Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2176

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 774

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le  23 juillet 2014

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 23 juillet 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,

PAR M. Germinal PEIRO,

Député.

——

PAR MM. Didier GUILLAUME et Philippe LEROY,

Sénateurs.

——

(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul, sénateur, président ; M. François Brottes, député, vice-président ; M. Germinal Peiro, député, et MM. Didier Guillaume et Philipe Leroy, sénateurs, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. François Brottes, Germinal Peiro, Dominique Potier, Mme Pascale Got, M. Antoine Herth, Mme Annie Genevard et M. Jacques Lamblin, députés ; MM. Daniel Raoul, Didier Guillaume, Mme Renée Nicoux, MM. Gérard Le Cam, Philippe Leroy, Gérard César, et Jean-Jacques Lasserre, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Frédérique Massat, MM. Jean-Michel Clément, Jean-Yves Caullet, Gilles Lurton, Thierry Benoit et Mme Brigitte Allain, députés ; MM. Gérard Bailly, Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. Pierre Camani, Michel Houel, Joël Labbé et Mme Elisabeth Lamure, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1548, 1604, 1614, 1639 et T.A. 273

2ème lecture : 1892, 2050, 2066 et T.A. 377

Sénat : 1ère lecture : 279, 344, 373, 386, 387 et T.A. 98 (2013-2014)

2ème lecture :  718, 743 et 744 (2013-2014).

CMP : 775 (2013-2014)

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

TABLEAU COMPARATIF 29

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt s’est réunie au Sénat le mercredi 23 juillet 2014.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. Daniel Raoul, sénateur, président ;

– M. François Brottes, député, vice-président ;

La commission a également désigné :

– M. Didier Guillaume, ainsi que M. Philippe Leroy pour le titre V, sénateurs ;

– M. Germinal Peiro, député,

comme rapporteurs respectivement pour le Sénat et l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – La deuxième lecture, malgré des conditions éprouvantes au Sénat en raison d’un calendrier tendu, a rapproché nos positions : seuls 37 articles restent en discussion, ainsi que deux autres modifiés pour coordination.

M. François Brottes, député, vice-président. – Il est dommage que le vote définitif de cette loi ne puisse avoir lieu avant la fin de la session : attendre un trimestre est dommageable.

M. Antoine Herth, député. – J’ai une pensée pour le ministre, que le Sénat a beaucoup fatigué… Lors des deux dernières commissions mixtes paritaires auxquelles j’ai participé, les tableaux comparatifs ne précisaient pas la numérotation des alinéas, pourtant mentionnés par les propositions de rédaction. Ceux qui les présentent pourraient en indiquer la page.

L’article 1er est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 3
Création des groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) : et définition des conditions de leur reconnaissance

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 1, présentée par vos deux rapporteurs, revient au texte de l’Assemblée nationale ; le projet de loi autorise déjà les échanges de semences dans certaines conditions entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE). Nous souhaitons que cette pénalité ne soit pas étendue à l’ensemble des récoltes. Depuis 1936 et le Front Populaire, l’organisation du marché des céréales est fondée sur la connaissance des volumes des récoltes grâce à l’obligation de recourir à un organisme stockeur. N’ouvrons pas une brèche dans un système que les étrangers nous envient. Les cotisations volontaires obligatoires se baseraient sur un système déclaratif et le risque de création de GIEE d’opportunité n’est pas nul. Il est préférable que les échanges transitent par les organismes stockeurs.

M. Gérard César, sénateur. – Sur ce point très important, je me rallie à cette position et retire ma proposition de rédaction n° 2.

La proposition de rédaction n° 2 est retirée.

Mme Renée Nicoux, sénatrice. – Le Sénat avait voulu procéder à une simplification des GIEE en autorisant la commercialisation en interne ; l’apparition de GIEE d’opportunité est peu probable, puisqu’ils sont soumis à certification. La contribution est inscrite dans le texte. Je conçois pourtant qu’il soit difficile de revenir sur un dispositif ancien qui alimente les caisses de l’organisme gestionnaire.

M. Jacques Lamblin, député. – L’organisation du marché des céréales donne pleinement satisfaction ; ne mettons pas le doigt dans cet engrenage.

M. Gérard Le Cam, sénateur. – L’échange de céréales devra-t-il transiter physiquement par l’organisme stockeur ?

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Non, il devra transiter juridiquement et sera soumis à déclaration.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4
Déclarations d’azote, extension du bail environnemental et adaptation de la politique de développement agricole

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 3 revient à la rédaction de l’Assemblée nationale, issue d’un amendement du groupe UDI.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 4 est de forme et de cohérence.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

M. Antoine Herth, député. – Nous voterons contre l’article 4.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

La suppression de l’article 4 bis A est confirmée.

L’article 4 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7
Modification des règles relatives à la contractualisation et renforcement du rôle de médiateur des relations commerciales agricoles

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les remises, rabais et ristournes, les fameux trois R, ont fait l’objet d’une longue discussion au Sénat. Le dispositif voté au Sénat en généralisant le renvoi au décret de la liste des secteurs pour lesquels les 3R sont interdits, présente de réels inconvénients. Le pragmatisme commande d’en revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, avec la proposition de rédaction n° 5.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

L’article 8 est adopté dans la rédaction du Sénat, ainsi que les articles 8 bis et 10 bis A.

Article 12
Préservation du foncier agricole

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 6 est de forme.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 7 est un compromis entre les deux chambres ; elle autorise la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) à s’autosaisir sur les projets de plans locaux d’urbanisme (PLU) de communes comprises dans un schéma de cohérence territoriale (SCoT) uniquement si ce dernier a été approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a voulu s’appuyer sur l’intelligence des territoires et des élus. Nous avons trouvé une rédaction tenant compte de ce qui existe, tout en prévoyant la correction d’éventuels petits dérapages.

M. Dominique Potier, député. – Les SCoT ont été inspirés par la loi de solidarité et de renouvellement urbains (SRU) dans les années 2000 et par les lois Grenelle en 2007-2008 ; si ceux de la première génération sont très souples, voire légers quant à la consommation du foncier, ceux de la nouvelle génération ont été soumis à l’avis de la CDPENAF. Cette disposition évite de prévoir ceinture et bretelle…

M. Jacques Lamblin, député. – L’avis de la CDPENAF est-il conforme ?

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Non, il est consultatif.

M. Joël Labbé, sénateur. – Mon groupe était favorable à un avis conforme car malgré une évolution dans le bon sens, il y a eu aussi des dérives. Nous faisons tous confiance à l’intelligence des élus, mais le cadrage reste une nécessité.

Mme Annie Genevard, députée. – Lorsque nous préparons un SCoT ou un PLU, nous procédons à de larges consultations. Ceux qui sont dans le périmètre d’un parc naturel savent particulièrement ce que cela signifie… L’autosaisine de la commission, même pour un avis simple, pourrait fragiliser les élus qui sont déjà très exposés. Prudence… Je préfère nettement une consultation a priori.

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – C’est ce qui se passera.

M. Jean-Jacques Lasserre, sénateur. – Je suis de l’avis de Mme Genevard. Je m’abstiendrai.

Mme Annie Genevard, députée. – L’autosaisine me semble plutôt permettre un jugement a posteriori.

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 7 est en recul par rapport au texte de l’Assemblée nationale, qui avait prévu une auto-saisine de la CDPENAF dans tous les cas. En réalité, cette faculté se justifie seulement pour les PLU non couverts par des SCoT ou couverts par des SCoT d’ancienne génération.

M. François Brottes, député, vice-président. – Ne réécrivons pas l’histoire : les PLU sont en conformité avec les SCoT. Les modifications ou révisions de PLU sont-elles concernées ? Le compte rendu de notre réunion fera foi.

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Ce compromis peut satisfaire tout le monde. Dans mon idée, nous visons seulement les nouveaux PLU, et non les révisions de PLU, qui ne nécessitent pas de consulter la CDPENAF.

M. Germinal Peiro, sénateur, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – En cas de révision, la consultation de la CDPENAF n’est pas obligatoire.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Autrement dit, les PLU « grenellisés » ne passeront pas devant la CDPENAF.

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La CDPENAF étant désormais systématiquement consultée en amont, l’auto-saisine ne se justifie que pour le passé.

M. Dominique Potier, député. – Pour suivre le président Brottes, que les anciens SCoT, ceux de la génération d’avant 2014, échappent en cas de révision à la capacité d’auto-saisine de la CDPENAF ne serait pas anecdotique. Progressivement, la France se simplifierait.

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat tient beaucoup à la proposition de rédaction n° 8 que j’ai élaborée avec Germinal Peiro. Elle témoigne, encore une fois, de notre confiance en l’intelligence des élus locaux. D’une manière générale, on gaspille moins de foncier qu’il y a dix ans. Les mentalités ont évolué : peu de maires aménagent désormais des lotissements sur des terres agricoles. Certains préfets, dérogeant à la loi, acceptent des nouvelles constructions dans les zones agricoles et naturelles ; d’autres les refusent catégoriquement. D’où notre proposition : autoriser l’extension ou le changement de destination de bâtiments agricoles existants. Ne nous perdons pas en faux débats, nous avons placé plusieurs verrous : le PLU doit prévoir de telles souplesses, et la CDPENAF doit délivrer un avis conforme pour les changements de destination des bâtiments agricoles. De cette façon, nous éviterons le mitage.

M. Gérard César, sénateur. – Mais pas le pastillage !

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’Assemblée nationale était revenue sur cette disposition introduite par le Sénat, la jugeant contraire au code de l’urbanisme. Autoriser le changement de destination de tous les bâtiments agricoles se retournerait contre les agriculteurs. Des familles s’installeraient, il faudrait amener l’eau et l’électricité, prévoir le passage du bus scolaire et du camion de ramassage des ordures ménagères… Ce n’est pas le cas avec cette proposition de rédaction : le règlement du PLU doit prévoir cette possibilité et la CDPENAF (ou la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) quand il s’agit de zones naturelles) doit donner un avis conforme.

Outre le changement de destination, nous autorisons l’extension des habitations existantes dans les zones agricoles. Que la loi pour l’amélioration du logement et pour un urbanisme rénové (ALUR) l’ait interdite est un peu fort de café !

M. François Brottes, député, vice-président. – N’en déplaise à certains, je ne suis pas de ceux qui aiment laisser des ruines partout dans nos campagnes. Votre proposition de rédaction mentionne « le règlement ». Il s’agit bien du règlement du PLU, n’est-ce pas ? Les territoires couverts par des cartes communales ou le règlement national d’urbanisme ne sont donc pas concernés.

M. Dominique Potier, député. – MM. Hervé Pellois et Yves Daniel ont défendu une telle modification à l’Assemblée nationale, je salue ce compromis intelligent.

M. Gilles Lurton, député. – En votant cette proposition de rédaction, nous répondons aux interrogations de bien des maires sur la loi ALUR. La nouvelle disposition s’appliquera-t-elle seulement aux PLU à venir ? De nombreuses communes sont en train de réviser leur PLU.

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les PLU en cours de révision pourront prévoir cette souplesse. Nous avons d’ailleurs ajouté un dernier verrou : le changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole.

M. Gilles Lurton, député. – Pourquoi avoir exclu les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités, les STECAL ?

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Parce que les constructions y sont déjà autorisées.

M. Jacques Lamblin, député. – La disposition vaudra-t-elle pour les territoires où existe seulement une carte communale ?

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Non, le PLU est indispensable.

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. –De toute façon, dans deux à trois ans, il y en aura sur tout le territoire. Cette ouverture est très attendue, nous l’avons encadrée pour apaiser les inquiétudes.

M. Gérard César, sénateur. – Il faudra veiller au grain, prendre garde à ce que les zones N et NH soient mentionnées dans le décret. C’est important pour les maires ruraux.

M. Jacques Lamblin, député. – On présuppose que le maire poussera à l’ouverture face à une CDPENAF qui jouera le rôle de garde-fou. L’inverse pourrait se produire.

M. Joël Labbé, sénateur. – Arrêtons de diaboliser la CDPENAF ; réunissez les acteurs autour de la table et faites-les discuter, l’intérêt général progressera. Didier Guillaume l’a expliqué, cette mesure incitera les communes à élaborer un PLU.

M. François Brottes, député, vice-président. – Que les CDPENAF poussent ou non au crime, les communes gardent la main. Ce sont, elles, qui décident en définitive.

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Gérard César, aucun décret n’est prévu concernant ces dispositions. Jacques Lamblin a raison sur les CDPENAF, ce n’est pas les diaboliser pour autant. Faisons confiance aux élus locaux.

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le second alinéa de la proposition de rédaction n° 8, sur les extensions d’habitaton, est d’application immédiate, et ne nécessite pas de décret, et ne nécessite pas de décret.

Mme Annie Genevard, députée. – Le règlement du PLU fixera un principe général que nous déclinerons selon les cas particuliers, est-ce bien cela ? L’identification portera sur les zones…

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – …et les catégories de bâtiment. Evidemment, on ne va pas à identifier chaque bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans le PLU.

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 9 rectifiée, de coordination, est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis C
Densification des hameaux existants en zone littoral

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 10 supprime cet article. Ne touchons pas à la loi Littoral au détour d’une loi sur l’agriculture. Que ceux qui ne sont pas convaincus viennent sur la Côte d’Azur… Vous y verrez une bordure maritime urbanisée en dépit du bon sens, faute de loi.

M. Antoine Herth, député. – La rédaction du Sénat me convenait mieux.

M. Joël Labbé, sénateur. – Les écologistes ne veulent pas ouvrir une brèche dans la loi Littoral.

M. Gilles Lurton, député. – Pour être un élu du littoral, je sais que l’article 12 bis C, issu des travaux du Sénat, répondait à une véritable préoccupation : nous devons combler les dents creuses de nos hameaux.

M. Jean-Jacques Lasserre, sénateur. – Ma connaissance du littoral landais et basque m’incite à rester sur la position du Sénat. Laissons respirer les habitants de ces zones, ce n’est pas ouvrir une brèche dans la zone littoral.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée ; en conséquence, l’article 12 bis C est supprimé.

L’article 12 bis D est adopté dans la rédaction du Sénat.

L’article 12 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 13
Amélioration de l’efficacité de l’intervention des SAFER

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 11 est de compromis entre nos deux assemblées concernant le taux de pénalité applicable en cas de défaut d’information des SAFER par les vendeurs.  La pénalité est exprimée en pourcentage de la vente. Le taux est fixé à 2 %.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – C’est un compromis arithmétique…

M. Dominique Potier, député. – … auquel je ne me rallie qu’à contrecœur. Nous étions à 2,5%.

La proposition de rédaction n° 11 est adoptée.

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

L’article 15 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 16 bis A
Création d’un répertoire des actifs agricoles

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 12 effectue une coordination au sein du code rural et de la pêche maritime.

La proposition de rédaction n° 12 est adoptée.

L’article 16 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

L’article 16 bis B est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 16 bis
Rapport sur l’opportunité d’affilier au régime social agricole les activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation

M. François Brottes, député, vice-président. – Le Sénat a pour les demandes de rapports au Parlement une aversion de principe. Certains sont pourtant utiles. Des exploitations agricoles accueillent des jeunes et des moins jeunes en situation de handicap des autistes. Seul le Gouvernement, parce que le sujet est interministériel, peut engager une réflexion pour stabiliser le régime de sécurité sociale dont relèvent les personnels des exploitations concernées. D’où la proposition de rédaction n° 13 qui rétablit l’article.

M. Antoine Herth, député. – Certaines fermes pédagogiques n’ont de ferme que le nom, vérifions que la pédagogie s’appuie bien sur des activités agricoles.

M. Joël Labbé, sénateur. – En séance, j’avais voté contre la suppression de cet article. Le sujet est réel, un rapport sur l’accueil social véritable se justifie tout à fait.

M. Thierry Benoît, député. – Je soutiens cette proposition de rédaction, au nom du groupe UDI de l’Assemblée nationale. La diversification des activités ayant pour support l’agriculture et les territoires ruraux se développer à l’avenir.

Mme Renée Nicoux, sénatrice. – Quoique nous soyons farouchement opposés aux rapports au Parlement, celui-ci nous renseignerait utilement sur la diversification des activités de certains agriculteurs, au titre de laquelle Accueil paysan  réclame l’affiliation à la Mutualité sociale agricole (MSA).

La proposition de rédaction n° 13 est adoptée.

L’article 16 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 18
Extension des mesures de police sanitaire aux animaux de la faune sauvage

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 14 revient au texte de l’Assemblée nationale, celui-ci ayant été modifié en séance au Sénat contre l’avis de la commission des affaires économiques. Nous avions trouvé un équilibre concernant les nouvelles responsabilités des chasseurs en matière sanitaire lors de la première lecture et de la deuxième lecture de l’Assemblée nationale. Revenons-y.

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je suis du même avis.

Mme Renée Nicoux, sénatrice. – En réclamant une modification de cet article en séance, je visais les propriétaires qui ne veulent pas que leur surface soit incluse dans les associations communales de chasse agrées (Acca). À la relecture, je comprends que cet amendement était inapproprié et je m’en remets à votre proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 14 est adoptée.

