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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2866

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juin 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1) CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (N° 2765)

TOME I

EXAMEN DES ARTICLES

PAR M. Richard FERRAND,

Rapporteur général

et

MM. Christophe CASTANER, Laurent GRANDGUILLAUME,
Denys ROBILIARD, Gilles SAVARY, Alain TOURRET,
Stéphane TRAVERT, Mmes Cécile UNTERMAIER et Clotilde VALTER,

Rapporteurs thématiques

——

La commission spéciale est composée de :

M. François Brottes, président ; Mme Corinne Erhel, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Christophe Sirugue, M. Francis Vercamer, vice-présidents ; Mme Michèle Bonneton, M. Marc Dolez, Mme Véronique Louwagie, Mme Elisabeth Pochon, secrétaires ;
M. Richard Ferrand, rapporteur général ; M. Christophe Castaner, M. Laurent Grandguillaume, M. Denys Robiliard, M. Gilles Savary, M. Alain Tourret, M. Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier, Mme Clotilde Valter, rapporteurs ; M. Julien Aubert, M. Luc Belot, M. Yves Blein, M. Marcel Bonnot, Mme Brigitte Bourguignon, M. Jean-Louis Bricout, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Colette Capdevielle, M. Christophe Caresche, M. Olivier Carré, M. Jean-Yves Caullet, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Gérard Cherpion, M. Alain Chrétien, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Louis Costes, Mme Françoise Dumas, Mme Sophie Errante, M. Daniel Fasquelle, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Christophe Fromantin, M. Bernard Gérard, M. Jean-Patrick Gille, M. Joël Giraud, M. Philippe Gosselin, M. Jean Grellier, M. Razzy Hammadi, M. Michel Heinrich, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, M. Sébastien Huyghe, Mme Bernadette Laclais, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne
Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Audrey Linkenheld, M. Gilles Lurton, Mme Martine Pinville, Mme Monique Rabin, M. Jean-Louis Roumegas, M. Martial Saddier, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Marie Tetart, M. Philippe Vigier, M. Philippe Vitel, M. Jean-Luc Warsmann, M. Éric Woerth, M. Michel Zumkeller.

INTRODUCTION 27

EXAMEN DES ARTICLES 33

TITRE 1ER – LIBÉRER L’ACTIVITÉ 33

Chapitre 1er – Mobilité 33

Article premier (art. L. 2131-2, L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-4, L. 2132-5, L. 2132-7, L. 2132-8, L. 2132-12, L. 2132-14 [nouveau], L. 2132-15 [nouveau], L. 2135-1, L. 2135-2, L. 2135-3, L. 2135-7, L. 2135-13, L. 2331-1 et L. 2341-1 du code des transports) : Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 33

Article 1er bis (art. L. 224-6 [nouveau] du code de l’environnement) : Normes d’émission de polluants atmosphériques des autocars 35

Article 1er ter (art. L. 317-9 [nouveau] du code de la route) : Éthylotests obligatoires dans les autocars 36

Article 1er quater (art. L. 1115-1 [nouveau] du code des transports) : Accès aux données des services réguliers de transport public de personnes 36

Article 1er quinquies A (nouveau) (art. L. 2121-1 du code des transports) : Organisation des transports ferroviaires de personnes d’intérêt national 37

Article 1er quinquies (nouveau) (art. L. 2121-4, L. 2121-7 et L. 2141-1 du code des transports) : Ouverture à la concurrence des transports ferroviaires régionaux 38

Article 2 (art. L. 3111-17, L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-19, L. 3111-20, L. 3111-21, L. 3111-21-1 et L. 3111-25 [nouveaux] du code des transports) : Transport public routier de personnes : libéralisation des services de transport par autocar 39

Article 3 (art. L. 1112-2, L. 1112-2-1, L. 1221-3, L. 3111-1, L. 3111-2, L 111-3, L. 3421 2, L. 3451-2, L. 3452-5-1, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-8, L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports) : Transport par autocar : dispositions de coordination 43

Article 3 bis : Création d’un établissement public pour la réalisation du canal Seine Nord Europe : habilitation à légiférer par ordonnance 45

Article 3 bis : Liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport de Roissy (projet « Charles-de-Gaulle-Express ») : habilitation à légiférer par ordonnance 45

Article 3 ter A (nouveau) : Péage temporaire pour la route express entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains 46

Article 3 ter : Rapport de l’ADEME sur l’impact environnemental du développement du transport par autocar 47

Article 3 quater : Rapport au Parlement sur les conséquences du développement du transport par autocar pour les usagers 48

Article 3 quater : Rapport au Parlement sur l’évolution de l’offre ferroviaire 48

Article 3 quater : Rapport au Parlement sur l’impact du développement du transport par autocar sur les industriels et les constructeurs 49

Article 3 quinquies (nouveau) (art. L. 1213-3-1 du code des transports) : Compétence pour coordonner les actions d’aménagement des gares routières 49

Article 3 sexies (nouveau) (art. 2 et 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010) : Élargissement des missions de la Société du Grand Paris en matière d’infrastructures de réseau 51

Article 4 : Gares routières de voyageurs : habilitation à légiférer par ordonnance 52

Article 4 bis : Possibilité d’abonnements autoroutiers différenciés en faveur du covoiturage et des véhicules sobres et peu polluants 54

Article 5 (art. L. 122-7, L. 122-8, L. 122-8-1, L. 122-8-2, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-10-1, L. 122-11, L. 122-12, L. 122-13, L. 122-13-1, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-17-1A, L. 122-17-1, L. 122-17-2, L. 122-17-3, L. 122-17-4, L. 122-17-5, L. 122-17-6, L. 122-17-7, L. 122-19, L. 122-19-1, L. 122-19-2, L. 122-20, L. 122-21 [nouveaux] du code de la voirie routière) : Compétences de l’ARAFER en matière de péages autoroutiers et de marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes 55

Article 5 bis : Possibilité de réserver une voie routière ou autoroutière à la circulation de certaines catégories de véhicules 58

Article 5 bis : Rapport au Parlement sur l’opportunité d’une tarification différenciée des péages autoroutiers en fonction du nombre de passagers 59

Article 5 ter (nouveau) (art. L. 2131-8 [nouveau] du code des transports) : Droit d’accès à l’information pour l’ARAFER dans le secteur ferroviaire 60

Article 6 (art. L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de la voirie routière) : Compétences de l’ARAFER dans le secteur autoroutier (coordination) – Financement des travaux des concessions par augmentation des péages - Dispositif financier en cas de revenus de péages supérieurs aux prévisions - Publication des contrats de concession autoroutières et de leurs avenants 61

Article 6 ter (nouveau) (art. L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales) : Prise en charge, par les concessionnaires, des interventions des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sur les parties annexes du réseau autoroutier 63

Article 7 : Entrée en vigueur 63

Article 8 (art. L. 3120-2, L. 3121-3, L. 3121-5 et L. 3121-11 du code des transports, article 230-19 du code de procédure pénale ; art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; art. 5 et 6 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014) : Stationnement des voitures de transport avec chauffeur aux abords des gares et aérogares – Cessibilité des licences de taxi 64

Article 8 bis (art. L. 212-1 du code des assurances) : Renforcement des obligations du bureau central de tarification automobile 67

Article 8 quater (art. L. 213-1 et L. 213-5 du code de la route) : Simplification de la procédure d'agrément des établissements d'enseignement et de formation en matière de conduite et de sécurité routière 68

Article 8 quinquies (art. L. 213-2 du code de la route) : Contrat entre l'établissement d'enseignement à la conduite et à la sécurité routière et l'élève 68

Article 8 sexies (art. L. 213-3 du code de la route) : Suppression de la condition d'ancienneté du permis de conduire pour gérer une auto-école 69

Article 8 septies : Rapport sur la création d'une filière française de déconstruction des navires 70

Article 8 octies (art. L. 214-1 à L. 214-4 [nouveaux] du code de la route) : Comité d’apprentissage de la route 71

Article 8 nonies (nouveau) (art. L. 221-2 du code de la route) : Possibilité de conduire certains véhicules ou appareils agricoles par les titulaires du permis de conduire de catégorie B 72

Article 9 (art. L. 221-3-1A à L. 221-8 [nouveaux] du code de la route) : Externalisation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire et des épreuves pratiques de certains permis poids-lourds 73

Article 9 bis AA (nouveau) (art. L. 251-1 à L. 251-5 [nouveaux] du code de la route) : Dispositions du code de la route relatives aux Français établis hors de France 77

Article 9 bis A (art. L. 213-2 et L. 213-2-1 du code de la route) : Interdiction des frais de présentation des candidats aux épreuves du permis de conduire 79

Article 9 bis (art. L. 213-4-1 du code de la route) : Répartition des places d'examen au permis de conduire 80

Article 9 ter : Rapport sur le passage du code de la route lors de la journée défense et citoyenneté 81

Article 9 quater : Rapport sur la circulation des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite 81

Chapitre II – Commerce 82

Article 10 A (art. L. 341-1 à L. 341-4 [nouveaux] du code de commerce) : Encadrement des réseaux de distribution commerciale 82

Article 10 B (art. L. 441-7, L. 441-7-1 [nouveau] et L. 441-7-2 [nouveau] du code de commerce) : Exclusion de la distribution professionnelle du champ de la convention unique 84

Article 10 C (art. L. 441-8 du code de commerce ; art. L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime) : Clause de renégociation du prix des contrats dont la durée d’exécution dépasse trois mois 85

Article 10 D (art. L. 442-6 du code de commerce) : Sanction contre certaines pratiques commerciales abusives 86

Article 10 (art. L. 752-5-1 [nouveau] du code de commerce) : Consultation de l’Autorité de la concurrence sur les documents d’urbanisme 86

Article 10 ter (art. L. 425-4 du code de l’urbanisme ; art. 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) : Simplification des procédures administratives en matière d’urbanisme commercial 87

Article 10 quater A (nouveau) : Faculté, pour certains magasins de commerce de détail, de conclure une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires 89

Article 10 quater (art. L. 420-2 et L. 462-10 [nouveau] du code de commerce) : Information de l’Autorité de la concurrence sur les accords ayant pour objet de négocier des achats groupés – Abus de dépendance économique 89

Article 11 (art. L. 464-8, L. 752-26 et L. 752-27 du code de commerce) : Injonction structurelle 90

Article 11 bis AA (nouveau) (art. L. 211-5-1 du code des assurances) : Paiement direct par l’assureur, par subrogation, du réparateur automobile non agréé choisi par l’assuré 94

Article 11 bis A (art. L. 121-1 du code de la consommation) : Utilisation d’un drapeau bleu-blanc-rouge dans la présentation d’un produit 94

Article 11 bis B (art. L. 141-1, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation) : Suppression d’une clause illicite dans un contrat en cours 95

Article 11 bis C (art. L. 421-7 du code de la consommation) : Assignation conjointe du professionnel fautif par le consommateur lésé et les associations de défense des consommateurs, dans le cadre d’une action en réparation 96

Article 11 bis (art. L. 917-6 [nouveau] et L. 927-4 [nouveau] du code de commerce) : Codification de dispositions relatives à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 97

Article 11 ter A (art. L. 117-1 du code de la consommation) : Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit 97

Article 11 ter B (art. L. 121-102 du code de la consommation) : Délai de rétractation en matière de vente de métaux précieux 98

Article 11 ter (art. L. 423-6 du code de la consommation) : Modalités de versement des sommes reçues à la suite d’une action de groupe 99

Article 11 quater AA (nouveau) (art. L. 711-22 du code monétaire et financier) : Limitation des frais de gestion des comptes bancaires outre-mer 99

Article 11 quater A (art. L. 312-1-7 et L. 312-1-9 [nouveau] du code monétaire et financier) : Mobilité bancaire 100

Article 11 quater B (art. L. 165-9 et L. 165-9-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Extension aux produits d’optique-lunetterie de l’obligation de fournir à l’assuré un devis normalisé 102

Article 11 quater C (nouveau) (art. L. 4362-10 du code de la santé publique) : Suppression d’un obstacle à l’activité des opticiens-lunettiers 103

Article 11 quater D (nouveau) (art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) : Reconnaissance de la qualité d’artisan aux cuisiniers 103

Article 11 quater E (nouveau) (art. 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; art. 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014) : Suppression de la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales 104

Article 11 quinquies (art. L. 441-6 du code de commerce ; art. 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) : Renouvellement des accords dérogatoires relatifs aux délais de paiement dans certains secteurs économiques 104

Article 11 sexies (art. 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014) : Comptes bancaires inactifs 106

Article 11 septies (art. 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014) : Assurance-vie en déshérence 106

Article 11 nonies : Rapport sur les pratiques commerciales différenciées en fonction du sexe 107

Article 11 decies (nouveau) (art. L. 3332-11 du code de la santé publique) : Transfert des débits de boisson de 4ème catégorie 108

Chapitre III – Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées 108

Article 12 A (nouveau) : Création d’un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit 108

Article 12 (titre IV bis : [nouveau] du livre IV, art. L. 444-1 à L. 444-7 [nouveaux], L. 462-2-1 [nouveau], L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce ; art. L. 113-3 du code de la consommation ; art. 1er de la loi du 29 mars 1944) Rénovation des modalités de détermination de certains tarifs réglementés 109

Article 13 (art. 1er, 5, 5-1 [nouveau], 8, 8-1, 10, 10-1 [nouveau] et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; art. L. 141-1 du code de la consommation) : Modifications des règles de postulation et d’établissement des bureaux secondaires des avocats ; transparence des honoraires des avocats 114

Article 13 bis (art. L. 462-4-1 [nouveau] du code de commerce) : Assouplissement des conditions d’installation des officiers publics et/ou ministériels 118

Article 14 (art. 2, 4, 10, 52 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI) : Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation des notaires prévu à l’article 13 bis et instauration d’une limite d’âge 124

Article 15 (art. 3, art. 4 [nouveau] et art. 4 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945) : Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation des huissiers de justice prévu à l’article 13 bis ; modification du périmètre territorial d’exercice de leurs compétences ; instauration d’une limite d’âge 126

Article 16 (art. 1er-1, art. 1er-1-1 [nouveau], 1er-1-2 [nouveau], 1er-2, 1er-3, 2, 3 et 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816 ; art. 29 et 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000) : Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation des commissaires-priseurs judiciaires prévu à l’article 13 bis ; instauration d’une limite d’âge 129

Article 16 bis (art. L. 741-1 du code de commerce) : Instauration d’une limite d’âge pour l’exercice de la profession de greffier des tribunaux de commerce 132

Article 17 bis (art. L. 462-4-2 [nouveau] du code de commerce ; art. 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ; art. 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966) : Assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation 133

Article 17 ter (art. 15, 15-1 [nouveau] et 15-2 [nouveau] de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ; art. L. 141-1 du code de la consommation) : Transparence des honoraires des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation 136

Article 18 (art. 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; art. 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; art. 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ; art. L. 743-12-1 du code de commerce ; art. L. 642-4-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Développement de l’exercice des professions de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce en qualité de salarié 138

Article 19 (art. L. 123-6 du code de commerce ; art. L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle) : Facilitation de l’accès du public aux données du registre national du commerce et des sociétés 141

Article 20 (art. L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce) : Création d’une profession de commissaire de justice, aménagements des voies d’accès aux professions d’administrateur et de mandataires judiciaires ainsi que de greffier des tribunaux de commerce 143

Article 20 bis (art. 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945) : Clarification du domaine des activités pouvant être réalisées à titre accessoire par les experts-comptables 145

Article 20 ter (art. 1er bis AA [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; art. 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; art. 1er bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ; art. 7, 8 et 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; art. L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce ; art. L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail) : Diversification des formes juridiques possibles pour l’exercice des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur et de mandataire judiciaires 150

Article 20 quater : Habilitation à permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel dans les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel concernant des entreprises de petite taille 152

Article 21 : Habilitation à moderniser les conditions d’exercice des professions du droit et du chiffre 155

Article 21 bis (nouveau) (art. L. 612-2, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1 du code de la sécurité intérieure) : Sécurisation du transport des scellés judiciaires 159

Chapitre IV – Dispositions relatives au capital des sociétés 161

Article 22 (art. 3, 5, 5-1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 31-1, 31-2 et 34 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; art. L. 5125-7 et L. 6223-8 du code de la santé publique) : Simplification des conditions de création et de constitution des sociétés d’exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales 161

Article 22 ter (art. L. 5542-32-1, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, L. 5546-1-10 à L. 5546-1-15 [nouveaux], L. 5621-1, L. 5621-3, L. 5621-4, L. 5785-1, L. 5785-5-1 du code des transports) : Services privés de recrutement et de placement de gens de mer 162

Chapitre V – Urbanisme 164

Article 23 bis A (art. L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales) : Information des communes sur la garantie d’emprunt d’une opération de construction de logements sociaux 164

Article 23 quater A (art. L. 411-2, L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation) : Exclusion des logements intermédiaires du service d’intérêt économique général (SIEG) au 1er janvier 2020 165

Article 23 quater (art. L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation) : Définition de l’objet social des filiales des organismes HLM dédiées au logement intermédiaire 166

Article 23 sexies (art. L. 254-8 du code de la construction et de l’habitation) : Ratification de l’ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire 167

Article 23 septies (nouveau) (art. L. 421-12-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Rupture conventionnelle du contrat d’un directeur général d’office public de l’habitat (OPH) 168

Article 23 octies (nouveau) (art. L. 122-2 du code de l’urbanisme) : Suppression de la limitation d’urbanisation en l’absence d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) 169

Article 24 (art. L. 123-1-11, L. 123-13-2, L. 123-13-3, L. 128-3 et L.127-2 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Majoration des droits à construire pour le logement intermédiaire 170

Article 24 bis A (nouveau) (art. 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) : Suppression de l’obligation d’information relative à la couverture géographique de l’assurance professionnelle des artisans 171

Article 24 bis B (nouveau) (art. L. 123-1-5 du code de l’urbanisme) : Construction d’annexes aux bâtiments dans les zones agricoles ou naturelles 171

Article 24 bis (nouveau) (art. L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation ; art. 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ) : Dérogation à la procédure de changement d’usage d’un logement en faveur des Français de l’étranger 173

Article 24 ter (nouveau) (art. L. 631-7-1 B [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Changement d’usage temporaire de bureaux en logements 174

Article 25 (art. 3-2, 8-1, 11-2, 15, 24, 25-3 et 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Clarification des règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires 174

Article 25 bis AA (nouveau) (art. 156 bis du code général des impôts) : Élargissement du régime fiscal des bâtiments historiques 175

Article 25 bis BA (nouveau) (art. 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) : Report de l’entrée en vigueur du regroupement comptable des collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction 176

Article 25 bis C (art. L. 131-16 du code du sport) : Information relative au concours financier des fédérations sportives aux travaux d’adaptation des équipements sportifs 177

Article 25 bis E (art. 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Assouplissement de l’obligation de mise en concurrence des syndics de copropriété 177

Article 25 septies (art. L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances) : Amélioration de l’information relative à la garantie décennale 179

Article 25 nonies A (nouveau) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques) : Application de la décote sur la vente de terrains de l’État en faveur de la construction d’équipements publics 180

Article 25 nonies (nouveau) (art. 1er, 40 et 41 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004) : Simplification du régime de dissolution des associations syndicales de propriétaires 180

Article 25 decies (nouveau) (art. L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation) : Extension du mécanisme de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) inversée pour les organismes HLM 181

Article 25 undecies (nouveau) (art. L. 200-4, L. 200-9-1 [nouveau], L. 200-10, L. 201-2, L. 201-9, L. 202-2 et L. 202-9-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Développement des sociétés d’habitat participatif 183

Article 25 duodecies (nouveau) (art. L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation) : Élargissement du régime d’agrément pour l’activité de construction et de gestion de logements sociaux aux sociétés d’économie mixte (SEM) d’État 183

Article 25 terdecies (nouveau) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques) : Modification de la composition de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier 184

Article 25 quaterdecies (nouveau) (art. 3, 3-1, 4-1, 13-1, 13-3, 13-4, 13-5 et 13-8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) : Application du code de déontologie des professionnels de l’immobilier aux représentants légaux et statutaires de personnes morales 185

TITRE II – INVESTIR 186

chapitre 1er – Investissement 186

Section 1 : Faciliter les projets 186

Article 26 bis A (nouveau) (art. L. 515-27 du code de l’environnement) : Réduction du délai de recours contre les autorisations d’exploitation d’installation d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 186

Article 27 (art. 1er et 7 de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014) : Extension de l’expérimentation d’un certificat de projet 186

Article 27 bis (art. L. 514-6 et L. 553-4 du code de l’environnement) : Harmonisation des délais de recours pour les installations de production d’énergie renouvelable 187

Article 27 ter (nouveau) (art. L. 514-6 du code de l’environnement) : Encadrement du droit de recours en matière d’installations d’élevage 188

Article 28 : Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine du droit de l’environnement 189

Article 28 bis A (nouveau) (art. L. 424-5 du code de l’urbanisme) : Possibilité de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable 190

Article 28 bis (art. L. 141-12, L. 141-13 et L. 141-19 du code de commerce) : Simplification des règles relatives à la cession d’un fonds de commerce 191

Article 28 quinquies : Rapport sur les effets de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme 192

Article 29 (art. L. 480-13 du code de l’urbanisme) : Recentrage de l’action en démolition 192

Article 30 bis (nouveau) (art. L. 123-1-5 du code de l’urbanisme) : Définition de la destination de constructions par le plan local d’urbanisme (PLU) 194

Article 30 ter (nouveau) (art. L. 123-1 et L. 123-1-5 du code de l’urbanisme) : Constructions nécessaires aux services publics dans les zones naturelles, agricoles ou forestières 195

Article 30 quater (nouveau) (art. L. 213-1-1 du code de l’urbanisme ; art. L. 141-1-1, L. 143-8, L. 143-16 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Extension du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) aux donations 195

Article 30 quinquies (nouveau) (art. L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée) : Conditions d’autorisation de l’ouverture d’un cinéma 196

Article 33 bis A (nouveau) (art. L. 33-10-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) : Création d’un statut de « zone fibrée » en vue d’accélérer le déploiement du très haut débit 197

Article 33 bis (art. L. 11-5-1-1, L. 111-5-1-2, L. 111-6-2-4 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation) : Équipement en fibre optique des maisons individuelles et des lotissements neufs 199

Article 33 quater (art. L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques) : Modernisation des dispositions relatives aux objectifs de la régulation du secteur des communications électroniques 200

Article 33 quinquies A (art. L. 33-1 et L. 130 du code des postes et des communications électroniques) : Déclaration d’office par l’ARCEP du statut d’opérateur 201

Article 33 septies A (art. L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques) : Reconnaissance aux collectivités de la qualité de partie dans certaines procédures de règlement des différends devant l’ARCEP et certaines juridictions 203

Article 33 septies B (art. L. 42-1 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques) : Possibilité pour l’ARCEP de déléguer certaines décisions, concernant l’attribution de ressources en fréquences et en numérotation 204

Article 33 septies C (art. L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales) : Publication par l’ARCEP de lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures et réseaux à très haut débit 205

Article 33 septies DA (nouveau) (art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) : Définition des points atypiques en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques 207

Article 33 septies DB (nouveau) (art. L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques) : Consultation de la Commission de modernisation et de la diffusion audiovisuelle en vue de la réaffectation de la bande des 700 MHz 208

Article 33 septies DC (nouveau) (art. L. 5232-1-1 et L. 5232-1-2 [abrogé] du code de la santé publique) : Clarification des dispositions relatives à la publicité pour téléphones mobiles 209

Article 33 septies D (nouveau) (art. 52-1 et 52-2 [nouveaux] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; art. 119-1 et 119-2 [nouveaux] de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; art. L. 34-8-5 [nouveau], L. 35-1, L. 35-2, L. 35-2-1, L. 35-4, L. 36-6, L. 36-7 et L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques) : Couverture de téléphonie mobile dans les zones « blanches » 210

Article 33 septies E (nouveau) (art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) : Harmonisation de délais pour les projets d’installations radioélectriques 215

Article 33 septies (art. 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) : Conditions d’application des règles encadrant l’achat d’espace publicitaire à la publicité sur internet 216

Article 33 octies AA (nouveau) (art. 3-1 et 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Clarification des règles applicables en matière de numérotation des chaînes de télévision 216

Article 33 octies A (nouveau) (art. L. 311-5-1, L. 311-5-2, L. 311-5-3, L. 311-5-4 [nouveaux] du code du tourisme) : Encadrement des relations entre les hôteliers et les plateformes de réservation par Internet 219

Article 33 : nonies Rapport au Parlement sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des PME intervenant dans les secteurs de la croissance verte 220

Article 33 decies (nouveau) (art. L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques) : Encadrement et régulation de l’activité des moteurs de recherche sur l’Internet 221

Section 2 : Améliorer le financement 224

Article 34 (art. 80 quaterdecies, 150-0 D, 182 A ter et 200 A du code général des impôts ; art. L. 136-2, L. 136-6, L. 137-13 à L. 137-15 du code de la sécurité sociale ; art. L. 225-197-1 du code de commerce) : Aménagement du dispositif d’attribution d’actions gratuites 224

Article 34 bis AA (nouveau) (art. 150-0 A du code général des impôts) : Abattement accéléré sur les plus-values mobilières réinvesties dans un PEA-PME 226

Article 34 bis AB (nouveau) (art. 787 B du code général des impôts) : Assouplissement des conditions d’application du « pacte Dutreil » en cas de sociétés interposées 227

Article 34 bis AC (nouveau) (art. 787 B du code général des impôts) : Présomption d’application du « pacte Dutreil » dans certains cas de sociétés interposées 229

Article 34 bis AD (nouveau) (art. 787 B du code général des impôts) : Allègement des formalités déclaratives permettant l’application du « pacte Dutreil » 231

Article 34 bis AE (nouveau) (art. 787 B du code général des impôts) : Applicabilité du « pacte Dutreil » en cas d’apport de titres 232

Article 34 bis AF (nouveau) (art. L. 512-1 du code des assurances) : Représentation au sein de l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) 234

Article 34 bis A (nouveau) (art. L. 131-1 du code des assurances) : Possibilité pour un contrat d’assurance vie de prévoir le règlement des sommes dues sous forme de parts de fonds commun de placement à risque 234

Article 34 bis BA (nouveau) (art. L. 131-1 du code des assurances) : Règlement d’un contrat d’assurance-vie par la remise de titres non négociables 236

Article 34 bis B (nouveau) (art. L. 213-14 du code monétaire et financier) : Restriction aux personnes physiques de l’interdiction pour les dirigeants d’une association de détenir des obligations émises par celle-ci 237

Article 34 bis C (nouveau) (art. L. 18 du livre des procédures fiscales) : Réduction du délai imparti à l’administration pour se prononcer sur une demande de rescrit-valeur 238

Article 34 bis (art. L. 214-34, L. 214-36 et L. 214-51 du code monétaire et financier) : Extension de l’objet social des organismes de placement collectif immobilier 239

Article 34 ter (nouveau) (art. L. 315-2 du code de la construction) : Utilisation exceptionnelle des plans d’épargne logement (PEL) pour l’acquisition de meubles meublants 240

Article 34 quater (nouveau) (art. L. 312-20 du code monétaire et financier ; art. L. 83e et L. 103 B (nouveaux) : du livre des procédures fiscales ; art. 316-3 du code de la construction et de l’habitation) Adaptation du régime des comptes bancaires inactifs aux spécificités du plan d’épargne logement 241

Article 35 (art. 154 quinquies et 163 bis G du code général des impôts) : Aménagement du dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) 244

Article 35 bis AA (nouveau) (art. 39 decies du code général des impôts) : Amortissement supplémentaire pour certains types d’investissements réalisés à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 245

Article 35 bis A (art. 231 ter du code général des impôts ; art. 520-7 du code de l’urbanisme) : Exonération de taxe sur les bureaux et de redevance sur les bureaux en Ile-de-France pour les locaux collaboratifs 249

Article 35 bis B (art. 231 ter du code général des impôts ; art. 520-7 du code de l’urbanisme) : Demande d’un rapport sur les conséquences pour le e-commerce des nouvelles modalités de calcul de la TVA 250

Article 35 ter A (art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) : Harmonisation des conditions de maintien des avantages fiscaux ISF-PME et Madelin en cas de sortie anticipée de l’investisseur 251

Article 35 ter B (nouveau) (art. 885-0 V bis du code général des impôts) : Augmentation des plafonds de défiscalisation au titre de l’ISF-PME 253

Article 35 ter CA (nouveau) (art. 885-0 V bis du code général des impôts) : Interdiction de faire supporter les commissions d’un intermédiaire par la société financée par le biais de l’ISF-PME 255

Article 35 ter C (nouveau) (art. 200-0 A du code général des impôts) : Placement du dispositif Madelin sous le plafonnement des niches fiscales à 18 000 euros 256

Article 35 quater (art. L. 214-154 et L. 214-162-1 à L. 214-162-12 [nouveaux] du code monétaire et financier ; 8 bis, 38, 39 terdecies, 125-0 A, 150-0 A, 163 quinquies B, 242 quinquies, 730 quater, 832, 1655 sexies A, 1655 sexies B [nouveaux], 1763 B et 1763 C du code général des impôts) : Extension du régime des fonds professionnels spécialisés aux sociétés en commandite simple 258

Article 35 quinquies (art. L. 214-164 du code monétaire et financier) : Renforcement de la présence des salariés au sein du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise 259

Article 35 sexies (art. L. 214-164 du code monétaire et financier) : Extension des conditions à respecter par les sociétés de gestion des fonds communs de placement d’entreprise dans l’achat ou la vente des titres et dans l’exercice des droits attachés 260

Article 35 nonies (art. L. 135-3 et L. 137-3 du code de la sécurité sociale) : Extension des conditions à respecter par les sociétés de gestion des fonds communs de placement d’entreprise dans l’achat ou la vente des titres et dans l’exercice des droits attachés 261

Article 35 decies (art. L. 3315-2 du code du travail) : Blocage par défaut des sommes issues de l’intéressement sur un Plan d’épargne entreprise ou Plan d’épargne interentreprise en cas d’absence de choix du salarié 262

Article 35 duodecies (art. L. 3334-6 du code du travail) : Faciliter l’abondement des plans d’épargne pour la retraite collectifs 263

Article 36 (art. L. 3314 9 et L. 3324-10 du code du travail) : Harmonisation de la date de versement des primes d’intéressement et de participation 264

Article 36 ter (nouveau) (art. L. 3312-2, L. 3312-8 et L. 3312-9 [nouveau] du code du travail) : Obligation de négocier un accord d’intéressement 265

Article 36 quater (nouveau) (art. L. 3322-3 du code du travail) : Suspension pendant trois ans de l’obligation de conclure un accord de participation pour les entreprises bénéficiant d’un accord d’intéressement et franchissant le seuil de cinquante salariés 266

Article 37 (art. L. 3332 3 du code du travail) : Modalités de mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise selon les règles en vigueur en matière de participation 267

Article 37 bis AA (nouveau) (art. L. 3322-2 du code du travail) : Condition d’effectif de 50 salariés appréciée sur trois exercices au lieu d’un seul pour assujettissement à la participation 267

Article 37 bis A (art. L. 3332-17 du code du travail) : Élargir les possibilités pour les fonds d’épargne salariale d’investir dans l’immobilier 268

Article 37 bis (art. L. 3333-7 du code du travail) : Amélioration de la gouvernance des plans d’épargne interentreprise 269

Article 38 (art. L. 3334-2 du code du travail) : Instauration du PERCO par les salariés en l’absence de représentant syndical ou de comité d’entreprise 269

Article 39 ter (art. L. 3341-7 du code du travail) : Amélioration de l’information des salariés sur la gestion de leurs avoirs 270

Article 40 bis A (art. L. 511-6 et L. 511-7 du code monétaire et financier) : Dispositif de prêts interentreprises 271

Article 40 bis : Nouvelles obligations de publicité pour la Caisse des dépôts et consignations et les investisseurs institutionnels agréés 273

Article 40 bis (art. L. 144-1 du code monétaire et financier) : Élargissement aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de l’accès au fichier bancaire des entreprises 274

Article 40 ter (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale) : Réduction du taux du forfait social dans les entreprises de moins de 50 salariés signant un premier accord d’épargne salariale 275

Article 40 quater : Rapport du Gouvernement sur la création de bourses régionales 277

Section 3 : Innover 277

Article 41 A (art. L. 111-6 du code de la recherche) : Information de la communauté scientifique relative aux mondes de l’entreprise et de l’administration 277

Article 41 B (art. L. 131-1 du code de la recherche) : Définition du principe d’innovation 278

Article 41 (art. L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle) : Recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée des conseils en propriété industrielle 279

Article 41 bis A (art. L. 432-2 du code des assurances) : Rapport d’évaluation du Gouvernement relatif aux opérations de réassurance de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur 280

Article 41 bis B (art. L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle) : Accès aux prestations des conseils en propriété industrielle 280

Article 41 bis : Rapport du Gouvernement sur l’accès des petites et moyennes entreprises au conseil en matière de propriété industrielle 281

Article 41 bis : Rapport du Gouvernement sur la spécialisation des magistrats en charge du contentieux de la propriété industrielle 282

Article 41 bis (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) : Obligation d’information de l’employeur vis-à-vis de l’inventeur salarié 282

Article 41 ter : Rapport du Gouvernement sur l’innovation ouverte 283

Chapitre II – Entreprises à participation publique 284

Section 1 : Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique 284

Article 43 A (art. L. 225-7-1 et L. 225-79-2 du code de commerce ; art. 1136 du code général des impôts ; art. 4, 6-2, 14, 15 et 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983) : Mise en cohérence du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public avec l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation 284

Article 43 CA (art. 21-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Règles de cession de la majorité du capital d’une société cotée 285

Article 43 C (art. 41 de l’ordonnance n° 2014-948) : Encadrement des opérations de privatisation réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements 286

Article 43 (art. 2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20  août 2014) : Ratification et modification de l’ordonnance du 20 août 2014 287

Article 44 (art. 31-1 [nouveau] de l’ordonnance ; L. 111 69 du code de l’énergie ; art. 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ; art. 10 de la loi n° 86 912 du 6 août 1986 ; art. 3 de la loi n° 70 575 du 3 juillet 1970) : Mise en conformité de l’action spécifique avec le droit constitutionnel et européen 288

Section 2 : Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire 289

Article 45 (art. 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Modernisation de la composition de la Commission des participations et des transferts et des règles déontologiques qui lui sont applicables 289

Article 46 (art. 32-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Transparence des sociétés holding de l’État pour l’application des seuils légaux de détention 289

Section 3 : Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique 290

Article 49 (art. 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Transfert au secteur privé de participations majoritaires de l’État dans deux grands aéroports régionaux 290

Section 4 : Dispositions diverses 293

Article 50 A : Cession et location de matériel militaire 293

Article 50 (art. 31-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Obligation de proposer une offre réservée aux salariés en cas de transfert au secteur privé 294

Article 51 (art. L. 2111-10-1 du code des transports) : Définition des ratios d’investissement assurant la soutenabilité du modèle ferroviaire français conformément à la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire 295

Article 53 bis : Changement de dénomination de BPI-Groupe 296

Article 53 quater : Prolongation de la concession du marché d’intérêt national Paris-Rungis 296

Article 53 quinquies (nouveau) (art. L. 311-4 du code monétaire et financier) : Extension au secteur public de la dérogation au monopole des prestataires de services de paiement existant dans le secteur privé 297

Chapitre III – Industrie 298

Article 54 bis AA (nouveau) (art. 3 de la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ; art. L. 542-10-1 du code de l’environnement) : Stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde 298

Article 54 bis A (art. L. 541-10 du code de l’environnement) : Ouverture des données relatives au domaine des déchets 300

Article 54 bis (art. 266 quindecies du code des douanes) : Soutien aux biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale 301

Article 54 ter (art. L. 321-19 du code de l’énergie) : Interruptibilité 302

Article 54 quater (art. L. 524-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Accès préférentiel des industriels électro-intensifs à l’hydroélectricité 303

Chapitre IV – Simplifier 304

Section 1 : Alléger les obligations des entreprises 304

Article 55 A (art. L. 521-4 du code de commerce et L. 131-29 du code monétaire et financier) : Conditions de rédaction de l’aval donné en vue de garantir le paiement d’une lettre de change ou d’un chèque 304

Article 55 (art. L. 123-28-1 et L. 123-8-2 [nouveaux] du code de commerce) : Allégement des obligations comptables des microentreprises sans salarié en situation de cessation totale et temporaire d’activité 305

Article 55 bis A (nouveau) (art. L. 141-23 à L. 141-3 ; art. 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) : Délai d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise 306

Article 55 bis (art. L. 411-6-1 du code de commerce) : Simplification de l’obligation de publication d’informations sur les délais de paiement par les sociétés dont les comptes sont certifiés 311

Article 55 ter (art. L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce) : Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel à l’égard de ses créanciers professionnels 311

Article 56 (art. L. 145-10, L. 145-12, L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55 du code de commerce) : Systématisation de la possibilité de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le statut des baux commerciaux 313

Article 56 bis (art. L. 1244-4 [nouveau] du code civil) : Procédure amiable de recouvrement des petites créances par délivrance de titre exécutoire 314

Article 57 : Habilitation en vue de transposer la directive du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession et d’unifier et simplifier les règles applicables aux contrats de concession 316

Article 57 bis : Faculté pour les administrations financières dans les départements d’outre-mer d’attester de la capacité d’une entreprise à obtenir un marché public, pour les dispenser de fournir des attestations fiscales et sociales 317

Article 58 (art. L. 121-16-1, 121-21, L. 132-2, L. 141-1 et L. 141-1-2 du code de la consommation ; art. L. 271-1 ; art. L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 465-2 du code de commerce ; art. 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) : Plafonnement des frais mis à la charge des entreprises en cas de publicité de la sanction ou de l’injonction les concernant 317

Article 58 bis A (art. L. 225-21, L. 225-77, L. 225-94-1 et L. 225-95-1 du code de commerce) : Restriction des règles de cumul des mandats pour les dirigeants mandataires sociaux dans les grandes sociétés cotées 320

Article 58 bis (art. L. 223-18, L. 912-1 et L. 952-2 du code de commerce) : Amélioration des modalités de déplacement du siège social d’une SARL sur le territoire 321

Article 58 ter (art. L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du code de commerce et art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier) : Information des assemblées générales des sociétés anonymes sur la variété des profils professionnels au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance 322

Article 58 quater (art. L 232-25 du code de commerce et art. L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime) : Faculté, pour les petites entreprises, d’obtenir la non-publicité de leur compte de résultat 322

Article 58 quinquies (nouveau) (art. L. 721-6, 721-7 et 721-9 du code de la propriété intellectuelle) : Recours à des organismes de certification et d’inspection pour la protection des indications géographiques portant sur les produits industriels et artisanaux 324

Section 2 : Procédures de l’Autorité de la concurrence 325

Article 59 bis (art. L. 430-2, L. 430-3, L. 430-4, L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8, L. 461-3 et L. 954-2 du code de commerce) : Amélioration des règles en matière de contrôle des concentrations 325

Article 59 ter (art. L. 450-4-1 [nouveau] du code de commerce) : Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence 326

Article 59 quater (art. L. 462-8, L. 464-9 et L. 954-14 du code de commerce) : Rejet de saisines contentieuses pour les affaires de dimension locale 327

Article 59 quinquies A (nouveau) (art. L. 464-2 du code de commerce) : Encadrement des sanctions pécuniaires décidées par l’Autorité de la concurrence 327

Article 59 quinquies (art. L. 464-2 du code de commerce) : Amélioration de la procédure transactionnelle et de la procédure de clémence devant l’Autorité de la concurrence 328

Section 3 : Faciliter la vie de l’entreprise 329

Article 60 bis A (nouveau) : Application à dates fixes des normes s’imposant aux entreprises 329

Article 60 bis : Rapport au Parlement sur le fonctionnement des greffes des tribunaux mixtes de commerce et la tenue du registre du commerce et des sociétés dans les départements d’outre-mer 330

Article 60 ter : Rapport sur la modulation des exigences en termes de part française dans les exportations 330

Article 60 quater : Rapport sur l’instruction et l’octroi par Coface de garanties publiques en faveur des PME 331

Article 61 : Dérogations à l’obligation d’utiliser la plateforme de traitement des factures dématérialisées créée par l’État 332

Article 61 bis : Facturation électronique entre entreprises : habilitation à légiférer par ordonnance 333

Article 61 ter (nouveau) (art. L. 581-9 du code de l’environnement) : Publicité lumineuse et numérique 334

Article 62 (art. L. 581-10 [nouveau], L. 581-14 et L. 581-14-1 du code de l’environnement) : Publicité dans les grands stades situés en agglomération 334

Article 62 bis (nouveau) (art. L. 581-7 du code de l’environnement) : Publicité dans les grands stades situés hors agglomération 335

Article 62 ter (nouveau) (art. L. 3323-3 du code de la santé publique) : Publicité pour les boissons alcooliques 336

Article 63 bis A (nouveau) (art. L. 523-7 du code du patrimoine) : Délai de signature de la convention de diagnostic dans la procédure d’archéologie préventive 336

Article 63 bis : Distribution, par voie postale, de documents émanant des élus 337

Article 64 bis (art. L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 du code de commerce) : Encadrement et mise sous condition de performance des régimes de retraite à prestations définies attribuées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées 338

Article 64 ter (nouveau) (art. 244 quater F du code général des impôts) : Extension du crédit d’impôt famille aux collaborateurs libéraux et aux gérants non-salariés 339

Article 64 quater (nouveau) (art. L. 931-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 212-3-1 du code de la mutualité) : Exonération d’obligations à la charge des mutuelles et des institutions de prévoyance 341

Chapitre V – Assurer la continuité de la vie des entreprises 342

Section 1 : Spécialisation de certains tribunaux de commerce 342

Article 65 : Création d’une section au sein du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce 342

Article 66 (art. L. 721-8 [nouveau] du code de commerce) : Spécialisation de certains tribunaux de commerce 343

Article 67 (art. L. 662-2 du code de commerce) : Coordination et procédure de « dépaysement » obligatoire des dossiers relevant de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé 346

Article 67 bis (nouveau) (art. L. 662-8 du code de commerce) : Traitement par un même tribunal de l’ensemble des procédures collectives concernant les sociétés d’un même groupe 347

Article 68 : Application outre-mer 349

Section 2 : Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires 350

Article 69 : Désignation obligatoire d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans certaines procédures 350

Article 69 bis : Rapport au Parlement sur la possibilité de réduire la durée d’une procédure de liquidation judiciaire 351

Article 69 bis (art. L. 811-1, 811-3, 811-7-1 [nouveau], 812-1, 812-2-1, 812-5-1 [nouveau], 814-3, 814-12, 814-14 [nouveau] du code de commerce) : Exercice salarié de l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire 352

Section 3 : Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire 353

Article 70 A (art. L. 621-4 du code de commerce) : Facilitation de la désignation facultative d’un second administrateur judiciaire ou d’un second mandataire judiciaire 353

Article 70 (art. L. 631-19-2 [nouveau] et L. 661-1 du code de commerce) : Cession forcée des parts sociales des associés ou actionnaires ayant refusé une modification du capital ou désignation d’un mandataire chargé de voter une augmentation de capital pour prévenir la disparition d’une société 354

Article 70 bis (art. L. 653-8 du code de commerce) : Obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements 355

Article 70 ter : Habilitation du Gouvernement à réformer les règles applicables au gage de meubles et au gage des stocks 356

TITRE III – TRAVAILLER 358

chapitre 1er – Exceptions au repos dominical et en soirée 358

Article 71 (art. L. 3132-21 du code du travail) : Fixation à trois ans de la durée de l’autorisation dérogatoire individuelle ou sectorielle d’ouverture dominicale 358

Article 75 (art. L. 3132-25-2 du code du travail) : Procédure de création des zones touristiques et des zones commerciales 359

Article 76 (art. L. 3132-25-3 du code du travail) : Contreparties aux autorisations dérogatoires accordées dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales 360

Article 77 (art. L. 3132-25-4 du code du travail) : Volontariat des salariés qui travaillent le dimanche 362

Article 78 (art. L. 3132-25-5 du code du travail) : Extension aux commerces alimentaires du régime dérogatoire des zones touristiques internationales et des commerces situés dans l’emprise des gares 363

Article 79 (art. L. 3132-25-6 du code du travail) : Nouveau régime applicable aux commerces situés dans l’emprise d’une gare 364

Article 80 (art. L. 3132-26 du code du travail) : Dimanches du maire 365

Article 80 bis AA (art. L. 3132-12 du code du travail) : Commerce de biens culturels 367

Article 80 bis A (art. L. 3132-13 du code du travail) : Majoration de la rémunération des salariés du secteur alimentaire privés du repos dominical 369

Article 81 (art. L. 3122-29-1 du code du travail) : Dérogation aux règles du travail de nuit pour les commerces de détail situés en zone touristique internationale 370

Article 81 bis (art. L. 3132-29 du code du travail) : Clarification des arrêtés préfectoraux de fermeture 371

Article 81 ter (art. L. 3132-27-2 du code du travail) : Concertation locale sur le travail dominical 372

Article 82 : Dispositions transitoires non codifiées 373

Article 82 bis (art. L. 3133-1-1 [nouveau] du code du travail) : Modification des jours fériés outre-mer 374

chapitre II – Droit du travail 375

Section 1 : Justice prud’homale 375

Article 83 (art. L. 1235-1, L. 1421-2 [nouveau], L. 1423-3, L. 1423-8, L. 1423-11, L. 1423-11-1 [nouveau], L. 1423-13, L. 1442-1, L. 1442-2, L. 1442-11, L. 1442-13, L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 [nouveau], L. 1442-14, L. 1442-16, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 [nouveaux], L. 1453-4, L. 1453-4-1 à L. 1453-4-5 [nouveaux], L. 1454-1, L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 [nouveaux], L. 1454-2, L. 1454-4 du code du travail ; art. 24 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 ; art. 2064 du code civil ; art. L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire) : Justice prud’homale 375

Article 84 : Modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la justice prud’homale 380

Section 2 : Dispositif de contrôle de l'application du droit du travail 384

Article 85 : Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance l’inspection du travail et à ouvrir un concours spécifique aux contrôleurs du travail pour accéder au corps des inspecteurs du travail 381

Article 85 bis (art. L. 2316-1, L. 2328-1, L. 2328-2, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1, L. 2335-1, L. 2375-1 et L. 4742-1 du code du travail) : Réforme du délit d’entrave relatif à une institution représentative du personnel (IRP) 383

Article 86 bis A (nouveau) : Rétablissement du délai de carence en cas d’arrêt maladie dans la fonction publique 384

Article 86 bis B (nouveau) (art. 1019 du code général des impôts) : Quadruplement du taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences 385

Article 86 ter : Rapport sur le crédit d’impôt famille 386

Article 86 quater (nouveau) : Création d’une commission de simplification du code du travail 387

Section 3 : Le dialogue social au sein de l’entreprise 388

Article 87 A (nouveau) (art. L. 2312-1, L. 2312-2, L.2312-3, L. 2312-4, L. 2312-5 et L. 2322-2 du code du travail) : Obligations en matière d’élection et de consultation des institutions représentatives du personnel 388

Article 87 B (nouveau) (art. L. 2143–3, L. 2143–6, L. 2313–7, L. 2313–7–1, L. 2313–8, L. 2313–13, L. 2313–16, L. 2322–1, L. 2322–2, L. 2322–3, L. 2322–4, L. 4611–1, L. 4611–2, L. 4611–3, L. 4611–4, L. 4611–5 et L. 4611–6 du code du travail) : Obligations en matière d’élection et de consultation des institutions représentatives du personnel 389

Article 87 C (nouveau) : Fusion du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 389

Article 87 D (nouveau) (art. L. 1235-3 du code du travail) : Plafonnement à douze mois de salaire des indemnités versées pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 390

Article 87 (art. L. 2312-5, L. 2314-11, L. 2314-31, L. 2324-13, L. 2327-7, L. 2314-20 et L. 2324-18 du code du travail) : Suppression de la compétence administrative en matière préélectorale 392

Section 4 : Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion 393

Article 93 (art. L. 5212-7-1 du code du travail [nouveau]) Acquittement partiel de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour les périodes de mises en situation en milieu professionnel 393

Article 93 bis (art. L. 5212-7 du code du travail) : Prise en compte des stages de découverte dans l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 395

Article 94 bis A (nouveau) (art. L. 5134-1 à L. 5134-19 du code du travail) : Suppression de dispositions obsolètes du code du travail 395

Article 94 bis B (nouveau) (art. 6241-9 du code du travail) : Élargissement des établissements bénéficiaires de la taxe d’apprentissage 396

Article 94 ter (nouveau) (art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) : Organisation du stage de préparation à l’installation par les organisations professionnelles et les chambres de métiers et de l’artisanat 397

Section 5 : Lutte contre la prestation de service internationale illégale 398

Article 96 (art. L. 1263-3 à 1263-6 du code du travail [nouveaux]) Création d’une nouvelle mesure administrative de suspension temporaire d’activité d’un prestataire de services étranger en cas d’infraction grave à des règles fondamentales du droit du travail 398

Article 96 bis (art. L. 1331-1 à L. 1331-3 [nouveaux] du code des transports) : Adaptation de dispositions relatives à la lutte contre la concurrence sociale déloyale au secteur des transports 399

Article 96 ter (nouveau) (art. 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat) : Publicité du nombre de travailleurs détachés pour les candidats à un contrat de partenariat 400

Article 97 (art. L. 8291-1 à L. 8291-3 du code du travail [nouveaux]) Généralisation obligatoire de la carte d’identité professionnelle du bâtiment 401

Article 97 bis A (art. L. 1262-2-1 du code du travail) : Encadrement de la location transfrontalière dans le domaine du transport fluvial de marchandises 402

Section 5 bis : Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité 402

Article 97 quinquies (nouveau) (art. L. 4161-1, L. 4161-2, L. 4162-2, L. 4162-3, L. 4162-12 à L. 4162-14 et L. 4163-2 du code du travail, art. L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et art. L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité 402

Section 6 : Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi 403

Article 98 A (nouveau) (art. L. 5125-1, L. 5125-2 et L. 5125-4 à L. 5125-6 du code du travail) : Assouplissement des conditions de conclusion des accords de maintien de l’emploi et création des accords de développement de l’emploi 403

Article 98 B (nouveau) (art. L. 1236-9 (nouveau) : du code du travail) Mise en place d’un nouveau contrat de travail conclu pour la durée d’un projet 406

Article 103 (art. L. 1233-66 du code du travail) : Proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle aux salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi 407

Article 103 bis (art. L. 1233-66 du code du travail) : Proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle aux salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi 408

Article 103 ter (art. L. 1233-3 du code du travail) : Modification de la définition du motif économique du licenciement 409

Article 104 bis (nouveau) (art. L. 124-5 du code de l’éducation) : Création d’un crédit congé formation 410

Section 7 : Dispositions tendant au développement des stages 410

Article 104 ter (nouveau) (art. L. 124-5 du code de l’éducation) : Augmentation de la durée maximale des stages pour l’année de césure 410

Article 104 quater (nouveau) (art. L. 124-5 du code de l’éducation) : Augmentation de la durée maximale des stages pour les étudiants en master 411

Article 104 quinquies (nouveau) (art. L. 124-8 du code de l’éducation) : Plafonnement du nombre de stagiaires par entreprise par accord de branche 411

Article 104 sexies (nouveau) (art. L. 1609 quinvicies du code général des impôts) : Prise en compte, pour le calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, des stagiaires de longue durée lorsqu’ils sont embauchés en CDI 412

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 413

Article 105 A : Rapport sur les tarifs postaux dans les départements et régions d’outre-mer 413

Article 105 bis (art. L. 323-1 à L. 323-10 [nouveaux] du code du travail applicable à Mayotte) : Extension du dispositif des adultes-relais à Mayotte 413

Article 107 (nouveau) (art. L. 711-8 et L. 711-10 du code de commerce) : Création d’un schéma régional d’organisation des chambres de commerce et d’industrie 414

Article 108 (nouveau) (art. L. 711-8, L. 711-1, L. 711-1-1, L. 711-22 et L. 712-4 du code de commerce) : Renforcement des pouvoirs des chambres de commerce et d’industrie de région 415

Article 109 (nouveau) (art. L. 713-12 du code de commerce) : Représentation des chambres de commerce et d’industrie au sein des chambre de commerce et d’industrie de région 415

Article 110 (nouveau) : Dérogation temporaire aux règles d’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie de région 416

Article 111 (nouveau) : Délai d’adoption des schémas directeurs des chambres de commerce et d’industrie de région 417

Article 112 (nouveau) (art. 5-1, 5-4, 5-5, 5-7, 7 et 8 du code de l’artisanat) : Adaptation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle carte régionale 417

Article 113 (nouveau) : Modalités de constitution de l’échelon régional des chambres de métiers et de l’artisanat en vue de l’entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale 418

Article 114 (nouveau) (art. 5-2 du code de l’artisanat) : Autres modalités d’adaptation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle carte territoriale 420

Article 115 (nouveau) (art. 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010) : Abrogation de dispositions devenues obsolètes 421

EXAMEN EN COMMISSION 423

TITRE Ier : LIBÉRER L’ACTIVITÉ 429

Chapitre Ier : Mobilité (art. 1er à 9 quater) 429

Chapitre II : Commerce (art. 10 A à 11 decies) 475

Chapitre III : Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées (art. 12 A à 21 bis) 510

Chapitre IV : Dispositions relatives au capital des sociétés (art. 22 à 22 ter) 573

Chapitre V : Urbanisme (art. 23 bis A à 25 quaterdecies) 578

TITRE II : INVESTIR 600

Chapitre Ier : Investissement (art. 26 bis A à 41 ter) 600

Chapitre II : Entreprises à participation publique (art. 43 A à 53 quinquies) 689

Chapitre III : Industrie (art. 55 bis AA à 54 quater) 697

Chapitre IV : Simplifier (art. 55 A à 64 quater) 705

Chapitre V : Assurer la continuité de la vie des entreprises (art. 65 à 70 ter) 730

TITRE III : TRAVAILLER 735

Chapitre Ier : Exceptions au repos dominical et en soirée (art. 71 à 82 bis) 735

Chapitre II : Droit du travail (art. 83 à 104 sexies) 751

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES (art. 105 A à 115) 795

Titre 798

Seconde délibération 799

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 801

Lors de sa réunion constitutive du 16 décembre 2014, la Commission spéciale a désigné M. Richard Ferrand rapporteur général ainsi que huit rapporteurs thématiques selon la répartition suivante :

– M. Gilles Savary, rapporteur thématique pour les chapitres I, II et IV du titre Ier, c’est-à-dire les dispositions relatives à la mobilité et à l’urbanisme ;

– Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique pour les chapitres III et IV du titre Ier, c’est-à-dire les dispositions relatives aux professions réglementées ;

– M. Christophe Castaner, rapporteur thématique pour le chapitre Ier du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives à l’investissement et à l’innovation ;

– Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique pour les chapitres II et III du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives aux entreprises à participation publique et à l’industrie ;

– M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique pour le chapitre IV du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives à la simplification ;

– M. Alain Tourret, rapporteur thématique pour le chapitre V du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives aux tribunaux de commerce et aux procédures collectives ;

– M. Stéphane Travert, rapporteur thématique pour le chapitre 1er du titre III, c’est-à-dire les dispositions relatives aux exceptions au repos dominical et en soirée ;

– M. Denys Robiliard, rapporteur thématique pour le chapitre II du titre III, c’est-à-dire les autres dispositions relatives au droit du travail.

Le rapporteur général a, en outre, pris en charge les dispositions du titre IV, c’est-à-dire les dispositions finales du projet de loi.

INTRODUCTION

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que la commission spéciale de l’Assemblée nationale a eu l’occasion d’examiner en nouvelle lecture est le fruit d’un long labeur, principalement constructif de la part de nos deux assemblées.

Le débat a duré près de cent onze heures en séance publique à l’Assemblée nationale et plus de cent trente heures de débats au Sénat. Près de 3 300 amendements ont été déposés à l’Assemblée et 1 800 au Sénat. Le présent projet, qui comportait initialement 106 articles (2), a été transmis au Sénat avec un total de 295 articles dans le texte issu de l’Assemblée nationale. Force est de constater que le Sénat a également été à ce titre productif, puisque qu’il a adopté 108 nouveaux articles additionnels (3).

En tenant compte des adoptions ou suppressions conformes (respectivement 87 et 2), le texte revenu devant l’Assemblée nationale comporte encore 316 articles en discussion.

Ces chiffres illustrent à la fois l’ambition de ce texte et l’engagement indéniable des parlementaires.

La commission mixte paritaire qui s’est réunie à l’issue de la première lecture n’a pu parvenir à un accord global malgré les nombreux sujets de convergence entre les deux assemblées, qu’illustrent notamment les 89 articles adoptés de manière conforme au Sénat.

Cet échec de la commission mixte paritaire ne devait cependant pas signifier que l’Assemblée nationale aurait dû revenir de manière pavlovienne au texte qu’elle avait voté en première lecture. Il y avait incontestablement beaucoup à conserver dans les apports du Sénat. D’ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté sans les modifier près du tiers des ajouts du Sénat.

Le rapporteur général tient en particulier à saluer l’important travail d’auditions réalisé au sein de la commission spéciale du Sénat, qui a entendu la garde des Sceaux, le ministre de la Défense, le ministre du Travail, le secrétaire d’État chargé des transports ainsi que le ministre de l’Économie. Elle a également mené des auditions d’universitaires et de personnalités qualifiées dans une logique d’approfondissement de certains sujets.

En outre, l’approche thématique mise en place au Sénat, à travers trois volets – social, mobilité et justice – a incontestablement permis une appréhension renouvelée des sujets.

Le Sénat a tout d’abord adopté nombre d’amendements de précision ou de correction rédactionnelle, de nature à conforter l’assise juridique du texte en discussion.

Les rapporteurs ont pris acte d’une série de consensus sur des sujets majeurs, parmi lesquels :

– l’extension au secteur routier du champ de compétence de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), faisant de cette autorité un régulateur multimodal ;

– la volonté conjointe de l’Assemblée et du Sénat pour réglementer de manière plus effective et approfondie l’activité des sociétés concessionnaires d’autoroutes, avec un rôle de contrôle conféré à l’ARAFER tant sur la mise en œuvre des contrats de concession que sur les marchés passés par ces sociétés ;

– les mesures visant à favoriser le logement intermédiaire, répondant ainsi à une demande forte des classes moyennes en zones tendues où l’écart de loyers entre le parc social et le parc privé est très important ;

– l’extension de l’autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, qui s’inscrit dans la démarche de simplification des procédures administratives engagée par la majorité ;

– la facilitation du déploiement de la fibre optique dans les immeubles, qui correspond à une attente forte de nos concitoyens ;

– l’ouverture du capital du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies à la Banque publique d’investissement (BPI), ce qui facilitera notamment le développement de ses activités de recherche ;

– la spécialisation de certains tribunaux de commerce, dans le souci de centraliser les procédures collectives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

– s’agissant du travail dominical, l’élaboration de critères précis de définition des nouvelles zones touristiques, zones commerciales et zones touristiques internationale ;

– l’indispensable réforme de la justice prudhommale dont l’objectif est de réduire les délais de jugement tout en conservant la spécificité de cette juridiction ;

– le renforcement des sanctions pour lutter contre l’utilisation illégale de travailleurs détachés.

Les débats au Sénat ont également permis de compléter utilement le présent projet de loi en introduisant les dispositions suivantes :

– la création de deux nouvelles recettes pour le budget de l’ARAFER, qui en lui garantissant des recettes pérennes, lui permettront d’exercer ses nouvelles compétences en toute indépendance ;

– la facilitation de la transformation de bureaux en lieux d’habitation, qui constitue l’une des réponses à la pénurie de logements ;

– l’autorisation de conduire un tracteur roulant à une vitesse inférieure à 40 kilomètres par heure pour les titulaires d’un permis B, simplification bienvenue et attendue ;

– la réduction du délai de recours à l’encontre des arrêtés autorisant l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement et l’extension du certificat de projet à la région Rhône-Alpes, qui sont de nature à favoriser la mise en œuvre de ces projets ;

– la création du dispositif exceptionnel de « sur-amortissement », traduction des engagements du premier ministre en avril 2015 en faveur d’une relance de l’investissement ;

– l’obligation de négocier un accord d’intéressement pour les branches professionnelles avant fin 2017 afin de développer et de démocratiser l’épargne salariale ;

– la fixation d’un délai pour les consultations obligatoires lors de la délimitation des zones dans lesquelles le travail dominical est autorisé.

Pour autant, il demeurait à l’issue de la première lecture au Sénat de nombreux points de divergence traduisant une orientation politique distincte entre les deux chambres qui ont rendu impossible l’élaboration d’un texte commun lors de la commission mixte paritaire.

Le Sénat a ainsi adopté de nombreux articles additionnels qui sont inacceptables pour la majorité de l’Assemblée nationale, et qui ont été supprimés lors de l’examen en nouvelle lecture par la commission spéciale. Cela a été notamment le cas s’agissant des dispositions suivantes :

– l’attribution par le Sénat aux régions d’un droit de veto sur les dessertes des trains d’équilibre du territoire, dont l’État est pourtant l’autorité organisatrice ;

– l’ouverture dès le 1er janvier 2019 des trains express régionaux (TER) à la concurrence ;

– l’élargissement excessif des dispositifs d’attribution d’actions gratuites, d’« ISF-PME », du « pacte Dutreil » et d’épargne salariale ;

– la création d’une nouvelle dérogation sectorielle pour les commerces culturels ;

– l’élargissement du travail en soirée à toutes les zones touristiques ;

– le rétablissement des jours de carence pour la fonction publique ;

– la mise en place d’accords de maintien de l’emploi offensifs ;

– la création d’une commission pour simplifier le droit du travail ;

– la dénaturation du compte-pénibilité.

Enfin, le Sénat a dénaturé l’esprit de certains articles du projet de loi, ce qui a conduit les rapporteurs à revenir, moyennant certains aménagements techniques, au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Ils ont ainsi rétabli :

– l’avis conforme de l’ARAFER et le caractère « glissant » du seuil kilométrique, qui est au cœur du dispositif d’ouverture régulée à la concurrence des lignes d’autocar

– les mesures visant à faciliter le recours à la conduite accompagnée ;

– la compétence du ministre de l’économie, tant pour l’élaboration de la carte d’installation que pour les tarifs des professions juridiques réglementées ;

– la liberté d’installation régulée des avocats aux conseils ;

– l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine du droit de l’environnement ;

– le renforcement des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

– le principe « pas d’accord pas d’ouverture » pour le travail dominical ;

– la majoration de 30 % de droit des salaires des personnes travaillant dans les commerces alimentaires le dimanche matin.

La commission spéciale a enfin enrichi le texte du Sénat afin d’y intégrer certaines dispositions du programme “Tout pour l’emploi” dans les TPE et PME annoncé par le Gouvernement le 9 juin dernier, en particulier :

– le renforcement de la prévisibilité des décisions du juge prud’homal en encadrant le montant des indemnités prononcées pour les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse ;

– l’aménagement de certaines modalités des accords de maintien de l’emploi afin d’en favoriser la conclusion ;

– le renforcement de la lutte contre les fraudes au détachement pour mieux protéger les TPE/PME contre une concurrence déloyale.

Le texte adopté par la commission spéciale constitue in fine un juste équilibre. Il préserve à la fois l’esprit initial du projet de loi et bénéficie des enrichissements notables du travail parlementaire, ce dont les rapporteurs se félicitent.

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EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1ER
LIBÉRER L’ACTIVITÉ

Chapitre 1er
Mobilité

Article premier
(art. L. 2131-2, L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-4, L. 2132-5, L. 2132-7, L. 2132-8, L. 2132-12, L. 2132-14 [nouveau], L. 2132-15 [nouveau], L. 2135-1, L. 2135-2, L. 2135-3, L. 2135-7, L. 2135-13, L. 2331-1 et L. 2341-1 du code des transports)

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

L’article premier, complété par les articles 2 et 5, étend au secteur du transport routier non urbain de personnes et au secteur des concessions autoroutières les compétences de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), qui devient ainsi « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » (ARAFER). L’article premier modifie, pour ce faire, les articles du code des transports qui régissent actuellement l’ARAF, notamment pour étendre aux deux nouveaux secteurs ses pouvoirs d’investigation et modifier la composition de son collège. Il prévoit également une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour opérer les coordinations qui seront nécessaires au sein du code des transports.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Bertrand Pancher demandant au Gouvernement de présenter, deux ans après la promulgation de la loi, un rapport évaluant l’opportunité d’élargir le champ de compétence de l’ARAFER en y incluant le transport fluvial. Elle a également adopté, s’agissant du fonctionnement de l’ARAFER, un amendement de M. Joël Giraud organisant l’exercice des fonctions de président du collège en cas de vacance ou d’empêchement, et un amendement des rapporteurs étendant aux nouveaux secteurs régulés le dispositif existant de sanctions administratives que l’ARAF peut prononcer.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a apporté trois modifications importantes à l’article premier, en adoptant plusieurs amendements de sa rapporteure :

 Elle a assorti l’extension du champ de compétence de l’Autorité d’une augmentation de ses moyens financiers, en prévoyant la création de deux nouvelles recettes pour alimenter son budget : un droit fixe dû par les entreprises de transport par autocar, versé lors de la déclaration d’ouverture d’une nouvelle ligne ou de modification d’une liaison existante, d’une part, et une contribution annuelle des sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Il est prévu que le montant du droit fixe et le taux de la contribution seront fixés conjointement par les ministres chargés des transports et du budget, avec, pour chacun de ces prélèvements, une fourchette fixée par la loi : entre 100 et 1 000 euros pour le droit fixe, et entre 0,05 et 0,3 ‰ du chiffre d’affaires de l’année précédente pour la contribution des concessionnaires.

2° Elle a posé en principe la publication obligatoire de tous les rapports de l’ARAFER, sous réserve des secrets protégés par la loi, comme c’est déjà le cas pour les propositions, avis et décisions de l’Autorité.

En conséquence de cette disposition, toutes les dispositions qui, dans les autres articles du projet de loi, prévoyaient la publication d’un rapport de l’ARAFER ont été supprimées.

3° Elle a supprimé, prenant la décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapports comme elle l’a fait dans l’ensemble du projet de loi, la disposition prévoyant l’obligation pour le Gouvernement d’établir un rapport destiné au Parlement, en l’occurrence sur l’opportunité d’étendre au secteur fluvial les compétences de l’ARAFER.

La commission du Sénat a également apporté plusieurs modifications rédactionnelles ou de coordination.

L’article premier n’a pas été modifié en séance publique. Le Gouvernement avait déposé un amendement visant à supprimer les deux nouvelles recettes du budget de l’Autorité, considérant que ce sujet devrait être traité dans le cadre de la prochaine loi de finances ; cet amendement a été rejeté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique se réjouit que le Sénat ait adopté un dispositif adaptant le financement de l’Autorité de régulation à l’extension, considérable, de ses missions : il serait inacceptable que la SNCF, actuellement seul contributeur au budget de l’ARAF, continue d’assurer seul le financement de l’Autorité sans participation du secteur routier. Le rapporteur thématique relève toutefois que le dispositif adopté par le Sénat prévoit, d’une part, une contribution ponctuelle (droit fixe versé par les compagnies d’autocar uniquement lorsqu’elles déclarent une ouverture de ligne) et d’autre part, une contribution annuelle (des sociétés d’autoroutes) : il a donc proposé à la commission spéciale de transformer le droit fixe en ressource pérenne, afin que, comme les deux autres secteurs régulés, le secteur du transport par autocar contribue au financement de l’ARAFER par un versement annuel basé sur le chiffre d’affaires. La commission spéciale a adopté cet amendement.

Le rapporteur thématique a présenté un amendement visant à permettre à l’ARAFER, dont les activités – et donc nécessairement les effectifs - vont connaître un développement considérable par rapport à celles de l’actuelle ARAF, d’organiser plus librement son fonctionnement, en autorisant son collège à décider de la localisation de ses services. La commission spéciale a adopté cet amendement.

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Article 1er bis
(art. L. 224-6 [nouveau] du code de l’environnement)

Normes d’émission de polluants atmosphériques des autocars

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. François-Michel Lambert visant à soumettre les autocars utilisés pour assurer des services réguliers de transport publics à des normes d’émission de polluants atmosphériques définies par arrêté conjoint des ministres de l’économie et des transports.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat n’a apporté à cet article qu’une modification rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 1er ter
(art. L. 317-9 [nouveau] du code de la route)

Éthylotests obligatoires dans les autocars

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi cet article, en adoptant un amendement de M. Denis Baupin, pour créer une obligation légale d’équiper chaque autocar de dispositifs « éthylotests anti-démarrage ».

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale, à l’initiative de sa rapporteure, a supprimé cet article, en considérant qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire cette obligation d’équipement dans une loi puisque la disposition existe déjà au niveau réglementaire (arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, modifié par arrêté du 13 octobre 2009).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Denis Baupin rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

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Article 1er quater
(art. L. 1115-1 [nouveau] du code des transports)

Accès aux données des services réguliers de transport public de personnes

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de MM. Joël Giraud et François-Michel Lambert, sous-amendés par M. Lionel Tardy, pour imposer la mise en ligne des principales données relatives aux services réguliers de transport public de voyageurs, sous un format ouvert et librement réutilisable. L’objectif de cette disposition est de permettre un développement effectif de l’intermodalité.

Il est précisé que les données ainsi mises à la disposition du public doivent comprendre les arrêts, les horaires planifiés et les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées. Un décret en Conseil d’État est prévu pour définir les modalités d’application, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices et des opérateurs concernés.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

En commission, le Sénat a précisé, en adoptant un amendement de sa rapporteure, que les données publiées par voie électronique devront inclure, outre les arrêts, les horaires planifiés et les informations sur l’accessibilité, les informations sur les tarifs et sur les horaires constatés. Aucune modification n’a été apportée à cet article en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté une nouvelle rédaction de l’ensemble de l’article, proposée par le Gouvernement, qui crée une obligation de diffuser librement, immédiatement et gratuitement, par voie électronique, dans un format ouvert permettant leur réutilisation libre, immédiate et gratuite, les données concernant les arrêts, les horaires planifiés et en temps réel, les tarifs, les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées, les informations relatives à la disponibilité des services et à leur capacité, ainsi que les incidents constatés.

Les personnes auxquelles s’applique cette obligation sont les exploitants des services de transport et de mobilité, et les autorités organisatrices de transport. Ces personnes sont invitées à adopter ou adhérer à des codes de conduite ou à des lignes directrices rendus publics ; pour celles qui n’adoptent ou n’adhèrent à aucun de ces documents, les modalités de mise en œuvre seront définies par décret, qui sera publié au plus tard trois mois après la promulgation de la loi.

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Article 1er quinquies A (nouveau)
(art. L. 2121-1 du code des transports)

Organisation des transports ferroviaires de personnes d’intérêt national

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Éliane Assassi (groupe CRC) relatif à l’organisation des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national, introduisant quatre dispositions nouvelles :

– une mention expresse, dans la loi, du statut d’autorité organisatrice de ces services pour l’État ;

– une consultation des régions sur les modifications des dessertes assurées par SNCF Mobilités dans leur ressort territorial ;

– l’obligation d’obtenir l’accord (par avis conforme) des régions et départements concernés pour toute création ou suppression de la desserte d’un itinéraire par un service d’intérêt national, et pour toute création ou suppression d’un point d’arrêt pour un service national ou international ;

– une consultation des régions avant la suppression d’un service d’embarquement des vélos non démontés à bord des trains d’intérêt national.

La rapporteure a émis un avis défavorable, en raison du troisième élément de cet amendement : elle a estimé qu’octroyer aux régions et aux départements le pouvoir de donner un avis conforme sur la création ou la suppression d’un service ferroviaire national pourrait paralyser l’action de l’État en tant qu’autorité organisatrice des trains d’équilibre des territoires.

Le ministre a observé que les « services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national » ne correspondent pas seulement aux trains d’équilibre du territoire (TET), pour lesquels l’État est déjà l’autorité organisatrice, mais aussi aux trains à grande vitesse (TGV), et a également émis un avis défavorable à l’amendement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Comme la rapporteure du Sénat, le rapporteur thématique considère qu’il n’est pas acceptable de donner aux régions et aux départements un « droit de veto » sur la création et la suppression des dessertes.

Suivant l’avis du rapporteur thématique, la commission spéciale a supprimé cet article.

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Article 1er quinquies (nouveau)
(art. L. 2121-4, L. 2121-7 et L. 2141-1 du code des transports)

Ouverture à la concurrence des transports ferroviaires régionaux

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure insérant un nouvel article visant à rendre obligatoire, à partir du 1er janvier 2019, l’ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public dans le secteur du transport ferroviaire organisé par les régions. Le but poursuivi est de mettre fin au monopole de SNCF Mobilités sur les lignes ferroviaires de Transport express régional (TER) dès le 1er janvier 2019, sans attendre l’entrée en vigueur au niveau européen de cette ouverture à la concurrence, actuellement fixée au 3 décembre 2019 par le règlement n° 1307/2007 du 23 octobre 2007.

En séance publique, le groupe Socialiste, le groupe CRC et le groupe Écologiste ont demandé que cet article soit supprimé. Le Gouvernement était favorable à la suppression de l’article, le ministre ayant signalé que les négociations en cours sur le quatrième « paquet ferroviaire » pourraient aboutir à un report de l’échéance européenne au-delà de décembre 2019 (4). Mais les amendements de suppression ont été rejetés. Un amendement rédactionnel et de coordination de la rapporteure a été adopté.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique a proposé à la commission spéciale de rejeter cet article, en soulignant qu’il apparaît peu pertinent de prévoir une ouverture obligatoire des TER à la concurrence dès le début de l’année 2019 alors que le résultat des négociations sur le quatrième « paquet ferroviaire » n’est pas encore connu.

Suivant l’avis du rapporteur thématique, la commission spéciale a supprimé cet article.

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Article 2
(art. L. 3111-17, L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-19, L. 3111-20, L. 3111-21, L. 3111-21-1 et L. 3111-25 [nouveaux] du code des transports)

Transport public routier de personnes : libéralisation des services de transport par autocar

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’article 2 autorise les entreprises de transport public routier de personnes établies en France à organiser librement des services réguliers non urbains de transport par autocar, tout en donnant la possibilité à une autorité organisatrice de transport (AOT) d’interdire ou de limiter des liaisons par autocar qui porteraient une atteinte substantielle à l’équilibre économique des services de transport qu’elle organise. Le projet de loi encadre ce droit des AOT en obligeant l’AOT qui souhaite interdire ou limiter une liaison privée à recueillir l’avis conforme de l’ARAFER.

L’ARAFER pourra :

– donner son accord à la décision d’interdiction ou de limitation que l’AOT veut prendre,

– s’opposer à cette décision,

– ou proposer à l’AOT des modalités de limitation.

L’ARAFER se prononcera sur saisine d’une AOT. Les saisines et les avis de l’ARAFER devront être motivés et seront rendus publics.

Pour définir les liaisons par autocar pouvant faire l’objet d’une interdiction ou d’une limitation si elles portent atteinte aux services publics existants, le projet de loi initial limitait cette possibilité aux liaisons infrarégionales. En première lecture, l’Assemblée :

– a substitué à ce critère un seuil kilométrique : les services exécutés sur une liaison d’une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres devront être déclarés auprès de l’ARAFER avant leur ouverture ou leur modification (amendement des rapporteurs adopté en commission) ;

– a précisé qu’une AOT pourra décider de limiter ou d’interdire un tel service lorsqu’il est susceptible de concurrencer, en portant une atteinte substantielle à l’équilibre économique d’un service public régulier de transport qu’elle organise ; un amendement de M. François-Michel Lambert adopté en séance a précisé que l’équilibre économique pris en considération peut être celui d’une ligne ou de plusieurs lignes.

Le texte adopté par l’Assemblée en séance publique ponctue la procédure par les délais suivants :

– une fois que la déclaration d’un service est publiée, les AOT ont deux mois pour saisir l’ARAFER ; la commercialisation du service ne peut pas débuter avant que ce délai de deux mois soit écoulé, sauf si la liaison est déjà desservie par un ou plusieurs services privés ;

– l’ARAFER a deux mois pour se prononcer, mais peut décider de prolonger ce délai d’un mois, en motivant cette décision ; si à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée, son silence vaut avis favorable à la décision envisagée par l’AOT ;

– à compter de la date de publication de l’avis de l’ARAFER, si l’ARAFER a donné son accord à la décision de l’AOT, la décision d’interdiction ou de limitation est publiée dans un délai d’une semaine ; la commercialisation du service peut alors commencer.

L’ARAFER, qui se voit ainsi conférer des compétences dans le secteur du transport public routier de personnes, doit remettre un rapport annuel sur ces services de transport par autocar, peut recueillir toutes les données utiles à cette fin, et a les mêmes prérogatives que celles dont dispose aujourd’hui l’ARAF en matière de contrôle administratif. L’Assemblée nationale a adopté en commission un amendement des rapporteurs disposant que l’ARAFER peut imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport, et a fixé une liste des informations que ces entreprises sont tenues de lui fournir, et assortissant ces obligations de sanctions administratives.

L’Assemblée a complété la définition de la mission de l’ARAFER dans ce secteur, en adoptant en commission un amendement de M. Denis Baupin et, en séance publique, un amendement de M. André Chassaigne : l’Autorité doit veiller non seulement au bon fonctionnement du transport public régulier de personnes, mais aussi à la cohérence de l’offre de services de transport collectifs, à la satisfaction des besoins et au développement de l’intermodalité. Le texte adopté par l’Assemblée dispose que l’ARAFER doit évaluer l’impact du développement du transport par autocar librement organisé en tenant compte de l’impact environnemental, de la cohérence intermodale des transports collectifs et de l’égalité des territoires (amendement de M. François-Michel Lambert adopté en séance publique).

Des dispositions particulières sont prévues pour l’Île-de-France, avec une distinction entre les services d’autocar assurés entre l’Île-de-France et d’autres régions, qui sont régis par les dispositions décrites précédemment, et les liaisons intérieures à l’Île-de-France, pour lesquelles un seuil kilométrique spécifique sera fixé par décret.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

En commission, le Sénat a considérablement transformé le dispositif de l’article 2. Les principales modifications introduites sont les suivantes :

Un amendement de la rapporteure a été adopté pour transformer le seuil kilométrique de 100 kilomètres en seuil de 200 kilomètres mesurés entre deux points d’arrêt du service. Également à l’initiative de la rapporteure, la commission du Sénat a supprimé l’avis conforme de l’ARAFER, remplacé par un avis simple, laissant toute latitude aux AOT pour interdire ou limiter les services d’autocar privés. Par ailleurs, la commission du Sénat a étendu la notion d’atteinte à l’équilibre économique du service public, considéré non plus seulement par ligne ou par ensemble de lignes, mais aussi pour l’ensemble d’un contrat de service public (qui peut inclure des lignes rentables et des lignes déficitaires).

S’agissant de l’ARAFER, la commission du Sénat a supprimé l’obligation d’évaluer, dans le cadre de son rapport annuel, l’impact du développement des services d’autocar sur l’environnement, la cohérence intermodale et l’égalité des territoires, ainsi que l’obligation qui lui était faite de mener des actions de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En séance publique, le Sénat a adopté :

– un amendement de Mme Nicole Duranton (UMP), contre l’avis du Gouvernement, prévoyant que le rapport annuel de l’ARAFER est détaillé à l’échelle de chaque région, rend compte des investigations menées par l'Autorité, effectue le bilan des interdictions et limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics, et évalue l’offre globale de transports non-urbains existante ;

– un amendement de M. Pierre Médevielle (UDI-UC) précisant que, lorsqu’une entreprise déclare un service à l’ARAFER, celle-ci publie cette déclaration « sans délai » mais n’a plus à en informer les AOT ; le Gouvernement s’en était remis à la sagesse ;

– un amendement de la rapporteure qui, pour la définition du seuil kilométrique, supprime le seuil « glissant » (distance entre deux points d’arrêt) et le remplace par la distance entre le point d’origine et le point de destination du service de transport ; le Gouvernement avait exprimé un avis défavorable ;

– un amendement de la rapporteure modifiant la définition de la mission générale de l’ARAFER dans le secteur du transport par autocar ; l’avis du Gouvernement était défavorable.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique a souhaité remettre en cause les principales modifications apportées par le Sénat à l’article 2, qui dénaturent le dispositif qu’avait adopté l’Assemblée : le remplacement du seuil kilométrique « glissant » de 100 kilomètres par une distance de 200 kilomètres entre le point d’origine et le point de destination de la ligne d’autocar, et la suppression de l’avis conforme de l’ARAFER.

La commission spéciale a donc adopté :

– un amendement des rapporteurs définissant les services devant être déclarés à l’ARAFER comme « tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres au moins » ;

– un amendement du Gouvernement rétablissant l’avis conforme de l’ARAFER sur les décisions d’interdiction ou de limitation prises par les AOT ;

– un amendement du Gouvernement disposant que, si une liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services d’autocar librement organisés, les modifications d’un service existant ou les nouveaux services peuvent intervenir dès la publication de leur déclaration ;

– un amendement du Gouvernement pour corriger la disposition spécifique à l’Île-de-France pour tenir compte de la définition des services de transport « non urbains » modifiée par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

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Article 3
(art. L. 1112-2, L. 1112-2-1, L. 1221-3, L. 3111-1, L. 3111-2, L 111-3, L. 3421 2, L. 3451-2, L. 3452-5-1, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-8, L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports)

Transport par autocar : dispositions de coordination

L’article 3 vise à tirer les conséquences de l’article 2 en modifiant plusieurs articles du code des transports pour coordination. Cette coordination porte en particulier sur le régime juridique du cabotage (dessertes assurées sur le territoire national sur le trajet d’un transport international), sur les règles applicables dans certains territoires d’outre-mer, et sur les sanctions applicables aux activités de transport routier réalisées sans autorisation.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté cet article en renforçant de manière significative le dispositif de sanctions, à l’initiative des rapporteurs, pour mettre en cohérence le dispositif de sanctions pénales et administratives applicable aux services de transport régulier d’autocar avec les sanctions applicables aux services occasionnels de transport routier de personnes et aux services de transport de marchandises.

L’article L. 3452-6 du code des transports punit actuellement d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer une activité de transporteur public routier ou de réaliser des opérations de cabotage sans autorisation. L’article 3 du projet de loi rend cette sanction également applicable au fait d’effectuer un service de transport en violation d’une interdiction ou d’une limitation édictée par une AOT en application de l’article 2 du projet de loi.

L’Assemblée nationale a complété cet article :

– en ajoutant dans l’article L. 3452-6 une peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an ;

– en permettant l’immobilisation des autocars en infraction avec une interdiction ou une limitation prononcée par une AOT (modification de l’article L. 3451-2).

S’agissant du cabotage, l’article L. 3452-8 du code des transports punit actuellement d’une amende de 15 000 euros l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises sans respecter les règles applicables. L’Assemblée nationale a étendu cette sanction au cabotage routier de personnes, en ajoutant une peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant un an au maximum.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure qui étend la sanction prévue en cas de non-respect d’une interdiction ou d’une limitation imposée par une AOT :

– au non-respect de l’obligation de déclaration d’une liaison inférieure à 200 kilomètres, prévue dans la rédaction adoptée par le Sénat pour l’article 2 du projet de loi ;

– au non-respect des délais prévus pour la mise en œuvre de ces liaisons.

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements :

– un amendement de précision de la rapporteure, visant à lever une ambiguïté sur les cas dans lesquels il est possible d’imposer une immobilisation de l’autocar ;

– un amendement présenté par le Gouvernement, relatif à l’accessibilité des transports routiers aux personnes handicapées : l’amendement vise à préciser dans le code des transports que les dispositifs des schémas directeurs d’accessibilité (SDA) et des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP) ne concernent pas les services librement organisés, puisque ces schémas directeurs ne portent que sur les services organisés par les personnes publiques. Le ministre a précisé en séance publique que, pour autant, les obligations en matière d’accessibilité seront applicables aux nouvelles lignes d’autocars ouvertes par des entreprises privées, mais pas dans le cadre de ces schémas directeurs.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, tirant les conséquences, pour le cabotage routier, de l’adoption de l’article 2 : puisque le régime de déclaration de toutes les liaisons par autocar opérées sur le territoire national sera désormais fixé par cet article, avec une régulation par l’ARAFER, il convient de supprimer le régime d’autorisation existant qui ne concerne que le cabotage effectué sur les trajets internationaux et dans lequel la déclaration est effectuée auprès des services du ministère des transports.

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Article 3 bis A
Création d’un établissement public pour la réalisation du canal Seine Nord Europe : habilitation à légiférer par ordonnance

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, visant à habiliter celui-ci à légiférer par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, pour créer « un établissement public, société de projet » aux fins de réalisation du projet de canal « Seine Nord Europe » (infrastructure fluviale qui reliera les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit), et pour des actions en faveur du développement économique en lien avec ce canal. Il est précisé que cette société de projet associera notamment des représentants de l’État, d’autres établissements publics de l’État et de collectivités territoriales participant au financement du projet.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure pour supprimer l’expression « société de projet ». La rapporteure a présenté cet amendement comme rédactionnel, estimant que cette expression était superflue.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 3 bis
Liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport de Roissy (projet « Charles-de-Gaulle-Express ») : habilitation à légiférer par ordonnance

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a prévu qu’un décret en Conseil d’État définirait « les modalités d’établissement par l’État d’une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport des voyageurs entre l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle et Paris. » Il est également prévu que le projet soit réalisé sous la forme d’une délégation de service public. Ces dispositions sont codifiées dans le code des transports (article L. 2111-3).

Compte tenu de l’échec de la procédure de mise en concession constaté en 2011, il est désormais prévu de réaliser ce projet en confiant à une société dédiée, constituée par SNCF Réseau et Aéroports de Paris (ADP) avec la participation éventuelle d’un tiers investisseur, la conception, la construction, le financement, la maintenance et le renouvellement de la ligne CDG Express.

Une disposition législative est nécessaire pour modifier l’article L. 2111-3 du code des transports qui prévoit la réalisation du projet dans le cadre d’une délégation de service public, et pour définir la mission de l’entité dédiée et les modalités de réalisation de l’infrastructure. Le Gouvernement a donc présenté un amendement, adopté par la commission spéciale, introduisant une habilitation à procéder à ces modifications par voie d’ordonnance.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat n’a adopté qu’une modification rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 3 ter A (nouveau)
Péage temporaire pour la route express entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Les articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière permettent l’instauration d’une redevance d’usage pour les ouvrages d’art. Ce péage est créé soit par décret en Conseil d’État (lorsque la route fait partie du domaine public national), soit par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale intéressée (lorsque la route fait partie du domaine public départemental ou communal).

L’article 93 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a autorisé l’institution, à titre exceptionnel et temporaire et dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d’art, d’une redevance d’usage pour la route express qui a complété, à l’ouest, le boulevard périphérique de l’agglomération lyonnaise.

En séance publique, M. Jean-Claude Carle (UMP) a présenté un amendement ayant pour objet de permettre à la partie de la route express reliant Machilly au contournement de Thonon-les-Bains de bénéficier du même dispositif de mise à péage temporaire que celui autorisé pour le contournement ouest de Lyon, afin de procurer aux collectivités territoriales concernées (le département de Haute-Savoie et soixante-deux communes) une recette leur permettant de boucler le plan de financement du projet.

Cet amendement a été adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la commission mais contre l’avis du Gouvernement. Le ministre a indiqué que le conseil départemental de Haute-Savoie s’est engagé, en janvier 2014, à prendre en charge l’intégralité d’une subvention d’équilibre pour la réalisation de cette route, et que l’État a engagé la procédure de déclaration d’utilité publique pour que ce tronçon soit autoroutier, et donc soumis à péage. Le ministre a souligné que cet amendement était donc sans objet car satisfait.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement supprimant cet article.

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Article 3 ter
Rapport de l’ADEME sur l’impact environnemental du développement du transport par autocar

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission spéciale a adopté en première lecture un amendement de M. Jean-Frédéric Poisson, prévoyant que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) devra élaborer, dans l’année qui suit la promulgation de la loi, un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, rapport qui sera publié et transmis au Parlement.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Comme pour tous les autres articles prévoyant l’élaboration de rapports, la commission du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Denis Baupin rétablissant cet article dans sa rédaction initiale.

Article 3 quater A
Rapport au Parlement sur les conséquences du développement du transport par autocar pour les usagers

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de M. André Chassaigne, qui demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport sur les conséquences, pour les usagers, du développement du transport par autocar, en termes de sécurité, de confort et de fiabilité.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Comme pour tous les autres articles prévoyant l’élaboration de rapports, la commission du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

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Article 3 quater B
Rapport au Parlement sur l’évolution de l’offre ferroviaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de M. André Chassaigne, demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport sur l’évolution de l’offre ferroviaire et sur les moyens de remédier à l’érosion du trafic, tant en matière d’investissement que de politique tarifaire, de taux de remplissage des liaisons, d’information du public et d’adaptation de l’offre de service public aux besoins des usagers.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Comme pour tous les autres articles prévoyant l’élaboration de rapports, la commission du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

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Article 3 quater
Rapport au Parlement sur l’impact du développement du transport par autocar sur les industriels et les constructeurs

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En commission spéciale, l’Assemblée a adopté en première lecture un amendement de M. Jean-Frédéric Poisson, prévoyant la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l’impact du développement du transport par autocar sur les industriels et les constructeurs automobiles français, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Comme pour tous les autres articles prévoyant l’élaboration de rapports, la commission du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

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Article 3 quinquies (nouveau)
(art. L. 1213-3-1 du code des transports)

Compétence pour coordonner les actions d’aménagement des gares routières

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article 3 quinquies a été créé par l’adoption, en commission, d’un amendement de Mme Fabienne Keller (UMP). Il dispose que la compétence de coordination des actions d’aménagement des gares routières est exercée par la région, sauf :

– sur le territoire des métropoles,

– sur le territoire des communautés urbaines,

– et lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demande à exercer cette compétence à la place de la région.

Il est prévu qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions. Cet article n’a pas été modifié en séance publique.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique considère qu’il est effectivement indispensable de définir plus précisément le régime juridique des gares routières, infrastructures cruciales pour que le développement du transport routier collectif de personnes se concrétise dans de bonnes conditions. La création et l’aménagement d’une gare routière concernent nécessairement plusieurs acteurs publics, compte tenu des compétences respectives des différents niveaux de collectivités territoriales – et peuvent également impliquer des acteurs privés, puisque les gares routières ne sont pas toutes publiques. L’article 4 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures législatives pour redéfinir le régime juridique applicable à ces gares, mais le rapporteur thématique approuve l’introduction dans le projet de loi d’un article distinct de cette habilitation.

Il estime cependant que la rédaction de l’article 3 quinquies créé par le Sénat manque de lisibilité et ne prend pas en compte un outil juridique nouveau, créé par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles : le schéma régional de l’intermodalité. Les gares routières ne sauraient être conçues et gérées de manière « isolée » : elles doivent être pleinement intégrées à une politique active en faveur de l’intermodalité des transports.

L’article L. 1213-3-1 du code des transports, créé par la loi de 2014, définit ce schéma, qui « coordonne à l'échelle régionale (…) les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques (…), en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique. Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. (…) ». Le schéma régional de l’intermodalité est élaboré par la région et approuvé par l’État, selon la procédure définie à l’article L. 1213-3-2 du code des transports, conjointement avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité concernées, et son adoption est précédée par une concertation avec l’État et les syndicats mixtes de transport, et par la consultation d’autres acteurs.

Le rapporteur thématique propose qu’un document de planification concernant les gares routières soit inclus dans chaque schéma régional de l’intermodalité, pour fixer la localisation de ces gares et les principaux éléments de leurs cahiers des charges.

La commission spéciale a donc adopté un amendement des rapporteurs, en ce sens, établissant une nouvelle rédaction de l’article 3 quinquies.

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Article 3 sexies (nouveau)
(art. 2 et 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010)

Élargissement des missions de la Société du Grand Paris en matière d’infrastructures de réseau

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article 3 sexies résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, de deux amendements identiques du Gouvernement et de M. François Zocchetto (UDI-UC). Cet article comporte deux séries de dispositions :

1° Il modifie l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, pour préciser que les infrastructures du futur réseau du Grand Paris doivent intégrer des dispositifs permettant le déploiement non pas d’un réseau de communication électronique à très haut débit, mais de plusieurs réseaux de ce type (filaire, hertzien…).

2° Il complète l’article 7 de la même loi, pour étendre les compétences de la Société du Grand Paris (SGP) : la loi du 3 juin 2010 inclut dans les missions de la SGP la conception et la réalisation des dispositifs techniques correspondants (fibre optique, installations nécessaires à la transmission d’ondes hertziennes ou Wi-Fi…) mais seulement tant que ces dispositifs ne sont pas activés, c’est-à-dire ne font pas effectivement circuler des communications électroniques. L’article 3 sexies introduit par le Sénat élargit les missions de la SGP pour lui permettre d’exercer, par le biais d’une filiale, l’activité d’opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications. Elle pourra ainsi « établir, gérer, exploiter ou faire exploiter » ces réseaux et fournir au public « tous services de communications électroniques ».

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 4
Gares routières de voyageurs : habilitation à légiférer par ordonnance

L’article 4 habilite le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, à une modernisation du régime juridique des gares routières :

– en modifiant les règles issues de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et des textes ultérieurs,

– et en confiant à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) (créée par l’article 1er du projet de loi) une compétence d’édiction des règles d’accès à ces gares, de contrôle de ces règles, et de règlement des différends portant sur cet accès.

Le champ de l’habilitation proposée comprend également la codification de l’ordonnance de 1945.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté les dispositions complémentaires suivantes :

– l’ordonnance prévue par cet article sera prise après consultation de l’ARAFER (amendements de MM. Joël Giraud et Bertrand Pancher) ;

– l’ordonnance devra privilégier l’intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité (amendement de M. Philippe Vigier) et les règles applicables aux gares routières devront favoriser l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants (amendements de MM. Denis Baupin et Jacques Krabal) ;

– l’ARAFER ne disposera pas du pouvoir d’édicter les règles relatives à l’accès aux gares, mais de la compétence pour préciser ces règles et du pouvoir de prononcer des sanctions (amendements des rapporteurs et de MM. Joël Giraud et Bertrand Pancher) ;

– les règles de police applicables devront garantir l’accès des usagers, notamment des personnes handicapées et à mobilité réduite (amendement de M. Denis Baupin) ;

– l’ordonnance comportera des dispositions de nature à favoriser l’intermodalité, notamment pour que l’accès des cyclistes à ces gares soit garanti ; il reviendra à l’ARAFER de veiller à l’application de ces dispositions (amendement de M. Jacques Krabal) ;

– l’ordonnance définira également les règles applicables au transport de vélos dans les autocars (amendement de M. Denis Baupin), et au stationnement sécurisé des vélos dans et aux abords des gares routières (amendements de MM. Alexis Bachelay, Denis Baupin, Jacques Krabal et Philippe Goujon).

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat a supprimé toutes les modifications adoptées par l’Assemblée nationale, pour en revenir à la rédaction initiale de l’article 4.

La commission a notamment adopté un amendement de sa rapporteure supprimant la consultation de l’ARAFER sur le projet d’ordonnance, dans la mesure où l’ARAFER ne sera créée qu’au bout de six mois après la promulgation de la loi, donc après le délai fixé pour la rédaction de l’ordonnance.

La commission a également supprimé toutes les dispositions relatives aux vélos, la mention explicite de l’accès aux personnes handicapées, et l’intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité. Toutefois, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Fabienne Keller (UMP) qui impose « l’objectif de (…) rapprocher [les gares routières] avec les gares ferroviaires pour favoriser le développement de pôles urbains, régionaux, nationaux et internationaux intermodaux et d’accès équitable aux infrastructures de transport ».

En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à réintroduire l’intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité. Cet amendement a été rejeté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique a proposé à la commission spéciale de réintroduire dans la rédaction de l’article 4 – et donc dans le contenu de la future ordonnance – les éléments suivants :

– la mention de l’accessibilité des gares routières pour les personnes handicapées ;

– la nécessité de garantir l’accès à ces gares aux cyclistes ;

– l’objectif d’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants, sans limiter l’intermodalité à la présence de gares routières près des gares ferroviaires : le rapporteur thématique a souligné qu’il faudra implanter aussi des gares routières à proximité ou dans les aéroports et les ports.

En revanche, il ne juge pas nécessaire de réintégrer dans l’article 4 l’intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité, puisqu’il a déposé un amendement en ce sens, qui a été adopté, à l’article 3 quinquies.

La commission spéciale a adopté l’amendement des rapporteurs, sous-amendé par le Gouvernement pour ajouter aux gares routières les autres points d’arrêt routiers, ainsi qu’un amendement rédactionnel.

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Article 4 bis
Possibilité d’abonnements autoroutiers différenciés en faveur du covoiturage et des véhicules sobres et peu polluants

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Denis Baupin, autorisant une différenciation des tarifs des péages autoroutiers afin de favoriser les véhicules les plus sobres et les moins polluants, ainsi que ceux identifiés comme étant utilisés de manière régulière en covoiturage ou par au moins trois personnes. L’article précise que cette différenciation, lorsqu’elle est établie, ne peut pas justifier des modifications du rythme précis d’inflation des tarifs, et est faite sans augmentation de la durée des concessions autoroutières.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La rapporteure du Sénat a proposé la suppression de cet article, au motif que la question de la modulation des péages autoroutiers en fonction du caractère « écologiquement vertueux » des véhicules est traitée par l’article 9 bis AA du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Le Sénat a donc supprimé, en commission, l’article 4 bis du présent projet de loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Lorsque le Sénat a examiné le présent projet de loi, la rédaction de l’article 9 bis AA du projet de loi relatif à la transition énergétique prévoyait déjà une tarification réduite obligatoire pour les véhicules sobres et peu polluants, à mettre en place à l’occasion du renouvellement ou de la renégociation des concessions.

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture le 26 mai 2015, l’obligation créée par l’article 9 bis AA a été précisée et renforcée : il dispose désormais que « la différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d’autoroute afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d’évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières ». Cette différenciation des tarifs sera donc également applicable aux concessions en cours.

La commission spéciale a donc confirmé la suppression de l’article 4 bis.

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Article 5
(art. L. 122-7, L. 122-8, L. 122-8-1, L. 122-8-2, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-10-1, L. 122-11, L. 122-12, L. 122-13, L. 122-13-1, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-17-1A, L. 122-17-1, L. 122-17-2, L. 122-17-3, L. 122-17-4, L. 122-17-5, L. 122-17-6, L. 122-17-7, L. 122-19, L. 122-19-1, L. 122-19-2, L. 122-20, L. 122-21 [nouveaux] du code de la voirie routière)

Compétences de l’ARAFER en matière de péages autoroutiers et de marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

1.  La régulation des tarifs de péage

a.  Le rôle consultatif de l’ARAFER

L’article 5 du projet de loi initial confie à l’ARAFER la mission de veiller au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier. Il introduit une consultation de l’ARAFER sur les projets de modification des contrats de concession, des cahiers des charges annexés à ces contrats et de tout autre contrat lorsqu’ils ont une incidence sur les tarifs de péage ; en première lecture, l’Assemblée a ajouté au champ de la consultation de l’ARAFER tous les projets ayant une incidence sur la durée de la concession (amendements de MM. Bertrand Pancher et Joël Giraud), et tout nouveau projet de concession (amendement de M. Joël Giraud). Elle a également prévu la possibilité de consulter l’ARAFER sur les conditions de mise en œuvre des conventions de concession déjà conclues, soit d’office, soit à la demande du ministre des transports.

Le texte adopté par l’Assemblée prévoit que tous ces documents, accompagnés des avis de l’ARAFER, devront être transmis au Parlement (amendement de M. Bertrand Pancher).

L’Assemblée a adopté un amendement des rapporteurs précisant que l’ARAFER a trois mois pour rendre son avis, qui est publié, sous réserve du secret des affaires. Un autre amendement adopté des rapporteurs prévoit que l’ARAFER publie au moins une fois tous les cinq ans un rapport sur l’économie générale des concessions, notamment au regard des révisions des tarifs de péage.

b.  L’affectation des revenus additionnels des péages

L’Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs, créant un article L. 122-8-2 dans le code des transports, tendant à ce que les revenus additionnels des péages résultant des modifications contractuelles (avenant) couvrent : les dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure concédée ; l’amortissement des capitaux investis par le concessionnaire ; et une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu’ils peuvent être évalués avant la conclusion de l’avenant.

2.  La régulation des marchés du réseau autoroutier concédé

L’article 5 introduit des règles relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les concessionnaires d’autoroutes, qu’il rend applicables à tous les concessionnaires et qu’il assortit de sanctions.

L’ARAFER est chargée d’élaborer un rapport annuel sur ces marchés et sur les travaux réalisés en exécution de ces marchés. Elle pourra recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et des actions d’information.

En première lecture, l’Assemblée a créé, à l’initiative des rapporteurs, l’obligation, pour chaque société concessionnaire, de mettre en place une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes du concessionnaire, et comportant également un représentant de l’ARAFER et un représentant de la DGCCRF. Cette commission définira les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés, et veillera à leur respect. Un avis conforme de l’ARAFER est requis sur la composition de chacune de ces commissions et sur les règles internes qu’elles fixent. L’attribution des marchés fera l’objet d’une consultation préalable de la commission des marchés, qui transmettra son avis à l’ARAFER et l’informera des manquements constatés. Le concessionnaire ne pourra refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance. Le concessionnaire devra informer la commission des marchés des avenants aux marchés qu’il conclut.

A l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée a également défini des règles relatives à la passation des marchés concernant les installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier, avec des règles de publicité et de procédure de passation, et un contrôle par l’ARAFER du respect de ces règles.

Enfin, l’Assemblée a adopté un amendement des rapporteurs permettant à l’ARAFER d’obtenir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant sur le réseau autoroutier.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat a adopté plusieurs amendements de précision, a supprimé la possibilité pour l’ARAFER de rendre un avis sur les conditions de mise en œuvre des concessions, et a supprimé la présence d’un représentant de l’ARAFER dans chaque commission des marchés. La commission du Sénat a également supprimé l’article L. 122-8-2 introduit par l’Assemblée, mais le Sénat a rétabli cette disposition en séance publique, en adoptant un amendement du Gouvernement.

En séance publique, le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement intégrant, dans le champ d’application des dispositions de l’article 5, les sociétés concessionnaires d’autoroutes à capitaux publics, ainsi qu’un autre amendement du Gouvernement opérant des coordinations entre le code de la voirie routière et le code des transports en ce qui concerne les pouvoirs de l’ARAFER.

Le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, deux amendements de M. Didier Guillaume (groupe socialiste) prévoyant que l’ARAFER établit chaque année une synthèse des comptes des concessionnaires, publiée et transmise au Parlement, et qu’elle effectue un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

En ce qui concerne les marchés passés par les concessionnaires, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement mais avec le soutien de la rapporteure, un amendement de Mme Éliane Assassi (groupe CRC) abaissant le seuil de mise en concurrence et d’examen par la commission des marchés à 500 000 € pour les marchés de travaux (au lieu de 2 millions d’euros actuellement). Un autre amendement de Mme Éliane Assassi, adopté avec avis favorable du Gouvernement, assortit de sanctions l’obligation, pour les concessionnaires, de transmettre des informations aux commissions des marchés. Enfin, le Sénat a adopté un amendement de M. Pierre Médevielle (groupe UDI-UC), avec avis favorable du Gouvernement, afin que les commissions des marchés soient consultées sur tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie règlementaire.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté :

– un amendement du Gouvernement supprimant l’alinéa qui prévoit la transmission au Parlement, avant leur signature, des projets de contrats autoroutiers ayant une incidence sur les tarifs des péages et de l’avis de l’ARAFER sur ces projets de contrats ;

– un amendement du Gouvernement créant, dans le code de la voirie routière, un article L. 122-17-7 selon lequel l’autorité administrative arrête les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;

– un amendement des rapporteurs qui crée un article L. 122-19-2 soumettant toutes les sociétés liées aux sociétés concessionnaires (contrôlées par elles ou qu’elles contrôlent), ainsi que les sociétés ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires d’autoroutes ou le financement de sociétés qui les détiennent, aux mêmes obligations de transmettre des documents et informations à l’ARAFER que celles auxquelles les concessionnaires eux-mêmes sont soumis ;

– et cinq amendements rédactionnels des rapporteurs.

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Article 5 bis A
Possibilité de réserver une voie routière ou autoroutière à la circulation de certaines catégories de véhicules

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Denis Baupin, pour permettre, sur les autoroutes comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, la réservation d’une voie aux véhicules les plus sobres et les moins polluants, aux transports en commun, aux taxis, aux véhicules en auto-partage et aux véhicules utilisés en covoiturage, aux heures de forte fréquentation, les modalités d’application étant renvoyées à un décret en Conseil d’État.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Au Sénat, cet article a été supprimé en commission puis rétabli en séance.

En commission, la rapporteure a fait valoir que, comme l’article 4 bis, l’article 5 bis A soulève un problème de cohérence avec le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, dont l’article 14 quater prévoit la présentation par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur le même sujet.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean Desessard (groupe Écologiste) rétablissant l’article 5 bis A, contre l’avis de la commission, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse des sénateurs.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée en nouvelle lecture le 26 mai 2015, l’article 14 quater du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte dispose :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également l’impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes. »

Bien que la date de l’adoption définitive du projet de loi relatif à la transition énergétique ne soit pas encore fixée, le rapporteur thématique considère qu’il est préférable de supprimer l’article 5 bis A du présent projet de loi, et d’attendre, pour éventuellement légiférer à ce sujet, la présentation de ce rapport, notamment pour identifier les mesures législatives et réglementaires adéquates et pour résoudre le problème de l’identification des véhicules utilisés en covoiturage.

Il a donc proposé à la commission spéciale de supprimer cet article, et la commission spéciale a adopté cet amendement de suppression.

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Article 5 bis
Rapport au Parlement sur l’opportunité d’une tarification différenciée des péages autoroutiers en fonction du nombre de passagers

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Philippe Vigier prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur l’opportunité d’une tarification des péages autoroutiers inversement proportionnelle au nombre de passagers dans un véhicule, et sur l’opportunité d’une tarification préférentielle pour les véhicules considérés comme écologiques.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a supprimé cet article, comme toutes les dispositions du projet de loi prévoyant la remise d’un rapport au Parlement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Cet article 5 bis est devenu superflu du fait de l’introduction, dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, de l’article 9 bis AA évoqué dans le commentaire de l’article 4 bis du présent projet de loi.

La commission spéciale a confirmé la suppression de l’article 5 bis.

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Article 5 ter (nouveau)
(art. L. 2131-8 [nouveau] du code des transports)

Droit d’accès à l’information pour l’ARAFER dans le secteur ferroviaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Pierre Médevielle (groupe UDI-UC), avec un avis favorable de la rapporteure, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat.

L’article 5 ter vise à compléter les articles du code des transports relatifs aux compétences de l’ARAFER dans le secteur ferroviaire, en créant un article L. 2131-8, pour garantir à l’Autorité un droit d’accès aux informations identique à celui que le projet de loi lui confère dans le secteur du transport par autocar (article L. 3111-21-1 du code des transports, créé par l’article 2 du projet de loi) et dans le secteur des concessions autoroutières (article L. 122-19-1 du code de la voirie routière, créé par l’article 5 du projet de loi).

Cet article L. 2131-8 dispose ainsi que l’Autorité peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener « des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur ferroviaire ». Elle peut notamment, par une décision motivée, obliger les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructure, les entreprises ferroviaires et la SNCF à lui transmettre régulièrement des informations. Ces différents acteurs sont tenus de fournir à l’ARAFER « les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants ».

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 6
(art. L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de la voirie routière)

Compétences de l’ARAFER dans le secteur autoroutier (coordination) – Financement des travaux des concessions par augmentation des péages - Dispositif financier en cas de revenus de péages supérieurs aux prévisions - Publication des contrats de concession autoroutières et de leurs avenants

L’article 6 du projet de loi tire les conséquences de l’attribution, par l’article 5, de compétences à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) en matière de régulation des péages autoroutiers et des marchés du réseau autoroutier concédé, pour que la consultation de l’ARAFER soit un préalable obligatoire à l’adoption de plusieurs décrets prévus par l’article L. 122-4 de la voirie routière.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’article précise que devront ainsi faire l’objet d’un avis de l’ARAFER préalablement à leur adoption :

– tout décret en Conseil d’État instituant un péage pour l’usage d’une autoroute ;

– tout décret en Conseil d’État relatif aux conditions d’application des dispositions relatives à l’allongement de la durée des concessions, aux concours que peuvent apporter à titre exceptionnel les collectivités publiques, et à l’intégration dans le champ de la concession d’ouvrages et aménagements non prévus dans le cahier des charges initial ;

– tout décret en Conseil d’État approuvant une convention de délégation ou un cahier des charges annexé à une telle convention, lorsque l’article L. 122-8 (créé par l’article 5 du projet de loi) est applicable, c’est-à-dire en cas de modification ayant une incidence sur les tarifs des péages.

Ces dispositions de coordination, qui formaient l’article 6 du projet de loi initial, ont été complétées par l’Assemblée nationale, en première lecture, par deux dispositifs issus d’amendements présentés par les rapporteurs :

– l’article L. 122-4 est complété pour prévoir que chaque cahier des charges annexé à une convention de concession devra comporter un « dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales » ; le dispositif en question peut aussi prévoir un partage d’une partie des résultats financiers de la concession au profit de l’État et des collectivités territoriales qui contribuent au financement de celle-ci ;

– un nouvel article L. 122-4-1 est créé pour imposer la publication en ligne de toutes les conventions de délégation des missions du service public autoroutier, de leurs cahiers des charges annexés, ainsi que des autres documents contractuels, y compris la version de ces documents modifiée par d’éventuels avenants, selon des modalités définies par l’autorité administrative et dans le respect du secret des affaires.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, complétant le second dispositif ajouté par l’Assemblée nationale : dans le cas où le volume ou les caractéristiques des documents contractuels ne permet pas leur publication par voie électronique, l’autorité administrative peut arrêter les modalités de leur consultation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs introduisant une modification supplémentaire de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, pour mettre en œuvre l’une des propositions du groupe de travail sur l’avenir des concessions autoroutières, formulées dans son rapport remis le 10 mars 2015 :

L’article L. 122-4 prévoit actuellement, dans son quatrième alinéa, qu’il peut être procédé à un allongement de la durée d’une concession lorsque le financement des travaux ne peut pas être couvert par une augmentation raisonnable des tarifs de péage. L’amendement vise à supprimer cette possibilité et à la remplacer par le principe selon lequel le financement de travaux nécessaires à la concession ne peut être couvert que par une hausse raisonnable des tarifs de péage. Inscrire ce principe dans la loi implique que seul le législateur pourra, à l’avenir, autoriser un financement par allongement de la durée des concessions.

Article 6 ter (nouveau)
(art. L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales)

Prise en charge, par les concessionnaires, des interventions des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sur les parties annexes du réseau autoroutier

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales prévoit que les interventions effectuées par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sur le réseau routier et autoroutier concédé font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires. Une convention entre les SDIS et les concessionnaires doit être signée à cet effet, selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de M. Éric Doligé (UMP) complétant l’article L. 1424-42 pour préciser que cette prise en charge porte également sur les parties annexes et les installations annexes du réseau concédé.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 7
Entrée en vigueur

L’article 7 du projet de loi fixe les dates d’entrée en vigueur des articles 1er, 2, 3, 5 et 6. Une entrée en vigueur différée de six mois par rapport à la promulgation de la loi est ainsi prévue pour les dispositions de l’article 1er relatives à l’ARAFER, l’ouverture des services de transport par autocar régie par l’article 2 (pour ce qui concerne les liaisons susceptibles d’être interdites ou limitées), une des sanctions prévues à l’article 3, et les articles 5 et 6 relatives à la régulation du secteur autoroutier concédé.

L’article 7 prévoit en particulier que les règles de passation des marchés de travaux, fournitures et services pour le réseau autoroutier concédé (établies à l’article 5) s’appliquent aux marchés pour lesquels une procédure de publicité est engagée au-delà d’un délai de six mois après la promulgation de la loi, même en cas de clause contraire dans la convention de délégation ou dans son cahier des charges annexé.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative des rapporteurs, plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, réintroduisant une consultation de l’ARAFER sur les modalités d’application de certains articles, qu’il a supprimée dans les articles en question, en plaçant l’entrée en vigueur de cette consultation six mois après la promulgation de la loi, puisque ce n’est qu’à ce moment-là que l’ARAFER sera effectivement créée.

En séance publique, quatre amendements rédactionnels ou de coordination de la rapporteure ont également été adoptés.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs pour coordination avec le seuil kilométrique de 100 kilomètres « glissant » fixé à l’article 2.

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Article 8
(art. L. 3120-2, L. 3121-3, L. 3121-5 et L. 3121-11 du code des transports, article 230-19 du code de procédure pénale ; art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; art. 5 et 6 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014)

Stationnement des voitures de transport avec chauffeur aux abords des gares et aérogares – Cessibilité des licences de taxi

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

3.  Le stationnement des VTC aux abords des gares et aéroports

Deux textes récents ont modifié le régime juridique des véhicules de transport avec chauffeur (VTC), notamment en ce qui concerne leur stationnement près des gares et des aéroports :

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit dans le code du tourisme l’interdiction, pour les conducteurs de VTC, de stationner à l’abord des gares et aéroports, à moins que le conducteur ne puisse justifier d’une réservation préalable. Dans le cas où une réservation préalable existe, il ne leur est possible de stationner dans ou aux abords des gares et aérogares que pendant une heure avant la prise en charge du client (durée fixée par le décret n° 2014-371 du 26 mars 2014).

L’article L. 3120-2 du code des transports, créé par la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dispose que le conducteur d’un VTC ne peut pas stationner sur la voie publique à l’abord des gares et des aérogares ou dans l’enceinte de celles-ci « au-delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final. » La durée maximale fixée par décret est toujours celle fixée par le décret du 26 mars 2014, soit une heure.

La fixation d’une durée maximale d’une heure pour le stationnement des VTC près des gares et aéroports avant la prise en charge de clients qui ont effectué une réservation préalable a pour effet escompté d’améliorer la gestion des flux de circulation dans ces zones souvent encombrées. Or, la formulation de l’article L. 3120-2 issue de la loi du 1er octobre 2014 ôte à cette limitation une bonne part de sa portée puisqu’elle donne la possibilité à un VTC de stationner plus d’une heure dans ces zones si le conducteur peut justifier d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final (avec un hôtel ou une entreprise par exemple).

L’article 8 du projet de loi propose donc de modifier l’article L. 3120-2 pour qu’il soit clairement établi que seuls les VTC ayant une réservation préalable peuvent stationner dans ces zones, et que même dans ce cas ils ne peuvent y stationner plus d’une heure. La dérogation due à un « contrat avec le client final » est, pour ce faire, supprimée.

En première lecture l’Assemblée a adopté cette disposition.

4.  La cessibilité des licences de taxis

L’exercice de l’activité de taxi est conditionné par la détention d’une autorisation de stationnement (ADS), communément appelée « licence », délivrée par l’autorité administrative par ordre chronologique d’inscription sur une liste d’attente. La loi du 1er octobre 2014 a mis fin au principe de cessibilité des licences de taxi, tout en prévoyant une dérogation pour les licences délivrées avant la publication de cette loi.

En application de l’article L. 3121-2 du code des transports dans sa rédaction issue de cette loi, les nouvelles licences délivrées sont valides pendant trois ans, renouvelables ; les anciennes licences continuent de pouvoir être cédées à titre onéreux à un successeur présenté à l’autorité administrative par le titulaire, mais seulement si elles ont fait l’objet de quinze ans d’exploitation effective (pour la première cession) ou de cinq ans d’exploitation effective (pour les cessions suivantes). L’article L. 3121-3 du code des transports, qui édicte les conditions de cession des licences à titre onéreux et de présentation des successeurs, a été abrogé par la loi du 1er octobre 2014, qui prévoit toutefois que la rédaction de cet article continue de s’appliquer aux anciennes licences et n’est donc abrogé qu’en ce qui concerne les nouvelles.

En première lecture, l’Assemblée a adopté, en commission, un amendement du Gouvernement qui, outre des dispositions rédactionnelles ou de coordination :

– rétablit l’article L. 3121-3 du code des transports ;

– modifie l’article L. 3121-5 du même code, qui prévoient que les nouvelles licences sont prioritairement délivrées aux titulaires d’une carte professionnelle pouvant justifier de deux ans d’expérience dans les cinq ans précédant leur inscription sur la liste d’attente : l’amendement adopté du Gouvernement remplace « leur inscription sur la liste d’attente » par « la délivrance de la licence », pour garantir que les deux années d’expérience effective sont accomplies de manière suffisamment récente ;

– apporte une précision à l’article L. 3121-11 sur le périmètre dans lequel les conducteurs de taxi titulaires d’ADS peuvent s’arrêter, stationner ou circuler.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat, à l’initiative de sa rapporteure, a supprimé la disposition relative au stationnement des VTC aux abords des gares et aéroports. D’autre part, elle a modifié l’article pour que le rétablissement de l’article L. 3121-3 ne remette pas en cause le caractère non cessible des nouvelles licences, mais ne concerne bien que les anciennes licences, qui demeurent cessibles. Elle a enfin adopté un amendement de coordination. Aucune modification n’a été adoptée en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement, rétablissant la disposition adoptée par l’Assemblée concernant la limitation du stationnement des VTC aux abords des gares et aéroports.

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Article 8 bis
(art. L. 212-1 du code des assurances)

Renforcement des obligations du bureau central de tarification automobile

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L'article L. 212-1 du code des assurances dispose que toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification. Ce bureau a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Ce bureau a néanmoins cessé en pratique d’exercer ses fonctions.

Le présent article, inséré en commission spéciale à l'initiative de son président, François Brottes, après avis favorable du rapporteur général et un avis de sagesse du Gouvernement, indiquait que le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. Cet article invitait donc l’exécutif à remettre en état de fonctionnement ce bureau au plus vite.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de la rapporteure, a supprimé l’article 8 bis estimant qu’il introduisait une précision inutile faisant planer le risque d’une complexification inutile du corpus juridique s’il fallait adopter une telle disposition chaque fois qu'une commission ou qu'une administration n’assume pas correctement sa mission.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

En adoptant un amendement de son président François Brotte, la commission spéciale propose de rétablir la proposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture afin de mettre fin à l’ineffectivité du mécanisme de recours auprès du Bureau central de tarification pour les personnes s’étant vues refuser un contrat d’assurance automobile.

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Article 8 quater
(art. L. 213-1 et L. 213-5 du code de la route)

Simplification de la procédure d'agrément des établissements d'enseignement et de formation en matière de conduite et de sécurité routière

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, après avis favorable des rapporteurs, supprime l'obligation, pour l'autorité administrative compétente, de consulter la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) avant de délivrer l'agrément d'un organisme d'enseignement ou de formation à la conduite et à la sécurité routière.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté, à cet article, qu’un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure en commission spéciale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 8 quinquies
(art. L. 213-2 du code de la route)

Contrat entre l'établissement d'enseignement à la conduite et à la sécurité routière et l'élève

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, inséré en commission spéciale à l'initiative de son président, François Brottes, après avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement, autorise la conclusion en ligne d’un contrat entre un établissement d’enseignement à la conduite et un élève.

En séance publique, M. Marcel Bonnot et plusieurs députés du groupe UMP, ont proposé de compléter cet article par un amendement prévoyant que ce contrat soit conclu après une évaluation préalable, par l'établissement, en présence de l’apprenti conducteur. Cet amendement a été sous-amendé par les rapporteurs pour supprimer les mots « en présence » et substituer au mot « apprenti », le mot « élève ».

L’article 8 quinquies a donc été adopté ainsi modifié afin de ne pas compromettre la possibilité pour une école de conduite en ligne de conclure un contrat avec un élève conducteur, l’évaluation préalable du candidat pouvant par exemple intervenir par le biais d’un questionnaire en ligne.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté, en commission spéciale, un amendement de la rapporteure précisant que l'évaluation préalable à la signature de ce contrat doit s'effectuer en la présence physique de l'élève, afin d’éviter que ce dernier soit tenté de se faire aider pour répondre à un questionnaire en ligne, empêchant ainsi l'auto-école d'évaluer son véritable niveau de connaissances.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement visant à permettre d’évaluer le candidat avant d’établir son contrat d’enseignement de conduite aussi bien dans les locaux de l’établissement que dans la voiture dans laquelle l’élève va apprendre à conduire, ce qui suppose nécessairement qu’il soit physiquement présent. Cet amendement ne remet pas en cause néanmoins la possibilité pour le candidat de s’inscrire en ligne auprès d’un établissement de conduite après cette évaluation.

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Article 8 sexies
(art. L. 213-3 du code de la route)

Suppression de la condition d'ancienneté du permis de conduire pour gérer une auto-école

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté en commission spéciale à l'initiative du Gouvernement, supprime la condition d’ancienneté du permis de conduire pour pouvoir exploiter ou être dirigeant d'un établissement d'enseignement ou de formation à la conduite et à la sécurité routière, prévue à l’article L. 213-3 du code de la route.

Cet article vise à tirer les conséquences de la suppression, en 2011, de la condition d’expérience professionnelle afin de respecter la directive « Services » n° 2006/123/CE, et éviter ainsi à la France de s’exposer à une procédure pour transposition incomplète.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

A l’initiative de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé l’article 8 sexies, estimant que la suppression de la condition d’ancienneté revenait à autoriser un gestionnaire d’auto-école à exercer cette activité sans être titulaire du permis. En séance publique, le Gouvernement a indiqué, à l’occasion d’un examen de rétablissement du texte adopté à l’Assemblée nationale, qu’il était défavorable à cette suppression.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 8 septies
Rapport sur la création d'une filière française de déconstruction des navires

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. François-Michel Lambert et de députés du groupe écologiste, prévoit la remise par le Gouvernement d'une étude de faisabilité sur la création d'une filière française de déconstruction des navires. L'étude de faisabilité devra être remise au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé l’article 8 septies. En séance publique, le Gouvernement a indiqué, à l’occasion d’un examen de rétablissement du texte adopté à l’Assemblée nationale, qu’il était favorable à cette suppression.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose de maintenir la suppression de cet article dans la mesure où la problématique liée à la création d’une filière française de destruction des navires a été largement abordée dans le cadre des débats parlementaires, et plus particulièrement dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Article 8 octies
(art. L. 214-1 à L. 214-4 [nouveaux
] du code de la route)
Comité d’apprentissage de la route

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté à l'initiative des rapporteurs en séance publique, crée une nouvelle instance consultative, le comité d'apprentissage de la route (CAR), qui sera présidé par le ministre de l'Intérieur ou son représentant. Le président du Conseil national de la sécurité routière (CNSR) en sera membre de droit.

Le nouveau comité réunira des sénateurs et des députés, des ministres, des organisations représentatives des auto-écoles, des acteurs de l'apprentissage de la route en ligne, des enseignants, des organisations syndicales, des organisations de prévention de la sécurité routière, des organisations de consommateurs et des organisations d'automobilistes.

Il devra être consulté sur les projets de loi concernant à titre principal le permis de conduire, ainsi que sur les mesures prises en vue de garantir un droit universel à l'accès aux épreuves du permis de conduire sur tout le territoire. Il pourra se saisir de toute question relative à l'organisation du service universel du permis de conduire, notamment en matière de répartition des places d'examen aux épreuves. Il sera informé annuellement de l'évolution d'indicateurs de performance permettant de mesurer les conditions d'accès effectif aux épreuves du permis de conduire et d'évaluer la qualité de l'apprentissage. Il adressera chaque année un rapport au Parlement. Ses avis devront être mis à la disposition du public par voie électronique. Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront fixées par voie réglementaire.

Il devra se réunir sans délai dès la promulgation de la loi.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur proposition de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé cet article pour des raisons de fond comme de forme. Il considère tout d'abord qu'il est préférable d'améliorer, au besoin, le fonctionnement des deux instances de consultatives déjà existantes, que sont le CNSR et le Conseil supérieur de l’éducation routière (CSER), plutôt que de créer une nouvelle instance, qui complexifierait davantage le paysage administratif. Le Sénat estime, en outre, que la création d'une telle instance relève du domaine réglementaire et non législatif.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement invitant le Gouvernement à remettre, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au Parlement présentant les modifications apportées :

– à la composition du conseil supérieur de l’éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l’apprentissage de la route en ligne et d’organisations syndicales ;

– aux missions de celui-ci, pour lui conférer le suivi, l’observation et l’évaluation statistique des conditions d’accès au permis de conduire sur l’ensemble du territoire national à l’instar de ce qui était prévu pour le comité d’apprentissage de la route proposé en première lecture.

La Commission propose donc d’adopter cette nouvelle rédaction de l’article 8 octies qui permet d’éviter de créer une nouvelle instance de concertation tout en parvenant à l’objectif retenu en première lecture à l’Assemblée nationale.

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Article 8 nonies (nouveau)
(art. L. 221-2 du code de la route)

Possibilité de conduire certains véhicules ou appareils agricoles par les titulaires du permis de conduire de catégorie B

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article résulte de l’adoption en séance d’un amendement déposé par M. Michel Raison et plusieurs de ses collègues du groupe UMP, visant à modifier l’article L. 221-2 du code de la route afin d’autoriser tous les titulaires du permis de conduire de catégorie B à conduire un véhicule ou appareil agricole ou forestier dont la vitesse n’excède pas 40 km/h.

L’article L. 221-2 du code de la route sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

Toutefois, ce même article autorise d’une part les exploitants agricoles ou forestiers à conduire des véhicules et appareils agricoles ou forestiers sans être titulaires du permis de catégorie B, et d’autre part les exploitants agricoles ou forestiers retraités, ainsi que les employés municipaux et les affouagistes, à conduire des tracteurs agricoles de plus de 3,5 tonnes dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire de catégorie B (permis de conduire les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents).

Le présent article étend la possibilité de conduire tout véhicule agricole ou forestier à l’ensemble des titulaires du permis de conduire de catégorie B, qu’ils soient ou non attachés à une exploitation agricole ou forestière, dès lors que la vitesse de ces véhicules ou appareils agricoles n’excèdent pas 40 km/h.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le présent article avait déjà été adopté, sous la précédente législature, en première lecture à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de la loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (dites loi Warsmann II n° 2012-387 du 22 mars 2012) avant d’être supprimé au Sénat, après avis favorable du Gouvernement de l’époque.

Le présent article a été adopté en séance publique au Sénat, après avis favorable du Gouvernement et de la commission spéciale, pour supprimer une différence de traitement injustifiée en permettant à tous les titulaires du permis B de conduire un tracteur dès lors que sa vitesse n’excède pas 40 km/h.

La commission spéciale n’a adopté qu’une modification rédactionnelle à cet article.

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Article 9
(art. L. 221-3-1A à L. 221-8 [nouveaux] du code de la route)

Externalisation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire et des épreuves pratiques de certains permis poids-lourds

L’article 9 propose d’externaliser l’épreuve théorique du permis de conduire ainsi que les épreuves pratiques des diplômes du « groupe lourd », à des organismes et des examinateurs agréés présentant des garanties d’impartialité, de compétence et d’honorabilité alors que ce rôle est actuellement dévolu aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Compte tenu des très longs délais d’attente pour le passage du permis de conduire de catégorie B, l’objectif de la réforme est de libérer une partie du temps de travail des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière pour le réaffecter principalement à l’examen pratique de ce permis de conduire.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article insère un nouveau chapitre dans la partie législative du code de la route, intitulé « Vérification d'aptitude, délivrance et catégories », comprenant six nouveaux articles, les articles L. 221-3 à L. 221-8.

En première lecture, l’Assemblée nationale a profondément complété le dispositif proposé par le Gouvernement en adoptant :

– un amendement du rapporteur thématique, Gilles Savary, et du président de la commission spéciale, François Brottes, sous-amendé à l'initiative du rapporteur général, Richard Ferrand, visant à affirmer que l'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel ainsi qu’un amendement des mêmes auteurs précisant que tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréés et ayant déposé une demande de permis de conduire devra se voir proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis (alinéa 3) ;

– un amendement des rapporteurs, de députés du groupe socialiste, républicain et citoyen et de MM. Joël Giraud et Alain Tourret étendant la possibilité d'externaliser l'organisation des épreuves pratiques des diplômes professionnels aux épreuves pratiques des titres professionnels des permis de conduire des catégories de véhicules du groupe lourd, afin de dégager de cette responsabilité 35 inspecteurs, ce qui représente l'équivalent de 92 000 épreuves pratiques du permis B par an (alinéa 7) ;

– un amendement du Gouvernement prévoyant que dans les départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B est supérieur à 45 jours, l'autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs, en nombre suffisant pour garantir que le délai n'excède pas cette durée, tels que les agents de la Poste. Les délits de violence et d'outrage prononcés à leur encontre seront sanctionnés de la même manière que ceux réalisés à l'encontre des inspecteurs. Un décret déterminera les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de ces agents et la durée pour laquelle cette habilitation sera délivrée (alinéas 9 à 11) ;

– un amendement des rapporteurs renforçant les exigences applicables aux organisateurs des épreuves et aux examinateurs (alinéas 14 et 16) ;

– un amendement de députés du groupe SRC et de MM. Joël Giraud et Alain Tourret, du groupe RRDP supprimant la durée minimale de formation pratique en cas d’apprentissage classique de la conduite, aujourd’hui fixée à 20 heures par décret (alinéa 24) ;

– un amendement des rapporteurs encourageant les différents modes d'apprentissage de conduite accompagnée et la définition de leur régime dans la loi (alinéas 22 à 33 et alinéas 35 et 36) ;

– un amendement des rapporteurs imposant la délivrance d'une attestation provisoire d'obtention du permis de conduire, dans l'attente de la délivrance de celui-ci, pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d'une cylindrée maximale de 50 cm3 ou d'une puissance maximale de 4 kW et qui ne dépassent pas 45 km/h de vitesse, afin d'accélérer l'accession à des prestations de location de scooters pour les personnes en insertion, l'impression et l'envoi au domicile du permis pouvant prendre du temps (alinéa 34).

– un amendement des rapporteurs, en séance, qui dispose que les établissements et associations d'enseignement et de formation à la conduite s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité pourra les faire accéder à des droits ou à des dispositifs particuliers. Ces établissements et associations devront transmettre les renseignements et documents relatifs à l'organisation et à la qualité de la formation qui leur seront demandés par le comité d'apprentissage de la route (alinéas 37 à 40) ;

– un amendement du président François Brottes, en commission spéciale, autorisant l'organisation du passage de l'épreuve théorique du permis de conduire dans les locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, en dehors du temps scolaire (alinéas 41 et 42).

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Bien que souscrivant à l’objectif de la réforme du permis de conduire, le Sénat a adopté conforme le I (alinéa 1) et le I bis (alinéas 2 et 3) du présent article mais a également adopté plusieurs amendements de suppression des dispositions nouvelles adoptées par l’Assemblée nationale, la rapporteure considérant que l'ampleur de l'enjeu ne doit pas conduire le législateur à adopter des mesures dérogatoires au droit commun sans en avoir préalablement examiné les répercussions de façon approfondie ni empiéter sur le domaine réglementaire.

Le Sénat a ainsi supprimé :

– les alinéas 9 à 11 ouvrant la possibilité de recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs pour le passage des épreuves pratiques du permis de conduire, dans les départements où le délai moyen entre deux présentations du même candidat à ces épreuves est supérieur à 45 jours. Le Sénat a en effet considéré que ce dispositif dérogatoire aurait vocation à s’appliquer dans la très grande majorité des départements puisque le délai moyen entre deux passages est de plus de 65 jours, ce qui remettrait en cause le modèle actuel fondé sur un examen par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR). Un tel dispositif, dont l’impact n’a pas été mesuré, aurait pour effet de créer une rupture d’égalité entre les candidats au permis de conduire puisque ces nouveaux examinateurs ne seraient soumis à aucune condition de compétence, contrairement aux IPCSR.

– l’alinéa 14 qui crée une incompatibilité entre les activités d’organisateurs agréés et d’examinateurs et l’activité d’enseignement de la conduire et de la sécurité routière ou d’exploitant d’établissement de formation à la conduite au motif que l'article prévoit déjà de telles garanties d'indépendance et d'impartialité, qui seront précisées par voie réglementaire.

– les alinéas 22 à 35 encourageant les différents modes d'apprentissage de conduite accompagnée et la définition de leur régime dans la loi (alinéas 22 à 33 et alinéas 35 et 36) au motif que ces dispositions relèvent du cadre réglementaire et que leur élévation au niveau législatif rendrait difficile, à l'avenir, la moindre modification relative aux dispositifs de conduite accompagnée. Le Sénat a donc, par la même occasion, restaurer la durée minimale de formation pratique en cas d’apprentissage classique de la conduite.

De même, suivant la proposition de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a remplacé les dispositions relatives à la labellisation et la certification des auto-écoles (alinéas 37 à 40) par une obligation d'affichage des taux de réussite aux différentes épreuves du permis de conduire, rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies. Cette mesure, qui avait été insérée en commission spéciale à l'Assemblée nationale, puis remplacée en séance par les dispositions relatives à la labellisation et la certification, correspondrait à une attente forte de nos concitoyens, puisqu'elle permettrait de lutter contre les dérives tarifaires aujourd'hui observées dans certaines auto-écoles.

Enfin, il convient de souligner que suivant la proposition de la rapporteure, la commission spéciale avait supprimé la disposition affirmant que l'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel ainsi que celle précisant que tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréés et ayant déposé une demande de permis de conduire devra se voir proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis (alinéa 3). Toutefois, à l’initiative du groupe socialiste, le Sénat a rétabli cet alinéa adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs et du président Brottes.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté plusieurs amendements visant à rétablir le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale sur les points suivants :

–  permettre une réduction rapide et significative des délais de passage du permis B dans les zones dites tendues où les délais de passage du permis de conduire sont excessivement longs en autorisant les préfectures à recourir à des agents publics ou contractuels habilités et dûment formés dans le strict respect de l’annexe IV de la directive 2006/126 relative au permis de conduire (alinéa 7) ;

– préciser les conditions dans lesquelles le candidat au permis de conduire de catégorie B peut préparer son examen en privilégiant la conduite auprès d’un accompagnateur afin d’augmenter ses chances de réussite, de diminuer le coût total de sa formation et d’améliorer la sécurité routière. Par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, il est néanmoins proposé de supprimer l'obligation de formation des conducteurs de véhicules à double commande (après l’alinéa 15) ;

– inciter les établissements de conduite à développer des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent et à transmettre des informations précises en la matière aux commissions départementales de la sécurité routière à des fins statistiques, plutôt que de leur imposer l’affichage des taux de réussite aux différentes épreuves du permis de conduire rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies, lequel pourrait les conduire à refuser l’inscription des candidats les plus en difficulté.

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Article 9 bis AA (nouveau)
(art. L. 251-1 à L. 251-5 [nouveaux] du code de la route)

Dispositions du code de la route relatives aux Français établis hors de France

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Jacky Deromedi et plusieurs de ses collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France. Il introduit un nouveau titre 5 au sein du livre 2 du code de la route composé de cinq articles numérotés L. 251-1 à L. 251-5, afin de simplifier les démarches administratives des Français établis hors de France en matière de permis de conduire.

L’article L. 251-1 habilite les consulats à délivrer aux Français établis hors de France : 1° le permis de conduire international, 2° un duplicata du permis de conduire français en cas de perte ou de vol et 3° le relevé d’information restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis français.

L’article L. 251-2 prévoit qu’un Français établi hors de France peut également obtenir un duplicata de son permis de conduire auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une résidence ou dans la préfecture du département où il est inscrit sur une liste électorale.

L’article L. 251-3 précise que pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raisons médicales, la visite médicale a lieu auprès d’un médecin agréé par la préfecture ou le consulat.

L’article L. 251-4 permet par ailleurs à un Français qui a fixé sa résidence habituelle à l’étranger d’échanger son permis français contre un permis local, sans que la délivrance du titre local entraîne la suppression du titre français, lui évitant ainsi d’avoir à repasser le permis à son retour en France.

Enfin, l’article L. 251-5 renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application de ces dispositions.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Cet article additionnel a déjà été discuté en première lecture à l’Assemblée nationale dans la mesure où MM. Frédéric Lefebvre et Thierry Mariani avaient déposé un amendement identique. Ils l’avaient néanmoins retiré au bénéfice de l’engagement du Gouvernement d’organiser une réunion de travail dans le courant du mois de février pour aboutir à la publication d’un décret d’ici la fin du mois de mars 2015.

Ce décret, réclamé depuis 2003 sur tous les bancs de l’Assemblée nationale et du Sénat, n’étant pas paru, le présent article propose de résoudre lui-même les difficultés rencontrées par les Français installés à l’étranger en matière de permis de conduire. Il concrétise également la résolution adoptée en mars 2015 à l’unanimité par l’Assemblée des Français de l’étranger, sur le rapport de M. Ronan Le Gleut.

Néanmoins, en séance au Sénat, le Gouvernement a indiqué qu’un décret visant à permettre aux consulats de délivrer aux Français expatriés un nouveau permis de conduire en cas de perte ou de vol de celui-ci est en cours d’élaboration, les réunions préparatoires ayant bien eu lieu. Il devrait être publié cet été.

Selon les propos du ministre, le projet de décret étend cette possibilité à quatre nouveaux cas : les Français vivant à l’étranger, mais ayant conservé une résidence en France, les Français installés à l’étranger depuis moins de 185 jours, ceux ayant le statut d’étudiant et les membres du corps diplomatique. Dans ces quatre cas de figure, le consulat ayant reçu une demande de renouvellement de permis de conduire pourra demander à la préfecture compétente de renouveler le titre, celui-ci sera ensuite envoyé au consulat afin d’être remis à l’intéressé.

S’agissant des personnes qui sont dans l’impossibilité de justifier d’une résidence en France, le ministère de l’Intérieur a étudié la possibilité de les autoriser à demander un permis de conduire auprès d’un consulat, au regard notamment de l’article 12 de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, qui définit la notion de « résidence normale ».

Cependant, deux incertitudes juridiques devaient encore être levées : dès lors qu’il s’agit d’un permis de conduire européen, la directive précitée s’applique-t-elle quel que soit le lieu de la demande, y compris dans un État non membre de l’Union européenne ? En cas de réponse positive, les dispositions de l’article 12 obligent-elles le demandeur d’un permis de conduire à justifier d’un domicile dans le pays où la demande a été déposée ?

Les conclusions juridiques devaient être rendues au cours du mois d’avril pour modifier le projet de décret en conséquence s’il s’avère que les Français ne justifiant plus d’une résidence en France peuvent demander un permis de conduire français. Ce projet de décret devait ensuite être soumis dans les meilleurs délais aux ministères concernés, en particulier au ministère des Affaires étrangères et du développement international, ainsi qu’aux instances consultatives obligatoires, dont le Conseil d’État.

Néanmoins, en l’absence de publication d’un tel décret au jour de la réunion de la commission spéciale, celle-ci propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 9 bis A
(art. L.
 213-2 et L. 213-2-1 du code de la route)
Interdiction des frais de présentation des candidats aux épreuves du permis de conduire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté à l'initiative des rapporteurs en séance, interdit la perception de frais pour la présentation d'un candidat aux épreuves du permis de conduire, et encadre les frais facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve.

L'objectif poursuivi est de mettre fin aux dérives constatées dans le secteur, certaines auto-écoles profitant de la rareté des places d'examen et de la méthode d'attribution pour facturer aux élèves des sommes très élevées pour leur simple présentation aux épreuves. En revanche, l'accompagnement du candidat à l'épreuve pourra donner lieu à la perception de frais, mais ceux-ci seront réglementés.

Les manquements à ces dispositions seront passibles de sanctions allant de 3 000 euros pour une personne physique à 15 000 euros pour une personne morale.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat n’a adopté, à cet article additionnel, qu’un amendement rédactionnel.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La Commission n’a adopté, à cet article additionnel, qu’un amendement rédactionnel.

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Article 9 bis
(art. L. 213-4-1 du code de la route)

Répartition des places d'examen au permis de conduire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté en commission spéciale à l'initiative de son prédisent, M. François Brottes, et amendé en séance à l'initiative des rapporteurs, dispose que la répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places devront être attribuées de manière à garantir l'égal accès des candidats libres à une place d'examen. La méthode nationale de répartition sera définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur proposition de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé cet article additionnel considérant que sa portée normative était limitée, d'autant que l'arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d'attribution des places du permis de conduire prévoit déjà un accès des candidats libres aux épreuves du permis de conduire, dans les mêmes conditions que les candidats inscrits par l'intermédiaire d'une auto-école.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose de rétablir cet article qui fixe les critères de répartition des places d'examen entre les établissements de conduite, étant précisé que doit désormais être pris en compte le nombre d'enseignants à la conduite dont disposent les établissements de conduite parmi les différents critères.

Article 9 ter
Rapport sur le passage du code de la route lors de la journée défense et citoyenneté

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté en commission spéciale à l'initiative de son président, M. François Brottes, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions dans lesquelles le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire – c’est-à-dire l’examen du code de la route – pourrait être proposé aux jeunes de seize à dix-huit ans dans le cadre de la journée défense et citoyenneté.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur proposition de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé cet article additionnel afin d’éviter l’inflation des rapports demandés au Gouvernement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose de maintenir la suppression de cet article.

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Article 9 quater
Rapport sur la circulation des véhicules à délégation partielle
ou totale de conduite

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté à l'initiative de députés du groupe Écolo en séance, après un avis favorable du rapporteur thématique et un avis de sagesse du Gouvernement, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions dans lesquelles les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite pourront circuler librement sur la voie publique.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur proposition de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé cet article additionnel afin d’éviter l’inflation des rapports demandés au Gouvernement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose de maintenir la suppression de cet article.

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Chapitre II
Commerce

Article 10 A
(art. L. 341-1 à L. 341-4 [nouveaux] du code de commerce)

Encadrement des réseaux de distribution commerciale

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par le président de la commission spéciale, M. François Brottes, complétant le livre III du code de commerce par un titre IV encadrant les relations entre entreprises au sein des réseaux de distribution commerciale. Les dispositions proposées dans l’amendement prévoient que les contrats entre un réseau de distribution commerciale et un commerçant de détail comportent une échéance commune lorsqu’ils visent à permettre l’exploitation d’un magasin et qu’ils contiennent des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’activité commerciale. L’objectif est de préserver la capacité des commerçants de détail de quitter un réseau s’ils le souhaitent. En conséquence, il est également prévu que la résiliation de l’un des contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats concernés, et que les clauses ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice d’une activité commerciale après l’échéance ou la résiliation du contrat où elles figurent, sont réputées non écrites. L’amendement déposé prévoyait également une durée maximale de six ans pour ces contrats.

À la suite de l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement, cette durée a été portée à neuf ans, et des précisions relatives à l’application du dispositif ont été ajoutées. Celles-ci prévoient que ces dispositions entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi pour les contrats en cours dont la durée restant à courir est de plus de six ans, et d’un délai de quatre ans pour ceux dont la durée restant à courir est inférieure à quatre ans. De plus, elles prévoient qu’un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe les seuils de chiffre d’affaires en deçà desquels il est permis de déroger à ces dispositions. Quatre sous-amendements des rapporteurs, de nature rédactionnelle, ont également été adoptés.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de son président François Brottes rétablissant, pour partie, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.

Cet amendement insère un nouvel article L. 341-1 dans le code de commerce, afin de prévoir que l’ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau prennent fin à la même date, et que la résiliation de l’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble de ces contrats. Sont toutefois exclus de ces dispositions le contrat de bail, le contrat associatif et le contrat de société, civile, commerciale ou coopérative.

Dans un nouvel article L. 341-2, il est prévu que toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. Ne sont toutefois pas soumises à cette règle les clauses dont il est démontré qu’elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets du contrat, qu’elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat concerné, qui sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du même contrat, et qui n’excèdent pas un an après l’échéance ou la résiliation de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1.

Il est prévu que les dispositions des nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 s’appliquent à l’expiration d’un an à compter de la promulgation de la loi.

Enfin, cet amendement prévoit la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement, comprenant des mesures visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution.

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Article 10 B
(art. L. 441-7, L. 441-7-1 [nouveau] et L. 441-7-2 [nouveau] du code de commerce)

Exclusion de la distribution professionnelle
du champ de la convention unique

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, de deux amendements identiques déposés l’un par Mme Catherine Vautrin, l’autre par M. Razzy Hammadi. Il tend à modifier l’article L. 441-7 du code de commerce, afin de prévoir que les obligations relatives à la convention unique, document annuel consignant le résultat des négociations commerciales, ne s’appliquent que dans le commerce de détail. L’objectif de cette disposition est d’exclure le secteur de la distribution professionnelle de ces obligations. Deux sous-amendements rédactionnels et de précision des rapporteurs ont été adoptés. L’amendement a reçu un avis favorable de la commission spéciale, et un avis défavorable du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean Bizet (groupe UMP), insérant un nouvel article L. 441-7-1 dans le code de commerce, qui maintient l’obligation d’établir une convention unique annuelle entre grossistes et fournisseurs, tout en la dotant d’un régime spécifique, très proche toutefois de celui figurant aujourd’hui à l’article L. 441-7 du même code.

L’amendement adopté par le Sénat reporte, sans les modifier, les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7 dans un nouvel article L. 441-7-2, s’appliquant en cas de manquement à l’article L. 441-7 comme au nouvel article L. 441-7-1.

Cet amendement a fait l’objet d’un avis favorable de la commission spéciale, et d’une demande de retrait de la part du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement cosigné par les rapporteurs et M. Razzy Hammadi, rétablissant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et y apportant des précisions.

Il est ainsi précisé que les obligations respectives des parties consignées dans la convention unique respectent les dispositions des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce, comme le prévoit d’ores et déjà son article L. 441-7, afin de garantir l’équilibre des relations entre les partenaires commerciaux.

En outre, l’amendement prévoit que les conditions de vente fixées dans la convention unique comprennent les réductions de prix convenues entre les parties, ainsi que, le cas échéant, les types de situations et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées. Enfin, il précise la définition des grossistes, en en excluant les entreprises exploitant des magasins de commerce de détail et les centrales de référencement et d’achat d’entreprises de commerce de détail.

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Article 10 C
(art. L. 441-8 du code de commerce ; art. L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime)

Clause de renégociation du prix des contrats dont la durée d’exécution dépasse trois mois

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de Mme Annick Le Loch. Il complète l’article L. 441-8 du code de commerce, afin d’aménager l’obligation d’inclure une clause de renégociation dans les contrats de vente de produits dont les prix sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, introduite à l’article 125 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il tend à exclure du champ de cette obligation les contrats ne comportant pas d’engagement sur le prix d’une durée d’au moins trois mois, et à y inclure expressément les contrats portant sur la conception et la production de produits selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de Mme Élisabeth Lamure (groupe UMP).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Razzy Hammadi, supprimant l’inapplicabilité de la clause de renégociation quand le contrat ne comporte pas d’engagement sur le prix sur trois mois au moins. En effet, de tels contrats ne sont pas nécessairement indexés sur des cotations ou des cours de marché dépendant des fluctuations des prix des matières premières agricoles ou alimentaires.

Article 10 D
(art. L. 442-6 du code de commerce)

Sanction contre certaines pratiques commerciales abusives

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Razzy Hammadi, tendant à modifier l’article L. 442-6 du code de commerce, afin de porter le plafond de l’amende civile infligée en cas de pratiques abusives entre partenaires commerciaux, de 2 millions d’euros à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques concernées.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement de rétablissement de cet article, déposé par M. Michel Vaspart (groupe UMP). Cet amendement fixe le plafond de l’amende civile concernée à 1 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques concernées. Il a fait l’objet d’une demande de retrait de la part du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement fixant le plafond de l’amende civile à 2 millions d’euros ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques concernées ont été mises en œuvre. L’objectif de ce double plafond est de permettre de disposer d’une amende d’un montant dissuasif, tout en permettant de sanctionner les manquements des entreprises recourant à des structures juridiques dont le chiffre d’affaires est relativement faible.

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Article 10
(art. L. 752-5-1 [nouveau] du code de commerce)

Consultation de l’Autorité de la concurrence sur les documents d’urbanisme

Cet article insère un nouvel article L. 752-5-1 dans le code de commerce, afin de prévoir que l’Autorité de la concurrence peut être consultée, en matière d’urbanisme commercial, par le ministre de l’économie ou le représentant de l’État dans le département, sur certains projets de documents d’urbanisme.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre deux amendements rédactionnels, la commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs qui supprime la faculté, pour l’Autorité de la concurrence, de se saisir elle-même des documents d’urbanisme, qui était prévue par le texte du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 10 ter
(art. L. 425-4 du code de l’urbanisme ; art. 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)

Simplification des procédures administratives en matière
d’urbanisme commercial

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en commission spéciale, d’un amendement du Gouvernement tendant à supprimer le dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, qui prévoit que les autorisations d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) sont incessibles et intransmissibles. L’objectif est de permettre une modification du nom du bénéficiaire d’une autorisation sans contraindre le nouveau porteur d’un projet à déposer un dossier complet de demande d’autorisation d’urbanisme. Elle est justifiée par le fait que les décisions d’urbanisme sont, en toute hypothèse, délivrées au regard de la conformité du projet aux règles opposables, et non en considération de la qualité du demandeur.

La commission spéciale avait également inséré un article 11 quater, à la suite de l’adoption d’un amendement de son président, M. François Brottes, qui tend à modifier le même article du code de l’urbanisme, afin d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif valant AEC au lieu d’une nouvelle demande complète de permis de construire valant AEC en cas de modification substantielle des aspects commerciaux du projet.

En séance plénière, un amendement rédactionnel des rapporteurs a reporté le contenu de cet article à l’article 10 ter.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure, prévoyant que lorsqu’une modification du projet revêt un caractère substantiel au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, soit dans ses aspects commerciaux, sans avoir d’effet sur la conformité des travaux aux règles d’urbanisme, seule une nouvelle demande d’AEC devait être déposée auprès de la commission départementale d’aménagement commercial. Le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire, le cas échéant modificatif, ne serait donc plus obligatoire.

En séance, outre un amendement rédactionnel du Gouvernement, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission spéciale, un amendement du Gouvernement complétant l’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, afin de clarifier le régime juridique applicable aux projets ayant obtenu une AEC avant le 15 février 2015, date d’entrée en vigueur de cette loi. Celle-ci a prévu que, pour les projets soumis à AEC, le permis de construire tiendrait lieu d’autorisation. Il s’agit de dispenser d’une nouvelle demande d’AEC les projets bénéficiant d’une AEC en cours de validité mais pour lesquels la demande de permis de construire n’avait pas été déposée à la date d’entrée en vigueur de cette loi. Il est donc prévu que, pour les projets bénéficiant d’une AEC en cours de validité obtenue avant le 15 février 2015 et nécessitant un permis de construire, l’AEC obtenue vaudra avis favorable de la commission d’aménagement commercial.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que, pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015, vaut avis favorable de la commission d’aménagement commercial. Cette disposition permettra de sécuriser les porteurs de projet dans le contexte de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 précitée.

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Article 10 quater A (nouveau)
Faculté, pour certains magasins de commerce de détail, de conclure une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de Mme Nathalie Goulet (groupe UDI-UC). Il prévoit que les magasins de commerce de détail d’une superficie supérieure à 1 000 m2 soumis à autorisation d’exploitation commerciale peuvent mettre en place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d’associations d’aide alimentaire. Cet amendement a reçu un avis défavorable du Gouvernement ; la commission spéciale s’en est remise à la sagesse du Sénat.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs portant suppression de cet article. En effet, un amendement adopté en nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale, du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, a prévu que les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 ont l’obligation de proposer à une association caritative de conclure une telle convention, avant le 1er juillet 2016.

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Article 10 quater
(art. L. 420-2 et L. 462-10 [nouveau] du code de commerce)

Information de l’Autorité de la concurrence sur les accords ayant pour objet de négocier des achats groupés – Abus de dépendance économique

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article découle de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement du président de la commission spéciale, M. François Brottes, tendant à insérer un article L. 462-10 dans le code de commerce, afin de prévoir la communication à l’Autorité de la concurrence, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, de tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes exploitant des magasins de commerce de détail ou intervenant comme centrale de référencement ou d’achat, lorsque cet accord vise à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. Deux sous-amendements rédactionnels des rapporteurs ont été adoptés à cet amendement.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La Commission spéciale avait adopté cet article sans modification.

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure, ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement. Cet amendement modifie les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce relatives à l’abus de dépendance économique. En vertu de celles-ci, est aujourd’hui prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques commerciales discriminatoires ou en accords de gamme. L’amendement adopté par le Sénat complète la définition de l’abus de dépendance économique, en précisant que celle-ci est caractérisée si le fonctionnement ou la structure de la concurrence est susceptible d’être affecté « à court ou à moyen terme », et dès lors, d’une part, que la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité, et, d’autre part, que le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement portant suppression des dispositions, ajoutées par le Sénat, relatives à l’abus de dépendance économique. En effet, elle a estimé que l’extension du champ d’application de cette infraction empiéterait sur le dispositif existant à l’article L. 442-6 du code de commerce, qui permet déjà de sanctionner le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

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Article 11
(art. L. 464-8, L. 752-26 et L. 752-27 du code de commerce)

Injonction structurelle

Cet article modifie l’article L. 752-26 du code de commerce afin d’introduire, dans le secteur du commerce de détail, une procédure d’injonction structurelle pilotée par l’Autorité de la concurrence. Son objectif est d’introduire une procédure permettant d’agir directement sur la structure d’un marché, afin de rétablir des conditions de concurrence favorables aux consommateurs.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une part de marché supérieure à 50 %, soulevant des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’article 11 prévoit que l’Autorité de la concurrence pourrait faire connaître ses préoccupations en matière de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises concernés. Ceux-ci pourraient lui proposer, sous deux mois, des engagements de nature à faire cesser les atteintes à la concurrence. Dans le cas où l’entreprise ne présenterait pas d’engagements, ou dans celui où ses engagements ne paraîtraient pas être de nature à mettre un terme aux préoccupations soulevées, l’Autorité de la concurrence pourrait lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier les accords et les actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges, et de procéder à une cession d’actifs, si celle-ci constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective

Outre sept amendements rédactionnels et de cohérence, la commission spéciale a adopté trois amendements des rapporteurs. L’un prévoit que l’Autorité de la concurrence, lorsqu’elle fait connaître à une entreprise ses préoccupations de concurrence, lui précise son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie celles-ci. Le deuxième précise que le délai maximal de deux mois au terme duquel une entreprise doit avoir modifié ou résilié, à la demande de l’Autorité de la concurrence, les accords et actes par lesquels elle a constitué une puissance économique autorisant des prix ou des marges excessifs, ne s’applique pas lorsque l’Autorité de la concurrence demande une cession d’actifs. Le dernier précise que les cessions d’actifs ordonnées par l’Autorité de la concurrence peuvent concerner des terrains, bâtis ou non.

En séance plénière, l’Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel des rapporteurs, un amendement de M. Patrick Hetzel tendant à prévoir la compétence de la Cour d’appel de Paris pour connaître des recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence au titre de l’article L. 752-26 du code de commerce. Elle a également adopté deux amendements identiques, déposés l’un par M. Patrick Hetzel, l’autre par M. Jean-Frédéric Poisson, tendant à porter de deux à trois mois le délai au terme duquel une entreprise doit, à la demande de l’Autorité de la concurrence, avoir modifié, complété ou résilié les accords et actes par lesquels elle a constitué une puissance économique permettant la pratique de prix ou de marges excessifs.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur apportant d’importantes modifications au dispositif adopté par l’Assemblée nationale. En premier lieu, il remplace le critère des prix ou marges élevés pratiqués par l’entreprise en comparaison des moyennes du secteur par celui de « marges nettes anormalement élevées ». En second lieu, il renforce l’encadrement de la procédure, en prévoyant que l’Autorité de la concurrence doit faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise « dans un rapport », après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant son collège. Ce rapport doit justifier les préoccupations de concurrence et préciser l’estimation de la part de marché, évaluée en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés, et du niveau de marges justifiant les préoccupations de l’Autorité de la concurrence. À la suite de ce rapport, l’entreprise disposerait d’un délai de deux mois pour présenter ses observations et justifier le niveau de ses marges. L’amendement précise que l’Autorité pourrait, au terme de ce délai, décider d’abandonner ou de confirmer, par décision motivée, ses préoccupations de concurrence. Dans le cas où elle les confirmerait, l’entreprise disposerait d’un délai de trois mois pour proposer des engagements. Ce délai pourrait être porté à quatre mois à la demande de l’entreprise.

Une seconde décision motivée, prise après avoir mis en mesure l’entreprise de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège, serait nécessaire pour que l’Autorité de la concurrence puisse constater que les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence. Dans ce cas, elle pourrait demander à l’entreprise de lui proposer de nouveaux engagements sous un mois.

Ce n’est que si l’Autorité de la concurrence décidait que ces nouveaux engagements ne lui paraissaient pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence qu’elle pourrait prononcer des injonctions à l’encontre de l’entreprise concernée. Le délai au terme duquel l’entreprise devrait s’être conformée à ces injonctions ne pourrait être inférieur à six mois.

L’amendement prévoit également que les informations obtenues par l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’une procédure d’injonction structurelle ne pourraient être utilisées dans le cadre du contrôle des concentrations et de la répression des pratiques anticoncurrentielles.

Enfin, la procédure ne pourrait être ouverte à l’encontre d’une entreprise dans un délai de trois ans à compter d’une décision prise par l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 464-6, par laquelle elle constate qu’aucune pratique relevant de l’abus de position dominante n’a été établie à son encontre, dans le même secteur économique et la même zone de chalandise. Elle ne pourrait pas non plus être ouverte à l’encontre d’une entreprise issue d’une concentration autorisée par l’Autorité de la concurrence depuis moins de trois ans.

La commission spéciale a également adopté un amendement de M. Jean-Marc Gabouty (groupe UDI-UC), insérant un nouvel article L. 430-7-2 dans le code de commerce, afin de prévoir que la procédure d’injonction structurelle ne peut être déclenchée dans les zones de chalandise ayant déjà fait l’objet d’une décision dans le cadre du contrôle des concentrations dès lors que la situation concurrentielle de ces zones n’a pas connu de modification substantielle.

En séance plénière, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission spéciale et l’avis défavorable du Gouvernement, un autre amendement de M. Jean-Marc Gabouty, ajoutant, au critère de marges nettes anormalement élevées, celui de prix anormalement élevées, au nombre des conditions nécessaires au déclenchement de la procédure d’injonction structurelle.

Il a également adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur supprimant le dispositif actuel de l’article L. 752-27 du code de commerce, qui concerne l’injonction structurelle outre-mer. L’injonction structurelle telle que prévue à l’article L. 752-26 deviendrait applicable dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. Seul le critère d’une part de marché supérieure à 50 % n’y serait pas applicable, « en raison des contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant cet article, pour l’essentiel dans la version adoptée par l’Assemblée nationale. Par rapport à cette dernière, les principales modifications portent sur :

– la disparition de la notion de « préoccupations de concurrence », remplacée par le constat que la concentration excessive des parts de marché porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée, et que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou marges élevés pratiqués par l’entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ;

– le renforcement du caractère contradictoire de la procédure, selon le souhait du Sénat. L’Autorité de la concurrence devrait transmettre un rapport à l’entreprise concernée dès la première étape de la procédure, ainsi que, par la suite, si l’entreprise conteste le constat de cette autorité, si elle ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à la concurrence ; l’entreprise pourrait présenter ses observations sur ce dernier rapport dans un délai de deux mois ; enfin, il ne pourrait être enjoint de procéder à la modification ou la résiliation d’accords dans un délai supérieur à six mois, et à une cession d’actifs dans un délai inférieur à six mois ;

– la réécriture de la procédure d’injonction structurelle spécifique à l’outre-mer, à l’article L. 752-27 du code de commerce, afin de l’adapter aux modifications apportées à celle de l’article L. 752-26 du même code.

Article 11 bis AA (nouveau)
(art. L. 211-5-1 du code des assurances)

Paiement direct par l’assureur, par subrogation, du réparateur automobile non agréé choisi par l’assuré

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, d’un amendement déposé par M. Philippe Adnot (non inscrit). Il complète l’article L. 211-5-1 du code des assurances, afin de prévoir qu’en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par un contrat d’assurance automobile, l’assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l’exercice des droits qu’il détient à l’encontre de son assureur au titre de son indemnité d’assurance. La subrogation doit être notifiée par le réparateur à l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’objectif de cette disposition est de garantir l’effectivité de la liberté, pour l’assuré, de choisir son réparateur professionnel, en évitant qu’un assureur puisse opposer l’impossibilité de verser l’indemnité directement au réparateur dans le cas où il n’aurait pas agréé celui-ci.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs portant suppression de cet article, estimant que les effets de cette mesure n’avaient pas été suffisamment évalués.

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Article 11 bis A
(art. L. 121-1 du code de la consommation)

Utilisation d’un drapeau bleu-blanc-rouge dans la présentation d’un produit

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis défavorable de la commission spéciale et avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement déposé par M. Yves Jégo, complétant l’article L. 121-1 du code de la consommation, afin de prévoir que le fait d’apposer un drapeau bleu-blanc-rouge sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus de certification attestant son origine française, constitue une pratique commerciale trompeuse.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté six amendements identiques portant suppression de cet article, déposés par M. Michel Raison (groupe UMP), par M. Didier Guillaume (groupe socialiste), par M. Jacques Mézard (groupe RDSE), par M. Philippe Adnot, par M. Jean-Jacques Lasserre (groupe UDI-UC), et par M. Jean Bizet (groupe UMP).

Outre des doutes sur la conformité d’une telle disposition au droit européen la commission spéciale fait, en effet, observer qu’il existe des démarches d’origine mises en œuvre par les professionnels soutenues par les pouvoirs publics qui ne relèvent ni d’une appellation d’origine ni d’une indication géographique (« Viandes de France » par exemple).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article, les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur l’origine d’un produit étant déjà sanctionnées à l’article L. 121-1 du code de la consommation en tant que pratiques commerciales trompeuses.

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Article 11 bis B
(art. L. 141-1, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation)

Suppression d’une clause illicite dans un contrat en cours

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement déposé par M. Joël Giraud. Il modifie les articles L. 141-1, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, afin de prévoir que l’action en suppression des clauses illicites ou abusives dans les contrats de consommation peut concerner des contrats en cours d’exécution.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur supprimant le dispositif de l’Assemblée nationale et prévoyant que l’action en suppression des clauses illicites ou abusives dans les contrats de consommation peut concerner des contrats qui ne sont plus proposés.

En séance plénière, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission spéciale, un amendement du Gouvernement rétablissant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale et procédant, par cohérence, à la suppression de la mention des « contrats qui ne sont plus proposés » aux mêmes articles du code de la consommation.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 11 bis C
(art. L. 421-7 du code de la consommation)

Assignation conjointe du professionnel fautif par le consommateur lésé et les associations de défense des consommateurs, dans le cadre d’une action en réparation

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de M. Joël Giraud, réécrivant l’article L. 421-7 du code de la consommation, afin de prévoir que les associations agréées de défense des consommateurs peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, à l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Joël Giraud, portant rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 11 bis
(art. L. 917-6 [nouveau] et L. 927-4 [nouveau] du code de commerce)

Codification de dispositions relatives à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement des rapporteurs. Il insère deux nouveaux articles dans le code de commerce, afin de prévoir que son article L. 752-5-1, introduit à l’article 10 du projet de loi, n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans le département de Mayotte.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance plénière, le Sénat a adopté deux amendements identiques supprimant cet article, l’un de Mme Karine Claireaux (groupe socialiste), l’autre de la rapporteure au nom de la commission spéciale.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 11 ter A
(art. L. 117-1 du code de la consommation)

Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par le président Bruno Le Roux, ayant reçu un avis favorable de la commission spéciale, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de l’Assemblée nationale. Il tend à modifier l’article L. 117-1 du code de la consommation, article introduit à l’article 93 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et prévoyant que tout consommateur reçoit, sur demande, toute information dont son fabricant dispose, lorsqu’il détient des éléments sérieux mettant en doute le respect des conventions internationales relatives aux droits humains au cours de la fabrication du produit.

L’article 11 ter A tend à supprimer le dernier alinéa de cet article, qui renvoie à un décret la liste des conventions concernées, qui doit être publiée par décret.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement de Mme Éliane Assassi (groupe CRC), supprimant cet article, estimant que les dispositions de cet article réduisent les garanties afférentes aux consommateurs.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 11 ter B
(art. L. 121-102 du code de la consommation)

Délai de rétractation en matière de vente de métaux précieux

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de M. Joël Giraud, modifiant l’article L. 121-102 du code de la consommation, afin de modifier les conditions du droit de rétractation du consommateur pour la vente de métaux précieux à un professionnel. Il fait passer ce délai de rétraction de vingt-quatre à soixante-douze heures et supprime la disposition selon laquelle l’exécution des obligations contractuelles des parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai. De plus, il précise les effets de l’exercice de son droit de rétractation par le consommateur, en prévoyant que celui-ci met fin aux obligations des parties et qu’il entraîne le remboursement au professionnel du prix perçu par le consommateur, et la restitution à celui-ci des objets achetés. À défaut de restitution des objets achetés, le professionnel devrait verser au consommateur une somme équivalente au double de la valeur desdits objets.

À cet amendement a été adopté un sous-amendement du Gouvernement, qui réduit le délai de rétractation à quarante-huit heures.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Alors que la commission spéciale l’avait adopté sans modification, le Sénat a rejeté cet article en séance publique.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 11 ter
(art. L. 423-6 du code de la consommation)

Modalités de versement des sommes reçues à la suite d’une action de groupe

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission, d’un amendement déposé par Mme Colette Capdevielle. Il tend à modifier l’article L. 423-6 du code de la consommation, afin de prévoir que les sommes reçues par une association de défense des consommateurs au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés à la suite d’une action de groupe peuvent être versées, non seulement sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), mais aussi sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) du barreau dont il dépend.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur modifiant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, afin de prévoir que le dépôt sur un compte d’une CARPA et non sur un compte de la CDC était possible sur demande de l’association concernée. Il précise également que le compte CARPA concerné est celui de l’avocat auquel l’association a fait appel.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de Mme Colette Capdevielle, supprimant la disposition prévoyant que le dépôt sur le compte d’une CARPA était possible uniquement sur demande de l’association concernée.

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Article 11 quater AA (nouveau)
(art. L. 711-22 du code monétaire et financier)

Limitation des frais de gestion des comptes bancaires outre-mer

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption en séance plénière par le Sénat d’un amendement déposé par M. Maurice Antiste (apparenté au groupe socialiste), et ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la part de la commission spéciale et du Gouvernement.

Il élargit le dispositif prévu à l’article L. 711-22 du code monétaire et financier s’agissant des services bancaires de base afin de prévoir que, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent appliquer, pour un compte bancaire, des frais de gestion supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement portant suppression de cet article, tenant compte de la démarche conventionnelle mise en œuvre par le Gouvernement avec les réseaux bancaires concernés afin de réduire graduellement les frais de gestion des comptes bancaires outre-mer.

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Article 11 quater A
(art. L. 312-1-7 et L. 312-1-9 [nouveau] du code monétaire et financier)

Mobilité bancaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement déposé par M. Jean-Charles Taugourdeau, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission spéciale et d’une demande de retrait par le Gouvernement. Il crée un nouvel article L. 312-7-1 dans le code monétaire et financier, afin de prévoir qu’en cas d’ouverture d’un nouveau compte bancaire, l’établissement gérant le compte initial a l’obligation de proposer, pendant treize mois à compter de la date de clôture du compte, un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui modifie largement l’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier. Il transfère à l’établissement d’arrivée, au lieu de l’établissement de départ, la charge d’informer le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire. Il précise que le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

L’essentiel des dispositions relatives au service de mobilité bancaire sont déplacées dans un nouvel article L. 312-1-9, qui précise son champ et ses modalités. Il dispose que ce service permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine. Il prévoit également que l’établissement d’arrivée doit solliciter de l’établissement de départ, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, le transfert des informations relatives à ces prélèvements et virements, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois. L’établissement de départ doit transmettre ces informations sous cinq jours ouvrés. Le client est informé par l’établissement d’arrivée des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs et reçoit de lui la liste des formules de chèques non débitées.

Comme le prévoyait auparavant l’article L. 312-1-7, le nouvel article L. 312-1-9 prévoit que l’établissement de départ doit informer, durant treize mois à compter de la date de clôture du compte, le titulaire du compte clôturé de la présentation d’un chèque sur un compte clos ; dans ce cas, il l’informe également que l’établissement a l’obligation de refuser le paiement du chèque, des conséquences de ce refus, et des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. L’amendement ajoute que l’établissement de départ a également l’obligation d’informer le titulaire du compte clôturé de la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. L’ensemble de ces informations doit être communiqué au titulaire du compte clôturé sous trois jours ouvrés.

Il est prévu que cet article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la loi.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant cet article. Il modifie le seul article L. 312-1-7 du code monétaire et financier, et reprend l’essentiel du dispositif adopté par le Sénat, en lui apportant quelques précisions.

Il dispose ainsi que la documentation relative à la mobilité bancaire mise à la disposition de leurs clients par les banques est présentée sur support papier dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site Internet. De plus, il prévoit que le service d’aide à la mobilité bancaire est proposé gratuitement, et que l’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client. Enfin, il introduit des dispositions s’appliquant en cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne : dans ce cas, l’établissement de départ propose gratuitement, dans les six jours ouvrés suivant la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur le compte au cours des treize derniers mois, et l’établissement de départ doit transférer tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier le nouveau compte.

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Article 11 quater B
(art. L. 165-9 et L. 165-9-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Extension aux produits d’optique-lunetterie de l’obligation de fournir à l’assuré un devis normalisé

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par M. Razzy Hammadi. Il tend à modifier l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, afin de prévoir que les produits et prestations d’optique-lunetterie, à l’instar de ceux d’appareillage des déficients de l’ouïe, sont obligatoirement accompagnés, avant leur vente, d’un devis détaillé comportant le prix de vente de chaque produit ou prestation ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Il précise également que le vendeur doit transmettre, avant le paiement, à l’assuré, les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis. Ces informations et celles figurant dans le devis doivent être transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré.

De plus, cet article crée, au même code, un nouvel article L. 165-9-1, qui clarifie les sanctions s’appliquant en cas de manquement aux dispositions de l’article L. 165-9. Ces manquements seraient passibles d’une amende administrative de 3 000 euros au plus pour une personne physique, et de 15 000 euros au plus pour une personne morale.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a rétabli le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 11 quater C (nouveau)
(art. L. 4362-10 du code de la santé publique)

Suppression d’un obstacle à l’activité des opticiens-lunettiers

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement de la rapporteure. Il tend à mettre fin à la règle voulant que la délivrance de verres correcteurs soit subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité, en supprimant le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, introduit à l’article 39 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de coordination des rapporteurs.

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Article 11 quater D (nouveau)
(art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996)

Reconnaissance de la qualité d’artisan aux cuisiniers

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, de deux amendements identiques ayant reçu un avis de sagesse de la rapporteure, et déposés l’un par M. Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés, l’autre par M. Jacques Mézard, du groupe Rassemblement démocratique et social européen. Il vise à modifier l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, afin de prévoir que les personnes exerçant l’activité de préparation de plats à consommer sur place et n’employant pas plus de dix salariés peuvent s’immatriculer au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et se voir, en conséquence, reconnaître la qualité d’artisan.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 11 quater E (nouveau)
(art. 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; art. 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014)

Suppression de la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par Mme Pascale Gruny, du groupe Union pour un mouvement populaire, et ayant reçu un avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement. Il tend à abroger l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative et le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Il s’agit de supprimer la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales applicable, à compter des impositions dues au titre de l’année 2015, aux établissements dont la surface de vente excède 2 500 m2, et dont le produit est affecté au budget de l’État.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a supprimé cet article.

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Article 11 quinquies
(art. L. 441-6 du code de commerce ; art. 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012)

Renouvellement des accords dérogatoires relatifs aux délais de paiement dans certains secteurs économiques

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, de deux amendements identiques déposés l’un par M. Martial Saddier, l’autre par M. Bernard Gérard, complétant l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, afin de prévoir que les accords dérogatoires aux règles relatives aux délais de paiement interentreprises sont, à leur expiration, renouvelables par les parties signataires, sous réserve que les nouveaux délais restent inférieurs à ceux applicables au 31 décembre 2011.

En séance plénière, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture de cet article, déposé par le Gouvernement. Le dispositif adopté prévoit que les délais de paiement ne peuvent excéder soixante jours à compter de la date d’émission d’une facture et que, par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. De plus, il prévoit une dérogation pour les ventes de produits relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué ; les parties peuvent, dans ces secteurs, convenir d’un délai de règlement pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix jours, sous réserve qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. La liste des secteurs concernés est fixée par décret.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement modifiant la nature de la dérogation prévue pour les secteurs dont les ventes présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué : selon la rédaction adoptée, dans ces secteurs, les parties pourraient convenir d’un délai de paiement ne pouvant dépasser le délai maximum applicable en 2014 en application d’un accord dérogatoire déjà existant, sous réserve qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. La liste des secteurs concernés resterait fixée par décret.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement, afin de prévoir, pour les secteurs dont les ventes présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué, que les parties pourraient convenir de délais ne pouvant dépasser le délai maximum applicable en 2013 – au lieu de 2014 dans le texte du Sénat. L’objectif est de permettre au secteur du jouet de conserver les délais applicables en 2013, ceux applicables pour 2014 étant très restrictifs. Dans les autres secteurs dérogatoires, les délais prévus par accord étaient identiques en 2013 et en 2014.

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Article 11 sexies
(art. 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014)

Comptes bancaires inactifs

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Éric Alauzet, contre l’avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement. Il tend à modifier l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence afin de prévoir qu’en cas de décès du titulaire d’un compte bancaire, l’établissement teneur du compte a l’obligation de demander une copie de la déclaration de succession auprès des établissements compétents.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements identiques portant suppression de cet article, l’un déposé par la rapporteure, l’autre par M. Didier Mandelli (groupe UMP).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article, considérant que ses dispositions étaient satisfaites à l’article 8 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, et qu’elles contreviendraient au secret fiscal.

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Article 11 septies
(art. 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014)

Assurance-vie en déshérence

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Éric Alauzet, contre l’avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement. Il tend à modifier l’article 3 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence afin de prévoir qu’en cas de décès du titulaire d’une assurance-vie, l’entreprise d’assurance, dans le cas où elle n’aurait pas connaissance des coordonnées du bénéficiaire, dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès, pour demander une copie de la déclaration de succession auprès d’un notaire ou d’un centre des impôts.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article, considérant que ses dispositions étaient satisfaites à l’article 8 de la loi du 13 juin 2014 précitée, qu’elles contreviendraient au secret fiscal et qu’elles présenteraient des difficultés pratiques au vu des délais de dépôt applicables aux déclarations de succession, qui doivent être remises à l’administration fiscale dans les six ou douze mois, selon les cas, suivant le décès.

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Article 11 nonies
Rapport sur les pratiques commerciales différenciées en fonction du sexe

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, Catherine Coutelle. Il prévoit la remise au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, d’un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d’achat des femmes et des hommes.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapport, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative de Mme Catherine Coutelle, la commission spéciale a rétabli cet article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 11 decies (nouveau)
(art. L. 3332-11 du code de la santé publique)

Transfert des débits de boisson de 4ème catégorie

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance plénière, d’un amendement déposé par M. Jean-Pierre Vial (groupe UMP). Il modifie l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, afin d’autoriser le transfert d’un débit de boissons de 4ème catégorie vers une autre commune du même département, y compris lorsque la commune où est installé le débit de boissons ne comporte qu’un seul établissement de ce type, sous réserve de l’avis favorable du maire.

I. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Chapitre III
Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

Article 12 (nouveau)
Création d’un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement qui, non modifié en séance publique, a introduit un article 12 A [nouveau] visant à créer « un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d’une part, à l’aide juridique et à l’accès au droit, et, d’autre part, à l’exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions ».

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Il est vrai que le droit applicable aux professions juridiques et judiciaires réglementées est morcelé entre de très nombreux textes, qui sont anciens pour la plupart et dont le niveau normatif (législatif ou réglementaire) est incertain.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement du rapporteur du Sénat, « outre que cette fragmentation nuit à la lisibilité et à l’intelligibilité des règles applicables, elle conduit parfois à des différences de régime juridique entre professions qui n’ont pas lieu d’être ».

Toutefois, comme l’a aussi souligné le rapporteur du Sénat dans l’exposé sommaire de son amendement, le travail de codification nécessaire à l’élaboration de ce code est d’une ampleur et d’une longueur telles qu’il ne peut être entrepris dans le cadre de l’examen du présent projet de loi.

Par ailleurs, en termes de méthode, il revient en général au Gouvernement de solliciter auprès du Parlement une habilitation pour codifier à droit constant un certain nombre de textes dans des domaines précisément énumérés, après qu’un projet de code a été conçu par les administrations compétentes en concertation avec le Conseil d’État. Or, comme le ministre l’a indiqué devant la commission spéciale, « la réalisation d’un tel code, qui exigerait un travail important, ne figure pas parmi [les] priorités » gouvernementales.

Enfin, la création de ce code serait contre-productive si elle devait conduire à reporter l’entrée en vigueur des réformes envisagées aux articles 12 et suivants du projet de loi.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale a, sur proposition des rapporteurs et de M. Lionel Tardy, supprimé l’article 12 A.

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Article 12
(titre IV bis [nouveau] du livre IV, art. L. 444-1 à L. 444-7 [nouveaux], L. 462-2-1 [nouveau], L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce ; art. L. 113-3 du code de la consommation ; art. 1er de la loi du 29 mars 1944)

Rénovation des modalités de détermination de certains tarifs réglementés

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en a adoptée l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article avait pour objet :

• de regrouper dans le code de commerce les principes régissant la détermination des tarifs applicables aux prestations de certaines professions juridiques et judiciaires réglementées, et plus précisément aux prestations des administrateurs et mandataires judiciaires, des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers de justice et des notaires ;

• de confier aux ministres de la Justice et de l’Économie le soin d’arrêter conjointement ces tarifs en prenant en compte « les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs » (article L. 444-2 [nouveau] du code de commerce), puis de réviser ces tarifs au moins tous les cinq ans ;

• d’organiser un mécanisme de péréquation qui, assis sur les tarifs proportionnels applicables aux transactions portant sur des biens ou droits immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté, opérerait non seulement une redistribution interne aux professions juridiques et judiciaires concernées (en assurant la viabilité économique et financière des offices amenés à réaliser majoritairement des actes peu, voire pas rémunérateurs) mais aussi une redistribution externe à ces professions (en abondant, au niveau national, un fonds interprofessionnel destiné à financer l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et les maisons de justice et du droit) – le principe de la création de ce fonds résultant d’une initiative des rapporteurs qui, approuvée en première lecture par la commission spéciale, avait alors recueilli un avis de sagesse du Gouvernement, et qui devait être confortée par des dispositions financières ;

• de substituer au dispositif de « corridor tarifaire », initialement envisagé par le Gouvernement, un mécanisme, conçu par la rapporteure thématique, qui prévoirait la possibilité pour les professionnels du droit concernés de consentir des remises fixes sur leurs tarifs proportionnels dans la double limite d’un « tarif plancher » et d’un « tarif plafond » définis par la voie réglementaire ;

• de confier à l’Autorité de la concurrence le soin d’émettre un avis sur :

– le décret en Conseil d’État appelé à préciser les modalités de détermination des « coûts pertinents » et de la « rémunération raisonnable » ainsi que de la péréquation « intra-offices » et « inter-offices » ;

– les projets d’arrêtés de révision tarifaire, dont cette autorité pourra se saisir soit à la demande du Gouvernement soit de son propre chef et pour lesquels son avis simple, rendu public, sera élaboré après que les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice et les organisations professionnelles ou instances ordinales concernées auront été mises en mesure d’y contribuer ;

• d’imposer aux professions juridiques et judiciaires concernées, sur proposition des rapporteurs, une obligation de transparence tarifaire passant par l’affichage, dans leur lieu d’exercice et sur leur site Internet, des tarifs qu’ils pratiquent. ;

• d’étendre l’obligation d’information du consommateur sur les prix et les conditions particulières de l’exécution des services, qui est prévue par l’article L. 113-3 du code de la consommation, aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale, le Sénat a modifié de façon substantielle le dispositif conçu par l’Assemblée nationale.

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a :

• retiré du code de commerce les dispositions appelées à régir les tarifs applicables aux prestations des professions juridiques et judiciaires réglementées concernées pour les laisser, non codifiées, à l’article 12 du présent projet de loi ;

• retiré au ministre de l’Économie toute compétence pour arrêter ces tarifs dont la fixation doit, aux yeux du Sénat, revenir exclusivement au ministre de la Justice ;

• précisé que, sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel du droit est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est alors arrêtée conformément aux règles tarifaires applicables à cette autre catégorie de professionnels (5) ;

• précisé que les critères objectifs sur le fondement desquels seront déterminés les coûts pertinents du service rendu et la rémunération raisonnable prendront « notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause » (6) ;

• modifié en profondeur l’architecture du mécanisme de péréquation façonné par notre Assemblée :

– en faisant reposer ce mécanisme sur des tarifs proportionnels portant sur des biens ou droits qui, d’une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté, ne seront pas exclusivement des biens ou droits « immobiliers » ;

– en substituant au fonds interprofessionnel destiné à être abondé par une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, un fonds propre à chaque profession destiné à la fois à compenser les prestations accomplies à perte par les membres de la profession et à indemniser les titulaires d’office auxquels la création d’un nouvel office cause un préjudice, dans le cadre du dispositif remanié d’assouplissement des conditions d’installation des officiers publics ou ministériels forgé par le Sénat ;

– en supprimant en conséquence la possibilité, ouverte par l’Assemblée nationale, d’orienter les ressources abondant le fonds interprofessionnel initialement prévu vers le financement de l’aide juridictionnelle, de l’accès au droit et des maisons de justice et du droit ;

• amendé le dispositif de remises proposé par notre Assemblée en supprimant, d’une part, le « tarif plafond » au-delà duquel des remises fixes sur des tarifs proportionnels ne pouvaient plus pouvoir être consenties du point de vue de la rapporteure thématique, et, d’autre part, le caractère fixe de ces remises ;

• desserré les délais dans lesquels était contrainte l’élaboration, par le Gouvernement, des arrêtés de révision tarifaire, en ne fixant pas de « date butoir » (initialement l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi) pour l’abrogation de l’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, de façon à laisser le temps à l’exécutif de refondre les tarifs applicables aux prestations des professions juridiques et judiciaires concernées.

Le Sénat qui, en commission spéciale, a également adopté un amendement de précision rédactionnelle, n’a adopté, en séance publique, que deux amendements :

– l’un de coordination (à l’initiative de son rapporteur) ;

– l’autre, plus substantiel, qui, sur proposition de M. Roger Karoutchi (groupe UMP) et avec l’avis favorable du Gouvernement, renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin d’énumérer les prestations qui sont accomplies par les professionnels du droit en concurrence avec celles, non soumises à un tarif réglementé, d’autres professionnels et qui, en tant que telles, ne peuvent donc être elles-mêmes soumises à un tel tarif (7).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale du présent article pour restaurer les principales orientations retenues par l’Assemblée nationale en première lecture tout en les complétant.

