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N° 3851

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juin 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

relatif à l’égalité et à la citoyenneté.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3679.

TITRE IER

ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION

Chapitre Ier

Encourager l’engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité

Article 1er

La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général.

Elle peut comporter des sections spécialisées, parmi lesquelles figurent notamment :

1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;

2° Les réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

4° La réserve citoyenne de l’éducation nationale prévue à l’article L. 911-6-1 du code de l’éducation ;

5° Des réserves à vocation thématique, créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l’article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Ces réserves sont régies par le présent article et les articles 2 à 7 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.

Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d’État, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d’accueil.

Le Haut Conseil à la vie associative est consulté sur cette charte et sur toute modification de celle-ci.

L’État est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.

En cas d’urgence, lorsqu’une atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige, les autorités titulaires du pouvoir de réquisition peuvent, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, réquisitionner tout ou partie des moyens de la réserve civique.

Article 2

La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales.

En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l’affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l’État, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.

Article 3

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 120-4 du code du service national et de l’engagement citoyen.

L’inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l’article 1er.

L’autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l’article 7, procède à l’inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

Article 4

Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle promeut.

Une association cultuelle ou politique, une structure syndicale, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peut accueillir de réservistes.

Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

Article 5

Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste. L’autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l’organisme d’accueil. 

Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis à ses règles de service. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d’une rémunération ou gratification au réserviste.

L’engagement, l’affectation et l’activité du réserviste sont régis par les articles 1er à et  6 à 7 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

L’organisme d’accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l’accomplissement de sa mission.

Article 6

I. – Les articles 1er à 5 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

II. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le livre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

b) Au 2° du III, au deuxième alinéa du IV et au second alinéa du V de l’article L. 4211-1, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4241-1 et à l’article L. 4241-2, les mots : « réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 4241-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. » ;

2° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté. »

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du même livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Réserve citoyenne de la police nationale

« Art. L. 411-18. – La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« Art. L. 411-19. – Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° Être majeur ;

« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« 4° Remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.

« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« Art. L. 411-20. – Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration d’intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale.

« Art. L. 411-21. – Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.

« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’article L. 411-19. » ;

3° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent livre est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

– au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

c) Au 4°, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 » ;

4° L’article L. 446-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

– au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 » ;

5° L’article L. 447-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

– au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 » ;

6° L’article L. 724-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. »

IV. – Le livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 911-6, il est inséré un article L. 911-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-6-1. – Les membres de la réserve citoyenne de l’éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.

« Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d’enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

« La réserve citoyenne de l’éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de ladite loi. » ;

2° À l’article L. 971-1 et au premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 911-5, », sont insérés les mots : « L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté, ».

Article 6 bis (nouveau)

Une réserve civique est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l’étranger, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi.

Article 7

Les modalités d’application des articles 1er à 5 sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 8

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles et des membres des conseils citoyens » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 3142-46 et L. 3142-46-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3142-46-1. – Dans les conditions prévues aux articles L. 3142-43 à L. 3142-46, un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d’âge, à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout salarié membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.

« Art. L. 3142-46-2 (nouveau). – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-46-1, une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé. »

II. – Le 8° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« 8° À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »

Article 8 bis (nouveau)

I. – Au 4°, deux fois, de l’article L. 123-16-2, à la fin du 4° de l’article L. 821-3, au premier alinéa de l’article L. 821-6-1 et au dernier alinéa de l’article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité ».

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 241-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » sont supprimés ;

b) La première occurrence des mots : « appel à la générosité publique » est remplacée par les mots : « un appel public à la générosité » ;

c) La seconde occurrence des mots : « à la générosité publique » est remplacée par les mots : « public à la générosité » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 719-13, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « appel public à la générosité ».

III. – Au dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité ».

IV. – L’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » sont supprimés ;

b) La première occurrence des mots : « appel à la générosité publique » est remplacée par les mots : « un appel public à la générosité » ;

c) La seconde occurrence des mots : « à la générosité publique » est remplacée par les mots : « public à la générosité » ;

2° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « dans le cadre de ces campagnes » sont supprimés.