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 18 bis
Protection des éleveurs en cas d’attaques de loups

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Si certains sujets font l’objet de débats plus abondants que d’autres, la palme revient à cet article introduit par le Sénat en première lecture. Nous avons trouvé un compromis. Chacun défend la biodiversité et reconnaît que la réintroduction du loup dans les Alpes et ailleurs a été bien faite ; il n’y a plus de problème de sous-population de cet animal. Les attaques de loups, qui se comptent par centaines, rendent l’élevage et le pastoralisme de plus en plus difficile à exercer. Résultat : les alpages d’altitude sont désertés, rendus aux forêts et aux friches, ce qui pose un problème à la fois économique et environnemental. Nous proposons d’adopter cet article en y effectuant une légère modification, afin de remplacer les mots « à l’éleveur concerné » par les mots « à chaque éleveur concerné ». Tel est l’objet de la proposition de rédaction n°15.

M. François Brottes, député, vice-président. – Cette précision est-elle indispensable ? L’inconvénient de cet article est qu’il ne renvoie qu’aux éleveurs. Or ce sont des bergers, non l’éleveur en personne, qui gardent les troupeaux.

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il y a quelques années, parler du loup relevait du folklore, évoquer les dégâts qu’il cause faisait sourire. À présent, il s’agit d’une réalité – je l’ai constaté récemment dans les Alpes de Haute-Provence, mais le loup est aussi désormais dans la Marne ! – dont les éleveurs souffrent, et qui doit donc être encadrée par le législateur, faute de quoi des actes individuels illégaux finiront par survenir. Nous devons avant tout redonner confiance aux éleveurs en leur montrant que la représentation nationale ne prend pas leurs problèmes à la légère.

M. Jacques Lamblin, député. – Une espèce prédatrice se trouve actuellement sans prédateur et dispose d’une abondance de nourriture. Inexorablement, elle va se développer – la situation est comparable à celle du cormoran. Il se pourrait bien que dans une décennie la fable du petit chaperon rouge ne relève plus du mythe ! Nous devons donc réguler cette population, c’est une question de bon sens.

M. Joël Labbé, sénateur. – J’avais déposé, en deuxième lecture, un amendement de compromis, incluant des mesures dissuasives. L’automaticité de l’autorisation de tir dans votre rédaction, me gêne. Le problème vient en partie de l’évolution du pastoralisme : c’est aussi le manque de présence humaine, voire équine ou asine, qui enhardit les loups. Conditionner la mise en œuvre de ces dispositions à l’épuisement des mesures de protection était un enrichissement de la loi. Nous étions prêts à ce compromis…

Mme Frédérique Massat, députée. – Cette problématique, déjà ancienne, est enfin prise en compte par le Gouvernement, qu’il en soit remercié. De même sur l’ours, la ministre du développement durable et de l’énergie a tenu des propos très forts. Dans tous les massifs, le loup arrive aux portes des villages. Des mesures dissuasives auraient satisfait tout le monde, car le maintien du pastoralisme en montagne est une préoccupation générale. Le nombre de tirs de prélèvement autorisés a augmenté… Nous devons prendre en compte ce problème, c’est ce que fait le présent texte et je m’en félicite.

Mme Brigitte Allain, députée. – Les loups vivent en meute. Autoriser l’autodéfense, même organisée, peut être très dangereux : si l’on tire sur un loup, c’est la meute qui revient le lendemain. Ce n’est pas la bonne méthode contre cet animal.

M. Gérard Le Cam, sénateur. – Je me réjouis de ces évolutions du texte, mais ces mesures sont d’ordre réglementaire. Je souligne également que la plupart des bergers ou des éleveurs n’ont pas le permis de chasser et ne peuvent donc porter une arme. Devront-ils déléguer la possibilité de tir à la société locale de chasse ? Quelles armes, quelles munitions faudra-t-il utiliser ? Le loup attaque la nuit… Il faudrait préciser ces points.

Mme Annie Genevard, députée. – Je suis heureuse que ce problème soit enfin pris en compte. Le loup n’étant plus une espèce menacée, une révision de la convention de Berne et de la directive « Habitats » s’impose.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Cette dernière recommandation a été longuement évoquée en présence du ministre…

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous sommes tous – y compris Joël Labbé – à peu près du même avis. Les dispositifs de légitime défense, pris pour sécuriser les éleveurs, ne doivent pas être confondus avec les prélèvements autorisés par la ministre de l’Écologie – qui, soit dit en passant, a pris la mesure du problème. Appelons un chat un chat : il n’y a plus de problème de sous-population chez les loups. Le précédent gouvernement s’était dérobé, nous verrons si celui-ci aura l’audace d’ouvrir le chantier de la réécriture de la directive « Habitats » et de la renégociation de la convention de Berne. C’est la seule solution ! Les mesures dont nous parlons ici concernent la légitime défense et ont pour objectif – important – de sécuriser les éleveurs, mais elles ne suffisent pas. Aller plus loin prendra des années, car nous devrons construire une majorité en Europe, qui n’existe pas aujourd’hui. Mais c’est indispensable : il y va de la pérennité de l’élevage en montagne. Inclure dans la mesure le personnel employé par l’éleveur risquerait d’aboutir à ce qu’on voit en Italie, des sociétés de gardiennage… Le terme « éleveur » correspond à celui qui garde les bêtes.

M. François Brottes, député, vice-président. – Je vous propose de remplacer le mot « éleveur » par le mot « élevage ». Les éleveurs travaillent souvent à plusieurs centaines de kilomètres de leur troupeau, dont ils confient la garde à un berger… Veillons à ce que notre texte soit applicable.

M. Jean-Michel Clément, député. – Quelle rédaction retenir ? Nous devons nous assurer de la portée du texte. Or, que signifie, d’un point de vue juridique, « l’éleveur » ? Pourquoi ne pas écrire « le gardien du troupeau » ?

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Vos deux rapporteurs vous proposent de retenir la rédaction suivante : « à chaque éleveur ou berger concerné ».

La proposition de rédaction n° 15 rectifiée est adoptée.

L’article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 bis
Participation des laboratoires départementaux à la politique publique de sécurité sanitaire

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 16 rectifiée concerne les laboratoires départementaux d’analyse, dont le rôle dans l’économie et l’aménagement des territoires ne saurait être sous-estimé : ils exercent une véritable mission de service public, nous devons l’inscrire dans la loi. Les laboratoires privés leur font une concurrence féroce, qui en conduit certains à fermer ou à licencier. Nous ne pouvons pas laisser faire cela. J’aurais aimé en faire des services d'intérêt économique général (SIEG) mais cela semble impossible juridiquement. Nous proposons donc d’écrire que « les conditions d’exécution des missions de service public dont ils sont chargés » - je rectifie la proposition pour y introduire cette mention - soient précisées par voie réglementaire.

M. Antoine Herth, député. – Les propos tenus à l’Assemblée nationale laissaient penser que le ministre souhaitait que les laboratoires publics acquièrent une dimension régionale, mais nous ne pouvons pas préempter le résultat du débat sur la réforme territoriale. Prévoir dans un acte réglementaire le périmètre des missions constitue une bonne solution.

M. Joël Labbé, sénateur. – Ayant travaillé trente ans dans un laboratoire public, je ne peux que défendre leur maintien. Ils sont performants, bien équipés, conduisent des recherches dans la neutralité et la transparence. On a vu à quoi s’en tenir lors de l’épisode de la vache folle.

M. Jean-Jacques Lasserre, sénateur. – Je suis d’accord, mais les situations sont diverses, les périmètres variables selon les régions. Certains laboratoires sont des sociétés d’économie mixte (SEM), d’autres non. L’intention est belle et j’y souscris, mais si l’on s’en remet au décret, il faudra qu’il définisse le périmètre – et les engagements financiers, contrepartie de la mission de service public.

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il s’agit d’une compétence des conseils généraux. Cela plaide pour le maintien de ces derniers en zone rurale.

La proposition de rédaction n° 16 rectifiée est adoptée.

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20
Dispositif anti-cadeaux et encadrement de la délivrance des médicaments vétérinaires

La proposition de rédaction de coordination n° 17 est adoptée.

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21
Règlementation de la publicité des produits phytopharmaceutiques et création d’un dispositif de phytopharmacovigilance

La proposition de rédaction de coordination n° 18 est adoptée.

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23
Mesures de précaution restreignant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, réglementation de l’activité de conseil et mise en place d’un suivi de la distribution des produits phytopharmaceutiques

M. Gérard César, sénateur. – L’article 23 concerne la protection des riverains et du monde agricole face aux produits phytosanitaires. Les agriculteurs et les viticulteurs sont déjà impliqués dans une démarche de protection lorsqu’ils utilisent des produits phytosanitaires – je ne parle pas de pesticides, car le mot fait peur. Ils se sont engagés à améliorer les pratiques pour parvenir à une agriculture raisonnée. Un accident s’est produit en Gironde : il s’agissait d’une erreur. Elle ne remet pas en cause la volonté des viticulteurs. On ne traite pas à proximité des écoles, des maisons de retraite, des hôpitaux. Si nous votons l’article 23 dans la rédaction actuelle, le risque de contentieux sera élevé. La proposition de rédaction n° 19 supprime les mots «  en particulier lorsque la zone à traiter est située à proximité d’un bâtiment d’habitation ». Et je remercie le président Daniel Raoul de présenter la même proposition.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Le droit actuel permet déjà d’encadrer les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires.

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’époque des pesticides dangereux pour la santé est derrière nous. Les choses ont évolué. Tous les produits phytosanitaires ne sont pas à proscrire, du reste les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) en font partie.

Je suis persuadé que nous verrons dans l’avenir la disparition des pesticides dangereux. La loi issue du Grenelle de l’environnement prévoit de réduire de moitié l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici à 2018. Les professionnels ont pris des engagements importants de réduction. L’agro-écologie est au centre de ce projet de loi, qui poursuit l’objectif de produire mieux, tant pour la compétitivité que pour la santé des agriculteurs, des consommateurs et pour l’environnement. La loi introduit des mesures pour mieux contrôler l’usage des produits phytosanitaires : l’obligation du conseil, l’interdiction de la publicité, l’encouragement au développement des organismes de biocontrôle. La question des PNPP, solution alternative aux pesticides, a été réglée.

S’agissant de la protection des maisons d’habitation, je ne voterais pas la proposition de rédaction n° 19 si le droit actuel ne la satisfaisait pas déjà. L’article 2 de l’arrêté du 12 septembre 2006 dispose que « Quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques durant l’utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée ». Ce serait un mauvais signal envoyé à la population que de dire que le Parlement n’a pas pris en compte la protection des habitations.

M. Antoine Herth, député. – La loi ne doit pas être bavarde, elle doit être simple pour être comprise. La proposition de rédaction clarifie et simplifie la rédaction ; et elle éteint une polémique inutile, dangereuse. Nous allons vers un mieux disant environnemental, une marche en avant est enclenchée. La stratégie de la rupture serait contre-productive. Restons dans cette dynamique de progrès marquée par des avancées en matière de recherche, par la mise en œuvre de nouvelles techniques, et par une prise de conscience environnementale. Je me félicite de la rédaction adoptée par le Sénat aux alinéas suivants.

M. Jacques Lamblin, député. – Je voterai moi aussi cette proposition de rédaction. Non seulement la rédaction du Sénat à cet alinéa n’apporte rien au droit actuel, mais elle crée des problèmes. La notion de « proximité » est élastique et source de conflits. N’ouvrons pas la boîte de Pandore !

Mme Annie Genevard, députée. – Je suis favorable à cette proposition de rédaction. Le texte du Sénat entre en contradiction avec des mesures qui, dans ce projet de loi même, aboutissent à accroître la proximité des zones agricoles et des zones bâties : changement de destination des bâtiments agricoles pour créer des habitations, encouragement à l’agriculture péri-urbaine. De plus cette rédaction stigmatise l’agriculteur comme pollueur, idée qui déjà monte dans l’opinion publique. Or on attend beaucoup des agriculteurs.

Mme Bernadette Bourzai, sénatrice. – Je souhaite que la rédaction du Sénat, que j’appelais de mes vœux, soit maintenue, malgré l’arrêté de 2006. La mission d’information du Sénat sur les pesticides, dont le rapport fait désormais référence, a bien montré les dangers de la diffusion lors des épandages. La notion de pesticides fait peur, Gérard César ? Mais la peur n’évite pas le danger. Voyez l’incident survenu dans le vignoble bordelais, il n’avait rien d’anodin…

M. Gérard César, sénateur. – C’était du bio, de surcroît !

Mme Bernadette Bourzai, sénatrice. – A plus forte raison : même des produits censés ne pas être dangereux peuvent l’être ! Dans la pommeraie limousine, il y a des conflits car des habitations sont directement touchées. Le préfet ne parvient pas à faire appliquer le code de bonne pratique pourtant négocié entre les agriculteurs et les riverains car ce code n’est pas assez précis. C’est pourquoi il est nécessaire d’indiquer qu’au-delà des établissements qui accueillent des personnes vulnérables, chaque être humain est vulnérable.

Mme Renée Nicoux, sénatrice. – Je partage l’avis de Bernadette Bourzai. Il y a des problèmes dans le Limousin…

M. Gérard César, sénateur. – Ce texte vaut pour toute la France.

Mme Renée Nicoux, sénatrice. – Il y en a aussi dans le vignoble bordelais ! Quand on traite le vignoble, les riverains en pâtissent…

M. Gérard César. – Que faire ?

Mme Renée Nicoux. – Prendre des précautions. Les vignerons sont du reste les premières victimes des produits phytosanitaires.

M. Gérard César. – Je n’en connais pas qui le soient.

Mme Renée Nicoux. – J’en connais, moi, en Champagne notamment. La rédaction du Sénat est de bon sens. Il faut, non pas interdire, mais exiger des précautions lors des épandages à proximité des habitations.

M. Dominique Potier, député. – Si l’on évoque les habitations, il faudrait aussi évoquer les cultures voisines, les ruisseaux, les nappes phréatiques, etc. Inutile de se lancer dans un inventaire à la Prévert. Tout l’écosystème est concerné. Tout est dans l’arrêté du 12 septembre 2006. Appliquons-le. Le gouvernement m’a confié le soin de rédiger une nouvelle version du plan Ecophyto qui établira une distinction entre les bonnes et les mauvaises pratiques en matière d’utilisation des produits phytosanitaires. N’agitons pas de chiffons rouges à ce stade et continuons notre combat en faveur de l’agro-écologie.

Mme Brigitte Allain, députée. – L’ère des pesticides n’est pas derrière nous comme semble le croire Germinal Peiro. Je salue les avancées obtenues grâce aux rapporteurs, notamment sur les préparations naturelles peu préoccupantes. Les produits phytosanitaires sont dangereux pour l’environnement et la santé. Il faut que les textes imposent aux agriculteurs d’être encore plus attentifs à proximité des habitations. Monsieur César, bien sûr que l’on traite à côté des écoles ou des hôpitaux ! Il faut faire respecter la loi.

Le Sénat a adopté une rédaction très en retrait de celle du Gouvernement également, en remplaçant l’expression « dispositifs anti-dérive » par « équipements pour le traitement » : tous les agriculteurs sont équipés ! Cela ne veut rien dire ! Le texte du gouvernement était clair et visait des dispositifs contre la pollution de l’air. Je regrette l’absence de proposition de rédaction sur ce point.

Mme Pascale Got, députée. – Rien ne sert de débattre pour se faire peur. Le droit en vigueur est clair. Sachons raison garder. En Gironde, nous avons réuni tous les professionnels. Les viticulteurs sont des gens responsables, non des tueurs. Des accidents se sont produits mais ce sont des cas isolés, la prise de conscience est générale.

M. Joël Labbé, sénateur. – Je suis d’accord avec Brigitte Allain, l’expression « équipements pour le traitement » est floue. Le texte vise à protéger les personnes vulnérables en établissement. Mais on cherche de plus en plus à favoriser leur maintien à domicile : il faut bien protéger les habitations ! L’agriculture péri-urbaine sera un facteur d’accélération des évolutions. Il faut l’encourager.

M. Thierry Benoit, député. – On a beaucoup affolé les citoyens avec cet accident dû à une erreur. Il est arrivé au mauvais moment. Le texte n’en parvient pas moins à un bon équilibre. La proposition de rédaction est raisonnable.

Les propositions identiques de rédaction n° 19 et 30 sont adoptées.

L’article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

L’article 24 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 26
Modernisation de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 20 rectifiée revient, par souci de simplicité, à la rédaction de l’Assemblée nationale.

La proposition de rédaction de coordination n° 20 rectifiée est adoptée.

L’article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26 bis A
Rapport au Parlement sur l’harmonisation du statut du personnel de l’enseignement agricole avec celui des autres corps de l’enseignement

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 21 revient au texte de l’Assemblée nationale. Je connais la vigilance de votre commission sur les demandes de rapports. Sachez que nous en avons supprimé en très grand nombre ! Certains, cependant, sont utiles.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – J’en conviens.

Mme Annie Genevard, députée. – Pour avoir suivi les débats relatifs à l’Éducation nationale, j’ai vu combien elle aurait à apprendre de l’enseignement agricole, innovant et efficace. Un rapprochement dans ce sens serait souhaitable.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Vous devriez être satisfaite par cette proposition de rédaction.

Mme Annie Genevard, députée. – Je n’en suis pas si sûre.

La proposition de rédaction n° 21 est adoptée.

L’article 26 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la Commission mixte paritaire.