La rédaction adoptée par la commission spéciale vise à concilier :

• les exigences de l’Assemblée nationale :

– insertion, dans le code de commerce, des principes directeurs présidant à la fixation des tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires ;

– compétence partagée des ministres de la justice et de l’économie pour la fixation de ces tarifs ;

– caractère interprofessionnel du fonds alimenté par une partie des sommes perçues au titre des tarifs proportionnels des officiers publics ou ministériels et des auxiliaires de justice, ainsi qu’au titre du tarif des droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ;

– entrée en vigueur rapide du dispositif de révision des tarifs, qui devra avoir été mis en œuvre au plus tard à l’expiration du sixième mois (et non du douzième mois) suivant la promulgation de la présente loi.

• et les apports utiles du Sénat :

– précision selon laquelle, sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel du droit est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est alors arrêtée conformément aux règles tarifaires applicables à cette autre catégorie de professionnels (8) ;

– élargissement de l’assise du mécanisme de péréquation aux tarifs proportionnels portant sur l’ensemble des biens ou droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’économie (alors qu’à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale, ce mécanisme reposait sur les tarifs proportionnels applicables aux seuls biens ou droits « immobiliers ») (9)  ;

– regroupement des dispositions relatives à la procédure d’avis de l’Autorité de la concurrence sur les prix et tarifs réglementés, au sein d’un unique nouvel article L. 462-2-1du code de commerce, dans un souci de concision et de lisibilité (alors que, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, ces dispositions étaient inscrites, non sans redondances, aux articles L. 462-1 et L. 462-4 du même code).

Par ailleurs, le présent article impose la transmission par les professionnels et leurs instances représentatives des informations, notamment statistiques, nécessaires à la régulation tarifaire, assortie d’un régime de sanctions en cas de manquements.

Enfin, le présent article précise que les prestations non soumises à tarif réglementé des professionnels du droit peuvent être rémunérées par des honoraires qui font l’objet d’une convention et qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci.

À l’initiative du Gouvernement, la commission spéciale a adopté un sous-amendement à l’amendement de rédaction globale des rapporteurs, qui a conforté le dispositif du « fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice » en précisant les conditions dans lesquelles il était alimenté et en créant à cet effet une « contribution à l’accès au droit et à la justice ».

Cette contribution sera instituée à compter du 1er janvier 2016 et pèsera sur les personnes physiques ou morales titulaires d’un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, ou d’avocat (pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

Cette contribution sera assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 euros. Ce seuil pourra être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d’accès du plus grand nombre au droit.

Son taux sera fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et du ministre en charge du budget, entre 0,05 et 0,2 %.

Enfin, cette contribution sera exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

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Article 13
(art. 1er, 5, 5-1 [nouveau], 8, 8-1, 10, 10-1 [nouveau] et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; art. L. 141-1 du code de la consommation)

Modifications des règles de postulation et d’établissement des bureaux secondaires des avocats ; transparence des honoraires des avocats

Le présent article modifie plusieurs des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques relatives aux règles de postulation et d’établissement des bureaux secondaires des avocats et aux conditions de fixation de leurs honoraires.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article :

– étendait le périmètre territorial de la postulation en première instance au ressort de la cour d’appel, à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, en maintenant toutefois, sur proposition des rapporteurs, le principe d’une postulation auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les avocats ont établi leur résidence professionnelle pour quatre types d’activités : procédures de saisie immobilière, procédures de partage et de licitation, aide juridictionnelle et les affaires où ils n’ont pas la maîtrise du dossier sur le fond et où ils effectuent donc des prestations de « pure postulation ».

– maintenait un régime d’autorisation préalable en matière d’établissement de bureaux secondaires dans le ressort de barreaux différents de celui où l’avocat a sa résidence professionnelle (alors qu’il était initialement envisagé par le Gouvernement d’y substituer un régime déclaratif), tout en réduisant de trois à un mois le délai laissé au conseil de l’ordre du barreau d’accueil pour se prononcer sur l’ouverture d’un bureau secondaire dans son ressort ;

– imposait aux avocats, sur proposition des rapporteurs, de satisfaire à leurs obligations professionnelles en matière d’aide judiciaire et de commission d’office non seulement au sein du barreau dans le ressort duquel est établie leur résidence professionnelle, mais aussi au sein du barreau dans le ressort duquel ils disposent d’un bureau secondaire – et ce afin de s’assurer de l’effectivité de l’activité professionnelle des avocats au sein de leurs bureaux secondaires ;

– supprimait le tarif réglementant la rémunération de l’activité de postulation en première instance, qui serait donc désormais rémunérée par des honoraires, au même titre que les activités de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie – étant précisé qu’à l’initiative de Mme Colette Capdevielle et de plusieurs de ses collègues, la commission spéciale avait adopté un amendement prévoyant qu’en matière de saisies immobilières et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat seraient fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues par décret ;

– garantissait la transparence des coûts des prestations des avocats en généralisant l’obligation d’établir, par écrit, des conventions d’honoraires précisant notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ;

– confiait le contrôle du respect, par les avocats, de leurs obligations nouvelles en matière de conventions d’honoraires aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence – étant précisé que, sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale avait choisi d’ajouter que, s’agissant de contrôles effectués dans des cabinets d’avocats et portant sur le contenu de conventions d’honoraires où figurent des éléments relatifs à l’identité des clients des avocats ainsi qu’à la nature des diligences accomplies par les avocats, ceux-ci devaient s’effectuer « dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 » de la loi du 31 décembre 1971.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté, essentiellement à l’initiative de son rapporteur, un certain nombre d’amendements qui, à l’exception de trois amendements rédactionnels et d’un amendement de coordination, modifient substantiellement le contenu du présent article :

– en conférant un caractère expérimental à l’extension, au ressort de la cour d’appel, du périmètre de la postulation en première instance : il reviendrait tout d’abord au garde des Sceaux de déterminer par arrêté les deux cours d’appel où serait expérimentée cette mesure pendant trois ans à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, puis au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d’évaluation six mois avant le terme de cette expérimentation ;

– en supprimant l’obligation faite aux avocats de satisfaire à leurs obligations professionnelles en matière d’aide judiciaire et de commission d’office non seulement au sein du barreau dans le ressort duquel est établie leur résidence professionnelle, mais aussi au sein du barreau dans le ressort duquel ils disposent d’un bureau secondaire (10) ;

– en supprimant le pouvoir de contrôle des obligations de transparence nouvelles mises à la charge des avocats, que l’Assemblée avait proposé de reconnaître aux agents de la DGCCRF.

En séance publique, le Sénat n’a apporté aucune modification à la rédaction du présent article, telle qu’elle résultait des travaux de sa commission spéciale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements :

– substituant la notion d’« aide juridictionnelle » à celle d’« aide judiciaire », dans la mesure où l’ancienne notion d’« aide judiciaire » ne figure pas dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique – qui dispose en son article 1er que « l’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » - et dans la mesure où l’interdiction de postuler devant un tribunal autre que celui auprès duquel est établie la résidence professionnelle de l’avocat se justifie surtout en matière d’aide juridictionnelle ;

– rétablissant la disposition votée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui tendait à imposer aux avocats de satisfaire à un certain nombre d’obligations professionnelles non seulement au sein du barreau dans le ressort duquel est établie leur résidence professionnelle, mais aussi au sein du barreau dans le ressort duquel ils disposent d’un bureau secondaire – tout en substituant les notions d’« aide à l’accès au droit » et d’« aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » à l’ancienne notion d’« aide judiciaire », par souci de cohérence avec les dispositions du présent article qui interdisent aux avocats de postuler en matière d’« aide juridictionnelle » (et non en matière d’« aide judiciaire ») devant un tribunal autre que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ;

– rétablissant le pouvoir de contrôle des obligations de transparence nouvelles mises à la charge des avocats, que l’Assemblée avait proposé en première lecture de reconnaître aux agents de la DGCCRF - étant précisé que la référence au II de l’article L. 141-1 du code de la consommation, plutôt qu’à son I, privera les agents de la DGCCRF de la possibilité de mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête prévus par l’article L. 450-4 du code de commerce, c’est-à-dire le pouvoir d’effectuer des perquisitions à la demande de la Commission européenne, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ;

– renforçant l’exigence de respect du secret professionnel des avocats, que l’Assemblée nationale avait eu le souci de poser en première lecture, en imposant que les agents de la DGCCRF informent par écrit le bâtonnier concerné d’un contrôle, dans le ressort de son barreau, des règles nouvelles en matière d’établissement de conventions d’honoraires, au plus tard trois jours avant la mise en œuvre de ce contrôle ;

– supprimant le caractère expérimental que le Sénat a choisi de conférer à l’extension, au ressort de la cour d’appel, du périmètre de la postulation en première instance, et fixant l’entrée en vigueur de cette mesure d’extension au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, conformément au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

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Article 13 bis
(art. L. 462-4-1 [nouveau] du code de commerce)

Assouplissement des conditions d’installation
des officiers publics et/ou ministériels

Le présent article est issu, en large part, d’un amendement des rapporteurs qui, adopté par la commission spéciale en première lecture, a proposé, dans un souci de clarification et de simplification, une réécriture globale du dispositif d’assouplissement de l’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires initialement proposé par le Gouvernement à l’article 17, ainsi qu’un déplacement de ce dispositif au sein du projet de loi, et plus précisément avant les articles 14, 15 et 16, dont la bonne compréhension dépend du présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Reprenant l’architecture globale du dispositif proposé par le Gouvernement, le dispositif conçu par les rapporteurs s’efforce de concilier plusieurs impératifs : assouplir les conditions d’installation des officiers publics et ministériels pour, notamment, faire une place aux jeunes diplômés ; garantir la transparence des décisions d’installation ; maintenir et améliorer le maillage territorial offert par ces professions ; préserver la viabilité économique des offices pour éviter toute dérive déontologique ; préserver la compétence du Gouvernement sur l’organisation de professions qui sont des acteurs primordiaux de l’accès au droit et de la sécurité juridique offerte à nos concitoyens.

À cette fin, le présent article comportait, dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale :

• un I qui :

– posait le principe de la liberté d’installation des officiers publics et/ou ministériels dans les zones où l’implantation d’offices apparaissait utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ;

– confiait aux ministres de la Justice et de l’Économie le soin d’arrêter, de publier et de réviser tous les deux ans une carte déterminant ces zones « de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés » ;

– reconnaissait à l’Autorité de la concurrence une compétence pour proposer cette carte après avoir mis les instances ordinales des professions concernées, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que toute personne remplissant les conditions requises pour être nommée en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire (et donc tout « inventeur de site » potentiel) en mesure de contribuer à l’élaboration de cette carte ;

– précisait que l’élaboration de cette carte garantirait une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, ce qui supposait qu’elle fût assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée ;

• un II qui définissait le régime applicable aux zones où l’installation est libre :

– en prévoyant l’impossibilité pour le ministre de la Justice de refuser une demande de création d’office présentée par une personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire ;

– en renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions de nomination (notamment lorsque plusieurs candidats se présentent pour être nommés dans un même office) ;

– en confiant au ministre de la Justice le soin de procéder à un appel à manifestation d’intérêt lorsque, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte, il constate que le nombre de créations d’office est insuffisant au regard des besoins identifiés ;

– en permettant au ministre de la Justice de confier la fourniture des services d’intérêt général en cause à la chambre départementale des notaires ou des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée, dans le cadre d’une permanence assurée par ces instances ordinales dans une maison de justice et du droit, en cas d’appel à manifestation d’intérêt infructueux ;

• un III qui définissait le régime applicable aux zones où l’installation est régulée et qui laissait au ministre de la Justice la faculté de refuser, de façon motivée, une demande de création d’office susceptible de porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, après avis public de l’Autorité de la concurrence ;

• un IV qui reprenait, en apportant des précisions rédactionnelles, le dispositif d’indemnisation envisagé par le Gouvernement à l’article 17 du projet de loi ;

• un V qui introduisait dans le code de commerce un article L. 462-10 [nouveau], comme le proposait le Gouvernement à l’article 17, de façon à compléter la liste des compétences de l’Autorité de la concurrence à qui il reviendrait donc :

– d’émettre un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;

– de publier, au moins tous les deux ans, des recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels, d’augmenter de façon progressive leur nombre sur le territoire et de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes auxdits offices ;

• un VI qui rendait l’article L. 462-10 [nouveau] applicable à Wallis-et-Futuna ;

• un VII qui écartait l’application du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des officiers publics et/ou ministériels figurant au présent article dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – étant précisé que, par souci d’éviter les ruptures d’égalité que pourrait causer l’asymétrie entre le régime applicable en Alsace-Moselle et celui applicable sur le reste du territoire, l’Assemblée avait adopté, en séance publique, un amendement des rapporteurs demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article aux trois départements susmentionnés.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté cinq amendements de précision rédactionnelle ou de coordination ainsi que sept amendements qui modifient substantiellement le dispositif retenu par l’Assemblée :

• en retirant au ministre de l’Économie toute compétence pour arrêter, conjointement avec le garde des Sceaux, la carte déterminant les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ;

• en substituant au « pouvoir de proposition » que l’Assemblée suggérait de reconnaître à l’Autorité de la concurrence un « pouvoir d’avis » - le rapporteur du Sénat estimant « plus conforme » aux attributions de cette autorité qu’elle émette un avis simple sans substituer sa propre appréciation à celle du ministre de la Justice – étant précisé toutefois que, dans l’esprit des rapporteurs, la rédaction retenue par l’Assemblée qui reconnaissait à l’Autorité de la concurrence la compétence pour « proposer » une carte et aux ministres de la Justice et de l’Économie celle de l’« établir » conjointement visait précisément à préserver la liberté d’appréciation du Gouvernement ;

• en modifiant le régime applicable aux zones où l’installation est libre :

– par l’obligation faite au ministre de la Justice de procéder à l’organisation d’un concours lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d’office dans ces zones lui sont adressées ;

– par la faculté reconnue au même ministre de refuser l’installation de nouveaux officiers publics et ministériels, sans attendre la révision biennale de la carte, lorsqu’il est constaté qu’une zone où l’implantation d’offices apparaissait utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services est suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices dans une telle zone ne serait plus conforme aux recommandations de l’Autorité de la concurrence sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans ladite zone ;

• en modifiant le régime applicable aux zones où l’installation est régulée par la suppression du critère de l’« atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants » et de la nocivité pour la « qualité du service rendu », sur lequel le ministre de la Justice devait, du point de vue de notre Assemblée, fonder son refus d’une demande de création d’office – étant précisé que le rapporteur du Sénat soutient que la suppression de ce critère permettrait de réguler l’installation dans « un troisième type de zones : celles où l’on ne constate pas de défaut de proximité ou d’offre de service et où une nouvelle installation ne porterait pas forcément atteinte à la continuité de l’exploitation des autres offices ou ne compromettrait pas forcément la qualité du service rendu » (11) ;

• en aménageant le dispositif d’indemnisation conçu par le Gouvernement et précisé par l’Assemblée :

– par la substitution du tribunal de grande instance au juge de l’expropriation pour connaître des litiges sur le montant ou la répartition de l’indemnisation, dans la mesure où le juge de l’expropriation tranche en principe un litige entre une personne publique et une personne privée, et que le contentieux en cause opposerait des personnes privées au sujet d’une éventuelle dépréciation patrimoniale due à une captation de chiffre d’affaires ;

– par la prise en charge de l’indemnisation par le fonds de péréquation propre à chaque profession dont le Sénat a posé le principe à l’article 12, plutôt que par le titulaire du nouvel office, comme l’envisageait l’Assemblée dans la mesure où, dans l’esprit des rapporteurs, le fonds de péréquation mentionné à l’article 12 devait être un fonds interprofessionnel destiné avant tout à assurer une péréquation « inter-offices » ainsi que le financement de l’aide juridictionnelle, de l’accès au droit et des maisons de justice et du droit ;

• en précisant que ce serait sur saisine du ministre de la Justice que l’Autorité de la concurrence rendrait un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, et que ce serait à ce même ministre que seraient adressées ses recommandations publiques et biennales sur l’amélioration de l’accès aux offices publics ou ministériels et l’augmentation progressive de leur nombre sur le territoire – étant précisé que le Sénat a considéré que la compétence pour formuler des recommandations sur l’égal accès des femmes et des hommes auxdits offices revenait à d’autres institutions que l’Autorité de la concurrence ;

• en supprimant les dispositions prévoyant que le Gouvernement remettrait au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à l’Alsace-Moselle ;

• en fixant l’entrée en vigueur du présent article au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, en cohérence avec les dates d’entrée en vigueur retenues pour tout ou partie des dispositions des articles 14, 15 et 16.

Outre ces modifications introduites à l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté plusieurs amendements identiques (12) visant à préciser que les critères sur le fondement desquels seraient définies les zones de libre installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires reposeraient non seulement sur une « analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés », mais aussi sur une « analyse économique » de cette évolution.

Le Sénat n’a procédé à aucune modification du présent article en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté dix amendements des rapporteurs visant à revenir à l’esprit de la rédaction du présent article que notre Assemblée avait retenu en première lecture :

– un premier amendement a rétabli la compétence du ministre de l’Économie pour établir, conjointement avec le ministre de la justice, la carte déterminant les zones où l’implantation d’offices de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services, tout en supprimant la référence, introduite par le Sénat, à une « analyse économique » de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés – étant précisé que cette analyse n’a guère de sens, alors que la prise en compte de critères économiques pour définir les zones, elle, a un sens et n’est nullement exclue – bien au contraire – par la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture ;

– un deuxième amendement a substitué la notion de « bouleversement des conditions d’activité » à celle de « préjudice anormal », sur recommandation des conseillers du Gouvernement ;

– un troisième amendement (identique à celui de M. Jean-Frédéric Poisson et de ses collègues) a supprimé la référence – redondante – que la rédaction retenue par le Sénat avait faite à la publicité biennale de l’avis de l’Autorité de la concurrence, dans la mesure où cette publicité est par ailleurs déjà prévue au nouvel article L. 462-4-1 qu’il est proposé d’introduire dans le code de commerce ;

– un quatrième amendement a rétabli, sous une forme plus concise et tout aussi complète, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture pour déterminer les conditions de nomination, par le ministre de la Justice, des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les offices situés dans les zones où leur implantation apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ;

– un cinquième amendement a rétabli la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture pour déterminer les conditions dans lesquelles le ministre de la Justice peut refuser la création d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, lorsqu’il apparaît que leur implantation serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ;

– un sixième amendement a substitué la compétence du juge de l’expropriation à celle du tribunal de grande instance pour les litiges relatifs au montant ou à la répartition de l’indemnisation ;

– un septième amendement a supprimé la possibilité ouverte par le Sénat d’orienter le fonds de péréquation – qu’il a conçu comme devant être propre à chaque profession – vers la prise en charge de l’indemnisation du préjudice patrimonial causé aux offices existants par l’installation d’un nouvel office ;

– un huitième amendement a rétabli la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture pour définir les modalités selon lesquelles l’Autorité de la concurrence sera amenée à élaborer des avis et recommandations sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, en précisant notamment que cette autorité pourra établir un bilan de l’accès des femmes et des hommes aux offices publics et ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d’une analyse de l’évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées ;

– un neuvième amendement a rétabli la demande de rapport au Parlement formulée par l’Assemblée nationale en première lecture, afin d’évaluer l’opportunité d’étendre l’application du présent article aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par souci d’éviter les ruptures d’égalité que pourrait causer l’asymétrie entre le régime applicable en Alsace-Moselle et celui applicable sur le reste du territoire ;

– un dixième amendement a fixé l’entrée en vigueur du présent article non pas au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi (comme l’a suggéré le Sénat), mais au premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

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Article 14
(art. 2, 4, 10, 52 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI)

Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation
des notaires prévu à l’article 13 bis et instauration d’une limite d’âge

Le présent article complète le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires prévu à l’article 13 bis et, sur proposition de vos rapporteurs, fixe une limite d’âge pour l’exercice de la profession de notaire.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée, le présent article :

• prévoyait que les notaires cesseraient d’exercer leurs fonctions dès lors qu’ils atteindraient l’âge de 70 ans et que, sur autorisation du ministre de la Justice, ils pourraient, dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, continuer à exercer provisoirement leurs fonctions pendant une durée maximale de six mois ;

• tirait les conséquences du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires organisé à l’article 13 bis du présent projet de loi pour la rédaction de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (et notamment pour la rédaction de son article 4) ;

• procédait à la suppression du dispositif d’habilitation des clercs qui permet aujourd’hui aux clercs assermentés de recevoir certains actes notariés en lieu et place du notaire – et ce à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, de façon à laisser le temps au Gouvernement pour prendre les mesures réglementaires d’accompagnement organisant une période transitoire permettant aux anciens clercs habilités d’accéder aux fonctions de notaire, notamment grâce à un dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) ;

• aménageait la rédaction de l’article 68 de la loi du 25 ventôse an XI, qui régit les conditions d’application de cette loi en outre-mer ;

• différait l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction des articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI en la fixant au premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi, de façon à permettre :

– aux notaires institués « à vie » avant la promulgation de la présente loi, et qui exercent actuellement leurs fonctions après l’âge de 70 ans, de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur ;

– à l’Autorité de la concurrence et au Gouvernement d’établir la carte sur la base de laquelle pourrait s’exercer la liberté d’installation des notaires consacrée par l’article 4 précité.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, , la commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements :

– le premier a supprimé les dispositions des articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI limitant à six mois la durée maximale pendant laquelle les notaires ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, de sorte qu’en Alsace-Moselle comme sur le reste du territoire, ces notaires pourraient exercer « à vie » - le rapporteur du Sénat considérant que la limitation de durée prévue par l’Assemblée pourrait « dans des zones où le ministre de la Justice peinerait à susciter des vocations […] conduire à la vacance de l’office alors même que le titulaire serait d’accord pour continuer d’exercer ses fonctions »  (13) ;

– le deuxième a procédé à une réécriture globale de l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI, de façon à tirer les conséquences des modifications apportées par le Sénat à l’article 13 bis du présent projet de loi ;

– le troisième a modifié le dispositif transitoire prévu par l’Assemblée pour accompagner la suppression du dispositif d’habilitation des clercs, en prévoyant que cette suppression interviendrait dès l’entrée en vigueur de la présente loi mais que, sauf révocation, les habilitations conférées à des clercs assermentés avant le 1er janvier 2015 continueraient de produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2020.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement visant à rétablir la rédaction des articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en portant à douze mois la durée maximale pendant laquelle les notaires ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur.

Par ailleurs, la commission spéciale a adopté un amendement qui, tout en préservant le principe – voulu par le Sénat – d’une abrogation immédiate de l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI qui fonde le dispositif d’habilitation des clercs, a aménagé un dispositif transitoire qui, sauf révocation, permettra aux habilitations conférées à des clercs assermentés avant le 1er janvier 2015 de continuer de produire leurs effets jusqu’au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi (et non jusqu’au 1er janvier 2020 comme l’a suggéré le Sénat).

En outre, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à revenir à la rédaction de l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI qu’avait retenue l’Assemblée nationale en première lecture.

Enfin, à l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a fixé la date d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de cet article 4 en cohérence avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’article 13 bis (à savoir le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi).

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Article 15
(art. 3, art. 4 [nouveau] et art. 4 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945)

Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation
des huissiers de justice prévu à l’article 13 bis ;
modification du périmètre territorial d’exercice de leurs compétences ;
instauration d’une limite d’âge

Le présent article complète le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des huissiers de justice prévu à l’article 13 bis, modifie le périmètre territorial d’exercice de leurs compétences et, sur proposition des rapporteurs, fixe une limite d’âge pour l’exercice de leur profession.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale, le présent article :

• modifiait l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers en étendant au niveau du ressort de la cour d’appel où est établie la résidence professionnelle des huissiers de justice le périmètre territorial d’exercice de leurs compétences « sous monopole », parmi lesquelles la signification des actes et des exploits, l’accomplissement des notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé ou encore la mise à exécution des décisions de justice, ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire ;

• différait l’entrée en vigueur de cette mesure d’extension du périmètre territorial de l’exercice des compétences monopolistiques des huissiers de justice au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, sur proposition des rapporteurs qui ont estimé qu’une telle mesure devait entrer en vigueur de façon différée, le principe de la compétence départementale des huissiers de justice ayant été énoncé par le décret n° 2014-983 du 28 août 2014, entré en vigueur le 1er janvier dernier ;

• tirait les conséquences du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des huissiers de justice organisé à l’article 13 bis du présent projet de loi pour la rédaction de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée (et notamment pour la rédaction de son article 4) ;

• introduisait dans cette même ordonnance, sur proposition de vos rapporteurs, un article 4 bis [nouveau] fixant une limite d’âge (70 ans) pour l’exercice de la profession d’huissier de justice – étant précisé que, dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, les huissiers de justice ayant dépassé 70 ans pourraient continuer à exercer provisoirement leurs fonctions, sur autorisation du garde des Sceaux, et pendant une durée maximale de six mois ;

• reportait l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction des articles 4 et 4 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 au douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi de façon à ménager un temps suffisant :

– à l’Autorité de la concurrence et au Gouvernement pour établir la carte sur la base de laquelle pourra s’exercer la liberté d’installation des huissiers de justice consacrée par l’article 4 précité ;

– aux huissiers de justice qui exercent actuellement leurs fonctions après l’âge de 70 ans, de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements :

– le premier a fixé l’entrée en vigueur de la mesure d’extension du périmètre territorial de l’exercice des compétences monopolistiques des huissiers de justice au ressort de la cour d’appel, non pas au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, mais au 1er janvier 2017 ;

– le deuxième a procédé à une réécriture globale de l’article 4 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, de façon à tirer les conséquences des modifications apportées par le Sénat à l’article 13 bis du présent projet de loi ;

– le troisième a supprimé les dispositions du nouvel article 4 bis de cette même ordonnance, qui limitaient à six mois la durée maximale pendant laquelle les huissiers de justice ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur.

Aucune autre modification n’a été apportée par le Sénat en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté deux amendements :

• Le premier a rétabli :

– d’une part, la rédaction de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers qui a été adoptée par l’Assemblée nationale, en cohérence avec les propositions de rédaction portant sur l’article 13 bis ;

– d’autre part, les dispositions du nouvel article 4 bis de cette même ordonnance, tout en portant à douze mois la durée maximale pendant laquelle les huissiers de justice ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur ;

• Le second a mis la date d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article 4 précité en cohérence avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’article 13 bis (à savoir le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi).

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Article 16
(art. 1er-1, art. 1er-1-1 [nouveau], 1er-1-2 [nouveau], 1er-2, 1er-3, 2, 3 et 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816 ; art. 29 et 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000)

Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation
des commissaires-priseurs judiciaires prévu à l’article 13 bis ;
instauration d’une limite d’âge

Le présent article complète le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des commissaires-priseurs judiciaires prévu à l’article 13 bis et, sur proposition des rapporteurs, fixe une limite d’âge pour l’exercice de leur profession.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale, le présent article :

– tirait les conséquences du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des commissaires-priseurs judiciaires organisé à l’article 13 bis du présent projet de loi pour la rédaction de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus (en y insérant notamment un article 1er-1-1 [nouveau]) ;

– introduisait dans cette même ordonnance, sur proposition des rapporteurs, un article 1er-1-2 [nouveau] instaurant une limite d’âge (70 ans) pour l’exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire – étant précisé que, dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, les commissaires-priseurs judiciaires ayant dépassé 70 ans pourraient continuer à exercer provisoirement leurs fonctions, sur autorisation du garde des Sceaux, et pendant une durée maximale de six mois ;

– différait l’entrée en vigueur des nouveaux articles 1-1-1 et 1-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi de façon à ménager à l’Autorité de la concurrence et au Gouvernement un délai d’un an environ pour établir la carte sur la base de laquelle pourra s’exercer la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires consacrée par l’article 1-1-1 précité, et de façon à permettre aux commissaires-priseurs judiciaires qui exercent actuellement leurs fonctions après l’âge de 70 ans, de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur ;

– maintenait, pour l’ouverture des bureaux annexes des commissaires-priseurs judiciaires, un régime d’autorisation, sur proposition des rapporteurs qui ont estimé que le régime déclaratif initialement envisagé par le Gouvernement risquait de permettre à certains professionnels de capter l’activité lucrative sur l’ensemble du territoire, de mettre en péril le maillage territorial et de créer un obstacle à l’installation des jeunes – étant précisé qu’à l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée avait, en séance publique, complété l’article 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816, de façon à assurer l’articulation de ce régime d’autorisation avec les dispositions de l’article 13 bis du projet de loi qui permettent au ministre de la Justice de procéder à un appel à manifestation d’intérêt en vue de la création d’un bureau annexe par un officier ministériel titulaire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel, trois amendements qui modifient substantiellement la rédaction du présent article qu’avait retenue notre Assemblée :

• le premier a rétabli l’article 1er de l’ordonnance du 26 juin 1816 pour tirer les conséquences des modifications apportées par le Sénat à l’article 13 bis du présent projet de loi (et supprimé en conséquence l’article 1er-1-1 [nouveau] que l’Assemblée suggérait d’insérer dans cette ordonnance) ;

• le deuxième a supprimé les dispositions du nouvel article 1er-1-2 de cette même ordonnance, qui limitaient à six mois la durée maximale pendant laquelle les commissaires-priseurs judiciaires ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, et a par ailleurs renuméroté cet article 1er-1-2 de façon à ce qu’il devienne l’article 2 A [nouveau] ;

• le troisième a supprimé les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui prévoyaient que l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministre de la Justice en cas d’installations en nombre insuffisant dans les zones « libres » serait réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe en leur substituant un dispositif qui, sans remettre en cause le régime d’autorisation régissant l’ouverture des bureaux annexes des commissaires-priseurs judiciaires, fixerait :

– à deux mois le délai octroyé au procureur général près la cour d’appel pour examiner la demande d’autorisation (l’autorisation étant réputée accordée à défaut de réponse dans ce délai) ;

– à un mois le délai octroyé aux organisations professionnelles pour émettre leur avis (qui serait réputé favorable en cas de non-respect de ce délai).

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Éliane Assassi (groupe CRC) sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse.

Cet amendement vise à modifier l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de façon à reconnaître aux commissaires-priseurs judiciaires une compétence, partagée avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, pour faire les inventaires et prisées ainsi que pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, qu’il s’agisse des meubles corporels ou des meubles incorporels.

Les meubles incorporels seraient ainsi attraits au champ de compétences des commissaires-priseurs judiciaires alors qu’aujourd’hui, c’est en principe la compétence du notaire qui est retenue pour la vente aux enchères publiques de ces meubles… ce qui, il est vrai, n’est pas sans susciter des difficultés pour les fonds de commerce qui comprennent à la fois des éléments corporels et des éléments incorporels. Dans cette hypothèse, la vente aux enchères publiques du fonds de commerce sera confiée soit au notaire soit au commissaire-priseur judiciaire, selon que les éléments incorporels ou corporels sont prédominants au sein du fonds de commerce.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sans remettre en cause la mesure attrayant les meubles incorporels au champ de compétences des commissaires-priseurs judiciaires, la commission spéciale a adopté trois amendements des rapporteurs :

• Le premier a rétabli :

– le nouvel article 1er-1-1 que l’Assemblée nationale propose d’introduire dans l’ordonnance du 26 juin 1816, en retenant une rédaction cohérente avec les propositions de rédaction portant sur l’article 13 bis du présent projet de loi ;

– les dispositions du nouvel article 1er-1-2 que l’Assemblée nationale propose d’insérer dans cette même ordonnance, tout en portant à douze mois la durée maximale pendant laquelle les commissaires-priseurs judiciaires ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur ;

• Le deuxième a rétabli les dispositions que l’Assemblée nationale a suggéré en première lecture d’introduire à l’article 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816 et qui prévoyaient que l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministre de la Justice en cas d’installations en nombre insuffisant dans les zones « libres » serait réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe ;

• Le troisième a mis la date d’entrée en vigueur des dispositions du I et du III de l’article 16 en cohérence avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’article 13 bis (à savoir le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi).

Seul le nouvel article 1er-1-2 que l’article 16 propose d’insérer dans l’ordonnance du 26 juin 1816 pour fixer une limite d’âge (70 ans) à l’exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire, doit entrer en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi afin de permettre aux commissaires-priseurs judiciaires qui exercent actuellement leurs fonctions après l’âge de 70 ans de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur.

Quant au II bis de l’article 16, qui attrait les biens meubles incorporels au champ de compétences des commissaires-priseurs judiciaires, il entrera en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

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Article 16 bis
(art. L. 741-1 du code de commerce)

Instauration d’une limite d’âge pour l’exercice de la profession
de greffier des tribunaux de commerce

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d’un amendement qui a été adopté par la commission spéciale de l’Assemblée en première lecture, à l’initiative de ses rapporteurs, et vise à instaurer une limite d’âge (fixée à 70 ans) pour l’exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce – et ce, à compter du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

L’Assemblée avait prévu que, dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, les greffiers des tribunaux de commerce ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer provisoirement leurs fonctions, sur autorisation du garde des Sceaux, pendant une durée maximale de six mois.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur proposition de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a supprimé cette limite de six mois. Elle a donc rendu potentiellement illimitée la durée pendant laquelle les greffiers des tribunaux de commerce ayant dépassé la limite d’âge pourraient continuer d’exercer leurs fonctions, considérant que toute limitation « risquerait de conduire à une vacance dommageable de l’étude, si aucun successeur ne se présente » (14).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à rétablir les dispositions que l’Assemblée nationale a suggéré en première lecture d’inscrire à l’article L. 741-1 du code de commerce, tout en portant à douze mois la durée maximale pendant laquelle les greffiers de tribunaux de commerce ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur.

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Article 17 bis
(art. L. 462-4-2 [nouveau] du code de commerce ; art. 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ;
art. 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966)

Assouplissement des conditions d’installation
des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission spéciale de l’Assemblée, le présent article vise à assouplir les conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée en première lecture, le présent article :

• étendait à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des autres officiers ministériels prévu à l’article 13 bis du présent projet de loi :

– en introduisant dans le code de commerce un article L. 462-11 [nouveau] confiant à l’Autorité de la concurrence une compétence nouvelle (et complémentaire de celle qui lui serait reconnue pour les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires) consistant à formuler, tous les deux ans, des recommandations qui, rendues publiques, viseraient à améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective de développer de façon progressive le nombre de ces offices, tout en prenant en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions ;

– en imposant au ministre de la Justice de créer des offices dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-11 [nouveau] du code de commerce, le cas échéant à la demande d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation déjà installé ;

– en permettant au garde des Sceaux de créer des offices si, dans un délai de six mois suivant la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence, il constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office ou d’associations au sein des offices existants au regard des besoins identifiés ;

– en assortissant l’ensemble du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation d’un mécanisme d’indemnisation du préjudice patrimonial causé aux offices existants – mécanisme qui, conçu sur le modèle de celui prévu à l’article 13 bis du présent projet de loi, reposerait sur les titulaires des offices nouvellement créés ;

• prévoyait que les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation fixées par décret en Conseil d’État ne pourraient prévoir ni dispense de formation ni dispense d’examen d’aptitude.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements qui modifient substantiellement la portée du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation conçu par l’Assemblée. Ces trois amendements ont :

• substitué au dispositif voulu par l’Assemblée un « dispositif qui restitue au ministre de la Justice le contrôle sur la création des offices » d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation :

– en préservant la liberté qui est aujourd’hui celle du garde des Sceaux de créer, ou non, des offices d’avocat aux Conseils selon l’appréciation qu’il fait des exigences de bonne administration de la justice et de l’évolution du contentieux devant les juridictions suprêmes des ordres administratif et judiciaire ;

– en exigeant néanmoins que, pour décider ou non de créer de nouveaux offices d’avocat aux Conseils, le garde des Sceaux prenne en compte le critère d’accès à la justice, qui, en l’état du droit, n’est pas prévu par les textes et qui peut notamment impliquer que des offices soient créés si les honoraires pratiqués par les professionnels sont trop élevés ;

– en limitant l’intervention de l’Autorité de la concurrence à la production d’un avis qui, rendu public, ne lierait pas le garde des Sceaux ;

– en maintenant la consultation, actuellement prévue, du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour et du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sur l’opportunité de créer un nouvel office d’avocat aux Conseils – étant cependant précisé que tous ces avis seraient désormais rendus publics ;

– en imposant par ailleurs au garde des Sceaux de réexaminer la situation tous les deux ans ;

– en modifiant à la marge le mécanisme d’indemnisation des titulaires des offices existants dont la valeur patrimoniale diminue en raison de la création d’un nouvel office : en cas de désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation, la juridiction compétente serait le tribunal de grande instance (et non le juge de l’expropriation) ;

– en supprimant la possibilité, ouverte par l’Assemblée, de créer un nouvel office d’avocat aux Conseils en cas de mésentente entre les associés d’un office existant ;

• restauré la possibilité pour le décret en Conseil d’État fixant les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de prévoir des dispenses de formation et d’examen d’aptitude (comme c’est aujourd’hui le cas, notamment pour les professeurs de droit, pour certains des membres et anciens membres du Conseil d’État ainsi que pour certains des magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation et de la Cour des comptes).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale du présent article visant à revenir aux principales orientations adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture s’agissant des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Cet amendement a apporté plusieurs modifications au dispositif conçu en première lecture :

– d’après les experts du Gouvernement, il n’est pas utile d’assortir le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. d’un mécanisme d’indemnisation comparable à celui qui a été prévu à l’article 13 bis pour le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires, commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justice ;

– d’un point de vue rédactionnel, il est apparu souhaitable, en cohérence avec les modifications apportées à l’article 13 bis du projet de loi, de déplacer la procédure d’avis de l’Autorité de la concurrence de l’article L. 462-11 à un nouvel article L. 462-4-2 du code de commerce, de façon à ce que l’ensemble des dispositions relatives aux avis de l’Autorité de la concurrence soient regroupées entre les articles L. 462-1 et L. 462-4 de ce code ;

– par analogie avec ce qui a été retenu pour le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, il a été prévu qu’afin de déterminer le nombre d’offices d’avocats aux Conseils à créer, l’Autorité de la concurrence devrait consulter les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;

– s’il convient de maintenir l’impossibilité – voulue par l’Assemblée nationale – de prévoir par décret en Conseil d’État des dispenses d’examen d’aptitude pour l’accès à la profession d’avocat aux Conseils, il n’a pas semblé opportun de prévoir que ce même décret ne pourrait pas comporter de dispenses de formation, car il est ressorti des échanges avec le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation qu’une passerelle permet aujourd’hui aux avocats à la Cour ayant exercé pendant au moins dix ans d’accéder à la profession en étant dispensés de formation mais pas d’examen d’aptitude (4° de l’article 4 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991) et que cette passerelle est surtout utilisée par des femmes, ce qui contribue à la féminisation de la profession ;

– en cohérence avec la date d’entrée en vigueur du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires retenue à l’article 13 bis (premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi), il est apparu nécessaire de fixer l’entrée en vigueur du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des avocats aux Conseils au premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

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Article 17 ter
(art. 15, 15-1 [nouveau] et 15-2 [nouveau] de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ;
art. L. 141-1 du code de la consommation)

Transparence des honoraires des avocats
au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Issu d’un amendement des rapporteurs, le présent article vise à garantir la transparence des honoraires des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, lors de l’examen du présent projet de loi en séance publique, l’Assemblée a adopté un amendement des rapporteurs visant à étendre aux avocats aux Conseils le dispositif qui est institué par l’article 13 pour les avocats et qui :

• généralise l’obligation d’établir par écrit une convention d’honoraires avec leur client ;

• organise le contrôle du respect de cette obligation en le confiant aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence – étant précisé que, comme pour les avocats, les rapporteurs avaient eu le souci de prévoir que ce contrôle devrait s’effectuer « dans le respect du secret professionnel qui, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, couvre les consultations adressées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son client, entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a supprimé le II du présent article, relatif au rôle des agents de la DGCCRF et des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, en cohérence avec le choix qu’elle avait fait de supprimer les dispositions analogues de l’article 13 pour les avocats.

En revanche, le Sénat n’a pas remis en cause le principe de l’extension aux avocats aux Conseils d’une obligation généralisée de conclure des conventions d’honoraires par écrit lors des débats en commission spéciale et en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale du présent article visant à :

– inscrire dans un nouvel article 15-2 [nouveau] de l’ordonnance du 10 septembre 1817, le principe du secret professionnel des avocats aux Conseils qui, en l’état du droit, ne semble être posé que par les articles 13 à 23 du règlement général de déontologie adopté par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Sans remettre en cause les dispositions de ce règlement général de déontologie, il semble plus approprié de fixer le principe de ce secret professionnel dans l’ordonnance du 10 septembre 1817 plutôt qu’à l’article L. 141-1 du code de la consommation, comme le suggérait la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture ;

– renforcer l’exigence de respect du secret professionnel des avocats aux Conseils, que l’Assemblée nationale avait eu le souci de poser en première lecture et que les rapporteurs ont proposé de réaffirmer, en imposant que les agents de la DGCCRF informent par écrit le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation d’un contrôle des règles nouvelles en matière d’établissement de conventions d’honoraires, au plus tard trois jours avant la mise en œuvre de ce contrôle – étant précisé que, comme cela a été indiqué s’agissant de l’article 13, cette information ne devrait porter que sur l’existence des projets de contrôles, et pas sur la date de ces contrôles ni sur les cabinets d’avocats susceptibles d’être concernés ;

– rétablir en conséquence le II de l’article 17 ter – supprimé par le Sénat – de façon à restaurer le pouvoir de contrôle des obligations de transparence nouvelles mises à la charge des avocats aux Conseils, que l’Assemblée nationale avait proposé de reconnaître aux agents de la DGCCRF.

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Article 18
(art. 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; art. 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; art. 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ; art. L. 743-12-1 du code de commerce ; art. L. 642-4-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Développement de l’exercice des professions de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce en qualité de salarié

Le présent article vise à développer, de façon mesurée, l’exercice, en qualité de salarié, des professions de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée en première lecture, à l’initiative des rapporteurs, le présent article :

– substituait à l’actuelle règle du « un pour deux » une règle du « un pour quatre » pour l’exercice, en tant que salarié, de la profession de notaire, afin de compenser la suppression du dispositif d’habilitation des clercs – étant précisé que, sur proposition des rapporteurs, l’Assemblée avait limité la possibilité d’user de cette nouvelle règle aux recrutements effectués jusqu’au 31 décembre 2019, car, à compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutements de notaires salariés serait de nouveau limité à deux pour une personne physique titulaire d’un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d’un office notarial ;

– substituait à l’actuelle règle du « un pour un » une règle du « un pour deux » pour l’exercice, en qualité de salarié, des professions d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce ;

– interdisait les clauses de non-concurrence entre les titulaires d’offices de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice ou de notaire, et leurs salariés, dans un souci de coordination avec l’article 13 bis qui assouplit les conditions d’installation de ces professionnels – étant précisé qu’une telle interdiction n’aurait guère de sens pour les greffiers des tribunaux de commerce, dans la mesure où ils ne sont ni en concurrence, ni concernés par le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation puisque le nombre et le ressort territorial exclusif de chaque greffe sont régis par la carte judiciaire ;

– demandait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers des tribunaux de commerce salariés depuis la promulgation de la loi, et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements qui modifient substantiellement le présent article :

– en supprimant la règle du « un pour quatre » que notre Assemblée suggérait d’instaurer à titre provisoire pour l’exercice, en qualité de salarié, de la profession de notaire, afin de compenser la suppression du dispositif d’habilitation des clercs, et en ne modifiant donc pas la règle actuelle du « un pour deux » ;

– en supprimant la demande de rapport sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers des tribunaux de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi, et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés ;

– en prévoyant (aux VI et VII [nouveaux]) que l’exercice, en qualité de salarié, des professions de commissaire-priseur judiciaire, de commissaire-priseur de ventes volontaires, de greffier des tribunaux de commerce, d’huissier de justice, et d’administrateur ou de mandataire judiciaire ne dispense pas de l’obligation de cotiser au régime d’assurance-vieillesse complémentaire institué par l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale au profit de ces professions, même si les professionnels salariés concernés sont également affiliés au régime général de sécurité sociale, et sans que les cotisations ainsi versées par ces professionnels salariés ouvrent droit à prestations auprès de ce régime complémentaire – étant précisé que, selon le rapporteur du Sénat, il s’agit par là de neutraliser les effets du développement de l’exercice salarié des professions concernées pour le financement de la caisse d’assurance-vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM).

Le Sénat n’a adopté en séance publique qu’un seul amendement (rédactionnel) de son rapporteur.

N’ont ainsi été remises en cause :

– ni la règle du « un pour deux » instituée pour l’exercice, en qualité de salarié, des professions d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce ;

– ni la prohibition des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail conclus entre les officiers publics ou ministériels titulaires et les officiers publics ou ministériels salariés

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté trois amendements.

– le premier a rétabli la règle du « un pour quatre » que l’Assemblée nationale a suggéré, en première lecture, d’instaurer à titre provisoire pour l’exercice, en qualité de salarié, de la profession de notaire, afin de compenser la suppression du dispositif d’habilitation des clercs.

– le deuxième a rétabli la demande de rapport au Parlement sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers des tribunaux de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi, et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

– sans remettre en cause la mesure proposée par le Sénat qui a introduit au présent article un VI pour prévoir que l’exercice, en qualité de salarié, des professions de commissaire-priseur judiciaire, de commissaire-priseur de ventes volontaires, de greffier des tribunaux de commerce, d’huissier de justice, et d’administrateur ou de mandataire judiciaire ne dispense pas de l’obligation de cotiser au régime d’assurance-vieillesse complémentaire institué par l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale au profit de ces professions, le troisième amendement a supprimé le VII du présent article qui précisait que les cotisations ainsi versées par ces professionnels salariés n’ouvriraient pas droit à prestations auprès de ce régime complémentaire.

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Article 19
(art. L. 123-6 du code de commerce ; art. L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle)

Facilitation de l’accès du public aux données
du registre national du commerce et des sociétés

Le présent article vise à modifier les conditions dans lesquelles l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) centralise le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) ainsi qu’à faciliter à la fois l’accès du public aux données contenues dans ce registre et la réutilisation de ces informations.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée avait substitué à l’habilitation à légiférer par ordonnances initialement sollicitée, un dispositif « en dur » qui :

– modifiait l’article L. 123-6 du code de commerce pour préciser les modalités de transmission par le greffier de tribunal de commerce à l’INPI des documents valant originaux des actes déposés par les entreprises, ainsi que des informations extraites de ces documents dans un format informatique compatible avec le RNCS, de façon à permettre leur interopérabilité et leur réutilisation ;

– modifiait l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, pour y inscrire une nouvelle mission confiée à l’INPI : en lien avec le projet de bases de données ouvertes promu par le Gouvernent, l’INPI serait désormais chargé d’assurer la diffusion gratuite des données retraitées informatiquement contenues dans le RNCS à des fins de réutilisation, notamment par les entreprises spécialisées dans la valorisation d’informations économiques ;

– prévoyait l’obligation pour le ministre de la Justice de déléguer, à titre expérimental, à compter du 1er janvier 2016 (au plus tard) et pour une durée n’excédant pas trois ans, la gestion matérielle du registre du commerce et des sociétés aux chambres de commerce et d’industrie des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion – étant précisé qu’un rapport serait remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation ;

– comportait des dispositions assurant l’application du nouveau dispositif dans d’autres collectivités ultra-marines.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de coordination et trois amendements qui modifient substantiellement l’architecture du dispositif conçu par l’Assemblée nationale :

• le premier a confié au GIE « Infogreffe » la mission de diffuser en « open data » et gratuitement, en vue de leur réutilisation, les données issues du registre du commerce et des sociétés (RCS) – dans la mesure où, aujourd’hui, ce GIE assure déjà entièrement cette mission d’un point de vue matériel pour le compte de l’INPI et où l’attribution de cette mission à l’INPI imposerait à cet organisme de reconstituer un outil informatique « doublon » à partir des données communiquées par les greffiers, alors que le GIE « Infogreffe » continuerait en parallèle sa mission de diffusion électronique de l’information légale sur les entreprises – tout en assurant la protection des données personnelles des dirigeants d’entreprise figurant dans le registre, dans le cadre de cette diffusion en « open data » ;

• le deuxième a supprimé en cohérence les compétences que l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle attribue aujourd’hui à l’INPI pour appliquer les lois et règlements en matière de registre du commerce et des sociétés, pour centraliser le registre du commerce et des sociétés et pour assurer la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les instruments centralisés de publicité légale – la mission de centralisation du RCS devant désormais être exclusivement dévolue au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (article L. 741-2 du code de commerce) ;

• le troisième a supprimé les dispositions prévoyant à titre expérimental, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la délégation de la « gestion matérielle » du RCS à la chambre de commerce et d’industrie compétente – le rapporteur du Sénat estimant qu’« un registre de publicité légale comportant des informations sur les entreprises ne saurait être géré par les représentants des mêmes entreprises » (15) et qu’une telle délégation pouvait :

– « faire apparaître des conflits d’intérêts pour les élus des chambres, chefs d’entreprise, compte tenu de leurs obligations vis-à-vis du RCS » ;

– « supprimer dans les faits le contrôle du juge sur les formalités réalisées au registre, alors qu’elles visent à assurer une publicité légale » ;

Ce troisième amendement a par ailleurs attribué l’ensemble des greffes des tribunaux mixtes de commerce d’outre-mer à des greffiers de tribunal de commerce, étendant ainsi la possibilité ouverte par l’article 34 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées pour une liste de tribunaux mixtes de commerce fixée par décret en Conseil d’État (16).

Le présent article n’a fait l’objet d’aucune autre modification par le Sénat en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement de rédaction globale de l’article, qui a restauré les principales orientations retenues par l’Assemblée nationale en première lecture, de façon à faciliter l’accès du public aux données contenues dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et à permettre la réutilisation de ces informations.

L’amendement a prévu que le nouveau dispositif d’« open data » entrerait en vigueur en même temps que les nouveaux tarifs des prestations des greffiers de tribunaux de commerce.

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Article 20
(art. L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce)

Création d’une profession de commissaire de justice,
aménagements des voies d’accès aux professions d’administrateur et de mandataires judiciaires ainsi que de greffier des tribunaux de commerce

Le présent article propose de créer une profession de commissaire de justice et de modifier les règles d’accès aux professions d’administrateur et de mandataire judiciaires ainsi que de greffier des tribunaux de commerce.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée, le présent article comportait :

• un dispositif « en dur » (substitué à une demande d’habilitation à légiférer par ordonnance) qui modifiait l’article L. 811-5 du code de commerce (pour les administrateurs judiciaires) et l’article L. 812-3 du même code (pour les mandataires judiciaires) de façon à :

– prévoir une nouvelle voie d’accès universitaire à ces professions par la création d’un nouveau « diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté », qui serait créé par voie réglementaire par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, et qui permettrait d’être inscrit sur les listes d’accès aux fonctions d’administrateur ou de mandataire judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de subir préalablement avec succès l’examen d’aptitude à ces fonctions ni même d’accomplir un stage professionnel ;

– renforcer les possibilités de dispense, totale ou partielle, des obligations de stage et de passage de l’examen d’aptitude pour l’accès à ces fonctions, en instaurant une dispense de droit lorsque sont remplies des conditions de compétence et d’expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d’État et en supprimant ainsi la compétence aujourd’hui reconnue aux commissions nationales d’inscription des administrateurs et mandataires judiciaires pour octroyer des dispenses d’une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur ou de mandataire judiciaires ;

• une demande d’habilitation pour prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour « créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée » - étant précisé qu’à l’initiative de M. Patrick Hetzel, les mandataires judiciaires avaient été écartés du champ des professionnels appelés à être regroupés au sein de la profession de commissaire de justice ;

• une demande d’habilitation pour prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, « toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements qui modifient substantiellement le présent article :

• le premier a fait de l’obtention du diplôme de master en administration et en liquidation d’entreprises en difficulté une exigence qui constituerait une condition d’accès au stage professionnel alternative à l’examen aujourd’hui prévu, mais qui ne dispenserait pas pour autant de l’accomplissement de ce stage ni du succès à l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur ou de mandataire judiciaires ;

• le deuxième a rétabli la compétence des commissions nationales d’inscription des administrateurs et mandataires judiciaires pour décider de l’octroi de dispenses de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur ou de mandataire judiciaires ;

• le troisième a précisé que la création de la profession de commissaire de justice devra s’effectuer en prenant en considération non seulement les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, mais aussi « les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions » - le rapporteur du Sénat estimant cette précision utile pour que le regroupement des huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires ne conduise pas « à une baisse de qualité de la prestation réalisée » (17).

À ce sujet, la commission spéciale du Sénat a également adopté un amendement de M. Jean Desessard et des membres du Groupe écologiste précisant que la création de cette profession devra s’opérer en prenant en considération non seulement les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des professions concernées, mais aussi leurs règles de déontologie.

Le Sénat n’a apporté aucune autre modification au présent article lors de ses débats en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a rétabli l’essentiel de la rédaction du dispositif « en dur » du présent article qui était issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, en précisant toutefois que des conditions d’expérience ou de stage seront requises pour l’inscription, sur les listes d’administrateurs et de mandataires judiciaires, des titulaires du diplôme de master nouvellement créé.

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Article 20 bis
(art. 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945)

Clarification du domaine des activités
pouvant être réalisées à titre accessoire par les experts-comptables

Le présent article vise à clarifier le domaine des activités susceptibles d’être réalisées à titre accessoire par les experts-comptables.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale, un amendement du Gouvernement avait été adopté, qui proposait de substituer un dispositif « en dur » à l’habilitation initialement sollicitée au 2° de l’article 21 du projet de loi pour prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour « simplifier et clarifier les domaines d’intervention des professionnels de l’expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale, auprès des entreprises ou des particuliers, en veillant à ce que :

a) Les consultations juridiques, fiscales et sociales, ainsi que la rédaction d’actes sous seing privé, ne soient réalisées par les professionnels de l’expertise comptable qu’à titre accessoire et au bénéfice de clients pour lesquels ils assurent des prestations en conformité avec les textes régissant leurs activités ;

b) Les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes soient pris en considération. »

À l’issue de l’examen en commission spéciale, le présent article substituait au septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 (18), deux alinéas prévoyant que les experts-comptables « peuvent également effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2 », mais ajoutant qu’« ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l’article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations et actes sous seing privé sont directement liés à ces missions ».

Il s’agissait par là d’autoriser les professionnels de l’expertise comptable à :

– effectuer, à titre accessoire, des prestations en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l’égard de personnes pour lesquelles ils n’effectueraient pas de travaux comptables ;

– à effectuer des consultations juridiques, fiscales ou sociales ainsi qu’à rédiger des actes sous seing privé, cette possibilité étant, dans ce cas, subordonnée à la réalisation préalable, pour leurs clients ou adhérents, de travaux comptables ou de missions d’assistance en matière fiscale, sociale ou administrative tels que définis à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

Lors de l’examen du présent projet de loi en séance publique, l’Assemblée a adopté, outre un amendement de coordination des rapporteurs, un amendement gouvernemental précisant que les études et travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal que les experts-comptables pourraient effectuer à titre accessoire de leur activité comptable seraient « non-juridiques ».

Cette précision rédactionnelle visait à « sécuriser la répartition des domaines de compétence entre les professionnels du droit et ceux du chiffre » en soulignant que « les activités accessoires autorisées pour les professionnels du chiffre, quand elles ne constituent pas le prolongement d’une prestation de service comptable, devront se limiter à des travaux et études non juridiques » (19).

Ainsi, alors que les experts-comptables sont aujourd’hui soumis, pour les activités autres que comptables à la règle du double accessoire en vertu de laquelle ils ne sont autorisés à pratiquer ces activités (consultation ou travaux administratifs, économiques, statistiques, juridiques, fiscaux ou sociaux) que si, d’une part, elles restent accessoires dans leur activité globale et si, d’autre part, elles sont effectuées à l’occasion d’une mission comptable, le dispositif issu des travaux de l’Assemblée levait cette seconde contrainte, sauf pour les prestations juridiques, en autorisant les experts-comptables à proposer ces prestations indépendamment de toute mission comptable.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction du dispositif, « afin de rendre plus claire l’exclusion des prestations juridiques et d’y adjoindre aussi les prestations délivrées en matière fiscale ou sociale, dans la mesure où ces dernières sont principalement d’ordre juridique » (20).

Au septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 étaient ainsi substitués les trois alinéas suivants :

« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité :

– effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique et administratif et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;

– donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ».

Lors de l’examen du présent projet de loi en séance publique, le Sénat est revenu sur cette rédaction en adoptant un amendement du Gouvernement substituant au septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également, sans toutefois en faire leur activité principale, effectuer tous travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, en ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.

« Ils ne peuvent réaliser les activités prévues à l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris dans le domaine social et fiscal, qu’au profit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l’article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites activités sont directement liées à ces missions. »

Ainsi amendé, le présent article autoriserait les experts-comptables à effectuer, à titre accessoire, des travaux et études en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l’égard de personnes pour lesquelles ils n’effectueraient pas de travaux comptables.

En revanche, l’exécution des missions relevant à titre principal des professionnels du droit, encadrées par l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (21), à savoir les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé, demeurerait subordonnée à la réalisation préalable, pour leurs clients ou adhérents, de travaux comptables ou de missions d’assistance en matière fiscale, sociale ou administrative, tels que définis à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

En matière fiscale ou sociale, les travaux et études que les experts-comptables sont autorisés à fournir à des personnes pour lesquelles ils ne réalisent pas de travaux comptables ne pourront être qu’administratifs ou techniques (établissement de bulletins de paye et de certaines déclarations fiscales). Il s’ensuit que les consultations juridiques et rédactions d’actes, y compris en matière fiscale ou sociale, seraient réservées aux personnes pour lesquelles ils assurent de travaux comptables ou de missions d’assistance en matière fiscale, sociale ou administrative.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative de Mme Colette Capdevielle, la commission spéciale a adopté un amendement revenant à l’équilibre qu’avait trouvé la commission spéciale du Sénat, sous réserve de quelques modifications complémentaires apportées sur proposition des rapporteurs et du Gouvernement.

L’amendement de Mme Colette Capdevielle a proposé de revenir à la rédaction du septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qu’avait adoptée la commission spéciale du Sénat.

À la différence de celle retenue par le Sénat en séance publique, cette rédaction a l’avantage de ne pas faire référence à la loi du 31 décembre 1971 précitée. Symboliquement, cette référence revenait à appliquer aux experts-comptables la loi applicable aux professions judiciaires et juridiques.

Toutefois, la rédaction du septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance que le Sénat avait adoptée en commission spéciale avait l’inconvénient de ne pas permettre explicitement aux experts-comptables d’établir, au profit d’entreprises pour lesquelles ils n’assurent pas nécessairement des missions comptables :

– des bulletins de paye (notamment pour des succursales d’entreprises étrangères, qui sont établies en France et dont la comptabilité est aujourd’hui faite à l’étranger) ;

– des déclarations fiscales (comme celles requises en matière de taxe sur les salaires ou encore celles exigées des entrepreneurs individuels que les experts-comptables pourraient utilement assister dans leurs démarches de télétransmission de leurs déclarations).

C’est la raison pour laquelle la commission spéciale a adopté un sous-amendement des rapporteurs tendant à préciser que, dans les entreprises où ils n’assurent pas de missions comptables, les experts-comptables pourront effectuer, à titre accessoire de leur activité principale, des travaux et études à caractère administratif ou technique dans le domaine social et fiscal.

Par ailleurs, la rédaction du septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance que le Sénat avait retenue en commission spéciale avait l’inconvénient de faire référence aux « missions d’ordre comptable » que les experts-comptables assurent dans les entreprises et en complément desquelles ils peuvent donner des consultations et effectuer toutes études et tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social.

Or cette notion de « missions d’ordre comptable » est apparue plus restrictive que celle des « missions prévues à l’article 2 » de l’ordonnance, auxquelles fait référence le septième alinéa de son article 22, aussi bien dans sa rédaction en vigueur que dans la rédaction qu’en avait retenue le Sénat en séance publique.

En effet, cet article 2 dispose aujourd’hui que « l’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière » et que « les membres de l’ordre, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches ».

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé un sous-amendement complétant la notion de « mission d’ordre comptable » par celle de « missions d’accompagnement déclaratif et administratif ». Cette dernière notion apparaît de nature à recouvrir les missions d’accompagnement de la création d’entreprise et d’assistance dans les démarches déclaratives mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance.

Enfin, la commission spéciale a adopté un amendement de coordination de Mme Colette Capdevielle.

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Article 20 ter
(art. 1er bis AA [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; art. 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; art. 1er bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ; art. 7, 8 et 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; art. L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce ; art. L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail)

Diversification des formes juridiques possibles pour l’exercice des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur et de mandataire judiciaires

Le présent article vise à autoriser l’exercice libéral du droit sous quelque forme juridique que ce soit, sauf celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs proposant de substituer un véritable dispositif à l’habilitation initialement sollicitée par le Gouvernement au 4° de l’article 21 du projet de loi pour prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour « permettre, pour l’exercice des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme juridique, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, en soumettant la répartition du capital et des droits de vote à des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession ».

Sans que soit remise en cause la nécessité de respecter les règles et usages de la profession ainsi que les impératifs déontologiques, il s’agissait de permettre à des professionnels du droit d’exercer en commun une même profession au sein de sociétés commerciales qui, telles les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou les sociétés anonymes (SA), ne confèrent pas la qualité de commerçant à leurs associés ou actionnaires, étant précisé que des professionnels du droit européens exerçant cette même profession pourraient être associés à ces structures, de façon à constituer des réseaux à l’échelle européenne.

En séance publique, l’Assemblée avait adopté un amendement des rapporteurs visant à étendre à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ce dispositif d’ouverture des formes juridiques d’exercice retenu en commission spéciale pour les autres professions du droit.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, ainsi que de Mme Cécile Cukierman (groupe CRC), la commission spéciale du Sénat a supprimé le présent article aux motifs qu’il affaiblirait fortement les garanties jusqu’ici prévues par le législateur pour assurer l’indépendance d’exercice de ces professions :

– en permettant que le capital et les droits de vote des sociétés en question soient détenus par n’importe quel autre professionnel du droit et que les professionnels en exercice dans ces sociétés ne soient pas forcément représentés au sein des organes dirigeants de la société (« ainsi une société de notaires pourrait détenir 90 % d’une société d’avocats (ou inversement) et prendre toutes les décisions essentielles concernant l’exercice de cette dernière activité » (22)) ;

– en laissant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les autres garanties en matière de respect de la déontologie, ce qui, selon le rapporteur du Sénat, poserait « la question du transfert au pouvoir réglementaire de décisions qui devraient relever du législateur » (23;

– en proposant ainsi un niveau de garantie qui « serait bien inférieur à celui prévu pour les professions du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes, qui doivent posséder au moins, dans leurs sociétés, respectivement les deux-tiers ou les trois-quarts des droits de vote et détenir, pour les commissaires aux comptes, tous les postes de direction » (24).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement de rétablissement du présent article, qui revient pour l’essentiel à la rédaction qu’en avait retenue l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de quelques améliorations :

– toute société monoprofessionnelle (d’huissier de justice, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, etc.) devra compter parmi ses associés au moins une personne exerçant la profession concernée ;

– le conseil d’administration ou de surveillance de la société monoprofessionnelle devra comprendre au moins un représentant des professionnels en exercice ;

– par le jeu de renvois à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (25) qui est par ailleurs modifiée à l’article 22 du projet de loi, il est désormais garanti que toute société française ou européenne de professionnels du droit prenant des participations dans une structure monoprofessionnelle de professionnels du droit français devra être détenue directement ou indirectement par des professionnels du droit.

Ainsi, des sociétés d’avocats anglaises ayant ouvert leur capital à des tiers non professionnels ne pourront pas venir au capital des structures monoprofessionnelles de professionnels du droit français.

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Article 20 quater
Habilitation à permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel dans les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel concernant
des entreprises de petite taille

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée en séance publique, le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel et déterminer les modalités d’application aux huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires exerçant ces fonctions de mandataire judiciaire des dispositions relatives à leur rémunération et celles du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires ainsi que celles relatives à la représentation des fonds.

En effet, l’article L. 812-2 du code de commerce permet à des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste des mandataires judiciaires d’exercer ces fonctions, soit dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, soit dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel. Cependant, ces personnes ne peuvent exercer ces fonctions à titre habituel.

Le souhait du Gouvernement est de permettre aux seuls huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires d’exercer, notamment dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire, les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel sans, toutefois, être inscrits sur la liste des professionnels établie par la commission nationale d’inscription et de discipline compétente.

Les garanties qui assurent la représentation des fonds détenus dans le cadre de ces fonctions et le respect des règles professionnelles qui s’y appliquent doivent être identiques pour les mandataires de justice inscrits sur la liste professionnelle et pour les officiers ministériels qui exercent ces fonctions sans y être inscrits. Ce rapprochement s’impose puisque ces différents intervenants exercent des mandats de justice et peuvent détenir des fonds appartenant à des tiers. Compte tenu de la difficulté d’harmoniser et de coordonner les règles relevant du statut propre de ces officiers ministériels et celles prévues actuellement par le livre VIII du code de commerce, il apparaît nécessaire de recourir à une habilitation.

Toutefois, à l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée a précisé que ces désignations d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires ne pourraient intervenir que pour les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel et qu’elles seraient exclues dès lors que le débiteur emploierait un ou plusieurs salariés et que son chiffre d’affaires annuel serait supérieur à 100 000 euros.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, mais aussi de sénateurs et sénatrices non-inscrits ou appartenant aux groupes UMP, UDI-UC et RDSE ainsi qu’au Groupe CRC (26), la commission spéciale du Sénat a supprimé le présent article aux motifs que :

– les tribunaux n’utilisent aujourd’hui presque jamais la faculté qui leur est ouverte par l’article L. 812-2 du code de commerce de désigner un autre professionnel en qualité de mandataire judiciaire car ils préféreraient recourir aux compétences spécifiques des mandataires judiciaires ;

– le dispositif voté par l’Assemblée susciterait de nombreuses difficultés : besoins de formation pour ces autres professionnels et leurs salariés, équilibre économique des professionnels qui ne procéderaient qu’à de petites liquidations impécunieuses, accès au fonds de financement des procédures impécunieuses, souscription d’assurances importantes sans accès à la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, etc. ;

– le dispositif adopté par l’Assemblée serait source de conflits d’intérêts significatifs, dès lors que les huissiers disposent d’une clientèle, ce qui n’est pas le cas des mandataires judiciaires, qui ne travaillent que dans le cadre de mandats de justice – le rapporteur du Sénat s’interrogeant ainsi : « quelle serait l’indépendance d’un huissier désigné mandataire pour liquider une entreprise qui est un de ses clients ? Quelle serait sa neutralité dans la représentation de l’intérêt collectif des créanciers, mission première du mandataire, si un des créanciers est un de ses clients ? » (27)

 – que l’habilitation sollicitée « remettrait en cause la logique suivie depuis trente ans dans l’organisation et l’évolution d’une profession indépendante de mandataire judiciaire, créée dans le cadre de la réforme de 1985 de M. Robert Badinter, alors garde des Sceaux, pour mettre un terme à la profession de syndic de faillite, discréditée par les conflits d’intérêts » (28).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de rétablissement du présent article, de façon à permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre, lorsque ces procédures sont ouvertes à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 euros.

Article 21
Habilitation à moderniser les conditions d’exercice
des professions du droit et du chiffre

Le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser les conditions d’exercice d’un certain nombre de professions du droit et du chiffre.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, la commission spéciale a fait le choix de supprimer le 1° du présent article qui proposait initialement d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour « créer la profession d’avocat en entreprise en définissant les conditions dans lesquelles les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ou ayant exercé des fonctions juridiques au sein d’une entreprise pendant ou depuis au moins cinq ans, peuvent être salariées par une entreprise pour lui apporter un conseil juridique, couvert par le secret professionnel lié à la qualité d’avocat, de façon à concilier les caractéristiques inhérentes à la situation de salarié et les règles déontologiques propres à l’exercice de la profession d’avocat ».

À l’initiative du Gouvernement, la commission spéciale a substitué à l’habilitation initialement sollicitée au 2° du présent article (et remplacée par un dispositif « en dur » à l’article 20 bis), une autre habilitation, visant à permettre de moderniser, par ordonnance, les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable :

– en instaurant la rémunération au succès, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à cette profession, et pour autant qu’il ne s’agit de rémunérer ni les missions de tenue de comptabilité, ni celles de révision comptable ou celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client ;

– en adaptant la législation française applicable aux professionnels de l’expertise comptable à la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux qualifications professionnelles (29).

À l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée a précisé l’habilitation sollicitée par le Gouvernement au 3° du présent article pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires ou juridiques et de la profession d’expert-comptable :

– en établissant la liste des professions juridiques ou judiciaires susceptibles de prendre part à ces structures permettant une interprofessionnalité d’exercice, à savoir : les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ;

– en excluant que des tiers n’exerçant ni une profession juridique ou judiciaire ni la profession d’expert-comptable puissent prendre des participations au capital des structures interprofessionnelles dont la création est envisagé et en garantissant ainsi que l’intégralité du capital et des droits de vote des structures d’exercice communes entre les professions juridiques ou judiciaires et la profession d’expert-comptable soit détenue par des membres de ces professions ;

– en précisant que les mesures prises par voie d’ordonnance devraient prendre « en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ».

En séance publique, l’Assemblée a supprimé, à l’initiative des rapporteurs ainsi que de M. Philippe Houillon, le 4° du présent article qui sollicitait une habilitation à laquelle un véritable dispositif a été substitué, à l’article 20 ter du présent projet de loi.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté quatre amendements qui modifient substantiellement le présent article :

• le premier a précisé que la rémunération au succès des activités des experts-comptables qui pourrait être instaurée par voie d’ordonnance ne concernerait que les activités définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, autrement dit les seules missions comptables constituant l’activité principale de cette profession, et que cette forme de rémunération ne pourrait donc pas concerner ses activités accessoires, dans la mesure où la rémunération au succès est soit interdite, soit fortement encadrée pour les autres professions qui exercent les mêmes activités, mais à titre principal ;

• le deuxième a inclus les conseils en propriété industrielle dans le périmètre des professions susceptibles de constituer des structures permettant l’interprofessionnalité d’exercice, mais il en a exclu, notamment par souci de prévenir des conflits d’intérêt et de déontologie :

– les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que les administrateurs et mandataires judiciaires – le rapporteur du Sénat estimant, d’une part, que la réunion des administrateurs et mandataires judiciaires au sein d’une même structure serait « contraire à l’esprit de la réforme de 1985 [qui] a été de séparer ces deux fonctions » et, d’autre part, que les « avocats aux conseils […] pour jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu’en appel » (30) ;

– les experts-comptables – le rapporteur du Sénat jugeant que « les règles applicables aux sociétés d’expertise-comptable auraient pour conséquence une asymétrie avec les professions du droit, puisque les experts-comptables devraient obligatoirement détenir les deux-tiers des droits de vote » (31).

• le troisième a apporté une précision rédactionnelle qui établit clairement que la totalité du capital et des droits de vote des structures interprofessionnelles dont la création est envisagée doit être détenue par les personnes qui exercent en commun, au sein de ces sociétés, tout ou partie des professions énumérées plus haut – le rapporteur du Sénat étant soucieux de garantir par exemple qu’une société multiprofessionnelle d’avocats et de notaires ne puisse être détenue par des huissiers de justice ou par tout autre professionnel du droit n’exerçant pas au sein de cette structure ;

• le quatrième a ajouté que la création, par voie d’ordonnance, des sociétés permettant l’interprofessionnalité d’exercice devrait se faire « en assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d'exercice de leur activité » et « en assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ».

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements :

• l’un, présenté par M. Jacques Bigot (groupe socialiste), a recueilli l’avis favorable du Gouvernement et a précisé que la création, par voie d’ordonnance, des sociétés permettant l’interprofessionnalité d’exercice devrait également se faire en garantissant la mission des professions concernées qui est liée à leur statut d’officier public ou ministériel ou d’auxiliaire de justice ;

• l’autre, présenté par M. Jacques Mézard (groupe RDSE), a recueilli l’avis défavorable du Gouvernement et a supprimé l’habilitation sollicitée par l’exécutif pour instaurer la rémunération au succès pour certaines des activités des experts-comptables – M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues estimant que « les dérives bien connues de ce type de pratique avaient été dénoncées lors de la discussion sur le projet de loi relatif à la consommation en 2014 » (32).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté plusieurs amendements des rapporteurs visant à :

• modifier le périmètre des professions susceptibles de recourir à des structures permettant l’interprofessionnalité d’exercice :

– en préservant le choix du Sénat d’y inclure les conseils en propriété industrielle ;

– en y introduisant, comme l’a souhaité l’Assemblée nationale en première lecture, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation , les administrateurs et mandataires judiciaires et les experts-comptables – étant précisé que la rapporteure thématique a reçu du Gouvernement la confirmation écrite que les règles européennes qui s’appliquent aux structures monoprofessionnelles des experts-comptables et qui imposent que ces derniers détiennent au moins les deux tiers des droits de vote de ces structures, ne s’appliqueront pas aux structures permettant l’interprofessionnalité d’exercice ;

• préciser que la totalité du capital et des droits de vote des structures permettant l’interprofessionnalité d’exercice devra être détenue directement ou indirectement par des professionnels français ou européens exerçant une ou plusieurs des professions exercées en commun au sein de la structure interprofessionnelle ;

• garantir que la composition du capital des sociétés permettant l’interprofessionnalité d’exercice devra comprendre, pour l’exercice de chaque profession constituant l’objet social de ces sociétés, au moins un associé professionnel remplissant toutes les conditions requises pour exercer ladite profession ;

• assurer que la réforme créant ces sociétés préservera l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions, conformément au souci exprimé par le groupe socialiste et apparentés du Sénat ;

• garantir que les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés permettant l’interprofessionnalité d’exercice devront comprendre au moins un représentant, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par ladite société.

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Article 21 bis (nouveau)
(art. L. 612-2, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1 du code de la sécurité intérieure)

Sécurisation du transport des scellés judiciaires

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique, le Sénat a adopté à l’initiative du Gouvernement un amendement visant à sécuriser le transport des scellés judiciaires sensibles.

Les activités privées de sécurité sont régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure, dont le titre Ier s’applique aux activités qui ne sont pas exercées par un service public administratif et qui, aux termes de l’article L. 611-1 du même code, « consistent :

– 1° à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

– 2° à transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;

– 3° à protéger l’intégrité physique des personnes ».

Si le transport de fonds, bijoux et métaux précieux peut ainsi être sécurisé en application d’une réglementation détaillée, celui d’autres biens également sujets à convoitises ne l’est pas. C’est notamment le cas des scellés judiciaires sensibles comme les armes et les stupéfiants.

Le transport de ces scellés judiciaires par des entreprises privées étant aujourd’hui non armé, il offre des opportunités de braquages aisés pour des malfaiteurs.

Afin de sécuriser ce transport en permettant aux entreprises privées de convoyer des scellés judiciaires dans les mêmes conditions que celles prévues pour le transport de fonds, bijoux et métaux précieux (port d’une tenue particulière, port d’armes – sauf usage d’un véhicule banalisé –, réservation de stationnements et d’emplacements, etc.), le Gouvernement a proposé au Sénat de compléter le premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, de façon à ce que l’exercice d’une activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1 [à savoir le transport de fonds et/ou de métaux précieux] n’exclue plus l’activité de transport d’objets placés sous main de justice. C’est l’objet du I du présent article.

Comme l’explique le Gouvernement dans l’exposé sommaire de son amendement, « au-delà de la préservation de l’ordre public par la sécurisation du transport de ces biens, la mesure permettra le désengagement définitif des escortes des forces de l’ordre pour le transport des objets placés sous main de justice des greffes vers les centres de destruction. En effet, le recours à ces escortes s’est prolongé alors qu’un protocole relatif à la sécurisation des juridictions, signé le 6 janvier 2011 par le garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur, précisait que le ministère de la Justice ne sollicitera[it] plus les services de police ou de gendarmerie afin d’assurer le transport sécurisé des scellés judiciaires sensibles. Il est donc essentiel que les entreprises de transport de fonds puissent être sollicitées pour le transport de biens liés à l’activité de l’État ».

Si l’amendement gouvernemental prévoyait l’application de la mesure en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (c’est l’objet du V du présent article), il était en revanche dépourvu de coordinations avec le droit applicable outre-mer qui ont été introduites par voie de sous-amendement par la rapporteure.

Le II du présent article insère un 4° bis à l’article L. 645-1 du code de la sécurité intérieure, qui regroupe les adaptations des dispositions des titres Ier et III du livre VI dudit code en Polynésie française où l’article L. 613-10, relatif à la sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds n’est pas applicable.

Le III du présent article introduit un 5° bis à l’article L. 646-1 du code de la sécurité intérieure, qui énumère les adaptations des dispositions des titres Ier et III du livre VI dudit code en Nouvelle-Calédonie où les articles L. 613-10 et L. 613-11 ne sont pas applicables.

Enfin, le IV du présent article insère un 4° bis à l’article L. 647-1 du code de la sécurité intérieure, qui rassemble les adaptations des dispositions des titres Ier et III du livre VI dudit code aux îles Wallis et Futuna, où les articles L. 613-10 et L. 613-11 ne sont pas applicables non plus.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté le présent article sans modification.

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Chapitre IV
Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22
(art. 3, 5, 5-1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 31-1, 31-2 et 34 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; art. L. 5125-7 et L. 6223-8 du code de la santé publique)

Simplification des conditions de création et de constitution
des sociétés d’exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’habilitation initialement sollicitée par le Gouvernement, la commission spéciale avait, sur proposition des rapporteurs, adopté un dispositif « en dur » visant à simplifier les règles relatives à la création et à la constitution de société d’exercice libéral (SEL) et de société de participations financières de professions libérales (SPFPL), tout en garantissant le respect des règles de déontologie propres à chaque profession, notamment pour prévenir les risques de conflits d’intérêts.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, mais également de MM. Roland Courteau (groupe socialiste), Joël Guerriau (groupe UDI-UC), Jacques Mézard (groupe RDSE), ainsi que de Mme Cécile Cukierman (groupe CRC), la commission spéciale du Sénat a supprimé le présent article, aux motifs qu’il « supprime[rait] la plupart des garanties en vigueur en matière de société d’exercice libéral, s’agissant des professions du droit :

– le capital et les droits de vote pourraient être détenus par n’importe quelle profession du droit ;

– les postes de direction et les 2/3 des organes de contrôle pourraient être détenus par des représentants d’autres professions du droit que celle exercée par la société, sous une seule réserve : la présence d’au moins un représentant des professions en exercice dans la société au sein des organes de contrôle ;

– les règles sur la maîtrise, par les professionnels en exercice dans la société, des conditions dans lesquelles ils exercent leur profession [seraient] supprimées ;

– le contrôle du ministre de la Justice sur les cessions de parts d’une société titulaire d’un office public ou ministériel serait aussi supprimé » (33).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative du Gouvernement, la commission spéciale a adopté un amendement de rétablissement du présent article qui opère, pour l’essentiel, un retour à la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale en première lecture, tout en y apportant quelques améliorations :

– il a été précisé que la personne morale (française ou européenne) appelée à détenir des participations dans une société d’exercice libéral (SEL) française de professionnels du droit devra être détenue directement ou indirectement par des professionnels du droit – ce qui est de nature à éviter que des sociétés d’avocat anglaises ouvertes à des capitaux tiers (« Alternative Business Structures ») viennent au capital des SEL de professionnels du droit français.

– il a été précisé que, lorsque des professionnels du droit français ou européens prendront des participations dans une SEL de professionnels du droit sans y exercer, les organes de contrôle de cette SEL devront comprendre un ou plusieurs représentants des professionnels en exercice au sein de la société.

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Article 22 ter
(art. L. 5542-32-1, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, L. 5546-1-10 à L. 5546-1-15 [nouveaux], L. 5621-1, L. 5621-3, L. 5621-4, L. 5785-1, L. 5785-5-1 du code des transports)

Services privés de recrutement et de placement de gens de mer

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée, le présent article vise à clarifier certaines dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer.

Le présent article propose de compléter et d’améliorer certaines dispositions du code des transports relatives à l’emploi des gens de mer :

• en réécrivant l’article L. 5542-32-1 pour préciser la portée de l’obligation de garantie financière exigée en matière de rapatriement des gens de mer ;

• en modifiant certaines procédures applicables aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer de façon à préciser :

– que cette notion recouvre les entreprises de travail temporaire au sens du code du travail qui exercent une activité de placement de gens de mer, et les entreprises de travail maritime au sens du code des transports, tout en décrivant les modalités de la libre prestation de services pour les ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

– la portée et les modalités des obligations de garantie et d’assurance de ces services privés, afin de permettre aux assureurs de proposer des contrats adaptés ;

• en supprimant l’agrément des entreprises de travail maritime tout en maintenant l’obligation d’inscription au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer – obligation dont le non-respect est assorti de sanctions administratives ;

• en étendant la possibilité de recourir aux entreprises de travail maritime pour l’emploi de gens de mer à bord des navires de plaisance, afin de répondre à une nouvelle demande de certains plaisanciers qui préfèrent désormais louer des navires en se faisant accompagner par des marins professionnels plutôt que de les acquérir et d’en assumer la charge pleine et entière, et afin d’offrir en conséquence une plus grande sécurité juridique aux opérateurs et à leurs clients ;

• en précisant les modalités et le contenu du contrat de mise à disposition de gens de mer par les entreprises de travail maritime ;

• en précisant la nature du contrat de mission entre le salarié relevant des gens de mer et l’entreprise de travail temporaire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale, le Sénat a adopté le présent article sans aucune modification, la rapporteure saluant « un article unanimement attendu par la profession et validé par le Conseil supérieur des gens de mer », qui « se situe dans le prolongement du travail effectué progressivement depuis 2005 pour encadrer le manning et améliorer la protection offerte aux 7 000 marins actuellement concernés par ce type de contrat sur les navires français » (34).

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure ainsi qu’un amendement, plus substantiel, du Gouvernement.

Ce dernier a modifié la rédaction du VI de l’article L. 5546-1-1 du code des transports.

Dans la version qu’en proposait le Gouvernement au stade de l’examen du projet de loi par l’Assemblée, le VI de cet article prévoyait que tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer des activités de mise à disposition de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux, pour travailler à bord d’un navire pouvait exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France, après en avoir fait la déclaration préalable à l’autorité chargée de la gestion du registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer. Toutefois, lorsque l’activité concernée n’est pas réglementée dans l’État d’établissement, le prestataire devait l’avoir exercée dans cet État pendant une période minimale fixée par décret en Conseil d’État.

En séance publique au Sénat, le Gouvernement a proposé de supprimer cette condition minimale d’ancienneté dans l’exercice de l’activité de recrutement et de placement de gens de mer, dont il est apparu qu’elle pourrait soulever des difficultés d’application et dont la conformité au droit européen n’était pas assurée.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté le présent article sans modification.

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Chapitre V
Urbanisme

Article 23 bis A
(art. L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales)

Information des communes sur la garantie d’emprunt d’une opération de construction de logements sociaux

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, à l’initiative de M. Alain Tourret. Il visait à améliorer l’information des communes lorsqu’un organisme HLM demande une garantie d’emprunt pour une opération de construction de logements sociaux. Afin de prévenir les cas d’exposition trop importante des communes à des risques financiers, cet article prévoyait que l’organisme HLM informe la commune de l’existence de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), organisme spécialisé dans ce type de garantie et dont le financement est assuré par des cotisations des bailleurs sociaux.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article en raison de la faiblesse de son contenu normatif. Elle a également considéré qu’il pouvait complexifier et fragiliser les procédures administratives.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La suppression de cet article a été confirmée par la commission spéciale. Celle-ci a en effet considéré qu’il était inutile que la loi rappelle l’existence de la CGLLS aux communes alors que d’autres outils de communication existent. Par ailleurs, cette disposition aurait pu inciter les communes à refuser d’octroyer des garanties d’emprunt aux organismes HLM. Or cette garantie d’emprunt, qui est gratuite, est essentielle pour les opérations de construction de logements HLM. Celle de la CGLLS, payante, doit demeurer une option de second rang, en cas de difficultés graves de l’organisme.

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Article 23 quater A
(art. L. 411-2, L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation)

Exclusion des logements intermédiaires du service d’intérêt économique général (SIEG) au 1er janvier 2020

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit à l’initiative des rapporteurs lors de la séance publique. Il vise à exclure, d’ici le 1er janvier 2020, toutes activités des organismes HLM liées au logement intermédiaire du service d’intérêt économique général (SIEG), même si celles-ci sont réalisées directement par la « maison mère » de l’organisme et non par sa filiale dédiée au logement intermédiaire. Les activités de logement social et de logement intermédiaire seront ainsi mieux distinguées et seules les premières pourront bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés.

Les organismes HLM sont, de cette façon, incités à créer progressivement des filiales dédiées au logement intermédiaire même si l’article pérennise leur faculté de construire et de gérer, en propre, des logements intermédiaires si ceux-ci représentent moins de 10 % de leur parc locatif social.

Le droit européen, qui réserve les avantages liées à la gestion d’un SIEG aux services destinées aux groupes sociaux les plus vulnérables, sera, en outre, mieux respecté.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a approuvé cet article en n’y apportant que des modifications rédactionnelles.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de précision, afin que cet article ne s’applique qu’aux logements intermédiaires.

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Article 23 quater
(art. L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation)

Définition de l’objet social des filiales des organismes HLM dédiées au logement intermédiaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit à l’initiative des rapporteurs à l’Assemblée nationale. Il complète l’objet social des filiales des organismes HLM dédiées au logement intermédiaire, créées par l’ordonnance du 20 février 2014, en leur permettant d’acquérir des logements intermédiaires et de transformer des bureaux en logements intermédiaires.

Il autorise également plusieurs organismes HLM à se regrouper pour créer des sociétés de logements intermédiaires.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a approuvé cet article en n’y apportant qu’une modification rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 23 sexies
(art. L. 254-8 du code de la construction et de l’habitation)

Ratification de l’ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit à l’initiative des rapporteurs par l’Assemblée nationale. Il ratifie l’ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire afin de faire pleinement entrer ses dispositions dans le domaine de la loi.

Pour mémoire, cette ordonnance a :

– créé un statut pour le logement intermédiaire, avec des plafonds de ressources et de loyers fixés par décret ;

– autorisé les organismes HLM à créer des filiales dédiées à la construction et à la gestion de logements intermédiaires ;

– permis, aux collectivités, de définir des objectifs de construction de logements intermédiaires dans leur programme local de l’habitat (PLH) ;

– créé un « bail réel immobilier », permettant la dissociation du foncier et du bâti, réservé aux logements intermédiaires, afin de faciliter le portage foncier de ces opérations.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste), modifiant l’ordonnance du 20 février 2014, afin de préciser que la nullité s’applique pleinement aux contrats de bail réel immobilier qui ne respectent pas les dispositions de cette même ordonnance.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 23 septies (nouveau)
(art. L. 421-12-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Rupture conventionnelle du contrat d’un directeur général d’office public de l’habitat (OPH)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été adopté par la commission spéciale du Sénat à l’initiative de sa rapporteure. Il vise à appliquer la procédure de rupture conventionnelle aux directeurs généraux d’offices publics de l’habitat (OPH).

Les OPH étant des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), leurs directeurs généraux sont des agents contractuels de droit public. Leur statut est fixé par le décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat.

À ce titre, comme pour tous les contrats de droits publics, les contrats liant un directeur général à l'OPH ne peuvent pas faire l'objet de la rupture conventionnelle prévue par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Actuellement, seuls deux moyens permettent donc de mettre fin au contrat d’un directeur général d’OPH : la démission ou le licenciement.

Or, cette situation génère de nombreux contentieux coûteux pour les offices. Cet article permet donc à l’office et au directeur général, lorsqu’il n’est pas un fonctionnaire détaché, d’opter pour une rupture amiable ouvrant le bénéfice d’une indemnité de rupture dont les modalités de calcul seront précisées par voie réglementaire.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale, suivant l’avis favorable des rapporteurs, a adopté un amendement de coordination du Gouvernement, afin que les directeurs généraux d’offices publics de l’habitat (OPH) dont le contrat fait l’objet d’une rupture conventionnelle puissent bénéficier, comme les salariés de droit privé, de l’allocation chômage.

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Article 23 octies (nouveau)
(art. L. 122-2 du code de l’urbanisme)

Suppression de la limitation d’urbanisation en l’absence d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit, en séance publique, par le Sénat à l’initiative de M. Jean-Marc Gabouty (groupe UDI – UC) et contre l’avis du Gouvernement et de la commission. Il vise à supprimer le 1° du I de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU) et qui incite les communes à élaborer des schémas de cohérence territoriale (SCoT).

Depuis la loi SRU, l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme dispose, en effet, qu’en l’absence d’un SCoT applicable, un plan local d’urbanisme (PLU) ne peut pas être modifié ou élaboré en vue d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. La commune est soumise au principe d’urbanisation limitée. Jusqu’à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi « Grenelle 2 »), l’application de cette disposition était toutefois limitée aux communes situées à moins de quinze kilomètres d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants ou à moins de quinze kilomètres du rivage. À partir du 1er janvier 2017, elle s’appliquera à toute la France, y compris aux zones rurales.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, cet article a été supprimé par la commission spéciale.

Les rapporteurs ont estimé que l’incitation à l’élaboration de SCoT par toutes les communes de France devait être conservée. Le SCoT est, en effet, un élément de planification stratégique intercommunale primordiale à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine. Il est le cadre de référence pour l’organisation de l’espace et de l’urbanisme et pour la mise en cohérence des différentes politiques sectorielles telles que l’habitat, la mobilité, l’aménagement commercial et la protection de l’environnement.

Depuis 2000, la mesure incitative de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme a fonctionné : on compte au 1er janvier 2015, 448 SCoT approuvés ou en cours d’élaboration couvrant plus de 25 000 communes, 77 % de la population française et plus de 60 % du territoire national.

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Article 24
(art. L. 123-1-11, L. 123-13-2, L. 123-13-3, L. 128-3 et L.127-2 [nouveau] du code de l’urbanisme)

Majoration des droits à construire pour le logement intermédiaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, autorise les communes à délimiter, dans le règlement de leur PLU, des zones à l’intérieur desquels les programmes de construction de logements intermédiaires bénéficient d’une majoration de constructibilité de 30 %. Cette majoration des droits à construire, qui existe déjà à hauteur de 50 % pour les programmes comportant des logements locatifs sociaux en application de l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme, vise à encourager la construction de logements intermédiaires et à améliorer leur rentabilité par rapport aux opérations de logements libres.

À l’initiative de Mme Audrey Linkenheld et de M. Daniel Goldberg, l’Assemblée nationale a toutefois précisé que cette majoration ne s’appliquerait pas aux logements financés aux moyens de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif Duflot ou Pinel) dans la mesure où la modération des loyers qui y est attaché n’est que temporaire (entre six et douze ans). La majoration ne sera donc permise que pour les programmes de logements intermédiaires portés par des investisseurs institutionnels bénéficiant du taux réduit de TVA de 10 %.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre une modification rédactionnelle en commission, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Gérard Collomb (groupe socialiste). Celui-ci élargit le champ d’application de l’article 13 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, qui a ouvert des délais supplémentaires de mise en conformité des documents d’urbanisme à la loi Grenelle 2 pour les EPCI s’engageant dans la réalisation d’un PLU intercommunal (PLUi), aux cas de fusion d’EPCI.

Ainsi, alors que l’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme oblige aujourd’hui un EPCI issu de la fusion d’au moins deux EPCI à achever dans un délai de deux ans les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en comptabilité de PLU engagés avant la fusion, cet amendement leur permettrait d’achever cette procédure au plus tard le 31 décembre 2019 s’ils engagent une procédure d’élaboration d’un PLUi avant le 31 décembre 2015.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 24 bis A (nouveau)
(art. 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat)

Suppression de l’obligation d’information relative à la couverture géographique de l’assurance professionnelle des artisans

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit en séance publique à l’initiative d’amendements identiques de MM. Jacques Mézard (groupe RDSE), Jacques Genest (groupe UMP) et Roland Courteau (groupe socialiste). Il supprime, au nom de la simplification, l’obligation faite aux artisans d’indiquer sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, la couverture géographique de leur assurance professionnelle obligatoire ou de leur garant.

Cette obligation, destinée à améliorer l’information des consommateurs, a été créée par l’article 22 de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Selon les auteurs de ces amendements, l’information relative aux coordonnées de l’assureur ou du garant suffirait.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Cet article a été supprimé par la commission spéciale à l’initiative des rapporteurs. Ceux-ci ont en effet considéré que l'information relative à la couverture géographique de l'assurance professionnelle obligatoire des artisans était utile pour éviter les risques de fraude et sécuriser le consommateur.

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Article 24 bis B (nouveau)
(art. L. 123-1-5 du code de l’urbanisme)

Construction d’annexes aux bâtiments dans les zones agricoles ou naturelles

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. François Aubey (groupe socialiste). Il vise à faciliter la construction d’annexes aux bâtiments existants dans les zones agricoles ou naturelles.

En application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, le règlement d’un PLU peut délimiter des zones agricoles ou naturelles à l’intérieur desquels seule la construction de bâtiments et équipements nécessaires à l’activité agricole est autorisée. La construction de bâtiments d’habitation y est interdite. Afin de mettre fin à la pratique du « pastillage » qui consistait à contourner l’interdiction de construire en délimitant des petites zones constructibles au sein des zones agricoles, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) a instauré la possibilité de délimiter, à titre exceptionnel, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés des constructions. En dehors de ces secteurs, toute construction ou tout changement de destination était interdit. La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (dite loi LAAAF), a toutefois assoupli ces interdictions en autorisant les extensions de bâtiments d’habitation existants et en permettant, sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF), le changement de destination de bâtiments agricoles en bâtiments d’habitation.

L’article adopté par le Sénat va plus loin en permettant au règlement du PLU de délimiter des périmètres autour des bâtiments existants, en zone agricole ou naturelle, dans lesquels sont autorisées les annexes. Les annexes se différencient des extensions dans la mesure où elles ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant. Il s’agit par exemples de garages indépendants, d’abris de jardin ou de piscines. Les dispositions du projet de règlement relatives à ces annexes ne seraient soumises qu’à un avis simple de la CDPENAF.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Les rapporteurs ont considéré qu’il était légitime et pragmatique d’autoriser la construction d’annexes tels que des garages, des piscines ou des abris de jardin autour des bâtiments existants en zone agricole ou naturelle. Ces bâtiments se situant déjà au sein de ces zones, cette disposition n’entrainera, en effet, pas de mitage supplémentaire des terres agricoles.

La commission spéciale a toutefois adopté un amendement des rapporteurs précisant que seuls les logements et non les bâtiments de type commerce, artisanat ou industrie, qui n’ont pas vocation à se développer dans ces zones, pourront faire l’objet d’annexes. Elle a également regroupé ces dispositions avec celles relatives aux extensions, qui sont soumises aux mêmes conditions de bonne insertion dans l’environnement et de maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone.

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Article 24 bis (nouveau)
(art. L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation ; art. 2
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 )

Dérogation à la procédure de changement d’usage d’un logement en faveur des Français de l’étranger

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par le Sénat, en commission, à l’initiative de M. Roger Karoutchi (groupe UMP). Il créé une dérogation en faveur des Français de l’étranger à l’obligation d’autorisation de changement d’usage d’un logement en un meublé touristique, prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

Cette autorisation de changement d’usage, délivré par le maire, est nécessaire dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de la petite couronne parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). Son champ a été élargi par l’article 16 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) au fait de mettre en location un bien, qui n’est pas la résidence principale du propriétaire, pour de courtes durées à une clientèle de passage (locations de type Air BnB).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Cet article a été supprimé par la commission spéciale à l’initiative des rapporteurs. Cette dérogation ne paraît, en effet, pas justifiée et créé une inégalité entre les Français établis hors de France et ceux établis en France. Un local qui ne constitue pas la résidence principale du propriétaire et qui est mis en location pour de courtes durées à une clientèle de passage n’est plus un logement mais bien un local commercial proche de l’hôtel, que son propriétaire soit établi en France ou hors de France.

La loi ALUR a par ailleurs créé un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage, spécifique aux locations de courtes durées à une clientèle de passage (article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation), que peuvent très bien solliciter les expatriés temporaires.

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Article 24 ter (nouveau)
(art. L. 631-7-1 B [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Changement d’usage temporaire de bureaux en logements

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Roger Madec (groupe socialiste). Il créé un nouvel article L. 631-7-1 B dans le code de la construction et de l’habitation afin de permettre aux communes de plus de 200 000 habitants ou de la petite couronne parisienne, de définir un régime de changement d’usage temporaire de locaux professionnels en vue de les affecter à de l’habitation.

L’objectif de cet article est d’autoriser, sur simple déclaration préalable, le changement d’affectation de bureaux pour une durée n’excédant pas quinze ans. À l’issue de cette période, ces locaux pourront être de nouveau affectés à un usage autre que l’habitation, sans avoir besoin de l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, cet article a été adopté sans modification par la commission spéciale.

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Article 25
(art. 3-2, 8-1, 11-2, 15, 24, 25-3 et 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Clarification des règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été profondément modifié par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en 1ère lecture. Les quarante-six alinéas qui le composent apportent des ajustements et des précisions aux règles relatives aux rapports locatifs, contenues dans la loi du 6 juillet 1989, elle-même modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014. La rédaction de l’article 15 de la loi de 1989, relatif aux congés donnés par le bailleur à son locataire, a été notamment modifiée afin de tenir compte des spécificités des bailleurs institutionnels dont les contrats de location sont de six ans et non de trois ans.

À l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, le régime de protection des locataires, propre aux ventes à la découpe en zones tendues, a également été modifié afin de garantir une prorogation des baux de trois ans minimum à six ans maximum, quel que soit la nature (personne physique ou personne morale) du bailleur.

Enfin, à l’initiative des rapporteurs, la protection relative aux locataires âgés ayant des faibles ressources a été étendue, dans une rédaction conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, aux locataires ayant une personne à charge remplissant les mêmes conditions.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant l’application aux contrats de location en cours de l’alinéa 5 excluant les couples mariés ou pacsés du régime de la colocation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement permettant d’appliquer aux contrats de location en cours les nouvelles dispositions relatives à la vente à la découpe (prolongation des baux en cours en cas de mise en copropriété). Ces dispositions, prévues à l’article 11-2 de la loi de 1989, ne s’appliquent en effet pas aujourd’hui aux contrats en cours, conformément à l’article 14 de la loi ALUR, alors qu’il serait utile que la protection des locataires contre ces pratiques abusives s’améliore dès maintenant.

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Article 25 bis AA (nouveau)
(art. 156 bis du code général des impôts)

Élargissement du régime fiscal des bâtiments historiques

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été adopté par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, à l’initiative de M. Charles Guené (groupe UMP). Il élargit le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’entretien et de la réhabilitation des bâtiments historiques, prévue à l’article 156 du code général des impôts, aux copropriétés inscrites au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine.

L’article 90 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a, en effet, restreint le bénéfice de cette réduction d’impôt aux seules copropriétés classées, et non inscrites, au titre des monuments historiques.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, et malgré l’avis défavorable du Gouvernement, la commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Les rapporteurs ont considéré que les bâtiments classés ou inscrits étant soumis aux mêmes règles de protection, ceux-ci devaient bénéficier des mêmes avantages fiscaux. Cette réduction d'impôt peut, en outre, être déterminante dans la réhabilitation de centre-bourg anciens et dans le soutien à l’activité du BTP.

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Article 25 bis BA (nouveau)
(art. 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014)

Report de l’entrée en vigueur du regroupement comptable des collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par la commission spéciale du Sénat à l’initiative de la rapporteure. Il vise à reporter d’un an l’application du regroupement comptable de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) et des comités interprofessionnels du logement (CIL) prévu par l’article 123 de la loi ALUR. Celui-ci interviendrait pour l’exercice comptable 2016 et non 2015.

Ce regroupement et ces nouvelles obligations comptables sont le corollaire du renforcement de l’UESL en tant que tête de réseau des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction qui doit permettre d’optimiser l’usage des fonds destinés au logement des salariés et des entreprises cotisantes. Le délai initialement prévu pour l’application de cette disposition s’est toutefois révélé trop court, en raison de l’obligation de consultation de l’Autorité des normes comptables.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 25 bis C
(art. L. 131-16 du code du sport)

Information relative au concours financier des fédérations sportives aux travaux d’adaptation des équipements sportifs

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article avait été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Francis Vercamer. Il obligeait les fédérations sportives, au moment où elles changeaient les règles de leur discipline, à préciser le montant du concours financier qu’elles apporteraient à la réalisation des travaux sur les équipements publics sportifs, rendus nécessaires par la modification de ces règles.

L’objectif était de dissuader les fédérations sportives de reporter le coût de ces changements de règles sur les collectivités locales.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été supprimé par la commission spéciale du Sénat en raison de la faiblesse de sa portée normative et de son absence de lien avec l’objet du projet de loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 25 bis E
(art. 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

Assouplissement de l’obligation de mise en concurrence
des syndics de copropriété

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs. Il vise à assouplir le principe de mise en concurrence obligatoire des syndics de copropriété instauré par la loi ALUR. Dans la rédaction issue de la loi ALUR, l’article 21 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis oblige en effet le conseil syndical à procéder à une mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndic à chaque renouvellement de syndic par l’assemblée générale. Or, la durée des contrats de syndic peuvent aller de un à trois ans et cette obligation de concurrence peut donc conduire une copropriété à mettre en concurrence des contrats de syndic tous les ans, alors même que le syndic en place donne satisfaction.

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale assouplissait ce principe de mise en concurrence en ne le rendant obligatoire qu’au bout de deux contrats consécutifs effectués par un même syndic.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de la rapporteure, la commission spéciale du Sénat a, tout d’abord, supprimé le caractère obligatoire de la mise en concurrence des syndics en revenant à la situation antérieure à la loi ALUR.

En séance publique, par l’intermédiaire d’un amendement du Gouvernement, le Sénat a toutefois rétabli ce principe de mise en concurrence obligatoire dans une nouvelle rédaction. La mise en concurrence est rendue obligatoire tous les trois ans, cette périodicité correspondant à la durée maximale d’un contrat de syndic (article 28 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967). Par ailleurs, l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire peut décider à la majorité absolue de tous les copropriétaires d’y déroger.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Joël Giraud simplifiant la procédure relative à la désignation d'un administrateur provisoire en l'absence de syndic de copropriété. En application de l'article 17 de la loi de 1965 régissant le fonctionnement des copropriétés, issu de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, un copropriétaire peut aujourd'hui directement saisir le tribunal de grande instance pour qu'il désigne un administrateur provisoire en l'absence d'un syndic alors même qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée. Cette possibilité entraîne des contentieux longs et coûteux.

L’amendement propose donc que la saisine du tribunal ne soit ouverte qu’en l’absence de convocation d’une assemblée générale des copropriétaires chargée de désigner un syndic. La priorité doit, en effet, être d'inciter les copropriétaires à se réunir au préalable en assemblée générale afin de désigner un syndic, avant d'envisager la nomination d'un administrateur provisoire par décision de justice.

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Article 25 septies
(art. L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances)

Amélioration de l’information relative à la garantie décennale

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de MM. François Brottes et Jean-Pierre Decool. Il vise à améliorer l’information des maîtres d’ouvrage relative à l’assurance de garantie décennale obligatoire des constructeurs. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation avait déjà renforcé cette information en créant une attestation d’assurance, comprenant des mentions minimales définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

Le présent article rend la communication de cette attestation au maître d’ouvrage systématique et non dépendante d’une demande du maître d’ouvrage. Par ailleurs, il remplace l’arrêté précité par un arrêté définissant un modèle type d’attestation d’assurance plus complet et ne se réduisant pas à des informations minimales.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été supprimé par le Sénat, en séance publique, par un amendement de M. Jacques Mézard (groupe RDSE). Ce dernier a estimé qu’une attestation d’assurance plus complète générerait une charge administrative et financière supplémentaire inutile pour les entreprises.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a rétabli cet article à l’initiative de son président M. François Brottes dans une rédaction précisant que le modèle type d’attestation d’assurance prévoirait des informations minimales obligatoires.

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Article 25 nonies A (nouveau)
(art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques)

Application de la décote sur la vente de terrains de l’État en faveur de la construction d’équipements publics

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Alain Bertrand (groupe RDSE). Il vise à élargir le champ d’application de la décote sur les biens appartenant à l’État en faveur de la constructions d’équipements publics, prévue par l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publique. La loi du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et de renforcement des obligations de production de logement social (dite « loi Duflot I ») avait déjà prévu que le bénéfice de la décote en faveur de la construction de logements sociaux s’applique également à la part du programme consacrée à la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

Toutefois, la rédaction de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques réserve aujourd’hui le bénéfice de cette décote aux seuls terrains inscrit sur la liste régionale de terrains cessibles définie par arrêté préfectoral pour lesquels la décote est de droit. L’amendement adopté par le Sénat apporte davantage de souplesse en permettant que cette décote s’applique, sur décision du Préfet, à tous les terrains de l’État, même s’ils ne sont pas inscrits sur cette liste régionale.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 25 nonies (nouveau)
(art. 1er, 40 et 41 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004)

Simplification du régime de dissolution des associations syndicales de propriétaires

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été adopté par la commission spéciale du Sénat à l’initiative de M. Bruno Sido (groupe UMP). Il vise à limiter l'objet social et à faciliter la dissolution des associations syndicales de propriétaires (ASP). Ces associations, qui existent depuis le Moyen-Âge, permettent à des propriétaires de se regrouper pour gérer en commun des travaux ou mener des actions d’entretien des cours d'eaux, de prévention des risques de pollution ou de mise en valeur des propriétés. Elles sont créées pour la majorité d'entre elles dans le monde rural et agricole, mais aussi pour la gestion des parties communes de lotissements. Leur régime juridique a été modernisé par l'ordonnance du 1er juillet 2004.  

Afin d’accélérer la dissolution des ASP dans le cas où elles seraient inactives, cet article rend leur dissolution d’office par le Préfet « automatique » sur simple demande d’un tiers. Il interdit également que des ASP aient pour objet la mise en valeur de leurs propriétés si la commune où elles se situent est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU). L’auteur de l’amendement estime en effet que ces ASP sont facteurs de blocage en cas de volonté d’aménagement de son territoire par une commune et que leur procédure de dissolution doit donc être simplifiée.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs. Ces derniers ont, en effet, considéré que restreindre l’objet social des associations syndicales de propriétaires, lorsqu'il existe un PLU, n'était pas pertinent dans la mesure où celles-ci doivent, de toute façon, se soumettre aux règles fixées par le PLU.

Rendre leur dissolution par l'autorité préfectorale « obligatoire », lorsqu'elles sont inactives ou qu'elles n'ont plus d'objet, semble également trop radical. Le préfet doit conserver un pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances locales.

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Article 25 decies (nouveau)
(art. L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation)

Extension du mécanisme de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) inversée pour les organismes HLM

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en commission, à l’initiative de la rapporteure. Il élargit le dispositif, introduit par la loi ALUR, permettant aux organismes HLM de vendre des logements non-sociaux à une personne privée dans le cadre d’une opération mixte composé majoritairement de logements sociaux. Cette pratique, dite de « VEFA inversée », avait été autorisée par la loi ALUR pour une durée limitée à cinq ans et exclusivement sur les terrains appartenant à l’État s’ils avaient été cédés à la suite de la décote prévue par la loi du 18 janvier 2013.

L’amendement adopté par le Sénat supprime le caractère expérimental de cette disposition et l’élargit à l’ensemble des zones tendues où s’applique la taxe sur les logements vacants (28 plus grandes agglomérations de France). Il fixe, par ailleurs, directement la part maximale de ces logements privés à 30 % de l’opération.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

En fixant à 30 % la part de ces logements privés, cet article rend directement applicable la disposition introduite par la loi ALUR qui n’avait toujours pas fait l’objet d’un décret d’application de la part du Gouvernement.

Cette « VEFA inversée » permettra aux bailleurs sociaux d’être moins dépendants des promoteurs privées alors que 30 % (et même 50 % en Île-de-France) des logements sociaux sont aujourd'hui acquis par VEFA auprès de promoteurs privés dans le cadre d’opérations mixtes. Or les promoteurs vendent souvent ces logements sociaux à des prix trop élevés et dans une qualité qui ne correspond pas aux attentes des bailleurs sociaux. La « VEFA inversée » permettra également aux bailleurs sociaux de retrouver des compétences en matière de maîtrise d’ouvrage et d’utiliser les ressources générées par cette procédure pour le financement du logement social.

Cette pratique doit toutefois être encadrée afin que les ressources provenant du logement social ne concourent pas excessivement à cette nouvelle activité et qu’une étanchéité soit assurée.

C’est la raison pour laquelle la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs proposant que l’autorisation du préfet soit soumise à la production, par le bailleur social, d’une comptabilité séparée entre les activités relevant du service d’intérêt économique général (SIEG) et celles qui n’en relèvent pas. Beaucoup de bailleurs sociaux n’ont toujours pas mis en place une telle séparation comptable alors qu’elle est nécessaire vis-à-vis du droit européen et qu’elle facilite les contrôles de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS). Le préfet pourra également, grâce à cela, contrôler en toute transparence que les objectifs fixés au bailleur social par sa convention d’utilité sociale (CUS) sont respectés.

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Article 25 undecies (nouveau)
(art. L. 200-4, L. 200-9-1 [nouveau], L. 200-10, L. 201-2, L. 201-9, L. 202-2 et L. 202-9-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Développement des sociétés d’habitat participatif

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Jacques Mézard (groupe RDSE) et de Mme Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste). Il vise à faciliter le développement des sociétés d’habitat participatif créées par la loi ALUR, en complétant et précisant certaines dispositions relatives à leur régime.

Cet article précise que :

– le droit de jouissance dont bénéficie l’organisme HLM, la SEM ou l’organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion associé d’une société d’habitat participatif, lui confère le droit de louer le logement (1°) ;

– les associés et les ayants droit d’un associé décédé peuvent conclure avec un tiers une convention d’occupation temporaire du logement dérogeant à l’obligation de résidence principale (2°) pour une durée maximale fixée à deux ans (5°). Au terme de la dérogation à l’obligation de résidence principale, l’associé est tenu d’occuper à nouveau le logement ou bien de céder ses parts sociales ou se retirer de la société. À défaut, l’assemblée générale des associés décide de son exclusion.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 25 duodecies (nouveau)
(art. L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation)

Élargissement du régime d’agrément pour l’activité de construction et de gestion de logements sociaux aux sociétés d’économie mixte (SEM) d’État

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative du Gouvernement. Il élargit l’obligation d’agrément des sociétés d’économie mixte (SEM) exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux aux SEM d’État alors que celle-ci ne concerne, pour l’instant, en application de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, que les SEM locales.

La loi ALUR a rapproché, pour plus d’équité entre les tous les acteurs du logement social et pour assurer une meilleure application du droit européen, les règles s’appliquant aux SEM et celles s’appliquant aux organismes HLM (offices publics, sociétés anonymes et coopératives). Cet article parachève ce rapprochement en soumettant également les SEM d’État à l’agrément préalable du ministre chargé du logement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 25 terdecies (nouveau)
(art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques)

Modification de la composition de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Jacques Mézard (groupe RDSE). Il élargit la composition de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier (CNAUF) à des représentants des professionnels de l’aménagement. Cette commission, placée auprès du ministre chargé du logement et actuellement présidée par M. Thierry Repentin, a été créée par la loi du 18 janvier 2013 afin de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public de l’État en faveur du logement.

Corriger sa composition afin d’y inclure des professionnels de l’aménagement était une des recommandations du rapport d’information sur la mise en application de la loi du 18 janvier 2013 de Mme Audrey Linkenheld et de M. Jean-Marie Tetart.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 25 quaterdecies (nouveau)
(art. 3, 3-1, 4-1, 13-1, 13-3, 13-4, 13-5 et 13-8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970)

Application du code de déontologie des professionnels de l’immobilier aux représentants légaux et statutaires de personnes morales

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative du Gouvernement. Il complète la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »), telle qu’elle a été modifiée par la loi ALUR.

Celle-ci a renforcé le contrôle des activités des professionnels de l’immobilier en les soumettant à un code de déontologie assorti de sanctions. Afin d’éviter certaines techniques de contournement de ces nouvelles obligations, cet article élargit l’application du code de déontologie aux représentants légaux et statutaires des personnes morales.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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TITRE II
INVESTIR

chapitre 1er
Investissement

Section 1
Faciliter les projets

Article 26 bis A (nouveau)
(art. L. 515-27 du code de l’environnement)

Réduction du délai de recours contre les autorisations d’exploitation d’installation d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de MM. Michel Raison et Jean Bizet (groupe UMP). Il vise à réduire le délai de recours contre les autorisations d’exploitation d’installation d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), actuellement fixé à un an, à deux mois. Le délai serait ainsi aligné sur celui de droit commun en matière de recours contre une décision administrative.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a porté ce délai de recours à quatre mois. La durée de deux mois semble en effet trop courte. Celle de quatre mois correspond aux recommandations des groupes de travail sur la simplification du droit de l’environnement, auxquels ont participé les représentants du monde agricole. Elle laissera le temps aux recours de s’exprimer, sans pour autant exposer les exploitants à une trop forte insécurité juridique, puisque le délai de recours actuel est divisé par trois.

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Article 27
(art. 1er et 7 de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014)

Extension de l’expérimentation d’un certificat de projet

L’article 27 vise à étendre l’expérimentation relative à un certificat de projet, créée par l’ordonnance du 20 mars 2014 et pour l’instant circonscrite à quatre régions (Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté), à une nouvelle région : l’Ile-de-France. Le certificat de projet est un document dans lequel le préfet dresse la liste des procédures auxquelles un projet est soumis au titre de différentes législations et réglementations et par lequel il s’engage sur les délais dans lesquels les décisions relevant de sa compétence seront délivrées. La délivrance du certificat de projet a également pour effet de « figer » les règles de droit applicables pendant une durée de dix-huit mois.

L’extension à l’Ile-de-France doit permettre aux projets relatifs au « Grand Paris » de bénéficier de ce mécanisme.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification à cet article.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat, à l’initiative de M. Gérard Collomb (groupe socialiste), a étendu en séance publique le mécanisme du certificat de projet à une nouvelle région, la région Rhône-Alpes, pour les projets liés au développement des transports ferroviaires présentant un intérêt régional majeur. L’auteur de l’amendement visait en particulier le projet de pôle multimodal Lyon Part-Dieu, dont les maîtres d’ouvrage sont la Métropole de Lyon, SNCF Réseau et Gare et Connexion/SNCF. Ce projet bénéficierait ainsi de la sécurité juridique qu’offre le certificat de projet.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 27 bis
(art. L. 514-6 et L. 553-4 du code de l’environnement)

Harmonisation des délais de recours pour les installations de production d’énergie renouvelable

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Denis Baupin. Il harmonise les différents délais de recours des tiers contre les autorisations administratives relatives aux installations de production d’énergie renouvelable (permis de construire, autorisation d’exploiter, ICPE ou autorisation au titre de la loi sur l’eau) en les alignant sur le délai de recours de droit commun de deux mois à compter de la publication de la décision administrative.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été supprimé par le Sénat en séance publique par des amendements de Mme Éliane Assassi (groupe communiste, républicain et citoyen), M. Louis-Jean de Nicolaÿ (groupe UMP) et M. Pierre Jarlier (groupe UDI-UC). Les auteurs des amendements ont estimé qu’un délai unique de deux mois était excessivement court pour des grands projets, de type éolien, qui peuvent causer des nuisances graves dans le monde rural.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article dans la mesure où cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (article 38 bis). À cette occasion, le délai harmonisé a été fixé à quatre mois et non deux.

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Article 27 ter (nouveau)
(art. L. 514-6 du code de l’environnement)

Encadrement du droit de recours en matière d’installations d’élevage

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par la commission spéciale du Sénat, à l’initiative de M. Jérôme Bignon (groupe UMP), avant d’être supprimé en séance publique. Il visait à limiter le droit de recours en matière d’installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement en le réservant aux personnes ayant participé aux procédures de consultation du public organisées préalablement au rendu de la décision administrative.

Cet article additionnel a ensuite été supprimé en séance publique par un amendement de Mme Éliane Assassi (groupe communiste, républicain et citoyen).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article. Il portait en effet une atteinte excessive au droit au recours des tiers qui peuvent avoir un intérêt à agir contre l’autorisation d’exploitation d’une installation d’élevage.

Article 28
Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine du droit de l’environnement

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour accélérer la délivrance des autorisations d’urbanisme, simplifier les évaluations environnementales des projets soumis à étude d’impact, moderniser les modalités de participation du public à l’élaboration de certains projets de construction ou d’aménagement et accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de la première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements afin de :

– prévoir une consultation du Conseil national de la transition écologique (CNTE) sur les projets d’ordonnances ;

– préciser que les ordonnances ne devront pas « porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement » ;

– supprimer l’habilitation relative à l’aménagement des pouvoirs du juge administratif lorsqu’il statue contre une autorisation d’urbanisme ainsi que celle relative à la substitution du préfet pour délivrer une autorisation d’urbanisme refusée par un maire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a considérablement restreint le champ de l’habilitation prévue à cet article. La rapporteure, tout en partageant les objectifs généraux des habilitations, a considéré que leur champ était trop large et trop flou et qu’il relevait de choix politiques dont le Parlement devait pouvoir pleinement débattre.

Seules les habilitations relatives à l’accélération des décisions d’urbanisme et à l’articulation des évaluations environnementales ont été conservées, la rapporteure jugeant que leur caractère technique pouvait justifier un recours aux ordonnances.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable des rapporteurs, la commission spéciale a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture et a, ce faisant, rétabli les alinéas relatifs à la modernisation de la participation du public.

Depuis la première lecture, le rapport du préfet Jean-Pierre Duport a été rendu public. Il montre bien que la modernisation de la participation du public n’est pas un recul de cette participation. L’objectif est au contraire de rendre cette participation plus effective et plus lisible pour tous : pour les maîtres d’ouvrage comme pour les citoyens.

Ce rapport propose ainsi d’unifier la participation du public pour l’ensemble des décisions concernant un même projet en appliquant un principe simple : un projet, une procédure de participation du public. Aujourd’hui, la réalisation de projets complexes suppose la délivrance de plusieurs autorisations, dont chacune est soumise, en raison de son incidence sur l’environnement, à la participation du public. Elle peut également impliquer la modification d’un document d’urbanisme, elle-même soumise à la participation du public. Il en résulte une répétition des processus de participation, jugée insatisfaisante par tout le monde. Le rapport recommande également de renforcer la participation en amont du processus décisionnel plutôt qu’à un stade très avancé du projet où elle n’est plus que fictive.

Les rapporteurs partagent ces objectifs qui seront traduits par les ordonnances. Tous ces éléments de modernisation permettront de faire respecter l’article 7 de la Charte de l’environnement tout en offrant une lisibilité suffisante aux porteurs de projets.

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Article 28 bis A (nouveau)
(art. L. 424-5 du code de l’urbanisme)

Possibilité de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par la commission spéciale du Sénat, à l’initiative de M. Didier Mandelli (groupe UMP). Il supprimait la possibilité, ouverte par l’article 134 de la loi ALUR, pour une commune de retirer, dans un délai de trois mois, sa décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux. Les déclarations préalables ne sont requises que pour les travaux de faible importance ne nécessitant pas un permis de construire.

Cet article additionnel a été ensuite supprimé en séance publique par un amendement de Mme Marie-Pierre Monier (groupe socialiste) et M. Pierre Jarlier (groupe UDI-UC) au motif qu’une commune devait conserver la possibilité de corriger son erreur.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 28 bis
(art. L. 141-12, L. 141-13 et L. 141-19 du code de commerce)

Simplification des règles relatives à la cession d’un fonds de commerce

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Laure de la Raudière. Il vise à simplifier les règles de cession d’un fonds de commerce, qui sont aujourd’hui marquées par une grande complexité et un excès de formalisme. L’article supprime ainsi l’obligation de publier la cession du fonds de commerce dans un journal d’annonces légales et celle d’enregistrer l’acte de cession, lorsque celui-ci est établi par un acte notarié et non un acte sous seing privé.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a poursuivi ce travail de simplification en commission spéciale en adoptant des mesures complémentaires visant à :

– allonger de quinze à trente jours le délai d’inscription du privilège du vendeur au registre du greffe du tribunal de commerce ;

– autoriser un créancier à former une opposition au paiement du prix par lettre recommandée, sans passer par un acte extrajudiciaire ;

– unifier la compétence du tribunal de commerce sur les litiges se rapportant à la vente de fonds de commerce.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article en n’y apportant que des modifications rédactionnelles.

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Article 28 quinquies
Rapport sur les effets de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Michèle Bonneton. Il demande un rapport au Gouvernement sur les effets de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme dont l’objectif est de lutter contre les recours abusifs.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa position traditionnelle sur les demandes de rapport, la commission spéciale du Sénat a supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la commission spéciale a rétabli cet article. Ce rapport peut, en effet, être utile dans la préparation de l’ordonnance relative à l’amélioration du règlement des litiges en matière d’urbanisme prévue au 4° de l’article 28.

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Article 29
(art. L. 480-13 du code de l’urbanisme)

Recentrage de l’action en démolition

Cet article vise à restreindre l’action en démolition à la suite de l’annulation d’un permis de construire, prévue à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, aux seules zones, espaces ou secteurs présentant des enjeux particuliers de protection.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Toutefois, la commission spéciale avait complétement réécrit, à l’initiative des rapporteurs, cet article en ne prévoyant qu’une réduction du délai au cours duquel une action en démolition pouvait être engagée devant le juge judiciaire à la suite de l’annulation du permis de construire par le juge administratif. Ce délai était porté de deux ans à six mois dans les zones qui n’étaient pas considérées comme sensibles.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de la rapporteure, a tout d’abord rétabli cet article dans une rédaction proche de celle du projet de loi initial, retenant toutefois les clarifications apportées par l’Assemblée nationale concernant l’énumération des zones les plus sensibles.

Cependant, en séance publique, le Sénat a ensuite supprimé cet article en adoptant des amendements des groupes communiste et écologiste et de M. Louis-Jean de Nicolaÿ (groupe UMP). Les auteurs des amendements de suppression ont reproché à cet article d’inciter les constructeurs à édifier des constructions illégales mettant ensuite les tiers lésés devant le fait accompli si aucune action en démolition ne peut être intentée.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale, à l’initiative du Gouvernement, a rétabli cet article dans la version initiale du projet de loi.

Les rapporteurs rappellent, en premier lieu, que la réforme de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, proposé par cet amendement, ne concerne que les constructions qui ont été édifiées à la suite de la délivrance d’un permis de construire. Cet article ne touche donc en rien à la législation relative aux constructions édifiées sans permis de construire qui relèvent du code pénal et qui pourront toujours faire l’objet d’une suspension de travaux et d’une démolition. Seules sont concernées les constructions édifiées conformément à un permis de construire, qui est lui-même ensuite annulé par le tribunal administratif. La procédure devant le tribunal administratif est souvent très longue et c’est la raison pour laquelle, en cas de recours, la menace d’une démolition peut geler entièrement un projet pendant plusieurs années. Les logements, par exemple, ne peuvent pas être mis en vente tant que le recours en démolition n’est pas épuisé. On estime aujourd’hui qu’environ 40 000 logements sont bloqués en raison de cette menace de procédure. Dans certains territoires, la menace de cette procédure donne lieu à un chantage crapuleux de la part de requérants professionnels.

Cet article propose donc de réorganiser entièrement la procédure en la réorientant vers le référé suspension. Dans les deux mois suivant la délivrance et l’affichage du permis de construire, toute personne ayant un intérêt à agir peut en effet déposer un référé suspension devant le juge des référés du tribunal administratif qui statue dans un délai de quinze jours. Dans le cas où le juge des référés a un doute sérieux sur la légalité du permis de construire, il peut ordonner la suspension des travaux jusqu’à la décision au fond du tribunal administratif. Les rapporteurs estiment que cette réforme incite donc les requérants à agir de manière préventive, avant même que le bâtiment ne soit construit. À ce titre, le référé suspension est plus efficace que l’action en démolition.

Ainsi, conformément aux préconisations du rapport de M. Daniel Labetoulle (35) , une telle réforme « paraît de nature à remettre de l’ordre dans la chaîne des contrôles : le permis délivré par l’autorité compétente en matière d’urbanisme retrouverait, en partie au moins, son caractère exécutoire, le référé retrouverait une importance première au lieu d’être délaissé comme il l’est aujourd’hui, et l’action en démolition serait recentrée sur les cas où elle est indispensable ».

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Article 30 bis (nouveau)
(art. L. 123-1-5 du code de l’urbanisme)

Définition de la destination de constructions par le plan local d’urbanisme (PLU)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Gérard Collomb (groupe socialiste). Il vise à permettre au règlement du PLU de définir lui-même des catégories de destination de locaux alors que celles-ci sont aujourd’hui fixées de manière nationale par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme. Ces catégories sont : l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière et la fonction d’entrepôt. Selon l’auteur de cet amendement, il paraît nécessaire de laisser aux auteurs du PLU, sous le contrôle du juge administratif, le soin de gérer eux-mêmes les catégories de destinations des locaux pour améliorer la prise en compte de la mixité fonctionnelle des territoires.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative du rapporteur, cet article a été supprimé par la commission spéciale. Il est, en effet, source de complexité et d’insécurité juridique pour les porteurs de projet. Il est préférable qu’une liste de catégories de destination de locaux soit fixée nationalement et que chaque PLU adapte ensuite les règles qui s’y rapportent.

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Article 30 ter (nouveau)
(art. L. 123-1 et L. 123-1-5 du code de l’urbanisme)

Constructions nécessaires aux services publics dans les zones naturelles, agricoles ou forestières

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Gérard Collomb (groupe socialiste). Il vise, pour plus de lisibilité, à replacer dans l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme consacré au règlement du PLU, l’alinéa relatif à la possibilité d’autoriser en zone naturelle et agricole les constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, situé aujourd’hui à l’article L. 123-1 du même code.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale, à l’initiative du Gouvernement, a supprimé cet article. Sous couvert de modifications rédactionnelles, cet article procède, en réalité, à un élargissement de la possibilité de construire en zone agricole ou naturelle dans la mesure où il remplace la notion « d’équipements collectifs », inscrite par la loi ALUR, par celle de « constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », qui est beaucoup plus large. La volonté d’améliorer la lisibilité du code de l’urbanisme est, en outre, déjà satisfaite par l’habilitation donnée au Gouvernement à l’article 28 quater qui lui permettra de procéder à une recodification du livre premier du code de l’urbanisme.

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Article 30 quater (nouveau)
(art. L. 213-1-1 du code de l’urbanisme ; art. L. 141-1-1, L. 143-8, L. 143-16 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Extension du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) aux donations

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative du Gouvernement. Il élargit le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) aux donations entre personnes sans liens familiaux. Les donations sont, en effet, de plus en plus utilisées de manière frauduleuse, sous la forme de donations fictives, pour contourner le droit de préemption des SAFER sur les terres agricoles. Cela empêche celles-ci d’exercer les missions d’intérêt général que la loi leur a confiées en matière de préservation des terres agricoles, de remembrement des parcelles et d’installation des jeunes agriculteurs.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement visant à encadrer cet élargissement du droit de préemption des SAFER en précisant qu’il ne peut s’exercer que dans le cadre de leur missions d’intérêt général en faveur de l’installation, du maintien et de la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable, ainsi qu’en faveur de l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.

Cette précision est utile pour assurer la constitutionnalité de cette disposition.

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Article 30 quinquies (nouveau)
(art. L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée)

Conditions d’autorisation de l’ouverture d’un cinéma

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Francis Delattre (groupe UMP). Il a fait l’objet d’un avis favorable de la commission, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat. Il modifie l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, afin de modifier le nombre de places à partir duquel l’ouverture d’un cinéma est soumise à l’autorisation de la commission départementale d’aménagement cinématographique (CDAC).

Actuellement, l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée prévoit une telle autorisation préalablement :

– à la création d’un cinéma comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

– à l’extension d’un cinéma comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

– à la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un cinéma comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux années consécutives.

Dans ces trois cas, l’article prévoit de faire passer le seuil à partir duquel un projet est soumis à autorisation de 300 à 600 places.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs et de M. Hervé Féron, la commission spéciale a supprimé cet article.

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Article 33 bis A (nouveau)
(art. L. 33-10-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques)

Création d’un statut de « zone fibrée » en vue d’accélérer le déploiement du très haut débit

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Introduit au Sénat en séance publique à l’initiative de M. Patrick Chaize (groupe UMP), cet article procède à l’insertion dans le code des postes et des communications électroniques d’un nouvel article L. 33-10-1, relatif au statut de « zone fibrée ». Concrètement, ces nouvelles dispositions traduisent les orientations formulées par M. Paul Champsaur dans son rapport sur la transition vers les réseaux à très haut débit et l’extinction du réseau de cuivre, remis au Gouvernement le 19 février 2015 (36).

Le premier alinéa du nouvel article L. 33-10-1 institue un statut de « zone fibrée », qui peut être attribué par le ministre chargé des communications électroniques après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), sur demande de l’opérateur en charge du réseau ou de la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui ouvre aux collectivités et à leurs groupements la possibilité d’intervenir dans le domaine des communications électroniques afin de pallier un éventuel déficit d’offres privées sur leurs territoires. La délivrance de ce statut est liée à l’état d’avancement de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau en fibre optique. Celui-ci devra être suffisant pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit, telles que des aides au raccordement des usagers finaux ou l’arrêt de la construction du réseau de cuivre dans les immeubles neufs. De plus, la tarification de l’accès à la boucle locale de cuivre pourrait y être déconnectée de la péréquation nationale.

Ces dispositions visent à préparer l’extinction du réseau cuivre de France Télécom, afin d’éviter les télescopages d’investissements entre ce réseau et les réseaux en fibre optique en cours de déploiement.

Le second alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’application de cet article.

À l’occasion des débats, la rapporteure de la commission spéciale a émis un avis défavorable, tandis que le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat. Dans les deux cas, il a été mis en avant que de telles dispositions devraient faire l’objet d’une étude plus approfondie avant d’être mises en œuvre, et d’une concertation avec les acteurs. De plus, la rapporteure comme le Gouvernement ont indiqué que cette disposition ne serait qu’une réponse partielle à la question de l’accélération de la transition vers le très haut débit.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a soutenu l’initiative du Sénat, et n’a adopté que deux amendements de nature rédactionnelle et de simplification, visant notamment à renvoyer les mesures d’application de l’article à un décret simple au lieu d’un décret en Conseil d’État. Le rapporteur thématique tient à rappeler son attachement au plan « France très haut débit », dont l’ambition est de couvrir intégralement le territoire en très haut débit d’ici 2022 – avec un objectif intermédiaire de 50 % de la population en 2017 – grâce à un investissement public et privé de 20 milliards d’euros. Si l’objectif final demeure une couverture de l’intégralité du territoire par des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH - Fiber to the Home), hors situations exceptionnelles, le plan a peu à peu évolué vers un objectif de couverture en très haut débit – débit descendant supérieur ou égal à 30 Mbit/s – d’ici 2022, grâce à la mobilisation de l’ensemble des technologies permettant d’atteindre du très haut débit. Le lecteur trouvera une analyse approfondie de ce plan dans le rapport de première lecture (37).

Si la création de ce nouveau statut et la mise en oeuvre des mesures qui l’accompagnent vont dans le bon sens, il conviendra néanmoins d’accorder la plus vive attention au contenu du texte d’application, dans la mesure où de nombreuses questions demeurent en suspens. Ainsi, la nature des mesures susceptibles d’être prises en vue de faciliter la transition vers le très haut débit devra être précisée. De même, il sera nécessaire de définir la taille du territoire pouvant bénéficier du statut de « zone fibrée ». Il ressort des débats parlementaires que l’échelle retenue sera dans tous les cas infra-départementale.

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Article 33 bis
(art. L. 11-5-1-1, L. 111-5-1-2, L. 111-6-2-4 [nouveaux] du code de
la construction et de l’habitation)

Équipement en fibre optique des maisons individuelles
et des lotissements neufs

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en commission spéciale, à l’initiative de Mme Corinne Erhel, avec le soutien des rapporteurs et du Gouvernement.

Il s’agit de prévoir le pré-équipement en fibre optique des constructions neuves afin de faciliter le déploiement et l’atteinte des objectifs du plan France très haut débit.

Ces dispositions s’inspirent directement du deuxième alinéa de l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, introduit par l’article 29 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), qui impose l’équipement en lignes à très haut débit des immeubles collectifs neufs. Les maisons individuelles comme les lotissements n’étaient donc pas couverts par le dispositif en place. Désormais, sont concernés tous les immeubles à construire, cette obligation ne s’appliquant que pour les permis de construire délivrés après le 1er juillet 2016 s’agissant des maisons individuelles et des lotissements. En séance publique, l’Assemblée nationale n’avait adopté que trois amendements de précision ou de nature rédactionnelle.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre un amendement rédactionnel en commission spéciale et un amendement de précision en séance publique, les sénateurs ont adopté, à l’initiative de M. Bruno Sido (groupe UMP), un amendement insérant un nouvel article L. 111-6-2-4 au sein du code de la construction et de l’habitation.

Ce nouvel article, dont l’idée avait été rejetée à l’Assemblée nationale, étend l’obligation d’équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de manière à desservir les logements ou locaux à usages professionnels, à tous les immeubles collectifs existants dès lors que sont engagés des travaux soumis à permis de construire.

Le deuxième alinéa de ce nouvel article précise que cette obligation ne pèsera que sur les immeubles pour lesquels un permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016, le troisième alinéa renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités d’application.

Cet amendement a fait l’objet de longs débats au Sénat. La commission spéciale et le Gouvernement ont initialement émis des avis négatifs, notamment au motif que le critère du permis de construire ne semblait pas pertinent. En effet, des travaux relativement simples, nécessitant un permis de construire, pourraient générer des travaux de forte ampleur afin d’assurer le raccordement en fibre optique. Or, le surcoût pourrait être fortement préjudiciable pour les propriétaires, et mettre en péril l’équilibre des immeubles sociaux.

Toutefois, le Gouvernement a finalement émis un avis favorable, sous réserve que l’équipement en fibre optique ne doive être réalisé qu’en cas de travaux significatifs, et sans générer de surcoût.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre trois amendements de précision ou de nature rédactionnelle, la commission spéciale a adopté un amendement précisant dans la loi le sens des débats parlementaires au Sénat s’agissant de l’équipement en fibre optique des immeubles collectifs existants. À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a ainsi adopté un amendement prévoyant qu’un tel équipement en fibre optique ne doive pas être automatique, mais conditionné au fait que les travaux envisagés soient significatifs et que l’équipement en fibre optique ne représente pas un surcoût trop important. Ainsi, l’équipement ne devra être réalisé que « lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire ». Cette formulation est assez classique en matière de droit du logement.

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Article 33 quater
(art. L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques)

Modernisation des dispositions relatives aux objectifs de la régulation du secteur des communications électroniques

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en commission spéciale à l’initiative de Mme Corinne Erhel, et a été sous-amendé par Mme Laure de La Raudière. Il procède à la réécriture du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, relatif aux objectifs de la régulation assignés concomitamment à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et au Gouvernement. Directement inspiré d’un rapport d’information de la commission des affaires économiques présenté par Mmes Corinne Erhel et Laure de La Raudière, cet article vise à hiérarchiser ces objectifs et à clarifier la répartition des rôles entre le régulateur et le Gouvernement.

En séance publique, huit amendements de Mme Corinne Erhel ont été adoptés, afin de préciser certaines dispositions et de mieux articuler les rôles du régulateur et du Gouvernement. Par ailleurs, à l’initiative de Mme Laurence Abeille, a été ajouté un objectif de sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques, en cohérence avec les dispositions de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Au Sénat, outre un amendement de coordination présenté par le rapporteur, la commission spéciale a, sur proposition de M. François Commeinhes (groupe UMP), adopté un amendement complétant l’objectif de protection des consommateurs assigné au régulateur et au Gouvernement. Aucun amendement n’a été adopté en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre trois amendements de nature rédactionnelle, la commission spéciale a adopté deux amendements de Mme Corinne Erhel :

– le premier propose le rétablissement de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale s’agissant de l’objectif relatif à la protection du consommateur ;

– le second, sous-amendé par vos rapporteurs, autorise le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé des postes à saisir pour avis l’ARCEP de toute question relevant de sa compétence.

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Article 33 quinquies A
(art. L. 33-1 et L. 130 du code des postes et des communications électroniques)

Déclaration d’office par l’ARCEP du statut d’opérateur

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs. Il complète l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, en vue de permettre à l’ARCEP de procéder elle-même à la qualification de l’activité des opérateurs, sous le contrôle du juge.

En l’état actuel du droit, aux termes de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, l’exercice d’une activité d’opérateur de communications électroniques – c’est à dire l’exploitation d’un réseau ouvert au public ou la fourniture au public d’un service de communications électroniques – est libre. Elle doit simplement faire l’objet d’une déclaration préalable à l’ARCEP. En effet, cette activité est soumise à un ensemble d’obligations prévues notamment par le code, au respect desquelles l’ARCEP doit veiller. Néanmoins, certains opérateurs ne satisfont pas à l’obligation de déclaration de leurs activités et échappent ainsi aux contraintes qui y sont attachées.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En commission spéciale, les sénateurs ont adopté un amendement de la rapporteure précisant sous quelle formation l’autorité devait se réunir en vue de déclarer d’office le statut d’opérateur.

En effet, à la suite de la censure, par le Conseil constitutionnel, des dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives au pouvoir de sanction de l’ARCEP, l’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique a organisé la séparation des fonctions de poursuite et de jugement au sein de l’autorité. Ainsi, le collège a été divisé en deux formations : une formation composée de quatre membres du collège, dont le président de l’autorité, qui adopte les décisions en matière de mise en demeure, d’instruction, de règlement des différends et d’enquête ; et une formation composée des trois autres membres du collège qui adopte les décisions de sanction

Afin qu’elle soit bien différente de celle ayant, le cas échéant, à prononcer par la suite une sanction contre l’opérateur défaillant, la déclaration d’office du statut d’opérateur se fera ainsi par l’autorité, « réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction ». Aucun amendement n’a été adopté en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un simple amendement de correction des rapporteurs visant à mettre en cohérence différents textes législatifs.

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Article 33 septies A
(art. L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques)

Reconnaissance aux collectivités de la qualité de partie dans certaines procédures de règlement des différends devant l’ARCEP
et certaines juridictions

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs.

L’article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques a mis en place une procédure de règlement de différend ouverte aux opérateurs jugeant que les conditions d’accès au réseau d’un opérateur tiers ne sont pas équitables, et passant par une saisine de l’ARCEP. Dans le cas des réseaux d’initiative publique (RIP), il est fréquent que l’exploitation du réseau soit confiée par la collectivité territoriale à un opérateur privé, notamment dans le cadre d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat.

Dans l’hypothèse d’un règlement de différend impliquant un tel opérateur de RIP et l’opérateur qui souhaite obtenir l’accès à ce réseau, les conditions techniques ou tarifaires imposées par l’ARCEP peuvent avoir un impact sur les conditions de fonctionnement du service public local créé par la collectivité. Or, si le cadre actuel permet à cette dernière de faire part de son analyse devant l’ARCEP en tant qu’observateur, il ne lui permet pas de former un recours contre la décision de l’ARCEP, ni d’être présente à son initiative aux débats devant le juge d’appel.

Afin de permettre à la collectivité de pouvoir pleinement faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure qui la concerne, le présent article reconnaît la qualité de partie devant l’ARCEP et devant les juridictions compétentes, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. Pour ce faire, il complète l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre un amendement rédactionnel du rapporteur, les sénateurs ont adopté, en commission spéciale, un amendement du même auteur modifiant l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques afin de conforter les pouvoirs de l’ARCEP.

D’une part, le 1° bis permet à l’ARCEP de donner une portée rétroactive à certaines de ces décisions, et ce de façon très encadrée. Ainsi, si l’autorité peut décider que sa décision produise effet à une date antérieure à sa saisine, cette date ne pourra être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties et, en tout état de cause, ne pourra être antérieure de plus de deux ans à la saisine de l’autorité.

D’autre part, le 1° ter permet à l’ARCEP de présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation contre l’une de ses décisions. Par ailleurs les sénateurs ont autorisé l’autorité à former elle-même un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité.

En séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement de portée avant tout rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement visant à supprimer la possibilité pour l’ARCEP de former un pourvoi en cassation. En effet, s’il semble légitime que l’autorité puisse formuler des observations devant la Cour de cassation, il n’est pas pertinent qu’elle puisse former un pourvoi en cassation, n’étant pas directement mise en cause. Cette prérogative incombe en effet aux seules parties concernées, c’est-à-dire avant tout des personnes privées.

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Article 33 septies B
(art. L. 42-1 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques)

Possibilité pour l’ARCEP de déléguer certaines décisions, concernant l’attribution de ressources en fréquences et en numérotation

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs, cet article modifie les articles L. 42-1 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques en vue de permettre à l’ARCEP de pouvoir déléguer certaines de ces décisions, concernant l’attribution de ressources en fréquences et en numérotation.

Cette modification permettra d’accélérer les délais de traitement des demandes des entreprises du secteur. En outre, dans un contexte de moyens budgétaires contraints, la simplification du processus interne d’attribution des ressources permettra à l’autorité de dégager des gains de productivité en termes financiers et humains et de réallouer des ressources à d’autres missions. Comme il l’avait été souligné dans le rapport de première lecture, il s’agit d’une disposition essentielle alors que les missions de l’autorité ne cessent d’être étendues, et son budget réduit.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de précision du rapporteur, prévoyant que la délégation se fasse du collège de l’ARCEP au profit, non de son directeur général, mais de son président, quitte pour ce dernier à la répercuter sur les niveaux décisionnels inférieurs.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 33 septies C
(art. L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales)

Publication par l’ARCEP de lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures et réseaux à très haut débit

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs, cet article propose, sans préjudice des compétences dont dispose l’ARCEP en matière de règlement des différends, de confier au régulateur la mission d’édicter, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, des lignes directrices en vue de l’harmonisation des pratiques des collectivités s’agissant de la tarification de l’accès aux réseaux d’initiative publique (RIP), dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales et du principe de liberté contractuelle.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative du Gouvernement, cet article a été complètement réécrit en séance publique au Sénat.

Le I ajoute un VI à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui ouvre aux collectivités et à leurs groupements la possibilité d’intervenir dans le domaine des communications électroniques afin de pallier un éventuel déficit d’offres privées sur leurs territoires. Il est composé de quatre alinéas :

– le premier alinéa définit les conditions tarifaires d’accès des opérateurs aux réseaux établis par les collectivités territoriales : objectives, transparentes, non-discriminatoires, proportionnées, et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés de communications électroniques ainsi que le caractère ouvert des infrastructures et des réseaux. Il est précisé que les conditions tarifaires prennent en compte l’apport d’aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d’accès à des infrastructures et à des réseaux comparables établis sans aides ;

– le deuxième alinéa confie à l’ARCEP la mission d’adopter des lignes directrices, régulièrement mise à jour, portant sur les conditions tarifaires d’accès aux réseaux THD en fibre optique ;

– le troisième alinéa prévoit que les collectivités territoriales transmettent à l’ARCEP, deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux en fibre optique. Celle-ci pourra également se voir communiquer les tarifs déjà publiés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Après analyse, elle pourra émettre un avis, rendu public, si elle constate une difficulté, et inviter la collectivité ou le groupement concerné à les modifier ;

– le quatrième alinéa prévoit que l’ARCEP puisse se faire communiquer par les collectivités, les groupements et les opérateurs, toute information nécessaire à la mise en œuvre du présent article.

Le II prévoit simplement que les premières lignes directrices édictées par l’ARCEP seront rendues publiques dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi, et non plus dans les six mois.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement visant à préciser les conditions dans lesquelles l’ARCEP émettra un avis sur les tarifs d’accès aux réseaux d’initiative publique (RIP) envisagés par les collectivités territoriales. La rédaction issue du Sénat est ambiguë, en ce qu’elle donne le choix à l’ARCEP de se prononcer ou non dès lors qu’elle constate une difficulté. L’amendement adopté par la commission spéciale inverse la logique, en systématisant l’émission de l’avis et en déplaçant la marge de manœuvre de l’autorité de régulation au stade de la publication. Il s’agit ainsi de conforter et de protéger les collectivités dans leurs négociations avec les opérateurs, tout en garantissant une certaine confidentialité quant aux décisions des collectivités territoriales.

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Article 33 septies DA (nouveau)
(art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques)

Définition des points atypiques en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, introduit en séance publique au Sénat à l’initiative du Gouvernement, vise à restreindre la définition des points atypiques proposée par la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, dite « Abeille ».

L’article 1er de la loi précitée modifie l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, et définit en son H. les points atypiques comme « les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués ».

Le présent article apporte trois modifications :

– le 1° précise que les points atypiques ne pourront être constatés que dans les lieux « destinés à un usage impliquant une présence prolongée du public » ;

– le 2° indique que l’ANFR pourra également prendre en compte des critères techniques pour faire évoluer la définition de l’atypisme ;

– le 3° apporte une suppression rédactionnelle.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté deux amendements et un sous-amendement.

Premièrement, elle a adopté un amendement de M. Lionel Tardy, sous-amendé par Mme Laurence Abeille, visant à supprimer une partie des dispositions devant figurer dans un décret prévu par la « loi Abeille » précitée. En effet, le H. de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit ainsi qu’un « décret définit les modalités d’application de l’objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire ». Le présent projet de loi comportant un certain nombre de dispositions relatives à l’amélioration de la couverture mobile du territoire prévoyant notamment un renforcement de la mutualisation, il est apparu pertinent à la commission spéciale de supprimer la second volet du décret prévu par la « loi Abeille » s’agissant des modalités de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles techniques et du développement de la couverture du territoire.

Deuxièmement, elle a adopté un amendement du Président François Brottes et des rapporteurs visant à préciser la définition des points atypiques. La référence au critère de « présence prolongée du public », introduite par le Sénat, génère en effet un fort risque d’insécurité juridique, à même de créer nombre de contentieux. Afin de purger les risques de contentieux le plus en amont possible, il sera de la responsabilité de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) de déterminer les critères à même de définir les points atypiques. Pour ce faire, et bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans la loi, l’agence aura tout intérêt à consulter le comité national de dialogue, créé auprès d’elle par la « loi Abeille ». Pour mémoire, ce comité rassemblera des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des opérateurs de téléphonie, ainsi que des associations agrées de protection de l’environnement et d’associations agréées de défense des consommateurs.

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Article 33 septies DB (nouveau)
(art. L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques)

Consultation de la Commission de modernisation et de la diffusion audiovisuelle en vue de la réaffectation de la bande des 700 MHz

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, introduit en séance au Sénat à l’initiative de M. Bruno Retailleau (groupe UMP), vise à prévoir la consultation de la Commission de modernisation et de la diffusion audiovisuelle (CMDA) dans le cadre de la réaffectation vers les services mobiles de la bande de fréquences dite « des 700 MHz » (694-790 MHz) actuellement utilisée pour la diffusion de services audiovisuels par la télévision numérique terrestre (TNT). Créée par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, la commission comprend quatre députés et quatre sénateurs et peut faire connaître ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre. Le Parlement est ainsi associé aux grandes orientations prises en matière de gestion des fréquences.

Cet amendement a été adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement, le ministre craignant que cette consultation ne ralentisse le calendrier de libération de la bande, d’autant plus que la commission a en pratique déjà été saisie du dossier et consultée.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de cet article. La proposition de loi n°2822, déposée par le groupe socialiste, républicain et citoyen à l’Assemblée nationale le 28 mai dernier, vise précisément à encadrer la réaffectation de la bande des 700 MHz. Il est donc pertinent de regrouper dans un même texte toutes les dispositions relatives à cette question.

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Article 33 septies DC (nouveau)
(art. L. 5232-1-1 et L. 5232-1-2 [abrogé] du code de la santé publique)

Clarification des dispositions relatives à la publicité pour téléphones mobiles

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, introduit en séance publique au Sénat à l’initiative de M. Bruno Sido (groupe UMP), vise à clarifier les dispositions imposant la mention d’une oreillette dans les publicités pour téléphone mobile, issues de la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

La loi du 9 février 2015 précitée a complété le code de la santé publique par l’insertion d’un nouvel article L. 5232-1-1 en vue d’imposer la mention d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques pour toute publicité ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile. Le a) du 1° circonscrit cette obligation à la promotion « directe » d’un téléphone mobile. Par ailleurs le b) du 1° du présent article complète l’article L. 5232-1-1 précité en prévoyant que l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques – le « kit mains-libres » – figure également sur cette publicité.

Le 2° du présent article procède à l’abrogation de l’article L. 5232-1-2 du code de la santé publique, également créé par la loi du 9 février 2015, qui prévoyait l’interdiction de toute publicité ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans « kit mains-libres », et rendait le contrevenant passible d’une amende maximale de 75 000 euros.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de Mme Laurence Abeille visant à supprimer l’une des modifications apportées par le Sénat. Alors que le Sénat avait décidé de circonscrire l’obligation de mention d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques pour toute publicité ayant pour seul but la promotion directe d’un téléphone mobile, la commission spéciale a rétabli la version originelle de la « loi Abeille ». En effet, dans son rapport d’octobre 2013, l’Agence nationale de sécurité de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) préconise l’instauration d’une obligation de faire mention, pour toute publicité ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone portable, de l’usage recommandé d’un « kit mains libres ». Dès lors, il est nécessaire de prévoir cette obligation non seulement pour les publicités promouvant directement les téléphones mobiles, mais également celles relatives aux forfaits mobiles ou à tout autre service requérant l’utilisation d’un téléphone mobile.

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Article 33 septies D (nouveau)
(art. 52-1 et 52-2 [nouveaux] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; art. 119-1 et 119-2 [nouveaux] de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; art. L. 34-8-5 [nouveau], L. 35-1, L. 35-2, L. 35-2-1, L. 35-4, L. 36-6, L. 36-7 et L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques)

Couverture de téléphonie mobile dans les zones « blanches »

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

À la suite de l’adoption, en commission spéciale, d’un amendement de M. Jacques Mézard (groupe RDSE) visant à améliorer la couverture des zones blanches et grises du territoire, le Gouvernement a déposé en séance publique un amendement de réécriture globale de l’article 33 septies D.

Lors du comité interministériel aux ruralités (CIR) du 13 mars dernier, le Gouvernement s’est engagé à améliorer l’accès aux services de communications électroniques mobiles notamment en :

– achevant le programme de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile 2G d’ici fin 2016 et en l’étendant par la loi à la 3G ;

– ouvrant un guichet « couverture mobile » pour accompagner les projets locaux.

L’absence de service de téléphonie mobile dans certaines parties du territoire est inacceptable, d’autant plus que les autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) aux opérateurs mobiles
– les licences – fixent des obligations importantes. Selon le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 170 communes ne sont pas couvertes par les réseaux mobiles et ne sont pas concernées par les programmes de couverture des zones blanches existants
 (38).

Le dispositif proposé par le Gouvernement met en œuvre les décisions du comité interministériel aux ruralités visant à couvrir en services mobiles les zones non couvertes. Pour ce faire, l’article procède à une modification d’ampleur du corpus législatif existant.

Le I complète le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, relatif à la couverture du territoire par les services numériques par l’ajout de deux articles 52-1 et 52-2.

Ces articles traitent de l’achèvement du programme de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile (2G) dans les centre bourgs de communes, d’une part, en actualisant la liste des communes à couvrir et d’autre part en étendant le programme aux communes polycentrées, c’est-à-dire les communes issues de fusions. Les opérateurs devront avoir couvert d’ici fin 2016 ces nouvelles communes en 2G.

Le nouvel article 52-1 est composé de trois paragraphes.

Le I complète la liste des zones à couvrir, prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique précitée, par la création d’une seconde liste. Cette liste complémentaire comprend (1°), les centre-bourg non couverts par un opérateur de communications électroniques fournissant des services mobiles, ainsi que (2°) les communes polycentrées, c’est-à-dire les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune. Cette disposition ne s’applique qu’aux communes issues de fusions réalisées depuis 1965.

Le II précise que cette liste complémentaire est arrêtée de manière conjointe par les ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire, en concertation avec l’ARCEP, les représentants des collectivités territoriales et des opérateurs, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le III fixe au 31 décembre 2016 la date limite de couverture 2G des zones ainsi identifiées.

Le nouvel article 52-2 concerne la couverture des zones résiduelles du programme « zones blanches » de deuxième génération. Ces zones sont identifiées comme (1°) les zones de la première liste établie sur le fondement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique précitée qui n’ont toujours pas été couvertes, ainsi que (2°) des zones que les opérateurs s’étaient engagés à couvrir par voie conventionnelle dans le cadre d’accord de mutualisation.

Le II de l’article 33 septies D du projet de loi procède à l’insertion dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, de deux nouveaux articles 119-1 et 119-2. Il s’agit d’assurer la mise en œuvre effective du programme dit de « RAN Sharing », partiellement exécuté, par lequel les opérateurs se sont engagés à installer la 3G dans 3 600 communes, sur le fondement de l’article 119 de la loi précitée.

Le nouvel article 119-1 est composé de deux paragraphes.

Le I fixe au 30 juin 2017 la date limite de couverture en services mobiles 3G des zones identifiées à la suite de la loi de modernisation de l’économie – soit 3 600 communes. Il ressort en effet des analyses de l’ARCEP comme du Gouvernement que ce programme de couverture n’est pas totalement exécuté. Le second alinéa de ce I. autorise les opérateurs à déroger à l’obligation de couverture en 3G dès lors que la couverture en 4G est assurée sur la zone concernée.

Le II indique que, dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les opérateurs titulaires de licences 3G devront remettre à l’ARCEP et au ministre chargé des communications électroniques, des projets de convention traitant :

– des modalités techniques et financières de la mise en place d’une mutualisation sur les réseaux 3G ;

– de la répartition des rôles entre opérateurs s’agissant de la couverture mobile 3G des zones restant à couvrir ;

– du calendrier prévisionnel pour la couverture de ces zones.

Le deuxième alinéa de ce II confie à l’ARCEP la mission de vérifier la conformité de ces projets de convention au cadre juridique. Si elle ne décèle aucune incompatibilité, l’autorité est tenue d’approuver les projets afin de conforter les opérateurs.

Le troisième alinéa de ce II donne à l’ARCEP, en cas de manquement des opérateurs – absence de transmission des projets, non-conformité ou absence de mise en œuvre effective des actions envisagées – le pouvoir de fixer elle-même la répartition des zones entre les opérateurs, le calendrier de déploiement, ainsi que les conditions de mutualisation.

Le nouvel article 119-2 rend par ailleurs applicables à la 3G et à la 4G les dispositions du nouvel article 52-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, créé par le I. du présent article. En cas de défaillance, l’ARCEP pourra intervenir d’office afin de contraindre les opérateurs, dans les conditions du II. de l’article 119-1 exposées ci-dessus.

Enfin, le III de l’article 33 septies D procède à de multiples modifications du code des postes et des communications électroniques, en vue de :

– créer un guichet « couverture mobile », par voie conventionnelle, permettant la couverture à la demande des collectivités territoriales de zones blanches hors centre-bourg ;

– renforcer les pouvoirs de l’ARCEP afin de lui permettre de veiller au respect des obligations de couverture ;

– réformer le service universel, par la suppression de sa composante « publiphonie », c’est-à-dire le retrait progressif des cabines téléphoniques, qui n’enregistrent plus qu’une utilisation résiduelle ;

– réformer la composante « annuaire » sur service universel, en rendant son volet « imprimé » facultatif au bénéfice du volet « électronique ».

Ainsi, le 1° procède à l’insertion dans le code des postes et des communications électroniques d’un nouvel article L. 34-8-5. Le premier alinéa de cet article confie à l’État, aux représentants des collectivités territoriales et aux opérateurs mobiles la mission de conclure une convention précisant les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des zones pour lesquelles aucun programme de couverture existant n’est prévu. Le deuxième alinéa de cet article précise le contenu de cette convention, qui devra notamment prévoir les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements mettent à disposition des opérateurs, dans des conditions tarifaires et techniques raisonnables une infrastructure nécessaire au déploiement du service mobile, à savoir un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau d’énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public. Le troisième alinéa prévoit l’information de l’ARCEP par les opérateurs de tout accord de ce type.

Les 2°, 3°, 4° et 5° modifient les articles L. 35-1, L. 35-2, L. 35-2-1 et L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques afin de réformer le service universel : l’annuaire téléphonique papier devient facultatif dès lors qu’il est accessible par voie électronique (a) du 2°), le retrait des cabines téléphoniques est acté (b) du 2°), et les modifications de cohérence sont apportées.

Les 6°, 7° et 8° renforcent les compétences de l’ARCEP en matière de contrôle des obligations de couverture mobile.

Le 6° complète l’article L. 36-6 du même code en vue de confier à l’ARCEP la mission d’édicter les prescriptions applicables aux conditions techniques et tarifaires mentionnées à l’article L. 34-8-5, créé par le 1° du III du présent article.

Le 7° complète l’article L. 36-7 du même code en confiant à l’ARCEP la responsabilité de fixer les obligations de chacun des opérateurs en vue de procéder à la couverture 3G des zones identifiées en application de l’article 119 de la loi de modernisation de l’économie, soit les 3 600 communes évoquées ci-dessus.

Le 8° procède à l’insertion dans le code des postes et des communications électroniques d’un nouvel article L. 36-10-1, donnant mission à l’ARCEP de veiller à l’ensemble des obligations instaurées par les dispositions des nouveaux articles créés par le présent article du projet de loi.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre six amendements rédactionnels, la commission a adopté deux amendements et un sous-amendement.

D’abord, un amendement du Gouvernement, sous-amendé par Mme Corinne Erhel. À la suite de l’introduction, au Sénat, de l’article 33 septies D, les opérateurs mobiles ont été reçus à plusieurs reprises pour définir les modalités de réalisation des objectifs fixés par cette disposition et un protocole d’accord pour la couverture des zones blanches a ainsi été signé le 21 mai dernier. Dans le prolongement de ces travaux, l’amendement du Gouvernement vise à renforcer le dispositif prévu au présent article en donnant la possibilité aux opérateurs de couvrir les zones blanches de la téléphonie mobile en services mobiles de troisième génération, là où ils n’ont actuellement qu’une obligation de couverture en service de téléphonie mobile de deuxième génération. Par ailleurs, les pouvoirs du régulateur sont renforcés en matière de mesure de la qualité de service des opérateurs, afin de s’assurer que les engagements pris par les opérateurs seront bien respectés. L’amendement permet que le choix du prestataire chargé de réaliser les mesures de couverture comme de qualité de service soit confié à l’ARCEP, afin d’en garantir l’indépendance. Le sous-amendement complète ces dispositions par l’ajout de la certification des données. Enfin, le financement de ces enquêtes sera assuré par les opérateurs concernés, en fonction de leur taille.

En outre, un amendement de Mme Corinne Erhel confie à l’ARCEP à l’ARCEP le soin de déterminer les règles applicables en matière de publication d’informations relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services fournis par les opérateurs tout en déterminant les méthodes de mesure et les indicateurs. Une telle évolution donnera plus de flexibilité au dispositif existant et permettra à l’autorité d’adapter les informations, aujourd’hui mises à la disposition du public, à la demande très forte d’informations, par exemple sur la qualité du service offert. Il s’agit d’une première étape vers le renforcement de l’open data et cette nouvelle attribution est cohérente avec les missions assurées par l’ARCEP dans le cadre des observatoires de la couverture et de la qualité de service.

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Article 33 septies E (nouveau)
(art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques)

Harmonisation de délais pour les projets d’installations radioélectriques

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, introduit en séance publique au Sénat à l’initiative de M. Hervé Maurey (groupe UDI-UC), vise à améliorer la cohérence du dispositif prévu pour les projets d’installations radioélectriques par la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

Dans sa version issue de la loi précitée, l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques fixe différentes obligations d’information à la charge des exploitants d’installations ou de toute personne souhaitant en exploiter :

– un dossier établissant l’état des lieux des installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) doit être remis par son exploitant au maire ou au président de l’intercommunalité sur laquelle elles sont installées, selon des modalités fixées par arrêté ministériel ;

– un dossier d’information doit être remis au maire ou au président de l’intercommunalité par la personne souhaitant exploiter une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’ANFR, deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ;

– un dossier d’information similaire doit être remis au maire ou au président de l’EPCI par l’exploitant d’une installation radioélectrique pour toute modification substantielle nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’ANFR, au moins deux mois avant le début des travaux.

Le présent article procède donc à l’harmonisation des délais s’agissant de ces deux derniers dossiers, qui devront être remis deux mois avant l’échéance concernée.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 33 septies
(art. 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993)

Conditions d’application des règles encadrant l’achat d’espace publicitaire à la publicité sur internet

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit en commission spéciale à l’initiative du président de la commission spéciale, M. François Brottes, et complété par un sous-amendement du Gouvernement, cet article modifie les articles 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », afin d’adapter au secteur numérique les dispositions relatives à la transparence sur le marché publicitaire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative du rapporteur, les sénateurs ont adopté, en séance publique, un amendement substituant au renvoi à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’application, dans le secteur de la publicité digitale, des obligations de compte rendu prévues par la loi du 29 janvier 1993, une possibilité pour le Gouvernement d’adapter par décret simple ces obligations.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Président Brottes proposant de revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 33 octies AA (nouveau)
(art. 3-1 et 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Clarification des règles applicables en matière de numérotation des chaînes de télévision

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de M. Jean-Pierre Leleux (groupe UMP), avec un avis de sagesse de la part du Gouvernement.

Le I du présent article modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite loi « Léotard ».

Le 1° confie au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) la mission de veiller au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ainsi qu’au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs. Concrètement, le CSA est compétent pour faire respecter par l’ensemble des distributeurs la numérotation logique des chaînes, selon des modalités édictées par le conseil.

Le 2° modifie le second alinéa de l’article 34-4 de la loi précitée. En l’état actuel du droit, cet alinéa dispose que « les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s’ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l’ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l’ensemble thématique auquel ils appartiennent. »

Certains distributeurs ont opté pour le premier choix, alors que d’autres ont choisi de créer un bloc TNT regroupant l’ensemble des chaînes nationales de la TNT à partir du n° 300 – soit, entre les n° 301 et 325. Cette disparité de numérotation n’est pas sans causer des difficultés tant entre les acteurs de l’audiovisuel que pour nos concitoyens.

Afin de remédier à cette situation, le présent article prévoit que la numérotation logique devra être nécessairement proposée dans l’offre des distributeurs, tout en permettant que soit offerte à l’usager la faculté, à tout moment et de manière réversible, d’opter pour une organisation proposée par le distributeur de services, notamment par thématiques de chaînes. Afin de garantir une mise en œuvre de bonne foi de ces principes, les modalités de mises à disposition de cette numérotation alternative se feront sous le contrôle du CSA par la voie d’une délibération.

Le II fixe au 1er janvier 2016 la date d’entrée en vigueur du dispositif.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs thématiques, la commission spéciale a adopté trois amendements.

Le premier exclut les services locaux – à titre d’exemple, France 3 « régions » – des dispositions relatives à la numérotation logique. En effet, s’agissant de la numérotation des chaînes locales, un accord a été conclu, en novembre 2014 et sous l’égide du CSA, entre la Fédération française des télécoms et les syndicats de chaînes locales. Cet accord prévoit la mise en place d’une mosaïque au canal 30 et concerne l’ensemble des chaînes locales distribuées par les opérateurs. Il présente l’avantage d’être aisément accessible et de donner un panorama simple et pratique au téléspectateur qui souhaite regarder ces chaînes sans avoir à les chercher indéfiniment en fonction de la région où il se trouve et de l’opérateur distributeur. Par ailleurs, il serait difficile voire impossible, compte tenu de l’architecture différente des réseaux ADSL, de reprendre la segmentation géographique du spectre hertzien dans la mesure où un même canal TNT peut en effet être attribué à différentes chaînes locales, selon l’endroit où l’on se trouve.

Le deuxième circonscrit au territoire métropolitain les dispositions relatives à la double numérotation. Jusqu’à présent, la réglementation sur la numérotation des chaînes de la TNT ne s’appliquait qu’aux distributeurs reprenant toutes les chaînes nationales de la TNT. Elle ne s’appliquait donc pas aux distributeurs des outre-mer, puisqu’aucun d’entre eux ne distribue toutes les chaînes de la TNT nationale. Le texte issu des travaux du Sénat remettrait en cause la numérotation des plans de services des distributeurs dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer. En imposant la reprise de la numérotation des chaînes nationales à tous les distributeurs, y compris ultra-marins, deux numérotations différentes coexisteraient dans ces derniers, l’une sur le réseau hertzien et l’autre sur les autres réseaux de distribution, ce qui va à l’encontre de l’objet même d’une obligation de reprise de la numérotation logique du CSA.

Le troisième vise à supprimer une disposition qui n’apparaît pas nécessaire. En effet, le texte impose aux distributeurs de proposer la numérotation logique définie par le CSA. Par ailleurs, les distributeurs pourront proposer au téléspectateur une numérotation alternative, qui présente « un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire ». Dans la mesure où le texte de loi est suffisamment précis, il ne semble pas nécessaire de prévoir un renvoi préalable au CSA, via une délibération, d’autant plus que celui-ci conserve le pouvoir d’arbitrer d’éventuels désaccords en règlement des différends.

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Article 33 octies A (nouveau)
(art. L. 311-5-1, L. 311-5-2, L. 311-5-3, L. 311-5-4 [nouveaux] du code du tourisme)

Encadrement des relations entre les hôteliers et les plateformes de réservation par Internet

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été adopté par la commission spéciale du Sénat, à l’initiative de M. Jean-Claude Lenoir (groupe UMP). Il encadre les rapports commerciaux entre hôteliers et Online Travel Agency (OTAs) à travers l’instauration d’un contrat de mandat, à l’instar de ce qui a été prévu pour les relations entre agences de publicité et annonceurs par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ».

Cet article modifie le chapitre Ier (« Hôtels ») du titre Ier (« Hôtels, restaurants, cafés et débits de boisson ») du livre III (« Équipements et aménagements ») du code du tourisme. Il crée en son sein une section 1 (« Des contrats relatifs à l’hôtellerie ») comprenant une sous-section 1, reprenant l’actuelle section 1 (« Des rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l’hôtellerie »), ainsi qu’une sous-section 2 (« Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne »), comportant les nouveaux articles L. 311-5-1 à L. 311-5-4.

Le nouvel article L. 311-5-1 assimile à un contrat de mandat, régi par les articles 1984 et suivants du code civil, tout contrat passé entre un hôtelier et une plateforme de réservation en ligne ayant pour objet la location de chambres d’hôtel.

Afin d’éviter que les prix soient imposés par la plateforme dans le cas d’une commercialisation directe de ses chambres par l’hôtelier, il est précisé que l’existence d’un tel contrat de mandat n’empêche pas ce dernier de faire profiter sa clientèle de tout avantage tarifaire qu’il souhaite.

Le nouvel article L. 311-5-2 précise que le contrat de mandat fixe les conditions de rémunération du mandataire (la plateforme) par le mandant (l’hôtelier), librement déterminées par les parties, ainsi que le prix de chaque chambre à louer et de tout autre service.

Le nouvel article L. 311-5-3 prévoit des sanctions pénales relativement importantes applicables à toute plateforme ayant opéré des réservations pour le compte d’un hôtelier sans conclure de contrat de mandat. Ainsi, est puni de 30 000 euros et, assez classiquement, du quintuple s’il s’agit d’une personne morale, le fait pour le représentant légal d’une plateforme de réservation en ligne d’opérer sans contrat de mandat. De même, le fait de contracter un contrat de mandat ne correspondant pas aux exigences de l’article L. 311-5-2 est passible d’une amende de 7 500 euros, montant pouvant être porté à 30 000 euros pour une personne morale.

La liste des agents de l’État habilités à constater ces infractions est prévue, par un renvoi à l’article L. 450-1 du code de commerce.

Enfin, le nouvel article L. 311-5-4 précise le champ d’application du dispositif. Est concernée toute location d’une chambre pour un hôtel implanté en France, quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme de réservation. Par ailleurs, il est prévu que les contrats passés entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne avant la présente loi cessent de produire leurs effets dès son entrée en vigueur.

En séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de l’article, aux fins de garantir la liberté contractuelle et pointant un risque constitutionnel. Cet amendement a été rejeté.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 33 nonies
Rapport au Parlement sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des PME intervenant dans les secteurs de la croissance verte

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative de M. Arnaud Leroy, cet article a été adopté par la commission spéciale en vue de prévoir la remise au Parlement d’un rapport sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des PME intervenant dans les secteurs de la croissance verte.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapports, et sur proposition du rapporteur, cet article a été supprimé par la commission spéciale du Sénat.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 33 decies (nouveau)
(art. L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques)

Encadrement et régulation de l’activité des moteurs de recherche sur l’Internet

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de Mme Catherine Morin-Desailly (groupe UDI-UC), dont l’amendement a par ailleurs été sous-amendé par M. David Assouline (groupe socialiste).

Le Gouvernement a sollicité le retrait de ces amendements, notamment au motif qu’il s’agit d’un sujet devant être traité au niveau européen.

Le I du nouvel article instaure quatre obligations qui pèseront sur les exploitants de moteurs de recherche :

– faire figurer sur la page d’accueil un moyen de consulter – par exemple par la présence d’un lien – au moins trois autres moteurs de recherche, dont au moins un dont le siège social de l’entreprise qui l’exploite est implanté en France ;

– informer les utilisateurs sur les principes de classement et de référencement des liens ;

– s’assurer que le moteur de recherche fonctionne de manière loyale et non discriminatoire – sorte de neutralité des moteurs de recherche ;

– ne pas imposer à un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques l’utilisation du moteur de recherche.

Le II procède à une définition des moteurs de recherche : « tout service en ligne dont l’activité consiste à trouver des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, délimités et spécifiques, proposés au public sur l’ensemble ou une partie substantielle du réseau internet, sous forme de texte, d’image ou de vidéo et à les mettre à la disposition de l’utilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence ».

Le III modifie l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, relatif aux missions de l’ARCEP, afin de confier à l’autorité la mission de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’économie numérique et d’encourager la diffusion de bonnes pratiques.

Le IV instaure une procédure de sanction, dont le déroulé est conforme au droit commun prévu par l’article L. 36-11 du même code, à l’encontre des exploitants de moteurs de recherche ne respectant pas les obligations énoncées par le présent article. Ainsi, l’ARCEP sera fondée à prononcer une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevés au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les manquements ont été réalisés.

Le V renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’application du présent article.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à conforter l’information et la transparence des utilisateurs des plates-formes numériques.

L’article 33 decies crée un régime de responsabilité qui pose de sérieuses difficultés juridiques, tant au regard du droit de l’Union européenne que du droit constitutionnel. Par ailleurs, il ne répond pas à la problématique plus globale de l’encadrement de l’activité des plates-formes numériques dont le rôle structurant a été souligné par le rapport d’information de Mmes Corinne Erhel et Laure de La Raudière sur l’économie numérique (39). En effet, il ne traite que des moteurs de recherche ayant « un effet structurant sur le fonctionnement de l’économie numérique ».

La régulation des plates-formes relève clairement du ressort de l’Union européenne. D’ailleurs, la stratégie pour un marché unique numérique, adoptée par la Commission le 6 mai 2015, définit seize actions clés dont la régulation des plates-formes fait partie. De même, l’ordre du jour du Conseil de l’Union européenne du 12 juin 2015 devait être l’occasion pour les ministres compétents d’aborder cette question.

Toutefois, au niveau national, il est de la responsabilité du Parlement d’assurer le droit à l’information des utilisateurs.

Le rôle des plates-formes se distingue désormais de celui des simples hébergeurs qui se contentent de mettre à disposition un serveur et de la bande passante ou de l’activité des éditeurs qui choisissent, voire produisent les contenus qu’ils diffusent sur Internet.

L’amendement adopté prend en compte les différentes facettes de l’activité des plates-formes numériques, ainsi que le rôle fondamental qu’elles jouent dans le développement de nouveaux modèles économiques. C’est le cas de l’économie de partage ou collaborative qui se révèle être un mode novateur de consommation, de fabrication et d’échanges entre particuliers.

Les relations entre professionnels et consommateurs passent également, aujourd’hui, de plus en plus, par l’activité d’intermédiation des plates-formes numériques avec le développement des « places de marché ». Il s’agit, pour des sites de vente en ligne, de réserver à d’autres vendeurs indépendants, voire à des particuliers, des espaces de ventes en leur faisant profiter des fonctionnalités de leurs plates-formes d’e-commerce et de leur potentiel de trafic, sous condition du versement d’une commission sur les ventes réalisées.

Or, actuellement, même dans cette hypothèse et alors que les obligations stricto sensu du vendeur à distance à l’égard des consommateurs sont clairement définies par les dispositions du code de la consommation, celles incombant à ces « places de marché » ne sont pas précisées.

Il s’agit, dès lors, de soumettre les plates-formes numériques à une double exigence de transparence et de loyauté à l’égard de leurs utilisateurs, inspirée des dispositions relatives aux comparateurs figurant dans la « loi Hamon » du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Ainsi, les plates-formes numériques collaboratives seront assujetties à une obligation d’information relative d’une part aux critères de référencement, de classement des contenus et aux conditions de leur retrait, et, d’autre part, aux droits et obligations des parties mises en relation par les plates-formes numériques (certains sites proposent déjà des contrats-types et des conseils). Il s’agit des informations relatives aux principales obligations ressortant du droit des contrats ou de la responsabilité civile.

En ce qui concerne les « places de marché », il s’agit, là aussi, d’obliger ces plates-formes à informer les consommateurs sur les modalités de référencement et de classement des offres de vente ou de prestation de services et sur la qualité de l’annonceur. Il convient également de mettre à la disposition du vendeur de biens ou du prestataire de services, professionnel, un espace lui permettant de communiquer au consommateur les informations précontractuelles prévues par le code de la consommation.

L’ensemble de ces dispositions sera précisé par décret.

Enfin, l’amendement définit un régime de sanctions administratives suffisamment dissuasif, jusqu’à 375 000 euros pour une personne morale, en cas de manquements par un opérateur à ses obligations de transparence et de loyauté.

Cet amendement témoigne de l’engagement de la France dans les débats menés au niveau européen sur le numérique. Au niveau national, il est temps que soit inscrit à l’ordre du jour du Parlement le projet de loi sur le numérique, annoncé depuis des mois, mais il serait inconcevable de ne pas avancer dès maintenant sur le renforcement de la transparence et l’information du consommateur.

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Section 2
Améliorer le financement

Article 34
(art. 80 quaterdecies, 150-0 D, 182 A ter et 200 A du code général des impôts ; art. L. 136-2, L. 136-6, L. 137-13 à L. 137-15 du code de la sécurité sociale ; art. L. 225-197-1 du code de commerce)

Aménagement du dispositif d’attribution d’actions gratuites

Le présent article tend à modifier le cadre juridique applicable aux attributions d’actions gratuites :

– dans le domaine fiscal, il prévoit de faire basculer le gain d’acquisition du régime des revenus de capitaux mobiliers vers celui des plus-values mobilières ;

– dans le domaine des prélèvements sociaux, il tend à soumettre ce gain d’acquisition aux prélèvements pesant sur les revenus du patrimoine et adapte les contributions salariale et patronale spécifiques en vigueur ;

– il assouplit les conditions dans lesquelles ces actions gratuites peuvent être attribuées.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Deux amendements présentés par les rapporteurs ont été adoptés par la commission spéciale :

– le premier visait à anticiper l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2015. Compte tenu des difficultés juridiques et opérationnelles liées à une entrée en vigueur anticipée du dispositif, un amendement du Gouvernement est revenu sur ce point en séance publique ;

– le second propose de modifier l’article L. 225-102 du code de commerce, fixant les modalités du calcul de la part des titres de l’entreprise détenus par les salariés, afin de prendre en compte les actions attribuées gratuitement aux salariés y compris au-delà de la période d’incessibilité.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de sa rapporteure, la commission spéciale du Sénat a apporté deux précisions aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale :

– le premier amendement précise que les actions attribuées gratuitement à prendre en compte dans le calcul de la proportion du capital détenu par les salariés sont les actions nominatives, les actions au porteur ne permettant que difficilement de connaître l’identité de son détenteur ;

– le second amendement restreint aux PME la réduction de la durée cumulée de la période dite d’acquisition et de la durée de conservation de quatre à deux ans, que le projet de loi initial rendait applicable à l’ensemble des entreprises.

En séance publique, le Sénat a en outre adopté un amendement de Mme Elisabeth Lamure (groupe UMP), avec un avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement, prévoyant d’élargir aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis trois ans puissent également bénéficier de l’exonération de la contribution patronale, dans la limite, pour chaque salarié, du plafond de la sécurité sociale. Le projet de loi initial prévoyait de restreindre cette exonération aux seules PME qui n’ont pas procédé à des distributions de dividendes depuis leur création.

Suivant l’avis de la commission spéciale, le Sénat a par ailleurs rejeté un amendement du Gouvernement visant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale s’agissant de la réduction des périodes minimales légales d’acquisition et de conservation des actions gratuites attribuées, afin de ne pas réserver cette mesure aux seules PME.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté trois amendements des rapporteurs pour en revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, en conservant toutefois la précision du Sénat concernant le type d’actions gratuites à comptabiliser dans le capital social détenu par les salariés de l’entreprise.

S’agissant du ciblage de la réduction de la durée d’incessibilité des actions gratuites, elle considère d’une part qu’il faut laisser à l’entreprise le soin de fixer, si besoin, une durée plus longue et d’autre part qu’il n’y a pas lieu de considérer a priori qu’une PME a moins besoin qu’une entreprise de plus grande taille d’assurer la stabiliser de son actionnariat.

Pour des raisons essentiellement budgétaires, la commission spéciale considère, à l’inverse, nécessaire de cibler à nouveau sur ces PME qui n’ont distribué aucun dividende l’exonération de contribution patronale, comme le prévoyait le projet de loi initial.

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Article 34 bis AA (nouveau)
(art. 150-0 A du code général des impôts)

Abattement accéléré sur les plus-values mobilières réinvesties
dans un PEA-PME

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, inséré en séance publique à l’initiative de sa commission spéciale contre l’avis du Gouvernement, vise à créer un abattement pour durée de détention renforcé sur les plus-values mobilières qui seraient réinvesties, entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, dans un PEA-PME.

Rappelons que, depuis la barémisation des plus-values mobilières (PVM), destinée à mettre en œuvre l’engagement présidentiel visant à taxer les revenus du capital comme ceux du travail, le législateur a prévu un abattement pour durée de détention codifié à l’article 150-0 A du code général des impôts. Le dispositif tel qu’il est issu de la loi de finances pour 2014 est résumé dans le tableau ci-dessous.

Loi de finances pour 2014 : cas général

Loi de finances pour 2014 : création d’entreprises

Durée de détention

Abattement

Durée de détention

Abattement

2 à moins de 8 ans

50 %

1 à moins de 4 ans

50 %

Plus de 8 ans

65 %

4 à moins de 8 ans

65 %

   

Plus de 8 ans

85 %

Faisant suite au rapport présenté par Mme Karine Berger et M. Dominique Lefebvre visant à dynamiser l’épargne financière des ménages, présenté en avril 2013, l’article 70 de la loi de finances pour 2014 a prévu la création d’un nouveau compartiment à côté du PEA classique (dont le plafond a par ailleurs été relevé de 132 000 à 150 000 euros par le même article), destiné à accueillir les titres de PME et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) : actions, parts ou droits et autres titres assimilés de sociétés qui emploient moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan de 2 milliards d’euros.

Le présent article prévoit un abattement renforcé, de 50 % entre 0 et moins de quatre ans, de 75 % entre quatre et moins de huit ans et de 100 % au-delà de huit ans. L’amendement initial prévoyait un abattement de 90 % au-delà de huit ans mais un sous-amendement de M. Philippe Adnot (non inscrit), adopté avec un avis favorable de la commission spéciale mais défavorable du Gouvernement, a porté cet abattement de 90 % à 100 %.

Cet amendement s’applique dans les conditions suivantes :

– la cession intervient entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;

– les titres cédés ne doivent pas eux-mêmes être éligibles au PEA-PME ;

– le produit de la cession doit être versé sur un PEA-PME dans un délai de trente jours ;

– il doit en outre être investi en titres éligibles à de tels plans, le contribuable s’engageant à les détenir de manière continue pour une durée minimale de cinq ans.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le succès relatif du PEA-PME depuis sa création a fait l’objet de nombreuses initiatives tant à l’automne 2014, dans le cadre de l’examen des lois de finances, qu’en 2015 lors de l’examen à l’Assemblée nationale du présent projet de loi.

A ce stade, il semble prématuré d’accorder un nouvel avantage fiscal pour favoriser un dispositif qui est opérationnel depuis un peu plus d’un an et qui a certainement pâti d’une conjoncture économique relativement morose.

Certains spécialistes estiment par ailleurs que le lancement du PEA-PME a pâtit d’une mise en œuvre timide par le réseau bancaire, ce qui pourra être corrigé par une négociation avec leurs représentants plutôt que par un nouvel avantage fiscal.

Outre le fait que le dispositif proposé par le Sénat ne fait pas l’objet d’un chiffrage, qui en l’occurrence pourrait être important, l’adoption d’un dispositif transitoire risque enfin de nuire à la lisibilité et la stabilité de la fiscalité des PEA.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 34 bis AB (nouveau)
(art. 787 B du code général des impôts)

Assouplissement des conditions d’application du « pacte Dutreil » en cas de sociétés interposées

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, issu d’un amendement en séance publique de Mme Catherine Procaccia (groupe UMP) ayant reçu un avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement, assouplit les conditions dans lesquelles la transmission à titre gratuit de parts de sociétés soumises à un engagement collectif de conservation (dit « pacte Dutreil ») peut bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur de ces parts.

Actuellement, le bénéfice du pacte Dutreil est entouré de nombreuses conditions destinées à assurer la sécurité juridique du dispositif :

– l’engagement doit porter sur 20 % des droits financiers et des droits de votes lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, dans les autres cas, sur 34 % de ces droits ;

– ces pourcentages doivent être respectés tout au long de l’engagement, les associés pouvant effectuer entre eux des cessions ou admettre un nouvel associé à condition que l’engagement soit reconduit pour deux ans au minimum ;

– l’engagement collectif doit être enregistré devant notaire pour être opposable à l’administration.

Un dispositif particulier est prévu dans l’hypothèse où la société, dont les titres font l’objet d’une transmission, possède des participations dans une autre entreprise ou lorsque son capital est lui-même détenu par une autre société :

– dans le cas où le capital de la société à transmettre est détenu par une autre société holding, les titres correspondant entrent dans le calcul des ratios mentionnés précédemment si la société est elle-même partie à l’engagement collectif de conservation ;

– dans ce cas, la valeur des titres transmis fait l’objet d’une exonération à hauteur de la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation ;

– l’exonération s’applique également lorsque la société détenue par le redevable possède des participations dans une société qui détient les titres de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation. L’exonération est alors applicable à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet de l’engagement.