V. – Le cinquième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public ».

VI. – Les articles L. 123-16-2, L. 821-3, L. 821-1-6-1 et L. 822-14 du code de commerce sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       relative à l’égalité et à la citoyenneté.

VII. – L’article L. 241-2 du code de l’éducation est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à l’égalité et à la citoyenneté.

VIII. – Aux articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1 du code de l’éducation, les mots : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi n°      du      relative à l’égalité et à la citoyenneté. »

IX. – Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté.

Article 8 ter (nouveau)

I. – Le d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent d n’est pas applicable aux associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans et qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection. » ;

3° Au dixième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I. – Le II de l’article L. 120-1 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l’organisme d’accueil du volontaire.

« Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d’un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des sapeurs-pompiers. »

II. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1424-10, après les mots : « corps départemental », sont insérés les mots : « et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers » ;

2° À l’article L. 1424-37, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers » ;

3° L’article L. 1852-9 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l’ensemble des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « volontaires », sont insérés les mots : « et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers ».

III. – L’article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen. »

IV. – L’article L. 120-34 du code du service national est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le 3° du II de l’article L. 120-1 ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 10

Le titre Ier bis du code du service national est ainsi modifié :

1°  Le premier alinéa du II de l’article L. 120-1 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée :

« La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, une société publique locale mentionnée à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l’État détient la totalité du capital ou une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;

b) (nouveau) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La structure agréée s’engage à contribuer à l’objectif de mixité sociale et éducative du service civique en recrutant les volontaires en fonction de leur motivation et en accueillant en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. » ;

2° L’article L. 120-30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu’aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 120-1. » ;

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « volontaires », sont insérés les mots : « , non substituables à un emploi, ».

Article 11

L’article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne ou celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peut également souscrire l’un des contrats mentionnés à l’article L. 120-3 :

« 1° L’étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui séjourne en France depuis plus d’un an ;

« 2° L’étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313-10, aux 1° à 10° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-17, L. 313-20, L. 313-21, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu’aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° L’étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l’un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7 et L. 313-13 ou au 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° et 2° du présent article ».

Article 12

L’article L. 120-32 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat mentionné à l’article L. 120-3 souscrit auprès d’une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public non agréées, si elles satisfont aux conditions d’agrément prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-30. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article » ;

3° Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « lucratif », sont insérés les mots : « ou la personne morale de droit public ».

Article 12 bis (nouveau)

I. – Le code du service national devient le code du service national et de l’engagement citoyen et est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Organiser, proposer et encadrer des missions d’intérêt général constitue une ardente obligation de la Nation toute entière pour permettre à chacun de s’engager jusqu’à vingt-cinq ans révolus dans les formes civiles du service national universel, notamment l’engagement de service civique sous ses différentes formes. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mobilité interrégionale, européenne et internationale de l’engagement de service civique sous ses différentes formes est inhérente aux principes de mixité sociale, de solidarité et de rencontres interculturelles portés par le service civique universel et concourt pleinement à la diffusion des valeurs de la France à l’étranger. » ;

2° L’article L. 112-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et de l’engagement citoyen » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au service militaire adapté, au service militaire volontaire, au volontariat pour l’insertion et aux autres formes d’engagement citoyen volontaire ».

II. – Dans toutes les dispositions législatives, la référence au code du service national est remplacée par la référence au code du service national et de l’engagement citoyen.

Article 12 ter (nouveau)

Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 120-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent s’y substituer. »

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Après le 2° de l’article L. 120-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De veiller à l’organisation du temps de formation des tuteurs accompagnant une personne volontaire en service civique ; »

b) Il est ajouté un article L. 120-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 120-2-1. – Le représentant de l’État dans le département coordonne les initiatives prises par les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire, les organismes d’accueil et d’information des jeunes et les personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément mentionné à l’article L. 120-30 afin :

« 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;

« 2° De veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;

« 3° D’assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ;

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 120-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Agence du service civique remet à la personne qui effectue un engagement de service civique un document intitulé “carte du volontaire” lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliquées les conditions contractuelles, notamment financières, dont bénéficient les étudiants des établissements d’enseignement supérieur.

« Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

b) L’article L. 120-9 est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l’organisme d’accueil. » ;

c) Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 120-14, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de sa durée dans les trois mois suivant le début de l’engagement de service civique. » ;

d) La section 7 est complétée par un article L. 120-36-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 120-36-1. – À compter de septembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport quinquennal dressant le bilan du service civique au cours des cinq années précédentes et présentant ses perspectives pour les cinq années suivantes. »

Article 12 quater (nouveau)

Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° L’article L. 120-33 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « l’ancienneté », sont insérés les mots : « exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;

– les mots : « dans les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps effectif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement. » ;

2° L’article L. 122-16 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « l’ancienneté », sont insérés les mots : « exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;

– les mots : « dans les fonctions publiques de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce temps effectif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement. »

Article 12 quinquies (nouveau)

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, ou en une mise en situation professionnelle ».

II. – Le dernier alinéa de l’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est complétée par les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, ou consister en une mise en situation professionnelle, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les acquis de l’expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage ».

III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, ou en une mise en situation professionnelle ».

Article 12 sexies (nouveau)

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa de l’article 44, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, à la demande de l’intéressé, jusqu’à la fin de l’engagement susmentionné. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La nomination en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, est reportée, à la demande de l’intéressée, jusqu’à l’entrée en formation initiale suivante. »

Article 12 septies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la faisabilité et l’opportunité d’un déploiement contraignant des offres de missions de service civique dans les collectivités publiques.

Ce rapport évalue notamment le juste champ des collectivités publiques concernées et la pertinence d’un mécanisme de proportionnalité du nombre d’offres de missions devant être proposées en fonction de la taille des collectivités.

Article 13

Au 10° de l’article L. 120-2 du code du service national, les mots : « le volet jeunesse » sont remplacés par les mots : « les volets jeunesse et sport ».

Article 14

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-9. – Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d’un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121-1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret. »

Article 14 bis (nouveau)

L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « et des compétences » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met également en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé lorsqu’ils ont refusé deux fois de suite, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa et de faire connaître au maire l’établissement scolaire qu’ils auront choisi. »

Article 14 ter (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 231-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le scrutin est organisé de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu. » ;

2° L’article L. 511-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans les conditions prévues par décret.

« La même règle de parité s’applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu’elles existent. »

Article 14 quater (nouveau)

L’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d’une association d’intérêt général. »

Article 14 quinquies (nouveau)

Les deux premiers alinéas de l’article L. 611-4 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux personnes ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport, aux volontaires réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, aux étudiants élus au sein des conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, aux personnes exerçant une activité professionnelle et aux personnes désignées pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de poursuivre leurs activités par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l’enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

« Ils favorisent l’accès des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, qu’elles possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. »

Article 14 sexies (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-10. – Les établissements d’enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l’engagement des étudiants au sein des associations. »

Article 14 septies (nouveau)

L’article L. 714-1 du code de l’éducation est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le développement de l’action culturelle et artistique. »

Article 14 octies (nouveau)

L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour contribuer à l’animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions. »

Article 14 nonies (nouveau)

À l’article 48 de la loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refonte de l’école de la République, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 14 decies (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 14 undecies (nouveau)

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d’académie prise au vu de l’avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d’origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d’orientation.

Article 15

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, un mineur de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »

bis (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, un mineur de seize ans révolus peut, avec l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 15 bis (nouveau)

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils bénéficient d’une présentation des droits et aides sociales ouverts aux personnes âgées de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus, des conditions pour y accéder et des services publics qui en sont gestionnaires. »

Article 15 ter (nouveau)

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Tout mineur capable de discernement peut librement participer à la constitution d’une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la présente loi.

« Il peut également être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai, dans des conditions fixées par décret.

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut seul accomplir tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. »

Article 15 quater (nouveau)

Le I de l’article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , de simplifier le cadre législatif et réglementaire applicable aux associations ainsi que d’améliorer l’accompagnement des bénévoles par les pouvoirs publics » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il publie chaque année une synthèse des recommandations qu’il a formulées au titre de ses missions explicitées par le présent article. »

Article 15 quinquies (nouveau)

L’article 41-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens immeubles non restitués devenus propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers, peuvent être utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales. L’État peut en confier la gestion à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, satisfaisant obligatoirement aux conditions prévues à l’article 2 de la même loi sur l’utilité sociale. »

Article 15 sexies (nouveau)

L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ratifiée.

