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N
° 3110

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le  8 octobre 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET
DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2016 (n° 3096)

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Volume 2

Tableau comparatif

Par Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 
 

Article liminaire

Article liminaire

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016, l’exécution de l’année 2014 et la prévision d’exécution de l’année 2015 s’établissent comme suit :

(Sans modification)

 

Exé-cution 2014

Previ-sion d’exé-cution 2015

Prévi-sion 2016

Solde structurel (1)

– 2,0

– 1,7

– 1,2

Solde conjoncturel (2)

– 1,9

– 2,0

– 1,9

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

-

– 0,1

– 0,1

Solde effectif (1+2 + 3)

– 3,9

– 3,8

– 3,3

 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

 

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

 

Article 1er

Article 1er

 

I.– La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(Sans modification)

 

II.– Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

 
 

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2015 et des années suivantes ;

 
 

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ;

 
 

3° À compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales.

 
 

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

 

Article 2

Article 2

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 197

I.– Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I.– En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu :

   
 

1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :

 

14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;

« 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;

 
     

30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;

 

41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;

« 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;

 

45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €.

« 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;

 
 

2° Au 2 :

 

2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 508 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 510 € » ;

 

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 558 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ;

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 901 € ;

c) Au troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ;

 

Les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l’article 195 ont droit à une réduction d’impôt égale à 1 504 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d’impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l’article 195 est de un quart de part. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement.

d) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ;

 

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l’article 194 ont droit à une réduction d’impôt égale à 1 680 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement.

e) Au dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ;

 

3. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

   

4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ».

 

5. Les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s’imputent sur l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

   

II.– (Abrogé)

   

Article 196 B

   

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l’article 6 bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

   

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l’avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d’un abattement de 5 726 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l’un et l’autre de leurs parents, l’abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.

II.– Au second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 726 € » est remplacé par le montant : « 5 732 € ».

 
 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 195

   

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

   

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

   

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

   

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

   

d. Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

   

d bis. Sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

   

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ;

   

f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

 

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 75 » sont remplacées par le nombre : « 74 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-216 (CF335)

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 199 tervicies

   

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti :

   

1° – situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du même code ;

   

2° – jusqu’au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

 

I. – Au 2° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

3° – situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

   

4° – situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.

   

La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux d’habitation ou pour des locaux destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l’habitation n’ayant pas été originellement destinés à l’habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

   

Elle n’est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-217

(CF407 Rect.)

 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 199 novovicies

   

I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.

   

La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.

   

B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

   

1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;

   

2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

   

3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

   

4° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

   

C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

   
     

Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

   

Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°, 3° et 4° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux logements qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

   

D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

   

La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

   

La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

   

Elle n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

E. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du 1° du I de l’article 31, de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

   

F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

   

II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

   

III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

   

Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

   

IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.

   

Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu’au 30 juin 2013 ou fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire jusqu’à cette date, la réduction d’impôt s’applique également aux logements situés dans l’ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa.

   

V. – A. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

   

Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre des 2° à 4° du B du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.

   

B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.

   

Lorsque les logements sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.

   

VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

   

1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;

   

2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans.

   

VII. – La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

   

VII bis. – A. – A l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :

   

1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;

   

2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.

   

B. – Pour l’application du A du présent VII bis, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes.

   

VIII. – A. – La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier régie par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du présent code, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

   

B.  – La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

   

C.  – La société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.

   

D.  – La réduction d’impôt est calculée sur 100 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

E. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

   

1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

   

2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.

   

F. – La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année de la souscription et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

   

IX. – Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis.

 

I. – Le IX de l’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

Le droit mentionné au premier alinéa prend la forme d’une mention figurant dans l’acte authentique d’acquisition des logements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent article.

 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-215 (CF167)

Le premier alinéa ne s’applique pas aux immeubles dont l’ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.

   

La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n’est pas respectée est passible d’une amende maximale de 18 000 € par logement excédentaire. L’administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa le montant de l’amende dont elle est passible et sollicite ses observations.

   

Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions et les modalités d’application du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l’amende mentionnée à l’avant-dernier alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux immeubles faisant l’objet d’un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.

   

X. – Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction de logements et, d’autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

   

XI. – A. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

   

1° La rupture de l’un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII ;

   

2° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

   

B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

XII. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° Le II n’est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par décret et à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ;

   

2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;

   

3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

   

a) 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

   

b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.

   
 

Article 3

Article 3

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 258 B

I.– L’article 258 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I.– Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258, est réputé se situer en France :

   

1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d’un autre État membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d’une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l’article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l’année civile précédente, le seuil de 100 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

1° À la première phrase du 1° du I, au 2° du I et au II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° À la dernière phrase du 1° du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ».

 

Cette condition de seuil ne s’applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l’État membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France.

   

2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d’une personne physique non assujettie.

II.– Le 2° du I s’applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

 

II.– Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l’acquéreur à partir de cet État.

   

III.– Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

(1)

 
 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Code général des impôts

(2)

 

Article 278 sexies

(3)

 

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

(4)

 

I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

(5)

 

1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 dudit code ;

(6)

 

2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° ou 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

(7)

 

3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte d’apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée aux 3° ou 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

(8)

 

4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

(9)

 

5. Les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation ;

(10)

 

6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code, lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351-2 dudit code ;

(11)

 

7. Les livraisons de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ;

(12)

 

7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 dudit code ;

(13)

 

8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement s’agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ;

(14)

 

9. (Périmé) ;

(15)

 

10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application des 3° ou 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

(16)

 

11. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

   

11 bis. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

 

I. Le premier alinéa du 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le présent alinéa est également applicable pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville. »

Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 du présent I ;

   

12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-219 (CF409)

 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Code général des impôts

(17)

 

Article 279-0 bis A

(18)

 

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c.

(19)

 

Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

(20)

 

a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

(21)

 

b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies ;

(22)

I. – Le b) de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : «, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ».

c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III.

(23)

 
 

(24)

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-218 (CF404)

 

Article 4

Article 4

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 44 quindecies

1° À l’article 44 quindecies :

 

I.– Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

   

Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

   

II.– Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

   

a) Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

   

b) L’entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article ; si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice ;

a) Au b du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

 
 

b) Après le b du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue par le présent article constate, à la date de clôture de l’exercice, un dépassement du seuil d’effectif mentionné à l’alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération, pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants. » ;

 

c) L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;

   

d) Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

   

e) L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

   
     

III.– L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

   

L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes :

   

a) si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

   

Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

   

b) si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.

   

IV.– Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

   

V.– Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (1).

   

VI.– L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise.

   

Article 235 ter D

   

Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d’au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10 du même code.

2° Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

 

Article 235 ter KA

   

Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées.

[Cf. supra]

 

Article 239 bis AB

   

I.– Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.

   

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

   

Pour l’application du 1° du II de l’article 163 quinquies B, du 1 du I de l’article 208 D, du premier alinéa du I de l’article L. 214-30 et du premier alinéa du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l’option prévue au I sont réputées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l’application du c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A.

   

II.– L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

   

1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

   

2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;

   

3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

   

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une d’entre elles n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

   
 

3° Le cinquième alinéa du II de l’article 239 bis AB est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° est atteint ou dépassé au cours d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s’appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants dans la limite de la période de validité de l’option mentionnée au deuxième alinéa du III. » ;

 

La condition mentionnée au 3° s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option.

   

III.– L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

   

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.

   

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article.

   

Article 244 quater T

4° Le I de l’article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

I.– Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d’intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.

   
 

« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil de l’effectif énoncé à l’alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants » ;

 

bis.– Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2011. Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

II.– Ce crédit d’impôt est égal à 30 % de la différence entre, d’une part, les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent.

   

III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

   

IV.– En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.

   

V.– Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

   

VI.– Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   
     

Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

Article 1451

   

I.– Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

   

1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent :

   

– à l’électrification ;

   

– à l’habitat ou à l’aménagement rural ;

   

– à l’utilisation de matériel agricole ;

   

– à l’insémination artificielle ;

   

– à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ;

   

– à la vinification ;

   

– au conditionnement des fruits et légumes ;

   

– et à l’organisation des ventes aux enchères ;

   

2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant n’excède pas trois personnes ;

   

3° Les organismes suivants, susceptibles d’adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole :

   

– associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole ;

   

– syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ;

   

– sociétés d’élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

   

– chambres d’agriculture ;

   

4° Les caisses locales d’assurances mutuelles agricoles régies par l’article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.

   

Pour l’appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l’année mentionnée à l’article 1467 A.

5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue par le présent article constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné au 1°, 2° ou 4°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’année d’imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que les deux années suivantes. » ;

 

II.– L’exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée pour :

   

a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;

   

b) Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

   

Article 1466 A

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

I septies.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

   

L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

   

À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

   

Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

   

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;

   

2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;

6° Au 2° du I septies de l’article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

 

3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

II.– Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

   

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies ou I septies le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

   

Pour l’application des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies :

   

a) Deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément ;

   

b) L’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette des bases par rapport à celles de l’année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A ;

   

c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, le montant prévu aux I, I quinquies A ou I quinquies B ;

   

d) pour l’appréciation de la condition d’exonération fixée au I concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l’année mentionnée à l’article 1467 A.

   

III.– (Abrogé)

   

IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

   

Article 1647 C septies

   

I.– Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l’un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1466 A, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, pris en charge par l’État et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition dans l’établissement au titre duquel le crédit d’impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

   
 

7° Le 1° du I de l’article 1647 C septies est ainsi rédigé :

 

1° L’établissement relève d’une micro-entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« 1° L’établissement relève d’une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt et ayant réalisé soit un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d’euros. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 
 

« Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt prévu par le présent article constate, au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, un dépassement du seuil d’effectif mentionné à l’alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d’impôt. » ;

 

2° L’établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 ;

   

3° L’établissement est situé, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

   

II.– Le crédit d’impôt s’applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

   

En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d’impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.

   

III.– Pour bénéficier du crédit d’impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l’article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l’année du dépôt de cette déclaration.

   

IV.– Le crédit d’impôt s’impute sur la totalité des cotisations figurant sur l’avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises mises à la charge du redevable. S’il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

   

V.– Si, pendant la période d’application du crédit d’impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l’Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d’impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

   

VI.– Les emplois transférés à partir d’un autre établissement de l’entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt

   

VII.– Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

Article 1679 A

   

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu’elles emploient moins de trente salariés n’est exigible, au titre d’une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 262 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s’il y a lieu à l’euro le plus proche.

8° L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil de l’effectif mentionné à l’alinéa précédent conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »

 

Code du travail

II.– Le code du travail est ainsi modifié :

 

Article 6121-3

   

Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d’au moins dix salariés au développement de la formation professionnelle continue déterminent l’étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l’article L. 6313-1 ainsi qu’à la rémunération des bénéficiaires d’un congé individuel de formation.

1° Aux articles L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6331-2, L. 6331-8, L. 6331-9, L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l’article L. 6331-17, à l’article L. 6331-33, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6331-38, aux articles L. 6331-53, L. 6331-55, L. 6331-63, L. 6331-64, L. 6332-3-1, L. 6332-3-4, au 10° de l’article L. 6332-6, à l’article L. 6332-15, aux 5° et 6° de l’article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

 

Article L. 6122-2

   

L’étendue et les conditions de participation de l’État au financement des actions de formation définies à l’article L. 6313-1 ainsi qu’à la rémunération des bénéficiaires d’un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d’au moins dix salariés au développement de la formation professionnelle continue.










[Cf. supra]

 

Article L. 6331-2

   

L’employeur de moins de dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %.


[Cf. supra]

 

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 de ce code.

   

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   

Article L. 6331-8

   

Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

   

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés par les employeurs de moins de dix salariés en application du présent chapitre.






[Cf. supra]

 

Article L. 6331-9

   

Sous réserve de l’article L. 6331-10, l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %.



[Cf. supra]

 

Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 1,3 % des rémunérations versées pendant l’année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

   

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 de ce code.

   

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   
     

Article L. 6331-15

   

Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l’obligation de financement prévue à l’article L. 6331-2.




[Cf. supra]

 

Un décret en Conseil d’État détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.

   

Article L. 6331-17

   

Les dispositions de l’article L. 6331-15 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l’une des trois années précédentes.





[Cf. supra]

 

Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 6331-9 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.

   

Article L. 6331-33

   

Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

   

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue.






[Cf. supra]

 

Article L. 6331-38

   

Le taux de cotisation est fixé comme suit :

   

1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est d’au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;




[Cf. supra]

 

2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :

   

a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

   

b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.

   

Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.

   

Article L. 6331-53

   

Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de dix salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l’article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.



[Cf. supra]


[Cf. supra]

 

Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d’allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.

   

S’agissant des chefs d’entreprise de pêche maritime et des travailleurs indépendants du même secteur, la Caisse nationale d’allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution prévue au premier alinéa à l’organisme collecteur paritaire agréé à cet effet, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

   

S’agissant des chefs d’entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur et, le cas échéant, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la caisse de mutualité sociale agricole reverse le montant de leur collecte à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa.

   

Article L. 6331-55

   

Par dérogation aux dispositions relatives au financement du congé individuel de formation, prévues par l’article L. 6322-37, à l’obligation de financement pour les employeurs de moins de dix salariés, prévue par l’article L. 6331-2, et à l’obligation de financement pour les employeurs de dix salariés et plus, prévue par les articles L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d’activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.






[Cf. supra]

[Cf. supra]

 

Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

   
     

Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l’article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.

   

Article L. 6331-63

   

Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de dix salariés, l’employeur reverse le montant de la contribution prévue à l’article L. 6331-2 à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53.



[Cf. supra]

 

Article L. 6331-64

   

Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines d’au moins dix salariés, l’employeur verse à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n’a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.



[Cf. supra]

 

Article L. 6332-3-1

   

La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :

   

1° Les employeurs de moins de dix salariés ;


[Cf. supra]

 

2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

[Cf. supra]

 

3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

   

4° Le cas échéant, les employeurs d’au moins trois cents salariés.

   

Article L. 6332-3-4

   

La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9 versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :




[Cf. supra]

 

1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;

   

2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l’article L. 6332-3-6 ;

   

3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

   

Article L. 6332-6

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, ainsi que :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

10° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de dix salariés.






[Cf. supra]

 

Article L. 6332-15

   

Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-14 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de dix salariés, lorsqu’il bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur de bénéficiaires des contrats de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale déterminés par décret.






[Cf. supra]

 

Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, les dépenses engagées par l’entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage ainsi que les coûts liés à l’exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. Cette prise en charge fait l’objet d’un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1.

   

Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation.

   

Article L. 6332-21

   

Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

   

1° De contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;

   

2° D’assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation ;

   

3° De contribuer au développement de systèmes d’information concourant au développement de la formation professionnelle ;

   

4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l’article L. 6323-20, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, dans le cas mentionné à l’article L. 6323-23, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et aux régions ;

   

5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme ;



[Cf. supra]

 

6° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux organismes collecteurs paritaires agréés d’une part des sommes versées au fonds en application du 2° de l’article L. 6332-19 ;



[Cf. supra]

 

7° De procéder à la répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l’article L. 6332-3-6.