Le dernier alinéa du b de l’article 787 B prévoit, enfin, que le bénéfice de ces dispositions n’est applicable qu’à condition que les participations soient inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif, sauf dans le cas où la participation dans la société soumise à engagement collectif augmenterait.

Le nouvel article 34 bis AB conduit à supprimer ce dernier alinéa, au motif qu’il conduit à figer l’actionnariat des entreprises concernées dans une perspective uniquement fiscale et qu’il serait un nid à contentieux.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement, en affirmant avoir « confié à une mission parlementaire le soin de formuler des recommandations pour faciliter et accompagner les transmissions et reprises d’entreprises, en particulier des TPE et des PME ». Il serait souhaitable d’attendre « de connaître ces recommandations, qui seront remises au mois de juin, avant d’envisager toute modification du pacte Dutreil. »

Par lettre de mission du 12 janvier 2015, le Premier ministre a, en effet, demandé à Mme Fanny Dombre-Coste, députée de l’Hérault, de dresser un premier constat sur les conditions de mise en œuvre du droit d’information préalable des salariés (DIP) en cas de cession d’entreprises, et plus largement sur les recommandations qui peuvent être formulées pour faciliter et accompagner les transmissions et reprises d’entreprises.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le « pacte Dutreil » est un dispositif désormais bien connu des personnes concernées, dont il pourrait être contre-productif de modifier l’équilibre à l’occasion d’un amendement dont les conséquences n’ont peut-être pas toutes été évaluées.

Cette nécessaire stabilité a d’ailleurs fait l’objet d’un engagement du président de la République dans le cadre de son discours sur le pacte de compétitivité, prononcé le 17 décembre 2012 à Château-Renault : « Le troisième impôt qui ne changera pas, ce sont tous les dispositifs en faveur de l’investissement dans les PME, aussi bien pour l’impôt sur la fortune que pour l’impôt sur le revenu, le régime des pactes d’actionnaires favorisant la détention et la transmission, ce que l’on appelle la Loi Dutreil (…) ».

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 34 bis AC (nouveau)
(art. 787 B du code général des impôts)

Présomption d’application du « pacte Dutreil »
dans certains cas de sociétés interposées

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, issu d’un amendement de Mme Colette Mélot (groupe UMP) ayant reçu un avis favorable de la commission spéciale mais défavorable du Gouvernement, prévoit que le « pacte Dutreil » est « réputé acquis », y compris dans certaines situations de sociétés interposées, lorsque le redevable ou la société détient les titres soumis à exonération depuis au moins deux ans.

Le b de l’article 787 B précité du code général des impôts précise les modalités d’application du « pacte Dutreil » en cas de sociétés interposées ou de prises de participations dans une société soumise à engagement collectif de conservation.

Cet alinéa prévoit que l’exonération de 75 % reste acquise dans deux circonstances présentées ci-dessous sous forme pratique :

1er cas : la société A possède X % du capital de la société B soumise à engagement collectif de conservation. Ces X % sont comptabilisés pour atteindre les seuils de 20 % (sociétés cotées) ou 34 % (sociétés non cotées) permettant de bénéficier de l’exonération partielle résultant du « pacte Dutreil » si la société A est elle-même partie au pacte ; à supposer que ces seuils soient atteints, la transmission de ces X % peut bénéficier de l’exonération. L’exonération s’applique à la valeur de ces X % tels qu’inscrits à l’actif de la société A. Il s’agit toutefois de la valeur réelle brute, donc sans prise en compte de l’amortissement.

2ème cas : Monsieur X détient une participation dans une société A, qui détient une participation dans une société B qui détient elle-même une participation dans une société C. Le pacte Dutreil porte sur la société C. L’exonération porte alors les titres de la société A, en proportion de la valeur de la participation bénéficiant du pacte.

Pour ces deux cas, le code général des impôts prévoit que le bénéfice de l’exonération est conditionné au fait que les participations soient inchangées pendant toute la durée de l’engagement collectif.

Le nouvel article 34 bis AC prévoit un troisième cas dans lequel le bénéfice de l’exonération resterait acquis.

3ème cas proposé par le Sénat : une société A possède une participation dans une société B dont les titres sont soumis à un engagement collectif de conservation ou M. X détient une participation directe dans la société A détenant des titres de la même société B, l’engagement collectif « est réputé acquis » lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :

– le redevable détient les titres depuis au moins deux ans les titres de la société A ;

– la société A détient les titres de la société B depuis au moins deux ans ;

– les seuils de 20 % ou 34 % nécessaires à l’application du « pacte Dutreil » doivent être atteints ;

– le redevable exerce depuis deux ans son activité principale dans la société B ou l’une des fonctions permettant l’application du régime des biens professionnels.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Comme exposé dans le commentaire de l’article 34 bis AB, le « pacte Dutreil » est dispositif désormais bien connu des personnes concernées, dont il pourrait être contre-productif de modifier l’équilibre à l’occasion d’un amendement dont les conséquences n’ont peut-être pas toutes été évaluées.

La notion de présomption d’application du « pacte Dutreil » n’est pas nouvelle : le 4ème alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts prévoit que cet engagement « est réputé acquis » lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique atteignent les seuils de 20 % (pour les sociétés cotées) ou 34 % (pour les sociétés non cotées), sous réserve que cette personne exerce depuis plus de deux au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions permettant l’application du régime des biens professionnels.

Le dispositif proposé par le Sénat conduit toutefois à une extension excessive de pacte « réputé acquis » dans le cas de sociétés interposées, qui risque d’amoindrir les capacités de contrôle de l’administration.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 34 bis AD (nouveau)
(art. 787 B du code général des impôts)

Allègement des formalités déclaratives permettant
l’application du « pacte Dutreil »

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, résultant de l’adoption en séance publique d’un amendement de Mme Sophie Primas (groupe UMP) avec un avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement, vise à alléger les formalités déclaratives nécessaires à l’application du « pacte Dutreil », dans son volet relatif à l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit.

Actuellement, le e de l’article 787 B du code général des impôts prévoit que, depuis la transmission des titres soumis à engagement collectif jusqu’à l’expiration de cet engagement après un délai de deux années au moins, la société faisant l’objet de l’engagement doit adresser, avant le 31 mars de chaque année, une attestation certifiant que les conditions permettant de bénéficier du « pacte Dutreil » sont remplies au 31 décembre de chaque année.

L’article adopté par le Sénat remplace ce dispositif par un nouveau qui permet de distinguer :

– le délai de deux ans pendant lequel l’engagement collectif est applicable ; dans cet intervalle, la société est tenue d’adresser une attestation certifiant que les conditions permettant de bénéficier du régime du « pacte Dutreil » uniquement sur demande de l’administration ;

– pendant les quatre années suivantes, pendant lesquelles l’engagement de conservation des titres pèse sur les héritiers ou donataires, il est prévu que ces personnes doivent également produire une telle attestation sur demande de l’administration.

Comme le relève la rapporteure du Sénat, ce dispositif soulève en réalité des problèmes : « compte tenu des enjeux fiscaux importants attachés au dispositif Dutreil, l’administration sera encline, dans ces conditions, à réclamer chaque année un justificatif qui lui est pour l’instant systématiquement transmis. Finalement, la simplification recherchée risque de conduire à de plus grandes difficultés tant pour les déclarants que pour l’administration ».

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre sa volonté de ne pas toucher au « pacte Dutreil », la commission spéciale souscrit à l’analyse de la rapporteure du Sénat sur le caractère contre-productif du dispositif proposé.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 34 bis AE (nouveau)
(art. 787 B du code général des impôts)

Applicabilité du « pacte Dutreil » en cas d’apport de titres

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, résultant d’un amendement de Mme Elisabeth Lamure (groupe UMP) adopté en séance publique avec un avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement, prévoit un assouplissement des conditions dans lesquelles le régime du « pacte Dutreil » reste applicable en cas d’apport de titres à une société, lorsque cet apport de titre conduit les héritiers ou donataires à ne pas pouvoir respecter la condition de détention de quatre années suivant la fin de l’engagement collectif.

Actuellement le f de l’article 787 B du CGI prévoit que le régime du pacte Dutreil reste applicable dans deux cas :

1er cas : les donataires ne respectent pas le délai de quatre ans du fait d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ;

2ème cas : les donataires ne respectent pas le délai de quatre ans du fait d’un apport de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale ou artisanale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans des sociétés du même groupe que la société dont les parts ont été transférées et ayant une activité soit similaire soit connexe et complémentaire.

En termes plus simples, ces dispositions maintiennent le dispositif du « pacte Dutreil » lorsque l’héritier ou le donataire décide de transmettre ses titres à une holding.

Dans ces deux cas, l’exonération reste applicable si :

– la société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes bénéficiant de l’exonération ;

– la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres jusqu’à la fin du délai de quatre ans ;

– les héritiers ou donataires doivent conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport jusqu’au même terme.

Dans le dispositif actuellement en application, ces dispositions ne sont applicables que dans le délai de quatre ans qui suit celui de deux ans durant lequel l’engagement collectif est applicable.

Le dispositif adopté par le Sénat vise à le rendre applicable dès la signature de l’engagement collectif, c’est-à-dire y compris durant les deux premières années.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre la nécessaire stabilité du dispositif Dutreil, ayant fait l’objet d’un engagement présidentiel, la commission spéciale note que la proposition du Sénat conduit à affaiblir l’objet même du « pacte Dutreil », qui consiste à assurer la stabilité de l’actionnariat des entreprises.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 34 bis AF (nouveau)
(art. L. 512-1 du code des assurances)

Représentation au sein de l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, résultant de l’adoption en séance d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission spéciale, tend à modifier l’article L. 512-1 du code des assurances afin de permettre la représentation des intermédiaires de la banque et de la finance au sein de l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 34 bis A (nouveau)
(art. L. 131-1 du code des assurances)

Possibilité pour un contrat d’assurance vie de prévoir le règlement des sommes dues sous forme de parts de fonds commun de placement à risque

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, introduit par un amendement de M. Philippe Adnot (non inscrit) adopté par la commission spéciale du Sénat contre l’avis du rapporteur, a été supprimé en séance publique par l’adoption de deux amendements identiques, l’un émanant du Gouvernement et l’autre de Mme Eliane Assassi (groupe CRC).

Il vise à permettre à un contrat d’assurance investi pour plus de 125 000 euros en unités de compte de prévoir que le règlement des sommes dues par l’assureur est effectué par la remise de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés investis en titres financiers de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de tailles intermédiaires non admis à la négociation sur un marché réglementé.

L’article L. 131-1 du code des assurances prévoit qu’en matière d’assurance sur la vie ou d’opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État.

Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs.

Selon l’objet de l’amendement adopté par la commission spéciale, le dispositif proposé viserait à autoriser les assureurs à pouvoir offrir des contrats investis partiellement en titres non cotés en permettant leur règlement, à hauteur de cet investissement partiel, en titres non cotés en vue de faciliter et d’augmenter le financement des TPE et des PME par l’assurance vie.

Il permettrait en outre « à un certain nombre de nos concitoyens d’alimenter ces nouveaux contrats en France plutôt qu’à l’extérieur », étant souligné que « les flux, par exemple, vers le Luxembourg réalisés par les résidents français restent très soutenus à ce titre et sont en progression ».

Comme le relève le rapporteur du Sénat, le succès incontestable de l’assurance-vie luxembourgeoise « ne repose pas sur la possibilité pour l’assureur de régler les sommes dues sous forme de titres non cotés. L’assurance-vie luxembourgeoise offre une souplesse dans la gestion des actifs sans doute plus grande que les contrats français. Ceux-ci peuvent cependant tout à fait être investis dans des titres non côtés ».

S’agissant de l’objectif de financement de l’économie, le rachat ou le dénouement d’un contrat d’assurance vie partiellement investi en titres non cotés n’implique pas la cession de ces titres : l’assuré ne détient pas des titres qu’il faudrait vendre en cas de sortie du contrat, mais des unités de comptes déterminant la valeur de ses droits. Conformément aux règles prudentielles en vigueur, l’assureur dispose à tout instant de suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements sans devoir compter sur la vente, toujours délicate, de titres non cotés. Au surplus, la vente éventuelle de ces titres ne porte pas atteinte au financement des entreprises concernées.

Dès lors, comme le note le rapporteur du Sénat, la conséquence principale du dispositif proposé est de transférer le risque de liquidité vers l’assuré.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression cet article. Outre les problèmes de protection de l’épargnant mis en lumière lors du débat au Sénat, son objet est en partie satisfait par l’adoption de l’article 34 bis BA.

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Article 34 bis BA (nouveau)
(art. L. 131-1 du code des assurances)

Règlement d’un contrat d’assurance-vie par la remise
de titres non négociables

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement du Gouvernement avec un avis personnel « plutôt favorable » de la rapporteure, la commission n’ayant pu se prononcer sur une version rectifiée de l’amendement initial validé par cette commission spéciale.

Il vise à permettre d’opter, sur demande du contractant, pour le règlement d’un contrat d’assurance vie par la remise de titres ou de parts non négociables.

Actuellement, l’article L. 131-1 du code des assurances prévoit qu’en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, « le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. »

Cet article prévoit en outre que « le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. »

Le nouvel article 34 bis BA adopté au Sénat tend à assouplir ce dispositif, en prévoyant que le contrat d’assurance-vie peut être réglé en titres ou parts non négociables, étant sous-entendu qu’il s’agit de parts non négociables sur un marché réglementé ; cette option doit être prévue par le contrat initial, afin que l’épargnant bénéficie d’une pleine information avant de s’engager.

L’article prévoit, en outre, que cette remise ne peut porter que sur des titres sans droit de vote et à la condition que le contractant ou ses proches n’aient pas détenu, pendant cinq ans, des titres issus de la même entité.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le texte adopté à l’initiative du Gouvernement apportera une souplesse bienvenue qui permettra certainement, à la marge probablement, d’orienter l’encours de l’assurance-vie vers les PME non cotées. Dans le même temps, les garanties apportées par le dispositif sont de nature à assurer la protection de l’épargnant.

Certains aspects techniques ne sont toutefois pas réglés par la rédaction issue du Sénat :

– lorsque le contractant est distinct du bénéficiaire, celui-ci est-il autorisé à utiliser cette option ?

– le contractant ou le bénéficiaire peut-il exiger de l’assureur d’en revenir à un contrat classique en cours d’exécution ? En pareille hypothèse, de quelles garanties bénéficie l’assureur qui, à la demande de l’assuré, aura acquis des titres par nature moins liquides que des titres cotés ?

La commission spéciale a donc adopté un amendement du Gouvernement portant rédaction globale de cet article et visant à préciser ces questions techniques.

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Article 34 bis B (nouveau)
(art. L. 213-14 du code monétaire et financier)

Restriction aux personnes physiques de l’interdiction pour les dirigeants d’une association de détenir des obligations émises par celle-ci

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, inséré en commission spéciale à l’initiative de M. Didier Mandelli (groupe UMP), tend à préciser une disposition issue de l’article 70 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lequel prévoit d’élargir aux associations la possibilité d’émettre des obligations.

Cet article prévoit, dans sa partie codifié dans l’article L. 213-14 du code monétaire et financier, que « les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. »

Le nouvel article 34 bis B prévoit de préciser à la marge cette rédaction en indiquant que ces obligations ne pourront être détenues « par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l’association émettrice ».

En séance publique, le Gouvernement a proposé un amendement, ayant reçu un avis défavorable de la commission spéciale, prévoyant une réécriture de cet article afin d’indiquer, de manière plus floue, que « les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices. »

Cet amendement n’a pas été adopté, la rapporteure ayant indiqué que le dispositif ne permettait pas réellement de prévenir les abus.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à reprendre la rédaction proposée au Sénat par le Gouvernement, considérant que l’interdiction faite aux dirigeants personnes physiques est de nature à instaurer une suspicion qui risque de porter atteinte à l’efficacité du dispositif.

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Article 34 bis C (nouveau)
(art. L. 18 du livre des procédures fiscales)

Réduction du délai imparti à l’administration pour se prononcer sur une demande de rescrit-valeur

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, résultant de l’adoption en commission spéciale d’un amendement de M. Jacques Mézard (groupe RDSE) avec un avis favorable de la rapporteure, vise à abaisser de six à quatre mois le délai dans lequel l’administration doit répondre à un rescrit-valeur, dont l’objet est d’établir le prix d’une entreprise dans le cadre d’une donation.

L’article L. 17 du livre des procédures fiscales prévoit que l’administration fiscale peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien, pour la perception des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière, lorsque le prix retenu est inférieur à la valeur réelle des biens transmis. Il revient alors à l’administration d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix retenus dans les actes ou déclarations.

L’article L. 18 du même livre prévoit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction si les conditions suivantes sont remplies :

1° le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;

2° le donateur a fourni à l’administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée ;

3° le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l’administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.

Cet article L. 18 prévoit enfin que l’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée ci-dessus.

L’article adopté au Sénat tend à réduire de six à quatre mois le délai dans lequel l’administration doit fournir ce rescrit-valeur.

En séance publique, le Gouvernement a été favorable à l’adoption d’un amendement de suppression de cet article déposé par Mme Laurence Cohen (groupe CRC). Il a fait valoir des arguments importants contre le raccourcissement de ce délai : la procédure du rescrit-valeur, dérogatoire du régime général du rescrit, permet, en cas de divergence sur la valeur de l’entreprise ou des titres de la société objet du rescrit, une phase orale, au cours de laquelle a lieu un échange de vues.

Par ailleurs, ce type de rescrit nécessite une expertise technique approfondie qui se réalise à travers l’étude des données financières de l’entreprise et du marché sur lequel elle et active.

D’après le ministre, « l’administration fiscale s’attache à améliorer le délai de traitement des dossiers en effectuant ses instructions le plus rapidement possible, afin de répondre à l’attente des contribuables. Toutefois, certaines demandes exigent un délai d’instruction compris entre quatre et six mois. Le délai de six mois prévu à l’article L. 18 du livre des procédures fiscales constitue donc un gage de sécurité juridique pour l’auteur du rescrit dès lors que sa durée permet de garantir la qualité technique de l’instruction de sa demande et le maintien d’un dialogue avec l’administration, ainsi que de la phase orale, qui est importante. »

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sensible aux arguments de sécurité juridique avancés par le Gouvernement, la commission spéciale a supprimé cet article en adoptant un amendement des rapporteurs.

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Article 34 bis
(art. L. 214-34, L. 214-36 et L. 214-51 du code monétaire et financier)

Extension de l’objet social des organismes
de placement collectif immobilier

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE

Cet article, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs, vise à permettre aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d’acquérir, à titre accessoire, des meubles et biens d’équipement affectés à des biens immobiliers placés en location.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat n’a adopté qu’un amendement rédactionnel à cet article en séance publique à l’initiative de la rapporteure.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a par conséquent adopté cet article sans modification.

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Article 34 ter (nouveau)
(art. L. 315-2 du code de la construction)

Utilisation exceptionnelle des plans d’épargne logement (PEL) pour l’acquisition de meubles meublants

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, résultant de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Michel Raison (groupe UMP) avec un avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement, vise à permettre l’utilisation exceptionnelle, avant le 31 décembre 2017, d’une fraction de l’épargne bloquée sur un plan d’épargne logement afin d’acquérir des meubles meublants à usage non professionnel.

Il est précisé que le retrait partiel n’entraine pas la résiliation du plan.

Lors de l’examen de cet amendement, le risque qu’une telle mesure profite en réalité aux meubles d’importation a été soulevée ; la rapporteure a, en outre, fait valoir que « le risque est réel que l’avantage soit capté par les grandes enseignes – les trois principales représentent 40 % du marché – et les fabricants étrangers. Surtout, accepter un tel amendement ouvrirait la porte à d’autres demandes tout aussi légitimes provenant d’autres filières françaises, au détriment de la destination initiale du PEL : l’épargne en vue de l’acquisition d’un logement. »

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sensible aux arguments avancés au Sénat, la commission spéciale a supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs.

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Article 34 quater (nouveau)
(art. L. 312-20 du code monétaire et financier ; art. L. 83e et L. 103 B (nouveaux) du livre des procédures fiscales ; art. 316-3 du code de la construction et de l’habitation)

Adaptation du régime des comptes bancaires inactifs aux spécificités du plan d’épargne logement

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement, vise à adapter le régime applicable aux comptes bancaires inactifs, issus de la loi dite « Eckert », aux spécificités du plan d’épargne logement.

La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, issue d’une proposition de loi de M. Christian Eckert alors rapporteur général, vise à créer un régime cohérent afin d’identifier les comptes inactifs ou abandonnées et à organiser leur transfert à la Caisse des dépôts et consignations. Dans l’hypothèse où des ayant-droits seraient retrouvés, cette loi prévoit en outre un cadre fiscal adapté.

A.  LE CADRE CRÉÉ PAR LA LOI DU 13 JUIN 2014

1.  Les comptes bancaires inactifs

La loi précitée définit les comptes inactifs ainsi que le régime auquel ils sont soumis.

Un compte peut être déclaré inactif parce que son titulaire est mort : dans ce cas, les sommes sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations au bout de deux ans à compter de la date du décès, si aucun ayant droit ne s’est manifesté.

Un compte peut également être déclaré inactif s’il n’a pas enregistré d’opérations depuis un an et que son titulaire ne s’est pas manifesté. Dans ce cas, le transfert à la Caisse des dépôts et consignations intervient au bout de dix ans d’inactivité. Durant cette période, les établissements sont tenus de vérifier tous les ans que le titulaire du compte inactif n’est pas mort, par la consultation du répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP). Le dépôt intervient seulement après que la banque a cherché à prévenir le titulaire à différentes occasions définies par la loi.

Dans tous les cas, les sommes déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans, qui se décompte à partir du décès du titulaire ou de la dernière opération enregistrée sur son compte.

2.  Les contrats d’assurance vie non réclamés

S’agissant des contrats d’assurance sur la vie et les bons ou contrats de capitalisation, cette loi prévoit le versement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues par un assureur mais non réclamées dans un délai de dix ans, puis leur acquisition à l’État au terme d’un délai complémentaire de vingt ans.

La caisse doit assurer durant cette période la publicité sur internet de l’identité des souscripteurs des contrats en déshérence.

B.  LE RÉGIME FISCAL DES AVOIRS TRANSFÉRÉS

L’un des principes les plus consensuels ayant prévalu à l’élaboration de la loi du 13 juin 2014 a consisté à garantir la neutralité fiscale du dépôt à la caisse ; à cet effet, la loi prévoit que le régime fiscal applicable aux sommes restituées par la caisse aux personnes se manifestant auprès d’elle soit celui auxquels ces sommes auraient été soumises si, à la date de leur dépôt, elles avaient été versées à leur destinataire légitime.

1.  Le régime fiscal applicable aux sommes issues d’un compte bancaire inactif

La loi du 13 juin 2014 précitée ne prévoit pas de régime particulier s’agissant des sommes issues de comptes bancaires inactifs qui auraient été transférées à la caisse, avant d’être réclamées par leurs ayants droit.

2.  Le régime fiscal applicable aux sommes issues d’un contrat d’assurance vie non réclamé

Il est prévu que :

– la fraction de ces sommes ayant le caractère de produits attachés à des contrats d’assurance sur la vie ou à des bons ou contrats de capitalisation est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions définies par l’article 125-0 A du code général des impôts à la date du dépôt. Le régime fiscal favorable de ces contrats, par hypothèse anciens, est ainsi préservé, notamment la possibilité d’opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire, dont le taux est dégressif selon la durée de détention ;

– les sommes reversées par la Caisse des dépôts et consignations au bénéficiaire d’un contrat d’assurance non réclamé sont soumises au prélèvement sui generis prévu par l’article 990-I du code général des impôts dans les conditions en vigueur à la date du dépôt. Les sommes qui correspondent à des primes versées par le souscripteur après l’âge de 70 ans sont, elles, soumises aux droits de succession, pour la part de leur montant qui excède 30 500 euros, dans les conditions de droit commun en vigueur à la même date ;

– la fraction des sommes restituées ayant le caractère de gain est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions en vigueur à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations ;

– les sommes reversées aux ayants droit sont soumises aux droits de succession dans les conditions applicables à la même date.

C.  LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

L’article adopté par le Sénat procède à divers ajustements techniques de ce régime, s’agissant des PEL :

– il prévoit en premier lieu que, s’agissant des PEL dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans à l’issue duquel les sommes sont transférées à la caisse est porté à vingt ans. Cette disposition vise à prendre en compte le fait que le PEL est ouvert pour une durée maximale de quinze ans, pendant laquelle il est possible qu’aucun mouvement ne soit opéré sur le compte. Le délai de dix ans pourrait conduire à transférer des comptes considérés comme inactifs alors que son titulaire est parfaitement identifiable et en droit d’exiger les sommes qui y sont déposées ;

– en revanche, le délai de dépôt à la caisse, qui est de vingt ans pour les autres comptes inactifs, est réduit à dix ans pour les PEL ; à l’issue de ce délai, les sommes correspondantes sont définitivement acquises à l’État ;

– par cohérence, il prévoit que, s’agissant des comptes déjà inactifs à la date de la publication de la loi, le transfert à la caisse est opéré automatiquement lorsqu’aucune opération n’a été effectuée dans un délai de vingt à trente ans ;

– les III, IV et V de cet article visent à clarifier certaines compétences de la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale (SGFGAS), dont l’une des missions consiste à contrôler l’utilisation régulière des PEL. Les paragraphes IV et V se limitent à clarifier les modalités de communication des informations entre cette société et l’administration fiscale, afin, notamment, que le secret professionnel ne puisse pas leur être opposé.

– le III de cet article prévoyait, dans sa version présentée par le Gouvernement, la suppression d’une disposition du code de la construction prévoyant que le ministre chargé de l’économie peut prononcer une sanction pécuniaire (qui ne peut excéder un million d’euros) à l’encontre des organismes gérant des PEL ne se conformant pas aux obligations légales, relatives notamment à la transmission d’informations concernant l’utilisation des sommes ainsi épargnées. En pareil cas, l’organisme concerné doit être mis en mesure de présenter ses observations.

Selon le Gouvernement, la coexistence de deux régimes de sanctions – de la SGFAS et du ministère de l’économie – pourrait être contraire au principe non bis in idem dont le Conseil constitutionnel a récemment rappelé la portée à propos du régime de sanction du manquement d’initié de l’Autorité des marchés financiers.

Ce III a toutefois été amendé, à l’initiative de la commission spéciale et avec un avis favorable du Gouvernement, afin de conserver le double régime de sanction mais en instaurant une séparation stricte des compétences : la SGFAS resterait compétente pour sanctionner les manquements aux dispositions législatives ou réglementaires, tandis que le ministère de l’économie, conformément à l’article 1749 du code général des impôts, n’est compétent que pour sanctionner les irrégularités touchant aux comptes eux-mêmes.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 35
(art. 154 quinquies et 163 bis G du code général des impôts)

Aménagement du dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE)

Le présent article vise à aménager le dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE), auquel est associé un régime de taxation avantageux sous la forme d’un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 19 % :

– d’une part, il assouplit les conditions dans lesquelles ces bons peuvent être attribués ;

– d’autre part, il étend la non-déductibilité de la contribution sociale généralisée (CSG) pesant sur les revenus du patrimoine aux gains provenant de ces bons.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale n’a apporté, en séance publique, que deux modifications rédactionnelles à l’initiative des rapporteurs.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article n’a fait l’objet d’aucun amendement en commission spéciale. En séance publique, un amendement rédactionnel a été adopté à son initiative, avec un avis favorable du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 35 bis AA (nouveau)
(art. 39 decies du code général des impôts)

Amortissement supplémentaire pour certains types d’investissements réalisés à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement créant un dispositif temporaire d’amortissement supplémentaire de 40 % pour certains types d’investissement réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.

L’amendement adopté vise à traduire l’un des engagements phares pris par le Premier ministre lors de sa conférence de presse, en date du 8 avril dernier, consacrée à la relance de l’investissement.

L’objectif poursuivi par ce dispositif, dit de « suramortissement », est de favoriser l’investissement productif industriel.

A.  LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

1.  Les principales caractéristiques du suramortissement

Le suramortissement proposé par le Gouvernement est un avantage fiscal exceptionnel dont les principales caractéristiques sont les suivantes.

2.  Une déduction du résultat fiscal d’un montant égal à 40 % de l’investissement réalisé

Le suramortissement proposé prend la forme d’un amortissement supplémentaire, c’est-à-dire d’une déduction du résultat fiscal supérieure à celle de l’amortissement de droit commun.

L’amortissement est une charge déductible du résultat fiscal consistant à répartir le coût d’un élément d’actif sur sa durée d’utilisation. L’amortissement peut être de type linéaire (annuités constantes) ou dégressif (annuités décroissantes). L’amortissement dégressif permet de déduire plus rapidement le coût d’acquisition de l’actif en procédant à des déductions plus fortes les premières années, selon des coefficients déterminés par le code général des impôts. C’est la raison pour laquelle on parle parfois d’« amortissement accéléré » pour désigner l’amortissement dégressif.

Bien que son montant soit identique à celui de l’amortissement linéaire, l’amortissement dégressif procure un avantage de trésorerie à l’entreprise en ce qu’il permet de réduire l’assiette fiscale imposable durant les premières années d’utilisation du bien.

Le taux du suramortissement est de 40 % de la valeur d’origine du bien acquis ou fabriqué, hors frais financiers. Autrement dit, pour un investissement de 100 euros, l’entreprise pourra déduire 140 euros de son résultat fiscal. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.

En cas de cession du bien avant la fin de sa durée normale d’utilisation, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

Le dispositif de suramortissement n’est donc pas une réduction ou un crédit d’impôt, mais une charge fictive qui vient réduire le résultat imposable. En conséquence, seules les entreprises imposables bénéficient immédiatement de l’avantage lié au suramortissement, sous la forme d’une baisse de leur bénéfice fiscal et donc de leur impôt. Les entreprises déficitaires bénéficient de l’avantage lorsqu’elles imputent sur un bénéfice futur le surplus de déficit fiscal réalisé grâce au suramortissement.

3.  Un champ d’application centré sur l’investissement productif industriel

Tous les investissements ne sont pas éligibles au suramortissement. Le dispositif est, en effet, centré sur la relance de l’investissement industriel.

Le dispositif proposé par le Gouvernement est donc réservé aux investissements éligibles à l’actuel dispositif d’amortissement dégressif et qui relèvent de l’une des cinq catégories suivantes :

1° matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

2° matériels de manutention ;

3° installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

4° installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

5° matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

Les biens éligibles au suramortissement sont donc essentiellement des biens d’équipement ce qui a pour but d’encourager les investissements physiques du secteur industriel.

Par ailleurs, toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition sont éligibles au dispositif. A contrario, les entreprises imposées selon un régime forfaitaire ne peuvent pas pratiquer un suramortissement. De même, le champ d’application du dispositif proposé ne couvre pas le secteur non lucratif, sauf à ce que ses acteurs décident d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

4.  Une mesure réservée aux investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016

Le dispositif proposé par le Gouvernement est limité à une année et ne pourra bénéficier qu’aux investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.

Il peut s’agir de biens acquis ou fabriqués ou encore de biens neufs pris en location en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.

Lors des débats devant le Sénat, le Gouvernement a précisé que la date de l’investissement retenue sera celle du jour où est intervenu l’accord sur le prix et la chose, et non pas le jour de la livraison du bien. Cette règle a été posée pour éviter un « effet d’aubaine maximal : à partir du 15 avril vont intervenir de très nombreuses livraisons correspondant à des décisions d’achat prises antérieurement à l’entrée en vigueur de ce dispositif » (40).

Bien que son champ d’application soit limité à une année, le suramortissement produira ses effets sur l’ensemble de la durée normale d’utilisation du bien puisque la déduction doit être répartie linéairement sur la durée d’amortissement. Par exemple, une entreprise pourra déduire un amortissement supplémentaire de 10 000 euros par an jusqu’en 2109 pour un investissement de 100 000 euros réalisé le 1er janvier 2016 et amorti sur quatre ans.

B.  UNE MESURE CONJONCTURELLE DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT ESTIMÉE À 2,5 MILLIARDS D’EUROS

Contrairement au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) qui constitue une réforme structurelle de baisse du coût du travail, le suramortissement est une mesure de relance conjoncturelle qui a pour but d’accompagner la reprise de la croissance et de rattraper le retard de la France en matière d’investissement privé.

Le coût de la mesure est estimé à environ 2,5 milliards d’euros sur cinq ans, soit 500 millions en année pleine.

1.  Une subvention à l’investissement d’environ 13 %

Pour une entreprise imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés (33 1/3 %), la mesure assurera une réduction fiscale de plus de 13 % de la valeur de l’investissement – soit un tiers de 40 %.

EXEMPLE : AMORTISSEMENT D’UN ÉLÉMENT D’ACTIF ACQUIS 100 000 EUROS SUR CINQ ANS SELON LE BARÈME DÉGRESSIF GÉNÉRAL ADMIS EN FISCALITÉ + AMORTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE 40 % RÉPARTI SUR UN MODE LINÉAIRE

(en euros)

Année

Montant de l’amortissement dégressif

Montant du suramortissement

Total

N

35 000

8 000

43 000

N + 1

22 750

8 000

30 750

N + 2

20 210,50

8 000

28 210,50

N + 3

11 019,75

8 000

19 019,75

N + 4

11 019,75

8 000

19 019,75

TOTAL

100 000

40 000

140 000

L’entreprise peut intégrer dans son plan de financement de l’investissement un gain d’impôt sur les sociétés de 13 000 euros étalé sur cinq ans (un tiers de 40 000 euros). Une entreprise qui envisage un investissement est donc fortement incitée à le réaliser avant le 15 avril 2016.

Le dispositif proposé n’est donc pas une simple mesure de trésorerie consistant à accélérer l’amortissement fiscal d’un investissement. Il s’agit au contraire d’une véritable subvention à l’investissement productif. Le suramortissement est plus étendu et plus puissant qu’une simple amplification des coefficients de dégressivité de l’amortissement.

2.  Un dispositif simple

Sur le plan déclaratif, l’avantage fiscal prend la forme d’un amortissement supplémentaire exceptionnel, qui sera opéré par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat, dans les conditions de droit commun, sans formalité nouvelle supplémentaire.

Il s’agit donc d’un dispositif très simple à mettre œuvre pour les entreprises.

3.  Une traduction législative rapide garante de l’efficacité de la mesure

L’efficacité de la mesure dépend en grande partie de son adoption rapide par le Parlement. Il est, dès lors, important que le dispositif soit voté avant les lois de finances de fin d’année afin de donner, au plus vite, toute visibilité aux investisseurs sur son contenu. À défaut, il existerait un risque que les entreprises retardent leurs décisions d’investissements dans l’attente d’une traduction législative de la mesure annoncée par le Gouvernement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale approuve cette mesure de suramortissement car il est ciblé sur l’industrie et devrait inciter les entreprises à anticiper leurs investissements dans un contexte où la montée en puissance du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a permis une reconstitution de leurs marges.

Elle a donc adopté cet article sans modification.

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Article 35 bis A
(art. 231 ter du code général des impôts ; art. 520-7 du code de l’urbanisme)

Exonération de taxe sur les bureaux et de redevance sur les bureaux en Ile-de-France pour les locaux collaboratifs

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative de Mme Seybah Dagoma, l’Assemblée nationale a inséré le présent article tendant à exonérer à la fois de taxe annuelle sur les locaux de bureaux, de commerce et de stockage (en créant un 1° bis au sein du V de l’article 231 ter du code général des impôts) et de redevance pour création de bureaux en Île-de-France (par un nouvel alinéa à l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme) les « locaux à usage de bureaux ou de commerces, flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, proposant des services communs et favorisant le travail collaboratif, dans un but de soutien à l’emploi au travers de la création d’entreprises et d’activités économiques ».

L’amendement a été adopté avec l’avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement, le rapporteur thématique ayant toutefois indiqué qu’à titre personnel, il s’en remettait à la sagesse de l’assemblée.

D’après l’exposé des motifs de l’amendement et les débats en séance à l’Assemblée nationale, sont en particulier visés pour cette exonération les pépinières et incubateurs d’entreprises, les hôtels d’entreprises ainsi que les « fab lab » (pour « fabrication laboratory »), qui correspondent à des ateliers de fabrication numérique partagés.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a supprimé cet article, après avoir rappelé que les taxes et redevances sur les bureaux en Ile-de-France ont fait l’objet de nombreuses réformes conduisant notamment à en augmenter fortement le taux, dans le cadre du financement du Grand Paris, puis à lisser cette augmentation sur plusieurs années pour éviter que, en combinaison avec la réforme du zonage dont sont assortis ces deux prélèvements, certaines augmentations ne dépassent les 100 % d’une année sur l’autre.

D’après son rapport, la commission spéciale considère « que le présent article propose l’institution d’une nouvelle niche fiscale alors que l’effet réellement désincitatif de cette taxe et cette redevance sur l’installation d’incubateurs en Ile-de-France ne semble pas clairement démontré ».

Elle considère en outre que « la rédaction actuelle ne permet pas de couvrir précisément l’objectif visé et pourrait conduire à des abus ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Tout en comprenant l’objectif poursuivi, la commission spéciale considère encore que le dispositif adopté à l’Assemblée nationale est insuffisamment précis pour être opérationnel, même si l’objectif poursuivi est parfaitement légitime.

Elle a donc maintenu la suppression de cet article.

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Article 35 bis B
(art. 231 ter du code général des impôts ; art. 520-7 du code de l’urbanisme)

Demande d’un rapport sur les conséquences pour le e-commerce des nouvelles modalités de calcul de la TVA

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Frédéric Lefebvre avec un avis défavorable de la commission spéciale - malgré un avis personnel favorable du rapporteur thématique – et du Gouvernement, demande au Gouvernement, avant le 30 septembre 2015, la remise d’un rapport sur les conséquences pour le e-commerce des nouvelles modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce rapport doit détailler les implications pratiques pour ces entreprises du changement de mode de détermination du taux applicable au e-commerce et envisager les éventuelles mesures de compensation vis-à-vis de ce secteur.

II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapports, la commission spéciale a supprimé cet article tout en affirmant partager « pleinement les préoccupations des auteurs de l’amendement quant aux conséquences sur les petites entreprises du changement de calcul de la TVA sur les services en ligne ».

Selon la commission, « il convient toutefois de rappeler que ce changement, s’il entraîne certaines complications, constitue un progrès majeur dans la lutte contre l’optimisation fiscale des entreprises et contre la concurrence fiscale agressive au sein de l’Union européenne. L’application du taux en vigueur dans le pays du consommateur permet ainsi de mettre fin à la déconnexion entre l’obligation fiscale d’une part et la réalité économique d’autre part, qui prévalait jusqu’alors. Il semble par ailleurs difficile d’envisager des mesures de compensation, de portée générale ou sectorielle, consécutives à un changement des règles de calcul de la TVA. »

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Déjà réservée en première lecture, la commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 35 ter A
(art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)

Harmonisation des conditions de maintien des avantages fiscaux ISF-PME et Madelin en cas de sortie anticipée de l’investisseur

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Bernadette Laclais, avec un avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement. Le rapporteur thématique avait toutefois émis un avis personnel de sagesse, en attendant des améliorations qui sont intervenues au Sénat.

Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, le présent article visait à élargir considérablement les conditions dans lesquelles les avantages fiscaux ISF-PME et Madelin peuvent être maintenus en cas de sortie anticipée de l’investisseur du capital de la PME.

Alors que le droit actuel vise certains cas très spécifiques (pour l’ISF-PME, la fusion ou scission de la société, l’annulation des titres, la sortie rendue obligatoire par un pacte d’actionnaire ou l’offre publique d’échange de titre et pour le Madelin, l’invalidité, le licenciement ou le décès), le dispositif voté prévoit que l’avantage fiscal reste acquis, quelle que soit la raison de la cession des titres, à condition que le montant correspondant à ces titres soit réinvesti dans un délai d’un an dans une entreprise elle-même éligible à ces défiscalisations.

Les titres nouvellement acquis devaient alors être conservés jusqu’au même terme que les anciens.

Ce dispositif, bien qu’imparfait, permettait de mettre en lumière l’insuffisante harmonisation des dispositifs ISF-PME et Madelin, dans les cas de sortie anticipée de l’investisseur.

Toutefois, il allait trop loin dans la mesure où il permettait à l’investisseur de privilégier des arbitrages de court terme, en liquidant éventuellement des gains sans avoir à l’esprit l’intérêt de l’entreprise, voire en se désengageant rapidement d’une entreprise qui enregistrerait des débuts de pertes.

À ce titre, le dispositif voté à l’Assemblée nationale est en partie contraire à l’esprit même de la défiscalisation, qui vient inciter l’apport durable de fonds propre aux PME.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En commission spéciale, le Sénat a, à l’initiative de la rapporteure, adopté une nouvelle rédaction globale de cet article, dont l’objet est de transposer au dispositif Madelin les conditions, prévues pour l’ISF-PME, dans lesquelles l’avantage fiscal peut être maintenu.

Son objet est donc de prévoir que l’avantage Madelin est maintenu, lorsque l’investisseur cède les titres de la PME dans laquelle il a investi en cas de :

– fusion ou scission de cette PME, à condition que les titres reçus en contrepartie soient conservés jusqu’au même terme ;

– cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés, si le prix de vente net d’impôts est intégralement réinvesti dans un délai d’un an dans une PME éligible à ces défiscalisations et que les titres correspondants sont conservés jusqu’au même terme ;

– offre publique d’échange de titres, si les titres reçus sont eux-mêmes éligibles à la défiscalisation et si la soulte d’échange nette d’impôts est totalement réinvestie dans un délai d’un an dans la souscription de titres éligibles à la défiscalisation. Les titres acquis au moyen de la soulte d’échange ne peuvent toutefois pas bénéficier de la défiscalisation.

Aucun amendement n’a été adopté en séance publique ; la commission spéciale ainsi que le Gouvernement se sont opposés à un amendement de M. Hervé Marseille (groupe UDI-UC) proposant d’en revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, que son auteur a retiré.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale considère que la rédaction du Sénat permet un alignement des dispositifs ISF-PME et Madelin qui est la bienvenue, alors que la rédaction issue de l’Assemblée conduisait à un assouplissement excessif des conditions de réinvestissement.

Elle a donc adopté cet article sans modification.

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Article 35 ter B (nouveau)
(art. 885-0 V bis du code général des impôts)

Augmentation des plafonds de défiscalisation au titre de l’ISF-PME

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, inséré en commission spéciale à l’initiative de la rapporteure, prévoit une augmentation des différents plafonds de défiscalisation dont peut bénéficier un investisseur au titre de l’ISF-PME.

Actuellement, le dispositif ISF-PME prévoit deux plafonds suivant que l’investisseur acquiert des titres par souscription directe ou par le biais d’un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou d’un fonds d’investissement de proximité (FIP) :

– en cas de souscription directe, l’investisseur peut imputer 50 % du montant de ses versements, dans la limite d’un avantage fiscal total de 45 000 euros, ce qui signifie en réalité que l’investisseur doit acquérir pour 90 000 euros de titres éligibles avant d’épuiser le plafond. Celui-ci était de 50 000 euros depuis la création du dispositif jusqu’à sa modification par la loi de finances pour 2010, afin de contenir son coût fiscal croissant.

– en cas de souscription en numéraire au capital d’une FCPI ou d’une FIP, l’investisseur peut imputer également 50 % de ses versements, dans la limite d’un avantage fiscal total de 18 000 euros. Le montant de l’avantage fiscal est proportionnel au quota d’investissement du fonds au capital de PME ;

– le total des avantages fiscaux résultant de ces deux modes de souscription ne saurait, en tout état de cause, dépasser 45 000 euros.

La commission spéciale du Sénat a adopté un premier dispositif visant à doubler le seul plafond de 45 000 euros applicable aux souscriptions, sans toutefois adopter par coordination le doublement du plafond applicable au total des deux modes de souscription.

À l’appui de cet amendement, le rapport du Sénat rappelle certains arguments qui sont tout à fait pertinents : « le dispositif ISF-PME fait actuellement l’objet d’une négociation entre le Gouvernement et la Commission européenne afin de le rendre compatible avec le nouveau règlement européen déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur. La principale difficulté résulte du fait que le nouveau régime prévoit un ciblage des sociétés éligibles plus restrictif que dans le dispositif ISF-PME en vigueur. Sont désormais admissibles à ce type de dispositif les PME non cotées qui remplissent au moins une des conditions suivantes :

– elles n’exercent leurs activités sur aucun marché ;

– elles exercent leurs activités sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale ;

– elles ont besoin d’un investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »

La commission spéciale en a conclu qu’il est « particulièrement surprenant que le Gouvernement ne se soit pas encore saisi du problème, alors même que le nouveau règlement est déjà entré en vigueur et que cela fait plus de deux ans que ces modifications sont discutées. À titre de comparaison, le régime britannique dit « Enterprise Capital Fund », qui permet à des fonds bénéficiant d’un soutien public d’investir dans de petites et moyennes entreprises affectées par une défaillance du marché, a été refondu dès le début de l’année 2014 ».

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, étendant le principe du doublement du plafond aux investissements dans le capital des FIP et des FCPI, en doublant par coordination le plafond applicable aux deux types d’investissements.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

En premier lieu, la commission spéciale n’est pas favorable à un doublement du plafond de l’ISF-PME pour des raisons budgétaires, le coût fiscal brut de cet article pouvant aisément être évalué à près de 470 millions d’euros.

Si le rapport du Sénat met, par ailleurs, en lumière un problème important qui devra faire l’objet de mesures rapides, la commission spéciale est en désaccord sur la marche à suivre : à l’heure où le dispositif ISF-PME fait l’objet de négociation avec la Commission européenne, dont l’issue pourrait être une réforme restrictive du dispositif, il est contre-productif d’élargir le dispositif en anticipation de cette restriction.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 35 ter CA (nouveau)
(art. 885-0 V bis du code général des impôts)

Interdiction de faire supporter les commissions d’un intermédiaire par la société financée par le biais de l’ISF-PME

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, inséré en séance publique au Sénat à l’initiative de la rapporteure avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à interdire, dans le cadre d’un investissement réalisé au moyen du dispositif ISF-PME par l’intermédiaire d’une société de financement, que cette dernière ne fasse supporter à la PME ainsi financée les frais ou commissions que ces sociétés de financement perçoivent habituellement.

Le dispositif ISF-PME permet une défiscalisation selon deux régimes différents selon qu’il s’agit d’une souscription directe ou indirecte au capital de l’entreprise.

Le montant de la défiscalisation peut être fort différent suivant que l’investisseur choisi la souscription directe ou indirecte :

– en cas de souscription directe, il pourra bénéficier d’un avantage fiscal total de 45 000 euros et correspondant à la moitié de ses versements ; à titre d’exemple, un investisseur acquérant pour 50 000 euros de titres de PME éligibles bénéficiera d’une réduction d’ISF de 25 000 euros au titre de l’année d’investissement ;

– dans le second cas, le montant total de la défiscalisation sera proportionnel à l’investissement que la holding réalise dans des sociétés répondant aux critères de l’ISF-PME. Ainsi, à supposer qu’elle investisse 80 % de son actif dans de telles PME, un investisseur acquérant pour 50 000 euros de parts de FIP ou de FCPI ne pourra déduire de son ISF que de 20 000 euros.

Le régime applicable aux souscriptions directes peut donc être plus avantageux, ce qui peut conduire certains intermédiaires financiers à faire prendre en charge leurs frais et commissions directement par la PME qui est financée par le biais du dispositif ISF-PME.

Le présent article vise donc à prévoir qu’une telle pratique est interdite. Sa rédaction étend également l’interdiction aux sociétés ou les personnes physiques qui exercent une activité de conseil dans ce domaine, généralement sous la forme d’un mandat.

Il prévoit, en outre, que les sociétés ou personnes physiques mentionnées ci-dessus ne peuvent faire appel à des personnes physiques ou morales qui leur sont liées aux sens du code de commerce, en particulier par le biais d’une participation au capital.

Enfin, le présent dispositif prévoit que, sans préjudice des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF), tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder cinq fois les frais indûment perçus.

Le présent article prévoit que ce nouveau dispositif s’applique aux versements effectués après le 1er juillet 2015.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale considère que l’article adopté au Sénat porte sur un vrai sujet ; toutefois, en traitant de la même manière les fonds d’investissement classiques et les plates-formes de crowdfunding, dont le modèle économique innovant est largement fondé sur la perception de commissions auprès des structures financées, il risque de porter un coup très dur à ces dernières.

Pour ces raisons, la commission spéciale a supprimé cet article en adoptant deux amendements identiques de Mme Bernadette Laclais et du Gouvernement.

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Article 35 ter C (nouveau)
(art. 200-0 A du code général des impôts)

Placement du dispositif Madelin sous le plafonnement
des niches fiscales à 18 000 euros

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, inséré en commission spéciale à l’initiative de sa rapporteure, vise à placer l’avantage fiscal procuré par le dispositif Madelin sous le plafonnement global des niches fiscales de 18 000 euros et non de 10 000 euros comme actuellement

L’article 200-0 A du code général des impôts prévoit un plafonnement global du bénéfice des différentes niches fiscales existant au titre de l’impôt sur le revenu :

– un premier plafond, fixé à 10 000 euros pour une année d’imposition, s’applique à l’essentiel de ces niches fiscales, notamment les investissements dans l’immobilier de loisirs, les opérations bénéficiant du dispositif Malraux, les résidences hôtelières, les souscriptions au capital des PME, les locations de logement neufs et meublés, les travaux d’équipements durables, l’emploi à domicile et les frais de garde des enfants ;

– ce premier plafond est assorti d’un second plafond de 18 000 euros, qui s’applique aux réductions d’impôts provenant de certains investissements outre-mer ou de la souscription au capital des sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA).

En outre, ces plafonds ne s’appliquent pas au dispositif Malraux

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

L’Assemblée nationale a pu débattre de cette proposition à de nombreuses reprises à l’automne 2014 qui, essentiellement pour des raisons budgétaires, a été écartée.

Il reste pourtant qu’une réflexion pourrait utilement être menée sur la pertinence de ces plafonds, qui sont particulièrement restrictifs s’agissant de dispositifs favorables à l’emploi et la croissance (emploi à domicile, Madelin) tandis qu’ils le sont moins s’agissant de dispositifs plus locaux ou sectoriels (Malraux, Outre-mer, SOFICA).

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 35 quater
(art. L. 214-154 et L. 214-162-1 à L. 214-162-12 [nouveaux] du code monétaire et financier ; 8 bis, 38, 39 terdecies, 125-0 A, 150-0 A, 163 quinquies B, 242 quinquies, 730 quater, 832, 1655 sexies A, 1655 sexies B [nouveaux], 1763 B et 1763 C du code général des impôts)

Extension du régime des fonds professionnels spécialisés aux sociétés en commandite simple

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, résultant de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par M. Arnaud Leroy, vise à ouvrir le régime des fonds professionnels spécialisés aux sociétés en commandite simple.

II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de sa commission spéciale, visant à apporter au dispositif initial de nombreuses modifications, pour l’essentiel techniques :

– il procède à la suppression d’une phrase, dont l’effet est de rendre applicable aux nouvelles « sociétés de libre partenariat » certaines dispositions prévues pour les fonds professionnels spécialisés, notamment le fait qu’un règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par une telle société ;

– il supprime l’alinéa prévoyant que la société de libre partenariat peut déléguer une partie de la gestion de son portefeuille dans les conditions prévues par le règlement général de l’AMF ;

– il précise que, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés en commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables tandis que les parts des associés commandités ne le sont pas.

– il précise que, pour l’imposition des bénéfices et des associés de la société de libre partenariat, celles-ci sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d’un fonds commun de placement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale prend acte des ajustements opérés au Sénat par le Gouvernement, qui conduisent à préciser le cadre juridique des sociétés de libre partenariat.

Elle a, cependant, adopté un amendement du Gouvernement précisant que les statuts de cette nouvelle forme de société peuvent être rédigés dans une autre langue usuelle en matière financière que le français, dans les limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

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Article 35 quinquies
(art. L. 214-164 du code monétaire et financier)

Renforcement de la présence des salariés au sein du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise

Le présent article vise à renforcer la présence des salariés dans les conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE).

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement des rapporteurs. Il permet de généraliser la règle de représentation des salariés aux deux tiers des membres du conseil de surveillance des FCPE, cette pratique étant déjà en vigueur dans certains fonds, notamment ceux labellisés Investissement socialement responsable (ISR) par le Comité intersyndical de l’épargne salariale.

En effet, l’épargne salariale est l’épargne des salariés comme l’a bien rappelé le Copiesas dans ces travaux. En conséquence, leurs représentants doivent disposer d’un réel pouvoir de contrôle quand celle-ci est investie dans des FCPE dans le cadre d’un plan d’épargne salariale.

Le présent article fixe ainsi aux deux tiers la représentation minimale des salariés dans les conseils de surveillance des FCPE, au lieu d’une stricte parité avec les représentants de l’entreprise, comme c’est le cas actuellement.

En séance publique, un amendement des rapporteurs a précisé que les dispositions de cet article seront applicables au renouvellement du conseil de surveillance suivant d’au moins six mois la publication de la loi.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a décidé la suppression de cet article sur l’initiative du rapporteur. Celui-ci a estimé que les conseils de surveillance de FCPE, majoritairement paritaires, fonctionnent de manière satisfaisante et que la modification de leur composition emporterait plus de difficultés qu’elle ne viendrait en résoudre, en particulier dans les sociétés non cotées qui assurent la liquidité des titres détenus par les salariés.

Le Sénat a ainsi estimé que la parité des conseils de surveillance donne déjà les garanties nécessaires au dirigeant d’entreprise pour qu’il développe en toute confiance l’actionnariat salarié au sein de sa société.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 35 sexies
(art. L. 214-164 du code monétaire et financier)

Extension des conditions à respecter par les sociétés de gestion des fonds communs de placement d’entreprise dans l’achat ou la vente des titres et dans l’exercice des droits attachés

Le présent article vise à faciliter l’orientation de l’épargne vers les PME et les entreprises de taille intermédiaire.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale à la suite d’un amendement des rapporteurs en commission spéciale, vise à faciliter l’orientation de l’épargne vers les PME et les ETI.

Il complète ainsi les considérations que doivent, s’il y a lieu, respecter les sociétés de gestion dans l’achat ou la vente des titres. Les règlements des fonds d’épargne salariale pourront ainsi préciser les considérations liées aux types d’entreprises financées (part des PME et ETI, par exemple) que les sociétés de gestion devront appliquer. Le rapport annuel du fonds devra rendre compte de leur application.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur. Ce dernier a jugé le dispositif proposé imprécis et son objet déjà satisfait par le droit existant. Il a ainsi défendu le fait que le règlement d’un fonds peut d’ores et déjà définir une politique d’investissement prenant en compte la taille des entreprises financées.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale estime nécessaire de réussir à flécher la gestion de l’épargne salariale, ou du moins de donner des indications en la matière. C’est pourquoi elle a rétabli, à l’initiative des rapporteurs, cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 35 nonies
(art. L. 135-3 et L. 137-3 du code de la sécurité sociale)

Extension des conditions à respecter par les sociétés de gestion des fonds communs de placement d’entreprise dans l’achat ou la vente des titres et dans l’exercice des droits attachés

Cet article vise ainsi à mieux orienter l’épargne salariale vers le financement de l’économie. La modulation du taux du forfait social, abaissé à 16 % pour les plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dont les règlements prévoient une gestion pilotée par défaut et un investissement dans des titres éligibles au PEA-PME, porte sur l’abondement de l’entreprise ainsi que sur les versements des salariés au titre de l’intéressement et de la participation.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale à la suite d’un amendement des rapporteurs en commission spéciale, vise à réduire le taux du forfait social acquitté par les salariés et les entreprises lors du placement et de l’abondement des sommes issues de l’épargne salariale sur les PERCO qui sont investis en titres de PME-ETI.

Cet article vise ainsi à mieux orienter l’épargne salariale vers le financement de l’économie. Par conséquent, un taux réduit du forfait social, fixé à 16 %, s’appliquera aux PERCO dont les règlements du plan prévoient que la gestion pilotée est l’option par défaut et que cette gestion pilotée est investie sur un fonds qui comporte 7 % minimum en titres éligibles au PEA-PME, c’est-à-dire en actions de PME ou ETI ou en fonds investis à hauteur de 75 % minimum en titres de PME-ETI, dont les deux tiers en actions.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a décidé de modifier cet article, sur initiative du rapporteur, en abaissant de 16 à 12 % le taux du forfait social applicable à un PERCO dont au moins 7 % des fonds sont destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Le rapporteur a ainsi estimé que le taux réduit du forfait social à 16 % risque d’être insuffisamment attractif pour drainer des capitaux en faveur de cette nouvelle forme de Perco orientée vers le financement de l’économie.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale estime trop important le coût financier des modifications proposées par le Sénat. C’est pourquoi elle est revenue, à l’initiative du Gouvernement, à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 35 decies
(art. L. 3315-2 du code du travail)

Blocage par défaut des sommes issues de l’intéressement sur un Plan d’épargne entreprise ou Plan d’épargne interentreprise en cas d’absence de choix du salarié

L’objet de cet article est de permettre le placement par défaut de l’intéressement en cas d’absence de choix explicite formulé par le salarié.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale à la suite d’un amendement des rapporteurs en commission spéciale, vise à proposer le placement par défaut des sommes issues de l’intéressement sur un PEE (plan d’épargne entreprise) ou un PEI (plan d’épargne interentreprise).

L’objet de cet article est de permettre le placement par défaut de l’intéressement. Sous réserve qu’un plan d’épargne entreprise ait été mis en place par l’entreprise à l’issue de la négociation obligatoire ou à son initiative, à défaut de choix du salarié, 100 % des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement seraient placées sur le PEE ou le PEI. Cela permettrait d’améliorer la lisibilité des dispositifs et de développer le financement de l’économie en incitant à l’épargne.

Toutefois, l’article intègre également un « droit de rétractation » accordé au salarié qui peut demander le déblocage exceptionnel de son intéressement fléché par défaut vers le PEE/PEI, trois mois après qu’il ait été informé du blocage de ses avoirs. Si le salarié demande le déblocage de ces sommes, ses droits sont calculés en fonction de la valeur liquidative applicable au moment où est formulée la demande de déblocage.

En séance publique, l’Assemblée a adopté un amendement des rapporteurs précisant les modalités d’information des salariés.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a décidé de modifier cet article dans le sens d’un alignement du régime de l’intéressement sur celui de la participation, en prévoyant que, dans le silence du salarié, les sommes sont partagées à parts égales entre le PEE et le PERCO. Cette harmonisation viserait à favoriser le développement du PERCO, qui représente une épargne de long terme et permet aux salariés de se constituer un complément de revenu au moment de leur départ en retraite.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale estime inapproprié le fléchage de l’intéressement vers le PERCO, puisque les salariés verront les sommes bloquées jusqu’à leur retraite, c’est-à-dire à une échéance lointaine. Tel n’est pas l’objet de l’intéressement. Il faut rappeler que son objet initial était d’être perçu immédiatement et de participer ainsi au soutien à la consommation. Le blocage ne doit intervenir que pour un temps limité et à partir d’un accord collectif, tel que le permet le PEE.

C’est pourquoi elle est revenue, à l’initiative des rapporteurs, à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 35 duodecies
(art. L. 3334-6 du code du travail)

Faciliter l’abondement des plans d’épargne pour la retraite collectifs

Le présent article vise à rendre plus fluides et plus réguliers les versements dans les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO), en donnant la possibilité aux employeurs de les abonder par décision unilatérale et sans corrélation avec les versements des salariés.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par la commission spéciale à l’initiative des rapporteurs, assouplit ces conditions en ouvrant la possibilité d’abondement régulier, collectif et uniforme, par l’employeur dans les PERCO, conformément aux dispositions du règlement du plan.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté, en séance publique, une modification rédactionnelle à cet article, que la commission spéciale avait adopté sans modification.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté l’article sans modification.

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Article 36
(art. L. 3314 9 et L. 3324-10 du code du travail)

Harmonisation de la date de versement des primes d’intéressement et de participation

Le présent article vise à harmoniser les dates limites de versement et, en conséquence, le point de départ des intérêts de retard. Il est donc prévu une date limite unique pour le versement des primes d’intéressement et de participation, à savoir le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice de calcul au titre duquel les droits sont nés, date médiane entre celles actuellement en vigueur.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté, en séance publique, une modification rédactionnelle à cet article que la commission spéciale avait adopté sans modification.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 36 ter (nouveau)
(art. L. 3312-2, L. 3312-8 et L. 3312-9 [nouveau] du code du travail)

Obligation de négocier un accord d’intéressement

Cet article prévoit que les branches professionnelles doivent négocier un accord d’intéressement avant le 31 décembre 2017.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption par la commission spéciale du Sénat, puis en séance, d’un amendement du rapporteur. La commission spéciale a ainsi prévu que les branches doivent négocier un accord d’intéressement avant le 31 décembre 2017. À défaut d’une initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative.

Cet accord devra en effet prendre en compte les spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés au sein de la branche, qu’elles soient ou non pourvues d’institutions représentatives du personnel (article L. 3312-2 du code du travail), en proposant notamment plusieurs formules d’intéressement.

À travers une modification de l’article L. 3312-8 du même code, cet accord sera directement applicable par l’entreprise, par parallélisme des formes avec le troisième alinéa de l’article 36 bis.

À défaut d’initiative de la partie patronale avant le 31 décembre 2016, une organisation représentative de salariés est fondée à demander dans les quinze jours l’ouverture d’une négociation, comme le prévoit le nouvel article L. 3312-9.

Cet amendement reprend ainsi la proposition n° 8 du Copiesas qui souhaitait qu’en deçà d’un effectif de 50 salariés, l’employeur puisse mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale, la branche professionnelle lui fournissant un dispositif « clé en main ». Pour autant, les branches qui ne mettraient pas en place un tel accord ne seront pas sanctionnées.

Le Gouvernement a donné un avis favorable à l’amendement du rapporteur au Sénat et a accepté de lever le gage, en raison de son intérêt pour le développement de formes d’intéressement dans les entreprises.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 36 quater (nouveau)
(art. L. 3322-3 du code du travail)

Suspension pendant trois ans de l’obligation de conclure un accord de participation pour les entreprises bénéficiant d’un accord d’intéressement et franchissant le seuil de cinquante salariés

Cet article dispense, pendant une période maximale de trois ans, les entreprises qui ont déjà conclu un accord d’intéressement et qui franchissent le seuil de 50 salariés de l’obligation de négocier un accord de participation.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption par la commission spéciale, puis en séance avec avis favorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur.

L’article L. 3322-3 du code du travail dispose que si une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins 50 salariés, ce n’est qu’à l’expiration de cet accord que l’employeur est obligé de conclure un accord de participation.

Le présent article offre plus de souplesse aux entreprises en leur permettant de bénéficier d’un délai de trois années (soit la durée d’un accord d’intéressement) avant de mettre en place un régime de participation.

Après cette période, le droit en vigueur autorise l’entreprise, si elle le souhaite, à conclure un accord de participation sur la base de calcul et de répartition utilisée dans l’accord d’intéressement. Le présent article ne revient pas sur cette faculté.

Cet article s’inscrit dans la continuité de la proposition n° 3 du rapport du Copiesas, qui prévoyait notamment qu’en cas de franchissement du seuil de 50 salariés, une entreprise déjà dotée d’un accord d’intéressement ait la possibilité de prolonger la validité de cet accord pour une période maximale de cinq ans.

Le Gouvernement a donné un avis favorable à l’amendement du rapporteur au Sénat et a accepté de lever le gage, en raison de son intérêt pour le développement de formes d’intéressement dans les entreprises.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 37
(art. L. 3332 3 du code du travail)

Modalités de mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise selon les règles en vigueur en matière de participation

Le présent article vise à harmoniser les règles relatives à la mise en place de l’épargne salariale, en ce qui concerne le plan d’épargne entreprise (PEE). Celles-ci sont en effet, selon les dispositifs, tantôt entièrement définies dans la loi – participation, intéressement et plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), tantôt précisées par décret – plan d’épargne d’entreprise.

Par souci de cohérence et de clarté, la mesure proposée inscrit donc dans la loi les modalités de mise en place du plan d’épargne d’entreprise. Conformément au droit actuel, celles-ci sont identiques à celles applicables en matière de participation (article L. 3322-6 du code du travail).

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté, en séance publique, une modification rédactionnelle à cet article, que la commission spéciale avait adopté sans modification.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 37 bis AA (nouveau)
(art. L. 3322-2 du code du travail)

Condition d’effectif de 50 salariés appréciée sur trois exercices au lieu d’un seul pour assujettissement à la participation

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption en séance d’un amendement du Gouvernement, avec avis favorable du rapporteur. Alors que les entreprises qui franchissent le seuil de 50 salariés doivent, selon le droit en vigueur, instaurer un accord de participation avec leurs salariés, cet article prévoit un délai de trois ans avant que l’instauration de cet accord de participation ne devienne obligatoire.

Il permet ainsi aux entreprises de mieux faire face aux conséquences du franchissement du seuil de 50 salariés, en s’appuyant notamment sur le fait que ce franchissement doit être durable pour entraîner de nouvelles obligations.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

Cette mesure de lissage est cohérente avec l’accord national interprofessionnel de 2013, transcrit dans la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en ce qui concerne la mise en place d’un comité d’entreprise.

C’est pourquoi la commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 37 bis A
(art. L. 3332-17 du code du travail)

Élargir les possibilités pour les fonds d’épargne salariale d’investir dans l’immobilier

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article introduit en séance publique à l’initiative de M. Alain Tourret, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à modifier l’article L. 3332-17 du code du travail afin que les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) puissent investir dans des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) jusqu’à 30 % de leur actif.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté, en séance publique, une modification rédactionnelle à cet article, que la commission spéciale avait adopté sans modification.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 37 bis
(art. L. 3333-7 du code du travail)

Amélioration de la gouvernance des plans d’épargne interentreprise

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par la Commission spéciale à l’initiative des rapporteurs, vise à faciliter la modification des plans d’épargne interentreprises (PEI) regroupant sur le territoire national plusieurs centaines d’entreprises n’ayant pas de lien entre elles. Recueillir l’approbation directe d’une majorité d’entreprises apparaît en effet long et aléatoire. Il est donc proposé d’étendre la possibilité, déjà existante pour les modifications législatives et réglementaires, de rendre effective une modification du règlement dès lors qu’une majorité d’entreprises ne s’y oppose pas.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté, en séance publique, une modification rédactionnelle à cet article, que la commission spéciale avait adopté sans modification.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale a d’adopté cet article sans modification.

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Article 38
(art. L. 3334-2 du code du travail)

Instauration du PERCO par les salariés en l’absence de représentant syndical ou de comité d’entreprise

Le présent article vise à faciliter la mise en place des plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO). Il autorise la mise en place du PERCO par ratification aux deux tiers des salariés, lorsqu’il n’existe pas de délégué syndical ou de comité d’entreprise. Le recours à la ratification aux deux tiers des salariés en l’absence de délégué syndical ou de comité d’entreprise n’est aujourd’hui possible que pour la mise en place des plans d’épargne entreprise (PEE).

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté, en séance publique, une modification rédactionnelle à cet article, que la commission spéciale avait adopté sans modification.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale a adopté l’article 38 sans modification.

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Article 39 ter
(art. L. 3341-7 du code du travail)

Amélioration de l’information des salariés sur la gestion de leurs avoirs

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte de l’adoption par la Commission spéciale d’un amendement des rapporteurs. Il vise à fournir au salarié une information sur la gestion de ses avoirs, et les éventuels frais de tenue de compte y afférant, lorsque celui-ci quitte l’entreprise.

Il maintient la possibilité de prise en charge de ces frais par l’employeur s’il le souhaite, dans les conditions fixées par l’accord de participation ou par l’accord collectif instituant le plan d’épargne entreprise ou, à défaut, par le règlement du fonds.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté, en séance publique, une modification rédactionnelle à cet article, que la commission spéciale avait adopté sans modification.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 40 bis A
(art. L. 511-6 et L. 511-7 du code monétaire et financier)

Dispositif de prêts interentreprises

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Christophe Fromantin, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Il autorise les entreprises à accorder des prêts de moins de deux ans à d’autres entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant.

Il introduit ainsi une dérogation au monopole bancaire. En effet, l’article L. 511-5 du code monétaire et financier pose le principe selon lequel seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent accorder des prêts (le « monopole bancaire »).

Cet article doit permettre d’aider les entreprises qui connaissent des difficultés de trésorerie, et peuvent parfois déposer leur bilan pour cette raison. Or, les banques sont souvent excessivement prudentes sur cette question de la trésorerie, d’une part car financer du court terme ne rapporte pas beaucoup d’argent et d’autre part car le risque de défaut est plus important.

En accordant la possibilité à deux entreprises, qui sont en relation commerciale, de s’octroyer des facilités de trésorerie dans un acte sous seing privé, donc de gré à gré, on peut espérer sauvegarder de nombreuses entreprises.

Le crédit interentreprises tel qu’il est ouvert par le présent article pourrait en outre présenter un double avantage pour le prêteur : soutenir son sous-traitant et obtenir un rendement supérieur de sa trésorerie compte tenu de l’environnement de taux très bas actuellement.

Cependant, lors des débats à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement et plusieurs députés ont mis en avant des inquiétudes quant à cette nouvelle possibilité de prêt interentreprises. Tout d’abord, il convient que ce dispositif ne devienne pas un moyen de contourner la législation sur les délais de paiement. De même, une situation dans laquelle un donneur d’ordre prête à son sous-traitant peut conduire ce dernier à se retrouver dans une situation de dépendance économique accrue.

Par ailleurs, il importe que l’activité de prêt d’une entreprise demeure accessoire par rapport à son activité principale. En effet, il faut que la dérogation au « monopole bancaire » ne permette pas de contourner les règles applicables aux établissements de crédit. Au surplus, compte tenu des risques inhérents à l’activité de prêt, la limitation de cette activité revêt un caractère protecteur pour l’entreprise.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a donc décidé, sur initiative du rapporteur, de mieux encadrer la portée de cet article, en accord avec le Gouvernement et la Banque de France. Ainsi, tout en conservant l’esprit initial de l’article, la rédaction adoptée par le Sénat prévoit que :

– ce prêt sera limité aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes ;

– ces prêts, de moins de deux ans, ne seront accordées qu’à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles l’entreprise prêteuse entretient des liens économiques le justifiant ;

– l’octroi de ce type de prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce.

Par ailleurs, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. Les prêts ainsi accordés seront formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-40 ou des articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fera l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

Enfin, les créances détenues par le prêteur ne pourront, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation ou à un fonds professionnel spécialisé, ou encore faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

En encadrant mieux cet article, notamment en prévoyant le recours à un décret en Conseil d’État pour fixer les limites du montant de ces prêts pour l’emprunteur et le prêteur, la coopération entre le Gouvernement, le rapporteur du Sénat et la Banque de France a permis d’atteindre un équilibre optimal entre efficacité et sécurité. Cette mesure, déjà appliquée dans plusieurs États européens tels que la Grande-Bretagne, devrait permettre de mieux lutter contre les faillites d’entreprises pour cause d’insuffisance de trésorerie.

Tout en conservant les dispositions votées par le Sénat, le rapporteur thématique juge nécessaire d’élargir les sources de financement auxquelles peuvent accéder les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d’utilité publique accordant du micro-crédit. La commission spéciale a donc adopté un amendement qui vise dans ce cadre à étendre aux personnes morales, la possibilité d’ores et déjà ouverte aux personnes physiques, de consentir à ces associations et fondations des crédits à titre gratuit, leur permettant ainsi de contribuer à cette démarche de solidarité.

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Article 40 bis C
Nouvelles obligations de publicité pour la Caisse des dépôts et consignations et les investisseurs institutionnels agréés

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Éric Alauzet et des membres du groupe Écologiste, avec un double avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, prévoit que « la Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés mentionnent, dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs souscripteurs, les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a décidé de supprimer cet article. Le rapporteur a souligné le caractère imprécis, et donc peu normatif, du présent article, notamment en précisant que, en dehors de la Caisse des dépôts et consignations qui est un acteur bien identifié, les « investisseurs institutionnels » ne constituent pas une catégorie juridique homogène. Par ailleurs, le rapporteur a rappelé que la Caisse publie chaque année un « rapport de responsabilité sociétale ». De la même manière, il a précisé pour les autres investisseurs, l’article 225 de la loi dite « Grenelle II » a d’ores et déjà étendu aux principales entreprises financières et non financières l’obligation d’un rapport annuel sur la responsabilité sociale et environnementale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 40 bis
(art. L. 144-1 du code monétaire et financier)

Élargissement aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de l’accès au fichier bancaire des entreprises

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, inséré par l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique, vise à élargir l’accès du fichier bancaire des entreprises (Fiben) aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance ainsi qu’aux sociétés de gestion gérant des fonds de prêts à l’économie pour le compte de ces acteurs.

Cette évolution, attendue par les intéressés et cohérente avec les réformes récentes du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, permettra de les placer dans une situation d’égalité vis-à-vis de l’information utile à l’exercice effectif de ces activités de financement.

En complément, il vise à permettre au Gouvernement de prendre les dispositions complémentaires nécessaires pour coordonner les différents dispositifs existants et assurer le suivi effectif du développement de nouvelles pratiques de financement des entreprises.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté, en séance publique, une modification rédactionnelle à cet article, que la Commission spéciale avait adopté sans modification.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale a adopté l’article sans modification.

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Article 40 ter
(art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale)

Réduction du taux du forfait social dans les entreprises de moins de 50 salariés signant un premier accord d’épargne salariale

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article, introduit en commission spéciale à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, vise à abaisser à partir du 1er janvier 2016 le taux du forfait social de 20 % à 8 % pendant six ans pour les très petites, petites et moyennes entreprises qui mettent en place volontairement pour la première fois un dispositif de participation ou d’intéressement.

L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale prévoit, en son premier alinéa, que le taux du forfait social est fixé à 20 %. Toutefois, en son deuxième alinéa, un taux réduit de 8 % est accordé :

– pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit ;

– pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation dans les sociétés coopératives de production.

L’article 40 ter complète ce deuxième alinéa par deux alinéas qui prévoient une nouvelle application du taux réduit du forfait social à 8 %. Ce taux réduit concernera également les sommes versées au titre de la participation et au titre de l’intéressement par une entreprise qui n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

– l’entreprise conclut pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ;

– elle n’a pas conclu l’un de ces accords au cours des cinq années précédant la date d’effet du nouvel accord.

Ce taux réduit s’appliquera pendant six années à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés au cours de cette période continueront de bénéficier du taux réduit jusqu’au terme des six années, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a décidé, contre l’avis du Gouvernement, de modifier cet article en exonérant complètement de forfait social pendant trois ans les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent un premier accord de participation ou qui n’en ont pas conclu durant les trois dernières années (au lieu de cinq années dans le texte issu de l’Assemblée nationale).

Le rapporteur du texte au Sénat rappelle ainsi que 83 % des salariés ont accès au moins à un régime d’épargne salariale dans les entreprises de plus de 50 salariés, contre seulement 20 % dans les entreprises de 10 à 49 salariés et 12 % dans celles de moins de 10 salariés. Par ailleurs, le Copiesas proposait en effet d’exonérer du forfait social les TPE et PME qui, volontairement, décident d’opter pour la première fois pour un dispositif d’épargne salariale.

Ainsi, le Sénat a retenu l’hypothèse selon laquelle le taux réduit de 8 % risque de ne pas être suffisamment attractif pour les entreprises visées par ce dispositif. Afin de lisser les effets de seuil et promouvoir la pérennité des régimes ainsi mis en place, un taux réduit de 8 % devrait également s’appliquer pendant les trois années suivantes, avant un retour au taux de droit commun.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

Les modifications apportées par le Sénat posent à la fois un problème d’équilibre budgétaire et de proportionnalité des avantages donnés. En effet, en dehors du manque à gagner pour la sécurité sociale, elles créent une inégalité durable de traitement entre les entreprises selon leur taille, ce qui n’était pas l’objet initial de l’article, et risquent de renforcer l’effet de substitution de l’épargne salariale aux salaires dans les entreprises de moins de 50 salariés.

L’équilibre de l’article entre promotion de l’épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés et non-substituabilité au salaire repose, en effet, sur l’adoption d’un taux proche de celui des cotisations sociales payées par ces mêmes entreprises.

La commission spéciale est donc, à l’initiative des rapporteurs, revenue à la rédaction adoptée par l’Assemblée Nationale en première lecture.

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Article 40 quater
Rapport du Gouvernement sur la création de bourses régionales

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, inséré en commission spéciale à l’initiative de M. Jean-Christophe Fromantin, vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport sur la création de plateformes de cotations régionales ou bourses régionales dans chaque métropole régionale afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

Le but poursuivi par cet article est d’améliorer le financement des entreprises et notamment celui des PME régionales. Ces plates-formes viendraient en outre renforcer l’évolution de la compétence des régions en matière de développement économique.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Supprimé en commission spéciale puis rétabli en séance, cet article a été modifié par le Sénat afin d’augmenter le délai laissé au Gouvernement pour la remise du rapport de trois à six mois après la publication de la présente loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE.

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Section 3
Innover

Article 41 A
(art. L. 111-6 du code de la recherche)

Information de la communauté scientifique relative aux mondes de l’entreprise et de l’administration

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale, lors de la séance publique, a adopté un amendement défendu par Mme Anne-Yvonne Le Dain tendant à modifier l’article L. 111-6 du code de la recherche.

La stratégie nationale de recherche, définie par le premier alinéa de l’article précité, devait être complétée afin de fournir aux membres de la communauté scientifique une information sur le fonctionnement du monde de l’entreprise et de l’administration, dans le but de former les chercheurs, ingénieurs et techniciens à la réalité du monde économique, politique et administratif.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat, à l’initiative de Mme Éliane Assassi (groupe CRC), a supprimé le présent article lors de son examen en séance publique, après que la commission spéciale a émis un avis de sagesse.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 41 B
(art. L. 131-1 du code de la recherche)

Définition du principe d’innovation

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale, lors de l’examen du texte en séance publique, a adopté un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut tendant à rétablir, au sein du code de la recherche, l’article L. 131-1.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 131-1 devait assurer la prise en compte, par les personnes publiques et les personnes privées en charge d’une mission de service public, dans l’exercice de leurs attributions, du principe d’innovation. Notamment, l’article visait à ce qu’elles promeuvent et appuient toute forme d’innovation, celle-ci étant définie comme « l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquels ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 41
(art. L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle)

Recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée des conseils en propriété industrielle

Cet article vise à autoriser les conseils en propriété industrielle à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission spéciale, à l’initiative des rapporteurs, a modifié l’article 41 afin d’améliorer l’information des inventeurs en matière de droit de la propriété industrielle.

Afin que la sollicitation personnalisée ne se limite pas à la simple présentation d’une offre commerciale, l’amendement adopté par la commission spéciale visait à ce que les conseils en propriété industrielle délivrent de façon obligatoire des informations générales sur le droit de la propriété industrielle.

La commission spéciale a également adopté un amendement des rapporteurs tendant à corriger une erreur matérielle.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement visant à supprimer l’ajout opéré par l’Assemblée nationale, au motif qu’une telle contrainte ne s’applique pas aux avocats qui recourent à la sollicitation personnalisée.

Il tendait également à opérer une coordination avec l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques relatif à la répression du démarchage effectué en vue de rédiger des actes juridiques.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Si la commission spéciale a jugé opportune la coordination opérée par le Sénat, elle a toutefois rétabli, à l’initiative des rapporteurs, l’obligation, pour les conseils en propriété industrielle, de délivrer des informations générales sur le droit de la propriété industrielle lorsqu’ils recourent à la sollicitation personnalisée. En effet, dans ce domaine, l’information des inventeurs nécessite d’être améliorée.

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Article 41 bis A
(art. L. 432-2 du code des assurances)

Rapport d’évaluation du Gouvernement relatif aux opérations de réassurance de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative de Mme Karine Berger, l’Assemblée nationale a adopté, lors de la séance publique, un amendement tendant à ce qu’un rapport d’évaluation relatif aux opérations de réassurance de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) soit remis chaque année au Parlement.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 41 bis B
(art. L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle)

Accès aux prestations des conseils en propriété industrielle

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de la séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Karine Berger, sous-amendé par les rapporteurs, portant article additionnel et modifiant l’article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle afin que la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle promeuve l’accès à cette profession sur l’ensemble du territoire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a supprimé cet article, au motif que la précision ainsi apportée par le présent article serait superfétatoire.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale, à l’initiative des rapporteurs, a rétabli cet article dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 41 bis C
Rapport du Gouvernement sur l’accès des petites et moyennes entreprises au conseil en matière de propriété industrielle

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de la séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de Mme Karine Berger, un amendement tendant à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif à l’accès des petites et moyennes entreprises au conseil en matière de propriété industrielle.

Ce rapport devait présenter « l’état des lieux de l’offre de conseil comme de la demande, existante comme potentielle, sur l’ensemble du territoire français, en s’attachant particulièrement à celle envers ou issue des petites et moyennes entreprises » mais aussi décrire « les dispositifs, publics comme privés, destinés à soutenir la valorisation du patrimoine immatériel de ces entités » et émettre « des propositions tendant à améliorer l’accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations et à renforcer l’ensemble des dispositifs en la matière ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapports, la commission spéciale, à l’initiative de son rapporteur, a supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 41 bis D
Rapport du Gouvernement sur la spécialisation des magistrats en charge du contentieux de la propriété industrielle

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale, en séance publique, a adopté un amendement de Mme Karine Berger tendant à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif à l’opportunité et aux conditions de la spécialisation en droit de la propriété industrielle d’un petit nombre de magistrats, après que le Gouvernement a émis un avis de sagesse.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapport, la commission spéciale du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 41 bis
(art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle)

Obligation d’information de l’employeur vis-à-vis de l’inventeur salarié

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission spéciale a adopté, à l’initiative des rapporteurs, un amendement visant à améliorer l’information des inventeurs salariés et à limiter le contentieux susceptible de naître d’une action du salarié en paiement de ces créances salariales.

Le présent article, qui introduit au deuxième alinéa de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle une obligation d’information à la charge de l’employeur, a ensuite fait l’objet d’un amendement rédactionnel en séance publique, à l’initiative des rapporteurs.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement rédactionnel.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a considéré que la précision apportée par le Sénat était pertinente et a adopté cet article sans modification.

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Article 41 ter
Rapport du Gouvernement sur l’innovation ouverte

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Jean-Yves Caullet visant à ce que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur l’impact juridique des pratiques d’innovation ouverte et sur la nécessité de faire évoluer le cadre juridique actuel.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapport, la commission spéciale du Sénat a supprimé cet article à l’initiative de son rapporteur.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative de Mme Corine Erhel, la commission spéciale a adopté un amendement, sous-amendé par le Gouvernement, tendant à rétablir cet article dans la version issue de la première lecture du projet de loi par l’Assemblée nationale.

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Chapitre II
Entreprises à participation publique

Section 1
Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43 A
(art. L. 225-7-1 et L. 225-79-2 du code de commerce ; art. 1136 du code général des impôts ; art. 4, 6-2, 14, 15 et 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983)

Mise en cohérence du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public avec l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le II de l’article 43 du projet de loi pour la croissance et l’activité prévoyait d’habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance diverses mesures en vue de compléter et corriger les dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer cette habilitation, qui n’apparaissait pas nécessaire. Elle a également adopté cet article additionnel, ayant pour objet de mettre directement en cohérence les dispositions du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public avec celles de l’ordonnance du 20 août 2014.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique, à l’initiative de la rapporteure, et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 43 CA
(art. 21-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Règles de cession de la majorité du capital d’une société cotée

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, à l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée nationale a introduit le présent article qui crée un nouvel article 21-1 au sein de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée qui dispose que « sans préjudice des dispositions particulières de l’article 31-1, toute opération de cession par l’État au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d’une société s’accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l’appel d’offres portant cession du capital intègre cette exigence ».

Cet article a pour objectif de poser un principe général, applicable à l’ensemble des opérations de privatisation. Des garanties sectorielles ont en effet été posées pour les sociétés de gestion aéroportuaires ou le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) mais la préservation des intérêts essentiels de la Nation doit être présente de manière systématique dès lors qu'il y a privatisation..

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a supprimé cet article à l’initiative de sa rapporteure au motif que le caractère extrêmement vague de l’expression « intérêts essentiels de la Nation » rendrait l’article plus déclamatoire que normatif, et que cette imprécision pourrait même se révéler préjudiciable puisqu’elle ferait peser une incertitude juridique sur toutes les opérations de cession.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a, à l’initiative des rapporteurs, rétabli cet article qui consacre un principe général en matière de privatisation, sans préjudice de dispositions plus directement opératoires comme l’action spécifique.

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Article 43 C
(art. 41 de l’ordonnance n° 2014-948)

Encadrement des opérations de privatisation réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans sa version initiale, l’article 43 du présent projet de loi prévoyait une habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à diverses corrections et modifications de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer cette habilitation qui n’étais pas nécessaire et de proposer, via un article additionnel, un encadrement des opérations de privatisation réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, en rendant obligatoire une autorisation préalable de l’État au-delà de seuils en termes d’effectifs et de chiffre d’affaires.

Dans une démarche visant à harmoniser les seuils déclenchant une autorisation législative ou étatique, cet article diminue de moitié les seuils en capital et en effectifs qui rendent nécessaires une autorisation de l’État.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a modifié, à l’initiative de sa rapporteure, la rédaction de cet article. Considérant que le régime de l’autorisation préalable laisse subsister un doute sur le degré d’appréciation en opportunité conféré à l’État et donc sur sa conformité avec le principe de la libre administration des collectivités territoriales, et afin de lever toute ambiguïté tout en contribuant à protéger le patrimoine des collectivités territoriales, la commission spéciale a substitué au régime de l’autorisation préalable une décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale prise sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale considère que les modifications apportées par le Sénat permettent de concilier le principe de libre administration des collectivités territoriales et la protection de leur patrimoine. Elle a adopté cet article sans modification.

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Article 43
(art. 2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20  août 2014)

Ratification et modification de l’ordonnance du 20 août 2014

Cet article procède à la ratification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Le II prévoyait en outre une habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à diverses corrections et modifications rédactionnelles de l’ordonnance.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer cette habilitation. Les modifications envisagées ont été, en effet, introduites aux articles 43 A, 43 B et 43 C.

En séance publique, à l’initiative de M. Henri Emmanuelli et de Mme Clotilde Valter et avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a ajouté un nouveau paragraphe prévoyant que, pour l’application de l’ordonnance, et à l’exception du titre II qui concerne la gouvernance des participations, la Caisse des dépôts et consignations est assimilée à un établissement public de l’État.

En effet, plusieurs procédures prévues par l’ordonnance, notamment pour les cessions de participations, dépendent de seuils qui sont calculés en faisant masse des participations détenues par l’État conjointement avec ses établissements publics ou indirectement à travers ces derniers. Or, compte tenu de son statut ad hoc, une ambiguïté existait sur le mode de calcul de ces seuils lorsque la Caisse des dépôts et consignations détient une participation conjointement avec l’État.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement qui précise la liste des articles de l’ordonnance qui sont applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation. L’amendement modifie également l’article 7 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom, applicable à Orange, afin de maintenir l’appréciation consolidée des participations détenues par l’État et par Bpifrance, ainsi que ses filiales directes ou indirectes, pour l’application de l’ensemble des règles relatives à la gouvernance et aux opérations sur le capital d’Orange.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 44
(art. 31-1 [nouveau] de l’ordonnance ; L. 111 69 du code de l’énergie ; art. 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ; art. 10 de la loi n° 86 912 du 6 août 1986 ; art. 3 de la loi n° 70 575 du 3 juillet 1970)

Mise en conformité de l’action spécifique
avec le droit constitutionnel et européen

Le présent article introduit un nouvel article 31-1 au sein de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée, qui modernise le cadre juridique applicable aux actions spécifiques, et abroge l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisation.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative des rapporteurs, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a adopté dix amendements de précision rédactionnelle ainsi qu’un amendement apportant une précision sur le moment auquel la transformation de l’action ordinaire en action spécifique doit intervenir. Un amendement de nature rédactionnelle a également été adopté en séance publique.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de sa rapporteure, la commission spéciale a adopté un amendement procédant à plusieurs corrections rédactionnelles ainsi qu’un amendement renvoyant au pouvoir réglementaire les modalités de la vente forcée de titres.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Section 2
Simplification du cadre juridique de l’intervention
de l’État actionnaire

Article 45
(art. 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Modernisation de la composition de la Commission des participations et des transferts et des règles déontologiques qui lui sont applicables

Cet article modifie les règles applicables aux membres de la Commission des participations et des transferts, en prévoyant notamment une composition paritaire.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative des rapporteurs, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a adopté trois amendements de précision rédactionnelle.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique, à l’initiative de la rapporteure, et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 46
(art. 32-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Transparence des sociétés holding de l’État
pour l’application des seuils légaux de détention

Cet article crée un nouvel article au sein du Titre IV de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée, qui pose le principe de la transparence des sociétés holding de l’État pour l’application des seuils légaux de détention. Ainsi, la participation de l’État au capital de PSA s’effectue via une société détenue à 100 %, la Sogepa, qui est une société holding dite « transparente » car son seul objet social est de détenir les titres pour le compte de l’État.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Section 3
Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique

Article 49
(art. 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Transfert au secteur privé de participations majoritaires de l’État
dans deux grands aéroports régionaux

Dans sa rédaction initiale, le présent article ne comprenait que deux paragraphes autorisant, respectivement, le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d’Azur et de la société Aéroports de Lyon.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative des rapporteurs, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a complété cet article par deux nouveaux paragraphes IA et un IB afin d’ajouter des garanties et des critères précis d’appréciation des dossiers de candidature.

Le IA prévoit que, par dérogation au droit en vigueur, « les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d’une concession accordée par l’État doivent être systématiquement autorisées par la loi ».

Le IB fixe pour sa part les modalités de cession par l’État d’une société exploitant un aérodrome.

Ainsi, son 1° prévoit que le décret de cession est pris sur le rapport des ministres chargés respectivement de l’économie et de l’aviation civile.

Son 2° dispose que « le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession du capital précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien et est approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile ». En conséquence, son 3° prévoit que « les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées » ci-dessus.

Enfin, conformément à son 4°, les candidats au rachat des parts de l’État devront disposer « d’une expérience de la gestion aéroportuaire et donnent, dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l’autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire ».

À l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision rédactionnelle en séance publique.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’occasion de la discussion en séance publique, les sénateurs ont significativement modifié la rédaction de cet article, que la commission spéciale avait adopté sans modification.

À l’initiative de la rapporteure, et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a tout d’abord adopté un amendement qui modifie les trois premiers alinéas de l’article.

La première modification consiste à intégrer au sein de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée, la dérogation relative aux opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière. La deuxième modification concerne des coordinations rédactionnelles. La dernière modification consiste à supprimer la formalité attachée aux décrets de cession au secteur privé par l’État de la majorité du capital d’une société, consistant en un rapport des ministres chargés respectivement de l’économie et de l’aviation civile relative, au motif qu’il s’agirait d’une ingérence du législateur dans l’organisation du pouvoir exécutif.

À l’initiative conjointe de la rapporteure et de Mme Elisabeth Lamure (groupe UMP), et en dépit de la demande de retrait du Gouvernement, le Sénat a ensuite adopté un amendement qui modifie les exigences relatives au contenu du cahier des charges. En effet, outre les obligations du cessionnaire relative à la préservation des intérêts essentiels de la Nation, le cahier des charges devra également préciser les obligations du cessionnaire « relatives à la préservation des intérêts essentiels du territoire concerné en matière d’attractivité et de développement économique et touristique ». Il devra, enfin, préciser les obligations du cessionnaire afin de « garantir le développement de l’aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu’avec les collectivités territoriales actionnaires ».

La rapporteure thématique considère que ces différents intérêts ne sont pas de même portée dans la mesure il s'agit d'une part des « intérêts essentiels de la Nation", expression issue de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel », et, d’autre part, des intérêts de nature économique des territoires. Cette juxtaposition peut conduire à affaiblir la portée du dispositif. Toutefois, les collectivités territoriales étant actionnaires au sein de la société de gestion, elles disposent en tout état de cause de la possibilité de faire valoir leurs positions en concertation avec les autres actionnaires.

Enfin, de nouveau à l’initiative conjointe de Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteure et de Mme Elisabeth Lamure, et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement qui élargi l’éventail des candidats au rachat d’une participation majoritaire, en exigeant que ceux-ci disposent d’une expérience « en tant que gestionnaire d’aéroport ou actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport » et non plus seulement de la gestion aéroportuaire.

La rapporteure thématique s’est interrogée sur la portée de cet ajout qui, selon l’amendement, « permet ainsi d’ouvrir l’appel d’offres à l’ensemble des acteurs, notamment locaux (collectivités locales, chambres de commerce et de l’industrie,…), qui disposent d’une expérience d’actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport ». Cette hypothèse apparait peu crédible dans la mesure où depuis la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, la participation des CCI et des collectivités territoriales se situe déjà à hauteur de, respectivement, 25 % et 15 %. En revanche, la prise en compte de l’expérience d’une entité en tant qu’actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport, peut permettre de ne pas écarter a priori des sociétés organisées sous forme d’une holding capitalistiques et de filiales.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Section 4
Dispositions diverses

Article 50 A
Cession et location de matériel militaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article, introduit en séance publique à l’initiative du Gouvernement, a pour objet la mise en place de sociétés de projet en vue de la cession à bail de matériel militaire dans le but de mettre en œuvre un dispositif de cession/relocation d’équipements militaires visant à obtenir en 2015 les recettes exceptionnelles prévues par la loi de programmation militaire.

À l’initiative de M. Jean-François Lamour et avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement afin de prévoir que le Gouvernement remet au Parlement un rapport :

« 1° Présentant la liste exhaustive des matériels potentiellement concernés par le I du présent article, en précisant l’échéance envisagée pour le rachat en pleine propriété de chacun de ces matériels par l’État ;

« 2° Exposant les conditions posées à la participation d’investisseurs privés au capital des sociétés de projet ainsi que les garanties qui permettront d’y prévenir la présence d’investisseurs étrangers ;

« 3° Établissant les modalités de rémunération des sociétés de projet ainsi que l’impact prévisible du dispositif sur l’endettement public. »

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de sa rapporteure, la commission spéciale a supprimé cet article en considérant que « si les sociétés de projet permettent effectivement à court terme de garantir les ressources prévues par la loi de programmation militaire, elles ne sont pas sans risque sur le plan financier et pourraient contribuer à moyen terme à une précarisation supplémentaire des moyens du ministère de la défense, au travers d’une débudgétisation et d’une externalisation croissante. »

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale constate qu’à la suite du Conseil de défense qui s’est tenu le 29 avril 2015 et de l’allocution du Président de la République, les ressources du ministère de la Défense pour 2015, maintenues à 31,4 milliards d’euros comme prévu par la loi de finances pour 2015 et la loi de programmation militaire, seront finalement intégralement constituées de crédits budgétaires. Le Gouvernement a dès lors retiré un amendement visant à rétablir cet article. La commission spéciale a donc maintenu la suppression de cet article.

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Article 50
(art. 31-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)

Obligation de proposer une offre réservée aux salariés
en cas de transfert au secteur privé

Cet article réintroduit dans le droit positif l’obligation de proposer aux salariés des actions de leur société, lorsque l’État procède au transfert au secteur privé d’une partie du capital de cette société.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait que lors de toute opération de cession de titres sur le marché financier, une assemblée générale extraordinaire devait se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues par le code du travail.

À l’initiative des rapporteurs et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a réécrit le dispositif afin de revenir à un état du droit très proche de celui en vigueur avant l’abrogation de l’article 11 de la loi de 1986 précitée. En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de sa rapporteure, la commission spéciale a adopté un amendement qui procède à plusieurs ajustements rédactionnels. Il prévoit également qu’un arrêté du ministre de l’économie viendra fixer les éléments essentiels de l’offre réservée aux salariés : fraction des titres proposée aux salariés, durée de l’offre, identité du cessionnaire, plafond individuel de souscription ainsi que les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs garantissant que lors de toute opération de cession de titres par l’État, un pourcentage de 10 % des titres sera proposé aux salariés.

Article 51
(art. L. 2111-10-1 du code des transports)

Définition des ratios d’investissement assurant la soutenabilité du modèle ferroviaire français conformément à la loi n° 2014-872 du 4 août 2014
portant réforme ferroviaire

Cet article définit le ratio à partir duquel sont évalués les financements des investissements de développement du réseau ferré national conformément à la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.

Au lieu d’une batterie de ratios, comme cela avait pu être évoqué lors de l’examen du projet de loi portant réforme ferroviaire, le projet de loi n’en retient qu’un seul : celui du rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau. Cet indicateur évalue la capacité de désendettement. Ainsi, pour une marge opérationnelle connue, il donne le nombre d’années nécessaires pour rembourser l’intégralité de la dette (sans endettement nouveau). L’article prévoit également que les modalités précises de calcul du ratio, notamment la ou les années de référence à retenir, ainsi que son niveau plafond sont fixés par décret.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative des rapporteurs, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a adopté deux amendements de précision rédactionnelle.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de sa rapporteure, la commission spéciale a adopté un amendement qui propose que le niveau plafond maximal soit fixé à 25, étant entendu que le décret pourra toujours retenir un plafond inférieur.

En séance publique, le Sénat a rejeté un amendement du Gouvernement qui supprimait la fixation du niveau plafond maximal à 25 et adopté un amendement présenté par M. François Zocchetto (groupe UDI-UC) fixant ce plafond à 20, en considérant qu’au-delà d’un ratio maximal de 20 la charge d’endettement de SNCF Réseau deviendrait trop lourde pour assurer les conditions d’un désendettement de l’entreprise conjugué aux exigences prioritaires de la maintenance du réseau.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose, à l’initiative du rapporteur, de fixer à 18 le ratio maximal de la dette financière nette sur la marge opérationnelle. Il convient en effet que le Parlement encadre significativement la règle d’or, de manière à permettre à la SNCF de réduire son endettement tout en donnant la priorité à la maintenance des équipements existants.

Article 53 bis
Changement de dénomination de BPI-Groupe

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative des rapporteurs, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a introduit le présent article qui remplace dans toutes les dispositions législatives en vigueur la mention de « BPI-Groupe » par celle de « Bpifrance », afin de mettre le droit en cohérence avec la pratique retenue.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique, à l’initiative de la rapporteure, et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 53 quater
Prolongation de la concession du marché d’intérêt national Paris-Rungis

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par M. Jean-Jacques Bridey, avec un double avis de sagesse de la commission spéciale et du Gouvernement.

L’article 2 du décret n° 65-325 du 27 avril 1965 a confié à la Semmaris - société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne - l’aménagement et la gestion du marché d’intérêt national de Rungis. Une convention de concession a été conclue entre l’État et la Semmaris. Elle fixe l’issue de la concession à l’année 2034.

D’après les informations recueillies par la rapporteure, le marché d’intérêt national de Rungis est confronté à un besoin d’investissements substantiels qui pourraient ne pas être amortis avant la date limite actuelle de la concession. En conséquence, cet article prolonge jusqu’au 31 décembre 2050 la mission d’aménagement du marché d’intérêt national Paris-Rungis confiée à la société d’économie mixte Semmaris.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique, à l’initiative la rapporteure, et avec l’avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement décalant d’un an, 2049, le terme de la prolongation de la concession à la Semmaris. Cet amendement vise à maintenir l’article 53 quater en navette afin que les travaux sur la date pertinente de fin de la concession puissent se poursuivre et que Parlement soit en mesure d’émettre un vote parfaitement éclairé sur ce sujet.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale est consciente de la nécessité de prolonger la concession afin de permettre l’amortissement des investissements nécessaires à la compétitivité du marché d’intérêt national Paris-Rungis. Elle a donc adopté cet article sans modification.

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Article 53 quinquies (nouveau)
(art. L. 311-4 du code monétaire et financier)

Extension au secteur public de la dérogation au monopole des prestataires de services de paiement existant dans le secteur privé

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Ce nouvel article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par Mme Elisabeth Lamure (groupe UMP) en dépit des demandes de retrait formulées par la commission spéciale et le Gouvernement.

Il vise à compléter l’article L. 311-4 du code monétaire et financier qui concerne la définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement. Il étend au secteur public une dérogation au monopole des prestataires de services de paiement existant dans le secteur privé et permettrait aux collectivités territoriales d’utiliser pleinement les services de paiement innovants comme le prélèvement SEPA pour le recouvrement des recettes récurrentes.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale relève qu’outre l’obligation de dépôt au Trésor public des fonds libres des collectivités territoriales, il existe un principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable. Sur le plan pratique, la direction générale des finances publiques a mis en place des outils qui permettent aux collectivités territoriales de disposer de moyens de paiement modernes ; le portail TIPI – titres payables sur internet –, en particulier, prévoit le paiement par carte bancaire.

Elle a en conséquence, à l’initiative du rapporteur, supprimé cet article.

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Chapitre III
Industrie

Article 54 bis AA (nouveau)
(art. 3 de la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ; art. L. 542-10-1 du code de l’environnement)

Stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article L.542-10-1 du code de l’environnement, issu de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, détermine précisément les étapes nécessaires à la création du centre de stockage en couche profonde des déchets radioactifs. Il distingue :

– une phase d’expertise : l’ANDRA doit présenter une demande d’autorisation de création de l’installation de stockage, après avoir procédé à l’organisation d’un débat public ; cette demande d’autorisation donne lieu à un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire ; l’article 3 de la loi du 28 juin 2006 (non codifié) prévoit que la demande d’autorisation soit instruite en 2015 ;

– une phase parlementaire : dans l’hypothèse où l’avis de l’ASN serait favorable, la demande de création est transmise à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions parlementaires compétentes ; le Parlement doit ensuite se prononcer sur les « conditions de réversibilité » du site ;

– une phase de validation par le pouvoir exécutif : ce n’est qu’après la promulgation de la loi portant sur la réversibilité que l’autorisation de création peut être délivrée, par voie de décret.

Le présent article, qui résulte de l’adoption en séance d’un amendement de M. Longuet (groupe UMP), fait évoluer le dispositif de la loi de 2006 en profondeur.

– il repousse la date d’instruction de la demande d’autorisation de 2015 à 2017 (alinéas 1 et 2) ;

– il définit la notion de réversibilité (alinéas 3 à 6) ;

– il précise les obligations relatives au régime de propriété des terrains servant d’assiette aux ouvrages de stockage en couche géologique profonde, et définit des règles spécifiques pour les tréfonds (alinéas 7 à 9) ;

– il consacre l’existence d’une « phase industrielle pilote » et introduit un séquençage en deux temps. L’« autorisation de création » du centre, limitée à la phase industrielle pilote, intervient par décret. Les résultats de cette phase font l’objet d’un rapport de l’ANDRA et d’un avis de l’ASN. L’« autorisation de mise en service complète » du centre de stockage peut être prise dans un second temps, après adoption d’un projet de loi fixant les « conditions d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » (alinéas 10 à 22).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le présent article repose sur deux éléments factuels.

D’une part, l’ANDRA est en retard dans la procédure de demande d’autorisation de création du site par rapport au calendrier fixé par la loi du 28 juin 2006, et ne sera en mesure de finaliser une demande qu’en 2017. Comme l’indique le rapport d’enquête de MM. Baupin et Brottes (41), ce retard s’explique notamment par le durcissement de la réglementation applicable aux installations nucléaires de base (INB) par la loi de 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi « TSN »). Le niveau de détail exigé par l’ASN pour de telles demandes d’autorisation est dorénavant beaucoup plus fin, ce qui explique que l’ANDRA n’ait pas pu finaliser la demande d’autorisation pour 2015.

D’autre part, les débats techniques ont fait apparaître la nécessité de mettre en place une « phase industrielle pilote », durant laquelle les solutions mises en œuvre seraient testées in situ. Seule une telle phase serait de nature à apporter des démonstrations de sûreté suffisamment robustes.

Le report de la date d’instruction de la demande d’autorisation de 2015 à 2017, ainsi que la consécration d’une phase industrielle pilote, ont donc tout leur intérêt.

Néanmoins, l’article 54 bis AA a une portée plus large que ces deux points de blocage, et il traite d’un sujet controversé qui mériterait des discussions plus approfondies dans le cadre d’un autre texte de loi. En particulier, en définissant la réversibilité, il supprime l’obligation d’adoption d’un projet de loi ad hoc avant l’autorisation de création et renvoie l’intervention du législateur après la phase industrielle pilote, dans plusieurs années. Cette intervention est pourtant nécessaire, comme le montrent les controverses autour de la notion de réversibilité (42), ainsi que sur l’opportunité d’en fixer les contours avant que la demande d’autorisation ne soit déposée.

Par conséquent, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l’article 54 bis AA, à l’initiative des rapporteurs et de M. Denis Baupin.

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Article 54 bis A
(art. L. 541-10 du code de l’environnement)

Ouverture des données relatives au domaine des déchets

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption en séance d’un amendement du groupe écologiste. Dans sa version issue de l’Assemblée nationale, il prévoyait que les éco-organismes devaient favoriser l’ouverture au public des données relatives à la composition des déchets dont ils ont la charge.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Par un amendement de M. Mathieu Darnaud (groupe UMP) en séance publique, le périmètre de l’article a été élargi à l’ensemble des « données relatives au domaine des déchets », et non simplement à leur composition, et ne cible plus les seuls déchets gérés par les éco-organismes.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 54 bis
(art. 266 quindecies du code des douanes)

Soutien aux biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article, résultant de l’adoption en commission spéciale d’un amendement de M. Christophe Caresche, porte sur les minorations de taux de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont bénéficient les personnes commercialisant de l’essence ou du gazole contenant des esthers méthyliques d’huile animale (EMHA) ou d’huiles alimentaires usagées (EMHU). Contrairement aux esthers méthyliques d’huile végétale (EMHV) et au bioéthanol, ces produits présentent l’intérêt de ne pas entrer en concurrence avec les usages alimentaires de l’agriculture.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à cibler les minorations de taux sur les biocarburants fabriqués à partir de matières premières « collectées et transformées dans un processus d’économie circulaire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Constatant que le dispositif proposé pouvait conduire à d’importantes difficultés de mise en œuvre, liées notamment à l’imprécision de la notion d’« économie circulaire », le Sénat a souhaité revenir à la rédaction adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en première lecture.

L’article 54 bis prévoit que les minorations de taux de TGAP consécutives à l’incorporation d’EMHA et d’EMHU sont exclues du dispositif de l’article 266 quindecies du code des douanes, de façon à renvoyer ces précisions à un texte réglementaire.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Après avoir rejeté un amendement de suppression de l’article déposé pat le Gouvernement, la commission spéciale a rejeté l’article ; qui est donc supprimé.

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Article 54 ter
(art.
L. 321-19 du code de l’énergie)
Interruptibilité

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit en commission spéciale à l’initiative du président François Brottes, cet article avait pour objectif de relancer le dispositif de l’interruptibilité électrique, qui vise à faire participer certains industriels à la protection du réseau électrique national en cas de menace grave sur son fonctionnement. L’exposé des motifs de l’amendement portant article additionnel rappelle que : « pour l’année 2015, l’interruptibilité concernera seulement trois acteurs industriels en France, pour une capacité de 600 mégawatts et une enveloppe totale de 18 millions d’euros. Ces chiffres sont très en deçà des mécanismes équivalents mis en place en Allemagne, en Espagne ou en Italie, qui assurent plusieurs centaines de millions d’euros aux électro-intensifs situés sur ces territoires ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a supprimé cet article en soulignant que le Gouvernement avait « considérablement renforcé le soutien aux industries électro-intensives afin de rétablir leur compétitivité » dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, dont plusieurs dispositifs – rappelés dans le commentaire de l’article 54 quater – concourent à cet objectif.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suite à l’adoption en nouvelle lecture de l’article 43 bis A du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (43), la commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 54 quater
(art. L. 524-1 [nouveau] du code de l’énergie)

Accès préférentiel des industriels électro-intensifs à l’hydroélectricité

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté des dispositions, issues d’un amendement de Mme Laclais, prévoyant la mise à disposition des industriels électro-intensifs d’une part de l’électricité produite par le parc hydraulique français.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Supprimé par la commission spéciale, l’article 54 quater a été rétabli en séance publique par un amendement du Groupe socialiste et apparentés.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Parallèlement à l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte a fortement renforcé les dispositifs en faveur des industriels électro-intensifs :

– l'article 43 ouvre droit à un rabais de tarif de transport pour les entreprises dont le profil de consommation est stable ou anticyclique, qui peut aller jusqu'à 90 % du tarif normalement acquitté ;

– l'article 43 bis A favorise le développement de l'interruptibilité ;

– l'article 44 ter pointe la nécessité d'une compensation des coûts indirects liés aux émissions de gaz à effet de serre ;

– l'article 28 met en place une exonération de redevance sur l'hydroélectricité vendue à des électro-intensifs dans le cadre de contrats de long terme.

Ainsi peut-on parler d'un véritable « paquet législatif », qui garantit aux industriels concernés des conditions d'approvisionnement répondant à leurs problématiques de compétitivité.

Par conséquent, la commission spéciale a supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs.

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Chapitre IV
Simplifier

Section 1
Alléger les obligations des entreprises

Article 55 A
(art. L. 521-4 du code de commerce et L. 131-29 du code monétaire et financier)

Conditions de rédaction de l’aval donné en vue de garantir le paiement d’une lettre de change ou d’un chèque

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit par l’Assemblée nationale, en séance, à l’initiative de Mme Véronique Louwagie, l’article 55 A du projet de loi se propose de mieux protéger le donneur d’aval, tiers qui apporte sa garantie personnelle au paiement d’une lettre de change ou d’un chèque en l’avalisant. Cette garantie porte en effet sur ses biens propres. Le donneur d’aval n’aurait pas toujours conscience de la nature de son engagement, de sorte que cet article prévoit qu’il devrait rédiger son aval, à peine de nullité, en précisant qu’il s’engage sur ses biens personnels.

Cet article modifie à cette fin l’article L. 521-4 du code de commerce, sur l’aval garantissant le paiement d’une lettre de change, et l’article L. 131-29 du code monétaire et financier, sur l’aval garantissant le paiement d’un chèque.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative du rapporteur et de M. Didier Mandelli (groupe UMP), a supprimé l’article 55 A considérant qu’il était source d’insécurité juridique plutôt que de protection pour les personnes concernées et qu’il s’éloignait des termes retenus par la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, et qui comporte des dispositions précises, reprises à l’identique dans le code de commerce.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 55
(art. L. 123-28-1 et L. 123-8-2 [nouveaux] du code de commerce)

Allégement des obligations comptables des microentreprises sans salarié en situation de cessation totale et temporaire d’activité

Dans un souci de simplification et d’allègement des contraintes qui pèsent sur les entreprises, l’article 55 du projet de loi vise à alléger les obligations comptables des entreprises dites « en sommeil », c’est-à-dire des entreprises en situation de cessation totale et temporaire d’activité, quelle qu’en soit la raison, dont les dirigeants ne souhaitent pas la liquidation, dans l’idée d’une reprise ultérieure de l’activité. Sont visées par cette mesure les seules microentreprises sans salarié.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Pour bénéficier de ces dispositions, l’article précise que les entreprises seraient tenues de demander une inscription modificative spéciale au registre du commerce et des sociétés (RCS), pour cessation totale et temporaire d’activité. Pour éviter tout risque de fraude, mais aussi tout maintien de l’existence d’entreprises qui n’auraient plus vocation avec le temps à reprendre leur activité, le projet de loi comporte des garanties : cette dérogation aux obligations comptables normales serait limitée à deux ans au plus, sauf à ce que l’activité reprenne avant l’expiration de ce délai ; la demande d’inscription modificative devrait s’accompagner d’une déclaration sur l’honneur.

Outre des modifications rédactionnelles, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs précisant que, s’agissant d’une personne physique, cette dérogation ne pourrait pas s’appliquer en cas d’opération modifiant la structure du bilan. Ainsi, au terme du délai de deux ans, le chef d’entreprise aura le choix entre reprendre l’activité de son entreprise ou la liquider.

En séance publique, l’Assemblée a adopté un amendement de Mme Louwagie modifiant la terminologie employée, afin de viser la « cessation temporaire d’activité ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre quelques clarifications rédactionnelles, le Sénat a adopté un amendement présenté par son rapporteur en commission, en vue de préciser les conditions dans lesquelles une entreprise pourrait en bénéficier. Plutôt qu’une demande d’inscription, le Sénat a ainsi préféré que la dérogation soit possible une fois que l’inscription aura été effectuée auprès du RCS, afin de permettre au greffier chargé de la tenue de registre de procéder au contrôle des conditions posées par le législateur, comme il en a l’obligation. La déclaration sur l’honneur a également été supprimée dans la mesure où une inscription frauduleuse peut déjà être sanctionnée (article L. 123-5 du code de commerce).

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de coordination ainsi qu’un amendement de réécriture globale de la dernière phrase de l’alinéa 3 apportant des précisions sans en changer le sens.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 55 bis A (nouveau)
(art. L. 141-23 à L. 141-3 ; art. 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014)

Délai d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Introduit en séance publique au Sénat à l’initiative de M. Bruno Retailleau (groupe UMP), cet article propose de limiter le délai d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise, introduit par l’article 19 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, aux seuls cas de cessation d’activité du fait de l’absence de repreneur.

Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce, qui concerne l’information des salariés en cas de cessions de participations ou de parts sociales majoritaires, est abrogé de même que l’article 18 de la loi précitée qui pose le dispositif d’information générale des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par ses salariés.

1.  Le droit en vigueur

La loi relative à l’économie sociale et solidaire comporte un Titre II intitulé « Dispositions facilitant la transmission d’entreprises à leurs salariés », visant, afin notamment de lutter contre la fermeture d’entreprises saines faute de repreneurs, à encourager les propriétaires sans ayant droit à transmettre leur entreprise à leurs salariés, en leur donnant le temps et les conditions nécessaires pour formaliser une offre de rachat.

Les modalités en sont définies aux articles 19 et 20 de la loi, tandis que l’article 18 prévoit un dispositif d’information générale. Le dispositif concerne les PME au sens de l’article 51 de la loi du 4 août 2008 ayant un effectif inférieur à 250 salariés.

L’article 18 postule un principe d’information générale triennal des salariés portant en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise, sur ses avantages et difficultés et les dispositifs d’aide dont les salariés peuvent bénéficier, non exclusif toutefois d’une information spécifique en cas de cession de fonds de commerce (article 19) ou de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à au moins 50 % du capital social (article 20).

Le contenu et les modalités de cette information générale, prenant en compte la taille des entreprises concernées, sont définis par décret.

S’agissant de l’information spécifique, elle est identique dans son principe qu’il s’agisse de cession de fonds de commerce ou de cession de droits sociaux, les seules différences tiennent à l’effectif de l’entreprise.

S’agissant des entreprises comprenant moins de 50 salariés (articles L. 141-23 à L. 141-27 du code de commerce), ces derniers doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou des droits sociaux au plus tard deux mois avant sa réalisation, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds. La cession peut cependant intervenir avant l’expiration de ce délai si chaque salarié a fait connaître au cédant son souhait de ne pas présenter d’offre.

La violation de ces obligations est sanctionnée par la nullité de la cession. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la publication de l’avis de cession, en cas de cession de fonds de commerce. Tandis que le même délai de prescription court à compter de la date de la publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Les salariés peuvent se faire assister par un tiers dans des conditions qui seront définies par décret.

L’information des salariés est effectuée par tout moyen, défini par décret, et ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion dans les mêmes termes que ceux prévus pour les membres du comité d’entreprise.

La cession doit intervenir dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai de deux mois, faute de quoi le processus informatif doit être intégralement repris.

S’agissant des entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariés (articles L. 141-28 à L. 141-32 du code de commerce), et donc soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, les salariés doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou d’une participation supérieure à 50 %, ou de valeurs susceptibles de donner accès à plus de 50 % du capital, au plus tard en même temps que sont réalisées l’information et la consultation du comité d’entreprise sur ledit projet.

En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, suite à carence dûment constatée, le délai d’attente de deux mois aura vocation à s’appliquer.

L’action en nullité se prescrit dans les mêmes conditions et délais que pour les entreprises de moins de 50 salariés.

L’assistance des salariés et leur information s’effectuent en des termes identiques à ceux prévus pour les entreprises de moins de 50 salariés et la même obligation de discrétion s’applique.

La cession doit intervenir dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai de deux mois, s’il a vocation à s’appliquer, faute de quoi le processus informatif doit être intégralement repris.

Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté sur un projet de cession, le cours du délai de deux ans est suspendu pendant le processus consultatif.

Toutefois, quel que soit l’effectif de l’entreprise, aucune obligation d’information ne s’impose en cas de succession, de cession à un conjoint, ascendant ou descendant et de liquidation de régime matrimonial ainsi qu’en cas de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise concernée.

2.  Les modifications apportées par le Sénat

L’article adopté par le Sénat réécrit entièrement l’article 19 de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, pour limiter l’obligation d’information des salariés dans les entreprises dans l’unique cas où l’entreprise n’aurait pas de repreneur, autrement dit en cas de cessation d’activité.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés (alinéas 5 à 11), l’employeur qui souhaite mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société doit en informer sans délai ses salariés.

La réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette notification par l’employeur, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

Toutefois, la radiation peut intervenir avant si les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées.

S’agissant des entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariés (alinéas 12 à 22), l’employeur doit porter à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indiquer qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise, en même temps qu’il procède, en application de l’article L2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise.

L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, précisée par voie réglementaire, pour rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées.

Comme dans le droit en vigueur, quel que soit l’effectif de l’entreprise, aucune obligation d’information ne s’impose aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce qui concerne l’information des salariés en cas de cessions de participations ou de parts sociales majoritaires est abrogé (alinéa 23) de même que l’article 18 de la loi précitée, qui prévoit un dispositif d’information générale des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par ses salariés (alinéa 24).

En séance publique, le Gouvernement s’est fermement opposé à cette réforme bien qu’il ait conscience que le dispositif voté en 2014 soulève un certain nombre de problèmes. Il a d’ailleurs précisé avoir demandé à Mme Fanny Dombre Coste, député de l’Hérault, d’évaluer les conditions d’une application efficace du droit d’information des salariés et de formuler des propositions d’amélioration du dispositif, tout en assurant la sécurité juridique des cessions. Ce rapport lui a été remis le 18 mars 2015 par la députée, après qu’elle ait auditionné une centaine d’acteurs. Le Gouvernement s’est donc engagé à présenter une réforme sur ce sujet à l’Assemblée nationale « en temps voulu ».

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement, après avis favorable des rapporteurs, visant à créer un lien entre les dispositions de l’article 18 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et les dispositions du code de commerce introduites par les articles 19 et 20 de la même loi pour faciliter la présentation de projet de reprise par les salariés.

La modification apportée à l’article 18 vise à renforcer l’information des salariés en ce qui concerne l’avenir de leur société s’agissant notamment de son éventuelle cession. En effet, le point crucial pour que les salariés envisagent et préparent à temps un projet tient à ce qu’ils soient destinataires d’informations juridiques et économiques sur les conditions d’une reprise de la société.

À cette fin, l’amendement met en place un dispositif incitatif, favorisant la sensibilisation des salariés aux réalités économiques et financières de l’entreprise. Dès lors, les dispositions du code de commerce relatives à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise sont modifiées pour les rendre inapplicables si cette démarche pédagogique a déjà été faite au cours des douze derniers mois.

Le présent amendement a également pour objet d’ajuster le droit d’information préalable des salariés en cas de cession de leur en entreprise.

D’abord, il est proposé limiter le droit d’information des salariés au seul cas de la vente de l’entreprise et non à tous les cas de transfert de propriété que recouvre la cession (donation, échange, apport,..). En effet, c’est seulement en cas de vente que le salarié est vraiment en mesure de proposer une offre concurrente équivalente.

Ensuite, l’amendement sécurise la notification de l’information aux salariés, en précisant qu’en cas de recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre et non la date de remise effective à son destinataire. Ainsi l’obligation du chef d’entreprise sera plus aisée à satisfaire.

Enfin, la sanction de la nullité de la cession est supprimée au profit de mécanismes plus adaptés. En effet, il apparaît que la nullité est une sanction inappropriée car elle peut déstabiliser l’entreprise et pénaliser les salariés eux-mêmes. Il est donc proposé de la remplacer par un mécanisme d’amende civile, qui pourra être prononcée par la juridiction, à la demande du ministère public. Le montant du plafond de cette amende proposé au débat parlementaire est de 2 %. Le salarié pourra donc engager la responsabilité civile pour faute du chef d’entreprise ou du propriétaire de l’entreprise si ces derniers n’ont pas respecté leurs obligations d’information. À ce sujet, l’amendement renforce l’obligation d’information pesant sur le chef d’entreprise en prévoyant explicitement son obligation de transférer au propriétaire de l’entreprise toute offre d’achat présentée par un salarié. Enfin, l’amendement corrige des points d’ordre rédactionnel et prévoit un délai d’entrée en vigueur suffisant pour préparer le décret en consultation avec les parties prenantes.

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Article 55 bis
(art. L. 411-6-1 du code de commerce)

Simplification de l’obligation de publication d’informations sur les délais de paiement par les sociétés dont les comptes sont certifiés

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit à l’Assemblée nationale, en commission spéciale, à l’initiative des rapporteurs, l’article 55 bis du projet de loi vise à simplifier l’obligation, pour les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes, de publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté cet article après avoir corrigé une erreur de référence sur proposition de son rapporteur.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 55 ter
(art. L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce)

Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel à l’égard de ses créanciers professionnels

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit par l’Assemblée nationale, en commission spéciale, à l’initiative des rapporteurs, l’article 55 ter institue une insaisissabilité de droit de la résidence principale de tout entrepreneur individuel, à l’égard de ses seuls créanciers professionnels, en substitution du dispositif actuel d’insaisissabilité volontaire sur déclaration notariée. Les autres biens immobiliers demeurent soumis au régime déclaratif en vigueur.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a approuvé cette mesure de simplification utile et protectrice pour l’ensemble des entrepreneurs individuels mais a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement procédant à quelques clarifications rédactionnelles et modifications visant à :

– prévoir un état descriptif de division en cas d’affectation d’une partie de la résidence principale de l’entrepreneur à son activité professionnelle, de façon à ce que les créanciers professionnels puissent connaître la consistance de leur gage ;

– maintenir l’insaisissabilité en cas de décès de l’entrepreneur, pour les besoins de la succession et jusqu’à sa liquidation, dans la limite de deux ans, rien n’étant prévu par le texte dans ce cas, contrairement au droit actuel qui prévoit que les effets de la déclaration d’insaisissabilité cessent à compter du décès de l’entrepreneur ;

– supprimant la règle de remploi des fonds en cas de cession de la résidence principale, selon laquelle les droits sur la nouvelle résidence principale restent insaisissables à hauteur des seules sommes réemployées qui lui est apparu inutile.

En séance publique, le Gouvernement s’est déclaré hostile à l’introduction d’un état descriptif de division, assimilable à un contrôle préalable alors que l’insaisissabilité est de droit. Il a par ailleurs indiqué qu’il n’y avait pas lieu de limiter à deux ans l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur en cas de décès pour les besoins de la liquidation et de la succession. Il a donc déposé un amendement en ce sens qui a donné lieu à un vote par division.

Finalement, le Sénat a accepté de supprimer la limitation des effets de l’insaisissabilité à deux ans, en cas de décès de l’entrepreneur, pour les besoins de la liquidation de la succession car celle-ci peut durer plus longtemps. En revanche, le Sénat a refusé de supprimer l’obligation d’établir un état descriptif de division préalable.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs supprimant l’obligation d’établir un état descriptif de division afin que le dispositif d’insaisissabilité de droit de la résidence principale puisse s’appliquer sans formalité ni coût pour l’entrepreneur.

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Article 56
(art. L. 145-10, L. 145-12, L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55 du code de commerce)

Systématisation de la possibilité de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le statut des baux commerciaux

Cet article vise à systématiser la possibilité de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les relations entre un bailleur et son locataire en matière de baux commerciaux, en complément de l’acte extrajudiciaire.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En commission spéciale, à l’initiative des rapporteurs et de M. Gilles Lurton, l’Assemblée nationale a conservé la nécessité d’un acte d’huissier lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail sollicité par son locataire. En effet, l’acte de refus doit indiquer, à peine de nullité, que le locataire, s’il veut contester le refus de renouvellement ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal dans les deux ans. Il lui est donc apparu plus protecteur pour les parties de recourir à l’assistance d’un huissier pour le rédiger et le signifier.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur proposition de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a sensiblement réduit le champ de l’article 56 sous couvert d’améliorer la protection des parties en imposant de nouveau le recours à un acte d’huissier pour les actes les plus lourds de conséquence, à savoir :

– le congé donné par le bailleur ainsi que, par voie de conséquence, la résiliation triennale faite par le locataire (article L. 145-9 du code de commerce). Ce faisant, dans son souci de cohérence, le Sénat est revenu sur la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

– la mise en demeure du locataire en cas d’inexécution de ses obligations (article L. 145-17), laquelle est une formalité préalable au refus de renouvellement du bail sans indemnité ; cette disposition est le corollaire du maintien, par le projet de loi, de l’acte extra-judiciaire pour la mise en demeure prévue pour la mise en œuvre d’une clause résolutoire insérée dans le bail (article L. 145-41).

En séance publique, le Gouvernement a donc déposé un amendement visant à maintenir la possibilité pour le locataire de résilier son bail, par lettre recommandée avec accusé réception au moins six mois avant l’expiration de chacune des périodes triennales. Cet amendement a finalement été adopté par le Sénat, après avis favorable de la commission spéciale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 56 bis
(art. L. 1244-4 [nouveau] du code civil)

Procédure amiable de recouvrement des petites créances par délivrance de titre exécutoire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit, en commission spéciale à l’Assemblée nationale, à l’initiative des rapporteurs et de M. Sébastien Huyghe, crée une procédure amiable de recouvrement des petites créances, conduite par un huissier de justice.

Cette procédure alternerait une phase amiable et, le cas échéant, une phase d’exécution forcée.

La phase amiable, d’une durée de quinze jours, s’engagerait à l’initiative du créancier, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à celle-ci. L’objet de l’échange entre le créancier et son débiteur serait de s’entendre sur le montant de la dette et les modalités de son règlement.

En cas d’accord entre eux, dans le délai prévu, un huissier de justice pourrait être saisi pour constater les termes de cet accord et délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire. Ce titre permettrait au même huissier, si le débiteur n’honorait pas ses engagements, de procéder à l’exécution forcée de l’accord.

Les frais occasionnés par la procédure de recouvrement amiable seraient à la charge exclusive du créancier, afin de ne pas ajouter à la dette du débiteur. Un décret en Conseil d’État déterminerait les modalités d’application de cette procédure.

L’engagement de la phase amiable suspendrait le délai de prescription de la dette, qui recommencerait à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne pourrait être inférieure à six mois.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a émis des réserves sur le dispositif proposé par l’Assemblée nationale au motif que :

– ce dispositif, conçu pour les créances commerciales, s’appliquera à l’ensemble des petites créances, y compris les créances civiles (dettes des consommateurs, crédits à la consommation ou crédits bancaires…), pour lesquelles l’on constate souvent l’état de faiblesse du consommateur par rapport au professionnel ;

– les conséquences de la confusion entre le pouvoir de procéder à une exécution forcée et celui de conférer le titre nécessaire à cette exécution forcée sont nombreuses : la réalité de la créance ou sa validité ne seront pas appréciées par un juge ; l’huissier de justice ne vérifiera pas, comme le ferait un juge, que le contrat ne contrevient pas aux nombreuses dispositions d’ordre public du droit de la consommation ; en outre, il existerait une situation objective de conflit d’intérêts, puisque l’huissier de justice, rémunéré par le seul créancier, se conférera à lui-même, dans l’intérêt de son client, le pouvoir de procéder à l’exécution forcée.

La commission spéciale a donc jugé nécessaire, à l’initiative de son rapporteur, de supprimer le pouvoir conféré à l’huissier de délivrer un titre exécutoire et rétabli, en conséquence, la nécessité d’une homologation judiciaire de l’accord intervenu entre les parties.

En séance publique, le Gouvernement ainsi que M. Jean Bizet (groupe UMP) ont déposé un amendement visant à rétablir la possibilité pour l’huissier de justice de délivrer lui-même un titre exécutoire sans passer par le juge, mais ils n’ont pas été adoptés.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a, à l’initiative des rapporteurs, rétabli les dispositions qui avaient été introduites en première lecture par l’Assemblée nationale pour permettre aux huissiers de justice de délivrer sans autre formalité des titres exécutoires (alinéas 5 et 12).

Elle a également apporté les modifications suivantes :

– elle a renommé ce dispositif « procédure simplifiée de recouvrement des créances », afin de rappeler l’objectif poursuivi par le Gouvernement – la simplification de la vie des entreprises – et le fait que le recouvrement « amiable » des créances est une activité non réglementée mise en œuvre aussi bien par des sociétés de recouvrement de créances que par d’autres acteurs, comme les huissiers de justice notamment ;

– elle a porté de quinze jours à un mois le délai pendant lequel la procédure de recouvrement amiable de créances se déroule, et de préciser que le point de départ de l’interruption de la prescription de la créance sera la date de l’envoi par le créancier de la lettre recommandée invitant le débiteur à participer à la procédure ;

– elle a introduit la nécessité de fixer les règles de prévention de conflit d’intérêts que devront respecter les huissiers de justice lors de la délivrance d’un titre exécutoire, par décret en Conseil d’État.

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Article 57
Habilitation en vue de transposer la directive du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession et d’unifier et simplifier les règles applicables aux contrats de concession

Le présent article sollicite une habilitation, au titre de l’article 38 de la Constitution, en vue de prendre par ordonnance les mesures nécessaires, d’une part, à la transposition de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession et, d’autre part, à l’unification, la simplification et la mise en cohérence des règles applicables aux différents contrats de concession.

Le délai d’habilitation est fixé à neuf mois par le présent article. En vertu de l’article 106 du présent projet de loi, le projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé devant le Parlement dans les cinq mois de la publication de l’ordonnance.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission spéciale n’a adopté, à cet article, qu’un amendement rédactionnel des rapporteurs.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Après avoir entendu les craintes de l’Association des maires de France, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement, proposé par son rapporteur, visant à exclure de façon explicite, du champ de l’habilitation, les règles actuelles en matière de délégation de service public et de concessions, telles qu’elles résultent notamment de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale est revenue au texte adopté à l’Assemblée nationale en première lecture.

Article 57 bis
Faculté pour les administrations financières dans les départements d’outre-mer d’attester de la capacité d’une entreprise à obtenir un marché public, pour les dispenser de fournir des attestations fiscales et sociales

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit par l’Assemblée nationale, en séance, à l’initiative de M. Serge Letchimy, l’article 57 bis propose que les administrations financières aient la faculté de délivrer à une entreprise une attestation certifiant de sa capacité à se voir attribuer un marché public, au vu notamment des créances publiques que cette entreprise détient. Une telle attestation aurait vocation à se substituer aux attestations que doit fournir une entreprise attributaire d’un marché public pour prouver qu’elle satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

Ce dispositif s’appliquerait uniquement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, départements et régions d’outre-mer ainsi que collectivités à statut particulier.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article proposé par le rapporteur en commission spéciale compte tenu de l’atteinte portée au principe d’égalité dans l’accès à la commande publique et des incertitudes quant à la définition de certaines notions comme le champ des « administrations financières » ou celui des « créances publiques ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 58
(art. L. 121-16-1, 121-21, L. 132-2, L. 141-1 et L. 141-1-2 du code de la consommation ; art. L. 271-1 ; art. L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 465-2 du code de commerce ; art. 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970)

Plafonnement des frais mis à la charge des entreprises en cas de publicité de la sanction ou de l’injonction les concernant

Cet article modifie les articles L. 132-2 et L. 141-1-2 du code de la consommation, ainsi que l’article L. 465-2 du code de commerce, afin de prévoir expressément que les frais de publicité des sanctions et des injonctions prononcées à l’encontre de certaines entreprises sont à la charge de celles-ci, et que leur montant ne dépasse pas celui de la sanction principale.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre trois amendements rédactionnels des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Joël Giraud tendant à modifier l’article L. 121-21 du code de la consommation, afin de restreindre aux seuls contrats conclus hors établissement la possibilité pour un consommateur de se rétracter d’un contrat à compter du jour de sa conclusion.

En séance plénière, outre un amendement rédactionnel des rapporteurs, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements déposés par M. Joël Giraud.

Le premier tend à modifier l’article L. 121-16-1 du code de la consommation, afin d’étendre l’applicabilité des sanctions pénales prévues en cas de manquement aux règles en matière de contrats conclus à distance ou hors établissement, aux contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, et à ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale.

Le deuxième vise à modifier l’article L. 141-1 du même code, afin d’autoriser les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à faire usage de leur pouvoir d’injonction et de saisine des juridictions en cas de présence dans un contrat de clauses interdites et sur les contrats conclus par des non-professionnels.

Le troisième tend à modifier l’article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, afin de supprimer les sanctions contraventionnelles prévues en cas de défaut d’affichage de ses honoraires par un agent immobilier.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements du rapporteur.

L’un supprime la disposition prévoyant que le coût de la publication ordonnée ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue, et complète les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale pour prévoir que l’administration doit informer l’entreprise concernée, préalablement à la décision de faire publier par celle-ci la sanction ou l’injonction prise à son encontre, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

L’autre supprime les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale relatives aux sanctions en cas de défaut d’affichage de ses honoraires par un agent immobilier.

Elle a également adopté deux amendements identiques déposés par M. Claude Kern (groupe UDI-UC), et par M. François Commeinhes (groupe UMP), qui suppriment la disposition adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale restreignant aux seuls contrats conclus hors établissement la possibilité pour un consommateur de se rétracter d’un contrat à compter du jour de sa conclusion.

En séance, le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Dallier (groupe UMP), contre l’avis du Gouvernement. Cet amendement supprime la modification apportée par l’Assemblée nationale à l’article L. 121-16-1 du code de la consommation, et rend inapplicable aux contrats conclus en matière immobilière les règles spécifiques aux contrats conclus à distance ou hors établissement. Au même article du code de la consommation, il supprime également les dispositions relatives aux délais de rétractation applicables aux contrats en matière immobilière. De plus, il modifie les articles L. 271-1 et L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, afin de prévoir un délai de rétractation de quatorze jours pour les contrats conclus en matière immobilière, au lieu de sept jours actuellement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté quatre amendements présentés par le Gouvernement :

– le premier modifie le délai de rétractation applicable aux contrats conclus en matière immobilière, en le fixant à dix jours, et habilite les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher et à constater les manquements et les infractions aux dispositions relatives au délai de rétractation applicables aux contrats en matière immobilière. Il étend également les compétences de ces agents au contrôle des règles applicables aux contrats de syndics ;

– le second rétablit la disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, restreignant aux seuls contrats conclus hors établissement la possibilité pour un consommateur de se rétracter à compter du jour de la conclusion du contrat, à l’exclusion des contrats conclus à distance ;

– le troisième rétablit également la disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, supprimant les sanctions contraventionnelles prévues en cas de défaut d’affichage de ses honoraires par un agent immobilier ;

– le dernier précise et renforce les pouvoirs des agents chargés de faire respecter certaines dispositions du code de la consommation. En particulier, il confère aux agents de la DGCCRF la faculté de procéder à des prélèvements d’échantillons et celle d’enjoindre à l’exploitant d’un établissement d’afficher les mesures qui lui ont été ordonnées afin de remédier à un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs ; il assouplit les conditions dans lesquelles le retrait du marché ou la destruction de produits présentant un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs peuvent être ordonnés ; il confère aux agents habilités à constater les manquements aux dispositions du code de la consommation la possibilité de consigner, dans les foires et salons, les produits exposés non conformes à la réglementation si cette non-conformité n’est pas indiquée de façon claire et lisible ; enfin, il introduit une possibilité de transaction en cas d’infraction à l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, qui prévoit que l’emploi du français est obligatoire dans la désignation, l’offre, la présentation et le mode d’emploi d’un produit ou d’un service.

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Article 58 bis A
(art. L. 225-21, L. 225-77, L. 225-94-1 et L. 225-95-1 du code de commerce)

Restriction des règles de cumul des mandats pour les dirigeants mandataires sociaux dans les grandes sociétés cotées

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement de Mme Karine Berger. Il vise à modifier l’article L. 225-94-1 du code de commerce, afin de limiter à trois le nombre total de mandats sociaux que peuvent exercer, dans les sociétés anonymes cotées dépassant certains seuils en termes de nombre de salariés, les personnes physiques titulaires d’un mandat social exécutif.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur supprimant les conditions de seuils en termes de nombre de salariés pour l’application de cette limitation, et en dispensant les sociétés dans lesquelles est détenue une participation, et les sociétés d’investissement. Cet amendement prévoit également un délai d’un an à compter de la publication de la loi pour que les mandataires concernés se mettent en conformité avec cette règle nouvelle, à défaut de quoi ils seraient réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

En séance plénière, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement du rapporteur, modifiant les articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce. Ces articles prévoient qu’une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur et de membres du conseil de surveillance, respectivement, de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. L’un et l’autre excluent toutefois de cette règle les mandats d’administrateur et de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du même code par la société dont elle est administrateur. L’amendement adopté par le Sénat étend cette dérogation aux mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés dans lesquelles est détenue une participation, soit une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture et prévoyant, en outre, d’exclure de l’application de cette règle les mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés, par les personnes détenant un mandat social exécutif dans une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des participations, dans les sociétés dans lesquelles cette société détient des participations.

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Article 58 bis
(art. L. 223-18, L. 912-1 et L. 952-2 du code de commerce)

Amélioration des modalités de déplacement du siège social d’une SARL
sur le territoire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement du Gouvernement assouplissant les modalités de déplacement du siège social d’une société à responsabilité limitée sur le territoire national.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements identiques portant suppression de cet article, déposés l’un par le rapporteur, l’autre par M. Jean-Pierre Bosino (groupe CRC).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Article 58 ter
(art. L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du code de commerce et art. L. 621-18-3
du code monétaire et financier)

Information des assemblées générales des sociétés anonymes sur la variété des profils professionnels au sein des conseils d’administration et des conseils
de surveillance

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement de Mme Karine Berger. En séance, un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article, également déposé par Mme Karine Berger, a été adopté. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale tend à compléter les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, afin de prévoir que les sociétés cotées doivent faire figurer dans leur rapport annuel des informations sur la diversité de la composition de leur conseil d’administration et de leur conseil de surveillance, et notamment sur la variété des profils professionnels en leur sein.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 58 quater
(art. L 232-25 du code de commerce et art. L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime)

Faculté, pour les petites entreprises, d’obtenir la non-publicité de leur compte de résultat

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement de Mme Bernadette Laclais. En séance plénière, l’Assemblée nationale a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article, également déposé par Mme Bernadette Laclais, afin d’assurer la conformité du dispositif avec le droit européen.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale tend à modifier l’article L. 232-25 du code de commerce, afin de prévoir que les petites entreprises peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Sont exclues du bénéfice de cette disposition les sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, à savoir notamment les établissements de crédit et les sociétés de financement, ainsi que les sociétés d’assurance, et celles établissant des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16. Le dispositif adopté prévoit également que les personnes morales relevant de catégories définies par arrêté ministériel, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales, ont accès aux comptes de résultat dont la non-publicité a été demandée.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur qui exclut les sociétés de gestion de titres de participations et de valeurs mobilières de cette faculté et supprime la possibilité, pour les entreprises d’investissement, d’avoir accès aux comptes de résultat des entreprises qui ont demandé la non-publicité de ceux-ci.

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement modifiant l’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime, afin de prévoir que les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public. Il a également adopté, sur ce dernier amendement, un sous-amendement de cohérence du rapporteur, contre l’avis du Gouvernement, afin d’exclure les sociétés de financement et d’investissement de la liste des personnes pouvant avoir accès aux comptes de résultat dont la non-publicité a été demandée.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative du Gouvernement, la commission spéciale a adopté un amendement revenant au dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et étendant son champ d’application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions répondant à la définition des petites entreprises.

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Article 58 quinquies (nouveau)
(art. L. 721-6, 721-7 et 721-9 du code de la propriété intellectuelle)

Recours à des organismes de certification et d’inspection pour la protection des indications géographiques portant sur les produits industriels et artisanaux

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance, d’un amendement du Gouvernement. Il modifie, dans le code de la propriété intellectuelle, des dispositions relatives au contrôle, par des organismes d’évaluation de la conformité accrédités, du respect des cahiers des charges des indications géographiques des produits industriels et artisanaux.

Plus précisément, il modifie son article L. 721-6, afin de prévoir que les organismes de défense et de gestion d’une indication géographique excluent tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l’organisme certificateur, et son article L. 761-7, pour préciser que le cahier des charges d’une indication géographique comporte le type d’organisme en charge de la réalisation des contrôles et les éléments spécifiques de l’étiquetage qui font l’objet d’un contrôle. De plus, il modifie l’article L. 721-9 du même code, afin de préciser que les organismes d’évaluation de la conformité peuvent être soit des organismes d’inspection, soit des organismes de contrôle, et de clarifier leurs missions respectives : les organismes d’inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à l’organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements ; les organismes de certification décident de l’octroi, du maintien ou de l’extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Section 2
Procédures de l’Autorité de la concurrence

Article 59 bis
(art. L. 430-2, L. 430-3, L. 430-4, L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8, L. 461-3 et L.
 954-2 du code de commerce)
Amélioration des règles en matière de contrôle des concentrations

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement du Gouvernement modifiant plusieurs articles du livre IV du code de commerce afin de clarifier les règles encadrant le contrôle des concentrations et de renforcer son efficacité. Il précise les conditions de chiffre d’affaires faisant tomber une opération dans le champ du contrôle des concentrations, inscrit dans la loi la possibilité du recours à des lettres de dérogation, permettant à l’Autorité de la concurrence d’autoriser la réalisation effective d’une concentration avant sa décision finale, et ouvre à celle-ci la possibilité de suspendre le délai dans lequel elle est tenue de se prononcer sur une opération de concentration après sa notification, afin d’obtenir des parties les informations nécessaires à son examen. De plus, il aménage la procédure régissant l’examen approfondi d’une concentration par l’Autorité de la concurrence, et permet à celle-ci, lorsque des parties n’exécutent pas leurs engagements, de substituer à ces engagements initiaux, d’autres mesures. Enfin, il renforce les pouvoirs du président du collège de l’Autorité de la concurrence lorsqu’une opération de concentration a fait l’objet d’un examen approfondi.

En séance plénière, l’Assemblée nationale a adopté, outre six amendements rédactionnels déposés par les rapporteurs, deux autres amendements des rapporteurs, l’un prévoyant que le délai au terme duquel la dérogation à l’effet suspensif de la notification d’une concentration sur la réalisation de celle-ci court à compter de la réalisation effective de l’opération, et l’autre supprimant une disposition restreignant les cas dans lesquels l’Autorité de la concurrence transmet son projet de décision aux parties.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur apportant des modifications rédactionnelles et supprimant la faculté, pour le président de l’Autorité de la concurrence, de décider seul de la révision des décisions prises par celle-ci pour autoriser des opérations de concentration, au terme d’une procédure d’examen approfondi.

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative du Gouvernement, la commission spéciale est revenue au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et a adopté un amendement de précision du Gouvernement.

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Article 59 ter
(art. L. 450-4-1 [nouveau] du code de commerce)

Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement du Gouvernement modifiant l’article L. 450-3 du code de commerce, afin de conférer aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence la faculté de se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur tendant à reporter ces dispositions dans un nouvel article L. 450-4-1 du code de commerce.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant la codification à l’article L. 450-3 du code de commerce qui figurait dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, et prévoyant que les agents chargés d’enquêter sur les manquements aux dispositions du code de commerce relatives à la liberté des prix et de la concurrence peuvent exiger la communication et obtenir copie de documents professionnels « de toute nature », et « entre quelques mains qu’ils se trouvent ». Cet amendement prévoit également que ces agents peuvent exiger la mise à disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

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Article 59 quater
(art. L. 462-8, L. 464-9 et L. 954-14 du code de commerce)

Rejet de saisines contentieuses pour les affaires de dimension locale

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement du Gouvernement. Celui-ci tend, d’une part, à modifier l’article L. 462-8 du code de commerce, afin de permettre à l’Autorité de la concurrence de rejeter une saisine contentieuse lorsque les pratiques invoquées sont de dimension locale et susceptibles, pour cette raison, d’être traitées par l’administration, et, d’autre part, à modifier l’article L. 464-9 du même code, afin d’autoriser le ministre chargé de l’économie à proposer une transaction et à prononcer des injonctions, même si les faits concernés ont donné lieu à une consultation de l’Autorité de la concurrence, pour autant que la saisine ait été préalablement rejetée par celle-ci.

En séance plénière, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels des rapporteurs.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance, le Sénat n’a adopté qu’un amendement rédactionnel.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 59 quinquies A (nouveau)
(art. L. 464-2 du code de commerce)

Encadrement des sanctions pécuniaires décidées par l’Autorité de la concurrence

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance, d’un amendement de M. Jean Bizet (UMP) tendant à modifier l’article L. 464-2 du code de commerce, afin de prévoir que l’Autorité de la concurrence, lorsqu’elle inflige des sanctions pécuniaires, s’assure que celles-ci ne mettent pas irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et ne conduisent pas à priver ses actifs de toute valeur. Cet amendement a été adopté contre l’avis du Gouvernement et de la commission spéciale.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a, à l’initiative des rapporteurs, supprimé cet article. En effet, le code de commerce prévoit déjà, à son article L. 464-2, que l’Autorité de la concurrence doit prendre en compte la situation particulière d’une entreprise avant de lui infliger une sanction. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs précisé l’application de cette règle dans son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, qui prévoit qu’elle ajuste ses sanctions aux capacités contributives de l’entreprise et à ses éventuelles difficultés financières.

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Article 59 quinquies
(art. L. 464-2 du code de commerce)

Amélioration de la procédure transactionnelle et de la procédure de clémence devant l’Autorité de la concurrence

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement du Gouvernement visant à renforcer la procédure de transaction devant l’Autorité de la concurrence en conférant à son rapporteur général un pouvoir de négociation sur le montant des sanctions et les engagements proposés par les entreprises dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs. Il vise également à accélérer le traitement des affaires lorsque celles-ci ont été ouvertes à la suite d’une demande de clémence des parties, en ouvrant au rapporteur général la possibilité de décider d’un examen sans établissement préalable d’un rapport.

En séance plénière, l’Assemblée nationale a adopté six amendements rédactionnels et de précision déposés par les rapporteurs, ainsi qu’un autre amendement des mêmes auteurs précisant que la suppression de l’obligation d’établir un rapport dans les affaires ayant fait l’objet d’une demande de clémence ne concerne que la ou les parties ayant demandé la clémence.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur précisant que la proposition de transaction devra comporter, non seulement un montant maximal, mais aussi un montant minimal de la sanction, et ouvrant la possibilité de conclure une transaction sur une partie seulement des griefs.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre un amendement rédactionnel des rapporteurs, la commission spéciale est revenue pour partie, à l’initiative des rapporteurs, au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en supprimant la faculté, introduite par le Sénat, de transiger sur une partie seulement des griefs notifiés à l’Autorité de la concurrence. En effet, cette faculté de transaction ouvrirait la voie, dans les discussions entre l’entreprise et le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, à une reprise du débat sur l’existence et le champ de l’infraction, ce qui remettrait en cause les objectifs de la procédure de transaction.

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Section 3
Faciliter la vie de l’entreprise

Article 60 bis A (nouveau)
Application à dates fixes des normes s’imposant aux entreprises

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Bruno Retailleau (groupe UMP) contre l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement. Il prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, l’application de nouvelles normes décidées par l’État et les collectivités territoriales et s’imposant aux entreprises se fait chaque année à dates fixes. À une première date valant annonce et préavis, l’administration informerait les entreprises sur les mesures adoptées et sur leurs conséquences ; la seconde date serait celle de l’entrée en vigueur de ces mesures.

I. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a supprimé cet article.

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Article 60 bis
Rapport au Parlement sur le fonctionnement des greffes des tribunaux mixtes de commerce et la tenue du registre du commerce et des sociétés dans les départements d’outre-mer

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par M. Victorin Lurel. Il prévoit la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement, portant sur le fonctionnement des greffes des tribunaux mixtes de commerce des départements d’outre-mer et sur l’application de l’article L. 123-6 du code de commerce, prévoyant que le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement des registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle, à la chambre de commerce et d’industrie dans les départements d’outre-mer ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélémy.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe sur les demandes de rapports, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 60 ter
Rapport sur la modulation des exigences en termes de part française dans les exportations

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Jean-Christophe Fromantin, prévoyant la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement portant sur la modulation, au cas par cas, des exigences appliquées par l’administration sur la part française des exportations en fonction des objectifs de rétablissement de l’équilibre de notre commerce extérieur et de l’impact sur l’emploi.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe sur les demandes de rapports, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 60 quater
Rapport sur l’instruction et l’octroi par Coface de garanties publiques en faveur des PME

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Jean-Christophe Fromantin, prévoyant la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport portant sur les règles de délégation de l’État à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), pour l’instruction et l’octroi de garanties publiques en faveur des petites et moyennes entreprises, afin de les dispenser d’un examen en commission des garanties et du commerce extérieur.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe sur les demandes de rapports, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 61
Dérogations à l’obligation d’utiliser la plateforme de traitement des factures dématérialisées créée par l’État

L’article 1er de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique prévoit que les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent transmettre leurs factures par voie électronique, et que ces personnes publiques doivent accepter les factures transmises sous forme électronique par leurs cocontractants. L’article 2 de l’ordonnance prévoit que, pour la mise en œuvre de l’article 1er, l’État met en place un « portail de facturation » permettant le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

L’article 61 du projet de loi initial introduit une dérogation à l’article 2 de l’ordonnance, pour que les trois établissements publics qui constituent le groupe public ferroviaire issu de la réforme ferroviaire de 2014 (la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau) ne soient pas obligés d’utiliser la plateforme créée par l’État pour recevoir et traiter les factures électroniques de leurs cocontractants et sous-traitants. Cette dérogation, qui ne remet pas en cause l’application de l’article 1er de l’ordonnance à ces trois établissements, est justifiée par l’existence d’une plateforme dématérialisée propre au groupe SNCF.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée a adopté cet article modifié par un amendement de M. Patrick Hetzel qui a levé une ambiguïté sur l’article de l’ordonnance auquel il est permis à la SNCF de déroger.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, qui introduit une seconde dérogation à l’obligation d’utiliser la plateforme électronique de l’État, au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations. Cette deuxième dérogation est justifiée par le fait que la caisse a déjà mis en place un système de traitement dématérialisé de traitement des factures de ses fournisseurs. En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement visant à supprimer cette nouvelle dérogation introduite en commission, et cet amendement a été rejeté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 61 bis
Facturation électronique entre entreprises : habilitation à légiférer par ordonnance

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, la commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement visant à habiliter celui-ci à légiférer par voie d’ordonnance afin de « permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises en facilitant l’acceptation des factures transmises par voie électronique, de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées ».

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, à l’initiative de la rapporteure qui a estimé que cet article qui ne figurait pas dans le projet de loi initial accorde une habilitation au champ trop peu défini et sans être assortie d’un délai pour la publication de l’ordonnance.

En séance publique, en adoptant un amendement du Gouvernement sur lequel la rapporteure a exprimé un avis favorable, le Sénat a rétabli cet article dans une rédaction plus précise, qui prévoit une habilitation à prendre par ordonnance, « dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d’acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 61 ter (nouveau)
(art. L. 581-9 du code de l’environnement)

Publicité lumineuse et numérique

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance, contre l’avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly (groupe UDI-UC). Il modifie l’article L. 581-9 du code de l’environnement afin de prévoir que la publicité lumineuse en agglomération doit satisfaire à des critères en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par décret en Conseil d’État. Il étend également certaines dispositions contenues à ce même article à la publicité numérique ; celle-ci devrait donc satisfaire à des règles, fixées par décret en Conseil d’État, en matière d’économies d’énergie, de prévention des nuisances lumineuses et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et serait soumise à autorisation administrative lorsqu’elle ne supporte pas des affiches éclairées par projection ou par transparence.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté, avec un avis de sagesse du rapporteur, un amendement du Gouvernement supprimant cet article, considérant que la publicité numérique représentait une catégorie de publicité lumineuse et que la mentionner en tant que telle dans la loi serait un facteur de confusion.

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Article 62
(art. L. 581-10 [nouveau], L. 581-14 et L. 581-14-1 du code de l’environnement)

Publicité dans les grands stades situés en agglomération

Cet article complète le code de l’environnement par un article destiné à permettre l’installation de dispositifs publicitaires permanents et de grande taille, lumineux ou non, dans les équipements sportifs situés en agglomération et ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places assises. L’implantation de tels dispositifs demeurerait soumise à l’autorisation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À cet article, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Jean-Yves Caullet substituant, à l’autorisation du maire ou du président de l’EPCI compétent, celle du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’EPCI compétent, ainsi qu’un amendement de précision du Gouvernement.

En séance plénière, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Alain Tourret, abaissant le seuil au-delà duquel cet article s’applique, de 30 000 à 15 000 places.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement aménageant le dispositif pour la métropole de Lyon, qui n’a plus le statut d’EPCI depuis le 1er janvier 2015, et modifiant les articles L. 581-14 et L. 581-14-1 du code de l’environnement, afin que cette métropole puisse élaborer un règlement local de publicité intercommunal sur l’ensemble de son territoire.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale n’a apporté qu’une modification rédactionnelle à cet article.

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Article 62 bis (nouveau)
(art. L. 581-7 du code de l’environnement)

Publicité dans les grands stades situés hors agglomération

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement de M. François-Noël Buffet (groupe UMP). Il modifie l’article L. 581-7 du code de l’environnement, afin d’étendre les règles relatives à l’implantation de dispositifs publicitaires dans les stades situés en agglomération, aux stades situés hors agglomération.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 62 ter (nouveau)
(art. L. 3323-3 du code de la santé publique)

Publicité pour les boissons alcooliques

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption en séance, contre l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement, d’un amendement de M. Gérard César (groupe UMP) visant à modifier les dispositions du code de la santé publique encadrant la publicité en faveur des boissons alcooliques. Il définit la propagande ou la publicité comme une opération de communication effectuée en faveur d’un produit ou d’un service, relevant de l’activité d’une personne ayant un intérêt à la promotion de ce produit ou de ce service, et susceptible d’être perçue comme un acte de promotion par un consommateur d’attention moyenne. Il précise que la propagande ou la publicité en faveur d’une boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, et que la publicité ou la propagande est directe lorsqu’elle est effectuée en faveur d’une boisson alcoolique. De plus, il prévoit que seuls les éléments de la publicité consacrée à un organisme, un service, une activité, un article autre qu’une boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, lequel restreint les informations pouvant être contenues dans une publicité pour une boisson alcoolique.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Bien que le Gouvernement ait demandé de ne pas adopter cet article, la commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 63 bis A (nouveau)
(art. L. 523-7 du code du patrimoine)

Délai de signature de la convention de diagnostic dans la procédure d’archéologie préventive

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance, contre l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement, d’un amendement de M. Olivier Cadic (groupe UDI-UC) tendant à modifier l’article L. 523-7 du code du patrimoine, concernant les opérations d’archéologie préventive, afin d’enserrer dans un délai maximal de trois mois à compter de l’attribution du diagnostic, la signature de la convention de diagnostic entre la personne projetant d’exécuter des travaux et l’établissement public ou la collectivité territoriale dont dépend le service archéologique territorial chargé d’établir le diagnostic d’archéologie préventive.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a, à l’initiative des rapporteurs, supprimé cet article, dont les dispositions trouveraient davantage leur place dans le projet de loi sur la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine.

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Article 63 bis
Distribution, par voie postale, de documents émanant des élus

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance, d’un amendement de M. Bruno Le Roux, prévoyant que les citoyens ont le droit de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République permettant de rendre compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats, dès lors que cette communication est prise en charge par l’institution dont ils relèvent.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Hervé Pellois rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 64 bis
(art. L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 du code de commerce)

Encadrement et mise sous condition de performance des régimes de retraite à prestations définies attribuées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté en commission spéciale à l’initiative des rapporteurs avec l’avis favorable du Gouvernement, vise à renforcer l’encadrement des régimes de retraite à prestations définies, communément appelées « retraites chapeau », bénéficiant aux mandataires sociaux dirigeants des sociétés cotées.

Il consistait d’une part, à conditionner le versement d’une retraite chapeau à la performance du bénéficiaire, appréciée au regard de celle de la société, et d’autre part, à soumettre ces dispositifs au régime des conventions réglementées.

En séance, l’article a été complété par un amendement de M. Razzy Hammadi et des rapporteurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, tendant à poursuivre l’encadrement des retraites chapeau. Il s’agit tout d’abord de limiter la vitesse d’acquisition des droits conditionnels à un taux maximum de 3 % de la rémunération de référence, par année de présence dans l’entreprise. La détermination de cet accroissement des droits conditionnels fait l’objet d’une décision du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société, avant la tenue de l’assemblée générale. Enfin, les obligations d’information des sociétés sont renforcées, le rapport de gestion annuel présenté à l’assemblée générale doit expliciter les modalités précises de détermination des engagements de retraite et autres avantages viagers, ainsi qu’établir une estimation des charges annuelles afférentes et du montant des droits acquis ou conditionnels.

L’encadrement des régimes de retraites chapeau s’appliquera pour l’avenir aux dirigeants mandataires sociaux, nommés ou dont le contrat est renouvelé après l’entrée en vigueur de ces dispositions, qui bénéficieront d’un tel régime. En revanche, la loi ancienne survivra pour les dirigeants mandataires sociaux bénéficiaires actuels d’un régime de retraite chapeau. En d’autres termes, le flux de nouveaux entrants dans ces régimes sera visé par l’encadrement, tandis que le stock de bénéficiaires n’est pas en l’état du texte pris en compte.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté divers amendements de modification rédactionnelle. Il a par ailleurs reporté l’entrée en vigueur des dispositions concernant l’encadrement des régimes de retraites chapeau du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2016, à travers une rédaction moins détaillée que celle adoptée à l’Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre un amendement de précision du Gouvernement et deux amendements d’ordre rédactionnel, la commission spéciale a adopté deux amendements des rapporteurs.

Le premier amendement propose une rédaction plus précise de l’article destinée à mieux encadrer les régimes de retraites chapeau. Il introduit par ailleurs un encadrement des dispositifs dits de « golden hello » (ou cadeaux de bienvenue), qui consistent notamment en un rachat d’années d’ancienneté au bénéfice de nouveaux dirigeants lors de leur arrivée dans l’entreprise. Ces rachats peuvent s’élever en pratique à dix voire quinze années d’ancienneté. Il s’agit de pratiques contestables qui détournent les régimes de retraite à prestations définies de leur fondement initial.

Le second amendement vise à revenir à une rédaction proche de celle adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale concernant l’entrée en vigueur du présent article. Ainsi, il prévoit que les présentes dispositions s’appliqueront à tout engagement de retraite pris à compter de la publication de la loi. En outre, ces dispositions seront applicables aux mandataires sociaux nommés, ou dont le mandat est renouvelé, postérieurement à la publication de la présente loi.

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Article 64 ter (nouveau)
(art. 244 quater F du code général des impôts)

Extension du crédit d’impôt famille aux collaborateurs libéraux et aux gérants non-salariés

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article résulte de l’adoption en séance d’un amendement de M. Alain Joyandet (groupe UMP), visant à étendre l’assiette du crédit d’impôt famille aux entreprises employant des collaborateurs libéraux ou des gérants non-salariés.

Le crédit d’impôt famille est un dispositif introduit par l’article 98 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004. Ce crédit d’impôt est applicable aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole et imposées d’après leur bénéfice réel, soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Ces entreprises peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt à raison des sommes engagées en faveur de leurs salariés ayant des enfants à charge.

Le taux de ce crédit d’impôt est égal à :

– 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement de crèches ou de halte-garderies assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés ;

– 25 % des dépenses engagées par l’entreprise au titre de l’aide financière aux services à la personne prévue aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;

Ce crédit d’impôt famille a été recentré par la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 sur le financement des crèches et haltes-garderies (augmentation du taux du crédit d’impôt de 25 % à 50 %), tandis que d’autres dépenses ont été sorties de son champ à partir du 1er janvier 2010, notamment les dépenses de formation pour les salariés bénéficiant d’un congé parental.

Le montant du crédit d’impôt est plafonné à 500 000 euros par an et par entreprise. Le coût de ce dispositif est évalué à 70 millions d’euros en 2015, pour 6 190 entreprises bénéficiaires.

En vertu du droit en vigueur, les dépenses engagées par une entreprise ne comprenant aucun personnel salarié ou dont seul le personnel non salarié a recours au service d’une crèche ou d’une halte-garderie, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt. L’objet du présent article est précisément d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt famille aux entreprises qui engagent ces dépenses pour les enfants de leurs collaborateurs libéraux ou de leurs gérants non-salariés.

Néanmoins, l’application des dispositions relatives au crédit d’impôt famille est relativement souple, dans la mesure où il est admis que les dépenses ayant pour objet de favoriser l’accueil des enfants de moins de 3 ans du personnel salarié de l’entreprise sont éligibles au crédit d’impôt, même si les établissements concernés accueillent également des enfants du personnel non salarié de l’entreprise.

Le Gouvernement s’est déclaré défavorable à cet amendement en séance publique au Sénat en raison de son coût budgétaire, qui n’a d’ailleurs pas été évalué.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a supprimé cet article, en adoptant un amendement du Gouvernement, auquel le rapporteur thématique avait émis un avis de sagesse.

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Article 64 quater (nouveau)
(art. L. 931-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 212-3-1 du code de la mutualité)

Exonération d’obligations à la charge des mutuelles et des institutions de prévoyance

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article a été adopté au Sénat, à l’initiative de Mme Corinne Imbert (groupe UMP), avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. L’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes a soumis les entreprises d’assurances et de réassurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance, à l’obligation d’instituer un comité d’audit chargé d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.

Toutefois, l’ordonnance de 2008 a prévu une exonération de cette obligation pour les entreprises appartenant à un groupe, lorsque l’entité de tête du groupe est elle-même soumise à une obligation légale identique.

La loi n° 2010-1249 de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a étendu cette exonération aux entreprises d’assurances et de réassurances, dont l’entité de tête s’est volontairement dotée d’un comité d’audit.

L’objet du présent article est d’appliquer de façon similaire cette exonération aux mutuelles et institutions de prévoyance. Il s’agit de réparer un oubli de la loi de régulation bancaire et financière, en adaptant également les codes de la sécurité sociale et de la mutualité. Cette harmonisation législative entre les trois codes s’inscrit dans le contexte de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la directive 2009/138/CE, dite Solvabilité II. Cette directive renforce le rôle des groupes et le présent article accompagne de façon pertinente ce mouvement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Chapitre V
Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1
Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 65
Création d’une section au sein du chapitre Ier du titre II du livre VII
du code de commerce

Cet article a pour objet de créer une section 1, intitulée « De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce », au sein du chapitre Ier du titre II (« Du tribunal de commerce ») du livre septième (« Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce ») du code de commerce. Il prévoit la création de deux sections distinctes au sein dudit chapitre Ier relatives, respectivement, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de commerce spécialisés.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, compte tenu des modifications qu’elle a apportées par ailleurs à l’article 66. Tel qu’il a été modifié, ce dernier crée en effet deux sections au sein du chapitre Ier du titre II du livre septième du code de commerce, l’une intitulée « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et l’autre « Compétence particulière à certains tribunaux de commerce ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article. La nouvelle rédaction de l’article 66 qu’elle a adoptée crée en effet – comme dans le texte adopté par le Sénat – deux sections au sein du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce, l’une intitulée « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et l’autre « Compétence particulière à certains tribunaux de commerce ».

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Article 66
(art. L. 721-8 [nouveau] du code de commerce)

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Cet article a pour objet d’organiser la spécialisation de certains tribunaux de commerce pour traiter les procédures collectives concernant les entreprises les plus importantes, dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires dépasse certains seuils fixés par décret, ainsi que les procédures transfrontalières.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoit la création de tribunaux de commerce spécialisés ayant compétence exclusive, dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, pour connaître :

– des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises prévues par le livre VI du code de commerce lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

– des procédures d’insolvabilité transfrontalières.

La localisation et le nombre de ces tribunaux de commerce spécialisés seraient fixés par un décret pris après avis du conseil national des tribunaux de commerce. Ils ne sauraient cependant être plus nombreux que le nombre de ressorts de cours d’appel.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur la proposition de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a apporté les principales modifications suivantes au présent article :

– elle a modifié la répartition territoriale et le nombre maximum de tribunaux de commerce spécialisés en prévoyant qu’il y en aurait un « au moins dans le ressort de chaque cour d’appel », afin d’assurer un maillage territorial de plus grande proximité et de permettre la désignation de deux tribunaux importants ou plus dans le ressort de certaines cours d’appel, telles que celles de Paris, Versailles ou Aix-en-Provence. Le texte initial, non modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyait un tribunal de commerce spécialisé « dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel ». Dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, le nombre de ressorts de cour d’appel constitue le plafond du nombre de tribunaux de commerce spécialisés, alors que c’est un plancher dans la rédaction adoptée par le Sénat ;

– elle a exclu les procédures de prévention des difficultés des entreprises de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés, au motif que ces procédures doivent faire l’objet d’un suivi de grande proximité, dans le respect du principe de proximité ;

– elle a précisé que seules les procédures concernant un débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale relèveraient de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés ;

– elle a prévu que les tribunaux de commerce spécialisés seraient compétents de droit uniquement pour les procédures collectives concernant des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie, c’est-à-dire, en application des seuils fixés au niveau réglementaire par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 (44), les entreprises qui ont plus de 250 salariés et un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros. On rappellera que les seuils mentionnés par le Gouvernement dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi sont sensiblement inférieurs et alternatifs au lieu d’être cumulatifs, puisqu’ils sont de 150 salariés ou 20 millions d’euros de chiffre d’affaires ;

– elle a complété cette compétence de droit par une compétence facultative des tribunaux de commerce spécialisés pour les procédures concernant les entreprises dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs aux seuils mentionnés à l’article L. 626-29 du code de commerce, c’est-à-dire aux seuils à compter desquels doivent être constitués des comités de créanciers, qui sont fixés au niveau réglementaire (article R. 626-52 du même code) à 150 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires. Dans cette hypothèse, la saisine de la cour d’appel pour qu’elle statue après avis du ministère public sur l’opportunité d’un renvoi serait obligatoire. Ce dispositif, qui complète la procédure de « délocalisation » régie par l’article L. 662-2 du code de commerce, a été inséré par le Sénat à l’article 67 du projet de loi (voir infra) :

– elle a transféré la procédure de regroupement des procédures collectives concernant les sociétés d’un même groupe devant le même tribunal de commerce spécialisé au nouvel article 67 bis, en la complétant.

En séance, le Sénat, sur la proposition de M. Jacques Mézard (groupe RDSE), a prévu que les présidents des tribunaux de commerce dans le ressort desquels l’entreprise a des intérêts siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal de commerce spécialisé compétent, afin d’apporter leur expertise locale.

En séance également, le Gouvernement a présenté un amendement visant à revenir intégralement au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui a été rejeté avec l’avis défavorable de la commission spéciale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale, sur la proposition des rapporteurs, a adopté un amendement opérant un compromis entre les rédactions adoptées par l’Assemblée nationale et par le Sénat en première lecture et tenant compte des préoccupations exprimées par les juges consulaires.

Le I du présent article réécrit le nouvel article L. 721-8 du code de commerce.

La nouvelle rédaction de l’article L. 721-8 prévoit que les tribunaux de commerce spécialisés seront compétents pour connaître :

– des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est une entreprise ou la société mère d’un groupe de sociétés dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros (a et c du 1°) et lorsque le débiteur est une entreprise ou la société mère d’un groupe de sociétés dont le chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros (b et d du 1°) ;

– des procédures internationales (2° et 3°) ;

– des procédures de conciliation, sur saisine directe du débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise remplissant les conditions prévues au 1° (4°).

Le dixième alinéa du nouvel article L. 721-8 du code de commerce précise que le tribunal de commerce spécialisé compétent pour connaître des procédures concernant un groupe de sociétés est celui dans le ressort duquel se situe la société mère.

La rédaction adoptée ne lie pas le pouvoir réglementaire s’agissant du nombre de tribunaux de commerce spécialisés susceptibles d’être créés et leur répartition territoriale. Il est simplement précisé que le décret fixant la liste de ces juridictions spécialisées sera pris après avis du conseil national des tribunaux de commerce et qu’il déterminera le ressort de ces juridictions « en tenant compte des bassins d’emploi et des bassins d’activité économique » (alinéa 12 du nouvel article L. 721-8).

Dans un souci de proximité, elle prévoit que le président du tribunal de commerce dans le ressort desquels l’entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent (alinéa 13 de l’article L. 721-8).

Enfin, le II du présent article précise que l’article L. 721-8 s’appliquera aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

Article 67
(art. L. 662-2 du code de commerce)

Coordination et procédure de « dépaysement » obligatoire des dossiers relevant de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé

Cet article opère une simple modification de coordination à l’article L. 662-2 du code de commerce.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Les 1° et 2° du présent article ajoutent à l’article L. 662-2 du code de commerce (relatif à la procédure de délocalisation ou « dépaysement » permettant à une cour d’appel de renvoyer une affaire devant une autre juridiction compétente dans son ressort et à la Cour de cassation de renvoyer l’affaire devant une juridiction du ressort d’une autre cour d’appel « lorsque les intérêts en présence le justifie ») la possibilité d’opérer le renvoi d’une affaire devant un tribunal de commerce spécialisé.

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, la commission spéciale, sur la proposition des rapporteurs, a complété cette mesure de coordination par un 3° mettant en place une procédure de « dépaysement » obligatoire des dossiers relevant de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé dont aurait été saisi un tribunal de commerce non spécialisé.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur la proposition du rapporteur, la commission spéciale du Sénat a entièrement réécrit le 3° du présent article, qui complétait la procédure de « dépaysement » des dossiers par un dispositif de transmission immédiate à la juridiction compétente des dossiers relevant d’un tribunal de commerce spécialisé dont aurait été saisi un tribunal de commerce non spécialisé.

Il a substitué à une transmission automatique des dossiers un dispositif prévoyant la saisine automatique de la cour d’appel compétente, pour décider, après avis du parquet, s’il y a lieu de faire transférer à un tribunal de commerce spécialisé une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaire est supérieur aux seuils prévus pour la mise en place des comités de créanciers dans le cadre d’une procédure collective, soit 150 salariés ou 20 millions d’euros de chiffre d’affaire (45), sans dépasser ceux prévus pour la compétence de droit des tribunaux de commerce spécialisés (250 salariés et un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros).

Un dispositif à plusieurs niveaux serait ainsi mis en place par les articles 66 et 67 du projet de loi avec :

– une compétence de droit des tribunaux de commerce spécialisés pour les entreprises de taille intermédiaire ou les grandes entreprises (250 salariés et un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros) ;

– une compétence facultative pour les entreprises employant plus de 150 salariés ou dont le chiffre d’affaires dépasse 20 millions d’euros, avec saisine obligatoire de la cour d’appel pour qu’elle se prononce sur l’opportunité d’un renvoi à un tribunal de commerce spécialisé.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur la proposition des rapporteurs, la commission spéciale a supprimé le 3° du présent article qui visait à compléter la procédure de « délocalisation » organisée par l’article L. 662-2 du code de commerce en prévoyant un mécanisme complexe de renvoi. Il lui est en effet apparu préférable de ne pas alourdir et allonger la procédure, dont la célérité est essentielle.

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Article 67 bis (nouveau)
(art. L. 662-8 du code de commerce)

Traitement par un même tribunal de l’ensemble des procédures collectives concernant les sociétés d’un même groupe

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article est issu de l’adoption par la commission spéciale du Sénat d’un amendement du rapporteur. Son objet est de mettre en place un nouveau mécanisme procédural permettant de regrouper toutes les procédures concernant les sociétés d’un même groupe devant un même tribunal.

En l’état actuel, les groupes de sociétés sont très peu pris en compte par le droit des procédures collectives. L’article L. 662-8 du code de commerce, créé par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, permet seulement, lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés, de désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l’ensemble des procédures, le cas échéant pour exercer une mission de coordination.

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, la commission spéciale, sur la proposition des rapporteurs, avait inséré un nouvel alinéa au sein de l’article 66 permettant de mieux prendre en compte les groupes de sociétés, en prévoyant que lorsque qu’une procédure était en cours à l’égard d’une société relevant de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés (la société mère), le tribunal de commerce spécialisé compétent l’était aussi pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l’égard de sociétés détenues ou contrôlées par ladite société (les filiales).

La commission spéciale du Sénat a approuvé ce dispositif destiné à permettre un traitement unifié des procédures concernant les sociétés d’un même groupe, mais a souhaité aller au-delà des seuls groupes de sociétés relevant de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés.

Elle a par conséquent supprimé l’alinéa relatif au groupe de sociétés figurant à l’article 66 du projet de loi et créé cet article additionnel.

Le I de cet article modifie l’article L. 662-8 du code de commerce précité, afin d’étendre la solution prévue pour les procédures relatives à un groupe de sociétés relevant de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés à toutes les procédures collectives concernant un groupe de sociétés quel que soit le tribunal compétent. Il prévoit ainsi que le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société mère ou une filiale d’une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui.

Il maintient la possibilité de désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l’ensemble des procédures concernées.

En cas de procédure ouverte ultérieurement au sein d’un groupe de sociétés relevant de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé, il est prévu qu’il appartiendrait à la cour d’appel de décider s’il y a lieu de renvoyer l’ensemble des procédures concernées devant un tribunal de commerce spécialisé ou non.

En séance, sur la proposition du rapporteur, le Sénat a complété cet article afin d’exclure les procédures européennes d’insolvabilité du dispositif.

Il a également complété le présent article par un I bis modifiant le chapitre II du titre VI du livre VI du code de commerce afin de prévoir la consultation obligatoire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) avant toute ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une société cotée.

I. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale, sur la proposition de ses rapporteurs, a approuvé le présent article, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles et de trois modifications de fond :

– la disposition adoptée par le Sénat prévoyant que si le tribunal initialement saisi n’est pas un tribunal de commerce spécialisé alors que la procédure relève de la compétence d’une juridiction spécialisée, le renvoi de l’ensemble des procédures au tribunal spécialisé est une faculté, a été supprimée. Dans une telle situation, le renvoi doit en effet être obligatoire ;

– cette disposition a été remplacée par un alinéa prévoyant que si une procédure collective a d’abord été ouverte à l’égard d’une filiale d’un groupe et qu’une autre procédure est ensuite ouverte à l’égard de la société mère, qui relève de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé, la procédure initiale concernant la filiale doit être renvoyée au tribunal de commerce spécialisé dans le ressort duquel la société mère se situe. La combinaison du troisième alinéa de l’article L. 662-8, de la seconde phrase du premier alinéa de cet article et du dixième alinéa de l’article L. 721-8 aura ainsi pour effet de regrouper systématiquement toutes les procédures collectives concernant un groupe de sociétés relevant de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé auprès du tribunal de commerce spécialisé où se situe la société mère, dans un souci de cohérence et d’efficacité ;

– le I bis relatif à la consultation obligatoire de l’Autorité des marchés financiers avant toute ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une société cotée, n’est pas repris.

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Article 68
Application outre-mer

Le présent article est relatif à l’application dans les outre-mer des dispositions relatives aux tribunaux de commerce spécialisés.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoit que les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et, depuis le 31 mars 2011, Mayotte), à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a admis la non application des dispositions relatives à la spécialisation de certains tribunaux de commerce aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais a adopté un amendement du rapporteur visant à codifier cette exclusion dans le code de commerce.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modifications.

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Section 2
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 69
Désignation obligatoire d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans certaines procédures

Cet article a pour objet de rendre obligatoire la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans certaines procédures.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La modification du titre Ier du livre VIII du code de commerce prévue par le présent article vise à rendre obligatoire la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans les dossiers les plus complexes de sauvegarde, de redressement ou de liquidation d’une entreprise en difficulté. Cette désignation s’imposera lorsque le débiteur :

– possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire (1°) ;

– ou fait partie d’un groupe d’entreprises, en tant que société mère ou filiale, comprenant au moins trois sociétés à l’encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte (2° et 3°).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, sur la proposition du rapporteur, a supprimé le présent article. Il a notamment fait valoir que ces dispositions seraient rigides, complexes et incomplètes. La pratique satisferait déjà largement l’objectif poursuivi, les tribunaux ayant l’habitude de désigner un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire lorsque la complexité et les spécificités de la procédure l’exigent.

En outre, les critères fixés pourraient conduire à désigner un deuxième administrateur ou mandataire alors que la complexité de la procédure ne le justifierait pas. Le dispositif prévu à l’article 70 A, qui vise à faciliter la désignation d’un deuxième administrateur ou mandataire sans la rendre pour autant obligatoire, serait une solution plus souple et plus efficace.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale, sur la proposition de ses rapporteurs, a rétabli cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 69 bis A
Rapport au Parlement sur la possibilité de réduire la durée d’une procédure de liquidation judiciaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d’un amendement de M. Francis Vercamer. Il prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport sur la possibilité de limiter, dans le temps, la période de liquidation judiciaire, sur le modèle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Il précise également le dispositif à étudier pour permettre une telle limitation dans le temps, en partant du postulat selon lequel la lenteur de certaines liquidations judiciaires serait le fait du mandataire judiciaire désigné liquidateur. Il recommande ainsi que, à l’issue de la période déterminée, le tribunal de commerce se saisisse de la liquidation. Le tribunal pourrait, en cas de carence du mandataire judiciaire, soit ordonner la clôture de la liquidation, soit ordonner que le mandataire soit rémunéré à hauteur de la moitié des sommes normalement perçues, soit de remplacer le mandataire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, sur la proposition du rapporteur, a supprimé le présent article, au motif qu’elle était défavorable à la multiplication des demandes de rapports, qui correspondraient souvent à un affichage politique et permettraient rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, plusieurs dispositions du code de commerce, telles que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et la procédure de rétablissement professionnel, permettraient déjà de répondre, au moins partiellement, aux difficultés évoquées.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 69 bis
(art. L. 811-1, 811-3, 811-7-1 [nouveau], 812-1, 812-2-1, 812-5-1 [nouveau], 814-3, 814-12, 814-14 [nouveau] du code de commerce)

Exercice salarié de l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission spéciale, tel que sous-amendé par le Gouvernement. Il remplace l’habilitation qui était prévue au 2° de l’article 69, qui visait à permettre le recours au salariat pour l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, en lui substituant des dispositions directement applicables, qui seront insérées dans le titre Ier du livre VIII du code de commerce.

Il reprend le régime applicable aux avocats ou aux officiers publics et ministériels, en l’adaptation à la spécificité des missions des administrateurs et des mandataires judiciaires.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, le plafond d’emploi de salariés avait été fixé à « un pour quatre » : une personne physique ne pouvait recruter plus de quatre salariés, et une société plus que quatre fois le nombre de ses salariés. Sur la proposition du rapporteur, la commission spéciale du Sénat a abaissé ce plafond d’emploi de salariés à deux par titulaire ou associé, conformément aux modifications qu’elle avait apportées à l’article 18 pour les autres professions juridiques réglementées.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Section 3
Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Article 70 A
(art. L. 621-4 du code de commerce)

Facilitation de la désignation facultative d’un second administrateur judiciaire ou d’un second mandataire judiciaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs, adopté par la commission spéciale avec l’avis favorable du Gouvernement.

Il complète l’article 69 prévoyant la désignation obligatoire d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire lorsque les procédures collectives remplissent certaines conditions, de seuils de salariés et de chiffre d’affaires notamment. Il a pour objet de favoriser, pour les procédures situées en deçà de ces seuils pour lesquelles cette co-désignation restera facultative, la désignation, dès le jugement d’ouverture, d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire lorsque la procédure le justifie, en prévoyant :

– en matière de redressement judiciaire (article L. 621-4 du code de commerce), que le tribunal puisse procéder à co-désignation d’office, ainsi qu’à la demande du débiteur ou du créancier poursuivant. En l’état du droit, le tribunal ne peut procéder à cette co-désignation qu’à la demande du ministère public ;

– en matière de liquidation judiciaire (article L. 641-1 du même code), que le tribunal puisse décider cette co-désignation à la demande du débiteur ou du créancier poursuivant. En l’état du droit, le tribunal ne peut procéder à cette co-désignation que d’office ou à la demande du ministère public.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a pleinement approuvé la plus grande souplesse apportée par le présent article. Sur la proposition du rapporteur, elle a adopté un amendement supprimant la possibilité pour un créancier poursuivant de saisir le tribunal, aux fins de désignation de plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires, dans le cadre de la sauvegarde, au motif que cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du débiteur et pas d’un de ses créanciers.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modifications.

Article 70
(art. L. 631-19-2 [nouveau] et L. 661-1 du code de commerce)

Cession forcée des parts sociales des associés ou actionnaires ayant refusé une modification du capital ou désignation d’un mandataire chargé de voter une augmentation de capital pour prévenir la disparition d’une société

Cet article crée un dispositif destiné à prévenir la disparition d’une entreprise d’au moins 150 salariés en redressement judiciaire qui serait de nature à causer un trouble grave à l’économie et au bassin d’emploi, lorsque la modification du capital apparaît comme la seule solution permettant d’éviter ce trouble et d’assurer la poursuite de l’activité.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Pour assurer la survie de l’entreprise concernée, le nouvel article L. 631-19-1 du code de commerce permet au tribunal, lorsque le projet de plan de redressement prévoit une augmentation du capital en faveur des personnes qui se sont engagées à exécuter ce plan :

– soit de désigner un mandataire chargé de voter l’augmentation du capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé celle-ci (« dilution forcée ») ;

– soit d’ordonner la cession des participations détenues par les associés ou actionnaires majoritaires au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan (« cession forcée »).

