Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 3099

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, SUR LE PROJET DE LOI (nos° 1278 et 2880) relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,

PAR Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER

Députée

.

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 13

INTRODUCTION 17

PREMIÈRE PARTIE : LE RENFORCEMENT DE LA DÉONTOLOGIE AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE 19

I.  LA CONSÉCRATION DE PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES DANS LE STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES 19

A. LES GRANDS PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES 19

B. LA DÉCLINAISON PRATIQUE DES PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES 20

II.  LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 21

A. LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES CONFLITS D’INTÉRÊTS 21

B. LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE ÉTHIQUE 22

III.  LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION D’INTÉRÊTS, DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE ET DE GESTION FINANCIÈRE SOUS MANDAT 23

A. LES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS 23

B. LES MANDATS DE GESTION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 24

C. LES DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE 25

IV.  LE RESSERREMENT DES POSSIBILITÉS DE CUMUL D’ACTIVITÉS 29

V. LA RÉFORME DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE 31

A. DES ATTRIBUTIONS ÉLARGIES 31

1. De nouvelles attributions en matière de déontologie 31

2. Des attributions étendues en matière de départs vers le secteur privé 32

B. DES PRÉROGATIVES RENFORCÉES 33

C. UNE COMPOSITION MODIFIÉE 34

VI. L’ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DE COMPÉTENCE DE LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE 35

DEUXIÈME PARTIE : LA MODERNISATION DES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES 36

I. LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS ET DE LEURS FAMILLES 36

A. L’EXTENSION DU CHAMP DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE 36

B. L’EXTENSION DU CHAMP DES ÉVÈNEMENTS OUVRANT DROIT À LA PROTECTION FONCTIONNELLE 37

C. LA NÉCESSAIRE CLARIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS À L’ASSISTANCE JURIDIQUE 38

II.  LA MODERNISATION DES GARANTIES DISCIPLINAIRES DES AGENTS PUBLICS 38

A. L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES AGENTS SUSPENDUS 38

B. LA CRÉATION D’UN DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION DISCIPLINAIRE 39

C. L’HARMONISATION DE L’ÉCHELLE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENTRE LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 39

III.  L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES 42

A. L’APPRÉCIATION DE L’APTITUDE DES AGENTS NON TITULAIRES ET L’APPLICATION À CES AGENTS DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU STATUT GÉNÉRAL 43

B. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L’ANCIENNETÉ DES AGENTS CONTRACTUELS 44

C. LA RESTRICTION DES DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE RECRUTEMENT ACCORDÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS 44

D. LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE L’ÉTAT EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE 45

E. LA SUPPRESSION DE LA NOTION D’ « EFFECTIVITÉ » DES SERVICES PUBLICS 45

IV.  LA MODIFICATION DES COMPÉTENCES ET DE LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE 46

A. LA CRÉATION D’UN COLLÈGE EMPLOYEUR AU SEIN DU CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE 46

B. L’EXTENSION DU CHAMP DE COMPÉTENCE DU CCFP 47

V.   L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DU FONCTIONNAIRE PRIVÉ D’EMPLOI EN CAS DE RESTRUCTURATION AU SEIN DE L’ÉTAT 47

VI.  LE RETOUR À DES CRITÈRES OBJECTIFS REFLÉTANT L’EXEMPLARITÉ DE L’EMPLOYEUR PUBLIC ET DES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT PUBLIC 48

1. La suppression de la notion de « performance collective » dans l’attribution des primes 48

2. L’application d’un régime de droit du travail corrélé à la nature de l’activité des groupements d’intérêt public 48

TROISIÈME PARTIE : UN TROP LARGE RENVOI À LÉGIFÉRER PAR VOIE D’ORDONNANCE 49

I.  UNE DÉMARCHE MOTIVÉE PAR UN ORDRE DU JOUR CONTRAINT 49

II.  UNE DÉMARCHE NÉANMOINS CRITIQUABLE 50

QUATRIÈME PARTIE : LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS 54

I.  LE RENFORCEMENT DES DISPOSITIONS DÉONTOLOGIQUES 54

A. LA MODIFICATION DU CADRE DÉONTOLOGIQUE APPLICABLE À LA FONCTION PUBLIQUE 54

1. La protection des lanceurs d’alerte 54

2. Les déclarations d’intérêts et les déclarations de situation patrimoniale 54

3. La commission de déontologie de la fonction publique 56

B. LES MODIFICATIONS DE LA LOI DU 11 OCTOBRE 2013 SUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE 56

C. L’INTRODUCTION D’UN CADRE DÉONTOLOGIQUE APPLICABLE AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 57

II.  LA MODERNISATION DES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES 58

A. L’EXTENSION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AUX PRATICIENS HOSPITALIERS 58

B. LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES AGENTS DES FORCES SPÉCIALES ET DU CONTRE-ESPIONNAGE 58

1. La protection de l’identité des membres des forces spéciales 58

2. L’application aux membres des forces spéciales de certains bénéfices du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre 58

C. LA RÉINTRODUCTION DES ARTICLES DU PROJET DE LOI INITIAL RELATIFS À LA MOBILITÉ DES FONCTIONNAIRES 59

D. LA MODERNISATION DES GARANTIES DISCIPLINAIRES DES AGENTS PUBLICS 60

1. L’encadrement du délai de prescription 60

2. La généralisation au sein des sanctions du premier groupe de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours 60

3. La suppression de la présence du juge administratif lors des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale 60

E. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES « REÇUS COLLÉS » 61

1. Encourager les lauréats à acquérir de l’expérience professionnelle 61

2. La prolongation d’un an de la validité de la durée d’inscription sur la liste d’aptitude des lauréats de la fonction publique territoriale 61

F. L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES 62

1. La protection des contractuels lanceurs d’alerte 62

2. L’abrogation de la possibilité de recourir à l’intérim dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale 62

3. La généralisation dans la fonction publique de l’État du primo-recrutement en CDI pour pourvoir des emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires 62

4. La prolongation du dispositif de titularisation créé par la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire 62

G. L’ÉLARGISSEMENT DE L’OBLIGATION DE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE ENTRE LES SEXES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 63

H. LA RÉNOVATION DES DROITS SYNDICAUX DES FONCTIONNAIRES 63

I.  LE RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS PUBLICS ET DES GIP À L’ÉGARD DE LEURS AGENTS 64

III.  LA MODERNISATION DE L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET DU STATUT DE LEURS MEMBRES 66

IV.  L’EXTENSION DE L’HABILITATION AUTORISANT LE GOUVERNEMENT À PROCÉDER PAR ORDONNANCE À LA CODIFICATION DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 67

DISCUSSION GÉNÉRALE 69

EXAMEN DES ARTICLES 83

TITRE IER – DE LA DÉONTOLOGIE 83

Chapitre Ier – De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts 83

Article 1er (chapitre IV et art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Obligations générales des fonctionnaires 83

Article 2 (art. 25 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Conflits d’intérêts des fonctionnaires 90

Article 3 (art. 6, 6 bis 6 ter A, 6 ter, 6 quinquies et 25 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte éthique 95

Article 4 (art. 25 quater 25 quinquies, 25 sexies et 25 septies A [nouveaux] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Obligations déclaratives des fonctionnaires 107

Article 5  : Entrée en vigueur des obligations déclaratives 131

Chapitre II – Des cumuls d’activités 132

Article 6 (art. 25 septies : [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Réforme des règles de cumul d’activités 132

Article 7 (art. 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Entrée en vigueur des règles de cumul d’activités 147

Chapitre III – De la commission de déontologie de la fonction publique 148

Article 8 (art. 14 bis et 25 octies [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, art. 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, art. L. 421-3, L. 531-3 et L. 531-7 du code de la recherche, art. L. 1313-10, L. 5323-4 et L. 6152-4 du code de la santé publique, art. L. 952-14-1 et L. 952-20 du code de l’éducation et art. L. 114-26 du code de la mutualité) : Composition et attributions de la commission de déontologie de la fonction publique 148

Article 9 (art. 25 nonies et 28 bis [nouveaux] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et art. 11, 22 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Institution de référents déontologues – Extension des obligations déclaratives aux collaborateurs de cabinet de certaines autorités territoriales – Coordinations 168

Chapitre IV – (nouveau) De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières 179

Section 1  (nouvelle) : Dispositions relatives aux juridictions administratives 180

Article 9 bis (nouveau) (art. L. 131-2, L. 131-3, L. 131-4, L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 [nouveaux] du code de justice administrative) : Collège de déontologie de la juridiction administrative - Charte de déontologie des membres de la juridiction administrative - Déontologie des membres du Conseil d’État 180

Article 9 ter (nouveau) : (art. L. 231-1-1 [nouveau], L. 231-4, L. 231-4-1, L. 231-4-2 et L. 231-4-3 [nouveaux] du code de justice administrative) : Déontologie des magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs 184

Article 9 quater (nouveau) : Entrée en vigueur des obligations déclaratives des membres des juridictions administratives 186

Section 2  (nouvelle) : Dispositions relatives aux juridictions financières 187

Article 9 quinquies (nouveau) (art. L. 120-4, L. 120-5, L. 120-6, L. 120-7, L. 120-8 et L. 120-9 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Collège de déontologie des juridictions financières - Charte de déontologie des juridictions financières - Déontologie des membres de la Cour des comptes 187

Article 9 sexies (nouveau) (art. L. 212-9-1, L. 212-9-2, L. 212-9-3, L. 212-9-4 et L. 212-9-5 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Déontologie des membres des chambres régionales des comptes 192

Article 9 septies (nouveau) (art. L. 262-23-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Déontologie des membres de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie 194

Article 9 octies (nouveau) (art. L. 272-23-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Déontologie des membres de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française 194

Article 9 nonies (nouveau) : Entrée en vigueur des obligations déclaratives des membres des juridictions financières 195

Chapitre Ier – Du renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles 195

Article 10 (art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Clarification et renforcement de la protection fonctionnelle 195

Article 10 quater (nouveau) (art. L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L.15, L. 36, L. 37, L. 43, L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à 396, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) : Application à certains cadres de fonctionnaires du service de documentation extérieure et de contre-espionnage de certaines dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre 203

Article 11 (art. 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État) : Rétablissement dans ses fonctions ou reclassement provisoire d’un fonctionnaire suspendu et soumis à un contrôle judiciaire 205

Article 11 bis (nouveau) (art. 12 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Clarification des positions statutaires dans la fonction publique 208

Article 11 ter (nouveau) (art. 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, art. 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, art. 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, art. 5 et 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, art. 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service de la Poste et à France Télécom, art. 6, 18 et 19 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, art. L. 6144-4 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles) : Simplification des catégories d’emplois dans la fonction publique 210

Article 11 quater (nouveau) (art. 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, art. 32 et 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, art. 55 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, art. 39 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, art. L. 4251-6 du code de la défense, art. L. 3133-1 du code de la santé publique) : Coordination et dispositions transitoires résultant de la clarification des positions statutaires dans la fonction publique 211

Article 11 quinquies (nouveau) (art. 2 et 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée) : Modernisation de la définition du champ d’application de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l’État 212

Article 11 sexies (nouveau) (art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; art. 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; art. 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée) : Encadrement des possibilités de mise à disposition des fonctionnaires 212

Article 11 septies (nouveau) (I à IV de l’article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique) : Abrogation de l’expérimentation du cumul d’emplois permanents à temps non complet dans les trois versants de la fonction publique 214

Chapitre II – De la modernisation des garanties disciplinaires des agents 217

Article 12 (art. 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Création d’un délai de prescription de l’action disciplinaire 217

Article 13 (art. 19 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale et art. 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière) : Révision et harmonisation de l’échelle des sanctions disciplinaires entre les trois fonctions publiques 220

Article 13 bis (nouveau) (art. 31 de la loi 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Suppression de la présence du juge administratif lors des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale 225

Article 14 (art. 6, 6 bis, : 6 ter, 6 quinquies, 11 bis et 31 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Appréciation de l’aptitude des agents non titulaires et application à ces agents de certaines dispositions du titre Ier du statut général 227

TITRE III – DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS 229

Chapitre Ier – De l’amélioration de la situation des agents non titulaires 229

Article 15 (art. 4, 8, 15, 21, 26 et 30 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et art. L. 1224-3 du code du travail) : Correction d’imprécisions de rédaction de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique 229

Article 15 bis (nouveau) (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Droit à suspension du décompte de la période des trois ans d’inscription sur liste d’aptitude lors de contrats pris en application de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 231

Chapitre II – De l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique 233

Article 16 (art. 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État) : Restriction des dérogations aux règles de recrutement accordées aux établissements publics administratifs 233

Article 17 (art. 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État) : Recrutement d’agents contractuels de l’État en contrat à durée déterminée 238

Article 18 (art. 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale et art. 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière) : Suppression de la notion d’ « effectivité » des services et sécurisation juridique des cas de refus d’avenant 240

Article 18 bis (nouveau) (art. 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. L. 1251-60 du code du travail) : Abrogation de la possibilité de recourir à l’intérim dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale 242

Article 18 ter (nouveau) (art. 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État) : Généralisation dans la fonction publique de l’État du primo-recrutement en CDI pour pourvoir des emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires 243

Article 18 quater (nouveau) (art. 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique) : Diverses mesures d’alignement du droit de la fonction publique territoriale sur la fonction publique de l’État 244

Article 18 quinquies (nouveau) (art. 1er, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 25 et 26 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, art. 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture) : Prolongation du dispositif de titularisation créé par la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire 246

Article 19 (art. 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Modifications des compétences et de la composition du Conseil commun de la fonction publique 247

Article 19 bis (nouveau) (art. 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et art. 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée) : Proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe parmi les membres des commissions administratives paritaires de l’ État et de l’administration hospitalière 250

Article 19 ter (nouveau) (I bis [nouveau] de l’art. 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée) : Extension du périmètre de mutualisation des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale 250

Article 19 quater (nouveau) (art. 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée) : Extension du rôle des commissions consultatives paritaires auprès de l’ensemble des agents contractuels de la fonction publique territoriale 253

Article 19 quinquies (nouveau) (art. 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée) : Représentation équilibrée entre les sexes parmi les personnalités qualifiées nommées dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance et les organes équivalents des établissements publics 254

Article 19 sexies (nouveau) (art. 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée) : Proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe parmi les membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 256

Article 20 (supprimé) : Entrée en vigueur de l’article 19 257

Article 20 bis (nouveau) (art. 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée) : Suppression des obligations comptables des organisations syndicales de la fonction publique 257

Article 20 ter (nouveau) (IV de l’article 8 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée) : Modification du critère de calcul de la règle de l’accord majoritaire 258

Article 20 quater (nouveau) (art. 15, 23 bis, 33, 56, 59, 70 et 97 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée) : Garanties de carrière des déchargés syndicaux dans la fonction publique 259

Article 21 (sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, art. 36, 44 bis44 sexies, 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État) : Abrogation du dispositif de réorientation professionnelle au bénéfice d’une priorité d’affectation ou de détachement du fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé 261

Article 22 (art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Remplacement de la notion de prime d’intéressement en raison de la « performance collective » par celle de « résultats collectifs » 267

Article 23 (art. 109 et 110 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit) : Application du régime de droit public ou privé aux personnels des groupements d’intérêt public en fonction de la nature des activités principalement exercées par ces groupements 269

TITRE III BIS (NOUVEAU) – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 272

Chapitre I (nouveau)– Dispositions relatives aux juridictions administratives 272

Article 23 bis (nouveau) (art. L. 121-4 à L. 121-6 et art. L. 122-1, L. 133-7, L. 232-2, L. 232-3 et L. 511-2 du code de justice administrative) : Dispositions statutaires applicables aux magistrats des juridictions administratives 272

Chapitre II (nouveau) – Dispositions relatives aux juridictions financières 274

Article 23 ter (nouveau) (art. L. 1112-5, L. 112-5-1 [nouveau], L. 112-6, L. 112-8, L. 123-5, L. 141-3 et L. 220-1 du code des juridictions financière) : Dispositions statutaires applicables aux magistrats des juridictions financières 274

Article 23 quater (nouveau) (art. L. 112-7, L. 122-5 et L. 222-4 du code des juridictions financières) : Dispositions statutaires complémentaires 276

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 277

Chapitre unique – Dispositions diverses et finales 277

Article 24 A (nouveau) (art. L. 323-2 et L. 323-8-6-1 du code du travail) : Extension des obligations d’emploi de travailleurs handicapés aux juridictions administratives et financières, aux autorités administratives indépendantes et aux groupements d’intérêt public 277

Article 24 B (nouveau) (art. 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et art. 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée) : Amélioration de la transparence dans la procédure de recrutement sans concours des fonctionnaires de catégorie C 278

Article 24 C (nouveau) (art. 34 et 54 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, art. 57 et 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, art. 41 et 64 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée) : Modernisation des règles relatives au congé pour maternité, au congé de paternité et au congé pour adoption afin de favoriser l’exercice conjoint de la parentalité 279

Article 24 D (nouveau) : Coordinations 280

Article 24 E (nouveau) (7° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée) : Nouveau congé de formation des représentants du personnel de la fonction publique de l’État membres des comités d’hygiène et de sécurité 280

Article 24 F (nouveau) (art. 23, 33-1 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée) : Nouveau congé de formation des représentants du personnel de la fonction publique territoriale membres des comités d’hygiène et de sécurité 282

Article 24 G (nouveau) (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Prolongation d’un an de la durée d’inscription sur la liste d’aptitude des lauréats de la fonction publique territoriale 282

Article 24 H (nouveau) (art. 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Renvoi des conditions de contingentement de l’accès à l’échelon spécial aux statuts particuliers dans la fonction publique territoriale 283

Article 24 I (nouveau) : (art. 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) 284

Article 24 J (nouveau) : (art. 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public) 285

Article 24 K (nouveau) : (art. 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique) 286

Article 24 bis (nouveau) (art. 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Régime indemnitaire des agents territoriaux 286

Article 24 : Habilitations à légiférer par voie d’ordonnances pour modifier diverses dispositions relatives aux congés liés à la parentalité, aux positions statutaires et à la mobilité des fonctionnaires 287

Article 25 : Habilitations à légiférer par voie d’ordonnances pour modifier diverses dispositions relatives aux juridictions administratives et financières 289

Article 26 (nouveau) : Extension de l’habilitation autorisant le Gouvernement à procéder par ordonnance à la codification du droit de la fonction publique 293

TABLEAU COMPARATIF 295

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 557

PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RENDANT COMPTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT (article 86, alinéa 9, du Règlement de l’Assemblée nationale) 611

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 613

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du jeudi 1er octobre 2015, la commission des Lois a apporté au projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires les principales modifications présentées ci-après.

• En matière de déontologie de la fonction publique :

La Commission, sur proposition de la rapporteure, a renforcé la protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte en facilitant le signalement d’un conflit d’intérêts touchant le supérieur hiérarchique direct et en ajoutant les futurs référents déontologues parmi ses possibles destinataires (article 3).

Sur proposition de Mme Cécile Untermaier, la Commission a confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – plutôt qu’à la commission de déontologie de la fonction publique – le soin d’apprécier la réalité d’une éventuelle situation de conflit d’intérêts touchant un fonctionnaire, sur saisine de l’autorité hiérarchique (article 4).

Sur proposition de la rapporteure, la Commission a :

– prévu des sanctions pénales en cas de déclaration incomplète ou mensongère des intérêts ou du patrimoine d’un fonctionnaire (article 4) ;

– renforcé les moyens de contrôle de la Haute Autorité sur les déclarations de situation patrimoniale des fonctionnaires (article 4) ;

– permis les échanges d’informations entre la commission de déontologie et la Haute Autorité (articles 8 et 9) ;

– rétabli la présence des deux membres représentant chacune des fonctions publiques au sein de la commission de déontologie (article 8) ;

– défini le cadre déontologique applicable aux membres des juridictions administratives et financières (articles 9 bis à 9 nonies).

• En matière de transparence de la vie publique :

À l’initiative de la rapporteure, la Commission a :

– étendu l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet de l’ensemble des exécutifs locaux déjà soumis à la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique (article 9) ;

– amélioré et clarifié certaines dispositions de la même loi (article 9).

• En matière de mobilité des fonctionnaires :

À l’initiative de la rapporteure, la Commission a :

– clarifié les positions statutaires pour les rendre communes aux trois fonctions publiques (article 11 bis et 11 quater) et simplifié la structure des corps et cadres d’emplois autour de trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C) (article 11 ter) ;

– actualisé le champ d’application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour tenir compte des évolutions terminologiques afférentes à l’organisation administrative de l’État (article 11 quinquies).

– encadré et sécurisé les possibilités de mise à disposition hors de l’administration d’origine du fonctionnaire (article 11 sexies) et abrogé l’expérimentation du cumul d’emplois à temps non complet dans les trois fonctions publiques (article 11 septies).

En conséquence, le champ de l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance sur ces sujets, tel que prévu par l’article 24 du projet de loi, a été sensiblement restreint.

• En matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes :

À l’initiative de la rapporteure, la Commission a :

– actualisé les dispositions statutaires pour y introduire l’obligation de respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe parmi les membres des commissions administratives paritaires (article 19 bis), parmi les personnalités qualifiées nommées administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance et les organes équivalents des établissements publics (article 19 quinquies), et parmi les membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (article 19 sexies) ;

– réformé le congé pour maternité ou pour adoption et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant des agents publics pour favoriser l’exercice conjoint de la parentalité entre les hommes et les femmes au moment de la naissance ou de l’adoption (article 24 C).

• En matière de renforcement des obligations des employeurs publics vis-à-vis de leurs agents :

À l’initiative du Gouvernement, la Commission a :

– permis de mieux protéger l’identité des membres des forces spéciales (articles 10 bis et 10 ter) ;

– appliqué aux membres des forces spéciales certains bénéfices du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (article 10 quater;

élargi les conditions d’accès à l’échelon spécial dans la fonction publique territoriale (article 24 H) ;

– précisé le champ d’application de l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’action sociale qui doit s’appliquer aux établissements publics de coopération intercommunale (article 24 I) ;

– permis aux médecins de prévention qui le souhaitent de poursuivre leur activité jusqu’à l’âge de 73 ans (article 24 J).

Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté plusieurs amendements visant à :

– préciser le point de départ du délai de prescription (article 12) ;

– aligner le délai de prescription de l’action disciplinaire sur celui de l’action publique pour les crimes et les délits (article 12) ;

– généralisé au sein des sanctions du premier groupe l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (article 13) ;

– supprimé la présence du juge administratif lors des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale (article 13 bis) ;

– permis la saisine de la commission administrative paritaire par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail (article 24 K) ;

– précisé que le régime indemnitaire des agents territoriaux a vocation à s’appliquer non seulement aux collectivités territoriales mais également à leurs établissements publics (article 24 bis).

• En matière d’amélioration de la situation des lauréats dits « reçus-collés » :

À l’initiative de Mme Cécile Untermaier, la Commission a adopté deux amendements visant à :

– ne pas décompter les missions de remplacement effectuées dans la fonction publique territoriale par des agents non titulaires, lauréats des concours de la fonction publique territoriale, de la période des trois ans d’inscription sur liste d’aptitude (article 15 bis;

– prolonger d’un an la validité de la durée d’inscription sur la liste d’aptitude des lauréats de la fonction publique territoriale (article 24 G).

• En matière d’amélioration de la situation des agents non titulaires :

Sur proposition de la rapporteure, la Commission a adopté plusieurs amendements visant à :

– adapter aux agents contractuels les mesures de protection des lanceurs d’alerte introduites au titre Ier du présent projet de loi (article 14) ;

– abroger la possibilité de recourir à l’intérim dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale (article 18 bis).

À l’initiative du Gouvernement, la Commission a :

–  généralisé le primo-recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) pour pourvoir des emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires (article 18 ter) ;

–  prolongé de deux ans le plan de titularisation des agents non titulaires mis en place dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire dite « loi Sauvadet » (article 18 quinquies).

• En matière d’habilitation :

À l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté une nouvelle habilitation de codification du droit de la fonction publique (article 26).

• En matière de droit syndical :

À l’initiative de la rapporteure ou du Gouvernement, la Commission a :

– étendu le périmètre de la mutualisation des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale et assouplit leurs modalités d’utilisation (article 19 ter;

–abrogé les obligations comptables des organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées dans le code du travail (article 20 bis;

– modifié les modalités de calcul de la règle de l’accord majoritaire dans la fonction publique afin de ne prendre en compte que les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales habilitées à négocier et à signer un accord (article 20 ter;

– amélioré les garanties de carrières des agents exerçant une activité syndicale dans la fonction publique (article 20 quater) et introduit un nouveau congé de formation de deux jours au profit des représentants du personnel membres des comités d’hygiène et de sécurité et de conditions de travail (articles 24 E et 24 F).

• En matière d’organisation des juridictions administratives et financières et du statut de leurs membres :

À l’initiative de la rapporteure, la Commission a :

– réintroduit les dispositions des articles 45 à 47 et 49 à 50 du projet de loi initial relatifs aux juridictions administratives et instauré une nouvelle procédure de référé en formation collégiale pour juger en urgence les affaires les plus complexes (article 23 bis) ;

– réintroduit les dispositions des articles 51 à 58 du projet de loi initial relatifs aux juridictions financières (article 23 ter) et adopté de nouvelles dispositions visant à rendre accessible la fonction de rapporteur extérieur à temps plein à la Cour des comptes aux agents contractuels employés par la Cour, porter de un à deux au plus le nombre de magistrats de chambre régionale des comptes nommés par la voie du tour extérieur dans le corps des magistrats de la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire, augmenter le nombre de rapporteurs extérieurs à temps plein pouvant également y aspirer et supprimer l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions au sein de l’administration de l’État dans un département ou un arrondissement et la nomination dans un même ressort, dans les trois ans qui suivent, comme président, vice-président et magistrat de chambre régionale des comptes (article 23 quater).

En conséquence, le champ de l’habilitation prévue par l’article 25 a été restreint afin de permettre néanmoins au Gouvernement de tirer les conséquences des accords pouvant survenir du fait des avancées du dialogue social.

Mesdames, Messieurs,

Deux ans après les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique (1), l’Assemblée nationale est saisie d’un projet de loi qui en transpose les grands principes et les principales avancées à la fonction publique.

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (n° 1278) a été déposé en juillet 2013, alors que les lois sur la transparence de la vie publique étaient encore en débat. Au cours de l’année 2014, votre rapporteure a procédé à de nombreuses auditions sur ce texte, sans toutefois que celui-ci ne soit inscrit à l’ordre du jour.

Le 17 juin 2015, le Gouvernement a modifié ce projet de loi par voie de lettre rectificative (n° 2880), afin de l’actualiser et d’en réduire le volume : le dispositif rectifié compte 25 articles et 32 pages, au lieu de 59 articles et 57 pages dans sa version initiale. Opérée au prix d’un renvoi à un grand nombre d’ordonnances, cette réduction vise, selon l’exposé des motifs, à « permettre au Parlement de débattre rapidement sur l’essentiel ». La procédure accélérée a été engagée le 31 juillet.

Sur le fond, ce projet de loi a pour ambition de contribuer à restaurer la confiance des citoyens dans la puissance publique.

L’exigence déontologique, inhérente au service des usagers et de l’intérêt général, trouvera désormais toute sa place dans le statut général des fonctionnaires. Énumération des obligations incombant à tout agent public, prévention et traitement des conflits d’intérêts, instauration de référents déontologues, protection des « lanceurs d’alerte », mise en place de déclarations d’intérêts et de déclarations de situation patrimoniale, redéfinition des possibilités de cumul d’activités, renforcement du contrôle du « pantouflage » dans le secteur privé : autant d’éléments et d’outils nouveaux qui permettront de consolider et de développer la culture déontologique au sein de la fonction publique.

Au-delà, le projet de loi comporte plusieurs avancées statutaires importantes, qu’il s’agisse de l’amélioration de la situation des personnels non titulaires, de l’extension de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles, de l’amélioration des garanties en matière disciplinaire ou encore de la réforme du Conseil commun de la fonction publique.

Au total, en modernisant un statut des fonctionnaires désormais plus que trentenaire, ce projet de loi permettra de renforcer la légitimité et l’efficacité de l’action publique.

PREMIÈRE PARTIE : LE RENFORCEMENT DE LA DÉONTOLOGIE AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE

En modifiant en profondeur la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui constitue le titre Ier du statut général des fonctionnaires, les articles 1er à 9 du projet de loi édictent une série de dispositions consacrées à la déontologie, applicables à l’ensemble des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

I. LA CONSÉCRATION DE PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES DANS LE STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES

Parce qu’ils travaillent au service de l’intérêt général, les fonctionnaires sont soumis à une déontologie exigeante. Préoccupation constante des agents dans l’exercice de leurs fonctions, la déontologie est pourtant peu abordée dans le statut général, comme le relevait dès 1954 le premier directeur de la fonction publique, Roger Grégoire : « Le statut général n’a rien d’un code de déontologie. Il faut, pour le compléter, faire appel aux principes généraux du droit public et aux décisions jurisprudentielles » (2).

L’un des mérites du présent projet de loi est d’intégrer explicitement la question déontologique dans le statut général. L’article 1er énumère les grands principes appelés à guider les fonctionnaires, tandis que l’article 9 précise leurs modalités concrètes d’application, notamment en créant des « référents déontologues ».

A. LES GRANDS PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES

L’article 1er du projet de loi élargit à la déontologie l’objet du chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le nouvel article 25 de cette loi comporterait plusieurs obligations déontologiques applicables aux fonctionnaires et, plus largement, aux agents publics (3). Il reviendrait à tout chef de service de veiller à leur respect par les agents placés sous son autorité.

Ces obligations apparaissent comme la consécration de grands principes déjà reconnus par la jurisprudence. Ainsi, le fonctionnaire :

– exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ;

– est tenu à une obligation de neutralité dans l’exercice de ses fonctions ;

– applique le principe de laïcité et, à ce titre, s’abstient de manifester ses opinions religieuses ;

– traite les personnes, notamment les usagers du service public, de manière égale ;

– respecte la liberté de conscience et la dignité des personnes.

B. LA DÉCLINAISON PRATIQUE DES PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES

Le III de l’article 9 du projet de loi prévoit les conditions dans lesquelles les principes déontologiques devront s’appliquer (nouvel article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée).

En premier lieu, les règles déontologiques désormais énumérées dans le statut général pourront être précisées par décret en Conseil d’État.

En deuxième lieu, tout chef de service pourra, après avis des représentants du personnel, expliciter les principes déontologiques applicables à ses agents, en les adaptant aux missions du service concerné.

En dernier lieu, des « référents déontologues » seront mis en place dans les trois fonctions publiques. La possibilité de consulter un tel référent, afin d’obtenir un conseil en matière de déontologie, est érigée en nouvelle garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires (4).

Toutes ces dispositions, qui devront s’accompagner d’un renforcement de la formation des agents, visent à développer au sein de la fonction publique une culture de la déontologie au quotidien, axée sur la prévention des risques plutôt que sur une logique répressive. Elles s’inscrivent en cela dans la ligne des préconisations formulées en 2011 dans le « rapport Sauvé », en 2012 dans le « rapport Jospin » et en 2013 dans le « rapport Pêcheur » (5).

En pratique, de nombreuses administrations et collectivités publiques se sont déjà dotées de « chartes » ou de « codes » de déontologie et, parfois, de déontologues. Sans prétendre à l’exhaustivité (6), peuvent être cités la charte de déontologie des juridictions financières (2006), le code de déontologie du service public pénitentiaire (2010), le recueil des obligations déontologiques des magistrats (2010), le guide de déontologie du ministère des Affaires étrangères (2011), la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative (2011), le code de déontologie de la police nationale (2013), la charte de déontologie de la commande publique de Lyon (2013), le code de déontologie de la ville de Paris (2014), la charte de déontologie et le déontologue de la ville de Strasbourg (2014), la charte de déontologie et le réseau de déontologues des ministères économiques et financiers (2014) ou encore la charte de déontologie des collaborateurs du Président de la République (19 décembre 2014).

II. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

L’article 2 du projet de loi introduit la notion de conflit d’intérêts dans le statut général des fonctionnaires, ainsi que des outils permettant de prévenir ou de mettre fin à ce type de situations. L’article 3 complète ces dispositions, en protégeant le fonctionnaire qui lancerait une « alerte » relative à une situation de conflit d’intérêts.

A. LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Alors que le droit pénal réprime la prise illégale d’intérêts par une personne « dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public » (articles 432-12 et 432-13 du code pénal), le droit de la fonction publique est muet quant à la notion de conflit d’intérêts.

L’article 2 du projet de loi remédie à cette lacune, en introduisant un nouvel article 25 bis dans la loi du 13 juillet 1983 précitée.

D’une part, il définit le conflit d’intérêts touchant un fonctionnaire comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ». Cette définition, qui devrait être prochainement retenue pour les magistrats judiciaires (7), reprend celle de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable aux membres du Gouvernement, aux élus locaux et aux personnes chargées d’une mission de service public (8).

D’autre part, l’article 2 du projet de loi fait obligation au fonctionnaire de prévenir ou, à défaut, de faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles il pourrait se trouver. À cette fin, une série d’obligations d’abstention est définie :

– le fonctionnaire devra saisir son supérieur hiérarchique, à qui il reviendra d’apprécier s’il y a lieu de confier le dossier ou la décision à un autre agent ;

– le titulaire d’une délégation de signature aura l’obligation de ne pas en user ;

– le fonctionnaire appartenant à une instance collégiale devra, selon les cas, s’abstenir d’y siéger ou, à tout le moins, de délibérer ;

– le fonctionnaire chargé de fonctions juridictionnelles devra être suppléé, selon les règles propres à sa juridiction ;

– le fonctionnaire exerçant des compétences qui lui ont été dévolues en propre devra les confier à un délégataire, auquel il ne pourra adresser aucune instruction.

Pour certains fonctionnaires, la prévention des conflits d’intérêts passera également par l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts et par le mécanisme de gestion sous mandat, sans droit de regard de leur part, des instruments financiers qu’ils détiennent (voir ci-après la présentation de l’article 4 du projet de loi).

B. LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE ÉTHIQUE

Dans l’hypothèse – que l’on souhaite exceptionnelle – où les mécanismes de prévention et de traitement des conflits d’intérêts auraient échoué (9), l’existence d’une situation de conflit d’intérêts pourrait être révélée, auprès des autorités judiciaires ou administratives, par un fonctionnaire en ayant eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Afin d’éviter qu’un tel « lanceur d’alerte éthique » ne puisse être injustement sanctionné par sa hiérarchie, directement ou de façon déguisée, l’article 3 du projet de loi instaure un dispositif spécifique de protection.

Inspiré des nombreuses lois votées ces dernières années pour protéger les lanceurs d’alerte, le nouvel article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée inverse la charge de la preuve au bénéfice du fonctionnaire ayant révélé les faits litigieux : c’est à l’auteur de la mesure, disciplinaire ou autre, ayant eu un effet sur la carrière de ce fonctionnaire qu’il appartiendra de prouver qu’elle était justifiée par des « éléments objectifs étrangers » au lancement de l’alerte.

De solides garanties visent toutefois à empêcher que ces dispositions protectrices soient détournées de leur objet. Pour en bénéficier, le fonctionnaire devra au préalable avoir signalé à son supérieur hiérarchique, mais en vain, la situation de conflit d’intérêts en cause. En outre, le lanceur d’alerte devra agir de bonne foi, sous peine de sanctions pénales.

Ces dispositions complèteraient ainsi celles introduites dans le statut général des fonctionnaires (article 6 ter A) par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui protègent les lanceurs d’alerte ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

III. LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION D’INTÉRÊTS, DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE ET DE GESTION FINANCIÈRE SOUS MANDAT

Les articles 4 et 5 du projet de loi étendent à la fonction publique trois dispositifs mis en place, pour les plus hauts responsables publics, dans la loi organique n° 2013-906 et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique : les déclarations d’intérêts, la gestion sous mandat de certains instruments financiers et les déclarations de situation patrimoniale.

A. LES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS

En application du nouvel article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée, certains fonctionnaires seront tenus d’établir une déclaration d’intérêts. La définition du périmètre des agents concernés est renvoyée à un décret en Conseil d’État, qui déterminera les emplois « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient ». L’intention du Gouvernement est de prendre en compte les risques inhérents aux différents emplois, sans que le critère hiérarchique ne soit prépondérant. Le champ des emplois concernés devrait donc être relativement étendu.

La nomination dans l’un de ces emplois sera « conditionnée à la transmission préalable » par le fonctionnaire de sa déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui pourra ainsi en tenir compte dans l’exercice de ce pouvoir. Les agents aujourd’hui en fonctions disposeront de deux mois pour satisfaire à la nouvelle obligation déclarative.

Une fois l’agent nommé dans ses fonctions, la déclaration d’intérêts sera transmise à l’autorité hiérarchique. Tout au long de l’exercice des fonctions, le supérieur hiérarchique devra s’assurer que le fonctionnaire ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. Si tel est le cas, il lui appartiendra de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoindre à l’agent de faire cesser cette situation dans un certain délai.

En cas de doute, l’autorité hiérarchique pourra transmettre la déclaration d’intérêts à la commission de déontologie de la fonction publique (10), afin de recueillir son avis. Si le conflit d’intérêts est avéré, cette commission adressera une recommandation à l’autorité hiérarchique, à qui il reviendra de prendre toute mesure utile pour y mettre fin.

Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation seront fixés par décret en Conseil d’État. Elle sera versée au dossier de l’agent, « selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité ».

B. LES MANDATS DE GESTION DES INSTRUMENTS FINANCIERS

En application du nouvel article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les fonctionnaires « dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » devront faire en sorte que les instruments financiers qu’ils détiennent soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

Ils devront, en conséquence, confier cette gestion à un mandataire, sans pouvoir lui donner d’instruction d’achat ou de vente. Ces mandats de gestion ne seront ni versés au dossier de l’agent, ni communicables aux tiers.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) contrôlera la mise en œuvre de ces dispositions, qui s’inspirent de celles applicables aux membres du Gouvernement et aux membres des autorités administratives ou publiques indépendantes (AAI et API) intervenant dans le domaine économique, en application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

Un décret en Conseil d’État précisera le champ des agents concernés et les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle obligation pour ceux déjà en fonctions.

C. LES DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE

En application du nouvel article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, certains fonctionnaires devront établir des déclarations de situation patrimoniale. Un décret en Conseil d’État déterminera les emplois « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient ». Si la formulation est la même que celle prévue pour les déclarations d’intérêts, le périmètre des agents effectivement astreints à déclarer leur patrimoine devrait s’avérer plus restreint, dès lors que ce dispositif vise à éviter les enrichissements illicites et à lutter contre la corruption. Seuls devraient donc être concernés les plus hauts responsables administratifs, chargés de fonctions sensibles, notamment dans le cadre d’emplois fonctionnels.

La nomination dans les emplois concernés sera « conditionnée à la transmission préalable » par l’agent de sa déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Comme pour les mandats de gestion, la Haute Autorité disposera ainsi d’un bloc de compétence cohérent en la matière (11). Les agents aujourd’hui en fonctions disposeront de deux mois pour lui transmettre leur déclaration de situation patrimoniale.

Une même déclaration sera exigée à la suite de la cessation des fonctions de l’agent, afin de pouvoir mesurer la variation de sa situation patrimoniale et, le cas échéant, de repérer des évolutions anormales. Si, au terme d’une procédure contradictoire, la Haute Autorité « constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes », elle transmettra le dossier à l’administration fiscale et en informera le fonctionnaire intéressé.

Comme pour les déclarations d’intérêts, un décret en Conseil d’État précisera le modèle et le contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi que leurs modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation. En revanche, ces déclarations ne seront pas versées au dossier de l’agent, mais conservées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Le tableau présenté aux pages suivantes récapitule les différentes catégories de personnes tenues de déclarer leurs intérêts ou leur situation patrimoniale en application des lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, du projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société et du présent projet de loi (hors législations sectorielles) Les lignes en italique correspondent à des modifications ou à des compléments intégrés dans le texte par votre commission des Lois.

PRINCIPALES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉCLARATION D’INTÉRÊTS ET DE DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
DANS LE SECTEUR PUBLIC

Champ concerné

Personnes concernées

Obligations déclaratives

Base juridique

I.- Loi organique n° 2013-906 et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique

Présidence de la République

Président de la République

déclaration de situation patrimoniale (publique)

article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel (modifié par l’article 9 de la loi organique n° 2013-906)

collaborateurs du Président de la République

déclaration d’intérêts (confidentielle)

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 11 de la loi n° 2013-907

Gouvernement

membres du Gouvernement

déclaration d’intérêts (publique)

déclaration de situation patrimoniale (publique)

article 4 de la loi n° 2013-907

membres des cabinets ministériels

déclaration d’intérêts (confidentielle)

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 11 de la loi n° 2013-907

Parlement

députés et sénateurs

déclaration d’intérêts et d’activités (publique)

déclaration de situation patrimoniale (consultable en préfecture)

article L.O. 135-1 du code électoral (article 1er de la loi organique n° 2013-906)

collaborateurs des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat

déclaration d’intérêts (confidentielle)

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 11 de la loi n° 2013-907

Parlement européen

députés européens

déclaration d’intérêts (publique)

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 11 de la loi n° 2013-907

Collectivités territoriales et intercommunalités

principaux exécutifs locaux ; élus locaux titulaires d’une délégation de signature

déclaration d’intérêts (publique)

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 11 de la loi n° 2013-907

directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des principaux exécutifs locaux

déclaration d’intérêts (confidentielle)

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 11 de la loi n° 2013-907 (article 9 du présent projet de loi, tel que modifié par votre Commission)

Autorités administratives ou publiques indépendantes

membres des autorités administratives ou publiques indépendantes

déclaration d’intérêts (confidentielle)

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 11 de la loi n° 2013-907

Emplois à la décision du Gouvernement

titulaires d’un emploi ou d’une fonction à la décision du Gouvernement nommés en conseil des ministres : préfets, recteurs, ambassadeurs, directeurs d’administration centrale, secrétaire général du Gouvernement, chefs d’inspections ministérielles, etc.

déclaration d’intérêts (confidentielle)

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 11 de la loi n° 2013-907

Entreprises et autres organismes publics

présidents et directeurs généraux d’entreprises publiques, d’offices publics de l’habitat ou de sociétés d’économie mixte locales

déclaration d’intérêts (confidentielle)

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 11 de la loi n° 2013-907

II.- Présent projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (déposé le 17 juillet 2013, rectifié le 17 juin 2015)

Statut général de la fonction publique (FPE, FPT, FPH)

agents « mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient »

déclaration d’intérêts (confidentielle)

article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 4 du projet de loi)

agents « mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient »

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 4 du projet de loi)

Juridictions administratives

membres du Conseil d’État ; magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

déclaration d’intérêts (confidentielle)

articles L. 131-5 et L. 231-4-1 du code de justice administrative (articles 9 bis et 9 ter nouveaux du projet de loi)

vice-président et présidents de section du Conseil d’État ; présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

articles L. 131-7 et L. 231-4-3 du code de justice administrative (articles 9 bis et 9 ter nouveaux du projet de loi)

Juridictions financières

magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et rapporteurs extérieurs de la Cour des comptes ; magistrats du siège, procureurs financiers et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes

déclaration d’intérêts (confidentielle)

articles L. 120-7 et L. 212-9-3 du code des juridictions financières (articles 9 quinquies et 9 sexies nouveaux du projet de loi)

premier président, procureur général et présidents de chambre de la Cour des comptes ; présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ; procureurs financiers des chambres régionales ou territoriales des comptes

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

articles L. 120-9 et L. 212-9-5 du code des juridictions financières (articles 9 quinquies et 9 sexies nouveaux du projet de loi)

III.- Projet de loi organique n° 660 relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société
(déposé le 31 juillet 2015)

Juridictions judiciaires

premier président et présidents de chambre de la Cour de cassation, procureur général et premiers avocats généraux près la Cour de cassation ; premiers présidents de cour d’appel, procureurs généraux près une cour d’appel

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 21 du projet de loi organique

Conseil supérieur de la magistrature

membres du Conseil supérieur de la magistrature

déclaration de situation patrimoniale (confidentielle)

article 33 du projet de loi organique

IV. LE RESSERREMENT DES POSSIBILITÉS DE CUMUL D’ACTIVITÉS

L’article 6 du projet de loi modifie les règles de cumul d’activités applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public. L’article 7 précise leurs conditions d’entrée en vigueur. Le II de l’article 9 étend ces règles aux collaborateurs du Président de la République, aux membres des cabinets ministériels et aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

En application du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il serait interdit au fonctionnaire :

– de créer ou de reprendre une entreprise donnant lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime de l’auto-entrepreneur, lorsque le fonctionnaire occupe un emploi public à temps complet et exerce ses fonctions à temps plein. Seul un fonctionnaire à temps partiel pourra donc avoir une activité entrepreneuriale, sous certaines conditions (voir ci-après) ;

– de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;

– de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, y compris devant une juridiction étrangère ou internationale. Cette interdiction ne s’applique pas, en revanche, aux consultations, expertises ou plaidoiries au profit d’une personne publique « ne relevant pas du secteur concurrentiel » ;

– de prendre ou de détenir des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle le fonctionnaire appartient (ou dans une entreprise étant en relation avec cette administration), si ces intérêts sont de nature à compromettre l’indépendance de l’agent ;

– de cumuler un emploi public permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois publics permanents à temps complet ou incomplet.

En outre, le même article 25 septies réaffirme l’interdiction, pour le fonctionnaire, d’exercer à titre professionnel une autre activité lucrative, de quelque nature que ce soit. À la différence des cinq interdictions qui précèdent, plusieurs exceptions sont néanmoins prévues, correspondant à des situations de cumuls d’activités autorisés.

Ainsi, à titre dérogatoire :

– le fonctionnaire pourra exercer une activité privée lucrative, à condition d’occuper un emploi public permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail ;

– le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif pourra provisoirement poursuivre cette activité s’il vient d’être lauréat d’un concours de la fonction publique ou d’être recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public ;

– le fonctionnaire occupant un emploi public à temps complet et exerçant ses fonctions à temps partiel pourra créer ou reprendre une entreprise et, ainsi, exercer une activité privée lucrative. Cette possibilité sera triplement plus restreinte qu’aujourd’hui : l’avis préalable de la commission de déontologie de la fonction publique liera l’administration et s’imposera à l’agent concerné ; l’autorisation de l’employeur public ne sera plus accordée de plein droit ; la durée maximale du cumul sera de deux ans non renouvelable (au lieu d’une durée de deux ans susceptible d’être prolongée d’une année) ;

– le fonctionnaire continuera à pouvoir être autorisé par son employeur à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice (12). En revanche, pour les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet et travaillant à temps plein, ces activités accessoires ne pourront plus être exercées dans le cadre d’une entreprise commerciale ou artisanale ou sous le régime de l’auto-entrepreneur ;

– dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, le fonctionnaire pourra produire des œuvres de l’esprit ;

– les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique pourront continuer d’exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

L’objectif de l’ensemble de ces dispositions est de redonner toute sa force au principe selon lequel, parce qu’il est au service de l’intérêt général, l’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle à l’exercice de ses fonctions. C’est pourquoi les possibilités de cumul d’activités, qui avaient été sensiblement élargies à partir de 2007, seraient ramenées à de plus raisonnables proportions.

Tout en partageant cette orientation générale, votre rapporteure tient à ce que le présent projet de loi ne vienne pas déstabiliser le cadre juridique qui s’applique aujourd’hui à des pratiques parfaitement acceptables du point de vue de la déontologie, notamment en ce qui concerne les catégories d’agents les plus modestes. L’article 6 devra donc être modifié, en vue de continuer à autoriser les fonctionnaires, y compris ceux employés à temps plein, d’exercer à titre accessoire certaines activités sous le régime de l’auto-entrepreneur.

V. LA RÉFORME DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L’article 8 du projet de loi tend à réformer – dans sa composition, ses attributions et ses prérogatives – la commission de déontologie de la fonction publique, dont l’existence législative remonte à 1993 (13).

A. DES ATTRIBUTIONS ÉLARGIES

Contrairement à ce que sa dénomination laisse à penser, la « commission de déontologie » existante est loin d’être compétente à l’égard de tout ce qui concerne la déontologie des fonctionnaires. Pour l’essentiel, elle est appelée à donner un avis :

– sur la situation des agents publics qui quittent le secteur public, de manière temporaire ou définitive, afin d’exercer une activité privée lucrative (pratique parfois qualifiée de « pantouflage ») ;

– sur les cas de cumul d’activités pour création ou reprise d’entreprise par des agents publics et sur les cas de poursuite d’activité comme dirigeant d’entreprise par un agent récemment recruté dans la fonction publique (14).

En application de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la nouvelle « commission de déontologie de la fonction publique » aura pour mission générale d’ « apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique » (15).

1. De nouvelles attributions en matière de déontologie

La commission de déontologie de la fonction publique sera désormais chargée :

– de rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de textes élaborés pour l’application des articles 25 à 25 quater et 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;

– d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application des mêmes articles ;

– de formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application à des situations individuelles des mêmes articles.

La commission pourra ainsi se prononcer sur toutes les questions touchant aux obligations générales des fonctionnaires (article 25), aux conflits d’intérêts (article 25 bis), aux « lanceurs d’alerte » (article 25 ter), aux déclarations d’intérêts (article 25 quater) et aux cumuls d’activités (article 25 septies).

En revanche, conformément au partage des tâches avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique défini à l’article 4 du projet de loi, la commission de déontologie ne sera pas compétente en matière de mandats de gestion et de déclarations de situation patrimoniale (articles 25 quinquies et 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précitée).

2. Des attributions étendues en matière de départs vers le secteur privé

La commission de déontologie de la fonction publique est chargée d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions.

Le projet de loi met fin à l’actuelle distinction – aussi peu lisible qu’efficiente – entre saisine obligatoire et saisine facultative de la commission. Celle-ci aura ainsi à connaître de l’ensemble des situations entrant dans son champ de compétence :

– le fonctionnaire aura l’obligation de saisir la commission, préalablement à l’exercice de l’activité envisagée ;

– en cas d’inaction du fonctionnaire, la saisine devra être effectuée par l’autorité administrative dont il relève ;

– à défaut, l’auto-saisine de la commission, par l’intermédiaire de son président, pourra désormais intervenir dans un délai de trois mois (et non plus de dix jours) suivant l’embauche de l’agent ou la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.

L’objet du contrôle de la commission demeure double.

Le contrôle dit « pénal » consistera, comme aujourd’hui, à éviter que le fonctionnaire commette le délit de prise illégale d’intérêts prévu à l’article 432-13 du code pénal.

Le contrôle dit « déontologique » verra en revanche son champ élargi, la commission étant chargée d’apprécier si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire « risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service » ou « méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique ». La commission de déontologie pourra ainsi signaler une situation de conflit d’intérêts (au sens du nouvel article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée), sans pour autant que soit constituée une quelconque infraction pénale.

En outre, davantage de personnes entreront dans le périmètre de compétence de la commission de déontologie de la fonction publique. Tout en conservant l’ensemble des assujettis actuels (16), les articles 8 et 9 du projet de loi y ajoutent :

– tous les agents non titulaires recrutés par une personne publique, y compris s’ils sont employés depuis moins d’un an ;

– l’ensemble des agents contractuels des organismes compétents en matière de santé publique énumérés à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique (17;

– les agents contractuels des autorités publiques indépendantes (API), alors que seules les autorités administratives indépendantes (AAI) sont mentionnées dans la loi en vigueur.

B. DES PRÉROGATIVES RENFORCÉES

La commission de déontologie de la fonction publique bénéficiera de moyens d’investigation plus importants :

– son président pourra demander toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de la mission de la commission, tant au fonctionnaire concerné qu’à l’administration ;

– la commission pourra recueillir, auprès des personnes publiques et privées, toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle pourra entendre ou consulter toute personne, y compris l’agent concerné, dont le concours lui paraît utile ;

– la commission sera informée des « alertes éthiques » lancées, en application du nouvel article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, à l’encontre de l’agent concerné par son contrôle.

La portée juridique des avis de la commission sera renforcée, puisque ceux-ci lieront désormais l’administration et s’imposeront à l’agent, qu’il s’agisse :

– des avis rendus en matière de cumuls d’activités ou en matière de départs dans le secteur privé (alors que les avis relatifs aux cumuls d’activités sont aujourd’hui purement consultatifs) ;

– des avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves (alors que les seuls les avis d’incompatibilité, rendus à propos de l’accès au secteur privé, ont aujourd’hui une portée obligatoire).

C. UNE COMPOSITION MODIFIÉE

Actuellement, la commission de déontologie est présidée par un conseiller d’État et comprend un conseiller maître à la Cour des comptes, un magistrat de l’ordre judiciaire et deux personnalités qualifiées (dont l’une doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée). À ce tronc commun s’ajoutent d’autres membres, selon que la commission statue à propos d’un agent de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou du service public de la recherche.

En application du présent projet de loi, la commission de déontologie demeurerait présidée par un conseiller d’État (18) et comprendrait un conseiller maître à la Cour des comptes, un magistrat de l’ordre judiciaire et trois personnalités qualifiées (au lieu de deux), dont l’une ayant exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée (19).

Comme aujourd’hui, s’y ajouterait, selon les cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps de l’agent concerné, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont il relève ou le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social auquel il appartient. Toutefois, ce membre n’aurait plus de voix délibérative, son rôle devenant seulement consultatif.

En outre, les deux membres représentant alternativement chacune des trois fonctions publiques seraient supprimés. Votre rapporteure juge cette suppression regrettable, dès lors qu’elle prive la commission de la compétence de personnes ayant une connaissance particulière des problématiques propres à chaque fonction publique.

VI. L’ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DE COMPÉTENCE DE LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

Ainsi qu’on l’a vu, l’article 4 du projet de loi confie à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de nouvelles compétences de contrôle des mandats de gestion financière et des déclarations de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux nouveaux articles 25 quinquies et 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

Par ailleurs, l’article 9 du projet de loi modifie doublement la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

D’une part, afin d’éviter des situations de compétences concurrentes entre la Haute Autorité et la commission de déontologie de la fonction publique en matière de contrôle des départs vers le secteur privé, il est prévu que lorsqu’un membre du Gouvernement ou le titulaire d’une fonction exécutive locale a aussi la qualité d’agent public, la Haute Autorité est la seule compétente pour assurer ce contrôle, à charge pour elle de tenir informée la commission de déontologie.

D’autre part, l’article 9 ajoute aux personnes tenues d’établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale, dans les conditions prévues par la loi du 11 octobre 2013 précitée, les directeurs de cabinet des autorités territoriales des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Selon l’étude d’impact de la lettre rectificative du 17 juin 2015, cet élargissement des compétences de la Haute Autorité permet de compléter « la stratégie globale de prévention des conflits d’intérêts définie par le Président de la République ». Votre rapporteure estime néanmoins que ce seuil de 80 000 habitants est particulièrement élevé et qu’il ne trouve aucune justification appropriée : le parallélisme, fait par le Gouvernement, avec le seuil retenu par le législateur dans le cadre du dispositif de nominations équilibrées entre femmes et hommes dans les emplois supérieurs de la fonction publique n’apparaît pas pertinent à votre rapporteure (20).

DEUXIÈME PARTIE : LA MODERNISATION DES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

I. LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS ET DE LEURS FAMILLES

L’article 10 du présent projet de loi complète le dispositif relatif à la protection fonctionnelle. Il tend à accorder une meilleure protection statutaire aux agents publics et à leurs familles.

A. L’EXTENSION DU CHAMP DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE

La protection fonctionnelle se définit comme la garantie statutaire accordée par l’administration aux agents publics à raison de leur mise en cause par des tiers dans l’exercice de leurs fonctions. Cette protection s’est vue reconnaitre le caractère d’un principe général du droit de la fonction publique (21) et est aujourd’hui régie par l’article 11 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983.

Son bénéfice a été progressivement ouvert aux agents publics non titulaires – d’abord par la jurisprudence puis par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire – ainsi qu’aux agents publics ne relevant pas du statut général tels que les magistrats, les militaires, les membres des organes exécutifs des collectivités territoriales et les présidents élus d’établissement public administratif.

Il est toutefois apparu nécessaire de compléter le champ des personnes pouvant bénéficier de cette protection. Ainsi, l’article 10 du présent projet de loi précise – puisque des ambiguïtés semblaient substituer sur ce point – que le bénéfice de la protection statutaire s’applique aux anciens fonctionnaires, dès lors que l’agent est poursuivi, menacé, ou subit un préjudice du fait des fonctions qu’il a exercées quand il était en activité.

Il procède par ailleurs à l’extension du champ de la protection fonctionnelle aux ayants droit des fonctionnaires, lorsque, du fait des fonctions de leurs proches, ils sont victimes de violences. Cette extension du champ de la protection fonctionnelle existe déjà pour les militaires, les agents de l’administration pénitentiaire et les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des agents des douanes et des magistrats de l’ordre judiciaire. Le projet de loi permet d’aligner la protection dont bénéficient les ayants droit des agents publics sur le régime le plus favorable.

B. L’EXTENSION DU CHAMP DES ÉVÈNEMENTS OUVRANT DROIT À LA PROTECTION FONCTIONNELLE

Le régime actuel de la protection fonctionnelle organise une protection de l’agent public dans deux séries d’hypothèses :

– lorsque l’agent est victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dans le cadre de ses fonctions ;

– lorsque l’agent est civilement poursuivi ou pénalement mis en cause à raison de certains faits commis dans l’exercice de ses fonctions.

Dans le premier cas, la protection est un droit pour le fonctionnaire, et l’administration ne peut la refuser que si un motif d’intérêt général s’y oppose – ce motif faisant l’objet d’une interprétation stricte par la jurisprudence (22). Le champ d’application est particulièrement large, le juge administratif ayant considéré que l’énumération des faits générateurs prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée n’était pas exhaustive (23)

Le second cas prend deux formes différentes :

– la protection due à l’agent civilement condamné à raison d’une faute de service. Ce mécanisme permet de répondre à l’anomalie que constituent les cas où, faute pour une juridiction d’avoir décliné sa compétence et pour le préfet d’avoir élevé le conflit, un agent public est civilement condamné à réparer les dommages relevant en fait d’une faute de service ;

– la protection due à l’agent dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

Il a semblé nécessaire – notamment à la suite des conclusions du rapport dit « Guyomar » (24) rendu en 2012 – de procéder à une extension du champ des évènements ouvrant droit à la protection fonctionnelle, afin de mieux affirmer le soutien de la collectivité publique à ses agents. C’est la raison pour laquelle l’article 10 du présent projet de loi complète substantiellement la protection de l’agent faisant l’objet de procédures judiciaires. Le droit actuel ne vise en effet que les poursuites pénales. Il est donc proposé d’ouvrir l’octroi de la protection fonctionnelle non seulement lors de poursuites pénales, mais également lorsque l’agent est placé en garde à vue, entendu en qualité de témoin assisté ou lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de composition pénale.

Enfin, l’article 10 complète la liste des agissements qui ouvrent droit à la protection fonctionnelle pour le fonctionnaire qui en est victime en ajoutant les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, et les agissements constitutifs de harcèlement.

C. LA NÉCESSAIRE CLARIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS À L’ASSISTANCE JURIDIQUE

L’indemnisation par la collectivité publique du préjudice, matériel et moral, subi par ses agents, peut prendre deux formes. L’agent public peut engager une action en dommages et intérêts contre l’auteur des faits devant une juridiction civile ou pénale. La collectivité prend alors en charge, dans une certaine mesure, les honoraires d’avocat et les frais de la procédure. L’agent public peut également solliciter l’indemnisation de son préjudice directement auprès de son administration. Il existe néanmoins des conflits entre l’administration et ses agents quant à la prise en charge des honoraires d’avocats. La jurisprudence a rappelé de manière constante que l’administration n’est pas tenue de prendre à sa charge l’intégralité des frais engagés lors d’une procédure judiciaire.

En conséquence, l’article 10 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique des frais exposés par le fonctionnaire ou ses ayants droits.

II. LA MODERNISATION DES GARANTIES DISCIPLINAIRES DES AGENTS PUBLICS

A. L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES AGENTS SUSPENDUS

La procédure actuelle de suspension d’un agent en cas de faute grave par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire impose que la situation du fonctionnaire soit réglée dans un délai de quatre mois, au terme duquel il est rétabli dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et si le fonctionnaire ne fait pas l’objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas, l’administration peut prolonger la suspension de fonctions aussi longtemps que dure la procédure pénale, ce qui est fréquemment le choix opéré. Cette situation est extrêmement préjudiciable à la carrière du fonctionnaire.

L’article 11 du projet de loi institue une procédure de rétablissement dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes d’un fonctionnaire faisant l’objet de poursuites pénales, créant ainsi un mécanisme juridique respectueux du principe de la présomption d’innocence.

Il permet, à l’issue du délai de quatre mois de suspension et dans le cas où l’agent fait l’objet de poursuites pénales, de rétablir le fonctionnaire dans ses fonctions si l’intérêt du service et les mesures décidée par l’autorité judiciaire n’y font pas obstacle. S’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, le fonctionnaire peut être affecté provisoirement, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire. À défaut, l’agent peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emploi pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

Ces trois situations permettent au fonctionnaire de continuer à percevoir l’intégralité de son salaire, ce qui évitera à l’administration de devoir lui rembourser les retenues sur rémunération subies pendant la période de suspension si aucune sanction n’est prononcée in fine.

B. LA CRÉATION D’UN DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION DISCIPLINAIRE

Il n’existe pas, dans le droit de la fonction publique, de base textuelle régissant la prescription de l’action disciplinaire, et ce, afin de préserver les intérêts de l’activité du service public. La jurisprudence a donc de longue date reconnu l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires, affirmant qu’ « aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ». (25)

L’article 12 institue un délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans « à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction ». Estimant que cette formulation était trop imprécise et source de contentieux, votre rapporteure a proposé à la commission, qui l’a accepté, un amendement visant à préciser que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l’administration a établi la matérialité des faits.

C. L’HARMONISATION DE L’ÉCHELLE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENTRE LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

Toute faute commise par un fonctionnaire l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. Les fautes susceptibles de justifier une sanction ne sont pas prédéterminées par les textes. Elles doivent donc être appréciées en fonction de la gravité de la faute. La sanction doit être proportionnée aux faits reprochés et être prévue par un texte législatif. Actuellement, chaque versant de la fonction publique dispose de sa propre échelle de sanctions.

L’article 13 du projet de loi propose d’harmoniser les échelles de sanctions entre les trois fonctions publiques en les rassemblant au sein du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

La nouvelle échelle de sanctions sera la suivante :

– Les sanctions du premier groupe :

– l’avertissement : il s’agit d’observations orales ou écrites qui répriment le comportement fautif de peu de gravité d’un agent. L’avertissement est une sanction qui n’a pas d’incidence sur la carrière de l’agent, il ne figure pas dans son dans son dossier (26;

 le blâme : il s’agit d’observations, présentant un caractère plus grave que l’avertissement, mais n’ayant pas d’influence sur le déroulement de la carrière de l’agent. Il est inscrit au dossier de l’agent (27).

 Les sanctions du deuxième groupe :

 la radiation du tableau d’avancement : elle se distingue de la non-réinscription au tableau d’avancement, qui ne saurait être regardée comme constituant une mesure présentant un caractère disciplinaire ;

 l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur : il place le fonctionnaire dans un échelon inférieur à celui qu’il détenait et lui fait perdre la possibilité d’un avancement d’échelon acquis. Il entraine la diminution corrélative de la rémunération. Il peut également faire perdre le bénéfice d’un avancement de grade lorsque celui-ci est subordonné à l’obligation d’avoir atteint un échelon précis (28) ;

 l’exclusion temporaire pour une durée maximale de quinze jours : le fonctionnaire écarté du service lors d’une exclusion temporaire de fonctions est privé de toute rémunération pendant la durée correspondante. Les jours d’exclusion peuvent ne pas être consécutifs. Cette sanction suspend les droits à l’avancement d’échelon et de grade. Elle peut être assortie d’un sursis (mais l’intervention pendant une période de cinq ans d’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe entraine sa révocation) (29;

 la radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire : cette sanction constitue une nouveauté pour les trois versants de la fonction publique.

 Les sanctions du troisième groupe :

– la rétrogradation au grade immédiatement inférieur : cette sanction place l’agent dans un grade inférieur à celui qu’il détenait. Elle a des conséquences sur l’emploi occupé par le fonctionnaire. L’intéressée n’a plus vocation à exercer sur son nouveau grade les mêmes fonctions qu’auparavant et peut même faire l’objet d’un changement d’affectation lorsque les fonctions qu’il exerçait sont incompatibles avec son nouveau grade (30;

– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois à deux ans : elle peut être assortie d’un sursis, qui ne peut cependant être que partiel. Elle entraine la privation de rémunération attachée à l’emploi mais ne prive pas l’agent de son emploi (31).

– Les sanctions du quatrième groupe :

– la mise à la retraite d’office : cette sanction entraine la radiation des cadres de la fonction publique ainsi que la perte de la qualité de fonctionnaire. Si le fonctionnaire a atteint l’âge d’admission à la retraite, la pension est à jouissance immédiate. Dans le cas contraire, les droits à pension seront conservés et l’agent bénéficiera de sa retraite à la date où il aura atteint l’âge d’admission (32;

– la révocation : cette sanction est la plus grave, elle entraine la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Le fonctionnaire révoqué peut prétendre au bénéficie des allocations pour perte d’emploi (33).

III. L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES

On distingue les agents qui ont un contrat – les agents contractuels ou non titulaires de droit public et les agents titulaires qui sont nommés par l’autorité administrative et relèvent d’un statut. La possibilité de recourir à des agents non titulaires, déjà prévue dans le statut général des fonctionnaires de 1946, devait permettre de garantir la continuité du service public sur l’ensemble du territoire national et sa mutabilité. Le recours aux agents contractuels n’a eu de cesse de croître depuis.

Le principe selon lequel la fonction publique est constituée de fonctionnaires de carrière, le recours à des agents non titulaires étant l’exception, est donc largement battu en brèche. La part des agents non titulaires dans le total des emplois publics est passée de 14,3 % en 2001 à 16,8 % en 2011 – cette part étant de 19,7 % des emplois dans la fonction publique territoriale, de 17,2% dans la fonction publique hospitalière et de 14 % dans la fonction publique de l’État (34) .

Afin de prévenir la reconstitution de l’emploi précaire dans la fonction publique, plusieurs lois ont renforcé l’encadrement du recours aux agents non titulaires. Ainsi, de manière à satisfaire aux exigences communautaires, et en particulier à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 (35), la loi du 26 juillet 2005 (36) a posé une nouvelle règle destinée à prévoir, dans l’ensemble des trois fonctions publiques, que la durée des contrats à durée déterminée (CDD) successifs conclus pour répondre à un besoin permanent ne pouvait excéder six ans.

La loi n° 2012–347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique s’est, elle, attachée à réduire les situations de précarité, à offrir des possibilités de titularisation à certains contractuels justifiant d’une durée de service suffisante et à transformer en contrat à durée indéterminée (CDI) les emplois anormalement maintenus en CDD.

Le présent projet de loi s’inscrit dans cette logique d’améliorer de manière concrète la situation des agents contractuels.

A. L’APPRÉCIATION DE L’APTITUDE DES AGENTS NON TITULAIRES ET L’APPLICATION À CES AGENTS DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU STATUT GÉNÉRAL

Les différentes lois statutaires régissant les trois fonctions publiques prévoient les règles relatives au recrutement d’agents non titulaires. Elles précisent, en particulier, les cas de recours à ce type de contrats, mais restent muettes sur l’appréciation de l’aptitude des candidats.

Le rapport sur la fonction publique de M. Bernard Pêcheur a mis en exergue les difficultés posées par cette absence de règle: « Les modes de recrutement peuvent, dans certains cas, soulever des questions : manque de lisibilité des critères retenus pour sélectionner les candidats, vérification insuffisante des capacités des candidats, ou, à l’inverse, tendance à recruter des candidats surqualifiés au regard des exigences du poste proposé» (37).

L’article 14 du présent projet de loi précise donc que le recrutement des agents publics non titulaires de droit public est effectué après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

B. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L’ANCIENNETÉ DES AGENTS CONTRACTUELS

L’article 15 corrige des imprécisions de rédaction de la loi n° 2012–347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, qui avaient pour effet de limiter la prise en compte de l’intégralité de l’ancienneté acquise pour la transformation d’un contrat en contrat à durée indéterminée.

Il précise, par ailleurs, que l’employeur public qui emploie un agent satisfaisant à la condition d’ancienneté requise du fait d’une succession d’emplois auprès de différents employeurs publics devra lui proposer la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée.

Il étend, en outre, le principe d’assimilation générale des services accomplis dans le cadre des transferts d’activités entre personnes morales de droit public aux cas de transferts d’activité du privé vers le public.

C. LA RESTRICTION DES DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE RECRUTEMENT ACCORDÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit que la règle selon laquelle les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires n’est pas applicable à certains établissements publics administratifs (EPA). Cette dérogation se justifie par l’exigence « de qualifications professionnelles particulières ».

La liste de ces établissements est fixée par le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984, qui détermine également quels sont les emplois ou les catégories d’emplois concernés par la dérogation.

Une mission conjointe du contrôle général économique et financier, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale de l’administration, dans un rapport rendu en juillet 2012, a dénoncé le fait qu’ « à partir d’un modèle initial théoriquement très contraint par la loi et reposant sur des critères que le législateur avait tenté de définir aussi précisément que possible, de manière à éviter tout risque de dérive, une sorte de nébuleuse au périmètre fortement élargi [se soit] progressivement constituée » (38) .

L’article 16 du présent projet de loi encadre donc plus strictement les règles dérogatoires de recrutement dont bénéficient certains EPA. Il précise notamment que la liste des EPA bénéficiant de la dérogation est soumise à un réexamen périodique et que les agents occupant ces emplois sont recrutés par la voie du contrat à durée indéterminée.

D. LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE L’ÉTAT EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

Par dérogation au principe selon lequel les emplois civils et permanents de l’État sont occupés par des fonctionnaires, l’article 4 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’État permet le recrutement d’agents contractuels :

– lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

– pour les emplois de catégorie A, et dans les représentations de l’État à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient.

L’article 17 du présent projet de loi modifie l’article 4 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée afin de préciser que les agents contractuels de catégories A, – et, dans les représentations de l’État à l’étranger, des autres catégories –lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, sont recrutés par contrat à durée déterminée. Cela permet de lever l’ambiguïté existante s’agissant de la possibilité de recruter des agents contractuels directement en contrat à durée indéterminée.

E. LA SUPPRESSION DE LA NOTION D’ « EFFECTIVITÉ » DES SERVICES PUBLICS

Le droit commun des contrats à durée déterminée de la fonction publique de l’État précise notamment que les contrats à durée déterminée ont une durée maximum de trois ans, renouvelable dans la limite d’une durée maximale de six ans. Au-delà de cette durée, les contrats ne peuvent être reconduits, par décision expresse, qu’en contrats à durée indéterminée, si l’agent justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.

Cette notion d’ « effectivité » a été introduite par la loi n° 2012–347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

L’application de cette disposition est délicate car elle ne précise pas les conditions dans lesquelles un agent recruté par contrat à durée déterminée depuis six ans mais qui ne peut bénéficier immédiatement d’un contrat à durée indéterminée du fait de congés non assimilés à du service effectif peut être maintenu en fonction.

En conséquence, l’article 18 du présent projet de loi supprime la notion d’ « effectivité » des services publics pour la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sécurise juridiquement les cas de refus d’avenant.

En outre, la rédaction actuelle de l’article 6 bis de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’État permet le recrutement d’agents contractuels. Si l’agent contractuel atteint l’ancienneté de six années telle qu’elle a été définie avant l’échéance de son contrat à durée déterminée en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. Pour satisfaire à la condition d’une reconduction expresse, l’autorité d’emploi doit adresser à l’agent une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle caractéristique du contrat. Cette disposition ne traite pas des cas où l’agent refuse l’avenant. L’article 18 du présent projet de loi précise donc que, dans ce cas, l’agent ne doit pas être considéré comme démissionnaire, mais est maintenu dans ses fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours.

IV. LA MODIFICATION DES COMPÉTENCES ET DE LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE

A. LA CRÉATION D’UN COLLÈGE EMPLOYEUR AU SEIN DU CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le conseil commun de la fonction publique (CCFP) a été créé par l’article 5 de la loi n° 2010–751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Il est compétent pour examiner les projets de textes communs aux trois fonctions publiques et toute question d’ordre général, intéressant plusieurs fonctions publiques.

Il est composé de trois collèges, composés de représentants :

– des organisations syndicales de fonctionnaires (32 membres) ;

– des employeurs territoriaux (10 membres) ;

– des employeurs hospitaliers (5 membres).

L’article 19 du présent projet de loi crée un collège réunissant les représentants des employeurs des trois fonctions publiques, ce qui répond à un double objectif de lisibilité et de simplification. Cette représentation unique des employeurs permet d’affirmer symboliquement l’importance égale des trois versants de la fonction publique.

B. L’EXTENSION DU CHAMP DE COMPÉTENCE DU CCFP

L’article 19 élargit le champ des compétences du CCFP aux questions d’ordre général communes à au moins deux – et non plus aux trois – fonctions publiques. Il s’inscrit dans la logique de la mise en œuvre des orientations résultant de la concertation menée avec les partenaires sociaux en 2014, qui avaient conduit à une première extension du champ de compétences du CCFP.

Suite à une erreur dans la lettre rectificative, l’article 20 dispose que les articles 15 à 23 entrent en vigueur à compter du renouvellement général résultant des premières élections professionnelles suivant la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi. Cet article ne doit viser en réalité que l’article 19.

V. L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DU FONCTIONNAIRE PRIVÉ D’EMPLOI EN CAS DE RESTRUCTURATION AU SEIN DE L’ÉTAT

L’article 21 du projet de loi rectifié propose de substituer au dispositif de « réorientation professionnelle » bénéficiant au fonctionnaire de l’État dont l’emploi est susceptible d’être supprimé un droit de priorité d’affectation ou de détachement sur un emploi équivalent dans un service ou une administration située dans la même zone géographique.

Ce dispositif, introduit par la loi n° 2009-972 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique du 23 juillet 2009, prévoit d’instaurer au bénéfice du fonctionnaire de l’État dont l’emploi est susceptible d’être supprimé en raison d’une réorganisation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle. Ce projet personnalisé a pour objectif de lui permettre d’accéder soit à une affectation plus facile dans son service ou dans une autre administration, soit d’accéder à un autre corps ou grade d’emplois de niveau au moins équivalent – sans toutefois lui donner un droit de priorité –, soit de lui octroyer une aide pour quitter la fonction publique et trouver un emploi dans le secteur privé ou créer son entreprise. Au cours de cette période, le fonctionnaire bénéficie de tous les outils de formation et de validation des acquis disponibles au sein de l’administration et continue d’occuper son poste sous réserve des aménagements nécessaires à la mise en œuvre de son projet personnalisé. Le dispositif prend fin lorsque le fonctionnaire a trouvé un nouvel emploi ou lorsqu’il a refusé trois propositions d’emplois publics correspondant à son grade et à son projet personnalisé, en tenant compte de son lieu de résidence habituel et de sa situation de famille. Dans cette dernière hypothèse, le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office avant d’être radié des cadres de la fonction publique, à moins qu’il puisse être admis à la retraite, après avis de la commission administrative paritaire.

Considéré comme un outil au service du licenciement des fonctionnaires de l’État dans un contexte de révision générale des politiques publiques (RGPP), ce dispositif a été largement décrié par les syndicats de fonctionnaires et n’a jamais été mis en œuvre par les directions des ressources humaines des ministères en raison de sa complexité.

Conformément aux engagements du Gouvernement, l’article 21 du projet de loi rectifié propose donc d’abroger ce dispositif et de le remplacer par une priorité d’affectation ou de détachement sur un autre emploi de grade équivalent et vacant dans un service ou une administration située dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire. S’il ne recherche pas par lui-même un tel emploi, il devra accepter le premier poste proposé par son administration d’origine et répondant à ces critères. Sauf refus de sa part, il ne pourra plus être radié des cadres de l’administration à la suite d’une réorganisation des services.

VI. LE RETOUR À DES CRITÈRES OBJECTIFS REFLÉTANT L’EXEMPLARITÉ DE L’EMPLOYEUR PUBLIC ET DES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT PUBLIC

Le présent projet de loi est l’occasion pour le Gouvernement de réaffirmer sa volonté de faire de l’État un « employeur exemplaire » en supprimant la notion désuète et inutilisée de « performance collective » dans l’attribution des primes des fonctionnaires et en revenant à un critère simple et objectif pour définir le régime juridique applicable aux agents recrutés par les groupements d’intérêt public.

1. La suppression de la notion de « performance collective » dans l’attribution des primes

L’article 22 du projet de loi rectifié propose de modifier l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui régit l’attribution des primes d’intéressement des fonctionnaires, fondé sur la « performance collective du service ».

Il s’agit d’une mesure symbolique consistant à substituer à la notion de « performance collective » inspirée des évolutions de l’organisation des entreprises du secteur privé celle de « résultats collectifs », plus adaptée à l’esprit et à l’organisation du service public.

Cette réforme, qui ne devrait pas conduire à modifier les modalités de versement de la prime d’intéressement, traduit l’idée que la recherche légitime de l’efficacité et de l’efficience des services publics doit s’accompagner de la préservation de la qualité du service rendu à l’usager et des conditions de travail des agents.

2. L’application d’un régime de droit du travail corrélé à la nature de l’activité des groupements d’intérêt public

Alors que la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit avait offert aux groupements d’intérêt public (GIP) le choix du régime de droit du travail applicable à leurs agents, l’article 23 du projet de loi rectifié impose aux nouveaux GIP d’appliquer à leur personnel le régime correspondant à la nature de leurs activités, de service public administratif ou de service public industriel et commercial, conformément à la jurisprudence classique du Conseil d’État (39) .

Le retour à un critère objectif pour déterminer le régime de droit du travail applicable aux personnels des GIP – statut des agents publics ou code du travail –met donc fin à la pratique croissante des GIP d’appliquer le code du travail à leurs agents pour de simples raisons d’opportunité, et ce même s’ils exercent des activités de service public administratif et sont soumis à la comptabilité publique.

TROISIÈME PARTIE : UN TROP LARGE RENVOI À LÉGIFÉRER PAR VOIE D’ORDONNANCE

Les articles 24 et 25 du projet de loi rectifié proposent, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances sur de nombreux sujets majeurs, tels que la mobilité des fonctionnaires ou les règles de déontologie et les règles statutaires applicables aux magistrats administratifs et financiers.

Si cette démarche est motivée par l’idée de « faciliter l’examen du projet de loi », elle peut sembler inopportune dès lors qu’une grande partie des mesures envisagées figurait déjà dans différents articles du projet de loi initial. De plus, le champ des dispositions relatives aux juridictions administratives et financières à modifier par voie d’ordonnances paraît nettement plus large que celui visé par le projet de loi initial, alors même que l’étude d’impact du projet de loi rectifié n’en dit mot.

I. UNE DÉMARCHE MOTIVÉE PAR UN ORDRE DU JOUR CONTRAINT

Déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale il y a plus de deux ans, le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires du 17 juillet 2013 a connu, comme on l’a vu, une longue « traversée du désert » avant de faire l’objet d’une lettre rectificative le 17 juin 2015.

Le projet de loi rectifié, qui reste structuré en quatre titres, comprend désormais huit chapitres et vingt-cinq articles, contre treize chapitres et cinquante-neuf articles dans sa précédente version.

Cette réduction importante est justifiée par le Gouvernement par la nécessité de « permettre au Parlement de débattre rapidement sur l’essentiel : une fonction publique exemplaire, porteuse de valeurs républicaines, qui consacre ses principes fondamentaux et rénove son approche déontologique pour renforcer le lien qui unit les citoyens au service public. » (40) .

Si l’on ne peut que se réjouir de l’examen – enfin ! – du seul texte de la législature pleinement consacré aux 5,6 millions de fonctionnaires et agents publics, votre rapporteure estime que le renvoi massif à légiférer par voie d’ordonnance sur de nombreux sujets figurant initialement dans le projet de loi du Gouvernement est critiquable.

II. UNE DÉMARCHE NÉANMOINS CRITIQUABLE

Votre rapporteure considère que le législateur ne peut se satisfaire de décliner sa compétence au profit du Gouvernement pour l’habiliter à légiférer par voie d’ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, comme le proposent les articles 24 et 25 du projet de loi rectifié, dans la mesure où une grande partie des mesures renvoyées étaient des articles du projet de loi initial et que, pour le reste, le champ des habilitations apparaît particulièrement large. Une telle démarche conduira en outre à allonger leur délai d’adoption et de mise en œuvre.

L’article 24 du projet de loi rectifié propose ainsi de renvoyer au Gouvernement le soin d’adopter d’importantes mesures relatives à la mobilité des fonctionnaires, visant à :

– simplifier les positions statutaires pour les rendre communes aux trois fonctions publiques (ex article 18 du projet de loi initial) ;

– simplifier et unifier la structure des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la fonction publique autour de trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C) en supprimant la catégorie D dans la fonction publique hospitalière (ex article 19 du projet de loi initial) ;

– abroger la position « hors cadre » (41) et transformer en position d’activité les positions prévues pour l’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve dans la police nationale (ex article 20 du projet de loi initial) ;

– moderniser le champ d’application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, pour tenir compte des évolutions terminologiques afférentes à l’organisation administrative de l’État depuis cette date et pour compléter la définition de la position d’activité décrite à l’article 33 de cette loi (ex article 21 du projet de loi initial) ;

– encadrer et sécuriser les possibilités de mise à disposition hors de l’administration d’origine du fonctionnaire (ex article 22 du projet de loi initial) ;

– abroger l’expérimentation du cumul d’emplois à temps non complet dans les trois fonctions publiques (ex article 24 du projet de loi initial) ;

– réformer le congé pour maternité ou pour adoption et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant des agents publics pour favoriser l’exercice conjoint de la parentalité entre les hommes et les femmes au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (ex article 31 du projet de loi initial).

L’article 25 propose quant à lui de renvoyer le soin au Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnances pour prendre non seulement les mesures qui figuraient préalablement dans le projet de loi aux articles 10 à 17 s’agissant des règles de déontologie applicables aux magistrats des juridictions administratives et financières et aux articles 45 à 58 s’agissant des dispositions statutaires qui leur sont applicables mais, plus encore, pour lui permettre de :

– modifier les règles régissant les conditions de recrutement des membres des juridictions administratives et financières, leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur avancement ;

– modifier les règles relatives à la composition ou aux compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et transformer la commission consultative du Conseil d’État en une commission supérieure du Conseil d’État ;

– créer une formation collégiale de juges des référés des tribunaux administratifs pour connaître des « contentieux posant des questions scientifiques, éthiques ou humaines délicates et complexes », selon les termes de l’étude d’impact ;

– limiter, dans un souci de bonne administration, la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d’État en activité ou honoraires ;

– modifier les règles relatives au recrutement à la Cour des comptes des magistrats par la voie du tour extérieur et déterminer les règles applicables aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes en matière d’incompatibilités et de suspension de fonctions ;

– supprimer les dispositions du code des juridictions financières devenues obsolètes, redondantes ou d’en clarifier le contenu.

Compte tenu de l’absence de toute explication dans l’étude d’impact du projet de loi rectifié sur l’élargissement du champ des règles relatives aux juridictions administratives et financières à modifier, votre rapporteure ne peut qu’être circonspecte sur l’opportunité d’habiliter le Gouvernement à légiférer dans ces domaines par voie d’ordonnances.

C’est la raison pour laquelle, après avoir rencontré le vice-président du Conseil d’État et le Premier président de la Cour des comptes pour évoquer les réformes sous-jacentes à l’élargissement du champ de l’habilitation par rapport au projet de loi initial, elle a proposé à votre Commission :

– de réintégrer, dans le présent projet de loi, les articles 10 à 17 du projet de loi initial sous réserve de quelques aménagements, ainsi que les articles 45 à 58 du même projet de loi, à l’exception de l’article 48 qui renvoyait à un décret le soin de définir les contentieux relevant de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel alors que cette définition relève de la compétence du législateur ;

– d’insérer sans attendre, dans le présent projet de loi, les réformes statutaires ou organisationnelles d’ores et déjà finalisées au sein de ces juridictions.

Par ailleurs, votre rapporteure tient à porter à la connaissance de la représentation nationale les réformes à venir qui nécessiteront d’être finalisées au terme d’une concertation sociale au sein des juridictions administratives d’une part et des juridictions financières d’autre part, et qui justifient le maintien d’une habilitation resserrée du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances.

S’agissant de la rénovation du cadre juridique des juridictions administratives, le vice-président du Conseil d’État a indiqué qu’une large concertation avait été menée en 2008-2009 sur la rénovation du statut des magistrats administratifs et des compétences de certaines instances, mais que les orientations envisagées devaient être réactualisées. En l’état, il serait envisagé de :

réformer la composition de la commission supérieure du Conseil d’État pour la rendre plus transparente en y intégrant des personnalités qualifiées dans le domaine du droit, extérieures au corps des magistrats administratifs. Cette commission, composée exclusivement de membres du Conseil d’État, donne actuellement son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline et l’avancement des membres du Conseil ainsi que sur tous problèmes intéressant l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ;

– réformer, dans le même sens, la composition et les compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;

– rénover l’échelle des sanctions disciplinaires et les modalités d’évaluation et d’avancement des magistrats administratifs pour les rendre plus transparentes ;

– améliorer le dispositif de formation de ces magistrats ;

– harmoniser les dispositions du code de justice administrative relatives aux compétences de premier et dernier ressort exercées par les juridictions ;

– limiter la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d’État en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures au Conseil d’État.

S’agissant des juridictions financières, le Premier président de la Cour des comptes a indiqué à votre rapporteure qu’il envisageait des réformes de moindre importance dès lors que certaines sont finalisées et pourraient être intégrées au présent projet de loi.

Ainsi, l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pourrait être resserrée pour ne procéder qu’à :

– l’alignement des dispositions applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes en matière de suspension de fonctions sur celles applicables aux magistrats de la Cour des comptes. Il s’agit notamment de supprimer la disposition imposant de verser l’intégralité du traitement au magistrat suspendu de ses fonctions lorsque la procédure disciplinaire engagée à son encontre est elle-même suspendue jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal, une telle situation pouvant durer plusieurs années. Un mécanisme de retenue serait donc privilégié ;

– la correction d’erreurs de renvoi relatives aux propositions de nominations sur lesquelles le conseil supérieur des chambres régionales des comptes donne un avis ;

– l’amélioration de l’articulation des contrôles facultatifs conduits respectivement par la Cour et les chambres régionales des comptes.

Le Premier président a toutefois précisé que le champ de l’ordonnance pourrait utilement être étendu par le Gouvernement pour limiter la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres de la Cour des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures à la Cour.

