logique de situer cet alinéa à l’endroit où les coopératives sont qualifiées dans le code rural et de la pêche maritime. D’autre part, un article de la partie législative du code ne peut renvoyer à un article de la partie réglementaire.

M. le président François Brottes. Mme Allain, ces deux sous-amendements vous conviennent-ils ?

Mme Brigitte Allain. Oui, ils me semblent apporter des précisions importantes.

La Commission adopte les sous-amendements du rapporteur, puis l’amendement ainsi sous-amendé.

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CE652 et CE653 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis [nouveau]
(article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime)

Création d’une sanction pour non-respect des dispositions sur les magasins de producteurs

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel adopté en séance par le Sénat, à l’initiative du Gouvernement, crée une sanction pour le non-respect des dispositions inscrites dans le code rural et de la pêche maritime sur les magasins de producteurs.

L’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime a été créé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il dispose notamment que « (…) les producteurs agricoles locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d’affaires total de ce point de vente ».

Néanmoins, aucune sanction n’a été introduite dans le code pour le non-respect de ces dispositions. Pour remédier à cette lacune, cet article précise le mode de constatation des infractions qui seront effectuées par des agents de la DGCCRF ou de la DGAL et dispose que les infractions au présent article sont réprimées comme des pratiques commerciales trompeuses.

2.  Position de votre rapporteur

Cet article a été adopté lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires économiques.

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La Commission adopte l’article 6 bis sans modification.

Article 7
(articles L. 631-24, L. 631-25, L. 631-27 [nouveau], L. 631-28 [nouveau]
du code rural et de la pêche maritime)

Modification des règles relatives à la contractualisation et renforcement
du rôle du médiateur des relations commerciales agricoles

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article modifie le cadre contractuel applicable aux produits agricoles et alimentaires, en renforçant en particulier la protection des jeunes agriculteurs, en étendant la durée des contrats. Il impose le recours à la médiation en cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat de vente de produits agricoles ou alimentaires et conforte la place du médiateur des relations commerciales agricoles.

Outre de nombreux amendements rédactionnels, de précision ou de clarification de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements importants :

- un amendement, à l’initiative de votre rapporteur, définissant la notion introduite par le projet de loi de « producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans » ;

- à l’initiative de Mme Annick Le Loch, un amendement permettant à l’accord interprofessionnel ou au décret d’imposer une information des producteurs sur les résultats de la contractualisation ;

- un amendement instaurant une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 euros prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime en cas de non-transmission de ces informations ;

- un amendement fixant une durée limitée pour la médiation ;

- à l’initiative de plusieurs députés, un amendement autorisant l’accord interprofessionnel ou le décret imposant la contractualisation à recommander le recours à l’arbitrage pour les litiges relatifs à certaines des clauses du contrat ;

- enfin, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement permettant à toute organisation de producteurs (OP), même une OP sans transfert de propriété de la marchandise, d’agir en justice au nom de ses membres pour tout litige commercial concernant un même acheteur et une même clause.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté plusieurs amendements, dont les principaux sont les suivants :

- un amendement de M. Pierre Camani supprimant l’application obligatoire de la contractualisation pour les ventes de fruits et légumes frais sur les carreaux de producteurs ;

- un amendement de Mme Renée Nicoux renforçant la protection des agriculteurs engagés dans une production depuis moins de cinq ans en permettant la cessibilité des contrats ;

- un amendement du rapporteur, M. Didier Guillaume mettant en place des contrats-types pour la vente à terme de produits agricoles destinés à la transformation industrielle ;

- un amendement de M. Joël Labbé indiquant que les avis et recommandations du médiateur prennent en compte les spécificités liées aux productions sous signe d’identification de l’origine et de la qualité ;

- un amendement du rapporteur permettant au médiateur de saisir la commission d’examen des pratiques commerciales ;

- un amendement du rapporteur élargissant la capacité des OP à représenter leurs membres dans les procédures de médiation.

Outre plusieurs amendements rédactionnels, les sénateurs ont adopté sept amendements en séance :

- un amendement de M. Gérard Le Cam, sous-amendé par le rapporteur, interdisant les rabais remise et ristournes pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret ;

- un amendement du rapporteur, M. Didier Guillaume, exigeant que le défaut de proposition d’un contrat-cadre écrit, lorsque la contractualisation s’exerce par l’organisation de producteur non commerciale (OPNC), soit sanctionné d’une amende administrative identique à celle appliquée en cas d’absence de proposition de contrat écrit entre producteur et acheteur ou de non-transmission des informations relatives aux caractéristiques des produits livrés ;

- un amendement du rapporteur, M. Didier Guillaume, précisant que l’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État rendant obligatoire la contractualisation peut rendre aussi obligatoire la proposition d’un contrat écrit d’un acheteur à une organisation de producteurs bénéficiant de la négociation collective ;

- un amendement du Gouvernement proposant que le régime de sanctions administratives prévu au quatrième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce soit désormais applicable aux contrats régis par l’article L. 631-24 en cas de non ou de mauvaise exécution de la clause de renégociation.

3.  Position de votre rapporteur

Le Gouvernement a déposé deux amendements qui ont été adoptés par la commission et visant à :

- supprimer les alinéas créant la possibilité, introduite par le rapporteur du Sénat, pour le ministre chargé de l’agriculture d’établir des contrats types par produit pour la vente à terme de produits agricoles destinés à la transformation industrielle. Le Gouvernement a estimé d’une part que le ministre chargé de l’agriculture peut toujours proposer des contrats types sans habilitation législative particulière et d’autre part, que les parties peuvent déjà conclure des contrats de vente à terme. Ces raisons ont convaincu votre rapporteur qui a émis un avis favorable à cet amendement ;

- supprimer l’alinéa interdisant les rabais remise et ristournes pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret introduit par M. Gérard Le Cam lors de la discussion au Sénat. Le Gouvernement a estimé que la modification introduite au Sénat conduit à modifier les relations contractuelles en limitant la formalisation et l’encadrement des engagements réciproques entre fournisseurs et clients alors même que cette formalisation serait protectrice des fournisseurs en assurant une certaine transparence. Votre rapporteur a soutenu cet amendement dans la mesure où la rédaction actuelle du code de commerce interdit ce type de pratique pour « les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, figurant sur une liste établie par décret ». La rédaction issue du Sénat pouvait donc être comprise comme une extension ou au contraire comme une restriction du droit actuel selon le champ du décret, ce qui pouvait créer une grande incertitude juridique.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE656 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE598 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer les contrats à terme. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE101 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. L’amendement vise à fixer un délai maximum au médiateur lorsqu’il rend sa délibération.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. L’amendement met en difficulté le médiateur car, si une date limite est fixée à sa médiation, le temps joue contre lui. Les parties n’auront qu’à attendre que ce délai soit écoulé pour constater que son rôle est terminé. C’est contradictoire avec l’objectif de la médiation, qui consiste précisément à rapprocher les points de vue.

M. le président François Brottes. Quand nous organiserons un débat avec la grande distribution et les agriculteurs, notre collègue Antoine Herth aura l’occasion de présenter le principe de cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ensuite l’amendement CE595 du Gouvernement.

Elle examine ensuite l’amendement CE615 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement a pour but de ramener de la raison dans les relations commerciales entre distributeurs et producteurs. Les distributeurs se livrent en ce moment à une guerre des prix qui a déclenché un cycle déflationniste. Peut-être le consommateur y a-t-il trouvé son compte, mais le salarié pas forcément, puisqu’il se retrouve menacé dans son emploi du fait des pertes de marge.

Nous avions déjà abordé la question au cours des débats sur la loi sur la consommation, mais elle ne s’applique pas encore. Il est temps d’apaiser les tensions commerciales entre les différentes parties. Des demandes de compensation de marge, parfois massives, continuent à être formulées et perturbent le fonctionnement de toute l’industrie agroalimentaire. Cet amendement vise à définir un seuil économique en dessous duquel il n’est pas possible de descendre.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Si la loi pouvait fixer le juste prix, ce serait parfait ! Mais la loi Galland, qui n’a jamais atteint ses objectifs, a montré les limites de ce type d’approche. Ces bonnes intentions n’auraient aucun impact sur l’attitude des fournisseurs. Je n’y suis pas favorable.

M. le rapporteur. J’avais moi-même déposé d’abord un amendement semblable. Comme notre collège Annick Le Loch, je m’inquiète en effet de la guerre des prix qui détruit emplois et valeur ajoutée. Bientôt, nous ne pourrions plus avoir qu’un distributeur unique. Ces tensions pèsent sur l’ensemble de la chaîne, de la production à la transformation. J’exprime néanmoins un avis défavorable.

M. Thierry Benoît. Notre collègue ouvre le débat sur un vrai sujet. En première lecture, vous nous disiez vouloir corriger les faiblesses et les imperfections de la loi de modernisation de l’économie. Que pensez-vous aujourd’hui des pratiques de la grande distribution ? Le débat reviendra dans l’hémicycle.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. La loi de modernisation de l’économie visait attiser la concurrence entre grands distributeurs pour conduire à une baisse des prix qui profite aux consommateurs en augmentant leur pouvoir d’achat. Mais cette course à la baisse des prix s’est emballée à tel point que la déflation s’installe. Les consommateurs n’en consomment pas plus, mais attendent au contraire une baisse des prix encore plus accentuée.

Toutes les entreprises bénéficient aujourd’hui du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Sous ce prétexte, chaque entreprise d’aval dans la chaîne considère que l’entreprise d’amont peut consentir des sacrifices encore plus grands. Je voudrais rappeler que la hausse des prix du lait n’a au contraire été obtenue que par la médiation. Édicter des règles dans les négociations commerciales n’a pas de sens. Des coopératives peuvent aussi bien être tentées de se faire entre elles une concurrence acharnée, contre l’intérêt même de la filière à laquelle elles appartiennent.

Nous ne pouvons régler par la loi des problèmes qui lui échappent totalement.

Mme Annick Le Loch. Monsieur le ministre, j’entends vos arguments, mais il n’en demeure pas moins qu’une forte demande s’exprime en faveur d’une implication accrue des pouvoirs publics et d’un contrôle par la loi.

Il faudra attendre 2015 pour apprécier comment la lois sur la consommation a pu modifier les relations entre fournisseurs et distributeurs. Entre-temps, la DGCCRF pourrait répondre à la demande de contrôle des PME, qui sont nombreuses à dénoncer des abus. Alors qu’elles ont signé des conventions avec la grande distribution en début d’année, elles n’en reçoivent pas moins, parfois deux mois plus tard, des demandes de compensation de marge. Le système actuel n’est donc pas satisfaisant ; il y a largement matière à réguler.

M. le président François Brottes. Peut-être pourriez-vous retirer l’amendement, pour le déposer de préférence avant l’examen en séance, qu’il permettre du moins d’ouvrir le débat sur cette question dans l’hémicycle.

M. Yves Daniel. Je suis d’accord avec vous, monsieur le président. Nous sommes nombreux à avoir signé cet amendement, et un débat dans l’hémicycle permettrait de souligner le problème.

M. le président François Brottes. Qu’en pensez-vous, monsieur le ministre ?

M. le ministre. Votre souhait que l’on contrôle la bonne application de la loi relative la consommation me paraît tout à fait légitime, et je suis favorable à ce que l’on engage un débat sur le sujet dans l’hémicycle, en présence de Mme Carole Delga ; on pourrait ainsi aboutir à des engagements précis du Gouvernement. Cela étant, le fait que la loi modifie les règles en vigueur a peut-être suscité des réactions d’anticipation de la part de la grande distribution.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE616 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement vise à supprimer l’adverbe « abusivement », qui a été introduit dans l’article L 442-6 du code de commerce par la loi relative à la consommation. Ce terme introduit en effet une distinction parmi les demandes de compensation des marges – officiellement interdites mais pratiquées par tous les grands distributeurs – entre certaines qui seraient légitimes et d’autres qui ne le seraient pas. En outre, le critère de l’abus me semble impossible à qualifier juridiquement. Cela reviendra à laisser la porte ouverte précisément aux abus – ce dont le secteur n’a nul besoin, vu les derniers communiqués des fédérations !

En ôtant du texte le terme « abusivement », nous renforcerions les dispositions tendant à rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs. La guerre des prix à laquelle se livrent les enseignes de la grande distribution est dangereuse pour notre économie, en particulier pour le secteur agroalimentaire.

On a déjà bien du mal à faire respecter la loi ; si, en plus, la rédaction de cette dernière est sujette à interprétation, on risque d’aboutir à un résultat contraire à la volonté du législateur !

M. le ministre. Soyons clairs, madame Le Loch : par cet amendement, vous interdirez à toute entreprise de chercher à maintenir ou accroître ses marges ou sa rentabilité durant une négociation commerciale. Est-ce bien ce que vous voulez ?

M. le président François Brottes. Le problème, c’est qu’en l’absence de toute jurisprudence, il paraît délicat de distinguer ce qui serait abusif de ce qui ne le serait pas. Toutefois, vous avez raison, monsieur le ministre : si l’on supprime l’adverbe « abusivement », on enlève aux entreprises toute possibilité de générer du profit – or elles n’ont pas vocation à être philanthropes… Peut-être serait-il bon que le Gouvernement précise le sens qu’il donne au terme ?

M. le rapporteur. Je suis d’accord : on ne peut pas reprocher à une entreprise d’essayer de maintenir ses marges ou sa rentabilité. Avis défavorable.

Mme Annick Le Loch. Conserver le texte en l’état ne me semble pas pour autant une solution : à partir de quel seuil une augmentation de marges devient-elle « abusive » ? C’est impossible à définir juridiquement !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 7 bis
Service public d’enregistrement et de contrôle des performances des ruminants

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article permet la transformation en association d’un syndicat agricole chargé du service public d’enregistrement et de contrôle des performances des ruminants. Il a été inséré par l’Assemblée nationale lors de l’examen en séance publique, par un amendement déposé par M. Dominique Potier.

Il prévoit qu’un syndicat professionnel agréé en tant qu’opérateur du service public d’enregistrement et de contrôle des performances des ruminants peut être transformé en association sans création d’une personne morale nouvelle. L’association ainsi créée bénéficie du transfert des agréments, habilitations, aides ou avantages financiers ainsi que des conventions en cours rattachés au syndicat. Il garantit la neutralité fiscale de la transformation. Il limite à six ans, la période pendant laquelle les syndicats peuvent se transformer en association en bénéficiant des conditions prévues par le présent article.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements rédactionnels sur cet article.

3.  Position de votre rapporteur

Cet article n’a pas fait l’objet d’amendement lors de l’examen en commission.

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La Commission adopte l’article 7 bis sans modification.

Article 8
(articles L. 632-1, L. 632-4, L. 632-6, L. 632-8 du code rural et de la pêche maritime,
article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole)

Mise en conformité des interprofessions avec le droit communautaire
et introduction du pluralisme syndical au sein des interprofessions

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article adapte le droit national relatif aux interprofessions au nouveau cadre juridique défini par le règlement européen sur l’organisation commune des marchés.

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ramenant de 80 % à 70 % le total des voix obtenues par les organisations syndicales aux élections professionnelles pour les considérer comme suffisamment représentatives des producteurs pour pouvoir étendre un accord interprofessionnel. Cette condition de compromis impose le pluralisme dans les interprofessions tout en évitant qu’un seul syndicat minoritaire ne dispose du pouvoir de blocage des accords.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements lors de la discussion en commission :

– un amendement du rapporteur précisant que la représentativité de chaque secteur d’activité est appréciée au regard de la structuration économique de chaque filière ;

– un second amendement, présenté par Mme Renée Nicoux autorisant l’extension d’un accord interprofessionnel, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une opposition représentant un tiers du maillon d’une filière dans le délai d’un mois de sa publication. Ce critère s’inspire des mécanismes d’extension des accords interprofessionnels et des conventions de branche et accords professionnels en droit social.

Cet article a ensuite été substantiellement complété lors de l’examen en séance par plusieurs amendements parmi lesquels :

– un amendement du rapporteur, M. Didier Guillaume, permettant aux organisations interprofessionnelles de prévoir, dans leurs accords, les conditions dans lesquelles les coûts supportés par l’interprofession en cas d’absence de déclaration ou d’absence de paiement des cotisations rendues obligatoires sont compensés par les redevables ;

– un amendement du rapporteur, M. Didier Guillaume, précisant que les informations pouvant être communiquées par l’administration aux organisations interprofessionnelles reconnues, sont celles nécessaires à la mise en œuvre des accords interprofessionnels, que ceux-ci aient ou non été rendus obligatoires ;

– un amendement du rapporteur, M. Didier Guillaume, clarifiant les modalités relatives aux délais d’instruction des demandes d’extension des accords conclus par les organisations interprofessionnelles ;

– un amendement du Gouvernement rendant obligatoire dans les contrats type des interprofessions une clause de renégociation conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur a proposé deux amendements visant à :

– ouvrir au secteur de la production le dispositif permettant de recueillir l’avis des organisations professionnelles s’opposant à un accord pour lequel une extension a été demandée ;

– rapprocher le statut des interprofessions créées par voie législative ou réglementaire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole de celui des organisations interprofessionnelles reconnues sur le fondement des articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ce rapprochement est d’autant plus légitime que les modalités de fonctionnement actuelles sont très proches.

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La Commission est saisie des amendements identiques CE284 de M. Dino Cinieri et CE621 de Mme Pascale Got.

M. Dino Cinieri. Mon amendement vise à intégrer les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités – notamment l’Office national des forêts et les communes forestières.

Mme Pascale Got. Concrètement, l’objectif est de créer une section spécialisée « pin maritime » au sein de la filière forêt-bois ; il s’agit d’une revendication ancienne du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest.

On a soutenu qu’une telle décision ne relevait pas de la loi ; pourtant, la création d’une section spécialisée a été autorisée pour l’interprofession laitière. En outre, la reconnaissance d’organisations interprofessionnelles spécifiques est explicitement prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 632-2 du code rural et de la pêche maritime, de même que, au dernier alinéa de l’article L. 632-1 du même code, la création de sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs produits.

On ne peut pas refuser à l’interprofession forestière ce que l’on a accordé à l’interprofession laitière : il faudrait au minimum assurer l’égalité de traitement et le parallélisme des formes !

M. Germinal Peiro, rapporteur. Le ministre étant absent, il me semble délicat de régler le problème ce matin. Votre amendement vise à régler par la loi un problème interne à une interprofession. Or votre demande est déjà satisfaite par l’article L. 632-1 du code rural, qui dispose : « Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits ». Si on faisait appel à la loi chaque fois qu’il y a un désaccord interne à l’interprofession, on n’en finirait pas !

En vérité, il s’agit ici de la gestion de la contribution volontaire obligatoire (CVO), qui relève du droit privé : l’objectif est d’obtenir un juste retour financier par rapport à ce qui a été versé.

Avec le lait, on est dans un tout autre cas de figure. D’abord, la production a toujours été très encadrée par l’Union européenne, avec le système des quotas, puis avec le « paquet lait ». Ensuite, ce n’est pas une région ou un secteur, mais l’ensemble des centres régionaux interprofessionnels de l’économie laitière (CRIEL) qui ont été reconnus comme section spécialisée. Si cela s’est fait par voie législative, c’est parce qu’il existe un régime spécifique à la production laitière.

Peut-être serait-il possible de créer une autre interprofession via un label de qualité – sur l’exemple du vin –, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour la filière bois française. L’idéal serait que le problème soit réglé en interne.

Je propose par conséquent que vous retiriez vos amendements et que nous procédions à un examen approfondi de la question, en liaison avec le Gouvernement, d’ici à l’examen du texte en séance plénière.

M. le président François Brottes. C’est à mon initiative que la CVO a été créée : j’étais le rapporteur du projet de loi d’orientation sur la forêt en 2001. À l’époque, la mesure n’avait pas fait l’unanimité ni déclenché un enthousiasme débordant : il fallait que chacun mette au pot pour une organisation interprofessionnelle qui n’existait pas encore.

En France, il y a presque autant de forêts que de fromages ! En Aquitaine, il s’agit d’une forêt cultivée ; l’interprofession locale marche plutôt mieux qu’ailleurs, parce qu’on y a toujours privilégié une approche industrielle de la forêt. En revanche, il existait une crainte d’être noyé dans une interprofession qui ne reconnaîtrait pas la spécificité et le dynamisme de la forêt d’Aquitaine. Ce que souhaitent les signataires des amendements, c’est assurer les conditions d’un rassemblement général, moyennant un retour sur investissement.

Vous avez raison, monsieur le rapporteur : nous avons intérêt à avoir une interprofession nationale la plus large et la plus forte possible. Mais la filière française a aussi besoin d’être rapidement renforcée. Or il faut être lucide : le chemin sera long avant de parvenir à un accord à l’amiable – si l’on y arrive un jour. Nous ne sommes pas chez les Bisounours ! Je comprends que nos collègues souhaitent régler le problème en faisant appel à l’arbitrage du législateur ou du Gouvernement.

Après, le tout est de savoir s’il vaut mieux passer par la voie législative ou par la voie réglementaire. Ce qui est sûr, c’est qu’une mutualisation est indispensable : il y a des années qui sont bonnes et d’autres qui le sont moins. On peut considérer que c’est de notre ressort, puisque cela engage l’intérêt général. Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. Je pense qu’il est préférable de surseoir à la décision, monsieur le président. Le texte sera examiné en séance plénière dans deux semaines : dans l’intervalle, je vous suggère d’engager un travail approfondi sur le sujet, en liaison avec le Gouvernement.

Mme Pascale Got. Je me permets d’insister. Aujourd’hui, les professionnels franchissent enfin le pas en acceptant de créer une section spécialisée ; et l’on refuserait d’accéder à leur demande au prétexte qu’il ne faut pas que l’interprofession avance en ordre dispersé ? Mais la mesure que nous proposons aura précisément pour conséquence de renforcer l’interprofession, notamment sur le plan financier : au lieu que chacun garde ses deniers, tout le monde mettra au pot.

Quant à l’argument selon lequel on risquerait de créer des interprofessions régionales, je rappelle que le Sud-Ouest représente plus de 50 % du marché : cela peut aussi justifier qu’il y ait une pluralité de la représentation au sein de l’interprofession.

Enfin, il est inutile de créer de nouvelles difficultés à ce secteur : comme l’a souligné le président, les bonnes années alternent avec d’autres qui le sont moins. Il faut impérativement unir l’interprofession, et c’est ce que permettrait la création d’une telle section.

Même si la situation du lait n’est pas exactement similaire, dès lors que l’on autorise par la loi la création de sections spécialisées, il ne peut pas y avoir d’inégalité de traitement !

Nous pourrions en effet renvoyer la discussion à la séance plénière, mais quelles garanties avons-nous qu’on nous fera alors des ouvertures ?

M. le président François Brottes. L’avancée est en effet notable, car il fut une époque où les gens refusaient de se parler ; un rapprochement semblant aujourd’hui possible, il serait dommage de rater le coche. En revanche, il convient de veiller à ce que la rédaction de l’amendement ne crée pas une jurisprudence pour d’autres interprofessions.

Par conséquent, je veux bien, madame Got, m’engager à piloter un groupe de travail d’ici à la séance plénière, afin que l’on puisse, en liaison avec le rapporteur et le ministre, trouver une issue. Il serait bon que M. Caullet y participe aussi.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Je partage votre vision, monsieur le président : il n’y a rien de pire que l’irrédentisme dans les interprofessions. Nous avons l’occasion d’opérer une fusion ; ce qui se passe aujourd’hui avec le pin maritime peut s’étendre demain à toute la forêt de plantation. L’unité de la filière est à notre porte : ne laissons pas passer l’occasion ! Je suis sûr que nous allons trouver une solution – mais il ne faut pas être angélique : les problèmes relatifs au régime forestier et à l’interprofession datent de la Libération ; on ne les résoudra pas par une négociation interne. Il faut une incitation extérieure puissante si l’on veut aboutir à la conclusion d’un accord.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis d’accord avec les signataires des amendements ; le problème est de savoir comment atteindre l’objectif. Étant donné que vous estimez qu’une négociation interne n’y suffira pas, je souscris à la proposition du président. En liaison avec le ministre, nous mettrons en place un groupe de travail afin d’aboutir à une solution d’ici à l’examen du texte en séance : je m’y engage.

Mme Pascale Got. Dans ces conditions, j’accepte de retirer mon amendement.

M. Dino Cinieri. En ce qui me concerne, je préfère le maintenir – et je souhaite être associé au groupe de travail.

M. le président François Brottes. C’est l’un ou l’autre, monsieur Cinieri !

M. Dino Cinieri. Dans ce cas, je retire l’amendement.

Les amendements sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE700 de M. Yannick Moreau.

M. Yannick Moreau. L’objectif de cet amendement est de permettre à l’ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives de participer aux organisations interprofessionnelles.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE698 de M. Yannick Moreau, CE102 de M. Antoine Herth et CE463 de Mme Laure de La Raudière.

M. Yannick Moreau. L’amendement CE698 a le même objectif que le précédent.

M. Philippe Le Ray. Les critères complémentaires retenus par le projet de loi pour mesurer la représentativité des organisations interprofessionnelles dans le cadre des organisations communes de marchés (OCM) ne permettent pas de répondre à la multiplicité des problèmes pratiques. L’amendement CE102 tend à donner plus de sens à la notion de représentativité, sans aller à l’encontre des orientations du texte.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement CE463 est retiré.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux amendements CE698 et CE102. Je ne vois pas quel serait l’intérêt de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9, monsieur Moreau. Quant à l’amendement CE102, il laisse à penser que l’on pourrait évaluer la représentativité du maillon production en s’appuyant uniquement sur la proportion du ou des produits concernés au stade de la première mise en marché, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’organisation commune du marché.

L’amendement CE463 est retiré.

La Commission rejette les amendements CE698 et CE102.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE924 de M. Joël Giraud et CE 464 de Mme Laure de La Raudière.

M. Joël Giraud. Mon amendement propose de revenir au seuil de 80 % fixé par le projet de loi initial, ce qui assurerait une meilleure représentation des syndicats dans les organisations interprofessionnelles.

Mme Laure de La Raudière. Je préférerais quant à moi que l’on respecte le fait majoritaire et que l’on s’en tienne au seuil de 50 %.

M. le rapporteur. Ce point a fait l’objet de très longs débats en première lecture. Ce que propose le Gouvernement est un bon compromis. Les interprofessions s’étant ouvertes avant même l’adoption de la loi, ce point ne fait plus aujourd’hui l’objet de débats. C’est en particulier le cas dans l’interprofession laitière – or ce texte avait été conçu surtout pour elle. Il serait vain de rouvrir le débat. Avis défavorable.

M. Joël Giraud. Un radical est toujours favorable au compromis ! Je retire mon amendement.

Mme Laure de La Raudière. Moi aussi – bien que je ne sois pas radicale !

Les amendements sont retirés.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE465 de Mme Laure de La Raudière et CE699 de M. Yannick Moreau.

Mme Laure de La Raudière. Je retire l’amendement CE465.

M. Yannick Moreau. L’amendement CE699 est un amendement de repli.

M. le rapporteur. Il fut un temps où la représentativité des syndicats dans les interprofessions faisait débat. En 2010, nous avions déposé des amendements afin d’assurer le pluralisme syndical. Aujourd’hui, la majorité a changé, et nous avons intégré cette préoccupation directement dans le texte de loi. Je le répète : le compromis qui a été trouvé me semble bon. Avis défavorable.

Mme Brigitte Allain. Le fait majoritaire, chers collègues de l’UMP, ce n’est pas avoir l’exclusivité de la représentation syndicale. Ce temps est désormais révolu !

L’amendement CE465 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE699.

La Commission est saisie de l’amendement CE1069 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui reprend un amendement du Gouvernement, a pour objet d’étendre le dispositif de consultation des organisations professionnelles s’opposant à l’extension d’un accord interprofessionnel au secteur de la production.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CE103 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Le législateur ne peut pas évaluer a priori l’équilibre garantissant le fonctionnement du système ; cet amendement confie ainsi au Gouvernement la faculté d’ajuster le seuil exigé de représentativité des organisations professionnelles s’opposant à l’extension d’un accord.

M. le rapporteur. Il est vrai que nous avons souhaité éviter les situations de blocage tout en introduisant le pluralisme. Dans la mesure où, selon l’OCM, on ne peut pas définir un seuil inférieur aux deux tiers, le projet de loi avait fixé le taux à 80 %, aujourd’hui abaissé à 70 %, ce qui satisfait l’ensemble des organisations syndicales. En outre, le Sénat a adopté un amendement, présenté par Mme Renée Nicoux, qui autorise l’extension d’un accord interprofessionnel, dès lors qu’une opposition du tiers du maillon d’une filière ne s’est pas exprimée dans le mois suivant sa publication. Ce critère s’inspire des mécanismes d’extension des accords interprofessionnels et des conventions de branche et accords professionnels en droit social régis par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail. Grâce à cet encadrement, le système ne pourra pas être bloqué. Avis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE923 de M. Joël Giraud et CE1021 de Mme Brigitte Allain.

M. Joël Giraud. Cet amendement conditionne l’extension des accords comportant une cotisation volontaire à l’application d’une clause d’exonération pour les petits producteurs qui ne bénéficient pas systématiquement des actions conduites par les interprofessions. Il propose, pour les petits producteurs, de généraliser l’exonération des prélèvements des CVO pour les interprofessions.

Mme Brigitte Allain. La réglementation de la politique agricole commune (PAC) permet de définir les petits producteurs.

M. le rapporteur. Cette exonération pour les petits producteurs étant déjà pratiquée, il s’avère inutile de l’inscrire dans la loi. En effet, les accords interprofessionnels disposent que les petits producteurs ne sont pas redevables de la CVO, car le coût de sa collecte excède son produit. Mon avis est donc défavorable.

M. Joël Giraud. Si la pratique s’avère bonne, il y a lieu de l’insérer dans la loi pour que tous les petits producteurs y aient accès.

M. le rapporteur. La CVO représente des sommes minimes pour les petits agriculteurs, car elle est assise sur la tonne produite. Il n’y a donc pas d’enjeu économique.

M. le président François Brottes. La notion de « petit producteur » est problématique : la loi ne la définit pas.

Mme Brigitte Allain. La PAC caractérise les « petites fermes » et l’une de ses aides est exclusivement destinée aux petits producteurs, qui appartiennent donc à une catégorie précise. Je maintiens mon amendement, malgré l’argument de M. le rapporteur.

M. le président François Brottes. La notion de « petit producteur » n’existe pas dans la loi, me semble-t-il, et celle de « petite ferme » ne la recoupe pas.

M. Dominique Potier. Je suis très attaché à la défense des petites entreprises agricoles, mais la CVO ne comporte pas d’enjeu économique ; en outre, je me méfie de tous les effets de seuil : celui qui se situe au-dessus se sent très imposé et celui qui se trouve au-dessous ne cotise pas et ne participe pas à l’effort collectif. La proportionnalité est bien respectée, et les interprofessions font preuve de bon sens en exonérant les petits producteurs. La défense de ceux-ci passe bien davantage par la réforme de la PAC que par cette question.

M. le rapporteur. Il n’y a pas d’enjeu économique et l’enjeu symbolique se révèle délicat, car ceux qui ne cotisent pas ne sont pas mieux associés. Il s’agit d’un sujet interprofessionnel qui doit être traité dans ce cadre.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1070 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CE1071 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme le précédent, cet amendement reprend un amendement du Gouvernement. Il vise à rapprocher les statuts des interprofessions afin de les rendre plus intelligibles.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CE620 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Je retire cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis [nouveau]
Possibilité de campagnes collectives d’information sur les produits frais sur les radios et télévisions publiques

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

À l’initiative de Mme Renée Nicoux, le Sénat a adopté en commission des affaires économiques un amendement portant article additionnel prévoyant que les télévisions et radios publiques offrent des espaces gratuits d’information sur les produits frais.

Les interprofessions assurent des campagnes d’information régulières sur les produits agricoles et alimentaires, en achetant à cet effet des espaces de promotion dans les médias audiovisuels ou dans la presse écrite, ou par voie d’affichage public. Ces campagnes visent à sensibiliser le consommateur pour stimuler la demande. Le coût de telles campagnes est très élevé et toutes les interprofessions n’ont pas les moyens d’une forte exposition médiatique.

Le présent article prévoit donc que les campagnes d’information collective sur les produits frais menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles bénéficient d’espaces d’information gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.

2.  Position de votre rapporteur

Le groupe SRC a proposé un amendement de suppression de cet article qui a reçu un avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteur.

Depuis de nombreuses années, certaines chaînes assurent une information générale du consommateur, en diffusant les programmes réalisés par l’Institut national de la consommation (INC), établissement public régi par les articles L. 531-1 et suivants du code de la consommation.

Les campagnes d’information nutritionnelle gouvernementales informent les consommateurs sur les composantes d’un régime alimentaire équilibré mais ne modifient pas les comportements d’achats des consommateurs. Cette information peut être relayée et démultipliée par des investissements de promotion ou d’information, mais il ne parait pas justifié qu’elle se fasse gratuitement.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE386 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 8 bis introduit par le Sénat, qui ouvrait la possibilité pour les organisations professionnelles agricoles de bénéficier d’espaces d’information gratuits à la radio ou à la télévision. Nous ne sommes pas opposés à de telles campagnes, mais cette gratuité nécessiterait la création d’une taxe, ce que nous refusons.

M. le rapporteur. C’est au contribuable que reviendrait la charge de financer des espaces gratuits à la radio ou à la télévision, et nous nous opposons à l’alourdissement ou à la création d’une taxe pour cet objet. Je suis donc favorable à l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 8 bis est supprimé.

Article 9
(article L. 717-10 du code rural et de la pêche maritime)

Mise en œuvre de la convention n° 184 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs dans l’agriculture

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article prévoit la coopération, en matière de sécurité et de protection de la santé, entre les employeurs et travailleurs indépendants qui interviennent sur un même lieu de travail.

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels proposés par votre rapporteur

2.  Modifications apportées par le Sénat

Cet article a été adopté conforme par le Sénat.

Article 9 bis
(article L. 718-1 du code rural et de la pêche maritime)

Mise en place facultative des comités d’activités sociales et culturelles

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article rend facultative la création, au niveau départemental, d’un comité des activités sociales et culturelles. Il a été inséré par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, par trois amendements identiques déposés par MM. Martial Saddier, Dino Cinieri et Antoine Herth.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Cet article a été adopté conforme par le Sénat.

Article 10
Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication du présent projet de loi, les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la consommation, ainsi que certaines dispositions du code général des impôts, pour tirer les conséquences du « paquet qualité » de 2012, harmoniser les procédures de reconnaissance des appellations d’origine et indications géographiques et modifier la gouvernance de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).

Considérant qu’il convenait de maintenir un dispositif dans le code rural et de la pêche maritime reconnaissant la certification de conformité produits, l’Assemblée nationale a adopté un amendement, sur proposition de votre rapporteur et de plusieurs députés, supprimant la possibilité de recourir à une ordonnance pour supprimer les dispositions législatives correspondantes.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Au Sénat, la commission des affaires économiques a adopté trois amendements identiques de coordination.

3.  Position de votre rapporteur

Aucun amendement n’a été adopté par la commission des affaires économiques sur cet article.

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* *

La Commission étudie l’amendement CE104 de M. Antoine Herth.

M. Dino Cinieri. L’article 10 habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour modifier de nombreuses dispositions du code rural. Le champ de ces ordonnances excédant largement la cohérence rédactionnelle, ces mesures méritent que le Parlement puisse en débattre. Ainsi, la simplification par ordonnance de la procédure en matière d’indications géographiques protégées (IGP) ne se justifie pas, puisque le projet de loi relatif à la consommation traite du sujet. Marie-Lou Marcel et moi-même étudierons la question plus avant dans le cadre du rapport qui nous a été confié.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le texte prévoit que le Gouvernement puisse prendre par ordonnance des mesures nécessaires à la conformité et à la cohérence du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne.

M. Philippe Le Ray. Nous comprenons la logique exposée par M. le rapporteur, mais certains thèmes, comme la certification, méritent d’être débattus au Parlement.

M. le rapporteur. L’Assemblée nationale a retiré, en première lecture, la certification « conformité et gouvernance » de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et la simplification de la procédure de reconnaissance des IGP des matières entrant dans le champ des ordonnances.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 sans modification.

Article 10 bis A [nouveau]
(article L. 665-6 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Reconnaissance du vin et des terroirs viticoles dans le patrimoine de la France

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

À l’initiative de sénateurs de plusieurs groupes politiques, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel reconnaissant le vin et les terroirs viticoles dans le patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France.

2.  Position de votre rapporteur

Sur proposition de plusieurs groupes politiques, la commission a adopté plusieurs amendements presque identiques reconnaissant, au même titre que le vin, les boissons spiritueuses issues des traditions locales. Un sous-amendement de M. Jean-Pierre Decool a également ajouté la bière à cette liste.

La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 (LOA) a reconnu le foie gras de canard ou d’oie comme faisant partie du patrimoine culturel et gastronomique de la France. Il s’agissait alors de protéger une tradition culinaire française, contestée au nom du bien-être animal. Le vin, les spiritueux et la bière ne font certes pas l’objet d’une même contestation, mais votre rapporteur a estimé qu’une telle reconnaissance a néanmoins une valeur symbolique, dans le contexte d’une compétition internationale toujours accrue.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE937 de M. Jean-Pierre Decool, CE751 de M. Francis Hillmeyer, CE516 de M. Dino Cinieri, CE403 de Mme Michèle Bonneton et les amendements identiques CE140 de M. Jean-Pierre Barbier et CE834 de Mme Annie Genevard.

M. Jean-Pierre Decool. La bière est mentionnée comme partie intégrante du repas gastronomique des Français, lequel est désormais inscrit, après études et proposition des ministres français des affaires étrangères et de la culture, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité, établie par l’UNESCO.

La culture de la bière, appartenant au patrimoine plurimillénaire, culturel, paysager et économique français, et transmise de génération en génération, connaît actuellement une nouvelle vigueur, incarnée par la création de dizaines de brasseries chaque année.

Tous les départements français sont dotés de brasseurs, y compris en outre-mer. Les cafés, lieux emblématiques de l’art de vivre français pour nos compatriotes comme pour les touristes, ne survivent aujourd’hui que grâce à la bière, qui représente 37 % de leurs revenus, et pour lesquels les brasseurs gèrent 500 millions d’euros d’encours de prêts et de cautions.

La bière, produite à partir d’ingrédients d’origine naturelle, a donné naissance à une filière d’orge et de malt reconnue internationalement ; la France est ainsi le deuxième producteur et le deuxième exportateur mondial d’orge de brasserie, qui contribue à façonner les paysages de nos grands bassins céréaliers. Premier exportateur de malt, la France en assure 20 % du commerce mondial !

Ces réalités sont souvent contestées par des personnes entretenant une confusion entre la nécessaire lutte contre l’alcool et pour la santé publique, et les apports positifs d’une consommation modérée de bière.

Je souhaite que la bière soit, comme le vin, reconnue comme partie du patrimoine culturel et gastronomique de notre pays, qu’il convient de protéger.

M. Thierry Benoit. Nous proposons d’inclure l’ensemble des boissons spiritueuses françaises dans le patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé.

M. Dino Cinieri. Les boissons spiritueuses sont inscrites dans le patrimoine de nos régions et de nos terroirs, et certaines sont valorisées par des indications géographiques et des appellations d’origine contrôlée. Elles reflètent un art de vivre à la française et contribuent à la renommée internationale de la France à l’étranger ; elles sont ainsi mentionnées comme partie intégrante du repas gastronomique français, « ouvert par un apéritif et clos par le digestif », lequel est désormais inscrit sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité, établie par l’UNESCO.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement propose d’ajouter les boissons spiritueuses issues des traditions locales au patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. Il n’englobe pas les boissons spiritueuses provenant de l’étranger et ne concerne que celles « issues des traditions locales », comme l’armagnac, le cognac, le génépi ou la chartreuse.

M. Jean-Pierre Barbier. Les boissons spiritueuses ne sont pas néfastes à la santé si elles sont consommées avec modération ; il ne faut pas les assimiler aux boissons étrangères que boivent les jeunes. La distillation constitue un métier à part entière qui symbolise notre terroir.

Mme Annie Genevard. Je propose également que l’on ajoute les boissons spiritueuses françaises à l’alinéa 2 de l’article 10 bis A.

L’absinthe a reçu le label d’IPG en France et la procédure pour son extension à l’Europe est en cours. Permettez-moi de vous lire un extrait de la nouvelle Absinthe d’Alphonse Allais : « Cinq heures… Sale temps… gris… d’un sale gris mélancolieux en diable. Garçon… une absinthe au sucre ! Amusant, ce morceau de sucre qui fond tout doucement sur la petite grille… Histoire de la goutte qui creuse le granit… Quand nous serons morts, nous en irons comme ça… atome à atome… molécule à molécule… dissous, délités, rendus au Grand Tout par la gracieuse intervention des végétaux. Six heures… Tout doucement les boulevards s’animent… À la bonne heure, les femmes maintenant ! Plus jolies que tout à l’heure… et plus élégantes ! C’est à peine si elles me regardent… moi qui les aime tant ! Garçon… une absinthe pure… » L’absinthe fait bien partie du patrimoine, de la culture et des traditions français, comme en attestent de nombreuses références littéraires et picturales. Il s’agit également d’un enjeu économique, car les producteurs français produisent un merveilleux breuvage débarrassé de la substance qui, au XIXe siècle, rendait fou. Il convient donc d’inclure dans cet article la référence aux boissons spiritueuses françaises.

M. le rapporteur. Le foie gras fut le premier produit à être inscrit au patrimoine culturel et gastronomique national. Cette reconnaissance, promue par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, répondait aux attaques dont le foie gras par gavage était l’objet dans le monde – certains pays européens en avaient d’ailleurs interdit la production.

De cette expérience, je retire la conviction qu’il est de l’intérêt national d’inscrire au patrimoine culturel, gastronomique et paysager certains produits menacés à l’étranger ou pouvant faire l’objet de contrefaçons ou d’usurpations d’appellation. Toutefois, j’émets un avis défavorable à l’adoption de votre amendement, monsieur Decool, car la bière française ne subit pas d’attaques comparables à celles qu’endure le vin. En revanche, je suis favorable à l’inscription des spiritueux dans la loi, mais il convient de ne pas encourager leur consommation immodérée qui conduit, dans certains cas, à une maladie très grave, l’alcoolisme. Cette démarche vise en fait à défendre le patrimoine national, usurpé, attaqué et contrefait en raison de sa grande qualité. C’est l’amendement de Mme Michèle Bonneton qui paraît le mieux rédigé, car la précision « issues des traditions locales » renforce l’idée de la défense de notre patrimoine. Aussi, je demande aux signataires des autres amendements de se reporter sur celui-là.

Mme Michèle Bonneton. En adoptant mon amendement à l’unanimité, la Commission enverrait un signal positif aux producteurs locaux de spiritueux.

M. Jean-Pierre Decool. Une telle différence de traitement entre la bière et les autres boissons alcoolisées est inacceptable ! La bière est un élément de culture populaire répondant aux mêmes critères de tradition locale que le vin. De plus, 70 % de la bière consommée dans notre pays est produite sur notre territoire. Je ne comprends donc pas que le rapporteur soit défavorable à l’amendement CE937. Lorsque les gens vont prendre une bière, c’est autant pour créer et entretenir des liens sociaux que pour se rafraîchir.

Mme Annie Genevard. La notion de « tradition locale » m’interpelle. L’absinthe, par exemple, est fabriquée en France, à Pontarlier, mais aussi à quelques centaines de mètres de l’autre côté de la frontière, dans le Val-de-Travers. Ce ne sont donc pas tant les traditions locales que les traditions françaises que nous cherchons à protéger.

M. le président François Brottes. Tel qu’adopté par le Sénat, l’article 10 bis A vise déjà le patrimoine français.

M. Kléber Mesquida. Il me paraîtrait préférable de faire référence à la tradition régionale plutôt qu’à la tradition locale, susceptible de donner lieu à des interprétations restrictives.

M. Dominique Potier. Le groupe socialiste est favorable à l’amendement de Mme Bonneton et se range aux conseils de modération du rapporteur. La notion de spiritueux revêt une connotation spirituelle : il s’agit d’élever l’âme, non de détruire le corps.

D’autre part, lorsque l’on évoque la production locale, il conviendrait d’éviter de dénigrer les boissons provenant d’autres pays. Car, l’étranger étant notre premier client en matière de boissons alcoolisées, c’est grâce à lui que nous tirons nos bénéfices à l’exportation.

M. Dino Cinieri. Je rejoins les propos de Mme Genevard et voudrais conforter la position de M. Decool. Compte tenu du nombre important de petits brasseurs dans nos territoires, pourquoi ne pas reconnaître la bière au même titre que le vin ?

M. Jean-Pierre Barbier. S’il importe que les « boissons spiritueuses » soient mentionnées dans le projet de loi, il ne faudrait pas que la notion de « tradition locale » nous enferme dans le passéisme, alors que l’agriculture est un secteur dynamique.

Mme Michèle Bonneton. L’expression de « tradition locale » ne renvoie nullement à des microterritoires, puisque le concept de « collectivité locale » recouvre tous les niveaux infranationaux, de la commune à la région. Rappelant la notion d’appellations d’origine, l’expression de « tradition locale » revêt une dimension dynamique. Ainsi consomme-t-on aujourd’hui la chartreuse de façon beaucoup plus diversifiée qu’on ne le faisait il y a 250 ans : il existe de la chartreuse à l’orange, à la myrtille, au chocolat…

M. le président François Brottes. Monsieur Barbier, l’article 10 bis A fait référence au « patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France ».

M. Jean-Jacques Cottel. Bien que je n’aie pas cosigné l’amendement de M. Decool, je pense, tout comme lui, que la bière fait partie de notre patrimoine culturel et gastronomique au même titre que le vin. Il convient donc de la protéger elle aussi, d’autant que la filière de l’orge et du malt est bien reconnue.

M. le président François Brottes. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre avis défavorable à l’amendement CE937 ?

M. le rapporteur. Nous pourrons revenir sur la question de la bière en séance publique. La référence au patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France vise un objectif majeur : la protection de nos produits. Si j’ai établi une distinction entre le vin, les produits spiritueux et la bière, c’est que cette dernière ne fait pas l’objet des mêmes attaques et usurpations de nom que le vin. La question des signes de qualité mériterait d’ailleurs une réflexion de notre part. À ce stade, je m’en tiendrai à un avis favorable aux amendements portant sur le vin et les spiritueux, mais défavorable à l’amendement CE937.

Quant à la notion de « tradition locale », elle fait elle aussi référence aux appellations d’origine contrôlée (AOC) qui concernent parfois de très petits territoires : ainsi le vignoble de Bergerac compte-t-il treize AOC à lui tout seul.

M. le président François Brottes. La notion de « local » ne renvoie pas tant à la territorialité qu’au fait que les produits que nous visons ont des racines. Le local peut d’ailleurs couvrir un territoire assez vaste. En revanche, le « régional » est une notion plus administrative.

M. Thierry Benoit. Ne pourrait-on pas rectifier nos amendements afin de viser « les vins, les bières et les boissons spiritueuses issues des traditions de nos terroirs locaux » ?

M. le président François Brottes. Le terroir est forcément local. Et à force de vouloir embrasser tous les sujets, nous risquons de ne pas obtenir gain de cause.

M. Jean-Claude Bouchet. Je ne suis pas d’accord avec le rapporteur : à partir de quand, selon lui, l’attaque contre un produit devient-elle dangereuse ? Nous devons impérativement maintenir la référence à la tradition locale, y compris pour la bière, dont, sous le nom de cervoise, l’origine remonte jusqu’à la Gaule.

M. le président François Brottes. Je ne suis pas certain que, si le ministre de l’agriculture avait été présent ce matin, il aurait adopté la même position que le rapporteur. Il convient donc d’avancer pas à pas sur ce sujet complexe et de saisir l’occasion de marquer une étape tout en ayant conscience que la solution que nous retiendrons ne réglera pas tous les problèmes.

Je signale que, si l’amendement CE937 de M. Decool sur la bière est adopté, les amendements portant sur les spiritueux tomberont.

M. Dino Cinieri. Ne pourrait-on faire la synthèse de tous ces amendements ?

M. le président François Brottes. Dans ce cas, je propose de suspendre la séance le temps de trouver une solution.

M. le président François Brottes. M. Decool a élaboré un sous-amendement CE1084 à l’amendement CE403 de Mme Bonneton qui, ainsi sous-amendé, viserait désormais « les terroirs viticoles, les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales ».

M. Philippe Le Ray. Le groupe UMP retire ses amendements au profit de l’amendement CE403 sous-amendé.

M. Michel Piron. Si la notion de « boissons spiritueuses » exclut la bière, comprend-elle le cidre ?

M. André Chassaigne. Loin d’être limitative, la notion de tradition locale permet de couvrir l’ensemble des eaux-de-vie paysannes issues de la distillation de fruits de verger, quel que soit le territoire.

M. Razzy Hammadi. La rédaction proposée par M. Decool a le mérite de prendre en compte les boissons obtenues tant par distillation que par fermentation.

M. Thierry Benoit. Monsieur Piron, les boissons spiritueuses sont obtenues par distillation, à la différence des bières, du vin et du cidre qui sont obtenus par fermentation. La question du cidre pourrait donc être abordée en séance publique.

Mme Michèle Bonneton. Je confirme que la notion de « spiritueux » renvoie aux boissons obtenues par distillation et suis favorable au sous-amendement de M. Decool à mon amendement CE403.

M. le rapporteur. Si nous nous efforçons à la fois de coller à la réalité de notre pays et de protéger nos produits et notre patrimoine, il reste que cet amendement aura de facto une portée limitée. Et sans doute le ministre nous invitera-t-il à élargir notre réflexion à la question des signes de qualité. Quoi qu’il en soit, j’émets un avis favorable à l’amendement de Mme Bonneton ainsi sous-amendé.

M. Hervé Pellois. Ne pourrait-on compléter le sous-amendement de M. Decool afin d’y inclure le cidre ? Cela nous permettrait de viser l’ensemble des boissons traditionnelles françaises.

M. Thierry Benoit. Il conviendrait de préciser cette rédaction, soit en commission soit en séance publique, afin de viser, d’une part, les boissons alcoolisées obtenues par distillation – voire par macération – et, d’autre part, celles obtenues par fermentation.

M. le président François Brottes. Le cidre n’ayant été mentionné dans aucun des amendements qui ont été déposés, il conviendra d’opérer cette distinction en séance publique.

M. Antoine Herth. Je salue vos efforts de synthèse, monsieur le président, et souscris à cet amendement qui pourra utilement être complété en séance publique en ce qui concerne le cidre.

Les amendements CE937, CE751, CE516, CE140 et CE834 sont retirés.

La Commission adopte le sous-amendement CE1084, puis l’amendement CE403 sous-amendé.

Elle adopte enfin l’article 10 bis modifié.

Article 10 bis
(article L. 643-3-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Droit d’opposition des organismes de gestion d’une AOC ou d’une IGP
à l’enregistrement d’une marque

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article, adopté à l’initiative de plusieurs groupes lors de l’examen en commission, crée un droit d’opposition au dépôt de marque à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), qui peut être actionné à cet effet par un organisme de défense et de gestion (ODG) d’une appellation d’origine ou indication géographique.

Cette rédaction large a été revue en séance publique avec les modifications suivantes :

- l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle a été complété pour prévoir que l’exercice du droit d’opposition relève du seul directeur de l’INAO ;

- le produit faisant l’objet de la demande de dépôt de marque doit être similaire au produit protégé par l’AOP ou l’IGP ;

- la prise en charge du surcoût lié à l’instruction de l’opposition est supportée non pas par l’INPI mais par l’INAO.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté plusieurs amendements en commission des affaires économiques sur cet article visant à :

- étendre le droit d’opposition au-delà du domaine des produits similaires, sur proposition de Mme Renée Nicoux ;

- supprimer la précision indiquant que l’INAO prend en charge le surcoût pour l’INPI résultant de ce nouveau droit d’opposition, sur la proposition du rapporteur, M. Didier Guillaume ;

- permettre au ministre de l’agriculture de rendre obligatoire, par arrêté pris après avis de l’interprofession concernée, l’apposition d’un dispositif unitaire d’authentification sur chaque contenant destiné à la commercialisation, sur proposition de Mme Renée Nicoux.

3.  Position de votre rapporteur

La commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur sur cet article.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE659 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 bis modifié.

TITRE II
PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES ET FAVORISER
LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

Article 11 bis [supprimé]
(article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales)

Cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il complétait l’article L. 4251-1 du CGCT afin que tous les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), élaborés par les conseils régionaux, comportent une cartographie des espaces naturels, agricoles et forestiers.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Au vu du caractère peu contraignant du SRADT, qui n’est opposable à aucun document d’urbanisme, la commission des affaires économiques du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a estimé que cette nouvelle obligation était génératrice de coûts supplémentaires peu utiles. Elle a donc supprimé cet article.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur, bien que partisan d’un meilleur recensement des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les documents d’aménagement, partage le souci de simplification et d’économie exprimé par le Sénat. Il considère, en outre, que d’autres outils de planification spatiale, tels que le SCOT, qui lui est opposable aux documents d’urbanisme de rang inférieur, ou la zone agricole protégée (ZAP) sont plus efficaces dans la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

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La Commission maintient la suppression de l’article 11 bis.

Article 12
(articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 [nouveau], L. 112-2, L. 135-3 et L. 135-5 du code rural et de la pêche maritime et articles L. 122-1-2, L. 122-1-5, L. 122-3, L. 123-1-2, L. 123-6, L. 124-2, L. 143-1, L. 145-3 du code de l’urbanisme)

Préservation du foncier agricole

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a, en première lecture, enrichi les mécanismes permettant une meilleure protection du foncier agricole dans les documents d’urbanisme et les décisions d’aménagement :

– elle a, tout d’abord, créé des observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, déclinaisons locales de l’observatoire national. Celui-ci s’est vu octroyer une nouvelle mission : celle d’apporter un appui méthodologique aux commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;

– à l’initiative de votre rapporteur, le champ de compétence de la CDPENAF a été élargi aux terres à « vocation agricole », incluant donc les landes et les friches, en plus des terres aujourd’hui à usage agricole ;

– dans le même esprit, un amendement de M. Dino Cinieri a été adopté afin que la CDPENAF, saisie par le préfet, élabore tous les cinq ans un inventaire des friches pouvant être rendues à l’activité agricole ou forestière ;

– à l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée a ensuite imposé, à toute commune située en dehors d’un SCOT approuvé et élaborant un PLU ayant pour conséquence une réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers, d’établir un rapport sur la fonctionnalité des desdits espaces. Ce rapport doit être transmis, en même temps que le projet de PLU, à la CDPENAF ;

– enfin, un amendement a été adopté par votre commission, en première lecture, afin de préciser que le cahier des charges des appellations d’origines contrôlées (AOC), publié par l’INAO, peut imposer des mesures de préservation des terroirs.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a conservé l’essentiel du dispositif en y apportant quelques retouches :

– à l’initiative conjointe de MM. Jean-Jacques Mirassou et Ladislas Poniatowski, les fédérations départementales des chasseurs ont été ajoutées à la composition de la CDPENAF dans la mesure où les chasseurs sont également concernés par la régression des terres agricoles, naturelles et forestières ;

– la procédure de consultation spécifique à la réduction des surfaces AOP, prévue par les alinéas 8 à 10, a été enrichie. Il a été précisé que le représentant de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) à la CDPENAF était nécessairement son directeur. À l’initiative des groupes socialiste et écologiste, une obligation de « justification » des PLU a, en outre, été ajoutée, dans le cas où le préfet n’a pas saisi la CDPENAF mais que celle-ci a néanmoins rendu un avis défavorable ;

– un amendement du rapporteur, M. Didier Guillaume, a été adopté afin que le diagnostic du SCOT inclue les besoins répertoriés en matière d’agriculture et de préservation du potentiel agronomique ;

– enfin, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Sophie Primas a imposé que le SCOT arrête des objectifs « délimités graphiquement » de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (alinéa 24).

Parallèlement, et dans un souci affiché de simplification des procédures, le Sénat, en adoptant un amendement du groupe UDI, a souhaité limiter la capacité d’auto-saisine de la CDPENAF prévue à l’alinéa 7. Alors que le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale permettait à la CDPENAF de s’autosaisir sur tout document d’urbanisme, le Sénat a en effet interdit à cette commission de demander à être consultée sur les projets de PLU concernant des communes comprises dans le périmètre d’un SCOT approuvé. En application de l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme, les projets de SCOT réduisant la surface des espaces agricoles sont, il est vrai, déjà systématiquement soumis pour avis à la CDPENAF.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur regrette cette limite à la capacité d’auto-saisine de la CDPENAF imposée par le Sénat et a donc émis un avis favorable aux différents amendements des membres de la commission des affaires économiques visant à la supprimer. Un juste-milieu doit être en effet recherché entre le fait de ne pas trop alourdir les procédures et celui de permettre aux CDPENAF d’exercer pleinement leur rôle.

Votre rapporteur estime que l’équilibre du projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, était le bon. Il doit donc être conservé : la CDPENAF est obligatoirement saisie pour tout nouveau SCOT ou PLU hors SCOT réduisant la surface des espaces naturels, agricoles et forestiers tandis qu’elle peut s’autosaisir sur tous les autres documents, y compris sur les PLU compris dans le périmètre d’un SCOT déjà approuvé. Le degré de précision entre le PLU et le SCOT n’est en effet pas le même et la CDPENAF doit être libre de s’autosaisir sur des cas particuliers.

Votre rapporteur a, en outre, souhaité supprimer l’obligation de « justification » des PLU réduisant des surfaces AOP, ajoutée par le Sénat à l’alinéa 10. Cette obligation vient en effet inutilement compliquer les procédures sans gage d'une réelle efficacité. Les motifs pour lesquels un avis, dans l'acte d’approbation, n'aurait pas été suivi peuvent être flous et sans effet juridique réel sur la légalité du PLU ou de la carte communale.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des affaires économiques a également supprimé la « délimitation graphique » des objectifs de consommation arrêtés par le SCOT. Cet ajout du Sénat procède, en effet, d’une confusion entre les rôles respectifs du PLU et du SCOT.

Enfin, la commission a adopté un amendement du Gouvernement permettant de corriger et d’harmoniser les dispositions transitoires de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), relatives au PLU et au SCOT.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE922 de M. Joël Giraud.

Mme Jeanine Dubié.  Cet amendement propose d’insérer les mots « du conseil régional » après le mot « État » à l’alinéa 5. Il s’agit de faire reconnaître le rôle des régions en matière d’aménagement du territoire.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Avis défavorable car cet amendement est satisfait. Nous avons passé un accord sur le deuxième pilier avec toutes les régions, et je crois que nous sommes le seul ministère à l’avoir fait.

M. le rapporteur. Même avis que le ministre. Les conseils régionaux pourront être représentés au sein de la CDPENAF au même titre que les autres collectivités et la répartition exacte de la composition de cette commission relève du domaine réglementaire.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE856 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à faire une place à la diversité des agricultures dans les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et il propose d’y intégrer les organismes nationaux à vocation agricole et rurale spécialisés dans le développement agricole et rural.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE1024 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’assurer la définition juridique des zones de montagne représentées dans les CDPENAF.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE859 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain.  Le rythme de l’artificialisation des terres agricoles s’est fortement accru au cours des dernières années : de 54 000 hectares par an entre 1982 et 1992, nous sommes passés à 78 000 hectares entre 2006 et 2010. Même si la crise a ralenti cette progression, elle n’en demeure pas moins élevée et la lutte contre ce phénomène doit être au cœur de cette loi.

Comme le demandent les jeunes agriculteurs, la FNSEA et la Confédération paysanne, cet amendement vise à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour tous les documents d’urbanisme qui ont une incidence sur le foncier agricole.

M. le ministre. Si l’avis est demandé sur tout, les communes pourront avoir des difficultés à mener leurs projets à bien. Nous avons créé divers outils pour lutter contre ce phénomène –  l’Observatoire de la consommation des terres agricoles et des espaces naturels qui va rendre un premier rapport, une carte IGN, un appareil statistique – mais je ne peux pas être favorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. On ne peut pas imposer l’avis conforme d’une commission à l’égard des décisions de communes dont la liberté d’administration est prévue par la Constitution. Cet avis doit rester consultatif sauf dans les cas de force majeure.

Mme Brigitte Allain.  Comme M. le ministre l’a dit lui-même lors de la première lecture, protéger les terres agricoles devient un cas de force majeure. Nous devons protéger les terres agricoles pour que nos concitoyens puissent avoir accès à une nourriture saine et suffisante. Je maintiens donc mon amendement et j’aimerais entendre les positions de mes collègues sur ce sujet.

M. le rapporteur. Madame Allain, le monde rural a aussi besoin d’accueillir des familles nouvelles, de sauver ses commerces, ses écoles, etc. La commission ne peut pas prendre toutes les décisions concernant l’urbanisme qui relèvent, en premier lieu, des communes ou des intercommunalités.

M. Dominique Potier. Le groupe socialiste estime qu’à ce stade nous avons pratiquement atteint un point d’équilibre. Nous demandons seulement que la commission puisse s’autosaisir lorsqu’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) d’ancienne génération – antérieur au Grenelle de l’environnement – semble un peu flou, voire scandaleux. Mais le pays va bientôt être recouvert de SCoT nouvelle génération et il ne faut pas donner dans la surenchère – ceinture et bretelles – sinon nous allons finir par en mourir guéris.

Pour avoir été maire, président d’intercommunalité, d’un SCoT, je peux vous assurer que, pour résoudre le problème de l’artificialisation foncière, la dynamique essentielle est celle de l’intercommunalité, de l’interfiscalité et de la planification. Dans la région de Nancy, nous avons deux fois plus de zones d’activité que nécessaire et chaque commune crée un lotissement pour sauver son école, ce qui est une impasse. C’est la planification et l’intercommunalité qu’il faut promouvoir et cette dynamique est présente dans la réforme territoriale.

M. Yves Daniel.  Il me paraît important de laisser aux communes une part de responsabilité en la matière.

M. Philippe Le Ray. Notre groupe défend la même position de bon sens : on ne peut pas retirer cette responsabilité aux communes.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE469 de Mme Laure de la Raudière.

Mme Laure de La Raudière.  Il est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE1038 de Mme Brigitte Allain et les amendements identiques CE160 de M. Martial Saddier, CE387 de Mme Suzanne Tallard, CE536 de M. Antoine Herth, CE860 de Mme Brigitte Allain, CE752 de M. Thierry Benoit, et CE919 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, quelle que soit la nature de l’espace agricole, naturel ou forestier impliqué, afin d’atteindre l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des terres agricoles et de lutter contre la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers.

M. Lionel Tardy.  Je défendrais l’amendement CE160 et, par anticipation l’amendement CE113. L’avis conforme de la CDCEA en cas de réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, tel que le propose le projet de loi, ne paraît pas adapté et pertinent.

Il est proposé en conséquence de supprimer les dispositions relatives à l’avis conforme de la CDCEA et à l’obligation ponctuelle de justification, et de lui préférer un avis simple généralisé à l’ensemble des plans locaux d’urbanisme y compris lorsqu’ils sont situés dans des territoires couverts par des SCoT, comme le prévoyait d’ailleurs le texte issu de la commission des affaires économiques du Sénat.

Mme Fanny Dombre Coste.  L’amendement CE387 vise à permettre à la CDPENAF de se saisir de tous les PLU, y compris ceux concernant des communes comprises dans le périmètre d’un SCOT approuvé. En effet, le degré de précision de ces deux documents n’étant pas le même, il convient de permettre à la commission de se saisir d’un projet de PLU afin de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte à la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

M. Antoine Herth.  L’amendement CE536 est défendu.

Mme Brigitte Allain. Il s’agit de permettre à la CDPENAF de s’auto-saisir – à défaut de rendre sa consultation obligatoire – quand elle estime que les collectivités locales n’ont pas su être raisonnables.

M. Thierry Benoit.  L’amendement CE752 est défendu.

Mme Jeanine Dubié. Nous insistons sur la nécessité de rétablir la possibilité pour les CDCEA de s'auto-saisir en matière de PLU situés dans des SCoT approuvés. Alors qu’il est demandé un renforcement du rôle de ces commissions, interdire l’autosaisine des CDCEA à ces cas spécifiques est contre-productif.

M. le ministre. Avis défavorable à l’amendement CE1038 de Mme Allain et favorable à tous les autres.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE1038.

La Commission adopte les amendements identiques.

La commission examine ensuite les amendements identiques CE6 de M. Dino Cinieri et CE113 de M. Martial Saddier.

M. Dino Cinieri. Il est proposé de supprimer les dispositions relatives à l’avis conforme de la CDCEA et à l’obligation ponctuelle de justification, et de lui préférer un avis simple généralisé à l’ensemble des PLU, y compris lorsqu’ils sont situés dans des territoires couverts par des SCoT, comme le prévoyait d’ailleurs le texte issu de la commission des affaires économiques du Sénat. Il est en effet souhaitable de veiller à la bonne déclinaison des SCoT dans les PLU et le fonctionnement prévu actuellement des CDCEA leur permettra en outre d’instruire avec des moyens différenciés ces PLU en fonction de leurs enjeux respectifs.

M. Lionel Tardy.  L’amendement CE113 est défendu.

M. le ministre. Avis défavorable. Je ne peux pas remettre en cause le fait qu’une alerte claire doit être donnée sur ces questions liée à des AOP, valeurs ajoutées de beaucoup de territoires.

M. le rapporteur. Dans ce cas-là, je suis en effet favorable à l’avis conforme et donc défavorable à l’amendement de M. Cinieri.

La Commission rejette les amendements.

La Commission examine l’amendement CE862 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. L’amendement vise à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour toutes les surfaces portant des productions bénéficiant d’une certification « agriculture biologique ». La dépollution des terres prend un certain nombre d’années ; il faut donc les protéger.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à deux amendements identiques, CE46 de M. Michel Heinrich et CE285 de M. Martial Saddier.

M. Michel Heinrich. Je n’entends pas donner aux plans locaux d’urbanisme la possibilité de remettre en cause les appellations d’origine, mais il ne me paraît pas souhaitable de donner, à travers l’avis conforme, un pouvoir de codécision à une commission administrative : cela porterait atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE285 est défendu.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces amendements.

Elle passe à l’amendement CE1026 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à supprimer la procédure de justification d’un document d’urbanisme en cas d’auto-saisine de la CDPENAF pour des projets réduisant des surfaces qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP).

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CE865 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à rendre conforme l’avis de la CDPENAF pour les terres de captage sur un périmètre rapproché, protégé et étendu.

M. le ministre. Avis défavorable. Cet amendement, dont on comprend la logique, confie aux CDPENAF des responsabilités qui empiètent sur celles des collectivités s’agissant des documents d’urbanisme. Les AOP représentent des valeurs ajoutées pour les territoires concernés, mais aussi pour le patrimoine national. Accepter un tel amendement sur les terres de captage reviendrait à ouvrir la porte à une mesure similaire pour d’autres types de terre. Il faut donc s’en tenir aux AOP.

M. le rapporteur. Préserver les terres agricoles est un objectif d’intérêt général auquel peuvent aussi prétendre les projets locaux. Il convient de trouver un juste équilibre. Si l’intérêt national, par exemple, impose de construire une ligne ferroviaire à grande vitesse, une commission chargée de protéger les terres agricoles ne saurait bien entendu y faire obstacle. J’ajoute que les zones classées en AOP sont très étendues : cela représente donc déjà un effort important. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE965 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE470 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Les projets d’aménagement public font souvent l’objet de compensations écologiques, qui parfois pénalisent la production agricole ; or il n’est jamais question de la compensation agricole. L’amendement tend à y remédier.

M. le président François Brottes. Cette question n’est pas neutre…

Mme Laure de La Raudière. À Saint-Aubin des bois, par exemple, 70 hectares de terres agricoles sont incultivables, même pour le miscanthus, dont la culture n’est toujours pas reconnue par l’administration.

M. Dominique Potier. Le groupe SRC soutient le Gouvernement sur cet article.

Certaines pratiques écologiques, sur les territoires, peuvent avoir les mêmes bénéfices environnementaux que la reconstitution de réserves empiétant sur les terres agricoles ; mais ce point ne relève pas du projet de loi, et il intéresse d’autres ministères. Il vaut mieux pratiquer une agriculture écologique sur 200 hectares plutôt que de réserver 20 hectares à un jardin à la Marie-Antoinette : j’espère que nous parviendrons à en convaincre le ministère de l’écologie.

Sur la compensation agricole, le groupe SCR dialogue avec les professionnels : nous attendons des propositions que, le cas échéant, nous présenterons en séance.

M. le président François Brottes. Le fait est qu’en pratique, monsieur Potier, les compensations écologiques empiètent sur les terres agricoles.

M. le ministre. La compensation environnementale vient du Grenelle de l’environnement. Le problème est que l’agriculture perd à la fois les espaces occupés par les infrastructures et ceux qui sont affectés à cette compensation : elle est donc victime d’une sorte de double peine.

Le ministère de l’écologie ne reviendra pas sur ces règles. Aussi déposerai-je, à l’article 12 ter, un amendement tendant à imposer aux maîtres d’ouvrage des infrastructures une compensation aux agriculteurs, sous la forme d’un soutien à l’activité économique. On ne peut envisager une compensation en surfaces car beaucoup dont déjà consommées – on le voit en Île-de-France.

M. le rapporteur. L’idée d’une compensation agricole s’impose, nous en sommes désormais tous d’accord. Compte tenu des annonces du ministre, madame de La Raudière, je vous suggère de retirer votre amendement.

Mme Laure de La Raudière. Je le retire, en effet.

J’aimerais néanmoins que le ministre s’engage aussi sur une compensation agricole pour les terres affectées à la reconstitution d’espaces environnementaux. Comme le dit M. Potier, plutôt que de construire des jardins à la Marie-Antoinette autour des captages d’eau, il serait préférable d’encourager des cultures respectueuses de l’environnement. Je faisais la même demande sous la précédente législature.

Mme Michèle Bonneton. La qualité de l’eau ne s’améliore guère. Dans certaines zones, l’eau du robinet n’est même plus potable. Il faut donc rester prudent sur la protection des captages.

M. le ministre. La construction d’infrastructures fait définitivement perdre des productions à l’agriculture. Ces pertes méritent donc elles aussi des compensations. Les autres points ont leur légitimité, mais ce projet de loi n’est pas le cadre approprié pour en débattre.

Mme Brigitte Allain. Où trouver les terres agricoles qui compenseront celles qui sont perdues ?

M. le ministre. Je le répète, madame Allain, la compensation ne passera pas par l’octroi de surfaces mais par des soutiens des maîtres d’ouvrage aux investissements agricoles.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE914 de M. Joël Giraud.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose d’améliorer l’efficacité de la procédure collective de remise en valeur des terres incultes et à en conforter la dimension territoriale.

M. le rapporteur. Voilà un amendement intéressant. Chacun, y compris madame Allain, en conviendra : s’il faut protéger les terres agricoles, il faut aussi remettre en culture les nombreuses terres en friche. À cette fin, l’amendement tend à permettre à une collectivité d’obtenir l’inventaire de ces terres. Je vous suggère néanmoins, madame Dubié, de le réécrire d’ici à l’examen en séance pour corriger une erreur de référence.

M. le ministre. Je suis de l’avis du rapporteur.

L’agriculture consomme elle aussi ses propres terres. Dans mon département, un programme impose, grâce à un accord avec une entreprise spécialisée dans les déchets, de déconstruire les vieux bâtiments lorsque sont construits des neufs. Ce dossier peut intéresser le pacte d’avenir pour la Bretagne, où de vieilles porcheries ont été laissées à l’abandon. Il faut aussi reconquérir les surfaces actuellement occupées par de vieux bâtiments, même si cela n’entre pas dans le champ de la loi.

Mme Jeanine Dubié. C’est effectivement l’article L. 121-14, et non L. 121-4 qu’il faut viser. Je retire donc l’amendement pour le redéposer en séance avec cette rectification.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CE858 et CE861 du rapporteur.

Elle passe à l’amendement CE51 de M. Michel Heinrich.

M. Michel Heinrich. Je conteste là encore le principe de l’avis conforme, qui me semble porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales : vous ne m’avez pas répondu sur ce point, monsieur le ministre.

M. le ministre. Je suis favorable à la libre administration des collectivités ; c’est pourquoi je me suis opposé aux amendements tendant à soumettre les projets à l’avis conforme de la CDPENAF, avis auquel seuls les projets intéressant les AOP sont soumis. Hors de ce cas, c’est le principe de l’avis simple qui s’applique – avec une possibilité d’auto-saisine.

M. Michel Heinrich. Une brèche a tout de même été ouverte…

M. le ministre. Non, l’avis conforme sur les projets relatifs aux AOP restera l’exception.

M. le rapporteur. En l’absence de plan local d’urbanisme, c’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique ; la décision n’est alors pas prise par la collectivité mais par l’État.

M. Michel Heinrich. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « ALUR », interdit à la collectivité de construire ailleurs en l’absence de document d’urbanisme. Le Sénat a modifié l’esprit de ce texte.

M. le ministre. L’objectif de la loi ALUR est d’inciter toutes les collectivités à se doter de plans locaux d’urbanisme (PLU).