   

L’affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé.

   

La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’État et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l’État au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.

   

Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.

   

Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l’emploi des ressources du fonds et en évalue l’impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.

   

Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d’activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, en décrivant notamment les actions financées.

   

Code du travail

Sixième partie :
La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre 3 :
La formation professionnelle continue

Titre 3 :
Financement de la formation professionnelle continue

Chapitre I :
Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Section II :
Employeurs de moins de dix salariés

Section III :
Employeurs de dix salariés et plus

2° Aux intitulés des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

 

Code de la sécurité sociale

III.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Article L. 137-15

1° À l’article L. 137-15 :

 

Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception :

   

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

   

(Abrogé)

   

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ;

   

4° De l’avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme.

   

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l’assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l’article L. 3312-3 du code du travail.

   

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.

   

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 242-1.

   

Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l’article L. 136-2.

   

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

 
 

b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’exonération prévue à l’alinéa précédent s’applique également pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de onze salariés. » ;

 

Article L. 241-18

2° L’article L. 241-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

I.– Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

   

La déduction s’applique :

   

1° Au titre des heures supplémentaires définies à l’article L. 3121-11 du code du travail ;

   

2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l’année prévues à l’article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

   
     

3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ;

   

4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

   

II.– Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code.

   

III.– Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

   

IV.– Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

   

Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.

   

Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

   

Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

V.– Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article.

   

VI.– Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.

   
 

« VII.– La déduction mentionnée au I continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. » ;

 
     

Article L. 834-1

   

Le financement de l’allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par le fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation.

   

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

   

1° Par application d’un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;

   

2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.

3° L’article L. 834-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« le taux prévu au 1° continue de s’appliquer, pendant trois ans, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. »

 

Code général des collectivités territoriales

IV.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Article L. 2333-64

1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :

 

I.– En dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés :

a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

 

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;

   

2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;

   

3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.

   

Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;

 

II à IV. – (Abrogés).

   

Article L. 2531-2

2° L’article L. 2531-2 est ainsi modifié :

 

I.– Dans la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés.

a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

 

Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».

 

II à IV.– (Abrogés).

   

Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015

   

Article 8

   

Un accord de branche étendu peut prévoir, pour les salariés portés mentionnées à l’article L. 1254-2 du code du travail issu de la présente ordonnance, l’adaptation du montant et de la répartition de la contribution versée par les employeurs de dix salariés et plus au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce montant ne peut être inférieur à 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, du compte personnel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation.

V.– À l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

 
 

VI.– Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité et la métropole de Lyon, de la réduction du champ des entreprises assujetties au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré par les autorités organisatrices de la mobilité et celui qui aurait été perçu par elles si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales avaient été appliqués dans leur version en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, le 1er avril et le 30 juin, le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre.

 
 

VII.– Le a) du 1° du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le premier alinéa du 7° du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2016. Le 2° du I, le II et le V s’appliquent pour la collecte des contributions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

 
 

Article 5

Article 5

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 214

1. Sont admis en déduction :

   

1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux ;

   

2° En ce qui concerne les sociétés coopératives de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l’article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;

   

(Abrogé) ;

   

(Disposition périmée) ;

   

5° En ce qui concerne les sociétés d’intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités.

   

Cette disposition n’est pas applicable aux sociétés d’intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, les établissements de crédit et les sociétés de financement détiennent directement ou par l’intermédiaire de leurs filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1°, 2° et 3° du même article détiennent moins de 50 % du capital ou des voix ;

   

6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 % des excédents pouvant être répartis d’un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants ;

   

7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l’article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement ou de certificats coopératifs d’associés, à l’exception des sociétés coopératives de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;

   

Le 2° est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative de production.

   

En cas de non-respect de l’engagement mentionné au deuxième alinéa, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de l’exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ;

   

8° En ce qui concerne les groupements d’employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail, les sommes dans la limite de 10 000 € au titre d’un même exercice.

Au premier alinéa du 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, après le mot : « de » sont insérés les mots : « 2 % du montant des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de ».

 

Cette déduction s’exerce à la condition que, à la clôture de l’exercice, le groupement ait inscrit à un compte d’affectation spéciale ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l’exercice au moins égale au montant de la déduction. L’épargne doit être inscrite à l’actif du bilan.

   

Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité solidaire prévue à l’article L. 1253-8 du code du travail.

   

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l’emploi prévu à l’alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

   

Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

   

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l’ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus.

   

bis. Lorsqu’une société exerce l’option pour le régime de groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, les dispositions du 1 ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d’ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.

   

Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 non déduites en application du premier alinéa conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent.

   

2. et 3. (Dispositions périmées).

   
 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 244 quater B

   

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.

   

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

   

II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :

   

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

   

a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement (1) ;

   

b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

   

bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ;

   

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ;

   

Ce pourcentage est fixé à :

   

1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2000).

   

3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

   

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à :

   

1° Des organismes de recherche publics ;

   

2° Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

   

3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d  bis ;

   

4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

   

5° Des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

   

6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l’article L. 533-3 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention.

   

Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 6° ;

 

I. – Après le 6° du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

   

« 7° Des instituts technologiques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination. ».

   

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

     
   

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-220 (CF217)

d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français.

   

Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter ;

   

d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes.

   

Le plafond de 10 millions d’euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d’euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 6

Article 6

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 39 AH

L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

2° Au deuxième alinéa, les mots : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

 

Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 39

   

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.

 

I. – Au 5 bis de l’article 39 du code général des impôts, substituer le mot : « six » au mot : « trois ».

   

II. – Le I. entre en vigueur au 1er novembre 2015.

Amendement I-221

(CF71 Rect.)

 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 75

   

Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l’article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre desdites années, ni 50 000 €.

 

I.– Aux deux alinéas de l’article 75 du code général des impôts, le montant « 50 000 » est remplacé par le montant « 80 000 ».

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d’activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l’article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. Ces montants s’apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L’application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

 

[Cf. supra]

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-222 (CF147 et CF390)

 

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 75

   

[Cf. supra]

   
   

I. – L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond des recettes accessoires commerciales et non commerciales est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de quatre. La moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales des trois dernières années du groupement d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole du groupement au titre desdites années, dans les conditions applicables à un exploitant individuel ».

   

II. – Après le premier alinéa de l’article 75 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond des recettes provenant des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de quatre. Au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles du groupement en application de l’article 75, ne peut excéder 50 % des recettes tirées de l’activité agricole du groupement au titre de la même année, dans les conditions applicables à un exploitant individuel ».

   

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-226 (CF192 et CF397)

 

Alinéa 6 quinquies (nouveau)

Alinéa 6 quinquies (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 75-0 A

   
   

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le revenu exceptionnel d’un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l’exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

 

1° Après le mot : « fraction », le mot « égales, » est supprimé ;

   

2° Le même alinéa est complété par la phrase suivante :

   

« Le montant des fractions rattachées est librement déterminé par le contribuable, sous réserve que l’intégralité du revenu exceptionnel soit rattachée à l’issue du sixième exercice suivant celui de sa réalisation »

2. Pour l’application du 1, le revenu exceptionnel s’entend :

   

a. Soit, lorsque les conditions d’exploitation pendant l’exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l’exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l’appréciation des bénéfices de l’exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n’est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;

   

b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus ;

   

c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre.

   

3. En cas de cessation d’activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cet événement.

   

L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.

   

4. L’option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique.

   
   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-223 (CF189 et CF392)

 

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 200 undecies

   

I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016 par l’emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement ne fasse pas l’objet d’une prise en charge au titre d’une autre législation.

   

Le crédit d’impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu’ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l’exploitation chaque jour de l’année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d’associé de la société ou du groupement.

   

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

 

I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel ».

III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

   
     

IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

   
   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement I-224 (CF190 et CF393)

 

Article 6 septies (nouveau)

Article 6 septies (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 244 quater L

   

I. – Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2011 à 2017 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités mentionnées à l’article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

   

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

   

2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d’une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 1 500 €.

   

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

 

I. – Au 3 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « quatre » ;

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

   
   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement I-225 (CF191 et CF395)

 

Article 7

Article 7

 

I.– A.– Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

(Sans modification)

 

B.– Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1463 A du même code lorsque le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

 
     
 

C.– Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

 

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

   

Article 60

   

I.– Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– L’article 1387 A est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;

   

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

   

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

   

B.– Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :

   

« Art. 1387 A bis.– Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

   
     

« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.

   

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

   

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

   

C.– Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :

   

« Art. 1463 A.– Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

   

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

   

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

   

D.– À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».

   
 

II.– A.– Le II de l’article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

 

II.– A.– Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.

1° Le A est complété par les mots : « et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement » ;

 

B.– Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.

2° Le B est complété par les mots : « et, pour ceux dont le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de ce début d’activité ».

 
 

B.– Par dérogation au troisième alinéa de l’article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l’article 1463 A du même code, pour l’application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.

 

Code général des impôts

   

Article 1387 A

III.– L’article 1387 A du code général des impôts est abrogé.

 

Sans préjudice de l’application du 11° de l’article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au plus tard le 31 décembre 2014, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature achevés avant le 1er janvier 2015 affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

   

Cette exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

   

Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l’exonération s’applique, pour la durée restant à courir, à compter de l’année qui suit.

   

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

   

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   
 

Article 8

Article 8

Code des douanes

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Article 266 sexies

   

I.– Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

   

1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

   

2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

   

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

   

4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

   

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

   

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;

   

5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

   

6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

   

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;

   

7. (Abrogé) ;

   

8. a. Tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement ;

A.– Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8 de l’article 266 septies sont abrogés ;

Alinéa supprimé

b. Tout exploitant d’un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement ;

   

9. (brogé) ;

   

10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.

   

II.– La taxe ne s’applique pas :

   

1. Aux installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

   

bis. Aux transferts de déchets vers un autre État lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière ;

   

ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ;

   

quater. (Abrogé) ;

   

quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l’état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée ;

   

sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent ;

   

2. Aux installations d’injection d’effluents industriels autorisées en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

   

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d’au moins 97 % d’oxyde de silicium ;

   

4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d’extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

   

5. À l’exploitation d’installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

[Cf. supra]

 

6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d’origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

   

7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse.

   

III.– Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.

   

Article 266 septies

   

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :

   

1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies ;

   

bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;

   

2. L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;

   

3. (Abrogé) ;

   

4. a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ;

   

b. L’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l’article 266 sexies ;

   

c) L’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l’article 266 sexies.

   

5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;

   

6. a) La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ;

   

b) La première utilisation de ces matériaux ;

   

7. (Abrogé) ;

   

8. a. La délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement ;

[Cf. supra]

 

b. L’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies ;

[Cf. supra]

 

9. (Abrogé) ;

   

10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies.

   

Article 266 nonies

   

1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :

   

A.– Pour les déchets non dangereux mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B.– Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

DÉSIGNA-TION
DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ DE PERCEP-TION

QUOTITÉ
(en euros)

Déchets dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

10,03 (10,32
en 2009)

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

20,01 (20,59
en 2009)

Substances émises dans l’atmosphère :

-oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

136,02

-acide chlorhydrique

Tonne

43,24 (44,49 en 2009)

-protoxyde d’azote

Tonne

64,86 (66,74 en 2009)

-oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote

Tonne

51,89 (53,39
en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)

hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

136,02

-poussières totales en suspension

Tonne

259,86

Arsenic

Kilogramme

500

Sélénium

Kilogramme

500

Mercure

Kilogramme

1 000

Benzène

Kilogramme

5

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

50

Plomb

Kilogramme

10

Zinc

Kilogramme

5

Chrome

Kilogramme

20

Cuivre

Kilogramme

5

Nickel

Kilogramme

100

Cadmium

Kilogramme

500

Vanadium

Kilogramme

5

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées.

Tonne

44,02 (45,30
en 2009)

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51(40,66 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19 (175,13 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65 (291,88 en 2009)

Matériaux d’extraction.

Tonne

0,20

Installations classées :

Délivrance d’autorisation :

-artisan n’employant pas plus de deux salariés

501,61 (516,16 en 2009)

-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1 210,78 (1 245,89 en 2009)

-autres entreprises

2 525,35 (2 598,59 en 2009)

Exploitation au cours d’une année civile (tarifs de base) :

-installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communau-taire de management environne-mental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environne-mental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37 (349,21 en 2009)

-autres installations

380,44 (391,47 en 2009)

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique

Kilogramme

10

B.– Les vingt-septième à trente-et-unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ;







[Cf. supra]



[Cf. supra]


[Cf. supra]





































[Cf. supra]



Alinéa supprimé

bis. À compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

   

Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s’applique qu’à compter :

   

a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

   

b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;

   

c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

7. Le décret en Conseil d’État prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.– Le 7 de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés.

Alinéa supprimé

Amendement I-226 (CF310 et CF413)

Article 266 terdecies

[Cf. supra]

 

Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l’inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement et sur l’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies selon les modalités suivantes :

   

I.– Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l’inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l’exécution de la recette correspondante.

   

Ils notifient à l’assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d’exigibilité et d’application de l’intérêt de retard en cas de non-paiement.

   

La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.

   

Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.

   

L’encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l’intermédiaire d’une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d’avance des organismes publics.

   

À défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l’ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l’alinéa précédent.

   

II.– La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l’exploitation d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l’établissement ou éventuellement de l’exercice d’une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l’année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l’établissement à cette date.

   

En cas de cessation d’activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l’exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d’un mois à compter de cet événement.

   

Lorsque cette déclaration est inexacte ou n’est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l’inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l’émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.

   

En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d’office et l’assortissent de l’intérêt de retard et de la majoration prévus au 1 de l’article 1728 du code général des impôts.

   

En cas d’inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l’intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l’article 1729 du code général des impôts.

   

Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d’un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu’à l’expiration de ce délai.

   

Code général des impôts

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 1600-0 P

A.– Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ;

 

I.– Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A qui effectuent la première vente en France des produits définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

   

II.– Les produits mentionnés au I sont les produits cosmétiques définis à l’article L. 5131-1 du code de la santé publique.

   

III.– L’assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de produits mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes portant sur les produits mentionnés au même II lorsqu’ils sont exportés hors de l’Union européenne ou lorsqu’ils sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne.

   

IV.– Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 %.

   

V.– La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l’étranger de produits mentionnés au II.

   
     

Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produits mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.

   

Article 1600-0 Q


[Cf. supra]

 

I.– Les redevables de la taxe mentionnée au I de l’article 1600-0 P déclarent cette taxe sur l’annexe à la déclaration mentionnée à l’article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. Le montant de la taxe concernée est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

   

Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déclarent et acquittent la taxe mentionnée au I de l’article et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

   

II.– La taxe mentionnée au I de l’article 1600-0 P est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe.