QUATRIÈME PARTIE : LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

I. LE RENFORCEMENT DES DISPOSITIONS DÉONTOLOGIQUES

A. LA MODIFICATION DU CADRE DÉONTOLOGIQUE APPLICABLE À LA FONCTION PUBLIQUE

1. La protection des lanceurs d’alerte

Votre rapporteure a souhaité conforter le dispositif, prévu à l’article 3, de protection des fonctionnaires lanceurs d’une alerte relative à une situation de conflit d’intérêts. En conséquence, la commission des Lois a :

– fait en sorte que l’obligation pour l’agent d’en référer au préalable à sa hiérarchie ne consiste pas nécessairement à s’adresser à son supérieur direct. Dans le cas où ce dernier est en cause, la situation de conflit d’intérêts pourra être portée à la connaissance d’une autre autorité hiérarchique ;

– ajouté les futurs « référents déontologues » parmi les canaux susceptibles de recevoir une alerte lancée par un fonctionnaire.

2. Les déclarations d’intérêts et les déclarations de situation patrimoniale

Sur proposition de Mme Cécile Untermaier, en dépit de l’avis défavorable de votre rapporteure et du Gouvernement, la Commission a confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) – plutôt qu’à la commission de déontologie de la fonction publique – le soin d’apprécier la réalité d’une éventuelle situation de conflit d’intérêts touchant un fonctionnaire, sur saisine de l’autorité hiérarchique. C’est donc la Haute Autorité qui recevrait les déclarations d’intérêts transmises par le supérieur hiérarchique souhaitant bénéficier d’un avis – et, le cas échéant, d’une recommandation – sur l’éventualité d’un conflit d’intérêts concernant l’un de ses agents (nouvel article 25 quater, résultant de l’article 4 du projet de loi).

Le projet de loi présentait, par ailleurs, une lacune importante : à la différence des lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, il comportait peu de dispositions permettant de s’assurer de l’exactitude des déclarations et de contrôler leur contenu.

En conséquence, à l’initiative de M. Paul Molac et de votre rapporteure, la commission des Lois a apporté plusieurs précisions sur le contenu et la mise à jour des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale :

– ces déclarations doivent être exhaustives, exactes et sincères ;

– elles doivent être actualisées, dans un délai de deux mois, en cas de modification substantielle des intérêts ou du patrimoine du fonctionnaire ;

– les déclarations de situation patrimoniale remises lors de la cessation des fonctions doivent comporter une récapitulation de l’ensemble des revenus de l’agent et une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition de son patrimoine depuis la précédente déclaration.

Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a renforcé les pouvoirs d’investigation de la commission de déontologie, en lui permettant d’échanger avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris celles couvertes par le secret professionnel (articles 8 et 9). L’échange réciproque d’informations entre ces deux organismes sera particulièrement utile, compte tenu de la proximité de leurs compétences et du chevauchement des champs des personnes soumises à leur contrôle – en particulier en matière de départs vers le secteur privé.

À l’initiative de votre rapporteure, la commission des Lois a également transposé aux agents publics les sanctions pénales prévues par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (article 4 du projet de loi). Le fait, pour un fonctionnaire, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. À titre complémentaire, pourront être prononcées des interdictions des droits civiques et d’exercer une fonction publique.

Votre rapporteure a, par ailleurs, souhaité renforcer les moyens de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur les déclarations de situation patrimoniale des fonctionnaires – là encore, par souci de parallélisme avec les lois du 11 octobre 2013 (article 4 du projet de loi). Ainsi, la Haute Autorité :

– devra saisir le parquet si elle constate une variation d’une situation patrimoniale révélant l’existence d’une infraction pénale ;

– pourra demander au fonctionnaire toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’aura pas été donné suite à une demande d’explications, elle pourra adresser à l’agent une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois. L’absence de respect de cette injonction sera pénalement sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

– pourra obtenir les déclarations de revenus ou d’impôt de solidarité sur la fortune du fonctionnaire (ou de son époux, de son partenaire de pacte civil de solidarité ou de son conjoint) et pourra échanger avec l’administration fiscale dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.

3. La commission de déontologie de la fonction publique

Outre la modification déjà évoquée en matière de déclarations d’intérêts, la commission des Lois, sur proposition de votre rapporteure, a élargi le pouvoir consultatif de la commission de déontologie de la fonction publique, en l’étendant à l’application des nouveaux articles 25 nonies et 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée (article 8 du projet de loi). Ceci lui permettra en particulier de donner son avis sur la mise en place des futurs référents déontologues et sur les projets de décrets en Conseil d’État précisant les règles déontologiques dans la fonction publique.

En outre, à l’initiative de la rapporteure, votre Commission est revenue sur la suppression des représentants de chaque fonction publique au sein de la commission de déontologie. Elle a ainsi rétabli la présence des deux membres siégeant au sein des formations spécialisées, au titre de chacune des trois fonctions publiques.

Sur proposition de M. Paul Molac, la commission des Lois a également prévu que la commission de déontologie devra comprendre un nombre égal de femmes et d’hommes.

B. LES MODIFICATIONS DE LA LOI DU 11 OCTOBRE 2013 SUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

Jugeant trop élevé le seuil de 80 000 habitants proposé à l’article 9 du projet de loi, votre commission des Lois, à l’initiative de la rapporteure, a étendu l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet de l’ensemble des exécutifs locaux déjà soumis à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique.

Ceci a pour effet d’abaisser de 80 000 à 20 000 habitants le seuil applicable aux communes et aux EPCI à fiscalité propre et d’inclure les EPCI dont les recettes annuelles excèdent 5 millions d’euros.

Par ailleurs, sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a introduit plusieurs dispositions améliorant ou clarifiant la loi du 11 octobre 2013 précitée :

– précision du mode de calcul du seuil de 5 millions d’euros applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont le président est tenu de déclarer ses intérêts et sa situation patrimoniale ;

– application des obligations déclaratives tant aux élus locaux ayant reçu une délégation de signature qu’à ceux titulaires d’une délégation de fonction ;

– transposition à l’ensemble des déclarants des règles applicables aux membres du Gouvernement lorsque la personne a déjà transmis une déclaration de situation patrimoniale il y a moins de six mois ;

– harmonisation des règles applicables aux dirigeants d’entreprises et d’organismes publics en matière de déclarations de situation patrimoniale ;

– extension à deux mois (au lieu de quatre semaines) du délai dont dispose la Haute Autorité pour se prononcer sur un projet de départ vers le secteur privé d’un membre du Gouvernement ou du titulaire d’une fonction exécutive locale.

C. L’INTRODUCTION D’UN CADRE DÉONTOLOGIQUE APPLICABLE AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Insérés à l’initiative de votre rapporteure, les articles 9 bis à 9 nonies réintroduisent, en les modifiant, les dispositions relatives à la déontologie des membres des juridictions administratives et des juridictions financières qui figuraient dans la version initiale du projet de loi, avant d’être renvoyées à de futures ordonnances (1° du I et 1° du II de l’article 25) par la lettre rectificative du 17 juin 2015.

Ces articles introduisent, pour l’ensemble des membres de ces juridictions, l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts. Ils prévoient également, pour les titulaires des plus hautes fonctions, l’obligation de remettre une déclaration de situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (42).

Ils consacrent dans la loi plusieurs mécanismes déjà existants, tels que :

– la pratique de l’entretien déontologique, visant à prévenir les conflits d’intérêts ;

– la charte de déontologie des juridictions financières et la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative (adoptées, respectivement, en 2006 et 2011) ;

– le collège de déontologie des juridictions financières et le collège de déontologie de la juridiction administrative.

Enfin, ces articles renforcent les obligations de déport en cas de situation de conflit d’intérêts.

II. LA MODERNISATION DES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

A. L’EXTENSION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AUX PRATICIENS HOSPITALIERS

Sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteure, la commission des Lois a étendu le bénéfice de la protection fonctionnelle aux praticiens hospitaliers mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique (article 8 du projet de loi). 

B. LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES AGENTS DES FORCES SPÉCIALES ET DU CONTRE-ESPIONNAGE

1. La protection de l’identité des membres des forces spéciales

À l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté deux amendements portant articles additionnels permettant de mieux protéger l’identité des membres des forces spéciales :

– l’article 10 bis modifie le code pénal afin de réprimer plus sévèrement la révélation et la divulgation de toute information susceptible de conduire à la découverte de l’identité d’un membre des forces spéciales de l’armée ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme des forces de sécurité intérieure (groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), Raid) ;

– l’article 10 ter modifie le code de procédure pénale pour permettre une meilleure protection de l’identité des membres des forces spéciales au cours des procédures judiciaires.

2. L’application aux membres des forces spéciales de certains bénéfices du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Dans un contexte international caractérisé par la multiplication des menaces et des conflits, certains cadres de fonctionnaires du service de documentation extérieure et du contre-espionnage peuvent être conduits à servir en mission sur des territoires les exposant à des risques élevés. Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif adéquat de telle sorte qu’ils bénéficient d’une protection et d’avantages à la hauteur des risques encourus.

À l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté un amendement portant article additionnel, l’article 10 quater, permettant d’appliquer à ces agents plusieurs dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et notamment les articles relatifs aux droits à pension, aux conditions dans lesquelles les conjoints peuvent bénéficier d’une pension de réversion, à l’accès à la sécurité sociale, à l’attribution de la carte du combattant et au régime relatif aux emplois réservés.

C. LA RÉINTRODUCTION DES ARTICLES DU PROJET DE LOI INITIAL RELATIFS À LA MOBILITÉ DES FONCTIONNAIRES

Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté, après avis favorable du Gouvernement, sept articles additionnels numérotés 11 bis à 11 septies et 24 C réintroduisant dans le présent projet de loi tout ou partie des articles 18 à 22 et 24 du projet initial.

L’article 11 bis clarifie les positions statutaires pour les rendre communes aux trois fonctions publiques (ex article 18 du projet de loi initial).

L’article 11 ter simplifie et unifie la structure des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la fonction publique autour de trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C) en supprimant la catégorie D dans la fonction publique hospitalière (ex article 19 du projet de loi initial).

L’article 11 quater tire les conséquences de l’article 11 bis en abrogeant la position « hors cadres » et en transformant en position d’activité les positions actuellement prévues pour l’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve de la police nationale (ex article 20 du projet de loi initial).

L’article 11 quinquies modernise le champ d’application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, pour tenir compte des évolutions terminologiques afférentes à l’organisation administrative de l’État depuis cette date et pour compléter la définition de la position d’activité décrite à l’article 33 de cette loi (ex article 21 du projet de loi initial).

L’article 11 sexies encadre et sécurise les possibilités de mise à disposition hors de l’administration d’origine du fonctionnaire (ex article 22 du projet de loi initial).

L’article 11 septies abroge l’expérimentation du cumul d’emplois à temps non complet dans les trois fonctions publiques (ex article 24 du projet de loi initial).

En conséquence, le champ de l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance sur ces sujets tel que prévu par l’article 24 du présent projet de loi a été sensiblement restreint.

D. LA MODERNISATION DES GARANTIES DISCIPLINAIRES DES AGENTS PUBLICS

1. L’encadrement du délai de prescription

La Commission, sur proposition de votre rapporteure, a adopté un amendement visant à préciser le point de départ du délai de prescription.

La formulation du projet de loi consistant à faire courir le délai de prescription à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction paraissait trop imprécise. Le point de départ du délai de prescription a donc été remplacé par « l’établissement de la matérialité des faits passibles de sanction », qui est plus protecteur pour les parties, car il incite l’administration à établir la matérialité des faits avant d’engager une procédure disciplinaire.

En outre, la Commission a adopté, sur proposition de votre rapporteure, un amendement visant à aligner le délai de prescription de l’action disciplinaire sur celui de l’action publique : l’administration doit être en mesure de tirer au plan disciplinaire les conséquences de fautes commises par un agent public aussi longtemps que celles-ci peuvent donner lieu à poursuites pénales.

2. La généralisation au sein des sanctions du premier groupe de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours

Si l’objectif visant à rapprocher les régimes de sanctions disciplinaires entre les différentes fonctions publiques est louable, il n’est pas pertinent de supprimer du premier groupe l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours qui existe actuellement dans la fonction publique territoriale. Cette sanction, dont la mise en œuvre est relativement souple puisque, comme les autres sanctions du premier groupe, elle ne nécessite pas la réunion du conseil de discipline, est très efficace.

Votre rapporteure a donc soumis à la Commission, qui l’a adopté, un amendement généralisant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours à l’ensemble de la fonction publique.

3. La suppression de la présence du juge administratif lors des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale

La fonction publique territoriale est le seul versant de la fonction publique pour lequel il est prévu que lorsque la commission administrative paritaire siège en conseil de discipline, elle est présidée par un magistrat de l’ordre administratif. La procédure actuelle entraine pour les collectivités territoriales des rigidités qui n’apparaissent pas justifiées.

À l’initiative de votre rapporteure, la Commission a donc adopté un amendement portant article additionnel, le nouvel article 13 bis, qui supprime la présence du juge administratif lors des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale.

E. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES « REÇUS COLLÉS »

Près de 10% des lauréats des concours de la fonction publique territoriale, chaque année, se retrouvent dans la situation d’être « reçus-collés », c’est-à-dire rayés des listes d’aptitude faute d’avoir trouvé un poste. Cette situation n’est pas satisfaisante.

1. Encourager les lauréats à acquérir de l’expérience professionnelle

La Commission a introduit, à l’initiative de Mme Cécile Untermaier, avec l’avis favorable de la rapporteure et avis de sagesse du Gouvernement, un article 15 bis, permettant de ne pas décompter les missions de remplacement effectuées dans la fonction publique territoriale par des agents non titulaires, lauréats des concours de la fonction publique territoriale, de la période des trois ans d’inscription sur liste d’aptitude.

Beaucoup de lauréats acceptent des missions temporaires dans la fonction publique territoriale afin d’accumuler de l’expérience et d’augmenter ainsi leurs chances d’être recrutés sur un poste de fonctionnaire stagiaire. La non prise en compte de ces périodes de mission temporaire, de la durée d’inscription sur liste d’aptitude valorisera davantage les compétences ainsi acquises.

2. La prolongation d’un an de la validité de la durée d’inscription sur la liste d’aptitude des lauréats de la fonction publique territoriale

Actuellement, les lauréats des concours de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d’aptitude pour une durée initiale d’une année. Cette inscription est renouvelable deux fois, à leur demande expresse. Ils ont donc au total trois ans pour être recrutés sur un poste de « fonctionnaire stagiaire ».

L’article 24 G, introduit à l’initiative de Mme Untermaier, avec l’avis favorable de votre rapporteure et de sagesse du Gouvernement, porte à quatre ans – soit une prolongation d’une année – la durée d’inscription sur la liste d’aptitude des lauréats de la fonction publique territoriale. L’allongement de la durée d’inscription peut constituer un moyen de réduire le nombre de reçus-collés, en offrant aux lauréats davantage de temps pour valoriser leurs compétences et trouver le poste adéquat. Cet article retient par ailleurs une durée d’inscription initiale de deux ans – au lieu d’une année aujourd’hui.

F. L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES

1. La protection des contractuels lanceurs d’alerte

Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté à l’article 14 un amendement permettant d’adapter aux agents contractuels les mesures de protection des lanceurs d’alerte introduites au titre Ier du présent projet de loi.

1. L’abrogation de la possibilité de recourir à l’intérim dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale

L’article 18 bis, introduit à l’initiative de votre rapporteure, abroge la possibilité de recourir à l’intérim dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale.

La clarification des cas de recours au contrat opérée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique rend en grande partie inutile le recours à l’intérim – à l’exception notable de la fonction publique hospitalière, où l’obligation de continuité et de sécurité des soins, de jour comme de nuit, et le respect des ratios de professionnels définis réglementairement pour certaines activités justifient qu’il y soit recouru en dernier recours.

2. La généralisation dans la fonction publique de l’État du primo-recrutement en CDI pour pourvoir des emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires

L’article 18 ter, introduit à l’initiative du Gouvernement, généralise le primo-recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) pour pourvoir des emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires.

3. La prolongation du dispositif de titularisation créé par la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire

L’article 18 quinquies, introduit à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de votre rapporteure, prolonge de deux ans le plan de titularisation des agents non titulaires mis en place dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire dite « loi Sauvadet ».

G. L’ÉLARGISSEMENT DE L’OBLIGATION DE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE ENTRE LES SEXES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Sur proposition de votre rapporteure et après avis favorable du Gouvernement, la Commission a adopté quatre articles additionnels ayant pour objet d’améliorer la représentation équilibrée entre les sexes dans les différentes instances de la fonction publique.

Elle a ainsi consacré l’engagement pris en ce sens par le Premier ministre et la ministre de la Fonction publique dans le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique signé le 8 mars 2013.

L’article 19 bis modifie les statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à la fonction publique hospitalière pour y inscrire l’obligation d’une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe parmi les membres des commissions administratives paritaires.

L’article 19 quinquies renforce et accélère la représentation équilibrée entre les sexes parmi les personnalités qualifiées nommées administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance et les organes équivalents des établissements publics. Il précise notamment la progression permettant d’atteindre cette proportion équilibrée entre les deux sexes : nomination d’au moins une personne de chaque sexe dès la première vacance ; nomination de 40 % de chaque sexe à partir du premier renouvellement et de 50 % à partir du deuxième renouvellement.

L’article 19 sexies introduit l’obligation de respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe parmi les membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, à compter du 1er janvier 2019.

Enfin, l’article 24 C réforme le congé pour maternité ou pour adoption et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant des agents publics pour favoriser l’exercice conjoint de la parentalité entre les hommes et les femmes au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (ex article 31 du projet de loi initial).

H. LA RÉNOVATION DES DROITS SYNDICAUX DES FONCTIONNAIRES

La commission des Lois a adopté six articles additionnels visant à rénover les droits syndicaux dans la fonction publique, un à l’initiative de votre rapporteure et cinq à celle du Gouvernement.

L’article 19 ter, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, étend le périmètre de la mutualisation des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale et assouplit leurs modalités d’utilisation afin de renforcer le dialogue social, notamment dans les plus petites collectivités territoriales.

L’article 20 bis, adopté à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de votre rapporteure, abroge les obligations comptables des organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées dans le code du travail, qui ne s’avèrent ni nécessaires ni justifiées.

L’article 20 ter, adopté à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de votre rapporteure, modifie les modalités de calcul de la règle de l’accord majoritaire dans la fonction publique afin de ne prendre en compte que les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales habilitées à négocier et à signer un accord.

L’article 20 quater, adopté à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de votre rapporteure, améliore les garanties de carrières des agents exerçant une activité syndicale et regroupe l’ensemble des règles y afférent dans un seul et même article additionnel : il s’agit de l’article 23 bis nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les articles 24 E et 24 F, adopté à l’initiative de la rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, introduisent un nouveau congé de formation avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables sur la durée de son mandat, aux représentants du personnel au sein des instances compétentes en matière d’hygiène et de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande des fonctionnaires concernés, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de leur choix. Ces articles visent ainsi à mettre en œuvre la mesure n° 2 du protocole d’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013.

I. LE RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS PUBLICS ET DES GIP À L’ÉGARD DE LEURS AGENTS

La commission des Lois a adopté plusieurs articles additionnels visant à renforcer les obligations des employeurs publics ou des groupements d’intérêt public à l’égard de leurs agents.

L’article 19 quater, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, étend le périmètre d’intervention des commissions consultatives paritaires (CCP) à l’ensemble des agents contractuels des collectivités territoriales alors qu’elles ne sont aujourd’hui compétentes qu’à l’égard des agents non titulaires recrutés sur des emplois permanents en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L’article 24 A, adopté à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de la rapporteure, étend aux juridictions administratives et financières, aux autorités administratives indépendantes et aux groupements d’intérêt public les obligations d’emploi de travailleurs handicapés. Il consacre ainsi l’engagement pris par le chef de l’État, en clôture de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, d’élargir le champ de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique.

L’article 24 B, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, renforce les obligations de transparence dans la procédure de recrutement sans concours des fonctionnaires de catégorie C. Il prévoit que désormais les recrutements dans les premières échelles de rémunération de la fonction publique conduiront à la constitution d’un comité de sélection composé de plusieurs personnes chargées d’apprécier l’aptitude des candidats et impose le respect de règles de publicité permettant à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées de présenter leur candidature.

L’article 24 H, adopté à l’initiative du Gouvernement, et après l’avis favorable de la rapporteure, élargit les conditions d’accès à l’échelon spécial en renvoyant aux statuts particuliers les conditions de contingentement de celui-ci dans la fonction publique territoriale.

L’article 24 I, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après l’avis favorable du Gouvernement, précise le champ d’application de l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’action sociale qui doit s’appliquer aux établissements publics de coopération intercommunale.

Face à la pénurie de médecins de prévention, ou médecins du travail, dans les trois versants de la fonction publique, et aux difficultés démographiques attendues durant les dix prochaines années, l’article 24 J, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après l’avis favorable du Gouvernement, permet aux médecins de prévention qui le souhaitent de poursuivre leur activité jusqu’à l’âge de 73 ans. Cela permettra d’assurer un meilleur suivi de la santé des agents travaillant dans la fonction publique.

L’article 24 K, adopté à l’initiative de votre rapporteure, permet la saisine de la commission administrative paritaire par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail.

L’article 24 bis, adopté à l’initiative de votre rapporteure, précise que le régime indemnitaire des agents territoriaux a vocation à s’appliquer non seulement aux collectivités territoriales mais également à leurs établissements publics.

III. LA MODERNISATION DE L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET DU STATUT DE LEURS MEMBRES

À l’initiative de votre rapporteure et après avis favorable du Gouvernement, la commission des Lois a introduit un nouveau titre III bis ayant pour objet de moderniser le cadre juridique des juridictions administratives et financières et les dispositions statutaires applicables à leurs membres.

Ce nouveau titre comprend deux chapitres.

Le chapitre Ier reprend à l’article 23 bis les dispositions des articles 45 à 47 et 49 à 50 du projet de loi initial relatifs aux juridictions administratives (voir supra). Il introduit en outre une nouvelle procédure de référé en formation collégiale, permettant à trois juges des référés de se réunir pour juger en urgence les affaires les plus complexes, sur décision du président de la section du contentieux des juridictions administratives saisies.

Le chapitre II reprend à l’article 23 ter les dispositions des articles 51 à 58 du projet de loi initial relatifs aux juridictions financières (voir supra) et introduit à l’article 23 quater de nouvelles dispositions statutaires applicables aux magistrats de ces juridictions qui visent à :

– rendre accessible la fonction de rapporteur extérieur à temps plein à la Cour des comptes aux agents contractuels employés par la Cour ;

– porter de un à deux au plus le nombre de magistrats de chambre régionale des comptes (CRC) nommés par la voie du tour extérieur dans le corps des magistrats de la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire et à augmenter le nombre de rapporteurs extérieurs à temps plein pouvant également y aspirer ;

– supprimer l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de représentant de l’État dans un département ou un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d’une administration publique de l’État et la nomination dans un même ressort, dans les trois ans qui suivent, comme président, vice-président et magistrat de chambre régionale des comptes (CRC).

En conséquence, le champ de l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnances pour rénover le cadre statutaire des magistrats des juridictions administratives et financières, tel que prévu par l’article 25 du présent projet de loi, a été restreint.

IV. L’EXTENSION DE L’HABILITATION AUTORISANT LE GOUVERNEMENT À PROCÉDER PAR ORDONNANCE À LA CODIFICATION DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

L’article 26, inséré à l’initiative du Gouvernement, introduit une nouvelle habilitation après celle donnée en 2012 de codification du droit de la fonction publique.

Il prolonge l’habilitation à codifier, déjà largement entreprise et permet l’intégration des dispositions du présent projet, y compris celles qui seront prises par ordonnance.

Il permet également d’harmoniser et d’insérer – à droit constant – au sein du code général de la fonction publique toutes les dispositions relatives aux transferts de personnels. Cette insertion nécessite un recensement exhaustif de celles en vigueur et un travail préalable d’analyse de leur contenu pour procéder à l’harmonisation. Cette insertion a été explicitement souhaitée par la Commission supérieure de codification lors de l’examen du projet de code.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses deux séances du jeudi 1er octobre 2015, la Commission procède à l’examen, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (n° 1278, n° 2880).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la ministre de la Décentralisation et de la fonction publique, je vous souhaite la bienvenue à la commission des Lois. Vous savez que vous trouverez ici une oreille attentive aux réformes que vous portez et une volonté de collaboration. Nous sommes extrêmement réceptifs aux différents projets de loi que le Gouvernement propose et nous souhaitons travailler dans de bonnes conditions, comme vous avez pu le constater à travers la manière dont nous avons anticipé l’examen du texte que nous abordons aujourd’hui.

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique. En 2013, après plusieurs séances de discussion avec mes collègues du Gouvernement, nous avons décidé d’établir une séparation nette entre ce qui concernait les élus de la République et ce qui concernait les fonctionnaires, en leur consacrant deux textes différents : d’une part, la loi relative à la transparence de la vie publique, qui a déjà été adoptée ; d’autre part, le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, que je vous présente aujourd’hui. Soyez assuré, monsieur le Président, que, tenant compte de vos déclarations, nous avons fait le maximum pour qu’il y ait un nombre minime d’amendements du Gouvernement déposés tardivement.

Le 17 juin dernier, j’ai déposé sur le Bureau de votre assemblée une lettre rectificative au projet de loi, dont le nombre d’articles est ainsi passé de cinquante-neuf à vingt-cinq, beaucoup de dispositions pouvant être prises par ordonnances.

Plus de trente ans après la « loi Le Pors » du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notre objectif est de réaffirmer les valeurs qui guident l’action publique, ce qui me paraît particulièrement opportun dans la période que nous vivons. Il s’agit d’abord de renforcer la place des valeurs de la fonction publique et les dispositifs applicables en matière de déontologie : c’est le titre Ier. Il s’agit ensuite d’actualiser les obligations et les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires : c’est le titre II. Il s’agit enfin d’inscrire dans le statut général les premiers acquis de l’action du Gouvernement en faveur de l’exemplarité des employeurs publics : c’est le titre III.

Nous avons à réaffirmer les principes fondamentaux du statut général des fonctionnaires, texte peu connu sur lequel l’attention sera attirée à la faveur de ce projet de loi. L’article 1er pose les obligations de dignité – notion sur laquelle nous avons eu de très longues discussions avec les organisations syndicales –, d’impartialité, d’intégrité et de probité auxquelles doit répondre tout agent public. Il rappelle le respect du principe de laïcité, ce qui a semblé particulièrement important au Président de la République, au Premier ministre et à moi-même dans la période que nous connaissons. Cela implique que le fonctionnaire ne doit pas manifester son opinion religieuse dans l’exercice de ses fonctions. Nous avons discuté non seulement avec l’ensemble des représentants des fonctionnaires, mais aussi avec l’ensemble des autorités religieuses et philosophiques, pour nous accorder sur ce qu’implique l’application de ce principe, en particulier l’égalité de traitement pour toutes les personnes dans leur liberté de conscience et leur dignité.

Le projet de loi tend à renforcer certains droits des fonctionnaires. Il étend ainsi la protection fonctionnelle à tous les agents faisant l’objet de condamnations civiles ou de poursuites pénales en relation avec l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’à leurs familles. Rappelons ici que ce qui a motivé notre décision est un cas dramatique, lourd de conséquences en termes humains et financiers.

Le texte améliore la protection des lanceurs d’alerte.

Il instaure une limitation à trois ans du délai de prescription de l’action disciplinaire qui vise à éviter que ne traînent en longueur les dossiers de ce type.

Il comporte une modernisation des garanties disciplinaires et, en cas de poursuites pénales, le reclassement provisoire des agents placés sous contrôle judiciaire – question délicate qui passionne beaucoup de juristes.

Ces droits sont assortis d’obligations nouvelles.

Afin d’améliorer la prévention des conflits d’intérêts, le texte renforce les contrôles avant nomination – la liste des emplois concernés fera l’objet d’un décret en Conseil d’État – impose des obligations déclaratives – transmission préalable d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) – ainsi que l’obligation de gestion du patrimoine par un tiers.

Il procède, en outre, à une réforme des règles de cumul d’activités : interdiction du cumul de plusieurs emplois permanents – point sur lequel plusieurs d’entre vous nous ont aidé à progresser, même si nous ne sommes pas allés aussi loin que certains le souhaitent – ; resserrement des possibilités de cumuler son emploi avec la création ou la reprise d’une entreprise – sujet hautement délicat qui concerne le temps de travail – ; encadrement des activités accessoires et obligation pour l’agent à temps non complet d’établir une déclaration relative à son activité privée et de la transmettre à la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP).

La commission de déontologie est renforcée par un pouvoir d’enquête et d’investigation, par la création de référents déontologues vers lesquels tous les fonctionnaires pourront se tourner et par une meilleure articulation de ses compétences avec celles de la HATVP, sujet délicat sur lequel nous reviendrons.

Enfin, il est procédé à une amélioration et une clarification des droits des agents contractuels : clarification des règles de calcul de l’ancienneté, enjeu important compte tenu de la forte proportion de contractuels – près de 30 % – dans l’ensemble de la fonction publique ; meilleure prise en compte de l’ancienneté pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ; titularisation ou transformation en CDI pour les agents occupant des postes permanents nécessitant des qualifications spécifiques auxquelles aucun corps de fonctionnaires ne répond.

J’en viens aux amendements du Gouvernement, Monsieur le Président. Cinq d’entre eux prennent directement en compte les avancées de l’agenda social : prorogation des dispositifs de titularisation institués par le ministre François Sauvadet – ce qui renvoie à ma remarque sur le nombre de contractuels, que beaucoup jugent excessif – ; généralisation de l’expérimentation du primo-recrutement en CDI ; amélioration de la carrière des représentants syndicaux, qui fait l’objet de deux amendements traduisant les avancées intervenues dans les négociations depuis 2013 ; clarification des règles de validité des accords, sujet également d’une actualité brûlante…

Une partie du projet de loi procède de la décision du Premier ministre d’appliquer le protocole que j’ai eu l’honneur de discuter avec l’ensemble des organisations syndicales – le texte n’ayant pas obtenu la majorité, il ne s’agit pas d’un accord. Les points qui ont réuni une quasi-unanimité sont ainsi inscrits dans le texte : mobilité, commissions, transformation des primes en points – laquelle constitue un premier pas vers un transfert de l’indemnitaire sur l’indiciaire, qui est une très ancienne revendication des fonctionnaires.

La loi, une fois votée, donnera lieu à de nombreux décrets relatifs aux modifications des statuts des corps concernés, aux carrières et aux indices.

Je vous remercie, monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, pour votre attention.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. S’agissant des amendements, madame la ministre, je précise que la majorité de la commission des Lois – je ne peux parler pour l’opposition, absente aujourd’hui – a souhaité attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que la Commission devait être en mesure de jouer pleinement son rôle. Il ne s’agit pas pour nous d’empêcher le Gouvernement de déposer des amendements, mais seulement de l’inviter à le faire en temps utile afin qu’ils puissent recueillir l’avis expert du rapporteur et être soumis à une fructueuse discussion collective en commission. Ainsi, nous porterons ensemble la loi que vous venez de nous présenter avec justesse. En revanche, tout amendement déposé après l’examen en commission aurait du mal à se faire adopter…

Mme Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure. Monsieur le Président, madame la ministre, mes chers collègues, je n’ai pas besoin, après la présentation de Mme la ministre, de revenir en détail sur le contenu du projet de loi. Je préfère concentrer mon propos sur quelques considérations générales, avant de poser plusieurs questions précises.

Auparavant, une remarque sur la procédure : il était temps que ce projet de loi soit inscrit à l’ordre du jour !

D’abord parce que c’est le premier texte de la législature – et peut-être le dernier – portant sur la fonction publique.

Ensuite parce que ce projet de loi a été déposé en juillet 2013, c’est-à-dire il y a plus de deux ans, à un moment où les lois sur la transparence de la vie publique n’étaient pas encore définitivement adoptées. Depuis lors, la rapporteure que je suis a procédé à de nombreuses auditions et consultations, mais sans que la discussion parlementaire puisse s’engager sur ce texte.

Enfin, parce que de nombreuses contributions au débat national sur la fonction publique, ces dernières années, ont malheureusement eu tendance à adopter un parti pris qui n’a pas permis un débat honnête et serein. Les fonctionnaires ont été dépeints trop souvent d’une manière qui ne reflète en rien la qualité de notre fonction publique, ni le dévouement au service de l’intérêt général des femmes et des hommes qui la composent. Il y a lieu de moderniser le statut dont nous avons fêté les trente ans en 2013, et dont les dernières réformes ont écorné la conception traditionnelle que la France se fait de sa fonction publique. Nous engageons ce travail et je souhaite, comme le Gouvernement, qu’il se fasse dans l’honnêteté intellectuelle et la sincérité.

Je me réjouis donc que nous abordions enfin la discussion de ce projet de loi, même si son inscription à l’ordre du jour s’est faite au prix d’une réduction de son volume, la lettre rectificative du 17 juin 2015 s’accompagnant de nombreux renvois à des ordonnances. Il faut que le Parlement exerce sa compétence dans toute sa plénitude, et le choix opéré par le Gouvernement d’une très large habilitation me paraît discutable. Pour cette raison, je vous proposerai tout à l’heure des amendements visant à réintégrer, dans une version actualisée, la majeure partie des dispositions figurant dans la version initiale du projet de loi et à supprimer les renvois correspondants aux ordonnances. Il s’agit de dispositions relatives, d’une part, à la déontologie des juridictions administratives et financières et, d’autre part, à diverses règles statutaires concernant les membres de ces mêmes juridictions ainsi qu’à la mobilité des fonctionnaires de manière générale.

Sur le fond, la philosophie générale de ce texte est connue : il s’agit de rénover les conditions de l’action publique, en modernisant le statut général des fonctionnaires.

Un important volet du texte est consacré à la réaffirmation des exigences déontologiques incombant aux fonctionnaires. Contrairement à certaines présentations, cette question n’a rien d’inédite : tout agent public doit, au quotidien, faire face à des obligations spécifiques, inhérentes à l’exercice de fonctions au nom de l’intérêt général et au service des usagers. Le projet de loi en prend acte, en introduisant explicitement dans le statut général une série d’outils qui permettront de consolider et de développer la culture déontologique au sein de la fonction publique : énumération des obligations des agents publics, prévention et traitement des conflits d’intérêts, instauration de référents déontologues, protection des lanceurs d’alerte, mise en place de déclarations d’intérêts et de déclarations de situation patrimoniale, redéfinition des possibilités de cumul d’activités, renforcement du contrôle du « pantouflage » dans le secteur privé, etc.

Il s’agit aussi – je veux ici le dire très clairement – de réaffirmer à l’intention des citoyens français, des usagers du service public, la qualité de notre fonction publique et l’exigence de son cadre d’action. C’est particulièrement important dans un contexte de très forte évolution des organisations et d’attentes toujours plus grandes de nos concitoyens vis-à-vis des services publics.

S’agissant de la déontologie, je souhaiterais vous interroger, madame la ministre, sur plusieurs points.

La définition du périmètre des agents qui seront tenus de déclarer leurs intérêts et leur patrimoine est renvoyée à des décrets en Conseil d’État. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point et sur le choix qui consiste, je crois, à retenir un périmètre plus large pour les déclarations d’intérêts et un champ plus restreint pour les déclarations de patrimoine ? Quels seront respectivement les agents concernés ?

La répartition des compétences entre la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) soulève plusieurs interrogations. Le choix de confier à la Haute Autorité l’ensemble des déclarations de patrimoine va dans le bon sens, même s’il ne s’accompagne pas de moyens de contrôle suffisants : je vous proposerai des amendements visant à y remédier. Le projet de loi organise un nouveau système qui a pour ambition d’assurer une diffusion aussi large que possible de la culture déontologique dans nos administrations. La prévention des conflits d’intérêts est au cœur de cette approche. La commission de déontologie se voit confier un rôle beaucoup plus important qu’aujourd’hui : elle devient l’institution de référence en matière de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts, notamment grâce à de nouvelles missions, dont l’examen des déclarations d’intérêts. Disposera-t-elle bien des moyens nécessaires pour prendre toute la mesure de cette dernière mission ?

À défaut de parvenir à une répartition totalement satisfaisante des compétences, laquelle ne pourrait être atteinte qu’au prix d’une fusion des deux organes de contrôle, il me semble indispensable que la commission de déontologie et la Haute Autorité puissent collaborer étroitement. Je vous proposerai un amendement en ce sens, afin de leur permettre d’échanger des informations en les déliant mutuellement du secret professionnel. Qu’en pensez-vous ?

Une innovation importante apportée par la lettre rectificative de juin dernier est l’instauration de référents déontologues. Par ce biais, c’est un véritable droit au conseil déontologique qui est créé pour les agents. Les référents seront, en raison de leur rôle de conseil de proximité, au cœur même de l’ambition de diffusion de la culture déontologique. Le cadre juridique proposé par le Gouvernement en ce qui les concerne est très ouvert : comment envisagez-vous leur fonctionnement ?

Dernière question sur la déontologie : le resserrement des possibilités de cumul d’activités suscite certaines inquiétudes, aussi bien chez les agents eux-mêmes que chez ceux qui réfléchissent aux évolutions de la fonction publique. Pour ma part, je regrette que nous ne disposions que de très peu de chiffres en la matière ; ils permettraient un examen objectif et donc plus serein de la situation. Pour ne citer que quelques exemples : combien de fonctionnaires sont devenus auto-entrepreneurs ces dernières années ? Les tendances récentes sont-elles à la hausse ou à la baisse ? Combien d’agents, dans les trois fonctions publiques, exercent des activités à titre accessoire ? Y a-t-il eu beaucoup de pratiques abusives ces dernières années, comme le suggère – mais sans réellement l’étayer – l’étude d’impact du projet de loi ? Il m’apparaît essentiel, tout en approuvant les principes que vous nous proposez d’adopter, madame la ministre, de nous assurer que nous ne déstabilisons pas, sans le vouloir, le cadre juridique qui accompagne des pratiques tout à fait acceptables du point de vue de la déontologie, notamment en ce qui concerne les catégories d’agents les plus modestes. C’est le souci qui animera, je le sais, certains membres de cette commission.

Toutefois la déontologie est loin d’être le seul objet du projet de loi, qui a une portée bien plus large : le texte propose plusieurs avancées statutaires importantes que je tiens à souligner.

C’est le cas de l’amélioration de la situation des agents non titulaires, notamment par le meilleur encadrement du recours au contrat et par une meilleure prise en compte de leur ancienneté. C’est le cas aussi grâce à l’extension de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles. Ce texte instaure aussi des mesures concrètes d’amélioration des garanties des agents en matière disciplinaire, avec l’instauration d’un délai de prescription alors que l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire était jusqu’à présent la règle.

Ce texte réforme en outre le Conseil commun de la fonction publique.

Sans doute s’enrichira-t-il d’autres dispositions au cours de nos débats pour tenir compte des discussions et des négociations entre les employeurs publics et les organisations syndicales représentant les fonctionnaires.

Je souhaite vous soumettre plusieurs questions relatives aux droits et obligations des fonctionnaires.

S’agissant de la protection fonctionnelle, sait-on si son coût est constant, en augmentation ou en diminution ? La protection fonctionnelle étendue aux ayants droit est déjà la norme pour certaines catégories de fonctionnaires : est-elle très utilisée ?

S’agissant de la prescription disciplinaire, je vous proposerai un amendement permettant de préciser le délai à compter duquel la prescription commence à courir. Il me semble que la date à laquelle l’administration établit la matérialité des faits passibles de sanction est plus précise et plus protectrice pour les parties, car elle incite l’administration à établir la matérialité des faits avant d’engager une procédure disciplinaire. Par ailleurs, elle ne présuppose pas de mener systématiquement une enquête administrative quand les faits passibles de sanction sont avérés. Qu’en pensez-vous ?

S’agissant des sanctions disciplinaires : vous savez que de nombreuses collectivités territoriales sont attachées à la classification au sein des sanctions du premier groupe de l’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours. Pourriez-vous nous indiquer les raisons qui ont fondé votre choix d’harmoniser les échelles de sanctions entre la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, plutôt qu’avec la fonction publique territoriale ?

Mes chers collègues, à travers ce projet de loi, nous allons essentiellement parler de l’action publique et de l’idée que nous nous en faisons. Ce texte important a pour ambition de contribuer à restaurer la confiance des citoyens dans la puissance publique. Loin de se limiter aux fonctionnaires et au seul champ de la fonction publique, il porte un enjeu essentiel : la crédibilité de l’action publique et donc de la République. C’est encore une belle mission qui attend notre commission aujourd’hui.

Mme la ministre. Mme la rapporteure a souligné que le projet de loi renvoyait trop largement à des ordonnances. Nous avons eu plusieurs échanges sur ce point et le Gouvernement émettra un avis favorable à plusieurs de ses amendements visant à revenir sur ces demandes d’habilitation, tout en respectant l’objectif commun que nous nous sommes fixé : disposer d’un texte concis, précis et lisible.

Mme la rapporteure a par ailleurs salué plusieurs évolutions du texte et je m’en réjouis car son avis est éclairé. Je tiens d’ailleurs ici à la remercier car, grâce au travail aussi intense que précis qu’elle a mené, nous avons pu réécrire certaines dispositions

S’agissant de la Haute Autorité, il est vrai que l’articulation avec la commission de déontologie donne une impression de frottement. Pour ce qui est des transmissions entre les deux instances, nous sommes prêts à accepter des évolutions. Le Gouvernement émettra ainsi un avis favorable à l’amendement, très bien rédigé, de Mme Descamps-Crosnier sur ce sujet.

Nous nous sommes longuement interrogés sur l’opportunité de conserver une commission de déontologie et avons finalement décidé de ne pas la supprimer. Il est important que cette commission joue en amont un rôle de conseil pour les agents eux-mêmes, pour les directeurs de ressources humaines et toute la hiérarchie. J’entends la remarque sur ses moyens. Nous nous sommes engagés à ce qu’elle en dispose. Il m’est apparu en outre, en discutant avec le président de la Haute Autorité, que conserver la commission de déontologie était aussi un moyen de ne pas encombrer cette instance. Elle agira comme un filtre, en amont, pour les dossiers susceptibles d’être soumis ensuite à la Haute Autorité.

Cela dit, nous avons veillé à ce que la commission de déontologie agisse en toute légitimité : composée de personnalités indépendantes, elle émet un avis collégial. Elle jouera un rôle fondamental pour diffuser les règles de bonne conduite à l’intérieur de la fonction publique, qui, rappelons-le, se compose de millions de personnes, réparties sur l’ensemble du territoire. Il est important que cette commission puisse être un relais entre les personnels, les directeurs des ressources humaines, les chefs de service. Son action sera d’autant plus importante que nous entendons renforcer le rôle de ces derniers en matière de prévention des conflits d’intérêts car ce sont eux qui se situent en première ligne. Ils pourront bénéficier de conseils et d’éclairages juridiques pour donner des instructions déontologiques aux agents placés sous leur autorité hiérarchique, mais aussi s’appuyer sur les référents déontologues, dont vous avez salué la création.

Sans doute devrons-nous revenir sur le fonctionnement conjoint de la commission de déontologie et de la Haute Autorité. Nous avons déjà établi une architecture où la haute fonction publique relèvera de la Haute Autorité, notamment pour assurer un lien entre déclarations d’intérêts et déclarations de situation patrimoniale.

Les déclarations d’intérêts concerneront plus particulièrement les agents présentant un risque de conflits d’intérêts du fait de leurs fonctions, qu’elles soient liées aux marchés publics, aux subventions ou aux agréments.

Les déclarations de situation patrimoniale s’appliqueront à un nombre restreint d’agents : il s’agira de ceux qui sont en contact direct avec le monde économique et qui sont susceptibles de quitter la fonction publique pour le secteur privé, ou qui peuvent tirer des bénéfices des relations qu’ils ont nouées.

Si le nombre d’agents concernés par ces deux types de déclaration diffère, c’est que les risques ne sont pas les mêmes. Eu égard au très grand nombre de collectivités territoriales, un marché public peut être entaché d’irrégularités même dans les plus petites d’entre elles. À cet égard, je salue le fait que beaucoup d’élus attentifs à nos travaux nous demandent de multiplier les contrôles sur les marchés publics. Ceux-ci constituent en effet le plus important fait générateur de doutes sur la probité de l’action publique. Et quand existent de tels doutes, il y a déstabilisation de la nation.

Madame la rapporteure, nous donnerons un avis favorable à tous vos amendements de très grande qualité portant sur ce volet.

Vous m’avez demandé ensuite si la protection fonctionnelle était très utilisée. Les chiffres sont en réalité très variables : les magistrats et les policiers demandent certaines années plus que d’autres à bénéficier de cette protection – vous vous souvenez de l’affaire de Cherbourg. En ce qui concerne la fonction publique d’État, j’ai demandé à ce que l’ensemble des secrétaires généraux des ministères soient interrogés à ce propos d’ici à l’examen du texte en séance publique.

Aujourd’hui, cette protection fonctionnelle est insuffisamment encadrée. C’est seulement à la suite d’interventions de parlementaires auprès de ministres ou de responsables d’administration centrale que certains fonctionnaires ont pu en bénéficier ; personne ne leur en avait parlé auparavant. Le projet entraînera certainement une hausse du recours à cette procédure. Cependant, j’estime que les coûts seront à peu près inchangés. Il est de toute façon difficile de disposer de prévisions justes en ce domaine.

Il ne faut pas oublier qu’il y a une forme d’inquiétude chez les fonctionnaires face aux actions engagées à l’encontre de certains d’entre eux, et qui sont relayées par les médias, même si celles-ci ont fort heureusement, dans la plupart des cas, une issue favorable. Ils seront sans doute satisfaits par les nouvelles dispositions que nous proposons.

Vous avez enfin abordé le difficile sujet du point de départ du délai de prescription. Celui-ci requiert, vous avez raison, une approche très fine, et votre amendement me paraît proposer une bonne solution.

Enfin, vous avez insisté pour que le principe de l’exclusion temporaire d’une durée maximale de trois jours s’applique aux trois fonctions publiques. Vos travaux montrent que c’est sans doute, là encore, une bonne solution.

Mme Cécile Untermaier. Mes chers collègues, je tiens d’abord à féliciter notre rapporteure pour l’excellent travail qu’elle a effectué et à remercier Mme la ministre pour la présentation de cet important projet de loi dont nous avons souvent parlé depuis deux ans.

Le texte déposé en juillet 2013, à la date anniversaire des trente ans de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, a connu quelques rebondissements puisqu’il a été modifié, en juin 2015, par une lettre rectificative réduisant le nombre de ses articles de cinquante-neuf à vingt-cinq et d’un engagement de la procédure accélérée. Nous devons à notre président Jean-Jacques Urvoas d’avoir obtenu une date d’examen nous permettant un temps de travail suffisant en amont. Il est important de le souligner, car ce texte est important pour nous.

Le projet de loi ne remet pas en cause le statut général des fonctionnaires ni notre système de fonction publique, cadre le plus adapté pour garantir la continuité et la cohésion au service des collectivités publiques et des citoyens. Il réaffirme les valeurs guidant l’action publique, consacre l’exigence d’exemplarité des fonctionnaires, conforte l’unité du statut général et renforce les règles déontologiques s’appliquant aux agents publics.

Il s’inscrit bien dans la suite de la grande loi sur la transparence de la vie publique. Certains de ses articles sont d’ailleurs la réplique de ceux adoptés dans ladite loi.

Je ferai trois brèves remarques.

Premièrement, la jurisprudence administrative a depuis longtemps dégagé des obligations s’imposant aux fonctionnaires, telles que l’impartialité, l’intégrité, la probité, la dignité. Les principes généraux du droit se retrouvent aussi dans la présente loi aux côtés des principes constitutionnels de neutralité et de laïcité. Les agents publics connaissent ces règles de conduite et s’y conforment pour satisfaire l’intérêt général et l’exigence de service public.

Il est cependant essentiel d’asseoir les textes déontologiques sur un fondement législatif, comme le propose cette loi, et de sortir du « droit mou » qui caractérise trop souvent la déontologie. Nous devrions d’ailleurs ajouter à ces règles, ici rappelées aux fonctionnaires, l’obligation de réserve, dont l’absence est surprenante.

Le dispositif de la déclaration de patrimoine et de la déclaration d’intérêts, d’ores et déjà opérationnel pour les élus et les membres du Gouvernement, est largement étendu par ce texte. Au contraire de ce qui s’est passé pour la loi sur la transparence de la vie publique, nous ne disposons pas de la liste des postes ou emplois soumis à ces déclarations. Il est bien sûr difficile de dresser une telle liste dans la loi ; pourriez-vous néanmoins, madame la ministre, nous éclairer sur le contenu du futur décret d’application ? Quel sera le périmètre retenu, tant pour la déclaration de patrimoine que pour la déclaration d’intérêts ?

La question de la transmission de la déclaration d’intérêts à la commission de déontologie plutôt qu’à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique fait débat : nous y reviendrons certainement.

Quant aux ordonnances prévues par le texte, notre rapporteure a raison de demander le rétablissement de certaines dispositions dans la loi. Nous vous remercions, madame la ministre, d’en avoir convenu. Ces mesures figuraient d’ailleurs dans le texte initial. Ce projet de loi est emblématique pour la prévention du conflit d’intérêts : il serait donc très mal venu de confier l’examen de ces dispositions au seul Gouvernement, en lien avec le Conseil d’État et la Cour des comptes.

Nous nous posons de nombreuses questions sur le partage des tâches entre la commission de déontologie et la Haute Autorité. Ainsi, les modalités de la lutte contre le pantouflage ont suscité des débats au sein de notre groupe : nous nous réjouissons de ces dispositions, dont nous souhaitons qu’elles soient efficacement appliquées ; certains souhaitent toutefois que cette surveillance soit exercée par la Haute Autorité. Des amendements ont été déposés en ce sens et je me permets, madame la ministre, d’appeler votre attention sur ce point. Vos explications seront bienvenues.

De même, la loi, je l’ai dit, ne précise pas le périmètre de ceux qui devront faire une déclaration d’intérêts : ce point est pourtant essentiel pour apprécier si ces déclarations doivent être transmises à la commission de déontologie ou à la Haute Autorité. Notre groupe considère qu’une position médiane pourrait être que la Haute Autorité reçoive les déclarations d’intérêts posant problème au supérieur hiérarchique en charge de leur examen.

Le projet de loi modernise largement la fonction publique et résout des situations difficiles en assurant des droits nouveaux. Il simplifie et facilite le cumul d’activités, ce qui fera également débat.

Le groupe socialiste, républicain et citoyen soutient ce texte exigeant, important, et propre à conforter l’exemplarité et l’unité du statut de la fonction publique.

M. Marc Dolez. Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine déplore le recours à la procédure accélérée, qui va nous priver sur un sujet crucial d’un débat approfondi – procédure d’autant moins justifiée que la première version du projet de loi avait été déposée il y a plus de deux ans.

Ce texte comporte des dispositions positives : je pense à celles relatives à la prévention du conflit d’intérêts, à la protection des lanceurs d’alerte, à l’amélioration de la situation des agents contractuels.

En revanche, nous sommes dubitatifs sur l’article 1er. La jurisprudence en la matière est étoffée : quelle sera la valeur ajoutée de cet article ? Il nous paraîtrait plus opportun de réaffirmer les valeurs et les principes du service public et de la fonction publique.

Nous déplorons nous aussi le recours aux ordonnances sur des points majeurs du texte, où des réformes sont très attendues des agents. Je prends acte avec satisfaction des déclarations de Mme la ministre indiquant qu’elle était favorable à la réintégration de ces dispositions dans le texte.

Nous regrettons enfin que ce texte ne revienne pas sur les atteintes au statut de la fonction publique accumulées depuis trente ans. Je pense notamment à la « loi Galland » du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, et à la règle du trentième indivisible en cas de grève, dite « amendement Lamassoure ».

À ce stade, vous l’avez compris, notre groupe porte sur ce texte une appréciation en demi-teinte.

M. Pascal Popelin. Eh bien, je vais essayer de lui redonner de la couleur ! (Sourires.)

Le service public est l’un des murs porteurs de notre République. Les femmes et les hommes qui en sont chargés sont les dépositaires de valeurs et de principes ; ils garantissent les droits et les libertés, nous protègent de l’arbitraire. Neutralité, impartialité, probité, laïcité : ce sont les valeurs qui doivent inspirer l’action de tout détenteur d’un emploi public. C’est bien sûr l’affaire de chacun ; il revient néanmoins au législateur de fixer un cadre.

La jurisprudence n’a cessé de conforter ces principes, en particulier depuis la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le texte que nous examinons les consacre.

Il fait également progresser le droit, notamment dans le domaine de la lutte contre les conflits d’intérêts, suivant les exigences définies par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il s’agit là d’un prolongement cohérent et nécessaire, conforme aux aspirations de nos concitoyens, qui attendent des agents publics qu’ils soient exemplaires.

Les fonctionnaires sont régulièrement décriés parce qu’ils disposeraient d’avantages dispendieux et exorbitants – peut-être faut-il voir là la raison de l’étonnante désertion, ce matin, de nos collègues du groupe Les Républicains. Mais il faut rappeler qu’un agent du service public, c’est, entre autres, un policier qui nous protège, un professionnel de santé qui nous soigne, un professeur qui éduque nos enfants. L’exercice de ces missions expose à des risques divers, pouvant aller jusqu’à la mise en danger de l’intégrité physique – on pense immédiatement aux policiers, mais l’agent d’une municipalité présent à un guichet est hélas de plus en plus souvent concerné.

Les fonctionnaires ont aussi des droits, et ce texte les renforce : je pense notamment aux dispositions sur le renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leur famille.

Pour toutes ces raisons, je soutiens ce texte, tout en approuvant les quelques réserves exprimées par Mme Untermaier.

M. Paul Molac. Le groupe écologiste estime que ce projet de loi va globalement dans le bon sens, en proposant diverses mesures pour améliorer le statut des fonctionnaires, clarifier leurs obligations et favoriser la titularisation, dans le prolongement de la « loi Sauvadet ».

Nous regrettons toutefois les conditions d’étude du texte ; en particulier, nous n’aurons que très peu de temps pour déposer des amendements pour la séance publique.

Certaines ordonnances prévues par le Gouvernement nous semblent porter sur des domaines dans lesquels une discussion parlementaire est nécessaire : nous saluons donc la volonté de Mme la rapporteure d’intégrer ces dispositions dans la loi.

L’article 3 crée un statut de lanceur d’alerte pour les fonctionnaires qui auraient connaissance d’un conflit d’intérêts. C’est cohérent, l’article 40 du code de procédure pénale faisant obligation à tout fonctionnaire de dénoncer une infraction dont il a connaissance. Il existe plusieurs statuts de lanceur d’alerte, ce qui paraît logique : alerter de l’existence d’un risque environnemental n’est pas la même chose qu’avoir connaissance d’une infraction pénale. Toutefois, les différences entre ces statuts devraient être clarifiées ; il est nécessaire d’apporter plus de cohérence.

Nous souhaitons également améliorer le partage des tâches entre la commission de déontologie et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Certains fonctionnaires devront envoyer une déclaration d’intérêts à l’une et une déclaration de patrimoine à l’autre : cela nous semble assez incohérent. Plusieurs d’entre nous ont déposé des amendements sur ces points, mais tous n’ont pas passé les fourches caudines de l’article 40 de la Constitution : heureusement, nous pourrons débattre de ceux de Mme la rapporteure, que pour notre part nous soutiendrons.

Enfin, en liaison avec les syndicats, nous avons déposé des amendements portant sur la gestion des conflits disciplinaires.

Mme la ministre. Merci de ces interventions.

Nous avons très longuement, très minutieusement débattu avec les organisations syndicales de l’article 1er. Notre objectif partagé était bien de conforter, au XXIe siècle, le statut de la fonction publique – nous avions souhaité le réviser depuis 2013 pour des raisons évidentes sur lesquelles je ne reviens pas. J’entends vos réticences, monsieur Dolez, qui sont d’ailleurs partagées par certains. J’espère, très franchement, que nous avons trouvé un juste équilibre.

Je ne ferai pas de commentaires sur la procédure. Quant aux ordonnances, en bonne intelligence avec Mme la rapporteure, nous serons, je le redis, favorables à un certain nombre d’amendements qui en réduiront le périmètre.

Le partage des tâches entre la commission de déontologie et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est un sujet difficile, qui est revenu plusieurs fois. La citoyenne que je suis et la ministre que je suis également ont eu d’ailleurs des débats nourris sur ce thème… Ceux qui occupent des emplois qui sont à la discrétion du Gouvernement, les collaborateurs du Président de la République, des cabinets ministériels ou des autorités territoriales fourniront leur déclaration d’intérêts à la Haute Autorité : nous nous situons là dans la continuité de la loi du 11 octobre 2013. En revanche, quelque 20 000 déclarations d’intérêts concernent des agents qui occupent des fonctions sensibles – ceux qui ont à traiter d’adjudications de marchés publics, à octroyer des subventions, des agréments… C’est une mesure importante, forte ! Nous allons fermer la porte aux doutes qui s’expriment depuis trop longtemps. Mais nous ne pouvons pas étouffer la Haute Autorité en lui confiant la vérification de toutes ces déclarations.

Ce débat n’est pas simple. Il concerne aussi le fonctionnement de la Haute Autorité. Nous restons dans l’esprit de la loi de 2013. Il nous faudra aussi soutenir les chefs de service, les directeurs des ressources humaines, les personnels des plus petites communautés de communes – auxquelles je pense beaucoup. La commission de déontologie pourra, je crois, effectuer un travail important.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons choisi ce partage des tâches. Nous y reviendrons à la faveur de la discussion des amendements.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
DE LA DÉONTOLOGIE

Chapitre Ier
De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts

Article 1er
(chapitre IV et art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires)

Obligations générales des fonctionnaires

Cet article tend à définir les obligations générales incombant aux fonctionnaires.

Le I de l’article élargit l’objet du chapitre IV, aujourd’hui intitulé : « Obligations », de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – loi constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires. Ce chapitre IV serait désormais intitulé : « Des obligations et de la déontologie », afin de tirer les conséquences de l’introduction en son sein, en application des articles 2, 3, 4, 6, 8 et 9 du présent projet de loi, d’une série de dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires. L’ensemble de ce chapitre IV (43) serait également applicable aux agents non titulaires de droit public (44).

Le II de l’article édicte les obligations générales s’imposant aux fonctionnaires, qui apparaissent comme autant de grands principes du droit de la fonction publique – dont les plus importants, par les idéaux qui les sous-tendent, peuvent parfois être érigés au rang de « valeurs » de la fonction publique (45). Ces obligations seraient inscrites à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, aujourd’hui relatif aux cumuls d’activités, dont les dispositions seraient reprises et modifiées dans un nouvel article 25 septies, créé par l’article 6 du présent projet de loi.

Le dernier alinéa du nouvel article 25 confie à tout chef de service le soin de veiller au respect de ces obligations par les agents placés sous son autorité (46).

1. Dignité, impartialité, intégrité et probité

Dans sa nouvelle rédaction, le premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée disposerait que le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

L’énoncé de ces différents principes devant guider l’action publique s’analyse comme la consécration d’obligations déjà dégagées par la jurisprudence, voire par le législateur lui-même dans certains domaines spécifiques.

Ainsi, le principe d’impartialité est considéré par le Conseil d’État, depuis 1949 (47), comme un principe général du droit, qui « s’impose à tous les organismes administratifs » (48). Celui-ci revêt deux dimensions, systématisées par la Cour européenne des droits de l’homme (49) :

– l’impartialité subjective signifie que l’agent public traitant une affaire ne doit pas faire preuve de parti pris ;

– l’impartialité objective exige que, indépendamment même de la conduite personnelle de l’agent, certains faits ne soient pas de nature à conduire les tiers à douter de l’exercice impartial des fonctions. Il s’agit d’une conséquence de la théorie dite « des apparences ».

Plus largement, selon M. Christian Vigouroux, président de la section de l’intérieur du Conseil d’État, l’impartialité administrative constitue « un équilibre réussi entre les intérêts légitimes divergents, un cocktail d’objectivité, d’absence de préjugé et d’un brin de distanciation » (50).

Toutefois, comme l’a souligné en 2011 le « rapport Sauvé », le principe d’impartialité est, dans la jurisprudence actuelle, « moins conçu comme une obligation déontologique s’imposant aux agents et susceptible d’influer sur leur comportement que comme une condition de légalité des actes administratifs » (51). Sont par exemple illégales les délibérations d’un conseil municipal « auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » (52).

L’obligation de probité est également déjà connue du droit positif, qu’il s’agisse du droit disciplinaire applicable à la fonction publique (53) ou du droit pénal, qui réprime les « atteintes à la probité commises par des personnes exerçant une fonction publique » (54), sous la forme des délits de prise illégale d’intérêts, de concussion, de corruption passive, de trafic d’influence et de soustraction ou de détournement de biens. La probité peut être définie comme l’obligation d’exercer sa fonction « de manière intègre et désintéressée, en toute conscience et avec loyauté » (55). Les manquements à la probité sont traditionnellement exclus du champ des lois d’amnistie (56) et peuvent entraîner l’interdiction d’exercer certaines fonctions publiques (57).

Consacrer dans la loi l’obligation de probité permettrait de se rapprocher du droit de l’Union européenne, aux termes duquel les fonctionnaires européens sont astreints à « une obligation générale d’indépendance et de probité à l’égard de l’institution » (58). Cette obligation prohibe tout comportement, « qui, au vu des éléments de l’espèce, montre que le fonctionnaire concerné a entendu favoriser un intérêt particulier au détriment de l’intérêt général communautaire » (59).

Proche du principe de probité, l’obligation d’intégrité rappelle, selon l’étude d’impact de la lettre rectificative du 17 juin 2015, « le désintéressement inhérent à l’exercice d’une fonction publique ». Absente du projet de loi initial, son ajout vise à assurer la cohérence entre le statut général des fonctionnaires et l’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui dispose que « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts » (60). En revanche, à la différence du présent article, l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 ne fait pas mention du principe d’impartialité, celui-ci ayant été jugé, lors des débats parlementaires, peu compatible avec l’exercice de fonctions politiques (61).

Enfin, l’obligation de dignité des fonctionnaires est également reconnue par la jurisprudence administrative (62). Applicable à la fois dans l’exercice des fonctions et dans les comportements privés, l’exigence de dignité vise à protéger la réputation de l’administration et de ses agents. Dans certains domaines, elle est déjà consacrée par le législateur : par exemple, la « dignité des fonctions » fait partie des critères à l’aune desquels la commission de déontologie de la fonction publique doit aujourd’hui se prononcer lorsqu’un agent public souhaite exercer une activité dans le secteur privé (63).

2. Neutralité, laïcité et égalité

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée édicte d’autres obligations des fonctionnaires, qui concernent plus directement leurs relations avec les usagers du service public.

Le fonctionnaire serait tenu à une obligation de neutralité. La loi consacrerait ainsi un principe jurisprudentiel traditionnel, le Conseil d’État ayant, dès 1950, énoncé le « devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public » (64). Ce devoir n’est pas sans lien avec l’obligation de réserve qui, quoique non mentionnée au présent article (65), incombe à tout fonctionnaire (66).

Corollaire du principe de neutralité (67), le présent article prévoit que le fonctionnaire doit respecter le principe de laïcité. Il est précisé qu’à ce titre, l’agent doit s’abstenir de manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions. Cette précision a été ajoutée par la lettre rectificative du 17 juin 2015, à la suite du plan « La République en actes », annoncé par le Premier ministre le 6 mars 2015, portant sur l’égalité et la citoyenneté. La mise en œuvre pratique du principe de laïcité a donné lieu à l’édiction, en 2007, d’une « charte de la laïcité dans les services publics » et, en 2013, d’une « charte de la laïcité à l’école » (68). Dans un avis du 15 octobre 2013, l’Observatoire de la laïcité a recommandé d’assurer une meilleure diffusion de la charte de 2007 et de la décliner, au cas par cas, dans les différentes administrations (69).

Enfin, le présent article rappelle le principe d’égalité, qui conduit à ce que « le fonctionnaire traite également toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et de dignité » (70).

De ces trois principes, il résulte que :

– le fonctionnaire ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire état de ses opinions, qu’elles soient politiques, philosophiques ou religieuses. Par exemple, le fait, pour un agent public, « de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations » (71) ;

– le fonctionnaire doit exercer ses fonctions au nom de l’intérêt général, indépendamment de ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Il s’agit également d’une conséquence du principe d’impartialité déjà évoqué ;

– le fonctionnaire ne doit pratiquer aucune discrimination, fondée sur un motif politique, philosophique ou religieux, entre les usagers du service public.

Au total, en consacrant l’ensemble des obligations qui précèdent, le présent article confirme la tendance croissante à l’individualisation de la déontologie au sein du secteur public : « les obligations générales du service public deviennent progressivement des obligations personnelles de comportement des agents envers les administrés, les autres agents et l’institution elle-même » (72).

*

* *

La Commission est saisie des amendements CL31 et CL27 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le premier de ces amendements tend à introduire dès le premier article de la loi le terme même de déontologie. Ces deux amendements visent également à inscrire parmi les devoirs du fonctionnaire la notion de « réserve », qui vaut y compris hors des horaires de service. C’est une notion élégante et forte, déjà appliquée au demeurant par les agents publics : ils ne se répandent pas partout pour se plaindre de la loi ou de leurs fonctions. La loi doit honorer la fonction publique en réaffirmant ce point.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. La rédaction proposée n’est pas, me semble-t-il, nécessairement meilleure que celle du projet de loi, dans la mesure où le titre du nouveau chapitre IV du statut général devrait devenir « Des obligations et de la déontologie » : il faut éviter d’assimiler entièrement ces deux notions l’une à l’autre.

En outre, en faisant référence, à l’article 2, aux « principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique », nous laissons volontairement place à l’interprétation – par la pratique et la jurisprudence : ces principes ne s’épuisent pas forcément dans l’énumération dressée par Mme Le Dain.

D’autre part, ces amendements visent à mentionner le devoir de réserve parmi les obligations des fonctionnaires. L’obligation de réserve fait déjà partie des obligations applicables aux fonctionnaires, la jurisprudence administrative étant très abondante sur ce point. Il a été envisagé, un temps, de la consacrer dans le projet de loi, mais cela n’a pas paru opportun, la portée de cette obligation étant très variable selon les fonctions de l’agent, son rang hiérarchique, les circonstances... Il a donc paru préférable de s’en remettre à la jurisprudence. J’ajoute que le statut général comporte déjà les obligations de secret professionnel et de discrétion professionnelle, qui ne sont pas sans lien avec le devoir de réserve.

En tout état de cause, s’il fallait adopter une disposition sur cette question, il faudrait travailler à une meilleure rédaction.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les passionnés du droit administratif sauront rappeler ici que le Conseil d’État s’était déjà, en 1935, penché sur le devoir de réserve, avec l’arrêt Bouzanquet.

Mme la ministre. Dans le droit fil des propos de Mme la rapporteure, j’émets un avis défavorable à l’amendement CL31 et m’en remets à la sagesse de la Commission sur l’amendement CL27.

Les obligations déontologiques ne s’imposent pas aux agents seulement lorsqu’ils exercent une mission : l’obligation de dignité, par exemple, qui a été longuement discutée, s’impose même en dehors des heures de service. La rédaction actuelle nous paraît plus satisfaisante : elle est plus simple d’interprétation et met toutes les obligations sur un même rang.

Quant au devoir de réserve, c’est un sujet crucial. La jurisprudence est d’une très grande qualité. Bien sûr, une nouvelle jurisprudence, fondée sur une nouvelle rédaction, serait sans doute excellente aussi. Mais prenons l’exemple d’un enseignant qui se trouve en désaccord avec le Gouvernement sur la réforme du collège.

M. Marc Dolez. Il a raison ! (Sourires.)

Mme la ministre. En quoi consiste, dans le cas de cet enseignant, l’obligation de réserve ? C’est très difficile à définir. Les organisations syndicales craignent que l’on ne puisse pas faire mieux que la jurisprudence pour faire le départ entre l’obligation de réserve et l’expression d’un fonctionnaire qui est aussi un citoyen.

Le Gouvernement préférerait donc que nous nous en tenions à cette jurisprudence.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je ne comprends pas l’avis de sagesse du Gouvernement sur l’amendement CL27. En effet, il ne me paraît pas du tout opportun d’écrire que le fonctionnaire exerce ses fonctions « avec réserve » ! L’obligation de réserve, ce n’est pas cela ! Quant à la jurisprudence, elle est abondante, bien sûr, mais elle ne peut que l’être au vu de l’extrême diversité des situations. Je propose, avec tout le respect que j’ai pour ma collègue, que nous n’adoptions pas ces amendements.

Mme la ministre. Vous n’avez pas tort.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. J’entends bien la profondeur des arguments. J’entends également qu’il existe sur l’obligation de réserve une jurisprudence de grande qualité. Je m’étonne toutefois que nous choisissions de nous y référer plutôt que de la consacrer dans la loi. Je retire mes amendements, mais les réécrirai en vue de la séance publique.

Les amendements CL31 et CL27 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL145 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 2
(art. 25 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires)

Conflits d’intérêts des fonctionnaires

Cet article introduit des dispositions consacrées à la déontologie et, en particulier, aux conflits d’intérêts dans le statut général des fonctionnaires – qui, jusqu’à présent, ne traite ces questions que de façon implicite ou subsidiaire (73).

Un nouvel article 25 bis serait inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel tout fonctionnaire doit respecter les « principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique ». Ces principes sont fixés aux articles 25 à 28 de cette même loi, telle que modifiée par le présent projet. Ils peuvent être précisés par décret en Conseil d’État et explicités par le chef de service (74).

En application du même article 25 bis, le fonctionnaire doit veiller à éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêts. Si tel est malgré tout le cas, il doit mettre fin immédiatement à cette situation. Le conflit d’intérêts est défini comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ». Ces dispositions reprennent strictement celles de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique – dont on a vu que le champ d’application était plus large que celui des seuls fonctionnaires (75).

Cette définition du conflit d’intérêts s’inspire tout à la fois des propositions formulées dans le « rapport Sauvé » de 2011 (76) et dans le « rapport Jospin » de 2012 (77). En pratique, c’est à l’autorité hiérarchique et, le cas échéant, à la commission de déontologie de la fonction publique et au juge qu’il reviendra de préciser les conditions d’appréciation des différents éléments de cette définition (78).

Si la future loi vient ainsi consacrer la notion de conflit d’intérêts dans le statut général des fonctionnaires, celle-ci était déjà loin d’être inconnue du droit de la fonction publique. Le devoir d’impartialité, précédemment évoqué, impose aux agents publics de ne pas confondre l’intérêt général et leurs intérêts privés. La rédaction actuelle de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, relatif aux cumuls d’activités, interdit aux fonctionnaires de prendre, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des « intérêts de nature à compromettre leur indépendance ». Le Conseil d’État a précisé, à cet égard, que les intérêts interférant avec la mission de l’agent pouvaient être ceux de membres de sa famille – par exemple de son épouse (79).

Le nouvel article 25 bis définit également une série d’obligations d’abstention à l’intention du fonctionnaire se trouvant en situation de conflit d’intérêts :

– le fonctionnaire devra saisir son supérieur hiérarchique de cette question, à charge pour lui d’apprécier s’il y a lieu de confier le dossier ou la décision à un autre agent ;

– le fonctionnaire titulaire d’une délégation de signature aura l’obligation de ne pas en user ;

– le fonctionnaire appartenant à une instance collégiale devra, selon les cas, s’abstenir d’y siéger (80) ou, à tout le moins, de délibérer. Cette alternative introduite par la lettre rectificative du 17 juin 2015 vise à éviter qu’un organisme collégial voie sa composition exagérément modifiée, au risque de ne plus pouvoir valablement statuer. Tel pourrait être le cas d’un jury de concours, dont la composition varierait d’un candidat à l’autre, au mépris du principe d’égalité de traitement. Ce n’est donc que si le conflit d’intérêts est de nature à influencer directement l’ensemble des délibérations de l’instance collégiale concernée que le fonctionnaire devra s’abstenir de siéger. Dans les autres cas, il pourra continuer à siéger, mais en s’abstenant de participer aux délibérations portant sur les questions susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts. La même solution devrait s’appliquer aux instances consultatives associant les agents à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière (commissions administratives paritaires, comités techniques, etc.), en application du principe constitutionnel de participation (81;

– le fonctionnaire chargé de fonctions juridictionnelles devra être suppléé, selon les règles propres à sa juridiction. Cette obligation de « déport » apparaît comme le corollaire du principe d’impartialité de la justice. À l’heure actuelle, la procédure de déport des magistrats administratifs et des membres du Conseil d’État n’a de fondement que réglementaire (82). Cette obligation ne serait, en revanche, pas applicable aux magistrats judiciaires, dont le statut relève de la loi organique (83) ;

– le fonctionnaire exerçant des compétences « qui lui ont été dévolues en propre » devra les confier à un délégataire, auquel il ne pourra adresser aucune instruction.

L’inscription dans la loi de ces différentes obligations d’abstention permet de remédier aux lacunes relevées dans le « rapport Sauvé » : « les agents publics eux-mêmes ne sont [actuellement] pas soumis à un dispositif organisant spécifiquement leur déport ou leur abstention en cas de conflit d’intérêts. Pire : une telle abstention fait courir le risque de vicier l’acte administratif à l’édiction duquel l’agent était censé prendre part » (84). En principe, en effet, les agents publics doivent exercer personnellement leurs fonctions, sous peine de voir l’acte administratif en question entaché du grief d’incompétence (85).

Dans leur formulation, ces obligations d’abstention s’inspirent de celles prévues à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, applicables aux membres des autorités administratives ou publiques indépendantes, aux titulaires de fonctions exécutives locales et aux personnes chargées d’une mission de service public. Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, qui prévoit notamment que les personnes chargées d’une mission de service public :

– lorsqu’elles sont titulaires d’une délégation de signature, informent sans délai le délégant par écrit, en précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Elles s’abstiennent de donner des instructions aux personnes placées sous leur autorité relativement à ces questions ;

– lorsqu’elles sont placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, informent sans délai celui-ci par écrit, en précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Lorsque ce dernier estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion, ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

Votre rapporteure souligne que c’est à chaque fonctionnaire qu’il reviendra de se conformer, de soi-même, aux obligations d’abstention prévues au présent article. Dans les cas où l’agent n’aurait pas conscience de se trouver en situation de conflit d’intérêts ou – en méconnaissance de la future loi – n’aurait pas la volonté d’y mettre fin, d’autres mécanismes permettront de pallier cette carence :

– l’autorité hiérarchique pourra prendre des mesures mettant fin au conflit d’intérêts (par exemple, en dessaisissant le fonctionnaire du dossier en cause) ou enjoindre l’agent de faire cesser cette situation (sous peine, le cas échéant, de sanctions disciplinaires). Si le projet de loi n’évoque explicitement cette possibilité que dans le cadre de l’examen des déclarations d’intérêts (86), celle-ci existe nécessairement à tout moment, dès lors qu’il revient au chef de service de « veiller au respect » des principes déontologiques énoncés au futur article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée (87) ;

– en cas de doute suscité par une déclaration d’intérêts, l’autorité hiérarchique pourra saisir la commission de déontologie de la fonction publique. Si elle estime le conflit d’intérêts avéré, la commission pourra adresser une recommandation à l’autorité hiérarchique, à qui il reviendra de prendre les mesures adéquates (88) ;

– un fonctionnaire « lanceur d’alerte » pourra signaler aux autorités compétentes une situation de conflit d’intérêts dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (89).

*

* *

L’amendement CL37 de Mme Anne-Yvonne Le Dain est retiré.

La Commission examine l’amendement CL38 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. La formule « veille à faire cesser » me paraît floue : écrire qu’un fonctionnaire est « tenu de faire cesser » les conflits d’intérêts lèverait l’ambiguïté. Cette formulation plus impérative crée un devoir d’expression interne, voire d’alerte : cela peut libérer la parole à l’intérieur des services. Cela vaut pour chaque agent, quelle que soit sa place dans la hiérarchie. Dans un monde où chacun est de plus en plus conscient, formé, informé, il convient que chacun prenne ses responsabilités et s’exprime.

Mme la rapporteure. Cette modification me paraîtrait sémantique, les deux formulations ayant le même sens. Il est préférable de conserver la rédaction actuelle, par souci de parallélisme avec la loi du 11 octobre 2013, qui prévoit que les membres du Gouvernement, les élus locaux et les personnes chargées d’une mission de service public « veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ».

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle se penche ensuite sur l’amendement CL14 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à rappeler que la lutte contre les conflits d’intérêts doit avant tout être préventive.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’enjeu de la prévention apparaît déjà dans le texte, aux termes duquel un fonctionnaire « veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver ». Il est préférable d’en rester à la rédaction actuelle afin d’éviter de perturber à l’excès le fonctionnement quotidien des services.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL40 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cet amendement tend à préciser qu’un fonctionnaire placé en situation de conflit d’intérêts saisit son supérieur hiérarchique par écrit. Cela rassurerait tout le monde. Les paroles verbales ne sont entendues que par ceux qui veulent bien les entendre !

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Il s’agit là d’une précision d’ordre réglementaire. Il est préférable de conserver la rédaction actuelle, qui est aussi celle de la loi du 11 octobre 2013 : c’est bien le décret d’application de cette loi qui prévoit aujourd’hui que la procédure se fait par écrit.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL146 de la rapporteure.

Elle adopte enfin l’article 2 modifié.

Article 3
(art. 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quinquies et 25 ter [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte éthique

Cet article introduit dans le statut général un mécanisme de protection des fonctionnaires lançant une « alerte » relative à une situation de conflit d’intérêts
– ou « alerte éthique », selon les termes de l’exposé des motifs.

1. Les dispositions existantes protégeant les lanceurs d’alerte

Ces dernières années, plusieurs lois sont venues protéger différentes catégories de « lanceurs d’alerte ». Par ces termes, sont désignées les personnes qui portent à la connaissance de leur employeur, des autorités administratives ou judiciaires ou de tiers, des faits répréhensibles qu’elles ont découverts dans l’exercice de leurs fonctions. De telles révélations pouvant parfois conduire à mettre en cause la hiérarchie de ces personnes, il convient de leur accorder une protection spécifique, afin qu’elles ne soient pas professionnellement pénalisées.

La loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption a introduit un article L. 1161-1 dans le code du travail protégeant le salarié qui relate ou témoigne, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, des faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé protège les lanceurs d’alerte, qu’il s’agisse de salariés ou de fonctionnaires (90), en matière de sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé (article L. 5312-4-2 du code de la santé publique).

La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte comporte des dispositions similaires à propos des faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou pour l’environnement (article L. 1351-1 du code de la santé publique).

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique protège toute personne lançant une alerte en matière de conflits d’intérêts touchant un responsable public. Son article 25 dispose :

« I.- Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 20 de la présente loi ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

« II.- Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

Les responsables publics susceptibles d’être visés par une telle « alerte éthique » sont énumérés aux articles 4 et 11 de la même loi. Il s’agit des personnes, autres que les parlementaires nationaux, tenues d’établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale, sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) : membres du Gouvernement, représentants français au Parlement européen, principaux exécutifs et élus locaux, membres des cabinets ministériels, collaborateurs du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat, membres des autorités administratives et publiques indépendantes (AAI et API), titulaires d’un emploi à la décision du Gouvernement, présidents et directeurs généraux d’une série d’organismes publics (91).

La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, quant à elle, protège les lanceurs d’alerte ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Cette protection concerne tant les salariés (article L. 1132-3-3 du code du travail) que les fonctionnaires. Ces derniers bénéficient ainsi des dispositions de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

À la différence de la loi du 11 octobre 2013, la protection offerte par la loi du 6 décembre 2013 n’est pas limitée aux révélations faites à l’employeur ou aux autorités administratives ou judiciaires, mais s’applique également en cas de divulgations faite auprès de tiers – par exemple à une alerte lancée dans la presse. La même loi a, en outre, introduit un article 40-6 dans le code de procédure pénale, selon lequel la personne ayant signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est « mise en relation, à sa demande », avec le Service central de prévention de la corruption (SCPC) (92), lorsque l’infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service.

Votre rapporteure souligne, par ailleurs, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé – en particulier dans son arrêt Guja c. Moldavie du 12 février 2008 – que l’exercice de la liberté d’expression pouvait justifier qu’un agent public divulgue dans la presse certaines informations d’intérêt public, pour autant qu’il agisse de bonne foi et qu’il se soit préalablement heurté à l’inaction prolongée de sa hiérarchie (93).

2. La création d’un dispositif spécifique aux agents publics ayant connaissance d’un conflit d’intérêts

En application du I du présent article, le nouvel article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée instaure une protection du fonctionnaire ayant lancé une alerte à propos de « faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts », dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Le bénéfice de cette protection, également applicable aux agents non titulaires (94), suppose que le fonctionnaire :

– ait, d’abord, alerté en vain son supérieur hiérarchique. Tel est d’ailleurs le premier réflexe que devrait avoir, en dehors même de tout texte, le fonctionnaire témoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’une situation de conflit d’intérêts (95). Cette divulgation préalable des faits litigieux auprès de l’autorité hiérarchique est conforme à l’arrêt précité du 12 février 2008 de la Cour européenne des droit de l’homme ;

– et qu’il agisse « de bonne foi ». Au contraire, le fonctionnaire agissant de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance « au moins partielle » de l’inexactitude des faits en cause est passible des sanctions pénales réprimant la dénonciation calomnieuse, soit cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (96). Ces dispositions reprennent celles, déjà citées, de l’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Si les deux conditions qui précèdent sont remplies, le fonctionnaire peut relater les faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts « aux autorités judiciaires ou administratives » ou témoigner de ces faits auprès de ces autorités. L’alternative entre ces deux catégories de destinataires de l’alerte tient à ce qu’une situation de conflit d’intérêts (97) ne correspond pas nécessairement à une infraction pénale – par exemple une prise illégale d’intérêts au sens des articles 432-12 et 432-13 du code pénal – justifiant une saisine du parquet. Quant aux « autorités administratives », il convient d’en avoir une vision large, cette notion pouvant, selon les cas, inclure le ministre, l’exécutif local, le directeur d’établissement, le chef de service, un corps d’inspection, une autorité administrative indépendante, etc.

À l’instar de ce que prévoient les diverses lois protégeant déjà des lanceurs d’alerte, la divulgation des faits en cause est un droit, non un devoir. À l’inverse, l’article 40 du code de procédure pénale fait obligation – quoi qu’elle ne soit pas assortie de sanction – à tout fonctionnaire « qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit », d’en saisir sans délai le procureur de la République (98). Le présent article ne constitue donc pas un encouragement à la dénonciation, mais se borne à accorder une protection au fonctionnaire ayant révélé une situation de conflit d’intérêts.

Cette protection consiste à le prémunir contre toute mesure prise à son encontre en raison du lancement de l’alerte, que cette mesure porte
– notamment (
99) – sur son recrutement, sa titularisation, sa rémunération, sa formation, son évaluation, sa notation, sa discipline, sa promotion, son affectation ou sa mutation.

Si une telle mesure (sanction disciplinaire, mutation, refus de titularisation, etc.) était prise malgré tout, le fonctionnaire bénéficierait du renversement de la charge de la preuve : en cas de litige, c’est-à-dire de contestation de la mesure, c’est à l’auteur de cette dernière qu’il appartiendrait de prouver que sa décision n’est pas motivée par l’alerte donnée par le fonctionnaire, mais justifiée par des « éléments objectifs étrangers » à cette dernière.

L’introduction dans le statut général des fonctionnaires de ces dispositions, spécifiques au signalement de conflits d’intérêts, complète ainsi celles relatives à la révélation de crimes ou de délits, prévues à l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Dans les deux cas, ces dispositions apparaissent nécessaires, afin que la divulgation des faits en question ne se heurte pas aux autres obligations auxquelles est tenu tout fonctionnaire, en particulier :

– au principe d’obéissance hiérarchique, qui oblige le fonctionnaire à se conformer aux instructions de son supérieur, « sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » (article 26 de la loi du 13 juillet 1983 précitée). Or, « dans bien des cas, l’alerte éthique est faite contre la hiérarchie administrative ou en tout cas en réaction à sa passivité » (100) ;

– au devoir de réserve, consacré par la jurisprudence administrative. À titre d’exemple, la cour administrative d’appel de Paris a récemment jugé qu’étaient justifiées les sanctions disciplinaires prononcées contre une fonctionnaire de police « ayant gravement manqué à son devoir de réserve » en publiant un ouvrage prétendant dénoncer des faits contraires à l’éthique au sein de la direction de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly (101) ;

– au secret professionnel, qui protège les secrets de l’administration et de ses usagers, « dans le cadre des règles instituées dans le code pénal » (premier alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 précitée) (102) ;

– à l’obligation de discrétion professionnelle, qui s’applique à tous les faits, informations ou documents dont le fonctionnaire a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (deuxième alinéa du même article 26). En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que « par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ». Selon le Conseil d’État, ces dispositions ne sauraient cependant faire obstacle à ce que le fonctionnaire ayant connaissance d’un crime ou d’un délit en avise le parquet, en application de l’article 40 du code de procédure pénale (103).

Ces différentes exigences étant susceptibles d’entrer en contradiction, c’est au cas par cas, le cas échéant sous le contrôle du juge, qu’il conviendra de procéder à leur conciliation. La commission de déontologie de la fonction publique pourrait d’ailleurs, au titre de ses nouvelles fonctions, formuler des recommandations à ce sujet (I de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant de l’article 8 du présent projet).

3. Les coordinations avec les dispositions existantes

En dehors des mesures relatives au lancement d’alerte proprement dit, la loi du 13 juillet 1983 précitée comporte actuellement plusieurs dispositifs de protection des fonctionnaires ayant signalé certains agissements illégaux :

– l’article 6 prohibe les mesures prises à l’encontre d’un fonctionnaire ayant signalé une discrimination à raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de l’origine, de l’orientation ou de l’identité (104) sexuelle, de l’âge, du patronyme, de l’état de santé, de l’apparence physique, du handicap ou de l’appartenance ou de la non-appartenance, « vraie ou supposée, à une ethnie ou une race » ;

– l’article 6 bis protège le fonctionnaire ayant signalé une discrimination à raison du sexe ;

– l’article 6 ter protège le fonctionnaire ayant signalé un fait constitutif de harcèlement sexuel (105) ;

– l’article 6 quinquies protège le fonctionnaire ayant signalé un fait constitutif de harcèlement moral.

Chacun de ces articles interdit de prendre à l’encontre du fonctionnaire toute mesure, « concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation », qui serait motivée par le signalement en question.

Le II du présent article complète ces dispositions, ainsi que l’article 6 ter A précité, pour y ajouter, parmi les mesures qui ne sauraient être prises contre un fonctionnaire signalant certains faits ou lançant une alerte relative à un crime ou à un délit, celles relatives à la « rémunération » et à l’ « évaluation » de l’agent. Le champ de la protection des fonctionnaires serait ainsi élargi et mis en harmonie avec la rédaction du nouvel article 25 ter, créé au I du présent article, qui protège les lanceurs d’ « alerte éthique ».

4. Les modifications apportées par votre commission des Lois

Outre des harmonisations rédactionnelles avec les dispositions existantes protégeant les lanceurs d’alerte, la Commission, sur proposition de votre rapporteure, a apporté deux modifications au présent article.

