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N
° 4272

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2016
(n° 4235)
,

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

Par Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article liminaire

Article liminaire

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016 s’établit comme suit :

(Sans modification)

 

Prévision d’exécution 2016 *

Solde structurel (1)

– 1,5

Solde conjoncturel (2)

– 1,7

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

– 3,3

* En points de produit intérieur brut (PIB).

 
 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 
 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 
 

Article 1er

Article 1er

Code du travail

 

(Sans modification)

Article L. 6241-2

   

I.– Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : « fraction régionale pour l’apprentissage », est versée au Trésor public avant le 30 avril de l’année concernée, par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due.

   

Cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, selon les modalités définies au présent I.

   

Elle est complétée par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, dans les conditions et selon les modalités de revalorisation prévues par l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

   

L’ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l’apprentissage.

   

Une part fixe de la ressource régionale pour l’apprentissage, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :

   
 

I.– Le tableau du sixième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est remplacé par le tableau suivant :

 

(en euros)

Région

Montant

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

142 151 837

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

145 763 488

Auvergne et Rhône-Alpes

171 919 332

Bourgogne et Franche-Comté

68 326 924

Bretagne

68 484 265

Centre-Val de Loire

64 264 468

Corse

7 323 133

Île-de-France

237 100 230

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

114 961 330

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

133 683 302

Normandie

84 396 951

Pays de la Loire

98 472 922

Provence-Alpes-Côte d’Azur

104 863 542

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383

« 

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

171 919 332

Bourgogne-Franche-Comté

68 326 924

Bretagne

68 484 265

Centre-Val de Loire

64 264 468

Corse

7 323 133

Grand Est

142 151 837

Hauts-de-France

133 683 302

Île-de-France

237 100 230

Normandie

84 396 951

Nouvelle-Aquitaine

145 763 488

Occitanie

114 961 330

Pays de la Loire

98 472 922

Provence-Alpes-Côte d’Azur

104 863 542

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383

 ».

 

Si le produit de la ressource régionale pour l’apprentissage est inférieur au montant total mentionné au cinquième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du sixième alinéa.

   

Si le produit de la ressource régionale pour l’apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :

   

1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente selon un quotient :

   

a) Dont le numérateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue l’année précédente par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage pour l’ensemble du territoire national ;

   

b) Dont le dénominateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région ;

   

2° Pour 26 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

   

3° Pour 14 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

   

II.– Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée : « quota », dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage au titre de ces centres et sections.

   

Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l’apprentissage prévue au I du présent article, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.

   

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

   

Article 52

   

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s’opère dans les conditions suivantes :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 1° et 3° de l’article 1001 du code général des impôts, d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l’ensemble des départements, par application d’une fraction de tarif à l’assiette nationale correspondant aux conventions d’assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l’ensemble des départements par application d’une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l’assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des départements tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l’ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

   

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d’enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

   

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

   

À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2015, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,739 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 1,230 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.


II.– À la seconde phrase du cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

   

Article 40

   

I.– La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

   

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux d’enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

   

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

   

Jusqu’à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

   
 

III.– Le tableau du dernier
alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

 

Région

Gazole

Super-carburant sans plomb

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

6,16

8,70

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

5,26

7,43

Auvergne et Rhône-Alpes

4,86

6,87

Bourgogne et Franche-Comté

4,98

7,05

Bretagne

5,11

7,24

Centre-Val de Loire

4,58

6,47

Corse

9,81

13,87

Île-de-France

12,59

17,80

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,93

6,96

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,73

9,53

Normandie

5,45

7,72

Pays de la Loire

4,29

6,08

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,13

5,84

« 

Région

Gazole

Super-carburant sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,85

6,85

Bourgogne-Franche-Comté

4,99

7,05

Bretagne

5,13

7,24

Centre-Val de Loire

4,58

6,47

Corse

9,81

13,88

Grand Est

6,17

8,71

Hauts-de-France

6,75

9,53

Île-de-France

12,60

17,80

Normandie

5,46

7,71

Nouvelle-Aquitaine

5,26

7,45

Occitanie

4,93

6,99

Pays de la Loire

4,31

6,10

Provence-Alpes- Côte d’Azur

4,15

5,86

 ».

 

II.– Pour les régions d’outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. À compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

   

III.– Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

   

IV.– (Paragraphe modificateur)

   

V.– (Abrogé)

   

VI.– Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

   

Article 39


IV.– L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 

I.– Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :

   

a) De l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

   

b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

   

c) De l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :

   

– des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

   

– de la formation des assistants maternels ;

   

– des dispositions de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ;

   

– des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.

1° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un d ainsi rédigé :

 
 

« d) De l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l’extension et à l’adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d’action sociale et médico-sociale, pour le financement du service d’aide sociale à l’enfance. » ;

 

Ces ressources sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d’une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national.

   

Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

II.– La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

   


a)
 Le montant prévisionnel de la compensation due au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculée selon les modalités prévues aux I et II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée ;

2° Au a du II, le mot : « prévisionnel » est supprimé :

 

b) Le montant mentionné au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

   

c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d’une part, de la compensation pour 2016 du financement des formations sociales initiales régies par l’article L. 544-5 du code de l’action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d’une place, et, d’autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d’étudiants éligibles et d’un montant forfaitaire annuel d’aide par étudiant boursier ;

   

d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles ;

   

e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles, déterminée au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d’outre-mer ;

   

f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles, évaluée sur la base, d’une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d’autre part, de l’évaluation des dépenses de l’année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales.

3° Après le septième alinéa du II, il est ajouté un g ainsi rédigé :

 
 

« g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service d’aide sociale à l’enfance, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s’élève à :

   
 

4° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

1° 0,043 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

« 1° 0,068 euro par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

 

2° 0,031 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

« 2° 0,048 euro par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

   

Article 41

V.– L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

 

I.– Pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

   

A– D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application :

   

1° À la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

   

2° À la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ;

   

3° Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 dudit code.

   

B.– D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

   


II.– A.– 1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

1° Au premier alinéa du 1 du A du II, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 600 710 353 € » est remplacé par le montant : « 601 787 387 € » ;

 

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

   

À compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l’année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés l’antépénultième année.

   

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une part des produits mentionnés au même A constatés l’année précédant celle du versement.

   

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.












2° À la dernière phrase du premier alinéa du 2 du A du II, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 300 355 176 € » est remplacé par le montant : « 300 893 693 € » ;

 

À compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à :

   

a) 0,79 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

b) 0,56 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

   

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.


3° Au dernier alinéa du 2 du A du II, le montant : « 901 065 529 € » est remplacé par le montant : « 902 681 080 € » ;

 

B.– Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

   
 

4° Le tableau du dernier alinéa du B du II est remplacé par le tableau suivant :

 

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

7,81123

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,77901

Auvergne et Rhône-Alpes

9,67082

Bourgogne et Franche-Comté

4,29545

Bretagne

3,64684

Centre-Val de Loire

3,70772

Corse

0,48884

Êle-de-France

12,96859

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,82202

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,03375

Normandie

7,55947

Pays de la Loire

4,64587

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,31591

Guadeloupe

0,96614

Guyane

0,33795

Martinique

1,348 48

La Réunion

2,96575

Mayotte

0,63616

« 

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

9,653511

Bourgogne-Franche-Comté

4,287759

Bretagne

3,640315

Centre-Val de Loire

3,701089

Corse

0,487961

Grand Est

7,797245

Hauts-de-France

13,010422

Île-de-France

12,945384

Normandie

7,545949

Nouvelle-Aquitaine

8,763294

Occitanie

8,806236

Pays de la Loire

4,637554

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,301023

Guadeloupe

0,964412

Guyane

0,337345

Martinique

1,346064

la Réunion

2,960443

Mayotte

0,813994

 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

   

Article 29

   

I.– A.– À titre de complément de la fraction régionale pour l’apprentissage mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage.

   

Pour 2016, cette part est fixée à 148 318 000 €.

   

La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :

   
 

VI.– Le tableau du quatrième alinéa du A du I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est remplacé par le tableau suivant :

 

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,20617

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

9,44007

Auvergne et Rhône-Alpes

11,13400

Bourgogne et Franche-Comté

4,42505

Bretagne

4,43524

Centre-Val de Loire

4,16195

Corse

0,47427

Île-de-France

15,35530

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,44523

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

8,65772

Normandie

5,46579

Pays de la Loire

6,37739

Provence-Alpes-Côte d’Azur

6,79127

Guadeloupe

1,65956

Guyane

0,43923

Martinique

1,83502

La Réunion

2,67429

Mayotte

0,02243

« 

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

11,1339982

Bourgogne-Franche-Comté

4,4250512

Bretagne

4,4352411

Centre-Val de Loire

4,1619547

Corse

0,4742675

Grand Est

9,2061683

Hauts-de-France

8,6577212

Île-de-France

15,3553036

Normandie

5,4657931

Nouvelle-Aquitaine

9,4400694

Occitanie

7,4452316

Pays de la Loire

6,3773941

Provence-Alpes Côte d’Azur

6,7912694

Guadeloupe

1,6595611

Guyane

0,4392291

Martinique

1,8350229

La Réunion

2,6742907

Mayotte

0,0224328

 ».

 

À compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l’avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.

   

B.– La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d’une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2013.

   

À compter de 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

   

1° 0,39 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

   

2° 0,28 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

   

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

   

Article 38

VII.– L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

 

I.– La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s’opère dans les conditions ci-dessous.

1° Au I, pour son application en 2016 :

 

Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

   

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.

   

En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

   


1° 0,047 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

a) Au cinquième alinéa, le montant : « 0,047 » est remplacé par le montant : « 0,045 » ;

 


2° 0,03 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

b) Au sixième alinéa, le montant : « 0,03 » est remplacé par le montant : « 0,034 » ;

 

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.

   

À compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

   
 

c) Au neuvième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

 

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

14,69

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

15,68

Auvergne et Rhône-Alpes

8,11

Bourgogne et Franche-Comté

7,05

Bretagne

3,96

Centre-Val de Loire

1,79

Corse

2,14

Île-de-France

3,97

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,89

Nord-Pas-de-Calais et
Picardie

13,5

Normandie

4,81

Pays de la Loire

4,01

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,78

Guadeloupe

1,51

Guyane

2,2

Martinique

1,07

La Réunion

1,84

« 

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

8,106103006

Bourgogne-Franche-Comté

7,096783776

Bretagne

1,603659585

Centre-Val de Loire

2,324084615

Corse

0,641384354

Grand Est

14,75719886

Hauts-de-France

8,257790814

Île-de-France

4,766564245

Normandie

3,906381713

Nouvelle-Aquitaine

15,66799114

Occitanie

13,48943366

Pays de la Loire

4,006315047

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,768158678

Guadeloupe

1,512594096

Guyane

2,194443463

Martinique

1,065733375

La Réunion

1,835379573

 ».

 

Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l’État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent I.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

X.– À compter de 2016, la compensation prévue au III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d’une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

2° Au X :

 

À titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année, sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123.

a) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;




b)
 À la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

« À titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l’année précédente. » ;

 

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2014. À titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :










c)
 À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « À titre provisionnel, » sont supprimés ;

 


1° 0,096 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

d) Au quatrième alinéa, le montant : « 0,096 € » est remplacé par le montant : « 0,25 € » ;

 


2° 0,068 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

e) Au cinquième alinéa, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,18 € » ;

 

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.

   

Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

   
 

f) Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

 

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

8,16

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

7,13

Auvergne et Rhône-Alpes

3,78

Bourgogne et Franche-Comté

11,11

Bretagne

3,68

Centre-Val de Loire

10,96

Corse

-

Île-de-France

19,73

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

5,24

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

4,00

Normandie

0,29

Pays de la Loire

13,21

Provence-Alpes-Côte d’Azur

12,71

TOTAL

100

« 

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

18,34

Bourgogne-Franche-Comté

4,53

Bretagne

7,20

Centre-Val de Loire

5,19

Corse

-

Grand Est

8,88

Hauts-de-France

6,77

Île-de-France

12,80

Normandie

5,43

Nouvelle-Aquitaine

8,37

Occitanie

6,05

Pays de la Loire

8,73

Provence-Alpes-Côte d’Azur

7,71

 ».

 
 


VIII.– Il est versé au titre de 2016 aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, ainsi qu’aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant total de 77 645 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

 
 

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

 
 

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

 
 

« 

Région

Montant à
verser
(en euros)

Auvergne-Rhône-Alpes

31 515

Corse

1 595

Grand Est

7 500

Hauts-de-France

7 135

Île-de-France

9 625

Normandie

7 000

Nouvelle-Aquitaine

400

Occitanie

1 625

Martinique

2 500

La Réunion

8 750

 ».

 
 

IX.– Il est versé au titre de 2016 au Département de Mayotte, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015 de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d’aide sociale à l’enfance. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

 
 

Article 2

Article 2

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

 

(Sans modification)

Article 15

L’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

1° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

 

VI.– Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d’Île-de-France, la métropole de Lyon ou l’autorité organisatrice de transports urbains qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code avaient été appliqués dans leur rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, entre le 1er avril et le 30 juin, entre le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre.

« VI.– Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d’Île-de-France, la métropole de Lyon ou l’autorité organisatrice de transports urbains qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Pour 2016, cette compensation est égale au produit de versement transport perçu en 2014 au titre des employeurs dont l’effectif moyen compte plus de neuf et moins de onze salariés dans une zone d’assujettissement au versement transport, revalorisé du taux d’évolution du produit du versement transport, apprécié sur cette même zone, entre 2013 et 2015. À compter de 2017, elle est revalorisée chaque année suivant le taux d’évolution, apprécié sur cette même zone, du produit de versement transport entre les deux années précédentes.

 
 

« La compensation de chaque autorité organisatrice de la mobilité est calculée et versée, pour le compte de l’État, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par voie conventionnelle. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole lui transmet les informations nécessaires au calcul de la compensation.

 
 

« Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe annuellement, à partir des calculs effectués par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le montant de la compensation attribuée par l’État à chaque autorité organisatrice de la mobilité. »

 
     
     

VII.– L’organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.






2° Au VII, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le II de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. »

 

VIII.– Le a du 1° du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2016. Le 2° du I, le II et le V s’appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

   
 

Article 3

Article 3

 

I.– Il est opéré en 2016 un prélèvement de 55 millions d’euros sur les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Sans modification)

 

II.– Il est opéré en 2016 un prélèvement de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 
 

III.– Il est opéré en 2016 un prélèvement de 60,1 millions d’euros sur les ressources du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 
 

Article 4

Article 4

 

I.– Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 70 millions d’euros.

(Sans modification)

 

II.– Par dérogation à la troisième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 515 millions d’euros.

 
 

III.– Par dérogation à la quatrième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l’article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 766 millions d’euros.

 

Code général des impôts

   

Article 235 ter ZF

   

I.– Il est institué une taxe dénommée : « taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires », exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :

   

1. Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l’article L. 2122-9 du code des transports ;

   

2. Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d’euros.

   

II.– 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l’article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l’exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l’impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.

   

2. Pour l’application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats, majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires, déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au troisième alinéa du I de l’article 209 et à l’article 220 quinquies.

   

III.– Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 25 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 200 millions d’euros.




IV.– Au III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 200 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 226 millions d’euros ».

 

IV.– La taxe est déclarée et liquidée :

   

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;

   

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.

   

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

   

V.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

   
 

Article 5

Article 5

Code de la sécurité sociale

 

(Sans modification)

Article L. 241-2

   

I.– La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l’enregistrement de l’ensemble de ces opérations.

   

II.– Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :

   

1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ;

   
     

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;

   

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1.

   

III.– Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées, en outre, de cotisations assises sur :

   

1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

   

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2.

   

IV.– Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

   

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

   

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

   

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

   



3° Une fraction égale à 7,19 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires ;

En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,50 %.

 

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à  ;

   

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

   

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

   

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l’article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

   

8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l’article L. 862-4 ;

   

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l’article L. 136-8.

   
 

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

 

Article 6

Article 6

 

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire.

(Sans modification)

Texte du projet de loi

___

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7

I.– Pour 2016, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(en millions d’euros*)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

2 010

6 900

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 592

4 592

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 2 583

2 307

 

Recettes non fiscales

883

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 1 699

   

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

– 1 936

   

Montants nets pour le budget général

237

2 307

– 2 070

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

237

2 307

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

2 291

449

1 841

Comptes de concours financiers

2 428

– 185

2 613

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

4 454

       

Solde général

   

2 384

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

Propositions de la Commission

___

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7

(Sans modification)

Texte du projet de loi

___

II.– Pour 2016 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à moyen et long termes

124,9

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

124,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,4

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

69,9

Autres besoins de trésorerie

2,6

Total

197,4

   

Ressources de financement

 
   

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

– 15,0

Variation des dépôts des correspondants

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

+ 8,4

Autres ressources de trésorerie

17,0

Total

197,4

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.– Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 269.

Propositions de la Commission

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

 

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

TITRE IER

TITRE IER

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
CRÉDITS DES MISSIONS

 

Article 8

Article 8

 

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 821 437 906 € et de 9 964 050 040 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(Sans modification)

 

II.– Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 3 050 280 228 € et de 3 064 295 087 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 
 

Article 9

Article 9

 

I.– Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 4 662 431 856 € et à 3 300 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(Sans modification)

 

II.– Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 2 709 653 409 € et à 2 851 074 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

III.– Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 275 000 000 € et à 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

IV.– Il est annulé pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 304 862 502 € et à 385 082 502 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

TITRE II

TITRE II

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

 

Article 10

Article 10

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Article 62

 

(Sans modification)

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

   
 

Le tableau de l’article 62 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

 

Désignation du ministère
ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents
temps plein
travaillé

I.– Budget général

1 908 233

Affaires étrangères et développement international

14 020

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 229

Agriculture, agroalimentaire et forêt


30 497

Culture et communication

11 041

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

271 510

Écologie, développement durable et énergie

29 911

Économie, industrie et numérique

6 452

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

995 301

Finances et comptes publics

136 381

Intérieur

282 819

Justice

80 988

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 492

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

11 582

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social


9 701

Ville, jeunesse et sports

-

II.– Budgets annexes

11 511

Contrôle et exploitation aériens

10 726

Publications officielles et information administrative

785

Total général

1 919 744








1° À la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 908 233 » est remplacé par le nombre : « 1 908 758 » ;




2° À la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 30 497 » est remplacé par le nombre : « 31 022 » ;





























3° À la ligne « Total général », le nombre : « 1 919 744 » est remplacé par le nombre : « 1 920 269 ».

 
 

Article 11

Article 11

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

 

(Sans modification)

Article 63

L’article 63 de la loi
n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

 

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 590 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :




1° Au premier alinéa, le nombre : « 397 590 » est remplacé par le nombre : « 397 839 » ;

 
 

2° La seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifiée :

 

Mission/Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de l’État

6 872

Diplomatie culturelle et d’influence

6 872


Administration générale et territoriale de l’État



322


Administration territoriale




109


Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

213


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales



14 456


Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires



4 041

Forêt

9 123

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 285

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 307

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 307

Culture

14 539

Patrimoines

8 464

Création

3 607

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 468

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l’action du Gouvernement

616

Coordination du travail gouvernemental

616

Écologie, développement et mobilité durables

20 474

Infrastructures et services de transports

4 839

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Météorologie

3 080

Paysages, eau et biodiversité

5 304

Information géographique et cartographique

1 575

Prévention des risques

1 451

Énergie, climat et après-mines

482

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 506

Économie

2 628

Développement des entreprises et du tourisme

2 628

Égalité des territoires et logement

293

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

293

Enseignement scolaire

3 438

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 438

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354



Immigration, asile et intégration


1 576



Immigration et asile



640





Intégration et accès à la nationalité française






936



Justice




554

Justice judiciaire

212

Administration pénitentiaire

236


Conduite et pilotage de la politique de la justice





106

Médias, livre et industries culturelles

3 034

Livre et industries culturelles

3 034

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

99

Politique de la ville

99

Recherche et enseignement supérieur

258 435

Formations supérieures et recherche universitaire

163 775

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 522

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

4 486

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 243

Recherche culturelle et culture scientifique

1 061

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 295

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 295

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 748

Inclusion sociale et protection des personnes

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 717


Sport, jeunesse et vie associative





576

Sport

535


Jeunesse et vie associative



41

Travail et emploi

48 151

Accès et retour à l’emploi

47 833

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

84

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l’aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

32

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

32



Total



397 590












a)
 à la ligne de sous-totalisation « Administration générale et territoriale de l’État », le nombre : « 322 » est remplacé par le nombre : « 326 » ;


b)
 à la ligne « Administration territoriale », le nombre : « 109 » est remplacé par le nombre : « 113 » ;





c)
 à la ligne de sous-totalisation « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », le nombre : « 14 456 » est remplacé par le nombre : « 14 635 » ;


d)
 à la ligne « Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires », le nombre : « 4 041 » est remplacé par le nombre : « 4 220 »  ;































































e)
 à la ligne de sous-totalisation « Immigration, asile et intégration », le nombre : « 1 576 » est remplacé par le nombre : « 1 635 » ;


f)
 à la ligne « Immigration et asile », le nombre : « 640 » est remplacé par le nombre : « 665 » ;




g)
 à la ligne « Intégration et accès à la nationalité française », le nombre : « 936 » est remplacé par le nombre : « 970 » ;


h)
 à la ligne de sous-totalisation « Justice », le nombre : « 554 » est remplacé par le nombre : « 556 » ;




i)
 à la ligne « Conduite et pilotage de la politique de la justice », le nombre : « 106 » est remplacé par le nombre : « 108 » ;















































j)
 à la ligne de sous-totalisation « Sport, jeunesse et vie associative », le nombre : « 576 » est remplacé par le nombre : « 581 » ;



k)
 à la ligne « Jeunesse et vie associative », le nombre : « 41 » est remplacé par le nombre : « 46 » ;






















l)
 à la dernière ligne, le nombre : « 397 590 » est remplacé par le nombre : « 397 839 ».