Article 26 ter
Protocole de gouvernance des établissements d’enseignement agricole

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je vais essayer de convaincre notre collègue Jean-Jacques Lasserre, peut-être avec l’aide de Thierry Benoît, de voter notre proposition de rédaction n° 22. Les dispositions de l’article 26 ter, sur lesquelles l’avis de la commission n’a pas été suivi en séance, compliquent inutilement la gestion des établissements d’enseignement agricole en les obligeant à négocier des protocoles de gouvernance avec le conseil régional et le représentant de l’État, ainsi que des conventions d’objectifs et de moyens pour les fermes pédagogiques et des chartes de partenariat avec la profession. Quel bazar ! Ils peuvent d’ores et déjà conclure de tels accords mais ne les y obligeons pas, ne les enfermons pas dans un carcan, ne compliquons pas tout. L’enseignement agricole est formidable, c’est un joyau. Voilà pourquoi Germinal Peiro et moi-même souhaitons supprimer cet article.

M. Jean-Jacques Lasserre, sénateur. – Je ne voterai pas votre proposition, même si je comprends vos arguments. Compléter n’est pas compliquer. Je m’en remets à la sagesse de cette commission mixte paritaire.

M. Thierry Benoît, député. – Je suis ravi de l’entendre. Issu de cet enseignement et en particulier des maisons familiales rurales, je suis partisan de laisser respirer le système, notamment sur le terrain de l’éducation.

La proposition de rédaction n° 22 est adoptée.

L’article 26 ter est en conséquence supprimé.

Article 27
Modernisation de l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire et création de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

La proposition de rédaction n° 23 de coordination est adoptée.

L’article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 29
Adaptation des missions et de la gouvernance de la politique forestière
Encadrement de la conservation des ressources génétiques forestières
Création d’un fonds stratégique de la forêt et du bois

M. François Brottes, député, vice-président. – M. le président du conseil général de la Drôme, Didier Guillaume connaît bien le massif du Vercors, que nous partageons, mais peut-être pas aussi bien que moi la Chartreuse et le massif de Belledonne, avec leurs routes de montagnes trop sollicitées par les transports de grumes, et qui doivent régulièrement être fermées pour réfection. La collecte de bois est alors compromise.

Notre forêt est sous-exploitée. Avec la proposition de rédaction n° 24, le conseil général déterminera chaque année des itinéraires dédiés à travers un schéma annuel d’accès à la ressource forestière, ouvrant la voie à une meilleure maintenance des routes. C’est du bon sens.

M. Didier Guillaume, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je souhaiterais modifier cette proposition de rédaction, pour laisser la latitude aux conseils généraux de rédiger un tel schéma non pas chaque année, mais de manière pluriannuelle. Nous avons le même massif, les mêmes camions, les mêmes grumiers mais pas, semble-t-il, les mêmes problématiques. Il ne faut pas forcément changer tous les ans les itinéraires de desserte.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Vous proposez donc de retirer de la proposition de rédaction les mots « chaque année » ?

Mme Bernadette Bourzai, sénatrice. – François Brottes pose une vraie question. Nous le savons tous : le tonnage des camions n’est pas respecté, ce qui a un effet catastrophique sur les routes. Pour autant, un schéma départemental chaque année n’est pas possible ; la pluriannualité est préférable. J’en parle d’autant plus facilement que cela se pratique en Haute-Corrèze : le sous-préfet a été chargé de négocier des itinéraires avec les professionnels et les collectivités. Encore faut-il se donner les moyens d’appliquer ensuite le schéma !

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Vous soutenez donc la proposition du rapporteur Didier Guillaume, celle d’un schéma pluriannuel.

M. Philippe Leroy, sénateur, rapporteur pour le Sénat sur le titre V. – J’avais demandé au Sénat de supprimer cette disposition, satisfaite par le projet de loi, puisque des schémas de desserte seront prévus par les programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB). La proposition de rédaction complique les choses. Président de conseil général durant vingt ans, je n’aurais pas aimé que l’on m’impose un tel schéma. Celui-ci comportera-t-il une obligation de résultat ? Faudra-t-il garantir l’ouverture de toutes les voies au passage des grumiers ? Ces difficultés ne sont pas seulement liées à la montagne : il peut y avoir des sols fragiles dans les plaines.

Soyons conscients des enjeux : dans quelques années, ni les communes ni les départements ne pourront plus réparer toutes leurs voiries, à tel point qu’il faudra réexaminer la densité des réseaux. En Allemagne et ailleurs, ce ne sont pas des routes forestières qui desservent tous les massifs, mais des pistes, et les solutions de débardage sont adaptées à la nature des sols. N’imposons pas de contrainte aux collectivités, qui ne pourront pas donner accès à toutes les parcelles.

M. Jacques Lamblin, député. – Nous pourrions ajouter que le conseil général agit « quand il le juge nécessaire ».

M. François Brottes, député, vice-président. – Alors autant ne pas voter l’amendement ! L’obligation de desservir chaque parcelle ne figure pas dans ma proposition. Il n’y a nulle contrainte : la collectivité, de sa propre initiative – pas suite à celle des grumiers – dira à ces derniers : cette année, vous passez ici l’année prochaine, là. Elle peut reconduire le schéma d’une année sur l’autre si aucun changement n’est nécessaire. Mais nous devons retrouver des chemins d’accès, parce qu’en dépit des hivers rigoureux, l’entretien des routes n’a pas été anticipé. L’actualisation annuelle, même à la marge, est ce qui rend ma proposition intéressante. Donnons un meilleur accès aux exploitants des forêts, aujourd’hui entravés !

M. Germinal Peiro, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je partage tout à fait la position du président Brottes.

La proposition de rédaction n° 24 est adoptée.

L’article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30
Favoriser la constitution de groupements d’intérêt économique et environnemental forestier. Compenser les défrichements.

M. Jean-Yves Caullet, député. – La proposition de rédaction n°25 restreint à trois ans le délai dont disposent les propriétaires forestiers pour procéder à leurs coupes sans avoir à présenter de justification. C’est une façon de les inciter à mobiliser la ressource. Un plan simple de gestion est prévu pour dix ans : un délai d’ajustement de cinq ans est trop long.

M. Philippe Leroy, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cette question ne mérite pas un long débat. Les communes forestières, disposent d’un délai de cinq ans, qui se justifie de l’avis de tous les techniciens. Pourquoi le réduire à trois ans pour les forêts privées ? Les difficultés sont les mêmes dans les deux cas. Mieux vaudrait accroître la durée du plan simple de gestion, ce qui relève du domaine réglementaire.

M. Jean-Yves Caullet, député. – Ce qui justifie des délais différents ? Les forêts publiques couvrent 25 % du territoire ; elles fournissent pourtant 40 % de la ressource en bois. Il est bien difficile de mobiliser les propriétaires privés. Si trois ans ne vous agréent pas, je propose quatre ans comme modus vivendi.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Ce sera la proposition de rédaction n° 25 rectifiée.

M. Philippe Leroy, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Plus on met de contraintes dans la loi, plus on aura d’ennuis. Mais enfin, j’accepte de transiger à quatre ans.

La proposition de rédaction n°25 rectifiée est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 30 dans la rédaction issue de ses travaux.

L’article 30 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 34
Pilotage de la politique agricole et agro-alimentaire outre-mer

La proposition de rédaction n° 26 est retirée.

L’article 34 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 36
Adaptation aux outre-mer des dispositions des titres Ier à IV du projet de loi d’avenir et homologation de peines

La proposition de rédaction n° 27 de coordination est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l’article 36 dans la rédaction issue de ses travaux.

L’article 38 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 39
Dispositions transitoires

La proposition de rédaction n° 28 de coordination est adoptée.

M. Jean-Yves Caullet, député. – La proposition de rédaction n° 29 est le résultat d’une longue évolution. Initialement, le Gouvernement souhaitait supprimer purement et simplement le code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), l’estimant insuffisant pour caractériser une gestion durable. Au fil des lectures, nous l’avons complété par un programme de coupes et de travaux, tout en prévoyant l’extinction à terme de ce régime, initialement en 2020, puis, au Sénat, en 2024. Cette date me semble un peu éloignée. Revenons à 2020.

M. Philippe Leroy, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La forêt privée est mal entretenue ; il n’empêche, nous ne pouvons pas obliger les propriétaires forestiers à gérer leurs biens. Trois millions de personnes se partagent trois millions d’hectares, beaucoup ne sont plus sur place et ignorent même où se trouvent leurs parcelles. La seule solution est de s’armer de patience et de chercher à les convaincre par la douceur.

Messieurs les députés, vous avez fait du bon travail avec le code des bonnes pratiques sylvicoles.

M. François Brottes, député, président. – Merci de nous rendre hommage !

M. Philippe Leroy, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Ne le saccagez pas en accordant seulement dix ans de mise en pratique. Laissez du temps au temps.

M. François Brottes, député, président. – Le CDPS, dont je suis le père, date de 2001. Nous sommes en 2014. Nous n’allons pas attendre un siècle…

M. Philippe Leroy, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – L’argument ne tient pas : les propriétaires peuvent ne rien faire, la loi ne les contraint pas. On pourrait imaginer des mesures fiscales attachées au respect du code des bonnes pratiques.

M. François Brottes, député, président. – Elles existent !

M. Jean-Yves Caullet, député. – Coupons la poire en deux entre 2020 et 2024 !

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Si je comprends bien, vous proposez 2022. Ce serait la proposition n° 29 rectifiée.

M. Joël Labbé, sénateur. – La promotion du code des bonnes pratiques sylvicoles, ces cinq dernières années, a coûté 150 millions d'euros par an. Je souhaite le maintien à 2020.

M. Daniel Raoul, sénateur, président. – Je vous propose de retenir le 1er janvier 2022.

La proposition de rédaction n° 29 ainsi rectifiée est adoptée.

L’article 39 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*

* *

M. Antoine Herth, député. – Ce projet de loi est intéressant mais il témoigne d’un manque de coordination au sein du Gouvernement : d’autres lois contiennent des dispositions concurrentes ! Y manquent, également, des mesures encourageant les agriculteurs à se faire entrepreneurs. Nous voterons donc contre.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

En conséquence, elle vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant en annexe au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

   

TITRE PRÉLIMINAIRE

TITRE PRÉLIMINAIRE

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

Article 1er

Article 1er

I. – Avant le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :

I. – Avant le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un livre préliminaire ainsi rédigé :

« LIVRE PRÉLIMINAIRE

Alinéa sans modification

« OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR
DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION
ET DE LA PÊCHE MARITIME

Alinéa sans modification

« Art. L. 1. – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

« Art. L. 1. – I. – Alinéa sans modification

« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique ;

« 1° Sans modification

« 1° bis De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;

« 1° bis De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;

« 2° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés, ainsi que de préserver le caractère familial de l’agriculture et l’autonomie et la responsabilité individuelle de l’exploitant ;

« 2° Sans modification

« 2° bis (nouveau) De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;

« 2° bis Sans modification

« 3° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

« 3° Sans modification

« 3° bis Supprimé

« 3° bis Supprimé

« 3° ter (nouveau) De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;

« 3° ter Sans modification

« 3° quater (nouveau) De rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;

« 3° quater Sans modification

« 4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;

« 4° Sans modification

« 5° Supprimé

« 5° Supprimé

« 5° bis A D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

« 5° bis A Sans modification

« 5° bis B (nouveau) De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 5° bis B Sans modification

« 5° bis De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641-13 ;

« 5° bis Sans modification

« 6° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire ;

« 6° Sans modification

« 7° D’apporter une aide alimentaire aux plus démunis, notamment dans un cadre européen renforcé ;

« 7° De concourir à l’aide alimentaire ;

« 8° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

« 8° Sans modification

« 9° (nouveau) De contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

« 9° Sans modification

« 10° (nouveau) De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

« 10° Sans modification

« 11° (nouveau) De protéger et de valoriser les terres agricoles.

« 11° Sans modification

« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.

Alinéa sans modification

« II. – Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agro-écologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale.

« II. – Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agro-écologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.

« 1° Supprimé

« 1° Supprimé

« 2° Supprimé

« 2° Supprimé

« 3° Supprimé

« 3° Supprimé

« 4° Supprimé

« 4° Supprimé

« 5° Supprimé

« 5° Supprimé

« 6° Supprimé

« 6° Supprimé

« 7° Supprimé

« 7° Supprimé

« 8° Supprimé

« 8° Supprimé

« Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.

Alinéa sans modification

« L’État encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.

Alinéa sans modification

« L’État facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agro-écologiques, en s’appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs.

Alinéa sans modification

« III. – L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation.

« III. – Sans modification

« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique de l’alimentation mentionnée au 1° du I du présent article, en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

 

« Le programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique.

 

« Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable, définis à l’article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation.

 

« Le Conseil national de l’alimentation participe à l’élaboration du programme national pour l’alimentation, notamment par l’analyse des attentes de la société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.

 

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :

« IV. – Alinéa sans modification

« 1° A (nouveau) De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;

« 1° A Sans modification

« 1° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;

« 1° Sans modification

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;

« 2° bis De maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;

« 2° bis Sans modification

« 3° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ;

« 3° Sans modification

« 4° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation, et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels.

« 4° Sans modification

« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au développement des territoires.

Alinéa sans modification

« V. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d’outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation et la modernisation de l’agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

« V. – Sans modification

« VI. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs.

« VI. – Sans modification

« VII (nouveau). – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

« VII – Sans modification

« Art. L. 2. – La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités halio-alimentaires définie à l’article L. 911-2 du présent code concourt à la politique de l’alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la ressource. »

« Art. L. 2. – Sans modification

I bis. – Sans modification

I bis. – Sans modification

II. – L’article L. 121-1 du code forestier est ainsi modifié :

II. – Sans modification

a) Supprimé

 

b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

 

« L’État veille :

 

« 1° À l’adaptation des essences forestières au milieu ;

 

« 2° À l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;

 

« 3° Au maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des forêts au changement climatique ;

 

« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ;

 

« 5° À la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l’équilibre des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ;

 

« 6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d’utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l’accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ;

 

« 7° Au développement des territoires. » ;

 

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

 

– au début de la première phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La politique forestière » ;

 

– la troisième phrase est supprimée.

 

III. – Sans modification

III. – Sans modification

IV. – À la première phrase du III de l’article 124 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « du financement public institué à l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un financement public ».

IV. – Sans modification

TITRE IER

TITRE IER

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

Article 2

Article 2

I. – L’article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Conforme

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « , de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3, des régions » ;

 

b) Après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et du Conseil national de la montagne » ;

 

2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le conseil est compétent pour l’ensemble des productions agricoles, agroalimentaires, halio-alimentaires, agro-industrielles et halio-industrielles. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions forestières, le Conseil supérieur de la forêt et du bois y est représenté à titre consultatif. Lorsque des questions relatives à la qualité agroalimentaire ou halio-alimentaire sont évoquées au sein du conseil, l’Institut national de l’origine et de la qualité y est représenté à titre consultatif. » ;

 

3° Les 4° et 6° sont abrogés et les deux derniers alinéas sont supprimés ; les 5° et 7° deviennent, respectivement, les 3° et 4° ;

 

4° Au 5°, après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « , notamment celles issues de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3, » ;

 

5° Après le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale, le conseil veille notamment :

 

« a) À la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions, qui résulte de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3 ;

 

« b) À la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par ces établissements avec celles conduites par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

 

« c) À la cohérence des actions menées en matière de recherche, d’expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d’affectation spéciale “Développement agricole et rural”. »

 

II. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l’État. Il veille à l’articulation des actions qu’il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions et l’établissement mentionné à l’article L. 681-3 pour l’ensemble des outre-mer, en prenant en compte l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale des filières de production. » ;

 

1° bis Après le 3° de l’article L. 621-3, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 

« 3° bis Accompagner, encourager et valoriser l’innovation et l’expérimentation dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ; »

 

2° L’article L. 621-5 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’État, », sont insérés les mots : « des régions » ;

 

b) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « Les pouvoirs publics » sont remplacés par les mots : « L’État, le cas échéant ses établissements publics, les régions » ;

 

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l’État » ;

 

3° L’article L. 621-8 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu’aux travaux de l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 doivent être fournies à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.

 

« Ces informations ainsi que les catégories d’opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l’Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret. » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « au même établissement » sont remplacés par les mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 » ;

 

4° À l’article L. 621-8-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

 

III. – Sans modification

 

Article 3

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° A (nouveau) À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « de ces exploitations » sont remplacés par les mots : « d’exploitations agricoles » ;

1° A Sans modification

1° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Chapitre V

Alinéa sans modification

« Groupement d’intérêt économique et environnemental

Alinéa sans modification

« Art. L. 315-1. – Peut être reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.

« Art. L. 315-1. – Sans modification

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

 

« La reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l’État dans la région à l’issue d’une sélection, après avis du président du conseil régional.

 

« La qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel.

 

« Art. L. 315-2. – Pour permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 doit :

« Art. L. 315-2. – Sans modification

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ;

 

« 2° Proposer des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l’innovation technique, organisationnelle ou sociale et l’expérimentation agricoles ;

 

« 3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

 

« 4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.

 

« Art. L. 315-2-1 (nouveau). – La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d’intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

« Art. L. 315-2-1 – Alinéa sans modification

« a) Au niveau régional, par la chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional ;

«  Au niveau régional, par la chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional ;

« b) Au niveau national, par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture.