D’une part, elle a ajouté les futurs « référents déontologues », créés à l’article 9 du projet de loi, parmi les canaux susceptibles de recevoir une « alerte éthique » lancée par un fonctionnaire ayant connaissance d’une situation de conflit d’intérêts. Le nouveau dispositif se rapproche ainsi de celui prévu à l’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui inclut, parmi les possibles destinataires de l’alerte, « l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme » concerné.

D’autre part, elle a remédié à une difficulté liée à la condition d’alerte préalable du supérieur hiérarchique. Cette condition pouvait poser problème dans le cas particulier où c’est ce dernier qui est directement concerné par la situation de conflit d’intérêts. Dans une telle hypothèse, le fonctionnaire risquait d’être dissuadé de signaler les faits en cause, faute de pouvoir bénéficier de la protection prévue au présent article. En conséquence, en mentionnant « l’une des autorités hiérarchiques » dont relève le fonctionnaire, votre Commission a fait en sorte que l’obligation pour l’agent d’en référer au préalable à sa hiérarchie ne consiste pas nécessairement à s’adresser à son supérieur direct : dans le cas où ce dernier est en cause, la situation de conflit d’intérêts pourra être portée à la connaissance d’une autorité supérieure.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL15 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à préciser la protection des lanceurs d’alerte, notamment pour ceux qui ne seraient pas des agents titulaires
– l’extension à cette catégorie du régime de protection des lanceurs d’alerte est prévue par l’article 14 du projet de loi.

Différents cas de figure – la mutation, le licenciement, le reclassement, la qualification, la classification, l’interruption ou le non-renouvellement de contrat – ne sont pas prévus par le texte, contrairement à d’autres statuts de lanceurs d’alerte.

Mme la rapporteure. Je vous propose de retirer cet amendement. Je défendrai en effet tout à l’heure, à l’article 14, le sous-amendement CL248 aux termes duquel un décret dressera la liste de toutes les mesures spécifiques aux agents contractuels qui sont interdites à l’encontre d’un lanceur d’alerte.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL147 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser que les futurs « référents déontologues » sont susceptibles de recevoir une « alerte éthique » lancée par un fonctionnaire ayant connaissance d’une situation de conflit d’intérêts.

Mme la ministre. C’est une bonne idée. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL149 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL16 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Rien ne justifie qu’un fonctionnaire puisse être sanctionné pour avoir témoigné de « faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts » sous prétexte qu’il aurait eu connaissance de ces faits en dehors de l’exercice de ses fonctions. C’est même contraire à l’objectif de protection des lanceurs d’alerte. Cette restriction ne figure pas dans d’autres statuts de lanceurs d’alerte – ceux de la loi relative au renseignement ou de la loi Le Pors par exemple.

Mme la rapporteure. Nous modifions ici le statut général des fonctionnaires : il est logique que nous parlions de faits de conflits d’intérêts connus dans l’exercice des fonctions de l’agent public. C’est d’ailleurs la même solution qui a été retenue dans la loi du 11 octobre 2013.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL150 de la rapporteure.

Elle aborde ensuite l’amendement CL17 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. C’est affaiblir la protection du lanceur d’alerte que de la limiter aux seuls cas où le fonctionnaire aurait d’abord alerté en vain son supérieur hiérarchique : d’une part, parce que le texte ne définit pas la notion d’« alerte vaine » ; d’autre part, parce que cette rédaction ne prend pas en compte les cas où le supérieur hiérarchique est lui-même la raison de l’alerte.

Mme la rapporteure. Je vous propose de retirer votre amendement, en grande partie satisfait par l’amendement CL148 qui suit.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CL148 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à permettre au lanceur d’alerte de s’adresser préalablement à l’un de ses supérieurs hiérarchiques plutôt qu’à son supérieur direct.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL86 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Françoise Dumas. Cet amendement vise à introduire dans la loi le principe de confidentialité afin de protéger non seulement l’auteur de l’alerte, mais aussi les intérêts ou personnes mises en cause. L’alerte s’applique lorsque les mécanismes internes habituels n’ont pas fonctionné et vise à faire cesser les faits susceptibles de constituer des dysfonctionnements voire, à terme, des infractions pénales. Il s’agit donc, en consacrant ce principe de confidentialité, d’assurer le respect de la distinction entre l’alerte et la délation. La confidentialité, gage de sérénité, nous semble indispensable, le temps que l’on puisse déterminer réellement si ce qui a été signalé méritait bien de l’être. Dans l’intérêt de tous, il importe de consacrer ce principe essentiel à la définition du droit commun de l’éthique. Car si la délation peut nuire, l’alerte peut sauver.

Mme la rapporteure. La rédaction de l’article 3 est calquée sur celle de toutes les lois qui ont mis en place des dispositifs de protection de lanceurs d’alerte. Or, aucun de ces textes ne consacre le principe de confidentialité. Qui plus est, on voit mal comment, en pratique, la confidentialité pourrait être respectée, dans la mesure où il s’agit précisément d’alerter, après avoir saisi en vain l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Il faut que l’auteur de l’alerte soit connu afin que sa bonne foi puisse être vérifiée, de même que l’absence d’intention de nuire. Enfin, le Conseil d’État a engagé des travaux relatifs au statut des lanceurs d’alerte. Il conviendrait donc d’attendre la fin de ces travaux pour pouvoir légiférer avec précision.

Mme la ministre. Aucune loi, en effet, n’énonce ce principe de confidentialité, et Mme la rapporteure a raison de rappeler que le Premier ministre, compte tenu des remarques qui ont été formulées et de notre expérience récente, a souhaité consulter le Conseil d’État sur ce sujet et recevoir ses préconisations d’ici à la fin de l’année 2015 afin d’identifier dans tous les textes la teneur précise des mécanismes institués ainsi que leur portée, et de les harmoniser si nécessaire.

Dans l’attente de l’analyse du Conseil d’État, il nous semble préférable de limiter les amendements au projet de loi, le choix du Gouvernement ayant été de reprendre à l’identique, chaque fois que cela se justifie, les dispositions qui figurent dans la loi relative à la transparence de la vie publique. Nous visons ainsi la cohérence et la lisibilité de la loi par nos concitoyens. Je vous invite donc à retirer votre amendement. Si les travaux du Conseil d’État le justifient, nous ferons évoluer la loi dans un texte futur.

Mme Cécile Untermaier. Je vous remercie, madame la ministre, de ces explications qui nous permettent d’envisager le retrait de cet amendement. Nous avons tous, au sein de notre groupe, souscrit aux objectifs des deux lois d’octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique. Mais la situation est différente en l’occurrence, car il s’agit ici de la fonction publique : nous visons l’agent public souhaitant dénoncer un conflit d’intérêts tout en étant entouré de ses collègues, ce qui n’est pas forcément le cas des lanceurs d’alerte dont nous avons eu à connaître ces dernières années. La consécration du principe de confidentialité me semble donc, en l’espèce, un enjeu majeur. Le risque de se retrouver quotidiennement face à la personne sur laquelle on aurait fait peser des doutes peut constituer un frein à l’intention de porter à connaissance un conflit d’intérêts.

Nous entendons que le Conseil d’État travaille sur le sujet. Cela étant, s’il peut nous éclairer, il n’a pas à nous dicter ce que nous devons voter. Nous attendrons l’issue de sa réflexion, mais il eût été intéressant d’en disposer avant l’examen de ce projet de loi en séance publique pour pouvoir dès à présent améliorer le dispositif. Nous retirons notre amendement mais souhaitons que l’on réfléchisse à cette question d’ici au débat dans l’hémicycle.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Sait-on, madame la ministre, quand le Conseil d’État rendra ses travaux ?

Mme la ministre. D’ici à la fin de l’année, mais nous allons essayer d’accélérer les choses. Nous souhaitons, dans cet article, préciser le mode opératoire à suivre en cas de litige : pour ce faire, nous avons pris modèle sur les dispositions des lois relatives à la transparence de la vie publique. J’entends bien les propos qui viennent d’être tenus, mais il est très difficile de définir dans la loi la notion de confidentialité. Il sera toujours nécessaire de vérifier l’origine de l’alerte, ce qu’empêcherait l’application du principe de confidentialité s’il était consacré. C’est du fait de cette complexité, et de vos propositions, que nous avons demandé au Conseil d’État d’étudier la question. En attendant, nul n’est aujourd’hui en mesure d’éclairer le Gouvernement ou votre Commission sur la manière de rédiger des dispositions relatives à la confidentialité tout en faisant en sorte que soient vérifiées l’origine de toute alerte et ses motivations.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous attendrons donc l’avis du Conseil d’État.

L’amendement CL86 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL64 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. L’article 40 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 » du même code, lequel précise que : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Il me semble que l’alinéa 2 de l’article 3 du présent projet de loi vise à protéger les fonctionnaires et à préciser les contours non pas de la protection, mais des actes au titre desquels ils pourront être protégés. Il serait donc pertinent de préciser dans la loi que ce devoir d’information s’ajoute à celui défini à l’article 40 du code de procédure pénale. On soulignerait ainsi que, loin du « deux poids et deux mesures », le projet de loi conforte le droit et renforce la protection des personnes.

Mme la rapporteure. Il est inutile de préciser qu’un lanceur d’alerte peut saisir le parquet : l’article 3 mentionne déjà les autorités judiciaires parmi les destinataires de l’alerte, ce qui inclut naturellement le procureur de la République. L’amendement est donc satisfait. Je précise par ailleurs que tout conflit d’intérêts ne constitue pas nécessairement une infraction pénale. D’où la nécessité, à l’article 3, de distinguer les autorités judiciaires des autorités administratives. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

Mme la ministre. Même avis.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je ne partage pas votre analyse, mais je retire mon amendement afin de le retravailler d’ici à l’examen du texte en séance publique.

L’amendement CL64 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL151 de la rapporteure et l’amendement CL18 de M. Paul Molac.

Mme la rapporteure. L’amendement de M. Molac est presque identique au mien, mais ce dernier assure en outre une coordination rédactionnelle.

L’amendement CL18 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL151.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL153, CL154, CL155 et CL152 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL19 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Il serait contre-productif de créer une nouvelle incrimination dérogatoire à l’article 226-10 du code pénal qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, c’est-à-dire la révélation de faits que l’on sait partiellement ou totalement inexacts. Au demeurant, la quasi-totalité des statuts de lanceur d’alerte n’a créé aucun nouveau délit dérogatoire. Nous n’en voyons donc pas ici l’utilité.

Mme la rapporteure. M. Molac a raison de relever que ces dispositions ne figurent pas dans les autres législations protégeant les lanceurs d’alerte, mais il est nécessaire d’éviter les lancements d’alertes fantaisistes, excessifs ou animés par des ressentiments personnels. Il ne s’agit en outre que de la reprise de l’article 25 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui concerne également les lanceurs d’alerte en matière de conflits d’intérêts. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL20 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 5 afin de viser également le licenciement, le reclassement, la qualification, la classification et le non-renouvellement de contrat.

Mme la rapporteure. Mon sous-amendement CL248 à l’article 14 prévoit déjà qu’un décret énumérera toutes les mesures spécifiques aux agents contractuels ne pouvant être prises à l’encontre d’un lanceur d’alerte.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient ensuite à l’amendement CL21 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Dans la continuité de l’article 3 qui harmonise plusieurs statuts de lanceurs d’alerte, cet amendement renforce certaines protections liées au statut de lanceur d’alerte : en prévoyant la nullité de l’acte discriminatoire, en supprimant une référence inutile et en visant explicitement le licenciement prononcé contre un lanceur d’alerte dans le domaine de la santé et de l’environnement.

Mme la rapporteure. Je vous invite également à retirer votre amendement au profit de mon sous-amendement CL248 à l’article 14.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 4
(art. 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies et 25 septies A [nouveaux] de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Obligations déclaratives des fonctionnaires

Cet article tend à soumettre certains fonctionnaires à l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts, une déclaration de situation patrimoniale et un mandat chargeant un tiers de gérer leurs instruments financiers. Il étend ainsi à la fonction publique trois dispositifs mis en place, pour les plus hauts responsables publics, par la loi organique n° 2013-906 et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres des juridictions administratives et des juridictions financières, pour lesquels un cadre déontologique spécifique sera défini. Alors que la version initiale du projet de loi comportait des dispositions en ce sens (anciens articles 10 à 17), celles-ci sont, depuis la lettre rectificative du 17 juin 2015, renvoyées à des ordonnances prévues à l’article 25 (1° du I et 1° du II). Les magistrats judiciaires, quant à eux, font l’objet d’un projet de loi organique déposé au Sénat en juillet 2015 (106) – qui succède à deux projets de loi déposés à l’Assemblée nationale en juillet 2013 (107).

1. Les déclarations d’intérêts

En application du nouvel article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, certains agents seraient tenus d’établir une déclaration d’intérêts.

a. Les personnes soumises à l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts

Le périmètre des agents concernés par l’obligation de remettre une déclaration d’intérêts ne serait pas fixé dans la loi, mais renvoyé à un décret en Conseil d’État, qui déterminerait les emplois « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » (I du nouvel article 25 quater).

La rédaction retenue témoigne de ce que l’enjeu de prévenir les conflits d’intérêts ne se limite pas aux fonctionnaires les plus hauts placés dans la hiérarchie, mais s’étend à tous les agents exerçant des fonctions particulièrement exposées – par exemple ceux manipulant des fonds publics ou participant à la commande publique. La définition du champ des agents tenus de déclarer leurs intérêts supposera donc, au préalable, d’établir une « cartographie » des risques déontologiques dans chacune des trois fonctions publiques.

À cet égard, l’étude d’impact associée au projet de loi indiquait, en juillet 2013, que « le Gouvernement souhaite définir un champ correspondant aux réalités de l’action publique contemporaine, et ne pas s’en tenir aux emplois supérieurs des administrations centrales ». Celle jointe à la lettre rectificative du 17 juin 2015 souligne que « le périmètre des agents concernés par les déclarations d’intérêts doit encore faire l’objet d’arbitrages. La volonté d’ores et déjà exprimée par les employeurs est de soumettre, au premier chef, et par souci d’exemplarité, les agents publics exerçant des responsabilités de niveau élevé, à une telle obligation. À titre illustratif, l’ensemble des emplois mentionnés à l’annexe du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique concerne environ 5 000 agents pour les trois fonctions publiques » (voir l’encadré ci-après) (108).

Annexe du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique, modifiée par le décret n° 2014-1747 du 30 décembre 2014

Fonction publique de l’État :

– secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d’administration centrale, commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, délégués généraux et délégués placés sous l’autorité du ministre, ambassadeurs, préfets en poste territorial, directeurs des services actifs de police en fonction à l’administration centrale et chef du service de l’inspection générale de la police nationale, chefs du service des corps d’inspection et de contrôle, recteurs d’académie, emplois de vice-président, de président de section et de secrétaire général du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, emplois de vice-président, de président de l’autorité environnementale, de président de section et de président de la commission permanente des ressources naturelles du conseil général de l’environnement et du développement durable, emplois de direction du conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies, directeurs généraux des agences régionales de santé ;

– chefs de service et sous-directeurs, emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l’État et de ses établissements publics, emplois d’inspecteur civil du ministère de la défense ;

– emplois de direction et de contrôle de la police nationale, inspecteur général et contrôleur général des services actifs de la police nationale ;

– emplois de direction de l’administration territoriale de l’État et emplois de responsable d’unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

– postes territoriaux occupés par des sous-préfets ;

– chefs de mission de contrôle général économique et financier ;

– emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;

– emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects ;

– directeurs académiques des services de l’éducation nationale et directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale, secrétaires généraux d’académie ;

– postes et fonctions occupés par des administrateurs généraux des finances publiques de classe normale, de 1re classe et de classe exceptionnelle, et emplois de chef de service comptable de 1re et de 2e catégorie à la direction générale des finances publiques.

Fonction publique territoriale :

– régions et départements : emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services et emplois créés en application de l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;

– communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants : emplois de directeur général des services, de directeur général adjoint des services et de directeur général des services techniques et emplois créés en application de l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;

– ville de Paris : emplois mentionnés à l’article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et au I de l’article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d’arrondissement de Paris.

Fonction publique hospitalière :

– emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de directeur de centre hospitalier régional ;

– emplois fonctionnels de directeur d’hôpital, de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social et de directeur des soins et emplois de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social exercés sur échelon fonctionnel.

Selon les informations recueillies par votre rapporteure auprès de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), le champ des agents tenus de déclarer leurs intérêts sera probablement plus large que celui défini dans le décret du 30 avril 2012 précité et, en tout état de cause, sera plus étendu que celui des agents qui seront soumis à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue au présent article (voir le point 3 ci-après).

À titre de comparaison, sous la précédente législature, le projet de loi relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique (n° 3704), présenté en juillet 2011 par M. François Sauvadet, ministre de la Fonction publique, prévoyait de soumettre à déclaration d’intérêts les agents publics suivants (109) :

– les titulaires des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement (emplois désormais couverts par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée) ;

– les agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (110) ;

– les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, les directeurs de centres hospitaliers régionaux et les directeurs de centres hospitaliers nommés sur emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;

– les agents publics, les autres personnes chargées d’une mission de service public, les experts auprès d’une personne publique ou les personnes chargées d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique « dont les missions ou la nature des fonctions le justifient » mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État. Comme dans le présent projet de loi, il était donc renvoyé au pouvoir réglementaire pour préciser le champ des nouvelles obligations déclaratives.

L’encadré ci-après rappelle les responsables publics d’ores et déjà soumis à l’obligation de remettre, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale en application de la loi organique n° 2013-906 et de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.

Le champ d’application des déclarations d’intérêts et des déclarations de situation patrimoniale prévues dans les lois du 11 octobre 2013
relatives à la transparence de la vie publique

Doivent aujourd’hui remettre, auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale :

– les parlementaires : députés, sénateurs (111) et députés européens ;

– les membres du Gouvernement ;

– les exécutifs locaux : président de conseil régional, président de l’assemblée de Corse, président du conseil exécutif de Corse, président de l’assemblée de Guyane, président de l’assemblée de Martinique, président du conseil exécutif de Martinique, président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, président de conseil départemental, président du conseil de la métropole de Lyon, président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou président élu d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros, présidents des autres EPCI dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

– certains élus locaux : conseillers régionaux, conseillers à l’assemblée de Guyane, conseillers à l’assemblée de Martinique, conseillers exécutifs de Martinique, conseillers exécutifs de Corse, conseillers départementaux, adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature (112) ;

– les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

– les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

– les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

– toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement nommée en conseil des ministres (ambassadeurs, préfets, recteurs, directeurs d’administration centrale, etc.) ;

– les présidents et directeurs généraux d’une série d’entreprises et d’organismes publics ou para-publics : personnes morales dont plus de la moitié du capital est détenue par l’État ; établissements publics industriels et commerciaux de l’État ; certaines filiales des organismes précités dont le chiffre d’affaires excède 10 millions d’euros ; offices publics de l’habitat gérant plus de 2000 logements ; personnes morales dont le chiffre d’affaires excède 750 000 euros détenues à plus de 50 % par une collectivité publique ou ayant le statut de société d’économie mixte locale (113).

b. La remise de la déclaration d’intérêts

Initialement, le présent projet de loi prévoyait une remise de la déclaration d’intérêts à « l’autorité hiérarchique », dans les deux mois suivant la prise de fonction de l’agent public. Modifié par la lettre rectificative du 17 juin 2015, le présent article prévoit désormais que la nomination dans l’emploi concerné est « conditionnée à la transmission préalable » par l’agent de sa déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination (I du nouvel article 25 quater).

Cette modification s’inspire des recommandations formulées par M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dans son rapport sur l’exemplarité des responsables publics. Il convient toutefois de souligner que c’est à propos des seuls « hauts responsables administratifs » que ce rapport suggère de mettre en place une vérification de leurs intérêts préalablement à leur nomination (114).

Au demeurant, contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de la lettre rectificative, le nouvel article 25 quater n’instaure aucune « vérification » des intérêts préalable à la nomination, seulement une « transmission » préalable de la déclaration à l’autorité de nomination. Juridiquement, la nomination serait impossible en l’absence de remise de la déclaration d’intérêts (faute de respect de cette formalité), mais rien, dans le texte, n’oblige explicitement l’autorité de nomination à tenir compte de son contenu avant de nommer le fonctionnaire dans l’emploi concerné. Au contraire, la seule procédure prévue à l’article 25 quater visant à vérifier l’absence de conflit d’intérêts intervient postérieurement à la nomination et est confiée au supérieur hiérarchique direct de l’agent (115).

Pour autant, le fait que l’autorité de nomination dispose de la déclaration d’intérêts devrait la conduire à en tenir compte dans l’exercice de son pouvoir
– ceci d’autant plus qu’il appartiendra à tout chef de service de veiller au respect des principes déontologiques (
116).

L’étude d’impact associée à la lettre rectificative distingue, à cet égard, deux situations :

– lorsque la nomination concerne un emploi fonctionnel soumis à des règles de publicité et de délai, l’autorité de nomination recevra le curriculum vitae (CV), la lettre de motivation et la déclaration d’intérêts et « pourra faire un choix éclairé au vu de l’ensemble de ces éléments » ;

– lorsque la nomination concerne un autre emploi public, « dans la mesure [où] il aura été jugé nécessaire d’appliquer cette procédure, ce poste devra nécessairement être pourvu au vu du profil des candidats : l’affectation de l’agent sera généralement précédée d’une mise en concurrence et conduira à publication de la fiche de poste sur un site internet ou intranet (bourse ministérielle ou interministérielle de l’emploi public) qui conduira les candidats à envoyer leur déclaration. La transmission de la déclaration d’intérêts permettra, là encore, de faire un choix éclairé ».

c. Le contrôle déontologique au vu de la déclaration d’intérêts

Une fois l’agent nommé dans ses nouvelles fonctions, l’autorité de nomination transmettra la déclaration d’intérêts à l’autorité hiérarchique dont relève l’agent.

Il reviendra à l’autorité hiérarchique de s’assurer, au vu de la déclaration d’intérêts, que l’agent ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts (II du nouvel article 25 quater). Précisons que ce contrôle déontologique n’a pas seulement vocation à intervenir lors de la prise de fonctions de l’agent (117), mais qu’il doit pouvoir être effectué tout au long de l’exercice des fonctions, afin de tenir compte de l’évolution des missions du fonctionnaire et, le cas échéant, des changements affectant ses intérêts (118).

En cas de conflit d’intérêts, au sens du nouvel article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée (article 2 du présent projet), l’autorité hiérarchique « prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l’agent de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine ».

En cas de doute sur la réalité du conflit d’intérêts, l’autorité hiérarchique transmet la déclaration d’intérêts à la commission de déontologie de la fonction publique, désormais prévue à l’article 25 octies de la même loi (article 8 du présent projet). Il s’agit d’une mission nouvelle pour cet organisme, dont les compétences sont, jusqu’alors, limitées aux questions de cumuls d’activités et de départs vers le secteur privé.

À la différence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), première destinataire de toutes les déclarations d’intérêts prévues par les lois du 11 octobre 2013 précitées (119), la commission de déontologie de la fonction publique n’aura donc à connaître que des déclarations transmises par les responsables hiérarchiques. Cette solution apparaît raisonnable, au regard du nombre élevé d’agents qui devraient être astreints, dans les trois fonctions publiques, à cette obligation déclarative.

Une fois saisie, la commission de déontologie dispose de deux mois pour déterminer si le fonctionnaire se trouve effectivement en situation de conflit d’intérêts (III du nouvel article 25 quater). Si tel n’est pas le cas, elle en informe l’autorité hiérarchique et l’agent concerné.

Si le conflit d’intérêts est avéré, la commission de déontologie adresse une « recommandation » à l’autorité hiérarchique. Ce pouvoir de recommandation est cohérent avec celui reconnu à la commission en matière d’application des nouvelles dispositions déontologiques (2° du I du nouvel article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant de l’article 8 du présent projet).

C’est alors à l’autorité hiérarchique qu’il revient de prendre « toute mesure utile » pour mettre fin à cette situation, le cas échéant au moyen d’une injonction faite à l’agent d’agir dans un délai déterminé. Juridiquement, la recommandation de la commission de déontologie ne lie pas l’administration (120), mais l’inaction du responsable hiérarchique face à un conflit d’intérêts constaté par la commission serait certainement fautive et, partant, susceptible de sanction disciplinaire.

On relèvera qu’à la différence des lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, le présent projet de loi :

– ne prévoit aucune sanction pénale en cas de déclaration d’intérêts incomplète ou mensongère (121). Des sanctions disciplinaires seraient, en revanche, possibles, les fautes susceptibles d’entraîner de telles sanctions n’ayant pas à être prédéterminées par la loi ;

– n’accorde à la commission de déontologie aucun pouvoir de contrôle du contenu des déclarations d’intérêts (122). Les seuls pouvoirs d’investigation dont celle-ci disposerait concernent sa mission de contrôle des départs dans le secteur privé (III du nouvel article 25 octies, introduit à l’article 8 du présent projet).

d. Contenu, mise à jour et conservation de la déclaration d’intérêts

Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts des fonctionnaires ne sont pas définis au présent article, mais renvoyés à un décret en Conseil d’État (IV du nouvel article 25 quater).

À l’inverse, les lois du 11 octobre 2013 précitées avaient défini elles-mêmes les différentes rubriques des déclarations d’intérêts et des déclarations de situation patrimoniale (123). Dans le cas présent, le renvoi au pouvoir réglementaire
– qui vaut également pour la définition du champ des assujettis – peut se justifier par la nécessité d’adapter le contenu des déclarations d’intérêts à la variété des situations concernées. En pratique, toutefois, selon les informations transmises par le Gouvernement à votre rapporteure, les modèles retenus ne devraient guère s’éloigner de celui fixé dans les lois du 11 octobre 2013.

Les modalités de dépôt et de mise à jour des déclarations d’intérêts seront également fixées par décret en Conseil d’État. Pour votre rapporteure, celui-ci devrait prévoir, à l’instar des lois du 11 octobre 2013 précitées, une obligation de mise à jour, dans un certain délai, en cas de modification substantielle affectant les intérêts de l’agent. En tout état de cause, le mécanisme de transmission préalable à la nomination de la déclaration d’intérêts aboutira à exiger une nouvelle déclaration en cas de changement de fonctions du fonctionnaire.

Les déclarations d’intérêts des fonctionnaires demeureront confidentielles. À la différence des déclarations d’intérêts des élus, leur publicité n’apparaît ni souhaitable, ni même constitutionnellement possible. En 2013, alors que le législateur avait opté pour un régime de publicité de l’ensemble des déclarations d’intérêts prévues par les lois sur la transparence de la vie publique, le Conseil constitutionnel a, au nom du droit au respect de la vie privée, exclu toute publicité des déclarations d’intérêts « des personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et n’étant pas élues par les citoyens » (124). En conséquence, les seules déclarations d’intérêts rendues publiques sont celles des membres du Gouvernement, des parlementaires et des élus locaux.

En application de la lettre rectificative du 17 juin 2015, la déclaration d’intérêts sera « versée au dossier de l’agent selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité » (125). Cette disposition n’a pas reçu l’aval du Conseil d’État : « si le dossier d’un fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 proscrit de faire état, dans ce dossier, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du fonctionnaire et que ces mêmes dispositions, qui protègent notamment la liberté d’opinion constitutionnellement garantie aux fonctionnaires, font obstacle à ce que les déclarations d’intérêts prévues par le projet de loi figurent au dossier des agents publics et contiennent des éléments de cette nature » (126). On peut toutefois observer que le IV du nouvel article 25 quater prohibe en principe la mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’agent, cette mention n’étant possible que si elle résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

En outre, le versement au dossier de la déclaration d’intérêts a plusieurs avantages :

– il permet au fonctionnaire d’avoir accès à sa déclaration d’intérêts, dans les conditions définies par la loi (article 18 de la loi du 13 juillet 1983 précitée) ;

– il autorise une gestion de la déclaration d’intérêts « sur support électronique » (même article) ;

– il interdit aux tiers d’avoir accès à la déclaration d’intérêts (127) ;

– il évite toute incertitude quant aux modalités de conservation de la déclaration d’intérêts. Celles-ci seront d’ailleurs précisées par le décret en Conseil d’État déjà évoqué.

2. Les mandats de gestion des instruments financiers

Le nouvel article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée réaffirme, d’une part, que le fonctionnaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent et, d’autre part, qu’il gère librement son patrimoine personnel ou familial (III de l’actuel article 25 de la même loi).

Pour autant, dans l’objectif de prévenir les conflits d’intérêts, les agents « dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » seraient désormais tenus de faire en sorte que les instruments financiers qu’ils détiennent soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

Les agents concernés devraient prendre les dispositions nécessaires – par exemple en confiant la gestion de leurs instruments financiers à un mandataire – dans un délai de deux mois suivant leur prise de fonctions, à peine de nullité de leur nomination.

Ces dispositions s’inspirent de l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui a mis en place de semblables modalités de gestion pour les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les membres des autorités administratives ou publiques indépendantes (AAI et API) intervenant dans le domaine économique. Un décret du 1er juillet 2014 (128) a fixé la liste des autorités concernées et précisé les modes de gestion auxquels il est possible de recourir :

– soit la détention de parts de fonds communs de placement, dès lors que les instruments financiers qui les composent ne peuvent être identifiés par son détenteur ;

– soit la gestion sous mandat confié à un tiers, sans droit de regard du mandant. Le mandat doit donc exclure toute possibilité de donner au mandataire des instructions d’achat ou de vente portant sur des instruments financiers.

En conséquence de la lettre rectificative du 17 juin 2015, c’est auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) que les agents concernés devront justifier des mesures prises en application du présent article (129). La Haute Autorité bénéficiera ainsi d’un bloc de compétence cohérent en la matière.

Les mandats de gestion ne seront ni versés au dossier de l’agent, ni communicables aux tiers.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du nouveau dispositif, en particulier :

– le champ des agents concernés. L’étude d’impact du projet de loi comporte à cet égard plusieurs indications (130) ;

– les modalités d’entrée en vigueur du présent article pour les agents déjà en charge des fonctions en cause (l’article 5 du présent projet de loi étant muet sur ce point).

3. Les déclarations de situation patrimoniale

En application du nouvel article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, certains fonctionnaires seraient tenus d’établir une déclaration de situation patrimoniale.

a. Les agents soumis à l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale

Le champ des agents concernés par l’obligation de remettre une déclaration de situation patrimoniale ne serait pas fixé dans la loi, mais renvoyé à un décret en Conseil d’État, qui déterminerait les emplois « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » (I du nouvel article 25 sexies).

Si la formulation est la même que celle prévue pour les déclarations d’intérêts (I du nouvel article 25 quater), le périmètre des agents effectivement astreints à déclarer leur patrimoine devrait s’avérer plus restreint. Autant l’objectif de prévention des conflits d’intérêts mérite d’être très largement partagé et diffusé au sein de la fonction publique, autant les possibilités d’enrichissement illicite – que la variation de la situation patrimoniale peut permettre de déceler – concernent une fraction plus limitée d’agents publics.

Le périmètre des agents tenus d’établir une déclaration de situation patrimoniale ne saurait donc, en tout état de cause, excéder le champ des emplois mentionnés à l’annexe du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique. Une partie de ces emplois, par exemple celui de directeur d’administration centrale, est d’ailleurs déjà couverte par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (voir le point 1 ci-avant).

b. La remise de la déclaration de situation patrimoniale

À la différence des déclarations d’intérêts, les déclarations de situation patrimoniale doivent être établies non seulement lors de l’entrée en fonctions, mais aussi à la sortie de celles-ci, afin de pouvoir mesurer la variation de la situation patrimoniale du fonctionnaire.

Initialement, le projet de loi prévoyait une remise de la déclaration de situation patrimoniale à la commission de déontologie de la fonction publique, dans les deux mois suivant la prise de fonctions de l’agent. En application de la lettre rectificative du 17 juin 2015, le I du nouvel article 25 sexies dispose désormais que la nomination dans l’emploi concerné est « conditionnée à la transmission préalable » par l’agent de sa déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Comme pour les mandats de gestion des instruments financiers de certains agents, ce changement de l’organisme de contrôle correspond à une demande de la commission de déontologie elle-même : « à la différence des déclarations d’intérêts dont l’autorité hiérarchique pourra saisir la commission en cas de difficulté et dont le lien avec ses missions traditionnelles est assez naturel, la vérification des situations patrimoniales est d’une autre nature. Il ne paraît pas raisonnable d’en charger la commission, alors que la même mission, à la fois nouvelle et très spécialisée, est désormais confiée à la Haute Autorité à l’égard de l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013, ce qui vise non seulement les titulaires de certains mandats politiques mais aussi (…) certains agents publics relevant par ailleurs de la commission. Afin de permettre à la commission de déontologie de mieux se consacrer à sa mission essentielle de prévention des conflits d’intérêts, il convient donc de prévoir le transfert de l’examen des déclarations de situation patrimoniale produites par certains fonctionnaires à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » (131).

À l’instar des déclarations d’intérêts, le défaut de remise de la déclaration de situation patrimoniale empêcherait la nomination de l’agent dans les fonctions concernées.

En cas de cessation des fonctions, l’agent devra transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les deux mois, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale (II du nouvel article 25 sexies).

c. Le contrôle de la variation de la situation patrimoniale

Une fois reçue la déclaration de situation patrimoniale faite à la sortie des fonctions, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique disposera de six mois pour contrôler la variation de la situation patrimoniale du fonctionnaire concerné.

S’il résulte de la comparaison avec la déclaration faite lors de l’entrée en fonctions que les évolutions patrimoniales constatées sont justifiées ou n’appellent pas d’observation, la Haute Autorité en informe l’intéressé.

À l’inverse, si la Haute Autorité « constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes », elle transmet le dossier à l’administration fiscale et en informe l’intéressé. Le II de l’article 25 sexies précise que la procédure est contradictoire : l’agent pourra présenter des observations auprès de la Haute Autorité afin, par exemple, de justifier de variations de patrimoine dont l’origine est étrangère à l’exercice de ses fonctions.

Ces dispositions s’inspirent des lois du 11 octobre 2013 précitées. Plusieurs différences doivent toutefois être relevées :

– en cas d’évolution inexpliquée du patrimoine d’une personne relevant de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, et transmet le dossier au parquet (132), alors que le présent article ne prévoit qu’une transmission à l’administration fiscale ;

– le présent article ne prévoit aucune sanction pénale en cas de déclaration de situation patrimoniale incomplète ou mensongère. Une telle déclaration pourrait probablement, en revanche, être constitutive d’une faute disciplinaire ;

– le présent article n’étend pas aux nouvelles déclarations de situation patrimoniale les pouvoirs dont dispose aujourd’hui la Haute Autorité à l’égard des déclarations prévues par les lois du 11 octobre 2013. En particulier, ne seraient pas applicables les prérogatives lui permettant d’obtenir les déclarations d’impôt sur le revenu du déclarant (133) et, le cas échéant, d’impôt de solidarité sur la fortune. La Haute Autorité ne pourrait pas davantage demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication en matière fiscale ou de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale (134). A fortiori, la Haute Autorité ne disposerait pas du pouvoir d’injonction, assorti de sanctions pénales, en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication relative à une déclaration (135).

d. Contenu, mise à jour et conservation de la déclaration de situation patrimoniale

Le modèle, le contenu, les modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale seront définis par un décret en Conseil d’État (III du nouvel article 25 sexies). Ces dispositions sont identiques à celles applicables aux déclarations d’intérêts. Elles n’appellent donc pas d’observations supplémentaires de votre rapporteure.

En revanche, les déclarations de situation patrimoniale ne seraient pas versées au dossier de l’agent, mais conservées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Confidentielles, elles ne seraient pas communicables aux tiers, terme qui inclut en l’espèce l’administration dont relève l’agent.

4. Les modifications apportées par votre commission des Lois

Sur proposition de Mme Cécile Untermaier, en dépit de l’avis défavorable de votre rapporteure et du Gouvernement, la Commission a transféré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le soin d’apprécier la réalité d’une éventuelle situation de conflit d’intérêts touchant un fonctionnaire, sur saisine de l’autorité hiérarchique – mission nouvelle que le projet de loi entendait confier à la commission de déontologie de la fonction publique.

Votre commission des Lois a, par ailleurs, adopté plusieurs modifications visant à rapprocher les dispositions du présent article du régime juridique applicable aux déclarations prévues par les lois du 11 octobre 2013 précitées.

À l’initiative de M. Paul Molac, elle a prévu que les déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale doivent être exhaustives, exactes et sincères.

Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a prévu que :

– les déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale devront être actualisées, dans un délai de deux mois, en cas de modification substantielle des intérêts ou du patrimoine du fonctionnaire (136) ;

– les déclarations de situation patrimoniale remises lors de la cessation des fonctions devront comporter une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire – et s’il est marié, le cas échéant, par la communauté – depuis le début de l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition de son patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire pourra joindre des observations à chacune de ses déclarations. Si l’agent a déjà remis une déclaration de situation patrimoniale depuis moins de six mois, il sera, selon le cas, dispensé de déclaration préalable à sa prise de fonctions ou bien soumis, en fin de fonctions, à des obligations allégées (simple récapitulation des revenus perçus et présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration) (137) ;

– lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une variation d’une situation patrimoniale révélant l’existence d’une infraction pénale, celle-ci sera tenue d’en aviser le parquet, conformément aux règles de droit commun fixées à l’article 40 du code de procédure pénale (138) ;

– la Haute Autorité pourra demander au fonctionnaire toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’aura pas été donné suite à une demande d’explications, elle pourra adresser à l’agent une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois (139). L’absence de respect de cette injonction sera pénalement sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (nouvel article 25 septies A de la loi du 13 juillet 1983 précitée) (140) ;

– la Haute Autorité pourra, pour contrôler les déclarations de situation patrimoniale, obtenir les déclarations de revenus ou d’impôt de solidarité sur la fortune du fonctionnaire (ou de son époux, de son partenaire de pacte civil de solidarité ou de son conjoint), le cas échéant auprès de l’administration fiscale. Elle pourra demander à cette dernière d’exercer son droit de communication en matière fiscale et de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale (141) ;

– le fait, pour un fonctionnaire d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Pourront à titre complémentaire, être prononcées l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code (142).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL28 de M. Paul Molac. 

M. Paul Molac. Les emplois à la décision du Gouvernement, faisant l’objet d’une nomination en conseil des ministres, qui relèvent du 7° de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ne doivent pas échapper à l’obligation de déclaration d’intérêts préalable.

Mme la rapporteure. Pour procéder à une telle extension, il faudrait modifier non pas l’article 4 qui traite du statut général des fonctionnaires, mais la loi du 11 octobre 2013 elle-même. Sur le fond, cette formalité serait très difficile à faire respecter en pratique. En outre, on peut émettre un doute quant à la constitutionnalité d’une telle mesure, en ce qu’elle soumet des nominations relevant du Président de la République à une condition non prévue à l’article 13 de la Constitution.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL156 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL22 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec la rédaction retenue dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Mme la rapporteure. Avis favorable à cet amendement qui apporte une précision et constitue une harmonisation.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL29 de M. Paul Molac.

M. René Dosière. Il nous semblerait pertinent de discuter en même temps de notre amendement CL89, qui a le même objet, et qui risque en outre de devenir sans objet si, entre-temps, l’amendement CL158 de Mme la rapporteure est adopté.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ces deux amendements CL158 et CL89 seront en discussion commune, ce qui ne nous empêche pas de discuter préalablement de l’amendement CL29, qui ne porte pas sur le même alinéa.

M. Paul Molac. Le projet de loi prévoit, dans sa rédaction actuelle, que la déclaration d’intérêts des fonctionnaires sera adressée à la commission de déontologie de la fonction publique, tandis que la déclaration de situation patrimoniale le sera à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dans un souci de cohérence, nous proposons que les personnels investis d’une certaine autorité remettent les deux déclarations à la même instance, en l’occurrence à la Haute Autorité.

Mme la rapporteure. L’idée peut paraître séduisante de prime abord, mais elle aboutirait à faire disparaître, dans les faits, la commission de déontologie: si nous confions les déclarations d’intérêts à la Haute Autorité, pourquoi ne pas lui confier aussi le contrôle des départs dans le secteur privé ainsi que celui des cumuls d’activités ?

Cela viderait de son contenu une bonne partie de la réforme, qui consiste à faire en sorte que la commission de déontologie mérite véritablement son nom. Alors que cette commission ne s’occupe aujourd’hui que des départs dans le secteur privé et des cumuls d’activités, le projet de loi tend à en faire l’organe de référence pour l’application à la fonction publique des règles que nous définissons aujourd’hui : les grands principes déontologiques applicables aux fonctionnaires, la prévention des conflits d’intérêts et la protection des lanceurs d’alerte. La commission de déontologie sera compétente sur tous ces points : elle pourra donner son avis sur les textes réglementaires, les chartes et codes de déontologie, et pourra aussi se prononcer sur des situations individuelles. Il est donc parfaitement logique que ce soit elle qui examine les déclarations d’intérêts, sur saisine de l’autorité hiérarchique.

De surcroît, cet amendement ne donnerait à la Haute Autorité aucun pouvoir de contrôle particulier. Or, on voit mal pourquoi une même institution ne disposerait pas des mêmes pouvoirs en fonction de la qualité des personnes qu’elle contrôle. Le contrôle des déclarations de patrimoine et des mandats de gestion financière est manifestement un autre métier, et nous pouvons nous féliciter que la lettre rectificative de juin dernier ait confié en la matière un véritable bloc de compétence à la Haute Autorité.

L’amendement vise également à ce que les agents tenus de déclarer leur patrimoine soient les mêmes que ceux tenus de déclarer leurs intérêts. Cette logique peut se défendre ; elle a d’ailleurs été suivie dans les lois d’octobre 2013 sur la transparence de la vie publique. Mais, s’agissant des fonctionnaires, le choix du Gouvernement, que je partage, est au contraire de découpler les deux obligations même si, dans les deux cas, la formulation du renvoi au décret en Conseil d’État est la même : il s’agit des emplois « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie ». Le périmètre des agents qui devront déclarer leur patrimoine devrait être plus restreint que celui des agents tenus de déclarer leurs intérêts. Autant l’objectif de prévention des conflits d’intérêts mérite d’être très largement partagé et diffusé au sein de la fonction publique, autant les possibilités d’enrichissement illicite et les risques de corruption concernent une fraction plus limitée d’agents publics − soit en raison de leur place dans la hiérarchie, soit en raison de certaines fonctions particulièrement exposées.

Peut-être Mme la ministre pourra-t-elle vous en dire davantage sur ce sujet. Pour ma part, j’émets un avis défavorable à l’amendement.

Mme la ministre. À chaque instrument correspond un objectif distinct : la déclaration de situation patrimoniale vise prioritairement à lutter contre la corruption, la déclaration d’intérêts à prévenir les conflits d’intérêts. Nous souhaitons développer une culture déontologique au sein de chaque service et nous appuyer pour ce faire sur une commission se caractérisant par sa bonne connaissance de tous les services. L’objectif est de faire en sorte que les différents outils créés par la loi – la déclaration d’intérêts, le référent déontologue et la Commission de déontologie– soient utilisés par les acteurs de terrain dans une logique de prévention quotidienne des risques déontologiques. La transmission des déclarations d’intérêts à la Haute Autorité ne permettra pas d’obtenir un tel résultat.

La comparaison avec les personnes qui relèvent de la loi relative à la transparence de la vie publique n’est pas pertinente, puisque celles-ci n’ont pas de supérieur hiérarchique. Tout au plus ont-elles une relation hiérarchique avec un ministre – relation très différente de celle que peut avoir un agent de l’administration avec ses propres supérieurs. Nous estimons donc que le régime de sanction disciplinaire ne peut être le même, et il paraît logique que des solutions différentes soient apportées à des situations aussi dissemblables.

Enfin, si nous ne gardions pas les deux instances tel que proposé, je crains fort que la Haute Autorité ne soit rapidement débordée…

M. René Dosière. Nous sommes favorables à l’orientation générale de l’amendement de M. Molac car elle correspond à celle de notre amendement CL89, mais nous sommes en désaccord sur deux points.

Le premier concerne le I de l’amendement CL29, dans lequel M. Molac propose que toutes les déclarations d’intérêts soient transmises à la Haute Autorité. Cela paraît excessif, comme l’a fait valoir Mme la ministre. Sur ce point, notre amendement CL89 est différent : il maintient le fait qu’il appartient au supérieur hiérarchique d’apprécier la situation, et c’est seulement lorsque ce dernier a un doute que la déclaration est transmise à la Haute Autorité. L’argument selon lequel cette dernière risquerait d’être submergée ne saurait donc être opposé à notre amendement.

Notre second point de désaccord concerne le V de l’amendement, qui assujettit à l’obligation de déclaration patrimoniale toutes les personnes soumises à l’obligation de déclarer leurs intérêts. S’agissant de fonctionnaires, cela n’est nullement pertinent.

Nous sommes en revanche d’accord avec M. Molac pour dire que, si la déclaration d’intérêts fait problème, c’est la Haute Autorité qui doit être saisie et non la commission de déontologie. Il s’agit en effet d’un domaine nouveau et nous avons confié à la Haute Autorité, dont l’indépendance est dès à présent reconnue, le soin de traiter de cette question et de développer une certaine culture. Cette instance sera progressivement amenée à travailler davantage sur le sujet et à prévoir une pédagogie des conflits d’intérêts. Pourquoi vouloir confier cette mission à une autre commission, dont l’indépendance est moins grande que celle de la Haute Autorité ? Pourquoi vouloir disperser les efforts, alors qu’il s’agit de faire de la pédagogie et de progresser dans un domaine nouveau ? Il me semble préférable de concentrer les tâches entre les mains de la Haute Autorité qui aura la compétence, la technicité et la pédagogie nécessaires.

La Commission rejette l’amendement CL29.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL157 de la rapporteure.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL158 de la rapporteure et CL89 de Mme Cécile Untermaier.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’amendement de la rapporteure est rédactionnel.

M. René Dosière. Pas seulement, puisqu’il confirme le rôle de la Commission de déontologie, ce à quoi s’oppose notre amendement.

Mme la rapporteure. J’ai présenté l’amendement CL158 comme rédactionnel dans la mesure où il confirme les dispositions du projet de loi.

Quant à l’amendement CL89, il ne donnerait à la Haute Autorité, je le répète, aucun pouvoir de contrôle particulier. Or on voit mal pourquoi une même institution ne disposerait pas des mêmes pouvoirs en fonction de la qualité des personnes qu’elle contrôle.

De plus, la Haute Autorité contrôle actuellement le contenu des déclarations de situation patrimoniale, mais n’a ni la culture ni la pratique nécessaires pour détecter des conflits d’intérêts, à la différence de la Commission de déontologie, à laquelle le projet de loi confère un rôle d’accompagnement quotidien des chefs de service. J’émets donc un avis défavorable à l’amendement CL89.

Mme la ministre. J’émets le même avis. Compte tenu de la composition actuelle de la Commission de déontologie, on ne peut prétendre que celle-ci ne serait pas indépendante.

M. René Dosière. Je me rappelle pourtant l’audition de M. Olivier Fouquet, président de la commission de déontologie, lors de la nomination de M. Pérol à la tête du groupe issu de la fusion des Banques populaires et des Caisses d’épargne…

Mme la ministre. Vous faites ici référence à l’avis de la Haute Autorité sur le cas que vous venez de citer et que je ne puis commenter.

Nous souhaitons instaurer une culture de la déontologie et donner toute sa place au contrôle des conflits d’intérêts. Nous établissons une distinction entre, d’une part, les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles plusieurs milliers de personnes sont susceptibles de se trouver, et, d’autre part, les faits de corruption et d’enrichissement personnel. C’est finalement là que réside le « frottement » dont j’ai parlé tout à l’heure.

La prévention des conflits d’intérêts ne permet pas de prévenir toute corruption. Il convient en outre de faire preuve de prudence dans la rédaction de la loi, car les marges d’interprétation du texte ne seront pas minces. C’est pourquoi nous avons souhaité conserver la Commission de déontologie, en incluant dans sa composition une personnalité ayant une bonne connaissance des entreprises, de façon à éviter les conflits d’intérêts concernant des fonctionnaires créateurs d’entreprise.

J’entends vos arguments, et j’ai lu comme vous les commentaires émis à la suite du cas que vous avez cité. L’interrogation que vous émettez pourrait trouver réponse si nous allions jusqu’au bout de ce qui s’est produit, ce qui n’est point le rôle du législateur. Je maintiens donc ma position de prudence. En revanche, j’étudierai avec enthousiasme la possibilité d’introduire une procédure d’appel, enjeu que vous avez soulevé à juste titre, mais je ne suis pas encore en mesure de vous proposer un dispositif.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement CL89.

Mme Cécile Untermaier. Nous comprenons ces arguments, mais il convient de développer une conscience du conflit d’intérêts et de rassurer nos concitoyens. L’autorité indépendante que nous avons instaurée doit jouer, dans les cas difficiles, le rôle que les Français attendent d’elle. La commission de déontologie, en revanche, a un côté opaque, refermé sur la fonction publique, qui ne nous paraît pas adapté au règlement de ces cas. Nous nous opposons donc à l’amendement de la rapporteure et maintenons l’amendement CL89, qui a recueilli l’adhésion du groupe socialiste, républicain et citoyen.

La Commission rejette l’amendement CL158, puis adopte l’amendement CL89.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL159 et CL160 de la rapporteure, ainsi que son amendement de précision CL161.

Puis elle examine l’amendement CL162 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de rendre obligatoire la mise à jour régulière des déclarations d’intérêt.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CL163 de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL75 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le terme de mission est trop vague pour permettre une réelle protection du fonctionnaire et des décisions qu’il serait amené à prendre – il s’agit en effet de décisions et non de simples intentions. Je propose donc de retenir la formulation suivante : « Les agents qui sont amenés à prendre des décisions ayant une incidence ou un impact en matière économique… »

Mme la rapporteure. Je trouve au contraire que c’est votre rédaction qui est plus vague, car elle ne se réfère plus aux missions des agents, formule qui a l’avantage d’être objective : à un poste donné, correspondent des missions précises. La notion de décisions introduit au contraire un élément factuel et contingent. Avis défavorable, donc.

Mme la ministre. Le Gouvernement s’apprêtait à s’en remettre à la sagesse des commissaires avant d’entendre la rapporteure. Je comprends bien l’objectif de l’amendement, mais certaines missions peuvent avoir des conséquences importantes qui ne sont pas directement d’ordre économique, tout en ayant un intérêt évident pour telle ou telle personne – si elles portent, par exemple, sur un équipement déterminant de zones d’expropriation.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de précision CL164 et CL165 de précision de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL30 rectifié de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement tend à aligner les conditions de dépôt et de contrôle des déclarations de situation patrimoniales sur celles prévues par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il précise notamment le contenu de la déclaration, les cas où elle n’est pas nécessaire, les conditions de contrôle par la Haute Autorité, et érige en délit la déclaration mensongère.

Mme la ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL166 de la rapporteure tombe.

La Commission examine l’amendement CL80 de M. Paul Molac.

Mme la rapporteure. Cet amendement est satisfait par mon amendement CL246 rectifié, qui viendra en discussion dans un instant.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine, en discussion commune, les amendements CL82 et CL81 de M. Paul Molac.

Mme la rapporteure. Avis défavorable à l’amendement CL82, car il tend à appliquer à la fonction publique les mêmes sanctions pénales que celles prévues par la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique et à donner à la Haute Autorité des pouvoirs renforcés de contrôle sur les déclarations de patrimoine. Je vous propose de vous rallier à mes amendements CL172 et CL247, qui sont mieux adaptés.

Quant à l’amendement CL81, il est satisfait, lui aussi, par mon amendement CL246 rectifié.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine ensuite l’amendement CL246 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’apporter des précisions sur le contenu des déclarations remises lors de la fin des fonctions et de dispenser l’intéressé d’une nouvelle déclaration lorsqu’une déclaration a déjà été remise moins de six mois auparavant.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL167 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de garantir la possibilité de poursuites pénales.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL168 de la rapporteure.

Elle examine l’amendement CL171 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de rendre obligatoire la mise à jour des déclarations de patrimoine.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL170 et l’amendement de conséquence CL169 de la rapporteure.

Elle étudie ensuite l’amendement CL172 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à donner à la Haute Autorité des pouvoirs renforcés de contrôle des déclarations de patrimoine.

D’une part, il lui attribue un pouvoir d’injonction pour obtenir des documents complémentaires ou des explications sur une déclaration de patrimoine. Le fonctionnaire serait tenu de répondre à la Haute Autorité, sous peine de sanctions pénales prévues par l’amendement CL247 rectifié qui suit. Nous transposons ici le mécanisme de la loi du 11 octobre 2013.

D’autre part, la Haute Autorité pourrait obtenir les déclarations de revenus du fonctionnaire ou de son conjoint ainsi que des informations de l’administration fiscale. Il s’agit là aussi de reprendre les dispositions de la loi sur la transparence.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL247 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement tend à sanctionner pénalement un fonctionnaire ayant méconnu une injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation. Il complète un de mes précédents amendements.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5
Entrée en vigueur des obligations déclaratives

Cet article précise les conditions d’entrée en vigueur des déclarations d’intérêts et des déclarations de situation patrimoniales prévues à l’article 4.

Le I du présent article prévoit que les agents concernés disposeront de deux mois pour établir leur déclaration d’intérêts, à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du IV du nouvel article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé à l’article 4 du présent projet de loi. Aucune sanction n’est prévue en cas de méconnaissance de ce délai. Dans le silence du texte, des poursuites disciplinaires seront néanmoins possibles.

Le II du présent article prévoit que les agents concernés disposeront de deux mois pour établir leur déclaration de situation patrimoniale, à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au III du nouvel article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, créé à l’article 4 du présent projet de loi. À la différence des déclarations d’intérêts, en cas d’absence de déclaration de situation patrimoniale à l’issue de ce délai, le présent article prévoit qu’il est mis fin aux fonctions de l’agent. Dans un souci d’harmonisation, votre Commission, sur proposition de votre rapporteure, a supprimé cette sanction spécifique. Celle-ci se justifie d’autant moins que, pour les futurs agents qui occuperont les fonctions concernées, la nomination sera « conditionnée » à la transmission préalable des deux déclarations, sans que l’article 4 du projet de loi n’opère de distinction entre déclaration d’intérêts et déclaration de situation patrimoniale.

Rappelons, par ailleurs, que la liste des emplois soumis à déclaration d’intérêts et celle des emplois soumis à déclaration de situation patrimoniale devraient être fixées par décret en Conseil d’État, en fonction du « niveau hiérarchique » ou de la « nature des fonctions » (143). En pratique, les deux listes devraient être distinctes, le champ des agents tenus de déclarer leurs intérêts ayant vocation à être plus large.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL173 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CL174 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement permet d’harmoniser les sanctions en l’absence de déclaration pour les agents déjà en poste.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Chapitre II
Des cumuls d’activités

Article 6
(art. 25 septies [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires)

Réforme des règles de cumul d’activités

Cet article tend à réformer les règles de cumul d’activités applicables aux fonctionnaires. Aujourd’hui prévues à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces règles figureraient désormais dans un nouvel article 25 septies. L’article 7 du présent projet de loi précise leurs conditions d’entrée en vigueur. Ces règles sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public (144), mais aussi aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République, ainsi qu’aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales (II de l’article 9 du présent projet de loi) (145).

D’une manière générale, cet article tend à revenir sur plusieurs dispositions introduites à partir de 2007 et consistant à « autoriser toujours plus largement les cumuls d’activités des fonctionnaires, peut-être pour compenser la baisse du pouvoir d’achat et la cristallisation jusqu’en 2013 des traitements des agents publics » (146). Sans remettre en cause certaines avancées ayant bénéficié aux agents, il s’agit de réaffirmer les objectifs fondamentaux devant guider leur action : le respect de l’intérêt du service et la satisfaction de l’intérêt général. En limitant les causes de survenance d’éventuels conflits d’intérêts, ces nouvelles dispositions participent au renforcement de la déontologie de la fonction publique.

1. La réaffirmation de l’obligation de principe, pour le fonctionnaire, de se consacrer à ses fonctions

Le I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée réaffirme le principe selon lequel le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

Ce principe emporte deux conséquences.

D’une part, il entraîne l’interdiction d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative « de quelque nature que ce soit ». Toutefois, les II à IV du nouvel article 25 septies prévoient plusieurs situations dans lesquelles des cumuls d’activités peuvent, par dérogation, être autorisés (voir le point 2 ci-après).

D’autre part, l’obligation pour le fonctionnaire de se consacrer à ses fonctions est également à l’origine d’une série d’interdictions, prévues aux  à du I de l’article 25 septies. Énumérées ci-dessous, celles-ci ne souffrent aucune dérogation possible.

a. L’interdiction, pour un fonctionnaire travaillant à temps plein, de créer ou de reprendre une entreprise

Le  du I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée interdit au fonctionnaire occupant un emploi à temps complet et exerçant ses fonctions à temps plein de créer ou de reprendre une entreprise, lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime dit « micro-social », défini à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité social, dont bénéficient les auto-entrepreneurs (voir l’encadré ci-après).

Le régime de l’auto-entrepreneur

Le régime de l’auto-entrepreneur, mis en place à compter du 1er janvier 2009, s’applique aux entreprises individuelles artisanales, commerciales ou libérales (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie). Il offre des formalités de création d’entreprises allégées, ainsi qu’un mode de calcul et de paiement simplifié des impôts et des cotisations sociales.

L’auto-entrepreneur :

– est soumis au régime dit « micro-fiscal », qui prévoit une imposition forfaitaire, assise sur le chiffre d’affaires et non sur le résultat net, des bénéfices industriels et commerciaux pour une activité commerciale ou artisanale ou des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale (articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts). Le chiffre d’affaires annuel de l’auto-entrepreneur ne doit donc pas dépasser un certain seuil (147) ;

– bénéficie de plein droit du régime dit « micro-social » simplifié, qui permet de calculer le montant des cotisations sociales en pourcentage du chiffre d’affaires et de les régler au fur et à mesure des encaissements (article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale).

– peut opter pour le versement libératoire, qui permet de régler, en un seul prélèvement social et fiscal, à la fois l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales (article 151-0 du code général des impôts).

L’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) prévoit de fusionner, à compter du 1er janvier 2016, le régime micro-social et le régime micro-fiscal en un seul et unique régime simplifié de la micro-entreprise.

Les dispositions du présent article sont plus restrictives que celles en vigueur, en ce qu’elles interdisent toute création ou reprise d’une entreprise à un fonctionnaire travaillant à temps plein dans le cadre d’un emploi à temps complet.

Aujourd’hui, depuis la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, le 1° du II de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée autorise le fonctionnaire, y compris s’il exerce ses fonctions à temps plein, à créer ou à reprendre une entreprise. Cette possibilité, ouverte pour deux années (148) et renouvelable une année, suppose une autorisation de l’autorité administrative dont relève l’agent, après avis de la commission de déontologie (149).

Désormais, seul un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel pourra créer ou reprendre une entreprise, dans les conditions prévues au III du nouvel article 25 septies (voir le point 2 ci-après). Comme l’indique l’exposé des motifs du projet de loi, il s’agit de faire en sorte qu’un fonctionnaire à temps complet se consacre « entièrement au service de l’intérêt général ».

Si elle partage évidemment cet objectif, votre rapporteure souhaite que ces nouvelles dispositions ne viennent pas déstabiliser le cadre juridique qui s’applique aujourd’hui à des pratiques parfaitement acceptables du point de vue de la déontologie, notamment en ce qui concerne les catégories d’agents les plus modestes. C’est pourquoi il conviendra, lors de l’examen du présent article en séance publique, de faire en sorte qu’un fonctionnaire, y compris s’il est employé à temps plein, puisse continuer à exercer certaines activités en tant qu’auto-entrepreneur, pour autant qu’elles le soient à titre accessoire (voir également ci-après).

b. L’interdiction de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif

Le  du I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée interdit au fonctionnaire de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif.

Ces dispositions reprennent, en le clarifiant, le droit en vigueur. Actuellement, le 1° du I de l’article 25 de la même loi interdit la participation d’un fonctionnaire aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts. Cela revient à permettre la participation aux organes de direction des organismes réalisant « des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ».

En mentionnant, plus simplement, les sociétés et associations « à but lucratif », le présent article clarifie la rédaction de l’interdiction, en évitant d’avoir à se référer aux critères retenus par l’administration fiscale pour l’application des dispositions précitées de l’article 261 du code général des impôts.

Par ailleurs, comme le relève l’étude d’impact associée au projet de loi, cette interdiction n’empêche pas le fonctionnaire de participer aux organes de direction :

– d’une société ou d’une association, lorsque ces fonctions sont exercées au nom de la personne publique qui emploie l’agent. Par exemple, les chefs des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) sont, de droit, présidents des associations sportives des collèges et lycées ;

– d’une société civile immobilière (SCI), lorsqu’il s’agit pour l’agent de gérer ses biens personnels (150).

c. L’interdiction de consultation, expertise et plaidoirie

Le  du I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée interdit au fonctionnaire de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, y compris devant une juridiction étrangère ou internationale. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas si la prestation – consultation, expertise ou plaidoirie – est exercée au profit d’une personne publique « ne relevant pas du secteur concurrentiel ».

Le seul changement par rapport au droit positif (1° du I de l’article 25 de la même loi) réside dans l’ajout de la précision relative au secteur concurrentiel, qui aboutit à élargir le champ de l’interdiction. Cohérent avec la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et avec les nouvelles dispositions définissant les attributions de la commission de déontologie de la fonction publique (151), cet ajout conduit à interdire au fonctionnaire de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une personne publique :

– non seulement si la prestation est exercée au profit d’une personne privée ;

– mais aussi si cette prestation est exercée au profit d’une personne publique relevant du secteur concurrentiel.

Les seules prestations autorisées sont donc celles effectuées au bénéfice d’une personne publique en situation de monopole.

d. L’interdiction de prise ou de détention de certains intérêts dans des entreprises

Le  du I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée interdit au fonctionnaire de prendre ou détenir, par lui-même ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Aujourd’hui, le 3° du I de l’article 25 de la même loi prévoit des dispositions similaires, mais qui concernent seulement la prise d’intérêts dans de telles entreprises. Le présent article étend l’interdiction à la simple détention d’intérêts, ce qui permettra de couvrir les cas dans lesquels l’entreprise est entrée dans le champ de compétence de l’agent postérieurement à sa prise d’intérêts dans cette entreprise. Cela recouvre deux situations possibles :

– l’agent détenait des intérêts dans une entreprise avant que celle-ci ne vienne à être soumise au contrôle de l’administration ou à entrer en relation avec cette dernière ;

– l’agent détenait des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration ou en relation avec cette dernière avant d’être affecté dans l’administration en question.

En conséquence, le présent article fait obligation à tout agent de se départir des intérêts qu’il détient, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, dès lors que ces intérêts sont de nature à compromettre son indépendance.

e. L’interdiction de cumuler deux emplois publics permanents

Le  du I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée interdit au fonctionnaire de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet.

Est ainsi prohibé, par principe, le cumul d’emplois publics permanents (152). Cette interdiction traditionnelle avait disparu du droit en vigueur depuis l’abrogation, par l’article 23 de la loi du 2 février 2007 précitée, du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (153). Le présent article permet de combler ce vide juridique.

En revanche, ces dispositions :

– ne remettent pas en cause la possibilité de cumuler plusieurs emplois permanents, à la condition qu’ils soient tous exercés à temps incomplet ;

– n’empêchent pas non plus un agent de cumuler un emploi permanent à temps complet dans l’une des trois fonctions publiques et un emploi permanent à temps non complet dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière. En effet, la prohibition du cumul avec un emploi permanent à temps « incomplet » prévue au présent article ne peut trouver à s’appliquer qu’à la fonction publique de l’État (article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée), les fonctions publiques territoriale et hospitalière ne connaissant que des emplois à temps « non complet » (articles 104 et 108 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et articles 107 et 108 de la loi du 9 janvier 1986 précitée) ;

– ne reviennent pas sur la situation spécifique de certains agents, pour lesquels le VI de l’article 23 de la loi du 2 février 2007 précité a maintenu les « règles spéciales » encadrant les possibilités de cumuls d’activités (architectes fonctionnaires ou salariés de l’État et des collectivités publiques, mentionnés à l’article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ; architectes des Bâtiments de France, mentionnés à l’article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; praticiens à temps plein dans les établissements publics de santé exerçant une activité libérale dans les conditions prévues aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique).

Signalons par ailleurs que l’article 11 septies (nouveau) introduit par votre Commission abroge l’article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, qui autorisait l’expérimentation du cumul d’emplois permanents à temps non complet dans plusieurs versants de la fonction publique – disposition jamais mise en œuvre.

2. Les dérogations au principe : les cumuls d’activités autorisés

Les II à IV du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée dérogent au principe, posé au premier alinéa du I du même article, selon lequel le fonctionnaire ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Sans constituer formellement une dérogation à ce principe, le V du même article garantit au fonctionnaire la possibilité de produire des œuvres de l’esprit et de pratiquer des activités artistiques et d’enseignement.

a. Le cumul d’une activité privée et d’un emploi public permanent à temps incomplet inférieur ou égal à 70 % de la durée du travail

Le  du II du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose que l’agent public – fonctionnaire ou contractuel de droit public, y compris s’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée (CDI) (154) – peut déroger à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsqu’il occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet (155) pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

Ces dispositions reprennent celles aujourd’hui prévues au IV de l’article 25 de la même loi (156). L’article 15 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État précise que ce cumul peut porter sur « une ou plusieurs » activités lucratives, dans des conditions qui doivent être « compatibles avec [les] obligations [des agents] et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ».

Le seul changement apporté par le présent article réside dans l’affirmation dans la loi de la nécessité d’une déclaration préalable de l’intéressé à son autorité hiérarchique – consacrant ainsi ce que prévoit l’article 16 du décret du 2 mai 2007 précité (157).

b. La poursuite provisoire d’une activité au sein d’une entreprise après un recrutement dans la fonction publique

Le  du II du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée prévoit que le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif peut provisoirement poursuivre cette activité lorsqu’il vient d’être lauréat d’un concours de la fonction publique ou d’être recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public.

À la différence des règles actuelles, prévues au 2° du II de l’article 25 de la même loi (158) :

– cette dérogation ne vaudrait que pour une courte durée. Alors qu’elle est aujourd’hui ouverte pour une durée maximale d’un an à compter du recrutement, susceptible d’être prolongée pour la même durée, le présent article se borne à prévoir que l’agent continue à exercer son activité privée « pendant une durée limitée » à compter de son recrutement. Cette durée sera fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VII du nouvel article 25 septies. Selon les informations recueillies par votre rapporteure, elle devrait être d’une année, non renouvelable ;

– cette dérogation supposerait une simple déclaration de l’agent à son autorité hiérarchique, sans plus nécessiter d’avis préalable de la commission de déontologie de la fonction publique. Cette dernière pourra ainsi mieux se consacrer à ses nouvelles missions, sensiblement élargies par le présent projet de loi.

c. La faculté de créer ou de reprendre une entreprise pour un fonctionnaire travaillant à temps partiel

Comme on l’a vu, le I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée interdit désormais au fonctionnaire occupant un emploi à temps complet et exerçant ses fonctions à temps plein de créer ou de reprendre une entreprise.

En revanche, le III du même article 25 septies maintient la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise pour un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet et exerçant ses fonctions à temps partiel. Sont concernées les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliées au régime dit « micro-social », défini à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dont bénéficient les auto-entrepreneurs.

Cette possibilité serait plus restreinte qu’actuellement d’un triple point de vue :

– comme aujourd’hui (159), la création ou la reprise d’entreprise devrait, au préalable, faire l’objet d’un avis de la commission de déontologie de la fonction publique (160). Celle-ci se prononcerait dans les conditions prévues aux II et IV du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, ce qui signifie que son avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves lierait désormais l’administration et s’imposerait à l’agent concerné (161), alors qu’il est aujourd’hui seulement consultatif ;

– l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, ne serait plus accordée « de plein droit » à l’agent, comme le prévoit actuellement le troisième alinéa de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée pour la fonction publique de l’État, de l’article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour la fonction publique territoriale et de l’article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée pour la fonction publique hospitalière (162). L’autorisation serait désormais accordée par l’autorité dont relève l’agent, « sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail » (163). En conséquence, l’autorité administrative ne pourrait passer outre l’avis d’incompatibilité ou les réserves émises par la commission de déontologie, mais elle pourrait, au nom des nécessités du service et de l’organisation du travail, refuser le cumul, en dépit même d’un avis favorable de la commission ;

– la possibilité pour l’agent travaillant à temps partiel d’exercer une activité privée ne vaudrait que pour une durée maximale de deux ans non renouvelable à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise, au lieu aujourd’hui d’une durée de deux ans susceptible de prolongation pour une année.

En outre, sans changement par rapport au droit vigueur, le I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée prévoit un délai de carence de trois ans après la fin d’un service à temps partiel effectué pour créer ou reprendre une entreprise : ce n’est qu’au-delà d’un tel délai qu’une nouvelle autorisation de même nature pourra, le cas échéant, être accordée au même agent.

L’ensemble de ces dispositions ne devrait pas bouleverser les pratiques actuelles : comme le relève la commission de déontologie, la possibilité existant aujourd’hui d’obtenir un temps partiel de plein droit pour créer ou reprendre une entreprise est « assez peu utilisée, les agents indiquant souvent commencer leur activité privée pendant les périodes de congés ou de récupération » (164). La rapporteure ne dispose pas, toutefois, d’éléments chiffrés sur ce point.

Le tableau ci-après récapitule le nombre de saisines de la commission de déontologie, en 2013 et 2014, au titre de la création, de la reprise ou de la poursuite d’activités au sein d’une entreprise.

SAISINES DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE AU TITRE DE LA CRÉATION,
DE LA REPRISE OU DE LA POURSUITE D’ACTIVITÉS AU SEIN D’UNE ENTREPRISE

2013

2014

Fonction publique de l’État

716

672

Fonction publique territoriale

1 052

757

Fonction publique hospitalière

779

781

Total

2 547

2 210

Source : rapports d’activité 2013 et 2014 de la commission de déontologie.

d. La faculté d’exercer certaines activités à titre accessoire

Le IV du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose que le fonctionnaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Dans ce cadre, le fonctionnaire peut, par exemple, être recruté comme enseignant associé dans l’enseignement supérieur, en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation (165).

En dehors de cette précision relative aux enseignants associés, ces dispositions reprennent celles actuellement prévues au dernier alinéa du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, qui permettent déjà au fonctionnaire d’exercer certaines activités à titre accessoire. Sur leur fondement, le décret du 2 mai 2007 précité précise :

– que l’agent doit, au préalable, obtenir l’autorisation de l’autorité dont il relève ;

– que l’activité accessoire ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ;

– que l’activité accessoire peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée ;

– qu’un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ;

– que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’agent.

La liste des domaines dans lesquels des activités accessoires sont susceptibles d’être exercées par un agent public, qui a été élargie en 2011 (166), figure aux articles 2 et 3 du décret du 2 mai 2007 précité. Il s’agit, sous certaines conditions, des domaines suivants :

– expertise et consultation ;

– enseignement et formation ;

– activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;

– activité agricole ;

– activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;

– aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PaCS) ou à son concubin ;

– travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;

– services à la personne ;

– vente de biens fabriqués personnellement par l’agent ;

– activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;

– mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger.

Depuis sa modification en 2011, ce décret introduit, en outre, une distinction entre les activités accessoires pouvant être exercées uniquement sous le régime du micro-entrepreneur – services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l’agent – et celles pour lesquelles l’agent a le choix entre ce régime et tout autre régime d’activité.

L’ensemble de ces dispositions réglementaires ne sont, en soi, pas remises en cause par le présent article. Pour autant, ce dernier modifie l’état du droit, en ce que la faculté d’exercer certaines activités à titre accessoire, si elle constitue une exception à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative (167), ne peut, en revanche, déroger aux cinq interdictions désormais énumérées aux 1° à 5° du I de l’article 25 septies (commentées au point 1 ci-avant) :

– interdiction de créer ou de reprendre une entreprise pour un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet et travaillant à temps plein ;

– interdiction de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;

– interdiction de consultation, expertise et plaidoirie ;

– interdiction de prise ou de détention de certains intérêts dans des entreprises contrôlées par l’administration ou en relation avec cette dernière ;

– interdiction de cumuler deux emplois publics permanents.

Comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi, « les conditions dans lesquelles une activité accessoire demeure véritablement accessoire sont clarifiées afin qu’elles ne constituent pas, contrairement à ce que certaines pratiques abusives peuvent laisser croire, un moyen de contournement des prohibitions posées par le législateur ». En particulier, « l’accès des agents publics au dispositif de l’auto-entreprise, dans le cadre de cumuls d’activités ou de l’exercice d’activités accessoires, a en réalité permis à des agents publics de développer une [ou] plusieurs activités de nature artisanale ou commerciale parallèlement à l’occupation d’un emploi public, leur faisant largement perdre leur caractère accessoire ». Votre rapporteure déplore néanmoins le manque de données chiffrées disponibles, l’étude d’impact du projet de loi étant muette sur ce point (168).

En application du présent article, les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet et travaillant à temps plein pourront donc continuer à exercer certaines activités à titre accessoire, mais plus dans un cadre entrepreneurial. Toutefois, en l’état actuel du décret du 2 mai 2007 précité, ces agents ne pourraient plus ni exercer de services à la personne, ni vendre des biens fabriqués personnellement, ces deux activités accessoires n’étant actuellement admises que sous le régime du micro-entrepreneur. Votre rapporteure souhaite, au contraire, que ces activités puissent continuer à être exercées à titre accessoire sous ce même régime : il conviendra d’y veiller lors de l’examen du présent article en séance publique.

Signalons, enfin, que si la commission de déontologie de la fonction publique demeurerait incompétente pour donner un avis, a priori et au cas par cas, sur l’exercice d’activités accessoires (169), elle pourrait désormais avoir à se prononcer sur cette question, dans le cadre des pouvoirs généraux qu’elle tiendrait du I du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée (article 8 du présent projet). La commission de déontologie pourrait ainsi se prononcer sur l’application des dispositions relatives aux cumuls d’activités, y compris – sur saisine de l’administration – à propos de situations individuelles.

e. Les œuvres de l’esprit, les activités artistiques, les activités d’enseignement

Le V du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose que :

– la production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle prévues à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;

– les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

Ces dispositions reprennent strictement celles figurant aujourd’hui aux deuxième et dernier alinéas du III de l’article 25 de la même loi (170).

3. Conséquences de la méconnaissance du présent article et modalités d’application

En application du VI du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la violation de l’ensemble des dispositions qui précèdent donnerait lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement de l’agent. Il s’agit d’une mesure classique, que prévoyait déjà le décret-loi du 29 octobre 1936 précité (abrogé en 2007) et figurant aujourd’hui au V de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Les sommes en question doivent bénéficier au budget de la personne publique qui supporte la charge du traitement principal du fonctionnaire.

Le même VI ajouterait que ce reversement financier s’opère « sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires », ce qui consacre la jurisprudence selon laquelle le reversement ne constitue pas une sanction disciplinaire (171) : la règle non bis in idem ne saurait donc être invoquée pour éviter, en plus du reversement, le prononcé de sanctions disciplinaires.

De la même façon, sans qu’il soit besoin de le préciser expressément (172), l’ensemble de ces dispositions peut s’appliquer sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales – en particulier celles réprimant la prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal).

Enfin, le VII du nouvel article 25 septies dispose que les conditions d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État. Il s’agit aujourd’hui du décret du 2 mai 2007 précité. Le Gouvernement devra le modifier afin de tirer les conséquences du présent article.

*

* *

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Alors que l’on incite les fonctionnaires que sont les universitaires et les chercheurs à aller vers les entreprises et contribuer à leur développement, voire à en créer, je voudrais m’assurer que l’article 6 ne va pas nuire à cette ambition voulue de longue date par le législateur, en vue de leur permettre de s’intéresser encore plus à la création d’activités économiques susceptibles de créer des emplois.

Mme la ministre. Je vous rassure : il est hors de question que nos chercheurs ne créent pas d’entreprises. Nous allons au contraire les y encourager.

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL175 de la rapporteure, ses amendements rédactionnels CL176 et CL 177 et ses amendements de précision CL179, CL 178 et CL180.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL77 rectifié et CL79 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il serait pertinent de préciser qu’il peut s’agir aussi de l’engagement de poursuites pénales. Quant au second amendement, il tend à retenir la notion de sommes « indûment perçues ».

Mme la rapporteure. S’agissant du premier amendement, cette précision n’est pas nécessaire : des sanctions pénales sont toujours possibles, par exemple pour prise illégale d’intérêts.

Quant au second, la rédaction du projet de loi est plus précise, car elle fait directement référence aux interdictions prévues dans cet article. Au contraire, le terme « indûment » est trop large.

Avis défavorable aux deux amendements, donc.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ajouter le terme de « pénales » conduirait en outre à créer une peine accessoire aux dispositions prononcées par la juridiction pénale. Il faut surtout se garder de le faire !

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je retire donc mes amendements, mais je réécrirai le second en vue de la discussion en séance publique.

Les amendements sont retirés.

Puis la Commission adopte l’article 6 modifié.

Article 7
(art. 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Entrée en vigueur des règles de cumul d’activités

Cet article tire les conséquences des nouvelles règles encadrant le cumul d’activités, prévues à l’article 6, et précise leurs conditions d’entrée en vigueur.

Par coordination avec l’article 6, le I du présent article supprime le troisième alinéa des articles 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En effet, les dispositions régissant la création et la reprise d’une entreprise par un fonctionnaire accomplissant un service à temps partiel figureront désormais au III du nouvel article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé à l’article 6.

Le II du présent article précise les conditions d’entrée en vigueur de l’interdiction, prévue au 1° du I de l’article 25 septies précité, pour un agent public occupant un emploi permanent à temps complet et exerçant ses fonctions à temps plein, de créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliée au régime de l’auto-entrepreneur. Les agents concernés auront deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la loi issue du présent projet, pour se conformer à cette interdiction, « sous peine de poursuites disciplinaires ».

Le III du présent article précise les conditions d’entrée en vigueur de l’interdiction, prévue au 5° du I de l’article 25 septies précité, pour un agent public occupant un emploi permanent à temps complet, d’occuper un ou plusieurs autres emplois permanents, à temps complet ou incomplet. Là aussi, les agents concernés auront deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, pour se conformer à cette interdiction, « sous peine de poursuites disciplinaires ».

Le IV du présent article dispose que les agents publics autorisés, à la date d’entrée en vigueur de la loi, à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise pourront continuer à accomplir ce service jusqu’au terme de leur période de temps partiel. Les nouvelles règles posées à l’article 6 ne remettront ainsi pas en cause les autorisations déjà délivrées, ni dans leur principe, ni dans leur durée.

Dans le silence du présent article, les autres dispositions relatives aux cumuls d’activités prendront effet dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, à l’exception de la « durée limitée » de poursuite d’une activité au sein d’une entreprise après un recrutement dans la fonction publique (1° du II de l’article 25 septies), qui devra être fixée par décret en Conseil d’État (prévu au VII du même article).

*

* *

La Commission adopte les amendements CL181 rédactionnel et CL182 de précision de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Chapitre III
De la commission de déontologie de la fonction publique

Article 8
(art. 14 bis et 25 octies [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, art. 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, art. L. 421-3, L. 531-3 et L. 531-7 du code de la recherche, art. L. 1313-10, L. 5323-4 et L. 6152-4 du code de la santé publique, art. L. 952-14-1 et L. 952-20 du code de l’éducation et art. L. 114-26 du code de la mutualité)

Composition et attributions de la commission de déontologie
de la fonction publique

Cet article tend à réformer la commission de déontologie de la fonction publique, organisme consultatif placé auprès du Premier ministre, en modifiant sa composition et en élargissant ses attributions.

1. Le cadre juridique aujourd’hui applicable

Initialement créée par le décret n° 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l’application de l’article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la commission de déontologie a été consacrée par le législateur à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ». Elle était alors chargée, sur saisine facultative des administrations, de donner son avis sur la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors de leur administration – en particulier dans le secteur privé (« pantouflage ») – des fonctionnaires devant cesser ou ayant cessé définitivement leurs fonctions.

La loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l’État et aux modalités d’accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées avait remplacé cette commission par trois commissions, chacune compétente pour l’un des trois versants de la fonction publique.

La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche a étendu les attributions de la commission de déontologie compétente à l’égard de la fonction publique de l’État au cas particulier de la participation à la création d’entreprise ou aux activités d’entreprises existantes des fonctionnaires du service public de la recherche.

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a mis en place une commission de déontologie unique, compétente à l’égard des trois fonctions publiques, et lui a conféré l’essentiel de ses prérogatives actuelles. La commission est ainsi chargée de deux missions principales :

– d’une part, donner un avis sur les déclarations des agents qui quittent le secteur public, de manière temporaire ou définitive, afin d’exercer une activité privée lucrative ;

– d’autre part, donner un avis sur les cas de cumul d’activités pour création ou reprise d’entreprise par des agents publics et sur les cas de poursuite d’activité comme dirigeant d’entreprise par un agent récemment recruté dans la fonction publique (173).

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a étendu les compétences de la commission de déontologie aux praticiens hospitaliers, placés dans une position statutaire ou contractuelle.

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a complété les prérogatives de la commission de déontologie, à la suite de l’affaire dite « Pérol » (174) :

– en lui permettant de s’auto-saisir, par l’intermédiaire de son président ;

– en étendant sa compétence obligatoire à l’accès au secteur privé des collaborateurs du Président de la République et des membres de cabinets ministériels ;

– en instaurant une obligation d’information incombant aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui souhaitent exercer une activité privée lucrative après leur départ de la collectivité territoriale.

En 2014, pour les trois fonctions publiques, la commission a été saisie de 3 045 dossiers, dont plus de 70 % correspondant à des demandes de cumul d’activités (175).

2. L’élargissement des attributions de la commission de déontologie de la fonction publique

En application du présent article, la commission serait dénommée « commission de déontologie de la fonction publique » (et non plus « commission de déontologie »). Les dispositions la régissant seraient désormais intégrées au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans un nouvel article 25 octies.

Ses compétences seraient sensiblement élargies. D’une manière générale, elle aurait pour mission d’ « apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique ». Ainsi, elle mériterait enfin sa dénomination de commission de « déontologie », alors que ses compétences sont jusqu’à présent limitées à deux aspects particuliers – les départs vers le secteur privé et les cumuls d’activités.

Comme aujourd’hui, la commission présenterait chaque année au Premier ministre un rapport public (VII du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée).

a. De nouvelles attributions en matière de déontologie

En application du I du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée la commission de déontologie de la fonction publique serait chargée :

– de rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de textes élaborés pour l’application des articles 25 à 25 quater et 25 septies de la même loi. Par « textes », il faut entendre à la fois les mesures réglementaires d’application de ces articles, mais aussi les codes et chartes de déontologie qui pourront décliner, dans un service ou un organisme donné, les dispositions du présent projet de loi (176) ;

– d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application des mêmes articles ;

– de formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application à des situations individuelles des mêmes articles.

Les articles en question (177) sont ceux relatifs :

– aux obligations générales des fonctionnaires : dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité, laïcité, égalité (article 25) ;

– aux conflits d’intérêts (article 25 bis) ;

– aux « lanceurs d’alerte » (article 25 ter) ;

– aux déclarations d’intérêts (article 25 quater(178) ;

– aux cumuls d’activités (article 25 septies).

Dans tous ces domaines, la commission de déontologie de la fonction publique aura donc pour mission de préciser les conditions d’application des nouvelles règles déontologiques. Elle pourra intervenir :

– soit sur saisine de l’administration, sur les textes d’application ou à propos de situations individuelles ;

– soit de sa propre initiative, sur l’application générale des règles déontologiques. La rédaction retenue exclut que la commission puisse, d’elle-même, formuler une recommandation qui porterait sur une situation individuelle. La saisine de la commission par un agent, sur une question déontologique, n’est pas davantage prévue : c’est à son chef de service et, le cas échéant, au « référent déontologue » prévu au futur article 28 bis que le fonctionnaire pourra s’adresser s’il souhaite prendre conseil en matière de déontologie (179).

Le présent article ajoute que les avis et les recommandations (autres que celles relatives à une situation individuelle) de la commission de déontologie de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration, sont rendus publics, selon les modalités déterminées par la commission.

En revanche, conformément au partage des tâches avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) défini à l’article 4 du présent projet de loi rectifié, la commission de déontologie de la fonction publique ne serait pas compétente pour se prononcer sur tout ce qui concerne les mandats de gestion et les déclarations de situation patrimoniale (articles 25 quinquies et 25 sexies).

À l’initiative de votre rapporteure, votre commission des Lois a élargi le pouvoir consultatif de la commission de déontologie de la fonction publique. Celle-ci pourrait également se prononcer sur l’application :

– du nouvel article 25 nonies du statut général (I de l’article 9 du présent projet), afin par exemple de donner son avis sur l’équivalence entre les nouvelles dispositions déontologiques et celles déjà prévues par des législations sectorielles spécifiques ;

– du nouvel article 28 bis du même statut (III de l’article 9 du présent projet), afin notamment de donner son avis sur la mise en place des futurs référents déontologues et sur les projets de décrets en Conseil d’État venant préciser les règles déontologiques dans la fonction publique.

b. Des attributions recentrées en matière de cumuls d’activités

En application du II du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la commission de déontologie de la fonction publique demeurerait chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire avec les fonctions qu’il exerce. Rappelons que ce type de cumul d’activités serait régi par le III du nouvel article 25 septies de la même loi, résultant de l’article 6 du présent projet de loi. Ces dispositions limitent désormais aux seuls fonctionnaires travaillant à temps partiel la faculté de créer ou de reprendre une entreprise. De surcroît, l’autorisation de pratiquer ce cumul ne serait plus obtenue de plein droit et sa durée serait réduite.

Par ailleurs, demeureraient inchangées les compétences spécifiques de la commission de déontologie à l’égard des agents du service public de la recherche souhaitant participer à la création d’une entreprise destinée à valoriser des travaux de recherche accomplis dans l’exercice de leurs fonctions (articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche). Les articles L. 531-3 et L. 531-7 du code de la recherche seraient modifiés par coordination par les et du II du présent article.

En revanche, comme on l’a vu, la commission de déontologie de la fonction publique ne serait dorénavant plus compétente pour se prononcer sur la poursuite provisoire d’activité au sein d’une entreprise par un agent nouvellement recruté dans la fonction publique – par concours ou par contrat (180). Ce faisant, les attributions de la commission seront recentrées sur les cas de cumuls d’activités qui posent les questions les plus délicates au plan déontologique.

c. Des attributions élargies en matière de départs vers le secteur privé

i. La mission de la commission de déontologie

En application du III du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la commission de déontologie de la fonction publique serait chargée d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions.

Serait assimilé à une entreprise privée « tout organisme ou entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé ». La même assimilation est prévue à l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour l’accès au secteur privé, sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), des ministres et des exécutifs locaux – dispositions qui s’inspirent elles-mêmes de la définition du délit de prise illégale d’intérêts prévu à l’article 432-13 du code pénal (181).