 
 

TITRE III

TITRE III

 

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

 

Article 12

Article 12

 

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

(Sans modification)

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

 

Article 13

Article 13

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– (Sans modification)

Article 1729 D

1° L’article 1729 D est ainsi modifié :

 


Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.

a) Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. » ;

 
 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II.– Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1° de l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. » ;

 
 

2° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1729 G.– Donne lieu à l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :

 
 

« 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

 
 

« 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. »

 

Livre des procédures fiscales

Article L. 11

II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II.– (Alinéa sans modification)

À moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.

1° À l’article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

Article L. 13 B

   

Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration a réuni des éléments faisant présumer qu’une entreprise, autre que celles mentionnées au I de l’article L. 13 AA, a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

2° Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;

2° (Sans modification)

1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;

   

2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;

   

3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ;

   

4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

   

Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l’entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.

   

Lorsque l’entreprise a répondu de façon insuffisante, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse.

   
 

3° Après l’article L. 13 F, il est inséré un article L. 13 G ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 13 G.– Dans les conditions prévues par le présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;

« Toutefois, le contribuable peut demander que le contrôle se déroule selon les modalités de la vérification de comptabilité prévues par les articles L. 13 et suivants du présent livre. »

amendement 232 (CF172 et CF225)

Article L. 47

   

Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification.

4° À la première phrase de l’article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et après les mots : « avis de vérification » sont ajoutés les mots : « ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité » ;



4° (Sans modification)

Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

   

L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande.

   

L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.

   

Article L. 47 A

5° L’article L. 47 A est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

I.– Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.


a)
 À la première phrase du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité » ;

 

Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

   

L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.

   

II.– En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :

b) Au II :

 

a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;

   

b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;




i)
 Au b, après les mots : « Dans ce cas, » sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue à l’alinéa suivant, » ;

 
 

ii) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition dans les quinze jours suivant cette demande les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. » ;

 
     

c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57.



iii)
 Au c, après les mots : « à la disposition de l’administration » sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;



iv)
 La quatrième phrase du c est supprimée ;

 

Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.

v) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. »

 
 

6° Après l’article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 47 AA.– 1. Dans les dix jours suivant la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.

« Art. L. 47 AA.– 1. Dans les quinze jours suivant la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.

amendement 233 (CF173 et CF227)

 

« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l’administration peut informer le contribuable de ce que la procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée.

(Alinéa sans modification)

 

« 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers autres que les fichiers des écritures comptables transmis par le contribuable.

(Alinéa sans modification)

 

« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1°, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.

(Alinéa sans modification)

 

« 5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.

(Alinéa sans modification)

 

« 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 47 B

   

Au cours d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, l’administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité.

   


Au cours d’une procédure de vérification de comptabilité, l’administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 47 B, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;

7° (Sans modification)

L’administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l’examen des comptes ou des réponses aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l’autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière.

   

Article L. 48

   

À l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.



8° Au premier alinéa de l’article L. 48, les mots : « ou d’une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité » ;



8° (Sans modification)

Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l’absence d’appartenance à un groupe.

   

Pour l’assujetti membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article 1693 ter et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe.

   

Lorsqu’elle envisage d’accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l’article L. 247, l’administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.

   

Article L. 49

   

Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification.




9° À l’article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;




9° (Sans modification)

Article L. 51

10° À l’article L. 51 :

10° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

« Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;

 

Toutefois, il est fait exception à cette règle :

   


1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;

b) Au 1°, les mots : « la vérification a été limitée » sont remplacés par les mots : « la vérification ou l’examen de comptabilité a été limité » ;

 

2° Dans les cas prévus à l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;

   

3° Dans les cas prévus à l’article L. 187 en cas d’agissements frauduleux ;

   

4° Dans les cas où l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre d’une période postérieure ;

   


5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts ;

c) Au 5°, après le mot : « vérification » sont insérés les mots : « ou d’examen » ;

 

6° Dans les cas prévus à l’article L. 188 A après l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire ;

   

7° Dans les cas prévus à l’article L. 188 B.

   

Article L. 52

   

I.– Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :

   

1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ;

   

2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n’excède pas la limite prévue au b du II de l’article 69 du code général des impôts.

   

Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l’assiette de plusieurs catégories différentes d’impôts ou de taxes.

   

II.– Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration :

   

1° Pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l’achèvement des opérations de vérification ;

   

2° Pour l’examen, en vertu de l’article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;

   

3° Pour la vérification, en vertu de l’article L. 13, des comptes utilisés pour l’exercice d’activités distinctes ;

   

4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois.

   

5° Elle ne l’est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l’année ou de l’exercice au cours duquel l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures ;

   

6° Lorsqu’à la date d’expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l’autorité judiciaire dans le cas mentionné à l’article L. 188 B est en cours ;

   

7° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169.

   
 

11° Au III de l’article L. 52 :

11° (Sans modification)

III.– En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration.

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus respectivement au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;

 

En cas de mise en œuvre du II de l’article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l’une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l’option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l’entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l’entreprise à l’administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l’administration. Cette dernière date fait l’objet d’une consignation par écrit.

b) À la première phrase du second alinéa, après les mots : « trois mois » sont insérés les mots : « ou à six mois ».

 

Article L. 57 A

   


I.– En cas de vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.

12° À l’article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’examen de comptabilité » ;

12° (Sans modification)

II.– Le délai de réponse mentionné au I ne s’applique pas :

   

1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l’article 238 bis M du code général des impôts à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;

   

2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.

   

Article L. 62

13° À l’article L. 62 :

13° (Sans modification)


Au cours d’une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

a) Au premier alinéa, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » et après les mots : « cette vérification » sont insérés les mots : « ou cet examen » ;

 

Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :

   
 

b) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification ; ».

 

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

   

3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle.

   
 

III.– Le 2° du I et les b du 5° et 11° du II s’appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.

III.– (Sans modification)

 

Article 14

Article 14

Livre des procédures fiscales

Article L. 13F

I.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I.– (Alinéa sans modification)

Les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.




1° La première phrase de l’article L. 13 F est complétée par les mots : « et de la procédure d’instruction sur place prévue à l’article L. 198 A » ;




1° (Sans modification)

 

2° Après l’article L. 14, il est inséré un article L. 14 A ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 14 A.– L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l’article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A de ce même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.

 
 

« Ces organismes sont tenus de présenter à l’administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.

 
 

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l’objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés. » ;

 
 

3° Après l’article L. 102 D, il est inséré un article L. 102 E ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. L. 102 E.– Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l’article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôt
prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l’administration de réaliser le contrôle prévu à l’article L. 14 A. » ;

 
 

4° Il est rétabli un article L. 198 A ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 198 A.– I.– En vue d’instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut se rendre sur place après l’envoi d’un avis d’instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande.

 « Art. L. 198 A.– I.– En vue d’instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l’envoi d’un avis d’instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l’intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu’aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications. 

amendement 234 (CF279)

amendement 235 (CF280)

 

« II.– L’administration dispose d’un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision.


La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée.

amendement 236 (CF281)

 

« III.– Lorsque, du fait du contribuable, l’administration n’a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’avis d’instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l’avis d’instruction.

(Alinéa sans modification)

 

« IV.– La décision de l’administration ne peut en aucun cas intervenir passé un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l’avis d’instruction sur place mentionné au I.

(Alinéa sans modification)

 

« V.– En l’absence de décision de l’administration dans les délais prévus au II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement.

(Alinéa sans modification)

 

« VI.– Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. »

(Alinéa sans modification)

   

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dont le chiffre d’affaires n’a pas excédé 50 millions d’euros et dont les effectifs ont été inférieurs à 250 personnes au cours de l’année précédente, et qui ont fait l’objet, en application du présent article, d’une instruction sur place close par une acceptation de leur demande par l’administration, ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle instruction sur place pendant les douze mois suivant le mois au cours duquel a été engagée la précédente instruction sur place.

amendement 237 (CF282)

 

II.– A.– Les 1° et 4° du I s’appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.

II.– (Sans modification)

 

B.– Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

 
 

C.– Le 3° du I s’applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 15

Article 15

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 16 B

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Sans modification)

I.– Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.

   
 

1° Au II :

 

II.– Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents. » ;

 

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.

   

L’ordonnance comporte :

   

a) L’adresse des lieux à visiter ;

   

b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;

   

c) L’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.

   

d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

   

L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

   

Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

   

Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisine de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;

 

La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. À cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.

   


Il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra nommer l’officier » ;

 
 

d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

 


Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.

e) Au treizième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge peut » ;

 

À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

   

L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

   

L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

   

À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

   

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

   

L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

f) La première phrase du dix-neuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

 

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

   

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

   

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

   

III.– La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.

   

Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.

   

Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

   

L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.

   

III bis.– Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.

   

Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.

   

Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.

   

IV.– Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

   

Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.

   

IV bis.– Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

   

Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

   

À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

   

L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

   

Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

   

Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

   

Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.

   

V.– Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103.

   

Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.

   

Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

   


Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

2° Au quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d’appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ».

 

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

   

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

   

VI.– L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47.

   

Toutefois, si, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n’ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47 et dans les conditions prévues à l’article L. 76 C.

   

En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées.

   
 

Article 16

Article 16

 

Après l’article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 10-0 AB.– Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques, de catégories A et B, peuvent entendre toute personne, à l’exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission.

 
 

« La demande d’audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l’audition proposée. Elle précise, dans les limites de l’article L. 103, l’objet de l’audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d’être entendue et de demander le concours d’un interprète.

 
 

« L’audition a lieu dans les locaux de l’administration ou, à la demande de la personne auditionnée, en quelque lieu que ce soit, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé.

 
 

« Chaque audition fait l’objet d’un procès-verbal qui comporte l’identité et l’adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l’agent ayant procédé à l’audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.

 
 

« Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s’il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l’article L. 76 B ».

 
 

Article 17

Article 17

Code général des impôts

Article L. 1730

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune.

   

2. La majoration prévue au 1 s’applique :

   
 

1° Le a du 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :

 


a)
 Aux sommes comprises dans un rôle qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ;

a) Après les mots : « dans un rôle », sont insérés les mots : « ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement » ;
b)
 Après les mots : « du rôle », sont insérés les mots : « ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement » ;

 

b) Aux acomptes qui n’ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles ;

   

c) Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W.

   

Les dispositions du a ne s’appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.

   

3. a) Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d’un des acomptes provisionnels prévus à l’article 1664, elle peut être reportée d’un mois par arrêté du ministre chargé du budget.

   

b) (Abrogé)

   

4. La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable qui s’est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l’article 1664 lorsqu’à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

   

Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

   

5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d’imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

   
     
     

Article 1758 A

2° L’article 1758 A est ainsi modifié :

 
 

a) Au I :

 

I.– Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.












i)
 Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « mis à la charge du contribuable » ;

 
 

ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d’une mise en demeure. » ;

 

II.– Cette majoration n’est pas applicable :

   
 

b) Au II, le a est remplacé par les dispositions suivantes :

 

a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ;

« a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; » ;

 

b) Ou lorsqu’il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l’article 1728, par l’article 1729 ou par le a de l’article 1732.

   
 

c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

 
 

« III.– La majoration prévue au I s’applique à l’exclusion de celle prévue au a du 1 de l’article 1728. »

 
 

II.– Le 1° du I s’applique aux sommes recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 18

Article 18

Code des douanes

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 65

1° L’article 65 est ainsi modifié :

 

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu’en soit le support ;

   

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;

   

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison, etc.) ;

   

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;

   

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d’expédition, etc.) ;

   

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides », qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;

   

f) chez les commissionnaires ou transitaires ;

   

g) chez les concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;

   

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;

   

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;

   

j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

   
 

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le droit de communication s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;

 

2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.

   

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

   

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l’article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l’année civile de l’établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.

   

b) Par documents, on entend l’ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l’activité professionnelle de l’entreprise, quel qu’en soit le support.

   

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.


b)
 Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le support, ou » ;

 

6° L’administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu’en soit le support.

   

7° Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres.




c)
 Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 

8° (Abrogé)

   
 

2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

Article 67 A

   

Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

« Art. 67 A.– En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.

 
 

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les mêmes modalités que celles prévues par le paragraphe 6 de l’article 22 et l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016.

 
 

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.

 

Article 67 B

   

Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d’une dette douanière à la suite d’un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l’article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu’elle peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.

« Art. 67 B.– Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

 

La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.

   

Article 67 C

   

Les délais impartis à l’administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l’article 67 A sont suspendus à compter de la date d’envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu’à la date de réception de ses observations, et au plus tard jusqu’à la date d’expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.

« Art. 67 C.– Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

 
 

« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

 

Article 67 D

   

Le présent chapitre ne s’applique pas :

« Art. 67 D.– Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai qui ne peut pas dépasser trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation.

 

a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;

   

b) Aux décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l’article 68 du code des douanes communautaire ;

   

c) Aux décisions fondées sur l’article 12 du code des douanes communautaire ;

   

d) Aux décisions portant refus de la prestation d’un contingent tarifaire sur le fondement de l’article 20, paragraphe 5, du code des douanes communautaire ;

   

e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 du présent code aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au même code ;

   

f) Aux mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l’article 345 ;

   

g) Aux décisions prises en raison d’un risque sanitaire portant atteinte à l’environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux.

   
 

« Art. 67 E.– À la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.

 
 

« Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

 
 

« Art. 67 F.– En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

 
 

« Article 67 G.– Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

 
 

« a) Les décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

 
 

« b) Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;

 
 

« c) Les mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l’article 345.

 
 

« Art. 67 H.– Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;

 

Article 266 terdecies

   

Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l’inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement et sur l’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies selon les modalités suivantes :

   

I.– Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l’inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l’exécution de la recette correspondante.

   

Ils notifient à l’assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d’exigibilité et d’application de l’intérêt de retard en cas de non-paiement.

   

La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.

   

Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.


3° Au quatrième alinéa du I de l’article 266 terdecies, les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;

 

L’encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l’intermédiaire d’une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d’avance des organismes publics.

   

À défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l’ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l’alinéa précédent.

   

II.– La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l’exploitation d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l’établissement ou éventuellement de l’exercice d’une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l’année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l’établissement à cette date.

   

En cas de cessation d’activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l’exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d’un mois à compter de cet événement.

   

Lorsque cette déclaration est inexacte ou n’est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l’inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l’émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.

   

En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d’office et l’assortissent de l’intérêt de retard et de la majoration prévus au 1 de l’article 1728 du code général des impôts.

   

En cas d’inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l’intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l’article 1729 du code général des impôts.

   

Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d’un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu’à l’expiration de ce délai.

   

Titre XII :
Contentieux et recouvrement

Chapitre II :
Poursuites et recouvrement

   

Section 2 bis :
Assistance internationale au recouvrement

4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« Section 2 ter : Contentieux du recouvrement

 
 

« Art. 349 nonies.– Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans les deux mois suivant la notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement.

 
 

« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois.

 
 

« À réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l’exécution. » ;

 
 

5° Après l’article 387 bis, il est rétabli un article 388 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 388.– 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe, les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance, ou que, n’ayant plus d’objet, elle doit être restituée au redevable.

 
 

« 2. Le comptable public compétent peut également, deux mois après avoir informé le débiteur de son intention et si la créance n’a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application des articles 323 et 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d’affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable.

 
 

6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :

 
 

« Art. 390 ter.– L’administration peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;

 
     

Titre XII :
Contentieux et recouvrement

   

Chapitre VI :
Dispositions répressives

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

7° Après le chapitre VI du titre XII, il est ajouté un chapitre VII intitulé : « Intérêt de retard », comportant un article 440 bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 440 bis.– Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.

 
 

« L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.

 
 

« L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque s’appliquent les majorations prévues à l’article 224, au 9 de l’article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »

 

Code des relations entre le public
et l’administration

Article L. 212-2

   

Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :

   

1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

   
     

2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.




II.– Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « ainsi que les saisies à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « , les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie ».

 

Livre des procédures fiscales

   

Première partie :
Partie législative

Titre IV :
Le recouvrement de l’impôt

Chapitre premier :
Les procédures de recouvrement

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section III :
Mesures particulières

   

1° : Avis à tiers détenteur

III.– Après le 1° de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes

 
 

« Art. L. 263 B.– 1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d’une décision de condamnation ou d’une transaction, par voie d’avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

 
 

« L’avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.

 
 

« 2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu’il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.

 
 

« L’avis de saisie emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 123-1, L. 162 1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.

 
 

« Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d’être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable.

 
 

« 3. L’effet de l’avis de saisie s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.

 
 

« L’avis de saisie permet d’appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis.

 
 

« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

 
 

« Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l’avis de saisie sont indisponibles entre ses mains, il en avise le comptable public compétent dès sa réception.

 
 

« L’exécution par le destinataire d’un avis de saisie, fondé sur un titre exécutoire, n’est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l’article L. 281, ni par une contestation de l’existence du montant ou de l’exigibilité de la créance, à moins que le juge n’en dispose autrement.

 
 

« Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l’avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable. »

 
 

IV.– A. Le a du 1° du I est applicable dans les Iles Wallis et Futuna.

 
 

B.– Les 4° et 5° du I sont applicables à Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

 
 

C.– Les b et c du 1° du I ne
sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 
 

Article 19

Article 19

Code des douanes

Article 338

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 ci-dessus.

   

2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l’importation ou à l’exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l’article 48 ci-dessus n’aurait pas été apposé.



1° Au 2 des articles 338 et 434, les mots : « ou non fortement taxées » sont supprimés ;

 

Article 434

   

1. Dans les cas d’infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

   

2. Dans le cas de nouvel établissement d’un bureau les marchandises non prohibées à l’importation ou à l’exportation ou non fortement taxées ne sont sujettes à confiscation, pour n’y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l’article 47-2 ci-dessus.




[Cf. supra]

 

Article 412

   

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 150 euros à 1 500 euros :

   

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;



2° Au 1° de l’article 412, les mots : « porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure » sont remplacés par les mots : « ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l’entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure » ;

 

2° toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu’un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

   

3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;

   

4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;

   

5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;

   

6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

   

7° le transport de marchandises par navires étrangers d’un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l’article 259 ci-dessus ;

   

8° l’absence de manifeste ou la non-représentation de l’original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;

   

9° toute contravention à l’interdiction d’habiter en zone franche, d’y vendre au détail ou d’y effectuer des manipulations non autorisées.

   

Article 414

3° Le premier alinéa de l’article 414 est ainsi modifié :

 

Sont passibles d’un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.















a)
 Les mots : « ou fortement taxées » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » ;

 

La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.

   

La peine d’emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

   

Article 418

   

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande lorsque, même étant accompagnées d’un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l’obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.


4° À l’article 418, les mots : « ou fortement taxées » et les mots : « ou assujetties à des droits » sont supprimés ;

 

Article 421

   


Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l’entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :

5° Au premier alinéa de l’article 421 et au 2° de l’article 424, les mots : « ou fortement taxés » sont supprimés ;

 

1° Lorsqu’ils sont trouvés dans la zone définie à l’article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;

   

2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l’article 211 ci-dessus ;

   

3° En cas de manœuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l’inscription d’animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l’annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution.