Cette mesure permettra de renforcer et de rééquilibrer les droits des créanciers – qui ne sont cependant pas les seuls visés par ce dispositif, qui peut s’appliquer au profit de tout tiers repreneur – par rapport à ceux des actionnaires et associés dans le cadre du redressement judiciaire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre de nombreuses modifications rédactionnelles ou procédurales, sur la proposition du rapporteur, la commission spéciale a :

– supprimé la procédure de « dilution forcée », c’est-à-dire la possibilité pour le tribunal d’ordonner une augmentation de capital malgré l’opposition majoritaire des actionnaires ou d’une minorité de blocage, au motif que ce dispositif présenterait un risque constitutionnel et conventionnel significatif ;

– relevé le seuil des entreprises concernées à 250 salariés, au lieu de 150 ;

– complété ce seuil relatif au nombre de salariés par des seuils liés au chiffre d’affaires (au moins 50 millions d’euros) ou au bilan (au moins 43 millions d’euros) ;

– exclu l’application du présent article aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ;

– prévu que le tribunal devrait systématiquement exiger la présentation de garanties par les cessionnaires, qui ne seraient en outre pas exclusivement financières ;

– prolongé dans le temps l’obligation de rachat des droits sociaux des actionnaires ou associés restants pesant sur les nouveaux actionnaires, jusqu’à l’expiration d’un délai qui serait fixé par le tribunal ;

– précisé que ce dispositif ne serait applicable qu’aux procédures de redressement judiciaire ouvertes après la publication de la présente loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur la proposition des rapporteurs, la commission spéciale est revenue à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de la reprise de deux modifications adoptées par le Sénat :

– l’ajout du IV relatif à l’application dans le temps de cette disposition, qui ne s’appliquera qu’aux procédures de redressement judiciaire ouvertes après la publication de la présente loi ;

– l’ajout du dernier alinéa du nouvel article L. 631-19-2 du code de commerce, qui exclut l’application de ce dispositif lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

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Article 70 bis
(art. L. 653-8 du code de commerce)

Obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs, adopté par la Commission avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à éviter qu’un débiteur puisse être sanctionné pour ne pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, lorsque cette omission résulte d’une simple négligence de sa part (46).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur l’initiative du rapporteur, la commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, au motif qu’il appartiendrait au seul tribunal d’apprécier dans quelle mesure il doit prendre en compte la bonne foi du chef d’entreprise concerné. Il serait préférable de garder la possibilité d’écarter de la gestion de toute entreprise une personne dont le manque de compétence aura conduit son entreprise à de graves difficultés.

Un amendement du Gouvernement visant à rétablir cet article a été rejeté en séance.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur la proposition des rapporteurs, la commission spéciale a rétabli cet article, qui permet d’éviter une sanction qui paraît disproportionnée en cas de bonne foi de la part du chef d’entreprise concerné.

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Article 70 ter
Habilitation du Gouvernement à réformer les règles applicables au gage de meubles et au gage des stocks

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

– modifier les règles applicables au gage de meubles corporels défini par le chapitre II, du sous-titre II, du titre II du livre IV du code civil et celles applicables au gage des stocks défini par le chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce en vue, d’une part, de les clarifier et de les rapprocher des règles applicables au pacte commissoire ainsi que de celles régissant le régime de la dépossession, et, d’autre part, de favoriser le développement du financement sur stock (1°) ;

– modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce (2°).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur la proposition du rapporteur, la commission spéciale puis le Sénat lors de l’examen en séance ont précisé la rédaction de l’habilitation.

Ainsi modifiée, l’habilitation vise, d’une part, à rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini par le code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini par le code civil, pour le clarifier et pour rendre possible le pacte commissoire et le gage avec dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks, et, d’autre part, à modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, en vue de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement précisant que l’habilitation porte également sur le gage sans dépossession.

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TITRE III
TRAVAILLER

chapitre 1er
Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 71
(art. L. 3132-21 du code du travail)

Fixation à trois ans de la durée de l’autorisation dérogatoire individuelle ou sectorielle d’ouverture dominicale

L’article 71 établit une limitation de la durée des dérogations au repos dominical que le préfet peut accorder aux établissements dont la fermeture le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait leur fonctionnement normal.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre un amendement rédactionnel des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Alain Tourret prévoyant que cette autorisation préfectorale devait être prise après avis de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre.

En séance, l’Assemblée a adopté deux amendements des rapporteurs, le premier précisant que la consultation ne concerne que les EPCI à fiscalité propre, le second prévoyant qu’en cas d’urgence, et dans la limite de trois dimanches par an, le préfet puisse autoriser l’ouverture dominicale sans que les consultations préalables obligatoires aient été réalisées.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Considérant que cet article « confirmait le droit existant sans le remettre en cause », la commission spéciale du Sénat l’avait adopté sans modification. En séance publique par contre a été adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement précisant que c’est bien l’organe délibérant de l’EPCI qui doit être consulté par le préfet.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a considéré que la précision apportée par le Sénat était pertinente et a adopté cet article sans modification.

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Article 75
(art. L. 3132-25-2 du code du travail)

Procédure de création des zones touristiques et des zones commerciales

Cet article détermine la procédure ainsi que l’autorité compétente pour délimiter ou modifier les zones touristiques et les zones commerciales au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission spéciale de l’Assemblée avait apporté deux modifications substantielles au dispositif initial : elle avait prévu que, pour les zones s’étendant sur le territoire de plusieurs communes, la demande de délimitation ou de modification devait être faite par le président de l’EPCI, lorsqu’il existe, après consultation du maire ; elle avait également fixé un délai de six mois au représentant de l’État pour statuer sur les demandes de délimitation de zones nouvelles et de trois mois pour répondre aux demandes de modification de zones existantes.

En séance publique ne furent adoptées que des modifications rédactionnelles.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Saluant le transfert de la mission de délimitation des zones du préfet de département au préfet de région ainsi que l’adjonction d’une étude d’impact, la commission spéciale du Sénat a adopté cet article sans modification.

En séance publique par contre, le Sénat a adopté deux amendements de la commission ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement. Le premier précise que l’avis demandé par le préfet auprès de l’EPCI est bien celui de l’organe délibérant. Le second, plus substantiel, encadre dans un délai de deux mois les différents avis que le préfet est tenu d’obtenir avant de prendre sa décision. Il s’agit d’un parallélisme bienvenu avec l’encadrement de la décision du préfet.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a jugés pertinentes les modifications apportées par le Sénat. Elle a néanmoins poursuivi le travail de simplification rédactionnelle en adoptant plusieurs amendements des rapporteurs.

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Article 76
(art. L. 3132-25-3 du code du travail)

Contreparties aux autorisations dérogatoires accordées dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales

Cet article conditionne l’ouverture dominicale dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales à la conclusion d’un accord collectif prévoyant des contreparties pour les salariés privés du repos dominical.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Tout en approuvant le principe porté par cet article (« pas d’accord, pas d’ouverture »), l’Assemblée nationale a souhaité apporter des garanties supplémentaires aux salariés susceptibles de travailler le dimanche.

En commission spéciale tout d’abord, elle a adopté trois amendements des rapporteurs, prévoyant que l’accord conclu devrait obligatoirement comporter des garanties salariales ainsi que des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et remplaçant la nécessité dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel de négocier un accord avec des salariés mandatés, par la possibilité, pour l’employeur, de soumettre à ses employés une proposition de contreparties devant être approuvée par les deux tiers des salariés concernés.

En séance publique, l’Assemblée nationale est revenue, à l’initiative des rapporteurs, sur ce dernier ajout. Elle a en revanche adopté un amendement de Mme Catherine Coutelle enrichissant le contenu de l’accord afin qu’il prévoie des contreparties pour compenser les charges induites, pour les salariés travaillant le dimanche, par la garde de leurs enfants.

De plus, à l’initiative également des rapporteurs, afin de relancer la négociation de branche sur le sujet du travail dominical, six mois ont été accordés aux branches du commerce de détail pour engager des négociations sur l’opportunité d’ouvrir le dimanche dans les zones dérogatoires et sur les contreparties à offrir aux salariés. Enfin, l’obligation d’être couvertes par un accord a été étendue à toutes les entreprises disposant d’espaces de vente dédiés, avec leurs propres salariés, au sein des grands magasins.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat n’a pas remis en cause ces avancées importantes pour les salariés, ce dont on ne peut que se réjouir. Elle a, en revanche, introduit deux dispositions qui remettent en cause toute la philosophie de l’article.

Jugeant que les petits commerçants indépendants, qui assurent l’essentiel de l’animation des centres-villes des communes touristiques, pourraient connaître d’importantes difficultés si l’ouverture dominicale était conditionnée à la fixation de contreparties, elle a d’abord exonéré les commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques de l’obligation d’être couverts par un accord collectif et d’offrir des contreparties aux salariés pour ouvrir le dimanche.

Elle a ensuite introduit la possibilité, à titre subsidiaire, pour les commerces situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), les zones touristiques (ZT) et les zones commerciales (ZC), ce quelle que soit leur taille, d’ouvrir le dimanche sur la base d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par un référendum auprès des employés, à défaut d’accord collectif.

En séance publique, le Sénat a confirmé la position de la commission spéciale en apportant quelques précisions. Elle a d’abord adopté un amendement du Gouvernement visant à préciser que le principe des accords collectifs permettant le travail dominical s’applique bien aux commerces situés dans les gares visées à l’article 79.

Elle a ensuite adopté un autre amendement du Gouvernement ouvrant la possibilité de recourir aux accords de groupe, définis aux articles L. 2232-30 et suivants du code du travail, cette solution pouvant s’avérer pertinente pour de telles structures, et ainsi faciliter la conclusion d’accords.

Elle a enfin adopté, le Gouvernement ayant donné un avis favorable, un amendement de M. David Assouline (groupe socialiste) indiquant que les compensations prévues par les accords devraient « tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale n’est pas revenue sur les modifications apportées par le Sénat en séance ; elle les a néanmoins harmonisées en adoptant un amendement rédactionnel.

Elle est, en revanche, revenue, à l’initiative des rapporteurs, sur les dispositions introduites au Sénat, à savoir l’exonération de l’obligation d’accord pour les petites entreprises et la possibilité d’une décision unilatérale de l’employeur pour tous les commerces. Celles-ci étaient, en effet, en rupture totale avec la philosophie même du projet porté par le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale.

Comme en première lecture, elle a néanmoins été sensible à la situation des petites entreprises et en particulier à leur difficulté à passer par la négociation collective en raison de l’absence d’interlocuteurs dans l’entreprise. La commission spéciale a donc adopté un amendement prévoyant qu’en l’absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, l’employeur puisse consulter les salariés sur les contreparties proposées, celles-ci devant alors être acceptées par la majorité des salariés.

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Article 77
(art. L. 3132-25-4 du code du travail)

Volontariat des salariés qui travaillent le dimanche

L’article 77 réaffirme le principe du volontariat des salariés travaillant le dimanche en cas de dérogation individuelle ainsi que dans les zones commerciales (ZC) et l’étend aux salariés des commerces situés dans les zones touristiques (ZT) et les zones touristiques internationales (ZTI).

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs, visant à renforcer la réversibilité du choix du salarié en précisant que l’accord collectif conditionnant l’ouverture dominicale détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis sur cette question.

En séance, l’Assemblée a adopté un autre amendement des rapporteurs, obligeant l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour que ses salariés privés du repos dominical puissent voter lors d’un scrutin national ou local.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Reconnaissant que cet article constitue « une avancée importante pour les salariés », la commission spéciale du Sénat l’avait adopté sans modification.

En séance publique en revanche, deux amendements ont été adoptés. Le premier, du Gouvernement, adopté avec avis favorable de la commission spéciale, vise à appliquer le volontariat dans les commerces situés dans les gares visées à l’article 79.

Le second, de la rapporteure, adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement, tire les conséquences rédactionnelles de l’introduction à l’article 76 de la décision unilatérale de l’employeur comme base juridique possible d’une ouverture dominicale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Si la précision apportée par le Gouvernement concernant les commerces de gare constitue une nouvelle avancée pour les salariés et n’a donc pas été modifiée par la commission spéciale, celle-ci a adopté un amendement des rapporteurs tirant les conséquences de la suppression de la décision unilatérale de l’employeur adoptée à l’article 76.

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Article 78
(art. L. 3132-25-5 du code du travail)

Extension aux commerces alimentaires du régime dérogatoire des zones touristiques internationales et des commerces situés dans l’emprise des gares

Cet article autorise les commerces de détail alimentaire situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) et dans certaines gares à ouvrir le dimanche après 13 h 00, en respectant la règle du volontariat des salariés.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission spéciale avait adopté un amendement des rapporteurs qui modifie sensiblement l’économie générale de l’article initial du projet de loi. Au lieu de voir se succéder deux réglementations selon l’heure de la journée, elle avait décidé que les magasins alimentaires situés dans les zones touristiques internationales ou certaines gares qui souhaiteraient ouvrir au-delà de 13 h 00 le dimanche seraient soumis au même cadre social que les autres établissements présents dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales pour l’intégralité de la journée. Pour ceux qui décident de ne pas faire usage de cette possibilité, le droit actuel resterait inchangé.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat n’a pas été convaincue par ce dispositif unifié et simplifié. Elle a craint qu’en imposant la conclusion d’un accord collectif et le respect du volontariat pour l’ensemble de la journée du dimanche, de nombreux commerces alimentaires renoncent à faire usage de cette nouvelle possibilité qui leur est offerte ou ne soient pas en mesure de le faire. Elle est donc revenue au texte initial du projet de loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique ne partage pas la crainte exprimée au Sénat, sauf à partir du postulat que la négociation sociale est vouée à l’échec, ce qui est contraire à la conviction du Gouvernement.

Il semble néanmoins préférable de conserver la rédaction issue du Sénat. En effet, l’adoption de l’article 80 bis A, qui prévoit une majoration minimale de 30 % pour les salariés travaillant le dimanche matin, a modifié la situation. Si l’on revenait à la rédaction de l’Assemblée, cela voudrait dire que seuls les salariés travaillant dans un commerce situé dans une gare ou dans une ZTI ne bénéficieraient pas de droit de cette majoration puisqu’elle serait soumise à la négociation collective.

Alors qu’en conservant la rédaction du Sénat, cela permettra à ces salariés de bénéficier de droit de cette majoration le matin et d’entamer la négociation pour l’après-midi sur des bases plus favorables.

La commission spéciale a donc adopté cet article sans modification.

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Article 79
(art. L. 3132-25-6 du code du travail)

Nouveau régime applicable aux commerces situés dans l’emprise d’une gare

L’article 79 autorise les commerces présents dans certaines gares à ouvrir le dimanche.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission spéciale a procédé à deux modifications substantielles sur cet article. La première, à l’initiative de M. Gérard Cherpion, fut de prévoir que les employeurs et les salariés des commerces situés dans les gares devraient être consultés avant que l’État ne désigne une gare ne se situant pas dans une zone dérogatoire permettant l’ouverture dominicale.

La seconde, à l’initiative des rapporteurs, a consisté en une clarification de cet article. Dès lors que des gares se situent dans des zones touristiques internationales, des zones touristiques ou des zones commerciales, les règles relatives à celles-ci s’appliquent de plein droit. A donc été supprimé l’alinéa de l’article concernant ces zones, alinéa jugé redondant avec les dispositions introduites par les articles 72, 73 et 74 du texte.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Considérant que cet article constituait un « progrès pour les consommateurs et les salariés volontaires », la commission spéciale s’est contentée d’apporter une précision rédactionnelle et de clarifier une incertitude juridique, le texte voté par l’Assemblée pouvant être interprété comme empêchant l’ouverture le dimanche de commerces situés dans des gares elles-mêmes situés dans des zones touristiques ou commerciales.

En séance, le Sénat a, outre une nouvelle précision rédactionnelle, adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de la rapporteure prévoyant, comme pour l’article 75, un délai dans lequel doivent être rendus les avis prévus par la procédure de désignation des gares. À défaut de réponse dans ce délai (fixé à deux mois), ces personnes (maire, président de l’EPCI) et organisations (représentants des salariés et des employeurs) sont réputées avoir été consultées.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a jugé pertinentes les précisions apportées par le Sénat et adopté cet article sans modification.

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Article 80
(art. L. 3132-26 du code du travail)

Dimanches du maire

Cet article propose de porter de cinq à douze le nombre de dimanches durant lesquels, sur décision du maire, les commerces de la commune peuvent être ouverts.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Tout en respectant la volonté du Gouvernement d’augmenter le nombre de dimanches du maire, l’Assemblée nationale a substantiellement enrichi le dispositif initial.

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs portant nouvelle rédaction globale de l’article. Cette nouvelle rédaction prévoit que toute décision du maire visant à autoriser les commerces à déroger au repos dominical devrait être précédée de la consultation du conseil municipal. Ensuite, le caractère obligatoire des cinq premiers dimanches était supprimé : les maires restent libres d’accorder chacun d’entre eux, ou de ne pas le faire. Enfin, à partir du sixième dimanche travaillé, l’avis de l’organe délibérant de l’EPCI dont la commune est membre devrait avoir été préalablement recueilli.

En séance publique, l’Assemblée nationale a poursuivi son travail en soumettant à l’avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI les décisions d’ouverture des sept derniers dimanches et en imposant, sur proposition des députés du groupe SRC, aux commerces alimentaires d’une surface supérieure à 400 mètres carrés de déduire trois jours fériés éventuellement travaillés du nombre de « dimanches du maire » durant lesquels ils seraient autorisés à ouvrir.

Elle a également réaffirmé que la liste des « dimanches du maire » devrait être établie, pour l’année suivante, avant le 31 décembre, précision qui avait été supprimée en commission spéciale. Enfin, elle a souhaité, à l’initiative de Mme Aurélie Filippetti, que les conseils municipaux débattent de l’ouverture des bibliothèques à l’occasion de la détermination des « dimanches du maire » pour l’année qui suivra celle de la promulgation de la loi.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Tout en regrettant que les modifications adoptées par l’Assemblée aient, selon elle, sensiblement réduit la portée économique du dispositif initial, la commission spéciale du Sénat a néanmoins reconnu que ces modifications permettaient de préserver le rôle primordial du maire, de donner à l’EPCI un rôle de garant d’une harmonisation des pratiques et de concurrence équitable sur un territoire donnée et, au final, d’éviter une certaine « banalisation » du travail dominical. Elle a donc souhaité conserver le « fragile équilibre » du texte de l’Assemblée.

Elle a néanmoins adopté deux amendements de la rapporteure : le premier supprime le mécanisme selon lequel les grandes surfaces alimentaires devraient, si elles étaient ouvertes trois jours fériés dans l’année, déduire ces ouvertures des « dimanches du maire ». Le second supprime la disposition relative au débat en conseil municipal sur l’ouverture dominicale des bibliothèques.

En séance publique enfin, le Sénat a adopté deux amendements de la rapporteure. Le premier, adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement, rétablit une disposition du texte initial prévoyant que les dimanches du maire sont fixés « notamment au regard d’évènement particulier du calendrier ». Doutant de la portée juridique de cette disposition, l’Assemblée ne l’avait pas retenue.

Le second, auquel le Gouvernement était également défavorable, prévoit de fixer au 30 novembre la date à laquelle la liste des « dimanches du maire » serait établie.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Même si le rapporteur thématique se félicite que le Sénat n’ait pas modifié en profondeur le fragile équilibre élaboré par l’Assemblée, il ne peut que regretter qu’aient disparu du texte des dispositions aussi importantes que la prise en compte des jours fériés et le débat sur l’ouverture des bibliothèques municipales. Sur sa proposition, la commission spéciale a donc rétabli ces deux dispositions.

Elle a également rétabli la date du 31 décembre pour l’élaboration de la liste des « dimanches du maire » : compte tenu des différents avis désormais nécessaires, la date du 30 novembre obligerait à remonter dans le temps de façon excessive le débat au sein du conseil municipal.

Article 80 bis AA
(art. L. 3132-12 du code du travail)

Commerce de biens culturels

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Dominati (groupe UMP) visant à créer une nouvelle dérogation sectorielle au profit des commerces de détail de biens culturels. Cet amendement a reçu un avis de sagesse de la commission spéciale et du Gouvernement.

Aujourd’hui, les dérogations sectorielles au repos dominical sont régies par l’article L. 3132-12 du code du travail qui dispose que « certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement ».

Il est ensuite renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la liste des établissements concernés. Cette liste figure aujourd’hui à l’article R. 3132-5 et recouvre des activités relativement variées. Sont ainsi par exemple concernées les industries extractives, les brasseries, les entreprises de journaux et d’information, les savonneries, les stations-essence, les établissements de santé, les musées, les casinos, les jardineries et animaleries, les magasins d’ameublement et les moulins à vent…

Cette liste a été récemment complétée par le décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 qui y a ajouté le secteur du bricolage, afin de mettre fin à certaines distorsions de concurrence apparues depuis l’introduction, en 2008, des magasins d’ameublement. Cet ajout, contesté devant le Conseil d’État par certaines organisations syndicales, a été validé par la juridiction administrative au motif que « le bricolage est une activité de loisir pratiquée plus particulièrement le dimanche ; qu’eu égard à la nature de cette activité, la faculté de procéder, le jour même, aux achats des diverses fournitures en permettant l’exercice est nécessaire à la satisfaction de ce besoin » (47).

S’agissant des salariés des établissements bénéficiant de cette dérogation de droit, le régime est extrêmement limité puisqu’aucun accord social préalable n’est nécessaire (contrairement aux dérogations géographiques dans le projet de loi), que le volontariat n’est pas exigé et qu’enfin, la loi ne fixe aucun plancher de contreparties. En pratique, des accords sont évidemment souvent négociés mais ils ne sont pas obligatoires.

La disposition adoptée par le Sénat sort quelque peu du cadre juridique actuel, puisqu’est inscrite directement dans la loi une dérogation sectorielle alors qu’il était jusque-là considéré que cela relevait du pouvoir réglementaire.

En revanche, en s’inscrivant à l’article L. 3132-12, cette nouvelle dérogation reprend bien, s’agissant des salariés, le régime aujourd’hui applicable aux autres dérogations sectorielles : pas d’accord préalable, pas de volontariat, pas de contreparties légales minimales.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suite à l’adoption de cet article par le Sénat, le rapporteur thématique a mené de nombreuses auditions et a entendu les représentants d’enseignes et syndicats de commerces culturels. Il a, au final, acquis la conviction que cette nouvelle dérogation n’était pas opportune, ce pour plusieurs raisons.

La première est que le choix du Gouvernement, soutenu par la majorité de l’Assemblée nationale, était, conformément aux préconisations du rapport Bailly, de privilégier une approche géographique et de ne plus régler, comme par le passé, des questions locales par des solutions certes sectorielles mais forcément nationales : c’est bien là l’objectif des nouvelles zones commerciales et de l’augmentation du nombre des « dimanches du maire ».

La seconde est le contour très flou de la définition des « commerces culturels » proposée par le Sénat, qui génèrerait de nombreux contentieux juridiques. S’il semble difficile de nier à une enseigne comme la Fnac le caractère de commerce culturel, on ne peut a contrario ignorer que plus de la moitié de son chiffre d’affaires provient de biens non-culturels et qu’elle est signataire de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. D’autres signataires de cette convention pourraient légitimement demander à bénéficier d’un régime juridique analogue avec un effet d’entraînement très justement critiqué par le rapport Bailly.

La troisième raison est la nécessité de protéger l’économie actuelle des librairies, des disquaires, des commerces de vidéo indépendants dont la résistance commerciale, notamment face à internet, et la capacité d’innovation sont à souligner. Le risque de monopolisation de ce secteur d’activité par quelques enseignes généralistes, implantées sur tout le territoire national et en mesure de supporter les charges d’ouverture tous les dimanches, serait en effet une menace pour l’avenir de nombreux commerces culturels indépendants spécialisés.

Enfin, pour les salariés éventuellement concernés, le régime proposé est totalement insatisfaisant : absence de volontariat, pas d’accord obligatoire, pas de contreparties légales minimales.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale a, sur proposition des rapporteurs, supprimé cet article.

Article 80 bis A
(art. L. 3132-13 du code du travail)

Majoration de la rémunération des salariés du secteur alimentaire
privés du repos dominical

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article était issu de deux amendements identiques, l’un des rapporteurs de votre commission spéciale, l’autre de quatorze de nos collègues membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP), adoptés lors de l’examen en séance publique et dont l’objectif était de d’améliorer les contreparties offertes aux salariés privés du repos dominical dans les plus grands magasins d’alimentation. Il imposait aux commerces de détail alimentaire de plus de 400 mètres carrés de majorer d’au moins 30 % la rémunération de leurs salariés travaillant le dimanche.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, estimant qu’il s’agissait d’une mesure stigmatisante pour les grandes surfaces et, surtout, que cela risquait d’entraver le développement du commerce de détail alimentaire alors qu’il s’agit d’un gisement d’emplois important. En séance publique, un amendement socialiste rétablissant cet article a été rejeté, malgré l’avis favorable du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a, à l’initiative du rapporteur, rétabli l’article 80 bis A. Contrairement à ce que soutient le Sénat, il s’agit d’une véritable mesure de justice sociale pour des salariés qui ne bénéficient pas des autres mesures de protection (volontariat, accord social préalable) et qui sont souvent obligés de travailler tous les dimanches matin. Prévoir une compensation, effectivement déjà accordées dans certains établissements mais pas dans tous, qui couvre une partie des frais entrainés par cette activité exceptionnelle (la garde des enfants par exemple) semble un minimum indispensable.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc rétabli la majoration de 30 %, mais en l’étendant à l’ensemble des commerces de détail alimentaire afin d’éviter une discrimination entre salariés selon la taille du magasin et ainsi sécuriser constitutionnellement le dispositif.

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Article 81
(art. L. 3122-29-1 du code du travail)

Dérogation aux règles du travail de nuit pour les commerces de détail situés en zone touristique internationale

L’article 81 permet de décaler, pour les commerces situés dans les zones touristiques internationales, l’heure de début du travail de nuit de 21 h 00 à minuit.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Soucieuse d’encadrer le plus précisément possible cette dérogation aux règles du travail de nuit et d’apporter le plus de garanties possibles aux salariés concernés, l’Assemblée nationale a substantiellement enrichi le texte initial du Gouvernement.

Ainsi, la commission spéciale a-t-elle précisé que le moyen de transport mis à la disposition des salariés serait à la charge de l’employeur (amendement de Mme Catherine Coutelle). Par ailleurs, le contenu de l’accord collectif permettant le travail en soirée devait également permettre de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés (amendement des rapporteurs), déterminer les modalités selon lesquelles des salariés peuvent changer d’avis (amendement des rapporteurs), faciliter la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle (amendement des rapporteurs) et fixer des contreparties aux charges induites par la garde des enfants dont les parents travaillent en soirée (amendement de M. Jean-Yves Caullet).

Par ailleurs, la commission spéciale a souhaité, sur proposition des rapporteurs, que les salariées enceintes puissent, à leur demande, cesser de travailler en soirée. Elle a également étendu (toujours à l’initiative des rapporteurs) aux personnes employées entre 21 h 00 et minuit plusieurs règles applicables aux travailleurs de nuit, comme le refus d’un poste en soirée si celui-ci est incompatible avec des « obligations familiales impérieuses », la surveillance médicale spécifique ainsi que la priorité pour occuper ou reprendre un poste de jour (en séance publique, il a été précisé que ces dispositions d’appliquaient aux seuls travailleurs en soirée effectuant le nombre d’heures requises pour obtenir la qualification de travailleur de nuit, soit au moins trois heures deux fois par semaine ou 270 heures sur douze mois consécutifs).

Enfin, en séance publique, l’Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, précisé que la période de nuit s’achevait à 7 h 00, et non à 6 h 00, si en raison de l’institution du travail en soirée elle débutait après 22 h 00.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Considérant que l’Assemblée nationale avait renforcé les garanties offertes aux salariés en étoffant le contenu de l’accord collectif, la commission spéciale du Sénat s’est contentée d’apporter une modification rédactionnelle, en précisant que l’accord collectif pouvait, comme pour l’article 76, être de branche, d’entreprise, d’établissement ou territorial.

En séance, en revanche, le Sénat a totalement déséquilibré le dispositif en adoptant, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Pierre Charon (groupe UMP) étendant le travail en soirée à l’ensemble des zones touristiques.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

L’extension du travail en soirée à l’ensemble des zones touristiques est évidemment inacceptable et la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs revenant au texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 81 bis
(art. L. 3132-29 du code du travail)

Clarification des arrêtés préfectoraux de fermeture

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a souhaité engager la révision des arrêtés de fermeture hebdomadaire des commerces actuellement en vigueur dans les différents départements, certains étant manifestement archaïques. Elle a également prévu la limitation de la validité de ces arrêts dans le temps

Dans un premier temps, elle a modifié l’article L. 3132-29 du code du travail en prévoyant tout d’abord qu’un accord devrait avoir été « conclu », et non plus être « intervenu », puis en fixant un délai de six mois au préfet à partir de la date de conclusion de l’accord pour prendre l’arrêté de fermeture. L’entrée en vigueur de ces mesures devait intervenir deux ans après la promulgation de la loi et leur application aux arrêtés en vigueur à cette date était explicitement précisée.

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs visant à réécrire l’article et à en simplifier le dispositif. Il dispose désormais que le préfet doit abroger un arrêté de fermeture s’il est saisi d’une demande en ce sens émanant des organisations syndicales représentatives ou des organisations représentant les employeurs de la zone géographique si ces dernières expriment la volonté de la majorité des membres de la profession situés dans cette zone. Cette abrogation intervient après un délai de trois mois.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, considérant que cet article inscrivait dans la loi une « règle posée de longue date par les juridictions chargées du contentieux des arrêtés de fermeture », a adopté cet article sans modification.

En séance publique a, en revanche, été adopté, avec avis favorables de la commission spéciale et du Gouvernement, un amendement de M. Hervé Marseille (groupe UDI-UC), prévoyant que les arrêtés seraient désormais pris « pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ». L’objectif de l’amendement, tel que présenté par son auteur, est de « limiter la validité des arrêtés dans le temps afin qu’il soit procédé de façon systématique à un réexamen périodique des circonstances ayant prévalu à leur édiction ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a considéré que le dispositif adopté par le Sénat était redondant par rapport à celui de l’Assemblée. En effet, celui-ci permet précisément de prendre en compte l’évolution des circonstances puisque, si des organisations syndicales ou patronales majoritaires le demandent, le préfet est tenu d’abroger un arrêté.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale est donc revenue au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 81 ter
(art. L. 3132-27-2 du code du travail)

Concertation locale sur le travail dominical

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article est issu d’un amendement de M. Jean-Louis Bricout, adopté en séance par l’Assemblée nationale, avec avis favorable du Gouvernement. Il charge le préfet de région de mettre en place une concertation annuelle sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail à l’échelle de chaque schéma de cohérence territorial (SCoT).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Considérant qu’une telle discussion était superflue (et, par ailleurs, ne relevant pas de la loi mais du pouvoir réglementaire), la commission spéciale du Sénat a supprimé cet article. Et, en séance publique, un amendement du groupe socialiste visant à rétablir cet article a été rejeté malgré l’avis favorable du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a, à l’initiative des rapporteurs, rétabli cet article dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale. Il semble en effet essentiel qu’au-delà du pouvoir de décision confié aux élus locaux ou aux préfets de région pour autoriser des ouvertures dominicales de commerces, un véritable dialogue puisse s’instaurer entre les différents acteurs concernés, afin d’évaluer les conséquences des ouvertures ou des fermetures et d’assurer la cohérence, dans une zone de chalandise, en matière de concurrence et d’attractivité du territoire.

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Article 82
Dispositions transitoires non codifiées

Cet article fixe les modalités d'entrée en vigueur des différents aspects de la réforme du travail dominical proposée par le projet de loi, en particulier pour les commerces qui bénéficiaient déjà d'une dérogation au repos dominical.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission spéciale n’avait adopté à cet article que deux amendements rédactionnels des rapporteurs.

En séance publique, l'Assemblée nationale a, sur proposition des rapporteurs, abaissé de trois à deux ans le délai offert aux commerces situés dans les zones touristiques et les zones commerciales pour se mettre en conformité avec les obligations issues du projet de loi. Elle avait également supprimé, par coordination avec les modifications apportées en commission spéciale à l'augmentation du nombre de « dimanches du maire », le dispositif transitoire les concernant.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Estimant que le dispositif porté par le projet de loi (pas d’accord, pas d’ouverture) constituait un « changement lourd de conséquences pour les entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles », la commission spéciale du Sénat a rétabli le délai de trente-six mois.

En séance publique, le Sénat a par ailleurs adopté un amendement du Gouvernement visant à permettre aux maires qui le souhaitent de disposer, dès 2015, de sept dimanches supplémentaires, la réforme inscrite à l’article 80 ne s’appliquant qu’à compter de 2016. Cet amendement fut sous-amendé par la rapporteure pour prévoir que ces éventuels sept dimanches supplémentaires ne puissent être désignés qu’après avis conforme de l’EPCI.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique considère que le délai de vingt-quatre mois est tout à fait suffisant pour que les parties arrivent à un accord et la commission spéciale a donc rétabli ce délai.

Elle a également, à l’initiative des rapporteurs, simplifié et encadré le dispositif transitoire pour 2015 : simplifier en ne prévoyant pas, pour 2015, l’avis conforme obligatoire de l’EPCI, cette exigence étant inatteignable compte tenu de la date probable de promulgation de la loi ; encadrer en ne prévoyant que quatre dimanches supplémentaires sur 2015 et non sept comme dans le texte adopté par le Sénat.

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Article 82 bis
(art. L. 3133-1-1 [nouveau] du code du travail)

Modification des jours fériés outre-mer

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de Mme Ericka Bareigts et de plusieurs de ses collègues ultra-marins membres du groupe SRC.

Il autorise le préfet, dans les départements d’outre-mer, à remplacer certains jours fériés nationaux par des jours fériés locaux.

Il dispose que, dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion ainsi qu’à Mayotte, le préfet pouvait remplacer certains jours fériés nationaux par un même nombre de jours fériés locaux afin de tenir compte des « spécificités culturelles, religieuses et historiques » de ces collectivités. Par un sous-amendement des rapporteurs, le champ d’application de cet article avait été restreint aux seuls jours fériés « non républicains », selon la formule utilisée, excluant ainsi le 1er mai, le 8 mai, le14 juillet et le 11 novembre.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La rapporteure de la commission spéciale du Sénat a exprimé sa très forte opposition au dispositif adopté par l’Assemblée nationale : elle a considéré que le nouveau pouvoir conféré au préfet était très insuffisamment encadré et qu’aucune procédure de concertation préalable n’était prévue. Elle, a en outre, indiqué que cet article allait à l’encontre de l’unité de la République et ouvrait la voie à la division.

Saisie de quatre amendements identiques de suppression de l’article présentés par la rapporteure, MM. Didier Guillaume (groupe socialiste) Olivier Cadic (groupe UDI-UC) et Pierre Charon (groupe UMP) la commission spéciale a supprimé cet article.

En séance publique, aucun amendement de rétablissement de l’article n’a été déposé.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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chapitre II
Droit du travail

Section 1
Justice prud’homale

Article 83
(art. L. 1235-1, L. 1421-2 [nouveau], L. 1423-3, L. 1423-8, L. 1423-11, L. 1423-11-1 [nouveau], L. 1423-13, L. 1442-1, L. 1442-2, L. 1442-11, L. 1442-13, L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 [nouveau], L. 1442-14, L. 1442-16, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 [nouveaux], L. 1453-4, L. 1453-4-1 à L. 1453-4-5 [nouveaux], L. 1454-1, L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 [nouveaux], L. 1454-2, L. 1454-4 du code du travail ; art. 24 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 ; art. 2064 du code civil ; art. L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire)

Justice prud’homale

Cet article vise à réformer la procédure prud’homale. Il propose en premier lieu de renforcer les règles déontologiques applicables aux conseillers prud’hommes, en encadrant le droit de grève et en révisant la procédure disciplinaire.

Afin d’améliorer l’efficacité de la justice prud’homale, cet article réforme ensuite les modalités de la procédure prud’homale, en transformant le bureau de conciliation en bureau de conciliation et d’orientation et en créant deux nouvelles possibilités de renvoi de l’affaire devant la formation présidée par le juge départiteur. Cet article crée également un statut de défenseur syndical.

Enfin, afin de réduire les délais de jugement, cet article instaure de nouveaux modes de résolution extrajudiciaire des conflits en matière prud’homale.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté quarante-et-un amendements à l’article 83, dont vingt-et-un amendements rédactionnels et cinq amendements de précision des rapporteurs.

1.  Les obligations déontologiques des conseillers prud’hommes

La commission spéciale a tout d’abord adopté deux amendements des rapporteurs visant à supprimer la référence au devoir de réserve des conseillers prud’hommes et à limiter l’interdiction du droit de grève des conseillers prud’hommes aux seuls cas où le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie.

Elle a adopté un amendement de M. Jean-Louis Roumegas visant à remplacer l’inéligibilité d’un conseiller prud’homme en cas de faute disciplinaire par l’interdiction d’exercer ses fonctions pour une durée maximale de dix ans.

La commission spéciale a également adopté un amendement des rapporteurs visant à assurer une représentation paritaire entre les hommes et les femmes membres de la commission nationale de discipline.

2.  La réforme de la procédure prud’homale

Trois amendements des rapporteurs visant à améliorer la réforme de la procédure prud’homale proposée par le projet de loi ont été adoptés. Les deux premiers , adoptés l’un en commission spéciale, l’autre en séance publique, visent à limiter les possibilités de renvoi d’une affaire du bureau de conciliation et d’orientation (BCO) vers la formation de jugement présidée par le juge départiteur aux seuls cas où le BCO l’estime nécessaire en raison de la nature du litige. Le troisième amendement des rapporteurs concernant la procédure prud’homale donne la possibilité au BCO de juger une affaire en cas de non comparution d’une partie.

L’Assemblée a également adopté en séance publique un amendement du Gouvernement proposant l’établissement d’un référentiel afin de fixer les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce référentiel, indicatif et établi principalement à partir de l’analyse de la jurisprudence, de l’analyse des procès-verbaux de conciliation et des transactions dont l’homologation est sollicitée, est à la libre disposition du conseiller prud’homme. Toutefois, lorsque les deux parties en demandent l’application exclusive, le juge est tenu d’appliquer ce référentiel.

L’Assemblée nationale a enfin adopté un amendement de M. Christophe Caresche, qui a fait l’objet de deux sous-amendements des rapporteurs, qui précise que le BCO peut entendre chaque partie séparément et dans la confidentialité.

3. La protection du défenseur syndical

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement des rapporteurs qui étend les règles de protection du licenciement aux défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale. Un second amendement de M. Jean-Pierre Decool vise à protéger les défenseurs syndicaux en cas de sanction disciplinaire.

4. Le développement de modalités alternatives de règlement des conflits

L’article 83 étend aux affaires prud’homales deux procédures de règlement amiable des conflits, la convention de procédure participative et la médiation conventionnelle.

En cas d’échec de la convention de procédure participative, en matière civile, l’employeur et le salarié peuvent porter l’affaire devant le juge, sans passer par la phase de conciliation. Or, le passage devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) est la clé de voûte de la procédure prud’homale. Outre la tentative de conciliation proprement dite, les conseillers du BCO peuvent ainsi procéder à la mise en état de l’affaire, décider de renvoyer cette derrière devant la formation de jugement de droit commun, devant la formation de jugement restreinte ou directement devant la formation présidée par le juge départiteur.

La commission spéciale a donc adopté un amendement des rapporteurs visant à maintenir la possibilité de recourir à la conciliation devant le conseil de prud’hommes si la convention de procédure participative échoue.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté une dizaine d’amendements du rapporteur en commission spéciale, dont un amendement rédactionnel.

● Dans le cadre du renforcement des droits et obligations déontologiques des conseillers prud’hommes, un premier amendement vise à préciser que les conseillers prud’hommes sont des juges et qu’ils exercent des fonctions, et non un mandat.

Un deuxième amendement précise que la formation initiale obligatoire des conseillers prud’hommes est commune aux conseillers employeurs et salariés. La commission spéciale avait adopté un amendement précisant que cette formation était placée sous la responsabilité de l’École nationale de la magistrature : cette précision a été supprimée en séance publique.

Un amendement étend également l’interdiction pour un conseiller prud’homme de représenter une partie devant certaines formations du conseil des prud’hommes à l’ensemble des formations du conseil des prud’hommes auquel il appartient.

S’agissant des mesures adoptées à l’Assemblée nationale pour favoriser la parité au sein de la Commission nationale de discipline, un amendement revient à la rédaction initiale du projet de loi en précisant que les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

● S’agissant de la réforme et de l’amélioration de la procédure prud’homale, un premier amendement précise que le bureau de conciliation et d’orientation peut adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoit la clôture des débats.

Afin de lever toute ambigüité sur la comparution des parties, un autre amendement rappelle qu’en matière prud’homale, une partie n’a pas à comparaître personnellement, sauf si le juge le lui a enjoint, et qu’elle peut donc se faire représenter.

Un amendement propose enfin de soumettre la procédure d’appel en matière prud’homale aux exigences d’une procédure « essentiellement » écrite.

● Le Sénat a adopté un amendement qui vise à renforcer la protection du défenseur syndical, en prévoyant que le transfert du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après l’autorisation de l’inspecteur du travail.

● Un dernier amendement étend à l’ensemble des juridictions judiciaires la possibilité de saisir la Cour de cassation de l’interprétation d’une convention collective présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté onze amendements des rapporteurs dont trois rédactionnels.

● S’agissant du renforcement des droits et obligations déontologiques des conseillers prud’hommes, un premier amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi en supprimant la mention précisant que les conseillers prud’hommes sont des juges (alinéa 3) : ces derniers ont, en effet, une spécificité et ne peuvent être qualifiés de juges. Les partenaires sociaux membres du conseil de la prud’homie, auditionnés par le rapporteur thématique, ont considéré qu’une telle précision revenait à nier leur identité propre.

● S’agissant de la formation des conseillers, un amendement précise que la formation initiale commune doit être organisée par l’État, par opposition à la formation syndicale de six semaines à laquelle a droit chaque conseiller prud’homal (alinéa 24).

● Par ailleurs, la commission spéciale a adopté un amendement revenant à la rédaction de l’Assemblée nationale s’agissant de la garantie de la parité au sein de la Commission nationale de discipline. Cet amendement a, par ailleurs, précisé que les premiers présidents des cours d’appel arrêtent deux noms – et non plus un seul – d’un magistrat et d’une magistrate afin que la liste permettant de composer cette commission soit paritaire (alinéas 40 à 43).

● L’article prévoit que l’autorité administrative arrête la liste des défenseurs syndicaux sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national. Cette référence à une représentativité au niveau national n’est pas claire, puisqu’elle ne renvoie ni à un seuil, ni à un niveau (branche, interprofession, niveau multiprofessionnel). Cela pourrait être source d’insécurité, voire de contentieux. Un amendement adopté par la commission spéciale vise donc à préciser que seront habilitées à proposer des défenseurs syndicaux : les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au niveau national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche (alinéa 59).

● Un amendement vise à préciser que la formation présidée par le juge professionnel ne peut siéger de façon incomplète, lorsque l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1423-12, c’est-à-dire en formation plénière (alinéa 84).

● S’agissant de la procédure prud’homale, le rapporteur thématique considère que celle-ci doit faire l’objet d’une réforme globale, par voie règlementaire, afin de préserver toute sa cohérence, et qu’il n’est pas opportun que le législateur initie cette réforme cruciale « par petites touches ».

Par ailleurs, les amendements adoptés par le Sénat soulèvent plusieurs questions : ainsi les conseillers chargés de la mise en l’état ne doivent-ils pas plutôt prévoir la clôture de l’instruction plutôt que celle des débats comme le prévoit le Sénat par son amendement ?

C’est pourquoi la commission spéciale a adopté deux amendements des rapporteurs de suppression des ajouts du Sénat sur la procédure soit :

– le fait que les conseillers chargés de la mise en l’état peuvent adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats (alinéa 90) ;

– le fait que la procédure devant la cour d’appel est essentiellement écrite et que les parties peuvent être entendues par le juge (alinéa 100).

● Enfin, afin de lever toute ambigüité sur la comparution des parties, un amendement précise qu’une partie peut comparaitre « personnellement ou représentée » afin de ne pas laisser penser que la comparution est obligatoirement personnelle (alinéa 92).

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Article 84
Modalités d’entrée en vigueur des dispositions
relatives à la justice prud’homale

Cet article fixe les modalités d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 83 relatif à la justice prud’homale.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté deux amendements de coordination et un amendement, présenté par le Gouvernement, concernant la justice prud’homale à Mayotte.

Cet amendement a modifié l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte (48), qui prévoit que, à Mayotte, un conseil des prud’hommes est créé à « compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2015. »

Aujourd’hui, en application des articles 180 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer, le contentieux prud’homal est traité par un tribunal du travail, composé d’un magistrat professionnel et de deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs salariés.

Par ailleurs, la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes prévoit, au I de son article 2, que « la date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017 » et que « le mandat des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à cette date ».

Or, il est techniquement difficile et pratiquement inopportun d’organiser une élection de conseillers prud’hommes d’ici au 31 décembre 2015 à Mayotte, alors même que le nouveau processus de désignation interviendra dans les deux ans suivant son installation, et que les assesseurs de l’actuel tribunal du travail sont déjà désignés et non pas élus.

Par conséquent, l’amendement adopté propose que la date d’installation effective du conseil des prud’hommes de Mayotte soit calée sur celle du prochain renouvellement général de ces derniers.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission a adopté cet article sans modification.

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Section 2
Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Article 85
Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance l’inspection du travail et à ouvrir un concours spécifique aux contrôleurs du travail pour accéder au corps des inspecteurs du travail

Cet article autorisait le Gouvernement à réformer par ordonnance l’inspection du travail, afin notamment de renforcer ses prérogatives et de réviser l’échelle des peines en matière de droit du travail. Il l’autorisait également à fixer par ordonnance les modalités du concours à l’attention des contrôleurs du travail qui souhaitent devenir inspecteurs.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Si l’Assemblée nationale s’était dans un premier temps interrogée sur l’opportunité d’une habilitation à légiférer par ordonnance alors qu’une discussion législative avait déjà été entamée avec l’adoption en commission de la proposition de loi n° 1848, elle s’est finalement, au vu des incertitudes juridiques nouvelles, rangée à cette solution.

Elle a néanmoins, dès la commission spéciale et à l’initiative des rapporteurs, restreint le champ de l’habilitation en prévoyant que la révision de l’échelle des peines prévue dans l’ordonnance ne devrait plus porter de façon générale sur le droit du travail, mais serait cantonnée aux sujets relatifs à la santé et à la sécurité.

En séance publique enfin, elle a, en adoptant trois amendements identiques des rapporteurs, de M. Jean-Louis Roumegas et de M. Philippe Noguès, supprimé l’habilitation à réformer par ordonnance le délit d’entrave, le dispositif étant inséré « en dur » à l’article 85 bis nouveau.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a, au contraire, adopté un amendement de la rapporteure supprimant l’habilitation à réformer le système d’inspection du travail et ne conservant ainsi que l’habilitation relative au concours. Cette décision est bien sûr motivée par une opposition de principe au recours aux ordonnances, qui est plus sur un dossier déjà débattu au Parlement lors de l’examen de la loi relative à la formation professionnelle.

Plus fondamentalement, la majorité sénatoriale actuelle s’oppose sur le fond à la réforme portée par le Gouvernement et soutenue par la majorité de l’Assemblée nationale. Elle assure ainsi une certaine continuité avec la position adoptée par une autre majorité, de circonstance celle-là, lors de l’examen du projet de loi relatif à la formation professionnelle.

Ainsi, en séance publique, a été rejeté un amendement du Gouvernement visant à rétablir le texte de l’Assemblée nationale et, partant, l’habilitation à réformer l’inspection du travail.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Contrairement au Sénat, la commission spéciale considère que la réforme de l’inspection du travail est indispensable et qu’elle a été trop longtemps différée. Elle a donc adopté un amendement du Gouvernement revenant au texte de l’Assemblée nationale.

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Article 85 bis
(art. L. 2316-1, L. 2328-1, L. 2328-2, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1,
L. 2335-1, L. 2375-1 et L. 4742-1 du code du travail)

Réforme du délit d’entrave relatif à une institution
représentative du personnel (IRP)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Alors que le projet de loi initial prévoyait une habilitation à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre l’engagement du Président de la République, devant le Conseil stratégique de l’attractivité, de réformer le délit d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel (IRP), l’Assemblée nationale a estimé qu’une inscription législative directe serait plus simple et plus rapide.

C’est pourquoi l’article 85 bis, inséré à l’initiative des rapporteurs en séance publique, modifie donc le code du travail pour supprimer la peine d’emprisonnement en cas d’entrave au fonctionnement d’une IRP mais conserve le caractère délictuel de cette infraction. L’amende est par ailleurs conservée et, pour respecter l’échelle des peines, elle est doublée, passant de 3 750 à 7 500 euros

En revanche, les deux autres délits, ceux d’entrave à la constitution et d’atteinte à la personne du salarié protégé, restent punis d’une peine d’emprisonnement et d’une amende du même montant, 7 500 euros.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a voulu aller plus loin encore dans la réforme du délit d’entrave et a adopté un amendement de la rapporteure supprimant la peine d’emprisonnement d’un an pour l’entrave à la constitution d’une IRP tout en doublant le montant de l’amende.

En séance publique, un amendement du Gouvernement rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale a été rejeté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale est, à l’initiative des rapporteurs, revenue au texte de l’Assemblée nationale.

L’objectif de l’Assemblée était en effet bien de partir de la volonté du Président de la République, qui souhaitait que la peine de prison ne soit plus encourue pour les atteintes au fonctionnement des IRP. Il n’était donc pas question de toucher ni à l’entrave à la constitution de ces institutions, ni à l’atteinte au statut des salariés protégés.

Comme l’expliquait le rapporteur thématique en présentant l’amendement : « C’est une chose d’entraver le fonctionnement d’un comité d’entreprise par exemple – non-respect du délai de convocation, information insuffisante, même si son contenu n’est pas parfaitement établi par la jurisprudence. C’en est une autre que de refuser d’organiser une élection quand une organisation syndicale vous le demande et que les conditions d’effectifs vous y obligent. Dans le premier cas, que vous ayez agi volontairement ou que vous ayez commis une erreur d’inattention, la jurisprudence déduit l’intention de l’absence de diligence suffisante. Autrement dit, vous avez beau ne pas avoir voulu commettre l’infraction, elle est néanmoins constituée : c’est ce qu’on appelle un délit formel. En revanche, quand un employeur reçoit une lettre recommandée réclamant l’élection de délégués du personnel, il commet volontairement un délit. Quand il licencie sans autorisation administrative préalable un salarié protégé, il sait ce qu’il fait, il commet intentionnellement un délit. Objectivement, ces trois délits ne sont pas de la même gravité ».

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Article 86 bis A (nouveau)
Rétablissement du délai de carence en cas d’arrêt maladie dans la fonction publique

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Roger Karoutchi (groupe UMP) après un avis défavorable du Gouvernement, vise à revenir sur l’abrogation, dans le cadre de la loi de finances pour 2014 (49), de la journée de carence dans la fonction publique hospitalière et territoriale et à instaurer trois jours de carence pour les agents de la fonction publique d’État, hospitalière, territoriale en arrêt maladie.

Ne sont pas concernés les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (50) ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La journée de carence avait été instaurée par la précédente majorité en 2011. L’objectif affiché était de faire converger les règles applicables dans le secteur privé et le secteur public.

Or, 70 % à 80 % des salariés du privé sont couverts par des accords internes dans l’entreprise ou des conventions de branche, qui les indemnise dès le premier jour d’arrêt maladie. La très grande majorité d’entre eux n’est donc pas concernée par ces jours de carence, alors que les fonctionnaires subissent, depuis le 1er janvier 2012, une perte d’une journée de salaire s’ils sont malades dans le mois.

Par ailleurs, cette mesure a eu un impact négligeable sur l’absentéisme : selon le ministère de la fonction publique, la proportion d’agents en arrêt court est passée de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique de l’État, de 0,8 % à 0,7 % dans les hôpitaux et est restée stable dans les collectivités territoriales.

Par conséquent, la commission spéciale a supprimé cet article, en adoptant deux amendements identiques des rapporteurs et de M. Gérard Sebaoun.

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Article 86 bis B (nouveau)
(art. 1019 du code général des impôts)

Quadruplement du taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) attribue gratuitement l’usage de fréquences à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations en matière d’investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Afin de prévenir la spéculation sur la revente de fréquences hertziennes, la loi de finances rectificative pour 2013 (51) a instauré une taxe sur la revente de ces fréquences.

Cet article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de la rapporteure après un avis défavorable du Gouvernement, vise à quadrupler le taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences, en le passant de 5 % à 20 %. Il prévoit que ce taux diminue de moitié cinq ans après la date de délivrance de la première autorisation par le CSA et à nouveau de moitié après dix ans.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique constate qu’à travers ce dispositif, l’opposition cherche à corriger, par la fiscalité, une situation qu’elle a, elle-même, créé lorsqu’elle était dans la majorité.

Par ailleurs, une telle réforme de la taxe spécifique sur la revente des fréquences s’expose à un risque d’inconstitutionnalité. L’assiette de cette taxe porte non sur la plus-value, mais sur le prix de cession. En théorie, le prélèvement pourrait donc excéder la plus-value. Or, si, à l’origine, une chaîne a été attribuée à titre gratuit, on risque manifestement de porter atteinte à un principe constitutionnel.

Ce dispositif s’expose aussi à un risque de remise en cause au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. Il tend à modifier une règle fiscale applicable à une opération annoncée ou en cours : une telle décision porte atteinte à l’espérance légitime de l’investisseur, telle que définie conventionnellement.

Par conséquent, la commission spéciale a, à l’initiative des rapporteurs, supprimé cet article.

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Article 86 ter
Rapport sur le crédit d’impôt famille

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de Mme Catherine Coutelle prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le crédit d’impôt famille, présentant les principales caractéristiques des entreprises bénéficiaires et des dépenses engagées et leur évolution, ainsi que leur impact pour les salariés de l’entreprise concernée et formulant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de ce dispositif.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapports, la commission spéciale a supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 86 quater (nouveau)
Création d’une commission de simplification du code du travail

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Michel Forissier (groupe UMP), propose la mise en place d’une commission de simplification du code du travail qui aurait pour objectif de :

– simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

– accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ;

– simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

– et d’instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La création de cette commission pose à la fois un problème de fond et de méthode.

S’agissant du fond, les objectifs imposés à la commission par le présent article fond de cette commission de simplification une commission de « libéralisation » du code du travail.

S’agissant de la méthode, la création d’une telle commission remettrait en cause la mission confiée à M. Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale du Conseil d’État, dans le cadre de France Stratégie, sur le thème « accords collectifs et travail », en vue d’un rapport pour la rentrée de septembre.

Par conséquent, la commission spéciale a, à l’initiative des rapporteurs et de M. Gérard Sebaoun, supprimé cet article.

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Section 3
Le dialogue social au sein de l’entreprise

Article 87 A (nouveau)
(art. L. 2312-1, L. 2312-2, L.2312-3, L. 2312-4, L. 2312-5 et L. 2322-2 du code du travail)

Obligations en matière d’élection et de consultation des institutions représentatives du personnel

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement de la rapporteure. Le I prévoit d’élever le seuil à partir duquel la mise en place de délégués du personnel devient obligatoire à vingt-et-un salariés, contre onze actuellement.

Le II institue ensuite une période de trois ans, à compter du franchissement d’un seuil, durant laquelle les entreprises en croissance seraient exonérées de l’application des obligations auxquelles le droit commun les soumet en matière de représentation et de consultation du personnel, telles que l’obligation d’un délégué syndical, de délégués du personnel, d’un comité d’entreprise ou d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en fonction des effectifs de l’entreprise.

En conséquence, le III supprime une disposition issue de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui prévoyait une période de souplesse d’un an en cas de franchissement du seuil de 50 salariés pour mettre en place le comité d’entreprise, mais qui n’a jamais été rendue applicable faute de décret d’application.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Compte tenu du projet de loi relatif à la modernisation du dialogue social, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, l’introduction de règles dérogatoires apparaît prématurée.

La commission spéciale a donc supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs.

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Article 87 B (nouveau)
(art. L. 2143–3, L. 2143–6, L. 2313–7, L. 2313–7–1, L. 2313–8, L. 2313–13, L. 2313–16, L. 2322–1, L. 2322–2, L. 2322–3, L. 2322–4, L. 4611–1, L. 4611–2, L. 4611–3, L. 4611–4, L. 4611–5 et L. 4611–6 du code du travail)

Obligations en matière d’élection et de consultation des institutions représentatives du personnel

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Elisabeth Lamure (groupe UMP) et après un avis défavorable du Gouvernement, vise à reporter les obligations pesant sur les entreprises de plus de 50 salariés sur celles de plus de 100 salariés. Ainsi, cet article :

– porte de 50 à 100 salariés le seuil d’effectif à partir duquel sont obligatoires la désignation de délégués syndicaux, ainsi que la création d’un comité d’entreprise et d’un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (alinéa 2) ;

– confie, par conséquent, aux délégués du personnel les attributions économiques du comité d’entreprise dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 100 salariés (alinéa 3) ;

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Comme pour l’article 87 A, ce débat relève du projet de loi relatif à la modernisation du dialogue social, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. La commission spéciale a donc supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs.

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Article 87 C (nouveau)
Fusion du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Elisabeth Lamure (groupe UMP) et après un avis défavorable du Gouvernement, vise à fusionner le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Comme pour les articles 87 A et 87 B, ce débat relève du projet de loi relatif à la modernisation du dialogue social, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale qui a permis de nombreuses avancées sur ce sujet.

La commission spéciale a donc, à l’initiative des rapporteurs, supprimé cet article.

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Article 87 D (nouveau)
(art. L. 1235-3 du code du travail)

Plafonnement à douze mois de salaire des indemnités versées pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit actuellement que, si le licenciement d’un salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer sa réintégration. Mais, si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en plus de l’indemnité de licenciement.

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Jacky Deromedi (groupe UMP), vise à conserver ce plancher, tout en lui adjoignant un plafond de douze mois de salaire, l’objectif affiché étant de sécuriser la rupture du contrat de travail.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement, afin de mettre en place un plafonnement des indemnités pour les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse. Cet amendement a été modifié par huit sous-amendements des rapporteurs, dont deux rédactionnels, adoptés par la commission spéciale.

Ce dispositif complète le barème indicatif pour la détermination des indemnités octroyées par le juge des prud’hommes en cas de licenciement (article 83), adopté à l’Assemblée nationale en première lecture. Il vise à renforcer la prévisibilité des décisions du juge prud’homal pour les employeurs en encadrant le montant des indemnités prononcées pour les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, y compris en cas de prise d’acte et de résiliation judiciaire.

Les licenciements liés aux cas de discrimination, de non-respect de l’égalité professionnelle, à des faits de harcèlement, de harcèlement sexuel, de corruption, les licenciements de femmes enceintes, de salariés en suspension de contrat pour un motif d’accident professionnel ou de maladie professionnelle, les licenciements en méconnaissance des règles sur l’aptitude et l’inaptitude, le licenciement irrégulier d’un salarié protégé ou d’un salarié gréviste, de même que les cas de violation d’une liberté fondamentale sont exclus du champ de ce barème. Il en va de même pour les licenciements nuls.

Les différents plafonds fixés par l’amendement gouvernemental sont détaillés dans le tableau suivant :

PLAFONNEMENT DES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT POUR ABSENCE DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE : LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

   

Effectifs de l’entreprise

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

 

Moins de 20 salariés

20 salariés et plus

Moins de 2 ans

maximum : 1/12 de mois par mois d’ancienneté

maximum : 1/6 de mois par mois d’ancienneté

Entre 2 ans et moins de 15 ans

minimum : 2 mois

maximum : 6 mois

minimum : 4 mois

maximum : 10 mois

15 ans et plus

minimum : 2 mois

maximum 12 mois

minimum : 4 mois

maximum : 20 mois

Les modifications apportées par la commission spéciale à l’initiative des rapporteurs, notamment la diminution du seuil de quinze ans d’ancienneté du salarié à dix ans, l’augmentation de certains plafonds et la création d’un dispositif spécifique pour les entreprises de plus de 300 salariés sont détaillées dans le tableau suivant :

PLAFONNEMENT DES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT POUR ABSENCE DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE : LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LA COMMISSION SPÉCIALE

   

Effectifs de l’entreprise

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

 

Moins de 20 salariés

entre 20 et 299 salariés

à partir de
300 salariés

Moins de 2 ans

maximum : 3 mois

maximum : 4 mois

maximum : 4 mois

De 2 ans à moins de 10 ans

minimum : 2 mois

maximum : 6 mois

minimum : 4 mois

maximum : 10 mois

minimum : 6 mois

maximum : 12 mois

10 ans et plus

minimum : 2 mois

maximum : 12 mois

minimum : 4 mois

maximum : 20 mois

minimum : 6 mois maximum : 27 mois

Par ailleurs, l’amendement du Gouvernement prévoyait de créer un nouvel article L. 1235-2-1, précisant que l’absence de lettre de licenciement préalablement à celui-ci ou l’absence d’énonciation de tout motif de licenciement dans la lettre privait à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette précision risquant de limiter la capacité du salarié à connaitre les motifs de son licenciement dès la réception de la lettre de licenciement, la commission spéciale l’a supprimée.

Ces mesures seront applicables aux recours contentieux introduits postérieurement à la publication de la loi.

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Article 87
(art. L. 2312-5, L. 2314-11, L. 2314-31, L. 2324-13, L. 2327-7, L. 2314-20 et L. 2324-18
du code du travail)

Suppression de la compétence administrative en matière préélectorale

Le présent article propose de confier au juge judiciaire l’intégralité de la compétence en matière de règlement des différends liés aux élections professionnelles dans les entreprises.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE

La commission spéciale a adopté trois amendements rédactionnels des rapporteurs.

II. LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE SÉNAT

Cet article a été supprimé par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Éliane Assassi (groupe CRC), M. Yves Détraigne (groupe UDI) et Pierre-Yves Collombat (Groupe RDSE).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

L’éclatement du bloc de compétences entre deux juges différents est source de complexité pour les entreprises et les organisations syndicales, car elles peuvent être confrontées à deux procédures avec deux juges différents pour la même élection. Il est aussi un facteur d’augmentation de délais de jugement, l’un des juges étant parfois amené à surseoir à statuer lorsque l’autre juridiction est saisie et une source d’insécurité juridique, l’annulation des élections plusieurs mois après leur tenue étant un facteur d’instabilité pour les mandats en cours des représentants du personnel.

Cette situation est très insatisfaisante, et le rapport Lacabarats préconise le transfert de ce contentieux au juge judiciaire. 

Pour remédier à cette situation, l’amendement adopté par la commission spéciale, à l’initiative des rapporteurs, vise à harmoniser l’ensemble de la compétence au profit du juge judiciaire, qui est le juge naturel de l’élection. 

Est ainsi transféré au juge judiciaire ;

– le contentieux relatif à la répartition des personnels dans les collèges de délégués du personnel (article L. 2314-11 du code du travail) ;

– à la décision de l’inspecteur du travail sur les dérogations aux conditions d’ancienneté pour les élections de délégués du personnel (article L. 2314-20 du code du travail) ;

– à la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) relative à la qualité d’établissements distincts (article L. 2314-31 du code du travail) (52;

– à la répartition des sièges du comité d’entreprise (article L. 2324-13 du code précité) ;

– aux décisions de dérogations sur les conditions d’ancienneté pour l’élection du comité d’entreprise (article L. 2324-18 du code précité) ;

– et à la décision de la direction régionale des entreprises, de la Direccte relative à la qualité d’établissements distincts pour les comités centraux d’entreprise (article L. 2327-7 du code précité).

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Section 4
Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion

Article 93
(art. L. 5212-7-1 du code du travail [nouveau])

Acquittement partiel de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
pour les périodes de mises en situation en milieu professionnel

L’article 20 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (53) a créé un nouveau dispositif d’insertion dans l’emploi, ouvert à la fois aux travailleurs et aux demandeurs d’emploi, et leur permettant de jouir d’une expérience professionnelle : la période de mise en situation en milieu professionnel (article L. 5135-1 du code du travail).

Le présent article a pour objectif d’inciter les entreprises à mettre en œuvre cette disposition en faveur des travailleurs handicapés, en en faisant une modalité d’acquittement partiel de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, au même titre que pour les stages prévus à l’article L. 5212-7 du code du travail.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Afin d’apporter des garanties complémentaires et d’éviter d’éventuels abus, l’Assemblée nationale a adopté, sur proposition des rapporteurs, un amendement précisant que l’employeur ne puisse s’acquitter de son obligation d’emploi des personnes handicapées en les accueillant en stage ou dans le cadre de périodes de mise en situation professionnelle que dans la limite de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure, visant à supprimer le recours à un décret en Conseil d’État pour déterminer les modalités de mise en œuvre de la prise en compte des personnes accueillies en période de mise en situation en milieu professionnel dans l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Elle a considéré qu’un tel renvoi n’était pas justifié et qu’il viendrait alourdir la procédure, alors qu’en l’état actuel du droit l’article L. 5212-6, sur la prise en compte des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des structures d’insertion, ne fait référence qu’à la « voie réglementaire ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 93 bis
(art. L. 5212-7 du code du travail)

Prise en compte des stages de découverte dans l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, inséré en séance publique par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, inclut dans les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés les élèves handicapés de moins de 16 ans accueillis en entreprise dans le cadre de stages de découverte.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été supprimé en séance publique au Sénat par l’adoption de trois amendements identiques de Mme Eliane Assassi (groupe CRC), M. Jean Desessard (groupe écologiste) et M. Pierre-Yves Collombat (groupe RDSE).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Ce dispositif avait été adopté à l’Assemblée nationale pour permettre de répondre aux difficultés rencontrées par les jeunes en situation de handicap pour trouver des stages de découverte de l’entreprise.

Cependant, il peut aussi apparaitre comme un moyen d’assouplir l’obligation pesant sur les entreprises en matière d’emploi des personnes handicapées, sans que la contrepartie soit réelle en matière de création d’emplois pour les personnes handicapées.

C’est pourquoi la commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 94 bis A (nouveau)
(art. L. 5134-1 à L. 5134-19 du code du travail)

Suppression de dispositions obsolètes du code du travail

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, adopté par la commission spéciale sur proposition de la rapporteure, retire du code du travail deux-neuf articles relatifs aux emplois jeunes et qui ne connaissent plus aucune application.

Les emplois jeunes ont été institués par la loi du 16 octobre 1997. Le programme n’a pas été reconduit en 2002 sans pour autant que les conventions en cours soient interrompues. En raison de mesures de pérennisation prises en faveur du secteur associatif, le dispositif s’est éteint au début des années 2010.

Or, cet outil figure toujours dans le code du travail.

Le Sénat a donc abrogé les dix-neuf articles relatifs aux emplois jeunes dans le code du travail (soit les articles L. 5134-1 à L. 5134-19), cette suppression entrainant, de facto, l’abrogation des treize articles de la partie réglementaire du code relatifs à ce dispositif (D. 5134-1 à D. 5134-13).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 94 bis B (nouveau)
(art. 6241-9 du code du travail)

Élargissement des établissements bénéficiaires de la taxe d’apprentissage

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, adopté par le sénat en séance publique à l’initiative de M. Olivier Cadic (groupe UDI-UC), propose de modifier l’article L. 6241-9 du code du travail qui fixe les principes d’attribution de la part « hors quota » de la taxe d’apprentissage afin d’y intégrer les établissements privés du second degré hors contrat avec l’État, ainsi que les établissements privés d’enseignement supérieur gérés par des organismes à but lucratif.

En effet, la réforme menée dans le cadre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et de la loi de finances rectificative pour 2014, a visé à recentrer les recettes de la taxe d’apprentissage sur les centres de formation d’apprentis.

Désormais, trois quotités peuvent être distinguées au sein de la taxe d’apprentissage:

– la « fraction régionale pour l’apprentissage », destinée aux régions et fixée à 51 % de cette taxe ;

– le quota d’apprentissage, réservé aux centres de formations des apprentis et sections d’apprentissage et fixé à 26 % de cette taxe ;

– le « hors quota » (ou « barème »), destiné au financement des formations technologiques et professionnelles initiales, fixé à 23 % de cette taxe.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le présent article va donc à l’encontre de la réforme menée en 2014 en élargissant les établissements éligibles à la taxe d’apprentissage à des établissements privés du supérieur gérés par des organismes à but lucratif.

Par ailleurs, les exemples cités (Michelin, Schneider, écoles de production) sont éligibles au quota d’apprentissage, les écoles de production y figurant à titre dérogatoire (article L. 6241-10 du code du travail).

La commission spéciale a donc supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs.

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Article 94 ter (nouveau)
(art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans)

Organisation du stage de préparation à l’installation par les organisations professionnelles et les chambres de métiers et de l’artisanat

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Daniel Laurent (groupe UMP), vise à permettre aux chambres de métiers et de l’artisanat d’organiser le stage de préparation à l’installation (SPI) destiné aux futurs chefs d’entreprise artisanale en y associant désormais les organisations professionnelles « intéressées » au lieu des organisations professionnelles « représentatives ».

En effet, ce stage, organisé par les chambres de métiers et de l’artisanat est obligatoire pour tout créateur d’une entreprise artisanale.

La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans précise que ce stage est organisé « en liaison avec les organisations professionnelles de l’artisanat représentative ».

Or, on constate, sur l’ensemble du territoire métropolitain, des pratiques divergentes selon les chambres qui, pour certaines d’entre elles, peuvent opérer un choix entre différentes organisations professionnelles, interprétant la notion d’organisation professionnelle représentative.

De plus, la réforme électorale des chambres de métiers et de l’artisanat, initiée par le décret n° 2010-651 du 11 juin 2010, a supprimé les mesures restreignant l’éligibilité aux seules organisations professionnelles représentatives. La notion d’organisations professionnelles « représentatives » est restée inchangée à l’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 précitée, devenant ainsi restrictive.

Autant pour des motifs de cohérence entre les textes que pour des raisons d’équilibre et de pluralisme, cet article a pour objet de remplacer le terme « organisations professionnelles de l’artisanat représentatives » par « organisations professionnelles intéressées », au sens de l’ordonnance du 18 décembre 2003 portant création du fonds d’assurance formation des artisans.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission a adopté cet article sans modification.

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Section 5
Lutte contre la prestation de service internationale illégale

Article 96
(art. L. 1263-3 à 1263-6 du code du travail [nouveaux])

Création d’une nouvelle mesure administrative de suspension
temporaire d’activité d’un prestataire de services étranger
en cas d’infraction grave à des règles fondamentales du droit du travail

La loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (54) a procédé à la transposition anticipée de la directive européenne du 15 mai 2014 relative au détachement de travailleurs et a renforcé les moyens à la disposition des agents en charge de la lutte contre le travail illégal et les fraudes aux prestations de services internationales.

Le présent article propose de permettre à l’autorité administrative compétente de suspendre temporairement l’activité d’un prestataire de services établi hors de France en cas d’infraction grave à des règles fondamentales du droit du travail.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre plusieurs amendements rédactionnels des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Jean-Yves Caullet, ajoutant à la liste de manquements gaves justifiant une suspension de la prestation de services :

– le manquement au repos quotidien de onze heures consécutives minimum mentionné à l’article L. 3131-1 du code du travail ;

– le manquement au repos hebdomadaire, mentionné à l’article L. 3132-2 du code du travail.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure, afin de renvoyer à l’article L. 1264-3 du code du travail les précisions relatives à la procédure, les alinéas 8 à 10 du présent article mentionnant les mêmes règles.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Dans un souci de clarté et de lisibilité de la loi, la commission spéciale est revenue au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale pour que la procédure prévue aux alinéas 8 à 10 soit explicitement détaillée dans l’article L. 1263-6 du code du travail créé par le présent article.

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Article 96 bis
(art. L. 1331-1 à L. 1331-3 [nouveaux] du code des transports)

Adaptation de dispositions relatives à la lutte contre la concurrence sociale déloyale au secteur des transports

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, adapte au secteur des transports les dispositions issues de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale portant sur la déclaration de détachement et sur les obligations de vigilance et de responsabilité pesant sur le donneur d’ordre.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 96 ter (nouveau)
(art. 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat)

Publicité du nombre de travailleurs détachés pour les candidats à un contrat de partenariat

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Bruno Retailleau (groupe UMP) et après un avis défavorable du Gouvernement, oblige le candidat à un contrat de partenariat de mentionner dans son offre le nombre de salariés détachés auxquels il compte recourir.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Ce dispositif présente un caractère discriminatoire. En effet, il s’impose à toute entreprise candidate, quelle que soit sa nationalité, alors que seules les entreprises étrangères sont susceptibles de détacher des travailleurs dans le cadre de l’exécution d’un contrat de partenariat. Ensuite, il est contraire au principe constitutionnel d’égalité de traitement des candidats et de libre accès aux contrats de commande publique.

Enfin, il viole les directives européennes relatives aux marchés publics, qui interdisent le recours à des critères d’attribution fondés sur la nationalité.

Par ailleurs, en pratique, les opérateurs économiques ne sont pas en mesure d’indiquer dans leur offre le nombre précis de salariés détachés auxquels ils auront recours.

La commission spéciale a donc supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs.

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Article 97
(art. L. 8291-1 à L. 8291-3 du code du travail [nouveaux])

Généralisation obligatoire de la carte d’identité professionnelle du bâtiment

Cet article propose de rendre obligatoire la carte d’identité professionnelle du bâtiment et de l’étendre aux salariés détachés.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements rédactionnels.

En séance publique, le plafond de la sanction pour non-respect de cette nouvelle obligation a été porté à 500 000 euros, à l’initiative de M. Philippe Vigier.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement visant à améliorer deux dispositions de lutte contre le travail illégal, d’une part en articulant la sanction de fermeture administrative temporaire d’un établissement pour fautes de grandes ampleur, graves ou répétés et la décision pénale, d’autre part en alignant la peine complémentaire de confiscation prévue pour les personnes physiques en matière de travail illégal sur les dispositions de droit commun.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement visant à améliorer deux dispositions de lutte contre le travail illégal, d’une part en articulant la sanction de fermeture administrative temporaire d’un établissement pour faits de grande ampleur, graves ou répétés et la décision pénale, d’autre part en alignant la peine complémentaire de confiscation prévue pour les personnes physiques en matière de travail illégal sur les dispositions du droit commun.

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Article 97 bis A
(art. L. 1262-2-1 du code du travail)

Encadrement de la location transfrontalière dans le domaine du transport fluvial de marchandises

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoit que la déclaration préalable de détachement de salariés devra être effectuée en ligne, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat n’a apporté à cet article que des modifications formelles.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de coordination des rapporteurs prévoyant la même procédure pour l’attestation de détachement des travailleurs des transports.

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Section 5 bis
Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

Article 97 quinquies (nouveau)
(art. L. 4161-1, L. 4161-2, L. 4162-2, L. 4162-3, L. 4162-12 à L. 4162-14 et L. 4163-2 du code du travail, art. L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et art. L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime)

Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Traduisant une proposition formulée par le rapport Moreau, la loi du 20 janvier 2014 a créé le compte personnel de prévention de la pénibilité. Tout salarié du secteur privé ou d’une personne publique employé dans les conditions du droit privé acquiert des droits au titre de ce compte en fonction de son exposition, dans le cadre de son travail, à l’un des dix facteurs de risques professionnels définis par décret et identifiés comme ayant des conséquences sur la qualité et l’espérance de vie en bonne santé à la retraite.

Cet article, adopté par la commission spéciale du Sénat sur une initiative de sa rapporteure, propose de supprimer la fiche individuelle retraçant l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité.

Il simplifie également les facteurs de pénibilité pris en compte. Il inscrit dans la loi : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail en milieu hyperbare.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le débat sur le compte pénibilité relève du projet de loi relatif à la modernisation du dialogue social, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale qui a permis des avancées sur ce sujet.

En effet, afin de simplifier la mise en place du compte pénibilité pour les entreprises, MM. Christophe Sirugue, Gérard Huot et Michel de Virville, dans un rapport remis au Gouvernement, préconisent que l’employeur n’ait plus à établir et transmettre au salarié la fiche individuelle d’exposition. Il est proposé que l’employeur déclare aux caisses de retraite l’exposition de ses salariés, et que les caisses de retraite se chargent d’informer le salarié de son exposition et des points dont il bénéficie.

Un amendement adopté par l’Assemblée dans le cadre du projet de loi de modernisation du dialogue social retient cette proposition. C’est pourquoi, la commission spéciale a supprimé cet article.

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Section 6
Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

Article 98 A (nouveau)
(art. L. 5125-1, L. 5125-2 et L. 5125-4 à L. 5125-6 du code du travail)

Assouplissement des conditions de conclusion des accords de maintien de l’emploi et création des accords de développement de l’emploi

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi garantit plus de souplesse aux entreprises en leur permettant, en cas de « graves difficultés conjoncturelles », d’aménager le temps de travail et les salaires pendant une durée de deux ans au maximum.

Cet article, adopté par la commission spéciale du Sénat sur une initiative de sa rapporteure, assouplit les conditions de conclusion des accords de maintien de l’emploi, instaurés par la loi du 14 juin 2013, et crée des accords de développement de l’emploi soumis aux mêmes règles.

L’article supprime diverses obligations pesant sur ces accords tels que :

– la clause relative aux « graves difficultés économiques conjoncturelles » qui conditionne l’existence même des accords

– le diagnostic préalable analysé avec les organisations syndicales représentatives de salariés ;

– les conditions dans lesquelles les dirigeants et les actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés ;

– la durée maximale de deux ans (la durée de validité de l’accord sera désormais librement fixée par les signataires) ;

– la clause pénale obligatoire en cas de non-respect des obligations de l’employeur ;

– la procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance l’autorisant à suspendre voire à résilier l’accord.

Cet article prévoit en outre qu’à défaut d’un accord conclu avec les délégués syndicaux ou des salariés mandatés, l’accord peut être conclu directement avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le premier bilan de la loi de sécurisation de l’emploi montre que seuls dix accords de maintien de l’emploi ont été signés depuis la création du dispositif.

Plusieurs raisons peuvent expliquer le recours relativement limité aux accords de maintien de l’emploi.

Tout d’abord, la durée de l’accord est limitée à deux ans. Cette durée, brève, a été fixée par les partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 compte tenu du caractère conjoncturel des difficultés de l’entreprise. Cependant, elle peut être jugée trop courte par certaines entreprises pour permettre aux mesures de produire des effets permettant le rétablissement de la compétitivité, sachant que le temps de négociation atteint parfois six mois.

En outre, l’engagement en faveur du maintien de l’emploi peut apparaître trop contraignant par certains employeurs, qui en période de crise économique aigue, estiment ne pas pouvoir se lier sur les effectifs. En effet, les entreprises ont peur de se retrouver en difficulté si leur situation se dégrade, malgré l’accord, et d’être dans l’impossibilité de licencier.

Cependant, la réforme des accords de maintien de l’emploi proposée par le présent article est contraire à la philosophie de la loi de sécurisation de l’emploi qui était de permettre à un employeur de déroger à certaines dispositions du code du travail et de suspendre certaines clauses du contrat de travail de leurs salariés, en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles et de signature d’un accord majoritaire.

L’objet de l’amendement du Gouvernement adopté par la commission spéciale est de permettre aux partenaires sociaux de s’emparer de ces accords qui sont une alternative au licenciement et au chômage, en apportant aux salariés et aux chefs d’entreprise de nouvelles marges de manœuvre, avec le maintien de garanties.

Ainsi l’amendement prévoit que :

– le rétablissement de la condition liée aux difficultés conjoncturelles ;

– la durée, pendant laquelle l’entreprise ne peut pas licencier, peut aller en cas d’accord majoritaire jusqu’à cinq ans ;

– l’accord peut prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut être suspendu en cas d’amélioration ou d’aggravation de la situation économique de l’entreprise ;

– de rendre ces accords plus attractifs en précisant les conséquences de la rupture du contrat de travail en cas de refus du salarié de se voir appliquer les dispositions de l’accord. L’employeur ne sera pas tenu aux obligations d’adaptation et de reclassement. Toutefois, le salarié bénéficiera soit du congé de reclassement, soit du contrat de sécurisation professionnelle.

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Article 98 B (nouveau)
(art. L. 1236-9 (nouveau) du code du travail)

Mise en place d’un nouveau contrat de travail conclu pour la durée d’un projet

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Pascal Gruny (groupe UMP) et après un avis défavorable du Gouvernement, vise à mettre en place un nouveau contrat de travail conclu pour la durée d’un projet.

Le contrat de chantier est un contrat de travail par lequel un employeur engage un salarié en lui indiquant dès l’embauche que le contrat est exclusivement lié à la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis mais dont la durée ne peut être préalablement définie avec certitude. Les contrats conclus pour la durée d’un chantier doivent être nécessairement à durée indéterminée.

Pour se prévaloir d’un tel contrat, l’employeur doit établir que :

– le salarié a connaissance de cette situation temporaire et qu’elle est précisée par une mention écrite ;

– la branche d’activité ne figure pas dans la liste, donnée par l’article D. 1242-2 du code du travail, des activités pour lesquelles il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ;

– le salarié doit être effectivement affecté au chantier invoqué dans le contrat.

À l’issue du chantier, l’employeur doit réaffecter le salarié sur un autre chantier. S’il ne peut le réaffecter pour un motif sérieux (sureffectif ou non-qualification), il est autorisé à le licencier sans qu’il s’agisse d’un licenciement économique.

En effet, aux termes de l’article L. 1236-8 du code du travail : « Le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »

Certaines conventions collectives ont pu élargir le champ d’application du contrat de chantier : c’est le cas notamment de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs – conseil et société de conseil (55) qui a consacré l’élargissement du contrat de chantiers aux missions d’ingénierie dans un avenant signé le 8 juillet 2013 (56), le préambule de cet avenant constatant : « que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu’à l’étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l’ingénierie ».

Le présent article propose d’aller au-delà en consacrant la généralisation du contrat de chantier à l’ensemble des secteurs d’activité.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Cet élargissement impliquant une remise en cause profonde du CDI et une généralisation de la précarité, la commission spéciale a supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs.

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Article 103
(art. L. 1233-66 du code du travail)

Proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle aux salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi

Le présent article oblige l’employeur à attendre la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi avant de proposer aux salariés de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance, l’Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement rendant obligatoire la participation des organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) au financement du contrat de sécurisation professionnel.

L’amendement originel prévoyait que cette participation provenait de l’affectation de ressources destinées au compte personnel de formation et aux actions de professionnalisation. Un sous-amendement des rapporteurs a supprimé cette seconde possibilité.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale, à l’initiative de la rapporteure, a supprimé la disposition issue de l’amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale, jugeant cette disposition mieux à sa place à l’article 103 bis.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 103 bis
(art. L. 1233-66 du code du travail)

Proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle aux salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, issu d’un amendement déposé par les rapporteurs de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, transpose un accord des partenaires sociaux afin de permettre le financement des actions de formation des salariés licenciés pour un motif économique bénéficiant du contrat de sécurisation professionnelle au moyen des sommes consacrées, dans le cadre d’un accord d’entreprise, au financement du compte personnel de formation.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure ainsi qu’un second amendement réintroduisant la disposition supprimée à l’article 103.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement de coordination rédactionnelle tirant les conséquences de l’adoption de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale concernant l’utilisation du droit individuel à la formation dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Par ailleurs, l’amendement prévoit une modification du dernier alinéa de l’article L. 1233-67 du code du travail, qui dispose que les périodes de travail effectuées en cours d’accompagnement ne prolongent pas le CSP.

Article 103 ter
(art. L. 1233-3 du code du travail)

Modification de la définition du motif économique du licenciement

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative la rapporteure, Mme Catherine Deroche (groupe UMP) et après un avis défavorable du Gouvernement, vise à modifier la définition du motif économique de licenciement, qui figure à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Il inscrit, en premier lieu, dans la loi, un motif reconnu par certaines décisions de la Cour de cassation, depuis son arrêt Videocolor du 5 avril 1995. Dans cette décision, la Cour de cassation a confirmé le caractère réel et sérieux de licenciements prononcés dans le cadre d’une réorganisation « destinée » à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartient, même en l’absence de difficultés économiques immédiates ou de mutations technologiques.

Cependant, cette rédaction ne transpose pas exactement la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a reconnu, dans d’autres décisions que le motif économique du licenciement était motivé par des réorganisations « nécessaires » à la sauvegarde de la compétitive de l’entreprise.

Ensuite, cet amendement énonce le périmètre d’appréciation, par l’employeur puis, en cas de litige, par le juge, du motif économique de licenciement, afin que le motif économique puisse reposer sur la situation du secteur d’activité, mais aussi sur la situation de l’entreprise elle-même.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Cet article opère un assouplissement de la définition économique du licenciement puisque que pourraient être concernées des entreprises qui ont de mauvais résultats au sein d’un secteur d’activité florissant.

La jurisprudence de la Cour de cassation, après de multiples évolutions sur ce sujet, est désormais stabilisée et atteint un équilibre. L’article reviendrait à déstabiliser cet équilibre délicat sans qu’on puisse en mesurer les conséquences. Avant d’opérer une telle réforme, une négociation avec les partenaires sociaux serait, à tout le moins nécessaires.

C’est pourquoi la commission spéciale a supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs et de M. Jean-Louis Roumegas.

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Article 104 bis (nouveau)
(art. L. 124-5 du code de l’éducation)

Création d’un crédit congé formation

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Dominique Gillot (groupe socialiste) et après un avis favorable du Gouvernement, ouvre le droit pour les étudiants salariés, à un « crédit congé formation » de cinq jours ouvrables par semestre universitaire. Ce congé est effectué dans le mois précédant les épreuves et s’ajoute aux congés payés et au congé annuel pour les salariés de moins de 21 ans.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre deux amendements rédactionnels des rapporteurs, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs précisant, conformément aux travaux du Sénat, que ce congé est non rémunéré.

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Section 7
Dispositions tendant au développement des stages

Article 104 ter (nouveau)
(art. L. 124-5 du code de l’éducation)

Augmentation de la durée maximale des stages pour l’année de césure

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Depuis 2011, la durée des stages effectués dans le même organisme d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement. La loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a renvoyé à un décret la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée pour une période de transition de deux ans. Le décret du 27 novembre 2014 a ainsi prévu une mesure dérogatoire pour les formations diplômantes de niveau master en cas d’interruption temporaire de la formation.

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Catherine Procaccia (groupe UMP) et après un avis défavorable du Gouvernement, remet en cause ce dispositif en prévoyant une durée maximale de douze mois pour traiter le cas particulier des grandes écoles d’ingénieur.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le dispositif actuel fait l’objet d’un consensus de la part des partenaires sociaux et de nombre de représentants d’étudiants. En outre, certaines grandes écoles de commerce ainsi que les Instituts d’études politiques n’utilisent pas la formule du stage, mais celle du contrat d’apprentissage.

C’est pourquoi, la commission spéciale a supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs et de Mme Chaynesse Khirouni.

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Article 104 quater (nouveau)
(art. L. 124-5 du code de l’éducation)

Augmentation de la durée maximale des stages pour les étudiants en master

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Philippe Adnot (non inscrit), et après un avis défavorable du Gouvernement, prévoit, une augmentation de la durée maximale des stages pour les étudiants préparant des diplômes de grade de master.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Cet article remet en cause la loi du 10 juillet 2014 précitée qui vient à peine d’entrer en vigueur.

La commission spéciale a donc supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs, de Mme Chaynesse Khirouni et de M. Jean-Louis Roumegas.

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Article 104 quinquies (nouveau)
(art. L. 124-8 du code de l’éducation)

Plafonnement du nombre de stagiaires par entreprise par accord de branche

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article 124-8 du code de l’éducation dispose que le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans une entreprise ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État.

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Catherine Procaccia (groupe UMP), et après un avis défavorable du Gouvernement, propose que ce plafond soit fixé par accord de branche, et seulement, à défaut par décret.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La loi du 10 juillet 2014 précitée a pour objectif d’encadrer le recours à des stagiaires et d’empêcher d’éventuels abus. Il revient donc à l’État de fixer ce plafond.

La commission spéciale a donc supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs, de Mme Chaynesse Khirouni et de M. Jean-Louis Roumegas.

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Article 104 sexies (nouveau)
(art. L. 1609 quinvicies du code général des impôts)

Prise en compte, pour le calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, des stagiaires de longue durée lorsqu’ils sont embauchés en CDI

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Catherine Procaccia (groupe UMP), et après un avis défavorable du Gouvernement, propose d’intégrer, pour le calcul de la contribution supplémentaire d’apprentissage, les stagiaires de longue durée au quota d’alternance lorsqu’ils sont embauchés en CDI.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Un tel dispositif revient à brouiller la frontière entre le stage et l’apprentissage, qui relèvent de deux logiques différentes, et limite les obligations des entreprises en matière d’apprentissage.

La commission spéciale a donc supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs et de Mme Chaynesse Khirouni.

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TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 105 A
Rapport sur les tarifs postaux dans les départements et régions d’outre-mer

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement déposé par Mme Ericka Bareigts et plusieurs de ses collègues ultramarins. Il vise à demander la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur les tarifs postaux en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, afin d’envisager leur alignement sur les tarifs en vigueur en métropole.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

Conformément à sa décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement, la commission spéciale a, à l’initiative de ses rapporteurs, de supprimer cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 105 bis
(art. L. 323-1 à L. 323-10 [nouveaux] du code du travail applicable à Mayotte)

Extension du dispositif des adultes-relais à Mayotte

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement présenté par le Gouvernement.

Il tend à insérer dans le code du travail applicable à Mayotte les dispositions du code du travail concernant les contrats relatifs aux activités d’adultes-relais, en les adaptant, aux nécessités locales, afin d’autoriser la signature des conventions de recrutement et d’assurer leur financement.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

La commission spéciale a adopté un amendement de sa rapporteure, visant à supprimer la référence obsolète au contrat d’avenir, celui-ci ayant été supprimé par la loi du 1er décembre 2008.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 107 (nouveau)
(art. L. 711-8 et L. 711-10 du code de commerce)

Création d’un schéma régional d’organisation des chambres de commerce et d’industrie

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance, d’un amendement du Gouvernement. Il modifie l’article L. 711-8 du code de commerce, afin de renforcer l’échelon régional au sein du réseau des chambres de commerce et d’industrie, en introduisant un nouveau document contraignant, le schéma régional d’organisation des missions, arrêté par les chambres de commerce et d’industrie de région. De plus, il assouplit le périmètre des missions que les chambres de région assurent au bénéfice des chambres territoriales, en prévoyant qu’elles peuvent comprendre toute fonction d’appui et de soutien, ainsi que toute autre mission mutualisée figurant dans le schéma d’organisation. Il est toutefois renvoyé à un décret en Conseil d’État pour définir les conditions et les domaines dans lesquels ces missions seront assurées.

La modification, apportée au II, de l’article L. 711-10 du code de commerce, tire la conséquence de cet assouplissement, en excluant la gestion des agents de droit public sous statut des fonctions de soutien qu’une chambre de commerce et d’industrie de région peut confier par convention à une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Île-de-France.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 108 (nouveau)
(art. L. 711-8, L. 711-1, L. 711-1-1, L. 711-22 et L. 712-4 du code de commerce)

Renforcement des pouvoirs des chambres de commerce et d’industrie de région

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement. Il vise à renforcer le pouvoir des chambres de commerce et d’industrie de région sur leur réseau. À l’article L. 711-8 du code de commerce, il précise la valeur obligatoire du schéma directeur établi par chaque chambre de région, qui définit, dans sa circonscription, le nombre et la circonscription des chambres territoriales et départementales d’Île-de-France, et prévoit que ce schéma définit également le nombre et la circonscription des chambres locales. À l’article L. 711-1 du même code, il introduit la possibilité, pour une chambre de région, de décider de la réunion de chambres territoriales en une seule chambre territoriale, dans le cadre du schéma directeur – alors qu’un tel rapprochement n’est aujourd’hui possible que sur décision des chambres territoriales concernées. De même, à l’article L. 711-1-1 du même code, il introduit la possibilité, pour une chambre de région, de décider de sa fusion avec une chambre territoriale située dans sa circonscription et, à l’article L. 711-22, celle de décider de la transformation d’une chambre territoriale en chambre de commerce et d’industrie locale, ne disposant pas du statut d’établissement public. Enfin, il abroge l’article L. 712-4 du code de commerce, qui prévoit une interdiction d’emprunter pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales qui n’adoptent pas ou ne mettent pas en œuvre le schéma directeur régional.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de coordination des rapporteurs à cet article.

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Article 109 (nouveau)
(art. L. 713-12 du code de commerce)

Représentation des chambres de commerce et d’industrie au sein des chambre de commerce et d’industrie de région

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement. Il modifie l’article L. 713-12 du code de commerce, afin de supprimer la règle voulant qu’aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale, locale ou départementale d’Île-de-France ne peut disposer de plus de 40 % des sièges d’une chambre de commerce et d’industrie de région. L’objectif est de permettre aux chambres de commerce et d’industrie d’être représentées au sein de leur chambre de région à leur juste poids économique.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 110 (nouveau)
Dérogation temporaire aux règles d’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie de région

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement. Il introduit une dérogation temporaire aux règles encadrant l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région, afin de permettre aux chambres de commerce et d’industrie qui ont fusionné ou qui sont sur le point de fusionner, de rapprocher leurs assemblées générales pour constituer une assemblée générale unique jusqu’aux élections de 2016. Ainsi, les assemblées générales des chambres de région et territoriales créées par décret après l’entrée en vigueur de la loi et avant le 31 décembre 2015 pourront être installées sans attendre. Ces assemblées générales seront composées des membres élus en exercice des établissements dissouts ; chaque membre disposera d’un nombre de voix calculé proportionnellement au poids économique résultant de l’étude économique réalisée à l’occasion du dernier renouvellement de la chambre dans laquelle il a été élu. Il est également prévu que le taux annuel de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) voté par les chambres de région créées à l’issue d’une fusion ne pourra excéder le taux moyen, voté l’année précédente, de cette taxe tel qu’il a été décidé par les chambres de région fusionnées, pondéré par leurs bases de taxe additionnelle à la CFE.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 111 (nouveau)
Délai d’adoption des schémas directeurs des chambres de commerce et d’industrie de région

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement. Il prévoit que les chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR) doivent adopter leurs schémas directeurs avant le 31 octobre 2015, afin de préparer la modification de la carte régionale, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. En effet, ces schémas comprendront les regroupements de chambres de commerce et d’industrie découlant de la réforme des régions.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 112 (nouveau)
(art. 5-1, 5-4, 5-5, 5-7, 7 et 8 du code de l’artisanat)

Adaptation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle carte régionale

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement, la commission spéciale s’en étant remise à la sagesse du Sénat. Il modifie plusieurs articles du code de l’artisanat, afin d’adapter le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle délimitation des régions. En effet, dans les régions fusionnées, ne devra subsister qu’une seule chambre de ressort régional. Toutefois, dans le cas où, dans une région résultant du regroupement de deux ou plusieurs régions, l’une des régions regroupées comporte une chambre de métiers et de l’artisanat de région, mais que le choix des élus des chambres s’exprime en faveur d’une chambre régionale des métiers et de l’artisanat unique, la chambre de région pourra subsister en devenant une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale, qui sera rattachée à la chambre régionale, et dont le président est membre de l’organe délibérant de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Alain Fauré, supprimant l'ajout des présidents des chambres de métiers interdépartementales à la liste des membres de l’organe délibérant de l'APCMA. En effet, les départements concernés seront déjà représentés à l'assemblée générale de l’APCMA à travers leurs délégations départementales.

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Article 113 (nouveau)
Modalités de constitution de l’échelon régional des chambres de métiers et de l’artisanat en vue de l’entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement, la commission spéciale s’en étant remise à la sagesse du Sénat. Il poursuit le même objectif que le nouvel article 112, à savoir adapter le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) à la nouvelle carte territoriale définie par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Le I prévoit que le choix d’une chambre de région – soit une chambre unique pour l’ensemble d’une région – ou d’une chambre régionale de métiers et de l’artisanat – qui constitue l’échelon régional des chambres lorsque des chambres départementales continuent à exister – doit être effectué au plus tard le 15 octobre 2015. L’absence de choix à cette date vaudra décision d’instituer une chambre régionale.

Le III prévoit que, dans les régions où le choix se sera exprimé en faveur du regroupement en une chambre régionale, mais où l’une des régions regroupées comporte une chambre de région, cette dernière subsistera sous la forme d’une chambre interdépartementale rattachée à la nouvelle chambre régionale. Cette chambre interdépartementale se composera d’autant de délégations départementales que de sections de la chambre de région à laquelle elle se substituera.

Le IV dispose que, dans les régions où le choix s’est exprimé en faveur d’une chambre de région, les chambres départementales des chambres régionales et des chambres de région regroupées, ainsi que les sections des chambres de région, deviendront des délégations départementales de la nouvelle chambre de région.

Aux termes du V, lorsque les circonscriptions des chambres de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat seront maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales auront la faculté de devenir des chambres de région ; en revanche, il ne pourra être institué une chambre régionale en lieu et place d’une chambre de région. Enfin, il est prévu que les chambres de région soient exclusivement composées de délégations départementales à compter du 1er janvier 2016.

Le VI précise le nombre d’élus régionaux par département des chambres régionales et des chambres de région des nouvelles régions. Le VII prévoit que les dispositions de l’ensemble de cet article sont applicables jusqu’au prochain renouvellement général des membres des chambres suivant la publication de la loi. Le VIII établit le rôle de coordination et d’appui dévolu à l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat dans la mise en œuvre de cette réforme. Enfin, le IX renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements institués en application de cet article.

Deux sous-amendements identiques ont été adoptés à cet amendement, déposés l’un par M. Jean-Claude Lenoir (UMP), l’autre par Mme Nicole Bricq (Socialiste). Ils ont fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale s’en remettant à la sagesse du Sénat. Ils modifient et complètent certaines dispositions du I, en prévoyant que le choix de la forme de la chambre régionale ou de la chambre de région sera décidé par les élus des chambres départementales et des chambres de région, et que ce choix se fera par un vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre départementale et de l’ensemble des sections de chaque chambre de région, le choix exprimé par l’ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant ; la décision sera prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. De plus, ces sous-amendements inséré un II adaptant certaines dispositions de l’amendement pour la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, afin de tenir compte du régime particulier en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre un amendement rédactionnel du Gouvernement, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Marcel Bonnot supprimant la disposition prévoyant qu’en cas d’égalité des voix lors du choix de la forme de la chambre régionale ou de la chambre de région, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants, afin de garantir l’égalité entre les territoires.

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Article 114 (nouveau)
(art. 5-2 du code de l’artisanat)

Autres modalités d’adaptation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle carte territoriale

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement, la commission spéciale s’en étant remise à la sagesse du Sénat. Il modifie l’article 5-2 du code de l’artisanat afin d’adapter l’organisation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle organisation territoriale. Le 1° supprime l’avis des chambres départementales rattachées préalable à la fixation, par l’autorité administrative, du siège des chambres régionales et des chambres de région. Le 2° procède à une modification rédactionnelle afin que les chambres ultramarines puissent être considérées comme des chambres de région. Le 3° permet aux établissements départementaux d’une même région de se prononcer, à tout moment, pour un regroupement en une chambre de région, composée exclusivement de délégations départementales. Le 4° autorise les chambres départementales et les chambres interdépartementales qui le souhaitent à se regrouper, à tout moment, en chambres interdépartementales. Enfin, le 5° étend les possibilités de mutualisation au-delà des seules fonctions de nature administrative.

Deux sous-amendements identiques ont été adoptés sur cet amendement, déposés l’un par M. Jean-Claude Lenoir, (UMP), l’autre par Mme Nicole Bricq (Socialiste). Ils ont fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale s’en remettant à la sagesse du Sénat. Ils adaptent certaines dispositions de l’amendement pour la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, afin de tenir compte du régime particulier en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs supprimant la disposition prévoyant qu’en cas d’égalité au moment du vote sur le regroupement en une chambre de métiers et de l’artisanat de région, le choix s’effectue à la majorité des ressortissants, afin de garantir l’égalité entre les territoires.

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Article 115 (nouveau)
(art. 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010)

Abrogation de dispositions devenues obsolètes

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission spéciale. Il abroge l’article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, qui contient des dispositions transitoires, devenues obsolètes, relatives au regroupement des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région en une chambre de métiers et de l’artisanat régionale.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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En conséquence, la commission spéciale propose d’adopter le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine, en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (n° 2765) (M. Richard Ferrand, rapporteur général, MM. Christophe Castaner, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, et Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter, rapporteurs thématiques), au cours de ses séances des lundi 8 juin, mardi 9 juin, mercredi 10 juin, jeudi 11 juin 2015.

M. le président François Brottes. Mes chers collègues, nous voici à nouveau réunis pour examiner en nouvelle lecture le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Nous sommes heureux d’accueillir, cette fois encore, M. le ministre Emmanuel Macron – dont la présence, même si elle n’est pas obligatoire, est très souhaitée.

La commission mixte paritaire, qui s’est réunie mercredi dernier au Sénat pendant une bonne heure et demie, n’a pu parvenir à un accord.

Cet échec ne signifie pas que les positions des deux assemblées soient diamétralement opposées sur l’ensemble du texte : je regrette d’ailleurs, avec d’autres, que notre Constitution ne permette pas à une CMP de s’accorder sur une partie seulement d’un texte, en ne laissant au débat que les points de désaccord ; c’est tout ou rien, et c’est un peu dommage, car c’est méconnaître à mon sens la capacité des deux chambres à travailler ensemble.

Notre rapporteur général a souligné devant la CMP l’ampleur et la qualité du travail du Sénat – je vous renvoie au rapport de celle-ci, très exhaustif. On relève de nombreux points d’accord entre les deux assemblées ; certains des modifications et des ajouts du Sénat sont tout à fait pertinents et nos rapporteurs proposeront d’ailleurs d’en conserver un grand nombre. Mais il existe des points de désaccords majeurs, que nous découvrirons au fur et à mesure de notre discussion, et qui ont rendu un accord en CMP illusoire.

Le projet de loi initial comportait 106 articles. À l’issue des travaux des deux assemblées, il en compte 405. Si l’on tient compte des 90 adoptions ou suppressions conformes, il reste 315 articles en discussion. Sur ces 315 articles, 654 amendements ont été déposés, dont 55 par le Gouvernement, 224 – soit un peu plus d’un tiers – par les rapporteurs, 135 par le groupe Les Républicains, 101 par le groupe Socialiste, républicain et citoyen, 87 par le groupe Écologiste, 32 par le groupe Union des démocrates et indépendants, 20 par le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste et aucun par le groupe Gauche démocrate et républicaine. Près de la moitié des amendements – 324, très exactement – portent sur le titre I, 190 sur le titre II, 131 sur le titre III et IX sur le titre IV et le titre du projet de loi.

La règle dite « de l’entonnoir » s’applique : seules des modifications en relation directe avec une disposition restant en discussion sont recevables. J’ai donc déclaré irrecevables à ce titre six amendements : à l’article 20 qui traite de l’accès à la profession d’administrateurs ou de mandataires judiciaires et prévoit la création d’une profession de commissaires de justice, les amendements identiques SPE148 de M. Cinieri et SPE174 de M. Lurton relatifs au déroulement des ventes aux enchères publiques ; à l’article 40 bis A qui traite des prêts interentreprises, trois amendements de M. Arnaud Leroy, SPE220 relatif au crowdfunding, SPE221 sur le démarchage pour l’émission de titres financiers et SPE226 sur la définition de l’offre au public ; à l’article 64 bis qui traite des retraites chapeau, l’amendement SPE418 de M. Arnaud Leroy définissant l’abus de majorité au sein d’une société non cotée.

Enfin, j’ai comme à chaque fois saisi le président de la commission des finances de dix amendements qui me semblaient soulever des questions de recevabilité financière. Le président Carrez m’a répondu en jugeant irrecevable un seul d’entre eux, l’amendement SPE160 de M. Aubert. Comme à l’accoutumée, j’ai scrupuleusement suivi son avis.

Nous devrions siéger aujourd’hui, demain et mercredi, l’après-midi et le soir : mais mardi matin ont lieu les réunions de groupe, et les commissions permanentes de l’Assemblée se réunissent le mercredi matin. Nombre de nos collègues souhaitaient notamment être présents en Commission des affaires économiques pour évoquer, avec M. Philippe Varin, l’avenir d’Areva. Nous ne siégerons donc pas ni mardi matin ni mercredi matin.

M. Jean-Louis Roumegas. Après une CMP infructueuse, nous voici réunis à nouveau pour la nouvelle lecture de ce projet de loi très controversé, qui prétend moderniser l’économie pour renouer avec une croissance durable. Le Sénat a pour l’essentiel aggravé la dérégulation sociale et environnementale mise en œuvre par ce texte, tout en accentuant son caractère fourre-tout. Le groupe Écologiste n’est pas opposé à la simplification ; mais celle-ci ne doit pas constituer un prétexte à une régression en matière d’environnement, de droit du travail, de transport public ou de logement social.

Ainsi, nous restons attachés au principe d’un service public du rail, mode de transport le moins polluant et qui favorise le maillage ferroviaire de tous nos territoires : l’ouverture de lignes d’autocar ne doit pas marquer la mort de liaisons ferroviaires, alors que celles-ci sont déjà fragilisées, comme l’a montré le rapport Duron. L’adoption par le Sénat du relèvement à 200 kilomètres du seuil au-delà duquel les lignes de car pourront être librement ouvertes et la revalorisation du rôle des autorités organisatrices de transport (AOT) pour l’aménagement des gares vont dans le bon sens ; en revanche, nous regrettons la disparition de l’amendement écologiste qui prévoyait une modulation des tarifs autoroutiers en faveur du covoiturage et des véhicules sobres.

Dans le domaine du logement, l’esprit et les intentions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, avaient déjà été dénaturés, notamment par le soutien apporté au logement intermédiaire au détriment du logement social et par l’affaiblissement des droits des locataires confrontés aux ventes à la découpe. Le Sénat est allé plus loin encore en favorisant les locations de courte durée, ce qui complique l’accès à des locations pérennes.

En matière de droit de l’environnement, la Haute assemblée s’est en revanche montrée plus mesurée et plus protectrice que l’Assemblée nationale, en limitant le recours aux ordonnances et en supprimant l’article 29, relatif à la limitation des recours en démolition. Le Sénat a toutefois atténué la portée de la loi défendue par notre collègue Laurence Abeille, relative aux ondes électromagnétiques. Il nous paraît important d’assurer la protection des populations, particulièrement celle des enfants. Nous tenons donc à revenir sur ces dispositions.

Le projet Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires est totalement hors sujet : son introduction dans le texte est inacceptable, alors que la loi de 2006 prévoit un large débat, notamment sur la question de la réversibilité.

Au chapitre social, le sillon de la déréglementation et de la précarisation des salariés a été creusé par le passage au Sénat. L’extension du travail du dimanche et du travail de nuit ne fera selon nous que transférer une activité commerciale qui, de toute façon, restera contrainte par la stagnation, voire la baisse, du pouvoir d’achat des ménages. Le Sénat a demandé que les PME de moins de onze salariés soient exonérées des contreparties au travail du dimanche ; il a supprimé la concertation annuelle pour les dimanches du maire, et a étendu à l’ensemble des zones touristiques, et non aux seules zones touristiques internationales, la reconnaissance du travail de nuit à partir de minuit seulement. Nous regrettons également les reculs sur les seuils sociaux, sur la prise en considération de la pénibilité, sur les trente-cinq heures…

Notre philosophie est la suivante : à l’heure du développement durable, être moderne ne peut se résumer à faire primer la logique du marché et de la déréglementation sur toutes les autres considérations. Nous ferons donc des propositions, dans un esprit tout à la fois constructif et vigilant. Il ne s’agira pas seulement pour nous de corriger la copie du Sénat. N’oublions pas le passage en force du Gouvernement en première lecture : la question est aussi de savoir si le Gouvernement sera, cette fois, capable de construire une majorité.

Mme Jacqueline Fraysse. Je veux rappeler ici l’hostilité, déjà vigoureusement exprimée en première lecture, du groupe Gauche démocrate et républicaine au contenu de ce texte, illustration de la dérive ultralibérale que chacun peut constater et que nous ne sommes pas seuls à dénoncer – au point que le Gouvernement a dû utiliser l’article 49, alinéa 3 de la Constitution pour le faire adopter.

Comme c’était prévisible, la majorité de droite du Sénat s’est engouffrée dans les brèches ainsi ouvertes pour aller plus loin encore dans la régression sociale : travail du dimanche sans contrepartie dans les entreprises de moins de onze salariés, ouverture des enseignes culturelles le dimanche sans recours au volontariat ni majoration de salaire, remise en cause du compte pénibilité… Je vous épargne la liste complète de toutes les aggravations votées au Sénat.

L’essentiel du travail de notre commission spéciale consistera à rétablir le texte – en nouvelle lecture, les marges de manœuvre de l’Assemblée nationale sont de toute façon très limitées. Notre groupe a donc fait le choix de ne pas déposer d’amendements en commission spéciale : contribuer au rétablissement d’un texte que nous avons vivement combattu serait incohérent.

En revanche, nous déposerons des amendements sur le texte issu des travaux de la commission spéciale, dont nous discuterons en séance publique.

M. Jean-Frédéric Poisson. Chacun s’apprêtait à céder tranquillement à la torpeur estivale, attendant que cette année parlementaire se termine comme les autres, avec quelques navettes et divers protocoles internationaux… quand soudain revoici la loi Macron !

Celle-ci aurait dû connaître un sort tranquille mais – petit miracle pour ceux qui aiment la vie politique et sa passion – le premier secrétaire du parti socialiste a agité, ce week-end même, la menace d’un nouvel usage de l’article 49, alinéa 3.

Les propos du premier secrétaire changent un peu les choses, pas tant sur le fond d’ailleurs que pour l’ambiance de nos débats : finalement, nous en reviendrons sans doute à un texte très proche de celui voté à l’Assemblée nationale en première lecture, la majorité actuelle du groupe socialiste ayant décidé de se faire la gardienne du temple érigé ici même au printemps. Tout porte à croire qu’il n’y aura guère de différence entre les deux versions – nous nous y attendions un peu, je vous l’avoue, monsieur le président… Nous nous sommes néanmoins rendus en commission mixte paritaire, la fleur aux dents, en quelque sorte, et il s’y est passé exactement ce que nous avions prévu : alors que nous étions prêts à trouver des accords, sur une partie voire sur la totalité du texte, le rapporteur général du texte à l’Assemblée, Richard Ferrand, a fait savoir qu’un accord était impossible. Je le regrette, nonobstant la joie que nous avons à nous retrouver ici en la présence de M. le ministre, à laquelle nous sommes sensibles.

Je comprends, monsieur le président, votre regret que la CMP ne puisse trouver d’accord partiel. C’est une discussion que nous avons eue lors de la réforme constitutionnelle en 2008 : le Parlement ayant considéré que le dernier mot devait rester à l’Assemblée nationale, une commission mixte paritaire ne saurait la priver de cette prérogative. Ce principe constitutionnel a prévalu ; cela peut compliquer les discussions, mais il est à mon sens préférable qu’il en soit ainsi.

Notre groupe a, en tant que tel, déposé vingt-neuf amendements, considérant qu’il n’était pas nécessaire de proposer d’amender des articles dont nous ne connaissions pas encore le contenu. Nous attendrons votre réécriture et les débats en séance pour revenir avec un dispositif d’amendements plus soutenu.

Enfin, si les conditions de travail que vous avez établies pour la commission spéciale me paraissent satisfaisantes, monsieur le président, la perspective d’un temps programmé réduit de moitié en séance publique – avec plusieurs centaines d’articles supplémentaires – paraît ridicule. Certes, vous aurez beau jeu de me rétorquer que c’est l’ancienne majorité qui a établi cette règle – à voir votre sourire chafouin, je me doute que cette remarque vous a traversé l’esprit…

M. le président François Brottes. Je l’ai faite en d’autres temps, alors que j’étais à votre place, monsieur Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Mais il paraît vraiment difficile d’imaginer qu’un texte à ce point modifié soit débattu pendant un temps si court en séance publique ! Pour notre groupe, dix heures et demie de temps de parole pour quatre cents articles, cela fait en tout et pour tout deux minutes par article… Je vous demande donc, monsieur le président, d’intervenir à nouveau en conférence des présidents pour faire allonger le temps programmé, afin que le débat puisse se tenir dans des conditions normales.

M. le président François Brottes. Je relaierai votre demande, monsieur Poisson, et je ne doute pas que votre président de groupe le fera également… C’est un spécialiste du temps programmé !

M. Jean-Yves Caullet. S’il n’y a pas eu d’accord en commission mixte paritaire, cela ne signifie nullement que le groupe Socialiste, républicain et citoyen ait l’intention de faire passer sous le boisseau le travail du Sénat. Le rapporteur général a souligné des points d’accords, ainsi que des apports, sur lesquels nous devons nous appuyer pour améliorer encore le texte. Il me semble plus utile de nous concentrer sur les vrais désaccords et les sujets qui restent à trancher. Nos concitoyens attendent des accords, et nous pouvons parfois nous réunir pour faire progresser notre économie ; mais ils attendent aussi que nous marquions nos différences, qui sont réelles : pour nous, le progrès et la modernité sont compatibles avec le respect, voire avec le renforcement des droits sociaux, dans une optique pragmatique.

À mon tour de remercier M. le ministre de sa présence, très utile sur un texte de cette ampleur.

M. Patrick Hetzel. Si l’on compare les débats en CMP et les amendements malgré tout déposés par la majorité, on ne peut que constater que même les points sur lesquels il y a eu un accord font l’objet d’amendements… On peut, collectivement, déplorer que la majorité n’ait pas tiré les conséquences des débats de la commission mixte paritaire.

M. le président François Brottes. Vous n’aurez pas non plus manqué de noter, cher collègue, que beaucoup d’amendements des rapporteurs sont de pure forme.

M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. C’est avec grand plaisir, mesdames et messieurs les députés, que je retrouve le fil de nos discussions.

Le projet de loi a été éclairé par les débats du Sénat. Celui-ci a adopté 88 articles sans modification. Il faut souligner ces convergences, car ce sont autant de débats que nous ne rouvrirons pas : les zones touristiques, les zones commerciales, les zones touristiques internationales pour ce qui concerne le travail du dimanche, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB), Nexter, le régime des impatriés, les articles 98 à 102… Le Sénat a aussi ajouté 103 articles, en a supprimé 72 et modifié 140 : ce sont eux qui vont nous occuper. La situation des professions réglementées fait notamment l’objet de nombreux amendements : on voit là s’exprimer de vraies différences de sensibilité. Notre cheminement collectif a en tout cas permis, je crois, de préciser des idées et de sécuriser certains dispositifs – je pense à la liberté d’installation ou aux tarifs, ou encore à l’évolution des formes d’exercice. Pour ce qui est de la mobilité, le texte a été affaibli, qu’il s’agisse des autocars comme du permis de conduire ; il me paraît important d’en retrouver toute l’ambition première.

Les débats vont donc reprendre. Demain, le Président de la République et le Premier ministre organiseront une réunion relative aux PME et aux TPE : les annonces qui seront faites deviendront aussitôt des amendements du Gouvernement à ce projet de loi, quand cela sera possible. Je vous en présenterai, au moment qui vous paraîtra le plus opportun, la cohérence d’ensemble.

Il est possible d’approuver ou de rejeter ce projet de loi. Mais je reste très mal à l’aise lorsque j’entends dire qu’il s’agirait d’un texte de pure libéralisation, de pure déréglementation. C’est un texte qui cherche à supprimer des barrières qui empêchent l’accès à des droits, et à recréer des régulations là où elles sont pertinentes. Sans doute est-ce pour cela que certains nous reprochent de faire de l’économie administrée, quand d’autres nous accusent d’aller vers la dérégulation totale… Les victimes de la surprotection, ce sont ceux qui sont en dehors du système. Ces équilibres installés sont cause que notre économie ne fonctionne pas si bien : c’est la raison de notre action.

On peut partager notre démarche, ou pas ; mais on ne peut pas la caricaturer en la faisant passer pour monocolore et libérale. Si elle n’était que cela, c’eût été beaucoup plus simple.

La Commission en vient à l’examen des articles.

TITRE IER :
LIBÉRER L’ACTIVITÉ

CHAPITRE IER :
MOBILITÉ

Article 1er : Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

La Commission se saisit d’abord de l’amendement SPE126 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Le siège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) a, vous le savez, été fixé au Mans par un décret du gouvernement Fillon. La Sarthe demeure une grande capitale internationale du rail, mais cet emplacement a néanmoins posé des problèmes de coût et de recrutement. C’est pourquoi l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) souhaiterait pouvoir situer certains de ses services à Paris, tout en conservant son siège social au Mans. C’est le sens de cet amendement.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE126.

Elle examine ensuite l’amendement SPE241 de Mme Michèle Bonneton.

M. Jean-Louis Roumegas. Selon un principe que nous avons déjà défendu en première lecture, nous proposons d’associer les usagers des transports aux orientations et décisions de l’ARAFER.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis défavorable, comme en première lecture : par définition, une autorité de régulation doit être indépendante de tout groupe de pression, des entreprises comme des consommateurs, puisqu’elle doit trancher les litiges entre les différentes parties.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement SPE241.

Elle se saisit ensuite de l’amendement SPE4 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Cet amendement a déjà été présenté en première lecture ; je me contente d’en rappeler ici le principe. L’ARAFER ne doit pas être financée par une taxe nouvelle, le Président de la République s’étant engagé à ce qu’aucune ne soit plus créée. L’amendement SPE3, que nous allons examiner dans quelques instants, a été écrit dans le même esprit.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis défavorable. Nous créerions ainsi une rupture d’égalité entre les différents secteurs régulés par l’ARAFER, puisque la SNCF acquitte déjà un droit fixe, à la différence des autocaristes et des autoroutes. D’un point de vue environnemental, d’ailleurs, il serait curieux de faire payer le train et pas la route…

Je considère surtout que l’ARAFER n’a aujourd’hui pas les moyens humains d’exercer les considérables compétences nouvelles que nous lui attribuons ici. L’ARAF avait été créée pour réguler le seul secteur ferroviaire, non encore ouvert à la concurrence : on avait donc prévu un tout petit format. Il faut donc, si nous voulons aller vite, monsieur le ministre, en particulier sur l’ouverture des lignes de car qui va demander beaucoup de travail, permettre à l’ARAFER d’exercer pleinement ses missions.

M. le ministre. Avis également défavorable. M. le rapporteur a rappelé quelques principes essentiels : compte tenu de l’extension du champ de compétences de l’ARAFER, il est effectivement logique que son financement ne repose pas seulement sur le secteur ferroviaire.

Faut-il ensuite la doter budgétairement ou prévoir une assiette en rapport avec son activité ? Je suis sensible à l’argument du rapporteur suivant lequel il faut lui donner rapidement les moyens d’exercer ses missions ; et ces moyens nouveaux ne doivent en effet pas reposer sur le seul secteur ferroviaire. Cela étant, une taxe affectée aveugle, qui ne tiendrait pas compte des réalités du fonctionnement de cette autorité, ne me paraît pas une solution pertinente à long terme.

Je suis donc favorable à la mise en place d’une taxe qui permet de faire fonctionner l’ARAFER, quitte à corriger cette situation lors de la discussion du projet de loi de finances. D’ici là, une mission d’inspection sera diligentée pour faire le point sur les besoins de l’ARAFER et sur le calibrage budgétaire. On sait quels travers peuvent engendrer les mécanismes de taxes affectées : le fonctionnement peut devenir coûteux, de mauvaises habitudes peuvent être prises.

M. Jean-Frédéric Poisson. C’est un terrible aveu que vous nous faites, monsieur le ministre ! Au moment où nous parlons, vous ne savez donc pas exactement quel sera le périmètre futur de l’ARAFER, ni quelles seront ses missions, ni ce qu’elle coûtera. Je comprends votre position : il serait effectivement sage de laisser les services de l’État travailler et d’attendre la loi de finances pour déterminer une charge budgétaire.

Je redis que notre groupe est opposé à ce que cette charge soit portée par les entreprises, c’est-à-dire in fine par les usagers. Que l’État assume les conséquences de sa décision de donner à une autorité publique de nouvelles missions, et qu’il fasse des économies ailleurs !

Je me rangerai, mais pour d’autres raisons, à votre avis sur le droit fixe : nos positions, paradoxalement, coïncident. Monsieur le ministre, j’estime que vous devriez reconsidérer votre position sur cet amendement : la gestion de ce dossier est un peu étonnante !

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Une Haute Autorité devrait à mes yeux être indépendante du budget de l’État : cela me semble un principe de bonne gouvernance. Il vaut bien mieux qu’elle soit financée par une taxe supportée par le secteur régulé plutôt que par l’ensemble des contribuables. Je ne suis pas favorable, à titre personnel, à ce que l’on subventionne les autorités indépendantes.

M. Jean-Frédéric Poisson. Ce ne serait pourtant pas la première fois…

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Vous proposez d’ailleurs une subvention inégale : l’État paierait la part des cars et des autoroutes, mais la SNCF continuerait d’acquitter un droit fixe… Ce serait une politique de Gribouille.

M. le président François Brottes. Autant d’autorités, autant de régimes de financement : j’en connais même qui rapportent beaucoup d’argent à l’État et qui ont du mal à se faire payer en retour… Peut-être un jour pourrions-nous adopter sur cette question une approche globale. Confier toujours plus de missions sans les moyens pour les exercer n’est pas une bonne solution.

M. le ministre. Il serait en effet incohérent que seul le secteur ferroviaire finance l’ARAFER – alors que l’on peut penser que le reste des secteurs régulés entraînera une activité non négligeable à cette nouvelle autorité.

Nul ne sait dire aujourd’hui quelle sera l’ampleur du travail administratif engendré par cette extension du périmètre. La mission que j’évoquais ne vise évidemment pas à interférer avec le fonctionnement quotidien de cette autorité indépendante ; mais il est normal d’examiner ce que sera vraiment son surcroît d’activité. Cela me semble de bonne politique.

Je suis sensible aux arguments que j’entends : il ne serait pas inutile de clarifier les modes de financement des autorités administratives indépendantes – celui par exemple de l’Autorité de la concurrence, à laquelle vous faisiez implicitement référence, monsieur le président. Je ne suis pas à titre personnel un fou de la taxe affectée : je m’étais d’ailleurs opposé initialement à ce que l’on traite de ce problème dans ce texte, et je l’avais renvoyé au projet de loi de finances. Méfions-nous de ces mécanismes : si l’Autorité de la concurrence devait percevoir un préciput proportionnel aux pénalités qu’elle inflige à l’un ou l’autre acteur, on constaterait rapidement des effets pervers…

J’émettrai tout à l’heure un avis favorable à l’amendement SPE41 des rapporteurs, car on peut en effet craindre que l’ARAFER n’ait pas, à court terme, de moyens suffisants pour fonctionner correctement. Je lancerai ensuite cette mission afin d’établir une vue d’ensemble et je vous ferai, au moment de la discussion du projet de loi de finances, des propositions pour améliorer et clarifier cette situation.

La Commission rejette l’amendement SPE4.

Elle se saisit ensuite, en discussion commune, des amendements identiques SPE443 du Gouvernement et SPE3 de M. Jean-Frédéric Poisson, ainsi que l’amendement SPE41 des rapporteurs.

M. le ministre. Je retire l’amendement SPE443.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’amendement SPE3 est dans la logique du précédent. Vous prenez les choses à l’envers, monsieur le ministre : le bon sens voudrait que l’on trouve les moyens de financer une nouvelle mission avant de l’inscrire dans la loi.

Pourquoi ce retrait, monsieur le ministre ?

M. le président François Brottes. Je suppose que le Gouvernement ne souhaitait pas voir tomber l’amendement SPE41.

M. le ministre. En effet, monsieur le président : j’émets un avis favorable à l’amendement SPE41. Sur le fond, la solution proposée me semble insatisfaisante mais cet amendement a le mérite d’inscrire dans la loi le principe d’un traitement équitable des différents secteurs d’activité. Il n’était pas possible d’en rester à une situation bancale où l’ARAFER n’était pas sûre d’avoir les moyens de fonctionner, et il est impossible que le financement repose sur le seul secteur ferroviaire.

Engagement est pris de clarifier cette situation lors de la discussion budgétaire, en allant plutôt, vous l’avez compris, vers un financement normalisé plutôt que vers des taxes, quelles qu’elles soient.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. J’émets bien sûr un avis défavorable à l’amendement SPE3.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre avis favorable : il me paraît en effet important d’adopter l’amendement SPE41, même si nous reviendrons sur ce sujet au moment de la discussion du projet de loi de finances. Non seulement il est essentiel de doter l’ARAFER de moyens idoines, mais il serait extravagant que la SNCF acquitte un droit fixe quand les sociétés d’autoroute ne paieraient rien du tout.

Nous aurons la souplesse nécessaire, le moment venu, lorsque le ministre nous fera des propositions, pour normaliser le financement de cette autorité.

La Commission rejette l’amendement SPE3.

Puis elle adopte l’amendement SPE41.

Elle adopte alors l’article 1er modifié.

Article 1er bis : Normes d’émission de polluants atmosphériques des autocars

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 1er ter : Équipement des autocars en éthylotests anti-démarrage

La Commission se saisit de l’amendement SPE242 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement vise à équiper les autocars d’éthylotests anti-démarrage. La commission spéciale chargée de l’examen de ce texte au Sénat a supprimé cette disposition, au motif qu’elle était déjà prévue à l’article 70 bis de l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun des personnes. Mais cet arrêté ne vise pas les transports internationaux. Une disposition législative applicable à tous les autocars est donc pertinente.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis favorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement SPE242, l’article 1er ter est ainsi rétabli.

Article 1er quater : Accès aux données des services réguliers de transport public de personnes

La Commission se saisit de l’amendement SPE591 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement précise et complète la disposition qui vise à mettre en place l’ouverture des données des services réguliers de transports. Nous avons eu ce débat, vous vous en souvenez, en première lecture, et le Sénat a également apporté sa contribution. Les concertations menées entre-temps nous permettent de vous proposer une rédaction améliorée.

Ce sont donc non seulement les services réguliers de transport public de personnes qui sont concernés, mais aussi les services de mobilité – par exemple les vélos en libre-service ou les services d’autoportage. À la liste initiale des données numériques diffusées librement et gratuitement, et réutilisables, viennent s’ajouter celles qui sont propres à ces services de mobilité – disponibilité, capacité… Les données relatives aux incidents constatés sont également diffusées.

Le cadre exhaustif et pleinement multimodal dessiné par cet amendement permet donc d’offrir la meilleure information et le meilleur service aux usagers de transports et des services de mobilité. Il s’inscrit dans la droite ligne des conclusions et recommandations du rapport remis par M. Francis Jutand, le 12 mars dernier, au secrétaire d’État chargé des transports.

Les opérateurs soumis à l’obligation de diffusion des données pourront adhérer à des codes de bonne conduite ou à des protocoles qui définiront les conditions techniques de mise à disposition des données. Pour ceux qui n’y adhéreront pas, les conditions de mise en œuvre de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire.

Cette disposition est importante pour le secteur, pour les usagers, mais aussi pour favoriser l’intermodalité, qui est souhaitée par toutes et tous.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Notre groupe votera cet amendement.

La Commission adopte l’amendement SPE591, et l’article 1er quater est ainsi rédigé.

Article 1er quinquies A (nouveau)

La Commission se saisit de l’amendement SPE243 de M. Denis Baupin.

M. Jean-Louis Roumegas. L’État devrait être autorité organisatrice des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national et des services de transport routier de personnes d’intérêt national, afin de garantir la complémentarité – et non la concurrence – de ces modes de transports.

Le rapport de notre collègue Philippe Duron a bien montré la fragilité des trains d’équilibre du territoire et la nécessité d’une régulation.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis défavorable. Nous mettons en place une régulation, avec l’ARAFER : les services publics, là où ils existent, seront protégés.

La France va prochainement faire le choix d’une intégration entièrement intermodale des compétences de service public en matière de trains express régionaux, mais aussi de transports par car : les transports par cars départementaux devraient être entièrement transférés aux régions par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. Ainsi, les régions auront compétence pour les trains, les cars, les transports interurbains et les transports scolaires – tout cela n’est pas encore voté, mais c’est le sens de la démarche. L’échelle régionale nous paraît pertinente : comment imaginer que les services publics de car de toute la France soient gérés depuis Paris ? Nous adoptons donc une approche décentralisée, et la situation est aujourd’hui en cours de rationalisation grâce à la loi NOTRe.

Les trains de service public – TER (transport express régional) et TET (trains d’équilibre du territoire) – fonctionnent sous cahier des charges, les premiers relevant des régions et les seconds de l’État. Ce dernier est donc bien, aujourd’hui, AOT pour le réseau grandes lignes.

M. Jean-Louis Roumegas. Cet amendement porte sur les lignes d’intérêt national, de trains comme de car.

M. le ministre. Je demande le retrait de l’amendement, et à défaut j’émettrai un avis défavorable : soit la solution proposée est inutile, soit elle n’est pas souhaitable.

En effet, l’État est d’ores et déjà autorité organisatrice de transports pour les TET. Il est également AOT pour les services de transport routier, comme le prévoit l’article L. 3111-3 du code des transports.

Quant aux TGV, ils bénéficient d’une souplesse d’organisation et d’exploitation, sous la responsabilité de SNCF Mobilités, dans le cadre d’un cahier des charges approuvé par l’État. Cela permet de tenir compte de la concurrence des autres modes de transport, notamment l’avion. La stabilité du cadre actuel doit être préservée.

M. Jean-Louis Roumegas. J’entends les arguments. Il s’agit peut-être d’une précision un peu redondante, voire inutile – ce qui reste vérifier –, mais sûrement pas contradictoire : pourquoi alors ne pas accepter cet amendement ?

M. le président François Brottes. La redondance ne s’impose jamais, mon cher collègue…

La Commission rejette l’amendement SPE243.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. J’invite nos collègues à voter contre cet article 1er quinquies A créé par le Sénat, qui donnerait aux régions et aux départements un droit de veto sur toute modification d’une desserte par TET ou TGV. Cela ne me paraît pas possible.

La Commission rejette l’article 1er quinquies A.

Article 1er quinquies (nouveau) : Ouverture à la concurrence des transports ferroviaires régionaux

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. J’invite, de la même façon, à rejeter cet article. Le Sénat propose d’ouvrir à la concurrence les transports ferroviaires régionaux, alors que les débats européens ne seront pas achevés avant plusieurs mois. Nous ne disposons pas de la visibilité suffisante pour traiter ce problème aujourd’hui.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’article 1er quinquies.

Article 2 : Ouverture des services de transport non urbains par autocar

La Commission se saisit de l’amendement SPE244 de Mme Michèle Bonneton.

M. Jean-Louis Roumegas. Cet amendement a pour but de réserver le développement des lignes d’autocars aux seules liaisons pour lesquelles il n’existe pas de ligne de train directe.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis défavorable. Ce déterminisme nous paraît tout à fait excessif. Certaines régions doublent aujourd’hui les lignes de train par des lignes de car : cela permet une plus grande fréquence, en faisant rouler les trains aux heures de pointe et les cars quand l’affluence est moindre. La complémentarité est importante. Nous devons nous interdire d’imposer par la loi des rigidités à l’ensemble de la France : les régions sont suffisamment bien informées de la situation de leur territoire pour prendre les bonnes décisions.

M. le ministre. C’est une discussion que nous avons eue en première lecture : les modes de transport doivent être complémentaires. Ce que propose cet amendement n’a aucun sens en termes de mobilité comme en termes économiques. Dans une logique de développement des transports collectifs, le rail et la route ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Nous pouvons nous instruire des expériences internationales : la part modale du ferroviaire en Suède a crû de 3 % entre 1992, date de la libéralisation du transport de voyageurs, et 2009. La part modale du ferroviaire au Royaume-Uni a crû de 2 % entre 1990 et 2009, les autocars ayant été entièrement libéralisés en 1985.

Le développement d’une forme de mobilité nouvelle ne vient donc pas réduire la part modale du ferroviaire : ce que l’on crée, c’est du transport collectif, là où il n’y avait pas de mobilité, ou bien seulement un usage du véhicule individuel.

Agir de façon malthusienne en limitant les autocars aux lignes non desservies par le train, c’est le contraire de ce que nous voulons faire.

J’ajoute que nous avons prévu une régulation appropriée en prévoyant un avis de l’AOT compétente, en particulier régionale – nous y reviendrons.

M. Jean-Yves Caullet. Je peux témoigner qu’une ligne ferroviaire peut tout à fait être pénalisée dans sa fréquentation par de trop nombreux points de desserte, au risque d’être délaissée par les usagers qui estimeront ne pas aller assez vite d’un point à un autre. Une ligne omnibus par car effectuant le même parcours peut ainsi rendre beaucoup plus attractive la desserte ferroviaire qui pourra développer tous ses atouts que sont la rapidité et la longue distance. Il est donc possible qu’une complémentarité s’instaure entre les deux modes de transport.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Parfois, l’usage des deux moyens de transport sur la même ligne permet des dessertes différentes, la ligne de car pouvant emprunter une voie parallèle au rail et s’arrêter là où il n’y a pas de gare. Dans ce cas, il y a donc bien amélioration du service rendu aux usagers.

Comme l’a dit le ministre, 35 millions de personnes prennent le car en Grande-Bretagne. Or cela n’empêche pas le train de progresser beaucoup plus qu’en France. En d’autres termes, il ne faut pas que les maladies du train se camouflent derrière une espèce de demande de protection qui consisterait à ne pas développer les autres modes de transport pour assurer sa prospérité. Les solutions pour le train sont à rechercher à l’intérieur du système ferroviaire et non à l’extérieur. Au demeurant, ce ne sont ni les politiques ni les ingénieurs qui commandent désormais, mais les usagers. Quand le train est trop cher, les usagers ont recours au covoiturage, actuellement en plein développement, ou au low cost, qui explose. Croire que notre système ferroviaire se redressera à coup de lignes Maginot est une erreur mortifère. Le même raisonnement vaut pour le car : il n’est pas le fossoyeur du train. D’ailleurs, en général il se substitue plutôt pour une part au covoiturage. C’est un covoiturage de plus grande ampleur qui ouvre un éventail d’offres de transports collectifs, qu’ils soient publics ou privés. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas tomber dans un faux raisonnement de guerre des modes de transport qui a fait tant de mal au rail. C’est parce qu’on l’a tellement « cocooné », protégé pendant des années que notre transport ferroviaire est si peu intermodal : il va rarement dans les aérogares et dans les ports. On lui fera beaucoup de bien en ouvrant des lignes de car : cela le stimulera.

M. Jean-Louis Roumegas. Monsieur le rapporteur, vous avez raison : il faut éviter que le train ne soit trop cher et dissuasif. Mais ne rendez pas mon propos trop manichéen : je suis favorable à l’intermodalité. Je pourrais suivre votre raisonnement s’il ne s’agissait pas de mettre en concurrence des lignes publiques qui assurent une mission d’aménagement du territoire et de service public et des lignes de bus privées ouvertes librement sans aucun contrôle des AOT régionales.

Je serais prêt à retirer mes amendements si vous soumettiez l’ouverture des lignes de bus à l’avis conforme des AOT régionales. Or ce que vous proposez, ce n’est pas la complémentarité mais la concurrence.

La Commission rejette l’amendement SPE244.

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements SPE177 des rapporteurs et SPE245 de M. Jean-Louis Roumegas.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. L’amendement SPE177 vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, c’est-à-dire à rétablir le seuil kilométrique « glissant » de 100 kilomètres. Ce seuil permettrait à une AOT d’objecter devant l’ARAFER de l’ouverture de cette ligne, l’ARAFER devant rendre un avis conforme après étude pour savoir si cette ligne affecte de façon notoire une ligne de service public, c’est-à-dire si elle déstabilise son équilibre.

Des avancées considérables ont déjà été obtenues. Le texte initial du Gouvernement prévoyait un avis conforme en cas de risque de déstabilisation du contrat de service public entre une région et la SNCF, c’est-à-dire l’ensemble des dessertes régionales. Nous avons mis en place un seuil « glissant ». Autrement dit, nous pourrons objecter à la création de toute nouvelle liaison chaque fois qu’une desserte comportant deux arrêts de 100 kilomètres ou moins risque d’être déstabilisée par du cabotage de cars.

Nous avons un dispositif assez original, très différent de celui qui a été mis en place dans la plupart des pays d’Europe où le seuil est fixé à partir du départ de la ligne – il est par exemple de cinquante kilomètres en Allemagne. Le Sénat propose un seuil de 200 kilomètres à partir de la ville d’origine, ce qui veut dire que pour un Lille-Bayonne via Bordeaux, par exemple, le service public ne sera protégé que 200 kilomètres autour de Lille et pas du tout autour de Bayonne ni autour de Bordeaux. Le seuil « glissant » constitue un apport considérable et est très protecteur pour le service public.

M. Jean-Louis Roumegas. Je pourrais être d’accord avec le seuil kilométrique « glissant » proposé par le rapporteur. Toutefois, la proposition du Sénat de 200 kilomètres au lieu de 100 kilomètres me semble intéressante. Nous proposions même, pour notre part, un seuil de 300 kilomètres.

Comme vous le savez, une réforme territoriale est en cours. Le périmètre des régions s’est considérablement agrandi. Beaucoup de lignes de moins de 300 kilomètres seront désormais incluses dans des périmètres régionaux.

La loi de 2014 a chargé les régions d’organiser l’intermodalité et la complémentarité entre les modes de transport. Le projet de loi NOTRe prévoit d’aller encore plus loin en confiant aux régions la responsabilité de toute la mobilité interurbaine.

Il convient donc d’être cohérent face aux efforts d’investissement déjà réalisés par les régions qui refusent de voir leur rôle limité à compenser, avec des ressources publiques, les liaisons moins rentables dont ne voudrait pas le secteur privé.

Votre proposition pourrait devenir acceptable si vous releviez les seuils. Cela permettrait de rétablir l’autorité des régions sur les politiques de transport public qui les concerne.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis défavorable sur l’amendement SPE245.

M. le ministre. Le rapporteur a fort bien expliqué la logique qui avait conduit à fixer le seuil de 100 kilomètres « glissant », notion plus précise et adaptée que le seuil de 100 kilomètres fixe. Il faut pouvoir procéder à une ouverture qui, je le rappelle, est toujours soumise au contrôle et à la supervision de l’ARAFER mais avec une régulation qui permet un bon équilibre des territoires.

Je suis donc favorable à l’amendement SPE177 et défavorable à l’amendement SPE245.

M. Gilles Lurton. Autant je suis favorable à la libéralisation du service par autocar lorsque les dessertes ferroviaires fonctionnent mal ou n’existent pas, autant je ne voudrais pas que la mise en place d’une ligne d’autocar rende plus compliqué le transport ferroviaire quand il fonctionne de façon satisfaisante. Et il ne faudrait pas non plus achever des lignes ferroviaires déjà fragilisées, comme l’a dit Jean-Louis Roumegas.

L’Autorité de la concurrence a préconisé de déterminer un seuil en deçà duquel le risque de substituabilité des modes routier et ferroviaire justifierait de limiter ou d’interdire une nouvelle ligne commerciale.

Monsieur le rapporteur, vous vous êtes dit, à plusieurs reprises, ouvert à la discussion sur ce sujet. Je me souviens même que, lors des auditions préalables à la première commission spéciale, nous avions évoqué le seuil de 250 kilomètres. Pour ma part, j’avais déposé un amendement en ce sens en première lecture et un amendement de repli fixant un seuil de 200 kilomètres, ce qui me paraîtrait satisfaisant aujourd’hui.

Enfin, je note que votre amendement SPE177 précise, ce qui n’était pas le cas en première lecture, qu’il s’agit d’arrêts.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Monsieur Lurton, c’était clair dans mon esprit, mais vous avez raison : la rédaction a été améliorée.

Si le seuil « glissant » est trop élevé, les lignes de car ne desserviront que les métropoles, c’est-à-dire pas les petites villes de province. Alors que je vous sais très attaché à l’aménagement du territoire, je m’étonne que vous nous demandiez, pour protéger des lignes ferroviaires, y compris celles qui seraient éventuellement en difficulté, de sacrifier des dessertes par car qui pourraient être proposées par le secteur privé sans la moindre subvention publique, et qui pourraient relier des petites villes qui aujourd’hui n’ont pas de gare ou sont très mal desservies. C’est la raison pour laquelle le terme « glissant » va avec les mots « petite amplitude ».

Jean-Louis Roumegas propose 300 kilomètres, mais à partir du point de départ. Dès lors que le seuil est glissant, il est infiniment plus protecteur tout en permettant une politique territoriale.

Nous allons permettre au secteur privé d’ouvrir des lignes en dehors des missions de service public et des compétences de service public qui sont reconnues aux régions. Les régions pourront d’ailleurs, si elles le souhaitent, puisqu’elles auront la totalité des missions de service public, créer une ligne de bus publique à côté de la ligne de bus privée. Mais si, par hasard, la ligne privée faisait le plein, pensez-vous que le contribuable verrait un inconvénient à ce que cela permette aux régions d’économiser des subventions sur des services publics qui ne fonctionnent pas ? Je n’en suis pas sûr.

La Commission adopte l’amendement SPE177.

En conséquence, l’amendement SPE245 tombe.

La Commission en vient à l’amendement SPE448 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement a pour objet de rétablir l’avis conforme de l’ARAFER sur les décisions d’interdiction et de limitation par les AOT des services librement organisés.

L’avis conforme du régulateur est indispensable pour obtenir une réelle ouverture. Un choix discrétionnaire de la région reviendrait à une logique de planification qui est celle du dispositif en vigueur et dont l’impact restrictif sur le développement de l’offre apparaît évident.

Un avis simple entraînerait une différence d’appréciation d’une région à l’autre qui conduirait à une rupture d’égalité entre les territoires. À l’inverse, l’avis conforme garantit la cohérence et la prévisibilité des décisions administratives et préserve une application égale sur l’ensemble du territoire.

L’avis simple est source d’insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs car il peut exister des situations où une même liaison gérée par deux AOT, par exemple l’État et les régions, conduirait à des divergences d’appréciation. D’un point de vue procédural, un avis simple obligerait les autorités organisatrices de transport, en cas de divergence avec l’ARAFER, à prendre une décision s’écartant de cet avis sans pouvoir contester le bien-fondé de ce dernier devant le juge alors qu’elles pourront, en cas d’avis conforme, former un recours et obtenir plus rapidement une clarification sur le plan juridique. L’avis conforme semble donc apporter les garanties procédurales nécessaires.

Cet amendement a le même objet que l’amendement SPE95 de M. Pancher, mais il est plus précis et plus complet.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Je partage la position du Gouvernement.

Le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) est une autorité organisatrice de transports publics dans la région, mais il n’empêche pas les automobilistes privés ni les cars privés de rouler en Île-de-France. Il ne faut pas se dire que les régions sont les AOT des transports privés que l’on libéralise aujourd’hui : elles sont les AOT de transports routiers publics qu’elles ont toute liberté de mettre en place.

S’agissant des transports routiers privés, un avis conforme de l’ARAFER est indispensable. Imaginons un projet d’ouverture de ligne entre Lille et Bayonne qui traverserait plusieurs régions, mais que la région Centre serait la seule à refuser. Dès lors, il n’y aurait plus aucune cohérence : on priverait les lignes de toute substance. En fait, l’ouverture d’une ligne continue sur le territoire serait suspendue à la décision de tel ou tel président de région ou de telle ou telle collectivité locale. C’est la raison pour laquelle il ne peut s’agir d’un avis simple car il suffit qu’une seule région s’oppose pour que la ligne ne puisse pas être créée. Il est essentiel d’assurer l’équité du droit et d’avoir un avis conforme d’une autorité indépendante, après que cette autorité aura évalué, à la demande éventuellement de la région « rebelle », que telle ou telle section de 100 kilomètres desservie par le train ou un bus public qu’elle gère n’est pas mise en danger.

Avis très favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. J’indique que notre groupe s’abstiendra sur cet amendement.

L’alinéa 8 restreint-il bien le champ des transports visés aux seuls transports ferroviaires par autocar et par train ou bien concerne-t-il tous les modes de transports collectifs de voyageurs ? Le déploiement d’un transport alternatif sans chauffeur, par exemple, entre-t-il dans le champ de cet alinéa ? Si l’on doit obtenir un avis conforme d’une autorité qui statue sur des systèmes qui n’existent pas encore précisément parce qu’ils sont expérimentaux, on risque de se retrouver dans un système assez compliqué…

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Le droit d’objecter est asymétrique. Une région peut objecter auprès de l’ARAFER contre la mise en place d’une ligne privée qui concurrencerait ou fragiliserait un segment de ligne de service public. Mais un opérateur privé ne peut pas objecter qu’une région, c’est-à-dire une AOT publique, pourrait déstabiliser l’économie de sa ligne privée.

Si une région veut développer une expérimentation, elle peut le faire, sous couvert de ses compétences d’AOT, sans que personne ne puisse la mettre en difficulté.

M. le ministre. Cette faculté est laissée pleine et entière à l’autorité organisatrice de transports pour le cas que vous évoquez, monsieur Poisson, et il me semble que ce cas ne serait pas enfreint par ladite régulation.

J’ajoute que les liaisons dont on parle sont celles d’un service régulier de transports. On régule l’ouverture d’une ligne régulière de transport et l’AOT continue à pouvoir ouvrir des services divers et variés.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je remercie le rapporteur et le ministre pour leurs réponses. Il est probable que le type d’expérimentation que je cite se multipliera dans un avenir proche dans les territoires, en tout cas chacun le souhaite. Ce qui est considéré actuellement comme un service alternatif un peu aléatoire, pour ne pas dire ponctuel, pourrait se régulariser assez rapidement. Prenons garde que la loi ne vienne pas contrecarrer les dispositions prises actuellement par les territoires qui, dans la plupart des cas d’ailleurs, ne sont pas des régions.

M. Jean-Louis Roumegas. Monsieur le rapporteur, je pourrais vous suivre si on limitait l’avis conforme aux lignes transrégionales. Dans votre exposé, vous avez cité les liaisons interrégionales et je suis d’accord avec vous quant à la nécessité d’une autorité supérieure qui régule. Reste que vous permettez à l’ARAFER de s’opposer à la décision des régions, y compris pour ce qui touche à leur territoire. Vous limitez le pouvoir des régions aux lignes publiques alors que nous pensons qu’il faut une régulation sur les services de transports qui pourraient être octroyés au secteur privé. Nous ne sommes pas opposés à ce que certaines dessertes soient confiées au secteur privé, mais il faut éviter que les régions, à qui l’on a donné une lourde responsabilité, ne voient s’effondrer tous les investissements qu’elles ont réalisés en laissant au secteur privé les lignes les plus rentables. Vous décrivez très bien ce qui fait la différence entre votre approche et la nôtre : nous, nous ne croyons pas que le marché seul régulera les choses. Nous maintenons qu’il faut encore une régulation publique, y compris quand il s’agit d’ouvrir des lignes privées.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Jean-Louis Roumegas ne souhaite pas la libéralisation des services routiers d’autocar : il tient à ce que cela soit une compétence exclusivement publique.

M. Jean-Louis Roumegas. Non !

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Si ! Quand l’ARAFER donne un avis conforme, elle protège des lignes de service public existantes, mais aussi le secteur privé d’un éventuel arbitraire, par exemple l’hostilité systématique d’un président de région ou de sa majorité à tout ce qui relève du privé. C’est comme si vous interdisiez aux bateaux privés de traverser l’estuaire de la Gironde parce que l’on mettrait en place un bac régulier de transport public ! La région a le monopole de l’action publique de transport routier et ferroviaire, mais l’action privée est libéralisée, et régulée.

La Commission adopte l’amendement SPE578.

La Commission examine ensuite l’amendement SPE246 de M. François-Michel Lambert.

M. Jean-Louis Roumegas. Il convient que les autorités organisatrices puissent prendre en compte dans leurs décisions d’encadrement des services librement organisés, les aspects environnementaux et relatifs à l’intermodalité et à l’aménagement du territoire et pas simplement l’équilibre économique des contrats existants.

Cet amendement permet de prendre en compte dans les décisions des AOT les effets de concentration des services de transport aux seules heures de pointe ou aux seuls points d’arrêt générant beaucoup de trafic. Cela aurait en effet des impacts préjudiciables en matière d’accès aux services publics de transport. Nous sommes bien dans le cadre compétence publique ; comment le privé pourrait-il gérer cela ?

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Comme nos collègues sénateurs, nous considérons que le critère doit être unique – c’est celui de l’atteinte à l’équilibre économique des lignes de service public –, faute de quoi le projet sera trop compliqué à mettre en œuvre.

Un amendement, proposé par votre groupe, prévoit de demander un rapport qui évaluerait l’impact environnemental de l’ouverture de services routiers réguliers de transport de passagers. C’est dans ce cadre qu’il sera bien plus approprié d’évaluer l’impact environnemental, dans chaque région, de la mise en place de ces services réguliers.

Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Multiplier les critères, c’est multiplier les risques de considérations plus générales ou subjectives. L’évaluation est préférable.

M. le président François Brottes. J’invite Jean-Louis Roumegas à réfléchir au problème de rabattement vers les gares ou les aéroports. Si on limite l’accès avec un autre mode de transport pour acheminer les gens vers ces points intermodaux, cela risque au bout du compte de poser des problèmes encore plus graves en termes d’environnement…

La Commission rejette l’amendement SPE246.

La Commission étudie l’amendement SPE445 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement rétablit la possibilité pour les autocaristes de modifier un service en place sur une liaison inférieure à 100 kilomètres sans avoir à attendre le délai administratif de quatre mois. Cet élément de souplesse, qui avait été prévu par le rapporteur thématique, Gilles Savary, en première lecture à l’Assemblée nationale, avait été supprimé par le Sénat.

Si une liaison a déjà été analysée par l’ARAFER et fait l’objet d’une décision de l’AOT, elle doit pouvoir être modifiée de façon souple si la modification respecte la décision de l’AOT, autrement dit si elle n’affecte pas l’équilibre économique du service public. Un gel des services privés en place se produirait si les modifications des services sur ces liaisons restaient soumises aux délais administratifs de quatre mois. Une telle option se ferait en l’espèce au détriment de la concurrence entre opérateurs privés et de l’adaptation de l’offre aux usagers.

La souplesse prévue ici n’affecte en rien la faculté pour les AOT de modifier leur décision initiale si nécessaire.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE445.

La Commission en vient à l’amendement SPE578 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement de clarification vise à préciser le champ d’application de la libéralisation des autocars, qui ne s’applique pas en zone de transport urbain, en tenant compte de la nouvelle définition du transport urbain prévu par la loi NOTRe.

La loi NOTRe crée une nouvelle définition du transport urbain plus restrictive dans son périmètre qui exclut les autocars pour des raisons spécifiques tenant à des considérations relatives au statut des conducteurs d’autocars. Il est nécessaire à cet égard d’apporter une précision au présent projet de loi pour éviter toute interférence entre la loi NOTRe et le champ d’application de l’indemnisation.

Cette clarification vise simplement à bien préciser que les services d’autocars ne sont libéralisés qu’à l’extérieur du périmètre du transport urbain en tenant compte de la définition de ce périmètre par la loi NOTRe. C’est en quelque sorte un amendement de coordination avec ladite loi, que nous n’avions, par définition, pas pu présenter en première lecture.

M. le président François Brottes. Il est toujours difficile de se coordonner avec une loi qui n’est pas encore promulguée…

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Étant donné que l’atterrissage de la loi NOTRe est encore incertain, le groupe Les Républicains s’abstiendra sur cet amendement.

La Commission adopte l’amendement SPE578.

La Commission est saisie de l’amendement SPE247 de M. Denis Baupin.

M. Jean-Louis Roumegas. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’alinéa 19 de l’article 2 qui précise que l’ARAFER devra veiller au développement de l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. On ne peut qu’adhérer à votre souci. Mais en la matière, il faut laisser cette compétence à l’État et ne pas trop charger la barque de l’ARAFER et en faire un bureau d’études en plus de ses activités très exigeantes de régulation et vous aurez noté que tout le monde rechigne à lui donner les moyens.

Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

L’ARAFER a un rôle de régulateur économique. Elle n’a donc pas vocation à se substituer aux autres autorités compétentes sur l’ensemble des considérations d’intérêt général propres au transport, et en particulier sur plusieurs missions, que vous citez dans votre amendement, spécifiquement confiées aux régions dans le cadre du projet de loi NOTRe, comme la cohérence de l’offre, le fonctionnement des services publics, le développement de l’intermodalité. Un équilibre a été trouvé. L’extension des missions de l’ARAFER est déjà considérable. Ne l’étendons pas au-delà de ce qu’est sa simple mission de régulateur économique.

M. Jean-Frédéric Poisson. Compte tenu que notre groupe avait été à l’initiative de cet ajout en première lecture, nous soutiendrons l’amendement présenté par Jean-Louis Roumegas.

La Commission rejette l’amendement SPE247.

La Commission examine ensuite l’amendement SPE248 de M. Denis Baupin.

M. Jean-Louis Roumegas. Je suis un peu étonné de la réponse que viennent de faire le rapporteur et le ministre puisqu’il s’agissait de revenir à la rédaction adoptée en première lecture.

L’amendement SPE248 vise à rétablir la rédaction initiale de l’alinéa 20 qui précise que, dans son rapport annuel, l’ARAFER évalue l’impact du développement du transport public routier de personnes librement organisé en tenant compte de l’impact environnemental, de la cohérence intermodale des services de transports collectifs et de l’égalité des territoires.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Défavorable.

L’ARAFER n’est pas en état d’avoir aujourd’hui tous ces angles de vue : celui de l’Agence nationale pour l’égalité des territoires et celui de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). L’ADEME est d’ailleurs parfaitement compétente et a déjà réalisé des travaux considérables sur l’impact environnemental du transport, en particulier du transport par car. Elle a relevé que le transport par car est aujourd’hui moins émissif que le parc de TER.

Il faut laisser à l’ADEME le soin de mesurer les impacts environnementaux, à l’Agence nationale pour l’égalité des territoires celui d’examiner les impacts territoriaux en matière d’égalité du territoire et à l’ARAFER celui de réguler un secteur qui sera très large et pour lequel aujourd’hui on rechigne à lui donner des moyens suffisamment dimensionnés par rapport aux missions qui lui sont attribuées.

M. le ministre. Même avis.

M. Jean-Frédéric Poisson. Le groupe Les Républicains ne votera pas cet amendement et s’abstiendra sur l’article 2.

La Commission rejette l’amendement SPE248.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3 : Transport par autocar : dispositions de coordination

La Commission est saisie de l’amendement SPE446 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement supprime le régime d’autorisation applicable au cabotage routier en matière de transport de personnes et à le soumettre au régime commun de l’ARAFER.

Le cabotage routier est actuellement soumis à une autorisation de la direction générale compétente du ministère des Transports qui vérifie, en lien avec les régions, que les services concernés ne portent pas atteinte à un service public. Il n’est pas opportun de maintenir ce régime ad hoc qui serait redondant avec celui prévu par le présent projet de loi, pleinement applicable aux services de cabotage : pour mémoire, il s’agit d’un régime déclaratif avec possibilité d’interdiction ou de limitation du service à l’initiative des AOT après avis conforme de l’ARAFER.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE446.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 3 bis A : Habilitation à créer par ordonnance une société de projet pour le canal Seine-Nord Europe

La Commission est saisie de l’amendement SPE249 de Mme Barbara Pompili, tendant à supprimer l’article.

M. Jean-Louis Roumegas. Vous connaissez notre position sur le canal Seine-Nord-Europe ; ma collègue Barbara Pompili a eu l’occasion de l’exprimer à plusieurs reprises, notamment dans l’hémicycle.

Ce projet ne répond pas aux attentes en matière de développement économique, en tout cas il ne le démontre pas. Les 4 ou 5 milliards d’euros nécessaires à sa construction auront un impact aléatoire sur la création d’emplois locaux durables. Selon les chambres de commerce du Havre et de Rouen et les élus de Normandie, 20 000 emplois portuaires seraient au contraire menacés par ce projet. Au final, la construction du canal Seine-Nord-Europe aura surtout des conséquences graves sur la ressource en eau, sur la disparition de terres agricoles, sans même désengorger l’autoroute A1, ce qui aurait pu être souhaité éventuellement.

En ce qui concerne le financement, de nombreuses inquiétudes ont déjà été soulevées par ma collègue. Quel sera le niveau d’investissement de l’Union européenne ? Quelle est la capacité réelle des collectivités territoriales à s’engager, en cette période de disette budgétaire ? Ce qui est certain, c’est que cette infrastructure va confisquer les investissements publics pour favoriser un type de développement qui ne répond pas aux enjeux actuels.

Des solutions alternatives ont été pourtant mises en avant pour une meilleure gestion du trafic de marchandises et permettre un développement économique plus équilibré et plus durable du nord de la France. Il serait bien plus efficace et moins coûteux de renforcer par exemple l’interconnexion entre le port, le rail et le fluvial. Or aucun budget n’est prévu pour cela actuellement. Avec le budget prévu pour le canal, il resterait même de l’argent pour investir dans l’amélioration des transports du quotidien, les transports régionaux notamment.

Profiter de l’examen de ce projet pour faire adopter un dispositif qui mérite un véritable débat ne nous paraît pas de bonne politique.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Défavorable.

M. le ministre. Des débats ont déjà eu lieu sur ce sujet. Des oppositions demeurent, dont vous vous faites le porte-voix, monsieur Roumegas.

Il s’agit pourtant d’un projet très structurant qui a pleinement sa place dans un projet de loi relatif à la croissance et à l’activité. Il a fait l’objet de plusieurs travaux, académiques, administratifs, politiques. Le dernier en date, le rapport remis au mois de mai dernier par le député Rémi Pauvros, confirme que le canal Seine-Nord-Europe constitue le premier grand chantier du siècle qui participe pleinement à la transition énergétique, au développement durable et en particulier à l’activité de toute cette zone.

L’article 3 bis A que vous souhaitez supprimer autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure ayant pour objet la création de la société de projet. Il restera à déterminer les modalités d’aménagement, sur la base des travaux réalisés par Rémi Pauvros et les ministères compétents. Nous traiterons alors des problèmes que vous venez de rappeler, évoqués par les élus normands.

La crainte exprimée par les élus du Havre doit nous conduire à prendre en considération les intérêts du port du Havre dans l’aménagement du canal Seine-Nord-Europe afin d’éviter que des arbitrages ne soient favorables à des ports comme Rotterdam, au détriment de celui du Havre.

Il faut essayer d’avoir au maximum une attitude proactive. Premièrement, nous cherchons à créer de l’activité dans une région qui en a grandement besoin, et nous le mesurons chaque jour. Deuxièmement, nous voulons donner toute sa place à cette grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie dans l’aménagement logistique de ce qui sera l’hinterland à la fois du Havre et de Rotterdam. Troisièmement, nous devons trouver les voies et moyens pour éviter que cet hinterland ne soit totalement drainé par le port de Rotterdam, ce que craignent légitimement les élus du Havre. La réponse à leur crainte ne consiste pas à tout faire pour éviter de développer l’hinterland de Rotterdam et du Havre, sinon l’Europe continentale ne se sera pas dotée des voies et moyens d’avoir de vrais ports et de vraies infrastructures pour concurrencer les autres zones géographiques qui, elles, ne manquent pas de s’en doter.

De nombreuses questions se posent encore en termes d’aménagement, mais il faut avancer. Cela fait des années que l’on parle de ce dossier. À la fin de 2012, une procédure de dévolution d’un partenariat public-privé a été menée par Voies navigables de France et des missions de reconfiguration ont été conduites en 2013. Le Premier ministre a rappelé à Arras, au mois de septembre 2014, l’importance que revêt ce projet. En décembre de la même année, une réunion a eu lieu sous la houlette de M. Vidalies avec l’ensemble des élus. Ce n’est donc pas une idée soudaine. Au contraire, elle a été préparée, documentée. Le travail continuera mais nous devons avancer. C’est l’intérêt de notre pays.

M. le président François Brottes. On pourrait parler de canal historique…

M. Jean-Louis Roumegas. Monsieur le ministre, j’entends vos arguments, mais le problème c’est la méthode que vous employez. Aujourd’hui, vous décidez d’accélérer ce projet.

Par ailleurs, nous nous posons des questions sur l’utilisation de l’argent public puisque ce projet va coûter 5 milliards d’euros. Les grands projets sont-ils nécessairement les plus porteurs en termes d’emplois ? Permettez-moi d’en douter, surtout quand il existe des alternatives, que celles-ci ont été exprimées et que les acteurs économiques locaux eux-mêmes font des propositions.

La logique de grand projet n’est pas la seule qui vaille. C’est peut-être la solution de facilité. Je regrette que le Gouvernement n’étudie pas plus finement le projet, surtout quand il existe des initiatives locales.

M. Jean-Frédéric Poisson. Sans vouloir entrer dans un débat fleuve sur ce sujet, notre groupe confirme la position qu’il a exprimée en première lecture. Il ne votera pas cet article qui prévoit d’autoriser le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour créer ce dispositif.

Je rejoins partiellement ce qu’a dit Jean-Louis Roumegas. Comme vous l’avez dit à l’instant, monsieur le ministre, beaucoup de débats ont eu lieu sur ce sujet, et de nombreuses études ont été menées. Dès lors, il est curieux qu’il soit nécessaire de procéder par voie d’ordonnance sur ce sujet.

Nous avons manifesté notre opposition à presque toutes les mécaniques d’ordonnance en première lecture ; nous le ferons aussi sur cet article.

M. le ministre. Je voudrais rassurer M. Roumegas : les auditions et les rapports montrent que ce projet – et en particulier la création de cet établissement – n’exclut en rien les initiatives locales prévoyant des travaux d’aménagement plus subtils. Cependant, si l’on croit au canal Seine-Nord, il faut suivre cette ligne directrice. Je ne préjuge pas les modalités de réalisation du projet – grands travaux ou aménagement à certains endroits de canaux Freycinet –, qui seront fixées par la société de projet. Mais pour pouvoir créer celle-ci dans les meilleurs délais, nous ne pouvons attendre le bon véhicule législatif ; procéder par habilitation nous permet d’avancer de la manière la plus efficace possible, en évitant de procrastiner.

Je rappelle enfin que l’engagement financier de l’Europe sur ce projet atteint 40 %, contre 6 % auparavant. Les montants budgétaires mobilisés montrent la capacité de la France à trouver des cofinancements européens, réduisant la facture pour le contribuable français. Le coût total des travaux s’élève à 4,5 milliards d’euros, mais l’État prendra en charge seulement 1 milliard, et les régions 500 millions. Le reste sera couvert par les recettes de péage – en particulier à travers le mécanisme d’eurovignette similaire à celui qui est envisagé sur les infrastructures de transport transalpines – et la contribution de l’Union européenne, à hauteur d’1,8 milliard d’euros. Ce montage financier apparaît particulièrement pertinent en matière de retours socio-économiques pour notre pays.

M. le président François Brottes. Je ne pense pas que nous arriverons à nous mettre d’accord, mais les termes du débat sont clairs.

La Commission rejette l’amendement SPE249.

Puis elle adopte l’article 3 bis A sans modification.

Article 3 bis : Habilitation à légiférer par ordonnance pour permettre la réalisation du projet « Charles-de-Gaulle Express »

La Commission est saisie de l’amendement SPE250 de M. Denis Baupin.

M. Jean-Louis Roumegas. Là encore, fuir le débat pour réaliser au plus vite ces grands projets controversés ne nous paraît pas de bonne méthode. L’article 3 bis vise à permettre au Gouvernement, par voie d’ordonnance, de prendre les mesures permettant la réalisation du « Charles-de-Gaulle Express ». Ce projet, fondé sur des motifs encore hypothétiques – les Jeux olympiques ou l’Exposition universelle –, est coûteux et socialement injuste puisqu’il bénéficierait d’investissements publics – assertion que vous tenterez, j’imagine, de démentir – au détriment de la desserte plus utile attendue en Île-de-France. Nous proposons donc de supprimer purement et simplement cet article.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Défavorable. La liaison entre le centre-ville de Paris et l’aéroport Charles-de-Gaulle – l’une des grandes plaques tournantes internationales – est des plus mauvaises au monde. Rien ne justifie le traitement que l’on inflige aux visiteurs de Paris, qui en garderont un souvenir ému ! Tant à Orly – qui pâtit d’une rupture de charge – qu’à Charles-de-Gaulle, nous sommes d’un passéisme confondant en matière d’intermodalité. Il ne me paraît pas scandaleux d’améliorer la desserte ferroviaire du premier aéroport de France !

Notez, monsieur Roumegas, que ce projet d’infrastructure concerne plus de 65 millions de personnes qui transitent par cet aéroport par an. Je ne sais si c’est ce qu’on appelle du « socialement injuste »… Dans le droit public français, le service public ne sélectionne pas ses usagers en fonction de leur condition sociale ; le principe d’égalité fait que tous les services publics de notre pays sont accessibles à tous. L’argument de justice sociale ne me paraît donc pas recevable. Le « Charles-de-Gaulle Express » représente l’une des infrastructures les plus nécessaires à notre pays, pour des raisons tant fonctionnelles qu’internationales. Je suis donc très défavorable à cet amendement.

M. le ministre. Je vous ferai grâce de la chronique des péripéties passées : plusieurs majorités se sont attaquées à ce chantier par le biais d’appels d’offres ou de partenariats. S’agissant de l’opportunité du projet, le « Charles-de-Gaulle Express » apparaît indispensable pour répondre aux besoins de transports en Île-de-France et pour assurer le développement de cette région. Paris reste l’une des rares capitales à ne pas bénéficier d’une liaison rapide avec son aéroport principal – le deuxième en Europe en nombre de passagers. Ses accès sont d’ores et déjà saturés, et sa fréquentation va encore s’accroître.

L’un des principaux reproches adressés au « Charles-de-Gaulle Express » concerne ses effets sur la régularité des transports locaux : la liaison se ferait au détriment des utilisateurs quotidiens et des banlieusards, le réseau actuel étant aujourd’hui saturé. Pour optimiser le projet, à la suite du débat public de 2003, il a été convenu de réduire la création de voies nouvelles en utilisant au mieux les infrastructures existantes. Aux termes de la déclaration d’utilité publique (DUP) obtenue en 2008, sur trente-deux kilomètres de tracé, ne sont construits que huit kilomètres de voies nouvelles. Ces dates montrent à quelle vitesse l’économie avance dans notre pays ! On peut décider de procrastiner encore, mais le Grand Paris risque alors de ne voir le jour qu’au siècle prochain ! Le « Charles-de-Gaulle Express » circulera le long du RER B, mais sur des voies différentes, qui ont la capacité de l’accueillir. Il ne dégradera donc pas la ponctualité du RER B – ou ne pourra pas en expliquer les failles. Il permettra d’ailleurs de soulager cette ligne très fréquentée.

Pour ce qui est de la mobilisation des crédits publics – un point important –, le modèle de concession, envisagé en 2006, n’a pas abouti à cause du nombre d’acteurs et de la multiplicité des risques. Pour tirer les enseignements des échecs passés, il est apparu nécessaire de mobiliser les acteurs clefs du projet : Aéroports de Paris (ADP), société anonyme majoritairement détenue par l’État, et SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial. Le nouveau montage repose sur la création d’une filiale de droit commun de ces deux entités, dont le capital pourra être ouvert à un tiers investisseur. Le financement n’est donc pas budgétaire : comme le Premier ministre l’a rappelé à plusieurs reprises, l’État et les collectivités – notamment la région – ne seront en aucun cas sollicités pour contribuer à l’équilibre d’exploitation par le biais de subventions ou de toute autre participation. L’investissement se fera avec des fonds propres et par emprunts, les charges financières et d’exploitation étant couvertes par la redevance d’usage des sillons, versée par l’exploitant du service ferroviaire. Le plan de financement pourrait également être optimisé si le projet était retenu dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe – dit plan « Juncker » –, ce type de financements longs répondant pleinement au cahier des charges de la Banque européenne d’investissement.

Je respecte vos réserves s’agissant des modalités légistiques, mais je considère que nous devons avancer ce projet vital pour notre économie ; or le recours à l’ordonnance représentait la voie la plus efficace pour créer la structure qui en assurera le financement.

La Commission rejette l’amendement SPE250.

Elle aborde l’amendement SPE251 de M. Denis Baupin.

M. Jean-Louis Roumegas. L’article L. 2111-3 prévoit que « la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à aucune subvention de l’État ». Cet amendement de repli vise à rappeler et à préciser cet engagement de l’État, et à ajouter que le projet ne bénéficiera d’aucun soutien financier d’entreprises publiques.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement SPE251.

Puis elle adopte l’article 3 bis sans modification.

Article 3 ter A (nouveau) : Péage temporaire pour la route express entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains

La Commission examine l’amendement SPE468 du Gouvernement.

M. le ministre. Il s’agit de supprimer la disposition qui instaure une redevance exceptionnelle et temporaire pour l’usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

M. le président François Brottes. Les députés de Haute-Savoie sont très partagés sur cette disposition !

M. le ministre. L’enjeu mérite clarification… Je tiens d’abord à confirmer l’engagement de l’État en faveur du projet qui permettra, conformément à l’accord trouvé avec le département, de lutter contre la congestion sur des voies sous-dimensionnées.

Pour mémoire, l’Assemblée départementale de Haute-Savoie a approuvé, à l’unanimité, en janvier 2014 « le principe d’une prise en charge par le département de l’intégralité d’une subvention d’équilibre pour la réalisation d’une voie nouvelle entre Machilly et Thonon ». L’État porte de son côté un projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et Thonon-les-Bains qui sera soumise à un dispositif de péage.

Le 27 avril a été organisée une information du public sur le projet, conformément aux articles du code de l’environnement qui le prévoient ; les acteurs locaux – et en particulier le président du conseil général – ont donné leur accord pour le projet de nouvelle autoroute dans les conditions mentionnées. Le préfet de Haute-Savoie a rappelé qu’il serait souhaitable que ce choix arrêté conjointement par l’État, les collectivités et la quasi-totalité des élus concernés ne soit pas perturbé par cette disposition qui risque, à ce stade, de ralentir et de rendre plus difficile la mise en œuvre de ce projet. Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 3 ter A.

L’auteur de cette disposition au Sénat avait deux préoccupations : sécuriser le financement du projet – chose faite avec la décision du conseil départemental de le prendre intégralement à sa charge – et éviter une nouvelle enquête publique, qui n’est pas prévue par la disposition et apparaît juridiquement impossible.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Considérer que la décision du conseil général de janvier 2014 satisfait les exigences des sénateurs du même département exprimées un an et demi plus tard tient d’une forme de sophisme… Visiblement, les sénateurs qui débattent aujourd’hui de ce projet ne considèrent pas que cette décision répond à leurs interrogations !

À titre personnel, je suis malgré tout gêné par cet article car il prévoit un dispositif temporaire sans en préciser la durée de validité. Dans l’impossibilité de connaître la position de notre groupe, ses représentants s’abstiendront.

La Commission adopte l’amendement SPE468.

En conséquence, l’article 3 ter A est supprimé.

Articles 3 ter : Rapport de l’ADEME sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement

La Commission est saisie de l’amendement SPE252 de M. Denis Baupin.

M. Jean-Louis Roumegas. Cet amendement vise à rétablir un article introduit en première lecture, qui prévoyait que l’ADEME devait produire une étude de l’impact environnemental de l’ouverture du transport interurbain par autocar.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. C’est l’amendement dont nous avons parlé tout à l’heure. Avis favorable.

M. le ministre. Favorable également.

La Commission adopte l’amendement SPE252.

En conséquence, l’article 3 ter est ainsi rétabli.

Article 3 quater A : Rapport sur les conséquences du développement du transport par autocar pour les usagers

La Commission maintient la suppression de l’article 3 quater A.

Article 3 quater B : Rapport sur l’évolution de l’offre ferroviaire

La Commission maintient la suppression de l’article 3 quater B.

Article 3 quater : Rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur les industriels

La Commission maintient la suppression de l’article 3 quater.

Article 3 quinquies (nouveau) : Coordination des actions d’aménagement des gares routières

La Commission examine l’amendement SPE49 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Il s’agit de réintroduire le texte initial de l’Assemblée nationale en le clarifiant : « Le schéma régional de l’intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges. »

Cette disposition n’annule pas la responsabilité des maîtres d’ouvrage publics – SNCF Réseaux, une communauté de communes, une commune ou un département – et éventuellement privés – comme Eurolines – en matière de réalisation des gares. Il s’agit simplement de poser que la région, qui négocie avec l’ensemble des collectivités locales pour fixer le schéma régional de l’intermodalité, qui sera ensuite mis en œuvre par les collectivités territoriales.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE49.

En conséquence, l’article 3 quinquies est ainsi rédigé et l’amendement SPE253 de M. Baupin tombe.

Article 3 sexies (nouveau)

La Commission adopte l’article 3 sexies sans modification.

Article 4 : Gares routières de voyageurs : habilitation à légiférer par ordonnance

La Commission étudie, en discussion commune, les amendements SPE51 des rapporteurs, faisant l’objet du sous-amendement SPE651 du Gouvernement, et l’amendement SPE254 de M. Denis Baupin.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Il s’agit là aussi de revenir à la version de l’Assemblée nationale en précisant les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées. L’ordonnance précisera notamment les modalités d’accès aux gares pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que pour les cyclistes.

M. le ministre. Je donnerai un avis favorable à cet amendement à condition qu’il intègre les autres points d’arrêts routiers dans le champ de l’ordonnance, comme le propose notre sous-amendement SPE651.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Pourquoi la rédaction du rapporteur, qui recueille l’accord du ministre, prévoit-elle de supprimer la partie de l’alinéa 2 qui propose de rapprocher les gares routières des gares ferroviaires afin de favoriser le développement de pôles urbains ? Cette mesure de bon sens semble bénéficier aux voyageurs sans restreindre la capacité d’agir des acteurs.

M. le ministre. La rédaction du Sénat était quelque peu fermée ; en effet, certaines gares routières ne sont pas situées à proximité des gares ferroviaires et n’offrent donc pas de solution intermodale. En revanche, la version de votre rapporteur, plus ouverte, prévoit ce cas tout en favorisant l’intermodalité.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Alors que la rédaction initiale de l’Assemblée nationale englobait les gares ferrovaires et maritimes, ainsi que les aéroports, le Sénat ne retient curieusement que les gares ferroviaires, alors qu’il est important qu’à Calais, par exemple, la route prenne le relais des passages de la Manche. Face à ces modifications, nous avons opté pour une rédaction beaucoup plus généraliste, qui englobe toutes les options et laisse à l’ordonnance le soin de les préciser. Nous partageons votre préoccupation de voir les gares routières s’installer au plus près des flux de passagers, dans un esprit de continuité intermodale.

La Commission adopte le sous-amendement SPE651.

Puis elle adopte l’amendement SPE51 sous-amendé.

En conséquence, l’amendement SPE254 tombe.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE127 des rapporteurs.

M. Jean-Frédéric Poisson. La mécanique des ordonnances amène notre groupe à s’abstenir sur l’article 4.

Le Commission adopte l’article 4 modifié.

Article 4 bis : Différenciation des tarifs de péage autoroutier en faveur des véhicules sobres et des véhicules utilisés en covoiturage

La Commission aborde l’amendement SPE255 de M. Denis Baupin.

M. Jean-Louis Roumegas. Cette disposition a été adoptée dans le cadre de la loi sur la transition énergétique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

Article 5 : Compétences de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en matière de péages autoroutiers et de marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes

La Commission étudie l’amendement SPE440 du Gouvernement.

M. le ministre. Le Gouvernement propose de supprimer l’alinéa 6 de l’article qui prévoit la transmission au Parlement des projets de contrats autoroutiers ayant une incidence tarifaire et de l’avis de l’ARAFER sur ces derniers. En effet, cette disposition n’est pas utile compte tenu des dispositions adoptées par ailleurs qui renforcent significativement la transparence du processus. Ainsi, les avis de l’ARAFER comme les contrats à jour sur le site de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) seront publics ; un amendement du rapporteur – que le Gouvernement soutiendra – crée un verrou législatif à tout allongement des contrats de concessions par voie contractuelle.

Par ailleurs, l’obligation de transmission prévue à l’alinéa 6 perturberait le processus d’adoption des contrats, qui doit souvent intervenir dans un bref délai après l’avis du Conseil d’État, et ne serait pas satisfaisante au regard des règles constitutionnelles de répartition des compétences et des rôles entre le législateur, le pouvoir exécutif et le juge administratif. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Favorable. En effet, le Parlement doit contrôler l’exécutif, mais non s’y substituer en entrant dans une négociation en cours de contrats, au risque de la perturber.

La Commission adopte l’amendement SPE440.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE128, SPE129, SPE130 et SPE131 des rapporteurs.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements SPE600, SPE645 et SPE646 du Gouvernement.

M. le ministre. Ces amendements, qui s’inscrivent dans la continuité des dispositions qui visent à redonner aux pouvoirs publics toutes leurs prérogatives, proposent de donner à la DGITM la possibilité de prendre un arrêté pour définir les modalités d’organisation du service public autoroutier sur les aires d’autoroute. L’article 5 confère à la puissance publique la capacité de décider unilatéralement des règles de régulation économique en matière de marchés de travaux et d’extraire ces règles du cadre contractuel négocié dans lequel elles s’insèrent actuellement. Les amendements proposés étendent cette capacité de décision unilatérale à la gestion de la qualité de service sur les aires d’autoroutes – sujet que nombre d’entre vous ont soulevé lors de nos débats en première lecture.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis favorable à ces trois amendements. En débattant de la question des autoroutes, nous avions envisagé de contrôler les marchés et les contrats entre l’État et les sociétés autoroutières, mais non les rapports entre le concessionnaire et les prestataires de services sur les aires d’autoroutes.

M. Jean-Frédéric Poisson. Comment définit-on la notion de « niveau de service » ? Englobe-t-elle la quantité de sandwichs proposés à la vente dans les épiceries ? Le nombre de lavabos disponibles dans les toilettes ? Dans quel degré de détails entre-t-on ? L’idée d’imposer à tous les opérateurs un cahier des charges et une qualité de service plancher apparaît pertinente ; mais des exigences trop détaillées créeraient une contrainte insupportable pour l’opérateur économique.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. À ma connaissance, il s’agit de prescriptions nationales, touchant par exemple au nombre de places de parking dans les aires où l’on installe une activité commerciale, à l’accessibilité pour les personnes handicapées, la sécurité, la présentation des produits et éventuellement – mais cette mesure sera traitée dans un autre article – au contrôle des contrats entre l’autoroutier et les différents prestataires en matière de loyer de ces « sub-concessions », afin de vérifier que les prix proposés aux usagers sont en rapport avec les conditions des contrats. En effet, il faut éviter une marge trop importante tant de la part de l’autoroutier sur le prestataire que de la part du prestataire sur l’usager.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je comprends. Cependant, sauf si la notion de niveau de service fait référence à un droit déjà connu – auquel cas elle n’est pas ambiguë –, la formulation apparaît insuffisamment précise. J’appelle votre attention sur ce point.

M. le ministre. Il s’agit surtout du niveau de service prévu par la concession. En effet, outre les éléments définis dans la loi – par exemple les modalités d’accessibilité des aires de service –, d’autres, tels que les horaires d’ouverture, le sont dans le cahier des charges fixé lors de la concession de l’autoroute. Ces amendements donnent précisément la possibilité à la DGITM de prendre un arrêté qui définira ces modalités d’organisation dans le cadre des conventions.

La Commission adopte successivement les amendements SPE600, SPE645 et SPE646.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SPE132 des rapporteurs.

Elle est alors saisie de l’amendement SPE124 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Il s’agit d’intégrer une proposition du rapport remis au Premier ministre par les membres du groupe de travail sur les autoroutes, qui donnera à l’ARAFER le pouvoir d’enquêter auprès des sociétés liées aux concessionnaires et des autres sociétés susceptibles de détenir des informations sur l’appréciation du coût du capital investi dans la concession. L’ARAFER pourra ainsi établir annuellement un rapport sur la mise en œuvre des contrats d’autoroutes, en toute connaissance de cause.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE124.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 5 bis A : Réservation de voies de circulation aux transports en commun, taxis, véhicules sobres, véhicules de services d’autopartage ou utilisés en covoiturage

La Commission est saisie de l’amendement SPE52 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Nous proposons de supprimer l’article 5 bis A pour cause de redondance avec un article adopté dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE52.

En conséquence, l’article 5 bis A est supprimé.

Article 5 bis : Rapport sur la modulation des tarifs de péage autoroutier en fonction du nombre de passagers ou du caractère écologique du véhicule

La Commission maintient la suppression de l’article 5 bis.

Article 5 ter (nouveau)

La Commission adopte l’article 5 ter sans modification.

Article 6 : Compétences de l’ARAFER dans le secteur autoroutier : dispositions de coordination

La Commission est saisie de l’amendement SPE91 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cet amendement important, qui découle également des préconisations du groupe de travail sur les autoroutes, propose de saisir le Parlement de toute modification de la durée des concessions autoroutières, pour sortir du face-à-face entre l’État et les concessionnaires. Le plan d’investissement des autoroutes retenu par le Gouvernement et validé par Bruxelles a entériné l’augmentation des durées de concession de trois à quatre ans en moyenne sans contrôle parlementaire.

Cet amendement vise à soumettre tout changement futur au Parlement. Nous souhaitons empêcher l’apparition de concessions perpétuelles sous prétexte que les autoroutiers feraient des travaux et se substitueraient à l’État dans l’aménagement ou l’entretien de certaines voiries nouvelles. Bien que séduisant pour le Gouvernement – car rapide à mettre en œuvre –, un plan d’investissement implique en général, en contrepartie, une augmentation de la durée des concessions et nous craignons que celle-ci n’en vienne à s’allonger indéfiniment. Soumettre ces décisions au contrôle du Parlement apparaît donc comme une mesure salutaire.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE91.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 6 ter (nouveau) : Prise en charge des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sur les parties annexes du réseau autoroutier

La Commission adopte l’article 6 ter sans modification.

Article 7 : Modalités d’entrée en vigueur des articles 1er, 2, 3, 5 et 6

La Commission adopte l’amendement de coordination SPE183 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 : Stationnement des voitures de transport avec chauffeur (VTC) aux abords des gares et des aéroports et cessibilité des licences de taxi

La Commission examine l’amendement SPE473 du Gouvernement.

M. le ministre. Le présent amendement a pour objet de rétablir la protection du monopole des taxis dans les aéroports, prévue par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, puis supprimée par la loi du 1er octobre 2014.

La rédaction du 3° du II de l’article L. 3120-2 du code des transports, issue de cette loi, manque de cohérence puisqu’elle donne aux véhicules de transport avec chauffeur (VTC) la possibilité de stationner pendant une heure avant la prise en charge, comme pour les taxis relevant d’une autre zone, mais prévoit une dérogation extrêmement large à cette règle dès que le VTC dispose d’une réservation préalable ou d’un contrat avec un client.

La fraude et la maraude illégale – préjudiciables à tous les acteurs – se concentrent essentiellement dans les aéroports. Le présent amendement vise à rétablir le dispositif validé par le Conseil d’État, au contentieux, par ordonnance du 4 juillet 2014, qui autorise le stationnement du VTC pendant une heure avant la prise en charge. Au regard des équilibres actuels et du fonctionnement du marché, cette règle nous apparaît pertinente.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Favorable. Cette clarification bienvenue permet de revenir à l’esprit de la lecture initiale de l’Assemblée nationale. Il ne peut être fait exception au retour à la base qu’en cas de réservation préalable d’un client ; on ne peut pas marauder ni stationner sur une voirie publique dans l’attente d’un client qui n’aurait pas réservé.

La Commission adopte l’amendement SPE473.

M. Patrick Hetzel. Nous ne voterons pas cet article qui revient sur une disposition votée en octobre 2014, qui elle-même modifiait une loi datant de mars 2014. Que de changements en un an ! Les acteurs économiques ont besoin de stabilité et il est dommage de modifier à tout bout de champ la réglementation sur des sujets aussi sensibles.

M. le président François Brottes. C’est de la maraude législative…

M. le ministre. C’est de la clarification.

M. le président François Brottes. C’est toujours mieux, en tout cas plus stable, qui de coordonner des lois non encore promulguées…

La Commission adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis : Renforcement des obligations du bureau central de tarification automobile

La Commission est saisie de l’amendement SPE168 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Je propose de rétablir la disposition que nous avions adoptée en première lecture, qui donne un rôle effectif au Bureau central de tarification.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Favorable.