   

III.– Lorsque les redevables de la taxe mentionnée au même I ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à ces redevables et, en cas d’opération imposable, à acquitter la taxe à leur place.

   

Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux ventes des produits mentionnés au II de l’article 1600-0 P.

   

Article 1647

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III bis.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.– Au III bis de l’article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ».

 

Code de la santé publique

   

Article L. 5121-18

   

Les redevables de la contribution prévue au I de l’article L. 245-6 et de la contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale adressent à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions, ainsi qu’à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l’agence mentionnée au même article L. 5311-1. Les redevables de la taxe prévue à l’article 1600-0 P du code général des impôts adressent, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du présent code une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de l’agence mentionnée au même article L. 5311-1, fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.– La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 du code de la santé publique est supprimée.

(Sans modification)

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

   

Article 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

VII.– Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l’année 2005, assujettis au paiement d’une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :

IV.– Le VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le m du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.

(Sans modification)

1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20 000 euros. Toutefois :

   

a) Les opérateurs ayant un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros en sont exonérés ;

   

b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n’excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ;

   

c) Pour les opérateurs dont le chiffre d’affaires est compris entre un million d’euros et deux millions d’euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 – 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d’affaires, entendu comme le chiffre d’affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l’article L. 33-1 précité.

   

Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l’opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;

   

2° Le montant de la taxe administrative résultant de l’application des dispositions du 1° est :

   

a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d’outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;

   

b) Multiplié par quatre lorsque l’opérateur figure sur la liste prévue au 8° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d’affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l’article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d’euros.

   

3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l’année suivant l’année considérée. La taxe appelée au titre de l’année 2005 est exigible au 1er mai 2006.

   

Les montants correspondant à la première année d’exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d’autorisation de l’activité ou de réception de la déclaration de l’opérateur par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d’exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d’activité de l’opérateur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code des postes et des communications électroniques

   

Article L.33-1


[Cf. supra]

 

I.– L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

   

Toutefois, la déclaration n’est pas exigée pour l’établissement et l’exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

   

La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d’un retrait ou d’une suspension prononcés en application de l’article L. 36-11, le droit d’établir et d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l’une des peines prévues par l’article L. 39.

   

Lorsqu’une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l’autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l’activité concernée, procéder d’office à cette déclaration. La personne concernée en est informée.

   

L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

   

a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l’autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux et services ;

   

b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

   

c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

   
     

d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l’environnement et par les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d’occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d’infrastructures, les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public et d’itinérance locale ;

   

e) Les prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d’une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l’autorité nationale de défense des systèmes d’informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

   

f) L’acheminement gratuit des appels d’urgence. À ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d’urgence l’information relative à la localisation de l’appelant ;

   

bis) L’acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ;

   

g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;

   

h) La fourniture des informations prévues à l’article L. 34 ;

   

i) L’interconnexion et l’accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

   

j) Les conditions nécessaires pour assurer l’équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

   

k) Les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des services ;

   

l) Les obligations qui s’imposent à l’exploitant pour permettre son contrôle par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l’application de l’article L. 37-1 ;

   

m) L’acquittement des taxes dues par l’exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;

   

n) L’information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ;

   

bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ;

   

ter) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ;

   

o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d’urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

   

Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration et celui des informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à o.

   

II.– Les opérateurs réalisant un chiffre d’affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’économie sont tenus d’individualiser sur le plan comptable l’activité déclarée.

   

En outre, lorsqu’ils disposent dans un secteur d’activité autre que les communications électroniques d’un monopole ou d’une position dominante appréciée après avis de l’Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l’intérêt d’un bon exercice de la concurrence, d’individualiser cette activité sur le plan juridique.

   

III.– Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que soit assurée l’égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d’accès aux réseaux français et étrangers.

   

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l’Union européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en matière d’interconnexion et d’accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

   

IV.– Les installations mentionnées au 2° de l’article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.

   

V.– Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l’accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale d’urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d’interventions de secours, à leurs listes d’abonnés et d’utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.

   
 

V.– Les dispositions du IV s’appliquent à compter de la taxe établie au titre de l’année 2015.

(Sans modification)

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Code des douanes

   

Article 266 quindecies

 

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

I. – Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265, du gazole repris à l’indice 22 et du superéthanol E85 repris à l’indice 55 de ce même tableau sont redevables d’un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

 

1° Au I, après la première occurrence du mot : « indice », insérer les mots : « 20 et à l’indice » ;

II. – Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.

   

III. – Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.

   

Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.

   

Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.

   

Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.

 

2° Au quatrième alinéa du III, après le mot : « routier », insérer les mots : « et non routier ».

Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.

   

La part d’énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :

   

1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 % ;

   

2° Dans la filière gazole, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.

   

La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.

   

Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l’article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

   

Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte.

   

IV. – Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.

   

V. – Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.

   

VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent dans les départements d’outre-mer qu’à compter du 1er janvier 2016.

   

En cas de cessation d’activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 266 undecies.

   

Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.

   
   

II. – L’éventuelle perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-229 (CF383)

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 235 ter ZD

   

I. – Une taxe s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 dudit code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, et que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition.

 


I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.

L’acquisition, au sens du premier alinéa, s’entend de l’achat, y compris dans le cadre de l’exercice d’une option ou dans le cadre d’un achat à terme ayant fait préalablement l’objet d’un contrat, de l’échange ou de l’attribution, en contrepartie d’apports, de titres de capital mentionnés au même premier alinéa.

   

Les titres représentant ceux mentionnés audit premier alinéa émis par une société, quel que soit le lieu d’établissement de son siège social, sont soumis à la taxe.

   
   

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Amendement I-230 (CF152, CF231, CF284 et CF381)

 

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 1010

   

I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

 

I. – Compléter le premier alinéa de l’article 1010 du code général des impôts par les mots :

   

«, à l’exception des véhicules mis à disposition à titre gratuit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-228 (CF156, CF221 et CF367)

 

Article 9

Article 9

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

   

Article 92

   

I.– 1. Il est créé un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds est doté d’un comité national d’orientation et de suivi, composé de représentants de l’État, de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d’intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées.

I.– Au premier alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».

I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

« A. Au premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».

Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d’une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 75 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. À l’issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le Comité national d’orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l’aide jusqu’au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

   

Dans la limite de 2,5 millions d’euros par an, l’aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.

   

Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2015.

   

Le versement de l’aide au titre d’un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L’établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l’État chargé de l’instruction des demandes d’aides.

   
   

« B. Après le cinquième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

   

« Par exception aux dispositions de l’article L. 313-3 du code de la consommation, le taux d’usure applicable aux nouveaux emprunts et contrats/instruments financiers consentis est le taux effectif global qui était applicable à la date à laquelle le prêt ou le contrat financier faisant l’objet de la renégociation a été initialement consenti.

   

« La dérogation prévue au 1er alinéa du II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux prêts, emprunts et contrats/instruments financiers. »

Amendement I-231 (CF1)

Le montant de l’aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l’outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

   

Le fonds est géré pour le compte de l’État par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l’État.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 1.

   

2. Le solde du fonds institué par l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

   

Article 235 ter ZE bis :

   

I.– 1.– Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

   

2.– Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

   

1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

   

2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l’assiette définie au II du présent article ;

   

3° L’Agence française de développement.

   

II.– L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit III, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

   

III.– Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.

II.– Au III de l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts, le taux : « 0,026 % » est remplacé par les mots : « 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 ».

(Sans modification)

IV.– La taxe est exigible le 30 avril.

   

V.– 1.– La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

   

2.– La taxe est déclarée et liquidée :

   

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

   

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

   

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

   

3.– La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

   

VI.– Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

   

VII.– 1.–– Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif, accompagné de l’avis de réception, par la personne assujettie.

   

2.– Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.

   

3.– Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier.

   

VIII.– À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif.

   
 

III.– Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d’euros par an, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.

(Sans modification)

     
   

IV. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la répartition des crédits de ce fonds de soutien.

Amendement I-232 (CF342)

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 150 U

   

I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

   

Ces dispositions s’appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l’article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits.

   

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

 

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

1° La première phrase du 7° est ainsi modifiée :

7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code ou à tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser. Si le cessionnaire n’a pas obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition du bien, l’agrément de construction, il est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire ;

 

a) L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Après la seconde occurrence des mots : « logements sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351 2 dudit code » ;

c) À la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« à compter de la date de l’acquisition. Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier » ;

2° La deuxième phrase du même 7° est supprimée ;

8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession à l’un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l’État le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l’un des organismes mentionnés au 7°.

 

3° Au 8°, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.

   

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-235 (CF400)

 

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter (nouveau)

Code général des impôts

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 199 terdecies-0 A

   

I. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

   

2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

   

a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

   

b) La société a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

   

c) La société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

   

c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

   

d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

   

La société n’exerce pas une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

   

d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

   

d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

   

e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

   

f) La société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

   

g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

   

3° L’avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

   

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celles prévues au c bis et d ;

   

b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ;

   

c) (Abrogé) ;

   

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

   

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

   

Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

   

– au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;

   

– et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

   

La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.

   

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

   

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

   

II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

   

La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

   

La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. – Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

 

1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

   

Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.

   

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes.

 

a) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié :

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I.

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :

– intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires,

– intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I ;

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2°, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 885-0 V bis

   

I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

   

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

   

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

   

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

   

0 b bis) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

   

b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

   

b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

   

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

   

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

   

e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

   

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

   

f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

   

g) (Abrogé)

   

h) (Abrogé)

   

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

   

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

   

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b et e bis ;

   

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

   

c) (Abrogé)

   

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

   

e) (Abrogé)

   

f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

   

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

   

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

   

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

   

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

   

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

   

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

   

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

   

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

 

2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

 

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession :

– intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires,

– intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou,si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

 

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-233 (CF362)

 

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater (nouveau)

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

   

Article 4

 

I. – L’article 4 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

II. – A. – Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, à la double condition que la cession :

   

1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;

 


1° Le 1° du A du II est complété par les mots : « ou à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2016 dans les zones visées au A du II de l’article 1396. »

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

   

L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

   

B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :

   

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

   

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

   

III. – À la condition que la cession soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le II du présent article s’applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts.

 

2° Au premier alinéa du III, après l’année : « 2015 » sont insérés les mots : « ou entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 dans les zones visées au A du II de l’article 1396. »

Pour l’application du premier alinéa du présent III, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

   

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

   

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

   

IV. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

   
   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-234

(CF379 Rect.)

 

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

 

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

 

Article 10

Article 10

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 1613-1

I.– L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

   

En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000,00 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l’article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.

   

En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.

   

En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.

   

En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.

   
 

« En 2016, ce montant est égal à 33 108 514 000 euros. »

 

Article L. 2335-3

   

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384, 1384-0 A et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l’article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l’État dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2018, à l’exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l’État. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

II.– A.– Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

 

Article L. 3334-17

   

Les pertes de recettes que le département ou la métropole de Lyon substituée au département du Rhône dans son périmètre subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l’État, déterminée dans les mêmes conditions que l’allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3 du présent code.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements ainsi que pour la métropole de Lyon pour le calcul de la compensation visée à l’alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l’article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l’application du présent article dans son périmètre.

   

Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   
 

[Cf. supra]

 

Code général des impôts

   

Article 1384 B

   

Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu’ils déterminent, les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L252-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d’application du premier alinéa sont fixées par décret.

   

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

   

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l’alinéa précédent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du V de l’article 1640 C.

   

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

B.– Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

Article 1586 B

   

Le conseil départemental ou le conseil de la métropole de Lyon peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu’il détermine, les logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation en application de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d’application du premier alinéa sont fixées par décret.

   

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

   

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements ou la métropole de Lyon pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions du sixième alinéa et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l’application du présent article dans son périmètre.

   
 

[Cf. supra]

 

Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

   

Article 21

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d’une fiscalité propre. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre à la métropole de Lyon pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements pour celles concernées par le d du I.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d’habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d’habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Le taux de taxe d’habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, des communes qui n’étaient pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et rejoignent, à la suite soit d’un rattachement volontaire, soit d’une transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d’une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code est le taux voté par cette commune pour 1991, (1) majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C.

   

Le cinquième alinéa du présent II s’applique aux compensations versées, suivant le cas, à compter de l’année suivant celle de la fusion ou à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet.

   

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

C.– Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances

   

Article 29

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– A.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C bis du code général des impôts selon les modalités prévues au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs dont la liste figure au I bis de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, à la métropole de Lyon, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er  janvier 2005, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

   

3° Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l’établissement public de coopération intercommunale.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, de la métropole de Lyon ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent A dans son périmètre.

D.– 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

   

Article 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– A.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C du code général des impôts. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du même code. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, à la métropole de Lyon, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l’établissement.

   

Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement pour 2003.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l’établissement.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements et la métropole, substituée au département au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, de la métropole de Lyon ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent A dans son périmètre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







[Cf. supra]

 

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville

   

Article 7

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l’article 1383 B du code général des impôts. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du même code. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, à la métropole de Lyon, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, appliqué en 1996 dans la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l’établissement public de coopération intercommunale précité.

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent III dans son périmètre.

   

IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

   

Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001

   

Article 42

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l’article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.

   

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l’abattement mentionné au I de l’article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l’établissement public au titre de l’année précédant celle de l’imposition.

   

Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du V de l’article 1640 C du code général des impôts.

   

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l’année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 et pour la première année d’application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l’année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale précité.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

E.– Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

   

Article 49

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– A.– L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

F.– Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 »

Alinéa supprimé

Amendement I-236 (CF348)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt

   

Article 6

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– À compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi, l’État, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l’année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d’imposition exonérées de l’année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

G.– Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

   

Article 137

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– L’État compense les pertes de recettes supportées, l’année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d’imposition exonérées de l’année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année

   

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   
 

[Cf. supra]

 

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

   

Article 146

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B.– L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

   

La base d’imposition à retenir ne tient pas compte des majorations prévues au II de l’article 1396 du code général des impôts.

   

Pour les communes qui appartiennent en 2003 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Jusqu’au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général de impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l’établissement.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   
 

[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

   

Article 6

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d’une fiscalité propre, du paragraphe I de l’article 13, du paragraphe I de l’article 14 et du paragraphe I de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l’article 1472 A bis du code général des impôts.

   

Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d’une fiscalité propre, du paragraphe I de l’article 13, du paragraphe I de l’article 14 et du paragraphe I de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l’article 13, au paragraphe II de l’article 14 et au paragraphe II de l’article 18 de la même loi.

   

La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d’une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l’article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.

   

À compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l’indice de variation des recettes fiscales de l’État, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l’année de versement, corrigé le cas échéant de l’incidence d’éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d’autres personnes morales publiques ainsi qu’aux communautés européennes.