   

Article 424

   

Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :

   

1° les marchandises déclarées pour l’exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

   

2° les objets prohibés ou fortement taxés à l’entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;


[Cf. supra]

 

3° les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre de l’économie et des finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;

   

4° les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 287-1, 288-2 à 4 et 289 ci-dessus.

   
     

Article 429

   

1. Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 119 bis ci-dessus, l’exportation ou la tentative d’exportation sans déclaration donne lieu, indépendamment des sanctions prévues par la législation du territoire de départ, à l’application des pénalités édictées en cas d’importation sans déclaration dans le territoire de destination, sous réserve qu’il s’agisse de marchandises prohibées, assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées à l’entrée dans le territoire de destination.










6° Au 1 de l’article 429, les mots : « , assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées » sont remplacés par les mots : « ou assujetties à des droits de consommation intérieure » ;

 

2. Le service des douanes du territoire de départ est autorisé à percevoir, au profit du budget du territoire de destination, le montant des réparations pécuniaires ainsi encourues.

   

3. Les dispositions du présent article ne sont applicables dans les relations directes entre le territoire douanier, d’une part, les territoires d’outre-mer de la République française, d’autre part, que sous réserve de l’accord des autorités qualifiées de ces derniers territoires.

   

Article 7

   

Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l’économie et des finances parmi celles pour lesquelles l’ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l’importation représente plus de 20 % de leur valeur.

7° L’article 7 est abrogé.

 

Code général des impôts

   

Article 1800

II.– L’article 1800 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l’objet de l’infraction.





1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;

 

Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

   

En cas de récidive dans le délai d’un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 
 

III.– A.– Le I est applicable dans les Iles de Wallis-et-Futuna.

 
 

B.– Les 1°, 2°, b du 3°, 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.

 
 

C.– Les 1°, 2°, 3°, 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

 
 

IV.– Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

 
   

Article 19 bis (nouveau)

   

Après l’article 1649 quater A du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé :

   

« Chapitre 0I bis

   

« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

   

« Art. 1649 quater AA.– I.– Les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :

   

« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;

   

« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;

   

« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;

   

« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;

   

« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

   

« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

   

« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.

   

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

   

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

   

« II.– Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

amendement 238 (CF3 et CF207)

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

 

Article 19 ter (nouveau)

Article 71

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

G.– Il est institué une taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.

 

Les G, H et I de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

     

I.– Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé « Institut des corps gras » pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.

   

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

   

II.– Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :

   

1° Huiles végétales vierges et brutes, conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;

   

2° Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;

   

3°  Margarines et matières grasses tartinables ;

   

4° Suifs et saindoux.

   

Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

   

III.– La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations.

   

IV.– Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

   

1° Les livraisons intracommunautaires ou les exportations à destination d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

   

2° Les reventes en l’état ;

   

3° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

   

V.– Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations.

   

VI.– Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie dans la limite de 0,50 € par tonne.

   

VII.– La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations.

   

Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l’année écoulée. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à compter du 1er janvier 2015.

   

Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

   
   

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. »

H.– Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.

   

I.– Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.

   

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

   

II.– Cette taxe est due :

   

1° Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après refroidissement, une pièce donnée ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant ;

   

2° À l’importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

   

Les produits des industries de la fonderie soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

   

III.– Constituent des fabricants les entreprises qui :

   

1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

   

a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

   

b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

   

c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

   

2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

   

IV.– La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

   

Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

   

1° Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

   

2° Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;

   

3° Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d’une nature différente, le chiffre d’affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d’affaires correspondant à ces produits d’un coefficient de proportionnalité, déterminé à partir de la comptabilité de l’entreprise.

   

Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.

   

V.– Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.

   

VI.– Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de la taxe.

   

VII.– Le fait générateur de la taxe est constitué par :

   

1° La facturation des opérations mentionnées au IV ;

   

2° L’importation sur le territoire national, pour les importations.

   

VIII.– La taxe est exigible :

   

1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;

   

2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

   

La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.

   

Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016.

   

Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

   
   

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. »

İ.– Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).

   

I.– Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.

   

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

   

II.– Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

   

Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :

   

1° Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;

   

2° Emballages en matières plastiques ou composites ;

   

3° Eléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;

   

4° Parties et accessoires pour l’automobile en matières plastiques ou composites ;

   

5° Toutes autres pièces en matières plastiques ou composites, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante.

   

III.– Constituent des fabricants les entreprises qui :

   

1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

   

a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

   

b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

   

c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

   

2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

   

IV.– La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa du présent İ.

   

Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.

   

V.– Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

   

VI.– Le fait générateur de la taxe est constitué par :

   

1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

   

2° L’exécution des services, pour les prestations de services et les opérations à façon ;

   

3° L’importation sur le territoire national, pour les importations.

   

VII.– Le taux de la taxe est fixé à :

   

1° 0,05 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;

   

2° 0,02 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure à 100 millions d’euros et inférieure à 200 millions d’euros ;

   

3° 0,01 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure ou égale à 200 millions d’euros.

   

Pour 2016 et par dérogation aux 1° à 3°, les taux prévus aux mêmes 1° à 3° sont fixés, respectivement, à 0,025  %, 0,01 % et 0,005 %.

   

VIII.– La taxe est exigible :

   

1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;

   

2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

   

La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.

   

Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre échu.

   

Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’économie.

   
   

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. »

amendement 239 (CF102)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Article 41

 

Article 19 quater (nouveau)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

VII.– Le présent article s’applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

 

Le VII de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toutefois, l’entrée en vigueur de la modification de l’article L. 74135 J du livre des procédures fiscales prévue au IV du présent article intervient au 1er janvier 2017 ».

amendement 240 (CF130 et CF236)

 

Article 20

Article 20

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Article 885 I quater

1° À l’article 885 I quater :

1° Supprimé

amendement 241 (CF276)

I.– Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

   

L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

a) Après le deuxième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’activité mentionnée au premier alinéa doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;

 

Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

   

L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

b) Après le quatrième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés au même alinéa. » ;

 

L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

   

II.– Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

   

III.– En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

   

IV.– L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

   

Article 885 O bis

   

Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

   

1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

   
 

2° Le dernier alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;

 

2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

   

Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

   

Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

   

Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

   

a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

   

b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

   

c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

   

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

   

Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

   

Article 885 O ter

3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Sans modification)

Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

   
     
     
 

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

 
 

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement de l’alinéa précédent à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

 
 

Article 21

Article 21

Code général des impôts

Article 150-0 A

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– (Sans modification)

I.– 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.

   

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu.

   

Le gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l’année de la cession ou de l’apport.

   

3. (Abrogé)

   

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l’option pour l’imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

   

5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l’impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.

   

I bis.– (Abrogé)

   

II.– Les dispositions du I sont applicables :

   

1. (Abrogé) ;

   

2. Au gain net réalisé
depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu’elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;

   

2 bis. Au gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de clôture après l’expiration de la cinquième année lorsqu’à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l’objet d’un rachat total ;

1° Après le 2 bis du II de l’article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

 
 

« 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »

 

3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie non cotées ;

   

4. Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés d’investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ;

   

bis. Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 ;

   

ter. Par dérogation aux dispositions de l’article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.

   

5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans.

   

6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l’article 150-0 D ;

   

7. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques, d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, d’un fonds professionnel de capital d’investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger, à l’excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d’acquisition des parts s’il est différent du montant des apports ;

   

bis. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ;

   

8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d’actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

   

1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;

   

2° L’ensemble des parts d’un même fonds commun de placement à risques ou d’un même fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou d’un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d’une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

   

a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

   

b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l’Autorité des marchés financiers ;

   

c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

   

3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions.

   

Ces dispositions s’appliquent également dans les mêmes conditions :

   

1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure
à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

   

2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d’une entité, constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu’aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l’entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.

   

III.– Les dispositions du I ne s’appliquent pas :

   

1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d’investissement mentionnées à l’article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l’article précité, après l’expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B ;

   

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d’investissement donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

   

1 bis. Aux cessions d’actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l’article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l’article précité, après l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

   

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

   

2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu’aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s’applique pas aux fonds mentionnés au 3.

   

3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d’épargne d’entreprise ainsi qu’aux rachats de parts de tels fonds ;

   

4. À la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine ;

   

5. À la cession de titres effectuée dans le cadre d’un engagement d’épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l’article 163 bis A sont respectées ;

   

6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

   

7. (Abrogé)

   

IV.– Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.

   
 

2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :

 
 

« Art. 150-0 B quinquies.– I.– En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Ce gain net est retenu dans la limite du montant du retrait opéré.

 
 

« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l’article 150-0 A ou à l’article 163 quinquies B.

 
 

« Les plus et moins-values mentionnées au premier alinéa sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 150-0 D.

 
 

« Toutefois, par dérogation au 11 de l’article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.

 
 

« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.

 
 

« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.

 
 

« II.– En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.

 
 

« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.

 
 

« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.

 
 

« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A et suivants.

 
 

« III.– La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.

 
 

« Lorsque, à la date de clôture du compte, le gain de clôture est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.

 
 

« IV.– Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :

 
 

« a) Aux plus-values réalisées dans les conditions du I. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;

 
 

« b) Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;

 

Article 787 B

   

Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

   

a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ;

   

Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;

   

b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

   

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

   

L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

   

L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.

   

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

   

La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l’exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation ;

   

L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

   

Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

   

Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n’est pas remis en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

   

c) Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a.

   

d) L’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

 
 

« bisLes parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non respect de cette condition par l’un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié. » ;

 

e) La déclaration de succession ou l’acte de donation doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu’au jour de la transmission.

   

À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

   

e bis) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

   

1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

   

2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

   

f) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

   

1° La société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme de l’engagement mentionné au c ;

   

2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au c ;

   
     

3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

   

g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu’au même terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

   

h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement jusqu’à son terme.

   

De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

   

i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c jusqu’à son terme.

   

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

   

Article 855 I bis

   

Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

   

a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

   

b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

   

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

   
     

La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

   

L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

   

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

   

L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

   

Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

   

Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

   

En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

   

En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

   

c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

   

d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

   
     

e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

4° Après le e de l’article 885 I bis, il est inséré un bis ainsi rédigé :

 
 

« bisLes parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte
PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».

 

f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

   

À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

   

g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

   

1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

   

2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

   

Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

   

h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

   

i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

   

Code monétaire et financier

Livre II :
Les produits

Titre II :
Les produits d’épargne

   

Chapitre premier :
Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique

II.– Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 6 ter ainsi rédigée :

II.– (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« Section 6 ter

(Alinéa sans modification)

 

« Compte PME innovation

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-32-4.– Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise d’investissement.

(Alinéa sans modification)

 

« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu’un titulaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.

(Alinéa sans modification)

 

« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221-32-5.

(Alinéa sans modification)

 

« Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-32-5.– I.– Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I, pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée, pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

(Alinéa sans modification)

     
   

« d) Il est signataire ou membre d’une structure signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés et fait partie, directement ou indirectement, d’un groupe d’actionnaires ou d’associés dont des représentants accompagnent la société ou participent à un organe de gouvernance ou à un organe consultatif d’orientation de la stratégie de la société avec un droit d’information renforcé. »

 

« II.– Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents, qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.

(Alinéa sans modification)

 

« III.– Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.

(Alinéa sans modification)

 

« IV.– A.– Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221-32-4 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au 1° du présent A et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis respectivement aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.

(Alinéa sans modification)

 

« B.– 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées au 1° ou 2° du A au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :

Alinéa supprimé

 

« a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées
au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens de ce même article ;

Alinéa supprimé

 

« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;

Alinéa supprimé

 

« c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.

Alinéa supprimé

 

« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.

Alinéa supprimé

 

« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.

Alinéa supprimé

 

« C.– 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :

(Alinéa sans modification)

 

– de titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

 

– de parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

 

– de parts de fonds mentionnés au 3 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater du code général des impôts. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts
prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du code précité.

(Alinéa sans modification)

 

« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

« V.– En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-32-6.– I.– Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.

(Alinéa sans modification)

 

« II.– En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.

(Alinéa sans modification)

 

« III.– Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.

(Alinéa sans modification)

 

« IV.– Le non respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi que le non remploi, dans le délai prévu au III du même article, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.

(Alinéa sans modification)

 

« V.– Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.

(Alinéa sans modification)

 

« VI.– Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-32-7. –L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »

(Alinéa sans modification)

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-6

III.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III.– (Sans modification)

I.– Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4  B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :

   

a) Des revenus fonciers ;

   

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

   

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

   

d) (Abrogé)

   

e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis et 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code ;

   

bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l’article 167 bis du code général des impôts ;

   

e ter) Des plus-values placées en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 B quater du code général des impôts ;

   

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.

   

Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A, au 1 de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.





1° Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, après les mots « du code général des impôts, », sont insérés les mots : « et il n’est pas tenu compte de la moins-value mentionnée
au second alinéa du III de l’article 150-0 B quinquies du même code, » ;

 

Il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts et de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code.

   

Sont également soumis à cette contribution :

   

1° (Abrogé)

   

(Abrogé)

   

3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l’article 151 septies A du même code ;

   

4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l’article 155 B du même code.

   

I bis.– Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

   

II.– Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :

   

a) Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A, 1649 AA, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

   

bis) Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d’une autre disposition ;

   

b) Tous autres revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n’ont pas supporté la contribution prévue à l’article L. 136-1.

   

II bis.– (Abrogé)

   

III.– La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l’exception du bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.

   

La contribution portant sur les revenus mentionnés au bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu’il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l’article 1641 du code général des impôts.

   

Les dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

   

Il n’est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

   

La majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n’a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

   

IV.– Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.

   

Article L. 136-7

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

 

I.– Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l’article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au I de l’article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article.

   

Sont également assujettis à cette contribution :

   

1° Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l’article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code. Le présent 1° ne s’applique pas aux revenus perçus dans un plan d’épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

   

2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts.

   

I bis.– Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques.

   

II.– Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;

   

1° Les intérêts et primes d’épargne des comptes d’épargne logement visés à l’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des plans d’épargne logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

   

2° Les intérêts des plans d’épargne-logement, exonérés d’impôt sur le revenu en application du 9° bis de l’article 157 du code général des impôts :

   

a) À la date du dixième anniversaire du plan pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 ou, pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d’échéance ;

   

b) Lors du dénouement du plan, pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011, si ce dénouement intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d’échéance pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 ;

   

c) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ;

   

2° bis Les primes d’épargne des plans d’épargne-logement lors de leur versement ;

   

3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code :

   

a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :

   

– les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;

   

– la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;

   

b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.

   
     

En cas de rachat partiel d’un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l’assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

   

4° Les produits des plans d’épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d’épargne visés au premier alinéa du 22° de l’article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

   

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d’un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :

   

a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan ou en cas de clôture du plan en application du II de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, le gain net est déterminé par différence entre, d’une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d’autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;

   

b) En cas de retrait ou de rachat n’entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d’une part, le montant du retrait ou rachat et, d’autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

   

La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques ou des fonds professionnels de capital investissement et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.

   

6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l’entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l’article L. 442-4 du même code ;

   

7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d’un plan d’épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l’opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;

   

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l’article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l’article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans les conditions prévues à l’article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A du même code ;

   

8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A du code général des impôts, en application du II de l’article 155 B du même code, lors de leur perception ;

a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :

 
 

« 8° ter. Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d’une même année civile, d’opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d’année, à la date de ce retrait. Ces plus-values et distributions sont déterminées, après imputation le cas échéant des moins-values subies, à raison d’opérations réalisées dans le compte mentionné à la phrase précédente, au cours de la même année et, le cas échéant des dix années précédentes. Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter du code précité ; »

 

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d’un engagement d’épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l’article 150-0 A et 16° de l’article 157 du code général des impôts, lors de l’expiration du contrat ;

   

10° Les intérêts des comptes épargne d’assurance pour la forêt exonérés d’impôt sur le revenu en application du 23° de l’article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte.

   

III.– 1. Lorsqu’un plan d’épargne-logement est résilié dans les deux ans à compter de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l’ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.

   

2. L’établissement payeur reverse au titulaire du plan l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.

   

La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé.

   

III bis.– 1. Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de l’assiette déterminée en application du b du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues au a dudit 3°.

   

En cas de rachat partiel, cet excédent n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

   

2. L’établissement payeur reverse au contrat l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l’assuré, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.

   

La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé.

   

IV.– 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au présent article, à l’exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, fait l’objet d’un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l’année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.






b)
 Au premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I » sont insérés les mots : « et au 8° ter du II » ;

 

Ce versement est égal à 90 % du produit de l’assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l’article L. 136-8. Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après cette date par l’État aux organismes affectataires.

   

2. Lorsque l’établissement payeur estime que le versement dû en application du 1 est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l’excédent estimé.

   

3. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l’établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application des 1 et 2 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l’excédent éventuel est restitué.

   

4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l’établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 du code général des impôts s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2.

   

V.– La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts.

c) Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :





« Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase de ce même 8° ter. »

 

La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que
le prélèvement mentionné à l’article 117 quater du code général des impôts.

   

VI.– La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu.

   

La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts.

   
 

IV.– Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 
 

– la cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

 
 

– les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier ;

 
 

– le cédant remplit, vis à vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres. 

 
 

Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV du même article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu’il soit fait application du I de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

 
   

V.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement 242 (CF251 rect)

   

VI.– La perte de recettes pour le budget de l’État résultant du IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

amendement 243 (CF58)

     
     
   

Article 21 bis (nouveau)

Code général des impôts

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 199 terdecies-0 A

   

I.– 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885-0 V bis.

   

2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis.

   

3° L’avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions mentionnées aux a à f du 3 du I de l’article 885-0 V bis.

   

Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

   

– au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

   

– et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

   

La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé aux versements au titre de sa souscription.

   

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

   

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

   

II.– Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

   

La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

   

La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

   

………………………………………….

   

IV.– Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

   

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

   

Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.

   

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes.

 

1° Après le quatrième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :

   

« – intervenant dans les trois ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires,

   

« – intervenant plus de trois ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

   

« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;

Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l’article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s’appliquent.

   

Article 885-0 V bis

   

I.– 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

   

1° Des souscriptions en numéraire :

   

a) Au capital initial de sociétés ;

   

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

   

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

   

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

   

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

   

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

   

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

   

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

   

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

   

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

   

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

   

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

   

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

   

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

   

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

   

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

   

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

   

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

   

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

   

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

   

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

   

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

   

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

   

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

   

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

   

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celles prévues aux cdet j ;

   

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

   

c) (Abrogé)

   

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

   

e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

   

f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

   

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

   

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

   

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

   

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

   

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

   

II.– 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

   

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

   

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

   

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné auI accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

   

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

 

2° Après le troisième alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

   

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

   

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

   
   

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement 244 (CF257 rect)

   

Article 21 ter (nouveau)

Article 885-0 V bis

[Cf. supra]

 

I. – Le I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Des souscriptions d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions. »

     
     

Article 199 terdecies-0 A bis

[Cf. supra]

 

II.– Le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du même code est complété par les mots : « ainsi qu’au titre de souscriptions d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions ».

   

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement 245 (CF262)

 

Article 22

Article 22

Code général des impôts

Article 199 tervicies

I.– L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– (Alinéa sans modification)

I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti :

A.– Au I :

A.– (Alinéa sans modification)

 

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Sans modification)

1° situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du même code ;

« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :

 
 

« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

 
 

« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;

 
 

« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; »

 

2° jusqu’au 31 décembre 2017, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

 

1° bis Au 2°, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° bis Jusqu’au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé, sur proposition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

 

1° ter À la première phrase du 2° bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

3° situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

2° Les 3° et 4° sont abrogés ;

2° (Sans modification)

4° situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.

[Cf. supra]

 

La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux d’habitation ou pour des locaux destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l’habitation n’ayant pas été originellement destinés à l’habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.



3° Au septième alinéa, les mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l’habitation ».



3° (Sans modification)

Elle n’est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.

   

II.– Les dépenses mentionnées au I s’entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l’article 31, des frais d’adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l’effet de la force majeure.







B.– À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I ».







B.– (Sans modification)

Ouvre également droit à la réduction d’impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

   

Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover prévu à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l’acquéreur selon l’échéancier prévu au contrat.

   
 

C.– Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

C.– (Sans modification)

 

« II bis.– Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. »

 
 

D.– Au III :

D.– (Sans modification)

III.– La réduction d’impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.