M. le ministre. Favorable.

M. Patrick Hetzel. Notre groupe votera cet amendement.

La Commission adopte l’amendement SPE168, et l’article 8 bis est ainsi rétabli.

Article 8 quater : Simplification de la procédure d’agrément des établissements d’enseignement et de formation en matière de conduite et de sécurité routière

La Commission adopte l’article 8 quater sans modification.

Article 8 quinquies : Contrat entre l’établissement d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière et l’élève

La Commission aborde l’amendement SPE538 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. L’évaluation préalable des candidats à une formation au permis de conduire constitue un sujet sensible. Les auto-écoles ont beaucoup insisté sur la nécessité d’une évaluation en présence physique du candidat et non uniquement par Internet, ce dernier moyen ne garantissant en rien que la personne qui répond au questionnaire soit celle qui se présentera aux cours. Nous avons trouvé une formulation qui me paraît équilibrée et qui satisfait tout le monde : la première évaluation se ferait dans le véhicule ou dans les locaux de l’école de conduite. Notons que cela ne remet pas en cause les inscriptions en ligne.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE538.

Puis elle adopte l’article 8 quinquies modifié.

Article 8 sexies : Suppression de la condition d’ancienneté du permis de conduire pour gérer une auto-école

La Commission est saisie de l’amendement SPE539 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Il s’agit de rétablir l’article 8 sexies adopté par l’Assemblée nationale, qui supprimait les conditions inutiles et exagérées d’ancienneté du permis de conduire pour pouvoir exercer la profession d’enseignant de la conduite, contraires à la directive 2006/123 dite « services ».

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE539 et l’article 8 sexies est ainsi rétabli.

Article 8 septies : Rapport sur la création d’une filière française de déconstruction des navires

La Commission en vient à l’amendement SPE256 de M. François-Michel Lambert.

M. Jean-Louis Roumegas. Il s’agit de rétablir une demande de rapport, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. La France possède le deuxième territoire maritime du monde, bien des ports en métropole et en outre-mer, de nombreux acteurs industriels et un savoir-faire technique unique. Pour autant, il n’existe pas en France de filière de déconstruction des navires en fin de vie : on se souvient des tribulations du porte-avions Clemenceau dont le démantèlement avait été sous-traité en Inde, ou du Cosette, coulé au large de la Martinique au mépris de l’environnement. La création d’une filière de déconstruction permettrait de répondre à des enjeux environnementaux, mais aussi de faire émerger une filière d’excellence, rassemblant le public et le privé et créatrice de nombreux emplois, qui compléterait la filière navale française. Les ressources issues du démantèlement des navires permettraient d’approvisionner de nombreuses autres filières économiques et industrielles dans une logique d’économie circulaire, axe stratégique de développement prôné par le chef de l’État.

M. le président François Brottes. En tant que président de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la transition énergétique, je me permets d’indiquer que cette question a été traitée dans ce texte qui sera promulgué plus rapidement que celui-ci.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cette filière est notamment naissante dans mon département de la Gironde, à Bassens, où l’on a commencé à faire du démantèlement de navires. Même si cette disposition risque de se révéler redondante avec un autre texte, j’émets un avis favorable ; il sera toujours temps de toiletter les deux textes.

M. le président François Brottes. Cette question a fait l’objet de réunions spécifiques et de longs débats à la suite d’une initiative du Sénat en première lecture de la loi sur la transition énergétique. Ce texte apparaissait comme un véhicule pertinent pour cette disposition qui traite de l’économie circulaire ; mais l’on pourra nettoyer les textes ultérieurement.

M. le ministre. Bien que je partage votre préoccupation, monsieur Roumegas, je vous invite à retirer votre amendement, dont le thème a déjà fait l’objet d’un rapport d’information parlementaire de Mme Lamour ainsi que d’une mission parlementaire présidée par M. Cardo dans le cadre du Livre bleu des engagements du Grenelle de la mer, sans oublier les dispositions prévues dans le projet de loi sur la transition énergétique. L’heure ne me semble plus être aux rapports : il nous faut désormais avancer.

M. Jean-Louis Roumegas. L’essentiel, pour nous, était d’obtenir un engagement du Gouvernement ; dès lors que nous l’avons, je retire l’amendement.

L’amendement SPE256 est retiré.

En conséquence, la suppression de l’article 8 septies est maintenue.

Article 8 octies : Comité d’apprentissage de la route

La Commission examine l’amendement SPE225 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Je me suis rangé à l’avis de M. Savary, qui suit avec attention la question dont traite l’article ; en première lecture j’avais ainsi proposé, avec son accord, de créer un Comité d’apprentissage de la route (CAR), qui répondrait à la nécessité du contrôle des pratiques en matière d’apprentissage de la route, sachant que les nouveaux entrants n’ont guère voix au chapitre. On m’a cependant fait observer qu’il fallait éviter de multiplier les instances. Si le Conseil supérieur de l’éducation routière (CSER), présidé par notre collègue Armand Jung, peut intégrer les nouveaux opérateurs et les compétences que nous souhaitions confier au CAR, je suis disposé à abandonner l’idée de créer cette nouvelle instance.

Je souhaite donc que le Gouvernement nous dise assez rapidement comment il entend faire évoluer la composition du CSER, puisque cette mesure est d’ordre réglementaire.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Votre intention était bonne, monsieur le président, puisqu’il s’agissait d’améliorer le suivi des conditions de passage du permis de conduire. En ce domaine les statistiques sont très incomplètes : cela alimente les polémiques et les équivoques et peut favoriser des stratégies peu conformes à l’intérêt général. Il est donc essentiel de créer une instance de suivi mais aussi d’intégrer le monde de l’Internet : les lignes Maginot, avons-nous fait observer aux écoles de conduite, ne sont pas plus envisageables dans leur secteur que dans d’autres.

En tout état de cause, la création d’une troisième instance paraît superfétatoire ; aussi proposons-nous de confier au CSER les missions qui eussent été celles du CAR, tout en précisant les parties prenantes que nous souhaitons y voir associées.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE225, et l’article 8 octies est ainsi rétabli.

Article 8 nonies (nouveau) : Possibilité de conduire certains véhicules ou appareils agricoles par les titulaires du permis de conduire de catégorie B

La Commission adopte, avec l’assentiment du Gouvernement, l’amendement rédactionnel SPE543 du rapporteur général.

Puis elle adopte l’article 8 nonies modifié.

Article 9 : Externalisation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire et des épreuves pratiques de certains permis poids lourds

La Commission se saisit de l’amendement SPE5 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je rappellerai la position de notre groupe sur les activités des auto-écoles et sur les modalités de passage du permis de conduire.

Les rapporteurs et le Gouvernement entendent manifestement, au présent article, en revenir à une rédaction aussi proche que possible de celle adoptée en première lecture.

M. le président François Brottes. Rien ne vous échappe, mon cher collègue…

M. Jean-Frédéric Poisson. Dès lors, vous ne vous étonnerez pas que nous nous opposions aux dispositions ici proposées, comme nous l’avions fait en première lecture.

D’autre part, plusieurs réunions de concertation ont eu lieu avec les professionnels, la dernière en date le 21 avril dernier, à l’initiative de Jean-Christophe Fromantin et en présence de notre rapporteur thématique. Visiblement, le dialogue peine à s’installer et l’inquiétude demeure chez les professionnels ; elle tient principalement au fait que le texte privilégie l’apprentissage de la conduite par Internet, sans évaluation préalable, le seuil d’heures prévu pénalisant par ailleurs la conduite accompagnée. Les professionnels ne sont au demeurant pas opposés par principe à l’apprentissage en ligne mais, en l’espèce, l’évolution proposée se ferait au détriment du tissu artisanal et industriel dans les territoires. En ces matières, les craintes soulevées en première lecture et lors de l’examen au Sénat demeurent.

Préciser que l’accès aux épreuves constitue un « service universel » expose à des risques de contentieux, et ne garantit pas que tous ceux qui souhaitent passer le permis le pourront en effet. Cela pose aussi la question de la coopération d’autres services publics non spécialisés : le directeur général de La Poste avait ainsi appris, en écoutant le président du groupe SRC sur les ondes, que les facteurs seraient appelés à faire passer le permis de conduire sur l’ensemble du territoire…

Bref, il ne suffit pas d’écrire dans la loi que l’accès aux épreuves du permis de conduire est un « service universel » pour qu’il le soit effectivement.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis très défavorable, bien entendu. Notre proposition, je vous le rappelle, a été votée conforme au Sénat, où votre sensibilité politique est pourtant majoritaire – même si votre groupe, comme le nôtre, peut bien entendu avoir une opinion divergente de son homologue de la Haute assemblée.

L’introduction de la notion de « service universel » se justifie par de fortes inégalités d’accès à l’examen, alors même que celui-ci est gratuit – les candidats paient seulement les frais de présentation des auto-écoles. En premier lieu, les nouvelles auto-écoles n’ont droit qu’à quatre places, les autres étant distribuées en fonction de références historiques : une auto-école ayant eu un volume d’affaires important à une époque peut ainsi disposer de vingt places, reconductibles années après année indépendamment de tout critère de réussite. Certaines auto-écoles, par exemple, se voient attribuer cinquante places qu’elles ne sont pas en mesure de pourvoir car elles n’emploient qu’un seul enseignant ; or des candidats attendent parfois plusieurs mois pour passer l’examen. Quant aux candidats libres, ils ont beaucoup de mal à accéder à l’examen. Le principe du service universel signifie seulement que tout candidat a le droit de passer l’examen à l’issue de sa période de formation, dans des conditions équitables et lorsque l’auto-école le juge apte à se présenter.

Bien entendu, ce principe ne va pas sans heurter certains intérêts qui ne vont pas dans le sens d’une fluidification de l’accès à cet examen et d’un raccourcissement des délais ; reste que la concertation avec les professionnels a été plus étroite que vous ne le suggérez, monsieur Poisson. La dernière réunion en date, avec Jean-Christophe Fromantin, avait d’ailleurs été précédée par deux longues autres.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je ne dis pas que la concertation n’a pas eu lieu, mais qu’elle n’a pas été fructueuse.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. À l’issue de la dernière réunion, pourtant, tout le monde – à moins qu’il y ait eu des doubles discours – était d’accord…

M. Jean-Frédéric Poisson. Non.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Si. J’avais pris trois engagements : rétablir, comme nous allons le faire, le seuil des vingt heures ; garantir une évaluation physique, ce qui sera également chose faite ; réguler, enfin, l’apprentissage sur les véhicules à double commande, mesure sur laquelle nous serons peut-être plus audacieux. Ces engagements, réitérés lors de la concertation et acceptés par le ministère, nous conduisent au texte d’aujourd’hui.

Il ne s’agit pas de réformer les auto-écoles, mais de faire contribuer les uns et les autres – les inspecteurs du permis de conduire et le ministère de l’intérieur comme les auto-écoles – à l’amélioration de l’accès au permis de conduire, en particulier à travers la réduction des délais et la diminution des coûts, très éloignés de la moyenne européenne. Qu’est-ce qui justifie qu’un gosse de 20 ans, de milieu modeste, affronte ces obstacles ? Au reste, personne, pas même les auto-écoles, ne nie que le système fonctionne mal.

M. le président François Brottes. L’accès à un service universel donne des droits aux usagers et aux citoyens : c’est bien parce que ce droit a été sensiblement négligé qu’il convient de l’inscrire dans la loi.

M. le ministre. Avis défavorable à l’amendement.

L’Assemblée a fait bouger les lignes puisque, sur ce sujet, le texte adopté en première lecture va plus loin que la rédaction initiale. Le constat est partagé : les délais d’attente, pour le passage de l’examen pratique, sont bien trop longs ; ils atteignent quatre-vingt-dix-huit jours en moyenne – même si les premières mesures du ministre de l’intérieur commencent à porter leurs fruits –, et peuvent même dépasser deux cents jours en zone métropolitaine. C’est d’ailleurs ce qui avait conduit M. Cazeneuve à engager une réforme et Jean-Christophe Fromantin à proposer une mesure radicale : l’externalisation de l’examen pratique.

Le présent texte fixe l’objectif d’un délai d’attente de quarante-cinq jours – soit la moyenne constatée en Europe – et, partant, clarifie les règles d’inscription, encore trop peu lisibles, tout en offrant davantage de souplesse aux auto-écoles et aux nouveaux opérateurs.

Nous avons au demeurant agi avec précaution : nous aurions pu ouvrir bien plus largement l’accès aux cours et à l’exercice des auto-écoles. On peut aujourd’hui passer aux États-Unis, pour trente dollars, un permis qui sera valable en France, car les contraintes que nous imposons chez nous – détenir un local d’au moins vingt-trois mètres carrés, par exemple – n’existent pas outre-Atlantique, non plus que dans beaucoup d’autre pays. Ce que nous proposons n’a rien d’une révolution. L’enseignement, s’il est en partie délivré à distance et avec des véhicules à double commande, dans les conditions de sécurité requises, deviendra aussi moins coûteux. La transition numérique ne se fera évidemment pas contre les professionnels, que nous devons accompagner, mais on se banderait les yeux en considérant que les pratiques des décennies précédentes doivent rester les mêmes dans les vingt ans à venir.

La réforme permet enfin d’améliorer les délais, d’abord en dégageant du temps pour les inspecteurs, à travers l’externalisation de l’épreuve théorique et d’une partie de l’épreuve du permis poids lourds, et en ouvrant l’inspection, dans des conditions précises, aux agents publics de certains opérateurs comme La Poste. Sur ce point, les solutions avancées en première lecture avaient fait l’objet d’une concertation avec le directeur général de La Poste, qui ne les a donc pas apprises par la radio.

La présente réforme complète celle qui fut engagée par le ministre de l’intérieur, l’objectif étant de porter le délai à quarante-cinq jours d’ici à 2017, tout en réduisant les coûts, je le répète, et en rendant plus transparentes les conditions de l’enseignement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Cette intervention vaudra pour l’amendement en discussion comme pour ceux qui suivent, en tout cas jusqu’à la séance publique.

Je n’ai pas de raison de mettre en doute votre parole, monsieur le rapporteur thématique, mais il existe au moins deux lectures des réunions dont vous parliez. Celle du 21 avril dernier a fait l’objet, de la part de l’interprofession, d’un compte rendu détaillé où il est fait état de quelques points de consensus mais aussi de désaccords persistants. Je me permets de les rappeler afin d’éclairer la commission.

L’interprofession approuve la simplification des commissions consultatives – malgré quelques réserves quant aux assurances qui lui ont été données sur le maintien des organisations professionnelles dans ces instances – et l’encadrement des frais de l’examen pratique ; sur l’évaluation préalable en présence des élèves, vous étiez apparemment tombés d’accord également, mais l’interprofession tient à rappeler qu’il s’agit là d’un point de passage obligé pour s’assurer d’un minimum de savoir-faire. Le retrait de la disposition relative à l’affichage des taux de réussite est elle aussi conforme, apparemment, aux vœux de l’interprofession, ainsi que la mesure relative au contrat à distance, moyennant l’encadrement nécessaire. Autres points d’accord : la privatisation d’une partie du groupe lourd et l’apprentissage libre en location de véhicule à double commande. En revanche, aucun accord n’a été trouvé sur le seuil de vingt heures, non plus que sur la détention d’un local d’activité – question d’ordre réglementaire –, le délai de quarante-cinq jours, l’égalité de traitement des candidats libres – ces deux dernières questions constituant visiblement des « points durs » –, le tarif et le fonds de garantie pour le permis à un euro par jour. Bref, il faudrait à tout le moins lever certains malentendus, car on est loin d’un consensus.

La Commission rejette l’amendement SPE5.

Elle passe aux amendements identiques SPE657 des rapporteurs et SPE84 de M. Alain Tourret.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Il s’agit de rétablir la rédaction initiale de l’Assemblée en permettant dans les départements où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat dépasse quarante-cinq jours de recourir aux agents contractuels pour les épreuves du code comme de la conduite, sachant que les temps d’attente peuvent varier, selon les départements, de soixante à cent cinquante jours, même si les mesures pragmatiques adoptées par M. Cazeneuve commencent à produire leurs effets.

M. Alain Tourret. L’amendement SPE84 est défendu.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements SPE657 et SPE84.

Elle en vient à l’amendement SPE227 de M. Dominique Potier.

M. Jean-Michel Clément. L’amendement est défendu.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. J’invite au retrait de cet amendement, qui sera satisfait par le SPE540.

M. le ministre. Même avis. Je souscris à l’objectif de restaurer le permis AM, pour les deux et trois roues, mais l’amendement SPE540, auquel je suis favorable, est plus large car il prend aussi en compte les modes d’apprentissage alternatifs – conduite accompagnée, conduite encadrée et conduite libre.

L’amendement SPE227 est retiré.

La Commission se saisit, en discussion commune, des amendements SPE540 des rapporteurs et SPE90 de M. Alain Tourret.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. L’amendement SPE540 tend à préciser les conditions du recours à la conduite accompagnée, supervisée ou libre, en fonction de l’âge des candidats. Comme l’a indiqué le ministre, l’amendement vise aussi le permis des deux et trois roues de moins de cinquante centimètres cubes.

Notre proposition permettrait en particulier aux candidats, après les vingt heures de formation initiale et sur la base d’une attestation délivrée par l’école de conduite, de poursuivre leur formation en conduite supervisée ou accompagnée, ce qui fera considérablement baisser les coûts d’accès au permis.

M. Razzy Hammadi. Comment imaginer une conduite supervisée sur un trois-roues ?

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. La conduite supervisée ne concerne que les quatre roues et les candidats de plus de 18 ans ayant validé leur formation initiale. La conduite accompagnée, elle, s’adresse aux plus de 15 ans.

Quant aux deux et trois-roues de moins de cinquante centimètres cubes, ils pourraient faire l’objet d’un permis provisoire, conformément aux dispositions de l’amendement SPE227.

M. Razzy Hammadi. Il n’existe pas de trois-roues de moins de cinquante centimètres cubes.

M. le président François Brottes. Pour le moment, en effet…

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Si cela vous convient mieux, on pourrait rectifier l’amendement pour ne garder que la référence aux deux-roues…

M. Razzy Hammadi. Nous pourrons revenir sur le sujet en séance.

M. le président François Brottes. En tout cas, nous sommes tous d’accord pour dire que les conducteurs de ces véhicules doivent porter un casque… (Sourires.)

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. On m’indique à l’instant qu’il existe bien des trois-roues de moins de cinquante centimètres cubes – peut-être en Italie… (Sourires.)

M. Alain Tourret. Je retire mon amendement SPE90, pour me rallier au SPE540.

L’amendement SPE90 est retiré.

La Commission adopte l’amendement SPE540.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements SPE6 de M. Gilles Lurton et SPE541 du rapporteur général.

M. Gilles Lurton. Mon amendement tend à supprimer les alinéas 17 et 18, qui imposent aux auto-écoles d’afficher les taux de réussite aux épreuves du permis de conduire. Cela serait source de complexité supplémentaire.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Jean-Frédéric Poisson a énuméré les positions de l’interprofession, montrant par là même que, contrairement à ce qu’il avance, nous sommes d’accord avec la quasi-totalité d’entre elles. Nous nous sommes en particulier rendus à l’argument selon lequel les taux de réussite ne doivent pas être étalonnés par un affichage. Le taux de réussite d’une auto-école dépend bien entendu du profil des candidats – il peut être inférieur, par exemple, si ces derniers sont en moyenne plus âgés, comme c’est le cas dans certains territoires –, mais aussi et surtout du niveau d’exigence des examinateurs. L’évaluation des auto-écoles ne doit donc pas se faire par un tel affichage mais par une démarche de labellisation, laquelle conduira d’ailleurs le ministère de l’intérieur à redéfinir une partie des missions des inspecteurs.

Nous avons également décidé de mettre fin à l’équivoque statistique permanente qui entoure cette affaire. Sur le stock, les estimations varient en effet de 800 000 à 3 millions et même 4 millions, selon, respectivement, les évaluations du ministère de l’intérieur, de Bercy et de Jean-Christophe Fromantin. Notre amendement SPE541 propose donc un système d’information statistique pour demander à toutes les auto-écoles de remplir, chaque année, un questionnaire qui sera remonté au niveau départemental puis au CSER. Nous disposerons ainsi d’un suivi qualitatif précis du passage du permis de conduire.

M. le président François Brottes. Pour le coup, le chiffre sera le même du côté de la police et des manifestants… (Sourires.)

M. Gilles Lurton. « Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à la commission de sécurité routière dont ils dépendent, les renseignements et statistiques relatifs à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire […] », précise l’amendement SPE541. Il est à craindre que cela n’enlève rien à la charge de travail qu’eût imposée aux auto-écoles l’obligation d’afficher les taux de réussite…

M. le ministre. L’amendement SPE6 supprime l’affichage du taux de réussite sans proposer de mesure alternative ; l’amendement SPE541, lui, prévoit un dispositif plus complet.

Votre amendement, monsieur Lurton, simplifierait en effet la vie des auto-écoles, mais ce n’est pas le but principal de la réforme, qui vise d’abord à améliorer la transparence des tarifs, parfois particulièrement opaques, au bénéfice de la concurrence et de la baisse des coûts. Les limites de l’affichage du taux de réussite ayant été rappelées par le rapporteur thématique, je suis favorable à son amendement, auquel je vous invite, monsieur Lurton, à vous rallier ; à défaut j’émettrais un avis défavorable à votre amendement.

La Commission rejette l’amendement SPE6, puis adopte l’amendement SPE541.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 9 bis AA (nouveau) : Dispositions du code de la route relatives aux Français établis hors de France

La Commission adopte l’article 9 bis AA sans modification.

Article 9 bis A : Interdiction des frais de présentation des candidats aux épreuves du permis de conduire

La Commission adopte, l’article 9 bis A sans modification.

Article 9 bis : Répartition des places d’examen au permis de conduire

La Commission examine, en discussion commune les amendements SPE542 des rapporteurs, SPE38 de M. Joël Giraud et SPE89 de M. Alain Tourret.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cet amendement vise à remettre un peu d’ordre en matière de répartition des places d’examen entre les établissements. Il s’agit de l’un des facteurs de blocages car la situation actuelle se fonde sur des références historiques. Aujourd’hui, même s’il forme de très nombreuses personnes, un nouvel établissement ne peut, par exemple, présenter que quatre candidats Nous devons mettre en place des critères équitables afin que le droit de passer son permis soit accessible à tous.

Pour l’obtention du permis, nous nous sommes fixé un objectif qui correspond au délai moyen européen, soit quarante-cinq jours. Pour y parvenir, il faut rebattre les cartes entre les différentes écoles de conduite. Une méthode nationale de répartition sera définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. La répartition des places d’examen au permis de conduire devra être « assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements ». Elle sera en particulier fondée sur la capacité d’enseignement des établissements puisqu’elle se fera « en fonction notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent ». Cela ira à l’encontre du système en vigueur très inégalitaire qui s’appuie sur des références passées aujourd’hui en total décalage avec la demande, en particulier celle des usagers.

Monsieur Tourret, je vous prie de bien vouloir retirer les deux amendements dont vous êtes signataires car ils sont redondants par rapport à celui que je soutiens.

M. Alain Tourret. Je les retire !

Les amendements SPE38 et SPE89 sont retirés.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à l’établissement d’une méthode objective, transparente, non discriminatoire et conforme au droit de la concurrence.

La Commission adopte l’amendement SPE542

En conséquence, l’article 9 bis est ainsi rétabli.

Article 9 ter : Rapport sur le passage du code de la route lors de la journée défense et citoyenneté

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 9 quater : Rapport sur la circulation des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite

La Commission maintient la suppression de cet article.

CHAPITRE II :
COMMERCE

Article 10 A : Encadrement des réseaux de distribution commerciale

La Commission est saisie de l’amendement SPE654 rectifié de M. François Brottes, qui fait l’objet d’un sous-amendement SPE659 de M. Patrick Hetzel.

M. le président François Brottes. Mon amendement SPE654 rectifié traite de plusieurs sujets en un seul, sur un thème qui a fait couler un peu d’encre.

Dans notre pays, comme dans beaucoup d’autres, un certain nombre d’enseignes essaiment des magasins ou des lieux qui se ressemblent. Cela vaut pour tous les types d’activité et pas seulement pour la grande distribution, l’hôtellerie ou à la vente de chocolats. Ces établissements fonctionnent au sein d’un réseau et reproduisent des critères communs en termes de marketing, d’achat, de formation, de compétence ou de qualité de produit. Ces réseaux sont toutefois de natures très différentes : on trouve des entreprises intégrées qui gèrent un ensemble de sites, des coopératives, des franchises avec, parfois, des entités qui sont actionnaires du franchiseur… Bref, la diversité et la complexité des modes d’organisation rendent difficile d’imposer à tous un modèle unique conformément à l’exigence constitutionnelle d’égalité de traitement. Cet obstacle ne doit néanmoins pas nous dissuader de nous intéresser au sujet.

Que constatons-nous ? Certains franchisés semblent avoir signé pour une durée qui ressemble bien à l’éternité, parfois pour vingt-cinq ans ou même pour une durée indéterminée au prétexte, évidemment, qu’il faut faire leur bonheur. Permettez-moi de m’amuser du nombre de franchiseurs qui m’ont dit que la bonne solution était le contrat à durée indéterminée ; disons que le regard sur le CDI n’est pas toujours le même selon la population à laquelle il s’applique ou le business concerné !

Le nombre et le cumul des contrats qui lient le réseau à chacun de ses membres posent aussi un problème. Certains contrats portent sur la marque, d’autres sur le magasin, d’autres sur l’achat, d’autres sur les services rendus. Il s’agit souvent de documents différents dont les dates d’échéance ne sont pas identiques, ce qui signifie que l’un ou l’autre des engagements pris est toujours à tout moment en vigueur et qu’il est difficile de sortir de « l’éternité » que j’évoquais.

Enfin, des clauses dites de non-concurrence un peu extravagantes s’appliquent en cas de sortie du réseau, qui vous interdisent par exemple d’exercer une activité similaire avec une autre enseigne où que ce soit en Europe pendant un an : si j’ai vendu du chocolat chez l’un, je n’ai plus le droit d’en vendre ailleurs…

J’ai réfléchi à ces questions avec le Gouvernement et les services compétents que je remercie.

Pour mettre un terme à « l’éternité » qui caractérise parfois le lien entre le réseau et ses membres, je pense que nous devons nous donner le temps de la réflexion. En raison de l’hétérogénéité à laquelle nous avons affaire, nous prendrions un risque constitutionnel si nous visions certaines structures et pas d’autres, comme l’a fait le Sénat. Je sais d’expérience qu’il vaut mieux rester prudent : le Conseil constitutionnel n’a pas toujours goûté la constitutionnalité de mes amendements – même si sa récente décision sur l’eau a conforté mes positions et m’a ravi. Je propose que nous demandions au Gouvernement d’effectuer un travail d’expertise de l’ensemble des situations pour que soit évité tout engagement ad vitam aeternam. Le monde économique va à une telle vitesse qu’il est impensable aujourd’hui de signer des contrats de ce type pour vingt-cinq ans.

Je propose en revanche d’harmoniser dès aujourd’hui les échéances de l’ensemble des contrats qui lient un commerçant avec un réseau, afin de mettre un terme à ce chevauchement.

En matière de clauses de non-concurrence, l’amendement vise à appliquer strictement la directive européenne qui prévoit qu’elles ne peuvent être mises en œuvre que si sont remplies quatre conditions cumulatives. Aucune autre contrainte ne pourra donc être imposée.

J’ai bien conscience de n’avoir traversé que la moitié du gué, mais nous n’étions pas à maturité pour aller au-delà aujourd’hui.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. J’émets un avis favorable sur cet amendement effectivement très important.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui permet deux avancées majeures.

Il assure une plus grande clarté des relations en évitant l’enchevêtrement des contrats qui lient un commerçant à une tête de réseau, qu’il soit indépendant ou franchisé. Ces contrats auront une échéance commune et la résiliation de l’un d’entre eux entraînera la résiliation de tous les autres. L’amendement simplifie un système inutilement complexe – mais c’était parfois à dessein.

Il met également les clauses de non-concurrence post-contractuelles en conformité avec le droit de l’Union européenne. Cela me paraît être de bonne pratique.

Monsieur le président, dans votre proposition initiale vous aviez voulu aller plus loin et limiter à neuf ans les contrats de franchise. Nous avons collectivement rencontré une difficulté car, en raison de la recomposition en cours du paysage de la grande distribution, nous en serions venus à pénaliser un réseau d’indépendants et, en particulier, compte tenu des impacts sur le régime statutaire, le monde de la coopération. L’impossibilité de trouver un système juridiquement stable et sûr, qui ne crée ni distorsion ni concurrence déloyale entre les indépendants et les réseaux intégrés, n’a pas permis d’aboutir à une rédaction satisfaisante. Le problème demeure néanmoins – tout comme la volonté d’améliorer le système.

Nous savons aujourd’hui que plusieurs enseignes ont conclu des accords avec des centrales d’achat. Un avis de l’Autorité de la concurrence a conduit à prendre des précautions sans permettre d’aller plus loin, car nous n’avions pas affaire à des rapprochements capitalistiques ; mais celles-ci ne manqueront pas de se produire bientôt entre les réseaux qui se spécialiseront par type de format. Nous devrons être extrêmement vigilants dans les prochains mois sur la dynamique de ce secteur pour le réguler de manière satisfaisante dans un contexte économique de déflation. La loi de 2008 a introduit des dispositifs vertueux, il faut le reconnaître, complétés, pour certaines dispositions, par la loi dite « Hamon ». Malheureusement, elle s’est appliquée dans un environnement de moins en moins inflationniste, pour ne pas dire quasi déflationniste. S’il n’est pas souhaitable de revenir au système antérieur, la faible inflation et la fragilité de certaines filières – la filière porcine et, dans les prochains mois, probablement, d’autres filières d’élevage – nous conduisent à porter la plus grande attention à la relation entre producteurs et distributeurs.

Monsieur le président, vous avez raison d’en appeler au Gouvernement pour qu’il travaille sur le sujet et l’inscrive dans la dynamique que je viens d’évoquer. Cela me semble être absolument nécessaire. Je vous remercie d’avoir mené les discussions avec l’ensemble des enseignes, avec l’esprit d’ouverture que l’on vous connaît. Il était de notre devoir de trouver un bon équilibre ; c’est, me semble-t-il, le cas.

M. Patrick Hetzel. Monsieur le ministre, monsieur le président, vous avez clairement énoncé les enjeux. Il était important de ne pas risquer de créer un déséquilibre et de ne pas pénaliser notamment les réseaux indépendants et coopératifs. Vous avez dû lire avec énormément d’intérêt, comme moi, l’étude publiée par Bank of America et Merrill Lynch, qui décrit le risque d’une concentration du secteur que fait en particulier courir votre loi, monsieur le ministre. Une telle logique affaiblit le jeu concurrentiel.

L’amendement présenté par le président Brottes est en définitive plus équilibré. Je propose tout de même de le sous-amender car le III de l’article L. 341-2 qu’il rédige semble préjuger des solutions à mettre en place, et ce, avant même que le Gouvernement n’ait pu travailler et présenter son rapport au Parlement.

Les modifications proposées par mon sous-amendement évitent cet écueil en comptant sur le Gouvernement pour qu’il examine, dans des conditions objectives, l’ensemble des scénarios permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des Français, qui ne se réduisent pas forcément à la mobilité des enseignes du commerce indépendant, comme la rédaction proposée semble le suggérer. Alors que l’amendement insiste sur l’idée de faciliter les changements d’enseigne, j’estime, pour ma part, que nous ne devrions pas préjuger de la position à prendre en la matière : c’est après que le Gouvernement aura remis son rapport que nous pourrons préconiser ce type de mesures.

Je propose en conséquence, par mon sous-amendement SPE659, de rédiger ainsi le III de l’amendement SPE654 rectifié : « Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français et de diversifier l’offre pour le consommateur. »

M. Razzy Hammadi. Nous avons déjà longuement débattu de ce sujet en séance publique. J’ai moi-même utilisé les arguments que défend le ministre, mais je comprends aussi, monsieur le président, la nécessité d’aller plus loin.

J’appelle seulement votre attention sur les spécificités liées aux diverses activités des entreprises. Je ne citerai qu’un exemple : la vente à distance par commissionnement. Un contrat vise une marque de vente à distance et des contrats de fournisseurs sont logiquement dissociés. Je partage l’objectif poursuivi par notre président, mais il ne doit pas nous empêcher de prendre garde à ce que nous faisons. Le diable se niche souvent dans les détails. Ne mettons pas en difficulté un secteur dans lequel les Français sont traditionnellement très bons !

M. le président François Brottes. Monsieur Hetzel, il est possible de traiter le sujet dont nous parlons sous deux angles qui concernent le consommateur : celui du pouvoir d’achat et celui de la diversité de l’offre. Plus les centrales d’achat sont concentrées, plus est grand le risque que la diversité de l’offre ne s’amoindrisse. Aujourd’hui, je crois que 96 % des produits dépendent de quatre guichets, qui ne seront peut-être que trois demain. Pour les milliers de fournisseurs l’espoir d’être acheté et référencé diminue avec la concentration des centrales d’achat. Il faut éviter qu’en cherchant à favoriser des entités toujours plus grosses pour faire baisser les prix on ne tue les fournisseurs auxquels on refuse de payer des prix qui correspondent à la réalité. Évitons la démagogie consistant à vouloir tout toujours moins cher ! Vouloir cela, c’est prendre le risque que ceux qui travaillent ne puissent plus produire faute d’être payés ou de pouvoir payer ceux qu’ils emploient. Votre sous-amendement est un peu réducteur en ne retenant qu’une approche. Il me semble que notre sujet va bien au-delà.

M. Patrick Hetzel. La diversité de l’offre n’a de sens que par rapport au consommateur. Elle est prise en compte dans la rédaction de mon sous-amendement. Il aurait en tout état de cause le mérite de ne pas préjuger des solutions que le Gouvernement nous proposera.

M. le président François Brottes. Dont acte ! Cela dit, je pars bien du principe selon lequel tout ne va pas bien, et je l’assume !

M. le ministre. Concernant le sous-amendement, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette le sous-amendement SPE659.

Puis, suivant l’avis favorable de ce dernier, elle adopte l’amendement SPE654 rect.

En conséquence, l’article 10 A est ainsi rétabli.

Article 10 B : Exclusion de la distribution professionnelle du champ de la convention unique

La Commission examine l’amendement SPE532 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Il s’agit de préciser le contenu de la convention unique pour le secteur de la distribution professionnelle – les relations commerciales « B to B » –, et de l’alléger par rapport aux conditions en vigueur pour le commerce de détail.

Il est prévu que la convention unique et le contrat-cadre annuel seront conclus avant le 1er mars, comme c’est le cas dans le droit commun.

L’amendement SPE532 énonce également les conditions dans lesquelles le grossiste et le fournisseur peuvent éventuellement déroger aux règles de la stricte négociation commerciale au titre d’opérations particulières d’achats ou ventes – promotions, discounts, services liés – afin que le grossiste permette au fournisseur de favoriser la commercialisation de ses produits.

Une précision importante est également apportée sur la notion de grossiste. Il est fait référence aux centrales d’achat ou de référencement de grossistes. Sont en particulier exclus « les entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ».

Enfin, il est prévu que l’amende administrative en cas de non-respect du contrat ne puisse excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Cet amendement a été très largement négocié avec les professionnels du secteur.

M. le ministre. Avis favorable. L’Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, un amendement qui avait pour objet d’exclure complètement de l’obligation de formalisme contractuel les relations entre les grossistes et leurs fournisseurs.

J’avais formulé plusieurs réserves à l’égard de cette mesure, en raison de sa rédaction, mais également sur le fond : dispenser ces relations commerciales de tout formalisme ne me semblait pas souhaitable. Les échanges avec les fédérations professionnelles de grossistes et de fournisseurs concernées ont ensuite confirmé cette analyse.

Le texte de cet amendement m’apparaît mieux adapté. Il permet en effet de tenir compte des spécificités de ces relations commerciales. L’obligation de conclusion d’une convention annuelle est maintenue, mais avec un formalisme allégé tenant compte des contraintes particulières de ces professions. En outre, le champ d’application de cette mesure est clairement défini.

M. Patrick Hetzel. Cet amendement étant le fruit d’une concertation avec les professionnels concernés, notre groupe y est favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE532.

L’article 10 B est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement SPE198 de M. Jean-Louis Bricout tombe.

Article 10 C : Clause de renégociation du prix des contrats dont la durée d’exécution dépasse trois mois

La Commission est saisie de l’amendement SPE386 de M. Razzy Hammadi.

M. Razzy Hammadi. Le I de l’article 10 C, que nous avions adopté en première lecture, avait pour objet d’exclure du dispositif de la clause de renégociation, prévu à l’article L. 441-8 du code de commerce, les contrats prévoyant un prix indexé sur une cotation ou un cours de marché sous prétexte qu’ils comportaient intrinsèquement une prise en compte de la volatilité des cours.

Or, dans ces contrats, et en particulier pour ce qui concerne la vente de viande fraîche, les prix ne sont pas indexés sur les cours des cotations ou les cours de marché qui prennent en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, mais le plus souvent sur une cotation ou un cours décorrélés des variations des coûts de production tel que le coût de l’aliment. Il convient en conséquence de revenir sur une exception qui n’a pas lieu d’être.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE386.

Puis elle adopte l’article 10 C modifié.

Article 10 D : Sanction contre certaines pratiques commerciales abusives

La Commission examine l’amendement SPE471 du Gouvernement.

M. le ministre. Le montant maximal des amendes civiles dont le prononcé peut être demandé au juge par le ministre chargé de l’économie est aujourd’hui de 2 millions d’euros, ce montant pouvant être porté au triple du montant des sommes indûment versées.

L’amendement SPE471 complète le dispositif prévu à l’article L. 442-6 du code de commerce en introduisant un plafond – j’insiste sur le fait qu’il s’agit d’un plafond – correspondant à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe, plus dissuasif lorsque les pratiques illicites procurent à leur auteur un profit significatif. L’amendement permet également de maintenir les plafonds existants qui peuvent constituer, dans certains cas, une référence mieux adaptée pour convaincre le juge de prononcer une sanction sévère. C’est le cas lorsque certaines stratégies de contournement sont mises en œuvre, par exemple si, grâce à sa forme juridique, une entreprise aux pratiques très nocives affiche un chiffre d’affaires particulièrement modeste qui ne reflète pas sa puissance économique réelle. La référence au caractère proportionné de l’amende par rapport aux avantages tirés du manquement permet de garantir qu’elle ne sera pas insoutenable.

M. le président François Brottes. Dans un contexte caractérisé par l’hétérogénéité de l’organisation des entreprises, le plafond de 5 % du chiffre d’affaires s’applique-t-il entité par entité, magasin par magasin par exemple, ou à l’ensemble d’un groupe ?

M. le ministre. La rédaction de l’amendement : « 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos » permet de viser le groupe dans son intégralité, quelle que soit sa forme juridique.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Qu’en est-il lorsque nous avons affaire non à un groupe mais aux franchisés d’une enseigne qui dispose d’une centrale d’achat unique ?

M. Razzy Hammadi. L’expression « groupe d’entreprises » permet de résoudre le problème posé.

Je me félicite de la précision apportée par le ministre concernant les entreprises dont le chiffre d’affaires ne correspond pas à la réalité grâce à des montages juridiques. Reste que, comme souvent, les plus malins, qui sont souvent les plus dangereux, risquent de passer à travers les mailles du filet. Le plafond de 2 millions d’euros est pertinent pour les entreprises qui déclarent 40 ou 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, car il correspond au plafond des 5 %, mais ce n’est pas le cas s’agissant des entreprises dont le chiffre d’affaires atteint – et c’est tant mieux pour elles et pour notre économie – 70, 120 ou 200 millions d’euros, comme les sociétés qui émergent aujourd’hui dans le domaine du e-commerce. Je suis heureux que le plafond de 5 % soit rétabli, mais je crains que le juge n’ait tendance à viser le plafond de 2 millions d’euros malgré les précisions apportées concernant certaines structures.

M. le ministre. La rédaction de l’amendement et le fait de viser « l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos » permet de couvrir la plus grande variété possible d’acteurs. Néanmoins, comme M. Hammadi l’indique, il existe des structures juridiques, et le rapporteur faisait référence à l’une d’entre elles, organisée au travers de groupements d’achat, dont le chiffre d’affaires est très réduit. Du coup, elles pourraient contourner le plafond de 5 % ; c’est la raison pour laquelle nous avons voulu maintenir le plafond de 2 millions d’euros.

Au final, le plafond est double : celui exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires qui est très dissuasif, et celui exprimé en valeur absolue qui permet de viser l’ensemble de ceux qui appliquent une stratégie de contournement – nous n’avons pas trouvé de rédaction satisfaisante qui les inclut tous. Le plafond de 2 millions d’euros permet de prendre en compte les quelques situations où l’on ne peut pas appréhender plus que le groupement d’achat.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. N’aurions-nous pas pu gommer l’effet de la diversité institutionnelle en calculant la sanction afin qu’elle soit plus directement proportionnée aux bénéfices indûment tirés d’une pratique abusive ou d’un manquement aux obligations contractuelles ?

M. le ministre. La dynamique que vous appelez de vos vœux existe bien puisque le plafond correspondant au triple du montant des sommes indûment versées est maintenu.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE471.

En conséquence, l’article 10 D est ainsi rédigé et les amendements SPE199, SPE197 de M. Jean-Louis Bricout et SPE370 et SPE381 de M. Razzy Hammadi tombent.

Article 10 : Consultation de l’Autorité de la concurrence sur les documents d’urbanisme

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 10 ter : Simplification des procédures administratives en matière d’urbanisme commercial

La Commission est saisie de l’amendement SPE469 du Gouvernement.

M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’alinéa 7 de cet article afin de préciser la rédaction d’un ajout, par le Sénat, à la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises du 18 juin 2014. Sur le fond, l’objectif est de stabiliser le régime juridique applicable aux projets dont la demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été déposée avant le 15 février 2015 et qui sont en cours de validité. Dans ce cadre, cette autorisation d’exploitation commerciale vaudra avis favorable des commissions d’aménagement commercial lors de la demande de permis de construire. Cette mesure de sécurisation vise à éviter une instabilité juridique pour les aménagements en cours.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE469.

Puis elle adopte l’article 10 ter modifié.

Article 10 quater A (nouveau) : Faculté, pour certains magasins de commerce de détail, de conclure une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires

La Commission examine l’amendement SPE517 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cet amendement vise à supprimer cet article introduit par le Sénat, non pour des raisons de fond, ce dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire étant très opportun, mais parce que le même amendement a été adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, sur le fondement du rapport de Guillaume Garot.

M. le ministre. Avis favorable.

M. le président François Brottes. Cette disposition ayant été votée à l’unanimité dans le projet de loi de transition énergétique, il convient de ne pas la fragiliser.

La Commission adopte l’amendement SPE517.

En conséquence, l’article 10 quater A est supprimé.

Article 10 quater : Information de l’Autorité de la concurrence sur les accords ayant pour objet de négocier des achats groupés – Abus de dépendance économique

La Commission aborde l’amendement SPE476 du Gouvernement.

M. le ministre. Nous proposons de supprimer cet article. Introduit par le Sénat celui-ci vise à ajouter une définition de la notion de dépendance économique à l’article L. 420-2 du code de commerce afin d’appréhender les accords d’achats ou de référencement conclus entre des entreprises exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerces de détail ou intervenant comme centrales d’achats ou de référencement.

Le Gouvernement partage l’objectif poursuivi par le Sénat dans cet article, dans le contexte du rapprochement en cours de grandes centrales d’achat, mais ce texte nouvellement défini viendrait s’ajouter à un dispositif déjà existant. En effet, l’article L. 442-6 du code de commerce permet déjà de sanctionner le déséquilibre significatif dans les relations commerciales, et donc l’abus de puissance d’achat, par une action du ministre de l’économie devant le juge commercial.

Sur le fondement de ce texte, 40 procédures sont actuellement en cours. Depuis 2001, 150 contentieux ont été engagés et 277 décisions ont été rendues, majoritairement favorables au ministre. Quelques décisions emblématiques, rendues dans ce cadre, peuvent être citées : l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 septembre 2013 qui a condamné une enseigne à une amende civile de 2 millions d’euros sur le fondement du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, pour avoir tenté de récupérer des sommes qu’elle avait été condamnée par décision de justice à restituer à ses fournisseurs ; plus récemment, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 mars 2015, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait condamné une autre enseigne à une amende d’un million d’euros pour déséquilibre significatif du fait de l’insertion de clauses relatives au taux de service et à la révision tarifaire dans ses contrats types.

Nous proposons par ailleurs de renforcer le caractère dissuasif et punitif de ce dispositif en augmentant le plafond de l’amende civile qui pourra être porté à 5 % du chiffre d’affaires. Il n’est donc pas nécessaire de créer un nouveau manquement, ce qui pourrait entraîner l’existence de procédures concurrentes contre une même entreprise et semer la confusion là où l’on souhaite être efficace.

L’article introduit par le Sénat est superfétatoire en termes de procédure. En outre, vous avez adopté tout à l’heure un amendement relevant à nouveau le plafond de l’amende civile. Il est donc préférable d’en rester au dispositif clair qui existe et de l’appliquer de manière pleine et entière.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis favorable à la suppression de cet article. Lu à la lettre, le texte du Sénat encouragerait presque à se mettre en position de mono-fournisseur d’une centrale d’achat de façon que soit caractérisé, par la fragilité même du mono-fournisseur vis-à-vis de l’acheteur plus puissant que lui, l’abus de dépendance économique – qui est tout autre qu’un simple état de dépendance économique.

La Commission adopte l’amendement SPE476.

En conséquence, l’article 10 quater est supprimé.

Article 11 : Injonction structurelle

La Commission examine l’amendement SPE7 de M. Jean-Frédéric Poisson. 

M. Patrick Hetzel. Cet amendement a pour objectif de supprimer l’article 11 qui modifie le code de commerce pour renforcer le pouvoir d’injonction structurelle de l’Autorité de la concurrence. Malgré les garanties procédurales qui ont été apportées par le Sénat, nous considérons que cet article porte atteinte à la liberté d’entreprendre.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis défavorable. L’injonction structurelle est nécessaire. En outre, le Sénat a apporté de grandes améliorations à l’article 11 : il y a notamment introduit une procédure contradictoire encadrée dans des délais très précis, de sorte que l’injonction structurelle est un aboutissement ultime des procédures. La rédaction du Sénat me paraît satisfaisante. Mais le Gouvernement en propose une encore plus précise.

M. le ministre. Tout en m’exprimant sur cet amendement, je présenterai l’amendement SPE474 du Gouvernement ainsi que l’amendement SPE416 auquel je suis favorable. Ces deux derniers amendements, en intégrant plusieurs modifications, permettent de mieux encadrer la procédure de l’injonction structurelle que dans le texte du projet de loi initial. En effet, ce dispositif ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre. L’article 11, une fois modifié, permettra à l’Autorité de la concurrence de remédier aux situations abusives au regard de la marge réalisée et des prix fixés.

L’amendement SPE474 me semble traiter au fond nombre des objections qui avaient pu être soulevées par plusieurs d’entre vous : il tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale et à supprimer la référence, longuement débattue en première lecture, aux « préoccupations de concurrence », à renforcer le caractère contradictoire de la procédure en reprenant les dispositions principales introduites par la commission spéciale du Sénat et à introduire ces modifications dans la procédure d’injonctions structurelles instaurée en outre-mer par la loi Lurel, à l’article L. 752-27 du code de commerce.

Je ne vous convaincrai pas de l’opportunité de ces mesures puisque vous souhaitez revenir sur cet article, même après sa modification par le Sénat. Pourtant, le dispositif permettra d’engager la procédure contradictoire lorsqu’une enseigne détient plus de 50 % des parts de marché et pratique des prix ou des marges supérieurs à la moyenne – en comparaison avec les moyennes habituellement constatées dans le secteur économique.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à l’amendement SPE7.

La Commission rejette l’amendement SPE7.

Elle aborde l’amendement SPE474 du Gouvernement.

M. le président François Brottes. Razzy Hammadi a déposé un amendement SPE416 qui ne pourra être défendu. Néanmoins, compte tenu des propos du ministre, je propose au Gouvernement de rectifier son amendement afin d’intégrer les modifications proposées par l’amendement SPE416.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. L’amendement SPE416 de M. Razzy Hammadi me semble en effet essentiel : il vise à faire en sorte que dès lors qu’il y aurait injonction de cession d’actifs, sanction ultime d’une procédure d’injonction structurelle comprenant une phase contradictoire, le recours de l’opérateur destinataire de l’injonction soit suspensif. Je remercie donc le ministre d’en soutenir le principe. Je serai particulièrement favorable à l’amendement du Gouvernement sous réserve qu’il soit rectifié pour intégrer le dispositif de l’amendement SPE416.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre, levez-vous cette réserve en rectifiant votre amendement ?

M. le ministre. Oui, tout à fait. Le débat parlementaire a permis de clarifier la solution initialement proposée. Plusieurs d’entre vous ayant soulevé cette question, nous avons poursuivi la concertation. Le Sénat a proposé un dispositif que nous reprenons en partie. Notre amendement tend donc à supprimer la notion de « préoccupations de concurrence », jugée trop floue par nombre d’entre vous, à sécuriser la procédure en la rendant plus explicitement contradictoire et à permettre in fine un recours suspensif.

La procédure d’injonction structurelle renforcera le dispositif existant – le contrôle de l’abus de position dominante est quasi inopérant. Cela étant, le curseur avait initialement été placé trop loin, et ne garantissait pas suffisamment les droits des enseignes. Notre amendement rétablit un équilibre en gardant la pertinence de la mesure.

Enfin, que le rapporteur soit rassuré, l’amendement SPE474 est rectifié pour reprendre le dispositif de l’amendement SPE416.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je partage l’avis du ministre quant à l’utilité de la navette parlementaire – l’amendement du Gouvernement en est la démonstration. L’adjonction de l’amendement SPE416 de Razzy Hammadi à l’amendement SPE474 du Gouvernement améliore effectivement le dispositif. Néanmoins, cela ne règle pas deux questions essentielles posées dès la première lecture. D’une part, pourquoi le fait que des entreprises dépassent 50 % de parts de marché serait-il problématique en soi ? Beaucoup d’entre elles sont dans cette situation pour des raisons parfaitement légitimes, et en aucun cas fautives ni frauduleuses. Il est dommage de raisonner ici de manière quantitative. Je formulerai d’ailleurs la même remarque concernant les prix et les marges élevés. Ce point risque d’être source de contentieux et de permettre ainsi aux barreaux de province et de Paris de faire de belles affaires. D’autre part, la notion de « zone considérée » donnera elle aussi lieu à contentieux et à des divergences d’appréciation. Il suffit de se figurer la manière dont les entreprises exerçant des métiers différents appréhendent leur zone de chalandise et définissent les cercles concentriques dans lesquels elles contactent leurs clients, notamment dans les opérations de promotion. Tant que cette notion restera floue, le texte ouvrira la voie à d’innombrables contentieux et placera dans l’insécurité juridique bon nombre d’entreprises visées par ces dispositions.

M. Michel Zumkeller. Je dirai un mot de l’amendement SPE99 de notre collègue Fromantin qui risque de ne pas être examiné si l’amendement du Gouvernement est adopté. Il va dans le sens du propos de Jean-Frédéric Poisson : il conviendrait de prendre en compte l’objectif d’aménagement du territoire, car dans les territoires à faible densité commerciale, la fixation du seuil de parts de marché à 50 % risque d’entraîner des catastrophes.

M. le ministre. Tout d’abord, les barreaux de province ne seront pas concernés par cette procédure qui aura lieu devant l’Autorité de la concurrence. Ensuite, nous définissons les conditions dans lesquelles cette autorité pourra adresser son rapport : il faudra d’une part qu’il y ait une concentration excessive portant atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée – si un seul commerce est implanté sur un territoire, on ne se trouvera pas dans cette situation puisqu’il n’y aura pas de concurrence possible. Il faudra d’autre part que cette atteinte se traduise par des prix ou des marges élevés pratiqués par l’entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné. Au cours d’une première étape, l’Autorité de la concurrence établira un rapport. Ensuite, l’entreprise aura la possibilité de le contester. Enfin pourra être engagée une procédure contradictoire.

Le problème que nous souhaitons traiter ici correspond à ce que l’on qualifiait d’abus de position dominante. Dans certaines zones de chalandise, une enseigne détient plus de 50 % de parts de marché et pratique des prix ou des marges élevés sans aucune justification. C’est ce type de situation que nous voulons pouvoir corriger en entrant dans un dialogue contradictoire – l’Autorité de la concurrence aura la possibilité de demander des justifications à l’enseigne concernée. La sanction ne sera pas immédiate puisqu’une procédure contradictoire est prévue. Si l’Autorité souhaite qualifier une situation d’anormale, elle devra le faire selon des règles objectives que vous appeliez de vos vœux en première lecture.

Quant à la zone de chalandise, elle est parfaitement définie en droit de la concurrence : c’est un rayon de trente kilomètres autour du point qui est défini. Il s’agit d’une notion de référence aussi bien pour la Direction générale des entreprises que pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Autorité de la concurrence. Je vous renvoie à tous les rapports rédigés par cette autorité et ces administrations. C’est cette notion établie et connue qui sera appliquée.

Cette procédure permettra de régler les situations de ce type sur notre territoire, ou du moins, de les corriger.

La Commission adopte l’amendement SPE474 rectifié.

En conséquence, les amendements SPE8 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE99 de M. Jean-Christophe Fromantin deviennent sans objet.

La Commission adopte l’article 11 modifié.

Article 11 bis AA (nouveau) : Paiement direct par l’assureur, par subrogation, du réparateur automobile non agréé choisi par l’assuré

La Commission en vient à l’amendement SPE518 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cet amendement vise à supprimer un article introduit par le Sénat qui permet à l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule automobile ayant subi un dommage garanti par un contrat d’assurance, de se faire subroger par le réparateur automobile de son choix dans l’exercice des droits qu’il détient à l’encontre de son assureur au titre de son indemnité d’assurance.

Cette disposition ne me paraît pas suffisamment évaluée pour le moment. On peut imaginer que dans le monde de la réparation automobile, des groupes ou des réseaux de groupes de garagistes auront les moyens administratifs d’utiliser la mesure en en faisant un argument commercial alors que des artisans plus modestes auront beaucoup de difficultés à la mettre en œuvre. Personne n’a réussi à me convaincre du bien-fondé de cet article ni de ses motivations. En conséquence, je vous propose de le supprimer.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. J’avais compris cet article comme visant à généraliser un dispositif existant actuellement pour les garages agréés par des compagnies d’assurance. Le titulaire d’un contrat auprès d’une de ces compagnies, lorsqu’il s’adresse à l’un de ces garages agréés, est dans une situation de subrogation. Il ne peut donc être sollicité dans le paiement au garagiste que pour le forfait qu’il doit éventuellement payer. L’injustice de ce système me paraissait résider dans le fait que seuls certains garages disposent de cet agrément. Le dispositif proposé par le Sénat aurait ainsi permis à tout particulier de choisir son garage pour faire réparer son véhicule tout en bénéficiant de la subrogation. Peut-être ai-je mal compris le dispositif mais il m’avait semblé qu’il présentait précisément un intérêt pour les garagistes de proximité non titulaires d’agrément. Monsieur le rapporteur pourrait-il nous éclairer sur ce point ?

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. C’est la première fois que j’entends cette argumentation car personne ne s’est manifesté pour soutenir cet article. Je suis interpellé par vos propos, cher collègue, car les réseaux de réparateurs agréés par les assureurs créent probablement des distorsions sur le marché. Je voudrais savoir ce que pense le ministre de vos arguments avant que l’on se détermine sur cet amendement. Pour ma part, je ne dispose d’aucune évaluation précise.

M. le président François Brottes. Comme vous défendez tous deux le même objectif mais avec un argumentaire différent, l’un soutenant qu’il faut conforter les petits garagistes, l’autre soulignant qu’ils n’auront pas les moyens de concurrencer les garagistes agréés, monsieur le ministre pourrait-il trancher ?

M. le ministre. Une discussion comparable a eu lieu lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation. L’article 11 bis AA adopté par le Sénat permet à l’assuré d’être subrogé dans ses droits vis-à-vis de l’assureur par son réparateur afin de n’avoir jamais à faire l’avance des frais de réparation, quel que soit le réparateur ayant procédé aux travaux. L’objectif des sénateurs était de conférer une liberté dans le choix du réparateur professionnel.

Le libre choix du réparateur professionnel est d’ores et déjà organisé et réaffirmé par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation : dès que l’assuré est victime d’un accident, il est informé de la possibilité qu’il a de choisir son réparateur.

Outre les effets pervers non mesurés de ce dispositif, l’article 11 bis AA porte atteinte à la liberté contractuelle de l’assuré et de l’assureur.

Les contrats d’assurance, dont relèvent les modalités de règlement des sinistres, ne lient que l’assureur à l’assuré. L’article L. 121-1 du code des assurances précise ainsi que l’indemnité est due par l’assureur à l’assuré. Il faut souligner à cet égard que l’assuré n’est pas tenu d’employer cette indemnité à la remise en état du bien endommagé ni de fournir de justification précise.

Les contrats d’assurance prévoient dans certains cas un règlement direct à un tiers. Mais un mécanisme de subrogation légale, tel que celui prévu par le présent article, porte atteinte à la liberté contractuelle dans la mesure où il n’implique pas d’accord formel de l’assuré.

Enfin, le paiement direct au réparateur, qui se fait aujourd’hui directement dans le cadre des réseaux agréés, est une contrepartie d’un accord sur les tarifs de la réparation, permettant ainsi de contenir les coûts, au bénéfice des assurés. Le rendre systématique pourrait ainsi avoir un effet inflationniste qui se répercuterait par voie de conséquence sur les primes d’assurance.

L’amendement du rapporteur, en supprimant l’article 11 bis AA, permet d’en rester à ce que permet déjà la loi relative à la consommation – qui a instauré un mécanisme de subrogation adapté – mais de ne pas le rendre automatique, ce qui aurait une conséquence inflationniste sur les primes d’assurance.

M. le président François Brottes. Il me semble que l’article prévoit une faculté, non une obligation.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Le texte est ambigu : soit un droit est accordé à l’assuré pour lui éviter de se voir imposer une contrainte par son assureur, ce dernier s’étant allié à des réparateurs particuliers – auquel cas je suis d’accord avec Jean-Yves Le Bouillonnec – soit, on prévoit, comme c’est le cas de cet article, que l’assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix. Je ne suis pas sûr que cela signifie que tous les réparateurs seront dans l’obligation de suivre cette règle dans la mesure où l’article ne rend pas le tiers-payant obligatoire.

M. le ministre. Ce n’est certes qu’une possibilité offerte à l’assuré mais elle favorisera les comportements d’entente manifeste entre l’assuré et le réparateur, le premier se voyant accorder la possibilité de subroger ses droits. Aujourd’hui, l’assuré n’est même pas obligé aujourd’hui d’apporter un justificatif des réparations effectuées. Or, les pratiques abusives seront immédiatement internalisées c’est-à-dire couvertes par une augmentation des primes d’assurance car les assureurs considéreront les assurés comme pouvant avoir recours à cette subrogation.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La subrogation consiste en la faculté pour le garagiste de percevoir le coût de sa prestation après déduction de la partie forfaitaire qui reste à la charge de l’assuré. Mais dans tous les cas, la nature des dégâts et le coût de la réparation appartiennent à la compagnie d’assurances qui la fait examiner et valider par son expert. L’intérêt de cet article est d’éviter aux assurés d’avancer les frais de réparation, à l’exception du forfait, quel que soit le garage qu’ils choisissent alors que la subrogation n’est aujourd’hui possible que dans les garages agréés par les compagnies d’assurances. Les droits de ces compagnies ne seront pas entamés puisque, à ma connaissance, les garagistes ne font les réparations que sur instruction des compagnies d’assurances au vu du constat de l’expert.

Monsieur le ministre, si à chaque fois que nous essayons de faire évoluer le droit des assurances, cela se traduit par une augmentation des primes, il faudra faire en sorte que nous sortions de ce cercle vicieux.

M. le président François Brottes. Pour avoir activement participé au débat sur le projet de loi relatif à la consommation, j’en rappellerai deux avancées importantes : d’une part, l’assuré peut désormais changer d’assureur au bout d’un an s’il n’en est pas satisfait ; d’autre part, il n’est plus obligé de faire réparer sa voiture chez un réparateur agréé par son assurance pour pouvoir être remboursé. Auparavant, on forçait les assurés à faire réparer leur véhicule à vingt kilomètres alors qu’ils avaient un carrossier à côté de chez eux.

L’article 11 bis AA offre une possibilité nouvelle. Quant à savoir si elle est favorable ou défavorable au consommateur, le débat ne permet pas encore de le déterminer.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Je suis interpellé par les propos de notre collègue Le Bouillonnec : selon lui, cet article substitue à la procédure d’agrément une procédure de droit commun.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Exactement.

M. le ministre. Les réparations de véhicules ne sont pas systématiquement effectuées dans un réseau fermé et agréé par l’assureur. Le dispositif de subrogation ne doit fonctionner qu’en réseau fermé, comme on l’a vu dans le cas de l’optique, sans quoi l’on risque d’être confronté à des pratiques inflationnistes.

M. Denys Robiliard. Il faut revenir à la définition de la subrogation. Subrogé dans les droits de l’assuré, le réparateur n’a pas plus de droit que n’en avait l’assuré face à la compagnie d’assurances, c’est-à-dire qu’il a droit au tarif fixé par l’expert. Les compagnies d’assurances parviennent à maîtriser les frais de réparation d’abord par leur réseau d’expertise et ensuite par leur réseau de réparateurs agréés. Pour réussir à se faire indemniser au-delà du montant indiqué dans le rapport d’expertise, l’assuré doit en passer par un procès et, en général, il préfère s’en tenir à l’estimation de l’expert. Par conséquent, je ne vois pas en quoi le mécanisme de subrogation pourrait être inflationniste.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je partage les arguments de mes collègues Le Bouillonnec et Robiliard. La proposition du Sénat complète le code et ne remet donc pas en cause la mécanique d’agrément, même si, comme le fait remarquer Jean-Yves Le Bouillonnec, nous sommes en train d’entrebâiller une porte qui finira par s’ouvrir en grand un jour, et on ignore quelles en seront les conséquences. Pour l’instant, nous n’en sommes pas là.

Si j’ai bien compris, les sénateurs veulent permettre aux assurés de ne pas avancer les frais de la réparation : la facture est gérée directement entre l’assureur et le garagiste. Est-ce que cette mesure peut induire une hausse des prix des réparations et des primes d’assurance ? Je ne vois pas comment. Si nous nous situons dans le cadre du code des assurances et de l’article L. 211-5-1 comme indiqué, il n’y a aucune raison que cela prenne des proportions insoutenables.

Je ne comprends donc pas que l’on veuille supprimer cette faculté laissée aux assurés de ne pas débourser un centime en veillant à ce que la transaction se passe entre le garagiste et l’assureur. C’est tout de même une bonne nouvelle pour les assurés. Comme je ne vois pas de mécanisme d’entente frauduleuse possible sur le reste du dispositif, je pense qu’il faut maintenir cet article.

M. le président François Brottes. Maintenez-vous votre amendement de suppression, monsieur le rapporteur ?

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Je le maintiens car l’évaluation n’est pas suffisamment précise.

La Commission adopte l'amendement SPE518.

En conséquence, l’article 11 bis AA est supprimé.

Article 11 bis A : Utilisation d’un drapeau bleu-blanc-rouge dans la présentation d’un produit

La Commission est saisie de l'amendement SPE100 de M. Yves Jégo.

M. Michel Zumkeller. Il s’agit d’un amendement qui avait été adopté à l’unanimité en séance et qui s’attaque à l’utilisation d’un drapeau bleu-blanc-rouge pour tromper le consommateur sur l’origine des produits. Le Sénat l’a supprimé sous prétexte que l’article L.121-1 du code de la consommation prévoit déjà ce type d’infraction. Or cet article ne cite pas le drapeau expressément et il nous semble utile de le mentionner pour lutter efficacement contre ce type de fraude.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. J’émets un avis défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées par le Sénat. Cet aspect des choses nous avait échappé lors de la première lecture, ce qui nous avait conduits à adopter dans l’enthousiasme l’amendement proposé par Yves Jégo. Or il existe déjà un label « Origine France garantie » (OFG), dont il est d’ailleurs l’initiateur, et qui comporte deux critères très précis. En outre, cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle de l’article L.121-1 du code de la consommation qui prohibe les pratiques commerciales trompeuses qui reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, notamment sur l’origine du produit. Finalement, cette précision apporterait plus de confusion que de clarté.

M. le ministre. En séance, j’avais moi-même donné un avis favorable du Gouvernement à l’amendement de M. Jégo, en disant d’ailleurs que les arguments donnés par les services n’étaient pas convaincants. Analyse étant faite et suite aux réactions postérieures à l’adoption dudit amendement, il est apparu que cette mesure créait plus de trouble que de sécurité juridique : elle donne à des organismes certificateurs la possibilité de doublonner ce qui est déjà prévu par la loi et une directive européenne.

Cette mesure a été supprimée par la commission spéciale du Sénat pour trois motifs : les pratiques commerciales trompeuses portant sur l'origine d'un produit sont déjà couvertes par les dispositions du code de la consommation ; elle ne serait pas conforme à la directive 2005-2029/UE sur les pratiques commerciales déloyales ; elle interdirait des démarches sur l'origine, mises en œuvre par les interprofessions ou les filières agricoles avec le soutien du Gouvernement, telles que « Viandes de France », qui ne relèvent ni d'une appellation d'origine, ni d'une indication géographique, ni d'une certification. Ce sont d’ailleurs ces filières agricoles qui nous ont alertés, suite à l’adoption de l’amendement de M. Jégo.

Après une expertise approfondie de l'amendement proposé, le Gouvernement considère que l'insertion de cette disposition à cet endroit du code de la consommation pose un problème majeur de conformité au droit de l'Union européenne, et apporterait plus de trouble que de sécurité juridique.

En outre, il est parfaitement clair qu’en l’état du droit positif, le caractère trompeur d’une pratique commerciale portant sur l’origine d’un produit peut d’ores et déjà être sanctionné. Il ne nous paraît pas souhaitable d’ajouter une certification supplémentaire qui serait accordée par un nombre limité d’organismes.

M. Michel Zumkeller. Je suis très surpris. Lors de la première lecture, j’avais défendu cet amendement en commission spéciale, et vous m’aviez fait les mêmes remarques, quasiment au mot près. Nous pouvons le vérifier dans les comptes rendus. En séance, où Yves Jégo était venu défendre nos arguments, l’amendement avait été adopté à l’unanimité avec avis favorable du Gouvernement. J’entends votre raisonnement, mais nous voulons protéger le consommateur et empêcher que ne soit apposé un petit drapeau français sur des produits manufacturés qui ne sont pas fabriqués en France.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cette mesure serait très lourde.

M. Michel Zumkeller. Vous l’aviez approuvée en première lecture !

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. En première lecture, nous avions fait une erreur d’appréciation. Tout l’intérêt de la navette parlementaire est de permettre à nos collègues sénateurs de compléter notre réflexion. Outre sa lourdeur, cette mesure créerait de la confusion en s’arrimant un peu trop aux appellations d’origine, aux indications géographique ou à des procédures qui ont fait l’objet d’un processus, approuvé par l’État, attestant l’origine française. En excluant de fait des produits français qui ne relèvent ni d'une appellation d'origine ni d'une indication géographique, elle peut introduire certains biais. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de considérer que nous avons tiré la substantifique moelle de la proposition du Sénat.

La Commission rejette l'amendement SPE100.

En conséquence, la suppression de l’article 11 bis A est maintenue.

Article 11 bis B : Suppression d’une clause illicite dans un contrat en cours

La Commission adopte l'article 11 bis B sans modification.

Articles 11 bis C : Assignation conjointe du professionnel fautif par le consommateur lésé et les associations de défense des consommateurs, dans le cadre d’une action en réparation

La Commission examine, en discussion commune, l'amendement SPE466 du Gouvernement et l’amendement SPE39 de M. Joël Giraud.

M. le ministre. Cet amendement vise à rétablir cet article, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et supprimé par le Sénat, qui prévoit la possibilité pour les associations de consommateurs agréées d'agir conjointement devant les juridictions civiles avec un ou des consommateurs individuels, en vue d'obtenir réparation d'un préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif des consommateurs.

Actuellement, ces associations ne peuvent intervenir que dans une instance civile déjà engagée par un ou plusieurs consommateurs. Le présent amendement tend à permettre aux associations de consommateurs agréées de prêter assistance au consommateur pour la reconnaissance de ses droits, afin de garantir une meilleure effectivité du droit de la consommation pour la défense de l'intérêt collectif des consommateurs.

Par ailleurs, répondant à une observation du Sénat, cet amendement précise l'intitulé de la section du code de la consommation modifiée par l'article 11 bis C du projet de loi, afin de le rendre parfaitement conforme à l'objet de la mesure.

M. Alain Tourret. Combien d’associations sont-elles mentionnées à l’article L. 421-1 ?

M. le ministre. Il y en a seize.

M. Alain Tourret. Quand un grand nombre d’associations attaquent, les frais irrépétibles deviennent colossaux. Ne faudrait-il pas réduire le nombre des associations susceptibles d’intervenir juridiquement ?

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Les amendements défendus par le ministre et par Alain Tourret sont en tous points identiques, à part leur titre. J’ai tendance à préférer le titre qui nous est proposé par le Gouvernement parce que je veux croire qu’il est plus précis. J’émets donc un avis favorable à l’amendement SPE466 et je demande à Alain Tourret de bien vouloir retirer l’amendement SPE39.

M. le président François Brottes. Dans un cas, l’action est portée devant le tribunal, dans l’autre, elle est introduite devant les juridictions. La nuance n’est pas énorme.

M. Alain Tourret. Je trouve que le mien est meilleur.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Dans ce cas, j’émets un avis favorable à l’amendement défendu par M. Tourret.

La Commission adopte l'amendement SPE39 et l’’article 11 bis C est ainsi rétabli.

En conséquence, l’amendement SPE466 tombe.

Article 11 bis : Codification de dispositions relatives à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 11 ter A : Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 11 ter B : Délai de rétractation en matière de vente de métaux précieux

La Commission examine l'amendement SPE85 de M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret. Il est retiré.

L'amendement est retiré.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 11 ter : Modalités de versement des sommes reçues à la suite d’une action de groupe

La Commission est saisie de l'amendement SPE330 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Il s’agit de revenir au texte initialement voté par l’Assemblée nationale en première lecture, et de supprimer les mots « , si l’association le demande. » Rappelons que l’avocat est obligé de faire transiter tous les fonds venant de ses clients par un compte tiers, la Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), qui est destiné à garantir le paiement des sommes dues. L’ajout du Sénat crée une ambiguïté alors qu’il est totalement superfétatoire : il remet en cause le mandat général qui lie le client à son avocat.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Il s’agit d’un duel de titans pour la consignation des fonds « clients » entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la CARPA. Notre collègue nous propose d’en revenir au camp du Drap d’or de la première lecture de l’Assemblée nationale : quand une association agit seule, les fonds sont consignés à la CDC ; quand il y a recours à un avocat, les fonds sont consignés à la CARPA. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement SPE330.

Puis elle adopte l’article 11 ter modifié.

Article 11 quater AA (nouveau) : Limitation des frais de gestion des comptes bancaires outre-mer

La Commission examine l'amendement SPE457 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement tend à la suppression de l'article 11 quater AA, qui modifie le premier alinéa de l'article L. 711-22 du code monétaire et financier, pour diminuer les coûts bancaires dans les outre-mer.

L’article 11 quater AA confirme que les idées les plus belles peuvent conduire à des situations contre-intuitives. La convergence des tarifs des services bancaires ultramarins avec ceux de la métropole est un objectif important pour le Gouvernement et s'inscrit dans le dispositif de lutte contre la vie chère. Des mesures d'encadrement des tarifs ont ainsi été adoptées dans la loi de régulation économique outre-mer de novembre 2012.

Parallèlement, le Gouvernement a sollicité le président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) pour rédiger un rapport sur la tarification des services bancaires dans les départements d'outre-mer (DOM) et les collectivités d'outre-mer (COM). Ce rapport, remis en juillet 2014 au Parlement, a établi que les frais bancaires dans les DOM sont équivalents voire inférieurs à ceux de la métropole, à l’exception des frais de tenue de compte qui sont supérieurs. L'objectif est de faire converger les frais de tenue de compte dans les DOM vers ceux qui sont pratiqués en métropole, d'ici à trois ans. Tel est l'avis adopté par le Conseil consultatif sur ces sujets le 30 septembre 2014.

Ces mesures viennent d’ores et déjà répondre à l’objectif recherché par l’article 11 quater AA. Elles s’inscrivent dans un processus pragmatique qui a été élaboré en concertation avec les réseaux bancaires intéressés.

Par ailleurs, il est à noter que les agences bancaires d’outre-mer constituent des centres de coûts pour beaucoup d’établissements de crédit. Tel que rédigé, l’article donnerait de bonnes excuses à certains établissements, sur lesquels le Gouvernement ne manque pas d’exercer une pression constante, pour fermer des réseaux existant dans les DOM. En ne tenant pas compte de cette réalité, le risque est de contribuer à réduire la concurrence entre réseaux outre-mer. Une telle évolution ne nous apparaît pas souhaitable.

Alors qu’un protocole d'engagement sur la convergence des frais de tenue de compte de la clientèle de particuliers a été signé en Martinique le 12 mai 2015 entre l'État et les établissements de crédits, il me semble plus pertinent de poursuivre cette dynamique de baisse des tarifs de tenue de compte par la voie conventionnelle, plutôt que de procéder comme le propose cet article qui produirait des dommages collatéraux et des effets contraires à ses finalités. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir supprimer cet article.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE457.

En conséquence, l’article 11 quater AA est supprimé.

Article 11 quater A : Mobilité bancaire

La Commission est saisie de l'amendement SPE458 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à instituer un principe de gratuité pour le nouveau service de mobilité bancaire renforcé et automatisé.

Le renforcement de la mobilité bancaire contribue à la baisse des prix des services bancaires ainsi qu'à l'amélioration de leur qualité. L'inscription, dans la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, d'un service d'aide à la mobilité qui a rendu obligatoire l'offre de ce service par toutes les banques, a constitué une première étape en ce sens.

Néanmoins, ainsi qu'il ressort du rapport remis en fin d'année au Parlement, des freins à la mobilité demeurent. C'est dans ce cadre que le ministre des finances et des comptes publics a confié au Comité consultatif du secteur financier, au sein duquel sont notamment représentés les établissements bancaires et les consommateurs, l'engagement d'une réflexion sur ce sujet. Celle-ci a abouti en mars dernier à un avis, adopté par l'ensemble de ses participants, prenant acte de l'engagement des établissements bancaires à instituer un dispositif de mobilité bancaire renforcé et automatisé.

Sur la base de cet avis, le Gouvernement a déposé un amendement adopté au Sénat, qui répond à deux objectifs. D’une part, il propose d’instaurer un nouveau service intégré de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires, destiné aux clients ayant ouvert un nouveau compte et souhaitant y transférer les domiciliations de leur compte d'origine. D’autre part, il prévoit de compléter ce dispositif d'un mécanisme d'alerte, permettant au client d'être informé par sa banque d'origine dans de brefs délais et par tout moyen approprié – SMS ou courriel notamment – des cas, en principe marginaux, d'opérations de prélèvement valide ou de virement récurrent qui se présenteraient sur le compte clos, durant un délai de treize mois suivant la clôture de son compte. Cette garantie s'ajoute à l'obligation légale en vigueur pour les mêmes banques en ce qui concerne les chèques présentés sur un compte clos.

Par le présent amendement, il vous est proposé de compléter ce dispositif afin de favoriser un large recours à ce nouveau service et de faciliter plus effectivement encore la mobilité bancaire. Il s'agit ainsi d'instaurer un principe de gratuité du service de mobilité et une information plus large et plus systématique des clients susceptibles de bénéficier d'un tel dispositif.

Ces mesures sont très importantes pour la mobilité bancaire et la protection des consommateurs. Plusieurs d’entre vous avaient défendu ces idées. Le processus de consultation que je viens de rappeler a permis d’avancer et d’aboutir à ce principe de gratuité.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. J’émets un avis favorable à cet amendement qui clarifie, précise et simplifie la mobilité interbancaire, avec l’accord formel de l’intéressé. Il instaure la gratuité et il permet au client d’avoir un transfert automatique de ses prélèvements et virements récurrents, sans plus de formalités.

M. le président François Brottes. Nous adhérons à votre démarche, et vos explications étaient claires, monsieur le ministre, mais je me permets une remarque : ce sujet, que nous traitons au moins pour la dixième fois, doit représenter une bonne cinquantaine de pages dans la loi. Nous en arrivons à un niveau de détails qui nous invite à ne pas être réservés dans nos amendements, face à un Gouvernement qui nous reproche souvent de faire des propositions qui relèvent du domaine réglementaire. Pour une fois, nous pouvons vous retourner la remarque. Mais vous êtes absolument pardonné, monsieur le ministre, parce que c’est pour une bonne cause.

M. le ministre. Monsieur le président, je n’ai pas le sentiment que vous vous soyez beaucoup censuré depuis le début de nos travaux sur ce point. (Sourires.)

M. le président François Brottes. Nous avons appris le sens de la synthèse ! Quoi qu’il en soit, ce texte est d’une densité qui en vaut d’autres et il défend une excellente cause.

La Commission adopte l'amendement SPE458.

Puis elle adopte l’article 11 quater A, modifié.

Article 11 quater B : Extension aux produits d’optique-lunetterie de l’obligation de fournir à l’assuré un devis normalisé

La Commission examine l’amendement SPE661 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cet amendement propose de réintroduire un texte qui avait été adopté par l’Assemblée nationale et qui a été supprimé par le Sénat. Il s’agit d’obliger les professionnels de santé à produire des devis normalisés comportant les prix de vente des produits d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie, mais aussi les modalités de leur prise en charge par les organismes d’assurance maladie. Le patient doit connaître l’écart entre le prix et le remboursement de son appareil. Ce souci de transparence me paraît particulièrement bienvenu concernant des appareils qui sont souvent coûteux et font l’objet de très grands écarts de prix.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Derrière cet amendement, y a-t-il l’idée de faire apparaître de manière précise sur les devis des informations qui relèvent à la fois des produits et des services qui y sont associés ? Chacun sait que les prothèses auditives et optiques nécessitent des prises de mesures, des montages et des ajustements. L’idée pourrait donc être de distinguer les deux types de prestations pour pouvoir, à terme, ne rembourser que le produit. L’assuré social subirait alors un accroissement des coûts qui ne me paraît pas bienvenu.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Je ne pense pas que le porteur initial de cet amendement, Razzy Hammadi, était animé de telles intentions. En tout cas, l’idée ne vient pas d’un canal gouvernemental. Il n’y a pas d’intention cachée dans cet amendement qui répond à un souci de transparence sur le coût de l’appareil et des prestations annexes de fixation, de réglage et de mise au point, par rapport au montant remboursé.

M. Jean-Frédéric Poisson. Vous nous garantissez donc, monsieur le rapporteur, que la disposition n’aura pas d’incidence sur les sommes remboursées aux usagers.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Je ne suis pas en mesure de prendre de tels engagements, mais je n’ai aucune raison non plus d’être soupçonneux.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. En règle générale, en matière d’optique notamment, les devis sont fournis. S’agissant de l’équipement d’audioprothèse, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a rendu un rapport remarquable qui, précisément, met en lumière la complexité de la rémunération de ces professionnels : d’un côté, il y a l’appareil, et, de l’autre, toute une série de suivis, de prestations et autres services qui se font gratuitement. L’IGAS conclut à la nécessité d’une refonte quasiment totale de la rémunération non seulement des équipements vendus mais aussi des services rendus. Il me semble que, dans le cadre de ce texte et de la loi relative à la santé, il serait fort utile de reprendre les conclusions de l’IGAS qui, de surcroît, présentent un avantage rare : elles sont partagées par les professionnels.

M. le président François Brottes. En cette matière, la prestation de conseil est toujours mal cernée alors qu’elle existe, plus ou moins selon les professionnels. Chez l’avocat, le client sait que les honoraires rémunèrent du conseil ; chez l’opticien ou l’audioprothésiste, il peut avoir le sentiment de n’acheter qu’un produit alors que le conseil est très important.

M. Jean-Frédéric Poisson. Pour notre part, nous nous abstiendrons sur cet amendement.

La Commission adopte l'amendement SPE661.

L’article 11 quater B est ainsi rétabli et rédigé.

Article 11 quater C (nouveau) : Suppression de l’obligation d’une prescription médicale pour la délivrance de verres correcteurs

La Commission examine l'amendement SPE520 du rapporteur général.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. C’est un amendement technique, de conséquence.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Patrick Hetzel. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par amendement de conséquence ? Le Sénat rend l’ordonnance facultative pour les lunettes, sachant qu’il n’y a pas assez d’ophtalmologistes sur le territoire national alors que, par ailleurs, chacun de nos concitoyens habite à une vingtaine de kilomètres au maximum d’un opticien. J’aimerais lever toute ambiguïté et m’assurer qu’avec cet amendement, le rapporteur n’est pas en train de rétablir l’obligation d’une ordonnance pour nos concitoyens qui souhaitent obtenir une monture de lunettes.

Mme Martine Pinville. L’article L. 4362-10 du code de la santé publique indique effectivement que « la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. » Si je comprends bien, vous supprimez la prescription médicale ?

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. C’est le Sénat qui l’a supprimée et cet amendement en tire les conséquences : il propose de supprimer la référence à l’alinéa supprimé par le Sénat, qui existe dans l’article suivant du code de la santé publique.

M. le président François Brottes. Précisons que la suppression de l’ordonnance est prévue dans un certain nombre de cas bien précis, sachant que cela n’exonère pas l’opticien de faire la mesure d’usage pour voir si le patient doit retourner ou non chez l’ophtalmologue.

M. le ministre. L’article 11 quater C du Sénat supprime le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique qui précise que « la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. » L’obligation de présenter une ordonnance médicale étant supprimée, il n’y a pas lieu de fixer par décret les conditions de validité de cette prescription, telles que prévues par le troisième alinéa de l’article L. 4362-11 du code de la santé publique, d’autant que ce décret n’a jamais été pris. L’amendement ne fait que tirer les conséquences de la suppression effectuée au Sénat, en nettoyant le code des références qui y sont faites.

Mme Audrey Linkenheld. Puisque nous parlons de cohérence, il me semble que nous avons eu de longs débats lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation sur le fait de savoir dans quelles circonstances il fallait maintenir la prescription médicale pour les lunettes comme pour les lentilles. Il est dommageable de revenir sur un débat que nous avons déjà eu au détour de l’examen d’un amendement aujourd’hui. Il ne s’agit pas que d’une question de consommation, mais aussi de santé publique. Je préférerais donc que l’on revienne sur la suppression du Sénat plutôt que d’apporter une coordination.

M. Gilles Lurton. Je suis tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit et voterai contre cet amendement.

M.  Daniel Fasquelle. Je partage le point de vue d’Audrey Linkenheld, ce sujet a déjà été abordé lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation de Frédéric Lefebvre, puis dans le projet de loi consommation que vous avez rapporté. Il s’agit à la fois d’un sujet de consommation, d’économie, mais aussi de santé publique, et il est toujours gênant de traiter de ces questions en l’absence de la ministre qui en est chargée. Confirmer, presque en catimini, la suppression de l’ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact me semble extrêmement dangereux : il faut d’abord l’avis d’un professionnel, quand bien même ces ordonnances peuvent être répétées à chaque fois pendant plusieurs années. C’est le point d’équilibre qui avait été trouvé. Si la prescription n’est pas bonne, cela peut avoir des conséquences irréparables pour les yeux, je ne voterai pas pour cet amendement.

Mme Élisabeth Pochon. Nous avons tous compris que vous proposiez un amendement de conséquence, cependant, la consultation médicale permet de détecter des maladies latentes et il serait dangereux de rester plusieurs années sans la pratiquer en continuant d’utiliser d’anciennes prescriptions. Il ne m’est pas possible de voter cet amendement alors que je souhaiterais revenir sur le texte du Sénat.

M. le président François Brottes. Maintenant que tout le monde s’est exprimé, il faut déterminer le sujet mis en débat.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Le Sénat a supprimé une disposition de l’article L. 4362-10. Cet amendement se borne à prendre acte de cette suppression. Il ne s’agit pas d’un débat de fond, même si je comprends votre position.

M. le président François Brottes. Monsieur le rapporteur, qu’a supprimé le Sénat sur le fond ?

M. Gilles Savary, rapporteur spécial. Le Sénat a supprimé l’obligation d’une prescription médicale pour délivrer des verres correcteurs.

M. le président François Brottes. Cela à tout moment, et non pas pour une courte période.

M. Jean-Frédéric Poisson. Le Sénat a en effet supprimé l’alinéa prévoyant que la délivrance de verres correcteurs était subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. Le rapporteur tire la conséquence de cette suppression dans son amendement, ce qui a le mérite de la cohérence. La question sous-jacente est de savoir si une prescription médicale est nécessaire pour aller acheter des verres correcteurs ou des lentilles de contact.

Au demeurant, cette mesure était également cohérente avec l’esprit du texte qui vise à libérer le commerce. Je comprends que, dans une logique commerciale, cela soit une option de facilitation.

M. le président François Brottes. Je rappelle que, sur le plan éthique, les opticiens ont l’obligation de vérifier notre vue, mais ne pratiquent pas, par exemple, un fond d’œil. Je pensais qu’il y avait eu un débat relatif à la permission, dans une durée de trois ans après la délivrance d’une ordonnance, de changer de dispositif de vue sans consulter à nouveau un ophtalmologiste. Ne jamais y aller peut en effet poser problème. C’est peut-être sur ce point qu’il faut trouver un équilibre.

M. Jean-Frédéric Poisson. Afin de ne pas perdre de temps sur cette question, le rapporteur pourrait peut-être retirer son amendement et trouver une solution pratique pour la séance.

M. Daniel Fasquelle. Pourrions-nous connaître la position du Gouvernement qui avait adopté une position toute différente dans le cadre de la loi Hamon relative à la consommation ?

Mme Martine Pinville. Nous avons bien compris qu’il s’agissait d’un amendement de conséquence, mais un problème de fond demeure que nous devons régler. Peut-être pourrions-nous le revoir en séance. Alors que nous avons découvert un vrai sujet, il est difficile de voter un simple amendement de conséquence.

M. Dominique Fasquelle. Pour aller au fond des choses, outre la position du ministre, nous aurions besoin de connaître celle de Mme Marisol Touraine, ministre de la santé, sur le sujet afin d’en savoir plus sur l’arbitrage rendu par le Gouvernement.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Je constate, qu’à ce stade de notre débat, personne sur aucun des bancs, pas plus que le Gouvernement, n’a déposé d’amendement de suppression de la mesure adoptée par le Sénat. C’est donc en toute logique qu’avec Gilles Savary, nous avons déposé un amendement qui prend acte du choix opéré par le Sénat. Il ne peut donc guère subsister de doute sur ce que nous devons faire.

M. Patrick Hetzel. Monsieur le président, vous constatez qu’à l’occasion de l’examen de cet amendement, s’ouvre un débat de fond au sujet de la prescription ophtalmologique et de l’accès aux lunettes. Notre collègue Daniel Fasquelle posait une question très claire : quelle est la position du Gouvernement, persiste-t-il dans le sens de la loi Hamon, approuve-t-il la position du Sénat ?

M. le ministre. Les règles ont été rappelées par le rapporteur général, si vous n’aviez pas été d’accord avec la rédaction du Sénat, vous auriez déposé un amendement de suppression et le Gouvernement l’aurait fait, lui aussi. Nous sommes confrontés à l’allongement de la durée de vie des ordonnances, les ophtalmologistes étant dans la situation que nous connaissons. D’ailleurs, tous les textes d’application de la loi relative à la consommation n’ont pas été pris et, aujourd’hui, certains renouvellements sont pratiqués en dehors du cadre de cette loi. Subsistent également des délais d’attente que nous ne parvenons pas à résorber. Tant que nous n’aurons pas résolu la question de la démographie médicale dans ce domaine, nous ne serons pas dans une situation satisfaisante. C’est pourquoi, pas plus que vous-même, le Gouvernement n’a pas déposé d’amendement de suppression.

M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le ministre, ayez l’amabilité de ne pas rendre l’opposition responsable du revirement du Gouvernement, à quelques mois d’intervalle. Je l’ai dit au début de cette réunion, et je le répète, nous n’avons pas déposé d’amendement parce que nous savions que le texte serait entièrement réécrit. Nous nous intéressons au texte, mais nous attendons de voir ce qui va se passer. Sur ce sujet, nous avions combattu la loi Hamon. Le Gouvernement auquel vous appartenez a changé d’avis : de grâce, ne nous en rendez pas responsables !

M. le président François Brottes. Je suis confronté à un problème d’organisation de nos travaux : sans pour autant entrer dans le débat de fond, notre rapporteur a le souci de rendre le texte cohérent, ce qui est indispensable ; monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre position ?

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Je ne peux que vous inviter à ne pas maintenir des contradictions dans le code de la santé publique : lorsqu’un alinéa fait référence à un autre alinéa disparu, il faut le supprimer. Si d’aucuns souhaitent régler la question de fond à un autre moment, je n’y suis pas opposé, mais, pour l’instant, aucun amendement ne permet de le faire.

M. le président François Brottes. Il me semble de bonne pratique d’adopter l’amendement du rapporteur quoi que l’on pense sur le fond.

M. Jean-Frédéric Poisson. Cela ne sera pas la première incohérence que nous aurons vue.

La Commission adopte l’amendement SPE520.

Puis elle adopte l’article 11 quater C modifié.

Article 11 quater D (nouveau) : Reconnaissance de la qualité d’artisan aux cuisiniers

La Commission est saisie de l’amendement SPE87 de M. Alain Tourret.

M. Alain Tourret. Cet amendement vient enrichir le dispositif d’un article nouveau, adopté par le Sénat, en précisant que ne pourront bénéficier de l’appellation « artisan » que les personnes physiques et morales, qui n’emploient pas plus de dix salariés et dont l’activité de fabrication de plats à consommer sur place est artisanale. Il faut absolument protéger la notion d’artisan. Je me souviens, qu’en 1998 avec Michel Crépeau, nous avions déjà adopté cette mesure pour les boulangers.

M. le président François Brottes. D’ailleurs, seuls ceux qui font vraiment le pain peuvent désormais s’appeler boulangers.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Mon avis est défavorable parce que j’ignore ce qu’est, du point de vue juridique, le caractère artisanal d’une fabrication. Je sais ce qu’est un artisan, cela correspond à un statut bien particulier.

M. Alain Tourret. Je me fonde sur le critère objectif du nombre de salariés.

M. Jean-Louis Bricout. La définition du caractère artisanal me semble plutôt relever du mode de fabrication que du nombre de salariés.

M. le ministre. J’entends le souhait de M. Tourret de préciser que seuls les professionnels réalisant une cuisine « artisanale » pourront s’immatriculer au répertoire des métiers, et ainsi bénéficier du titre d’artisan. On ne peut que partager cet objectif, et le texte apporte par ailleurs des précisions sur les boulangers ainsi que sur d’autres professions. Néanmoins, votre amendement revient à dire que pour être artisan, il faut avoir une activité artisanale, sans que nulle part cette notion ne soit définie juridiquement. Je vous rappelle qu’une entreprise est artisanale si son activité figure au répertoire des métiers – c’est l’objet de cet article concernant la restauration – et qu’elle emploie moins de onze salariés au moment de son immatriculation. De ce point de vue, les grandes chaînes et leurs franchisés sont écartés.

Par ailleurs, le chef d’une entreprise artisanale peut bénéficier du titre d’artisan s’il justifie d’un diplôme de niveau CAP ou d’une expérience professionnelle d’au moins six ans dans le métier qu’il exerce. Ces conditions valent pour l’ensemble de l’artisanat, et il est préférable que cela reste ainsi. Aussi, le Gouvernement sera défavorable à cet amendement. Votre amendement vient ajouter une notion qui n’est pas qualifiée au sens juridique alors que nous disposons d’un système complet qui donne satisfaction. Le mieux est parfois l’ennemi du bien et je ne souhaite pas que nous retombions dans les errements récents du « fait maison ».

M. le président François Brottes. Je ne pense pas que ce soit le « fait maison » qui a porté préjudice, mais plutôt le décret qui ne relève pas de la plume du Législateur.

L’amendement SPE87 est retiré.

La Commission adopte l’article 11 quater D sans modification.

Article 11 quater E (nouveau) : Suppression de la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales

La Commission examine l’amendement SPE21 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cet amendement vise à supprimer un article introduit par le Sénat en séance, qui supprime la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales applicables, à partir de 2015, aux établissements dont la surface de vente excède 2 500 m2, prévue par l’article 46 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014. Il s’agit de maintenir une recette votée par l’Assemblée nationale.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Dans la mesure où il s’agit d’accroître à nouveau la pression fiscale exercée sur les entreprises, nous voterons contre cet amendement.

La Commission adopte l’amendement SPE21.

En conséquence, l’article 11 quater E est supprimé.

Article 11 quinquies (nouveau) : Renouvellement des accords dérogatoires relatifs aux délais de paiement dans certains secteurs économiques

La Commission examine l’amendement SPE467 du Gouvernement.

M. le ministre. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d’un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à partir de la date d’émission de la facture.

Prenant en compte les contraintes fortes de certains secteurs, cette loi, puis la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, avaient prévu la possibilité de déroger, de manière temporaire, à cette règle de principe.

La fin de ces deux périodes transitoires approchant, il apparaît aujourd’hui certain que les spécificités de ces secteurs ne permettront pas aux professionnels concernés de se conformer au plafond légal.

L’article 11 quinquies avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture pour permettre aux secteurs concernés de pouvoir conserver des délais plus longs à l’issue de la période transitoire. Le Sénat a prévu à cette fin le maintien des délais qui étaient appliqués jusqu’en 2014. Compte tenu des difficultés économiques importantes rencontrées par les entreprises de ces secteurs très spécifiques, notamment celui du jouet, le présent amendement propose le retour aux délais applicables en 2013.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cet amendement modifie la date de référence, ce qui change tout puisque cela permet des délais de paiement bien mieux adaptés à l’extrême saisonnalité de certains secteurs, dont le jouet. L’avis est donc favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Nous voterons cet amendement.

La Commission adopte l’amendement SPE467.

Puis elle adopte l’article 11 quinquies modifié.

Article 11 sexies : Comptes bancaires inactifs

La Commission est saisie de l’amendement SPE258 de M. Éric Alauzet.

M. Jean-Louis Roumegas. Cet amendement vise à rétablir un article introduit en première lecture à l’Assemblée nationale et supprimé par Sénat.

Il s’agit d’un article important car afin de diminuer efficacement le nombre de contrats d’assurance en déshérence, et dans la continuité du travail mené dans le cadre de la loi de juin 2014, il propose d’inscrire dans la loi un délai maximum dans lequel une société d’assurance se doit, à la suite d’un décès, de demander la déclaration de succession afin de connaître les coordonnées du bénéficiaire du contrat.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Sur le fond, nous sommes parfaitement d’accord, mais il nous semble que ces intentions sont déjà satisfaites par l’article 8 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite loi Eckert. Celui-ci introduit dans le livre des procédures fiscales un article prévoyant que le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement d’une succession demande à l’administration fiscale communication des références des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. De plus, en vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent, de droit, ces références auprès de l’administration fiscale. La situation visée par l’amendement sera donc prise en compte à partir de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit au 1er janvier 2016 sans qu’il soit besoin de mettre en danger le secret fiscal car les banques n’ont pas à connaître le détail des déclarations de succession. Pour ces raisons, nous sommes défavorables à l’amendement.

L’amendement SPE258 est retiré.

La suppression de l’article 11 sexies est maintenue.

Article 11 septies : Assurance-vie en déshérence

La Commission se saisit de l’amendement SPE259 de M. M. Éric Alauzet.

M. Jean-Louis Roumegas. Afin de diminuer efficacement le nombre de comptes inactifs, et dans la continuité du travail mené dans le cadre de la loi de juin 2014, nous proposons d’inscrire dans la loi l’obligation pour un assureur, à la suite d’un décès, de demander la déclaration de succession afin de connaître les coordonnées du bénéficiaire du contrat.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Mêmes objections : la loi Eckert a prévu un mécanisme particulier adapté à l’assurance vie. Dans le cadre de l’obligation de recherche des bénéficiaires, la société d’assurances qui a connaissance du décès d’un assuré doit demander à l’administration une copie intégrale de l’acte de décès. Lorsque le bénéficiaire est l’ayant droit de la personne décédée, il obtient de droit auprès du notaire les informations permettant l’identification. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

M. le ministre. Nous partageons cette préoccupation qui était au cœur de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance vie en déshérence. Mais les dispositions proposées ici ne vont pas totalement dans le sens de l’objectif recherché. Vous prévoyez en effet de donner quinze jours à l’assureur pour demander la déclaration de succession à un notaire ou un centre des impôts. Or celle-ci, lorsqu’elle est requise, doit être remise à l’administration fiscale dans les six voire les douze mois suivant le décès. Ce faisant, l’amendement fait obligation aux assureurs de demander un document qui n’existe pas toujours et dans des délais qui s’avéreront la plupart du temps incompatibles avec sa production.

Par ailleurs, la déclaration de succession est un document couvert par le secret fiscal qui contient des informations personnelles, que les assureurs n’ont pas à connaître. Une dérogation au secret fiscal ne peut être que limitée et proportionnelle. Or vous proposez la transmission d’informations beaucoup trop large au regard de l’objectif poursuivi.

Enfin, la déclaration de succession peut ne pas contenir d’informations pertinentes si le bénéficiaire n’est pas également un ayant droit.

Le texte actuel assure déjà, en son article 8, le cadre dans lequel les banquiers, les assureurs, les notaires et l’administration fiscale inter-agissent. Il a fait l’objet de discussions nourries, tant en commission que dans l’hémicycle. Les textes d’application sont en cours de finalisation de manière à permettre l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2016.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je vous invite à retirer votre amendement.

L’amendement SPE259 est retiré.

La suppression de l’article 11 septies est maintenue.

Article 11 nonies : Rapport sur les pratiques commerciales différenciées en fonction du sexe

La Commission en vient à l’amendement SPE217 de Mme Catherine Coutelle.

M. Jean-Yves Caullet. Défendu.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis favorable.

M. le ministre. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement SPE217 et l’article 11 nonies est ainsi rétabli.

Article 11 decies (nouveau) : Transfert des débits de boisson de 4e catégorie

La Commission adopte l’article 11 decies sans modification.

CHAPITRE III :
CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS JURIDIQUES RÉGLEMENTÉES

M. le président François Brottes. Je laisse à Mme Cécile Untermaier le soin de présenter les travaux du Sénat sur la partie du texte dont elle est la rapporteure thématique.

Mme Cécile Untermaier, rapporteur thématique. Lors de l’examen par le Sénat du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, des modifications substantielles ont été apportées aux articles 12 A à 22 ter.

Si certains apports du Sénat constituent des avancées intéressantes et témoignent d’une volonté de celui-ci de s’engager dans un travail constructif, d’autres reviennent sur des éléments essentiels du dispositif conçu par notre Assemblée en première lecture, au point qu’ils ont rendu impossible un accord en commission mixte paritaire.

Les principales modifications du Sénat qui sont incompatibles avec les orientations de l’Assemblée nationale sont la suppression de la compétence du ministre de l’économie pour la fixation des tarifs et l’établissement de la carte régissant l’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ; le choix fait par le Sénat de retirer du code de commerce les dispositions appelées à régir les tarifs applicables aux prestations des professions juridiques et judiciaires réglementées ; la substitution d’un fonds de péréquation intraprofessionnel destiné à prendre en charge les indemnités éventuellement dues par les professionnels nouvellement installés, au fonds de péréquation interprofessionnel que nous avions imaginé pour favoriser l’accès au droit du plus grand nombre ; la remise en cause, en profondeur, du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des avocats aux Conseils que nous avions bâti, au profit d’un dispositif qui, pour citer le rapporteur du Sénat, M. François Pillet, « restitue au ministre de la justice le contrôle sur la création des offices » et qui limite l’intervention de l’Autorité de la concurrence à la production d’un avis qui ne lierait pas le garde des Sceaux ; la réécriture de l’article 19, qui désormais confie au GIE Infogreffe – et non plus à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI)– la mission de diffuser en open data et gratuitement, en vue de leur réutilisation, les données du registre du commerce et des sociétés ; la suppression de l’article 20 quater qui habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour permettre aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires d’exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire dans les procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel affectant les entreprises sans salarié et dont le chiffre d’affaires annuel serait inférieur à 100 000 euros.

D’autres modifications du Sénat sont en revanche bienvenues. Sur l’article 12 relatif aux tarifs des professionnels du droit, il a adopté des précisions utiles, en faisant reposer le mécanisme de péréquation sur des tarifs proportionnels portant sur des biens ou droits qui ne seront pas exclusivement immobiliers, et en supprimant le seuil au-delà duquel des remises ne pouvaient plus être consenties.

Vos rapporteurs n’envisagent pas de revenir sur ces deux apports, pas plus que de remettre en cause le choix par le Sénat de fixer au 1er janvier 2017 la date d’entrée en vigueur de la mesure d’extension du périmètre territorial de l’exercice des compétences monopolistiques des huissiers de justice au ressort de la cour d’appel ; l’amendement qui, adopté à l’initiative du groupe communiste, républicain et citoyen, vise à reconnaître aux commissaires-priseurs judiciaires une compétence, partagée notamment avec les autres officiers publics ou ministériels, pour organiser et réaliser les ventes judiciaires aux enchères publiques de biens meubles incorporels et pas seulement corporels ; l’amendement qui, adopté à l’initiative du rapporteur du Sénat, prévoit que l’exercice, en qualité de salarié, des professions de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice et d’administrateur ou mandataire judiciaire ne dispense pas de l’obligation de cotiser au régime d’assurance-vieillesse complémentaire institué au profit de ces professions ; les précisions apportées à l’habilitation que l’article 20 propose de donner au Gouvernement pour créer, par ordonnance, la profession de commissaire de justice, à savoir que cette réforme prenne en considération les règles de déontologie des professions concernées, conformément à un amendement du groupe écologiste, et les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions, conformément à un amendement du rapporteur François Pillet ; l’article 21 bis qui résulte d’un amendement adopté à l’initiative du Gouvernement et qui vise à sécuriser le transport des scellés judiciaires sensibles en permettant à des entreprises privées de convoyer ces scellés dans les mêmes conditions que celles prévues pour le transport de fonds, bijoux et métaux précieux.

Vos rapporteurs vous soumettront un amendement proposant une réécriture globale de l’article 12 qui, en préservant certains apports du Sénat, rendra au ministre de l’économie la compétence que nous avons souhaité lui reconnaître pour fixer les tarifs des professionnels du droit, conjointement avec le garde des Sceaux, rétablira le caractère interprofessionnel du fonds de péréquation de l’accès au droit et à la justice, dont la finalité ainsi que les conditions d’organisation, de fonctionnement et de financement seront précisées, et associera les avocats au dispositif au titre des droits et émoluments qu’ils perçoivent en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.

Des amendements vous seront également soumis pour revenir au dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, que nous avions adopté en première lecture et qui reconnaissait au ministre de l’économie une compétence pour établir la carte régissant cette installation, conjointement avec le garde des Sceaux ; fixer l’entrée en vigueur de ce dispositif d’assouplissement – ainsi que celle de la rénovation des tarifs – au premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la loi, soit vraisemblablement au premier trimestre de l’année 2016 ; porter de six mois à un an la durée maximale pendant laquelle les officiers publics et ministériels ayant atteint la limite d’âge de 70 ans pourront continuer d’exercer dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur ; rétablir la règle du « un pour quatre » que nous avons souhaité instaurer à titre provisoire pour l’exercice, en qualité de salarié, de la profession de notaire, afin de compenser la suppression du dispositif d’habilitation des clercs ; supprimer la précision apportée par le rapporteur du Sénat, selon laquelle les cotisations versées par les commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, huissiers de justice et administrateurs ou mandataires judiciaires n’ouvrent pas droit à prestations auprès du régime d’assurance-vieillesse complémentaire obligatoire de ces professions ; préciser les conditions d’accès aux professions d’administrateur et de mandataire judiciaires en complétant l’exigence de détention d’un master par des conditions de stage ou d’expérience définies par décret ; réintroduire les avocats aux Conseils, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les experts-comptables dans le périmètre des professions qui pourront constituer des structures permettant l’inter-professionnalité d’exercice, tout en précisant que l’intégralité du capital et des droits de vote de ces structures devra être détenue directement ou indirectement par les professionnels exerçant en leur sein.

Deux amendements de réécriture globale des articles 17 bis et 17 ter, relatifs aux avocats aux Conseils, vous seront en outre présentés pour restaurer l’architecture globale du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation de ces officiers ministériels en supprimant toutefois le mécanisme d’indemnisation que nous avions imaginé pour inscrire dans l’ordonnance du 10 septembre 1817 le principe du secret professionnel de l’avocat aux Conseils, qui ne semble aujourd’hui être consacré que par le règlement général de déontologie de la profession.

Telles sont les principales améliorations que nous vous suggérerons d’apporter au texte. Je souhaite que le travail que nous mènerons en nouvelle lecture soit aussi constructif que celui que nous avons réalisé en première lecture.

Article 12 A (nouveau) : Création d’un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit.

La Commission est saisie de l’amendement SPE606 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Nous proposons de supprimer l’article. L’élaboration d’un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit représenterait un progrès en termes de lisibilité, mais ne règlerait pas la question de l’accès au droit. En outre, le regroupement dans un code unique des textes réglementant les professions juridiques et judiciaires, lesquels sont aujourd’hui facilement accessibles, ne nécessite pas l’élaboration d’un code supplémentaire. Enfin, sur le plan de la méthode, il revient au Gouvernement de solliciter auprès du Parlement une habilitation pour codifier à droit constant un certain nombre de textes dans des domaines précisément énumérés, après qu’un projet de code a été conçu par les administrations compétentes en concertation avec le Conseil d’État.

M. le ministre. Avis favorable. Je ne suis pas hostile à l’idée de créer un tel code, qui ne serait pas très long, compte tenu de son périmètre. Cependant, la plupart des textes normatifs qui encadrent les professions juridiques et judiciaires sont bien connus. L’argument de l’intelligibilité ou de l’accessibilité ne vaut donc pas pour ces professions. D’autre part, la réalisation d’un tel code, qui exigerait un travail important, ne figure pas parmi nos priorités. La mesure serait contre-productive si elle décalait l’application des mesures envisagées.

M. Daniel Fasquelle. Il faut n’avoir jamais eu un code en main pour prétendre que l’accès au droit s’agissant des professions juridiques et judiciaires est aisé. Le code envisagé pourrait reprendre, outre le droit français, le droit européen sur la liberté de circulation des professionnels en Europe, dont les dispositions figurent dans plusieurs codes, ainsi que dans des textes européens non codifiés. Réunir ces textes aurait l’avantage de faire ressortir certaines incohérences. C’est probablement ce qui vous gêne.

Si votre seul argument est que la réalisation d’un code revient en général au Gouvernement et non au Parlement, reconnaissez qu’il est pauvre. Rien n’empêche le Parlement de prendre une initiative en la matière.

Enfin, quelles sont les priorités derrière lesquelles vous vous abritez pour différer la réalisation de ce code ?

M. Philippe Houillon. Tous les arguments qui ont été invoqués plaident pour le maintien des dispositions votées par le Sénat. L’exposé des motifs de l’amendement est d’une limpidité absolue : « Un code qui rassemblerait ces dispositions éparses, identifierait les éléments communs et préciserait les spécificités de chacune des professions, tout en accueillant aussi les dispositions relatives à l’aide juridique, serait […] bienvenu. »

Si vous craignez que la mesure ne retarde l’application du texte, il suffit de déconnecter la création du code de l’entrée en vigueur de la loi. Quant à l’idée que ce code serait bref, ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle, elle me semble optimiste. Il n’en sera plus de même quand le ministère de l’économie et l’Autorité de la concurrence seront passés par là.

M. le ministre. Bercy a beaucoup de défauts, mais pas celui d’allonger les codes. C’est un grief que l’on ne peut pas faire à l’administration. Si les codes vous semblent trop longs, on peut les raccourcir par scissiparité, en créant plusieurs codes à partir de chacun de ceux qui existent actuellement. Cela ne supprimera pas la complexité du droit.

La seule vertu que je voyais à cette codification était de faire sortir certaines dispositions du code du commerce, point qui avait fait polémique. Mais je vous répète qu’il ne s’agit pas pour nous d’une priorité.

Enfin, pour procéder à la codification, il eût fallu que vous habilitiez le Gouvernement à procéder par ordonnance. En général, ce type de disposition ne vous agrée pas.

La Commission adopte l’amendement SPE606.

L’article 12 A est donc supprimé.

Article 12 : Rénovation des modalités de détermination de certains tarifs réglementés

La Commission examine l’amendement SPE44 de suppression de l’article de M. Guénhaël Huet.

M. Patrick Hetzel. Défendu.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement SPE44.

Elle étudie l’amendement SPE607 rectifié des rapporteurs, qui fait l’objet du sous-amendement SPE662 du Gouvernement.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. La rédaction globale de l’article 12 que nous vous proposons vise à concilier les exigences de l’Assemblée nationale et les apports utiles du Sénat.

Rappelons nos exigences : insertion, dans le code de commerce, des principes directeurs présidant à la fixation des tarifs réglementés ; compétence partagée des ministres de la justice et de l’économie pour la fixation de ces tarifs ; caractère interprofessionnel du fonds alimenté par une partie des sommes perçues au titre des tarifs proportionnels des officiers publics ou ministériels et des auxiliaires de justice, ainsi qu’au titre du tarif des droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ; entrée en vigueur rapide du dispositif de révision des tarifs, qui devra avoir été mis en œuvre au plus tard à l’expiration non du douzième mais du sixième mois suivant la promulgation de la loi.

Parmi les apports utiles du Sénat, je relèverai : la précision selon laquelle, sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel du droit est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles tarifaires applicables à cette autre catégorie de professionnels ; l’élargissement de l’assise du mécanisme de péréquation aux tarifs proportionnels portant sur l’ensemble des biens ou droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’économie, alors qu’à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale, ce mécanisme reposait sur les tarifs proportionnels applicables aux seuls biens ou droits immobiliers ; le regroupement des dispositions relatives à la procédure d’avis de l’Autorité de la concurrence sur les prix et tarifs réglementés.

Par ailleurs, l’amendement impose la transmission par les professionnels et leurs instances représentatives des informations, notamment statistiques, nécessaires à la régulation tarifaire, assortie d’un régime de sanctions en cas de manquement.

Enfin, conformément à une demande du notariat, les prestations non soumises à tarif réglementé des professionnels du droit pourront être rémunérées par des honoraires qui feront l’objet d’une convention et qui tiendront compte, selon les usages, de la situation de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire et des frais exposés par les professionnels concernés.

M. le président François Brottes. L’amendement ne propose donc pas simplement un retour aux dispositions votées par l’Assemblée nationale.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement SPE607 rectifié, moyennant l’adoption du sous-amendement SPE662. Celui-ci tend à préciser les règles de financement du fonds interprofessionnel, au moyen d’une contribution à l’accès au droit et à la justice, dont les assujettis seront tous les professionnels dont les tarifs sont régis par l’article 12. L’assiette est le montant hors-taxe des prestations dont le tarif est proportionnel à la valeur d’un bien ou au montant d’un droit dont le montant dépasse 300 000 euros ou un seuil révisé par les ministres de la justice et du budget en fonction des besoins, à un taux compris entre 0,2 % et 0,5 %, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Ces dispositions demandées en première lecture clarifient la nature du financement du fonds interprofessionnel, lequel proviendra non d’une taxe immobilière mais d’une contribution qui pèsera sur les professionnels.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis favorable au sous-amendement.

M. Daniel Fasquelle. Je regrette que vous déstabilisiez un système qui fonctionnait et que vous créiez une taxe supplémentaire – sur ce point, vous êtes incorrigibles –, pour abonder un fonds destiné à pallier les déséquilibres que produira le texte. S’agit-il d’un moyen déguisé de faire payer l’aide juridictionnelle par les professionnels, ce qui serait un comble ? Non seulement les avocats devront donner des consultations gratuites, mais ils devront payer le chauffage, l’électricité et les locaux où ils rendront un service public. Je ne suis pas certain qu’une telle disposition soit constitutionnelle. Enfin, dès lors que la fixation des tarifs sera une compétence partagée par les ministres de l’économie et de la justice, je regrette que la garde des Sceaux ne participe pas à nos débats.

M. Philippe Houillon. Le ministre ne sera pas surpris de notre hostilité à ces dispositions, dont nous avons cent fois débattu. Leur insertion dans le code du commerce dépossède partiellement le ministre de la justice de ses prérogatives.

L’article mentionne une « rémunération raisonnable » mais, dans le même temps, autorise, voire préconise, les remises. Or pratiquer des remises sur des rémunérations raisonnables revient à faire du dumping.

Je déplore la création d’une nouvelle taxe. Jérôme Chartier, qui tient le compte de toutes celles que vous avez créées depuis le début de la législature, pourra allonger sa liste.

Il n’est pas correct de nous communiquer à 23 h 30 un sous-amendement instaurant une taxe qui s’appliquera à tous les professionnels. Celle-ci ne sera pas récupérable – sur ce point, l’exposé des motifs est inexact –, puisqu’ils l’acquitteront directement. En outre, il ne me semble pas constitutionnel de leur imposer le financement d’un service public.

Il nous manque une étude d’impact. Ces dispositions, qui concerneront un certain nombre de divorces, lesquels entraînent le partage et la liquidation du régime matrimonial, où figurent assez souvent des actifs immobiliers de 300 000 euros et plus, se reporteront sur le montant des honoraires.

En première lecture, quand j’avais annoncé que vous alliez créer une taxe pour financer l’aide juridictionnelle, vous aviez protesté, la main sur le cœur. Chacun constate ce soir que j’avais raison.

M. le président François Brottes. Depuis le début de nos travaux, nous avons examiné le texte sans que j’intervienne dans l’organisation des débats, bien que j’aie reçu plusieurs demandes en ce sens de la part du Gouvernement ou des parlementaires. Il n’existe aucune stratégie qui nous amènerait à nous pencher sur telle disposition à une heure plutôt qu’à une autre.

M. Michel Zumkeller. La question n’est pas l’heure à laquelle nous examinons les amendements et les sous-amendements mais le temps dont nous disposons pour les lire. Ceux-ci nous sont parvenus il y a une demi-heure seulement.

Au final, la taxe que vous créez sera payée par les citoyens, parce que les professionnels cesseront de faire certains actes gratuitement. Vous détruisez donc un système qui fonctionne plutôt bien. Si vous voulez abaisser le coût des actes, pourquoi ne réduisez-vous pas le montant des taxes, comme nous vous l’avons suggéré plusieurs fois ?

Mme Colette Capdevielle. Daniel Fasquelle et Philippe Houillon nous assurent que le système fonctionne. Il faut croire que nous ne vivons pas dans le même monde. Beaucoup de nos concitoyens, dont les revenus excèdent le plafond permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle, n’ont plus accès au droit. Ils ne peuvent pas attaquer une procédure de licenciement devant les prud’hommes ni réclamer une pension alimentaire. Face à ce système à bout de souffle, l’opposition ne formule aucune proposition.

J’ai fait le calcul : sur une transaction de 300 000 euros, une taxe de 0,2 % représente un coût de 600 euros. C’est bien moins que les honoraires que perçoit un notaire pour un acte simple.

Dès lors qu’il faut réformer le système actuel, aux termes duquel les professionnels – avocats, huissiers ou experts – sont peu ou mal payés, il est judicieux que la réforme concerne des actes portant sur des montants supérieurs à 300 000 euros, et réalisés par des personnes qui ne sont pas en difficulté.

M. Patrick Hetzel. Force est de constater que l’article 12 et la rédaction qu’en proposent les rapporteurs dans l’amendement SPE607 rectifié marquent un glissement supplémentaire vers une conception anglo-saxonne et une marchandisation du droit. Dès lors, se pose la question, soulevée par plusieurs juristes et dont nous aurions aimé débattre avec la garde des Sceaux, de la place, à l’avenir, du droit continental, dans lequel s’inscrit le droit français. De fait, le glissement, lent mais certain, qui est en train de s’opérer met en péril l’identité de notre droit. Je sais qu’aborder ce sujet provoque une certaine gêne, mais il est important et nous ne pouvons pas le passer sous silence.

M. le président François Brottes. Le droit français peut être pluriel, monsieur Hetzel. En tant qu’élu alsacien, vous en savez quelque chose…

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous sommes de grands défenseurs du droit continental, et je ne vois pas ce qui, dans l’article 12, lui porte atteinte. Non seulement cet article ne touche ni aux compétences, ni à la déontologie, ni au mode d’exercice des professions juridiques, mais il ne vise aucune disposition de droit positif. Dès lors, prétendre qu’il constitue une agression subreptice contre le droit continental frise la malhonnêteté intellectuelle. Au demeurant, a-t-on entendu cet argument lorsque la majorité précédente a créé la reconnaissance préalable de culpabilité devant le procureur de la République ? Non. Pourtant, s’il est une disposition qui a modifié notre droit fondamental en matière pénale, c’est bien celle-là !

Vous pouvez vous opposer au principe d’une péréquation interprofessionnelle et contester le fait qu’elle facilite l’accès au droit et, accessoirement, à l’aide juridictionnelle, mais cela n’a rien à voir avec la mise à mal du droit continental. On brandit des étendards quand on n’a pas d’arguments de fond !

M. Jean-Frédéric Poisson. Tout d’abord, je fais partie de ceux qui ne sont pas impressionnés par les leçons de vraie vie que certains de nos collègues nous donnent régulièrement. Qu’ils les gardent donc pour eux, nous gagnerons du temps.

Je ferai trois remarques.

Premièrement, cher collègue Le Bouillonnec, j’ai du mal à concevoir que vous ne compreniez pas notre position. Deux écoles s’opposent, sur ce sujet. Nous, nous considérons que le fait de placer les tarifs d’activité des professions judiciaires sous l’autorité du ministre de l’économie et de l’Autorité de la concurrence est un acte symbolique qui, s’il ne modifie pas le droit positif, transforme en partie l’architecture de notre système judiciaire. Vous, vous considérez qu’il s’agit d’un acte de gestion. C’est votre droit, mais je ne comprends pas que votre famille politique ne perçoive pas qu’il s’agit là d’une mutation considérable de l’organisation des professions du droit dans notre pays.

Deuxièmement, je rappelle que la commission des lois a créé une mission d’information sur les professions juridiques réglementées dont le rapport, rédigé par Philippe Houillon et Cécile Untermaier, rapporteure de cette mission d’information et aujourd’hui rapporteure thématique du projet de loi, comporte des propositions très concrètes sur lesquelles tous deux étaient d’accord. Hélas ! il me semble que la rapporteure thématique a, depuis, changé d’avis. Quoi qu’il en soit, puisque vous prétendez que nous ne sommes pas capables de faire des propositions, je vous invite à relire la littérature de la commission des lois.

Enfin, ce n’est pas notre faute si le chef de l’État, que vous soutenez, passe son temps à faire des promesses qu’il ne tient pas et si vous êtes obligés d’avaler des rubans de chapeau à longueur de journée. Assumez vos responsabilités ! Vous inventez une nouvelle taxe pour financer un besoin qui est, du reste, sans doute moins intense que ne le dit Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Ce n’est pas possible !

M. Jean-Frédéric Poisson. Donnez-nous donc des chiffres !

Pour ces différentes raisons, nous ne pourrons voter ni l’amendement du rapporteur ni le sous-amendement gouvernemental.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. N’oublions pas d’où nous partons ! Je rappelle que le système actuel connaît une dérive, constatée par l’inspection générale des finances, qu’il nous faut absolument juguler. Nous avons observé que, la rémunération étant proportionnelle, les prestations concernant un bien ou un droit aboutissaient, au-delà d’un certain seuil, à une surrémunération du professionnel. L’idée nous est donc venue de créer un fonds de péréquation qui permette de tirer profit de cette surrémunération, car il nous semble plus conforme à l’intérêt général que ces sommes-là contribuent à la consolidation d’un fonds plutôt que de revenir au négociateur ou de se transformer en rabais. La contribution qu’il est proposé de créer ne fait que se substituer à cette surrémunération.

Par ailleurs, je précise, chers collègues de l’opposition, que vos amis sénateurs admettent l’intervention de l’Autorité de la concurrence. Je ne crois pas d’ailleurs que cette intervention affaiblisse le ministre de la justice, au contraire. Nous le renforçons en prévoyant que le ministre de l’économie et l’Autorité de la concurrence lui apporteront un soutien technique s’agissant de questions tarifaires qui, selon moi, sont moins de son ressort que de celui du ministre de l’économie.

Enfin, il ne s’agit pas de porter atteinte au droit continental. C’est précisément parce que nous y sommes extrêmement attachés que nous réalisons cette réforme qui aurait dû être mise en œuvre il y a très longtemps. On ne réalise pas à quel point les territoires souffrent de l’absence d’un tel dispositif.

M. Patrick Hetzel. Jean-Yves Le Bouillonnec estime que nous évoquons un glissement vers le droit anglo-saxon car nous manquons d’arguments. C’est un peu fort de café ! Encore une fois, nous pensons que cette disposition n’est pas un pur acte de gestion, mais qu’elle porte en elle une orientation philosophique particulière. Le droit continental a pour spécificité d’échapper à toute marchandisation du droit. Or, avec l’article 12, nous y allons tout droit ! Libre au Sénat de reconnaître l’Autorité de la concurrence, madame la rapporteure. Nous estimons, quant à nous, que lui permettre d’intervenir dans la réglementation applicable aux professions libérales modifierait fondamentalement la nature de ces professions. Il est assez révélateur que vous ne le reconnaissiez pas.

J’ajoute, pour conclure, que les notaires vont être, parmi d’autres, amenés à contribuer au financement de l’aide juridictionnelle alors qu’il s’agit de la seule profession qui dispense gratuitement, notamment en milieu rural, des conseils juridiques à nos concitoyens.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C’est inexact !

M. Patrick Hetzel. On leur inflige ainsi une double peine. Je comprends que vous soyez gênés par cette argumentation, car une telle mesure traduit un véritable mépris pour cette profession.

M. Daniel Fasquelle. Si j’estime que le dispositif fonctionne, c’est parce qu’il est ancien, qu’il a fait ses preuves et qu’il assure la présence, sur l’ensemble du territoire, de professionnels du droit, avocats ou notaires, aguerris et compétents, qui ont suivi la même formation et rendent les mêmes services, qu’ils exercent en milieu urbain ou en milieu rural. Or, ces mesures vont déstabiliser ce réseau. C’est si vrai, du reste que vous êtes obligés de créer un fonds pour tenter de réparer les dégâts que vous causez. Avouez que c’est aberrant ! Enfin, contrairement à ce qu’avait déclaré, la main sur le cœur, François Hollande, vous créez, en 2015, une taxe supplémentaire. Le comble, c’est que vous faites payer par les professionnels du droit votre incurie et votre incapacité à régler le problème, réel, de l’aide juridictionnelle.

Mme Colette Capdevielle. Que proposez-vous ?

M. Daniel Fasquelle. Lisez le rapport de la mission d’information sur les professions juridiques réglementées : il contient des propositions conjointes de la majorité et de l’opposition. Hélas ! ce ne sont pas celles qui ont été retenues dans le projet de loi. Si le Gouvernement écoutait davantage le Parlement, nous n’en serions pas là ce soir.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Premièrement, tous les rapports sur l’accès au droit et à l’aide juridictionnelle, qu’ils émanent de l’Assemblée, du Sénat ou des inspections, concluent à la nécessité de mobiliser l’ensemble des professionnels du droit. Deuxièmement, le fonds de péréquation qu’il nous est proposé de créer a pour double objectif d’organiser la présence de ces professionnels sur l’ensemble du territoire et de favoriser l’accès au droit, qui est un enjeu fondamental. Troisièmement, si nous voulions renoncer aux principes du droit continental, ne croyez-vous pas, chers collègues de l’opposition, que nous commencerions par supprimer purement et simplement la réglementation des tarifs, qui n’existe pas dans le droit anglo-saxon ? Si nous légiférons dans ce domaine, c’est précisément pour préserver ce modèle et maintenir l’accès aux professionnels du droit sur l’ensemble du territoire. Nous démontrons ainsi notre volonté de préserver et les professions et les modalités de leur rémunération ; les professionnels commencent, du reste, à le comprendre.

M. le rapporteur général. Ces longs échanges mettent en lumière un clivage simple : il y a, d’un côté, ceux qui souhaitent l’instauration d’un fonds de péréquation interprofessionnel destiné à favoriser l’accès au droit et, de l’autre, ceux qui n’en veulent pas. Je tiens à préciser, à ce propos, que, dans l’excellent rapport de la mission d’information conduite par Philippe Houillon et Cécile Untermaier, cette dernière indique, il est vrai à titre personnel, qu’il serait pertinent de créer un mécanisme de péréquation, lequel figure dans le texte depuis le mois de janvier. Il est donc pour le moins injuste de considérer qu’il s’agit d’une trouvaille vespérale de la Commission spéciale.

Ensuite, je m’étonne que l’intervention de l’Autorité de la concurrence provoque des cris d’orfraie, puisque le même rapport suggère – et cette proposition est, cette fois, commune aux deux rapporteurs – de lui confier le soin de publier une proposition de grilles de tarifs uniques. L’intervention d’une institution dont la mission est notamment de réfléchir à la régulation tarifaire d’un certain nombre de professions, qui était jugée naguère pertinente, ne peut pas être accusée aujourd’hui de dénaturer notre droit par sa portée symbolique.

En conclusion, l’article 12, enrichi par nos travaux puis par ceux du Sénat en première lecture, me paraît, à ce stade de notre discussion, cohérent, fidèle à nos intentions et solide dans sa rédaction. C’est pourquoi il mérite d’être très largement adopté.

M. le président François Brottes. Il me semble qu’en instaurant une péréquation, cet article présente un avantage plutôt qu’un inconvénient pour les territoires ruraux.

M. le ministre. J’entends les préventions qui se sont exprimées et je sais combien ces questions sont sensibles. Mais la réforme qui est ici proposée ne casse pas ce qui fonctionne. De quoi s’agit-il, au fond ? Tout d’abord, nous clarifions les règles d’installation de certains professionnels du droit afin de régler le problème des déserts juridiques. Que l’on m’explique en quoi nous contrevenons, ce faisant, à l’accès au droit. Ensuite, nous renforçons la transparence des tarifs réglementés et nous prévoyons leur réexamen régulier. En quoi est-ce contraire à l’intérêt général ? Certes, des éléments de doute et d’incertitude pouvaient subsister, mais ils ont été corrigés. Ainsi, vous répétez, mesdames, messieurs de l’opposition, un argumentaire préfabriqué qui ne correspond plus à la réalité du texte.

Par ailleurs, comment peut-on prétende que le projet de loi, parce qu’il comprend les mots « Autorité de la concurrence » ou « code de commerce », marque une anglo-saxonisation du droit continental ? Cet argument n’est pas à la hauteur des débats que nous avons eus. Que n’avez-vous protesté, monsieur Hetzel, lorsque la majorité précédente a créé l’acte d’avocat qui, pour le coup, en remettant en cause l’exclusivité de l’acte du notaire, est un véritable pas vers l’anglo-saxonisation de notre droit ?

M. Patrick Hetzel. Je n’étais pas encore député, à cette époque !

M. le ministre. La majorité d’alors n’a pas protesté ; vous portez une voix qui vous dépasse.

Les professionnels du droit concourent au bon fonctionnement quotidien du droit continental ; je ne l’ai jamais nié. Il ne s’agit pas, ici, de les déstabiliser. Leurs tarifs sont réglementés ; il est normal qu’ils soient revus : c’est ce qui est proposé dans ce texte. Des remises sont pratiquées, de gré à gré, pour les actes les plus importants, sans cadre transparent : il est proposé d’en définir un et d’en généraliser le principe en structurant ces remises.

Depuis le début de nos débats, on prétend que les notaires sont les seuls professionnels du droit à faire gratuitement du conseil, alors que d’autres le font, notamment les avocats. L’autre argument constamment évoqué concerne la péréquation. Actuellement, celle-ci existe au sein d’un cabinet, mais existe-t-elle au sein de la profession ? Par le prélèvement que nous instaurons, nous donnons une réalité à cette péréquation car, jusqu’à preuve du contraire, les grosses études font moins de conseil gratuit que les petites. Mesdames, messieurs les députés de l’opposition, si vous êtes attachés à l’équilibre entre les offices, allez au bout de votre raisonnement : vous êtes favorables à une véritable péréquation, donc au fonds que nous vous proposons de créer et au prélèvement qui permettra de le financer. Sinon, vous ne défendez qu’une péréquation théorique, celle qui s’opère, comme c’est le cas actuellement, au sein des offices pauvres, d’un côté, et au sein des offices riches, de l’autre. La belle affaire ! Telle n’est pas notre conception de la justice sociale et du bon fonctionnement du maillage territorial.

Par ailleurs, monsieur Houillon, nous n’avons pas parlé de récupération : ce sont les modes de collecte de la contribution qui sont similaires à ceux de la TVA. Le texte n’a jamais été ambigu sur ce point.

En définitive, cette réforme vise à consolider le système et va dans le sens des idées qui ont été constamment rappelées par les professionnels eux-mêmes.

Enfin, pour éviter toute ambiguïté, je propose de rectifier le sous-amendement SPE662 en remplaçant, dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « toute prestation concernant un bien ou un droit » par les mots : « tout bien ou droit ».

M. Philippe Houillon. Monsieur le ministre, cette taxe va-t-elle financer l’aide juridictionnelle ? Si tel est le cas, celle-ci est-elle un service public et, si oui, est-il normal qu’une catégorie de contribuables assume seule son financement ?

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Je suis perplexe quant à la proposition de rectification du sous-amendement du Gouvernement, car il me semblait que l’assiette de la taxe devait être constituée des tarifs proportionnels perçus par l’officier public ministériel pour sa prestation concernant un droit ou un bien, et non du montant du droit ou de la valeur du bien lui-même.

M. le ministre. Monsieur Houillon, la réponse à votre question figure à l’alinéa 2. Le fonds a deux objectifs : la péréquation au sein de la profession et le financement de l’aide juridictionnelle.

M. Philippe Houillon. Au moins c’est clair !

M. le ministre. Par ailleurs, il n’est pas financé par une seule profession, puisque toutes sont concernées ; du reste, la profession d’avocat le finance déjà. J’ajoute – et je crois que nous sommes tous d’accord sur ce point – qu’il serait quelque peu incohérent que des professionnels du droit qui sont des officiers ministériels soient dispensés de participer au fonds d’accès au droit et que le financement de celui-ci incombe à une seule profession.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Monsieur Houillon, depuis sa création, le service public de l’aide juridictionnelle mobilise les moyens de l’État mais il est également financé par des fonds prélevés sur l’activité des professionnels du droit. En outre, la loi de finances pour 2015 a prévu de nouvelles sources de financement, en augmentant notamment la taxe forfaitaire et la taxe spéciale sur les contrats d’assurance de protection juridique, mesure qui avait été demandée dans tous les rapports. On ne peut donc pas prétendre que nous innovons dans ce domaine. Sur ce point, je vous renvoie aux deux rapports qui ont été publiés par le Sénat au mois de juillet et par l’Assemblée au mois de septembre.

M. le président François Brottes. Le Gouvernement retire le sous-amendement SPE662 pour lui substituer le sous-amendement SPE664.

M. le ministre. Le sous-amendement SPE664 précise notamment :

« La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur la valeur hors taxe de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 euros. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d’accès du plus grand nombre au droit.

« Son taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre en charge du budget entre 0,05 et 0,2 %. »

La rédaction du sous-amendement retiré comportait en effet une incohérence entre l’assiette et le taux. Je vous prie de bien vouloir excuser cette erreur relevée trop tardivement.

Il est ici question des biens et des droits supérieurs à 300 000 euros mais pour lesquels il est précisé que les tarifs sont fixés proportionnellement. Ils ne couvrent donc pas la totalité des transactions supérieures à 300 000 euros : la disposition est plus restrictive – si les ventes immobilières sont concernées, ce n’est pas le cas des mariages, des donations et autres actes de la vie quotidienne.

Par exemple, pour la vente d’un bien valant 300 000 euros, la rémunération d’un notaire étant d’environ 1 %, à savoir 3 000 euros, la taxe se situerait, aux termes du dispositif proposé, entre 150 et 600 euros.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Je suis favorable au sous-amendement.

M. Philippe Houillon. Un hiatus persiste à mes yeux. La contribution est prélevée sur l’honoraire perçu alors qu’elle est assise sur le montant du bien immobilier – ce qui n’est pas logique. En effet, la contribution devrait être assise sur l’honoraire lui-même. Certes son caractère proportionnel est un progrès par rapport à vos propositions précédentes, mais un hiatus, je le répète, subsiste.

Ensuite, vous n’avez toujours pas répondu sur l’éventuelle inconstitutionnalité du dispositif. Le fonds prévu est destiné au financement de l’aide juridictionnelle mais vous faites reposer ce financement sur une seule catégorie de contribuables. Je n’ai pas été convaincu par les arguments de Jean-Yves Le Bouillonnec car les taxes qu’il a mentionnées étaient appliquées au justiciable pour l’utilisation du service public de la justice, et n’étaient pas prélevées sur les honoraires des professionnels. Je ne vois pas en vertu de quoi – notamment compte tenu du principe de l’égalité devant l’impôt et les charges – une catégorie de contribuables, en l’occurrence les professionnels, paieraient le financement de l’aide juridictionnelle.

M. Michel Zumkeller. Ce n’est pas une taxe de 0,5 %, que vous allez créer, mais de 20 %. Quand on paie 600 euros sur 3 000 euros d’honoraires, la taxe représente bien 20 %. Il faudrait donc, pour être dans le vrai, présenter les choses ainsi.

M. le ministre. La taxe ne reposera pas sur une seule catégorie de contribuables. Un financement existe déjà qui est étendu à l’ensemble des professions du droit et il nous apparaît robuste.

Quant à la cohérence entre l’assiette de la taxe et la personne taxée, par transitivité, elle est bel et bien garantie puisque nous ne créons pas une taxe de 20 % mais, tout en précisant que le taux serait fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et de celui chargé du budget, nous entendons fixer deux bornes. L’assiette de la taxe, quant à elle, est constituée de la valeur hors taxes de tout bien ou du montant hors taxes de tout droit. Et dans la mesure où la rémunération des professionnels se fait précisément sur une base proportionnelle, il n’y a ni hiatus ni incohérence. Il y aurait une difficulté si nous n’avions pas entendu couvrir les actes proportionnels.

La commission adopte le sous-amendement SP664.

Puis elle adopte l’amendement SPE607 rectifié, ainsi sous-amendé.

En conséquence, les amendements SPE45, SPE101, SPE9, SPE93, SPE187, SPE188, SPE10, SPE102, SPE189, SPE260, SPE339, SPE12, SPE103, SPE11, SPE13, SPE14, SPE104, SPE105 et SPE261 tombent.

Enfin, la commission adopte l’article 12 ainsi rédigé.

M. Jean-Frédéric Poisson. Ce matin, le Premier ministre a annoncé dix-huit mesures visant à favoriser l’emploi dans les TPE et PME. Un esprit chafouin pourrait considérer, après la « couturière » du congrès de Poitiers à laquelle nous avons assisté en première lecture, suivie de la répétition générale avec la loi « Rebsamen », puis du congrès de Poitiers lui-même, que nous allons être conviés à l’after du congrès, un certain nombre de ces mesures promettant des débats intenses au sein de votre majorité.

Certaines de ces propositions feront sans doute l’objet d’ajouts dans le texte porté en ce moment par M. François Rebsamen au Sénat, d’autres dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, d’autres dans le présent texte. Quels sont, dès lors, les amendements que vous envisagez d’inclure dans ce projet de loi ? Avez-vous prévu le temps nécessaire pour les rédiger sous une forme qui nous évite d’avoir à passer trois quarts d’heure sur chacun ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Le Gouvernement déposera demain, en fin de matinée ou début d’après-midi, une série d’amendements à la suite des annonces du Premier ministre. La mesure relative à la réforme des prudhommes sera portée par voie d’amendement au présent texte, de même que, en raison de l’impossibilité d’un accord entre partenaires sociaux constatée hier dans la soirée, les mesures réformant le mécanisme de fonctionnement des accords de maintien dans l’emploi, ainsi que celles relatives aux pratiques concurrentielles déloyales, en particulier les fraudes au détachement. Les mesures relatives à l’accompagnement et à la simplification de la transmission des entreprises feront également l’objet d’amendements au présent texte, notamment un amendement sur la cession des fonds de commerce. Les autres mesures annoncées ou bien sont de niveau réglementaire ou bien figureront dans le projet de loi relatif à la modernisation du dialogue social ou seront traitées dans le cadre de la réforme en cours du code des marchés publics.

M. Patrick Hetzel. Le débat dans l’hémicycle est prévu à partir de mardi prochain, et la date butoir pour le dépôt des amendements est fixée à samedi, dix-sept heures. C’est court, dans la mesure où nous n’aurons sans doute pas le texte consolidé avant vendredi matin. Serait-il possible d’allonger ce délai jusqu’à lundi midi, de manière à faciliter le travail parlementaire ?

M. le président François Brottes. La conférence des présidents l’a déjà prévu.

Article 13 : Modifications des règles de postulation et d’établissement des bureaux secondaires des avocats

La Commission est saisie des amendements identiques SPE50 de M. Guénhaël Huet, SPE140 de M. Patrick Hetzel et SPE172 de M. Gilles Lurton.

M. Guénhaël Huet. L’article 13 ayant pour objet d’étendre le monopole de la postulation des avocats au ressort de la cour d’appel, les petits barreaux des régions rurales risquent de se retrouver dans une situation difficile. L’amendement vise donc, en supprimant les alinéas 2 à 12 de l’article, à maintenir le monopole de la postulation au niveau des tribunaux de grande instance.

M. Patrick Hetzel. Le risque est celui d’une désertification juridique en milieu rural. Le Gouvernement ayant lui-même indiqué qu’il était soucieux d’une bonne couverture du territoire, il serait opportun d’apporter des garanties.

M. Gilles Lurton. Ces dispositifs risquent, en effet, de compromettre la proximité juridique. En outre, l’avocat postulant, en assurant les mises en état et conseillant le client, joue un rôle dans la procédure, et s’en priver serait une perte.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable. Le Sénat propose une postulation élargie à la cour d’appel, avec une expérimentation. Bien que notre mission l’ait effectivement envisagée dans un premier temps, les auditions que j’ai conduites, notamment de bâtonniers, m’ont amenée à considérer que nous pouvons nous passer d’expérimentation. La postulation entrera en vigueur un an après la promulgation de la loi, ce qui laisse du temps aux avocats pour s’organiser.

Nous sommes tous mobilisés pour empêcher la désertification juridique. Or le meilleur rempart à la désertification, c’est une carte des tribunaux maintenue en l’état, et non une réforme comme celle que nous avons vécue il y a quelques années, qui a été très difficile à vivre dans les territoires.

Mon département compte deux tribunaux de grande instance séparés de trente-cinq kilomètres : devoir chercher un postulant est extrêmement compliqué. Toutefois, la possibilité de faire appel à un avocat correspondant existera toujours.

La profession n’a pas manifesté de réserves sur ces dispositions, dont je crois, au contraire, qu’elles « boosteront » le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).

M. le ministre. Avis défavorable. Tout d’abord, sont maintenus au niveau du tribunal de grande instance les actes en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, les actes accomplis au titre de l’aide juridictionnelle ou encore dans le cadre d’instances dans lesquelles l’avocat postulant ne serait pas également chargé d’assurer la plaidoirie. En outre, le maintien de la postulation au niveau des TGI pour l’aide juridictionnelle garantit l’équilibre financier des caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Le dispositif actuel répond aux inquiétudes que pouvait susciter le schéma initial.

Ensuite, ce dispositif est la conséquence de la suppression des avoués, et c’est d’ailleurs la simple transcription de ce qui existe dans les autres matières, par exemple pénales ou commerciales. Les chiffres présentés par le Conseil national des barreaux montrent que la réforme porterait sur moins de 1 % de l’activité des cabinets concernés, pour un impact éventuel sur le chiffre d’affaires inférieur à 0,5 %.

Enfin, le rapporteur François Pillet, au Sénat, a convenu lui-même qu’il aurait pu aller plus loin sur ce volet. Cette réforme est dans l’intérêt de la profession et des justiciables, et préserve le maillage territorial.

La Commission rejette les amendements SPE50, SPE140 et SPE172.

Elle examine ensuite l’amendement SPE608 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’alinéa 6 énumère les dérogations à l’élargissement de la postulation à la cour d’appel. Parmi ces cas, nous avons inscrit l’« aide judiciaire ». Or ce terme est impropre et doit être remplacé par « aide juridictionnelle ». L’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose en effet que « l’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».

La Commission adopte l’amendement SPE608.

Puis elle étudie l’amendement SPE609 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Le présent amendement vise à rétablir la disposition votée par l’Assemblée nationale tendant à imposer aux avocats de satisfaire à un certain nombre d’obligations professionnelles, en matière d’aide à l’accès au droit ainsi que d’aide dans les procédures non juridictionnelles et de commission d’office, non seulement au sein du barreau dans le ressort duquel est établie leur résidence professionnelle, mais aussi au sein du barreau dans le ressort duquel ils disposent d’un bureau secondaire.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Philippe Houillon. C’est, en quelque sorte, une double peine pour l’avocat qui a un bureau secondaire puisqu’il doit satisfaire aux obligations de l’aide juridictionnelle dans deux barreaux.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Il s’agit d’assujettir ceux qui veulent disposer d’un bureau secondaire aux mêmes obligations de service public que ceux qui ont des obligations dans ce lieu. Lisons plutôt cela, non comme une peine, mais comme un partage des belles missions de l’avocat.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Nous pouvons faire confiance au conseil de l’ordre pour développer une pratique intelligente, avec par exemple deux tableaux, l’un prioritaire, l’autre des bureaux secondaires venant en renfort. Nous n’encadrons pas le dispositif outre mesure ; nous rappelons seulement que ces obligations s’imposent dès lors que le bâtonnier fait appel à ces avocats.

La Commission adopte l’amendement SPE609.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination SPE610 des rapporteurs.

Elle en vient à l’amendement SPE611 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Le présent amendement vise à renforcer l’exigence de respect du secret professionnel des avocats, que l’Assemblée nationale avait eu le souci de poser en première lecture. Il s’agit d’imposer que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) informent par écrit le bâtonnier concerné d’un contrôle, dans le ressort de son barreau, des règles nouvelles en matière d’établissement de conventions d’honoraires, au plus tard trois jours avant la mise en œuvre de ce contrôle. Cette information ne portera que sur l’existence d’un projet de contrôle, et pas sur la date de ce contrôle ni sur les cabinets d’avocat susceptibles d’être concernés.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE611.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques SPE88 de M. Alain Tourret, SPE141 de M. Patrick Hetzel et SPE360 de Mme Colette Capdevielle.

M. Joël Giraud. Il s’agit de clarifier les difficultés d’interprétation de la notion de consultation juridique en reprenant la définition jurisprudentielle.

M. Patrick Hetzel. L’imprécision en la matière risque, en effet, de donner lieu à des contentieux, ce qui serait paradoxal pour une mesure ayant trait à une profession juridique.

Mme Colette Capdevielle. Je partage le souci de donner à la consultation juridique une définition légale reprenant celle de la jurisprudence.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Le sujet est nouveau dans ce débat et n’a fait l’objet d’aucune consultation. Il mériterait d’être expertisé dans le cadre du projet de loi sur la justice du XXIe siècle. Avis défavorable.

M. le ministre. J’invite les auteurs de ces amendements à les retirer. La consultation juridique est aujourd’hui définie jurisprudentiellement comme étant « un avis concourant par les éléments qu’il apporte à la prise de décision du bénéficiaire ». Les amendements proposent d’élargir cette définition en ne rendant plus nécessaire que l’avis concoure à la décision du bénéficiaire pour être qualifié de consultation juridique. Or cela comporte plusieurs risques.

Tout d’abord, cela peut conduire à un amalgame avec le concept d’information juridique, une activité en dehors du monopole d’exercice des avocats.

Ensuite, cela représente un risque pour les consultations juridiques données à titre accessoire par d’autres professions que les avocats : les professions réglementées autorisées à délivrer des consultations juridiques à titre accessoire ou encore les professions non réglementées bénéficiant d’un agrément délivré, par exemple par l’office professionnel de qualification des conseils en management.

Cela crée, en outre, un risque pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La définition proposée n’est, en effet, pas sans incidence sur le fonctionnement de Tracfin, dont l’activité est définie à l’article L. 561-3 du code monétaire et financier qui dispense les professionnels du droit de leur obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme lorsqu’ils donnent des consultations juridiques. Les avocats sont ainsi soumis à l’obligation de déclaration de soupçon, sauf pour les informations reçues ou obtenues dans le cadre d’une consultation juridique ou à l’occasion d’activités juridictionnelles couvertes par le secret professionnel. En élargissant la définition de la consultation juridique, nous étendrions les cas d’exonération des professionnels du droit de leur obligation, et ce serait dangereux.

M. Patrick Hetzel. Je ne suis pas convaincu que l’argument du parallélisme vaille pour Tracfin. En outre, la rapporteure thématique nous oppose que le sujet n’a pas été débattu : si tous les amendements portant sur des sujets nouveaux devaient tomber, ce serait le cas de tous ceux que déposera le Gouvernement dans les heures à venir.

M. le président François Brottes. La règle de l’entonnoir exige d’écarter les amendements abordant des sujets nouveaux, et c’est seulement parce que je l’ai interprétée de manière très souple que ceux-là ont été discutés. Les amendements du Gouvernement ne porteront pas, quant à eux, sur des sujets nouveaux.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. J’ai proposé à nos collègues de discuter la question avec la garde des sceaux, dans le cadre du projet de loi sur la justice du XXIe siècle.

Mme Colette Capdevielle. C’est d’ailleurs la raison qui me conduit à retirer mon amendement. S’agissant des autres professions, il est important de cadrer les choses pour savoir qui fait quoi, et dans quel cadre, afin de protéger les justiciables.

M. Joël Giraud. Je retire également mon amendement, en espérant que ce ne sera pas le renvoyer à un projet de loi sur la justice du XXIIe siècle… Cela dit, l’argument relatif à Tracfin me semble peu pertinent, le nombre de déclarations de soupçon présentées par les avocats étant infime.

M. Jean-Frédéric Poisson. Le calendrier du projet de loi sur la justice du XXIe siècle étant extrêmement aléatoire, il serait plus prudent d’adopter l’amendement.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Il convient de traiter ces sujets dans le véhicule législatif approprié. Vu le nombre de fois où nos collègues de l’opposition ont reproché à ce projet de loi d’être un texte fourre-tout, ils devraient être soucieux de ne pas ajouter de sujets nouveaux.

Les amendements SPE88 et SPE360 sont retirés.

La Commission rejette l’amendement SPE141.

Elle examine ensuite l’amendement SPE612 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. La référence au II de l’article L. 141-1 du code de la consommation, plutôt qu’au I, ôtera aux agents de la DGCCRF le pouvoir d’effectuer des visites en tous lieux et de procéder à la saisie de documents pour le contrôle des obligations de transparence nouvelles mises à la charge des avocats. L’enquête sera lancée par la DGCCRF pour le contrôle des obligations de transparence nouvelles mises à la charge des avocats. La demande de communication concernera des documents anonymisés. Le bâtonnier sera informé au préalable du projet d’enquête.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Philippe Houillon. Cet amendement indique : « dans le respect du secret professionnel ». Concrètement, comment fait-on ? Si la DGCCRF veut vérifier que, dans un dossier A contre B, il y a bien une convention d’honoraires, et si vous prévoyez des communications anonymisées, comment peut-elle parvenir à ses fins ?

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. La DGCCRF lancera des projets d’enquêtes sectorielles mais n’ira pas vérifier de façon ciblée si une convention d’honoraires est passée entre A et B. Comme vous, nous nous sommes posé la question de savoir comment articuler l’examen d’une convention et le secret professionnel : la réponse est dans l’anonymisation. Cela se passe déjà comme ça dans d’autres domaines où intervient la DGCCRF, tels que le domaine de la santé. Elle n’examine pas s’il existe un conflit entre un hôpital et un usager : il s’agit d’enquêtes générales de consommation.

M. le ministre. La DGCCRF contrôlera l’existence de la convention d’honoraires et le respect de la procédure. Elle demandera un dossier, qui lui sera présenté après anonymisation de tout ce qui a trait au secret professionnel, pour attester l’existence de la procédure. Selon l’article L. 450-3 du code de commerce, les agents de la direction utilisent les pouvoirs qui relèvent de la police administrative ; il ne s’agit pas de pouvoirs de perquisition, qui relèvent de l’article L. 450-4. Je vous renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation sur le secret médical, plus précisément à l’arrêt de la chambre criminelle d’octobre 2002, « Clinique du Rond-Point des Champs-Élysées », dans une affaire où un contrôle de ce type a eu lieu de la même façon. Le bâtonnier de l’ordre sera informé de ces contrôles dans le ressort de son barreau au plus tard trois jours avant leur lancement.

M. Philippe Houillon. La DGCCRF préviendra le bâtonnier mais non le cabinet où aura lieu le contrôle. Cela signifie que chaque dossier devra comporter un exemplaire original et un exemplaire anonymisé. Très concrètement, un agent de la DGCCRF sonne à la porte du cabinet pour demander un ou plusieurs dossiers : il faut bien qu’on lui présente la convention d’honoraires.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Cet amendement est une avancée par rapport au texte voté en première lecture à l’Assemblée. Il n’y a plus de perquisition de la DGCCRF, elle demande la communication des documents.

M. le ministre. Un agent de la DGGCRF souhaitant contrôler la convention d’honoraires ne contrôlera pas les modalités d’un cas précis ni ce qui relève de la relation entre un avocat et son client. Il cherchera seulement à savoir si la convention a été établie et si elle est conforme à la procédure. Ce sont les perquisitions, qui relèvent d’autres pouvoirs, qui sont exclues, pas les visites. L’agent de la DGCCRF pourra, après avoir prévenu le bâtonnier, sonner à la porte du cabinet et demander à voir la convention d’honoraires, qui lui sera présentée anonymisée, ce qui n’est pas très compliqué. Ces conventions d’honoraires – c’est l’apport du présent dispositif – seront standardisées : il faut pouvoir constater que le document est produit conformément à cette procédure standardisée.

M. Jean-Frédéric Poisson. Le ministre est face à une injonction paradoxale. Dans le souci de garantir le respect du secret professionnel, est présenté un dispositif qui rendra le contrôle inefficace, car les conventions d’honoraires anonymisées ne pourront être croisées avec la liste des clients du cabinet. Ce sera un contrôle pour rien. Si vous souhaitez un contrôle efficace, vous êtes obligés de mettre à mal le secret professionnel. Alors que, dans une perquisition, le croisement des fichiers de clients avec les conventions est possible, ce ne sera pas le cas avec ce contrôle inutile, qu’il convient donc de retirer de la loi.

M. le ministre. Si l’agent se déplace, c’est qu’il a, notamment à la suite d’un recours, des présomptions sur le fait que la procédure n’est pas respectée. Il n’y a pas de contrôle d’office. Comme pour le fonctionnement de tout autre corps de contrôle du ministère de l’économie et des finances, il existe une gradation. Le contrôle a d’abord lieu sur documents, avant d’être réalisé sur place. Si, dans le cadre d’un contrôle sur place, on lui refuse un document, l’agent rédigera un rapport signalant ce point qui sera transmis au bâtonnier, lequel aura à en tirer les conséquences dans le cadre de son contrôle déontologique. En vertu de la gradation, il se peut qu’ensuite l’agent soit conduit à lancer une procédure de perquisition. Il est faux de dire qu’un contrôle sur place est inefficace sous prétexte qu’il ne constituerait pas d’emblée une perquisition.

La Commission adopte l’amendement SPE612.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements SPE613 des rapporteurs, et les amendements identiques SPE142 de M. Patrick Hetzek, SPE173 de M. Gilles Lurton et SPE359 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Il s’agit de prévoir, aux alinéas 25 et 26, l’entrée en vigueur de l’élargissement de la postulation aux cours d’appel au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi, c’est-à-dire au 1er septembre 2016, alors que le texte du Sénat prévoit une expérimentation.

M. Patrick Hetzel. Au moment de déposer mon amendement, je n’avais pas connaissance de celui des rapporteurs, qui va dans le bon sens. Je demande de repousser la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2017, au début d’un exercice civil ; cela semble plus opérationnel et plus clair qu’un délai glissant.

Mme Colette Capdevielle. L’idée d’un report correspondant au début d’une année civile me paraît, en effet, pertinente. Cette demande de report est liée au fait que le RPVA ne fonctionne actuellement pas bien. Les cabinets d’avocat sont aujourd’hui reliés à un seul TGI, à une seule cour d’appel ; en passant à une postulation par cour d’appel, il faudra, dans ma circonscription, qu’un cabinet soit relié à cinq cours. Si le problème n’était que technique, ce ne serait pas très grave, mais cela pose des difficultés au plan procédural. S’agissant de procédures écrites, il faudra, si le système RPVA ne fonctionne pas, se déplacer, alors même que le non-respect des délais, pour le dépôt de conclusions ou une réquisition d’audience par exemple, a des conséquences dramatiques pour les justiciables.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Le RPVA est désormais bien développé : selon le ministère de la justice, il devrait être opérationnel fin 2016. Les quatre mois de différence entre mon amendement et celui de nos collègues ne changeront pas grand-chose. Mettons, au contraire, la pression sur la Chancellerie pour qu’elle accélère la démarche, ainsi que sur les magistrats pour que la postulation devienne effective au niveau des cours d’appel.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement présenté par la rapporteure thématique.

M. Philippe Houillon. Le Sénat propose, ce qui me paraît sage, une expérimentation dans deux cours d’appel. Cet amendement supprimant l’expérimentation, il vise une application nationale à une échéance extrêmement brève, alors que la liaison n’est pas pour l’instant assurée. Il est amusant que la rapporteure thématique invoque les déclarations de la Chancellerie, la garde des sceaux n’ayant à aucun moment participé au débat.

M. le ministre. Aujourd’hui, 80 % des tribunaux sont couverts par le RPVA, et je ne crois pas à une révolution technologique dans les trois ou quatre mois qui distinguent le premier amendement des autres.

La Commission adopte l’amendement SPE613.

En conséquence, les amendements SPE142, SPE173 et SPE359 tombent.

La Commission adopte l’article 13 modifié.

Article 13 bis : Assouplissement des conditions d’installation des officiers publics et/ou ministériels

La Commission est saisie de l’amendement SPE55 de M. Guénhaël Huet.

M. Guénhaël Huet. Cet article, décrié depuis le début au sein de la profession et au-delà, pose le principe de la libre installation des notaires, une mesure qui risque d’être très préjudiciable dans les zones rurales où certains offices ministériels ne réalisent pas des chiffres d’affaires considérables. Ces offices disparaîtront, et point de nouveau la problématique de la désertification juridique. Je tiens à rappeler que les notaires sont des officiers ministériels ayant des missions de service public.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure thématique, la Commission rejette l’amendement SPE55.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements SPE15 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE56 de M. Guénhaël Huet.

M. Philippe Houillon. L’amendement SPE15 vise à simplifier la rédaction du texte en matière d’installation des professionnels, notamment dans les zones carencées. Sur la base d’une cartographie faisant apparaître ces zones, le ministre de la justice pourrait décider de créer des offices supplémentaires.

M. Guénhaël Huet. L’amendement SPE56 vise à remplacer les dispositions de l’article 13 bis par des critères d’installation des notaires.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable. L’article 13 bis propose un dispositif plus complet, avec l’intervention de l’Autorité de la concurrence, notamment, et des deux ministères de la justice et de l’économie.

M. le ministre. Même avis.

M. Julien Aubert. Je tiens à souligner une différence d’approche entre l’article 13 bis tel qu’il est rédigé et l’amendement SPE15 : l’amendement est, en effet, fondé sur l’idée de service public. Lorsque l’accès au droit est insuffisant, l’État doit permettre l’installation de nouveaux offices. C’est donc volontairement que l’amendement n’évoque pas l’Autorité de la concurrence.

Convient-il de prendre la notion d’implantation sous l’angle économique ou sous celui du service public, notamment dans les territoires ruraux ?

M. Jean-Charles Taugourdeau. Monsieur le ministre, votre texte vise à la fois à réaliser des économies et à dynamiser la croissance. Or Paris a le défaut de ne s’occuper des zones rurales que lorsqu’elles vont très mal. À grand renfort d’argent public, on construit aujourd’hui des maisons de santé pour inciter les médecins à s’installer là où ils ne le souhaitent pas. Il en sera de même pour les notaires dans quelques années. Le milieu rural doit bénéficier d’une politique volontaire et non par à-coups. Il faut prévoir l’installation de nouveaux offices uniquement dans les zones carencées.

M. Guénhaël Huet. La notion de mission de service public est importante : l’exposé des motifs de la plupart de nos amendements rappelle que la directive « Services » exclut de son champ d’application la profession notariale. Il est tout de même paradoxal que le texte aille au-delà de ce que le droit européen exige en matière de concurrence !

La Commission rejette successivement les amendements SPE15 et SPE56.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements SPE614 des rapporteurs , SPE16 de M. Jean-Frédéric Poisson, SPE262 de Mme Michèle Bonneton et SPE57 de M. Guénhaël Huet.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE614 tend à rétablir la compétence du ministre chargé de l’économie notamment pour établir, conjointement avec le ministre de la justice, la carte déterminant les zones où l’implantation d’offices de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement SPE262 vise à ce que les zones soient fondées sur des critères d’analyse, non seulement économique et démographique, mais également sociale.

M. Guénhaël Huet. L’amendement SPE57 tend à préciser que les zones d’implantation d’offices devront également tenir compte des conditions économiques et sociales, de façon à prendre en considération au plus près la réalité du terrain.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable aux amendements SPE16 et SPE57.

Madame Bonneton, il va de soi que les conditions économiques et sociales des zones feront partie des critères précisés par décret au regard desquels seront définies les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Afin de garantir la progressivité des créations d’offices, le choix a été fait de préciser que, parmi ces critères, devra nécessairement figurer une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. C’est la raison pour laquelle je vous demande de retirer l’amendement SPE262, qui se trouvera satisfait par les critères définis par décret.

Mme Michèle Bonneton. Je ne retire pas l’amendement, car le critère social n’apparaît pas explicitement dans le texte.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement SPE614 et défavorable aux trois autres.

Le dispositif prévu à l’article 13 bis cible, non seulement les notaires, mais également plusieurs officiers publics ou ministériels, ce qui se justifie eu égard au maillage territorial – les précédents amendements ne visaient que les notaires.

Chacun sait que l’appareil administratif, politique et professionnel a été capturé par les professionnels eux-mêmes, en raison de leur pratique malthusienne de l’installation. L’objectif de la réforme, monsieur Taugourdeau, est d’établir une cartographie objective de la situation. L’Autorité de la concurrence ne prendra aucune décision : elle établira une carte sur des données objectives largement socio-économiques, en vue de définir trois catégories de zones. Les premières seront les zones carencées, où aucun professionnel n’est installé – ce sont celles que vous voulez traiter. Le fonds de péréquation que le texte crée aidera les professionnels à s’y installer sur appels d’offres, ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Les deuxièmes seront les zones dans lesquelles aura été identifiée une capacité d’installation, encadrée par la garde de sceaux, qui pourra s’y opposer. Le texte prévoit également les éléments d’une indemnisation possible. Les troisièmes sont les zones sans marge d’installation, car celle-ci remettrait en cause la continuité d’exploitation des offices existants.

Nous avons besoin de l’objectivité de l’Autorité de la concurrence pour ne pas retomber dans un fonctionnement collectif qui donne d’autant moins satisfaction qu’il a conduit les professionnels à ne pas tenir les engagements qu’ils avaient pris en 2009 sous une précédente majorité.

La Commission adopte l’amendement SPE614.

En conséquence, les amendements SPE16, SPE262 et SPE57 tombent.

La Commission discute ensuite de l’amendement SPE615 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement rédactionnel SPE615 substitue, la notion de « bouleversement des conditions d’activité » à celle de « préjudice anormal ».

M. le ministre. Avis favorable.

M. Philippe Houillon. Cette substitution révèle que le Gouvernement n’a pas l’intention de procéder à quelque indemnisation que ce soit. Or la question se posera de toute façon.

Alors que le « préjudice anormal » traduisait une gradation déjà élevée, le texte prévoit un degré supplémentaire en évoquant un « bouleversement » qui, de plus, contrairement, au préjudice, n’est pas une notion juridique. En effet, si le droit définit le préjudice et la jurisprudence permet d’établir ce qu’est un « préjudice anormal », il n’en est pas encore de même du « bouleversement ». Je ne suis pas certain que cette notion résiste à l’examen du Conseil constitutionnel. Il sera évidemment très difficile d’obtenir une indemnisation s’il faut prouver un « bouleversement des conditions d’activité ».

Nous ne voterons pas cet amendement qui révèle les craintes du Gouvernement.

M. le ministre. Le « bouleversement des conditions d’activité » des professionnels est la cause, c’est-à-dire le fait générateur du « préjudice anormal ». Vous aviez, du reste, déjà recouru à ce type d’argumentation en première lecture du texte contre le mot « anormal ». Je n’arriverai jamais à vous satisfaire, puisque vous êtes opposé au mécanisme lui-même.

Cet amendement rédactionnel a été largement inspiré d’échanges avec le Secrétariat général du Gouvernement, qui a considéré que cette nouvelle rédaction était plus sûre au plan juridique en visant le fait générateur, alors que le « préjudice anormal », qui en est la conséquence, pourrait ne pas être distingué d’autres formes de préjudice que subirait le professionnel. Le lien de cause à effet serait alors moins bien établi.

Je rappelle que, s’agissant des notaires, le texte repose sur le décret de 1971.

M. Philippe Houillon. Nul n’ignore, monsieur le ministre, que tout préjudice a une cause génératrice ! Le droit et la jurisprudence connaissent le lien de causalité. En conséquence, tout préjudice qui ne résultera pas de ce « bouleversement », lequel, je le répète, n’est pas une notion juridique, ne sera donc pas réparé : ce n’est pas normal.

Vous avez raison de le souligner : je suis opposé au mécanisme prévu dans le texte.

La Commission adopte l’amendement SPE615.

Puis elle examine les amendements identiques SPE616 des rapporteurs, et SPE17 de M. Jean-Frédéric Poisson.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE616 tend à revenir à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale – « Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans » –, en supprimant la référence redondante que la rédaction retenue par le Sénat fait à la publicité de l’avis de l’Autorité de la concurrence, dans la mesure où la publicité de cet avis est par ailleurs déjà mentionnée.

M. Gérard Cherpion. L’amendement SPE17 est identique. Cette carte est du ressort d’un domaine juridique et non d’un domaine soumis à la concurrence.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements SPE616 et SPE17.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement SPE617 des rapporteurs, et les amendements SPE192 et SPE190 de M. Patrick Hetzel.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE617 tend à rétablir, sous une forme plus concise et tout aussi complète, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale pour déterminer les conditions de nomination, par le ministre de la justice, des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les offices situés dans les zones où leur implantation apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Avis défavorable aux amendements SPE192 et SPE190.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement SPE617 et défavorable aux SPE192 et SPE190.

La Commission adopte l’amendement SPE617.

En conséquence les amendements SPE192 et SPE190 tombent.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure thématique, la Commission rejette l’amendement SPE58 de M. Guénhaël Huet.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements SPE618 des rapporteurs, SPE59 de M. Guénhaël Huet et SPE18 de M. Jean-Frédéric Poisson.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE618 vise à rétablir la rédaction retenue par l’Assemblée nationale pour déterminer les conditions dans lesquelles le ministre de la justice peut refuser la création d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, lorsqu’il apparaît que leur implantation serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement SPE618 et défavorable aux SPE59 et SPE18.

La Commission adopte l’amendement SPE618.

En conséquence, les amendements SPE59 et SPE18 tombent.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques SPE19 de M. Jean-Frédéric Poisson et SPE60 de M. Guénhaël Huet, et l’amendement SPE619 des rapporteurs.

M. Guénhaël Huet. L’amendement SPE60 vise à supprimer les alinéas 12 à 17 de l’article 13 bis, le décret du 26 novembre 1971 régissant déjà les zones non carencées.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE619 tend à substituer la compétence du juge de l’expropriation à celle du tribunal de grande instance pour les litiges relatifs au montant ou à la répartition de l’indemnisation.

M. le ministre. Avis défavorable aux amendements SPE19 et SPE60 et favorable à l’amendement SPE619.

La Commission rejette les amendements SPE19 et SPE60.

Puis elle adopte l’amendement SPE619.

Elle en vient à l’amendement SPE620 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. En cohérence avec la rédaction proposée à l’article 12, s’agissant notamment des dispositions relatives au fonds interprofessionnel de péréquation abondé par les sommes perçues au titre des tarifs proportionnels des officiers publics ou ministériels, des administrateurs et mandataires judiciaires et des avocats, l’amendement SPE620 vise à supprimer l’alinéa introduit par le Sénat pour orienter ce fonds de péréquation, conçu par lui comme devant être propre à chaque profession, vers la prise en charge de l’indemnisation du préjudice patrimonial causé aux offices existants par l’installation d’un nouvel office.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE620.

Elle examine ensuite l’amendement SPE20 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Gérard Cherpion. L’amendement SPE20 vise à supprimer les alinéas 18 à 22 de l’article 13 bis, qui confient de nouvelles missions à l’Autorité de la concurrence.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable pour les raisons données précédemment.

M. le ministre. Je rappelle qu’il s’agit de confier à l’Autorité de la concurrence des missions qui relèvent de l’expertise, laquelle est le cœur de métier de cette autorité, qui n’a aucun pouvoir de décision.

M. Julien Aubert. À vous entendre, monsieur le ministre, seule l’Autorité de la concurrence aurait la compétence pour établir une cartographie. Pourquoi ne pas confier cette mission au Commissariat général à l’égalité des territoires, afin de répondre à l’objectif social et économique fixé ? L’analyse des territoires ne doit pas se faire sous le seul prisme de la concurrence. L’Autorité de la concurrence s’occupe habituellement de concurrences mettant en jeu de forts montants. Je doute qu’elle soit l’instance la plus adaptée.

M. le ministre. L’analyse prendra en compte de multiples critères : non seulement la densité, mais également le potentiel économique de la zone ou les équilibres sectoriels.

Il convenait également de ne pas créer une autorité administrative ad hoc, et une direction relevant d’un autre ministère ne pourrait avoir cette compétence pour le compte de tiers : le schéma serait baroque. La nature des informations qui seront rassemblées ne relève pas intégralement de la compétence du Commissariat général à l’égalité des territoires. L’analyse produite devra être entièrement objective. Je le répète : les critères choisis relèvent du cœur de métier de l’Autorité de la concurrence.

M. Julien Aubert. D’autre pays de l’Union européenne ont-ils prévu de faire superviser leurs professions juridiques réglementées par une autorité de la concurrence ? Si oui, à quelles techniques ont-ils recouru pour appréhender le potentiel économique ?

M. le président François Brottes. Le mot « supervision » n’est peut-être pas le plus approprié.

M. le ministre. Il ne s’agit pas, en effet, d’une supervision.

Comparer notre modèle avec celui des autres États européens reviendrait à contrarier nombre de vos collègues qui ont défendu hier le modèle du droit continental – je pense au débat sur le rapprochement des fonctions d’avocat et d’expert-comptable : la liberté d’installation existe dans la plupart des pays européens, qui ne connaissent pas notre modèle du notariat.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. La situation actuelle, prétendument régulée, semble n’obéir à aucun critère ni à aucune logique. Pourquoi la présence notariale est-elle moins dense dans le quart nord-est de la France ou en Île-de-France, exception faite de Paris, que dans le reste du pays ? Les transactions n’y sont pourtant pas moins nombreuses. Pourquoi, au contraire, une surdensité de notaires dans le département de l’Aveyron ? La cogestion empirique à laquelle nous avons assisté jusqu’à présent n’a pas abouti à un aménagement du territoire satisfaisant et à une installation homogène des officiers publics ministériels. C’est pourquoi le texte vise à cibler les zones carencées pour inciter les professionnels à s’y installer en évitant une gestion par la seule profession et subsidiairement par le ministère de la justice. Ailleurs, la liberté d’installation est la règle, sauf si elle a pour conséquence de déséquilibrer l’économie des territoires.

C’est en régulant de cette manière la présence d’officiers publics ministériels que nous assurerons sur tout le territoire un nombre important de points d’accès au droit.

La Commission rejette l’amendement SPE20.

Puis elle examine l’amendement SPE621 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE621 tend à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pour définir les modalités selon lesquelles l’Autorité de la concurrence sera amenée à élaborer des avis et recommandations sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, en précisant notamment, suivant une recommandation de la délégation aux droits des femmes, que cette autorité pourra établir un bilan de l’accès des femmes et des hommes aux offices publics et ministériels.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Julien Aubert. Si je vous comprends bien, monsieur le ministre, c’est l’absence de liberté d’installation qui engendre la présence déséquilibrée des officiers ministériels sur l’ensemble du territoire, telle que l’a évoquée le rapporteur général. Or les médecins jouissent de la liberté d’installation et on observe des déséquilibres équivalents, dans les zones rurales notamment, même si ce n’est pas nécessairement dans les mêmes départements.

De plus, l’intervention de l’Autorité de la concurrence est liée, non pas à la liberté d’installation, mais à des types d’activité.

Invoquer la liberté d’installation, qui est de règle dans les autres pays européens, pour refuser de comparer leur situation à la nôtre est un faux débat. La question est de savoir si un autre pays a demandé à une autorité de la concurrence d’évaluer le potentiel économique de ce type d’activités qui, pour nous, ne relève pas du champ de la concurrence. Si vous voulez appliquer à ces activités la grille du secteur marchand, il convient de savoir si, par hasard, un autre pays a déjà réussi à analyser le volume d’activité d’un office notarial ou d’un cabinet d’avocat avec la même grille que celle qui sert à analyser le volume d’activités des supermarchés. À nos yeux, une telle démarche est vouée à l’échec.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Vous et moi sommes suffisamment cocardiers pour estimer que la France a le droit de forger ses propres outils pour déterminer les modes d’installation de ses officiers publics ministériels. Si nous avions pris des exemples étrangers, on nous aurait accusés, comme hier au soir, de faire débarquer en France des hordes d’Anglo-Saxons !

Le texte prévoit d’instaurer une liberté d’installation régulée. Je regrette, tout comme vous je l’espère, qu’il n’y ait pas à l’heure actuelle de majorité à l’Assemblée nationale pour réguler la liberté d’installation des médecins, que vous avez évoquée. En effet, à la grande différence des officiers publics ministériels, les médecins voient leur activité solvabilisée en toute circonstance et partout sur le territoire national par la sécurité sociale. Il serait bon de réguler la liberté d’installation des notaires et des médecins.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. C’est le constat d’échec du dispositif ancien qui nous a conduits à en imaginer un nouveau, qui reposera, notamment, sur la cartographie des zones carencées établie par l’Autorité de la concurrence, laquelle est indépendante et sera compétente pour dresser cette carte. Elle ne fera que donner un avis qui n’engagera ni le ministère de la justice ni le ministère chargé de l’économie. Je rappelle que le système des concours organisés par le ministère de la justice n’a pas permis de créer un nombre suffisant d’offices.

M. Julien Aubert. Monsieur le rapporteur général, l’argument selon lequel nous n’avons pas à aller chercher un modèle ailleurs vous sera ressorti lorsque vous rapprocherez les professions d’avocat et d’expert-comptable.

Dans les zones rurales, aucune entreprise privée du numérique n’accepte d’intervenir parce que ce n’est pas rentable : c’est le conseil départemental qui pourvoit ces zones en numérique, dans une logique non pas concurrentielle mais de service public. Il est incohérent de demander à une Autorité de la concurrence de cartographier des territoires qui, pour les plus reculés d’entre eux, ne connaissent aucune forme de concurrence faute de voir les entreprises, qu’elles exercent dans le secteur bancaire ou du haut débit, s’y bousculer. Comment une telle autorité pourrait-elle être compétente pour donner un quelconque avis sur de tels territoires ?

M. Jean-Yves Caullet. Si l’Autorité de la concurrence a vocation à déterminer les zones où la concurrence pourrait jouer entre les professions réglementées, il ne sera pas difficile de déduire les autres.

La Commission adopte l’amendement SPE621.

En conséquence, les amendements SPE232 de Mme Catherine Coutelle et SPE263 de Mme Michèle Bonneton n’ont plus d’objet.

La Commission en vient à l’amendement SPE622 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE622 tend à rétablir la demande de rapport au Parlement formulée par l’Assemblée nationale en première lecture, afin d’évaluer l’opportunité d’étendre l’application de l’article 13 bis aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par souci d’éviter les ruptures d’égalité que pourrait causer l’asymétrie entre le régime applicable en Alsace-Moselle et celui applicable sur le reste du territoire.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je tiens à rappeler la jurisprudence constante de la commission des lois, qui refuse le principe que le Parlement se dessaisisse de son autorité d’examiner les dispositifs de l’exécutif. En conséquence, je suis défavorable à cette demande de rapport comme à toute demande de cette nature.

La Commission adopte l’amendement SPE622.

Elle étudie ensuite l’amendement SPE623 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE623 vise à fixer l’entrée en vigueur de l’article 13 bis non pas au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, comme l’a suggéré le Sénat, mais au premier jour du sixième mois de cette promulgation.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE623.

Puis elle adopte l’article 13 bis modifié.

Article 14 : Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation des notaires prévu à l’article 13 bis et instauration d’une limite d’âge

La Commission est saisie de l’amendement SPE61 de M. Guénhaël Huet.

M. Guénhaël Huet. Si nous sommes bien conscients qu’il faut adapter les conditions d’installation des notaires, nous sommes favorables à une planification nationale dans le cadre d’un plan triennal, qui ne peut notamment que rendre caduque l’âge limite, inscrit à l’article 14, au-delà duquel les notaires ne peuvent plus exercer leurs fonctions. C’est pourquoi l’amendement SPE61 vise à supprimer l’article 14.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure thématique, la Commission rejette l’amendement SPE61.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements SPE62 de M. Guénhaël Huet et SPE624 des rapporteurs.

M. Guénhaël Huet. L’amendement SPE62 tend à autoriser les notaires qui ont atteint l’âge de 70 ans à exercer un an après la promulgation de la loi afin de favoriser la transmission des offices.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Cet amendement est satisfait par l’amendement SPE624 qui vise à rétablir la rédaction des articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture tout en portant à douze mois la durée maximale pendant laquelle les notaires ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur.

L’amendement SPE62 est retiré.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement SPE624.

La Commission adopte l’amendement SPE624.

Puis elle examine, en discussion commune l’amendement SPE625 des rapporteurs, et les amendements SPE63 et SPE64 de M. Guénhaël Huet.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE625 tend à rétablir la rédaction de l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI qui a été adoptée par l’Assemblée nationale, en cohérence avec les propositions de rédaction portant sur l’article 13 bis.

Avis défavorable aux amendements SPE63 et SPE64.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement SPE625 et défavorable aux SPE63 et SPE64.

La Commission adopte l’amendement SPE625.

En conséquence les amendements SPE63 et SPE64 tombent.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure thématique, la Commission rejette l’amendement SPE65 de M. Guénhaël Huet.

Elle examine ensuite l’amendement SPE626 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE626 tend à rendre immédiate l’abrogation de l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI qui fonde le dispositif d’habilitation des clercs, tout en conservant un dispositif transitoire qui, sauf révocation, permettrait aux habilitations conférées à des clercs assermentés avant le 1er janvier 2015 de continuer de produire leurs effets jusqu’au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi, et non jusqu’au 1er janvier 2020 comme l’a proposé le Sénat.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE626.

Elle en vient à l’amendement SPE627 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE627 tend à mettre la date d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en cohérence avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’article 13 bis, à savoir le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE627.

M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le président, comme je l’ai souligné au début de la séance d’hier, le groupe des Républicains a décidé de ne pas déposer en commission un nombre important d’amendements, dans l’incertitude où il était de la rédaction du texte issu des amendements des rapporteurs. Nous déposerons des amendements plus denses et plus nombreux pour la séance publique.

Nous voterons contre l’article 14.

La Commission adopte l’article 14 modifié.

Article 15 : Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation des huissiers de justice prévu à l’article 13 bis et modification du périmètre territorial d’exercice de leurs compétences ; instauration d’une limite d’âge.

La Commission examine les amendements identiques SPE21 de M. Jean-Frédéric Poisson, SPE66 de M. Guénhaël Huet et SPE110 de M. Michel Zumkeller.

M. Guénhaël Huet. L’amendement SPE66 vise à supprimer les nouvelles dispositions relatives à la compétence territoriale des huissiers de justice, étendue au ressort de la cour d’appel : ces dispositions feraient, en effet, courir des risques en matière de désertification juridique de certains territoires.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette les amendements SPE21, SPE66 et SPE110.

Elle examine ensuite l’amendement SPE628 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE628 tend à rétablir, d’une part, la rédaction de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers qui a été adoptée par l’Assemblée nationale, en cohérence avec les propositions de rédaction portant sur l’article 13 bis ; d’autre part, les dispositions du nouvel article 4 bis de cette même ordonnance, tout en portant à douze mois la durée maximale pendant laquelle les huissiers de justice ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourront continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur. Il s’agit d’instaurer pour les huissiers le même régime que pour les autres officiers publics ministériels.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE628.

En conséquence l’amendement SPE67 de M. Guénhaël Huet n’a plus d’objet.

Puis la Commission examine l’amendement SPE22 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Frédéric Poisson. Nous nous interrogeons sur les conséquences du texte en termes de répartition des professionnels de justice sur le territoire et de leur concentration géographique et, à terme, capitalistique. L’amendement SPE22 vise à réduire les effets pervers du texte.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable.

Le rapporteur François Pillet du Sénat  a estimé que la date du 1er janvier 2017 ménageait un délai raisonnable pour permettre aux huissiers de justice de se préparer à l’extension au ressort de la cour d’appel du périmètre territorial d’exercice de leurs compétences ou monopole. Il ne semble pas utile de différer d’une année supplémentaire cette extension comme le propose cet amendement. Les huissiers sont, du reste, favorables à la disposition adoptée au Sénat.

M. le ministre. Avis défavorable.

Le système actuel de numerus clausus et les restrictions à la liberté d’installation échouant à préserver le nombre d’études, lequel a baissé de 20 % depuis 1980, le maillage territorial n’est plus assuré convenablement. L’article 15 permettra de recréer ce maillage. L’Autorité de la concurrence a remis un rapport sur ces professions durant la première lecture du texte en commission à l’Assemblée nationale : ces évolutions sont nécessaires.

Les mesures qui sont prises en termes de périmètre d’activité permettront de trouver un équilibre. Je me suis rendu à l’assemblée générale de la profession des huissiers après l’examen du texte en première lecture : les huissiers ne considèrent pas que la réforme, qui a été accompagnée par leur président, les menacera ou provoquera une crise au sein de leur profession.

M. Julien Aubert. Nous n’avons pas dû rencontrer les mêmes huissiers, car je n’ai pas entendu le même son de cloche de leur part !

Je connais peu de mise en concurrence qui ne se soit pas traduite par une concentration des acteurs. Seriez-vous disposé, dans le cadre de cette nouvelle lecture, à réfléchir à des mécanismes de sauvegarde ou d’urgence ? Pour le cas où, dans quelques années, la cartographie nous révélerait une raréfaction accélérée du nombre des acteurs des professions réglementées, il serait bon de mettre dès à présent en place un dispositif nous permettant d’arrêter la mécanique qui aurait produit ces effets délétères. Si nous avons tort, ce dispositif restera lettre morte ; si nous avons raison, il servira de garde-fou.

La Commission rejette l’amendement SPE22.

Puis elle examine l’amendement SPE23 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Ce projet de loi a beau comprendre dans son titre les mots « égalité des chances économiques », il sera loin d’assurer l’égalité des territoires.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Jean-Frédéric Poisson. Pour les huissiers, comme pour d’autres officiers publics, se posera immanquablement la question de l’indemnisation. Puisque le Gouvernement nous assure depuis l’examen du texte en première lecture qu’elle ne posera aucun problème ni juridique, ni économique, ni financier, il serait opportun que l’exécutif et le rapporteur général soient plus précis en la matière. Pour ma part, je ne suis pas aussi optimiste qu’eux.

M. le ministre. Le mécanisme lui-même, qui reconnaît des zones carencées, crée une procédure d’appel d’offres pour ces zones et prévoit un fonds visant à accompagner les professionnels qui s’y installeront, améliorera le système existant, devenu malthusien et qui a abouti à l’émergence de déserts juridiques. Trop de concours n’ont pas été organisés – les exécutifs successifs et les professions y ont, les uns et les autres, leur part de responsabilité. Ce texte permettra de restaurer l’attractivité de territoires aujourd’hui délaissés.

Pour rassurer M. Poisson, je tiens à souligner que l’avantage de la périodicité des rapports rendus par l’Autorité de la concurrence et de la cartographie qu’elle établira sera de rendre régulière l’observation de l’évolution de l’existant, qu’il s’agisse des tarifs ou de la cartographie. La méthode proposée est transparente et objective.

La Commission rejette l’amendement SPE23.

Puis elle examine l’amendement SPE629 rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Il s’agit également d’un amendement de coordination avec l’article 13 bis, s’agissant cette fois des huissiers.

La Commission adopte l’amendement SPE629.

Elle adopte ensuite l’article 15 modifié.

Article 16 : Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation des commissaires-priseurs judiciaires prévus à l’article 13 bis ; modification des règles d’établissement de leurs bureaux annexes ; instauration d’une limite d’âge.

La Commission est saisie de l’amendement SPE630 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’amendement SPE630 tend à mettre en coordination la rédaction des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 (nouveaux) de l’ordonnance du 26 juin 1816 avec les dispositions de l’article 13 bis.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE630.

Puis elle étudie l’amendement SPE149 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. L’article 15 du texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale donne une compétence nationale aux huissiers de justice, notamment pour l’activité de vente aux enchères publiques de meubles – les notaires l’ont déjà. Le fait d’interdire aux commissaires-priseurs judiciaires de s’installer et d’exercer cette activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle constitue une inégalité de traitement entre les professions juridiques réglementées et une rupture d’égalité devant les charges publiques. Il convient donc de supprimer cette mesure pour assurer une compétence nationale aux commissaires-priseurs judiciaires dans l’activité de ventes aux enchères publiques de meubles. Tel est l’objet de l’amendement SPE149.

Monsieur le ministre, comment justifier que certaines parties du territoire national n’aient pas d’office de commissaire-priseur ? Le commissaire-priseur judiciaire est le professionnel de l’inventaire, de la prisée et de la vente aux enchères. C’est une grande profession de l’expertise dont le justiciable a besoin. Ce sont cette spécificité et cette technicité qui font la particularité de cette profession.

