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N° 1622

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

renforçant la protection du secret des sources.

(Première lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1127 et 1599.

Article 1er

L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

« A droit à la protection du secret des sources :

« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’édition, d’une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;

« 1° bis (nouveau) Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au même I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

« Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par :

« 1° La prévention ou la répression d’un crime ;

« 2° (nouveau) La prévention d’un délit d’atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ;

« 3° (nouveau) La prévention d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° (nouveau) La répression d’un délit mentionné aux 2° et 3° du présent II, lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l’auteur du délit, lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Dans le cas où l’atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées.

« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.

« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706-183 à 706-187 du code de procédure pénale.

« IV. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

Article 2

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« TITRE XXXIV

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DU SECRET DES SOURCES

« Art. 706-183. – Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du présent titre.

« Pour l’application de ces dispositions, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Art. 706-184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l’origine.

« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.

« Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter directement ou indirectement atteinte au secret des sources, sauf s’il est justifié par :

« 1° La prévention ou la répression d’un crime ;

« 2° (nouveau) La prévention d’un délit d’atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ;

« 3° (nouveau) La prévention d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° (nouveau) La répression d’un délit mentionné aux 2° et 3° du présent article, lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l’auteur du délit, lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.

« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Dans le cas où l’atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées.

« À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.

« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.

« En cas d’opposition à la saisie conformément au septième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des huitième à onzième alinéas sont exercées par le président de la chambre de l’instruction. »

« Art. 706-187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure, et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues au premier alinéa de l’article 706-185 sont remplies. »

Article 2 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sanctionnée », est inséré le mot : « , licenciée » ;

2° Après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions » ;

3° Après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , soit à un journaliste, au sens du I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Article 3

I. – Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 du code de procédure pénale est supprimée.

II. – Le dernier alinéa de l’article 100-5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 du même code sont supprimés.

Article 4

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources prévue aux I et II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 30 000 €. » ;

2° L’article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, prévue aux I et II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;

2° bis (nouveau) L’article 323-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, prévue aux I et II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €.

« Lorsque les faits prévus au troisième alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, prévue aux mêmes I et II, l’amende est portée à 150 000 €. » ;

3° L’article 432-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, prévue aux I et II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;

4° L’article 432-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, prévue aux I et II de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. »

Article 5

I. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin, les mots : « les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils visitent un établissement pénitentiaire ou un centre éducatif fermé, ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret. Les journalistes ont le droit de filmer, d’enregistrer et de photographier à l’intérieur de l’établissement. »

II (nouveau). – Après l’article L. 111-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-1. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment les zones d’attente, les centres et locaux de rétention et les locaux de retenue mentionnés à l’article L. 611-1-1.

« Lorsqu’ils visitent une zone d’attente ou un centre de rétention, ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret. »

Article 6

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.


© Assemblée nationale