Les nouvelles dispositions définissant la mission de la commission de déontologie en matière de « pantouflage » ne diffèrent de la loi en vigueur (182) que sur deux points :

– elles ne font plus référence aux fonctions « effectivement » exercées par le fonctionnaire. Cet adverbe avait été ajouté en 2007 (183), par parallélisme avec la nouvelle rédaction du délit de prise illégale d’intérêts prévu à l’article 432-13 du code pénal. Sa suppression est aujourd’hui cohérente avec l’élargissement de la portée du contrôle opéré par la commission, qui vise non seulement à prévenir la réalisation de ce délit, mais aussi à faire respecter un ensemble de nouveaux principes déontologiques indépendants de la matière pénale (184) ;

– elles précisent que la cessation des fonctions de l’agent concerné par le contrôle peut être soit définitive (démission, mise à la retraite), soit temporaire (disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire). Cette précision ne fait que consacrer l’état du droit, tel qu’il résulte de l’article 1er du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

ii. La saisine de la commission de déontologie

Pour définir les conditions dans lesquelles la commission de déontologie exerce son contrôle des départs des agents publics vers le secteur privé, les II et III de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée distinguent actuellement deux types de saisine.

La saisine de la commission est obligatoire à l’égard des agents chargés soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions. Est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. La saisine peut être effectuée par l’agent, par son administration ou, à défaut, par le président de la commission dans un délai de dix jours à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise.

La saisine de la commission n’est que facultative dans les autres cas, c’est-à-dire à l’égard des agents exerçant :

– une activité lucrative, salariée ou non, au sein d’une entreprise privée sans avoir été chargés des fonctions précitées (surveillance ou contrôle, conclusion de contrats ou formulation d’avis sur des contrats, proposition de décisions relatives à des opérations effectuées par l’entreprise) ;

– une activité lucrative, salariée ou non, au sein d’un organisme privé du secteur non marchand (par exemple une association) ;

– une activité libérale.

Comme l’avait relevé l’ancien président de la commission de déontologie, M. Jacques Arrighi de Casanova, cette distinction entre saisine obligatoire et saisine facultative n’apparaît guère pertinente. En particulier, la disposition relative à la saisine obligatoire est « un peu tautologique puisque, en substance, on est obligé de saisir la commission quand on est sûr qu’elle dira que "c’est impossible car il y a prise illégale d’intérêts". On a donc un système dans lequel la saisine est obligatoire dans un cas assez limité, celui d’un fonctionnaire ayant eu à assurer la surveillance d’une entreprise privée, et facultative dans les autres cas de départ » (185).

Le III du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée met fin à cette distinction entre saisine obligatoire et saisine facultative : la commission de déontologie de la fonction publique aura ainsi à connaître de l’ensemble des situations précitées.

Le fonctionnaire aura désormais l’obligation de saisir la commission de déontologie, préalablement à l’exercice de l’activité envisagée. En cas d’inaction, la saisine devra être effectuée par l’autorité administrative dont il relève « dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ». À défaut, l’auto-saisine de la commission, par l’intermédiaire de son président, pourra désormais intervenir dans les trois mois (et non plus les dix jours) suivant l’embauche de l’agent ou la création de l’entreprise ou de l’organisme privé. Cet allongement du délai répond à une demande récurrente de la commission de déontologie et devrait conduire à ce que le pouvoir d’auto-saisine, introduit en 2009, devienne réellement effectif (186).

iii. L’objet du contrôle de la commission de déontologie

Aujourd’hui, le contrôle des départs dans le secteur privé par la commission de déontologie revêt une double dimension.

D’une part, le contrôle dit « pénal » consiste à prévenir la commission par le fonctionnaire du délit de prise illégale d’intérêts, prévu à l’article 432-13 du code pénal.

Cet article punit « de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions » (187). C’est l’article 28 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui a alourdi les peines encourues (qui étaient auparavant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende) et qui a étendu le champ de l’infraction aux membres du Gouvernement et aux exécutifs locaux.

D’autre part, le contrôle dit « déontologique » vise à éviter que l’activité de l’agent dans le secteur privé « porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service » (188). Ce contrôle ne porte donc pas sur tous les aspects de la déontologie de la fonction publique.

Comme l’a souligné M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, ce dispositif a « montré ses limites : il est à la fois excessivement rigide par son approche objective et il a révélé de réelles insuffisances, notamment pour les membres des cabinets ministériels dont les responsabilités réelles ont été, dans certains cas, occultées par les pétitionnaires ou sous-estimées par la commission de déontologie » (189).

Le III du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée maintient ce double objet du contrôle, mais en élargissant le champ du volet déontologique. Il reviendrait à la commission d’apprécier si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire « risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, place l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique ». Cette nouvelle rédaction permettra, en particulier, de faire entrer la problématique du conflit d’intérêts, tel que défini à l’article 2 du présent projet de loi, dans le champ du contrôle opéré par la commission de déontologie.

Il ne serait plus fait expressément référence à la « dignité des fonctions » (190), mais celle-ci est incluse parmi les principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, ainsi qu’en atteste la nouvelle rédaction de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée (article 1er du présent projet).

iv. Les personnes assujetties au contrôle de la commission de déontologie

Aujourd’hui, en matière de contrôle des départs vers le secteur privé, la commission de déontologie est compétente à l’égard :

– des fonctionnaires ;

– des agents contractuels de droit public employés par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

– des collaborateurs du Président de la République

– des membres des cabinets ministériels ;

– des collaborateurs des cabinets des autorités territoriales ;

– des agents contractuels, de droit public ou de droit privé, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de l’Établissement français du sang (EFS), de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), de l’Institut de veille sanitaire (InVS), de l’Agence de la biomédecine, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

– des agents contractuels, de droit public ou de droit privé, des autorités administratives indépendantes (AAI) ;

– des praticiens hospitaliers des établissements de santé, mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Toutefois, pour les agents non titulaires employés par l’État, une collectivité territoriale, un établissement public ou une autorité administrative indépendante, la commission de déontologie n’est compétente que lorsque ces agents ont été employés de manière continue depuis plus d’un an par la même autorité ou collectivité publique (191).

Le présent projet de loi maintient l’ensemble de ces personnes dans le champ de compétence de la commission de déontologie de la fonction publique, tout en élargissant ce champ.

D’une part, les dispositions relatives à la commission de déontologie étant désormais insérées dans la loi portant statut général des fonctionnaires (article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée), ses compétences s’exerceraient à l’égard des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique et aux agents non titulaires de droit public (192). Seraient également assujettis les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du Président de la République et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, en application du II de l’article 9 du présent projet de loi. Les agents contractuels des autorités administratives indépendantes et des six organismes de santé publique déjà évoqués seraient, quant à eux, mentionnés au II du nouvel article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 précitée (article 9 du présent projet). Les praticiens hospitaliers seraient mentionnés à l’article L. 6152-4 du code de la santé publique (modifié, par coordination, par le  du II du présent article).

D’autre part, le champ des personnes soumises au contrôle de la commission de déontologie en cas de départ vers le secteur privé serait triplement étendu.

En premier lieu, la condition d’au moins une année d’emploi applicable aux agents non titulaires serait supprimée, la commission devenant compétente à l’égard de l’ensemble de ces agents, qu’ils soient employés par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou une autorité administrative indépendante.

En deuxième lieu, un plus grand nombre d’organismes intervenant dans le domaine de la santé publique entrerait dans le champ du contrôle de la commission de déontologie. Seraient désormais concernés les agents contractuels – de droit public ou de privé – des établissements publics, organismes et autorités mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique (1° du II du nouvel article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant de l’article 9 du présent projet de loi), sans préjudice des dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêts qui leurs sont déjà applicables.

Concrètement, aux six organismes déjà mentionnés, s’ajouteraient désormais :

– les comités de protection des personnes ;

– les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

– l’Institut national du cancer ;

– l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) ;

– les agences régionales de santé (ARS) ;

– l’établissement public de gestion administrative et financière de la réserve sanitaire ;

– la Haute Autorité de santé (HAS) ;

– l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;

– l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) (193).

En troisième lieu, la commission de déontologie deviendrait compétente à l’égard des agents contractuels des autorités publiques indépendantes (API) (2° du II du nouvel article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant de l’article 9 du présent projet de loi).

Rappelons que les autorités publiques indépendantes se distinguent des autorités administratives indépendantes, en ce qu’elles disposent de la personnalité morale. Il s’agit de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) (194), de l’Autorité des marchés financiers (AMF), du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C), de la Haute Autorité de santé (HAS), de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Enfin, il convient de signaler que le champ des personnes à l’égard desquelles la commission de déontologie est compétente pour connaître d’un départ dans le secteur privé ne se superpose pas à celui des personnes tenues d’établir une déclaration d’intérêts ou une déclaration de situation de patrimoniale :

– d’une part, parce que le champ des agents soumis à ces obligations déclaratives, qui sera défini par décret en Conseil d’État, ne s’étendra évidemment pas à l’ensemble des agents de la fonction publique ;

– d’autre part, parce que certaines personnes déjà tenues de remettre des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée continueront de relever de la commission de déontologie de la fonction publique pour le contrôle préalable à un départ vers le secteur privé. Tel est le cas des membres des cabinets ministériels et des collaborateurs du Président de la République, ainsi que des personnes nommées en conseil des ministres pour exercer un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement. À l’inverse, c’est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – et non la commission de déontologie – qui est compétente en matière de « pantouflage » des membres du Gouvernement et des exécutifs locaux (article 23 de la même loi).

v. Les pouvoirs d’investigation de la commission

Afin de mener à bien sa mission, la commission de déontologie de la fonction publique bénéficierait de moyens d’investigation renforcés – ajoutés au présent article par la lettre rectificative du 17 juin 2015 (III du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée). Ce renforcement apparaît indispensable, dès lors que les rapporteurs de la commission « ont parfois des difficultés à trouver auprès des administrations l’ensemble des informations nécessaires pour éclairer objectivement la commission sur la situation de l’agent intéressé » (195).

En premier lieu, le président de la commission pourrait demander toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission au fonctionnaire concerné ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou exercé des fonctions.

En deuxième lieu, la commission pourrait recueillir, auprès des personnes publiques et privées, toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle pourrait entendre ou consulter toute personne – y compris l’agent concerné – dont le concours lui paraît utile. Des dispositions similaires sont déjà prévues au niveau réglementaire (196), mais « seule la reconnaissance par le législateur d’un pouvoir d’enquête permettrait, sans que les secrets protégés par loi lui soient opposables, d’avoir accès à divers documents dont la communication peut s’avérer utile, voire indispensable, à une instruction effective du dossier » (197).

En dernier lieu, la commission serait informée des « alertes éthiques » lancées, en application du nouvel article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée (article 3 du présent projet), à l’encontre de l’agent concerné par son contrôle. Elle pourrait ainsi avoir connaissance d’éventuelles situations de conflit d’intérêts, dans le cadre des fonctions exercées ou ayant été exercées par cet agent dans les trois années qui précèdent.

Le décret en Conseil d’État prévu au VIII du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée précisera les conditions dans lesquelles l’agent sera « informé des démarches engagées par la commission au titre de ses pouvoirs d’enquête ».

Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a renforcé les pouvoirs d’investigation de la commission de déontologie, en lui permettant d’échanger avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. L’échange d’informations entre ces deux organismes apparaît indispensable, en raison de la proximité de leurs compétences et du chevauchement des champs des personnes soumises à leur contrôle. Des dispositions similaires viendraient également compléter la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée (article 9 du présent projet).

d. Le renforcement de la portée des avis de la commission

Le présent article tend à renforcer la portée juridique des avis rendus par la commission de déontologie de la fonction publique.

En l’état actuel du droit :

– en matière de cumuls d’activités, les avis de la commission de déontologie sont purement consultatifs. La décision autorisant ou refusant le cumul est prise par l’autorité administrative dont relève l’agent, « au vu de l’avis rendu » par la commission (198) ;

– en matière de départs vers le secteur privé, les avis de la commission de déontologie ne lient l’administration que s’ils concluent à l’incompatibilité pure et simple avec les fonctions publiques exercées par l’agent (199). Les avis de compatibilité assortis de réserves (200) n’ont donc pas de portée obligatoire, alors pourtant qu’ils sont les plus nombreux en pratique : pour la fonction publique de l’État, plus de la moitié des avis rendus par la commission en 2014 étaient assortis de réserves, tandis que moins de 1 % concluait à une incompatibilité (201). Quant aux effets sur les agents, les dispositions en vigueur mentionnent d’éventuelles retenues sur pension à l’encontre des fonctionnaires retraités (202) et sont, en revanche, silencieuses à propos des autres agents (pour lesquels des sanctions disciplinaires sont, en tout état de cause, possibles).

En application des IV et V du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les avis rendus par la commission de déontologie de la fonction publique lieraient désormais l’administration et s’imposeraient à l’agent, qu’il s’agisse :

– des avis d’incompatibilité ou des avis de compatibilité avec réserves ;

– des avis rendus en matière de cumuls d’activités ou en matière de départs dans le secteur privé. Il est précisé que les effets des réserves ne peuvent excéder deux années dans le premier cas (ce qui est cohérent avec la durée maximale de l’autorisation de travail à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise) (203) et trois années dans le second (soit la même durée qu’actuellement).

La commission de déontologie disposerait, à compter de sa saisine, d’un délai de deux mois pour se prononcer (204).

Afin d’alléger la tâche de la commission, son président pourrait rendre seul, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité lorsque l’activité envisagée par l’agent est manifestement compatible avec ses fonctions actuelles ou antérieures
– possibilité qui n’existe actuellement qu’en matière de départs dans le secteur privé, non en matière de cumuls d’activités. Comme aujourd’hui, il pourrait également rendre un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

L’autorité administrative disposerait du droit de demander une seconde délibération dans un délai d’un mois, la commission devant alors statuer dans un délai d’un mois. Serait ainsi élargie une possibilité qui n’existe aujourd’hui qu’en matière de départs vers le secteur privé (et non de cumuls d’activités) et uniquement lorsque la commission a rendu un avis d’incompatibilité (et non un avis de compatibilité).

En outre, les nouvelles dispositions précisent les conséquences sur les agents en cas d’absence de respect d’un avis d’incompatibilité ou de méconnaissance des réserves formulées par la commission :

– le fonctionnaire (non retraité) s’exposerait à des poursuites disciplinaires ;

– le fonctionnaire retraité s’exposerait à une retenue sur pension, dans la limite de 20 %, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions. Les dispositions en vigueur ne prévoient, quant à elles, aucune limite. Ce taux maximal de 20 % semble de nature à renforcer le caractère proportionné de la sanction ;

– l’agent contractuel s’exposerait à la fin de son contrat, de plein droit, sans préavis et sans indemnité de rupture.

3. La modification de la composition de la commission de déontologie de la fonction publique

a. La composition actuelle

La commission de déontologie est présidée par un conseiller d’État. Depuis le 19 juillet 2015, il s’agit de M. Roland Peylet, qui a succédé à M. Jacques Arrighi de Casanova.

La commission comprend, en outre (205) :

– un conseiller maître à la Cour des comptes ;

– un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire ;

– deux personnalités qualifiées, dont l’une doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée.

À ce tronc commun de cinq membres, s’ajoutent :

– selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’agent concerné, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’agent concerné, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’agent concerné ;

– lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent de la fonction publique de l’État ou d’une autorité administrative indépendante, deux directeurs d’administration centrale ;

– lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité dont relève l’intéressé, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d’une collectivité territoriale ;

– lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ;

– lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard des personnels du service public de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche.

En conséquence, la commission siège en quatre formations spécialisées
– composées de huit membres – compétentes respectivement pour la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et les personnels du service public de la recherche. Elle ne siège en formation plénière – composée de quatorze membres – que pour les questions d’intérêt commun (
206).

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l’ouverture de la séance.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

b. La nouvelle composition

En application du VI du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la commission de déontologie demeurerait présidée par un conseiller d’État et comprendrait, en outre (207) :

– un conseiller maître à la Cour des comptes ;

– un magistrat de l’ordre judiciaire ;

– trois personnalités qualifiées (au lieu de deux aujourd’hui), dont l’une doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée ;

– lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard des personnels du service public de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche.

Comme aujourd’hui, s’y ajouterait, selon les cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’agent concerné, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’agent concerné ou le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’agent concerné. Toutefois, ce membre ne disposerait plus d’une voix délibérative, son rôle devenant seulement consultatif.

En outre, seraient supprimés les deux membres représentant alternativement chacune des trois fonctions publiques. Votre rapporteure estime cependant regrettable de priver la commission de la compétence de personnes ayant une connaissance particulière des problématiques propres à chaque fonction publique. Cette suppression apparaît d’autant moins justifiée que l’objectif du projet de loi est d’ériger la commission en organe de référence pour l’ensemble des questions déontologiques concernant la fonction publique.

En conséquence, sur sa proposition, la commission des Lois a maintenu la présence des deux membres siégeant dans les formations spécialisées de la commission de déontologie, au titre de chacune des trois fonctions publiques, c’est-à-dire :

– lorsque la commission exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;

– lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;

– lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant.

Au total, la commission comporterait donc neuf membres, dont l’un dépourvu de voix délibérative.

Les membres seraient nommés par décret pour trois ans. Leur mandat ne serait désormais renouvelable qu’une seule fois.

À l’initiative de M. Paul Molac, votre commission des Lois a prévu que la composition de la commission devrait comprendre un nombre égal de femmes et d’hommes.

On relèvera qu’à la différence des dispositions en vigueur, le présent article ne prévoit ni quorum, ni voix prépondérante du président. Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a précisé que ces dispositions seront fixées dans le décret en Conseil d’État prévu au VIII du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

Enfin, les  à 13° du II du présent article opèrent les coordinations nécessitées par les dispositions introduites par le projet de loi (en particulier à son article 6 et au présent article). L’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée, fondement actuel de la commission de déontologie, serait abrogé. Seraient modifiés les articles 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, 30 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 21 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, L. 421-3, L. 531-3 et L. 531-7 du code de la recherche, L. 1313-10, L. 5323-4 et L. 6152-4 du code de la santé publique, L. 952-14-1 et L. 952-20 du code de l’éducation et L. 114-26 du code de la mutualité.

4. L’extension de la protection fonctionnelle aux praticiens hospitaliers

Votre commission des Lois, sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable de la rapporteure, a étendu le bénéfice de la protection fonctionnelle aux praticiens hospitaliers mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique (208).

Les praticiens hospitaliers sont des agents publics, régis par des règles spécifiques fixées dans le code de la santé publique. Celles-ci ne renvoient qu’en partie au statut général des fonctionnaires : à l’heure actuelle, elles ne prévoient pas l’applicabilité des dispositions relatives à la protection fonctionnelle de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

La jurisprudence administrative a, dès lors, parfois refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle aux praticiens hospitaliers (209). Certes, le juge administratif peut également décider d’accorder cette protection en dehors de tout texte, en la liant à la qualité d’agent public (210). Il paraît cependant préférable, pour des raisons de sécurité juridique, mais aussi d’attractivité du métier de praticien hospitalier, de consacrer explicitement dans la loi l’application de la protection fonctionnelle à leur égard : l’article L. 6152-4 du code de la santé publique renverrait désormais, sans ambiguïté, à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL183 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’étendre le pouvoir consultatif de la commission de déontologie.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL184 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement est important car il permet un échange d’information entre la commission de déontologie et la Haute Autorité.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL185 et l’amendement de précision CL186 de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL187 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement tend à supprimer la limite de 20 % pour les retenues sur pension.

Mme la ministre. Défavorable, car le principe de proportionnalité est une obligation conventionnelle, dont le non-respect est notamment sanctionné par la Cour européenne des droits de l’homme.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL188 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CL189 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’élargir la composition de la commission de déontologie.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CL190 de la rapporteure, tendant à corriger une erreur de référence.

Puis elle en vient à l’amendement CL23 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à instaurer la parité femmes-hommes au sein de la commission de déontologie de la fonction publique.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Il n’y a en effet qu’une femme parmi ses membres actuels…

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL191 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CL192 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement renvoie au décret pour le quorum et la voix prépondérante du président de la commission de déontologie.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL193 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL93 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers en raison de ses fonctions, la collectivité publique dont il dépend est tenue de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui – dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable –, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est victime, ainsi que de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales. Cette protection a autant pour objet la prise en charge des frais d’avocat engagés par l’intéressé pour se défendre que l’obligation pour l’administration de protéger dans tous les sens du terme son agent même s’il a perdu la qualité d’agent public à la date où il est statué sur sa demande.

Bien qu’ils exercent leur fonction dans des établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers, qui sont mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, ne sont pas des fonctionnaires, mais des agents publics soumis à un statut particulier – fixé par l’article R. 6152-1 et suivants du même code. Compte tenu de la nature de leur fonction, ils sont particulièrement exposés aux risques contre lesquels la protection juridique de l’employeur a été prévue. Or aucune disposition ne figure aujourd’hui dans ces articles pour leur assurer de façon incontestable le bénéfice de cette protection. Il convient donc de faire expressément référence à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans la partie du code de la santé publique consacrée aux dispositions statutaires des praticiens hospitaliers. Cette protection fonctionnelle est un élément supplémentaire d’attractivité des établissements publics. L’absence totale de protection a en effet découragé certains.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Il est important d’apporter cette sécurité juridique et de consacrer explicitement la protection fonctionnelle de ces agents dans la loi.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de coordination CL194 et CL 195 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9
(art. 25 nonies et 28 bis [nouveaux] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et art. 11, 22 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Institution de référents déontologues – Extension des obligations déclaratives aux collaborateurs de cabinet de certaines autorités territoriales – Coordinations

Cet article a plusieurs objets :

– il définit le champ d’application de certaines des dispositions introduites par le projet de loi ;

– il détermine les conditions dans lesquelles les nouveaux principes déontologiques s’appliqueront concrètement dans la fonction publique, notamment en créant la fonction de « référent déontologue » ;

– il modifie la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, afin d’élargir son champ aux directeurs de cabinet des autorités territoriales des collectivités et des intercommunalités de plus de 80 0000 habitants ;

– il précise l’articulation entre le présent projet de loi et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

1. Le champ d’application des dispositions déontologiques

Le I du présent article introduit un nouvel article 25 nonies au sein de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui précise le champ d’application de certaines des dispositions introduites par les autres articles du projet de loi.

Le I du nouvel article 25 nonies dispose que les obligations de remise de déclarations d’intérêts et de déclarations de situation patrimoniale prévues aux articles 25 quater et 25 sexies (article 4 du projet de loi) ne s’appliqueront pas aux agents publics déjà astreints à l’établissement de telles déclarations en application de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

En conséquence, en plus des responsables politiques mentionnés à cet article 11, les agents publics restant soumis à la loi de 2013 sur la transparence de la vie publique en matière de déclarations d’intérêts et de déclarations de situation patrimoniale sont :

– les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du Président de la République et les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

– les membres des autorités administratives et publiques indépendantes ;

– toute personne nommée en conseil des ministres pour exercer un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement (ambassadeurs, préfets, recteurs, directeurs d’administration centrale, etc.) ;

– les présidents et directeurs généraux d’une série d’entreprises et d’organismes publics ou para-publics : personnes morales dont plus de la moitié du capital est détenue par l’État ; établissements publics industriels et commerciaux de l’État ; certaines filiales des organismes précités dont le chiffre d’affaires excède 10 millions d’euros ; offices publics de l’habitat gérant plus de 2 000 logements ; personnes morales dont le chiffre d’affaires excède 750 000 euros détenues à plus de 50 % par une collectivité publique ou ayant le statut de société d’économie mixte locale (211).

Le II du nouvel article 25 nonies dispose qu’à l’exception des règles encadrant le cumul d’activités (article 25 septies), l’ensemble des nouvelles dispositions relatives à la déontologie (obligations générales des agents publics, prévention des conflits d’intérêts, protection des « lanceurs d’alerte », déclarations d’intérêts, mandats de gestion, déclarations de situation patrimoniale, compétences de la commission de déontologie de la fonction publique : articles 25 à 25 sexies et 25 octies) seront également applicables :

– aux agents contractuels (de droit public ou de privé) des différents organismes intervenant dans le domaine de la santé publique, énumérés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique (212) ;

– aux agents contractuels des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API). Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a précisé qu’étaient concernés tant les agents de droit public que ceux de droit privé.

Toutefois, afin de tenir compte de certaines législations sectorielles déjà en vigueur, le III du nouvel article 25 nonies prévoit que les futurs décrets en Conseil d’État relatifs aux déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale pourront prévoir que les déclarations déjà faites au titre de ces législations spécifiques tiennent lieu de déclarations au sens de la nouvelle loi. Il s’agit d’éviter des doubles formalités lorsque des obligations déclaratives existent d’ores et déjà, comme c’est le cas dans le domaine de la santé publique (213). Il est nécessaire que ces obligations déclaratives aient un fondement législatif : dans le cas contraire (par exemple, des déclarations d’intérêts fondées sur un règlement intérieur ou une simple « charte »), l’assimilation prévue au présent article ne saurait s’appliquer.

Le II du présent article prévoit, par ailleurs, que les règles relatives aux cumuls d’activités (article 25 septies) et celles encadrant les départs vers le secteur privé (article 25 octies) sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République et aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Aujourd’hui, la commission n’est compétente à leur égard qu’en matière d’accès au secteur privé. En leur appliquant désormais les règles limitant le cumul d’activités, le présent article reprend une suggestion du « rapport Sauvé » de 2011 (214).

2. La déclinaison pratique des principes déontologiques

Ajouté par la lettre rectificative du 17 juin 2015, le III du présent article introduit un nouvel article 28 bis au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tendant à préciser les modalités de déclinaison des différentes dispositions déontologiques prévues dans le projet de loi.

Ce nouvel article 28 bis du statut général disposerait, en premier lieu, que les fonctionnaires « doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques » mentionnés aux articles 25 à 28.

Au-delà de l’inscription dans la loi de grands principes déontologiques, l’objectif est de les faire vivre en pratique, au plus près des réalités administratives connues au quotidien par les agents. Comme l’a souligné M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, il est « nécessaire qu’à l’intérieur ou à la périphérie de l’administration, des tiers ou des autorités compétentes en matière de déontologie puissent apporter un appui à la réflexion et la délibération et assurer une mission de questionnement, de conseil ou de contrôle. La déontologie a en effet besoin de référents » (215). Dans le même sens, le « rapport Pêcheur » de 2013 suggérait de « garantir le droit de tout agent de pouvoir bénéficier d’un conseil déontologique et s’adresser à un référent déontologique » : celui-ci « aurait vocation à répondre aux questions concrètes que se posent les agents en matière de déontologie, les réponses n’étant pas transmises, sauf si l’agent le souhaite, à l’autorité hiérarchique. L’assistance, sur demande, à la rédaction des déclarations d’intérêts et des déclarations de patrimoine (…) pourrait également être assurée par le déontologue » (216).

Aux termes du présent article, cette fonction de conseil porterait sur l’ensemble des dispositions déontologiques mentionnées aux articles 25 à 28 du titre Ier du statut général, dont le tableau ci-après rappelle le contenu. Certaines d’entre elles, comme le secret professionnel, la discrétion professionnelle ou l’obligation d’obéissance hiérarchique, ne sont pas modifiées par le présent projet de loi.

DISPOSITIONS DÉONTOLOGIQUES PRÉVUES AUX ARTICLES 25 À 28 DE LA LOI
DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Article de la loi
du 13 juillet 1983

Objet

25 (a)

Obligations de dignité, d’impartialité, de probité et d’intégrité

Principes de neutralité, de laïcité et d’égal traitement des personnes

25 bis (b)

Obligation de faire cesser immédiatement ou de prévenir les situations de conflit d’intérêts

Obligations d’abstention, de déport et de suppléance

25 ter (b)

Protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte relative à un conflit d’intérêts

25 quater (b)

Déclaration d’intérêts (pour certains emplois définis par décret en Conseil d’État)

25 quinquies (b)

Mandat de gestion (pour certains emplois définis par décret en Conseil d’État)

25 sexies (b)

Déclaration de situation patrimoniale (pour certains emplois définis par décret en Conseil d’État)

25 septies (b)

Encadrement des cumuls d’activités

25 octies (b)

Compétences de la commission de déontologie de la fonction publique

25 nonies (b)

Champ d’application des différentes dispositions déontologiques

26 (c)

Obligations de secret professionnel et de discrétion professionnelle

27 (c)

Obligation d’information du public

28 (c)

Obligation d’obéissance hiérarchique

(a) Article modifié par le présent projet de loi.

(b) Article créé par le présent projet de loi.

(c) Article non modifié par le présent projet de loi.

Le nouvel article 28 bis précise que cette fonction de conseil s’exercera sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service : le référent déontologue est conçu comme un tiers, non comme un concurrent du chef de service ou un acteur de la chaîne hiérarchique.

L’étude d’impact jointe à la lettre rectificative du 17 juin 2015 indique que le Gouvernement souhaite laisser la plus grande souplesse aux administrations quant à l’attribution de la fonction de référent déontologue.

Dans la fonction publique de l’État, des référents déontologues pourraient être créés à la fois au niveau central – par exemple au sein du secrétariat général du ministère concerné ou auprès de chaque direction « métier » – et au niveau déconcentré. Cette fonction pourrait également être confiée à un « collège d’agents » ou à un service d’inspection ou de contrôle.

Dans la fonction publique territoriale, la collectivité ou l’établissement public pourrait confier cette mission à un agent rattaché au directeur général des services ou à un service juridique ou encore au centre de gestion.

Dans la fonction publique hospitalière, il reviendra au directeur d’établissement de désigner en son sein un référent déontologue ou, éventuellement, au sein d’un plus grand établissement.

Le nouvel article 28 bis dispose, en outre, que des décrets en Conseil d’État pourront « préciser les règles déontologiques » applicables à la fonction publique. Ils pourront ainsi déterminer la portée des règles résultant des articles 25 à 28 précités. Ces décrets devraient également préciser les fonctions des référents déontologues, qui devront offrir « les garanties appropriées, notamment d’indépendance et de confidentialité, aux titulaires de ces fonctions, aux agents qui les consulteraient ainsi qu’aux autorités administratives qui pourraient les saisir » (217).

Enfin, le nouvel article 28 bis confère à tout chef de service le pouvoir d’ « expliciter » (218) les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les « adaptant aux missions du service » et après avoir recueilli l’avis des représentants du personnel.

Il s’agit, en quelque sorte, de rappeler que « la première institution déontologique est bien l’autorité hiérarchique », selon l’expression de M. Christian Vigouroux, président de la section de l’intérieur du Conseil d’État (219). Conformément à la traditionnelle jurisprudence Jamart de 1936, tout chef de service dispose au demeurant, sous certaines conditions, du pouvoir réglementaire nécessaire à l’organisation de son service (220).

Le présent article a néanmoins le mérite de souligner le rôle éminent du responsable hiérarchique en matière de déontologie : « si celui-ci a le devoir de rappeler ses subordonnés à leurs obligations déontologiques, il faut qu’il évite, autant que faire se peut, de les placer dans une situation de dilemme ou de difficulté déontologique et, plus encore, de les exposer au risque de commettre des infractions pénales. Il faut aussi (…) qu’il promeuve une formation ou une sensibilisation à ces questions et qu’il veille à ce que ses subordonnés puissent bénéficier de conseils utiles en la matière. Le supérieur hiérarchique doit encore savoir faire preuve de solidarité avec eux, comme, lorsque c’est nécessaire, proposer d’engager une procédure disciplinaire en cas de manquement grave » (221).

Au-delà, cette nouvelle mission confiée au chef de service, qui s’ajoute à celle consistant à veiller au respect des principes déontologiques (222), permettra de consolider son rôle au sein de l’administration : « l’importance des enjeux d’exemplarité et de transparence est devenue telle qu’ils conditionnent désormais, en tant que tels, la bonne marche du service. Il est donc logique d’en tirer toutes les conséquences en en confiant la responsabilité aux chefs de service » (223).

3. L’extension aux directeurs de cabinet d’autorités territoriales des déclarations d’intérêts et des déclarations de situation patrimoniale prévues dans la loi du 11 octobre 2013

Les à du IV du présent article modifient l’article 11 et, par coordination, l’article 22 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, afin d’ajouter dans son champ les directeurs de cabinet des autorités territoriales recrutés dans une collectivité ou dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (224) dont la population est supérieure à 80 000 habitants.

Le seuil de 80 000 habitants est le même que celui retenu à l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée, pour déterminer les communes et intercommunalités dans lesquelles les emplois supérieurs sont soumis à l’obligation de nominations équilibrées entre femmes et hommes.

Les directeurs de cabinet concernés seraient tenus de produire une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale, sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dans les conditions définies par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée (225). Actuellement, les seuls collaborateurs d’autorités politiques concernés par cette loi sont les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République et des présidents des assemblées parlementaires.

Selon les calculs de votre rapporteure (226), ces nouvelles obligations concerneraient environ 325 directeurs de cabinet, dont :

– 14 dans des régions (12 régions métropolitaines et 2 régions ultra-marines : Guadeloupe et Réunion) ;

– 5 dans des collectivités territoriales à statut particulier (Corse, Mayotte, Guyane, Martinique et métropole de Lyon) ;

– 97 dans des départements (227), la Lozère étant le seul département dont la population est inférieure au seuil prévu au présent article (76 889 habitants) ;

– 156 dans des EPCI à fiscalité propre (128 communautés d’agglomération, 11 métropoles, 8 communautés urbaines, 8 communautés de communes et un syndicat d’agglomération nouvelle) ;

– 52 dans des communes.

Votre rapporteure considère que le seuil de 80 000 habitants est trop élevé : il exclut, de façon injustifiable, le département de la Lozère et, surtout, conduit à écarter l’application des nouvelles obligations déclaratives dans des communes et intercommunalités importantes. En outre, il paraît peu justifié de retenir, pour les directeurs de cabinet d’autorités territoriales, un périmètre de collectivités différent de celui déjà prévu dans la loi du 11 octobre 2013 s’agissant des exécutifs locaux.

En conséquence, à son initiative, votre commission des Lois a aligné le champ des membres de cabinets d’autorités territoriales désormais tenus d’établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale sur celui des exécutifs locaux déjà soumis à la loi sur la transparence de la vie publique (228).

Ceci a pour effet d’abaisser de 80 000 à 20 000 habitants le seuil initialement prévu au présent article et d’inclure les EPCI dont les recettes annuelles excèdent 5 millions d’euros. Cet abaissement du seuil aboutit à appliquer les nouvelles dispositions à 419 communes (au lieu de 52) et à 622 EPCI à fiscalité propre (au lieu de 156) (229).

En outre, afin de tenir compte du caractère variable, d’une collectivité à l’autre, des dénominations retenues pour les fonctions de direction, le texte adopté par votre Commission étend les obligations déclaratives non seulement aux directeurs de cabinet des autorités territoriales précitées, mais aussi aux directeurs adjoints et aux chefs de cabinet.

4. L’articulation avec la loi du 11 octobre 2013 en matière de contrôle des départs vers le secteur privé

Le du IV du présent article tend à résoudre une difficulté d’articulation entre :

– d’une part, l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, qui donne compétence à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour contrôler l’accès au secteur privé des membres du Gouvernement et des exécutifs locaux (230) ;

– d’autre part, l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, résultant de l’article 8 du présent projet de loi, qui détermine les compétences de la commission de déontologie de la fonction publique pour contrôler l’accès au secteur privé des agents publics.

Comme l’a relevé la commission de déontologie dans son dernier rapport d’activité, une difficulté pourrait surgir dans les cas où « un agent public relevant de la commission est ou a été, au cours des trois années précédentes, membre du Gouvernement ou titulaire d’un mandat tel que président de conseil régional ou départemental ou maire d’une commune de plus de 20 000 habitants. Son projet de départ dans le privé devra alors être simultanément soumis » tant à la commission de déontologie qu’à la Haute Autorité (231).

Une telle situation serait source de complexité, voire de divergences d’appréciation entre les deux organes de contrôle. Afin de l’éviter, l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée prévoirait désormais que, lorsque la fonction de membre du Gouvernement ou d’exécutif local est exercée par un agent public, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est la seule compétente pour assurer le contrôle de l’accès au secteur privé. La Haute Autorité informerait néanmoins la commission de déontologie de sa saisine et lui communiquerait son avis.

5. Les dispositions relatives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique insérées par votre commission des Lois

Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a introduit plusieurs dispositions relatives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) prévues dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

Tout d’abord, elle a autorisé la Haute Autorité à échanger avec la commission de déontologie de la fonction publique les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. Comme on l’a vu, des dispositions similaires ont été insérées au futur article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, relatif à la commission de déontologie (article 8 du présent projet). La réciprocité est donc assurée.

Ensuite, votre Commission a apporté plusieurs améliorations à l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013, relatif aux obligations déclaratives des responsables publics autres que les membres du Gouvernement et du Parlement (232) :

– précision du mode de calcul du seuil de 5 millions d’euros applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont le président est tenu de déclarer ses intérêts et sa situation patrimoniale : il s’agit du montant total des recettes de fonctionnement, soit la somme du budget principal, des budgets annexes et des dépenses reportées ;

– application des obligations déclaratives tant aux élus locaux ayant reçu une délégation de signature (laquelle est seule aujourd’hui mentionnée dans la loi) qu’à ceux titulaires d’une délégation de fonction (laquelle emporte implicitement, selon la jurisprudence administrative, délégation de signature) ;

– transposition des règles applicables aux membres du Gouvernement lorsque la personne a déjà transmis une déclaration de situation patrimoniale il y a moins de six mois. Celle-ci serait soumise à des obligations allégées lors de la cessation de ses fonctions (au lieu, à l’heure actuelle, d’une dispense de toute formalité) : une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus pendant l’exercice des fonctions et une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration (233;

– application aux dirigeants d’entreprises et d’organismes publics des mêmes obligations relatives aux déclarations de situation patrimoniale que celles des autres déclarants. En l’état actuel de la loi du 11 octobre 2013 précitée, ces dirigeants ne sont tenus d’établir une déclaration de situation patrimoniale qu’à leur entrée en fonctions, mais pas lors de leur cessation. En outre, les mêmes dispenses de déclaration (lorsque l’obligation a déjà été satisfaite il y a moins de six mois) leur seraient désormais applicables.

Enfin, votre commission des Lois a accru le délai dont dispose la Haute Autorité pour se prononcer sur un projet de départ vers le secteur privé d’un membre du Gouvernement ou du titulaire d’une fonction exécutive locale. Le délai actuellement en vigueur, au maximum de quatre semaines (234), peut parfois s’avérer trop court pour lui permettre d’exercer un contrôle suffisamment approfondi. Votre Commission l’a donc porté à deux mois, par parallélisme avec le délai dont dispose la commission de déontologie de la fonction publique en pareil cas (IV du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant de l’article 8 du présent projet).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL196 et CL197 de la rapporteure, son amendement rédactionnel CL198 et ses amendements de précision CL199 et CL200.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL201 de la rapporteure, CL92 de Mme Cécile Untermaier et CL25 de M. Paul Molac.

Mme la rapporteure. Mon amendement se différencie de celui de Mme Untermaier par le fait qu’il retient le terme « autorités territoriales » – repris dans les lois statutaires – plutôt que celui de « personnes ».

Cet amendement élargit le champ des collaborateurs de cabinet d’autorités territoriales déjà soumis à la loi sur la transparence de la vie publique, en visant d’une part les collectivités et établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants et non plus de 80 000 habitants, et d’autre part les directeurs adjoints et chefs de cabinet et non plus les seuls directeurs de cabinet, afin de tenir compte de la variété des situations locales.

L’amendement CL92 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL201.

En conséquence, l’amendement CL25 tombe.

La Commission examine ensuite les amendements CL203 et CL204 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de « toiletter » la loi sur la transparence de la vie publique.

Mme la ministre. Avis défavorable : ces amendements s’éloignent de l’objet du projet de loi.

La Commission adopte successivement ces deux amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CL202 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement est important puisqu’il vise à permettre l’échange d’informations entre la Haute Autorité et la commission de déontologie.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL205 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit encore de « toiletter » la loi sur la transparence de la vie publique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Chapitre IV (nouveau)
De la déontologie des membres des juridictions
administratives et financières

Inséré à l’initiative de votre rapporteure, ce chapitre réintroduit, en les modifiant, les dispositions relatives à la déontologie des membres des juridictions administratives et financières qui figuraient dans la version initiale du projet de loi (ex-articles 10 à 17), avant d’être renvoyées à de futures ordonnances (1° du I et 1° du II de l’article 25) par la lettre rectificative du 17 juin 2015. Précisons que ces dispositions ne changent rien au régime disciplinaire applicable à ces membres.

Les modifications apportées aux dispositions initiales visent essentiellement à transposer aux juridictions administratives et financières les dispositions retenues par votre Commission s’agissant du statut général des fonctionnaires (articles 1er, 2 et 4 du présent projet). Votre rapporteure souligne néanmoins que, conformément à la première version du projet de loi, et à la différence de la solution désormais retenue pour les fonctionnaires, le présent chapitre ne prévoit, pour les membres des juridictions administratives et financières, de transmission préalable à leur prise de fonctions :

– ni des déclarations d’intérêts, en raison de la spécificité de la procédure d’entretien déontologique (voir ci-après), à l’issue duquel est remise la déclaration ;

– ni des déclarations de situation patrimoniale, qui seraient remises dans les deux mois suivant la prise de fonctions (par parallélisme avec les dispositions prévues pour les magistrats judiciaires à l’article 21 du projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société, déposé au Sénat).

Section 1 (nouvelle)
Dispositions relatives aux juridictions administratives

Les articles 9 bis à 9 quater (nouveaux) tendent à définir le cadre déontologique applicable à la juridiction administrative, en s’appuyant sur plusieurs mécanismes déjà existants. Serait ainsi consacrée dans le code de justice administrative l’existence :

– de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative adoptée en 2011, applicable aux membres du Conseil d’État et aux magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs, dans leurs fonctions contentieuses comme dans leurs fonctions consultatives ;

– du collège de déontologie de la juridiction administrative, mis en place depuis le 20 mars 2012 en application de la charte.

Article 9 bis (nouveau)
(art. L. 131-2, L. 131-3, L. 131-4, L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 [nouveaux]
du code de justice administrative)

Collège de déontologie de la juridiction administrative - Charte de déontologie des membres de la juridiction administrative - Déontologie des membres du Conseil d’État

Cet article tend à définir le cadre déontologique applicable aux membres de la juridiction administrative et, en particulier, du Conseil d’État.

L’article L. 131-2 du code de justice administrative, qui interdit aujourd’hui à un membre du Conseil d’État de se prévaloir de son appartenance au Conseil à l’appui d’une activité politique, est complété par des dispositions selon lesquelles chaque membre :

– exerce ses fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comporte de façon « à prévenir tout doute légitime à cet égard » ;

– s’abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

Ces dispositions reprennent celles prévues, pour le statut général des fonctionnaires (nouvel article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), à l’article 1er du présent projet de loi. En raison du caractère juridictionnel des fonctions en cause, les dispositions applicables aux membres du Conseil d’État sont cependant renforcées, par la mention expresse :

– de l’exercice indépendant des fonctions, qui n’est aujourd’hui qu’indirectement affirmé dans le code de justice administrative (235) ;

– de la nécessité de prévenir tout doute légitime quant au respect des obligations précitées, en conséquence de la théorie des apparences (236) ;

– de l’obligation de réserve. Déjà reconnue par la jurisprudence, cette obligation ne figure aujourd’hui dans le code de justice administrative que pour prohiber l’expression d’opinions politiques (237).

La nouvelle rédaction de l’article L. 131-3 du code de justice administrative transpose aux membres du Conseil d’État les dispositions prévues pour le statut général des fonctionnaires (article 2 du présent projet) en matière de respect des principes déontologiques, de définition du conflit d’intérêts et de prévention et de traitement des conflits d’intérêts.

Le nouvel article L. 131-4 du code de justice administrative consacre dans la loi le collège de déontologie de la juridiction administrative. Celui-ci comprendrait trois membres (238) :

– un membre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale ;

– un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (alors qu’une « proposition unanime » de ce Conseil est aujourd’hui nécessaire, selon la charte de déontologie) ;

– une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, et non plus par le vice-président du Conseil d’État, en dehors des membres des juridictions administratives (condition inexistante aujourd’hui dans la charte).

Le président du collège serait nommé par le Président de la République (et non plus par le vice-président du Conseil d’État) parmi les trois membres.

La durée du mandat des membres du collège de déontologie serait de trois ans, renouvelable une seule fois – limitation actuellement non prévue par la charte.

Le collège de déontologie a pour mission d’apprécier « le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice des fonctions » des membres de la juridiction administrative. Selon le nouvel article L. 131-4, ces principes déontologiques font l’objet d’ « une charte établie par le vice-président du Conseil d’État, après avis du collège de déontologie », consacrant ainsi l’existence de la charte adoptée en 2011 (239). Il est précisé qu’elle peut également comporter des « bonnes pratiques », à l’intention des membres de la juridiction administrative.

Le collège de déontologie est chargé :

– de rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d’État, des présidents de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

– d’émettre des recommandations, de sa propre initiative, de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes déontologiques et des « bonnes pratiques » dans l’exercice de leurs activités ;

– d’examiner les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 231-4-1 (voir ci-après). À la différence des deux points précédents, il s’agit d’une compétence nouvelle du collège de déontologie.

Le collège de déontologie peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis et ses recommandations, lorsqu’il les estime de nature à « éclairer » l’ensemble de la juridiction administrative.

Le nouvel article L. 131-5 du code de justice administrative consacre la pratique de l’entretien déontologique et ajoute l’obligation d’établir, à son issue, une déclaration d’intérêts.

Dans les deux mois qui suivent son affectation, tout membre du Conseil d’État a un entretien déontologique avec « le président dont il relève » – par exemple le président d’une sous-section du contentieux ou le président d’une section consultative – dont l’objet est de prévenir tout conflit d’intérêts.

À l’issue de cet entretien, le membre du Conseil d’État remet une déclaration d’intérêts (240), que le président concerné transmet au collège de déontologie. Il peut toutefois indiquer au collège les déclarations pour lesquelles « il ne s’estime pas en mesure d’apprécier » si le membre du Conseil d’État se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Le collège connaît donc l’ensemble des déclarations d’intérêts, mais il est possible de solliciter spécialement son avis en cas de doute quant à une éventuelle situation de conflit d’intérêts.

En outre, le vice-président du Conseil d’État transmet de plein droit au collège de déontologie les déclarations d’intérêts des présidents de section. Lui-même déclare ses intérêts au collège dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions.

Le collège de déontologie est chargé d’apprécier si le membre du Conseil d’État dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts :

– soit la situation n’appelle pas d’observation, ce dont il informe le vice-président du Conseil d’État ;

– soit le collège constate que le membre du Conseil d’État se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Il l’invite alors à mettre fin à cette situation ou à éviter qu’elle ne survienne et en informe le vice-président du Conseil d’État.

Dans les deux cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d’intérêts au vice-président du Conseil d’État.

Le nouvel article L. 131-6 du code de justice administrative définit les obligations d’abstention (ou de « déport ») applicables aux membres du Conseil d’État.

Dans le cadre de ses fonctions consultatives, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer aux délibérations.

Dans le cadre des fonctions juridictionnelles, c’est au jugement de l’affaire concernée que le membre du Conseil d’État s’abstient de participer. En outre, le président de la formation de jugement peut inviter un membre du Conseil d’État dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, à ne pas siéger (241). En cas de doute, il est fait application des règles applicables aux décisions en matière de récusation.

Le nouvel article L. 131-7 du code de justice administrative édicte l’obligation pour le vice-président du Conseil d’État, les présidents de section du Conseil d’État et les présidents de cour administrative d’appel, à peine de nullité de leur nomination, de transmettre une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions.

Les dispositions prévues dans le statut général des fonctionnaires en matière de contrôle des déclarations de situation patrimoniale et les sanctions pénales en cas de déclaration incomplète ou mensongère leur sont applicables (242).

*

* *

Article 9 ter (nouveau)
(art. L. 231-1-1 [nouveau], L. 231-4, L. 231-4-1, L. 231-4-2 et L. 231-4-3 [nouveaux]
du code de justice administrative)

Déontologie des magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs

Cet article tend à définir le cadre déontologique applicable aux magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs. Il reprend, pour l’essentiel, les mêmes dispositions que celles prévues à l’article 9 bis pour les membres du Conseil d’État, moyennant quelques adaptations.

Le nouvel article L. 231-1-1 du code de justice administrative édicte, pour les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs, les mêmes obligations générales que celles prévues au nouvel article L. 131-2 du même code pour les membres du Conseil d’État.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 231-4 du code de justice administrative impose à ces magistrats de respecter les principes déontologiques, définit le conflit d’intérêts et pose l’obligation de prévenir ou de mettre fin à un tel conflit.

Le nouvel article L. 231-4-1 du code de justice administrative fixe les règles régissant les entretiens déontologiques et les déclarations d’intérêts, qui concernent tout magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Toutefois, à la différence de la solution retenue pour les membres du Conseil d’État, l’ensemble des déclarations d’intérêts, compte tenu de leur nombre, ne sont pas transmises au collège de déontologie de la juridiction administrative. Seules lui sont soumises, par le chef de juridiction (président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif), les déclarations des magistrats dont il ne s’estime pas en mesure d’apprécier s’ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Les autres déclarations d’intérêts sont transmises au vice-président du Conseil d’État.

Les chefs de juridictions, quant à eux, déclarent leurs intérêts auprès du président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, qui transmet de plein droit leur déclaration au collège de déontologie.

À l’instar du mécanisme prévu pour le Conseil d’État, le collège de déontologie apprécie si le magistrat dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts :

– si la situation du magistrat n’appelle pas d’observation, le collège en informe le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives (pour un chef de juridiction) ou le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif (pour un magistrat de cette cour ou de ce tribunal) ;

– si le collège constate que le magistrat se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il l’invite alors à mettre fin à cette situation ou à la prévenir. Il en informe, selon le cas, le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives ou le chef de juridiction.

Après avoir exercé son contrôle, le collège de déontologie transmet les déclarations d’intérêts au vice-président du Conseil d’État : en tant que chef de corps, celui-ci est donc destinataire de l’ensemble des déclarations des membres de la juridiction administrative.

Le nouvel article L. 231-4-2 du code de justice administrative fixe les règles de déport applicables aux magistrats administratifs.

Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée.

En outre, le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif peut, de sa propre initiative, inviter un magistrat dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflits d’intérêts, à ne pas siéger. En cas de doute, il est fait application des règles applicables aux décisions en matière de récusation.

La version initiale du projet de loi (ex-article 11) attribuait ce pouvoir au président de la formation de jugement, mais il a paru préférable à votre rapporteure de le transférer à une autorité plus éloignée de l’affaire concernée et, de ce fait, plus objective. C’était au demeurant la solution retenue, dans le projet de loi initial, pour les chambres régionales des comptes – solution reprise par votre commission des Lois au futur article L. 212-9-4 du code des juridictions financières, résultant de l’article 9 sexies (nouveau) du présent projet.

Le nouvel article L. 231-4-3 du code de justice administrative prévoit l’obligation pour les présidents de tribunal administratif, à peine de nullité de leur nomination, de transmettre une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions.

Les dispositions prévues dans le statut général des fonctionnaires en matière de contrôle des déclarations de situation patrimoniale et les sanctions pénales en cas de déclaration incomplète ou mensongère leur sont applicables (243).

*

* *

Article 9 quater (nouveau)
Entrée en vigueur des obligations déclaratives des membres
des juridictions administratives

Cet article précise les conditions d’entrée en vigueur des nouvelles obligations déclaratives des membres du Conseil d’État et des magistrats administratifs déjà en fonctions. Ceux-ci auraient deux mois, à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application, pour déclarer leurs intérêts et, le cas échéant, leur situation patrimoniale, dans les conditions prévues aux articles 9 bis et 9 ter du présent projet de loi (244).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL234 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement tend à réintroduire dans le projet de loi les dispositions relatives à la déontologie des membres des juridictions administratives.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Section 2 (nouvelle)
Dispositions relatives aux juridictions financières

Les articles 9 quinquies à 9 nonies (nouveaux) tendent à définir le cadre déontologique applicable aux juridictions financières, en s’appuyant sur plusieurs mécanismes déjà existants. Serait ainsi consacrée dans le code des juridictions financières l’existence :

– de la charte de déontologie des juridictions financières adoptée en 2006, applicable aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, mais aussi aux autres personnes (conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs et experts) chargées d’une mission de contrôle. La charte actuelle affirme certains principes fondamentaux (indépendance, impartialité, neutralité, intégrité) et comporte plusieurs indications relatives à la prévention des conflits d’intérêts, à la discrétion et au secret professionnels ainsi qu’à l’exercice d’activités extérieures ;

– du collège de déontologie des juridictions financières, mis en place en novembre 2006 en application de la charte.

Article 9 quinquies (nouveau)
(art. L. 120-4, L. 120-5, L. 120-6, L. 120-7, L. 120-8 et L. 120-9 [nouveaux]
du code des juridictions financières)

Collège de déontologie des juridictions financières - Charte de déontologie des juridictions financières - Déontologie des membres de la Cour des comptes

Cet article tend à définir le cadre déontologique applicable aux membres des juridictions financières et, en particulier, de la Cour des comptes.

Dans sa version modifiée, l’article L. 120-4 du code des juridictions financières prévoit que les obligations de neutralité incombant aux magistrats de la Cour des comptes sont également applicables, pendant l’exercice de leurs fonctions à la Cour, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaires (245), aux rapporteurs extérieurs (246), aux experts (247) et aux vérificateurs des juridictions financières (248).

Le nouvel article L. 120-5 du code des juridictions financières prévoit que les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières respectent les principes déontologiques inhérents à l’exercice de leurs fonctions. Sont concernés le premier président, le procureur général, les présidents de chambre, les conseillers maîtres et référendaires (y compris ceux en service extraordinaire), les auditeurs et les rapporteurs extérieurs.

Votre rapporteure précise que l’ensemble des dispositions introduites, par l’article 1er du présent projet, à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité, laïcité et égalité) sont applicables aux membres de la Cour des comptes, en application de l’actuel article L. 120-2 du code des juridictions financières, selon lequel « le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État. ».

Le nouvel article L. 120-5 prévoit également qu’à l’instar des magistrats administratifs, les membres de la Cour des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser les situations de conflit d’intérêts. La définition du conflit d’intérêts est la même que celle retenue dans le statut général des fonctionnaires et pour les membres des juridictions administratives (249).

Le nouvel article L. 120-6 du code des juridictions financières consacre dans la loi l’existence du collège de déontologie des juridictions financières. Il est chargé d’apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice des fonctions de l’ensemble des membres des juridictions financières, y compris les rapporteurs extérieurs auprès de la Cour ou des chambres régionales des comptes. Les personnels non magistrats ne sont pas mentionnés (vérificateurs, experts et greffiers), mais devraient voir leur régime déontologique précisé par le décret en Conseil d’État prévu au nouvel article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée (article 9 du présent projet).

En application du présent article, le collège de déontologie est composé de cinq membres (250) :

– un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;

– un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

– un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

– une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonctions à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres en fonctions au Conseil d’État ou honoraires ;

– une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Le président du collège est désigné par le Président de la République, parmi ces cinq membres.

La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

Les principes déontologiques, ainsi que les « bonnes pratiques » applicables aux magistrats financiers font l’objet d’une charte, établie par le premier président de la Cour des comptes (251), après avis du procureur général et du collège de déontologie.

Le collège de déontologie a une triple fonction :

– rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l’un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;

– émettre des recommandations de nature à « éclairer » les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités ;

– examiner les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-7 et L. 212-9-3 (voir ci-après). Comme pour le collège de la juridiction administrative, il s’agit là d’une compétence nouvelle.

Le collège peut rendre public, sous forme anonyme, les avis et recommandations qu’il estime de nature à éclairer l’ensemble des magistrats et personnels concernés.

Le nouvel article L. 120-7 du code des juridictions financières prévoit que, dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et personnels de la Cour des comptes ont un entretien déontologique avec :

– le président de chambre dont ils relèvent ;

– s’ils sont affectés au parquet, avec le procureur général ;

– s’ils sont affectés au secrétariat général, avec le premier président ;

– s’il s’agit d’un président de chambre, avec le premier président.

À l’issue de cet entretien, qui vise à prévenir les conflits d’intérêts, les membres et personnels concernés remettent une déclaration d’intérêts (252).

L’ensemble de ces déclarations d’intérêts sont transmises au collège de déontologie. Toutefois, le président de chambre, le procureur général ou le premier président peut indiquer au collège les déclarations des membres et personnels dont il ne s’estime pas en mesure d’apprécier s’ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Le collège connaît donc l’ensemble des déclarations d’intérêts, mais il est possible de solliciter spécialement son avis en cas de doute quant à une éventuelle situation de conflit d’intérêts.

Aucun entretien déontologique n’est prévu pour le premier président et le procureur général de la Cour des comptes, qui doivent en revanche remettre au collège de déontologie une déclaration d’intérêts, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions.

Après avoir examiné les déclarations d’intérêts, le collège de déontologie peut :

– soit conclure à l’absence de conflit d’intérêts et, en conséquence, en informer le premier président, le président de chambre ou le procureur général ;

– soit estimer que la personne concernée « se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts » et, en conséquence, l’inviter à prévenir cette situation ou à y mettre fin. Le premier président, le président de chambre ou le procureur général en seront informés.

Le collège de déontologie est chargé d’apprécier si le magistrat ou le personnel de la Cour des comptes dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts :

– soit la situation n’appelle pas d’observation, ce dont il informe le premier président ainsi que, selon le cas, le président de chambre ou le procureur général ;

– soit le collège constate que la personne concernée se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Il l’invite alors à mettre fin à cette situation ou à éviter qu’elle ne survienne et en informe le premier président ainsi que, selon le cas, le président de chambre ou le procureur général.

Dans les deux cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d’intérêts au premier président de la Cour des comptes ou, s’agissant des membres et personnels placés sous son autorité, au procureur général.

Le nouvel article L. 120-8 du code des juridictions financières définit les obligations d’abstention (ou de « déport ») applicables aux magistrats et personnels précités de la Cour des comptes.

Le membre ou personnel concerné qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’il est affecté au parquet, de préparer des conclusions sur cette affaire.

En outre, le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, pour les raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de participer au délibéré de l’affaire concernée ou de préparer des conclusions sur cette affaire (253).

Le nouvel article L. 120-9 du code des juridictions financières édicte l’obligation pour le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes, à peine de nullité de leur nomination, de transmettre une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions.

Les dispositions prévues dans le statut général des fonctionnaires en matière de contrôle des déclarations de situation patrimoniale et les sanctions pénales en cas de déclaration incomplète ou mensongère leur sont applicables (254).

*

* *

Article 9 sexies (nouveau)
(art. L. 212-9-1, L. 212-9-2, L. 212-9-3, L. 212-9-4 et L. 212-9-5 [nouveaux]
du code des juridictions financières)

Déontologie des membres des chambres régionales des comptes

Cet article tend à définir le cadre déontologique applicable aux membres des chambres régionales des comptes. Il reprend, pour l’essentiel, les mêmes dispositions que celles prévues à l’article 9 quinquies pour les membres de la Cour des comptes, moyennant quelques adaptations.

Le nouvel article L. 212-9-1 du code des juridictions financières édicte, pour les magistrats, rapporteurs et vérificateurs des juridictions financières qui exercent leurs fonctions au sein d’une chambre régionale des comptes, les mêmes obligations générales que celles prévues à l’article L. 120-4 du même code pour les membres de la cour des Comptes.

Le nouvel article L. 212-9-2 du code des juridictions financières impose aux membres des chambres régionales des comptes de respecter les principes déontologiques, définit le conflit d’intérêts et pose l’obligation de prévenir ou de mettre fin à un tel conflit.

Le nouvel article L. 212-9-3 du code des juridictions financières fixe les règles régissant les entretiens déontologiques et les déclarations d’intérêts, qui concernent l’ensemble des magistrats du siège, des procureurs financiers et des rapporteurs des chambres régionales des comptes (255).

À la différence du dispositif prévu pour les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs, la totalité des déclarations d’intérêts est transmise au collège de déontologie. Comme pour les membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, le président de chambre régionale des comptes ou, selon le cas, le procureur général près la Cour des comptes peut indiquer au collège de déontologie les déclarations d’intérêts des personnes dont il ne s’estime pas en mesure d’apprécier si elles se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

Les présidents de chambre régionale des comptes, quant à eux, ont un entretien déontologique avec le premier président de la Cour des comptes, à l’issue duquel ils remettent une déclaration d’intérêts, transmise au collège de déontologie.

À l’instar du mécanisme prévu pour les déclarations d’intérêts des membres de la Cour des comptes, le collège de déontologie apprécie si la personne dont la déclaration lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts :

– si le collège conclut à l’absence d’une telle situation, il en informe, dans le cas d’un magistrat du siège ou d’un rapporteur, le premier président ainsi que le président de la chambre régionale des comptes ou, dans le cas d’un procureur financier, le procureur général ;

– si le collège constate que le déclarant se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il l’invite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir. Il en informe, dans le cas d’un magistrat du siège ou d’un rapporteur, le premier président ainsi que le président de la chambre régionale des comptes ou, dans le cas d’un procureur financier, le procureur.

Après avoir exercé son contrôle, le collège de déontologie transmet les déclarations d’intérêts au premier président de la Cour des comptes ou, s’agissant des procureurs financiers, au procureur général : en tant que chefs de corps, ceux-ci sont donc destinataires de l’ensemble des déclarations des membres des juridictions financières.

Le nouvel article L. 212-9-3 du code des juridictions financières fixe les règles de déport applicables aux membres des chambres régionales des comptes.

Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur cette affaire.

En outre, le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut, de sa propre initiative, inviter un magistrat dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflits d’intérêts, à s’abstenir de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.

Le nouvel article L. 212-9-5 du code des juridictions financières prévoit l’obligation pour les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers sous l’autorité desquels s’exerce le ministère public (256), à peine de nullité de leur nomination, de transmettre une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions.

Les dispositions prévues dans le statut général des fonctionnaires en matière de contrôle des déclarations de situation patrimoniale et les sanctions pénales en cas de déclaration incomplète ou mensongère leur sont applicables (257).

*

* *

Article 9 septies (nouveau)
(art. L. 262-23-1 [nouveau] du code des juridictions financières)

Déontologie des membres de la chambre territoriale des comptes
de Nouvelle-Calédonie

Cet article tend à définir le cadre déontologique applicable aux membres de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie.

Un nouvel article L. 262-23-1 serait inséré dans le code des juridictions financières, afin de prévoir l’application à cette chambre territoriale des comptes des mêmes règles que celles régissant les chambres régionales des comptes, prévues aux nouveaux articles L. 212-9-1 à L. 212-9-5 du même code (article 9 sexies du présent projet).

*

* *

Article 9 octies (nouveau)
(art. L. 272-23-1 [nouveau] du code des juridictions financières)

Déontologie des membres de la chambre territoriale des comptes
de Polynésie française

Cet article tend à définir le cadre déontologique applicable aux membres de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.

Un nouvel article L. 272-23-1 serait inséré dans le code des juridictions financières, afin de prévoir l’application à cette chambre territoriale des comptes des mêmes règles que celles régissant les chambres régionales des comptes, prévues aux nouveaux articles L. 212-9-1 à L. 212-9-5 du même code (article 9 sexies du présent projet).

En revanche, aucune disposition particulière n’est nécessaire pour les chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 252-16 du même code prévoyant déjà que les articles L. 212-6 à L. 212-11 leur sont applicables.

*

* *

Article 9 nonies (nouveau)
Entrée en vigueur des obligations déclaratives des membres
des juridictions financières

Cet article précise les conditions d’entrée en vigueur des nouvelles obligations déclaratives des membres des juridictions financières déjà en fonctions. Ceux-ci auraient deux mois, à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application, pour déclarer leurs intérêts et, le cas échéant, leur situation patrimoniale, dans les conditions prévues aux articles 9 quinquies et 9 sexies du présent projet de loi (258).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL235 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement est semblable au précédent, mais porte sur les juridictions financières.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre Ier
Du renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles

Article 10
(art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Clarification et renforcement de la protection fonctionnelle

Le présent article (article 25 du projet de loi initial, avant le dépôt de la lettre rectificative) procède à la réécriture de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit qu’une protection juridique est accordée aux agents publics exposés à certaines atteintes du fait de leur mission de service public.

1. Adapter le champ des personnes susceptibles de bénéficier de la protection fonctionnelle

a. L’élargissement progressif depuis 1983 du champ des personnes susceptibles de bénéficier de la protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle, ou protection juridique, se définit comme la garantie statutaire accordée par l’administration aux agents publics à raison de leur mise en cause par des tiers dans l’exercice de leurs fonctions.

Le champ des personnes susceptibles de bénéficier de cette protection s’est progressivement élargi depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 précitée. En effet, l’article 11 de cette loi – qui reprenait dans les mêmes termes l’article 12 de l’ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires – ne visait initialement que les fonctionnaires titulaires des collectivités publiques, c’est-à-dire les fonctionnaires civils des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements à caractère administratif. Cette protection s’applique également à des agents qui ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique, tels que les magistrats (259) et les militaires (260).

La loi du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire et la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ont étendu la protection fonctionnelle respectivement aux agents publics non titulaires (261) et aux intérimaires (262).

b. De nouvelles évolutions sont apparues nécessaires

Le présent article réécrit l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le I de l’article 11 modifié (alinéa 2) dispose que le fonctionnaire bénéficie d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou lui ayant été imputés de manière diffamatoire. Il précise la rédaction que cette protection s’applique également aux anciens fonctionnaires, dès lors que l’agent est poursuivi, menacé, ou subit un préjudice du fait des fonctions qu’il a exercées quand il était en activité.

Les collectivités publiques devaient de facto accorder une protection aux anciens agents puisque la protection doit être organisée par la collectivité qui emploie l’agent à la date des faits en cause. Il est cependant apparu utile d’opérer cette précision car l’alinéa 4 de l’article 11 dans sa rédaction actuelle mentionnait « l’ancien fonctionnaire » pour l’un des cas ouvrant droit à la protection fonctionnelle, ce qui pouvait être source de confusion, si l’on en déduisait a contrario que la protection fonctionnelle ne s’appliquait aux anciens fonctionnaires que dans ce cas précis.

Le V de l’article 11 (alinéas 6 et 7) procède à l’extension du champ de la protection fonctionnelle aux ayants droit des fonctionnaires. Elle s’applique lorsque, du fait des fonctions de leurs proches, les ayants droit sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ou lorsque leur proche est décédé dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions.

Cette extension du champ de la protection fonctionnelle est déjà prévue pour les ayants droit :

- des militaires (263),

- des agents de l’administration pénitentiaire, (264)

- des membres du corps préfectoral, du cadre national des préfectures, des agents des douanes et des magistrats de l’ordre judiciaire (265).

Pourtant, pour certaines des catégories précitées, elle ne concerne que les conjoints, enfants et ascendants directs alors que pour d’autres, elle protège également les concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Il importait donc d’aligner la protection dont bénéficient les ayants droit des agents publics sur le régime le plus favorable, ce qui est le choix retenu à l’alinéa 6. Reprenant la même rédaction que celle de l’article L. 4123-10 du code de la défense, l’alinéa 7 dispose par ailleurs que la protection fonctionnelle peut également être accordée à l’ayant droit lorsqu’il engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire, en raison des fonctions exercées par ce dernier.

c. Élargir le champ des événements ouvrant droit à la protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle prend trois formes principales :

- la protection de l’agent des conséquences d’un acte dommageable commis dans l’exercice de ses fonctions s’il est rattachable au service,

- la protection de l’agent contre les atteintes qu’il a subies dans l’exercice de ses fonctions,

- la protection de l’agent lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

Protection fonctionnelle et faute personnelle

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 11 février 2015, a rappelé qu’ « en vertu d’un principe général du droit qui s’applique à tous les agents publics, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle ; (…) qu’une faute d’un agent de l’État qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle (….) alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ». (266)

Les conclusions du commissaire du Gouvernement Lafferière sous l’arrêt du Tribunal des conflits Laumonnier-Carriol du 5 mai 1877 permettent d’éclairer la distinction entre faute personnelle et faute de service. Il y a faute de service « si l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur ». Il y a faute personnelle si l’acte révèle « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences », « si la personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun, par un dol ».

Le II de l’article 11 de la loi du 11 janvier 1983 (alinéa 3) reprend, dans les mêmes termes, la rédaction actuelle. Lorsqu’un agent est poursuivi par un tiers pour faute de service devant le juge pénal ou civil dans le cadre d’une action civile, la collectivité substitue sa responsabilité civile à celle de son agent. Cela se traduit notamment par la prise en charge de l’éventuelle condamnation de l’agent.

Il a semblé nécessaire – notamment à la suite du rapport rendu en 2012 par la mission indépendante de réflexion sur la protection fonctionnelle des policiers et gendarmes au ministère de l’intérieur – de procéder à une extension du champ des événements ouvrant droit à la protection fonctionnelle, afin de mieux affirmer le soutien de la collectivité publique à ses agents. C’est la raison pour laquelle le III de l’article 11 (alinéa 4) complète substantiellement la protection de l’agent faisant l’objet de procédures judiciaires. La rédaction actuelle ne vise en effet que les poursuites pénales dont l’agent peut faire l’objet. Le rapport « Guyomar » (267), qui a étudié les manières de renforcer la protection, en raison de la spécificité de leurs missions, des agents des forces de police et de gendarmerie nationale, a proposé d’ouvrir l’octroi de la protection fonctionnelle non seulement lors de poursuites pénales, mais également lorsque l’agent est placé en garde à vue, entendu en qualité de témoin assisté ou lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de composition pénale. L’alinéa 4 complète la protection fonctionnelle par ces trois nouveaux cas. Ces compléments paraissent utiles dès lors qu’ils permettent à la personne mise en cause de bénéficier d’un avocat.

Le IV de l’article 11 de la loi du 11 janvier 1983 (alinéa 5) modifie en profondeur la rédaction actuelle, qui régit la protection de l’agent public qui subit des menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

La jurisprudence a certes précisé que l’énumération n’avait pas valeur exhaustive, en admettant par exemple que des agissements répétés de harcèlement moral pouvaient permettre à l’agent public qui en était la victime de bénéficier de la protection fonctionnelle (268). Il apparaissait néanmoins nécessaire de compléter cette liste, pour rendre plus opérante la protection fonctionnelle des agents publics. L’alinéa 5 complète ainsi l’énumération en ajoutant les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, et les agissements constitutifs de harcèlement. La « voie de fait » a par contre disparu de l’énumération. En effet, le code pénal retient depuis 1994, pour cette contravention, l’expression « violences légères », c’est-à-dire n’occasionnant pas d’interruption temporaire de travail, pour la victime (269). Les agissements constitutifs de « voies de fait » pourront ainsi être couverts par la protection fonctionnelle au titre des « violences ».

2. Une clarification nécessaire de la prise en charge des frais liés à l’assistance juridique

Le VI et le VII de l’article 11 de la loi du 11 janvier 1983 (alinéas 8 et 9) clarifient utilement les modalités de prise en charge des frais liés à l’assistance juridique.

L’indemnisation par la collectivité publique du préjudice, matériel et moral, subi par ses agents, peut prendre deux formes. L’agent public peut engager une action en dommages et intérêts contre l’auteur des faits devant une juridiction civile ou pénale. La collectivité prend alors en charge, dans une certaine mesure, les honoraires d’avocat et les frais de la procédure. L’agent public peut également solliciter l’indemnisation de son préjudice directement auprès de son administration.

L’alinéa 7 reprend dans les mêmes termes, moyennant les coordinations rendues nécessaires par les autres modifications de l’article, les dispositions de l’actuel article 11. Il est cependant complété par l’alinéa 8 qui précise qu’un décret en Conseil d’État précisera les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique des frais exposés par le fonctionnaire ou ses ayants droits. Cette précision parait indispensable dans la mesure où il existe des conflits entre l’administration et ses agents quant à la prise en charge des honoraires d’avocats. La jurisprudence a rappelé de manière constante que l’administration n’est pas tenue de prendre à sa charge l’intégralité des frais engagés lors d’une procédure judiciaire (270).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL111, CL112, CL113, CL114, CL115, CL117, CL116, CL118, CL119 et CL121 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 10 bis (nouveau)

(art. 413-14 [nouveau] du code pénal)

Protection de l’identité des membres des forces spéciales

Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de votre rapporteure, permet de mieux protéger l’identité des membres des forces spéciales.

La protection dont bénéficie actuellement l’identité des membres des forces spéciales, fondée sur l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est, de par sa généralité, inadaptée aux nouvelles spécificités de leurs missions. Cet article, modifié par la loi n° 2009-571 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, dispose que : « Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la Défense ou d’agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat, est puni d’une amende de 15 000 euros. »

Le présent article modifie le code pénal afin de réprimer plus sévèrement la révélation et la divulgation de toute information susceptible de conduire à la découverte de l’identité d’un membre des forces spéciales de l’armée ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme des forces de sécurité intérieure (groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), Raid).

Il vise ainsi, d’une part, à préserver la confidentialité et l’effet de surprise que requièrent les opérations militaires non conventionnelles et, d’autre part, à consentir aux membres des forces spéciales une protection inspirée de celle dévolue aux agents de renseignements dont ils prolongent l’action et qui sont exposés aux mêmes menaces.

Le complète l’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre quatrième du code pénal en précisant qu’il concerne également « certains services ou unités spécialisés ».

Le crée un nouvel article 413-14 au sein du code pénal qui punit la révélation ou la divulgation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification d’une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la Défense ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l’Intérieur de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

En outre, ces peines sont aggravées lorsque cette révélation cause une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou la mort de ces personnes mais aussi de leurs familles – renvoi aux alinéas 2 et 4 de l’article 413-13 du code pénal.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL107 du Gouvernement.

Mme la ministre. Les ministères de l’intérieur et de la défense insistent sur la nécessité d’améliorer la protection de l’identité des membres des forces spéciales. Il s’agit d’un enjeu important, puisqu’il participe de l’obligation de protéger les agents publics exerçant leurs missions au péril de leur vie. Des amendements semblables seront proposés pour les forces de sécurité intérieure faisant face à des menaces du même type.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je voterai en faveur de l’amendement mais j’aimerais, madame la ministre, que, d’ici la séance publique, vous m’en expliquiez la pertinence. Je ne vois pas sa valeur ajoutée par rapport à l’article 39 sexies de la loi du 3 août 2009 qui, à ma connaissance, prévoit la même chose. Vous visez en effet notamment les unités d’intervention spécialisées dans la lutte antiterroriste, qui relèvent d’un arrêté du 7 avril 2011. Je me demande si votre amendement ne porte pas seulement sur les forces spéciales.

Mme la ministre. Les ministres concernés vont, d’ici l’examen en séance publique, retravailler l’amendement, qui vise bien les forces spéciales. Il a semblé, après une analyse fine des juristes concernés, que les mêmes considérations plaident pour que cette protection accrue soit offerte aux membres des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, en particulier le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et l’unité Recherche, assistance, intervention, dissuasion (RAID). Lorsque la révélation d’identité cause une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou la mort de ces personnes ou de membres de leur famille, les peines aggravées ne sont pas de même nature que celles visées aux articles antérieurs. Mais nous vérifierons cela en fonction de vos observations.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous remercie. Profitez-en pour dire aux ministres concernés que, lorsque des photos sont mises sur les sites internet de leur ministère, une obligation de floutage ne serait pas inutile…

Mme la ministre. Remarque pertinente, et d’ores et déjà transmise !

La Commission adopte l’amendement.

Article 10 ter (nouveau)

(art. 656-1 du code de procédure pénale)
Protection de l’identité des membres des forces spéciales au cours des procédures judiciaires

Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de votre rapporteure, permet de mieux protéger l’identité des membres des forces spéciales.

L’implication grandissante des forces spéciales des armées et des membres des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme des forces de sécurité intérieure (groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), Raid) dans les opérations contre-terroriste nécessite l’amélioration de leur protection juridique.

Dès lors, il apparaît indispensable de protéger l’identité des membres des forces spéciales lorsque ces derniers sont amenés à témoigner devant les juridictions françaises pour des faits dont ils ont eu à connaître dans le cadre de leur mission. Leur anonymat dans le cadre de ces témoignages est indispensable à la protection de la sécurité non seulement des membres des forces spéciales mais également de leur famille, face au nombre grandissant de ressortissants français et européens impliqués au sein de réseaux terroristes, et ainsi susceptible d’agir en représailles.

Le présent article modifie le titre IV bis du livre IV du code de procédure pénale consacré à la manière dont sont reçues les dépositions des personnels des services spécialisés de renseignement :

– le complète l’intitulé du titre, en précisant qu’il concerne également « certains services ou unités spécialisés » ;

– le complète l’article 656 1 – qui dispose que lorsque le témoignage d’un agent des services spécialisés de renseignement est requis au cours d’une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire – pour prévoir que cette protection s’applique également aux membres des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la Défense ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l’Intérieur.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL108 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’amendement est de même nature que le précédent.

Mme la rapporteure. Avis favorable, mais il évoque un troisième alinéa de l’article 413-14 du code pénal, qui n’existe pas. Il faudrait faire référence au deuxième alinéa du même article.

Mme la ministre. J’accepte cette rectification.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Article 10 quater (nouveau)
(art. L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L.15, L. 36, L. 37, L. 43, L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à 396, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre)

Application à certains cadres de fonctionnaires du service de documentation extérieure et de contre-espionnage de certaines dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de votre rapporteure, rend applicable à certains cadres de fonctionnaires du service de documentation extérieure et de contre-espionnage certaines dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Dans un contexte international caractérisé par la multiplication des menaces et des conflits, les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953, sont conduits de plus en plus souvent à servir en affectation ou en mission sur des territoires connaissant des situations politiques et militaires très tendues les exposant à des risques élevés. Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif adéquat de telle sorte qu’ils bénéficient d’une protection à la hauteur des risques encourus.

Le présent article prévoit de leur appliquer les dispositions suivantes du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre :

– les articles L. 2, L. 3 et L. 5 sur les conditions du droit à pension ;

– l’article L. 12 sur les différentes infirmités servant de base au calcul de la pension (271;

– l’article L. 15 sur les cas de majoration du pourcentage d’invalidité ;

– le septième alinéa de l’article L. 43 sur les conditions dans lesquelles les conjoints peuvent bénéficier d’une pension de réversion ;

– l’article L. 136 bis sur les conditions d’accès à la sécurité sociale ;

– l’article L. 253 ter sur les conditions d’attribution de la carte du combattant et les avantages qui y sont associés ;

– les articles L. 393 à L. 396 sur le régime relatif aux emplois réservés ;

– les articles L. 461 à L. 490 sur le régime relatif aux Pupilles de la Nation ;

– les articles L. 493 à L. 509 sur le transfert et la restitution des corps et sur la sépulture perpétuelle ;

– l’article L. 515 sur la délivrance par « SNCF Mobilités » d’un permis permettant à des membres de la famille du défunt mort pour la patrie de se rendre gratuitement de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation ;

– l’article L. 520 sur la liste des personnes ayant le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l’office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d’assurer l’application ;

– l’article L. 36 sur la qualification de grand mutilé de guerre ;

– l’article L. 37 sur la qualification de grand invalide.

Les conditions d’application du présent article sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL106 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement est d’une portée légèrement différente, il s’agit d’améliorer la protection sociale et juridique des agents de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et de tenir ainsi compte des conditions particulières d’exercice de leurs missions et des risques auxquels ils s’exposent.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 11
(art. 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État)

Rétablissement dans ses fonctions ou reclassement provisoire d’un fonctionnaire suspendu et soumis à un contrôle judiciaire

Le présent article (ex-article 26 du projet de loi initial) propose de créer une procédure de rétablissement dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes d’un fonctionnaire faisant l’objet de poursuites pénales. Il supprime par ailleurs le détachement d’office dans la fonction publique de l’État.

1. La suspension d’un agent en cas de faute grave

Le I du présent article procède à la réécriture de l’article 30 de la loi n° 83– 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il ne modifie pas la procédure actuelle s’agissant de la suspension d’un agent en cas de faute grave par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (alinéas 2 et 3). Dans ce cas, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire saisit sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être réglée dans un délai de quatre mois, au terme duquel il est rétabli dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et si le fonctionnaire ne fait pas l’objet de poursuites pénales.

2. La mise en place d’un rétablissement dans les fonctions ou d’un reclassement provisoire

L’administration peut prolonger la suspension de fonctions aussi longtemps que dure la procédure pénale, si de telles poursuites sont engagées. Comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi, « cette situation de prolongation de la suspension de fonctions au-delà de quatre mois est assez fréquente, notamment lorsqu’il s’agit de fautes commises en dehors du service, ou encore de fautes commises dans le service lorsqu’il existe un doute sur la culpabilité de l’agent, qu’il appartient au juge de déterminer. En effet, l’administration souhaite souvent, en pareil cas, s’appuyer sur l’autorité de la chose jugée pour apprécier les suites à donner sur le plan disciplinaire, malgré le principe de l’autonomie de la sanction disciplinaire et de la répression pénale qui permet à l’autorité administrative de sanctionner un agent sans attendre l’issue de la procédure pénale engagée à raison des mêmes faits. » (272)

Cette situation, qui peut en outre se traduire par une retenue sur salaire à hauteur de la moitié de la rémunération de l’agent, peut être extrêmement préjudiciable à la carrière d’un fonctionnaire.

Faisant le constat de l’absence d’un mécanisme juridique respectant le principe de la présomption d’innocence, le présent article permet de confier des fonctions à un agent suspendu faisant l’objet d’un contrôle judiciaire. L’alinéa 4 prévoit trois types de situations à l’expiration du délai de quatre mois de suspension :

- si l’intérêt du service et les mesures décidée par l’autorité judiciaire n’y font pas obstacle, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions ;

- s’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire ;

- à défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emploi pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

Les deux derniers cas, qui sont une simple possibilité offerte à l’administration, prennent fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation du reclassement provisoire ou du détachement d’office.

Ces trois situations permettent au fonctionnaire de continuer à percevoir l’intégralité de son salaire (alinéa 6), ce qui évitera à l’administration de devoir rembourser au fonctionnaire les retenues sur rémunération subies pendant la période de suspension si aucune sanction n’est prononcée in fine.

3. La suppression du détachement d’office dans la fonction publique de l’État

Le II du présent article procède à la suppression du détachement d’office dans la fonction publique de l’État, le III fixant les modalités d’entrée en vigueur de cette disposition.

Le détachement est la situation du fonctionnaire qui se trouve placé dans un corps ou cadre d’emplois différent de son corps ou cadre d’emplois d’origine. Le fonctionnaire exerce alors ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil. Le détachement intervient à la demande du fonctionnaire, généralement dans le cadre d’une mobilité, ou à l’initiative de l’administration, il est alors dit « d’office ». Mais l’administration dispose d’autres outils statutaires, notamment la position normale d’activité, permettant à tout fonctionnaire, sans qu’il soit besoin de recourir à la voie du détachement, de rester dans son corps d’origine tout en exerçant les fonctions afférentes à son grade dans une autre administration que celle qui assure sa gestion.

Actuellement prévu par l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le détachement d’office est très peu utilisé par l’administration. Sa suppression permet :

- de rationaliser et de simplifier le droit des positions statutaires ;

- de mettre fin à la confusion souvent opérée entre le « déplacement d’office » et le « détachement d’office », alors même que ce dernier ne constitue pas une sanction disciplinaire ;

- d’utiliser cette modalité statutaire dans le cadre de la réforme de la suspension de l’agent faisant l’objet d’une mesure d’ordre judiciaire (I du présent article).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL83 de Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cet article est important puisqu’il a trait aux fautes graves, aux manquements aux obligations professionnelles et aux infractions de droit commun susceptibles d’être commis par des fonctionnaires ; le cas échéant, il est prévu que l’auteur de la faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Il me semble nécessaire de préciser que les faits concernés doivent présenter un « caractère de vraisemblance suffisant ».

La jurisprudence va dans ce sens et exige a minima que les faits qui justifient la suspension présentent, au jour où la décision est prise, un caractère de vraisemblance suffisant et pas de simples suspicions. L’intérêt du service comme l’intérêt des usagers doivent être préservés et de simples dénonciations ne peuvent justifier la notion de « faute grave » avant que celle-ci soit avérée. La notion de vraisemblance suffisante permet à la fois de suspendre et de garantir que le droit sera respecté et que l’intérêt d’une mise en cause soit préservé sans créer de fait deux systèmes de faute, l’un administratif, l’autre pénal.

Mme la rapporteure. L’article 11 ne modifie pas, sur ce point, l’état du droit. Les faits justifiants d’une suspension doivent avoir le caractère de faute grave. Mais il s’agit le plus souvent d’une faute présumée, l’agent mis en cause bénéficiant de la présomption d’innocence. J’appelle votre attention sur le fait qu’une telle décision considérée comme illégale en l’absence de faute grave est de nature à engager la responsabilité de l’administration.

Il ne me semble pas que le droit nécessite une modification sur ce point, en conséquence, je demande le retrait de cet amendement.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je le retire, mais poursuis ma réflexion.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC122 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 11 bis (nouveau)
(art. 12 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires)

Clarification des positions statutaires dans la fonction publique

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, réintroduit dans le projet de loi l’essentiel de l’article 18 du projet initial relatif aux positions statutaires dans la fonction publique.

Actuellement, le statut général de la fonction publique comprend six positions statutaires : l’activité, le détachement, le hors cadres, la disponibilité, l’accomplissement du service national et des activités de réserve ainsi que le congé parental. Or, plusieurs réformes législatives récentes ont amoindri l’utilité des positions statutaires liées au service national et à la réserve ainsi qu’au hors cadres.

Le service national, tel que défini par l’article L. 111-2 du code du service national, comprend les obligations suivantes : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l’appel sous les drapeaux. Il comporte aussi un service civique et d’autres formes de volontariat. Or, de telles modalités, dont la durée a été ramenée dans la grande majorité des cas à une journée, ne nécessitent plus l’existence d’une position statutaire à part entière. S’agissant des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale, les dispositions statutaires communes aux trois versants de la fonction publique prévoient que : « Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve […] est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. » La situation de ces agents étant réglée par la mise en congé avec traitement, le maintien d’une position statutaire à part entière d’activité dans la réserve n’est plus utile.

La position hors cadres, introduite dans le premier statut général de la fonction publique du 19 octobre 1946 par la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, a été reprise dans les trois lois statutaires de la fonction publique (273) pour affranchir les agents remplissant les conditions de certaines contraintes du détachement. Elle a connu une inflation au milieu des années quatre-vingt pour retomber à des niveaux très bas à la fin des années quatre-vingt-dix. Entre 1998 et 2010, le pourcentage des agents titulaires civils des ministères en position de hors cadres est passé de 1,4 % à 0,3 % de l’ensemble des fonctionnaires en mobilité, soit 609 agents selon l’étude d’impact. Peu nombreuses, les mises hors cadres sont concentrées à plus de 86 % au sein de trois ministères : le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (41,5 %), le ministère de l’éducation nationale (16 %), et le ministère de l’équipement et de l’écologie (29 %). Si la position hors cadres permet à l’agent de rester entièrement géré par l’organisme d’accueil, notamment pour ce qui est du régime de retraite ou du pouvoir disciplinaire, et garantit à l’agent un droit à réintégration, d’autres positions statutaires permettent une telle gestion de l’agent, tout en lui garantissant un même droit au retour. Il s’agit notamment de la disponibilité pour convenances personnelles.