Article 15 septies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 1er janvier 2017, un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.

Article 15 octies (nouveau)

Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de l’obligation pour les associations de souscrire une assurance. Il porte aussi sur le financement par des aides de l’État de ces assurances.

Article 15 nonies (nouveau)

Au dernier alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 15 decies (nouveau)

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 193 et L. 253, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune » ;

2° À la troisième phrase du troisième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 338, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du cinquième alinéa de l’article L. 2121-21, au dernier alinéa de l’article L. 2122-7, à l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 3122-5, à la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3631-5, à l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4133-5 et à l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4422-9, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2122-7-2, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122-5, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 3631-5, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4133-5 et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422-18, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122-1, de la dernière phrase de l’article L. 3631-4, de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4133-1 et de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422-8, les mots : « bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots : « plus jeune ».

Article 15 undecies (nouveau)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311-18. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mettent à disposition du député ou du sénateur qui en fait la demande les conditions matérielles lui permettant de rencontrer de manière régulière ou ponctuelle les citoyens. Elles s’imposent à la collectivité, dans la mesure où le parlementaire satisfait déjà l’exigence d’une permanence dans sa circonscription.

« Les dates, lieux et horaires des permanences parlementaires sont affichés dans chaque mairie de la circonscription électorale du député. 

« La liste des conditions matérielles est fixée par décret. »

Chapitre II

Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie

Article 16

I. – Le 4° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° À la politique de la jeunesse ; ».

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6111-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’État, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des structures d’information des jeunes labellisées par l’État dans des conditions prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;

2° L’article L. 6111-5 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 3° ;

b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° S’agissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d’une information sur l’accès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».

III (nouveau). – Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l’objet d’un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics coordonnés au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’établissement d’orientations stratégiques et sur l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l’État.

Article 16 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-22-1. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer toute instance de concertation compétente pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d’actions dans ce domaine.

« Elle est composée des jeunes de moins de trente ans domiciliés dans le ressort de la collectivité.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Article 16 ter (nouveau)

Après les mots : « de l’environnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable, et des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans. »

Article 16 quater (nouveau)

L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux tend à refléter la population du territoire régional, telle qu’issue du dernier recensement, dans ses différentes classes d’âge. »

Article 16 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa du II de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue du dernier recensement, dans ses différentes classes d’âge ».

Article 16 sexies (nouveau)

Le dix-huitième alinéa de l’article L. 141-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Après », sont insérés les mots : « la concertation publique et » ;

2° Les mots : « du public » sont remplacés par les mots : « de la population ».

Article 16 septies (nouveau)

Après le 5° du I de l’article L. 141-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique. »

Article 16 octies (nouveau)

L’article 12 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « national de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « d’orientation pour les politiques de jeunesse, chargé de proposer les politiques à mettre en œuvre pour l’ensemble des jeunes » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, la jeunesse. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce conseil peut décider de la création de formations spécialisées en son sein. » ;

4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , du Conseil économique, social et environnemental, de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu’aux organismes intéressés par les politiques de jeunesse ».

Article 16 nonies (nouveau)

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse. »

Article 17

Chaque jeune bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont il peut bénéficier. Cette information comporte un volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. Elle est délivrée à seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à vingt-trois ans, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 17 bis (nouveau)

L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5, les personnes majeures dont l’âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3, sous réserve d’attester sur l’honneur qu’elles établiront, pour l’avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. »

Article 18

(Supprimé)

Article 18 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, un rapport étudiant la possibilité de créer une allocation d’études et de formation, sous conditions de ressources, dans le cadre d’un parcours d’autonomie.