1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;

 

Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.


2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou au 2° ou 2° bis du I. »

 
 

E.– Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

E.– (Sans modification)

 

« III bis.– La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.

 
 

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. »

 

IV.– Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer pendant la même durée.

   

La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à l’un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location.

   

La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l’achèvement des travaux.

   

IV bis.– 1. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du présent code, soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

F.– Au IV bis :

F.– (Sans modification)

La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au même I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.









1° À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;

 
 

2° Au 2 :

 
 

a) À la première phrase :

 

2. La réduction d’impôt est égale à 22 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est porté à 30 % lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné au 1° ou 2° du I.


i)
 Les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;
ii)
 Les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;
b)
 À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacés par les références : « a du 1° ou au 2° ou 2° bis » ;

 

3. La société doit prendre l’engagement de louer l’immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L’associé doit s’engager à conserver la propriété de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.

   

4. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.

3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. »

 

V.– Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.

   

Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d’impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

   
 

G.– Au V bis :

G.– (Sans modification)

bis.– Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de la réalisation de dépenses et, d’autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.



1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;
2° Après les mots : « d’autre part, » sont insérés les mots : « du montant » ;
3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;
4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° Les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives ».

 

VI.– La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

   


1° La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné au IV ;

H.– Au VI, après les mots : « rupture de », la fin du 1° est ainsi rédigée :
« l’un des engagements mentionnés au IV ou au IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ; ».

H.– (Sans modification)

2° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

   

VII.– Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

   

VIII.– Le présent article s’applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

I.– Le VIII est abrogé.

I.– (Sans modification)

 

II.– A.– Les 1° et 2° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le i du a du 2° du F et le b du 2° du F du I s’appliquent :

II.– (Sans modification)

 

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;

 
 

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.

 
 

B.– Le 3° du A, le C, le 1° du D, le E, le ii du a du 2° du F, le 3° du F et les G à I du I s’appliquent :

 
 

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

 
 

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

 
 

III.– L’article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique :

III.– (Sans modification)

 

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;

 
 

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.

 
   

IV.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement 246 (CF197)

 

Article 23

Article 23

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1464 M.– I.– Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.

 
 

« II.– Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

 
 

« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

 
 

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

 
 

« a) Par des personnes physiques ;

 
 

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

 
 

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.

 
 

« III.– Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

 
 

« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

 
 

« IV.– L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 

Article 1466 A

   

I.– Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis les créations ou extensions d’établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé pour 2016 à 28 578 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

   

L’exonération s’applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition et dont soit le chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de la même période n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n’excède pas 43 millions d’euros. L’effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

L’exonération prévue n’est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

La délibération fixe le taux d’exonération, sa durée ainsi que les quartiers prioritaires concernés.

   

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.

   

I bis à I quinquies (Abrogés)

   

I quinquies A.– Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans
les bassins d’emploi à redynamiser définis au 3 bis de l’article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

   

Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

   

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

   

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

   

L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477.

   

I quinquies B.– Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises pour les créations et extensions d’établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

   

L’exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

   

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

Pour l’application du présent I quinquies B, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

   

Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minims. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

   

L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477.

   

sexies.– Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité  propre, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l’article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2016, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix. Les exonérations s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1° L’entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros ;

   

2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

Pour l’application du 1° et du 2°, le chiffre d’affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d’imposition correspondant aux extensions d’établissement intervenues pendant l’année 2005.

   

L’exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et s’applique dans les conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définis au même B est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis.

   

septies.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2016, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

   

Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire.

   

L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

   

À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

   

Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

   

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;

   

2° Elle emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;

   

3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à
douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

II.– Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

   





Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies ou I  septies le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 L, », est insérée la référence : « 1464 M, » ;

 

Pour l’application des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies :

   

a) Deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément ;

   

b) L’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette des bases par rapport à celles de l’année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A ;

   

c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, le montant prévu aux I, I quinquies A ou I quinquies B ;

   

d) pour l’appréciation de la condition d’exonération fixée au I concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l’année mentionnée à l’article 1467 A.

   

III.– (abrogé)

   

IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

   

Article 1466 F

   

I.– Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies fait l’objet d’un abattement dans la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition.

   

II.– Le taux de l’abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018.

   

III.– Le taux de l’abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :

   

1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade, à Mayotte et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

   

2° Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

   

a) Elles sont classées en zone
de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

   

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

   

c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

   

3° Pour les établissements d’entreprises qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies ;

   

4° Pour les établissements relevant d’entreprises mentionnées au 4° du III de l’article 44 quaterdecies.

   

Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018.

   

IV.– La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

   

VI.– Lorsqu’un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, ou 1466 D et de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477.





[Cf. supra]

 

VII.– (Abrogé)

   

VIII.– Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

   

Article 1639 A ter

   

I.– Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l’article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

   

Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l’article 1609 nonies C ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Les dispositions du deuxième alinéa sont également applicables aux délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant.

   

II.– Les dispositions du I sont applicables sur le territoire de la zone d’activités économiques des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l’article 1609 quinquies C. Elles sont également applicables aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le 1 du II du même article.

   

Ces établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre, en matière de cotisation foncière des entreprises, des délibérations propres à la zone d’activités économiques et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

   

Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d’activités économiques et dans la zone d’activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l’article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l’ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d’activités économiques, soit hors de la zone d’activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l’établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l’article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d’activités sont applicables. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale faisant application
du 1 du II de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime.

   

III.– Les exonérations applicables antérieurement à la création d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l’article 1609 nonies C en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant l’application de l’article 1609 nonies C. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C.

   

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :

   

a) les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d’activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l’établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ;

   

b) les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d’activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu’elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

IV.– 1. Sous réserve des dispositions de l’article 1466, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’État, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble du territoire.

   
     

2. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

   

a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est
soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d’une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d’imposition de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale l’année de la fusion ;




[Cf. supra]

 

b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C.

   
     
     

Article 1640

   

I.– La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies.

   

II.– À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

   

1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

   

a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

   

b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;









[Cf. supra]

 

2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

   

a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

   

b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.






[Cf. supra]

 

III.– A.– La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis.

   

B.– À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530.

   

Article 1647 septies

   

I.– Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l’un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1466 A, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, pris en charge par l’État et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition dans l’établissement au titre duquel le crédit d’impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :







[Cf. supra]

 

1° L’établissement relève d’une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt et ayant réalisé soit un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d’euros. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt prévu au présent article constate, au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d’impôt, pour l’année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l’année suivante ;

   

2° L’établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 ;

   

3° L’établissement est situé, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

   

II.– Le crédit d’impôt s’applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

   

En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d’impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.

   

III.– Pour bénéficier du crédit d’impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l’article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l’année du dépôt de cette déclaration.

   

IV.– Le crédit d’impôt s’impute sur la totalité des cotisations figurant sur l’avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises mises à la charge du redevable. S’il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

   

V.– Si, pendant la période d’application du crédit d’impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l’Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d’impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

   

VI.– Les emplois transférés à partir d’un autre établissement de l’entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.

   

VII.– Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

Article 1679 septies

   

Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :

   

– au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

   

– au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement du second acompte.

   

Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l’article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l’article 1586 quater.

   

Pour l’application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l’article 1586 nonies, les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :

   

– d’une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l’année précédente, en application du 3° de l’article 1459, des articles 1464 à 1464 I, de l’article 1464 L et des articles 1465 à 1466 F ;





3° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après les mots : « de l’article 1464 L », sont insérés les mots : « , de l’article 1464 M ».

 

– et, d’autre part, le montant visé au septième alinéa majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l’année précédente.

   

Un décret précise les conditions d’application des sixième à huitième alinéas.

   

L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

   
 

II.– Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

 
 

III.– Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2017 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

 
 

IV.– Pour l’application du III de l’article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.

 
 

À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.

 
 

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2018 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2017.

 
   

Article 23 bis (nouveau)

   

I.– Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

   

« Art. 1382 D bis.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains, installations et équipements de toute nature affectés à l’enfouissement de déchets. La même délibération peut fixer l’exonération à 90 % de la base imposable. 

   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement 247 (CF40)

     
     
     
   

Article 23 ter (nouveau)

   

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D ter ainsi rédigé :

   

« Art. 1382 D ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

   

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

   

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

   

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

   

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III.– Les dispositions des I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

amendement 248 (CF57, CF75, CF186, CF217 et CF233)

Code général des impôts

 

Article 23 quater (nouveau)

Article 1388 bis

   

I.– La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, appartenant à l’un des organismes cités à l’article L. 411-2 du même code ou à une société d’économie mixte et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

 

I.– Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Cet abattement s’applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

 

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;

   

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. »

L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville.

   
   

II.– Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

amendement 249 (CF198)

II.– Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I.

   

………………………………….

   

Code général des impôts

 

Article 23 quinquies (nouveau)

Article 1450

   

Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises.

   

En sont également exonérés les groupements d’employeurs constitués exclusivement d’exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l’exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d’intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.

   

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l’intermédiaire de tiers lorsque l’entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, un chiffre d’affaires supérieur à 4 573 000 € hors taxes.

 

Au troisième alinéa de l’article 1450 du code général des impôts, après les mots : « intermédiaire de tiers », sont insérés les mots : « , ni aux productions faisant l’objet des déclarations visées à l’article 407, ».

amendement 250 (CF245)

Code général des impôts

 

Article 23 sexies (nouveau)

Article 1466 A

   

I.– Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis les créations ou extensions d’établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé pour 2016 à 28 578 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

   

L’exonération s’applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition et dont soit le chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de la même période n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n’excède pas 43 millions d’euros. L’effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

L’exonération prévue n’est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

La délibération fixe le taux d’exonération, sa durée ainsi que les quartiers prioritaires concernés.

   

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

septies.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2016, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

 

I.– Le I septies de l’article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire.

   

L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

   

À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

   

Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

   

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;

   
   

1° Au neuvième alinéa :

2° Elle emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;

 

a) Les mots : « emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit », sont supprimés ;
b)
 La seconde occurrence du mot : « soit », est remplacée par le mot : « ou ».

3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 








2° La troisième phrase du onzième alinéa est supprimée.

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

II.– Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

   

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies ou I septies le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

   

Pour l’application des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies :

   

a) Deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément ;

   

b) L’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette des bases par rapport à celles de l’année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A ;

   

c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, le montant prévu aux I, I quinquies A ou I quinquies B ;

   

d) pour l’appréciation de la condition d’exonération fixée au I concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l’année mentionnée à l’article 1467 A.

   

………………………………………………

   
     
   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement 251 (CF196)

   

Article 23 septies (nouveau)

Code général des impôts

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 1499

   

La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’État.

 

1° Après le premier alinéa de l’article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. ».

Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les taux d’abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l’actif de l’entreprise.

   

Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d’établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d’après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d’établissements sont déterminées par un décret en Conseil d’État qui fixe également les limites et conditions d’application de la déduction.

   
   

2° Après l’article 1499, il est inséré un article 1499 00 A ainsi rédigé :

   

« Art. 1499-00 A. – Les dispositions de l’article 1499 du présent code ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

III.– Les dispositions des I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

amendement 252 (CF77, CF151, CF180, CF210 et CF237)

Code général des impôts

 

Article 23 octies (nouveau)

Article 1638-0 bis

 

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

I.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

   

Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

   

1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle.

   

Toutefois, des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d’intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder douze ans.

   

Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

   

Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.

   

Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.

   

2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l’article 1636 B sexies s’il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application de l’article 1636 B decies s’il relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C.

   

II.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion :

   

1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent votés par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

   

Le b du 1 du III de l’article 1609 quinquies C est applicable à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;

   

2° Le I est applicable aux bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C.

   

Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C.

   

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d’imposition autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l’article 1609 quinquies C et dans le cas où l’établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C.

   

III.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s’appliquent à ce taux moyen pondéré.

   

Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :

   

1° Soit dans les conditions prévues à l’article 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et à l’article 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.

   

Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

   

Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.

   

Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet ;

   

Dans le cas d’une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d’habitation mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ;

   

2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément à l’article 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C.

   

IV.– Le taux de taxe d’habitation des communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’un établissement public sans fiscalité propre qui fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C est réduit l’année suivant celle de la fusion de la différence entre, d’une part, le taux de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune conformément à l’article 1640 C et, d’autre part, le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune.

   

La réduction du taux de taxe d’habitation prévue au premier alinéa s’applique également aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l’année précédant la fusion, l’article 1609 nonies C.

   
   

« V.– En cas d’adhésion d’une commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et simultanément d’adhésion d’une commune nouvelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales, à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

   

« Pour la première année suivant celle de l’adhésion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public de coopération intercommunale qui en est issu ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s’appliquent à ce taux moyen pondéré.

   

« Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de chaque commune au titre de l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

   

« Pour la première année suivant celle de l’adhésion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale qui en est issu sont fixés :

   

« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et à l’article 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de la commune nouvelle, pondéré par l’importance des bases de ceux-ci. Pour cette dernière, les taux retenus sont ceux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant sur le territoire de la commune nouvelle l’année précédant sa création.

   

« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale et de la commune nouvelle préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.

   

« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

   

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.

   

« Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.

   

« Dans le cas d’une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du présent V impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d’habitation mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ;

   

« 2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale et par la commune nouvelle préexistants.

   

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément à l’article 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C. »

amendement 253 (CF2)

 

Article 24

Article 24

Code des douanes

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 266 sexies 

A.– À l’article 266 sexies :

 

I.– Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

   
 

1° Au I, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

« 1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :

 
 

« – au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;

 
 

« – ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ;

 
 

« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

 

2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

   

3. (Abrogé)

   

4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

   

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

   

c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;

   

5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

   

6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

   

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;

   

7. (Abrogé)

   

8. a) Tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement ;

   

b) Tout exploitant d’un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement ;

   

9. (Abrogé)

   

10. (Abrogé)

   

II.– La taxe ne s’applique pas :

2° Au II :

 

1. Aux installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;


a)
 Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

 

bis. Aux transferts de déchets vers un autre État lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière ;

   

ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ;

   

quater. (Abrogé)

   

quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l’état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée ;




b)
 Au 1 quinquies, le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « cent vingt » ;

 

sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent ;

c) Au 1 sexies, après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;

 
 

d) Après le 1 sexies, il est inséré un 1 septies ainsi rédigé :

 
 

« 1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ; » ;

 

2. Aux installations d’injection d’effluents industriels autorisées en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

   

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d’au moins 97 % d’oxyde de silicium ;

   

4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d’extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

   

5. À l’exploitation d’installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

   

6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d’origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

   

7. (Abrogé)

   
 

3° Au III :

 
 

a) Le début est ainsi rédigé :

 

III.– Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.

« III.– Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :

« 1. Les réceptions de matériaux (le reste sans changement) » ;

 
 

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

 
 

« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au deuxième alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. » ;

 

Article 266 septies

   

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :

   


1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies ;

B.– Au 1 de l’article 266 septies, après le mot : « déchets », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; » ;

 

bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;

   

2. L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;

   

3. (Abrogé)

   

4. a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ;

   

b) L’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l’article 266 sexies ;

   

c) L’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l’article 266 sexies.

   

5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ;

   

6. a) La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ;

   

b) La première utilisation de ces matériaux ;

   

7. (Abrogé)

   

8. a) La délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement ;

   

b) L’exploitation au cours d’une année civile d’un établissement mentionné au b du 8 du I de l’article 266 sexies ;

   

9. (Abrogé)

   

10. (Abrogé)

   

Article 266 nonies

C.– À l’article 266 nonies :

 

1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :

   

A.– Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :

1° Au A du 1 :

 

a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

   
 

a) Le tableau annexé au premier alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

 

Texte en vigueur

___

DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ EN EUROS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

à compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

               

A.– Ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

20

22

24

32

B.– Faisant l’objet d’une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C.– Stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

D.– Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

Texte du projet de loi

___

« 

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État.

tonne

150

151

151

152

152

155

155

157

158

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

tonne

                 

A.– Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;

tonne

32

33

             

B.– Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

C.– Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;

tonne

32

33

34

35

35

38

39

41

42

D.– Relevant à la fois des B et C ;

tonne

15

16

17

18

18

21

22

24

25

E.– Autre

tonne

40

41

41

42

42

45

45

47

48

 » ;

Propositions de la Commission

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

 

(1)

Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018.

 

(2)

Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

 

(3)

À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.

 

(4)

Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent bénéficient d’une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu’elle est nécessaire, n’excède pas 20 % du kilométrage de l’itinéraire global.

b) Les deux derniers alinéas du a sont supprimés ;

(5)

Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année ;

[Cf. supra]

(6)

 

c) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7)

 

« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;

(8)

b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

(9)

 

d) Le tableau annexé au premier alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

(10)

Texte en vigueur

___

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables

UNITÉ

de perception

QUOTITÉ EN EUROS

2009

2010

2011

2012

2013

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

           

A.– Ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B.– Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C.– Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D.– Relevant à la fois des A et B, des A et C, des B et C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E.– Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14

Texte du projet de loi

___

« 

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

À compter de 2017

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

   

A.– Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

– Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

B.– Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;

tonne

12

C.– Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;

tonne

9

D.– Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

E.– Relevant à la fois des A et C ;

tonne

6

F.– Relevant à la fois des B et C ;

tonne

5

G.– Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

3

H.– Autre

tonne

15

 » ;

Propositions de la Commission

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d’une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu’elle est nécessaire, n’excède pas 20 % du kilométrage de l’itinéraire global.

e) Les deux derniers alinéas du b sont supprimés ;

(11)

Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

[Cf. supra]

(12)

 

f) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

(13)

c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s’applique à l’assiette concernée. » ;

(14)

Le tarif visé au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

 

(15)

Le tarif visé au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

 

(16)

Le tarif visé au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

 

(17)

Le tarif visé au C du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d’exploitation du casier dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé aux A ou D du tableau du a.

 

(18)

(19)

g) Après le c sont insérés des d, e, f et g ainsi rédigés :

(20)

(21)

« d) Les tarifs mentionnés aux A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;

(22)

(23)

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.

(24)

(25)

« Le tarif mentionné au C du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau du a ;

(26)

(27)

« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3 ;

(28)

(29)

« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

(30)

(31)

« g) Un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités. » ;

(32)

B.– Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

 

(33)

 

2° Le tableau annexé au premier alinéa du B du 1 est ainsi modifié :

(34)

DÉSIGNA-TION DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ DE PERCEP-TION

QUOTITÉ
(en euros)

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

10,03 (10,32 en 2009)









a)
 À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

b) À la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;

(35)

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

20,01 (20,59 en 2009)




c)
 À la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;

(36)

Substances émises dans l’atmosphère :

-oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

136,02

-acide chlorhydrique

Tonne

43,24 (44,49 en 2009)

-protoxyde d’azote

Tonne

64,86 (66,74 en 2009)

-oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote

Tonne

51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)

hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

136,02

-poussières totales en suspension

Tonne

259,86

Arsenic

Kilogramme

500

Sélénium

Kilogramme

500

Mercure

Kilogramme

1 000

Benzène

Kilogramme

5

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

50

Plomb

Kilogramme

10

Zinc

Kilogramme

5

Chrome

Kilogramme

20

Cuivre

Kilogramme

5

Nickel

Kilogramme

100

Cadmium

Kilogramme

500

Vanadium

Kilogramme

5

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées.

Tonne

44,02 (45,30 en 2009)

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51(40,66 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19 (175,13 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65 (291,88 en 2009)

Matériaux d’extraction.

Tonne

0,20

Installations classées :

Délivrance d’autorisation :

-artisan n’employant pas plus de deux salariés

501,61 (516,16 en 2009)

-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1 210,78 (1 245,89 en 2009)

-autres entreprises

2 525,35 (2 598,59 en 2009)

Exploitation au cours d’une année civile (tarifs de base) :

-installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37 (349,21 en 2009)

-autres installations

380,44 (391,47 en 2009)

 

(37)

bis. À compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

 

(38)

Toutefois, le premier alinéa
du présent 1 bis ne s’applique qu’à compter :

 

(39)

(40)

3° Les a et b du 1 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :

(41)

a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

« a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ; » ;

(42)

b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;

« b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; » ;

(43)

c) (Abrogé)

 

(44)

2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 € par installation.

 

(45)

3. (Abrogé)

 

(46)

4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets assujetties à la taxe.






4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

(47)

bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s’applique pas auxdits résidus.

 

(48)

5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.

 

(49)

6. Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.

 

(50)

7. Le décret en Conseil d’État prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

 

(51)

8. Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.