Si nous voulons promouvoir une justice de qualité, il est important de ne pas affaiblir la profession de commissaire-priseur judiciaire qui, je le rappelle, est conforme à la réglementation européenne : elle doit continuer d’exister dans sa spécificité et voir sa large compétence reconnue, notamment en ayant la possibilité de vendre des meubles incorporels, activité d’avenir, par exemple avec les noms de domaine.

La disparition de cette profession aurait un impact collatéral sur le modèle du marché de l’art à la française. En province, l’hôtel des ventes est à la fois une société de vente volontaire et un office économiquement interdépendant. Cette disparition provoquerait une atomisation du marché de l’art qui bénéficierait aux grandes maisons de vente anglo-saxonnes, renforcerait l’élitisme et ferait reculer les lieux de culture dans les régions françaises.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable.

À la demande de plusieurs députés de l’opposition, le choix a été fait, en première lecture, d’écarter l’application du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des officiers publics ou ministériels en Alsace-Moselle. Or il sera certainement utile de réexaminer la pertinence d’y étendre ce dispositif. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé de rétablir la demande d’un rapport sur cette question, qui avait été supprimée par le Sénat. Nous partageons votre interrogation, monsieur le député.

M. le ministre. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement SPE149.

Puis elle examine l’amendement SPE631 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Le présent amendement tend à rétablir les dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture à l’article 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816, qui prévoient que l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministre de la justice en cas d’installations en nombre insuffisant dans les zones « libres » serait réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE631.

Elle en vient à l’amendement SPE632 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Le présent amendement a pour objet de mettre la date d’entrée en vigueur des dispositions du I et du III de l’article 16 en cohérence avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’article 13 bis.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE632.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 16 bis : Instauration d’une limite d’âge pour l’exercice de la profession de greffier des tribunaux de commerce

La Commission est saisie de l’amendement SPE633 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Cet amendement vise à rétablir les dispositions votées par l’Assemblée nationale en première lecture, qui doivent s’intégrer à l’article L. 741-1 du code de commerce.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE633.

Puis elle adopte l’article 16 bis modifié.

Article 17 bis : Assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

La Commission est saisie de l’amendement SPE634 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Le présent amendement tend à rétablir les dispositions que l’Assemblée nationale a adoptées en première lecture pour assouplir les conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, en y apportant plusieurs améliorations. Tout d’abord, d’après les experts du Gouvernement, il n’est pas utile d’assortir le dispositif d’un mécanisme d’indemnisation comparable à celui qui a été prévu pour les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice. Ensuite, d’un point de vue rédactionnel, il est souhaitable, en cohérence avec les modifications apportées à l’article 13 bis du projet de loi, de déplacer la procédure d’avis de l’Autorité de la concurrence de l’article L. 462-11 à un nouvel article L. 462-4-2 du code de commerce, de façon à regrouper l’ensemble des dispositions relatives aux avis de l’Autorité de la concurrence.

Par analogie avec ce qui a été retenu pour le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, il est prévu qu’afin de déterminer le nombre d’offices d’avocats aux Conseils à créer, l’Autorité de la concurrence devra consulter les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

S’il convient de maintenir l’impossibilité – voulue par l’Assemblée nationale – de prévoir par décret en Conseil d’État des dispenses d’examen d’aptitude pour l’accès à la profession d’avocat aux Conseils, il ne semble pas opportun de prévoir que ce même décret ne pourra pas comporter de dispenses de formation. Il est, en effet, ressorti des échanges avec le conseil de l’ordre des avocats aux Conseils qu’une passerelle permet aujourd’hui aux avocats à la Cour ayant exercé pendant au moins dix ans d’accéder à la profession en étant dispensés de formation mais pas d’examen d’aptitude, et que cette passerelle est surtout utilisée par des femmes, ce qui contribue à la féminisation de la profession.

Enfin, en cohérence avec la date d’entrée en vigueur du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires retenue à l’article 13 bis – à savoir le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi –, il convient de fixer l’entrée en vigueur du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des avocats aux conseils à la même date.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Le groupe des Républicains s’opposera à cette nouvelle rédaction de l’article 17 bis et proposera une formulation alternative en séance publique. Ce sujet avait fait l’objet de nombreux échanges, parfois assez vifs, en première lecture. Si le nouveau texte supprime l’indemnisation alors que de nombreuses règles organisant ces professions sont modifiées, il se révèle bien pire que celui adopté en première lecture. 

La Commission adopte l’amendement SPE634.

L’article 17 bis est ainsi rédigé.

Article 17 ter : Fixation des honoraires des avocats aux conseils

La Commission aborde l’amendement SPE635 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Le présent amendement vise à inscrire à un article 15-2 nouveau de l’ordonnance du 10 septembre 1817, le principe du secret professionnel des avocats aux Conseils qui, en l’état du droit, ne semble être posé que par les articles 13 à 23 du règlement général de déontologie adopté par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Nous souhaitons, comme en première lecture, renforcer l’exigence de respect du secret professionnel des avocats aux Conseils, et rétablir le II de l’article 17 ter – supprimé par le Sénat –, de façon à restaurer le pouvoir de contrôle des nouvelles obligations de transparence mises à leur charge, que l’Assemblée nationale avait proposé de reconnaître aux agents de la DGCCRF.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Nous proposerons également une nouvelle rédaction de cet article en séance publique. À l’occasion de l’examen de l’article 13 du projet de loi, vous aviez présenté, monsieur le ministre, les mécanismes de contrôle, mais l’article L. 141-1 du code de la consommation, modifié par amendement, et les articles L. 450-1, L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce ne prévoient pas que les contrôles se fassent sur le fondement de procédures judiciaires ou diligentées pour une contestation de litige. Ainsi, rien ne confirme vos propos expliquant que des contrôles spontanés de la DGCCRF n’étaient pas possibles.

M. le ministre. Je n’ai pas exclu qu’un contrôle puisse être lancé de manière spontanée, je me suis simplement appuyé sur un exemple dans lequel il ne l’était pas. En revanche, le contrôle sur place effectué préalablement à un contrôle sur pièces ne pourra être spontané. Dans le cadre des pouvoirs de police administrative de la DGCCRF, un contrôle sur place est possible, mais il s’inscrit dans une programmation qui prévoit d’abord la réalisation d’un contrôle sur pièces, celui-ci pouvant être diligenté sur le fondement d’une saisine des services de contrôle. Ce régime diffère de celui du pouvoir de perquisition.

M. Jean-Frédéric Poisson. Nous aurons ce débat en séance publique, car si ce que vous dites est juste, nous retombons dans un système d’injonction paradoxale pour une partie de l’activité de contrôle.

La Commission adopte l’amendement SPE635.

L’article 17 ter est ainsi rédigé.

Article 18 : Développement de l’exercice des professions de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce en qualité de salarié

La Commission est saisie de l’amendement SPE636 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Cet amendement tend à rétablir la règle d’un notaire pour quatre salariés que l’Assemblée nationale avait introduite en première lecture et que le Sénat a ramenée à un pour deux, l’alignant sur celle qui prévaut pour les autres officiers publics ministériels. Il s’agit de compenser la suppression de l’habilitation des clercs en leur laissant le temps, jusqu’en 2020, de trouver une place de notaire salarié ou associé. Après 2020, nous reviendrons au régime de droit commun d’un officier public ministériel pour deux salariés. L’objectif est de permettre aux offices de conserver une certaine taille et d’avoir un maillage sur l’ensemble du territoire.

M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Avis favorable.

M. Michel Zumkeller. Mon amendement SPE111 suivant traite du même thème mais propose, plutôt que d’établir une règle de « un pour quatre », de limiter le nombre de salariés en fonction du chiffre d’affaires et de la rentabilité de l’étude. Il est préférable de prendre en compte la réalité économique, même si l’objectif poursuivi est le même.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. J’émettrai néanmoins un avis défavorable à votre amendement, Monsieur Zumkeller, même si votre démarche se révèle intéressante et avait d’ailleurs suscité une réflexion en première lecture. Nous redoutons que l’affectio societatis fasse obstacle à la mesure que vous proposez d’un point de vue constitutionnel.

M. le ministre. Je n’y serai pas favorable non plus.

La Commission adopte l’amendement SPE636.

Puis elle rejette l’amendement SPE111 de M. Michel Zumkeller.

Elle étudie ensuite les amendements identiques SPE637 des rapporteurs et SPE231 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Cet amendement vise à rétablir la demande de rapport au Parlement sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers des tribunaux de commerce salariés, et sur celle de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés. Cette étude prendrait comme point de départ la promulgation de la présente loi.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements SPE637 et SPE231.

Elle en vient à l’amendement SPE638 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 10 de l’article 18. Nous ne désirons pas remettre en cause le VI nouveau introduit par le Sénat, prévoyant que l’exercice en qualité de salarié des professions de commissaire-priseur judiciaire, de commissaire-priseur de ventes volontaires, de greffier des tribunaux de commerce, d’huissier de justice et d’administrateur ou de mandataire judiciaire ne dispense pas de l’obligation de cotiser au régime d’assurance-vieillesse complémentaire institué par l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale au profit de ces professions. En revanche, nous souhaitons supprimer le VII nouveau qui précise que les cotisations versées par ces professionnels salariés n’ouvrent pas droit à prestations auprès de ce régime complémentaire.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE638.

Puis elle est saisie de l’amendement SPE71 de M. Guénhaël Huet.

M. Philippe Vitel. Cet amendement vise à créer un nouveau statut mixte qui permettra à chaque notaire salarié de bénéficier de la sécurité offerte par le salariat, tout en pouvant prendre une participation dans la société d’exercice libéral dans laquelle il exerce et percevoir ainsi des dividendes.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. L’idée est intéressante, mais la création d’un régime mixte entre salariat et association au capital pose des difficultés juridiques qui me conduisent à émettre un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

M. le ministre. Les signataires de cet amendement devraient, en toute logique, voter l’adoption de l’article 20 ter qui satisfait leur proposition. Ledit article prévoit que lorsqu’un office notarial prend la société comme forme juridique d’exercice – une société d’exercice libéral (SEL), par exemple –, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire. Les notaires salariés entrent bien évidemment dans cette catégorie et seront, dès lors, autorisés à prendre une participation dans la SEL dans laquelle ils exercent, comme le propose l’amendement. Celui-ci étant satisfait, je vous demande de le retirer ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable à son adoption.

L’amendement SPE71 est retiré.

La Commission adopte l’article 18 modifié.

Article 19 : Facilitation de l’accès du public aux données du registre national du commerce et des sociétés

La Commission aborde l’amendement SPE602 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement rétablit l’article 19 voté par l’Assemblée nationale en première lecture en lui apportant des améliorations techniques et rédactionnelles découlant des échanges que nous avons eus avec les professionnels. Notre objectif est de faciliter l’accès du public aux données contenues dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS), et de permettre la réutilisation de ces informations.

Les greffes des tribunaux de commerce sont rémunérés pour la délivrance de ces informations, et nous souhaitons éviter qu’un second paiement ait lieu lors de chaque demande adressée à Infogreffe. Le Gouvernement propose donc un dispositif qui garantit l’interopérabilité et la possibilité de réutilisation des documents du RNCS en encadrant les modalités de leur transmission par les greffiers à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Il prévoit également la mise en place d’une délégation expérimentale de la gestion du RNCS aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion – il faut raccourcir les délais qui pénalisent les sociétés implantées en outre-mer, plusieurs parlementaires ultramarins ayant insisté sur la nécessité de cette amélioration. Il confie également à l’INPI la mission de diffuser gratuitement des données du RNCS retraitées informatiquement à des fins de réutilisation, notamment par les entreprises spécialisées dans la valorisation d’informations économiques. Enfin, les nouveaux tarifs des prestations des greffiers de tribunaux de commerce entreront en vigueur, par souci de cohérence, au même moment que ce nouveau dispositif d’open data.

L’amendement définit les modalités – en l’espèce, la gratuité – de mise à disposition du public de ces informations et préserve pour le RNCS la possibilité de continuer à utiliser ces données, de les diffuser gratuitement lui-même et de se faire rémunérer pour leur exploitation si une valeur ajoutée est créée. Lors de nos échanges précédents, la question s’était posée de savoir s’il était possible de supprimer le RNCS et de transférer son activité à l’INPI, mais cette hypothèse avait été écartée du fait des risques d’exécution qui avaient conduit à la signature d’une convention en 2009.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Je suis d’autant plus favorable à l’adoption de cet amendement rétablissant le dispositif voté par l’Assemblée nationale en première lecture que nous avons reçu du Gouvernement l’assurance que ce dispositif ne posait pas de difficultés au regard des exigences de protection des données personnelles et de la pérennité de l’activité des greffiers des tribunaux de commerce. Si un opérateur ne respectait pas la protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le sanctionnerait.

M. Philippe Houillon. Le Gouvernement souhaite, là encore, revenir au texte de l’Assemblée nationale, contrairement aux préconisations de l’Autorité de la concurrence qui voulait conserver la centralisation des informations auprès des greffiers des tribunaux de commerce. On peut s’interroger sur le risque de discontinuité du service, sur l’indemnisation et sur le maintien de l’outil actuel dans les départements d’outre-mer, qui ne bénéficient pas d’un instrument aussi performant qu’en métropole.

M. Gilles Lurton. Je partage les propos de Philippe Houillon et ne comprends pas que les greffiers des tribunaux de commerce ne centralisent pas l’ensemble de ces informations. Cela permettrait de mener une réforme de simplification et de modernisation de l’action de l’État, puisqu’un seul opérateur accomplirait une mission unique de service public.

M. le ministre. Il n’y a pas de rupture dans la continuité du service puisqu’Infogreffe conserve ces informations, peut continuer de les exploiter et développera l’open data. Cette nouvelle rédaction s’avère plus claire que la version initiale et interdit à Infogreffe de monétiser des données qui résultent de la collecte des greffiers, déjà rémunérés pour cette tâche. Nous rendons ainsi impossible la double rémunération. Le service payant ne peut provenir que d’une transformation de la donnée. Cette approche structure d’ailleurs notre conception de la donnée publique.

Les greffiers sont rémunérés pour l’ensemble de leurs missions – la collecte, le retraitement, la réalisation d’actes, les obligations de numérisation et la transmission numérique – et perçoivent même des émoluments à titre privé pour la cession des données via le groupement d’intérêt économique (GIE) Infogreffe, soit dans le cadre de leur mission légale par le biais de la vente de Kbis, soit à titre privé pour l’information sur les entreprises. La loi ne remet pas en cause le monopole de droit des greffiers, et l’INPI conserve sa mission de collecte d’informations qu’elle détient depuis 1951. Le projet revient sur une partie de la convention de 2009, mais il n’y a rien d’anormal à ce qu’un texte législatif revienne sur une convention. Il conviendrait d’ailleurs de s’interroger sur les augmentations tarifaires des greffiers de commerce en 2008 et sur la convention de 2009, récentes évolutions qui s’avèrent à mes yeux insatisfaisantes pour le bon fonctionnement de cette profession. Nous souhaitons donc rendre plus transparent le système et réguler quelque peu les équilibres économiques, tout en restant vigilants sur la continuité du service public et sur la mise à disposition de données publiques.

La Commission adopte l’amendement SPE602.

L’article 19 est ainsi rédigé.

Article 20 : Création d’une profession de commissaire de justice, aménagements des voies d’accès aux professions d’administrateur et de mandataires judiciaires ainsi que de greffier des tribunaux de commerce

La Commission est saisie de l’amendement SPE639 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Cet amendement tend à rétablir la rédaction du I de l’article 20 issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, en précisant que des conditions d’expérience ou de stage – fixées par voie réglementaire – seront requises pour l’inscription des titulaires du diplôme de master en administration et en liquidation d’entreprises sur les listes d’administrateurs et de mandataires judiciaires. Lors de l’examen du texte en première lecture, nous avions regretté le malthusianisme de cette profession, dont l’une des causes réside dans la difficulté pour les jeunes de décrocher un stage. Je souligne auprès du Gouvernement le souhait des députés de la majorité de diminuer la durée du stage, actuellement fixée à trois ans, afin de ne pas verrouiller le dispositif et de permettre aux jeunes d’accéder à l’exercice de cette profession. Notre pays en a besoin, et je fais confiance à la qualité de l’enseignement universitaire et à la capacité des jeunes à exercer ce métier.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Gilles Lurton. L’amendement supprime la réussite à l’examen d’aptitude.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Non, mais nous assortissons le cursus universitaire d’un stage que nous avions peut-être un peu trop rapidement supprimé. J’espère que le décret fixera, comme pour beaucoup de professions, la durée du stage à un an.

La Commission adopte l’amendement SPE639.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure thématique, elle rejette l’amendement SPE624 de M. Poisson.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 20 bis : Clarification du domaine des activités pouvant être réalisées à titre accessoire par les experts-comptables

La Commission étudie l’amendement SPE334 de Mme Colette Capdevielle, qui fait l’objet du sous-amendement SPE680 des rapporteurs.

Mme Colette Capdevielle. Les experts-comptables assurent des tâches de comptabilité, mais également des travaux juridiques, fiscaux et sociaux. Ces activités ne sont autorisées que si elles restent accessoires et sont effectuées à l’occasion d’une mission comptable. Cette dernière condition a cependant été levée, si bien que les experts-comptables peuvent dispenser des prestations juridiques. Cet amendement encadre strictement la possibilité pour les experts-comptables d’exercer un conseil juridique à titre accessoire alors qu’ils ne sont pas des professionnels du droit. La rédaction suggérée rend plus claire l’exclusion des prestations juridiques et propose d’adjoindre celles délivrées en matière fiscale ou sociale, dans la mesure où elles sont principalement d’ordre juridique.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Madame Capdevielle, vous souhaitez revenir à la rédaction arrêtée par la commission spéciale du Sénat. Je propose de sous-amender votre amendement, mais sans revenir à la formulation retenue en séance publique par l’Assemblée nationale et par le Sénat en première lecture. Les avocats ne souhaitent pas que le texte fasse référence à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques pour un dispositif concernant les experts-comptables. Je suggère donc que les experts-comptables puissent « effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal ».

Mme Colette Capdevielle. Pourquoi rajouter ce que mon amendement retire, à savoir les travaux à caractère administratif ou technique ?

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Je souhaite simplement réintroduire ce que le Sénat a enlevé du texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture. Les experts-comptables désirent pouvoir se rendre dans des entreprises dans lesquelles ils n’assurent pas de missions comptables pour y réaliser les bulletins de paie et les déclarations fiscales. Il leur est opposé que le conseil en matière fiscale et sociale relève de la compétence des avocats ; la précision que l’autorisation ne concernerait que les travaux ou études « à caractère administratif ou technique » dans le domaine social et fiscal permettrait d’établir un compromis en écartant la consultation juridique sociale et fiscale, qui est du ressort des avocats.

Mme Colette Capdevielle. Vous évitez d’employer le terme de consultation ; je suis d’accord avec cette proposition. 

M. Philippe Houillon. Le dernier alinéa de l’amendement de Colette Capdevielle est maintenu ; or il vise les consultations et les travaux d’ordre juridique, si bien qu’il restaure la profession de conseil juridique que l’on a supprimée il y a quelques années. Les experts-comptables pouvaient effectuer des travaux en matière juridique ou sociale à l’occasion des opérations comptables. Le texte ainsi rédigé permettra aux clients de confier aux experts-comptables, en plus des opérations comptables, des travaux relevant du domaine de la consultation juridique. On généralise donc la possibilité pour les experts-comptables d’effectuer des consultations en matière juridique.

Mme Colette Capdevielle. Le Gouvernement avait souhaité ouvrir aux experts-comptables la possibilité d’établir des bulletins de salaire et des déclarations fiscales. Il s’agit donc bien d’un travail comptable habituel, et l’on permet simplement aux experts-comptables de l’effectuer dans une entreprise qui n’est pas leur cliente.

M. Philippe Houillon. Ne me dites pas que la rédaction de l’amendement vise les bulletins de paie, madame Capdevielle ! Ils entrent bien dans la catégorie des travaux d’ordre juridique, fiscal ou social, mais celle-ci englobe bien d’autres tâches.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Le dernier alinéa de l’amendement vise l’entreprise pour laquelle le professionnel est expert-comptable, comme dans le droit actuel, puisque l’ordonnance du 19 septembre 1945 permet aux experts-comptables « de donner des consultations, d’effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal, et d’apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ». On ouvre uniquement la possibilité pour les experts-comptables de remplir les déclarations fiscales et les bulletins de paie dans des entreprises pour lesquelles ils n’assurent pas de missions comptables.

M. le président François Brottes. Lorsque j’ai créé mon entreprise, j’ai demandé à un expert-comptable de m’aider à m’organiser. Je n’ai pas sollicité d’avocat, et il ne me paraît pas dramatique qu’il en soit ainsi.

M. le ministre. L’Assemblée nationale a adopté un texte pour procéder à des aménagements que vous venez de bien résumer, monsieur le président. Le Sénat l’a modifié et a souhaité aller plus loin à la suite d’un accord entre le Conseil national des barreaux et les experts-comptables. Le Gouvernement a donné un avis favorable à l’article nouvellement rédigé. Puis les représentants des deux professions ont exprimé des regrets, et la référence à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques a exacerbé les sensibilités vis-à-vis de l’ordonnance du 19 septembre 1945. L’amendement de Mme Capdevielle revient à la rédaction précédente, et j’émets un avis favorable à son adoption sous réserve que le sous-amendement présenté par la rapporteure soit accepté.

Les experts-comptables pourront remplir les fiches de paie, la mission de tiers de confiance fiscal, le contrôle de conformité fiscale du système d’information de l’entreprise, l’attestation à caractère fiscal, le contrôle des règles de facturation ; aucune de ces tâches n’est de nature juridique, et nous souhaitons que les experts-comptables puissent les effectuer. En revanche, le fait que l’on qualifie des missions d’ordre comptable sans les renvoyer à l’article 2 de l’ordonnance de 1945 revient à exclure certains actes. Ainsi, l’exemple que vous avez pris, monsieur le président, n’est plus valable : vous ne pouvez plus demander à un expert-comptable de vous informer sur le statut fiscal de votre entreprise. Je propose donc de remplacer, à l’alinéa 5, les « missions d’ordre comptable » par les « missions prévues à l’article 2 de la présente ordonnance ». Si vous ne voulez pas renvoyer à l’ordonnance de 1945, l’alternative pourrait consister à rajouter, après « ils assurent des missions d’ordre comptable », les termes « ou d’accompagnement déclaratif et administratif », ce qui permettrait de rendre l’exemple du président Brottes à nouveau possible.

M. le président François Brottes. Il s’avère déjà assez difficile de créer des entreprises dans notre pays pour ne pas multiplier les consultations nécessaires au lancement d’un tel projet. L’expertise comptable permet de disposer d’informations utiles et qualifiées, d’autant qu’elle a vocation à assurer la suite.

M. Patrick Hetzel. Il serait opportun de maintenir une référence à l’ordonnance de 1945, afin de prévenir les divergences d’interprétation. 

M. le président François Brottes. Madame la rapporteure, des deux rédactions proposées par le ministre, laquelle a votre faveur ? 

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Je suis favorable au sous-amendement gouvernemental dans la version précisant : « ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif » ; elle est plus claire qu’un simple renvoi à l’ordonnance de 1945.

M. le président François Brottes. Il s’agira donc du sous-amendement SPE688 du Gouvernement.

La Commission adopte successivement les sous-amendements SPE680 et SPE688.

Puis elle adopte l’amendement SPE 334 sous-amendé.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure thématique, la Commission adopte l’amendement de cohérence SPE337 de Mme Colette Capdevielle.

Puis elle adopte l’article 20 bis modifié.

Article 20 ter : Diversification des formes juridiques possibles pour l’exercice des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur et de mandataire judiciaires

La Commission examine, en discussion commune, les amendements SPE655 du Gouvernement et les amendements identiques SPE143 de M. Patrick Hetzel et SPE376 de Mme Colette Capdevielle.

M. le ministre. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 20 ter voté par l’Assemblée nationale en première lecture, afin de permettre le recours à toute forme juridique pour l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, à l’exception des formes qui confèrent le statut de commerçant.

L’amendement précise par ailleurs la composition du capital de ces sociétés, qui devra au moins comprendre un associé professionnel remplissant toutes les conditions requises pour exercer la profession en cause. De même, il précise que toute société doit comprendre au moins un représentant de la profession, qui doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Alors que la rédaction précédente prévoyait que le capital de ces sociétés pouvait être détenu par toute autre profession que celle constituant l’objet social, l’ajout proposé permet donc de remettre l’associé exerçant la profession de la société au centre de la prise de décision, dans un rôle de pivot de la société, cette dernière ne pouvant exister qu’avec la présence de ce professionnel. Plusieurs d’entre vous, ainsi que certains sénateurs, avaient insisté sur ce point, qui se trouve donc explicité.

Ces ajouts visent ainsi à renforcer les synergies entre les professions juridiques et judiciaires, tout en préservant l’indépendance de chacune d’entre elles.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Je suis favorable à l’adoption de l’amendement de rétablissement de l’article 20 ter déposé par le Gouvernement. Par rapport au texte que nous avions adopté en première lecture, le Gouvernement apporte des garanties nouvelles. Ainsi, toute société monoprofessionnelle d’huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur devra compter parmi ses associés au moins une personne exerçant la profession en question. Ensuite, le conseil d’administration ou de surveillance d’une telle société devra comprendre au moins un représentant des professionnels en exercice. Enfin, grâce aux renvois à la loi du 31 décembre 1990, qui se trouve par ailleurs modifiée par l’article 22, il est désormais garanti que toute société française ou européenne de professionnels du droit prenant des participations dans une structure monoprofessionnelle de droit français devra être détenue directement ou indirectement par des professionnels du droit. Des sociétés d’avocats britanniques ayant ouvert leur capital à des tiers non professionnels ne pourront donc pas entrer au capital de ces structures.

M. Philippe Houillon. Ce texte n’empêche pas que des professionnels du droit en exercice se retrouvent en minorité et soient donc privés du pouvoir de décision au sein de ces structures.

M. Patrick Hetzel. Mon amendement répond aux problèmes posés par la rédaction actuelle. Il s’agit de s’assurer que seules sont visées les professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne (UE). Notamment, il convient d’éviter que les « Alternative business structures » (ABS), autorisées en Angleterre et au Pays de Galles depuis trois ans, puissent effectuer des prestations juridiques et prendre le contrôle de cabinets d’avocats français, alors qu’elles peuvent être détenues par des entités, comme des supermarchés, qui n’évoluent pas dans le domaine du droit. Le conseil consultatif des barreaux européens a d’ailleurs rendu un avis dans lequel il qualifie d’essentiel le maintien de l’indépendance des cabinets. Or la rédaction du Gouvernement ne garantit pas cette indépendance, d’où le dépôt de mon amendement.

M. le rapporteur général. Les renvois à la loi du 31 décembre 1990 garantissent que toute société française ou européenne prenant une participation dans une structure monoprofessionnelle évoluant dans le domaine du droit français doit être détenue par des professionnels du droit. Ce que vous ne souhaitez pas, monsieur Hetzel, nous ne le souhaitons pas non plus ! Le texte amendé par le Gouvernement est de nature à dissiper toutes vos craintes.

M. le ministre. Je souhaite apporter des éléments de clarification en réponse à la préoccupation légitime que vous avez exprimée, monsieur Hetzel. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 20 ter renvoie explicitement aux dispositions de l’article 22 tel que le Gouvernement vous proposera de le rétablir tout à l’heure. Celui-ci impose aux sociétés européennes, tant aux filiales qu’aux sociétés mères, de respecter les exigences de la réglementation française, en particulier le fait que le capital et les droits de vote soient détenus par les seuls professionnels, sans possibilité d’associer des tiers investisseurs. Il s’ensuit qu’une société constituée sous forme d’« alternative business structure » ou un cabinet d’avocat international qui aurait ouvert son capital à des fonds de pension ou à des investisseurs qui n’ont rien à voir avec la profession d’avocat ne pourra, compte tenu de sa structure juridique même, ni s’établir en France ni prendre une participation dans une société française. Seuls les professionnels concernés le pourront. Par la nouvelle rédaction de l’article 22, nous sécurisons le dispositif en vigueur.

D’autre part, la loi du 31 décembre 1971 s’applique aux sociétés européennes établies à l’étranger qui interviennent sur le territoire national sous forme de succursale. Imposer des obligations supplémentaires à ces sociétés alors même que les nationaux n’y seraient pas tenus, ainsi que vous le proposez par votre amendement, conduirait à créer un système discriminatoire qui ne serait pas conforme au droit européen.

Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable à l’amendement SPE143.

M. Patrick Hetzel. Je vous remercie pour ces précisions, monsieur le ministre. Cependant, l’article 20 quater tel que vous proposez de le rétablir soulève un autre problème, dont nous avons déjà débattu : vous maintenez la possibilité pour les huissiers de justice ou les commissaires-priseurs judiciaires d’exercer certaines fonctions des mandataires judiciaires, conformément à l’intention que vous aviez exprimée en séance publique. Pouvez-vous nous donner des précisions sur ce point ?

M. le président François Brottes. Nous aborderons cette question lorsque nous traiterons de l’article 20 quater.

La Commission adopte l’amendement SPE655.

L’article 20 ter est ainsi rétabli.

En conséquence, les amendements SPE143 et SPE376 tombent.

Article 20 quater : Habilitation en vue de permettre la désignation d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires pour exercer, à titre habituel, certaines fonctions de mandataire judiciaire

La Commission est saisie de l’amendement SPE479 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 20 quater introduit en première lecture par l’Assemblée nationale. Celui-ci habilite le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance des mesures permettant aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires, et à eux seuls, de réaliser des petites liquidations judiciaires. L’habilitation est précisément encadrée : elle ne porte que sur les procédures concernant des débiteurs qui n’emploient aucun salarié et réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 euros. L’objectif est d’améliorer le traitement des petites liquidations, qui représentant un volume de procédures important. Actuellement, l’intervention de professionnels qui ne sont pas mandataires judiciaires n’est possible que de façon ponctuelle, ce qui nous est apparu comme insuffisant.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis favorable. Nous constatons que les mandataires judiciaires sont en nombre insuffisant dans certains territoires. Quant à la question des éventuels conflits d’intérêts, que l’on sent sous-jacente, elle pourra être réglée facilement : il appartiendra au président du tribunal de commerce de désigner un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire qui n’aura eu, au préalable, aucune relation professionnelle avec les créanciers.

M. le président François Brottes. Cela répond-il à vos interrogations, monsieur Hetzel ?

M. Patrick Hetzel. En partie seulement. Un lobby d’huissiers de justice demande que cette possibilité soit ouverte. Cependant, elle risque de fragiliser la profession de mandataire judiciaire. Elle ne concernera certes que les « petits » dossiers, mais ceux-ci sont nombreux. En quoi un dossier faiblement rentable pour un mandataire judiciaire le serait davantage pour un huissier de justice ? Surtout, les mandataires judiciaires jouent un rôle essentiel dans la vie économique. Cette mesure n’est-elle pas contradictoire avec la volonté d’améliorer la situation économique, que vous avez constamment affichée comme l’une des lignes directrices de votre projet de loi, monsieur le ministre ?

M. Philippe Houillon. Vous en revenez à cette idée, monsieur le ministre : permettre la désignation d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs judiciaires à la place de mandataires judiciaires. On pourrait éventuellement le comprendre pour les procédures de rétablissement professionnel, mais c’est plus surprenant pour celles de liquidation judiciaire, même s’il ne s’agit que de celles où le débiteur n’emploie aucun salarié et réalise moins de 100 000 euros de chiffre d’affaires. Car liquider une entreprise, même petite, c’est un métier particulier. Quel est l’objectif recherché ? Un huissier ou un commissaire-priseur judiciaire serait-il plus compétent ? A priori, il ne connaît pas le métier. Serait-il moins cher ? Pour quelle raison ?

D’autre part, contrairement à ce que vous indiquez, madame la rapporteure, il y a actuellement suffisamment de mandataires judiciaires pour l’ensemble des tribunaux de commerce.

M. Gilles Lurton. Ainsi que nous l’avions relevé en première lecture, le mandataire judiciaire assume parfois une fonction qui va bien au-delà de son simple travail auprès de l’entreprise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Par ailleurs, si nous manquons de mandataires judiciaires, c’est parce que le Gouvernement n’a pas ouvert de concours, ainsi que je l’ai répété à plusieurs reprises. S’il l’avait fait, il y aurait eu des candidats, j’en suis persuadé.

M. Denys Robiliard. Je suis assez d’accord avec ce que viennent de dire nos collègues de l’opposition : il existe une très grande différence entre la profession d’huissier de justice et celle de mandataire judiciaire. Ce dernier doit réaliser, souvent dans des délais extrêmement brefs, des opérations juridiques qui peuvent être complexes, par exemple décider de la poursuite de certains contrats ou analyser des déclarations de créance.

D’autre part, il existe un risque évident de conflit d’intérêts, qui devrait nous inciter à ne pas étendre ainsi le champ d’activité des huissiers de justice. Par vocation, ceux-ci représentent des créanciers et agissent à leur demande. À ce titre, ils déclarent des créances aux mandataires judiciaires, dont ils sont les partenaires, mais sans être placés du même côté qu’eux. Comment fera un huissier s’il est désigné dans une procédure de rétablissement professionnel ou de liquidation judiciaire qui implique des créanciers qu’il a déjà comme clients ? Devra-t-il s’adresser des déclarations de créance à lui-même ? Je ne comprends pas la logique de la mesure proposée.

M. le président François Brottes. Nous avions eu ce débat en première lecture.

M. le ministre. Je précise à nouveau que les procédures concernées sont précisément définies : il s’agit de celles qui impliquent un débiteur n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 euros. Les situations complexes, notamment celles qui soulèvent des questions de droit du travail, sont donc exclues.

De plus, lorsqu’ils sont inscrits sur la liste pertinente du tribunal de commerce, les huissiers de justice ont déjà le droit de procéder à des inventaires ou à des ventes aux enchères. Dans les faits, ils réalisent déjà des opérations de ce type. Par cet amendement, nous ouvrons plus largement cette possibilité. Sur le territoire national, on compte aujourd’hui un peu plus de 300 mandataires judiciaires pour environ 4 000 huissiers – je suis d’accord avec vous, monsieur Lurton : les mandataires judiciaires ne sont pas responsables de cette situation. Dès lors, dans les zones où ils font le plus défaut, il nous paraît bienvenu qu’ils se concentrent sur les tâches les plus sophistiquées qui correspondent à leur savoir-faire, et que les missions où leur valeur ajoutée est plus faible puissent être confiées, dans un cadre régulé, à des huissiers de justice qui sont déjà compétents en la matière.

Quant au risque de conflit d’intérêts, il existe déjà de la même façon actuellement pour tout mandataire judiciaire. Il sera de la responsabilité du juge de désigner un huissier de justice qui n’a pas eu à connaître de l’affaire en cause ou, au contraire, d’écarter un huissier qui pourrait avoir un conflit d’intérêts. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture.

M. Patrick Hetzel. C’est bien là le cœur du débat. En l’état actuel du droit, le juge peut d’ores et déjà désigner un huissier de justice pour réaliser certaines opérations si aucun mandataire judiciaire n’est disponible. Cependant, avec la rédaction que vous proposez, même si vous excluez les procédures qui soulèvent des questions de droit du travail, vous introduisez une forme d’automaticité. Or, si l’on veut éviter de fragiliser la profession de mandataire judiciaire, il ne faut pas aller jusque-là.

Mme Colette Capdevielle. Le texte que vous proposez ne précise pas si le juge peut désigner un huissier de justice en dehors du ressort du tribunal. En outre, il ne prévoit rien à propos des conflits d’intérêts. Dans certaines zones, on manque non seulement de mandataires judiciaires, mais aussi d’huissiers. Que se passera-t-il si le juge désigne un huissier qui poursuit déjà l’entreprise concernée à la demande d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ? Quelle procédure passera en premier ? La liquidation judiciaire ou l’exécution de la contrainte au profit de l’URSSAF ? Il conviendrait d’améliorer la rédaction de l’amendement d’ici à la séance publique.

M. le président François Brottes. Je partage votre point de vue, madame Capdevielle : il est indispensable de clarifier ce point.

M. le ministre. L’huissier et le mandataire judiciaire sont toujours du même côté : ils représentent, l’un comme l’autre, des créanciers. Le conflit d’intérêts est bien sûr possible, mais le système est régulé par la déontologie propre aux officiers publics ministériels. Dans la situation que vous évoquez, madame Capdevielle, il est évident que l’huissier doit se déporter. À défaut, il commettrait une faute déontologique, passible de sanction de la part de son ordre professionnel. Faut-il donc réécrire dans le présent projet de loi toutes les règles de déontologie qui s’appliquent à ces professions ? D’autre part, le risque de conflit d’intérêts est supérieur aujourd’hui pour les mandataires judiciaires du fait de leur faible nombre : dans certaines zones, le tribunal de commerce ne peut faire appel qu’à un ou deux mandataires.

M. Philippe Houillon. Nous avons déjà présenté nos arguments sans convaincre. Vous avez raison, monsieur le ministre : les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires procèdent déjà à des ventes aux enchères. Cependant, une liquidation judiciaire ne se résume pas à cela. De plus, le fait qu’une procédure concerne un débiteur n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 euros n’implique pas ipso facto qu’il n’y ait pas de difficultés à régler.

Quant à la déontologie, personne n’a dit que les officiers publics ministériels en étaient dépourvus ! Il est évident qu’un huissier de justice se déportera s’il y a un conflit d’intérêts, conformément aux règles de sa profession. Toutefois, il ne verra pas nécessairement le conflit d’intérêts dès qu’il sera désigné par le tribunal de commerce : il est tout à fait possible qu’il ne se rende compte qu’il poursuit déjà l’entreprise au nom d’un de ses créanciers que lors de la vérification des créances.

Enfin, vous affirmez que l’huissier et le mandataire judiciaire représentent, l’un comme l’autre, des créanciers. Or c’est à la fois vrai et faux : le mandataire judiciaire défend non seulement les intérêts des créanciers, mais aussi ceux de l’entreprise ; il réalise les actifs de l’entreprise et distribue ensuite le produit entre les créanciers. Encore une fois, l’huissier et le mandataire judiciaire n’exercent pas le même métier. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les deux professions avaient été séparées à l’époque des syndics de faillite.

Quoi qu’il en soit, nous verrons bien à l’usage. Nous verrons notamment l’évaluation qui sera faite de cette mesure à laquelle vous semblez absolument tenir dans le cadre du rapport que vous devrez présenter au Parlement dans deux ans.

M. Denys Robiliard. L’huissier de justice et le mandataire judiciaire ne sont pas du tout dans la même position : le premier est mandaté par les créanciers pour représenter leurs intérêts, alors que le second est désigné par un tribunal. Les créanciers n’ont d’ailleurs pas d’autre choix que de déclarer leurs créances au mandataire désigné, lequel doit les traiter à égalité.

D’autre part, les débiteurs en liquidation judiciaire ont généralement déjà connu des difficultés financières qui les ont amenés à rencontrer des huissiers de justice. Les conflits d’intérêts risquent donc d’être assez fréquents.

Enfin, les liquidations judiciaires requièrent une technicité particulière – je constate d’ailleurs souvent avec regret que les actifs sont réalisés à vil prix ou que, faute de temps, on ne recherche pas suffisamment les possibilités de sanction personnelle ou les éventuelles anomalies survenues au cours de la période dite suspecte. Or les huissiers de justice maîtrisent sans doute moins bien le droit des procédures collectives que les mandataires judiciaires, ce qui ne remet en cause ni leur valeur professionnelle ni leur déontologie. Les deux métiers sont distincts, et nous n’avons pas intérêt à les confondre.

La Commission adopte l’amendement SPE479.

L’article 20 quater est ainsi rétabli.

Article 21 : Habilitation à moderniser les conditions d’exercice des professions du droit et du chiffre

La Commission examine l’amendement SPE68 de M. Guénhaël Huet.

M. Patrick Hetzel. L’article 21 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi notamment pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions juridiques et judiciaires, en préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession. En dépit des modifications qui ont été apportées par rapport à la rédaction initiale, nous proposons à nouveau de le supprimer.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure thématique, la Commission rejette l’amendement SPE68.

Elle en vient aux amendements identiques SPE69 de M. Guénhaël Huet et SPE357 de Mme Colette Capdevielle.

M. Philippe Vitel. L’amendement SPE69 tend à supprimer l’alinéa 3, qui habilite le Gouvernement à simplifier et clarifier l’intervention des professionnels de l’expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale auprès des entreprises ou des particuliers.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable à ces deux amendements.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette les amendements SPE69 e SPE357.

Puis elle est saisie de l’amendement SPE70 de M. Guénhaël Huet.

M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression SPE68.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure thématique, la Commission rejette l’amendement SPE70.

Elle examine ensuite les amendements identiques SPE144 de M. Patrick Hetzel et SPE382 de Mme Colette Capdevielle.

M. Patrick Hetzel. Le SPE144 est à nouveau un amendement de repli par rapport à l’amendement SPE68.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure thématique, la Commission rejette les amendements SPE144 et SPE382.

Puis elle se penche sur l’amendement SPE236 de Mme Françoise Dumas.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Cet amendement sera satisfait par le SPE641, aux termes duquel le capital et les droits de vote devront être détenus « directement ou indirectement » par les personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de la société.

M. le ministre. Même avis. J’invite les auteurs de l’amendement à le retirer.

L’amendement SPE236 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement SPE640 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Cet amendement vise à modifier le périmètre des professions susceptibles de recourir à des structures permettant l’interprofessionnalité d’exercice en y incluant les conseils en propriété industrielle, conformément au choix fait par le Sénat, mais aussi les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les administrateurs et mandataires judiciaires et les experts-comptables, conformément au souhait exprimé par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Véronique Louwagie. Madame la rapporteure, pourquoi inclure les experts-comptables et non les commissaires aux comptes, alors qu’ils forment une seule et même profession ? Cette exclusion est quelquefois présentée comme nécessaire pour respecter les règles de déontologie ou les incompatibilités professionnelles qui s’imposent à l’exercice du commissariat aux comptes. Actuellement, les experts-comptables et les commissaires aux comptes exercent leur profession soit à l’intérieur d’une même structure soit au sein de plusieurs entités. Or le risque de conflit d’intérêts est le même dans les deux cas. De plus, beaucoup d’efforts ont été faits : depuis douze ans, nous n’avons constaté aucun conflit d’intérêts avéré en France.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Nous n’avons pas ajouté les commissaires aux comptes en raison du risque de conflits d’intérêts. Les experts-comptables qui feront partie d’une société pluriprofessionnelle pourront exercer une activité de commissaire aux comptes à l’extérieur de celle-ci.

Mme Véronique Louwagie. Les experts-comptables exercent l’activité de commissaire aux comptes et inversement. Selon moi, les risques de conflit d’intérêts seront bien moindres si les professionnels exercent les deux activités au sein d’une même entité, où les règles, les procédures et les cahiers des charges sont bien établis, que si les experts-comptables faisant partie d’une société pluriprofessionnelle exercent des mandats de commissaire aux comptes dans une structure annexe. En outre, vous créez une division de la profession qui n’existait pas jusqu’à ce jour : il s’agit d’une même profession qui exerce deux activités. Ce précédent me paraît très gênant.

M. le ministre. Nous avons eu ce débat en première lecture. L’équilibre qui a été trouvé est le suivant : les professionnels exerceront leur activité d’expert-comptable dans le cadre de la société pluriprofessionnelle, mais, afin d’éviter toute confusion, ils devront exercer les mandats qui peuvent leur être confiés en tant que commissaire aux comptes au sein d’une structure autre et devront le cas échéant se déporter en application des règles de déontologie. Selon l’interprétation de mes services, la huitième directive européenne « droit des sociétés » relative au contrôle des comptes nous contraint à une telle séparation. Néanmoins, cela n’obligera pas les sociétés préexistantes d’experts-comptables et de commissaires aux comptes à se dissoudre avant d’intégrer une société pluriprofessionnelle : il suffira que les mandats de commissaire aux comptes soient exercés en dehors de celle-ci. Je tiens à le préciser car il s’agissait d’un point sensible pour la profession.

La Commission adopte l’amendement. SPE640.

La Commission est saisie de l’amendement SPE264 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Nous proposons de supprimer la possibilité de créer des sociétés rassemblant plusieurs professions juridiques et judiciaires, notamment celles d’avocat et d’expert-comptable, car celui qui conseille une entreprise n’a pas les mêmes intérêts que celui qui la contrôle. Nous avons longuement discuté de ces risques de conflit d’intérêts en première lecture, mais sans parvenir à une solution satisfaisante. D’autre part, il est prévu que les règles relatives à ces sociétés soient précisées par ordonnance, ce qui n’est guère de nature à nous rassurer.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Ces dispositions posent un vrai problème en matière de conflit d’intérêts. Dans beaucoup de pays européens, les différentes professions sont bien séparées et ne peuvent pas être réunies au sein d’une même société.

M. le ministre. En Allemagne, les experts-comptables peuvent aussi être avocats. En supprimant la faculté de créer ces sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, nous nous priverions de la possibilité d’associer toutes les compétences au sein d’un même cabinet. Compte tenu des préoccupations qui ont été exprimées, nous avons restreint les conditions d’ouverture capitalistique de ces sociétés et prévu explicitement que les principes déontologiques applicables à chaque profession seraient maintenus. Ces précisions devraient être de nature à vous rassurer et vous inciter à retirer votre amendement, madame Bonneton.

La Commission rejette l’amendement SPE264.

Puis elle examine l’amendement SPE641 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Il s’agit d’apporter des garanties supplémentaires en ce qui concerne les sociétés permettant l’interprofessionnalité d’exercice, en précisant, d’une part, que « la totalité du capital et des droits de votes est détenue directement ou indirectement par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun » et, d’autre part, que ces sociétés « ne peuvent exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ».

M. le ministre. Avis favorable. Ces précisions sont importantes : la totalité du capital sera détenu par les professionnels concernés, et il faudra au moins un associé par profession, conformément au souhait exprimé par plusieurs d’entre vous. En outre, l’amendement SPE644 rectifié que vous examinerez tout à l’heure prévoit que chaque profession soit représentée au conseil d’administration de la société.

La Commission adopte l’amendement SPE641.

Elle en vient à l’amendement SPE351 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Cet amendement aurait pour effet de supprimer la plupart des garanties dont les rapporteurs, les sénateurs et le Gouvernement ont souhaité assortir le dispositif. Avis défavorable.

L’amendement SPE351 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques SPE642 des rapporteurs et SPE429 de Mme Françoise Dumas.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Mon amendement vise à supprimer l’alinéa 7 au profit d’une nouvelle rédaction que je proposerai pour l’alinéa 9.

M. le ministre. Avis favorable à ces deux amendements, la disposition supprimée étant reprise par l’amendement SPE643.

La Commission adopte les amendements SPE642 et SPE429.

La Commission est saisie de l’amendement SPE430 de Mme Françoise Dumas.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable.

M. le ministre. Je suggère le retrait de l’amendement : l’amendement 644 rectifié qui sera défendu tout à l’heure devrait être de nature à rassurer leurs auteurs.

L’amendement SPE430 est retiré.

La Commission examine l’amendement SPE643 des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Nous cherchons à satisfaire le souci qui a présidé à l’adoption, par le Sénat, des amendements dont sont issus les alinéas 7 et 9, et à clarifier la rédaction de ces derniers.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE643.

Elle en vient à l’amendement SPE644 rectifié des rapporteurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Dans le même esprit, il s’agit d’assurer « une représentation d’au moins un représentant, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société ».

M. le président François Brottes. Le terme « en exercice » a toute son importance !

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE644 rectifié.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article 21 bis (nouveau)

La Commission adopte l’article 21 bis sans modification.

CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS

Article 22 : Habilitation à simplifier les conditions de création et de constitution des sociétés d’exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales

La Commission étudie, en discussion commune, l’amendement SPE656 du Gouvernement et les amendements identiques SPE145 de M. Patrick Hetzel et SPE388 de Mme Colette Capdevielle, tendant tous trois à rétablir l’article.

M. le ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 22 qui modernise les conditions de création et de constitution des sociétés d’exercice libéral (SEL) et des sociétés de participation financière de profession libérale (SPFPL). Il précise cependant la règle visant à assurer le respect des exigences nationales de détention du capital et des droits de vote par les sociétés de l’Union européenne qui interviennent directement ou par l’intermédiaire de sociétés filles.

Ainsi, toute société européenne – mère ou fille – s’établissant sur le territoire sous forme d’établissement secondaire ou prenant des participations dans une société française devra respecter l’ensemble des exigences nationales, sans possibilité de contournement. Ces garanties supplémentaires – à relier à l’article 20 ter et aux questions soulevées par M. Hetzel – sont le fruit de nos débats.

L’amendement précise également la composition du capital des sociétés exerçant une profession juridique et judiciaire, qui devront comprendre, parmi leurs associés, au moins une personne remplissant toutes les conditions requises pour exercer la profession constituant l’objet social de la société. Cette mesure complète les dispositions précédemment adoptées dans le cadre d’un amendement présenté par Mme la rapporteure.

Enfin, l’amendement indique que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société doit comprendre un ou plusieurs représentants de la profession constituant l’objet social de la société, qui exercent cette profession au sein de la société.

Ces ajouts permettent de préserver pleinement l’indépendance de chaque profession tout en renforçant les synergies entre professions juridiques et judiciaires. Ainsi, l’article garde son objectif initial, mais apporte les garanties qui répondent aux questions soulevées sur tous les bancs. Il permet en particulier d’éviter des prises de contrôle des sociétés par des cabinets européens – notamment anglo-saxons –, par le truchement d’une société mère ou fille.

M. le président François Brottes. Ce n’est donc pas un simple rétablissement !

M. le rapporteur général. Avis favorable, car ces avancées correspondent parfaitement aux assurances que Cécile Untermaier souhaitait obtenir du Gouvernement et dissipent toutes les craintes qui se sont exprimées.

M. Philippe Houillon. Les décrets pourront-ils aménager des dérogations, et le cas échéant, dans quel domaine ?

M. Patrick Hetzel. Un point reste en suspens : la question de la direction générale, de l’administration et du contrôle des SEL, que j’aborde dans mon amendement. Celui du Gouvernement ne semble pas donner de garanties dans ce domaine, ces fonctions pouvant être exercées par des personnes autres que les associés de ces sociétés. Confirmez-vous cette interprétation ? Ou bien, au contraire, pouvez-vous nous rassurer en garantissant le fait que la direction générale, l’administration et le contrôle des SEL seraient bien confiés à des associés directs ? Ce point est important pour la déontologie de ces activités libérales.

M. le ministre. Les associés comme les membres du conseil d’administration sont des représentants de ces professions, mais ce n’est pas forcément le cas du directeur général choisi par les professionnels pour gérer la structure commune. C’est un choix que font aujourd’hui les membres de nombreuses sociétés libérales ; ainsi, les médecins réunis dans une SEL – dont tous les associés et membres du conseil d’administration exercent cette profession – peuvent décider de nommer un gestionnaire comme directeur général. Nous leur laissons cette liberté.

Monsieur Houillon, vous faisiez sans doute référence aux dérogations au B du I de l’article 5. Puisqu’il s’agit de modifier la rédaction de la loi du 31 décembre 1990, ces dérogations viennent couvrir celles qui sont actuellement traitées aux articles 5-1 et 6 de ladite loi, afin que le texte en reprenne l’intégralité. Comme pour les professions médicales, la réécriture de la loi de 1990 exige de revoir les dérogations qui y sont prévues pour éviter que celles-ci – ainsi que les décrets attachés aux articles 5-1 et 6 – ne tombent.

La Commission adopte l’amendement SPE656.

En conséquence, les amendements SPE145 et SPE388 tombent et l’article 22 est ainsi rétabli.

Article 22 ter : Services privés de recrutement et de placement de gens de mer

La Commission est saisie des amendements identiques SPE233 de Mme Annick Le Loch et SPE389 de Mme Sylviane Alaux, tendant à supprimer l’article.

L‘amendement SPE233 est retiré.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable. L’article 22 ter que notre assemblée a voté en première lecture et que le Sénat a maintenu vise à compléter et à améliorer certaines dispositions du code des transports relatives à l’emploi des gens de mer. Il précise la portée de l’obligation de garantie financière exigée en matière de rapatriement des gens de mer, modifie certaines procédures applicables au service privé de recrutement et de placement de ces professionnels et supprime l’agrément des entreprises de travail maritime tout en maintenant l’obligation d’inscription au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer. L’article étend également la possibilité de recourir aux entreprises de travail maritime pour l’emploi de gens de mer à bord des navires de plaisance et précise les modalités et le contenu du contrat de mise à disposition de ces professionnels par les entreprises de travail maritime. Il précise enfin la nature du contrat de mission entre le salarié relevant des gens de mer et l’entreprise du travail temporaire. Toutes ces mesures sont de nature à conforter les règles juridiques qui encadrent l’emploi des gens de mer, au profit de ces derniers.

M. le ministre. Même avis.

M. Gilles Lurton. Je regrette votre position. J’étais favorable à la suppression de l’article 22 ter, car il aura pour conséquence de détruire encore plus d’emplois de marins français au profit de marins étrangers.

M. le président François Brottes. Pourquoi ?

M. Gilles Lurton. Les modifications introduites par le Sénat à cet article nuiront au recrutement de marins français dans les compagnies maritimes françaises.

M. le ministre. Nous n’avons manifestement pas la même interprétation du texte. L’article 22 ter vient clarifier des dispositions du code des transports, en application de la convention du travail maritime adoptée par l’Organisation internationale du travail (OIT) le 23 février 2006, qui garantit les droits fondamentaux des gens de mer. Les entreprises de travail maritime – ou sociétés de « manning » – respectent cette convention, et la pratique est largement répandue dans le transport maritime international. La France l’a limitée et encadrée, et continuera de le faire en cohérence avec sa politique d’ensemble. En vertu de l’article L. 5546-1-6 du code des transports, ces entreprises ont d’ores et déjà le droit d’exercer sur le territoire national et ne peuvent employer des gens de mer que dans les cas autorisés par la loi. L’article 22 ter ne peut avoir pour effet une quelconque expérimentation en matière de droit du travail ; au contraire, en introduisant des sanctions administratives en complément des sanctions pénales, il s’inscrit dans l’objectif d’un meilleur contrôle de l’activité. Loin de généraliser cette modalité d’emploi, il l’étend uniquement au secteur de la plaisance. En précisant le cadre légal dans lequel opèrent les entreprises de travail maritime et autres services privés de recrutement et de placement des gens de mer, la proposition du Gouvernement contribue à la défense et au développement d’emploi de ces derniers sur notre territoire. Notons que les gens de mer qui travailleront via les entreprises de travail maritime sur les navires de plaisance le feront aux conditions sociales du pavillon français premier registre. Voilà les objectifs de cet article ; mais si des malentendus subsistent, je suis prêt à améliorer le texte !

M. le président François Brottes. Monsieur Lurton, contrairement au premier registre, le registre international français (RIF) que vous nous aviez proposé lorsque vous étiez majoritaires a bien posé quelques problèmes de recrutement en France !

M. Gilles Lurton. Nous en sommes au dixième anniversaire du RIF, et je viens justement d’interroger le ministre des transports et de la mer sur le bilan du dispositif.

La Commission rejette l’amendement SPE389.

Elle aborde l’amendement SPE239 de Mme Corinne Erhel.

Mme Corinne Erhel. L’alinéa 64 de cet article modifie les procédures applicables au service privé de placement des gens de mer. La mesure a suscité nombre d’interrogations et de réactions, et l’amendement que je propose a pour objectif de maintenir un encadrement rigoureux des entreprises de placement et de recrutement. Je souhaite ainsi que l’on s’en tienne à la notion d’entreprise de travail maritime « agréée », sans introduire celle d’entreprise « autorisée », susceptible de présenter un risque juridique. Les gens de mer craignent un affaiblissement du dispositif de contrôle et de certification auquel les partenaires sociaux sont particulièrement attachés.

Autre point important : selon la convention du travail maritime, toute modification substantielle des modes de recrutement ou de placement doit faire l’objet d’une consultation préalable. Celle-ci n’aurait apparemment pas eu lieu, ce qui explique les fortes réticences des gens de mer et des organisations d’armateurs.

Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique. Avis défavorable. Dans sa version actuelle, l’article L. 5621-3 du code des transports impose aux armateurs de ne conclure de contrats de mise à disposition de gens de mer qu’avec des entreprises de travail maritime agréées par les autorités des États. En application de la convention du travail maritime de l’OIT – ratifiée par la France –, le même article précise que, lorsqu’il n’existe pas d’agrément – notamment parce que l’État de l’établissement n’aurait pas ratifié la convention –, il appartient à l’armateur d’en respecter les exigences. C’est en se référant à cette convention que l’alinéa 64 de l’article 22 ter ajoute au mot « agréée » les mots « ou autorisée ». La rédaction proposée vise à appliquer au plus près le texte de la convention de l’OIT sans établir de discrimination entre les États qui l’ont ratifiée.

M. le ministre. Si l’amendement n’est pas retiré, je serai obligé, moi aussi, de donner un avis défavorable. La France a ratifié la convention de 2006, dont l’armateur doit respecter les exigences même lorsqu’il n’existe pas d’agrément, et c’est précisément à cette convention que renvoie la modification introduite par l’alinéa 64.

La convention n’impose pas aux États qui l’ont ratifiée d’agréer les entreprises de travail maritime établies sur leur territoire, mais de les réglementer. La rédaction proposée de l’article cherche donc à suivre au maximum le texte de la convention sans établir de discrimination entre les États qui l’ont ratifiée, chaque partie à la convention restant souveraine dans la définition des mesures d’application.

De plus, maintenir un agrément pour les prestataires transfrontaliers de l’Union européenne alors que nous le supprimons pour les nôtres serait contraire à la directive « services » et constituerait une discrimination injustifiée puisque nous imposerions à nos partenaires des règles dont nous nous affranchissons. L’alinéa 32 de article 22 ter supprime l’exigence d’un agrément spécifique pour les entreprises françaises de travail maritime, qui seront désormais soumises au droit commun de l’ensemble des services privés de recrutement et de placement maritime, c’est-à-dire à l’inscription sur le registre prévu par l’article L. 5546-1-1 du code des transports.

Enfin, s’agissant de la consultation préalable, les services d’Alain Vidalies ont présenté le projet porté par le Gouvernement en réunion des partenaires sociaux, en octobre 2014, alors que le véhicule législatif n’était pas encore connu. La CGT a indiqué qu’elle était opposée par principe à tout texte relatif aux entreprises de travail maritime, contestant la possibilité d’exercer cette activité sur le territoire national – même pour le RIF. Elle ne souhaite ni écrire différemment les dispositions techniques, ni même les étendre aux navires de plaisance, et la concertation n’a pas changé sa position. La CFDT en revanche s’est montrée très nuancée, consciente que le recours aux entreprises de travail maritime dans le champ de la plaisance permettrait d’encadrer les pratiques de ce secteur professionnel. Celui-ci est, par ailleurs, surtout composé de travailleurs indépendants et par conséquent peu ou pas représenté par ces centrales syndicales.

Mme Corinne Erhel. Je retirerai l’amendement si vous garantissez que cette modification de l’alinéa 64 ne risque pas d’induire un affaiblissement du dispositif de contrôle ou de certification.

M. le ministre. Je vous le garantis, et Alain Vidalies vous le confirmera par écrit.

L’amendement SPE239 est retiré.

La Commission adopte l’article 22 ter sans modification.

CHAPITRE V :
URBANISME

Article 23 bis: Informations des communes sur la garantie d’emprunt d’une opération de construction de logements sociaux

La Commission est saisie de l’amendement SPE86 de M. Alain Tourret, tendant à rétablir l’article.

M. Alain Tourret. Cet amendement a pour objet d’instaurer l’obligation, pour les bailleurs sociaux qui sollicitent la garantie d’emprunt d’une collectivité territoriale, d’informer celle-ci de la possibilité alternative de faire appel à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). En première lecture, l’Assemblée m’avait suivie, mais le Sénat a supprimé la disposition.

Peu de petites communes se lancent dans l’aventure du logement social ; en décidant, en milieu rural, d’y consacrer 60 % de ses habitations, Moult – 2 000 habitants – fait figure d’exemple. Pour y parvenir, cette commune dont je suis le maire a fait appel à des bailleurs sociaux qui, après avoir obtenu le permis, contractent des emprunts et se tournent vers la commune pour qu’elle les garantisse. Pourquoi cette pratique est-elle systématique ? À la commune qui s’émeut devant les dizaines de millions d’euros d’emprunt à garantir – alors que son budget est dix ou vingt fois inférieur –, on répond habituellement qu’elle ne court aucun risque. J’ai exposé cette curieuse situation au ministre, mais sans obtenir de réponse ; dans le cadre du contrôle de légalité, j’ai saisi le préfet et le sous-préfet, mais sans susciter de réaction non plus. Ce n’est que bien plus tard que j’ai appris que, lorsque le département ne garantit pas les emprunts, la CGLLS peut le faire. En effet, aucun des quatre bailleurs sociaux avec lesquels j’ai travaillé ne m’a jamais averti de cette possibilité ; le recours à cette caisse dans mon département du Calvados est d’ailleurs pratiquement inexistant. J’estime donc que les bailleurs se livrent à une forme de tromperie par abstention.

On m’explique qu’il vaut mieux taire cette possibilité car garantir trop d’emprunts fragiliserait le fonctionnement de la CGLLS. Mais ce raisonnement m’apparaît inadmissible : soit la caisse est utile, soit elle ne l’est pas ! Aujourd’hui, je connais son existence, mais j’ai déjà engagé ma commune à hauteur de plus de 30 millions d’euros, pour un budget de 1,5 million. Pour éviter cette situation à d’autres maires, je demande que le bailleur social informe la commune de la possibilité de souscrire une garantie auprès de la CGLLS.

Certes, on peut rétorquer que nul n’est censé ignorer la loi ; mais personne ne la connaît parfaitement ! La mesure que je propose ne coûte rien, mais permettrait d’éviter des catastrophes.

Enfin, on m’oppose que les bailleurs sociaux jouissent en général d’une situation financière confortable et que la commune ne court donc aucun risque véritable. Dans ce cas, la CGLLS ne risque rien non plus à voir les communes informées de son existence ! Cependant, l’affaire Dexia montre que même des entités très stables peuvent générer une catastrophe. J’espère que les situations de ce type ne se reproduiront pas, mais puisque les préfets n’exercent pas leur rôle dans le cadre du contrôle de légalité, il est de notre devoir de prévenir les maires de petites communes, dépourvues de services. Vous m’aviez écouté en première lecture, mais le Sénat a supprimé la disposition que nous avions votée ; je vous demande donc de la rétablir.

M. le président François Brottes. L’explication est très claire !

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis favorable. Je suis ému par la plaidoirie de notre collègue Tourret, qui concerne, au-delà du cas particulier qu’il évoque, bien des petites communes. Le système d’information apparaît défaillant puisque plusieurs types d’acteurs – les sous-préfets, les préfets, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) ou les agences départementales pour l’information sur le logement (ADIL), ainsi que les opérateurs d’offices HLM – devraient pouvoir rappeler aux communes l’existence de la CGLLS. En tout état de cause, je ne suis pas hostile à l’introduction de cette garantie supplémentaire, tant les petites communes peinent à trouver l’information.

M. le ministre. On peut être ému par une plaidoirie, mais ne pas la suivre jusqu’au bout... En instaurant l’obligation, pour les bailleurs sociaux qui sollicitent la garantie d’emprunt d’une collectivité territoriale, d’informer cette dernière de la possibilité de faire appel à la CGLLS, l’amendement inciterait les opérateurs de logement social et les collectivités locales à se tourner davantage qu’aujourd’hui vers cette caisse. Si l’on ne peut, monsieur Tourret, que partager votre souci de bonne information, accroître cet effet de guichet n’est pas sans danger. En effet, la CGLLS est limitée en fonds propres et financée par un prélèvement sur le logement social ; or vous ne souhaitez certainement pas que votre amendement nous oblige à augmenter le financement de la caisse et donc les prélèvements qui l’alimentent !

La garantie apportée aux bailleurs sociaux par les collectivités locales, accordée gratuitement, permet aux organismes de logement social de se financer au meilleur coût, auprès des banques mais surtout du fonds d’épargne. La CGLLS n’est qu’une garantie accessoire et il est nécessaire qu’elle le demeure. Or votre amendement risquerait de la transformer en garantie principale.

Je regrette que vous n’ayez pas reçu de réponse à vos sollicitations, mais plutôt que de créer par la loi un dispositif aux conséquences potentiellement dommageables, je préfère que l’on travaille de concert avec l’Association des maires de France (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF) et peut-être l’Association des régions de France (ARF) à la création d’un meilleur réseau d’information sur ce problème des élus qui s’y trouvent confrontés. Je vous propose donc de retirer l’amendement ; à défaut, je ne pourrai que formuler un avis défavorable.

Mme Audrey Linkenheld. Je comprends la préoccupation d’Alain Tourret, mais les enjeux de l’habitat se situent de plus en plus à l’échelle intercommunale, et c’est à ce niveau que doivent se poser les questions de l’information et du financement. Je ne crois pas, monsieur le ministre, que l’information produirait nécessairement un afflux de demandes auprès de la CGLLS, car la garantie implique en contrepartie des droits à la réservation. Or une collectivité qui décide de construire des logements sociaux souhaite en général bénéficier d’un droit de regard sur les personnes qu’elle y logera ; je ne suis donc pas sûre que toutes les communes, même informées de l’existence de la garantie de la CGLLS, feraient le choix d’y recourir. Quoi qu’il en soit, cette question légitime devrait être englobée dans une interrogation plus générale sur la façon d’envisager le logement dans notre pays. On peut passer par l’ARF, l’AMF et l’Assemblée des communautés de France (ADCF), mais il faut surtout intégrer ces dispositions aux discussions sur le plan local de l’habitat et aux échanges entre l’État et les intercommunalités. En effet, c’est à ce niveau qu’il faut encourager les communes à régler ces questions.

M. Joël Giraud. Maire d’une commune intégrée dans une intercommunalité qui construit du logement social, j’ignorais moi aussi la possibilité de recourir à la CGLLS. Par ailleurs, je me permets de citer le dernier jugement de la Cour des comptes sur cette dernière : « La Cour constate que la CGLLS, qui dispose de recettes prélevées régulièrement et sans difficultés particulières auprès des bailleurs sociaux, a (…) accumulé, au titre de son activité d’aide, un montant de trésorerie excessif par rapport aux engagements souscrits. La mise en œuvre de réforme des modalités d’octroi de garanties et la diminution du niveau de la trésorerie destinée à faire face aux engagements pluriannuels en matière d’aides aux bailleurs sociaux permettraient d’éviter cette immobilisation excessive de fonds par la CGLLS », celle-ci ne semblant plus jouer son rôle.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je ne suis pas d’accord avec l’analyse de la Cour. La vocation première de la CGLLS est de garantir les organismes de logement social, et beaucoup de bailleurs sociaux confrontés aux problèmes de stratégie, de déploiement ou de réhabilitation – notamment lorsqu’une population de résidents en difficulté peine à assumer ses loyers – font appel à elle pour assurer leur équilibre. L’aide de la Caisse passe alors, d’ailleurs, par des subventions et non par des prêts. Le rôle de la CGLLS, cogérée par les bailleurs sociaux sous le contrôle de l’État, est de veiller à ce qu’aucun d’entre eux ne se trouve en situation de ne plus pouvoir assumer ses obligations à l’égard de ses locataires. L’appréciation selon laquelle elle disposerait d’une trésorerie trop abondante me paraît donc déplacée. Elle est largement financée par les organismes de logement social et sa vocation première est d’assurer l’accompagnement des bailleurs.

J’ai été étonné des difficultés d’Alain Tourret, car l’information est diffusée par l’union des HLM et l’ensemble des organismes de logement social ; il faut donc inciter les bailleurs sociaux à rappeler le rôle qu’ils peuvent jouer dans ce domaine. Pour rassurer notre collègue, notons que la dette garantie par la collectivité locale ne grève pas les comptes de celle-ci. Enfin, à ma connaissance, peu de bailleurs, en métropole, se sont trouvés en situation de faillite, donc peu de villes ont été appelées à en assumer les engagements ; dans une situation de tension, c’est justement à la CGLLS que l’on fait appel pour rétablir l’équilibre.

C’est pourquoi, si l’information reste toujours nécessaire, l’amendement me semble superflu.

M. Christophe Castaner. Au titre du projet de loi de finances rectificative pour 2014, nous avons prélevé 15 millions d’euros sur le fonds de trésorerie de la Caisse, et 120 millions dans le cadre de la loi de finances pour 2015 : l’épais matelas que vous évoquiez, monsieur Giraud, a bien diminué !

M. Alain Tourret. Que veut-on ? Une information réelle et utile. Quand la transmettre, sinon au moment même où le bailleur social demande la garantie d’emprunt ? Et comment s’assurer qu’elle sera transmise, sinon en instituant une obligation d’information ? Voilà tout ce que je demande. On peut bien se tourner vers l’AMF, charger son président d’une mission sur le sujet ; peut-être cela a-t-il été fait, d’ailleurs. Je rapporte simplement –que l’on m’en donne acte ! – ce que j’ai observé dans le Calvados, où, contrairement à ce qui se passe ailleurs, le département n’apporte pas de garantie. Nous parlons de maires de petites communes où les services sont quasi inexistants, réduits à trois personnes tout au plus, évidemment incapables de délivrer ce type de renseignements. Nous devons viser l’utilité, sans quoi nous irons à la catastrophe en cette période de fragilisation.

Cet amendement a été adopté en première lecture. Or, depuis, il n’est rien arrivé de nouveau qui puisse justifier un changement d’avis. Au contraire, il est démontré, ainsi que notre collègue Giraud vient de nous le rappeler, que la situation financière de la CGLLS est loin d’être catastrophique.

Et que l’on ne m’objecte pas qu’en prévenant la collectivité, on risque d’affaiblir la caisse ! Vous rendez-vous compte de ce qu’une telle argumentation implique ? C’est insupportable ! Nul n’est censé ignorer la loi, mais il faudrait en vérité que nul ne la connaisse, afin que la CGLLS vive tranquille ? Mais alors, à quoi celle-ci servirait-elle ? N’a-t-elle pas précisément pour fonction d’apporter sa garantie aux communes à qui on en demande une ? Je n’ai d’ailleurs jamais compris que l’on s’adresse aux communes pour garantir des emprunts souscrits par des sociétés d’HLM. Pour le justifier, on invoque des ratios financiers auxquels personne ne comprend rien – sauf vous, peut-être, monsieur le ministre. C’est pour moi inconcevable.

M. le ministre. Je souhaite porter à la connaissance de tous que l’Union sociale pour l’habitat (USH) a fait part de son opposition à cet amendement.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. N’y a-t-il pas là une forme d’ambiguïté de sa part ? Pour l’avoir vue opérer sur le terrain, je sais qu’elle demande quasi systématiquement la garantie des collectivités locales, oubliant d’expliquer – peut-être volontairement – qu’il est possible de se garantir ailleurs. Notre collègue Tourret a raison : pourquoi la caisse resterait-elle dormante ? À cette question, Christophe Castaner a donné une première réponse : la laisser dormir permet à l’État – qui, chacun le sait, a besoin d’argent – de ponctionner sa trésorerie. Pourtant, puisque l’outil existe, il devrait être connu et utilisé. La caisse ne sera pas pour autant mise en faillite puisque sa contribution sera plafonnée par sa disponibilité même, et pourra être combinée avec des appels aux collectivités locales, ainsi que cela s’est toujours fait.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Comme son nom l’indique, la CGLLS a pour vocation première de garantir les organismes de logement social. Voilà d’ailleurs pourquoi ce sont eux qui la financent. Et s’il n’y a eu aucun pépin depuis des décennies alors que la gestion des bailleurs se fait à flux tendu, c’est grâce à cette caisse, alimentée en abondance par les bailleurs à certaines périodes, et régulièrement ponctionnée par les pouvoirs publics dans le cadre de plans de financement.

On ne peut donc pas dire qu’il s’agisse d’un organisme dormant. Mon office HLM – puisque j’appartiens à cette génération de maires qui ont des offices publics HLM – a sollicité le concours de la caisse pour assurer l’équilibre de sa gestion au début d’une nouvelle phase d’extension. Et c’est ainsi que cela se passe partout.

Rappelons que la collectivité a intérêt à apporter sa garantie, car cela lui donne des droits de réservation. Et comme, la plupart du temps, tout se passe très bien, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire jouer la garantie, elle permet ainsi à ses habitants de bénéficier de logements, ce qui constitue un atout majeur.

Rappelons également que le premier organisme financeur du logement social est la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dans le cadre d’un dispositif clair et précis, le plus apte à répondre aux demandes des bailleurs. L’accès aux prêts bonifiés de la CDC sert ainsi de mécanisme d’appel pour faire du logement social et très social.

La question que soulève Alain Tourret est complexe, car les maires qui veulent agir en ce domaine sont respectables et doivent être soutenus. Mais, de grâce, ne mettons pas en cause l’USH. Dans des débats comme celui-ci, on a tendance à tirer sur tout ce qui se passe. Les maires sont confrontés à un vrai problème, mais accepter la construction de logements sociaux sur le territoire de sa commune est un exercice également complexe qu’il convient d’accompagner par un tant soit peu d’ingénierie.

M. Jean-Yves Caullet. Je suis sensible au souhait d’informer tout le monde, mais il ne faudrait pas laisser penser que la garantie de la CGLLS est de droit sur la totalité des prêts. Comme l’a dit Gilles Savary, qu’une possibilité soit offerte ne signifie pas qu’elle sera utilisée, ni n’indique dans quelles proportions. Nous pourrions donc voter l’amendement, à condition de préciser que la garantie n’est pas un droit et n’est pas automatiquement accordée. J’aurais d’ailleurs préféré qu’il soit libellé en termes plus généraux, comme suit : « le requérant doit l’informer des possibilités d’intervention de la Caisse de garantie du logement locatif social ».

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Il me semble à moi aussi nécessaire de sous-amender l’amendement. La rédaction actuelle est ambiguë, car ce n’est pas la collectivité qui peut accéder à la garantie de la caisse, mais bien les organismes de logement social.

Je propose donc le sous-amendement SPE687, ainsi rédigé : au lieu de « la possibilité de souscrire », lire « son intention de souscrire ou non ».

M. Alain Tourret. J’accepte ce sous-amendement.

M. le ministre. Pour les raisons précédemment exposées, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement.

La Commission rejette le sous-amendement SPE687.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement SPE86.

En conséquence, la suppression de l’article 23 bis A est maintenue.

Article 23 quater A : Exclusion des logements intermédiaires du service d'intérêt économique général (SIEG) au 1er janvier 2020

La Commission étudie l’amendement SPE482 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Il s’agit d’un amendement de précision qui, plutôt qu’à la voie réglementaire en général, renvoie au titre IX du livre III du code de la construction et de l’habitation dans sa partie réglementaire. Il concerne le plafond du logement intermédiaire, c’est-à-dire le prêt locatif intermédiaire (PLI).

M. le ministre. L’avis du Gouvernement est favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE482.

Puis elle adopte l’article 23 quater A modifié.

Article 23 quater : Objet social des filiales des organismes HLM dédiées au logement intermédiaire

La Commission adopte l’article 23 quater sans modification.

Article 23 sexies : Ratification de l’ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire

La Commission adopte l’article 23 sexies sans modification.

Article 23 septies (nouveau) : Rupture amiable du contrat entre un office public de l’habitat (OPH) et son directeur général

La Commission est saisie de l’amendement SPE462 du Gouvernement.

M. le ministre. Dans la continuité des débats que nous avions eus en séance, cet amendement vise à modifier le code du travail afin que les directeurs généraux d’offices publics HLM ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle de leur contrat de travail puissent bénéficier de l’allocation chômage comme les salariés de droit privé.

En l’absence de la mention proposée, en effet, il n’est pas clair que la rupture conventionnelle entre un office et son directeur général donne à ce dernier droit à l’indemnisation chômage. Or il est bien évident qu’une telle rupture conventionnelle doit avoir les mêmes conséquences que les ruptures conventionnelles de droit commun. Nous souhaitons donc dissiper l’ambiguïté qui persistait du fait des spécificités de l’office.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cet ajout à la rédaction du Sénat est très demandé par les entreprises sociales pour l’habitat. Avis favorable.

M. le président François Brottes. Voilà qui n’a rien de corporatiste ni d’anecdotique… Est-ce bien du niveau de la loi, d’ailleurs ?

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Ce n’est pas corporatiste, c’est social.

M. Gérard Cherpion. Je suis pour le moins étonné que nous ayons cette discussion dans le contexte actuel. La France est dans une situation difficile, il y a énormément de chômage, énormément de personnes qui sont à la porte et qui cherchent à entrer dans l’emploi. Avec ce débat, nous sommes totalement hors sol ! Revenons à la réalité du terrain, à l’élément essentiel de la vie des Français, à ce qui nécessite que l’on se batte ensemble, au lieu d’une sorte de consensus mou qui fait accepter n’importe quoi. C’est aux gens éloignés de l’emploi que nous devons nous intéresser, non à la préservation de l’emploi de je ne sais quel directeur ! Le débat dérive complètement : nous ne parlons plus de la réalité, du principal problème auquel la France est aujourd’hui confrontée.

Mme Audrey Linkenheld. Cher collègue, pour avoir été rapporteure de deux lois sur le logement, j’ai le souvenir assez net de plusieurs amendements relatifs au statut des directeurs généraux qui venaient de tous les bancs, y compris du vôtre…

M. Jean-Yves Caullet. Mû par des raisons que l’on peut comprendre, notre collègue Cherpion n’en fait pas moins erreur. Dans un office HLM, le directeur général occupe une fonction éminente qui le lie directement au président. Or il peut se faire – on connaît la vie ! – que ce couple ne fonctionne pas, pour diverses raisons. Aux termes de l’article adopté par le Sénat, dans ce cas, une rupture conventionnelle permet de résoudre le problème. Mais il n’y a aucune raison que le directeur général sortant se trouve alors privé des moyens d’indemnisation dont tout salarié peut disposer – il n’y a là, en effet, rien de particulier. Tel est le sens de l’amendement.

M. Gérard Cherpion. J’ai longtemps présidé une chambre consulaire locale, puis régionale ; j’ai été président du 1 % logement et d’une société de bailleurs sociaux. On peut raisonner autrement que par catégories. Il existe un système général. Occupons-nous des gens qui ont un problème d’emploi, non de protéger l’emploi de ceux qui en ont un.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Je ne comprends pas le propos de notre collègue. Il nous déporte vers un débat général sur l’emploi en France, qui est assurément une priorité, comme d’ailleurs le règlement du conflit israélo-arabe... Mais le sujet qui nous occupe, le voici : les entreprises sociales de l’habitat veulent pouvoir se séparer de leurs cadres supérieurs dans des conditions dignes. Or cela nécessite de passer par la loi, car ce sont des agents publics. Voilà pourquoi il nous est demandé de voter cette disposition : pour que ces entreprises n’aient pas à « placardiser » leur directeur général sous prétexte qu’il ne convient plus, tout en en recrutant un second, ce qui enkyste situations préjudiciables à toutes les parties. L’amendement est tout à fait justifié dès lors que cet aspect n’est pas précisé dans le dispositif actuel. À nous de prendre nos responsabilités en cette matière, puisque, visiblement, des difficultés se posent.

M. le ministre. Il doit y avoir un malentendu. Je ne doute pas de votre sincérité, monsieur le député Cherpion. Mais il se trouve que vos collègues sénateurs ont introduit à ce sujet un nouvel article qui laisse persister une ambiguïté juridique. L’enjeu n’est pas de préserver l’emploi d’un directeur général d’office public – car c’est bien de cela qu’il s’agit –, simplement de s’assurer que celui-ci aura droit à une indemnisation s’il est licencié. En corrigeant le texte, nous nous contentons de faire du bon droit, comme sur beaucoup d’autres sujets, et conformément à notre préoccupation commune. Il n’y a pas lieu de s’en émouvoir à ce point.

Soyez rassuré : il y a dans le projet de loi bien d’autres dispositions qui traitent de la vie des « vraies gens » qui veulent revenir dans l’emploi. À cet égard, les sensibilités peuvent différer : les y aider, ce n’est pas nécessairement supprimer trop de choses. Je déposerai demain d’autres amendements à ce sujet, comme annoncé. Quoi qu’il en soit, cet amendement ne mérite pas qu’on lui accorde une importance excessive ni qu’on le dramatise autant. Simplement, nous comblons un vide juridique, pour les quelques personnes concernées par l’article 23 septies – introduit par le Sénat, je le répète, et non par le Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement SPE462.

Puis elle adopte l’article 23 septies modifié.

Article 23 octies (nouveau) : Suppression de la limitation d’urbanisation en l’absence d’un schéma de cohérence territoriale

La Commission examine les amendements identiques SPE483 des rapporteurs et SPE426 de Mme Audrey Linkenheld, tendant à supprimer l’article.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. L’article 23 octies, introduit par le Sénat, supprime l’incitation à l’élaboration par toutes les communes de France du schéma de cohérence territoriale (SCoT), instrument auquel le Sénat est assez hostile. Le SCoT est pourtant un élément de planification qui a fait ses preuves et qui est aujourd’hui très largement accepté par les collectivités locales. Ainsi, un nombre croissant d’intercommunalités a entrepris d’en établir un : au 1er janvier 2015, 448 SCoT couvrant plus de 25 000 communes, sur les 36 000 que compte notre pays, et 77 % de la population française, étaient approuvés ou en cours d’élaboration. Ne freinons pas cette dynamique.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements SPE483 et SPE426.

En conséquence, l’article 23 octies est supprimé.

Article 24 : Majoration des droits à construire pour le logement intermédiaire

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 24 bis A (nouveau) : Suppression de l’obligation d’information relative à la couverture géographique de l’assurance professionnelle des artisans

La Commission est saisie de l’amendement SPE484 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Il s’agit à nouveau de supprimer un article introduit par le Sénat et qui revient sur une disposition de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises – dite loi Hamon – qui améliorait l’information des consommateurs : la mention de la couverture géographique de l’assurance professionnelle obligatoire des artisans.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE484.

En conséquence, l’article 24 bis A est supprimé.

Article 24 bis B (nouveau) : Construction d’annexes aux bâtiments dans les zones agricoles ou naturelles

La Commission examine l’amendement SPE422 de Mme Audrey Linkenheld et l’amendement SPE537 des rapporteurs.

Mme Audrey Linkenheld. Mon amendement tend à supprimer l’article 24 bis B introduit par le Sénat, qui revient sur un équilibre atteint dans la loi ALUR et précisé dans la loi d’avenir pour l’agriculture. Si l’on peut être sensible à la préoccupation exprimée par plusieurs sénateurs, ce n’est pas ainsi que l’on résoudra le problème.

Les rapporteurs ont également déposé un amendement à cet article afin de faire droit à cette préoccupation sénatoriale. Je suis disposée à m’y rallier – d’autant qu’il rejoint une proposition que j’avais moi-même formulée en vain –, à condition toutefois d’y rétablir la notion de densité qui figure dans le code de l’urbanisme et qu’il me paraît nécessaire de conserver.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis défavorable à l’amendement de suppression.

Notre amendement SPE537 tend à autoriser les annexes ou les extensions d’habitations existantes à condition qu’elles soient très précisément identifiées dans le plan local d’urbanisme (PLU) et que celui-ci soit soumis sur ce point à un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il s’agit d’assurer l’insertion de ces extensions ou annexes dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Le règlement doit préciser leur zone d’implantation et les conditions de hauteur et d’emprise.

J’approuve la rectification que suggère notre collègue Linkenheld et qui consiste à ajouter aux conditions de hauteur et d’emprise des conditions de densité, afin d’éviter que l’on ne multiplie des annexes de manière subreptice au point de créer des quartiers ou des sections de terrains existants qui dénatureraient complètement le PLU initial.

L’amendement SPE422 est retiré.

M. le président François Brottes. L’amendement SPE537 est donc rectifié : les mots « les conditions de hauteur et d’emprise » sont donc remplacés par les mots « les conditions de hauteur, d’emprise et de densité ».

M. Gilles Lurton. L’article introduit par le Sénat résout un problème qui se pose dans de très nombreuses communes. J’étais à l’origine de l’amendement à la loi d’avenir pour l’agriculture visant à autoriser les extensions à usage d’habitation en corrigeant les dispositions de la loi ALUR. La rédaction actuelle de la loi oblige les maires à refuser toutes les demandes de créations d’annexes qui leur sont adressées ; en conséquence, les gens construisent leurs annexes eux-mêmes, sans demander d’autorisation, et personne ne les fait jamais détruire.

L’amendement des rapporteurs me paraît répondre à la préoccupation exprimée par de nombreux maires.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement dans sa nouvelle rédaction.

La Commission adopte l’amendement SPE357 rectifié.

L’article 24 bis B est ainsi rédigé.

Article 24 bis (nouveau) : Allègement de la procédure de changement d'usage en faveur des Français de l'étranger disposant d'un logement unique en France

La Commission examine les amendements identiques SPE485 des rapporteurs et SPE266 de M. Jean-Louis Roumegas, tendant à supprimer l’article.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cet article, introduit par le Sénat, probablement à la demande de la société Airbnb qui m’avait également sollicité, tend à dispenser les expatriés d’obtenir l’autorisation du maire pour transformer leur logement, provisoirement inoccupé, en local commercial. Ce changement de destination permet la mise sur le marché de ces logements au profit des touristes via internet.

Cette disposition présente un intérêt non négligeable pour certaines villes, en particulier Paris. Mais pourquoi devrait-elle être réservée aux expatriés alors qu’elle pourrait intéresser des personnes affectées dans des régions très éloignées de leur résidence principale, comme des préfets, par exemple, ou des instituteurs ? En outre, les difficultés juridiques qu’elle soulève méritent une expertise approfondie. Enfin, elle comporte un risque de déstabilisation de l’offre hôtelière.

En l’absence d’étude de l’impact de cette mesure, je vous invite à la supprimer.

M. Jean-Louis Roumegas. La disposition de la loi ALUR que cet article remet en cause avait pour objectif de lutter contre les pratiques non déclarées de locations touristiques – Airbnb en est l’un des exemples les plus fameux. L’expansion de ce phénomène tend à évincer des zones d’intérêt touristique les habitants au profit de locations de courte durée. Rien ne justifie de soustraire les expatriés à l’obligation de déclaration, sauf à autoriser la location touristique.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements SPE485 et SPE266.

En conséquence, l’article 24 bis est supprimé.

Article 24 ter (nouveau) : Changement d’usage temporaire de bureaux en logement

La Commission adopte l’article 24 ter sans modification.

Article 25 : Clarification des règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE486 des rapporteurs..

Elle est ensuite saisie de l’amendement SPE487 des mêmes auteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cet amendement a pour but d’accélérer la mise en œuvre des dispositions de la loi ALUR relatives à la vente à la découpe. Il vise à appliquer ces dispositions aux baux en cours, alors que la jurisprudence constitutionnelle interdit de modifier des dispositions contractuelles en vigueur.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendementSPE486.

Elle adopte ensuite l’article 25 modifié.

Article 25 bis AA (nouveau) : Élargissement du régime fiscal des bâtiments historiques

La Commission examine l’amendement SPE450 du Gouvernement, tendant à supprimer l’article.

M. le ministre. Cet amendement tend à supprimer l’article 25 bis AA qui revient sur les aménagements apportés par la seconde loi de finances rectificative pour 2014 au régime fiscal des monuments historiques. Cet article rétablit le bénéfice de l’agrément prévu au V de l’article 156 bis du code général des impôts pour la division des immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ou bénéficiant du label de la Fondation du patrimoine.

Le Gouvernement s’emploie à maintenir une cohérence avec la position qu’il a défendue lors de la discussion du collectif budgétaire.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Perplexe quant au sens à donner à cette disposition, j’y ai d’abord vu la restauration d’une niche fiscale, avant de la considérer comme la correction d’une inégalité de traitement entre les copropriétés classées et les copropriétés inscrites. Je rappelle que les premières, à la différence des secondes, permettent aux propriétaires de déduire de leur revenu imposable les travaux de rénovation s’y rapportant.

L’article 25 bis AA rétablit une égalité de traitement entre ces deux catégories de patrimoine protégé. De nombreuses villes abritent un patrimoine historique de grande valeur qui comporte peu de monuments classés mais beaucoup de bâtiments inscrits. Cette disposition, outre son caractère d’intérêt public, restaure la justice fiscale entre les contribuables. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.

M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas sûr d’avoir compris l’argumentation du ministre. Pourrait-il nous préciser la motivation de son amendement ?

Quant à l’argumentation du rapporteur thématique, elle n’est absolument pas convaincante, tant le raisonnement fondé sur l’égalité entre contribuables sur lequel elle s’appuie est étonnant.

S’il s’agit de supprimer une niche fiscale, il eût été préférable de ne pas augmenter les impôts comme vous l’avez fait.

La France a la chance de posséder un riche patrimoine. Il faut se garder de mesures fiscales qui empêcheraient les particuliers propriétaires de protéger ce dernier ou les décourageraient d’investir alors même que les difficultés pour l’entretenir sont connues.

M. le rapporteur général. Monsieur Fasquelle, vous ne pouvez pas être en désaccord à la fois avec le ministre et le rapporteur puisque leurs positions sont antinomiques !

L’article 25 bis AA vise à faire bénéficier les copropriétés inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques des mêmes avantages fiscaux que les monuments classés. Le Sénat a retenu cette solution que l’Assemblée avait écartée en première lecture, se rangeant aux arguments du ministre.

Je m’associe à l’invitation du rapporteur thématique à suivre la position du Sénat qui paraît judicieuse pour deux raisons au moins. D’une part, les immeubles inscrits sont soumis pour leur rénovation aux mêmes contraintes administratives et à la même obligation de recourir à des entreprises spécialisées que les immeubles classés. D’autre part, de nombreux centres-villes ne sont pas restaurés, faute de moyens.

Si l’on souhaite stimuler l’activité dans le secteur de la construction et la rénovation des copropriétés inscrites, je recommande de maintenir l’article adopté par le Sénat, ce qui, de surcroît, est une manière de souligner l’apport positif de la haute assemblée.

M. Jean-Louis Bricout. Cette disposition de nature fiscale aurait davantage sa place dans le projet de loi de finances.

M. Yves Blein. Le régime d’exonération fiscale pour les monuments protégés est très avantageux. Élargir les possibilités de défiscalisation pour les immeubles inscrits représenterait un coût significativement différent pour le budget de l’État.

M. Daniel Fasquelle. Je ne peux pas être opposé à la position du Gouvernement, car je ne l’ai pas comprise…

Je préfère l’argumentation du rapporteur général qui met l’accent sur la préservation du patrimoine. Je soutiens la position du Sénat afin d’encourager les particuliers à entretenir leurs biens qui sont aussi notre patrimoine commun.

M. le ministre. Je tiens à replacer cet amendement dans le cadre de la réforme lancée par le Gouvernement au sujet des immeubles protégés.

Au cours des années 2012 à 2014, l’administration fiscale a reçu, en moyenne, moins de soixante demandes d’agrément pour les 46 000 immeubles protégés en France.

La réforme intervenue à la fin de l’année dernière a pour objectif de clarifier et d’objectiver les critères d’octroi de l’agrément. Elle offre ainsi une meilleure visibilité quant à l’éligibilité des projets de division de monuments historiques à l’aide fiscale conditionnée par l’agrément.

En effet, la réalisation de la majorité des projets de réhabilitation d’immeubles protégés était compromise par l’impossibilité pour les promoteurs de justifier des précédentes conditions de l’agrément relatives à l’intérêt patrimonial du monument et à l’importance des charges relatives à son entretien. En moyenne, moins de quarante projets par an ont été agréés, sachant qu’en 2014, du fait des difficultés précédemment exposées, seuls 18 projets ont fait l’objet d’une telle décision.

Le second objectif de cette réforme est de réorienter, en concertation avec le ministre de la culture, ce dispositif fiscal vers les bâtiments classés au titre des monuments historiques dont la préservation paraît la plus souhaitable pour le patrimoine culturel national. De plus, la réhabilitation de ces bâtiments classés s’avère souvent des plus coûteuses pour leur propriétaire, à savoir les collectivités locales.

Des mesures transitoires ont été prévues afin de sauvegarder l’aide publique aux projets suffisamment aboutis pour faire l’objet d’une demande d’agrément.

Enfin, la mesure introduite par le Sénat va au-delà d’un simple rétablissement du dispositif antérieur et de l’objectif visé par celui-ci. En effet, les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ou bénéficiant du label de la Fondation du patrimoine seraient agréés sous la seule condition d’une affectation au logement quel que soit le montant des charges d’entretien.

Compte tenu de ces éléments, je maintiens l’amendement.

M. le rapporteur général. J’ai bien compris les préventions qui fondent votre point de vue, monsieur le ministre, mais vous mettez en avant deux éléments contradictoires. D’un côté, vous semblez regretter le faible nombre de demandes d’agrément. De l’autre, vous vous opposez à un article qui propose d’étendre le bénéfice du régime des monuments historiques à des immeubles inscrits, situés dans nombre de centres-villes et de centres-bourgs qui méritent d’être réhabilités.

À ceux qui arguent de la nature fiscale de cette mesure, je ferai valoir que, si toutes les dispositions fiscales devaient être renvoyées au projet de loi de finances, nos débats s’en trouveraient grandement raccourcis... (Sourires.)

L’opportunité de stimuler la réhabilitation, et, partant, l’activité dans le domaine du bâtiment, au bénéfice des monuments inscrits ou bénéficiant du label, l’emporte à mes yeux sur la seule considération budgétaire, de surcroît peu documentée et probablement exagérée.

M. le président François Brottes. Après la promulgation de ce texte, le projet de loi de finances pourra faire son œuvre si certains le souhaitent…

La Commission rejette l’amendement SPE450.

Puis elle adopte l’article 25 bis AA sans modification.

Article 25 bis BA (nouveau) : Allongement du délai de mise en œuvre du nouveau dispositif de regroupement comptable applicable aux organismes gérant la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)

La Commission adopte l’article 25 bis BA sans modification.

Article 25 bis C : Conséquences financières des modifications des règlements des fédérations sportives

La Commission maintient la suppression de l’article 25 bis C.

Article 25 bis E : Mise en concurrence obligatoire des syndics ayant été désignés deux fois consécutivement

La Commission est saisie de l’amendement SPE218 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Cet amendement vise à simplifier la procédure de convocation pour une assemblée générale des copropriétaires aux fins de désignation d’un syndic. Il permet à tout copropriétaire de convoquer l’assemblée générale, avant d’envisager la saisine du tribunal de grande instance.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE218.

Puis elle adopte l’article 25 bis E modifié.

Article 25 septies : Amélioration de l'information des consommateurs concernant l'assurance décennale

La Commission examine l’amendement SPE166 du président François Brottes, tendant à rétablir l’article.

M. le président François Brottes. Cet amendement tend à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée, qui a pour but de s’assurer de la validité des attestations d’assurance exigées des maîtres d’œuvre.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE166.

L’article 25 septies est ainsi rétabli.

Article 25 nonies A (nouveau) : Application de la décote sur la vente de terrains de l’État en faveur de la construction d’équipements publics

La Commission est saisie de l’amendement SPE419 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement paraîtra familier à certains d’entre vous, puisqu’il fait suite au rapport d’application sur la loi relative à la mobilisation du foncier public que j’avais présenté avec Jean-Marie Tetart et qui formulait des recommandations pour accélérer cette mobilisation.

Ce rapport a mis en évidence les difficultés d’application de la décote en cas de réhabilitation des bâtiments sis sur les terrains cédés.

Le décret d’application prévoit en effet que la décote ne peut être accordée que si « les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction ». Or, la notion de restructuration ne couvre que les opérations de réhabilitation lourdes. Les réhabilitations légères sont exclues du bénéfice du dispositif alors que certaines d’entre elles – pour les casernes notamment – sont à même de favoriser la production rapide de logement social.

Afin de surmonter cet obstacle, l’amendement propose de corriger la loi en rendant éligible à la décote les terrains dont les constructions existantes sont destinées à être réhabilitées, et non plus seulement restructurées.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Avis favorable.

M. le ministre. Votre amendement, madame Linkenheld, vise à élargir le champ d’application du dispositif de décote dont vous avez souligné les limites : seuls les terrains dont les bâtiments sont voués à la démolition ou à une restructuration peuvent bénéficier d’une décote sur leur prix de cession.

Il propose donc d’étendre le bénéfice de la décote aux bâtiments qui font l’objet d’une réhabilitation, c’est-à-dire d’une remise en état importante – en particulier pour d’anciens logements de fonction.

Le Gouvernement ne nie pas la difficulté que vous avez identifiée, et il partage votre objectif de faciliter la mobilisation du foncier public.

Toutefois, le cabinet du président de la République a demandé une expertise de cette mesure en vue d’une réunion consacrée au foncier public. Il me semble prématuré d’adopter votre amendement sans attendre les conclusions de ces travaux.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.

Je partage pleinement votre constat : nous n’allons pas assez vite sur ce sujet. Je m’engage à traiter ce problème dans les meilleurs délais.

Mme Audrey Linkenheld. Devant tant de sollicitude, je ne sais que répondre…

Monsieur le ministre, vous demandez du temps pour expertiser cette question qui réclame sans doute également quelques arbitrages financiers – qui dit décote, dit manque à gagner.

Mais, dans quel délai peut-on espérer une réponse ? Avant le passage en séance, ce serait acceptable. En revanche, si nous devions attendre un autre véhicule législatif, ce ne serait pas cohérent avec l’objectif partagé d’accélération de la mobilisation du foncier public.

M. le ministre. La décision interviendra avant la fin du mois.

M. le président François Brottes. Une réponse est donc exclue avant le passage en séance. Puisque vous ne souhaitez pas retirer l’amendement, je le mets aux voix.

La Commission rejette l’amendement SPE419.

Puis elle adopte l’article 25 nonies A sans modification.

Article 25 nonies (nouveau) : Régime de dissolution des associations syndicales de propriétaires

La Commission examine l’amendement SPE488 des rapporteurs.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. L’article 25 nonies, introduit par le Sénat, tend à autoriser la dissolution à la diligence du préfet des associations syndicales de propriétaires, qui sont fréquemment constituées dans les lotissements.

Je ne comprends pas le fondement de cet article pour le moins excessif. Cette mesure est assez brutale à l’égard d’associations qui, à mon sens, ne posent pas de problème. C’est la raison pour laquelle je propose sa suppression.

M. le président François Brottes. Cela ne renvoie-t-il pas aux sections de communes ?

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Cela n’a rien à voir avec les sections de communes. Ces associations sont fréquemment présentes dans les lotissements, en province du moins.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE488, l’article 25 nonies est ainsi supprimé.

Article 25 decies (nouveau) : Extension du mécanisme de la VEFA inversée

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements SPE267 de M. Jean-Louis Roumegas et SPE536 des rapporteurs.

M. Jean-Louis Roumegas. La loi ALUR avait prévu la création du mécanisme de vente en état futur d’achèvement (VEFA) inversée, à titre expérimental pour une durée de cinq ans et limitée aux opérations bénéficiant de la décote sur les actifs fonciers pour la construction de logements sociaux, dans la limite de 30 % de l’opération. Cette mesure a pour objet d’inciter à la construction de logements sociaux pour répondre à la crise grave à laquelle fait face notre pays. Mais, elle présente le double inconvénient de limiter la part des logements sociaux dans les programmes menés par les organismes et de favoriser une porosité accrue entre les bailleurs sociaux et le marché immobilier privé, ce dernier étant exposé comme on le sait à la spéculation et à une plus grande incertitude.

Or, avant même que l’expérimentation ait pu être évaluée et éventuellement faire l’objet d’ajustements, le Sénat propose au travers de cet article de généraliser la mesure.

Cet amendement, en supprimant l’article, laisse le temps de mener à bien l’expérimentation.

M. Gilles Savary, rapporteur thématique. Je suis favorable au maintien de l’article, sous réserve de prévoir un cantonnement comptable des opérations de VEFA inversée afin d’éviter toute porosité entre le parc de logement social et le parc non-social. C’est le sens de l’amendement que j’ai déposé.

M. Jean-Louis Roumegas. Votre amendement apporte une réponse partielle aux difficultés que j’ai soulevées, mais il laisse de côté la question de l’évaluation de l’expérimentation. Nous le voterons néanmoins, en dépit de ses insuffisances, si le nôtre n’est pas retenu.

M. le ministre. Je suis défavorable à l’amendement de suppression car le dispositif est étroitement encadré : l’opération est soumise à l’autorisation préalable du préfet, les opérateurs HLM devront respecter des critères précis, les bailleurs sociaux seront astreints à distinguer dans leur comptabilité les activités relevant du logement social et celles qui n’en relèvent pas.

En revanche, j’émets un avis favorable sur l’amendement des rapporteurs qui, en assurant une plus grande étanchéité comptable et financière, lève l’ambiguïté qui pouvait demeurer.

La Commission rejette l’amendement SPE267.

Elle adopte l’amendement SPE536.

Elle adopte ensuite l’article 25 decies modifié.

Article 25 undecies (nouveau) : Développement des sociétés d’habitat participatif

La Commission adopte l’article 25 undecies sans modification.

Article 25 duodecies (nouveau) : Élargissement du régime d’agrément pour l’activité de construction et de gestion de logements sociaux aux sociétés d’économie mixte d’État

La Commission adopte l’article 25 duodecies sans modification.

Article 25 terdecies (nouveau) : Modification de la composition de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier

La Commission adopte l’article 25 terdecies sans modification.

Article 25 quaterdecies (nouveau) : Application du code de déontologie des professionnels de l’immobilier aux représentants légaux et statutaires de personnes morales

La Commission adopte l’article 25 quaterdecies sans modification.

TITRE II :
INVESTIR

CHAPITRE IER :
INVESTISSEMENT

Section 1 :

Faciliter les projets

Article 26 : Extension de l’autorisation unique en matière d’ICPE et habilitation à légiférer par voie d’ordonnance

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 26 bis A (nouveau)

La Commission examine l’amendement SPE534 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement vise à porter à quatre mois le délai de recours contre les arrêtés d’autorisation d’exploitation d’installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement, que le Sénat avait réduit à deux mois.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Gilles Lurton. Le délai de deux mois est le délai de droit commun. En le prolongeant, vous ne facilitez pas la réalisation de ces projets et vous allez à l’encontre de la simplification.

La Commission adopte l’amendement SPE534.

Elle adopte ensuite l’article 26 bis A modifié.

Article 27 : Extension du mécanisme du certificat de projet à la région d’Île-de-France

La Commission est saisie de l’amendement SPE268 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement étend aux projets présentant un intérêt majeur pour la transition énergétique l’expérimentation du certificat de projet dans la région Île-de-France. Cet ajout est particulièrement pertinent dans la perspective de la COP21.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. La rédaction que vous proposez est trop restrictive. Le champ d’application de l’expérimentation doit demeurer suffisamment large pour couvrir, par exemple, les opérations liées au Grand Paris. J’émets un avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Denis Baupin. Le Grand Paris contribue à la transition énergétique dès lors que les transports en commun sont développés.

La Commission rejette l’amendement SPE268.

Puis elle adopte l’article 27 sans modification.

Article 27 bis : Harmonisation des délais de recours pour les installations de production d’énergie renouvelable

La Commission maintient la suppression de l’article 27 bis.

Article 27 ter (nouveau) : Encadrement du droit de recours en matière d'installations d'élevage

La commission maintient la suppression de l’article 27 ter.

Article 28 : Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine du droit de l’environnement

La Commission examine l’amendement SPE275 de M. Denis Baupin, tendant à supprimer l’article.

M. Denis Baupin. J’attendais un amendement identique du Gouvernement, puisqu’un important travail a été effectué sous l’égide de la ministre de l’écologie et de notre collègue sénateur Alain Richard pour élaborer des préconisations en vue de la réforme du droit de l’environnement. La ministre a annoncé son intention de transcrire ces recommandations, adoptées de manière consensuelle, dans la loi sur la biodiversité.

Alors que la ministre s’apprête à déposer des amendements sur ce sujet, il est pour le moins surprenant de recourir aux ordonnances d’autant que l’habilitation n’est pas la meilleure manière de légiférer, chacun en convient, puisqu’elle prive les parlementaires d’un débat nécessaire, nos travaux le montrent.

De surcroît, cet article est contraire à la Constitution puisque la Charte de l’environnement indique, à trois reprises, que les modifications du droit de l’environnement doivent être faites par la loi. Or, la loi, ce n’est ni le décret, ni l’ordonnance.

M. le président François Brottes. L’ordonnance est une loi, monsieur Baupin.

M. Denis Baupin. Nous verrons ce qu’en dira le Conseil constitutionnel, monsieur le président.

Je regrette que cette réforme importante et très attendue, sur laquelle un consensus est possible, soit conduite par voie d’ordonnances.

M. le président François Brottes. Il n’est pas utile que le ministre et le rapporteur thématique s’expriment sur les amendements de suppression. Ils auront l’occasion de répondre sur les amendements suivants.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette l’amendement SPE275.

La Commission est saisie de l’amendement SP269 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. J’avais l’intention de me contenter de dire que cet amendement était défendu. Mais, n’ayant pas obtenu de réponse, je suis tenté de développer mes arguments…

M. le président François Brottes. Le rapporteur thématique et le ministre vont vous répondre maintenant.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Le rapport remis par M. Jean-Pierre Duport en avril dernier a montré qu’il était possible d’atteindre l’objectif fixé par le Président de la République d’un délai maximal de cinq mois entre le dépôt d’un dossier de demande complet et la délivrance d’un permis de construire. L’article 28, y compris ses alinéas 2 à 5, vise à parvenir à cette simplification qui permettra de garantir notamment une meilleure application de la loi ALUR et une accélération de la construction de logements, point sur lequel Mme Duflot s’était engagée, dès 2012, en sollicitant une habilitation à légiférer par ordonnance qui lui avait été accordée par le Parlement. Avis défavorable, donc.

M. le ministre. Avis défavorable également. L’article 28 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans le respect des principes fondamentaux et des objectifs généraux du code de l’environnement, des mesures législatives de modernisation du droit de l’environnement et d’accélération des projets de construction et d’aménagement. Il s’agit pour le Gouvernement de mettre en œuvre des mesures relevant du domaine de la loi par des ordonnances qui ont bien une valeur législative. La Constitution est donc respectée.

Le Sénat a largement réduit le champ de l’habilitation, de telle sorte que le Gouvernement proposera de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Monsieur Baupin, vous vous opposez à l’article 28 au motif, d’une part, qu’une telle réforme nécessite un débat parlementaire « réel », et, d’autre part, que la Charte de l’environnement s’opposerait au recours aux ordonnances.

J’ai répondu sur ce dernier point. Quant au premier, je réitère l’engagement pris par Gouvernement : le Parlement sera étroitement associé à l’élaboration des projets d’ordonnance. J’ajoute que le Conseil national de la transition écologique (CNTE), qui comprend des parlementaires des deux assemblées et des représentants de l’ensemble des parties prenantes, le sera également, de même que le public par le biais d’une consultation par voie électronique, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Pour répondre plus complètement à vos préoccupations, je me permets, si le président m’y autorise, de vous présenter l’amendement SPE460 que le Gouvernement a déposé sur l’article 28.

Cet amendement, qui vise à rétablir l’article dans sa rédaction issue de l’Assemblée, propose en outre une extension du champ de l’habilitation, afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures innovantes, de nature législative, issues des propositions du rapport de la commission spécialisée du CNTE sur la démocratisation du dialogue environnemental, que son président, le sénateur Alain Richard, a remis le mercredi 3 juin dernier à la ministre de l’écologie. Ces propositions tendent tout à la fois à renforcer l’association des citoyens aux décisions qui les concernent et à sécuriser la conduite de projets. Je vous ai déjà indiqué en première lecture que ces travaux avaient bien vocation à trouver une traduction dans ce cadre et non dans le projet de loi relatif à la biodiversité.

L’amendement SPE460, qui résulte d’un accord avec Mme Ségolène Royal, rétablit la rédaction du I de l’article 28 adoptée par l’Assemblée, en la modifiant toutefois afin de permettre une réforme transversale des règles applicables en matière d’évaluation environnementale et de participation du public, et plus uniquement de celles applicables aux projets de construction et d’aménagement – les 2° et 3° du I du texte adopté par l’Assemblée faisaient respectivement référence aux projets de « construction et d’aménagement » et aux projets « d’aménagement et d’équipement ». Le Sénat avait ôté du champ de l’habilitation toutes les dispositions relatives à la participation du public et au contentieux de l’environnement, et considérablement restreint l’habilitation s’agissant de l’évaluation environnementale, notamment en supprimant la transposition d’une directive de 2014. L’amendement SPE460 réintroduit un délai de dix-huit mois pour adopter les ordonnances prises en la matière.

L’intégralité des problèmes que nous souhaitons traiter est ainsi abordée dans l’esprit d’équilibre qui caractérise nos discussions. Nous perdrions en cohérence si nous en venions à séparer telles ou telles dispositions de cet ensemble pour les renvoyer à un autre texte. L’intérêt de la démarche que nous avons choisie est précisément d’appréhender de manière complète et cohérente les préoccupations environnementales, démocratiques et économiques. Si nous devions prendre chacune des mesures concernées dans un texte qui ne couvre que l’un de ces champs spécifiques, nous reproduirons les incohérences que nous dénonçons aujourd’hui. Les textes économiques seraient faits de dispositions qui seraient bonnes pour la vie économique, tandis que les textes environnementaux en comporteraient d’autres qui les contrediraient éventuellement. Il s’agit de la principale difficulté que nous rencontrons dans la conduite des grands projets, et que nous constatons souvent sur le terrain. Je me trouvais il y a quelques jours en Bretagne avec l’une de vos collègues : le projet d’extraction de sable coquillier au large des côtes, qui est sur la table depuis des années, fait l’objet d’une procédure qui n’est satisfaisante ni pour l’environnement ni pour le débat démocratique. Cette situation n’est due ni à un industriel ni à ceux qui font respecter la loi ; elle s’explique par le fait que les différents cadres n’ont pas été articulés de manière cohérente. C’est ce type de problème que la démarche retenue par le Gouvernement vise à résoudre.

M. Denis Baupin. Pour lever toute ambiguïté, je précise que nous ne sommes pas des défenseurs du statu quo : nous sommes favorables à la simplification du droit de l’environnement, et nous sommes partisans de l’accélération d’un certain nombre de projets, par exemple en matière d’énergies renouvelables. La simplification peut aussi permettre d’interrompre rapidement les mauvais projets afin d’éviter qu’ils ne fassent l’objet de procédures interminables et qu’ils ne se poursuivent malgré les avis défavorables de plusieurs acteurs – je pense à certains projets de barrage qui ont défrayé la chronique.

Il reste que je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement tient tant à procéder par voie d’ordonnances, alors même que Mme Royal s’est prononcée pour une autre solution, non pas avant la première lecture mais lors de la remise du rapport Richard. Elle a alors indiqué que les mesures préconisées seraient reprises dans le projet de loi relatif à la biodiversité. C’est en tout cas ce que précise le communiqué de presse du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Il me semble d’ailleurs que c’est pour cela qu’une partie du texte de l’article 28 a été supprimée au Sénat, d’ailleurs à l’initiative du sénateur Richard.

J’ajoute que le recours aux ordonnances est supposé faire gagner du temps. Or le délai prévu pour leur publication, soit un an après la promulgation de votre loi, n’est nullement antérieur à l’entrée en vigueur de la loi relative à la biodiversité !

Monsieur le ministre, je pouvais entendre certains de vos arguments, mais votre conclusion n’a fait que renforcer mes inquiétudes. En clair, vous nous dites que si l’on renvoie les questions d’environnement à d’autres textes, d’autres préoccupations risquent de prévaloir. Autrement dit, pour modifier une loi sur l’environnement, mieux vaut passer par un texte sur la croissance plutôt que par un projet de loi sur l’environnement. J’ai du mal à entrer dans cette logique, d’autant que nous savons que les textes ne sont pas les mêmes selon qu’ils sont préparés par une administration ou par une autre – et je ne prête évidemment à aucune d’entre elles la moindre mauvaise intention.

En conséquence, nous maintenons l’amendement.

La Commission rejette l’amendement SPE269.

Elle est saisie de l’amendement SPE270 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Nous proposons de préciser que seuls les projets d’intérêt général sont concernés par les aménagements possibles du droit de l’environnement prévus aux alinéas 2 à 6.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis défavorable. Il n’y a aucune raison de réserver le bénéfice d’un droit modernisé, plus rapide et plus efficace, aux seuls projets d’intérêt général et de refuser ce bénéfice à d’autres projets d’aménagement et de construction, dont l’impact sur l’économie, l’emploi et l’activité des territoires peut être au moins aussi grand. Cette restriction exclurait notamment les projets de construction de logements, hypothèse que nous ne pouvons pas accepter.

M. le ministre. Même avis.

Monsieur Baupin, je viens de prendre connaissance du communiqué de presse diffusé par le ministère de l’écologie lors de la remise du rapport Richard à Mme Ségolène Royal : il n’y est fait aucune mention du projet de loi relatif à la biodiversité. La ministre a elle-même indiqué lors de la remise de ce rapport que certaines des mesures préconisées seraient mises en œuvre par voie d’ordonnance. C’est Mme Royal et son cabinet qui nous ont proposé d’étendre le champ de l’habilitation que le Gouvernement vous demande de lui accorder pour pouvoir agir en ce sens. Il ne doit demeurer aucun doute : l’amendement du Gouvernement que nous aurons à examiner est bien le fruit d’un travail gouvernemental.

La Commission rejette l’amendement SPE270.

Elle examine l’amendement SPE262 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il s’agit d’apporter une précision concernant les « législations distinctes du code de l’urbanisme » citées à l’alinéa 4, en ajoutant après ces mots : « tels le code de l’environnement, le code du patrimoine, le code rural et de la pêche maritime, le code minier ou le code forestier ».

Le code de l’urbanisme n’est pas le seul à être applicable lors de projets de construction et d’aménagement : entre autres procédures, celles relatives au défrichement, à l’archéologie préventive, aux dérogations relatives aux espèces protégées se cumulent et sont parfois difficiles à concilier pour les maîtres d’ouvrage, les entreprises et les administrations chargées d’appliquer les règles en vigueur. La prise en compte de ces éléments a posteriori allonge souvent les délais et augmente le coût final. Les acteurs peuvent avoir des lectures différenciées, et tel ou tel aspect concret peut avoir été oublié – il arrive que des chantiers soient lancés avant que l’on ne se soit aperçu que les camions ne pourraient pas tourner dans un virage qui en dessert l’accès…

Je vous propose d’adopter mon amendement pour que tous les acteurs aient conscience que s’appliquent d’autres textes que le code de l’urbanisme.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. J’approuve la démarche de Anne-Yvonne Le Dain, car toute notre réflexion vise à articuler au mieux les procédures relevant du code de l’urbanisme et celles résultant d’autres législations. Néanmoins je ne crois pas qu’il soit nécessaire de compléter l’alinéa 4 par cet amendement. Alors que la référence globale aux « législations distinctes du code de l’urbanisme » permet de couvrir tous les codes visés par l’amendement, l’adoption de ce dernier pourrait avoir pour conséquence de laisser entendre que les autres codes sont exclus et faire courir ainsi un risque contentieux.

Mieux vaut, à mon sens, nous en tenir à l’approche globale privilégiée par la rédaction actuelle du texte. Je demande en conséquence à Anne-Yvonne Le Dain de bien vouloir retirer son amendement.

M. le ministre. Les procédures connexes aux autorisations d’urbanisme qu’il convient de réformer comprennent notamment celles des codes cités par l’amendement. La formulation « relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme » me semble néanmoins se suffire à elle-même et avoir la portée la plus large, sans comporter le risque d’oublier telle ou telle procédure. Si le Gouvernement souscrit à votre démarche, madame la députée, il préfère ne pas introduire une instabilité liée à une énumération qui, par nature, ne serait pas exhaustive. A l’instar du rapporteur thématique, je vous demande donc de retirer votre amendement.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Vous m’avez rassurée ; je le retire. Mais il était important que ces éléments soient clairement énoncés.

M. le président François Brottes. J’étais pour ma part un peu froissé, madame Le Dain, car vous aviez oublié le code de la montagne... (Sourires.) Même s’il n’est pas encore complètement élaboré, nous y travaillons beaucoup.

L’amendement SPE362 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement SPE271 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à rétablir la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles (UTN) prévue à l’article L. 145-11 du code de l’environnement. En effet, cette procédure au caractère particulièrement ouvert et participatif permet une meilleure acceptation des projets et, de ce fait, participe à ce qu’ils soient mieux compris.

Sa suppression est prématurée tant que les SCoT n’ont pas tous été revus, conformément à la loi ALUR, pour intégrer correctement les dispositions de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne ».

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je rappelle que la procédure des UTN a été mise en place à la fin des années 1970 et au début des années 1980 alors que florissaient de grandes opérations immobilières. Elle a permis un contrôle par l’État des équipements touristiques en montagne afin d’éviter un suréquipement de certaines collectivités et le massacre de l’espace montagnard.

La situation a évolué depuis cette époque. La suppression proposée dans le projet de loi trouve son origine dans le rapport d’audit du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), rendu en septembre 2013, sur l’application des dispositions d’urbanisme de la loi montagne. Il soulignait, d’une part, que les autorisations UTN étaient de moins en moins nombreuses, et indiquait, d’autre part, que, globalement, le développement des documents d’urbanisme communaux et intercommunaux et la multiplication des chartes de parc naturel ou de réserve naturelle avaient contribué à constituer un cadre juridique qui permet aujourd’hui de se passer de la procédure lourde et complexe des UTN.

Si l’enjeu en termes numériques et juridiques n’est plus tel qu’il faille maintenir cette procédure, les remarques de Michèle Bonneton n’en sont pas moins justes : des dérives peuvent se produire. Le cadre législatif et réglementaire en vigueur doit cependant permettre de les éviter. En conséquence, si l’amendement n’était pas retiré, j’y serais défavorable.

M. le président François Brottes. Nous avons connu plusieurs cycles en matière d’UTN ; il est temps de stabiliser les choses !

M. le ministre. Madame Bonneton, je vous suggère de retirer votre amendement au profit de l’amendement SPE371 que défendra Mme Laclais. Il traite de la plupart des sujets que vous abordez et inclut même la consultation de la commission permanente du Conseil national de la montagne – sans doute éclairée par les travaux en cours de la mission que le Gouvernement a confiée à Mme Laclais et à Mme Genevard sur la révision de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Mme Bernadette Laclais. Dans le prolongement du trentième anniversaire de la loi Montagne, le Premier ministre a en effet souhaité nous confier la mission d’évaluer cette loi et de faire d’éventuellement de nouvelles propositions. Annie Genevard, députée du Doubs, et moi-même sommes à la tâche depuis le 22 janvier.

Je ne suis pas persuadée qu’il faille dès aujourd’hui autopsier puis enterrer la procédure d’UTN. En revanche, les demandes d’allégement de procédure me paraissent justifiées ainsi que les diverses questions posées. Le Gouvernement entend protéger la montagne et garantir un aménagement équilibré, tout en intégrant les procédures dans un document d’urbanisme beaucoup plus large à l’échelle de la vallée. Il me semble que nous pourrions utilement décider ensemble que les éléments du rapport que le Gouvernement retiendra seront intégrés dans le projet d’ordonnance relatif aux UTN qui devra être présenté à la commission permanente du Conseil national de la montagne, que préside notre collègue Joël Giraud. Cela permettrait d’alléger les procédures tout en garantissant la consultation de tous les acteurs impliqués.

M. Joël Giraud. J’ai déposé l’amendement SPE139, identique à celui de Bernadette Laclais.

En février dernier, la revue La Semaine Juridique, dans son édition Administrations et collectivités locales, a publié un excellent article intitulé : « La simplification du droit dans toute sa complexité. » Jusqu’à présent, une procédure intelligente, mise en place par la loi Montagne, s’appuyait sur un guichet unique, l’UTN de massif. Conformément à la loi, qui vise à assurer un équilibre entre développement et protection, elle permettait une discussion avec les maîtres d’ouvrage au sein des comités de massifs, tout en garantissant la possibilité d’un développement. Si la procédure d’UTN est totalement supprimée, il deviendra quasiment impossible de déroger au principe de l’urbanisation en continuité en montagne – plusieurs universités l’ont confirmé à ma demande. Michèle Bonneton a aussi eu raison de citer la question de l’avis requis lorsque le territoire concerné par un projet d’UTN est régi par un SCoT ; Bernadette Laclais en avait parlé en première lecture.

Nous précisons que le projet d’ordonnance relatif aux UTN doit être soumis à la commission permanente du Conseil national de la montagne, car c’est en son sein que se trouveront les consensus. Je pense à un amendement qui avait suscité quelque émoi parce qu’il visait à permettre aux motoneiges de rallier les restaurants d’altitude. Élus, responsables de stations, associations environnementales et partenaires divers s’étaient réunis pour aboutir à une solution consensuelle.

Mme Michèle Bonneton. Le problème est que tout notre territoire n’est pas couvert par les documents d’urbanisme invoqués. Aujourd’hui, je le répète, la suppression de la procédure d’UTN me paraît prématurée.

Quant aux amendements de Bernadette Laclais et de Joël Giraud, ils sont parfaitement adaptés à la montagne, même s’il aurait été préférable que l’avis de la commission permanente du Conseil national de la montagne ne soit pas seulement consultatif, mais toutes les procédures d’UTN ne se situent pas nécessairement en montagne.

Je maintiens mon amendement.

La Commission rejette l’amendement SPE271.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel SPE535 des rapporteurs.

Puis elle est saisie de l’amendement SPE364 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous devons explicitement indiquer à l’article 28 qu’il faut favoriser une « évaluation environnementale commune à tous les aspects d’un même plan ou programme d’aménagement ».

Dans le même esprit que celui qui motivait mon amendement précédent, il s’agit de veiller à ce que l’évaluation environnementale prenne tout en compte en amont, ce qui permettra que le chantier se déroule dans de bonnes conditions en termes de préservation de l’environnement, de coûts et de délais.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Votre amendement est satisfait par l’alinéa 6, qui dispose déjà que les ordonnances viseront à définir « les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération et d’un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement ». Je vous suggère de retirer votre amendement.

M. le ministre. Je partage l’avis du rapporteur thématique.

L’amendement SPE364 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement SPE460 du Gouvernement, qui fait l’objet des sous-amendements SPE677, SPE678, et SPE679 de M. Denis Baupin.

M. le président François Brottes. Le ministre a déjà présenté l’amendement du Gouvernement en donnant son avis sur l’amendement SPE269.

M. Denis Baupin. Monsieur le ministre, j’avais bien lu quelque part que Mme Royal annonçait que les mesures retenues dans le rapport Richard seraient intégrées dans le projet de loi relatif à la biodiversité, mais il s’agissait d’une dépêche de l’Agence France-Presse (AFP) indiquant que la ministre avait donné cette précision en mai. Dont acte ! Il ne s’agit pas de la position actuelle de la ministre, mais je croyais de bonne foi que ce qu’elle avait dit en mai était encore valable en juin. Pour notre part, nous avons conservé le même point de vue.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette successivement les sous-amendements SPE677 et SPE 678.

Le sous-amendement SPE679 est retiré.

Puis la Commission, suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, adopte l’amendement SPE460.

En conséquence, les amendements SPE272, SPE273 et SPE274 de M. Denis Baupin, tombent.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte ensuite les amendements identiques SPE139 de M. Joël Giraud et SPE371 de Mme Bernadette Laclais.

Elle adopte enfin l’article 28 modifié.

Article 28 bis A (nouveau) : Possibilité de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 28 bis : Simplification des règles de cession d’un fonds de commerce

La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE491 du rapporteur général.

Puis elle adopte l’article 28 bis modifié.

Article 28 quinquies : Rapport sur les effets de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme

La Commission est saisie de l’amendement SPE276 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Il s’agit de rétablir l’article 28 quinquies, introduit par l’Assemblée puis supprimé par le Sénat, afin qu’un rapport soit remis au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur l’évaluation des effets de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme. Cette ordonnance vise à freiner les recours abusifs contre des permis de construire.

M. Christophe Castaner. Avis favorable. Ce rapport pourra éclairer le Gouvernement pour la rédaction de l’ordonnance relative à l’amélioration du règlement des litiges en matière d’urbanisme.

M. le ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement SPE276.

L’article 28 quinquies est ainsi rétabli.

Article 29 : Sécurisation des projets de construction

La Commission aborde l’amendement SPE459 du Gouvernement.

M. Jean-Louis Roumegas. Monsieur le président, nous avons accéléré la cadence et nous en arrivons à un article important supprimé par le Sénat. Il ne nous paraît pas de bonne politique de poursuivre à cette heure tardive, d’autant que nous avions prévu d’arrêter nos travaux à une heure du matin et qu’il est déjà une heure quinze.

M. le président François Brottes. Monsieur Roumegas, les débats se déroulent à leur rythme, mais rien ni personne n’a été négligé. Comme vous avez pu le constater, la discussion de l’article 28 a été approfondie. Nous avançons afin de discuter dans la foulée de dispositions qui forment un ensemble cohérent.

Mme Michèle Bonneton. Nous abordons un sujet important qu’il serait dommage de traiter à cette heure alors que nous avions prévu de nous interrompre plus tôt.

M. le ministre. L’amendement du Gouvernement vise à rétablir l’article 29 qui restreint le champ de l’action en démolition aux seules zones sensibles sans pour autant porter atteinte aux modalités de démolition de droit commun.

Avant d’être supprimé par le Sénat, l’article 29 a donné lieu à de longues discussions en première lecture qui ont conduit à en limiter la portée et, de ce fait, à en réduire l’efficacité. Depuis, la question a été à nouveau travaillée par le cabinet et les services de Mme Sylvia Pinel, ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

Lors de nos précédents débats, nous nous sommes retrouvés dans des situations inextricables et face à des problèmes que nous n’avions pas résolus. Je vais donc essayer d’être précis et pédagogue.

Cet article 29 ne concerne pas la démolition des constructions édifiées sans permis de construire. La mesure proposée ne concerne donc pas, par exemple, les habitations construites en zone rouge des plans de prévention des risques (PPR). Qu’est-ce que l’action en démolition ? C’est la possibilité d’obtenir la démolition d’une construction si celle-ci est, d’une part, réalisée conformément à un permis légal et, d’autre part, si ce permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Dans le cas d’une construction sans permis, la démolition peut être obtenue en saisissant le juge civil ou le juge pénal. L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme que nous proposons de modifier ne s’applique pas au cas des constructions édifiées sans permis. Je tiens à être clair sur le sujet, car une ambiguïté était demeurée en première lecture.

La construction dans une zone constructible après obtention d’un permis, mais qui ne respecterait pas ce document, pose un autre problème. En l’état du droit en vigueur, l’article L. 480-13 ne s’applique pas, et il ne s’appliquera pas davantage après la réforme, car si les prescriptions du permis ne sont pas respectées, nous ne sommes pas dans le champ de l’action en démolition, et les mécanismes de droit commun de la démolition s’appliquent.

Quel est le seul cas concerné par la réforme que nous proposons ? C’est celui d’une construction dans une zone constructible non sensible pour laquelle le permis délivré n’est pas conforme au plan local d’urbanisme (PLU). Après la délivrance d’un permis et l’édification de la construction conformément à ce dernier, ce document peut faire l’objet d’un recours pour non-conformité au PLU et être annulé. Aujourd’hui, le permis est annulé à l’issue d’une procédure pouvant durer cinq ans, compte tenu de l’appel, voire plus longtemps. Le temps que l’annulation soit prononcée, la construction peut tout de même être terminée. La procédure d’action en démolition est engagée dans les deux ans qui suivent la décision d’annulation du permis mais, dans les faits, la démolition n’est pratiquement jamais prononcée au terme de parfois six ans de procédure – elle l’est dans les cas résiduels d’une illégalité de fond importante et ayant des effets manifestement disproportionnés.

Nous proposons une réforme parce que les longs délais de recours, additionnés à ceux de l’action en démolition, ont entraîné une pratique de chantage qui conduit à un système de budgétisation par les promoteurs d’un « droit de recours ». Par ailleurs, les banques prennent prétexte d’une potentielle démolition pour ne pas octroyer de prêt permettant de financer la construction. Le ministère du logement estime aujourd’hui qu’au moins 40 000 logements sont ainsi bloqués, faute de pouvoir obtenir les garanties d’emprunt en raison de la menace d’action en démolition.

Dans le cas d’une construction dans une zone constructible non sensible dont le permis délivré n’est pas conforme au PLU, l’amendement vise en conséquence à supprimer l’action en démolition de l’article L. 480-13, qui serait donc recentrée uniquement sur les zones sensibles.

Si le permis est annulé, comme il n’y aura plus de procédure d’action en démolition qui allonge les délais de quatre ans – deux ans pour lancer l’action et deux ans pour le jugement – seules les modalités de droit commun perdureront. Le blocage observé du côté des banques n’aura plus lieu d’être et les projets pourront être relancés. Cela ne diminuera en rien les voies de recours de droit commun.

Cette mesure de bon sens faisait partie des mesures de simplification présentées dans le rapport sur la construction et le droit au recours remis au Gouvernement en 2013 par M. Daniel Labetoulle. La rédaction qui a d’abord été proposée comportait des ambiguïtés ; celle qui vous est soumise aujourd’hui en a été purgée. Je remercie ceux d’entre vous qui se sont investis sur ce sujet en première lecture, en particulier M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cette mesure attendue sera efficace.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je suis favorable à l’amendement du Gouvernement. Nous avons tous beaucoup travaillé depuis la première lecture, et nous avons pris le temps de répondre aux inquiétudes légitimes qui s’étaient exprimées. Il n’est aujourd’hui pas question de fermer les yeux sur des infractions au PLU et au code de l’urbanisme.

La nouvelle version de l’article 29 propose de recentrer l’action en démolition dans les zones les plus sensibles tout en réhabilitant le référé suspension qui permet d’agir le plus en amont possible, ainsi que l’action classique des investisseurs dans des secteurs où les recours abusifs sont largement développés. Nous savons qu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône,…

M. le président François Brottes. Rassurez-vous, cela existe aussi dans d’autres régions !

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. …certaines personnes se sont spécialisées dans les recours abusifs, participant parfois à des systèmes quasi maffieux. Les mêmes multiplient les recours et menacent le financement des projets puisque les banques ne prêtent pas lorsqu’une procédure est en cours.

La mesure proposée n’enlève rien aux autres dispositifs qui permettent la démolition. Elle concerne uniquement les opérations ayant disposé d’une autorisation d’urbanisme, et non pas les constructions illégales sans permis, qui n’ont jamais relevé de son champ d’application. C’est parce que nous maîtrisions mal cette explication, et j’en suis le premier coupable, que des incertitudes ont perduré lors de nos débats en première lecture.

Dans le contexte actuel, alors que la construction de plus de 40 000 logements est bloquée par la menace d’une procédure, le recentrage de l’action en démolition constitue un premier pas significatif dans la lutte contre les recours abusifs.

Ce sujet était au cœur des discussions du groupe de travail présidé par M. Labetoulle. Leurs comptes rendus, que j’ai lus intégralement, en attestent. Cette disposition est assurément celle sur laquelle leurs travaux ont été le plus approfondis. Il s’agit d’une mesure forte pour modifier durablement le comportement d’acteurs un peu maffieux.

L’article 29 que le Gouvernement propose de rétablir sécurise le droit en vigueur pour ce qui concerne les constructions illégales et les zones sensibles tout en permettant de soutenir le marché du logement, ce dont notre pays a besoin.

M. Jean-Louis Roumegas. J’observe d’abord que le Gouvernement entend revenir à sa rédaction initiale de l’article 29, au mépris de ce qui avait été voté par notre commission en première lecture. Nous proposions en effet de réduire de deux ans à six mois le délai d’engagement d’une action en démolition. Je crois me souvenir que l’amendement en ce sens adopté par la commission spéciale avait été déposé par les commissaires du groupe socialiste…

Je constate ensuite que les zones exclues de l’application de l’amendement sont finalement très limitées. Il ne s’agit, par exemple, ni des zones naturelles ni des zones agricoles, pour lesquelles la procédure d’action en démolition sera bel et bien abrogée. La mesure voulue par le Gouvernement supprime donc tous les dispositifs qui permettent de lutter contre le mitage en zone rural. Sans menace de démolition, le mitage, qui s’était beaucoup développé et posait de vrais problèmes, pourra allégrement reprendre.

La disposition proposée paraît totalement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il n’est pas vrai que la menace du recours en démolition soit dépourvue de garde-fous. Ils sont au contraire très nombreux : le préjudice doit être réel et concerner le requérant, la violation de la servitude d’urbanisme ne doit pas être régularisable, etc. Cette procédure est donc très encadrée. Il est, de plus, paradoxal d’affirmer que les recours aboutissent très rarement tout faisant état d’une menace qui pèserait sur presque tous les projets d’urbanisme. Je ne nie pas que les abus existent. Pour les combattre, certaines mesures préconisées par le rapport Labetoulle avaient d’ailleurs été mises en œuvre par le ministère du logement, mais ce n’est pas le cas de celle dont nous débattons aujourd’hui.

J’ajoute que toutes les associations qui se battent pour le droit de l’environnement, comme France Nature Environnement, sont totalement opposées à la mesure proposée par le Gouvernement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Il ressort très clairement de la lecture des débats du Sénat sur cet article que sa suppression est la conséquence d’un certain nombre d’incompréhensions et, pourquoi ne pas le dire, d’un déficit pédagogique au banc du Gouvernement, qui ont conduit un certain nombre de nos collègues sénateurs à prendre une décision dont ils n’ont manifestement pas saisi toute la portée – j’ai failli parler de méprise mais il ne faut pas prendre nos collègues pour ce qu’ils ne sont pas.

Je ne partage pas les inquiétudes exprimées par Jean-Louis Roumegas. Cet amendement ne contient pas de dispositions qui faciliteraient les irrégularités commises au regard des documents d’urbanisme ; il vise au contraire à lutter contre les comportements abusifs de ceux qui profitent de situations litigieuses en termes d’urbanismes pour en tirer des avantages indus. Cet amendement gouvernemental est donc parfaitement recevable et notre groupe le soutiendra unanimement.

Monsieur le président, il est une heure trente du matin et nous étions convenus d’en avoir déjà terminé avant cette heure. Je comprends les impératifs de cohérence que vous avez évoqués, mais si nos travaux y étaient soumis sous tous leurs aspects, ils seraient sans doute plus courts. Nous vous remercions de veiller à ce que les horaires annoncés au début de nos débats soient respectés.

M. le président François Brottes. Je prends acte de votre remarque, monsieur Poisson. J’essaie toujours de gérer plusieurs cohérences à la fois, et il n’en résulte malheureusement pas toujours une cohérence globale… (Sourires.)

Mme Audrey Linkenheld. Je suis sensible aux arguments relatifs à la question des recours abusifs. Pour connaître le secteur du logement, je sais que beaucoup d’opérations sont bloquées du fait de l’effet dissuasif de la menace de l’action en démolition. Cependant, monsieur le ministre, l’action en démolition concerne ici le cas où le permis n’est pas conforme au PLU du point de vue des constructions, des gabarits, de l’épannelage, de l’alignement, des zones sensibles… Mais le PLU contient aussi d’autres éléments, moins matériels, par exemple des servitudes de mixité sociale, qui imposent à un maire de faire construire au moins 20 ou 30 % de logements sociaux lors d’une opération de logement. Que faire face à un maire qui n’aurait pas envie, pour des raisons idéologiques, de respecter cette contrainte inscrite au PLU et qui accepterait, en toute connaissance de cause et en accord avec les professionnels du logement, de délivrer des permis de construire ne comprenant pas cette portion de logements sociaux ? Quels moyens de droit commun peut-on mobiliser pour éviter ce type de pratiques ? Le but n’étant pas de sanctionner le bailleur ou le promoteur, mais le maire, l’action en démolition ne constitue manifestement pas la réponse.

Mme Michèle Bonneton. Le dispositif proposé permettrait des actions en démolition seulement dans des zones ultrasensibles et très protégées, listées dans l’amendement. Ainsi, les démolitions ne seraient plus possibles dans les parcs naturels régionaux ; une démolition ne serait envisageable que dans les cœurs de parcs nationaux et non dans leurs parties plus périphériques.

Les actions en démolition sont rares et font suite à l’annulation par le juge administratif d’un permis de construire illégal. Le juge statue sur des raisons de fond – une servitude non respectée, une hauteur non conforme à un règlement, une zone non constructible – et le plaignant doit avoir un intérêt à agir. Juridiquement, les choses apparaissent donc très encadrées.

L’ordonnance de juillet 2013 permet désormais de condamner les plaignants si le caractère abusif du recours est avéré ; il faut évaluer l’efficacité de cet outil avant de mettre en place d’autres dispositifs. Cette ordonnance a repris toutes les propositions du rapport Labetoulle sauf celle visée par cet amendement. À côté des raisons déjà évoquées, cette réticence s’explique aussi par l’insécurité juridique que le dispositif laisse subsister : l’annulation, par le juge administratif, d’un permis de construire ne serait pas obligatoirement suivie d’une demande de démolition. Or l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen confère à l’exécution d’une décision de justice le caractère d’un droit fondamental. De même, on peut se demander si cet amendement n’est pas contraire à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 4 de la Charte de l’environnement. Enfin, rendre la démolition impossible sur la majeure partie de notre territoire reviendrait à inciter à ne pas respecter les lois et les règlements.

M. le président François Brottes. Il me semblait que le ministre nous avait rassurés sur ce point !

M. Jean-Yves Caullet. Ce sujet sensible avait donné lieu, en première lecture, à un débat approfondi. Comme nous souhaitions tous éviter de donner une prime à la violation de la règle, un travail a été mené pour aboutir à cet amendement. Contrairement à ce que vient de dire Michèle Bonneton, celui-ci ne conduit pas à limiter la possibilité de démolition à quelques zones très réduites de notre territoire. C’est uniquement la procédure visée par l’amendement qui ne pourrait plus être mise en œuvre que dans des zones bien définies ; mais il reste bien d’autres cas où une construction non-conforme serait sanctionnée par la démolition ! Cette solution couronne un travail minutieux, à la hauteur de l’importance que nous accordons tous au sujet, et elle recueille le soutien du groupe Socialiste, républicain et citoyen.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement aurait mérité un débat moins tardif ! Lors de la première lecture, nous avons mis du temps à comprendre non la teneur de l’article, mais les objectifs poursuivis. L’article – clairement rédigé – supprimait la possibilité de solliciter la démolition après qu’un jugement a annulé le permis, sauf dans des zones protégées. Cet élément a étonné, car tant ceux qui délivrent les permis que ceux qui les contestent entendent que la sanction, en cas d’annulation, est le rétablissement des lieux. Cette suppression d’une possibilité parmi d’autres d’obtenir la démolition pose problème dans la mesure où il s’agit de la manière la plus logique d’y aboutir : on conteste une autorisation administrative, on saisit le tribunal et, lorsque l’autorisation administrative est annulée, on s’adresse au juge compétent pour qu’il ordonne la démolition.

Cette procédure n’est pas sans failles : même si le permis est annulé, obtenir la démolition reste très compliqué ; les délais nécessaires pour parvenir à cet objectif mettent en difficulté les maîtres d’œuvre, éventuellement des banques ; enfin – et c’est sans doute le pire –, les recours abusifs transforment une mesure de protection des citoyens honnêtes en moyen de faire de l’argent. On comprend la volonté du Gouvernement de lutter contre ce phénomène, mais, comme le note le ministère du logement, la véritable solution consisterait dans la généralisation de la pratique du référé-suspension, qui permet d’éviter que les travaux de construction ne commencent. Il faudrait intégrer dans le dispositif législatif l’idée que la saisine du juge pour faire annuler un permis de construire devrait nécessairement s’accompagner de la suspension de la construction. L’évaluation de la recevabilité de la plainte donnerait au juge l’occasion d’une première approche du dossier tout en permettant de lutter contre la fraude puisqu’elle implique de vérifier la qualité de celui qui agit.

J’accepterai cet amendement car j’en partage l’objectif ; mais en l’état, j’ai peur que, comme la prescription en matière de non-conformité de construction, cette mesure ne serve les intérêts de personnes qui ne méritent ni notre protection, ni notre attention.

Mme Michèle Bonneton. Comme Jean-Yves Le Bouillonnec, j’y vois un grand sujet d’inquiétude !

Lors des débats en première lecture, notre commission avait trouvé une solution de compromis acceptable, confirmée dans l’hémicycle ; au Sénat, cet article a donné lieu à de longs échanges, et je ne pense pas que les sénateurs l’aient mal compris. Accepter cet amendement constituerait un très mauvais signal quant au respect de la loi et de la chose jugée.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Monsieur Roumegas, Madame Bonneton, l’amendement de repli que nous avions proposé était bien conçu, mais hors sujet. En effet, la procédure classique comprend la délivrance du permis, un délai de recours de deux mois, puis, en cas de recours devant le tribunal administratif, l’attente d’un jugement pendant deux à trois ans. Si le permis est annulé – sur le fond ou pour un simple vice de forme –, il est alors possible d’intenter l’action en démolition dans un délai d’un an ; enfin, la décision de démolir – ou non – peut intervenir dans un délai de deux ans. Notre amendement ne traitait que de cette dernière question et proposait de réduire le délai pour engager l’action en démolition de deux ans à six mois. Notre amendement ne résolvait donc pas le problème puisqu’il intervenait en fin de procédure, au bout d’au moins trois ou quatre ans.

Madame Linkenheld, la réponse aux anomalies que vous dénoncez, c’est l’outil préventif que constitue le référé-suspension. Lorsque l’on intente un recours sans utiliser ce référé, ce n’est pas pour parer au préjudice immédiat, mais pour entrer dans une négociation pécuniaire. Il s’agit d’un véritable racket au recours !

Madame Bonneton, l’action en démolition reste possible dans la plupart des cas d’irrégularité par rapport aux règles de construction et d’urbanisme. L’amendement ne concerne que les constructions dans une zone constructible et non sensible, dont le permis n’est pas conforme au PLU. Les autres constructions n’y sont pas éligibles : ainsi, une construction irrégulière en zone naturelle ou agricole qui n’a pas fait l’objet d’un permis de construire peut faire l’objet d’une l’action en démolition.

Enfin, monsieur Roumegas, vous avez raison : la démolition reste rare car la responsabilité de la personne qui a obtenu le permis de construire est rarement engagée. En revanche, face à ce risque, les banques refusent de prêter l’argent nécessaire à la construction et au montage du projet. Certes, la frilosité bancaire actuelle ne s’y résume pas, mais les établissements prennent aujourd’hui prétexte de cet argument pour ne pas prêter. Ce danger théorique, en bout de course, met au défi la capacité de l’opérateur immobilier à boucler le plan de financement de son opération, bien en amont. C’est pourquoi l’article 29 et le rapport Labetoulle proposaient de lever ce risque, et de réarmer en même temps le recours au référé-suspension. Celui-ci représente la meilleure réponse à toutes les anomalies que peuvent constater les citoyens, les associations ou les élus, car il les traite rapidement et avant le moindre préjudice.

M. le ministre. Madame Bonneton, j’ai eu tort de ne pas faire, au Sénat, l’effort pédagogique auquel je me livre ce soir, M. Poisson l’a rappelé. À l’Assemblée, en première lecture, un travail incomplet de notre part ne nous avait pas permis d’être convaincants, si bien que, devant le Sénat, nous repartions de très loin, les débats portant sur l’amendement de repli qu’évoquait votre rapporteur thématique.

Vous citiez le cas d’un parc naturel. Dans ce cadre, si un PLU est en vigueur, il prend nécessairement en compte les servitudes du parc. Nous sommes évidemment dans une situation dans laquelle l’article L. 480-13 ne s’applique pas, notre réforme n’y change rien.

Regardons à nouveau ce qu’il en est, cas par cas.

Pour une construction effectuée sans permis, par exemple dans une zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI), le recentrage de l’action en démolition que nous proposons ne réduit en rien les possibilités de démolition. Il est en effet impossible de demander au juge administratif l’annulation d’un permis qui n’a jamais été délivré. Or cette annulation conditionne l’introduction d’une action en démolition. La démolition peut en revanche être demandée dans les conditions de droit commun : la collectivité introduit généralement un recours au pénal qui ouvre plusieurs possibilités pour suspendre les travaux ou aboutir à une démolition. En l’espèce, l’article L. 480-13 ne s’applique pas, et la réforme proposée ne change rien à la situation actuelle.

Si une construction en zone sensible n’a pas respecté les prescriptions du permis qui lui a été accordé, le recentrage de l’action en démolition ne réduit pas davantage la possibilité de démolition qui peut être demandée dans le cadre de la procédure de droit commun. L’article L. 480-13 ne s’applique pas en cas de non-respect du permis mais uniquement, je le répète, en cas d’annulation du permis par le juge administratif. À nouveau, notre réforme ne change rien à la situation actuelle.

Dans les zones constructibles non sensibles, si une construction ne respecte pas le permis qui lui a été délivré conformément au PLU, il en est de même : l’action en démolition ne trouve pas à s’appliquer car le permis, conforme au PLU, ne peut pas être annulé par le juge administratif. Le recentrage de l’action en démolition ne réduit pas les possibilités de démolition.

Le recentrage de l’action en démolition que nous proposons ne s’appliquera que dans un seul cas : une construction dans une zone constructible non sensible pour laquelle le permis délivré n’est pas conforme au PLU. Compte tenu des délais de recours et des pratiques abusives qui ne sont pas couvertes par des dispositions prises par ailleurs, nous proposons une réforme qui porte sur cette seule situation.

Tout ce qui est aujourd’hui couvert par le référé-suspension – notamment le cas évoqué par Mme Linkenheld – ou par le recours pénal, le reste.

M. Labetoulle, dont j’ai été un bien piètre avocat lors de nos travaux en première lecture, peut éventuellement avoir de nombreux défauts mais, quand on connaît son passé professionnel, il devient difficile de le soupçonner de proposer des dispositions contraires à la Constitution. Le rapport du groupe de travail qu’il présidait indique que la réforme de l’article L. 480-13 apparaît comme « l’une des [mesures les] plus fortes pour modifier durablement les comportements des acteurs ».

La Commission adopte l’amendement SPE459.

L’article 29 est ainsi rétabli.

M. le président François Brottes. Mes chers collègues, nous en avons terminé pour ce soir. Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir parfaitement tenu l’horaire que nous avions annoncé.

*

* *

M. le président François Brottes. Nous reprenons nos travaux sur le projet de loi pour la croissance et l’activité.

M. Patrick Hetzel. Je voudrais demander au ministre quelques précisions sur les indications qu’il a données en séance publique au sujet du présent projet de loi et relativement aux annonces récentes du Premier ministre en faveur de l’emploi dans les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Les dispositions annoncées ne se télescoperont-elles pas avec le projet de loi sur le dialogue social ? Ce serait surprenant…

Par ailleurs, il serait bon que nous puissions prendre connaissance au plus vite des amendements du Gouvernement, comme le ministre s’y était engagé hier. Comment pouvons-nous travailler ainsi dans des conditions correctes ?

M. le président François Brottes. Je crois que vous avez reçu quelques réponses déjà hier. Le Gouvernement est décidé à ne pas attendre la séance publique pour déposer ses amendements ; ma conviction est donc qu’il les déposera en commission spéciale, et donc que nous les aurons en temps utile pour en débattre.

M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Monsieur Hetzel, je vous ai pour une large part répondue hier, mais vous vous interrogez sur l’articulation des dix-huit mesures annoncées avec les différents textes. Pour dissiper toute confusion, je vais répondre pour chacune d’entre elles en indiquant précisément quel sera le véhicule, législatif ou réglementaire.

La première, relative à la mise en place d’une aide à la première embauche, relève de dispositions réglementaires.

La deuxième, qui vise à consolider la relation employeur-apprenti dès le début du contrat, suppose une concertation préalable avec les partenaires sociaux ; elle fera l’objet d’un amendement dans le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

La troisième, qui tend à répondre aux difficultés de recrutement par 40 000 formations supplémentaires, peut être mise en œuvre sans modification législative ni réglementaire.

La quatrième, qui prévoit d’autoriser deux renouvellements pour les contrats à durée déterminée (CDD) et les contrats d’intérim, fera l’objet d’un amendement dans le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

La cinquième, qui tend à simplifier et à réduire les effets de seuil, sera l’objet de dispositions tant du projet de loi de finances pour 2016 que du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

La sixième, qui vise à favoriser la préservation de l’emploi en cas de difficultés économiques, sera l’objet d’un amendement au texte que nous examinons ; cet amendement devrait vous être communiqué d’ici la fin de la journée.

La septième, dont le but est de réduire l’insécurité juridique liée aux contentieux sur les licenciements, fera aussi l’objet d’un amendement dans le présent texte, en cours de rédaction.

La huitième, destinée à garantir des pratiques concurrentielles loyales, en luttant contre les fraudes au détachement, donnera également lieu à plusieurs amendements à ce texte, qui vous seront communiqués dans les prochaines heures.

La neuvième, qui cherche à faciliter l’accès à la commande publique, fait actuellement l’objet d’une concertation, mais sera contenue dans l’ordonnance réformant les marchés publics ; les projets de décrets d’application seront publiés à l’été, pour une mise en œuvre au plus tard début 2016.

La dixième, dont l’objet est d’améliorer la situation de la trésorerie des TPE et PME, a fait l’objet de dispositions déjà intégrées dans notre texte en première lecture.

La onzième, qui vise à mieux accompagner ces entreprises dans la gestion des ressources humaines, notamment par une aide à la formation avant l’embauche, relève de mesures de gestion. Nous avons déjà pris en compte les actions conduites par anticipation des obligations de revitalisation dans un amendement au présent projet de loi, adopté en première lecture.

La douzième, qui tend à faciliter le recours aux groupements d’employeurs et autres formes de tiers employeurs, sera l’objet de mesures réglementaires au cours du second semestre 2015, mais aussi de mesures fiscales relatives à la TVA due par les groupements d’employeurs, dans le projet de loi de finances pour 2016.

La treizième, dont le but est de développer l’entrepreneuriat des demandeurs d’emploi et des jeunes, relève de mesures de gestion de la part de Pôle emploi. Plusieurs déclarations ont été faites par le Président de la République sur le dispositif NACRE ; ces mesures seront retranscrites dans le cadre des prochaines lois de finances et, pour ce qui est de l’exercice en cours, ont fait l’objet de décisions de gestion.

La quatorzième, tendant à donner une deuxième chance aux chefs d’entreprise en cas de faillite, ne pourra malheureusement faire l’objet d’un amendement dans le cadre de nos débats de nouvelle lecture, en vertu de la règle dite de l’« entonnoir ». Impliquant une modification de l’article L. 652-1 du code de commerce, elle sera mise en œuvre dans le cadre du projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle.

La quinzième, qui vise à accompagner et simplifier la transmission des entreprises, fera l’objet d’amendements à notre texte dans les prochaines heures, pour une application dès le deuxième semestre 2015 ; les dispositions relatives à l’information préalable des salariés feront l’objet d’amendements à l’article 54 bis A de notre texte dans l’heure qui vient.

La seizième mesure, dont le but est d’améliorer et de simplifier les relations entre les entrepreneurs et le Régime social des indépendants (RSI), proposée dans le rapport parlementaire remis en début de semaine au Premier ministre, se réduit à des mesures de gestion qui ne nécessitent pas, à ce stade, de mesures législatives.

Il en va de même de la dix-septième mesure, dont l’objet est de simplifier l’accès aux aides publiques.

La dix-huitième mesure, visant à développer le titre emploi service entreprise (TESE), pour établir une fiche de paye et déclarer ses salariés en quelques clics, fera l’objet de l’ordonnance élargissant le TESE aux entreprises de moins de vingt salariés, qui sera publiée dans les jours prochains. Elle sera ensuite mise en œuvre jusqu’au 1er janvier 2017. Le seuil passera ainsi de onze à vingt salariés.

Tout ce qui touche au dialogue social sera en tout état de cause traité dans le cadre du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. Pardonnez-moi d’avoir été un peu long, mais je voulais être précis.

M. le président François Brottes. Nous vous en remercions.

Article 30 bis (nouveau) : Définition de la destination de construction par le plan local d’urbanisme

La Commission examine l’amendement SPE490 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’amendement SPE490 vise à supprimer l’article 30 bis introduit par le Sénat, qui permet à chaque plan local d’urbanisme (PLU) de définir des catégories de destination de locaux. Cette disposition est source de complexité et d’insécurité juridique pour les porteurs de projet : il est préférable qu’une liste de catégories de destination de locaux soit fixée au niveau national et que chaque PLU adapte ensuite les règles qui s’y rapportent, plutôt que d’inventer des sous-catégories locales.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE490.

En conséquence, l’article 30 bis est supprimé.

Article 30 ter (nouveau) : Constructions nécessaires aux services publics dans les zones naturelles, agricoles ou forestières

La Commission examine l’amendement SPE456 du Gouvernement.

M. le ministre. Le Gouvernement vous propose de supprimer l’article 30 ter qui, présenté comme une disposition purement rédactionnelle, replace dans l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme consacré au règlement du PLU, un alinéa relatif à la possibilité d’autoriser en zone naturelle et agricole les constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

La réécriture proposée modifie le champ d’application du VI de l’article L. 123-1, lequel permet aujourd’hui au règlement du PLU d’autoriser les « équipements collectifs » en zone agricole, naturelle et forestière. La notion de constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif proposée dépasse donc largement le champ actuel du VI de l’article L.123-1 qui ne vise que les seuls équipements collectifs.

Enfin, le Gouvernement ne saurait être favorable à un tel déplacement dès lors que, conformément à l’habilitation qui lui a été donnée, il a entrepris la recodification du livre premier du code de l’urbanisme.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE456.

En conséquence, l’article 30 ter est supprimé.

Article 30 quater (nouveau) : Extension du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux donations

La Commission examine l’amendement SPE439 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet article, introduit au Sénat à l’initiative du sénateur Alain Richard, donne aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) un droit de préemption en cas de donations entre vifs. Mon amendement vise à préciser les conditions d’exercice de ce droit, en le restreignant aux motifs qui se rattachent principalement à la mission des SAFER de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières, afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que de l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Cela évitera toute ambiguïté et tout risque d’utilisation abusive du nouveau droit créé par le Sénat.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je voudrais saluer la sagacité de nos collègues du Sénat : la donation entre vifs, sans lien de famille, peut masquer des intérêts cachés et des négociations plus obscures. Il était judicieux de donner ce droit aux SAFER de préemption en matière de donations entre vifs ; mais il est plus judicieux encore de l’encadrer, en améliorant ainsi la sécurité juridique du dispositif. Avis favorable.

M. le président François Brottes. Cette disposition nouvelle permettra-t-elle aux SAFER de faire du portage foncier ? En tant que maire, j’ai déjà recouru à ce procédé qui peut se révéler assez pratique.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. La récente loi d’avenir agricole a conforté le droit des SAFER dans ce domaine, y compris pour pratiquer le portage, par exemple pour permettre l’installation de jeunes agriculteurs. L’adoption de ce texte ne s’y opposerait pas, sous réserve de vérification.

M. Dominique Lefebvre. Dans ses décisions, le Conseil constitutionnel aborde de manière de plus en plus restrictive le droit de préemption. Aussi est-il important de bien préciser ses conditions d’exercice. Je me suis entretenu avec Alain Richard : l’installation d’une exploitation forestière pourrait parfaitement viser à créer une forêt d’un million d’arbres. La mesure proposée permettrait de surmonter certaines difficultés de maîtrise foncière liées aux donations entre vifs qui empêchent aujourd’hui la constitution de telles forêts.

Mme Michèle Bonneton. Nous avons un vrai problème sur les terres agricoles, qui sont l’objet de spéculations, au point que leur prix n’a plus aucun rapport avec leur valeur agricole ; et comme ces opérations se font par le biais de revente de parts de société, elles échappent totalement au contrôle des SAFER. Cet article leur donnera-t-il un droit de regard sur ces échanges de parts de ces sociétés ?

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je préférerais que ce droit de préemption soit laissé aux conseils municipaux, quitte à ce qu’ils en réfèrent aux SAFER. On parle beaucoup de la mise en place de circuits courts ; encore faut-il trouver des terres pour que des jeunes s’installent alors que, le plus souvent, ce sont de grandes exploitations qui se constituent. C’est aux conseils municipaux, y compris dans les communes nouvelles, qu’il revient de maîtriser le territoire – avec bien évidemment un contrôle de légalité a posteriori. Les élus locaux doivent pouvoir gérer leur territoire.

M. le président François Brottes. Et les agriculteurs doivent pouvoir préserver le leur…

M. Jean-Charles Taugourdeau. Cela n’a rien de contradictoire. Préserver la surface agricole utile, c’est devenu la première mission des élus municipaux dans l’élaboration des PLU. Comment voulez-vous préserver la surface agricole utile si vous n’avez pas la maîtrise de la surface agricole ?

M. Jean-Yves Caullet. Nous avons longuement discuté du rôle des SAFER au cours de nos débats sur la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Nous pourrions donc y passer aisément plusieurs jours encore si nous n’y prenions garde. Le terme « exploitation forestière » me paraît, dans l’amendement, moins clair que celui d’« exploitation agricole ». Ne vaudrait-il pas mieux renvoyer aux missions des SAFER, plutôt que de recourir à une énumération au risque d’être incomplet ?

M. le ministre. Je ne suis pas du tout hostile à cette dernière proposition. Puisqu’il s’agit de cantonner le dispositif à l’objet même des SAFER, je n’ai rien contre une formulation plus simple ou plus laconique.

En tout état de cause, il s’agit de traiter du cas très précis des donations entre vifs, monsieur Taugourdeau, en permettant aux SAFER de préempter des biens qui seraient devenus des biens de mainmorte ou qui viendraient miter le territoire en empêchant l’aménagement d’une commune. Ce phénomène se produit très régulièrement dans des départements bien connus, et ces biens au statut incertain sont de plus en plus souvent occupés de manière plus ou moins légale. La SAFER jouerait ici un rôle d’aménageur public afin de sécuriser, par le biais de ce droit de préemption, l’occupation de ces terrains. L’amendement proposé par le Gouvernement vise seulement à éviter qu’elle ne l’exerce hors de son champ de compétences et qu’elle n’empiète – ce qui répond à votre préoccupation – sur celui des collectivités locales ; par ailleurs, il sécurise juridiquement le dispositif.

Cela étant, Monsieur le président, la finalité de l’opération n’est pas le portage, même si cette possibilité est bien prévue dans la loi d’avenir pour l’agriculture.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. La loi d’avenir pour l’agriculture a élargi le pouvoir de préemption des SAFER aux cessions d’usufruit, de nue-propriété ou de parts de sociétés agricoles, souvent utilisées pour échapper à leur intervention. C’est une vraie révolution. Les communes continuent, quant à elles, de bénéficier du droit de préemption sur la partie urbaine du plan local d’urbanisme, mais en aucun cas sur sa partie agricole, à moins que le PLU prévoie le gel de terres ou la constitution d’emplacements réservés ; il n’est cependant pas possible de le prévoir de manière systématique sans tomber sous le coup du contrôle de légalité. De leur côté, les SAFER doivent informer les communes de toutes les opérations qu’elles réalisent, et elles proposent généralement une communication en amont pour aider à la bonne destination du bien. Un bon projet d’installation se construit avec la commune, mais sans recourir à un régime de contrainte : la commune n’a pas la possibilité de préempter des terrains agricoles.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je connais très bien, en tant maire, ce qui est légalement possible ou pas ; mais croyais benoîtement – ou bêtement – que l’Assemblée nationale était précisément le lieu où l’on pouvait modifier la loi…

M. le président Frnçois Brottes. Vous ne croyez pas bêtement, monsieur Taugourdeau : c’est bien ici que cela se passe…

La Commission adopte l’amendement SPE439.

Puis elle adopte l’article 30 quater modifié.

Article 30 quinquies (nouveau) : Conditions d’autorisation de l’ouverture d’un cinéma

La Commission examine les amendements identiques SPE489 des rapporteurs et SPE298 de M. Hervé Féron.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet article, introduit par le Sénat, vise à relever le seuil d’autorisation d’implantation de cinémas par la commission départementale d’aménagement cinématographique (CDAC) de 300 à 600 places. Ce seuil, dont l’utilité a été rappelée par le rapport de mars 2014 de l’ancien sénateur M. Serge Lagauche, permet de protéger les petites et moyennes salles de cinéma de centre-ville, ainsi que les cinémas d’art et d’essai. Le relever risquerait de fragiliser les cinémas de proximité. Il est donc proposé de supprimer cet article.

M. le ministre. Je suis favorable à ces amendements, même si j’ai vis-à-vis de vous une obligation de transparence à son sujet : j’avais émis devant le Sénat un avis de sagesse à l’adoption de cet article, auquel certaines communes de petite et de grande couronne sont favorables, tandis que les communes rurales et moyennes y sont hostiles, car elles veulent préserver leurs petites salles.

À l’issue des arbitrages, le Gouvernement a choisi de privilégier l’équilibre des territoires en préservant le seuil d’autorisation à 300 places. À titre personnel, je suis favorable à une liberté d’installation accrue, et donc plutôt réservé sur ce qui m’apparaissait comme une loi malthusienne. Mais je suis sensible au risque de déstabilisation des indépendants que pourrait faire naître sa suppression.

Mme Monique Rabin. Comme sur tant d’autres sujets évoqués dans ce projet de loi, nous balançons entre les intérêts économiques et les enjeux de la vie sociale. Il me semble indispensable de soutenir les petites salles, en particulier les petits cinémas d’art et d’essai implantés sur le littoral. Je suis donc favorable au maintien du seuil d’autorisation à 300 places. Au demeurant, cela n’empêche pas de grands complexes de naître là où la CDAC le juge utile.

M. Jean-Patrick Gille. Mieux vaut en effet un mécanisme protecteur qui évite l’installation trop facile de gros complexes. Le dernier bilan dressé par le Centre national du cinéma (CNC) conclut à une augmentation de la taille des salles et à une baisse de leur nombre. Il s’agit de préserver une certaine diversité culturelle, pour laquelle une bonne répartition des salles est souhaitable.

M. Dominique Lefebvre. Un cinéma de 600 places compte de quatre à six salles. De tels multiplexes de centre-ville peuvent déjà voir le jour après avis des CDAC, de la Commission nationale d’aménagement cinématographique (CNAC), voire du Conseil d’État s’il y a contentieux. Certes longue, la procédure actuelle permet néanmoins de faire déboucher ces projets au terme d’un nécessaire débat public, comme j’en ai fait moi-même l’expérience. À Cergy-Pontoise, les cinémas d’art et d’essai ne se sont du reste jamais aussi bien portés que depuis l’installation d’un multiplexe. Je suis donc favorable au maintien d’une procédure transparente pour les salles de plus de 300 places.

La Commission adopte les amendements SPE489 et SPE298.

En conséquence, l’article 30 quinquies est supprimé.

Article 33 bis A (nouveau) : Création d’un statut de « zone fibrée » en vue d’accélérer le déplacement du très haut débit

La Commission examine l’amendement SPE340 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’article 33 bis A institue un statut de « zone fibrée » là où il est constaté que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit.

Vouloir développer la fibre, c’est très bien. Mais cet article se contente de créer un statut. Quel en sera le but ? Je n’en vois pas, sinon d’apposer un autocollant à l’entrée des immeubles. L’information devrait sans doute être diffusée autrement, d’autant que ce statut sera facultatif. Aujourd’hui, dans les quartiers des grandes villes reliés à la fibre optique, les habitants n’en ont pas forcément connaissance et les sites des opérateurs donnent parfois des informations contradictoires. Le site de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) pourrait tout aussi bien indiquer où se trouvent les zones fibrées.

Cet article institue au contraire une procédure lourde, aux termes de laquelle le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’ARCEP. J’ajoute qu’il me semble difficile de délimiter de manière exacte une zone fibrée.

Je vous propose donc de supprimer cet article 33 bis A, qui part d’une bonne intention, mais qui n’accélérera pas concrètement le déploiement de la fibre optique, qui reste encore une problématique très urbaine.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je suis défavorable à la suppression de cet article adopté à l’initiative du sénateur de l’Ain, Patrick Chaize. Il correspond très clairement aux modalités de sortie du réseau cuivre et à l’anticipation de cette sortie. La déclaration en « zone fibrée », concept soutenu par l’ARCEP, permettra justement de déclencher des effets concrets – aide au raccordement à la fibre optique, arrêt de la construction du réseau cuivre dans les immeubles neufs concernés, augmentation du tarif d’accès la boucle locale cuivre, autant d’encouragements supplémentaires au déploiement de la fibre optique, qui auront des conséquences significatives dans les territoires, alors que, pour l’heure, dans certaines « zones fibrées », aucune démarche commerciale n’accompagne ce déploiement.

Puisque votre amendement n’est pas un simple amendement d’appel, je dois renoncer à vous demander de le retirer. Mais j’émets un avis défavorable à son adoption.

M. le ministre. Le rapporteur thématique a donné les bons arguments. La création de zones fibrées a été préconisée dans le cadre des travaux de la mission conduite par M. Paul Champsaur. C’est une des mesures destinées à accélérer la transition vers les réseaux en fibre optique. À la publication du rapport, début 2015, elle avait fait l’objet d’un large accord des acteurs du secteur, collectivités territoriales comme opérateurs de télécommunication.

Le statut de « zone fibrée » permettra notamment de donner davantage de visibilité aux nouveaux réseaux en fibre optique, qu’ils soient déployés à l’initiative des opérateurs privés ou des collectivités dans le cadre des réseaux d’initiative publique (RIP), d’inciter les abonnés à migrer vers la nouvelle infrastructure, évitant ainsi de maintenir en service deux réseaux parallèles sur une très longue période, et d’accompagner l’ensemble des acteurs industriels qui dépendent aujourd’hui du seul réseau cuivre vers des technologies sur fibre optique ou sur réseau mobile.

Bien sûr, il y a encore du travail à faire pour valoriser le réseau. L’article ne préempte d’ailleurs pas le débat sur sa propre mise en œuvre technique, à propos de laquelle j’ai saisi l’ARCEP. Mais il fixe du moins un cadre et précise le statut de « zone fibrée ». Ce serait donc un retour en arrière que de supprimer cet article. Certes, il ne règle pas tout. Mais il prépare la mutation et la transition vers la fibre optique des opérateurs, en particulier du premier d’entre eux, permettant d’envisager à terme l’abandon du réseau cuivre.

La Commission rejette l’amendement SPE340.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel SPE493 des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement SPE652 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il s’agit d’un amendement de simplification, qui prévoit de renvoyer à un décret simple, et non à un décret en Conseil d’État, la définition du statut de « zone fibrée ».

Ce statut reposera, en effet, sur des critères très techniques, tels que les caractéristiques d’ingénierie du réseau ou encore les spécifications portant sur les systèmes d’information associés à son exploitation, autrement dit des points sur lesquels la consultation du Conseil d’État n’est pas pertinente.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE652.

Puis elle adopte l’article 33 bis A modifié.

Article 33 bis : Équipement en fibre optique des maisons individuelles et des lotissements neufs

La Commission examine l’amendement SPE200 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il s’agit d’un amendement de décodification. Le code de la construction et de l’habitation porte sur les constructions et ne peut donc contenir des prescriptions concernant les voiries. L’amendement vise donc à distinguer entre ce qui fait référence au code de la construction et ce qui ne s’y réfère pas.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE200.

La Commission adopte ensuite les amendements rédactionnels SPE201 et SPE202 des rapporteurs.

Puis elle examine l’amendement SPE494 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Les sénateurs ont adopté un amendement insérant un nouvel article au sein du code de la construction et de l’habitation, qui impose l’obligation d’équiper en fibre optique tout immeuble faisant l’objet d’un dépôt de permis de construire. Nous avions envisagé en première lecture un amendement de ce type, mais nous ne l’avions pas retenu, car le critère du permis de construire ne nous semblait pas nécessairement le bon.

Dans le cas d’un simple aménagement nécessitant un permis de construire, le coût d’installation de la fibre optique peut être supérieur à celui de l’aménagement envisagé, contrairement à ce qui se passe s’il s’agit de construire une maison neuve. Pour ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain, je propose de restreindre la portée de l’article aux cas où le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire. L’engagement reste alors raisonnable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE494.

Puis elle adopte l’article 33 bis modifié.

Article 33 quater : Actualisation des dispositions relatives aux objectifs de la régulation du secteur des communications électroniques

La Commission examine l’amendement SPE299 de Mme Corinne Erhel.

Mme Corinne Erhel. L’article 33 quater que nous avions introduit en première lecture permettait de clarifier et de hiérarchiser les objectifs assignés tant au Gouvernement qu’au régulateur en matière de télécommunications. La rédaction initiale était, à mon sens, suffisamment claire. Les modifications apportées par le Sénat me semblent compliquer la rédaction de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. Nous voulons au contraire simplifier. D’où la rédaction proposée pour l’alinéa 9.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Lionel Tardy. Pour une fois, je ne serai pas d’accord avec notre collègue Corinne Erhel. La rédaction du Sénat me semble meilleure. Je l’avais proposée en première lecture et elle garantit la fourniture d’informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de communications électroniques accessibles au public. Peut-être serait-il possible, pour simplifier, de diviser l’alinéa en deux ? Le code des postes et des communications électroniques fait déjà référence à ces termes. Les supprimer serait à mon sens un recul.

La Commission adopte l’amendement SPE299.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels SPE203, SPE204 et SPE205 des rapporteurs.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements SPE327 et SPE300 de Mme Corinne Erhel, l’amendement SPE300 faisant l’objet du sous-amendement SPE674 des rapporteurs.

Mme Corinne Erhel. L’ARCEP dispose d’un certain nombre de compétences reconnues dans le domaine complexe des télécommunications. Or le Gouvernement n’a pas aujourd’hui la faculté de la saisir pour avis sur tous les sujets relevant de sa compétence. Je propose, par amendement SPE300, de la lui donner.

Mon amendement SPE327 est plus large puisqu’il offre également cette possibilité de saisine aux associations représentatives de collectivités territoriales, aux organisations syndicales de salariés, aux organisations représentatives des employeurs et aux organisations de consommateurs agréées. L’idée est, comme nous l’avons longuement expliqué en Commission des affaires économiques, d’avoir une vision globale en matière de filière économique et de filière industrielle.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je proposerai à Corinne Erhel de retirer son amendement SPE327, qui me paraît beaucoup trop large, et j’émettrai un avis favorable à l’amendement SPE300 sous réserve de l’adoption du sous-amendement SPE674.

Je comprends l’objet du premier amendement, mais l’élargissement de la faculté de saisine aux collectivités territoriales et aux associations de consommateurs dans l’acception la plus large me semble excessif : l’ARCEP n’a pas vocation à devenir un cabinet de conseil au service de ces acteurs qui ont, en revanche, tout intérêt à renforcer leurs capacités d’ingénierie interne. Aller plus loin risquerait de perturber le bon fonctionnement de l’agence.

Je suis évidemment favorable au deuxième amendement qui circonscrit cette capacité de saisine au Gouvernement ; toutefois, je propose de la réserver au seul ministre chargé des postes et des communications électroniques dont les compétences recouvrent celles de l’ARCEP.

Mme Corinne Erhel. Je vais suivre l’avis du rapporteur thématique et retirer mon amendement SPE327 ; et je suis tout à fait d’accord avec la précision apportée à l’amendement SPE300 par son sous-amendement.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement et au sous-amendement.

L’amendement SPE327 est retiré.

La Commission adopte le sous-amendement SPE674, puis l’amendement SPE300 sous-amendé.

La Commission adopte l’article 33 quater modifié.

Article 33 quinquies A : Déclaration d’office par l’ARCEP du statut d’opérateur

La Commission est saisie de l’amendement SPE206 des rapporteurs.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 33 quinquies A modifié.

Article 33 septies A : Reconnaissance aux collectivités de la qualité de partie dans certaines procédures de règlement des différends devant l’ARCEP et certaines juridictions

La Commission est saisie de l’amendement SPE215 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Le Sénat qui a souhaité conforter les pouvoirs de l’ARCEP en donnant une portée rétroactive à certaines de ses décisions ainsi qu’en lui permettant de faire valoir ses observations en cas de pourvoi en cassation contre l’une de ces décisions ; ces évolutions vont dans le bon sens.

Toutefois, le Sénat a également permis à l’ARCEP d’ester en justice devant la Cour de cassation, dans le cas où la Cour d’appel de Paris aurait pris un arrêt ayant annulé ou réformé une de ses décisions. Cette modification va trop loin au regard de l’usage pour une instance de ce type. S’il parait légitime que l’autorité puisse formuler des observations devant la Cour de cassation, il n’est pas pertinent qu’elle puisse former un pourvoi en cassation, n’étant pas directement mise en cause dans ce genre de contentieux. Nous vous proposons donc de supprimer la dernière fera de l’alinéa 6.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE215.

Puis elle adopte l’article 33 septies A modifié.

Article 33 septies C : Publication par l’ARCEP de lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures et réseaux à très haut débit

La Commission se saisit de l’amendement SPE495 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’ARCEP émettra un avis sur les tarifs d’accès aux réseaux d’initiative publique (RIP) envisagés par les collectivités territoriales, ce qui était une bonne idée.

Cependant, la rédaction actuelle est ambiguë en ce qu’elle donne le choix à l’ARCEP de se prononcer ou non dès lors qu’elle constate une difficulté : comment accepter l’idée que l’Autorité se taise en cas de problème ? Il s’agit donc d’inverser la logique, en systématisant l’émission de l’avis et en déplaçant la marge de manœuvre de l’autorité de régulation au stade de la publication ou non de l’avis qu’elle aura émis.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE495.

Elle adopte ensuite l’article 33 septies C modifié.

Article 33 septies DA (nouveau) : Définition des points atypiques en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques

La Commission examine l’amendement SPE341 de M. Lionne Tardy faisant l’objet du sous-amendement SPE689 de Mme Laurence Abeille.

M. Lionel Tardy. Cet article et cet amendement vont rappeler des souvenirs au président Brottes ; pour ma part, je bois du petit-lait…

Il y a à peine quatre mois, nous avons adopté une proposition de loi écologiste relative à la sobriété des ondes électromagnétiques, il a fallu deux ans pour aboutir à quelque chose d’acceptable, au moins pour la majorité. Pendant l’examen de ce texte, avec Laure de la Raudière et Patrice Martin Lalande, je n’ai cessé de répéter que cette loi était bâclée, qu’elle posait des problèmes juridiques de faisabilité, des problèmes économiques et qu’elle était mal ficelée sur le plan rédactionnel… Rien que ça ! Il avait fallu pourtant l’adopter conforme pour faire plaisir aux écologistes, nous l’avions bien compris ; tous nos amendements ont été balayés.

Voilà qu’aujourd’hui le sujet est rouvert et par le Gouvernement lui-même qui a fait adopté par le Sénat un amendement relatif aux points atypiques reprenant des propositions similaires à celles refusées en janvier ! Il est ainsi précisé que les points atypiques concernent des lieux où le séjour des personnes est prolongé, et que des critères techniques peuvent être intégrés aux mesures de l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Je me réjouis de ce revirement, d’autant que le Gouvernement, pour défendre cette modification, évoque le besoin de sécuriser juridiquement le dispositif, ce que nous avions soutenu à l’époque.

Cela étant, de nombreux problèmes demeurent ; j’en ai sélectionné trois.

Il est prévu de renvoyer à un décret la définition des modalités d’application de l’objectif de sobriété en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables et les modalités de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire. Tout est mélangé dans cet alinéa : on ne sait toujours pas ce qu’est la sobriété, pas plus que l’on ne sait qui sont les personnes vulnérables, la rationalisation et la mutualisation constituant deux sujets totalement différents qui concernent l’installation et non l’exposition.

Enfin, en ce qui concerne l’installation d’antennes relais à moins de cent mètres d’établissements particuliers tels établissements scolaires, crèches ou établissements de soins, l’article 5 du décret du 3 mai 2002 relatif à l’exposition du public préconise déjà, pour ces implantations, une attitude d’attention pour faciliter leur implantation. Les chartes récemment signées entre les collectivités territoriales et opérateurs accordent également une attention particulière pour ces établissements.

Au vu de tout ce micmac, monsieur le ministre, je persiste à penser que ce décret ne sera jamais pris. En tout cas, je souhaite bon courage aux services de Bercy qui doivent s’arracher les cheveux pour essayer de détricoter ce qui n’est qu’un alinéa d’affichage et, qu’à mon avis, il faut supprimer.

M. le président François Brottes. On sent que vous prenez plaisir à exposer tous ces arguments monsieur Tardy ; je vous connais bien, c’est un juste retour…

M. Jean Frédéric Poisson. Il n’y a pas de mal à se faire du bien !

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Pour préparer mon propos, je me suis replongé dans les discussions qui ont eu lieu au moment de l’examen de ce texte : on y retrouve mot pour mot les propos de Lionel Tardy qui alertait déjà sur la difficulté d’élaboration de ce décret. J’ai repris les termes de Laurence Abeille qui était rapporteure de la proposition de loi et nous disait : « La disposition que vous allez supprimer est avant tout un signal politique fort engageant le Gouvernement à réviser la rédaction de l’article 5 du décret du 3 mai 2002 qui prévoit l’édiction de mesures spécifiques pour les établissements scolaires, les crèches ou les établissements de soins. » C’est pourquoi, avant d’émettre un avis sur ce sujet, je vais plutôt interroger le Gouvernement : où en sommes-nous du projet de rédaction de ce décret ? Le signal politique, à l’époque nécessaire, est-il toujours d’actualité ? Car le dossier a évolué et le texte contient beaucoup de dispositions relatives à la mutualisation. Enfin, plus globalement monsieur le ministre, pensez-vous prendre l’engagement d’actualiser les textes réglementaires visés, ce qui pourrait régler définitivement le problème ?

M. le ministre. Deux sujets ont été soulevés : les prises de décrets et, plus largement, l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, particulièrement son alinéa H.

Vous avez été singulièrement dur avec mon ministère, monsieur Tardy, mais je comprends votre souci d’éviter les redondances et de chercher la cohérence avec d’autres dispositions du corpus législatif et réglementaire existant. En l’espèce, l’article 5 du décret du 3 mai 2002 précise déjà que les émissions doivent être aussi faibles que possible dans un rayon de cent mètres autour établissements scolaires, les crèches ou les établissements de soins pour ce qui concerne le sujet des personnes vulnérables. Par ailleurs, le présent projet de loi comporte déjà des mesures visant au partage d’infrastructures dans la partie relative à la mutualisation et la rationalisation. Enfin, un décret d’application pourrait être pris sans qu’il soit besoin de conserver une rédaction dont vous soulignez les faiblesses – et je ne peux sur ce point être en complet désaccord avec vous. Aussi, dans ces conditions, je m’en remettrais à la sagesse des parlementaires quant à votre amendement.

La publication des décrets d’application dans des délais raisonnables – et j’y suis attaché – fait l’objet d’interrogations bienveillantes de votre rapporteur thématique. Les deux décrets en Conseil d’État visés seront achevés d’ici la fin du mois de juin avant d’engager les consultations obligatoires pour une saisine du Conseil d’État au mois de juillet. Ils pourront ensuite être discutés avec les parlementaires qui sont à l’origine de la loi. Les trois décrets simples sont en cours de rédaction et seront finalisés d’ici au mois de juillet, quant aux deux arrêtés qui n’avaient pas été pris, ils seront prêts au début du mois de juillet. Ainsi, l’ensemble des textes d’application de la loi sur les ondes électromagnétiques seront publiés d’ici à l’automne ; c’était l’objectif que nous nous étions assigné.

Mme Laurence Abeille. Lionel Tardy a souligné que le renvoi au décret portait sur deux sujets : les personnes vulnérables et les questions de mutualisation. Lors du comité interministériel du 13 mars 2015 sur la ruralité, le Premier ministre a pris plusieurs décisions touchant à la mutualisation. Il est vrai que la rédaction, telle qu’issue de nos débats, peut être simplifiée. C’est pourquoi je vous propose, par mon sous-amendement SPE689, de ne plus assigner au décret que la définition du seul objectif de sobriété pour les établissements accueillant des personnes vulnérables, ce qui, effectivement, n’est pas tout à fait la même chose que la reprise du décret de 2002. J’interviens, comme toujours, dans ce débat avec un esprit de compromis, afin que nous trouvions des solutions pour préserver la loi relative aux ondes électromagnétiques et proposer un décret simplifié en abandonnant une partie moins utile. J’espère que vous allez accepter ma proposition.

M. le président François Brottes. J’aurais d’ailleurs dû vous demander de présenter votre sous-amendement sitôt après l’amendement ce qui aurait permis au rapporteur thématique et au ministre d’être totalement éclairés. J’en profite pour rappeler que les exposés des motifs n’ont aucune portée normative car certains commentateurs semblent faire la confusion, or l’argumentaire de Lionel Tardy était très provocateur…

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. À la lumière des précisions apportées par le ministre, je vous propose d’être favorables au sous-amendement, ce qui me permettra d’être favorable à l’amendement de Lionel Tardy sous-amendé par Laurence Abeille.

M. le président François Brottes. Un amendement Abeille-Tardy, c’était totalement improbable… Même Laurence Abeille n’en revient pas ! Monsieur le ministre, êtes-vous favorable à ce sous-amendement ?

M. le ministre. J’aurai également un avis de sagesse pour ce sous-amendement, en relevant toutefois qu’une imprécision demeure quant à la définition des personnes vulnérables et la redondance avec le décret de 2002 que j’ai évoquée, mais cela reste mineur.

M. Lionel Tardy. Je suis tout à fait favorable à ce sous-amendement, monsieur le président.

M. le président François Brottes. Je vous demande trente secondes de silence (rires).

À l’unanimité, la Commission adopte le sous-amendement SPE689, puis l’amendement SPE341 sous-amendé.

Elle se saisit ensuite de l’amendement SPE342 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Nous continuons à refaire la loi sur les ondes électromagnétiques… La deuxième chose que je propose de rectifier dans la loi Abeille, c’est la procédure de traitement des points atypiques. Mon amendement SPE342 précise que c’est l’ANFR qui demande explicitement aux exploitants de traiter ces points dans un souci de clarté et de cohérence ; par ailleurs, il allonge le délai de traitement de six à douze mois, délai plus raisonnable compte tenu des démarches administratives et juridiques souvent longues qu’il occasionne.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je m’en veux, monsieur le président, de briser notre bel élan en émettant un avis défavorable. Outre une légère modification quasi rédactionnelle, comme l’a dit notre collègue Tardy, son amendement vise surtout à allonger de six à douze mois le délai accordé aux opérateurs pour traiter les points atypiques. Nous avons eu une discussion très longue, très animée et très détaillée sous l’autorité de Laurence Abeille et nous avions convenu qu’un délai de six mois était suffisant et je pense qu’il ne convient pas de revenir dessus.

M. le ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement SPE342.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements SPE682 de M. François Brottes et SPE277 de Mme Laurence Abeille.

M. le président François Brottes. Mon amendement est défendu comme un amendement d’appel. Lorsque nous avons examiné la proposition de loi de Laurence Abeille, j’avais indiqué que nous aurions à revenir sur la définition du périmètre des points atypiques, car nous laissions pendante une notion dont les conséquences, en termes d’ajustements techniques et financiers, étaient importantes. Laurence Abeille en était d’ailleurs d’accord.