On consomme aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire national, de 40 000 à 90 000 hectares par an – probablement 70 000 environ. Compte tenu de la croissance démographique – 10 millions d’habitants supplémentaires d’ici à 2030 ou 2040 –, ce rythme n’est pas tenable. Une organisation structurée est donc nécessaire, notamment à travers les PLU, mais il faut aussi éviter de limiter la consommation des terres agricoles. Ces deux objectifs sont cohérents, et ne remettent pas en cause la libre administration des collectivités territoriales.

M. Michel Heinrich. La loi ALUR, je le répète, est cohérente puisqu’elle interdit aux collectivités d’accorder des autorisations ici ou là en l’absence de document d’urbanisme. Elle incite donc à l’établissement d’un tel document. Mais le Gouvernement a accepté une modification du Sénat qui, à travers l’avis de la commission départementale, remet en cause l’esprit de cette loi.

M. le rapporteur. L’avis de la CDPENAF ne change rien au fait qu’en l’absence de document d’urbanisme, c’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique. Ce sont donc, in fine, les services de l’État qui décident ; et la plupart du temps, ils refusent toute construction située hors des parties urbanisées dans une commune qui n’a pas établi de document d’urbanisme. Cela dit, l’avis de la CDPENAF ne simplifie pas les choses, j’en suis d’accord.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE967 du rapporteur.

Puis elle passe à l’amendement CE391 de M. Alain Rousset.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Dès lors que le document de présentation intègre la notion d’activité agricole, il est essentiel de décliner dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) les objectifs de consommation, mais aussi de préservation et de valorisation des espaces à usage ou à vocation agricoles.

Le diagnostic du document de présentation, dans cette optique, doit comporter une analyse de l’activité agricole, mais aussi naturelle et environnementale, en complément de l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le document d’orientation et d’objectif doit également décliner les modalités de mise en œuvre d’outils de protection nécessaires au maintien ou au développement d’activités agricoles.

M. le ministre. Cet amendement est satisfait par l’alinéa 22. Je vous invite donc à le retirer.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE47 de M. Michel Heinrich, CE286 de M. Martial Saddier, CE857 du rapporteur et CE49 de M. Michel Heinrich.

Les amendements CE47 et CE286 sont identiques.

M. Michel Heinrich. Depuis 2011, les SCoT peuvent non seulement fixer des objectifs chiffrés de consommation de l’espace urbain – ce qu’ils ont fait depuis la loi Grenelle II –, mais aussi les ventiler par secteur géographique, cette possibilité n’impliquant aucune obligation. Il est gênant de transformer, à quelques mois d’intervalle, une possibilité en obligation. Modifier sans cesse la législation relative aux SCoT génère des risques de contentieux. Il faut de la stabilité juridique.

M. le président François Brottes. Ce n’est pas faux…

M. Lionel Tardy. Transformer, à quelques mois d’intervalle, une possibilité en obligation imposerait de modifier ou de réviser les SCoT. Il faut, sur la ventilation géographique des objectifs chiffrés, s’en tenir à la loi Grenelle II.

M. le ministre. La succession des textes remet en cause l’applicabilité de la loi, nous en sommes d’accord. Cela dit, les SCoT mis en œuvre aujourd’hui ne posent pas de problème quant aux terres agricoles, qu’il s’agit en l’occurrence de préserver à travers une telle obligation. Atteindre des objectifs chiffrés en ce domaine suppose des critères normatifs.

M. Michel Heinrich. Nul ne conteste le principe des objectifs chiffrés, qui figurent d’ailleurs dans la loi Grenelle II. Nous contestons seulement que la ventilation devienne obligatoire. Le SCoT est à peine modélisé qu’il est déjà obsolète : cela risque de créer des contentieux.

M. le rapporteur. Mon amendement CE857 préserve le principe des objectifs chiffrés, mais il allégerait l’alinéa 24 des mots : « et délimités graphiquement », car cette délimitation n’est pas le rôle du SCoT.

M. Michel Heinrich. Si le pouvais, je voterais cet amendement des deux mains…

Je retire en tout cas mes amendements CE47 et CE49.

M. Lionel Tardy. Je retire également l’amendement CE286.

Les amendements CE47, CE49 et CE286 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE857.

La Commission est saisie de l’amendement CE913 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement prévoit que le schéma de cohérence territoriale prend en compte le plan régional d’agriculture durable.

M. le ministre. Avis défavorable dans un souci de simplification.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE753 de M. Thierry Benoit et CE537 de M. Antoine Herth. 

M. Thierry Benoit. L’élaboration des plans locaux d’urbanisme (PLU) prévoit l’établissement d’un diagnostic. L’amendement propose d’ajouter aux éléments que celui-ci doit prendre en considération – la surface agricole et la valeur des terres – la notion importante de potentiel de production agricole.

M. Philippe Le Ray. L’amendement est défendu avec les mêmes arguments.

M. le rapporteur. Avis défavorable car votre préoccupation légitime est satisfaite par l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme qui fait référence, parmi les éléments sur lesquels s’appuie le diagnostic, aux « prévisions économiques » ainsi que par l’alinéa 26 du présent article qui ajoute à ces derniers les besoins répertoriés en matière de « développement agricole ». Essayons de simplifier !

M. Thierry Benoit. Puisque nous partageons l’objectif, pouvons-nous trouver d’ici à la séance une solution pour que soit pris en compte le potentiel agricole sans alourdir la rédaction ?

M. le rapporteur. Je suis tout à fait disposé à travailler à une réécriture. Je vous rejoins pour considérer que la valeur des terres agricoles dépend aussi de leur potentiel de production.

L’amendement CE753 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE537.

La Commission est saisie des amendements identiques CE912 de Mme Jeanine Dubié et CE392 de M. Alain Rousset. 

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose d’intégrer dans l’élaboration du PLU une réflexion sur l’activité agricole, naturelle et forestière.

M. le président François Brottes. Je m’interroge sur la notion d’activité naturelle.

M. Dominique Potier. Cette réflexion n’est pas superflue pour des conseils municipaux qui ont parfois perdu le rapport à la terre. Elle peut être décisive pour la qualité des documents d’urbanisme.

M. le ministre. Je suis défavorable à cet amendement qui me semble difficile à appliquer.

M. le rapporteur. Votre demande est satisfaite par l’alinéa précité du code de l’urbanisme en vertu duquel le diagnostic préalable à l’élaboration du PLU est établi au regard des besoins répertoriés en matière de surfaces et de développement agricoles.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE1057 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement fait suite à un débat au Sénat sur la destination des bâtiments. Son objectif est de permettre aux jeunes agriculteurs de trouver un logement dans l’exploitation alors que l’habitation reste occupée par les parents. L’amendement autorise donc le changement de destination de certains bâtiments dans les zones agricoles et naturelles afin de les transformer en logement.

En effet, en vertu de la loi ALUR, seul l’intérêt architectural ou patrimonial de ces bâtiments peut aujourd’hui justifier un changement de destination. L’amendement propose d’étendre à tous les bâtiments cette possibilité.

M. le président François Brottes. Je vous suggère de rectifier l’amendement en supprimant les mots « ne » et « que » au début de la première phrase du cinquième alinéa.

M. le ministre. J’accepte ces propositions de rectification.

M. le rapporteur. Je souhaite alerter le ministre sur la portée de son amendement. Celui-ci contredit la règle édictée dans le code de l’urbanisme selon laquelle, dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments peuvent faire l’objet d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination. En autorisant le changement de destination hors des parties urbanisées, vous favorisez le mitage.

Cet amendement ne correspond pas aux règles d’urbanisme que nous avons toujours défendues.

M. le ministre. Monsieur le rapporteur, je vous ai entendu. Je ne souhaite nullement encourager le mitage. Mon intention est d’autoriser le changement de destination uniquement pour les bâtiments contigus à des bâtiments existants afin de permettre à des agriculteurs d’y habiter. Je retire donc l’amendement afin de le retravailler.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE881 du rapporteur et l’amendement CE187 de M. Dominique Potier.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire un alinéa supprimé par le Sénat afin de rendre applicable à la procédure de révision de la carte communale l’extension des compétences de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

M. le ministre. Avis favorable.

L’amendement CE187 est retiré.

La Commission adopte l’amendement du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE719 de M. Yves Daniel. 

M. Yves Daniel. L’article 12 permet aux structures intercommunales compétentes en matière d’élaboration de SCoT de mettre en place des périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, apportant ainsi de la souplesse à un dispositif trop peu utilisé à ce jour.

Néanmoins, il semble important de préciser que la délimitation d’un tel périmètre reste soumise à l’accord du département afin d’assurer la cohésion territoriale et la cohérence entre les différents périmètres mis en place par les EPCI.

M. le rapporteur. Dès lors que le projet de loi confère aux EPCI la compétence, vous ne pouvez pas rétablir une tutelle du département.

M. le ministre. Je partage l’avis du rapporteur. En outre, cette nouveauté s’inscrit dans la perspective d’une évolution institutionnelle qui verra sans doute le rôle et la place des EPCI renforcés au détriment des départements.

M. Yves Daniel. Dans le cas de la Loire-Atlantique, la compétence donnée aux EPCI rendra difficile la protection des espaces naturels et agricoles autour de l’aéroport Notre-Dame-des-Landes si le département n’est pas là pour garantir la cohérence des périmètres définis par les EPCI.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE939 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que la CDPENAF émet un avis sur la délibération du conseil municipal qui autorise les constructions en dehors des parties urbanisées.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement ainsi que l’amendement de coordination CE942 du même auteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE552 de M. Antoine Herth. 

M. Antoine Herth. Il est défendu.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE1058 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à corriger et harmoniser une série de dispositions transitoires de la loi ALUR dont la rédaction est susceptible de créer une insécurité juridique pour les PLU ou les SCoT concernés.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’article 12 modifié.

Article 12 bis AA [nouveau]
(article L. 142-2 du code de l’urbanisme)

Affectation de la part départementale de la taxe d’aménagement au financement de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de M. Georges Labazée. Il permet aux conseils généraux de consacrer une part du produit de la taxe d’aménagement au financement de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEANP).

La taxe d’aménagement, créée en 2012, est due au moment du dépôt d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux. Elle a trois composantes : une part communale, une part départementale et une part régionale, chaque part étant instaurée par délibération de la collectivité concernée.

L’article L. 142-2 du code de l’urbanisme dispose aujourd’hui que la part départementale tient lieu de participation forfaitaire au financement de la politique de protection des espaces naturels sensibles (ENS) du département. Le conseil général peut également décider d’affecter une partie du produit de cette taxe au financement d’autres politiques comme la gestion des espaces relatifs aux sports de nature ou la préservation de la ressource en eau.

Les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEANP) ont, eux, été créés par la loi relative au développement des territoires ruraux de 2005. Délimités par le conseil général, ils se concrétisent par l’adoption d’un programme d’action visant à maintenir, par le biais d’acquisitions foncières, la vocation agricole ou naturelle de ces espaces.

Les objectifs de ces deux politiques menées par le département étant proches, le Sénat a estimé qu’elles pouvaient, toutes deux, être financées par la taxe d’aménagement.

2.  Position de votre rapporteur

Le Gouvernement, avec le soutien de votre rapporteur, a proposé à la commission des affaires économiques, qui l’a adopté, un amendement de suppression de cet article dont le dispositif relève davantage du domaine de la loi de finances.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE654 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement propose la suppression de l’article qui modifie l’affectation de la taxe d’aménagement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 12 bis AA est supprimé.

Article 12 bis A (nouveau)
Assouplissement de l’interdiction de construction de logement en zone agricole

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été ajouté par la commission des affaires économiques du Sénat à l’initiative de M. Roland Courteau. Il vise à assouplir les règles de construction en zone agricole. Dans ces zones, délimitées par les documents d’urbanisme, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. La construction d’un logement, même pour l’exploitant, n’est permise que si la présence permanente de l’agriculteur sur l’exploitation est requise. Or, aujourd’hui, selon la jurisprudence, cette présence permanente n’est jugée nécessaire que pour les élevages d’animaux.

Afin de remédier aux problèmes de logements des agriculteurs non éleveurs et leur permettre de construire des logements sur leur exploitation, cet article étend donc la définition des bâtiments agricoles en y incluant les « constructions destinées à assurer une surveillance permanente de l’outil de production et du matériel nécessaire à l’exploitation agricole ».

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère que cette disposition présente de graves risques de dérives et de mitage des zones agricoles. Il a donc soutenu les amendements de suppression du Gouvernement et de M. Lionel Tardy, que la commission a adoptés.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements de suppression CE166 de M. Lionel Tardy et CE638 du Gouvernement.

En conséquence, l’article 12 bis A est supprimé.

Article 12 bis B [nouveau]
(article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme)

Changement de destination des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial en zone agricole

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été ajouté par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Pierre Jarlier. Il vise à apporter une dérogation à l’interdiction générale de changement de destination des bâtiments situés en zone agricole, posée par l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, en autorisant le changement de destination pour les constructions présentant un intérêt architectural ou patrimonial particulier.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère que cette disposition est déjà satisfaite car l’article 157 de la loi ALUR l’a inscrite à l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. Il a donc soutenu les amendements de suppression proposés par MM. Dino Cinieri, Dominique Potier, Antoine Herth et Mme Jeanine Dubié, que la commission a adoptés.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements de suppression CE24 de M. Dino Cinieri, CE188 de M. Dominique Potier, CE559 de M. Antoine Herth et CE909 de Mme Jeanine Dubié.

En conséquence, les amendements CE722 de M. Yves Daniel et CE287 de M. Martial Saddier tombent.

L’article 12 bis B est supprimé.

Article 12 bis C [nouveau]
(article L. 146-4 du code de l’urbanisme)

Densification des hameaux existants en zone littoral

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été ajouté par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de Mme Odette Herviaux. Il est issu des conclusions d’un rapport d’information de la commission du développement durable du Sénat sur « La décentralisation de la loi littoral », publié en janvier 2014.

Dans les zones où elle s’applique, la loi littoral de 1986 n’autorise aujourd’hui les nouvelles constructions que si elles sont en continuité avec les agglomérations et villages existants ou si elles prennent place dans des nouveaux hameaux intégrés à l’environnement.

Les « anciens hameaux », dont la densité est souvent faible, ne peuvent donc pas faire l’objet de nouvelles constructions. De nombreux territoires sont, par conséquent, confrontés au phénomène dit des « dents creuses ».

Pour remédier à ce problème, répondre à la pression foncière et densifier les anciens hameaux, cet article autorisait les constructions dans les hameaux existants, lorsqu’ils avaient été définis par une directive territoriale d’aménagement, identifiés par un SCOT et délimités par un PLU, sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation.

2.  Position de votre rapporteur

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des affaires économiques a supprimé cet article. Votre rapporteur estime en effet qu’il n’est pas souhaitable de remettre en cause la loi littorale, en ouvrant la voie à de graves risques de dérives, et que, de plus, une telle disposition ne relève pas d’une loi sur l’agriculture.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE863 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article, ajouté par le Sénat, vise à assouplir la loi littoral en accroissant les droits à construire dans les hameaux existants. Remettre en cause la loi littoral ouvre la voie à de graves risques de dérive. En outre, ce sujet ne relève pas d’une loi sur l’agriculture.

M. le ministre. Sagesse.

M. Philippe Le Ray. Ce sujet très important transcende les clivages politiques. De nombreux députés sont en effet confrontés aux difficultés que rencontrent les agriculteurs pour leur installation et leur logement sur le littoral.

Alors que les communes littorales ne peuvent plus s’étendre aujourd’hui, l’article 12 bis C autorise la densification des dents creuses dans les hameaux du littoral et permet ainsi la construction d’habitations pour les agriculteurs dans ces hameaux.

Le remplissage des dents creuses présente l’avantage de ne pas consommer d’espaces supplémentaires et d’éviter l’étalement urbain. Cet article me semble donc bienvenu.

M. Yves Daniel. Je reviens sur l’amendement CE722 qui est tombé. Il aborde le cas des agriculteurs qui continuent à résider dans leur habitation malgré leur cessation d’activité. Dès que ces derniers souhaitent entreprendre des travaux dans leur logement, ils se heurtent à l’opposition de l’administration. Vous ne pouvez pas laisser perdurer cette situation de blocage.

M. le président François Brottes. Le texte sur la transition énergétique me semble le véhicule approprié pour aborder cette question. En tout état de cause, nous ne pouvons pas examiner votre amendement qui est tombé.

Mme Michèle Bonneton. L’article 12 bis C s’apparente à un cavalier. Cette disposition aurait davantage sa place dans un texte sur le logement ou l’urbanisme.

M. Daniel Fasquelle. Je suis favorable au maintien de l’article qu’on ne peut pas qualifier de cavalier. Les élus du littoral sont régulièrement interrogés par les agriculteurs sur ce sujet. Or, chaque amendement déposé pour résoudre le problème est repoussé au motif que le texte choisi n’est pas approprié. En l’occurrence, ce texte est le bon et le moment bien choisi. Si vous n’agissez pas, il n’y aura plus d’activité agricole sur le littoral.

La loi littoral, qui avait un double objectif de protection de l’environnement et de développement maîtrisé de l’activité humaine, a complètement échappé au législateur. Faute de décrets d’application, le juge s’en est emparé quitte à la déformer. La protection du littoral a pris le pas sur toute autre considération au risque de geler les activités touristiques, économiques et agricoles.

Si le législateur ne reprend pas la main, il laisse le champ libre au juge. Les habitants du littoral ne le comprennent pas. Nous avons été élus pour prendre des décisions, non pas pour nous défausser sur des juges qui sont souvent saisis par des associations dont le point de vue très minoritaire sur le littoral finit par s’imposer faute de réponse du législateur.

M. le président François Brottes. Je m’étonne qu’une directive territoriale d’aménagement ne permette pas d’agir.

M. Philippe Le Ray. Les agriculteurs qui s’installent sur le littoral pour le maraîchage ne peuvent pas construire leur logement ailleurs que dans le bourg qui se situe parfois à dix ou douze kilomètres du littoral. À la différence des élevages qui bénéficient de dérogations, vous condamnez les productions végétales alors même que le projet de loi a pour objet de développer les circuits courts, de favoriser la répartition de la population agricole sur le territoire et de lutter contre la rétention foncière

Si vous ne réglez pas le problème du logement des agriculteurs, vous manquez une partie de ces objectifs.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CE224 de M. Daniel Fasquelle, CE539 de M. Antoine Herth, CE225 de M. Daniel Fasquelle et CE540 de M. Antoine Herth tombent.

L’article 12 bis C est supprimé.

Article 12 bis D [nouveau]
(article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales)

Attribution des biens de sections de communes à vocation agricole ou pastorale

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été ajouté par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Jacques Mézard. Il réforme le régime de l’attribution des biens de sections de communes à vocation agricole ou pastorale.

Depuis la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section peuvent être attribuées par bail rural soit à des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section, soit à des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section. Ces deux catégories sont mises sur un pied d’égalité.

D’après M. Mézard, cette nouvelle rédaction de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pose problème à de nombreuses sections de communes. Le nombre d’ayant-droits a en effet considérablement augmenté et les conseils municipaux sont obligés de procéder à de nouveaux partages.

L’article adopté par le Sénat instaure donc une priorité pour les agriculteurs résidant sur le territoire de la section. Les biens ne seraient attribués à des éleveurs hivernants que si le conseil municipal ou la commission syndicale le décide.

2.  Position de votre rapporteur

À l’initiative du Gouvernement, et avec le soutien de votre rapporteur, la commission a supprimé cet article. Cette modification de l’attribution des biens de section de commune à vocation agricole, moins d’un an après la refonte de ce régime, semble en effet complexifier de manière inutile la procédure prévue à l’article L. 2411-10 du CGCT.

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de suppression CE601 du Gouvernement.

En conséquence, l’article 12 bis D est supprimé.

Article 12 bis
(article L. 121-16, L. 123-4-2 [nouveau], L. 126-5 et L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime)

Organisation d’enquêtes publiques en agriculture

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article a été ajouté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Pascale Got. Conformément aux exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement, il définit les modalités de la participation du public à trois procédures :

– la définition de la nouvelle distribution parcellaire dans le cadre du remembrement,

– la détermination des zones de réglementation des boisements,

– l’établissement de servitudes de passage de canalisations d’eau.

Ces trois opérations donneront lieu à une enquête publique.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a approuvé cet article et n’y a apporté qu’une modification à la marge : à l’initiative du rapporteur, M. Didier Guillaume, un amendement a été adopté afin que les experts fonciers et agricoles puissent assister les géomètres-experts dans la préparation des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier.

3.  Position de votre rapporteur

Outre des amendements rédactionnels, la commission a adopté, avec le soutien de votre rapporteur, un amendement du Gouvernement précisant que les modalités de l’enquête publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux relèvent des procédures fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

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* *

La Commission adopte les amendements rédactionnels CE968 et CE969 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE718 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 12 bis modifié.

Article 12 ter
(article L. 122-3 du code de l’environnement et article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime)

Impact et compensation agricole des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article a été ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il prévoyait la remise de rapports du Gouvernement sur deux sujets :

– les conséquences des mesures de compensation environnementale, prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement en termes de consommation des surfaces agricoles,

– la prise en compte des enjeux agricoles dans les études d’impact préalables aux grands projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement.

Depuis le Grenelle de l’environnement, en 2010, les mesures de compensation environnementale décidées par l’autorité autorisant les travaux peuvent bénéficier d’un ratio positif. Quand un hectare de milieu naturel est détruit, le maître d’ouvrage peut ainsi être obligé d’en reconstituer deux.

Or, ces reconstitutions naturelles, faute de foncier disponible, ont souvent lieu sur des terres agricoles. Les agriculteurs se voient donc appliquer une « double peine », mal ressentie par eux, lors de ces grands projets d’aménagement : des terres agricoles sont prises à la fois par les travaux eux-mêmes et par les mesures de compensation environnementales.

2.  Modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires économiques du Sénat a reconnu l’importance de l’enjeu soulevé par l’Assemblée nationale en première lecture sur ce sujet. Elle a toutefois supprimé les demandes de rapport au Gouvernement et les a remplacé par deux mesures normatives de portées variables :

– à l’initiative de son rapporteur, M. Didier Guillaume, l’étude des conséquences sur l’agriculture a été directement intégrée aux études d’impact prévues à l’article L. 122-3 du code de l’environnement, sans toutefois que l’autorité compétente puisse imposer des mesures de compensation ;

– le principe d’une « compensation agricole » a ensuite été intégré, en séance publique, à l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime fixant les objectifs de la politique d’aménagement rural.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue l’implication du Sénat sur le sujet et sa volonté de trouver un dispositif de compensation agricole directement applicable afin de limiter l’impact des grands projets d’aménagement sur l’économie agricole.

Toutefois, le dispositif adopté par le Sénat n’est pas opérationnel en l’état. Il paraît en effet impossible d’imposer aux maîtres d’ouvrage la compensation « en nature » de la consommation des terres agricoles. Sur quelles nouvelles terres réaliserait-on ces compensations dans les zones déjà urbanisées et soumises à une forte pression foncière ? Ces compensations doivent, en outre, nécessairement être collectives. L’agriculteur dont la terre est utilisée par le projet est en effet déjà indemnisé individuellement au titre de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le rapporteur a donc soutenu l’amendement du Gouvernement qui a réécrit cet article en créant une nouvelle procédure spécifique de « compensation agricole » au sein du code rural et de la pêche maritime. La compensation ainsi créé est nécessairement collective, peut être financière et fait suite à une étude préalable analysant les effets du projet « sur l’économie agricole du territoire concerné ». Les alinéas 5 et 6 précisent qu’elle entrera en vigueur le 31 décembre 2016, après la publication d’un décret sur ses modalités d’application.

*

* *

La Commission examine, en présentation commune, l’amendement CE1083 du Gouvernement et l’amendement CE938 de Mme Brigitte Allain. 

M. le ministre. J’ai présenté précédemment cet amendement sur la compensation agricole.

Comment compenser la perte de terres agricoles et ses conséquences pour l’activité résultant de l’urbanisation ou de la construction d’infrastructures ? Il ne peut pas s’agir, dans la plupart des cas, d’une compensation en nature, sauf par la reconquête des friches que nous avons déjà évoquée.

L’amendement dispose : « les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. L’étude préalable et les mesures compensatoires sont prises en charge par le maître d’ouvrage. »

Voilà comment nous essayons de traduire l’idée de la compensation agricole.

M. Dominique Potier. Nous sommes satisfaits de la réponse qu’apporte cet amendement à une demande forte du groupe socialiste. Nous souhaitons néanmoins que le décret d’application encourage le dialogue entre les chambres d’agriculture et les communautés de communes afin d’éviter une approche par trop territoriale ou trop corporatiste.

Mme Brigitte Allain. Mon amendement pointe la difficulté que vous cherchez également à résoudre. Il propose la remise d’un rapport sur la compensation puisque les connaissances sur les modalités et les conséquences de celle-ci sont insuffisantes pour que des mesures soient d’ores et déjà actées.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE1083.

En conséquence, les amendements CE938, CE541 de M. Antoine Herth, CE189 de M. Dominique Potier, CE226 de M. Daniel Fasquelle, CE384 de M. Alain Rousset, CE908 de Mme Jeanine Dubié, CE250 de M. Daniel Fasquelle, CE397 de M. Dominique Potier, CE1040 de Mme Jeanine Dubié et CE1043 du rapporteur tombent.

L’article 12 ter est ainsi rédigé.

Article 13
(articles L. 141.1, L. 141-1-1, L. 141-6, L. 143-1, L. 143-2, L. 143-7
du code rural et de la pêche maritime)

Amélioration de l’efficacité de l’intervention des SAFER

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article qui rénove la gouvernance des SAFER et leur permet d’améliorer l’efficacité de leur intervention :

– à l’initiative de M. Jean-Yves Caullet, les missions des SAFER ont tout d’abord été étendues à la protection des espaces forestiers ;

– sur proposition de M. Martial Saddier, une amende administrative, pouvant aller jusqu’à 2,5 % du montant de la transaction, a ensuite été instaurée contre le notaire ou le cédant ayant méconnu l’obligation d’information de la SAFER ;

– le droit de préemption des SAFER a été étendu aux cessions d’usufruit, afin que les pratiques de démembrement de propriété ne permettent pas de contourner l’intervention de la société ;

– enfin, à l’initiative de votre rapporteur, un dispositif de protection des surfaces cultivées en agriculture biologique a été instauré. La SAFER doit rétrocéder en priorité les terrains bios qu’elle a acquis à un agriculteur s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de dix ans.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a apporté de nombreuses modifications à cet article :

– à l’initiative du groupe écologiste, la priorité d’attribution d’un terrain boisé à des propriétaires de terrains boisés situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes a tout d’abord été supprimée. Il a également été décidé qu’aucune priorité ne s’appliquait quand les terrains boisés ont été acquis avec d’autres parcelles non boisées ;

– l’obligation d’information des SAFER a été étendue aux cessions d’usufruit, en cohérence avec l’élargissement du droit de préemption des SAFER sur ce type de vente ;

– à l’initiative du groupe écologiste, l’élément déclencheur du délai de six mois à partir duquel une SAFER peut contester une vente ne lui ayant pas été préalablement notifiée a été modifié : il ne s’agit plus du jour de la publication de vente mais du « jour où la date de la vente a été connue par la SAFER » ;

– à l’initiative du rapporteur, M. Didier Guillaume, le montant maximal de l’amende administrative pour défaut d’information a été réduit de 2,5 % à 1 % du montant de la transaction concernée ;

– à l’initiative de M. Jean-Jacques Mirassou, les fédérations de chasseurs ont été ajoutées à la composition des conseils d’administration des SAFER ;

– un amendement du rapporteur a ouvert la possibilité pour les SAFER de soumettre la rétrocession d’un bien préempté dans un but environnemental au respect d’un cahier des charges sur une durée maximale de 30 ans ;

– à l’initiative du groupe socialiste, un amendement a été adopté afin d’obliger les SAFER ayant préempté de manière conjointe des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la PAC à rétrocéder ces deux éléments conjointement ;

– à l’initiative de M. Michel Houel, une dérogation à l’article 1589-1 du code civil a été instaurée au profit des SAFER afin de leur permettre de soumettre une promesse d’achat au versement d’une première somme.

3.  Position de votre rapporteur

Outre de nombreux amendements rédactionnels, la commission a souhaité, en adoptant quarante-huit amendements sur cet article, revenir sur certaines modifications apportées par le Sénat :

– à l’initiative de votre rapporteur, un amendement est revenu sur la modification de l’élément déclencheur du délai de six mois à partir duquel une vente peut être contestée par la SAFER. L’expression « jour où la date de la vente lui est connue » est en effet source d’inconstitutionnalité. Toutes les ventes pourraient être contestées à n’importe quel moment. Votre rapporteur a donc proposé de distinguer deux cas. Dans le cas où la vente a été correctement publiée, le délai doit être déclenché par la publication elle-même. Dans le cas où elle n’a pas été publiée, alors le délai peut en effet courir à partir du moment où la SAFER a connaissance de la vente.

– à l’initiative de votre rapporteur, un amendement de suppression de la dérogation à l’article 1589-1 du code civil a ensuite été adopté dans la mesure où une telle dérogation pour les SAFER aurait porté une atteinte disproportionnée et non justifiée au principe d’égalité.

– le cahier des charges spécifique aux rétrocessions environnementales a été supprimé par souci de simplification. La SAFER peut en effet déjà soumettre toute rétrocession au respect d’un cahier des charges.

– enfin, la composition du conseil d’administration des SAFER a été ajustée. Afin que la représentation des trois collèges composant ce conseil soit équilibrée, les établissements publics des collectivités territoriales ont été ajoutés tandis que tous les actionnaires de la SAFER ne pourront y siéger. En outre, à l’initiative de Mme Brigitte Allain, et avec le soutien de votre rapporteur, la commission a retiré les fédérations de chasseurs du conseil, les activités des SAFER ne les concernant que très indirectement.

*

* *

M. Dominique Potier. Après d’intenses débats en première lecture, nous sommes parvenus à un équilibre sur l’article 13. Nous présentons tous des amendements similaires ; cela devrait nous permettre d’avancer rapidement.

La Commission examine l’amendement CE907 de M. Joël Giraud.

Mme Jeanine Dubié. En cohérence avec le rôle de chef de file des régions en matière d’aménagement du territoire, et avec les missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en termes de politique d’aménagement agricole et rural et de leur obligation de faire correspondre leurs périmètres d’intervention avec celui des régions dans lesquelles elles s’inscrivent, il serait utile que les SAFER intègrent les grandes orientations régionales en matière d’aménagement rural et d’installations agricoles dans leurs missions.

M. le rapporteur. La précision est inutile : il s’agit d’une évidence.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE941 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. En matière de contrôle des structures, plutôt que de prévoir des dispositions spécifiques à la SAFER, cet amendement propose de lui imposer le respect des rangs de priorité fixés par le schéma des structures pour ses choix d’attribution.

M. le rapporteur. L’amendement est entièrement satisfait par les alinéas 7 et 54 de l’article 15 du projet de loi.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE1076 du rapporteur, et les amendements identiques CE125 de M. Martial Saddier, CE566 de M. Antoine Herth et CE906 de Mme Jeanine Dubié.

M. le rapporteur. L’amendement CE1076 reprend un amendement originellement déposé par le Gouvernement. Il vise à conserver la priorité d’attribution de bois aux propriétaires forestiers voisins.

La Commission adopte l’amendement CE1076.

En conséquence, les amendements CE125, CE566 et CE906 tombent.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE971 du rapporteur.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE184 de M. Dominique Potier, et CE905 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Plutôt que de parler de « parts sociales », il nous semble préférable, dans un souci d’harmonisation et de concordance rédactionnelle, d’écrire « parts ou actions de sociétés ».

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite un amendement rédactionnel CE972 du rapporteur.

Elle en vient aux amendements identiques CE429 de M. Jean-Michel Clément, CE567 de M. Antoine Herth, CE904 de Mme Jeanine Dubié, CE943 de Mme Brigitte Allain et CE954 de M. André Chassaigne.

M. Jean-Michel Clément. Le démembrement de propriété constitue aujourd’hui un moyen de contourner le droit de préemption de la SAFER. Pour renforcer le rôle de cette dernière, il convient que les obligations déclaratives s’appliquent non seulement aux cessions d’usufruit, mais aussi à celles de nue-propriété.

M. le rapporteur. Il n’est pas question ici de préemption, mais d’ajouter les cessions de nue-propriété aux obligations d’information des SAFER. Avis favorable.

M. Dominique Potier. Au-delà de la notification prévue par cet alinéa de l’article 13, nous aurions souhaité avancer sur la préemption, mais, en application des règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, seul le Gouvernement peut prendre une initiative en la matière.

M. André Chassaigne. Les amendements que j’avais déposés à ce sujet ont d’ailleurs été déclarés irrecevables.

M. le président François Brottes. Seul un amendement mettant en place une expérimentation pour cinq ans sous l’autorité de l’État serait recevable au regard de l’article 40 de la Constitution.

Mme Brigitte Allain. La notification à la SAFER prévue par nos amendements constitue néanmoins un élément majeur.

La Commission adopte les amendements.

La Commission examine des amendements identiques CE399 de M. Dominique Potier, CE568 de M. Antoine Herth, CE903 de Mme Jeanine Dubié, CE945 de Mme Brigitte Allain et CE952 de M. André Chassaigne.

M. le rapporteur. Ces amendements visent à permettre aux SAFER d’assurer la diffusion publique des informations qu’elles détiennent sur le marché foncier rural. S’il est vrai que nous leur assignons la mission d’assurer la transparence de ce marché à l’alinéa 8 de l’article 13, il me semble que la rédaction proposée manque de précision. Quelles informations les SAFER pourront-elles publier sans porter atteinte au respect de la vie privée ? Diffuseront-elles les noms des personnes concernées, les prix de vente, les références des parcelles ? Je ne suis pas certain que les agriculteurs souhaitent que le prix de vente de leurs terres soit connu de tous.

Mes chers collègues, je vous demande de retirer vos amendements, afin que nous puissions travailler d’ici à la séance sur une disposition qui respecte la vie privée.

Les amendements sont retirés.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques CE129 de M. Martial Saddier, CE430 de M. Jean-Michel Clément, CE902 de Mme Jeanine Dubié et CE953 de M. André Chassaigne.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CE974 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE1072 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement reprend un amendement du Gouvernement.

La mention « dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue » est source d’inconstitutionnalité, toutes les ventes pouvant être contestées à n’importe quel moment. Le défendeur pourra difficilement apporter la preuve de la date à laquelle la vente a été « connue » de la SAFER si elle soutient ne pas avoir eu accès à la publication de l’acte de vente. Il est toujours possible, pour les ventes non publiées, que la SAFER présente une action en nullité dans le délai de droit commun de cinq ans.

Afin de réduire ce délai, l’objet du présent amendement est de préciser les deux cas de figure possibles : six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou, à défaut de publication, six mois à compter du jour où la vente est connue de la SAFER.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à un amendement CE396 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture et qui permettait à l’autorité administrative de prononcer une amende administrative correspondant au plus à 2,5 % du montant d’une transaction en cas de non-respect de l’obligation déclarative, alors que le Sénat a abaissé ce plafond à 1 % de la transaction.

Je ne comprends pas que l’on veuille protéger ceux qui fraudent et ne respectent pas les règles relatives aux contrôles des structures. De telles pratiques conduisent à la création de sociétés qui captent les fonds publics et agissent en contradiction avec le juste partage des moyens de production tout en empêchant l’installation des jeunes.

Sachant que le rapporteur et le Gouvernement ne sont pas favorables à mon amendement, je vais le retirer, mais je les interrogerai à nouveau en séance en déposant un amendement de compromis. Il serait à mes yeux incompréhensible qu’un gouvernement issu de cette majorité s’en tienne à un refus.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE978 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable de ce dernier, elle adopte ensuite les amendements rédactionnels et de précision identiques CE130 de M. Martial Saddier, CE431 de M. Jean-Michel Clément, CE840 de M. André Chassaigne et CE901 de Mme Jeanine Dubié.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte les amendements rédactionnels identiques CE131 de M. Martial Saddier, CE432 de M. Dominique Potier, CE569 de M. Antoine Herth, et CE900 de Mme Jeanine Dubié.

La Commission examine ensuite l’amendement CE398 de M. Dominique Potier.

M. le rapporteur. Je demande son retrait. Les SAFER étant constituées à l’échelle régionale, il nous paraît plus pertinent que seules les chambres régionales d’agriculture soient représentées dans leur conseil d’administration.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient aux amendements identiques CE132 de M. Martial Saddier, CE433 de M. Yves Daniel, CE570 de M. Antoine Herth et CE899 de Mme Jeanine Dubié.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à adapter légèrement la gouvernance des SAFER dans l’objectif de former trois collèges équilibrés en nombre, ce que le projet de loi, contrairement à son esprit initial, ne pourrait en l’état garantir dans l’ensemble des régions de France, en particulier concernant le deuxième collège des collectivités territoriales.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE133 de M. Martial Saddier, CE434 de M. Jean-Michel Clément, CE571 de M. Antoine Herth et CE1019 de Mme Jeanine Dubié.

M. Lionel Tardy. Le troisième collège du conseil d’administration des SAFER ne peut comporter tous les actionnaires, mais seulement quelques-uns, autres que ceux qui siègent dans les deux premiers, car le nombre de membres par collège est limité à vingt-quatre.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement CE947 de Mme Brigitte Allain, qui fait l’objet du sous-amendement CE1074 du rapporteur, les amendements identiques CE134 de M. Martial Saddier, CE435 de M. Dominique Potier, CE572 de M. Antoine Herth et CE1023 de Mme Jeanine Dubié, et les amendements identiques CE262 de M. Dino Cinieri, CE382 de M. Frédéric Roig et CE412 de Mme Frédérique Massat.

Mme Brigitte Allain. Il convient de faire une place dans les conseils d’administration des SAFER à la diversité des agricultures. Cet amendement propose d’y intégrer les organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR), spécialisés dans le développement agricole et rural, que le projet de loi reconnaît par ailleurs.

M. le rapporteur. La rédaction de l’alinéa 31 permet d’ores et déjà aux ONVAR de siéger au conseil d’administration des SAFER. Il est donc inutile de les mentionner spécifiquement dans l’amendement CE947.

Mme Brigitte Allain. Dans ces conditions, j’accepte le sous-amendement.

M. Lionel Tardy. Il convient d’indiquer clairement qu’une personne ne représente pas toutes les associations, mais une seule d’entre elles.

M. Dino Cinieri. Il paraît judicieux de prévoir que la représentation des fédérations départementales des chasseurs dans le conseil d’administration d’une SAFER peut être assurée, le cas échéant, par la fédération régionale des chasseurs dont l’existence officielle est prévue à l’article L. 421-13 du code de l’environnement.

La Commission adopte le sous-amendement CE1074.

Puis elle adopte l’amendement CE947 sous-amendé.

En conséquence, les amendements CE134, CE435, CE572, CE1023, CE262, CE382 et CE412 tombent.

La Commission est ensuite saisie des amendements identiques CE135 de M. Martial Saddier, CE438 de M. Jean-Michel Clément, CE573 de M. Antoine Herth, et CE1027 de Mme Jeanine Dubié.

M. Martial Saddier. Cet amendement a pour objet de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 35 qui contraint ou conditionne la participation des collectivités publiques au capital social d’une SAFER à la signature d’une « convention qui précise les actions que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mènent pour le bénéfice de cette participation ».

M. Jean-Michel Clément. De nombreuses conventions fonctionnent sans que soit prévue une participation au capital.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE8 de M. Dino Cinieri, CE115 de M. Martial Saddier, CE575 de M. Antoine Herth et CE759 de M. Thierry Benoit.

M. Dino Cinieri. La SAFER dispose déjà de la faculté de rétrocéder le foncier acquis avec un cahier des charges. Il n’est pas utile de préciser dans la loi la durée minimale ou plafonnée du cahier des charges pour certains cas particuliers – parcelles converties en agriculture biologique, parcelles acquises pour un motif environnemental. Il importe de laisser les acteurs concernés adapter la durée du cahier des charges aux enjeux agricoles et environnementaux sans leur imposer un cadre trop strict.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il semble légitime que la loi puisse fixer des priorités à la SAFER en matière de rétrocession de terrains. Il pourrait par exemple lui être demandé de rétrocéder un terrain cultivé en agriculture biologique en priorité à un preneur qui pratique le même type d’agriculture. Je vous rappelle que les surfaces consacrées à l’agriculture biologique sont très peu étendues en France : elles ne dépassent pas 6 % des terres cultivées, ce qui est bien inférieur aux chiffres constatés dans les autres pays européens.

M. Thierry Benoit. Vous construisez un cadre rigide qui me paraît aller à l’encontre de l’objectif même d’une loi d’avenir pour l’agriculture, qui devrait introduire plus de souplesse.

Mme Michèle Bonneton. Le fait que plusieurs années soient nécessaires pour qu’un terrain passé à l’agriculture classique revienne à l’agriculture biologique plaide en faveur de la position du rapporteur.

La Commission rejette les amendements.

La Commission est saisie de l’amendement CE436 de M. Dominique Potier.

M. Yves Daniel. C’est un amendement de cohérence avec l’article L. 141-1 définissant les missions des SAFER. Il s’agit d’harmoniser une définition qui porte à la fois sur les missions confiées aux SAFER et sur les opérations qu’elles se doivent de réaliser pour les exercer : acquisitions amiables, préemptions et rétrocessions.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE136 de M. Martial Saddier, CE437 de M. Yves Daniel et CE1028 de Mme Jeanine Dubié.

M. Lionel Tardy. La rétrocession peut s’effectuer tant à un propriétaire exploitant qu’à un propriétaire bailleur – apporteur de capitaux qui met à bail le bien.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE1073 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le cahier des charges spécifiquement environnemental. Cet ajout du Sénat est inutile, car les SAFER peuvent déjà imposer le respect d’un cahier des charges, quel que soit le motif de préemption.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements identiques CE137 de M. Martial Saddier, CE439 de M. Jean-Michel Clément et CE1029 de Mme Jeanine Dubié tombent.

La Commission examine alors l’amendement CE948 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Les SAFER peuvent, dans un cadre dérogatoire au statut du fermage, louer des terrains pour qu’ils soient exploités. Jusque-là, les conventions de mise à disposition pouvaient être effectuées sans respecter les priorités définies par le contrôle des structures. Cet amendement propose de soumettre le choix des attributaires de ces conventions aux priorités qui seront établies par le contrôle des structures.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par les dispositions de l’article 15, notamment par ses alinéas 7 et 48 qui incluent les locations, y compris temporaires, dans les demandes d’autorisation soumises à l’ordre de priorité du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CE982 et l’amendement de cohérence CE985 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE726 de M. Yves Daniel.

M. Yves Daniel. Cet amendement de cohérence rédactionnel vise à préciser qu’un aménagement industriel ou l’extraction de substances minérales ne peut se réaliser que si le terrain qui en est le support est situé dans une zone affectée à cette fin, soit par un document d’urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale compétente.

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait. Pour que des projets de construction industrielle soient exemptés de droits de préemption, il faut déjà que les acquéreurs aient obtenu les autorisations d’urbanisme, ce qui suppose que ces zones aient été affectées à cette fin.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE989 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE897 de M. Joël Giraud.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose d’assurer une information similaire, en contenu et en délai, à l’ensemble des agriculteurs sur toute déclaration d’intention d’aliéner, et sur toute rétrocession.

M. le rapporteur. On ne peut pas demander à la SAFER d’informer tous les agriculteurs de la vente d’un bien. Elle n’en a pas les moyens.

Je propose que vous retiriez votre amendement, et nous pourrons rediscuter de la question d’ici à la séance. En première lecture, nous avions déjà parlé des modalités de publication – en mairie, par exemple – des biens soumis à la vente.

L’amendement est retiré. 

La Commission est saisie de l’amendement CE1025 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer la dérogation au code civil introduite par le Sénat, laquelle permettait aux SAFER de soumettre une promesse d’achat à un versement d’argent.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE789 de M. Yves Daniel.

M. Yves Daniel. Le texte qui est proposé a pour objet d’assouplir la procédure et de consolider le stockage des terres lorsqu’il doit répondre à la réalisation de travaux d’intérêt public. L’essentiel des rétrocessions intervient dans un délai de cinq ans, mais la SAFER est conduite à stocker plus longuement du foncier pour l’État, pour des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte ou des collectivités territoriales liées à la SAFER par convention soumise à l’accord des commissaires du Gouvernement. Mon amendement propose de faire passer la durée du stockage de cinq à quinze ans.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle de l’article L. 142-5 qui prévoit que le délai de cinq ans peut être prolongé de cinq années supplémentaires sur décision des commissaires du Gouvernement. Cette prolongation est renouvelable une fois. Il est donc déjà possible de prolonger le délai de stockage, par la SAFER, de cinq à dix ans.

M. Yves Daniel. Je n’ai pas la même lecture que vous de ce texte. Il me semble que la prolongation du délai n’est pas renouvelable.

M. Dominique Potier. S’agissant des établissements publics fonciers (EPF), la prolongation du délai de portage est de cinq ans, renouvelable deux fois. Je suggère que, avant la séance, nous ouvrions une discussion avec le Gouvernement et le rapporteur sur le sujet. Nous pourrions envisager de nous aligner sur le régime des EPF.

M. le rapporteur. Monsieur Potier, je suis favorable à votre suggestion.

Monsieur Daniel, je vous propose de retirer votre amendement, que l’on pourrait réécrire, avant la séance, dans le sens suggéré par M. Potier.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 13 modifié.

Article 13 bis [nouveau]
(article L. 141-8-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Transparence comptable des SAFER

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été ajouté par le Sénat à l’initiative de M. Jacques Mézard. Faisant suite au rapport annuel de la Cour des comptes critiquant le manque de contrôle et de transparence des SAFER, il prévoit que les SAFER transmettent chaque année une comptabilité analytique aux commissaires du Gouvernement. Ces derniers assurent leur diffusion publique.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue l’adoption de cet article additionnel par le Sénat. Les SAFER sont des sociétés anonymes investies de missions d’intérêt général et disposant, dans ce cadre, de prérogatives exorbitantes du droit commun. Il est donc normal que les commissaires du Gouvernement puissent assurer au mieux leur contrôle, notamment d’un point de vue comptable.

Votre rapporteur a tenu à préciser, par un amendement adopté par la commission, que cette comptabilité analytique devra être réalisée selon des règles et un plan comptable communs à toutes les SAFER afin que les commissaires du Gouvernement puissent exercer au mieux leur contrôle.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE1075 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, en partie rédactionnel, concerne la comptabilité analytique des SAFER.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de coordination CE1001 et CE1022 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 13 bis modifié.

Article 14
(articles L. 330-1, L. 330-2, L. 330-3, L. 330-4, L. 741-10, L. 751-1, L. 511-4, L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime et article 1605 nonies du code général des impôts)

Soutien à l’installation en agriculture

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, rénove le cadre législatif de l’installation en agriculture :

– il confie la mise en œuvre de la politique d’installation à l’échelon régional,

– il crée une couverture sociale pour les nouveaux installés,

– il instaure un nouveau dispositif de contrat de génération-transmission,

– il renforce le rôle du répertoire à l’installation,

– il étend, enfin, l’éventail des mesures pouvant être financées par le produit de la taxe sur la cession de terrains agricoles devenus constructibles.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement à cet article. À l’initiative du groupe communiste, il a été précisé que la politique d’installation en agriculture comprenait un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

3.  Position de votre rapporteur

Avec le soutien de votre rapporteur, votre commission a adopté cet article sans modification 

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CE25 de M. Dino Cinieri, CE560 de M. Antoine Herth et CE895 de Mme Jeanine Dubié.

M. Dino Cinieri. L’ajout d’un volet politique spécifique dans la politique d’installation, à destination de non-diplômés, constituerait un retour en arrière en matière d’installation des jeunes agriculteurs, de consolidation et de reconnaissance d’un savoir-faire et d’une technicité de pointe.

M. le rapporteur. La politique de l’installation comprend déjà un tel volet. L’objectif est d’amener un maximum de nouveaux installés à acquérir une formation. Il ne s’agit absolument pas d’un retour en arrière. Avis défavorable.

M. Michel Piron. J’avoue ne pas être tout à fait convaincu par la réponse du rapporteur. Le volet politique introduit à la fin de l’alinéa 4 ne tient pas compte des exigences de qualification précédemment posées. Nous sommes là pour aider des gens qui ont un minimum de qualification. Négliger cet aspect au profit d’options culturales, voire culturelles, nous ferait sortir du champ traditionnel des aides.

Enfin, ce n’est pas parce que quelqu’un est qualifié qu’il ne va pas faire les choix que vous souhaitez. Le système actuel, qui suppose une certaine qualification, n’interdit pas divers choix culturaux.

M. Jean-Michel Clément. Dans le passé, les exploitants, auxquels on ne demandait pas de qualification, étaient bien plus nombreux que ceux d’aujourd’hui, qui sont plus qualifiés. Cela tendrait à prouver que ce n’est pas la formation qui fait l’installation.

La formation et la compétence s’acquièrent aussi avec le temps. Le fait d’être engagé dans un cursus de formation n’est pas contradictoire avec une politique d’installation.

Enfin, le monde agricole étant dans l’incapacité de se renouveler, il faudra trouver de nouveaux agriculteurs dans d’autres catégories socioprofessionnelles. Ceux-ci auront autant besoin de qualification que d’expérience. Ils pourront acquérir cette expérience sur le tas, en tant que salariés d’une exploitation, en tant qu’exploitants installés, ou autrement. Il ne faut rien exclure si l’on veut assurer le renouvellement du monde agricole. Il ne s’agit pas d’une « prime à la non-qualification », parce que l’on sait bien que le métier est exigeant et que seuls les meilleurs se maintiendront, si l’on n’y prend pas garde. En toute hypothèse, la dernière phrase de l’alinéa 4 ne me semble pas aller à l’encontre d’une politique d’installation.

Mme Brigitte Allain. Selon la dernière phrase de l’alinéa 4, cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis « mais engagés dans le cadre d’une formation ». On n’exclut pas qu’il faille avoir le niveau requis et la formation. Mais on permet à des jeunes en cours de formation de s’installer.

Il faut parfois saisir une occasion, prendre un fermage ou acquérir une exploitation sans avoir forcément, à ce moment-là, obtenu le diplôme permettant de bénéficier des aides à l’installation. Le texte apporte une certaine souplesse au système d’aide à l’installation, tout en précisant que le jeune devra être engagé dans un processus de formation. En effet, même si le diplôme n’est pas suffisant, il est nécessaire pour pratiquer ce métier.

M. le rapporteur. Les propos de Mme Allain sont extrêmement sensés. Certaines installations n’auraient pas été possibles six mois après ou six mois avant. Nous avons d’ailleurs introduit dans la loi la notion d’installation progressive.

Il ne s’agit pas d’octroyer la « dotation jeune agriculteur » (DJA) à des personnes qui ne seraient pas formées. Mais, dans certains départements, une installation sur deux se fait hors DJA, avec des personnes qui n’ont pas les diplômes requis. Nous devons prendre en compte la situation de ces jeunes qui n’ont pas le diplôme requis, mais qui se sont engagés dans une formation et veulent s’installer. Ce n’est pas un retour en arrière.

Mme Jeanine Dubié. L’expression « dans le cadre d’une formation » est beaucoup trop vague. Il faut que la personne justifie d’une formation lui permettant d’acquérir les diplômes requis.

M. le rapporteur. Cela coule de source. Laissons à l’autorité qui accordera la DJA le soin d’apprécier.

Mme Annie Genevard. Ayant fait partie pendant huit ans d’une commission régionale d’installation dans une région très agricole, j’ai vu passer de nombreux candidats très jeunes, qui impressionnent par leur degré de maturité et la qualité de leur formation. En s’engageant dans ce métier, ils acceptent de lourdes responsabilités, notamment sur le plan financier. Ils vont devoir assumer leur choix de vie et leur choix professionnel. Il n’est pas question, pour eux, de se tromper. Pour réussir, il leur faut une formation solide. Si on laisse des personnes sans formation s’installer pour profiter d’une occasion de reprise ou bénéficier d’une transmission, on risque de les mettre en difficulté. Je ne souhaite donc pas que l’on élargisse inconsidérément le système d’aides à l’installation.

M. Michel Piron. Les propos de M. le rapporteur m’ont en grande partie satisfait. Mais il ne faudrait pas oublier que nous discutons d’un système d’aides dont la formation est la contrepartie. Vous avez d’ailleurs rappelé à juste titre que l’on pouvait s’installer sans demander ces aides, en s’affranchissant des exigences de formation que vous posez.

M. le rapporteur. Pour les raisons que j’ai déjà évoquées, je suis toujours défavorable à la suppression de la dernière phrase de l’alinéa 4.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CE896 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Le droit issu de l’Union européenne prévoit la possibilité, pour les États membres, d’instaurer une aide au démarrage pour les petites exploitations comme pour les jeunes agriculteurs. Cet amendement propose de l’inscrire dans la loi d’avenir agricole.

M. le rapporteur. Madame Dubié, votre amendement est satisfait par avance. Le Gouvernement nous a en effet fait savoir qu’il activerait cette disposition permettant d’instaurer une aide au démarrage des petites exploitations.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE826 de Mme Annie Genevard.

Mme Annie Genevard. Les exigences environnementales qui doivent être prises en compte dans le plan de développement de l’exploitation (PDE) ne sauraient être plus fortes au niveau national qu’elles ne le sont au niveau européen.

M. le rapporteur. Le Gouvernement s’est engagé ne pas surenchérir sur les règlements européens. Cela vaut dans de nombreux domaines.

Un des objectifs de cette loi est d’assurer le renouvellement des générations dans le monde agricole. Les agriculteurs de notre pays sont en effet âgés ; plus d’un éleveur sur deux a dépassé cinquante ans. Le Gouvernement n’a donc nullement l’intention de renforcer les exigences du PDE ou d’imposer des contraintes qui ne sont pas prévues par la réglementation communautaire.

Mme Annie Genevard. Hélas, les faits démentent cette louable intention. Nous pourrions tous citer des exemples de réglementations nationales qui aggravent les prescriptions européennes. L’intention politique est constamment mise à mal sur le terrain. La loi doit pouvoir nous préserver des dérives administratives ou réglementaires.

En fin de compte, la demande que je formule à travers mon amendement pourrait s’appliquer à l’ensemble du texte. L’affaire « de l’escabeau », qui a fait tant de mal en Europe, est née d’une transposition inadaptée d’une directive européenne dans notre droit interne.

M. le rapporteur. Je suis d’accord. Mais avez-vous remarqué que, en matière d’installations classées, par exemple, le ministre est revenu sur certaines dispositions adoptées sous des majorités précédentes, précisément pour mieux adapter nos textes à la réglementation européenne et éviter toute surenchère ? Nous faisons le même constat que vous, mais le ministre et le Gouvernement semblent s’être engagés dans la direction que vous souhaitez. Je vous propose donc de retirer votre amendement et le déposer à nouveau en séance, afin de rouvrir le débat.

L’amendement CE826 est retiré.

La Commission se saisit alors de l’amendement CE167 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le Gouvernement espérait la signature de 75 000 contrats de génération en 2013, mais les 25 000 ne seront sans doute pas atteints. C’est un échec, qu’il ne paraît pas judicieux d’étendre à l’agriculture. D’autres dispositifs sont plus efficaces.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette loi vise à favoriser la transmission, et l’installation de jeunes agriculteurs. Dès lors, il est normal qu’un contrat qui consiste à garder un senior tout en embauchant un jeune soit étendu au monde agricole.

M. Lionel Tardy. C’est logique si l’on raisonne en termes d’équité, mais le contrat de génération ne marche pas !

M. le rapporteur. Tous les organismes professionnels agricoles ont plaidé pour cette extension. Ce n’est que justice !

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE168 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. La date de la déclaration d’intention de cessation d’activité ne doit pas être avancée à trois ans : il n’est pas raisonnable de demander à un exploitant en place de s’engager si longtemps à l’avance. Je propose donc un retour à un délai de dix-huit mois.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’agriculteur n’est pas lié par cette déclaration : il peut tout à fait prolonger sa vie professionnelle s’il le souhaite. Mais, aujourd’hui, la difficulté que nous rencontrons, c’est bien le renouvellement des générations. L’installation de jeunes agriculteurs doit être préparée longtemps à l’avance.

M. Dominique Potier. Cette disposition est issue d’un amendement que j’avais défendu en première lecture, en lien avec la profession. Les Jeunes agriculteurs ont d’ailleurs applaudi le vote de cette disposition. Il faut être conscient que ceux qui cherchent à concentrer la production sont très bien informés et mènent souvent des stratégies à cinq, voire dix ans ! Il est normal que la puissance publique puisse prévoir ce qui va se passer dans les trois années à venir.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CE957 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Le répertoire départemental à l’installation (RDI) n’appartient pas à la chambre d’agriculture : tous ceux qui se préoccupent de l’installation agricole, et en particulier les syndicats, doivent y avoir accès.

M. le rapporteur. Je partage votre sentiment, mais cette mesure relève du règlement : la liste de ceux qui peuvent accéder au RDI ne figure pas dans la loi.

Mme Brigitte Allain. Je maintiens l’amendement, car nous voyons aujourd’hui de vrais blocages, ce qui est tout à fait anormal.

La Commission rejette cet amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CE584 de M. Antoine Herth.

Mme Annie Genevard. En première lecture, j’avais déjà souligné à quel point les agricultrices sont absentes de ce texte, alors qu’elles occupent sur le terrain une place cruciale, et qu’elles ont des revendications spécifiques. Je vois des visages sceptiques, mais c’est pourtant bien la réalité ! Nous devons, en particulier, faciliter l’accès des femmes au statut d’exploitante.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement ne modifie ce qui a été adopté que pour la Corse.

Les femmes étaient en particulier victimes d’une grande injustice en matière de retraites agricoles. C’est tout l’honneur de la majorité actuelle que d’avoir étendu aux conjoints la retraite complémentaire obligatoire : 557 000 conjoints d’agriculteurs, dont 72 % de femmes, perçoivent depuis le 9 juin dernier trente euros de plus par mois, avec effet rétroactif au 1er février.

M. Dominique Potier. Le combat, historique, de Germinal Peiro pour l’équité en matière de retraites agricoles a été très apprécié dans le monde rural.

Lorsque j’étais en lycée agricole, il y avait une fille pour neuf garçons ; mon fils est en lycée agricole, et il y a maintenant une fille pour deux garçons. Le progrès est réel et indéniable. En revanche, il ne me semble pas utile de mentionner les femmes à toutes les lignes de chaque texte de loi, comme la tentation s’en fait parfois sentir, y compris dans notre famille politique.

Mme Annie Genevard. Il est vraisemblable que l’amendement comporte une erreur.

Je ne suis pas fanatique de la parité, mais il serait incongru de ne pas évoquer la question de la reconnaissance des droits des femmes dans un texte agricole. Lorsque j’ai défendu la généralisation de la transparence dans les GAEC, hier soir, c’était en particulier aux femmes que je pensais. Il reste des droits à conquérir.

Mme Brigitte Allain. La vigilance reste de mise et la question des femmes doit être posée dans chaque texte. Il existe encore des banquiers ou des agents de développement qui se montrent réticents lorsqu’une femme veut reprendre une exploitation agricole !

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15
(articles L. 312-1, L. 142-6, L. 411-40, L. 412-5, L. 311-1, L. 331-3, L. 331-1-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-3-1 et L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime)

Amélioration de l’efficacité du contrôle des structures

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article a pour objet de donner une plus grande effectivité au contrôle des structures.

Durant les débats en commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, les principaux amendements adoptés ont visé à :

- porter la durée maximum des conventions de mise à disposition de terrains ou bâtiments agricoles passées avec les SAFER de trois ans à six ans, alors qu’une telle durée n’est possible aujourd’hui que pour les terres situées en PAEN ;

- maintenir les landes dans le champ d’application du contrôle des structures dans la mesure où elles sont éligibles aux droits à paiement de base de la PAC ;

- fixer pour but au contrôle des structures de consolider les exploitations mais aussi de les maintenir, d’atteindre une dimension économique viable et de la conserver.

Durant les débats en séance publique, plusieurs amendements ont été adoptés avec pour sujet de :

- préciser le contenu des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA), afin de clarifier les règles applicables et de sécuriser juridiquement les réponses aux demandes d’autorisation ;

- permettre le refus de délivrer une autorisation d’exploiter dans le but de protéger le preneur en place, dont la viabilité de l’exploitation serait menacée ;

- assurer un suivi des autorisations d’exploiter délivrées à des sociétés : les autorisations doivent être communiquées aux SAFER, qui, durant les quatre années suivantes, transmettent au préfet les informations concernant la cession de parts sociales de ces entreprises.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen en commission des affaires économiques, le Sénat a adopté deux amendements permettant de :

- compléter les critères d’évaluation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération en ajoutant le développement des circuits de proximité ;

- allonger de trois à cinq ans le délai de réexamen de l’autorisation d’exploiter, lorsqu’une baisse de l’emploi est constatée.

Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté, outre plusieurs amendements rédactionnels et de clarification du rapporteur, deux amendements visant à :

- allonger la durée pendant laquelle les SAFER doivent transmettre à l’administration les informations sur les cessions de parts sociales de quatre à six ans – à l’initiative de Mme Renée Nicoux ;

- prévoir, pour les opérations de cessions réalisées par les SAFER à la suite d’une acquisition amiable ou d’une acquisition par préemption, que le contrôle au titre des dispositions du contrôle des structures soit opéré en même temps que le contrôle de l’opération de rétrocession par le commissaire du Gouvernement.

3.  Position de votre rapporteur

Les ajouts des sénateurs ont permis de consolider cet article destiné à lutter contre les contournements du contrôle des structures, à améliorer sa transparence et à sécuriser juridiquement les autorisations d’exploiter et les refus d’autorisation. La commission des affaires économiques a seulement adopté un amendement rédactionnel de Mme Jeanine Dubié.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE105 de M. Antoine Herth.

M. Dino Cinieri. L’instauration d’un renforcement global du contrôle des structures dans le sens d’une limitation des agrandissements excessifs et des concentrations au bénéfice d’une même personne physique ou morale est légitime. Toutefois, les outils proposés ne sont pas appropriés et le système actuel est mieux adapté à la réalité du terrain.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette loi vise à favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs, et cela passe par un meilleur contrôle des structures. Depuis vingt ans, tout va à l’agrandissement des exploitations : nous n’espérons pas vraiment inverser cette tendance, mais nous essayons de l’infléchir.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CE894 de M. Joël Giraud.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose de considérer comme prioritaire pour le contrôle des structures le maintien de productions ou de systèmes de production ayant bénéficié de crédits publics ou faisant l’objet d’une protection supplémentaire en raison de leur qualité ou de leur localisation géographique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends l’intention de l’amendement, mais ces précisions ne me semblent pas déterminantes : ces sujets sont déjà traités par le texte.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE893 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement rédactionnel vise à rappeler que l’installation des jeunes agriculteurs est bien la priorité du contrôle des structures.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE892 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose de réintégrer dans les objectifs du contrôle la lutte contre le démembrement d’exploitations agricoles viables pouvant permettre l’installation d’un ou plusieurs agriculteurs.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par les alinéas 24 et 27.

L’amendement est retiré.

La Commission se saisit de l’amendement CE891 de M. Joël Giraud.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose de soumettre à autorisation préalable les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens au-delà d’une distance maximum par rapport au siège de l’exploitation du demandeur même si le schéma directeur régional des exploitations agricoles ne le prévoit pas.

M. le rapporteur. Là encore, je comprends votre souhait, mais l’alinéa 45 prévoit déjà un tel dispositif – de façon, il est vrai, facultative.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie ensuite l’amendement CE835 de Mme Annie Genevard.

Mme Annie Genevard. Je souhaite évoquer ici la délicate question de la reprise des biens de famille. L’aspiration légitime des propriétaires à retrouver la jouissance d’un bien se heurte souvent à l’aspiration, tout aussi légitime, du fermier à continuer l’exploitation. Afin de concilier ce qui paraît difficilement conciliable, je propose que le tribunal paritaire puisse différer l’échéance du congé donné à un bailleur jusqu’à trois ans, afin de laisser le temps au fermier de retrouver du foncier.

M. le rapporteur. Je comprends parfaitement votre intention, mais votre amendement est satisfait : l’article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime dispose que la reprise partielle n’est simplement pas possible si elle est « de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur ».

Mme Annie Genevard. J’entends bien, mais l’appréciation de l’aspect plus ou moins grave du dommage est subjective. Mon amendement apporte plus de souplesse en proposant un délai. Si la formulation actuelle était satisfaisante, nous ne rencontrerions pas autant de difficultés sur le terrain.

M. le rapporteur. Il revient au tribunal paritaire d’intervenir, et d’apprécier la gravité de l’atteinte à l’équilibre économique. Les problèmes sont réels, pour les preneurs comme pour les bailleurs.

Mme Annie Genevard. Tout le problème est là : les deux voix sont légitimes. Mais aujourd’hui, si le tribunal paritaire accepte la reprise, elle a lieu immédiatement. Mon amendement offre la possibilité de la différer jusqu’à trois ans. L’équilibre économique de l’exploitation est de toute façon remis en cause, même s’il ne l’est pas gravement.

M. le rapporteur. Je suis évidemment sensible à ces questions. Il faut souligner que les conditions de reprise sont déjà très encadrées, et nous les avons encore renforcées dans la loi.

M. Jean-Michel Clément. Les intentions de l’amendement sont bonnes, mais la question de la difficulté économique sera de toute façon appréciée par le tribunal : la différer dans le temps ne changera rien. Les exploitants connaissent parfaitement leur situation vis-à-vis de leurs bailleurs, et les garde-fous sont déjà nombreux : il me semble qu’une telle mesure reviendrait à reculer pour mal sauter.

Mme Annie Genevard. Je ne suis pas convaincue par ces arguments. Je souligne que c’est la question de la transmission qui est en jeu : un agriculteur qui perd une terre ne pourra pas transmettre son exploitation dans d’aussi bonnes conditions.

Hier, monsieur le rapporteur, vous nous avez expliqué que l’on voyait de plus de plus de propriétaires conserver leurs terres, pour pouvoir émarger aux aides européennes. Ce sont des mouvements de fond qu’il faut prendre en considération. Et, surtout, il faut répondre aux questions qui se posent sur le terrain ! Notre collègue nous dit que l’on ne peut pas agir : n’est-ce pas pourtant le rôle de la loi ?

Je veux bien répéter que les droits de chacun doivent être respectés. Mais il faut trouver une solution : trois ans, c’est une durée assez longue pour trouver une alternative.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE377 de M. Dominique Potier et CE544 de M. Antoine Herth.

M. Dominique Potier. L’installation des jeunes, l’agrandissement des structures modestes et le développement de filières sont souvent freinés par le développement du travail par entreprise. Il ne s’agit pas de condamner ce dernier en bloc, mais de pointer une perversion du système. C’est là une brèche par laquelle s’infiltre le libéralisme. Or le ministre a insisté sur la nécessité que l’agriculture soit faite par des agriculteurs et non par des spéculateurs.

Cet amendement vise donc à limiter le travail par entreprise en subordonnant le régime de déclaration pour les biens familiaux à la condition de revenus qui s’applique déjà aux pluriactifs. Autrement dit, on vérifie que le déclarant est bien un véritable exploitant.

Est-ce la bonne mesure ? Est-ce le bon critère ? On pourrait en discuter ; mais j’aimerais vraiment qu’un dialogue sur ce point s’instaure avec le Gouvernement. Nous ne pouvons pas demeurer impuissants, comme nous le sommes aujourd’hui.

M. Philippe Le Ray. Nous constatons des dérives : la rétention de terres s’accroît, et le travail par entreprise se développe. Je souligne que les aides publiques sont alors versées à des personnes qui ne sont pas vraiment des agriculteurs dans le sens où nous l’entendons.

M. Jean-Michel Clément. On jette souvent un regard bienveillant sur les biens de famille ; mais il y a des excès énormes. J’ai croisé un jour, dans une réunion, dix agriculteurs qui, à eux tous, représentaient 12 000 hectares ! Au fil du temps, ils avaient construit de véritables empires. Dans ma circonscription, qui est vaste et rurale, je peux constater qu’il reste souvent très peu d’exploitants, avec une concentration forte des terres en peu de mains.

Il est donc intéressant de savoir exactement quelle est la situation des personnes qui disposent à la fois de revenus agricoles et de revenus non agricoles.

M. le rapporteur. Je comprends le souhait d’avoir de véritables exploitants agricoles. C’est d’ailleurs également celui du Gouvernement. Nous allons évoquer le registre des actifs agricoles et la question de la définition de l’agriculteur. Aujourd’hui, un agriculteur peut exploiter lui-même, ou en faisant appel à des prestataires de service : c’est parfaitement légal. Il faut donc que nous nous demandions comment favoriser les agriculteurs qui exploitent eux-mêmes leur exploitation, car c’est ce que nous souhaitons tous ici.

M. Philippe Le Ray. La rétention foncière est un sujet crucial, et plus encore sur le littoral. Il y a des agriculteurs à la petite semaine, qui travaillent un ou deux jours par an sur leur exploitation ! Or la rétention de terres peut mettre en danger d’autres opérations – consolidation d’autres exploitations, par exemple. Là où la tension foncière est forte, nous allons au-devant de problèmes.

M. Dominique Potier. Certes, pour suivre l’exercice de leur droit de préemption par les SAFER, aucun instrument de contrôle n’existe encore et il faudra sans doute attendre une prochaine loi d’urbanisme pour en instituer un. Mais, sur ce point, au contraire, nous devons tracer une vraie limite entre une poignée de privilégiés et les vrais entrepreneurs.

Je suis prêt à retirer l’amendement, car la solution proposée n’est peut-être pas satisfaisante, mais c’est dans l’espoir que le Gouvernement nous en proposera une autre en séance. Je voudrais que les aides de la PAC n’aillent qu’à des hommes et à des femmes réellement engagés dans l’activité agricole.

Mme Brigitte Allain. J’appuie totalement ces amendements. Il s’agit seulement d’instituer une autorisation préalable, sans aménager de dérogation à quelque droit que ce soit. La commission doit se prononcer sur ce point comme sur les autres. Il convient de marquer une priorité.

M. Philippe Le Ray. C’est un sujet très important. Il faut trouver des solutions pour éviter que l’argent public ne bénéficie à des agriculteurs à la petite semaine, qui font exploiter leurs terres par d’autres personnes.

M. le rapporteur. Je suis sensible à vos arguments. Je vous propose, madame Allain, madame Genevard, monsieur Le Ray, monsieur Clément et monsieur Potier, que nous étudiions cette question au sein d’un groupe de travail avant la séance publique.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CE378 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. L’amendement reprend une partie de la proposition de loi visant à contrecarrer l’absence de politique de structures. Un jeune agriculteur peut aujourd’hui doubler la taille de son exploitation en échappant à tout contrôle. Le Gouvernement soutient que l’amendement est déjà satisfait dans le projet de loi. Encore faudrait-il expertiser la situation de façon définitive, par exemple au sein du groupe de travail dont vous venez d’annoncer la formation.

M. le rapporteur. Je suis d’accord pour ajouter l’examen de cette proposition à l’ordre du jour de notre réunion de travail.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE545 de M. Antoine Herth.

M. Philippe Le Ray. L’amendement est défendu.

M. Jean-Michel Clément. Je voulais déposer un amendement semblable pour la séance. Je persiste à trouver le droit actuel peu explicite et peu satisfaisant. Il faudra donc remettre l’ouvrage sur le métier, même s’il suffit de peu de chose pour que les dispositions soient plus claires.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE832 et CE827 de Mme Annie Genevard.

M. Antoine Herth. Cet amendement et l’amendement CE827 sont retirés compte tenu de la réunion sur les biens de famille annoncée par le rapporteur ce matin.

Les amendements CE832 et CE827 sont retirés.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE890 de M. Joël Giraud.

Mme Jeanine Dubié. Je le retire car tel que repositionné, il modifierait la rédaction de l’alinéa 66, ce qui n’était pas du tout son objet.

L’amendement est retiré.

La Commission se saisit l’amendement CE1032 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié.  Cet amendement propose de substituer au mot « sociales » les mots « ou actions de société » dans un souci d’harmonisation et de concordance rédactionnelle.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Je suis d’accord sur le fond, mais je vous demande de retirer cet amendement pour que l’on puisse en revoir la rédaction d’ici à la séance. Il semble en effet que l’on ne peut pas utiliser l’expression « actions de société ».

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE9 de M. Dino Cinieri et CE576 de M. Antoine Herth.

M. Dino Cinieri. L’alinéa 71 de l’article 15 créé la possibilité pour l’autorité administrative de remettre en cause, en cas de réduction du nombre d’emplois salariés ou non, permanents ou saisonniers, l’autorisation d’exploiter obtenu cinq ans auparavant. S’il importe d’être vigilant sur le maintien des emplois en agriculture, le dispositif du contrôle des structures ne peut nier la nécessité pour un chef d’entreprise de faire évoluer son exploitation et de s’adapter aux réalités économiques. Il est donc souhaitable d’exclure de ce contrôle a posteriori les emplois saisonniers dont le nombre a vocation à varier selon les années et les aléas de production.