   

Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l’accroissement annuel résultant de l’application de l’alinéa précédent est affecté jusqu’à concurrence d’un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l’article 1648 A bis du code général des impôts.

   

L’application de l’alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :

   

a) Les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente, les conditions d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

   

b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l’année précédente, d’une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France institué par l’article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

   

En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l’indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l’application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l’article 1648 B bis du code général des impôts.

   

Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d’évolution fixée au I de l’article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.

   

Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d’évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d’évolution fixée au I de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

   

En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d’évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d’évolution fixée au II de l’article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l’évolution de la dotation est celle résultant de l’application du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Pour les années 1999,2000,2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l’année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu’elle résulte de l’application de l’alinéa précédent :

   

– les communes qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

   

– les communes bénéficiaires au titre de l’année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l’article L. 2334– 21 du code général des collectivités territoriales ;

   

– les départements qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

   

– les régions qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l’article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

   

Cette modulation s’applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l’article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.

   

Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu’il résulte de l’application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d’euros.

   

Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l’allocation perçue l’année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l’application des dispositions du II de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :

   

a) Les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente, les conditions d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

   

b) Les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente, les conditions d’éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-21 du même code.

   

Les compensations versées à l’ensemble des communes en application du II de l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu’à celles des communes autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent en application du II de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.

   

En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l’année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l’article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l’année précédente.

   

À compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l’État destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre au I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

IV bis.– À compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l’article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts.

   

La compensation prévue à l’alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l’article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

   

Cette compensation est diminuée jusqu’en 2010 d’un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

   

a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l’année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

   

Les groupements de même nature s’entendent des catégories visées à l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;

   

b) Les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente ou de la pénultième année, les conditions d’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;

   

c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l’année précédente, supérieur à 1 445 ;

   

d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu’elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l’année précédente, supérieur à 14,45 % ;

   

e) Les communes bénéficiaires, au titre de l’année précédente ou de la pénultième année, d’une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;

   

f) Les départements qui remplissent, au titre de l’année précédente ou de la pénultième année, les conditions d’éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l’article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

   

Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu’en 2010 d’un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d’une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d’autre part, la population totale du groupement.

   

Les recettes fiscales s’entendent, pour l’application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l’année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d’une fiscalité propre du montant perçu l’année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l’article 44 précité et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l’année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

   
     

À compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.

   

Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d’évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

   

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2008, le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

H.– Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

   

Article 4

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d’établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l’article 1466 A du code général des impôts.

   

Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :

   

– des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l’article 1466 A du code général des impôts, à l’exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;

   

– des extensions d’établissement mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l’article 1466 A du code général des impôts.

   

Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

   

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l’année précédente, de la différence du produit d’impositions définie au deuxième alinéa du 6° de l’article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.

   

Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l’État compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.

   

À compter de 2004, l’État compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

I.– Les derniers alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

     
 

« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires

   

Article 52

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Dans les conditions fixées par la loi de finances, l’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d’activités mentionnées à l’article 1465 A et au I bis de l’article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Les exonérations liées aux extensions d’activités mentionnées aux mêmes articles sont compensées pour les zones de redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et, pour les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national de péréquation créé à l’article 70 de la présente loi.

   

À compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d’activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

   

Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

   

Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   
 

[Cf. supra]

 

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003

   

Article 27

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, les groupements de communes à fiscalité propre et la métropole de Lyon pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, des groupements de communes, des métropoles et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l’application du présent B dans son périmètre.

   
 

[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998

   

Article 95

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d’établissements en difficulté visées à l’article 1465 A, ainsi que de l’exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l’article 1648 B bis du code général des impôts. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.

   

Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

   

Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.

   
 

[Cf. supra]

 

IV.– À compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l’article 1465 A du code général des impôts, à l’exception de celles faisant l’objet de la compensation mentionnée au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

   

La compensation est établie selon les modalités prévues au III.

   

Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

   

Article 29

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B.– Dans les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre.

   

Toutefois, dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

   

3° Jusqu’au 31 décembre 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.

   

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

   

À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

   

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d’évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   
 

[Cf. supra]

 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014

   

Article 49

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B.– L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

   

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

   

3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

   
 

J.– Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

   

Article 2

   

2.1.2. L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l’article 1586 nonies du code général des impôts, à l’exception de l’exonération prévue au 3° de l’article 1459 et de celle afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l’article 1466 A et de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies du même code.

   

À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d’exonération donnant lieu aux compensations visées à l’alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l’année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l’article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l’établissement public doté d’une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du même code.

   

Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent 2.1.2 dans le périmètre de la métropole de Lyon.

K.– Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009, et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5.3. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d’exonérations.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d’une exonération ou d’un abattement de taxe professionnelle en application de l’article 1465 A, des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l’article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l’article 1466 F du code général des impôts.

   

À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d’exonération donnant lieu aux compensations visées à l’alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l’année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l’article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l’établissement public doté d’une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du même code.

   

Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent III dans son périmètre.

   
 

[Cf. supra]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

   

Article 51

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– I.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d’une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d’allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

   

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

   

1° Au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

   

2° Au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

   

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

L.– Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

   

Article 77

M.– 1° Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

XVIII.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.

   

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

   

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

   

– au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

   

– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

   

– au II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;

   

– aux IV et IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

   

– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

   

– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

   

– au III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

   

– au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;

   

– au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.

   

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus à l’article 1465 A, au I sexies de l’article 1466 A et à l’article 1466 F du code général des impôts.

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

XIX.– Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.

   

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

   

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

   

– aux deuxième et troisième alinéas de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

   

– au IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;

   

– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

   

– au IV et au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

   

– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

   

– au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

   

– au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;

   

– au A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;

   

– au IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

   

– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

   

– au III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

   

– au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;

   

– au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.

   

Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l’article 1466 A et à l’article 1466 F du code général des impôts.

2° 1° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

   

Article 154

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. A.– Lorsqu’ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

   

1° Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

   

2° Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l’article 4 et le III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, les IV et V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le II de l’article 137 et le B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion, sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

3° Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales, le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le IV de l’article 6 et le II de l’article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l’année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

   

Les dispositions du 3° s’appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d’habitation conformément aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

B.– Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes membres, la dotation prévue au I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

   

Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des mêmes articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion.

   

Pour le calcul de la compensation de taxe d’habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d’habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

   

Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

   

C.– Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d’activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.

   

D.– Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 pour chaque dispositif d’exonération mentionné par ces dispositions.

   

E.– Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

F.– Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 51, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009 et au E au titre de 2010 sont minorées par application du taux prévu pour 2011 au B du IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée.

   

G.– Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 33, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010 et au F au titre de 2011 sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

   

H.– Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011 et au G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée (1).

   

I.– Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 37, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011, au G au titre de 2012 et au H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

   

J.– Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 23, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D du présent II au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 précitée.

N.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« K.– Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article □□ précité le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013, le I au titre de 2014 et le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article □□ précité. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     
 

III.– Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 524 344 039 euros.

(Alinéa sans modification)

 

Article 11

Article 11

Code général des collectivités
territoriales

Article L. 1615-1

   

Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement.

Au premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « budgétaires » est supprimé et, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont ajoutés les mots : « ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics payées à compter du 1er janvier 2016. »

Au premier alinéa …

… des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. »

Amendement I-237 (CF92)

En cas d’annulation d’un marché public par le juge, les dépenses réelles d’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l’annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d’une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d’un compte administratif.

   
 

Article 12

Article 12

 

I.– La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s’opère dans les conditions suivantes :

(Sans modification)

 

Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

 
 

La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national au 31 décembre de l’année précédant le transfert, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions tel que défini au I de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus ou au I de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 mentionnée ci-dessus.

 
 

En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

 
 

– 0,01 euro par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

 
 

– 0,01 euro par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

 
 

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.

 
 

À compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

 
 

Régions

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

7,38

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

15,18

Auvergne et Rhône-Alpes

6,10

Bourgogne et Franche-Comté

10,93

Bretagne

2,11

Centre-Val de Loire

5,32

Corse

0,88

Île-de-France

1,54

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,85

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

11,26

Normandie

8,70

Pays de la Loire

4,66

Provence-Alpes-Côte d’Azur

5,19

Guadeloupe

4,16

Guyane

4,83

Martinique

2,90

La Réunion

0,00

 
 

Si le produit affecté globalement aux régions en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l’État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État, et répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau ci-dessus.

 

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

   

Article 52

II.– L’article 52 de la loi n° 2004–1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par les dispositions suivantes :

 

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s’opère dans les conditions suivantes :

   

I.– Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   

La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

   

Jusqu’à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

   

a) 1,11 euro par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

b) 0,79 euro par hectolitre, s’agissant du gazole.

   

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

   

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu’à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

   

(Tableau non reproduit)

   

À compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l’attribution d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

   

Un décret fixe les conditions d’application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

   

II.– Les transferts de compétence prévus à l’article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l’exception de ceux résultant des dispositions de l’article L. 4383-4 et de l’article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

   

III.– Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 1° et 3° de l’article 1001 du code général des impôts, d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l’ensemble des départements, par application d’une fraction de tarif à l’assiette nationale correspondant aux conventions d’assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l’ensemble des départements par application d’une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l’assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des départements tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l’ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

   

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d’enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

   

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

   

À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2015, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,739 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 1,230 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

   

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

   

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

   

a) D’une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d’une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d’autre part, de la compensation financière des charges résultant de l’allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l’instauration d’une formation d’initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l’État participant à l’exercice des compétences transférées en matière d’aménagement foncier dans les conditions prévues à l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l’État relevant des services ou parties de services des parcs de l’équipement transférés dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

   

b) D’autre part, le montant de la compensation de l’ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

   

À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 69,69010 % pour la métropole de Lyon et à 30,30990 % pour le département du Rhône.

   

En 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :

   

Département

Pourcentage

Ain

1,066861

Aisne

0,963624

Allier

0,76515

Alpes-de-Haute-Provence

0,553803

Hautes-Alpes

0,414604

Alpes-Maritimes

1,591287

Ardèche

0,749858

Ardennes

0,655599

Ariège

0,395014

Aube

0,722242

Aude

0,735 03

Aveyron

0,768272

Bouches-du-Rhône

2,297397

Calvados

1,118000

Cantal

0,577363

Charente

0,622547

Charente-Maritime

1,017298

Cher

0,641231

Corrèze

0,744 668

Corse-du-Sud

0,219442

Haute-Corse

0,207262

Côte-d’Or

1,121210

Côtes-d’Armor

0,912791

Creuse

0,427644

Dordogne

0,770 640

Doubs

0,859150

Drôme

0,825368

Eure

0,968481

Eure-et-Loir

0,838347

Finistère

1,038698

Gard

1,066122

Haute-Garonne

1,639546

Gers

0,463218

Gironde

1,780811

Hérault

1,283814

Ille-et-Vilaine

1,181734

Indre

0,592572

Indre-et-Loire

0,964346

Isère

1,808490

Jura

0,701685

Landes

0,737071

Loir-et-Cher

0,602914

Loire

1,098584

Haute-Loire

0,599650

Loire-Atlantique

1,519489

Loiret

1,083509

Lot

0,610226

Lot-et-Garonne

0,522192

Lozère

0,412035

Maine-et-Loire

1,164795

Manche

0,959 108

Marne

0,920943

Haute-Marne

0,592215

Mayenne

0,541925

Meurthe-et-Moselle

1,041645

Meuse

0,540523

Morbihan

0,917942

Moselle

1,549259

Nièvre

0,620672

Nord

3,069701

Oise

1,107528

Orne

0,693279

Pas-de-Calais

2,176248

Puy-de-Dôme

1,41447

Pyrénées-Atlantiques

0,964480

Hautes-Pyrénées

0,577407

Pyrénées-Orientales

0,688361

Bas-Rhin

1,353190

Haut-Rhin

0,905403

Rhône

0,601470

Métropole de Lyon

1,382930

Haute-Saône

0,455516

Saône-et-Loire

1,029625

Sarthe

1,039359

Savoie

1,140856

Haute-Savoie

1,274662

Paris

2,393231

Seine-Maritime

1,699261

Seine-et-Marne

1,886385

Yvelines

1,732540

Deux-Sèvres

0,64645

Somme

1,069374

Tarn

0,668169

Tarn-et-Garonne

0,436747

Var

1,335834

Vaucluse

0,736502

Vendée

0,931608

Vienne

0,669612

Haute-Vienne

0,611244

Vosges

0,745090

Yonne

0,760212

Territoire de
Belfort

0,220513

Essonne

1,512753

Hauts-de-Seine

1,980646

Seine-Saint-Denis

1,912518

Val-de-Marne

1,513694

Val-d’Oise

1,575681

Guadeloupe

0,693080

Martinique

0,514958

Guyane

0,332069

La Réunion

1,440 717

Total

100

   

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de
l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   
 

« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions auxquelles elle succède. »

 

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

   


Article 40

III.– Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

 

I.– La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

   

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d’enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

   

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

   

Jusqu’à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

   

Région

Gazole

Super-carburant sans plomb

Alsace

5,30

7,50

Aquitaine

4,81

6,81

Auvergne

6,17

8,73

Bourgogne

4,32

6,13

Bretagne

5,09

7,20

Centre

4,56

6,45

Champagne-Ardenne

5,06

7,17

Corse

9,87

13,95

Franche-Comté

6,09

8,60

Île-de-France

12,55

17,75

Languedoc-Roussillon

4,55

6,45

Limousin

8,88

12,57

Lorraine

7,70

10,90

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord – 
Pas-de-Calais

7,24

10,23

Basse-Normandie

5,38

7,62

Haute-Normandie

5,48

7,76

Pays de la Loire

4,24

5,99

Picardie

5,75

8,14

Poitou-Charentes

4,42

6,24

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,14

5,85

Rhône-Alpes

4,53

6,42

Régions

Gazole

Super-carburant sans plomb

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

6,13

8,68

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

5,22

7,39

Auvergne et Rhône-Alpes

4,83

6,85

Bourgogne et Franche-Comté

4,96

7,00

Bretagne

5,09

7,21

Centre-Val de Loire

4,56

6,46

Corse

9,87

13,96

Île-de-France

12,55

17,75

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,90

6,94

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,70

9,46

Normandie

5,44

7,69

Pays de la Loire

4,24

5,99

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,14

5,86

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

IV.– 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences respectivement opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

 
 

2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.

 
 

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

 

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

   

Article 39

V.– Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 

I.– Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :

   

a) De l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

   

b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

   

c) De l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :

   

– des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

   

– de la formation des assistants maternels ;

   

– des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.

   

Ces ressources sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d’une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national.