 

(52)

 

D.– À l’article 266 nonies, dans sa rédaction issue du C du présent article :

(53)

[Cf. supra]

1° Au tableau annexé au premier alinéa du a du A du 1, la ligne intitulée : « A.– Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; » est supprimée ;

(54)

[Cf. supra]

2° La première colonne de la ligne A du tableau annexé au premier alinéa du b du A du 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

(55)

(56)

« A.– Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »

(57)

[Cf. supra]

3° Le d du A du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(58)

(59)

« d) Le tarif réduit mentionné à la ligne A du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; » ;

(60)

Article 266 decies

 

(61)

1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies, donnent lieu sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée à remboursement de la taxe afférente, dans les conditions prévues à l’article 352, lorsque l’utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d’huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d’un État membre de l’Union européenne, exportés ou livrés à l’avitaillement.

 

(62)

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l’air prévus par l’article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu’elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction, qui s’entend par installation, s’exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation.

   

3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction, mentionnés respectivement aux 5 et 6 du I de l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée, à remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l’article 352, lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un État membre de l’Union européenne ou exportés.

   

4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d’assiette et de tarifs déclarés à l’administration des douanes.

E.– Au 4 de l’article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».

 

5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.

   

6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5 et 6 du I de l’article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu’elles destinent à une livraison à l’exportation ou vers un autre État membre de l’Union européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l’année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

   

Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l’objet, en l’état ou après transformation, d’une livraison à l’exportation ou vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

   

Pour l’application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette suspension ne sont pas remplies.

   

(63)

II.– A.– Les A, B, C et E du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

(64)

(65)

B.– Le D du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

(66)

     
     
 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

Livre premier :
Assiette et liquidation de l’impôt

Deuxième Partie :
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre II bis :
Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse

Chapitre II :
Enregistrement, publicité foncière et timbre

Section III :
Droits de timbre

 

La section III du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre I du code général des impôts est complétée par un article 1599 novodecies B ainsi rédigé :

   

« Art. 1599 novodecies B.– I.–
À compter du 1er janvier 2017, la délivrance du certificat d’immatriculation des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et des tracteurs routiers, neufs ou d’occasion, qui sont affectés au transport de marchandises, est soumise à un droit de timbre.

   

« II.– Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de cette taxe, compris entre 5 euros et 20 euros.

   

« III.– Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules mentionnée à l’article 1599 quindecies. »

amendement 254 (CF103)

     
 

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 1600

   

I.– Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l’article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d’industrie de région ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à CCI France au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l’article L. 710-1 du code de commerce, à l’exclusion des activités marchandes.

   

Sont exonérés de cette taxe :

   

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l’article 92 ;

   

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l’article 1459 ;

   

3° Les chefs d’institution et maîtres de pension ;

   

4° Les sociétés d’assurance mutuelles ;

   

5° Les artisans établis dans la circonscription d’une chambre de métiers et de l’artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie de leur circonscription ;

   

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

   

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

   

8° L’organe central du crédit agricole ;

   

9° Les caisses d’épargne et de prévoyance ;

   

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole ;

   

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l’article 1455 ;

   

II.– 1.– La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition.

   

Cette base d’imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.

   

Les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l’année précédente. À compter de 2013, une convention d’objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État et entre la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et l’État.

   

2. Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

   

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

   

III.– 1. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater.

   

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.

   

À compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l’année précédente par le fonds mentionné au premier alinéa du I et par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l’article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

1 bis.– La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.

   

2.– Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement.

 

Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

Pour chaque chambre de commerce et d’industrie de région, est calculée la différence entre :

   

– la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

   

– une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

   

À compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.

   

Il est opéré en 2016, au profit de CCI France, un prélèvement sur le fonds de financement mentionné au premier alinéa du présent 2, d’un montant égal à 2,2 % de la somme des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la taxe mentionnée au même premier alinéa et de celle mentionnée au 1 du II du présent article. À compter de 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l’année précédente pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l’année de référence et la somme des plafonds de l’année précédente.

   

Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas, le fonds de financement verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal à sa différence, à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter du présent code.

   

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent 2, le fonds de financement verse à CCI France le montant mentionné au septième alinéa et verse aux chambres de commerce et d’industrie de région concernées :

   

a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l’application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, corrigé par un coefficient unique d’équilibrage. Pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, le montant est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Le coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds, minoré du montant mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 20 millions d’euros ;

 

1° À la dernière phrase du dixième alinéa, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 » ;

b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l’assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d’un plafond de 18  millions d’euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d’industrie de région serait contrainte au titre de l’article L. 711-8 du code de commerce. Le quart au moins de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d’industrie de région aux chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du présent code et aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer. Si le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n’est pas utilisé dans sa totalité par les chambres de commerce et d’industrie qui en sont destinataires, le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France.

 

2° À la première phrase du onzième alinéa, le nombre : « 18 » est remplacé par le nombre : « 22,5 » ;

3° À la deuxième phrase du onzième alinéa :

a) le mot : « moins », est remplacé par le mot : « plus » ;

b) les mots : « une proportion substantielle », sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers » ;

Un montant de 2 millions d’euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour financer des projets d’intérêt national en faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l’assemblée générale de CCI France.

 

4° Au douzième alinéa, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

La différence entre le montant de 20 millions d’euros mentionné au a et la somme des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n’ayant pas fait l’objet d’une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France au budget général au cours de l’exercice.

 

5° Au treizième alinéa, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

amendement 255 (CF248)

L’utilisation par les chambres du montant mentionné au b du présent 2 ainsi que l’activité nationale de CCI France et du fonds mentionné au premier alinéa du I font l’objet d’une information annuelle mise à la disposition de l’autorité de tutelle.

   

IV.– Pour l’application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s’entendent de l’ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

   
 

Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quater (nouveau)

Code général des impôts

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Livre Premier :
Assiette et liquidation de l’impôt

Deuxième partie :
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre III :
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers

Chapitre I bis :
Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes diverses assimilées

   
   

1° L’intitulé de la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rédigée :

Section II bis :
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public

 

« Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels

Article 1609 sexdecies B

 

2° L’article 1609 sexdecies B est ainsi rédigé :

Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.

 

« Art. 1609 sexdecies B. – 
I. – Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :

Pour l’application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

 

« 1° De ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

 

« 2° De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.

 

« 3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont l’objet principal est consacré à l’information, ainsi que les services dont l’objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public, et d’en assurer la promotion, au moyen notamment d’extraits ou de bandes annonces.

Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l’identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.

 

« Les services sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

 

« II.– Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France qui :

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

« 1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;

   

« 2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;

   

« 3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du I, notamment celles dont l’activité est d’éditer des services de communication au public en ligne ou d’assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de contenus audiovisuels.

   

« III.– La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

   

« 1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de ventes et locations mentionnées au 1° du I ;

   

« 2° Du prix acquitté en contrepartie de l’accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du I ;

   

« 3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° du I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattement est porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt.

   

« IV.– Ne sont pas compris dans l’assiette de la taxe :

   

« 1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l’image animée ;

   

« 2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations mentionnées au I dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

   

« V.– Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l’identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.

   

« Pour les redevables mentionnés au 3° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 100 000 euros sur la base d’imposition.

   

« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

   

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

   

« VI.– Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;

Article 1736

   

I.– 1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

   

2. L’amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l’article 242 ter et à l’article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l’individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l’article 243 bis.

   

Les personnes soumises aux obligations de l’article 242 ter et de l’article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l’individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l’article 158, au regard de leur éligibilité à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

   

3. L’organisme ou l’entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du huitième alinéa du 1 de l’article 242 ter est passible d’une amende fiscale annuelle de 25 000 €.

   

4. Par dérogation au 1, l’absence d’individualisation des sommes prévues au septième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B ainsi que l’insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n’est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l’établissement payeur dans les conditions prévues au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B.

   

5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

   

Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts.

   
   

3° Le II de l’article 1736 est rétabli dans la rédaction suivante :

II.– (Abrogé)

 

« II.– Entraîne l’application d’une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l’article L. 102 AD du livre des procédures fiscales. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     

Article 1753

   

Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues au 4 du I de l’article 1737, au 1 de l’article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l’article 1754, au 2 de l’article 1761, aux articles 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à l’article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.

 

4° À l’article 1753, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II de l’article 1736, » ;

Article 39

   

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

   

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.

   

bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l’indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

   

Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l’indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

   

Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.

   

1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l’exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l’émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l’emprunteur.

   

Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.

   

Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s’appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l’origine, si cette fraction excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l’emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l’emprunteur.

   

1° quater Sur option irrévocable et globale de l’émetteur pour une période de deux ans, les frais d’émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période.

   

En cas de remboursement anticipé d’un emprunt, de conversion ou d’échange, les frais d’émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l’emprunteur.

   

Un décret fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d’option et les obligations déclaratives.

   

2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B.

   

Les décrets en Conseil d’État prévus à l’article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l’article 271 sur la comptabilisation et l’amortissement des biens ;

   

3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

   

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.

   

À compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.

   

La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l’appréciation de la limitation prévue au premier alinéa.

   

La limite prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l’article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au public sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

   

Les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;

   

bis (Abrogé)

   

4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu’il est accordé ultérieurement.

   

bis Le prélèvement opéré au titre de l’article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l’objet d’un ordre de versement émis au cours de l’exercice ;

   

ter (Abrogé)

   

quater (Abrogé)

   

5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte.

   

La dépréciation des œuvres d’art inscrites à l’actif d’une entreprise peut donner lieu à la constitution d’une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d’acquisition de l’œuvre est supérieur à 7 600 €.

   

Un décret fixe les règles d’après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l’activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux.

   

Pour les entreprises dont l’objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s’applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.

   

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.

   

Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 9 146 941 €.

   

Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l’alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n’est toutefois pas applicable :

   

a) Si l’entreprise est dissoute ;

   

b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l’incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l’exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s’il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;

   

c) En cas d’imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d’être reportables.

   

Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d’autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d’impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d’une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d’euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d’une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze.

   

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application de l’alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l’exercice en cours à l’expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.

   

Un décret fixe les modalités d’application des deux alinéas qui précèdent.

   

Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n’ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.

   

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet.

   

Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l’estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l’article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l’exercice, visées au 1 du I de l’article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n’est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu’à la restitution de ces titres.

   

Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l’objet d’une provision que s’il est justifié d’une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l’application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

   

Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l’exercice de cession.

   

Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l’exercice sur l’ensemble des titres de participation définis au dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s’entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l’exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l’exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l’exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s’applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l’article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d’un exercice et affectées à un titre de participation en application de l’alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

   

La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l’article L. 211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l’emprunteur, à la constitution d’une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;

   

La dépréciation des titres financiers qui sont l’objet d’une pension dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d’une provision déductible sur le plan fiscal.

   

La dépréciation des titres qui font l’objet d’une remise en garantie dans les conditions prévues à l’article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la constitution d’une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.

   

Par exception aux dispositions du seizième alinéa, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d’une participation dans une filiale implantée à l’étranger n’est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions de l’article 39 octies A et non rapportées au résultat de l’entreprise. Cette disposition s’applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l’article 39 octies D ; cette disposition s’applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

   

La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d’éléments d’actif non amortissables reçus lors d’une opération placée sous l’un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l’article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués.

   

La provision constituée par l’entreprise en vue de faire face à l’obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l’exploitation est déductible, à la clôture de l’exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d’un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d’années d’utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d’utilisation.

   

Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l’expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l’expiration du plan initial de renouvellement.

   

La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n’a pas été utilisée, n’est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du quinzième alinéa.

   

Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l’objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.

   

Dans l’hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d’un tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables à celui-ci.

   

Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.

   

Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l’article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.

   

Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l’exercice sur l’ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l’application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l’actif immobilisé et non affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale, à l’exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l’application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s’entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l’exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l’exercice.

   

Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l’exercice en application de l’alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

   

6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat issue de l’article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due ;

   
   

5° Après le soixante-quatrième alinéa du 1 de l’article 39, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

   

« 6° bis La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article … de la loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-… du … ; ».

7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ;

   

8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     

Livre des procédures fiscales

   
   

II.– Après l’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 102 AF ainsi rédigé :

   

« Art. L. 102 AF.– Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu’à l’administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu’ils ont encaissées au cours de l’année civile précédente. »

Code du cinéma et de l’image animée

   

Article L. 116-1

   

Est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

 

III.– À l’article L. 116 1 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées » sont remplacés par les mots : « la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée ».

   

IV.– Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

amendement 256 (CF234)

Texte en vigueur

___

Code des douanes

Article 265

1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A : (Abrogé)

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

Ex 2706-00

           

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

6,89

Ex 2707-50

           

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume
(y compris les pertes) à 250° C d’après la
méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

           

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Propositions de la Commission

___

Article 24 quinquies (nouveau)

I.– Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Texte en vigueur

___

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

2710

           

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

           

--huiles légères et préparations :

           

---essences spéciales :

           

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

12,02

----autres essences spéciales :

           

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

-----autres ;

9

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

           

----essences pour moteur :

           

Propositions de la Commission

___

Article 24 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

___

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

41,89

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

65,07

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

68,34

Propositions de la Commission

___

Article 24 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

___

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

             

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

62,12

63,07

----carburéacteurs, type essence :

           

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

36,19

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

64,91

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

64,30

--huiles moyennes :

           

---pétrole lampant :

           

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

11,65

-----autres ;

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

           

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

36,19

---autres ;

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

47,68

--huiles lourdes :

           

---gazole :

           

Propositions de la Commission

___

Article 24 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

___

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

15,09

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

11,89

----autres ;

22

Hectolitre

42,84

46,82

49,81

53,07

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

9,54

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

           

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

           

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

           

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

--autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

--destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

           

Butanes liquéfiés :

           

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

           

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

---autres ;

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

Propositions de la Commission

___

Article 24 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

___

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

           

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

2711-19

           

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

           

--destinés à être utilisés comme carburant :

           

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

11,69

---autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

13,97

16,50

2711-21

           

Gaz naturel à l’état gazeux :

           

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

1,49

3,09

3,99

6,50

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m³

1,49

3,09

4,69

6,50

2711-29

           

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

           

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits
mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés
sous condition d’emploi

Propositions de la Commission

___

Article 24 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

___

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

           

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

2712-20

           

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

           

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

2713-20

           

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

i.  2713-90

           

ii.  Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

iii.  46 bis

 

iv.  Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

v.  Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

vi.  Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

vii.  Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Propositions de la Commission

___

Article 24 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

___

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

Autres.

           

2715-00

           

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

3403-11

           

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

           

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

3811-21

           

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Propositions de la Commission

___

Article 24 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

___

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

2014

2015

2016

2017

Ex 3824-90-97

           

Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

           

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

7,25

Autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

33,86

Ex 3824-90-97

           

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

12,40

12,62

7,96

9,41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propositions de la Commission

___

Article 24 quinquies (nouveau)

Ex 2207-20

           

– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

4,40

II.– Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.

III.– La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement 257 (CF163)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 24 sexies (nouveau)

Article 24 sexies (nouveau)

Code des douanes

   

Article 266 quindecies

 

I.– L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

I.– Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265, du gazole repris à l’indice 20 et à l’indice 22 et du superéthanol E85 repris à l’indice 55 de ce même tableau sont redevables d’un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

 

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et du superéthanol E85 repris à l’indice 55 » sont remplacés par les mots : « , du superéthanol E85 repris à l’indice 55 et de l’ED95 repris à l’indice 56 » ;

II.– Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné. Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, seule la moitié des mises à la consommation en France est soumise à ce prélèvement supplémentaire.

   

III.– Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.

   

Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.

 

2° Au deuxième alinéa du III, les mots : « incorporée aux » sont remplacés par les mots : « contenue dans les » ;

   

3° Au troisième alinéa du III :

Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 11,11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.

 

a) Le mot : « incorporées » est remplacé par le mot : « contenues » ;

b) Les mots : « et 55 » sont remplacés par les mots : « , 55 et 56 » ;

Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier et non routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.

 

4° Au quatrième alinéa, le mot : « incorporées » est remplacé par le mot « contenues » ;

La part d’énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :

   

1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 % ;

   

2° Dans la filière gazole, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.

   

La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.

   

Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11,11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l’article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

 

5° Au neuvième alinéa du III :

a) Les mots : « et 55 » sont remplacés par les mots : « , 55 et 56 » ;

b) Le mot : « incorporent » est remplacé par le mot : « contiennent ».

Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe la liste des matières premières permettant de produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière d’exigence de traçabilité.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement 258 (CF162)

 

Article 24 septies (nouveau)

Article 24 septies (nouveau)

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

   

Article 96

 

L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

Il est créé une contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.

   

Cette contribution est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

   

Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

   

Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’installations nucléaires de base.

 

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en matière d’expertise et d’études associées, de gestion de crise et de surveillance de l’environnement, résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;

Texte en vigueur

___

Catégorie

Somme forfaitaire (en euros)

Coefficient

multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

380 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

300 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

145 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

145 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

250 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

145 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

145 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

100 000

1 à 2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

100 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

145 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Autres réacteurs à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Propositions de la Commission

___

Article 24 septies (nouveau)

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :

«

Catégorie

Somme forfaitaire (en euros)

Coefficient
multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

730 150

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

600 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

290 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

200 000

1 à 2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

200 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

210 250

1 à 2

» ;

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 
   

3° Au sixième alinéa :

Pour toutes les catégories d’installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2011 sont fixées à 1,0.

 

a) L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. »

Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

 

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique », sont remplacés par les mots : « aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;

   

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d’une majoration de 10 % des sommes restant dues à l’expiration de la période d’exigibilité.

 

« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »

amendement 259
(CF54, CF100, CF181 et CF203)

 

Article 24 octies (nouveau)

Article 24 octies (nouveau)

   

I.– Par dérogation au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises prévue à cet article voté en 2017 par les chambres de commerce et d’industrie de région entrées en fonction le 1er janvier de la même année ne peut excéder la moyenne des taux votés en 2016 dans leur ressort territorial, pondérés en fonction de l’importance relative des bases de ladite taxe.

   

II.– Pour les impositions établies au titre de 2017, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d’industrie de région préexistante et d’un tiers du taux voté en 2017.

   

III.– Pour les impositions établies au titre de 2018, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d’un tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d’industrie de région préexistante et de deux tiers du taux voté en 2018.

amendement 260 (CF253)

 

Article 25

Article 25

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 1607 ter

   

Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu’au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national qui leur sont confiées, par décret en Conseil d’État, selon les modalités prévues par l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme.

   

Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Une partie de ce produit peut être consacrée au financement des opérations d’intérêt national de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par décret en Conseil d’État selon les modalités prévues au même article L. 321-1-1, dans la limite de 5 € par habitant. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, le conseil d’administration de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent antérieurement à l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

 
 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

 

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement selon les règles définies aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article 1607 bis.

   

Article 1636 B octies

   

I.– Les produits des taxes spéciales d’équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, de l’Etablissement public d’aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite « des cinquante pas géométriques » en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

 

II.– Pour l’application du I, les recettes s’entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi qu’à compter des impositions établies au titre de l’année 2011, de la différence entre, d’une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d’autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

   

À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du I, minorées de la différence entre, d’une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l’année 2011 à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l’établissement public foncier si les taux de référence définis au B du V de l’article 1640 C avaient été appliqués et, d’autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l’année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

   

À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du I, minorées de la différence entre, d’une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l’année 2011 à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l’établissement public foncier et, d’autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.

   

À compter des impositions établies au titre de l’année 2016, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la métropole de Lyon sont, pour l’application du I, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l’année 2014 au département du Rhône.

   

À compter des impositions établies au titre de l’année 2016, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du I du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes situées dans le ressort de l’établissement public foncier.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

 
 

Article 26

Article 26

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– (Alinéa sans modification)

Article 1530 bis

   

I.– Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

   

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.

   

II.– Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

   

Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial.

   

Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au même I bis.

   

III.– Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente :

1° Après le III de l’article 1530 bis, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

1° Sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

   

2° Sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

   
 

« III bis.– 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.

 
 

« 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :

 
 

« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d’adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ;

 
 

« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

 
 

« III ter.– Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues au I et II jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.

 
 

« Pour l’année qui suit celle de la fusion :

 
 

« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;

 
 

« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;

 
     

IV.– La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.

   

Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.

   

V.– Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l’article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

   

VI.– Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.

   

Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.

