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N° 3311

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 décembre 2015

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

relative la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience

des établissements de crédit de l’Union européenne,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES EUROPEENNES

ANNEXE AU RAPPORT1

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

Sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne (COM (2014) 43 final)

L’Assemblée Nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne,

Vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Proposition d’accord interinstitutionnel relatif à l’amélioration de la règlementation (COM (2015) 216 final),

Vu le courrier de la Commission européenne en date du 15 juillet 2014 (C(2014)4918),

Vu le document du Conseil ECOFIN intitulé confirmation du texte de compromis final en vue d’un accord (ST 9579 2015 COR 1 REV),

Confirme qu’elle est favorable, dans son principe, à la démarche de réforme structurelle du secteur bancaire qui, parmi d’autres dispositions, doit viser, à travers une harmonisation des lois nationales, à renforcer la stabilité financière et l’intégration des marchés financiers de l’Union européenne ;

Prend acte de l’accord trouvé par le Conseil ECOFIN qui marque une étape dans le processus d’adoption de cette réforme ;

Constate que l’approche générale retenue repose sur un règlement qui prévoit que ses objectifs principaux pourraient être atteints par des législations nationales ;

Et regrette :

– l’absence de pertinence, au regard du principe de subsidiarité, du recours à un règlement dès lors qu’il est précisé que des lois nationales permettent d’obtenir les mêmes effets ;

– le risque de précédent que constitue cette remise en cause du principe même d’un règlement qui est un outil d’harmonisation des législations nationales ;

– l’amplification potentielle des distorsions de concurrence et ses conséquences sur la compétitivité du secteur financier européen, du fait de la reconnaissance des options nationales ;

Constate que l’octroi à un État membre du bénéfice de l’option nationale se fonde sur un accord tacite ou, en cas de refus, sur un acte d’exécution, de la Commission ;

Et regrette :

– l’absence de justification par la Commission du bénéfice de l’option nationale ;

– le recours à un acte d’exécution pour un aspect essentiel du règlement ;

Constate la détermination, dans le cours des discussions sur ce texte, de diverses exemptions aux exigences du règlement ainsi que de nouveaux seuils qui réduisent substantiellement le périmètre des établissements de crédit concernés par l’application des principes de séparation ;

Et regrette :

– l’absence d’analyse d’impact de ces modifications substantielles qui interdit une prise de décision en toute connaissance de cause ;

– la réduction potentielle du champ de la réforme et, partant, de son efficacité au regard des ambitions d’origine ;

Affirme, à la lumière des éléments mentionnés ci-dessus, sa préoccupation quant au fait que les caractéristiques de l’acte législatif, qui serait adopté au terme du trilogue institutionnel, puissent :

– desservir les objectifs d’harmonisation et d’intégration du marché intérieur ;

– mettre en cause le principe de proportionnalité ;

Rappelle l’ambition de la Commission européenne d’améliorer la qualité du processus législatif européen conformément au projet d’accord interinstitutionnel (COM (2015) 216 final) et propose d’engager avec elle un dialogue concret sur les divers éléments de préoccupation exprimés sur le règlement de réforme structurelle du secteur bancaire ;

Précise que cette démarche s’inscrit plus largement dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui autorise les parlements nationaux à former, le cas échéant, un recours postérieurement à l’adoption d’un acte législatif.

1 Voir le numéro 3304


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