   

Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

II.– La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

   

a) Le montant prévisionnel de la compensation due au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculée selon les modalités prévues aux I et II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée ;

   

b) Le montant mentionné au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

   

c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d’une part, de la compensation pour 2015 du financement des formations sociales initiales régies par l’article L. 544-5 du code de l’action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d’une place, et, d’autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d’étudiants éligibles et d’un montant forfaitaire annuel d’aide par étudiant boursier ;




1° Au c, après les mots : « de la compensation pour », l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles ;

   
 

2° Le e est ainsi modifié :

 

e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2012 dans les quatre autres départements d’outre-mer.










a) Après le mot : « famille, », les mots : « évaluée de manière provisionnelle » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;

 

[Cf.supra]

b) Après les mots : « servies par le Département de Mayotte en » et après les mots : « constaté en », l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

 
 

3° Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :

« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s’élève à :

 

1° Inférieure à 0,037 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 0,026 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C ;

« 1° 0,043 euro par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

 

2° Supérieure à 0,057 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 0,041 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

« 2° 0,031 euro par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »

 

Code du travail

   

Article L. 6241-2

VI.– Le tableau du sixième alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail est remplacé par le tableau suivant :

 

I.– Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : « fraction régionale pour l’apprentissage », est versée au Trésor public avant le 30 avril de l’année concernée, par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due.

   

Cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, selon les modalités définies au présent I.

   

Elle est complétée par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, dans les conditions et selon les modalités de revalorisation prévues par l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

L’ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l’apprentissage.

   

Une part fixe de la ressource régionale pour l’apprentissage, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :

   

(en euros)

   

Alsace

46 941 457

Aquitaine

69 767 598

Auvergne

34 865 479

Bourgogne

38 952 979

Bretagne

68 484 265

Centre-Val de Loire

64 264 468

Champagne-Ardenne

31 022 570

Corse

7 323 133

Franche-Comté

29 373 945

Île-de-France

237 100 230

Languedoc-Roussillon

57 745 250

Limousin

18 919 169

Lorraine

64 187 810

Midi-Pyrénées

57 216 080

Nord-Pas-de-Calais

92 985 078

Basse-Normandie

38 083 845

Haute-Normandie

46 313 106

Pays de la Loire

98 472 922

Picardie

40 698 224

Poitou-Charentes

57 076 721

Provence-Alpes-Côte d’Azur

104 863 542

Rhône-Alpes

137 053 853

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383

Total

1 544 093 400

RÉGIONS

MONTANT

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

142 151 837

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

145 763 488

Auvergne et Rhône-Alpes

171 919 332

Bourgogne et Franche-Comté

68 326 924

Bretagne

68 484 265

Centre-Val de Loire

64 264 468

Corse

7 323 133

Île-de-France

237 100 230

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

114 961 330

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

133 683 302

Normandie

84 396 951

Pays de la Loire

98 472 922

Provence-Alpes-Côte d’Azur

104 863 542

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383

TOTAL

1 544 093 400

 

Si le produit de la ressource régionale pour l’apprentissage est inférieur au montant total mentionné au cinquième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du sixième alinéa.

   

Si le produit de la ressource régionale pour l’apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :

   

1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente selon un quotient :

   

a) Dont le numérateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue l’année précédente par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage pour l’ensemble du territoire national ;

   

b) Dont le dénominateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région ;

   

2° Pour 26 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

   

3° Pour 14 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

   

II.– Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée : « quota », dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage au titre de ces centres et sections.

   

Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l’apprentissage prévue au I du présent article, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.

   

Pour la part de cette fraction qui n’a pas fait l’objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage s’opère en application de l’article L. 6241-3.

   

III.– Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article.

   

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

   

Article 29

VII.– L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

 
 

1° Au A du I :

 

I.– A.– À titre de complément de la fraction régionale pour l’apprentissage mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage.

   

Pour 2015, cette part est fixée à 146 270 000 €.

a) L’année : « 2015 » et le montant : « 146 270 000 € » sont respectivement remplacés par l’année : « 2016 » et le montant : « 148 318 000 € » ;

 

La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :

b) Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

 

RÉGION

POURCEN-TAGE

Alsace

3,04007

Aquitaine

4,51835

Auvergne

2,25799

Bourgogne

2,52271

Bretagne

4,43524

Centre – Val de Loire

4,16195

Champagne-Ardenne

2,00911

Corse

0,47427

Franche-Comté

1,90234

Île-de-France

15,35530

Languedoc-Roussillon

3,73975

Limousin

1,22526

Lorraine

4,156 9

Midi-Pyrénées

3,70548

Nord-Pas-de-Calais

6,02199

Basse-Normandie

2,46642

Haute-Normandie

2,99937

Pays de la Loire

6,37739

Picardie

2,63574

Poitou-Charentes

3,696 6

Provence-Alpes-Côte d’Azur

6,79127

Rhône-Alpes

8,87601

Guadeloupe

1,65956

Guyane

0,43923

Martinique

1,83502

La Réunion

2,67429

Mayotte

0,02243

RÉGIONS

POURCEN-TAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,20617

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

9,44007

Auvergne et Rhône-Alpes

11,13400

Bourgogne et Franche-Comté

4,42505

Bretagne

4,43524

Centre-Val de Loire

4,16195

Corse

0,47427

Île-de-France

15,35530

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,44523

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

8,65772

Normandie

5,46579

Pays de la Loire

6,37739

Provence-Alpes-Côte d’Azur

6,79127

Guadeloupe

1,65956

Guyane

0,43923

Martinique

1,83502

La Réunion

2,67429

Mayotte

0,02243

 

À compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l’avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.

   

B.– La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d’une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2013.

2° Au B du I :

 

À compter de 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

a) L’année : « 2015 » est remplacé par l’année : « 2016 » ;

 

1° 0,39 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

2° 0,27 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

b) Le montant : « 0,27 € » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».

 

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

   

Article 40

VIII.– L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

 
 

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

I.– À compter de 2014, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :

« I.– À compter de 2016, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. » ;

 

1° De dotations budgétaires versées par l’État ;

   

2° D’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   
 

2° Le II est ainsi modifié :

 

II.– La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012.

a) Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

 


En 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacé par l’année : « 2016 » ;

 


1° 0,67 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,48 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

c) Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,61 € » et le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,43 € » ;

 

Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d’apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

   
 

d) Au sixième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

 

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

3,30789

Aquitaine

4,60811

Auvergne

1,94048

Bourgogne

2,57019

Bretagne

4,42792

Centre – Val-de-Loire

4,70074

Champagne-Ardenne

2,05977

Corse

0,61831

Franche-Comté

2,25482

Île-de-France

14,60741

Languedoc-Roussillon

3,91317

Limousin

0,95041

Lorraine

4,57812

Midi-Pyrénées

3,79686

Nord-Pas-de-Calais

5,09889

Basse-Normandie

2,54672

Haute-Normandie

3,18757

Pays de la Loire

6,93747

Picardie

2,52341

Poitou-Charentes

3,32330

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,54648

Rhône-Alpes

11,23059

Guadeloupe

0,15772

Guyane

0,06487

Martinique

0,73939

La Réunion

1,22513

Mayotte

0,08425

RÉGIONS

POURCEN-TAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,94578

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,88182

Auvergne et Rhône-Alpes

13,17107

Bourgogne et Franche-Comté

4,79501

Bretagne

4,42792

Centre-Val de Loire

4,7007

Corse

0,61831

Île-de-France

14,60741

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,71003

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

7,62230

Normandie

5,73429

Pays de la Loire

6,93747

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,54648

Guadeloupe

0,15772

Guyane

0,06487

Martinique

0,73939

La Réunion

1,22513

Mayotte

0,08425

 

III.– Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l’article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.

   

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.

   

IV.– Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l’article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

Article 41

IX.– Le tableau du B du II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est remplacé par le tableau suivant :

 

I.– Pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

   

A.– D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application :

   

1° À la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

   

2° À la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ;

   

3° Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 dudit code.

   

B.– D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

   

II.– A.– 1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

   

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

   

À compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l’année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés l’antépénultième année.

   

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une part des produits mentionnés au même A constatés l’année précédant celle du versement.

   

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.

   

À compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à :

   

a) 0,79 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

b) 0,56 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

   

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

B.– Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

   

RÉGION

POURCEN-TAGE

Alsace

1,95195

Aquitaine

4,93821

Auvergne

2,45523

Bourgogne

2,50783

Bretagne

3,64684

Centre

3,70772

Champagne-Ardenne

2,58258

Corse

0,48884

Franche-Comté

1,78762

Île-de-France

12,96859

Languedoc-Roussillon

4,60505

Limousin

1,04537

Lorraine

3,27670

Midi-Pyrénées

4,21697

Nord-Pas-de-Calais

9,23313

Basse-Normandie

2,90909

Haute-Normandie

4,65038

Pays de la Loire

4,64587

Picardie

3,80062

Poitou-Charentes

2,79543

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,31591

Rhône-Alpes

7,21559

Guadeloupe

0,96614

Guyane

0,33795

Martinique

1,34848

La Réunion

2,96575

Mayotte

0,63616

RÉGIONS

POURCEN-TAGE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

7,81123

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,77901

Auvergne et Rhône-Alpes

9,67082

Bourgogne et Franche-Comté

4,29545

Bretagne

3,64684

Centre-Val de Loire

3,70772

Corse

0,48884

Île-de-France

12,96859

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,82202

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,03375

Normandie

7,55947

Pays de la Loire

4,64587

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,31591

Guadeloupe

0,96614

Guyane

0,33795

Martinique

1,34848

La Réunion

2,96575

Mayotte

0,63616

 
     

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

   

Article 123

X.– L’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un IV ainsi rédigé :

 

I.– La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6243-1-1.– La conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l’issue de la période mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d’un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.

   

« Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

   

« 1° L’entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d’apprentis en contrat d’apprentissage ou en période d’apprentissage depuis le 1er janvier de l’année précédente dans l’établissement du lieu de travail de l’apprenti ;

   

« 2° L’entreprise justifie, à la date de conclusion d’un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l’issue de la période mentionnée au premier alinéa du même article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l’année de conclusion du nouveau contrat.

   

« À compter du 1er juillet 2015, l’entreprise doit également relever d’un accord de branche comportant des engagements en faveur de l’alternance. L’accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l’apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d’embauche d’apprentis.

   

« La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement. »

   

II.– L’aide mentionnée à l’article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.

   

III.– La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l’aide au recrutement des apprentis mentionnée à l’article L. 6243-1-1 du code du travail fait l’objet d’une compensation par l’État.

   

Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er  juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d’apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.

   
 

« IV.– À compter de 2016, la compensation par l’État est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

 
 

« À titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 60 000 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III.

 
 

« La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2014. À titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :

 
     
 

« 1° 0,15 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

 
 

« 2° 0,11 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C. »

 
 

Article 13

Article 13

 

Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 111 391 000,00 € qui se répartissent comme suit :

(Sans modification)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Intitulé du prélèvement

Montant
(en milliers d’euros)

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

33 108 514

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

17 200

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

75 696

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 978 822

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 608 707

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

635 257

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

170 738

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

78 750

Total

47 111 391

Propositions de la Commission

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B.– Impositions et autres ressources affectées à des tiers

 

Article 14

Article 14

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

   

Article 46

I.– L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I.– Le produit des ressources et impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

   

(en milliers d’euros)

A.– Le tableau du I est modifié comme suit :

(Alinéa sans modification)

A.–IMPOSITION

ou ressource affectée

B.–PERSONNE
affectataire

C.–PLAFOND

ou montant

Article
L. 131-5-1 du code de l’environne-ment

Agence de l’environne-ment et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

448 700

Article
302 bis ZB du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

561 000

Article
706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

1 806

Article 232 du code général des impôts

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

61 000

1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence
nationale de contrôle du logement
social

7 000

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence
nationale de contrôle du logement
social

12 300

b du III de
l’article 158 de la loi
n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de
finances pour 2011

Agence
nationale des fréquences

6 000

V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000
(n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence
nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (ANDRA)

100 000

1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;









2° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;


3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;

4° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;



5° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;




6° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a du III de
l’article 158 de la loi
n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence
nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

2 000

III de l’article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

11 250

   

Article
1628 ter du code général des impôts

Agence
nationale des titres
sécurisés

10 000


7° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

(Alinéa sans modification)

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

118 750

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l’article 953 du code général des impôts et
article L. 311-16 du code de
l’entrée et du
séjour des
étrangers et du droit d’asile )

ANTS

14 490

   

VI de l’article 135 de la loi
n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS



38 700

8° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;

(Alinéa sans modification)

Article 1605
nonies
du code général des impôts

Agence de services et de
paiement

12 000

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche
maritime

Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

4 200

   

Article L. 341-6 du code forestier

Agence de services et de
paiement

18 000

9° À la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

(Alinéa sans modification)

 

10° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

 

Article 1609 C du code
général des impôts

Agence pour la mise en
valeur des
espaces
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Guadeloupe

1 700

Article 1609 D du code
général des impôts

Agence pour la mise en
valeur des
espaces
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 700

 

Article L. 612-20 du code monétaire et financier

Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR)

195 000

11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;

(Alinéa sans modification)

Articles
L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et
financier

Autorité des marchés
financiers (AMF)

74 000

12° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2132-13 du code des transports

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

11 000

13° À la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;

(Alinéa sans modification)

 

14° À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 10 457 » ;

(Alinéa sans modification)

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le
soutien du théâtre privé

8 000

   

Article 1609
nonies
G du code général des impôts

Caisse de
garantie du logement
locatif social

45 000

15° À la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’aide au logement » ;

(Alinéa sans modification)

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de
l’espace
littoral et des rivages
lacustres (CELRL)

37 000

   

F de l’article 71 de la loi de
finances
rectificative pour 2003
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton
(CERIB) ; Centre technique de
matériaux naturels de construction (CTMNC)



14 500

16° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant  : « 14 000 » ;

(Alinéa sans modification)

Article 1609
tricies
du code général des
impôts

Centre national pour le développement du sport (CNDS)



34 600

17° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;

(Alinéa sans modification)

Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS



170 500

18° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant  :« 163 450 » ;

(Alinéa sans modification)

Troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

24 000

19° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;

(Alinéa sans modification)

Article 59 de la loi de finances pour 2000
(n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

CNDS

40 900

a de l’article 1609 undecies du code général des impôts

Centre
national du livre (CNL)

5 300

b de l’article 1609 undecies du code général des impôts

CNL


29 400

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre
national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)


30 000

Article 1604 du code général des impôts

Chambres d’agriculture

292 000

II de l’article 1600 du code général des
impôts

Chambres de commerce et d’industrie

549 000

   

2 du III de
l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie

506 117

20° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 356 117 »

20° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 376 117 »

Amendement I-238 (CF66 et CF375)

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi
n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de l’artisanat



244 009

21° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;

(Alinéa sans modification)

D de l’article 71 de la loi de
finances
rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI)



9 500

22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;

(Alinéa sans modification)

A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM)

14 000















23° À la trente-huitième ligne de la deuxième colonne, les mots : « ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM) » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

24° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;

(Alinéa sans modification)

B de l’article 71 de la loi de
finances
rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)



12 500

25° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant :« 12 250 » ;

(Alinéa sans modification)