«  Au niveau national, par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 315-3. – Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :

« Art. L. 315-3. – Sans modification

« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental ;

 

« 2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l’évaluation de la qualité du projet ;

 

« 3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

 

« 4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée.

 

« Art. L. 315-4. – Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

« Art. L. 315-4. – Sans modification

« Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

 

« Art. L. 315-5. – Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.

« Art. L. 315-5. – Alinéa sans modification

« Dans le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les installations de méthanisation détenues collectivement par plusieurs agriculteurs sont encouragées. » ;

« Dans le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les installations collectives de méthanisation agricole au sens de l’article L. 311-1 sont encouragées. » ;

1° bis A (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 510-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis A Sans modification

« Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d’agriculture et, en son sein, chaque établissement contribuent à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprises et le développement de l’emploi. » ;

 

1° bis Supprimé

1° bis Supprimé

2° Supprimé

2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental peuvent, lorsque cela s’inscrit dans le cadre du projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1, commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe mentionnée à l’article 1619 du code général des impôts. Elle est exigible à la date de la déclaration. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 325-1 est complété par les mots : « , y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production ».

3° Sans modification

Article 4

Article 4

I. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Le III devient un IV ;

1° Sans modification

2° Il est rétabli un III ainsi rédigé :

 Alinéa sans modification

« III. – Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité administrative peut imposer :

« III. – Alinéa sans modification

« 1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d’épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’ils ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;

« 1° Aux personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d’épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’elles ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;

« 2° À toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées. »

« 2° Sans modification

I bis. – Le I de l’article L. 213-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I bis. – Sans modification

« Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu’à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. »

 

II. – L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans les cas suivants :

« – pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ; »

Alinéa sans modification

2° Supprimé

2° Supprimé

3° Au dernier alinéa, les références : « des trois alinéas précédents » sont remplacés par les références : « des troisième à avant-dernier alinéas du présent article ».

3° Au dernier alinéa, les références : « des trois alinéas précédents » sont remplacées par les références : « des troisième à avant-dernier alinéas du présent article ».

II bis A (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 411-33 du même code, le mot : « permanente » est remplacé par les mots : « dont la durée est supérieure à deux ans ».

II bis A. – Sans modification

II bis B (nouveau). – A. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 411-35 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II bis B. – A. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 411-35 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure. »

« Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.

 

« À peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande, ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur. »

B. – Le A est applicable aux baux en cours. Si l’un des copreneurs a cessé de participer à l’exploitation avant la date de publication de la présente loi, le délai de trois mois mentionné au même A commence à courir à compter de cette date.

B. – Sans modification

II bis. – L’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II bis. – Sans modification

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

2° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

 

« II. – Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts.

 

« La demande d’accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d’effet de la mise à disposition. À peine de nullité, la demande d’accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l’accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation. » ;

 

3° (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « III. – En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, » ;

 

b) Les mots : « du bien loué mis à disposition » sont remplacés par les mots : « de ces biens ».

 

II ter. – Supprimé

II ter. – Supprimé

II quater (nouveau). – Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II quater. – Alinéa sans modification

1° L’article L. 492-2 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, les mots : « l’élection » sont remplacés par les mots : « la désignation par le juge » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « l’élection » sont remplacés par les mots : « la désignation par le Premier président de la cour d’appel » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « vingt-six ans au moins » ;

b) Sans modification

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

c) Sans modification

« Les représentants des personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire peuvent être inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces représentants doivent remplir les conditions énumérées aux cinq premiers alinéas. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, il n’est pas dérogé à l’article L. 323-13.

 

« Seules peuvent être désignées les personnes, physiques ou morales, possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;

 

2° L’article L. 492-3 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 492-3. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les binômes d’assesseurs titulaires et suppléants sont désignés par ordonnance du juge d’instance, pour une durée de six ans, sur une liste de binômes dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité compétente de l’État, sur proposition des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives au plan départemental, au sens de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des textes pris pour son application, et de fédérations représentant les bailleurs. Chaque liste comprend un nombre de binômes de représentants égal au moins au double du nombre de sièges à pouvoir pour la catégorie.

« Art. L. 492-3. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du Premier président de la cour d’appel prise après avis du président du tribunal paritaire des baux ruraux sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité compétente de l’État.

 

« L’autorité compétente de l’État fixe, pour les bailleurs non preneurs et pour les preneurs non bailleurs, une liste de binômes d’assesseurs titulaires et suppléants. Cette liste est établie, pour les preneurs non bailleurs, sur la base des propositions des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives au plan départemental au sens de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des textes pris pour son application. Pour les bailleurs non preneurs, elle est établie sur la base des propositions des organisations syndicales d’exploitants agricoles précitées et de la fédération départementale des propriétaires privés ruraux. Chaque liste comprend le double de binômes de représentants que de sièges à pouvoir pour la catégorie.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d’un tribunal paritaire des baux ruraux. 

Alinéa sans modification

« Les fonctions des assesseurs peuvent être renouvelées dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas. En l’absence de liste ou de proposition, le juge d’instance peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.

« Les fonctions des assesseurs peuvent être renouvelées dans les conditions et forme mentionnées aux alinéas précédents. En l’absence de liste ou de proposition, le Premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.

« Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;

« Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent individuellement, devant le Premier président de la cour d’appel, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;

3° L’article L. 492-4 est abrogé ;

3° Sans modification

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 492-6 est ainsi rédigé :

4° Le second alinéa de l’article L. 492-6 est ainsi rédigé :

« Lorsque, par suite du décès ou de la démission d’un assesseur, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet, le juge désigne, pour la durée de validité restant à courir de la liste, et dans l’ordre de présentation sur la liste mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 492-3, un représentant correspondant à la catégorie d’assesseur concernée par la vacance. » ;

« Lorsque, par suite du décès ou de la démission d’un assesseur, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet, le Premier président de la cour d’appel désigne, pour la durée de validité restant à courir de la liste, un représentant correspondant à la catégorie d’assesseur concernée par la vacance. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 492-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

5° Sans modification

III. – Sans modification

III. – Sans modification

III bis. – Sans modification

III bis. – Sans modification

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

IV. – Sans modification

Article 4 bis AA

Article 4 bis AA

Le troisième alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Conforme

« Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. »

 

Article 4 bis AB

Article 4 bis AB

L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Conforme

« La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. »

 

Article 4 bis AC

Article 4 bis AC

Le 3° de l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Conforme

« Le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état du fonds lors de l’entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d’une expertise. En ce cas, l’expert peut utiliser toute méthode lui permettant d’évaluer, avec précision, le montant de l’indemnité due au preneur sortant ; ».

 

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité de créer une quatrième section au Fonds national de gestion des risques en agriculture. Cette section serait destinée à sécuriser les pratiques innovantes en agriculture, afin de contribuer de façon dynamique à l’évolution des pratiques agricoles. Ce rapport présente des propositions détaillées de financements supplémentaires pour abonder cette quatrième section.

Supprimé

Article 4 bis

Article 4 bis

I. – Sans modification

Conforme

II. – L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. » ;

 

2° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « deux cas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ».

 

III (nouveau). – Supprimé

 

Article 4 ter A

Article 4 ter A

Supprimé

Suppression conforme

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Article 4 quater

 

Suppression conforme

 

Article 4 quinquies

Article 4 quinquies

Supprimé

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».

Article 5

Article 5

Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Conforme

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.

 

« Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1.

 

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

 

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l’une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement.

 

« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1. » ;

 

1° bis L’article L. 323-7 est ainsi modifié :

 

a) Les deux dernières phrases des deuxième et troisième alinéas sont supprimées ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l’accord de l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 323-11. » ;

 

1° ter Les articles L. 323-11 et L. 323-12 sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 323-11. – Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont agréés par l’autorité administrative.

 

« Avant de délivrer un agrément, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun.

 

« Lorsqu’elle délivre un agrément, l’autorité administrative décide des modalités d’accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13.

 

« Les conditions et modalités d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun et d’accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire.

 

« Art. L. 323-12. – Les conditions de réexamen et de retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d’associés, de dispenses de travail ou de réalisation d’activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire.

 

« Les sociétés qui, à la suite d’une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d’exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l’agrément qu’elles ont obtenu.

 

« Toutefois, l’autorité administrative peut, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, maintenir l’agrément d’un groupement selon des conditions qu’elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d’exploitation en commun. » ;

 

1° quater Supprimé

 

2° L’article L. 323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. »

 

Article 5 bis

……………………………………………………..

Conforme

 

Article 6

Article 6

I. – Sans modification

Conforme

II. – Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

 

1° A Après l’article L. 521-1, il est inséré un article L. 521-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 521-1-1. – La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au a du I de l’article L. 521-3. » ;

 

1° L’article L. 521-3 est ainsi modifié :

 

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

 

« g) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier, tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s’il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. » ;

 

b) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – Les statuts peuvent prévoir que la durée d’engagement des nouveaux associés coopérateurs inclut une période probatoire, qui ne peut excéder une année.

 

« Pendant la période probatoire, ces associés coopérateurs ont les mêmes droits et obligations que les autres associés coopérateurs. À l’expiration de cette période, l’admission est définitive, sauf décision contraire de l’associé coopérateur ou décision motivée du conseil d’administration, l’intéressé ayant été entendu et dûment convoqué.

 

« À la fin de la période probatoire et en cas de retrait du nouvel associé, celui-ci bénéficie du remboursement de ses parts sociales. » ;

 

2° Après le même article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 521-3-1. – L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d du I de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.

 

« Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, l’organe chargé de l’administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l’organe chargé de l’administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits. » ;

 

2° bis L’article L. 522-3 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment les salariés en activité » ;

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « d’une voix » sont remplacés par les mots : « d’au moins une voix, comptabilisée en tant que voix de salarié en activité, » ;

 

2° ter À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 522-4, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou plus d’un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 522-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Dans ce cas, la société coopérative ou l’union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527-1. » ;

 

4° Après l’article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524-1-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 524-1-3. – L’organe chargé de l’administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.

 

« Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe chargé de l’administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

 

« Toute personne appelée à assister aux réunions de l’organe chargé de l’administration de la société est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe. » ;

 

5° L’article L. 524-2-1 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’elles détiennent.

 

« Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l’application du second alinéa de l’article L. 521-3-1.

 

« Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « et s’il y a lieu » ;

 

c) À la fin du a, les mots : « , s’il y a lieu » sont supprimés ;

 

6° L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 524-3. – Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice.

 

« Le rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat. » ;

 

7° Après le même article L. 524-3, il est inséré un article L. 524-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 524-3-1. – Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations. » ;

 

8° L’article L. 527-1 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. » ;

 

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Cette dernière assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;

 

9° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 527-1-2. – La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte rendu au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.

 

« Si le rapport établit que la société coopérative ou l’union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d’administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.

 

« L’organe chargé de l’administration de la société doit informer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a prises ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.

 

« En cas de carence de la société coopérative ou de l’union à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.

 

« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de direction et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.

 

« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

 

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément, après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. » ;

 

10° L’article L. 528-1 est ainsi modifié :

 

a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

 

« Il nomme un médiateur de la coopération agricole, qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan des médiations réalisées. Pour l’exercice de ses missions, il tient compte des avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales agricoles en application de l’article L. 631-27. » ;

 

b) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

 

« Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l’un désigné par le ministre chargé de l’agriculture et l’autre désigné par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa. »

 

III. – Sans modification

 

IV. – L’article L. 551-7 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 551-7. – Dans les conditions prévues à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l’agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d’opérateurs non membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs sont redevables à l’organisation des contributions financières mentionnées à ce même article. »

 

IV bis (nouveau). – Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non membres par les associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d’une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu’elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l’autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n’était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant ou de ce que ces cotisations ne sont pas assises sur la valeur des produits concernés, sur les superficies ou sur ces deux éléments combinés.

 

V. – Sans modification

 

VI (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives d’utilisation de matériel agricole ».

 

Article 6 bis

……………………………………………………..

Conforme

 

Article 7

Article 7

I. – Sans modification

I. – Sans modification

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

A. – L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

A. – Alinéa sans modification

1° Le I est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Alinéa sans modification

« I. – La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

« La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

« 1° À la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;

« 1° Sans modification

« 2° À la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise. » ;

« 2° Sans modification

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

b) Sans modification

– le mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix ou aux critères » ;

 

– après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux règles applicables en cas de force majeure » ;

 
 

b bis (nouveau)) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

c) À la fin du a, les références : « , L. 632-4 et L. 632-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 632-4 » ;

c) Sans modification

d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

d) Sans modification

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d’acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.

 

« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.

 

« Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans la personne physique ou morale qui s’est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d’une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.

 

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l’acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l’accord ou le décret en Conseil d’État, est prolongée pour atteindre cette durée.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;

 

e) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux huitième à dixième alinéas » ;

e) Sans modification

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

f) Sans modification

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b prévoit que lorsque, conformément au droit de l’Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d’un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d’un contrat-cadre écrit remis par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre comporte l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.

 

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l’acheteur la transmission à l’organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres. » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

2° Sans modification

a) Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

3° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles. » ;

 

A bis. – Supprimé

A bis. – Supprimé

B. – L’article L. 631-25 est ainsi modifié :

B. – Sans modification

1° Au premier alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la proposition ou » ;

 

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« – ou de ne pas remettre à l’organisation de producteurs la proposition de contrat-cadre prévue à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 631-24 ;

 

« – ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même I. » ;

 

B bis. – Après l’article L. 631-25, il est inséré un article L. 631-25-1 ainsi rédigé :

B bis. – Sans modification

« Art. L. 631-25-1. – Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis à l’avant-dernier alinéa du même article. » ;

 

C. – Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

C. – Alinéa sans modification

« Section 3

Alinéa sans modification

« Le médiateur des relations commerciales agricoles

Alinéa sans modification

« Art. L. 631-27. – Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.

« Art. L. 631-27. – Alinéa sans modification

« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.

Alinéa sans modification

« Il peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu’il transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture.

Alinéa sans modification

« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale.

Alinéa sans modification

« Sur demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.

Alinéa sans modification

« Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine.

Alinéa sans modification

« Il peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 du code de commerce.

« Il peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 du même code.

« Section 4

Alinéa sans modification

« Le règlement des litiges

Alinéa sans modification

« Art. L. 631-28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.

« Art. L. 631-28. – Sans modification

« Toutefois, sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8 du code de commerce.

 

« Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande d’une des parties. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.

 

« Art. L. 631-29. – Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l’article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou les décrets mentionnés au b du I de l’article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges. »

« Art. L. 631-29. – Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l’article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou le décret mentionné au b du I de l’article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges. »

III. – Sans modification

III. – Sans modification

IV. – Supprimé

IV. – Le début du premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret, un distributeur, une centrale d’achat, une centrale de référencement ou un groupement d’achat, un distributeur, prestataire de services… (le reste sans changement). »

Article 7 bis

……………………………………………………..

Conforme

 

Article 8

Article 8

I. – Le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent » sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, » ;

1° Sans modification

1° bis A (nouveau) L’article L. 632-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis A Sans modification

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. Si elle est demandée par un groupement composé dans les conditions prévues au premier alinéa et représentant au moins 70 % de la production d’un ou plusieurs produits, la création d’une section spécialisée correspondant à ce groupement ne peut être refusée. » ;

 

1° bis Au troisième alinéa de l’article L. 632-1-3, les références : « L. 632-3 et L. 632-4 » sont remplacées par les références : « L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 » ;

1° bis Sans modification

1° ter La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

1° ter Sans modification

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;

 

2° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Sans modification

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

 

« Pour l’application de l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs professionnels auxquels sont susceptibles de s’appliquer les obligations prévues par les accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d’affaires.

 

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations.

 

« Pour tout secteur d’activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d’activité concerné. » ;

 

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 632-1 », est insérée la référence : « et du dernier alinéa de l’article L. 632-1-2 » ;

a bis) Sans modification

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

b) Sans modification

« Lorsque l’accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou à l’article L. 631-24, l’autorité administrative peut le soumettre à l’Autorité de la concurrence. » ;

 

b bis) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

b bis) Alinéa sans modification

« Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l’instruction de la demande d’extension, l’autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l’accord est notifié en application de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, les délais d’instruction sont suspendus jusqu’à réception de l’avis de la Commission européenne ou de l’expiration du délai qui lui est imparti. » ;

« Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l’instruction de la demande d’extension, l’autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l’accord est notifié en application de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, les délais d’instruction sont suspendus jusqu’à réception de l’avis de la Commission européenne ou de l’expiration du délai qui lui est imparti. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Sans modification

« Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d’extension, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée. » ;

 

3° L’article L. 632-6 est ainsi modifié :

3° Sans modification

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, de l’article L. 441-6 du code de commerce, l’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit. » ;

 

3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l’article L. 632-6 dans les conditions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l’établissement et à l’appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont » ;

3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l’article L. 632-6, dans les conditions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l’établissement et à l’appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont » ;

4° L’article L. 632-8 et la section 2 sont abrogés ;

4° Sans modification

5° Le second alinéa de l’article L. 632-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Alinéa sans modification

« Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 et qui ont été reconnues, à leur demande, comme organisations interprofessionnelles, au sens de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, peuvent librement adopter de nouveaux statuts, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe délibérant et à l’unanimité des familles professionnelles qui les composent.