M. Antoine Herth. L’amendement CE576 est défendu.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements qui affaibliraient notre texte et notre souhait d’exercer un contrôle sur les sociétés.

La Commission rejette ces amendements.

La Commission adopte l’article 15 modifié.

Article 16
(articles L. 722-5, L. 722-5-1 [nouveau], L. 722-6, L. 722-7, L. 7211-23, L. 732-39
du code rural et de la pêche maritime)

Création d’une activité minimale d’assujettissement

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article modernise les conditions d’affiliation à la mutualité sociale agricole pour les chefs d’exploitations agricoles, en remplaçant le critère de la surface minimum d’installation par un nouveau critère : l’activité minimale d’assujettissement, évaluée à partir de la surface agricole exploitée, du temps de travail ou encore du revenu généré par l’exploitation agricole.

À l’Assemblée nationale, un amendement a permis d’autoriser la fixation de la surface minimale d’assujettissement (SMA) en polyculture-élevage à 65 % en dessous de la SMA nationale en zone de montagne, alors que le projet de loi ne prévoyait un seuil que de 50 %. Il s’agit de faciliter la reconnaissance des activités agricoles en montagne, qui sont souvent effectuées sur des petites surfaces et qui ne peuvent s’agrandir en raison de contraintes naturelles.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Aucune modification n’a été apportée à cet article en commission. Lors de la séance publique, un seul amendement de clarification a été adopté, à l’initiative du groupe communiste, républicain et citoyen.

3.  Position de votre rapporteur

Cet article n’a pas été modifié lors de l’examen du texte par la commission des affaires économiques.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE106 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Nous avons déjà eu le débat sur la surface minimale d’installation : l’amendement est donc défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement

La Commission examine l’amendement CE380 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Ces heures converties s’ajoutent aux heures du temps nécessaire à la conduite de l’exploitation sans équivalence surface. » Il s’agit de préciser les nouveaux critères permettant de déterminer qui est actif.

M. Le rapporteur. Avis défavorable car cette demande est satisfaite par la dernière phrase de l’alinéa 7 qui a été rajoutée au Sénat : « Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au 2e du même I ».

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE476 de Mme Laure de la Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Il est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable comme en première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 16 bis A
(articles L. 311-3-1 à L. 311-3-4 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime)

Création d’un répertoire des actifs agricoles

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

C’est à l’occasion du débat en séance publique que l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement créant le « répertoire des actifs agricoles ».

Ce répertoire est tenu par la mutualité sociale agricole (MSA) et prévoit que certaines aides publiques dans le secteur agricole pourront être limitées aux personnes physiques inscrites dans ce répertoire et aux personnes morales dans lesquelles travaillent des personnes morales inscrites dans ce répertoire.

Il fixe trois conditions cumulatives que doit remplir l’agriculteur pour être inscrit au répertoire :

- exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- relever du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;

- ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas modifié cet article lors de l’examen en commission des affaires économiques. Ont en revanche été adoptés plusieurs amendements importants lors de la discussion en séance publique visant à :

- supprimer la condition relative au fait de ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, qui n’était pas compatible avec le droit communautaire ;

- inclure dans le registre les dirigeants de société anonyme (SA), de société par actions simplifiée (SAS), les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée (SARL) ainsi que les gérants de société civile d’exploitation agricole (SCEA) ;

- abroger l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime qui pose des conditions pour l’éligibilité des personnes morales aux aides agricoles en prévoyant que les sociétés ne sont éligibles que si elles comprennent au moins un associé se consacrant à l’exploitation et détenant plus de 50 % des parts au capital de la société.

3.  Position de votre rapporteur

La commission a adopté, avec un avis favorable de votre rapporteur, un amendement du Gouvernement dont l’objet est de proposer une organisation qui tienne compte des rôles et des responsabilités de différents acteurs :

- les caisses de la MSA possèdent les informations relatives à l’assujettissement social. Elles fourniront ces données, tout en en restant propriétaires, et seront responsables de leur mise à jour ;

- les centres de formalités des entreprises (CFE) des chambres d’agriculture, verseront dans la base de données les informations qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. Ils assureront l’interface avec les agriculteurs, en particulier en leur transmettant, gratuitement, les attestations d’inscription au registre ;

- la base de données regroupant ces différentes informations sera administrée par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture.

Cet amendement prévoit également que ce registre des actifs agricoles se substitue au registre existant à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, qui est peu utilisé dans la mesure où l’inscription n’est pas obligatoire.

La commission a, en outre, adopté plusieurs amendements du groupe SRC et de M. Herth précisant que seuls les agriculteurs, chefs d’exploitation ou salariés ayant la maitrise de l’exploitation peuvent être inscrits sur le registre.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE594 du Gouvernement.

M. le ministre. En première lecture du texte devant votre Assemblée, j’avais proposé l’idée d’un registre des actifs agricoles, que nous avions confié à la Mutualité sociale agricole (MSA). De nombreuses interventions ont ensuite été faites par les chambres d’agriculture avant la première lecture au Sénat et des négociations se sont engagées. L’amendement CE594, qui procède d’un consensus entre ces deux organismes, permet de clarifier le rôle de la MSA et des chambres d’agriculture dans la gestion de ce registre.

M. Philippe Le Ray. Suffit-il de s’inscrire à la MSA pour figurer sur le registre ?

M. le ministre. La MSA enregistre tous les actifs et non-actifs agricoles qui lui verseront des cotisations : son fichier existe donc de toute façon. Les chambres d’agriculture, quant à elles, délivrent les certificats qui définissent les actifs agricoles, donnant au registre sa réalité. Comme nous l’avons vérifié avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ces deux fichiers sont complémentaires et l’amendement tend à organiser la gestion de ce registre entre la MSA et les chambres d’agriculture – à la différence d’autres amendements qui portent sur le fond, par exemple sur la définition d’un actif agricole. Ce dispositif a été négocié avec les deux institutions, ce qui n’a pas été simple.

Mme Jeanine Dubié. Cela signifie donc que l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) collecte toutes ces informations et a la responsabilité de ce registre.

M. le ministre. La MSA, je le répète, a enregistré tous les actifs et non-actifs qui paient et touchent des cotisations. Les chambres d’agriculture sont compétentes pour les actifs agricoles, mais les deux fichiers existent et le fichier de base est celui de la MSA.

Mme Jeanine Dubié. Je souhaitais que soit précisé le rôle de l’APCA

M. le ministre. L’APCA administre un fichier appartenant à la MSA.

M. Dominique Potier. Ce mécanisme, qui permet d’optimiser les moyens des deux organismes, satisfait pleinement nos attentes.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Antoine Herth. Sous réserve d’inventaire, je donne acte au ministre du travail qu’il a accompli et des évolutions positives de la réflexion. Nous réexaminerons cette question d’ici à l’examen du texte en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE426 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, car le répertoire est inclusif.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine alors l’amendement de coordination CE667 du rapporteur.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE427 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement est rédactionnel.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE527 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE528 de M. Dominique Potier et CE585 de M. Antoine Herth.

M. Dominique Potier. Cet amendement tend à préciser la portée du registre et l’inclusion des différentes catégories concernées.

M. Antoine Herth. Mon amendement CE585, identique, est défendu.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Puis elle est saisie des amendements CE379 de M. Dominique Potier et CE589 de M. Antoine Herth, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Dominique Potier. Cet amendement précise les conditions d’éligibilité à l’inscription au registre.

M. Antoine Herth. Mon amendement CE589 est défendu.

M. le ministre. Avis défavorable à ces deux amendements, qui sont déjà satisfaits.

M. le rapporteur. Les amendements sont, en effet, déjà satisfaits.

M. Dominique Potier. Je retire donc le mien.

L’amendement CE379 est retiré.

M. Antoine Herth. Je maintiens, quant à moi, l’amendement CE589.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est alors saisie des amendements identiques CE26 de M. Dino Cinieri, CE561 de M. Antoine Herth et CE977 de Mme Jeanine Dubié.

M. Dino Cinieri. L’article L. 3412 du code rural prévoit une limitation de l’accès aux aides de l’État en société agricole, à une condition de détention majoritaire du capital social. Supprimer cette condition produit l’effet inverse de l’ambition recherchée, à savoir un ciblage des aides et une meilleure utilisation de l’argent.

M. Antoine Herth. Mon amendement CE561 est défendu.

Mme Jeanine Dubié. Mon amendement CE977 aussi.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 16 bis A modifié.

Article 16 bis AA [nouveau]
(article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime)

Assujettissement au régime social des non-salariés agricoles des paysagistes

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

C’est à l’occasion du débat en séance publique que le Sénat a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement portant article additionnel clarifiant l’assujettissement au régime social des non-salariés agricoles des paysagistes.

Au terme du 2° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime sont considérés comme travaux agricoles pour l’assujettissement au régime des non-salariés agricoles, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.

La précision apportée par cet article lève toute ambiguïté quant au régime d’affiliation des entreprises réalisant des travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. En effet, les travaux de maçonnerie paysagère font partie intégrante du processus de création et d’entretien des parcs et jardins. Cette réalité est confirmée par la description des activités professionnelles dans tous les référentiels des diplômes de la filière « aménagements paysagers » de l’Enseignement Agricole, qui délivre de surcroît un certificat de spécialisation spécifique « maçonnerie paysagère ».

2.  Position de votre rapporteur

Cet article de précision n’a pas été modifié lors de son examen par la commission des affaires économiques.

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* *

La Commission adopte l’article 16 bis AA sans modification.

Article 16 bis B [nouveau]
(articles L. 761-22 à 761-24 (nouveaux) du code rural et de la pêche maritime)

Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

C’est à l’occasion du débat en séance publique que le Sénat a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement portant article additionnel prévoyant les mesures d’adaptation nécessaires pour permettre aux assurés d’Alsace-Moselle de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour pénibilité.

Les articles 79, 81, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ont ouvert un droit à retraite anticipée pour les personnes atteintes d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Or, les ressortissants agricoles salariés et non-salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient d’un régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurances sociales d’Alsace-Moselle du 19 juillet 1911 et dans le code rural et de la pêche maritime.

Le législateur a prévu la mise en place du dispositif de retraite anticipée pour l’ensemble des assurés sociaux et n’a pas entendu exclure les salariés et non-salariés agricoles d’Alsace-Moselle. C’est l’erreur que corrige cet article.

2.  Position de votre rapporteur

Cet article a été complété par un amendement du président de la commission, M. François Brottes visant à :

- demander un rapport au Gouvernement sur l’application des articles 18 et 25 de loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt. Pour mémoire, l’article 18 de cette loi prévoit que le Gouvernement remette un rapport exposant les conditions d’assurance et de couverture du risque accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois. Il prévoit également que les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les bûcherons bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d’une allocation de cessation anticipée d’activité. L’article 25 dispose, quant à lui, que le Gouvernement doit remettre un rapport sur les possibilités de reconnaissance de la pénibilité des métiers du travail forestier et les conséquences qui en découlent, notamment en matière de retraite ;

- prévoir, comme à l’article 25 de la loi d’orientation sur la forêt, que les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les bûcherons bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d’une allocation de cessation anticipée d’activité.

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* *

La Commission est saisie des amendements CE588 de M. Antoine Herth et CE455 du président François Brottes, faisant l’objet d’une présentation commune.

M. Antoine Herth. Le rapport dont l’amendement propose l’élaboration doit permettre de réfléchir aux moyens de permettre aux bûcherons travaillant pour le compte d’une collectivité publique locale de bénéficier d’une retraite anticipée à taux plein. Cette mesure porte à la fois sur la gestion des collectivités et des espaces forestiers, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. Au lieu de légiférer dans la précipitation, l’amendement propose au ministre d’étudier la question et de nous rendre compte de ses analyses.

M. le président François Brottes. Mon amendement CE455 tend lui aussi à la reconnaissance de la pénibilité de l’activité des bûcherons. Il est en effet surprenant que cette profession, qui connaît l’accidentologie la plus élevée, ait été oubliée à cet égard. Il conviendrait que le Gouvernement engage une réflexion pour pouvoir proposer, le moment venu, des mesures qui seraient inscrites dans un texte approprié.

M. le ministre. Ayant été moi-même bûcheron, je connais la difficulté de ce travail. Un rapport ou une note pourraient permettre de préciser les mesures à prendre. Avis favorable à cette démarche. Quant à savoir lequel des deux amendements est préférable, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

M. le rapporteur. L’amendement du président Brottes est plus précis et va plus loin que celui de M. Herth.

M. le président François Brottes. En tout état de cause, il serait impossible de modifier les dispositions relatives à la retraite sans que les partenaires sociaux en débattent.

M. Antoine Herth. Je retire mon amendement, limité aux bûcherons travaillant pour des collectivités publiques, pour me rallier à celui du président Brottes, qui concerne l’ensemble de la profession et donne en outre au ministre six mois de délai supplémentaire pour rendre son rapport.

L’amendement CE588 est retiré.

La Commission adopte alors l’amendement CE455.

Puis elle adopte l’article 16 bis B modifié.

Article 16 bis C [nouveau]
(articles L. 721-2 à 721-8 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime)

Titre emploi-service agricole

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

C’est à l’occasion du débat en séance publique que le Sénat a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement portant article additionnel prévoyant crée un nouveau titre emploi : le Titre Emploi-Service Agricole (TESA) qui permettra aux très petites entreprises agricoles de pouvoir établir leur déclaration sociale nominative (DSN) sans avoir à s’équiper d’un logiciel de paie ou sans recourir à un centre de gestion.

Cet article s’inscrit dans le cadre des réflexions des États Généraux de l’Agriculture qui se sont tenus le 21 février 2014, sur le volet lié aux simplifications, s’inscrit dans la généralisation de la DSN devant, à partir de 2016, se substituer à plus d’une vingtaine de déclarations et formalités liées à l’emploi de salariés.

Ce nouveau service, offert par les caisses de MSA, remplacera à terme l’actuel Titre Emploi Simplifié Agricole et permettra à ces entreprises d’accomplir toutes les déclarations et formalités liées à l’emploi de salariés en CDD et dans la limite de 5 CDI. Afin de ne pas créer de rupture de service et en attendant la mise en service du nouveau TESA à horizon 2016, il est prévu de maintenir le titre emploi simplifié agricole dans sa configuration actuelle. La date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du nouveau service TESA seront précisées par décret.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue l’introduction de cet utile article de simplification administrative.

Cet article n’a pas fait l’objet d’amendement lors de son examen en commission.

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* *

La Commission adopte l’article 16 bis C sans modification.

Article 16 bis
Rapport sur l’opportunité d’affilier au régime social agricole les activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’affiliation au régime social agricole des personnes exerçant des activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation.

Or, dans le cadre de la politique d’insertion des publics en difficulté, des initiatives sont menées dans le secteur agricole, en particulier dans le cadre des réseaux Accueil Paysan et des Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM). Cette politique d’accueil social fait l’objet de conventions, notamment avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour l’accueil de mineurs délinquants. Elle est soutenue par des crédits européens (fonds social européen). Mais les responsables des structures ne relèvent pas du régime social agricole, bien que l’activité ait pour support l’exploitation.

Un amendement de M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques, a été adopté pour demander que le Gouvernement présente au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’affilier au régime social agricole les activités d’accueil social réalisées sur les exploitations agricoles. En effet, celles-ci répondent à un enjeu de diversification, comme le tourisme à la ferme, qui donne déjà droit à une telle affiliation depuis la loi du 23 juillet 1990.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le rapporteur, M. Didier Guillaume a proposé la suppression de cet article, ce que la commission des affaires économiques du Sénat a accepté, au motif que les demandes de rapport au Gouvernement sont à proscrire.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur est pleinement conscient de l’intérêt de l’accueil social à la ferme et estime, puisque l’article 40 de la Constitution interdit tout amendement plus audacieux, qu’un rapport sur le sujet de l’assujettissement est nécessaire. Il a donc soutenu l’amendement du président Brottes visant à rétablir cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CE517 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Lors de la première lecture de ce texte, l’Assemblée nationale avait voté une disposition visant à inscrire parmi les métiers de l’agriculture l’accueil social dans les exploitations. L’accueil de personnes autistes ou handicapées, par exemple, complète les revenus de l’exploitation. Il s’agit d’une véritable activité agricole, mais sa dimension sociale rend difficile de définir le statut de sa rémunération. Le Gouvernement devra donc formuler un jour des propositions dans ce domaine.

M. Antoine Herth. Bien souvent, les fermes pédagogiques que l’on fait visiter aux enfants des écoles ne sont pas des exploitations agricoles produisant des biens alimentaires, mais des mini-zoos ou des vitrines qui diffusent une image faussée du monde agricole. Cette image artificiellement enjolivée crée un divorce entre l’opinion publique et la profession agricole. La proposition du président Brottes pourrait être l’une des étapes d’un retour à la réalité, en particulier au profit des enfants.

M. le ministre. Il faut en effet travailler sur les représentations qu’ont les citoyens de l’agriculture et les ramener à la réalité de l’exploitation agricole. J’émets donc un avis favorable à l’amendement.

M. le rapporteur. L’accueil social à la ferme est bénéfique pour les personnes accueillies comme pour celles qui les reçoivent. Je suis pleinement en accord avec l’amendement proposé et avec la position de M. Herth. Avis favorable, donc.

M. Philippe Le Ray. Parallèlement aux aspects liés à la pédagogie, à l’encadrement, à l’insertion et à l’intégration, il faut aussi prendre en compte l’aspect thérapeutique de cet accueil. De plus en plus souvent, en effet, les exploitations agricoles sont utilisées comme outils pour encadrer des personnes autistes, en situation de handicap ou à insérer. Ne pourrait-on ouvrir en ce sens le dispositif proposé par l’amendement ?

M. le président François Brottes. Je n’en suis pas partisan, car l’insertion d’une dimension sanitaire ferait intervenir le ministère de la santé et, partant, supposerait une coordination interministérielle qui compliquerait d’autant plus le dispositif que les financements du sanitaire et du social ne sont pas les mêmes. Face au refus actuel d’exercer une tutelle sur cette activité, mon amendement tend à clarifier la situation afin de pouvoir formuler des propositions pour un texte à venir.

M. Yves Daniel. Je salue l’intérêt de cet amendement. Il faut cependant souligner que l’activité d’accueil suppose un double support : l’exploitation elle-même et l’encadrement pédagogique, ce qui pose la question de la formation et des qualifications nécessaires à cet égard. Ce sont là des points importants pour le cahier des charges du rapport.

M. le président François Brottes. Je n’ai du reste pas compris pourquoi le Sénat avait supprimé cet article.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 16 bis est rétabli.

TITRE III
POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE

Article 17
(articles L. 111-5 et L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 541-1 du code de la consommation, L. 3231-1 du code de la santé publique)

Renforcement et clarification de la politique de l’alimentation

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 17 est un simple article de coordination, les dispositions de fond concernant la politique publique de l’alimentation et le programme national pour l’alimentation relevant de l’article 1er. L’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification à l’article 17.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission des affaires économiques, le Sénat n’a adopté aucun amendement.

En revanche, lors de la séance publique, un amendement de M. Joël Labbé a précisé le contenu des projets alimentaires territoriaux introduits à l’article 1er du présent projet de loi. Ces derniers sont élaborés à l’échelle d’un bassin de vie de manière concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial, notamment par la consolidation et le développement de la production locale pour répondre à une consommation locale et pour favoriser un mode de commercialisation en circuit court. Formés à l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des GIEE, des agriculteurs, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

3.  Position de votre rapporteur

La commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements sur cet article avec le soutien de votre rapporteur :

- des amendements identiques de plusieurs groupes politiques précisant les modalités de mise en œuvre des projets alimentaires territorialisés. Ces amendements ont toutefois fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement visant à supprimer, par souci de conformité au droit de l’Union européenne, les mentions de localité et de proximité ;

- un amendement de Mme Brigitte Allain prévoyant que la détermination des territoires d’action par les acteurs d’un projet alimentaire territorial s’effectue à partir du projet, de manière concertée. La rédaction de l’article à l’issue de son examen par le Sénat imposait a contrario un cadre territorial prédéfini en mentionnant les périmètres de contrat développement territorial et de parc naturel régional.

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* *

La Commission est saisie des amendements identiques CE10 de M. Dino Cinieri, faisant l’objet du sous-amendement CE1060 du Gouvernement, CE117 de M. Martial Saddier, CE 425 de M. Dominique Potier, CE577 de M. Antoine Herth et CE771 de M. Thierry Benoit, et de l’amendement CE961 de Mme Brigitte Allain, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Dino Cinieri. La mise en réseau d’acteurs autour de la problématique alimentaire ne doit pas se limiter à l’organisation de la commercialisation en circuits courts, mais elle constitue une réelle opportunité pour favoriser le développement de filières territorialisées.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE117, identique, est défendu.

M. Dominique Potier. L’amendement CE425 également.

M. Antoine Herth. Ainsi que l’amendement CE577.

M. le ministre. Avis favorable à ces amendements identiques, sous réserve de l’adoption du sous-amendement CE1060. La mention de filières « de proximité » ou « locales » est contraire au droit de l’Union européenne.

M. le rapporteur. Avis favorable à ce sous-amendement.

M. Dominique Potier. J’accepte le sous-amendement CE1060.

M. Lionel Tardy. Moi aussi.

M. Antoine Herth. Moi également.

Mme Brigitte Allain. Ayant proposé à l’article 1er le projet alimentaire territorial, que le Sénat a accepté d’intégrer à l’article 17, relatif à l’alimentation je me réjouis de ces amendements issus de tous les groupes parlementaires.

Le projet alimentaire territorial doit permettre aux systèmes d’agriculture biologique d’évoluer, et cela d’autant plus que la production ne suffit pas à la demande dans ce domaine. Il en va de même pour l’agriculture de consommation locale. L’ajout des mots : « y compris biologiques », que propose mon amendement, est donc important.

Ces amendements ayant été proposés par l’APCA, il y a lieu de se réjouir que les chambres d’agriculture adhèrent au projet alimentaire territorial. Sans doute peut-on encore améliorer le texte avant son examen en séance publique et j’évoquerai ce sujet la semaine prochaine avec le président de l’APCA, qui propose notamment d’améliorer les filières. N’oublions pas que le projet alimentaire territorial repose sur des systèmes transversaux aux filières.

M. le président François Brottes. Madame Allain, je vous rappelle que seuls les députés proposent des amendements.

Mme Brigitte Allain. Certes, mais celui-ci a été proposé à tous les groupes par l’APCA et nous pouvons nous réjouir que celle-ci ait intégré le fait que nous souhaitions tous des circuits courts.

M. le ministre. Avis défavorable sur l’amendement CE961, qui est satisfait par le CE10 tel que je propose de le sous-amender.

M. le rapporteur. Même avis. Je souligne cependant le travail réalisé par Mme Allain en première lecture sur les projets alimentaires territoriaux.

Mme Brigitte Allain. Le souhait défendu par mon amendement, selon lequel ces projets favorisent l’agriculture biologique, ne me paraît pas satisfait.

M. le ministre. On pourra si vous voulez préciser ce point lors de l’examen en séance publique, mais l’agriculture biologique est parfaitement intégrée dans ces projets.

La Commission adopte le sous-amendement CE1060, puis les amendements CE10, CE117, CE425, CE577 et CE771 ainsi sous-amendés.

Elle rejette ensuite l’amendement CE961.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CE962 de Mme Brigitte Allain et les amendements identiques CE118 de M. Martial Saddier, CE578 de M. Antoine Herth et CE772 de M. Thierry Benoit.

Mme Brigitte Allain. Les projets alimentaires territoriaux visent à fédérer des acteurs autour d’une démarche concertée. Les parties prenantes doivent déterminer leur territoire d’action à partir du projet et ne s’inscrivent pas nécessairement dans des limites territoriales préalablement définies. Retenir l’expression « d’autres acteurs du territoire » me paraît donc préférable.

M. le ministre. Je suis favorable à l’amendement CE962 et défavorable aux autres.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement CE962.

En conséquence, les amendements CE118, CE578 et CE772 tombent.

Puis la Commission adopte l’article 17 modifié.

Article 17 bis [nouveau]
(article L. 312-17-3 du code de l’éducation)

Information et éducation à l’alimentation

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

C’est à l’occasion du débat en séance publique que le Sénat a adopté, à l’initiative de Mme Nicole Bonnefoy et des membres du groupe socialiste, un amendement portant article additionnel prévoyant une information et une éducation à l’alimentation dans les écoles et dans le cadre du projet éducatif territorial.

2.  Position de votre rapporteur

Cet article s’insérait mal dans la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation consacrée à l’éducation à la santé et à la sexualité. Votre rapporteur a donc proposé de créer une section dédiée à l’éducation à l’alimentation. La rédaction adoptée par le Sénat présentait en outre le risque d’un empiètement sur le domaine réglementaire en précisant l’appui des séances sur l’éducation sensorielle et nutritionnelle.

Par ailleurs, le rapporteur a également accepté un sous-amendement du Gouvernement inscrivant l’information et l’éducation à l’alimentation au sein du plan national nutrition santé.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE626 du rapporteur qui fait l’objet d’un sous-amendement CE1067 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet article, qui a été introduit lors de l’examen au Sénat, dispose qu’une éducation à l’alimentation est dispensée dans les écoles. Mais il s’insère mal dans la section IX du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation qui est consacrée à l’éducation, à la santé et à la sexualité.

M. le ministre. Je rappelle que le Gouvernement présentera un projet de loi sur la santé, qui prévoira une éducation à la santé dans tout le système éducatif.

Mon sous-amendement tend à préciser que l’éducation à l’alimentation doit être cohérente avec le programme national relatif à la nutrition et à la santé.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte le sous-amendement CE1067 puis l’amendement CE626 ainsi sous-amendé.

Elle adopte ensuite l’article 17 bis modifié.

Article 18
(articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 201-8, L. 221-5, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6-2 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, L. 421-5, L. 425-1 et L. 425-2 du code de l’environnement)

Extension des mesures de police sanitaire aux animaux de la faune sauvage

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article étend les mesures de police sanitaire à la faune sauvage, en donnant une responsabilité particulière aux fédérations de chasse. Il impose un volet sanitaire dans les schémas départementaux de gestion cynégétique. Il donne également compétence aux agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage pour assurer la surveillance sanitaire de la faune sauvage.

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements sur cet article permettant :

- l’extension au-delà des seuls agents de l’ONCFS de la liste des personnes pouvant effectuer des tirs de prélèvement de grands prédateurs aux fédérations départementales de chasseurs ;

- l’adoption d’une dimension qualitative pour les quotas de prélèvement pour les espèces de grand gibier, définis dans le schéma départemental de gestion cynégétique.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen en commission des affaires économiques au Sénat ont été adoptés les amendements suivants :

- à l’initiative de M. Jean-Jacques Mirassou et de M. Ladislas Poniatowski, plusieurs amendements restreignant les responsabilités des chasseurs en matière d’actions de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires générés par la faune sauvage aux seules espèces de gibier autorisées à la chasse. Il est en effet impossible pour les chasseurs d’assurer une régulation des populations pour les espèces pour lesquelles la chasse n’est pas autorisée ;

- deux amendements des mêmes auteurs, rétablissant l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage avant l’approbation du schéma départemental de gestion cynégétique ;

- trois amendements des mêmes auteurs supprimant la disposition ajoutée par les députés prévoyant l’obligation dans les schémas départementaux de gestion cynégétique, de définir pour le grand gibier des quotas de prélèvement fixés en fonction de la sensibilité des milieux.

Lors de l’examen en séance publique, les principaux amendements adoptés ont visé à :

- limiter le champ du schéma départemental de gestion cynégétique à la surveillance et à la prévention des dangers sanitaires liés aux espèces de gibiers, et non plus aux animaux sauvages ;

- autoriser le ministre chargé de l’agriculture à désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal chargés notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques ;

- rendre obligatoire l’identification des camélidés en France ;

- fournir une base juridique permettant de saisir et de retirer de la consommation humaine les viandes issues d’équidés dont l’identité n’a pu être correctement établie, outre les critères d’âge et d’origine ;

3.  Position de votre rapporteur

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté huit amendements :

- plusieurs amendements du Gouvernement prévoyant l’application de l’ensemble du livre II du code rural et de la pêche maritime aux personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice ainsi qu’aux titulaires du droit de chasser. Il convient en effet de préciser que ces deux populations sont concernées par les dispositions du présent titre ;

- un amendement du Gouvernement renforçant la dimension sanitaire des dangers faisant l’objet de mesures réglementaires de prévention, de surveillance et de lutte. Votre rapporteur soutient l’effort de clarification entrepris pour distinguer ces deux catégories ;

- trois amendements identiques défendus par différents groupes politiques précisant que les mesures prescrites par l’autorité administrative concernent la faune sauvage dans son ensemble mais ne peuvent méconnaitre les dispositions qui sont inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique d’une fédération de chasseurs pour l’agrainage et l’affouragement du gibier. Votre rapporteur tient à préciser que ces amendements ont été adoptés malgré son avis défavorable et l’opposition du Gouvernement. Il parait en effet anormal au regard de la hiérarchie des normes que l’autorité administrative soit contrainte par le respect d’un schéma départemental alors qu’elle doit prendre des mesures pour prévenir des dangers sanitaires de première et deuxième catégories ;

- deux amendements de M. Cinieri et de M. Roig prévoyant que l’action des fédérations départementales des chasseurs dans le cadre des tirs de prélèvements ordonnés par le préfet s’effectue en collaboration avec leurs adhérents. Ces amendements ont été rectifiés à la demande de votre rapporteur car ils limitaient dans leur rédaction initiale les tirs de prélèvement aux seuls loups.

Au regard des nombreux amendements ayant été déposés sur cet article, votre rapporteur a proposé de mettre en place une réflexion avant l’examen du projet de loi en séance à l’Assemblée nationale concernant six propositions d’amendements ayant pour objet de limiter le champ d’application des mesures de surveillance et de prévention des dangers sanitaires impliquant le gibier.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE606 du Gouvernement et les amendements identiques CE263 de M. Dino Cinieri, CE440 de M. Frédéric Roig et CE413 de Mme Frédérique Massat.

M. le ministre. Il s’agit de rétablir la désignation des acteurs de la chasse issue de la proposition du Conseil d’État et le lien entre l’article 18 et le livre II du code rural et de la pêche maritime.

M. Dino Cinieri. Il importe de distinguer les parcs, enclos et autres lieux, où sont détenues en captivité les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de l’ensemble des détenteurs ou titulaires du droit de chasse.

M. Frédéric Roig. Même argument.

Mme Frédérique Massat. Même argument.

M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement CE606 et défavorable sur les autres.

M. le ministre. Avis défavorable sur les amendements identiques. Je crains que ce que vous proposez ne restreigne beaucoup les capacités à organiser les chasseurs et à les faire participer à la gestion cynégétique, ainsi que, surtout, à faire passer la chasse d’une activité de loisir à une activité d’intérêt général.

La Commission adopte l’amendement CE606.

En conséquence, les amendements CE263, CE440 et CE413 tombent.

La Commission examine ensuite l’amendement CE607 du Gouvernement.

M. le ministre. Il s’agit de préciser que les dangers évoqués sont sanitaires.

M. le rapporteur. C’est un amendement de cohérence avec celui que nous venons d’adopter. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, sur l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CE608 rédactionnel du Gouvernement.

Elle adopte ensuite, avec l’accord du Gouvernement, l’amendement CE662 rédactionnel du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE264 de M. Dino Cinieri, CE383 de M. Frédéric Roig et CE414 de Mme Frédérique Massat. 

M. Dino Cinieri. Il s’agit de préciser que les mesures prescrites par l’autorité administrative concernent la faune sauvage dans son ensemble mais ne peuvent méconnaître les dispositions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique d’une fédération de chasseurs pour l’agrainage et l’affouragement du gibier.

M. Frédéric Roig. Même argument.

Mme Frédérique Massat. Même argument.

M. le rapporteur. Il faut remettre de l’ordre dans l’organisation. Si l’administration prend des mesures pour des raisons sanitaires, il faut accepter qu’elles s’imposent aux schémas départementaux de la chasse. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Ce type de mesures doit s’imposer car elles permettent d’éviter des problèmes sanitaires majeurs, qui peuvent survenir de façon impromptue. Quand je suis confronté à des problèmes de tuberculose ou liés à la faune sauvage, on attend de moi et de mon administration que nous prenions des décisions dans l’intérêt général.

M. Antoine Herth. Notre assemblée a changé, comme la société. Alors que la loi sur le développement des territoires ruraux avait donné lieu à un vif débat dans l’hémicycle, aujourd’hui les questions de chasse ne suscitent plus d’intérêt.

Et les propos actuellement tenus sur ce sujet au sein de la commission du développement durable à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la biodiversité ne sont pas piqués des hannetons !

L’Assemblée doit, de façon plus approfondie, se reposer la question du rôle de la chasse dans ses dimensions ludique, économique et environnementale. Celle-ci doit de nouveau être perçue en effet comme une activité d’intérêt public. Il y a un décalage entre le problème de la chasse et la perception qu’en a la société.

M. le rapporteur. À aucun moment de nos débats, je n’ai eu le sentiment que ce texte ou un de nos collègues souhaitait porter préjudice à la chasse. Nous sommes quasiment tous des élus de territoires ruraux et savons l’importance de cette activité à tous points de vue, sur les plans social, économique et environnemental. Les fédérations de chasse jouent en effet un rôle de veille important.

Mais l’autorité administrative doit pouvoir prendre des mesures contrevenant à un schéma départemental de la chasse pour des raisons sanitaires ou pour prévenir des dangers pour les populations. D’ailleurs, le préfet peut interdire par arrêté l’exercice de la chasse dans les périodes de neige ou pour des raisons sanitaires.

Mme Pascale Got. Monsieur le ministre, le sanglier pourra ressortir de la forêt dès lors que des rééquilibrages auront été effectués d’ici à l’examen en séance publique.

M. le ministre. Monsieur Herth, vous abordez un sujet différent de celui sur lequel nous débattons. On me dit que ce matin une disposition a été adoptée en vue d’exclure des SAFER les représentants des chasseurs. Cela ne doit pas conduire pour autant à refuser d’adopter une mesure de bon sens qui n’a rien à voir avec cela !

M. Frédéric Roig. Il ne s’agit pas de remettre en cause la responsabilité de l’autorité administrative en matière sanitaire, mais de définir précisément et de façon équilibrée celle des uns et des autres. Les chasseurs craignent qu’on leur en demande trop : dans mon département de l’Hérault, le monde de la chasse est ainsi stigmatisé en raison d’une explosion des populations de sangliers.

Mme Jeanine Dubié. Ce matin, lors de l’examen de l’article 13, un amendement portant sur l’alinéa 31, sous-amendé par le rapporteur, a fait disparaître la représentation des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs dans le conseil d’administration des SAFER, ce qui est regrettable, d’autant que l’alinéa 5 de l’article 12 crée une commission départementale dans laquelle on retrouve les associations agréées de protection de l’environnement et ces mêmes fédérations. Cela dit, je n’établis pas de lien de cause à effet avec le débat de cet après-midi.

M. le président François Brottes. Je souhaite que nous ne revenions pas sur nos débats antérieurs.

Mme Brigitte Allain. Les organisations de chasseurs pourront faire partie des deux associations de protection de l’environnement prévues au sein du conseil d’administration. L’amendement que nous avons adopté ce matin n’a donc rien enlevé à leurs droits.

La Commission adopte les amendements CE264, CE383 et CE414.

Puis elle examine les amendements identiques CE265 de M. Dino Cinieri, CE393 de M. Frédéric Roig et CE415 de Mme Frédérique Massat. 

M. Dino Cinieri. Il convient de supprimer la référence à la notion de prévention. Surveiller, prévenir et lutter constituent trois niveaux d’action différents et croissants d’un point de vue sanitaire. Il faut conforter les fédérations dans leur mission actuelle de surveillance sanitaire.

M. Frédéric Roig. Même argument.

Mme Frédérique Massat. Même argument.

M. le ministre. Je ne peux être favorable à la suppression de la référence à la notion de prévention pour les associations de chasseurs, notamment s’agissant des dangers sanitaires. D’autant que cette notion existe de toute façon : en régulant par la chasse le développement du gibier sauvage, on fait de la prévention. Et on ne peut dire que pour ces associations cette mission soit une charge. Encore une fois, la chasse doit devenir un enjeu d’intérêt général.

M. le rapporteur. La prévention existe déjà dans les faits. En organisant des battues administratives, les chasseurs prennent des mesures de prévention.

Mme Michèle Bonneton. Les chasseurs revendiquent le fait d’entretenir la nature et d’en être les gardiens. Beaucoup d’entre eux apprécieraient de voir figurer dans la loi le terme de prévention.

M. Dominique Potier. Nous ne défendrons pas le monde de la chasse en supprimant la notion de prévention. C’est l’image de la chasse qui est en jeu.

Mme Frédérique Massat. Les fédérations de chasse jouent un rôle de surveillance sanitaire, mais l’inscription de la notion de prévention dans la loi effraie les chasseurs car ils craignent de ne pas avoir les moyens d’agir en la matière.

M. le ministre. En organisant des actions de formation et de régulation, les associations font de la prévention, et c’est d’autant plus vrai lorsque survient un risque sanitaire. La régulation du gibier, son maintien en bonne santé, la préservation de son environnement relèvent de la gestion préventive. Le fait d’inscrire le principe de prévention dans la loi ne fait qu’acter un élément constitutif de l’action des chasseurs.

Mme Frédérique Massat. Je prends acte de vos propos, monsieur le ministre, dont je ferai part aux fédérations de chasseurs, et je retire mon amendement.

M. Dino Cinieri. À titre exceptionnel, je le retire également.

M. Frédéric Roig. Après avoir entendu les propos du ministre, je vais, moi aussi, retirer mon amendement. Veillons toutefois à distinguer les missions des fédérations et les actions des associations de chasseurs sur le terrain.

Mme Brigitte Allain. Les actions de prévention créent du lien entre les chasseurs et ceux qui ne chassent pas. C’est pourquoi il est très important d’intégrer la notion de prévention dans la loi.

Les amendements CE265, CE393 et CE415 sont retirés.

La Commission se saisit de trois amendements identiques, CE266 de M. Dino Cinieri, CE394 de M. Frédéric Roig et CE416 de Mme Frédérique Massat.

M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à préciser que l’intervention des fédérations de chasseurs ne vaut que pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

M. Frédéric Roig. Je pense que cette précision est nécessaire.

Mme Frédérique Massat. Sans cette précision, les fédérations de chasseurs devront s’impliquer dans la surveillance sanitaire d’espèces sauvages, comme l’ours par exemple.

Mme Delphine Batho. L’ours n’est pas un gibier !

M. le ministre. Très bonne réponse ! Toutefois il peut arriver que, pour diverses raisons, sanitaires ou autres, les fédérations soient obligées de chasser du gibier. Dans la mesure où le code de l’environnement n’utilise que le terme de « gibier », sans autre précision, il est exclu, pour des raisons de cohérence, de faire figurer dans la loi d’avenir pour l’agriculture les mots « gibier dont la chasse est autorisée ».

Mme Frédérique Massat. Je vous rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation considère tous les animaux de la faune sauvage comme des gibiers.

M. le rapporteur. Votre rapporteur souhaite en rester au texte du projet de loi. Les chasseurs connaissent mieux que quiconque les interactions qui existent entre les animaux. Certains animaux sont considérés comme du gibier sans pour autant être chassés. Il en va ainsi du blaireau, qui véhicule la tuberculose dans mon département. Les actions de surveillance et de prévention ne peuvent porter uniquement sur les animaux chassables, et seuls les chasseurs sont capables de déterminer le bien-fondé de ces actions.

Mme Jeanine Dubié. La judiciarisation de notre société nous impose la plus grande prudence. Dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de cassation qualifie de gibier tous les animaux de la faune sauvage, il me semble que la précision proposée par ces amendements n’est pas inutile.

M. le ministre. Je rappelle que le code de l’environnement ne fait référence qu’au gibier. Dans un souci de cohérence, je préfère en rester au texte de l’article. Je suis donc opposé à l’adoption de ces amendements.

Je m’engage toutefois à regarder cette question de plus près, avec le rapporteur et ceux d’entre vous qui le souhaitent, avant l’examen du projet en séance publique.

Mme Frédérique Massat. Je prends en compte votre bonne volonté et votre proposition d’examiner cette question. Je retire mon amendement. Nous en reparlerons en séance publique et si vous nous présentez des arguments juridiques convaincants, nous accepterons de conserver le texte en l’état.

M. Dino Cinieri. Je retire mon amendement.

M. Frédéric Roig. Je retire également le mien.

Les amendements CE266, CE394 et CE416 sont retirés.

La Commission examine les deux amendements identiques CE267 de M. Dino Cinieri et CE395 de M. Frédéric Roig.

M. Dino Cinieri. Il est important de permettre aux fédérations départementales de chasseurs d’intervenir dans la régulation du loup, c’est pourquoi il convient de circonscrire leur action en ce sens.

M. Frédéric Roig. Dans plusieurs territoires, en particulier la Lozère et la région Languedoc-Roussillon, la question de la régulation du loup a opposé les éleveurs et les chasseurs. C’est pourquoi il faut donner aux fédérations la possibilité d’agir sur cette régulation en collaboration avec leurs adhérents.

M. le président François Brottes. Pour avoir été premier vice-président de la commission d’enquête sur la présence du loup en France, dont Christian Estrosi assumait la présidence…

M. Jean-Michel Clément. Elle n’a pas été très efficace !

M. le président François Brottes. Détrompez-vous, elle a été efficace. Elle devait démontrer que le loup avait été réimplanté artificiellement. Or elle a fait apparaître qu’il était venu naturellement dans notre pays – où il a d’ailleurs tendance à s’accroître rapidement. Depuis ces travaux, l’écoute s’est améliorée lorsqu’il est question de régulation. M’étant alors rendu dans les alpages, j’avais constaté que les mesures de protection mises en place étaient inopérantes face aux agressions du loup. J’y ai appris aussi que le parcage des brebis
– préconisé dans les milieux urbains – n’était pas une solution car il favorise le développement d’une infection des pieds des ovins.

Mme Annie Genevard. Avons-nous les moyens d’évaluer la population des loups en France, sachant que c’est un exercice difficile ?

M. le président François Brottes. Je pense que la population des loups s’est accrue au cours des dernières années. En montagne, nous sommes en outre confrontés à un autre problème : les chiens Patou utilisés par les éleveurs agressent les promeneurs et les vététistes.

Mme Michèle Bonneton. Les tirs de prélèvement d’autres animaux que les loups ne sont-ils pas parfois nécessaires également ? Les loups sont trop nombreux dans certains territoires et il faut sans doute en éradiquer certains, mais je vous rappelle que nous sommes signataires de la Convention de Berne qui a été signée à une époque où le loup était absent en France. Comment gérer cette situation, monsieur le ministre ?

Par ailleurs, après avoir discuté avec des spécialistes, j’ai compris que tuer n’importe quel loup risquait de faire plus de mal que de bien. Tuer un chef de meute, par exemple, provoque la dispersion du groupe qui s’éparpille sur différents points du territoire pour se reproduire, ce qui augmente leur prolifération.

Les mœurs des loups en France sont différentes de celles des loups du Canada. Il semble que les loups s’adaptent à leur territoire et à leur environnement. Autoriser les prélèvements ne résoudra pas le problème, bien au contraire. Tout cela doit nous convaincre de la nécessité de confier la mission de régulation du loup à des personnes qui ont étudié sérieusement ces animaux.

M. le président François Brottes. Les spécialistes auditionnés lors de la commission d’enquête avaient affirmé que jamais les loups n’attaquaient les êtres humains et les génisses. Or des attaques de loup ont eu lieu sur des enfants et, dans les Alpes, ils s’en sont pris à des génisses à proximité des habitations. Cela montre que les pratiques du loup évoluent avec le temps.

J’ajoute que dans ma circonscription, les gardes-chasse ont cherché un loup pendant plusieurs semaines. Ils ne l’ont jamais trouvé, mais cette traque a coûté très cher.

M. le ministre. Avec Delphine Batho, nous avons mis en place le plan d’action national loup. Ce plan autorise les tirs des chasseurs et pas seulement des louvetiers qui arrivaient toujours après l’attaque. Le plan Loup, désormais inscrit dans la loi, fait des chasseurs des acteurs du prélèvement et de la régulation.

Il est inopportun de mentionner le loup dans l’article dont nous discutons car il sera abordé dans l’article suivant. Pour l’heure, restons-en à la participation des chasseurs aux prélèvements de diverses espèces.

Dans l’article qui suit, la loi française va au-delà de la directive Habitats actuellement en vigueur et de la Convention de Berne de 1979, négociées et signées par différents pays à un moment où le loup était un animal en voie de disparition. J’ai commencé à discuter avec l’Espagne et l’Italie, pays dans lesquels le loup est également présent. Nous ne sommes pas majoritaires au sein de l’Union. Nous allons tout de même essayer d’adapter la directive Habitats à l’échelle européenne.

Dans un autre article, le Gouvernement présente des amendements visant à mettre les dispositions relatives au prélèvement du loup en cohérence avec les textes européens et internationaux.

Mme Frédérique Massat. Votre discours peut s’entendre, monsieur le ministre, mais pour conserver la possibilité de prélever d’autres espèces, pourquoi ne pas supprimer les mots « des loups » tout en conservant la phrase « Elles agissent pour cela en collaboration avec leurs adhérents » ?

M. le rapporteur. L’alinéa 43 énonce que les fédérations de chasse « contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement ». Ces tirs peuvent donc concerner le loup, tout comme le renard ou le sanglier. C’est donc une erreur que de mentionner le loup dans cet alinéa.

En revanche, préciser que les fédérations agissent en collaboration avec leurs adhérents me semble relever du bon sens. Je vous propose donc de rectifier les amendements en ce sens.

M. le ministre. J’y suis favorable.

M. Dino Cinieri. Comme d’habitude, je m’incline…

M. Frédéric Roig. J’accepte cette modification.

La Commission adopte les amendements CE267 et CE395 ainsi rectifiés.

Elle aborde ensuite deux amendements identiques, CE417 de Mme Frédérique Massat et CE441 de M. Frédéric Roig.

Mme Frédérique Massat. Rassurée par les propos du ministre, je retire mon amendement pour le redéposer en séance publique.

M. Frédéric Roig. Je retire également le mien.

Les amendements CE417 et CE441 sont retirés.

La Commission examine les amendements identiques CE518 de Mme Frédérique Massat et CE523 de M. Frédéric Roig.

Mme Frédérique Massat. Je retire mon amendement.

M. Frédéric Roig. Moi aussi.

Les amendements CE518 et CE523 sont retirés.

La Commission adopte l’article 18 modifié.

Article 18 bis A [nouveau]
(articles L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime)

Défaut de conformité apparaissant après la délivrance du bien

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

C’est à l’occasion du débat en séance publique que le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur M. Didier Guillaume un amendement portant article additionnel permettant d’écarter l’application aux ventes et échanges d’animaux de l’article L. 211-7 du code de la consommation relatif au défait de conformité apparaissant après la délivrance du bien.

Le code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Or, cette mesure n’apparaît pas adaptée à la catégorie très particulière de biens que constituent les animaux, êtres vivants et sensibles. Il n’est pas justifié scientifiquement de considérer les éleveurs ou vendeurs d’animaux comme responsables de toute maladie ou affection qui pourrait subvenir dans un délai de deux ans après la cession, alors même que ceux-ci ne sont plus en mesure de s’assurer des soins délivrés aux animaux par les nouveaux propriétaires. Pour ces derniers, les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code civil prévoient un régime particulier de garantie des vices rédhibitoires.

Cet article permet d’éviter l’application du code de la consommation s’agissant du défaut de conformité.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur estime que cet article est tout à fait pertinent.

Aucun amendement n’a été déposé sur cet article lors de l’examen en commission des affaires économiques.

*

* *

La Commission adopte l’article 18 bis A (nouveau).

Article 18 bis B [nouveau]
(articles L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime)

Indemnisation des dégâts de prairie causés par le grand gibier

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

C’est à l’occasion du débat en séance publique que le Sénat a adopté, à l’initiative de M. Mirassou un amendement portant article additionnel fixant un seuil spécifique pour l’indemnisation des dégâts de prairie causés par le grand gibier.

Le décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 relatif à l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles a modifié l’article R. 426-11 du code de l’environnement en prévoyant l’indemnisation des dégâts à partir d’un seuil de 3 % des surfaces culturales détruites ou, le cas échéant, du nombre de plants, ou de 230 euros de dégâts pour une parcelle culturale donnée.

Afin de tenir compte des particularités des dégâts de prairie, un seuil spécifique de 100 euros avait donné lieu à un accord entre agriculteurs et chasseurs, accord qui a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en septembre 2013. Le décret du 23 décembre 2013 n’a cependant pas repris la lettre de l’accord entre agriculteurs et chasseurs sur ce point. Le présent article apporte donc une réponse législative.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur, bien que d’accord sur le fond avec les dispositions de cet article, s’est demandé si elles n’étaient pas plutôt du ressort du domaine réglementaire.

Seul un amendement de coordination de votre rapporteur a été adopté sur cet article.

*

* *

La Commission adopte, suivant l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement CE558 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 18 bis B modifié.

Article 18 bis [nouveau]
(article L. 427-6 du code de l’environnement)

Autorisation de tir de prélèvement de loup en cas d’attaque avérée

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article, ajouté par le Sénat lors de l’examen du texte par la commission des affaires économiques à l’initiative du rapporteur, vise à accorder automatiquement une autorisation de tir de prélèvement aux éleveurs victimes d’attaques de loup, dans les communes où les attaques se sont produites.

Il crée un article L. 113-4 du code rural et de la pêche maritime qui autorise les éleveurs à pratiquer sur le territoire commercial concerné des tirs de prélèvement, pendant six mois, lorsqu’ils ont subi sur leur élevage des attaques avérées de loups.

Il a été complété lors de l’examen en séance publique par un amendement de M. Alain Bertrand et plusieurs de ses collègues créant des zones d’exclusion pour le loup regroupant les communes dans lesquelles les activités pastorales sont gravement perturbées par les attaques.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur est conscient des difficultés posées localement par la recrudescence des loups.

Le loup est réapparu à partir de 1992 sur le territoire français, alors qu’il avait été totalement éradiqué depuis les années 1930. S’il est difficile de quantifier exactement le nombre de loups en France, il est vraisemblable que leur nombre a beaucoup progressé. Or, la poursuite des attaques de loups dans les espaces pastoraux en montagne constitue une menace réelle pour l’élevage et à terme pour l’homme.

À cet égard, votre rapporteur s’accorde avec la position exprimée au Sénat. Le loup n’est plus une espèce en voie de disparition et il conviendrait de réviser tant la convention de Berne que la directive Habitats pour prendre en compte cette nouvelle réalité.

L’amendement adopté à l’initiative du rapporteur M. Didier Guillaume posait néanmoins de réels problèmes de compatibilité communautaire et conventionnelle.

En conséquence, votre rapporteur a soutenu l’amendement de compromis proposé par le Gouvernement. Cet amendement dispose que l’abattage des loups est autorisé dans des zones de protection renforcée. Ces zones sont délimitées, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale d’un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales sont constatés, en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de protection renforcée dans le respect d’un plafond national. Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce sur le territoire national.

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CE1082 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à mettre la loi française en conformité avec le droit communautaire. Il donne à la France les moyens d’assurer des prélèvements, en accord avec les associations et les fédérations de chasse.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Frédérique Massat. Le pastoralisme dans notre pays est confronté à différents prédateurs – le loup, l’ours, le vautour. Ces espèces doivent naturellement être protégées, mais nous assistons à des changements de comportement qu’il serait intéressant d’expertiser. Des missions sont en cours, mais en attendant nos éleveurs sont exaspérés. Je sais que vous suivez ce dossier avec la ministre de l’écologie. La présence des prédateurs, qui est un frein à l’activité économique des zones de montagne, risque de provoquer des réactions extrêmes qui ne sont souhaitables pour personne. Je souhaite, monsieur le ministre, que vous vous engagiez, en collaboration avec votre collègue, à mener un travail de concertation pour aider notre pays à sortir des dogmes et pour accompagner les éleveurs.

Mme Jeanine Dubié. Je m’associe à la demande de Frédérique Massat. Dans les Hautes-Pyrénées, nous déplorons depuis quelques semaines plus d’une vingtaine de prédations dues aux ours dans la vallée de Luz. Les éleveurs sont exaspérés et ils le montreront certainement samedi prochain à Foix. Vendredi, à proximité de Tarbes, des jeunes veaux ont été attaqués par des vautours.

À un moment où le pastoralisme est en danger, ces prédations risquent de remettre en cause une activité importante pour l’économie de ces territoires, notamment sur le plan touristique. Quant aux chiens Patou, ils ne peuvent pas être une solution étant donné les risques qu’ils représentent pour les personnes, notamment les randonneurs et les enfants.

Mme Marie-Hélène Fabre. Sans être une élue de la montagne, je ne peux pas ignorer qu’à l’ouest de mon département le pastoralisme souffre de la présence de meutes de loups et de vautours. C’est pourquoi je partage le point de vue de Mme Dubié et Mme Massat et j’attends que vous nous apportiez les éclaircissements qu’elles vous demandent.

M. Frédéric Roig. En tant qu’élu de l’Hérault, un des quatre départements sur lesquels s’étend l’espace des Causses et Cévennes, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, je veux insister ici sur la nécessité pour l’État français de préserver le caractère exceptionnel de ce territoire, lié à l’agropastoralisme.

Mme Delphine Batho. Je voudrais d’abord soumettre au Gouvernement une question de cohérence : ces dispositions, qui modifient le code de l’environnement, ne devraient-elles pas plutôt figurer dans le projet de loi relatif à la biodiversité, examiné en ce moment même en commission ? Par ailleurs, conformément à une approche pragmatique conciliant les intérêts de l’agriculture et l’environnement, que nous avons toujours préféré à une approche dogmatique, je doute qu’on réglera ce problème concret par un article de loi. Hormis en ce qui concerne les parcs nationaux, où une réponse juridique s’impose, de tels problèmes appellent des réponses opérationnelles.

M. le ministre. Sur le constat, nous sommes tous d’accord. Je suis parfaitement conscient de la gravité des nuisances causées par le loup au pastoralisme, qui peuvent pousser certains éleveurs à des gestes désespérés, et c’est la raison pour laquelle j’ai mis en place le plan Loup, en concertation avec Delphine Batho, alors ministre de l’écologie. Il semble aujourd’hui que les troupeaux font l’objet d’attaques d’autres prédateurs, tels le vautour.

À partir de ce constat, il s’agit de trouver, en concertation avec le ministère de l’écologie, une solution qui soit conforme à la directive « Habitats » et aux impératifs de protection de la biodiversité tels qu’ils sont définis par la convention de Berne. Ce cadre juridique ne doit pas nous empêcher d’avancer sur des sujets comme les autorisations de prélèvements, dont certaines ont été annulées par le juge administratif. Aujourd’hui même, Mme Royal a fait connaître sa volonté de rendre effectives les décisions prises dans le cadre du plan Loup – je rappelle que onze loups seulement ont été abattus, alors que le plan Loup autorise un prélèvement de vingt-quatre individus. Quant à moi, j’ai pris des contacts avec certains de nos voisins européens pour voir s’il était possible d’avancer ensemble sur cette question. Même si de plus en plus d’États membres sont concernés par la progression du loup, je ne vous cache pas qu’il ne sera pas facile de trouver un accord, ce sujet ne faisant pas nécessairement partie de leurs priorités.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 18 bis modifié.

Article 19
(articles L. 231-1, L. 233-1 et L. 235-2 du code rural et de la pêche maritime)

Obligation de publicité des contrôles sanitaires et renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles en matière de sécurité sanitaire des aliments

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article organise la transparence des résultats des contrôles sanitaires officiels sur les établissements de la chaîne alimentaire en prévoyant qu’ils soient rendus publics de plein droit et détaille la procédure applicable en cas de menace pour la santé publique.

L’Assemblée nationale n’a apporté aucun amendement de fond sur cet article.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a adopté qu’un amendement du rapporteur visant à permettre la publicité de tous les contrôles sanitaires effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel (PNCOPA).

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve les orientations du projet de loi vers un contrôle plus efficace et plus approfondi, dans l’intérêt de la santé publique mais aussi des filières agricoles et alimentaires. Il serait en outre peu efficace et peu lisible pour les acteurs de la chaîne alimentaire et les consommateurs que les résultats des contrôles officiels soient publiés ou non en fonction de l’administration d’origine de l’agent l’ayant réalisé. Votre rapporteur soutient donc totalement la version de cet article tel qu’adoptée par le Sénat.

Aucun amendement n’a été adopté sur cet article.

*

* *

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 19 bis [nouveau]
Participation des laboratoires départementaux à la politique publique de sécurité sanitaire

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel inséré dans le texte de la commission, à l’initiative de Mme Renée Nicoux, définit les laboratoires départementaux comme des acteurs de la politique publique de sécurité sanitaire.

L’article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les laboratoires départementaux d’analyse (LDA) participent aux contrôles officiels. Ils sont à cette fin agréés par le ministre chargé de l’agriculture. Ils ont été créés par les conseils généraux dans les années 1960 et sont des partenaires de l’État dans la mise en œuvre des politiques de sécurité sanitaire, en réalisant les analyses demandées dans le cadre des plans officiels de surveillance et de contrôle.

Les capacités de ces laboratoires sont néanmoins hétérogènes. Les conseils généraux sont souvent appelés à assurer par une subvention d’équilibre le bouclage des budgets des LDA.

Cet article indique que les LDA assurent une mission de service public qui s’inscrit dans le cadre des services d’intérêt économique général reconnus par le droit européen.

2.  Position de votre rapporteur

Le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de cet article, considérant que le devenir des laboratoires départementaux d’analyses (LDA) suscite de fortes interrogations dans le contexte de la réforme territoriale lancée récemment par le Premier ministre. Toutefois, au regard des échanges lors de la commission des affaires économiques, le Gouvernement a accepté de rectifier son amendement pour ne supprimer que le deuxième alinéa de cet article, conservant ainsi la reconnaissance de la participation des LDA à la politique publique de sécurité sanitaire de la France.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE610 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Favorable.

M. Antoine Herth. En justifiant votre proposition de suppression de l’article par la modification attendue de la carte des régions dans le cadre de la réforme territoriale, comme le fait l’exposé sommaire de l’amendement, vous risquez, monsieur le ministre, de créer une jurisprudence !

M. le ministre. Cette proposition de suppression est justifiée d’abord par un problème de définition juridique, les laboratoires départementaux d’analyses, les LDA, ne faisant pas partie des services d’intérêt économique général aux termes du droit européen.

M. Hervé Pellois. Il me semble cependant que personne ne conteste l’utilité de ces LDA dans les départements. Faudra-t-il donc attendre une autre définition législative de ces structures ?

M. le ministre. Je suis pour ma part favorable au maintien d’un réseau d’organismes d’analyse couvrant l’ensemble du territoire afin de pouvoir réagir rapidement face aux risques sanitaires. Simplement la solution choisie par le Sénat pour conforter l’existence de ces laboratoires n’est pas conforme aux définitions du droit européen. En effet, seuls les services eux-mêmes peuvent être reconnus d’intérêt économique général, et non les structures qui concourent à ce service. Le Gouvernement fera en séance d’autres propositions pour garantir la préservation des LDA.

M. le président François Brottes. Je ressens comme une réticence de votre part face à votre propre amendement.

M. le ministre. Il est vrai que j’ai été alerté par l’Association des départements de France et un certain nombre de présidents de conseils généraux, et que je suis par ailleurs convaincu qu’il est nécessaire de maintenir un réseau de laboratoires publics. Je dois cependant veiller à ce que les objectifs inscrits dans la loi soient conformes au droit.

M. Thierry Benoit. L’utilité des LDA dépasse le seul niveau départemental, puisque des agences de l’État telles que l’ANSES travaillent en étroite collaboration avec eux. Vous seriez donc bien inspiré, monsieur le ministre, de trouver d’ici à la séance le moyen d’inscrire leur existence dans le texte de la loi, afin de les préserver des futures évolutions de nos structures territoriales.

M. le président François Brottes. La future réforme territoriale me semble d’autant moins justifier votre amendement que celui-ci risque de laisser penser qu’on s’apprête à liquider toutes les structures départementales. À ce stade, cela ne me semble pas de bonne politique.

M. Dominique Potier. Il ne faut surtout pas que la France se précipite pour anticiper les exigences du droit européen : nous devons au contraire préserver au maximum nos structures publiques.

Mme Michèle Bonneton. Une solution serait de conserver le premier alinéa de l’article, qui pose un principe général, quitte à le préciser en séance.

M. le président François Brottes. L’amendement du Gouvernement serait ainsi rectifié : les mots « le deuxième alinéa de » sont introduits après le verbe « supprimer ». Êtes-vous d’accord avec cette modification, monsieur le ministre ?

M. le ministre. Tout à fait.

M. Antoine Herth. Il me semble pourtant qu’elle va à l’encontre de ce que vous avez dit en défense de votre amendement.

M. le président François Brottes. Le premier alinéa ne fait qu’affirmer l’existence de ces structures sans entrer dans le détail juridique, qui est ce qui pose problème.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle adopte ensuite l’article 19 bis modifié.

Article 19 ter [nouveau]
(article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime)

Réseau des vétérinaires apicoles

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article, ajouté par le Sénat lors de l’examen du texte en séance publique à l’initiative de M. Alain Fauconnier, conforte le dispositif actuel des agents spécialisés en pathologies apicoles. Cependant, compte tenu du faible nombre de vétérinaires spécialisés en apiculture, cet article maintient un dispositif pour que des non vétérinaires continuent à appuyer le réseau des vétérinaires apicoles.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur soutient l’ajout de cet article par le Sénat. Aucun amendement n’a été adopté sur cet article lors de l’examen par la commission des affaires économiques.

*

* *

La Commission adopte l’article 19 ter sans modification.

Article 20
(articles L. 5141-13-1, L. 5141-13-2, L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 [nouveaux], L. 5141-16, L. 5145 6, L. 5142-6-1, L. 5142-6-2 [nouveaux], L. 5143-6, L. 5144-1, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5442-12 à L. 5442-14 [nouveaux] du code la santé publique)

Dispositif anti-cadeaux et encadrement de la délivrance
des médicaments vétérinaires

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article vise à limiter et à mieux encadrer l’utilisation d’antibiotiques en médecine vétérinaire.

Lors de l’examen par la commission des affaires économiques, outre 25 amendements rédactionnels de votre rapporteur, quatre amendements ont été adoptés tendant à :

- garantir que l’obligation de publicité des conventions conclues entre les laboratoires et les vétérinaires soit appliquée de manière à garantir la confidentialité des travaux de recherche ou d’évaluation scientifiques réalisés dans ce cadre ;

- indiquer expressément que les recommandations de bonnes pratiques instaurées par arrêté sont relatives à la lutte contre l’antibiorésistance ;

- prévoir que l’arrêté publiant les recommandations de bonnes pratiques en matière d’emploi des antibiotiques est pris avant le 31 décembre 2014 ;

- préciser la définition des substances antibiotiques d’importance critique.

En séance publique, deux amendements de votre rapporteur ont été adoptés, l’un rédactionnel, l’autre tendant à interdire la pratique des prix différenciés, afin de limiter les possibilités de contourner l’interdiction des remises, rabais ou ristournes.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Un seul amendement a été adopté lors de l’examen par la commission des affaires économiques du Sénat. À l’initiative de M. Roland Courteau, a été adopté un amendement maintenant la vente libre de médicaments ne contenant pas d’antibiotiques, pour poissons d’ornement en d’aquarium, aux côtés des autres produits pour poissons dans les rayons aquariophilie des magasins spécialisés et de la grande distribution.

Outre un amendement rédactionnel de M. Roland Courteau et un amendement de précision de Mme Renée Nicoux, les sénateurs ont adopté un amendement procédant à la suppression du plafonnement à un maximum de 15 % de la marge avant de certains antibiotiques.

3.  Position de votre rapporteur

Quatre amendements ont été adoptés sur cet article :

- un amendement de votre rapporteur créant une base juridique pour introduire des mesures réglementaires précisant le champ d’application du dispositif anti-cadeaux liées au commerce de médicaments vétérinaires sur le modèle du médicament humain ;

- un amendement de votre rapporteur portant l’interdiction de différenciation non seulement sur les tarifs mais également sur les conditions générales de vente ;

- un amendement de votre rapporteur reportant de six mois, au 30 juin 2015 la date limite d’adoption de l’arrêté établissant les recommandations de bonnes pratiques d’emploi des antibiotiques destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance ;

- un amendement du Gouvernement introduisant un délai de mise en conformité des contrats de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques et les contrats de coopération commerciale intéressant ces médicaments conclus avant la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE773 de M. Philippe Folliot. 

M. Thierry Benoit. Nous proposons que les modalités et le champ d’application des dispositions du troisième alinéa soient précisés par un décret en conseil d’État.

M. le ministre. Il me semble que l’amendement du rapporteur qui doit venir en discussion après le vôtre poursuit le même objectif.

M. le rapporteur. Je vous propose en effet de retirer votre amendement au bénéfice de mon amendement CE 630, qui vient immédiatement après le vôtre. S’il partage le même objectif, sa rédaction me semble plus opportune.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE630 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser le champ d’application du dispositif « anti-cadeaux ».

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE774 de M. Thierry Benoit, CE669 du rapporteur et CE12 de M. Dino Cinieri. 

M. Thierry Benoit. Toute mesure susceptible de favoriser une baisse du prix de l’antibiotique risquerait d’être contre-productive en contribuant à déstabiliser les acteurs vétérinaires. Cet amendement vise à maintenir un prix raisonnable de l’antibiotique et surtout à préserver l’équilibre économique des structures vétérinaires dédiées aux élevages producteurs de denrées alimentaires et ainsi à conserver un maillage sanitaire et à promouvoir des mesures alternatives et de biosécurité.

M. le rapporteur. L’amendement CE669 étend l’interdiction de différenciation, non seulement aux tarifs mais à l’ensemble des conditions générales de vente.

M. Dino Cinieri. L’article 20 vise à supprimer les pratiques commerciales susceptibles d’influer sur les prescriptions d’antibiotiques en médecine vétérinaire. Ainsi, les remises, ristournes, rabais et autres avantages en unités gratuites consenties par les laboratoires et considérées comme des incitations à prescrire sont interdites chez les ayants droit. Si cette disposition n’apparaît pas sujette à critique dès lors qu’elle s’applique aux ayants droit prescripteurs, elle est en revanche totalement illégitime s’agissant des pharmaciens, ayants droit non-prescripteurs, qui ne peuvent pas influer sur les prescriptions d’antibiotiques. Le circuit pharmaceutique de distribution des antibiotiques vétérinaires qui représente aujourd’hui moins de 1 % des ventes, se verrait ainsi définitivement marginalisé par l’effet d’une sanction injuste et injustifiable alors qu’il constitue le meilleur moyen d’atteindre l’objectif fixé par l’article 20, qui est de prévenir l’influence commerciale sur les prescripteurs. Le risque d’entente entre vétérinaires de même cabinet ou de zones géographiques communes serait avéré car l’éleveur resterait définitivement captif de « son » vétérinaire. Le déséquilibre ainsi créé désavantagerait de fait le pharmacien, en totale contradiction avec la réglementation en vigueur et la liberté d’entreprendre.

C’est pourquoi le présent amendement vise à exclure les pharmaciens d’officine du champ d’application de cette disposition.

M. le ministre. Je préfère l’amendement du rapporteur. La loi ne peut pas prévoir une discrimination telle que celle que vous proposez, monsieur Cinieri : elle doit s’appliquer à tous. Je suis également défavorable à l’amendement de M. Benoit.

M. le rapporteur. Il est absolument impossible d’octroyer un avantage concurrentiel aux pharmaciens comme vous le proposez, monsieur Cinieri.

M. Dino Cinieri. Il s’agit simplement de compenser l’avantage concurrentiel dont disposent les vétérinaires en tant que prescripteurs.

La Commission rejette l’amendement CE774.

Elle adopte l’amendement CE669.

L’amendement CE 12 est rejeté.

La Commission en vient à l’amendement CE670 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement reporte la date limite d’adoption de l’arrêté établissant les recommandations de bonne pratique d’emploi des antibiotiques après la promulgation de la loi.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE277 de M. Cinieri.

M. Dino Cinieri. Cet amendement tend à définir un suivi des consommations d’antibiotiques ainsi que des objectifs de diminution de ces consommations dans les élevages, qui soient exprimés non pas sur les tonnages comme actuellement, mais sur les dosages et l’activité thérapeutique des molécules utilisées.

M. le ministre. Tout en étant totalement en phase avec l’objectif qu’il poursuit de diminuer le recours aux antibiotiques dans le cadre de la lutte contre l’antibiorésistance – un problème qui devient critique et qui réclame notre vigilance –, je suis défavorable à cet amendement qui n’apporte rien sur le plan des textes ou des outils.

M. le rapporteur. Même avis, même si la distinction qu’établit M. Cinieri entre tonnage et dosage est très pertinente, car on peut réduire le tonnage tout en utilisant des molécules plus actives, donc plus néfastes à la santé et à l’environnement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE775 de M. Thierry Benoit et CE973 de Mme Brigitte Allain.

M. Thierry Benoit. Il apparaît justifié d’encadrer la profession de délégué vétérinaire. L’amendement propose de réserver leurs contacts aux professionnels du médicament vétérinaire que sont les pharmaciens d’officine et les vétérinaires régulièrement inscrits auprès du conseil régional de l’ordre des vétérinaires.

Mme Brigitte Allain. Mon amendement étant identique, je considère qu’il est défendu.

M. le ministre. Je ne suis pas favorable à ces amendements, dans la mesure où la catégorie des professionnels avec lesquels les délégués vétérinaires peuvent avoir des contacts portant sur les médicaments soumis à prescription est déjà fixée dans la partie réglementaire du code de la santé publique relative à la publicité pour les médicaments vétérinaires. À ce titre, la publicité en faveur des médicaments vétérinaires est autorisée auprès du public pour ceux qui ne sont pas soumis à prescription. Nul besoin d’en rajouter : en réalité, ces deux amendements sont satisfaits.

M. le rapporteur. Même avis.

Les amendements sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE62 de M. Cinieri.

M. Dino Cinieri. L’objectif fixé par l’article 20 concernant l’emploi des antibiotiques est de prévenir l’influence commerciale présente chez les prescripteurs qui délivrent eux-mêmes leur propre prescription. Les consommateurs, au travers de la revue UFC Que Choisir, disent : « Le conflit d’intérêt des vétérinaires qui, tout à la fois, prescrivent des antibiotiques et les vendent, n’incite pas à la modération ! »

Les pays du nord de l’Europe – où le prescripteur n’est pas le vendeur – ont valeur d’exemplarité en matière d’utilisation raisonnée des antibiotiques. À l’inverse, les pays où existe ce statut de prescripteur-vendeur sont ceux qui consomment le plus d’antibiotiques. La France, où les prescripteurs vendent 99 % des antibiotiques à usage vétérinaire, compterait plus de 10 % des décès imputés à l’antibiorésistance en Europe : 4 000 des 25 000 à 40 000 cas enregistrés par an.

M. le ministre. Nous abordons là l’un des sujets majeurs de ce texte. Certains estiment qu’il faut totalement découpler les deux activités et interdire au vétérinaire de vendre les médicaments qu’il prescrit, afin de lutter de manière efficace contre l’antibiorésistance. D’autres estiment que le vétérinaire n’est pas influencé dans sa pratique et sa prescription par la faculté qu’il a de vendre des médicaments.

Après étude, nous avons constaté que les pays européens qui pratiquent un découplage des deux activités, à l’instar de l’Espagne, ne sont pas ceux qui enregistrent la baisse de la consommation d’antibiotiques que nous souhaitons. Dans d’autres pays qui continuent à pratiquer le couplage – au nord de l’Europe, en particulier – les pratiques ont évolué et la consommation d’antibiotique a beaucoup baissé.

Contrairement à ce que prétend Que Choisir, le découplage n’est pas le facteur déterminant dans ce domaine. Prenons l’exemple des élevages de porcs en Bretagne qui utilisent énormément d’antibiotiques au moment du sevrage et de la castration des animaux. Si l’éleveur abandonne la castration, sa consommation d’antibiotiques peut basculer du jour au lendemain. Non pas que je veuille remettre en cause cette méthode de la castration, quoique…

En outre, si les vétérinaires ne peuvent plus prescrire, se posera le problème de leur rémunération. Nous avons trouvé cet équilibre pour garder un réseau de vétérinaires en zone rurale pour le monde agricole. Il faut à la fois conserver un réseau de vétérinaires et lutter contre la consommation excessive d’antibiotiques.

M. le rapporteur. Je suis tout à fait en phase avec M. le ministre.

M. Antoine Herth. Monsieur le ministre, votre argumentation est très intéressante mais elle vous met dans une situation difficile : vous devez choisir entre le réseau des vétérinaires et celui des pharmaciens. Avec la législation que nous adoptons, quelque 200 pharmacies rurales vont se trouver en grande difficulté, car elles font grosso modo 50 % de leur chiffre d’affaires dans le domaine vétérinaire. La disparition de ces pharmacies serait dommageable pour la population, elle poserait un problème d’aménagement du territoire et les élus locaux viendraient très vite sonner à votre porte.