Les alinéas 2 à 6 du présent article simplifient donc le régime des positions statutaires du fonctionnaire pour le rendre commun aux trois versants de la fonction publique et rappellent la règle jurisprudentielle suivant laquelle le fonctionnaire ne peut se trouver que dans une seule position statutaire à la fois. Ils disposent en effet que le fonctionnaire ne peut être placé que dans une seule des quatre positions statutaires suivantes : l’activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental.

La suppression de la position hors cadres devrait conduire à l’allongement de la période maximale de la disponibilité pour convenances personnelles, qui est de niveau réglementaire, pour permettre aux agents concernés de gérer leur carrière professionnelle, plus longue qu’auparavant, en dehors de l’administration, tout en conservant un droit à la réintégration dont la probabilité diminue au fur et à mesure des années.

La position de service national et d’accomplissement d’activité dans la réserve est désormais transformée en congé de la position d’activité. Une telle rédaction n’entraîne pas d’importants changements pour les agents. Elle correspond aux modalités de gestion de cette position par les employeurs publics tout en permettant d’avoir une vision plus cohérente des congés auxquels peut prétendre un fonctionnaire.

L’alinéa 7 pose enfin le principe selon lequel, lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans une autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Cette nouvelle disposition préserve la possibilité pour le fonctionnaire français relevant de l’un des titres du statut général de pouvoir être intégré à une autre fonction publique hors de France (par exemple, la fonction publique européenne), sans perdre sa qualité de fonctionnaire en France.

Votre rapporteure souligne que le présent article ne reprend pas l’une des dispositions figurant à l’article 18 du projet de loi initial visant à plafonner la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat, qui ne lui ont pas semblé opportunes dans la mesure où elle aurait pu freiner les mobilités par la voie du détachement.

*

* *

Article 11 ter (nouveau)
(art. 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, art. 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, art. 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, art. 5 et 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, art. 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service de la Poste et à France Télécom, art. 6, 18 et 19 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, art. L. 6144-4 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles)

Simplification des catégories d’emplois dans la fonction publique

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, réintroduit dans le projet de loi l’article 19 du projet de loi initial.

Le I modifie l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée afin d’unifier la structure des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la fonction publique autour des trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C). Il fait ainsi disparaître la référence à la catégorie D dans la fonction publique hospitalière, qui n’existe plus en pratique.

Les II à VIII du présent article procèdent aux coordinations rendues nécessaires par le I.

*

* *

Article 11 quater (nouveau)
(art. 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, art. 32 et 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, art. 55 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, art. 39 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, art. L. 4251-6 du code de la défense, art. L. 3133-1 du code de la santé publique)

Coordination et dispositions transitoires résultant de la clarification des positions statutaires dans la fonction publique

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, réintroduit dans le projet de loi l’article 20 du projet de loi initial.

En premier lieu, le présent article tire les conséquences de l’article 11 bis qui simplifie les positions statutaires dans la fonction publique :

en abrogeant les références à la position « hors cadres » dans le statut général de la fonction publique au ;

– en transformant la position prévue pour l’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve dans la police nationale en position d’activité aux II à IV et VIII et IX ;

En deuxième lieu, le VI autorise les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom à conserver le bénéfice de la position hors cadres qui leur était applicable avant la présente loi.

En troisième lieu, les V et VII prévoient des mesures transitoires pour que les fonctionnaires placés en position hors cadres ou en position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, soient maintenus dans cette position jusqu’au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.

En dernier lieu, le X abroge certaines dispositions devenues sans objet par mesure de coordination.

*

* *

Article 11 quinquies (nouveau)
(art. 2 et 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée)

Modernisation de la définition du champ d’application de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l’État

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, réintroduit dans le projet de loi l’article 21 du projet initial.

Le modernise la définition du champ d’application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, pour tenir compte des évolutions constatées dans l’organisation administrative de l’État depuis le vote de cette loi. La notion des « administrations de l’État » est ainsi substituée à celle des « administrations centrales de l’État » et des « services déconcentrés en dépendant », afin de ne pas paraître omettre, dans ce champ d’application, les nouvelles formes d’organisation administrative que sont les services à compétence nationale et les autorités administratives indépendantes.

Le complète la définition de la position d’activité décrite à l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, pour préciser que le fonctionnaire dans cette position exerce les fonctions de l’un des emplois correspondant à son grade dans l’ensemble des départements ministériels de l’État, des autorités administratives et des établissements publics administratifs de l’État.

*

* *

Article 11 sexies (nouveau)
(art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; art. 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; art. 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée)

Encadrement des possibilités de mise à disposition des fonctionnaires

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, réintroduit dans le projet de loi l’essentiel de l’article 22 du projet initial relatif à la mise à disposition des fonctionnaires.

Actuellement, la mise à disposition est possible auprès des administrations et établissements publics relevant des trois versants de la fonction publique, des organisations internationales intergouvernementales ainsi qu’auprès d’un État étranger. Il s’agit d’un instrument de mobilité très utilisé par les fonctionnaires. En 2010, 3% des agents titulaires civils des ministères en mobilité statutaires l’ont été en position de mise à disposition, dont 63,74 % auprès d’une autre administration de l’État ou d’un établissement public. Néanmoins, une actualisation des dispositions régissant cette position est devenue nécessaire.

En premier lieu, le présent article élargit les possibilités de mise à disposition hors de l’administration d’origine du fonctionnaire en prévoyant que celle-ci peut désormais avoir lieu auprès des groupements d’intérêt public (GIP). Il ajoute expressément les cas de mise à disposition auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, celle-ci ayant la personnalité morale depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

En deuxième lieu, il harmonise entre les trois versants de la fonction publique les règles de remboursement en cas de mise à disposition. Si le principe reste le remboursement, il est prévu qu’il ne puisse y être dérogé que lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

– d’une administration ou d’un établissement public administratif de l’État ;

– d’un groupement d’intérêt public ;

– d’une organisation internationale intergouvernementale ;

– d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

– d’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré.

Par conséquent, cet article supprime la dérogation au principe de remboursement de la mise à disposition au profit d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public relevant de la fonction publique hospitalière.

Il s’agit une disposition de simplification et de cohérence législative dans la mesure où les textes relatifs à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière ne prévoient pas une telle dérogation dans l’hypothèse d’une mise à disposition de l’un de leurs agents au profit de la fonction publique de l’État. En outre, cet outil entraîne des complexités de gestion inutiles, dans la mesure où une fois l’agent de l’État mis à disposition contre remboursement, la collectivité territoriale, l’établissement public local ou l’établissement de santé devrait rembourser la mise à disposition tandis que l’État verse une subvention. En conséquence, les dépenses sont imputées sur le titre III (dépenses d’intervention) et non sur le titre II (dépenses de personnel) de l’administration d’origine, ce qui est contraire au principe de sincérité budgétaire mais également à la logique de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, puisque l’agent reste payé par son administration d’origine alors qu’il travaille pour un autre service.

En troisième lieu, le présent article sécurise la situation juridique du fonctionnaire mis à disposition en tant qu’expert national détaché au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ou d’un État étranger, en prévoyant que la lettre de mission validée par son ministère vaut convention de mise à disposition.

En dernier lieu, il introduit une mesure transitoire pour que chaque dérogation accordée aux fonctionnaires de l’État soit maintenue jusqu’au terme fixé par la convention de mise à disposition en cours.

En revanche, contrairement à l’article 22 du projet de loi initial, il n’est plus prévu qu’une liste limitative des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs auprès desquels la mise à disposition est possible, soit établie par décret en Conseil d’État. Votre rapporteure se félicite de cette simplification et de la généralisation de la possibilité de mise à disposition des fonctionnaires dans les trois versants de la fonction publique.

De même, le présent article ne reprend pas la proposition du Gouvernement figurant dans le projet de loi initial visant à supprimer la possibilité de recruter par voie contractuelle des salariés de droit privé au sein des administrations, car certaines collectivités publiques peuvent avoir besoin de faire appel à des compétences rares non détenues en son sein, notamment dans le secteur hospitalier.

*

* *

Article 11 septies (nouveau)
(I à IV de l’article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009
relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique)

Abrogation de l’expérimentation du cumul d’emplois permanents à temps non complet dans les trois versants de la fonction publique

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, réintroduit dans le projet de loi l’article 24 du projet initial, sous réserve de précisions d’ordre légistique.

Il supprime donc les I à IV de l’article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui autorisaient l’expérimentation du cumul d’emplois permanents à temps non complet dans les trois versants de la fonction publique car cette disposition n’a jamais été mise en œuvre.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL211 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de réintroduire ce qui était prévu par l’ordonnance au sujet de la mobilité, à savoir le chapitre Ier bis : « De la mobilité », tel que prévu dans le projet de loi initial, à quelques ajustements près.

Mme la ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement ainsi qu’aux suivants, qui tendent à rétablir les articles 18 à 24 du projet de loi initial.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL209, CL210, CL212, CL213, CL214, CL215 de la rapporteure.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL63 de Mme Ericka Bareigts et CL102 de Mme Maina Sage.

Mme Ericka Bareigts. Nous proposons d’intégrer dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État la prise en compte des centres d’intérêts moraux et matériels (CIMM) pour les mutations vers les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. Un arrêt du Conseil d’État en date du 6 mars 2015 a en effet fragilisé les CIMM, qui constituent néanmoins une notion juridique consacrée par la jurisprudence ainsi que par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE).

Mme Maina Sage. Je compléterai le propos de notre collègue en rappelant la situation particulière de ces fonctionnaires d’État qui servent au-delà de l’Hexagone. Sans vouloir nuire au principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires, il faut prendre en compte l’éloignement ; en relisant la loi de 1984, on retrouve les fondamentaux des principes de la mobilité de la fonction publique et de rapprochement du conjoint. Au-delà de celui-ci, je voudrais partager avec vous celui du rapprochement familial ; il ne s’agit pas de créer un droit nouveau ni de remettre en cause la notion de qualité du service public, mais bien de prendre conscience que la distance entre la métropole et nos territoires doit être considérée en priorité.

Lorsque l’on est muté à deux heures de train, on peut encore voir sa famille, le week-end, une fois par mois ou à Noël, mais lorsque l’on est muté à 20 000 kilomètres, ce n’est plus la même chose ; ce sont des situations difficiles à vivre pour ces familles. Je souhaite vivement que nous puissions, par ce texte, prendre en compte ces situations de célibat géographique.

Mme la rapporteure. Des ministres ont indiqué précédemment qu’une réflexion était en cours, une mission avait été confiée à Victorin Lurel, aussi souhaiterais-je entendre Mme la ministre afin d’obtenir des précisions.

Mme la ministre. Il faut le dire, la reconnaissance des centres d’intérêts moraux et matériels constitue un vrai progrès social ; c’est aussi un symbole politique, et les élus de Brest ou de Quimper, à qui huit heures de trajet aller-retour entre Paris et leur circonscription paraissent bien longues, sont conscients de la situation que vous évoquez, et qui est sans commune mesure avec la leur.

Je remercie les parlementaires des outre-mer pour le combat qu’ils mènent depuis longtemps en faveur de nos compatriotes qui souhaitent revenir près de leurs proches après dix, quinze ou vingt ans passés en Métropole à exercer des métiers difficiles. On peut le dire : il s’agit en priorité d’anciens agents de police. Il faut traiter différemment des fonctionnaires qui connaissent des situations différentes, et ce dans le respect des principes républicains. Votre collègue Patrick Lebreton a d’ailleurs remis un rapport sur ce sujet au Premier ministre, et nous sommes sur le point, au terme de trois ans de réflexion, de trouver enfin une solution, les organisations syndicales ayant fait des propositions alternatives en s’appuyant sur des arguments qui n’étaient pas irrecevables.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer vos amendements, en m’engageant à rechercher, dès cet après-midi, à partir de vos propositions, la meilleure formulation, qui comportera des précisions propres à éviter les recours immédiats susceptibles d’entacher une décision à la forte symbolique sociale et politique, et je présente au président de votre commission les excuses du Gouvernement pour ne pas avoir trouvé cette formulation idéale avant la présente réunion...

Mme la rapporteure. Je souhaite également le retrait des amendements, compte tenu de l’engagement pris par Mme la ministre d’aboutir à une solution d’ici à la séance publique, car nous n’aurons pas à examiner d’autre projet de loi consacré à la fonction publique avant longtemps.

Mme Ericka Bareigts. Je retire mon amendement car je sais l’attention que Mme la ministre porte à ce sujet dont nous débattons depuis 2012, en dialogue constant avec les associations et les syndicats. Je pense que nous sommes très près de trouver la meilleure rédaction, juridiquement protectrice, qui permettra aux fonctionnaires concernés d’exercer le métier qu’ils ont choisi et voulu, dans les meilleures conditions possibles, dans l’intérêt général.

Mme Maina Sage. L’essentiel est en effet d’aboutir à une solution juridiquement solide, et c’est pourquoi je retire également mon amendement.

M. le président. J’appelle votre attention sur le fait qu’en Nouvelle-Calédonie la notion de « centres d’intérêts moraux et matériels » n’a pas la même connotation que dans les autres territoires ultramarins. Il faut donc éviter que ce qui apporte une solution dans un territoire ne crée une difficulté dans un autre.

Les amendements sont retirés.

Chapitre II
De la modernisation des garanties disciplinaires des agents

Article 12
(art. 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Création d’un délai de prescription de l’action disciplinaire

Le présent article (ex-article 27 du projet de loi initial) institue un délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.

1. La contestation de l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire de l’administration

Il n’existe pas, dans le droit de la fonction publique, de base textuelle régissant la prescription de l’action disciplinaire, et ce afin de préserver les intérêts de l’activité du service public. La jurisprudence a donc de longue date reconnu l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires, affirmant qu’ « aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ». (274)

Comme l’a noté le professeur Emmanuel Aubin, « depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale, on peut évoquer l’existence d’une atténuation des relations hiérarchiques en raison notamment d’un rapprochement des situations juridiques des fonctionnaires et des salariés, qui a réduit le particularisme juridique de la fonction publique. » (275)

L’imprescriptibilité peut être présentée comme une anomalie en comparaison avec le droit du travail et comme une dérogation substantielle au critère européen d’un délai raisonnable. C’est ainsi que la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille s’est fondée sur la notion de délai raisonnable pour prendre une sanction disciplinaire, créant un nouveau principe général du droit (276). Elle a par ailleurs estimé que la responsabilité de l’administration était engagée en raison de l’illégalité fautive ayant consisté à sanctionner un agent vingt ans après les faits reprochés (277). Le Conseil d’État, en revanche, a refusé en 2014 d’enfermer dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, et a censuré l’arrêt de la CAA de Marseille de 2013. Le Conseil constitutionnel a de même, dans une décision QPC de 2011 (278), refusé d’ériger la prescription des poursuites disciplinaires en principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Le juge exerce certes un contrôle incident du délai d’engagement de la procédure disciplinaire dans le cadre de son appréciation de la proportionnalité entre la sanction et la faute. Le Conseil d’État a par exemple été amené à annuler une sanction infligée à un agent pour des faits anciens au motif que depuis la faute qui lui était reprochée, commise il y a vingt ans, l’agent n’avait pas eu de comportement de nature à justifier une sanction. Le juge administratif a imposé à l’administration d’une obligation de loyauté lorsque celle-ci entend apporter la preuve de la faute reprochée à son agent (279).

2. La création d’un délai de prescription de l’action disciplinaire

Le présent article complète l’article 19 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il introduit un délai de prescription de trois ans, qui constitue un compromis raisonnable entre l’imprescriptibilité qui prévaut actuellement et la règle de deux mois du code du travail, dont la portée est trop spécifique pour être transposée au droit de la fonction publique.

Le délai commence à courir à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. Il est suspendu en cas de poursuites pénales.

3. Les modifications apportées par votre commission des Lois

a. La précision du point de départ du délai de prescription

La Commission, sur proposition de votre rapporteure, a adopté un amendement visant à préciser le point de départ du délai de prescription.

La formulation actuelle consistant à faire courir le délai de prescription à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction paraissait en effet très imprécise. La simple prise de connaissance ne paraît pas être un critère opérationnel. Les auditions conduites dans le cadre de l’examen du présent projet de loi ont montré que l’administration peut être informée de faits complexes, qui ne permettent pas, sans période d’instruction ou d’enquête, de faire apparaître la responsabilité d’un agent. Il apparaît donc préférable de choisir l’établissement de la matérialité des faits passibles de sanction comme point de départ du délai de prescription. Cela permet, dans le cas de faits avérés mais légers, d’en constater la matérialité immédiatement. Dans le cas de faits plus complexes ou plus lourds, elle permet à l’administration de mener l’enquête administrative nécessaire, sans que soit déjà ouvert le délai de prescription. Cette nouvelle formulation est donc protectrice pour les parties, car elle incite l’administration à établir la matérialité des faits avant d’engager une procédure disciplinaire. Par ailleurs, elle ne présuppose pas systématiquement une enquête administrative quand les faits passibles de sanction sont avérés.

La Commission a en outre adopté un amendement de votre rapporteure, visant à compléter le dispositif de prescription de l’action disciplinaire prévu par le Gouvernement.

b. L’alignement du délai de prescription de l’action disciplinaire sur celui de l’action publique pour les crimes et les délits

Pour les fautes les plus graves, constituant des crimes ou des délits, il paraît nécessaire d’aligner le délai de prescription de l’action disciplinaire sur celui de l’action publique : l’administration doit être en mesure de tirer au plan disciplinaire les conséquences de fautes commises par un agent public aussi longtemps que celles-ci peuvent donner lieu à des poursuites pénales.

Empêcher l’employeur public de prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter l’agent d’un service ou tirer plus largement les conséquences d’actes particulièrement répréhensibles confirmés à l’occasion d’une enquête de police judiciaire serait préjudiciable au service public. Tel est le cas, par exemple, des viols ou agressions sexuelles commis sur des mineurs ou des abus de confiance commis contre des personnes vulnérables. L’amendement adopté prévoit donc que, lorsque les faits passibles de sanction constituent des crimes ou des délits, le délai de prescription de trois ans est prorogé dans la limite des délais de prescription de l’action publique en la matière.

*

* *

La Commission examine l’article CL24 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à objectiver le délai de prescription en prévoyant, pour l’administration, l’obligation d’inscrire au dossier de l’agent les faits passibles de sanction dès qu’elle en a connaissance.

Mme la rapporteure. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement au profit de mon amendement CL123 qui va dans le même sens.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL32 de M. Paul Molac.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement, qui tend à réduire le délai de prescription à un an. Il me paraît préférable de le maintenir à trois ans.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL123 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je propose que l’établissement de la matérialité des faits passibles de sanction soit retenu comme point de départ du délai de prescription.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde ensuite l’amendement CL125 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je propose que, lorsque les faits passibles de sanction constituent des crimes ou des délits, ce délai soit prorogé dans la limite des délais de prescription de l’action publique en la matière. Tous les cas ne sont pas identiques, et cela peut être important.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL124 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Article 13
(art. 19 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale et art. 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière)

Révision et harmonisation de l’échelle des sanctions disciplinaires entre les trois fonctions publiques

Le présent article (ex-article 28 du projet de loi initial) révise et uniformise l’échelle des sanctions disciplinaires, actuellement propre à chaque fonction publique.

1. L’harmonisation des sanctions disciplinaires entre les trois fonctions publiques

En 2013, 3 456 sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre des fonctionnaires de l’État, contre 3 696 en 2012 (-6 %). Chez les titulaires, les sanctions du 1er groupe représentent 80 % de l’ensemble des sanctions. L’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 15 jours et le déplacement d’office, autres sanctions du 2ème groupe, représentent 10 % des sanctions. Les sanctions du 3ème groupe, qui occasionnent de lourdes pertes financières pour les agents, représentent 6 % des sanctions. Enfin, les sanctions du 4ème groupe, qui rompent le lien entre l’agent et son administration, représentent 4 % des sanctions. Le ministère de l’Intérieur enregistre à lui seul 70 % des sanctions (280). Ces données statistiques ne sont toutefois disponibles que pour la fonction publique de l’État.

Actuellement, les sanctions disciplinaires sont régies pour chacune des fonctions publiques par trois articles de trois lois différentes :

– l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

– l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

– l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le I du présent article (alinéas 1 à 17) propose donc d’harmoniser les échelles de sanctions entre les trois fonctions publiques en les rassemblant au sein d’un nouvel article 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mais aussi de modifier quelque peu ces sanctions en introduisant une nouvelle sanction au sein du deuxième groupe : la radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

En conséquence, le II du présent article (alinéas 22 à 25) abroge les dispositions qui instituaient les échelles de sanctions pour chacune des trois fonctions publiques.

2. Le renforcement des garanties disciplinaires

Le présent article impose par ailleurs à l’alinéa 18 un délai maximal de deux mois à l’autorité investie du pouvoir de nomination pour prononcer la sanction après l’avis du conseil de discipline. Lors d’auditions menées par votre rapporteure, il est en effet apparu que dans certains ministères, les délais pouvaient être particulièrement déraisonnables.

Par ailleurs, pour reprendre l’expression employée dans l’étude d’impact, le « droit à l’oubli » dont peuvent bénéficier les fonctionnaires ayant subi une sanction est réorganisé. Le blâme est effacé du dossier du fonctionnaire au bout de deux ans, et non plus trois (alinéa 19). Une sanction du deuxième ou troisième groupe peut être supprimée du dossier, à la demande du fonctionnaire.

Enfin, le présent article reprend, sans modifier le droit existant, l’alinéa définissant les modalités du sursis s’agissant d’une exclusion temporaire de fonctions (alinéa 21).

3. Les modifications apportées par votre commission des Lois

a. L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours et la gradation des sanctions

Si l’objectif visant à rapprocher les régimes de sanctions disciplinaires entre les différentes fonctions publiques est louable, il n’est pas pertinent de supprimer du premier groupe l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours qui existe actuellement dans la fonction publique territoriale. Cette sanction, dont la mise en œuvre est relativement souple puisque, comme les autres sanctions du premier groupe, elle ne nécessite pas la réunion du conseil de discipline, est très efficace. Prévoir comme c’est le cas dans le présent article, une exclusion dans le cadre des sanctions du deuxième groupe, risque paradoxalement d’entraîner des exclusions plus longues. En effet, la convocation du conseil de discipline requérant une procédure plus lourde, et les sanctions du deuxième groupe prévoyant des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire de fonctions jusqu’à 15 jours, il y a fort à parier que les sanctions auront tendance à dépasser les trois jours.

Votre rapporteure a donc soumis à la Commission, qui l’a adopté, un amendement généralisant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours à l’ensemble de la fonction publique.

La Commission a également adopté un amendement de cohérence, considérant que la durée de l’exclusion temporaire de sanctions devait être graduelle :

– jusqu’à trois jours pour les sanctions du premier groupe ;

– de quatre jours à quinze jours pour les sanctions du deuxième groupe ;

– de seize jours à deux ans pour les sanctions du troisième groupe.

b. Le déplacement disciplinaire

Le déplacement d’office est une sanction disciplinaire du deuxième groupe qui n’existe que dans la fonction publique de l’État.

Le déplacement d’office se distingue de la mutation d’office dans l’intérêt du service, qui permet également de modifier l’affectation initiale de l’agent, sans son accord, afin de préserver l’intérêt du service. Il intervient après avis de la commission administrative paritaire et consultation de son dossier par l’agent. Dans ce cas, la mutation d’office ne peut s’accompagner, contrairement au déplacement d’office, d’une dégradation de la situation personnelle (baisse de rémunération par exemple) ou statutaire de l’agent.

La mutation d’office peut, sous ces conditions, être valablement prononcée pour, par exemple, restaurer un climat de travail dégradé, préserver le bon fonctionnement ou la crédibilité du service, pour des causes tenant à la manière de servir de l’agent rejaillissant sur le fonctionnement du service, pour perte de crédit moral nécessaire à l’exercice du magistère de l’enseignant, ou pour préserver l’agent contre des éléments extérieurs gênant l’exercice de ses fonctions.

Ainsi, lorsqu’une collectivité territoriale modifie l’affectation d’un agent sans son accord, en l’absence de toute faute et sans modifier ni sa rémunération ni sa situation statutaire, elle recourt à la mutation d’office et non pas au déplacement d’office.

Au demeurant, le fait que le déplacement d’office ne figure pas dans la liste des sanctions pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière ne fait pas obstacle au fait que le juge administratif censure une décision de modification de l’affectation d’un agent sans son accord, dès lors que la décision de mutation révèle une intention disciplinaire, ou entraîne une dégradation dans la situation personnelle ou statutaire de l’agent comparable aux effets produits par le déplacement d’office.

A contrario, en présence d’une faute de l’agent rendant nécessaire un changement d’affectation sans son accord, une telle décision, dans la fonction publique territoriale et hospitalière, sera annulée par le juge et ne pourra être mise en œuvre de manière régulière (après consultation du conseil de discipline) faute de disposer, en droit, de la possibilité de prononcer une telle sanction.

La Commission, sur proposition de votre rapporteure, a donc adopté un amendement maintenant l’extension prévue par le projet de loi du déplacement d’office aux deux autres versants de la fonction publique, mais changeant sa dénomination de manière à lever toute ambiguïté sur la nature du déplacement disciplinaire.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL126 deuxième rectification de Mme Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure, et CL87 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure. Si l’objectif visant à rapprocher les régimes de sanctions disciplinaires entre les différentes fonctions publiques est tout à fait louable, il n’apparaît pas nécessairement pertinent de supprimer du premier groupe l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours qui existe actuellement dans la fonction publique territoriale. La mise en œuvre de cette sanction est relativement souple puisque, comme les autres sanctions du premier groupe, elle ne nécessite pas la réunion du conseil de discipline. Prévoir, comme c’est le cas dans le présent article, une exclusion dans le cadre des sanctions du deuxième groupe fait courir le risque d’une augmentation d’exclusions plus longues.

Mme Cécile Untermaier. Je retire mon amendement CL87.

L’amendement CL87 est retiré.

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Je m’en remets à la sagesse de la Commission sur l’amendement de la rapporteure.

La Commission adopte l’amendement CL216 deuxième rectification.

Puis elle en vient à l’amendement CL127 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le déplacement d’office est une sanction disciplinaire du deuxième groupe qui n’existe que dans la fonction publique de l’État. Il se distingue de la mutation d’office dans l’intérêt du service, qui permet également de modifier l’affectation initiale de l’agent, sans son accord, afin de préserver l’intérêt du service. Cet amendement change la dénomination du déplacement d’office, afin de lever toute ambiguïté sur la nature d’une telle mesure.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement l’amendement de cohérence CL128 et les amendements rédactionnels CL129, CL130, CL132 et CL131 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 13 bis (nouveau)
(art. 31 de la loi 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale)
Suppression de la présence du juge administratif lors des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale

Le présent article, introduit à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, supprime la présence du juge administratif lors des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale.

Lorsque l’administration territoriale souhaite infliger une sanction des deuxième, troisième ou quatrième groupes, elle doit solliciter au préalable –comme pour les autres versants de la fonction publique – l’avis du conseil de discipline.

Dans la fonction publique territoriale, ce conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil est constitué en nombre égal de représentants du personnel et de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Il se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif selon le choix de son président.

La fonction publique territoriale est le seul versant de la fonction publique pour lequel il est prévu que lorsque la commission administrative paritaire siège en conseil de discipline, elle est présidée par un magistrat de l’ordre administratif.

Dans la fonction publique de l’État, le conseil de discipline est présidé par le président de la commission administrative paritaire, qui peut être le directeur général, le directeur ou le chef de service, c’est-à-dire par un représentant de l’administration (CE, 13 juillet 1966, Le Lay). Le supérieur hiérarchique de l’agent qui a déclenché la procédure disciplinaire peut d’ailleurs présider le conseil de discipline s’il ne montre aucune animosité particulière à l’égard du fonctionnaire et que la procédure disciplinaire entre dans le cadre normal de l’exercice de ses attributions (CE, 11 juillet 1958, Tordo).

La procédure actuelle entraine pour les collectivités territoriales des rigidités qui n’apparaissent pas justifiées. La Commission a donc adopté un amendement portant article additionnel de votre rapporteure supprimant cette disposition particulière, dans un souci d’harmonisation avec les deux autres versants de la fonction publique.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CL133 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer la présence du juge administratif dans les conseils de discipline de la fonction publique territoriale. En effet, la FPT est le seul versant de la fonction publique pour lequel il est prévu que, lorsque la commission administrative paritaire siège en conseil de discipline, elle est présidée par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 14
(art. 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies, 11 bis et 31 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Appréciation de l’aptitude des agents non titulaires et application à ces agents de certaines dispositions du titre Ier du statut général

Le présent article (ex-article 32 du projet de loi initial) précise que le recrutement des agents publics non titulaires de droit public est effectué après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir. Il détermine également quelles dispositions du titre Ier du statut général sont applicables à ces agents.

1. L’appréciation de l’aptitude des agents non titulaires de droit public pour leur recrutement

Les différentes lois statutaires régissant les trois fonctions publiques prévoient les règles relatives au recrutement d’agents non titulaires. Elles précisent en particulier les cas de recours à ce type de contrat – qualifications particulières et non disponibles parmi les titulaires de la fonction publique, accroissement saisonnier d’activité…

En revanche, l’étude d’impact souligne que ces règles ne prévoient pas l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer les fonctions à pourvoir.

Le « rapport Pêcheur » sur la fonction publique a mis en exergue les difficultés posées par cette absence de règle en la matière : « Les modes de recrutement peuvent, dans certains cas, soulever des questions : manque de lisibilité des critères retenus pour sélectionner les candidats, vérification insuffisante des capacités des candidats, ou, à l’inverse, tendance à recruter des candidats surqualifiés au regard des exigences du poste proposé». (281)

En conséquence, le premier alinéa du I du présent article remédie à cette situation en disposant que ces agents « sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir ».

Cette rédaction paraît conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui dans sa décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012 sur la loi portant création des emplois d’avenir, a considéré que « le principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics impose qu’il ne soit tenu compte, pour le recrutement à ces emplois, que de la capacité, des vertus et des talents ».

2. Application aux agents non titulaires de droit public de certaines dispositions du titre Ier du statut général

L’alinéa 2 du I du présent article applique aux agents non titulaires de droit public certaines dispositions du titre Ier du statut général des fonctionnaires :

– le chapitre II sur les garanties – articles 6 à 11 bis ;

– les articles 15 – sur la prise en compte des compétences acquises au cours d’un mandat syndical au titre de l’expérience professionnelle – et 24 – sur la cessation des fonctions – du chapitre III consacré aux carrières ;

– le chapitre IV consacré aux obligations – à l’exception toutefois de l’article 30 sur les sanctions, puisque celles-ci sont prévues par les décrets relatifs aux dispositions applicables aux agents non titulaires au sein de chaque fonction publique.

En conséquence, le II du présent article supprime au sein de chaque article du chapitre II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires la mention selon laquelle l’article est applicable aux agents non titulaires de droit public.

3. La position de votre commission des Lois

Le présent article a fait l’objet d’un amendement de réécriture proposé par le Gouvernement et qui a été adopté par la Commission.

La réécriture n’a pas changé le fond de la rédaction de l’article 14. Elle a simplement permis de tirer les conséquences de deux amendements proposés par le Gouvernement et adoptés par la Commission relatif à la carrière des déchargés syndicaux qui ont :

– procédé à la réécriture de l’article 23 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;

– abrogé l’article 15 de la même loi.

En outre, la réécriture a remplacé le terme « agents non titulaires » par « agents contractuels » et corrigé l’oubli d’une référence dans la rédaction initiale de l’article 14. Il convenait en effet de supprimer le dernier alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 comme cela a été fait pour les articles 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies.

Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a également adopté un sous-amendement permettant d’adapter aux agents contractuels les mesures de protection des lanceurs d’alerte.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL100 rectifié du Gouvernement, de rédaction globale, qui fait l’objet du sous-amendement CL248 de la rapporteure, et les amendements CL134 et CL135 de la rapporteure.

Mme la ministre. Mon amendement vise à remplacer les termes « agents non titulaires » par les termes « agents contractuels » et à transposer aux agents contractuels la disposition prévue au nouvel article 23 bis qui porte sur la carrière des déchargés syndicaux.

Mme la rapporteure. Favorable. Mon sous-amendement permet d’adapter aux agents contractuels les mesures de protection des lanceurs d’alerte.

La Commission adopte le sous-amendement CL248.

Puis elle adopte l’amendement CL100 rectifié sous-amendé.

En conséquence, les amendements CL134 et CL135 tombent.

L’article 14 est ainsi rédigé.

TITRE III
DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

Chapitre Ier
De l’amélioration de la situation des agents non titulaires

Article 15
(art. 4, 8, 15, 21, 26 et 30 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et art. L. 1224-3 du code du travail)

Correction d’imprécisions de rédaction de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique

Le présent article (ex-articles 33, 34, 35 et 39 du projet de loi initial) corrige des imprécisions de rédaction de la loi n° 2012–347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.

1. Un recours croissant aux agents non-titulaires

Le recours aux agents non-titulaires n’a eu de cesse de croître dans la fonction publique au cours des dernières années. Le principe selon lequel la fonction publique est constituée de fonctionnaires de carrière, le recours à des agents non titulaires étant l’exception, est donc largement battu en brèche. La part des agents non titulaires dans le total des emplois publics est passée de 14,3 % en 2001 à 16,8 % en 2011 – cette part étant de 19,7 % des emplois dans la fonction publique territoriale, de 17,2 % dans la fonction publique hospitalière et de 14 % dans la fonction publique de l’État (282).

La loi du 12 mars 2012 précitée a représenté le 17ème plan de titularisation depuis 1950 (283). Elle s’est attachée à réduire les situations de précarité, à offrir des possibilités de titularisation à certains contractuels justifiant d’une durée de service suffisante, à transformer en contrat à durée indéterminée (CDI) les emplois anormalement maintenus en contrat à durée déterminée (CDD). Comme l’indique l’étude d’impact cette loi a permis « d’apporter une réponse à la situation des agents recrutés par une succession de contrats à durée déterminée, parfois pendant de longues années, par des personnes morales de droit public distinctes, alors même que ces agents ont occupé pendant toutes ces années le même poste de travail ».

Dans un arrêt du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Nantes a jugé que la succession de contrats entre un même agent et différents employeurs personnes morales relevant de différentes fonctions publiques (INSERM, CHU de Nantes, CNRS), alors même que l’agent avait exercé pendant cette période de onze ans dans la même unité de l’INSERM, permettait au requérant de bénéficier des dispositions de l’article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée (284) .

2. La clarification nécessaire de plusieurs dispositions visant à lutter contre la précarité de l’emploi dans la fonction publique

Les I, II et III du présent article précisent certaines dispositions de la loi du 12 mars 2012 précitée.

Le 2° du I corrige, pour la fonction publique de l’État, une erreur matérielle de renvoi qui avait pour effet de limiter la prise en compte de l’intégralité de l’ancienneté acquise. Les 1° et 2° du II et les 1° et 2° du III effectuent la même précision, respectivement pour la fonction publique territoriale et pour la fonction publique hospitalière.

Les 3° du I, II et III précisent que l’employeur public qui emploie un agent satisfaisant à la condition d’ancienneté requise du fait d’une succession d’emplois auprès de différents employeurs publics lui propose la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée.

3. La reconnaissance de l’ancienneté acquise par l’agent dont l’emploi a été repris dans le cadre d’un transfert d’activité par une personne publique exerçant un service public administratif

Le IV du présent article étend le principe d’assimilation générale des services accomplis dans le cadre des transferts d’activités entre personnes morales de droit public prévu à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux cas de transferts d’activité du privé vers le public – régi par l’article L. 1224-3 du code du travail.

*

* *

La commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 15 bis (nouveau)
(art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale)
Droit à suspension du décompte de la période des trois ans d’inscription sur liste d’aptitude lors de contrats pris en application de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Le présent article a été introduit à l’initiative de Mme Cécile Untermaier, après avis favorable de la rapporteure et avis de sagesse du Gouvernement. Il décompte les missions de remplacement effectuées dans la fonction publique territoriale par des agents non titulaires, lauréats des concours de la fonction publique territoriale, de la période des trois ans d’inscription sur liste d’aptitude.

L’intégration dans la fonction publique territoriale comporte trois étapes :

– la réussite au concours ;

– le recrutement sur un poste ouvrant droit à titularisation ;

– la période de stage précédant la titularisation.

Une fois le concours réussi, le lauréat est inscrit sur une liste d’aptitude et doit être recruté dans un délai maximum de trois ans, pour ne pas perdre le bénéfice du concours. Les collectivités territoriales tendent à privilégier le recrutement, en qualité de « fonctionnaires stagiaires », de lauréats ayant une expérience du travail en collectivité territoriale.

De nombreux lauréats acceptent stratégiquement des missions temporaires, dans la fonction publique territoriale, pour accumuler de l’expérience et augmenter ainsi leurs chances d’être recrutés sur un poste de fonctionnaire stagiaire. La non prise en compte de ces périodes de mission temporaire, de la durée d’inscription sur liste d’aptitude valorisera davantage les compétences ainsi acquises et protégera la continuité du parcours professionnel des agents non titulaires lauréats des concours.

Si la problématique des lauréats dits « reçus – collés », c’est-à-dire ne trouvant pas de poste à l’issue de la période de trois ans, est réelle, il convient toutefois d’être très vigilant à la modification du droit positif pour ne pas créer d’effets pervers.

Votre rapporteure a considéré qu’il fallait opérer une distinction entre les articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

– l’article 3-1 vise des cas où un contractuel assure le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels (cas de temps partiel, de congé longue durée, de congé de présence parentale...) ;

– l’article 3-2 vise les cas de recrutement sur un poste permanent pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

Or, l’article 3-4 de cette même loi prévoit que lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.

Votre rapporteure a donc proposé à la Commission, qui l’a adopté, un sous-amendement visant à restreindre la suspension du décompte de la période des trois ans d’inscription sur liste d’aptitude aux contrats prévus par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL90 de Mme Cécile Untermaier, qui fait l’objet du sous-amendement CL249 de la rapporteure.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement propose que les missions de remplacement effectuées dans la fonction publique territoriale par des agents non titulaires, lauréats des concours de la fonction publique territoriale, donnent droit à suspension du décompte de la période des trois ans d’inscription sur liste d’aptitude.

Mme la rapporteure. La problématique des « reçus collés » est réelle. Pour y remédier, il peut être intéressant de ne pas décompter de la période d’inscription sur la liste d’aptitude les contrats pris sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 qui vise les cas de temps partiel, congé longue durée et congé de présence parentale. En revanche, il paraît contraire à l’esprit de la loi du 26 janvier 1984 et du présent projet de loi de ne pas décompter de la période d’inscription sur la liste d’aptitude les contrats pris sur le fondement de l’article 3-2 de cette même loi, qui concerne le recrutement sur un poste permanent pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. En effet, en application de l’article 3-4 de cette même loi, un tel contrat pris sur le fondement de l’article 3-2 devrait déboucher sur la stagiarisation du contractuel aspirant à devenir fonctionnaire si l’emploi qu’il occupe correspond à ses missions. Le présent sous-amendement vise donc à retirer les cas prévus à l’article 3-2 de l’énumération proposée à l’amendement 90.

Mme la ministre. J’ai demandé au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d’examiner la question des « reçus collés ». L’amendement sous-amendé constituerait un encouragement. Sagesse.

La Commission adopte le sous-amendement CL249.

Puis elle adopte l’amendement CL90 sous-amendé.

Chapitre II
De l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique

Article 16
(art. 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État)

Restriction des dérogations aux règles de recrutement accordées aux établissements publics administratifs

Le présent article (ex-articles 36, 37 et 38 du projet de loi initial) encadre plus strictement les règles dérogatoires de recrutement dont bénéficient certains établissements publics administratifs (EPA).

1. Une dérogation aux règles de recrutement accordée aux établissements publics administratifs

L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit cependant que cette règle n’est pas applicable à certains EPA. Cette dérogation se justifie par l’exigence « de qualifications professionnelles particulières ».

La liste de ces établissements est fixée par le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984, qui détermine également quels sont les emplois ou les catégories d’emplois concernés par la dérogation.

Liste des établissements figurant en annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice

Agence nationale des fréquences

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

Institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail

Agences financières de bassin

Caisse d’amortissement de la dette sociale

Caisse de garantie du logement locatif social

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés

Caisse nationale des allocations familiales

Centre des monuments nationaux

Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou

Centre national d’études supérieures de sécurité sociale

Centres régionaux de la propriété forestière

Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Office national de l’eau et des milieux aquatiques

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

École nationale supérieure des mines de Paris

École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne

École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux

École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès

École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai

École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes

École polytechnique

Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

Établissement public du musée du quai Branly

Établissement public du musée ou du domaine national de Versailles

Institut national de l’information géographique et forestière

Institut national de la propriété industrielle

Institution nationale des invalides

Musée Rodin

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Établissement public du parc amazonien de Guyane

Agence nationale des titres sécurisés

Établissement public du parc national de la Réunion

Agence nationale de la recherche

Établissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique

2. Encadrer cette « nébuleuse » au périmètre fortement élargi

Une mission conjointe du contrôle général économique et financier, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale de l’administration, dans un rapport rendu en juillet 2012, a dénoncé le fait qu’ « à partir d’un modèle initial théoriquement très contraint par la loi et reposant sur des critères que le législateur avait tenté de définir aussi précisément que possible, de manière à éviter tout risque de dérive, une sorte de nébuleuse au périmètre fortement élargi [se soit] progressivement constituée » (285) .

La liste des établissements a certes été toilettée par le décret n° 2014-600 du 5 juin 2014 modifiant l’annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 qui a supprimé de la liste plusieurs EPA :

– l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole ;

– l’Établissement public de la Bibliothèque nationale de France ;

– l’Établissement public du musée du Louvre ;

– le Fonds de solidarité ;

– l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

– le Laboratoire national de dépistage du dopage ;

– le Musée de l’armée ;

– le Musée national de la marine ;

– l’Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Cela ne constitue cependant pas une réponse suffisante aux critiques émises par le rapport de la mission conjointe. Les alinéas 1 et 2 du présent article réécrivent donc, en le précisant, le 2° de l’article 3 de la loi du 18 janvier 1984, pour disposer que « les emplois de certains établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits (…) sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de la fonction publique » ne sont pas soumis à la règle générale d’emploi de titulaires.

Ces alinéas ne remettent donc pas en cause le principe d’une liste d’établissements bénéficiant de la dérogation, mais encadrent plus strictement les conditions dans lesquelles ils peuvent y être inscrits, la rédaction actuelle mentionnant seulement le « caractère particulier » des missions de certains EPA.

Par ailleurs, conformément aux préconisations du rapport de la mission conjointe évoquée ci-dessus (286), l’alinéa 2 précise désormais que la liste des EPA est soumise à un réexamen périodique.

3. Une grande hétérogénéité des règles générales applicables

Le rapport précité sur les dérogations accordées à certains EPA en matière de recrutement d’agents non titulaires a par ailleurs souligné que « s’appuyant sur un relatif flou juridique des règles en vigueur, certains établissements publics ont, au fil du temps, pris le parti de s’aligner sur la pratique du recours systématique au contrat à durée déterminée plutôt qu’au contrat à durée indéterminée. Ce faisant, ils ont en réalité contribué à rendre ténue, voire virtuelle, la frontière entre les dérogations « de droit commun » applicables à toute la fonction publique et la dérogation spécifique aux établissements publics (287). »

En conséquence, l’alinéa 3 dispose que les agents occupant ces emplois sont recrutés par la voie du contrat à durée indéterminée. De même, il prévoit à l’alinéa 5 que les contrats à durée déterminée des agents des EPA répondant aux critères seront transformés en contrat à durée indéterminée au moment de l’entrée en vigueur du décret modifiant celui du 18 janvier 1984. Enfin, il importe d’autoriser les agents recrutés antérieurement à conserver le bénéfice de leur contrat obtenu en raison de la précédente inscription de leur emploi sur les listes annexées aux décrets d’application de l’article 3 -2° et 3°. Cela permet de sécuriser la situation de ces agents qui verraient l’assise juridique de leur contrat disparaître du fait de la suppression de l’inscription de leur emploi sur le décret-liste.

4. Les modifications apportées par votre commission des Lois

Dans le cadre du nouveau dispositif d’encadrement des dérogations au principe fondamental de l’occupation des emplois civils permanents par des fonctionnaires, il importe de préciser que les dérogations ne peuvent porter que sur ces emplois ou des types d’emplois ciblés. L’utilisation du terme générique de « catégorie » est susceptible de renvoyer à la notion statutaire de catégorie hiérarchique (A, B, C), ce qui n’est pas conforme à l’objectif de la réforme proposée par le projet de loi.

Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté un amendement précisant que le décret doit définir non pas des catégories mais les types d’emplois qui justifient la dérogation aux règles de recrutement pour les EPA.

De même, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure précisant que ce n’est pas la nature de l’emploi occupé au moment de la sortie de la dérogation qui doit conduire à transformer le contrat de l’agent en CDI, mais la nature du besoin pour lequel un agent a été recruté sur cet emploi. Ainsi, seuls les agents recrutés pour un besoin permanent en contrat à durée déterminée doivent pouvoir bénéficier, le cas échéant, d’un CDI à l’occasion de la révision du « décret-liste » précisant les emplois ou types d’emplois dérogatoires.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL136 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL137 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le décret doit définir non pas des catégories, mais des types d’emplois pour justifier la dérogation aux règles de recrutement dans les établissements publics concernés.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde ensuite l’amendement CL138 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Ce n’est pas la nature de l’emploi occupé au moment de la sortie de la dérogation qui doit conduire à transformer le contrat de l’agent en CDI, mais la nature du besoin pour lequel l’agent a été recruté sur cet emploi.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 17
(art. 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État)

Recrutement d’agents contractuels de l’État en contrat à durée déterminée

Le présent article précise que le recrutement d’agents contractuels de l’État se fait par contrat à durée déterminée.

1. Le recrutement d’agents contractuels est un recrutement « subsidiaire et dérogatoire »

Par dérogation au principe selon lequel les emplois civils et permanents de l’État sont occupés par des fonctionnaires, l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’État permet le recrutement d’agents contractuels :

– lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

– pour les emplois de catégorie A, et dans les représentations de l’État à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient.

Le Conseil d’État a rappelé, dans un arrêt de Section du 25 septembre 2013 que la loi ne permet ce recrutement d’agents contractuels qu’à titre dérogatoire et subsidiaire (288).

2. Le recrutement d’agents contractuels de l’État en contrat à durée déterminée

Le présent article modifie l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 afin de préciser que les agents contractuels de catégorie A, – et dans les représentations de l’État à l’étranger des autres catégories – recrutés lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, sont employés par contrat à durée déterminée.

Il permet de lever l’ambiguïté liée à la rédaction actuelle des dispositions combinées des articles 4 et 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 telle que modifiée par la loi du 12 mars 2012, s’agissant de la possibilité de recruter des agents contractuels directement en contrat à durée indéterminée.

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’article 4 de la loi n° 84-16 précisait que :

« Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’État à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. »

La loi du 12 mars 2012 précitée a supprimé le dernier alinéa de l’article 4 mentionné ci-dessus et l’article 6 bis du titre II du statut général dispose seulement que : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. »

Il n’était plus spécifié clairement à l’article 4 que les agents recrutés en application du 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont nécessairement recrutés par contrat à durée déterminée. Le présent article clarifie donc l’état du droit actuel en inscrivant expressément dans le titre II du statut général l’impossibilité d’effectuer un primo-recrutement en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article du 2° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18
(art. 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale et art. 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière)

Suppression de la notion d’ « effectivité » des services et sécurisation juridique des cas de refus d’avenant

Le présent article supprime la notion d’ « effectivité » des services publics pour la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sécurise juridiquement les cas de refus d’avenant.

1. La suppression de la notion d’ « effectivité » des services publics

Le droit commun des contrats à durée déterminée de la fonction publique d’État est régi par l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il précise notamment que les contrats à durée déterminée ont une durée maximum de trois ans, renouvelable dans la limite d’une durée maximale de six ans. Au-delà de cette durée de six ans, les contrats ne peuvent être reconduits, par décision expresse, qu’en contrats à durée indéterminée, si l’agent justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.

Cette notion d’ « effectivité » a été introduite, de même que l’ensemble de l’article 6 bis, par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Le rapport de notre collègue M. Pierre Morel-A-L’Huissier sur ce projet de loi a permis de préciser cette notion : « il s’agit des périodes pendant lesquelles l’agent a réellement exercé des fonctions en qualité d’agent public ou des périodes assimilées (congés payés, congés pour formation syndicale, congés de maladie, congés pour grave maladie, congés en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, congés de maternité). En sont exclues les périodes de non activité » (289).

Comme le souligne l’étude d’impact, l’application de cette disposition est délicate car elle ne précise pas les conditions dans lesquelles un agent recruté par contrat à durée déterminée depuis six ans mais qui ne peut bénéficier immédiatement d’un contrat à durée indéterminée du fait de congés non assimilés à du service effectif peut être maintenu en fonction.

En conséquence, le du I du présent article supprime la notion d’ « effectivité » de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984. Les du II et du III du présent article procèdent à la même modification pour la fonction publique territoriale et pour la fonction publique hospitalière.

2. La sécurisation juridique des cas de refus d’avenant

La rédaction actuelle de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que si l’agent contractuel atteint l’ancienneté de six années telle qu’elle a été définie avant l’échéance de son contrat à durée déterminée en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. Pour satisfaire à la condition d’une reconduction expresse, le dispositif prévoit que l’autorité d’emploi adresse à l’agent une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle caractéristique du contrat.

Cette disposition ne traite pas des cas où l’agent refuse l’avenant. Le du I du présent article complète l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 en précisant que, dans ce cas, l’agent ne doit pas être considéré comme démissionnaire, mais est maintenu dans ses fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. Les du II et du III du présent article procèdent à la même modification pour la fonction publique territoriale et pour la fonction publique hospitalière.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL139 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Article 18 bis (nouveau)
(art. 3 bis de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, art. 3-7 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. L. 1251 60 du code du travail
)
Abrogation de la possibilité de recourir à l’intérim dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale

Le présent article, introduit à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, abroge la possibilité de recourir à l’intérim dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale.

L’article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels avait introduit, pour les trois versants de la fonction publique, la possibilité de recourir à l’intérim.

Dans la majorité des cas, il s’agit de remplir des missions liées à la conduite des affaires générales de l’administration ou à des tâches de nature logistique dans le cadre du remplacement d’un agent indisponible ou d’un accroissement temporaire d’activité. La clarification des cas de recours au contrat opérée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique rend inutile de telles dispositions.

Elle permet en effet de répondre aux besoins des employeurs. Ceux-ci peuvent recourir à l’article 6 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui permettent de « recruter un agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ». Quant à l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, il est possible pour les gestionnaires d’y répondre en recourant à l’article 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

La spécificité et le caractère impérieux des sujétions des établissements relevant du titre IV du statut général de la fonction publique conduisent cependant à ne pas étendre l’abrogation du recours à l’intérim à la fonction publique hospitalière, afin de ne pas courir le risque de désorganiser les services hospitaliers. En effet, l’obligation de continuité et de sécurité des soins, de jour comme de nuit, et le respect des ratios de professionnels définis réglementairement pour certaines activités (réanimation, bloc opératoire, …) sont deux impératifs qui justifient le recours à l’intérim comme solution de dernier recours.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL140 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à abroger les dispositions permettant de recourir à l’intérim dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale. La clarification des cas de recours au contrat opérée par le législateur à la suite de la signature du Protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique rend inutiles de telles dispositions.

La spécificité des sujétions des établissements relevant du titre IV du statut général de la fonction publique conduit cependant à ne pas étendre l’abrogation du recours à l’intérim à la fonction publique hospitalière, afin de ne pas courir le risque de désorganiser les services hospitaliers.

Mme la ministre. Favorable. La fonction publique hospitalière connaît malheureusement une pénurie dans certains métiers.

La Commission adopte l’amendement.

Article 18 ter (nouveau)
(
art. 6 bis de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique de l’État)
Généralisation dans la fonction publique de l’État du primo-recrutement en CDI pour pourvoir des emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires

Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de votre rapporteure, généralise le primo-recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) pour pourvoir des emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires.

L’article 36 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a autorisé, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter du 13 mars 2012, les administrations d’État à recruter directement en CDI pour pourvoir des emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires.

L’intérêt de cette mesure est net s’agissant des métiers très particuliers en tension pour lesquels un recrutement direct en CDI constitue un élément d’attractivité indéniable dans un secteur fortement concurrentiel avec le secteur privé (médecins de prévention, médecins inspecteurs du travail, cryptologues ou responsables de défense contre les cyber-attaques…).

Cet article propose donc la généralisation du primo-recrutement en CDI dans la fonction publique de l’État. Le primo-recrutement apportera ainsi à l’État des compétences très spécifiques qui lui sont particulièrement nécessaires dans différents domaines qui requièrent des ressources humaines pérennes et stables et dans un contexte où les ministères ont des difficultés à recruter des agents et à les maintenir en poste.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL95 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement propose la généralisation du primo-recrutement en CDI. En effet, l’article 36 de la loi du 12 mars 2012 autorise, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter du 13 mars 2012, les administrations d’État à recruter directement en CDI pour pourvoir des emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Article 18 quater (nouveau)
(art. 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique)
Diverses mesures d’alignement du droit de la fonction publique territoriale sur la fonction publique de l’État

Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de votre rapporteure, procède à diverses mesures d’alignement du droit de la fonction publique territoriale sur la fonction publique de l’État.

L’article 18 quater aligne le terme « contractuels » à celui de « non titulaires » et actualise la numérotation des articles de la loi relatifs au recrutement des agents contractuels, de manière à prendre en compte les modifications effectuées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

En outre, le présent article lève la restriction de la revalorisation de l’évolution de la rémunération de ces agents, réservée actuellement aux seuls agents contractuels en contrat à durée indéterminée dans la fonction publique territoriale, pour l’étendre à l’ensemble de ces agents, qu’ils soient recrutés en CDD ou en CDI, comme dans la fonction publique de l’État.

Enfin, il aligne les conditions de mise à disposition des agents contractuels de la fonction publique territoriale sur celles prévalant dans la fonction publique de l’État en prévoyant leur mise à disposition dans les deux autres versants de la fonction publique.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL96 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’amendement vise à substituer les mots « agents contractuels » aux mots « agents non titulaires » et à actualiser la numérotation des articles de la loi relatifs au recrutement des agents contractuels, de manière à prendre en compte les modifications introduites par la « loi Sauvadet » du 12 mars 2012.

Cet amendement a également pour objet de lever la restriction de l’évolution de la rémunération de ces agents, réservée actuellement aux seuls agents contractuels en contrat à durée indéterminée dans la fonction publique territoriale (FPT), pour étendre cette revalorisation à l’ensemble de ces agents, en CDD et en CDI, comme dans la fonction publique de l’État.

Enfin, l’amendement aligne les conditions de mise à disposition des agents contractuels de la FPT en prévoyant leur mise à disposition dans les deux autres versants de la fonction publique.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Article 18 quinquies (nouveau)
(art. 1er, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 25 et 26 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, art. 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture)

Prolongation du dispositif de titularisation créé par la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire

Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de votre rapporteure, vise à prolonger le plan de titularisation mis en place dans le cadre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite « loi Sauvadet », dont la mise en œuvre a été contrastée.

S’agissant de la fonction publique de l’État, la nécessité de budgéter les crédits correspondant à la couverture de la contribution au compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions » peut constituer, pour les établissements publics administratifs (EPA), un frein à l’accès à l’emploi titulaire. Au sein de certains opérateurs, en particulier ceux relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche, la titularisation d’agents contractuels rémunérés sur ressources propres a pu être écartée.

Par ailleurs, l’élaboration de l’ensemble des textes réglementaires, nécessaires à l’application de la loi dite « Sauvadet » a pu retarder, dans certains cas, le déploiement du recrutement réservé.

Concernant la fonction publique territoriale, il convient de souligner les bons résultats réalisés au cours des deux premières années de mise en œuvre du dispositif. Il apparaît néanmoins que certains employeurs territoriaux n’ont pas encore organisé de recrutements réservés.

Enfin, s’agissant de la fonction publique hospitalière, compte tenu de ses spécificités, on peut constater un décalage parfois important entre le nombre de postes ouverts et le nombre de lauréats.

En conséquence, le présent article prolonge de deux ans le dispositif d’accès à l’emploi titulaire. Les autorités territoriales devront, dans un délai de trois mois suivant la révision du texte réglementaire d’application de la loi, présenter devant le comité technique compétent un bilan de la mise en œuvre des recrutements réservés et un nouveau programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, tenant compte du vivier de personnels éligibles.

Une disposition transitoire prévoit que le « stock » des agents précédemment éligibles, en application des anciennes dispositions de la loi, demeurent éligibles et bénéficient de la prorogation du dispositif de titularisation.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL94 du Gouvernement, qui fait l’objet des sous-amendements CL241, CL240 et CL245 de la rapporteure.

Mme la ministre. Les organisations syndicales et les employeurs publics ont alerté le Gouvernement sur l’insuffisance du dispositif de titularisation des contractuels. Cet amendement vise à remédier aux situations de précarité dans la fonction publique, en prolongeant le plan de titularisation jusqu’au 13 mars 2018, afin d’atteindre totalement les objectifs de titularisation fixés à l’origine par les employeurs publics.

Seront éligibles au recrutement réservé, outre les agents actuellement concernés par le dispositif, les agents contractuels en fonction au 31 mars 2013 remplissant les conditions d’ancienneté fixées par la loi du 12 mars 2012. Enfin, les agents relevant des établissements publics administratifs sortant de la dérogation leur permettant de recruter des contractuels sur des emplois permanents bénéficieront des conditions d’accès mieux adaptées à leur situation. En effet, il est proposé que les conditions d’éligibilité et d’ancienneté soient appréciées un an avant l’entrée en vigueur de la suppression de la dérogation. En conséquence, les recrutements réservés pourront être organisés pendant une durée de trois ans suivant la désinscription et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Mme la rapporteure. Favorable. L’amendement prolonge le « plan Sauvadet ».

La Commission adopte successivement les sous-amendements rédactionnels CL241, CL240 et CL245.

Puis elle adopte l’amendement CL94 sous-amendé.

Article 19
(art. 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Modifications des compétences et de la composition

du Conseil commun de la fonction publique

Le présent article (ex-article 40 du projet de loi initial) élargit les compétences et modifie la composition du Conseil commun de la fonction publique (CCFP).

1. Le Conseil commun de la fonction publique, un organe récent dont les modalités de fonctionnement pourraient être améliorées

Prévu dans les « accords de Bercy » du 2 juin 2008, transposé dans l’article 5 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le CCFP a été créé par le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012.

Il est composé de trois collèges :

– représentants des organisations syndicales de fonctionnaires (32 membres) ;

– représentants des employeurs territoriaux (10 membres) ;

– représentants des employeurs hospitaliers (5 membres).

Des membres de droit (le directeur général de l’administration et de la fonction publique, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l’Offre de soins, le directeur du Budget, un membre du Conseil d’État, un membre de la Cour des comptes, le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière) siègent sans prendre part aux votes.

Ses missions sont doubles : il est compétent pour examiner les projets de textes communs aux trois fonctions publiques et toute question d’ordre général, intéressant plusieurs fonctions publiques. Le rapport précité de M. Bernard Pêcheur a indiqué que « la compétence d’examen des textes tend à prendre le pas sur la mission de réflexion générale » (290).

Un bilan du fonctionnement du CCFP, réalisé par la direction générale de l’administration et de la fonction publique en 2013, a mis en évidence quatre constats :

– la lourdeur du fonctionnement du CCFP, liée notamment à la procédure redondante d’examen applicable aux textes réglementaires et législatifs ;

– le manque de caractère stratégique et prospectif des débats en assemblée plénière, les débats ayant lieu la plupart du temps après la présentation de projets de textes soumis à consultation dans le cadre des réunions de l’agenda social ;

– l’insuffisante articulation de l’activité du CCFP avec celles des autres instances supérieures de dialogue social ;

– la nécessité pour les employeurs des trois versants de la fonction publique d’apporter, face aux positions exprimées par les organisations syndicales, une réponse coordonnée et cohérente, dans le cadre du futur collège unique des employeurs.

2. L’extension du champ de compétence du CCFP

La mise en œuvre des orientations arrêtées dans le cadre de la conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014, ainsi que les propositions d’évolution résultant de la concertation menée avec les partenaires sociaux en 2014 ont conduit à une première modification du décret du 30 janvier 2012 précité par le décret n°2014-1234 du 23 octobre 2014. Ce décret a élargi le champ des questions que le CCFP peut connaître en créant une nouvelle formation spécialisée compétente pour discuter des questions relatives à la modernisation et aux modifications de l’organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics relevant d’au moins deux des trois fonctions publiques. En outre, ce décret a rendu compétent le CCFP pour connaître des questions relatives aux retraites dans la fonction publique.

Il est toutefois apparu nécessaire de compléter ce dispositif. Les et du présent article modifient l’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 pour élargir le champ des compétences du CCFP aux questions d’ordre général commune à au moins deux – et non plus aux trois – fonctions publiques.

3. La création d’un collège « employeur »

Le du présent article rassemble dans un même collège les représentants des employeurs des trois fonctions publiques. L’avis du CCFP sera rendu après avis du collège des représentants des employeurs nouvellement créé, et celui des représentants du personnel.

La création d’un collège unique des employeurs de la fonction publique répond à un double objectif de lisibilité et de simplification. Il est de nature à consacrer la vision d’unité de la fonction publique, sans gommer les spécificités de chacun des trois versants de la fonction publique. Cette représentation identique des employeurs permet d’affirmer symboliquement l’importance égale des trois versants de la fonction publique : aucun employeur ne sera majoritaire, ce qui va dans le sens d’une responsabilité partagée entre les différents employeurs de la fonction publique qui disposent du même droit de vote au sein du même collège.

Les et tirent les conséquences du 3°en terme de numérotation.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL141 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement corrige une erreur en intégrant l’article 20 du projet de loi dans l’actuel article 19.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article 19 bis (nouveau)
(
art. 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
et art. 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée)

Proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe parmi les membres des commissions administratives paritaires de l’ État et de l’administration hospitalière

L’article 54 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit, pour les membres des commissions administratives paritaires (CAP) représentant l’administration, une obligation de représentation équilibrée entre les sexes respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, actualise en conséquence l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui renvoient actuellement à un décret le soin de déterminer la proportion des représentants appartenant à chacun des sexes.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CL231 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet d’étendre les règles relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale.

La Commission adopte l’amendement.

Article 19 ter (nouveau)
(I bis [nouveau] de l’art. 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée)

Extension du périmètre de mutualisation des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, propose d’étendre le périmètre de la mutualisation des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale et d’assouplir leurs modalités d’utilisation. L’objectif est de renforcer le dialogue social, notamment dans les plus petites collectivités territoriales.

1. Le droit en vigueur

Actuellement, le I de l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que, sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :

– un contingent utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.

Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d’autorisations d’absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d’absence.

Selon les informations transmises à votre rapporteure par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), le volume global théorique des autorisations d’absence au niveau national pour la fonction publique territoriale est estimé en 2015 à 3 041 988 heures par an, équivalant à 1 893 équivalent temps plein (ETP).

Les autorisations d’absence générées dans le périmètre des 96 centres de gestion sont estimées à 500 200 heures par an, soit 311 ETP ;

– un contingent accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d’activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d’activité de service concernant l’ensemble des agents de ces collectivités et établissements.

Le volume global théorique des décharges au niveau national pour la fonction publique territoriale est estimé en 2015 à 386 158 heures par mois, soit 4 633 896 heures par an, équivalant à 2 884 ETP au niveau national.

Les décharges d’activité syndicale générées dans le périmètre des 96 centres de gestion sont estimées à 114 300 heures par mois, soit 1 371 600 heures par an, équivalant à 854 ETP au niveau national.

Le rapport rendu en mai 2014 par l’Inspection générale de l’administration (IGA) sur l’organisation et les missions des centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) et du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) établissait que sur vingt centres de gestion ayant répondu à un questionnaire, 66,3 % seulement des heures étaient consommées.

Les représentants des organisations syndicales ont confirmé l’existence d’un déficit de consommation des droits syndicaux au niveau local. Ces éléments ont été relayés également par les représentants des employeurs territoriaux et des centres de gestion.

Une concertation a donc été menée avec toutes les parties prenantes au dispositif depuis le début de l’année 2014. Il en est ressorti qu’il pouvait être envisagé d’assouplir les règles actuelles afin de permettre, par convention entre un centre de gestion et des communes non affiliées, la mutualisation des droits syndicaux locaux, sur le modèle de ce qui est pratiqué, par exemple, dans les Côtes d’Armor (avec Saint-Brieuc) ou le Finistère (avec Brest). Dans ces territoires, ce mécanisme a favorisé une plus grande utilisation des droits, le taux de consommation étant porté en moyenne à 80 %. Ces expérimentations n’ont toutefois aucune base légale.

2. La réforme proposée

Le présent article introduit un I bis après le I de l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, afin d’autoriser le centre de gestion à conclure une convention avec une ou plusieurs collectivités ou établissements non affiliés pour déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical.

Les crédits de temps syndical qui ne pourront être utilisés durant l’année civile seront, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils pourront être utilisés dans l’une ou l’autre des collectivités ou établissements signataires.

Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service devront être déterminées par la convention.

Selon la DGAFP, si l’on prend pour hypothèse que la conclusion de ces conventions aura pour effet de porter en moyenne la consommation des droits syndicaux de 66 % à 80 % comme cela a été constaté pour les conventions existantes, ceci générerait un surcroît de consommation des droits :

– pour les décharges d’activité syndicale, de 119 ETP par an au niveau national, soit entre 1 à 3 ETP en fonction du volume des électeurs inscrits au comité technique du centre de gestion. Cette progression correspondrait en moyenne à 1,2 ETP par centre de gestion ;

– pour les autorisations d’absences, de 44 ETP par an au niveau national, soit en moyenne 0,5 ETP par an par centre de gestion.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL227 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à renforcer le dialogue social en mutualisant les droits syndicaux et en assouplissant les modalités de leur utilisation dans la fonction publique territoriale. Il s’agit d’une revendication importante des syndicats que nous devrions accepter.

Mme la ministre. Nous sommes favorables à la réintégration de cette disposition qui figurait dans le projet de loi initial.

La Commission adopte l’amendement.

Article 19 quater (nouveau)
(art. 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée)

Extension du rôle des commissions consultatives paritaires auprès de l’ensemble des agents contractuels de la fonction publique territoriale

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, propose d’étendre le périmètre d’intervention des commissions consultatives paritaires (CCP) à l’ensemble des agents contractuels des collectivités territoriales.

Actuellement, le dernier alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles des CCP, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion, connaissent des questions individuelles, des décisions de mutation interne, de sanction et de licenciement des seuls agents non titulaires recrutés sur des emplois permanents en application de l’article 3-3 de la même loi.

Le présent article propose d’élargir l’intervention des CCP à l’ensemble des agents contractuels recrutés dans les collectivités et de leur permettre de connaître des décisions individuelles prises à l’égard de ces agents et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle, dans des conditions définies par décret.

A l’instar des commissions administratives paritaires (CAP), les CCP seront placées auprès du centre de gestion pour les communes affiliées obligatoirement. Des commissions consultatives paritaires communes pourront également être instituées dans les conditions fixées par l’article 28 de la même loi.

Le présent article précise que les CCP seront présidées par l’autorité territoriale sauf lorsqu’elles siégeront en conseil de discipline et en conseil de discipline départemental ou interdépartemental car elles seront alors présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d’élection et de désignation des membres, à l’organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des CCP sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Votre rapporteure se félicite de l’extension du rôle des CCP à l’égard de l’ensemble des contractuels mais observe que cet article méritera néanmoins d’être amendé pour tirer les conséquences de la suppression du rôle du juge administratif au sein des conseils de discipline des fonctionnaires territoriaux résultant de l’adoption par la Commission de l’article 13 bis du présent projet de loi.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL230 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Les commissions consultatives paritaires (CCP) seront présidées par l’autorité territoriale, et non plus par le juge administratif ; en outre, leur compétence touchera un plus grand nombre d’agents contractuels, alors qu’aujourd’hui seuls les agents recrutés sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 sont concernés par leur action.

Mme la ministre. Avis favorable, cette disposition figurant également dans le premier projet de loi.

La Commission adopte l’amendement.

Article 19 quinquies (nouveau)
(art. 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée)

Représentation équilibrée entre les sexes parmi les personnalités qualifiées nommées dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance et les organes équivalents des établissements publics

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, renforce le dispositif de représentation équilibrée entre les sexes parmi les membres des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics.

L’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit une obligation de représentation équilibrée entre les sexes parmi les personnalités qualifiées nommées administrateurs, en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le I du présent article énonce ainsi que seules les personnalités qualifiées, nommées membres des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents sont effectivement concernées par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

Par ailleurs, la progression permettant d’atteindre cette proportion équilibrée entre les deux sexes est précisée et ajustée : nomination d’au moins une personne de chaque sexe dès la première vacance ; 40 % de chaque sexe à partir du premier renouvellement et 50 % à partir du deuxième renouvellement.

Le II est une disposition transitoire qui précise que les dispositions ainsi modifiées ne s’appliquent que pour les renouvellements intervenant après la publication de la présente loi.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CL232 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement énonce que seules les personnalités qualifiées, nommées membres des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics, sont effectivement concernées par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoyant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de ces instances.

Par ailleurs, la progression permettant d’atteindre une proportion équilibrée entre les deux sexes est précisée et ajustée : ainsi, le texte prévoit la nomination d’au moins une personne de chaque sexe dès la première vacance, 40 % de chaque sexe à partir du premier renouvellement et 50 % à partir du deuxième.

Mme la ministre. Nous tenons à cette disposition qui concerne les établissements publics.

La Commission adopte l’amendement.

Article 19 sexies (nouveau)
(art. 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée)

Proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe parmi les membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, consacre un des engagements du Gouvernement en matière d’égalité professionnelle dans la fonction publique, en mettant en place les mécanismes permettant d’atteindre une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de l’ensemble des collèges composant les instances nationales supérieures de dialogue social de la fonction publique.

En effet, dans le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique signé le 8 mars 2013 par le Premier ministre, la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, ainsi que par la totalité des organisations syndicales représentatives et des employeurs publics, les organisations syndicales ont clairement fait part de leur volonté de s’engager dans cette voie.

Il est donc proposé que la proportion de 40 % de personnes de chaque sexe soit respectée tant au sein des collèges des organisations syndicales que de ceux des employeurs territoriaux, cette proportion s’appliquant pour les élus à chaque liste de candidats par catégorie. Il est précisé que lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre les deux sexes ne peut être supérieur à un.

Le présent article s’applique à compter du premier renouvellement des membres de ces instances, après le 1er janvier 2019

*

* *

La Commission étudie l’amendement CL225 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les collèges des instances nationales supérieures du dialogue social de la fonction publique.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 20 (supprimé)
Entrée en vigueur de l’article 19

Suite à une erreur dans la lettre rectificative du projet de loi du 17 juin 2015, l’article 20 (ex-article 41 du projet de loi initial) dispose que les articles 15 à 23 entrent en vigueur à compter du renouvellement général résultant des premières élections professionnelles suivant la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi. Or, cette mesure d’entrée en vigueur ne vise en réalité que l’article 19. À l’initiative de votre rapporteure, la commission des Lois a donc complété l’article 19 sur ce point et supprimé en conséquence l’article 20.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL142 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement supprime l’article 20 du projet de loi, puisque ses dispositions ont été intégrées à l’article 19.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement de suppression.

Article 20 bis (nouveau)
(art. 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée)

Suppression des obligations comptables des organisations syndicales de la fonction publique

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de la rapporteure, abroge le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui renvoie le soin à un décret d’adapter les obligations comptables visées aux articles L. 2135-5 et L. 2135-6 du code du travail aux organisations syndicales de fonctionnaires.

En effet, de telles adaptations ne se sont avérées ni nécessaires ni justifiées dans la mesure où les employeurs publics doivent établir chaque année le bilan des moyens mis à la disposition des organisations syndicales.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CL99 du Gouvernement.

Mme la ministre. Le dernier alinéa de l’article 8 du titre premier du statut général de la fonction publique depuis l’adoption de la loi du 12 mars 2012 comportait une ambiguïté sur les obligations comptables des organisations syndicales de fonctionnaires. Nous souhaitons simplement clarifier le texte, car il n’est pas pertinent de définir des règles comptables propres aux organisations syndicales de fonctionnaires.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 20 ter (nouveau)
(IV de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée)

Modification du critère de calcul de la règle de l’accord majoritaire

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de la rapporteure, modifie les modalités de calcul de la règle de l’accord majoritaire mentionnée au IV de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Actuellement, pour atteindre le seuil d’un accord majoritaire, il faut prendre en compte l’ensemble des suffrages exprimés au niveau auquel l’accord est négocié, y compris les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales qui ne disposent pas d’un siège au comité technique et qui ne sont donc habilitées ni à négocier, ni à signer un accord.

Le présent article prévoit au contraire que seuls seront pris en compte les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales habilitées à négocier et à signer un accord, c’est-à-dire celles disposant d’au moins un siège dans l’organisme de consultation concerné. Cette nouvelle règle de calcul des suffrages exprimés pour atteindre le seuil de 50 % est destinée à faciliter la signature d’accords majoritaires.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL98 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul de la règle de l’accord majoritaire. Nous vous proposons de prendre en compte les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales habilitées à négocier et à signer un accord, c’est-à-dire celles qui disposent d’au moins un siège dans l’organisme de consultation concerné. Certains syndicats ne siègent pas au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), mais ils sont comptabilisés dans les règles de pourcentage, ce qui peut provoquer quelques difficultés de lecture.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 20 quater (nouveau)
(art. 15, 23 bis, 33, 56, 59, 70 et 97 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée)

Garanties de carrière des déchargés syndicaux dans la fonction publique

Le I du présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de la rapporteure, regroupe en un seul et même article les principales dispositions régissant la carrière des agents exerçant une activité syndicale. Il s’agit de l’article 23 bis nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le I du nouvel article 23 bis traduit le principe selon lequel les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement conservent leur position statutaire pour exercer une activité syndicale.

Le II du nouvel article 23 bis fixe le principe selon lequel lorsque les conditions sont remplies, ces fonctionnaires ont droit à un avancement d’échelon et, s’agissant de l’avancement de grade, un droit à être promouvable, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Le III du nouvel article 23 bis vise à une meilleure reconnaissance de l’activité syndicale fondée sur un principe d’assimilation au bénéfice du fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale.

Le IV du nouvel article 23 bis adapte le dispositif d’évaluation en supprimant l’appréciation en fonction de la valeur professionnelle des agents concernés.

Le V du nouvel article 23 bis prévoit la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle des agents exerçant une activité syndicale.

Le VI du nouvel article 23 bis habilite le pouvoir réglementaire à prévoir les modalités d’un entretien de carrière sans appréciation de la valeur professionnelle.

Enfin, les II et III du présent article rendent applicable aux agents contractuels l’ensemble du nouveau dispositif à l’exception des dispositions relatives à l’avancement d’échelon et de grade et l’accès à la troisième voie des concours.

En conséquence, le IV du présent article procède à l’abrogation des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 devenues redondantes (article 15, deuxième alinéa de l’article 33, deuxième alinéa de l’article 56, article 59, articles 70 et 97) et précise que les II, III et IV du nouvel article 23 bis entrent en vigueur à la date de publication du décret d’application prévu au VI du même article.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL97 du Gouvernement.

Mme la ministre. Le Gouvernement souhaite moderniser les garanties essentielles protégeant les agents qui exercent une activité syndicale. Dans le cadre de la valorisation du dialogue social, nous tenons à entendre les organisations syndicales et à leur faire des propositions. Nous désirons assurer une meilleure reconnaissance de l’activité syndicale, car nous croyons à l’importance des corps intermédiaires ; cet amendement prévoit donc de regrouper les dispositions régissant la carrière des déchargés syndicaux en un article spécifique au sein du titre premier du statut général. Nous réaffirmons ainsi l’unité de la fonction publique en assurant un socle commun de garanties pour l’ensemble des agents déchargés et en fixant un seuil de décharge syndicale – 70 % du temps de travail – à partir duquel les agents investis d’une activité syndicale bénéficient des mêmes protections que les agents totalement déchargés. Cela simplifiera en outre la gestion des décharges syndicales par les employeurs publics.

Par ailleurs, cet amendement simplifie les règles applicables aux agents investis d’une activité syndicale, en particulier celles concernant les avancements de grade et le droit à être inscrit sur les listes des personnes que l’on peut promouvoir.

L’amendement prévoit également de mettre en place un accompagnement par les ressources humaines des agents investis d’une activité syndicale, afin de prendre en compte l’exercice d’un mandat syndical dans les acquis de l’expérience professionnelle. Cette mesure est importante, l’agent concerné bénéficiant d’un entretien spécifique avec la direction des ressources humaines.

Enfin, les voies d’accès au troisième concours de certains corps d’emplois seront ouvertes aux agents qui bénéficient d’une décharge d’activité de service pour une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % du service à temps plein.

L’adoption de cet amendement créera un socle commun aux trois fonctions publiques qui permettra de mettre un terme à toutes les formes de discrimination syndicale, de favoriser l’exercice d’un mandat syndical et de contribuer à un meilleur exercice de ce droit qui est un élément remarquable de notre pays.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à cette reconnaissance globale qui apporte des garanties pour la carrière des agents déchargés en raison de l’exercice d’un mandat syndical.

La Commission adopte l’amendement.

Article 21
(sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, art. 36, 44 bis, 44 sexies, 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État)

Abrogation du dispositif de réorientation professionnelle au bénéfice d’une priorité d’affectation ou de détachement du fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé

Le présent article (ex article 23 du projet de loi initial) abroge les dispositions instaurant la situation de réorientation professionnelle dans la fonction publique de l’État, introduites en 2009 au sein de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, aux articles 36, 44 bis à 44 quinquies, 51, 60 et 62.

Consacrant une décision du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 2 avril 2013, il prévoit en contrepartie pour le fonctionnaire de l’État dont l’emploi est supprimé une priorité de recrutement, sur sa demande, sous forme d’affectation ou de détachement, sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration située dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

1. L’abrogation de la « réorientation professionnelle » (alinéas 2 à 4)

La loi n° 2009-972 du 6 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit un nouveau dispositif d’accompagnement des fonctionnaires de l’État, au sein de la loi du 11 janvier 1984 précitée, pour leur permettre de se réorienter lorsque, en raison d’une restructuration administrative, leur poste est susceptible d’être supprimé. Auparavant, le fonctionnaire était muté d’office ou licencié en cas de refus.

L’article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984 pose le principe selon lequel, en cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle « dès lors que son emploi est susceptible d’être supprimé ».

L’article 44 ter précise que dès l’annonce d’un projet de réorganisation d’un service et avant même la suppression effective des postes destinés à l’être, l’administration doit organiser individuellement la reconversion des personnels concernés.

Pour ce faire, l’administration établit, après consultation de l’intéressé, un « projet personnalisé d’évolution professionnelle » lui ouvrant :

– une affectation plus facile dans un emploi correspondant à son grade et situé dans son service ou dans une autre administration ;

– ou l’accession à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ;

– ou une aide pour accéder à un emploi dans le secteur privé ;

– ou une aide pour créer ou reprendre une entreprise.

Au cours de cette période, l’administration recourt à l’éventail des outils disponibles pour favoriser la formation et l’expérience professionnelles : actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis, période de professionnalisation. Dans tous les cas, l’agent concerné est prioritaire pour y accéder.

Durant le même temps, le fonctionnaire continue à occuper son poste sous la réserve des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet personnalisé.

L’administration garantit au fonctionnaire en réorientation un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches. Elle doit s’efforcer de l’affecter dans des emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle. Enfin, à condition qu’elles s’insèrent dans son projet personnalisé, des missions temporaires peuvent être confiées au fonctionnaire.

L’article 44 quater prévoit que la réorientation professionnelle prend fin soit par l’accès du fonctionnaire à un nouvel emploi, soit, à l’initiative de son administration, lorsqu’il a refusé successivement trois emplois publics correspondant à la fois à son grade et à son projet personnalisé, en tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, l’agent est placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite, après consultation de la commission administrative paritaire.

L’article 44 quinquies renvoie à un décret les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l’État précise ces modalités.

Par coordination, l’article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984 relatif au détachement des fonctionnaires de l’État dans les collectivités territoriales est devenu l’article 44 sexies. L’article 51 précisant les cas de disponibilité des fonctionnaires a été complété pour inclure celui prévu à l’article 44 quater. De même, l’article 60, régissant les conditions d’affectation des fonctionnaires après consultation des commissions administratives paritaires, a été complété pour prévoir qu’une priorité de détachement est donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d’évolution professionnelle.

Toutefois, dès le 27 septembre 2012, le Gouvernement a reconnu l’inefficacité du dispositif de réorientation professionnelle. En effet, selon les résultats d’une enquête conduite la même année par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) auprès des différents départements ministériels, il n’y a eu qu’un seul cas de recours à ce dispositif, au ministère de la défense, sans que le processus ne soit d’ailleurs mené jusqu’à son terme. Le Gouvernement a donc annoncé son intention de l’abroger par décret, en ces termes : « L’ambition initiale du dispositif de la réorientation professionnelle consistait à favoriser une gestion individualisée des ressources humaines dans la fonction publique, en situation de réorganisation administrative. En réalité, la lourdeur du dispositif de réorientation professionnelle, son inutilisation par les administrations de l’État, l’insécurité dans laquelle il place les fonctionnaires concernés illustrent l’inadéquation d’un tel dispositif aux nécessités du service public. En outre, le contexte dans lequel s’inscrivait la mise en place du dispositif de réorientation professionnelle a évolué. La fin de la révision générale des politiques publiques rend ainsi inutile le maintien du dispositif de réorientation professionnelle. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de procéder à la suppression de ce dispositif. Un projet de décret portant abrogation du décret n° 2010-1402 du 12 novembre relatif à la situation de réorientation professionnelle a été présenté au Conseil supérieur de la fonction publique d’État le 11 septembre dernier. Il a reçu un avis favorable et sera donc transmis au Conseil d’État en vue de son examen et de sa publication future » (291)

Dans la mesure où le Conseil d’État s’est opposé à cette démarche d’abrogation par voie réglementaire, rappelant que le dispositif est d’origine légal, ce décret n’a jamais été adopté. Le Gouvernement propose donc d’en tirer les conséquences en abrogeant les dispositions légales relatives à la réorientation professionnelle (alinéas 2 à 4) afin de privilégier une nouvelle priorité d’affectation ou de mutation en faveur du fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé (alinéas 5 à 9).

L’instauration d’un droit de priorité d’affectation ou de détachement au bénéfice du fonctionnaire répondra donc à un double souci :

– prendre en compte le caractère exceptionnel de la situation que génère, pour un fonctionnaire, la suppression de son emploi ;

– faciliter la mise en œuvre de mobilités au plan local, interministérielles le plus souvent, au bénéfice de ces fonctionnaires.

Cette nouvelle priorité est nécessaire car l’organisation actuelle des mobilités est structurée autour des cycles de mobilités ministérielles, qui accordent seulement une priorité aux mobilités entrantes sur un territoire donné, en l’occurrence la région. Par conséquent, seuls les emplois non pourvus à l’occasion de ces cycles de mobilités ministérielles sont offerts à la mobilité interministérielle. Or, dans certaines régions, réputées attractives (Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées ou Aquitaine par exemple), le nombre d’emplois non pourvus par les mobilités ministérielles est très faible voire quasi-nul.

2. L’introduction d’une priorité d’affectation ou de détachement en faveur du fonctionnaire de l’État dont l’emploi serait supprimé (alinéas 5 à 9)

Les alinéas 5 et 6 du présent article proposent de modifier la dernière phrase de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 qui régit les conditions d’affectation des fonctionnaires, afin d’offrir au fonctionnaire de l’État affecté sur un emploi supprimé à la suite d’une réorganisation administrative une priorité d’affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration située dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Lorsque l’administration ne peut offrir au fonctionnaire concerné une nouvelle affectation sur un emploi répondant à ces conditions, les alinéas 7 et 8 du présent article prévoient qu’elle puisse lui proposer un détachement sur un emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration située dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

L’avis de la commission administrative compétente constitue une garantie destinée à vérifier qu’il satisfait aux nouvelles conditions pour bénéficier d’un droit de priorité de mutation ou de détachement. Toutefois, cet avis est consultatif et ne lie pas l’administration qui reste libre – sous le contrôle du juge en cas de contentieux – de faire bénéficier un agent de la nouvelle priorité d’affectation ou de détachement malgré un avis négatif.

En tout état de cause, le fonctionnaire sera donc incité à rechercher de manière proactive les postes susceptibles de l’intéresser dans sa zone géographique au sein de sa propre administration ou d’une autre administration. Autrement, il pourrait être amené à devoir prendre le premier poste vacant qui se présentera à son administration d’origine.

Selon l’étude d’impact du projet de loi initial, il reviendra à un décret en Conseil d’État de préciser les modalités d’application de cet article et notamment de définir la zone géographique d’affectation, « qui pourrait être le niveau régional ». Il faut à cet égard souligner que le juge administratif est attentif à ce qu’en matière d’affectation des agents publics, les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », soient respectées (292).

D’après les informations recueillies par votre rapporteure, trois hypothèses sont actuellement étudiées pour définir la notion de « zone géographique » dans le futur décret d’application :

– la première consisterait à retenir une approche différenciée du périmètre territorial de reclassement en fonction de la catégorie hiérarchique d’appartenance des fonctionnaires concernés. Ainsi, pour les fonctionnaires de catégorie A, la « zone géographique » correspondrait au périmètre de la nouvelle région au sens de la loi du 16 janvier 2015 (293), alors que pour les fonctionnaires des catégories B et C, elle pourrait correspondre au périmètre des régions administratives dans leurs limites antérieures au 1er janvier 2016 ;

– la deuxième solution, d’une appropriation plus simple pour les gestionnaires, conduirait à ne retenir qu’un unique périmètre territorial de reclassement, celui de la zone géographique définie par les limites administratives des nouvelles régions pour tous les agents concernés par le dispositif, quelle que soit leur catégorie d’appartenance hiérarchique ;

– la troisième solution envisageable serait le renvoi, pour la définition de la zone géographique, à un arrêté ministériel qui serait pris par chaque administration concernée par une opération de restructuration. Selon la DGAFP, une telle solution permettrait d’apporter une grande souplesse au dispositif, les zones géographiques pouvant varier d’un ministère à l’autre, mais risquerait de complexifier et rendre moins lisible l’application concrète de la nouvelle priorité d’affectation ou de détachement.

Il est enfin prévu une mesure transitoire à l’alinéa 9 puisque les fonctionnaires qui se trouveraient en situation de réorientation professionnelle à la date d’entrée en vigueur du présent article seront affectés à la même date dans un emploi de leur corps d’origine, au besoin en surnombre. Cette disposition transitoire renvoie au dispositif de droit commun prévu par l’article 36 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicable actuellement en cas de suppression d’emploi d’un fonctionnaire hors dispositif de réorientation professionnelle.