« Sans préjudice de la possibilité dont elles disposent de demander à l’autorité compétente de modifier les dispositions qui les régissent conformément à leur proposition, les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire qui ont été reconnues comme organisations interprofessionnelles, au sens de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, peuvent décider d’adopter de nouveaux statuts, en se fondant expressément sur la présente disposition, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe délibérant et à l’unanimité des familles professionnelles qui les composent.

« Ces nouveaux statuts sont notifiés à l’autorité mentionnée à l’article L. 632-1. Leur dépôt en préfecture fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel.

Alinéa sans modification

« À compter de cette publication, les dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisation interprofessionnelle concernée sont abrogées. » ;

« À compter de cette publication, sont abrogées celles des dispositions législatives ou réglementaires régissant leur organisation et leur fonctionnement qui sont rendues inapplicables du fait de l’adoption de ces nouveaux statuts. La liste des dispositions ainsi abrogées est rendue publique dans l’avis mentionné au troisième alinéa. » ;

6° À l’article L. 682-1, les références : « L. 632-12, L. 632-13, » sont supprimées.

6° Sans modification

I bis (nouveau). – Sont ou demeurent abrogés :

I bis. – Sans modification

1° Le 7° de l’article 2 et les articles 3 et 6 de la loi du 11 octobre 1941 relative à l’organisation du marché des semences, graines et plants ;

 

2° Les articles 2 à 11 de la loi n° 48-1284 du 18 août 1948 relative à la création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.

 

II. – Sans modification

II. – Sans modification

III. – Sans modification

III. – Sans modification

Article 8 bis

Article 8 bis

Supprimé

I. – Les campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais, menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces d’information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.

 

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles concernées - viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais - peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés, à l’exclusion de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou des services.

 

Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret.

 

II. – La perte de recettes résultant du I pour les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Article 10

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier :

Conforme

1° La partie législative du code rural et de la pêche maritime, afin :

 

a) D’assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne ;

 

b) De modifier ou de compléter, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions de ces livres et du droit de l’Union européenne en matière agricole, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions et, le cas échéant, instituer ou supprimer des sanctions ;

 

c) De simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d’entre eux et les conditions d’établissement des plans de contrôle ;

 

d) Supprimé

 

e) De prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

 

f) De rectifier des erreurs matérielles, notamment des références erronées ou obsolètes ;

 

2° Supprimé

 

3° Les dispositions législatives du code général des impôts et du code rural et de la pêche maritime applicables dans le domaine des alcools et le domaine vitivinicole, afin de les simplifier, de tirer les conséquences de l’évolution du droit de l’Union européenne et d’assurer la cohérence de leurs périmètres et des régimes de sanction qu’elles prévoient.

 

II. – Sans modification

 

Article 10 bis A

Article 10 bis A

Le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 665-6 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles, les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles, ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

Article 10 bis

Article 10 bis

I. – Après le 1° de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Conforme

« 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; ».

 

II. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 643-3-1. – Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes. »

 

III. – La même section 1 est complétée par des articles L. 643-3-2 et L. 643–3–3 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 643-3-2. – À la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente, lorsqu’elle existe, le ministre chargé de l’agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire permettant d’authentifier le produit mis à la commercialisation.

 

« Le dispositif d’authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.

 

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l’habilitation de l’opérateur.

 

« Art. L. 643-3-3. – L’utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d’induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d’un signe officiel de la qualité et de l’origine constitue une pratique prohibée par le 2° du I de l’article L. 121-1 du code de la consommation. »

 

TITRE II

TITRE II

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Article 11 bis

 

Suppression conforme

 

Article 12

Article 12

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

1° Sans modification

« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l’article L. 112-1-1 pour l’analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’observatoire effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’Institut national de l’information géographique et forestière. » ;

 

2° L’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Art. L. 112-1-1. – Alinéa sans modification

« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.

Alinéa sans modification

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme.

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé.

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.

Alinéa sans modification

« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.

« Le cinquième alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cadre des procédures engagées pour l’application du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.

Alinéa sans modification

« Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique. » ;

Alinéa sans modification

2° bis Après l’article L. 112-1-1, il est inséré un article L. 112-1-2 ainsi rédigé : 

2° bis Sans modification

« Art. L. 112-1-2. – En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée en application des deux premiers alinéas de l’article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par ce même article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 112-2 est ainsi modifié :

3° Sans modification

a) À la première phrase, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « , soit de leur qualité agronomique » ;

 

b) Après le mot : « échéant » , la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , et après avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et après enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

 

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

4° Sans modification

I bis. – Sans modification

I bis. – Sans modification

II. – Sans modification

II. – Sans modification

II bis (nouveau). – Après la première occurrence du mot : « agriculture », la fin du premier alinéa de l’article L. 125-5 du même code est ainsi rédigée : « ou d’un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d’aménagement foncier, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112-1-1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d’agriculture le rapport de la commission départementale d’aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. »

II bis. – Sans modification

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 111-1-2, au second alinéa de l’article L. 122-6, au premier alinéa de l’article L. 122-6-2, à la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

1° Sans modification

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2, après le mot : « biodiversité, », sont insérés les mots : « d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, » ;

1° bis Sans modification

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est ainsi rédigé :

2° Sans modification

« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;

 

3° Le 4° de l’article L. 122-8 est complété par les mots : « , naturels ou forestiers » ;

3° Sans modification

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « de surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces et de développement agricoles » ;

4° Sans modification

4° bis Supprimé

4° bis Supprimé

4° ter (nouveau) Après le 5° du II de l’article L. 123-1-5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

4 ter Supprimé

« 5° bis Autoriser dans les zones agricoles l’extension des maisons d’habitation dont le propriétaire a cessé son activité agricole, dans le respect des règles de constructibilité limitée. Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des extensions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; »

 
 

4° quater (nouveau) Le 6° du II de l’article L. 123-1-5 est ainsi modifié :

 

a) Les septième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs visés au présent 6°, les bâtiments existants ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination, d’une extension limitée, d’une adaptation ou d’une réfection, dès lors qu’ils ont été identifiés par le règlement et que l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site ne sont pas compromises. Les permis de construire pour les changements de destination comprenant des travaux ou pour les extensions limitées sont soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » ;

 

b) Au dernier alinéa, après le mot : « forestière, », sont insérés les mots : « à l’exception des bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial ou architectural, » ;

5° Après la première occurrence du mot : « agricoles », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , naturels ou forestiers donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des espaces concernés. Le projet de plan local d’urbanisme et ce rapport sont soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi rédigée :

 

« Toute élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

6° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

6° Alinéa sans modification

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

b) Sans modification

« Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa. » ;

 

7° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

7° Sans modification

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 » et, après les mots : « d’intervention », sont insérés les mots : « associés à des programmes d’action » ;

 

– à la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés les mots : « et les programmes d’action associés » ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’établissement public ou le syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.

 

« Lorsqu’un établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 est à l’initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. » ;

 

8° L’article L. 145-3 est ainsi modifié :

8° Sans modification

a) À la dernière phrase du premier alinéa du I, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et » ;

 

b) (nouveau) Au c du III, après la référence : « 4° », sont insérées les références : « du I et au II » ;

 

9° (nouveau) Au début de la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 111-1-2, les mots : « Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises » sont remplacés par les mots : « La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise ».

9° Sans modification

IV. – Sans modification

IV. – Sans modification

IV bis (nouveau). – La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifiée :

IV bis. – Sans modification

1° Le II de l’article 129 est ainsi rédigé :

 

« II. – L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l’application du même article L. 122-1-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision. » ;

 

2° L’article 135 est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur, par dérogation à l’article L. 123-19 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi. » ;

 

3° Les deux premiers alinéas du II de l’article 139 sont ainsi rédigés :

 

« L’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer le même article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-2 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.

 

« Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision. »

 

IV ter (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, la seconde occurrence du mot : « avant » est remplacée par les mots : « au lendemain de ».

IV ter. – Sans modification

V. – Supprimé

V. – Supprimé

VI. – Supprimé

VI. – Supprimé

VII. – Supprimé

VII. – Supprimé

VIII (nouveau). – Le 2° du III entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l’application du dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date sont mis en conformité avec la présente loi lors de leur prochaine révision.

VIII. – Sans modification

Article 12 bis AA

Article 12 bis AA

Supprimé

Suppression conforme

Article 12 bis A

Article 12 bis A

Supprimé

Suppression conforme

Article 12 bis B

Article 12 bis B

Supprimé

Suppression conforme

Article 12 bis C

Article 12 bis C

Supprimé

L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Lorsqu’ils ont été définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. » ;

 

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation ».

Article 12 bis D

Article 12 bis D

Supprimé

Le 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; ».

Article 12 bis

Article 12 bis

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Conforme

1° A À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16, après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les mots : « par un expert foncier et agricole, » ;

 

1° Après l’article L. 123-4-1, il est inséré un article L. 123-4-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 123-4-2. – Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

2° L’article L. 126-5 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 126-5. – La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l’article L. 126-1 du présent code et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 152-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

 

4° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 161-10-1 est ainsi rédigé :

 

« L’enquête préalable à l’aliénation d’un chemin rural prévue à l’article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Article 12 ter

Article 12 ter

I. – Supprimé

I. – Supprimé

II. – Supprimé

II. – Supprimé

III (nouveau). – Après l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-1-3 ainsi rédigé :

III. – Sans modification

« Art. L. 112-1-3. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.

 

« L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage.

 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable. »

 

IV (nouveau). – Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2016.

IV. – Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

Article 13

Article 13

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

1° Sans modification

a) Le I est ainsi rédigé :

 

« I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

 

« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

 

« 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

 

« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;

 

« 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural ;

 

« 5° Supprimé » ;

 

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

 

« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; »

 

c) Au début de la première phrase du premier alinéa du 1° du III, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;

 

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – 1. La structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.

 

« 2. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6, auprès de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1. » ;

 

2° Après l’article L. 141-1, sont insérés des articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.

« Art. L. 141-1-1. – I. – Sans modification

« II. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

« II. – Sans modification

« III. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2,5 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« III. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 1 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« Art. L. 141-1-2. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent à l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 331-5, les informations qu’elles reçoivent, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d’actions de sociétés concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d’exploiter.

« Art. L. 141-1-2. – Sans modification

« Pour l’exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural :

 

« 1° Sont autorisées à communiquer aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d’une mission de service public les informations qu’elles détiennent sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent ;

 

« 2° Communiquent aux services de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles. » ;

 

3° L’article L. 141-6 est ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Art. L. 141-6. – I. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie. Leur zone d’action est définie dans la décision d’agrément.

 

« II. – Peuvent obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

 

« 1° La présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des représentants :

 

« a) Des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture, auxquels peuvent s’ajouter, pour atteindre le cas échéant le nombre de membres requis pour ce collège, d’autres représentants professionnels agricoles proposés par les chambres régionales d’agriculture ;

 

« b) Des collectivités territoriales de leur zone d’action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ;

 

« c) D’autres personnes, dont l’État, des actionnaires de la société et des représentants des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ;

 

« 2° L’adhésion à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

 

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu’à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d’administration.

 

« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;

 

3° bis La section 1 du chapitre II est complétée par des articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés :

3° bis La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 142-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain dont les productions relèvent de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.

« Art. L. 142-5-1. – Sans modification

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente des terrains boisés d’une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.

 

« La priorité d’attribution prévue au deuxième alinéa du présent article n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143-4 du présent code, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés attribués avec d’autres parcelles non boisées si la surface agricole est prépondérante.

 

« Art. L. 142-5-2. – Supprimé » ;

« Art. L. 142-5-2. – Supprimé » ;

4° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

a) Alinéa sans modification

« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

Alinéa sans modification

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 n’est pas applicable dans ce dernier cas.

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 du présent code n’est pas applicable dans ce dernier cas.

« Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.

Alinéa sans modification

« Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.

Alinéa sans modification

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l’usufruit ou sont en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, ou dans le but de la rétrocéder, dans un délai maximal de cinq ans, à l’usufruitier de ces biens.

Alinéa sans modification

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. » ;

Alinéa sans modification

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sans modification

« En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré. » ;

 

4° bis Après l’article L. 143-1, sont insérés des articles L. 143-1-1 et L. 143-1-2 ainsi rédigés :

4° bis Sans modification

« Art. L. 143-1-1. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à n’exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes :

 

« 1° Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;

 

« 2° Des bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 143-1 ;

 

« 3° Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de préemption.

 

« Ce droit de préemption peut ne s’exercer que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l’une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux catégories.

 

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. S’il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance.

 

« Art. L. 143-1-2 (nouveau). – Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a été tenue d’acquérir des biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l’acquéreur évincé.

 

« En cas de refus d’acquisition par ce dernier, elle doit les proposer à la rétrocession à l’un ou plusieurs des candidats attributaires de la partie des biens ayant motivé la décision de préemption ou les proposer à la rétrocession dans l’un des objectifs prévus à l’article L. 143-2.

 

« En cas de refus d’acquisition par ces attributaires ou en cas d’impossibilité de rétrocession dans l’un des objectifs prévus au même article L. 143-2, elle peut céder ces biens à toute personne qui se porte candidate, dans le respect des missions mentionnées à l’article L. 141-1.

 

« Quel que soit l’attributaire, le prix de cession de ces biens ne peut excéder leur prix d’achat par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, majoré des frais qu’elle a supportés. » ;

 

5° L’article L. 143-2 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » est remplacée par la référence : « l’article L. 1 » ;

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « par l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » est remplacée par la référence : « à l’article L. 1 » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) Sans modification

« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. » ;

 

c) Le 8° est ainsi rédigé :

c) Sans modification

« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ; »

 

5° bis L’article L. 143-4 est ainsi modifié :

5° bis Sans modification

a) Au premier alinéa du 6°, les mots : « surfaces boisées » sont remplacés par les mots : « parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre » ;

 

b) (nouveau) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

 

« 8° Les acquisitions de la nue-propriété d’un bien par ses usufruitiers et celles de l’usufruit d’un bien par ses nu-propriétaires. » ;

 

6° L’article L. 143-7 est ainsi rédigé :

6° Sans modification

« Art. L. 143-7. – I. – En vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

 

« II. – À l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d’exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I.

 

« III. – L’illégalité, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication. L’annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives. » ;

 

7° L’article L. 143-7-1 est ainsi modifié :

7° Sans modification

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’acquisition d’une » sont remplacés par les mots : « acquérir la » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143-10. » ;

 

7° bis L’article L. 143-7-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° bis Sans modification

« Préalablement à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. » ;

 

8° À la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « le décret prévu à » ;

8° Sans modification

9° Supprimé

9° Supprimé

Article 13 bis

Article 13 bis

I. – Après l’article L. 141-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :

Conforme

« Art. L. 141-8-1. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique, selon des règles et un plan comptable communs à toutes ces sociétés. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits. »

 

II (nouveau). – À l’article L. 141-9 du même code, la référence : « L. 141-8 » est remplacée par la référence : « L. 141-8-1 ».

 

Article 14

……………………………………………………..

Conforme

 

Article 15

Article 15

Conforme

(Pour coordination)

 

I. – Sans modification

 

II. – Sans modification

 

III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

 

« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.

 

« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :

 

« 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

 

« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;

 

« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

 

« Art. L. 331-1-1. – Pour l’application du présent chapitre :

 

« 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mis en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;

 

« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;

 

« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

 

« Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

 

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

 

« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :

 

« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;

 

« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;

 

« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :

 

« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

 

« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;

 

« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;

 

« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;

 

« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

 

« 6° Supprimé

 

« II. – Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :

 

« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

 

« 2° Les biens sont libres de location ;

 

« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

 

« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.

 

« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.

 

« III. – Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.

 

« Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3.

 

« S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331-2. » ;

 

2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 331-3. – L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.

 

« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » ;

 

3° Après l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :

 

« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;

 

« 1° bis Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;

 

« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;

 

« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.

 

« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;

 

3° bis L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d’actions de sociétés concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. » ;

 

4° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. » ;

 

b) Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « , selon le cas, au premier alinéa ou à la deuxième phrase du troisième alinéa ».

 

IV. – Sans modification

Article 16

……………………………………………………..

Conforme

 

Article 16 bis AA

 

Conforme

 

Article 16 bis A

Article 16 bis A

I. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

Conforme

« Art. L. 311-2. – Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation agricole répondant aux critères suivants :

 

« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ;

 

« 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société ;

 

« 3° Supprimé

 

« Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d’une base de données administrée par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture mentionnée à l’article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture fournissent les informations requises qu’ils possèdent ou qu’ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu’elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture sont responsables de l’envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L’inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.

 

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture transmet à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.

 

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

 

« Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d’inscription à ce registre.

 

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.

 

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles. »

 

II. – L’article L. 341-2 du même code est abrogé.

 

Article 16 bis B

Article 16 bis B

I. – Sans modification

I. – Sans modification

II (nouveau). – Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant l’application faite des dispositions prévues aux articles 18 et 25 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

II. – Supprimé

III (nouveau). – Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l’article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante-cinq ans, d’une allocation de cessation anticipée d’activité.

III. – Sans modification

Article 16 bis C

Article 16 bis C

Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

Conforme

« Chapitre II bis

 

« Titre emploi-service agricole

 

« Art. L. 712-2. – Sans modification

 

« Art. L. 712-3. – Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises :

 

« 1° Dont l’effectif n’excède pas vingt salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;

 

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l’article L. 722-20. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.