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre
technique de la conservation des produits agricoles

2 900

   
 

26° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

 

H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique des industries de la fonderie

1 159

I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique industriel de la plasturgie et des composites

3 000

 

E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure)



70 500

27° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;

(Alinéa sans modification)

I du A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes

4 500

28° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Lorraine

25 300

29° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant :« 25 275 » ;

(Alinéa sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Normandie

22 100

30° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant :« 14 286 » ;

(Alinéa sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

30 600

   

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

83 700

   

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de la région Île-de-France

125 200



31° À la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d’Île-de-France » ;

(Alinéa sans modification)

 

32° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;

(Alinéa sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier des Hauts-de-Seine

27 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier des Yvelines

23 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier du Val-d’Oise

19 600

33° Les quarante-huitième, quarante-neuvième et cinquantième lignes sont supprimées ;

(Alinéa sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Poitou-Charentes

12 100


34° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant :« 9 890 » ;

(Alinéa sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon

31 800


35° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;

(Alinéa sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Bretagne

21 700


36° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant :« 21 648 » ;

(Alinéa sans modification)

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Etablissement public foncier de Vendée

7 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Etablissement public foncier Nord – Pas-de-Calais

80 200

   


Article L. 2221-6 du code des transports


Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)



10 500

37° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;

(Alinéa sans modification)

Article 1601 B du code général des impôts

Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

38° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

Article 1635 bis A du code général des impôts

Fonds national de gestion des risques en agriculture

60 000

(Alinéa sans modification)


Article 1601 A du code général des impôts


Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA)


9 910

   

I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement (FSD)



140 000

39° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 160 000 » ;

(Alinéa sans modification)

VI de l’article 302 bis K du code général des impôts

FSD

210 000

   


Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


FranceAgriMer



4 100

40° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;

(Alinéa sans modification)


Article 1619 du code général des impôts


FranceAgriMer



22 000

41° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime

FranceAgriMer

2 000

Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime

FranceAgriMer

2 000

   


C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)



13 000

42° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;

(Alinéa sans modification)

 

43° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Institut des corps gras

404

(Alinéa sans modification)


Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime


Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)


7 000


Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale


Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)


5 000

   


Article L. 524-11 du code du patrimoine


Organismes bénéficiaires de la redevance d’archéologie préventive


118 000

44° La soixante-huitième ligne est supprimée ;

(Alinéa sans modification)


Article L. 121-16 du code de l’énergie


Médiateur national de l’énergie



6 860

45° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 860 » est remplacé par le montant : « 6 723 » ;

(Alinéa sans modification)

 

46° Après la soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radiopro-tection et de sûreté nucléaire

62 500

(Alinéa sans modification)


Article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)


105 000


Article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


OFII


23 000


Article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


OFII


7 000


Article L. 8253-1 du code du travail


OFII


1 500


Article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


OFII


500

   


Article 958 du code général des impôts


OFII


3 000

   

Article L. 423-27 du code de l’environnement

Office national de la chasse et de la faune sauvage

67 620

47° À la soixante-seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 620 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;

(Alinéa sans modification)


C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010


Société du Grand Paris (SGP)



375 000

48° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;

(Alinéa sans modification)


Article 1609 G du code général des impôts


SGP


117 000

   


Article 1599 quater A bis du code général des impôts


SGP



60 000

49° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

(Alinéa sans modification)


Article L. 4316-3 du code des transports


Voies navigables de France (VNF)



139 748

50° À la quatre-vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 139 748 » est remplacé par le montant : « 132 844 » ;

(Alinéa sans modification)

Article 1609 quatervicies A du code général des impôts

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes



48 000

51° À la quatre-vint-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 48 000 » est remplacé par le montant : « 47 000 ».

(Alinéa sans modification)

II.– Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d’assiette et de recouvrement.

   

III.– A.– Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année du recouvrement.

   

En l’absence de reversement, l’ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l’établissement procède, après mise en demeure de l’établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de l’affectataire.

   

B.– Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l’objet de frais imputés à la charge de l’affectataire, les frais de recouvrement ne sont facturés qu’à hauteur du produit de la taxe versé à l’établissement affectataire.

   
 

B.– Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« III bis.– Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné à 2,3 milliards d’euros, hormis leur part destinée aux versements visés aux V de l’article L. 213-9-2 et de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

 

« Chaque année, la part excédant le montant mentionné au deuxième alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l’écologie et du budget.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce reversement est réparti entre les agences de l’eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l’année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l’eau ».

(Alinéa sans modification)

IV.– Est joint en annexe au projet de loi de finances de l’année un bilan de la mise en œuvre du présent article présentant les prévisions d’encaissement des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l’exercice courant et de l’exercice à venir et justifiant le niveau des plafonds proposés ainsi que les modifications du périmètre des ressources concernées par le présent article au regard de l’évolution de la législation.

   

Code général des impôts

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Article 1609 C

   

Il est institué, au profit de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l’article 5 de cette loi.








A.– Au premier alinéa des articles 1609 C et 1609 D, avant les mots : « une taxe spéciale d’équipement » sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(Alinéa sans modification)

 

B.– Au deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D :

(Alinéa sans modification)

Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 1 754 920 €, par le conseil d’administration de l’établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.



1° À la première phrase, les mots : « d’un plafond de 1 754 920 € » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

(Alinéa sans modification)

Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d’administration.

   

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1609 B.

   

Article 1609 D

   

Il est institué, au profit de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l’article 5 de cette loi.










[Cf. supra]

 

Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 1 754 920 €, par le conseil d’administration de l’établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.




[Cf. supra]


[Cf. supra]

 

Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d’administration.

   

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1609 B.

   

Article 1635 bis A

   

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.



C.– À l’article 1635 bis A, après les mots : « Fonds national de gestion des risques en agriculture » sont insérés les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(Alinéa sans modification)

Article 1609 novovicies

D.– Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.

   

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2017 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d’euros par an pour les années 2011 à 2015, à 16,5 millions d’euros en 2016 et à 15,5 millions d’euros en 2017. Son produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci.






1° À la deuxième phrase, le montant : « 16,5 millions » est remplacé par le montant : « 27,6 millions » ;











2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas est constituée par l’encaissement des sommes misées.

   

Article 1619

   

I.– Il est institué une taxe qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.

   

II.– La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.

   

III.– La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l’article L. 621-16 du code rural et de la pêche maritime et aux producteurs grainiers définis à l’article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.

   

Pour la détermination de l’assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés font l’objet d’une réfaction correspondant :

   

1° Au taux d’humidité, égal à la différence entre le taux d’humidité constaté et un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

   

2° Au taux d’impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d’impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour chaque céréale, dans la limite d’un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.

   

III bis. Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d’aliments pour la nourriture animale, par l’exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe.

   

IV.– Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.

   

La taxe est exigible à la livraison.

   

V.– Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne.

E.– Au V de l’article 1619, les mots : « 0,36 euro par tonne » sont remplacés par les mots : « 0,28 euro par tonne ».

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III.–Les dispositions du V de l’article 1619 du code général des impôts dans leur version issue de la loi de finances n° 2015-□□□□ de finances pour 2016 s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016.

(Sans modification)

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

   

Article 96

   



Il est créé une contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L593-1 du code de l’environnement.

IV.– À l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, après les mots : « au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(Sans modification)

Cette contribution est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

   

Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’installations nucléaires de base.

   

CATÉGORIES

SOMMES
forfaitaires
(en euros)

COEFFICIENT
multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

380 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

300 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

145 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

145 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

250 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs

145 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

145 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

100 000

1 à 2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

100 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

145 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Autres réacteurs à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

   

Pour toutes les catégories d’installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2011 sont fixées à 1,0.

   

Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

   

Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d’une majoration de 10 % des sommes restant dues à l’expiration de la période d’exigibilité.

   

Code rural et de la pêche maritime

   

Article L. 361-2

   

Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :

   

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d’une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d’autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

   

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts ;


V.– Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

(Sans modification)

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :

   

a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;

   

b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;

   

3° Une subvention inscrite au budget de l’État.

   

Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.

   
 

VI.– Il est opéré un prélèvement de 90 millions d’euros pour l’année 2016 sur le fonds de roulement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionné à l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Sans modification)

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

   

Article 36

   

I.– La trente-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

   

1° À l’avant-dernière colonne, le montant : « 44,82 » est remplacé par le montant : « 46,82 » ;

   

2° À la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le montant : « 48,81 ».

   

II.– Au septième alinéa de l’article 265 septies du même code, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 € ».

   

III.– À compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

   



Cette part est fixée à 1 139 millions d’euros pour l’année 2015.

VII.– Au second alinéa du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « 1139 millions d’euros pour l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « 715 millions d’euros. ».

(Sans modification)

Code du patrimoine

VIII.– Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article L. 524-1

   

Le financement de l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 est assuré notamment :

   

a) Par la redevance d’archéologie préventive prévue à l’article L. 524-2 ;

1° Le a de l’article L. 524-1, le IV de l’article L. 524-8 et le dernier alinéa de l’article L. 524-12 sont abrogés ;

 

b) Par les subventions de l’État ou de toute autre personne publique ou privée ;

   

c) Par les rémunérations qu’il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu’il réalise.

   

Article L. 524-8

   

I.– Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.

   

II.– Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.

   

Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

   

Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l’article L. 524-4 ou, lorsque l’autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l’année d’expiration de l’autorisation administrative.

   

Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.

   

III.– La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   

Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

   

Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

   

L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

   

Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.

   

En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

   
     

En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager.

   

En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d’aménager. Un titre de perception est émis à l’encontre du titulaire du transfert partiel.

   

En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation.

   

IV.– L’État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d’assiette et de recouvrement.

[Cf. supra]

 

Article L. 524-12

   

Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance.

   

Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l’article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l’opération de diagnostic n’a pas été engagée.

   

Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial.

   

Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation.

[Cf. supra]

 

Article L. 524-11

2° L’article L. 524-11, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

La redevance d’archéologie préventive mentionnée à l’article L. 524-2 est affectée dans les conditions prévues au présent article, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Art. L. 524-11.– Dans les cas mentionnés à l’article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d’archéologie préventive peut bénéficier d’une subvention de l’État. » ;

 

Après encaissement de la redevance, le comptable public compétent en reverse le produit à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l’article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d’assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d’encaissement.

   

Toutefois, lorsque l’établissement public réalise un diagnostic prescrit à l’occasion de travaux d’aménagement réalisés pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales qui, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 523-4, n’a pas donné son accord à l’intervention du service archéologique de la collectivité territoriale mentionnée au b de l’article L. 523-4, cette dernière reverse à l’établissement public le montant de la redevance d’archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.

   

Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l’intégralité d’un diagnostic en application du a de l’article L. 523-4, la redevance lui est reversée par l’établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l’a perçue.

   
     

Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement sur la part affectée au Fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524-14, puis sur la part affectée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1.

   

Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d’année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop-perçu par le Fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524-14 et, le cas échéant, par l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 est restitué au budget général selon les modalités fixées au A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

   

Article L. 524-14

   

Il est créé, dans les comptes de l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1, un Fonds national pour l’archéologie préventive.

   
 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d’archéologie préventive prévue à l’article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 % du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l’article L. 524-11. Elle est fixée chaque année par décision de l’autorité administrative.

« Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l’État. ».

 

Ce fonds finance les subventions accordées par l’État aux personnes projetant d’exécuter des travaux qui ont donné lieu à l’édiction d’une prescription de fouille d’archéologie préventive conformément aux dispositions de l’article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux.

   

Les subventions sont attribuées par décision de l’autorité administrative, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective et, en nombre égal, des représentants de l’État, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des personnes mentionnées à l’article L. 524-2 et des personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.

   

Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle.

   
 

IX.– Une somme de 27,3 millions d’euros par an, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, est affectée en 2016, en 2017 et en 2018 à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel.

(Sans modification)

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

   

Article 34

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

X.– Le V de l’article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

V.– Pour 2016 et 2017, par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2016 est égal à 96 % du montant de la taxe notifié pour 2014, et le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2017 est égal à 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

« V.– Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2016, 2017, 2018 est égal à respectivement à 98 %, 96 % et 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

 
 

« Toutefois, pour 2016, 2017 et 2018, pour les chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de Guyane, il est fait application de l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »

 
 

XI.– Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Sans modification)

 

Article 15

Article 15

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

 

(Sans modification)

 

I. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

 

Article 1er 

   

L’accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi.

   

L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.

   
 

1° Après l’article 1er sont insérés les articles 1-1 à 1-5 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 1-1.– La rétribution de base des avocats et des autres acteurs de l’aide juridique est déterminée par le produit du nombre d’unités de valeur correspondant à la mission accomplie et du montant unitaire de l’unité de valeur.

 
 

« Art. 1-2.– Le cas échéant, la rétribution mentionnée à l’article 1-1 est complétée par une rétribution complémentaire destinée à prendre en compte les charges et contraintes spécifiques liées à certaines missions d’aide juridique, la longueur et la complexité des procédures au titre desquelles l’aide est accordée ainsi que les conditions particulières d’exercice de ces missions dans le ressort de la juridiction au sein duquel elles sont réalisées.

 
 

« Cette rétribution complémentaire est applicable aux missions dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2015.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment :

 
 

« 1° Les missions susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la rétribution complémentaire ;

 
 

« 2° Les conditions dans lesquelles, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, une convention conclue entre les chefs de juridiction et le bâtonnier, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, arrête le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire ;

 
 

« 3° Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre de cette convention au sein de chaque barreau.

 
 

« À défaut de convention passée dans le délai de trois mois suivant la publication du décret mentionné au troisième alinéa, le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire applicable dans le barreau concerné est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

 
 

« Art. 1-3.– Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l’unité de valeur mentionnée à l’article 1-1 est fixé à 24,20 euros pour les missions dont le fait générateur, défini par décret en Conseil d’État, est postérieur au 31 décembre 2015.

 
 

« Art. 1-4.– L’affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d’aide juridique.

 
 

« Art 1-5.– L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement l’aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ;

 

Article 4

2° À l’article 4 :

 

Le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier, pour l’année 2001, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 5 175 F pour l’aide juridictionnelle totale et à 7 764 F pour l’aide juridictionnelle partielle.


a) Au premier alinéa, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2016 » et les sommes : « 5 175 F » et « 7 764 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 1 000 euros » et « 1 500 euros » ;

 

Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille.

   
 

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Ils sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l’impôt sur le revenu.

« Ils sont révisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;

 

Les personnes bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion sont dispensées de justifier de l’insuffisance de leurs ressources. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du même code sont également dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources.

   

Pour les Français établis hors de France, les plafonds prévus par le premier alinéa sont établis par décret en Conseil d’État après avis de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger.

   

Article 27

   

L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution.

   

L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.

   

Le montant de cette dotation résulte, d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence.

