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OGO

N° 1160

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juin 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la réforme des droits de plantation de vigne.

Voir les numéros : 906 et 1086.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu les conclusions du Conseil de l’Union européenne des 18 et 19 mars 2013,

1. Souligne que le vin est d’abord l’expression d’un terroir ;

2. Se félicite des orientations en faveur du maintien d’un encadrement communautaire des plantations de vigne, sous la forme d’un régime d’autorisation des plantations nouvelles, applicable à l’ensemble des plantations de vigne et pour l’ensemble des catégories de vin ;

3. Estime que le nouveau régime d’encadrement des plantations de vigne doit constituer un instrument de régulation ayant comme principal objectif l’équilibre de l’offre et de la demande sur les marchés vitivinicoles ;

4. Souhaite que la durée de ce nouveau dispositif ne soit pas limitée à six ans et demande à la Commission européenne, dans le cadre du bilan à mi-parcours, que ce dispositif soit envisagé de manière durable et au moins jusqu’en 2030 ;

5. Plaide pour une entrée en application au 1er janvier 2019 du nouveau dispositif dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne ayant une production de vin significative, pour permettre, notamment, aux titulaires de droits de plantation de pouvoir les exercer d’ici là ;

6. Insiste pour que l’équilibre du marché demeure une des priorités du nouveau régime d’encadrement des plantations, l’augmentation des surfaces ne doit pas être automatique et doit tenir compte de critères économiques objectifs ;

7. Demande que le taux d’augmentation des surfaces de plantation à l’échelle européenne soit fixé à un niveau qui préserve la viabilité économique de toute la filière viticole ;

8. Estime que le taux annuel final appliqué par chaque État membre doit tenir compte de l’état du marché viticole régional, national et européen ;

9. Souhaite que la gestion des autorisations soit conduite en lien avec les organisations professionnelles viticoles et en concertation avec les bassins de production.


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