Votre rapporteure souligne que la réforme envisagée par le Gouvernement devrait permettre de rapprocher le droit de la fonction publique de l’État du droit de la fonction publique territoriale et hospitalière, qui prévoit déjà une priorité d’affectation ou de détachement sur un emploi équivalent en faveur du fonctionnaire privé d’emploi.

Ainsi, l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit un droit de priorité en faveur du fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, soit par le biais du reclassement, soit par le biais du détachement, pendant un an, sur un poste correspondant à son grade dans son cadre d’emploi ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emploi. Au-delà de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par son centre de gestion ou par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour les catégories A. Il conserve la rémunération à l’indice correspondant à son grade et est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. Il peut se voir confier des missions par le CNFPT et est tenu au courant des créations ou vacances de postes correspondant à son grade. Le fonctionnaire a l’obligation de faire état tous les six mois à l’autorité de gestion de sa recherche active d’emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s’est présenté spontanément et les attestations d’entretien en vue d’un recrutement. La prise en charge cesse après trois refus d’offre d’emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu’une seule offre d’emploi émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine. À l’issue, il peut être licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite.

De même, l’article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit un droit de priorité de recrutement en faveur du fonctionnaire dont l’emploi est supprimé. Lorsque l’établissement ne peut lui offrir un autre emploi correspondant à son grade et si l’intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un autre établissement hospitalier. L’autorité administrative compétente de l’État propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique fixés par décret en Conseil d’État, trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l’intéressé a accepté l’un des emplois qui lui ont été proposés, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder à son recrutement à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État. Pendant cette période, le fonctionnaire reçoit de son établissement d’origine sa rémunération principale. Cette prise en charge cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou a refusé le troisième poste proposé et, en tout état de cause, six mois après la suppression d’emploi. Le fonctionnaire est alors licencié. Toutefois, s’il le souhaite, il peut, à sa demande, être mis en disponibilité. Dans ce cas, sauf exception, il bénéficie d’une priorité de recrutement sur le premier emploi correspondant à son grade et devenu vacant dans son établissement d’origine. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de cet article et notamment le délai de réflexion laissé au fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé pour accepter ou refuser un poste ou pour demander sa mise en disponibilité.

Votre rapporteure observe néanmoins que le dispositif proposé ne précise pas les conséquences d’un éventuel refus du fonctionnaire de l’État en cas de proposition d’affectation ou de détachement sur un emploi équivalent dans sa zone géographique par l’administration. Il faut donc se référer au dispositif de droit commun. Ainsi, selon les informations qui lui ont été transmises, si ledit fonctionnaire ne prend pas d’initiative pour trouver un emploi équivalent et s’il refuse le poste qui lui sera proposé en priorité par son administration d’origine, il pourra soit demander une mise à disposition, soit être radié des cadres en l’absence de service fait (294). Paradoxalement, alors que la situation de réorientation professionnelle lui permettait de refuser jusqu’à trois postes avant d’être mis en disponibilité d’office ou d’être licencié, le dispositif proposé et soutenu par l’ensemble des organisations syndicales apparaît, de ce point de vue, plus contraignant.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL218 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article 22
(art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Remplacement de la notion de prime d’intéressement en raison de la « performance collective » par celle de « résultats collectifs »

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a prévu la possibilité d’introduire, dans le régime indemnitaire des fonctionnaires, un mécanisme d’intéressement fondé sur la « performance collective du service », modifiant ainsi :

– l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 38 de la loi du 5 juillet 2010) ;

– l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 40 de la loi du 5 juillet 2010) ;

– et créant l’article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière (article 41 de la loi du 5 juillet 2010).

Cette prime d’intéressement en raison de la performance collective des services est un outil de rémunération des agents publics complétant le dispositif de la prime de fonctions et de résultats (PFR) créée en 2008 par la précédente majorité (295).

La prime d’intéressement en raison de la performance collective est versée à tout agent public exerçant ses fonctions dans les directions ou services dont les résultats ont été atteints (amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, maîtrise des coûts, gestion des ressources humaines et développement durable), selon des modalités précisées par décrets et circulaires (296).

Selon le récent ouvrage de M. Alexis Zarka (297), « dans les fonctions publiques européennes, en dehors de la Finlande où le dispositif existe et fonctionne depuis les années 90 et du Danemark où il a été instauré en 1999 et commence à peine à se mettre en place, la rémunération à la performance collective dans l’administration n’apparaît pas très développée : elle est notamment inexistante en Grande-Bretagne tandis que les tentatives de son implantation en Allemagne se sont plutôt soldées par un échec. »

Sans revenir sur le principe, le présent article (ex article 42 du projet de loi initial) propose une évolution symbolique du dispositif, consistant à substituer à la notion de « performance collective » issue des évolutions de l’organisation des entreprises du secteur privé celle de « résultats collectifs », plus adaptée à l’esprit et à l’organisation du service public, en modifiant l’article 20 du statut général de la fonction publique. Toutefois, cette réforme ne devrait pas conduire à modifier les modalités de versement de la prime.

L’étude d’impact du projet de loi initial précise que le Gouvernement espère ainsi traduire l’idée que la recherche légitime de l’efficacité et de l’efficience des services publics doit s’accompagner de la préservation de la qualité du service rendu à l’usager et des conditions de travail des agents.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL206 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 23
(art. 109 et 110 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
de simplification et d’amélioration de la qualité du droit)

Application du régime de droit public ou privé aux personnels des groupements d’intérêt public en fonction de la nature des activités principalement exercées par ces groupements

Le I du présent article (ex article 43 du projet de loi initial) impose aux groupements d’intérêt public (GIP) d’appliquer à leur personnel le régime de droit du travail correspondant à la nature des activités, de service public administratif ou de service public industriel et commercial, qu’ils exercent.

Le II précise que ce critère ne vaut que pour les groupements créés postérieurement à la promulgation de la présente loi.

1. La liberté de choix du régime de droit du travail applicable aux personnels des GIP prévue par la loi du 17 mai 2011

Les articles 109 et 110 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ont défini de manière souple les conditions d’emplois et les régimes des personnels des groupements d’intérêt public (GIP).

Le 1° de l’article 109 a prévu que le personnel du GIP est constitué, en principe, des personnels mis à sa disposition par ses membres. Le 2° du même article dispose que les agents publics sont placés dans l’une des positions prévues par le statut général de la fonction publique. Le même alinéa précise que les agents publics peuvent exercer leur activité auprès du groupement même si la personne publique dont ils relèvent n’en est pas membre. Une telle mesure permet, par exemple, la mise à disposition d’un fonctionnaire de l’État, même si ce dernier n’est pas membre du groupement.

Cependant cette règle ne pouvant couvrir tous les besoins en personnel d’un groupement d’intérêt public, le 3° du même article a autorisé les GIP à recruter directement des personnels propres « à titre complémentaire » alors qu’auparavant ce mode de recrutement revêtait un caractère exceptionnel (298). En outre, il a instauré le principe de liberté de choix du régime juridique applicable au personnel propre nouvellement recruté par les GIP.

En conséquence, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 précitée, les GIP peuvent choisir le statut de leur personnel propre et de leur directeur, quelle que soit la nature de leur activité, pourvu que ce statut soit précisé par la convention constitutive du groupement.

L’article 110 de la même loi a précisé que ce nouveau régime était applicable aux seuls personnels recrutés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, soit après le 17 mai 2011, de sorte qu’au sein d’un même GIP, plusieurs statuts coexistent. Le même article autorisait d’ailleurs les GIP optant pour un régime de droit public à maintenir jusqu’au terme de leur contrat et, au plus, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit jusqu’au 17 mai 2015, le régime des personnels recrutés avant cette date.

Cette solution n’était toutefois pas celle préconisée par le Conseil d’État, dans son avis sur la proposition de loi initiale de M. Jean-Luc Warsmann(299), puisqu’il proposait que le personnel des groupements exerçant un service public administratif relève du droit public, tandis que ceux des groupements exerçant un service public industriel et commercial soient soumis au code du travail, dans la lignée de la jurisprudence Berkani (300) et GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris (301).

2. Le retour à un critère objectif, fixé par la loi, pour définir le droit applicable aux personnels des groupements d’intérêt public

Depuis la création des agences régionales d’hospitalisation qui associent l’État et la CNAM, seuls GIP à avoir été recensés avant 2000, l’INSEE a constaté une augmentation considérable du nombre des GIP. Il n’existe toutefois pas de statistiques permettant de dénombrer précisément leur nombre dans les trois versants de la fonction publique.

Selon la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), il y aurait environ 727 GIP sous le contrôle direct ou indirect de l’État, dont 357 appliqueraient un régime de droit public à leurs personnels, conformément aux termes de leur convention constitutive (soit un taux de 50 %). Toutefois, ni l’INSEE ni la DGAFP ne disposent d’une connaissance fine leur permettant de mesurer le nombre de GIP dont la convention n’est pas cohérente avec leur activité principale. Ainsi, certains GIP gérant à titre principal un service public administratif appliquent les dispositions du code du travail à leur personnel propre alors qu’ils sont soumis à la comptabilité publique.

Le Gouvernement, qui souhaite que le projet de loi reflète des engagements d’exemplarité portés par les employeurs publics, propose donc de revenir au critère traditionnel et objectif issu de la jurisprudence du Tribunal des conflits du 14 février 2000 (302) dans le cadre de la détermination du régime juridique applicable aux personnels des GIP, à savoir le critère de l’activité principale.

C’est la raison pour laquelle les alinéas 1 à 3 modifient le 3° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 précitée afin de préciser que, sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive :

– soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’ État, lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif ;

– soit aux dispositions du code du travail, lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial.

En conséquence, l’alinéa 4 abroge l’article 110 de la loi du 17 mai 2011 précitée. L’alinéa 5 maintient néanmoins la disposition selon laquelle les personnels recrutés avant l’entrée en vigueur de cette loi peuvent continuer à bénéficier des dispositions qui leur étaient applicables avant la promulgation de cette loi jusqu’au terme de leur contrat et au plus tard jusqu’au 17 mai 2015.

Enfin, l’alinéa 6 précise que le présent article ne s’applique qu’aux groupements d’intérêt publics créés après la promulgation de la présente loi et non à l’ensemble des GIP pour les personnels qui seraient recrutés postérieurement à la présente loi.

Compte tenu du caractère obsolète de l’alinéa 5, la Commission a adopté un amendement de suppression de cet alinéa ainsi qu’un amendement rédactionnel à l’alinéa 6, présentés par votre rapporteure.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CL208 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement supprime l’alinéa 5 de l’article 23 qui n’a plus d’objet.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL207 de la rapporteure.

La Commission adopte l’article 23 modifié.

TITRE III BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

(Division et intitulé nouveaux)

Le présent titre, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, propose de réintégrer dans le corps du présent projet de loi les dispositions statutaires relatives aux membres des juridictions administratives et financières.

Le chapitre Ier reprend les dispositions des articles 45 à 47 et 49 à 50 du projet de loi initial relatifs aux juridictions administratives et introduit une nouvelle procédure de référé en formation collégiale dans les affaires les plus complexes, sur décision du président de la section du contentieux des juridictions administratives saisies.

Le chapitre II reprend les dispositions des articles 51 à 58 du projet de loi initial relatifs aux juridictions financières et introduit de nouvelles dispositions statutaires applicables aux magistrats de ces juridictions.

chapitre I
Dispositions relatives aux juridictions administratives

(Division et intitulé nouveaux)

Article 23 bis (nouveau)
(art. L. 121-4 à L. 121-6 et art. L. 122-1, L. 133-7, L. 232-2, L. 232-3
et L. 511-2 du code de justice administrative)

Dispositions statutaires applicables aux magistrats des juridictions administratives

Les 1° à 3° du présent article modifient les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice administrative consacrée aux membres du Conseil d’État en service extraordinaire.

Le crée une nouvelle catégorie de conseillers d’État en service extraordinaire qui peuvent être exclusivement affectés à des fonctions juridictionnelles. Il précise que l’avis du vice-président du Conseil d’État sera désormais requis pour une nomination en qualité de conseiller d’État en service extraordinaire. Ceux-ci seront choisis parmi les anciens fonctionnaires et seront affectés dans les sections administratives du Conseil d’État

Le prévoit qu’il ne pourra être mis fin prématurément à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à l’article L. 132-1 du code de justice administrative (303) .

Le précise le régime qui leur est applicable aux articles L. 121-4 et L. 121-6 du code de justice administrative et, en particulier, leurs conditions de recrutement et de rémunération, selon qu’ils ont vocation à exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles au sein du Conseil d’État. En effet, ces fonctions ne requièrent pas les mêmes exigences en termes d’expérience et de disponibilité.

Le , consacré aux intégrations au sein du Conseil d’État, réforme les conditions de nomination au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes, en instituant une commission composée à parité de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées, chargée d’émettre un avis sur l’aptitude des candidats (article L. 133-7 du code de justice administrative).

Le , qui remplace l’article L. 122-1 du code de justice administrative, poursuit la modernisation des termes employés par la juridiction administrative afin de renforcer sa lisibilité par les justiciables. Ainsi, les appellations de « toutes chambres réunies », « chambres réunies » et « chambres » sont substituées à celle de « section du contentieux », « sous-sections réunies » et « sous-sections » pour désigner les formations de jugement du Conseil d’État statuant au contentieux. Cette disposition habilite également des conseillers d’État désignés à cet effet par le président de la section du contentieux à régler par ordonnance des affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. Il s’agit en pratique de désigner les deux assesseurs auprès des présidents de la section du contentieux afin de mieux répartir la charge de travail : en effet, chaque année les dix présidents de section signent seuls près de 4000 ordonnances.

Le  tire les conséquences de la consécration de la qualité de magistrat des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par l’article L. 231-1 issu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée ; au l’expression de « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » remplace en conséquence toutes les autres désignations jusqu’alors usitées dans le code de justice administrative.

Le modifie, dans un objectif de lisibilité, l’appellation du membre du Conseil d’État chargé de la mission d’inspection des juridictions administratives : il sera président de cette mission.

Le introduit enfin la possibilité pour le juge des référés des tribunaux administratifs et des cours administratifs d’appel, ainsi que pour le juge des référés du Conseil d’État, qui statue jusqu’à présent seul sauf renvoi toujours possible en formation collégiale ordinaire, de statuer en formation de trois juges des référés pour les affaires les plus complexes (telles l’affaire "Lambert" ou l’affaire "Dieudonné").

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL239 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement propose de réintégrer les dispositions des articles 45 à 47 et 49 à 50 du projet de loi initial relatifs aux juridictions administratives et introduit une nouvelle procédure de référé en formation collégiale dans les affaires les plus complexes. Celle-ci aurait par exemple pu être utilisée pour statuer sur le cas de M. Vincent Lambert.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

chapitre II
Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 23 ter (nouveau)
(art. L. 1112-5, L. 112-5-1 [nouveau], L. 112-6, L. 112-8, L. 123-5, L. 141-3
et L. 220-1 du code des juridictions financière)

Dispositions statutaires applicables aux magistrats des juridictions financières

Le présent article vise à réintroduire dans le texte du projet de loi les articles 51 à 58 du projet initial relatifs aux évolutions statutaires des magistrats des juridictions financières.

Le modifie, au chapitre II du livre Ier du code des juridictions financières, la section 3 pour que son intitulé mentionne les conseillers référendaires en service extraordinaire.

Le modifie l’article L. 112-5 du code des juridictions financières pour prévoir que les conseillers maîtres en service extraordinaire nommés à la Cour des comptes parmi les fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d’encadrement supérieur au sein de l’État ou d’organismes soumis au contrôle des juridictions financières ne peuvent excéder le nombre de douze et sont affectés en chambre par le premier président.

Le prévoit, à l’article L. 112-5-1 du même code, la possibilité de créer, en plus des douze conseillers maîtres en service extraordinaire nommés après avis du Premier président, six conseillers maîtres en service extraordinaire nommés sur proposition du Premier président en raison de leur compétence pour contribuer aux activités et missions de la Cour des comptes, et six conseillers référendaires en service extraordinaire, également nommés sur proposition du Premier président en raison de leur compétence pour les mêmes raisons. De même que les actuels conseillers maîtres en service extraordinaire, les nouveaux conseillers maîtres en service extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire seront appelés à n’exercer aucune activité juridictionnelle.

Le prévoit, à l’article L. 112-6 du même code, les modalités de désignation de ces conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire. Les conseillers maîtres en service extraordinaire seront nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du Premier président de la Cour des comptes, pour ceux nommés au titre de l’article L. 112-5 du même code, et sur proposition du Premier président pour ceux nommés au titre de l’article L. 112-5-1, pour une durée de cinq ans non renouvelables. Les conseillers référendaires en service extraordinaire seront quant à eux nommés par décret sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le modifie l’article L. 112-8 du même code relatif au conseil supérieur de la Cour des comptes pour prendre en compte l’institution des conseillers référendaires en service extraordinaire.

Les 6° et 7° introduisent, par coordination, la mention des conseillers référendaires en service extraordinaire parmi les membres exclus de la formation disciplinaire du conseil supérieur de la Cour des comptes (article L. 123-5 du même code) et parmi les membres pouvant demander aux commissaires aux comptes des informations concernant l’entreprise qu’ils contrôlent (article L. 141-3 du même code).

Le modifie l’article L. 220-1 du code des juridictions financières pour harmoniser, avec les dispositions de l’article L. 120-2 du même code telles qu’elles résultent de la loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes, pour prévoir que le statut général des fonctionnaires de l’État s’applique aux magistrats des chambres régionales des comptes pour autant qu’il n’est pas contraire aux dispositions prévues dans le code des juridictions financières.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CL237 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement réintroduit les articles 51 à 58 du projet de loi initial sur les évolutions statutaires des juridictions financières.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 23 quater (nouveau)
(art. L. 112-7, L. 122-5 et L. 222-4 du code des juridictions financières)

Dispositions statutaires complémentaires

Le présent article adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, vise à compléter les dispositions statutaires applicables aux membres des juridictions financières afin d’écrire dans le présent projet de loi une partie des réformes initialement renvoyées à une habilitation à légiférer par voie d’ordonnances par l’article 25.

Le vise à rendre accessible la fonction de rapporteur extérieur à temps plein à la Cour des comptes aux agents contractuels auxquels la Cour a recours dans le cadre de ses missions de contrôle de certification des comptes de l’État ou du régime de sécurité sociale ou d’évaluation des politiques publiques (article L. 112-7 du code des juridictions financières). Les experts seront recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Au bout de six ans, ils pourront continuer à exercer ces fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cette disposition permet donc à ces agents de pouvoir dérouler une carrière dans les juridictions financières et notamment exercer les fonctions de contrôle dévolues aux rapporteurs extérieurs à temps plein à la Cour.

Le modifie l’article L. 122-5 du même code en poursuivant un double objet :

– porter de un à deux au plus le nombre de magistrats de chambre régionale des comptes (CRC) nommés par la voie du tour extérieur dans le corps des magistrats de la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire. En effet chaque année un magistrat de CRC est nommé conseiller référendaire. Porter ce nombre à deux permettra d’ouvrir encore davantage les perspectives de carrière des magistrats de chambre régionale des comptes. Afin d’une part de ne pas vider le corps des CRC de ses meilleurs éléments et, d’autre part, de garantir la sélectivité du processus, il est proposé que la nomination des deux magistrats de CRC reste une possibilité et non une obligation.

– augmenter le nombre de rapporteurs extérieurs à temps plein nommés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire. Actuellement, une nomination de conseiller référendaire au tour extérieur sur quatre est réservée à un rapporteur extérieur en fonction à la Cour ou l’ayant été. Dans les faits, depuis plusieurs années, une sur deux leur est réservée. Il paraît souhaitable que le droit soit mis en accord avec la pratique et qu’il soit inscrit dans les textes que chaque année, une nomination au tour extérieur de conseiller référendaire soit issue des rapporteurs extérieurs. Cela permettra de motiver encore plus cette catégorie de personnels essentielle pour le fonctionnement de la juridiction. Ce serait une reconnaissance forte de leur apport.

Le propose de supprimer le d) de l’article L. 222-4 du même code, en raison du caractère inutilement contraignant de l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de représentant de l’État dans un département ou un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d’une administration publique de l’État et la nomination dans un même ressort, dans les trois ans qui suivent, comme président, vice-président et magistrat de chambre régionale des comptes (CRC). En effet, le régime actuellement en vigueur et spécifique aux CRC se situe dans un domaine où les magistrats n’interviennent pas dans le cadre de leur activité juridictionnelle. Cette réforme apparaît d’autant plus pertinente dans le contexte issu des lois relatives à la réforme territoriale.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CL238 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet de compléter des dispositions statutaires applicables au monde des juridictions financières, afin d’expliciter dans ce texte une partie des réformes envisagées dans le cadre de l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance prévue par l’article 25.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre unique
Dispositions diverses et finales

Article 24 A (nouveau)
(art. L. 323-2 et L. 323-8-6-1 du code du travail)

Extension des obligations d’emploi de travailleurs handicapés aux juridictions administratives et financières, aux autorités administratives indépendantes et aux groupements d’intérêt public

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de la rapporteure, étend aux juridictions administratives et financières, aux autorités administratives indépendantes et aux groupements d’intérêt public les obligations d’emploi de travailleurs handicapés.

Il permet ainsi de consacrer l’engagement du chef de l’État, pris en clôture de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, d’élargir le champ de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique.

Il faut ici rappeler que les dispositions applicables en matière de handicap aux trois versants de la fonction publique ne sont pas inscrites dans le statut général du fonctionnaire mais ont été maintenues dans le code du travail. Il convient à cet effet de modifier l’article L. 323-2 du code qui institue, dans la fonction publique, l’obligation générale d’emploi de travailleurs handicapés ().

Il est également nécessaire de modifier l’article L. 323-8-6-1 du même code relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) afin de prévoir que les crédits nouveaux ainsi dégagés seront affectés à la section Fonction publique de l’État ().

C’est enfin l’occasion de supprimer les mentions relatives à La Poste figurant dans ces deux articles du code du travail en raison de sa transformation en société anonyme depuis le 1er mars 2010, qui implique que La Poste ne relève plus de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) du secteur public et n’a plus à faire de déclaration au FIPHFP.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CL242 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement tire les conséquences de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, présidée par le chef de l’État, et élargit le champ de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique.

Mme la rapporteure. J’émets un avis favorable à l’adoption de cet amendement que j’aurais porté si l’article 40 de la Constitution ne m’en avait pas empêchée.

La Commission adopte l’amendement.

Article 24 B (nouveau)
(art. 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée 
et art. 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée)

Amélioration de la transparence dans la procédure de recrutement sans concours des fonctionnaires de catégorie C

Dans le cadre de la négociation sur l’avenir de la fonction publique, la nécessité de rendre plus transparent le recrutement sans concours dans les corps et cadres d’emplois de catégorie C a été soulignée, celle-ci contribuant à renforcer le respect du principe d’égal accès aux emplois publics.

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de la rapporteure, prévoit donc que les recrutements dans les premières échelles de rémunération de la fonction publique conduisent à la constitution d’un comité de sélection composé de plusieurs personnes chargées d’apprécier l’aptitude des candidats et impose le respect de règles de publicité permettant à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées de présenter leur candidature.

Les dispositions du statut général de la fonction publique sont adaptées en conséquence en prévoyant que les conditions d’appréciation de l’aptitude des candidats seront nécessairement fixées dans les statuts particuliers, ce qui n’est actuellement pas le cas.

Le présent article érige cette règle en obligation de niveau législatif dans les trois versants de la fonction publique.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL244 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement vise à accroître la transparence pour les recrutements sans concours, qui concernent notamment les cadres d’emplois de catégorie C.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Article 24 C (nouveau)
(art. 34 et 54 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, art. 57 et 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, art. 41 et 64 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée)

Modernisation des règles relatives au congé pour maternité, au congé de paternité et au congé pour adoption afin de favoriser l’exercice conjoint de la parentalité

Le présent article adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, réintroduit l’article 31 du projet de loi initial, qui consacrait les engagements du protocole relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique en modifiant le congé pour maternité ou pour adoption et en modernisant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, afin de favoriser l’exercice conjoint de la parentalité au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Des dispositions transitoires sont prévues pour sécuriser la situation juridique des agents bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, d’un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

En outre, dans un souci d’alignement sur le droit du travail et de meilleure protection des agents publics, cet article transpose à la fonction publique les avancées de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ainsi, deux possibilités de prolongation du congé parental seront désormais ouvertes aux fonctionnaires :

– en cas de naissances multiples, le congé parental pourra être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants ;

– pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le congé parental pourra être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL216 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement réintroduit l’article 31 du projet de loi initial relatif à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des congés parentaux et pour maternité, paternité et adoption.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pourquoi le Gouvernement avait-il enlevé cet article ?

Mme la ministre. Il souhaitait légiférer par ordonnances ou par décrets afin d’alléger le projet de loi.

La Commission adopte l’amendement.

Article 24 D (nouveau)
Coordinations

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, est de pure coordination et tire les conséquences de l’adoption des articles relatifs à la mobilité statutaire des fonctionnaires.

*

* *

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CL217 de la rapporteure.

Article 24 E (nouveau)
(7° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée)

Nouveau congé de formation des représentants du personnel de la fonction publique de l’État membres des comités d’hygiène et de sécurité

Le présent article, adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, vise à mettre en œuvre la mesure n° 2 du protocole d’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013.

L’article 8 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à la santé et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique prévoit que les membres représentants du personnel au sein des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d’une formation d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, dont la durée est de quatre ans.

Ainsi que le prévoit l’accord-cadre, il est nécessaire, dans la phase actuelle de construction et de consolidation du rôle des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique, qu’une partie de la formation reste commune à l’ensemble des membres de ces comités. Néanmoins, afin de permettre aux membres représentants du personnel au sein des instances compétentes de choisir leur centre de formation, deux de ces cinq jours doivent être inscrits au titre d’un congé de formation spécifique.

C’est l’objet du présent article qui complète l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, afin de donner un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables sur la durée de son mandat, au représentant du personnel au sein des instances compétentes en matière d’hygiène et de sécurité. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CL224 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à mettre en œuvre la deuxième mesure du protocole d’accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013. Elle prévoit que les membres représentant le personnel au sein des instances compétentes de la fonction publique de l’État en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d’une formation minimale de cinq jours au cours de leur mandat.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement

Article 24 F (nouveau)
(art. 23, 33-1 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée)

Nouveau congé de formation des représentants du personnel de la fonction publique territoriale membres des comités d’hygiène et de sécurité

Cet article décline, pour la fonction publique territoriale, la mesure n° 2 du protocole d’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013, déjà commentée sous l’article 24 E.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL226 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le sujet est le même que pour l’amendement précédent, mais celui-ci vise les représentants du personnel de la fonction publique territoriale au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 24 G (nouveau)
(art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Prolongation d’un an de la durée d’inscription sur la liste d’aptitude des lauréats de la fonction publique territoriale

Le présent article adopté à l’initiative de Mme Cécile Untermaier, après avis favorable de votre rapporteure et de sagesse du Gouvernement, porte à quatre ans – soit une prolongation d’une année – la durée d’inscription sur la liste d’aptitude des lauréats de la fonction publique territoriale. Actuellement, les lauréats des concours de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d’aptitude pour une durée initiale d’une année. Cette inscription est renouvelable deux fois, à leur demande expresse. Ils ont donc au total trois ans pour être recrutés sur un poste de « fonctionnaire stagiaire ».

Près de 10% des lauréats des concours de la fonction publique territoriale, chaque année, se retrouvent dans la situation d’être « reçus-collés » (304), c’est-à-dire rayés des listes d’aptitude faute d’avoir trouvé un poste.

L’allongement de la durée d’inscription de trois à quatre ans peut constituer un moyen de réduire le nombre de reçus-collés, en offrant aux lauréats davantage de temps pour valoriser leurs compétences et trouver le poste adéquat.

Cet article retient par ailleurs une durée d’inscription initiale de deux ans – au lieu d’une année aujourd’hui. Les lauréats ne devront solliciter expressément leur réinscription sur les listes que les troisième et quatrième années.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL91 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement vise à étendre de trois à quatre ans la période pendant laquelle les lauréats aux concours sont maintenus sur la liste d’aptitude. De nombreux députés ont signé cet amendement et y tiennent particulièrement.

Mme la rapporteure. Cet amendement fait suite à celui portant sur les « reçus collés », et je suis favorable à l’adoption de celui-ci qui réglera sans doute quelques cas individuels.

Mme la ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission pour les mêmes raisons que lors de l’examen de l’amendement auquel Mme la rapporteure a fait allusion.

La Commission adopte l’amendement.

Article 24 H (nouveau
(art. 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale)
Renvoi des conditions de contingentement de l’accès à l’échelon spécial aux statuts particuliers dans la fonction publique territoriale

Le présent article adopté à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de votre rapporteure, permet de renvoyer aux statuts particuliers les conditions de contingentement de l’accès à l’échelon spécial dans la fonction publique territoriale

L’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a rendu possible, dans la fonction publique territoriale, la création d’un échelon spécial au même titre que dans la fonction publique de l’État. Il fixe également les conditions dans lesquelles l’accès à cet échelon spécial peut être contingenté. Si la première possibilité de contingentement – le ratio promus/promouvables figurant à l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 – est assez classique dans la fonction publique territoriale, la seconde pose, dans sa mise en œuvre, des difficultés d’application. En effet, le deuxième alinéa de l’article 78-1 dispose que l’accès à l’échelon spécial peut être contingenté « en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de la strate démographique d’appartenance de la collectivité concernée ». Cette formulation, adoptée en 2012 pour répondre à un cas d’espèce, se révèle à l’usage trop restrictive et ne permet pas de traiter d’autres situations. Certaines réformes statutaires ont ainsi mis en évidence le caractère non pertinent du critère de la strate démographique de la collectivité.

C’est la raison pour laquelle le présent article renvoie à chaque statut particulier les conditions dans lesquelles l’accès à l’échelon spécial peut être contingenté. Cela permettra de définir les conditions adaptées aux conditions d’emplois des cadres d’emplois concernés.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL243 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit d’une réécriture des conditions dans lesquelles l’accès à l’échelon spécial peut être contingenté. La première disposition, classique dans la fonction publique territoriale, a trait au ratio entre les promus et les personnes qui peuvent y prétendre, consacré par l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 ; la seconde vise à supprimer les difficultés de mise en œuvre de ce système. Nous avons essayé de clarifier, simplifier et rendre plus efficace l’économie de l’accès à l’échelon spécial.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement

Article 24 I (nouveau)

(art. 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale)

Précision du champ d’action des établissements publics de coopération intercommunale

Le présent article adopté à l’initiative de votre rapporteure, avec l’avis favorable du Gouvernement, précise le champ d’application de l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif à l’action sociale. Celui-ci a vocation à s’appliquer aux établissements publics de coopération intercommunale.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CL228 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser le champ d’application de l’article 88-1 de la loi statutaire de la fonction publique territoriale relatif à l’action sociale ; sa rédaction permet, outre les collectivités locales, d’englober sans ambiguïté les EPCI. J’avais posé une question écrite à Mme la ministre sur ce sujet, qui m’avait répondu qu’un support législatif était nécessaire.

Mme la ministre. Je ne peux pas me dédire de la réponse apportée à cette question écrite, et suis donc favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Article 24 J (nouveau)

(art. 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge

dans la fonction publique et le secteur public)

Report possible de la limite d’âge pour les médecins de prévention

Face à la pénurie de médecins de prévention, ou médecins du travail, dans les trois versants de la fonction publique, et aux difficultés démographiques attendues durant les dix prochaines années, le présent article adopté à l’initiative de votre rapporteure, avec l’avis favorable du Gouvernement, permet aux médecins de prévention qui le souhaitent de poursuivre leur activité jusqu’à l’âge de 73 ans.

Des études montrent en effet qu’une majorité de médecins de prévention poursuivent leur activité, dans le secteur privé, une fois la limite d’âge atteinte dans la fonction publique. Le report, à titre transitoire et dérogatoire, de la limite d’âge à 73 ans permettra de remédier à ces départs en garantissant, dans la fonction publique, le maintien du suivi médical des agents publics.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CL143 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet de permettre aux médecins de prévention qui le souhaitent de poursuivre leur activité jusqu’à l’âge de soixante-treize ans. Cette mesure est importante, du fait de la baisse de la population de ces médecins.

Mme la ministre. Compte tenu de la démographie médicale, certains médecins âgés de plus de soixante-douze ans sont actuellement appelés pour exercer à nouveau leur activité.

La Commission adopte l’amendement.

Article 24 K (nouveau)

(art. 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Saisine de la commission administrative paritaire

lors d’un refus de télétravail

Le présent article adopté à l’initiative de votre rapporteure, avec l’avis favorable du Gouvernement, permet la saisine de la commission administrative paritaire par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail.

La modification de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique permet de renvoyer la compétence des commissions administratives paritaires, pour ce qui concerne le télétravail, à un décret en Conseil d’État.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL144 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a trait aux compétences des commissions administratives paritaires (CAP) en matière de télétravail.

Mme la ministre. Il est logique que la CAP soit saisie en cas de refus de télétravail. J’émets donc un avis favorable à son adoption.

La Commission adopte l’amendement.

Article 24 bis (nouveau)

(art. 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Régime indemnitaire des agents territoriaux

Le présent article adopté à l’initiative de votre rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, précise le champ d’application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Il précise que le régime indemnitaire des agents territoriaux a vocation à s’appliquer non seulement aux collectivités territoriales mais également à leurs établissements publics.

En outre, il harmonise les régimes indemnitaires de la fonction publique territoriale avec ceux de la fonction publique de l’État qui a institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL229 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement précise le champ d’application de l’article 88 relatif au régime indemnitaire des agents territoriaux. Ses dispositions ont vocation à s’appliquer non seulement aux collectivités territoriales, mais également aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) que la rédaction proposée permet d’englober sans ambiguïté.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 24
Habilitations à légiférer par voie d’ordonnances pour modifier diverses dispositions relatives aux congés liés à la parentalité, aux positions statutaires et à la mobilité des fonctionnaires

Le présent article propose d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, dans les conditions prévues à l’article 38, afin de :

– modifier certaines dispositions relatives aux congés de parentalité de tous les agents publics (),

– réduire à quatre le nombre de positions statutaires des fonctionnaires dans les trois versants de la fonction publique ( et ) ;

– simplifier la mise à disposition et les règles de changement d’affectation de façon à favoriser la lisibilité et la sécurité juridique du droit des agents publics () ;

– supprimer la mise à disposition de salariés de droit privé au sein des administrations et l’expérimentation du cumul d’emplois permanents à temps non complet dans les trois fonctions publiques ().

L’objectif serait ainsi de rassembler au sein de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les dispositions relatives à la mobilité afin de renforcer l’unité de la fonction publique, dans le respect des spécificités de ses trois versants.

Ces ordonnances seraient prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi et les projets de loi de ratification devraient être déposés au Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

Votre rapporteure observe que le projet de loi initial et son étude d’impact décrivent précisément le contenu de ces futures ordonnances puisqu’il était prévu de procéder à ces modifications aux articles 18 à 22 et aux articles 24 et 31 dudit projet de loi, sans en renvoyer la charge au Gouvernement.

Il convient donc de s’y référer pour connaître précisément l’intention du Gouvernement :

– l’article 18 simplifie les positions statutaires pour les rendre communes aux trois fonctions publiques, précise que la rémunération d’un fonctionnaire « détaché sur contrat » donne lieu à un plafonnement fixé par décret en Conseil d’État et pose le principe selon lequel un fonctionnaire titularisé ou intégré dans une autre fonction publique est radié des cadres dans son corps d’origine ;

– l’article 19 simplifie et unifie la structure des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la fonction publique autour de trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C) en supprimant la catégorie D dans la fonction publique hospitalière ;

– l’article 20 abroge la position « hors cadres » (305) et transforme en position d’activité les positions prévues pour l’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve dans la police nationale ;

– l’article 21 modernise le champ d’application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, pour tenir compte des évolutions terminologiques afférentes à l’organisation administrative de l’État depuis cette date et pour compléter la définition de la position d’activité décrite à l’article 33 de cette loi ;

– l’article 22 encadre et sécurise les possibilités de mise à disposition hors de l’administration d’origine du fonctionnaire en prévoyant notamment que celle-ci peut avoir lieu auprès de groupements d’intérêt publics et supprime la mise à disposition de salariés de droit privé au sein des administrations ;

– l’article 24 abroge l’expérimentation du cumul d’emplois à temps non complet dans les trois fonctions publiques ;

– l’article 31 réforme le congé pour maternité ou pour adoption et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant des agents publics pour favoriser l’exercice conjoint de la parentalité entre les hommes et les femmes au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

À l’initiative de votre rapporteure et après avis favorable du Gouvernement, le champ de l’habilitation prévue par le présent article a été sensiblement restreint compte tenu de la réintroduction dans le texte de la Commission des articles du projet de loi initial relatifs à la mobilité des fonctionnaires.

L’habilitation a néanmoins été partiellement maintenue afin de permettre au Gouvernement de tirer les conséquences des accords pouvant survenir du fait des avancées du dialogue social dans les domaines statutaire et organisationnel.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CL233 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à restreindre le champ de l’habilitation donnée au Gouvernement pour adopter les dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires des fonctionnaires. C’est un amendement de conséquence étant donné la réintégration des dispositions relatives à la mobilité des fonctionnaires dans le projet de loi.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25
Habilitations à légiférer par voie d’ordonnances pour modifier diverses dispositions relatives aux juridictions administratives et financières

Le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance le cadre juridique applicable au Conseil d’État et aux autres juridictions administratives, d’une part (I), et à la Cour des comptes et aux chambres territoriales des comptes, d’autre part (II).

Ces ordonnances devront être prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi et les projets de loi de ratification déposés dans les trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Pour les deux types de juridiction, il est proposé :

de renforcer le cadre juridique relatif à la déontologie de leurs membres (alinéas 2 et 8) ;

d’adapter les règles régissant l’exercice de l’activité de leurs membres, les conditions de leur recrutement, leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur avancement et de prendre toute mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance (alinéas 3 et 9) ;

 de modifier les règles statutaires applicables aux magistrats et personnels nommés en service extraordinaire ou par la voie du tour extérieur et des rapporteurs extérieurs à temps complet de la Cour des comptes, afin d’assurer la qualité et la diversification du recrutement et des affectations de leurs membres, et, pour les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, de définir les règles en matière d’incompatibilités, de suspension de fonctions et d’application des dispositions statutaires de la fonction publique de l’État (alinéas 4 et 10) ;

 de moderniser le code de justice administrative et le code des juridictions financières dans un souci de clarté et d’intelligibilité (alinéas 5 et 11).

Votre rapporteure observe que le projet de loi initial et son étude d’impact décrivent une partie du contenu de ces futures ordonnances, puisqu’il était prévu de procéder à certaines de ces modifications au sein du chapitre II du titre IV dudit projet. Il convient donc de se référer aux articles 45 à 58 du projet de loi initial pour connaître précisément l’intention du Gouvernement en la matière.

En revanche, d’autres demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance sont nouvelles, dès lors qu’elles ont été introduites par la lettre rectificative du 17 juin 2015.

Les articles 45 à 50 traitaient des dispositions relatives aux membres du Conseil d’État et des autres juridictions administratives :

– l’article 45 crée une nouvelle catégorie de conseillers d’État en service extraordinaire qui peuvent être exclusivement affectés à des fonctions juridictionnelles, tout en précisant le régime qui leur est applicable ;

– l’article 46, consacré aux intégrations au sein du Conseil d’État, réforme les conditions de nomination au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes, en instituant une commission composée à parité de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées chargée d’émettre un avis sur l’aptitude des candidats ;

– l’article 47, qui remplace l’article L. 122-1 du code de justice administrative, poursuit la modernisation des termes employés par la juridiction administrative pour désigner ses formations de jugement et habilite certains membres désignés à cet effet par le président de la section du contentieux à régler par ordonnance des affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale ;

– l’article 48 modifie l’article L. 211-2 du code de justice administrative pour tenir compte de la possibilité de confier aux cours administratives d’appel des compétences de droit commun de premier ressort introduite par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ;

– l’article 49 tire les conséquences sémantiques de la consécration de la qualité de magistrat des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par l’article L. 231-1 issu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

– l’article 50 modifie l’appellation du membre du Conseil d’État chargé de la mission d’inspection des juridictions administratives : il sera président de cette mission.

Les articles 51 à 57 traitaient des dispositions relatives aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire :

– l’article 51 modifie, au sein du chapitre II du livre Ier du code des juridictions financières, la section 3 pour que son intitulé mentionne les conseillers référendaires en service extraordinaire ;

– l’article 52 modifie l’article L. 112-5 du code des juridictions financières pour prévoir que les conseillers maîtres en service extraordinaire nommés à la Cour des comptes parmi les fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d’encadrement supérieur au sein de l’État ou d’organismes soumis au contrôle des juridictions financières ne peuvent excéder le nombre de douze et sont affectés en chambre par le Premier président ;

– l’article 53 prévoit, à l’article L. 115-5-1 du même code, la possibilité de créer, en plus des douze conseillers maîtres en service extraordinaire nommés après avis du Premier président, six conseillers maîtres en service extraordinaire nommés sur proposition du Premier président en raison de leur compétence pour contribuer aux activités et missions de la Cour des comptes, et six conseillers référendaires en service extraordinaire, également nommés sur proposition du Premier président en raison de leur compétence pour les mêmes raisons. Ils ne seraient appelés à n’exercer aucune activité juridictionnelle ;

– l’article 54 prévoit, à l’article L. 112-9 du même code, les modalités de désignation de ces conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire. Les conseillers maîtres en service extraordinaire seront nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour ceux nommés au titre de l’article L. 112-5 du même code, et sur proposition du Premier président pour ceux nommés au titre de l’article L. 112-5-1 du même code, pour une durée de cinq ans non renouvelables. Les conseillers référendaires en service extraordinaire seront quant à eux nommés par décret sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;

– l’article 55 modifie les dispositions relatives au conseil supérieur de la Cour des comptes pour prendre en compte l’institution des conseillers référendaires en service extraordinaire ;

– les articles 56 et 57 introduisent, par coordination, la mention des conseillers référendaires en service extraordinaire parmi les membres exclus de la formation disciplinaire du conseil supérieur de la Cour des comptes et parmi les membres pouvant demander aux commissaires aux comptes des informations concernant l’entreprise qu’ils contrôlent ;

– l’article 58 modifie l’article L. 220-1 du code des juridictions financières pour prévoir que le statut général des fonctionnaires de l’État s’applique aux magistrats des chambres régionales des comptes pour autant qu’il n’est pas contraire aux dispositions prévues dans le code des juridictions financières.

Ces dispositions seront donc très probablement reprises par les ordonnances du Gouvernement. Toutefois, la lettre rectificative du projet de loi prévoit une habilitation lui permettant également de :

– modifier les règles régissant les conditions de recrutement des membres des juridictions administratives et financières, leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur avancement ;

– modifier les règles relatives à la composition ou aux compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et transformer la commission consultative du Conseil d’État en une commission supérieure du Conseil d’État ;

– créer une formation collégiale de juges des référés des tribunaux administratifs pour connaître des « contentieux posant des questions scientifiques, éthiques ou humaines délicates et complexes » selon les termes de l’étude d’impact ;

– limiter, dans un souci de bonne administration, la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d’État en activité ou honoraires ;

– modifier les règles relatives au recrutement à la Cour des comptes des magistrats par la voie du tour extérieur et de déterminer les règles applicables aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes en matière d’incompatibilités et de suspension de fonctions ;

– supprimer les dispositions du code des juridictions financières devenues obsolètes, redondantes ou d’en clarifier le contenu.

À l’initiative de votre rapporteure et après avis favorable du Gouvernement, le champ de l’habilitation prévue par le présent article a été restreint compte tenu de la réintroduction dans le texte de la Commission des articles du projet de loi initial relatifs aux obligations déontologiques et aux évolutions statutaires des membres des juridictions administratives et financières.

L’habilitation a néanmoins été partiellement maintenue afin de permettre au Gouvernement de tirer les conséquences des accords pouvant survenir du fait des avancées du dialogue social dans les domaines statutaire et organisationnel.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL219 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CL236 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement tire les conséquences de la réintroduction dans le projet de loi des dispositions relatives à la déontologie et aux règles statutaires applicables aux membres des juridictions administratives et financières.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de simplification rédactionnelle CL220 et CL221, et les amendements rédactionnels CL223 et CL222 de la rapporteure.

Elle adopte enfin l’article 25 modifié.

Article 26 (nouveau)

Extension de l’habilitation autorisant le Gouvernement à procéder par ordonnance à la codification du droit de la fonction publique

Le présent article adopté à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de votre rapporteure, complète l’habilitation donnée en 2012, autorisant le Gouvernement à procéder par ordonnance à la codification du droit de la fonction publique.

La codification du droit de la fonction publique, engagée depuis treize ans, a abouti à la rédaction de la partie législative du code général de la fonction publique. Cette rédaction, adoptée par la Commission supérieure de codification le 6 septembre 2011, n’a pu être transmise pour examen au Conseil d’État pour des raisons de calendrier, l’habilitation à publier la partie législative par voie d’ordonnance, donnée par l’article 114 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (neuf mois), étant devenue sans objet, son terme étant dépassé (13 décembre 2012).

Cette partie législative a été régulièrement actualisée pour tenir compte des modifications intervenues dans le droit de la fonction publique depuis l’adoption du code par la Commission supérieure de codification.

Il conviendra également de l’actualiser du fait des dispositions du présent projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires mais également des dispositions prises par voie d’ordonnance en application de l’article 24 du projet de loi, lorsque la loi et l’ordonnance auront été publiées.

Enfin, cet article d’habilitation prévoit d’harmoniser et d’insérer – à droit constant – au sein du code général de la fonction publique toutes les dispositions relatives aux transferts de personnels. Cette insertion nécessite un recensement exhaustif de celles en vigueur et un travail préalable d’analyse de leur contenu pour procéder à l’harmonisation. Elle a été explicitement souhaitée par la Commission supérieure de codification lors de son examen du projet de code.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL101 du Gouvernement.

Mme la ministre. La codification du droit de la fonction publique, engagée depuis treize ans, a abouti à la rédaction de la partie législative du code général de la fonction publique. L’adoption de cet amendement habiliterait le Gouvernement à agir par voie d’ordonnance pour procéder à une harmonisation et pour insérer dans ce code toutes les dispositions relatives aux transferts de personnels, ceci à droit non constant.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Cet amendement est important, car la codification du droit de la fonction publique permettra de clarifier le contenu de la législation et de la réglementation.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, après engagement de la procédure accélérée, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DE LA DÉONTOLOGIE

DE LA DÉONTOLOGIE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts

De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Article 1er

Article 1er

Chapitre IV

Obligations

I. – L’intitulé du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie ».

I. – (Sans modification)

 

II. – L’article 25 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 25. – I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

« Art. 25. – Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

« Art. 25. – (Alinéa sans modification)

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

« Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité.

(Alinéa sans modification)

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il doit notamment s’abstenir de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

(Alinéa sans modification)

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;

« Le fonctionnaire traite également toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

… traite de façon égale toutes les …

amendement CL145

3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

« Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. »

(Alinéa sans modification)

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

   

II. – L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :

   

1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. La déclaration de l’intéressé est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

   

2° Au dirigeant d’une société ou d’une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.

   

III. – Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. 

   

La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi.

   

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

   

IV. – Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

V. – Sans préjudice de l’application de l’article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.

   
 

Article 2

Article 2

 

Après l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 25 bis. – I. – Le fonctionnaire respecte les principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« Art. 25 bis. – I. – (Sans modification)

 

« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

 
 

« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

 
 

« II. – À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique qui apprécie s’il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne ;

« 1°

… confier le traitement du dossier ou la préparation ou l’élaboration de la décision…

amendement CL146

 

« 2° Lorsqu’il a reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Lorsqu’il appartient à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions. »

« 5° (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

I. – Après le nouvel article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 ter ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 25 bis. – Cf. supra art. 2

« Art. 25 ter. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu’il a relaté aux autorités judiciaires ou administratives des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ou témoigné de tels faits auprès de ces autorités, dès lors qu’il l’a fait de bonne foi et après avoir alerté en vain son supérieur hiérarchique.

« Art. 25 ter. – 

… le fait qu’il a relaté au référent déontologue ou aux autorités judiciaires ou administratives des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis de la présente loi, dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’il a témoigné de tels faits auprès de ce référent déontologue ou de ces autorités, dès lors qu’il l’a fait de bonne foi et après avoir alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève.

amendements CL147, CL148

CL149 et CL150

   

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

amendement CL151

 

« En cas de litige, dès lors que le fonctionnaire établit des faits qui permettent de présumer qu’il a exposé, de bonne foi, des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à l’auteur de la mesure, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que le fonctionnaire établit des faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à l’auteur de la mesure mentionnée au premier alinéa, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

amendements CL151, 152

CL153, 154 et 155

Art. 25 bis. – Cfsupra art. 2

Code pénal

Art. 226–10. – Cf. annexe

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

… une situation de conflits d’intérêts de mauvaise foi …

amendement CL149

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

   

Art. 6. – La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.

   

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

   

Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

   

De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.

   

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

II. – Aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6 quinquies de la même loi, après les mots : « la titularisation, », sont ajoutés les mots : « la rémunération, », et après les mots : « la formation, », sont ajoutés les mots : « l’évaluation ».

II. – (Sans modification)

1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;

   

2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

   

3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.

   

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

   

Art. 6 bis. – Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

   

Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.

   

De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.

   

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

   

1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;

   

2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

   

3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.

   

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

   

Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement.

   

Art. 6 ter A. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

   

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

   

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public.

   

Art. 6 ter. – Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

   

a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

   

b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

   

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire :

   

1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

   

2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

   

3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.

   

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

   

Art. 6 quinquies. – Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

   

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

   

1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

   

2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

   

3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

   

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

   
 

Article 4

Article 4

 

Après le nouvel article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés les articles 25 quater, 25 quinquies et 25 sexies ainsi rédigés :

Après le nouvel article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 25 quater à 25 septies A ainsi rédigés :

amendement CL247 rect.

 

« Art. 25 quater. – I. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État est conditionnée à la transmission préalable par l’agent d’une déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Art. 25 quater. – I. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

 

« Dès la nomination de l’agent dans l’un de ces emplois définis à l’alinéa précédent, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêts produite par l’agent à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

« Dès la nomination du fonctionnaire dans l’un de ces emplois définis à l’alinéa précédent, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

amendements CL156 et CL22

Art. 25 bis. – Cf. supra art. 2

« II. – Lorsque l’autorité hiérarchique constate que l’agent se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l’article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l’agent de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

« II. – Lorsque l’autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

amendements CL156 et CL157

 

« Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si l’agent se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle transmet à la commission de déontologie de la fonction publique la déclaration d’intérêts de l’intéressé.

« Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la déclaration d’intérêts de l’intéressé.

amendements CL156 et CL89

Art. 25 bis. – Cf. supra art. 2

« III. – La commission apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l’agent dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l’article 25 bis.

« III. – La Haute autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve dans la situation de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis.

amendements CL89, CL156

et CL159

 

« Lorsque la situation de l’agent n’appelle pas d’observation, la commission en informe l’autorité hiérarchique et l’agent concerné.

« Lorsque la situation du fonctionnaire n’appelle pas d’observation, la Haute autorité en informe l’autorité hiérarchique et l’agent concerné.

amendements CL156 et CL89

 

« Dans le cas où la commission constate que l’agent se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique qui prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l’agent de mettre fin à cette situation dans un délai qu’elle détermine.

« Dans le cas où la Haute autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique. Cette dernière prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de mettre fin à cette situation dans un délai qu’elle détermine.

amendements CL89, CL156

et CL160

 

« IV. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions résulte de la déclaration de fonctions ou mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l’agent selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité.

« IV. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du fonctionnaire selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité.

amendements CL161 et CL156

   

« Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

amendement CL162

 

« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts, ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d’État.

amendement CL163

 

« Art. 25 quinquies. – I. – Le fonctionnaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

« Art. 25 quinquies. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Les agents dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont toutefois tenus, à peine de nullité de leur nomination dans ces fonctions, de prendre, dans un délai de deux mois suivant leur prise de fonction, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

« II. – Les fonctionnaires dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont toutefois tenus, à peine de nullité de leur nomination dans ces fonctions, de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

amendements CL156 et CL164

 

« Les agents justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité prévue par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Les fonctionnaires justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

 

« Les documents produits en application du présent II ne sont ni versés au dossier de l’agent ni communicables aux tiers.

« Les documents produits en application du présent II ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire ni communicables aux tiers.

amendement CL156

 

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les conditions d’application du présent article, notamment ses modalités d’entrée en vigueur, sont fixées par décret en Conseil d’État.

amendement CL165

 

« Art. 25 sexies. – I. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État est conditionnée à la transmission préalable par l’agent d’une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité prévue par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Art. 25 sexies. – I. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit

amendements CL156 et CL30

 

« II. – Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les agents soumis au I transmettent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité mentionnée au I.

« II. – Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les fonctionnaires soumis au I transmettent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité mentionnée au I. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions ainsi qu’une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

amendements CL156

et CL246 (rect.)

   

« Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa.

amendement CL246 (rect.)

 

« La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de sa fonction et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de sa fonction.

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observation ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.

(Alinéa sans modification)

Art. 40. – Cf. annexe

« Dans le cas où la Haute Autorité, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle transmet le dossier de l’intéressé à l’administration fiscale et en informe l’intéressé.

« Sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale, dans le cas où la Haute Autorité, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle transmet le dossier à l’administration fiscale et en informe l’intéressé.

amendements CL167 et CL168

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

« III. – La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier de l’agent ni communicable aux tiers. Son modèle, son contenu, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation, ainsi que les conditions dans lesquelles est constatée la nullité de nomination prévue au I, sont fixés par décret en Conseil d’État. »

« III. – La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du fonctionnaire ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission de la déclaration de situation patrimoniale, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d’État.

amendements CL156, CL171

CL170 et CL169

Art. 6. – Cf. annexe

 

Pour l’application du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dispose des pouvoirs prévus à l’article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

   

« IV (nouveau). – La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

Code général des impôts

Art. 170 à 175 et art. 885 W. – Cf. annexe

 

« V (nouveau). – La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

   

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I.

   

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

   

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

   

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

   

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

amendement CL172

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 quater et 25 sexies. – Cf. supra art. 4

 

« Art. 25 septies A.- I. – Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l’obligation prévue au I des articles 25 quater ou 25 sexies, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Code pénal

Art. 131-26, 131-26-1 et 131-27. – Cf. annexe 

 

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 sexies. – Cf. supra art. 4

 

« II. – Le fait, pour un fonctionnaire soumis à l’obligation prévue au I de l’article 25 sexies, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

amendement CL247

 

Article 5

Article 5

Art. 25 quater. – Cf. supra art. 4

I. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV du nouvel article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, l’agent qui occupe l’un des emplois mentionné au I de cet article établit une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues par le même article.

I. – 

… précitée, le fonctionnaire qui occupe …

amendement CL173

Art. 25 sexies. – Cf. supra art. 4

II. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III du nouvel article 25 sexies de la même loi, l’agent qui occupe l’un des emplois mentionné au I de cet article établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues par le même article. À défaut, il est mis fin à ses fonctions.

II. – 

… même loi, le fonctionnaire qui occupe l’un des emplois mentionné au I de cet article établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues par le même article.

amendements CL173 et CL174

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Des cumuls d’activités

Des cumuls d’activités

 

Article 6

Article 6

 

I. – Après le nouvel article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est créé un nouvel article 25 septies ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 25 septies. – I. – Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des paragraphes II à V.

« Art. 25 septies. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« Il est interdit au fonctionnaire :

(Alinéa sans modification)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 133-6-8. – Cf. annexe

« 1° De créer ou reprendre une entreprise, lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ;

« 1°(Sans modification)

 

« 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

« 3° 

… des expertises ou de plaider …

amendement CL175

 

« 4° De prendre ou détenir, par lui-même ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

« 4° De prendre ou détenir, directement ou …

amendement CL176

 

« 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet.

« 5° (Sans modification)

 

« II. – Il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

« II. – (Sans modification)

 

« 1° Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée limitée à compter de son recrutement ;

 

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 34 et 35. – Cf. annexe

« 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

 
 

« La dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions.

 
 

« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet et souhaite accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise peut également être autorisé à exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.

« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

amendement CL177

 

« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans non renouvelable à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

(Alinéa sans modification)

 

« Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 octies. – Cf. infra art. 8

« La demande d’autorisation est au préalable soumise à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies dans les conditions prévues au II et IV de cet article.

« La demande d’autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est au préalable soumise à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies dans les conditions prévues au II, IV et V de cet article.

amendements CL179 et CL178

 

« IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

« IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer …

amendement CL180

Code de l’éducation

Art. L. 952-1. – Cf. annexe

« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé conformément à l’article L. 952-1 du code de l’éducation.

(Alinéa sans modification)

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3. – Cf. annexe

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 26. – Cf. annexe

« V. – La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi.

« V. – (Sans modification)

 

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

 
 

« VI. – Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation des dispositions du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

« VI. – (Sans modification)

 

« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« VII. – (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

I. – Sont supprimés :

I. – (Sans modification)

Art. 37 bis. – L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

   

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.

   

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est de deux ans et peut être prolongée d’au plus un an. L’administration a la faculté de différer l’octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

1° Le troisième alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

 

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 60 bis. – L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

   

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

   

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordé de plein droit au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est de deux ans et peut être prolongée d’au plus un an. L’administration a la faculté de différer l’octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé. Un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

2° Le troisième alinéa de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 46-1. – L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

   

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

   

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est de deux ans et peut être prolongée d’au plus un an. L’administration a la faculté de différer l’octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

3° Le troisième alinéa de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière.

 

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Code de la sécurité sociale

Art. L. 133-6-8. – Cf. annexe

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 septies. – Cf. supra art. 6

II. – Les agents publics qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, aux dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

II. – Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. 25 septies. – Cf. supra art. 6

III. – Les agents publics qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, aux dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

III. – Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, au même article 25 septies dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

amendements CL181 et CL182

 

IV. – Les agents publics autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusqu’au terme de leur période de temps partiel.

IV. – Les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusqu’au terme de leur période de temps partiel.

amendement CL181

 

Chapitre III

Chapitre III

 

De la commission de déontologie de la fonction publique

De la commission de déontologie de la fonction publique

 

Article 8

Article 8

 

I. – Après le nouvel article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 octies ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 25 octies. – I. – Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« Art. 25 octies. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« Elle est chargée :

(Alinéa sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis. – Cf. supra art 1er à 4, art. 6 et infra art. 9

« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de textes élaborés pour l’application des dispositions des articles 25 à 25 quater et 25 septies ;

« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de textes élaborés pour l’application des dispositions des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ;

amendement CL183

 

« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des articles mentionnés au 1° ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application à des situations individuelles des articles mentionnés au 1°.

« 3° (Sans modification)

 

« Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration, sont rendus publics selon les modalités déterminées par la commission.

 

Art. 25 septies. – Cf. supra art. 6

« II. – La commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce.

II. – (Sans modification)

 

« III. – Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, saisit à titre préalable la commission afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions.

III. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application de l’alinéa précédent, est assimilée à une entreprise privée tout organisme ou entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.

(Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 432-13. – Cf. annexe

« La commission apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, place l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique.

(Alinéa sans modification)

 

« À cette fin, le président de la commission peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou exercé des fonctions, toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la commission.

(Alinéa sans modification)

 

« La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

(Alinéa sans modification)

   

« La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger entre elles les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel.

amendement CL184

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 ter. – Cf. supra art 4

« Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été exposés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 25 ter, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

« Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application du premier alinéa de l’article 25 ter, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

amendement CL185

 

« IV. – Lorsqu’elle est saisie en application du II et du III, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

« IV. – Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

amendement CL186

 

« 1° De compatibilité ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° D’incompatibilité.

« 3° (Sans modification)

 

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.

 
 

« Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

 
 

« V. – Les avis rendus par la commission au titre des dispositions des 2° et 3° du IV lient l’administration et s’imposent à l’agent.

V. – (sans modification)

 

« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un avis. Dans ce cas, la commission rend son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

 
 

« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

 
 

« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

 
 

« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

 
 

« VI. – La commission de déontologie est présidée par un conseiller d’État, ou son suppléant, conseiller d’État.

VI. – (Alinéa sans modification)

 

« Elle comprend en outre :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

1° (Sans modification)

 

« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Trois personnalités qualifiées et trois suppléants, dont l’une doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée.

« 3° Trois personnalités qualifiées, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.

amendement CL188

   

« Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3°, la commission comprend :

   

« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;

   

« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;

   

« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant.

Code de la recherche

Art. L. 413-1 et suivants. – abrogés par l’art. 1er de l’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche. Dispositions figurant aux art. L. 531-1 et suivants. Cf. annexe.

« Lorsqu’elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, elle comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 531-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

amendements CL189 et CL190

   

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

amendement CL23

 

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission sans voix délibérative.

(Alinéa sans modification)

 

« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une fois par décret.

« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par décret.

amendement CL191

 

« VII. – La commission de déontologie de la fonction publique présente chaque année au Premier ministre un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions.

VII. – (Sans modification)

 

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’agent est informé des démarches engagées par la commission au titre de ses pouvoirs d’enquête. »

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’agent est informé des démarches engagées par la commission au titre de ses pouvoirs d’enquête mentionnés aux quatre derniers alinéas du III, ainsi que les règles de quorum et de vote applicables aux délibérations de la commission. »

amendement CL192

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

   

Art. 87. – I. – Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.

II. – 1° L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé ;

II. – 1° (Sans modification)

Ces dispositions sont applicables :

   

1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

   

2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

   

3° Aux membres d’un cabinet ministériel ;

   

4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

   

5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

   

6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante.

   

Ces dispositions ne s’appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 6° que s’ils sont employés de manière continue depuis plus d’un an par la même autorité ou collectivité publique.

   

La commission est également chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu’il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d’une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu’il exerce.

   

En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d’entreprise et aux activités des entreprises existantes.

   

II. – La saisine de la commission est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

   

Pour l’application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

   

La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République et les membres d’un cabinet ministériel. 

   

La commission peut être saisie :

   

a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l’administration dont relève cet agent, préalablement à l’exercice de l’activité envisagée ;

   

b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l’embauche de l’agent ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d’une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d’incompatibilité, le contrat de travail de l’agent prend fin à la date de la notification de l’avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.

   

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d’exercer toute activité lucrative.

   

III. – La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l’agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d’une activité libérale que souhaite exercer l’agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n’a pas émis d’avis défavorable, l’agent public ne peut plus faire l’objet de poursuites disciplinaires et le IV ne lui est pas applicable.

   

IV. – En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

   

V. – La commission est présidée par un conseiller d’État ou son suppléant, conseiller d’État. Elle comprend en outre :

   

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

   

2° Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire ;

   

3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l’une doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée ;

   

4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif.

   

La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

   

a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État ou d’une autorité administrative indépendante, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;

   

b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;

   

c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;

   

d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

   

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.

   

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l’ouverture de la séance.

   

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

   

VI. – La commission peut assortir ses avis de compatibilité rendus au titre du III de réserves prononcées pour trois ans suivant la cessation des fonctions.

   

Lorsqu’elle est saisie en application du sixième alinéa du II, la commission peut rendre un avis d’incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation.

   

Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

   

L’administration dont relève l’agent est liée par un avis d’incompatibilité rendu au titre du I.

   

Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un avis.

   

VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions de la saisine visée au II.

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

   

Art. 14 bis. – Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

2° À l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 25 octies » ;

2° (Sans modification)

Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations.

   

Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 30. – Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d’ordre individuel résultant de l’application, notamment, de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi.

3° À l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

3° (Sans modification)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 21. – Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d’ordre individuel résultant de l’application, notamment, de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu’en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

4° À l’article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

4° (Sans modification)

Code de la recherche

   

Art. L. 421-3. – Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, les statuts pourront en particulier permettre :

   

a) Des dérogations au principe du recrutement par concours qui pourra s’effectuer sur titres et travaux ;

   

b) Des dérogations aux procédures de notation et d’avancement prévues par le statut général de la fonction publique, afin de permettre l’évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques ;

   

c) Le recrutement de personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, susceptibles d’apporter un concours qualifié à l’effort de recherche et de développement technologique ;

   

d) Des dérogations au principe de recrutement initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la qualification le justifie ;

   

e) Des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des personnes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent ;

   

f) Dans le respect des dispositions de l’article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 411-1.

5° Au f de l’article L. 421-3 du code de la recherche, après les mots : « article 25 », est ajouté le mot : « septies » ;

5° (Sans modification)

Art. L. 531-3. – L’autorisation est accordée par l’autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.

6° Au premier alinéa de l’article L. 531-3 du même code, les mots : « prévue par l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » ;

6° (Sans modification)

L’autorisation est refusée :

   

a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; ou

   

b) Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ; ou

   

c) Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise qu’il exerce auprès des pouvoirs publics.

   

Art. L. 531-7. – L’autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. S’il ne peut conserver d’intérêts dans l’entreprise, il dispose du délai d’un an prévu au b de l’article L. 531-6 pour y renoncer.

7° À l’article L. 531-7 du même code, les mots : « l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » ;

7° (Sans modification)

Code de la santé publique

   

Art. L. 1313-10. – I. ― Les agents contractuels mentionnés à l’article L. 1313-8 :

   

1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

   

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l’agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;

   

3° Sont soumis aux dispositions prises en application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

8° Au 3° du I de l’article L. 1313-10 du code de la santé publique, les mots : « prises en application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 bis à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception des dispositions de l’article 25 septies » ;

8° 

… par les mots : « des articles 25 à 25 octies

amendement CL193

II. et III. (alinéas abrogés)

   

IV. ― Les agents de l’agence, les membres des comités, conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l’agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

   
 

9° L’article L. 6152-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

9° (Alinéa sans modification)

Art. L. 6152-4. – I. – Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :

« Art. L. 6152-4. – I. – Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :

« Art. L. 6152-4. – I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 1° Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 1° Les articles 11, 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

amendement CL93

2° Le troisième alinéa de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

« 2° (Sans modification)

3° L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

   

4° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

   

II. – Les dispositions d’application de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositions portant application de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. » ;

« II. – (Sans modification)

Art. L. 5323-4. – Les agents contractuels mentionnés à l’article L. 5323-2 et L. 5323-3 :

   

1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ;

   

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l’agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.

   

Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

10. Au quatrième alinéa de l’article L. 5323-4 du même code, les mots : « prises en application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 bis à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception des dispositions de l’article 25 septies ».

10. 

… par les mots : « des articles 25 à 25 octies

amendement CL193

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l’agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail siégeant auprès d’elle, à l’exception des membres de ces conseils, commissions, comités et groupes de travail, ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.

   

Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.

   

Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l’autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.

   

Comme les agents de l’agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l’agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

   

Code de l’éducation

   

Art. L. 952-14-1. – Dans le respect des dispositions de l’article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 952-3.

11. À l’article L. 952-14-1 du code de l’éducation, les mots : « de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « du I de l’article 25 septies » ;

11. (Sans modification)

Art. L. 952-20. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d’une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

12. À l’article L. 952-20, les mots : « par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont supprimés ;

12. À l’article L. 952-20, les mots : « aux dispositions de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 25 septies » ;

amendement CL194

Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l’interdiction antérieure d’exercer conjointement les deux fonctions.

   

Code de la mutualité

   

Art. L. 114-26. – Les fonctions d’administrateur sont gratuites.

   

Cependant, lorsque l’importance de l’organisme le nécessite, l’assemblée générale peut décider d’allouer une indemnité au président du conseil d’administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d’activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d’État.

   

L’organisme rembourse à l’employeur les rémunérations maintenues, pour permettre aux administrateurs salariés d’exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents.

   

Une convention conclue entre l’organisme, d’une part, et l’employeur, d’autre part, fixe les conditions de ce remboursement. Dans le cas où l’employeur ne maintient pas la rémunération, l’organisme peut verser au président et à l’administrateur ayant des attributions permanentes une somme d’un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu.

   

Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont droit à des indemnités correspondant à la perte de leurs gains, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

   

Les mutuelles, unions et fédérations remboursent également aux administrateurs les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

   

Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.

   

Les fonctions de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

13. Au dernier alinéa de l’article L. 114-26 du code de la mutualité, après les mots : « article 25 », est inséré le mot : « septies ».

13. (Sans modification)

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Art. 6. – (…)

III. - Les membres proposés par l’État en application du I ou du II du présent article peuvent, nonobstant les dispositions du 1° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, avoir la qualité d’agents publics de l’État. Ils sont soumis aux mêmes règles que les autres membres, notamment celles issues du code de commerce. Ils représentent les intérêts de l’État en sa qualité d’actionnaire.

(…)

 

14. (nouveau) Au III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les mots : « les dispositions du 1° du I de l’article 25 » sont remplacés par la référence : « le 2° du I de l’article 25 septies ».

amendement CL195

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Article 9

Article 9

Art. 25 octies. – Cf. supra art. 8

I. – Après le nouvel article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 nonies ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 25 quarter et 25 sexies. – Cf. supra art. 4

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Art. 11. – Cf. infra art. 9

« Art. 25 nonies. – I. – Les articles 25 quater et 25 sexies du présent chapitre ne s’appliquent pas aux agents publics mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Art. 25 nonies. – I. – (Sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 septies. – Cf. supra art. 6

Art. 25 à 25 octies. – Cf. supra art. 1, 2, 3, 4, 6 et 8

« II. – À l’exception de l’article 25 septies, les dispositions des articles 25 à 25 octies du présent chapitre sont applicables :

« II. – (Alinéa sans modification)

Code de la santé publique

Art. L. 1451-1. – Cf. annexe

« 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

« 1° (Sans modification)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

« 2° Aux agents contractuels d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

« 2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.

amendement CL196

Art. 25 quarter et 25 sexies. – Cf. supra art. 4

« III. – Les décrets mentionnés au I de l’article 25 quater et au I de l’article 25 sexies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues par ces articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par les dispositions de la présente loi. »

« III. – (Sans modification)

Art. 25 septies et 25 octies. – Cf. supra art. 6 et 8

II. – Les articles 25 septies et 25 octies sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu’aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

II. – (Sans modification)

 

III. – Après l’article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. 25 à 25 nonies. – Cf. supra art. 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 9

Art. 26 à 28. – Cf. annexe 

« Art. 28 bis. – Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Art. 28 bis. – (Alinéa sans modification)

 

« Des décrets en Conseil d’État peuvent préciser les règles déontologiques.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette disposition ne fait pas obstacle au pouvoir de tout chef de service d’expliciter, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité en les adaptant aux missions du service. »

« Le deuxième alinéa du présent article ne fait pas obstacle …

amendement CL197

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

IV. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est modifiée comme suit :

IV. – (Alinéa sans modification)

   

1° L’article 11 est ainsi modifié :

   

a) (nouveau) Aux 2° et 3° du I, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

amendement CL198

   

b) (nouveau) Au 2° du I, après le mot : « recettes », il est inséré, deux fois, le mot « totales » ;

amendement CL199

   

c) (nouveau) Le 3° est ainsi modifié :

   

– à la première phrase, après le mot : « délégation », sont insérés les mots : »de fonction ou » ;

   

– à la seconde phrase, après le mot : « délégation », sont insérés les mots: « de fonction ou » ;.

amendement CL200

Art. 11. – I. ― Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

1° Après le 7° du I de l’article 11, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

1° Les représentants français au Parlement européen ;

   

2° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

   

3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

   

4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

   

5° Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

   

6° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

   

7° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

   
 

« 8° Les directeurs de cabinet des autorités territoriales recrutés dans une collectivité ou un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 80 000 habitants. » ;

« 8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. » ;

amendement CL201

Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 7° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.

2° Au neuvième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 11, la référence « 7° » est remplacée par la référence « 8° » ;

e) (Sans modification)

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

   

II. ― Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

   

Toute personne mentionnée aux 4° à 7° du même I est soumise à la même obligation dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

 

f) (nouveau) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral. 

 

« Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article. ».

amendement CL203

III. ― Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

 

g) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « et les dispenses prévues au présent article ».

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

   

2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

   

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ;

   

4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

   

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent III est également adressée au ministre qui a autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme.

   

La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes.

   

Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

   

IV. ― Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

   

V. ― Le V de l’article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L’article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° du I.

   
   

2° Supprimé

   

2° bis (nouveau) Le II de l’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent échanger entre elles les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. »

amendement CL202

2° Le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement ;

   

3° Le président du Parlement européen, lorsqu’il s’agit d’un représentant français au Parlement européen ;

   

4° Le président de l’assemblée délibérante, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 3° du I de l’article 11 ;

   

5° L’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée aux 4° ou 5° du même I ;

3° Au 5° de l’article 22, les mots « ou 5° » sont remplacés par les mots : « , 5° ou 8° » ;

3° (Sans modification)

6° Le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ainsi que l’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 6° dudit I ;

   

7° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 7° du même I ou au III de l’article 11.

   

Code électoral

Art. L.O. 135-1. – Cf. annexe

   

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

   

Art. 20. – Cf. infra art. 22

   
   

4° Le I de l’article 23 est ainsi modifié :

 

4° Le premier alinéa du I de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 23. – I. ― Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. »

(Alinéa sans modification)

Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

   

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

   

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

   
   

b) (nouveau) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

 

« La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. »

amendement CL205

II. ― Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

   

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

   

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

   

1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

   

2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

   

Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

   

Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

   

III. ― Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

   

IV. ― Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

   

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

   
   

Chapitre IV

   

De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières

(Division et intitulé nouveaux)

   

Section 1

   

Dispositions relatives aux juridictions administratives

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 9 bis (nouveau)

Code de justice administrative

 

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice administrative est ainsi modifié :

   

1° Les articles L. 131-2 et L. 131-3 sont ainsi rédigés :

Art. L. 131–2. – Aucun membre du Conseil ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de son appartenance au Conseil d’État.

 

« Art. L. 131-2. – Tout membre du Conseil d’État exerce ses fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité, et se comporte de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

   

« Il s’abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

   

« Aucun membre du Conseil d’État ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de son appartenance au Conseil d’État.

Art. L. 131–3. – Tout membre du Conseil d’État, en service au Conseil ou chargé de fonctions extérieures, doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

 

« Art. L. 131-3. – Tout membre du Conseil d’État respecte les principes déontologiques inhérents à l’exercice de ses fonctions.

   

« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

   

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;

   

2° Sont ajoutés des articles L. 131-4 à L. 131-7 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 131-4. – Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé d’apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice des fonctions des membres de la juridiction administrative. Ces principes déontologiques font l’objet d’une charte établie par le vice-président du Conseil d’État, après avis du collège de déontologie. Cette charte énonce également les bonnes pratiques qui se déduisent de ces principes.

   

« Le collège de déontologie est composé d’un membre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale, d’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et d’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République en dehors des membres des juridictions administratives. Le Président de la République nomme le président du collège de déontologie.

   

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

   

« Le collège de déontologie est chargé :

   

« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d’État, des présidents de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

   

« 2° D’émettre des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités ;

Art. L. 131–5 et L. 231–4–1. – Cf. infra et infra art.9 ter 

 

« 3° D’examiner les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 231-4-1.

   

« Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations qu’il estime de nature à éclairer l’ensemble de la juridiction administrative.

   

 « Art. L. 131-5. – I. – Dans les deux mois qui suivent son affectation, tout membre du Conseil d’État a un entretien déontologique avec le président dont il relève. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d’intérêts. À l’issue de cet entretien, il remet une déclaration d’intérêts.

   

« Le président concerné transmet au collège de déontologie de la juridiction administrative la déclaration d’intérêts du membre du Conseil d’État. Il indique au collège de déontologie les déclarations des membres du Conseil d’État dont il ne s’estime pas en mesure d’apprécier s’ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

   

« II. – Le vice-président du Conseil d’État transmet au collège de déontologie de la juridiction administrative les déclarations d’intérêts des présidents de section du Conseil d’État. Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, il transmet sa déclaration d’intérêts au collège de déontologie.

   

 « III. – Le collège de déontologie apprécie si le membre du Conseil d’État dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

   

« Lorsque la situation du membre du Conseil d’État n’appelle pas d’observation, le collège de déontologie en informe le vice-président du Conseil d’État.

   

« Lorsque le collège de déontologie constate que le membre du Conseil d’État se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il l’invite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir et il en informe le vice-président du Conseil d’État.

   

« Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d’intérêts au vice-président du Conseil d’État.

   

« IV. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l’intéressé selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité.

   

« Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du membre du Conseil d’État donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

   

« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 131-6. – I. – Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d’État, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d’abstention, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

   

« Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter un membre du Conseil d’État dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, à ne pas siéger. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de doute, il est fait application des règles applicables aux décisions en matière de récusation.

   

« II. – Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d’État, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer aux délibérations.

   

« Art. L. 131-7. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le vice-président du Conseil d’État, les présidents de section du Conseil d’État et les présidents de cour administrative d’appel, à peine de nullité de leur nomination, transmettent une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 sexies et 25 septies A. – Cf. supra art. 4 et 6

 

« Les II à V de l’article 25 sexies et l’article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables. »

   

Article 9 ter (nouveau)

   

Le chapitre Ier du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

   

1° Après l’article L. 231-1, il est inséré un article L. 231-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 231-1-1. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

   

« Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

   

« Ils ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative. » ;

   

2° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 231-4. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel respectent les principes déontologiques inhérents à l’exercice de leurs fonctions.

   

« Ils veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

   

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;

   

3° Après le même article L. 231-4, sont insérés des articles L. 231-4-1 à L. 231-4-3 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 231-4-1. – I. – Dans les deux mois qui suivent son affectation, tout magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel a un entretien déontologique avec le chef de juridiction dont il relève. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d’intérêts. À l’issue de cet entretien, le magistrat remet une déclaration d’intérêts.

   

« Le chef de juridiction transmet au collège de déontologie de la juridiction administrative les déclarations d’intérêts des magistrats dont il ne s’estime pas en mesure d’apprécier s’ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Il transmet au vice-président du Conseil d’État les déclarations d’intérêts des autres magistrats.

   

« II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de cour administrative d’appel et de tribunal administratif déclarent leurs intérêts auprès du président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, qui transmet leur déclaration au collège de déontologie.

   

« III. – Le collège de déontologie apprécie si le magistrat dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

   

« Lorsque la situation du magistrat n’appelle pas d’observation, le collège de déontologie en informe, selon le cas, le chef de juridiction ou le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.

   

« Lorsque le collège de déontologie constate que le magistrat se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il l’invite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir et il en informe, selon le cas, le chef de juridiction ou le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.

   

« Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d’intérêts au vice-président du Conseil d’État.

   

« IV. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l’intéressé selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité.

   

« Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du magistrat donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

   

« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 231-4-2. – Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

   

« Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative, inviter un magistrat dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflits d’intérêts, à ne pas siéger. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de doute, il est fait application des règles applicables aux décisions en matière de récusation.

   

« Art. L. 231-4-3. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de tribunaux administratifs, à peine de nullité de leur nomination, transmettent une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Art. 25 sexies et 25 septies A. – Cf. supra art. 4 et 6

 

« Les II à V de l’article 25 sexies et l’article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables. »

   

Article 9 quater (nouveau)

Code de justice administrative

Art. L. 131-5 et L. 231-4-1. – Cf. supra art. 9 bis et 9 ter

 

« I. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné, respectivement, au dernier alinéa du IV de l’article L. 131-5 et au dernier alinéa du IV de l’article L. 231-4-1 du code de justice administrative, les membres du Conseil d’État et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues aux mêmes articles.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 sexies. – Cf. supra art. 4

 

« II. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le vice-président du Conseil d’État, les présidents de section du Conseil d’État, les présidents de cour administrative d’appel et les présidents de tribunal administratif établissent une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article. »

amendement CL234

   

Section 2

   

Dispositions relatives aux juridictions financières

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 9 quinquies (nouveau)

Code des juridictions financières

 

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 120-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 120–4. – Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.

   

Tout membre de la Cour des comptes, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

   

Art. L. 141-4. – Cf. annexe

 

« Les deux premiers alinéas sont applicables, pendant l’exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, aux experts mentionnés à l’article L. 141-4 et aux vérificateurs des juridictions financières. »

   

2° Sont ajoutés des articles L. 120-5 à L. 120-9 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 120-5. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre respectent les principes déontologiques inhérents à l’exercice de leurs fonctions.

   

« Ils veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

   

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

Art. L. 212-5–1. – Cf. annexe

 

« Art. L. 120-6. – I. – Le collège de déontologie des juridictions financières est chargé d’apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 212-5-1. Ces principes déontologiques font l’objet d’une charte, établie par le premier président de la Cour des comptes, après avis du procureur général et du collège de déontologie. Cette charte énonce également les bonnes pratiques qui se déduisent de ces principes.

   

« II. – Le collège de déontologie est composé :

   

« a)D’un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;

   

« b) D’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

   

« c) D’un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

   

« d) D’une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonctions à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres en fonctions au Conseil d’État ou honoraires ;

   

« e) D’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

   

« Le Président de la République désigne le président du collège.

   

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

   

« III. – Le collège de déontologie est chargé :

   

« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l’un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;

   

 « 2° D’émettre des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités ;

Art. L. 120-7 et L. 212-9-3. – Cf. infra et art. 9 sexies infra 

 

« 3° D’examiner les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-7 et L. 212-9-3.

   

« Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations qu’il estime de nature à éclairer l’ensemble des magistrats et des personnels concernés.

   

« Art. L. 120-7. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre ont un entretien déontologique avec le président de chambre dont ils relèvent ou, s’ils sont affectés au parquet, avec le procureur général, ou s’ils sont affectés au secrétariat général, avec le premier président. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d’intérêts. À l’issue de cet entretien, ils remettent une déclaration d’intérêts.

   

« Le président de chambre, le procureur général ou le premier président transmet au collège de déontologie des juridictions financières les déclarations d’intérêts des membres et des personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa. Il indique au collège de déontologie les déclarations d’intérêts des membres et personnels dont il ne s’estime pas en mesure d’apprécier s’ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

   

« II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre ont un entretien déontologique avec le premier président. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d’intérêts. À l’issue de cet entretien, ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président, qui la transmet au collège de déontologie.

   

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent leur déclaration d’intérêts au collège de déontologie.

   

« III. – Le collège de déontologie apprécie si le membre ou le personnel de la Cour des comptes dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

   

« Lorsque la situation de l’intéressé n’appelle pas d’observation, le collège de déontologie en informe le premier président ainsi que, selon le cas, le président de chambre ou le procureur général.

   

« Lorsque le collège de déontologie constate que le membre ou le personnel de la Cour des comptes se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il l’invite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir. Il en informe le premier président ainsi que, selon le cas, le président de chambre ou le procureur général.

   

« Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d’intérêts au premier président ou, s’agissant des membres et personnels placés sous son autorité, au procureur général.

   

« IV. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l’intéressé selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité.

   

« Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du membre ou du personnel de la Cour des comptes donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. »

   

« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 120-8. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstiennent de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire.

   

« Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général, peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, pour les raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de participer au délibéré de l’affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.

   

« Il est procédé au remplacement du magistrat, conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code.

   

« Art. L. 120-9. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes, à peine de nullité de leur nomination, transmettent une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 sexies et 25 septies A. – Cf. supra art. 4 et 6

 

« Les II à V de l’article 25 sexies et l’article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables. »

   

Article 9 sexies (nouveau)

   

Après l’article L. 212-9 du même code, sont insérés les articles L. 212-9-1 à L. 212-9-5 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 212-9-1. – Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

   

« Tout magistrat des chambres régionales des comptes en service dans une chambre ou chargé de fonctions extérieures doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

Code des juridictions financières

Art. L. 212-5-1. – Cf. annexe

 

« Les deux premiers alinéas sont applicables, pendant l’exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières. »

   

« Art. L. 212-9-2. – Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 respectent les principes déontologiques inhérents à l’exercice de leurs fonctions.

   

« Ils veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

   

 « Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

Art. L. 212-5-1. – Cf. annexe

 

« Art. L. 212-9-3. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 ont un entretien déontologique avec le président de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartiennent. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers ont un entretien déontologique avec le procureur général près la Cour des comptes. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d’intérêts. À l’issue de cet entretien, ils remettent une déclaration d’intérêts.

   

« Le président ou le procureur général transmet au collège de déontologie des juridictions financières les déclarations d’intérêts des magistrats du siège, des rapporteurs et des procureurs financiers. Il indique au collège de déontologie les déclarations d’intérêts de ces magistrats du siège, rapporteurs et procureurs financiers dont il ne s’estime pas en mesure d’apprécier s’ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

   

« II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes ont un entretien déontologique avec le premier président de la Cour des comptes. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d’intérêts. À l’issue de cet entretien, ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président, qui la transmet au collège de déontologie.

   

« III. – Le collège de déontologie apprécie si le magistrat du siège, le rapporteur ou le procureur financier dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d’intérêts.

   

« Lorsque la situation de l’intéressé n’appelle pas d’observation, le collège de déontologie en informe, dans le cas d’un magistrat du siège ou d’un rapporteur, le premier président ainsi que le président de la chambre régionale des comptes ou, dans le cas d’un procureur financier, le procureur général.

   

« Lorsque le collège de déontologie constate que le magistrat du siège, le rapporteur ou le procureur financier se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il l’invite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir. Il en informe, dans le cas d’un magistrat du siège ou d’un rapporteur, le premier président ainsi que le président de la chambre régionale des comptes ou, dans le cas d’un procureur financier, le procureur général.

   

« Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d’intérêts au premier président et au président de la chambre régionale des comptes ou, s’agissant des procureurs financiers, au procureur général.

Art. L. 120-7. – Cf. supra art.9 quinquies

Art. L. 212-5-1. – Cf. annexe

 

 « IV. – Le IV de l’article L. 120-7 est applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1.

   

« Art. L. 212-9-4. – Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.

   

« Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat dont il estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, pour les raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.

   

« Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code. ».

   

« Art. L. 212-9-5. – Dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers sous l’autorité desquels s’exerce le ministère public, à peine de nullité de leur nomination, transmettent une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 sexies et 25 septies A. – Cf. supra art. 4 et 6

 

« Les II à V de l’article 25 sexies et l’article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables. ».

   

Article 9 septies (nouveau)

   

Après l’article L. 262-23 du même code, il est inséré un article L. 262-23-1 ainsi rédigé :

Code des juridictions financières

Art. L. 212-9-1 à L. 212-9-5. – Cf. supra art. 9 sexies

 

« Art. L. 262-23-1. – Les articles L. 212-9-1 à L. 212-9-5 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes. »

   

Article 9 octies (nouveau)

   

Après l’article L. 272-23 du même code, il est inséré un article L. 272-23-1 ainsi rédigé :

Art. L. 212-9-1 à L. 212-9-5. – Cf. supra art. 9 sexies

 

« Art. L. 272-23-1. – Les articles L. 212-9-1 à L. 212-9-5 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes. »

   

Article 9 nonies (nouveau)

Art. L. 120-7 et L. 212-9-3. – Cf. supra art. 9 sexies et9 quinquies

 

I. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du IV de l’article L. 120-7 du code des juridictions financières, les magistrats et les personnels mentionnés au même article L. 120-7 et à l’article L. 212-9-3 du même code établissent une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues aux mêmes articles.