Nous devons prendre le temps de la réflexion et ne pas prendre des décisions définitives en commission si nous voulons réduire la consommation d’antibiotiques tout en maintenant la présence des vétérinaires et des pharmaciens sur le territoire national. D’ici à l’examen en séance, nous aurons peut-être trouvé la solution et nous ne devons pas nous enfermer dans une posture dès ce soir.

Mme Annie Genevard. La présence sanitaire assurée par les pharmaciens en territoire rural et la déprise pharmaceutique, qui tangentent notre discussion d’aujourd’hui, sont de vrais sujets. La commission des affaires économiques et la commission des affaires sociales pourraient s’en emparer un jour.

Les agriculteurs que j’interroge expliquent leurs pratiques. Les producteurs de lait font des analyses régulières et, quand ils trouvent beaucoup de cellules, ils réalisent un antibiogramme qui va déterminer le type et la quantité d’antibiotique à utiliser. C’est la propagation de ces bonnes pratiques agricoles qui peut réduire le recours excessif aux antibiotiques. La plupart du temps, les agriculteurs sont extrêmement responsables, ne serait-ce que parce que le recours aux médicaments représente un coût pour eux.

M. Thierry Benoit. Monsieur le ministre, je souscris à votre argumentation, même si je partage la préoccupation d’aménagement du territoire de mes collègues Antoine Herth et Annie Genevard. Quant à l’amendement CE62, il jette un doute sur les qualités professionnelles des vétérinaires. À travers les textes que nous adoptons, nous devons aussi envoyer des signaux à la population : les agriculteurs et les vétérinaires sont des professionnels à qui l’on fait confiance. En France, il y a une prise de conscience collective réelle quant à l’usage des médicaments, des produits phytosanitaires et de divers intrants agricoles.

Je vous interrogeais cet après-midi sur la traçabilité des aliments au niveau européen, et la France peut s’enorgueillir d’être en pointe dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments grâce au travail réalisé au cours des dernières années. Dans ma région, il y a quelques jours, j’ai participé au vingtième anniversaire de l’un des sites de l’Agence nationale du médicament vétérinaire, désormais intégrée au sein de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Nous sommes sur une trajectoire positive qu’il faut encourager et ne pas adopter ce genre d’amendement qui sème le doute d’une manière insidieuse et désobligeante à l’égard des vétérinaires.

En revanche, nos deux collègues de l’UMP, Annie Genevard et Antoine Herth, soulèvent un vrai problème mais qui relève d’un autre débat.

Mme Michèle Bonneton. Les antibiotiques à usage vétérinaire posent un problème de santé publique. Si les pays du nord de l’Europe en utilisent beaucoup moins, c’est parce que leurs inconvénients ont fait l’objet de campagnes de sensibilisation depuis fort longtemps. Il faudrait mener le même genre de campagne en France pour que les gens soient bien informés et qu’ils évitent de recourir à ce qui est une solution de facilité, une pratique tentante.

Quant aux pharmacies rurales, elles ne délivrent pas que des antibiotiques comme produits vétérinaires. Que ces derniers représentent 50 % de leur chiffre d’affaires, ainsi que l’indique Antoine Herth, m’étonne un peu, mais je n’ai pas de statistiques sous la main. Enfin, certaines fermes étant relativement éloignées des pharmacies, le vétérinaire rend service à l’agriculteur quand il lui vend des antibiotiques nécessaires. Je ne suis donc pas favorable à l’amendement proposé.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine les amendements identiques CE547 de M. Antoine Herth et CE776 de M. Thierry Benoit.

M. Antoine Herth. L’amendement CE547 est défendu.

M. Thierry Benoit. Mon amendement vise à restreindre la possibilité, offerte à un groupement de producteurs agréé, de délivrer les substances antibiotiques inscrites sur la liste positive des programmes sanitaires d’élevage aux seuls antibiotiques présentant un risque d’antibiorésistance avéré.

M. le ministre. L’antibiorésistance est un phénomène global, qu’il convient de traiter comme tel.

M. Thierry Benoit. Je veux limiter la restriction aux seuls antibiotiques qui présentent un risque d’antibiorésistance – peut-être le mot « avéré » est-il de trop.

M. le ministre. La prescription des antibiotiques critiques, utilisés à la fois pour les hommes et pour les animaux, est strictement encadrée. Un référent assurera la coordination de la politique d’utilisation des antibiotiques ; les vétérinaires devront obligatoirement faire appel à lui pour utiliser des antibiotiques critiques. Votre amendement est donc satisfait sur le fond et il n’apporte rien.

M. Thierry Benoit. Il vise à compléter l’alinéa par les mots : « dès lors que ces dernières présentent un risque avéré d’antibiorésistance ».

M. le ministre. J’entends bien, mais l’antibiorésistance ne peut venir que d’une consommation globale d’antibiotiques ; elle en est la conséquence. C’est pour éviter ce risque, et non après le constat qu’il est « avéré », qu’il faut limiter l’utilisation des antibiotiques.

M. Thierry Benoit. Je ne suis pas totalement convaincu, mais je retire mon amendement.

M. Antoine Herth. Je retire le mien également.

Les amendements identiques sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE674 du Gouvernement.

M. le ministre. Les dispositions introduites à l’article L. 5141-14-2 du code de la santé publique concernent l’interdiction de remise, rabais, ristourne, pratique de prix différenciés et remise d’unités gratuites à l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ainsi que les contrats de coopération commerciale intéressant ces médicaments. L’amendement introduit un délai de mise en conformité des contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 20 bis
Objectif de réduction de 25 % à la fin 2016 des antibiotiques critiques

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article a été adopté à l’initiative du Gouvernement lors de la séance publique. Il fixe un objectif de réduction de 25 % de l’utilisation de ces produits au 31 décembre 2016. Une évaluation devra être effectuée à cette date et un nouvel objectif de réduction proposé. Cet article prévoit, en outre, que l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins des animaux de ferme doit être sensibilisé à la question de l’antibiorésistance.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Cet article a été adopté conforme lors de son examen par le Sénat.

Article 21
(articles L. 251-8, L. 251-9, L. 253-5, L. 253-8-1 [nouveau], L. 253-14, L. 253-16 du code rural et de la pêche maritime, article 38 du code des douanes)

Réglementation de la publicité des produits phytopharmaceutiques et création d’un dispositif de phytopharmacovigilance

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article vise à restreindre la publicité pour les produits phytopharmaceutiques conventionnels, encourager l’utilisation de modes de traitement alternatifs et organiser une véritable phytopharmacovigilance pour surveiller les effets de l’utilisation en situation réelle des produits autorisés.

Ces dispositifs ont été substantiellement renforcés lors de l’examen en commission des affaires économiques puis en séance publique. Les principaux amendements adoptés ont permis :

- d’encourager le bio-contrôle, à l’initiative de M. Dominique Potier, en accélérant les procédures d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché pour ces produits. En outre, un décret en Conseil d’État définit un délai maximal pour l’ensemble de la procédure ;

- de préciser la notion de produits de bio-contrôle ;

- de limiter la publicité commerciale sur les produits phytopharmaceutiques. Lors de l’examen en commission, un amendement de Mme Brigitte Allain a été adopté supprimant totalement la publicité commerciale sur les produits phytopharmaceutiques, à l’exception des produits de bio-contrôle. Toutefois, lors de la séance publique, cette interdiction totale a été remplacée par une autorisation dans les points de vente et les publications professionnelles pour agriculteurs ;

- d’étendre, à l’initiative de Mme Delphine Batho, la phytopharmacovigilance à la surveillance de la qualité de l’air ;

- de préciser, à l’initiative conjointe de votre rapporteur et de M. Dominique Potier, que les organismes participant à la phytopharmacovigilance mettent à disposition de la tête de réseau toutes les informations collectées.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Cet article a également suscité de nombreux amendements lors de l’examen en commission des affaires économiques, les principaux visant à :

- autoriser la publicité dans les médias professionnels agricoles, et pas seulement la presse professionnelle agricole ;

- clarifier la définition des produits de bio-contrôle ;

- séparer plus clairement, à l’initiative de M. Jean Bizet et de M. Bruno Sido, les deux notions de phytopharmacovigilance et de suivi post-autorisation de mise sur le marché, afin qu’il n’y ait pas de confusion entre le suivi global des effets non intentionnels qui pourraient être observés par l’ensemble de la filière dans le cadre de la phytopharmacovigilance et le suivi spécifique d’un produit qui incombe au seul détenteur de l’autorisation de mise sur le marché ;

- préciser que l’ANSES est la tête de réseau du dispositif de phytopharmacovigilance : les organismes relevant les effets indésirables des produits et participant au dispositif de phytopharmacovigilance doivent lui transmettre les données dont ils ont connaissance.

Lors de l’examen en séance publique, outre trois amendements de précision du rapporteur, le Sénat a adopté deux amendements de fond visant à :

- ajouter, à l’initiative de plusieurs groupes politiques, dans le décret encadrant les insertions publicitaires, des indications sur les dangers potentiels du produit concerné ;

- intégrer formellement l’abeille domestique, qui est un bio-indicateur particulièrement intéressant, dans le système de surveillance des produits phytopharmaceutiques.

3.  Position de votre rapporteur

Outre deux amendements rédactionnels, votre rapporteur a proposé à la commission qui l’a accepté un amendement important sur les préparations naturelles peu préoccupantes.

La notion de préparation naturelle peu préoccupante est à l’origine d’un grand nombre de conflits d’interprétation sur le terrain. Des tensions sont notamment intervenues sur le sujet de savoir s’il était possible de recourir à l’utilisation de produits alimentaires achetés dans le commerce et propres à la consommation humaine qui ne sont pas à proprement parler des produits phytopharmaceutiques mais des fortifiants ou biostimulants, par exemple l’ail.

Votre rapporteur a donc estimé qu’il convenait de prendre des mesures de clarification au niveau législatif. Il faut expliciter la notion de « PNPP » qui peut comprendre uniquement :

- une ou plusieurs substances de base, qui fait l’objet d’un encadrement par le règlement européen (CE) n° 1107/200 sur les produits phytopharmaceutiques et dont la destination principale n’est pas d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire soit directement, soit dans un produit constitué par la substance et par un simple diluant. Les substances de base sont approuvées au niveau européen pour une durée illimitée. Elles ne nécessitent la prise d’aucune mesure au niveau national ;

- une ou plusieurs substances naturelles à usage biostimulant qui influent sur la capacité de la plante à mieux bénéficier des éléments naturellement présents dans son environnement et favorables à son métabolisme. Il ne s’agit pas de produits phytopharmaceutiques. Cette notion ne fait pas encore l’objet d’un encadrement au niveau communautaire, mais pourrait l’être dans le cadre d’un futur règlement concernant les matières fertilisantes et additives agronomiques (« Règlement engrais »). Cela ne doit pas empêcher la France d’encadrer ces produits pour pouvoir permettre aux agriculteurs de les utiliser pendant une période transitoire. Cela permettra en outre à la France de peser dans la négociation sur le contenu de ce règlement.

D’autres pays comme l’Allemagne et l’Espagne ont mis en place des législations définissant les biostimulants, ce qui a été autorisé par la commission européenne jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation communautaire (cf. lettre de la commission européenne Réf. Ares (2014)1665851 - 22/05/2014).

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE976 de Mme Brigitte Allain, CE623 du rapporteur et CE385 de M. Hervé Pellois.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE976 vise à sortir les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) de l’impasse technique et administrative où elles se trouvent, en définissant une réglementation adaptée à leur reconnaissance.

Certaines substances phytosanitaires, pourtant reconnues comme cancérigènes, ou perturbateurs endocriniens, perturbateurs également des pollinisateurs qui sont les alliés des agriculteurs, continuent de recevoir des autorisations de mise sur le marché. Si l’on autorise ces produits dangereux pour la santé, il faut aussi autoriser les produits qui ne le sont pas.

M. le rapporteur. Je m’étais engagé, lors de nos débats sur les PNPP en commission et en séance, à trouver, en concertation avec les acteurs, une rédaction qui garantisse une sécurité juridique et soit conforme aux règles européennes.

Mon amendement, que je propose de rectifier en supprimant les mots : « soit de produits à faible risque », crée une nouvelle catégorie juridique, celle de « substances naturelles à usage biostimulant ». Cela permettra à certains produits de ne plus être visés par les règles applicables aux produits phytosanitaires. D’autres pays, à commencer par l’Espagne, ont opté pour cette solution ; dans un courrier daté du 9 juin, en réponse au président Brottes, M. Barroso a précisé que le règlement européen évoluerait dans ce sens au cours des prochains mois. Mon amendement a reçu l’assentiment de l’ensemble des organismes concernés.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement du rapporteur, et défavorable à l’amendement CE976. L’industrie française du biocontrôle, qui concerne les matières actives d’origine naturelle, les biostimulants ou les mécanismes naturels de lutte contre les parasites, est en plein essor ; elle compte déjà soixante-dix PME.

M. Hervé Pellois. L’amendement CE385 tend à retrancher la référence aux PNPP de l’alinéa 6. Je salue cependant le travail du rapporteur et des associations sur ce dossier. On met parfois en cause les lobbies, mais certains ne sont pas très puissants et ils aident le législateur dans sa tâche. L’amendement du rapporteur – dont l’adoption ferait tomber le nôtre – allégera en tout cas celle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), car l’autorisation de mise sur le marché des produits visés, par ailleurs peu nombreux, posait problème depuis 2009.

Mme Brigitte Allain. Je retire l’amendement CE976.

M. Antoine Herth. Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural dispose que « les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent d’une procédure fixée par voie réglementaire conformément aux dispositions applicables aux substances de base ou aux produits à faible risque du règlement (CE) n° 1107/2009 et aux dispositions du présent chapitre ». L’amendement supprime la mention de l’usage phytopharmaceutique et la référence à l’une des deux catégories prévues dans le règlement CE cité : les produits à faible risque. Il faut donc lire, à l’inverse, qu’un produit à faible risque ne pourra jamais être considéré comme une préparation naturelle peu préoccupante. En revanche, l’amendement du rapporteur élargit le champ aux biostimulants, désignés comme exclusivement composés de substances naturelles.

Sans doute conviendra-t-il de réécrire, pour lui donner plus de clarté et un caractère plus normatif, la phrase indiquant que « les substances naturelles à usage biostimulant relèvent d’une procédure fixée par voie réglementaire ».

Enfin, le Gouvernement vient de faire adopter un article additionnel après l’article 31 du projet de loi sur la biodiversité, actuellement examiné dans la salle voisine par la commission du développement durable. Cet article est presque identique à cet amendement, à cela près qu’en ont disparu le b) et la mention de l’ancienne réglementation de la Commission européenne : il semble qu’il y ait, au sein du Gouvernement, un excès de coordination – ou de la compétition.

L’amendement du rapporteur apporte une plus-value, notamment en ce qu’il satisfait une demande formulée de longue date. En revanche, il ne règle pas tous les problèmes, en particulier celui des produits potentiellement porteurs de risque, qui n’entrent pas dans le champ qu’il définit.

Mme Annie Genevard. Évitons toute vision manichéenne qui, comme dans le débat que nous venons d’avoir à propos des antibiotiques, verrait la nature comme seule dispensatrice de bienfaits et tout ce qui n’est pas naturel comme potentiellement dangereux. N’oublions pas que, comme vient de le rappeler M. Herth, la nature peut, elle aussi, avoir ses dangers.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement bienvenu traite d’un sujet difficile. En première lecture, Brigitte Allain et moi-même avions, du reste, déposé un amendement que nous avions retiré sur les assurances du rapporteur qu’il retravaillerait la question. Les évolutions de la réglementation européenne obligent à choisir avec soin les mots employés. De fait, les termes de « substances de base » ou de « substances naturelles à usage biostimulant » ont un sens bien défini, qui exige beaucoup de précision. L’ANSES nous a apporté, à ce propos, un éclairage très pertinent et je tiens à lui en rendre hommage.

Madame Genevard, nous n’avons évoqué que des « préparations naturelles peu préoccupantes » : merci donc de ne pas caricaturer nos propos.

Mme Brigitte Allain. En déplorant tout à l’heure que certains produits cancérigènes ou susceptibles d’être des perturbateurs endocriniens soient encore sur le marché, je n’ai pas dit que tous les produits phytosanitaires étaient cancérigènes.

Mes propos sont d’autant moins manichéens que, dans mon exploitation agricole, je ne pratique pas l’agriculture biologique. Je fais donc partie des gens qui ont pu utiliser ces produits dangereux à l’époque où l’on n’en connaissait pas le danger. On les utilise aujourd’hui avec précaution, mais il faudra un jour cesser de les mettre sur le marché.

M. Dino Cinieri. Ce n’est pas la faute des agriculteurs si, comme dans le département de la Loire, dont je suis élu, on leur délivre des permis de construire à proximité des habitations. Plus on édicte de normes, plus la réglementation est lourde.

M. le président François Brottes. Ce n’est pas le sujet de l’amendement. Je vous redonnerai la parole, monsieur Cinieri, lorsque nous aborderons ces questions.

M. Antoine Herth. Il est regrettable que l’amendement, en proposant un texte qui se substitue aux alinéas 5 et 6, fasse disparaître la question des délais excessifs liés aux produits du biocontrôle.

M. le rapporteur. Ce point fait précisément l’objet du b).

M. Dominique Potier. Je rappelle qu’un amendement très important présenté en première lecture donne au ministre le pouvoir d’instaurer un circuit court d’instruction des biocontrôles, et donc, par extension, des PNPP. C’est là une petite révolution puisque ces produits vont passer avant ceux de l’agrochimie. C’est aussi un signe fort pour l’agro-écologie et pour les investisseurs qui vont mettre de l’argent dans ces start-up qui inventent les produits du futur. Je félicite donc le rapporteur pour ce travail.

M. Thierry Benoit. Je me réjouis de cet amendement, qui va dans le bon sens et que je voterai au nom du groupe UDI.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un travail collectif. La question se pose depuis plus de dix ans et il fallait trouver une solution pour permettre l’utilisation, mais aussi le développement des PNPP. Nous avons, en effet, l’impérieuse nécessité de réduire, dans notre pays et sur l’ensemble de la planète, l’utilisation des pesticides dangereux, dont l’incidence sur la santé est avérée par de nombreux rapports. Tous ceux qui ont travaillé sur ces produits dans le milieu associatif ou chez les agriculteurs veulent trouver des substances susceptibles de se substituer aux pesticides. Pendant des années, on a buté sur le fait que, les substances de base étant considérées par la réglementation européenne comme des produits phytosanitaires, elles devaient être régies par les processus correspondants. En créant la catégorie des biostimulants, l’amendement permet de sortir de cette difficulté.

Pour ce qui est des produits à faible risque, nous nous sommes posé la question et j’ai rectifié le tir en séance. Il n’existe pas de règlement européen sur ce point et peut-être n’est-il pas utile d’en rajouter. Quant à l’amendement gouvernemental qui reprend exactement le dispositif proposé par mon amendement CE623, je ne puis que m’en réjouir, car il témoigne de la qualité du travail que nous avons mené. Je ne me sens, du reste, nullement lésé, car l’exposé des motifs de cet amendement rappelle qu’il avait été déposé par Germinal Peiro. Réjouissons-nous donc d’avoir fait collectivement avancer ce dossier.

M. le ministre. Avis favorable à cet amendement, qui œuvre en faveur d’importants enjeux industriels et renvoie au changement de modèle ; il s’inscrit donc parfaitement dans la ligne du projet d’agro-écologie.

L’amendement CE976 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE623 rectifié.

En conséquence, l’amendement CE385 tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CE979 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à empêcher les dérogations à l’interdiction de pratiquer des épandages ou pulvérisations aériennes.

M. le rapporteur. Cela figure déjà dans la loi, au premier alinéa de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui interdit l’épandage aérien. Vous pouvez néanmoins demander à M. le ministre que les préfets n’accordent pas de dérogations à cette interdiction.

M. le ministre. Dès la fin 2012, j’ai fixé comme objectif la fin des épandages aériens. Le nombre d’hectares concernés a été réduit de 50 % à 58 % et des solutions alternatives permettent aujourd’hui d’éviter l’épandage en avion pour la banane. Reste que, pour la riziculture et pour les vignes cultivées sur des pentes trop abruptes, l’impossibilité d’utiliser un tracteur impose l’épandage aérien. L’objectif est donc inscrit dans la loi et il sera garanti d’ici à la fin de 2015 ou au début de 2016, sachant toutefois que des dérogations s’imposeront.

M. Antoine Herth. Dans la salle voisine, vient d’être adoptée par la commission du développement durable une version qui enlève la compétence au préfet et précise que des dérogations peuvent être données jusqu’au 31 décembre 2015 par les ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, uniquement en cas de crise phytosanitaire.

Mme Brigitte Allain. Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser la nature de ces dérogations : sont-elles générales ou au cas par cas ?

Cela dit, si une disposition vient d’être adoptée dans un autre texte, je suis prête à retirer mon amendement.

M. le ministre. Cette mesure a, en effet, été adoptée dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité. Les dérogations seront délivrées au cas par cas.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE671 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rectifier la formulation de l’alinéa, qui n’est pas satisfaisante en ce sens qu’elle ne fait pas apparaître les animaux d’élevage – qui comprennent aussi les abeilles – et les plantes cultivées comme objets sur lesquels une surveillance doit être appliquée.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE672 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à prendre en compte tous les types de résistance.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE673 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que le dispositif surveille les effets indésirables sur l’homme.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article 22
(article L. 1313-1, L. 1313-2 et L. 1313-5 du code de la santé publique)

Transfert à l’ANSES de la compétence de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires et des matières fertilisantes

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article vise à transférer à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) la délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, relevant actuellement des ministres.

Cet article a été longuement débattu lors de l’examen en commission et en séance publique, et l’ensemble des amendements tendant à revenir à la situation actuelle ont été rejetés, considérant qu’il n’est pas forcément nécessaire de disposer de deux organismes différents pour effectuer l’évaluation et la gestion du risque.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas remis en cause le transfert à l’ANSES de l’attribution des AMM sur les produits phytopharmaceutiques et les matières fertilisantes.

Lors de l’examen en commission des affaires économiques, le Sénat a adopté sur la proposition du rapporteur un amendement ajoutant un pouvoir supplémentaire aux mains du ministre chargé de l’agriculture : à l’instar de ce qui existe en matière de délivrance des AMM par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), le ministre dispose d’un pouvoir d’opposition aux décisions prises par le directeur de l’ANSES. En déclenchant ce droit de veto, le ministre oblige l’ANSES à procéder à un nouvel examen de la décision dans un délai de trente jours. Cette procédure vise à garantir au ministre de l’agriculture la possibilité de défendre les intérêts dont il a la charge. L’amendement précise cependant qu’il ne s’agit pas là d’un recours hiérarchique.

Outre un amendement de précision, deux amendements de fond ont été adoptés lors de l’examen en séance publique visant à :

- sur proposition du groupe écologiste, indiquer que les décisions de retrait du directeur général de l’ANSES peuvent être soumises à un recours hiérarchique ;

- sur proposition du groupe socialiste, compléter l’article 22 pour préciser la composition du comité de suivi des AMM et ne pas faire de la saisine du comité de suivi une obligation. Les membres du comité de suivi seront principalement issus des ministères et services déconcentrés de l’État, de professionnels de santé spécialisés dans l’étude des effets sanitaires à une exposition aux produits phytopharmaceutiques et de scientifiques répondant à des conditions d’indépendance.

3.  Position de votre rapporteur

La commission a adopté trois amendements de votre rapporteur visant à :

- reprendre dans le code de la santé publique le contenu de l’article 22 ter ajouté par amendement lors de l’examen du projet de loi au Sénat qui n’était pas codifié. La rédaction permet, en outre, de préciser les points qui devront figurer dans le rapport d’activité que devra remettre chaque l’année l’ANSES au Parlement ;

- supprimer le recours hiérarchique à l’encontre des décisions de retrait prises par l’ANSES auprès du ministre chargé de l’agriculture. En revanche, comme le prévoit le projet de loi, le ministre pourra s’opposer par arrêté motivé à une décision du directeur général et lui demander de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ;

- harmoniser la rédaction de l’article 22 en incluant systématiquement les adjuvants aux dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CE107 de M. Antoine Herth et CE777 de M. François Sauvadet.

M. Antoine Herth. Monsieur le ministre, j’avais déjà défendu la suppression de cet article, car il me semblait que vous délaissiez vos responsabilités politiques pour conférer à la seule ANSES la décision d’autoriser la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Si vous m’avez dit que ce n’était pas le cas, je constate que d’autres membres du Gouvernement sont d’accord avec mon analyse et font de la communication. Tout cela se fait un peu au détriment du ministère de l’agriculture et perturbe beaucoup le monde agricole. Je retire cependant mon amendement.

M. Thierry Benoit. On peut se demander pourquoi est confiée à l’ANSES la mission de délivrance d’autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes aujourd’hui délivrées par le ministère de l’agriculture. D’autant que cela pourrait conduire à un allongement du délai d’instruction des dossiers et qu’il y aurait une perte, dans la prise de décision, des connaissances et de l’expertise agronomique détenue par la direction générale de l’alimentation (DGAL).

M. le ministre. Le traitement des 2 000 AMM annuelles impliquait des allers-retours entre l’ANSES et le ministère de l’agriculture. Or la DGAL a mieux à faire en matière de contrôle et pour assumer ses missions de service public. En outre, les autorisations concernées ne portent pas sur les molécules, mais sur les utilisations de celles-ci dans des domaines aussi variés que les variétés de chou, par exemple, ou les pratiques de jardinage amateur ou professionnel. Enfin, le ministre pourra toujours refuser la mise en œuvre d’une AMM délivrée par l’ANSES, même s’il sera plus difficile d’aller contre son avis de refus d’une molécule ou d’un produit.

Il s’agit d’une mesure de clarification, de simplification et de rationalisation de l’action publique, comme a pu l’être l’attribution de la même mission à l’Agence du médicament. Il n’y a donc pas de dérive.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Dominique Potier. Il s’agit d’un débat du passé et il faut regarder l’avenir, ce qui suppose de déplafonner les moyens de l’ANSES afin de lui permettre de bien travailler et de jouer son rôle d’expertise nationale et internationale. J’appuie le combat mené par le ministre dans ce domaine.

Mme Michèle Bonneton. Je continue à louer la qualité du travail de l’ANSES. Mais lui donnera-t-on les moyens d’accomplir ces nouvelles missions ?

L’amendement CE107 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE377.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels, CE676 et CE677, du rapporteur.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE13 de M. Dino Cinieri et CE548 de M. Antoine Herth.

M. Dino Cinieri. L’article 53 du règlement européen 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques permet aux États membres, en cas de situation d’urgence en matière de protection phytosanitaire, d’autoriser, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique en vue d’un usage limité et contrôlé.

Un tel dispositif doit notamment pouvoir s’appliquer pour les usages orphelins et les cultures dites mineures. Il se justifie d’autant plus que seul le ministère de l’agriculture dispose d’experts agronomes de terrain compétents pour qualifier les situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire.

M. Antoine Herth. Il me paraît utile, en effet, que le ministre de l’agriculture puisse prendre des décisions de dérogation en cas de situation d’urgence dans ce domaine.

M. le ministre. Je répète que le ministre pourra revenir sur des décisions d’autorisation de l’ANSES, mais qu’il sera plus difficile d’aller contre un refus d’autorisation de sa part. En outre, l’examen au Sénat a permis d’organiser l’ANSES pour lui permettre d’atteindre les objectifs fixés ; ses emplois ont d’ailleurs été déplafonnés. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Antoine Herth. L’ANSES perçoit de l’argent quand une demande d’autorisation est déposée, mais elle n’a pas le droit de le dépenser notamment pour employer des personnels. Nous souhaitons qu’elle puisse le faire.

M. le ministre. J’en suis d’accord.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE675 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 22 modifié.

Article 22 bis A [nouveau]
(article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime)

Attribution d’un pouvoir de contrôle

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article, adopté lors de l’examen par la commission des affaires économiques, sur proposition de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, reconnaît aux agents de l’ANSES un droit de contrôle sur les conditions d’application des autorisations.

L’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime fixe la liste des agents publics habilités à effectuer les missions d’inspection et de contrôle concernant l’application des dispositions législatives et réglementaires ainsi que celle les dispositions communautaires relatives à la protection des végétaux.

Ces agents sont les ingénieurs rattachés au ministère de l’agriculture, les inspecteurs de santé publique vétérinaire, les techniciens du ministère de l’agriculture et les autres fonctionnaires ou agents contractuels de l’État.

Or, dès lors que l’ANSES est chargée de délivrer les AMM, il convient que ses agents puissent aussi contrôler les conditions d’application des autorisations.

Cet article n’a pas fait l’objet de modification lors de l’examen en séance publique.

2.  Position de votre rapporteur

La commission a adopté un seul amendement de cohérence rédactionnelle de votre rapporteur.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CE553 de M. Antoine Herth et CE778 de M. François Sauvadet.

M. Thierry Benoit. Le contrôle de la production, de la formulation, de l’emballage et de l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques par les inspecteurs de l’ANSES nous paraît surabondant, ce contrôle étant déjà assuré par les services chargés de la répression des fraudes (DGCCRF), les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et les services régionaux de l’alimentation (SRAL). Nous aimerions que le ministre apporte une clarification. En attendant, nous proposons de supprimer l’article 22 bis A.

M. le ministre. Je ne suis pas favorable à cet amendement. L’ANSES est organisée de telle manière qu’avec sa capacité d’évaluation et son conseil scientifique, elle disposera de l’expertise nécessaire à la délivrance des autorisations de mise sur le marché. C’est donc elle qui les délivrera. Le ministre, sur les sujets qu’il juge politiquement sensibles, pourra prendre une décision contraire à celle de l’Agence.

M. Thierry Benoit. Je retire l’amendement CE778, mais j’aimerais savoir, monsieur le ministre, si vous envisagez de soulager la DGCCRF et les DREAL de leurs missions de contrôle.

M. le ministre. Il s’agit de missions différentes : l’ANSES est chargée des évaluations et de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits et des molécules, tandis que les DREAL, la DGAL et la DGCCRF ont des missions de contrôle, qu’elles conservent.

L’amendement CE778 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE553.

Puis elle adopte l’amendement CE678 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 22 bis A modifié.

Article 22 bis
(article L. 1313-1-1 [nouveau] du code de la santé publique)

Création d’un conseil d’orientation au sein de l’ANSES chargé de délivrer un avis sur les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article, ajouté lors de l’examen en séance publique, à l’initiative de M. Gérard Bapt, crée au sein de l’ANSES, un conseil d’orientation qui doit formuler un avis avant toute décision d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prise par le directeur général de l’Agence. Cet avis est rendu public.

Cet article permet de conserver un droit de regard des autorités politiques sur les décisions d’AMM du directeur général de l’ANSES. Il complète l’article L. 1313-1 du code de la santé publique en créant au sein de l’ANSES un conseil d’orientation composé des représentants des cinq ministères de tutelle et des directions scientifiques de l’Agence. Son fonctionnement serait assuré par l’Agence et l’Institut national de veille sanitaire (InVS), compétents pour l’évaluation scientifique, la veille et le traitement des données biologiques et sanitaires.

Il formulerait un avis sur les projets de décision du directeur général de l’ANSES. Cette structure permet le partage de la responsabilité de la décision, même si formellement, la décision finale revient au seul directeur général de l’ANSES.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen en commission des affaires économiques, a été adopté un amendement présenté par M. Pierre Camani, renforçant le dispositif proposé par cet article, effectuant le reclassement au sein d’un article L. 1313-1-1 nouveau du code de la santé publique et rebaptisant le conseil d’orientation « comité de suivi » ; l’avis rendu par le comité de suivi est public.

Cet article a été supprimé lors de l’examen en séance publique car le dispositif a été reclassé au sein de l’article 22 du projet de loi.

3.  Position de votre rapporteur

La commission des affaires économiques a confirmé la suppression de cet article.

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La Commission adopte le maintien de la suppression de l’article 22 bis.

Article 22 ter [nouveau]
(article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime)

Rapport annuel au Parlement de l’ANSES

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article, adopté lors de l’examen en séance publique, sur proposition de Mme Nicole Bonnefoy, instaure le principe d’une présentation, par l’ANSES, d’un rapport annuel au Parlement rendant compte de ses activités relatives à l’évaluation, à la mise sur le marché et au suivi des effets sur la santé après leur mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Cet article est issu d’une recommandation du rapport de la mission commune d’information du Sénat sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement.

2.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur a proposé à la commission des affaires économiques qui l’a accepté un amendement de suppression de cet article en cohérence avec un précédent amendement à l’article 22 reprenant les dispositions contenues à l’article 22 ter et en les codifiant dans le code de la santé publique.

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La Commission adopte l’amendement CE679 du rapporteur.

En conséquence, l’article 22 ter est supprimé.

Article 23
(articles L. 254-1, L. 254-3-1, L. 254-6, L. 254-6-1 [nouveau], L. 254-7, L. 254-10,
L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime)

Réglementation de l’activité de conseil et mise en place d’un suivi de la distribution des produits phytopharmaceutiques

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article dispense d’agrément phytopharmaceutique les prestataires de services appliquant des produits de bio-contrôle, rend facultative l’évaluation des risques pour l’introduction de macro-organismes utiles aux végétaux à des fins d’expérimentation en milieu confiné, conforte la traçabilité des produits phytopharmaceutiques à partir des registres tenus par les professionnels et renforce les obligations d’information à destination des non-professionnels.

Un amendement important renforçant l’obligation de conseil des vendeurs de produits phytopharmaceutiques a été adopté lors de l’examen en séance publique. Alors que le projet de loi initial posait une obligation générale de conseil, l’amendement adopté précise qu’il s’agit de délivrer un conseil simultanément à chaque opération de vente. Il précise également que cette obligation de conseil laisse toujours libre l’utilisateur de le suivre ou de ne pas le suivre.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Plusieurs amendements ont été adoptés lors de l’examen par la commission des affaires économiques dont les plus importants visaient à :

- clarifier la manière de conserver les données relatives à la commercialisation de produits phytopharmaceutiques, pour en assurer la traçabilité et fixer la durée de détention des informations en question à cinq ans ;

- revenir sur la simultanéité du conseil et de la vente, estimant qu’elle était difficile à mettre en œuvre ;

- préciser le contenu du conseil que le vendeur doit fournir à l’acheteur de produits phytopharmaceutiques afin qu’il se distingue de la simple information au profit d’un conseil global et spécifique, individualisé en fonction de la situation de l’agriculteur ;

- donner au ministre chargé de l’agriculture, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, un pouvoir de police sur les produits phytopharmaceutiques l’autorisant à suspendre, interdire ou encadrer l’utilisation de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’ANSES. Il informe le directeur de l’ANSES des décisions prises dans ce cadre.

Lors de l’examen en séance publique, plusieurs amendements adoptés ont substantiellement complété cet article en :

- permettant, sur proposition conjointe du groupe écologiste et du groupe socialiste, au ministre chargé de l’agriculture d’imposer le respect d’une certaine distance de sécurité des habitations et des zones fréquentées par des publics vulnérables telles que les écoles ou les établissements de soin, lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ;

- définissant, sur proposition de Mme Nicole Bonnefoy, des sanctions dans le cas de contrefaçons, de fraudes, ou d’importations illégales de produits phytosanitaires afin de lutter contre ces dernières ;

- instituant, sur proposition de M. Gérard César, une dérogation à l’obligation de certification d’entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du certiphyto-décideur en-deçà d’un seuil fixé par décret ;

- précisant, sur proposition du rapporteur, l’obligation de conseil, qui doit être apporté par le distributeur au moins une fois par an, pour les achats récurrents ;

- précisant, sur proposition du groupe socialiste, que les programmes d’action de protection des captages d’eau peuvent prévoir l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement.

3.  Position de votre rapporteur

Cet article a été substantiellement modifié lors de son examen par la commission des affaires économiques.

Le Gouvernement a proposé à la commission qui l’a accepté un amendement important sur les conditions permettant d’encadrer l’usage des produits phytopharmaceutique dans certaines zones. Il a rappelé que s’il n’a jamais été question d’interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques autour de toutes les zones bâties, des mesures de protection particulières sont nécessaires pour les publics vulnérables.

Cet amendement a permis de réaffirmer l’interdiction d’utilisation des produits dans l’enceinte des écoles, des crèches, des haltes garderies, des centres de loisirs, dans les aires de jeu destinées aux enfants, ainsi qu’au sein des centres de soins, des hôpitaux ou des maisons de retraite en sécurisant le dispositif actuellement prévu par arrêté au niveau de la loi.

De plus, il prévoit qu’à proximité de ces établissements, il convient de mettre en œuvre des mesures qui empêchent la dérive de produits phytopharmaceutiques, telles que haies et buses anti-dérives ou prévoir des dates et horaires de traitement adaptés permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors de l’opération. C’est seulement dans les cas où ces mesures ne sont pas mises en œuvre que les préfets peuvent définir une distance minimale à respecter.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement de compromis du groupe socialiste visant à limiter strictement l’exemption d’agrément pour l’application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques prévu par cet alinéa aux seules prestations de service sur des exploitations dont la surface est inférieure ou égale à la parcelle de subsistance définie à l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime.

La commission a également adopté, à l’initiative de plusieurs groupes politiques, un amendement réintroduisant, dans un souci de simplification salué par votre rapporteur une exemption à l’obligation de conseil par un distributeur, lorsque le client professionnel a déjà reçu un conseil individualisé dans les conditions prévues par le projet de loi.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement exonérant de l’obtention d’une certification et d’un suivi par un organisme agrée les microdistributeurs ne vendant que des PNPP constituées exclusivement de substances de base. Cette dérogation se justifie par le caractère non préoccupant des substances vendues.

Enfin, à l’initiative de M. Antoine Herth, la commission a adopté un amendement supprimant les dispositions introduites par le Sénat sur la protection des captages d’eau potable, estimant qu’elles étaient redondantes avec celles prévues par le code de la santé publique et le code de l’environnement.

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* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE554 de M. Antoine Herth, CE1085 du Gouvernement et CE981 de Mme Brigitte Allain.

M. le ministre. Cet amendement, qui fait suite au débat sur la fameuse zone de protection de 200 mètres autour des établissements sensibles comme les écoles, les crèches, les maisons de retraite et les hôpitaux, deviendra le texte de la loi. Il ne fixe pas de distance minimale car, selon l’expertise que nous avons demandé à l’ANSES de réaliser, la seule interdiction de l’épandage sur une certaine distance n’est pas un critère de protection, de nombreux autres facteurs entrant en jeu.

L’amendement organise la protection des zones sensibles, en subordonnant l’usage des produits concernés à la mise en place de mesures protectrices telles que la plantation de haies ou l’adoption de techniques permettant d’éviter la dispersion des produits, comme les buses anti-dérive. L’emploi de ces techniques doit être décidé.

J’ai examiné les aspects techniques de la question avec l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture. Le mode d’épandage diffère selon qu’il est effectué en zone de grandes cultures ou en zone de vignobles. Dans l’une, il est gravitaire, dans l’autre, il procède par jet latéral et en hauteur. Si les buses anti-dérive sont très utiles, pour un coût pas très élevé, dans toutes les zones spécifiques, en particulier dans les vignobles, les préfets de département auront à prendre des décisions au cas par cas : par exemple, en l’absence de haie, interdire l’aspersion pneumatique dans les premiers rangs de culture jouxtant une école.

Cette disposition, qui permettra de protéger les personnes et les cultures, est de nature à rassurer les agriculteurs effrayés par l’interdiction de traiter sur une zone de 200 mètres, qui, dans certains cas, représente des surfaces très importantes.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Dominique Potier. La majorité vous soutient totalement sur ce sujet sensible, monsieur le ministre. J’ai rencontré de nombreux représentants du monde agricole. Je les ai invités à ne pas ajouter de l’émotion à l’émotion et à se montrer raisonnables : il faut privilégier la santé humaine tout en préservant leurs capacités de production.

Dans le cadre du plan Écophyto, nous avons financé, près de Montpellier, une plateforme dans le secteur de la viticulture, qui représente 20 % de la consommation de pesticides pour 3 % de la surface agricole utile en France. Les pulvérisateurs les plus performants permettent de réduire les pulvérisations de 30 %. Les technologies existent, il suffit simplement de les vulgariser et de les financer, ce que nous envisageons de faire avec le deuxième plan Écophyto pour promouvoir une agro-écologie qui respecte les plantes, les animaux et surtout les êtres humains.

Mme Brigitte Allain. L’amendement du Gouvernement est de nature à apaiser les esprits. Son adoption ferait tomber mon amendement CE981, qui tend à interdire la mise sur le marché des produits « classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens ».

Le texte proposé par le Gouvernement dispose que l’autorité administrative « peut prendre toute mesure », ce qui n’a pas l’impact d’une obligation. Toutefois il va dans le bon sens et devrait concilier les intérêts de tous, public et utilisateurs. Au passage, j’indique que les arboriculteurs auront peut-être plus encore de difficultés que les viticulteurs à limiter leur utilisation des produits.

Mme Jeanine Dubié. Ce qui a perturbé le monde rural, c’est l’introduction par le Sénat d’un article interdisant l’épandage à proximité des habitations. Cette interdiction ne figure pas dans ce texte et nous allons en informer les agriculteurs. Il n’en reste pas moins que Ségolène Royal a demandé la création d’une bande de 200 mètres sans pesticides autour des écoles.

Monsieur le ministre, vous avez compris qu’une telle interdiction à proximité des habitations, compte tenu de la configuration de nos villages, aurait été très préjudiciable pour les territoires ruraux. Cette disposition aurait été particulièrement catastrophique dans les Hautes-Pyrénées, où 30 000 hectares auraient été concernés sur une zone de 100 000 hectares de cultures.

J’indique à Mme Brigitte Allain que l’alinéa de l’amendement du Gouvernement qu’elle a cité correspond exactement à l’article L. 253-7 du code de l’environnement. J’ai bien noté qu’il s’agit d’une réécriture de cet article. En revanche, cet amendement introduit un article L. 253-7-1 dont le premier paragraphe prévoit l’interdiction de certains produits phytosanitaires dans les aires de jeu, les parcs, jardins, espaces verts ouverts au public. Cet alinéa me paraît redondant avec le premier paragraphe de l’article L. 253-7. C’est la raison pour laquelle je m’abstiendrai de voter l’amendement, qui mérite d’être réécrit pour être plus précis et surtout pour éviter toute confusion sur le terrain.

M. Dino Cinieri. Il est peut-être efficace de clôturer les terrains agricoles avec des haies et d’utiliser des buses anti-dérive, mais qui va payer ?

Comme vous le savez, les agriculteurs sont en difficulté et nous demandent de protéger leurs cultures. Arrêtons de leur imposer une réglementation de plus en plus lourde. Qu’allez-vous faire des agriculteurs qui, ayant déjà obtenu leur permis de construire, souhaitent s’installer près d’une école ?

M. Paul Molac. L’application indistincte d’une norme uniforme dans une circonscription comme la mienne, où l’habitat est extrêmement dispersé, reviendrait à interdire de traiter une grande partie de la SAU. C’est pourquoi je vous remercie, monsieur le ministre, de votre souci d’apaiser les inquiétudes des agriculteurs en faisant cette proposition qui me semble simplement de bon sens.

M. Antoine Herth. Votre amendement me semble œuvre de communicant plutôt que de législateur, monsieur le ministre. Votre proposition d’article L. 253-7-1 relève au mieux du registre réglementaire : la loi doit-elle vraiment prévoir l’emploi de buses anti-dérive qui seront, je l’espère, dépassées dans cinq ans par des techniques nouvelles qui, elles, n’auront pas de reconnaissance légale ? Par ailleurs, comment les agriculteurs pourront-ils s’assurer de la destination des bâtiments à proximité desquels ils traiteront ? Ce texte n’est-il pas redondant par rapport à la réglementation existante pour chaque molécule ? Dans le match qui vous oppose au texte discuté dans la salle voisine, vous gagnez une manche : la commission du développement durable a ramené le délai d’application de l’interdiction des produits phytosanitaires dans certains endroits, prévue par la proposition de loi de M. Labbé et Mme Allain, à 2016 ; vous, vous proposez une interdiction immédiate. Or il faut que les maires comprennent qu’ils seront eux aussi pris dans la nasse, puisque ces interdictions s’appliqueront aussi aux traitements appliqués par les agents communaux. Enfin, je m’étonne que vous n’excluiez pas explicitement les produits naturels peu préoccupants et de biocontrôle du champ de l’interdiction.

Mme Annie Genevard. À mon sens, le débat sur la compatibilité entre agriculture et zones d’habitation ne fait que commencer, cette question devenant sensible jusque dans nos territoires ruraux. Il ne faudrait pas que, avec de telles mesures, on nourrisse l’intolérance croissante à l’égard des pratiques agricoles. Au moins faut-il s’interroger sur leur compatibilité avec ces dernières, surtout au moment où l’on cherche à développer l’agriculture périurbaine.

Mme Frédérique Massat. Il serait bon, pour des questions de lisibilité, que nous disposions, d’ici à la séance, de la réécriture globale de l’article L.253-7. Cela dit, je me réjouis de cet amendement, le texte proposé par le Sénat étant trop flou. Les mots d’« autorité administrative » ont le mérite d’autoriser une gestion locale de la réglementation.

Mme Pascale Got. Les agriculteurs font preuve d’esprit de responsabilité et les dérives sont loin d’être le cas général. Quant aux préfets, ils remplissent pleinement leur mission d’information et de contrôle.

M. Thierry Benoit. Cet amendement a le mérite d’éloigner le spectre des 200 mètres et du gel de surfaces agricoles nécessaires à l’agriculture française. J’aimerais cependant savoir ce qu’il va changer pour les exploitants agricoles. Quel sera le niveau de contrainte et l’impact financier de ces dispositions ?

Mme Michèle Bonneton. C’est un amendement très intéressant, mais ne faudrait-il pas également prévoir des conditions d’utilisation des traitements qui ne portent pas atteinte aux insectes, et donc à la biodiversité ?

Mme Delphine Batho. Je voterai cet amendement, bien évidemment, tout en sachant que le salut ne viendra pas de la définition de zones d’exclusion, mais du développement de l’agro-écologie et d’une réduction générale du recours aux traitements phytosanitaires. Par ailleurs, j’aurais espéré une protection plus forte, en termes de distance, des populations dont la science a prouvé la vulnérabilité particulière à ces produits – je pense notamment aux enfants et aux femmes enceintes.

Mme Laure de La Raudière. Que signifie exactement « à proximité » ? De quelle latitude disposera l’autorité administrative dans la définition de cette proximité ? S’agit-il de la même proximité selon qu’il s’agit des lieux visés au 1° ou au 2 ° du futur article L. 253-7-1, alors que le risque n’est pas le même ?

M. le ministre. La définition de la proximité relèvera des autorités administratives des départements, afin de pouvoir adapter les dispositifs de protection aux circonstances locales : on ne traite pas de la même façon les grandes cultures et la vigne.

La protection des personnes est notre première responsabilité, monsieur Cinieri. Il est prouvé que les haies constituent la meilleure protection. Cet amendement vise à protéger les personnes tout en évitant un débat sur les distances qui n’a pas de sens. Il bien évident que l’objectif à terme est de passer à l’agro-écologie et d’éviter les gaspillages. Nous avons déjà progressé en ce sens – la culture des céréales ou de la vigne a besoin de beaucoup moins de fongicides qu’il y a quinze ans – et nous devons continuer : c’est une demande de la société, c’est surtout un enjeu de santé publique. Nous disposons des outils pour aller plus loin, et cela ne coûtera pas beaucoup plus cher.

La Commission rejette l’amendement CE 554.

Elle adopte ensuite l’amendement CE 1085.

En conséquence, l’amendement CE981 de Mme Allain tombe et les amendements CE57 de M. Dino Cinieri, CE108 de M. Antoine Herth, CE409 de Mme Frédérique Massat, CE109 de M. Antoine Herth, CE58 de M. Dino Cinieri, CE410 de Mme Frédérique Massat, CE779 de M. Thierry Benoit, CE59 de M. Dino Cinieri, CE975 de Mme Jeanine Dubié, CE780 de M. Thierry Benoit et CE 411 de Mme Frédérique Massat deviennent sans objet.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE350 de M. Gérard Bapt et CE525 de M. Dominique Potier.

Mme Annick Le Loch. L’amendement CE350 tend à supprimer, à l’alinéa 16, les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 en deçà d’un seuil fixé par décret ou ».

M. Dominique Potier. L’amendement CE525 vise à concilier l’impératif de sécurité dans l’application des produits phytopharmaceutiques avec la tradition rurale de l’entraide. Concrètement, il s’agit d’autoriser une intervention sans agrément sur les « surfaces de subsistance », c’est-à-dire les quelques hectares que les agriculteurs retraités ont le droit de continuer à exploiter.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Je ne suis opposé à aucun des deux amendements, mais je préfère le CE525.

M. Germinal Peiro, rapporteur. Même avis : il me paraît souhaitable de limiter strictement l’exemption de l’agrément pour l’application en prestations de services de produits phytopharmaceutiques.

L’amendement CE350 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE525.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE424 de M. Dominique Potier, CE782 de M. Thierry Benoit et CE549 de M. Antoine Herth.

M. Dominique Potier. L’amendement CE424 est l’aboutissement d’un travail amorcé en première lecture. Avec la fiscalité et la réglementation, le conseil est un volet essentiel de notre action visant à maîtriser le volume et la toxicité des produits phytopharmaceutiques utilisés en France.

À l’issue de nombreuses réunions, un accord a été trouvé entre l’ensemble des acteurs économiques et le Gouvernement. Ce texte rappelle que seuls sont autorisés à vendre des produits phytopharmaceutiques les distributeurs agréés, lesquels disposent d’une compétence et d’un savoir reconnus qui leur permet de garantir la sécurité de l’utilisation, de proposer des solutions de remplacement et de mettre en perspective l’usage des produits dans l’ensemble de la chaîne agroalimentaire ; il soumet également chaque distributeur à l’obligation d’apporter, une fois par an, un conseil individualisé à l’utilisateur final – ce dernier restant libre de le suivre ou pas.

L’objectif indirect est de soutenir la politique du ministre visant à combattre les produits phytopharmaceutiques importés frauduleusement par conteneurs via Rotterdam ou Barcelone.

Ce point d’équilibre a été difficile à atteindre, mais il constitue un réel progrès.

M. le président François Brottes. Souhaitons que le conseil ne soit pas bidon ! (Sourires.)

M. Thierry Benoit. L’amendement CE782 tend à préciser que le conseil phytosanitaire doit être apporté au moins une fois par an et que l’utilisateur est libre de choisir l’organisme de conseil. Cela va dans le sens d’une clarification, d’une professionnalisation et de ce que souhaite le ministre en matière d’agroécologie.

M. Antoine Herth. L’amendement CE549 est défendu.

M. le ministre. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte les amendements.

Elle en vient à l’amendement CE374 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. S’il est bon de développer et de renforcer le conseil privé, notamment via les coopératives ou le négoce agricole, il conviendrait de mettre en place un conseil à caractère non commercial, qui donnerait à l’agriculteur un avis autre que celui des grandes sociétés d’agrofourniture. Cette proposition est issue du rapport Guillou sur l’agroécologie, qui a enthousiasmé notre majorité et qui inspire l’action du ministère.

Je reconnais que, pour l’instant, le financement d’un tel dispositif ne saurait être assuré. Il s’agit d’un amendement d’appel, qui s’inscrit dans le cadre de la mission qui m’a été confiée par le Premier ministre de rédiger une nouvelle version du plan Écophyto. Je le retire donc.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE15 de M. Dino Cinieri, CE783 de M. Thierry Benoit et CE580 de M. Antoine Herth.

M. Éric Straumann. L’amendement CE15 vise à garantir la communication de l’intégralité des informations en prévoyant la mention de la substance active ou celle de la spécialité commerciale sur les fiches signalétiques des produits phytopharmaceutiques.

M. Thierry Benoit. Il s’agit de rendre ainsi plus efficient le conseil spécifique à l’utilisation de ce type de produits.

M. le ministre. Avis défavorable : votre souci de simplification est louable, mais on ne peut pas ne pas mentionner la substance active ! En revanche, je suis prêt à examiner la proposition de remplacer la notion de parcelle et de superficie par celle de périmètre à traiter.

M. le rapporteur. Même avis : il est impossible de supprimer la mention de la matière active !

Les amendements sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE660 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui concerne les microdistributeurs, est la conséquence de l’adoption par notre commission de l’amendement CE623 rectifié relatif aux préparations naturelles peu préoccupantes.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Antoine Herth. Ne faudrait-il pas, par cohérence, supprimer, dans le présent amendement, la mention des produits à faible risque ?

M. le rapporteur. En effet : il convient de s’arrêter à « substances de base ».

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle en vient à l’amendement CE550 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 35 et 36.

M. le ministre. Vous proposez de supprimer la possibilité d’interdire l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement dans les programmes d’actions sur les zones de captage d’eau potable : il faudrait vérifier que cela n’aura pas d’impact sur le code de l’environnement. Sagesse.

M. le rapporteur. Avis favorable. Nous avons déjà deux dispositifs légaux qui permettent de protéger les zones de captage d’eau potable : un dans le code de la santé, un autre dans le code de l’environnement. Dans un souci de simplification et de clarification de la législation, on peut se dispenser d’adopter de nouvelles dispositions sur le sujet.

Mme Michèle Bonneton. Interdire l’usage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement dans les zones concernées serait pourtant une sage précaution… À l’heure où l’on examine le projet de loi relatif à la biodiversité, il serait bon de ne pas oublier les animaux et les plantes ! La mesure introduite par le Sénat a de surcroît une portée relativement retreinte.

M. le président François Brottes. Les mêmes dispositions ont déjà été prises dans de précédentes lois !

Mme Brigitte Allain. Les dispositions précédentes ne concernaient que l’eau ; celle-ci va au-delà. Ces deux alinéas sont importants !

M. le rapporteur. J’ai le même souci que vous de protéger les captages d’eau potable, mais il est inutile de prendre des dispositions qui existent déjà. S’il existait le moindre danger, je vous assure que je serais le premier à vouloir durcir la loi !

M. le président François Brottes. Écrire la même chose dans plusieurs codes est une très mauvaise pratique : comme il y a nécessairement de petites divergences rédactionnelles, c’est une source de contentieux.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 23 bis
(article 98 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

Report d’une année de l’obligation de détention du certiphyto

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article, inséré lors des débats à l’Assemblée nationale, repousse au 26 novembre 2015 la date limite de l’obligation pour les exploitants et salariés agricoles de détenir le certiphyto, cette date correspondant au délai maximum pour mettre en œuvre la certification imposée par l’article 6 de la directive européenne de 2009.

La loi Grenelle II a mis en place à la fois l’agrément pour les activités de vente, d’application et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques et le certificat obligatoire pour les agriculteurs appelés à acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques, qui atteste de connaissances suffisantes pour manipuler ces produits en toute sécurité et réduire leur usage.

L’article 98 de cette loi avait laissé un délai maximal de deux ans à compter de la sortie des décrets d’application pour rendre obligatoire le certiphyto. L’article 3 du décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 a fixé au 1er octobre 2014 le délai-limite pour passer leur certiphyto. Après cette date, les agriculteurs n’étant pas détenteurs de ce certificat ne pourront plus se procurer de produits, car la vente est subordonnée à la présentation au vendeur du certiphyto. Ils s’exposent aussi à des sanctions en cas d’utilisation de produits sur leurs exploitations.

Plus de 200 000 agriculteurs sont aujourd’hui détenteurs du certiphyto. Il reste toutefois encore 160 000 personnes à former. Or, il n’est pas matériellement et financièrement possible pour les organismes de formation intervenant dans le secteur agricole de répondre en moins d’un an à l’ensemble de ces besoins.

Il s’agit de rendre possible le respect de la réglementation communautaire, sans bâcler les formations. Ce report ne concerne que les agriculteurs : les autres professionnels, en particulier les distributeurs, applicateurs et conseillers en produits phytopharmaceutiques restent soumis au même calendrier pour remplir leurs obligations.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Cet article a été adopté conforme par le Sénat.

Article 24
Habilitation du Gouvernement à prendre des mesures législatives
par voie d’ordonnance

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article habilite le Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d’ordonnance. Seuls deux amendements du rapporteur ont été adoptés sur cet article.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen en commission des affaires économiques, le Sénat a précisé, sur proposition du rapporteur, le champ de l’ordonnance en imposant que le dispositif nouveau de surveillance sanitaire des animaux, des végétaux et de l’alimentation s’appuie sur les laboratoires d’analyse départementaux.

En séance publique, plusieurs amendements ont été adoptés afin d’encadrer la délégation du pouvoir législatif à travers les ordonnances :

- à l’initiative de M. René-Paul Savary, un amendement substituant un plan d’action – au lieu de l’expérimentation initialement proposée dans le projet de loi – ayant pour objet de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques sur le modèle des certificats d’économie d’énergie ;

- à l’initiative du rapporteur un amendement précisant que la réglementation de la vente des animaux domestiques doit préserver le commerce des animaux sur les foires et marchés effectués par des professionnels ;

- à l’initiative de M. Jean-Jacques Mirassou, un amendement indiquant que la réglementation de la vente des animaux domestiques doit préserver l’activité des éleveurs non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces ;

- deux amendements identiques de MM. Jean Bizet et Jean Boyer limitant l’extension de la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile aux associations de défense et de protection des animaux aux seules atteintes graves aux animaux.

3.  Position de votre rapporteur

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteur, la commission a adopté deux amendements de fond visant à :

- réintroduire, à l’initiative du groupe socialiste, la notion d’expérimentation, indispensable à la mise en place progressive du dispositif de certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques ;

- limiter, à l’initiative de votre rapporteur, l’extension du droit des associations de protection des animaux de se constituer partie civile aux seuls délits à la protection des animaux prévus par le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE110 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement tend à supprimer l’article.

M. le ministre. Avis défavorable. Vous êtes, monsieur Herth, d’une radicalité inhabituelle, surtout sur un sujet de cette importance ! Je vous engage à retirer votre amendement.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Antoine Herth. Je ne fais pourtant que m’inscrire dans une longue tradition parlementaire, qui veut que nous soyons par principe hostiles aux ordonnances…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE551 de M. Antoine Herth, CE423 de M. Dominique Potier, CE16 de M. Dino Cinieri et CE984 de Mme Brigitte Allain.

M. Antoine Herth. Le principe des certificats d’économie d’énergie pourrait être utilement transposé aux produits phytopharmaceutiques. Toutefois, la mise en place de tels dispositifs apparaissant souvent complexe, il serait bon de prévoir une phase d’expérimentation. Tel est l’objet de mon amendement.

M. Dominique Potier. Le Sénat a commis une confusion. Il existe en effet déjà un plan d’action, le plan Écophyto, qui a été lancé en 2008-2009 et qui a vocation à être rénové. Il serait absurde de préciser dans la loi que ce chantier, qui a contribué à mailler le territoire de centres de référence, d’observatoires et de formations, continue.

La version initiale du projet de loi prévoyait la mise en place de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. Le problème, c’est que les réflexions sur le sujet ne sont pas abouties. Plutôt que de figer un dispositif qui mériterait d’être affiné, nous proposons de revenir à la formulation initiale et de mettre en place une expérimentation.

En revanche, si le dispositif fonctionnait, il serait sage de trouver un moyen de le pérenniser par décret ou par ordonnance, sans avoir à légiférer de nouveau sur le même sujet dans deux ans.

M. Éric Straumann. L’amendement CE16 a le même objectif : compte tenu de toutes ces incertitudes, une phase d’expérimentation du dispositif s’avère indispensable.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE984 vise à supprimer la possibilité pour un vendeur ou un utilisateur de pesticides de se libérer de ses objectifs de réduction par l’achat ou l’échange de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. La mise en place, même à titre expérimental, d’un système marchand de certificats est dangereuse. Il serait préférable d’adopter un système d’objectifs individuels, assorti d’un mécanisme de bonus/malus.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis d’accord avec les trois premiers amendements, mais sur la forme, je préfère celui de M. Potier. Si cet amendement était adopté, on pourrait estimer que l’amendement CE984 serait satisfait, puisqu’on reviendrait à une expérimentation. Avis favorable au CE423, donc.

M. le ministre. Même avis : on a besoin d’une expérimentation ; c’est d’ailleurs l’objectif qui avait été fixé dès le départ par le rapport Guillou. Je comprends, madame Allain, vos doutes quant à la possibilité de mettre en place un système marchand sur ces questions, mais je vous rappelle que cela existe déjà pour les émissions de gaz à effet de serre.

Mme Brigitte Allain. Justement : cela ne marche pas !

M. le ministre. Si cela ne marche pas, c’est faute de marché. Il faut faire une expérimentation !

Mme Brigitte Allain. Même sous la forme d’une expérimentation, ce n’est pas une bonne décision.

M. Antoine Herth. Je retire l’amendement CE551 au profit de l’amendement CE423.

L’amendement CE551 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE423 de M. Dominique Potier.

En conséquence, les amendements CE16 n’a plus d’objet. L’amendement CE984 est rejeté.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE663 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE680 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25
(articles L. 251-7, L. 251-9, L. 251-14, L. 251-15 et L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime)

Ratification d’ordonnance

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article ratifie l’ordonnance du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre la lutte contre les maladies animales et végétales.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Cet article a été adopté conforme par le Sénat.

Article 25 bis
(article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle)

Informations génétiques brevetées

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article a été introduit lors de l’examen du projet de loi en séance publique, sur un amendement présenté d’une part par votre rapporteur et d’autre part par le groupe socialiste. Il exclut l’application de la protection du brevet dans le cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée dans des semences.

Il modifie l’article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle afin d’exclure l’application de la protection prévue par cet article en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plantes et plantes ou parties de plantes. Il vise notamment une situation de pollinisation croisée involontaire dans un champ.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Cet article a été adopté conforme par le Sénat.

Article 25 ter
(article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle)

Limite de l’extension aux produits de récolte du droit exclusif du titulaire d’un certificat d’obtention végétale

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article a été introduit lors de l’examen du projet de loi en séance publique, sur un amendement présenté par le Gouvernement. Il exclut l’extension aux produits de récolte du droit exclusif du titulaire d’un certificat d’obtention végétale, lorsque l’utilisation non autorisée du matériel de reproduction ou de multiplication est fortuite ou accidentelle.

L’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle définit dans son I le certificat d’obtention végétale (COV), titre qui confère à son titulaire un « droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée ».

Il prévoit que le droit exclusif s’étend au produit de la récolte et aux produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée, lorsque ces produits ont été obtenus par l’utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Cet article a été modifié par un amendement du Gouvernement lors de l’examen en séance publique afin de fixer par décret simple, et non plus par décret en Conseil d’État, la liste des espèces végétales pour lesquelles les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée.

3.  Position de votre rapporteur

Aucun amendement n’a été déposé sur cet article.

*

* *

La Commission adopte l’article 25 ter sans modification.

Article 25 quater
(article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime)

Règles relatives aux semences et matériels de multiplication des végétaux

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article a été introduit lors de la séance publique, par un amendement présenté par Mme Brigitte Allain. Il précise que les règles relatives aux semences et matériels de multiplication des végétaux concernent le cas où ces semences et matériels sont destinés à la commercialisation.

La loi du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale a réformé la réglementation relative à la sélection, la production et la commercialisation des semences des semences et plants en l’inscrivant dans le code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 661-8 et suivants.

Aux termes de l’article L. 661-8, un décret en Conseil d’État doit fixer les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l’entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction.

Le décret doit en particulier préciser les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et le cas échéant certifiés, les conditions d’inscription au catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés et les règles permettant d’assurer la traçabilité des produits.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article conforme.

TITRE IV
ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS

Article 26
(articles L. 361-7, L. 718-2-1, L. 718-2-2, L. 800-1, L. 810-2, L. 811-1, L. 811-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 811-8, L. 811-12 [nouveau], L. 813-1, L. 813-2, articles L. 813-8-1 et L. 813-8-2 [nouveaux] et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, et articles L. 341-1 et L. 421-22 du code de l’éducation)

Modernisation de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article opère une révision générale du cadre légal de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, de façon à le mettre en adéquation avec les évolutions de la politique agricole française, ses objectifs et ses principes généraux, prévus par ailleurs par le texte. De plus, il apporte des évolutions contribuant à conserver et conforter le caractère innovant de l’enseignement agricole.

À l’Assemblée nationale, cet article a été utilement précisé en commission des affaires économiques, par l’adoption d’amendements proposés par des parlementaires de toute tendance politique. En séance, les dispositions de l’article 26 ont été complétées par l’adoption de huit amendements. Outre un amendement rédactionnel introduit à l’initiative de votre rapporteur, les principaux amendements adoptés étaient les suivants :

– un amendement de Mme Michèle Bonneton et plusieurs de ses collègues prévoyant la participation à la promotion de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique des établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique ;

– un amendement des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen assignant la lutte contre les stéréotypes sexués comme objectif supplémentaire pour l’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ;

– un amendement des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, sous-amendé par le Gouvernement, associant les conseils régionaux aux missions assignées à l’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ;

– un amendement de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues substituant le terme de « capacités » à celui de « compétences » dans le dispositif d’acquisition progressive des diplômes ;

– un amendement du Gouvernement permettant le recrutement à temps complet d’agents contractuels dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis ;

– un amendement du Gouvernement instituant, auprès du ministre chargé de l’agriculture et dans des conditions précisées par décret, un comité consultatif ministériel compétent à l’égard des personnels enseignants et de documentation, par analogie avec le comité consultatif ministériel compétent à l’égard des maîtres des établissements d’enseignement privés des premier et second degrés sous contrat instauré par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école ;

– un amendement du Gouvernement visant à permettre au Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant (VIVEA) de recouvrer de façon fractionnée la contribution « formation » des exploitants agricoles.

2.  Modifications apportées par le Sénat

De manière générale, le Sénat a approuvé les modifications apportées par l’Assemblée nationale.

En commission des affaires économiques, les sénateurs ont adopté deux amendements :

– un amendement de Mme Brigitte Gonthier-Morin, rapporteure pour avis au nom de la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication, permettant au ministre chargé de l’agriculture de prévoir, pour l’accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), un pourcentage minimal d’élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes ;

– un amendement de M. Alain Fauconnier autorisant les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, pour la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, à s’associer en groupement d’établissements dans des conditions définies par décret.

En séance, les sénateurs ont adopté trois amendements, contre l’avis du Gouvernement et de la Commission :

– un amendement de Mme Primas et plusieurs sénateurs UMP supprimant une modification apportée par votre commission, visant à confier aux établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire de participer à la promotion de l’agriculture biologique ;

– à l’initiative des membres du groupe UDI – UC, un amendement créant un Comité national de l’innovation pédagogique, organisé à l’échelle régionale en association avec les acteurs de la recherche, les professionnels et les établissements de formations agricoles ;

– à l’initiative des membres du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC), un amendement modifiant le 3° du I de l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime afin de clarifier les missions des ateliers technologiques et des exploitations agricoles intégrés au sein des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA).

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur n’est pas favorable à ces évolutions. C’est pourquoi il a déposé, ou soutenu, des amendements visant à supprimer ou atténuer les changements apportés par les sénateurs. Par ailleurs, il a souhaité préciser certaines dispositions de cet article. Ainsi, outre deux amendements à vocation purement rédactionnelle ou de cohérence, votre rapporteur a déposé un amendement visant à supprimer la mention de la vocation essentiellement pédagogique des ateliers technologiques et des exploitations agricoles intégrés au sein des EPLEFPA. En effet, les exploitations agricoles ou ateliers technologiques des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) poursuivent un double objectif, pédagogique et économique et il ne paraît pas pertinent à votre rapporteur de mettre explicitement en avant l’un de ces deux aspects.

Par ailleurs, votre rapporteur a déposé un amendement, identique à un amendement proposé par les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, visant à préciser la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 26. Il s’agit ainsi d’étendre le recours au modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire. En l’état actuel du texte, cette possibilité n’est offerte que pour les activités de production. Or, le champ d’intervention des coopératives est beaucoup plus large, puisqu’elles interviennent dans la transformation et les services, qu’il s’agisse d’agriculture à proprement parler ou de sylviculture. C’est pourquoi votre rapporteur se réjouit de l’adoption de ces amendements par la commission des affaires économiques.

Outre ces amendements, votre commission a adopté :

– un amendement de Mme Brigitte Allain et plusieurs de ses collègues visant à réintroduire dans le texte la notion d’agriculture biologique parmi les missions confiées aux établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique. Votre rapporteur note que deux amendements très proches avaient été proposés par les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et plusieurs membres du groupe UMP. Votre rapporteur a privilégié une rédaction inclusive, en cohérence avec l’alinéa 29 de l’article 1er du projet de loi ;

– un amendement des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, visant à remplacer le comité national de l’innovation pédagogique créé, au Sénat, par un Comité national d’expertise sur l’innovation pédagogique. Sans être pleinement convaincu de la nécessité d’inscrire dans la loi l’existence d’un tel comité, votre rapporteur a soutenu cette proposition.

*

* *

L’amendement CE829 de Mme Annie Genevard est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CE339 de Mme Pascale Got et CE866 du rapporteur, ainsi que l’amendement CE988 de Mme Michèle Bonneton.

M. le ministre. Je ne suis hostile à aucun de ces amendements. Sagesse.

M. le rapporteur. Je propose le retrait du CE988.

Mme Michèle Bonneton. Je tiens à ce que les mots d’« agro-écologie » soient mentionnés. C’est l’esprit de la loi.

M. le rapporteur. C’est même son thème central. Nous pourrons réécrire l’amendement d’ici à la séance publique.

M. le président François Brottes. Je me permets d’insister sur le fait que ce que l’on écrit après un « notamment » n’a absolument aucune valeur normative.

L’amendement CE988 est retiré.

Les amendements CE339 et CE866 sont adoptés.

L’amendement CE828 de Mme Annie Genevard est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE820 de M. Yves Daniel, CE990 de Mme Brigitte Allain et CE582 de M. Antoine Herth.

Mme Marie-Hélène Fabre. Cet amendement vise à compléter les missions des établissements d’enseignement : ils devraient également promouvoir l’agriculture raisonnée.

Mme Michèle Bonneton. Nous proposons de rétablir la mention de l’agriculture biologique, supprimée par le Sénat.

M. Antoine Herth. Mon amendement va, une fois n’est pas coutume, dans le même sens que celui de Mme Bonneton.

M. le rapporteur. Ma préférence va à l’amendement CE990, qui fait de l’agriculture biologique une partie de l’agro-écologie, tandis que le CE582 juxtapose ces deux notions.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE990.

Les amendements CE820 et CE582 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE990.

L’amendement CE830 de Mme Annie Genevard est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE991 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Nous proposons de préciser que les établissements dont il est ici question élaborent des projets communs au niveau régional, aux fins de promouvoir l’acquisition et la diffusion de compétences dans le domaine de l’agro-écologie.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement entre en contradiction avec l’alinéa 4, qui précise que les établissements d’enseignement peuvent prendre part à des projets nationaux, européens et internationaux.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE336 de M. Jean-Pierre Le Roch.

Mme Marie-Hélène Fabre. La création d’un Comité national de l’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole, organisé à l’échelle régionale, apparaît trop lourde et trop complexe. C’est pourquoi il est proposé de placer la création de ce comité à l’article L. 811-5, qui porte sur les séquences pédagogiques et les projets d’établissement. C’est bien en appuyant et communiquant sur les projets innovants des établissements et des équipes pédagogiques les plus dynamiques que l’innovation progressera.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Antoine Herth. Comment cet amendement a-t-il passé le filtre de l’article 40 ?

Mme Frédérique Massat. La création du Comité figure dans le texte : cet amendement vise seulement à déplacer l’alinéa. Nous passons simplement de l’échelon régional à l’échelon national.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE450 de M. Jean-Pierre Le Roch.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement a pour objet de donner une assise législative à l’Observatoire national de l’enseignement agricole (ONEA).

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE868 du rapporteur et CE994 de Mme Michèle Bonneton.

M. le rapporteur. Les exploitations agricoles ou ateliers technologiques des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) poursuivent un double objectif, pédagogique et économique. Il ne paraît pas pertinent de rompre l’équilibre entre ces deux volets.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à amplifier les missions des établissements agricoles pour redonner à la pédagogie, à l’innovation et à l’expérimentation une place prépondérante.

M. le ministre. Avis favorable au premier, défavorable au second.

M. le rapporteur. Je suis également défavorable à l’amendement CE994.

La Commission adopte l’amendement CE868.

En conséquence, l’amendement CE994 tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CE338 de Mme Pascale Got.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement vise à attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole une fonction d’agent de développement territorial.