 

« Art. L. 712-4. – Sans modification »

 

« Art. L. 712-5. – Sans modification »

 

« Art. L. 712-6. – Sans modification »

 

« Art. L. 712-7. – Sans modification »

 

« Art. L. 712-8. – Sans modification »

 

Article 16 bis

Article 16 bis

Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité d’affilier au régime social agricole les personnes exerçant des activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation.

Supprimé

TITRE III

TITRE III

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE

Article 17

Article 17

I A. – Après l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :

I A. – Alinéa sans modification

« Art. L. 111-2-2. – Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique.

« Art. L. 111-2-2. – Alinéa sans modification

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 311-4, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Ils s’appuient sur un diagnostic partagé de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

Alinéa sans modification

« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

Alinéa sans modification

I. – Sans modification

I. – Sans modification

II. – Sans modification

II. – Sans modification

III. – Sans modification

III. – Sans modification

IV. – Sans modification

IV. – Sans modification

Article 17 bis

Article 17 bis

Après la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, est insérée une section 9 bis ainsi rédigée :

Conforme

« Section 9 bis

 

« L’éducation à l’alimentation

 

« Art. L. 312-17-3. – Une information et une éducation à l’alimentation, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l’alimentation mentionné à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l’article L. 551-1 du présent code. »

 

Article 18

Article 18

I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre. » ;

« Le propriétaire, le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :

2° Sans modification

a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;

 

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;

3° Sans modification

4° À l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » ;

4° Sans modification

4° bis La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

4° bis Sans modification

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des camélidés » ;

 

b) Le premier alinéa de l’article L. 212-9 est ainsi modifié :

 

– aux première et dernière phrases, après le mot : « équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;

 

– à la deuxième phrase, après le mot : « équidé », sont insérés les mots : « ou d’un camélidé » ;

 

4° ter La section 1 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214-5 ainsi rétabli :

4° ter Sans modification

« Art. L. 214-5. – Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;

 

4° quater Au troisième alinéa du II de l’article L. 221-4, après les mots : « l’animal », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, » ;

4° quater Sans modification

5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° Sans modification

« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;

 

6° L’article L. 223-4 est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« Art. L. 223-4. – Alinéa sans modification

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative. » ;

Alinéa sans modification

7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

7° Sans modification

« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l’organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;

 

8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :

8° Sans modification

« Art. L. 223-6-2. – Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :

 

« 1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;

 

« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ;

 

« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;

 

9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

9° Alinéa sans modification

a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;

a) Sans modification

b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;

« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;

« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.

« 11° Sans modification

« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2. » ;

« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 du présent code. » ;

c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».

c) Sans modification

II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Sans modification

1° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :

 

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier, ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. » ;

 

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents. » ;

 

2° La dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :

 

« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 du présent code et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;

 

3° L’article L. 425-2 est ainsi modifié :

 

a) Supprimé

 

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. »

 

Article 18 bis A

……………………………………………………..

Conforme

 

Article 18 bis B

Article 18 bis B

Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Conforme

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » ;

 

2° (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « ces seuils ».

 

Article 18 bis

Article 18 bis

I. – L’article L. 427-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« Il est fait application du premier alinéa au loup dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 411-2, notamment dans les territoires où l’importance et la récurrence des dommages à l’élevage le justifient. »

« Pour l’application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée, dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à l’éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. »

II. – L’abattage des loups est autorisé dans des zones de protection renforcée.

II. – Le prélèvement de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée.

Une zone de protection renforcée est délimitée, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale d’un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux élevages sont constatés, en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.

Alinéa sans modification

Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de protection renforcée, dans le respect d’un plafond national.

Alinéa sans modification

Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce sur le territoire national. 

Alinéa sans modification

Article 19

Article 19

I. – Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Conforme

1° Le II de l’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

 

2° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 233-1. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

 

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

 

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

 

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :

 

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

 

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

 

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

 

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

 

« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;

 

3° L’article L. 235-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 235-2. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

 

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

 

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

 

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :

 

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

 

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

 

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

 

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

 

« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »

 

II (nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard au 1er janvier 2016. Le cas échéant, la mise au point des dispositions de ce décret est précédée d’une expérimentation.

 

Article 19 bis

Article 19 bis

Les laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France.

Les laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France.

 

Un décret précise le champ et les conditions des missions de service public concernées. Les missions concernées entreront dans le champ des services d’intérêt économique général et des droits exclusifs et spéciaux tels que définis par le droit européen.

Article 19 ter

……………………………………………………..

Conforme

 

Article 20

Article 20

I. – Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Sans modification

1° Après l’article L. 5141-13, sont insérés des articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 5141-13-1. – Est interdit le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

 

« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaire ou de pharmacien ainsi qu’aux associations les représentant.

 

« Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.

 

« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objet principal de la manifestation.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.

 

« Art. L. 5141-13-2. – I. – Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :

 

« 1° Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi que les associations les représentant ;

 

« 2° Les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien, ainsi que les associations les représentant ;

 

« 3° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires ;

 

« 4° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de pharmaciens ;

 

« 5° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;

 

« 6° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de services de communication au public en ligne ;

 

« 7° Les personnes morales autres que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I assurant la formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 ou participant à cette formation ;

 

« 8° Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance du médicament.

 

« II. – Les entreprises mentionnées au I informent de l’existence de l’une de ces conventions le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de cette convention.

 

« III. – Elles rendent publics, au delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales mentionnées au I.

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou d’évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. » ;

 

2° Après l’article L. 5141-14, sont insérés des articles L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés.

 

« II. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 déclarent à l’autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés en application de l’article L. 5143-4. La déclaration mentionne l’identité des détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.

 

« Art. L. 5141-14-2. – À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.

 

« La conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens du 2° du I de l’article L. 441-7 du même code, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et lorsque de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.

 

« Art. L. 5141-14-3. – Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, établies, sur proposition de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, pris au plus tard le 30 juin 2015.

 

« Art. L. 5141-14-4. – Supprimé

 

« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

 

« II. – Supprimé

 

« III. – Le montant de l’amende mentionnée au I du présent article est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

 

« IV. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

 

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;

 

3° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié :

 

a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;

 

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :

 

« 17° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 5141-14-1, ainsi que les données faisant l’objet de la déclaration mentionnée au même article, la périodicité et les modalités de leur transmission ;

 

« 18° Les restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique. » ;

 

4° L’article L. 5145-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Soit lorsque les informations mentionnées à l’article L. 5141-14-1 concernant la cession et la distribution en gros et au détail des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas transmises. » ;

 

5° Après l’article L. 5142-6, sont insérés des articles L. 5142-6-1 et L. 5142-6-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 5142-6-1. – Les personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenues de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.

 

« Les employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l’actualisation des connaissances de celles-ci.

 

« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

 

« Art. L. 5142-6-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1, peuvent également exercer les activités définies au même premier alinéa :

 

« 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la publication de la loi n°      du        d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;

 

« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la publication de la même loi, à condition de satisfaire, dans un délai de quatre ans à compter de la même date, aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation définies par l’autorité administrative. » ;

 

5° bis Le dernier alinéa de l’article L. 5143-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le présent article n’est pas applicable à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :

 

« 1° De produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5 ou dont l’autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l’article L. 5141-5, qu’ils ne sont pas à appliquer en l’état sur l’animal ;

 

« 2° De médicaments vétérinaires pour poissons d’aquarium et de bassins d’agrément, à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5. » ;

 

6° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 5143-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette liste ne peut comprendre de substances antibiotiques. » ;

 

7° Après le g de l’article L. 5144-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g. » ;

 

8° Après l’article L. 5144-1, il est inséré un article L. 5144-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5144-1-1. – Les substances antibiotiques d’importance critique sont celles dont l’efficacité doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

 

II. – Sans modification

II. – Sans modification

III. – Les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et relevant des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce sont mis en conformité avec l’article L. 5141-14-2 du code de la santé publique dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi

III. – Les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et relevant des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce sont mis en conformité avec l’article L. 5141-14-2 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2014.

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Article 21

Article 21

I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Conforme

1° Le II de l’article L. 251-8 est ainsi rédigé :

 

« II. – En l’absence d’arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région. » ;

 

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 251-9, sont ajoutés les mots : « Sauf cas d’urgence, » ;

 

2° bis L’article L. 253-1 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisés selon une procédure fixée par voie réglementaire. » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

 

3° L’article L. 253-5 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 253-5. – Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative.

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.

 

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;

 

3° bis Après le premier alinéa de l’article L. 253-6, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :

 

« 1° Les macro-organismes ;

 

« 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. » ;

 

4° La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :

 

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de surveillance » ;

 

b) Il est ajouté un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur les animaux d’élevage, dont l’abeille domestique, sur les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que sur l’apparition de résistances à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale. Il s’applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant dans la décision d’autorisation de mise sur le marché des produits.

 

« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur l’homme, sur les végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.

 

« Les organismes participant à la phytopharmacovigilance, en particulier les organismes désignés par l’autorité administrative en application du deuxième alinéa, transmettent à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail les informations dont ils disposent en application des deux premiers alinéas.

 

« Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou potentiellement inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et le contenu de celles-ci. » ;

 

5° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 devient le dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

 

6° Au 2° de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ».

 

II. – Sans modification

 

Article 22

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Conforme

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2 dudit code. » ;

 

2° L’article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;

 

2° bis (nouveau) Après l’article L. 1313-3, il est inséré un article L. 1313-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1313-3-1. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :

 

« 1° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, prévues au neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ;

 

« 2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

 

3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

 

a) La seconde phrase est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l’application de cette décision. » ;

 

4° Après l’article L. 1313-6, il est inséré un article L. 1313-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1313-6-1. – Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l’agence.

 

« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, et des matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 du présent code.

 

« Les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics. »

 

Article 22 bis A

Article 22 bis A

L’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

Conforme

« 5° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des matières fertilisantes et supports de culture. »

 

Article 22 bis

……………………………………………………..

Suppression conforme

 

Article 22 ter

Article 22 ter

Supprimé

Suppression conforme

Article 23

Article 23

I A. – L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I A. – Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Sans modification

« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

 

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En particulier, » sont supprimés ;

2° Sans modification

2° bis (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

2° bis Sans modification

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, » ;

 

b) Après la référence : « 1107/2009 », la fin est supprimée ;

 
 

2° ter (nouveau) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code pour éviter leur entraînement hors de la parcelle, en particulier lorsque la zone à traiter est située à proximité d’un bâtiment d’habitation. » ;

3° Supprimé

3° Supprimé

4° Supprimé

4° Supprimé

I BA (nouveau). – Après le même article L. 253-7, il est inséré un article L. 253-7-1 ainsi rédigé :

I BA. – Alinéa sans modification

« Art. L. 253-7-1. – À l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative :

« Art. L. 253-7-1. – Alinéa sans modification

« 1° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;

« 1° Sans modification

« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des dispositifs anti-dérive ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. 

« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. 

« En cas de nouvelle construction d’un établissement mentionné au présent article à proximité d’exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.

Alinéa sans modification

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Alinéa sans modification

I BB (nouveau). – Au 3° de l’article L. 253-17 du même code, la référence : « de l’article L. 253-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 253-7 ou L. 253-7-1 ».

I BB. – Au 3° de l’article L. 253-17 du même code, les mots : « les conditions d’utilisation, conformément aux dispositions de l’article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, aux dispositions prises pour l’application de l’article L. 253-17, ou aux dispositions de l’article L. 253-8 et des dispositions prises pour son application » sont remplacés par les mots : « des conditions d’utilisation conformes aux dispositions de l’article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application ».

I B. – Sans modification

I B. – Sans modification

I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :

1° Sans modification

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;

 

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

 

« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;

 

2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;

2° Sans modification

3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. » ;

 

4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :

4° Sans modification

« Art. L. 254-6-1. – Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;

 

5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2, à l’exception des clients utilisateurs professionnels ayant reçu préalablement un conseil individualisé et formulé par les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées aux et 3° du II de l’article L. 254-1. » ;

« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l’avoir reçu d’une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l’article L. 254-1. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

b) Sans modification

« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par “méthodes alternatives”, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6. » ;

 

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Sans modification

« II. – Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

 

« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;

 

6° La section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article L. 254-10, qui devient l’article L. 254-7-1 ;

6° Sans modification

7° L’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, est ainsi modifié :

7° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

a) Sans modification

b) (nouveau) Après le mot : « professionnels », la fin du second alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

b) Alinéa sans modification

« Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie de l’obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l’article L. 254-2 et à l’article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. »

« Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 254-2 et à l’article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. »

II. – Sans modification

II. – Sans modification

III. – Sans modification

III. – Sans modification

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Article 24

Article 24

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnances, les dispositions législatives nécessaires afin de :

I. – Alinéa sans modification

1° Mettre en place une expérimentation à l’appui du plan d’action ayant pour objet de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu’elles justifient avoir satisfait à leurs obligations à l’instar du précédent sur les certificats d’économies d’énergie ;

1° Sans modification

2° Moderniser et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans lesquelles l’exercice de ces activités peut faire l’objet de mesures d’interdiction, de limitation ou de réglementation ;

2° Sans modification

3° Compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l’alimentation et de la mise sur le marché, de la vente ou de la cession, de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les pouvoirs dont elles disposent ;

3° Sans modification

4° Modifier et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Sans modification

5° Redéfinir et moderniser l’organisation et les missions de l’ordre des vétérinaires, en élargissant son champ d’action, en réformant l’organisation du système disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions administratives et disciplinaires de l’ordre, en définissant le statut de l’élu ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et prérogatives et en recherchant l’amélioration du service rendu au public, grâce à la formation, à l’accréditation et au renforcement du contrôle ordinal ;

5° Sans modification

6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant, d’une part, l’activité des éleveurs non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et, d’autre part, la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés, et renforcer la protection des animaux, en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant, d’une part, l’activité des éleveurs professionnels comme non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et, d’autre part, la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés, et renforcer la protection des animaux, en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal ;

7° Adapter au droit de l’Union européenne les dispositions relatives au transport des animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l’activité d’équarrissage, et en actualisant et en complétant la liste des sanctions mentionnées à l’article L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime ;

7° Sans modification

8° Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action en s’appuyant sur le maillage territorial des laboratoires d’analyses départementaux.

8° Sans modification

II. – Sans modification

II. – Sans modification

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Article 25 ter

 

Conforme

 

……………………………………………………..

 

TITRE IV

TITRE IV

ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS

ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS

Article 26

Article 26

I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° L’article L. 800-1 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 800-1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, écologique et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par le modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire.

« Art. L. 800-1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par l’agro-écologie et par le modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire.

« Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l’agro-écologie, dont l’agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.

Alinéa sans modification

« Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas. » ;

Alinéa sans modification

 

« Il est créé un Comité national de l’innovation pédagogique. Il est organisé à l’échelle régionale en association avec les acteurs de la recherche, les professionnels et les établissements de formation agricoles au travers de leur réseau. » ;

2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :

2° Sans modification

« Art. L. 810-2. – Un médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l’agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;

 

2° bis L’article L. 811-1 est ainsi modifié :

2° bis Sans modification

a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;

 

b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Ils participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués. Les régions sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° à 5°. » ;

 

3° L’article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

« L’organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

 
 

3° bis A (nouveau) Après l’article L. 811-2, il est inséré un article L. 811-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 811-2-1. – Il est créé, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un observatoire de l’enseignement technique agricole, composé de personnalités désignées par arrêté de ce ministre en raison de leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif.

 

« Cet observatoire est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement technique agricole public et privé, notamment au regard des besoins de qualification et d’emploi, et de l’insertion scolaire et professionnelle des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. » ;

3° bis L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

3° bis Alinéa sans modification

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , cette dernière procédure faisant l’objet d’un plan d’action au sein du projet » ;

a) Sans modification

b) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

« Un comité national d’expertise sur l’innovation pédagogique est chargé d’accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l’enseignement agricole. » ;

« Un Comité national de l’innovation pédagogique est chargé d’accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l’enseignement agricole. » ;

4° L’article L. 811-6 est ainsi rédigé :

4° Sans modification

« Art. L. 811-6. – Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, les conditions d’admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d’attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l’enseignement agricole.

 

« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir, pour l’accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d’élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. » ;

 

5° L’article L. 811-8 est ainsi modifié :

5° Sans modification

a) Le I est ainsi modifié :

 

– le 3° est ainsi rédigé :

 

« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. » ;

 

– après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;

 

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

 

« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l’article L. 811-1 et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;

 

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés » ;

 

d) À la première phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « classe », sont insérés les mots : « , des équipes pédagogiques » ;

 

5° bis A Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

5° bis A Sans modification

« Section 4

 

« Groupements d’établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles

 

« Art. L. 811-12. – Pour la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s’associer en groupement d’établissements, dans des conditions définies par décret. » ;

 

5° bis La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1 est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;

5° bis Sans modification

6° L’article L. 813-2 est ainsi modifié :

6° Sans modification

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

 

b) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale » ;

 

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés » ;

 

6° bis Après l’article L. 813-8, sont insérés des articles L. 813-8-1 et L. 813-8-2 ainsi rédigés :

6° bis Sans modification

« Art. L. 813-8-1. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un comité consultatif ministériel compétent à l’égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8.