   

VII.– Les dégrèvements accordés par suite d’une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

   

VIII.– (Abrogé)

   

Article 1638

   

I.– En cas de création de commune nouvelle, des taux d’imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l’article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. La procédure d’intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d’une commune appelée à faire partie d’une commune nouvelle lorsqu’elle remplit la condition prévue au II.

   

Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.

   

Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Par dérogation à l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I.

   

Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d’une section de commune ou d’une portion du territoire d’une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.

   

II.– Les dispositions du premier alinéa du I ne s’appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 90 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet.

 

bis Le II de l’article 1638 est abrogé.

III.– L’arrêté de création de commune nouvelle pris par le représentant de l’État dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l’année suivante qu’à la condition qu’il intervienne avant le 1er octobre de l’année.

   

Article 1638-0 bis

   

I.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

   

Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

   

1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle.

   

Toutefois, des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d’intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder douze ans.

   

Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

   
     

Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.

2° Le quatrième alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

2° À l’article 1638-0 bis :

a) Le quatrième alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;

 
   

b) Le cinquième alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III sont supprimés.

amendement 261 (CF141)

     
   

2° bis Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu de fusion dont l’un des établissements publics de coopération intercommunale préexistant faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C. »

amendement 262 (CF140 et CF265)

   

2° ter Le IV de l’article 1639 A ter est complété par un 3 ainsi rédigé :

   

« 3. Les dispositions du présent IV s’appliquent également aux communes nouvelles créées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. »

amendement 265 (CF143 et CF267)

Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.

   

2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l’article 1636 B sexies s’il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application de l’article 1636 B decies s’il relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C.

   

II.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion :

   

1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent votés par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

   

Le b du 1 du III de l’article 1609 quinquies C est applicable à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;

   

2° Le I est applicable aux bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C.

   

Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C.

   

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d’imposition autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l’article 1609 quinquies C et dans le cas où l’établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C.

   

III.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s’appliquent à ce taux moyen pondéré.

   

Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :

   

1° Soit dans les conditions prévues à l’article 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et à l’article 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.

   

Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

   
     
     

Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.





[Cf. supra]

 

Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet ;

   

Dans le cas d’une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d’habitation mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ;

   

2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément à l’article 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C.

   

IV.– Le taux de taxe d’habitation des communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’un établissement public sans fiscalité propre qui fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C est réduit l’année suivant celle de la fusion de la différence entre, d’une part, le taux de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune conformément à l’article 1640 C et, d’autre part, le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune.

   

La réduction du taux de taxe d’habitation prévue au premier alinéa s’applique également aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique,
l’année précédant la fusion, l’article 1609 nonies C.

   

Article 1640

   

I.– La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies.

   

II.– À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

   

1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

   

a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

   

b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

   

2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

   

a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

   

b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.

   

III.– A.– La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis.











3° Au A du III de l’article 1640, les mots : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par les mots : « et 1530 ».

 

B.– À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530.

   

Code général des collectivités territoriales

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Article L. 2333-67 

1° À l’article L. 2333-67 :

 

I.– Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :

   

– 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

   

– 0,85 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

   

– 1 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

   

– 1,75 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

   

Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

   

Cette faculté est également ouverte :

   

– aux communautés urbaines ;

   

– aux métropoles ;

   

– à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1 ;

   

– aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ; et

   

– à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.

   

Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

   

Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation de la mobilité ou des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code.

   

En cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur. Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s’étend à de nouvelles communes.








a)
 À la première phrase du quinzième alinéa de l’article L. 2333-67, après le mot : « réduit », sont insérés les mots : « ou porté à zéro » et le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « douze » ;


b)
 Après la première phrase du même alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux adopté pour ces communes et EPCI ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

 

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s’appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1.







c)
 Au seizième alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité résultant », sont insérés les mots : « soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » ;

 

Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

   

II.– (Abrogé)

   

Article L. 5211-18

   

I.– Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-40, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles :

   

1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

2° Soit sur l’initiative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l’accord du ou des conseils municipaux dont l’admission est envisagée ;

   

3° Soit sur l’initiative du représentant de l’État. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant et des conseils municipaux dont l’admission est envisagée.

   

Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s’appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l’admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

   

II.– Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

2° Le II de l’article L. 5211-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

   

L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

   

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

   
 

« Lorsque l’adhésion d’une commune intervient en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

 

Article L. 5211-19

3° À l’article L. 5211-19 :

 

Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. À défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.

   

Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

   

Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’État.

   

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises.

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

 

La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

   
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l’intégralité des produits de la fiscalité qu’il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d’effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale applicables l’année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l’établissement en application du III de l’article 1609 quinquies C et des V et VI de l’article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale. »

 

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

   

Article 154

III.– L’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

 

I.– (Paragraphe modificateur)

   

II.– A.– Lorsqu’ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

1° Au II :

 

1° Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

   

2° Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l’article 4 et le III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, les IV et V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le II de l’article 137 et le B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.



















a)
 Au premier alinéa du 2° du A, les mots : « et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;

 

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion, sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

3° Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales, le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le IV de l’article 6 et le II de l’article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

   

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l’année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

   

Les dispositions du 3° s’appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d’habitation conformément aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

   

B.– Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes membres, la dotation prévue au I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;

 

Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des mêmes articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion.

   

Pour le calcul de la compensation de taxe d’habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d’habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

   

Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

   

C.– Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d’activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.

   

D.– Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 pour chaque dispositif d’exonération mentionné par ces dispositions.

   

E.– Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

F.– Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 51, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009 et au E au titre de 2010 sont minorées par application du taux prévu pour 2011 au B du IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée.

   

G.– Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 33, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010 et au F au titre de 2011 sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

   

H.– Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011 et au G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 31
de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée.

   

I.– Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 37, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011, au G au titre de 2012 et au H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

   

J.– Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 23, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D du présent II au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 précitée.

   

K.– Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée.

   

III.– La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour la perception de l’intégralité des compensations prévues par le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les seules exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts.

2° Au III, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ».

 

IV.– A.– Dans l’emprise de la métropole du Grand Paris, les communes sont substituées de plein droit dans leur périmètre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres au 31 décembre 2015 pour la perception de l’intégralité des compensations prévues par l’article 1384 B du code général des impôts, les articles L. 5214-23-2 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le III de l’article 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

   

B.– Entre 2016 et 2020, les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales et sous réserve des dispositions du 1° du VIII de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont substitués de plein droit aux communes et établissements publics à fiscalité propre dont ils sont issus par fusion ou transformation pour la perception des compensations prévues par le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le IV bis de l’article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, le B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

   

C.– À compter de 2021, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour la perception des compensations citées au B du présent IV.

   
 

IV.– Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis (nouveau)

Code général des impôts

   

Article 1609 nonies C

   

I.– Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

   

bis.– Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

   

1. Du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

   

a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ;

   

b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;

   

c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F ;

   

d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

   

e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H ;

   

f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA ;

   

2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.

   

3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

   

4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

   

ter.– Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

   

II.– Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

   

La première année d’application du présent article, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

   

Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières votés par lui l’année précédente.

   

Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation jusqu’à la date de la prochaine révision.

   

III.– 1° a Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l’article 1636 B decies.

   

La première année d’application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

   

Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

   

Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C.

   

b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

   

Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.

   

c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

   

La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours de la première année d’application du I.

   

Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant-dernier alinéa des II et III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

   

Pour l’application du présent c, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

   

d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C.

   

2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables.

   

IV.– Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

   

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

   

La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de l’adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l’établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

   

Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

   

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

   

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

   

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts.

   

Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d’évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l’établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

   
   

Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le 1° est ainsi modifié :

V.– 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

 

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement » ;

Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’attribution de compensation est négative » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation sont négatives » ;

Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

 

c) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « 15 février » sont remplacés par les mots : « 1er mars » ;

Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

   

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ;

 

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de fonctionnement ».

   

2° Le 1° bis est ainsi modifié :

1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’attribution de compensation et les conditions de sa » sont remplacés par les mots : « des attributions de compensation et les conditions de leur » ;

À défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « de l’attribution » sont remplacés par les mots : « des attributions » ;

   

3° Le 2° est ainsi modifié :

2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

 

a) Aux premier, deuxième, sixième, septième et dernier alinéas, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement »

L’attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d’une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, d’autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

 

[Cf. supra]

– en application du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

   

– en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;

   

– et, le cas échéant, en application du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

   

L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.

 

[Cf. supra]

L’attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue, selon le cas, au VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638-0 bis par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale.

 

[Cf. supra]

Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l’année de cette modification, par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d’appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

   

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge.

 

[Cf. supra]

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées à un équipement. » ;

bis (Abrogé)

   

3° (Abrogé)

 

4° Le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :

   

« 3° Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide de faire application des dispositions prévues à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, le calcul du coût unitaire de fonctionnement du service suivant les modalités prévues par l’article D. 5211-16 du même code peut donner lieu à l’institution d’une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;

   

5° Le 4° est ainsi modifié :

4° Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « compensation » sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

 

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;

   

6° Le 5° est ainsi modifié :

5° 1. Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l’article 1638-0 bis, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où l’opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :

 

a) Au premier alinéa du 1, et aux première et dernière phrases du a, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;

 

[Cf. supra]

b) Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement ».

b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.

   

Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV.

 

c) Au deuxième alinéa du b du1, les mots : « cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées ».

Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l’établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables.

   

À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l’attribution de compensation.

 

d) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : « de fonctionnement et instituer une attribution de compensation d’investissement » ;

2. Lorsque, dans le cadre d’une modification de périmètre, de l’adhésion individuelle d’une commune ou d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu’il est fait application des dispositions de l’article 1638 quater, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :

   

a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;

   

b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.

   

Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

 

e) Au dernier alinéa du 2, les mots : « cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées » ;

3. L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année de la fusion.

 

f) Au premier alinéa du 3, au 4 et par trois fois au 5, après le mot : « compensation » sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

Lorsque l’adhésion à un établissement public de coopération intercommunale s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article.

 

g) Après le mot : « compétences », la fin du second alinéa du 3 est ainsi rédigée : « les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article. » ;

4. L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ;

 

[Cf. supra]

5. Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.

 

[Cf. supra]

h) Le premier alinéa du 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;

À défaut de révision dérogatoire, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente.

 

[Cf. supra]

Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;

 

[Cf. supra]

6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ;

 

7° À la première phrase du 6°, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement et d’investissement », et après la référence : « V » sont insérés les mots : « sont instituées ou » ;

7° Sous réserve de l’application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.

 

8° Au 7°, après le mot : « compensation », sont insérés par deux fois les mots : « de fonctionnement ».

amendement 266 (CF1)

bis.– 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l’évolution de leur montant.

   

2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l’article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l’attribution de compensation.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 27

Article 27

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Article L. 2333-26

   

I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :


1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;


1° (Sans modification)

1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

   

2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;

   

3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

   

4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

   

5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code.

   

II.– La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.

   

La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.

   

III.– Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.

   

Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du même II.

   

Article L. 2333-30

2° À l’article L. 2333-30 :

2° (Alinéa sans modification)

Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

   

Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;

a) (Sans modification)

     

(en euros)

Catégories
d’hébergement

Tarif
plancher

Tarif
plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

   
   

a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. 

amendement 267 (CF146)

     

Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.

   

Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.





b)
 Au cinquième alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;





b)
 (Sans modification)

 

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

 
   

2° bis L’article L. 2333-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 5 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;

Article L. 2333-34

   

I.– Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

   

II.– Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

   

Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.

   

Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

 

2° ter À l’avant dernier alinéa du II de l’article L. 2333-34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

amendement 268 (CF98)

Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État.

   
   

2° quater Au II de l’article L. 2333-34 : 

   

a) Aux premier et deuxième alinéas, après chaque occurrence du mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;

   

b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et L. 3333-1 » ;

   

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. »

amendement 270
(CF21, CF185 et CF213)

     
     

Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

   

Article L. 2333-41

   

I.– Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.

3° Au I de l’article L. 2333-41 :

3° (Alinéa sans modification)

Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;

a) (Sans modification)

   

a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. »

amendement 267 (CF146)

(en euros)

Catégories
d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

   

Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.

   

Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.





b)
 Au cinquième alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;





b)
 (Sans modification)

 

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

 

Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.

   

II.– La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28.

   

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

   

1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;

   

2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;

   

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

   

III.– Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.

   

Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.

   

Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.

   

Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement.

   

Article L. 3333-1

   

Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.







4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;







4° (Sans modification)

   

4° bis Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

amendement 268 (CF98)

La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l’article L. 3611-1.

   

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.

   

Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la métropole de Lyon.

   

Article L. 5211-21

   

I.– La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, par :

5° Au I de l’article L. 5211-21 :







a)
 Au premier alinéa, après les mots : « et dont la délibération est en vigueur, » sont insérés les mots : « prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, » ;

5° (Alinéa sans modification) :







a)
 (Sans modification)

1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

   

2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 du présent code ;

   

3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

   

4° La métropole de Lyon.

   

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.

   
 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Ces dispositions sont également applicables en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »

« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Ces dispositions sont également applicables en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »

amendement 271 (CF145)

II.– Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.

   

III.– Pour l’application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :

   

1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;

   

2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon.

   
 

Article 28

Article 28

Code des douanes

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 114

1° À l’article 114 :

 

1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée.

   

bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1.

a) Au 1 bis :

i)
 À la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes. » ;

 
 

ii) Après l’alinéa existant, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé 

 
 

« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 qui n’ont pas l’obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l’article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de cette taxe. » ;

 

ter. La présentation d’une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

2. (Abrogé)

   

3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.


b)
 Au 3, les mots : « dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

 
     

4. La méconnaissance de l’obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

   

Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

   

Article 158 octies

2° À l’article 158 octies :

 

I.– Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d’un autre État membre de l’Union européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.

   

II.– L’entrepositaire agréé est tenu :

a) Au II :

 

a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;

i) Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’il est titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l’expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits. » ;

 
 

ii) Après le a, il est créé un a bis ainsi rédigé :

 
 

« bis) Lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l’expédition des produits soumis à accise. » ;

 

b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;

   

c) D’introduire dans son entrepôt fiscal et d’inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

   

d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.


iii)
 Au d, les mots : « de ses » sont remplacés par le mot : « des » ;

 

III.– Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d’entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l’entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.

   
 

b) le IV est ainsi rédigé :

 

IV.– Les entrepositaires agréés redevables d’un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.

« IV.– Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l’ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d’entrepositaire agréé, est inférieur, au niveau de l’ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, la société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue par ces dispositions. La société adresse à l’autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire, conforme à un modèle établi par l’administration.

 

Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d’une année civile, ils deviennent redevables d’un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa.

« Toutefois, l’entrepositaire agréé conserve l’obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n’ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain. » ;

 

Article 284 quater

   

1.  L’assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

   

Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu’il figure sur le certificat d’immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l’article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l’article R. 238 du code de la route.

   

2.  Le montant de la taxe est exigible d’avance.

   

3.  Toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d’exigibilité donne lieu à application d’une majoration de 10 %.

   

Cette majoration n’est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

   


4.  Le paiement de la taxe doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 5 000 euros.

3° Au 4 de l’article 284 quater, avant les mots : « Le paiement de la taxe », sont insérés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, », les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;

 

5.  La méconnaissance de l’obligation prévue au 4 entraine l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

   

6.  Toute liquidation résultant d’une réduction du tarif ou de l’application d’une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Article 112

4° L’article 112 et le 3 de l’article 448 sont abrogés ;

 

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l’administration des douanes.

   

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d’après chaque décompte est inférieure à 762 euros.

   

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances.

   

4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d’euro pour cent.

   

Article 448

   

1. Si l’administration succombe dans l’instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d’intérêts moratoires au taux du droit civil.

   

Si le déclarant a fourni caution, les frais qu’il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.

   

2. Dans le cas où l’administration succombe dans l’instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d’une indemnité fixée conformément à l’article 402 ci-dessus.

   

3. Si le déclarant succombe dans l’instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu’ils n’ont pas été consignés est majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 112-3 ci-dessus.

[Cf. supra]

 

4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l’attribution d’aucune indemnité.

   

Article 158 B

   

1. La mise en service, l’exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d’exploitation de l’entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l’administration des douanes dans des conditions fixées par décret.

   

2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l’objet.

   

3. L’entrepositaire agréé, titulaire de l’autorisation d’exploiter, est responsable auprès de l’administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l’application de la réglementation douanière et fiscale qui s’y rapporte. À ce titre, il est redevable de l’impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable.









5° La dernière phrase du 3 de l’article 158 B est abrogée.

 

4. Il doit dans ce cadre :

   

a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;

   

b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.

   

5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration des douanes. Les obligations de l’entrepositaire cédant sont transférées à l’entrepositaire cessionnaire.

   
 

II.– Après l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 262-0 bis :

 
 

« I.– Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au second alinéa du 2° du I de l’article 262, en transmettant à l’administration, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées qu’elle certifie, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés, doivent, pour exercer leur activité, être agréés par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.

 
 

« L’agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

 
 

« a) Le demandeur dispose d’un dispositif efficient de sécurisation de ses opérations au moyen d’un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;

 
 

« b) Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée ;

 
 

« c) Le demandeur n’a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le code général des impôts au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

 
 

« II.– L’opérateur de détaxe agréé :

 
 

« a) Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la transmission à l’administration des données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis par les vendeurs affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;

 
 

« b) Utilise un système d’évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

 
 

« c) Assure la formation et l’information régulière de son personnel et de ses clients ;

 
 

« d) Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute modification dans ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés au I.

 
 

« III.– En cas de non-respect des obligations prévues au II, l’autorité administrative peut, conformément à la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer une amende, dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut pas excéder :

 
 

« a) 60 euros par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au a du II ;

 
 

« b) 300 000 euros en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux b, c et d du II.

 
 

« IV.– Un décret en Conseil d’État définit :

 
 

« – les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I ;

 
 

« – les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au I ;

 
 

« – les modalités techniques du respect des obligations mentionnées au II. »

 

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 80 I

III.– L’article L. 80 I du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d’enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l’application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des États membres de la Communauté européenne.










1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 
 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également disposer de ce droit d’enquête afin d’effectuer les recherches requises pour l’octroi et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts. »

 
 

IV.– A. Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

 
 

B. Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

 
 

C. 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article 6 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

 
 

2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu’au 1er juillet 2019. À compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s’ils ont obtenu l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts.

 
 

Article 29

Article 29

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 77

   

Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d’eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission départementale prévue à l’article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux.


1° Au premier alinéa de l’article 77, au second alinéa du II de l’article 1503, à l’article 1510, au premier alinéa du 2 du II de l’article 1515, à l’article 1651 F et au premier alinéa de l’article 1651 M, le mot : « départementale » est supprimé ;

 

Dans le cas de changement d’exploitant, le bénéfice de l’exploitation transférée est imposable au nom de l’exploitant qui a levé les récoltes au cours de l’année de l’imposition. Si l’exploitant sortant et l’exploitant entrant ont participé l’un et l’autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la durée d’exploitation de chacun d’eux au cours de l’année considérée.

   

Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la part des produits revenant respectivement à l’exploitant sortant et à l’exploitant entrant, sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis.

   

Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où le changement résulte du décès de l’exploitant.

   

Article 1503

   

I.– Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l’article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d’évaluation correspondants.

   

Le service des impôts procède à l’harmonisation des éléments d’évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie.

   

En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d’évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

   

II.– Dans les trois mois qui suivent l’affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n’étant compté qu’une seule fois.

   

La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l’article 1651 qui statue définitivement.


[Cf. supra]

 

Article 1510

   

Les tarifs d’évaluation arrêtés soit par le service des impôts d’accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale, sont notifiés au maire par les soins de l’administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l’administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.





[Cf. supra]

 

Article 1515

   

I.– Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d’adaptation à la valeur locative des propriétés, telle qu’elle résulte de la révision précédente.

   

II.– 1. Les coefficients sont fixés, après avis d’une commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente pour fixer les tarifs d’évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de natures de culture ou de propriété.

   

2. Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à l’administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l’article 1510. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et 1512.


[Cf. supra]

 

La commission centrale des impôts directs statue définitivement.

   

III.– Les modalités d’application des I et II sont fixées par décret en Conseil d’État, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des coefficients.

   

IV.– La date d’incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée au 1er janvier 1974.

   

V.– 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l’article 1110 du code rural et de la pêche maritime, les coefficients d’adaptation à retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes sont rattachées sous déduction d’une quotité indiciaire égale à 0,30.

   

2. Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.

   

3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres départements.

   

Article 1651 F

   

Lorsqu’elle est saisie en application du premier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l’article 1651 A et à l’article 1651 B, et un représentant de l’administration.