M. le rapporteur. Ces établissements jouent évidemment un rôle important dans la structuration du territoire, mais il ne paraît pas pertinent de leur attribuer une telle mission. Ce sont des établissements d’enseignement avant tout.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de cohérence CE869 et l’amendement rédactionnel CE871, tous deux du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Article 26 bis A [supprimé]
Rapport au Parlement sur l’harmonisation du statut du personnel de l’enseignement agricole avec celui des autres corps de l’enseignement

Cet article prévoit la remise, avant le 31 décembre 2014, par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur les conditions d’harmonisation du statut du personnel de l’enseignement agricole avec celui des autres corps de l’enseignement

Introduit à l’Assemblée nationale en séance publique, à l’initiative du rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, M. Jean-Pierre Le Roch, cet article a été supprimé au Sénat sur proposition de la rapporteure pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

En deuxième lecture, votre commission a souhaité rétablir cet article, à l’initiative des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen. Toutefois, à la demande du Gouvernement, la date de remise de ce rapport a été repoussée au 31 décembre 2015.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE334 de M. Jean-Pierre Le Roch.

Mme Frédérique Massat. Nous proposons de rétablir cet article, supprimé par le Sénat,  prévoyant la remise d’un rapport au Parlement.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable, à condition que la date butoir soit reportée au 31 décembre 2015.

Mme Frédérique Massat. J’accepte cette rectification.

La Commission adopte l’amendement CE334 rectifié.

En conséquence, l’article 26 bis A est rétabli.

Article 27
(article L. 812-1, articles L. 812-6 à L. 812-10 [nouveaux], L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1, du code rural et de la pêche maritime, articles L. 111-6 et L. 343-1 du code de la recherche)

Modernisation de l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire et création de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article actualise l’encadrement de l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire et met en place une nouvelle structure fédérative de coopération thématique nationale dénommée « Institut agronomique et vétérinaire de France », devenue au cours du débat parlementaire « Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France ». La création de l’IAVFF vise à rationaliser la coordination des acteurs de la recherche et de la formation supérieure agronomiques et vétérinaires en France, actuellement opérée au moyen du consortium Agreenium. Par ailleurs, il apportera au ministre chargé de l’agriculture un appui à l’élaboration et à la conduite des politiques publiques dont il a la charge, ainsi qu’une expertise en matière de formation et de recherche et développement.

Ce nouvel institut rassemblera les établissements d’enseignement supérieur agricole public ainsi que, de manière optionnelle et volontaire, les établissements d’enseignement supérieur ou de recherche dont les compétences ou la vocation sont liées aux domaines agronomiques ou vétérinaires : l’INRA et le CIRAD, membres d’Agreenium, mais aussi l’IRSTEA, qui a donné son accord de principe pour une adhésion. Enfin l’ANSES, l’INSERM et le CNRS pourront également en faire partie.

En commission des affaires économiques, vingt-et-un amendements avaient été adoptés afin de préciser les missions dévolues à l’Enseignement supérieur agricole et le fonctionnement de l’IAVFF.

En séance publique, outre deux amendements rédactionnels de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Le Roch, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, distinguant l’enseignement et la recherche vétérinaire dans les coopérations que le réseau interne de l’IAVFF pourra mettre en place.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté cinq amendements de la rapporteure pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication tendant à :

– prévoir la mise en place, par les établissements d’enseignement supérieur agricole, dans des conditions fixées par décret, de dispositifs d’accompagnement pédagogique spécifiques au bénéfice des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ou d’un brevet de technicien supérieur agricole qu’ils accueillent dans une formation d’ingénieur ;

– préciser le statut d’établissement public national à caractère administratif de l’IAVFF ;

– inclure dans son périmètre des établissements publics scientifiques et techniques sous tutelle du ministre chargé de l’agriculture, c’est-à-dire les organismes de recherche essentiels que sont l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) ;

– donner aux fondations reconnues d’utilité publique la possibilité d’adhérer à l’institut ;

– reconnaître à l’institut une mission essentielle d’appui à l’enseignement technique agricole, prévoir la mise en place d’un réseau spécifique entre ses établissements membres pour assurer la formation initiale et continue des personnels des établissements, et permettre la conclusion de partenariats avec les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (idem).

De plus, à l’initiative du rapporteur du Sénat, M. Didier Guillaume, la commission a adopté trois amendements :

– un amendement visant à confier à l’IAVFF la mission de transfert des résultats de la recherche et l’innovation en appui à l’enseignement technique agricole ;

– un amendement tendant à reconnaître le rôle des instituts techniques agricoles et agro-industriels qualifiés et de leurs structures nationales de coordination parmi les organismes privés chargés de mettre en œuvre les actions de développement agricole ;

– un amendement ayant pour but d’intégrer expressément, dans la stratégie nationale de la recherche instaurée par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, un volet relatif à la recherche et à l’innovation agronomiques.

En séance publique, les sénateurs ont adopté huit amendements :

– un amendement des membres du groupe écologiste permettant aux agents contractuels des catégories B et C des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou des centres de formation d’apprentis chargés de tâches administratives et de surveillance d’être recrutés à temps plein. A l’heure actuelle, l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 empêche ces agents de se voir proposer des contrats à temps plein : ils sont limités à 70 % ;

– un amendement des membres du groupe UDI-UC autorisant des étudiants n’ayant pas validé l’intégralité d’une année d’enseignement supérieur de valoriser les ECST acquises afin de basculer dans une formation de niveau intermédiaire, plus adaptée, et de valider ainsi les compétences assimilées. Il s’agit ainsi de mettre en place un système d’équivalences permettant d’encourager la poursuite d’études supérieures ;

– un amendement des membres du groupe socialiste et apparentés ouvrant la possibilité d’adhérer à l’IAVFF à tous les établissements de recherches, et non seulement aux établissements publics ;

– un amendement de plusieurs sénateurs UMP visant à limiter aux seuls établissements de recherches contribuant aux politiques de sécurité sanitaire et de santé publique définies à l’article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime la possibilité d’adhérer, de manière volontaire, à l’IAVFF ;

– deux amendements du rapporteur précisant les compétences de l’IAVFF. L’institut pourra ainsi apporter une expertise au ministre chargé de l’agriculture sur la thématique de l’innovation, et interviendra sur les sujets relatifs à la coopération internationale pour le développement. Par ailleurs, il a été précisé que l’AVFF contribuera à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’innovation, au service de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi ;

– deux amendements des membres du groupe socialiste et apparentés clarifiant la gouvernance de l’IAVFF. Ainsi, deux nouvelles structures épauleront le conseil d’administration, dont la composition est précisée. Il s’agit du conseil d’orientation stratégique, composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères, et du conseil des membres, rassemblant au moins un représentant de chacun des membres de l’institut.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère que les modifications apportées par les sénateurs vont globalement dans le bon sens. Si la gouvernance et les missions de l’IAVFF avaient été longuement débattues et précisées à l’occasion du débat parlementaire en première lecture à l’Assemblée nationale, le Sénat a apporté des ajustements nécessaires à l’efficacité de son action. L’équilibre atteint apparaît satisfaisant.

En conséquence, seuls trois amendements, dont deux rédactionnels, ont été adoptés en commission des affaires économiques à l’occasion de l’examen du projet de loi en deuxième lecture. Le seul amendement de fond adopté, proposé par les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, vise à imposer aux établissements d’enseignement supérieur agricole la mise en place de dispositifs d’accompagnement pédagogique pour les étudiants en difficulté. La rédaction issue du Sénat ne prévoyait de tels dispositifs que pour les étudiants titulaires d’un bac professionnel ou d’un brevet de technicien supérieur agricole, ce qui apparaissait stigmatisant et réducteur.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE995 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. La recherche en agriculture comporte une forte composante de recherche appliquée. C’est pourquoi, dans ce domaine tout particulièrement, les acteurs de terrain doivent être associés dès la conception des programmes de recherche.

C’est la vocation de la recherche participative, qui consiste à faire se rencontrer toutes les forces vives en créant des espaces de dialogue et d’intérêts communs, afin de poser les bases de projets de recherche innovants et utiles.

M. le rapporteur. Je ne comprends pas bien ce que recouvre le concept de recherche participative. Je suggère donc le retrait de cet amendement, afin de chercher une rédaction plus satisfaisante, qui pourrait mettre l’accent sur la participation des agriculteurs aux travaux de recherche.

M. le ministre. Avis défavorable. En l’occurrence, l’essentiel n’est pas de participer. Les agriculteurs ne se contentent pas de participer ! Ils s’impliquent, ils contribuent vraiment, ils font évoluer les modèles de production.

L’amendement est retiré.

L’amendement CE831 de Mme Annie Genevard est également retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE996 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. L’agro-écologie ne pourra se diffuser qu’avec des enseignants bien formés. C’est pourquoi l’amendement propose d’établir un plan national de formation des intervenants en agro-écologie.

M. le rapporteur. Je suis d’accord avec l’objectif poursuivi. Mais je ne suis pas favorable à ce que la formation des intervenants soit placée sous l’autorité de l’enseignement supérieur agricole public. Je suggère le retrait de l’amendement.

M. le ministre. La formation des intervenants s’appuiera sur des référentiels qui seront contenus dans le prochain plan ministériel en faveur de l’agro-écologie, dans la partie relevant de la direction générale de l’enseignement et de la recherche. Mieux vaudrait donc attendre le lancement de ce plan.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE335 de M. Jean-Pierre Le Roch.

M. Hervé Pellois. L’enseignement supérieur agricole veille déjà à favoriser la promotion sociale des étudiants et l’accompagnement de ceux qui sont en difficulté dans ses établissements. Il est toutefois proposé d’ajuster la rédaction proposée par la commission, en ciblant de façon générale les élèves en difficulté. Les dispositifs d’accompagnement pédagogique mis en place par les établissements d’enseignement supérieur à l’intention des étudiants ne sauraient, en effet, être réservés aux élèves ou étudiants titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ou d’un brevet de technicien supérieur agricole.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE337 de Mme Pascale Got est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE872 du rapporteur.

L’amendement CE605 de Mme Pascale Got est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE997 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Pour instaurer plus de démocratie au sein de l’Institut agronomique et vétérinaire de France, l’amendement propose de porter à 50 % la proportion des membres siégeant au conseil d’administration élus au suffrage universel direct.

M. le rapporteur. La recherche d’un équilibre apparaît dans le projet de loi, puisque ce conseil comprend déjà des représentants de l’État, des représentants des organismes de recherche et des établissements d’enseignement supérieur, des représentants des enseignants-chercheurs, des représentants des enseignants, des chercheurs, des étudiants, ainsi que des personnalités qualifiées. Porter à 50 % la part des représentants élus serait donc excessif.

M. le ministre. Nous avons atteint un équilibre auquel il convient de se tenir.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement  CE873 de coordination du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 27 modifié.

Article 27 ter [supprimé]
Rapport au Parlement sur l’évaluation de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

Cet article a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Brigitte Allain et plusieurs de ses collègues. Il tend à prévoir la remise par le Gouvernement au Parlement, dans les deux ans suivant sa création, d’un rapport d’évaluation portant sur l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France.

Supprimé au Sénat, sur proposition de la rapporteure pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, cet article n’a pas été rétabli par votre commission.

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* *

La Commission maintient la suppression de l’article 27 ter.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

Article 29
(articles L. 112-1, L. 113-1, L. 113-2, L. 121-2 ; L. 121-2-1, L. 121-2-2 [2 nouveaux], L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 122-12 à L. 122-15 [abrogés], L. 123-1 à L. 123-3, L. 125-1, L. 133-3, L. 152-1, L. 153-1, articles L. 153-1-1, L. 153-1-2 et L. 153-8 [3 nouveaux], L. 154-2 et L. 312-1 du code forestier ; articles L. 126-1, L. 151-37, L. 632-1-2, L. 632-2 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 132-1, L. 132-2, L. 414-8, L. 425-1, L. 425-4, L. 425-6 et L. 425-12 du code de l’environnement ; article L. 111-9-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation ; article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme)

Adaptation des missions et de la gouvernance de la politique forestière. Encadrement de la conservation des ressources génétiques forestières. Création d’un fonds stratégique de la forêt et du bois

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article tend à adapter les missions et la gouvernance de la politique forestière aux évolutions de la filière, à mieux encadrer la conservation des ressources génétiques forestières et à instaurer un fonds stratégique permettant de financer des actions en faveur de la forêt et du bois.

Outre un amendement rédactionnel de M. Chassaigne et six amendements de précision rédactionnelle ou de cohérence de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté quatre amendements :

– un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen reconnaissant d’intérêt général, en sus de leur protection, la fixation des sols par la forêt, notamment en zones de montagne ;

– un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen portant de un à deux ans suivant l’adoption du programme national de la forêt et du bois (PNFB) le délai d’adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB), qui doivent les adapter aux circonstances locales ;

– un amendement de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, instaurant au profit des propriétaires forestiers privés et publics un dispositif permettant à la fois de dissuader les opérateurs d’énergie, de télécommunication et d’eau d’utiliser clandestinement leurs bois et forêts pour y installer des ouvrages et installations de transport linéaires, et de les indemniser des occupations qu’ils peuvent subir dans ce cadre ;

– un amendement de M. François Brottes, président de votre commission, et du groupe socialiste, républicain et citoyen créant un chapitre III bis dans le titre II, intitulé « Desserte forestière », prévoyant l’élaboration par les départements, chaque année, d’un schéma d’accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté dix amendements :

– un amendement de M. Joël Labbé et des membres du groupe écologiste reconnaissant d’intérêt général la conservation de la biodiversité forestière ;

– un amendement du rapporteur tendant à intégrer un volet « desserte des ressources forestières » dans les PRFB ;

– un amendement du rapporteur étendant aux engagements de coupes et travaux souscrits par les propriétaires en application de l’ensemble des documents de gestion le délai de cinq ans prévu pour la prise en compte de toute évolution règlementaire ;

– un amendement du rapporteur et du rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, M. Pierre Camani, supprimant la disposition prévoyant l’élaboration annuelle d’un schéma départemental d’accès à la ressource forestière, au motif que cela entraînerait des implications très lourdes pour des communes, souvent petites, auxquelles ne sont pas donnés les moyens d’adapter leur voirie ;

– trois amendements identiques du rapporteur, de M. Ladislas Poniatowski et les membres du groupe UMP, et de M. Jean-Jacques Mirassou et plusieurs de ses collègues, prévoyant la représentation des chasseurs au conseil d’administration de l’ONF, auprès des représentants d’autres catégories d’acteurs également concernées par la forêt ;

– deux amendements identiques du rapporteur et du rapporteur au nom de la commission du développement durable supprimant l’obligation d’incorporation de bois dans les constructions neuves, au motif qu’elle comporte un risque juridique avéré d’inconstitutionnalité et favorise l’usage de bois d’importation ;

– un amendement du rapporteur donnant au FSFB la forme d’un compte d’affectation spéciale (CAS).

En séance, les sénateurs ont adopté dix amendements. Outre cinq amendements de simplification ou de précision rédactionnelle du rapporteur, ils ont adopté :

– un amendement du rapporteur prévoyant que le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d’implantation industrielle de transformation du bois dont l’approvisionnement dépasse le territoire d’une région, et lui confère la possibilité de donner un avis dès lors que ce projet pourrait impliquer une modification du programme national de la forêt et du bois ;

– un amendement de M. Jean-Jacques Mirassou et plusieurs de ses collègues visant à consacrer la présence des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs au sein des commissions régionales de la forêt et du bois ;

– un amendement du rapporteur, sous-amendé par M. Jean-Jacques Mirassou, tendant à faire des commissions régionales de la forêt et du bois (CRFB) le cadre de discussion entre propriétaires forestiers et chasseurs. Ainsi, des comités paritaires composés de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs seront constitués au sein des CRFB. Ils seront chargés d’établir annuellement le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l’année écoulée et de définir un programme d’actions, adopté à la majorité des deux-tiers, permettant de favoriser l’établissement d’un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les plus affectées. À défaut d’accord, il appartiendra au préfet d’arrêter un tel programme d’actions. Quel que soit son mode d’élaboration, le programme d’actions sera transmis aux préfets de département avant l’établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévu à l’article L. 425-1 du code de l’environnement ;

– un amendement des membres du groupe UDI-UC précisant que le programme régional de la forêt et du bois définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s’appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information géographique et forestière ;

– un amendement du rapporteur prévoyant que le programme régional de la forêt et du bois met en œuvre, lorsqu’il existe, le programme d’actions permettant de favoriser l’établissement d’un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les plus affectées ;

– un amendement du rapporteur prévoyant un délai de cinq ans pour l’adaptation aux évolutions réglementaires des documents de gestion forestière : documents de gestion durable obligatoires pour les forêts publiques et privées, règlements types de gestion, code de bonnes pratiques sylvicoles ;

– un amendement du rapporteur visant à réorganiser les dispositions de l’article 29 et à restreindre la contribution des recettes de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti au Fonds stratégique de la forêt et du bois à la partie visée au V de l’article 47 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2014 (3). Le V de l’article 47 de la LFI pour 2014 précise ainsi que les chambres départementales d’agriculture contribuent, par l’intermédiaire du Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois, à savoir des projets d’investissements et des actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d’une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture ;

– un amendement du rapporteur prévoyant qu’à l’occasion de l’élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique mis en place dans chaque département par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en lien notamment avec la chambre d’agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, une concertation soit menée avec les représentants des intérêts forestiers lorsque le programme régional de la forêt et du bois fait état de dysfonctionnements au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique ;

– un amendement de MM. Henri Tandonnet et Marcel Deneux visant à supprimer les codes de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS).

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur, s’il soutient une grande partie des dispositions adoptées par le Sénat et salue notamment l’équilibre trouvé en matière sylvo-cynégétique, n’en demeure pas moins perplexe s’agissant de certains choix sénatoriaux.

Outre quatre amendements de précision rédactionnelle ou de précision de votre rapporteur ou du rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, cinq amendements ont été adoptés en commission :

– un amendement de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, visant à préciser la rédaction issue du Sénat s’agissant de l’information du Conseil supérieur de la forêt et du bois en cas de projet d’implantation industrielle de transformation du bois. Il est en effet fort probable que de tels projets dépassent plus que fréquemment le territoire d’une région ;

– un amendement du président de la commission des affaires économiques, M. François Brottes, et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, visant à rétablir les dispositions supprimées par le Sénat créant au sein du code forestier un chapitre consacré à la desserte des forêts. Le nouvel article L. 153-8 impose ainsi aux départements l’élaboration d’un schéma annuel d’accès à la ressource forestière. Un sous-amendement de M. Giacobbi et plusieurs de ses collègues prévoit les conditions d’application de ce nouvel article à la Corse : le schéma d’accès à la ressource forestière sera ainsi élaboré par la collectivité territoriale de Corse ;

– un amendement du Gouvernement rétablissant dans le code forestier un article exposant l’objet du fonds stratégique de la forêt et du bois, en lieu et place des dispositions adoptées au Sénat procédant à la création d’un compte d’affectation spéciale (CAS). Comme votre rapporteur a eu l’occasion de le souligner, un CAS ne peut être créé qu’en loi de finances, étant assimilé à une « mission budgétaire ». Le maintien des dispositions adoptées au Sénat aurait sans nul doute conduit à une censure du juge constitutionnel ;

– un amendement du président de la commission des affaires économiques, M. François Brottes, et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, prévoyant la remise au Parlement d’un rapport comportant des préconisations visant à organiser une sollicitation harmonieuse des ressources en bois-énergie sur l’ensemble du territoire national.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE172 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Cet amendement vise à améliorer le texte du Sénat qui dispose que « Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d’implantation industrielle de transformation du bois dont l’approvisionnement dépasse le territoire d’une région » ; or cette circonstance s’avère permanente et la rédaction adoptée par le Sénat souffre de faiblesse grammaticale. Il vous est donc proposé que tout projet d’implantation industrielle de transformation du bois fasse l’objet d’une information du conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois (CSF). Il appartiendra à cette instance de juger de l’opportunité d’émettre un avis. Le système serait ainsi plus fluide.

M. le ministre. Avis favorable.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE874 du rapporteur.

La Commission aborde l’amendement CE400 de M. Frédéric Roig.

M. Frédéric Roig. Cet amendement a pour objet de concentrer les efforts et les actions pour la recherche de l’équilibre sylvo-cynégétique dans les départements plutôt que dans les régions.

M. le ministre. Un long débat s’est tenu au Sénat sur la question sylvo-cynégétique qui a débouché sur un équilibre que je souhaite préserver. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de cet amendement. Je ne suis pas opposé à l’émergence de commissions paritaires départementales, mais je tiens avant tout au maintien de l’équilibre obtenu.

M. le rapporteur pour avis. Je suis d’accord avec M. le ministre pour préserver l’économie du texte ; le monde de la chasse se sent souvent mis en cause, ce qui n’est pas du tout le cas de ce texte. Le monde forestier et les chasseurs sont faits pour s’entendre – même si des difficultés ponctuelles peuvent exister –, et il convient d’éviter qu’ils ne se retrouvent face à face pour régler des problèmes d’indemnisation, courants dans le domaine agricole et qui s’avéreraient fatals pour l’ensemble des acteurs. Les commissions départementales du plan de chasse mettent en œuvre le plan de chasse, et cet amendement paraît inutile. Il y aurait lieu de réfléchir à l’articulation entre les échelles régionale et départementale d’ici à la séance.

M. le rapporteur. Je souscris à la proposition de M. le rapporteur pour avis et souhaite, comme M. le ministre, conserver l’équilibre du texte. Le Sénat a prévu l’existence d’une commission paritaire entre chasseurs et forestiers dans chaque région ; cette création ne me gêne pas, mais il faut travailler à l’échelon du département, car les massifs français diffèrent d’un département à l’autre ; en outre, il s’avère opportun de rapprocher les lieux de concertation des acteurs locaux, surtout dans la perspective de la réforme territoriale qui augmentera la taille des régions. Je vous propose donc d’élaborer une nouvelle rédaction qui permette de prendre en compte le niveau départemental. Monsieur Roig, je vous demande en attendant de retirer votre amendement.

M. le président François Brottes. Je partage l’avis de M. le rapporteur. Il est préférable que les gens se connaissent pour que les discussions soient efficaces, et l’échelle départementale offre cette configuration. Lorsque les enceintes représentent des territoires plus grands, les postures l’emportent souvent. 

M. Frédéric Roig. Il serait utile de préciser les principes sur lesquels repose l’équilibre trouvé au Sénat. Je soutiens la proposition de travailler à une nouvelle rédaction et retire mon amendement.

M. le ministre. Je ne suis pas opposé à la départementalisation de la concertation. Cependant, je reste convaincu de la nécessité de développer une vision régionale stratégique pour les questions transversales touchant aux massifs forestiers.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de précision CE875 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE17 de M. Dino Cinieri, CE784 de M. Thierry Benoit et CE581 de M. Antoine Herth.

M. Éric Straumann. Cet amendement vise à préciser l’identité des acteurs qui pourront contribuer aux programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB).

M. Thierry Benoit. Mon amendement a le même objet.

Mme Annie Genevard. Il convient en effet de nommer dans la loi les propriétaires forestiers publics et privés, le centre régional de la propriété forestière (CRPF), l'Office national des forêts (ONF), les chambres régionales et les chambres départementales d'agriculture, les organismes représentant l’aval de la filière et ceux qui œuvrent dans le cadre de la coordination locale du développement forestier.

M. le ministre. Ces propositions relèvent du domaine réglementaire. Si on oubliait un acteur, il faudrait réécrire la loi.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE876 du rapporteur.

Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements CE173 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et CE404 de M. Frédéric Roig.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement, de nature rédactionnelle, précise que le PRFB intègre un programme d’actions sylvo-cynégétiques, mais ne le met pas en œuvre.

M. Frédéric Roig. Je retire mon amendement.

M. le ministre. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement CE173.

L’amendement CE404 est retiré.

L’amendement CE405 de M. Frédéric Roig est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE998 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Il s’agit de réaffirmer la responsabilité des propriétaires qui doivent débroussailler leurs terrains accueillant des infrastructures.

M. le ministre. J’émets un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, car ce sont les responsables des infrastructures qui doivent procéder au débroussaillement.

M. le rapporteur. Madame Bonneton, l’adoption de votre amendement conduirait à la fin du nettoyage des terrains situés au-dessous des lignes à moyenne tension par les gestionnaires des infrastructures de voies ferrées, de routes départementales et communales et de lignes électriques ; or ce sont à eux de procéder à ces entretiens et non aux propriétaires des terrains.

Mme Michèle Bonneton. Je comprends votre raisonnement et me range à vos arguments ; je retire donc mon amendement.

M. le président François Brottes. La loi répartit déjà clairement les responsabilités en la matière. Les propriétaires de terrains doivent débroussailler – les maires ayant souvent à leur rappeler cette obligation –, sauf dans le périmètre d’une grande infrastructure où cette tâche incombe à ses gestionnaires.

L’amendement est retiré.

La Commission aborde l’amendement CE296 du président de la Commission, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE1077 de M. Paul Giacobbi.

M. le président François Brottes. J’avais déjà déposé cet amendement en première lecture et vous l’aviez accepté, monsieur le ministre. Dans les zones de montagne, les routes sont très sollicitées par les grumiers et peuvent devenir impraticables. Le gestionnaire de la route – commune ou département – finit par la fermer, ce qui coupe tout accès aux chemins forestiers. Je propose donc que le département élabore chaque année un schéma qui permette de faire varier les itinéraires pour mieux répartir la fréquentation de ces routes. Le Sénat a refusé cette proposition en indiquant que l’on n’était pas capable de réaliser un plan prenant en compte les parcelles – alors que mon amendement ne vise que les chemins forestiers desservant les parcelles – et que l’entretien des routes coûtait cher, alors que ma proposition cherche justement à alléger la fréquentation des plus sollicitées et par là même les besoins d’entretien. Je redépose donc mon amendement, qui sera sous-amendé à la demande de M. Paul Giacobbi, car c’est la Collectivité Territoriale qui est chargée des routes en Corse.

M. le rapporteur pour avis. Cette démarche présente un grand intérêt, car la desserte des massifs s’avère capitale pour la filière du bois. L’élaboration d’un schéma dans chaque département permettra de se poser les bonnes questions pour améliorer la situation.

Mme Gilda Hobert. Je défends le sous-amendement déposé par M. Paul Giacobbi.

M. le ministre. Le Sénat a considéré qu’il n’y avait pas lieu de rajouter ce schéma départemental à des structures qui se penchent déjà sur les itinéraires. Je connais la situation de certains massifs, qui avait même conduit à évoquer la mise en place de lieux de stockage. Monsieur le président, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

M. le rapporteur. Je suis très favorable à l’adoption de cet amendement ; la sortie des bois pose des difficultés, aggravées par les barrières de dégel qui sont installées dans de nombreuses zones forestières pendant de longues périodes de l’année. Le schéma départemental permettra d’améliorer la desserte des massifs forestiers.

M. le président François Brottes. J’insiste sur la périodicité annuelle de ce schéma qui permettra de l’adapter rapidement à la situation des routes.

La Commission adopte le sous-amendement CE1077.

Puis elle adopte l’amendement ainsi sous-amendé.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE721 du Gouvernement et les amendements identiques CE295 du président de la Commission et CE529 de M. Antoine Herth.

M. le ministre. Le Sénat a choisi de créer un compte d’affectation spéciale (CAS) pour se substituer au fonds stratégique de la forêt et du bois. Cette question doit être débattue au cours de l’examen du projet de loi de finances (PLF). Cet amendement vise à rétablir le fonds stratégique et donc le texte adopté en première lecture. L’objectif reste de mobiliser des ressources financières pour renouveler la forêt française. Le fonds stratégique peut être l’outil nécessaire à cette politique, même si le CAS offre davantage de garanties.

M. le rapporteur pour avis. Je me range à l’avis de M. le ministre : si nous créions un CAS dans cette loi, sa viabilité juridique serait douteuse. Cependant, le CAS constitue un véhicule financier plus robuste car il permet de garantir la ressource. Voilà pourquoi nous devrons défendre la création d’un CAS autonome – ou l’insertion d’une ligne budgétaire dans le compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR) – lors de la discussion du prochain PLF. Il faudra également demander à ce qu’une proportion non négligeable des crédits carbone finance le renouvellement forestier.

M. le président François Brottes. Il existait un CAS qui s’appelait le fonds forestier national (FFN) et qu’une majorité précédente, de la même orientation politique que l’actuelle, a supprimé, en même temps que la taxe levée sur les première et deuxième transformations. La ressource s’est donc quelque peu tarie, et il s’avère difficile de financer le renouvellement de la forêt, la régénération naturelle se révélant insuffisante.

M. le ministre. Le défi en matière de renouvellement forestier est énorme, car le réchauffement climatique a un impact sur l’évolution de la forêt – il faudra d’ailleurs accompagner l’évolution d’une partie des espèces forestières – et le nombre de plants annuels régresse dans notre pays et se situe à un niveau quatre fois inférieur à celui de l’Allemagne – dont la surface forestière représente le double de la nôtre – et dix fois inférieur à celui de la Pologne. Pour répondre à ce défi, il faut mobiliser des moyens ; après la suppression du FFN – à la demande des forestiers –, il convenait de se doter d’un nouvel instrument.

Si une taxe carbone, assise sur un marché du carbone rationalisé et qui rémunère mieux la tonne de carbone que les quatre ou six euros actuels, était mise en place, il faudrait imposer l’affectation d’une partie de son produit au fonds stratégique de la forêt et du bois – ou au CAS – afin de renouveler une partie de la forêt française. J’affiche à nouveau cet objectif, après l’avoir déjà affirmé avec M. Arnaud Montebourg, ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique. Nous devons replanter et renouveler la forêt française qui en a bien besoin !

M. le rapporteur pour avis. Je souscris totalement aux propos de M. le ministre, tout en soulignant que même très faible, compte tenu de l’état actuel du marché des quotas de carbone, le produit d’une telle taxe permettrait déjà de dégager une ressource efficace pour le renouvellement de la forêt, car peu suffit pour produire beaucoup. Nous recherchons une centaine de millions d’euros pour un secteur qui emploie plus de 400 000 personnes et qui dégage un chiffre d’affaires de 60 milliards d’euros.

M. le président François Brottes. Si l’article 40 de la Constitution ne nous en empêche pas, notre Commission – par la voix de M. François Pupponi, désigné rapporteur pour avis – défendra la création d’un CAS lors de l’examen du PLF.

La Commission adopte l’amendement CE721.

En conséquence, les amendements CE295 et CE529 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CE406 de M. Frédéric Roig.

M. Frédéric Roig. L’actuel projet de loi substitue à l’obligation de prise en compte des orientations régionales forestières (ORF) par les orientations régionales de gestion de conservation de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH) une obligation de compatibilité avec les PRFB. S’il est légitime et même indispensable de veiller à la cohérence de ces documents, il n’est pas souhaitable d’imposer une hiérarchie entre eux. Il conviendrait donc d’utiliser l’expression « tenir compte », plus souple et mieux adaptée à l’objectif recherché, plutôt que le terme « être compatible ».

M. le rapporteur pour avis. Dans sa recherche d’équilibre, le Sénat a introduit une forte participation paritaire des chasseurs dans la définition des orientations stratégiques des massifs. Pour celles-ci, qui concernent non pas des détails du plan de chasse mais bien la détermination d’une politique, la compatibilité avec les PRFB s’avère intéressante. En revanche, la gestion des plans de chasse à l’échelle départementale créera une autonomie de décision paritaire qui rassurera nos amis chasseurs et confortera les forestiers. Je vous demande donc, monsieur Roig, de retirer votre amendement qui modifierait une construction robuste.

L’amendement est retiré.

Les amendements CE408, CE419, CE420 et CE421 de M. Frédéric Roig sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE294 du Président  François Brottes. 

M. le président François Brottes. La promotion, par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), de l’usage de la biomasse pour le chauffage et la production d’électricité a entraîné l’exploitation excessive de nombreuses parcelles et un conflit d’usages de la ressource bois. Or, bien qu’il ne soit pas souhaitable de brûler le bois susceptible d’être utilisé à des fins de construction, le président de l’Agence, apparemment peu préoccupée par la question, a été incapable de me répondre lorsque je l’ai interrogé sur ce conflit d’usages. Nous proposons donc de demander à l’ADEME de nous remettre un rapport comportant des préconisations visant à un usage plus harmonieux des ressources en bois-énergie.

M. le rapporteur pour avis. Si l’ADEME n’a pu vous répondre spontanément, c’est qu’elle ne remet pas en question le caractère opérationnel – en termes d’accessibilité, de disponibilité et de prix – des données agrégées que lui fournit l’Inventaire forestier national de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN-IFN). Il lui arrive donc en toute bonne foi de fonder ses décisions sur des données imprécises, ce qui génère des conflits d’usages et une pression s’exerçant sur les rythmes d’exploitation des parcelles les plus accessibles. J’émets donc un avis favorable à cet amendement. Ne conviendrait-il pas néanmoins de préciser que l’ADEME devra recueillir d’autres avis, voire de confier au Gouvernement le soin de rédiger ce rapport avec le concours de l’ADEME ?

M. le ministre. Je partage votre avis, Monsieur le président. Nous étudions d’ailleurs la possibilité d’exploiter la biomasse d’une partie des taillis et des terres agricoles reconquises par la forêt, notamment dans le Sud-Ouest. Aujourd’hui, ces terres ne sont pas valorisées, par manque de matériel et parce qu’il semble qu’en dessous de dix tonnes de biomasse par hectare, leur exploitation coûte trop cher. En conséquence, c’est dans les forêts structurées que l’on exploite la biomasse, au détriment de la filière bois.

J’en profite par ailleurs pour vous indiquer que j’ai prolongé le bail liant l’association du Larzac à l’État afin de permettre aux éleveurs locaux, qui ont constaté le recul des prairies sur lesquelles vivent leurs brebis, d’installer un système de bois et barbelé.

En tout état de cause, je suis favorable à la publication d’un rapport sur la biomasse, la forêt et la déprise agricole préconisant les outils à employer pour mieux valoriser les zones difficiles à exploiter. L’utilisation d’un matériel léger pourrait nous permettre d’éviter des coûts trop élevés d’exploitation de la biomasse. Je suis même prêt à assumer la responsabilité de rédiger ce rapport, tout en sollicitant l’avis de l’ADEME.

M. le rapporteur. Lorsque l’on évoque la disparition des terres agricoles, chacun pense à l’implantation d’infrastructures et au classement de terrains en zone constructible. Pourtant, l’une de ses causes principales réside dans la reforestation. En raison de la diminution du nombre d’exploitants et de la mécanisation, les parcelles trop pentues, trop petites ou trop enclavées sont reconquises par la forêt. En Corse, les villages entourés de forêt voient souvent celle-ci arriver à leurs portes. À l’inverse, la promotion de la biomasse devrait favoriser la réouverture des paysages.

M. le rapporteur pour avis. Je souscris aux propos du rapporteur. Le rapport sur la biomasse, rédigé par M. François-Michel Lambert et Mme Sophie Rohfritsch, pourra d’ailleurs nourrir notre réflexion.

J’insisterai néanmoins sur un point : une terre en déprise agricole finissant par ne plus rien rapporter à son propriétaire, ce dernier peut être tenté de la faire classer comme bois au cadastre, afin de faire baisser son impôt sur les successions. C’est là un des effets pervers de la réglementation qui empêche ensuite tout défrichement sans autorisation. Cette difficulté devra donc être traitée dans le rapport prévu par l’amendement CE294.

Mme Michèle Bonneton. Je suis d’accord avec vous, monsieur le président. Et je décrirai un autre effet pervers de l’utilisation massive de la forêt pour produire du bois combustible : l’intervention sur nos territoires de gros engins qui abîment tout sur leur passage pour défricher à blanc sur plusieurs hectares.

À la suite du rapport rédigé par M. François-Michel Lambert et Mme Sophie Rohfritsch, mon groupe a proposé en première lecture du présent projet de loi un amendement visant à ce que les préfets de région et les présidents de région élaborent conjointement un schéma régional de la biomasse. Nous avons aussi suggéré la création d’un observatoire de la biomasse.

M. Antoine Herth. Monsieur le président, votre amendement a déclenché un débat portant sur une question bien plus large que celle que vous entendiez traiter.

S’agissant du contenu de votre amendement proprement dit, sans doute aurait-on parlé autrefois d’exploitation raisonnée de la forêt plutôt que d’employer, comme vous le faites, l’expression de « sollicitation harmonieuse ». Je m’interroge d’autre part quant à la capacité de l’ADEME à mener ce travail et aurais préféré la voir traiter des conditions de combustion du bois. Il suffirait que l’Agence recommande d’équiper de filtres à particules nos poêles, fours et chaudières pour faire baisser de façon drastique l’exploitation de la biomasse forestière.

D’une toute autre nature, la question soulevée par le ministre porte sur l’aménagement du territoire et sur l’extension de l’activité agricole à des activités d’exploitation forestière. En Bavière, par exemple, de nombreuses exploitations agricoles se partagent entre l’élevage, les cultures et la forêt.

Dès lors, s’agit-il de traiter de l’enjeu soulevé par le président Brottes ou bien des questions plus vastes de l’équilibre entre les surfaces agricoles et les surfaces forestières, du rôle des actifs ruraux en matière de valorisation de la forêt et, enfin, du pastoralisme ?

M. le président François Brottes. Si c’est à l’ADEME que je propose de confier la rédaction de ce rapport, bien qu’il lui faille s’entourer d’aides pour le faire, c’est qu’elle ne semble pas consciente des dommages collatéraux qu’elle occasionne en encourageant l’exploitation du bois-énergie. De surcroît, lorsque l’on demande au Gouvernement de publier un rapport, on a parfois du mal à l’obtenir dans la mesure où les ministères s’inscrivent dans un cycle de production souvent incompatible avec le travail complémentaire qu’exige d’eux le Parlement. J’ai en revanche la certitude que l’ADEME, qui rend régulièrement compte de son travail devant notre commission, remplira cette mission si on la lui confie. Certes, ce rapport ne couvrira pas l’ensemble des enjeux soulevés par le ministre et par vous-même, monsieur Herth. Mais ce premier pas permettra au Gouvernement de faire progresser notre réflexion par la suite.

M. Frédéric Roig. Je souhaiterais vous faire part d’une expérience menée dans le Sud-Larzac : un éleveur possédant 2 500 hectares a inventé une machine permettant de couper le buis, de le broyer et de le valoriser sous forme de compost à l’aide d’un réseau de chaleur. Cet outil permet de préserver la biodiversité. Coupé à la base, le buis se régénère tous les dix ans de sorte qu’il pourra être réutilisé. Cette filière à forte valeur ajoutée est en train de se structurer.

Mme Annie Genevard. Je me retrouve parfaitement dans la description, présentée par le rapporteur, de l’évolution de la déprise agricole et de ses conséquences sur nos paysages. La beauté et l’intérêt – touristique, notamment – d’une région vallonnée résident dans l’alternance de prairies et de forêts. Or, sur longue période, la déprise agricole entraîne l’enrésinement du massif, la clôture des paysages et un recours à des pratiques peu qualitatives.

Mme Frédérique Massat. Je me félicite de cet amendement et remercie le président pour sa réactivité sur ce sujet. Ayant manqué jusqu’ici d’une vision à long terme de la gestion de la forêt, nous nous retrouvons aujourd’hui avec les friches de forêts ayant été plantées sur nos massifs de montagne – problème qui n’est pas sans lien avec la présence des prédateurs. Nos agriculteurs n’assurant plus l’entretien des espaces, la forêt est aux portes de nos villages, avec le risque d’incendie que cela emporte. Et si les agriculteurs ne peuvent résoudre ce problème, l’État aura des difficultés à s’occuper de ces forêts – privées pour la plupart.

M. le ministre. Je compléterai mon propos en rappelant que plus nous transformerons notre bois en France, plus cela générera de coproduits susceptibles d’être utilisés comme biomasse.

Je souhaiterais d’autre part que nous organisions un colloque sur la forêt et le prix du bois, aujourd’hui très élevé dans notre pays, de sorte que si la valorisation du bois en amont de la transformation rapporte beaucoup, elle empêche la première transformation du bois en France.

M. le président François Brottes. Cela fut l’inverse pendant de nombreuses années. Il convient donc effectivement de retrouver un certain équilibre des prix.

La Commission adopte l’amendement CE294.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 30
(articles L. 122-2, L. 122-3, L. 122-7, L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3, L. 143-2, L. 213-1, L. 213-1-1, L. 213-3, L. 214-5, L. 214-13, L. 214-13-1 [nouveau], L. 214-14, L. 321-1, L. 321-3, L. 331-19, L. 331-21, articles L. 331-22, L. 331-23, L. 331-24, L. 332-7 et L. 332-8 [nouveaux], L. 341-2, L. 341-6, L. 341-9, L. 341-10, L. 342-1 et L. 363-5 du code forestier)

Favoriser la constitution de groupements d’intérêt économique et environnemental forestier. Compenser les défrichements

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article tend à renforcer les instruments orientant la gestion des forêts de particuliers dans le sens de la durabilité et de la multifonctionnalité, en actualisant les documents de gestion, les modalités de compensation des défrichements et le régime de compensation des autorisations de coupe dans les dunes côtières, ainsi qu’en favorisant la constitution de groupements d’intérêt économique et environnemental forestier.

Outre sept amendements rédactionnels ou de cohérence de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté, en séance publique :

– un amendement de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, limitant le droit de préférence des communes aux parcelles boisées de moins de quatre hectares se situant sur leur territoire, de façon à aligner cette condition de surface avec celle qui s’impose aux propriétaires privés ;

– deux amendements de cohérence M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, étendant la condition de surface de quatre hectares à l’exercice du droit de préemption reconnu aux communes et à l’État.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté dix amendements :

– un amendement du rapporteur reconnaissant la garantie de gestion durable aux bois et forêts situés dans un site Natura 2000 et faisant l’objet d’un code de bonnes pratiques sylvicoles, au même titre que les autres documents de gestion forestiers ;

– un amendement du rapporteur restreignant le champ du GIEEF aux seuls propriétaires forestiers privés – ce qui en exclue donc les collectivités publiques – et précisant les différentes catégories de mandataires auxquelles peuvent faire appel lesdits propriétaires ;

– un amendement de Mme Bernadette Bourzai et des membres du groupe socialiste et apparentés visant à prendre en compte les spécificités des zones de montagne pour la constitution des GIEFF ;

– un amendement des mêmes auteurs substituant un avis simple à l’avis conforme des structures de gestion collective sur le GIEEEF dont elles seraient en partie membres ;

– un amendement du rapporteur prévoyant que les mandats de gestion et projets de commercialisation non approuvés par ces structures ne seront pas proposés à leurs membres ;

– un amendement du rapporteur réservant la possibilité de rendre public le projet de cession, lors de l’exercice du droit de préférence des propriétaires publics ou privés de parcelles boisées contiguës de moins de quatre hectares, par affichage en mairie et publication dans un journal d’annonces légales au cas où le nombre de notifications par lettres recommandées est égal ou supérieur à dix ;

– un amendement du rapporteur supprimant le droit de préférence des communes sur les parcelles forestières de moins de quatre hectares ;

– un amendement du rapporteur restreignant le droit de préemption des communes au cas où celles-ci possèdent des parcelles forestières contiguës soumises au régime forestier ;

– un amendement du rapporteur permettant d’imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

– un amendement de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues exigeant de l’auteur d’un défrichement qu’il justifie l’impossibilité d’effectuer un reboisement compensateur, et du préfet qu’il la reconnaisse, pour pouvoir s’acquitter de son obligation en versant une indemnité équivalente.

Outre deux amendements de précision rédactionnelle et de cohérence du rapporteur et deux amendements de cohérence de MM. Henri Tandonnet et Marcel Deneux relatifs à la suppression des CBPS, les sénateurs ont adopté, en séance, dix amendements :

– un amendement du rapporteur permettant aux maires de communes classées en zone de montagne excessivement boisées, c’est-à-dire dont le taux de boisement est supérieur à 70 % du territoire communal, de pratiquer des coupes destinées à ouvrir les paysages et les accès ou à réaffecter les parcelles à un usage agricole. Afin de prévenir les excès, ces opérations de défrichement ne pourront porter sur des forêts soumises au régime forestier et ne pourront avoir pour conséquence l’abaissement du taux de boisement à un niveau inférieur à 50 % du territoire de la commune ;

– un amendement du rapporteur permettant au centre national de la propriété forestière de continuer à employer en contrat à durée déterminée (CDD) les 110 agents employés actuellement sur les crédits de conventions passées avec les collectivités territoriales, tout en limitant à six années la durée totale d’emploi en CDD, renouvellements compris. Il s’agit ainsi de prévenir les effets d’une réglementation en cours d’élaboration, et applicable au centre national, visant à limiter le recrutement des agents en CDD à douze mois, et instaurant un délai de carence de six mois avant une nouvelle embauche ;

– un amendement de Mme Bernadette Bourzai et des membres du groupe socialiste et apparentés visant à préciser la rédaction de la disposition relative à la prise en compte des spécificités des zones de montagne pour la constitution des GIEFF. Ainsi, alors que les conditions de droit commun fixent une surface minimale de trois cents hectares ou, si le GIEFF rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins cent hectares, il sera possible de prévoir des conditions plus souples lorsque l’ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires en zone de montagne ;

– un amendement du rapporteur visant à préciser que l’extinction du droit de préférence consécutive à l’absence de réalisation de la vente ne peut résulter que d’une défaillance de l’acheteur, et non du vendeur, à porter de deux à quatre mois le délai octroyé au bénéficiaire du droit de préférence et à corriger une erreur matérielle ;

– un amendement de M. René-Paul Savary et plusieurs de ses collègues visant à préciser l’articulation du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés avec le droit de préemption ;

– un amendement de M. René-Paul Savary et plusieurs de ses collègues visant à clarifier la portée de l’exemption du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés en cas de vente de biens mixtes ;

– un amendement de Mme Bernadette Bourzai et des membres du groupe socialiste et apparentés visant à rétablir le droit de préférence au profit des communes en cas de vente de parcelles forestières de moins de quatre hectares, supprimé par le rapporteur du Sénat en commission des affaires économiques ;

– un amendement du Gouvernement revenant sur les modifications apportées en commission des affaires économiques du Sénat s’agissant de la possibilité pour le pétitionnaire de s’acquitter d’une indemnité en lieu et place de l’obligation de reboisement ;

– deux amendements identiques de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues et de Mme Bernadette Bourzai et des membres du groupe socialiste et apparentés ayant pour objet d’exempter d’autorisation de défrichement les coupes effectuées dans les jeunes bois de moins de quarante ans, contre vingt ans actuellement.

3.  Position de votre rapporteur

S’il soutient globalement les changements apportés, votre rapporteur, à nouveau, s’interroge sur la portée et la cohérence de certains dispositifs introduits par le Sénat.

Outre plusieurs amendements de précision rédactionnelle ou de cohérence et deux amendements de précision du rapporteur pour avis, votre commission a adopté :

– un amendement du Gouvernement visant à clarifier le statut juridique des forêts de Chantilly et de Chaalis appartenant à l’Institut de France, en en faisant des forêts sui generis, comme les forêts appartenant à la collectivité territoriale de Corse ;

– un amendement du Gouvernement visant à supprimer les dispositions introduites au Sénat permettant à une commune classée en zone de montagne et excessivement boisée de procéder à des opérations de défrichement sans autorisation ;

– un amendement de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, ramenant de cinq à trois ans le délai d’ajustement dont disposent les propriétaires forestiers pour commencer leurs coupes sans avoir à présenter de justification. Ainsi, la gestion durable des forêts serait rendue effective par un délai de réalisation des coupes n’excédant pas la durée minimale du document de gestion durable qui les planifie ;

– un amendement de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, assouplissant les conditions de reconnaissance par l’État des GIEFF dans les zones de montagne. Ainsi, vingt propriétaires forestiers publics ou privés regroupant au moins cinquante hectares pourraient constituer un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ;

– un amendement du président de la commission des affaires économiques, M. François Brottes, précisant les moyens de conforter la filière forestière. Cela passe par le renforcement de la commercialisation des bois. Pour ce faire, il s’agit de prévoir que cette commercialisation s’opérera par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels ;

– un amendement de Mme Frédérique Massat et de M. Alain Fauré visant à assurer que l’inclusion de tout ou partie d’une propriété au sein d’un GIEFF n’ouvrira pas droit aux propriétaires ou détenteurs de droits sur des propriétés morcelées ou de superficies inférieures au seuil prévu par le code de l’environnement de former opposition au droit de chasse de l’association communale de chasse agréée ;

– deux amendements identiques de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, rétablissant les codes de bonnes pratiques sylvicoles, renforcés par une obligation de programmation de coupes et travaux. Un amendement ultérieur entérinera leur disparition à la fin de la décennie. Il sera ainsi tout à la fois possible de simplifier à terme la gestion des bois et forêts privés, et d’amener progressivement les propriétaires à s’investir pour une gestion dynamique et productive de leurs massifs ;

– un amendement de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, octroyant à une commune disposant d’une parcelle forestière contiguë à une forêt vendue par une personne publique la possibilité de bénéficier d’un droit de préemption, et ce même si la superficie concernée excède quatre hectares ;

– un amendement de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, précisant que seules les communes valorisant effectivement leurs forêts, c’est-à-dire s’étant dotées d’un document d’aménagement, peuvent user d’un droit de préemption sur une parcelle contiguë ;

– un amendement de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, proposant qu’une commune acquérant une parcelle forestière au moyen de son droit de préférence dispose d’un délai de cinq ans avant de lui voir appliquer le régime forestier. Cette période laisse ainsi à la collectivité le loisir de procéder aux opérations qu’elle juge favorables à l’intérêt général, notamment en procédant à une cession visant à restructurer le domaine forestier ;

– un amendement du président de la commission, M. François Brottes, ayant pour objet d’autoriser les défrichements, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, afin de rouvrir des espaces pastoraux devenus des friches forestières ;

– un amendement de Mme Marie-Hélène Fabre prévoyant une dérogation à l’obligation d’obtention préalable de l’autorisation de défrichement dans le cadre de projets d’aménagement de canalisations pour le transport de gaz naturel ;

– un amendement de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, atténuant l’une des modifications apportées par le Sénat en abaissant à trente ans, contre quarante ans dans la rédaction issue du Sénat et vingt ans dans le droit en vigueur, l’âge des « jeunes bois » pour lesquels aucune d’autorisation administrative n’est nécessaire afin de défricher.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE1078 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à rendre le régime forestier applicable aux forêts de Chantilly et de Chaalis de l’Institut de France.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Antoine Herth.  L’Institut de France avait jusqu’à présent échappé à notre propension à tout réglementer. Le voici aujourd’hui rattrapé par la triste réalité d’une société qui veut tout codifier…

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE612 du Gouvernement.

M. le ministre. Le Sénat a introduit la possibilité, pour toute commune classée en zone de montagne et dont le taux de boisement dépasserait 70 % de son territoire, de procéder à un défrichement, sans avoir à recueillir d’autorisation. Jugeant préférable de maintenir le régime d’autorisation administrative en vigueur, le Gouvernement propose la suppression de cette disposition.

M. le rapporteur pour avis. Si le Sénat a soulevé un problème réel, la solution qu’il propose paraît un peu fruste. J’émets donc un avis favorable à cet amendement.

M. Antoine Herth. Un tel amendement entre en contradiction avec les propos qui ont été tenus tout à l’heure sur la nécessité de mieux gérer la cohabitation entre les terres agricoles envahies par la forêt et la « sollicitation harmonieuse » de cette dernière. Je trouve regrettable de supprimer la solution de bon sens retenue par le Sénat.

M. le rapporteur pour avis. Il n’y a là aucune contradiction. Si cette solution aurait sans doute permis de régler quelques problèmes, elle aurait aussi créé d’autres difficultés. Nous examinerons un peu plus tard des amendements portant sur les durées de recru forestier, qui nous permettront de faire évoluer la situation.

M. le rapporteur. Monsieur Herth, on ne peut permettre aux communes de défricher des terrains dans n’importe quelles conditions, compte tenu de l’impact qu’une telle action emporte en termes d’écoulement des eaux, d’inondations et d’érosion des terrains pentus. Il me semble donc de bon sens de supprimer ces alinéas.

Mme Frédérique Massat. La possibilité introduite par le Sénat était pourtant limitée à des territoires particuliers situés en zone de montagne et dont le taux de boisement dépasse 70 %. Le problème soulevé par les sénateurs correspond à une réalité face à laquelle il nous faudra bien réagir.

M. le président François Brottes. Le problème, monsieur le ministre, c’est que votre administration a tendance à classer tous les terrains en zone forestière et à refuser systématiquement tout défrichement. Il conviendrait donc de rétablir un équilibre en la matière. Mais je ne suis pas certain que la loi à elle seule nous permette d’y arriver.

La Commission adopte l’amendement CE612.

Puis elle aborde l’amendement CE174 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à réduire le délai d’ajustement dont disposent les propriétaires forestiers pour commencer les opérations prévues dans les documents de gestion durable de la forêt. Le délai actuel étant de cinq ans et la durée de validité de ces documents de dix ans, les propriétaires peuvent très bien ne jamais procéder aux opérations prévues – ce qui est d’autant plus regrettable que leur réalisation conditionne l’accès au régime fiscal forestier. Nous proposons donc de ramener ce délai à trois ans, afin de garantir qu’au moins une fois sur toute la durée de vie de ces documents, certaines des opérations qu’ils prévoient seront réalisées.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE838 du président François Brottes est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE181 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. À la demande des élus des zones de montagne, nous proposons de rendre possible la création d’un GIEEF lorsque sont réunis au moins vingt propriétaires dont les terrains couvrent au minimum cinquante hectares.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CE293 du président François Brottes et CE530 de M. Antoine Herth.

M. le président François Brottes. Il est souhaitable que le document de diagnostic soit établi par un gestionnaire forestier professionnel, qui détient une réelle expertise, de manière à responsabiliser les propriétaires.

M. Antoine Herth. Monsieur le président, je retire mon amendement au profit du vôtre.

M. le ministre. Je comprends votre souhait de confier cette mission à des professionnels, mais il serait préférable de n’exclure personne. Or, en confiant le diagnostic aux gestionnaires forestiers professionnels, vous écartez les experts forestiers, les bureaux d’études ou les porteurs d’actions en matière de développement forestier. Je suggère, en conséquence, que l’amendement soit réécrit d’ici à la séance publique.

Les amendements CE293 et CE530 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE454 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. « La loi est un commandement » disait Portalis. Je crains qu’elle n’ait aucun caractère normatif quand elle ne fait que proposer aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion. Si les propriétaires doivent mettre en place ce mandat, je propose tout simplement de l’écrire.

M. le ministre. Avis défavorable. À propos des GIEE, je me souviens que M. André Chassaigne avait utilisé la belle formule de René Char : « L’inaccompli bourdonne de l’essentiel. » Pour mettre les GIEEF en route, nous avons volontairement choisi une solution attractive et souple. En imposant des règles trop strictes, nous passerions à côté de notre objectif alors que nous avons déjà beaucoup de mal à convaincre les propriétaires de forêts privées de s’organiser de façon collective.

M. le rapporteur pour avis. Je partage l’avis du Gouvernement. Les GIEEF ont été conçus comme l’antichambre d’une réorganisation de la forêt privée et présentés aux propriétaires comme une démarche volontaire. Il me semble préférable d’en rester à un dispositif souple et ouvert, ce qui n’empêchera pas de favoriser ultérieurement, par la voie réglementaire, leur consolidation.

Mme Michèle Bonneton. La souplesse présente de nombreux avantages.

M. le président François Brottes. Lorsque j’ai proposé l’adoption d’une charte sous la forme d’un code de bonne conduite forestier, le Gouvernement m’a opposé un refus, avec le soutien de M. Jean-Yves Caullet, au motif que la maturité du secteur forestier permettait d’aller plus loin. En rédigeant l’amendement CE454, j’ai seulement été cohérent ; j’appelle le Gouvernement à l’être aussi.

Afin que l’alinéa 36 n’en reste pas au stade du vœu pieux, nous pourrions écrire que « sont proposées aux propriétaires les modalités de la mise en place d’un mandat de gestion ». Cette rédaction rassurerait les propriétaires et permettrait, s’ils le souhaitent, de les guider dans l’accomplissement des diverses formalités nécessaires.

M. le rapporteur pour avis. Dans un monde où la coopération n’est pas la règle, l’obligation que vous formulez constituerait malheureusement un obstacle à la mise en place des GIEEF, même si je vous concède volontiers qu’elle correspond parfaitement aux objectifs de leur création. Votre amendement tel que vous venez de le rectifier me paraît, en revanche, très positif.

M. le ministre. L’alinéa 36 permet déjà de répondre à certaines de nos questions.

Pour l’établissement du document de diagnostic prévu à l’alinéa 34, nous cherchions à n’exclure aucun professionnel ; nous pourrions nous inspirer de la rédaction de l’alinéa 36 qui fait référence au « gestionnaire forestier qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière ».

Il serait également possible de compléter les derniers mots de l’alinéa 36, « les projets de commercialisation de leur bois », en spécifiant que la contractualisation sera privilégiée.

M. le président François Brottes. Si nous conservons la forme passive, « il est proposé aux propriétaires », sans indiquer qui leur fait cette proposition, la loi n’aura aucune chance de s’appliquer puisque personne ne sera dans l’obligation de la respecter. Qui propose la mise en place d’un mandat de gestion ? Il faut le dire.

M. le ministre. Parce que certaines actions collectives pourraient se prolonger dans les GIEEF, nous avons délibérément retenu une formulation ouverte. Des organisations travaillent d’ores et déjà sur le terrain, et constituent, en quelque sorte, les prémices des GIEEF.

M. le rapporteur pour avis. Le président Brottes n’a pas tort de considérer que la rédaction actuelle manque de précision. Nous pourrions confier aux propriétaires la charge d’élaborer un mandat de gestion, étant entendu que ce dispositif est au cœur de la création des GIEEF.

L’amendement CE454 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE1041 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Les contrats d’approvisionnement se développent. Il s’agit d’un réel progrès, car ils donnent à tous les acteurs une vision à moyen terme et permettent une bonne gestion de la forêt. Cette avancée doit aussi bénéficier à la forêt privée.

M. le rapporteur pour avis. Je suis très favorable à l’amendement.

M. le ministre. Certains bois étant valorisés sans contrat, je m’interroge sur les effets que pourrait avoir l’application généralisée de la disposition que vous proposez.

M. Antoine Herth. Elle s’applique dans le cadre des GIEEF.

M. le ministre. Dans ce cas, avis favorable.

Mme Michèle Bonneton. Je ne suis pas certaine que cette mesure soit la première à prendre pour développer la filière bois, qui connaît de très nombreuses difficultés et manque de crédits pour moderniser ses activités de transformation.

De plus, en adoptant cet amendement, nous imposerions une contrainte supplémentaire aux petits propriétaires, qui pourrait les dissuader de créer un GIEEF.

M. le président François Brottes. Je n’ai proposé la signature de contrats d’approvisionnement annuels ou pluriannuels que pour rassurer les propriétaires. Ces contrats permettent de s’inscrire dans la durée et de pratiquer une sylviculture plus douce tout en garantissant un revenu aux producteurs et en permettant à la filière de planifier son approvisionnement. Vous ne pouvez pas sérieusement vous opposer à un instrument de bonne gestion de nos forêts !

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement protège les petits propriétaires.

Mme Michèle Bonneton. Devant tant de fougue, je m’abstiendrai.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Suivant le même avis du rapporteur, elle adopte également l’amendement de précision CE175 de la commission du développement durable.

Elle examine ensuite l’amendement CE418 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Il s’agit de rassurer les associations communales de chasse agréées (ACCA) en précisant que les propriétaires de terrains initialement morcelés ou de superficie inférieure au seuil d’opposition au droit de chasse ne pourront pas obtenir le retrait de ces terres du domaine de chasse de l’ACCA au seul motif de leur appartenance à un GIEEF.

M. le rapporteur. Avis favorable. Nous ne pouvons pas laisser planer la moindre incertitude sur le sujet : les GIEEF ne doivent pas permettre de priver les ACCA de terrains de chasse. Ils n’ont rien à voir avec l’application de la loi Verdeille.

M. le rapporteur pour avis. Les défenseurs de la forêt et de la chasse partagent les mêmes objectifs ; toute disposition qui met en avant leurs intérêts communs me paraît positive.

M. le président François Brottes. Nous sommes partisans d’une chasse populaire ouverte à tous. En tout état de cause, la mise en place d’un GIEEF ne doit pas être le moyen détourné de créer une chasse privée.

M. le ministre. Vous avez raison : ce n’est pas du tout sa vocation. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie des amendements identiques CE176 de la commission du développement durable et CE341 de Mme Pascale Got.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit du premier amendement d’une série relative au code de bonnes pratiques sylvicoles. En première lecture, l’Assemblée avait décidé de renforcer les dispositions actuellement en vigueur sur le sujet en promouvant la mise en œuvre d’un programme de coupes et travaux que le Sénat a supprimé au motif qu’il était nécessaire de s’appuyer sur des documents de gestion plus élaborés. Nous concédons que les codes de bonnes pratiques, même augmentés des programmes de coupes et travaux, seront insuffisants à terme pour l’exercice d’une gestion durable. Ils constituent toutefois une première étape indispensable avant la mise en place de plans de gestion. Nous proposons, en conséquence, de les conserver dans une phase de transition tout en actant leur disparition d’ici au 1er janvier 2020.

Mme Marie-Hélène Fabre. Il s’agit de rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée, qui donne compétence au Centre national de la propriété forestière pour élaborer les codes des bonnes pratiques. Cet établissement public sera également compétent pour approuver les programmes des coupes et travaux présentés par les adhérents aux codes des bonnes pratiques.

M. le président François Brottes. Ces amendements conjuguent pragmatisme et responsabilité.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CE177 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. Il convient que les dispositions relatives à la préemption par l’État et les communes de parcelles boisées soient intégrées à la section du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier intitulée : « Prérogatives des communes et de l’État ».

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE178 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. Dès lors qu’une parcelle de moins de quatre hectares est en vente à proximité d’une parcelle communale aménagée, les collectivités peuvent exercer leur droit de préemption. Je souhaite que lorsque la propriété mise en vente est déjà dans le domaine public, la commune puisse préempter même si la parcelle en question dépasse quatre hectares. Ainsi cette parcelle ne sortira-t-elle pas du domaine public.

La forêt publique couvre 25 % de la surface forestière française, mais produit 40 % du produit des bois de France, ce qui est une réelle performance. Nous devons faire en sorte de la préserver.

M. le ministre. Je n’ai pas d’avis défavorable à émettre. J’indique simplement que les services juridiques du ministère préféreraient que l’on précise qui sont les personnes publiques. Pour ce faire, il suffirait de viser les personnes dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en vertu du I. 2° de l’article L. 211-1.

M. le président François Brottes. L’amendement CE178 serait ainsi rectifié, par l’ajout, après les mots : « personne publique », des mots : « dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en vertu du I. 2° de l’article L. 211-1 ».

M. le rapporteur pour avis. Cela me paraît excellent.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Suivant le même avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE179 de la commission du développement durable.

Puis elle examine l’amendement CE180 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prévoir un délai de cinq ans, au terme duquel les parcelles forestières qui seraient acquises par une commune au titre du droit de préférence seraient inscrites dans les propriétés relevant du régime forestier.

Ce droit de préférence vise à permettre aux communes de faire de l’aménagement foncier forestier, et pas simplement d’accroître leur propriété communale. Mais dès lors que la parcelle est acquise, elle relève du régime forestier et il n’y a plus de cession possible.

Pendant ce délai de cinq ans, les parcelles ainsi acquises pourraient être échangées, revendues pour faire une opération d’aménagement. Et au bout de cinq ans, elles seraient incluses dans les parcelles qui relèvent du régime forestier.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE456 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Si, dans certains départements, tout se passe très bien, il en est d’autres, comme l’Isère, où il est impossible de reconquérir les espaces pastoraux car l’administration s’y oppose systématiquement. La Fédération des alpages, qui s’est engagée dans ce travail de reconquête, aussi bien dans les Alpes que dans les Pyrénées, est confrontée à de l’empêchement permanent. Faut-il, à chaque fois, s’adresser au ministre plutôt que modifier la loi ? Selon vos services, ce que je demande est déjà applicable ; encore faut-il que ce soit appliqué.

M. le ministre Je vais donner des instructions en ce sens.

M. le président François Brottes. Nous essayons en vain de reconquérir les espaces à vocation pastorale.

M. le ministre. Je suis convaincu que ce n’est pas par la loi qu’on réglera le problème. Mieux vaudrait s’interroger sur les outils de développement de filières à mettre en place. En tout cas, je suis prêt à faire passer une circulaire.

M. le président François Brottes. Le problème n’est pas forestier, il concerne les filières ovines et bovines qui se restructurent. Les éleveurs qui remontent en alpage se retrouvent coincés au milieu des bois.

M. le rapporteur. J’abonde dans votre sens. Cette année, dans la communauté de communes que j’ai longtemps présidée, nous avons racheté des bâtiments agricoles pour réinstaller des éleveurs de moutons qui vont travailler à l’ouverture des paysages. Nous avons créé, à cette occasion, une association foncière pastorale, qui regroupe aujourd’hui près d’un millier d’hectares. Des propriétaires sont intéressés à faire pacager des moutons, afin que les paysages se rouvrent.

Cet amendement est très important. L’administration considère même un mauvais taillis comme du bois, ce qui oblige à demander des autorisations de défrichement qui ne sont accordées qu’avec parcimonie. En conséquence de quoi, on n’arrive pas à reconquérir les espaces de prairie qui se sont reforestés : sans entretien, une prairie se couvre de ronces en cinq ou six ans et, au bout de dix ans, c’est devenu une forêt.

M. le rapporteur pour avis. Comme le signalait le président Brottes, il y a une différence de doctrine entre les services, suivant les endroits. Le problème peut se régler, comme l’a dit M. le ministre, par l’envoi d’instructions précises. Par ailleurs, il arrive que, pour des raisons fiscales, un propriétaire qui ne s’intéresse plus à une parcelle demande son classement en bois, ce qui complique encore la situation.

Il serait bon qu’on lance l’étude dont nous avons parlé tout à l’heure pour repérer les blocages. En tout état de cause, il faudrait que les dispositions du code forestier, qui sont claires, puissent s’appliquer.

Mme Frédérique Massat. Je soutiens cet amendement pour deux raisons. D’une part, entre la doctrine et ce que l’on constate sur le territoire, il y a un monde. Les parlementaires sont là pour le rappeler et attester de ces pratiques. D’autre part, je le rappelle, les dispositions relatives aux zones de montagne et au défrichement ont été supprimées au Sénat. Cet amendement permettrait utilement de rééquilibrer les choses et de répondre à nos préoccupations qui concernent aussi bien les zones de montagne que les espaces à vocation pastorale.

Monsieur le ministre, nous croyons à votre volonté d’aller de l’avant, mais, si cet amendement était adopté, ce serait encore mieux.

M. le ministre. En tant que ministre de l’agriculture, je suis pour la brebis ; en tant que ministre de la forêt, je suis pour le bois. Mais si les forestiers se font les défenseurs de la brebis, je ne peux que m’incliner. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE562 de M. Antoine Herth est retiré.

La Commission examine l’amendement CE563 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Monsieur le ministre, je me permets d’insister : l’alinéa 73 précise que l’autorité administrative subordonne son autorisation à une ou plusieurs conditions, dont « L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5 ». Si l’alinéa 77 prévoit une alternative en permettant au demandeur de s’acquitter d’une obligation « en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente », le coefficient multiplicateur appliqué à la surface défriché est exorbitant. Voilà pourquoi je propose, par mon amendement, de le supprimer.

M. Thierry Benoit. M. Herth soulève une vraie question qui suscite localement bien des réactions au sein de la profession et parmi les élus. Pourquoi un coefficient multiplicateur aussi élevé ? Ce genre de disposition risque d’aller à l’encontre de l’objectif recherché.

Si vous vous opposiez à l’amendement de notre collègue Herth, monsieur le ministre, il importerait malgré tout, dans une démarche de coproduction, de réexaminer la question, car celle-ci est régulièrement évoquée sur nos territoires.

M. le rapporteur pour avis. Je rappelle que le projet de loi dont nous discutons aujourd’hui ne change rien à la situation actuelle. Il se contente de prévoir une alternative, sous forme d’une compensation financière et d’introduire, par ce biais, une certaine souplesse.

L’application d’un coefficient multiplicateur n’est pas systématique ; ce n’est qu’une possibilité. Il s’agit d’éviter que le défrichement d’une forêt particulièrement sensible, qui serait néanmoins nécessaire pour des usages particuliers, ne donne lieu à une compensation « croupion » : par exemple, une surface équivalente mais dans un endroit sans intérêt. Ce n’est pas une obligation, mais une option qui permet de résoudre certains problèmes. Il en existe d’autres, et il ne me semble donc pas nécessaire de supprimer ce coefficient multiplicateur.

M. Antoine Herth. La dernière phrase de l’alinéa 73 précise bien que la compensation doit être réalisée dans le même massif forestier ou dans un secteur écologiquement et socialement comparable. C’est dire que le risque de compensation « croupion » est déjà écarté, à tout le moins « bordé » par le texte existant.

Ce qui me gêne, c’est le niveau du coefficient multiplicateur, de 2 à 5 ; de 1 à 5, je n’aurais même pas déposé d’amendement. En l’état de la rédaction, l’administration imposera d’office une double compensation.

M. Thierry Benoit. D’abord, le coefficient multiplicateur démarre à deux : cela veut dire que les superficies venant en compensation seront doublées. Ensuite, ce coefficient pourra aller jusqu’à 5, ce qui est énorme et n’aboutit qu’à montrer que l’on n’a pas une vision très claire de ce que l’on veut.

En réalité, quel est l’objectif ? Compenser un défrichement en réaménageant ailleurs une surface correspondant à la surface défrichée. On peut très bien procéder par anticipation, et prévoir un aménagement dans les documents d’urbanisme comme les SCOT ou les PLU. Ainsi, celles et ceux qui seraient amenés à prendre des surfaces seraient encouragés, très en amont, à préparer la compensation, à raison toutefois de un pour un.

Dans sa rédaction actuelle, cette disposition n’est pas claire et affole localement tant les agriculteurs que les élus. Pour moi, elle est même contre-productive.

M. le rapporteur pour avis. Premièrement, la surface ne sera assortie que « le cas échéant » d’un coefficient multiplicateur ; deuxièmement, ce n’est pas la seule solution ; troisièmement, cette disposition existe de longue date sans qu’on s’en soit inquiété.

Il est toutefois exact que, dans la rédaction actuelle, il n’y a rien entre 1 et 2. Si l’on écrivait « le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5 », je serais pleinement satisfait et ce serait beaucoup plus clair pour tout le monde.

J’observe enfin que, tout à l’heure, M. Herth s’est intéressé à la biodiversité, à l’intérêt forestier et agricole de la parcelle défrichée. Mais il y a aussi la plus-value foncière qu’entraînera l’opération. Si vous défrichez un hectare à proximité d’une ville pour y construire, vous engrangez une plus-value importante. Si vous aménagez le même hectare de forêt à 30 kilomètres de là, dans un secteur qui n’intéresse personne, on ne pourra plus parler de compensation. C’est à ce genre de cas que fait allusion « le cas échéant ».

M. le ministre. Je suis tout à fait d’accord avec M. Jean-Yves Caullet : ces compensations doivent pouvoir être évaluées en fonction de la valeur de ce qui est détruit ; cela vaut d’ailleurs pour les compensations agricoles que l’on a évoquées dans les articles précédents. Supprimer une forêt de chênes, ce n’est pas la même chose que de supprimer un taillis ou une forêt de moindre valeur. Et si le défrichement doit être compensé, il faut que des coefficients permettent de mesurer cette compensation.

Vous avez l’impression que toute compensation devra être au minimum du double, ce qui peut poser un problème. Les choses sont suffisamment compliquées comme cela ; je suis donc d’accord pour fixer le coefficient multiplicateur de 1 à 5.

M. Antoine Herth. Malheureusement, mon amendement, qui tend à supprimer un membre de phrase, ne peut pas être rectifié. Il faudrait en redéposer un autre. En attendant, je retire celui-ci.

L’amendement CE563 est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE785 de M. Thierry Benoit et CE564 de M. Antoine Herth.

M. Thierry Benoit. Il convient de ne pas pénaliser les jeunes agriculteurs, dans les départements à dominante forestière, lorsque leur installation se fait ou doit se faire partiellement au moyen du défrichement de surfaces boisées. Dans cette phase d’installation, ils ne peuvent supporter un surcoût lié à une obligation de boisement ou de reboisement, éventuellement assortie d’un coefficient multiplicateur.

Le conflit d’usage créé dans le texte entre agriculture et forêt, par le renforcement de l’obligation de reboisement, ne peut pas être généralisé au point de nuire à la création d’activité par les jeunes sur les territoires ruraux.

M. le ministre. Défavorable. La question n’est pas de savoir qui défriche, mais de prendre en compte les conséquences qu’entraîne le défrichage sur la forêt : ce n’est pas une action banale, et il doit être compensé. Nous allons travailler à l’objectif de reconquête de surfaces agricoles, mais il n’est pas possible de mettre en place une dérogation spécifique pour les jeunes agriculteurs. Ce serait contraire à la logique retenue.

M. le rapporteur pour avis. Si nous devons tout mettre en œuvre pour reconquérir les anciennes terres agricoles, nous ne pouvons pas aller jusque-là. On aurait l’impression d’installer des agriculteurs en défrichant la forêt établie, comme au XIIe siècle.