3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 27 sont supprimés ;

 

Pour les aides juridictionnelles totales, l’unité de valeur de référence est majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l’aide juridictionnelle au cours de l’année précédente au regard du nombre d’avocats inscrits au barreau.

[Cf. supra]

 

La loi de finances détermine annuellement l’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article.

[Cf. supra]

 

Article 29

   

La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue au 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle.

   

Les modalités et le montant de ce paiement et, le cas échéant, le versement de provisions sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.

4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 29 sont supprimés ;

 

Toutefois, pour l’aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l’État revenant à l’avocat est calculée selon les modalités qui servent à déterminer la dotation du barreau.

[Cf. supra]

 

Le règlement intérieur peut prévoir que les avocats prêtent, à temps partiel, leur concours à l’aide juridictionnelle selon des modalités fixées par convention avec l’ordre.

   

En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d’État.

   

Les dispositions du règlement intérieur relatives à l’aide juridictionnelle sont communiquées pour information au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 54.

   

Article 64-4

5° L’article 64-4 est abrogé ;

 

Les modalités et le montant de la rétribution de l’avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.

   

Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d’office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent, selon des modalités fixées par convention avec l’ordre.

   

Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement.

   
 

6° La quatrième partie devient la cinquième partie ;

 
 

7° Après la troisième partie, il est inséré une quatrième partie ainsi rédigée :

 
 

« Quatrième partie : L’aide à la médiation

 
 

« Art. 64-5.– L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.

 
 

« Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation qu’il n’a pas ordonnée, une rétribution est due à l’avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution due au médiateur. »

 

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

   

Article 21-1

   

Le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat.

   
 

II.– Le deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

 

Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice.


1° À la première phrase, les mots : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’article 1001 du code général des impôts et de l’article □ □ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016 » et les mots : « d’aide juridictionnelle » sont remplacés par les mots : « d’aide juridique » ;

 
 

2° À la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, » sont supprimés.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Ordonnance n° 92-1147
du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle- Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

III.– L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle- Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

 

Article 1er

   

Dans les territoires d’outre-mer de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, l’aide juridictionnelle en matière pénale est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

   
 

1° Après l’article 1er est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1-1.– Les articles 1-1 et 1-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à l’aide juridique en matière pénale, à l’exception de l’accès au droit. » ;

 

Article 15

   

L’avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit de l’État, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, une contribution dont le montant et les modalités de paiement sont fixés conformément à un barème prévu par ce même décret.

   

À compter du 1er mars 1994, l’État affecte chaque année au barreau de la Nouvelle-Calédonie et à celui de la Polynésie française une dotation annuelle qui est fonction du nombre de missions accomplies par les avocats du barreau et du montant des contributions mentionnées à l’alinéa précédent.

   

Les modalités et le montant du paiement à l’avocat de la part contributive de l’État sont déterminés par le règlement intérieur du barreau. Toutefois, pour l’aide juridictionnelle partielle, le montant de la part contributive de l’État revenant à l’avocat est calculé selon les modalités qui servent à déterminer la dotation.

2° Le troisième alinéa de l’article 15 est supprimé.

 

En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d’État.

   

Code général des impôts

IV.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

Article 1001

1° À l’article 1001, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 :

 

Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° ter À 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice personnel de l’assuré, suite à un accident ;

a) Au 5° ter, le taux : « 11,6 % » est remplacé par les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, » ;

 

6° Pour toutes autres assurances :

   

À 9 %.

   

Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.

   

Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception :

   

a) Du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis du présent article, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

   

b) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

   

c) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux.



b) Au a, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 35 millions d’euros en 2016 et 45 millions d’euros à compter de 2017 » ;

 

Article 302 bis

2° À l’article 302 bis Y :

 

1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 11,16 €.


a) Au premier alinéa du 1°, le montant : « 11,16 euros » est remplacé par les mots : « 13,04 euros pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 euros pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 » ;

 

Sont exonérés de la taxe :

   

a. Les actes accomplis à la requête d’une personne qui bénéficie de l’aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l’exécution d’une décision de justice ;

   

b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l’article 635 ;

   

c. Les actes qui, en matière mobilière :

   

1° Sont exercés pour le compte d’un comptable public de l’État ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;

   

2° ou qui, portant sur une somme n’excédant pas 530 euros, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l’exécution d’une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l’article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.

   

2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d’un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.

   

3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

   

4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux.

b) Le 4 est supprimé ;

 

Article 1018 A

   

Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

   

Ce droit est de :

   

1° 31 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

   

2° 31 € pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

   

3° 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 € si le condamné n’a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamné s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

   

4° 169 € pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

   

5° 527 € pour les décisions des cours d’assises.

   

Il est de 211 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

   

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l’article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d’une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d’établir la présence de stupéfiants dans le sang.

   

Les décisions rendues sur le fond s’entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l’action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n’est ouverte ou n’est exercée, de mettre fin à la procédure.

   

Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur.

   

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

   

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique.

   

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d’une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l’article 1920, d’autre part, par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter.

   

Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux.

3° L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé.

 

Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire national.

   
 

V.– Préalablement à toute autre utilisation, les produits financiers des fonds, effets et valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont affectés au Conseil national des barreaux, pour financer l’aide juridique, à hauteur de 5 millions d’euros au titre de l’année 2016 et de 10 millions d’euros au titre de l’année 2017.

 
 

Cette contribution est répartie au prorata du montant des produits financiers générés au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due par les fonds, effets et valeurs reçus par les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées dans chaque barreau.

 
 

Elle est recouvrée, sous le contrôle du ministère de la justice, par le Conseil national des barreaux.

 
 

Le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 
 

Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil national des barreaux et de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, fixe les modalités de répartition et d’affectation de cette contribution, ainsi que les modalités selon lesquelles le Conseil national des barreaux rend compte au ministère de la justice du recouvrement de la contribution.

 
 

VI.– Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l’exclusion des amendes mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et 38 millions d’euros à compter de 2017.

 
 

VII.– Le I est applicable en Polynésie française.

 
 

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

C.– Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

 

Article 16

Article 16

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2016.

(Sans modification)

 

Article 17

Article 17

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

 

(Sans modification)

Article 49

I.– L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

I.– Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », qui comporte deux sections :

   

A.– La première section, dénommée : « Contrôle automatisé », retrace :

   

1° En recettes :

   

Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

   

2° En dépenses :

   

a) Les dépenses relatives à la conception, à l’entretien, à la maintenance, à l’exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l’envoi des avis de contravention et d’amende, les dispositifs de prévention de sécurité routière ainsi que les dépenses de la trésorerie du contrôle automatisé liées à son activité de recouvrement, pour lesquelles le ministre chargé de la sécurité routière est l’ordonnateur principal ;

   

b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d’impression, de personnalisation, de routage et d’expédition des lettres relatives à l’information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal.

   

Le solde constaté à la fin de l’exercice 2010 sur le compte d’affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 201-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

   

B.– La deuxième section, dénommée : « Circulation et stationnement routiers », retrace :

   

1° En recettes :

   

a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

   

b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;



1° Au b du 1° du B du I, les mots : « de la fraction de recettes affectée à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; » sont remplacés par les mots : « d’une fraction de 45 millions d’euros ; »

 

2° En dépenses :

   

a) Les dépenses relatives à la conception, à l’acquisition, à l’entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l’État nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l’envoi et au traitement des avis de contravention issus d’infractions relevées par l’ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ;

   

b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d’opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

   

– une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;

   
 

2° Le troisième alinéa du b du 2°du B du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

– et une fraction de 170 millions d’euros du produit des amendes visées au a du 1°. Cette fraction de 170 millions d’euros est attribuée, d’une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 106 millions d’euros et, d’autre part, dans la limite de 64 millions d’euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ;

« – et un montant égal à la différence entre 170 millions d’euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté d’une part, dans la limite de 64 millions d’euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, et, d’autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.

 
 

« Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses. »

 

c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal pour ces dépenses.




3° Au c du 2° du B du I, après les mots : « du présent 2°. », il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1°, compensant la perte nette de recettes pour l’État constatée en application du VI de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l’État, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. » ;

 

II.– Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 409 millions d’euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 239 millions d’euros à la première section « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 170 millions d’euros à la deuxième section « Circulation et stationnement routiers ».

   

Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

   
 

4° Les 2° et 3° du présent I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

 

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

   

Article 62

   

II.– Une fraction de 45 millions d’euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

II.– Le II de l’article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

 

Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l’État, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l’alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics.L’emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l’évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l’intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l’objet d’une programmation spécifique mise en œuvre par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l’intérieur.

   

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention
de la délinquance

   

Article 5

III.– L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est remplacé par un article ainsi rédigé :

 

Il est créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en oeuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. 5.– Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d’actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.

 

Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l’État à cette agence, destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu’un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances.

   

Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l’utilisation des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil d’administration de l’agence approuve les programmes d’intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l’État dans le département.

   

Les actions conduites par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ne sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance que s’ils proposent soit des travaux d’intérêt général destinés aux personnes condamnées, soit des actions d’insertion ou de réinsertion ou des actions de prévention de la récidive destinées aux personnes placées sous main de justice.

   

Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la délinquance.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

 

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles

   

Article 63

IV.– Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

 

II.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à définir les règles constitutives de la juridiction prévue à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

   

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

   

V.– À l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l’article 112-1 et au second alinéa de l’article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables, et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.


1° Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » à chacune de ses occurrences ;

[Cf. supra]

 


À compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, peuvent passer des conventions avec les services de l’État concernés et l’établissement public spécialisé de l’État mentionné au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur.

2° Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er avril 2017 ».

 

VI.– Les pertes nettes de recettes résultant des I à V, constatées pour l’État et pour les collectivités territoriales, sont compensées par la prochaine loi de finances.

   

VIII.– Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant aux agents chargés de la délivrance des avis de paiement des forfaits de post-stationnement d’attester la présence d’un véhicule dans un espace de stationnement sur la voie publique à un moment donné.

   
 

V.– Le IV est applicable aux communes de Polynésie française.

 
 

Article 18

Article 18

Loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984)

 

(Sans modification)

Article 71

Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :

 
     

I.– Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », autres fluides et produits complémentaires.


1° Au premier alinéa, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de l’État et des forces armées », et les mots : « autres fluides et produits complémentaires » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires » ;

 

Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense, enregistre à compter du 1er janvier 1986 :

   

1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières, les revenus de l’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;


2° Au 1°, les mots : «, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « et de biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés, »,
la conjonction : « et » après : « Donges-Metz » est remplacée par : «, » et l’alinéa est complété par les mots : « et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l’exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier » ;

 

2° En dépenses, les opérations d’achats de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d’approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l’occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les charges d’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers.


3° Au 2°, les mots : «, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières », et les mots : « ne relevant pas du ministère de la défense » sont suivis des mots : «, les opérations d’achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service en charge de l’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, ».

 

II. (Abrogé)

   
 

Article 19

Article 19

 

I.– Le compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien,des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » est clos le 31 décembre 2015.

(Sans modification)

 

Á cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

 
 

Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l’État intervenant dans les conditions fixées au II de l’article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, ainsi que le produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées au même II, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l’État.

 

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

   

Article 54

   

Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale intitulé « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État ».

II.– L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

 

Ce compte retrace :

   

1° En recettes :

   

a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009 ;

   

a bis) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz ;

   

b) Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l’État intervenant dans les conditions fixées au II de l’article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

   

c) Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

   

d) Le produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées au même II ;

   

e) Les versements du budget général ;

   

f) Les fonds de concours ;

   

2° En dépenses :

   

a) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications utilisant le spectre hertzien ou visant à en améliorer l’utilisation, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;

   

b) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à l’interception ou au traitement des émissions électromagnétiques, à des fins de surveillance ou de renseignement ;

   

c) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement destinées à l’acquisition et à la maintenance d’infrastructures, de réseaux, d’applications, de matériels et d’équipements d’information et de communication radioélectriques liées à l’exploitation du réseau ;

   

d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. Ces versements ne s’appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu’au 31 décembre 2019 et par le ministère de l’intérieur jusqu’au 31 décembre 2018.

   
 

Article 20

Article 20

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 302 bis KH

   

I.– Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

   

II.– La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l’exercice clos au titre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu’ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans.

   

Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe :

   

1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques ;

   

2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ;

   

3° Les sommes acquittées au titre de l’utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l’article R. 10-7 du même code.

   

Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n’est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l’objet d’un abattement de 50 %.

   

III.– L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.

   

IV.– La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction de l’assiette visée au II qui excède 5 millions d’euros.

1° Au IV de l’article 302 bis KH le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 1,2 ».

 
     

V.– Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

   

VI.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

   

Article 1647

2° L’article 1647 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

I. Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant :

   

a. (Abrogé) ;

   

b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l’article 1635 ter.

   

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

   

II. (Sans objet).

   

III. Pour frais de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

   

III bis.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.

   

IV. (Sans objet).

   

V.– L’État perçoit au titre de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :

   

a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de l’article 1594 A.

   

b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;

   

c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A.

   

VI. Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB.

   

VII. (Abrogé)

   

VIII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.

   

IX.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies B.

   

X.– (Abrogé)

   

XI.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l’article 1605.

   

XII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l’article L. 425-1 du code des assurances.

   

XIII.– (Sans objet)

   

XIV.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1011 bis.

   

XV.– L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l’article 1586 quater.

   

XVI.– Pour frais de recouvrement, l’État prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

   

XVII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement prévue au VI de l’article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d’aéroport et de sa majoration mentionnées à l’article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article 1609 quatervicies A.

   

Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " mentionnés au V de l’article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité.

   
 

« XVIII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. »

 

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

   

Article 46

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

VI.–1. À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

   

Avances à l’audiovisuel public.

   

Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

   

Ce compte retrace :

   

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde ;

   

2° En recettes : d’une part, les remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d’autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l’État. Cette prise en charge par le budget général de l’État est limitée à 517,0 millions d’euros en 2015.



1° Au premier alinéa du 2° du 1, après les mots : « contribution à l’audiovisuel public » sont ajoutés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article □□ de la loi n° 2015-□□□□ du □□ décembre 2015 de finances pour 2016. » et les mots : « 517,0 millions d’euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 513,8 millions d’euros en 2016 » ;

 

Les frais d’assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l’article 1647 du code général des impôts.


2° Au deuxième alinéa du 2° du 1, les mots : « au XI » sont remplacés par les mots : « aux XI et XVIII ».

 

Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d’échéance la plus proche.

   

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

   

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l’année considérée.

   

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l’année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

   

3. Si les encaissements de contribution à l’audiovisuel public nets en 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d’euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l’État prévue au cinquième alinéa (2°) du 1 est majorée à due concurrence.



3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d’euros », sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d’euros ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III.– Chacun des acomptes dû au titre de l’année 2016 en application de l’article 1693 sexies du code général des impôts est majoré d’un tiers.

 
 

IV.– Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts égale à 75 millions d’euros par an est affectée à la société visée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 
 

V.– 1° Les dispositions du I s’appliquent aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.