J’intervenais, avec la petite autorité qui était la mienne, en tant que premier président du Comité opérationnel (COMOP), sous un gouvernement précédent. Ce comité technique rassemblait tous les acteurs du secteur pour traiter de la dimension du rationnel et de l’irrationnel au sujet des antennes téléphoniques et des téléphones mobiles. Il était ressorti de ces travaux qu’il existait des points d’émission cinq à dix fois supérieurs à la moyenne constatée. Nous avions alors considéré qu’il s’agissait là de points atypiques, mais qu’il était possible de corriger les choses en modifiant l’azimut des antennes. Le Sénat a proposé une définition fondée sur la présence prolongée du public. Depuis que le texte nous est revenu, j’ai réfléchi à une meilleure définition sans en être pour l’instant totalement satisfait. Mais c’est un peu en marchant que nous allons en trouver une ; il me paraît indispensable d’associer le Comité national de dialogue qui a succédé au COMOP afin d’établir un cahier des charges de concertation autour de la mise en œuvre de cet article. Je crois savoir, monsieur le ministre, que ce comité est en train de se mettre en place. Si vous vous engagiez à l’associer, monsieur le ministre, je pourrais retirer mon amendement qui n’apporte pas grand-chose d’autre que cela ; on n’est pas forcément obligé d’alourdir la loi pour faire tenir ses engagements au Gouvernement.

Mme Laurence Abeille. Je vous remercie, monsieur le président, de l’attention que vous portez à la question des points atypiques dans la loi relative aux ondes électromagnétiques. Elle a donné lieu à de longs débats, qui reflètent bien la difficulté à aborder un sujet aussi nouveau et à mettre au point des propositions opérationnelles.

Je retirerai volontiers mon amendement SPE277 au profit du vôtre, monsieur le président, car votre rédaction est équilibrée et l’idée d’une consultation d’un comité analogue au COMPOP au sein de l’ANFR me paraît excellente. C’est effectivement en marchant – avec détermination – que nous pourrons avancer, afin que la sobriété dans l’exposition aux ondes devienne une réalité.

M. le président François Brottes. Je ne suis pas seul à présenter cet amendement : les rapporteurs en sont cosignataires.

M. le ministre. La première partie de votre amendement revient sur la définition des points atypiques, adoptée par le Sénat conformément à l’engagement pris par le Gouvernement lors de l’examen de la proposition de loi de Mme Abeille. Cette précision avait pour objet de rééquilibrer la définition des points atypiques en accordant une attention particulière aux lieux où existe un enjeu d’acceptabilité sociétale, quand bien même les exploitants y respectent les seuils réglementaires issus des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, confirmées par l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). D’autre part, il est précisé que cette définition ne concerne pas des lieux où le public ne séjourne pas durant des périodes longues et régulières – les toits terrasses, par exemple, où l’on installe souvent les antennes – afin de ne pas y faire peser des contraintes disproportionnées.

Vous reconnaissez toutefois la possibilité de risques juridiques liés à cet ajout ; j’y suis sensible, car la stabilité de l’application de la loi de Mme Abeille est un élément important.

La deuxième partie de votre amendement prévoit que le Comité national de dialogue, institué par la loi du 29 janvier 2015, est consulté sur les critères de définition des points atypiques, préalablement à leur détermination par l’ANFR. Le premier effet de cette disposition sera d’alourdir la procédure, et donc de ralentir la définition des points atypiques. On peut être sensible au but visé : améliorer la définition ainsi retenue par l’agence et lui donner la possibilité de disposer de l’ensemble des éléments d’appréciation nécessaires. Cependant, nous risquons d’être soumis à des injonctions contradictoires. La volonté du Gouvernement, que je sais partagée par le Parlement, est de permettre une couverture du territoire rapide, d’inciter les opérateurs à investir dans un souci d’efficacité économique mais aussi de garantir l’égalité des territoires. Je suis donc sceptique sur la deuxième partie de votre amendement.

Si vous acceptiez de ne retenir que la première partie en supprimant la seconde, j’aurais un avis de sagesse en vous demandant de maintenir votre amendement et à Mme Abeille de retirer le sein. Les dispositions introduites par le Sénat prennent en compte des distinctions de bon sens entre les diverses définitions des points atypiques ; on irait trop loin en les supprimant.

M. le président François Brottes. Je sais d’expérience que la concertation n’a jamais rien ralenti ; au contraire, elle a évité des situations de crispation susceptibles d’exister ici ou là. Avant la création du COMOP, beaucoup de situations étaient bloquées. Pour avoir connu cela pendant deux ans à raison d’une réunion par semaine, je sais que cela permet aux gens de se parler et d’essayer de se comprendre. C’est ainsi que nous avons pu avancer. J’insiste pour que, d’une manière ou d’une autre, cette concertation demeure, parce que les technologies évoluent et qu’il vaut mieux échanger que de se trouver dans des relations irrationnelles, j’allais dire quasi religieuses, où chacun renvoie l’autre dans ses cordes. Au final, on se retrouve sur le terrain avec des contentieux qui s’accumulent, et la justice sait y faire pour ralentir le déploiement des réseaux.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il me semble qu’il faut maintenir notre amendement afin d’éviter que la définition des points atypiques reste celle du Sénat qui pose comme principe la présence prolongée du public. Hormis le fait que cela peut dispenser de certains aménagements, le flou juridique de cette notion posera bien des problèmes et causera bien du contentieux. Notre amendement SPE682 permet de trouver une solution faisant évoluer la définition ; au cours des débats sur la « loi Abeille », il avait été indiqué que le texte pourrait évoluer sur ce point, et c’est bien ce qui est en train de se passer.

En ce qui concerne le Comité national du dialogue, placé au sein de l’ANFR, il constitue plutôt une instance de concertation, et comme vous l’avez dit, monsieur le président, la concertation ne ralentit pas, elle peut éviter les conflits. Les membres du comité sont les opérateurs, les associations agréées pour l’environnement et la consommation, l’État, les collectivités territoriales et l’ANFR qui anime le tout.

Pour ces raisons, il me paraît tout à fait opportun de maintenir l’amendement SPE682 ; au demeurant, si un accord pouvait être trouvé avec le Gouvernement sur le retrait de la deuxième partie, je ne m’y opposerais pas. Mais retirer l’amendement SPE682 et rejeter la suppression proposée par l’amendement SPE277 aurait pour conséquence de maintenir le texte du Sénat, avec toutes les incertitudes qu’il comporte.

M. Lionel Tardy. Décidément, tout arrive dans cette commission puisque je vais voler au secours du ministre ! Au risque de me fâcher encore une fois avec vous, monsieur le président, je fais exactement la même analyse que lui. Je sais que le Comité national de dialogue vous est très cher. Pourquoi ne pas le consulter, sachant qu’il faudra se fonder sur des chiffres objectifs ? J’espère que l’ANFR le fera.

En revanche, vous voulez revenir sur la définition des points atypiques en supprimant le critère de présence prolongée du public, ce n’est pas à mon avis celui-ci qui risque d’être source de contentieux, mais tout cet alinéa et même toute la « loi Abeille ». Cette proposition m’étonne car elle supprime une suggestion intelligente du Gouvernement issue d’un amendement qu’il a fait adopter au Sénat. Il faut maintenir ce qui constitue une avancée dans la définition des points atypiques ; voilà pourquoi, seule la première moitié de l’amendement SPE682 va dans le sens de la correction de la « loi Abeille ». En tout état de cause, on ne peut l’adopter en l’état.

Mme Laurence Abeille. Monsieur le président, je suis d’accord avec vous et avec ce qu’a dit le rapporteur thématique qui a bien exposé le problème qui nous taraude depuis des mois : cette notion de présence prolongée du public. Elle nous a toujours semblé complexe sur le plan juridique, même si nous pouvions comprendre l’intention des auteurs. S’il ne s’agit que de terrasses où sont installées des antennes, je pense que la suppression serait plus simple.

En revanche, je suis moi aussi attachée à la concertation et je partage les conceptions des auteurs de l’amendement qui considèrent que la concertation facilite et accélère les processus, alors que les blocages et les conflits sont bien plus longs. J’ai accepté de retirer mon amendement, mais je trouverai regrettable de couper le vôtre en deux. Cela étant, si tel est votre choix, je m’y rallierai.

M. le président François Brottes. Retirez-vous, à l’invitation du ministre, votre amendement SPE277 ?

Mme Laurence Abeille. Je le veux bien, mais au profit du vôtre.

M. le président François Brottes. Autrement dit, à la condition qu’il reste quelque chose de ce que nous proposons.

Mme Laurence Abeille. Parfaitement.

M. le président François Brottes. En ce qui concerne l’amendement SPE689, monsieur le ministre, on peut considérer qu’il est trop normatif d’écrire qu’il faut consulter à tout prix, car cela peut effectivement être source de contentieux. Mais dire que l’on fera comme si ces gens n’existaient pas ne me convient absolument pas. Cette instance doit être constituée le plus vite possible, elle existait, on en connaît le périmètre : il faut qu’elle serve à quelque chose. Si vous preniez l’engagement de l’associer à ces débats, nous pourrions éventuellement retirer la deuxième partie de l’amendement.

M. le ministre. L’engagement est pris par le Gouvernement que le comité national du dialogue puisse se réunir autant que nécessaire et soit le pilote de cette concertation ; vous avez raison d’insister sur le fait que c’est utile. Je pense que cette disposition serait quelque peu surabondante et en décalage au regard de l’objet même tel que défini par la loi du Comité. J’aurais donc un avis de sagesse sur la première partie de votre amendement en vous invitant, au bénéfice de l’engagement que j’ai pris, à en retirer la deuxième partie. N’allons pas créer inutilement de la procédure. Mais vous avez raison de souligner que c’est par la concertation et l’association de toutes les parties que l’on gagne du temps en amont comme en aval. Nous ferons vivre le comité dans ce but, je m’y engage.

M. le président François Brottes. Monsieur le rapporteur, rectifiez-vous l’amendement SPE682 ?

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je vous propose de n’en conserver que le I et de supprimer le II.

M. le président François Brottes. Avec cette rectification et l’engagement du ministre, madame Abeille, confirmez-vous le retrait de l’amendement SPE277 ?

Mme Abeille. Oui.

M. le président François Brottes. C’est un peu de l’orfèvrerie de commission spéciale, mais les consensus sont parfois les chemins les plus solides pour arriver à des solutions utiles.

L’amendement SPE277 est retiré.

La Commission adopte l’amendement SPE682 tel qu’il vient d’être rectifié.

Puis elle adopte l’article 33 septies DA.

Article 33 septies DB (nouveau) : Consultation de la Commission de modernisation et de la diffusion audiovisuelle en vue de la réaffectation de la bande des 700 MHz

La Commission se saisit de l’amendement SPE207 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative de M. Bruno Retailleau, prévoit la consultation de la Commission de modernisation et de la diffusion audiovisuelle (CMDA) dans le cadre de la réaffectation vers les services mobiles de la bande des 700 MHz. Cela est cohérent, mais cette consultation pourrait retarder la réaffectation de cette bande, alors que la commission a déjà été saisie. Je souhaite aussi préciser qu’une proposition de loi, déposée par le groupe Socialiste, républicain et citoyen à l’Assemblée nationale le 28 mai dernier, vise à mieux encadrer cette consultation. Il me paraît donc plus pertinent de regrouper dans un même texte toutes les dispositions relatives à cette question. Pour ces raisons, je vous propose de supprimer l’article 33 septies DB.

M. le président François Brottes. Ce débat est d’ailleurs en cours dans nos commissions en ce moment.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE207.

En conséquence, l’article 33 septies DB est supprimé.

Article 33 septies DC (nouveau) : Clarification des dispositions relatives à la publicité pour téléphones mobiles

La Commission examine l’amendement SPE279 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 3 de cet article et à revenir à la rédaction initiale de la loi du 9 février 2015 dont j’étais la rapporteure. Nous estimons que la modification apportée par le Sénat complique la rédaction et restreint le champ d’application du dispositif, puisque l’objectif est bien de recommander l’utilisation d’un kit « mains libres » pour toute publicité faisant la promotion de l’usage d’un téléphone, que ce soit pour un téléphone ou pour un forfait.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il s’agit là d’un sujet de santé et l’ANSES, dans son rapport d’octobre 2013, ne faisait pas de sous-définitions comme le Sénat. Je suis donc favorable à la suppression de l’alinéa 3.

M. le ministre. Nous avons eu un long débat au Sénat sur ce sujet, qui a abouti à cette modification du code de la santé publique. Interpellé par le sénateur Desessard après ce vote, je m’étais engagé à retravailler ce texte ; c’est ce que vous faites par votre amendement en revenant à la rédaction issue des débats de l’Assemblée nationale. Mon avis est donc favorable.

La Commission adopte l’ amendement SPE279.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement SPE278 de Mme Laurence Abeille et l’amendement SPE343 de M. Lionel Tardy.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à conserver la disposition issue de la loi du 9 février 2015 qui prévoit qu’est « interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement. Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 75 000 euros. » Je souhaite que ce dispositif soit conservé.

M. Lionel Tardy. Une nouvelle rectification de la loi sur les ondes électromagnétiques est proposée, qui résulte d’un amendement du Sénat, adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement… Je bois à nouveau du petit-lait, car j’avais soulevé le problème à l’époque, mais avec un peu d’amertume : on a fait voter une loi dont on savait qu’elle posait des problèmes. Du coup, nous réécrivons un texte dont l’encre est à peine sèche, ce qui fait perdre du temps et désespérer de la qualité de la loi.

Là aussi, les modifications avaient déjà, mais en vain, été proposées dans l’hémicycle : il s’agit de n’interdire que les publicités ayant pour but de promouvoir l’usage du téléphone que pour des communications vocales, c’est-à-dire à l’oreille. Cet article assouplit par la même occasion la rédaction du dispositif initial en conservant l’obligation de mentionner l’équipement « kit mains libres » dans la publicité.

Reste qu’un article pose problème, je le cite : « À la demande de l’acheteur pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, l’opérateur fournit un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de 14 ans. »

L’objectif est compréhensible, mais desservi par cet article pour plusieurs raisons. S’il s’agit de fournir un équipement universel, il n’apporte rien à l’existant, car des oreillettes universelles sont, dans la quasi-totalité des cas, déjà fournies avec les téléphones. Si l’objectif est de fournir un équipement spécial, nous savons tous que la morphologie des enfants de moins de 14 ans est très variable. Il ne peut donc exister d’oreillettes faites pour tous les enfants de moins de 14 ans ; à mes yeux, c’est aux parents de sensibiliser leurs enfants sur l’utilisation de leur téléphone et pas à l’État, mais c’est un autre débat.

Enfin, le terme « opérateur » est inadapté car ceux-ci fournissent dans de nombreux cas des services sans toujours fournir le téléphone ; l’obligation risque malheureusement d’échoir aux vendeurs, dans les commerces. Voilà pourquoi, monsieur le président, j’ai redéposé cet amendement.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je vais inviter notre collègue Laurence Abeille à retirer son amendement SPE278. Nous savions dès l’origine qu’il se posait un problème de cohérence entre deux articles du code de la santé publique. Je pense que la préoccupation de Laurence Abeille est satisfaite dans la mesure où une disposition de l’article L. 5232-1-2 qui a été abrogée par le Sénat a été réintroduite dans l’article L. 5232-1-1. De ce fait cette sécurité est réaffirmée.

Lionel Tardy nous propose d’aller plus loin : s’il règle ce premier problème, il veut également supprimer l’obligation de remettre une oreillette adaptée à la morphologie des enfants. Effectivement, on n’a pas toujours l’oreillette directement adaptée à la morphologie de l’enfant et la durée de vie d’un téléphone portable peut excéder le temps d’usage de ladite oreillette. C’est là encore une question de santé publique, c’est une préconisation forte de l’ANSES. Nous ne pouvons pas y rester indifférents et exonérer de leur responsabilité les fournisseurs de téléphones. Ils auront a minima une obligation de conseil et, dans tous les cas, ils devront fournir une oreillette adaptée à la morphologie des enfants – ils y travaillent actuellement. Je suis donc défavorable à l’amendement SPE343.

M. le ministre. Comme le rapporteur thématique, je demande le retrait de l’amendement SPE278 et j’émets un avis défavorable à l’amendement SPE343.

Mme Laurence Abeille. Je suis convaincue par les explications du rapporteur thématique et je retire mon amendement.

L’amendement SPE278 est retiré.

La Commission rejette l’amendement SPE343.

Puis elle adopte l’article 33 septies DC modifié.

Article 33 septies D (nouveau) : Obligation de couverture dans les zones « blanches » et « grises » de téléphonie mobile

La Commission adopte, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement rédactionnel SPE208 des rapporteurs.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement SPE570 du Gouvernement, qui fait l’objet du sous-amendement SPE675 de Mme Corinne Erhel, et l’amendement SPE349 de Mme Corinne Erhel.

M. le ministre. À travers cet amendement, nous souhaitons étendre la possibilité pour les opérateurs de couvrir les zones blanches en services de téléphonie mobile de troisième génération, et permettre que le choix du prestataire chargé de réaliser les mesures de couverture comme de qualité de service soit confié à l’ARCEP, afin d’en garantir l’indépendance.

L’article 33 septies D, issu d’un amendement présenté au Sénat par le Gouvernement, avait pour but initial la relance du programme de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile. Le Gouvernement a proposé ces mesures dans un amendement qui a été largement adopté au Sénat, afin de contraindre les opérateurs à respecter leurs engagements en matière d’accès à internet en situation de mobilité sur tout le territoire. Le Premier ministre a rappelé ce souhait, partagé par tous, lors du comité interministériel consacré aux ruralités qui s’est tenu à Laon en mars dernier.

L’amendement du Gouvernement propose ainsi de donner le choix aux opérateurs de déployer, dans les communes non couvertes, un réseau mobile de troisième génération, là où ils n’ont actuellement qu’une obligation de couverture en réseau de deuxième génération, ce qui est largement insuffisant au regard des besoins constatés. Les réseaux 2G permettent de transmettre la voix, mais n’ouvrent pas l’accès à l’internet à haut débit.

L’amendement propose aussi de renforcer les pouvoirs du régulateur en matière de mesure de la couverture et de la qualité de service des opérateurs. En cela, il permet de mieux s’assurer que les engagements pris par les opérateurs seront bien respectés. Pour nous assurer de la pleine indépendance du prestataire chargé de réaliser les mesures de couverture comme de la qualité de service, nous avons prévu d’en confier le choix à l’ARCEP. Nous avons, en effet, constaté plusieurs problèmes dus aux liens qui pouvaient exister entre les opérateurs et le prestataire chargé de réaliser les mesures.

L’amélioration du contrôle de la couverture et de la qualité de service renforce et rend aussi plus opérant le dispositif prévu à cet article qui vise à compléter la couverture mobile des territoires ruraux. L’ARCEP pourra mieux suivre l’avancement des travaux de couverture des zones blanches et elle pourra sanctionner les obligations non tenues.

M. le président François Brottes. C’est une avancée très importante et attendue.

Mme Corinne Erhel. Je partage complètement l’intention du Gouvernement et mon amendement SPE349 porte aussi sur la question de l’indépendance du prestataire chargé de vérifier la validité des cartes de couverture et la qualité des services. Les citoyens n’ont pas l’impression que les cartes de couverture correspondent à la réalité qu’ils vivent, et c’est la source d’une grande confusion. Il est important que l’ARCEP choisisse le prestataire et s’assure de son indépendance. Je retire mon amendement mais, par le biais de mon sous-amendement SPE675, je propose de compléter celui du Gouvernement pour que soient également concernés les audits conduits par l’ARCEP dans le cadre de la certification des indicateurs de qualité de service.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je suis favorable à l’amendement et au sous-amendement. Au passage, je rappelle l’importance de l’amendement présenté au Sénat par le Gouvernement. Nous pourrions être jaloux si cet article additionnel n’était pas une conséquence du comité interministériel aux ruralités du 13 mars, qui a conduit le Gouvernement à négocier avec les opérateurs. Cet amendement offensif est aujourd’hui complété par des mesures qui permettent d’assurer une meilleure couverture de nos territoires par le réseau mobile de troisième génération. Les annonces fortes du Premier ministre sont traduites dans le projet de loi dont nous discutons.

M. le ministre. J’accepte volontiers le sous-amendement de Mme Erhel.

M. Jean-Frédéric Poisson. Notre groupe soutiendra l’amendement du Gouvernement ainsi sous-amendé qui répond clairement à une attente de nombreux territoires ruraux. En tant qu’élu d’un territoire rural, je peux témoigner de la difficulté que nous avons à discuter avec les opérateurs de téléphonie au sujet de la couverture des zones blanches ou grises. J’en profite pour informer les membres de cette commission qui ne seraient pas au courant : même en Île-de-France, à quarante-cinq ou cinquante kilomètres de Paris, il y a des zones blanches. Ce n’est pas une fable.

Tous les élus ruraux ont donc accueilli avec bonheur la perspective de cette évolution. Nous serons attentifs à ce que le dispositif prévu soit efficace. Lors du comité interministériel, monsieur le ministre, vous avez annoncé la couverture intégrale du territoire pour la fin de l’année 2017. Nous en avons pris bonne note. Nombre des dispositions de cet article trouvent leur intérêt dans le fait que vous voulez contraindre les opérateurs qui ne respecteraient pas leurs obligations. Dont acte.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre, je crois savoir que vous avez eu une discussion musclée avec l’ensemble des opérateurs.

M. le ministre. À l’issue de l’adoption au Sénat des amendements gouvernementaux sur un sujet auquel nombre de députés et sénateurs de tous bords étaient particulièrement sensibles, j’ai pu réunir les opérateurs à deux reprises.

La première fois, je leur ai demandé d’accélérer le développement du plan très haut débit, en particulier dans les zones dites AMII (appel à manifestation d’intention d’investissement). Ce développement avait pris du retard car, à la suite du rachat de SFR par Numéricable, l’accord de 2010 entre SFR et Orange a été rediscuté. Nous leur avons demandé de purger ce dossier et de s’investir dans les réseaux d’initiative publique (RIP) qui concernent les zones non denses, non rentables, dont le fonctionnement est plus clair et plus simple depuis que nous avons publié un cahier des charges, il y a quelques semaines.

S’agissant de la couverture mobile, nous avons réaffirmé la volonté d’achever le programme de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile de deuxième génération d’ici fin 2016, et de terminer la couverture en 3G de toutes les communes restantes d’ici à mai 2017. Nous sommes à 40 % du plan annoncé en 2010, ce qui est très insuffisant. C’est pourquoi nous voulons donner à l’ARCEP un pouvoir de sanction en cas de non-respect par les opérateurs de leurs obligations.

Quand une commune est couverte, cela ne signifie pas que toutes les zones de son territoire le sont, et c’est bien ce qui est insupportable pour nos concitoyens. J’en ai fait l’expérience pour avoir commis l’extrême maladresse devant le Sénat de citer les chiffres de mon ministère… J’ai déclaré, la main sur le cœur, que 99 % des communes étaient couvertes, ce qui est insoutenable, parce que ce n’est pas vrai sur le terrain. Pour remédier au problème, il faut déployer des antennes-relais au-delà des centres-bourgs. Un peu plus loin dans le texte, nous avons prévu la possibilité de créer des guichets. À l’initiative des collectivités territoriales, 800 zones prioritaires seront traitées par le ministère et les services compétents : des conventions seront établies avec les opérateurs pour qu’ils y déploient des antennes-relais à leurs frais.

Lors de la deuxième réunion qui s’est tenue à Bercy il y a quelques semaines, tous les opérateurs se sont engagés, de manière contractuelle, à signer ces conventions. S’ils ne l’avaient pas fait, nous aurions inscrit cette obligation dans la loi. Dans le cadre de ces conventions, ils s’engagent à déployer les antennes-relais à leurs frais sur ces 800 zones prioritaires dans un délai de quatre ans. Ces zones prioritaires étant soit des zones touristiques soit des zones commerciales habitées où il y a un véritable trafic, il était particulièrement pertinent d’y faire ces déploiements.

Je voulais rappeler la cohérence de l’ensemble des dispositifs : haut débit, réseau 2G, réseau 3G et, au-delà de la 3G actuelle, ces 800 zones prioritaires qui permettront d’améliorer la couverture des seuls centres-bourgs. Pour tout cela et pour nous assurer des engagements pris par les opérateurs, nous avons mis en place un pouvoir de sanction de l’ARCEP.

Comme au Sénat, je m’engage ici à faire un compte rendu trimestriel devant les commissions compétentes des deux assemblées. À mon niveau, j’ai pu constater qu’il faut faire des réunions de chantier pour que les choses avancent et que les opérateurs restent motivés. Je continuerai à faire des réunions très régulières avec les opérateurs mais surtout à rendre compte devant les deux assemblées, afin de confronter les perceptions et de faire remonter les problèmes de terrain signalés par les élus. Lorsque cette commission spéciale s’auto-dissoudra, je viendrai, pour qu’ils n’en restent pas au stade des déclarations, rendre compte de l’avancée de ces travaux devant la commission compétente.

M. le président François Brottes. Qui s’appelle la commission des affaires économiques…

L’amendement SPE349 est retiré.

La Commission adopte le sous-amendement SPE675.

Puis elle adopte l’amendement SPE570 sous-amendé.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre, je me permets de rappeler que nous avons adopté une proposition de loi du président André Chassaigne sur la remise en état du vieux téléphone filaire. Quelle que soit la qualité de la desserte du téléphone mobile, nombre de gens n’auront que le téléphone fixe comme solution, notamment pour accéder à internet. Or l’état du réseau filaire dans nos campagnes, tel que décrit par André Chassaigne, est assez… désopilant. On remarquera que cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité.

M. le ministre. Je suis sensible à cette préoccupation. Cette proposition de loi n’est pas sans faire peser des contraintes sur l’opérateur historique, mais elles se justifient largement. Si le président Chassaigne en est d’accord, je souhaiterais intégrer les articles de cette proposition de loi au présent texte, par voie d’amendement parlementaire au cours de l’examen dans l’hémicycle, par souci d’efficacité.

M. le président François Brottes. Nous le lui signalerons. S’agissant du financement, je me permets de rappeler, pour mémoire, que le téléphone fixe fait partie du service universel. Il existe un fonds, alimenté par tous ceux qui utilisent ce service, qui pourra contribuer au financement des mesures. L’opérateur historique n’est que l’un des contributeurs.

M. le ministre. Vous avez raison.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE209 à SPE213 des rapporteurs.

Puis elle en vient à l’amendement SPE281 de Mme Laurence Abeille.

M. Jean-Louis Roumegas. Le présent amendement vise à créer, dans chaque région, une ou plusieurs zones à rayonnement électromagnétique limité, afin de permettre aux personnes électro-hypersensibles de bénéficier de lieu d’accueil et de repos.

Comme le rappelle le rapport de la Commission des affaires économiques relatif à la loi sur la sobriété, la transparence et la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques de février 2015, l’électro-hypersensibilité, autrement désignée comme intolérance environnementale idiopathique attribuée aux ondes électromagnétiques, a fait l’objet de travaux de la Commission européenne dès 1997 et de l’Organisation mondiale de la santé dès 1998. Les premières recherches correspondent approximativement à l’apparition de la téléphonie mobile dans les pays occidentaux. L’accroissement de l’utilisation des nouvelles technologies a permis de préciser les connaissances scientifiques, et surtout de prendre la mesure de l’ampleur de cette pathologie.

Certes, jusqu’à présent, aucune recherche expérimentale n’est parvenue à établir un lien causal direct entre les champs électromagnétiques et les quelque quatre-vingts symptômes présentés par les personnes électro-sensibles : des symptômes dermatologiques – rougeurs, picotements et sensations de brûlure – et des symptômes neurasthéniques et végétatifs – fatigue, lassitude, difficultés de concentration, étourdissements, nausées, palpitations cardiaques et troubles digestifs. Or cet ensemble de symptômes ne fait partie d’aucun syndrome reconnu, ce qui complique le traitement de cette maladie. De fait, la réponse du corps médical se résume encore trop souvent à un traitement psychiatrique et à la prescription d’antidépresseurs, au mépris de la souffrance des personnes atteintes de cette nouvelle pathologie.

Précisons que dans des pays voisins tels que l’Allemagne, ces pathologies sont mieux reconnues et font l’objet d’un traitement spécifique. Nous travaillons avec le ministère de la santé pour qu’il en soit de même en France.

La création de zones exemptes de champs électromagnétiques artificiels est donc l’une des solutions pour répondre aux maux des personnes électro-hypersensibles et assurer leur prise en charge dans des lieux adéquats.

M. le président François Brottes. Il y a un débat de même nature autour des éoliennes, autre sujet qui suscite des tensions et nous vaut beaucoup de courrier.

M. Jean-Louis Roumegas. De là à dire que le débat est de même nature… Je vous laisse cette appréciation. S’agissant de la sensibilité aux ondes électromagnétiques, pour avoir organisé à l’Assemblée nationale un colloque avec des scientifiques et des médecins de toute l’Europe, je maintiens qu’on ne peut nier la réalité de la pathologie.

M. le président François Brottes. Je suis d’accord, c’est incontestable.

M. Jean-Louis Roumegas. Le débat porte sur ses causes et la façon de la traiter, pas sur la réalité de la maladie. Il s’agit non pas d’interdire les téléphones, mais de créer quelques zones où ces personnes pourraient se réfugier. Des communes se sont déjà portées volontaires pour les accueillir.

M. le président François Brottes. Peut-être le rapporteur thématique pourrait-il nous dire où en est l’étude épidémiologique en cours ?

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. La question de l’électro-hypersensibilité ne doit pas être négligée car les personnes qui en souffrent se trouvent dans une situation dramatique. Des expérimentations existent, comme la zone blanche de Durbon, dans les Hautes-Alpes, et elles doivent probablement être encouragées.

Toutefois, il me semble que la rédaction de l’amendement est trop large pour être efficace. En outre, le dernier article de la « loi Abeille », prévoit la remise d’un rapport sur l’électro-hypersensibilité. Je vous suggère d’attendre les préconisations de ce rapport avant de décider de nouvelles modifications législatives. Je vous invite à retirer votre amendement ; sinon j’émettrai un avis défavorable.

M. le ministre. Je suis exactement du même avis que le rapporteur thématique sur ce sujet complexe qui suscite beaucoup de débats : il faut attendre la remise du rapport et aussi celle de l’étude clinique en cours avant de légiférer.

M. Jean-Louis Roumegas. Alors que d’aucuns continuent à nier totalement cette maladie et ricanent, le ministre et le rapporteur thématique adoptent au moins une approche sérieuse. Je les en remercie mais je maintiens mon amendement, ne serait-ce que pour que l’on n’oublie pas cette question.

La Commission rejette l’amendement SPE281.

Puis elle examine l’amendement SPE336 de Mme Corinne Erhel.

Mme Corinne Erhel. Comme nous l’avons déjà souligné, les cartes de couverture sont souvent contestées par les habitants qui nous signalent régulièrement des écarts entre les données consolidées dans ces cartes et la qualité de service perçue sur place. Il importe de faire évoluer le schéma actuel.

Cet amendement propose de confier à l’ARCEP le soin de déterminer les règles applicables en matière de publication d’informations relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services fournis par les opérateurs, tout en déterminant les méthodes de mesure et les indicateurs. Cela donnerait plus de flexibilité au dispositif et permettrait d’avoir des informations plus pertinentes et en réelle adéquation avec les attentes du public.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il s’agit de renforcer l’information et d’améliorer la transparence à l’égard du public. En fait, c’est une première étape d’ouverture des données sur la couverture du mobile. J’ai douté, à tort, de la capacité de l’ARCEP à assumer cette tâche : l’autorité m’a assuré qu’elle n’aurait aucune difficulté à le faire. J’émets donc un avis favorable à cet amendement.

M. le ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement SPE336.

Puis elle adopte l’article 33 septies D modifié.

Article 33 septies E (nouveau) : Harmonisation de délais pour les projets radioélectriques

La Commission examine l’amendement SPE280 de Mme Laurence Abeille.

M. Jean-Louis Roumegas. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction issue de la « loi Abeille ». En cas de modification d’une installation radioélectrique, cette loi prévoit que l’exploitant transmette au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale, un dossier d’information « au moins » deux mois avant le début des travaux. Le Sénat a supprimé « au moins » alors que le délai est important. Il est nécessaire de conserver la rédaction initiale afin de donner aux élus suffisamment de temps pour examiner le dossier et pour mener, éventuellement, une consultation des habitants.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je demande le retrait de cet amendement, sinon j’émettrai un avis défavorable. Cet article est une disposition de bon sens qui vise à harmoniser les différents délais prévus en matière d’implantation d’installations radioélectrique par la loi du 9 février 2015, et non une manœuvre dilatoire.

M. le ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

La Commission rejette l’amendement SPE336

Puis elle adopte l’article 33 septies E sans modification.

Article 33 septies : Conditions d’application des règles encadrant l’achat d’espace publicitaire à la publicité sur internet

La Commission examine l’amendement SPE165 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Vous vous souvenez que nous avions adopté une disposition qui visait à inclure le secteur du numérique dans la « loi Sapin », en matière d’annonceurs et de publicité, tout en considérant que la concertation devait se poursuivre et que les modalités d’application seraient définies par décret. Il se trouve que le Sénat a supprimé cette partie. C’est un peu ennuyeux : ce rendez-vous est important pour la concertation et pour conforter le principe selon lequel les mêmes lois doivent s’appliquer aussi bien à la nouvelle économie qu’à l’ancienne. Il ne faut pas toujours « taper » sur l’ancienne économie et considérer que la nouvelle économie peut faire toujours ce qu’elle veut.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis évidemment favorable, monsieur le président. (Sourires.)

M. le ministre. Avis favorable également.

La Commission adopte l’amendement SPE165.

Puis elle adopte l’article 33 septies modifié.

Article 33 octies AA (nouveau) : Clarification des règles applicables en matière de numérotation des chaînes de télévision

La Commission examine l’amendement SPE216 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’adoption de ces dispositions au Sénat remet complètement en cause un accord sur le référencement des chaînes locales de télévision, fruit d’un long travail de concertation. Il me semble nécessaire de revenir à la situation antérieure et à une numérotation logique des chaînes.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE216.

Puis elle en vient à l’amendement SPE214 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Jusqu’à présent, la réglementation sur la numérotation des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) ne s’appliquait qu’aux distributeurs qui reprenaient toutes les chaînes nationales de la TNT. Elle ne s’appliquait donc pas aux distributeurs des outre-mer, puisqu’aucun d’entre eux ne distribue toutes les chaînes de la TNT nationale.

Le texte adopté au Sénat remettrait en cause la numérotation des plans de services des distributeurs dans les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer en leur imposant la numérotation logique des chaînes de la TNT nationale qu’ils proposent. Il convient donc de circonscrire cette nouvelle disposition au territoire métropolitain car les territoires d’outre-mer ont une approche différente des numérotations de chaînes.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE214.

Puis elle examine l’amendement SPE496 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Il s’agit de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement SPE496.

Puis elle adopte l’article 33 octies AA modifié.

Article 33 octies A (nouveau) : Encadrement des relations entre les hôteliers et les plateformes de réservation par Internet

La Commission adopte l’article 33 octies A sans modification.

Article 33 nonies : Rapport sur l’accélération de la croissance des éco-PME

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 33 decies (nouveau) : Encadrement et régulation de l’activité des moteurs de recherche sur l’Internet

La Commission est saisie de l’amendement SPE344 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Nous en venons à « l’amendement Google » qui a fait beaucoup parler. À titre personnel, je n’y suis pas favorable et il me faudrait beaucoup de temps pour expliquer pourquoi.

S’il ne fallait retenir qu’un seul argument, ce serait celui-ci : vouloir imposer, dans un texte de loi français, des obligations à un opérateur international comme Google, n’est pas raisonnable. Une fois encore, ce sera un coup d’épée dans l’eau, et c’est dommage car la Commission européenne commence à traiter ce sujet.

Au Sénat, le ministre a longuement expliqué sa position que je partage globalement. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de questions à se poser vis-à-vis de Google, mais je répète que ce n’est pas ici et ainsi qu’elles doivent être traitées. Google est aussi un éditeur, mais il faudrait vérifier son algorithme et s’assurer qu’il n’est pas discriminatoire, ce qui me paraît compliqué compte tenu des exigences de la liberté du commerce. Il ne faut donc pas proposer de solutions hâtives.

Il y a plusieurs problèmes de définition dans cet amendement. Qu’est-ce qu’un moteur de recherche susceptible, compte tenu de son audience, d’avoir un effet structurant sur le fonctionnement de l’économie numérique ? De plus, l’une des obligations est très surprenante : Google devrait mettre à disposition de l’utilisateur, sur sa page d’accueil, un moyen de consulter au moins trois autres moteurs de recherche. C’est comme si, cher président, votre boucher favori était obligé d’afficher sur sa vitrine les adresses de trois de ses concurrents en leur faisant de la publicité… Nous devons garder à l’esprit que l’internaute est totalement libre d’aller sur d’autres moteurs de recherche : c’est lui qui choisit son moteur de recherche par défaut.

S’il y a des problèmes à régler, c’est éventuellement sous l’angle de la concurrence. Et si une autorité doit intervenir, c’est davantage l’Autorité de la concurrence que l’ARCEP, comme le propose cet article. La concertation avec les plateformes, suivie de réelles décisions, est bien préférable à des articles de ce genre. C’est ainsi que l’Autorité de la concurrence est parvenue à obtenir de Booking.com des engagements particulièrement étendus pour stimuler la concurrence entre plateformes de réservation d’hôtel en ligne.

J’en viens à la nouvelle rédaction proposée par les rapporteurs. Je suis très étonné de cet amendement sorti du chapeau. Je ne conteste pas les objectifs d’information du consommateur internaute, mais je m’interroge sur le calendrier : je croyais que la question des plateformes devait être traitée de façon concertée et globale dans le cadre du projet de loi sur le numérique qui tarde à venir. Nous devrions peut-être en discuter dans ce cadre plutôt qu’ici à la volée. Je serais d’ailleurs curieux d’entendre la position du Gouvernement sur ce point alors que se tient, vendredi prochain, un conseil des ministres de l’Union européenne qui examinera cette question, comme nous l’a confirmé Mme Axelle Lemaire.

En attendant, cet amendement a été produit sans concertation avec les acteurs. Ni le Conseil national numérique, ni le Conseil national de la consommation, pourtant concernés au premier chef, n’ont été saisis.

Pour toutes ces raisons, je maintiens ma demande de suppression de cet article.

M. le président François Brottes. À la métaphore du boucher, je préfère celle du centre commercial où l’on serait obligé de passer obligatoirement par un magasin avant d’aller voir tous les autres…

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je suis défavorable à cet amendement, même si je partage en partie l’analyse de Lionel Tardy, car nous proposons un amendement SPE649 de réécriture globale de l’article.

L’article 33 decies introduit, par voie d’amendement au Sénat, toute une série d’exigences de transparence et de loyauté qui sont nécessaires mais qui, quand on les traduit dans les faits, montrent leur incompatibilité avec le droit de l’Union européenne et posent des questions au regard de la liberté d’entreprendre, constitutionnellement garantie.

En outre, l’article 33 decies ne répond pas à la problématique plus globale de l’encadrement de l’activité des plateformes numériques, notamment Amazon, Airbnb, Google Play, Apple Store et Facebook. Il suffit de consulter le rapport d’information de Corinne Erhel et de Laure de La Raudière sur l’économie numérique pour bien appréhender le rôle de ces plateformes dans l’économie.

Il faut avoir aussi en tête le fait que la régulation de ces plateformes est du ressort de l’Union européenne. D’ailleurs la stratégie numérique de l’Union européenne, présentée par la Commission il y a peu, s’attaque à cette question.

Toutefois, la responsabilité nous commande de ne pas nous contenter de supprimer l’amendement du Sénat sans appréhender cette question à mon sens éminemment politique. C’est l’objet du présent amendement, qui prend en compte les différentes facettes de l’activité des plateformes numériques : rapports entre les professionnels et les non-professionnels ; rapports entre les professionnels ; rapports entre non-professionnels.

Il s’agit, dès lors, de soumettre les plateformes numériques à une double exigence de transparence et de loyauté à l’égard de leurs utilisateurs. Les rédacteurs de l’amendement se sont inspirés des dispositions relatives aux comparateurs, contenues dans la « loi Hamon » sur la consommation. Nous proposons que les plateformes numériques collaboratives soient assujetties à une obligation d’information relative, d’une part, aux critères de référencement, de classement des contenus et aux conditions de leur retrait, et, d’autre part, aux droits et obligations des parties mises en relation par les plateformes numériques.

Il faut insister sur le fait que nous sommes confrontés à une question vraiment politique. Peut-on se contenter de rejeter d’un revers de main les propositions du Sénat au motif qu’elles posent des problèmes juridiques, et renoncer à traiter le problème politique ? Nous préférons, dans une première étape, affirmer notre volonté de renforcer l’information et la défense des consommateurs, sans empiéter sur la future loi sur le numérique à laquelle travaillent le ministre et Mme Axelle Lemaire. Nous aurions pu attendre ce prochain texte, mais les calendriers ne sont pas forcément compatibles.

J’ai recherché une maxime du président Brottes qui serait adaptée à la situation : il me semble l’avoir entendu dire qu’il vaut toujours mieux intégrer une disposition dans un texte inscrit à l’ordre du jour que d’envisager de le faire dans un texte qui devrait venir à l’ordre du jour.

M. le président François Brottes. La citation est exacte !

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. C’est dans cet esprit que je vous propose de prendre une position politique qui nous permet d’ouvrir le débat avant l’examen du projet de loi sur le numérique. Nous ne devons pas nous contenter de rejeter la proposition du Sénat qui est très offensive – peut-être trop – sur certaines plateformes telles que Google. Ici, à l’Assemblée nationale, nous devons affirmer notre volonté de défendre le consommateur dans des domaines tels que celui-ci. Profitant de la présence de Benoît Hamon, je revendique le fait de m’inspirer de la méthode de la loi qui porte son nom.

M. le président François Brottes. Je dis parfois qu’il n’est pas utile de réécrire dans une loi ce qui est très bien écrit dans une autre. C’est un énième hommage rendu à la « loi Hamon », au cours de ces débats. Même en l’absence de son auteur, nous en disons du bien…

M. Jean-Frédéric Poisson. Je vais essayer de traduire une position qui, chez les députés de notre groupe, est visiblement partagée. À titre personnel, je ne suis pas certain d’avoir les compétences nécessaires pour juger de cette situation, mais j’ai deux remarques à faire.

Premièrement, la rédaction de l’article du Sénat comme de l’amendement du rapporteur thématique me paraît extrêmement compliquée. Or une loi compliquée rate à peu près toujours son objectif. Ces deux textes manifestent une volonté de trouver une solution pratique à un problème dont personne ne conteste la réalité, pas même les fournisseurs d’accès eux-mêmes, mais dans des formulations qui les rendent peu opérationnels.

Deuxièmement, Lionel Tardy et moi-même avions voté contre la loi Hadopi, ainsi que quelques députés de l’autre bord, pour des raisons très similaires. À chaque fois que nous essayons de légiférer sur ces matières numériques, nous nous exposons à deux risques : faire naître des espoirs indus et prendre des engagements intenables vis-à-vis d’à peu près tout le monde, y compris des consommateurs ; nous condamner à courir après l’avancée des technologiques et les progrès que ne manquent pas de faire, plus vite que le Parlement, tous les acteurs de ce monde si mystérieux et si rapide.

Pour ces raisons, je me range assez volontiers aux arguments exprimés par notre collègue Tardy. En revanche, j’ai du mal à comprendre pourquoi nous n’attendons pas la réunion de vendredi prochain, où le Gouvernement sera représenté, pour traiter ces sujets à l’échelle européenne et avec les acteurs eux-mêmes ? Monsieur le ministre, sur la méthode, vous pourriez vous inspirer de la manière conventionnelle que vous avez employée avec les opérateurs de téléphonie, même si les problèmes sont de nature différente. Ne répétons pas les erreurs commises avec Hadopi. Donnons ses chances à la négociation européenne et sollicitons ensuite les opérateurs pour savoir comment ils traiteront eux-mêmes cette question. À ce stade, toute formulation dans la loi me paraît quelque peu prématurée.

M. Luc Belot. Je me réjouis du relatif consensus autour du rejet de la rédaction du Sénat, clairement dirigée contre Google. À propos de l’obligation de mettre à la disposition de l’utilisateur un moyen de consulter d’autres moteurs de recherche, Lionel Tardy a convoqué l’image d’un boucher obligé de faire la promotion de ses concurrents ; un ministre, celle de Renault prié d’afficher sur ses pare-brise une publicité pour Peugeot et Citroën. Non seulement une telle mesure apparaît incohérente, mais de plus elle revient, comme souvent dans le domaine du numérique, à exiger une dégradation du service apporté. Certes, l’acteur en question est un perturbateur, mais – comme dans le cas des VTC et d’Uber –, sa prestation rencontre un réel succès.

L’amendement SPE649 de nos rapporteurs, porté par Christophe Castaner, me surprend à plusieurs titres. Alors que l’article concerne les moteurs de recherche – cités à chacun des alinéas –, l’amendement se concentre sur le code de la consommation, la fourniture, l’échange ou le partage des biens ou des services. Il nous est ensuite soumis sans concertation préalable avec l’écosystème numérique ; or sans consulter les acteurs économiques sur les enjeux du commerce en ligne, sans en connaître les tenants et les aboutissants, nous aurons du mal à nous montrer efficaces.

Plus généralement, la stratégie numérique de la France, votée par le Parlement, ne saurait s’apparenter à un tableau impressionniste, chaque projet de loi ajoutant une petite touche à une sous-thématique. Ce n’est pas ainsi que l’on fait une stratégie. Même si je partage les objectifs de cet amendement et le souci des rapporteurs, c’est une erreur de les amener ainsi, sans concertation et sans définition d’une stratégie globale autour du numérique. Cette attitude nous fait perdre en crédibilité ; l’autodénigrement dont notre pays fait preuve est à bien des égards injuste, mais la manière dont nous, les politiques, traitons ces sujets nous conduit souvent à manquer notre objectif. Ainsi, dès que la loi anti-Amazon votée il y a deux ans a interdit la gratuité de la livraison et les 5 % de réduction, Amazon a fixé le prix de la livraison à 0,01 euro, rendant le texte sur lequel nous avions si longtemps planché immédiatement caduc. Il nous faut changer le mode de pensée sur les sujets liés au numérique. Je propose de supprimer cet article issu du Sénat et de ne pas adopter l’amendement des rapporteurs : la loi sur le numérique, annoncée pour la fin de l’année 2015, permettra de construire un projet global cohérent.

M. Patrick Hetzel. Tel qu’il a été rédigé par le Sénat, cet article pose une série de questions ; la loi ne pouvant traiter d’un cas particulier, il peut même se révéler anticonstitutionnel.

Quant à l’amendement des rapporteurs, sa rédaction et l’argumentation développée dans l’exposé des motifs pour justifier la modification de la version sénatoriale sont manifestement en décalage. En imposant toute une série de contraintes à l’ensemble de l’écosystème numérique, cette disposition se trompe de cible et risque de s’avérer contre-productive. En effet, en figeant le dispositif dans la loi sans concertation préalable avec les acteurs, elle va à l’encontre de l’ADN du secteur – l’innovation. Paradoxalement, alors que la « loi Macron » devait permettre à notre système économique de respirer, cette proposition l’empêchera au contraire d’évoluer, poussant l’innovation en dehors du territoire national.

M. Bernard Gérard. Ma circonscription abrite une plateforme de cette nature. Certes, le risque de les voir s’approprier la marge inquiète les hôteliers comme les voyagistes. Mais prenons garde, avec la rédaction qui nous vient du Sénat, à ne pas détruire un secteur d’activité qui représente l’économie de demain ! Si l’on adopte cette disposition, la plateforme de ma circonscription se déplacera à cinq kilomètres, en Belgique, pour continuer à faire le même travail. L’économie est aujourd’hui européenne, voire mondiale ; réfléchissons bien à la portée de nos décisions, soyons patients et écoutons-nous les uns les autres pour tenter de trouver une solution raisonnable. Accepter la version du Sénat ou la modification proposée par les rapporteurs – qui ne va pas dans le sens de l’évolution actuelle du monde – serait faire fausse route.

M. le ministre. Je ne peux qu’être favorable à l’amendement SPE344 qui propose de supprimer l’article voté par le Sénat, puisque j’y ai moi-même plaidé contre cette disposition. Pour commencer, il est vraisemblablement inconstitutionnel dans la mesure où il constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Il est également inopérant parce qu’il confie une compétence relative au droit de la concurrence à un régulateur – l’ARCEP – inadapté. Je considérais qu’il s’agissait d’un amendement d’appel et pensais, à travers le débat, y avoir répondu ; mais les sénateurs ont souhaité aller jusqu’au bout de leur geste et l’ont voté. Il faut le supprimer car il créerait un dispositif dépourvu de sens, qui fragiliserait la démarche communautaire qu’il convient d’adopter dans ce domaine. On ne peut réguler Google qu’à travers le droit de la concurrence, et la commissaire Margrethe Vestager a d’ailleurs commencé à agir en ce sens : le 25 mars dernier, elle a demandé à Google des explications, en particulier sur ses comparateurs de prix. Pointant les pratiques qui posaient problème au regard du droit de la concurrence – Google a notamment pu favoriser son propre comparateur de prix dans les résultats des recherches –, elle a envoyé un message très clair. Nous connaissons donc le bon point d’entrée – le droit de la concurrence –, le bon niveau d’action – le niveau communautaire, capable d’imposer des contraintes – et le bon acteur à cibler – Google. La rédaction sénatoriale ne permet rien de tel.

Plus largement, il est toujours délicat de déterminer le bon niveau de régulation et le bon vecteur législatif. On l’a constaté sur l’exemple des taxis, des transports et de la santé ; on le constate aujourd’hui sur celui des plateformes numériques ; on le verra demain en nous penchant sur la stratégie numérique française et sur le renseignement. La stratégie numérique sera présentée par le Premier ministre dans les prochains jours ; le projet de loi, sur lequel Mme Axelle Lemaire et moi-même avons beaucoup travaillé, s’inspirera largement des travaux menés par M. Benoît Thieulin et le Conseil national du numérique. Il portera beaucoup de dispositions de droit national, ainsi qu’un agenda européen car c’est à ce niveau qu’il faudra traiter tout ce qui relève du droit de la concurrence et de la régulation des plateformes. Même si la tentation est parfois grande de légiférer sur ces sujets au niveau national, y céder serait une erreur : en créant des régulations nationales, pays par pays, on se couperait de la possibilité d’instaurer un marché européen unique. Il nous faudra être collectivement vigilants sur ce point au moment du débat sur la loi numérique.

En revanche, le volet relatif à la consommation admet, lui, une approche nationale, par le biais de la protection des droits des consommateurs. C’est le choix qu’ont fait vos rapporteurs en déposant l’amendement SPE649. En accord avec la position que j’ai défendue au Sénat, il insiste sur le fait que la protection du consommateur permet a priori de toucher l’ensemble des acteurs, nationaux et internationaux, à partir du moment où ils opèrent en France et s’adressent à des consommateurs français. Néanmoins, je rejoins la remarque de méthode formulée par plusieurs d’entre vous : dans la mesure où une loi sur l’économie numérique doit intervenir d’ici à la fin de l’année, je recommanderais de retirer le SPE649 afin de le porter dans le cadre de ce travail qui fera l’objet de concertation et proposera un appareil juridique cohérent. L’approche de l’amendement, par le niveau national, et le vecteur choisi – le droit de la consommation – sont pertinents ; mais je préfère inscrire la disposition dans un ensemble législatif qui traitera le sujet dans sa globalité.

J’émets donc un avis favorable à l’amendement de suppression SPE344 et je demande le retrait de l’amendement SPE649.

Mme Corinne Erhel. Monsieur le ministre, la disposition introduite au Sénat porte sur la régulation des plateformes et relève donc du niveau européen ; nous ne pouvons pas la laisser en l’état. En revanche, l’amendement des rapporteurs – dont les dispositions sont d’ores et déjà appliquées par certaines plateformes – concerne l’information de l’usager d’Internet et relève clairement du niveau national.

Comme je l’ai souligné ce matin à l’occasion d’une table ronde sur l’économie numérique, le temps législatif et le temps numérique sont rarement en adéquation. Si, à chaque fois qu’un sujet est lié au numérique, nous renvoyons aux textes à venir, nous reportons sans cesse nos décisions, nous ne ferons pas grand-chose… Si l’on suivait ce raisonnement, la couverture des zones en très haut débit ou la régulation des télécommunications – enjeux auxquels j’accorde la plus haute importance – ne devraient pas figurer dans le projet de loi relatif à la croissance. La volonté parlementaire a conduit à les y intégrer et j’en suis très satisfaite. Le numérique, je n’ai de cesse de le dire, est un élément majeur de la croissance et comme François Brottes, j’ai toujours prôné l’intégration des sujets d’actualité dans le véhicule législatif le plus rapide. En l’occurrence, attendre la loi sur le numérique nous conduirait à différer la prise de décision de plusieurs mois. La longueur des procédures étant très importante, il ne faut pas raisonner « en silo », mais faire preuve de pragmatisme et saisir les opportunités législatives qui se présentent. C’est l’efficacité qui importe ; par conséquent, si je m’oppose à la disposition introduite par le Sénat, la régulation nécessitant des caractérisations techniques, juridiques et économiques, je soutiens pleinement et je voterai l’amendement des rapporteurs, qui renvoie au champ national et relève donc de notre compétence.

M. Lionel Tardy. C’est vous qui maîtrisez le calendrier législatif. Nous attendons le projet de loi sur le numérique depuis plus de deux ans et demi ; envisagé pour 2013, puis pour 2014, il devrait a priori enfin intervenir en 2015 puisqu’il doit être présenté en conseil des ministres ce mois-ci. Le Premier ministre doit faire une déclaration importante sur la politique numérique du Gouvernement ; un conseil des ministres de l’Union européenne traitera ce sujet vendredi. Tout semble donc prêt pour l’examen d’un texte majeur sur le numérique ; à vous de faire le nécessaire pour l’inscrire à l’agenda parlementaire à la rentrée. L’échéance étant désormais très proche, mieux vaut attendre trois mois plutôt que de légiférer aujourd’hui.

Je rappelle par ailleurs que l’amendement du Sénat a été introduit sans aucune concertation avec le Conseil national du numérique ou le Conseil national de la consommation.

M. Patrick Hetzel. En 2000, le secteur du numérique fut le théâtre de grands débats sur la position dominante d’Apple, certains législateurs se demandant s’il ne fallait pas intervenir. Les innovations intervenues depuis ont fait perdre à Apple cette situation privilégiée. Aussi, considérer qu’une entreprise qui domine à un moment gardera forcément son avance dans la durée, c’est oublier la place essentielle de l’innovation dans ce secteur.

En 2011, les pays de l’OCDE – dont la France – ont adopté une recommandation sur la régulation des acteurs d’internet, qui souligne la nécessité d’une approche prudente. À vouloir aller trop vite, on met le secteur en danger.

M. Jean-Yves Caullet. Tout le monde semble d’accord pour considérer que l’article introduit par le Sénat est inadapté. Les prévisions s’avèrent très difficiles, surtout quand elles concernent l’avenir d’un secteur en innovation permanente ; mais y répondre par l’attente confine à l’aveu d’impuissance – une attitude risquée.

Il me paraît paradoxal de compter sur la conception d’un grand cadre dont l’oiseau, quelque agile qu’il soit, ne pourra pas échapper, alors que la raison d’être de l’oiseau est de sortir de sa cage pour voler le plus loin possible. Mieux vaut envoyer un message d’action dans le domaine de la consommation. De plus, parce qu’il s’appuie sur le règlement, l’amendement de nos rapporteurs propose une manière très souple et rapide d’édicter la norme, et autorise des adaptations dans le temps. Cet amendement me paraît cohérent ; montrant notre volonté d’agir, il permettra d’accélérer l’émergence d’un cadre européen. En somme, il représente un signal important à envoyer au secteur.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. En un mot comme en cent, il faut éviter la procrastination. Comme l’ont souligné Corinne Erhel et Jean-Yves Caullet, il ne s’agit pas de traiter de la régulation, mais de l’information des consommateurs – enjeu qui n’attend pas. Prendre de l’avance dans ce domaine nous permettra d’attendre la loi numérique qui pourra toujours compléter, amender et enrichir cette disposition. Je vous engage donc à voter l’amendement des rapporteurs, qui apporte une issue rapide et convenable à la question pertinente soulevée par le groupe Union des démocrates et des indépendants du Sénat, à laquelle les sénateurs n’ont pas su répondre de manière adéquate.

M. le président François Brottes. L’amendement de suppression SPE344 de Lionel Tardy a la faveur du Gouvernement, mais non des rapporteurs ; ceux-ci proposent l’amendement SPE649 dont le ministre souhaite le retrait.

M. le ministre. Si l’amendement SPE649 n’est pas retiré, j’y serai défavorable.

La Commission rejette l’amendement SPE344.

Elle en vient à l’amendement SPE649 des rapporteurs.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Défendu.

La Commission adopte l’amendement SPE649.

En conséquence, l’article 33 decies est ainsi rédigé.

Section 2 :
Améliorer le financement

Mme Véronique Louwagie. Cette section relative à l’amélioration du financement, insérée dans le chapitre consacré à l’investissement, contient des mesures concernant l’épargne salariale – que le Gouvernement se félicitait de développer lors de l’examen en première lecture de ce projet de loi –, des mesures fiscales et sociales, et des dispositions favorisant la transmission des entreprises. Le groupe Les Républicains vous rejoint sur ces orientations, les dispositions retenues devant favoriser la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, contribuer au développement économique, améliorer la cohésion sociale et faciliter la vie des entreprises.

Sans être opposés aux mesures proposées en première lecture, nous regrettions de ne pas voir le projet de loi aller plus loin. Aussi nous réjouissons-nous des propositions du Sénat qui a adopté un grand nombre d’amendements en faveur de l’épargne salariale, qui reprenaient notamment les conclusions du rapport du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) du 26 novembre dernier. Des dispositifs ont également été introduits afin d’aménager ou de réduire la fiscalité sur les entreprises – notamment sur les PME –, de favoriser l’investissement et de faciliter la conclusion des « pactes Dutreil ».

Aujourd’hui, nous regrettons que la majorité ne s’approprie pas ces propositions attendues par les entreprises. Plusieurs amendements déposés par les rapporteurs visent à supprimer les dispositions retenues par le Sénat et nous ne pouvons qu’en être déçus. Nous n’aurons pas forcément l’occasion d’intervenir sur chacun de ces amendements, mais nous tenons à relayer le regret des chefs d’entreprise de vous voir renoncer à l’effet de levier sur la croissance, le développement économique et donc l’emploi que ces mesures promettaient de produire.

Article 34 : Aménagement du dispositif d’attribution d’actions gratuites

La Commission examine en présentation commune les amendements SPE399 et SPE400 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Nous entrons dans le vif du sujet abordé par Véronique Louwagie. Une seule question s’impose : combien coûtent les mesures proposées par le Sénat ? Alors que l’opposition est prompte à nous donner des leçons de bonne gestion et à dénoncer les dérapages budgétaires, le Sénat, pas plus que l’opposition ici, n’est en mesure de chiffrer le coût des mesures qu’il a adoptées.

La représentation nationale doit être raisonnable et faire preuve de responsabilité quant au coût des mesures fiscales. La première disposition sur laquelle je vous demande de revenir au travers de cet amendement est l’exemple même de la logique, confortable pour l’opposition, du « toujours plus ».

Il est proposé de revenir à la rédaction de l’Assemblée s’agissant des attributions gratuites d’actions (AGA). Ces attributions sont soumises à une cotisation salariale de 10 %, supprimée par le projet de loi, et à une cotisation patronale de 14 %, portée après 2012 à 30 %.

Le projet de loi prévoit d’exonérer les PME qui n’ont pas distribué de dividendes depuis leur création. Le Sénat a étendu cette exonération aux ETI, sans en évaluer le coût.

Il me semble préférable de s’en tenir à la cible principale des PME pour lesquelles les AGA sont un élément d’attractivité – elles leur permettent notamment de conserver en leur sein les meilleurs cadres. L’effort financier et le bénéfice de ces mesures doivent être réservés aux PME qui représentent 98,7 % des entreprises.

M. le ministre. J’émets un avis favorable sur ces deux amendements qui rétablissent l’équilibre trouvé s’agissant de la durée minimale de conservation et de l’exonération de cotisation patronale sur les AGA des PME. Il est important que le dispositif soit ciblé sur les PME.

J’entends ce que dit Mme Louwagie.

Alors que nous étions parvenus à trouver, me semble-t-il, un équilibre économique et financier, prenant en compte les contraintes budgétaires, le Sénat a souhaité aller plus loin sur les dispositions fiscales, faisant fi du coût supplémentaire.

En matière d’épargne salariale, la loyauté du rapporteur est si grande qu’il a été jusqu’à soutenir des positions du Gouvernement ayant pour conséquence de limiter les ambitions du COPIESAS qu’il a lui-même présidé… Je salue son esprit de responsabilité.

Je partage votre volonté d’aller plus loin en matière d’épargne salariale, mais les contraintes budgétaires nous imposent un ciblage des mesures. Ce sont ces mêmes contraintes qui justifient le soutien que j’apporterai au rétablissement du texte adopté par l’Assemblée.

La Commission adopte successivement les amendements SPE399 et SPE400.

Elle est ensuite saisie de l’amendement SPE333 de M. Jean-Christophe Fromantin.

M. Francis Vercamer. Cet amendement tend à modifier les modalités d’entrée en vigueur de l’article.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je ne conteste pas la pertinence de cet amendement que j’avais moi-même déposé en première lecture. Je l’ai toutefois retiré en raison du risque constitutionnel que fait peser la rétroactivité fiscale qu’il prévoit. Je vous invite à en faire de même.

M. Francis Vercamer. Je le maintiens.

M. le ministre. Je souligne le coût de cette mesure, estimé à 100 millions d’euros pour 2015. En outre, la rétroactivité expose les entreprises à des difficultés de gestion puisqu’elles seraient contraintes de rembourser les contributions déjà prélevées.

Nous partageons la philosophie de cet amendement. Mais, dans un souci de sécurité juridique, le projet de loi fixe une date. Revenir sur ce choix serait une source d’instabilité pour les entreprises.

Je vous demande le retrait de votre amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

La Commission rejette l’amendement SPE333.

Elle passe ensuite à l’examen de l’amendement SPE401 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement vise à supprimer un gage.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE401.

Puis elle adopte l’article 34 modifié.

Article 34 bis AA (nouveau) : Abattement accéléré sur les plus-values immobilières réinvesties dans un PEA-PME

La Commission examine l’amendement SPE402 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’article introduit par le Sénat vise à assurer la réussite du PEA-PME au moyen d’un abattement renforcé. Le PEA-PME a connu un lancement assez mou – 80 000 plans ouverts depuis un an, avec un encours moyen de 2 000 euros –, qui résulte, selon les professionnels, d’une conjoncture morose et d’une commercialisation assez faible de la part des réseaux bancaires – j’emploie un double euphémisme.

Compte tenu du coût de cette disposition, il ne nous paraît pas nécessaire de la maintenir. Il est préférable d’encourager le dynamisme du réseau bancaire sur ce sujet.

Mme Véronique Louwagie. Cette majorité a créé le PEA-PME pour flécher des fonds des particuliers vers les entreprises. Quelque 80 000 PEA-PME ont été ouverts, ce qui est plutôt satisfaisant. En revanche, le niveau moyen de collecte est faible alors que le plafond s’élève à 75 000 euros. C’est regrettable car ce produit permettrait de lever des fonds plus importants auprès des particuliers pour financer les entreprises.

Trente-quatre chefs d’entreprise ont signé aujourd’hui une tribune dans Le Monde demandant la mise en place de ce dispositif. J’en cite quelques extraits : « Seule la possibilité de financer aisément notre croissance peut nous permettre de créer les emplois attendus. Nous sommes des chefs d’entreprise, des dirigeants de PME de différentes régions de France et nous avons tous connu des difficultés de financement de nos sociétés ».

Le PEA-PME peut venir en aide aux entreprises qui ont d’évidents besoins de trésorerie, elles ne cessent de le rappeler.

Je prends acte, monsieur le rapporteur, des arguments que vous avancez – les contraintes budgétaires et l’absence d’étude d’impact – en réponse à mon propos général. Mais je regrette que vous ayez refusé d’aider les ETI alors que le Sénat avait choisi de soutenir ces entreprises qui connaissent aussi des difficultés.

Vous ne pouvez pas m’opposer l’argument du coût de cette mesure, dans la mesure où, en attendant, les particuliers préfèrent ne pas vendre leurs valeurs mobilières pour échapper à la fiscalité sur leur cession qu’ils jugent très lourde. Autrement dit, l’abattement proposé par cet article n’aura aucun impact sur les ressources de l’État alors que le PEA-PME constitue un levier pour les entreprises. Je ne comprends pas votre choix de le supprimer.

M. le ministre. J’émets un avis favorable sur cet amendement.

Madame Louwagie, je vous indique qu’un groupe de travail a été mis en place pour dresser un bilan du PEA-PME et en améliorer le fonctionnement.

Je partage votre souci de défendre les PME et les ETI, et c’est également cet qui guidera le groupe de travail. Mais l’article 34 bis AA est bien loin de cette ambition : ce n’est ni plus ni moins qu’un dispositif d’optimisation fiscale massif. Il prévoit un abattement égal à 50 % du montant du gain lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis moins de quatre ans, qui vient s’ajouter aux avantages fiscaux du PEA-PME. Il exonère ainsi de toute fiscalité sur les gains.

Le Gouvernement partage votre préoccupation, puisque c’est elle qui a présidé à la création du PEA-PME. Mais cet article propose un ciblage disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Un tel dispositif d’optimisation fiscale n’est pas acceptable.

Je vous invite à soutenir l’amendement de suppression sachant que le Gouvernement prend l’engagement que le groupe de travail présente des propositions pour améliorer l’allocation de l’épargne financière des ménages au financement des PME.

Mme Véronique Louwagie. Je me réjouis de l’installation de ce groupe de travail. Le fonctionnement du PEA-PME, un an après sa création, ne donne pas satisfaction.

L’argument de la disproportion des avantages consentis serait recevable si la mesure proposée n’était pas temporaire. Or elle ne porte que sur les cessions intervenant entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016. Ce ne sont pas moins de 8 milliards d’euros qui pourraient être levés au bénéfice des entreprises. Il n’est pas besoin de souligner les retombées en termes de croissance de cette somme énorme. Cet article permettrait d’agir en ce sens dès maintenant.

M. Arnaud Leroy. Nous partageons tous le même objectif.

Il faut avoir l’honnêteté de dire que le véritable sujet sur le PEA-PME tient à sa commercialisation. Si vous m’autorisez cette expression familière, s’il n’y a pas de vendeurs, la came reste sur l’étagère… J’espère que le groupe de travail, monsieur le ministre, abordera cette question et se penchera sur les directives adressées aux banques pour présenter ce produit.

En tant que client, j’en ai fait l’expérience et j’en suis resté sans voix. En réponse à ma demande d’ouverture d’un PEA-PME, mes interlocuteurs m’ont mis en garde contre les risques encourus et l’indisponibilité des sommes placées au-delà de 15 % du montant total. Avouez que cela décourage un tant soit peu…

La tribune que vous avez citée et que j’ai également lue avec attention fait sens mais il ne faut pas se tromper de combat.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Vous ne pouvez pas dire, madame Louwagie, que cette mesure serait sans coût. L’abattement exceptionnel aurait pour conséquence d’inciter les bénéficiaires à purger immédiatement leurs plus-values pour les placer sur le PEA-PME. Le coût que cela représente n’est pas négligeable.

J’ai lu comme vous la tribune, mais j’ai aussi reçu les professionnels : ils ne réclament pas un abattement fiscal exceptionnel mais la possibilité d’inclure d’autres produits dans le PEA-PME, comme les obligations convertibles en actions ou les bons de souscription en actions.

Il ne faut pas sous-estimer l’intérêt du groupe de travail annoncé par le ministre. Vous ne pouvez pas réduire l’attractivité du PEA-PME au seul avantage fiscal qu’il procure. La fiscalité n’est pas seule en cause dans le semi-échec ou l’insuffisant succès de ce produit.

La Commission adopte l’amendement SPE402.

En conséquence, l’article 34 bis AA est supprimé.

Article 34 bis AB (nouveau) : Assouplissement des conditions d’application du « pacte Dutreil » en cas de sociétés interposées

La Commission est saisie de l’amendement SPE403 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cette série d’amendements renvoie au « pacte Dutreil ». Cela étant, mes amendements de suppressions ne veulent pas dire que qu’il faille jeter le bébé avec l’eau du bain : certaines questions posées par le Sénat méritent des réponses – les travaux de Christophe Caresche et Olivier Carré au sein de la commission des finances le montrent – qui, à mon sens, auraient davantage leur place dans la loi de finances.

Certaines dispositions du « pacte Dutreil » conduisent à figer pendant toute la durée de l’engagement collectif les participations dans des holdings pour pouvoir continuer à bénéficier de l’exonération. Dans l’article 34 bis AB, le Sénat propose d’exonérer les droits de mutation à hauteur de 75 %. En privilégiant l’approche fiscale, cette solution ne répond pas au besoin de souplesse. C’est la raison pour laquelle je propose la suppression de cet article.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE403.

En conséquence, l’article 34 bis AB est supprimé.

Article 34 bis AC (nouveau) : Présomption d’application du « pacte Dutreil » dans certains cas de sociétés interposées

La Commission examine l’amendement SPE404 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Là encore, malgré la pertinence des questions soulevées par le Sénat, il nous faut être prudent sur le sujet des sociétés interposées.

La Commission adopte l’amendement SPE404.

En conséquence, l’article 34 bis AC est supprimé.

Article 34 bis AD (nouveau) : Allègement des formalités déclaratives permettant l’application du « pacte Dutreil »

La Commission est saisie de l’amendement SPE405 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Sur le fond, le dispositif proposé par cet article me semble plutôt justifié mais, une nouvelle fois, je renvoie aux travaux en cours sur le « pacte Dutreil » ainsi qu’au projet de loi de finances sur ce sujet très technique.

La Commission adopte l’amendement SPE405.

En conséquence, l’article 34 bis AD est supprimé.

Article 34 bis AE (nouveau) : Applicabilité du « pacte Dutreil » en cas d’apports de titres

La Commission adopte l’amendement SPE406 des rapporteurs.

En conséquence, l’article 34 bis AE est supprimé.

Article 34 bis AF (nouveau) : Représentation au sein de l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS)

La Commission adopte l’article 34 bis AF sans modification.

Article 34 bis A : Possibilité pour un contrat d’assurance vie de prévoir le règlement des sommes dues sous forme de parts de fonds commun de placement à risque

La Commission maintient la suppression de l’article 34 bis A.

Article 34 bis BA (nouveau) : Règlement d’un contrat d’assurance vie par la remise de titres non négociables

La Commission examine l’amendement SPE455 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement, au caractère assez technique, participe de la volonté du Gouvernement de réorienter l’épargne des ménages vers le financement de l’économie.

Il a pour objet de clarifier et d’améliorer la rédaction de la disposition introduite au Sénat étendant les cas dans lesquels un assureur peut régler le souscripteur ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie en titres.

Aujourd’hui, lorsqu’un contrat d’assurance vie est racheté ou transmis à un bénéficiaire, le principe est le règlement en espèce, à moins que le souscripteur ou le bénéficiaire ne souhaitent être payés en titres.

A contrario, cela signifie que l’assureur doit toujours être en mesure de régler les contrats d’assurance vie en espèce, ce qui crée une contrainte de liquidité forte et oriente, voire limite, les actifs dans lesquels il va réinvestir et les unités de comptes qu’il va proposer. Cela entretient la préférence pour l’obligataire, qui est l’une des maladies de l’allocation de l’assurance vie.

Le présent amendement vient créer un cadre permettant au souscripteur, au bénéficiaire et à l’assureur de dépasser cette contrainte de liquidité. Pour les titres non cotés en particulier, pour lesquels la liquidité est moindre, il sera désormais possible d’opter irrévocablement pour un règlement en titres. L’assureur aura alors la prévisibilité nécessaire pour effectivement investir dans ces actifs.

Le souscripteur pourra ainsi, dès le début du contrat, informer son assureur de sa volonté d’obtenir des titres lorsqu’il procédera au rachat de son contrat. Le bénéficiaire désigné par le contrat pourra également informer l’assureur de son souhait d’être payé en titres s’il est toujours bénéficiaire lors du décès de l’assuré.

L’idée n’est pas de revenir sur les principes de l’assurance vie mais, lorsque tous les protagonistes sont d’accord, de lever la contrainte de liquidité et de créer les conditions d’une meilleure orientation des actifs vers le financement de l’économie.

Cette mesure ne doit pas pour autant servir de paravent à des mesures d’optimisation fiscale, notamment dans le cadre de la transmission d’entreprises ; c’est la raison pour laquelle elle est accompagnée d’un dispositif anti-abus rigoureux. On pourrait ainsi voir un particulier loger sa propre entreprise dans son contrat d’assurance vie et la transmettre sans pour autant obéir au critère de liquidités. Pour éviter ce détournement, le dispositif empêche le règlement en titres d’entreprises dans lesquelles le souscripteur ou ses proches ont ou ont eu des intérêts, et que le règlement en titres soit fait au profit du souscripteur ou du bénéficiaire.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je souscris à l’objectif de cet amendement. Toutefois, je souhaite une précision : dans quelle mesure le bénéficiaire est-il entièrement lié par l’option choisie par le souscripteur ? Il faut être vigilant sur le respect de la liberté du bénéficiaire.

M. le ministre. Le 2° prévoit qu’« un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres… ». C’est donc le bénéficiaire qui opte.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je suis rassuré par la réponse du ministre.

La Commission adopte l’amendement SPE455.

En conséquence, l’article 34 bis BA est ainsi rédigé.

Article 34 bis B (nouveau) : Restriction aux personnes physiques de l’interdiction pour les dirigeants d’une association de détenir des obligations émises par celle-ci

La Commission est saisie de l’amendement SPE407 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. La loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014 prévoit que les dirigeants des associations ne peuvent pas souscrire les obligations émises par ces dernières.

L’exclusion des personnes physiques et morales en responsabilité paraissait pertinente au regard des considérations éthiques. Mais, dans les faits, les dirigeants sont les premiers financeurs, directs ou indirects, des associations.

Pour favoriser les opérations d’émission obligataire, le Sénat a par conséquent restreint la portée de ce texte en prévoyant que seules les personnes physiques seraient frappées par cet interdit. L’amendement que je vous propose assouplit cette interdiction, mais il définit davantage le cadre : il autorise ainsi la souscription par un dirigeant personne physique tout en précisant que l’émission d’obligations a pour objet exclusif de financer un besoin de développement de l’association.

Cet amendement reconnaît le rôle de contributeurs des acteurs majeurs que sont les dirigeants tout en permettant d’éviter les conflits d’intérêts. Il répond à une demande émanant des associations qui soulignent le frein que constitue l’interdiction pesant sur les dirigeants.

M. le ministre. Avis totalement favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE407.

En conséquence, l’article 34 bis B est ainsi rédigé.

Article 34 bis C (nouveau) : Réduction du délai imparti à l’administration pour se prononcer sur une demande de rescrit-valeur

La Commission examine l’amendement SPE408 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement vise à supprimer une bonne idée qui, au final, pourrait se révéler une fausse bonne idée : le raccourcissement des délais pour la production d’un rescrit-valeur portant sur la transmission d’une entreprise risque de se heurter à la difficulté pour l’administration fiscale de fournir une évaluation correcte dans un temps aussi court.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE408.

En conséquence, l’article 34 bis C est supprimé.

Article 34 bis : Extension de l’objet social des organismes de placement collectif immobilier

La Commission adopte l’article 34 bis sans modification.

Article 34 ter (nouveau) : Utilisation exceptionnelle des plans d’épargne logement (PEL) pour l’acquisition de meubles meublants

La Commission est saisie de l’amendement SPE409 du rapporteur général.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Voilà un sujet qui devrait faire débat. Cet amendement propose de supprimer l’article 34 ter, qui reprend une proposition que nous avions examinée en première lecture consistant à permettre d’utiliser le plan d’épargne logement (PEL) pour l’acquisition de meubles meublants. Nous l’avions repoussée au motif que le PEL constitue par nature un avantage fiscal destiné à favoriser l’accession à la propriété et qui ne saurait être étendu à l’acquisition de meubles – qui de surcroît peuvent être étrangers –, au risque de le dénaturer. En outre, si elle peut produire des effets sur la santé de la filière meuble, la mesure n’est pas suffisamment ciblée pour profiter à l’économie française.

M. Bernard Gérard. Je souhaite revenir sur les raisons qui justifient le maintien de cet article adopté par des sénateurs de tous bords. Il nous appartient de décider si nous souhaitons soutenir le marché français de l’ameublement, sans aucun coût pour les finances publiques. La filière du meuble en France représente 125 000 emplois, soit autant que PSA et Renault réunis.

Cette mesure, lorsqu’elle a été appliquée en 1981 et 1996, a permis en quelques mois un redressement incontestable du marché.

Le marché de l’ameublement se trouve aujourd’hui dans une situation catastrophique. Les faillites et les dépôts de bilan se multiplient : Mobilier européen, avec ses enseignes Atlas, Crozatier, Fly… Des milliers de salariés voient leur emploi menacé, l’activité est retombée à son niveau du début des années 1990.

Il est de notre rôle d’adopter des mesures conjoncturelles pour sauver ce secteur d’activité. Pour ce faire, nous devons maintenir le texte adopté par le Sénat.

Cette mesure, dépourvue d’impact sur les finances publiques et limitée dans le temps, permettra de relancer le secteur grâce au surplus de pouvoir d’achat dégagé.

Aucun argument ne nous a été présenté pour justifier le refus de faire droit à la proposition consensuelle du Sénat.

M. le président François Brottes. Je partage vos arguments.

M. Jean Grellier. Je reprendrai les mêmes arguments que mon collègue. J’avais déposé en première lecture avec Gilles Savary un amendement similaire qui a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 au motif que la prime de sortie des PEL représentait une dépense supplémentaire pour l’État. La disposition a été réécrite afin de pouvoir passer au Sénat, où elle a été adoptée de manière consensuelle.

Certes, les fonds débloqués pourront être utilisés pour acheter des biens fabriqués à l’étranger. Mais la filière française est capable de s’organiser pour faire face à cette concurrence. En outre, cet argument n’a pas empêché la mise en place de la prime à la casse pour les voitures, qui n’a pas profité qu’aux seuls constructeurs français et dont les conséquences n’étaient pas neutres pour les finances publiques.

On ne peut pas nier l’existence d’un stock important de PEL. On peut le regretter car ces fonds seraient plus utiles pour soutenir le secteur de la construction.

Il me semble intéressant de maintenir cette disposition, limitée dans le temps et rendue indolore pour le budget de l’État, et de définir avec la filière professionnelle les moyens de mettre à profit cette incitation pour relancer le marché et soutenir les entreprises françaises impliquées dans l’ameublement, la construction neuve et la vente de meubles.

M. Gilles Lurton. Je pense également qu’il faut maintenir cet article favorable à la relance du marché français de l’ameublement.

Je souhaite insister sur le caractère temporaire de cette mesure appelée à prendre fin le 31 décembre 2017. Elle est en outre plafonnée à 10 000 euros par an. Le marché de l’ameublement souffre, avec un chiffre d’affaires en recul de plus de 10 % ces trois dernières années, d’autant qu’il est une victime collatérale de la dégradation du marché immobilier.

Cette mesure est indolore pour les finances publiques dans la mesure où la prime n’a pas à être versée puisque les PEL resteront ouverts.

Le dispositif similaire mis en place dans les années 1980 avait permis le décollage du marché de la cuisine équipée. Pourquoi serait-il inenvisageable d’aboutir au même résultat aujourd’hui ?

Si vous refusez de soutenir cette mesure susceptible de relancer un secteur qui pourrait être porteur, où sont la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques promises par le projet de loi ?

M. Benoît Hamon. Je soutiens cet amendement plein de bon sens, transitoire de surcroît. Je précise que ce vote n’a rien à voir avec le nouveau métier de mon ami Arnaud Montebourg (Sourires).

Mme Michèle Bonneton. Vous souhaitez favoriser l’achat de meubles, mais nous ne sommes plus dans les années 1980. Les meubles de fabrication étrangère sont bien plus présents. Il n’est donc pas certain que cette mesure favorisera la production française. J’aurais préféré pour ma part que le PEL serve à encourager l’efficacité énergétique dans les logements, avec la garantie de soutenir l’emploi local.

M. le président François Brottes. Une maison bien isolée sans meubles peut toutefois s’avérer peu confortable…

M. Gilles Savary. J’ai quelques scrupules avec cet article même s’il propose une utilisation intéressante du PEL et de ses excédents, tout en maintenant un lien avec le logement. Il faut éviter de banaliser le PEL au risque de financer tout et n’importe quoi. Le choix de l’expérimentation me semble pertinent.

En injectant beaucoup d’argent dans un secteur dans lequel notre pays est très déficitaire, d’autres pays et d’autres fournisseurs profitent de la croissance, nous le savons depuis la relance de 1981.

Mme Monique Rabin. À l’époque, ce fut le cas pour les magnétoscopes.

M. Gilles Savary. En 1981, ce sont nos voisins qui ont gagné des points de croissance. Il est possible que cette disposition profite plus à Ikea qu’à nos fabricants. Il me semble toutefois que cette mesure mérite d’être tentée à titre expérimental sur une période donnée à l’issue de laquelle elle sera évaluée. Je voterai donc contre l’amendement de suppression.

M. Jean-Yves Caullet. Je conçois l’intérêt de mobiliser conjoncturellement une épargne afin de permettre à une activité de redémarrer. Nous connaissons tous l’importance économique et les difficultés de la filière meuble.

Cette mesure, particulièrement large, appelle deux questions : peut-on envisager de distinguer le mobilier des meubles dont l’installation requiert l’intervention d’un artisan, comme les cuisines ? Il me semble que notre droit connaît suffisamment de catégories pour être capable de cibler plus précisément la mesure.

Par ailleurs, s’il peut être intéressant de mobiliser de façon temporaire et conjoncturelle ce type d’épargne en faveur d’un secteur économique, faut-il nécessairement passer par la loi ? On pourrait très bien prendre ce type de mesure par voie réglementaire en autorisant le Gouvernement à ouvrir, dans les conditions prévues par la loi, la possibilité d’utiliser son PEA à d’autres fins que le financement du logement.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. À l’instar du rapporteur thématique, il ne me paraît pas opportun de faire droit à cette proposition émanant du Sénat.

L’épargne placée sur un PEL a une destination bien particulière, ce qui justifie l’avantage fiscal auquel elle donne droit. Et il y a tout lieu d’imaginer que celui qui atteint un certain niveau d’épargne logement doit vraisemblablement avoir les moyens de se meubler.

Il y a deux ans, j’étais rapporteur d’un texte proposant la libération anticipée des fonds issus de la participation. On m’avait alors opposé que cette idée était stupide et qu’elle ne doperait en rien la consommation ; on m’avait également fait valoir la nécessaire constance dans l’utilisation des produits d’épargne. Cette mesure dont on espérait tirer 6 à 7 milliards d’euros pour la consommation a péniblement rapporté 1 milliard d’euros – autrement dit epsilon par comparaison au montant total de l’épargne salariale. La réversibilité des arguments a certaines limites : on ne peut pas un jour considérer que démobiliser une épargne de moyen ou long terme serait inopérant pour ensuite vanter les mérites de la même mesure, a fortiori lorsqu’elle porte sur un objet extrêmement restreint.

Déstabiliser une épargne à laquelle un objet précis est assigné pour développer la consommation de meubles ne me paraît pas répondre à une nécessité évidente. Cela me semble anecdotique. En suivant cette logique, on pourrait imaginer d’étendre ce déblocage d’épargne anticipé à d’autres objets de consommation. Pourquoi le limiter aux seuls meubles meublants ? Pourquoi devrait-on favoriser ceux qui souhaitent refaire leur cuisine et pas ceux qui souhaitent acquérir un véhicule pour aller au travail ? Tant sur le fond que sur la forme, l’amendement doit être soutenu.

M. le président François Brottes. Sauf à admettre que les véhicules sont des meubles roulants…

M. Dominique Lefebvre. La vie serait plus simple en commission spéciale si un monopole était reconnu, au moins en droit, aux lois de finances pour les dispositions fiscales – ce problème se pose pour de trop nombreux autres textes.

Je comprends les difficultés de la filière meuble, mais bien d’autres secteurs sont dans le même cas.

Les avantages fiscaux dont bénéficient les produits d’épargne sont justifiés par l’objet de ces derniers. Il est risqué de sortir du cadre. En l’espèce, vous vous abritez derrière le lien existant entre les meubles et le logement – Jean-Yves Caullet parle même de distinguer les meubles selon qu’ils sont fixés aux murs ou pas… Mais, au regard des principes, cette mesure n’est pas acceptable.

La responsabilité de la commission des finances m’interdit de ne pas voter cet amendement de suppression.

M. le président François Brottes. Nous entendons votre argument d’autorité, monsieur Lefebvre.

M. Dominique Lefebvre. La commission des finances passe son temps à courir après les dispositions fiscales figurant dans tous les textes, ce qui ne facilite pas la cohérence d’ensemble.

Nous sommes là face à une question de principe. Tout avantage fiscal est rattaché à l’objet du dispositif. En diluant son objet, on remet en cause la pertinence de l’avantage octroyé. En détournant une épargne bénéficiant d’un avantage fiscal de l’objet qui justifie précisément cet avantage fiscal afin de traiter un autre problème – en l’espèce, aider un secteur économique en difficulté –, vous cassez le système. Je tiens vraiment à appeler votre attention sur la cohérence des mesures fiscales et leurs conséquences budgétaires à un moment ou à un autre.

M. le président François Brottes. Cette mesure détourne effectivement l’objet du PEL mais elle n’engage pas de nouvelles dépenses.

J’ajoute que si la commission des finances avait le monopole de l’examen des dispositions fiscales, elle serait saisie de tous les textes et les autres commissions devraient se contenter de compter les points. C’est un peu ennuyeux…

Nous essayons de nous occuper d’économie transversale dans cette commission spéciale.

Mme Clotilde Valter. Nous faisons de l’économie réelle, nous !

M. le ministre. Je comprends pleinement les préoccupations exprimées par nombre d’entre vous, en particulier par M. Grellier qui a eu l’occasion de le faire à plusieurs reprises.

Le PEL est un produit d’épargne longue qui a vocation à être cassé pour financer l’achat d’un logement, c’est-à-dire pour un acte économique déterminé et peu fréquent, moyennant des conditions de détention précisées par la loi – quatre à dix ans d’ancienneté.

Si les épargnants veulent acheter des meubles, ils doivent utiliser leur épargne liquide. Ce n’est pas l’objet du PEL. À rebours de l’amendement que nous venons d’adopter sur l’assurance vie, cette disposition risque de créer, pour des raisons certes parfaitement légitimes de pouvoir d’achat et de soutien à une filière, une instabilité sur le PEL.

L’utilisation du PEL pour des achats à court terme, qui nécessitent de la liquidité, interdira de fait de l’allouer à des actifs productifs. C’est précisément l’épargne longue qui est utilisée pour le financement de l’économie. Si les PEL servent à financer des achats de meubles, ils seront cassés plus rapidement et deviendront plus liquides. Vous allez déstabiliser le financement de l’économie. Sans aller jusqu’à provoquer un mouvement tectonique, cette mesure est très incohérente avec le message d’ensemble porté sur l’épargne : vous allez inciter les banques à utiliser les ressources provenant du PEL sur de l’obligataire, du court terme, de l’épargne liquide.

C’est pour cette raison que je ne suis pas favorable à cette utilisation du PEL même si je comprends la nécessité de soutenir filière. Le PEL doit financer l’immobilier.

Néanmoins, comme ce sujet a été relevé à plusieurs reprises, une disposition vient d’être adoptée, qui devrait vous convaincre de voter l’amendement de suppression du rapporteur thématique : je veux parler de l’article 34 bis qui crée, en réponse à vos demandes répétées, un organisme de placement collectif immobilier (OPCI) « meubles », qui sert précisément à une allocation plus liquide. L’article 34 bis permet aux personnes physiques d’allouer leur épargne à l’acquisition de meubles. Il dispose que « les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers. »

Cela correspond exactement à ce que vous voulez faire. Au surplus, le choix de l’OPCI pour l’achat de meubles est cohérent avec le type d’épargne qu’il représente, une épargne liquide.

En résumé, l’épargne longue doit rester destinée à financer des projets longs et en contrepartie à permettre aux banques d’investir dans l’économie, tandis que l’épargne liquide a vocation à financer des projets courts et à permettre aux banques d’allouer dans l’obligataire.

En rédigeant l’article 34 bis et en supprimant l’article 34 ter, nous répondons à votre préoccupation sans déstabiliser les produits de financement. Je vous invite à donc à soutenir l’amendement du rapporteur thématique.

M. Christophe Caresche. J’entends ce qui vient d’être dit, mais il faut prendre en compte un élément de contexte qui peut modifier l’appréciation : la baisse des taux d’intérêt. Aujourd’hui, la détention d’un PEL n’apporte aucun avantage supplémentaire dans la constitution d’un dossier de prêt. Dans la situation actuelle, l’intérêt de la mesure peut s’entendre, d’autant qu’elle est limitée dans le temps.

M. Gilles Lurton. J’entends les propos du ministre. Mais l’article 34 ter s’adresse à tous les particuliers qui détiennent un PEL dont les fonds restent inemployés, alors que l’article 34 bis vise les organismes de placement collectif immobilier. Ce n’est pas du tout la même chose.

M. Jean Grellier. Je vous remercie pour vos explications, monsieur le ministre. Mais le champ d’application de l’article 34 bis reste très limité.

Je mets un peu de psychologie dans l’économie ; je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité. La Fédération du meuble, qui a besoin d’un coup de main pour maintenir les emplois et l’activité en France, est mobilisée. Il s’agit de lui adresser un signal avec cette mesure, limitée dans le temps et qui ne révolutionne pas les finances publiques.

Mme Monique Rabin. Je voudrais proposer une solution de compromis.

D’un côté, l’OPCI présente l’inconvénient d’être lié à des résidences hôtelières, étudiantes et seniors. Cette solution ne s’adresse pas aux particuliers qui n’investissent pas.

De l’autre, il faut utiliser les quelque 200 milliards d’euros qui dorment sur les PEL ; en fait, ils sont actuellement peu utilisés. La plupart des gens – nous l’avons vérifié entre nous – préfèrent emprunter pour financer des travaux qu’utiliser leur PEL. Il faut donc trouver les moyens de débloquer ces fonds pour les réinjecter dans l’économie française.

La seule manière de s’en sortir consiste à écouter Dominique Lefebvre et à chercher ensemble, lors de l’examen de la loi de finances, une solution pour utiliser l’argent qui dort sur les PEL.

M. le président François Brottes. Dominique Lefebvre n’a fait aucune proposition : il a seulement dit que ce n’est pas ici qu’il fallait en parler. Mais peut-être va-t-il en faire une…

Mme Élisabeth Pochon. On pourrait imaginer d’en sortir en finançant des investissements liés à la transition énergétique dans les logements.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Il s’agirait de conserver l’avantage fiscal du PEL tout en y prélevant des sommes pour acheter des meubles meublants. Une question simple : qui contrôlera ? Qui vérifiera qu’elles ont été réellement consacrées à l’achat de meubles meublants ? Faudra-t-il garder les factures sous le coude pour faire face à un éventuel contrôle fiscal ? Tout cela n’est pas sérieux.

M. Bernard Gérard. Peu m’importe que les meubles soient français ou étrangers, ce qui compte, ce sont les 125 000 hommes et femmes qui travaillent dans cette filière et qui espèrent garder leur emploi. Ils ont droit à notre attention.

Quant à la proposition d’un débat lors de la loi de finances, cela me fait penser à cette blague de carabin « opération réussie, patient décédé ». En attendant que vous mettiez en pratique vos superbes idées, les entreprises vont déposer le bilan. Réfléchissons à la portée de ce que nous avons à décider ce soir !

M. Gilles Savary. Connaît-on le solde extérieur de la filière meuble ? Je ne tiens pas à envoyer de l’épargne à l’étranger. Ce qui m’intéresse dans cet article, ce n’est pas tant la relance de la filière meuble – il est possible de céder à tous les lobbies car beaucoup de secteurs souffrent – que le pouvoir d’achat donné aux gens. Cet article permet de satisfaire deux intérêts, celui du petit épargnant et celui de la filière, mais je doute que celui-ci soit réellement prééminent.

La Commission adopte l’amendement SPE409.

En conséquence, l’article 34 ter est supprimé.

Article 34 quater (nouveau)

La Commission adopte l’article 34 quater sans modification.

Article 35 : Aménagement du dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE)

La Commission adopte l’article 35 sans modification.

La réunion est levée à vingt heures trente.

*

* *

Article 35 bis AA (nouveau) : Amortissement supplémentaire pour certains types d’investissement réalisés à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016

La Commission est saisie de l’amendement SPE332 de M. Jean-Christophe Fromantin.

M. Francis Vercamer. Afin d’éviter tout effet d’aubaine, cet amendement tend à préciser que, pour les biens de série, la date à retenir pour l’application du suramortissement est celle de la commande.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. À l’heure actuelle, les amortissements pris en compte pour l’impôt sur les sociétés relèvent de deux régimes différents : l’amortissement linéaire, qui débute à la mise en service du bien amorti ; l’amortissement dégressif, qui débute à la date d’acquisition, identifiée par convention au transfert de propriété et non à la commande. Dans le cas du suramortissement prévu par le présent article, l’instruction fiscale retient la date du transfert de propriété.

Vous proposez ici de faire débuter le suramortissement de 40 % à la date de la commande. Mais le Gouvernement a beaucoup communiqué sur le fait que le suramortissement serait adossé au régime de l’amortissement dégressif. Il importe donc de veiller à la cohérence des deux dispositifs. L’amendement introduit une différence de traitement fiscal entre les biens de série et les autres, ce qui risque d’entretenir la confusion quant à la manière dont la mesure doit être appliquée, au lieu de lutter contre un effet d’aubaine comme vous le souhaitiez.

Pour toutes ces raisons, avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Même avis.

Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement. Mais le texte voté par le Sénat, d’ailleurs issu d’un amendement du Gouvernement, a fait l’objet d’une instruction fiscale dans la foulée : s’agissant d’une disposition valable un an, il est de bonne politique de ne pas y apporter de modification alors même que nous nous efforçons de garantir davantage de stabilité et de lisibilité à tous les acteurs économiques dans les meilleurs délais.

Nous avons voulu une mesure véritablement incitative : appliquée entre deux dates fixes, avec un fait générateur qui ne peut pas être passé, de sorte qu’il n’y a pas ici d’effet d’aubaine. Mais, aux termes de l’amendement, pour l’application de la déduction exceptionnelle, la date d’acquisition des biens de série s’entendrait comme la date de leur commande et non comme celle de leur individualisation. Pour les biens de série, la mesure impliquerait, en quelque sorte, un effet d’aubaine qui compense la perte que vous mentionnez. Le rapporteur thématique a tout à fait raison sur ce point.

En créant le mécanisme de suramortissement fiscal, nous avons pris la précaution de définir très précisément le fait générateur, qui n’est ni la commande elle-même, ni la livraison de la totalité, mais l’accord sur le prix et la chose, lequel suppose non seulement d’avoir signé une commande, mais d’avoir finalisé l’accord qui constitue, de manière classique en droit fiscal, la décision d’investissement. Tout cela est stable et connu, alors que l’amendement crée une incertitude qui va générer des effets d’aubaine, à l’opposé de l’objectif poursuivi.

Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement SPE332.

Puis elle adopte l’article 35 bis AA sans modification.

Article 35 bis A : Exonération pour certains locaux de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage et de redevance sur la création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage perçues en Île-de-France

La Commission maintient la suppression de l’article 35 bis A.

Article 35 bis B : Demande de rapport sur le calcul de la TVA sur les services en ligne

La Commission maintient la suppression de l’article 35 bis B.

Article 35 ter A : Aménagement des conditions relatives à la détention des titres pour les dispositifs « ISF-PME » et « Madelin »

La Commission examine, en présentation commune, les amendements SPE375 et SPE374 de Mme Bernadette Laclais.

Mme Bernadette Laclais. J’ai dit à de nombreuses reprises mon souhait que ce projet de loi nous permette d’alléger les contraintes qui pèsent sur les investisseurs dans les PME, en maintenant leur avantage fiscal lorsque la cession intervient avant le délai légal de cinq ans, tout en conservant naturellement l’obligation de réinvestissement pour la durée qui reste à courir jusqu’à la fin de ce délai.

Nous avions adopté en première lecture une rédaction en ce sens, applicable aux seules entreprises créées depuis moins de sept ans. Mais le Sénat est revenu sur cette disposition. L’amendement SPE375 tend à la rétablir.

Quant à l’amendement SPE374, il étend aux sociétés en participation (SEP) les dispositions applicables à ces investissements. En réponse aux objections qui m’avaient été opposées, il a été étoffé pour apaiser l’inquiétude quant à la transparence de ces sociétés.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. En ce qui concerne le SPE375, la démarche, dont je perçois l’intérêt, risque toutefois de poser des problèmes aux entreprises en difficulté. Je comprends que l’on permette à l’investisseur de se désengager de la PME, mais, ici, ce serait à n’importe quelle condition, dès lors qu’il a trouvé acquéreur et qu’il réinvestit dans une autre PME. Je crains donc que les investisseurs ne soient incités à « lâcher » la PME dès que le vent commence à tourner : dès la première émission de profit warning, l’actionnaire, assuré de conserver son avantage fiscal, quitterait l’entreprise, ce qui la fragiliserait. Encore faudrait-il qu’il puisse vendre ; mais l’on peut imaginer soit que des actionnaires restants rachètent à bas prix pour lui permettre de partir tout en maintenant l’activité de l’entreprise, soit même que des fonds vautours procèdent à un rachat à basses conditions. S’il est bon d’encourager le recours à l’avantage de l’ISF-PME, l’amendement expose ainsi l’entreprise au risque de perte en capital. Avis défavorable.

S’agissant du SPE374, nous avons déjà parlé, notamment à l’automne, du risque de contournement de l’investissement par le biais d’un fonds qui pourrait être utilisé par des gestionnaires de fonds. Cette inquiétude des services de Bercy demeure et je la partage. Avis également défavorable.

M. le ministre. L’amendement SPE375 a pour but de couvrir le cas suivant : si, ayant investi dans une PME qui me donne droit au dispositif fiscal IR-« Madelin », je subis une cession forcée qui m’oblige à sortir du capital avant la fin de la durée ouvrant droit à cet avantage fiscal, celui-ci pourrait m’être conservé si je réinvestis le produit de la cession, avant douze mois, dans une PME éligible aux réductions d’IR-« Madelin » et d’ISF-PME.

L’Assemblée nationale avait adopté votre amendement initial, madame Laclais, dont l’objectif était de permettre à des business angels, à des multi-entrepreneurs individuels, d’investir dans des sociétés qui ont vocation à faire l’objet de transactions, en assurant un processus de rollover qui transfère l’avantage fiscal sur un investissement à venir, à condition qu’il s’agisse d’un réinvestissement.

Vous complétez ici la rédaction issue du Sénat. Celle-ci tient pourtant déjà compte de plusieurs cas de figure que vous visez : la cession forcée dans le cadre d’un pacte d’actionnaires ; l’échange de titres ; la fusion-scission. Mais vous proposez d’aller encore plus loin en introduisant la formule « pour toute cause que ce soit ». Le cas précis que vous cherchez ainsi à couvrir me semble pourtant l’être déjà par les trois possibilités que je viens de mentionner. En revanche, un amendement trop large risque de s’appliquer aussi à des cas relevant de l’optimisation fiscale, voire d’induire un effet pervers en nuisant aux PME en difficulté dont les actionnaires quitteraient le navire au pire moment, sachant qu’ils pourront de toute façon bénéficier du dispositif.

Je vous propose donc de continuer à travailler pour apporter les modifications complémentaires nécessaires en amont du projet de loi de finances pour 2016. Vous savez, pour avoir beaucoup échangé avec mes équipes et moi-même, pouvoir compter sur mon soutien. N’oublions pas que Bercy est actuellement en discussion avec la Commission européenne à propos de l’IR-« Madelin » comme de l’ISF-PME.

En ce qui concerne l’amendement SPE374, comme l’a dit le rapporteur thématique, le regroupement d’un grand nombre d’investisseurs au sein d’une société en participation, entité sans personnalité morale, non immatriculée au registre du commerce et qui peut rester occulte vis-à-vis des tiers, ne me paraît pas compatible avec l’obligation de transparence et de traçabilité des investissements financiers, en particulier lorsque ces derniers ouvrent droit à des avantages fiscaux. Pour cette raison purement technique, je vous invite à le retirer, madame Laclais, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme Bernadette Laclais. J’entends les arguments du rapporteur thématique comme du ministre, que je tiens à remercier de sa disponibilité, de même que ses collaborateurs.

Le vrai problème, c’est le cas d’une entreprise qui va bien et dont un investisseur veut continuer de maîtriser la destinée sans nécessairement conserver un certain nombre d’investisseurs minoritaires : il faut que ceux-ci puissent sortir en bonne intelligence. Il arrive aussi que le repreneur d’une entreprise en difficulté ne souhaite pas garder des investisseurs minoritaires : l’intérêt de l’entreprise est alors d’éviter le dépôt de bilan qui peut parfois s’ensuivre. Il se peut enfin que les fondateurs ne veuillent pas partir. Or ces cas ne sont pas couverts par les trois configurations que vous avez citées, monsieur le ministre. C’est pour cette raison, et non dans une logique d’optimisation fiscale, que j’ai employé la formule peut-être trop large « pour quelque cause que ce soit ».

Je veux bien retravailler à une rédaction qui engloberait ces situations, mais il serait dommage que nous ne le fassions pas d’ici à la séance publique. Je trouverais regrettable, en effet, que votre projet ne contienne aucune mesure emblématique dans ce domaine, après les avancées réalisées dans le cadre de la loi de finances pour 2014. Il serait pourtant logique qu’un texte sur la croissance et l’activité contribue à soutenir le développement de ces jeunes pousses qui ont besoin d’investisseurs.

Quant aux SEP, je vous entends aussi, mais l’existence de nombreux petits investisseurs risque de rebuter l’actionnaire majoritaire, d’où l’intérêt de les regrouper pour simplifier les démarches.

Je retire mes deux amendements, et je continuerai, vous le savez, de travailler inlassablement sur ce sujet.

Les amendements SPE375 et SPE374 sont retirés.

La Commission adopte l’article 35 ter A sans modification.

Article 35 ter B (nouveau) : Doublement du plafonnement du dispositif « ISF-PME »

La Commission est saisie de l’amendement SPE410 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet article introduit par le Sénat a pour effet de doubler le plafond de l’ISF-PME, une mesure dont le coût fiscal – 500 millions d’euros – me paraît incompatible avec l’objectif de réduction des déficits. En outre, l’ISF-PME semble avoir trouvé son rythme de croisière : d’abord fixée à 75 % dans la limite de 50 000 euros, la réduction a été ramenée par la précédente majorité à 50 % dans la limite de 45 000 euros. Inutile d’en rajouter vu le rapport coût-efficacité de la mesure envisagée.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE410.

En conséquence, l’article 35 ter B est supprimé.

Article 35 ter CA (nouveau) : Interdiction de faire supporter les commissions d’un intermédiaire par la société financée par le biais de l’ISF-PME.

La Commission examine les amendements identiques SPE451 du Gouvernement et SPE377 de Mme Bernadette Laclais.

M. le ministre. L’amendement SPE451 vise à supprimer l’article, lequel interdit aux intermédiaires exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre de souscriptions au capital de PME, directement ou via des holdings, de mettre tout ou partie de leurs frais à la charge des PME dites cibles. Il s’agissait de prévenir ou réprimer certaines pratiques consistant à transférer à la charge des PME bénéficiaires des souscriptions à leur capital la charge des frais de conseil ou de gestion des intermédiaires intervenant pour le compte des investisseurs. C’est effectivement un vrai problème. Tout aussi légitime est le souhait d’éviter tout conflit d’intérêt entre les holdings interposées et les prestataires de conseils.

Toutefois, en l’état, la réponse apportée à cette question par l’article est mal paramétrée et présente un risque juridique.

D’abord, la disposition adoptée ne vise que l’ISF-PME, alors que la réflexion aurait dû porter sur les différentes formes d’intermédiation qui existent sur le marché du capital investissement. Je pense en particulier au crowdfunding, que l’on développe dans d’autres articles et qui n’est pas couvert.

Ensuite, l’article institue une sanction fiscale appliquée à une personne qui ne commet pas d’infraction fiscale, ce qui pose un problème juridique certain.

Le Gouvernement vous propose donc d’adopter les amendements tendant à supprimer cet article en vue d’engager une réflexion globale sur cette question et de reprendre les discussions dans le cadre plus approprié du projet de loi de finances. Je m’engage à ce qu’en supprimant cet article, nous ne closions pas le débat, mais entreprenions, au contraire, d’élaborer une mesure plus efficace et juridiquement plus sûre.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis favorable : si la pratique visée doit être autant que possible prohibée, l’engagement que vient de prendre le ministre est de nature à nous rassurer.

La Commission adopte les amendements SPE451 et SPE377.

En conséquence, l’article 35 ter CA est supprimé et les amendements SPE378 de Mme Laclais et SPE373 de M. Arnaud Leroy n’ont plus d’objet.

Article 35 ter C (nouveau) : Éligibilité du dispositif « Madelin » au plafonnement global des avantages fiscaux de 18 000 euros

La Commission est saisie de l’amendement SPE411 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Le coût de l’article introduit par le Sénat, qui place le dispositif « Madelin » sous le plafond de 18 000 euros, est évalué à 150 millions d’euros. Soyons donc prudents !

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE411.

En conséquence, l’article 35 ter C est supprimé.

Article 35 quater : Extension du régime des fonds professionnels spécialisés aux sociétés en commandite simple

La Commission examine l’amendement SPE477 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement de coordination a pour objet d’aligner le régime prévu en matière de langue de rédaction des statuts et documents d’information destinés aux associés des sociétés de libre partenariat sur celui applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Les sociétés de libre partenariat sont essentielles pour sécuriser le cadre d’intervention du capital-risque. Leur création en première lecture est l’un des apports importants du texte et devrait contribuer à rassurer Mme Laclais sur la capacité de celui-ci à faciliter le financement de notre économie. L’objectif est de rédiger les statuts de ce véhicule d’investissement à gros tickets – au moins 100 000 euros – en anglais, et non pas seulement en français, afin d’attirer des investisseurs étrangers.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE477.

Puis elle adopte l’article 35 quater modifié.

Article 35 quinquies : Renforcement de la présence des salariés au sein du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise

La Commission maintient la suppression de l’article 35 quinquies.

Article 35 sexies : Extension des conditions que les sociétés de gestion des fonds communs de placement d’entreprise doivent respecter dans l’achat ou la vente des titres ainsi que dans l’exercice des droits qui leur sont attachés

La Commission est saisie de l’amendement SPE36 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Par cet amendement, nous proposons de rétablir cet article supprimé par le Sénat dans la rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE36.

L’article 35 sexies est ainsi rétabli.

Article 35 nonies : Taux réduit de forfait social en cas de placement des sommes issues de l’épargne salariale sur un plan d’épargne pour la retraite collectif

La Commission examine, en discussion commune, les amendements SPE454 du Gouvernement et les amendements SPE35 et SPE155, des rapporteurs.

M. le ministre. L’amendement du Gouvernement vise à rétablir le texte voté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui instaurait un forfait social de 16 % pour les « Perco + ». Le Sénat a abaissé le taux de forfait social de quatre points, le ramenant de 16 % à 12 %. Or cette réduction du taux, normalement fixé à 20 %, présente un risque juridique élevé compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci pourrait, en effet, considérer qu’une modulation de huit points, soit une réduction de 40 % par rapport au droit commun, est excessive au regard de l’intérêt général visé. Voilà pourquoi nous avions proposé une bonification proportionnée, en passant de 20 % à 16 %.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis favorable à cet amendement, qui satisfait nos amendements SPE35 et SPE155.

Au-delà du risque constitutionnel qui vient d’être signalé, n’oublions pas que le produit du forfait social est affecté à raison de 80 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et de 20 % au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), au titre de la solidarité nationale.

Les amendements SPE35 et SPE155 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement SPE454.

L’article 35 nonies est ainsi rédigé.

Article 35 decies : Blocage par défaut des sommes issues de l’intéressement sur un plan d’épargne entreprise ou interentreprises en cas d’absence de choix du salarié

La Commission est saisie de l’amendement SPE34 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Nous proposons de revenir au texte initial, afin de rétablir le dispositif de versement de l’intéressement sur un plan d’épargne entreprise ou interentreprises à défaut de choix exprimé par le salarié.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE34.

Puis elle adopte l’article 35 decies modifié.

Article 35 duodecies : Possibilité pour l’employeur d’abonder le Perco même en l’absence de contribution du salarié

La Commission adopte l’article 35 duodecies sans modification.

Article 36 : Harmonisation de la date de versement des primes d’intéressement et de participation

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 36 ter (nouveau) : Obligation de négocier un accord d’intéressement

La Commission adopte l’article 36 ter sans modification.

Article 36 quater (nouveau) : Suspension pendant trois ans de l’obligation de conclure un accord de participation pour les entreprises bénéficiant d’un accord d’intéressement et franchissant le seuil de cinquante salariés

La Commission adopte l’article 36 quater sans modification.

Article 37 : Modalités de mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise selon les règles en vigueur en matière de participation

La Commission adopte l’article 37 sans modification.

Article 37 bis AA (nouveau)

La Commission adopte l’article 37 bis AA sans modification.

Article 37 bis A : Élargir les possibilités pour les fonds d’épargne salariale d’investir dans l’immobilier

La Commission adopte l’article 37 bis A sans modification.

Article 37 bis : Amélioration de la gouvernance des plans d’épargne interentreprises

La Commission adopte l’article 37 bis sans modification.

Article 38 : Instauration du plan d’épargne pour la retraite collectif par les salariés en l’absence de représentant syndical ou de comité d’entreprise

La Commission adopte l’article 38 sans modification.

Article 39 ter : Amélioration de l’information des salariés sur la gestion de leurs avoirs

La Commission adopte l’article 39 ter sans modification.

Article 40 bis A : Dispositif de prêts interentreprises

La Commission est saisie de l’amendement SPE282 de M. Jean-Louis Roumegas.

M. Jean-Louis Roumegas. L’article, introduit par un amendement de Jean-Christophe Fromantin, permet à une entreprise d’octroyer des financements à moins de deux ans à une autre entreprise. Nous n’y sommes pas favorables, à cause des risques de pression lors de la négociation des contrats. De plus, l’octroi d’un prêt requiert une connaissance des risques que les entreprises ne possèdent pas : chacun son métier.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Avis défavorable. En introduisant cet article en première lecture, ainsi que deux autres dispositifs qui le complètent, nous avons, au contraire, ouvert une brèche dans le monopole bancaire. De ce point de vue, le prêt interentreprises représente une véritable avancée, à condition, naturellement, qu’il soit bien encadré. Or on sait qu’il sera obligatoire de le formaliser dans un contrat de prêt soumis à la vérification du commissaire aux comptes, afin de prévenir tout risque d’abus.

M. le ministre. Même avis.

Le prêt interentreprises est un dispositif important qui a été encadré pour prévenir les risques évoqués. L’idée est qu’une entreprise dotée d’une trésorerie excédentaire puisse octroyer des financements à moins de deux ans à d’autres entreprises, en particulier lorsqu’elle y a intérêt, au sein de la filière ou de la région, dans les cas, que vous observez dans les territoires, où les banques ne sont pas au rendez-vous. La mesure doit assurément être assortie de précautions, mais tel est précisément l’objet des modifications que nous avons commencé d’apporter en première lecture à l’Assemblée et qui ont été complétées par le Sénat.

En voici quelques-unes.

D’abord, l’activité de prêt doit rester accessoire : en aucun cas elle ne peut être l’activité principale de l’entreprise.

Ensuite, les emprunteurs ne peuvent être de grandes entreprises, ce qui limitera les risques de pression lors de la négociation des contrats. C’est, me semble-t-il, la crainte principale de M. Roumegas. Le risque est réel, et nous n’en avions peut-être pas suffisamment tenu compte lors de la rédaction initiale, mais c’est maintenant chose faite. Alors que les délais de paiement sont maintenant mieux contrôlés et que nous allons continuer à réguler le système, il n’était pas question que le petit soit contraint de prêter au gros.

Cette possibilité ne peut pas non plus être utilisée pour contourner la réglementation en vigueur en matière de délais de paiement.

Les prêts octroyés sont également soumis au régime des conventions réglementées, ce qui permet un contrôle a priori par le conseil d’administration ou l’organe équivalent.

Les créances ainsi constituées ne peuvent être acquises par un organisme de titrisation ni par un fonds professionnel spécialisé, et ce afin de limiter les effets pervers et les mécanismes de simple intermédiation.

Enfin, seules les entreprises dégageant un excédent de ressources longues non affecté au financement de leur cycle d’activité devraient être autorisées à prêter. En d’autres termes, il est impossible qu’une entreprise pratique le prêt interentreprises au lieu de financer ses besoins en fonds de roulement, en fonctionnement ou en investissement.

Votre amendement est donc satisfait, monsieur Roumegas. Je vous invite par conséquent à le retirer, sans quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. Jean-Louis Roumegas. Une fois n’est pas coutume, je suis convaincu par le ministre !

L’amendement SPE282 est retiré.

M. le président François Brottes. Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, que les petits qui prêtent aux gros, c’est assez fréquent dans la mesure où les délais de paiement sont très peu respectés.

M. le ministre. Tout à fait. Mais vous allez voir !

M. le président François Brottes. En outre, si le réseau bancaire était plus réactif, nous n’aurions pas besoin de cet article.

La Commission examine l’amendement SPE33 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Compte tenu des importants besoins en microcrédit des publics les plus précarisés et des niveaux d’encours encore modestes de ce type de financement, l’amendement SPE33 étend les sources de financement auxquelles peuvent accéder les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d’utilité publique accordant du micro-crédit, afin de stimuler le développement de cette pratique en France.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE33.

Puis elle adopte l’article 40 bis A modifié.

Article 40 bis C : Nouvelles obligations de publicité pour la Caisse des dépôts et consignations et les investisseurs institutionnels agréés

La Commission aborde l’amendement SPE284 de M. Éric Alauzet.

M. Jean-Louis Roumegas. Cet amendement tend à rétablir un article introduit en première lecture à l’Assemblée nationale et supprimé au Sénat. Il visait à développer la démarche d’investissement socialement responsable des investisseurs institutionnels, en leur demandant de mentionner dans leur rapport annuel la prise en compte des critères sociaux et environnementaux.

En effet, une économie solide ne peut reposer que sur la performance globale des acteurs économiques, qui prend en compte les externalités de l’action économique au niveau non seulement économique mais aussi social, sociétal et environnemental, ainsi qu’en matière de gouvernance.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Cet amendement fort bienvenu est satisfait par l’article 48 du projet de loi relatif à la transition énergétique, qui complète l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par deux alinéas reprenant l’essentiel de vos objectifs.

L’amendement SPE284 est retiré.

La Commission maintient la suppression de l’article 40 bis C.

Article 40 bis : Élargissement aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de l’accès au fichier bancaire des entreprises

La Commission adopte l’article 40 bis sans modification.

Article 40 ter : Réduction du taux du forfait social dans les entreprises de moins de cinquante salariés signant un premier accord d’épargne salariale

La Commission en vient à l’amendement SPE32 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Le Sénat a proposé que, pour les entreprises signant un premier accord d’épargne salariale, le forfait social soit annulé les trois premières années et limité à 8 % les suivantes, ce qui pose un problème eu égard aux recettes fiscales et à leurs destinataires. Une réduction de 20 % à 8 % est suffisamment attractive. Notre amendement rétablit donc le texte voté par l’Assemblée en première lecture.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE32.

L’article 40 ter est ainsi rétabli, et l’amendement SPE331 n’a plus d’objet.

Article 40 quater : Rapport du Gouvernement sur la création de bourses régionales

La Commission adopte l’article 40 quater sans modification.

Section 3 :
Innover

Article 41 A : Information de la communauté scientifique relative aux mondes de l’entreprise et de l’administration

La Commission maintient la suppression de l’article 41 A.

Article 41 B : Définition du principe d’innovation

La Commission maintient la suppression de l’article 41 B.

Article 41 : Recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée des conseils en propriété industrielle

La Commission est saisie de l’amendement SPE1 des rapporteurs.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Le présent amendement a pour objet de rétablir l’alinéa 3 de l’article 41 dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Il vise à ce que la sollicitation personnalisée à laquelle les conseils en propriété industrielle sont autorisés à recourir, conformément à la rédaction initiale, s’accompagne obligatoirement de la communication d’informations générales sur le droit de la propriété industrielle. Nous n’avons pas compris que le Sénat supprime cette obligation.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE1.

Puis elle adopte l’article 41 modifié.

Article 41 bis A : Rapport d’évaluation du Gouvernement relatif aux opérations de réassurance de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

La Commission maintient la suppression de l’article 41 bis A.

Article 41 bis B : Accès aux prestations des conseils en propriété industrielle

La Commission est saisie de l’amendement SPE2 du rapporteur général et des rapporteurs thématiques.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. L’amendement SPE2 vise à rétablir l’article 41 bis B tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aurait ainsi pour mission supplémentaire de promouvoir l’accès de tous aux prestations de conseils en propriété industrielle.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE2.

L’article 41 bis B est ainsi rétabli.

Article 41 bis C : Rapport du Gouvernement sur l’accès des petites et moyennes entreprises au conseil en matière de propriété industrielle

La Commission maintient la suppression de l’article 41 bis C

Article 41 bis D : Rapport du Gouvernement sur la spécialisation des magistrats en charge du contentieux de la propriété industrielle

La Commission maintient la suppression de l’article 41 bis D

Article 41 bis : Obligation d’information de l’employeur vis-à-vis de l’inventeur salarié

La Commission adopte l’article 41 bis sans modification.

Article 41 ter : Rapport du Gouvernement sur l’innovation ouverte

La Commission examine l’amendement SPE234 de Mme Corinne Erhel, qui fait l’objet du sous-amendement SPE653 du Gouvernement.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Je suis favorable à l’amendement SPE234 sous-amendé par le Gouvernement.

La Commission adopte le sous-amendement SPE653.

Puis elle adopte l’amendement SPE234 sous-amendé.

L’article 41 ter est ainsi rédigé.

CHAPITRE II :
ENTREPRISES À PARTICIPATION PUBLIQUE

Section 1 :
Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43 A : Mise en cohérence du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public avec l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation

La Commission adopte l’article 43 A sans modification.

Article 43 CA : Règles de cession de la majorité du capital d’une société cotée

La Commission adopte l’amendement SPE431 des rapporteurs.

L’article 43 CA est ainsi rétabli.

Article 43 C : Encadrement des opérations de privatisation réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements

La Commission adopte l’article 43 C sans modification.

Article 43 : Ratification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et habilitation pour la compléter et mettre en cohérence

La Commission adopte l’article 43 sans modification.

Article 44 : Mise en conformité de l’action spécifique avec le droit constitutionnel et européen

La Commission adopte l’article 44 sans modification.

Section 2 :
Simplification du cadre juridique
de l’intervention de l’État actionnaire

Article 45 : Modernisation de la composition de la Commission des participations et des transferts et des règles déontologiques qui lui sont applicables

La Commission adopte l’article 45 sans modification.

Article 46 : Transparence des sociétés holding de l’État pour l’application des seuils légaux de détention

La Commission adopte l’article 46 sans modification.

Section 3 :
Autorisation d’opérations sur le capital
de sociétés à participation publique

Article 49 : Transfert au secteur privé de participations majoritaires de l’État dans deux grands aéroports régionaux

La Commission est saisie de l’amendement SPE285 de Mme Michèle Bonneton.

M. Jean-Louis Roumegas. L’amendement SPE285 vise à supprimer l’article 49 qui propose la privatisation de certains aéroports. Mais pourquoi ne privatiser que ce qui est rentable ? Je ne comprends pas la politique du Gouvernement en matière d’aéroports : il veut privatiser ceux qui sont rentables et est prêt à en construire de nouveaux qui ne le seront pas !

Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Monsieur Roumegas, on ne privatise, c’est vrai, que ce qui a de la valeur. La rationalité économique que vous avez contestée est la cause de cette opération, et je la revendique.

Nous ne privatisons pas les aéroports mais ouvrons le capital de leur société de gestion à des tiers investisseurs, du fait que l’État, s’agissant de ce qui relève de l’intérêt public, a toutes les garanties via le contrat de régulation économique, la détention de l’immobilier – l’État est et demeure propriétaire de l’infrastructure – et les dispositions que j’ai pu évoquer. La valorisation de ces sociétés de gestion est aujourd’hui attractive pour l’État qui pourra réinvestir cet argent dans le désendettement ainsi que dans d’autres investissements productifs. La situation de la filière nucléaire nous donne un bon exemple de réinvestissement : l’État sera plus utile au capital de cette filière qu’il ne l’est à celui des sociétés de gestion aéroportuaire.

M. Jean-Frédéric Poisson. Nous sommes favorables à cet amendement de suppression pour toutes les raisons que nous avons déjà avancées en première lecture. C’est pourquoi nous le voterons.

M. Christophe Castaner. Je tiens à souligner l’apport du Sénat sur l’article 49, notamment le fait que le cahier des charges devra garantir la préservation des intérêts de la Nation en matière de transport aérien et ceux du territoire concerné en matière d’attractivité et de développement économique et touristique.

C’est une question importante pour l’aéroport de Nice : les discussions entre le ministre et Mme Estrosi-Sassone ont permis d’aboutir à un texte garantissant des intérêts territoriaux légitimes.

M. Jean-Louis Roumegas. La réponse du ministre ne fait que conforter mon analyse puisqu’il a confirmé qu’il ne privatise une affaire rentable que pour investir dans une autre qui ne l’est pas, en l’occurrence le nucléaire.

La Commission rejette l’amendement SPE285.

Puis elle examine l’amendement SPE238 de M. Jean-Christophe Fromantin.

M. Francis Vercamer. L’amendement SPE238, à l’inverse du précédent, propose d’autoriser le transfert au secteur privé de la majorité du capital des aéroports régionaux et des aérodromes, des ports décentralisés et des gares ferroviaires et routières.

Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Vous voulez privatiser les sociétés de gestion des aéroports de Bordeaux, Montpellier, Strasbourg ainsi que des aéroports outre-mer : or le présent texte ne cible que deux aéroports.

La première lecture a modifié la logique du texte, puisque chaque opération devra faire l’objet d’une autorisation du Parlement.

Les gares ferroviaires appartiennent, quant à elles, au patrimoine de la SNCF ou de collectivités locales. Des autorisations au cas par cas seront nécessaires.

Quant aux ports décentralisés, ils relèvent des collectivités locales.

Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

M. Francis Vercamer. L’amendement ne vise qu’à autoriser le transfert au secteur privé de ces infrastructures par l’État, la SNCF ou les collectivités locales – il ne cible pas que les infrastructures détenues par l’État.

La Commission rejette l’amendement SPE238.

Puis elle adopte l’article 49 sans modification.

Section 4 :
Dispositions diverses

Article 50 A : Cession et location de matériel militaire

La Commission maintient la suppression de l’article 50 A.

Article 50 : Obligation de proposer une offre réservée aux salariés en cas de transfert au secteur privé

La Commission examine l’amendement SPE481 des rapporteurs.

Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Dans l’objectif de développer l’actionnariat salarié, l’amendement SPE481 tend à garantir que les 10 % d’actions proposés aux salariés soient désormais un seuil et non plus un maximum, comme dans la version de première lecture.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE481.

Puis elle adopte l’article 50 modifié.

Article 51 : Définition des ratios d’investissement assurant la soutenabilité du modèle ferroviaire français conformément à la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire

La Commission examine l’amendement SPE432 des rapporteurs.

Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. L’amendement SPE432, s’inscrivant dans la suite de la loi portant réforme ferroviaire, vise à encadrer la dette de SNCF Réseau qui connaît une dérive importante. La loi du 4 août 2014 prévoyait de fixer un plafond d’endettement : le Sénat l’a fixé à 20 % ; nous souhaitons le ramener à 18 %, afin d’être fidèles à l’esprit de la loi qui est de contenir cette dette.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je peux comprendre la logique d’encadrement d’un ratio de dettes. Je suppose également que, compte tenu des sommes considérables en jeu, cette proposition n’a pas été faite à la légère. Madame la rapporteure, sur quelle masse financière porte l’amendement ?

Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Je n’ai pas le montant que vous me demandez : le ratio atteint actuellement quelque 17 %. Passer de 20 % à 18 % traduit notre volonté de contenir la croissance de l’endettement. Nous ne souhaitons pas nous montrer laxistes.

M. Gilles Savary. La marge opérationnelle étant variable, l’amendement cible un pourcentage – dette financière nette sur marge opérationnelle.

Il s’agit d’imposer une limite à l’endettement du système ferroviaire.

Nous le déplorons, la gouvernance de l’État a dangereusement endetté le système ferroviaire français par des investissements inconsidérés, notamment dans le tout-TGV, qui ont porté la dette de l’ensemble du système ferroviaire à 44 milliards d’euros – un record européen. SNCF Réseau subira un manque à financer de 3 milliards d’euros par an jusqu’en 2020, année où la dette totale atteindra 65 milliards d’euros.

C’est pour éviter de continuer dans cette voie que la loi ferroviaire stabilise le financement du système. À l’heure actuelle, des programmes d’investissements non maîtrisés le contraignent à détourner chaque année de ses propres finances quelque 2 milliards d’euros de frais financiers d’intérêts.

Cette mesure prudentielle a été envisagée dans la loi portant réforme ferroviaire, qui prévoit une clause de rendez-vous. Celle-ci est aujourd’hui honorée. La seule question était de savoir s’il fallait fixer ce pourcentage par décret ou l’inscrire dans la loi. Le ministère chargé des transports préférait la première solution. Toutefois, comme l’État est le premier responsable du développement de la dette, l’Assemblée nationale a jugé préférable de fixer le taux elle-même et de l’établir, après concertation avec M. Rapoport, à 18 %, ratio qui permet à SNCF Réseau de continuer à investir de manière soutenue dans la rénovation du réseau classique sans devoir s’endetter au-delà du raisonnable.

Cela ne signifie pas qu’il est devenu impossible de construire des lignes à grande vitesse ; seulement, l’État le fera désormais en toute responsabilité. Si ces lignes pèsent trop lourdement sur le budget ferroviaire, il appartiendra au contribuable, via des subventions publiques, de relayer et de compléter les financements de SNCF Réseau. C’est une règle saine.

Je tiens à remercier le ministre d’avoir accepté que, via cet amendement, l’Assemblée nationale devienne le principal organe de contrôle de la trajectoire financière du système ferroviaire, ce qui lui permettra de mieux évaluer les programmes d’investissements proposés.

M. Patrick Hetzel. Vous n’avez pas apporté de réponse à notre question. Nous aimerions connaître l’incidence sur la marge opérationnelle du passage d’un ratio de 20 % à un ratio de 18 %.

M. Jean-Frédéric Poisson. Le temps qu’a mis Gilles Savary à ne pas répondre à ma question est remarquable ! Je ne conteste pas la logique de l’amendement. Il peut revenir au Parlement d’encadrer le ratio d’endettement d’une grande entreprise publique comme la SNCF. Je ne suis pas non plus défavorable à ce que son taux soit fixé dans le cadre de la loi et non par décret. Chacun conçoit également que la SNCF doive se désendetter.

Je ne conteste pas, enfin, le fait que, le chiffre d’affaires de la SNCF étant variable, sa marge opérationnelle et son endettement le soient également. La seule question que je pose est celle-ci : demande-t-on à la SNCF d’opérer sur sa marge opérationnelle 300 millions, 1 milliard ou 3 milliards d’euros de gain ou de se désendetter des montants équivalents ? Pour l’usager, ce ne sera pas la même chose puisqu’il s’agira ou bien de trouver des recettes ou bien de diminuer les dépenses.

Ne pouvez-vous pas nous donner un ordre de grandeur ? Ni le chiffre d’affaires de la SNCF ni son endettement ne varient suffisamment chaque année pour qu’il soit impossible d’évaluer de manière approximative ce qu’ils seront l’année suivante. Nous voulons simplement obtenir une idée de l’effort de gestion que cet amendement demandera à la SNCF de réaliser ou de l’effort que devra fournir l’usager en termes de prix du billet.

M. le ministre. Monsieur Poisson, le ratio s’est élevé en 2012 à 15,5 %, en 2013 à 17,4 % et en 2014 à 17,5 %. La marge opérationnelle, qui tourne autour de 2 milliards d’euros, est à peu près stable. Il en est de même du chiffre d’affaires, qui oscille entre 5,5 et 6 milliards d’euros. La dette financière nette, elle, augmente de 3 milliards par an. Descendre de 20 % à 18 % signifie qu’on impose une limite à la progression de la dette financière nette et qu’on incite de manière draconienne la SNCF à se focaliser sur la modernisation du réseau existant plutôt que sur de nouveaux grands investissements, dont le retour sur la marge opérationnelle à court terme est incertain, voire nul.

M. Gilles Savary. La réforme ferroviaire assigne à la SNCF un objectif de gain d’1,5 milliard d’euros par an sur son fonctionnement annuel : 500 millions d’effets de synergies rendus possible par la réunification du système, 500 millions de productivité au sein de SNCF Mobilités et 500 millions de productivité au sein de SNCF Réseau.

Depuis 2014, la situation s’est encore dégradée en raison d’un héritage difficile à surmonter. C’est ainsi que la LGV Tours-Bordeaux fera perdre chaque année à SNCF Mobilités entre 150 et 200 millions d’euros, du fait d’un coût de péage, contractualisé avec le concessionnaire privé, très élevé en raison du taux de rentabilité interne exigé par les investisseurs. SNCF ne pouvant pas répercuter entièrement sur les usagers les redevances de réseau, elle accepte de prendre à son compte 200 millions d’euros annuels de perte d’exploitation d’une infrastructure décidée sous la précédente majorité. Il faut ajouter à ces pertes, toujours pour la LGV Tours-Bordeaux, 1,35 milliard d’euros d’endettement supplémentaire pour SNCF Réseau : la SNCF avait, en effet, promis des dessertes de quasi-omnibus dans le seul dessein de faire payer les collectivités locales qui, s’apercevant de la supercherie, retirent leur financement. Enfin, le manque à gagner de l’écotaxe a fait que l’État n’a pas versé à SNCF Réseau l’intégralité des financements qu’il avait promis pour cette ligne.

Ces projets ont été conduits, pour des raisons politiques, en dehors de toute rationalité économique. Le taux de 18 % protégera la SNCF des injonctions contradictoires de l’État.

M. Jean-Frédéric Poisson. Nous voterons cet amendement.

La Commission adopte l’amendement SPE432.

Puis elle adopte l’article 51 modifié.

Article 53 bis : Changement de dénomination de BPI-Groupe

La Commission adopte l’article 53 bis sans modification.

Article 53 quater : Prolongation de la concession du marché d’intérêt national Paris-Rungis

La Commission adopte l’article 53 quater sans modification.

Article 53 quinquies : Extension au secteur public de la dérogation au monopole des prestataires de services de paiement existant dans le secteur privé

La Commission examine l’amendement SPE433 des rapporteurs.

Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. L’amendement SPE433 vise à supprimer un article introduit au Sénat qui concerne le code monétaire et financier. Ce dispositif se heurte à des principes fondamentaux, tels que la séparation de l’ordonnateur et du comptable et l’obligation de dépôts de fonds au trésor.

M. le ministre. Avis favorable.

Mme Véronique Louwagie. L’exposé sommaire précise non seulement que la disposition se heurte à des principes fondamentaux mais également qu’elle ne présente pas de plus-value, puisque la direction générale des finances publiques (DGFiP) a d’ores et déjà mis en place des outils permettant aux collectivités locales d’être payées par des moyens modernes. Pouvez-vous être plus précise ?

Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. La disposition votée par le Sénat n’apporte pas, en effet, de plus-value.

M. le ministre. Non seulement, en effet, cette disposition est inopérante, mais elle se heurte, de plus, à des principes fondamentaux. L’opposition qu’elle provoque est donc double : la mesure contient un risque juridique en brisant la séparation entre ordonnateur et comptable tout en étant superfétatoire. Comme l’a souligné la rapporteure thématique, la plus-value est limitée en raison des outils mis en place par la DGFIP.

La Commission adopte l’amendement SPE433.

En conséquence, l’article 53 quinquies est supprimé.

CHAPITRE III :
INDUSTRIE

Article 54 bis AA (nouveau) : Stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde

La Commission est saisie des amendements identiques SPE447 des rapporteurs, et SPE293 de M. Denis Baupin.

Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. L’amendement SPE447 tend à supprimer l’article, introduit par le Sénat, qui modifie les dispositions applicables au stockage géologique en couche profonde, et plus particulièrement au projet de centre industriel de stockage géologique (Cigeo). Or cet article est identique au contenu d’un amendement examiné en première lecture à l’Assemblée nationale, qui n’avait pas été adopté – j’avais proposé son retrait.

En cohérence avec la position défendue alors, je propose de supprimer l’article 54 bis AA. Il convient, en effet, de s’en tenir à l’échéance de 2016. Le sujet mérite la tenue d’un débat au Parlement : il ne doit pas être expédié par voie d’amendement.

M. le ministre. Avis favorable.

Chacun connaît les enjeux liés au projet Cigeo. L’article introduit au Sénat prévoit une phase pilote permettant de définir la notion de réversibilité applicable audit projet. Comme Mme la rapporteure thématique l’a souligné, l’échéance nous laisse encore un peu de temps pour procéder à une mesure législative.

Si j’ai donné un avis de sagesse sur l’amendement sénatorial, c’est que, comme je l’avais déjà déclaré à l’Assemblée nationale, nous aboutirons vraisemblablement à la réalisation de ce projet. De nombreux élus ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de leurs populations, d’où leur grande sensibilité sur le sujet.

Je suis favorable à l’amendement SPE447, tout d’abord parce que l’amendement sénatorial introduisant l’article 54 bis AA n’a pas fait l’objet d’un vrai débat – lequel, déjà, avait été trop bref à l’Assemblée nationale. L’introduction de cette disposition, dont chacun connaît le caractère sensible, n’a donc pas été précédée d’un échange approprié permettant de cerner tous les enjeux d’une décision qui s’inscrit dans le très long terme.

De plus, nous sommes engagés dans une refonte de la filière nucléaire pour réparer des erreurs stratégiques commises par le passé. Les évolutions du marché mondial nous font retravailler, avec EDF et Areva, à la vitalité de la filière : il sera plus sain d’engager ce débat une fois que nous aurons restauré sa cohérence.

Je reste sensible aux choix opérés par les élus des territoires concernés. Il conviendra de revenir sur le sujet.

M. Denis Baupin. L’amendement SPE293 vise, lui aussi, à supprimer l’article. Si je suis heureux que le ministre soit favorable à cette suppression, son affirmation selon laquelle nous aboutirons nécessairement à adopter la solution Cigeo m’incite toutefois à mettre un bémol. Nous y arriverons peut-être un jour, mais pas forcément dans les termes actuels. D’où la nécessité de supprimer l’article introduit au Sénat pour ouvrir un vrai débat.

Ce dossier n’est pas mûr. Comme l’a déclaré la directrice générale de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) devant la commission d’enquête sur les coûts du nucléaire, nous ignorons notamment son coût. La Commission nationale du débat public a souligné celui-ci comme l’un des points très faibles qui ont rendu difficile le débat public. Le président d’Areva a affirmé ce matin, devant la commission des affaires économiques, que le coût chiffré est « astronomique » : après les 16 milliards d’euros initialement affichés, le chiffre de 32 milliards d’euros a été avancé, puis celui de 40 milliards d’euros. D’aucuns évoquent des sommes plus importantes encore.

De plus, comme l’a souligné l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), avant d’autoriser la réalisation de ce site, il faudra en définir l’inventaire, c’est-à-dire déterminer la nature exacte des déchets qui y seront entreposés. Quant au rapport de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), il fait état de problèmes de sécurité, notamment en matière de risque d’incendie, d’explosion et de fuite d’hydrogène.

La réversibilité est, elle aussi, une question majeure qui impose d’ouvrir un débat, non seulement technique, mais également éthique et politique. L’ASN a déclaré, lors de la présentation de son rapport annuel, que travailler à la réversibilité est un de ses objectifs de l’année 2015. Il serait paradoxal d’inscrire dans la loi une définition de la réversibilité avant même que l’ASN n’élabore des préconisations sur lesquelles elle reconnaît d’ores et déjà que le Parlement devra revenir régulièrement : il faut savoir que le site de Cigeo sera ouvert pour cent vingt ans.

Enfin, l’article introduit au Sénat, qui inscrit dans le code de l’énergie une phase pilote, est rédigé si maladroitement qu’il en est rendu inapplicable.

Pour toutes ces raisons, cet article nous semble prématuré. Des expertises doivent encore être réalisées. Comme l’a souligné le président Brottes ce matin, lors de l’audition de M. Philippe Varin, il convient d’étudier également la possibilité d’organiser le stockage en surface – c’est une des conclusions du rapport de la commission d’enquête sur les coûts du nucléaire. Il faut, en effet, prévoir d’ores et déjà un plan B pour le cas où Cigeo ne répondrait pas aux espoirs qu’on met en lui.

Il faudra, un jour ou l’autre, être capable de traiter les déchets radioactifs. Il est tout de même paradoxal qu’il ait fallu attendre quarante ans après l’émergence de la filière nucléaire pour que la seule proposition mise sur la table soit de creuser un grand trou !

La Commission adopte les amendements SPE433 et SPE447.

En conséquence l’article 54 bis AA est supprimé et les amendements SPE286 à SPE292 de M. Denis Baupin n’ont plus d’objet.

Article 54 bis A : Possibilité de favoriser l’ouverture au public des données des éco-organismes sur la composition des déchets

La Commission adopte l’article 54 bis A sans modification.

Article 54 bis : Soutien aux biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale

La Commission examine l’amendement SPE480 du Gouvernement.

M. le ministre. Les biocarburants dits « avancés » issus de déchets et de résidus ainsi que de la valorisation des graisses animales présentent un intérêt au regard du développement de l’économie circulaire et de la transition énergétique. Leur développement mérite d’être soutenu en bonne intelligence avec les biocarburants de première génération, comme le colza.

L’article 54 bis a fait l’objet de débats à l’Assemblée nationale et au Sénat : or aucune des deux solutions adoptées n’est satisfaisante. Celle, adoptée à l’Assemblée nationale, du double comptage jusqu’à 0,35 % pour l’exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont bénéficient les biocarburants avancés crée, en effet, un cloisonnement destiné à faire en sorte que 0,25 % des 0,35 % soient réservés à des biocarburants produits à partir de matière française, ce qui n’est pas compatible avec le droit européen. Celle, adoptée au Sénat, qui supprime le seuil de 0,35 % de double comptage pour l’exonération de TGAP dont bénéficient les biocarburants avancés, rompt l’équilibre entre biocarburants de première génération et biocarburants avancés, dont une part est importée. Ces derniers seraient donc ainsi excessivement favorisés au détriment des biocarburants agricoles puisque le plafond global d’incorporation à 7 % reste inchangé.

Compte tenu de la difficulté à trouver le bon équilibre après des discussions intenses entre les différents producteurs et à dégager une solution juridiquement satisfaisante, je vous propose de supprimer les dispositions de l’article 54 bis et d’en rester aux dispositions actuelles qui constituent le meilleur équilibre à ce jour. Il convient de poursuivre les discussions avec les professionnels afin de négocier un point d’équilibre dans la perspective du prochain projet de loi de finances.

Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. Avis favorable. Le débat en première lecture a montré combien il est difficile de construire un dispositif satisfaisant. La position adoptée par le ministre est raisonnable.

M. Gilles Lurton. Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement recule de nouveau devant ce sujet, certes compliqué. Je vous rappelle que l’article adopté à l’Assemblée nationale en première lecture l’avait été à l’unanimité par la commission spéciale. Puis un nouvel article a été adopté au Sénat.

Il s’agit de donner toutes ses chances au secteur prometteur des biocarburants produits à partir de matières premières issues des déchets et des résidus, les EMHA et les EMHU – esters méthyliques d’huile animale et d’huiles usagées. Cette filière ouvre d’importants débouchés aux graisses animales issues notamment des abattoirs bretons, parties prenantes dans la production. Il vaut mieux utiliser les carcasses animales à la fabrication de biocarburants que les brûler.

Or le marché des huiles animales et végétales est réglementairement restreint en France, ce qui conduit les industriels français qui se sont lancés dans ce type de production à exporter leur production finale, alors qu’il existe des gisements nationaux de graisses animales qui sont, comme je l’ai souligné, actuellement brûlés, ce qui n’est pas une bonne solution au plan environnemental. De plus, au moment où les industriels ont été incités par le Gouvernement lui-même à s’engager dans ce processus, le législateur leur avait promis de faire évoluer la législation, ce qui n’a pas été fait.

L’objet de l’article 54 bis est de lever les restrictions à la production d’EMHA et d’EMHU. Depuis deux ans, à chaque projet de loi de finances, nous déposons un amendement similaire, et nous l’avons encore fait dans le cadre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Depuis deux ans, le Gouvernement nous répond que le sujet a encore besoin d’être étudié, si bien que celui-ci n’avance pas d’un pouce ! Aujourd’hui encore, alors que nous y avions travaillé en première lecture de l’actuel projet de loi, l’article introduit au Sénat ne fait rien d’autre que de donner au Gouvernement le pouvoir de décider réglementairement. Et votre amendement de suppression de l’article interdit toute possibilité d’avancer sur le sujet.

M. Christophe Caresche. J’ai le sentiment que nous avons fait un tour de manège pour rien ! L’amendement que j’avais déposé a été adopté par la commission spéciale avant qu’un autre dispositif ne soit voté en séance publique, puis modifié par le Sénat – au moins cela traduit-il la volonté transpartisane des parlementaires d’avancer sur cette question.

Mon amendement renvoyait au Gouvernement la possibilité de fixer par la voie réglementaire la part des biocarburants d’origine animale et végétale. Or celui-ci, manifestement, refuse cette solution et veut revenir à un équilibre fixé par la loi, ce qui ne me paraît pas satisfaisant.

Comme nous n’avancerons pas sur cette question d’ici au projet de loi de finances, mais que la volonté du Parlement s’est exprimée, je propose au Gouvernement et à la commission des affaires économiques de missionner des parlementaires. Peut-être pourront-ils débloquer une situation qui pose des problèmes notamment en termes d’emplois.

M. Arnaud Leroy. Je suis surpris que nous discutions encore de ce sujet. Pourquoi cela ne marche-t-il pas en France alors que cela marche au Danemark et ailleurs ? Il existe chez nous un leader syndical puissant qui semble avoir beaucoup plus de voix que les centaines, voire les milliers de personnes qui risquent de perdre leur emploi.

J’approuve la proposition de Christophe Caresche. On ne peut pas continuer de regarder l’Europe entière développer les carburants alternatifs – non seulement les biocarburants d’origine végétale mais aussi issus des carcasses animales ou encore du concassage des arêtes – sans nous y mettre. Des sites industriels – trois – ont été construits. Il faut arrêter le match de ping-pong. Un quinquennat dure cinq ans : j’aimerais que l’on trouve une solution avant 2017.

M. Jean-Yves Caullet. C’est un débat faussement simple. Les parlementaires, au Sénat comme à l’Assemblée, ont clairement montré qu’ils souhaitaient développer l’ensemble des possibilités techniques en matière de biocarburants. La nomenclature européenne range dans une même catégorie les déchets produits sur place ou importés, ce qui pose problème quant à l’équilibre de filières par ailleurs soutenues fiscalement. Chacun cherche, d’une part, à bénéficier de la disposition fiscale sans laquelle il ne pourrait vivre et, d’autre part, à s’inscrire dans une nomenclature européenne qui, utilisée subtilement, peut tuer le concurrent. C’est pour cela que nous jouons au ping-pong : les deux filières se concurrencent sur une procédure européenne de classification et une procédure fiscale française. Si nous n’expliquons pas ce que nous voulons de manière précise, nous donnerons le sentiment de tirer à la corde, entre des pro-colza et des pro-graisse animale, alors que ce n’est pas le cas. Il convient surtout d’éviter que des filières soient déstabilisées par des importations de déchets.

M. Jean-Frédéric Poisson. La situation que décrit Jean-Yves Caullet est certes complexe mais nous avons déjà écrit des choses plus complexes que ça dans la loi. C’est une question de volonté politique. Pourquoi les rapporteurs ne proposent-ils pas d’en rester à la version adoptée par notre commission spéciale et que le Sénat a adoptée ? Puisque les deux assemblées sont d’accord, restons-en là, quitte à ce que le dispositif soit complété, voire interprété, par décret.

La Commission rejette l’amendement SPE480.

Puis elle rejette l’article 54 bis.

Article 54 ter : Soutien au mécanisme d’interruptibilité en matière d’approvisionnement électrique

La Commission maintient la suppression l’article 54 ter.

Article 54 quater : Conditions d’accès à l’électricité des sites industriels électro-intensifs fortement exposés à la concurrence mondiale

La Commission examine l’amendement SPE545 des rapporteurs.

Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique. L’article 54 quater, introduit à l’Assemblée nationale en première lecture, correspondait à notre volonté de fournir aux électro-intensifs une électricité à un prix compétitif. Le Parlement ayant entre-temps adopté la loi relative à la transition énergétique qui a renforcé les dispositifs en faveur de ces électro-intensifs – notamment aux articles 43 ouvrant un rabais de tarif de transport, 43 bis sur le développement de l’interruptibilité, 44 ter sur la compensation des coûts indirects liés aux émissions de gaz à effet de serre, et 28 prévoyant une exonération de redevance sur l’hydroélectricité –, nous proposons de supprimer le présent article.

Mme Bernadette Laclais. Nous pouvons rendre hommage au ministre, qui a fait avancer, avec la ministre de l’environnement et du développement durable, la cause des hyper-électro-intensifs. Nous n’avons cependant pas totalement répondu aux attentes de ces derniers. Des dispositifs doivent encore être votés dans la loi de finances pour 2016. Il faut, en outre, qu’une visibilité soit garantie à ces entreprises sur une durée suffisamment longue, au moins une quinzaine d’années.

M. le ministre. L’objectif est de préserver la compétitivité de nos entreprises électro-intensives par rapport à la concurrence de plusieurs pays voisins. Certaines risquent de délocaliser – dans le secteur de la chimie, l’émergence du gaz de schiste, de l’autre côté de l’Atlantique, a profondément modifié les équilibres.

La stratégie du Gouvernement, que nos débats ont permis de nourrir, repose sur trois axes. Le premier concerne le renforcement par la loi sur la transition énergétique des mesures d’interruptibilité, d’effacement et d’exonération du tarif de transport d’électricité. Cela permet de couvrir la moitié des besoins à l’horizon 2020, soit 100 millions d’euros par an. Ce pilier sera effectif fin 2015, après la parution des décrets d’application. Une autre mesure du projet de loi sur la transition énergétique prévoit de permettre, lors du renouvellement ou de la prolongation des concessions hydroélectriques, de moduler la redevance sur la production d’électricité si le concessionnaire a des contrats de long terme avec des électro-intensifs.

Le deuxième pilier est ce que l’on appelle la compensation carbone. Le Premier ministre a rendu un arbitrage prévoyant une enveloppe de 50 millions d’euros par an à partir de 2016. Cette mesure sera traduite en loi de finances et permettra aux électro-intensifs d’être remboursés du coût des quotas de CO2 contenus dans l’électricité qu’ils consomment. Cela présente l’avantage de prémunir les électro-intensifs contre les fluctuations du prix du carbone. Ce pilier couvre un quart des besoins à l’horizon 2020.

Le troisième pilier concerne le soutien d’EDF et de la Compagnie nationale du Rhône, qui couvrira un quart des besoins à l’horizon 2020 et qui fait actuellement l’objet d’une négociation avec ces deux entreprises.

Cette stratégie a ainsi vocation à couvrir la totalité des besoins des électro-intensifs. Fort de ces éléments, je vous invite à voter l’amendement de suppression des rapporteurs.

M. Denis Baupin. Je n’avais pas entendu parler jusqu’à présent de la compensation carbone. Si je comprends bien, les finances publiques compenseront en partie l’impact du prix du carbone sur les électro-intensifs ; je m’interroge sur les possibles effets pervers d’un tel dispositif. Le prix du carbone a pour vocation de réduire les émissions de gaz à effet de serre. S’il est compensé, il perd son aspect d’incitation à la réduction de ces émissions.

M. le ministre. Ces entreprises, bien qu’elles fassent des efforts et réalisent des investissements verts, ont besoin d’électricité pour vivre. La compensation carbone, qui est mise en place dans tous les pays de l’Union européenne, vise à rembourser le coût des quotas de CO2 dans l’électricité consommée. L’électricité n’est pas totalement décarbonée en France, surtout au moment des pics et surtout pour ces entreprises. L’éligibilité au dispositif est tout de même réduite et concerne des entreprises qui n’ont pas la possibilité de moduler davantage leur consommation d’électricité.

Mme Bernadette Laclais. Je mesure les avancées intervenues ces dernières semaines et souhaite seulement deux précisions. Certains sites seront confrontés à des difficultés dès le 1er janvier 2016. Les calendriers que vous avez prévus permettront-ils d’y faire face ? La compensation qui sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2016 devra être reconduite pour que le dispositif offre une bonne visibilité. Pouvez-vous nous rassurer également sur le calendrier des discussions avec les deux opérateurs que vous avez évoqués ?

M. le président François Brottes. Nous avons veillé à ce que le projet de loi sur la transition énergétique porte les mesures concernant les électro-intensifs et gazo-intensifs. L’ensemble du Gouvernement est mobilisé sur ces questions de compétitivité et de maintien de l’industrie de notre pays. Nous avons pris des mesures euro-compatibles, ce qui n’est pas toujours simple, car les marges de manœuvre sont limitées. Les services concernés ont travaillé sur des calculs incluant l’ensemble des leviers permettant de retrouver des tarifs compétitifs pour ces industriels. La promulgation de la loi devrait avoir lieu selon un calendrier compatible avec la mise en œuvre des dispositions dès l’automne, ce qui permet d’envisager que les rendez-vous soient tenus dès janvier, date de disparition des tarifs historiques. Nous avons ainsi répondu à l’urgence de trouver des solutions alternatives, d’autant que nos voisins et concurrents se sont déjà dotés d’un certain nombre de dispositifs de ce type.

M. le ministre. Les dispositifs seront bien en place au 1er janvier 2016. Certaines entreprises sont concernées à court terme et si nous n’apportons pas de réponse, elles subiront potentiellement des pertes de compétitivité chaque mois, supprimeront des emplois, et peut-être un jour décideront de délocaliser ou de fermer le site. L’objectif de la négociation est qu’EDF définisse des contrats industriels avant la fin de l’année.

La Commission adopte l’amendement SPE545.

En conséquence, l’article 54 quater est supprimé.

CHAPITRE IV :
SIMPLIFIER

Section 1 :
Alléger les obligations des entreprises

Article 55 A : Conditions de rédaction de l’aval donné en vue de garantir le paiement d’une lettre de change ou d’un chèque

La Commission maintient la suppression de l’article 55 A.

Article 55 : Allégement des obligations comptables des microentreprises sans salarié en situation de cessation totale et temporaire d’activité

La Commission adopte l’article 55 sans modification.

Article 55 bis A (nouveau) : Délai d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise

La Commission est saisie de l’amendement SPE294 de M. Jean-Louis Roumegas.

M. Jean-Louis Roumegas. Nous proposons de supprimer l’article 55 bis A. La rédaction du Sénat restreint l’information des salariés en vue de la reprise de leur entreprise aux seuls cas de cessation d’activité, ce qui est un recul très important par rapport à la loi sur l’économie sociale et solidaire. Nous demandons d’en rester aux termes de cette dernière loi.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Je demande le retrait de cet amendement au profit de l’amendement du Gouvernement, qui s’appuie sur le rapport de notre collègue Fanny Dombre Coste.

M. Benoît Hamon. Ce que le Parlement a voté dans la loi sur l’économie sociale et solidaire – qui est un engagement du Président de la République – visait à faciliter la reprise par les salariés d’entreprises en bonne santé ne trouvant pas de repreneurs. Après avoir débattu de différentes solutions, allant du droit de préemption à l’offre préférentielle de rachat par les salariés, nous en avons choisi une ayant le mérite de respecter la Constitution, le droit de propriété et la liberté du commerce. Il s’agissait de faire en sorte que les salariés soient informés lorsque leur entreprise est à vendre, pour qu’ils puissent la racheter. Nous constations, sur la foi d’études assez nombreuses, que 10 % seulement des cédants anticipent la vente, ce défaut d’anticipation provoquant la destruction de dizaines de milliers d’emplois, faute de repreneurs, dans des entreprises saines.

La loi a montré qu’il était parfaitement possible d’articuler objectif d’emploi et objectif social et elle a été votée à l’unanimité des groupes de gauche. Elle a ensuite connu divers aléas. Les services de l’État ont d’abord tardé à rédiger le décret devant préciser les conditions d’application de ces dispositifs au 1er novembre. Vous avez ensuite pris un décret qui modifie la nature de la loi : alors que nous prévoyions un dispositif visant à informer les salariés quand leur entreprise est à vendre, les salariés seront, selon ce décret, informés quand leur entreprise est déjà quasiment vendue. L’objectif du législateur était une information avant la phase de signing et non avant celle de closing, au moment où l’on procède au transfert de propriété.

À la suite de ce décret, un rapport a été demandé à Fanny Dombre Coste. Or ce rapport se fonde sur un texte, le décret – attaqué en Conseil d’État –, qui n’est pas exactement conforme à la volonté du législateur. Je salue cependant le fait que Fanny Dombre Coste parvienne à cette conclusion – que nous tirions tous – que le droit d’information des salariés ne gêne pratiquement aucune entreprise au moment de la cession, et que ce que nous entendons sur les perturbations que cela ne peut manquer d’occasionner n’est en fait que du baratin.

Le Sénat préconise quant à lui que ce droit soit réduit aux entreprises en cessation d’activité : les salariés ne seront dès lors informés que quand l’entreprise met la clé sous la porte. Je me réjouis donc que le Gouvernement souhaite revenir en arrière.

Mme Carole Delga a visité hier la première société coopérative de production (SCOP) d’amorçage, dont les statuts ont été créés par la loi sur l’économie sociale et solidaire pour que les salariés n’aient pas à mettre toutes leurs économies dans une opération de rachat. C’était un des piliers du triptyque que nous avions imaginé, avec le droit d’information des salariés et le fonds créé par la Banque publique d’investissement pour aider les salariés à la reprise. Je crains qu’en allégeant le droit d’information, nous fragilisions ce triptyque et que nous nous ôtions les moyens d’atteindre l’objectif.

M. le ministre. La loi sur l’économie sociale et solidaire représente un véritable apport. Il est important de s’appuyer sur ce socle, tout en y apportant les aménagements que propose Mme la députée Dombre Coste après sa mission.

Le problème auquel nous avons été confrontés n’est pas un retard des services. Quand quelque chose ne va pas, c’est avant tout la faute du ministre qui dirige les services : si faute il y a eu, j’en assume la responsabilité.

Alors que nous cherchons à traiter la situation d’entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs, le dispositif adopté, une information systématique pour toute opération de cession, est disproportionné. Le patron d’une quincaillerie de trois salariés qui la revend à quelqu’un d’autre n’est pas dans la situation du chef d’entreprise qui ne trouve pas de repreneur, et pourtant l’obligation formelle d’information des salariés s’applique, alors que ce patron connaît peut-être ses salariés depuis dix ou vingt ans et n’a certainement pas manqué d’avoir eu un échange avec eux. Cette systématisation de l’information, avec une procédure lourde, est inadéquate.

Le décret du 28 octobre 2014 n’est pas la source du problème. Il manifeste plutôt la difficulté à traduire au plan réglementaire la volonté du législateur. La date de cession se caractérise par le transfert de propriété ; il n’est pas possible de matérialiser une intention de vendre autrement que par ce transfert. Le décret a été pris sur la base de cette lecture. Vous considérez que c’est trop tardif. Je pense que ce que propose Mme Dombre Coste est de nature à répondre au problème.

Le Sénat a limité la procédure à la cessation d’activité. Dans ce genre de situation, il n’y a plus de projet entrepreneurial, ce qui peut correspondre aux cas que nous souhaitons traiter. Mais réduire ainsi le dispositif, c’est le dénaturer et en réduire la portée, et ce n’est pas satisfaisant.

C’est pourquoi le Gouvernement, en se déclarant défavorable à l’amendement SPE294, propose un amendement SPE690 qui traduit dans la loi le travail de Mme Dombre Coste, sur la base de la loi sur l’économie sociale et solidaire, des premiers retours d’expérience et d’un travail sur le terrain. Ce que propose votre collègue est fidèle à l’engagement présidentiel et à l’intention du législateur, tout en y apportant des aménagements de bon sens.

Tout d’abord, ce droit d’information sera satisfait si l’entreprise a procédé dans l’année à une information des salariés sur la reprise et notamment sur l’éventualité d’une cession ou de toute modification substantielle du capital de la société. Il s’agit d’une articulation efficace et intelligente avec le dispositif d’information régulière des salariés sur les possibilités de reprise de la société. Cela instaure un dialogue dans l’entreprise suffisamment tôt et cela nous sort du débat juridique indébrouillable sur le fait générateur à partir duquel se décomptent les deux mois. C’est une bonne façon d’instaurer le dialogue social constructif que vous appelez de vos vœux.

Ensuite, l’information des salariés est limitée aux cas de vente de l’entreprise, à l’exclusion de toute autre forme de cession. La loi couvre des apports d’actifs, des cessions intra-groupes ou des recompositions, mais cela ne correspond pas aux situations que nous souhaitons traiter. Quand deux filiales d’une même société se regroupent, le problème de l’absence de repreneur ne se pose pas.

De même, les modalités de l’information des salariés sont simplifiées. Si l’information est donnée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, l’obligation sera satisfaite dès la première présentation de la lettre à son destinataire et non lors de sa remise effective.

Enfin, si l’entreprise n’a pas respecté la procédure et s’il y a contestation, la sanction sera une amende civile dont le montant sera basé sur le prix de la vente de l’entreprise et non plus la nullité de la vente, qui est une sanction disproportionnée.

Cette modification me semble conforme à la philosophie de la loi, tout en rendant la mesure à la fois plus simple et plus pragmatique, sans rien ôter à sa portée.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Avis favorable à l’amendement du Gouvernement. Sur la base du travail de notre collègue Fanny Dombre Coste, il permettra de sécuriser ces situations tout en simplifiant la procédure.

Une observation sur la méthode. Quelles que soient les majorités, chaque fois que des mesures sont prises concernant les entreprises, elles sont modifiées a posteriori car on se rend compte qu’elles sont compliquées à mettre en œuvre. Ce n’est pas un débat idéologique. C’est d’ailleurs une bonne chose que nous nous soyons dotés du Conseil de la simplification pour les entreprises, dont le comité d’impact fournira à l’avenir des études d’impact préalablement aux débats sur les règlements et projets de loi relatifs à la vie des entreprises.

M. Francis Vercamer. Je félicite le ministre de faire preuve d’un peu plus de clairvoyance que lors de la première lecture, lorsque j’avais soulevé ce problème et qu’il m’avait répliqué qu’il n’y avait pas de sujet.

L’économie sociale n’est pas pour moi une politique dangereuse. J’ai remis sur le sujet un rapport en 2010, dans lequel j’évoquais le problème des reprises d’entreprise ne trouvant pas de repreneur par les salariés, en avançant l’idée que ceux-ci puissent créer une SCOP. La loi sur l’économie sociale et solidaire l’a systématisée, mais cela me semble aller à l’encontre de notre volonté. Une bonne cession d’entreprise requiert discrétion et méthode. Systématiser l’information, surtout dans les deux mois précédant l’acte, alors que les salariés n’ont absolument pas les moyens de trouver des crédits, est contraire à l’intérêt et à l’avenir de l’entreprise.

Ce qu’a voté le Sénat n’est pas tout à fait ce que je proposais dans mon rapport, mais l’amendement du Gouvernement n’étant pas des plus clairs, notamment s’agissant de l’information annuelle, je m’abstiendrai.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’amendement que vous présentez, monsieur le ministre, est le premier de ceux traduisant les déclarations du Premier ministre d’hier. Compte tenu du caractère sensible du sujet et de la complexité de cet amendement, vous comprendrez que nous fassions preuve de réserve, faute d’avoir eu le temps d’étudier votre proposition.

Lorsque l’on est favorable au développement d’un dialogue social riche, on ne peut que soutenir des dispositions permettant de renseigner les salariés sur la destinée et le projet de l’entreprise. Vous pointez avec raison l’une des faiblesses des dirigeants des entreprises françaises, qui se montrent très rétifs au partage avec leurs équipes de l’information sur l’avenir de leur structure.

Lors de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, nous nous sommes opposés à ce que le dispositif soit placé dans la perspective de la cession de l’entreprise. Sans préjuger de notre position en séance publique, le groupe des Républicains votera aujourd’hui contre votre amendement, monsieur le ministre, afin de privilégier la version actuelle du texte, votée au Sénat.

L’amendement du Gouvernement réécrit-il l’ensemble de l’article ? Les entreprises éligibles au dispositif « Florange », c’est-à-dire celles comptant plus de mille salariés, sont-elles exclues de son champ ?

M. le président François Brottes. Vous avez raison, monsieur Poisson, le Gouvernement devrait préciser au début de son amendement que celui-ci rédige l’ensemble de l’article.

M. Benoît Hamon. Monsieur Vercamer, la loi du 31 juillet 2014 va plus loin que la directive sur les droits des travailleurs du 12 mars 2001 ; cette dernière, que la France était parmi les derniers États membres à transposer, rend obligatoire l’information des salariés en cas de vente ou de cession de l’entreprise. La loi relative à l’économie sociale et solidaire répondait donc à une volonté de mise en conformité avec le droit de l’Union européenne.

J’entends bien le progrès que constitue l’information des salariés douze mois avant la vente de l’entreprise, dont le rapporteur au Sénat de la loi, M. Marc Daunis, avait souhaité qu’elle exonère le chef d’entreprise d’informer les salariés par lettre recommandée de la réalité de la vente. Cette information porte-t-elle sur la mise en vente de l’entreprise ou sur les moyens pour les salariés de la racheter ? Si l’on se contente d’une information théorique destinée simplement à éviter la procédure d’information du salarié par lettre recommandée, il ne s’agit pas d’un progrès.

Beaucoup d’avocats spécialistes de la transmission d’entreprises affirment qu’une pénalité fixée à 2 % s’intégrera, dans la plupart des transactions, dans le prix de vente de l’entreprise. Le taux s’avère donc trop faible pour contraindre ceux qui ne voudraient pas informer les salariés à le faire. Je déposerai un amendement en séance publique sur cette question.

M. Jean-Louis Roumegas. Même si je reconnais que la proposition du Gouvernement constitue un recul moins important que la position du Sénat par rapport à la loi sur l’économie sociale et solidaire, je souhaite maintenir mon amendement de suppression de l’article. L’information annuelle du salarié semble rendre facultative celle qui devrait être transmise en cas d’intention réelle de céder l’entreprise. Est-ce bien le sens de votre amendement, monsieur le ministre ?

S’agissant de la sanction, je souhaiterais que l’on revienne à la rédaction initiale du texte et que la nullité de la vente soit prononcée en cas de défaut d’information. La sanction proposée, comme vient de l’expliquer Benoît Hamon, est beaucoup trop faible, alors que la nullité redonnerait une chance à un projet de reprise par les salariés de se concrétiser. Une simple pénalité financière écarte cette possibilité.

M. le ministre. Monsieur Vercamer, j’avais fait allusion, lors de la première lecture, à un travail parlementaire en cours. Celui-ci a rendu ses conclusions le 18 mars dernier, il est donc normal que notre discussion en tienne compte aujourd’hui.

L’entreprise procède dans l’année à une information des salariés sur la reprise et sur l’éventualité d’une cession ou de toute modification substantielle du capital de la société ; nous nous inscrivons, en effet, dans la démarche défrichée par M. Daunis, mais sans aller jusqu’à mettre en place un dispositif aussi complet que celui qu’il envisageait. Nous souhaitons élargir le champ de l’information pour y inclure des éléments juridiques et économiques, afin qu’elle ne se résume pas uniquement à l’intention de vendre. Cette information ne va pas jusqu’à l’organisation d’une formation, mais sa plus grande complétude et son caractère plus anticipé constituent de véritables progrès. Dans un souci de cohérence, ce dispositif concerne les entreprises de moins de 250 salariés in bonis, seuil fixé par la directive que nous avons tant tardé à transposer.

Je n’approuve pas l’idée de frapper de nullité une vente qui n’aurait pas été précédée de la procédure d’information : cela n’offrirait pas de deuxième chance aux salariés, car la situation de l’entreprise se trouverait définitivement compromise. L’important est l’anticipation, cette question ayant été opportunément posée par la loi. Si l’entreprise doit repartir de rien après un projet de vente déclaré nul, elle a perdu ses clients ou son argent. Cette sanction abîmerait trop la société. L’amende constitue donc une pénalité préférable, et si elle doit être intégrée dans le prix de vente, elle le sera, que son taux soit de 2 ou de 10 %. Il s’agit de donner aux salariés une capacité de pression sur le vendeur et sur la situation pour obtenir une information régulière et le respect de la procédure. Ce système m’apparaît donc vertueux et proportionné.

La clé est d’arriver à mettre en place le dispositif préventif et la culture de la transition. Je presse la Banque publique d’investissement (Bpifrance) pour que tous les dispositifs d’accompagnement financier, juridique et économique soient conçus pour aider les salariés. Lorsque des cadres ou des salariés peu qualifiés décident de reprendre une entreprise, ils doivent trouver rapidement les financements – tel est le rôle de la SCOP d’amorçage – et les qualifications, voire les formations pour eux-mêmes, nécessaires au fonctionnement de l’entreprise.

La Commission rejette l’amendement SPE294.

Puis elle adopte l’amendement SPE690 du Gouvernement.

L’article 55 bis A est ainsi rédigé.

Article 55 bis : Simplification de l’obligation de publication d’informations sur les délais de paiement par les sociétés dont les comptes sont certifiés

La Commission adopte l’article 55 bis sans modification.

Article 55 ter : Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel à l’égard de ses créanciers professionnels

La Commission est saisie de l’amendement SPE546 des rapporteurs.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Nous avions adopté en première lecture un amendement permettant de protéger la résidence principale des entrepreneurs individuels par défaut. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif, utile pour la protection de ces personnes, en supprimant l’obligation d’établir un état descriptif de division préalable à l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale. Cet état descriptif ne se ferait qu’en cas de faillite et à la demande des créanciers. Cette mesure de simplification protégerait davantage les entrepreneurs individuels qui engagent l’ensemble de leur patrimoine lorsqu’ils créent leur entreprise.

Monsieur le ministre, je vous invite à accueillir favorablement la demande de créer un statut unique d’entrepreneur individuel, afin d’unifier l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) et l’entreprise individuelle, et de continuer à progresser dans la voie de la simplification.

M. le ministre. Non seulement j’émets un avis favorable à l’adoption de cet amendement, mais je soutiens vigoureusement la proposition de créer le statut d’entrepreneur individuel. Nous tardons à l’inscrire dans la loi, mais je m’engage à accélérer le processus devant y conduire.

La Commission adopte l’amendement SPE546.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision SPE547 et l’amendement rédactionnel SPE548, tous deux des rapporteurs.

Elle adopte ensuite l’article 55 ter modifié.

Article 56 : Suppression de l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et locataires d’un local commercial

La Commission adopte l’article 56 sans modification.

Article 56 bis : Procédure amiable de recouvrement des petites créances par délivrance de titre exécutoire

La Commission est saisie de l’amendement SPE549 des rapporteurs.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Les amendements que nous avons déposés à l’article 56 bis visent à modifier la procédure de recouvrement amiable pour les petites créances. Le dispositif, voté en première lecture, simplifiera ce recouvrement notamment pour les très petites entreprises (TPE). Nous souhaitons indiquer qu’il s’agit d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances pour rappeler qu’elle concerne les huissiers, mais également les sociétés de recouvrement.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE549.

Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination SPE550, les amendements SPE551 et SPE665, ainsi que les amendements de précision SPE556 et SPE552, des rapporteurs.

Elle aborde ensuite l’amendement SPE553 des rapporteurs.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Cet amendement introduit la nécessité de prévoir des règles de prévention de conflit d’intérêts que devront respecter les huissiers de justice lors de la délivrance d’un titre exécutoire.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE553.

Puis elle adopte l’amendement de coordination SPE666 des rapporteurs.

Elle en vient à l’amendement SPE555 des rapporteurs.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Cet amendement tend à rétablir les dispositions qui avaient été introduites en première lecture par l’Assemblée nationale pour permettre aux huissiers de justice, dans le cadre de la procédure simplifiée, de délivrer, sans autre formalité, des titres exécutoires.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE555.

Puis elle adopte l’article 56 bis modifié.

Article 57 : Habilitation en vue de transposer la directive du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession et d’unifier et simplifier les règles applicables aux contrats de concession

La Commission est saisie de l’amendement SPE478 du Gouvernement.

M. le ministre. Il s’agit de rétablir la rédaction du texte de l’article 57 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et habilitant le Gouvernement à transposer la directive 2014/23/UE par voie d’ordonnance.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE478.

Puis elle adopte l’article 57 modifié.

Article 57 bis : Faculté pour les administrations financières dans les départements d’outre-mer d’attester de la capacité d’une entreprise à obtenir un marché public, pour les dispenser de fournir des attestations fiscales et sociales

La Commission maintient la suppression de l’article 57 bis.

Article 58 : Plafonnement des frais mis à la charge des entreprises en cas de publicité de la sanction ou de l’injonction les concernant

La Commission est saisie de l’amendement SPE472 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement, tout d’abord, fixe à dix jours, contre quatorze dans la version adoptée par le Sénat, le délai de rétractation prévu par le code de la construction et de l’habitation pour les contrats de vente immobilière ; les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) seront habilités à en contrôler le respect.

L’article 58 du projet de loi prévoit de simplifier les règles encadrant la formation des contrats immobiliers, quel que soit leur mode de conclusion, qu’il s’agisse de démarchage à domicile ou non. Seules les normes protectrices du code de la construction et de l’habitation seront désormais applicables, ce qui implique de compléter l’article 58 en fixant le délai de rétractation à dix jours pour sécuriser les transactions et éviter un allongement des délais de vente – la période de quatorze jours était jugée trop longue. Cette modification renforcera la protection des consommateurs, puisque le délai courra à compter de la première présentation à l’acquéreur de la lettre notifiant l’acte et non pas au jour de la conclusion du contrat. Ce point importe notamment pour les ventes à distance. En outre, les agents de la DGCCRF seront habilités à contrôler le respect des dispositions protectrices du code de la construction et de l’habitation, à l’instar des règles de démarchage à domicile, qui ne seront désormais plus applicables aux contrats immobiliers. Le code ne reconnaissant pas la compétence de la DGCCRF sur ce sujet, nous devons opérer cette mise en cohérence pour que les contraintes puissent être contrôlées.

Ensuite, cet amendement habilite les agents de la DGCCRF à contrôler le nouveau dispositif créé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Ils pourront ainsi faire respecter les mesures encadrant les contrats et les honoraires de syndics de copropriété, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet prochain.

Enfin, il étend aux TPE des dispositions du code la consommation protégeant les consommateurs lors de la conclusion de contrats en dehors d’un établissement commercial, c’est-à-dire dans le cadre d’un démarchage.

Ces trois dispositions sont de nature à améliorer la protection des consommateurs et parachèvent le travail amorcé dans plusieurs lois précédentes.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE472 ainsi que l’amendement de précision SPE436, également du Gouvernement.

Elle en vient à l’amendement SPE397 de M. Joël Giraud. 

M. Joël Giraud. Cet amendement tend à rétablir les alinéas de l’article 58 qui entendaient supprimer les sanctions pénales applicables pour non-respect des modalités d’affichage des honoraires des agents immobiliers, telles qu’elles sont définies dans la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ». Ces dispositions, approuvées par l’Assemblée nationale en première lecture, ont été supprimées par le Sénat. Il est nécessaire de les rétablir pour mettre un terme au cumul de deux sanctions, l’une pénale, l’autre administrative, que prévoient, d’une part, l’arrêté du 29 juin 1990 pris en application du code de la consommation, qui réglemente l’affichage des honoraires des professionnels de l’immobilier, et, d’autre part, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui prévoit une amende administrative de 3 000 euros au maximum. Or nous rencontrons un problème de délai, car l’arrêté, rendu caduc par la loi ALUR, se trouve en cours de refonte. Il convient donc de rectifier mon amendement pour prévoir une entrée en vigueur au 1er juillet 2016.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. J’émets un avis favorable à l’adoption de cet amendement, modifié dans le sens indiqué par Joël Giraud. Il prend d’ailleurs en compte les inquiétudes qu’avait exprimées notre collègue Daniel Goldberg.

M. le ministre. Sous réserve de la rectification prévoyant une entrée en vigueur au 1er juillet 2016, j’émets un avis favorable à l’adoption de cet amendement.

La Commission adopte l’amendement SPE397 rectifié.

Puis elle étudie l’amendement SPE568 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement a pour objet d’améliorer, par des mesures techniques, les moyens d’action des agents de la DGCCRF dans le domaine des contrôles de produits et des recherches de pratiques commerciales trompeuses. Il encadre la possibilité pour les enquêteurs de procéder à des prélèvements de produits lorsqu’ils suspectent de telles pratiques.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. L’amendement enrichit la loi relative à la consommation, et j’émets donc un avis favorable à son adoption.

La Commission adopte l’amendement SPE568.

Puis elle adopte l’article 58 modifié.

Article 58 bis A : Restriction des règles de cumul des mandats pour les dirigeants mandataires sociaux dans les grandes sociétés cotées

La Commission est saisie de l’amendement SPE452 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à rétablir et à améliorer le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en prévoyant notamment une dérogation pour les sociétés dont l’activité est la gestion de participations. L’article 58 bis A limitait à trois le nombre de mandats pouvant être occupés par les dirigeants mandataires sociaux des grandes sociétés cotées françaises. Le Sénat est revenu sur cet objectif en autorisant d’exclure du calcul du cumul les mandats détenus non seulement dans des filiales, mais également dans des participations. Nous écartons le texte du Sénat en prévoyant une dérogation pour les sociétés de gestion de participations dont l’activité consiste précisément à être dans des conseils d’administration.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE452.

Puis elle adopte l’article 58 bis A modifié.

Article 58 bis : Amélioration des modalités de déplacement du siège social d’une SARL sur le territoire

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE660 du Gouvernement.

L’article 58 bis est ainsi rétabli.

Article 58 ter : Information des assemblées générales des sociétés anonymes sur la variété des profils professionnels au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance

La Commission maintient la suppression de l’article 58 ter.

Article 58 quater : Faculté, pour les sociétés, d’obtenir la non-publicité de leurs comptes de résultat

La Commission aborde l’amendement SPE296 de M. Éric Alauzet.

M. Jean-Louis Roumegas. Dans le cadre de la loi du 26 juillet 2013 relative à la régulation des activités bancaires, la France s’est engagée dans la transparence des activités bancaires et a reconnu la nécessité d’améliorer celle de l’ensemble des entreprises. Or, en permettant aux sociétés de ne pas rendre publique leur activité, l’article 58 quater porte atteinte à la lutte contre l’optimisation fiscale et contre la fraude. En outre, l’article 64 ter relatif au secret des affaires satisfait l’objectif de protection que promeut l’article 58 quater, rendant celui-ci inutile. D’où cet amendement de suppression.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. L’article 58 quater ne porte pas atteinte à la transparence des activités bancaires. En outre, l’administration et le juge continueront d’avoir accès à l’ensemble des documents comptables, si bien que la lutte contre la fraude fiscale ne sera pas affectée par sa mise en œuvre. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement SPE296.

Puis elle examine l’amendement SPE379 de Mme Bernadette Laclais. 

Mme Bernadette Laclais. Cet amendement propose de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. En effet, le texte du Sénat n’est pas cohérent avec la directive sur laquelle s’appuie cet article. Le Gouvernement reprenant cette proposition et la complétant dans un autre amendement, je retire le mien. 

L’amendement SPE379 est retiré.

La Commission étudie l’amendement SPE295 de M. Éric Alauzet.

M. Jean-Louis Roumegas. L’article 58 quater pourrait permettre aux banques de ne plus publier les informations relatives à leurs activités pays par pays, ce qui constituerait un recul en matière de lutte contre la fraude fiscale. Cet amendement prévoit donc de contraindre les banques à publier les informations relatives à leurs activités, même en cas de refus de publication du rapport annuel.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Avis défavorable pour les mêmes raisons que pour l’amendement SPE296.

M. le ministre. Le dispositif prévu par cet article ne vaudra que pour le compte de résultat des petites et moyennes entreprises, si bien que je vous demande, monsieur Roumegas, de retirer votre amendement. Dans le cas contraire, j’émettrais un avis défavorable à son adoption.

La Commission rejette l’amendement SPE295.

Puis elle en vient à l’amendement SPE453 du Gouvernement.

M. le ministre. Je remercie Mme Bernadette Laclais d’avoir retiré son amendement, car celui que je présente rétablit l’économie du dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et reprend une disposition nouvelle et pertinente, introduite par le Sénat, sur les coopératives agricoles.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE453.

Puis elle adopte l’article 58 quater modifié.

Article 58 quinquies (nouveau) : Recours à des organismes de certification et d’inspection pour la protection des indications géographiques portant sur les produits industriels et artisanaux

La Commission adopte l’article 58 quinquies sans modification.

Section 2 :
Procédures de l’Autorité de la concurrence

Article 59 bis : Amélioration des règles en matière de contrôle des concentrations

La Commission est saisie de l’amendement SPE25 de M. Jean-Frédéric Poisson. 

M. Jean-Frédéric Poisson. Comme lors de la première lecture, nous contestons le principe, décliné à de nombreuses reprises dans ce texte, d’accroître les moyens donnés à l’Autorité de la concurrence. Nous souhaitons donc supprimer cet article 59 bis, et nos amendements aux articles suivants vont dans le même sens.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. En la matière, notre divergence de vue subsiste. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. Cet article, essentiellement technique, consacre l’essentiel des procédures existantes de l’Autorité de la concurrence dans le contrôle des concentrations : il précise les modalités de calcul du chiffre d’affaires pour les opérations de concentration effectuées en outre-mer ; il assortit de conditions les dérogations permettant aux parties de réaliser une opération sans attendre le feu vert de l’Autorité ; il permet à cette dernière de suspendre les délais si les parties ne fournissent pas une information obligatoire et de les prolonger pour permettre l’examen d’engagements rectificatifs déposés tardivement – un amendement proposera d’encadrer davantage cet élément ; il offre à l’Autorité la possibilité de substituer des mesures alternatives à des engagements non respectés ; il confère à son président le pouvoir de prendre seul des mesures de révision des modalités d’exécution desdits engagements – là aussi, un amendement rectifiera le contour de cette mesure.

Il convient de ne nourrir ni fascination ni détestation pour l’Autorité de la concurrence, et ces dispositions techniques permettront d’améliorer son fonctionnement quotidien.

La Commission rejette l’amendement SPE25.

Puis elle aborde l’amendement SPE475 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à encadrer la faculté pour l’Autorité de la concurrence de suspendre les délais d’instruction pour obtenir les informations nécessaires à l’examen de l’opération en la limitant aux faits nouveaux, qui doivent être de même nature que ceux qui ont été notifiés au sens de l’article L. 430-3 du code de commerce. Il s’agit d’éviter de rajouter des délais aux délais.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE475.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel SPE524 des rapporteurs.

Elle étudie ensuite l’amendement SPE492 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à habiliter le président de l’Autorité de la concurrence à prendre seul les mesures de révision ou de mise en œuvre des engagements ou des injonctions de phase 2. Il s’agit de lui permettre de nommer un nouveau mandataire qui devra surveiller l’exécution des engagements, afin de rendre l’exécution de ces derniers plus rapide. Cela s’avère nécessaire, car les entreprises se retrouvent souvent dans l’impossibilité de respecter la contrainte de délai, définie ex ante au moment de la décision d’autorisation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE492.

Puis elle adopte l’article 59 bis modifié.

Article 59 ter : Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence

La Commission est saisie de l’amendement SPE26 de M. Jean-Frédéric Poisson. 

M. Jean-Frédéric Poisson. Les problèmes juridiques que nous avons soulevés en première lecture sur la possibilité donnée aux agents de la DGCCRF d’accéder aux factures détaillées de téléphone – les fadettes – ne sont toujours pas réglés, en particulier au regard de la protection des données privées. C’est pourquoi nous souhaitons supprimer l’article 59 ter.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Les agents de la DGCCRF sont astreints au secret professionnel. En application de l’article 226-13 du code pénal, « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est interdite ». Les personnes se trouvent déjà protégées par le droit, et cet article permettra simplement à l’Autorité de la concurrence d’effectuer son travail dans les meilleures conditions possible. Avis défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable. La commission spéciale du Sénat a procédé à un véritable examen de cet article et l’a validé. L’amendement SPE577 du Gouvernement à venir propose de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture en harmonisant notamment les pouvoirs d’enquête ordinaires des agents de la DGCCRF issus des codes de commerce et de la consommation, et en opérant la bonne codification des dispositions de l’article. Sur le fond, les sénateurs n’ont pas invalidé la nature des pouvoirs octroyés à l’Autorité de la concurrence.

La Commission rejette l’amendement SPE26.

Elle est ensuite saisie de l’amendement SPE577 du Gouvernement.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. J’émets un avis favorable à cet enrichissement de la « loi Hamon ».

La Commission adopte l’amendement. SPE577.

Puis elle adopte l’article 59 ter modifié.

Article 59 quater : Rejet de saisines contentieuses pour les affaires de dimension locale

Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette l’amendement SPE27 de M. Jean-Frédéric Poisson. 

Puis elle adopte l’article 59 quater sans modification.

Article 59 quinquies A (nouveau) : Encadrement des sanctions pécuniaires décidées par l’Autorité de la concurrence

La Commission adopte l’amendement SPE525 des rapporteurs.

En conséquence, l’article 59 quinquies A est supprimé.

Article 59 quinquies : Amélioration de la procédure transactionnelle et de la procédure de clémence devant l’Autorité de la concurrence

Suivant l’avis défavorable du rapporteur thématique, la Commission rejette l’amendement SPE28 de M. Jean-Frédéric Poisson. 

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE526 et SPE528 des rapporteurs.

Elle adopte ensuite l’article 59 quinquies modifié.

Section 3 :
Faciliter la vie de l’entreprise

Article 60 bis A (nouveau) : Application à dates fixes des normes s’imposant aux entreprises

La Commission est saisie de l’amendement SPE529 des rapporteurs.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Cet amendement tend à revenir au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en supprimant l’entrée en vigueur à date fixe des normes s’imposant aux entreprises. Cette mesure, qui peut paraître à première vue porteuse de simplification, engendrerait des complexifications et des risques nouveaux pour les entreprises.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE529.

En conséquence, l’article 60 bis A est supprimé.

Article 60 bis : Rapport au Parlement sur le fonctionnement des greffes des tribunaux mixtes de commerce et la tenue du registre du commerce et des sociétés dans les départements d’outre-mer

La Commission maintient la suppression de l’article 60 bis.

Article 60 ter : Rapport sur la modulation des exigences en termes de part française dans les exportations

La Commission maintient la suppression de l’article 60 ter.