[Cf. supra]

 

Article 1651 M

   

Le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l’expertise est susceptible d’éclairer la commission.


[Cf. supra]

 

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

   

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

   

Article 1515

   

I.– Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d’adaptation à la valeur locative des propriétés, telle qu’elle résulte de la révision précédente.

   

II.– 1. Les coefficients sont fixés, après avis d’une commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente pour fixer les tarifs d’évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de natures de culture ou de propriété.


2° Au 1 du II de l’article 1515, la deuxième occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

 

2. Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à l’administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l’article 1510. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et 1512.

   

La commission centrale des impôts directs statue définitivement.

   

III.– Les modalités d’application des I et II sont fixées par décret en Conseil d’État, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des coefficients.

   

IV.– La date d’incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée au 1er janvier 1974.

   

V.– 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l’article 1110 du code rural et de la pêche maritime, les coefficients d’adaptation à retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes sont rattachées sous déduction d’une quotité indiciaire égale à 0,30.

   

2. Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.

   

3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres départements.

   

Article 1651

3° À l’article 1651 :

 
 

a) Au premier alinéa :

 
 

i) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur départemental. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l’un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

« Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. » ;
ii)
 À la deuxième phrase, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « divisionnaire » ;

 

Le président a voix prépondérante.

   

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Rhône est compétente pour le territoire du département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

Article 1651 A

4° À l’article 1651 A :

 

I.– Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat.

a) Au I :


i)
 Au premier alinéa, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

 

Pour la détermination du bénéfice agricole, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles.




ii)
 Le deuxième alinéa est complété par les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

 

Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l’organisation ou l’organisme professionnel intéressé.

   

Pour la détermination du chiffre d’affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle.

   

Les représentants des contribuables, autres que l’expert-comptable mentionné à l’article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.

   

II.– Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat.

b) Au premier alinéa du II :






i)
 Après les mots : « associations ou fondations », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » ;

 
 

ii) Les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

 

Le contribuable peut demander que l’un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable ;

   

III.– Le contribuable peut demander que l’un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

   

Article 1651 B

   

Pour l’examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l’article 39 ou à l’imposition des rémunérations visées au d de l’article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l’artisanat et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.




5° À l’article 1651 B, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou par les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

 

Article 1651 C

6° À l’article 1651 C :

 

Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 4° du 1 de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, outre le président, trois agents de l’administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables.





a)
 Au premier alinéa, les mots : « la chambre des notaires » sont remplacés par les mots : « les chambres des notaires compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

 

Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d’immeubles bâtis et la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat.


b)
 Au deuxième alinéa, après les mots : « syndicats d’exploitants agricoles », sont insérés les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » et les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du même tribunal » ;

 

Le contribuable peut demander que l’un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

   

Article 1651 D

   

Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d’actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d’agriculture et trois représentants de l’administration.

7° À l’article 1651 D, les mots : « la chambre d’agriculture » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

 

Article 1651 E

8° À l’article 1651 E :

 

Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d’actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l’administration, un conseiller départemental et quatre représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d’immeubles bâtis, le quatrième par les organisations ou organismes représentatifs des locataires.

a) Au premier alinéa :



i)
 À la première phrase, les mots : « un conseiller départemental » sont remplacés par les mots : « un des conseillers départementaux élus dans le ressort du tribunal administratif » ;
ii)
 À la deuxième phrase, après les mots : « immeubles bâtis » sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » et après les mots : « représentatifs des locataires » sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du même tribunal » ;

 

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d’affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon comprend également un conseiller métropolitain. En outre, parmi les quatre représentants des contribuables, trois sont domiciliés sur le territoire de la métropole de Lyon.

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

Article 1651 G

9° À l’article 1651 G :

 
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d’un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu’un seul département, par le président de la cour administrative d’appel territorialement compétente, dans le ressort de cette cour.

« Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d’une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d’appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d’appel. » ;

 

Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour la société mère.





b)
 Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « départementale » est supprimé ;

 

Les contribuables dont les bases d’imposition ont été rehaussées en vertu du d de l’article 111 peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour l’entreprise versante.




[Cf. supra]

 

Article 1653

   

Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale et de la commission intercommunale ainsi que le fonctionnement et le secrétariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1652 bis sont fixés par décret.



10° Au premier alinéa de l’article 1653, après les mots : « ainsi que le fonctionnement », sont insérés les mots : « , les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux ».

 

Code des relations entre le public et l’administration


II.– Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

 

Article L. 212-2

   

Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :

   

1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

   

2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

1° Au 2° de l’article L. 212-2 :






a)
 Après les mots : « relatives à l’assiette ou au recouvrement, », sont insérés les mots : « les avis de mise en recouvrement, » ;
b)
 Après les mots : « les décisions d’admission totale », sont insérés les mots : « ou partielle » ;

 

Article L. 552-6

   

Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

   

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 200-1

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

Titre Ier

L. 211-1 à L. 211-6

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 212-1 à L. 212-3

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

Titre II

L. 221-1

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu’elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 221-8

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

Titre III

L. 231-1

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 231-4 à L. 231-6

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 232-1 à L. 232-4

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

Titre IV

L. 240-1 et L. 240-2

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 241-1 et L. 241-2

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 242-1 à L. 242-5

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 243-1 à L. 243-4

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

2° Dans les tableaux figurant aux articles L. 552-6, L. 562- et L. 573-2 :







a)
 À la quatrième ligne, les références : « L. 212-1 à L. 212-3 » sont remplacées par les références : « L. 212-1 et L. 212-3 » ;
b)
 Après cette ligne, il est inséré une nouvelle ligne comportant, dans sa première colonne, la référence : « L. 212-2 » et, dans sa seconde colonne, les mots : « Résultant de la loi n° 2016-XXX ».

 
     

Article L. 562-6

   

Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

   

Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 200-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre Ier :

L. 211-1 à L. 211-6

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 212-1 à L. 212-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre II

L. 221-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu’elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 221-8

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre III :

L. 231-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 231-4 à L. 231-6

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 232-1 à L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

Titre IV

L. 240-1 et L. 240-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 241-1 et L. 241-2

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 242-1 à L. 242-5

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

L. 243-1 à L. 243-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341












[Cf. supra]

 

Article L. 573-2

   

Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public d’une part, et l’État, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

   

Dispositions applicables

Dans
leur rédaction

L. 200-1

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

Titre Ier

L. 211-1 à L. 211-6

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 212-1 à L. 212-3

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

Titre II

L. 221-1

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7, en tant qu’elles concernent les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de la République française

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 221-8

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

Titre III

L. 231-1

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 231-4 à L. 231-6

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 232-1 à L. 232-4

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

Titre IV

L. 240-1 et L. 240-2

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 241-1 et L. 241-2

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 242-1 à L. 242-5

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341

L. 243-1 à L. 243-4

Résultant de l’ordonnance
n° 2015-1341











[Cf. supra]

 

Livre des procédures fiscales


III.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

Article L. 59

   

Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code.



1° Au premier alinéa de l’article L. 59, la première occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

 

Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration.

   

Article L. 59 A

   



I.– La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte :

2° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 59 A, au premier alinéa de l’article L. 76 et à l’article L. 136, le mot : « départementale » est supprimé ;

 

1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ;

   

2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;

   

3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ;

   

4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code.

   

II.– Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit.


[Cf. supra]

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

   

Article L. 76

   

Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59.












[Cf. supra]

 

La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par l’information notifiée au contribuable qu’elles pourront être éventuellement appliquées.

   

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67.

   

Article L. 136

   

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d’autres contribuables.

[Cf. supra]

 

Article L. 60

3° À l’article L. 60 :

 

Le rapport par lequel l’administration des impôts soumet le différend qui l’oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, ainsi que tous les autres documents dont l’administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.



a)
 Au premier alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue aux articles 1651 et » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article » ;

 

Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d’autres contribuables. La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l’intéressé puisse s’assurer que les points de comparaison retenus par l’administration concernent des entreprises dont l’activité est comparable à la sienne.


b)
 Au second alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du code général des impôts » ;

 

Article L. 190

   

Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

   

Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57, ou à compter d’un délai de 30 jours après la notification prévue à l’article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, à compter de la notification de l’avis rendu par cette commission.





4° Au deuxième alinéa de l’article L. 190, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;

 

Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction ou à la restitution d’impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.

   

Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction.

   

Pour l’application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d’État ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.

   

Article L. 250

   

Les demandes présentées par les contribuables en vue d’obtenir la remise des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l’une ou l’autre de ces commissions, telle qu’elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.


5° Au deuxième alinéa de l’article L. 250, les mots : « départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;

 

Article L. 256

   

Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.

   

Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’État.

   


L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.

6° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 256 est remplacée par la phrase suivante : « Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration » ;

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Article L. 257 A

   

Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l’autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation.

7° À l’article L. 257 A, les mots : « signés » et : « signées » sont remplacés respectivement par les mots : « émis » et : « émises ».

 
 

IV.– A. Le II et les 6° et 7° du III s’appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.

 
 

B. Le I et les 1° à 5° du III s’appliquent à compter du 1er septembre 2017.

 
 

Article 30

Article 30

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 39

   

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

   
     

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.

   

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

   

1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l’indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l’entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987.

   

Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l’indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

   

Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.

   

1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l’exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l’émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l’emprunteur.

   

Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.

   

Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s’appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l’origine, si cette fraction excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l’emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l’emprunteur.

   

1° quater Sur option irrévocable et globale de l’émetteur pour une période de deux ans, les frais d’émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période.

   

En cas de remboursement anticipé d’un emprunt, de conversion ou d’échange, les frais d’émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l’emprunteur.

   

Un décret fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d’option et les obligations déclaratives.

   

2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B.

   

Les décrets en Conseil d’État prévus à l’article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l’article 271 sur la comptabilisation et l’amortissement des biens ;

   

3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

   

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.

   

À compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.

   

La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l’appréciation de la limitation prévue au premier alinéa.

   

La limite prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l’article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au public sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

   

Les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;

   

3° bis (Abrogé)

   

4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu’il est accordé ultérieurement.

   

4° bis Le prélèvement opéré au titre de l’article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l’objet d’un ordre de versement émis au cours de l’exercice ;

   

4° ter (Abrogé)

   

4° quater (Abrogé)

   

5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte.

   

La dépréciation des œuvres d’art inscrites à l’actif d’une entreprise peut donner lieu à la constitution d’une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d’acquisition de l’œuvre est supérieur à 7 600 €.

   

Un décret fixe les règles d’après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l’activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux.

   

Pour les entreprises dont l’objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s’applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.

   

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.

   

Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 9 146 941 €.

   

Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l’alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n’est toutefois pas applicable :

   

a) Si l’entreprise est dissoute ;

   
     

b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l’incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l’exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s’il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;

   

c) En cas d’imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d’être reportables.

   

Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d’autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d’impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d’une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d’euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d’une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze.

   

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application de l’alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l’exercice en cours à l’expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.

   

Un décret fixe les modalités d’application des deux alinéas qui précèdent.

   

Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n’ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.

   

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet.

   

Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l’estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l’article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l’exercice, visées au 1 du I de l’article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n’est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu’à la restitution de ces titres.

   

Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l’objet d’une provision que s’il est justifié d’une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l’application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.













1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, après le mot : « mères » sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;

 

Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l’exercice de cession.

   

Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l’exercice sur l’ensemble des titres de participation définis au dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s’entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l’exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l’exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l’exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s’applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l’article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d’un exercice et affectées à un titre de participation en application de l’alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

   

La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l’article L. 211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l’emprunteur, à la constitution d’une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;

   

La dépréciation des titres financiers qui sont l’objet d’une pension dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d’une provision déductible sur le plan fiscal.

   

La dépréciation des titres qui font l’objet d’une remise en garantie dans les conditions prévues à l’article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la constitution d’une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.

   

Par exception aux dispositions du seizième alinéa, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d’une participation dans une filiale implantée à l’étranger n’est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions de l’article 39 octies A et non rapportées au résultat de l’entreprise. Cette disposition s’applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l’article 39 octies D ; cette disposition s’applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

   

La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d’éléments d’actif non amortissables reçus lors d’une opération placée sous l’un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l’article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués.

   

La provision constituée par l’entreprise en vue de faire face à l’obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l’exploitation est déductible, à la clôture de l’exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d’un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d’années d’utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d’utilisation.

   

Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l’expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l’expiration du plan initial de renouvellement.

   

La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n’a pas été utilisée, n’est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du quinzième alinéa.

   

Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l’objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.

   

Dans l’hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d’un tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables à celui-ci.

   

Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.

   

Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l’article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.

   

Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l’exercice sur l’ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l’application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l’actif immobilisé et non affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale, à l’exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l’application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s’entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l’exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l’exercice.

   

Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l’exercice en application de l’alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

   

6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat issue de l’article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due ;

   

7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ;

   

8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

   

2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

   

Il en est de même du versement libératoire prévu à l’article L. 221-4 du code de l’énergie.

   

bis. À compter de l’entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d’un agent public au sens du 4 de l’article 1er de ladite convention ou d’un tiers pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

   

3. Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

   

Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.

   

4. Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, d’une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche et, d’autre part, les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements.

   

Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :

   

a) À l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ;

   

b) En cas d’opérations de crédit bail ou de location, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a.

   

c) Aux dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.

   

La fraction de l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

   

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l’exploitation et résultant de l’achat, de la location ou de l’entretien des demeures historiques classées ou inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, des résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle.

   

5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :

   

a) Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;

   

b) Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;

   

c) Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;

   

d) Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ;

   

e) Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;

   

f) Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

   

Pour l’application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s’entendent, suivant que l’effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l’exercice.

   

Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.

   
     

Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion.

   

bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.

   

6. (Périmé)

   

7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l’adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu’elles sont supportées par l’État du fait de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 quater B.

   

8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l’un de leurs éléments incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l’acceptation de la promesse unilatérale de vente n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.

   

Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.

   

9. L’indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, n’est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l’indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d’acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L’indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.

   

Ces dispositions s’appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités.

   

Un décret fixe les modalités d’application du présent 9.

   

10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l’immeuble à l’issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n’est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur.

   

Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d’application de la taxe prévue à l’article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d’aide à finalité régionale et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l’immeuble à l’issue du contrat n’est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d’acquisition de l’immeuble et de l’amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien objet du contrat.

   

Pour l’application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l’ordre suivant :

   

a) D’abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l’acquisition de l’immeuble ;

   

b) Ensuite aux éléments amortissables ;

   

c) Enfin aux éléments non amortissables.

   

Pour l’application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la cession de l’immeuble à l’issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables.

   

Lorsque le bien n’est pas acquis à l’issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.

   

Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l’article 39 duodecies A.

   

11. (Périmé)

   

12. Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 39 terdecies, la preuve que l’exploitation de la licence ou du procédé concédé, d’une part, lui crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

   

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

   

a) lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

   

b) lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

   

(Alinéa disjoint)

   

12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies.

   

L’excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

   

Une fraction égale à [18,1/3]/[33,1/3] du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés.

   

13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial.

   

Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.

   

Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides.

   

Article 39 duodecies

   

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme.

   

2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :

   

a) Aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ;

   

b) Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

   

c) Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.



2° Le c du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;

 

3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 145

3° À l’article 145 :

 

1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

   
 

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

 

a) Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l’administration ;

« a) Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :

 
 

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

 
 

« – les établissements de crédit habilités à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au point 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et les entreprises d’investissement habilitées à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au point 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers ;

 
 

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application des articles 145 et 216 relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

 

b) Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l’article 206 ; ce pourcentage s’apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation.

   

Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l’exercice d’options de souscription d’actions dans les conditions prévues à l’article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;

   

c) Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l’impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l’intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.

   

Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l’article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d’acquisition par la société apporteuse jusqu’à la date de cession par la société bénéficiaire de l’apport.

   

Les titres échangés dans le cadre d’opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l’exercice de leur réalisation en application des 7 et 7 bis de l’article 38 et 2 de l’article 115 sont réputés détenus jusqu’à la cession des titres reçus en échange.

   

Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n’est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l’opération est placée sous le régime prévu à l’article 210 A.

   

Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l’application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l’article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l’application de ce régime.

   


Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n’est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire.

b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l’exercice de ces droits » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6. Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable :

   

a) Aux produits des actions de sociétés d’investissement ;

   

b) Aux produits des titres d’une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;

   
     

c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;

c) Le c du 6 est abrogé ;

 

d) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A, sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif ;

   

e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l’article 35 ;

   

f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 ;

   

g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) et des sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l’article 208 ;

   

h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies du même article 208 ;

   

i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

   

– des sociétés d’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;

   

– des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même article 208 C et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ;

   

j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C ;

   

k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages définis au 3 de l’article 119 ter.

   

7. (Abrogé)

   

8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus)

   

9. Une participation détenue en application des articles L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-106 du code monétaire et financier ou de l’article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l’ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir
droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 €.

   

Article 219

   

I.– Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

4° Au I de l’article 219 :

 

Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %.

   

Toutefois :

   

a) Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 39 quindecies et à l’article 209 quater.

   

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d’imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %.

   

Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

   

Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession :

   

1° Des titres de sociétés dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues à l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

   

2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d’une société mentionnée au même 1°.

   

Les quatrième à sixième alinéas du présent a s’appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au 1° entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Lorsque cette première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l’apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d’apport de ces derniers titres.

   

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres.

   

L’excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants.

   

bis) Les moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L’excédent des moins-values à long terme subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation d’une entreprise à raison des 19/33,33 de son montant.

   

Les moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %. L’excédent des moins-values à long terme subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation d’une entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ;

   

a ter) Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s’appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l’exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B ou à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et qui sont détenues par l’entreprise depuis au moins cinq ans.

   

Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s’appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l’actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l’activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, à l’exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents. Il ne s’applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, les organismes professionnels de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier.

   

Pour l’application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

   

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d’être soumises à ce même régime, à l’exception des provisions pour dépréciation des titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents.

   

Lorsque l’entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu’ils avaient sur le plan fiscal, n’est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l’exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l’exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l’article 39 duodecies est apprécié à cette date.

   

Ces règles s’appliquent lorsque l’entreprise transfère des titres d’un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l’un des comptes du bilan et l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s’entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 38 bis A.

   

Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.

   

Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. À défaut d’un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l’application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d’omission s’appliquent.

   

Lorsqu’elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu’elles deviennent sans objet au cours d’un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu’elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s’imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.

   

Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.

   

Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l’exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d’imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.

   

Le défaut de production de l’état mentionné au onzième alinéa ou l’omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l’imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l’exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés ;

   

quater) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d’actif, à l’exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.

   

Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d’actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l’ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d’exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s’imputer à raison des 19/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n’est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d’actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;

   

Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s’applique, dans les conditions prévues au 1 de l’article 39 terdecies, à la plus ou moins-value résultant de la cession d’un brevet, d’une invention brevetable ou d’un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1.

   

a quinquies) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

   

Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.






a)
 Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères » sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;

 

La fraction des moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

   

La fraction des moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l’excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.

   

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d’être soumises à ce même régime.

   

Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s’imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature.

   
     

a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.

   

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d’être soumises à ce même régime.

   

Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s’imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature.

   

a sexies-0 terPour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.








b)
 Le premier alinéa du a sexies-0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».

 

Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s’imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa.

   

sexies1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du 2° du 5 de l’article 38 ou du 5 de l’article 39 terdecies sont soumises à l’impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d’actions ou de parts de sociétés, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au sexies-0 bis et des titres des sociétés mentionnées au sexies-ter, détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

Pour l’appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d’autres fonds communs de placement à risques, fonds professionnels de capital investissement ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d’un contrat conclu en vue d’acquérir ces titres.

   

Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d’un échange, d’une conversion ou d’un remboursement d’un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l’acquisition du titre donnant accès au capital de la société.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Le 1°, le a du 3° et le a du 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 31

Article 31

Code général des impôts

Article 235 ter ZCA

 

(Sans modification)

I.– Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

   

La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n’est pas applicable :

   
 

I.– Le 1° du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

 

1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n’est pas pris en compte dans le résultat d’ensemble si la distribution a lieu avant l’événement qui entraîne sa sortie du groupe ;

« 1° Aux montants distribués :

 
 

« a) Entre sociétés qui remplissent les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas et au sixième alinéa du I de l’article 223 A ou au I de l’article 223 A bis pour être membres d’un même groupe ;

 
 

« b) À des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.

 
 

« Les a et b s’apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.