M. Antoine Herth.  Le projet global d’installation peut prévoir de regagner des surfaces pastorales sur du taillis. Il serait contradictoire que l’administration valide le projet global d’installation, mais que, par la suite, le préfet ne donne pas l’autorisation de défricher. J’imagine que l’on ne reviendra pas sur la première autorisation.

M. Thierry Benoit. Je vais retirer mon amendement, mais je vais rattacher ma demande à celle présentée tout à l’heure par M. Herth. J’insiste pour que l’on engage, avant la séance publique, un travail sur la question des compensations et du coefficient multiplicateur.

Il va falloir trouver un compromis acceptable. Or, dans un monde en perpétuelle évolution qui impose de s’adapter, tout ajustement ou toute adaptation est considérée par les détenteurs des grandes théories environnementalistes comme un recul.

M. le ministre. D’accord pour y réfléchir.

M. Antoine Herth. Colbert s’était préoccupé d’avoir de belles futaies pour construire des navires de guerre français. Nous sommes restés sur cette conception d’une forêt soigneusement entretenue et surveillée par l’Office national des forêts, sauf que l’Office est aujourd’hui dépassé et que la forêt regagne aujourd’hui du terrain sous forme de taillis. C’est à ces derniers qu’il faut s’attaquer. Je suis heureux lorsque j’apprends qu’un jeune agriculteur essaie de reconquérir des espaces de pastoralisme ou de culture sur ces territoires, qui ne rentrent pas dans la logique de Colbert défendue par l’ONF. Mon objectif était de simplifier les démarches administratives imposées aux jeunes agriculteurs, pas de remettre en cause les grands principes.

Je retire également mon amendement, mais nous en rediscuterons en séance.

Les amendements CE785 CE564 sont retirés.

M. le rapporteur pour avis. Nous ne parlons pas de la même chose. Vous visez les recrus, à la frontière entre l’agriculture et la forêt, et je suis tout à fait d’accord avec vous. Je suis pour des forêts productives, de manière multifonctionnelle, et pour une agriculture performante. Et je suis contre l’abandon auquel personne ne gagnera, pas même la biodiversité.

M. le ministre. Nous sommes tous d’accord sur la logique du taillis sous futaie, que l’ONF prône depuis des siècles.

L’amendement CE609 de Mme Pascale Got est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE815 de Mme Marie-Hélène Fabre.

Mme Marie-Hélène Fabre. Cet amendement vise à simplifier la procédure administrative visant à obtenir l’autorisation de défrichement en vue de construire des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

M. le rapporteur pour avis. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable également.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE182 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement porte sur la durée en deçà de laquelle un peuplement ligneux n’est pas considéré comme une forêt, c’est-à-dire la durée pendant laquelle l’autorisation de défrichement n’est pas nécessaire. Le droit positif fixe cette durée à vingt ans ; le Sénat l’a allongée à quarante ; je propose de la ramener à trente, c’est-à-dire une génération. Cet amendement ne règle pas tout, mais c’est une mesure de moyen terme.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Article 30 bis AA (nouveau)
(article L. 331-4-1 [nouveau] du code forestier)

Groupements forestiers d’investissement

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été introduit au Sénat, à l’initiative d’un amendement du rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, déposé en séance publique. Il procède à la création d’un nouveau type de groupement forestier, les groupements forestiers d’investissement.

Ce nouveau type de groupement forestier s’inscrit dans le contexte de la transposition de la directive du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (4) et de la publication de l’ordonnance du 25 juillet 2013 (5) modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs.

Ainsi, les groupements forestiers qui lèvent des capitaux auprès d’investisseurs entrent, avec leur société de gestion, dans ce nouveau cadre juridique. Le présent article vise à autoriser cette catégorie de groupement à recourir à l’offre au public dès lors qu’ils répondent aux dispositions du code monétaire et financier.

Une telle initiative, soutenue par les professionnels, vise à redynamiser la gestion des forêts.

Pour ce faire, un nouvel article L. 331-4-1 est introduit dans le code forestier.

Le I. définit un groupement forestier d’investissement comme tout groupement forestier qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement défini. Un tel groupement est soumis aux obligations mentionnées à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier relatif aux fonds d’investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits « FIA ».

Le II. dispose que l’offre au public des parts sociales par un groupement forestier d’investissement est soumise aux articles L. 214-86 et L. 214-113 du code monétaire et financier. Aux termes de l’article L. 214-86, les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d’épargne forestière peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimal et qu’elles justifient d’une garantie bancaire, approuvée par l’Autorité des marchés financiers. Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l’Autorité des marchés financiers. Aux termes de l’article L. 214-133, relatif notamment aux fusions de sociétés d’épargne forestière, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’évaluation des apports en nature.

Par ailleurs, cette offre doit respecter les conditions suivantes :

– à concurrence de 15 % au moins, le capital maximum du groupement doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;

– l’assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;

– l’actif du groupement forestier est constitué, d’une part, de bois et forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

Le III. soumet les groupements forestiers d’investissement aux dispositions de la sous-section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code monétaire et forestier, relatives aux sanctions pénales correspondant aux infractions commises dans le cadre des activités de sociétés civiles de placement immobilier :

– est puni d’une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d’une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer à l’article L. 214-88 disposant que le capital social minimum d’une société d’épargne forestière ne peut être inférieur à 760 000 euros et que les parts sont nominatives et d’un montant nominal minimum de 150 euros (L. 231-8) ;

– est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d’une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-114 et L. 214-96, leur interdisant notamment de céder des éléments de patrimoine immobilier s’ils ont été achetés en vue de les revendre ou de procéder à la création de parts nouvelles en vue d’augmenter le capital social tant que le capital initial n’a pas été intégralement libéré (L. 231-9) ;

– est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne (L. 231-10) :

i. d’affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu’elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

ii. d’obtenir ou tenter d’obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ;

iii. de publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

iv. de faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

. – est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d’une société civile de placement immobilier (L. 231-11) :

i. d’opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ;

ii. de publier ou présenter aux associés des informations inexactes, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

iii. de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

iv. de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

– est puni d’une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de (L. 231-12) :

i. ne pas se conformer à l’article L. 214-101 limitant les possibilités d’endettement d’une société d’épargne forestière ;

ii. ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 214-109 : l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à la clôture de l’exercice, les comptes annuels et un rapport de gestion écrit.

– est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne (L. 231-14) :

i. d’empêcher un associé de participer à une assemblée ;

ii. de participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ;

iii. de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d’accorder, garantir ou promettre ces avantages.

– est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société (L. 231-16) ;

– est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, d’accepter, d’exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues par le code monétaire et financier (L. 231-17) ;

– est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 18 000 euros le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance (L. 231-18) ;

– est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission (L. 231-19) ;

– est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement (L. 231-20) ;

– est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 750 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d’exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers, ou après le retrait de cet agrément (L. 231-21).

Le IV. assimile les parts des groupements forestiers d’investissement à des instruments financiers pour l’application de toute une série d’articles du code monétaire et financier L. 411-1 à L. 412-1, L. 321-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I. de l’article L. 621-9).

Le V. assimile les groupements forestiers d’investissement à des organismes de placement collectif pour trois articles du code monétaire et financier (L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4).

Le VI. dispose que la règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements forestiers.

2.  Position de votre rapporteur

Avec le soutien de votre rapporteur, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 30 bis A [nouveau]
(article 199 decies H du code général des impôts)

Clarification de l’avantage fiscal lié à la souscription d’une assurance

Introduit en commission au Sénat à l’initiative du rapporteur, cet article vise à clarifier le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu lié à la souscription d’un contrat d’assurance contre le risque tempête.

En l’état actuel du droit, l’article 199 decies H du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2013 (6), ouvre aux contribuables domiciliés en France une réduction d’impôt à raison de certaines opérations forestières qu’ils réalisent d’ici le 31 décembre 2017. Cet avantage fiscal s’applique notamment, selon le d) du 2 de l’article, à la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance.

Comme le souligne le rapport du Sénat, ledit article L. 352-1 autorise à souscrire un compte d’investissement forestier et d’assurance toute personne :

– propriétaire de bois et forêts et s’engage à y appliquer l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 124-1 ;

– ayant souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance couvrant notamment le risque de tempête.

D’après le rapporteur du Sénat, cette rédaction a entraîné quelques « difficultés d’interprétation, dans la mesure où la réduction d’impôt pouvait être vue comme se rattachant soit à l’ouverture d’un compte d’investissement forestier et d’assurance, soit à la souscription effective d’un contrat d’assurance ». Afin d’écarter toute confusion, le présent article précise que l’octroi de la réduction d’impôt sur le revenu, dans le cadre de l’article 199 decies H précité, est uniquement lié à la souscription d’un contrat d’assurance.

Avec le soutien de votre rapporteur, votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte successivement les articles 30 bis AA et 30 bis A sans modification.

Article 30 bis
(article L. 1123-1, L. 1123-4 [nouveau], L. 3211-5, L. 5241-1
du code général de la propriété des personnes publiques)

Refonte de la procédure des biens sans maître pour favoriser le regroupement forestier

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article a été introduit en commission à l’initiative de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable. Comme il l’expliquait lui-même, le code civil prévoit, depuis son origine, que les biens immobiliers sans maître entrent dans la propriété des communes ou, à défaut, de l’État. Cette procédure est essentiellement conçue pour répondre à un éventuel péril en milieu urbain qui affecterait la sécurité des usagers de l’espace public : elle est donc confiée à la diligence du maire, considéré comme le plus au fait de ce qui se passe sur le territoire de la commune, qui peut incorporer au domaine communal toute propriété dont les taxes foncières n’ont pas été acquittées depuis trois ans et dont le propriétaire demeure introuvable.

Ce dispositif pose cependant problème hors du milieu urbain, qu’il s’agisse des massifs forestiers ou des terres agricoles laissées à l’abandon. On ne saurait exiger du maire qu’il arpente sans cesse le territoire communal dans son ensemble pour repérer les espaces mal entretenus, ni qu’il communique sans cesse avec les services fiscaux pour s’enquérir de la contribution des propriétaires aux finances publiques. En outre, les bonnes relations au sein de la commune s’opposent généralement à une action publique sur la propriété – légitime ou non – des individus. Cette problématique peut être particulièrement prégnante outre-mer sur des terres en déprise.

Le présent article propose de scinder la procédure des biens sans maître en deux. Pour les espaces construits, assujettis à la taxe foncière bâtie, le maire demeurerait maître de la procédure et de l’opportunité de la déclencher. Pour les espaces non bâtis, en revanche, l’initiative reviendrait au préfet sur la base d’informations communiquées annuellement par les centres d’imposition foncière. En cas de silence du dernier propriétaire connu pendant plus de six mois, le bien serait incorporé au domaine de la commune à sa demande, au domaine de l’État dans le cas contraire.

En outre, afin de permettre un remembrement forestier efficace, les bois incorporés ne seraient assujettis au régime forestier qu’au terme d’un délai de cinq ans, permettant ainsi de réaliser les échanges que le gestionnaire forestier public jugerait opportuns.

Ainsi, le 1° modifie l’article L. 1123-1 afin de prévoir ce nouveau type de biens sans maîtres, soit celui d’immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

Le 2° complète la section 2 précitée par un article L. 1123-4 détaillant la procédure d’acquisition de cette nouvelle catégorie de biens sans maîtres.

Enfin, le 3° complète l’article L. 3211-5, posant le principe que seule une loi peut remettre en cause l’inaliénabilité des bois et forêts de l’État, afin que celui-ci ne s’applique aux parcelles ainsi transférées qu’à l’issue du délai de cinq ans précité.

En séance publique, deux amendements rédactionnels proposés par votre rapporteur ont été adoptés.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté trois amendements du rapporteur :

– un amendement prévoyant la transmission au maire par le préfet, aux fins de publication, de la liste des parcelles forestières sans maître ;

– un amendement contraignant les communes et l’État à soumettre à la vente, dans un délai de cinq ans, les biens forestiers acquis dans le cadre de cette procédure ;

– un amendement précisant que seuls les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution sont soumis au régime forestier, dans le cadre de ladite procédure.

En séance, les sénateurs ont adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur.

3.  Position de votre rapporteur

Votre commission a adopté trois amendements de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, revenant sur certaines des modifications apportées par le Sénat :

– un amendement supprimant une disposition introduite par le Sénat prévoyant l’obligation, pour la commune ou pour l’État, de mettre en vente au profit des propriétaires riverains les parcelles en cause dans un délai de cinq ans suivant leur incorporation dans le domaine communal ou leur transfert dans le domaine de l’État ;

– un amendement revenant sur une modification apportée par le Sénat visant à réserver la possibilité de différer de cinq ans l’intégration des parcelles forestières acquises par la procédure des biens vacants et sans maître au sein du régime forestier aux bois susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution. Une telle restriction conduirait à appliquer le régime forestier aux bois « sans valeur » dès leur incorporation, empêchant ainsi leur cession, échange ou aliénation, ce qui serait contre-productif au regard de l’objectif poursuivi ;

– un amendement de précision.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE183 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. Même si cette loi ne lutte pas contre la propriété privée, le Sénat a souhaité rassurer les propriétaires privés en imposant aux communes qui acquièrent des parcelles de forêt par la procédure des biens vacants et sans maître de les mettre en vente. Je comprends ce souci – pour ma part, j’avais proposé de rendre possible toute opération foncière pendant cinq ans. Toutefois, l’obligation de mettre en vente ne paraît pas réaliste : que se passe-t-il s’il n’y a pas d’acheteur ou un seul acheteur à vil prix ? Je vous propose donc la suppression de cet alinéa.

M. le président François Brottes. Les biens sans maître constituent une véritable calamité, notamment dans le cadre de la lutte contre l’incendie. Or ces biens sont nombreux.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE190 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de revenir sur une disposition introduite par le Sénat qui va, en réalité, à l’encontre de l’intention des sénateurs. Tel que le texte est rédigé, toutes les parcelles forestières qui ne sont pas susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution tombent dès leur acquisition dans le régime forestier, et non au bout de cinq ans ; or je crois que chacun souhaite, au contraire, apporter de la souplesse à cette procédure.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE191 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. Il doit être bien clair pour tout le monde que, pendant les fameuses cinq années, il peut être procédé à toute opération foncière.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 30 bis modifié.

Article 33
Contrôle et sanction de la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d’une récolte illégale

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article tend à transposer en droit interne un système de contrôle, de recherche d’infractions et de sanctions en cas de mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d’une récolte illégale satisfaisant nos engagements européens.

À l’Assemblée nationale, un seul amendement rédactionnel de votre rapporteur a été adopté, à l’occasion de l’examen en séance publique.

2.  Modifications apportées par le Sénat

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement déplaçant dans cet article les dispositions figurant actuellement au III de l’article 35, tendant à écarter l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon du dispositif de contrôle et de sanction, prévu par le présent article, la réglementation de l’Union européenne n’étant pas applicable à ces collectivités.

En séance, les sénateurs ont adopté trois amendements de Mme Laurence Rossignol et des membres du groupe socialiste et apparentés :

– un amendement ouvrant la possibilité à l’autorité administrative de prendre les mesures conservatoires qu’elle juge utiles en cas de manquement aux dispositions du règlement sur le bois de l’Union européenne, dit RBUE (7), établissant des obligations pour les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ;

– un amendement procédant à la transposition des articles 4 et 19 du RBUE relatifs à l’interdiction de mise sur le marché des bois issus de récoltes illégales et aux sanctions en cas de manquement à cette obligation ;

– un amendement autorisant les associations agréées pour la protection de l’environnement de se constituer partie civile à l’encontre des contrevenants à la réglementation communautaire relative à la mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois.

3.  Position de votre rapporteur

Outre deux amendements de précision de votre rapporteur, et un amendement de clarification de M. Jean-Louis Roumegas et plusieurs de ses collègues, votre commission a adopté un amendement de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, visant à supprimer les dispositions de cet article excluant Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du champ d’application de cet article. S’il est vrai que les règlements européens n’ont pas force de loi dans ces « pays et territoires d’outre-mer » au sens du droit européen, rien n’empêche le législateur de prévoir des sanctions pour ces collectivités. Autrement, le législateur adresserait un message très négatif, en soulignant que le trafic de bois ne serait pas réprimé sur ces territoires. Votre rapporteur a toutefois conscience que des ajustements devront être apportés en séance publique, afin d’assurer le respect de compétences de ces collectivités.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CE879 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE1000 de M. Jean-Louis Roumegas, CE349 de Mme Delphine Batho et CE111 de M. Antoine Herth.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE1000 vise à mettre l’article en conformité avec le droit européen. Il faut être conscient que les bois issus d’une récolte illégale constituent 15 % à 30 % des bois importés dans l’Union européenne. De nombreuses ONG réclament que la France applique le règlement européen interdisant la mise sur le marché de bois illégal.

Mme Frédérique Massat. La modification introduite par le Sénat restreint la portée du règlement européen. Nous proposons de le rectifier.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE1000.

M. le rapporteur pour avis. Même avis.

Les amendements CE349 et CE111 sont retirés.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE1000.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE880 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE1003 de M. Jean-Louis Roumegas.

Mme Michèle Bonneton. Nous proposons d’aggraver les sanctions lorsque les infractions sont commises en bande organisée. Il existe de véritables trafics de bois illégal, avec des réseaux très bien organisés, dans les pays d’origine et en France.

M. le rapporteur. La loi d’avenir pour l’agriculture n’est pas, me semble-t-il, le cadre idoine pour prendre une telle mesure. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis, quoique je comprenne votre préoccupation.

M. Antoine Herth. Je note avec intérêt que Mme Bonneton propose une condamnation très ferme du fauchage en bande organisée lorsqu’il s’agit de bois.

Mme Michèle Bonneton. Le fauchage peut aussi être une résistance pour le bien commun. Compte tenu de l’importance du sujet, je maintiens l’amendement.

M. le président François Brottes. Je me rappelle, pour ma part, que nous avions, dans une loi sur la forêt, beaucoup augmenté les amendes pour vol de liège, ayant observé dans les Pyrénées que la faiblesse de la sanction rendait plus intéressant de voler, quitte à payer une amende, plutôt que d’élever ses propres chênes-liège. On considérait alors que le niveau des sanctions pouvait avoir un effet sur l’usage de la ressource.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE192 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. Les règlements européens n’ont pas force de loi dans les pays et territoires d’outre-mer, c’est entendu, mais il ne paraît vraiment pas nécessaire d’écrire dans la loi que ce dispositif ne s’applique ni à Saint-Barthélemy ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le ministre. C’est de bon sens.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 33 modifié.

Article 33 bis AA [nouveau]
 (article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime)

Prérogatives du Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière

Introduit au Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Bernadette Bourzai et des membres du groupe socialiste et apparentés, cet article modifie l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de permettre au Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière de pouvoir se constituer partie civile lorsqu’un préjudice a été causé à l’intérêt collectif de la profession forestière.

Avec le soutien de votre rapporteur, votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 33 bis AA sans modification.

Article 33 ter A [nouveau] [supprimé]
(article L. 422-23 du code de l’environnement)

Interdiction de mise en réserve des cerfs, chevreuils et sangliers pour les associations communales de chasse agréées

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

À l’initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, un article a été adopté en commission afin de supprimer, pour les seuls cerfs, chevreuils et sangliers, l’obligation de mise en réserve qui incombe aux associations communales de chasse agréées en modifiant à cet effet l’article L. 422-23 du code de l’environnement. Aux yeux du rapporteur, il s’agit de mettre fin à la prolifération du grand gibier, notamment des cervidés, et des dégâts occasionnés dans et autour des réserves de chasse.

En séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement de M. Jean-Jacques Mirassou et plusieurs visant à supprimer cet article.

2.  Position de votre rapporteur

Avec le soutien de votre rapporteur, votre commission a maintenu la suppression de cet article.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 33 ter A.

Article 33 quater [supprimé]
(article L. 130-1 du code de l’urbanisme)

Assouplissement du régime de coupes dans le cadre de bonnes pratiques sylvicoles

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

À l’initiative de Mme Pascale Got, votre commission a adopté un amendement visant à étendre la dispense de déclaration administrative en mairie aux coupes réalisées dans le cadre de codes de bonnes pratiques sylvicoles.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En séance publique, le Sénat adopté deux amendements identiques de M. Joël Labbé et des membres du groupe écologiste et de MM. Marcel Deneux et Henri Tandonnet visant à supprimer cet article.

3.  Position de votre rapporteur

Sur proposition de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, et par cohérence avec un amendement précédemment adopté, votre commission a adopté un amendement rétablissant cet article afin de restaurer les codes des bonnes pratiques sylvicoles, renforcés par une obligation de programmation de coupes et de travaux.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE193 de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis. Le présent amendement tend à rétablir le code des bonnes pratiques sylvicoles, augmenté d’une obligation de programmation de coupes et travaux. Dans un article suivant, nous prévoirons la date de l’extinction de ce système.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 33 quater est rétabli.

Article 33 quinquies
Rapport au Parlement sur l’encadrement juridique du commerce de bois
et produits en bois

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Sur proposition de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, votre commission a adopté un amendement prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, d’un rapport sur les règles encadrant les exportations et importations de bois et produits fabriqués en bois.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur précisant que ce rapport s’appuierait sur l’analyse des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années.

3.  Position de votre rapporteur

Avec le soutien de votre rapporteur, votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 33 quinquies sans modification.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 34 A
(article L. 181-1 A [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Finalités de la politique agricoles outre-mer

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Introduit en commission des affaires économiques à l’initiative de Mme Chantal Berthelot et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, cet article définit les finalités de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer.

Un nouveau chapitre 1er A est introduit dans le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Intitulé « Finalités de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer », ce chapitre contient un nouvel article L. 180-1 listant six objectifs spécifiques aux outre-mer :

1° assurer, à l’échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l’État ;

2° renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l’agriculture vivrière ;

3° soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l’aquaculture ;

4° aider l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant l’accès au foncier et en facilitant les transmissions d’exploitations ;

5° favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et assurer la coordination des actions de communication et de promotion qui se rapportent aux productions locales ;

6° promouvoir et moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l’innovation.

En séance publique, outre deux amendements rédactionnel et de coordination de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements :

– un amendement de Jean-Claude Fruteau visant à préciser que la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer a pour finalité, à côté du renforcement du développement des filières de diversification, la consolidation des agricultures traditionnelles d’exportation ;

– un amendement du Gouvernement ajoutant parmi ces finalités l’encouragement de la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté trois amendements à cet article. Outre un amendement d’harmonisation rédactionnelle du rapporteur, ont ainsi été adoptés :

– un amendement du rapporteur clarifiant l’articulation entre les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, l’alimentation et la pêche maritime au niveau national et ceux de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer : les objectifs nationaux s’appliqueront dans les outre-mer, en plus des objectifs spécifiques définis par le présent article ;

– un amendement de M. Joël Labbé et du groupe écologiste, ajoutant un nouvel objectif spécifique à la forêt. La politique outre-mer poursuivra l’objectif de contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu’à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable.

En séance, a été adopté un amendement de plusieurs sénateurs du groupe socialiste et apparentés complétant le quatrième objectif de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt outre-mer. Elle devra ainsi contribuer à aider l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant non seulement l’accès au foncier, mais aussi aux financements bonifiés.

3.  Position de votre rapporteur

Avec le soutien de votre rapporteur, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 34
(articles L. 111-2-1, L. 180-1 [nouveau], L. 181-17, L. 181-25 [nouveau], L. 182-1, L. 182-1-1 [nouveau], L. 182-8, L. 182-9, L. 272-1, L. 272-6 à L. 272-10, L. 272-13 à L. 272-16, L. 372-1, L. 461-5, L. 461-10, L. 511-14 [nouveau], L. 571-1, L. 571-2, L. 681-1, L. 681-10, L. 762-6 et L. 762-7 du code rural et de la pêche maritime ; article 6 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin ; article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer)

Pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire outre-mer

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 34 contient les principales dispositions du projet de loi spécifiques aux outre-mer, de nature très diverses. Ainsi, cet article :

– précise le contenu des plans régionaux de développement agricole ;

– clarifie les règles de vote dans les indivisions pour donner à bail un bien agricole ;

– procède à la création d’un comité d’orientation stratégique et de développement agricole : le COSDA ;

– adapte à Mayotte des règles en matière d’indivision et le régime juridique du COSDA ;

– renforce les obligations faites au bailleur en cas de reprise d’un terrain ;

– modernise la gouvernance des chambres d’agriculture ultramarines ;

– clarifie le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles ;

– tire les conséquences de l’accès de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne ;

– reporte la date à laquelle les chambres d’agricultures des DROM assureront l’information en matière d’installation des agriculteurs ;

– promeut les produits agroalimentaires et halio-alimentaires dans le cadre de la restauration collective.

En séance publique, outre un amendement de cohérence du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté six amendements.

– contre l’avis de votre rapporteur, un amendement de Mme Huguette Bello rétablissant le troisième alinéa de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime relatif au plan régional de l’agriculture durable (PRAD). Votre rapporteur considère en effet que le maintien de cet alinéa n’avait aucun sens au regard des changements apportés par le projet de loi ;

– un amendement de M. Jean-Claude Fruteau ajoutant parmi les orientations prioritaires du PRAD le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés ;

– un amendement de précision de Mme Huguette Bello modifiant l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime relatif aux sanctions en cas de violation des dispositions imposant une déclaration préalable pour les actes de vente ou de location. Ces dispositions sont ainsi étendues à toute division volontaire, en propriété ou en jouissance ;

– un amendement de M. Bruno Nestor Azerot prévoyant la présence des associations agréées de protection de l’environnement au sein du COSDA ;

– un amendement d’Huguette Bello introduisant à l’article L. 461-5 une nouvelle justification permettant au bailleur de résilier le bail rural : il peut faire la preuve de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré. Il s’agit ainsi de faciliter la récupération de terres en friche ;

– un amendement de Mme Chantal Berthelot et des membres du groupe SRC prévoyant de soumettre au COSDA, pour avis, le contrat d’objectifs et de performance, et précisant que ce dernier vise notamment à décliner les orientations du PRAD ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté neuf amendements. Outre sept amendements rédactionnels, de précision ou de coordination du rapporteur, ils ont adopté :

– un amendement du rapporteur visant à rétablir l’abrogation du troisième alinéa de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime tout en précisant au nouvel article L. 180-1 que, dans les départements d’outre-mer, le PRAD détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d’orientation régional ;

– un amendement de M. Serge Larcher, précisant que le COSDA définit la politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d’administration et des comités sectoriels de l’Office de développement de l’économie agricole des départements d’outre-mer (ODEADOM).

En séance, les sénateurs ont adopté cinq amendements. Outre un amendement rédactionnel du rapporteur, ils ont adopté :

– un amendement du rapporteur visant à adapter la procédure du PRAD aux spécificités institutionnelles des outre-mer ;

– un amendement du rapporteur prévoyant la constitution d’un COSDA à Saint-Martin ;

– un amendement de M. Maurice Antiste et plusieurs de ses collègues précisant que le contrat d’objectifs et de performance élaboré, en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion, entre la chambre d’agriculture, l’État et les collectivités territoriales concernées vise à promouvoir l’accompagnement et le suivi des groupements d’intérêt économique et environnemental ;

– un amendement de M. Serge Larcher et plusieurs de ses collègues procédant à la création, au sein du code rural et de la pêche maritime, d’un nouvel article L. 681-5-1 donnant au représentant de l’État, dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution (8) les moyens de favoriser la structuration de filières agricoles et agroalimentaires.

3.  Position de votre rapporteur

Votre rapporteur considère que les modifications apportées par le Sénat vont dans le bon sens et permettront de doter les outre-mer des outils nécessaires à l’élaboration de politiques agricole, alimentaire et forestière ambitieuses. Avec le soutien de votre rapporteur, votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte successivement les articles 34 A et 34 sans modification.

Article 34 bis
(articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2, L. 182-24-1, L. 183-12, L. 184-14
du code rural et de la pêche maritime)

Possibilité pour deux tiers des indivisaires de donner à bail ou d’aliéner un bien agricole

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Introduit en séance publique à l’initiative de Mme Chantal Berthelot et des membres du groupe SRC, cet article modifie le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, qui porte sur les dispositions particulières à l’outre-mer en matière d’aménagement et d’équipement de l’espace rural (9).

Votre rapporteur note qu’outre-mer, la surface agricole utile (SAU) est fortement limitée, d’autant plus que ces territoires sont soumis à une forte pression démographique qui aboutit à une réduction progressive du foncier agricole. Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, au cours des vingt dernières années, la SAU de la Guadeloupe a diminué de 33 %, celle de la Martinique de 32 % et celle de La Réunion de 15 %. Les surfaces foncières agricoles permettant de développer l’agriculture et d’installer de nouveaux agriculteurs sont donc rares ce qui constitue un frein très important au développement agricole outre-mer. Or, l’une des causes majeures de ce phénomène est l’importance des terres en état d’indivision : près de 9 000 hectares en Guadeloupe, 4 000 hectares en Martinique et 15 000 hectares à La Réunion. Environ la moitié de ces terres en indivision sont en situation d’inculture. Face à l’ampleur de ces chiffres, les dispositions du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles du code civil ne permettent pas d’apporter de solutions efficaces.

Le nouveau dispositif permettra ainsi de faciliter la continuité de l’exploitation des biens agricoles indivis :

– une nouvelle procédure autorisera les deux tiers des indivisaires de donner à bail un bien agricole, les autres indivisaires pouvant y faire opposition devant le tribunal de grande instance, qui statue en référé ;

– sur l’initiative d’un propriétaire indivis d’un bien agricole souhaitant sortir de l’indivision à des fins d’exploitation, il pourra être procédé à l’aliénation du bien à la majorité des deux tiers des indivisaires. Bien évidemment, les droits des autres indivisaires seront totalement respectés – conditions d’information et d’indemnisation, encadrement de la procédure.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté trois amendements rédactionnels. Aucun amendement n’a été adopté en séance.

3.  Position de votre rapporteur

Avec le soutien de votre rapporteur, votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE565 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Il s’agit d’une disposition importante dont nous avons débattu au sein du groupe UMP. Elle tend à élargir au département de la Corse, où le droit existant pose problème, les dispositions légales qui sont en vigueur en matière d’indivision dans les départements d’outre-mer.

M. le président François Brottes. L’indivision en Corse constitue, en effet, un sujet de préoccupation.

M. le rapporteur. Sur un plan formel, il me semble délicat d’insérer cette disposition relative à la Corse dans un titre consacré aux départements d’outre-mer. Sur le fond, les acteurs locaux, en particulier l’Assemblée territoriale de Corse, ont été saisis de la question. Une réflexion étant en cours, je suggère d’attendre la séance publique pour en débattre.

M. Antoine Herth. Je souhaiterais alors y être associé.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 34 bis sans modification.

Article 35
(articles L. 122-1-1 [nouveau], L. 151-3 [nouveau], L. 175-4, L. 175-6, L. 175-7, L. 175-8, L. 176-1, L. 176-2, L. 176-3, L. 176-7, L. 177-1, L. 177-2, L. 177-3, L. 177-4, L. 178-1, L. 178-2, L. 178-3, L. 178-4, articles L. 179-2 à L. 179-4 [nouveaux], L. 371-1 [nouveau], L. 372-2, L. 373-1 [nouveau], L. 374-10 [nouveau] et L. 375-1 du code forestier)

Adaptation des dispositions du code forestier aux outre-mer et exercice des missions du Conseil national de la propriété forestière en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article adapte plusieurs dispositions du code forestier introduites par le présent projet de loi aux outre-mer, et précise les modalités d’exercice des missions du Centre national de la propriété forestière dans les départements d’outre-mer.

Comme lors de l’examen du texte en première lecture, votre rapporteur souhaite à nouveau souligner combien la forêt ultramarine est variée, riche, et… méconnue : avec une superficie équivalente à seulement 0,08 % de toutes les terres émergées, les outre-mer représentent 37 % de la forêt française et abritent davantage d’espèces de plantes supérieures et de vertébrés endémiques que toute l’Europe continentale. Des mangroves des littoraux antillais aux immenses forêts denses de Guyane en passant par la forêt sèche de Nouvelle-Calédonie ou les forêts de la montagne réunionnaise, les forêts ultramarines sont très variées et offrent une biodiversité exceptionnelle. Pourtant, la forêt ultramarine demeure méconnue, comme l’a souligné le Conseil économique, social et environnemental en octobre 2012 dans son rapport consacré à la forêt française.

En séance, l’Assemblée nationale n’a adopté que cinq amendements de votre rapporteur, de précision rédactionnelle ou de cohérence.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté dix amendements à l’initiative du rapporteur. Outre cinq amendements rédactionnels et de coordination, ils ont adopté :

– un amendement limitant aux quatre collectivités disposant d’un programme régional – la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion – la disposition introduite par l’Assemblée nationale relative à la précision, dans les programmes régionaux de la forêt et du bois, des performances techniques issues de la transformation du bois dans la construction avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer ;

– un amendement précisant que l’inventaire permanent des ressources forestières ne prend en compte les particularités des bois et forêts ultramarines que pour les collectivités où l’État est compétent en matière de forêt, c’est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

– un amendement visant à habiliter les agents de la Polynésie française pour rechercher et constater les infractions en matière forestière ;

– un amendement visant à rétablir l’avis de la commission régionale de la forêt et du bois avant l’exercice par le préfet, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, des missions du CNPF ;

– un amendement visant à aligner les dispositions relatives aux missions du CNPF applicables actuellement en Guyane et à Mayotte sur les dispositions du projet de loi pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.

En séance, les sénateurs ont adopté deux amendements de M. Magras :

– un amendement clarifiant le champ d’application du code forestier à Saint-Barthélemy. En effet, si l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales confère à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy la compétence de fixer les règles en matière de protection des espaces boisés, il ressort de l’article 3 du règlement européen n° 2152/2003 du 17 novembre 2003 que les notions de « bois et forêts » et « d’espaces boisés » ne recouvrent pas la même réalité. Ainsi, la notion de forêt répond à des critères déterminés de densité, de couvert et de taille des végétaux, ce qui n’est pas le cas des espaces boisés. En conséquence, la notion de « forêt » ne recouvre pas l’état de la végétation subsistante à Saint-Barthélemy. Alors que le code forestier comporte des dispositions applicables non seulement aux bois et forêts, mais également à des espaces susceptibles d’être boisés, il s’agit de circonscrire l’application du code forestier à Saint-Barthélemy aux seuls bois et forêts afin de respecter pleinement la compétence dévolue à la collectivité ;

– un amendement visant, par cohérence, à supprimer pour Saint-Barthélemy les dispositions relatives à la création d’un programme et d’une commission spécifiques à la forêt.

3.  Position de votre rapporteur

Avec le soutien de votre rapporteur, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36
(articles L. 181-1, L. 181-2, L. 181-3, L. 181-24, L. 181-26 [nouveau], L. 182-25, L. 274-11 [nouveau], L. 371-1, L. 371-2, L. 372-8, L. 371-5-1 et L. 371-5-2 [nouveaux], L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime ; article L. 150-1 du code de l’urbanisme)

Adaptation aux outre-mer les dispositions des titres I
er à IV du projet de loi d’avenir et homologation de peines

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article adapte aux outre-mer les dispositions des titres Ier à IV du projet de loi et homologue des peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française.

Outre deux amendements de précision rédactionnelle de votre rapporteur et un amendement de précision de M. Bruno Nestor Azerot, l’Assemblée nationale a adopté, en séance, un amendement du Gouvernement visant à relever pour les outre-mer à 35 ans l’âge limite d’accès au dispositif de « contrat de génération » institué par l’article 14 du présent projet de loi pour les stagiaires et salariés travaillant sur les exploitations agricoles.

2.  Modifications apportées par le Sénat

En commission, les sénateurs ont adopté six amendements du rapporteur. Outre cinq amendements rédactionnels ou de coordination, ils ont adopté un amendement visant à préciser les dispositions relatives à l’habilitation des agents de la collectivité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions légales en vigueur en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux.

En séance, les sénateurs ont adopté trois amendements :

– un amendement du Gouvernement visant à rendre applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte les dispositions relatives aux première et deuxième sections du fonds national de gestion des risques en agriculture, qui concernent respectivement le fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux et l’assurance récolte. En effet, la réforme de la PAC conduit à ce que les aides à l’assurance récolte et aux fonds de mutualisation ne seront plus mises en œuvre au travers du premier pilier de la PAC mais dans le cadre du second pilier, qui s’applique également aux outre-mer ;

– un amendement du rapporteur permettant aux présidents des chambres consulaires chargées de l’agriculture à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna d’adhérer à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) ;

– un amendement de M. Serge Larcher et plusieurs de ses collègues visant à consacrer l’existence de l’Office de développement de l’économie agricole des départements d’outre-mer (Odéadom) dans la partie législative du code rural et de la pêche maritime.

3.  Position de votre rapporteur

Avec le soutien de votre rapporteur, votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte successivement les articles 35 et 36 sans modification.

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 38
(articles L. 514-3, L. 644-12, L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime)

Clarification et simplification de certaines dispositions du code rural
et de la pêche maritime

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article vise à clarifier et à supprimer certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime. Il permet notamment de préciser par la loi les conditions de représentativité, ce dispositif devant s’appliquer aux prochaines élections des représentants du personnel des chambres d’agriculture, c’est-à-dire en 2019.

Lors de l’examen en commission des affaires économiques, seul un amendement de précision de votre rapporteur a été adopté. Aucun amendement n’a été adopté en séance publique.

2.  Modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de correction d’une erreur de référence.

Lors de l’examen en séance publique, le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a adopté un amendement visant à préciser les modalités d’adoption des décisions prises par la commission nationale paritaire, qui est chargée notamment de l’établissement du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture. Cette commission est composée de six présidents de chambre et de six représentants du personnel des chambres, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Elle est présidée par un représentant du ministre chargé de l’agriculture. Pour faciliter l’adoption de délibérations consensuelles, l’amendement adopté exige que celles-ci recueillent les voix d’au moins huit membres de cette commission. Cet amendement supprime par ailleurs, pour la mesure de l’audience des organisations syndicales des personnels des établissements du réseau, toute référence à la commission paritaire spécifique des directeurs qui est chargée de veiller à l’application des dispositions spéciales concernant les directeurs de chambre d’agriculture.

3.  Position de votre rapporteur

Cet article a été substantiellement modifié par la commission des affaires économiques. Plusieurs amendements ont été adoptés dont les plus importants permettent :

- à l’initiative du Gouvernement, de fixer un cadre pour dynamiser le dialogue social au niveau national en imposant à la CNCP de faire des propositions à la CNP sur un ensemble de thèmes et selon une périodicité qui seront définis par décret ;

- à l’initiative de M. Pellois et de M. Molac, de mesurer de l’audience des organisations syndicales des personnels des établissements du réseau à chaque renouvellement des représentants du personnel et non seulement après chaque élection générale aux chambres d’agriculture qui a lieu tous les six ans ;

- à l’initiative du Gouvernement, de décliner les règles nationales de mesures de l’audience des organisations syndicales des personnels des établissements du réseau au niveau régional compte tenu de la montée en puissance des chambres régionales d’agriculture où les enjeux de négociation dans un contexte de mutualisation et de régionalisation des politiques publiques seront de plus en plus prégnants. Le seuil retenu de 10 % est celui prévu dans le Code du travail pour les établissements et groupes ;

- à l’initiative du Gouvernement, de clarifier, en cas de fusion entre établissements du réseau ou de transfert d’activités, les modalités encadrant de transfert concernant le contrat de travail, en prévoyant la continuité du contrat de travail en cohérence avec les règles applicables dans le cadre du droit du travail ;

- à l’initiative de M. Pellois et du groupe SRC et de M. Molac, de garantir aux salariés de droit public ou privé des chambres d’agriculture la protection prévue au niveau législatif par le Code du travail pour les salariés exerçant ou ayant exercé les fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou tout autre mandat.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CE839 de M. Hervé Pellois et CE1013 de M. Paul Molac.

M. Hervé Pellois. Il s’agit de corriger un oubli en précisant que les dispositions transitoires sur la représentativité prendront fin après 2017.

M. le rapporteur. L’amendement CE291 produira le même effet. Je vous propose de retirer ceux-ci à son profit.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CE1079 du Gouvernement.

M. le ministre. Fruit d’une consultation des chambres d’agriculture, cet amendement vise à y dynamiser le dialogue social.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CE292 de M. Hervé Pellois et CE1006 de M. Paul Molac.

M. Hervé Pellois. L’amendement vise à remplacer une référence aux « titulaires aux commissions paritaires des établissements » par une référence plus générale aux « représentants du personnel », car le statut du personnel peut évoluer indépendamment du code rural.

M. le rapporteur. Cette insertion poserait cependant un problème d’articulation au sein du code rural.

M. le ministre. Je n’y suis pas favorable.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine les amendements identiques CE291 de M. Hervé Pellois et CE1007 de M. Paul Molac.

M. Hervé Pellois. Le renouvellement des instances représentatives du personnel spécifiques des chambres d’agriculture a lieu tous les trois ans. Cet amendement a pour objet de permettre la mesure de l’audience des organisations syndicales des personnels des établissements du réseau à chaque renouvellement des représentants du personnel et non seulement après chaque élection générale aux chambres d’agriculture, qui a lieu tous les six ans.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Elle poursuit avec l’examen des amendements identiques CE289 de M. Hervé Pellois et CE1010 de M. Paul Molac.

M. Hervé Pellois. Cet amendement a pour objet de permettre la déclinaison, au niveau des établissements et des régions, de la mesure de l’audience des organisations syndicales des personnels prévue au niveau national.

M. le rapporteur. Sur ce point, je préfère la rédaction proposée dans l’amendement 1080 du Gouvernement.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE1080 du Gouvernement.

Elle est saisie des amendements identiques CE725 de M. Hervé Pellois et CE1008 de M. Paul Molac.

M. Hervé Pellois. Alors que les chambres d’agriculture comptent 70 % de salariés de droit privé, les institutions représentatives du personnel y sont régies par des dispositions spécifiques. Je propose qu’elles suivent les règles du droit commun dans le secteur privé.

M. le rapporteur. La représentation du personnel est déjà assurée par le statut, qui prévoit des commissions paritaires dans chaque établissement. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine les amendements identiques CE836 de M. Hervé Pellois et CE1009 de M. Paul Molac.

M. Hervé Pellois. L’amendement porte sur les conditions de validité des accords signés par les organisations représentatives au niveau régional et au niveau de chaque établissement. Il est précisé que ces accords s’appliquent à tout le personnel, de droit public comme de droit privé, de l’établissement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ces amendements ne sont pas cohérents avec le choix fait au niveau national de la validité des accords à une majorité de huit à la commission nationale paritaire.

M. le ministre. Même avis.

Les amendements sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE1081 du Gouvernement.

M. le ministre. L’un des objectifs du projet de loi est de renforcer au niveau régional les chambres d’agriculture, qui sont très fortes au niveau départemental. Pour faciliter cette évolution, l’amendement prévoit que des transferts de personnel sont possibles du niveau départemental au niveau régional sans changement de statut de ces personnels.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques  CE288 de M. Hervé Pellois et CE1012 de M. Paul Molac.

M. Hervé Pellois. L’amendement a pour objet de permettre aux salariés de droit public ou privé des chambres d’agriculture de bénéficier de la protection prévue par le code du travail pour les salariés exerçant ou ayant exercé des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou tout autre mandat.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 38 modifié.

Article 38 bis [nouveau]
(article L. 723-18-1 du code rural et de la pêche maritime)

Simplification des dispositions relatives aux candidats aux élections pour le conseil d’administration de la mutualité sociale agricole (MSA) pour la petite couronne et pour Paris, Lyon et Marseille

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article a été introduit à l’initiative de Mme Catherine Tasca lors de l’examen en commission des affaires économiques. Il simplifie les dispositions relatives aux listes de candidats dans le collège des salariés aux élections pour le conseil d’administration de la MSA pour les départements de la petite couronne et pour les villes de Paris, Lyon et Marseille.

2.  Position de votre rapporteur

Cet article n’a pas été modifié lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires économiques.

Article 38 ter [nouveau]
Pouvoirs d’investigation des membres du CGAAER

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été adopté sur proposition du Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique. Il étend aux membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), pour l’exercice de leurs fonctions d’inspection et de contrôle, des pouvoirs équivalents à ceux dont bénéficient les membres des inspections générales avec lesquels les membres du CGAAER assurent des missions conjointes.

2.  Position de votre rapporteur

Cet article n’a pas été modifié lors de son examen par la commission des affaires économiques.

Article 38 quater [nouveau]
Éligibilité des agents de l’ASP, de l’INAO et de l’ODEADOM
au dispositif de déprécarisation

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été adopté sur proposition du Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique. Il pallie une difficulté d’application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre des discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cette difficulté concerne des agents ayant accompli des services publics administratifs dans le cadre de contrats de droit privé et qui ne peuvent de ce fait bénéficier du dispositif de « déprécarisation ».

150 agents sont environ concernés de l’agence de services et de paiement (ASP), de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, de l’INAO et de l’ODEADOM, qui ont eu des fonctions de « contrôleurs terrain » analogues à celles exercées par des fonctionnaires. Or, avant la fusion des offices en mars 2009, la plupart des établissements avaient le statut d’EPIC et les agents concernés étaient donc des contractuels de droit privé. Ils sont devenus depuis contractuels de droit public.

La prise en compte des services accomplis en tant que contractuels de droit privé rend ces agents éligibles au dispositif de dé-précarisation.

Cet article permet également à une vingtaine d’agents, exerçant les fonctions de préposés sanitaires, recrutés par le ministère chargé de l’agriculture, de bénéficier du dispositif de dé-précarisation. Une telle possibilité ne leur est actuellement pas permise car leurs engagements sont fondés sur un texte législatif spécifique : l’article 259 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative à certaines parties législatives.

2.  Position de votre rapporteur

Cet article n’a pas été modifié lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires économiques.

*

* *

La Commission adopte successivement les articles 38 bis, 38 ter et 38 quater sans modification.

Article 39
(articles L. 111-2-1, L. 141-6, L. 181-25, L. 181-26, L. 312-1, L. 371-5-1, L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, article L. 211-3 du code de l’environnement, articles L. 122-1, L. 122-3, L. 122-12, L. 122-13, L. 122-14, L. 122-15 du code forestier)

Dispositions transitoires

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article précise les dates d’entrée en vigueur de plusieurs dispositions du projet de loi. Outre plusieurs amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté :

– en commission, un amendement donnant dix-huit mois et non un an aux coopératives pour s’adapter aux nouvelles dispositions législatives les concernant, notamment la mise en place de la clause miroir ;

– en séance publique, un amendement conservant la présomption de gestion durable des forêts au bénéfice des propriétaires qui ont adhéré avant promulgation de la loi aux codes de bonnes pratiques sylvicoles.

2.  Modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires économiques a adopté un amendement de coordination ainsi qu’un amendement prévoyant le maintien de l’actuel médiateur en charge des litiges relatifs à la contractualisation obligatoire, dont le statut est défini par voie réglementaire, en attendant la nomination du nouveau médiateur des relations commerciales agricole.

Plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés lors de l’examen en séance publique afin de préciser cet article.

3.  Position de votre rapporteur

Plusieurs amendements du Gouvernement et de votre rapporteur prévoyant diverses mesures transitoires ont été adoptés.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE955 du Gouvernement.

M. le ministre. L’amendement vise à fixer au 1er juillet 2016 le moment à compter duquel toutes les SAFER devront disposer d’une comptabilité analytique.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE1086 du rapporteur et CE340 de Mme Pascale Got.

L’amendement CE340 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE1086.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CE635 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE636 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement prévoit des dispositions particulières afin de régler la situation des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) déjà existants avant la date d’application de la présente loi, au regard de la nouvelle définition du principe de transparence en droit communautaire et en droit national.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

Article 39 bis [nouveau]
(articles L. 551-9 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Transmission aux organisations de producteurs forestières
des données cadastrales

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Deux amendements identiques de Mme Bernadette Bourzai et M. Marcel Deneux ont été adoptés lors de l’examen en commission des affaires économiques pour permettre aux organisations de producteurs de disposer d’un accès aux données cadastrales relatives à la propriété forestière.

La matrice cadastrale est le seul instrument qui permette de connaître les propriétaires des bois et forêts. Son utilisation est limitée à l’administration fiscale, et, sur demande, aux notaires. Or, l’éparpillement des données cadastrales quant à la propriété forestière bloque la politique de mobilisation du bois. En connaissant l’identité des propriétaires en forêt privée, les opérateurs économiques pourraient proposer d’effectuer l’exploitation de parcelles aujourd’hui laissées à l’abandon et contribueraient à développer la production de bois.

Cet article autorise donc la transmission aux organisations de producteurs intervenant en forêt des fichiers détenus par le cadastre, dans le but de favoriser la mobilisation du bois. Ce dispositif ne sera valable que durant trois ans, à compter de la promulgation de la loi.

Deux amendements identiques de MM. Collin et Deneux ont été adoptés lors de l’examen en séance publique pour limiter l’habilitation aux seules organisations de producteurs.

2.  Position de votre rapporteur

Un amendement du Gouvernement introduisant une nouvelle mesure transitoire pour les organisations de producteurs du secteur forestier a été adopté.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE806 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement intègre au code rural les recommandations émises par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’agissant de la communication des données cadastrales aux organisations de producteurs du secteur forestier.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CE614 de Mme Pascale Got tombe.

L’article 39 bis est ainsi rédigé.

Article 40
(article L. 653-12, articles L. 653-13-1 à L. 653-13-5 [nouveaux]
du code rural et de la pêche maritime)

Création d’un nouvel établissement public national,
le « Haras national du Pin »

1.  Dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article a été introduit lors de l’examen du projet de loi en séance publique, à l’initiative du Gouvernement. Il crée un nouvel établissement public national, le « Haras national du Pin », placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture, dont les missions sont :

– la préservation, l’entretien et la valorisation du domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;

– l’accueil et le développement des équipements nécessaires à l’organisation d’évènements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;

– la promotion de la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination « Haras national du Pin » pour le compte de l’État ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;

– le développement d’une offre touristique et culturelle ;

– le développement et la diversification de l’offre de formation, notamment par l’accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l’intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;

– la coopération et la création d’un réseau d’échanges avec le Haras national de Saint-Lô, dans le département de la Manche.

Cet article précise également la gouvernance du nouvel établissement public :

– il est administré par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, dix représentants des collectivités territoriales et deux représentants du personnel ;

– il élit son président en son sein ;

– le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre de l’agriculture, après avis du conseil d’administration.

2.  Modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté trois amendements de fond visant à :

– renvoyer au décret la définition du périmètre d’intervention de l’établissement public ;

– modifier les modalités de nomination du directeur de l’établissement : conformément à l’accord intervenu entre l’État, le conseil général de l’Orne et le conseil régional de Basse-Normandie, il convient en effet que le directeur soit nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition du ministre de l’agriculture et après avis du conseil d’administration ;

– préciser les modalités de transfert des biens, droits et obligations de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) au nouvel établissement public.

Lors de l’examen en séance publique, deux amendements du Gouvernement ont été adoptés visant à :

- désigner, en application de la directive 90-427 du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés l’IFCE comme organisme officiel tenant le livre généalogique ;

- étendre le service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique aux espèces équines et asines.

3.  Position de votre rapporteur

Cet article n’a pas fait l’objet d’amendement lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires économiques.

Article 41 [nouveau]
(articles L. 943-1, L. 943-4 et L. 943-5, L. 951-9, L. 943-6-1, L. 945-4-1 [nouveau], L. 951-10 [nouveau]du code rural et de la pêche maritime)

Procédure de saisie des navires de pêche maritime,
engins flottants ou véhicule

1.  Dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été adopté à l’initiative du Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique.

La décision QPC n° 2014-375 du 21 mars 2014 du Conseil constitutionnel a invalidé les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime, relatifs à la procédure de saisie des navires de pêche maritime, engins flottants ou véhicules, en tant qu’ils ne garantissaient pas le caractère contradictoire de la procédure et qu’ils ne prévoyaient pas de voie de droit assurant la remise en cause de la décision du juge autorisant la saisie et fixant le cautionnement.

Le 1° de cet article est rédactionnel : dans un souci de cohérence, il insère dans l’article L 943-1 une phrase qui figurait à l’article L. 943-4 et prévoyait une possibilité de report du délai de remise des biens saisis prévu à l’article L. 943-1.

Le 2° réécrit les articles L. 943-4 et L. 943-5 annulés par le Conseil constitutionnel.

Le 3° met en place une procédure d’appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention relatives aux saisies afin de pallier la carence censurée par le Conseil constitutionnel.

Le 4° recodifie l’actuel article L. 943-6-1, applicable en Guyane, dans la partie du livre IX consacrée aux dispositions particulières à l’Outre-mer.

Le 5° met les sanctions prévues en cas de pêche illicite en conformité avec la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982.

Le 6° crée un article L. 951-10, qui adapte à la Guyane les dispositions du titre IV du livre IX relatives aux destinataires des notifications des ordonnances du juge des libertés et de la détention ainsi que le délai d’appel contre la décision de ce même juge ordonnant la destruction d’un navire, engin flottant ou véhicule.

2.  Position de votre rapporteur

Cet article n’a pas fait l’objet d’amendement lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires économiques.

*

* *

La Commission adopte successivement les articles 40 et 41 sans modification.

Puis la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par la commission
en deuxième lecture

___

TITRE PRÉLIMINAIRE

TITRE PRÉLIMINAIRE

TITRE PRÉLIMINAIRE

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – Avant le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Livre préliminaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1. – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans sa triple dimension européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1. – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population, dans des conditions économiquement acceptables par tous et en quantité suffisante, l’accès à une alimentation sûre et saine, diversifiée et de bonne qualité, produite dans des conditions favorisant l’emploi, le respect des normes sociales, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à la lutte contre le changement climatique ;

« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population, dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous et en quantité suffisante, l’accès à une alimentation sûre et saine, diversifiée et de bonne qualité, produite dans des conditions favorisant l’emploi, le respect des normes sociales, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique ;

« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique ;

« 1° bis (nouveau) De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges en matière de denrées alimentaires entre pays, dans un cadre européen et de coopérations internationales permettant un développement durable et équitable ;

« 1° bis De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges en matière de denrées alimentaires entre pays, dans un cadre européen et de coopérations internationales fondées sur le respect des principes de la souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable ;

« 1° bis De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;

« 2° De soutenir le revenu et de développer l’emploi des agriculteurs et des salariés, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée et en renforçant la compétitivité et l’innovation des différentes filières de production, de transformation et de commercialisation. Elle préserve le caractère familial de l’agriculture et d’autonomie et de responsabilité individuelle de l’exploitant ;

« 2° De soutenir le revenu et de développer l’emploi des agriculteurs et des salariés, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée et en renforçant la compétitivité et l’innovation des différentes filières de production, de transformation et de commercialisation. Elle préserve le caractère familial de l’agriculture et d’autonomie et de responsabilité individuelle de l’exploitant. Elle vise à améliorer la qualité de vie des agriculteurs ;

« 2° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés, ainsi que de préserver le caractère familial de l’agriculture et l’autonomie et la responsabilité individuelle de l’exploitant ;

   

« 2° bis (nouveau) De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;

« 3° De contribuer à la protection de la santé publique, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

(Alinéa sans modification)

« 3° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

« 3° bis (nouveau) De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 3° bis De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

Alinéa supprimé

   

« 3° ter (nouveau) De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;

   

« 3° quater (nouveau) De rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;

« 4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée, diversifiée et durable ;

(Alinéa sans modification)

« 4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;

« 4° bis (nouveau) De prendre en compte les situations spécifiques à chaque région. Elle valorise en particulier les services écosystémiques ;

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

 

« 4° ter (nouveau) De rechercher des équilibres sociaux justes et équitables ;

Alinéa supprimé

« 5° (nouveau) De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France, en encourageant la diversité des produits, le développement des productions sous signes de qualité et d’origine, la transformation sur zone ainsi que les circuits courts ;

« 5° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;

Alinéa supprimé

 

« 5°bis (nouveau) D’encourager la diversité des produits, le développement des productions sous signes de qualité et d’origine, la transformation sur zone ainsi que les circuits courts ;

« 5° bis A D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

   

« 5° bis(nouveau) De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 5° bis (nouveau) De promouvoir la conversion à une agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 5° bis De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques au sens de l’article L. 641-13 ;

(Alinéa sans modification)

« 6° (nouveau) De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie dans le secteur agricole, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par une valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire ;

(Alinéa sans modification)

« 6° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire ;

« 7° (nouveau) De développer l’aide alimentaire ;

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« 8° (nouveau) De lutter contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement et en cohérence avec les politiques de développement et de solidarité internationale française et communautaire.

(Alinéa sans modification)

« 8° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

   

« 9° (nouveau) De contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

   

« 10° (nouveau) De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

   

« 11° (nouveau) De protéger et de valoriser les terres agricoles.

« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues par le livre VII contribuent à ces finalités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés au I du présent article, la politique conduite par l’État favorise :

(Alinéa sans modification)

« II. – Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agro-écologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale.

« 1° L’ancrage territorial de la production et de la transformation agricoles ;

« 1° L’ancrage territorial de la production et de la transformation agricoles ainsi que de la commercialisation des produits agricoles y compris par la promotion de circuits courts ;

Alinéa supprimé

« 2° Le développement de filières de production et de transformation alliant performance économique, haut niveau de protection sociale et performance environnementale, capables de relever le double défi de la compétition internationale et de la transition écologique, en mettant sur le marché une production innovante et de qualité, en soutenant le développement des filières des énergies renouvelables, des produits biosourcés et de la chimie végétale ;

« 2° Le développement de filières de production et de transformation alliant performance économique, haut niveau de protection sociale, performance sanitaire et performance environnementale, capables de relever le double défi de la compétition internationale et de la transition écologique, en mettant sur le marché une production innovante et de qualité, en soutenant le développement des filières des énergies renouvelables, des produits biosourcés et de la chimie végétale ;

Alinéa supprimé

« 3° Les actions de recherche et développement ;

« 3° La recherche, l’innovation et le développement ;

Alinéa supprimé

« 4° L’organisation collective des acteurs ;

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« 5° Le développement des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« 6° Les actions contributives réalisées par l’agriculture et la sylviculture en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique ;

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« 7° L’équilibre des relations commerciales ;

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« 8° La protection des terres agricoles.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agricole et les pratiques agronomiques permettant d’associer la performance économique et la performance environnementale. Elles privilégient les démarches collectives et s’appuient sur les pratiques de l’agro-écologie, dont le mode de production biologique fait partie.

« Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agricole et les pratiques agronomiques permettant d’associer la performance économique, la performance sociale et la performance environnementale. Elles privilégient les démarches collectives et s’appuient sur les pratiques de l’agro-écologie, dont le mode de production biologique fait partie.

Alinéa supprimé

« Les systèmes de production agro-écologiques privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en diminuant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des potentiels offerts par les agro-écosytèmes. Ils utilisent les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ses effets.

« Les systèmes de production agro-écologiques privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions, et en économisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.

« Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.

« L’État veille aussi à faciliter le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.

(Alinéa sans modification)

« L’État encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.

 

« L’État veille à faciliter les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production et le transfert de connaissances nécessaire à la transition vers des modèles agro-écologiques.

« L’État facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production et le transfert de connaissances nécessaire à la transition vers des modèles agro-écologiques.

« III. – L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, mentionnée au 1° du I, en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires ainsi que la qualité nutritionnelle et gustative de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, mentionnée au 1° du I, en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales et les acteurs locaux à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, les notions de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique de l’alimentation mentionnée au 1° du I du présent article, en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective publique comme privée en produits agricoles de saison ou produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable, définis à l’article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation.

« L’élaboration et le suivi du programme national pour l’alimentation donne lieu à des débats publics organisés par le Conseil national de l’alimentation et, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional prévu à l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le Conseil national de l’alimentation participe à l’élaboration du programme national pour l’alimentation, notamment par l’analyse des attentes de la société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Ce débat est également organisé, dans chaque région, par le Conseil économique, social et environnemental régional, prévu à l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« 1° A (nouveau) De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;

« 1° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant d’associer performance économique, haut niveau de protection sociale, performance sanitaire et performance environnementale, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;

(Alinéa sans modification)

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;

« 2° bis (nouveau) De maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles en adéquation avec les enjeux que ces derniers représentent en matière d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité ou de gestion foncière ;

(Alinéa sans modification)

« 2° bis De maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;

« 3° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant au fur et à mesure un projet d’exploitation.

(Alinéa sans modification)

« 4° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation, et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels.

« Dans le cadre de cette politique, l’État protège et valorise les terres agricoles, facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables, ainsi que le renouvellement des générations, en prenant en compte le caractère progressif de l’installation et l’individualisation des parcours professionnels. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au développement des territoires.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au développement des territoires.

« V. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre-mers, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d’outre-mer en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation et la modernisation de l’agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

« V. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d’outre-mer en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation et la modernisation de l’agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

(Alinéa sans modification)

« VI (nouveau). – La politique en faveur de l’agriculture tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, majoritairement constituée d’élevages extensifs, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés et en la préservant des préjudices causés par les grands prédateurs.

« VI. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, majoritairement constituée d’élevages extensifs, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral, et pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs.

« VI. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs.

« Art. L. 2. – La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités halioalimentaires définie à l’article L. 911-2 concourt à la politique de l’alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la ressource. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

bis (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

« 3° bis Maintenir et développer les secteurs de l’élevage et du pastoralisme en raison de leur contribution essentielle à l’aménagement et au développement des territoires ; ».

   

II. – L’article L. 121-1 du code forestier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

a) La troisième phrase du second alinéa est supprimée ;

a) Supprimé

a) Suppression confirmée

b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« L’État veille :

   

« 1° À l’adaptation des essences forestières au milieu ;

   

« 2° À l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à

   

« 3° Au maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des forêts au changement climatique ;

   

« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ;

   

« 5° À la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l’équilibre des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ;

   

« 6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d’utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales ;

   

« 7° Au développement des territoires. »

   
 

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

c) (Sans modification)

 

– au début de la première phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La politique forestière » ;

 
 

– la troisième phrase est supprimée.

 

III. – L’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est abrogé.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

 

IV (nouveau). – À la première phrase du III alinéa de l’article 124 de la loi  de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « du financement public institué à l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un financement public ».

IV. – (Sans modification)

amendements CE171, CE1055, 1056, 1049 et 1050

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

Article 2

Article 2

Article 2

I. – L’article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « , de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, des régions » ;

a) Après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « , de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3, des régions » ;

a) Après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « , de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3, des régions » ;

amendement CE640

b) (nouveau) Après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et du Conseil national de la montagne » ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Le conseil est compétent pour l’ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, halio-alimentaires, agro-industrielles et halio-industrielles. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions forestières, le Conseil supérieur de la forêt et du bois y est représenté à titre consultatif. Lorsque des questions relatives à la qualité agro-alimentaire ou halio-alimentaire sont évoquées au sein du conseil, l’Institut national de l’origine et de la qualité y est représenté à titre consultatif. » ;

   

3° Les 4° et 6° sont abrogés et les deux derniers alinéas sont supprimés ; les 5° et 7° deviennent, respectivement, les 3° et 4° ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° Au 5°, après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « , notamment celles issues de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et à l’article D. 684-1, » ;

4° Au 5°, après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « , notamment celles issues de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3, » ;

4° Au 5°, après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « , notamment celles issues de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3, » ;

amendement CE641

5° Après le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

« Dans l’objectif de double performance économique et environnementale, le conseil veille notamment :

« Dans l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale, le conseil veille notamment :

(Alinéa sans modification)

« a) À la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions, qui résulte de la concertation au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer ;

« a) À la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions, qui résulte de la concertation au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3 ;

« a) À la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions, qui résulte de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3 ;

amendements CE642 et CE643

« b) À la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par cet établissement avec celles conduites par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

« b) À la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par ces établissements avec celles conduites par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

(Alinéa sans modification)

« c) À la cohérence des actions menées en matière de recherche, d’expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d’affectation spéciale “Développement agricole et rural”. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 621-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« L’établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l’État. Il veille à l’articulation des actions qu’il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions et l’Office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer pour l’ensemble des outre-mers, en prenant en compte l’objectif de double performance économique et environnementale des filières de production et l’objectif d’un haut niveau de protection sociale. » ;

« L’établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l’État. Il veille à l’articulation des actions qu’il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions et l’établissement créé en application de l’article L. 681-3 pour l’ensemble des outre-mer, en prenant en compte l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale des filières de production » ;

« L’établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l’État. Il veille à l’articulation des actions qu’il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions et l’établissement mentionné à l’article L. 681-3 pour l’ensemble des outre-mer, en prenant en compte l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale des filières de production » ;

amendement CE644

1° bis (nouveau) Après le 3° de l’article L. 621-3, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° bis (Sans modification)

1° bis (Sans modification)

« 3° bis Accompagner, encourager et valoriser l’innovation et l’expérimentation dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ; »

   

2° L’article L. 621-5 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « de l’État, » sont insérés les mots : « des régions » ;

   

b) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « Les pouvoirs publics » sont remplacés par les mots : « L’État, le cas échéant ses établissements publics, les régions » ;

   

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l’État » ;

   

3° L’article L. 621-8 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

« Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu’aux travaux de l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 doivent être fournies à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.

« Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu’aux travaux de l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 doivent être fournies à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu’aux travaux de l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 doivent être fournies à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.

amendement CE637

« Les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les catégories d’opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l’Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret. »

« Les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les catégories d’opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l’Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret en Conseil d’État. » ;

« Ces informations ainsi que les catégories d’opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l’Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret. » ;

amendements CE945 et CE639

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « au même établissement » sont remplacés par les mots : « à l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 » ;

b) (Sans modification)

b) Au second alinéa, les mots : « au même établissement » sont remplacés par les mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 » ;

amendement CE633

4° (nouveau) À l’article L. 621-8-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

III (nouveau). – La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932-6 ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

« Art. L. 932-6. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 gère, dans des conditions fixées par décret, un fonds destiné à compléter le cautionnement constitué par les acheteurs en halle à marée pour garantir les achats auxquels ils procèdent ou envisagent de procéder. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent participer, par le versement de dotations, à la constitution de ce fonds. À cet effet, ils passent avec l’établissement gestionnaire du fonds une convention, qui précise notamment les conditions dans lesquelles celui-ci les tient informés de l’état des engagements du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification substantielle des règles de fonctionnement du fonds ou de cessation de son activité. »

   

Article 3

Article 3

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par des articles L. 311-4 à L. 311-7 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

   

« Chapitre V

   

« Groupement d’intérêt économique et environnemental

amendement CE634

« Art. L. 311-4. – Peut être reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental, à l’issue d’une sélection dans des conditions fixées par décret, tout groupement doté de la personnalité morale comprenant plusieurs exploitants agricoles et, le cas échéant, d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques, dont les membres s’engagent collectivement à mettre en œuvre un projet pluriannuel de modification ou de consolidation durable de leurs systèmes ou modes de production et de leurs pratiques, en visant une double performance économique et environnementale. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances décisionnelles du groupement.

« Art. L. 311-4. – Peut être reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental, toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. Le projet pluriannuel contribue à renforcer la performance sociale en mettant en œuvre des mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.

« Art. L. 315-1. – Peut être reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.

amendement CE624

 

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

(Alinéa sans modification)

 

« La reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l’État dans la région à l’issue d’une sélection.

(Alinéa sans modification)

 

« Le suivi, la diffusion des innovations ou l’accompagnement des groupements d’intérêt économique et environnemental relèvent de l’article L. 820-2.

Alinéa supprimé

amendement CE631

 

« La qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-5. – Pour permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 doit :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 315-2. – Pour permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 doit :

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent leur permettant de favoriser des synergies ;

(Alinéa sans modification)

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ;

amendement CE646

« 2° Proposer des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer la performance économique et la performance environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l’innovation et l’expérimentation agricoles ;

« 2° Proposer des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l’innovation technique, organisationnelle ou sociale et l’expérimentation agricoles ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Répondre aux enjeux économiques et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 et en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

« 3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 et en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

(Alinéa sans modification)

« 4° (nouveau) Prévoir les modalités de capitalisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et, le cas échéant, social, permettant leur diffusion.

« 4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.

(Alinéa sans modification)

 

« L’accompagnement, le suivi, la capitalisation et la diffusion des innovations des groupements d’intérêt économique et environnemental sont assurés par les organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau auront conclu avec l’Etat un contrat d’objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des conditions définies par décret.

« L’organisation et l’animation des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d’intérêt économique et environnemental sont assurées, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

   

« a) Au niveau régional, par la chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional ;

   

« b) Au niveau national, par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture.

amendement CE632

« Le projet pluriannuel peut comporter une dimension sociale en mettant en œuvre des mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.

Alinéa supprimé

 

« Les conditions de présentation à l’autorité administrative du projet pluriannuel du groupement, la procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental, les modalités de suivi et de diffusion des résultats obtenus et les critères d’évaluation du projet pluriannuel ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée sont fixés par décret. Le décret définit un cadre national relatif aux types de critères économiques, environnementaux et, le cas échéant, sociaux pouvant être pris en compte dans le cadre de la procédure de reconnaissance et au régime juridique du groupement. La qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel.

Alinéa supprimé

 
 

« Art. L. 311-5-1 

(nouveau). – Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5. Il fixe :

« Art. L. 315-3 

(nouveau). – Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :

 

« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental, en particulier les conditions de présentation au représentant de l’État dans la région du projet pluriannuel du groupement ;

« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental ;

amendement CE664

 

« 2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l’évaluation de la qualité du projet ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économiques, environnementaux et sociaux ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-6. – Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 315-4. – Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

 

« Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-7. – Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. » ;

« Art. L. 311-7. – Tout ou partie des actions en faveur de l'agriculture prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles. » ;

« Art. L. 315-5. – Tout ou partie des actions en faveur de l'agriculture prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles. » ;

1° bis (nouveau) Après l’article L. 325-1, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :

1° bis Supprimé

1° bis Suppression confirmée

« Art. L. 325-1-1. – Sont également considérés comme relevant de l’entraide au sens de l’article L. 325-1, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, les échanges, entre agriculteurs, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés. » ;

   

2° Supprimé

2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’une personne morale reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental en application de l’article L. 311-4 peuvent commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement dans le cadre de la mise en œuvre de son projet pluriannuel. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe visée à l’article 1619 du code général des impôts. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’une personne morale reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental en application de l’article L. 315-1 peuvent commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement dans le cadre de la mise en œuvre de son projet pluriannuel. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe visée à l’article 1619 du code général des impôts. Elle est exigible à la date de la déclaration. » ;

amendement CE428

 

3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production ».

3° (Sans modification)

amendement CE634

Article 4

Article 4

Article 4

I. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement est modifié ainsi qu’il suit :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

1° Le III devient un IV ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est rétabli un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« III. – Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité administrative peut imposer :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° aux personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’ils ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;

« 1° Aux personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’ils ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;

 

« 2° à toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées. »

(Alinéa sans modification)

 
 

bis (nouveau) – Le I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis (Alinéa sans modification)

 

« Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles conservent cette labellisation jusqu’à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. »

« Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu’à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. »

amendement CE647

II. – L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures d’intérêt écologique, peuvent être incluses dans les baux. » ;

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans au moins un des cas suivants :

 
 

« - pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ; »

 

2° Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

 Supprimé

 

3° Au dernier alinéa, la référence : « des trois alinéas précédents » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « des quatre alinéas précédents ».

 
   

II bis A (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 411-33 du même code, le mot : « permanente » est remplacé par les mots : « dont la durée est supérieure à deux ans » ;

amendement CE1035(rect)

II bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 411-37 du même code est ainsi rédigé :

II bis. – Supprimé

II bis. – Suppression confirmée

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur par lettre recommandée au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole ou, avec l’accord du bailleur, le preneur membre de toute autre personne morale à vocation principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. »

   

II ter (nouveau). – À l’article L. 411-38 du même code, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne morale à vocation agricole ».

II ter. – Supprimé

II ter. – Suppression confirmée

III. – L’article L. 820-1 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« – l’accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d’associer performance économique et performance environnementale, en particulier ceux relevant de l’agro-écologie ; »

« – l’accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d’associer performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux relevant de l’agro-écologie ; »

 

2° Après le mot : « les », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. »

2° (Sans modification)

 
 

III bis (nouveau) – L’article L. 820-2 du même code est complété par les mots : « , notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l’objet légal ou réglementaire s’inscrit dans les missions du développement agricole ».