 

« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences ainsi que des questions d’ordre statutaire intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

« Ce comité comprend des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés au même premier alinéa. Seuls les représentants des personnels sont appelés à prendre part aux votes.

 

« Les représentants des personnels mentionnés audit premier alinéa siégeant au comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection, sous réserve que les mots : “organisations syndicales de fonctionnaires” et “union de syndicats de fonctionnaires” s’entendent, respectivement, comme : “organisations syndicales des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime” et “union de syndicats des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime”.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

 

« Art. L. 813-8-2. – Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 siégeant à la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l’agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l’article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

 

7° Le troisième alinéa de l’article L. 814-2 est ainsi modifié :

7° Sans modification

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l’enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l’ensemble des composantes de l’enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles. » ;

 

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet stratégique ».

 
 

8° (nouveau) L’article L. 815-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ils veillent à proposer une offre suffisamment diversifiée de formations bi-qualifiantes. »

II. – Sans modification

II. – Sans modification

II bis. – Sans modification

II bis. – Sans modification

III. – Sans modification

III. – Sans modification

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

IV. – Supprimé

1° Après la référence : « L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime », la fin de l’article L. 341-1 est supprimée ;

 

2° Après la référence : « L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime », la fin de l’article L. 421-22 est supprimée.

 

Article 26 bis A

Article 26 bis A

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport qui étudie les conditions dans lesquelles les statuts des personnels des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime sont harmonisés, jusqu’à la réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l’enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l’ensemble de ces personnels soient en mesure d’exercer leurs fonctions avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l’enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l’enseignement agricole. Il étudie également l’égalité d’accès à la médecine scolaire entre les élèves des établissements mentionnés au même article L. 811-8 et ceux de l’enseignement général, technologique et professionnel.

Supprimé

……………………………………………………..

……………………………………………………..

 

Article 26 ter (nouveau)

 

Après l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 810-3. – Dans chaque région, et dans le cadre d’un partenariat national, il est conclu, pour trois ans, un protocole de gouvernance des établissements d’enseignement agricole entre le président du conseil régional et le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Ce protocole fixe des modalités de concertation et d’action conjointe entre les parties, dans le respect de leurs compétences propres. Il peut concerner l’évolution de la carte des formations, la programmation des investissements et tout autre domaine lié à l’enseignement agricole.

 

« Chaque établissement d’enseignement agricole disposant d’une exploitation pédagogique conclut une convention d’objectifs et de moyens avec l’autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement afin de définir les conditions d’un financement pérenne de son exploitation, tenant compte de la vocation essentiellement pédagogique de celle-ci. La chambre d’agriculture compétente peut être associée à la convention.

 

« Une charte de renforcement des partenariats entre la profession agricole représentée par la chambre régionale d’agriculture et l’enseignement agricole est négociée dans chaque région. »

Article 27

Article 27

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;

1° Sans modification

2° Les 2° à 6° de l’article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10° ainsi rédigés :

2° Sans modification

« 2° Contribue à l’éducation à l’environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;

 

« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

 

« 4° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ;

 

« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l’implication des partenaires ;

 

« 6° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique ;

 

« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d’échanges d’étudiants, d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de chercheurs ;

 

« 8° Contribue à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;

 

« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l’insertion sociale et professionnelle des étudiants ;

 

« 10° Assure un appui à l’enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l’agro-écologie. » ;

 

2° bis Après le dixième alinéa du même article L. 812-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Sans modification

« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;

 

3° Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Art. L. 812-6. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des conditions particulières d’accès aux formations d’ingénieur, au sein des établissements d’enseignement supérieur agricole publics, pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. En cas d’échec, les élèves peuvent valider leurs acquis en vue de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur court ou d’une autre certification, selon des modalités définies par décret.

 

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole mettent en place des dispositifs d’accompagnement pédagogique destinés aux étudiants en difficulté. » ;

 

4° Sont ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :

4° Alinéa sans modification

« Section 2

 

« Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

 

« Art. L. 812-7. – L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de recherche placés sous tutelle du ministre chargé de l’agriculture. L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d’utilité publique est possible lorsque leur compétence et leur vocation contribuent aux politiques définies à l’article L. 800-1.

« Art. L. 812-7. – Sans modification

« Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international, y compris la coopération internationale pour le développement. Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l’innovation en appui à l’enseignement technique agricole. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture, pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, d’innovation, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.

 

« Il contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’innovation, au service de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi.

 

« Il participe à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.

 

« Il apporte son appui à l’enseignement technique agricole. À cette fin, il assure la constitution entre ses membres d’un réseau consacré à la formation initiale et continue des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du présent code. Il peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l’article L. 721-1 du code de l’éducation.

 

« Art. L. 812-8. – L’institut mentionné à l’article L. 812-7 est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté par un conseil d’orientation stratégique et par un conseil des membres.

« Art. L. 812-8. – Sans modification

« Le conseil d’orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

 

« Le conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration. Il est consulté par le conseil d’administration préalablement à l’adoption du programme de travail et du budget de l’institut. Le conseil des membres délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à tous les établissements membres l’imposent.

 

« L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur, nommé par décret après avis du conseil d’administration.

 

« Le président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements d’enseignement supérieur membres de l’institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que d’hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d’administration.

 

« Les ressources de l’institut comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

 

« Art. L. 812-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains des membres de l’institut dans le domaine de l’établissement des cartes des formations agronomiques, de l’enseignement et de la recherche vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur et la recherche.

« Art. L. 812-9. – Sans modification

« Section 3

 

« Dispositions diverses relatives à l’enseignement supérieur agricole

 

« Art. L. 812-10. – Par dérogation à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France et dont l’un des instituts au moins est situé en France peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux. »

« Art. L. 812-10. – Sans modification

 

« Art. L. 812-11 (nouveau). – L’établissement de l’enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement agricole peut être accrédité par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur. Cette accréditation emporte l’habilitation de l’établissement pour délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

 

« Pour la mise en œuvre de cette mission, l’établissement visé au premier alinéa établit des partenariats avec les autres établissements d’enseignement supérieur agricole publics et avec au moins une des écoles mentionnées à l’article L. 721-1 du code de l’éducation.

 

« Les modalités d’accréditation sont celles définies par l’arrêté mentionné au même article L. 721-1. »

II. – Sans modification

II. – Sans modification

II bis A. – À l’article L. 820-2 du même code, après les mots : « , les établissements d’enseignement agricole », sont insérés les mots : « , les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination ».

II bis A. – Sans modification

II bis. – Sans modification

II bis. – Sans modification

II ter A. – Sans modification

II ter A. – Sans modification

II ter. – L’article L. 343-1 du code de la recherche est complété par un e ainsi rédigé :

II ter. – L’article L. 522-1 du code de la recherche est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs structures nationales de coordination. »

« e) Sans modification

III. – Sans modification

III. – Sans modification

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Article 27 ter

 

Suppression conforme

 

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Article 29

Article 29

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

1° Sans modification

« Sont reconnus d’intérêt général :

 

« 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ;

 

« 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;

 

« 2° bis La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ;

 

« 2° ter La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne ;

 

« 3° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique ;

 

2° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

2° Sans modification

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif.

 

« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d’implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu’il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois, défini à l’article L. 121-2-2. » ;

 

3° L’article L. 113-2 est ainsi modifié :

3° Sans modification

a) À la première phrase, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « orientations régionales forestières mentionnées » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés » ;

 

b) À la seconde phrase, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « , des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs » ;

 

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l’année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, un programme d’actions permettant de favoriser l’établissement d’un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n’est pas atteinte, le programme d’actions est élaboré et arrêté par le représentant de l’État dans la région. 

 

« Le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l’État dans les départements que comporte la région avant l’établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement. » ;

 

4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :

4° Sans modification

a) Après le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable. » ;

 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’État favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur d’une gestion durable et multifonctionnelle. » ;

 

4° bis L’article L. 121-4 est ainsi rédigé :

4° bis Sans modification

« Art. L. 121-4. – Les documents de politique forestière mentionnés à l’article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d’une gestion durable des bois et forêts, définis à l’article L. 121-1. » ;

 

5° Supprimé

5° Supprimé

6° Après l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-2 ainsi rédigé :

6° Sans modification

« Art. L. 121-2-2. – Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois, définis à l’article L. 122-1. Il assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d’aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération.

 

« Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d’élaboration sont fixées par décret. » ;

 

7° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

7° Sans modification

« Art. L. 122-1. – Dans un délai de deux ans suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s’appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

 

« Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement, et arrêté par le ministre chargé des forêts.

 

« Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

 

« La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble des bilans des programmes régionaux.

 

« Les documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

 

8° Au premier alinéa de l’article L. 122-2, à l’article L. 122-6 et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-1, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

8° Sans modification

9° Au premier alinéa de l’article L. 122-2 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 123-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ;

9° Sans modification

9° bis Après l’article L. 122-3, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :

9° bis Sans modification

« Art. L. 122-3-1. – Les documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d’un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. » ;

 

10° La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

10° Sans modification

11° Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

11° Sans modification

« Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

 

11° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-2 et à la première phrase de l’article L. 123-3, les mots : « forêt ou » sont remplacés par les mots : « forêt et » ;

11° bis Sans modification

12° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

12° Sans modification

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière » ;

 

b) L’article L. 125-1 devient l’article L. 121-2-1 ;

 

c) L’ article L. 125-1 est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 125-1. – Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d’arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l’accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d’utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d’assurer le transport d’énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d’eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l’article L. 221-2, de l’Office national des forêts, d’une indemnité annuelle d’occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.

 

« Si la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.

 

« En l’absence de toute régularisation au delà de six années d’occupation sans titre, l’indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire. » ;

 

12° bis L’article L. 125-2 est abrogé ;

12° bis Sans modification

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-3, après la référence : « chapitre Ier », est insérée la référence : « du titre Ier » ;

13° Sans modification

14° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 152-1, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

14° Sans modification

15° L’intitulé du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;

15° Sans modification

15° bis L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Principes généraux et champ d’application » ;

15° bis Sans modification

16° L’article L. 153-1 est remplacé par des articles L. 153-1, L. 153-1-1 et L. 153-1-2 ainsi rédigés :

16° Sans modification

« Art. L. 153-1. – Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que semences, à l’exception des matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

 

« Art. L. 153-1-1. – Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d’avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

 

« Art. L. 153-1-2. – Sont définies par décret en Conseil d’État :

 

« 1° Les modalités d’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d’un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche-développement ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d’expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d’actions de recherche et développement ;

 

« 3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d’utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.

 

« La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;

 

16° bis Après le chapitre III du titre V, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

16° bis Supprimé

« Chapitre III bis

 

« Desserte des forêts

 

« Art. L. 153-8. – Le département élabore chaque année un schéma d’accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d’assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu’aux différents points de livraison.

 

« En Corse, le schéma d’accès à la ressource forestière est élaboré par la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans le respect du plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Il inclut les routes territoriales. » ;

 

17° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 154-2, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

17° Sans modification

18° À l’article L. 222-1, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , cynégétique » ;

18° Sans modification

19° Supprimé

19° Supprimé

20° (nouveau) Le chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

20° Sans modification

« Section 3

 

« Fonds stratégique de la forêt et du bois

 

« Art. L. 156-4. – En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l’État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements, prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.

 

« Les mécanismes d’abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d’intérêt général de la forêt mentionnées à l’article L. 112-1.

 

« Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité à son financement. »

 

I bis. – Supprimé

I bis. – Supprimé

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 126-1, les mots : « les orientations régionales forestières prévues » sont remplacés par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois prévu » ;

1° Sans modification

1° bis Le troisième alinéa de l’article L. 151-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° bis Sans modification

« En vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l’article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;

 

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1-2, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

2° Sans modification

2° bis À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 632-2, les références : « aux articles L. 125-1 et L. 125-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 121-2-1 » ;

2° bis Sans modification

3° Au 1° de l'article L. 722-3, après le mot : « procédés », sont insérés les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l'énergie ou à l'industrie ».

3° Le 1° de l’article L. 722-3 est complété par les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie ou à l’industrie ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

1° A Au premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « l’Office national des forêts, » ;

1° A Sans modification

1° B À l’article L. 132-2, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’Office national des forêts » ;

1° B Sans modification

1° Le premier alinéa de l’article L. 414-8 est ainsi modifié :

1° Sans modification

a) Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code forestier et » sont supprimés ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Elles sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;

 

2° L’article L. 425-1 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l’article L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique » ;

a) Sans modification

b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

b) Alinéa sans modification

– au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma » ; 

Alinéa sans modification

– les mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots : « est compatible avec » ;

Alinéa sans modification

 

– le mot : « que » est remplacé par les mots : « qu’avec » ;

– sont ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;

Alinéa sans modification

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 425-4, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 425-4, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du même code » ;

3° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-6, après le mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et » ;

3° bis Sans modification

4° Au premier alinéa de l’article L. 425-12, après le mot : « sylvo-cynégétique », sont insérés les mots : « , défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier, ».

4° Sans modification

IV. – Supprimé

IV. – Supprimé

V. – Sans modification

V. – Sans modification

VI. – Le 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : 

VI. – Sans modification

« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 ; ».

 

VII (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport comportant des préconisations visant à organiser une sollicitation harmonieuse des ressources en bois-énergie sur l’ensemble du territoire national.

VII. – Sans modification

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Article 30

Article 30

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

I. – Sans modification

1° Supprimé

 

2° Supprimé

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 124-1 est ainsi rédigé :

 

« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : » ;

 

4° L’article L. 124-2 et la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III sont abrogés ;

 

4° bis Le c du 2° de l’article L. 122-3 est abrogé ;

 

4° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « ou des présomptions » sont supprimés ;

 

4° ter À la fin du 4° de l’article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;

 

5° L’article L. 143-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l’autorité administrative compétente de l’État, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l’article L. 122-3.

 

« Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l’environnement et de l’intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.

 

« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses obligations par la cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation.

 

« L’autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article L. 341-5.

 

« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »

 

II. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

1° A (nouveau) L’article L. 211-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° A Sans modification

« 3° Les forêts de Chantilly et de Chaalis appartenant à l’Institut de France. » ;

 

1° Le second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1 et, au début, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens relevant » ;

1° Sans modification

1° bis A À l’article L. 213-3, la référence : « L. 213-1 » est remplacée par la référence : « L. 213-1-1 » ;

1° bis A Sans modification

1° bis L’article L. 214-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Sans modification

« Lorsque l’état d’assiette est partiellement approuvé, l’ajournement des coupes fait l’objet d’une notification motivée à l’autorité administrative compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret. » ;

 

2° L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :

2° Sans modification

« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.

 

« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;

 

2° bis Supprimé

2° bis Après l’article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-13-1. – Dans le cadre d’un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l’article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. » ;

3° À l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1 relatives aux exemptions ».

3° Sans modification

III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

1° AA (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 312-5, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° AA Supprimé

1° A Au 3° de l’article L. 321-1, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;

1° A Sans modification

1° B Supprimé

1° B Supprimé

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

1° Alinéa sans modification

« Section 4

Alinéa sans modification

« Le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier

Alinéa sans modification

« Art. L. 332-7. – I. – Est reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l’article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :

« Art. L. 332-7. – I. – Alinéa sans modification

« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins trois cents hectares ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins cent hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois fixe une surface minimale de cinquante hectares lorsque l’ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ;

« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins trois cents hectares ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins cent hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l’ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ;

« 2° Un document de diagnostic, rédigé par un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout professionnel compétent en matière d’ingénierie des territoires, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire et expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;

« 2° Sans modification

« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 122-4, et s’engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I.

« 3° Sans modification

« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets de commercialisation de leurs bois, notamment par voie de contrats d’approvisionnement reconductibles, annuels ou pluriannuels, pour les produits qui le justifient.

« II. – Sans modification

« II bis. – Quelle que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d’avis explicitement défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l’organisme.

« II bis. – Sans modification

« III. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l’autorité administrative compétente de l’État, selon des modalités prévues par décret.

« III. – Sans modification

« Art. L. 332-8. – Les propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.

« Art. L. 332-8. – Sans modification

« Ils peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.

 

« Si le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée.

 

« L’inclusion de tout ou partie d’une propriété au sein d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier n’ouvre pas droit à celui-ci, au propriétaire ou au détenteur de droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 du code de l’environnement de former opposition au titre du 3° de l’article L. 422-10 du même code. » ;

 

2° Supprimé

2° Supprimé

3° Le 5° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :

3° Sans modification

« 5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 313-1, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; »

 

4° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :

4° Sans modification

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. » ;

 

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente résultant d’une défaillance de l’acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.

 

« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme. » ;

 

4° bis L’article L. 331-21 est ainsi modifié :

4° bis Sans modification

a) Le 8° est ainsi rédigé :

 

« 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ; »

 

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° Au profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » ;

 

4° ter Le chapitre Ier du titre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

4° ter Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

Alinéa sans modification

« Prérogatives des communes et de l’État

Alinéa sans modification

« Art. L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l’article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption.

« Art. L. 331-22. – Alinéa sans modification

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préemption de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués.

« Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable.