Art. L. 120-9 et L. 212-9-5. – Cf. supra art. 9 quinquies et sexies

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25 sexies. – Cf. supra art. 4

 

II. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats mentionnés aux articles L. 120-9 et L. 212-9-5 du code des juridictions financières établissent une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article 25 sexies.

   

III. – Les I et II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales des comptes.

amendement CL235

 

TITRE II

TITRE II

 

DE LA MODERNISATION DES DROITS
ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

DE LA MODERNISATION DES DROITS
ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Du renforcement de la protection fonctionnelle
des agents et de leurs familles

Du renforcement de la protection fonctionnelle
des agents et de leurs familles

 

Article 10

Article 10

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 11. – Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

« Art. 11. – I. – À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues par le présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

« Art. 11. – I. – (Sans modification)

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

« II. – Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

« II. – 

… ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir …

amendement CL111

 

« III. – Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

« III. – (Sans modification)

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« IV. – 

… imputée. Elle est tenue de réparer…

amendement CL112

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

   
 

« V. – La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, concubin, partenaire de pacte civil de solidarité du fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs, pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes, du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

« V. – 

… partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire…

amendements CL113 et CL114

 

« Elle peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants, ou à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

… accordée, à leur demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie …

amendement CL115, CL117

et CL116

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.

« VI. – La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des agissements mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. 

« VI. – 

… des auteurs des faits mentionnés …

amendent CL118

 

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V. »

« VII. – (Sans modification)

 

II. – Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure.

II. – 

… en vigueur du présent chapitre. Les faits …

amendement CL119

loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

Art.71. – I. ― Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. »

(…)

 

III (nouveau). – Le I de l’article 71 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est abrogé.

Code pénal

 

Article 10 bis (nouveau)

Section 3

 

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

Des atteintes aux services spécialisés de renseignement

 

1° À l’intitulé, les mots : « aux services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « à certains services ou unités spécialisés » ;

   

2° Il est ajouté un article 413-14 ainsi rédigé :

   

« Article 413-14. - La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification d’une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l’intérieur est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art. 413-13. – Cf. annexe

 

« Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 413-13 sont applicables à cette révélation ou divulgation. »

amendement CL107

Code de procédure pénale

 

Article 10 ter (nouveau)

Titre IV bis

 

Le titre IV bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels des services spécialisés de renseignement

 

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « de certains services ou unités spécialisés » ;

Art. 656-1. – Lorsque le témoignage d’un agent des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est requis au cours d’une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.

(…)

 

2° Au premier alinéa de l’article 656-1, après le mot : « parlementaires », sont insérés les mots : « ou d’une personne employée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article 413-14 du code pénal ».

amendement CL108

   

Article 10 quater (nouveau)

   

Les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit :

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Art. L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43, L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520. – Cf. annexe

 

1° Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l’article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Art. L. 37. – Cf. annexe

 

2° De l’article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l’infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

Art. L. 36. – Cf. annexe

 

3° De l’article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies.

   

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

amendement CL106

 

Article 11

Article 11

 

I. – L’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 30. – En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

« Art. 30. – En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

« Art. 30. – (Alinéa sans modification)

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

« Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

(Alinéa sans modification)

 

« Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesure décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est le cas échéant soumis. À défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emploi pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

(Alinéa sans modification)

 

« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d’emploi d’origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

(Alinéa sans modification)

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

« Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

… de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, …

amendement CL122

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

   

Art. 45. – Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

   

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « ou d’office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée » sont supprimés.

II. – (Sans modification)

Le détachement est de courte ou de longue durée.

   

Il est révocable.

   

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

   

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine.

   

Par dérogation à l’alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l’administration d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remis à disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d’origine.

   

A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine.

   

Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation.

   

Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

   

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent.

   
 

III. – Les fonctionnaires placés en position de détachement d’office à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période de détachement.

III. – (Sans modification)

   

Chapitre Ierbis 

   

De la mobilité

(Division et intitulé nouveaux)

amendement CL211

   

Article 11 bis (nouveau)

   

Après l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

   

« Art. 12 bis. – I. – Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

   

« 1° Activité ;

   

« 2° Détachement ;

   

« 3° Disponibilité ;

   

« 4° Congé parentaL. »

   

« II. – Lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d’emplois d’une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. »

amendement CL209

   

Article 11 ter (nouveau)

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

 

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Art. 13. – Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère nationaL. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.

 

« Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories. »

Les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

   
   

II. – Sont supprimés :

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

   

Art. 29. –  (…)

Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories.

 

1° Le dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 4. –  (…)

Les corps et emplois sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.

(…)

 

2° Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 5. – Les cadres d’emplois ou corps sont répartis en trois catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C.

 

III. – L’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom

   

Art. 29. – (…)

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

(…)

 

IV. – Au quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la référence : « à l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».

Code de la santé publique

   

Art. L. 6144-4. – Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

   

Le comité est composé de représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

 

V. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au sixième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 315-13. – Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d’établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.

   

Le comité est composé de représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(…)

 

:

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

 

VI. - La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

Art. 6. – I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l’article 4 de la présente loi.

 

1° Les I et II de l’article 6 sont abrogés ;

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.

   

Lorsque l’ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.

   

II. – Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

   

III. ― Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueiL. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l’agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d’activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d’accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.

   

Art. 18. – I. – Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel défini à l’article 17, l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est organisé selon :

 

2° Les II et III de l’article 18 et les I et II de l’article 28 sont abrogés ;

1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 19 et 20 ;

   

2° Des concours réservés ;

   

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours.

   

Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil sollicité par le candidat.

   

II. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 14 à 20 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans la collectivité territoriale ou dans l’établissement public auprès duquel ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux sixième et septième alinéas du I de l’article 15 de la présente loi.

   

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.

   

Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminées selon les modalités prévues, respectivement, aux deux premiers alinéas du présent II.

(…)

   

Art. 28. – I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 25 à 27 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l’article 26 de la présente loi.

   

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.

   

Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.

   

II. – Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 27 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

(…)

   

Art. 19. – Les sélections professionnelles prévues au 1° du I de l’article 18 sont organisées pour leurs agents par les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ces collectivités et établissements peuvent, par convention, confier cette organisation au centre de gestion de leur ressort géographique.

   

La sélection professionnelle est confiée à une commission d’évaluation professionnelle dans laquelle siège l’autorité territoriale ou la personne qu’elle désigne. La commission se compose, en outre, d’une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité ou de l’établissement, et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents.

 

3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 19, les mots : « à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».

Lorsqu’une collectivité ou un établissement a confié l’organisation du recrutement au centre de gestion, celui-ci constitue une commission, présidée par le président du centre ou par la personne qu’il désigne, qui ne peut être l’autorité territoriale d’emploi. La commission se compose, en outre, d’une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents.

   

A défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d’une autre collectivité ou d’un autre établissement remplissant cette condition.

   

Les personnalités qualifiées mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être un agent de la collectivité ou de l’établissement qui procède aux recrutements.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 6. – Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d’État. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d’emplois, emploi ou corps, dans l’une des trois catégories mentionnées à l’article 5 du présent titre.

 

VIII. – À la fin du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la référence : « à l’article 5 du présent titre » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

amendent CL210

L’échelonnement indiciaire applicable aux cadres d’emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret.

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

 

Article 11 quater (nouveau)

Art. 14 bis. – Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

(…)

 

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « , la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres » sont remplacés par les mots : « et la mise en disponibilité ».

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

   

Art. 34. – Le fonctionnaire en activité a droit : (…)

 

II. – L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un 11° ainsi rédigé :

   

« 11° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 57. – Le fonctionnaire en activité a droit : (…)

 

III. – L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un 12° ainsi rédigé :

   

« 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 41. – Le fonctionnaire en activité a droit : (…)

 

IV. – Avant le dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

   

« 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

   

V. – Les fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de publication de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période de mise hors cadres.

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom

Art. 29. – Cf. annexe

 

VI. – Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom conservent le bénéfice des dispositions relatives à la position hors cadres qui leur étaient applicable,s avant la promulgation de la présente loi, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom. Dans ce cas, l’ensemble des dispositions relatives à la position hors cadres leur est applicable dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

   

VII. – Les fonctionnaires placés en position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.

Code de la défense

 

VIII. – Le début du 1° de l’article L. 4251–6 du code de la défense est ainsi rédigé :

Art. L. 4251-6. – Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

   

1° En position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

 

« 1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve… (le reste sans changement). »

2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.

   

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État

   

Code de la santé publique

   

Art. L. 3133–1. – Lorsqu’ils accomplissent les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l’exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 3135-2 par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.

   

Lorsqu’ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en position d’accomplissement des activités dans la réserve sanitaire pendant toute la durée des périodes considérées.

 

IX. –Au deuxième alinéa de l’article L. 3133-1 du code de la santé publique, les mots : « position d’accomplissement des activités » sont remplacés par les mots : « congé pour accomplir une période d’activité ».:

L’établissement public mentionné à l’article L. 3135-1 rembourse à l’employeur les rémunérations ou traitements ainsi que les cotisations et contributions lui incombant d’origine légale ou conventionnelle afférentes aux périodes d’emploi ou de formation accomplies dans la réserve par le réserviste, ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l’employeur en cas d’accident ou de maladie imputables au service dans la réserve.

   

Les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve des personnes exerçant habituellement leur activité à titre libéral sont rémunérées.

   

Les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve des personnes retraitées sont indemnisées.

   

Les étudiants réservistes non rémunérés pour l’accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi sont rémunérés pour les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve pour lesquelles ils ont été appelés. Ils bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État.

   
   

X. – Sont abrogés :

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

   

Art. 32 et sections 3 et 5 du chapitre V. – Cf. annexe

 

1° L’article 32 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V. – Cf. annexe

 

2° L’article 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 39 et sections 3 et 5 du chapitre IV. – Cf. annexe

 

3° L’article 39 et les sections 3 et 5 du chapitre IV de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

amendement CL212

   

Article 11 quinquies (nouveau)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

 

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

Art. 2. – Le présent titre s’applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’État, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l’État.

 

1° À l’article 2, les mots : « centrales de l’État, des services déconcentrés en dépendant » sont remplacés par les mots : « de l’État, des autorités administratives indépendantes » ;

Art. 33. – L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade

 

2° Le premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots : « dans les administrations de l’État, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l’État ».

amendement L213

Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité.

   
   

Article 11 sexies (nouveau)

   

I. – La même loi est ainsi modifiée :

Art. 42. – I.-La mise à disposition est possible auprès :

 

1° Le I de l’article 42 est ainsi modifié :

1° Des administrations de l’État et de ses établissements publics ;

   

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

   

3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

   
   

a) Le 4° est ainsi rédigé :

4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

 

« 4° Des groupements d’intérêt public ; »

   

b) Le 5° est ainsi rédigé :

5° Des organisations internationales intergouvernementales.

 

« 5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; »

   

c) Après le même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« 6° Des organisations internationales intergouvernementales ;

   

« 7° D’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

   

« 8° D’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

Elle peut également être prononcée auprès d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. Elle n’est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine.

   

Art. 41. – Cf. annexe

 

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 41 de la présente loi, la mise à disposition prononcée au titre des 7° et 8° du présent I ne donne pas lieu à la conclusion d’une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueiL. Dans ces cas, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

   

2° Le II du même article 42 est ainsi rédigé :

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :

 

« II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

1° Lorsqu’elle est prononcée auprès d’une administration de l’État ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ;

 

1° D’une administration ou d’un établissement public administratif de l’État ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ;

 

2° D’un groupement d’intérêt public ;

3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d’un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente.

 

3° D’une organisation internationale intergouvernementale ; 

   

4° D’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

   

5° D’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. »

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

II. – L’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Art. 61-1. – I.-La mise à disposition est possible auprès :

 

1° Le I est ainsi modifié :

– des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

   

– de l’État et de ses établissements publics ;

   

– des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

   

– des organismes contribuant à la mise en oeuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

   
   

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« – des groupements d’intérêt public ; »

– du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l’exercice de ses missions ;

   

– des organisations internationales intergouvernementales ;

   
   

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« – des institutions ou organes de l’Union européenne ; »

– d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

   
   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation aux deuxième alinéa de l’article 61 de la présente loi, dans les cas prévus au neuvième et avant-dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré.

 

2° À la seconde phrase du II, après la seconde occurrence du mot : « territoriale, », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, ».

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

 

III. – ’L’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

Art. 49. – I.-La mise à disposition est possible auprès :

 

1° Le I est ainsi modifié :

– des établissements mentionnés à l’article 2 ;

   

– de l’État et de ses établissements publics ;

   

– des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

   

– des entreprises liées à l’établissement de santé employeur en vertu soit d’un contrat soumis au code des marchés publics, soit d’un contrat soumis à l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d’un contrat régi par l’article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d’un contrat de délégation de service public ;

   

– des organismes contribuant à la mise en oeuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

   
   

a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« – des groupements d’intérêt public ; »

– des organisations internationales intergouvernementales ;

   
   

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« – des institutions ou organes de l’Union européenne ; »

– ’États étrangers, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

   
   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 48 de la présente loi, la mise à disposition prononcée au titre des neuvième et avant-dernier alinéas du présent I ne donne pas lieu à la conclusion d’une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueiL. Dans ces cas, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré.

 

2° À la seconde phrase du II, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, ».

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

   

Art. 42. – Cf. supra

 

IV. - À la date de publication de la présente loi, chaque dérogation accordée en application du 3° du II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue jusqu’au terme fixé par la convention de mise à disposition en cours. »

amendement CL214

loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

 

Article 11 septies (nouveau)

Art. 14. – I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l’État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

Les I à IV de l’article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique sont abrogés.

amendement CL215

Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l’emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d’un service équivalent à un temps complet et d’une rémunération correspondante.

   

Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principaL. 

   

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

   

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois occupés.

   

II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l’État, des établissements publics de l’État ainsi que des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

   

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principaL. 

   

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

   

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois.

   

III. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l’État et de leurs établissements publics.

   

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principaL. 

   

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

   

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois.

   

IV. - Six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

De la modernisation des garanties disciplinaires des agents

De la modernisation des garanties disciplinaires des agents

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Article 12

Article 12

Art. 19. – Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Après le premier alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. Ce délai est interrompu jusqu’à leur terme en cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire. Passé ce délai et hormis dans le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »

… du jour où l’administration a établi la matérialité des faits passibles de sanction. Lorsque les faits passibles de sanction constituent des crimes ou des délits, ce délai est prorogé dans la limite des délais de prescription de l’action publique en la matière. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à leur terme. »

amendement CL123, CL125

et CL124

Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.

   

L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

   
 

Article 13

Article 13

 

I. – Après l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un nouvel article 19 bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 19 bis. – I. – Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

« Art. 19 bis. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Premier groupe :

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« a) L’avertissement ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Le blâme ;

« b) (Sans modification)

   

« c) (nouveau) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

amendement CL126

 

« 2° Deuxième groupe :

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« a) La radiation du tableau d’avancement ;

« a) (Sans modification)

 

« b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur ;

« b) (Sans modification)

 

« c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

« c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

amendement CL126

 

« d) La radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;

« d) (Sans modification)

 

« e) Le déplacement d’office ;

« e) Le déplacement disciplinaire ;

amendement CL127

 

« 3° Troisième groupe :

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

« a) (Sans modification)

 

« b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois à deux ans ;

« b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

amendement CL128

 

« 4° Quatrième groupe :

« 4° (Sans modification)

 

« a) La mise à la retraite d’office ;

 
 

« b) La révocation.

 
 

« L’autorité investie du pouvoir de nomination statue dans un délai de deux mois après l’avis du conseil de discipline.

 
 

« II. – Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de deux ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.

« II. – 

… du dossier à l’expiration d’un délai de deux ans …

amendement CL129

 

« Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier.

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction …

amendement CL130

 

« III. – L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partieL. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. »

« III. – 

… révocation du sursis. Si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensée définitivement de l’accomplissement de la durée de l’exclusion pour laquelle il a bénéficié du sursis. »

amendements CL132 et CL131

 

II. – Sont abrogés :

II. – (Sans modification)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

   

Art. 66. – Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

1° L’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

 

Premier groupe :

   

– l’avertissement ;

   

– le blâme.

   

Deuxième groupe :

   

– la radiation du tableau d’avancement ;

   

– l’abaissement d’échelon ;

   

– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

   

– le déplacement d’office.

   

Troisième groupe :

   

– la rétrogradation ;

   

– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

   

Quatrième groupe :

   

– la mise à la retraite d’office ;

   

– la révocation.

   

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

   

La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

   

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partieL. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 89. – Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

2° Les dispositions de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception de l’avant-dernier alinéa ;

 

Premier groupe :

   

l’avertissement ;

   

le blâme ;

   

l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

   

Deuxième groupe :

   

l’abaissement d’échelon ;

   

l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

   

Troisième groupe :

   

la rétrogradation ;

   

l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

   

Quatrième groupe :

   

la mise à la retraite d’office ;

   

la révocation.

   

Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

   

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partieL. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

   

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut généraL. L’autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

   

Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l’expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 81. – Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

3° L’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

 

Premier groupe :

   

L’avertissement, le blâme ;

   

Deuxième groupe :

   

La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

   

Troisième groupe :

   

La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ;

   

Quatrième groupe :

   

La mise à la retraite d’office, la révocation.

   

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

   

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partieL. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

   

Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupes, les conditions et les délais à l’expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.

   
 

III. – Lorsqu’un organisme siégeant en conseil de discipline a émis un avis tendant à l’infliction d’une sanction disciplinaire régie par des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est tenue de prononcer la sanction qui lui semble appropriée dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – (Sans modification)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

Article 13 bis (nouveau)

Art. 31. – Les commissions administratives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale.

   

Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

 

Le deuxième alinéa de l’article 31 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 14

Article 14

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

I. – L’article 31 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complétée par un article 32 ainsi rédigé :

Art. 31. – Le troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé:

« Art. 31. – I. – Les agents non titulaires de droit public sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

« Art. 32. – I. – Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’État dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personneL. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État visées à l’article 34 de la Constitution.

« II. – Sont applicables aux agents non titulaires de droit public le chapitre II, les articles 15 et 24 du chapitre III et le chapitre IV, à l’exception de l’article 30, de la présente loi. »

« II. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l’article 23 bis à l’exception de ses II et III, l’article 24 et le présent chapitre IV, à l’exception de l’article 30.

     

Art. 6 à 6 ter, 6 quinquies et 25 ter. – Cf. supra art. 3 et infra 

 

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Pour l’application des articles 6 à 6 ter, 6 quinquies et 25 ter, un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d’agent non titulaire de droit public qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles. »

amendement CL100 (rect.)

et sous-amendement CL248

 

II. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

II. – La même loi est ainsi modifiée :

Art. 6. – La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.

   

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

   

Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

   

De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.

   

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

   

1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;

   

2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

   

3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.

   

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

1° Le dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;

1° (sans modification)

Art. 6 bis. – Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

   

Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.

   

De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.

   

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

   

1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;

   

2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

   

3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.

   

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

2° Le neuvième alinéa de l’article 6 bis est supprimé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 6 bis est supprimé ;

Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement.

   

Art. 6 ter A. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

   

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

   

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   

Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public.

 

2° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 6 ter A est supprimé ;

Art. 6 ter. – Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

   

a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

   

b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

   

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire :

   

1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

   

2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

   

3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.

   

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

3° Le dernier alinéa de l’article 6 ter est supprimé ;

3° (Sans modification)

Art. 6 quinquies. – Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

   

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

   

1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

   

2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

   

3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

   

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

   

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

4° Le dernier alinéa de l’article 6 quinquies est supprimé ;

4° (Sans modification)

Art. 11 bis A. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

5° À l’article 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés.

5° (Sans modification)

amendement CL100 (rect.)

 

TITRE III

TITRE III

 

DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

De l’amélioration de la situation des agents non titulaires

De l’amélioration de la situation des agents non titulaires

 

Article 15

Article 15

(Sans modification)

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

 

Art. 4. – I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

   

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

   

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

   

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l’autorité publique ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 2 de la présente loi, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

   

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

   

Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

   

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

   

Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.

1° Au huitième alinéa du I de l’article 4, après les mots : « personnes morales » sont ajoutés les mots : « mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

 

Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que ceux accomplis dans le cadre d’une formation doctorale n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I.

   

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 8, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet.

   

Art. 8. – À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par l’État, l’un de ses établissements publics ou un établissement public local d’enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 7 de la même loi.

   

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

   

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

   

Le septième alinéa du I de l’article 4 de la présente loi est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

2° Au quatrième alinéa de l’article 8, les mots : « Le septième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « Les septième et huitième alinéas du I » ;

 
 

3° Après le quatrième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »

 

Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s’applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d’une formation doctorale.

   
 

II. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

 

Art. 15. – I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Le I de l’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

   

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

   

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 14, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

   

Toutefois, n’entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes d’élus définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, non plus que dans les emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les périodes d’activité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de l’article 25 de la même loi ne sont prises en compte que si elles l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.

   

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

   

Par dérogation au sixième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

   

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

   
 

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

 

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 les agents remplissant, à la date de publication de la présente loi, les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 21, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

   

Art. 21. – À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi.

   

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

   

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

   

Les cinquième et dernier alinéas du I de l’article 15 de la présente loi sont applicables pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

2° Au quatrième alinéa de l’article 21, les mots : « , avant-dernier » sont ajoutés avant les mots : « et dernier alinéas » ;

 
 

3° Il est inséré avant le dernier alinéa de l’article 21 un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »

 

Lorsque le représentant de l’État dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l’autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée, prévue au premier alinéa, doit alors être expressément réitérée par l’autorité territoriale d’emploi. Le contrat accepté par l’agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi.

   
 

III. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

 

Art. 26. – I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Il est inséré avant le dernier alinéa du I de l’article 26 un alinéa ainsi rédigé :

 

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

   

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

   

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de l’établissement relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 25 de la présente loi, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

   

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

   

Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

   

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

   
 

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

 

Les services accomplis dans les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I.

   

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 30, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

   

Art. 30. – À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi.

   

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

   

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

   

Le sixième alinéa du I de l’article 26 de la présente loi est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

2° Au quatrième alinéa de l’article 30, les mots : « Le sixième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « Les sixième et septième alinéas du I » ;

 
 

3° Il est inséré avant le dernier alinéa de l’article 30 un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »

 

Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté mentionnée au présent article.

   

Code du travail

   

Art. L. 1224-3. – Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

   
 

« Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueiL. »

 

En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

   
   

Article 15 bis (nouveau)

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

I. – Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par la phrase suivante :

Art. 44. – Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.

   

L’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.

   

La liste d’aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des concours précédents qui n’ont pas été nommés stagiaires en application de l’article 46 et qui remplissent encore les conditions d’inscription ci-après.

   

Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de l’année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l’accomplissement des obligations du service nationaL. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat.

 

« Il est également suspendu lorsqu’un agent non titulaire est recruté pour pourvoir à un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la présente loi alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe. »

Lorsqu’il est mis fin au stage par l’autorité territoriale en raison de la suppression de l’emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d’aptitude.

   

Il y demeure inscrit jusqu’à l’expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours.

   

Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d’emplois.

   

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d’aptitude d’un concours d’un même grade d’un cadre d’emplois. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d’un même cadre d’emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d’offre d’emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l’autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d’aptitude.

   

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale.

   

Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l’épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l’autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées.

   
   

II. – Le I du présent article s’applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur liste d’aptitude en application du cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

amendement CL90

et sous-amendement CL249

 

Chapitre II

Chapitre II

 

De l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique

De l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Article 16

Article 16

Art. 3. – Les emplois permanents de l’État et des établissements publics de l’État énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général :

I. – L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l’article 25 du présent titre ;

   
 

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification)

2° Les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

« 2° Les emplois de certains établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Au terme de cette durée, l’inscription de ces emplois ou catégories d’emplois peut être renouvelée dans les mêmes formes s’ils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de l’évolution des missions de l’établissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ; »

« 2° Les emplois des établissements publics …

amendement CL136

… emplois ou types d’emplois …

amendement CL137

3° Les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’État dotées, de par la loi, d’un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d’emplois concernées est fixée par décret en Conseil d’État ;

   

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;

   

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, de l’article L. 6527-1 du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ;

   

6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement.

   

Les agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l’inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l’État et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la présente loi.

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents d’une institution administrative ».

2° (Sans modification)

Art. 3. – Cf. supra

II. – Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à cet alinéa.

II. – Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent …

amendement CL138

Art. 6 bis. – Cf. infra art. 17

Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application des dispositions du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’inscription sur le décret pris en application des dispositions du même alinéa, dans leur rédaction issue de la présente loi, est supprimée, sont renouvelés dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

(Alinéa sans modification)

 

Article 17

Article 17

(Sans modification)

Art. 4. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

Après le 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

   

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’État à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

   
 

« Les agents recrutés en application du 2° le sont par contrat à durée déterminée. »

 
 

Article 18

Article 18

Art. 6 bis. – Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

I. – L’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

1° Au deuxième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

 

La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

   

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

   

Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée.

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

 

L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.

   

Seul le premier alinéa s’applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 3-4. – I. – Lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.

II. – L’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

1° Au II, le mot : « effectifs » est supprimé ;

1° (Sans modification)

La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.

   

Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.

   

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

   

Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.

   
 

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« En cas de refus de l’agent de conclure un nouveau contrat, celui-ci est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

… nouveau contrat, l’agent est maintenu …

amendement CL139

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 9. – Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

III. – L’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.

   

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

   

Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

1° Au quatrième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

 

La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

   

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

   

Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

 
   

Article 18 bis (nouveau)

   

I. – Sont abrogés :

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État 

   

Art. 3 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.

 

1° L’article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 3-7. – Sous réserve des dispositions de l’article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’est pas en mesure d’assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.

 

2° L’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Code du travail

 

II. – L’article L. 1251-60 du code du travail est ainsi modifié :

Art. L. 1251-60 – Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, » ;

1° Remplacement momentané d’un agent en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d’une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

   

2° Vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

2° Au 2°, les références : « la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et » sont supprimées.

amendement CL140

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État 

 

Article 18 ter (nouveau)

Art. 6 bis. – Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

 

Après le premier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le contrat pris en application du 1° de l’article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée. »

amendement CL95

Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

   

La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

   

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

   

Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.

   

Seul le premier alinéa s’applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage.

   
   

Article 18 quater (nouveau)

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

Art. 26. – Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant établir des listes d’aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres départementaux de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.

   

Lorsqu’une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l’organisation d’un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n’organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l’organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix.

   

Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d’aptitude communes pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête les listes d’aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit.

   

En l’absence d’une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d’organisation du concours ou de l’examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n’est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d’aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.

   

Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires. Dans ce cas, les communes et établissements intéressés sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d’assurance dont ceux-ci sont redevables.

 

1° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 26, à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 33, au dernier alinéa de l’article 111, au V et aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du VI de l’article 120, aux troisième et avant-dernier alinéas du II de l’article 123-1, à l’article 124, au premier alinéa et au 1° du I et au premier alinéa du II, deux fois, de l’article 126, au premier alinéa de l’article 127, aux premier et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 128, aux 1° et 2° de l’article 129, au premier alinéa, à la première occurrence du deuxième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa et au dernier alinéa de l’article 136, à l’article 137, au premier alinéa de l’article 139 et à l’article 139 bis, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

   

Art. 33. – Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :

   

1° A l’organisation et au fonctionnement des services ;

   

2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

   

3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

   

4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

   

5° A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

   

6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

   

Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale.

   

Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques.

   

L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partieL. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndicaL. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

   

A partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Art. 111. – Les agents titulaires d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d’emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu’ils ont accomplis.

   

Ces agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

   

Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement.

   

Les agents non titulaires en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l’emploi concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.

   

Art. 120. – I. – Paragraphe modificateur

   

II. – L’article 46-30° de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, l’article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et l’article premier de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.

   

III. – Les agents de l’office public d’habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne dissous par le décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 qui sont placés dans les corps d’extinction régis par le décret n° 76-690 du 24 juin 1976 relatif au statut général des personnels de l’office public d’habitation à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne sont intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

IV. – Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l’article 118 de la présente loi, relevant des offices publics d’habitations à loyer modéré et des offices publics d’aménagement et de construction et qui sont placés dans l’une des positions prévues à l’article 55 de la présente loi, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de l’habitat, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d’avancement d’échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d’emplois ou leur corps.

   

L’avancement de grade est également possible dans un autre office public de l’habitat en cas de vacance d’un emploi d’avancement par suite du départ d’un fonctionnaire. Le changement de cadre d’emplois ou de corps peut s’effectuer par recrutement au titre de la promotion interne ou d’un concours.

   

Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’office public de l’habitat peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade, de cadre d’emplois ou de corps et lors de la réintégration de ces fonctionnaires relevant de l’office public de l’habitat qui sont placés dans l’une des situations prévues au 4° de l’article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la présente loi, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade, au cadre d’emplois ou au corps concernés.

   

Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d’un an à compter de l’établissement de la classification des emplois dans l’office public de l’habitat, demander au directeur général de l’office à être détachés au sein de l’office, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon les dispositions applicables aux personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l’habitat.A l’expiration du détachement, par dérogation aux dispositions de l’article 67 de la présente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas à bénéficier des dispositions de l’alinéa suivant est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois ou dans son corps, dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.

   

Les fonctionnaires relevant de l’office public de l’habitat qui sont placés dans l’une des positions prévues par l’article 55 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de l’établissement en application de l’alinéa précédent peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement aux dispositions fixant les conditions d’emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l’habitat. Si cette demande est faite dans le délai d’un an à compter de l’établissement de la classification des emplois dans l’office public de l’habitat, le directeur général de l’office est tenu de l’accepter.

   

V. – En cas de fusion entre offices publics de l’habitat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l’article 118 de la présente loi relevant des offices concernés et qui sont placés dans l’une des positions prévues à l’article 55 de la présente loi, ainsi que les agents non titulaires employés par ces offices sont réputés relever de l’office issu du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

   

VI. – Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l’habitat participent avec les salariés de l’établissement à l’organisation et au fonctionnement de leur établissement ainsi qu’à la gestion de son action sociale par l’intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail pour lesquelles ils sont électeurs et éligibles par dérogation à l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II de la présente loi.

   

Les dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine du travail prévues aux titres III et IV du livre II du code du travail s’appliquent aux fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l’habitat.

   

Les institutions représentatives prévues au titre III du livre II et aux titres II et III du livre IV se substituent pour les personnels visés à l’alinéa précédent aux comités techniques prévus par la présente loi.

   

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés ci-dessus.

   

Les dispositions du code du travail mentionnées aux alinéas précédents peuvent faire l’objet d’adaptations par décret en Conseil d’État, sous réserve d’assurer les mêmes garanties à ces personnels.

   

Art. 123-1. – I. - En l’absence de dispositions particulières, les agents visés à l’article 125 n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, garder ou se voir reconnaître la qualité d’agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l’État.

   

II. - Ils disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour effectuer un choix.

   

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.

   

Passé le délai de trois mois, les agents non titulaires sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique dont relève la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Il y est fait droit dans un délai maximal de deux ans à compter de l’expiration du délai de trois mois.

   

Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d’origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d’accueil.

   

Les transferts de charges résultant de l’application des dispositions ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité.

   

Art. 124. – Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés dans un service relevant de l’État à la date du 1er janvier 1983 seront, à leur demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, titularisés dans un service relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les articles 126 à 138 ci-après.

   

Art. 126. – I. – Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve :

   

1° D’être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d’un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ;

   

2° D’avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d’une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;

   

3° De remplir les conditions énumérées à l’article 5 du titre Ier du statut général.

   

II – Les agents non titulaires, affectés dans un service de l’État avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d’agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d’un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d’un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d’accueil, sous réserve :

   

1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d’emplois, d’une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d’équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;

   

2° D’avoir accompli dans un service de l’État une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d’équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;

   

3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d’accès au cadre d’emplois concerné ;

   

4° De remplir les conditions prévues à l’article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

   

Art. 127. – Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés s’ils remplissent les conditions prévues à l’article 126, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.

   

Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux agents saisonniers.

   

Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions de l’article 60 relatif à l’exercice de fonctions à temps partiel.

   

Art. 128. – Par dérogation à l’article 36, des décrets en Conseil d’État peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 126, 127 et 137 l’accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

   

1° Par voie d’examen professionnel ;

   

2° Par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.

   

Dans le cas de nomination dans un corps ou un emploi créé pour l’application des dispositions de l’article 126, cet accès peut également avoir lieu éventuellement par intégration directe.

   

Cette modalité est seule retenue pour l’accès aux corps ou emplois de catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catéogrie D dans des fonctions d’un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d’accueil.

   

Les listes d’aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l’emploi d’accueiL. Pour les corps ou emplois créés pour l’application des présentes dispositions, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de la collectivité ou de l’établissement concerné et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois de la collectivité ou établissement intéressé d’un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.

   

La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l’établissement des listes d’aptitude concernant l’accès aux corps ou emplois de catégories A et B, complétées par deux représentants de l’administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d’État fixe le mode d’élection des intéressés.

   

Art. 129. – Les décrets en Conseil d’État prévus à l’article 128 fixent :

   

1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres exigés pour l’accès aux corps ou emplois concernés ;

   

2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d’accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l’emploi d’accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.

   

Art. 136. – Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu’à l’expiration des délais d’option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l’article 128.

   

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l’article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6,7,8,10,11,17,18,20, premier et deuxième alinéas, 23,25,26,27,28,29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ; des articles 9,10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 25, des articles 33,34,35, des troisième et quatrième alinéas de l’article 37, de l’article 40, du premier alinéa du 1° et des 7,8°, 10° et 11° de l’article 57, des articles 59,75,75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ; de l’article L. 412-45 du code des communes, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l’article 119 de la présente loi.

   

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit en tant qu’elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d’assurance maladie et d’assurance vieillesse. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l’établissement public mentionné à l’article 2 qui les emploie et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l’établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

   

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d’un établissement public qui lui est rattaché, d’un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d’un établissement public rattaché à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;

   

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;

   

3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l’une des communes qui en est membre ou de l’un des établissements publics qui lui est rattaché ;

   

4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d’une commune mentionnée à l’article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d’un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre.

   

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l’article 28 connaissent des questions individuelles résultant de l’application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l’établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés en application de l’article 3-3.

   

Art. 137. – Les règles fixées par les articles 126 à 136 sont applicables aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à temps non complet.

   

Art. 139. – Les agents des directions départementales de l’équipement en fonctions à la date de publication de la présente loi, rémunérés sur crédits autres que de personnel, seront considérés soit comme agents titulaires de la fonction publique de l’État, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

   

La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les représentants de l’État et les présidents de conseil général et régional, après avis d’un groupe de travail paritaire associant d’une part, pour moitié, des représentants des élus et, pour moitié, des représentants de l’administration de l’État et, d’autre part, des représentants des agents.

   

Si cet accord n’est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l’État est de droit avant l’expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d’option organisé après titularisation en vertu de la présente loi.

   

Art. 139 bis. – Les agents mis à disposition du président du conseil régional dans le cadre des conventions conclues en application de l’article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et rémunérés sur des crédits autres que ceux de personnels seront considérés comme des agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour l’application des dispositions de la présente loi.

   
   

2° L’article 136 est ainsi modifié : 

Art. 136. – Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu’à l’expiration des délais d’option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l’article 128.

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l’article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l’article 37, de l’article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l’article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ; de l’article L. 412-45 du code des communes, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l’article 119 de la présente loi.

 

– les mots : « non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 » sont remplacés par les mots : « contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 25 et 47 » ;

   

– la référence : « l’article 110 » est remplacée par les références : « les articles 110 et 110-1 » ;

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit en tant qu’elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

   
   

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d’assurance maladie et d’assurance vieillesse. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l’établissement public mentionné à l’article 2 qui les emploie et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l’établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

 

– à la première phrase, les mots : « les conditions d’application du présent article » sont remplacés par les mots : « les dispositions générales applicables aux agents contractuels » ;

   

– à la dernière phrase, les mots : « non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;

   

– à la même phrase, après les mots : « emploie et », sont insérés les mots : « , pour les bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, ».

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d’un établissement public qui lui est rattaché, d’un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d’un établissement public rattaché à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;

   

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;

   

3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l’une des communes qui en est membre ou de l’un des établissements publics qui lui est rattaché ;

   

4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d’une commune mentionnée à l’article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d’un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre.

   
   

c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l’État et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

amendement CL96

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l’article 28 connaissent des questions individuelles résultant de l’application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l’établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés en application de l’article 3-3.

   
   

Article 18 quinquies (nouveau)

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

 

I. – La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

Art. 1er. – Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

 

1° À l’article 1er, au premier alinéa de l’article 13 et à l’article 24, le mot :  « quatre  » est remplacé par le mot :  « six  » ;

Art. 2. – I. ― L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement :

 

2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II, deux fois, et aux premier et second alinéas du III de l’article 2, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l’article 4, au premier alinéa du I et au II de l’article 6, au premier alinéa du II de l’article 10, au II de l’article 12, aux premier et dernier alinéas du I et au II de l’article 14, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l’article 15, au premier alinéa du II et au III de l’article 18, aux deux premiers alinéas du I et au II de l’article 25, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l’article 26 et au premier alinéa du I et au II de l’article 28, l’année : « 2011 »  est remplacée par l’année : « 2013 » ;

1° L’un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

   

2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet ;

   

3° Ou un emploi régi par le I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet.

   

II. ― L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l’article 3 ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet, et justifiant d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.

(…)

 

3° Au II de l’article 2, les références : « au dernier alinéa de l’article 3 ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi » sont remplacées par les références : « aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » ;

   

4° L’article 3 est ainsi rédigé :

Art. 3. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l’inscription sur ces listes est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er de la présente loi.

 

« Art. 3. – L’accès à la fonction publique prévue à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l’inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur l’une de ces listes.

   

« Pour l’application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d’emploi et d’ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l’inscription sur ces listes. » ;

Art. 14. – I. ― L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 9 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et, dans le cas d’agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % :

   

1° Un emploi permanent pourvu conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

 

5°Au 1° du I de l’article 14, la référence : « à l’article 3 » est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 » ;

2° Ou un emploi régi par le I de l’article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée.
Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

   

II. ― Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 15.

   

III. ― Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

   
   

6° L’article 17 est ainsi rédigé :

Art. 17. – Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l’article 16, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

 

« Art. 17. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l’application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n° du   relative à la déontologie et aux obligations des fonctionnaires, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du   précitée, et comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée,  en application des articles 21 et 41 de la présente loi. L’autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

Le programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur quatre ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée conformément aux articles 21 et 41 de la présente loi.

 

« La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

 

« Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, puis mis en œuvre par l’autorité territoriale. »

Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, puis mis en œuvre par décisions de l’autorité territoriale.

 

II. - Au II de l’article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’année : "2011 » est remplacée par l’année : "2013 ».

Art. 14, 15, 21, 41. – Cf. annexe

   

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 33. – Cf. supra, art. 18 quater 

   

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Art. 1er, 13 et 24. – Cf. annexe

 

III. – Les agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente  loi, demeurent éligibles à l’accès à la fonction publique prévue aux articles  1er, 13 ou 24 de la même loi, jusqu’au 12 mars 2018.

loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture

   

Art. 92. – Cf. annexe

 

Les agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues  à l’article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13  octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l’accès à la fonction publique prévue  au même article 92, jusqu’au 12 mars 2018.

amendement CL94

et sous-amendements CL241, CL240 et CL245

 

Article 19

Article 19

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

L’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 9 ter de …

amendement CL141

Art. 9 ter. – Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.

1° Au premier alinéa, les mots : « aux trois fonctions publiques » sont remplacés par les mots : « à au moins deux fonctions publiques » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Sans modification)

Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l’exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.

« Il est saisi des projets de loi, d’ordonnance et de décret communs à au moins deux fonctions publiques. » ;

 

Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique.

   

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

   

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

   

Il comprend :

   

1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;

   
 

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

3° (Sans modification)

2° Des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;

« 2° Des représentants :

 
 

« – des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;

 
 

« – des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 
 

« – des employeurs des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;

 

3° Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

4° Les 3° et 4° sont supprimés ;

4° (Sans modification)

4° Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

   

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

   

L’avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.

5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « 3° et 4°» sont remplacés par les mots : « et 2°».

5° (Sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

   
   

II (nouveau). - Le présent article entre en vigueur à compter du renouvellement général résultant des premières élections professionnelles suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

amendement CL141

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

   

Art. 12. – Les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires de l’État, définie à l’article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, les commissions administratives paritaires, les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

 

Article 19 bis (nouveau)

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives paritaires représentant l’administration sont choisis compte tenu d’une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d’État.

 

Après le mot : « choisis », la fin du second alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et du troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre les deux sexes ne peut être supérieur à un. »

amendement CL231

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 20. – Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personneL. 

   

Les représentants de l’administration sont désignés par l’autorité administrative compétente de l’État pour les commissions administratives paritaires nationales, par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l’assemblée délibérante de l’établissement pour les commissions administratives paritaires locales.

   

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l’administration sont choisis compte tenu d’une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d’État.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

   

Les représentants du personnel à l’assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires.

   

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l’autorité administrative de l’État. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante ou son représentant.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

Article 19 ter (nouveau)

Art. 100-1. –I. – Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : 

 

Après le I de l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

1° Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l’article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.

   

Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d’autorisations d’absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d’absence ;

   

2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.

   

Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d’activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d’activité de service concernant l’ensemble des agents de ces collectivités et établissements.

   
   

« I bis. – Par convention, le centre de gestion et une ou plusieurs collectivités ou établissements non affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndicaL. Les crédits de temps syndical qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service sont déterminées par la convention. »

amendement CL227

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

   
   

Article 19 quater (nouveau)

Art. 136. – Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu’à l’expiration des délais d’option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l’article 128.

 

Le dernier alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par  six alinéas ainsi rédigés :

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l’article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6,7,8,10,11,17,18,20, premier et deuxième alinéas, 23,25,26,27,28,29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ; des articles 9,10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 25, des articles 33,34,35, des troisième et quatrième alinéas de l’article 37, de l’article 40, du premier alinéa du 1° et des 7,8°, 10° et 11° de l’article 57, des articles 59,75,75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ; de l’article L. 412-45 du code des communes, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l’article 119 de la présente loi.

   

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit en tant qu’elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d’assurance maladie et d’assurance vieillesse. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l’établissement public mentionné à l’article 2 qui les emploie et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l’établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

   

1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d’un établissement public qui lui est rattaché, d’un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d’un établissement public rattaché à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;

   

2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;

   

3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l’une des communes qui en est membre ou de l’un des établissements publics qui lui est rattaché ;

   

4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d’une commune mentionnée à l’article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d’un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre.

   

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l’article 28 connaissent des questions individuelles résultant de l’application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l’établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés en application de l’article 3-3.

 

« Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.

   

«  Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou l’établissement est affilié à un  centre de gestion dans les conditions fixées à l’article 28, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées  dans les conditions énoncées au même article 28.

   

« Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale.

   

« Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

   

« Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

   

« Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d’élection et de désignation des membres, à l’organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d’État. »

amendement CL230

   

Article 19 quinquies (nouveau)

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

 

I. – L’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

Art. 52. – La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du premier renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

 

1° A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « personnalités qualifiées » et les mots : « des administrateurs » sont remplacés par les mots : « de personnalités qualifiées » ;

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseiL. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent.

 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

   

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Le présent article s’applique à compter du premier renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication. A compter du deuxième renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent, cette proportion doit être de 50 % ou l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

 

a) Les deux premières phrases sont supprimées ;

   

b) À la dernière phrase, les mots : « cette proportion » sont remplacés par les mots : « la proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe » ;

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au troisième alinéa.

 

4° Au quatrième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « d’administration, du conseil de surveillance ou d’un organe équivalent » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

 

5° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacées par les mots : « du présent article ».

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

   
   

II. – Pour les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l’objet d’un renouvellement depuis l’entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi. »

amendement CL232

   

Article 19 sexies (nouveau)

   

I. – L’article 53 de la loi n  2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

Art. 53. – A l’exception des membres représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et des représentants des employeurs territoriaux, les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés, dans chacune des catégories qu’ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

 

« I. – Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :

   

 « 1° Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus d’un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;

   

« 2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu’ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu’ils sont élus, cette proportion s’applique à chaque liste de candidats par catégorie.

   

« Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l’écart entre les deux sexes ne peut être supérieur à un.

   

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

   

2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

   

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019. »

amendement CL225

Le présent article s’applique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

   
 

Article 20

Article 20

Supprimé

amendement CL142

 

Le présent chapitre entre en vigueur à compter du renouvellement général résultant des premières élections professionnelles suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

 

Article 20 bis (nouveau)

Art. 8. – Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

   

Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

   

Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail que justifient les conditions particulières d’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

 

Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.

amendement CL99

   

Article 20 ter (nouveau)

Art. 8 bis. – I. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.

   

II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :

   

1° Aux conditions et à l’organisation du travail, et au télétravail ;

   

2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

   

3° A la formation professionnelle et continue ;

   

4° A l’action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

   

5° A l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;

   

6° A l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;

   

7° A l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

   

III. – Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.

   

Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

   

IV. – Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.

 

Au IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « du nombre des voix » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier ». 

amendement CL98

   

Article 20 quater (nouveau)

   

I. – L’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rétabli :

Art. 23 bis. – (Abrogé)

 

« Art. 23 bis. – I. – Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement peut, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficier d’une décharge d’activité de service ou être mis à la disposition d’une organisation syndicale. Dans ce cas, il est réputé conserver sa position statutaire.

   

« II. – Le fonctionnaire qui bénéficie depuis au moins six mois au cours de l’année civile de l’une des facilités en temps prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année d’attribution de ces facilités, à l’application des règles suivantes :

   

« 1° Son avancement d’échelon a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;

   

« 2° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement, et selon la même voie, à l’échelon spécial ;

   

« 3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement, et selon la même voie, au grade supérieur.

   

« III. – Le fonctionnaire qui bénéficie de l’une des facilités en temps prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II.

   

« IV. – Par dérogation à l’article 17, le fonctionnaire qui bénéficie de l’une des facilités en temps prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.

   

« Toutefois, cet entretien annuel n’a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d’emplois d’origine prévoient le maintien d’un système de notation.

   

« V. – Les compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.

   

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et le fonctionnaire qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale bénéficie d’un entretien sans appréciation de la valeur professionnelle. »

Art. 12. – Le grade est distinct de l’emploi.

   

Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent.

   

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d’agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat syndical.

 

II. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « consacrent la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat syndical » sont remplacés par les mots : « sont soumis aux II et III de l’article 23 bis de la présente loi ».

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

   

Art. 19. – (…)

 

III. – Après la deuxième phrase du 3° des articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

3° En outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés.

 

« Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l’accès à ces concours. »

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 36. – (…)

   

3° Un troisième concours, pour l’accès à certains cadres d’emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total de places offertes pour l’accès par concours aux cadres d’emplois concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 29. – (…)

   

3° En outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixant la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés.

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

   

Art. 15. – Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.

 

IV.. – A. – L’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est abrogé.

     

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

   

Art. 33. – L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.

   

Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité.

 

B. – Le second alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimé et l’article 59 de la même loi est abrogé.

Art. 59. – L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une décharge d’activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 56. – L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.

   

Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité.

 

C. – Le deuxième alinéa de l’article 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 70. – L’avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l’article 97 ou bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour l’exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

 

D. – Les article 70 et 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

Art. 97. – Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d’activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales nationales représentatives.

   

Les fonctionnaires qui bénéficient d’une décharge d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical ou qui sont mis à la disposition d’une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d’activité.

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

   

Art. 23. – Cf. annexe

 

V. – Les II à IV de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée entrent en vigueur à la date de publication du décret d’application prévu au VI du même article.

amendement CL97

 

Article 21

Article 21

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Sans modification)

Art. 36. – Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 12 du titre Ier du statut général et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section, en cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d’origine au besoin en surnombre provisoire.

1° À l’article 36, les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » sont supprimés ;

 

Sous-section III : Réorientation professionnelle

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, à l’exception de l’article 44 sexies, est abrogée ;

 

Art. 44 bis. – En cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d’être supprimé.

   

Art. 44 ter. – L’administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l’aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

   

Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d’une priorité pour la période de professionnalisation.

   

L’administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l’affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle.

   

Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d’une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s’insérer dans le projet personnalisé.

   

Art. 44 quater. – La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

   

Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habitueL. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

   

Art. 44 quinquies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section.

   

Art. 44 sexies. – Les fonctionnaires d’État affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit.

3° L’article 44 sexies devient l’article 44 bis ;

 

Art. 60. – L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.

4° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 60 est remplacée par les dispositions suivantes :

 

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux.

   

Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions.

   

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d’évolution professionnelle.

« Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité d’affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ;

 

Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente.

   

Art. 62. – Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, bénéficier, en priorité, du détachement défini à l’article 45 et de l’intégration directe définie à l’article 63 bis du présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l’article 41 de ce même titre.

5° L’article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

 
 

II. – Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont affectés à la même date dans un emploi de leur corps d’origine, au besoin en surnombre.

II. – 

… à la date de publication de la présente loi …

amendement CL218

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Article 22

Article 22

Art. 20. – Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires.

Au premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de la performance collective » sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».

Au premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « de la performance collective » sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».

amendement CL206

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé.

   

Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.

   

Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 88. – L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État et peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État.

   

Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l’organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l’État, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l’établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l’État. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette modification.

   

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’État servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.

   

Toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l’addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d’accueil établis par décret.

   

Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires de la commune.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 78-1. – Une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2, dans des conditions prévues par décret.

   
 

Article 23

Article 23

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

I. – Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est modifié comme suit :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 109. – Les personnels du groupement sont constitués :

1° Le dernier alinéa de l’article 109 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Sans modification)

1° Des personnels mis à disposition par ses membres ;

   

2° Le cas échéant, des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;

   

3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.

   

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État.

« Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État, lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, soit aux dispositions du code du travail, lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commerciaL. » ;

 

Art. 110. – I. – Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article 109 est déterminé par l’assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d’administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.

2° L’article 110 de la même loi est abrogé ;

2° (Sans modification)

Les personnels en fonction à la date de promulgation de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision de l’assemblée générale ou de la délibération du conseil d’administration. Jusqu’à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.

   

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu’au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

   

II. – Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article 109 est fixé par la convention constitutive.

   
 

3° Les personnels mentionnés au troisième alinéa du I de l’article 110 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent conserver le bénéfice des dispositions qui leur étaient applicables avant la promulgation de cette loi, jusqu’au terme de leur contrat et au plus tard jusqu’au 17 mai 2015.

bis. – Supprimé

amendement CL208

Art. 109. – Cf. supra

II. – Les dispositions du dernier alinéa de l’article 109 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux groupements d’intérêt public créés après la promulgation de la présente loi.

II. – Les dispositions du dernier alinéa de l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dans sa rédaction …

amendement CL207

   

TITRE III BIS

   

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

Section 1

   

Dispositions relatives aux juridictions administratives

(Division et intitulé nouveaux)

amendement CL239

   

Article 23 bis (nouveau)

Code de justice administrative

 

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

   

I. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier:

   

1° L’article L. 121-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 121-4. – Les conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale.

 

« Art. L. 121-4. – I. – Les conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.

   

« II. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président.

Ils siègent à l’assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives.

 

« Ils siègent à l’assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.

Les conseillers d’État en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux.

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Art. 5. – Cf. annexe

 

« III. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l’exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et justifier de vingt-cinq années au moins d’activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d’un comité présidé par le vice-président du Conseil d’État et composé, en outre, d’un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État.

   

« Ces conseillers d’État en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d’État en service ordinaire.

   

« Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine.

   

« IV. – Le nombre des conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

Art. 121-5. – Les conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable avant l’expiration d’un délai de deux ans.

 

2° L’article L. 121-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à l’article L. 132-1. » ;

   

3° L’article L. 121-6 est ainsi rédigé :

Art. 121-6. – Les conseillers d’État en service extraordinaire peuvent recevoir, à l’exclusion de tout traitement au Conseil d’État, une indemnité pour les services qu’ils accomplissent effectivement au Conseil.

 

« Art. L. 121-6. – Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au II de l’article L. 121-4 peuvent recevoir, à l’exclusion de tout traitement au Conseil d’État, une indemnité pour les services qu’ils accomplissent effectivement au Conseil.

   

« Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au III de l’article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d’État. »

   

4° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

Art. 122-1. – Les décisions du Conseil d’État statuant au contentieux sont rendues par l’assemblée du contentieux, par la section du contentieux ou par des formations de sous-sections réunies. Elles peuvent également être rendues par chaque sous-section siégeant en formation de jugement.

 

« Art. L. 122-1. – Les décisions du Conseil d’État statuant au contentieux sont rendues par l’assemblée du contentieux, par toutes les chambres réunies ou par des formations comprenant plusieurs chambres. Elles peuvent également être rendues par chaque chambre siégeant en formation de jugement.

Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale.

 

« Le président de la section du contentieux, ainsi que les autres conseillers d’État qu’il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. »

   

5° L’article L. 133-7 est ainsi rédigé :

Art. 133-7. – Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d’État et de maître des requêtes ne peuvent être prononcées qu’après avis du vice-président du Conseil d’État.

 

« Art. L. 133-7. – I. – Les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission composée d’un nombre égal de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées a émis un avis sur l’aptitude des candidats.

Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d’État ; le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

 

« Le vice-président du Conseil d’État transmet au Gouvernement la liste des candidatures avec l’avis de la commission. Cette liste est accompagnée de 1’avis du vice-président du Conseil d’État, qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

L’avis du vice-président est communiqué à l’intéressé sur sa demande.

 

« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller d’État et maître des requêtes prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.

 

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes à pourvoir au titre du premier alinéa ainsi que la composition de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

« II. – Les nominations au tour extérieur au grade de conseiller d’État autres que celles prononcées en application de l’article L. 133-8 ne peuvent être prononcées qu’après avis du vice-président du Conseil d’État. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

   

« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande. »

   

6° À l’exception de l’article L. 231-1, la référence aux « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel », aux « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ou aux « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d’appel » est remplacée par la référence aux « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ». La référence au « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » est remplacée par la référence aux « corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel »

   

7° Les mots : « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » sont remplacés par les mots : « corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;

Art. 232-2. – Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est présidé par le vice-président du Conseil d’État et comprend en outre :

   

1° Le conseiller d’État, chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives ;

 

8° Au 1° de l’article L. 232-2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-3, les mots : « chef de la mission permanente » sont remplacés par les mots : « président de la mission ».

2° Le directeur général de la fonction publique ;

   

3° Le secrétaire général du Conseil d’État ;

   

4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;

   

5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l’ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. Ces listes peuvent être incomplètes ;

   

6° Trois personnalités qui n’exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

   

Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est d’une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d’office de leur mandat dès que leur détachement prend fin.

   

Art. L. 232-3. – En cas d’empêchement du vice-président du Conseil d’État, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d’État, chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d’État désigné par le vice-président.

   

Les suppléants des représentants de l’administration au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel sont désignés par les ministres dont ils dépendent.

   

Art. L. 511-2. – Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que les magistrats qu’ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.

 

9° L’article L. 511-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d’État, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d’État qu’il désigne à cet effet.

   
   

« Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. »

amendement CL239

   

Section 2

   

Dispositions relatives aux juridictions financières

(division et intitulé nouveaux)

amendement CL237

Code des juridictions financières

 

Article 23 ter (nouveau)

   

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

Section 3

Conseillers maîtres en service extraordinaire

 

1° À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;

   

2° La seconde phrase de l’article L. 112-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

Art. 112-5. – Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d’encadrement supérieur au sein de l’État ou d’organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d’assister la Cour des comptes dans l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. Ils ne peuvent exercer aucune activité d’ordre juridictionnel.

 

« Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;

   

3° Après le même article L. 112-5, il est inséré un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 112-5-1. – Des personnes dont l’expérience et l’expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.

   

« Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » 

   

4° L’article L. 112-6 du même code est ainsi rédigé :

Art. 112-6. – Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne peut être supérieur à douze, sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

 

« Art. L. 112-6. – Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l’article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

Art. L. 112-5-1. – Cf. supra

 

« Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l’article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.

   

« Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois. »

Art. 112-8. – Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.

 

5° L’article L. 112-8 du même code est ainsi modifié :

Ce conseil comprend :

   

1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;

   

2° Le procureur général près la Cour des comptes ;

   

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n’exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

   

4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l’exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État ;

   

5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Il est procédé à l’élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

 

a) À la première phrase du 5°, après les mots : « maîtres », sont insérés les mots : « et conseillers référendaires » ;

   

b) À la deuxième phrase du même 5°, les mots : « maîtres en service » sont remplacés par les mots : « maîtres et référendaires en service » ;

Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d’ordre général ou individuel, relative à l’exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

 

c) Au huitième alinéa et à la seconde phrase du dixième alinéa, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;

Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l’avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l’exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.

   

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l’avis prévu à l’alinéa précédent.

 

d) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « maître », sont insérés les mots : « ou référendaire » ;

Lorsque la situation de l’un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l’occasion de l’examen d’une question figurant à l’ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

   

Art. 123-5. – Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu’il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu’il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d’ancienneté dans ce grade. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.

   

Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes.

   

Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des rapporteurs extérieurs, des conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, sauf, s’agissant du procureur général, dans le cas mentionné à l’alinéa précédent.

 

6° Au troisième alinéa de l’article L. 123-5, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

Art. 141-3. – Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu’ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.

 

7° Au premier alinéa de l’article L. 141-3 du même code, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « , conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

Pour l’application de l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme visé par l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

   

Au titre de la mission visée à l’article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l’article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article LO 132-2-1 du même code.

   

Les conditions d’application des deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
   

8° L’article L. 220-1 du même code ainsi rédigé :

Art. L. 220-1. – Sous réserve des dispositions du présent code, le statut général des fonctionnaires et les décrets en Conseil d’État pris pour son application s’appliquent aux membres du corps des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 220-1. – Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État. »

amendement CL237

   

Article 23 quater (nouveau)

Art. L. 112-7. – Les magistrats de l’ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole nationale d’administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

 

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s’applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

 

1° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 112-7, les mots : « et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans » ;

Art. L. 122-5. – Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires sont attribués, d’une part, à des auditeurs de 1re classe, d’autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

 

2° L’article L. 122-5 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

Chaque année, est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

 

« Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes au plus deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans… (le reste sans changement). » ;

Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l’avancement au grade de conseiller référendaire s’effectue hors tour.

   

En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire s’il n’est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s’il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.

   

Les vacances parmi les conseillers référendaires autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pourvues au moins à raison d’une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.

 

b) Au cinquième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Art. L. 222-4. – Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :

   

a) S’il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l’article L. O. 222-2, ou fait acte de candidature à l’un de ces mandats depuis moins de trois ans ;

   

b) S’il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d’une circonscription ou un sénateur d’un département situé dans le ressort de cette chambre ;

   

c) S’il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil départemental , un maire d’une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ;

   

d) S’il a exercé depuis moins de trois ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l’État dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d’une administration publique de l’État ;

 

3° Le d de l’article L. 222-4 est aborgé.

amendement CL238

e) S’il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de trois ans des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ;

   

f) S’il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n’a pas reçu quitus.

   

Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

   
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Chapitre unique

Chapitre unique

 

Dispositions diverses et finales

Dispositions diverses et finales

Code du travail

 

Article 24 A (nouveau)

   

Le code du travail est ainsi modifié :

Art. L. 323-2. – L’État et, lorsqu’ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux, La Poste jusqu’au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu’industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 323-2, les mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots :« les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les groupements d’intérêt public ».

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l’obligation d’emploi visée à l’alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l’établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l’article L. 323-4-1, excepté lorsqu’ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

   

L’application des alinéas précédents font l’objet, chaque année, d’un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu’aux conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

   

Art. L. 323-8-6-1. – I. – Il est créé un fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l’État. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu’il suit :

 

2° L’article L. 323-8-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Section « Fonction publique de l’État » ;

   

2° Section « Fonction publique territoriale » ;

   

3° Section « Fonction publique hospitalière ».

   

Ce fonds a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l’information des agents en prise avec elles. Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique.

   

Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :

   

1° Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 323-2 ;

   

2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ;

   

3° La Poste jusqu’au 31 décembre 2011.

 

a) Le neuvième alinéa du I est supprimé ;

Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l’article L. 323-2.

   

Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l’utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

   

II. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 peuvent s’acquitter de l’obligation d’emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu’ils auraient dû employer.

   

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l’article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par La Poste sont versées dans la section " Fonction publique de l’État ".

 

b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « et par La Poste » sont remplacés par les mots : «, par les juridictions administratives et financières, par les autorités administratives indépendantes et par les groupements d’intérêt public».

amendement CL242

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l’article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique territoriale ".

   

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique hospitalière ".

   

(…)

   

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

 

Article 24 B (nouveau)

Art. 22. – Par dérogation à l’article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants :

 

I. – Le c de l’article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

   

b) Lors de la constitution initiale d’un corps ;

   

c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l’accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ;

 

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers ».

d) (paragraphe abrogé).

   

e) En cas d’intégration totale ou partielle des fonctionnaires d’un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie.

   

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 38. – Par dérogation à l’article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

 

II. – L’article 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

   

b) Lors de la constitution initiale d’un corps ou d’un cadre d’emplois ou de la création d’un emploi par transformation de corps, de cadres d’emplois ou d’emplois existants ;

   

c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;

 

1° Le c est abrogé ;

d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers.

 

2° Au d, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

e) En cas d’intégration totale ou partielle des fonctionnaires d’un cadre d’emplois dans un autre cadre d’emplois classé dans la même catégorie.

   

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d’emplois nécessitant l’accomplissement d’une scolarité dans les conditions prévues à l’article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions.

   

Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.

   

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 32. – Par dérogation à l’article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours :

 

III. – Le c de l’article 32 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

   

b) Lors de la constitution initiale d’un corps ou emploi ;

   

c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l’accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ;

 

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».

amendement CL244

d) Lorsqu’un fonctionnaire change d’établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2.

   

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

 

Article 24 C (nouveau)

Art. 34. – Le fonctionnaire en activité a droit :

 

I. – L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État ;

   

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35.

   

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ;

   

3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.

   

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ;

   

4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

   

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

   

Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ;

   

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

 

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.

 

« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.

 

« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travaiL. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect de l’article 60 ; »

Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

   

Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

   

Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas de naissance, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

   

À l’expiration de chacun des congés mentionnés au présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travaiL. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 60 ;

   
   

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

   

« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

   

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

   

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai ; ».

6° Au congé de formation professionnelle ;

   

6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ;

   

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

   

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an.

   

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État peut faire l’objet d’une aide financière de l’État ;

   

8° À un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

   

9° À un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annueL. Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;

   

10° À un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 57. – Le fonctionnaire en activité a droit :

 

II. – L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.

   

Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, , de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l’État ;

   

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58.

   

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.

   

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

   

La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;

   

3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

   

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

   

4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

   

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

   

Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ;

   

Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée ;

   

4° bis. Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

   

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.

   

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

   

– soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

   

– soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

   

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement ;

   

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ;

   

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

 

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.

 

« En cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.

 

« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

 

« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travaiL. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect de l’article 54 ; »

Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

   

Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas de naissance avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

   

À l’expiration de chacun des congés mentionnés au présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travaiL. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 54 ;

Art. 54. – Cf. annexe

   
   

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

   

« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

   

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

   

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai ; ».

6° Au congé de formation professionnelle ;

   

6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ;

   

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

   

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

   

8° Au congé d’une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

   

9° Aux congés prévus par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

   

Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d’infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre au titre :

   

– du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;

   

– de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances, complétée par l’ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

   

– et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;

   

10° À un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annueL. Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;

   

11° À un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 41. – Le fonctionnaire en activité a droit :

 

III. – L’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.

   

Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d’outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’État se trouvant dans la même situation.

   

Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d’outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine ;

   

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42.

   

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

   

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

   

L’établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L’établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;

   

3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

   

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

   

4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

   

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

   

Sur la demande de l’intéressé, l’établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ;

   

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

 

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.

 

« En cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.

 

« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

 

« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travaiL. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect de l’article 38 ; »

Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

   

Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas de naissance, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

   

A l’expiration de chacun des congés mentionnés au présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travaiL. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 38 ;

Art. 38. – Cf. annexe

   
   

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

   

« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

   

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

   

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai ; ».

6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l’expérience, effectués à l’initiative de l’agent, dans les établissements énumérés à l’article 2, est assurée par une cotisation annuelle d’un montant de 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l’état des prévisions de recettes et de dépenses, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l’État, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ;

   

6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ;

   

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

   

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

   

8° Au congé d’une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

   

9° À un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annueL. Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;

   

10° À un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

   

11° À un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’État.

   

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annueL. 

   

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. Il n’acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

   

À l’issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   
   

IV. – Les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi relatives aux congés pour maternité ou pour adoption restent applicables aux agents publics qui bénéficient d’un tel congé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au terme de ce congé.

   

V. – Les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi relatives aux congés de paternité et d’accueil de l’enfant restent applicables aux agents publics qui bénéficient d’un tel congé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au terme de ce congé. »

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

 

VI. – Les articles54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi modifiés :

Art. 54. – Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant.

   
   

1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.

 

« En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. » ;

À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine ou dans le grade ou l’emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l’application de l’article 60 de la présente loi.

   

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu’au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

   

Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.

 

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « en cas de motif grave » sont supprimés. »

amendement CL216

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 75. – Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant.

   

Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.

   

À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d’accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l’unité de la famille.

   

Si une nouvelle naissance survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu’au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

   

Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 64. – Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d’origine pour élever son enfant.

   

Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.

   

À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine ou, en cas de détachement, d’accueil. 

   

Si une nouvelle naissance survient en cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu’au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

   

Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

 

Article 24 D (nouveau)

Art. 51. – La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

 

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus ou dans le cas prévu au second alinéa de l’article 44 quater. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

 

1° Après la référence : « 34 », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 51 est supprimée ;

Art. 67. – Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

 

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 67, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par la référence : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indé-pendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d’État.

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Art. 30. – Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d’ordre individuel résultant de l’application, notamment, de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi.

 

1° À la seconde phrase de l’article 30, la référence : « 70, » est supprimée ;

Art. 38. – Par dérogation à l’article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

   

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

   

b) Lors de la constitution initiale d’un corps ou d’un cadre d’emplois ou de la création d’un emploi par transformation de corps, de cadres d’emplois ou d’emplois existants ;

   

c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;

 

2° Au c de l’article 38, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » ;

d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers.

   

Art. 89. – Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

   

Premier groupe :

   

l’avertissement ;

   

le blâme ;

   

l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

   

Deuxième groupe :

   

l’abaissement d’échelon ;

   

l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

   

Troisième groupe :

   

la rétrogradation ;

   

l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

   

Quatrième groupe :

   

la mise à la retraite d’office ;

   

la révocation.

   

Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

   

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

   

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. L’autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

 

3° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 89, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par les références : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

Art. 120. – (…)

   

IV. – Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l’article 118 de la présente loi, relevant des offices publics d’habitations à loyer modéré et des offices publics d’aménagement et de construction et qui sont placés dans l’une des positions prévues à l’article 55 de la présente loi, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de l’habitat, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d’avancement d’échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d’emplois ou leur corps.

 

4° Au premier alinéa du IV et au V de l’article 120, la référence : « l’article 55 de la présente loi » est remplacée par la référence : « l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

L’avancement de grade est également possible dans un autre office public de l’habitat en cas de vacance d’un emploi d’avancement par suite du départ d’un fonctionnaire. Le changement de cadre d’emplois ou de corps peut s’effectuer par recrutement au titre de la promotion interne ou d’un concours.

   

Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’office public de l’habitat peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade, de cadre d’emplois ou de corps et lors de la réintégration de ces fonctionnaires relevant de l’office public de l’habitat qui sont placés dans l’une des situations prévues au 4° de l’article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la présente loi, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade, au cadre d’emplois ou au corps concernés.

 

5° Au troisième alinéa du IV du même article, la référence : « 70, » est supprimée.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d’un an à compter de l’établissement de la classification des emplois dans l’office public de l’habitat, demander au directeur général de l’office à être détachés au sein de l’office, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon les dispositions applicables aux personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l’habitat. A l’expiration du détachement, par dérogation aux dispositions de l’article 67 de la présente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas à bénéficier des dispositions de l’alinéa suivant est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois ou dans son corps, dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.

   

Les fonctionnaires relevant de l’office public de l’habitat qui sont placés dans l’une des positions prévues par l’article 55 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de l’établissement en application de l’alinéa précédent peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement aux dispositions fixant les conditions d’emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l’habitat. Si cette demande est faite dans le délai d’un an à compter de l’établissement de la classification des emplois dans l’office public de l’habitat, le directeur général de l’office est tenu de l’accepter.

   

V. – En cas de fusion entre offices publics de l’habitat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l’article 118 de la présente loi relevant des offices concernés et qui sont placés dans l’une des positions prévues à l’article 55 de la présente loi, ainsi que les agents non titulaires employés par ces offices sont réputés relever de l’office issu du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

   

(…)

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 5. –  Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d’État. Les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.

 

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, le classement de chaque corps ou emploi dans l’une des catégories A, B, C et D, la hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d’échelons dans chaque grade ou emploi, ainsi que les règles d’avancements et de promotion au grade ou emploi supérieur.

 

1° Au second alinéa de l’article 5, les mots : « , C et D » sont remplacés par les mots : « et C » ;

Art. 82. – L’autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre 1er du statut général.

 

2° À la fin de l’article 82, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par la référence : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

Code de la construction et de l’habitation

   

Art. L. 421-23. – Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l’office ou placés dans l’une des autres positions énumérées à l’article 55 de cette loi, le conseil d’administration de l’office constitue l’assemblée délibérante et le directeur général, l’autorité territoriale.

 

IV. – À l’article L. 421-23 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « 55 de cette loi » est remplacée par la référence : « 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

   

Art. L. 406. – Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d’aptitude, l’autorité administrative compétente de l’État remet l’emploi à la disposition de l’administration ou de l’établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu’en satisfaisant aux priorités suivantes :

   

1° Recrutement d’un travailleur handicapé ;

   

2° Intégration d’un fonctionnaire, d’un agent régi par le 5° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou d’un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsqu’il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d’établissements dont la liste est définie par arrêté du ministre compétent ;

   

3° Recrutement d’un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

 

V. – Au 3° de l’article L. 406 du code des pensions militaires, les mots :« placé en situation de réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis » sont remplacés par les mots : « affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à l’article 60 ».

amendement CL217

Toutefois, le 1° du présent article n’est pas applicable aux corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

   

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

 

Article 24 E (nouveau)

Art. 34. – Le fonctionnaire en activité a droit :

 

Après le 7° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État ;

   

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35.

   

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ;

   

3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.

   

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ;

   

4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

   

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

   

Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ;

   

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

   

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.

   

Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.

   

Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

   

Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

   

Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas de naissance, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

   

À l’expiration de chacun des congés mentionnés au présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travaiL. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 60 ;

   

6° Au congé de formation professionnelle ;

   

6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ;

   

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

   

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an.

   

La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État peut faire l’objet d’une aide financière de l’État ;

   
   

« 7° bis  A un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables sur la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène et de sécurité. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».

amendement CL224

8° À un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

   

9° À un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;

   

10° À un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

   
   

Article 24 F (nouveau)

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

Art. 23. – I. – Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d’information sur l’emploi public territorial, y compris l’emploi des personnes handicapées, pour l’ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territoriaL. Ils sont chargés d’établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l’article 23-1, un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d’élaborer les perspectives à moyen terme d’évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques.

   

II. – Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, et pour l’ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1 :

   

1° L’organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l’article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l’établissement des listes d’aptitude en application des articles 39 et 44 ;

   

2° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

   

3° La publicité des créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C ;

   

4° La publicité des tableaux d’avancement établis en application de l’article 79 ;

   

5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de catégories A, B et C ;

   

6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ;

   

7° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;

   

8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis ;

   

9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l’article 28 ;

   

9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

   

9° ter Le secrétariat des comités médicaux ;

   

10° Le fonctionnement des comités techniques dans les cas et conditions prévus à l’article 32 ;

   

11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l’article 100-1 ;

 

1° Le 11° du II de l’article 23 est complété par les mots : « et au III bis de l’article 33-1 » ;

13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

   

14° Une assistance juridique statutaire ;

   

15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ;

   

16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.

   

III. – Les centres de gestion assurent pour l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du II du présent article, ainsi que l’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale.

   

IV. – Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l’ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.

   

Art. 33-1. – I. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l’article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

   

Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils peuvent également être créés si l’une de ces deux conditions est réalisée.

   

En application de l’article L723-1 du code de la sécurité intérieure, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

   

II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

   

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail ;

   

2° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

   

Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

   

III. – Le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

   
   

2° Après le III de l’article 33-1, il  est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« III bis. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité technique dont ces collectivités et établissements publics relèvent en application du I.»

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Art. 57. – Le fonctionnaire en activité a droit :

   

1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.

   

Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, , de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l’État ;

   

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58.

   

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.

   

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

   

La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;

   

3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

   

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

   

4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

   

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

   

Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ;

   

Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée ;

   

4° bis. Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

   

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.

   

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

   

– soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

   

– soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

   

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement ;

   

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ;

   

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

   

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.

   

Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.

   

Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

   

Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

   

Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas de naissance avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

   

À l’expiration de chacun des congés mentionnés au présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travaiL. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 54 ;

   

6° Au congé de formation professionnelle ;

   

6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ;

   

6° ter Au congé pour bilan de compétences ;

   

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

 

3° Après le 7° de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 7° bis  À un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables sur la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein de l’instance compétente en matière d’hygiène et de sécurité mentionnée au I de l’article 33-1. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité, au sein de l’organisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État.»

amendement CL226

8° Au congé d’une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

   

9° Aux congés prévus par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

   

Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d’infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre au titre :

   

– du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;

   

– de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances, complétée par l’ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

   

– et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;

   

10° À un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annueL. Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;

   

11° À un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

   
   

Article 24 G (nouveau)

Art. 44. – Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.

 

I. – L’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

L’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.

 

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

La liste d’aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des concours précédents qui n’ont pas été nommés stagiaires en application de l’article 46 et qui remplissent encore les conditions d’inscription ci-après.

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de l’année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l’accomplissement des obligations du service nationaL. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat.

 

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

   

– les mots : « deuxième et la troisième année » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième années » ;

   

– les mots : « de l’année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les mots : « des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième » ;

   

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Lorsqu’il est mis fin au stage par l’autorité territoriale en raison de la suppression de l’emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d’aptitude.

 

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

Il y demeure inscrit jusqu’à l’expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours.

 

« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale et cumulée de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours. »

   

II. – Le I du présent article s’applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur liste d’aptitude en application du cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

amendement CL91

   

Article 24 H (nouveau)

Art. 78-1. – Lorsque le statut particulier le prévoit, l’échelon sommital d’un ou de plusieurs grades du cadre d’emplois peut être un échelon spécial.

   

Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l’article 49 ou en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique d’appartenance de la collectivité concernée, par le statut particulier.

 

Au deuxième alinéa de l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de la strate démographique d’appartenance de la collectivité concernée, » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues ».

amendement CL243

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, par dérogation à l’article 78, l’accès à l’échelon spécial s’effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

   
   

Article 24 I (nouveau)

   

L’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Art. 88-1. – L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre.

 

1°Au début, les mots : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent » ;

   

2° Les mots : « qu’il entend » sont remplacés par les mots : « qu’ils entendent ».

amendement CL228

   

Article 24 J (nouveau)

loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public

Art. 6-1. – Cf. annexe

loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 2. – Cf. annexe

 

La limite d’âge mentionnée à l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, est portée, à titre transitoire, à soixante-treize ans jusqu’au 31 décembre 2022, pour les agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail, par les administrations de l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que toute autre personne morale de droit public recrutant sous un régime de droit public.

amendement CL143 (rect.)

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

 

Article 24 K (nouveau)

Art. 133. – Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travaiL. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

   

Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.

   

Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail.

 

Le dernier alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ».

amendement CL144 (rect.)

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

   
 

Article 24

Article 24

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Modifier et actualiser les dispositions applicables aux congés relatifs à la parentalité ;

1° Supprimé

   

1° bis (nouveau) De favoriser et de valoriser l’affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;

 

2° Adapter et moderniser les dispositions relatives aux positions statutaires, notamment celles relative à la position hors cadres ;

2° D’adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l’intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionneL. »

 

3° Adapter et moderniser les dispositions relatives aux changements d’affectation afin de les rationnaliser et de les clarifier ;

3° Supprimé

 

4° Transformer en congé la position relative à l’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale afin de simplifier le droit de la fonction publique ;

4° Supprimé

 

5° Supprimer les dispositions relatives à la mise à disposition de salariés de droit privé au sein des administrations et à l’expérimentation du cumul d’emplois permanents à temps non complet dans les trois fonctions publiques ;

5° Supprimé

 

6° Harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur suite à la publication du présent projet de loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article.

6° D’harmoniser les …

amendement CL233

 

II. – L’ordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Sans modification)

   

Article 24 bis (nouveau)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :

   

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Art. 88. – L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État et peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État.

 

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.

Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l’organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l’État, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l’établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l’État. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette modification.

 

« Après avis du comité technique, l’organe délibérant peut décider d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État. »

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’État servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.

 

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent ».

amendement CL229

Toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l’addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d’accueil établis par décret.

   

Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires de la commune.

   
 

Article 25

Article 25

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

I. – 

… ayant pour objet d’actualiser les règles régissant l’activité des membres du Conseil d’État et des magistrats des juridictions administratives, à travers :

amendement CL219

 

1° Le renforcement du cadre juridique relatif à la déontologie des membres du Conseil d’État et des autres juridictions administratives autres que celles mentionnées au II ;

1° Supprimé

amendement CL236

 

2° L’adaptation des règles régissant l’exercice de l’activité des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les conditions de leur recrutement, leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance, notamment relatives à la composition ou aux compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et à la transformation de la commission consultative du Conseil d’État en une commission supérieure du Conseil d’État ;

2° (Sans modification)

 

3° La modification des règles statutaires applicables aux membres du Conseil d’État nommés en service extraordinaire ou par la voie du tour extérieur, afin d’assurer la qualité et la diversification du recrutement et des affectations de ces membres dans des conditions de transparence des mesures de nomination ou d’intégration ;

3° Supprimé

amendement CL236

 

4° L’harmonisation, dans un souci de clarté et d’intelligibilité, des dispositions du code de justice administrative relatives aux compétences de premier et dernier ressort exercées par les juridictions ainsi que les dispositions nécessaires, pour des motifs de bonne administration de la justice, à la création d’une formation collégiale de juges des référés et à l’augmentation du nombre de conseillers d’État pouvant régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas une formation collégiale ;

4° L’harmonisation des dispositions…

amendement CL220

… exercées par les juridictions ;

amendement CL236

 

5° La limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d’État en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures au Conseil d’État.

5° La limitation de la durée …

amendement CL221

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

II. – 

… ayant pour objet d’actualiser les règles régissant l’activité des membres du Conseil d’État et des magistrats des juridictions administratives, à travers :

amendement CL219

 

1° Le renforcement du cadre juridique relatif à la déontologie des magistrats et personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

1° Supprimé

amendement CL236

Code des juridictions financières

Art. L. 220-2 et L. 212-5-1. – Cf. annexe 

2° L’adaptation des règles régissant l’exercice de l’activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du Livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 220-2 et L. 212-5-1 du même code, les conditions de leur recrutement, leur régime disciplinaire et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance ;

2° 

… aux articles L. 212-5-1 et L. 220-2 du même code…

amendement CL223

 

3° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats et personnels mentionnés au 2°, afin d’une part, d’améliorer la qualité et la diversification du recrutement à la Cour des comptes des magistrats par la voie du tour extérieur, des membres nommés en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps complet, et, d’autre part, de déterminer les règles applicables aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes en matière d’incompatibilités, de suspension de fonctions et d’application des dispositions statutaires de la fonction publique de l’État ;

3° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, afin d’améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d’incompatibilité et de suspension de fonctions ;

 

4° La modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou d’en clarifier les dispositions prêtant à confusion.

4° 

… redondantes ou de les clarifier.

amendement CL222

 

III. – Les ordonnances prévues au I et au II sont prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – (Sans modification)

   

Article 26 (nouveau)

   

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.

   

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

   

1° De remédier aux éventuelles erreurs ;

   

2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

   

3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

   

4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

   

Par dérogation au droit constant, il est procédé à l’harmonisation des dispositions relatives aux transferts de personnels entre collectivités et entre fonctions publiques et à leur insertion au sein du code général de la fonction publique.

   

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement CL101

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l’éducation 559

Art. L. 952-1

Code électoral 559

Art. L.O. 135-1

Code général des impôts 561

Art. 170 à 175 A, 885 W

Code des juridictions financières 565

Art. L. 141-4, L. 212-5-1, et L. 220-2

Code de justice administrative 566

Art. L. 133-8, L. 133-9 et L. 232-1

Code pénal 567

Art. 131-26, 131-26-1, 131-27, 226–10, 413-13 et 432-13

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre 569

Art. L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 36, L. 37, L. 43, L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520

Code de procédure pénale 585

Art. 40

Code de la propriété intellectuelle 585

Art. L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3

Code de la recherche 587

Art. L. 531-1 à L. 531-16

Code de la santé publique 590

Art. L. 1451-1

Code de la sécurité sociale 591

Art. L. 133-6-8

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 591

Art. 5, 19, 23 et 26 à 28

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État 592

Art. 2, 3, 15, 16, 41, 49, 50, 53 et 60

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 596

Art. 2, 3-1, 28, 54, 70, 71 et 74

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public 599

Art. 6-1

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 599

Art. 2, 38, 60, 61 et63

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom 601

Art. 29

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 602

Art. 34 et 35

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 603

Art. 1er, 13, 14, 15, 21, 24, 41 et 52

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 608

Art. 6

Code de l’éducation

Art. L. 952-1. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement.

Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partieL. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an.

Le recrutement de chercheurs pour des tâches d’enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.

Code électoral

Art. L. O. 135-1. – I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées.

Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l’expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l’évolution de son patrimoine.

Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II.

Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

Sans préjudice de l’article LO 136-2, tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d’amende.

II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

2° Les valeurs mobilières ;

3° Les assurances vie ;

4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

9° Les autres biens ;

10° Le passif.

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ;

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection et au cours des cinq dernières années ;

4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou lors des cinq dernières années ;

5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ;

6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;

9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ;

10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ;

11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.

La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 9° et 11° du présent III.

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

Code général des impôts

Art. 170. – 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A.

Lorsque le contribuable n’est pas imposable à raison de l’ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l’impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l’article 93-0 A et du 9 de l’article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, les revenus de la nature et de l’origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l’article 158 perçus dans un plan d’épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A (2), le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis, le montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter, le montant des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B (1), les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l’article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.

1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d’ensemble des revenus de leur foyer.

2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l’étranger ou encaissent à l’étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l’article 120 sont tenus, en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.

3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l’indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septies, l’administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d’impôt.

Les avis d’imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu globaL. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d’impôt et le montant de cette réduction.

Pour l’application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s’entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.

4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d’une disposition du présent code ou d’une convention internationale relative aux doubles impositions ou d’un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l’impôt applicable aux autres éléments du revenu globaL. 

5. Le contribuable qui a demandé l’application des dispositions de l’article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l’année d’imposition.

Art. 170 bis. – Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l’article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l’année de l’imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités.

Art. 170 ter. – I. – Le contribuable assujetti à l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l’article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d’impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le contribuable, à :

1° réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l’appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d’impôts mentionnés au premier alinéa ;

2° établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;

3° attester l’exécution de ces opérations ;

4° assurer la conservation de ces pièces jusqu’à l’extinction du délai de reprise de l’administration ;

5° les transmettre à l’administration sur sa demande.

Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

II. – La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d’avocat, de notaire et de l’expertise comptable.

III. – Les modalités de contrôle du contribuable par l’administration ne sont pas modifiées par le présent article.

IV. – Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l’administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s’applique tant qu’elle n’est pas dénoncée par l’une des parties signataires.

Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l’administration, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l’une des parties signataires.

Dans cette convention, le tiers de confiance s’engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l’article 1649 quater B ter, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.

V. – En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l’administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d’exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.

VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Art. 172. – 1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l’impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l’administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l’article 38 sexdecies Q de l’annexe III au présent code.

2° (Abrogé).

3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l’activité.

Art. 172 bis. – Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l’administration par les sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter.

Art. 173. – 1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret.

Les noms et adresses des bénéficiaires d’arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l’indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2. Les déclarations prévues à l’article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu’ils soient, encaissés directement ou indirectement, d’une part, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d’autre part, à l’étranger. À défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant.

Art. 174. – Pour qu’il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l’administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants et des personnes à leur charge.

Les déclarations sont valables tant que leurs indications n’ont pas cessé d’être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.

Art. 175. – Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter doivent parvenir à l’administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l’article 1759 est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Art. 175 A. – Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l’article L 55 du livre des procédures fiscales.

Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

Code des juridictions financières

Art. L. 141-4. – La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l’un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionneL. 

Lorsque l’expérience des experts mentionnés au premier alinéa est susceptible d’être utile aux activités d’évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s’ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partieL. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionneL. Ils prennent alors le titre de conseiller expert.

Art. L. 212-5-1. – Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

– les magistrats de l’ordre judiciaire ;

– les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole nationale d’administration ;

– les fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d’emplois de même niveau de recrutement.

Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Les dispositions du présent article s’appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Art. L. 220-2. – Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :

– président de section de chambre régionale des comptes ;

– premier conseiller de chambre régionale des comptes ;

– conseiller de chambre régionale des comptes.

Code de justice administrative

Art. L. 133-8. – Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est nommé au grade de conseiller d’État en service ordinaire, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-3.

Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.

Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d’État, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Art. L. 133-9. – Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole nationale d’administration, des magistrats de l’ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l’Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d’État pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

Art. L. 231-1. – Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État.

Code pénal

Art. 131-26. – L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L’éligibilité ;

3° Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.

L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.

Art. 131-26-1. – Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l’article 131-26, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.

Art. 131-27. – Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.

Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Art. 226–10. – La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Art. L. 413-13. – La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage, en application de l’article L. 2371-1 du code de la défense, d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle d’un agent des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ou de son appartenance à l’un de ces services est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l’intégrité physique ou psychique à l’encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II.

La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, de l’information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification réelle ou supposée d’une personne comme source ou collaborateur d’un service spécialisé de renseignement.

Art. 432-13. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Art L. 2. – Ouvrent droit à pension :

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;

3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ;

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.

Art. L. 3. – Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition :

1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;

2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;

3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée.

En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.

La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.

Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l’étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :

Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s’il s’agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l’ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;

Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l’ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s’il s’agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.

L’expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l’application des dispositions de l’alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.

Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.

Art. L. 5. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d’infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service accompli :

Soit pendant la guerre 1914-1918 ;

Soit au cours d’expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ;

Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d’opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l’invalidité constatée atteint le minimum de 10 %.

De même l’aggravation, par le fait ou à l’occasion du service accompli au cours des périodes définies à l’alinéa premier ci-dessus, d’une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu’elle atteint 10 %.

Art. L. 12. – À titre transitoire et pour l’appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d’origine instituée à l’article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l’évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l’article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d’après les lois et règlements antérieurs, l’estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.

Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d’ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.

Pour l’application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après :

Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %

Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %

Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %

Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %

Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.

Art. L. 13. – Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l’article L. 10, en vertu de l’article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d’invalidité doit toujours être déterminé d’après un seul et même barème, que l’infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.