Article 60 quater : Rapport sur l’instruction et l’octroi par Coface de garanties publiques en faveur des PME

La Commission maintient la suppression de l’article 60 quater.

Article 61 : Dérogation, pour les trois EPIC du groupe public ferroviaire, à l’obligation d’utiliser la plateforme de traitement des factures dématérialisées créée par l’État

La Commission adopte l’article 61 sans modification.

Article 61 bis : Habilitation à légiférer par ordonnance pour permettre le développement de la facturation électronique entre les entreprises

La Commission adopte l’article 61 bis sans modification.

Article 61 ter (nouveau) : Publicité lumineuse et numérique

La Commission est saisie de l’amendement SPE601 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article 61 ter, qui prévoit d’insérer la référence à la publicité numérique dans certains articles de la partie législative du code de l’environnement. Or ce dernier fait déjà explicitement référence à la publicité lumineuse, dont la publicité numérique est une catégorie. L’article 61 ter a pour seul effet de créer de la confusion dans une réglementation déjà complexe.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Le Sénat allait dans le bon sens en reconnaissant cette catégorie, mais j’entends les arguments du ministre. Je m’en remets donc à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement SPE601.

En conséquence, l’article 61 ter est supprimé.

Article 62 : Dispositifs publicitaires de grande taille implantés dans l’emprise d’équipements sportifs

La Commission adopte l’amendement rédactionnel SPE530 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 62 modifié.

Article 62 bis (nouveau) : Publicité dans les grands stades situés hors agglomération

La Commission adopte l’article 62 bis sans modification.

Article 62 ter (nouveau) : Publicité pour les boissons alcooliques

M. le ministre. Je vous demande de ne pas voter l’article 62 ter pour trois raisons.

La publicité ou la propagande pour l’alcool emporte un enjeu évident de santé publique, que nous ne souhaitons pas aborder dans le texte.

Les dispositions de la « loi Évin », que le Sénat a entrepris de corriger, sont peu utilisées, comme en témoigne le faible nombre de recours en justice. En vingt-cinq ans, soixante-dix contentieux ont été traités, soit moins de cinq par an. Ils concernaient prioritairement les bières, pour 31 %, les spiritueux, pour 24 %, le champagne, pour 13 % et le vin, pour 13 %. S’agissant du vin, qui a motivé l’introduction de l’article au Sénat, on compte moins de dix recours en vingt-cinq ans. C’est donc un sujet marginal quantitativement.

Enfin, compte tenu de la sensibilité de ce dossier, il a été décidé, dans le cadre des débats sur la loi relative à la modernisation de notre système de santé, de créer un groupe de travail pour lever d’éventuelles difficultés d’interprétation de la législation existante. Celui-ci sera mis en place très prochainement avec les parlementaires.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Pour ma part, je voterai l’article, en regrettant les positions caricaturales qui se sont exprimées sur le sujet. Il n’y a pas lieu d’opposer les pourfendeurs de la « loi Évin » et je ne sais quels représentants d’un nouveau mouvement hygiéniste. La rédaction du Sénat ménage un juste équilibre entre la volonté de favoriser la prévention, dans le respect de la santé publique, et le désir de favoriser l’œnotourisme et la mise en valeur des territoires.

M. Denys Robiliard. C’est non la « loi Évin » qui est en cause, mais son interprétation par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2004, qui définit la publicité comme « tout acte ayant pour effet, quelle qu’en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique ». Les poursuites sont certes peu nombreuses, mais l’arrêt suscite une forte autocensure, puisqu’il permet d’incriminer des comportements qui n’étaient pas visés par le législateur. C’est pourquoi la définition du Sénat mérite d’être conservée.

Quant à la chambre d’accusation, je regrette qu’elle n’ait pas appliqué le principe sacré selon lequel les lois pénales doivent être interprétées de façon restrictive.

Mme Catherine Quéré. Chaque année, la filière viticole, qui représente 500 000 emplois et 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires, est attaquée, alors même qu’elle soutient toutes les campagnes de prévention contre l’alcoolisme. Qui peut croire que la promotion de l’œnotourisme augmentera le nombre d’alcooliques ?

M. Dominique Lefebvre. Avec l’adoption de cette grande loi de santé publique qu’est la « loi Évin », la France était en avance en matière de lutte contre l’alcool et le tabac. Depuis, d’autres pays nous ont rejoints, sinon dépassés.

Ce texte n’a jamais visé à pénaliser la viticulture. En ciblant la bière et les alcools durs, il a même rendu service aux viticulteurs. Depuis 1990, nous n’avons jamais réussi à rédiger une disposition spécifique sur le vin.

Pour ces raisons, je ne voterai pas l’article, dont la portée est trop vaste, alors qu’il s’agit, je le répète, d’un contentieux très réduit.

M. Jean-Frédéric Poisson. Notre groupe votera l’article.

M. Jean-Yves Caullet. Comme l’a indiqué Denys Robiliard, il s’agit non d’attaquer la « loi Évin » mais d’apporter une précision sur une jurisprudence, qui engendre une autocensure d’autant plus forte que la filière viticole dispose de moyens techniques et financiers plus réduits, pour répondre à un jugement défavorable, que les grands groupes de spiritueux.

Je suis toujours frappé par la foison d’affiches de quatre mètres sur trois vantant des bières et spiritueux dans le métro. J’y vois une raison de supprimer la pression dissymétrique qui s’exerce sur la filière viticole.

M. Gilles Savary. Il n’y a pas lieu de toucher à la « loi Évin » ni de relâcher nos efforts en matière de lutte contre l’abus d’alcool. Cela dit, la viticulture, qui a façonné nos paysages et notre culture, est le deuxième poste de notre commerce extérieur. L’article ne ferait évoluer la « loi Évin » que de manière marginale, en évitant tout contentieux lié à la publicité pour une nouvelle forme de valorisation de la viticulture, l’œnotourisme. Je rappelle qu’actuellement une publicité pour une croisière viticole ou pour la visite des caves de Cognac peut donner lieu à une sanction. Enfin, nous avons déjà modifié la « loi Évin » pour ouvrir aux vignerons la possibilité de faire de la publicité sur internet. Autant dire que la polémique qui s’est développée en début de semaine me semble d’une grande mauvaise foi.

M. Arnaud Leroy. Le rôle de la loi est d’assurer la sécurité juridique d’une activité. Je récuse l’argument selon lequel la faiblesse du contentieux ne rendrait pas utile de clarifier la situation des nouveaux métiers liés à l’œnotourisme ou à la diffusion de produits cosmétiques dérivés de la viticulture.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Dans ma circonscription, je ne m’interdis pas de parler du chanoine Kir ni de sa boisson favorite. Demain, je valoriserai les climats du vignoble de Bourgogne, quand ils seront mis à l’honneur. Notre action en faveur de la prévention et de la santé publique ne doit pas nous empêcher de défendre nos cultures, dont fait partie le Ban bourguignon.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Loin de moi tout propos hygiéniste, mais je me suis étonné que, lors de l’examen de la loi santé, tous les élus des terroirs aient vanté la production de leur circonscription, comme si la valorisation des plaisirs interdisait qu’on en signale parfois les perversions. Si Mme Touraine et M. Évin ont fait part de leur émotion à l’idée qu’on modifie la « loi Évin », ce n’est pas parce qu’ils souhaitent nous condamner à l’abstinence.

On déplore en France plus de 45 000 décès par an imputables à l’alcoolisme. Le but de la « loi Évin » est de contingenter la publicité incitant à une consommation dont les conséquences peuvent être nocives. Compte tenu de la situation sanitaire du pays, il n’y a pas lieu de la déséquilibrer.

Je ne crois pas que lever une inhibition sur la publicité pour l’alcool favoriserait nécessairement la viticulture. L’article profitera d’abord aux publicitaires ou aux marchands de spiritueux, qui sont très éloignés de l’amour du terroir et des productions viticoles locales. « La publicité, a-t-on dit, est à la consommation ce que l’érotisme est à l’amour. Le plaisir ne suit pas toujours. »

La Commission adopte l’article 62 ter sans modification.

Article 63 bis A (nouveau) : Délai de signature de la convention de diagnostic dans la procédure d’archéologie préventive

La Commission adopte l’amendement SPE531 des rapporteurs.

En conséquence, l’article 63 bis A est supprimé.

Article 63 bis : Distribution, par voie postale, de documents émanant des élus

La Commission est saisie de l’amendement SPE30 de M. Hervé Pellois.

M. le ministre. Avis défavorable. Les dispositions de l’amendement seraient en contradiction avec les règles applicables en période électorale. En outre, elles seraient sans impact sur le code des postes et des communications électroniques, puisqu’un document d’information à caractère politique distribué seul et qui ne comporte pas de destinataire relève de l’information politique ou de la propagande, et ne peut pas être assimilé à la publicité. Il ne peut donc être défini comme un envoi postal ni au sens de la directive postale ni au sens de l’article L.1 du code.

M. le président François Brottes. Si cette réponse est rassurante en théorie, elle ne me semble pas très opérationnelle.

La Commission adopte l’amendement SPE30.

L’article 63 bis est ainsi rétabli.

Article 64 bis : Conditionnement des retraites chapeau des dirigeants mandataires sociaux à la performance de l’entreprise

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE691 du Gouvernement et SPE346 des rapporteurs .

Elle est saisie de l’amendement SPE347 des rapporteurs .

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Nous nous souvenons de l’émotion soulevée en début d’année par le bonus de bienvenue – ou golden hello – dont a bénéficié le directeur de Sanofi. L’amendement vise à compléter le dispositif que nous avons voté en première lecture, pour éviter que ces pratiques ne conduisent, à l’instar des retraites chapeaux, à verser des montants exorbitants à certains dirigeants. L’amendement ira dans le sens de l’équité et de la régulation de certaines dérives.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE347.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel SPE434 des rapporteurs et l’amendement SPE348 des rapporteurs.

Elle adopte ensuite l’article 64 bis modifié.

Article 64 ter (nouveau) : Extension du crédit d’impôt famille aux collaborateurs libéraux et aux gérants non-salariés

La Commission aborde l’amendement SPE461 du Gouvernement.

M. le ministre. L’amendement tend à supprimer l’article 64 ter introduit par le Sénat, qui étend l’assiette du crédit d’impôt famille aux professions libérales et gérants non-salariés, en leur permettant de bénéficier de ce crédit d’impôt pour la garde de leurs enfants de moins de 3 ans, s’ils n’ont pas de salarié dans leur entreprise.

Cette proposition n’est ni justifiée ni nécessaire. Le crédit d’impôt famille a été adopté dans la loi de finances de 2004 afin d’inciter les entreprises à prendre des mesures en faveur de leurs salariés ayant des charges de famille, notamment des enfants en bas âge. Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt famille doivent être engagées pour assurer l’accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l’entreprise. Les professions libérales peuvent en bénéficier, à condition qu’elles emploient des salariés, restriction qui résulte non d’une discrimination vis-à-vis-à-vis des professions libérales, comme le soutiennent les auteurs de l’amendement, mais d’une disposition logique et conforme avec les objectifs de ce crédit d’impôt.

Il a toutefois été admis, par mesure de tolérance, que les dépenses engagées par l’entreprise pour financer la création et le fonctionnement d’établissements destinés à assurer l’accueil des enfants de moins de 3 ans du personnel salarié, c’est-à-dire titulaire d’un contrat de travail, soient éligibles au crédit d’impôt, quand bien même ces établissements accueilleraient également les enfants du personnel non salarié de l’entreprise.

La mesure prévoyant l’ouverture du crédit d’impôt famille lié à l’accueil en crèche des enfants de moins de 3 ans à des entreprises sans salariés aura nécessairement un coût, puisque celles-ci ne sont pas éligibles aujourd’hui. Il n’est pas envisagé d’étendre le champ d’application de cette dépense fiscale ni d’en augmenter le coût dans un contexte budgétaire contraint.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique. Sagesse. La rédaction du Sénat va dans le bon sens. Il s’agit de permettre aux indépendants, notamment aux entrepreneurs individuels, de bénéficier pour leurs enfants des dispositions qui s’appliquent aux salariés. J’appelle le ministre à un travail collectif sur le sujet.

M. Jean-Frédéric Poisson. Nous trouvons intéressante la disposition introduite par le Sénat. En conséquence, nous ne voterons pas l’amendement.

M. Dominique Lefebvre. Je voterai l’amendement visant à supprimer une mesure qui résulte d’une confusion entre l’aide aux familles et un avantage accordé aux entreprises qui prennent des dispositions pour améliorer les conditions de vie de leurs salariés. Ce qui est en cause est moins la prise en charge d’une partie des frais de garde que la mise en place de crèches d’entreprise.

Les professions libérales bénéficient déjà pleinement des prestations ou des crédits d’impôts liés à la garde d’enfants. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si l’on accordait aux personnes exerçant une profession libérale et n’employant pas de salarié toutes les déductions dont bénéficient les entreprises qui accordent des avantages à leur personnel.

La Commission adopte l’amendement SPE461.

En conséquence, l’article 64 ter est supprimé.

Article 64 quater (nouveau) : Exonération d’obligations à la charge des mutuelles et des institutions de prévoyance

La Commission adopte l’article 64 quater sans modification.

CHAPITRE V :
ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA VIE DES ENTREPRISES

Section 1 :
Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 65 : Création d’une section au sein du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce

La Commission maintient la suppression de l’article 65.

Article 66 : Spécialisation de certains tribunaux de commerce

La Commission étudie l’amendement SPE571 des rapporteurs.

M. Alain Tourret, rapporteur thématique. La proposition de rédaction, qui opère un compromis entre les rédactions adoptées par l’Assemblée nationale et par le Sénat en première lecture, tient compte des préoccupations exprimées par les juges consulaires. Elle a reçu l’accord des présidents des tribunaux de commerce.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE571.

L’article 66 est ainsi rédigé.

Article 67 : Coordination

La Commission aborde l’amendement SPE572 des rapporteurs.

M. Alain Tourret, rapporteur thématique. L’amendement supprime le 3° du présent article qui visait à compléter la procédure de délocalisation organisée par l’article L. 662-2 du code de commerce en prévoyant un mécanisme complexe de renvoi. Mieux vaut ne pas alourdir ni allonger la procédure, dont la célérité est essentielle.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE572.

Puis elle adopte l’article 67 modifié.

Article 67 bis (nouveau) : Instauration d’un dispositif procédural permettant de faire traiter par un même tribunal l’ensemble des procédures collectives concernant les sociétés d’un même groupe

La Commission examine l’amendement SPE573 des rapporteurs.

M. Alain Tourret, rapporteur thématique. L’amendement reprend l’article 67 bis adopté par le Sénat relatif au groupement des procédures collectives concernant un groupe de sociétés, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles et de trois modifications de fond.

La disposition adoptée par le Sénat prévoyant que si le tribunal initialement saisi n’est pas un tribunal de commerce spécialisé alors que la procédure relève de la compétence d’une juridiction spécialisée, le renvoi de l’ensemble des procédures au tribunal spécialisé est une faculté, a été supprimée.

Cette disposition a été remplacée par un alinéa aux termes duquel, si une procédure collective a d’abord été ouverte à l’encontre d’une filiale d’un groupe et qu’elle est suivie d’une autre contre la société mère qui relève de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé, la procédure initiale concernant la filiale doit être renvoyée au tribunal de commerce spécialisé dans le ressort duquel la société mère se situe.

Le I bis ajouté par le Sénat, relatif à la consultation obligatoire de l’Autorité des marchés financiers avant toute ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une société cotée, n’est pas repris.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Notre groupe maintient son opposition à l’ensemble des dispositions du projet de loi concernant les tribunaux de commerce.

La Commission adopte l’amendement SPE573.

L’article 67 bis est ainsi rédigé.

Article 68 : Application outre-mer

La Commission adopte l’article 68 sans modification.

Section 2 :
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 69 : Habilitation pour prévoir la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans certaines procédures et permettre le recours au salariat pour l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire

La Commission examine l’amendement SPE574 rectifié des rapporteurs.

M. Alain Tourret, rapporteur thématique. L’amendement vise à rétablir l’article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE574 rectifié.

L’article 69 est ainsi rétabli.

Article 69 bis A : Rapport au Parlement sur la possibilité de réduire la durée d’une procédure de liquidation judiciaire

La Commission maintient la suppression de l’article 69 bis A.

Article 69 bis (nouveau) : Exercice salarié de l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire

La Commission adopte l’article 69 bis sans modification.

Section 3 :
Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde,
de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Article 70 A : Désignation facultative d’un second administrateur judiciaire ou d’un second mandataire judiciaire

La Commission adopte l’article 70 A sans modification.

Article 70 : Cession forcée des parts sociales des associés ou actionnaires ayant refusé une modification du capital ou désignation d’un mandataire chargé de voter une augmentation de capital pour prévenir la disparition d’une société

La Commission aborde l’amendement SPE575 des rapporteurs.

M. Alain Tourret, rapporteur thématique. L’amendement vise à rétablir l’article 70 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, en reprenant deux modifications adoptées par le Sénat : l’ajout du IV relatif à l’application dans le temps de cette disposition, et l’ajout du dernier alinéa de l’article L.631-19-2 du code de commerce, qui exclut l’application de ce dispositif lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE575;

L’article 70 est ainsi rédigé.

Article 70 bis : Obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements

La Commission examine l’amendement SPE576 des rapporteurs.

M. Alain Tourret, rapporteur thématique. L’amendement vise à rétablir l’article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE576;

L’article 70 bis est ainsi rétabli.

Article 70 ter : Habilitation du Gouvernement à réformer les règles applicables au gage de meubles et au gage des stocks

La Commission examine l’amendement SPE696 du Gouvernement.

M. le ministre. L’accord trouvé avec le rapporteur thématique et les présidents des tribunaux de commerce a calmé bien des inquiétudes. Il répond aux préoccupations de la profession en matière de seuils et de garanties de procédure. Par ailleurs, il permet d’aller vers plus de spécialisation et de préserver une compétence, en particulier dans la phase amiable, au plus proche du terrain.

L’amendement SPE696 est technique. Il a pour finalité de compléter l’habilitation, ce que seul le Gouvernement est en mesure de faire, en y ajoutant le gage sans dépossession.

La Commission adopte l’amendement SPE696.

Puis elle adopte l’article 70 ter modifié.

La Commission poursuit l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (n° 2765) (M. Richard Ferrand, rapporteur général, MM. Christophe Castaner, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, et Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter, rapporteurs thématiques).

TITRE III :
TRAVAILLER

CHAPITRE IER :
EXCEPTIONS AU REPOS DOMINICAL ET EN SOIRÉE

Article 71 : Fixation à trois ans de la durée de l’autorisation dérogatoire individuelle ou sectorielle d’ouverture dominicale

La Commission adopte l’article 71 sans modification.

Article 75 : Procédure de création des zones touristiques et des zones commerciales

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE557 rectifié et SPE558 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 75 modifié.

Article 76 : Contreparties aux autorisations dérogatoires accordées dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales

La Commission examine l’amendement SPE683 des rapporteurs.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement vise d’abord à supprimer, d’une part, la possibilité d’ouverture dominicale sans accord, sur décision unilatérale de l’employeur, et, d’autre part, l’exonération totale dont bénéficient, dans le texte adopté par le Sénat, les établissements employant moins de 12 salariés.

Cet amendement ouvre en outre la possibilité, pour les établissements de moins de 11 salariés, de recourir à une consultation auprès de ceux-ci sur les contreparties prévues pour le travail dominical.

En effet, dans ces établissements, il n’y a généralement pas de délégué syndical et le recours à un salarié mandaté n’est pas une pratique courante. Il faut donc faire en sorte que l’on puisse négocier l’ensemble des compensations, leur nature et leur montant.

M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. C’est un amendement important.

Le principe auquel nous nous tenons depuis le début en matière d’ouverture des commerces le dimanche est le suivant : pas d’accord, pas d’ouverture. Pour les établissements de moins de 11 salariés, la question se posait de savoir comment pouvoir conclure l’accord d’entreprise. Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, la solution choisie a été de mandater un salarié.

Finalement, la philosophie retenue par votre rapporteur thématique, à laquelle j’adhère, est d’en rester au principe « pas d’accord, pas d’ouverture », et de préciser, partout où il peut y avoir légalement un délégué du personnel ou un délégué syndical, que celui-ci a vocation à représenter les salariés et à porter l’accord. En revanche, pour les entreprises de moins de 11 salariés, en particulier celles qui sont déjà ouvertes, il est plus pragmatique d’organiser un référendum auprès des salariés, portant à la fois sur le principe de l’ouverture dominicale et sur les compensations proposées par l’employeur.

Néanmoins, une telle décision peut aussi être prise au niveau de la branche ou du territoire, comme pour l’ensemble des autres entreprises.

Avis favorable à l’amendement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Cette loi est la marque de l’incapacité du Gouvernement à traiter la question du chômage dans notre pays. Je vous rappelle, monsieur le ministre, qu’il y a aujourd’hui, toutes catégories confondues, un million de chômeurs de plus qu’il y a trois ans.

Je vous rappelle le ton de la campagne électorale de 2012 : il suffisait, nous disait-on, que la majorité actuelle arrivât au pouvoir pour que tout cela se réglât mécaniquement. La future majorité a pris à plusieurs reprises, la main sur le cœur, l’engagement que le chômage allait baisser : il suffisait de changer les têtes à l’Élysée et ailleurs pour que, miraculeusement, le chômage se mette à refluer… C’est le message que nous avons toutes et tous entendu il y a quatre ans. Rien de tout cela ne s’est produit. Nous sommes dans l’impasse et, comme dirait quelqu’un que je connais bien, « on n’est pas sortis des ronces », monsieur le ministre.

La situation empire au rythme d’environ 1 000 chômeurs de plus par jour et, comme je l’ai dit en première lecture, ce n’est pas votre projet de loi ni son titre III qui y changera quoi que ce soit. La manière dont vous êtes en train de le réécrire, parfaitement conforme au texte de la première lecture, ne modifiera pas la situation.

J’en viens à l’amendement.

Signe du fait que votre politique ne marche pas, rien, qu’il s’agisse du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ou des emplois aidés, ne produit d’effet. Il en est de même du contrat de génération, dont je rappelle qu’il était au cœur de la primaire socialiste de 2011 : entre les deux tours, l’affrontement entre Mme Aubry et de M. Hollande portait sur ce point. C’est un fiasco. Aujourd’hui, vous en venez à proposer des dispositions dont on m’expliquera comment elles peuvent s’articuler avec la « loi Rebsamen », que l’Assemblée nationale examinait il y a quelques jours dans l’hémicycle, à savoir le dialogue social territorial à travers les commissions paritaires régionales pour les entreprises de moins de 11 salariés.

Je ne suis pas favorable à ces dispositions. J’ai porté la parole de mon groupe dès la première lecture sur tous ces articles, et notre position ne change pas. Nous voterons contre tous les articles sur le travail dominical, pour des raisons que j’ai expliquées cinquante fois.

En revanche, je continue de m’interroger sur ce qui se passera lorsque les contreparties acceptées lors de la consultation mentionnée par le rapporteur thématique seront plus favorables que l’accord. Votre rédaction, monsieur le rapporteur, mentionne bien que, lorsque l’accord collectif existe, il s’applique et remplace ces contreparties. Que se passera-t-il lorsque les contreparties seront plus favorables que l’accord pour le salarié ? Cet amendement pose un problème de rédaction.

M. le ministre. Je crains, monsieur Poisson, de devoir vous retourner le compliment : il n’y aura pas demain non plus de sauveur en matière de chômage, quel qu’il soit, et celles et ceux qui ont échoué à régler le problème ne sont pas celles et ceux qui peuvent prétendre le traiter demain. J’aimerais que nous évitions ce genre de débat démagogique : si un sauveur existait en matière de chômage, il serait Président de la République depuis longtemps et nous n’en serions pas là.

Monsieur Poisson, nous essayons de trouver des solutions concrètes pour le pays. Dites-moi ce qui, dans le texte qui vient du Sénat ou dans les propositions faites par votre groupe, est de nature à créer les dizaines de milliers d’emplois que le texte du Gouvernement, selon vous, ne créerait pas. Si nous pouvons avoir des convergences pragmatiques, pourquoi passer par des circonlocutions un tantinet agressives qui veulent dire, finalement, que vous êtes d’accord avec nous, mais que vous ne pouvez nous approuver parce que l’idée ne vient pas de vous ? Pour ma part, je n’ai pas de problème en matière de propriété intellectuelle des idées. Nous devons, certes, marquer nos différences, mais non les caricaturer, comme vous le faites, et je me féliciterais que nous puissions nous retrouver autour de certaines solutions pour peu qu’elles soient bonnes pour le pays.

Pour ce qui est de l’ouverture dominicale, notre philosophie d’ensemble vise à donner plus de flexibilité aux élus sur le territoire, ainsi qu’aux zones touristiques et commerciales. Cette philosophie est sous-tendue par un principe qui n’a jamais été vraiment appliqué dans notre pays, et qui tend à donner un contenu au dialogue social et à l’idée que nous nous faisons de la social-démocratie. Cela veut dire que nous faisons confiance à l’intelligence des élus locaux pour savoir s’il est bon ou non d’ouvrir le dimanche sur leur territoire, et à celle des acteurs économiques pour savoir s’ils vont conclure ou non un accord.

Je vais maintenant répondre à votre question, monsieur Poisson. Pensez-vous une seule seconde que des acteurs, notamment des salariés – je pense en particulier à ceux qui travaillent dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE) –, vont accepter un accord au titre duquel ils seront moins payés ? Bien sûr que non, sauf à considérer qu’il y a une incapacité des acteurs, au niveau du groupe, de la branche ou de l’entreprise, à avoir une délibération éclairée. Pensez-vous que quelqu’un qui, depuis des années, travaille le dimanche en étant payé double, va accepter de ne plus l’être du fait d’un accord collectif ? Je ne le crois pas, et vous non plus sans doute.

Le chômage augmente, c’est vrai, et je ne me dérobe pas à ce qui est notre responsabilité. Reste que, généralement, on ne tire pas les fruits de la politique économique que l’on mène. Il en est de la politique économique comme de beaucoup de choses : on y paie souvent les erreurs du passé.

M. Gérard Cherpion. Comme les 35 heures !

M. le ministre. Si vous voulez parler des 35 heures, monsieur Cherpion, nous pouvons aussi en discuter…

Le pays n’a pas aujourd’hui un taux de chômage qui serait le fruit de la politique menée ces six derniers mois ou l’année dernière. De la même façon, l’Allemagne de Mme Merkel bénéficie largement des réformes qui ont été conduites il y a dix ans, réformes qu’elle n’a pas menées. Voilà la réalité.

S’il y avait eu une politique formidablement efficace sur le plan économique et social durant la décennie qui a précédé la campagne que vous rappelez, les choses ne se seraient sans doute pas détricotées de cette façon. Le pays aurait été moins endetté, il aurait eu un déficit moindre. Ce n’est pas nous qui avons rajouté, dans les cinq dernières années, 600 milliards d’euros de dettes ! La même crise a été vécue en Italie, qui a continué à consolider son économie, de même qu’en Allemagne, qui n’a pas fait davantage de dépenses publiques. Il suffit de faire des comparaisons pour s’inquiéter, et l’on ne reconstruit pas en deux ans la compétitivité d’un pays.

Vous pouvez me taper dessus, c’est le jeu, et vous y êtes plus habitués que moi, qui ne l’aime guère. Nous pouvons jour à nous renvoyer la balle, mais cela ne m’intéresse pas. Cela dit, il ne faut pas que cela vous affranchisse de la coresponsabilité qui, de toute façon, est la vôtre, que vous le vouliez ou non, puisque vous avez géré ce pays pendant les dix années qui ont précédé notre arrivée, et que les résultats économiques procèdent de cycles longs.

La question est la suivante : en ce qui nous concerne, sommes-nous capables de conduire des réformes qui font bouger les lignes, qui sont créatrices d’activité et qui portent l’idée de justice économique et sociale qui est la nôtre ? Et, de votre côté, saurez-vous converger vers ces solutions parce que vous considérerez qu’elles sont efficaces pour le pays, même si, eu égard à votre sensibilité différente, que je respecte, vous auriez voulu procéder un peu différemment ?

Si vous me dites que vous avez pensé avant nous à telle ou telle solution, je suis prêt à vous en donner acte. Si elle est bonne pour mon pays et que j’en suis convaincu, peu m’importe d’où elle vient. À la fin, il faut que le chat mange la souris, comme disait un grand Chinois.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Souvent droite varie, bien fol qui s’y fie ! Nos collègues nous expliquent qu’ils sont opposés sous toutes les formes et dans tous les cas à l’ouverture dominicale des commerces, ce qui est au demeurant leur droit, mais la droite sénatoriale, elle, non contente de libéraliser à outrance le travail du dimanche, ne s’est pas demandée ce qu’il fallait faire au cas où les compensations étaient supérieures à l’accord, puisqu’elle a décidé de supprimer purement et simplement toute idée de contrepartie.

Les contradictions sont inhérentes à toutes les sensibilités. Je ne vous en fais pas particulièrement grief, mais vous entendre clamer votre opposition au projet du Gouvernement, que nous soutenons, contraste copieusement avec la position sénatoriale qui, elle, ouvre les vannes à tout va, sans compensations.

Chaque assemblée est libre, je n’en disconviens pas, mais le décor général me fait dire que l’équilibre est de notre côté, car nous souhaitons que les libertés économiques progressent, que les possibilités de développement de l’activité augmentent, et que cela se fasse dans un même mouvement, avec les protections collectives des salariés.

Voilà l’inspiration générale du texte. Que l’on soit opposé à tel ou tel de ses aspects, pourquoi pas ? Mais plutôt que de savoir ce qui, et qui a généré le chômage, nous préférons mettre sur la table des mesures pour développer l’activité et l’emploi, grâce à plus de liberté économique et plus de progression collective.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement est en effet un amendement important. Le Sénat ayant souhaité la suppression de toute compensation pour les salariés, alors que nous considérons que c’est un progrès social que les salariés qui travaillent le dimanche puissent obtenir des compensations, il était important que nous puissions légiférer sur le cas des entreprises de moins de 11 salariés.

Aujourd’hui, il y a une réelle difficulté, nous l’avons constaté dans toutes les auditions que nous avons menées : le mandatement ne fonctionne pas bien dans les entreprises de moins de 11 salariés, car, bien souvent, il n’y a pas de représentation syndicale. Dès lors, il fallait trouver un dispositif qui permette au chef d’entreprise de construire un dialogue suivi avec ses salariés et, en même temps, de définir la nature des compensations.

Nous avions décidé en première lecture que cette nature devait être surtout salariale, et qu’il était souhaitable que les salariés puissent négocier avec leur employeur le montant de ces compensations et le nombre de dimanches travaillés. Ce que nous proposons aujourd’hui, après avoir procédé à de nombreuses auditions, permet d’éviter qu’il y ait des « trous dans la raquette » et d’obtenir que chacun des salariés qui travaillent dans un magasin, dans un commerce de détail, puisse, demain, obtenir des compensations si son employeur a voulu qu’il travaille le dimanche par roulement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je suis un peu surpris des réactions suscitées par mon intervention. Notre groupe a l’habitude d’assumer clairement et tranquillement ses positions, quelles que soient les circonstances, quand il s’agit de questions de principe.

S’agissant de l’affirmation du rapporteur général selon laquelle la droite varierait quant à sa position sur le travail dominical, je n’aurai pas la cruauté de rappeler la position du groupe auquel il appartient, il y a quelques années, quand nous avons voté la « loi dite Mallié »…

Monsieur le ministre, je ne comprends pas pourquoi, chaque fois que nous faisons le constat de ce que nous considérons comme étant un échec des politiques du Gouvernement, on nous fait le reproche d’être, soit polémiques, soit agressifs. Il n’y a aucune agressivité dans mes propos. Il y a seulement un constat : nous considérons que les politiques que vous conduisez échouent. Vous avez le droit de penser le contraire. D’ailleurs, si ce n’était pas le cas, vous ne seriez sans doute pas là ce matin ! Je le répète, il s’agit d’un constat, et nous disons que ce texte n’apportera rien. Il ne s’agit pas d’une agression, mais d’une simple confrontation d’analyses sur une situation donnée.

Monsieur le ministre, le cas que j’expose n’est pas théorique. Vous n’y êtes pour rien, puisque ce n’est pas vous qui avez rédigé l’amendement.

À défaut d’accord collectif dans une branche, cet amendement ouvre la possibilité, pour les établissements de moins de 11 salariés, de recourir à une consultation auprès des salariés sur les compensations prévues pour le travail dominical. L’employeur consulte les salariés et ils tombent d’accord pour définir les compensations. Imaginons qu’intervienne ensuite un accord territorial ou de branche. L’accord étant plus large, il s’applique aux dispositions prises dans l’accord interne à l’entreprise.

Il ne s’agit pas d’un cas théorique, monsieur le ministre. Ce n’est pas le même niveau d’accord, pas le même périmètre, donc, par hypothèse, il peut y avoir des différences. Si je dis cela, c’est seulement pour vous éclairer, étant donné que, de toute façon, nous ne voterons pas cet article.

M. Gérard Cherpion. J’avoue ne pas très bien comprendre non plus. Le Sénat n’a pas supprimé les contreparties. L’alinéa 8 prévoit que : « L’accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical, ainsi que les engagements… » Il n’est en aucun cas question de supprimer les contreparties, qui sont effectivement légitimes.

Quant à l’alinéa 11, il montre que l’amendement tel qu’il est rédigé n’est pas adéquat. Je cite : « Lorsqu’un accord collectif ou qu’un accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de l’avant-dernier alinéa du présent II, cet accord s’applique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. » La démonstration de notre collègue Poisson est donc juste.

M. le ministre. La grande différence avec le texte du Sénat, c’est qu’il n’y est pas envisagé d’accord dans les entreprises de moins de 11 salariés, mais une décision unilatérale de l’employeur.

Le Sénat a bien vu, comme nous tous qui en avions discuté ensemble – le rapporteur général l’avait vu également dès la première lecture –, la difficulté de traiter le cas des entreprises de moins de 11 salariés. J’avais souhaité que l’on puisse, dans un premier temps, aboutir à une solution simple et unique.

Le Sénat a repris la spécificité des entreprises de moins de 11 salariés, mais il a supprimé toute consultation des salariés. C’est là la grande différence. L’amendement des rapporteurs introduit le fait qu’il ne s’agit plus d’une décision de l’employeur, mais d’un référendum, ce qui, vous le reconnaîtrez, n’est pas tout à fait la même vision du dialogue social.

Il existe une hiérarchie des normes collectives, qui est respectée par cet amendement. Sont applicables les accords de branche, territoriaux et, à défaut, l’accord d’établissement qui, pour les entreprises de moins de 11 salariés, est matérialisé par le référendum, objet de cet amendement.

La hiérarchie des normes fait que l’accord conclu au niveau de l’entreprise ne peut être moins-disant que l’accord de branche. S’il y a un accord de branche ou un accord de territoire qui fixe un certain niveau de compensation, l’accord d’entreprise ne peut être moins-disant s’il est conclu postérieurement. Inversement, un accord de territoire ou de branche postérieur plus favorable s’appliquera ipso facto dans l’entreprise. Telle est la hiérarchie des normes en droit social.

M. Christophe Sirugue. Dans l’argumentation développée par nos collègues de l’opposition, les commissions paritaires régionales (CPR) ont été mises en avant. En tant que rapporteur du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, en cours d’examen par le Parlement, je ne vois pas en quoi il y a interférence. La définition du rôle de ces commissions pour les entreprises de moins de 11 salariés est particulièrement claire : nous ne leur avons pas donné la mission de se substituer à qui que ce soit pour des accords de quelque nature que ce soit. Aussi trouvé-je l’argument quelque peu fallacieux.

La Commission adopte l’amendement SPE683.

En conséquence, l’amendement SPE302 de M. Jean-Louis Roumegas devient sans objet.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel SPE684 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 76 modifié.

Article 77 : Volontariat des salariés qui travaillent le dimanche

La Commission adopte l’amendement de conséquence SPE685 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 77 modifié.

Article 78 : Extension aux commerces alimentaires du régime dérogatoire des zones touristiques internationales et des commerces situés dans l’emprise des gares

La Commission examine l’amendement SPE304 de M. Jean-Louis Roumegas, tendant à supprimer l’article.

Mme Michèle Bonneton. Nous demandons la suppression de cet article qui vise à étendre les dérogations au repos dominical au-delà de 13 heures pour les commerces de détail alimentaires situés dans les zones touristiques internationales et dans les emprises de gares. Le repos dominical devrait être et rester la norme.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Nous proposons, au contraire, de voter conforme le texte du Sénat qui, conjugué à l’article 80 bis, est plutôt positif pour les salariés des commerces de détail alimentaires.

Nous avons un double dispositif.

Le premier, que nous vous présenterons, s’appliquera aux commerces alimentaires de détail qui ouvrent le dimanche matin.

Ensuite, pour le travail de l’après-midi, un autre dispositif se met en place, celui de l’accord de branche et de l’accord d’entreprise, dans le cadre que nous avons déjà défini.

Avis défavorable, donc.

M. le ministre. Même avis.

Bien que l’amendement ait été adopté, je souhaite revenir au débat que nous avons eu tout à l’heure. J’ai été sensible au point soulevé par M. Cherpion. Nous avons laissé – par la faute du Gouvernement et non des rapporteurs – une ambiguïté dans le texte, que je m’engage à lever d’ici à la séance publique.

La Commission rejette l’amendement SPE304.

La Commission adopte l’article 78 sans modification.

Article 79 : Nouveau régime applicable aux commerces situés dans l’emprise d’une gare

La Commission adopte l’article 79 sans modification.

Article 80 : Dimanches du maire

La Commission examine l’amendement SPE305 de M. Jean-Louis Roumegas.

Mme Michèle Bonneton. Nous proposons de supprimer l’article 80.

La France connaît actuellement le système dit des « dimanches du maire », qui permet aux maires d’autoriser les commerces à ouvrir cinq dimanches par an. Mais, dans une très large majorité des communes, ils choisissent de ne pas utiliser cette faculté.

La possibilité de porter ce nombre de dimanches à douze ferait sortir le travail dominical du domaine de l’exception pour en faire une habitude. Outre que les commerçants indépendants sont très inquiets de cette disposition, il faut souligner que le commerce de détail est un secteur où l’emploi est précaire et largement féminin ; or, le travail du dimanche constitue pour les femmes une source de difficultés supplémentaires, notamment pour la garde de leurs enfants.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. La question des dimanches du maire nous a longuement occupés lors de la première lecture et nous avons abouti à une rédaction équilibrée. Nous présenterons dans un instant l’amendement SPE559 qui tend à la rétablir.

Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement SPE305.

Elle en vient à l’amendement SPE559 des rapporteurs.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Cet amendement vise à rétablir le texte voté par l’Assemblée en première lecture, qui porte le nombre de dimanches possibles à douze par an, tout en supprimant le minimum de cinq. Le maire pourra ainsi choisir librement le nombre de dimanches, compris entre zéro et douze, qui pourront être travaillés – à ceci près que, pour des raisons de transparence vis-à-vis de tous, la décision devra être prise, non plus au fur et à mesure comme auparavant, mais avant le 31 décembre pour l’année suivante, et après délibération du conseil municipal – ainsi que de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsque le nombre de dimanches est supérieur à cinq, pour des raisons de cohérence territoriale.

Pour les commerces alimentaires de détail, nous avons souhaité en outre que soient déduits des « dimanches du maire » les jours fériés travaillés, dans la limite de trois.

Enfin, il pourra y avoir, au sein des conseils municipaux, un débat sur l’ouverture dominicale des bibliothèques.

C’est un dispositif complet que nous avions adopté en première lecture. Je propose ici de le rétablir.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE559.

Puis elle adopte l’article 80 modifié.

Article 80 bis AA (nouveau) : Ouverture dominicale des commerces de biens culturels

La Commission examine les amendements identiques SPE358 des rapporteurs et SPE306 de M. Jean-Louis Roumegas.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Notre amendement vise à supprimer cet article ajouté par le Sénat, et qui vise à autoriser l’ouverture dominicale des commerces de biens culturels. Nous considérons que ce n’est pas opportun, car la logique du projet de loi est une logique géographique et non pas une logique sectorielle. Par ailleurs, nous avons constaté, après avoir auditionné un certain nombre d’acteurs de la filière, que ces ouvertures pourraient avoir un effet de capillarité, un effet « domino », qui poserait de nombreux problèmes.

Comment définir, en effet, un commerce de biens culturels ? La FNAC, par exemple, vend des livres et des disques, mais aussi des biens d’équipement. Si nous autorisons l’ouverture de commerces de biens culturels, d’autres commerces, qui vendent des biens d’équipements spécifiques comme de la hi-fi ou des appareils photo, et accessoirement des disques ou des films, voudront, eux aussi, ouvrir leurs magasins.

Enfin, il est indispensable de protéger l’économie actuelle des libraires et des disquaires indépendants, dont la résistance commerciale, notamment face à internet, et la capacité d’innovation sont à souligner. Le risque de monopolisation de ce secteur d’activité par quelques enseignes généralistes implantées sur tout le territoire national et en mesure de supporter les charges d’une ouverture tous les dimanches serait en effet une menace pour eux.

Nous avons voulu être vigilants sur ce point. C’est pourquoi nous souhaitons supprimer cet article.

Mme Michèle Bonneton. Nous voulons, nous aussi, par notre amendement, supprimer cet article, pour les raisons exposées par le rapporteur thématique.

Cela étant, monsieur le ministre, quid des galeries marchandes de franchisés ? À quelle réglementation sont-elles soumises ?

M. Jean-Yves Caullet. Je salue l’argumentation du rapporteur thématique. Les promoteurs de cette mesure mettaient en avant l’idée que la culture devait être ouverte à tous le dimanche. Je voudrais souligner, pour ma part, que la culture ne se réduit pas au commerce de biens culturels.

Par ailleurs, en ce qui concerne les petites enseignes, et notamment les libraires, j’ai le bonheur d’avoir dans ma ville une librairie indépendante, et je salue l’argument qui consiste à défendre ces professionnels, car ils le méritent.

M. Christophe Castaner. Je voudrais lier cet amendement à celui que nous avons adopté cette nuit sur les cinémas de proximité. Ils traduisent une conception globale de la culture, une identité culturelle, une exception culturelle à la française, qui nous est chère et qui ne se réduit pas au commerce, comme vient de le dire notre collègue.

M. Gérard Cherpion. Je vois une contradiction entre l’amendement SPE559, que nous venons de voter, et cet amendement.

On envisage, dans l’amendement SPE559, la possibilité d’ouvrir les bibliothèques le dimanche. Cela va dans le bon sens. Mais pourquoi ne pas donner aux gens qui le veulent la possibilité de choisir ? Dire cela, ce n’est pas restreindre la culture au commerce de biens culturels : c’est donner à ceux qui le souhaitent la possibilité d’aller chercher, fût-ce en entrant dans un local commercial, des éléments qui participent de la culture.

J’estime donc qu’il faut maintenir le texte sénatorial.

M. le ministre. Pour répondre à la question de Mme Bonneton, l’autorisation est donnée magasin par magasin, non pour la galerie entière.

Nous nous heurtons, avec cet article, à la difficulté inhérente à l’approche sectorielle. C’est exactement le même débat que celui que nous avons eu il y a quelques mois sur le bricolage et les meubles de jardin.

Je comprends les motivations sur lesquelles repose l’article. La FNAC, en particulier, se trouve soumise à une concurrence extrêmement forte, notamment de la part du commerce en ligne – bien qu’elle ait elle-même un site de vente en ligne. Le problème, c’est que la FNAC ne vend pas que des livres et des disques. Si nous lui donnions cette autorisation par voie législative, les enseignes qui vendent des biens informatiques et de l’électroménager viendraient nous dire, à juste titre, que nous avons créé une distorsion de concurrence en permettant à leur concurrent, sous prétexte qu’il est aussi libraire, d’ouvrir le dimanche. C’est pourquoi nous n’avons jamais voulu étendre ce type de disposition par voie réglementaire. Je précise, car la question a été posée, que l’on ne peut pas fermer seulement certains rayons de la FNAC…

La bonne approche, c’est celle qui permet de répondre aux enjeux du secteur. Il faut rappeler qu’il existe déjà les zones touristiques, les zones commerciales et les douze dimanches du maire. Prenons un exemple concret. La FNAC de Bordeaux était officiellement très désireuse d’ouvrir le dimanche, mais ses représentants reconnaissaient qu’ouvrir tous les dimanches n’était pas économiquement pertinent. Il semble que l’ouverture à raison d’un dimanche par mois soit un point d’équilibre qui satisfasse tout le monde sur le terrain : la FNAC, qui peut ainsi faire plus de chiffre d’affaires, mais aussi les libraires indépendants, qui peuvent trouver un accord avec leurs salariés sur la base des douze dimanches du maire.

Compte tenu des libertés que nous avons laissées au acteurs de terrain, aux maires, aux différentes branches, au dialogue social dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI), il convient avant tout de déterminer quels sont les cas qui restent à traiter. Je suis prêt, par voie réglementaire, à rechercher, de manière beaucoup plus « chirurgicale » que par une approche sectorielle, d’éventuels éléments de fragilité. Cela étant, nous connaissons déjà les sites fragiles.

J’entends les préoccupations économiques exprimées par certaines enseignes du secteur. Je pense qu’on peut les traiter par une autre voie et je m’engage à y réfléchir de manière approfondie. Mais je pense que nous déséquilibrerions le texte à vouloir les traiter par une approche sectorielle que nous inscririons dans la loi.

Pour toutes ces raisons, et notamment parce qu’une telle disposition viendrait déstabiliser les libraires indépendants, j’émets un avis tout à fait favorable aux amendements de suppression.

M. Gérard Cherpion. J’entends vos arguments, monsieur le ministre, mais ils tombent du fait de ce que vous venez de dire vous-même.

Les grandes surfaces alimentaires qui ouvrent le dimanche matin vendent aussi, vous le savez, de l’électroménager et des livres. Il y a donc, à l’évidence, une distorsion de concurrence. Lorsqu’il m’arrive d’aller dans un tel magasin le dimanche matin, le premier rayon sur lequel je tombe en arrivant, c’est celui des livres. Le deuxième, c’est celui de l’électroménager… Pourquoi établir une différence, alors que vous avez-vous-même reconnu qu’il était possible de vendre ces articles dans un magasin dont ce n’est pas la spécialité ? Vous créez vous-même une distorsion de concurrence que vous ne pouvez pas justifier.

M. le ministre. Je ne nie pas que ce biais existe, mais une enseigne de commerce alimentaire, aujourd’hui, ne vend de livres qu’à titre accessoire. Le système ne saurait être parfait, sauf à considérer qu’il faille spécialiser étroitement les commerces. Mais si l’on venait à traiter cette question comme le propose le Sénat, on laisserait se développer des enseignes qui vendraient de l’électroménager ou de l’informatique non à titre accessoire, mais à parité avec les biens culturels, voire davantage – car le problème, c’est qu’ensuite on ne s’arrête plus.

Nous ferons très précisément le bilan de la loi pour les grands libraires indépendants et la FNAC. Vous constaterez alors que nous aurons traité l’essentiel des cas. Pour ceux que nous n’aurons pas traités, nous ferons un travail plus fin avec les élus et avec l’entreprise, afin de trouver des ouvertures.

Reste que, concrètement, la question de la FNAC de Bordeaux a été réglée par ce classement de la ville en zone touristique. Celle de la FNAC de Bercy ne l’est pas, car elle n’est pas classée en zone touristique. Il s’agit en réalité de régler une dizaine de cas en France, soit parce qu’il n’y a pas assez de dimanches du maire, soit parce que la classification en zone touristique n’a pas été faite. Le problème est là. Je pense que nous pouvons le traiter autrement qu’en l’inscrivant dans la loi et en ouvrant un autre front. Il y a un travail à faire, par exemple, avec la mairie de Paris pour voir si Bercy ne pourrait pas être classé en zone touristique afin que la FNAC puisse y ouvrir le dimanche.

Vous avez raison, le système n’est pas parfait aujourd’hui, mais nous le rendrions encore plus déséquilibré en allant dans le sens souhaité par le Sénat.

M. Gérard Cherpion. La FNAC de Bordeaux vend effectivement de l’électroménager et beaucoup d’autres choses. Cela étant, le site internet de la FNAC vend tous les jours, le dimanche en particulier, des aspirateurs et d’autres articles. J’estime que votre attitude revient à se voiler la face devant un problème très préoccupant, car de nombreux emplois vont disparaître du fait du développement du commerce en ligne. Nous devrions avoir une politique générale, non une politique consistant en un assemblage de petites dérogations.

M. le ministre. Tout ce que nous faisons au sujet du travail dominical, sur lequel les sensibilités sont diverses au sein de votre groupe, vise précisément à traiter ce problème en donnant beaucoup plus de flexibilité aux acteurs.

Si je suis entré dans tous ces détails, c’est pour souligner que le texte permettra aux vendeurs de biens culturels d’ouvrir le dimanche. De qui s’agit-il ? D’une grande enseigne, la FNAC, et de libraires indépendants. Ces derniers ne souhaitent pas ouvrir tous les dimanches, car ils savent qu’ils n’en ont pas les moyens. Quant à la FNAC, entreprise importante à laquelle nous sommes attachés, il faut l’aider dans la bataille qu’elle mène – avec succès – pour se redresser et pour faire face à la concurrence sur internet, sans pour autant déstabiliser d’autres secteurs.

Le système auquel nous sommes parvenus n’est pas parfait, mais il est le moins déstabilisant possible. Depuis le début, ma préoccupation est de donner des marges de manœuvre à celles et ceux qui se battent pour préserver le commerce réel face au commerce numérique.

La Commission adopte les amendements SPE358 et SPE306.

En conséquence, l’article 80 bis AA est supprimé.

Article 80 bis A (nouveau) : Majoration de la rémunération des salariés du secteur alimentaire privés du repos dominical

La Commission est saisie de l’amendement SPE676 des rapporteurs.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Nous souhaitons que les commerces alimentaires de détail qui ouvrent le dimanche matin, c’est-à-dire nos supermarchés de chef-lieu de canton, installés pour beaucoup à la périphérie des villes, puissent verser une compensation à leurs salariés. Nous considérons que l’ouverture dominicale des magasins de détail doit rester l’exception, et que cette exception doit se voir aussi sur la fiche de paie.

Cet amendement vise donc à rétablir la majoration de 30 % au bénéfice des salariés de commerces alimentaires de détail, votée en première lecture par l’Assemblée nationale, mais en l’appliquant à l’ensemble des commerces et non plus aux seuls commerces dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés. Ainsi consoliderons-nous la constitutionnalité du dispositif en évitant une discrimination, difficile à justifier, entre salariés selon la taille de l’entreprise.

Je souhaiterais rectifier cet amendement en reprenant le sous-amendement SPE686 de Jean-Patrick Gille, qui vise à garantir aux salariés travaillant dans les commerces de détail alimentaires qui ouvrent tous les dimanches un nombre annuel minimum de dimanches non travaillés.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission sur l’amendement, étant entendu que cette sagesse tend vers le favorable…

En revanche, le sous-amendement de M. Gille pose problème, car il me semble que, en le retenant, nous nous immiscerions dans l’organisation de l’entreprise, ce qui ne serait pas une bonne chose. En l’occurrence, dans le secteur alimentaire, la convention collective traite de ce sujet. Il serait incohérent de vouloir, par la loi, corriger les conventions collectives qui ont défini ce nombre de dimanches.

J’ai suivi le même principe quand on a voulu définir dans la loi les niveaux de compensation. Je préférerais que vous n’intégriez pas ce sous-amendement, qui va compliquer les choses et déstabiliser les branches, alors même qu’on leur demande de négocier. Je préfère que la branche compétente négocie sa part du pacte de responsabilité et les compensations de l’ouverture dominicale, plutôt que de rajouter des éléments qu’elle a déjà négociés.

M. le président François Brottes. Monsieur le rapporteur thématique, souhaitez-vous toujours rectifier votre amendement ?

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Il s’agit d’ouvertures de droit. Cela étant, j’ai entendu l’argument du ministre, et nous pourrons rediscuter de la question en séance publique, notamment avec Jean-Patrick Gille

Mme Michèle Bonneton. Il me paraît intéressant d’inscrire dans la loi une majoration salariale minimale, comme le propose l’amendement du rapporteur thématique. En revanche, indiquer que chaque salarié doit bénéficier au minimum de douze dimanches chômés par an ne me semble pas pertinent, mais pour des raisons différentes de celles données par le ministre.

Douze dimanches de repos par an, cela fait un dimanche par mois, autrement dit trois dimanches travaillés par mois. Dans ce cas, le dimanche devient quasiment un jour comme les autres. Je suis étonnée qu’une telle idée ait pu traverser l’esprit de certains députés. Ce serait une véritable déstabilisation de la vie familiale.

M. Gérard Cherpion. Ce sous-amendement n’est pas en débat pour deux raisons. D’abord, son auteur n’est pas là pour le défendre. Ensuite, j’imagine qu’il avait consulté les partenaires sociaux, car il s’agit en l’occurrence d’une discussion qui a une incidence sociale. Je pense que l’article L. 1 du code du travail s’applique et que, bien évidemment, ce sous-amendement a été soumis aux partenaires sociaux.

Je connais votre attachement, monsieur le ministre, à la discussion avec les partenaires sociaux et au respect du dialogue social. J’estime que, en imposant une rémunération majorée d’au moins 30 %, on s’en écarte.

Vous avez fait voter tout à l’heure la capacité de négocier dans les branches et dans les entreprises. Laissons les branches et les entreprises faire leur travail ! Si, à l’avenir, on se rend compte que cela ne fonctionne pas, il sera toujours temps de prendre des sanctions. Vous faites de la sanction préventive, et cela ne correspond pas à ma philosophie.

M. Jean-Yves Caullet. Nous parlons ici d’entreprises de petite taille, et il s’agit de fixer une majoration minimale, non d’imposer que cette majoration soit égale à 30 %. Par ailleurs, les salariés qui travaillent le dimanche tiennent souvent à ce que le nombre de dimanches non travaillés soit inclus dans la négociation. Je suis, cela étant, d’accord pour dire qu’il n’est sans doute pas pertinent d’inscrire ce nombre dans la loi, car c’est un point qui doit relever de la négociation sociale.

Mme Véronique Louwagie. Cet amendement va à l’encontre de votre souhait de favoriser le dialogue social, puisqu’il inscrit la majoration dans la loi. Certes, il ne s’agit que d’une majoration minimale, mais elle ne manquera pas d’influencer les négociations.

Mme Cécile Untermaier. Cette disposition concerne les commerces alimentaires de détail qui, depuis l’adoption d’une mesure très contestable sous la présidence de Nicolas Sarkozy, peuvent ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures sans majoration de salaire pour leurs employés – souvent des femmes très mal payées et sans aucune perspective d’amélioration de leur statut.

Je salue donc cet amendement, soutenu par le Gouvernement, qui va permettre aux salariés de ces commerces qui souhaitent travailler le dimanche d’obtenir une majoration salariale. C’est un excellent signal. Si les entreprises estiment que c’est financièrement trop lourd pour elles, elles n’ouvriront pas le dimanche, et les commerces de proximité ne s’en porteront que mieux.

La Commission adopte l’amendement SPE676.

L’article 80 bis A est ainsi rédigé.

Article 81 : Dérogation aux règles du travail de nuit pour les commerces de détail situés en zone touristique internationale

La Commission examine, en discussion commune les amendements SPE307 de M. Jean-Louis Roumegas et SPE562 des rapporteurs.

Mme Michèle Bonneton. Une étude, parue le 5 janvier dernier dans l’American Journal of Preventive Medicine, démontre la surmortalité des femmes qui travaillent de nuit. Ce facteur de pénibilité fait consensus, et ses effets sur la santé et l’espérance de vie ont été démontrés à de nombreuses reprises. Or cet article propose de contourner les critères du travail de nuit pour les salariés des commerces se trouvant dans les zones touristiques internationales. Nous demandons donc sa suppression.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Nous avions, en première lecture, encadré strictement le recours au travail en soirée, ne l’autorisant que dans les zones touristiques internationales (ZTI) et aux conditions suivantes : le volontariat, la réversibilité, la prise en charge du transport des salariés au-delà de minuit, la possibilité pour les femmes enceintes d’être affectées à un autre poste. Or le Sénat a étendu la possibilité de recourir au travail en soirée à l’ensemble des zones touristiques. Nous souhaitons donc revenir au texte adopté par l’Assemblée.

J’émets par ailleurs un avis défavorable sur l’amendement SPE307.

M. le ministre. Avis défavorable sur l’amendement SPE307 et favorable sur l’amendement SPE562.

La Commission rejette l’amendement SPE307, puis adopte l’amendement SPE562.

Elle adopte ensuite l’article 81 modifié.

Article 81 bis : Clarification des arrêtés préfectoraux de fermeture

La Commission examine l’amendement SPE563 des rapporteurs.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. L’Assemblée avait souhaité s’emparer de la question des arrêtés préfectoraux de fermeture et fait adopter un dispositif permettant la remise en cause de ces arrêtés à la demande des organisations syndicales ou patronales majoritaires. Le Sénat a souhaité compléter ce dispositif en limitant à cinq ans la durée de vie de ces arrêtés, ce qui nous semble non seulement redondant mais obligeait surtout à un réexamen systématique et régulier de l’ensemble des arrêtés qui ne nous paraît pas utile. Je propose donc d’en revenir au dispositif adopté en première lecture.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE563.

Puis elle adopte l’article 81 bis modifié.

Article 81 ter (supprimé) : Concertation locale sur le travail dominical

La Commission examine les amendements identiques SPE564 des rapporteurs et SPE228 de M. Jean-Louis Bricout.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Il s’agit de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale afin que, dans le cadre de chaque schéma de cohérence territoriale, les maires, les présidents d’EPCI, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail se concertent sur les modalités de l’ouverture dominicale des commerces et leur incidence sur les équilibres territoriaux.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements SPE564 et SPE228 .

L’article 81 ter est ainsi rétabli.

Article 82 : Dispositions transitoires non codifiées

La Commission examine les amendements identiques SPE565 des rapporteurs et SPE308 de M. Jean-Louis Roumegas.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Il s’agit de ramener la période de négociation à vingt-quatre mois. Une période transitoire de trente-six mois serait en effet trop longue.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements SPE565 et SPE308.

Puis elle en vient à l’amendement SPE309 M. Jean-Louis Roumegas.

Mme Michèle Bonneton. La possibilité d’ouvrir les commerces douze dimanches par an fait sortir le travail du dimanche de l’exception pour en faire une habitude. Nous proposons donc la suppression des alinéas 6 et 7 de l’article 82.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement SPE309.

Puis elle examine l’amendement SPE566 des rapporteurs.

M. Stéphane Travert, rapporteur thématique. Il est proposé à la fois de simplifier et de mieux encadrer le dispositif transitoire pour l’année 2015, en prévoyant, d’ici décembre et avant que les conseils municipaux et les EPCI puissent débattre de la question des douze dimanches d’ouverture, quatre dimanche supplémentaires et non sept comme le propose le Sénat.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE566.

Elle adopte ensuite l’article 82 modifié.

Article 82 bis : Modification des jours fériés outre-mer

La Commission maintient la suppression de cet article.

CHAPITRE II :
DROIT DU TRAVAIL

Section 1 :
Justice prud’homale

Article 83 : Réforme de la justice prud’homale

La Commission examine l’amendement SPE498 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Nous n’avons pas de désaccord fondamental sur les conseils des prud’hommes avec le Sénat, mais ce dernier a souhaité préciser des points de procédure, ce à quoi nous nous opposons pour des questions de méthode. En effet, la réforme de la procédure doit être appréhendée globalement et relève par ailleurs du pouvoir réglementaire. Procéder à des modifications procédurales ponctuelles risque de gêner la Chancellerie lorsqu’il lui faudra, après concertation, fixer par décret les nouvelles règles procédurales. Nous souhaitons donc revenir à la rédaction initiale du projet de loi et à la notion de « conseillers prud’hommes », de manière à éviter toute assimilation avec le corps des magistrats même si, de fait, les conseillers prud’hommes sont bien des juges.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Gérard Cherpion. Le fait de préciser expressément que les conseillers prud’hommes sont des juges me semble au contraire de nature à renforcer leur capacité à émettre des jugements.

La Commission adopte l’amendement SPE498.

Elle en vient ensuite à l’amendement SPE310 de M. Jean-Louis Roumegas.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement propose de supprimer les alinéas 8 à 11 de l’article 83, car ils introduisent un référentiel qui a vocation à guider le montant des indemnités susceptibles d’être allouées et qui s’inscrit dans la logique visant à soumettre à un barème les indemnités versées par les entreprises afin de leur permettre, lorsqu’elles ne respectent pas la loi, d’anticiper les montants qu’elles auront à verser. Or les juges prennent d’ores et déjà en compte la situation des demandeurs, notamment leur âge ou leur ancienneté. Cet amendement vise donc à conserver aux juges prud’homaux leurs prérogatives en matière d’appréciation des situations.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Il ne vous a pas échappé que le Gouvernement a annoncé qu’il souhaitait que les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse soient désormais encadrées par la loi. Il a déposé à cet effet un amendement qui sera examiné à l’article 87 D et qui soumet, de façon impérative et non indicative, ces indemnités à barème, en établissant un plancher et un plafond, ce qui laissera au juge toute latitude pour fixer à l’intérieur de cette fourchette le montant du préjudice subi du fait d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cela n’interdit pas de maintenir le référentiel, élaboré comme un indicateur synthétique à partir de l’analyse de la jurisprudence.

C’est se tromper que de croire que les grandes ou les moyennes entreprises n’anticipent pas les montants à provisionner pour un procès prud’homal. En cas de procès en cours, le commissaire aux comptes interroge toujours l’avocat au moment du bilan pour évaluer dans quelle fourchette se situent les risques de l’entreprise. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le ministre. Avis défavorable également.

Mme Michèle Bonneton. Le fait que l’entreprise puisse anticiper l’indemnité qu’elle aura à verser ne plaide pas en faveur du maintien de ces alinéas. Par ailleurs, vous parlez d’un plafond, mais il est précisé à l’alinéa 10 que ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée.

La Commission rejette l’amendement SPE310.

Puis elle examine l’amendement SPE311 de M. Jean-Louis Roumegas.

Mme Michèle Bonneton. Le renvoi direct devant la formation de départage et le bureau restreint de jugement soulève des inquiétudes chez les partenaires sociaux, notamment sur le respect de l’identité des prud’hommes, juridiction paritaire qui pourrait se voir contournée par le renvoi devant le juge départiteur. L’efficacité du dispositif prévu par cet article n’est pas assurée, les magistrats professionnels sont déjà en nombre insuffisant, et augmenter leur charge de travail ne semble pas une garantie de réduction des délais. De même, pour le bureau restreint, inscrire des délais dans la loi ne crée pas les conditions d’une justice plus rapide ni de meilleure qualité, car force est de constater que cette justice manque de moyens.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Avis défavorable. Nous avons déjà eu cette discussion en première lecture. Je récuse totalement l’idée que la juridiction prud’homale pourrait se voir contournée et le principe paritaire bafoué. En effet, c’est le bureau de conciliation, composé d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur, qui peut seul décider d’un renvoi devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur. Cela étant, si les conseillers prud’hommes, qui connaissent la jurisprudence de leur conseil et de la section à laquelle ils appartiennent, sont saisis d’une affaire dont ils estiment qu’elle a toutes les chances d’être renvoyée devant le juge départiteur, et pensent en conséquence pouvoir faire l’économie d’une audience, je ne vois pas au nom de quoi on le leur refuserait.

Quant aux moyens dont dispose cette justice, je suis d’accord avec vous pour considérer que nous devons faire en sorte qu’ils soient accrus.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement SPE311.

Puis elle est saisie de l’amendement SPE499 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. La réforme de la procédure prud’homale établit que les nouveaux conseillers prud’hommes bénéficieront d’une semaine de formation commune. Il convient de préciser que cette formation est de la responsabilité de l’État, tant en ce qui concerne ses grandes lignes directrices que son organisation matérielle. Reste à déterminer qui, au sein de l’État, en aura la charge.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je m’étonne que cet amendement ne se soit pas vu opposer l’article 40 de la Constitution.

M. le président François Brottes. J’ai consulté le président de la commission des Finances.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. L’État a très clairement fait connaître son souhait d’être en charge de cette formation commune, à la différence de la formation syndicale de six semaines qui existe actuellement. La responsabilité devait à l’origine en incomber à l’École nationale de la magistrature (ENM), mais le Sénat a supprimé toute référence à cette dernière. Nous nous bornons donc à revenir à ce que souhaitait le Gouvernement, ce qui permet de franchir l’obstacle de l’article 40.

La Commission adopte l’amendement SPE499.

Elle examine ensuite l’amendement SPE500 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Il s’agit d’assurer la parité au sein de la Commission nationale de discipline des prud’hommes.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Gérard Cherpion. L’alinéa 40 indique que la commission nationale comporte entre autres « deux magistrats du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ». Mais que faire s’ils ne sont pas d’accord ? Faudra-t-il créer une commission supplémentaire pour déterminer qui désignera une magistrate et qui désignera un magistrat ?

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Le premier président de la Cour de cassation fait son choix sur une liste établie par les premiers présidents de cours d’appel, après consultation de leur assemblée générale, cette liste comportant obligatoirement autant d’hommes que de femmes puisque chaque président de cour d’appel sera tenu de désigner un homme et une femme. Compte tenu des effectifs de la magistrature, il me semble que cette mesure est plutôt favorable aux hommes…

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE500.

Puis elle est saisie de l’amendement SPE229 de Mme Catherine Coutelle.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cet amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement précédent.

L’amendement SPE229 est retiré.

La Commission examine l’amendement SPE582 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Il s’agit de clarifier la manière dont est établie la liste des défenseurs syndicaux. Il n’y a pas lieu de réserver aux seules organisations représentatives au niveau national la possibilité de proposer des défenseurs syndicaux, ce qui pourrait en exclure les syndicats multiprofessionnels ou des syndicats très implantés dans certaines branches – je pense, entre autres, à Solidaires ou à l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA). Nous souhaitons revenir à la pratique actuelle.

Si nous avons néanmoins choisi de maintenir un niveau minimal de représentativité et décidé que ne pourront proposer des défenseurs que les organisations représentatives dans au moins une branche, c’est que nous ne voulons pas que des personnes souhaitant exercer les fonctions de défenseur syndical puissent constituer à cette fin et à cette fin seulement un syndicat. Ce serait une fraude à la loi.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE582.

Puis elle examine l’amendement SPE580 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Quand le bureau de conciliation décide de renvoyer l’affaire directement devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur, le bureau de jugement ne peut siéger qu’en formation complète, c’est-à-dire en présence des quatre conseillers prud’hommes et du juge départiteur. Cette précision est nécessaire car, lorsqu’une affaire est reprise par le juge départiteur après que le bureau de jugement a rendu un jugement de départage, les règles du délibéré sont les suivantes : soit la formation est complète, et l’on vote à cinq ; soit elle est incomplète, et le juge délibère avec les conseillers mais statue seul.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE580.

Elle en vient ensuite à l’amendement SPE501 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Il s’agit de supprimer les modifications apportées par le Sénat à la procédure, afin que la réforme globale qui s’impose, notamment pour réduire les délais de jugement, puisse se faire de manière parfaitement cohérente. Je pense par exemple à la règle de l’unicité d’instance, propre à la justice prud’homale, qui doit être articulée avec les autres règles de procédure, ce que n’a pas prévu le Sénat.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE501.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels SPE533 et SPE502 des rapporteurs.

Elle examine ensuite l’amendement SPE503 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Il s’agit à nouveau de supprimer une modification de procédure apportée par le Sénat.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE503.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels SPE583 et SPE584 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 83 modifié.

Article 84 : Modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la justice prud’homale

La Commission adopte l’article 84 sans modification.

Section 2
Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Article 85 : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de renforcement du système d’inspection du travail et de révision des sanctions en matière de droit du travail

La Commission examine l’amendement SPE435 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à réinsérer dans le projet de loi l’habilitation à prendre par ordonnance les dispositions du projet de loi relative à la formation professionnelle et à la démocratie sociale qui avaient trait à l’inspection du travail et que le Sénat a supprimées. Cela permettra au Gouvernement, à partir des travaux conduits autour de cette loi et de la proposition de loi portée notamment par M. Denys Robiliard, de mener à terme la réforme de l’inspection du travail.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Avis favorable. Je souhaite cependant que le ministre nous confirme que l’habilitation donnée ne modifiera en rien les procédures envisagées en matière de sanctions administratives dans l’article 20 du projet de loi qu’avait rédigé M. Michel Sapin et dans la proposition de loi que j’avais déposée, consistant à distinguer l’autorité de contrôle – l’inspecteur du travail – de l’autorité de sanction – la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

M. le ministre. Je vous confirme en effet que telle est bien l’intention du Gouvernement et que les services déconcentrés de l’inspection du travail sont bien intégrés dans les DIRECCTE.

Mme Véronique Louwagie. Monsieur le ministre, dans votre exposé sommaire, vous justifiez le recours à l’ordonnance par le souci de vérifier la conformité de ces dispositions au récent arrêt Grande Stevens de la Cour européenne des droits de l’homme, qui semble remettre en cause la possibilité de prévoir à la fois des poursuites pénales et des poursuites administratives. J’aimerais quelques précisions, car il est juridiquement délicat de fonder des décisions sur une simple présomption.

Par ailleurs, sur la forme, la proposition de loi du rapporteur a certes été défendue en commission mais elle n’a jamais fait l’objet d’un débat en séance plénière.

Enfin, sur le fond, cette proposition de loi donnait aux inspecteurs du travail des pouvoirs d’investigation très importants, leur octroyant notamment la possibilité de se saisir de toutes les pièces qu’ils jugeaient nécessaires à l’exercice de leur mission. C’est très problématique au regard de la protection des données des entreprises, dès lors que ces pièces peuvent concerner des contrats, des brevets ou des dépôts de marque. Je suis donc très opposée à cet amendement.

M. le président François Brottes. Je rappelle que le corps de l’amendement en discussion importe plus que son exposé sommaire, dont la formulation n’est pas toujours heureuse.

M. le ministre. Cette question a donné lieu à deux longs débats parlementaires. Cela étant, si le Gouvernement a choisi de procéder par ordonnance, c’est d’abord à cause de l’arrêt Grande Stevens qui, en rappelant la règle non bis in idem, remet en cause le principe de la double poursuite, pénale et administrative. Cela concerne aussi d’autres corps de contrôle ou des autorités administratives indépendantes, comme l’Autorité des marchés financiers (AMF). Nous avons donc entrepris un travail d’expertise, qui est actuellement en cours.

Nous avons par ailleurs souhaité qu’une concertation ultime puisse avoir lieu avec les partenaires sociaux.

Enfin, le Gouvernement s’est engagé à ce que les mesures prises par ordonnances soient soumises aux commissions parlementaires compétentes et fassent l’objet d’un débat avant signature.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Il n’est pas exact que le débat n’ait pas eu lieu dans l’hémicycle : l’article 20 du projet de loi sur la formation professionnelle et la démocratie sociale – que reprenait pour l’essentiel la proposition de loi – a bien été discuté en commission, puis en séance plénière, avant d’être supprimé par le Sénat.

On ne peut plus discuter aujourd’hui de la question de l’articulation des sanctions administratives avec les sanctions pénales dans les mêmes termes qu’à l’époque, non seulement à cause de l’arrêt de la CEDH mais également à cause de la décision rendue par le Conseil constitutionnel à propos de l’AMF et selon laquelle des poursuites pénales ne peuvent intervenir à la suite de poursuites administratives dès lors qu’elles tendent au même objet.

La Commission adopte l’amendement SPE435.

L’article 85 est ainsi rédigé.

Article 85 bis : Réforme du délit d’entrave relatif à une institution représentative du personnel (IRP)

La Commission examine l’amendement SPE567 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Il s’agit de revenir à l’équilibre auquel nous étions parvenus en ce qui concerne les délits d’entrave. Je rappelle que nous avions augmenté les peines d’amende et supprimé la peine d’emprisonnement pour les entraves au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, et uniquement pour celles-ci. Le Sénat a souhaité supprimer cette peine d’emprisonnement pour tous les délits d’entrave, y compris en cas de refus de constitution d’une institution représentative du personnel ou en cas d’atteinte au statut protecteur des représentants. Cela ne nous paraît pas symboliquement souhaitable, d’autant que les poursuites sont rares et les condamnations à une peine d’emprisonnement plus encore – il n’y a guère d’exemple de condamnation à de la prison ferme.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE567.

L’article 85 bis est ainsi rédigé.

Article 86 bis A (nouveau) : Rétablissement du délai de carence en cas d’arrêt maladie dans la fonction publique

La Commission examine les amendements identiques SPE504 des rapporteurs et SPE146 de M. Gérard Sebaoun, tendant à supprimer l’article.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. La majorité sénatoriale a fait voter plusieurs dispositions qui participent de son programme politique. Vous ne serez pas surpris que j’en demande la suppression. En l’occurrence, il s’agit de l’instauration de trois jours de carence dans le secteur public. Je rappelle que 80 % des salariés du secteur privé voient aujourd’hui leur délai de carence couvert.

M. le ministre. Avis favorable. On ne peut en effet considérer que le secteur public et le secteur privé soient soumis à deux régimes différents, puisque, dans le privé, les conventions collectives couvrent trois fois sur quatre le délai de carence. Si l’article adopté par le Sénat était maintenu, la loi serait moins favorable aux fonctionnaires qu’à la très grande majorité des cadres du secteur privé.

M. Gérard Sebaoun. Notre groupe s’est déjà opposé à la proposition de loi relative aux indemnités journalières défendue par Bérangère Poletti, qui entendaient rétablir les trois jours de carence. Je rappelle que, selon l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), 76 % des entreprises de plus de 250 salariés et un peu moins de 50 % des entreprises de moins de 10 salariés couvrent les trois jours de carence.

Si l’on veut aller dans le sens de l’histoire, accompagner l’allongement de la durée du travail et le vieillissement de la population, mieux vaut trouver les voies et moyens de couvrir l’ensemble de la carence plutôt que de la rétablir pour les agents du secteur public.

M. Gérard Cherpion. Quoi qu’en dise le ministre, nous avons affaire à deux régimes bien distincts, le régime des agents publics étant, par exemple, plus protecteur en matière de licenciement. Il me paraît donc légitime que la règle de carence soit la même pour tous les Français, quitte à ce que des systèmes de compensation soient ensuite mis en place. Il n’y a pas de raison que ce soit l’État ou les collectivités qui assument cette charge.

La Commission adopte les amendements SPE504 et SPE146.

En conséquence, l’article 86 bis A est supprimé.

Article 86 bis B (nouveau) : Quadruplement du taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences

La Commission examine l’amendement SPE505 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique  Il s’agit de supprimer cet « amendement Bolloré » voté par le Sénat. C’est une question de principe : on n’établit pas une règle fiscale pour répondre à des situations particulières qui n’avaient pas été anticipées. Il me semble que si une telle mesure avait été proposée par les socialistes, elle aurait inévitablement suscité des commentaires sur la énième taxe du quinquennat…

M. le ministre. J’ajoute que, pour régler le problème auquel prétend s’attaquer cet article, il faut adopter des décisions de principe plus structurantes. La vraie question est de savoir comment monétiser l’exploitation du domaine public – en l’espèce, une fréquence de télévision numérique terrestre (TNT) – octroyée à un individu ou à un groupe, qui va, dans un délai de temps extrêmement court, revendre son usage en faisant une plus-value. Il faut pour cela définir, au moment de l’attribution des fréquences, des règles encadrant la revente et les plus-values. Une proposition de loi sur la bande des 700 MHz, portée par le président de la commission des affaires culturelles, M. Patrick Bloche, a été déposée sur le bureau de l’Assemblée ; elle me paraît un véhicule législatif mieux adapté pour apporter des solutions à un problème qu’une simple augmentation de la taxe ne me semble pas de nature à résoudre. Je m’en remets donc à votre sagesse.

M. Gérard Cherpion. Remettons la taxe au milieu du village ! (Sourires.) La taxe sur la revente des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été votée dans une loi de finances rectificative de 2013, à une époque où, me semble-t-il, les socialistes étaient aux manettes…

La Commission adopte l’amendement SPE505.

En conséquence, l’article 86 bis B est supprimé.

Article 86 ter : Rapport sur le crédit d’impôt famille

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 86 quater (nouveau) : Création d’une commission de simplification du code du travail

La Commission examine les amendements identiques SPE506 des rapporteurs et SPE361 de M. Gérard Sebaoun, tendant à supprimer l’article.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Le Sénat a souhaité instituer une commission de simplification permettant d’accroître les possibilités de dérogation au code du travail par un accord collectif, simplifier les règles applicables à la rupture du contrat de travail, instaurer le principe selon lequel, sauf exception, un accord collectif est applicable nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail. Lorsqu’on institue une commission, il me paraît sage de ne pas anticiper sur ses conclusions, ce qui découle ici de la définition du champ de compétences de cette commission. Par ailleurs, M. Jean-Denis Combrexelle a été chargé de présider une commission chargée de travailler sur la place de la négociation collective dans le droit du travail. Nous demandons donc la suppression de cet article.

M. Gérard Sebaoun. Le « grand soir » du code du travail est un leurre, et il me semble que le Sénat s’est livré ici à un exercice de provocation. S’il faut simplifier le droit, nous le ferons, mais pas de cette manière.

Mme Véronique Louwagie. On ne peut parler de provocation de la part du Sénat, qui a adopté 30 % des articles tels qu’ils avaient été votés par notre assemblée.

Sur le fond, nous nous accordons tous sur la nécessité de simplifier le code du travail, et c’est dans cette perspective que le Premier ministre vient d’annoncer que les CDD pourraient désormais être renouvelés deux fois. En revanche, je ne peux laisser dire au rapporteur thématique que le Sénat a anticipé sur les conclusions de la commission qu’il veut créer. Il se borne à lui fixer des orientations, en définissant ses missions et ses objectifs.

M. le ministre. La complexité du droit du travail ne peut se satisfaire d’incantations sur la simplification et la nécessité d’amaigrir le code du travail : réduire sa pagination, c’est aussi réduire des droits. J’admets que ce code est parfois inutile, parfois mal écrit, et qu’il est des droits formels qui entravent des droits réels, mais, pour y remédier, il faut s’inscrire dans un cadre organisé et adopter une direction claire. C’est ce qu’a souhaité faire le Premier ministre en lançant en février dernier un groupe de travail présidé par M. Jean-Denis Combrexelle, ancien directeur général du travail, censé réfléchir à une meilleure articulation, dans la hiérarchie des normes, entre ce qui relève du domaine de la loi et ce qui relève de la négociation collective – accords de branche ou d’entreprise. La cohérence est une forme de discipline collective qui n’est pas si évidente, mais nous entendons poursuivre nos réformes afin de permettre aux partenaires sociaux de participer davantage, au niveau des branches, à la concrétisation des droits des salariés, en les adaptant, dans le cadre du dialogue social et en préservant un minimum de consensus politique et social, aux nouvelles réalités du pays.

Le groupe de travail présidé par M. Jean-Denis Combrexelle rendra ses conclusions en septembre, dans le cadre d’une conférence sociale réunissant l’ensemble des partenaires sociaux. Je suis donc favorable à ces amendements de suppression.

La Commission adopte les amendements SPE506 et SPE361.

En conséquence, l’article 86 quater est supprimé.

Section 3
Le dialogue social au sein de l’entreprise

Article 87 A (nouveau) : Aménagement des seuils sociaux

La Commission examine les amendements identiques SPE507 des rapporteurs et SPE369 de M. Gérard Sebaoun, tendant à supprimer l’article.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Nous avons, dans le cadre du projet de loi sur le dialogue social, abordé la question des institutions représentatives du personnel. On ne peut en parallèle aborder ce même sujet dans un second projet de loi. C’est une question de méthode.

Par ailleurs, le projet de loi défendu par M. François Rebsamen a clairement opté pour une extension du champ de la délégation unique du personnel et non pour un relèvement des seuils sociaux, ainsi que le préconise le Sénat.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements SPE507 et SPE369.

En conséquence, l’article 87 A est supprimé.

Article 87 B (nouveau) : Obligations en matière d’élection et de consultation des institutions représentatives du personnel

La Commission examine les amendements identiques SPE508 des rapporteurs et SPE372 de M. Gérard Sebaoun, tendant à supprimer l’article.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cet article porte sur les seuils applicables aux comités d’entreprise. Mon argumentation est la même que précédemment.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements SPE508 et SPE372.

En conséquence, l’article 87 B est supprimé.

Article 87 C (nouveau) : Fusion du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

La Commission examine les amendements identiques SPE509 des rapporteurs et SPE380 de M. Gérard Sebaoun, tendant à supprimer l’article.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Le Sénat entend fusionner les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avec les comités d’entreprise, contrairement à ce qui a été acté dans le projet de loi sur le dialogue social.

M. Gérard Sebaoun. Nous sommes très attachés au fait que les CHSCT conservent leurs prérogatives et leurs moyens. C’est essentiel pour les conditions de travail comme pour la bonne marche économique des entreprises.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Gérard Cherpion. Je voudrais pointer ici une contradiction : le rapporteur du projet de loi sur le dialogue social a lui-même déposé un amendement permettant l’installation d’un secrétaire adjoint dans les comités d’entreprise, ce qui prouve bien qu’il ne croit pas totalement au fait qu’il n’y aura pas de fusion entre les deux instances…

M. Christophe Sirugue. Si nous avons souhaité l’installation d’un secrétaire adjoint, c’est uniquement pour permettre aux représentants de mieux gérer la mutualisation de certaines réunions.

La Commission adopte les amendements SPE509 et SPE380.

En conséquence, l’article 87 C est supprimé.

Article 87 D (nouveau) : Plafonnement à douze mois de salaire des indemnités versées pour un licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Nous allons examiner un apport récent du Gouvernement au texte. Il consiste en l’encadrement des indemnités octroyées pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par les conseils de prud’hommes ou par les cours d’appel. Vos talents de pédagogue, monsieur le ministre, ne seront pas superflus pour faire partager à la commission spéciale le bien-fondé de vos propositions…

Au-delà des indemnités conventionnelles ou légales liées à un licenciement, quand ce licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il convient de contingenter la réparation du préjudice que les juges peuvent accorder. Certes, cette pratique est en vigueur partout en Europe dans les pays comparables au nôtre. Il n’en reste pas moins que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est réputé illégal et abusif. Le Gouvernement estime qu’il existe un frein à l’embauche qui serait lié à la difficulté de licencier ou, plus exactement, à la cherté du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il faut admettre qu’il y a là, en l’état de notre droit, comme un oxymore : c’est comme si l’on disait que moins cher sera le divorce et plus il y aura de mariages… (Sourires.)

Le risque existe également de la généralisation d’une sorte de gestion prévisionnelle du licenciement sans cause réelle ou sérieuse – tentation qui, naturellement, ne traversera l’esprit de personne ici... De même, on peut redouter une amputation de la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

Ces préventions étant exprimées et appelant des éclaircissements, il faut prendre acte d’un certain nombre d’aspects positifs du dispositif proposé.

Il offre aux deux parties, en premier lieu, une possibilité de prévoir ce qui peut advenir lors d’une séparation dépourvue de cause réelle et sérieuse. On peut aussi admettre que ce dispositif va unifier et homogénéiser la réparation du préjudice là où, aujourd’hui, il peut exister des variations fortes selon les juridictions, voire selon les régions. En outre, établir un barème et un système d’encadrement du montant des indemnités prononcées pour les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, est de nature à renforcer le potentiel de négociation avant contentieux entre les parties.

Dans cette perspective, monsieur le ministre, nous souhaitons nous assurer que les éléments du barème ne seront pas éloignés des décisions constatées à l’heure actuelle, nous assurer également que l’on n’organise pas une régression des droits des salariés. Enfin, nous souhaitons que l’indemnisation du préjudice lié à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tienne compte non seulement, certes, de la taille de l’entreprise, mais aussi de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Il n’y a de notre part nul procès d’intention, mais la simple volonté d’exprimer franchement nos interrogations, et tout aussi franchement nos éléments d’appréciation positive. En somme, nous souhaitons borner le dispositif afin que, sous couvert d’une simplification bienvenue, il ne soit pas appliqué au détriment des salariés.

M. Alain Tourret. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne une indemnisation correspondant au préjudice subi. Avons-nous pour autant la possibilité, par la loi, de limiter cette indemnisation, que ce soit de façon globale ou partielle ? Est-ce possible pour certains licenciements et pas pour d’autres, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ou de la taille de cette dernière ? Dès lors qu’il ne s’agit pas ici d’une indemnisation minimale, il est à mon avis possible d’établir des barèmes.

Ensuite, quels types de seuils doit-on prendre en compte ? Le droit du travail est en effet le droit des seuils. Le seuil d’ancienneté, s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, est de deux ans pour les entreprises de moins de 11 salariés. J’estime que, s’il ne convient pas de le modifier, on pourrait en revanche abaisser celui concernant les effectifs à cinq salariés par exemple, dès lors que l’on considère l’état d’esprit au sein des très petites entreprises (TPE) comme plus proche de celui des auto-entrepreneurs ou des start-up que de celui des plus grandes entreprises. Faut-il, en outre, abaisser ce même seuil pour les entreprises importantes ? Reste à savoir ce qu’est une entreprise « importante » : on a trop tendance, en effet, à ne raisonner qu’en fonction des effectifs et non pas du chiffre d’affaires. Or, lors de l’examen, hier, des dispositions relatives aux tribunaux de commerce, un double critère a été pris en considération : le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires.

Pour les grands groupes, il m’apparaît difficilement acceptable que le montant des dommages-intérêts puisse être limité, puisque tout est provisionné non pas en fonction des licenciements en cours, mais en fonction des licenciements susceptibles d’être décidés au cours des années à venir. L’absence de limitation devrait donc être la règle. Que cherchons-nous ? À faire en sorte qu’un montant potentiellement élevé de dommages-intérêts n’entrave pas l’embauche ; or, au contraire des petites entreprises, les grands groupes ne sont pas concernés par cette crainte.

Certains dommages-intérêts sont consécutifs à des problèmes de procédure et d’autres imputables à des règles de fond. Les premiers sont importants : un mois de salaire lorsque la procédure n’est pas suffisamment respectée ; deux mois lorsque le CDD est transformé en CDI ; six mois quand un plan social est annulé – et ce, en l’absence même de tout préjudice – ; un an pour le licenciement de certains représentants du personnel. Il faut traiter la question.

Enfin, le conseil de prud’hommes a la possibilité de condamner l’entreprise à verser des indemnités à Pôle emploi correspondant au montant que celle-ci va elle-même verser pendant les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail, à savoir après la période de préavis de carence. Il s’agit de sommes non négligeables, pouvant atteindre trois mois de salaire. Or les conseils de prud’hommes n’ont pas à motiver leur décision, et il n’y a pas de critère spécifique d’attribution. Je note en outre que Pôle emploi n’est pas partie prenante au procès – on pourrait l’y obliger, de la même manière que la caisse d’assurance maladie doit l’être en matière d’accidents du travail. Qui plus est, Pôle emploi ne récupère pas, le plus souvent, les sommes en question, puisqu’elles ne sont même pas au courant de la procédure ! Il faut donc, à mon sens, supprimer cette règle injuste, onéreuse et inefficace.

Mme Véronique Louwagie. Il s’agit, selon le Gouvernement, d’offrir une grande prévisibilité aux entreprises et d’harmoniser la liste des préjudices. Le rapporteur général a en effet rappelé la situation juridique actuelle, peu sûre et qui constitue un vrai frein à l’embauche. Reste que le dispositif prévu risque vraiment d’amputer le dédommagement des salariés : les seuils nouvellement fixés ne seront pas forcément en corrélation avec le dommage subi.

Nous souhaitons, nous aussi, renforcer la sécurité juridique des entreprises. En effet, la transmission d’un litige au conseil des prud’hommes provoque une réelle inquiétude, une réelle crispation même, chez le chef d’entreprise, et n’est pas sans effet sur l’embauche. Ce qui nous est proposé, c’est de fixer les montants maximums des indemnités susceptibles d’être attribuées par le juge, en fonction, d’une part, des effectifs de l’entreprise et, d’autre part, de l’ancienneté du salarié, mais sans prendre du tout en compte, j’y insiste, le dommage qu’a pu subir ce dernier.

On sait en outre la difficulté de gérer les effets de seuil ; or, vous en créez ici de nouveaux, dont l’impact n’est pas aisé à évaluer a priori.

Ensuite, les indemnités maximales prévues sont de douze ou de vingt mois de salaire suivant que l’entreprise compte plus de 20 salariés ou non. J’entends bien que vous ne voulez pas remettre en cause la situation financière difficile des TPE et des PME, plus fragiles en tout cas que les grandes entreprises. Notre collègue Tourret a affirmé que ces dernières constituaient systématiquement des provisions en vue de financer d’éventuelles indemnités de licenciement. C’est souvent le cas, en effet, mais pas toujours.

Or vous créez une rupture d’égalité importante entre les salariés licenciés puisque, selon qu’ils auront travaillé dans une entreprise de moins ou de plus de 20 salariés, ils percevront, indépendamment du dommage subi et de la situation qui a provoqué leur départ de l’entreprise, une indemnité très différente. Toutes les entreprises doivent au contraire être traitées de la même manière quels que soient leurs effectifs. En revanche, il importe qu’on prenne en compte l’ancienneté du salarié, la règle devant être la même, j’y insiste, quelle que soit la taille de l’entreprise.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. J’attendais, madame Louwagie, les propositions qui allaient jaillir de votre analyse critique de l’amendement gouvernemental – analyse que je peux comprendre. Or je n’en ai entendu qu’une : vous souhaitez, si j’ai bien compris, que les mêmes dispositions s’appliquent pour tous les salariés, en fonction tout de même de leur ancienneté. Mais, si l’on veut que les mêmes règles s’appliquent à toutes les entreprises, cela signifie, compte tenu de la fragilité des plus petites, que tout le dispositif sera tiré vers le bas. Autrement dit, vous voudriez que l’on applique, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la même règle au salarié d’une entreprise artisanale de peinture et à celui du groupe Total – deux entreprises dont chacun conviendra que la trésorerie disponible n’est pas tout à fait équivalente… Je vous accorde que tout système comportant des distinguos, des seuils, renforce la complexité des règles en vigueur. Il ne faudrait toutefois pas que, sous couvert de simplification, on organise, même involontairement, la régression pour tous. C’est pourquoi, si le système proposé reste imparfait, je n’en vois pas pour l’heure de meilleur.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Indépendamment de l’amendement gouvernemental, l’idée d’un barème se heurte au principe de réparation intégrale du préjudice, principe qui n’a toutefois pas de consécration constitutionnelle. La décision du Conseil constitutionnel portant sur la faute inexcusable précise – sauf exceptions – le droit du législateur à définir les modalités de la réparation et à les cantonner. Le législateur est donc fondé ici à intervenir.

Nous avons quelque difficulté à caractériser précisément ce qu’est le préjudice causé. En effet, deux institutions emploient parfois le même vocabulaire, si bien qu’il arrive que l’on confonde l’indemnité de licenciement elle-même et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première est due à tout salarié qui compte plus d’un an d’ancienneté et est strictement proportionnelle à l’ancienneté du salarié. Forfaitaire, elle est fixée par la loi ou par la convention collective. Il s’agit d’indemniser le fait même du licenciement, sauf en cas de faute grave – privative de toute indemnité de licenciement et des indemnités de préavis.

Les dommages-intérêts réparent, quant à eux, les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sachant que l’indemnité, elle, est versée du seul fait qu’il y a eu licenciement. Les deux notions, par conséquent, se recouvrent en partie et ne sont pas simples à articuler.

L’article L. 1235-3 du code du travail dispose notamment que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ». Il n’est pas ici question de réparation intégrale du préjudice. Le même article poursuit : « Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 », versée forfaitairement au salarié licencié, sauf s’il l’a été pour faute grave.

C’est à l’article L. 1235-5 qu’on apprend que cette disposition générale n’est pas applicable aux salariés qui ont moins de deux années d’ancienneté ni aux salariés d’une entreprise de moins de 11 salariés – l’indemnité n’est alors pas bornée.

L’amendement du Gouvernement porte sur les licenciements jugés dépourvus de cause réelle et sérieuse et non sur les licenciements jugés nuls, ces derniers faisant l’objet, quel que soit le motif de la nullité – annulation de l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), licenciements de salariés protégés en l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail… –, de dispositifs d’indemnisation, qui ne relèvent pas des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, et dont le niveau est souvent très supérieur à six mois, voire à douze mois de salaire. Ces dispositifs, cumulables, ne sont donc pas concernés par la réforme.

S’agissant de l’office du juge, les conseillers prud’hommes informés de ce projet sont mortifiés : ils pensent que l’encadrement proposé par le Gouvernement est une marque de défiance à leur encontre. Or ce n’est pas du tout le cas, puisque la réforme prud’homale telle qu’envisagée par le texte, et qui instituait, il faut l’admettre, un début d’échevinage à peine déguisé, a été abandonnée. Nous avons en effet constaté que, si les taux d’appel étaient très importants, c’était du fait non de la qualité des juges mais de la nature des affaires traitées. Si nous avons maintenu les dispositifs permettant d’accélérer les procédures, y compris en permettant au juge départiteur d’intervenir plus tôt, c’était pour faciliter le processus, et en aucune façon pour revenir sur la parité caractéristique de l’institution prud’homale. La volonté du Gouvernement, concentrée essentiellement sur les TPE et les PME, est d’assurer la lisibilité de la jurisprudence, très difficile à assurer puisqu’il y a autant de jugements rendus que de cas particuliers.

J’ai voulu faire cette mise au point pour éviter toute confusion, notamment entre les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et les licenciements nuls. Comme c’est sur ces derniers que portent certains des discours alarmistes que nous entendons ici et là, j’insiste sur le fait qu’ils ne sont pas concernés par la réforme.

Quant à la rupture d’égalité, il ne faut pas la négliger, mais elle existe déjà : dans une entreprise importante, il y a un comité d’entreprise, une protection syndicale ; dans les petites entreprises, la protection syndicale est possible mais beaucoup plus faible. Les salaires versés, on le sait bien, ne sont pas non plus les mêmes…

Que faire, donc, étant donné que ce sont les petites entreprises que nous entendons se plaindre du « risque » prud’homal ? Je ne crois pas ce risque important : une étude récente de la Chancellerie montre que les indemnités effectivement versées sont en moyenne très inférieures aux chiffres qui circulent. Les juges tiennent compte de la taille de l’entreprise, même si ce critère ne figure pas actuellement dans la loi : les indemnités versées sur le fondement de l’article L. 1235-3 sont très différentes de celles versées sur le fondement de l’article L. 1235-5, c’est-à-dire dans le cas de petites entreprises ou de salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté.

Le souhait du Gouvernement est de donner plus de visibilité. À mon sens, le référentiel voté en première lecture était suffisant. Le Gouvernement estime qu’il ne l’est pas, et qu’il faut prévoir un barème impératif. Nous y reviendrons.

M. Gérard Cherpion. Je remercie le professeur Robiliard de son très intéressant cours de droit, mais nous sommes ici pour faire la loi, pas pour entendre un cours de droit.

Nous sommes, je le dis sans ambiguïté, favorables à la barémisation.

Votre méthode pose en revanche problème : une longue interruption de séance qui était destinée à permettre un accord entre le Gouvernement et les rapporteurs, des explications très alambiquées, de très nombreux sous-amendements montrant les incertitudes qui demeurent… Pour reprendre une formule bien connue, il y a sans doute un « loup » quelque part.

Ce que vous nous proposez ici revient à reproduire les inégalités entre salariés qui surviennent lors d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Denys Robiliard nous parle de statistiques, mais le boulanger qui perd aux prud’hommes et doit payer une indemnité importante n’a plus qu’à fermer boutique ! Je vais prendre un exemple précis. Une entreprise de textile technique dans les Vosges est obligée de licencier, pour des raisons économiques, une dizaine de personnes sur un effectif total d’une centaine : les personnes licenciées ne reçoivent aucune prime supra-légale – elles savent bien que, si elles veulent sauver l’emploi des autres, si elles ne veulent pas voir l’entreprise fermer pour de bon, elles ne peuvent rien demander. Mais, à cinquante kilomètres, une grosse entreprise licencie beaucoup de monde, avec une prime supra-légale de 50 000 euros minimum pour deux ans de présence…

Voilà le genre de rupture d’égalité que vous produisez. Quelle que soit la taille de l’entreprise, le préjudice est le même pour le salarié – il est même souvent plus difficile de retrouver un emploi lorsqu’on a été licencié par une petite entreprise. Je suis favorable, je le redis, à la barémisation ; mais votre méthode n’est pas la bonne.

M. Benoît Hamon. Je vais me risquer à un parallèle peut-être un peu audacieux.

La semaine dernière, nous évoquions en séance publique le syndrome d’épuisement professionnel, sans réussir à nous mettre d’accord avec le Gouvernement sur ses causes – nouvelles formes de management et d’organisation du travail, usage des nouvelles technologies… En revanche, certaines organisations et une partie du Gouvernement semblent s’accorder sur la définition d’un nouveau syndrome de la peur d’embaucher, et de ses causes : contrat de travail, droit du licenciement, seuils sociaux… Ce syndrome créerait de telles angoisses qu’il expliquerait le niveau exceptionnel du chômage dans notre pays. Je conteste fermement cette entrée dans le débat. Je conteste qu’il existe une peur d’embaucher qui soit liée au niveau des indemnités prud’homales et au niveau des indemnités pour licenciement abusif.

Cette disposition arrive tout juste dans le débat : ce n’est pas un amendement que nous attendions, ni que nous appelions de nos vœux – et si je dis « nous », c’est que je crois pouvoir parler ici au nom de la majorité socialiste. J’estime, comme le rapporteur thématique, qu’il n’est pas utile de continuer à la défendre en évoquant la peur d’embaucher : si cet argument est bien présent dans le discours de certaines organisations patronales, il est extrêmement rare de l’entendre dans la bouche de petits patrons. J’ai entendu certains collègues dire que, dans leurs permanences, on parlait de la justice prud’homale comme de la raison pour laquelle de petits patrons n’embauchaient pas ; j’aimerais rencontrer ces chefs d’entreprise… Aujourd’hui, un chef d’entreprise embauche parce que son carnet de commandes le justifie, parce qu’il a envie de conquérir un nouveau marché, parce qu’il a décidé d’innover ou de se diversifier, bref parce qu’il en ressent le besoin économique ou commercial – il ne commence pas par se préoccuper des aléas qui, au terme d’un conflit, pourraient l’amener devant les prud’hommes où il serait peut-être condamné pour licenciement abusif. Fort heureusement, les choses ne se passent pas comme cela.

L’encadrement proposé par le Gouvernement restreint la liberté du juge prud’homal, sa capacité à exercer son discernement et à distinguer un licenciement où le chef d’entreprise s’est certes montré négligent, mais où il est de bonne foi, d’un licenciement qui procède d’une volonté d’enfreindre la loi. Les niveaux d’indemnisation ne sont pas les mêmes.

Si j’ai bien compris, les rapporteurs, dans leur grande sagesse, cherchent à établir un barème qui se rapproche des situations aujourd’hui constatées. C’est une solution que je soutiendrai, mais à quoi bon ? Pourquoi imposer cette harmonisation de Mulhouse à Aix-en-Provence, alors que tous les syndicats de salariés y sont hostiles ? Bref, le jeu en vaut-il la chandelle ?

M. Jean-Yves Caullet. Pour rebondir sur les propos de Benoît Hamon, je souligne que la reprise économique, certes encore trop faible, est là, mais que les carnets de commande ne sont pas encore pleins. Cette situation semble s’installer, de même que les tentatives de contournement du contrat de travail et que, par conséquent, une précarisation accrue des salariés. Le détachement, y compris illégal, se développe ; on préfère l’intérim au CDD, le CDD au CDI. Si nous ne prenons pas en considération ces difficultés, le monde économique trouvera ses propres solutions, et nous finirons par nous apercevoir que ce que nous défendons par conviction s’est trouvé vidé de sa substance.

Aujourd’hui, un chef d’entreprise qui a besoin de main-d’œuvre pour une courte durée choisit l’intérim, et il paye cette souplesse en payant la société d’intérim ; quand il a recours au CDD, il paye une prime de précarité ; quand il a recours au CDI, il me semble sain qu’il sache combien la rupture de ce CDI pourrait lui coûter. Il mesurerait mieux ce que lui coûterait la stabilisation du lien entre l’entreprise et le salarié, et serait ainsi incité à choisir un contrat de travail plus long.

Cette réforme est cardinale, car elle vise à conforter l’établissement d’une relation aussi durable que possible entre l’entreprise et son salarié, malgré toutes les incertitudes du monde économique. Les modalités, c’est vrai, en sont complexes, et je remercie pour ma part notre rapporteur thématique, dont je préfère largement les cours de droit aux approximations que nous avons également entendues. Pour faire la loi, connaître le droit n’est pas inutile !

M. le président François Brottes. Je peux témoigner avoir entendu des chefs d’entreprise me dire qu’ils n’utilisaient plus que des auto-entrepreneurs.

M. Jean-Yves Caullet. C’est en effet un cas que j’ai oublié de mentionner.

La Commission en vient à la discussion de l’amendement SPE383 de M. Gérard Sebaoun, tendant à supprimer l’article.

M. Gérard Sebaoun. En écoutant cette discussion, j’ai presque l’impression de voir un film d’épouvante ! Je souscris pleinement aux propos de Benoît Hamon, mais non à ceux de Jean-Yves Caullet : je ne nie absolument pas les difficultés que rencontrent les petits patrons, mais faut-il inscrire dans la loi elle-même ce qu’il en coûte d’enfreindre la loi ? J’exagère, bien sûr, mais le rôle du législateur est-il de permettre à quelqu’un de savoir combien lui coûtera précisément un licenciement abusif ? Cela me paraît contraire à l’équilibre que le juge prud’homal doit rechercher.

Je suis donc tout à fait hostile à la barémisation.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Avis défavorable à l’amendement, car je souhaite que celui du Gouvernement soit examiné.

Il ne faut pas tout voir en noir et blanc. Une condamnation aux prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’implique pas nécessairement que le chef d’entreprise soit de mauvaise foi. Les licenciements scandaleux, où l’on se débarrasse d’un salarié en inventant un motif de toutes pièces, cela existe, nous en sommes bien d’accord – et le juge, alors, ne retient pas ses coups, si vous me passez l’expression.

Mais, dans une petite entreprise où les relations sociales sont très tendues mais peu organisées, où les échanges sont le plus souvent oraux et sans témoins, un entrepreneur peut ne pas réussir à apporter la preuve de sa bonne foi. La règle est, à juste titre, que le doute bénéficie au salarié : un chef d’entreprise de bonne foi, mais qui ne peut pas démontrer qu’il avait raison, peut donc parfaitement perdre son procès. Cela existe, et c’est bien sûr plus fréquent dans les petites entreprises que dans les grandes. Il faut donc prêter attention à ces subtilités, et c’est pourquoi je suis plus nuancé que vous sur l’amendement du Gouvernement.

La Commission rejette l’amendement SPE583.

Elle examine ensuite l’amendement SPE701 du Gouvernement, faisant l’objet des sous-amendements SPE708, SPE703, SPE702, SPE704, SPE705, SPE706, SPE709, SPE710, SPE711 et SPE707 des rapporteurs.

M. le ministre. Le débat qui vient de se dérouler nous a surtout montré l’absence de vérité académique sur ce sujet. Il y a néanmoins une certitude : si tout fonctionnait à merveille, nous n’en serions pas là.

La situation de notre marché du travail est paradoxale. Notre « stock » de contrats de travail est constitué à 80 % de CDI – c’est pourquoi celui-ci est considéré comme la norme. Mais le flux est constitué, à près de 90 %, de CDD. Encore ce chiffre ne tient-il pas compte des relations kleenex que sont l’intérim et l’auto-entrepreneuriat, qui permettent de sortir de la logique même du contrat de travail, ni du recours – massif dans certaines régions, et en croissance – au travail détaché illégal.

Nous sommes donc en train d’accepter silencieusement l’installation, dans notre pays, d’un dualisme de plus en plus prononcé du marché du travail. Pourquoi si peu de CDI sont-ils signés aujourd’hui ?

On peut considérer que c’est le CDI lui-même qui pose problème. C’est de là que part le débat sur le contrat unique, solution mise en avant par les organisations patronales et par une partie de l’opposition parlementaire. Pour ma part, je ne crois pas à cette formule. Si l’on veut vraiment un contrat unique, on se trouve face à un dilemme : le contrat unique, cela peut être simplement le CDI actuel, et alors il est probable que l’on n’obtiendra qu’une extension du travail au noir, du travail détaché illégal ou du recours à l’auto-entrepreneuriat ; ou alors c’est un CDD amélioré, et l’on précarise la totalité du marché du travail. De ce débat ne naît aucune solution équilibrée, efficace et juste. Souvent, ceux qui défendent le contrat unique ne proposent finalement que de créer un contrat de travail de plus – c’est ainsi qu’a été créé le contrat de chantier, par exemple.

Pourtant il faut bien constater que l’on a de moins en moins recours au CDI, et que la différence entre celui-ci et le CDD, ce sont les conditions de rupture.

Aujourd’hui, 10 % à 12 % des ruptures de CDI sont des licenciements économiques : la loi de sécurisation de l’emploi nous a permis d’en améliorer le cadre juridique et de donner de la visibilité aux deux parties, sans réduire les droits. Il est indéniable que des inégalités subsistent. Je souligne que nous ne touchons pas ici aux primes supra-légales, mais c’est là un tout autre sujet. Un peu moins de 40 % des ruptures de CDI sont des ruptures amiables. Enfin, 50 % à 60 % sont des licenciements individuels, dont un tiers passent devant les prud’hommes. Le sujet que nous évoquons maintenant est donc considérable – et si vous interrogez de petits patrons, voire des patrons de PME et d’ETI, ils vous confirmeront que c’est pour eux une préoccupation.

Pas plus que vous, monsieur le député, je ne crois à la peur d’embaucher. Il me paraît en revanche légitime qu’un chef d’entreprise se demande, avant de signer un contrat, ce qu’il se passera le jour où son entreprise ira moins bien, où les circonstances économiques changeront – c’est la raison du fréquent recours au CDD, et aux diverses formes de relations que nous évoquions.

Bien sûr, on peut refuser le réel. Mais, alors, de quoi la situation dont nous parlons est-elle le symptôme ? Car il y a bien un problème : certes, dans deux tiers des cas, il n’est pas fait appel aux prud’hommes, mais un tiers, c’est beaucoup. La justice prud’homale joue un rôle important, et il faut se pencher sur sa situation.

On constate d’abord que les procédures aux prud’hommes durent souvent très longtemps, et créent pour l’employeur comme pour le salarié de grandes incertitudes. Ce projet de loi contient donc des dispositions pour raccourcir et simplifier les procédures, pour éviter les manœuvres dilatoires, qui sont nombreuses et dont les premières victimes sont souvent les salariés.

On constate également une dispersion des dommages-intérêts, et c’est ce que nous traitons ici. Je veux détailler précisément le périmètre de la réforme proposée par le Gouvernement et annoncée par le Premier ministre en début de semaine. Notre volonté n’est ni de barémiser – un référentiel a été voté en première lecture, et donne déjà des indications – ni de réduire les droits. Notre volonté est d’éviter la dispersion. Le plafond que nous fixons doit donc être supérieur aux moyennes observées. Certains trouvent les plafonds que nous proposons trop élevés : la belle affaire ! Ce que nous voulons, c’est réduire les inégalités territoriales, mais aussi augmenter la visibilité – les indemnités pouvant aujourd’hui passer du simple au double.

Je veux insister sur le fait que nous parlons ici des indemnités prononcées en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Ces montants s’ajoutent aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, qui demeurent inchangées, ainsi qu’aux heures supplémentaires, congés payés, etc., qui représentent, dans plus d’un quart des cas, plus de la moitié des sommes effectivement touchées par le salarié.

De la même façon, les atteintes graves au droit du travail – discrimination, non-respect de l’égalité professionnelle, harcèlement, témoignage de corruption, licenciement d’une femme enceinte… – ne sont pas soumises au plafond. La nullité, cela a été dit, est hors du champ.

Mais, dans le cas du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est bon, pour l’employeur comme pour le salarié, de savoir où l’on va. La réforme du Gouvernement est équilibrée : elle ne réduit pas les droits – ce qui fait d’ailleurs dire à certains qu’elle n’aura pas d’effet – mais elle augmente la visibilité, pour les employeurs comme pour les salariés. Tout à l’heure, je vous présenterai la réforme que nous vous proposons des accords de maintien dans l’emploi dits « défensifs », et qui vise, de la même façon, à accroître la capacité des acteurs à s’adapter.

C’est là, je crois, une réforme équilibrée et sociale-démocrate, aujourd’hui nécessaire au regard des imperfections du marché du travail – dont tout le monde est victime, puisqu’elles renforcent le dualisme du marché du travail, voire le chômage. Le statu quo n’est donc pas une option.

Que prévoit précisément l’amendement SPE701 du Gouvernement ?

Il vise tout d’abord à circonscrire les cas d’erreur formelle pour leur accorder un traitement ad hoc. Jugeant le texte trop large sur ce point, le rapporteur thématique proposera un sous-amendement SPE708, auquel je suis favorable.

Ensuite, le Gouvernement propose de fixer des planchers et des plafonds d’indemnisation, qui ont été présentés par le Premier ministre en début de semaine et qui, pour répondre à Mme Louwagie, s’appuient sur l’observation que les dommages-intérêts perçus par les salariés licenciés varient fortement en fonction de leur ancienneté et de la taille de l’entreprise concernée. Un seuil ne sera jamais parfait si l’on souhaite un système qui soit lisible, sans quoi l’on en viendrait à élaborer un barème contraignant. Le plafond que nous proposons a été défini en référence à des critères connus ainsi qu’au seuil de 20 salariés. D’autres pays tels que l’Allemagne et l’Italie en ont fait autant, mais en imposant des barèmes plus contraignants. Ainsi les planchers et les plafonds récemment décidés par les Italiens sont-ils comparables à ceux que nous prévoyons pour les salariés ayant moins de quinze ans d’ancienneté et travaillant dans des entreprises de moins de 20 salariés, mais ils sont plus généralisés, donc plus contraignants. Nous définissons également les cas d’exception à ce principe dans le nouvel article L. 1235-3-2.

Dans le même temps, nous conférons une certaine progressivité à l’articulation entre le plancher et le plafond du dispositif. Très inégalitaire, le régime actuel ne comprend qu’un plancher unique, fixé à deux ans d’ancienneté, applicable aux seules entreprises de 11 salariés et plus, et ayant un impact très négatif sur le marché de l’emploi : les courbes élaborées démontrent malheureusement que le nombre de licenciements individuels s’accroît chez les salariés à partir de deux ans d’ancienneté dans les entreprises de plus de 11 salariés. Sur le plan micro-économique, cela veut bien dire que ce plancher est un élément déclencheur pour les employeurs, qui se comportent en l’espèce comme s’ils avaient affaire à des salariés en contrat à durée déterminée.

J’ai été un peu long, monsieur le président, mais je souhaitais rappeler le cadre dans lequel cette réforme s’inscrit, la philosophie que porte le Gouvernement et, ce faisant, présenter l’amendement SPE701.

M. le président François Brottes. Monsieur le rapporteur thématique, pourriez-vous nous présenter la série de sous-amendements que vous proposez à l’amendement du Gouvernement, afin que nous connaissions votre vision d’ensemble sur le sujet ?

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Pour que chacun puisse s’y repérer, je souhaite vous fournir des données issues d’une étude réalisée par la Chancellerie à partir de l’intégralité des arrêts rendus par les chambres sociales des cours d’appel au mois d’octobre 2014. Ils représentent un échantillon représentatif de 10 % de la production d’arrêts rendus en matière sociale. Le taux d’appel des décisions des conseils de prud’hommes étant de 67 %, cela donne une image fidèle de l’ensemble des litiges. Ces chiffres concernent les montants alloués au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit un minimum de six mois de salaire, ce minimum affectant bien entendu la mesure du préjudice. Entre deux ans et moins de cinq ans d’ancienneté, l’indemnité s’élève à 7,7 mois de salaire ; entre cinq ans et moins de dix ans, à 10,4 mois ; entre dix et moins de quinze ans, à 11,6 mois ; entre quinze et moins de vingt ans, à 14,5 mois ; à vingt ans d’ancienneté et plus, à 15,1 mois. Cette information fondamentale nous a aidés à fixer les planchers et plafonds proposés dans nos sous-amendements.

L’amendement du Gouvernement est complexe.

Il précise en premier lieu que l’absence de lettre préalable de licenciement ou d’énonciation de tout motif de licenciement prie à elle seule celui-ci de cause réelle et sérieuse. Je propose, par le sous-amendement SPE708, de revenir sur cette disposition, pour une raison qui se situe à la limite entre le fond et la forme – mais nous savons depuis Victor Hugo que « la forme, c’est le fond qui remonte à la surface »… La règle relative à l’énonciation des motifs de licenciement est ancienne, puisqu’elle remonte à 1975. Fixée de manière jurisprudentielle puis consacrée par la loi, elle est très protectrice du salarié, qui a ainsi le droit de prendre connaissance, dans sa lettre de licenciement, du motif de celui-ci, nonobstant ce qui a pu être dit au cours de l’entretien préalable. Cette lettre revêt une fonction très importante dans le cadre de la procédure judiciaire, puisqu’elle fixe les limites du litige : on ne pourra pas discuter, pour déterminer si un licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, d’autres éléments que ceux mentionnés dans cette lettre. De sorte que, lorsque cette dernière est mal rédigée – ce qui arrive plus souvent dans les petites entreprises que dans les grandes –, elle peut emporter des conséquences catastrophiques pour l’employeur. Pour dire les choses telles qu’elles sont, un employeur a intérêt à être odieux et à tout mettre sur le tapis. Celui qui voudra épargner son salarié en édulcorant la situation, en omettant par exemple de préciser que le salarié a commis une faute grave, perdra son procès. Ce type d’employeur n’est guère fréquent, mais j’en ai rencontré... Dans le même temps, néanmoins, je tiens aussi à assurer la protection du salarié, qui a droit à connaître les motifs de son licenciement, et à faire en sorte que l’employeur ne puisse pas, parce qu’il est attaqué devant les prud’hommes, ne pas réfléchir a posteriori aux raisons pour lesquelles il a licencié. Peut-être connaissez-vous des salariés qui ne commettent pas de fautes ; moi pas – sauf lorsqu’ils sont trop lents pour avoir le loisir d’en commettre, auquel cas la lenteur peut être une raison de les licencier… (Sourires.) On peut toujours trouver à redire d’un travail, surtout a posteriori.

La règle de l’énonciation des motifs de licenciement participe à la fois de la forme et du fond. Elle détermine complètement l’examen du licenciement tel qu’il a été prononcé. J’ai par conséquent des doutes quant à la manière dont la Cour de cassation interprétera l’amendement SPE701. En effet, le licenciement verbal est d’ores et déjà considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisqu’il n’est pas énoncé par écrit. De plus, dans le cas du licenciement économique, l’établissement de la cause réelle et sérieuse suppose la réunion de trois éléments indispensables : les raisons économiques, la suppression d’emploi et l’impossibilité de reclassement. Imaginons que l’employeur ne mentionne pas, dans sa lettre, le second élément parce qu’il lui semble aller de soi : il sera condamné.

Il existe actuellement une jurisprudence relative à la précision de la lettre de licenciement : ainsi la notion d’insuffisance professionnelle suffit-elle sauf en cas de faute où les choses sont plus complexes. Je ne pense donc pas que les règles aujourd’hui appliquées par la chambre sociale de la Cour de cassation seront modifiées par cet amendement, celle-ci pouvant au contraire y voir la cristallisation de sa jurisprudence. N’étant pas assuré que la rédaction proposée par le Gouvernement améliorera le droit actuel, je propose, comme je l’ai dit, de supprimer par le sous-amendement SPE708 les alinéas 3 et 4 de l’amendement du Gouvernement – mais peut-être pourrons-nous clarifier les choses d’ici à l’examen du texte en séance publique ?

J’en viens à présent au cœur du sujet : les planchers et plafonds proposés qui, selon le ministre, ne sauraient constituer à eux seuls une « barémisation » des indemnités, mais qui n’en constituent pas moins un début de barème. Le tableau proposé par le Gouvernement comporte six cases et deux critères : le premier est l’effectif de l’entreprise – plus ou moins de 20 salariés ; le second est l’ancienneté du salarié dans l’entreprise – moins de deux ans, entre deux et quinze ans, plus de quinze ans. L’amendement prévoit systématiquement un plafond d’indemnisation, et un plancher uniquement à partir de deux ans d’ancienneté. Dans le droit actuel, le plancher d’indemnisation est de six mois pour les entreprises de onze salariés et plus, tandis que, dans l’amendement du Gouvernement, le plancher est de deux mois pour les entreprises de moins de 20 salariés et de quatre mois pour les autres.

Je propose plusieurs sous-amendements à ce tableau.

La réforme gouvernementale s’inscrit dans un plan d’ensemble qui concerne les TPE et les PME. Les mesures prises visent à apporter de la lisibilité tout en tenant compte du fait que certaines entreprises ont plus de capacités d’indemnisation que d’autres. Par mes sous-amendements SPE702 et SPE706, je propose d’insérer dans ce tableau un nouveau seuil de 300 salariés, en cohérence avec ce que nous venons d’adopter dans la loi sur le dialogue social qui autorise la mise en place d’une délégation unique du personnel (DUP) en deçà de ce seuil. Je suis opposé, soit dit en passant, à la multiplication des seuils, et je n’ai pas été suivi lorsque j’ai proposé que le seuil de la DUP soit ramené à 50 salariés. Reste que, au-delà de 300 salariés, l’employeur et les syndicats ont désormais la possibilité de négocier complètement l’architecture du dialogue social interne à l’entreprise, et que, en procédant ainsi, le législateur a consacré, entre les entreprises de moins et de plus de 300 salariés, une différence de nature, tenant à leur capacité d’organisation du travail et de négociation sociale. Ce seuil me semble donc devoir être retenu lorsque l’on décide où s’arrête le droit applicable aux TPE et aux PME.

Ensuite, je propose, par les sous-amendements SPE704, SPE705 et SPE706, de modifier l’indemnisation due aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté. Le Gouvernement propose de leur accorder une indemnisation plafonnée à un douzième de mois par mois d’ancienneté ; cela donne l’impression que ces salariés seraient dans une période d’essai progressive, ce que prévoient d’ailleurs certaines conventions collectives spécifiques, mais ce à quoi je ne suis pas favorable, d’autant que ce serait contraire à la convention de l’OIT relative aux périodes d’essai. Il me semble important, en deçà de deux ans d’ancienneté, de prévoir uniquement un plafond et de laisser le juge arbitrer en fonction de la réalité du licenciement prononcé et des conséquences qu’il entraîne. Je propose de fixer ce plafond à trois mois de salaire dans les entreprises de moins de 20 salariés et à quatre mois dans les autres.

Entre deux et quinze ans d’ancienneté, le Gouvernement propose que le plancher soit de deux mois de salaire dans les entreprises de moins de 20 salariés et de quatre mois dans les autres. Je propose, par le sous-amendement SPE703, de ramener de quinze à dix ans ce deuxième seuil d’ancienneté. En outre, mon sous-amendement SPE706, dont j’ai parlé voici un instant, tend à porter, dans les entreprises de 300 salariés et plus, le plancher d’indemnisation à six mois de salaire – ce qui correspond à la règle actuelle – et le plafond à douze mois pour les salariés ayant entre deux et dix ans d’ancienneté et à vingt-sept mois pour les salariés ayant dix ans d’ancienneté ou plus.

Ces modifications permettront de rapprocher la règle proposée par le Gouvernement de celle établie par la jurisprudence. Les plafonds fixés dans nos sous-amendements sont même nettement au-dessus de la moyenne constatée. C’est pourquoi nos sous-amendements nous paraissent plus équilibrés que l’amendement proposé par le Gouvernement.

À l’alinéa 11, le Gouvernement apporte des précisions juridiques afin d’éviter dès à présent tout risque de mauvaise interprétation et de confusion entre le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement nul. Il récapitule à cet effet tous les cas de licenciement nul et vise notamment la violation de la liberté d’expression du salarié – condamnée par l’arrêt Clavaud. Je rappelle que, dans cette affaire, un ouvrier de chez Michelin avait été licencié pour avoir décrit la situation de son entreprise dans L’Humanité. Au terme d’une procédure fort longue, la Cour de cassation a jugé le licenciement comme nul au motif que l’employeur avait porté atteinte à la liberté d’expression de son salarié. Le 1° et le 2° de mon sous-amendement SPE709 ont une portée rédactionnelle, tandis que son 3° substitue à la notion de liberté d’expression celle de liberté fondamentale. Je le rectifie d’ailleurs au passage, afin d’écrire « à une liberté fondamentale », avec l’article indéfini plutôt que le possessif.

Le sous-amendement SPE710 à l’alinéa 12 est rédactionnel.

Après discussion avec le Gouvernement, je me suis laissé convaincre de retirer le sous-amendement SPE711.

Enfin, mon sous-amendement SPE707 concerne les dispositions transitoires de l’article 87 D. À l’alinéa 18 de son amendement SPE701, le Gouvernement prévoit en effet que les règles nouvelles ne s’appliqueront pas aux litiges actuellement en cours devant les prud’hommes, ce qui serait de toute façon contraire à la Constitution ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme, mais qu’elles entreront en vigueur au lendemain de la promulgation de la loi. Je propose, pour ma part, d’écrire que ces règles ne s’appliqueront pas aux licenciements dont la notification a été adressée avant l’entrée en vigueur de la loi. En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’on porte atteinte à l’un de ses protocoles facultatifs lorsque l’on fait perdre à une personne des droits auxquels elle pensait légitimement pouvoir prétendre, quand bien même elle n’aurait pas engagé l’instance nécessaire. Or, un salarié aujourd’hui licencié disposant d’un délai de prescription de deux ans peut ne pas s’être précipité pour engager l’instance. S’il attend la promulgation de la loi, il bénéficiera des nouveaux plafonds qu’elle prévoit. Il convient donc d’éviter que la loi porte atteinte à ses espérances légitimes, ce qui serait contraire au protocole précité. Le Gouvernement ne fait pas la même lecture que moi de ces dispositions, raison pour laquelle je retire ce sous-amendement, après avoir toutefois présenté mes arguments en vue de la discussion que nous aurons en séance publique.

M. le ministre. S’agissant du sous-amendement SPE708, le rapporteur thématique nous a présenté une plaidoirie très convaincante, expliquant que le formalisme actuel posait effectivement problème mais que la rédaction de notre amendement était trop large et risquait de ce fait de fragiliser la capacité du salarié à faire valoir ses droits dans le cadre d’un litige. À la lumière de ces explications, et avec la volonté de retravailler conjointement la définition de ces éléments d’ici au débat en séance publique, j’émets un avis favorable.

J’émets également un avis favorable aux sous-amendements SPE703, SPE702, SPE704, SPE705 et SPE706, qui s’inscrivent dans une cohérence qu’a rappelée le rapporteur thématique, qui vont dans le sens souhaité par le Gouvernement et qui améliorent l’amendement. S’agissant du sous-amendement SPE706, le Premier ministre lui-même a indiqué lors de sa conférence de presse qu’il convenait que nous réfléchissions ensemble à la situation particulière des entreprises de 300 salariés et plus, et j’ai pour ma part exprimé mon opposition au plafonnement, par le Sénat, de toutes les indemnités à douze mois. Le plafond proposé par le rapporteur thématique me semble très cohérent avec la moyenne observée. Il réduira la disparité des indemnités tout en tenant compte du fait que les entreprises de 300 salariés et plus appartiennent à une catégorie de sociétés plus robustes, pouvant se voir appliquer des planchers et des plafonds distincts. Je redis au passage, encore une fois, ma conviction qu’instaurer un plancher et un plafond ne revient nullement à instituer un barème.

Je suis également favorable aux sous-amendements SPE709 rectifié et SPE710.

Je remercie le rapporteur thématique d’avoir retiré son sous-amendement SPE711. Il me semble en effet plus sûr de reprendre l’intégralité des cas de nullité dans le texte, comme nous l’avons fait, que de simplement renvoyer à la notion de licenciement nul.

Enfin, j’avais aussi suggéré au rapporteur thématique de retirer le sous-amendement SPE707. Celui-ci nous a bien expliqué que l’on ne pouvait appliquer ces nouvelles dispositions aux instances en cours. Cela dit, si l’on s’écarte de la date d’entrée en vigueur proposée par le Gouvernement, on risque fort, compte tenu des deux ans de prescription applicables en matière de licenciement et de la durée des procédures judiciaires, de faire coexister pendant plusieurs années deux modes d’indemnisation parallèles et concurrents. J’entends bien l’argument relatif à l’espérance légitime du salarié, mais nous proposons un plafond d’indemnisation relativement élevé, qui réduit les disparités tout en majorant largement la moyenne observée. Le sujet mérite néanmoins d’être travaillé d’ici à l’examen en séance publique, et s’il s’avère que notre dispositif n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, je me rallierai à la position du rapporteur thématique.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Même si le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité de la loi aux conventions internationales, il ne serait pas satisfaisant, en effet, que le dispositif ne soit pas conforme à la Convention européenne des droits de l’homme.

M. Benoît Hamon. Le ministre a raison de rappeler que la part des CDD dans le stock des contrats de travail est de 10 % ; elle est toutefois de 50 % en ce qui concerne les jeunes. Mais ces contrats sont extrêmement courts – dix jours, en moyenne – et ne se substituent donc pas à des CDI. Ce que l’on constate, en revanche, c’est que cette situation, en période de crise et de chômage de masse, favorise la dégradation des protections attachées aux CDI. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si nous voulons ou non freiner ce processus. Or, je ne vois pas en quoi la modification de la réglementation relative à l’indemnisation remédie à la situation actuelle du marché du travail. Elle constitue davantage une réponse à l’argument, selon moi très politique, du patronat selon lequel les employeurs auraient peur d’embaucher, qu’une solution à un problème constaté sur le terrain.

Les sous-amendements SPE711 et SPE707 sont retirés.

La Commission adopte successivement les sous-amendements SPE708, SPE703, SPE702, SPE704, SPE705, SPE706, SPE709 tel que rectifié par son auteur et SPE710.

Elle adopte ensuite l’amendement SPE701 sous-amendé.

L’article 87 D est ainsi rédigé.

Article 87 (supprimé) : Suppression de la compétence administrative en matière préélectorale

La Commission examine l’amendement SPE692 rectifié des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cet amendement a trait aux élections professionnelles. Les conflits liés, par exemple, à la définition des collèges électoraux sont tranchés par l’inspection du travail, de sorte que les contentieux portant sur cette matière relèvent du juge administratif. Mais, sa saisine n’étant pas suspensive, le processus électoral peut se poursuivre sur le fondement de la décision prise par l’inspecteur du travail, jusqu’à l’élection. Celle-ci peut alors être contestée, mais cette fois devant le juge judiciaire. Ainsi, la même élection peut faire l’objet de deux recours devant deux juges différents, dont les décisions peuvent être contradictoires.

Pour remédier à cette situation, nous proposons de créer un bloc de compétence en confiant au juge judiciaire l’ensemble du contentieux relatif à l’élection des institutions représentatives du personnel.

M. Le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE692.

L’article 87 est ainsi rétabli.

Section IV
Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion

Article 93 : Acquittement partiel de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour les périodes de mises en situation en milieu professionnel

La Commission adopte l’article 93 sans modification.

Article 93 bis : Prise en compte des stages de découverte dans l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés

La Commission examine l’amendement SPE647 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 93 bis, qui vise à inclure dans les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés les élèves handicapés de moins de 16 ans accueillis en entreprise dans le cadre de stages de découverte.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE647.

L’article 93 bis est ainsi rétabli.

Article 94 bis A (nouveau) : Suppression de dispositions obsolètes du code du travail

La Commission adopte l’article 94 bis A sans modification.

Article 94 bis B (nouveau) : Élargissement des établissements bénéficiaires de la taxe d’apprentissage

La Commission est saisie de l’amendement SPE511 des rapporteurs, tendant à supprimer l’article.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cet amendement tend à supprimer l’article 94 bis B, qui permet aux établissements à but lucratif d’être financés par la taxe d’apprentissage. En effet, les inquiétudes qui s’étaient exprimées à propos des établissements créés par des entreprises – je pense notamment à Michelin – ne sont pas fondées, puisque ces établissements sont déjà éligibles au quota « apprentissage ».

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE511.

En conséquence, l’article 94 bis B est supprimé.

Article 94 ter (nouveau) : Organisation du stage de préparation à l’installation par les organisations professionnelles et les chambres de métiers et de l’artisanat

La Commission adopte l’article 94 ter sans modification.

Section V
Lutte contre la prestation de services internationale illégale

Article 96 : Création d’une nouvelle mesure administrative de suspension temporaire d’activité d’un prestataire de services étranger en cas d’infraction grave à des règles fondamentales du droit du travail

La Commission examine l’amendement SPE697 du Gouvernement, qui fait l’objet des sous-amendements, SPE714, SPE716, SPE715 et SPE717 des rapporteurs.

M. le ministre. Cet amendement, qui est la traduction législative de l’une des mesures annoncées par le Premier ministre au début de cette semaine, vise à intensifier la lutte contre les fraudes au détachement afin de garantir aux TPE et aux PME des conditions de concurrence loyale avec les autres entreprises. Il prévoit ainsi de renforcer les mesures administratives et les sanctions à l’encontre des entreprises qui contournent les règles du détachement et de leurs donneurs d’ordre.

Premièrement, lorsque les documents utiles au contrôle de la régularité du détachement, exigibles en langue française, ne sont pas présentés par l’employeur à l’inspection du travail, ce dernier sera passible d’une amende administrative de 2 000 euros au maximum par salarié détaché, dans la limite d’un plafond fixé à 500 000 euros.

Deuxièmement, lorsque les documents et informations permettant de vérifier le respect des règles relatives au droit du travail ne sont pas présentés ou sont volontairement erronés, la procédure de suspension administrative de la prestation de service pourra être appliquée jusqu’à obtention des éléments nécessaires à la réalisation du contrôle.

Troisièmement, lorsque l’employeur de salariés détachés en France ne se conforme pas à son obligation de déclaration préalable de détachement, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre pourra être rendu responsable de la transmission de la déclaration de détachement à l’inspection du travail. Il s’agit ici d’éviter que les donneurs d’ordre ne fassent porter la responsabilité du travail détaché illégal à leurs sous-traitants, dont il arrive même que l’insolvabilité soit organisée.

Quatrièmement, lorsque l’employeur de salariés détachés en France ne se conforme pas à l’obligation de rémunérer ses salariés au salaire minimum, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre sera systématiquement tenu, de manière solidaire avec l’employeur des salariés détachés, au paiement des rémunérations. Selon le droit actuel, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre n’est tenu solidairement au paiement des salaires et charges des salariés que s’il n’a pas formellement enjoint à l’employeur de les payer et s’il n’a pas informé l’agent de contrôle sur les suites données.

Enfin, cet amendement clarifie les composantes du salaire minimum devant être versé par l’employeur étranger à un salarié détaché en France. L’employeur doit non seulement respecter le SMIC, les minima conventionnels et les majorations pour heures supplémentaires, mais également le paiement de tous les accessoires de salaire prévus par les conventions collectives. Actuellement, en effet, les entreprises de BTP étrangères ne sont pas tenues de loger leurs salariés détachés, par exemple, alors que les entreprises françaises en ont l’obligation lorsque leurs salariés travaillent sur un chantier éloigné de leur domicile.

Tels sont les points essentiels de cet amendement, cohérent avec celui que nous avons adopté à l’article 87 D, entre autres. En effet, si l’on estime que le CDI doit être le contrat unique, il faut non seulement lui donner davantage de visibilité, mais aussi lutter contre toutes les formes de précarisation. Nous l’avons fait dans la loi de sécurisation de l’emploi en créant un dispositif de bonus-malus concernant l’intérim et le contrat cours – dispositif sur lequel nous allons du reste continuer à travailler car il ne fonctionne pas de manière satisfaisante –, et nous le faisons également en luttant contre le contournement des règles applicables au travail détaché, qui est un « point de fuite » de notre droit du travail.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Avis très favorable. Deux de mes quatre sous-amendements sont rédactionnels, et j’envisage de retirer les deux autres si le ministre répond à mes interrogations.

La Commission adopte le sous-amendement rédactionnel SPE714.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Par le sous-amendement SPE716, je propose que, si l’entreprise étrangère ne transmet pas la déclaration relative aux travailleurs détachés, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre soit uniquement tenu d’en informer l’inspection du travail, à charge pour elle de faire le nécessaire. Il nous paraît en effet délicat d’obliger les maîtres d’ouvrage autres que les grandes entreprises telles que Bouygues – je pense notamment aux collectivités territoriales – à produire cette déclaration alors qu’ils ne sont pas en mesure d’identifier les salariés détachés, sachant que la nationalité n’est pas un indice suffisant.

M. le ministre. Selon le droit actuel, le donneur d’ordre a l’obligation de demander des informations à son sous-traitant pour vérifier la régularité du détachement. Si ces informations ne lui sont pas transmises, il se contente d’en informer la direction du travail et peut poursuivre sa collaboration avec ce sous-traitant. Nous souhaitons transformer cette obligation de moyen en obligation de résultat. C’est pourquoi nous proposons que, si son sous-traitant ne transmet pas la déclaration à l’inspection du travail, le donneur d’ordre soit tenu de le faire lui-même.

Je comprends votre préoccupation, monsieur le rapporteur thématique, mais il ne s’agit pas, pour le Gouvernement, d’imposer au donneur d’ordre une obligation qu’il ne pourra remplir. Un décret définira les informations qui lui seront demandées de manière limitative : il pourrait s’agir du nombre de salariés et du lieu de la prestation, par exemple. En tout état de cause, cette obligation de déclaration, simple, est nécessaire pour établir la responsabilité du donneur d’ordre et donner un contenu à son obligation de résultat. Dès lors, je vous demande de bien vouloir retirer le sous-amendement SPE716 ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Je le retire, mais je souhaite que nous en rediscutions d’ici à l’examen du texte en séance publique. Certes, cette obligation de résultat ne contribue pas à la simplification de la vie des entreprises, mais un tel formalisme est nécessaire si nous voulons lutter réellement contre les abus en matière de détachement. Il nous faut néanmoins nous assurer que les entreprises ne se trouveront pas dans l’impossibilité de satisfaire à cette obligation. C’est pourquoi je propose que nous poursuivions notre réflexion sur ce point.

Le sous-amendement SPE716 est retiré.

La Commission adopte le sous-amendement rédactionnel SPE715.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Je vais également retirer le sous-amendement SPE717, car je m’aperçois qu’il a été rédigé sur la base d’une ancienne version de l’amendement du Gouvernement, qui a été corrigé sur ce point.

M. le ministre. Je remercie le rapporteur thématique pour son honnêteté intellectuelle. Il faut rendre à César ce qui est à César : l’amélioration de la rédaction de notre amendement est due à la discussion que nous avons eue avec lui. Notre objectif est en effet de faire en sorte que le donneur d’ordre soit responsable des dysfonctionnements déjà constatés. Je rappelle cependant qu’avant de devoir payer lui-même les salaires redressés, il peut demander par injonction au sous-traitant fautif de payer ou dénoncer le contrat. Il s’agit en quelque sorte d’une procédure d’escalade.

Le sous-amendement SPE717 est retiré.

La Commission adopte l’amendement SPE697 sous-amendé.

Puis elle examine l’amendement SPE512 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cet amendement, quasi rédactionnel, a pour objet de rétablir le texte voté en première lecture, car je préfère que la procédure soit détaillée dans l’article et non procéder par renvoi au sein du code. Le texte sera certes plus long, mais il sera plus facile à lire pour l’agent de contrôle.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE512.

Puis elle examine l’amendement SPE698 du Gouvernement.

M. le ministre. Il s’agit de s’assurer qu’un employeur installé en France ne puisse pas utiliser les services d’un salarié français détaché. En l’état actuel de notre droit interne, un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement des salariés – lesquelles relèvent du domaine de la libre prestation de service au sens du droit européen – lorsque son activité est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Or, certaines activités professionnelles ne nécessitent pas de locaux ou d’infrastructures particulières en France pour pouvoir y être exercées de manière permanente. Nous proposons donc de supprimer cette condition.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Avis favorable. L’article L. 1262-3 du code du travail me paraît cependant assez peu clair : je ne l’ai compris que grâce à l’explication que vient de donner le ministre… (Sourires.)

M. Gérard Sebaoun. Monsieur le ministre, que se passe-t-il si une société mère a des filiales à l’étranger qui emploient des salariés français qu’elles font travailler en France ?

M. le ministre. Deux cas de figure sont à distinguer. Le premier, couvert par les présentes dispositions, consiste à utiliser les services de salariés français dans le cadre du détachement, en externalisant la prestation plutôt qu’en recourant à une filiale – une situation qui, jusqu’à présent, permettait de contourner toutes les règles. Le deuxième cas correspond à la situation d’une filiale à l’étranger où travaillent des salariés français expatriés ou frontaliers – je pense par exemple à une grande entreprise française qui emploierait des salariés français dans une filiale située hors de France, à cinquante kilomètres de la frontière. Ce type de situation perdurera, ne correspondant pas au détachement illégal que nous cherchons à combattre : ce que notre dispositif a vocation à couvrir, c’est le fait pour une société française de contourner les règles de détachement. Si nous en sommes en présence d’une vraie filiale, établie de manière stable à l’étranger et où travaillent des salariés français, il ne s’agit pas d’un cas de détournement du détachement. Il me semble que la rédaction de cet amendement verrouille parfaitement le dispositif, mais je ne suis pas opposé à ce que nous ouvrions éventuellement la discussion sur ce point.

La Commission adopte l’amendement SPE698.

Elle examine ensuite l’amendement SPE699 du Gouvernement.

M. le ministre. Le présent amendement a pour objet de contrôler les locaux affectés à l’hébergement des salariés détachés. Il s’agit pour cela de consacrer un droit d’entrée des agents de l’inspection du travail dans les locaux destinés à l’hébergement des travailleurs, avec le consentement de leurs occupants, et de rendre obligatoire l’envoi de la déclaration prévue à l’article 1er de la loi du 27 juin 1973 à l’inspection du travail, dès lors qu’elle concerne l’hébergement collectif de travailleurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE699.

Puis elle est saisie de l’amendement SPE695 du Gouvernement.

M. le ministre. L’objet de cet ajout à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est de renforcer la lutte contre la fraude en accordant l’accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) à l’association en charge de la mise en œuvre du régime de garantie des salaires (AGS).

Les AGS ont pour mission d’avancer les créances salariales dues aux salariés dont l’employeur a fait l’objet de procédures collectives en cas d’insuffisance de fonds disponibles, aux termes de l’article L. 3253-14 du code du travail. La gestion de ce régime est confiée à la délégation UNEDIC AGS.

En vertu de l’article L. 3253-21 du code du travail, les versements correspondant aux créances salariales doivent être effectués dans des délais très courts – cinq à huit jours –, ce qui ne laisse que peu de temps pour effectuer les vérifications nécessaires. Cela contribue à ce que des versements puissent être effectués à tort, notamment dans des dossiers comportant de fausses déclarations ou de faux documents. Ces fonds versés à tort, non détectés et qui ne seront jamais récupérés, grèvent les comptes des organismes sociaux, réduisant les marges de manœuvre pour une politique sociale plus adaptée et amplifiant le sentiment d’un système inefficace et injuste. Plusieurs cas ont été largement médiatisés, d’entreprises très connues utilisant des salariés détachés avec des contrats illégaux, et percevant tout de même les prestations.

Pour pouvoir détecter rapidement les fraudes, il est proposé de permettre à l’association en charge de la mise en œuvre du régime de garantie des salaires un accès au répertoire institué par l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale. Cet accès permettrait des échanges plus rapides entre la délégation UNEDIC AGS et les organismes sociaux, échanges qui ne sont aujourd’hui pas réalisés faute de temps, alors même qu’ils sont légalement autorisés. Les informations contenues dans ce répertoire renforceront la capacité de la délégation UNEDIC AGS à déceler immédiatement certaines anomalies ou fraudes, concernant des personnes faussement déclarées comme salariées.

Il faut noter qu’à l’occasion de son contrôle de l’AGS sur les exercices 2005 à 2009, la Cour des comptes a constaté cette absence d’accès au RNCPS de la délégation UNEDIC AGS et, lors de sa délibération de février 2012, relevé le caractère « anormal » de cet état de fait. Par courrier du 27 août 2012, en réponse à la demande de la Cour, le ministre de l’économie et des finances a renforcé la position qu’elle avait exprimée en faveur d’une évolution législative permettant à la délégation d’accéder au répertoire national commun de la protection sociale. C’est l’objet de ce texte.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Avis favorable. Pour dissiper toute ambiguïté, je précise que l’AGS intervient quand un employeur en redressement ou en liquidation judiciaire n’a pas la capacité de faire face à ses obligations salariales et indemnitaires. Dans un certain nombre de cas, on a affaire à des sociétés qui ont été créées uniquement dans le but d’activer ce mécanisme et de constituer ainsi des droits à des personnes n’ayant pas nécessairement travaillé. Il s’agit d’un mécanisme de fraude certes limité, mais qui mérite que l’on se donne les moyens de le combattre efficacement.

M. Gérard Cherpion. Je suis tout à fait d’accord avec l’explication donnée par le ministre, et voudrais simplement insister sur le fait que tous les employeurs déposant le bilan ne sont pas des fraudeurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. C’est vrai.

M. Gérard Cherpion. Le temps nécessaire pour établir les bordereaux et permettre aux salariés de toucher les prestations est parfois long. Il ne faudrait donc pas que la mesure prise soit contrebalancée par un allongement des délais d’inspection, qui aurait pour conséquence de pénaliser les personnes privées de leur salaire en repoussant le moment où elles toucheront ce qui leur revient.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Je pense que la disposition prise permettra au contraire d’accélérer les choses, en facilitant l’accès aux documents nécessaires, donc les vérifications. Cela dit, je suis conscient qu’il y a un problème particulier quand un doute sur l’existence du contrat du travail oblige le salarié à saisir le conseil des prud’hommes pour faire reconnaître cette existence, ce qui rallonge considérablement les délais.

La Commission adopte l’amendement SPE695.

Puis elle adopte l’article 96 modifié.

Article 96 bis : Adaptation de dispositions relatives à la lutte contre la concurrence sociale déloyale au secteur des transports

La commission adopte successivement les amendements de coordination SPE589 et SPE592 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 96 bis modifié.

Article 96 ter (nouveau) : Publicité du nombre de travailleurs détachés pour les candidats à un contrat de partenariat

La Commission est saisie de l’amendement SPE513 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Nous proposons de supprimer la disposition adoptée par le Sénat, qui serait contraire au droit communautaire.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE513.

En conséquence, l’article 96 ter est supprimé.

Article 97 : Généralisation obligatoire de la carte d’identité professionnelle du bâtiment

La Commission examine l’amendement SPE700 du Gouvernement, qui fait l’objet du sous-amendement SPE718 des rapporteurs.

M. le ministre. Le présent amendement a pour objet d’améliorer deux dispositions de lutte contre le travail illégal, d’une part en articulant la sanction de fermeture administrative temporaire d’établissement pour des faits de grande ampleur, graves ou répétés de travail illégal et la décision pénale, d’autre part en alignant la peine complémentaire de confiscation, prévue pour les personnes physiques en matière de travail illégal, sur les dispositions de droit commun de l’article 131-21 du code pénal.

Dans le souci de favoriser la mise en œuvre de la sanction de fermeture administrative d’établissement pour des faits de travail illégal tout en sécurisant juridiquement l’autorité compétente – le préfet –, le présent amendement propose de fonder la sanction administrative soit sur un procès-verbal, comme le texte le prévoit actuellement, soit sur un rapport administratif, mais aussi de mentionner que la fermeture administrative est une mesure temporaire, et non pas provisoire comme le prévoit le texte actuellement.

En outre, l’amendement permet de supprimer la levée de plein droit de la mesure de fermeture administrative temporaire d’établissement dans les cas de classement sans suite et de non-prononcé par le juge pénal de la peine complémentaire de la fermeture de l’établissement. En effet, si ces décisions pénales interviennent après que l’administration a déjà pris des sanctions, elles doivent rester sans incidence sur la sanction administrative intervenue, l’administration n’étant liée par la réalité des faits constatés par le juge pénal et par la qualification opérée par lui qu’en cas de relaxe ayant donné lieu à examen au fond. Enfin, il est proposé d’imputer la durée de la fermeture administrative sur la durée de la fermeture lorsqu’elle est prononcée par le juge pénal en tant que peine complémentaire.

Cette modification législative met en œuvre l’une des recommandations formulées par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans un rapport remis en décembre 2014, relatif à la pratique des sanctions administratives prévues par le code du travail en matière de lutte contre le travail illégal, qui constatait les insuffisances de cette mesure.

Les fraudes en matière de travail illégal sont par ailleurs génératrices de préjudices sociaux et fiscaux, donc source d’importants profits illégaux qu’il faut tarir. La saisie et la confiscation de l’objet ou du produit de l’infraction peuvent s’avérer essentielles, d’autant qu’elles contribuent à l’indemnisation des salariés et des organismes de recouvrement des cotisations sociales, eux aussi lésés. Il y a donc lieu de faciliter la possibilité de saisie ou de confiscation.

Pour réduire l’insécurité juridique, il est ainsi proposé, à l’instar du régime existant pour les personnes morales, d’aligner la peine complémentaire de confiscation, prévue pour les personnes physiques en matière de travail illégal, sur les dispositions de droit commun de l’article 131-21 du code pénal. En outre, les modalités de renvoi vers la peine complémentaire de confiscation pour les délits de marchandage et de prêt illicite de main-d’œuvre sont mises en cohérence avec celles introduites pour le travail dissimulé et l’emploi d’étrangers sans titre de travail.

Enfin, je précise que je suis favorable au sous-amendement rédactionnel SPE718 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Pour ma part, je suis favorable à l’amendement SPE700 ainsi sous-amendé.

La Commission adopte le sous-amendement SPE718.

Puis elle adopte l’amendement SPE700 sous-amendé.

Elle est ensuite saisie de l’amendement SPE587 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Je retire cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels SPE594 et SPE588 des rapporteurs.

Puis elle est saisie de l’amendement SPE514 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Cet amendement vise à ce que la procédure soit explicitement détaillée dans le corps de l’article L. 8291-2 du code du travail créé par le présent article.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE514.

Puis elle adopte l’article 97 modifié.

Article 97 bis A : Télétransmission de la déclaration de détachement de salariés

La Commission est saisie de l’amendement SPE590 des rapporteurs.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. L’amendement SPE590 est un amendement de coordination avec la législation spécifique aux travailleurs des transports.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement SPE590.

Puis elle adopte l’article 97 bis A modifié.

Section 5 bis
Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

(Division et intitulé nouveaux)

Article 97 quinquies (nouveau) : Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

La Commission examine les amendements identiques SPE515 des rapporteurs, SPE321 de M. Jean-Louis Roumegas et SPE384 de M. Gérard Sebaoun, tendant à supprimer l’article.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Le débat sur la fiche individuelle du compte pénibilité relève du projet de loi relatif à la modernisation du dialogue social, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et qui a permis des avancées. L’article 97 quinquies est donc non seulement inutile, mais susceptible de créer des divergences juridiques.

M. Jean-Louis Roumegas. Le compte pénibilité constitue l’une des avancées majeure en matière sociale – peut-être la seule – de ce quinquennat, ce qui explique que nous n’ayons pas voté contre la loi sur les retraites. L’application de cette disposition a déjà été repoussée et le Sénat a écarté des facteurs de pénibilité loin d’être secondaires – les risques chimiques, les postures pénibles, le bruit, le travail répétitif –, n’en maintenant que trois. Je souhaite que le Gouvernement conserve un peu d’ambition en matière de pénibilité, afin de ne pas vider cette notion de son sens.

M. Gérard Sebaoun. La faim étant elle aussi un facteur de pénibilité, je considère, à cette heure tardive, mon amendement comme défendu… (Sourires.)

Mme Véronique Louwagie. Je comprends que la réduction du nombre de facteurs de pénibilité par le Sénat puisse susciter de la déception, mais je veux rappeler que le dispositif de pénibilité pose des problèmes aux entreprises : en l’état, il n’est pas applicable. À mon sens, il vaut sans doute mieux commencer en prenant en compte un nombre réduit de facteurs pour peut-être évoluer ensuite, mais de manière progressive.

M. le ministre. Je suis favorable à ces amendements de suppression, le Gouvernement ayant constamment réaffirmé sa volonté d’aller au bout de la réforme du compte pénibilité. En ce qui concerne les modalités d’application de la réforme, les conclusions remises par MM. Christophe Sirugue, Gérard Huot et Michel de Virville au Premier ministre le 26 mai dernier ont permis d’avancer en montrant que l’on pouvait avoir une grande ambition sociale tout en faisant preuve d’un grand pragmatisme.

En matière de pénibilité, nous avons une réforme ambitieuse qu’il ne s’agit pas d’affaiblir en réduisant des droits reconnus. Seules les modalités d’application peuvent faire l’objet d’adaptations visant à permettre la prise en compte des éléments constatés sur le terrain et exposés dans le rapport que j’ai évoqué. C’est chose faite avec les amendements apportés à la loi relative à la modernisation du dialogue social. J’émets donc un avis favorable à ces amendements.

La Commission adopte les amendements SPE515, SPE321 et SPE384.

En conséquence, l’article 97 quinquies est supprimé.

Section 6
Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

Article 98 A (nouveau) : Assouplissement des conditions de conclusion des accords de maintien de l’emploi et création des accords de développement de l’emploi

La Commission est saisie, en discussion commune, de l’amendement SPE322 de M. Jean-Louis Roumegas, tendant à supprimer l’article, et de l’amendement SPE693 du Gouvernement.

M. Jean-Louis Roumegas. L’article 98 A introduit par le Sénat prévoit la conclusion d’accords dits offensifs pour le maintien de l’emploi, ce en quoi nous voyons un véritable recul en matière de droit du travail. La loi de sécurisation de l’emploi avait prévu, dans un cadre assez strict, la possibilité d’aménager le temps de travail et les rémunérations. Autrement dit, il s’agissait de permettre aux entreprises confrontées à de grandes difficultés conjoncturelles de recourir à des mesures de chômage partiel, cette possibilité étant assortie d’une contrepartie, l’absence de licenciements.

Le Sénat propose d’étendre cette disposition à une notion que nous dénonçons souvent : l’application à titre préventif. Or, chacun sait à quels abus le licenciement économique peut déjà donner lieu. L’extension votée par le Sénat nous paraît aller à l’encontre de ce qui était recherché dans la loi de sécurisation de l’emploi, c’est pourquoi nous y sommes opposés.

M. le ministre. En adoptant l’article 98 A, le Sénat a procédé à la mise en œuvre de ce que l’on appelle l’accord offensif de maintien de l’emploi. Il s’agit en fait d’étendre l’accord de maintien de l’emploi (AME) tel que défini dans la loi du 14 juin 2013 à des sociétés qui ne traverseraient pas de graves difficultés économiques, en partant du principe qu’il est possible de déroger à la loi ou à l’accord de branche dès lors qu’un accord majoritaire a été conclu au niveau de l’entreprise.

Si je comprends les arguments avancés par M. Roumegas et suis même d’accord avec la philosophie qui les sous-tend, je lui demanderai de retirer son amendement pour se rallier au mien. Pour commencer, je suis convaincu que l’AME offensif est un cas théorique, qui ne trouve pas vraiment à s’appliquer aujourd’hui. L’AME défensif lui-même a peu de succès, et je pense que l’on obtiendra très rarement un accord majoritaire dans une entreprise pour obtenir des réorganisations du temps de travail ou d’autres modifications substantielles pouvant toucher le contrat de travail individuel – car si de telles clauses avaient des chances d’être adoptées, elles auraient été négociées en amont et figureraient dans le contrat de travail.

Si l’AME offensif me pose un problème, c’est en termes de hiérarchie des normes. Ma conviction profonde est que, sur ce point, le meilleur niveau n’est pas celui de l’entreprise, mais sans doute celui de la branche. En tout état de cause, il convient de mener une réflexion sur ce qui relève respectivement de la loi, de l’accord de branche et de l’accord d’entreprise. Une meilleure respiration doit être trouvée en la matière, et c’est l’objet du rapport que le précédent directeur général du travail, M. Jean-Denis Combrexelle, remettra au Premier ministre en septembre prochain. Cela dit, accepter qu’un accord d’entreprise majoritaire puisse déroger à un accord de branche ou à la loi me paraît constituer une manière subreptice de remettre en cause la hiérarchie des normes sans avoir réfléchi à toutes les conséquences que cela implique. À mon sens, il convient de réfléchir en amont à la hiérarchie des normes pour définir ce qui relève de l’ordre public social – en d’autres termes, quel type de dispositions relèvera de la loi précisément pour que ni accord de branche, ni accord d’entreprise, ne puisse le remettre en cause. De même, le périmètre utile de l’accord d’entreprise doit être défini.

Cette réflexion n’ayant jamais été menée, et notre droit du travail s’étant construit par sédimentation législative, des brèches se sont ouvertes dans la hiérarchie des normes – en 2004, puis à deux autres reprises – lorsqu’on a permis que certains accords de branche ou d’entreprise dérogent à cette hiérarchie. Les puristes refusent ces brèches par principe – ce qui n’empêche d’ailleurs pas certains syndicats, qui y sont opposés sur le plan national, de signer des accords locaux par pragmatisme. Cela dit, nous sommes parvenus à un point où nous ne pouvons plus nous dispenser de réfléchir de manière structurée à la hiérarchie des normes.

Pour les raisons que je viens d’exposer, je ne suis pas favorable à l’amendement du Sénat et je partage votre souhait de revenir sur la disposition adoptée par la Haute Assemblée. Je vous demande cependant de retirer votre amendement au profit de l’amendement SPE693 du Gouvernement, qui vise à retravailler l’accord de maintien dans l’emploi défensif. Ce type d’accord, prévu par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, a fait l’objet d’une évaluation : au 15 mars 2015, il n’en avait été conclu que neuf, dont huit au sein de PME. Autant le dire, cela marche très mal, et ce constat de blocage est partagé par tous les partenaires sociaux, que M. François Rebsamen et moi-même avons rassemblés dès le mois de février – et qui, je le précise, ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur une nouvelle formule.

Par ailleurs, le bilan de la mise en œuvre de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, remis lundi dernier, a mis en évidence plusieurs points d’insuffisance, dont certains sont traités par le présent amendement, tandis que d’autres trouvent une solution dans la loi de modernisation du dialogue social, notamment ses dispositions relatives à la représentation des salariés dans les conseils d’administration.

L’amendement SPE693, qui s’appuie sur le bilan de l’ANI, confirme les principes fondamentaux de l’accord de maintien dans l’emploi défensif. Premièrement, l’accord est conclu pour une durée déterminée, et la difficulté conjoncturelle de l’entreprise doit être avérée – c’est la principale différence avec la disposition adoptée par le Sénat. Deuxièmement, l’accord doit être signé par des syndicats représentant la majorité des salariés, et peut être suspendu par un référé devant le tribunal de grande instance à la demande de l’un des signataires, si le juge estime que les engagements ne sont pas appliqués ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative.

Notre amendement prévoit également des évolutions de trois ordres sur l’accord de maintien dans l’emploi. Premièrement, la durée pendant laquelle l’entreprise n’aura pas le droit de licencier pourra désormais aller jusqu’à cinq ans en cas d’accord majoritaire, alors qu’elle était jusqu’à présent limitée à deux ans – ce qui est parfois trop court pour permettre le rétablissement de la compétitivité, la durée des négociations pouvant excéder six mois ; en tout état de cause, je rappelle que la durée est validée dans l’accord majoritaire.

Deuxièmement, l’accord pourra désormais prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut être révisé ou suspendu, ceci afin d’éviter qu’il ne se fige définitivement à l’issue de la négociation, et pour permettre qu’en cas d’amélioration ou d’aggravation de la situation économique de l’entreprise, des dispositions dynamiques puissent être prises.

Troisièmement, il est proposé de rendre ces accords plus attractifs en précisant les conséquences de la rupture du contrat de travail en cas de refus du salarié de se voir appliquer les dispositions de l’accord. Sur ce point très important, le dialogue que nous avons eu avec le rapporteur thématique a été précieux. Un débat s’est engagé sur le point de savoir s’il pouvait s’agir d’un licenciement individuel, ou seulement d’un licenciement économique. Il est évident que, compte tenu des circonstances mêmes et du cadre de la négociation, seul le licenciement économique est envisagé. Il reposera sur une cause réelle et sérieuse, mais - c’est l’innovation que nous apportons – l’employeur ne sera pas tenu aux obligations d’adaptation et de reclassement. Toutefois, le salarié bénéficiera soit du congé de reclassement, soit du contrat de sécurisation professionnelle. Si l’on reste donc bien dans le cadre d’un licenciement économique, on écarte le risque que les meilleurs, rejetant l’accord et ses termes, obtiennent une rupture de contrat économique en bénéficiant non seulement du contrat de sécurisation professionnelle, mais également des obligations d’adaptation et de reclassement.

M. Gérard Cherpion. Ceci pour les entreprises de moins de 1 000 salariés.

M. le ministre. Effectivement. Nous proposons donc des dispositions procurant un cadre juridique sûr, tout en permettant d’éviter les comportements d’optimisation que peuvent adopter les meilleurs éléments, qui font parfois renoncer les chefs d’entreprise à négocier des accords de maintien dans l’emploi. Notre objectif est, à la lumière de l’évaluation qui a été effectuée, de rendre ces accords plus opérants, sans toutefois modifier les grands équilibres de la négociation qui avait conduit à l’ANI du 11 janvier 2013.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Voici deux ans que la loi de sécurisation de l’emploi s’applique. Or nous constatons que les accords de maintien dans l’emploi ne fonctionnent pas, puisque dix seulement ont été signés. Deux causes l’expliquent : la durée légale pendant laquelle l’entreprise ne pourra pas licencier et les conditions de rupture du contrat des salariés qui n’acceptent pas les modifications que l’accord entraîne pour leur contrat de travail.

Sur la durée, l’innovation consisterait à passer de deux à cinq ans. Il est certes permis de se demander si des difficultés s’étalant sur si longue période sont de nature conjoncturelle ou de nature structurelle. Dans certaines industries, le retour sur investissement n’est cependant pas visible avant l’écoulement de cinq années, par exemple lorsqu’il s’agit de construire un modèle de voiture qui sera en concurrence avec des modèles construits sur d’autres sites européens où les salaires ne sont pas comparables.

L’amendement du Gouvernement me paraît satisfaisant, d’autant que sont prévues une « clause de revoyure » à deux ans et la saisine possible du juge des référés se prononçant par définition dans des délais très courts, mais jouissant par exception de la plénitude de juridiction pour trancher le fond même du litige. Par ailleurs, le sort des salariés se trouve garanti par la nécessité que l’accord conclu soit un accord majoritaire et que le licenciement prononcé soit non un licenciement pour cause personnelle, mais un licenciement économique ouvrant droit à la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou à congé de reclassement.

Je vous suggère donc, monsieur Roumegas, de retirer votre amendement ; à défaut, je devrais émettre un avis défavorable. Quant à l’amendement du Gouvernement, vous aurez compris que j’y suis favorable.

M. Gérard Cherpion. Je salue l’effort d’explication du Gouvernement et reconnais que son amendement est inspiré par le bon sens et le pragmatisme. Pourtant, je regrette, monsieur le ministre, que vous ne soyez pas revenu aux termes mêmes de l’ANI de janvier 2013, où il est prévu que le refus par un salarié d’une modification de son contrat entraîne un licenciement pour motif personnel. Le législateur avait modifié l’accord sur ce point. En outre, vous prenez argument de ce que le nombre d’accords offensifs conclus serait de toute façon faible pour vous y opposer. Mais le nombre d’accords défensifs est faible et il serait ridicule de supprimer la possibilité d’en conclure. De même, il serait dommage de se priver de la possibilité de conclure des accords offensifs, même si les entreprises prêtes à profiter de ce stimulant seront peu nombreuses.

Au moment où la reprise se fait sentir, confortée par les facteurs extérieurs, nous aurions tort de nous priver de cet outil. Il faut donc aller plus loin que l’amendement du Gouvernement, en ouvrant la possibilité d’accords offensifs, même si elle sera peu utilisée. De beaux accords défensifs ont été conclus, notamment dans l’automobile, qui ont permis de sauvegarder des emplois. Par effet miroir, des accords offensifs pourraient donner les mêmes résultats.

M. Jean-Louis Roumegas. Certes, monsieur le ministre, vous voulez retirer de l’article la possibilité de passer des accords offensifs. Mais, si le salarié refuse les modifications à son contrat prévues par l’accord majoritaire, il ne pourra bénéficier du même accompagnement que s’il faisait l’objet d’un licenciement économique. De plus, l’extension de la durée des accords ne nous satisfait pas. Enfin, je ne crois pas que les partenaires sociaux soient tombés d’accord sur les dispositions que vous proposez, car vous n’avez eu avec eux que de simples discussions. Certes, monsieur le ministre, votre amendement est préférable au texte du Sénat, mais je maintiens le mien, car j’estime qu’il vaut mieux en rester à la loi de sécurisation de l’emploi de 2013.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. D’après l’article 18 de l’ANI, « en cas de refus du salarié des mesures prévues par l’accord, la rupture de son contrat de travail qui en résulte s’analyse en un licenciement économique dont la cause réelle et sérieuse est attestée par l’accord précité́ ».

M. le ministre. Quant aux discussions avec les partenaires sociaux, il ne s’agit pas de négociations, mais d’une évaluation de leur part. C’est pourquoi je me suis opposé à ce type d’amendements en première lecture, que ce soit à l’Assemblée nationale ou au Sénat, car je l’attendais encore. Elle a été rendue lundi. L’amendement du Gouvernement reste dans le cadre des équilibres définis par l’ANI. Quant aux accords offensifs de maintien dans l’emploi, ils doivent pour leur part faire l’objet de négociations préalables, comme le prévoit la « loi Larcher ». D’une manière générale, une réflexion devrait être engagée sur la hiérarchie des normes et sur son évolution.

M. Gérard Sebaoun. Avec l’amendement du Gouvernement, le salarié qui refuse l’accord majoritaire perd néanmoins quelque chose par rapport à un licenciement économique classique, puisqu’il n’a pas de droit à l’adaptation ou au reclassement.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. C’était l’une des ambiguïtés qui pouvaient demeurer. Il n’était pas logique de laisser subsister l’offre de reclassement, dont le contenu aurait été le même que celui de la modification possible du contrat de travail prévue par l’accord majoritaire et que le salarié a déjà refusée. C’est pourquoi il est prévu de supprimer l’obligation de reclassement.

M. Gérard Cherpion. Je maintiens que l’article 15 de l’ANI, relatif à la mobilité interne, présente une contradiction avec l’article 18, car il prévoit bien un licenciement pour cause personnelle.

M. le ministre. Mais, dans le cas qui nous préoccupe, il ne s’agit précisément pas de mobilité interne. C’est à l’article 18 qu’il faut se référer, où il est question de licenciement pour cause économique, ce qui est cohérent avec les conditions dans lesquelles l’accord majoritaire a été signé. Si le salarié qui le refuse ne reçoit pas d’offre de reclassement, il peut néanmoins bénéficier du congé de reclassement. Il faut bien faire la distinction.

La Commission rejette l’amendement SPE322.

Puis elle adopte l’amendement SPE693.

L’article 98 A est ainsi rédigé.

Article 98 B (nouveau) : Mise en place d’un nouveau contrat de travail conclu pour la durée d’un projet

La Commission examine les amendements identiques SPE516 des rapporteurs et SPE323 de M. Jean-Louis Roumegas, tendant à supprimer l’article.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Le Sénat a adopté la généralisation du contrat de chantier, à laquelle nous sommes opposées. Nous proposons donc de supprimer l’article.

M. Jean-Louis Roumegas. Nous sommes opposés pour deux raisons à un CDI de projet. Nous ne voyons pas en quoi cela représente une simplification ; il s’agit plutôt du contraire. Ensuite, en prétendant lutter contre la précarité, on ne fait qu’en créer davantage. Nous sommes en faveur du retrait pur et simple de l’article du Sénat.

M. Gérard Cherpion. Je crains qu’une mauvaise interprétation ne soit faite de cet article. Le contrat de chantier est limité à certaines branches, à certains secteurs. Pourtant, à l’intérieur même d’une entreprise, certains chantiers peuvent être temporaires, tels que le changement du système informatique. L’élargissement prévu porte précisément sur les chantiers temporaires à l’intérieur d’une entreprise.

M. le ministre. Avis favorable à l’adoption des amendements.

La Commission adopte les amendements SPE516 et SPE323.

En conséquence, l’article 98 B est supprimé.

Article 103 : Proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle aux salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 103 bis : Financement par l’entreprise des formations réalisées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle

La Commission examine l’amendement SPE694 du Gouvernement.

M. le ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnelle suite à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale concernant l’utilisation du droit individuel à la formation dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

Suivant l’avis favorable du rapporteur thématique, la Commission adopte l’amendement SPE694.

Puis elle adopte l’article 103 bis modifié.

Article 103 ter (nouveau) : Modification de la définition du motif économique du licenciement

La Commission examine les amendements identiques SPE581 des rapporteurs et SPE324 de M. Jean-Louis Roumegas, tendant à supprimer l’article.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Il est loisible de discuter du régime juridique du licenciement économique, mais sa modification requiert l’accord des partenaires sociaux, en tout cas leur consultation préalable. En tout état de cause, il ne faut y toucher qu’avec précaution. L’amendement SPE581 propose donc de supprimer l’article.

M. Jean-Louis Roumegas. On abuse déjà du licenciement économique sous prétexte d’améliorer la compétitivité. Si l’on rentre dans cette logique, autant supprimer tout droit du travail. La compétitivité augmentera, mais à quel prix !

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte les amendements SPE581 et SPE324.

En conséquence, l’article 103 ter est supprimé.

Article 104 bis (nouveau) : Création d’un crédit congé formation

La commission adopte successivement l’amendement rédactionnel SPE585, l’amendement de précision SPE569 et l’amendement rédactionnel SPE586 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 104 bis modifié.

Section 7
Dispositions tendant au développement des stages

(Division et intitulé nouveaux)

Article 104 ter (nouveau) : Augmentation de la durée des stages pour l’année de césure

La Commission examine les amendements identiques SPE596 des rapporteurs et SPE179 de Mme Khirouni, tendant à supprimer l’article.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Il s’agit de supprimer un article relatif à la durée maximale des stages effectués au cours d’une année de césure. Le Sénat a souhaité la porter à un an.

Pour notre part, nous souhaitons nous en tenir aux principes définis dans la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, issue de la proposition de loi de Chaynesse Khirouni. Le stage doit rester lié à une formation, ce que le dispositif adopté au Sénat ne garantit pas.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements SPE596 et SPE179.

En conséquence, l’article 104 ter est supprimé.

Article 104 quater (nouveau) : Augmentation de la durée des stages pour les étudiants en master

La Commission est saisie des amendements identiques SPE597 des rapporteurs, SPE180 de Mme Khirouni et SPE325 de M. Jean-Louis Roumegas, tendant à supprimer l’article.

M. Denys Robiliard, rapporteur thématique. Nous souhaitons supprimer une disposition introduite au Sénat qui, dans le même ordre d’idées que l’article précédent, a porté de six à douze mois la durée du stage des étudiants préparant des diplômes de grade de master.

M. le ministre. Avis favorable.

M. Gérard Cherpion. Nous commettrions une erreur en supprimant cette disposition. Il n’est pas rare que de grandes entreprises, qui prennent des stagiaires en fin de cycle d’études pour des périodes longues, leur permettent ensuite de rester. Ces stagiaires créent en quelque sorte leur emploi sur le lieu de leur stage – et, lorsque ce n’est pas le cas, ils ont généralement plus de facilité à trouver un emploi ailleurs. Je concède que cela ne concerne le plus souvent que des étudiants d’un niveau de formation élevé, mais il ne faut pas se priver de cette possibilité de leur mettre le pied à l’étrier.

La Commission adopte les amendements SPE597, SPE180 et SPE325.

En conséquence, l’article 104 quater est supprimé.

Article 104 quinquies (nouveau) : Plafonnement du nombre de stagiaires par entreprise par accord de branche

La Commission adopte les amendements identiques SPE598 des rapporteurs, SPE181 de Mme Chaynesse Khirouni et SPE326 de M. Jean-Louis Roumegas.

En conséquence, l’article 104 quinquies est supprimé.

Article 104 sexies (nouveau) : Prise en compte, pour le calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, des stagiaires de longue durée lorsqu’ils sont embauchés en CDI

La Commission adopte les amendements identiques SPE599 des rapporteurs et SPE182 de Mme Chaynesse Khirouni.

En conséquence, l’article 104 sexies est supprimé.

Après l’article 104 sexies

La Commission adopte l’amendement de coordination SPE178 de Mme Khirouni.

TITRE IV :
DISPOSITIONS FINALES

Article 105 A : Rapport sur les tarifs postaux dans les départements et régions d’outre-mer

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 105 bis : Rapport sur les tarifs postaux dans les départements et régions d’outre-mer

La Commission adopte l’article 105 bis sans modification.

Article 107 (nouveau) : Création d’un schéma régional d’organisation des chambres de commerce et d’industrie

La Commission adopte l’article 107 sans modification.

Article 108 (nouveau) : Renforcement des pouvoirs des chambres de commerce et d’industrie de région

La Commission adopte l’amendement de coordination SPE523 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 108 modifié.

Article 109 (nouveau) : Représentation des chambres de commerce et d’industrie au sein des chambres de commerce et d’industrie de région

La Commission adopte l’article 109 sans modification.

Article 110 (nouveau) : Dérogation temporaire aux règles d’élection aux chambres de commerce et d’industrie de région

La Commission adopte l’article 110 sans modification.

Article 111 (nouveau) : Délai d’adoption des schémas directeurs des chambres de commerce et d’industrie de région

La Commission adopte l’article 111 sans modification.

Article 112 (nouveau) : Adaptation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle carte régionale

La Commission en vient à l’amendement SPE412 de M. Alain Fauré.

Mme Monique Rabin. Bien que signataire, je ne suis pas très favorable à cet amendement. La Mission d’évaluation et de contrôle mène actuellement au sein de la commission des finances un travail sur les chambres consulaires, leurs missions et leurs financements. Nous rendrons en temps voulu un rapport circonstancié.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Je reprends volontiers cet amendement au sujet duquel j’émets un avis extrêmement favorable.

M. le ministre. Le Gouvernement a déposé au Sénat une série d’amendements relatifs aux chambres de commerce et aux chambres de métiers. Il est favorable à cet amendement très attendu qui vise à maintenir l’équilibre de la composition de l’assemblée générale de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA).

La Commission adopte l’amendement SPE412.

Puis elle adopte l’article 112 modifié.

Article 113 (nouveau) : Modalités de constitution de l’échelon régional des chambres de métiers et de l’artisanat en vue de l’entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale

La Commission est saisie des amendements identiques SPE712 des rapporteurs et SPE170 de M. Marcel Bonnot.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Véronique Louwagie souhaitant ardemment défendre l’amendement SPE170, et pour honorer la tradition de la galanterie française, je retire l’amendement des rapporteurs.

L’amendement SPE712 est retiré.

Mme Véronique Louwagie. Un sous-amendement adopté au Sénat a modifié les conditions de vote pour la fusion des chambres de métiers et d’artisanat dans le cadre des évolutions liées à la mise en œuvre de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions. Au vu des réactions qu’a suscitées cette mesure, et des disparités économiques entre certaines régions voisines, il semble que le principe d’égalité retenu pour ce vote ne soit pas pertinent. L’objectif n’étant pas de générer des tensions et des perturbations, il vous est proposé de revenir sur ce qui a été adopté au Sénat et d’en rester au principe de majorité.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement SPE170.

Elle examine ensuite l’amendement SPE470 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’amendement SPE470.

Puis elle adopte l’article 113 modifié.

Article 114 (nouveau) : Autres modalités d’adaptation du réseau de chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle carte régionale

La Commission étudie l’amendement SPE713 des rapporteurs.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les amendements identiques que Véronique Louwagie et moi-même avions présentés à l’article 113.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement.

La Commission adopte l’amendement SPE713.

Elle adopte ensuite l’article 114 modifié.

Article 115 (nouveau) : Abrogation de dispositions devenues obsolètes

La Commission adopte l’article 115 sans modification.

TITRE

La Commission est saisie d’un amendement SPE29 de M. Jean-Frédéric Poisson.

M. Gérard Cherpion. Ce texte, présenté comme un projet de loi pour la croissance et l’activité, laisse, en fait, très peu de place à la croissance et à l’activité, et ressemble plus à un catalogue de mesures traitant de sujets variés, parfois très intéressants. Nous proposons donc de rédiger ainsi son titre : « Projet de loi portant diverses dispositions d’ordre juridique, financier, économique et social. »

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Monsieur Cherpion, l’exposé sommaire de votre amendement qualifie le projet de loi de « catalogue à la Prévert ». Ce dernier aurait sans aucun doute imaginé un titre beaucoup plus poétique que celui que vous proposez, qui est d’une indigence totale et mérite que nous exprimions un avis très défavorable.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement SPE29.

SECONDE DÉLIBÉRATION

M. le président François Brottes. Le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 76.

La Commission est saisie de l’amendement SPE1 du Gouvernement.

M. le ministre. Tel qu’il était rédigé, l’alinéa 12 de l’article 76 introduisait une ambiguïté, comme le soulignait M. Cherpion. Nous proposons de supprimer cet alinéa.

M. Richard Ferrand, rapporteur général. Avis favorable. Au fond, l’accord le plus avantageux l’emportera.

La Commission adopte l’amendement SPE1.

Elle adopte ensuite l’article 76 modifié.

Enfin, la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

——fpfp——

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Auditions de M. Christophe CASTANER

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) :

– M. Sébastien Soriano, président de l’ARCEP, accompagné de Romain Delassus, conseiller

– M. Benoît Loutrel, directeur général de l’ARCEP, accompagné de M. Renaud Chapelle, conseiller

Auditions de M. Laurent GRANDGUILLAUME et Mme Cécile UNTERMAIER

Fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion des créances (FIGEC) :

– Mme Nathalie Lameyre, présidente d’EOS‐Credirec et de la FIGEC

– M. Sébastien Dirand, directeur général de Contentia et secrétaire adjoint de la FIGEC

– M. Sébastien Bouchindhomme, délégué général de la FIGEC

Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (ANCR) :

– M. Thierry Gingembre, président de Saint Louis Recouvrement et de l’ANCR

Auditions de M. Denys ROBILIARD

Table ronde organisations syndicales (26 mai 2015) :

– CFDT : M. Laurent Loyer, secrétaire confédéral

– CFE-CGC : M. Gérard Béhar, expert secteur développement syndical et titulaire au Conseil supérieur de la prud’homie, et M. Jean-Michel Pecorini, secrétaire national

– CFTC : M. Denis Lavat, conseiller confédéral

– CGT : M. Bernard Augier, représentant au Conseil supérieur de la prud'homie

– CGT-FO : M. Didier Porte, secrétaire confédéral du secteur juridique, et Mme Véronique Lopez-Rivoire, responsable juridique

Table ronde organisations patronales (26 mai 2015) :

– Association française des entreprises privées (Afep)* : Mme France Henry-Labordère, directrice des Affaires sociales

– CGPME : M. Richard Muscatel, chef de file national CGPME – CPH, président de la section Commerce, Conseil des Prud’hommes de Paris et membre du conseil supérieur de la Prud’homie

– MEDEF : M. Guy-Patrice Quetant, secrétaire général d’EDS et M. Guillaume Ressot, directeur des affaires publiques du MEDEF

Table ronde réunissant des professeurs de droit :

– M. Pascal Lokiec, agrégé des facultés de droit et professeur à l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense,

– M. Patrick Morvan, professeur à l’Université Panthéon Assas

Cabinet de la Garde des Sceaux, Ministère de la justice :

– Mme Céline Roux, conseillère droit de la famille et droit de l’environnement

– M. Alain Lacabarats, Président de la Cour de cassation

Table ronde des organisations syndicales (15 juin 2015) :

– CGT – Mme Véronique Hosson, conseillère prud’homme de Versailles, membre du collectif juridique de la CGT, M. Jean-Pierre Gabriel, responsable du service juridique de la Confédération CGT, et M. Simon Picou, CGT Inspection du Travail

– CFDT – Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe et Mme Emilie Durlach, secrétaire confédérale

– CGT-FO – M. Didier Porte, secrétaire confédéral du secteur juridique, Mme Véronique Lopez-Rivoire, responsable juridique

– CFTC – M. Joseph Thouvenel, vice-président confédéral, M. Michel Charbonnier, conseiller politique du cabinet

– CFE-CGC – M. Franck Mikula, délégué national, secteur emploi et formation, et M. Gérard Behar, expert

Table ronde des organisations patronales (15 juin 2015) :

– MEDEF – M. Michel Guilbaud, directeur général, M. Antoine Foucher, directeur général adjoint en charge des affaires sociales et M. Guillaume Ressot, directeur des affaires publiques

– UPA – M. Pierre Burban, secrétaire général, et Mme Caroline Duc, chargée des relations avec le Parlement

– AFEP – Mme Stéphanie Robert, directrice, et Mme France Henry-Labordère, directrice des Affaires sociales

Auditons de M. Stéphane TRAVERT

Syndicat des Distributeurs de Loisirs Culturels :

– M. Jean Luc Treutenaere, président du SDLC et co-président de la Fédération Européenne et Internationale des Libraires (EIBF)

Fédération professionnelle des entreprises du commerce et des services de l´électrodomestique et du multimédia (FENACEREM) :

– Mme Sophie Sassier, directrice générale

– M. Régis Schultz, président de Darty Groupe

– M. Xavier Guery, DRH Darty Groupe

FNAC :

– M. Alexandre Bompard, président-directeur général

– M. Matthieu Malige, secrétaire général du Groupe Fnac

– M. Yohann Petiot, responsable des affaires publiques

Syndicat de la librairie française :

– M. Matthieu de Montchalin, président

– M. Guillaume Husson, délégué général

© Assemblée nationale

1 () La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.

2 () L’Assemblée nationale a supprimé deux articles du texte initial et adopté 191 articles additionnels.

3 () Le Sénat a supprimé 69 articles (confirmant en outre la suppression des deux articles supprimés par l’Assemblée) et introduit 108 nouveaux articles.

4 () Le Parlement européen s’est prononcé le 26 février 2014 en faveur d’une fixation de l’échéance au 3 décembre 2022.

5 () Il s’agit par exemple des prestations de vente judiciaire qui, accomplies en principe par des commissaires-priseurs judiciaires, peuvent aussi l’être par des huissiers de justice.

6 () Il s’agit notamment de prendre en compte les obligations (d’instrumenter, d’archiver, etc.) ou encore les restrictions à l’installation ou au développement qui pèsent sur les professionnels du droit concernés au titre de la mission de service public qui leur est confiée.

7 () Il s’agit par exemple des prestations accomplies en matière de négociation immobilière par les notaires, en concurrence avec les agents immobiliers. Il convient de noter que lors de l’examen du projet de loi en commission spéciale, le Sénat, à l’initiative de son rapporteur, n’avait pas prévu de liberté tarifaire pour ces prestations concurrentielles, mais seulement étendu aux tarifs applicables à ces prestations la possibilité pour les professionnels du droit d’octroyer des remises.

8 () Il s’agit par exemple des prestations de vente judiciaire qui, accomplies en principe par des commissaires-priseurs judiciaires, peuvent aussi l’être par des huissiers de justice.

9 () En effet, outre certains tarifs pratiqués par les notaires, certains tarifs d’autres professionnels du droit peuvent être proportionnels, notamment les tarifs des ventes aux enchères publiques des commissaires-priseurs judiciaires (incitation à s’efforcer de vendre au meilleur prix), les tarifs de recouvrement et d’encaissement de sommes d’argent par les huissiers de justice (incitation à mettre en œuvre les procédures les plus efficaces) ou encore les droits et émoluments des avocats relatifs aux saisies immobilières, aux partages, aux licitations et aux sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971 modifié par l’article 13 du projet de loi.

10 () Cette suppression résulte de l’adoption d’amendements identiques du rapporteur, de M. Jacques Mézard (groupe RDSE), de M. Michel Bouvard (groupe UMP) et de MM. Claude Kern et Henri Tandonnet (groupe UDI).

11 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-870 de M. François Pillet.

12 () Ces amendements sont ceux des sénatrices Jacky Deromedi (groupe UMP) des sénateurs Philippe Adnot (non-inscrit), Didier Mandelli (groupe UMP), Jacques Mézard (groupe RDSE), Vincent Delahaye et Henri Tandonnet (groupe UDI),

13 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-877 de M. François Pillet.

14 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-978 de M. François Pillet.

15 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-941 de M. François Pillet.

16 () À ce jour, aucun décret en Conseil d’État établissant cette liste n’a été pris.

17 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-894 de M. François Pillet.

18 () Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, article 22, alinéa 7 : « ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ».

19 () Exposé sommaire de l’amendement n° 3232 du Gouvernement.

20 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-895 de M. François Pillet.

21 () Cet article dispose que « les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie ».

22 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-896 de M. François Pillet.

23 () Idem.

24 () Idem.

25 () Loi relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

26 () Parmi lesquels : M. Philippe Adnot (non-inscrit), Mme Jacky Deromedi et M. Jean-Jacques Hyest (UMP), M. Jacques Mézard (RDSE), Mme Cécile Cukierman (GCRC)

27 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-943 de M. François Pillet.

28 () Idem.

29 () Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»).

30 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-898 de M. François Pillet.

31 () Idem.

32 () Exposé sommaire de l’amendement n° 206 rectifié de M. Jacques Mézard et de plusieurs de ses collègues.

33 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-901 de M. François Pillet.

34 () Rapport n° 370 (2014-2015) de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, p. 254.

35 () « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre », rapport remis à la ministre du logement, Mme Cécile Duflot, le 25 avril 2013.

36 () http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport-final-paul-champsaur_2014.pdf.

37 () Commentaire de l’article 31 - http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2498-tI-v2.asp#P960_251670.

38 () http://www.arcep.fr/sides/index.php?id=8161.

39 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1936.pdf.

40 () Emmanuel Macron, compte-rendu des débats au Sénat, séance du 16 avril 2015

41 () Rapport fait au nom de la commission d’enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juin 2014 (n°2007), tome 1, page 137.

42 () Ibid, page 133.

43 () Pour une présentation détaillée des dispositions adoptées :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2736.asp#P5330_1195481

44 () Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.

45 () Art. L. 626-29 et R. 626-52 du code de commerce.

46 () En l’état du droit, le non-respect de cette obligation peut entrainer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, prononcée par le tribunal, à l’encontre de tout débiteur qui a simplement omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, indépendamment du caractère fautif ou intentionnel (article L. 653-8 du code de commerce).

47 () CE, 24 février 2015, Fédération des employés et cadres CGT FO et autres ; Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services et autre ; considérant n°12.

48 ()  Ordonnance ratifiée par l’article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

49

50

()  L’article 27 du code des pensions civils et militaires de retraite prévoit que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres par anticipation.

51

52

()  L’article L. 2314-31 du code du travail prévoit que dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.

53

() Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

54 .

() Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale

55 .

() Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987

56 .

() Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l’ingénierie