 
 

2° Les dispositions du IV entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au cours de l’exercice 2016.

 
 

D.– Autres dispositions

D.– Autres dispositions

 

Article 21

Article 21

Code de la sécurité sociale

I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article L. 241-2

   

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

   

1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

   

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2.

   

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

   

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

   

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

   

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

   

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

   


3° Une fraction égale à 7,10 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires ;

1° Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,19 % » ;

 

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ;

   

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

   

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

   

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l’article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

   

8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts.

   

Article L. 241-6

   


Les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l’exécution de toutes les dépenses.

2° Au premier alinéa de l’article L. 241-6, après les mots : « prestations familiales » sont insérés les mots : «, à l’exception de l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1, » ;

 

Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent :

   
     

1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur.

   

2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ;

   

3° Des cotisations dues par les personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;

   

4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ;

   

5° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l’article L. 862-4 ;

   

6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance ;

   

7° Le prélèvement résultant de l’aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d’assurance vie multisupports ;

   

8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article.

   

Article L. 542-3

3° L’article L. 542-3 est ainsi rédigé :

 

Le financement des allocations de logement et des primes de déménagement est assuré dans chaque régime dans les mêmes conditions que celui des autres prestations familiales.

« Art. L. 542-3. – Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le fonds national d’aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du code de la construction et de l’habitation. »

 

Code de la construction et de l’habitation

II.– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

Article L. 351-6

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

Le fonds national d’aide au logement est chargé de financer l’aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l’article L. 351-5 et les dépenses de gestion qui s’y rapportent ainsi que les dépenses du conseil national de l’habitat.

« Le fonds national d’aide au logement finance :

 

Il finance également l’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent.

« 1° L’aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l’article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;

 

Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

« 2° L’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;

 

Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« 3° L’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 de ce code, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;

 
 

« 4° Les dépenses du conseil national de l’habitat. »

 

Article L. 351-8

2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :

 

L’aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l’article L. 351-5 sont liquidées et payées pour le compte du fonds national d’aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales.


a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351-5 » sont insérés les mots «, l’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 de ce code » ;

 

Pour l’exécution de la mission confiée à ces organismes, des conventions nationales sont conclues par l’État représenté par le président du fonds national d’aide au logement avec, d’une part, la caisse nationale des allocations familiales et, d’autre part, la caisse centrale d’allocations familiales mutuelles agricoles. Elles fixent notamment les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide, les conditions dans lesquelles les fonds sont mis à leur disposition, les modalités d’adaptation de l’aide en cas de variation importante des ressources ou des charges du bénéficiaire, les modalités techniques d’application de l’article L. 351-9 ainsi que les modalités de remboursement par le fonds national d’aide au logement des dépenses occasionnées à ces organismes par la gestion de l’aide.







b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’allocations familiales mutuelles agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » et les mots : « de l’aide » sont remplacés par les mots : « des aides mentionnées au premier alinéa » à chacune de leurs trois occurrences.

 

Les dispositions de ces conventions nationales sont applicables aux organismes ou services désignés par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d’accords particuliers conclus entre l’État et ces organismes après accord de la caisse nationale ou centrale concernée.

   

À défaut d’accord sur les conventions nationales avec les caisses susmentionnées, les dispositions énoncées au deuxième alinéa sont fixées par décret.

   

Code de l’action sociale et des familles

III.– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

Article L. 314-1

   

I.– La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l’État ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par le représentant de l’État dans la région ou, pour les établissements et services relevant du b de l’article L. 313-3, le directeur général de l’agence régionale de santé.

   

II.– La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental.

   

Le président du conseil départemental peut fixer dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens les modalités d’actualisation sur la durée du contrat des tarifs à la charge de l’aide sociale départementale.

   

III.– La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1 est arrêtée :

   

a) Conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ;

   

b) Par le représentant de l’État dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de l’État.

   

IV.– La tarification des centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental.

   

V.– La tarification des foyers d’accueil médicalisés et des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 est arrêtée :

   

a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

   

b) Pour les prestations relatives à l’hébergement et à l’accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil départemental.

   

VI.– Dans les cas de compétence conjointe, en cas de désaccord entre le représentant de l’État, ou le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s’impose à ces deux autorités.

   

VII.– Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d’implantation d’un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement.

   

VIII.– La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l’État dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.







1° Au VIII de l’article L. 314-1, les mots : «, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 

IX.– La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l’État dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

   

Article L. 361-1

2° Le I de l’article L. 361-1 est ainsi rédigé :

 

I.– Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l’article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient :

« I.– Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l’article L.  471-5, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d’un financement sous forme d’une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.

 

1° D’un financement de l’État lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;

« Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l’État pour le solde. » ;

 

2° D’un financement de l’organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;

   

3° D’un financement de la collectivité publique débitrice ou de l’organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d’une mesure d’accompagnement judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire.

   

La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l’objet de la mesure d’accompagnement judiciaire.

   

Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d’une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.

   

II.– Pour l’exercice de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d’un financement de la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.

   

III.– Les charges d’exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l’article L. 471-5, sont budgétés et retracés dans le budget ou l’état de recettes et de dépenses :

   

1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;

   

2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent des soins de longue durée et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code.

   

Article L. 471-5

3° L’article L. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu’il n’est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.

   

À titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par l’exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d’un barème national établi par décret.

   
 

« Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l’État dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et les prestations qu’ils leur servent afin de permettre aux services de l’État dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues par le présent article. » ;

 

Article L. 472-3

   

Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d’un financement fixé dans les conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.



4° À la première phrase de l’article L. 472-3, les mots : « fixé dans les conditions prévues aux premiers à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l’État ».

 

Ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte

   

Article 9

   

I.– Les dispositions qui confient au Département de Mayotte la responsabilité de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées entrent en vigueur sous réserve de la compensation des charges en résultant dans les conditions fixées par la loi de finances.
Le montant de cette compensation financière est calculé, sous le contrôle de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code, et après avis du comité local mentionné à l’article L. 1711-3 du même code.

   





II.– Les dispositions du 3° de l’article L. 361-1 entrent en application à Mayotte, sous réserve de la compensation des charges en résultant dans les conditions fixées par la loi de finances.

IV.– Au II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, les mots : « du 3° de l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

   

Article 53

   

I.– Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

   

Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :

   

1° Du A du II du présent article ;

   

2° Du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

   

3° Du A du III du présent article.

   

II.– A.– Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies à l’article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l’affectation d’une fraction égale à 0,33 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

   

B.– Les caisses et les régimes de sécurité sociale bénéficient chacun d’une quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d’allègement de cotisations sociales mentionnées au même A. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée audit A et d’effectuer sa répartition entre les caisses et les régimes de sécurité sociale en application de cet arrêté.

   

C.– En cas d’écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.

   

III.– A.– Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État de la réduction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-7 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, par l’affectation d’une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

V.– Le III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

 

B.– En cas d’écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

VI.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s’appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.

 
 

Article 22 A (nouveau)

Article 22 A (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 1641

   

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

   

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

   

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

   

c) Taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;

   

d) Cotisation foncière des entreprises ;

   

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

   

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I ;

   

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis.

   

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l’État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

 

I. – Au B. – 1. du I de l’article 1641 du code général des impôts, substituer au taux : « 3,6 % », le taux : « 2 % ».

a) Taxe pour frais de chambres d’agriculture ;

   

b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ;

   

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ;

   

d) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

   

e) Taxe de balayage.

   

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

   

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l’article 1414 A, l’État perçoit :

   

1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d’habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l’article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

   

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

   

a) Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale dont la valeur locative est :

   

– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

   

– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

   

b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

   

2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

   

II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

 

II. – Au II de l’article 1641 du code général des impôts, substituer au taux : « 5,4 % », le taux : « 1 % ».

   

III. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-241 (CF137, CF328, CF394, CF396)

 

Article 22 B (nouveau)

Article 22 B (nouveau)

Code général de la propriété des personnes publiques

   

Article L. 3211-7

 

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

   

I. – Le I est ainsi modifié :

I. – L’État peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l’acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l’opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII.

 

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « programmes », sont insérés les mots : « avec ou sans travaux ».

Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l’objet est la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « programme de », le mot « construction » est remplacé par le mot : « réalisation ».

3° À la même phrase, après les mots « l’objet est la », le mot : « construction » est remplacé par le mot : « réalisation ».

II. – Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

   

1° Les terrains sont cédés au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme, d’un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, d’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code, d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logement social ;

   

2° Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de l’État dans la région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de l’habitat, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette liste est mise à jour annuellement. Elle peut être complétée selon les mêmes modalités, à la demande de l’une des personnes morales mentionnées au 1°, sur présentation par cette dernière d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.

   

Les présentes dispositions ne s’appliquent aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code que pour les cessions de terrains destinés à la construction de logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.

 

II. – Au quatrième alinéa du II, après les mots « destinés à la », le mot « construction » est remplacé par le mot « réalisation ».

II. bis. – Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’il s’agit de terrains occupés par le ministère de la défense, le taux de la décote consentie en application des I ou II ne peut excéder 30 % de leur valeur vénale.

   

III. – L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.

   

Cette décote est également répercutée sur le prix de cession des logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII du présent article.

   

Le primo-acquéreur d’un logement qui souhaite le revendre dans les dix ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien est tenu d’en informer le représentant de l’État dans la région. Ce dernier en informe les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, qui peuvent se porter acquéreurs du logement en priorité. Le primo-acquéreur est tenu de verser à l’État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition de son logement. Cette somme ne peut excéder le montant de la décote. Pour l’application du présent alinéa, les prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.

   

Lorsque le primo-acquéreur d’un logement le loue dans les dix ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l’État dans la région. Ceux-ci sont arrêtés par référence au niveau des loyers qui y sont pratiqués pour des logements locatifs sociaux de catégories similaires.

   

À peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des obligations visées aux troisième et quatrième alinéas du présent III et du montant de la décote consentie.

   

IV. – Pour les programmes ayant bénéficié de la cession d’un terrain avec une décote dans les conditions du présent article :

   

1° Les conventions mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation sont d’une durée au moins égale à vingt ans. Cette durée ne peut être inférieure à la période restant à courir pour l’amortissement du prêt. Le remboursement anticipé du prêt n’a pas d’incidence sur la durée de la convention ;

   

2° Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l’article L. 443-7 du même code est porté à vingt ans. Cette disposition s’applique également aux opérations des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code.

   

V. – Une convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur, jointe à l’acte d’aliénation, fixe les conditions d’utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.

   

Les données dont l’État dispose sur le patrimoine naturel du terrain faisant l’objet de la cession sont annexées à cette convention.

   

L’acte d’aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur et le versement du montant des indemnités contractuelles applicables, soit le versement du montant d’une indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la décote consentie. Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l’introduction du recours et jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu si des opérations de fouilles d’archéologie préventive sont prescrites en application de l’article L. 522-2 du code du patrimoine pendant la durée de ces opérations.

   

L’acte d’aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti.

   

Lorsque la cession d’un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l’État s’inscrit dans une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’État dans la région, la convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur peut prévoir une réalisation de l’opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V.

   

La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d’un contingent plafonné à 10 % des logements sociaux construits, au profit de l’administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au-delà du contingent dont dispose l’État.

 

III. – Au sixième alinéa du V, après les mots « sociaux », le mot « construits » est remplacé par le mot « réalisés ».

Amendement I-240 (CF396)

VI. – Le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, contrôle l’effectivité de toute convention annexée à un acte d’aliénation et définie au V du présent article. À cet effet, l’acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l’état d’avancement du programme de constructions au comité régional de l’habitat ainsi qu’à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.

   

En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la convention qui accompagne l’acte de cession, le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, mène la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions prévues au V.

   

Le représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l’année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier sur les parcelles cédées. Ce bilan est transmis à la commission nationale mentionnée au VII chargée d’établir, pour le compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait l’objet d’un débat devant les commissions permanentes.

   

VII. – Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l’urbanisme, une Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier. Elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, de représentants de l’État dont notamment de représentants des ministres chargés du logement et de l’urbanisme, de représentants du ministre chargé du Domaine, de représentants des associations représentatives des collectivités locales, des organismes mentionnés aux articles L. 365-1, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, des professionnels de l’immobilier, des professionnels de l’aménagement, des organisations de défense de l’environnement et des organisations œuvrant dans le domaine de l’insertion, et de personnalités qualifiées.

   

La commission nationale mentionnée au présent VII est chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en particulier chargée de s’assurer que la stratégie adoptée par l’État et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de la construction de logements sociaux. Le décret en Conseil d’État prévu au IX précise sa composition et fixe ses modalités de travail et de décision.

   

VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation :

   

1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant d’une aide de l’État ;

   

2° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

   

3° Les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;

   

4° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu’elles font l’objet d’une convention définie à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent article :

   

a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 6° de l’article L. 351-2 du même code ;

   

b) Les logements faisant l’objet d’une opération d’accession dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article L. 411-2 dudit code.

   

IX. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des I à VII.

   
 

Article 22 C (nouveau)

Article 22 C (nouveau)

Code général de la propriété des personnes publiques

   

Article L. 3211-7

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II bis. – Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’il s’agit de terrains occupés par le ministère de la défense, le taux de la décote consentie en application des I ou II ne peut excéder 30 % de leur valeur vénale.

 

I. – Le II bis de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement I-239 (CF394)

 

Article 22

Article 22

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2016 à 21 509 000 000 €.

(Sans modification)

Texte du projet de loi

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 23

I.– Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

(en millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

386 130

406 327

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

100 164

100 164

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

285 966

306 163

 

Recettes non fiscales

15 711

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

301 677

306 163

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

68 620

   

Montants nets pour le budget général

233 057

306 163

– 73 106

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 571

3 571

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

236 628

309 734

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 115

0

Publications officielles et information administrative

197

182

15

Totaux pour les budgets annexes

2 312

 

15

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

26

26

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 338

2 323

15

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

67 597

67 080

517

Comptes de concours financiers

116 515

116 154

361

Comptes de commerce (solde)

   

163

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

59

Solde pour les comptes spéciaux

   

1 100

       

Solde général

   

– 71 991

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 23

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

II.– Pour 2016 :

 
 

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 
 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long terme

127,0

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

126,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,5

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

72,0

Dont déficit budgétaire

72,0

Autres besoins de trésorerie

1,2

Total

200,2

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long terme nette des

rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au

désendettement

2,0

Variation nette

de l’encours des titres d’État à court terme

Variation des dépôts des correspondants

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

10,7

Autres ressources

de trésorerie

0,5

Total

200,2

 
 

2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :

 
     
 

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 
 

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 
 

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

 
 

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

 
 

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

 
 

3° Le ministre des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.

 
 

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 60,5 milliards d’euros.

 
 

III.– Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 916 279.

 
 

IV.– Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

 
 

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 
     
     
     
     
     
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