Art. L. 15 – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 14, doivent s’ajouter arithmétiquement, au pourcentage d’invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l’article L. 9.

Lorsque les amputations d’un membre ne permettent aucunement le port d’un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s’ajoute arithmétiquement au pourcentage d’invalidité correspondant à l’amputation.

Art. L. 36. – Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :

Soit d’une infirmité entraînant à elle seule un degré d’invalidité d’au moins 85 % ;

Soit d’infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d’invalidité d’au moins 85 %, mais dont l’une détermine à elle seule un degré d’invalidité d’au moins 60 % ;

Soit d’infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d’invalidité d’au moins 90 %, mais dont l’une détermine à elle seule un degré d’invalidité d’au moins 60 % ;

Soit d’infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d’invalidité d’au moins 95 %, mais dont l’une détermine à elle seule un degré d’invalidité d’au moins 60 % ;

Soit d’infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d’invalidité de 100 %, mais dont l’une détermine à elle seule un degré d’invalidité d’au moins 60 %.

Art. L. 37. – Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides :

a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d’une blessure ou d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service ;

b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d’invalidité d’au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d’invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l’article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l’occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;

c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d’invalidité d’au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d’invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l’article L. 36 ;

d) Bénéficiaires de l’article L. 30.

Art. L. 43. – Ont droit à pension :

1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’événements de guerre ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;

2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d’une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;

3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d’une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.

Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l’origine, soit à l’aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu’il ne soit établi qu’au moment du mariage l’état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.

La condition d’antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant lorsqu’il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l’article L. 64, ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu’il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage.

En outre, les conjoints survivants d’une personne mutilée de guerre ou d’expéditions déclarés campagnes de guerre, atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l’alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de du conjoint mutilé.

Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l’origine de la maladie, soit à l’aggravation, soit à la cessation de l’activité, a duré deux ans.

Le défaut d’autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n’entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension.

Art. L. 136 bis. – Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :

1° Les titulaires d’une pension d’invalidité correspondant à un taux d’incapacité d’au moins 85 % ;

2° Les conjoints survivants de guerre non remariés et les conjoints survivants non remariés de grands invalides de guerre ;

3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d’une pension ;

4° Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d’une pension en vertu des dispositions de l’article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l’article 52 de l’ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ;

5° Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l’article L. 189 ;

6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;

7° Les conjoints survivants, non assurés sociaux ;

8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d’un régime obligatoire d’assurance maladie.

Art. L. 253 ter. – Ont également vocation à l’attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l’article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.

Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.

Une durée d’au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa du présent article est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de l’article L. 253 bis.

Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 393. – Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l’État, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, sous réserve qu’elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.

Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d’une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.

Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l’article L. 406.

Art. L. 394. – Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d’ âge, de délai, ni de durée de service :

1° Aux invalides de guerre titulaires d’ une pension militaire d’ invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l’ autorité compétente ;

2° Aux victimes civiles de la guerre ;

3° Aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d’ un accident ou atteints d’ une maladie contractée en service ou à l’ occasion du service ;

4° Aux victimes d’un acte de terrorisme ;

5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie en service ou à l’ occasion du service et se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d’assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

Art. L. 395. – Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d’âge ni de délai :

1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :

a) D’une personne mentionnée à l’article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

b) D’un militaire dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124 ;

c) D’un militaire mentionné au 1° de l’article L. 394, titulaire d’une pension d’invalidité ouvrant droit à l’une des allocations spéciales prévues à l’article L. 31 ;

2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l’enfant mineur d’une personne mentionnée à l’article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124.

Art. L. 396. – Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :

1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :

a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

b) Aux enfants des personnes mentionnées à l’article L. 394 dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l’article L. 124 ;

2° Sans condition d’âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

Art. L. 461. – La France adopte les orphelins :

1° Dont le père, la mère ou le soutien a été tué :

Soit à l’ennemi ;

Soit sur l’un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;

2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.

Art. L. 462. – Sont assimilés aux orphelins :

1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre, dans l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;

2° Les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l’ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l’époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est, en réalité, mort pour la France ;

3° Les enfants, victimes de la guerre au sens du chapitre Ier et titre III du livre II.

Art. L. 463. – Le bénéfice du présent titre est étendu :

1° Aux orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d’opérations effectuées, sur un théâtre d’opérations, par les armées de terre, de mer ou de l’air, lorsque le caractère d’opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l’économie et des finances ;

2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l’alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.

Art. L. 464. – Le bénéfice de l’adoption par la nation est étendu aux enfants des citoyens de l’ancienne "Union française" ainsi qu’aux enfants d’étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la guerre dans les armées de la France.

Art. L. 465. – Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l’origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père, la mère ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père, la mère ou le soutien est bénéficiaire d’une pension d’infirmité au titre du présent code.

Art. L. 466. – Toute personne qui avait assuré la charge de l’entretien d’un enfant peut être considérée par le tribunal comme soutien de famille, pour l’application du présent titre.

Art. L. 467. – Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l’enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l’enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l’enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu’il l’a formulée lui-même, il n’est convoqué devant le tribunal que si l’admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.

Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l’enfant ainsi qu’à l’office national.

Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l’enfant, ou par le président de la commission permanente de l’office national, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l’enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.

Il est statué par la cour comme il est dit à l’article L. 468.

Dans le cas où l’adoption n’a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l’enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 463, une nouvelle demande en vue de l’admission de l’enfant au titre de "pupille de la nation" peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République.

Art. L. 468. – Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :

"La nation adopte (ou n’a pas adopté) l’enfant X ...".

Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d’admission ou de rejet.

Art. L. 469. – Dans le mois qui suit l’expiration du délai d’appel, ou en cas d’appel, dans le mois qui suit l’arrêt de la cour, mention de l’adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l’acte de naissance de l’enfant et il ne peut être délivré d’expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée.

Art. L. 470. – Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l’État pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.

Dans le cas d’insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation.

Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu’à l’expiration du service militaire actif légaL. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.

Art. L. 471. – L’office national est compétent pour :

1° Veiller à l’observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l’enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;

2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d’éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l’intervention de celui-ci à cet effet ;

3° Accorder des subventions dans la limite de ses dispositions financières, en vue de faciliter l’entretien, l’éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ;

4° Veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la nation ne s’écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532.

Art. L. 472. – L’office national veille, concurremment avec le ministère public, à l’organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.

Art. L. 473. – Si, dans les quinze jours qui ont suivi l’ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n’a pas été requise par le parent compétent, le juge des tutelles des mineurs du lieu d’ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d’office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l’exclusion des personnes qu’il considère comme incapables ou indignes.

A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d’abord aux membres, de l’un ou l’autre sexe, de l’office national, ensuite à toutes autres personnes agréées par l’office nationaL. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.

Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l’office nationaL. 

Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l’État, au titre des frais de justice, lorsqu’ils ont exclusivement pour objet l’application de la loi sur les pupilles de la nation.

Art. L. 474. – S’il n’existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle soit confiée à l’office national, qui la délègue ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à toute autre personne de l’un ou l’autre sexe, agréée par lui. En ce cas, il n’est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne sont pas soumis à l’hypothèque légale instituée par l’article 2400 du Code civil.

Art. L. 475. – L’office national a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure leur protection par l’institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477.

Il veille à ce que les fonds alloués par l’État et l’office soient bien employés à l’entretien et à l’éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.

L’office national veille à l’observation des lois sur l’enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père ou de la mère, quant au choix des moyens d’enseignement.

L’office national requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l’enfant s’il estime que les intérêts moraux ou matériels de l’enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l’office national invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.

Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l’enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu’à l’un de ses parents ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l’enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l’office national.

Art. L. 476. – À la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l’assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l’utilité de la désignation par l’office national d’un conseiller de tutelle, de l’un ou de l’autre sexe, pour seconder l’action morale du tuteur sur l’orphelin et protéger celui-ci dans la vie.

Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l’assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l’institution d’un conseiller de tutelle qu’ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.

Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d’un conseiller de tutelle nommé par l’office national, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d’office en cas de non-présentation ou de non-agrément.

Art. L. 477. – Le conseil de tutelle, sans jamais s’immiscer dans l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle, s’assure que les sommes allouées par l’État et l’office au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit.

Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l’orphelin ne soit pas laissé à l’abandon, à ce qu’il fréquente régulièrement l’école ou l’atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie.

Le conseiller de tutelle propose à l’office national toutes mesures qu’il juge utiles dans l’intérêt de l’enfant.

L’office national peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de la mère, du tuteur, d’un ascendant, du conseil de famille ou d’office.

Si le conseil de famille estime qu’il y ait lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions spécifiées à l’article L. 476.

Art. L. 478. – Les dispositions concernant l’organisation de la tutelle ne sont appliquées aux enfants visés à l’article L. 464 que dans les limites où elles sont compatibles avec leur statut personnel.

Art. L. 479. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, le procureur général est spécialement chargé d’assurer l’exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir à l’office national un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.

Art. L. 480. – A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués à l’office national ou, dans les cas prévus à l’article L. 475, par décisions du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l’intermédiaire de l’office national, soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir des pupilles sont fixées aux articles R. 514 à R. 532.

L’autorisation est accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l’action est limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l’avis de l’office national ; elle l’est par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d’administration de l’office national, pour les établissements dont l’action s’étend à plusieurs départements.

Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé. Mais les retraits d’agrément ne peuvent être prononcés qu’après avis du comité d’administration de l’office national, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les arrêtés portant refus ou retard d’agrément peuvent être attaqués par voie de recours devant le Conseil d’État, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.

Art. L. 481. – Lorsque l’enfant a été confié pendant trois ans à un particulier, à titre gratuit, ce dernier même s’il est âgé de moins de cinquante ans, et l’enfant de plus de quinze ans, peut, en obtenant le consentement du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l’enfant.

Art. L. 482. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles des bourses et exonérations peuvent être accordées aux pupilles de la nation en vue de faciliter leur instruction dans les établissements nationaux.

Art. L. 483. – Les emplois rétribués des divers services concernant les pupilles de la nation sont réservés de préférence aux pupilles de la nation.

Art. L. 484. – L’accès aux emplois tenus par des mineurs est réservé, par priorité, aux orphelins et orphelines de guerre, dans les conditions fixées par les lois des 30 janvier 1923 et 13 août 1936 et les textes pris pour leur application.

Art. L. 485. – Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratis s’ils doivent être soumis à cette formalité.

Ils ne peuvent donner lieu à d’autres frais qu’à une rémunération aux divers greffiers. Le chiffre de cette rémunération est fixé à l’article R. 563.

Art. L. 486. – Les conditions d’application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :

1° A l’examen médical à l’effet d’apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;

2° A l’aptitude de recevoir des pupilles prévue à l’article L. 480 ;

3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l’office national, ainsi qu’à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.

Art. L. 487. – Le présent titre est applicable à l’Algérie et aux pays d’outre-mer dans les conditions déterminées par les articles D. 385 à D. 389.

Les conditions d’application du présent titre aux pupilles de la nation résidant à l’étranger font l’objet des articles D. 390 à D. 401.

Art. L. 488. – Doit, sur avis favorable de l’autorité visée ci-dessous, porter la mention " Mort pour la France " tout acte de décès :

1° D’un militaire des armées de terre, de mer ou de l’air tué à l’ennemi ou mort de blessures de guerre ;

2° D’un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;

3° D’un militaire mort d’accident survenu en service, ou à l’occasion du service en temps de guerre ;

4° D’un marin du commerce, victime d’événements de guerre ;

5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l’armée en temps de guerre ;

6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;

7° De toute personne exécutée à la suite d’une condamnation résultant de mesures d’exception prises par l’autorité de fait se disant gouvernement de l’État français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;

8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l’ennemi, tout déporté, exécutés par l’ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l’ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d’accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;

9° De toute personne décédée à la suite d’actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;

10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s’être engagé sous l’empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;

11° De tout réfractaire décédé des suites d’accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.

L’autorité compétente pour donner l’avis favorable susvisé est, suivant le cas :

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

Le ministre chargé de la marine marchande ;

Le ministre d’État chargé de la défense nationale ;

12° De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d’ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l’occasion des mesures de maintien de l’ordre sur les territoires de l’ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les États anciennement protégés par la France.

Art. L. 489. – Les présentes dispositions sont applicables également aux ressortissants français et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l’article L. 488.

Art. L. 490. – Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour la France" n’a pu être inscrite sur l’acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.

Art. L. 493. – Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l’État ;

a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ;

b) Militaires prisonniers de guerre ;

c) Déportés et internés politiques et raciaux ;

d) Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;

e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d’une mesure d’expulsion ou d’éloignement prise par les autorités françaises ou par l’ennemi ;

f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;

g) Français incorporés de force dans l’armée allemande ;

h) Travailleurs requis par l’ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.

Art. L. 494. – Peuvent demander le transfert dans l’ordre de priorité suivant :

1° La conjointe ou le conjoint, non séparé, non divorcé ;

2° Les orphelins ou leur tuteur ;

3° Le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé le décédé ;

4° Le frère ou la sœur ;

5° Le grand-père ou la grand-mère et, à défaut des catégories ci-dessus énumérées, la personne ayant vécu maritalement avec le décédé.

Art. L. 495. – Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l’administration, doivent demander l’autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 496. – Les parents qui obtiennent le bénéfice du présent chapitre perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l’État dans les conditions prévues par le chapitre III.

Art. L. 497. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées aux articles D. 402 à D. 420.

Art. L. 498. – Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service au cours d’opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l’entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.

Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.

Art. L. 499. – Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l’acquisition aux frais de l’État.

Art. L. 500. – L’emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l’inspecteur départemental d’hygiène ou, à défaut, d’un membre de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipaL. 

Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 501. – A défaut d’accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l’article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l’expropriation.

L’expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre déclare l’utilité publique et détermine les terrains soumis à l’expropriation.

En cas d’urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l’expropriation et à l’occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.

Art. L. 502. – Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.

En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n’est perçu pour les formalités de publicité foncière.

Art. L. 503. – Les dépenses d’occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d’entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l’État.

L’entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 504. – Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 505. – Les sépultures perpétuelles des militaires ou marins français et alliés "morts pour la France" sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.

Art. L. 506. – Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l’inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires desdits cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l’État, en compensation et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d’indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l’occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.

Art. L. 507. – Si l’établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l’agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l’acquisition, l’aménagement et la clôture d’un terrain dans ce but, l’indemnité allouée par l’État à la commune doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef, pour un emplacement de même superficie que celui occupé par les tombes militaires dans l’ancien cimetière.

Art. L. 508. – Si l’établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n’a pas exigé l’agrandissement de ce dernier, cette indemnité doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d’un quart comme part proportionnelle des frais d’aménagement.

Art. L. 509. – A défaut d’accord amiable entre l’État et les communes, l’indemnité est fixée, sur les bases qui précèdent, par une commission spéciale d’arbitres instituée dans chaque département comprenant :

1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;

2° Deux délégués de l’administration des contributions directes ou de l’enregistrement et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition des directeurs intéressés ;

3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

La commission statue après avoir entendu, s’ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.

Art. L. 515. – SNCF Mobilités délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire.

La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l’un des autres frères et sœurs.

Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l’ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.

Art. L. 520. – Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l’office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d’assurer l’application est accordé :

1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :

Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;

Titulaires de la carte du combattant ;

Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ;

Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;

Pupilles de la nation ;

Victimes civiles de la guerre pensionnées ;

2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu’aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;

3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;

4° Aux pensionnés à la suite d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’expéditions déclarées campagnes de guerre.

Code de procédure pénale

Art. 40. – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 112-1. – Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Art. L. 112-2. – Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;

3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;

7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° Les œuvres graphiques et typographiques ;

9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;

10° Les œuvres des arts appliqués ;

11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

Art. L. 112-3. – Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

Code de la recherche

Art. L. 531-1. – Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions.

Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l’autorisation donnée à l’agent devient caduque.

Art. L. 531-2. – L’autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l’article L. 531-1 et avant l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l’entreprise publique dans une telle négociation.

Art. L. 531-3. – L’autorisation est accordée par l’autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.

L’autorisation est refusée :

a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; ou

b) Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ; ou

c) Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise qu’il exerce auprès des pouvoirs publics.

Art. L. 531-4. – À compter de la date d’effet de l’autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d’un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève.

Toutefois, il peut exercer des activités d’enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 531-5. – La commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l’autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l’autorité administrative compétente.

Art. L. 531-6. – Au terme de l’autorisation, le fonctionnaire peut :

a) Être, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s’il souhaite conserver des intérêts dans l’entreprise ;

b) Être réintégré au sein de son corps d’origine.

Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l’entreprise dans un délai d’un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l’entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l’entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l’entreprise, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être membre du conseil d’administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Art. L. 531-7. – L’autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. S’il ne peut conserver d’intérêts dans l’entreprise, il dispose du délai d’un an prévu au b de l’article L. 531-6 pour y renoncer.

Art. L. 531-8. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions.

Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l’autorisation donnée à l’agent devient caduque.

Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique ou l’entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

Art. L. 531-9. – Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l’entreprise, lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu’au cours des cinq années précédentes il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

Le fonctionnaire ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l’entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.

L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit à raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d’un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.

Art. L. 531-10. – La commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 531-8 ou de l’article L. 531-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l’autorité administrative compétente.

Art. L. 531-11. – L’autorisation est accordée par l’autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 531-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l’autorisation ont évolué depuis la date de l’autorisation. L’autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d’un délai d’un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l’entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article L. 531-7.

Art. L. 531-12. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

L’autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 531-8.

Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit à raison de sa participation au capital de l’entreprise et en sa qualité de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.

Art. L. 531-13. – La commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l’autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l’autorité administrative compétente.

Art. L. 531-14. – L’autorisation est accordée par l’autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 531-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l’autorisation ont évolué depuis la date de l’autorisation. L’autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation, le fonctionnaire dispose d’un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l’entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à l’article L. 531-7.

Art. L. 531-15. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 531-16. – Les modalités d’application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d’État.

Code de la santé publique

Art. L. 1451-1. – I. – Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l’article L. 592-2 du code de l’environnement sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts.

Cette déclaration est remise à l’autorité compétente.

Elle mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l’autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou de l’organe consultatif dont il est membre ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.

Elle est rendue publique. Elle est actualisée à l’initiative de l’intéressé.

Les présidents, les directeurs et les directeurs généraux des instances mentionnées aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée et à l’article L. 592-2 du code de l’environnement sont auditionnés par le Parlement avant leur nomination.

Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles elles siègent qu’une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

II. – Sont également tenus d’établir la déclaration prévue au I, lors de leur prise de fonctions, les agents des autorités et des organismes mentionnés au même I dont les missions ou la nature des fonctions le justifient et qui sont mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 133-6-8. – Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.

Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 5. – Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

1° S’il ne possède la nationalité française ;

2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Art. 19. – Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.

L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

Art. 23. – Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.

Art. 26. – Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénaL. 

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.

Art. 27. – Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26 de la présente loi.

Art. 28. – Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Art. 2. – Le présent titre s’applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’État, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l’État.

Art. 3. – Les emplois permanents de l’État et des établissements publics de l’État énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général :

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l’article 25 du présent titre ;

2° Les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

3° Les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’État dotées, de par la loi, d’un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d’emplois concernées est fixée par décret en Conseil d’État ;

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, de l’article L. 6527-1 du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ;

6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement.

Les agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l’inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l’État et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la présente loi.

Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.

En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.

II. – Les comités techniques connaissent des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d’État. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques.

Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – Les comités techniques comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personneL. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent :

1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d’insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;

2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personneL. 

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Art. 16. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

III. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l’administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 41. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueiL. 

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Art. 60. – L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux.

Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions.

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d’évolution professionnelle.

Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente.

Section 3. – Position hors cadres

Art. 49. – La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou pour être détaché auprès d’organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d’origine.

Art. 50. – Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d’origine, l’organisme dans lequel il a été employé doit, s’il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.

Section 5. – Accomplissement du service national et des activités dans une réserve

Art. 53. – Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "accomplissement du service national".

Il perd alors le droit à son traitement d’activité.

À l’expiration de la période d’accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 2. – Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.

Elles ne s’appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.

Art. 3-1. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

Art. 28. – Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d’assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l’établissement des listes d’aptitude visées à l’article 39. Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune.

Dans le cas où la collectivité ou l’établissement n’est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l’établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l’établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de la commune et de l’établissement. Les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors établies par le maire de la commune.

Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

Ces mêmes délibérations définissent l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce seul cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas.

Art. 54. – En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail.

L’autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l’article 64, de l’intégration directe définie à l’article 68-1 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l’article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail.

Section. – Position hors cadres

Art. 70. – La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d’organismes internationaux, soit auprès d’organismes d’intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s’il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d’un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.

L’autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.

A l’expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration d’origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d’origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l’article 67 de la présente loi.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. 71. – Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu’il exerce. Toutefois, lorsqu’il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu’il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré. L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Section 5. – Accomplissement du service national et des activités dans une réserve

Art. 74. – Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " Accomplissement du service national ".

Il perd alors le droit à son traitement d’activité.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public

Art. 6-1. – I. – Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels employés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans.

II. – La limite d’âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

III. – Après application, le cas échéant, du II du présent article, les agents contractuels dont la durée d’assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de maintenir l’agent concerné en activité au-delà de la durée d’assurance définie au même article 5, ni au-delà d’une durée de dix trimestres.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 2. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :

1° Etablissements publics de santé ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ;

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ;

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;

6° Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;

7° Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Le présent titre ne s’applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

Art. 38. – Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l’autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d’établissement, du détachement, de l’intégration directe définie à l’article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail.

Section 3. – Position hors cadres

Art. 60. – La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou auprès d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut être placé, sur sa demande, s’il réunit quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension, pour continuer à servir dans la même administration ou la même entreprise.

Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d’un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et la durée de la position hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps ou emploi d’origine.

Art. 61. – Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son corps ou emploi d’origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu’il exerce. Toutefois, lorsqu’il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu’il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré. L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Section 5. – Accomplissement du service national et des activités dans une réserve

Art. 63. – Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " accomplissement du service national ".

Il perd alors le droit à son traitement d’activité.

À l’expiration de la période d’accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom

Art. 29. – Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1.

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l’un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l’autre entreprise.

Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s’appliquent à l’ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d’assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d’une convention ou d’un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 34. – I. – Les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n’ont pas été recrutés en application des articles 3,4 ,6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, bénéficient d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’ils assurent :

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l’entretien ou au gardiennage de services administratifs ;

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d’approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.

Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.

II. – Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travaiL. Les intéressés disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initiaL. 

III. – Les dispositions des I et II ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l’État à l’étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu’ils exercent.

IV. – Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ne s’appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus.

V. – Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l’État à l’étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services.

Dans le délai d’un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur l’évaluation globale du statut social de l’ensemble des personnels sous contrat travaillant à l’étranger.

VI. – Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

Art. 35. – I. – Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n’ont pas été recrutés en application de l’article 3 et des trois derniers alinéas de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent :

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l’entretien ou au gardiennage de services administratifs ;

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration,

bénéficient d’un contrat à durée indéterminée sauf s’ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les agents non titulaires qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

II. – Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travaiL. Les intéressés disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initiaL. 

III. – Les agents visés au I et au II ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 126 à 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Art. 1er. – Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 13. – Par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Les dispositions du présent chapitre applicables aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux le sont également aux corps de fonctionnaires des administrations parisiennes.

Art. 14. – I. – L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 9 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et, dans le cas d’agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % :

1° Un emploi permanent pourvu conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Ou un emploi régi par le I de l’article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée.

Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

II. – Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 15.

III. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Art. 15. – I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 14, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Toutefois, n’entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes d’élus définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, non plus que dans les emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les périodes d’activité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de l’article 25 de la même loi ne sont prises en compte que si elles l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Par dérogation au sixième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 les agents remplissant, à la date de publication de la présente loi, les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 21, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Art. 21. – A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Les cinquième et dernier alinéas du I de l’article 15 de la présente loi sont applicables pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsque le représentant de l’État dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l’autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée, prévue au premier alinéa, doit alors être expressément réitérée par l’autorité territoriale d’emploi. Le contrat accepté par l’agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 24. – Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 41. – I. – Avant l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, qui devient l’article 3-6, sont insérés des articles 3-1 à 3-5 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

« Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

« Art. 3-2. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

« Art. 3-3. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

« 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;

« 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

« 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

« Art. 3-4. – I. – Lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.

« II. –  Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.

« Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.

« Art. 3-5. – Lorsqu’une collectivité ou un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. »

II. – L’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l’article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.

Art. 52. – La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseiL. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent.

Le présent article s’applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au troisième alinéa.

Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Art. 6. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 4 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l’article 4.

À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.

La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application de la présente loi.

PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RENDANT COMPTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
(article 86, alinéa 9, du Règlement de l’Assemblée nationale)

En application de l’article 86, alinéa 9, du Règlement de l’Assemblée nationale, les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée « comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi ».

Vingt-une contributions, dont deux anonymes, ont été reçues.

La quasi-totalité de ces contributions porte moins sur l’étude d’impact en tant que telle que sur le contenu même du projet de loi :

– huit concernent la réforme du cumul d’activités, qui suscite des interrogations quant à la pertinence et à la portée des nouvelles règles ;

– huit portent sur diverses questions statutaires et, parfois, sur des situations particulières ;

– deux concernent les dispositifs de titularisation des agents contractuels ;

– deux portent sur la protection des lanceurs d’alerte et sur les contours de l’obligation de signaler les crimes et délits, prévue à l’article 40 du code de procédure pénale ;

– une regrette le caractère insuffisant du contrôle des départs d’agents publics vers le secteur privé.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LA RAPPORTEURE

• Ministère de la Décentralisation et de la fonction publique - Direction générale de l’administration et de la fonction publique

– Mme Marie-Anne Lévêque, directrice générale

– Mme Véronique Gronner, sous-directrice des statuts et encadrements supérieurs

– M. Marc Firoud, chef de bureau du statut et du dialogue social

– Mme Nathalie Green, adjointe au chef du bureau du statut et du dialogue social

• M. François Baroin, ancien ministre de la fonction publique

• M. François Sauvadet, ancien ministre de la fonction publique

• Conseil d’État et juridictions administratives

– M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État

– M. Bernard Pêcheur, président de la section de l’administration du Conseil d’État

– Mme Catherine Bergeal, secrétaire générale du Conseil d’État

– Mme Dominique Kimmerlin, secrétaire générale des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

• Cour des comptes

– M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes

– M. Christian Babusiaux, président du collège de déontologie des juridictions financières

– M. Jérôme Filippini, secrétaire général de la Cour des comptes

– M. Jean-Yves Marquet, secrétaire général adjoint de la Cour des comptes

• Conseil économique, social et environnemental

– M. Jean-Paul Delevoye, président, ancien ministre de la fonction publique

– M. Thibaut Dernoncourt, chef de cabinet

• Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (306)

– M. Jean-Louis Nadal, président

– M. David Ginocchi, responsable des affaires juridiques

– Mme Élodie Cuerq, chargée de mission Relations institutionnelles

– Mme Margot Renault, stagiaire affaires juridiques

• Commission de déontologie de la fonction publique

– M. Roland Peylet, président (307)

– M. Jacques Arrighi de Casanova, ancien président (308)

• Service central de prévention de la corruption

– M. Lionel Benaiche, secrétaire général

• Collège de déontologie de la juridiction administrative

– M. Daniel Labetoulle, président

• Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

– M. Philippe Laurent, président

– M. Jean-Robert Massimi, directeur général

• Fédération autonome de la fonction publique territoriale

– M. Bruno Collignon, président

– M. Éric Desroches, expert des affaires statutaires

– M. Fabien Golfier, secrétaire national en charge de la police municipale

– M. Pascal Kessler, secrétaire national en charge des affaires statutaires

• Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique (UNSA Fonction publique)

– M. Guy Barbier, secrétaire général

– M. Luc Bentz, UNSA Éducation

• Fédération générale des fonctionnaires (CFTC)

– M. Jean-Marie Tauziede, permanent de la Fédération Santé Fonction Publique Hospitalière

– M. Denis Lefebvre, président de la Fédération des agents de l’État

• Fonctions publiques (CFE-CGC)

– M. Vincent Hacquin, président

– M. Dominique Zaug, président du syndicat national des territoriaux (SNT CFE-CGC) (Fonction publique territoriale)

– M. Thierry Amouroux, président du syndicat national des personnels infirmiers (SNPI CFE-CGC) (Fonction publique hospitalière)

• Union syndicale Solidaires (SUD) Fonction publique

– M. Denis Turbet-Delof, délégué adjoint

• Fédération nationale SUD-Santé Sociaux

– M. Alain Acquart, secrétaire fédéral

• Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilées (309)

– Mme Brigitte Jumel, secrétaire générale adjointe de l’Union des fédérations des fonctions publiques et assimilées (UFFA)

– Mme Marie-Odile Esch, secrétaire générale de la fédération Interco

• Fédération générale des fonctionnaires FO

– M. Claude Simoneau, secrétaire général adjoint

– M. Philipe Soubirous, secrétaire fédéral

• Fédération des personnels des services publics et des services de santé, Force ouvrière

– M. Didier Bernus, secrétaire général

– M. Didier Pirot, secrétaire fédéral

• Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT

– M. Gilles Oberreder, secrétaire fédéral

• Confédération générale du travail (Fédération CGT des services publics)

– Mme Sylvie Guinand, secrétaire fédérale

• Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF)

– M. François Portzer, secrétaire général

– M. Jose Razafindranaly, expert juridique

• Fédération de la santé et de l’action sociale CGT

– Mme Annick Picard, secrétaire fédérale

– M. Marie-Hélène Thomas, secrétaire fédérale

– M. Vincent Blouet, secrétaires fédéral

• Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP/EPSU)

– Mme Nadja Salson, chargée de la fonction publique d’État

• Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales

– M. Stéphane Bussone, vice-président national, président de la commission Organisation et management territorial, directeur général des services de la ville de Saint-Jean de Luz

– M. Jérôme Deschênes, conseiller technique chargé de l’éthique et de la déontologie, directeur général des services de la ville de Villedieu-les-Poêles

• Syndicat des manageurs publics de santé (SMPS)

– M. Olivier Falanga, délégué national

– Mme Christine Khani, déléguée nationale

• Syndicat de la juridiction administrative (SJA)

– Mme Fabienne Corneloup, présidente

– M. Serge Gouès, secrétaire général

• Union syndicale des magistrats administratifs (USMA)

– Mme Anne Baux, présidente

• Syndicat des juridictions financières (SJF)

– M. Vincent Sivré, président

– M. Nicolas Ferru, vice-président

• Fédération syndicale unitaire (FSU)

– Mme Anne Féray, secrétaire nationale

– M. Didier Bourgoin, secrétaire national

• Fédération des autonomes de solidarité (FAS)

– M. Roger Crucq, président

– Mme Nicole Cazanave, responsable du secteur juridique

– M. le Bâtonnier Francis Lec, avocat-conseil

• Fédération nationale de centres de gestion (FNCDG)

– M Michel Hiriart, président

– M. Olivier Aymard, directeur général

– Mme Cindy Laborie, chargée de mission

• Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et Association des maires de France (AMF) (310)

– M. François Deluga, président du CNFPT et président de la commission fonction publique territoriale de l’AMF

– M. Vincent Potier, directeur général du CNFPT

– M. Christophe Linxe, conseiller technique du CNFPT

– M. Geoffroy Adamczyk, chargé de missions de l’AMF

• Assemblée des départements de France (ADF)

– M. Fréderic Éon, chef du service juridique et conseiller technique fonction publique territoriale

• Association des régions de France (ARF)

– M. Guillaume Basset, conseiller fonction publique

– M. Jérôme Larue, conseiller finances et affaires juridiques

• Assemblée des communautés de France (AdCF)

– Mme Floriane Boulay, responsable des affaires juridiques et institutionnelles

– M. Atte Oksanen, chargé des relations avec le Parlement

• Association des communautés urbaines de France (ACUF) et Association des maires des grandes villes de France (AMGVF)

– M. Gilles Retière, président de la communauté urbaine de Nantes Métropole

– M. Michel Calvez, directeur général organisation et ressources humaines à la communauté urbaine de Nantes Métropole

– M. Claude Milliot, directeur juridique, représentant l’AMGVF

– M. Jean Deysson, chargé de mission, représentant l’ACUF

• Association des DRH des grandes collectivités

– Mme Valérie Chatel, présidente

• Transparency International France (311)

– M. Daniel Lebègue, président

– Mme Myriam Savy, responsable du plaidoyer

• M. Emmanuel Aubin, professeur de droit public à l’université de Poitiers

• Fondation IFRAP (1)

– Mme Agnès Verdier-Molinié, directeur

– M. Samuel-Frédéric Servière, membre

• Terra Nova

– M. Jacques Sauret, président du groupe de travail sur la modernisation de l’action publique de Terra Nova

• Fondation Concorde

– M. Christian Marmain, administrateur

• Fondation Jean-Jaurès

– M. Pierre Bauby, directeur de l’Observatoire de l’action publique de la Fondation Jean-Jaurès

– Mme Mihaela Similie, experte associée à l’Observatoire de l’action publique de la Fondation Jean-Jaurès

• Fédération Française des Diabétiques

– Mme Carole Avril, directrice générale

– Mme Sophie Trilleaud, conseillère sociale et juridique

• RATP

– M. Paul Pény, directeur général adjoint gestion et innovation sociale

© Assemblée nationale

1 () Loi organique n° 2013-906 et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.

2 () Roger Grégoire, La fonction publique, 1954, Dalloz, rééd., 2005, p. 296, cité par Emmanuel Aubin, « Les valeurs de la fonction publique en dehors de la loi du 13 juillet 1983 », AJDA, 2013, p. 1212.

3 () Ces obligations sont, en effet, applicables aux agents non titulaires de droit public (article 14 du projet de loi) et aux agents contractuels (de droit public ou de droit privé) d’une série d’organismes publics énumérés à l’article 9.

4 () Rappelons qu’en application de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ».

5 () Respectivement : Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, janvier 2011 ; Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocratique, novembre 2012 ; Rapport au Premier ministre sur la fonction publique, octobre 2013.

6 () La plupart des autorités administratives ou publiques indépendantes (AAI et API) disposent également de leurs propres règles déontologiques.

7 () Projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société (n° 660), déposé sur le Bureau du Sénat le 31 juillet 2015.

8 () La même définition figure, s’agissant des députés, à l’article 80-1 du Règlement de l’Assemblée nationale, depuis la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.

9 () Comme l’a souligné le professeur Yves Mény, l’outil que constitue le lancement d’alerte ne doit être conçu que comme subsidiaire par rapport aux mécanismes préventifs : « Ce serait un nouvel exemple de la préférence pour la pénalisation plutôt que la prévention si cet outil n’était pas accompagné de mesures visant à faire prendre conscience des conflits potentiels au sein des services publics (par exemple par l’obligation d’une déclaration préalable en cas de doute sur un conflit potentiel). Si ce biais répressif se concrétisait, les réformes seraient vouées à l’échec, comme l’a montré le cas italien où la politique du tout répressif et de la pénalisation systématique n’a donné que de très piètres résultats » (« De la confusion des intérêts au conflit d’intérêts », Pouvoirs, 2013, n° 147, p. 14).

10 () Commission dont la composition et les missions sont modifiées à l’article 8 du présent projet de loi (voir infra, V).

11 () Alors que ces deux compétences devaient initialement échoir à la commission de déontologie de la fonction publique, la lettre rectificative du 17 juin 2015 les a finalement confiées à la Haute Autorité, à la demande de la commission de déontologie elle-même.

12 () La liste précise de ces activités accessoires figure aux articles 2 et 3 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.

13 () Créée au niveau réglementaire en 1991, la commission de déontologie a été consacrée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ».

14 () Cette seconde série d’attributions fait l’objet de modifications prévues à l’article 6 du présent projet de loi (voir supra, IV).

15 () Par ailleurs, demeureraient inchangées les compétences spécifiques de la commission à l’égard des agents du service public de la recherche souhaitant participer à la création d’une entreprise destinée à valoriser des travaux de recherche accomplis dans l’exercice de leurs fonctions (articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche).

16 () Fonctionnaires ; agents contractuels de droit public employés par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ; collaborateurs du Président de la République ; membres des cabinets ministériels ; collaborateurs des cabinets des autorités territoriales ; agents contractuels de certains organismes dans le domaine de la santé publique ; agents contractuels des autorités administratives indépendantes (AAI) ; praticiens hospitaliers des établissements de santé.

17 () Entreraient ainsi dans le champ d’attribution de la commission de déontologie les comités de protection des personnes, les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’Institut national du cancer, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), les agences régionales de santé (ARS), l’établissement public de gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, la Haute Autorité de santé (HAS), l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

18 () Il s’agit actuellement de M. Roland Peylet.

19 () Lorsqu’elle exercera ses attributions spécifiques aux personnels du service public de la recherche, la commission comprendra également deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche.

20 () Article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.

21 () CE Section, 26 avril 1963, Centre hospitalier régional de Besançon, n° 42783.

22 () Ainsi, la volonté d’apaiser le climat social après une longue grève en refusant d’accorder la protection à un agent non gréviste ayant fait l’objet d’attaques n’est pas un motif d’intérêt général (CE Section, 16 décembre 1977, n° 4344. En revanche, le souci de ne pas désorganiser, par la poursuite d’une action en diffamation sollicitée par l’agent d’un service hospitalier, le fonctionnement du service peut être considéré comme un motif d’intérêt général (CE, 26 juillet 2011, Mirmiran, n° 336114).

23 () Ainsi, le harcèlement moral ouvre droit à la protection fonctionnelle (CE, 12 mars 2010, Commune de Hoenheim, n° 308974).

24 () Mission indépendante de réflexion sur la protection fonctionnelle des policiers et gendarmes, juillet 2012.

25 () CE Ass, 27 mai 1955, Lebon, p. 296.

26 () Exemple de faits ayant donné lieu à un avertissement : « Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des emplois du temps des agents territoriaux spécialisés de l'école maternelle d'Aleria pour l'année scolaire 1996-1997 que la commune a procédé au titre de cette année scolaire à la redéfinition des tâches respectives de ces agents et des agents d'entretien territoriaux ; que le service des agents d'entretien territoriaux prévoyait le nettoyage de l'ensemble des locaux de l'école maternelle utilisés par le personnel alors que le service des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles était limité à l'entretien des locaux occupés par les enfants, salles de classe, sanitaires et dortoirs, à l'exclusion de tout local utilisé par les personnels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X se soit vu confier des tâches n'appartenant pas à son cadre d'emplois ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la définition du service de Mme X, qui comportait exclusivement des tâches d'entretien de locaux et de matériel servant directement aux enfants, ne portait pas atteinte aux prérogatives que l'intéressée tirait de son statut ; que par suite, Mme X a commis, en refusant d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ». CAA Marseille, 29 juin 1999, Commune d'Aleria, n° 97MA05051.

27 () Exemple de faits ayant donné lieu à un blâme : « Considérant, d'une part qu'il résulte des nombreuses attestations de ses collègues et du rapport établi le 19 novembre 2002 par le directeur général des services que Mme X s'est livrée à une utilisation exagérée du téléphone à des fins personnelles et s'est assoupie pendant les heures de travail ; que les faits reprochés à l'intéressée et dont la matérialité doit être regardée comme suffisamment établie étaient de nature à justifier l'avertissement qui lui a été adressé le 21 novembre 2002 ; que d'autre part, Mme X ne conteste pas sérieusement avoir agressé verbalement ses collègues de travail et menacé l'une d'entre elles ; qu'ainsi, la requérante, qui ne détenait, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune autorité pour « coordonner les activités de l'équipe » du fait de sa seule ancienneté dans le service n'avait pas vocation à donner des instructions à ses collègues, a commis, en tout état de cause, une faute de nature à justifier le blâme qui lui a été infligé le 16 avril 2003 », CAA de Paris, 21 décembre 2006, Mme X, n° 04PA01977.

28 () Exemple de faits ayant donné lieu à un abaissement d'échelon : « Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'inspection de la direction des services vétérinaires de Lot-et-Garonne (…) que la vaisselle n'était pas nettoyée dans des conditions satisfaisantes, que les températures de stockage des matières premières et des produits finis n'étaient pas respectées, que les contrôles bactériologiques n'étaient pas effectués régulièrement, que les poubelles n'étaient pas nettoyées et désinfectées journellement ; que l'ensemble de ces négligences est imputable au responsable de la cuisine-relais ; que ces faits sont constitutifs de fautes justifiant la sanction de l'abaissement d'échelon ». CAA de Bordeaux, Hôpital local de Penne d'Agenais, 21 mai 2002, n° 98BX01120.

29 () Exemple de faits ayant donné lieu à une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours : « Considérant que Mme X, alors adjoint administratif à l'office public d'HLM d'Avignon, a fait l'objet d'une exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze jours dont huit avec sursis par arrêté du président dudit office en date du 21 octobre 2002 ; considérant que les griefs sur lesquels reposent la sanction prononcée à l'encontre de Mme X sont « d'avoir commis plusieurs agressions verbales et physiques envers différents agents, vols et falsification de documents administratifs » ; qu'ainsi, les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait pas commis diverses autres fautes sont sans portée ». CAA Marseille, 20 mai 2008, Mme X, n° 06MA01534.

30 () Exemple de faits ayant donné lieu à une rétrogradation : « Considérant (…) que cette éducatrice chef de jeunes enfants, assurant la direction de la halte-garderie (…) ainsi que son adjointe, ont tenu des propos particulièrement déplacés et grossiers à l'égard d'enfants placés sous leur garde, ont eu recours à des méthodes brutales, notamment pour endormir les enfants, et ont eu une attitude blessante vis-à-vis d'enfants ainsi que d'agents de la halte-garderie (…) ; considérant, enfin, que, compte tenu tant des fonctions exercées par Mme X, qui assurait la responsabilité de la halte-garderie, que de la gravité du comportement de cette éducatrice vis-à-vis des jeunes enfants dont elle avait la charge, la sanction de la rétrogradation n'est pas manifestement disproportionnée. » CAA de Paris, 6 mai 2008, Mme X, n° 07PA01567.

31 () Exemple de faits ayant donné lieu à une exclusion temporaire d'un mois à deux ans : « Considérant qu'il résulte des pièces du dossier (…) que Mme X a à de multiples reprises méconnu les consignes de sécurité applicables aux transports scolaires en commettant, par une conduite brutale et à une vitesse excessive, diverses imprudences mettant en danger la sécurité des enfants qu'elle avait pour mission de transporter ; qu'elle a, en outre, effectué des arrêts imprévus, modifié l'itinéraire de desserte de sa propre initiative, et, enfin, oublié le 29 mars 2005 un enfant dans le bus, après avoir garé celui-ci au parking ; (…) que compte tenu de la nature particulière des fonctions de Mme X, qui avait en charge la sécurité des enfants qui lui étaient confiés, le président du syndicat intercommunal scolaire de Sézanne, lequel s'est, au demeurant, rangé à l'avis du conseil de discipline alors qu'il envisageait une sanction de révocation, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. » CAA de Nancy, 14 juin 2007, Mme X, n° 06NC01090.

32 () Exemple de faits ayant donné lieu à une mise à la retraite d'office : « Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. X la sanction de la mise à la retraite d'office par arrêté en date du 6 décembre 2011, le ministre de la culture et de la communication s'est fondé sur les actes de harcèlement sexuel à l'égard de deux de ses collègues féminines auxquels s'était livré pendant plus d'un an cet agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage au musée du Louvre ; (…) qu'ainsi, M. X, qui se borne à invoquer ses divers handicaps, ne peut soutenir que la sanction serait fondée sur des faits matériellement inexacts ». CAA de Paris, 31 janvier 2006, M. X, n° 02PA03349.

33 () Exemple de faits ayant donné lieu à une révocation : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier (…) que Mme X a prélevé frauduleusement, durant les cinq années au cours desquelles elle exerçait les fonctions de gestionnaire d'un foyer pour personnes âgées, des denrées alimentaires ; que compte tenu du caractère habituel et de l'importance des détournements, évalués à 30 000 francs par la cour d'appel pour la seule période pénalement non prescrite de dix-huit mois au titre de laquelle l'intéressée a été condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, Mme X a commis des fautes d'une gravité telle que, nonobstant la circonstance que l'autorité compétente n'aurait pas tenté de mettre fin à des agissements qu'elle n'ignorait pas, le conseil de discipline de recours a, en proposant de remplacer la mesure de révocation par une exclusion temporaire d'une durée de six mois, entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation. » CE, 30 avril 1997, Mme X, n° 146658.

34 () M. Bernard Pêcheur, président de section au Conseil d’État, rapport au Premier ministre sur la fonction publique, octobre 2013.

35 () Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.

36 () Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

37 () M. Bernard Pêcheur, op. cit.

38 () Contrôle général économique et financier, inspection générale des affaires sociales, inspection générale de l’administration, « Rapport sur les dérogations accordées à certains établissements publics administratifs en matière de recrutement d’agents non titulaires », juillet 2012.

39 () Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Préfet du Rhône et Rhône-Alpes c/Conseil des prud’hommes de Lyon.

40 () Voir l’exposé sommaire de la lettre rectificative n° 2880 du 17 juin 2015.

41 () La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d'organismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

42 () Voir le tableau récapitulatif présenté ci-avant.

43 () À l’exclusion de son article 30, relatif à la suspension du fonctionnaire et aux retenues sur son traitement.

44 () En application de l’article 31 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l’article 14 du présent projet de loi.

45 () M. Christian Vigouroux, président de la section de l’intérieur du Conseil d’État, définit les valeurs comme « les idéaux qui motivent les chargés de fonctions publiques » (Déontologie des fonctions publiques, 2e édition, Dalloz, 2012, p. 261).

46 () L’article 9 du présent projet de loi lui donne également le pouvoir d’ « expliciter » ces différents principes déontologiques, en les adaptant aux missions des services placés sous son autorité (nouvel article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée).

47 () Conseil d’État, 4 mars 1949, Trèbes. Pour un exemple plus récent : Conseil d’État, 27 octobre 1999, Fédération française de football.

48 () Conseil d’État, 7 juillet 1965, Fédération nationale des transports routiers.

49 () En particulier dans son arrêt du 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique.

50 () Christian Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, ibid., p. 152.

51 () Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, janvier 2011, p. 46-47.

52 () Article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

53 () Par exemple, constitue un manquement à l’exigence de probité une déclaration mensongère, par un fonctionnaire, de détention d’un diplôme : Conseil d’État, 9 mai 2011, M. Éric A., n° 315097.

54 () Section III du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal.

55 () M. Jean-Marc Sauvé, « Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? », intervention à l’École nationale d’administration (ENA), 27 mars 2013, reproduite dans la Revue française d’administration publique (RFAP), 2013, n° 147, p. 725.

56 () Voir, par exemple, l’article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie.

57 () Tel est le cas, par exemple, de la direction d’un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou d’un établissement d’enseignement technique (article L. 911-5 du code de l’éducation).

58 () Tribunal de première instance des Communautés européennes, 9 juillet 2002, Zavvos c. Commission.

59 () Ibid.

60 () Le champ d’application de cet article excède doublement celui du futur article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. D’une part, il inclut les membres du Gouvernement et les élus locaux. D’autre part, la catégorie des « personnes chargées d’une mission de service public » est plus vaste : elle inclut l’ensemble des agents publics de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, les personnes qui, quel que soit leur statut, travaillent pour un organisme chargé d’une mission de service public (établissement public, autorité administrative indépendante, personne morale de droit privé), ainsi que les collaborateurs occasionnels du service public.

61 () Voir en ce sens le rapport n° 722 (2012-2013) de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, sur le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, déposé le 3 juillet 2013.

62 () Par exemple, le Conseil d’État a jugé que des faits relevant de l’abus d’autorité vis-à-vis du personnel féminin, notamment par des remarques et allusions à connotation sexuelle, portaient « sérieusement atteinte à la dignité de la fonction exercée » (13 novembre 2013, Dahan, n° 347704, arrêt qui instaure désormais un contrôle juridictionnel entier des sanctions disciplinaires, et non plus limité à l’erreur manifeste d’appréciation).

63 () « La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l’agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d’une activité libérale que souhaite exercer l’agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service » (article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques). En application de l’article 8 du présent projet de loi, ces dispositions seraient reprises au futur article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, sans toutefois continuer à faire référence à la dignité des fonctions.

64 () Conseil d’État, 3 mai 1950, Demoiselle Jamet.

65 () Contrairement à ce qu’indique, à tort, l’exposé des motifs du projet de loi initial.

66 () Conseil d’État, 11 janvier 1935, Bouzanquet.

67 () Selon le Conseil constitutionnel, la neutralité de l’État « résulte » du principe constitutionnel de laïcité (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], considérant 5).

68 () Circulaire du Premier ministre n° 5209/SG du 13 avril 2007 et circulaire du ministre de l’Éducation nationale n° 2013-144 du 6 septembre 2013.

69 () Avis reproduit dans le rapport annuel 2014-2015 de l’Observatoire de la laïcité (juin 2015), p. 290.

70 () Cette référence à la dignité a été ajoutée par la lettre rectificative du 17 juin 2015.

71 () Conseil d’État, avis, 3 mai 2000, Mademoiselle Marteaux.

72 () Joël Moret-Bailly et Didier Truchet, « Actualité et enjeux », L’actualité juridique. Droit administratif (AJDA), 2012, p. 865.

73 () Par exemple au travers de la réglementation du cumul d’activités (article 25) ou des obligations de secret professionnel et de discrétion professionnelle (article 26).

74 () Voir le futur article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, introduit par le III de l’article 9 du présent projet de loi.

75 () Voir le commentaire de l’article 1er du présent projet de loi.

76 () « Un conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions » (Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, janvier 2011, p. 19).

77 () « Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » (Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocratique, novembre 2012, p. 84).

78 () Voir le futur article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, introduit par l’article 8 du présent projet de loi.

79 () « M. A détenait jusqu’au 15 novembre 2001, soit plusieurs mois après la conclusion de son contrat, près de la moitié des actions de la société EPPRA, dont son épouse, actionnaire majoritaire, assurait la présidence ; (...) il avait donc, dans cette société, qu’au titre de ses fonctions de responsable scientifique du projet FUSECOAT auquel elle participait, il avait mission de surveiller, des intérêts de nature à compromettre son indépendance » (Conseil d’État, 31 juillet 2009, M. Peter A., n° 299959).

80 () À cet égard, le Conseil d’État a précisé que « même en l’absence de texte, lorsqu’un membre d’une commission administrative à caractère consultatif est en situation de devoir s’abstenir de siéger pour l’examen d’une question, il est de bonne pratique qu’il quitte la salle où se tient la séance pendant la durée de cet examen ; (…) toutefois, la circonstance que l’intéressé soit resté dans la salle n’entraîne l’irrégularité de l’avis rendu par la commission que si, en raison notamment de son rôle dans celle-ci, de l’autorité hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne ou de la nature de ses liens d’intérêt, sa simple présence pendant les délibérations a pu influencer les positions prises par d’autres membres de l’instance (22 juillet 2005, Société Zambon France, n° 361962).

81 () Prévu au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (« tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises »), le principe de participation est applicable à la fonction publique : Conseil constitutionnel, décision n° 2010-91 QPC du 28 janvier 2011, Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux [Représentation des personnels dans les agences régionales de santé].

82 () Article R. 721-1 du code de justice administrative : « Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux ».

83 () À propos de l’impartialité et de la prévention des conflits d’intérêts des magistrats, signalons le dépôt au Sénat, le 31 juillet 2015, du projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société (n° 660).

84 () Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, janvier 2011, p. 49.

85 () Conseil d’État, 28 octobre 1970, Delalande, n° 78190.

86 () II du nouvel article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant de l’article 4 du présent projet de loi.

87 () Dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent projet de loi.

88 () II et III du nouvel article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant de l’article 4 du présent projet de loi.

89 () Nouvel article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant de l’article 3 du présent projet de loi.

90 () En effet, parmi les mesures prohibées, les dispositions en question mentionnent celles relatives non seulement à la « rémunération » du lanceur d’alerte, mais aussi à son « traitement », terme qui ne peut concerner qu’un fonctionnaire.

91 () Pour une présentation détaillée, voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi.

92 () Le SCPC est un service, dont la composition est interministérielle, placé auprès du ministre de la Justice, créé par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

93 () Selon la Cour, « eu égard à l’obligation de discrétion [professionnelle], il importe que la personne concernée procède à la divulgation d’abord auprès de son supérieur ou d’une autre autorité ou instance compétente. La divulgation au public ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement ».

94 () En application de l’article 31 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 14 du présent projet de loi.

95 () Comme l’a souligné M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, « lorsque l’agent estime que le fonctionnement de son service est défaillant ou que les orientations prises par ses supérieurs comportent des risques avérés ou mêmes potentiels, il les en informe et leur expose ses arguments : il n’y a pas, dans ce cas, d’alerte "éthique", mais seulement l’exercice normal du professionnalisme attendu de tout agent public. En revanche, il y aura alerte "éthique" lorsque l’agent, éprouvant un conflit de devoirs, doit faire face à l’antagonisme des ordres que lui adresse sa hiérarchie, auxquels il doit en principe se soumettre, avec ce que lui dicte sa conscience » (« La prévention des conflits d’intérêts et l’alerte éthique », AJDA, 2014, p. 2249).

96 () Premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

97 () Défini au futur article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée (article 2 du présent projet).

98 () Le fonctionnaire n’est, dans ce cadre, pas tenu d’en référer au préalable à son supérieur hiérarchique (Conseil d’État, 15 mars 1996, Guigon, n° 146326).

99 () L’énumération des différents cas de figure n’est pas exhaustive : d’autres mesures, par exemple l’absence de renouvellement du contrat d’un agent non titulaire, pourraient donc être concernées par le présent article. L’objectif est bien de protéger l’agent dans « toutes les étapes de son parcours professionnel » selon l’expression de M. Jean-Marc Sauvé (« Lanceurs d’alerte : la sécurisation des canaux et des procédures », 4 février 2015, en ligne sur le site du Conseil d’État).

100 () Jean-Philippe Foegle et Serge Slama, « Refus de transmission d’une QPC sur la protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte », La Revue des droits de l’homme (en ligne), mars 2014.

101 () « Si Mme Souid se prévaut, pour justifier la publication de l’ouvrage en cause, de son devoir d’alerte, elle n’établit pas, par les pièces produites au dossier, avoir saisi sa hiérarchie, dans les formes requises, des faits qu’elle estimait contraires à l’éthique survenus au sein du service auquel elle appartenait ; (…) elle n’était pas dépourvue de voies de droit permettant de procéder au signalement des comportements qu’elle s’estimait tenue de dénoncer ; (…) si elle a saisi, en même temps, d’ailleurs, que d’autres agents du service, le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, la plainte ainsi déposée n’a concerné qu’un nombre limité des faits relatés dans l’ouvrage ; (…) il ressort de l’ensemble de ces circonstances que Mme Souid ne démontre pas s’être trouvée dans l’impossibilité manifeste d’agir autrement que par la publication de ce livre, dont le contenu, comme la promotion qui en a été faite par ses soins dans les médias, procèdent par ailleurs d’une intention délibérément polémique » (cour administrative d’appel de Paris, 31 décembre 2014, Mme Sihem Souid).

102 () Le secret professionnel n’est pas applicable « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret » (article 226-14 du code pénal). Il n’est pas opposable, par exemple, aux personnes ayant révélé des informations au Défenseur des droits (article 20 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits).

103 () Dès lors, « le moyen tiré de ce que le second alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 porte une atteinte disproportionnée à [la liberté d’expression et de communication] en ne prévoyant pas les garanties permettant aux fonctionnaires, sans encourir une sanction disciplinaire, de dénoncer publiquement des dysfonctionnements graves d’un service public dans un but d’intérêt général ne peut être regardé comme soulevant une question sérieuse » susceptible de justifier la transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (Conseil d’État, 5 février 2014, Pichon, n° 371396).

104 () Le mot « identité » a été ajouté par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.

105 () En application de la loi du 6 août 2012 précitée.

106 () Projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société (n° 660). En particulier, ce texte définit la notion de conflit d’intérêts (de façon identique à celle du présent projet de loi), instaure un dispositif d’entretien déontologique des magistrats et soumet à une obligation de déclaration de situation patrimoniale, auprès d’une commission ad hoc, les plus hauts magistrats judiciaires (Premier président et présidents de chambre de la Cour de cassation ; procureur général et premiers avocats généraux près la Cour de cassation ; premiers présidents de cour d’appel ; procureurs généraux près une cour d’appel).

107 () Projet de loi organique n° 1321 et projet de loi n° 1322 relatifs au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l’ordre judiciaire.

108 () Pris pour l’application de l’article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, ce décret prévoit que les nominations dans les emplois supérieurs et dans les emplois de direction de l’État, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants, ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe à compter de 2017 (cette proportion est fixée à 30 % pour celles prononcées en 2015 et 2016). Une annexe à ce décret fixe la liste des emplois concernés.

109 () Étaient également concernés les membres du Gouvernement, les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République, les membres du Conseil d’État et les personnes exerçant les fonctions confiées à ces membres, les membres de la Cour des comptes et les personnes exerçant les fonctions confiées à ces membres, les présidents et membres des collèges des autorités administratives indépendantes et les présidents et membres des organes de ces autorités chargés de prononcer des sanctions, les présidents, les directeurs, les directeurs adjoints des entreprises publiques et des établissements publics de l’État figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État et les responsables des cabinets des autorités territoriales des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État.

110 () Il s’agit des directeurs généraux des services et des directeurs généraux adjoints des services des départements et des régions, des directeurs généraux des services et des directeurs généraux des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants, des directeurs généraux adjoints des services des communes de plus de 150 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et des directeurs généraux des établissements publics « dont les caractéristiques et l’importance le justifient », mentionnés dans le décret n° 88-545 du 6 mai 1988.

111 () Pour les députés et sénateurs, il s’agit de déclarations d’intérêts et d’activités (article L.O. 135-1 du code électoral).

112 () Délégation, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de l’EPCI ou du président du conseil de la métropole de Lyon.

113 () À cette liste s’ajouteraient, en application du IV de l’article 9 du présent projet de loi, certains directeurs de cabinet des autorités territoriales (voir ci-après).

114 () M. Jean-Louis Nadal, Renouer la confiance publique. Rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, janvier 2015, p. 28. 

115 () En cas de doute, l’autorité hiérarchique pourra saisir la commission de déontologie de la fonction publique (voir ci-après).

116 () Article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée (article 1er du présent projet).

117 () Ceci d’autant moins que, comme on l’a vu, même si le présent article ne l’impose pas, l’autorité de nomination aura vraisemblablement évité de nommer dans l’emploi concerné un agent dont la déclaration d’intérêts laisserait à penser qu’il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts dans ses nouvelles fonctions.

118 () Sur la mise à jour des déclarations d’intérêts, voir ci-après.

119 () Sans exclusivité : pour tous les responsables publics non élus, les déclarations d’intérêts sont également adressées à l’autorité hiérarchique ou, le cas échéant, au président de l’autorité indépendante ou au ministre ayant autorité sur l’intéressé ou exerçant la tutelle de l’organisme concerné (article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée).

120 () La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dispose, quant à elle, du pouvoir d’enjoindre les personnes soumises à son contrôle (autres que les parlementaires et que le Premier ministre) de mettre fin à une situation de conflit d’intérêts (articles 10, 11 et 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée).

121 () Alors que le I de l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prévoit notamment que le fait, pour un assujetti, de ne pas déposer l’une des déclarations, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

122 () Alors que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dispose d’un pouvoir d’injonction en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications. Ce pouvoir (inapplicable aux déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires) est assorti de sanctions pénales en cas de non-respect de l’injonction (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende : V de l’article 4 et II de l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée). En outre, la Haute Autorité peut obtenir les déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune du déclarant ou de son conjoint. Elle peut également demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication en matière fiscale ou de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale (article 6 de la même loi).

123 () Article L.O. 135-1 du code électoral ; article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

124 () Décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, considérant 22.

125 () Le projet de loi initial était sensiblement différent : la déclaration « est conservée par l’autorité hiérarchique pendant un délai fixé par décret en Conseil d’État. Passé ce délai, la déclaration est détruite, sauf si l’agent demande qu’elle lui soit remise. La déclaration d’intérêts n’est ni versée au dossier de l’agent ni communicable aux tiers ».

126 () Avis de l’assemblée générale du Conseil d’État du 11 juin 2015 sur la lettre rectificative au présent projet de loi.

127 () Le dossier est un document administratif communicable au seul intéressé, au sens du II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

128 () Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.

129 () La version initiale du projet de loi confiait cette mission à la commission de déontologie de la fonction publique.

130 () Selon l’étude d’impact, pourraient être concernés :

« – certains directeurs d’administration centrale (DGFiP, DGDDI, DB, DGT, DGCCRF, DGCIS au sein des ministères économique et financier, mais également DGEC, DGITM, DGAC, DGALN au sein du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, DGS du ministère des affaires sociales et de la santé, DG de l’alimentation du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, ainsi que DGMIC du ministère de la culture et de la communication) ;

« – les chefs de service de certains services à compétence nationale pourraient être soumis à cette même obligation (par exemple, TRACFIN, Agence des participations de l’État, Agence pour l’informatique financière de l’État, Service des achats de l’État) ;

« – enfin, (…) les emplois de directeur général des agences régionales de santé, ainsi que de directeur général de l’assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille, pourvus par décret en conseil des ministres, pourraient être concernés et, de la même manière, une expertise du Gouvernement est en cours sur la soumission de certains postes relevant de la fonction publique territoriale aux mêmes obligations (notamment les directeurs généraux des services et les directeurs généraux adjoints en charge des finances et des achats publics des plus grandes collectivités ou encore les directeurs généraux des organismes publics d’habitat). »

131 () Rapport d’activité 2014, juin 2015, p. 92.

132 () Article 7 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée. S’agissant des parlementaires nationaux, seule la transmission au parquet est prévue (article L.O. 135-5 du code électoral).

133 () Ou de son conjoint séparé de biens, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PaCS) ou de son concubin.

134 () Article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

135 () V de l’article 4 et II de l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

136 () Dispositions équivalentes à celles du dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

137 () Dispositions équivalentes à celles des trois derniers alinéas de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

138 () En revanche, à la différence de l’article 7 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, la Haute Autorité ne disposerait pas du pouvoir de publier un rapport spécial au Journal officiel.

139 () Dispositions équivalentes à celles du dernier alinéa du V de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

140 () Dispositions équivalentes à celles du II de l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

141 () Dispositions équivalentes à celles de l’article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

142 () Dispositions équivalentes à celles du I de l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

143 () Décrets prévus au premier alinéa du I du nouvel article 25 quater et du nouvel article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

144 () En application de l’article 31 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l’article 14 du présent projet de loi.

145 () En revanche, ces règles ne sont applicables, ni aux agents contractuels des autorités administratives ou publiques indépendantes, ni aux agents contractuels des organismes mentionnés à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique (II du nouvel article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant du I de l’article 9 du présent projet de loi).

146 () Selon l’expression du professeur Didier Jean-Pierre, « Extension du domaine du cumul d’activités dans la fonction publique : la consécration du fonctionnaire auto-entrepreneur », Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n° 7, 14 février 2011, n° 2065. 

147 () En principe : 82 200 euros pour les activités de commerce et de fourniture de logement (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés de tourisme) et 32 900 euros pour les autres prestations de service et les professions libérales

148 () Depuis la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (au lieu d’une année auparavant).

149 () La procédure est détaillée aux articles 11, 13, 13-1 et 14 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.

150 () Le I du nouvel article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant de l’article 4 du présent projet de loi, réaffirme le principe selon lequel l’agent gère librement son patrimoine personnel et familial.

151 () III du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant de l’article 8 du présent projet de loi.

152 () Rappelons que le caractère « permanent » de l’emploi interdit en principe de le confier à un agent contractuel (article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée).

153 () L’article 7 de ce décret-loi disposait notamment que « nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités » publiques, l’emploi étant défini comme « toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l’activité d’un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent ». Pour le professeur Didier Jean-Pierre, l’abrogation de ce décret-loi en 2007 « correspondait aux nouvelles préoccupations gouvernementales de permettre aux agents publics de cumuler plus facilement leurs fonctions avec l’exercice d’une activité privée lucrative ou d’aller pantoufler dans le secteur privé. Les motifs qui sous-tendaient l’esprit de 2007 étaient de permettre la mobilité et le départ, peut-être définitif, de fonctionnaires vers le secteur privé, soulageant ainsi les finances publiques, mais aussi d’autoriser le cumul de rémunérations rendant ainsi moins douloureux le gel du point d’indice » (« Conflits d’intérêts et responsabilisation des fonctionnaires », Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n° 10-11, 9 mars 2015, n° 2086).

154 () Cette dernière catégorie concerne les agents mentionnés à l’article 34 (fonction publique de l’État) et à l’article 35 (fonction publique territoriale) de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. L’applicabilité du présent article aux autres agents non titulaires de droit public est prévue à l’article 31 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 14 du présent projet de loi.

155 () Comme on l’a vu, la notion d’emploi à temps « incomplet » concerne la fonction publique de l’État (article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée), tandis que celle d’emploi à temps « non complet » concerne les fonctions publiques territoriale et hospitalière (articles 104 et 108 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et articles 107 et 108 de la loi du 9 janvier 1986 précitée).

156 () Dans leur rédaction issue de la loi du 3 août 2009 précitée, avant laquelle le cumul n’était possible qu’avec un emploi pour lequel la durée du travail devait être inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire.

157 () Cet article dispose notamment : « L’intéressé informe par écrit l’autorité dont il relève, préalablement au cumul d’activités envisagé. Cette autorité peut à tout moment s’opposer à l’exercice ou à la poursuite de l’exercice d’une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l’article 15 ».

158 () Règles précisées aux articles 12, 13, 13-1 et 14 du décret du 2 mai 2007 précité.

159 () 1° du II de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. 

160 () L’objet de cet avis n’est actuellement pas défini par la loi, mais à l’article 13 du décret du 2 mai 2007 précité : la commission de déontologie, d’une part, vérifie que le projet envisagé ne conduit pas l’agent à commettre une prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du code pénal et, d’autre part, examine « si le cumul d’activités envisagé porte atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l’agent ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service dans lequel il est employé ». Comme en matière de départs vers le secteur privé, le contrôle comporte donc un volet « pénal » et un volet « déontologique » (voir le commentaire de l’article 8 du présent projet de loi).

161 () Voir le commentaire de l’article 8 du présent projet de loi (d du point 2).

162 () En conséquence, ces trois alinéas sont supprimés par le I de l’article 7 du présent projet de loi.

163 () Les mêmes réserves sont aujourd’hui prévues à l’égard des fonctionnaires demandant à accomplir un service à temps partiel, quelle qu’en soit la motivation (article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; article 46 de la loi du 9 janvier 1986 précitée).

164 () Rapport d’activité 2014, juin 2015, p. 8.

165 () Cet article prévoit notamment que les enseignants associés assurent leur service à temps plein ou à temps partiel et qu’ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

166 () Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.

167 () Deuxième phrase du premier alinéa du I du nouvel article 25 septies.

168 () Les rapports d’activité de la commission de déontologie ne peuvent fournir de telles données, l’exercice d’activités à titre accessoire ne nécessitant pas d’avis préalable de la commission.

169 () La commission de déontologie a plusieurs fois souligné, à ce propos, une « incompréhension des textes relatifs au cumul d’activités. Dès lors que l’activité peut être considérée comme une activité accessoire, le cumul d’activités peut être autorisé par l’administration seule, sans saisine de la commission. Toutefois, en présence d’une création d’entreprise (le plus souvent sous le statut d’auto-entrepreneur), certaines administrations saisissent systématiquement la commission de déontologie, y compris lorsque cette création relève d’une activité privée regardée comme accessoire » (rapport d’activité 2014, juin 2015, p. 17-18).

170 () Le premier alinéa du III, selon lequel « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. » est, quant à lui, repris au I du nouvel article 25 quinquies (résultant de l’article 4 du présent projet de loi).

171 () Conseil d’État, 16 janvier 2006, n° 272648, Schlienger.

172 () À l’inverse de l’actuel V de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

173 () Cette seconde série d’attributions fait l’objet de modifications prévues à l’article 6 du présent projet de loi.

174 () En février 2009, M. François Pérol, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, a pris la tête du nouveau groupe bancaire BPCE (issu de la fusion des Banques populaires et des Caisses d’épargne) sans consultation préalable de la commission de déontologie.

175 () Rapport d’activité 2014, juin 2015, p. 7. Voir également les statistiques présentées supra dans le commentaire de l’article 6.

176 () Certains de ces codes peuvent avoir une valeur réglementaire : ainsi du code de déontologie du service public pénitentiaire issu du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ou du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale (articles R. 434-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, issus du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013). L’annexe n° 2 de l’étude d’impact de la lettre rectificative du 17 juin 2015 comporte une liste indicative de chartes et de codes de déontologie applicables au sein de la fonction publique de l’État.

177 () Articles résultant des articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du présent projet de loi.

178 () Rappelons qu’en application de l’article 25 quater (article 4 du présent projet), la commission de déontologie pourra également, sur saisine d’un responsable administratif, se prononcer sur l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts touchant un agent.

179 () Article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant du III de l’article 9 du présent projet de loi.

180 () Voir le 1° du II du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée (résultant de l’article 6 du présent projet), à comparer au 2° du II de l’actuel article 25 de la même loi.

181 () Cette mise en cohérence du présent article avec la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée résulte de la lettre rectificative du 17 juin 2015.

182 () Premier alinéa du I de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée.

183 () Par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

184 () Voir le point iii ci-après.

185 () Intervention au colloque « La déontologie face à la fonction publique » du 12 avril 2013, reproduite dans Les cahiers de la fonction publique, n° 334, juillet 2013, p. 15.

186 () Par exemple, dans son rapport d’activité 2011 (p. 72), la commission de déontologie estimait : « l’exercice par le président de la commission de son pouvoir d’auto-saisine s’est avéré très difficile à mettre en œuvre en raison du bref délai imparti pour saisir la commission (dans les dix jours suivant le départ de l’agent) et de l’absence de circuit d’information organisé aboutissant à la commission. La commission a été plusieurs fois informée de départs posant des problèmes déontologiques sans que l’administration ait saisi la commission, mais jamais en temps utile pour que le président puisse saisir la commission ».

187 () Le même article sanctionne également la participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises précitées.

188 () III de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée.

189 () « Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? », op. cit.

190 () En application de la lettre rectificative du 17 juin 2015.

191 () Neuvième alinéa du I de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée.

192 () Auxquels est applicable le chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans lequel figure l’article 25 octies (article 31 de la même loi, résultant de l’article 14 du présent projet de loi).

193 () Respectivement : articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1431-1 et L. 3135-1 du code de la santé publique ; article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale ; article L. 592-2 du code de l’environnement.

194 () Celle-ci devient l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), en application de l’article 1er de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

195 () Commission de déontologie, rapport d’activité 2014, juin 2015, p. 90.

196 () Article 10 du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

197 () Commission de déontologie, rapport d’activité 2014, juin 2015, p. 90.

198 () Selon les termes de l’article 14 du décret du 2 mai 2007 précité.

199 () Quatrième alinéa du VI de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée.

200 () Comme l’indique la commission de déontologie, « une réserve permet d’autoriser un projet professionnel, dès lors qu’il n’est pas mis en œuvre dans des conditions où il pourrait compromettre le fonctionnement normal, la neutralité ou l’indépendance du service auquel appartenait jusqu’alors l’agent intéressé, ou auquel il appartient toujours dans le cas du cumul. Elle interdit l’exercice de la profession dans les mêmes lieux ou ne l’autorise que selon des modalités qui excluent notamment les contacts avec l’ancien service, ou le traitement d’affaires dont le fonctionnaire avait eu à connaître dans ses fonctions administratives antérieures ou encore l’intervention en faveur de personnes devenues ses clientes auprès de l’ancien service » (rapport d’activité 2014, juin 2015, p. 18).

201 () Nombre incluant les avis en forme simplifiée et les avis rendus en matière de cumuls d’activités (rapport d’activité 2014 de la commission de déontologie, juin 2015, p. 15).

202 () IV de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée.

203 () III du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, résultant de l’article 6 du présent projet de loi.

204 () Au lieu d’un délai d’un mois susceptible d’être prolongé un mois aujourd’hui (article 12 du décret du 26 avril 2007 précité et article 11 du décret du 2 mai 2007 précité).

205 () Tous les membres évoqués ci-après peuvent, selon les cas, se faire suppléer ou représenter. La composition de la commission est définie au V de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée.

206 () Article 9 du décret du 26 avril 2007 précité.

207 () Tous les membres évoqués ci-après peuvent, selon les cas, se faire suppléer ou représenter.

208 () Cette mesure est sans lien avec l’objet initial du présent article, alors que l’article 10 traite de la protection fonctionnelle. Elle a néanmoins été intégrée au présent article, afin de ne pas modifier dans deux articles différents l’article L. 6152-4 du code de la santé publique (déjà modifié par le 9° du II du présent article, relatif à l’application aux praticiens hospitaliers des dispositions concernant le cumul d’activités et la commission de déontologie de la fonction publique).

209 () Conseil d’État, 14 janvier 2011, n° 319062 : « s’il résulte de son article 2 que la loi du 13 juillet 1983 s’applique aux fonctionnaires civils des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne vise pas les médecins praticiens hospitaliers mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, auxquels les dispositions de ce titre IV, issues de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, ne sont pas applicables en vertu des termes mêmes du dernier alinéa de l’article 2 de cette loi ; (...) par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que Mme A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ».

210 () Voir en ce sens l’arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 2011, n° 336114.

211 () À cette liste s’ajouteraient désormais, en application du IV du présent article, certains directeurs de cabinet d’autorités territoriales (voir ci-après).

212 () Voir également le commentaire de l’article 8 du présent projet de loi. Sont concernés l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), l’Établissement français du sang (EFS), l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Agence de la biomédecine, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les comités de protection des personnes, les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’Institut national du cancer, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), les agences régionales de santé (ARS), l’établissement public de gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, la Haute Autorité de santé (HAS), l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

213 () Voir en particulier l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, déjà évoqué, issu de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, qui impose l’établissement de déclarations d’intérêts.

214 () Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, janvier 2011, p. 80.

215 () « Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? », op. cit. La commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique avait, dès 2011, recommander d’instituer des « tiers référents de proximité [en tant qu’] échelon "de droit commun" d’aide à la décision, de conseil et de prévention en matière de déontologie et de conflits d’intérêts » (op. cit., p. 92-93).

216 () Rapport au Premier ministre sur la fonction publique, présenté par M. Bernard Pêcheur, président de section au Conseil d’État, octobre 2013, p. 77. Le rapport de M. Jean-Louis Nadal sur l’exemplarité des responsables publics préconise également de « créer un réseau d’interlocuteurs déontologiques dans les collectivités territoriales et les administrations » (op. cit., p. 43).

217 () Avis de l’assemblée générale du Conseil d’État du 11 juin 2015 sur la lettre rectificative au présent projet de loi.

218 () Verbe préféré, dans la lettre rectificative, à celui d’ « adopter » (« des règles déontologiques ») initialement prévu au dernier alinéa de l’article 1er du projet de loi.

219 () M. Christian Vigouroux, « Chartes et/ou codes de déontologie et responsabilisation », Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n° 10-11, 9 mars 2015, n° 2084.

220 () Conseil d’État, 7 février 1936, Jamart : « même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité ». Ce pouvoir d’organisation ne permet cependant pas au chef de service d’édicter des mesures de nature statutaire (qui relèvent du décret en Conseil d’État ou de la loi).

221 () M. Jean-Marc Sauvé, « Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? », op. cit.

222 () Dernier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée (article 1er du présent projet).

223 () Thomas Campeaux et Vincent Villette, « Le chef de service sait-il encore où donner de la tête ? », Les cahiers de la fonction publique, mai 2015, n° 355, p. 38.

224 () Les EPCI à fiscalité propre comprennent aujourd’hui les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles et les syndicats d’agglomération nouvelle.

225 () Compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ces deux déclarations ne seront pas rendues publiques (décision n° 2013-676 DC précitée, considérant 22).

226 () Fondés sur les populations municipales 2015 (millésimées 2012) et tenant compte de la transformation, à compter du 1er janvier 2016, de la Guyane et de la Martinique en collectivités uniques et de la nouvelle délimitation des régions résultant de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

227 () Compte non tenu des collectivités disposant d’une seule assemblée délibérante pour exercer les compétences départementales et régionales : cas de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2016, de la Guyane et de la Martinique.

228 () Les exécutifs locaux concernés sont énumérés au 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 : « titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ».

229 () Compte non tenu des EPCI réalisant plus de 5 millions d’euros de recettes annuelles sans fiscalité propre ou à fiscalité propre mais de moins de 20 000 habitants.

230 () Les exécutifs locaux concernés sont énumérés au 2° du I de l’article 11 de la même loi. Il s’agit des « titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ».

231 () Rapport d’activité 2014, juin 2015, p. 91. 

232 () La liste précise de ces personnes est présentée ci-avant dans le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi.

233 () Tableaux 11 et 12 du modèle de déclaration prévu à l’annexe 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013.

234 () Article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

235 () Au niveau législatif, l’article L. 7 dispose que le rapporteur public expose ses conclusions « en toute indépendance ». Au plan réglementaire, l’article R. 131-1 prévoit que les membres du Conseil d’État peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d’ordre intellectuel, et notamment d’enseignement, qui ne « seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance ». Rappelons que l’indépendance de la juridiction administrative est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel, n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs).

236 () Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’impartialité d’une juridiction est requise jusque dans les apparences, selon l’adage justice is not only to be done, but to be seen to be done.

237 () Actuel article L. 131-3 : « Tout membre du Conseil d’État, en service au Conseil ou chargé de fonctions extérieures, doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions. »

238 () Le collège de déontologie de la juridiction administrative est actuellement présidé par M. Daniel Labetoulle, président honoraire de la section du contentieux, et composé de M. Henri Chavrier, désigné sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTA) et de M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation, à titre de personnalité qualifiée.

239 () La compétence du vice-président constitue une précision apportée par votre commission des Lois, le texte initial du projet de loi étant muet sur ce point.

240 () Soumise aux mêmes règles que celles prévues à l’article 4 du présent projet de loi, notamment quant à son versement au dossier de l’intéressé, à son actualisation en cas de modification substantielle des intérêts et au renvoi à un décret en Conseil d’État pour la détermination de son modèle, de son contenu et de ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation.

241 () Dans ce cas comme dans le précédent, le remplacement de l’intéressé est assuré en application des règles habituelles de suppléance prévues dans le code de justice administrative.

242 () II à V de l’article 25 sexies et article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 4 du présent projet de loi).

243 () II à V de l’article 25 sexies et article 25 septies A de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 4 du présent projet de loi).

244 () Décrets prévus au dernier alinéa du IV de l’article L. 131-5 et au dernier alinéa du IV de l’article L. 231-4-1 du code de justice administrative pour les déclarations d’intérêts et au III de l’article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précitée pour les déclarations de situation patrimoniale.

245 () Les conseillers maîtres en service extraordinaire sont mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières. Le statut de conseiller référendaire en service extraordinaire est créé par l’article 23 ter (nouveau) du présent projet de loi.

246 () Mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières.

247 () Mentionnés à l’article L. 141-4 du code des juridictions financières.

248 () Mentionnés à l’article R. 112-25 du code des juridictions financières.

249 () Articles 2 et 9 bis du présent projet de loi.

250 () À l’heure actuelle, le collège de déontologie est composé de quatre membres : M. Christian Babusiaux, président de chambre à la Cour des comptes, président du collège ; Mme Catherine Sanchez, présidente de la deuxième section de la chambre régionale des comptes de Bourgogne Franche-Comté ; M. Bruno Ory-Lavollée, conseiller maître à la Cour des comptes ; M. Alain Lacabarats, président de chambre à la Cour de cassation.

251 () La compétence du premier président constitue une précision apportée par votre commission des Lois, le texte initial du projet de loi (ex-article 13) étant muet sur ce point.

252 () Soumise aux mêmes règles que celles prévues à l’article 4 du présent projet de loi, notamment quant à son versement au dossier de l’intéressé, à son actualisation en cas de modification substantielle des intérêts et au renvoi à un décret en Conseil d’État pour la détermination de son modèle, de son contenu et de ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation.

253 () Dans les deux cas, il est procédé au remplacement du magistrat, conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou rapporteur extérieur concerné dans les conditions habituelles prévues dans le code des juridictions financières.

254 () II à V de l’article 25 sexies et article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 4 du présent projet de loi).

255 () Mentionnés à l’article L. 212-5-1 du code des juridictions financières.

256 () Cette précision relative à l’exercice du ministère public vise à tenir compte du cas des chambres régionales des comptes comportant plusieurs procureurs financiers.

257 () II à V de l’article 25 sexies et article 25 septies A de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 4 du présent projet de loi).

258 () Décrets prévus au dernier alinéa du IV de l’article L. 120-7 pour les déclarations d’intérêts et au III de l’article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précitée pour les déclarations de situation patrimoniale.

259 () Article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

260 () Articles L. 4123-10 et L. 4123-11 du code de la défense.

261 () Article 50 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.

262 () Article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

263 () Article L. 4123-10 du code de la défense.

264 () Article 16 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

265 () Article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

266 () CE, 11 février 2015, n° 372359.

267 () Mission indépendante de réflexion sur la protection fonctionnelle des policiers et gendarmes, juillet 2012.

268 () CE, 8 mars 2010, Mme Monique-Marie A., n° 335543 et CE, 12 mars 2010, Commune de Hoenheim, n° 308974.

269 () Article R. 624-1 du code pénal.

270 () Pour un exemple : CE, 2 avril 2003, Chantalou, n° 249805, Lebon, p. 909 : « Considérant que pour accueillir, par l'ordonnance attaquée, l'appel interjeté par le garde des sceaux, ministre de la justice contre l' ordonnance du 18 mars 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que l'administration avait accordé à M. X la protection qu'il sollicitait au titre de l' article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en acceptant de prendre en charge, dans une certaine limite, les honoraires du conseil qu'il avait choisi pour introduire une procédure judiciaire à l'encontre d'un détenu qui l'avait accusé de tentative d'empoisonnement ; qu'il a ensuite estimé que la créance dont se prévalait M. X correspondait à la différence entre les frais qu'il avait engagés et ceux que l'Etat avait accepté de prendre à sa charge et que l'existence de l'obligation qui pèserait sur l'Etat était sérieusement contestable, au sens des dispositions de l' article R. 541-1 du code de justice administrative , dès lors qu'il n'était pas exclu que M. X pourrait, à l'issue de l'instance introduite, être indemnisé par le juge judiciaire des frais d'avocat exposés ; Considérant que les dispositions précitées de l' article 11 de la loi du 13 juillet 1983 créent pour l'administration une obligation d'accorder sa protection aux agents victimes de diffamation dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il appartenait au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur le bien-fondé d'une demande de référé-provision présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'existence et le montant d'une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à l'égard de M. X, sans pouvoir subordonner cette existence ou ce montant à l'intervention d'une décision juridictionnelle qui pourrait lui accorder ultérieurement le remboursement de tout ou partie des frais effectivement engagés. »

271 () Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 % ; infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 % ; infirmités comprises dans la 5e classe : 65 % ; infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %.

272 () Projet de loi n° 1278, Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires, juillet 2013, p. 65.

273 () Lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, et loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, précitées.

274 () CE Ass, 27 mai 1955, Lebon, p. 296.

275 () JCP, La semaine juridique, M. Emmanuel Aubin, « l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dans la fonction publique », 9 mars 2015.

276 () CAA Marseille, 13 décembre 2011.

277 () CAA Marseille, 29 janvier 2013.

278 () Cons. Const., 25 novembre 2011, n° 2011-199 QPC.

279 () CE, 16 juillet 2011, n° 355201.

280 () Ministère de la décentralisation et de la fonction publique, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, 2014.

281 () M. Bernard Pêcheur, président de section au Conseil d’État, rapport au Premier ministre sur la fonction publique, octobre 2013.

282 () M. Bernard Pêcheur, président de section au Conseil d’État, rapport au Premier ministre sur la fonction publique, octobre 2013.

283 () Ibid.

284 () Tribunal administratif, Nantes, 5 octobre 2012, n° 120856..

285 () Contrôle général économique et financier, inspection générale des affaires sociales, inspection générale de l’administration, « Rapport sur les dérogations accordées à certains établissements publics administratifs en matière de recrutement d’agents non titulaires », juillet 2012.

286 () Ibid.

287 () Ibid.

288 () CE Section, Mme S., n° 365139, 25 septembre 2013.

289 () M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 4224) relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 1er février 2012.

290 () M. Bernard Pêcheur, président de section au Conseil d’État, rapport au Premier ministre sur la fonction publique, octobre 2013.

291 () Réponse du ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique à une question écrite du sénateur Joël Labbé, JO Sénat du 27 septembre 2012, page 2096.

292 () Voir Conseil d’État, 24 novembre 2008, pourvoi n° 318499 ; Conseil d’État, 10 décembre 2003, pourvoi n° 235640.

293 () Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

294 () Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, en application de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. En l’absence de service fait, ils n’ont pas droit à cette rémunération.

295 () À compter du 1er janvier 2016, la PFR sera remplacée par un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et modifié par le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015.

296 () Décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 instituant une prime d'intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l’État ; décrets n° 2012-624 et n° 2012-625 du 3 mai 2012 fixant le plafond annuel de la prime d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; circulaire du 29 août 2011 relative à la mise en place d’une prime d'intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l’État et ses établissement publics.

297 () Alexis ZARKA, Jean-Claude FORTIER et Jacques ZILLER, L’égalité dans la fonction publique, Établissements Émile Bruylant, juin 2014, 1081 p.

298 () L’article 7 du décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d’intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture précisait en effet que le recrutement de personnel propre par le groupement « ne peut avoir qu’un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement. »

299 () Voir le rapport n° 2095 de M. Etienne Blanc sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann (n° 1890) de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, commentaire de l’article 69.

300 () Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Préfet du Rhône et Rhône-Alpes c. par Conseil des prud’hommes de Lyon. Le Tribunal des conflits a jugé que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Les contentieux concernant ces agents relèvent donc du juge administratif. Toutefois, le Tribunal des conflits a rappelé que ce principe ne s’applique pas aux contrats de droit privé par détermination de la loi.

301 () Tribunal des conflits, 14 février 2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris. Le Tribunal des conflits a jugé que les groupements d’intérêt public constituent des personnes morales de droit public soumis à un régime spécifique. Ce régime se caractérise par une absence de soumission de plein droit aux lois et règlements régissant les établissements publics. Le Tribunal tire les conséquences de la nature de personne morale de droit public d’un groupement d’intérêt public et retient que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître des litiges opposant un agent d’un groupement d’intérêt public à celui-ci.

302 () Précitée.

303 () Cette commission consultative est placée auprès du vice-président et peut être consultée sur toutes les questions intéressant le statut des membres du Conseil d'État.

304 () Inspection générale de l’administration, rapport relatif à la situation des lauréats « reçus-collés » aux concours de la fonction publique territoriale – analyse et prospections, mars 2012.

305 () La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d'organismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

306 () Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

307 () Depuis juillet 2015.

308 () Président lors de son audition, en février 2014.

309 () Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale

310 () Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

311 () Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.