Alinéa sans modification

« Art. L. 331-23. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L’officier public chargé de la vente informe le représentant de l’État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l’État est réputé renoncer à son droit. L’exercice de son droit de préemption par l’État prive d’effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22.

« Art. L. 331-23 – Sans modification

« Art. L. 331-24. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

« Art. L. 331-24 – Sans modification

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

 

« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

 

« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331-21.

 

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.

 

« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans.

 

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal. » ;

 

4° quater A Supprimé

4° quater A Supprimé

4° quater L’article L. 341-2 est ainsi modifié :

4° quater Sans modification

aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

a) Au 1°, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d’alpage » ;

 

b) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l’État dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.

 

5° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

5° Sans modification

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

 

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; »

 

b) Les 3°, 4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;

 

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5.

 

« Le demandeur peut s’acquitter d’une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;

 

5° bis A (nouveau) À l’article L. 341-7, les mots : « celle prévue par le titre Ier » sont remplacés par les mots : « celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V » ;

5° bis A Sans modification

5° bis Au début de l’article L. 341-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5° bis Sans modification

« Lorsque l’autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l’article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d’un délai maximal d’un an à compter de la notification de l’obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l’autorité administrative un acte d’engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. À défaut, l’indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, sauf s’il renonce au défrichement projeté. » ;

 

6° L’article L. 341-10 est ainsi rédigé :

6° Sans modification

« Art. L. 341-10. – L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. » ;

 

6° bis Au 4° de l’article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

6° bis Sans modification

7° L’article L. 363-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° Sans modification

« Ces peines sont également applicables en cas de continuation d’un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement. »

 

Article 30 bis AA

……………………………………………………..

Conforme

 

Article 30 bis A

 

Conforme

 

Article 30 bis

Article 30 bis

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :

1° Sans modification

a) À la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » ;

 

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

 

2° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 1123-4. – L’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.

« Art. L. 1123-4. – Alinéa sans modification

« Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l’État dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.

Alinéa sans modification

« Le deuxième alinéa est applicable lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l’article 1657 du code général des impôts.

Alinéa sans modification

« Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.

« Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.

« La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Alinéa sans modification

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;

Alinéa sans modification

3° L’article L. 3211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Les bois et forêts acquis à l’État en application de l’article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l’article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. » ;

 

4° Au début de l’article L. 5241-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier ».

4° Sans modification

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Article 33

Article 33

I. – Sans modification

Conforme

II. – Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions du I du présent article et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l’environnement.

 

Si l’un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l’article 4 ou du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l’autorité administrative prend les mesures provisoires qu’elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, et met en demeure l’intéressé de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.

 

Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

 

1° Suspendre le fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice des activités occasion du manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

 

2° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive.

 

En cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l’environnement s’appliquent.

 

III. – Sans modification

 

IV. – Sans modification

 

IV bis. – Le fait de mettre sur le marché, en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, des bois ou des produits dérivés de ces bois issus d’une récolte illégale au sens du g de l’article 2 du même règlement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

 

IV ter (nouveau). – Le fait de commettre les infractions mentionnées au présent article en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende. Le titre XXV du code de procédure pénale s’applique.

 

V. – Sans modification

 

VI. – Sans modification

 

VII. – Sans modification

 

VII bis. – Sans modification

 

VIII. – Supprimé

 

Article 33 bis AA

 

Conforme

 

…………………………………………………….

 

Article 33 ter A

 

Suppression conforme

 

……………………………………………………..

…………………………………………………….

Article 33 quater

Article 33 quater

Après le mot : « forestier », la fin du septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code ; ».

Conforme

Article 33 quinquies

…………………………………………………….

Conforme

 

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 34 A

…………………………………………………….

Conforme

 

Article 34

Article 34

 

(Pour coordination)

Conforme

I. – Sans modification

 

II. – Le titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :

 

1° Avant le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l’article 34 A de la présente loi, sont insérés des articles L. 180-1 et L. 180-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 180-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l’objet des interventions de l’État sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d’orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l’article L. 181-25 :

 

« 1° Le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l’agriculture vivrière et à l’installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d’intérêt économique et environnemental au sens de l’article L. 315-1. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d’aménagement régional ;

 

« 2° Le plan régional d’enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d’innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-5.

 

« Art. L. 180-2. – I. – Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l’article L. 111-2-1 :

 

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

« “Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État et de la collectivité compétente en matière de développement agricole.” ;

 

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la collectivité compétente en matière de développement agricole mènent” ;

 

« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le représentant de l’État et le président de la collectivité compétente en matière de développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement)” ;

 

« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité compétente en matière de développement agricole”.

 

« II. – Pour l’application en Martinique de l’article L. 111-2-1 :

 

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

« “Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État et de la collectivité territoriale de Martinique.” ;

 

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la collectivité territoriale de Martinique mènent” ;

 

« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement)” ;

 

« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Martinique”. » ;

 

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

 

a) Supprimé

 

a bis) L’article L. 181-17 est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, les mots : « vente ou de location » sont remplacés par les mots : « division volontaire, en propriété ou en jouissance, » ;

 

– la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature concernant les actes sous seing privé » ;

 

b) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

 

« Section 5

 

« Développement agricole, agro-industriel,
halio-industriel et rural

 

« Art. L. 181-25. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d’administration et des comités sectoriels de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l’État et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne.

 

« Il est présidé conjointement par :

 

« 1° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;

 

« 2° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;

 

« 3° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président de l’assemblée de Guyane en Guyane ;

 

« 4° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique ;

 

« 5° Le représentant de l’État dans la collectivité d’outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.

 

« Il comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l’aquaculture, qui participent à l’élaboration de cette politique.

 

« Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;

 

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

 

a) La section 1 est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 182-1-1. – L’article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. » ;

 

b) Supprimé

 

II bis. – Sans modification

 

III. – Sans modification

 

IV. – Sans modification

 

IV bis. – Sans modification

 

V. – Sans modification

 

VI. – Sans modification

 

VII. – Sans modification

 

VIII. – Sans modification

Article 34 bis

…………………………………………………….

Conforme

 

Article 35

 

Conforme

 

Article 36

Article 36

I. – Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Sans modification

1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion » ;

 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 181-1, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

 

2° bis (nouveau) Après l’article L. 181-1, il est inséré un article L. 181-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 181-1-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l’article L. 112-2, après que le représentant de l’État a reçu la proposition ou l’accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l’élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l’État peut demander l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 avant de prendre sa décision. » ;

 

3° La première phrase de l’article L. 181-2 est ainsi modifiée :

 

a) Les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

 

b) Les mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;

 

4° L’article L. 181-3 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières » ;

 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l’environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l’urbanisme. » ;

 

5° L’article L. 181-24 est ainsi modifié :

 

a) La référence : « présent titre » est remplacée par la référence : « titre IV » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;

 

6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

 

« Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane

 

« Art. L. 181-26. – Pour l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 111-2-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”. » ;

 

7° Après le mot : « composition », la fin de la seconde phrase de l’article L. 182-25 est ainsi rédigée : « , fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. »

 

II. – Sans modification

II. – Sans modification

III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

III. – Sans modification

1° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :

 

a) Au début, la référence : « Le premier alinéa de » est supprimée ;

 

b) Les références : « , L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-4 » ;

 

2° L’article L. 371-2 est abrogé ;

 

2° bis (nouveau) L’article L. 372-8 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 372-8. – Pour l’application de l’article L. 330-4 à Mayotte, l’âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l’exploitation est de trente-cinq ans. » ;

 

3° Le chapitre Ier du titre VII est complété par des articles L. 371-5-1 et L. 371-5-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 371-5-1. – Pour l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 330-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”.

 

« Art. L. 371-5-2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l’article L. 330-4 à son arrivée sur l’exploitation est de trente-cinq ans. » ;

 

4° La section 2 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

 

a) Les articles L. 371-15 et L. 371-16 sont abrogés ;

 

b) L’article L. 371-31 est ainsi modifié :

 

– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les 1° et 2° de l’article L. 361-2 et l’article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

 

– au début du dernier alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.

 

IV. – Sans modification

IV. – Sans modification

IV bis. – Sans modification

IV bis. – Sans modification

IV ter. – L’article L. 681-3 du même code est ainsi modifié :

IV ter. – Sans modification

1° Après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « par l’établissement public dénommé Office de développement de l’économie agricole des départements d’outre-mer » ;

 

2° Les mots : « l’établissement chargé de les exercer » sont remplacés par les mots : « cet établissement public » ;

 

3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité. »

 

V. – Sans modification

V. – Sans modification

VI. – Sans modification

VI. – Sans modification

VII. – Sans modification

VII. – Sans modification

VIII (nouveau). – Le Gouvernement s’engage à produire un rapport, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, visant à l’application outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, de la troisième section du fonds national de garantie concernant notamment l’indemnisation des pertes de récolte et de fonds des agriculteurs lors des calamités agricoles.

VIII – Supprimé

 

IX (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 172-3 du code forestier est ainsi rédigé :

 

« “Art. L. 121-4. – Les documents de politique forestière mentionnés à l’article L. 122-2 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d’habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d’une gestion durable des bois et forêts, définis à l’article L. 121-1 : ».

……………………………………………………..

……………………………………………………..

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 38

Article 38

I A (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 512-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I A. – Alinéa sans modification

« – elles assurent l’harmonisation des conditions d’emploi des personnels des chambres d’agriculture de la région, dans le respect des dispositions statutaires ;

« – elles assurent l’harmonisation des conditions d’emploi des personnels des chambres d’agriculture de la région, dans le respect des dispositions statutaires et dans un cadre négocié avec les organisations représentatives du personnel ;

« – elles encadrent, orientent et coordonnent les actions des chambres départementales d’agriculture, en définissant une stratégie régionale, dans le respect des orientations nationales, et en attribuant le budget nécessaire à sa mise en œuvre, et leur apportent un appui dans des conditions définies par décret ; ».

« – elles orientent, structurent et coordonnent les actions des chambres départementales d’agriculture, en définissant une stratégie régionale, dans le respect des orientations nationales, et en adoptant le budget nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie, et assurent à leur bénéfice, dans des conditions définies par décret, des missions juridiques, administratives et comptables ainsi que des actions de communication.

 

I B (nouveau). – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 513-3 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, le président élu de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture peut renoncer à son mandat de président de l’une de ces chambres. »

I. – L’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Sans modification

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels des chambres d’agriculture », sont insérés les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, » ;

 

1° bis A (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

 

« Pour favoriser l’adaptation et l’évolution du statut du personnel des chambres d’agriculture établi par la commission nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition engage régulièrement, en cohérence avec les dispositions du code du travail, des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret. » ;

 

1° bis Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables... (Le reste sans changement). » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les membres de la commission nationale paritaire et de la commission nationale de concertation et de proposition sont renouvelés après chaque mesure d’audience effectuée dans les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 514-3-1. »

 

I bis A (nouveau). – Après le même article L. 514-3, il est inséré un article L. 514-3-1 ainsi rédigé :

I bis A. – Alinéa sans modification

« Art. L. 514-3-1. – Au sein du réseau des chambres d’agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

« Art. L. 514-3-1. – Alinéa sans modification

« 1° Satisfont aux critères de représentativité de l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article ;

« 1° Sans modification

« 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d’agriculture ;

« 2° Sans modification

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition, au niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 514-2. La mesure de l’audience s’effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement.

« 3° Sans modification

« Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l’addition, au niveau de chaque circonscription d’élection de la chambre régionale d’agriculture, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires :

Alinéa sans modification

« a) Aux commissions paritaires départementales ;

« a) Sans modification

« b) À la commission paritaire régionale ;

« b) Sans modification

« c) Et aux commissions paritaires des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 514-2 ayant leur siège sur le territoire régional. »

« c) Sans modification

 

« Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires de l’établissement concerné. »

I bis (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I bis. – Sans modification

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur dans les cas de fusion ou de transfert d’activités mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’établissement. »

 

II. – Sans modification

II. – Sans modification

III (nouveau). – Après l’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 514-3-2 ainsi rédigé :

III. – Sans modification

« Art. L. 514-3-2. – Le mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ainsi que le mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l’article L. 2411-1 du code du travail ne peuvent entraîner aucune discrimination en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, conformément à l’article L. 2141-5 du même code.

 

« Le transfert d’un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou d’un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l’article L. 2411-1 dudit code, dans le cadre d’un transfert partiel ou total d’activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l’article L. 2431-1 dudit code.

 

« Le licenciement d’un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d’y siéger depuis moins de douze mois ou exerçant un mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central régional ou ayant cessé de l’exercer depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du même code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l’article L. 2431-1 dudit code.

 

« Le licenciement d’un agent exerçant un mandat de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code ou ayant cessé de l’exercer depuis moins de six mois ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue à l’article L. 2421-1 dudit code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues aux articles L. 2432-1 à L. 2437-1 du même code. »

 

Article 38 bis

……………………………………………………..

Conforme

 

Article 38 ter

 

Conforme

 

Article 38 quater

Article 38 quater

I. – Sans modification

I. – Sans modification

II. – Sans modification

II. – Sans modification

III (nouveau). – Les emplois non permanents du Centre national de la propriété forestière, non financés par les ressources mentionnées à l’article L. 321-13 du code forestier, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de conventions ou de marchés financés par leur produit ou par les concours prévus à l’article L. 321-14 du même code, et ceux de l’Agence de services et de paiement pourvus pour l’exercice de fonctions correspondant à des missions confiées à cet établissement par la voie de conventions organisant leur financement intégral peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. La durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés pour la réalisation du même type de mission, sans que leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans. 

III – Alinéa sans modification

 

Les services ainsi accomplis sont pris en compte au titre des services requis pour la transformation à durée indéterminée des engagements à durée déterminée mentionnés à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Article 39

Article 39

I. – Sans modification

I. – Sans modification

II. – Sans modification

II. – Sans modification

III. – Sans modification

III. – Sans modification

III bis (nouveau). – L’article L. 141-8-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er juillet 2016.

III bis. – Sans modification

IV. – Sans modification

IV. – Sans modification

IV bis. – Sans modification

IV bis. – Sans modification

IV ter. – Sans modification

IV ter. – Sans modification

V. – Sans modification

V. – Sans modification

VI. – Sans modification

VI. – Sans modification

VII. – Sans modification

VII. – Sans modification

VIII. – Sans modification

VIII. – Sans modification

IX. – Sans modification

IX. – Sans modification

X. – Sans modification

X. – Sans modification

XI. – Sans modification

XI. – Sans modification

XII. – Sans modification

XII. – Sans modification

XIII. – Sans modification

XIII. – Sans modification

XIV. – Sans modification

XIV. – Sans modification

XV. – L’article 4 bis de la présente loi s’applique aux baux en cours pour les congés notifiés après la publication de la présente loi.

XV. – Sans modification

XVI (nouveau). – Les 4°, 4° bis et 4° ter du I de l’article 30 entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

XVI. – Les 4°, 4° bis et 4° ter du I de l’article 30 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

XVII (nouveau). – Au 1er janvier 2020, le 5° de l’article L. 321-1 du code forestier et le septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

XVII (nouveau). – Au 1er janvier 2024, le 5° de l’article L. 321-1 du code forestier et le septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

XVIII (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

XVIII. – Alinéa sans modification

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 331-10, à la fin du cinquième alinéa de l’article L. 411-33 et à l’article L. 461-12, les mots : « départemental des structures » sont remplacés par les mots : « régional des exploitations agricoles » ;

1° Sans modification

2° L’article L. 371-12 est ainsi modifié :

2° Sans modification

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : « Le seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « la surface minimale d’installation prévue » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu » ;

 

3° Au troisième alinéa de l’article L. 411-39, les mots : « de la superficie minimum d’installation définie à l’article 188-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « du seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;

3° Sans modification

4° Au dernier alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».

4° Au premier alinéa de l’article L. 416-5, les mots : « à la surface minimale d’installation » sont remplacés par les mots : « au seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».

XIX (nouveau). – Pour l’application du II de l’article L. 323-11 et de l’article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux existant avant sa publication disposent d’un délai d’une année à compter de ladite publication pour demander à l’autorité administrative un réexamen du nombre de parts économiques qui leur ont été attribuées pour l’accès aux aides de la politique agricole commune, sur la base d’éléments justificatifs.

XIX. – Sans modification

Les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux existant avant la publication de la présente loi et situés en zone défavorisée font l’objet d’un réexamen systématique de leur situation par l’autorité administrative si le nombre de leurs parts économiques pour l’accès aux aides de la politique agricole commune est inférieur au nombre de parts octroyées pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels.

 

XX (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 926-6 du code de commerce, les mots : « dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 331-3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ».

XX. – Sans modification

XXI (nouveau). – Le II quater de l’article 4 de la présente loi entre en vigueur pour le renouvellement des assesseurs à compter du 1er février 2016. Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en place à cette même date restent en fonction jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

XXI. – Sans modification

Article 39 bis

Article 39 bis

I. – Les professionnels exerçant des travaux forestiers, au sens de l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel elles sont reconnues.

I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315-1 du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel elles sont reconnues. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

Ces données leur sont communiquées afin qu’ils mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

Alinéa sans modification

Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

Alinéa sans modification

II. – L’habilitation prévue au I est donnée pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

II. – Sans modification

Article 40

……………………………………………………..

Conforme

 

Article 41

 

Conforme

 
© Assemblée nationale