III bis (Sans modification)

IV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

IV. – (Sans modification)

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

amendement CE665

 

Article 4 bis AA (nouveau)

Article 4 bis AA

 

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. »

« Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. »

amendement CE648

 

Article 4 bis AB (nouveau)

Article 4 bis AB

 

L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« La demande du preneur sortant en indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par six mois suivant la date de fin de bail, à peine de forclusion. »

« La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. »

amendements CE649, CE627 et CE650

 

Article 4 bis AC (nouveau)

Article 4 bis AC

 

Le 3° de l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, par la méthode des bilans, en tant que méthode d’expertise reconnue, qui prend en compte une période d’au moins neuf ans précédant la fin du bail. Les améliorations se prouvent aussi par tout moyen de preuve admis par le droit commun, notamment par comparaison des analyses de terre, l’évolution des rendements, d’après la comptabilité-gestion, et les observations personnelles explicitées par l’expert. »

« Le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état du fonds lors de l’entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d’une expertise. En ce cas, l’expert peut utiliser toute méthode lui permettant d’évaluer, avec précision, le montant de l’indemnité due au preneur sortant ; »

amendement CE619

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité de créer une quatrième section au Fonds national de gestion des risques en agriculture, branche qui serait destinée à sécuriser les pratiques innovantes en agriculture afin de contribuer de façon dynamique à l’évolution des pratiques agricoles.

Supprimé

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité de créer une quatrième section au Fonds national de gestion des risques en agriculture, branche qui serait destinée à sécuriser les pratiques innovantes en agriculture afin de contribuer de façon dynamique à l’évolution des pratiques agricoles.

amendement CE342

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , sauf si le preneur demande le report de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein ».

(nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, les deux premières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

I. – (Sans modification)

 

« Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. »

 
 

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 411-64 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 411-64 du même code est ainsi modifié :

   

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. »

 
   

2° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « deux cas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas »

amendement CE666

   

III (nouveau). – Les I et II ne sont pas applicables aux congés délivrés avant la publication de la présente loi.

amendement CE622

 

Article 4 ter A (nouveau)

Article 4 ter A

 

L’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Le huitième alinéa n’est pas applicable aux baux à métayage conclus sur des parcelles plantées en vigne. »

amendements CE20, CE186, CE1018, CE929, CE531 et CE473

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points ».

(Conforme)

 

II. – Le I s’applique aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

   
 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

 

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».

(Sans modification)

Article 5

Article 5

Article 5

Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.

 

(Alinéa sans modification)

« Les activités mentionnées au premier alinéa peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1.

 

(Alinéa sans modification)

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

 

(Alinéa sans modification)

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l’une des activités mentionnées à l’article L. 311-1 pratiquées par le groupement.

 

(Alinéa sans modification)

« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, la commercialisation, de produits de la méthanisation. » ;

 

« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens du même article L. 311-1. »

amendement CE926

 

1° bis (nouveau) L’article L. 323-7 est ainsi modifié :

1° bis (Alinéa sans modification)

 

a) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au comité départemental ou régional visé à l’article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l’autorité administrative » ;

a) Les deux dernières phrases des deuxième et troisième alinéas sont supprimées ;

 

b) À la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « du comité départemental mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orientation agricole » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l’accord de l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 323-11. » ;

amendement CE1046

 

1° ter (nouveau) L’article L. 323-11 est ainsi rédigé :

1° ter (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 323-11. – I. – Le présent chapitre s’applique aux groupements agricoles d’exploitation en commun reconnus par l’autorité administrative, qui prend à cette fin une décision d’agrément après avis de la commission départementale d’orientation agricole.

« Art. L. 323-11. – I. – Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont agréés par l’autorité administrative.

amendement CE1047

 

« Avant de délivrer un agrément, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie en particulier la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun.

(Alinéa sans modification)

 

« La décision d’agrément ou le refus d’agrément sont motivés.

« Lorsqu’elle délivre un agrément, l’autorité administrative décide des modalités d’accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13.

 

« Un décret détermine les modalités de reconnaissance par l’autorité administrative des groupements agricoles d’exploitation en commun.

« Les conditions et modalités d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun et d’accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire.

 

« II. – L’autorité administrative examine la situation des groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et la contribution de leurs associés au renforcement de la structure agricole du groupement, sur la base de critères fixés par décret, et décide du nombre de parts économiques attribuées à ces groupements pour l’accès aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13.

« Art. L. 323-12. – Les conditions de réexamen et de retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d’associés, de dispenses de travail ou de réalisation d’activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire.

 

« Cette décision, prise après avis de la commission départementale d’orientation agricole, est motivée. Elle fait l’objet d’un réexamen en cas de mouvement d’associés ou de toute autre modification de l’objet, des statuts ou des conditions de fonctionnement des groupements agricoles d’exploitation en commun. » ;

« Les sociétés qui, à la suite d’une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d’exploitation en commun au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application encourent le retrait de l’agrément qu’elles ont obtenu.

   

« Toutefois l’autorité administrative peut, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, maintenir l’agrément d’un groupement selon des conditions qu’elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d’exploitation en commun. » ;

 

1° quater (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 323-12, les mots : « le comité départemental ou régional d’agrément » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orientation agricole, » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

1° quater Supprimé

amendement CE1048

2° L’article L. 323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, au renforcement de la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. »

« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. »

 
 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

 

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « groupements agricoles d’exploitation en commun », sont insérés les mots : « , exploitations agricoles à responsabilité limitée ».

(Sans modification)

Article 6

Article 6

Article 6

I. – L’article L. 322-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet » sont remplacés par les mots : « , les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole » ;

   

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

   

II. – Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Après l’article L. 521-1, il est inséré un article L. 521-1-1 ainsi rédigé :

1° A (Sans modification)

1° A (Sans modification)

« Art. L. 521-1-1. – La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au a de l’article L. 521-3. » ;

   

1° Après le f de l’article L. 521-3, il est inséré un g ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° L’article L. 521-3 est ainsi modifié :

   

a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier, tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s’il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. » ;

 

(Alinéa sans modification)

   

b) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – Les statuts peuvent prévoir que les nouveaux associés coopérateurs sont admis à titre provisoire pendant une période probatoire qui ne peut excéder une année.

   

« Pendant cette période, ces associés coopérateurs ont les mêmes droits et obligations que les autres associés coopérateurs. À l’expiration de cette période, l’admission est définitive, sauf décision de l’associé coopérateur ou décision motivée du conseil d’administration, l’intéressé ayant été entendu et dûment convoqué.

   

« À la fin de la période probatoire et en cas de retrait du nouvel associé, celui-ci bénéficie du remboursement de ses parts sociales. » ;

amendements CE1020, CE1051 et CE1052

2° Après le même article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

     

« Art. L. 521-3-1. – L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, complétée le cas échéant par décret, l’organe chargé de l’administration de la société détermine, compte tenu des indices publics des prix, des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires influençant le prix de production de ces produits qui le conduiront à délibérer sur la prise en compte de ces fluctuations dans le calcul du prix de collecte de ces produits. Ces critères sont approuvés par l’assemblée générale ordinaire. Lorsque les critères déterminés en application du présent alinéa sont réunis, l’organe chargé de l’administration de la société dispose d’un délai de deux mois pour délibérer sur une modification des modalités de calcul du prix.

« Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce complétée, le cas échéant, par décret, l’organe chargé de l’administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l’organe chargé de l’administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits. » ;

 

« Chaque associé coopérateur est tenu informé des décisions prises par l’organe chargé de l’administration de la société et, le cas échéant, de l’évolution du prix. » ;

Alinéa supprimé

 

2° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 522-3 est complété par les mots : « , notamment les salariés en activité » ;

2° bis L’article L. 522-3 est ainsi modifié :

2° bis(Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment les salariés en activité » ;

 
 

b) Au troisième alinéa, les mots : « d’une voix » sont remplacés par les mots : « d’au moins une voix, comptabilisée en tant que voix de salarié en activité, » ;

 

2° ter (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 522-4, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou plus d’un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein » ;

2° ter (Sans modification)

2° ter (Sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article L. 522-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Dans ce cas, la société coopérative ou l’union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527-1. » ;

   

4° Après l’article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524-1-3 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

« Art. L. 524-1-3. – L’organe chargé de l’administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.

   

« Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe chargé de l’administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

   

« Toute personne appelée à assister aux réunions de l’organe chargé de l’administration de la société est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe. » ;

   

5° L’article L. 524-2-1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

« L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’elles détiennent.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le rapport mentionné au deuxième alinéa contient aussi les informations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 521-3-1.

 

Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « et s’il y a lieu » ;

b) (Sans modification)

 

c) À la fin du a, les mots : « , s’il y a lieu » sont supprimés ;

c) (Sans modification)

 

6° L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

« Art. L. 524-3. – Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice.

   

« Le rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat. » ;

   

7° Après l’article L. 524-3, il est inséré un article L. 524-3-1 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Sans modification)

« Art. L. 524-3-1. – Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. Cette formation est rendue obligatoire dans des conditions définies par décret. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations. » ;

« Art. L. 524-3-1. – Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations. » ;

 

8° L’article L. 527-1 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

 

« Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. » ;

   

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Cette association assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;

« Cette dernière assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;

 

9° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Sans modification)

« Art. L. 527-1-2. – La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte rendu au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le rapport établit que la société coopérative ou l’union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d’administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles devront être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.

(Alinéa sans modification)

 

« L’organe chargé de l’administration de la société doit informer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a pris ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de carence de la société coopérative ou de l’union à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de gestion et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.

« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de direction et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.

 

« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. » ;

(Alinéa sans modification)

 

10° L’article L. 528-1 est ainsi modifié :

10° (Sans modification)

10° (Sans modification)

a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

   

« Il nomme un médiateur de la coopération agricole qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan des médiations réalisées. Pour l’exercice de ses missions, il tient compte des avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales agricoles en application de l’article L. 631-27. » ;

   

b) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

   

« Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l’un désigné par le ministre chargé de l’agriculture et l’autre désigné par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa. »

   

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 551-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

 

IV (nouveau). – L’article L. 551-7 du même code est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 551-7. – Dans les conditions prévues à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l’agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupements d’opérateurs non membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs sont redevables à l’organisation des contributions financières mentionnées à cet article. »

« Art. L. 551-7. – Dans les conditions prévues à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l’agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d’opérateurs non membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs sont redevables à l’organisation des contributions financières mentionnées à ce même article. »

amendement CE652 et CE653

 

(nouveau). – L’article L. 551-8 du même code est abrogé.

V. – (Sans modification)

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

L’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

 
 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. – Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au I constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation. »

 

Article 7

Article 7

Article 7

I. – L’intitulé du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires ».

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

II. – Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

A. - L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) (Sans modification)

 

« I. – La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

   

« 1° À la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;

   

« 2° À la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise. » ;

   

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

b) (Sans modification)

 

– le mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix ou aux critères » ;

– après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux règles applicables en cas de force majeure » ;

   

c) À la fin du a, les références : « , L. 632-4 et L. 632-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 632-4 » ;

c) (Sans modification)

 

d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

 

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d’acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel ou le décret peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans. » ;

« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'État mentionné au b peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans. » ;

 

« Est considérée comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans, la personne, physique ou morale, qui s’est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Est également considérée comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.

« Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans, la personne physique ou morale qui s’est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d’une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées par le présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.

 
 

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention, conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l’acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l’accord ou le décret en Conseil d’État, est prolongée pour atteindre cette durée.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les produits relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;

 

e) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux huitième à dixième alinéas » ;

e) (Sans modification)

 

f) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut également rendre obligatoire la transmission par l’acheteur à l’organisation de producteurs des informations relatives au volume et aux caractéristiques des produits livrés par les membres de l’organisation de producteurs. » ;

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b prévoit que lorsque, conformément au droit de l’Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d’un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d’un contrat-cadre écrit remis par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre comporte l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.

 
 

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l’acheteur la transmission à l’organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres. » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

a) Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

a) (Sans modification)

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées », sont remplacés par les mots : « peut saisir un médiateur nommé » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 
 

3° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêts nationaux définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles. » ;

« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles. » ;

amendement CE656

 

bis (nouveau). – Après l’article L. 631-24, il est inséré un article L. 631-24-1 ainsi rédigé :

bis Supprimé

amendement CE598

 

« Art. L. 631-24-1. -  Le ministre chargé de l’agriculture peut établir des contrats types par produit pour la vente à terme de produits agricoles destinés à la transformation industrielle.

 
 

« Le contrat de vente à terme de produits agricoles est un engagement ferme de livraison d’une quantité spécifiée d’un produit à une date et selon un mode de fixation du prix, qui sont convenus entre le producteur et l’acheteur dès la conclusion du contrat.

 
 

« Le contrat type comporte les clauses relatives à la quantité objet de la transaction, à la durée du contrat et à la détermination du prix de vente du produit à l’échéance. Le contenu effectif de ces clauses relève de la négociation entre les parties concernées. » ;

 

B. – L’article L. 631-25 est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la proposition ou » ;

1° (Sans modification)

 

2° (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« – ou de ne pas transmettre les informations prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 631-24. » ;

« – ou de ne pas remettre à l’organisation de producteurs la proposition de contrat-cadre prévue à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 631-24 ;

 
 

« – ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même I. » ;

 
 

B bis (nouveau). – Après l’article L. 631-25, il est inséré un article L. 631-25-1 ainsi rédigé :

B bis (Sans modification)

 

« Art. L. 631-25-1. – Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis au quatrième alinéa dudit article. »

 

C. – Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Le médiateur des relations commerciales agricoles

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 631-27. – Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code du commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, qu’il transmet au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de l’agriculture.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale. Lorsque la demande d’avis entre dans les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 440-1 du code de commerce, il saisit cette commission.

« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale.

 

« Sur demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine.

 
 

« Il peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue au même article L. 440-1. »

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Le règlement des litiges

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 631-28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8 du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

 

« Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande d’une des parties. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 631-29 (nouveau). – Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l’article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou les décrets mentionnés au b du I de l’article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges. »

(Alinéa sans modification)

 

III (nouveau). – L’article L. 551-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

« Ces organismes peuvent également, s’ils bénéficient d’un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu’un ou plusieurs de leurs membres tirent d’un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l’intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l’application d’une même clause. Elle peut également, dans les mêmes conditions, les représenter dans le cadre de la médiation prévue à l’article L. 631-28. »

« Ces organismes peuvent également, s’ils bénéficient d’un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu’un ou plusieurs de leurs membres tirent d’un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l’intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l’application d’une même clause. Elle peut également, dans les mêmes conditions, les représenter dans le cadre d’une procédure de médiation. »

 
 

IV (nouveau). – Le début du premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret, un distributeur, une centrale d’achat, une centrale de référencement ou un groupement d’achat, un distributeur, prestataire de services... (le reste sans changement). »

IV. – Supprimé

amendement CE595

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

La transformation d’un syndicat agricole régi par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, désigné en application de l’article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime, en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relative au contrat d’association ayant le même objet n’emporte pas la création d’une personne morale nouvelle. Les agréments, habilitations, aides ou avantages financiers directs ou indirects et les conventions en cours bénéficient à l’association issue de la transformation.

La transformation d’un syndicat agricole régi par le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, désigné en application de l’article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime, en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin n’emporte pas la création d’une personne morale nouvelle. Les agréments, habilitations, aides ou avantages financiers directs ou indirects et les conventions en cours bénéficient à l’association issue de la transformation.

(Sans modification)

Les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif du syndicat et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l’association.

(Alinéa sans modification)

 

Le présent article s’applique aux transformations réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.

(Alinéa sans modification)

 

Article 8

Article 8

Article 8

I. – Le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent » sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

 

1° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632-1-3, les références : « L. 632-3 et L. 632-4 » sont remplacées par les références : « L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 » ;

1° bis (Sans modification)

 

1° ter (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

1° ter (Sans modification)

 

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats types. »

 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 632-4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du deuxième alinéa, s’il n’est pas possible d’évaluer quelle proportion représente l’organisation interprofessionnelle en volume de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, elle est regardée comme représentative si elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée.

« Pour l’application du sixième alinéa du 3 de l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée. La représentativité de chaque secteur d’activité est appréciée au regard de la structuration économique de chaque filière.

(Alinéa sans modification)

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Pour tout autre secteur, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité, représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d’activité concerné. » ;

« Pour tout secteur d’activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité, représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d’activité concerné. » 

amendement CE1069

 

b (nouveau)) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

b (Sans modification)

 

« Lorsque l’accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou à l’article L. 631-24, l’autorité administrative peut le soumettre à l’Autorité de la concurrence. » ;

 
 

c (nouveau)) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

c (Sans modification)

 

« Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l’instruction de la demande d’extension, l’autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l’accord est notifié en application de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, les délais d’instruction sont suspendus jusqu’à réception de l’avis de la Commission européenne ou de l’expiration du délai qui lui est imparti. » ;

 
 

d (nouveau)) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d (Sans modification)

 

« Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d’extension, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée. » ;

 

3° L’article L. 632-6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa » ;

a)(Sans modification)

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« L’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit. » ;

 
 

3° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l’article L. 632-6, dans les conditions » sont remplacés par les mots et le membre de phrase : « nécessaires à la mise en œuvre et au financement des actions prévues par les accords interprofessionnels conclus en leur sein. Les conditions de cette communication sont » ;

3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « l’accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l’article L. 632-6, dans les conditions » sont remplacés par les mots et le membre de phrase : « la mise en œuvre et au financement des actions prévues par les accords interprofessionnels conclus pour l’exercice des missions pour lesquelles ces organisations sont reconnues, qu’ils aient été ou non rendus obligatoires en application des articles L. 632-3 ou L. 632-6. Les conditions de cette communication sont » ;

amendement CE1070

4° L’article L. 632-8 et la section 2 sont abrogés.

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 632-9, les mots : « , y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, » sont supprimés.

5° (Sans modification)

5° Le second alinéa de l'article L. 632-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 et qui ont été reconnues, à leur demande, comme organisations interprofessionnelles, au sens de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, peuvent librement adopter de nouveaux statuts, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe délibérant et à l’unanimité des familles professionnelles qui les composent.

   

« Ces nouveaux statuts sont notifiés à l’autorité mentionnée à l’article L. 632-1. Leur dépôt en préfecture fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel.

   

« À compter de cette publication, les dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisation interprofessionnelle concernée sont abrogées. » ;

amendement CE1071

 

6° (nouveau) À l’article L. 682-1, les références : « L. 632-12, L. 632-13, » sont supprimées.

6° (Sans modification)

II. – La reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle laitière par la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l’organisation interprofessionnelle laitière vaut reconnaissance en application de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Les centres régionaux interprofessionnels de l’économie laitière sont assimilés aux sections spécialisées mentionnées au dernier alinéa de ce même article.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

III. – Le second alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

I. – Les campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais, menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces d’information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.

Supprimé

amendement CE386

 

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles concernées – viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais - peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés à l’exclusion de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou des services.

 
 

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

 
 

II. – La perte de recettes pour les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9

Article 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le chapitre VII est complété par une section 4 ainsi rédigée :

   

« Section 4

   

« Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

   

« Art. L. 717-10. – Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1 sur un même lieu de travail coopèrent afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et adoptent des mesures de prévention des risques professionnels appropriées. Les donneurs d’ordre concourent à la mise en œuvre de ces mesures.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette coopération. » ;

   

2° Le chapitre IX est ainsi modifié :

   

a) L’article L. 719-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu’ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1 sur un même lieu de travail, s’ils n’ont pas mis en œuvre les obligations prévues à l’article L. 717-10. » ;

   

b) À l’article L. 719-9, la référence : « à l’article L. 717-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 717-9 et L. 717-10 ».

   

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 718-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « est constitué au plan départemental » sont remplacés par les mots : « peut être constitué au plan départemental, interdépartemental ou régional, » ;

   

2° Au deuxième alinéa, les mots : « régional ou national » sont remplacés par les mots : « interdépartemental ou régional ».

   

Article 10

Article 10

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° La partie législative des livres V et VI du code rural et de la pêche maritime, afin :

1° (Sans modification)

 

a) D’assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne ;

   

b) De modifier ou de compléter, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions de ces livres et du droit de l’Union européenne en matière agricole, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions et, le cas échéant, instituer ou supprimer des sanctions ;

   

c) De simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d’entre elles et les conditions d’établissement des plans de contrôle ;

   

d) Supprimé

   

e) De prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

   

f) De rectifier des erreurs matérielles, notamment des références erronées ou obsolètes ;

   

2° Le code de la consommation, afin de tirer les conséquences de la suppression des dispositions prévues aux articles L. 641-20 à L. 641-24 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Supprimé

 

3° Le code général des impôts, afin d’assurer la cohérence des régimes de sanctions qu’il prévoit, dans le secteur vitivinicole, avec ceux instaurés par le code rural et de la pêche maritime.

3° (Sans modification)

 

II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II. – (Sans modification)

 
 

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

 

Le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 665-6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles, les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

amendement CE403 et CE1084

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

(nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime et que le produit faisant l’objet de la demande d’enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée. La prise en charge par l’Institut national de l’origine et de la qualité du surcoût de cette procédure d’opposition pour l’Institut national de la propriété industrielle est fixée par une convention entre les deux instituts. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

II. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643-3-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

« Art. L. 643-3-1. – Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes et que le produit faisant l’objet de la demande d’enregistrement de la marque est similaire au produit protégé par l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée. »

« Art. L. 643-3-1. – Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes. »

 
 

III (nouveau). – Après l’article L. 644-3-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 644-3-2 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 643-3-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643-3-2 ainsi rédigé :

amendement CE659

 

« Art. L. 644-3-2. - À la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente lorsqu’elle existe, le ministre chargé de l’agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire permettant d’authentifier le produit mis à la commercialisation.

(Alinéa sans modification)

 

« Le dispositif d’authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l’habilitation de l’opérateur. »

(Alinéa sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

Article 11

Article 11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est complétée par les mots : « et des régions » ;

   

b) À la deuxième phrase, les mots : « que l’État mène » sont remplacés par les mots : « que l’État et les régions mènent » ;

   

3° Au quatrième alinéa, les mots : « Le préfet de région conduit » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional conduisent conjointement » et les mots : « il prend » sont remplacés par les mots : « ils prennent » ;

   

4° Après le mot : « participation, », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « le projet de plan régional de l’agriculture durable est soumis à l’approbation du conseil régional, après avis du comité de massif compétent. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l’État dans la région, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

   

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

L’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Il comporte un document cartographique recensant les espaces naturels, agricoles et forestiers. »

   

Article 12

Article 12

Article 12

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l’article L. 112-1-1 pour l’analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l’article L. 112-1-1 pour l’analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’observatoire effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’institut national de l’information géographique et forestière. » ;

 

2° L’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des professions agricole et forestière, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement.

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

amendement CE856

« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.

« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.

« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.

amendement CE1024

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme.

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé.

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme.

amendements CE160, CE387, CE536, CE860, CE752, CE919

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, un représentant de l’Institut national de l’origine et de la qualité participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou porte, dans des conditions définies par décret, une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.

Alinéa supprimé

amendement CE1026

« Le cinquième alinéa ne s’applique pas dans le cadre des procédures engagées pour l’application du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

2° bis (nouveau) Après l’article L. 112-1-1, il est inséré un article L. 112-1-2 ainsi rédigé :

2° bis (Sans modification)

 

« Art. L. 112-1-2. – En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par cet article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 112-2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « , soit de leur qualité agronomique » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

b) Après les mots : « schéma de cohérence territoriale », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « après avis du conseil municipal des communes intéressées, de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

b) Après le mot : « échéant » , la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , et après avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et après enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

amendement CE965

« Lorsque l’arrêté est pris sur proposition d’un établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, l’accord des conseils municipaux des communes intéressées qui ont transféré leur compétence à cet établissement n’est pas requis. » ;

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

4° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

bis (nouveau). – L’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département charge, tous les cinq ans, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière. »

   

II. – Le chapitre V du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Les deux dernières phrases du 1° de l’article L. 135-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

   

« L’association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d’une convention pluriannuelle de pâturage ou d’un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts. » ;

   

2° Après les mots : « l’accord », la fin de la seconde phrase de l’article L. 135-5 est ainsi rédigée : « de la majorité des propriétaires représentant plus des deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés. »

   

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du second alinéa du 2° de l’article L. 111-1-2, au second alinéa de l’article L. 122-6, au premier alinéa de l’article L. 122-6-2 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

1° (Sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 111-1-2, au second alinéa de l’article L. 122-6, au premier alinéa de l’article L. 122-6-2, à la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

amendements CE858 et CE861

 

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2, après le mot : « biodiversité, », sont insérés les mots : « d’agriculture, notamment en matière de préservation du potentiel agronomique, » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2, après le mot : « biodiversité, », sont insérés les mots : « d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, » ;

amendement CE967

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;

« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés et délimités graphiquement de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;

« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;

amendement CE857

3° À la deuxième phrase du I de l’article L. 122-3, les mots : « zones agricoles » sont remplacés par les mots : « espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

3° Le 4° de l’article L. 122-8 est complété par les mots : « , naturels ou forestiers » ;

3° (Sans modification)

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « de surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces et de développement agricoles » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

 

4° bis (nouveau) Supprimé

4° bis Suppression confirmée

5° Après la première occurrence du mot : « agricoles », la fin du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi rédigée : « , naturelles et forestières donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des espaces concernés. Le projet de plan local d’urbanisme et ce rapport sont soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

5° Après la première occurrence du mot : « agricoles », la fin du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi rédigée : « , naturels ou forestiers donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des espaces concernés. Le projet de plan local d’urbanisme et ce rapport sont soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

5° (Sans modification)

6° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

b) Supprimé

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa. » ;

 

« Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa. » ;

amendement CE881

7° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

– à la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 » et, après les mots : « d’intervention », sont insérés les mots : « associés à des programmes d’action » ;

   

– à la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés les mots : « et les programmes d’action associés » ;

   

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L’établissement public ou le syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.

   

« Lorsqu’un établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 est à l’initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. » ;

   

8° À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 145-3, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et ».

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

   

9° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du II l’article L. 111-1-2, les mots : « Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises » sont remplacés par les mots : « La délibération mentionnée au 4° du même I est soumise »;

amendement CE939

   

10° (nouveau) Au septième alinéa du III de l’article L. 145-3, après la référence: « 4° » sont insérés les références : « du I et au II ».

amendement CE942

IV (nouveau). – L’article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

« Ces conditions de production peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la préservation des terroirs. »

   
   

IV bis (nouveau). – La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifiée :

   

1°Le II de l’article 129 est ainsi rédigé :

   

« L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale à la date de publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer l'article L. 122-1-9 du même code en vigueur antérieurement à cette date. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec l’article L. 122-1-9 dudit code, en vigueur dans sa rédaction issue de la présente loi lors de leur prochaine révision. »;

   

2° L’article 135 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du dernier alinéa du 2° du I, le mot : « avant » est remplacé par les mots : « au lendemain de » ;

   

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

   

« III. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur par dérogation à l’article L. 123-19 du même code issu de la présente loi. »;

   

3° Les deux premiers alinéas du II de l’article 139 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale à la date de publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer l’article L. 122-1-2 du même code, en vigueur antérieurement à cette date. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec l’article L. 122-1-2 du même code, en vigueur dans sa rédaction issue de la présente loi lors de leur prochaine révision.

   

« Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code en vigueur antérieurement à cette date. Les plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, en vigueur dans leur rédaction issue de la présente loi lors de leur prochaine révision.

amendement CE1058

 

V (nouveau. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’obligation pour les schémas de cohérence territoriale de comporter une cartographie de consommation économe de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V – Supprimé

 

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’obligation pour les schémas de cohérence territoriale de comporter une cartographie de consommation économe de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI – Supprimé

 

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII – Supprimé

amendement CE857

 

Article 12 bis AA (nouveau)

Article 12 bis AA

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CE654

 

« – dans le cadre de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains définis par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, pour les études nécessaires à l’élaboration du programme d’action et pour l’acquisition des terrains par les collectivités territoriales ou les établissements publics, leur aménagement et leur gestion en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action. »

 
 

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

 

Sont réputées agricoles, au sens du code de l’urbanisme, et après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les constructions destinées, dans la continuité du bâti existant, à assurer une surveillance permanente de l’outil de production et du matériel lié et nécessaire à l’exploitation agricole.

Supprimé.

amendements CE166 et CE638

 

Article 12 bis B (nouveau)

Article 12 bis B

 

La première phrase du huitième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Supprimé

amendements CE24, CE188, CE559 et CE909

 

« Dans les zones agricoles, les bâtiments qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination ou d’une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l’exploitation agricole. Le règlement précise les critères qui définissent cet intérêt. »

 
 

Article 12 bis C (nouveau)

Article 12 bis C

 

L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CE863

 

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Lorsqu’ils ont été définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation ».

 
 

Article 12 bis D (nouveau)

Article 12 bis D

 

Le 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CE601

 

« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci, et, si l’autorité compétente le décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; ».

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1°A (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16, après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les mots : « par un expert foncier et agricole, » ;

1°A (Sans modification)

1° Après l’article L. 123-4-1, il est inséré un article L. 123-4-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 123-4-2. – Le projet de nouvelle distribution parcellaire et de programme de travaux connexes d’amélioration foncière établi par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 123-4-2. – Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 123-4-2. – Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

amendement CE968

2° L’article L. 126-5 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 126-5. – La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l’article L. 126-1 et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

« Art. L. 126-5. – La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l’article L. 126-1 et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

amendement CE969

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 152-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

   
   

(nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 161-10-1 est ainsi rédigé :

   

« L’enquête préalable à l’aliénation d’un chemin rural prévue à l’article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

amendement CE718

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 12 ter

Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions :

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

1° Visant à limiter l’impact, sur la consommation des surfaces à usage ou à vocation agricole, des mesures fixées par la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution mentionnée à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;

1° Supprimé

1° Suppression confirmée

1° Permettant d’intégrer les enjeux agricoles dans le cadre des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements publics ou privés soumis au même article L. 122-1, dans la perspective d’éviter, de réduire, voire de compenser leur impact sur les espaces et les filières agricoles.

2° Supprimé

2° Suppression confirmée

 

I. – Aux premier, trois fois, et second alinéas du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, après les mots : « sur l’environnement », sont insérés les mots : « , l’agriculture ».

I. – Supprimé

 

II (nouveau). – L’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 11° ainsi rédigé :

II. – Supprimé

 

« 11° Appliquer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets dommageables à l’agriculture, d’un projet d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés. L’opérateur réalise ou fait réaliser des mesures de compensation agricole en nature dans le but de reconstituer l’économie agricole du territoire. »

 
   

III (nouveau). Après l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-1-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 112-1-3. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.

   

« L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage.

   

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable.

   

« IV. – Le III entre en vigueur le 31 décembre 2016. »

amendement CE1083

Article 13

Article 13

Article 13

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Sans modification)

« I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner la double performance économique et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

 

« 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux ;

« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;

 

« 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° (nouveau) Elles participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées, par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6, à l’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1. » ;

Alinéa supprimé

 

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; »

   

c) Le 1° du III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

– au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les terrains boisés d’une superficie inférieure à 10 hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus ou, à défaut, situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.

« Pour les terrains boisés d’une superficie inférieure à 10 hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.

Alinéa supprimé

« La priorité d’attribution prévue au troisième alinéa du présent 1° n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143-4, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants ; »

« La priorité d’attribution prévue au troisième alinéa du présent 1° n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143-4, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés acquis avec d’autres parcelles non boisées ; »

Alinéa supprimé

amendement CE1076

d) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

« IV. – La fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan de ses activités en matière forestière. » ;

« IV. – 1° La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière ;

(Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 141-1, sont insérés des articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :

« 2° Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6, à l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 112-1. » ;

« 2. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6, auprès de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1. » ;

amendement CE971

« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts sociales, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort.

« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts sociales, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation déclarative vaut également pour les cessions d’usufruit, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.

« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.

amendements CE184, CE905, CE972, CE429, CE567, CE904, CE943, CE954

« II. – Si un bien sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur aux lieu et place du tiers. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

« II. – Si un bien sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur aux lieu et place du tiers. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

« II. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur au lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

amendements CE129, CE430, CE902, CE953, CE974 et CE1072

« III (nouveau). – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2,5 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« III. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 1 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« III. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 1 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

amendement CE978

« Art. L. 141-1-2 (nouveau). – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent à l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 331-5, les informations qu’elles reçoivent, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d’exploiter. » ;

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-1-2. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent à l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 331-5, les informations qu’elles reçoivent, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d’actions de sociétés concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d’exploiter. » ;

amendement CE130, CE431, CE840, CE901.

3° L’article L. 141-6 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-6. – I. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie. Leur zone d’action est définie dans la décision d’agrément.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Peuvent obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° La présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des représentants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Des organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture ;

(Alinéa sans modification)

« a) Des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture ;

amendements CE131, CE432, CE569 et CE900

« b) Des collectivités territoriales de leur zone d’action ;

(Alinéa sans modification)

« b) Des collectivités territoriales de leur zone d’action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ;

amendements CE132, CE433, CE570 et CE899.

« c) D’autres personnes, dont l’État, les actionnaires de la société et, au minimum, deux associations agréées de protection de l’environnement ;

« c) D’autres personnes, dont l’État, les actionnaires de la société et, au minimum, un représentant des associations agréées de protection de l’environnement et un représentant des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ;

« c) D’autres personnes, dont l’État, des actionnaires de la société et, au minimum, deux représentants des associations agréées de protection de l’environnement ;

amendements CE947 et CE1074.

« 2° L’adhésion à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu’à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d’administration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;

« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cette participation au capital social fait l’objet d’une convention qui précise les actions que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mènent pour le bénéfice de cette participation. »

« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;

amendements CE135, CE438, CE573 et CE1027.

3° bis (nouveau) La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 142-5-1 ainsi rédigé :

3° bis La section 1 du chapitre II est complétée par deux articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés :

3° bis (Alinéa sans modification)

« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain dont les productions bénéficient de la mention “agriculture biologique”, elle le cède en priorité à un agriculteur s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de dix ans. » ;

« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain dont les productions bénéficient de la mention “agriculture biologique”, elle le cède en priorité à un agriculteur s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.

« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain dont les productions relèvent de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.

amendements CE436, CE136, CE437 et CE1028

   

« Pour les terrains boisés d’une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.

   

« La priorité d’attribution prévue au deuxième alinéa du présent article n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143-4 du présent code, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants.

amendement CE1076

 

« Art. L. 142-5-2 (nouveau). – Lorsque la cession est effectuée en application du 8° de l’article L. 143-2, l’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger. » ;

Alinéa supprimé

amendement CE1073

4° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont regardés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

(Alinéa sans modification)

« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont regardés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

amendement CE982

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 n’est pas applicable dans ces cas.

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 n’est pas applicable dans ce dernier cas.

(Alinéa sans modification)

« Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession des terrains ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.

« Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, dans les mêmes conditions, en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit des biens mentionnés au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré. » ;

   
 

4° bis (nouveau) Après l’article L. 143-1, il est inséré un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 143-1-1. – Lorsqu’il entend aliéner simultanément du foncier non bâti soumis au droit de préemption avec du foncier bâti qui en est exclu, le vendeur doit, sauf à démontrer que les biens sont indivisibles ou que les parcelles non bâties constituent des dépendances indispensables et immédiates des autres, soit les mettre en vente séparément, soit mentionner expressément dans l’acte de vente unique, alors soumis à notification, le prix du foncier soumis à préemption, de façon à permettre à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer, dans le cadre des seuils et périmètres précisés dans le décret mentionné à l’article L. 143-7, son droit de préemption. » ;

« Art. L. 143-1-1. – Lorsqu’il entend aliéner simultanément du foncier non bâti soumis au droit de préemption avec du foncier bâti qui en est exclu, le vendeur doit, sauf à démontrer que les biens sont indivisibles ou que les parcelles non bâties constituent des dépendances indispensables et immédiates des autres, soit les mettre en vente séparément, soit mentionner expressément dans l’acte de vente unique, alors soumis à notification, le prix du foncier soumis à préemption, de façon à permettre à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer, dans le cadre des superficies minimales et zones précisées dans le décret mentionné au I de l’article L. 143-7, son droit de préemption. » ;

amendement CE985

5° L’article L. 143-2 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » est remplacée par la référence : « l’article L. 1 » ;

   

b) Le 2° est ainsi rédigé :

   

« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. » ;

   

c) Le 8° est ainsi rédigé :

   

« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ; »

   

5° bis (nouveau) Au premier alinéa du 6° de l’article L. 143-4, les mots : « surfaces boisées » sont remplacés par les mots : « parcelles classées comme “bois” au cadastre » ;

5° bis (Sans modification)

5° bis Au premier alinéa du 6° de l’article L. 143-4, les mots : « surfaces boisées » sont remplacés par les mots : « parcelles classées en nature de bois au cadastre » ;

amendement CE989

6° L’article L. 143-7 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

« Art. L. 143-7. – I. – En vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

   

« II. – À l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d’exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I.

   

« III (nouveau). – L’illégalité pour vice de forme ou de procédure du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication. L’annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives. » ;

   

7° (nouveau) L’article L. 143-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article L. 143-7-1 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

 

a (nouveau)) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’acquisition d’une » sont remplacés par les mots : « acquérir la » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143-10. » ;

(Alinéa sans modification)

 

7° bis (nouveau) L’article L. 143-7-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° bis (Sans modification)

7° bis (Sans modification)

« Préalablement à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. » ;

   

8° (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « le décret prévu à ».

8° À la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « le décret prévu à » ;

8° (Sans modification)

 

 (nouveau) La section 3 du chapitre III est complétée par un article L. 143-16 ainsi rédigé :

9° Supprimé

 

« Art. L. 143-16. – Pour l’application du présent titre, l’article 1589-1 du code civil n’est pas applicable aux promesses unilatérales d’achat souscrites au bénéfice des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural par les candidats à l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier. »

 
 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

 

Après l’article L. 141-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 141-8-1. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits pour en assurer la diffusion publique. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 141-8-1. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique, selon des règles et un plan comptable communs à toutes les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits. »

amendement CE1001 et CE1075

   

II (nouveau). – À l’article L. 141-9 du même code, la référence : « L. 141-8 » est remplacée par la référence : « L. 141-8-1 ».

amendement CE1022

Article 14

Article 14

Article 14

I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre préliminaire

(Alinéa sans modification)

 

« La politique d’installation et de transmission en agriculture

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d’attribution des aides à l’installation. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon régional sous l’autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l’autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

« Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d’attribution des aides à l’installation. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon régional sous l’autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l’autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis mais engagés dans le cadre d’une formation.

 

« Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 330-2. – Afin de faciliter l’accès aux responsabilités de chef d’exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d’installation progressive mis en place sur une période maximale de cinq ans.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 330-3. – Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d’un contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture conclu avec l’État, si elle ne relève pas d’un régime de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

 

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue, en application de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu’elles effectuent le stage d’application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du présent code. Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.

(Alinéa sans modification)

 

« Le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture n’emporte le versement d’aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 330-4. – I. – Les exploitations agricoles bénéficient d’une aide lorsque l’exploitant, âgé d’au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l’emploi pendant la durée de l’aide, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise, une personne, autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré, qui est :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Soit un salarié âgé de vingt-six ans au moins et trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Soit un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant de l’aide dont bénéficie l’entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Le versement de l’aide est conditionné, s’il y a lieu, à l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et, lorsque l’exploitant n’est pas propriétaire de tout ou partie de l’exploitation à transmettre, à l’accord du propriétaire sur la transmission du bail.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – La durée et le montant de l’aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide est remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire de la transmission.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 330–5 (nouveau). – Sauf en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître à l’autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de l’autorisation de poursuivre la mise en valeur de l’exploitation ou d’une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40.

(Alinéa sans modification)

 

« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque exploitant agricole de cette obligation quatre ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est créé dans chaque département un répertoire à l’installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial. »

(Alinéa sans modification)

 

bis (nouveau). – La première phrase de l’article L. 331-4 du même code est complétée par les mots : « ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides ».

bis (Sans modification)

 

II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° L’article L. 741-10 est ainsi modifié :

   

a) Au deuxième alinéa, les mots : « jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « candidats à l’installation » et, après les mots : « un stage d’application », sont insérés les mots : « en exploitation » ;

   

b) Au dernier alinéa, les références : « , b et f » sont remplacées par la référence : « et b » et les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° » ;

   

2° Le 9° de l’article L. 751-1 est abrogé.

   

III. – Le titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

 

1° L’article L. 511-4 est ainsi modifié :

   

a) Le 4° est ainsi rédigé :

   

« 4° Assure une mission de service public liée à la politique d’installation pour le compte de l’État, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l’établissement mentionné à l’article L. 112-11 ; »

   

b) (nouveau) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Contribue à l’amélioration de l’accès des femmes au statut d’exploitante, par la mise en place d’actions et la diffusion d’information spécifique. » ;

   

2° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« – elle assure la gestion d’un observatoire national de l’installation pour analyser les données relatives à l’installation et à la transmission, qu’elle recueille notamment auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723-1. »

   

IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

 

« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. »

   

Article 15

Article 15

Article 15

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

1° La section 1 est ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 312-1. – I. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, en prenant en compte l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.

« Art. L. 312-1. – I. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.

 

« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, compte tenu de l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.

« III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.

 

« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.

(Alinéa sans modification)

 

« Les critères de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :

« Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :

 

« 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales et à la diversité des systèmes de production agricole ;

« 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;

 

« 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;

(Alinéa sans modification)

 

« 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.

(Alinéa sans modification)

 

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Les sections 4 et 5 sont abrogées.

2° (Sans modification)

 

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 142-6 sont ainsi rédigées :

   

« La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d’immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. » ;

   

1° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 314-1-1, les mots : « en application de l’article L. 313-1 » sont supprimés ; 

   

2° Au premier alinéa de l’article L. 411-40, les mots : « dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : « , dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;

   

3° Au dernier alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».

   

III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.

(Alinéa sans modification)

« L’objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.

amendement CE893

« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-1-1. – Pour l’application du présent chapitre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mis en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit, ainsi que des équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différentes natures de culture et les ateliers de production hors sol. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d’une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1° du présent I, l’agrandissement d’une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil ou la concentration d’exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l’article L. 331-1.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« II. – Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Les biens sont libres de location ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les opérations, autres que celles prévues au 6° du I, réalisées par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également soumises à déclaration préalable. » ;

« III (nouveau). – Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3.

(Alinéa sans modification)

 

« S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 3313-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331-2. » ;

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. L. 331-3. – L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.

   

« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » ;

   

3° Après l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :

   

« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;

   

« 1° bis (nouveau) Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;

   

« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;

   

« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.

   

« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;

   

3° bis (nouveau) L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° bis (Alinéa sans modification)

3° bis (Sans modification)

« Les autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. » ;

« Les autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. » ;

 

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de trois ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. »

« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. »

 
 

b) Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « , selon le cas, au premier alinéa ou à la deuxième phrase du troisième alinéa ».

 

IV (nouveau). – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-1 du code de commerce est supprimée.

IV. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-1 du code de commerce, les mots : « dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l’article L. 331-3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ».

IV. – (Sans modification)

Article 16

Article 16

Article 16

Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 722-5 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-5. – I. – L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I.

« II. – Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnéee au 2° du même I.

 

« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Après l’article L. 722-5, il est inséré un article L. 722-5-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 722-5-1. – La surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l’exception des productions hors sol.

   

« La surface minimale d’assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d’assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d’assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

   

« Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d’assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa. » ;

   

3° L’article L. 722-6 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) À la première phrase, les mots : « pas à la condition d’importance minimale fixée à l’article L. 722-5 sont » sont remplacés par les mots : « plus à la condition d’activité minimale fixée à l’article L. 722-5 peuvent rester » ;

   

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;

   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d’installation progressive mentionné à l’article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

   

4° À l’article L. 722-7, après la référence : « L. 722-5, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du        d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, » ;

4° (Sans modification)

 

5° L’article L. 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Elles proposent au préfet la surface minimale d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1. » ;

   

6° L’article L. 731-23 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

 

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 722-5. » ;

   

7° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

 

a) Au quatrième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » et la référence : « à l’article L. 312-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de ce même I » ;

   

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. »

   
 

Article 16 bis AA (nouveau)

Article 16 bis AA

 

Le 2° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution des travaux précédents ».

(Sans modification)

Article 16 bis A (nouveau)

Article 16 bis A

Article 16 bis A

Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 311-3-1 à L. 311-3-4 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3-1. – Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un répertoire des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères suivants :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-2. – Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation agricole répondant aux critères suivants :

amendements CE594 et CE426

« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° Il est redevable de la cotisation mentionnée à l’article L. 731-35-1 ;

« 2° Il est redevable de la cotisation mentionnée à l’article L. 752-1 ou relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ou est gérant salarié d'une société civile d'exploitation agricole ;

« 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société ;

amendements CE667, CE427, CE527, CE528 et CE585

« 3° Il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Ce répertoire est tenu par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1, qui mobilisent à cette fin les informations en leur possession. L’inscription au répertoire des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.

(Alinéa sans modification)

« Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d’une base de données administrée par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture mentionnée à l’article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture fournissent les informations requises qu’ils possèdent ou qu’ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu’elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture sont responsables de l’envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L’inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.

« Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au répertoire des actifs agricoles.

(Alinéa sans modification)

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture transmet à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.

« Art. L. 311-3-2. – Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« Art. L. 311-3-3. – Toute personne inscrite au répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1 qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’inscription à ce répertoire.

(Alinéa sans modification)

« Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d’inscription à ce registre.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l’attestation est transmise au centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1.

(Alinéa sans modification)

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 311-3-4. – Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 établissent annuellement un rapport sur le contenu du répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1. »

(Alinéa sans modification)

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles. »

amendement CE594

 

II (nouveau). –  L’article L. 341-2 du même code est abrogé.

II. – (Sans modification)

 

Article 16 bis B (nouveau)

Article 16 bis B

 

Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – (Sans modification))

 

« Section 3

 
 

« Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non salariés agricoles

 
 

« Art. L. 761-22. – Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 
 

« Pour l’appréciation de l’incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 76116 et L. 761-21.

 
 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

 
 

« Art. L. 761-23. – Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code est mise à la charge du régime local d’assurance accidents agricole régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 
 

« Art. L. 761-24. – Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l’article L. 76123. »

 
   

II (nouveau). – Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant l’application faite des dispositions prévues par les articles 18 et 25 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

   

III (nouveau). – Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l’article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante-cinq ans d’une allocation de cessation anticipée d’activité.

amendement CE455

 

Article 16 bis C (nouveau)

Article 16 bis C

 

Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« CHAPITRE II BIS

 
 

« Titre Emploi-Service Agricole

 
 

« Art. L. 712-2. – Toute entreprise, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L.  252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l’article L. 712-3 du présent code, peut adhérer à un service d’aide à l’accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé “ Titre Emploi-Service Agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.

 
 

« Art. L. 712-3. – Le “ Titre Emploi-Service Agricole ” ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises :

 
 

« 1° Dont l’effectif n’excède pas cinq salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;

 
 

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 722-20. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service “ Titre Emploi-Service Agricole ” ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.

 
 

« Art. L. 712-4. – Le recours au service “ Titre Emploi-Service Agricole ” permet notamment à l’entreprise :

 
 

« 1° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d’activité professionnelle concerné ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;

 
 

« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail et à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.

 
 

« Art. L. 712-5. – À partir des informations recueillies auprès de l’entreprise, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à cette dernière, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail.

 
 

« Art. L. 712-6. – L’employeur qui utilise le “ Titre Emploi-Service Agricole ” est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

 
 

« 1° Les règles relatives à l’établissement d’un contrat de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 1221-1 du code du travail ;

 
 

« 2° La déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10 ;

 
 

« 3° La délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 ;

 
 

« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-14.

 
 

« Art. L. 712-7. – L’employeur ayant recours au “ Titre Emploi-Service Agricole ” peut donner mandat à un tiers en vue d’accomplir les formalités correspondantes.

 
 

« Art L  712-8. – La date d’entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2016 et les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité d’affilier au régime social agricole les personnes exerçant des activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation.

Supprimé

Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité d’affilier au régime social agricole les personnes exerçant des activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation.

amendement CE517

TITRE III

TITRE III

TITRE III

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION
ET PERFORMANCE SANITAIRE

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION
ET PERFORMANCE SANITAIRE

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION
ET PERFORMANCE SANITAIRE

Article 17

Article 17

Article 17

 

I A (nouveau). - Après l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :

I A (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 111-2-2. - Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1 sont élaborés à l'échelle d'un bassin de vie de manière concertée avec l'ensemble des acteurs du territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire territorial, notamment par la consolidation et le développement de la production locale pour répondre à une consommation locale et pour favoriser un mode de commercialisation en circuit court.

« Art. L. 111-2-2. – Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils visent notamment la consolidation de filières territorialisées et le développement de la consommation de produits issus de circuits courts.

amendements CE10, CE1060, CE117, CE425, CE577 et CE771

 

« À l'initiative de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 311-4, des agriculteurs, et plus largement des acteurs d'un territoire ou d'un bassin de vie inscrit dans le périmètre d'un contrat de développement territorial ou d'un parc naturel régional, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable et sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 311-4, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

amendement CE962

 

« Ils s'appuient sur un diagnostic partagé de l'agriculture et de l'alimentation sur le territoire et la définition d'actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

(Alinéa sans modification)

 

« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

(Alinéa sans modification)

I. – À la fin de l’article L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l’article L. 230-1 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 1 ».

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

II. – L’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – (Sans modification))

II. – (Sans modification))

III. – Au premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de la consommation, la référence : « L. 230-1 » est remplacée par la référence : « L. 1 ».

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, la référence : « à l’article L. 230-1 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 1 ».

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

 

La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-17-3 ainsi rédigé :

Après la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, est insérée une section 9 bis ainsi rédigée :

   

« Section 9 bis

   

« L’éducation à l’alimentation

 

« Art. L. 312-17-3 .- Une information et une éducation à l'alimentation sont dispensées dans les écoles dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1. Ces séances peuvent s'appuyer sur l'éducation sensorielle et nutritionnelle. »

« Art. L. 312-17-3. – Une information et une éducation à l’alimentation, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l’article L. 551-1 du présent code. »

amendements CE626 et CE1067

Article 18

Article 18

Article 18

I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre relatives à la faune sauvage dans les conditions qu’il définit. Pour l’application de ces dispositions, on entend par faune sauvage les animaux d’espèces non domestiques et non tenus en captivité, y compris les animaux vivants en territoire clos dans des conditions de liberté similaire à celles des animaux sauvages » ;

« Les titulaires du droit de chasse et les organisateurs de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre. » ;

amendement CE606

2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;

   

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;

   

3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° À l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

 

4° bis (nouveau) La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

4° bis (Sans modification)

 

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des camélidés » ;

 
 

b) Le premier alinéa de l'article L. 212-9 est ainsi modifié :

 
 

- aux première et dernière phases, après les mots : « d'équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;

 
 

- à la deuxième phrase, après les mots : « d'un équidé », sont insérés les mots : « ou d'un camélidé » ;

 
 

4° ter (nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214-5 ainsi rétabli :

4° ter (Sans modification)

 

« Art. L. 214-5. - Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal chargés notamment d'apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;

 
 

4° quater (nouveau) Au troisième alinéa du II de l'article L. 221-4, après les mots : « l'âge et l'origine de l'animal », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d'établir l'identité de l'animal, » ;

4° quater (Sans modification)

5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;

   

6° L’article L. 223-4 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

amendement CE607

« Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, à la surveillance et à la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

(Alinéa sans modification)

« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office aux frais des intéressés par l’autorité administrative. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, est insérée une phrase ainsi rédigée :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

« Pour la faune sauvage, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser. » ;

« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasse ou à l’organisateur de la chasse. Quand il s’agit d’espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;

« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l’organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;

amendements CE608 et CE662

8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223-6-2. – Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :

 

(Alinéa sans modification)

« 1° Ordonner sur toute propriété des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues par l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;

 

(Alinéa sans modification)

« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage ;

 

« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage, sans préjudice des dispositions qui sont prévues pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée aux articles L. 425-2 et L. 425-5 du code de l’environnement ;

amendement CE264, CE383 et CE414

« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;

 

(Alinéa sans modification)

9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;

   

b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé, la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;

   

« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.

   

« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2. » ;

   

c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».

   

II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Sans modification)

« Elles conduisent également des actions pour surveiller et prévenir la diffusion des dangers sanitaires impliquant la faune sauvage. » 

« Elles conduisent également des actions pour surveiller et prévenir la diffusion des dangers sanitaires impliquant le gibier. » ;

 

b) (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

b)(Alinéa sans modification)

« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. » ;

 

« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents. »

amendements CE267(rect) et CE395(rect)

2° La dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

« Il est approuvé par l’autorité administrative qui vérifie, notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet qui vérifie, notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. »

 

3° L’article L. 425-2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

a) Supprimé

 

« 1° bis Les modalités de fixation du nombre minimal d’animaux à prélever pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, en fonction de la sensibilité des milieux concernés ; »

   

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« 6° Les dispositions permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre les animaux sauvages, les animaux domestiques et l’homme. »

« 6° Les dispositions permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme. »

 
 

Article 18 bis A (nouveau)

Article 18 bis A 

 

L'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-15 » sont remplacées par les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15 » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La présomption prévue à l'article L. 211-7 du code de la consommation n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques. »

 
 

Article 18 bis B (nouveau)

Article 18 bis B

 

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. »

« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » ;

   

2° (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « ces seuils ».

amendement CE668

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

 

I. – L’article L. 427-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à l'éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.»

« Il est fait application du premier alinéa au loup dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 411-2, notamment dans les territoires où l’importance et la récurrence des dommages à l’élevage le justifient. »

 

II. - L'abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.

II. – L’abattage des loups est autorisé dans des zones de protection renforcée.

 

Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d'assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l'environnement.

Une zone de protection renforcée est délimitée, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale d’un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales sont constatés, en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.

 

Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.

Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de protection renforcée, dans le respect d’un plafond national.

 

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II.

Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce sur le territoire national.

amendement CE1082

Article 19

Article 19

Article 19

Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le II de l’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Les résultats des contrôles effectués en application du présent II sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

« Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

 

2° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 233-1. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

   

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

   

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

   

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :

   

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

   

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

   

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

   

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

   

« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;

   

3° L’article L. 235-2 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. L. 235-2. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

   

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

   

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

   

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :

   

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

   

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

   

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

   

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

   

« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »

   
 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

 

Les laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France.

(Alinéa sans modification)

 

Un décret précise le champ et les conditions des missions de service public concernées. Les missions concernées entrent dans le champ des services d'intérêt économique général et des droits exclusifs et spéciaux tels que définis par le droit européen.

Alinéa supprimé

amendement CE610(rect)

 

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter 

 

I. - L'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au 3°, les mots : « et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles » sont supprimés ;

 
 

2° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

 
 

« 13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. »

 
 

II. - Les agents habilités en application du 3° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés détenir les compétences adaptées mentionnées au 13° du même article L. 243-3, dans sa version issue de la présente loi, jusqu'à une date fixée par le décret qu'il prévoit et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017.

 

Article 20

Article 20

Article 20

I. – Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 5141-13, sont insérés des articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5141-13-1. – Est interdit le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

 

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaire ou de pharmacien ainsi qu’aux associations les représentant.

 

(Alinéa sans modification)

« Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.

 

(Alinéa sans modification)

« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objet principal de la manifestation.

 

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.

amendement CE630

« Art. L. 5141-13-2. – I. – Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :

 

(Alinéa sans modification)

« 1° Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi que les associations les représentant ;

 

(Alinéa sans modification)

« 2° Les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien, ainsi que les associations les représentant ;

 

(Alinéa sans modification)

« 3° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires ;

 

(Alinéa sans modification)

« 4° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de pharmaciens ;

 

(Alinéa sans modification)

« 5° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;

 

(Alinéa sans modification)

« 6° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de service de communication au public en ligne ;

 

(Alinéa sans modification)

« 7° Les personnes morales autres que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I assurant la formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ou participant à cette formation ;

 

(Alinéa sans modification)

« 8° Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance du médicament.

 

(Alinéa sans modification)

« II. – Les entreprises mentionnées au I informent de l’existence de l’une de ces conventions le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de cette convention.

 

(Alinéa sans modification)

« III. – Elles rendent publics, au delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales mentionnées au I.

 

(Alinéa sans modification)

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou d’évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. » ;

 

(Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 5141-14, sont insérés des articles L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 déclarent à l’autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés en application de l’article L. 5143-4. La déclaration mentionne l’identité des détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5141-14-2. – À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, les prix différenciés ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.

« Art. L. 5141-14-2. - À l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la pratique de prix différenciés selon les catégories d'acheteurs ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces médicaments est prohibée.

« Art. L. 5141-14-2. – À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales de vente au sens du sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.

amendement CE669

« La conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens du 2° du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et lorsque que de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5141-14-3. – Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, établies, sur proposition de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, pris au plus tard le 31 décembre 2014.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5141-14-3. – Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, établies, sur proposition de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, pris au plus tard le 30 juin 2015.

amendement CE670

« Art. L. 5141-14-4. – Il est interdit de délivrer au détail les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique à un prix hors taxes supérieur à leur prix d’achat hors taxes augmenté d’un pourcentage défini par décret et inférieur ou égal à 15 %. Les substances antibiotiques d’importance critique sont celles dont l’efficacité doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Tout accord ou toute clause visant à limiter ou contourner cette interdiction est considéré comme nul.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 5141-14-4 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder trois fois la valeur des médicaments vendus en violation de cette interdiction, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos.

Alinéa supprimé

Suppression confirmée

« III. – Le montant de l’amende mentionnée aux I et II du présent article est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« III. - Le montant de l'amende mentionnée au I du présent article est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

(Alinéa sans modification)

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« IV. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

3° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;

   

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :

   

« 17° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 5141-14-1, ainsi que les données faisant l’objet de la déclaration mentionnée au même article L. 5141-14-1, la périodicité et les modalités de leur transmission ;

   

« 18° Les restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique. » ;

   

4° L’article L. 5145-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

« 6° Soit lorsque les informations mentionnées à l’article L. 5141-14-1 concernant la cession et la distribution en gros et au détail des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas transmises. » ;

   

5° Après l’article L. 5142-6, sont insérés des articles L. 5142-6-1 et L. 5142-6-2 ainsi rédigés :

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

« Art. L. 5142-6-1. – Les personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenus de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.

   

« Les employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l’actualisation des connaissances de ceux-ci.

   

« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

   

« Art. L. 5142-6-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1, peuvent également exercer les activités définies au même premier alinéa :

   

« 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la publication de la loi n°      du        d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;

   

« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la publication de la même loi, à condition de satisfaire, dans un délai de quatre ans à compter de la même date, aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation définies par l’autorité administrative. » ;

   
 

5° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 5143-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

bis (Sans modification)

 

« Le présent article n'est pas applicable à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :

 
 

« 1° De produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5 ou dont l'autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l'article L. 5141-5, qu'ils ne sont pas à appliquer en l'état sur l'animal ;

 
 

« 2° De médicaments vétérinaires pour poissons d'aquarium et de bassins d'agrément à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5. » ;

 

6° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5143-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

« Cette liste ne peut comprendre de substances antibiotiques. » ;

   

7° Après le g de l’article L. 5144-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g. »

   
 

8° (nouveau) Après l'article L. 5144-1, il est inséré un article L. 5144-1-1 ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

 

« Art. L. 5144-1-1. - Les substances antibiotiques d'importance critique sont celles dont l'efficacité doit être prioritairement préservée dans l'intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

 

II. – Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° L’article L. 5442-10 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5442-10. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

   

« 1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires en méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 ;

   

« 2° Le fait pour les personnes et groupements mentionnés aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6 de délivrer des médicaments en méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 ;

   

« 3° Pour un propriétaire ou un détenteur professionnel d’animaux, le fait d’agir pour contourner les obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et les restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16, en vue de se faire délivrer des médicaments vétérinaires ;

   

« 4° Le fait, pour les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires, de former une entente en vue d’obtenir des avantages, de quelque nature que ce soit, au détriment du détenteur des animaux ou de tiers.

   

« II. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait pour toute personne de ne pas respecter les conditions d’importation, de fabrication, d’acquisition, de détention, de délivrance, de vente ou de cession à titre gratuit des substances mentionnées à l’article L. 5144-1, fixées en application des articles L. 5144-1 à L. 5144-3.

   

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque :

   

« 1° Les délits prévus au premier alinéa du présent II ont été commis par des fabricants, importateurs, distributeurs des substances mentionnées à l’article L. 5144-1, des professionnels de santé définis à la quatrième partie du présent code ou des vétérinaires ;

   

« 2° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

   

« 3° Les délits de vente ou de cession à titre gratuit prévus au premier alinéa du II du présent article ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. » ;

   

2° L’article L. 5442-11 est remplacé par des articles L. 5442-11 à L. 5442-14 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 5442-11. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait :

   

« 1° D’administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance de l’article L. 5141-11 ;

   

« 2° De délivrer un prémélange médicamenteux à une personne autre qu’un établissement autorisé en application de l’article L. 5142-2 pour la fabrication d’aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la préparation extemporanée d’aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l’article L. 5143-3.

   

« Art. L. 5442-12. – I. – Est puni de 37 500 € d’amende le fait pour les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 de proposer ou de procurer des avantages, en nature ou en espèces, aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, aux utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, aux fabricants et aux distributeurs d’aliments médicamenteux ou aux associations qui les représentent.

   

« II. – Le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que les associations qui les représentent, de recevoir, en méconnaissance de l’article L. 5141-13-1, des avantages en nature ou en espèces, procurés par des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, est puni de 4 500 € d’amende.

   

« Lorsque ces faits sont commis en état de récidive légale dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-10 du code pénal, ils sont punis de six mois d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

   

« Les personnes physiques peuvent être condamnées, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction d’exercice de la profession de pharmacien ou de vétérinaire pour une durée de dix ans au plus.

   

« III. – Les personnes morales déclarées coupables des délits prévus aux I et II du présent article encourent les peines prévues aux 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

« Art. L. 5442-13. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publiques les conventions mentionnées au I de l’article L. 5141-13-2 conclues avec les personnes physiques et morales mentionnées au même I, ainsi que les avantages mentionnés au III du même article qu’elles leur procurent.

   

« Art. L. 5442-14. – La fabrication, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente, l’importation et l’exportation de médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111-3 à usage vétérinaire sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :

   

« 1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l’animal ou de l’homme ou pour l’environnement ;

   

« 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par des établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés en application de l’article L. 5142-2, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 ;

   

« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

   

« 4° Les délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de médicaments falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. »

   
 

III. – (nouveau) Supprimé

III. – Les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et relevant des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce sont mis en conformité avec les dispositions de l’article L. 5141-14-2 du code de la santé publique dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

amendement CE674

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

En vue de permettre, au plus tard le 31 décembre 2016, une réduction de 25 % par rapport à l’année 2013 de l’utilisation des substances antibiotiques appartenant à chacune des trois familles des fluoroquinolones et des céphalosporines de troisième et de quatrième générations, tous les acteurs sont sensibilisés aux risques liés à l’antibiorésistance ; les bonnes pratiques d’élevage et les bonnes pratiques de prescription et d’utilisation de ces substances sont privilégiées, ainsi que le développement des alternatives permettant d’en éviter le recours. À l’issue de cette période, une évaluation de la réduction est réalisée et un nouvel objectif est défini.

(Conforme)

(Sans modification)

Article 21

Article 21

Article 21

I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le II de l’article L. 251-8 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« II. – En l’absence d’arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région. » ;

   

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 251-9, sont ajoutés les mots : « Sauf cas d’urgence, » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

2° bis (nouveau) L’article L. 253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis L’article L. 253-1 est ainsi modifié :

   

a) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :

   

« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisés selon une procédure fixée par voie réglementaire. » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits de bio-contrôle, y compris les préparations naturelles peu préoccupantes, sont fixés par décret en Conseil d’État. Les produits de bio-contrôle sont des agents et produits qui utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. On distingue notamment au sein des produits de bio-contrôle des macro-organismes, des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones, et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. » ;

« Les délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits de bio-contrôle mentionnés à l’article L. 253-6, y compris les préparations naturelles peu préoccupantes, sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

« Les délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

amendement CE623(rect)

3° Le premier alinéa de l’article L. 253-5 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 253-5 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative.

« Art. L. 253–5. – Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative.

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution et les publications de la presse professionnelle agricole.

« Par dérogation au premier alinéa, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications  qui leur sont destinées.

 

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. » ;

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. » ;

 
 

« 3° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 253–6, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de bio-contrôle qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :

 
 

« 1° Les macro-organismes ;

 
 

« 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. » ;

 

4° La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de surveillance » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Sans modification)

b) Il est ajouté un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que l’apparition de plantes résistantes à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale.

« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur la biodiversité et l’abeille domestique, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que l’apparition de plantes résistantes à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale. Il s’applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant sur la décision d’autorisation de mise sur le marché des produits.

« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur les animaux d’élevage dont l’abeille domestique, sur les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que sur l’apparition de résistances à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale. Il s’applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant dans la décision d’autorisation de mise sur le marché des produits.

amendements CE671 et CE672

« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur les végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.

(Alinéa sans modification)

« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur l’homme, sur les végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.

amendement CE673

« Les organismes participant à la phytopharmacovigilance, en particulier les organismes désignés par l’autorité administrative conformément au deuxième alinéa, mettent à disposition de cette dernière les informations dont ils disposent en application des deux premiers alinéas.

« Les organismes participant à la phytopharmacovigilance, en particulier les organismes désignés par l’autorité administrative conformément au deuxième alinéa, transmettent à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail les informations dont ils disposent en application des deux premiers alinéas.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou potentiellement inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et le contenu de celles-ci. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

5° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 devient un dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Sans modification)

6° Au 2° de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications de la presse professionnelle agricole pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ».

6° Au 2° de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ».

6° (Sans modification)

II. – À la première phrase du 4 de l’article 38 du code des douanes, après la référence : « L. 5142-7 du code de la santé publique, », sont insérés les mots : « aux produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 22

Article 22

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2 dudit code. » ;

« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 255-2 dudit code. » ;

 

2° L’article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 (Sans modification)

 (Sans modification)

« Lui sont communiquées, à sa demande, les données validées ou brutes, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;.

   
   

2° bis (nouveau)  Après l’article L. 1313-3, il est inséré un article L. 1313-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1313-3-1. – L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :

   

« 1° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, prévues au neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ;

   

« 2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

amendement CE676

3° La seconde phrase de l’article L. 1313-5 est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ».

3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) La seconde phrase est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;

a) (Sans modification)

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Les décisions prises par le directeur général, à l'exception des décisions de retrait, en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l'application de cette décision. » ;

« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l'application de cette décision. » ;

amendement CE677

 

4° (nouveau) Après l'article L. 1313-6, il est inséré un article L. 1313-6-1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1313-6-1. – Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l'agence.

(Alinéa sans modification)

 

« Le directeur général de l'agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en oeuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l'article L. 1313-1.

« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 du présent code.

amendement CE675

 

« Les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

 

L’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Les inspecteurs de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes et supports de culture. »

« 5° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des matières fertilisantes et supports de culture. »

amendement CE678

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

L’article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Suppression maintenue

« Un conseil d’orientation est constitué au sein de l’agence. Il est composé des représentants des ministres de tutelle et des directions scientifiques de l’agence.

   

« Le directeur général de l’agence, après avis du conseil d’orientation, délivre les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture.

   

« Les modalités d’application du présent article ainsi que la composition du conseil d’orientation sont précisées par décret en Conseil d’État. »

   
 

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

 

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit chaque année un rapport d'activité adressé au Parlement, qui rend notamment compte de son activité :

Supprimé

 

1° Dans le cadre de ses missions, prévues à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, d'évaluation et de suivi des risques des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

 
 

2° Dans le cadre de ses missions relatives au dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l'article L. 253-8-1 du même code ;

 
 

3° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux matières fertilisantes et produits de culture prévues à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.

amendement CE679

Article 23

Article 23

Article 23

 

I A (nouveau). – L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I A . – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Sans préjudice des prérogatives confiées à l’autorité administrative et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Il en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

 

2° Aux deuxième et septième alinéas, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’agriculture ».

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En particulier » sont supprimés ;

 

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou les lieux à proximité de ces zones » ;

3° et 4° (Supprimés)

 

4° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 
 

« 5° Les zones à proximité des habitations. »

 
   

5° (nouveau) Après l’article L. 253-7, il est inséré un article L. 253-7-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 253-7-1. – À l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative :

   

« 1° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;

   

« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des dispositifs anti-dérive ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en-deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »

amendement CE1085

 

I B (nouveau). – Après l'article L. 253-17 du même code, il est inséré un article L. 253-17-1 ainsi rédigé :

I B. – (Sans modification)

 

« Art. L. 253-17-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié mentionné à l'article L. 253-1. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque :

 
 

« 1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ;

 
 

« 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l'article L. 254-1, les personnes titulaires d'autorisation de mise sur le marché de produits mentionnés à l'article L. 253-1, les grossistes et les groupements d'achat ;

 
 

« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

 
 

« 4° Les délits de publicité, d'offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé. »

 

I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou si les produits appliqués sont des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 en deçà d'un seuil fixé par décret ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-5 » ;

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;

amendement CE525

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;

   

2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

« Dans le registre tenu par les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II sont inscrits, notamment, les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques vendus ou utilisés. » ;

« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° et 2° du même II, conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnés au 1° du même II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. » ;

 

4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

« Art. L. 254-6-1. – Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;

   

5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation, lors de chaque vente ou distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels, de formuler un conseil conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles doivent justifier en application du 2° du I de l’article L. 254-2. » ;

« I. - Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2. Dans les cas où elles distribuent des produits phytopharmaceutiques à un client effectuant des achats récurrents du même produit phytopharmaceutique, ce conseil peut n'être formulé qu'une fois par an. » ;

« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2, à l’exception des clients utilisateurs professionnels ayant reçu préalablement un conseil individualisé et formulé par les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 254-1. » 

amendements CE424, CE782 et CE549

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Sans modification)

« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par méthodes alternatives, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de bio-contrôle, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 253-1. » ;

« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par méthodes alternatives, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de bio-contrôle, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6. » ;

 

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

« II. – Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

   

« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;

   

6° La section 3 est supprimée et l’article L. 254-10, qui devient l’article L. 254-7-1, est ajouté à la section 1 ;

6° La section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article L. 254-10 qui devient l’article L. 254-7-1 ;

6° (Sans modification)

7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section ».

7° (Alinéa sans modification)

7° L’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

   

b) (nouveau) Au second alinéa, après les mots : « usage non professionnel », sont insérés les mots : « ou uniquement des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base ».

amendement CE660(rect)

II. – Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 258-1 du même code sont ainsi rédigées :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme en vue d’opérations réalisées de façon confinée peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Cette autorisation délivrée par le préfet de région précise les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée. »

   
 

III (nouveau). - Le a du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. – Supprimé

 

« Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones ; »

amendement CE550

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le mot : « tard », la fin du dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigée : « au 26 novembre 2015. »

(Conforme)

 

Article 24

Article 24

Article 24

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnances, les dispositions législatives nécessaires afin de :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Mettre en place une expérimentation ayant pour objet de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu’elles justifient avoir satisfait à leurs obligations ou dont l’acquisition leur permet de se libérer de ces obligations ;

1° Mettre en place un plan d'action ayant pour objet de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en oeuvre des actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu'elles justifient avoir satisfait à leurs obligations à l'instar du précédent sur les certificats d'économies d'énergie ;

1° Mettre en place une expérimentation à l’appui du plan d’action ayant pour objet de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu’elles justifient avoir satisfait à leurs obligations à l’instar du précédent sur les certificats d’économies d’énergie ;

amendement CE423

2° Moderniser et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans lesquelles l’exercice de ces activités peut faire l’objet de mesures d’interdiction, de limitation ou de réglementation ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l’alimentation et de la mise sur le marché, de la vente ou de la cession, de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les pouvoirs dont elles disposent ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° Modifier et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Redéfinir et moderniser l’organisation et les missions de l’ordre des vétérinaires, en élargissant son champ d’action, en réformant l’organisation du système disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions administratives et disciplinaires de l’ordre, en définissant le statut de l’élu ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et prérogatives et en recherchant l’amélioration du service rendu au public, grâce à la formation, à l’accréditation et au renforcement du contrôle ordinal ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, et renforcer la protection des animaux, en adaptant la procédure pénale pour étendre le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile ;

6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l'activité d'élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant l'activité des éleveurs non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et tout en préservant la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés, et renforcer la protection des animaux, en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal ;

6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant, d’une part, l’activité des éleveurs non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et, d’autre part, la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés, et renforcer la protection des animaux, en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

amendements CE663 et CE680

7° Adapter au droit de l’Union européenne les dispositions relatives au transport des animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l’activité d’équarrissage et en actualisant et en complétant la liste des sanctions mentionnées à l’article L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime ;

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

 Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action.

8° Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action en s’appuyant sur le maillage territorial des laboratoires d’analyses départementaux.

8° (Sans modification)

II. – Les ordonnances mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I sont prises dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Les ordonnances mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

   

Article 25

Article 25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – L’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires est ratifiée.

(Conforme)

 

II. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

   

1° Le troisième alinéa de l’article L. 251-9 est ainsi rédigé :

   

« – avoir respecté les obligations d’information prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 201-7 ; »

   

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 251-7, à la fin de la première phrase du III de l’article L. 251-14 et au deuxième alinéa de l’article L. 251-15, la référence : « L. 201-12 » est remplacée par la référence : « L. 201-13 » ;

   

3° À la fin du second alinéa de l’article L. 253-8, les mots : « après avis du comité visé à l’article L. 251-3 » sont supprimés.