 
 

« Le b n’est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet État ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif. »

 

2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l’article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l’article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au cinquième alinéa du I de l’article 223 A du présent code et rattachées au même organe central au sens de l’article L. 511-31 précité par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;

   

3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l’article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de ce même article ainsi qu’aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ;

   

4° Aux distributions payées en actions en application de l’article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d’investissement ou d’associés en application de l’article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu’il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d’une réduction de capital en application de l’article L. 225-207 du code de commerce ou du second alinéa de l’article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d’un an suivant la distribution. En cas de non-respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément lors du premier versement d’acompte d’impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.

   

Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l’article 115 quinquies, la contribution est assise sur les montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation française.

   
     

II.– Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

   

III.– La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

   

Elle est payée spontanément lors du premier versement d’acompte d’impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.

   

Pour l’application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d’un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice.

   
 

II.– Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.

 

Code général des impôts

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis (nouveau)

Article 64 bis

   

I.– Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article.

   

Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

 



















I.– À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , des indemnités compensatoires de handicap naturel, ».

En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.

   

Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

II.– Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

   

III.– Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.

   

IV.– Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

   

V.– L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

   
   

II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

   

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement 272 (CF206)


Code général des impôts

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter (nouveau)

Article 209

   

I.– Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

   

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 37, l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er  janvier 1984 est établi, lorsqu’aucun bilan n’est dressé au cours de la première année civile d’activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu’à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la création.

 

I.– Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :

   

« a) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;

   

« b) Au de l’article 74 pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation étant compris dans ces stocks.

   

« Les modalités de cette option sont définies par décret. »

Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa.

   

La limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II.– Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement 273 (CF46)

 

Article 32

Article 32

Code général des impôts

 

(Sans modification)

 

I.– Après l’article 1729 du code général des impôts, il est inséré un article 1729-0 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1729-0 A.– I.– Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :

 
 

« a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A.

 
 

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ;

 
 

« b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA.

 
 

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 ;

 
 

« c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB.

 
 

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736.

 
     
 

« II.– L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV de l’article 1736, à l’article 1766 ou au IV bis de l’article 1736.

 
 

« III.– La majoration prévue au I ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755. »

 

Article 1736

   

I.– 1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

   

2. L’amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l’article 242 ter et à l’article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l’individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l’article 243 bis.

   

Les personnes soumises aux obligations de l’article 242 ter et de l’article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l’individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l’article 158, au regard de leur éligibilité à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

   

3. L’organisme ou l’entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du huitième alinéa du 1 de l’article 242 ter est passible d’une amende fiscale annuelle de 25 000 €.

   

4. Par dérogation au 1, l’absence d’individualisation des sommes prévues au septième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B ainsi que l’insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n’est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l’établissement payeur dans les conditions prévues au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B.

   

5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

   

Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts.

   

II.– (Abrogé)

   

III.– Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.

   

IV.– 1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.

   

Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €.

   

2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

   

Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent 2.

   

IV bis.– Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.

II.– Au IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, les mots : « ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » sont supprimés.

 

V.– Les infractions à l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.

   

VI.– Les infractions mentionnées à l’article 1649 A quater font l’objet d’une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.

   

VI bis.– Les infractions à l’article 1649 ter sont passibles d’une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.

   

VII.– 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l’article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.

   

2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l’administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.

   

VIII.– Le défaut de production, sur demande de l’administration, de l’attestation mentionnée à l’article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et au premier alinéa du I de l’article 125 A entraîne l’application d’une amende de 150 €.

   
     

IX.– Les infractions à l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

   

Article 1766

   

Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 1649 AA sont passibles d’une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

   

Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa.

III.– Le second alinéa de l’article 1766 du code général des impôts est supprimé.

 
 

IV.– Les I, II et III s’appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 
 

Article 33

Article 33

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 231

1° L’article 231 est complété par un 7 ainsi rédigé :

 

1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l’article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l’incendie, des centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre lorsqu’ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

   

Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement de ces rémunérations n’excède pas les limites définies aux I, III et IV de l’article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.

   

Les entreprises entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d’une interprétation formellement admise par l’administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

   

Les rémunérations payées par l’État sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

   

bis(Abrogé)

   

ter(Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002)

   

2. (Abrogé)

   

bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 713 € et 15 401 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 401 € et 152 122 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 122 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

   

Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d’outre-mer.

   

3. a) Les conditions et modalités d’application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.

   

Un décret en Conseil d’État fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.

   

b) Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du 2 bis.

   

4. (Abrogé)

   

5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, et à 2,55 % dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

   

6. Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n’apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.

   
 

« 7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au dernier alinéa du 2 bis et de l’application des taux réduits définis au 5 est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

 

Article 238 bis

   

1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit :

   

a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

   

b) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d’associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l’accorder ;

   

c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

   

c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;

   

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

   

e) D’organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

   

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;

   

e ter) De sociétés, dont l’État est l’actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;

   

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;

   

f) De la « Fondation du patrimoine » ou d’une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la « Fondation du patrimoine », en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la « Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

   

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

   

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

   

2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.

   

Les dirigeants ou les membres du conseil d’administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l’immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d’administration ou du directoire de la société donatrice ou d’une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d’administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l’immeuble.

   

Les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

   

g) De fonds de dotation :

   

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au ;

   

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit.

   

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d’État, recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés au a.

   

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

   

La limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des versements effectués au titre du présent article.

   

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

   

2. (Abrogé)

   

3. (Abrogé)

   

4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d’impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au 3 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I à ce règlement.

   

L’agrément est délivré à l’organisme s’il s’engage à respecter continûment l’ensemble des conditions suivantes :

   

1° La gestion de l’organisme est désintéressée ;

   

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

   

3° Les aides accordées entrent dans le champ d’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

   

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l’organisme ;

   

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l’article 35.

   

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières ne relevant pas du 1 de l’article 12 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d’accompagnement peut également se voir délivrer l’agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.

2° Au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, les mots : « 1 de l’article 12 » sont remplacés par les mots : « 3 de l’article 17 » ;

 

L’agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d’agrément, ce dernier, s’il est accordé, l’est pour une période de cinq ans.

   

Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l’agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l’agrément.

   

bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé lorsque l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

   

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

   

Un décret fixe les conditions d’application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

   

Article 244 quater B

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :

   

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

   

bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;

   

b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

   

bisLes rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ;

   

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ;

   

Ce pourcentage est fixé à :

   

1° et 2° (Abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2000)

   
     

3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

   

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à :

   

1° Des organismes de recherche publics ;

   

2° Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

   

3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au bis ;

   

4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

   

5° Des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

   

6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l’article L. 533-3 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention ;

   

7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination ;

   

8° Des communautés d’universités et établissements.

   

Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 8° ;

   

d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français.

   

Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter ;

   

d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes.

   

Le plafond de 10 millions d’euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d’euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au ;

   

e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;

   

e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;

   

f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

   

g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

   

1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

   

2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;

   

3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d’une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l’article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 450 € par jour de présence auxdites réunions ;

   

h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

   

1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;

   

2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° ;

   

3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

   

4° Les frais de dépôt des dessins et modèles ;

   

5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

   

i) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

   

j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an ;

   

k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :

   

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;

   

2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;

   

3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ;

   

4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

   

5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

   

6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.

   

Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.

   

Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

   

– il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ;

   

– il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.

   

Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit.

   

Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

   
 

3° Les trois derniers alinéas du II de l’article 244 quater B sont remplacés par un II bis ainsi rédigé :

 

Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« II bis.– 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

 
 

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d’impôt mentionnée à l’alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

 

Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l’article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, précité.

« 2. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l’article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

 

Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. La fraction du crédit d’impôt mentionnée à l’alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   
 

« 3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 de ce règlement. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 244 quater C

   

I.– Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

   

II.– Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

   

Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

   

III.– Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

4° Le III de l’article 244 quater C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à :

   

1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;

   

2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.

   
 

« Le bénéfice du taux majoré du crédit d’impôt pour des exploitations situées dans les départements d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article premier et au a de l’article 13 de ce règlement. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 244 quater L

   

I.– Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2011 à 2017 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités mentionnées à l’article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

   

II.– 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

   
 

5° Le 2 du II de l’article 244 quater L est ainsi rédigé :

 

2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d’une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 1 500 €.

« 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au I. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est diminué, le cas échéant, à concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €. »

 

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 34

Article 34

Code de la sécurité sociale

I.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article L. 241-3

   

La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15, par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

















1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 » est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;

 

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.

   

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

   

La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

   

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

   

Code de la sécurité sociale

PARTIE LÉGISLATIVE

Livre 2 :
Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Titre 4 :
Ressources

Chapitre 5 :
Ressources autres que les cotisations

   


Section 4 :
Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle » sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;

 

Article L. 245-13

3° Après l’article L. 245-13, il est inséré un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :

 

Il est institué une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %.

   
 

« Art. L. 245-13-1.– Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 à L. 651-9 due au titre de l’année en cours.

 
 

« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :

 
 

« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 réalisé l’année précédente est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;

 
 

« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;

 
 

« 3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;

 
 

« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette année, selon les modalités et sous les sanctions prévues par les articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 euros.

 
 

« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;

 

Article L. 651-3

   
 

4° Au premier alinéa de l’article L. 651-3 :

 

La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 %. Elle est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, après application d’un abattement égal à 19 millions d’euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.


a)
 Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. » ;

b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 » sont insérés les mots : « réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;

c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;

 
     

Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l’article L. 651-1 ainsi que les groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d’affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n’est pas soumise à la contribution.

   

En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s’il s’agit de groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 B du code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l’article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d’affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l’alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

   

La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d’affaires qu’ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d’autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.

   

Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l’issue d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

   

Pour les redevables visés à l’article L. 651-1 affiliés à l’un des organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d’affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d’opérations de centralisation, à l’échelon régional ou national, de leurs ressources financières n’est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

   

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles

   

Article L. 651-5-3

   

Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 est supérieur au montant de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article L. 651-3 sont tenues d’effectuer la déclaration prévue à l’article L. 651-5 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie dématérialisée auprès de l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration mis à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 133-5.









5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».

 

Lorsque la transmission de la déclaration n’est pas faite suivant les modalités définies à l’alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l’entreprise ou l’établissement.

   

Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.

   

Code général des impôts

   

Article 39

   

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

   

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.

   

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat issue de l’article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due ;


1° À la première phrase, après le mot : « et » sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III.– Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Par dérogation au 1° du I, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.

 
 

Article 35

Article 35

Code général des impôts

Livre premier :
Assiette et liquidation de l’impôt

Deuxième Partie :
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre III :
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers

Chapitre I bis :
Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes diverses assimilées

Section XV :
Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
















I.– Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XVI, ainsi rédigée :
















I.– (Alinéa sans modification)

 

« Section XVI : Contribution à l’accès au droit et à la justice

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 1609 octotricies.– I.– Il est institué une contribution annuelle dénommée contribution à l’accès au droit et à la justice.

(Alinéa sans modification)

 

« II.– Cette contribution est due par les personnes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

(Alinéa sans modification)

   

« aa) D’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;

amendement 274 (CF8)

 

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

(Alinéa sans modification)

 

« c) D’huissier de justice ;

(Alinéa sans modification)

 

« d) De notaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

(Alinéa sans modification)

 

« a) D’administrateur judiciaire ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) De mandataire judiciaire.

(Alinéa sans modification)

 

« III.– Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

(Alinéa sans modification)

 

« IV.– La contribution à l’accès au droit et à la justice est égale à 1,09 % du montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au II, sur la fraction qui excède 300 000 € ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Pour les personnes morales mentionnées au II, sur la fraction qui excède le produit du seuil mentionné au 1° et du nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.

(Alinéa sans modification)

 

« V.– Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

(Alinéa sans modification)

 

« VI.– La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

(Alinéa sans modification)

 

« VII.– La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

(Alinéa sans modification)

 

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

(Alinéa sans modification)

 

« VIII.– Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

(Alinéa sans modification)

 

« IX.– Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

   

Article 46

   

I.– Le produit des ressources et impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

   

(en milliers d’euros)

   

A.– 
IMPOSITION
ou ressource affectée

B.–
PERSONNE affectataire

C.–
PLAFOND
ou montant

Article
L. 131-5-1 du code de l’environne-ment

Agence de l’environne-ment et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

448 700

Article 302 bis ZB du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

566 000

 

bis. – Après la soixantième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, insérer la ligne suivante :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 2221-6 du code des transports

Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)

10 200

Article 1601 B du code général des impôts

Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

   
   

«

Article
1609 octotricies du code général des impôts

Fonds interprofes-sionnel de l’accès au droit et à la justice (FIADJ)

60 000

 ».

amendement 275 (CF9)

Article 1635 bis A du code général des impôts

Fonds national de gestion des risques en agriculture

60 000

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

II.– (Sans modification)

 

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis (nouveau)

Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

Article 108

   

I.– Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport récapitulant, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

 

Avant le dernier alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue de l’article 137 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sont insérés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

– des prélèvements sur les recettes du budget général ;

   

– des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

   

– des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.

   

Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

   
   

« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux et notamment :

   

« – les recettes du budget de l’État issues des prélèvements sur la trésorerie des organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;

   

« – les recettes du budget de l’État issues du plafonnement des taxes affectées aux organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;

   

« – les recettes du budget de l’État issues de la réduction des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales,

   

« – les recettes de l’État issues des frais de gestion de la fiscalité directe locales.

   

« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux et notamment :

   

« – le chiffrage des mesures nouvelles financées conjointement par l’État et les collectivités territoriales ;

   

« – les frais de gestion sur le montant des cotisations d’impôts établies et recouvrées au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes divers. Ces frais comprennent les frais de dégrèvements et de non-valeurs et les frais d’assiette et de recouvrement ;

     
   

« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induit par la hausse des dotations de péréquation locale devant être couverts par la baisse des variables d’ajustement ;

   

« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induits par les hausses des compensations fiscales versées au titre d’allégements de fiscalité locale et que l’État a décidé de couvrir par la baisse des variables d’ajustement ;

   

« – les modalités de calcul et l’évolution des compensations fiscales non prises en compte dans les variables d’ajustement et leur évolution ;

   

« – les dotations et subventions présentées en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur les cinq dernières années et sur les trois prochaines années ;

   

« – l’impact des dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

« – l’évolution des fonds de soutien aux collectivités territoriales ;

   

« – l’évolution des coûts pour l’État de la gestion de la fiscalité locale.

   

« Ce rapport comporte en annexe :

   

« – le rapport annuel du Comité national d’évaluation des normes ;

   

« – le rapport de la Commission nationale d’évaluation des charges ;

   

« – le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale sur la situation financière des collectivités territoriales. »

amendement 276 (CF158)

     
     
     

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen, par l’Assemblée nationale en première lecture, de l’article du projet de loi de finances de l’année qui évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.

   

II.– L’article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.

   
 

Article 36

Article 36

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros.

(Sans modification)

 

Article 37

Article 37

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Vale S.A.

(Alinéa sans modification)

 

Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l’entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d’un montant global de 220 millions d’euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s’exerce en cas de défaut de Vale S.A. de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l’entité mentionnée ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

     
 

La garantie accordée par l’État en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant.

(Alinéa sans modification)

   

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

amendement 277 (CF283)

   

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l’examen de la situation économique et financière de la société Vale S.A.

amendement 278 (CF284)

   

Chaque prêt consenti à l’entité chargée de porter le financement de ce projet devra préciser l’usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes, résultant de l’activité liée au présent projet, aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite entité.

amendement 279 (CF286)

 

Article 38

Article 38

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme, soit de prêts auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d’établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d’une centrale électrique d’une puissance d’au moins 200 MW à Nouméa.

(Alinéa sans modification)

 

Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 320 millions d’euros en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.

(Alinéa sans modification)

 

Elle donne lieu au versement à l’État d’une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.

(Alinéa sans modification)

   

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

amendement 280 (CF285)

   

Chaque prêt consenti à la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie devra préciser l’usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes, résultant de l’activité liée au présent projet, aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.

amendement 281 (CF287)

 

Article 39

Article 39

 

I.– Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

(Sans modification)

 

Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées respectivement aux départements de métropole, d’une part, et aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part.

 
 

II.– Pour l’application du présent article :

 
 

1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;

 
 

2° La population des départements et des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

 
 

3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;

 
 

4° Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

 
 

5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

 
 

6° Le taux d’épargne brute d’un département est égal au rapport entre d’une part la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et d’autre part les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu par l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

 
 

7° Les dépenses sociales du département s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 précitée et de la prestation de compensation du handicap définie au même article L. 245-1. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales du département et ses dépenses réelles de fonctionnement ;

 
 

8° Le reste à charge des départements lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :

 
 

a) Les dépenses exposées par le département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;

 
 

b) La somme des recettes perçues par le département, ainsi composées :

 
 

i) Des montants de compensation dus en 2016 au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

 
 

ii) Du montant versé au département en 2016 en application de l’article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;

 
 

iii) De la part des attributions versées en application des dispositions de l’article L. 3335-3 du même code et de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

 
 

– la somme des dépenses de tous les départements relatives au revenu de solidarité active ;

 
 

– la somme des dépenses sociales de tous les départements relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée pour l’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code.

 
 

III.– A.– La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.

 
 

1° Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 % ;

 
 

2° Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole ;

 
 

3° Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge, par habitant, de l’ensemble des départements de métropole.

 
 

B.– L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée :

 
 

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population du département éligible et le taux d’épargne brute de ce dernier ;

 
 

2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population du département d’autre part ;

 
 

3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :

 
 

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque département et le reste à charge de l’ensemble des départements de métropole ;

 
 

b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le revenu par habitant du département et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population du département et cette même part constatée dans l’ensemble des départements de métropole. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

 
 

Le montant attribué à chaque département au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant du a et du b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen, par habitant, pour tous les départements. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.

 
 

IV.– A.– La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.

 
 

1° Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux, applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts, est égal à 4,50 %;

 
 

2° Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.

 
 

B.– L’attribution est déterminée :

 
 

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;

 
 

2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :

 
 

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l’ensemble de ces collectivités ;

 
 

b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

 
 

Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants du a et du b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole.

 
 

Article 40

Article 40

 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.

(Sans modification)

 

Article 41

Article 41

Code de la construction et de l’habitation

 

(Sans modification)

Article L. 441-2-3-1

L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

I.– Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

   

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion.

   

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

   

En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l’alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l’État dans le département, il n’a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

   

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

   

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.









1° À la dernière phrase du sixième alinéa du I, avant les mots : « Le jugement prononçant l’astreinte » sont insérés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, ».

 

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

   

Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.

   


Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive.

2° Au dernier alinéa du I, avant les mots : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ».

 

II.– Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

   

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.

   

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

   

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.










3° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II, avant les mots : « Le jugement prononçant l’astreinte » sont insérés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, ».

 

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

   

Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.

   


Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive.

4° Au dernier alinéa du II, avant les mots : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ».

 

III.– Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

   
     
 

Article 42

Article 42

 

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 appelées et 3 832 sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

(Sans modification)

 

Article 43

Article 43

Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991

 

(Sans modification)

Article 64

I.– L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

 
 

1° Au I :

 

I.– Dans la limite de 18 700 millions d’euros, le ministre de l’économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l’article 1er de l’accord du 26 janvier 1960 instituant l’Association internationale de développement.

a) Le montant : « 18 700 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 21 700 millions d’euros » ;




b)
 Les mots : « visés par l’article premier de l’accord du 26 janvier 1960 instituant l’Association internationale de développement » sont remplacés par les mots : « éligibles à l’aide publique au développement selon la liste établie à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-.… du .. décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques » ;

 

II.– Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 3 850 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés.


2° Au II, le montant : « 3 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 750 millions d’euros ».

 

Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux États et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

   

Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 de finances rectificative pour 1990

   

Article 68

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Au III de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) :

 

III.– Dans la limite de 1,825 milliard d’euros, le ministre de l’économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l’annulation, totale ou partielle, ou de la cession de dettes de pays en développement ou de pays d’Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au sens de l’article 8 de l’accord du 29 mai 1990 portant création de celle-ci, dans le cadre de recommandations adoptées à la réunion de leurs principaux pays créanciers.

1° Au premier alinéa le montant : «1,825 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2,040 milliards d’euros » ;

 

Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l’État par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci peut être indemnisée de tout ou partie de la perte éventuelle enregistrée à cette occasion.

2° Au second alinéa, les mots : « Caisse centrale de coopération économique » sont remplacés par les mots : « Agence française de développement ».

 
     
     
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