   

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Cette protection ne s’applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes. »

   

Article 25 ter

Article 25 ter

Article 25 ter

Au premier alinéa du II de l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « autre que fortuite ou accidentelle et ».

Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa du II de l'article L. 623-4, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « autre que fortuite ou accidentelle et » ; 

 
 

2° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 623-24-1, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

 
 

3° (nouveau) À l'article L. 623-24-3, les mots : « le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 623-24-1 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'État ».

 

Article 25 quater

Article 25 quater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

(Conforme)

 

1° Les mots : « , l’entreposage et la commercialisation » sont remplacés par les mots : « et l’entreposage » ;

   

2° Après la dernière occurrence du mot : « “matériels”, », sont insérés les mots : « en vue de leur commercialisation, ainsi que les règles relatives à leur commercialisation ».

   

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS

ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS

ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS

Article 26

Article 26

Article 26

I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 800-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

«  Art. L. 800-1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, écologique et sanitaire des activités de production, notamment par le modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire, de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ou à la sylviculture.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 800-1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, écologique et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par le modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire.

amendements CE339 et CE866

« Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l'agro-écologie et de l'agriculture biologique et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.

« Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l'agro-écologie et de l'agriculture biologique et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.

« Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l’agro-écologie, dont l’agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.

amendement CE990

« Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Il est créé un Comité national de l'innovation pédagogique. Il est organisé à l'échelle régionale en association avec les acteurs de la recherche, les professionnels et les établissements de formations agricoles au travers de leur réseau. » ;

Alinéa supprimé

amendement CE336

2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. L. 810-2. – Un médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l’agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;

   

2° bis (nouveau) L'article L. 811-1 est ainsi modifié :

2° bis (Sans modification)

2° bis (Sans modification)

a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;

   

b) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués. Les régions sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° à 5°. » ;

   

3° L’article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« L’organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

   

3° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-5, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , cette dernière procédure faisant l’objet d’un plan d’action au sein du projet » ;

3° bis (Sans modification)

3° bis L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , cette dernière procédure faisant l’objet d’un plan d’action au sein du projet » ;

   

b) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il est créé un Comité national d’expertise sur l’innovation pédagogique chargé d’accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l’enseignement agricole. » ;

amendement CE336

4° L’article L. 811-6 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Sans modification)

« Art. L. 811-6. – Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, les conditions d’admission et le montant des droits de scolarité et les conditions d’attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l’enseignement agricole. » ;

(Alinéa sans modification)

 
 

« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir, pour l’accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d’élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. » ;

 

5° L’article L. 811-8 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

– le 3° est complété par les mots : « , en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture » ;

- le 3° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation essentiellement pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. » ;

« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. » ;

amendement CE868

– après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l’article L. 811-1, et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;

   

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés » ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

d) À la première phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « classe », sont insérés les mots : « , des équipes pédagogiques » ;

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

5° bis La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1 est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;

5° bis (Sans modification)

5° bis (Sans modification)

 

5° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

5° ter (Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Les groupements d’établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles

« Groupements d’établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles

amendement CE869

 

« Art. L. 811-12. – Pour la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s’associer en groupement d’établissements dans des conditions définies par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

6° L’article L. 813-2 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

   

b) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « , et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;

   

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés » ;

   

6° bis (nouveau) Après l'article L. 813-8, sont insérés des articles L. 813-8-1 et L. 813-8-2 ainsi rédigés :

6° bis (Sans modification)

6° bis (Alinéa sans modification)

« Art. L. 813-8-1. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8.

 

(Alinéa sans modification)

« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

(Alinéa sans modification)

« Ce comité comprend des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des personnels sont appelés à prendre part aux votes.

 

(Alinéa sans modification)

« Les représentants des personnels mentionnés au premier alinéa siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection, sous réserve que les mots : « organisations syndicales de fonctionnaires » et « union de syndicats de fonctionnaires » s'entendent, respectivement, comme : « organisations syndicales des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime » et «union de syndicats des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ».

 

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 813-8-2. – Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 siégeant dans la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l'article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

 

« Art. L. 813-8-2. – Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 siégeant à la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l’agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l’article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

amendement CE871

7° (nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 814-2 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l'enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l'ensemble des composantes de l'enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et salariés agricoles. » ;

   

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet stratégique ».

   

II. – Le II de l'article L. 361-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique. »

   

II. bis (nouveau). – L'article L. 718-2-1 du même code est ainsi modifié :

II. bis – (Sans modification)

II. bis – (Sans modification)

1° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 732-25 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 » ;

   

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « en une seule fois » sont supprimés ;

   

b) Après le mot : « règles », sont insérés les mots : « , la périodicité » ;

   

c) Sont ajoutés les mots : « et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 ».

   

III (nouveau). – L'article L. 718-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III – (Sans modification)

III – (Sans modification)

« Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés contribuent à la formation continue à l'agro-écologie. »

   

IV (nouveau). – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

IV – (Sans modification)

IV – (Sans modification)

1° Après la référence : « L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime », la fin de l'article L. 341-1 est supprimée ;

   

2° Après la référence : « L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime », la fin de l'article L. 421-22 est supprimée.

   

Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A

Article 26 bis A

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport qui étudie les conditions dans lesquelles les statuts des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime sont harmonisés, jusqu'à la réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soient en mesure d'exercer leurs fonctions avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole.

Supprimé

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport qui étudie les conditions dans lesquelles les statuts des personnels des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime sont harmonisés, jusqu’à la réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l’enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l’ensemble de ces personnels soient en mesure d’exercer leurs fonctions avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l’enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l’enseignement agricole.

amendement CE334(rect)

Article 26 bis B (nouveau)

Article 26 bis B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les modalités de développement des formations bi-qualifiantes dans l'enseignement agricole, notamment en zone de montagne.

(Conforme)

 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – À la première phrase de l'article L. 312-9 du code de l'éducation, après la première occurrence du mot : « enseignement », sont insérés les mots : « , y compris agricoles, ».

(Conforme)

 

II. – Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

   

1° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 811-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ils participent au service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation. » ;

   

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 813-1 est complétée par les mots : « , notamment au service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation ».

   

Article 27

Article 27

Article 27

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Les 2° à 6° de l’article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10° ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« 2° Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;

   

« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

   

« 4° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ;

   

« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques ;

   

« 6° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique ;

   

« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d’échanges d’étudiants, d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de chercheurs ;

   

« 8° Contribue à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;

   

« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l’insertion sociale et professionnelle des étudiants ;

   

« 10° Assure un appui à l’enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l’agro-écologie. » ;

   
 

bis (nouveau) Après le dixième alinéa de l'article L. 812-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

bis (Sans modification)

 

« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;

 

 Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 812-6. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des conditions particulières d’accès aux formations d’ingénieurs au sein des établissements d’enseignement supérieur agricole publics pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricole. » ;

« Art. L. 812-6. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des conditions particulières d'accès aux formations d'ingénieur, au sein des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, pour des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. En cas d'échec, les élèves peuvent valider leurs acquis en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou d'une autre certification, selon des modalités définies par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole mettent en place, dans des conditions fixées par décret, des dispositifs d’accompagnement pédagogique spécifiques au bénéfice des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ou d’un brevet de technicien supérieur agricole qu’ils accueillent dans une formation d’ingénieur. » ;

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole mettent en place des dispositifs d’accompagnement pédagogique pour les étudiants en difficulté. » ;

amendement CE335

4° Sont ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

« Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 812-7. – L’Institut agronomique et vétérinaire de France rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public. L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche est possible à raison de leur compétence et de leur vocation.

« Art. L. 812-7. – L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de recherche placés sous tutelle du ministre chargé de l’agriculture. L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d’utilité publique est possible lorsque leur compétence et leur vocation contribuent aux politiques définies à l’article L. 800-1.

(Alinéa sans modification)

« Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture, pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.

« Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international, y compris la coopération internationale pour le développement. Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l’innovation en appui à l’enseignement technique agricole. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture, pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, d'innovation, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.

(Alinéa sans modification)

 

« Il contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'innovation, au service de la compétitivité, de la croissance et de l'emploi. 

(Alinéa sans modification)

« Il participe à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Il apporte son appui à l’enseignement technique agricole. À cette fin, il assure la constitution entre ses membres d’un réseau dédié à la formation initiale et continue des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement des établissements mentionnés à l’article L. 811-8. Il peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l’article L. 721-1 du code de l’éducation. »

« Il apporte son appui à l’enseignement technique agricole. À cette fin, il assure la constitution entre ses membres d’un réseau consacré à la formation initiale et continue des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du présent code. Il peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l’article L. 721-1 du code de l’éducation.

amendement CE872

« Art. L. 812-8. – L’institut mentionné à l’article L. 812-7 est administré par un conseil d’administration qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Il est dirigé par un directeur nommé par décret.

« Art. L. 812-8. - L'institut mentionné à l'article L. 812-7 est administré par un conseil d'administration qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté par un conseil d'orientation stratégique et par un conseil des membres.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la préparation des travaux et à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme de travail et du budget de l'institut. Le conseil des membres délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à tous les établissements membres l'imposent.

(Alinéa sans modification)

 

« L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur, nommé par décret après avis du conseil d'administration.

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des représentants des organismes et établissements membres de l’institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que d’hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d’administration.

« Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'État, des représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur membres de l'institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que d'hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d'administration.

(Alinéa sans modification)

« Les ressources de l’institut comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 812-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il crée un réseau interne dédié à la formation des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole et définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains des membres de l’institut dans le domaine de l’établissement des cartes des formations agronomiques, de l’enseignement et de la recherche vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur et la recherche.

« Art. L. 812-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains des membres de l’institut dans le domaine de l’établissement des cartes des formations agronomiques, de l’enseignement et de la recherche vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur et la recherche.

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses relatives à l’enseignement supérieur agricole

« Dispositions diverses relatives à l’enseignement supérieur agricole

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 812-10. – Par dérogation à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France et dont l’un des instituts au moins est situé en France peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 813-10 du même code, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 1° à 9° de ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

 

II bis A (nouveau). – À l’article L. 820-2, après les mots : « , les établissements d’enseignement agricole », sont insérés les mots : « , les instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination ».

II bis A. – À l’article L. 820-2 du même code, après les mots : « , les établissements d’enseignement agricole », sont insérés les mots : « , les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination ».

amendement CE873

II bis (nouveau). – L'article L. 830-1 du même code est ainsi modifié :

II bis. – (Sans modification)

II bis. – (Sans modification)

a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sur la recherche appliquée et sur l'innovation technologique » ;

   

b) Au troisième alinéa, après le mot : « agronomique », il est inséré le mot : « , agroalimentaire ».

   
 

II ter A (nouveau). – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle comprend également un volet relatif à la recherche et à l’innovation agronomiques. »

II ter A. – (Sans modification)

II ter (nouveau). – L'article L. 343-1 du code de la recherche est complété par un e ainsi rédigé :

II ter. – (Sans modification)

II ter. – (Sans modification)

« e) Les instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs structures nationales de coordination. »

   

III. – Les biens, droits et obligations du Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement sont transférés à l’Institut agronomique et vétérinaire de France dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa de l'article L. 718-7, les références : « et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier » sont remplacées par les références : « , IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le » ;

   

2° Les deuxième et dernière phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 718-11 sont supprimées ;

   

3° Le premier alinéa de l'article L. 718-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. »

   

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Article 27 ter

Dans un délai de deux ans à compter de la création de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation scientifique, pédagogique et financière de la création de ce nouvel institut.

Supprimé

Suppression maintenue

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

Article 28

Article 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est ratifiée.

(Conforme)

 

Article 29

Article 29

Article 29

I. – Le livre Ier de la partie législative du code forestier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

« Sont reconnus d’intérêt général :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° La conservation des ressources génétiques forestières ;

« 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;

 

« 2° bis (nouveau) La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° ter (nouveau) La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zones de montagne ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. » ;

« 3° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique ;

 

2° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois dont l'approvisionnement dépasse le territoire d'une région, et peut donner un avis dès lors que ce projet pourrait impliquer une modification du programme national de la forêt et du bois défini à l'article L. 121-2-2. » ;

« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d’implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu’il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois défini à l’article L. 121-2-2. » ;

amendement CE172

 

3° L'article L. 113-2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° À la première phrase de l’article L. 113-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

a) À la première phrase, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

a) À la première phrase, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « orientations régionales forestières mentionnées » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés » ;

amendement CE874

 

b) (nouveau)) À la seconde phrase, après les mots : « de protection de l'environnement », sont insérés les mots : « , des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs » ;

b) (Sans modification)

 

c) (nouveau)) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

 

« Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l'année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, un programme d'actions permettant de favoriser l'établissement d'un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le programme d'actions est élaboré et arrêté par le représentant de l'État dans la région. 

(Alinéa sans modification)

 

« Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l'État dans les départements que comporte la région avant l'établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus aux articles L. 425-1 et suivants du code de l'environnement. » ;

« Le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l’État dans les départements que comporte la région avant l’établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement. » ;

amendement CE875

4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

a) Après le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable. » ;

   

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’État favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur d’une gestion durable et multifonctionnelle. » ;

   
 

4° bis (nouveau) L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

4° bis (Sans modification)

 

« Art. L. 121-4. - Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts tels que définis à l'article L. 121-1. » ;

 

5° L’article L. 125-1 devient l’article L. 121-2-1 ;

5° Supprimé

5° Suppression confirmée

6° Après l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-2 ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

« Art. L. 121-2-2. – Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois définis à l’article L. 122-1. Il assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d’aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération.

   

« Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d’élaboration sont fixées par décret. » ;

   

7° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-1. – Dans les deux ans suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois, le programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

« Art. L. 122-1. – Dans les deux ans suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois, le programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s’appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information géographique et forestière et met en œuvre, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

« Art. L. 122-1. – Dans un délai de deux ans suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois, le programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s’appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

amendement CE173

« Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble des bilans des programmes régionaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

8° Au premier alinéa de l’article L. 122-2, à l’article L. 122-6 et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-1, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

9° Au premier alinéa de l’article L. 122-2 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 123-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ;

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

9° bis (nouveau) Après l’article L. 122-3, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :

9° bis (Alinéa sans modification)

9° bis (Sans modification)

« Art. L. 122-3-1. – Les documents de gestion mentionnés au a des 1° et 2° de l’article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d’un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. » ;

« Art. L. 122-3-1. – Les documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d’un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. » ;

 

10° La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

10° (Sans modification)

10° (Sans modification)

11° Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

11° (Sans modification)

« Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

   

11° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-2 et à la première phrase de l’article L. 123-3, les mots : « forêt ou » sont remplacés par les mots : « forêt et » ;

11° bis (Sans modification)

11° bis (Sans modification)

12° Le chapitre V du titre II est ainsi rédigé :

12° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

12° (Sans modification)

« Chapitre V

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière » ;

 

« Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière

b) L'article L. 125-1 devient l'article L. 121-2-1 ;

 
 

c) Il est rétabli un article L. 125-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 125-1. − Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d’arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l’accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d’utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d’assurer le transport d’énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d’eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l’article L. 221-2, de l’Office national des forêts, d’une indemnité annuelle d’occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.

(Alinéa sans modification)

 

« Si la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.

(Alinéa sans modification)

 

« En l’absence de toute régularisation au delà de six années d’occupation sans titre, l’indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire. » ;

(Alinéa sans modification)

 
 

12° bis (nouveau) L'article L. 125-2 est abrogé ;

12° bis (Sans modification)

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-3, après la référence : « chapitre Ier », est insérée la référence : « du titre Ier » ;

13° (Sans modification)

13° (Sans modification)

14° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 152-1, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

14° (Sans modification)

14° (Sans modification)

15° L’intitulé du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;

15° (Sans modification)

15° (Sans modification)

15° bis L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Principes généraux et champ d’application » ;

15° bis (Sans modification)

15° bis (Sans modification)

16° L’article L. 153-1 est remplacé par des articles L. 153-1, L. 153-1-1 et L. 153-1-2 ainsi rédigés :

16° (Sans modification)

16° (Sans modification)

« Art. L. 153-1. – Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que semences, à l’exception des matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

   

« Art. L. 153-1-1. – Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d’avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

   

« Art. L. 153-1-2. – Sont définies par décret en Conseil d’État :

   

« 1° Les modalités d’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d’un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche-développement ;

   

« 2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d’expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d’actions de recherche et développement ;

   

« 3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d’utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.

   

« La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;

   

16° bis (nouveau) Après l’article L. 153-7, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

16° bis Supprimé

16° bis Après le chapitre III du titre V, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

 

« Chapitre  III bis

« Desserte des forêts

 

« Desserte des forêts

« Art. L. 153-8. – Le département élabore chaque année un schéma d’accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d’assurer le transport de grumes. » ; 

 

« Art. L. 153-8. – Le département élabore chaque année un schéma d’accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d’assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu’aux différents points de livraison.

amendement CE296

   

« En Corse, le schéma d’accès à la ressource forestière est élaboré par la collectivité territoriale de Corse en concertation avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans le respect du plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Il inclut les routes territoriales. » 

amendement CE1077

17° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 154-2, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

17° (Sans modification)

17° (Sans modification)

 

18° (nouveau) À l'article L. 222-1, après le mot : « social », est inséré le mot : « , cynégétique » ;

18° (Sans modification)

 

19° (nouveauSupprimé

19° Suppression confirmée

18° Le chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

bis (nouveau). – En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 du code forestier et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : Fonds stratégique de la forêt et du bois.

20° (nouveau) Le chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

Ce compte retrace :

« Section 3

« Fonds stratégique de la forêt et du bois

1. En recettes :

« Fonds stratégique de la forêt et du bois

« Art. L. 156-4. – En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l’État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements, prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.

a) La compensation pour défrichement prévue au dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier ;

« Art. L. 156-4. – En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l’État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements, prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.

 

b) La cotisation des chambres départementales d'agriculture prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

 
 

c) Le solde du produit de la vente d’actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, non affecté à l’Agence nationale de l’habitat en application de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

 
 

d) Les remboursements des prêts du Fonds forestier national ;

 
 

2. En dépenses : le financement de projets d’investissements, prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois prévu à l’article L. 121-2-2 et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus à l’article L. 122-1, et qui visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.

 

« Les mécanismes d’abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d’intérêt général de la forêt reconnues à l’article L. 112-1.

Les mécanismes d’abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d’intérêt général de la forêt reconnues à l’article L. 112-1.

« Les mécanismes d’abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d’intérêt général de la forêt mentionnées à l’article L. 112-1.

« Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité à son financement. »

Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité à son financement ;

« Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité à son financement. »

   

I bis. – (Supprimé)

amendement CE721

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 126-1, les mots : « les orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois » ;

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 126-1, les mots : « les orientations régionales forestières prévues » sont remplacés par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois prévu » ;

 

1° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 151-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° bis (Sans modification)

 

« En vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l’article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;

   

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1-2, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

2° (Sans modification)

 

2° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 632-2, la référence : « L. 125-1 » est remplacée par la référence : « L. 121-2-1 » ; 

2° bis À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 632-2, les références : « aux articles L. 125-1 et L. 125-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 121-2-1» ; 

 

3° (nouveau) Au 1° de l’article L. 722-3, après le mot : « procédés », sont insérés les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie ou à l’industrie ».

3° (Sans modification)

 

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « l’Office national des forêts, » ;

1° A  (Sans modification)

 

1° B (nouveau) À l’article L. 132-2, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’Office national des forêts » ;

1° B (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 414-8 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code forestier et » sont supprimés ;

a) Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code forestier et » sont supprimés ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) (Sans modification))

 

« Elles sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;

   
 

2° L'article L. 425-1 est ainsi modifié :

 
 

a) (nouveau) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Une concertation avec les représentants des intérêts forestiers est mise en œuvre lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique. » ;

 

2° L’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi modifiée :

b) L'avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

 
 

- au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma » ; 

 

a) Les mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots : « est compatible avec » ;

- les mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots : « est compatible avec » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;

- sont ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier » ;

 

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 425-4, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;

3° (Sans modification)

 

3° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-6, après le mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et » ;

3° bis (Sans modification)

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 425-12, après le mot : « sylvo-cynégétique », sont insérés les mots : « , défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier, ».

4° (Sans modification)

 

IV (nouveau). – Après l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :

IV. – Supprimé

IV. – Suppression confirmée

« Art. L. 111-9-2. – I. – L’utilisation dans la construction de bois et de produits fabriqués à partir de bois contribue au stockage du carbone et à la prévention du changement climatique et répond à l’objectif d’intérêt général énoncé au 3° de l’article L. 112-1 du code forestier. Afin d’atteindre cet objectif, les constructions neuves comportent une quantité minimale de bois comprise entre 5 et 50 décimètres cube par mètre carré de surface hors œuvre, déterminée en fonction de leur destination et de leurs caractéristiques.

   

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas où le respect de normes réglementaires ou de sécurité ou la destination future de la construction ne permettent pas leur mise en œuvre.

   

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du I, notamment la quantité minimale de bois qui doit être incorporée dans les différents types de constructions, ainsi que les cas dans lesquels cette incorporation n’est pas obligatoire. »

   

(nouveau). – L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

« 25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. »

   

VI (nouveau). – Le 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

VI. – (Sans modification)

VI. – (Sans modification)

« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 ; ».

   
   

VII (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport comportant des préconisations visant à organiser une sollicitation harmonieuse des ressources en bois-énergie sur l’ensemble du territoire national.

amendement CE294

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après l’article L. 122-7 du code forestier, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 122-7-1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 122-7 au document d’aménagement défini au a du 1° de l’article L. 122-3 :

   

« 1° Le document d’aménagement est approuvé par l’autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l’article L. 122-8. L’Office national des forêts recueille l’accord, explicite lorsqu’une prescription légale ou internationale l’impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ;

   

« 2° L’accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées au même article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d’aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d’aménagement, l’accord de ces autorités ne peut être subordonné à l’application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d’aménagement. »

   

Article 30

Article 30

Article 30

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

1° Le c du 2° de l’article L. 122-3 est supprimé :

1° Supprimé

 

2° Au premier alinéa des articles L. 122-7 et L. 124-3, les références : « au 1° et aux a et b du 2° » sont remplacées par les mots : « mentionnés à » ;

2° Supprimé

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 124-1 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : » ;

   

4° L’article L. 124-2 est ainsi rédigé :

4° Les articles L. 124-2 et L. 313-3 sont abrogés ;

 

« Art. L. 124-2. – Présentent une garantie de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire a adhéré, pour une durée minimale de dix années, au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable, sous réserve de la mise en œuvre d’un programme de coupes et travaux agréé conformément aux recommandations de ce document de gestion. » ;

4° bis Le c de l'article L. 122-3 est abrogé ;

 
 

4° ter Au 4° de l'article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;

 

5° L’article L. 143-2 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l’autorité administrative compétente de l’État, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l’article L. 122-3.

   

« Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l’environnement et de l’intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.

   

« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses obligations par la cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation.

   

« L’autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article L. 341-5.

   

« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »

   

II. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

   

1° A (nouveau) L’article L. 211-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Les forêts de Chantilly et de Chaalis de l’Institut de France. » ;

amendement CE1078

1° Le second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1 et, au début, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens relevant » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

 

1° bis A (nouveau) À l'article L. 213-3, la référence : « de l'article L. 213-1 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 213-1-1 » ;

1° bis A (Sans modification)

1° bis (nouveau) L’article L. 214-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (Sans modification)

1° bis (Sans modification)

« Lorsque l’état d’assiette est partiellement approuvé, l’ajournement des coupes fait l’objet d’une notification motivée à l’autorité administrative compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret. » ;

   

2° L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.

   

« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;

   
 

2° bis (nouveau) Après l'article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :

2° bis Supprimé

amendement CE612

 

« Art. L. 214-13-1. - Dans le cadre d'un schéma concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. » ;

 

3° À l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1 relatives aux exemptions ».

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

   

1° AA (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 312-5, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » 

amendement CE174;

1° A (nouveau) Au 3° de l’article L. 321-1, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;

1° A (Sans modification)

1° A (Sans modification)

 

1° B (nouveau) L'article L. 321-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° B (Sans modification)

 

« Les emplois non permanents de ce centre, non financés par les ressources mentionnées à l'article L. 321-13, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de conventions ou de marchés, financés par leur produit ou par les concours prévus à l'article L. 321-14, peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. Par dérogation aux dispositions relatives à l'emploi d'agents temporaires de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés pour la réalisation de ce même type de mission, sans que leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans. » ;

 

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 332-7. – I. – Est reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :

« Art. L. 332-7. – I. – Est reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l’article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins 100 hectares ;

« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins 100 hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l'ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ;

« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins 100 hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois fixe une surface minimale de 50 hectares lorsque l’ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires privés ou publics ;

amendement CE181

« 2° Un document de diagnostic, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire, expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 122-4, et s’engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier et des projets de commercialisation de leurs bois.

« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière et des projets de commercialisation de leurs bois.

« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets de commercialisation de leurs bois par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels. Les conditions et les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.

amendement CE1041

« II bis (nouveau). – Quelle que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis conforme sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II.

« II bis. – Quelle que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. À défaut, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l’organisme.

« II bis. – Quelle que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d’avis explicitement défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l’organisme.

amendement CE175

« III. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l’autorité administrative compétente de l’État, selon des modalités prévues par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 332-8. – Les propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« L’inclusion de tout ou partie d’une propriété au sein d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier n’ouvre pas droit à celui-ci ou au propriétaire ou détenteur de droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 du code de l’environnement à former opposition au titre du 3° de l’article L. 422-10 du même code. » ;

amendement CE418

2° Supprimé

2° Suppression confirmée

2° Suppression confirmée ;

3° Le 5° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :

3° Supprimé

3° Le 5° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« 5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans les conditions prévues à l’article L 313-1, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; »

 

« 5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 313-1, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; »

amendements CE176 et CE341

4° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Sans modification)

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « à l’adresse enregistrée au cadastre » ;

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. » ;

 
 

a bis (nouveau)) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa. » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme. » ;

« Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme. » ;

 
 

4° bis L'article L. 331-21 est ainsi modifié :

4° bis (Sans modification)

 

a (nouveau)) Le 8° est ainsi rédigé :

 
 

« 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. » ;

 

4° bis (nouveau) L’article L. 331-21 est complété par un 9° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° Au profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° ter (nouveauLe chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

4° ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par deux articles L. 331-23 et L. 331-24 ainsi rédigés :

4° ter Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

   

« Section 6

   

« Prérogatives des communes et de l’État

amendement CE177

« Section 6

« Art. L. 331-22. - En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise au régime forestier bénéficie d'un droit de préemption.

« Art. L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, et sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L.211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption.

amendements CE178(Rect) et CE179

« Prérogatives des communes et de l’État

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

« Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.

(Alinéa sans modification)

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

« Art. L. 331-23. - En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'État bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public chargé de la vente informe le représentant de l'État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'État est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'État prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

4° quater A (nouveau) Le même chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331-21.

« Section 6

Alinéa supprimé

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.

« Prérogatives des communes et de l'État

Alinéa supprimé

amendement CE177

« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans.

« Art. L. 331-24. - En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-23. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë bénéficie d’un droit de préemption. La procédure de l’article L. 331-22 s’applique. Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire et, le cas échéant, au parc naturel régional le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-24. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L’officier public en charge de la vente informe le représentant de l’État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l’État est réputé renoncer à son droit. L’exercice de son droit de préemption par l’État prive d’effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-23. » ;

« Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

(Alinéa sans modification)

 

« Le droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331-21.

(Alinéa sans modification)

 

« Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit.

(Alinéa sans modification)

 

« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans.

(Alinéa sans modification)

   

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal. » ;

amendement CE180

   

4° quater A Supprimé

amendement CE177

4° quater (nouveau) Au 1° de l’article L. 341-2, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d’alpage » ;

4° quater (Sans modification)

4° quater L’article L. 341-2 est ainsi modifié :

   

a) Au 1°, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d’alpage » ;

   

b(nouveau)) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après avoir été préalablement soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ».

amendement CE456

5° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Sans modification)

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

 

« L’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent ; »

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; »

 

b) Les 3°, 4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;

b) (Sans modification)

 

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

 

« L’autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5.

(Alinéa sans modification)

 

« Le demandeur peut s’acquitter de l’obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au fonds mentionné à l’article L. 156-4 une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative. » ;

« Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;

 
   

5° bis A (nouveau) À l’article L. 341-7, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « et le chapitre V du titre V » ;

amendement CE815

 

5° bis (nouveau) Avant le premier alinéa de l'article L. 341-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5° bis (Sans modification)

 

« Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximal d'un an à compter de la notification de l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. À défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement projeté. » ;

 

6° (nouveau) L’article L. 341-10 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

« Art. L. 341-10. – L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. » ;

   
 

6° bis (nouveau) Au 4° de l'article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

6° bis Au 4° de l’article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

amendement CE182

7° (nouveau) L’article L. 363-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

« Ces peines sont également applicables en cas de continuation d’un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement. »

   
 

Article 30 bis AA (nouveau)

Article 30 bis AA

 

Après l'article L. 331-4 du code forestier, il est inséré un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 331-4-1. - I. - Tout groupement forestier mentionné à l'article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces derniers et conformément à une politique d'investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d'investissement. Ce groupement est soumis à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier.

 
 

« II. - L'offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d'investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du même code, et respecte les conditions suivantes :

 
 

« 1° À concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;

 
 

« 2° L'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;

 
 

« 3° L'actif du groupement forestier est constitué, d'une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

 
 

« III. – Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du même code.

 
 

« IV. – Pour l'application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l'article L. 621-9 dudit code, les parts des groupements forestiers d'investissement sont assimilées à des instruments financiers.

 
 

« V. – Pour l'application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 dudit code, les groupements forestiers d'investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.

 
 

« VI. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'exercice de l'activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article. »

 
 

Article 30 bis A (nouveau)

Article 30 bis A

 

Au premier alinéa du d) du 2. de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article ».

(Sans modification)

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Article 30 bis

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

a) À la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » ;

   

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

   

2° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1123-4. – L’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles. Il procède à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.

« Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l’État dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.

(Alinéa sans modification)

 

« Sauf à ce qu’elles soient contiguës à des biens dont la commune ou l’État est propriétaire, les parcelles inscrites en nature de bois au cadastre acquises dans les conditions prévues au présent article sont mises en vente au profit des propriétaires riverains dans un délai de cinq ans à compter de l’incorporation dans le domaine communal ou le transfert dans le domaine de l’État.

Alinéa supprimé

amendement CE183

« Le deuxième alinéa est applicable lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l’article 1657 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. » ;

« Les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. » ;

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;

amendements CE190 et CE191

3° L’article L. 3211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3°  (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Les bois et forêts acquis à l’État en application de l’article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l’article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. »

   
 

4° (nouveau) Au début de l'article L. 5241-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L'avant-dernier ».

4° (Sans modification)

Article 31

Article 31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Le titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le second alinéa de l’article L. 161-7 est ainsi rédigé :

   

« Les agents mentionnés au 2° de l’article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. » ;

   

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 161-8, le mot : « gérés » est remplacé par les mots : « relevant du régime forestier ou gérés contractuellement » ;

   

3° Au premier alinéa de l’article L. 161-26, la référence : « L. 161-21 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».

   

II – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

   

a) L’intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;

   

b) Les articles 22 à 24 sont ainsi rédigés :

   

« Art. 22. – Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.

   

« Art. 23. –  Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

   

« Art. 24. – Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d’infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code de l’environnement. » ;

   

c) Les articles 25 et 26 sont abrogés ;

   

2° Le chapitre II du titre Ier du même livre est ainsi modifié :

   

a) À la fin de la première phrase de l’article 34 et du premier alinéa de l’article 39, les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article 105 du code forestier et de l’article 446 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

   

b) Après le mot : « remplies », la fin du second alinéa de l’article 45 est ainsi rédigée : « par le directeur régional de l’administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu’il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d’occuper ces fonctions. » ;

   

3° Au dernier alinéa de l’article 546, les mots : « de l’administration des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « du directeur régional de l’administration chargée des forêts ».

   

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 221-3 du code forestier est complété par un 4° ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« 4° Les conditions dans lesquelles l’Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu’elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre. »

   

Article 32

Article 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424-33-1 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 4424-33-1. – Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées dans les domaines agricole et forestier par l’article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse est compétente en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »

   

II. – Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2015. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l’article L. 4425-2 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

   

III. – Les services ou les parties des services chargés de l’exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l’article L. 4424-33-1 dudit code, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve du présent III.

   

Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2014.

   

À défaut de convention mentionnée au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

   

Par dérogation à l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l’État affectés à l’exercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

   

Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d’emplois équivalent de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n’ont pas fait connaître leur choix à l’expiration du délai d’option sont détachés d’office sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent.

   

Lorsque le droit d’option est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

   

Lorsque le même droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.

   

Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.

   

Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

Article 33

Article 33

Article 33

I. – La mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois est soumise aux obligations définies par le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché et par le règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, sur les modalités d’application relatives au système de diligence, ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

II. – Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions mentionnées au I et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l’environnement.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

Si l’un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l’article 4 ou du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.

Si l'un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l'article 4 ou du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l'autorité administrative prend les mesures conservatoires qu'elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010 précité, et met en demeure l'intéressé de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.

Si l’un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l’article 4 ou du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l’autorité administrative prend les mesures provisoires qu’elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, et met en demeure l’intéressé de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.

amendement CE879

Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Suspendre le fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice des activités occasion du manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive.

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

En cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l’environnement s’appliquent.

   

III. – Sont habilités à rechercher et constater les infractions au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité et au règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité prévues et réprimées au présent article, ainsi que les infractions prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, lorsque les faits ont été commis dans le but de faire obstacle aux dispositions des mêmes règlements, outre les officiers et agents de police judiciaire :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

1° Dans les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code forestier, les agents mentionnés au 1° de l’article L. 161-4 du même code et les autres fonctionnaires ou agents non titulaires de l’État commissionnés à cet effet par le ministre chargé des forêts, en raison de leurs compétences, et assermentés ;

   

2° Dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du même code.

   

IV. – Le fait de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés sans avoir adopté un système de diligence raisonnée au sens de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité ou sans avoir respecté le système de diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d’une récolte illégale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification).

 

IV bis (nouveau). - Le fait de mettre sur le marché, en méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, des bois issus d'une récolte reconnue illégale par l'autorité compétente du pays de récolte ou de produits dérivés de ces bois est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une à deux fois la valeur de l'objet de l'infraction.

IV bis. – Le fait de mettre sur le marché́, en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, des bois ou produits dérivés de ces bois issus d’une récolte illégale au sens du g de l’article 2 du même règlement est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est compris entre une à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.

amendements CE1000 et CE880

V. – Le fait de ne pas avoir respecté la décision de suspension de fonctionnement de l’entreprise ou d’exercice des activités prononcée en application du II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

VI. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application des II et III du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 163-1 du code forestier.

VI. – (Sans modification)

VI. – (Sans modification)

VII. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, d’un délit mentionné au présent article encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code.

VII. – (Sans modification)

VII. – (Sans modification)

 

VII bis (nouveau). - Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions des règlements mentionnés au I du présent article.

VII bis – (Sans modification)

 

VIII (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

VIII. – Supprimé

 

Article 33 bis AA (nouveau)

Article 33 bis AA

 

Avant le dernier alinéa de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Le Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. »

 

Article 33 bis A (nouveau)

Article 33 bis A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

   

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À la seconde phrase de l’article L. 122-4 du code forestier, après le mot : « gestion », il est inséré le mot : « concerté ».

(Conforme)

 
 

Article 33 ter A (nouveau)

Article 33 ter A

 

Supprimé

Suppression maintenue

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232-5 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 5232-5. – Les planches de parquet vendues sur le marché français ne peuvent présenter des taux de composés organiques volatils supérieurs à des seuils fixés par décret. »

   

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater 

Article 33 quater 

Après le mot : « forestier », la fin du septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code ; ».

Supprimé

Après le mot : « forestier », la fin du septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code ; ».

amendement CE193

Article 33 quinquies (nouveau)

Article 33 quinquies

Article 33 quinquies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les règles applicables aux exportations et aux importations de bois et de produits fabriqués en bois, précisant notamment les conditions phytosanitaires dans lesquelles elles se déroulent, évaluant les dispositifs de surveillance et de contrôle les concernant et indiquant des mesures à prendre afin de les renforcer.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les règles applicables aux exportations et aux importations de bois et de produits fabriqués en bois, précisant notamment les conditions phytosanitaires dans lesquelles elles se déroulent, évaluant les dispositifs de surveillance et de contrôle les concernant et indiquant des mesures à prendre afin de les renforcer. Ce rapport s’appuiera sur l’analyse des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années.

(Sans modification)

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 34 A (nouveau)

Article 34 A

Article 34 A

Au début du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre Ier A

(Alinéa sans modification)

 

« Objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mers

« Objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer

 

« Art. L. 181-1 A. – La politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mers a pour finalités :

« Art. L. 181-1 A. – Outre celles définies à l’article L. 1, la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer a pour finalités :

 

« 1° D’assurer, à l’échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l’État ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° De consolider les agricultures traditionnelles d’exportation, de renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l’agriculture vivrière ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° De soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l’aquaculture ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° D’aider l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant l’accès au foncier et en facilitant les transmissions d’exploitation ;

« 4° D’aider l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant leur accès au foncier et aux financements bonifiés et en facilitant les transmissions d’exploitation ;

 

« 5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d’assurer la coordination des actions de communication et de promotion relatives aux productions locales ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° bis (nouveau) D’encourager la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l’innovation. »

(Alinéa sans modification)

 
 

« 7° (nouveau) De contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu’à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable. »

 

Article 34

Article 34

Article 34

I. – Supprimé

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

(Sans modification)

II. – Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Avant le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l'article 34 A du présent projet de loi, il est inséré un article L. 180-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 180-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l’objet des interventions de l’État sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d’orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l’article L. 181-25 :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l’agriculture vivrière et à l’installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d’intérêt économique et environnemental au sens de l’article L. 311-4 ;

« 1° Le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l’agriculture vivrière et à l’installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d’intérêt économique et environnemental au sens de l’article L. 311-4. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d’aménagement régional ;

 

« 2° Le plan régional d’enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d’innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-5. » ;

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art L. 180-2. – I. – Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l’article L. 111-2-1 :

 
 

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« “Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État et de la collectivité compétente en matière de développement agricole. ” ;

 
 

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la collectivité compétente en matière de développement agricole mènent” ;

 
 

« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le représentant de l’État et le président de la collectivité compétente en matière de développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement) ” ;

 
 

« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité compétente en matière de développement agricole”.

 
 

« II. – Pour l’application en Martinique de l’article L. 111-2-1 :

 
 

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« “Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État et de la collectivité territoriale de Martinique. ” ;

 
 

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la collectivité territoriale de Martinique mènent” ;

 
 

« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement)” ;

 
 

« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Martinique”. » ;

 

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Après l’article L. 181-6, il est inséré un article L. 181-6-1 ainsi rédigé :

a) Supprimé

 

« Art. L. 181-6-1. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées situées dans des départements et régions d’outre-mer et qui ont fait l’objet d’une mise en demeure en application de l’article L. 181-5 du présent code peuvent, à cette majorité, conclure un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV ou renouveler les baux portant sur les immeubles à usage agricole indivis. » ;

   

a bis) (nouveau) L’article L. 181-17 est ainsi modifié :

a bis) (Sans modification)

 

– à la première phrase, les mots : « vente ou de location » sont remplacés par les mots : « division volontaire, en propriété ou en jouissance, » ;

   

– la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature concernant les actes sous seing privé » ;

   

b) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 181-25. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organismes professionnels agricoles, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l’État et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne.

« Art. L. 181-25. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d’administration et des comités sectoriels de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l’État et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne.

 

« Il est présidé conjointement par :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président de l’assemblée de Guyane en Guyane ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique.

(Alinéa sans modification)

 
 

« 5° (nouveau) Le représentant de l'État dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.

 

« Il comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles et des représentants des associations agréées de protection de l’environnement et des organisations représentatives des filières de la pêche et de l’aquaculture, qui participent à l’élaboration de ces plans. Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;

« Il comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l’aquaculture, qui participent à l’élaboration de cette politique.

 
 

« Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;

 

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) La section 1 est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 182-1-1. – L’article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. » ;

   

b) Supprimé

   

II bis (nouveau). – Le a de l’article L. 461-5 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

II bis. – (Sans modification)

 

« 3° Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ; ».

   

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 461-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« Le bailleur doit justifier que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »

« Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »

 

IV. – Le livre V du même code est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

 

« Chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Guyane,
de Martinique, de La Réunion

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 511-14. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre d’agriculture, l’État, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce contrat d’objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l’agriculture durable définies à l’article L. 111-2-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l’article L. 181-25. » ;

« Ce contrat d’objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l’agriculture durable définies à l’article L. 180-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional. Il vise également à promouvoir l’accompagnement et le suivi des groupements d’intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l’article L. 181-25. » ;

 

2° L’article L. 571-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, l’État et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par décret. »

« Un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, l’État et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l’article L. 182-1-1, sont fixés par décret. »

 
 

IV bis (nouveau. – Après l’article L. 681-5 du même code, il est inséré un article L. 681-5-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 681-5-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l’État incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l’article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus à l’article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d’un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l’article L. 181-25. »

 

V. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 762-6 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

   

2° L’article L. 762-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, est ainsi modifié :

   

a) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « À Mayotte, » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, » ;

   

b) Au dernier alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent  » est remplacée par la référence : « du présent article  ».

   

VI. – Le même code est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

 

1° Le 5° de l’article L. 182-1 est abrogé ;

   

2° Les articles L. 182-8 et L. 182-9 sont abrogés ;

   

3° Les 5° à 7° de l’article L. 272-1 sont abrogés ;

   

4° Les articles L. 272-6 à L. 272-10 et L. 272-13 à L. 272-16 sont abrogés ;

   

5° Le 4° de l’article L. 372-1 est abrogé ;

   

6° Le 3° du II de l’article L. 571-1 est abrogé ;

   

7° Les 3° et 4° de l’article L. 681-1 sont abrogés ;

   

8° À l’article L. 681-10, les mots : « et les articles L. 654-28 à L. 654-34 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n’est pas applicable ».

   

VII. – À la fin de la première phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

VII. – (Sans modification)

 

VIII. – À l’article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et de l’industrie agroalimentaire et halio-alimentaire ».

VIII. – (Sans modification)

 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° La section 2 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mise en valeur des terres agricoles » ;

a) (Sans modification)

 

b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées » et comprenant les articles L. 181-4 à L. 181-14 ;

b) (Sans modification)

 

c) Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Mesures en faveur de l’exploitation des biens agricoles en indivision

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 181-14-1. – I. – Par dérogation à l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.

« Art. L. 181-14-1. – I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.

 

« II. – Lorsque le bien n’est pas loué, ils demandent à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – S’ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au I notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l’identité ou l’adresse de l’un ou plusieurs d’entre eux n’est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Dans les trois mois de la publication ou de la notification mentionnées aux II ou III, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande tendant à l’opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu’il constate que le projet est de nature à favoriser l’exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.

« IV. – Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées aux II ou III, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande tendant à l’opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu’il constate que le projet est de nature à favoriser l’exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.

 

« V. – La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l’indivision, aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 181-14-2. – I. – Par exception à l’article 815-5-1 du code civil, lorsqu’un propriétaire indivis d’un bien agricole entend sortir de l’indivision en vue de permettre le maintien, l’amélioration ou la reprise de l’exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu son intention de procéder à l’aliénation du bien.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Si l’auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Si l’un des indivisaires n’est pas connu ou joignable, elle fait procéder à la publication de l’intention de vente, dans des conditions fixées par décret.

« II. – Si l’auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Si l’identité ou l’adresse d’un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l’intention de vente, dans des conditions fixées par décret.

 

« À l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l’aliénation du bien, de ceux qui s’y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Lorsque la notification mentionnée au I est faite par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l’issue de la procédure prévue au II, l’aliénation du bien recueille l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers de ces droits, le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier notifie aux autres indivisaires le projet d’aliénation ou, si certains indivisaires sont inconnus ou injoignables, le rend public, dans des conditions fixées par décret.

« III. – Lorsque la notification mentionnée au I est faite par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l’issue de la procédure prévue au II, l’aliénation du bien recueille l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers de ces droits, le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier notifie aux autres indivisaires le projet d’aliénation ou, si l’identité ou l’adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.

 

« Tout indivisaire qui s’oppose à cette aliénation dispose d’un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l’importance de l’atteinte aux droits du requérant, que l’intérêt de l’opération pour l’exploitation du bien.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d’un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l’exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n’y ont pas expressément consenti.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – L’aliénation s’effectue par licitation. L’acheteur doit s’engager à assurer ou faire assurer l’exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.

(Alinéa sans modification)

 

« Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision. La part revenant aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L’aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien n’a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues aux II et III.

   

« VI. – Lorsqu’il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l’exploitant, que l’acquéreur ne respecte pas l’engagement d’exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l’article L. 181-8 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 182-24-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 182-24-1. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Mayotte. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Mayotte, la référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 182-16”. » ;

   

3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 183-12 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. L. 183-12. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Barthélemy. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Saint-Barthélemy, la référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 183-5” et le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant de l’État à Saint-Barthélemy”. » ;

   

4° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 184-14 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

 

« Art. L. 184-14. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 184-7” et le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant de l’État à Saint-Martin”. »

   

Article 35

Article 35

Article 35

I A (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

I A. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 122-1-1. – Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l’article L. 122-1, prévoit, dans les départements et collectivités d’outre-mer, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mers. »

« Art. L. 122-1-1. – Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l’article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer. »

 

I B (nouveau). – Le chapitre Ier du titre V du même livre Ier est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :

I B. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 151-3. – L’inventaire mentionné à l’article L. 151-1 du présent code est adapté aux particularités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. »

« Art. L. 151-3. – L’inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

 

I. – Le titre VII du même livre Ier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 175-4 est complété par les mots : « conformément aux objectifs d’intérêt général définis à l’article L. 112-1 » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 175-6 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations régionales forestières du Département de Mayotte définies à l’article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que » sont supprimés ;

   

b) Au dernier alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du bois » ;

   

3° L’article L. 175-7 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 175-7. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 122-1. – Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois.

« “Art. L. 122-1. – Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département.

 
 

« “Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil général.

 
 

« “La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts.

 
 

« “Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, les mots : « programme régional de la forêt et du bois » sont remplacés par les mots : « programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte ».” » ;

 

4° Après la deuxième occurrence du mot : « Mayotte », la fin de l’article L. 175-8 est supprimée ;

4° (Sans modification)

 

4° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 176-1, après la référence : « L. 122-8 », il est inséré le mot : « et » et la référence : « et l’article L. 122-15 » est supprimée ;

4° bis L’article L. 176-1 est ainsi modifié :

 
 

a (nouveau)) Au 1°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-2, » ;

 
 

b (nouveau)) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 
 

« 2° bis L’article L. 113-2 ; »

 
 

c) Le 3° est ainsi rédigé :

 
 

« 3° Les articles L. 122-1, L. 122-7, L. 122-8 et le deuxième alinéa de l’article L. 122-9 ; »

 

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 176-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que » sont supprimés ;

5° Les articles L. 176-2 et L. 176-3 sont abrogés ;

 

6° L’article L. 176-3 est ainsi rédigé :

6° Supprimé

 

« Art. L. 176-3. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;

   

6° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 177-1 est abrogé ;

6° bis (Sans modification)

 

7° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 177-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que » sont supprimés ;

7° (Sans modification)

 

8° L’article L. 177-3 est ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

 

« Art. L. 177-3. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;

   

8° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 178-1 est abrogé ;

8° bis (Sans modification)

 

9° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 178-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » sont supprimés ;

9° (Sans modification)

 

10° L’article L. 178-3 est ainsi rédigé :

10° (Sans modification)

 

« Art. L. 178-3. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;

« “Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial.” » ;

 

11° Les articles L. 176-7, L. 177-4 et L. 178-4 sont ainsi modifiés :

11° (Sans modification)

 

a) Le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :

   

« 1° La référence au “programme régional de la forêt et du bois” est remplacée par la référence au “programme territorial de la forêt et du bois” ;

   

« 2° La référence à la “commission régionale de la forêt et du bois” est remplacée par la référence à la “commission territoriale de la forêt et du bois” ;

   

b) Le 3° est abrogé ;

   
 

12° (nouveau) Le chapitre IX est ainsi modifié :

 
 

a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises » ;

 
 

b) Ce chapitre est complété par trois articles ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 179-2. – Sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 179-3 :

 
 

« 1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;

 
 

« 2° Les agents de police municipale.

 
 

« Art. L. 179-3. – Pour l’application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :

 
 

« 1° L’article L. 161-12 est ainsi rédigé :

 
 

« “Art. L. 161-12. – L’original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l’article L. 179-2 au procureur de la République.” ;

 
 

« 2° La référence au directeur régional de l’administration chargé des forêts est remplacée par la référence au chef du service de l’administration territoriale chargé des forêts ;

 
 

« 3° À l’article L. 161-19, les mots : « le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit » sont remplacés par les mots : « dans les trois jours qui suivent » ;

 
 

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-21, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « quinze ».

 
 

« Art. L. 179-4. – Le fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 179-2 est puni des peines prévues à l’article L. 163-1 sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »

 
 

bis (nouveau). – L’article L. 276-2 du même code est abrogé.

 

II. – Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au chapitre Ier, il est inséré un article L. 371-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 371-1. – En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet. » ;

« Art. L. 371-1. – En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

 

1° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 372-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ;

1° bis Après les mots : « sont exercées », la fin de l’article L. 372-2 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

 

2° Au chapitre III, il est inséré un article L. 373-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 373-1. – À la Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet. » ;

« Art. L. 373-1. – En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

 

3° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Missions assignées au Centre national de la propriété forestière

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 374-10. – À La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet. »

« Art. L. 374-10. – À La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

 
 

4° (nouveau) Après les mots : « sont exercées », la fin de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte. »

 

III. – L’article 34 de la présente loi n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – Supprimé

 

Article 36

Article 36

Article 36

I. – Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion » ;

1° (Sans modification)

 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 181-1, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

2° (Sans modification)

 

3° La première phrase de l’article L. 181-2 est ainsi modifiée :

3° (Sans modification)

 

a) Les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

   

b) Les mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;

   

4° L’article L. 181-3 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières » ;

 

b) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées, dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l’environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département, en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l’urbanisme. » ;

   

5° L’article L. 181-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 181-24 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre IV » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;

(Alinéa sans modification)

 

6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

6° (Alinéa sans modification)

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

« Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane

 

« Art. L. 181-26. – Pour l’application en Guyane et à la Martinique de l’article L. 111-2-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés respectivement par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique.” ;

« Art. L. 181-26. – Pour l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 111-2-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”. » ;

 

7° L’article L. 182-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° Après le mot : « composition », la fin de la seconde phrase de l’article L. 182-25 est ainsi rédigée : « , fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. »

 

II. – Le chapitre IV du titre VII du livre II du même code est complété par un article L. 274-11 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 274-11. – Les agents de la Polynésie française, agréés à raison de leur compétence technique par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. À cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-8, qui sont applicables en Polynésie française. »

« Art. L. 274-11. – I. – Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. À cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.

 
 

« II (nouveau). – Le fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l’article L. 205-11, sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie locale ».

 

III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Au début, la référence : « Le premier alinéa de » est supprimée ;

b) Les références : « , L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-4 » ;

   

2° Les articles L. 371-2 et L. 372-8 sont abrogés ;

2° (Sans modification)

 

3° Le chapitre Ier du titre VII est complété par des articles L. 371-5-1 et L. 371-5-2 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 371-5-1. – Pour l’application en Guyane et à la Martinique de l’article L. 330-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés respectivement par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”.

« Art. L. 371-5-1. – Pour l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 330-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”.

 

« Art. L. 371-5-2 (nouveau). – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l’article L. 330-4 à son arrivée sur l’exploitation est de trente-cinq ans au plus. »

« Art. L. 371-5-2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l’article L. 330-4 à son arrivée sur l’exploitation est de trente-cinq ans au plus. »

 
 

4° (nouveau) La section 2 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

 
 

a) Les articles L. 371-15 et L. 371-16 sont abrogés ;

 
 

b) L’article L. 371-31 est ainsi modifié :

 
 

– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’article L. 361-5 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » ;

 
 

– au troisième alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.

 

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 461-2 du même code est ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

 

« Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 411-27, dans les conditions fixées par cet article. »

   
 

IV bis (nouveau). – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 513-3 du même code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Peuvent adhérer à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, au nom de leur établissement :

 
 

« – le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;

 
 

« – le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

 
 

« – le président de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 
 

« – le président de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie ;

 
 

« – le président de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française ;

 
 

« – le président de la chambre de commerce, d’industrie, de métiers et de l’agriculture des îles Wallis et Futuna. »

 
 

IV ter (nouveau). – À l’article L. 681-3 du même code, après les mots : « sont exercées », sont insérés les mots : « par l’établissement public dénommé Office de développement de l’économie agricole des départements d’outre-mer » et les mots : « l’établissement chargé de les exercer » sont remplacés par les mots : « cet établissement public ».

 

V. – Au premier alinéa de l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 121-7, », est insérée la référence : « L. 121-9, ».

V. – (Sans modification)

 

VI. – Le I de l’article 4 de la présente loi n’est pas applicable à Saint-Barthélemy.

VI. – (Sans modification)

 

VII. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :

VII. – (Sans modification)

 

1° Articles 10, 12 et 13 de la délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ;

   

2° Article LP 29 de la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l’agriculture biologique en Polynésie française ;

   

3° Articles LP 59, LP 60 et LP 61 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l’introduction, l’importation, l’exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés.

   

Article 37

Article 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la réorganisation et à la révision des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code rural et de la pêche maritime, en vue :

(Conforme)

 

1° De regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au sein de chacun des livres de ce code ;

   

2° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

   

3° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

   

4° D’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, d’harmoniser l’état du droit et de l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés ;

   

5° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

   

6° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;

   

7° D’étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

   

8° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

   

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

   

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 38

Article 38

Article 38

I. – L’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels des chambres d’agriculture » sont insérés les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, » ;

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels des chambres d’agriculture » sont insérés les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, » ;

1° (Sans modification)

   

1° bis A (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

   

« Pour favoriser l’adaptation et l’évolution du statut du personnel des chambres d’agriculture établi par la commission nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition engage régulièrement des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret. » ;

amendement CE1079

 

1° bis (nouveau) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables... (Le reste sans changement). » ;

1° bis (Sans modification)

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Au sein du réseau des chambres d’agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Satisfont aux critères de représentativité de l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du présent article ;

« 1° Satisfont aux critères de représentativité de l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° dudit article ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d’agriculture ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 ou résultant de l’élection, au premier tour, des titulaires de la commission paritaire spécifique des directeurs. La mesure de l’audience s’effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement et de la commission paritaire spécifique après chaque élection générale aux chambres d’agriculture. »

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2. La mesure de l’audience s’effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement après chaque élection générale aux chambres d’agriculture. »

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2. La mesure de l’audience s’effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement.

amendements CE291 et CE1007

   

« Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l’addition, au niveau de chaque circonscription d’élection de la chambre régionale d’agriculture, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires :

   

« a) Aux commissions paritaires départementales ;

   

« b) À la commission paritaire régionale ;

   

« c) Et aux commissions paritaires des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 514-2 ayant leur siège sur le territoire régional. »

amendement CE1080

   

bis (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur dans les cas de fusion ou de transfert d’activités mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’établissement. »

amendement CE1081

II. – Les articles L. 644-12 et L. 653-6 du même code sont abrogés.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

   

III (nouveau). – Le mandat de représentant du personnel des chambres d’agriculture siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ne peut entraîner aucune discrimination en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, comme le prévoit l’article L. 2141-5 du code du travail.

   

Le licenciement par un établissement du réseau des chambres d’agriculture d’un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d’y siéger depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail et encadré par l’article L. 2431-1 du même code.

   

Le transfert d’un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition, dans le cadre d’un transfert partiel ou total d’activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414-1 et L. 2421-9 dudit code et encadré par l’article L. 2431-1 du même code.

   

Le mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 dudit code ne peut entraîner aucune discrimination en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, en application de l’article L. 2141-5 du même code.

   

Le licenciement par une chambre d’agriculture d’un agent exerçant un mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central régional ou ayant cessé de l’exercer depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-1 dudit code et encadré par l’article L. 2431-1 du même code.

   

Le licenciement par une chambre d’agriculture d’un agent exerçant un mandat de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 dudit code ou ayant cessé de l’exercer depuis moins de six mois ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2421-1 et L. 2421-3 du même code et encadré par les articles L. 2432-1 à L. 2437-1 dudit code.

   

Le transfert d’un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, dans le cadre d’un transfert partiel ou total d’activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414-1 et L. 2421-9 dudit code et encadré par l’article L. 2431-1 du même code.

amendements CE288 et 1012

 

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

 

L’article L. 723-18-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 1° Pour les premier et troisième collèges : » ;

 
 

1° bis (nouveau) Aux deuxième et troisième alinéas, les références : « aux articles L. 723-17 et L. 723-18 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 723-17 » ;

 
 

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« 2° Pour le deuxième collège :

 
 

« a)  Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de droit commun prévu à l'article L. 723-18, majoré d’une unité pour chaque canton suivant ;

 
 

« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles prévu à l'article L. 723-18, majoré d’une unité pour chacun des arrondissements suivants. »

 
 

Article 38 ter (nouveau)

Article 38 ter

 

Pour la réalisation des missions d’audit, d’inspection ou de contrôle de personnes publiques ou d’organismes privés participant à la mise en œuvre de politiques publiques ou bénéficiaires de fonds publics, dont ils sont chargés, les membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux disposent de pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Ils peuvent demander la communication directe ou sous forme de copie de tout document, quels qu’en soient la forme et le support, nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Ils ont libre accès aux locaux des personnes publiques et privées contrôlées. Si l’accès leur est refusé, ils peuvent saisir le juge judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour les besoins du contrôle de l’emploi des financements publics nationaux et européens, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.

(Sans modification)

 

Article 38 quater (nouveau)

Article 38 quater

 

I. – Peuvent être pris en compte pour l’application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dès lors qu’ils correspondent à l’exercice de missions de service public administratif, les services accomplis en application des articles L. 122-1 ou L. 1241-1 et suivants du code du travail pour le compte de :

(Sans modification)

 

1° L’institut national des appellations d’origine créé par l’article 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l’alcool et l’institut national de l’origine et de la qualité mentionné à l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime ;

 
 

2° L’office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer créé par le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 portant création d’un office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer ;

 
 

3° L’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture, l’Office des produits de la mer, l’Office des plantes à parfum, aromatiques et médicinales créés par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d’intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;

 
 

4° L’Agence unique de paiement, créée par l’article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;

 
 

5° L’Agence de service et de paiement et l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer créés par l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, pour ce qui concerne les personnels mentionnés au VI de l’article 5 de cette ordonnance.

 
 

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public qui, recrutés sur le fondement de l’article 259 du code rural devenu l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, occupaient à la date du 31 mars 2011 un emploi de préposé sanitaire du ministère chargé de l’agriculture. Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires conservent le bénéfice de leur contrat.

 

Article 39

Article 39

Article 39

I. – L’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux projets de plan régional de l’agriculture durable pour lesquels la procédure de participation du public n’est pas engagée à la date de publication de la présente loi.

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

Les plans arrêtés dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-1, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, sont révisés avant le 31 décembre 2015 pour y intégrer les actions menées par la région.

   

II. – Pour l’application de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées avant sa publication transmettent au ministre chargé de l’agriculture la mise à jour de leurs statuts avant le 1er juillet 2016 et, au plus tard, lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d’activité. L’agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.

II. – Pour l’application de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées avant sa publication transmettent au ministre chargé de l’agriculture la mise à jour de leurs statuts lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d’activité et, au plus tard, le 1er juillet 2016. L’agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.

II. – (Sans modification)

III. – À compter de la publication de la présente loi, la représentation minimale de chaque sexe dans le collège mentionné au a du 1° du II de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est fixée à 30 % des membres. Cette proportion est révisée au plus tard à la fin de la douzième année suivant cette publication.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

   

III bis (nouveau). – L’article L. 141-8-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er juillet 2016.

amendement CE955

IV. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, jusqu’aux dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « en Guyane par le président de l’assemblée de Guyane et à la Martinique par le président du conseil exécutif de Martinique » sont remplacés par les mots : « en Guyane et en Martinique, par le président du conseil régional ».

IV. – L’article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié, jusqu’aux dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :

IV. – (Sans modification)

 

1° Au 3°, les mots : « de l’assemblée de Guyane » sont remplacés par les mots : « du conseil régional » ;

 
 

2° Au 4°, les mots : « du conseil exécutif de Martinique » sont remplacés par les mots : « du conseil régional ».

 
 

IV bis (nouveau). – Le II de l’article L. 180-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date mentionnée à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

 
 

IV ter (nouveau). – Jusqu’à la date mentionnée au même article 21, pour l’application en Martinique de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le représentant de l’État et le président du conseil régional conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). »

 

V. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er octobre 2014.

V. – (Sans modification)

V. – (Sans modification)

VI. – Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d’un an à compter de sa publication.

VI. – (Sans modification)

VI. – (Sans modification)

Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s’applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département.

   

Les unités de référence arrêtées par le représentant de l’État dans le département s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

   

VII. – La surface minimale d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doit être fixée dans les deux ans suivant la date de sa promulgation. Jusqu’à la publication de l’arrêté fixant la surface minimale d’assujettissement, celle-ci est égale à la moitié de la surface minimale d’installation telle que fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles en vigueur la date de publication de la présente loi.

VII. – (Sans modification)

VII. – (Sans modification)

VIII. – Les orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code forestier et les plans pluriannuels régionaux de développement forestier définis aux articles L. 122-12 à L. 122-15 du même code demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’à l’adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

VIII. – (Sans modification)

VIII. – (Sans modification)

IX. – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

IX. – (Sans modification)

IX. – (Sans modification)

X. – Le V de l’article 34 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

X. – (Sans modification)

X. – (Sans modification)

XI. – Les articles L. 181-26 et L. 371-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur aux dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

XI. – (Sans modification)

XI. – (Sans modification)

XII. – Les coopératives agricoles ou leurs unions disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts pour se mettre en conformité avec les 1°, 2° et 4° à 7° du II de l’article 6 .

XII. – (Sans modification)

XII. – (Sans modification)

XIII. – Les 2°, 3° et 4° du I de l’article 23 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

XIII. – Les 2°, 3° et 4° du I de l’article 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

XIII. – (Sans modification)

 

XIV (nouveau). – Le médiateur en charge des litiges relatifs à la contractualisation obligatoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la nomination du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime.

XIV. – (Sans modification)

 

XV (nouveau). – L’article 4 bis de la présente loi s’applique aux baux en cours dont la date de renouvellement est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

XV. – (Sans modification)

   

XVI (nouveau). – Les 4°, 4° bis et 4° ter du I de l’article 30 entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

   

XVII (nouveau). – Au 1er janvier 2020, le 5° de l’article L. 321-1 du code forestier et le septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

amendement CE1086

   

XVIII (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

   

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 331-10, à la fin du cinquième alinéa de l’article L. 411-33 et à l’article L. 461-12, les mots : « départemental des structures » sont remplacés par les mots : « régional des exploitations agricoles » ;

   

2° L’article L. 371-12 est ainsi modifié :

   

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : « Le seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;

   

b) Au second alinéa, les mots : « la surface minimale d’installation prévue » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu » ;

   

3° Au troisième alinéa de l’article L. 411-39, les mots : « de la superficie minimum d’installation définie à l’article 188-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « du seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;

   

4° Au dernier alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».

amendement CE635

   

XIX (nouveau). – Pour l’application du II de l'article L. 323-11 et de l’article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux existant avant sa publication disposent d’un délai d’une année à compter de ladite publication pour demander à l’autorité administrative un réexamen du nombre de parts économiques qui leur a été attribué pour l’accès aux aides de la politique agricole commune, sur la base d’éléments justificatifs.

   

Les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux existant avant la publication de la présente loi et situés en zones défavorisées font l’objet d’un réexamen systématique de leur situation par l’autorité administrative si le nombre de leurs parts économiques pour l’accès aux aides de la politique agricole commune est inférieur au nombre de parts octroyées pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels.

amendement CE636

 

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

 

Après l’article L. 551-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551-9 ainsi rédigé :

I. – Les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel elles sont reconnues.

 

« Art. L. 551-9. – I. - Les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions de l’article L. 551-1 sont habilitées à obtenir la communication par voie électronique des fichiers de la matrice cadastrale des propriétés inscrites en nature de bois et forêts et les informations mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales.

Ces données sont communiquées à ces organisations afin qu’elles mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

 

« II. - L’habilitation prévue au I est donnée pendant trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

 

« III. - Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

II. – L’habilitation prévue au I est donnée pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

amendement CE806

Article 40 (nouveau)

Article 40

Article 40

I. – La section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 653-12 et L. 653-13 ;

1° (Alinéa sans modification)

 

2° À l’article L. 653-12, les mots : « L’établissement public “Les Haras nationaux” » sont remplacés par les mots : « L’Institut français du cheval et de l’équitation » ;

2° L’article L. 653-12 est ainsi modifié :

 
 

a) les mots : « L’établissement public “Les Haras nationaux” » sont remplacés par les mots : « L’Institut français du cheval et de l’équitation » ;

 
 

b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Si, pour une race d’équidés, aucun organisme de sélection n’est agréé, les missions mentionnées à l’article L. 653-3 sont assurées par l’Institut français du cheval et de l’équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l’exercice de ses missions, l’organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté. » ;

 
 

2° bis (nouveau) La sous-section 1, telle qu’elle résulte du 1°, est complétée par un article L. 653-13-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 653-13-1. – Le service universel mentionné à l’article L. 653-5 s’applique à la distribution et à la mise en place de la semence des équins et asins dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« L’établissement public “Le Haras national du Pin”

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 653-13-2. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et dénommé “Haras national du Pin”.

(Alinéa sans modification)

 

« Son siège est situé à Le Pin-au-Haras (Orne).

(Alinéa sans modification)

 

« Il exerce ses missions dans les communes suivantes : La Cochère, Exmes, Ginai, Nonant-le-Pin, Le Pin-au-Haras et Silly-en-Gouffern. Le périmètre d’intervention de l’établissement peut être modifié par décret.

« Il exerce ses missions dans un périmètre d’intervention défini par décret.

 

« Art. L. 653-13-3. – L’établissement a pour missions :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De préserver, d’entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° D’accueillir et de développer les équipements nécessaires à l’organisation d’événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras national du Pin” pour le compte de l’État ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° De développer une offre touristique et culturelle ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° De développer et de diversifier l’offre de formation en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, notamment par l’accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l’intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° De coopérer et de créer un réseau d’échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 653-13-4. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Basse-Normandie et au moins un représentant du département de l’Orne, et deux représentants du personnel.

(Alinéa sans modification)

 

« Il élit son président en son sein.

(Alinéa sans modification)

 

« Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après avis du conseil d’administration.

« Le directeur de l’établissement est nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture et après avis du conseil d’administration.

 

« Art. L. 653-13-5. – Les ressources de l’établissement comprennent les subventions de l’État et de l’Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site, ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 653-13-6. – Un décret précise les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, son régime financier et comptable et les modalités d’exercice de la tutelle de l’État. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Les biens, droits et obligations de l’Institut français du cheval et de l’équitation afférents aux missions de l’établissement « Haras national du Pin », et dont l’inventaire est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture, sont transférés au « Haras national du Pin » dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucuns droits, ni d’aucune indemnité, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

II. – Les biens immobiliers de l’Institut français du cheval et de l’équitation situés dans le périmètre d’intervention mentionné à l’article L. 653-13-1 du code rural et de la pêche maritime et les droits et obligations y afférents, ainsi que les biens mobiliers, droits et obligations afférents aux missions de l’établissement public « Haras national du Pin » dont l’inventaire est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture, sont transférés au « Haras national du Pin » lors de sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucuns droits, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

 
 

Article 41 (nouveau)

Article 41

 

Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le troisième alinéa de l’article L. 943-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause. » ;

 
 

2° Après l’article L. 943-3, sont rétablis des articles L. 943-4 et L. 943-5 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 943-4. – Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l’autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.

 
 

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner la mainlevée de celle-ci au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule.

 
 

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l’appréhension prévue à l’article L. 943-1 du présent code.

 
 

« Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu au même article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l’autorité compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause, le délai de six jours prévu au troisième alinéa du présent article peut être dépassé de la durée de cette prolongation.

 
 

« Art. L. 943-5. – À tout moment, et tant qu’aucune juridiction n’a été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, de la personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l’engin flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie, la restitution ou la modification du cautionnement.

 
 

« Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours. Il peut conditionner la mainlevée de la saisie au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale. » ;

 
 

3° L’article L. 943-6-1 devient l’article L. 951-9 ainsi rétabli ;

 
 

4° Après l’article L. 943-6, il est rétabli un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 943-6-1. – Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification.

 
 

« La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction.

 
 

« La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

 
 

« L’appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la destruction d’un navire, d’un engin flottant ou d’un véhicule sur le fondement de l’article L. 943-6 est suspensif.

 
 

« L’appel contre les autres ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 n’est pas suspensif. Toutefois, l’autorité compétente peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’autorité compétente et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire, l’engin flottant ou le véhicule est maintenu à disposition de l’autorité compétente jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel de l’autorité compétente, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;

 
 

5° La section 1 du chapitre V du titre IV est complétée par un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 945-4-1. – Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées. » ;

 
 

6° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 951-10 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 951-10. – Pour l’application de l’article L. 943-6-1 en Guyane :

 
 

« 1° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

 
 

« “ Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-9 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d’instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d’un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

 
 

« “ La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l’instruction. ” ;

 
 

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : “ sur le fondement de l’article L. 943-6 ” sont remplacés par les mots : “ sur le fondement des articles L. 943-6 et L. 951-9 ” et à la première phrase du cinquième alinéa, la référence : “ et L. 943-6 ” est remplacée par les références :“, L. 943-6 et L. 951-9 ” ».

 

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Mardi 13 mai 2014

● Association pour la reconnaissance des alternatives aux pesticides (ASPRO PNPP)

– M. Jean-François Lyphout, président

– M. Thierry Thévenin, président du syndicat des SIMPLES

– M. Claude Cellier, secrétaire national de la Confédération paysanne

– M. Guy Kastler, responsable agriculture Amis de la terre

– Mme Suzie Guichard, animatrice Confédération paysanne

● FGA-CFDT

– M. Frédéric Malterre, secrétaire national

– Mme Annabel Foury, secrétaire fédérale

– M. Hervé Pellois, député

Mardi 20 mai 2014

● Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (FNSAFER)

– M. Michel Heimann, directeur général

– M. Mickael Rivier, responsable du service juridique

– Mme Sabine Agofroy, chargée des relations parlementaires

● Jeunes Agriculteurs

– M. Thomas Diemer, trésorier, en charge du dossier foncier

– M. Axel Bigot, relations publiques

– M. Romain Quesnel, juriste

Mercredi 28 mai 2014

● Coordination rurale

– M. François Lucas, vice-président

● ACTA – Réseau des instituts des filières animales et végétales

– M. Jacques Lemaître, président

– M. Philippe Vissac, directeur général adjoint

– M. Mathieu La Fay, conseil

● Carrefour

– M. Jérôme Bédier, secrétaire général

Mercredi 3 juin 2014

● Observatoire des œufs et Comité national pour la promotion de l’œuf (CNPO)

– M. Francis Damay, président de l'Observatoire des oeufs, représentant également M. Philippe Juven, président du CNPO

– Mme Cécile Riffard, secrétaire générale du CNPO,

– M. Mathieu La Fay, conseil.

● Fédération des syndicats vétérinaires de France (FSVF)

– M. Benoit Assemat, président

– M. Éric Lejeau, secrétaire général

– M. Julien Flori, vice-président

● Confédération paysanne

– M. Mikel Hirribarren, secrétaire général,

– Mme Marie-Noëlle Orain, secrétaire générale

– Mme Sylvie François, animatrice

– M. Jacques Bonati, juriste

Jeudi 4 juin 2014

● Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB)

– M. Philippe Pinta, président

– M. Pierre-Olivier Drège, directeur général

– Mme Camille Tubiana, responsable juridique et des relations institutionnelles

© Assemblée nationale

1 () http://www.assemblee-nationale.fr//14/dossiers/avenir_agriculture_alimentation_foret.asp

2 () Exposé sommaire de l’amendement n° 485 rec ter.

3 () loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

4 () Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.

5 () Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs.

6 () Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

7 () Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.

8 () Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte.

9 () Pour un commentaire détaillé du dispositif juridique : http://www.senat.fr/rap/l13-386-1/l13-386-18.html#toc305.