Article 19

I. – L’article L. 612-3-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans le respect des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 612-3, dans les formations dont les capacités d’accueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans le respect du pourcentage maximal des places contingentées fixé chaque année par décret dans la limite de 15 % des capacités d’accueil » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des critères prévus à l’article L. 612-3 et des résultats au baccalauréat, la qualité d’élève boursier est prise en compte pour l’inscription dans ces formations. »

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, la référence : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

Article 19 bis (nouveau)

Le paragraphe 5 de la section 1 du chapitre III du titre Ier  bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-25-2. – La procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique est dématérialisée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 19 ter (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413-2 est ainsi rédigée : « , de l’un d’eux ou du mineur lui-même. » ;

2° L’article 413-3 est complété par les mots : « ou du mineur lui-même ».

Article 19 quater (nouveau)

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II du livre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Villages de vacances et auberges de jeunesse » ;

b) La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Auberges de jeunesse

« Art. L. 325-2. – Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d’intérêt général dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, en vue d’accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, et de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l’accessibilité de tous, et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d’éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d’intérêt général

« Art. L. 412-3. – L’agrément prévu à l’article L. 325-2 est délivré par l’État dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : « auberge de jeunesse » doivent se conformer à ces dispositions dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 412-3 du code du tourisme. »

Article 19 quinquies (nouveau)

Le I de l’article L. 6323-6 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que la préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique de conduite du permis B ».

Article 19 sexies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Ce rapport s’attache à étudier les conséquences de l’introduction dans la loi de la préparation de l’épreuve théorique du permis de conduire prévue à l’article L. 312-13 du code de l’éducation en vue d’étudier l’opportunité de rendre cette disposition obligatoire.

Article 19 septies (nouveau)

La Nation reconnaît le droit de chaque jeune atteignant à compter de 2020 l’âge de 18 ans à bénéficier, avant ses 25 ans, d’une expérience professionnelle ou associative à l’étranger.

TITRE II

MIXITÉ SOCIALE
ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT

Chapitre Ier

Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale
des attributions de logements sociaux

Article 20

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 441 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;

2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;

b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : 

« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« a bis) (nouveau) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; 

c) Le e devient un f et est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;

c bis) (nouveau) Au début du g, qui devient un h, le mot : « De » est supprimé ;

d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;

« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;

« k) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publiques les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la ville de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrés :

« – à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ;

« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les communes dont plus de 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cet établissement public de coopération intercommunale, de cet établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de ce territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et, sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, ces attributions ne peuvent représenter plus de 50 % des attributions.

« Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.

« La convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire de l’établissement public de coopération intercommunale soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis ci-dessus.

« En cas de non-atteinte de l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, des dix-huitième à vingtième-deuxième alinéas. » ;

e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

f) Le douzième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée. Par dérogation, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les communes dont plus de 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, ces attributions ne peuvent représenter plus de 50 % des attributions. » ;

g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;

h) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;

i) Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »

3° bis (nouveau) L’article L. 441-1-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « défavorisées, », sont insérés les mots : « des conférences intercommunales du logement, » ;

b) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « une convention intercommunale mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou » ;

4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer » sont remplacés par les mots : « mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 crée » ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire de l’établissement en précisant : » ;

b bis) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3 ; »

ter) (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 ; »

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »

d) Le 3° est abrogé ;

d bis) (nouveau) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

e) Après la première occurrence du mot : « objet », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal, les titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. » ;

f) Au dernier alinéa, après le mot : « établissement, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la convention intercommunale d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8 et des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;

4° bis (nouveau) Après l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-5. – La convention intercommunale d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application du même alinéa ;

« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;

« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

« Le respect des engagements pris au titre des 1° et 2° du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cette convention.

« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.

« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.

« La convention intercommunale d’attribution prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire de l’établissement public. La commission se dote d’un règlement intérieur.

« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, un bailleur social refuse de signer la convention intercommunale, le président de l’établissement public de coopération intercommunale désigne au bailleur des personnes concernées par les 2° ou 3° du présent article et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l’État et les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, avec l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention intercommunale.

« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention intercommunale au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes intéressées. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au onzième alinéa.

« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. » ;

5° L’article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 441-1-6. – Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

5° bis (nouveau) Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 sont supprimés ;

6° La fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2-6 est complétée par les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».

II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

III. – L’article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

IV. – L’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) (nouveau) Les mots : « dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;

b) Les mots : « , énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »

(nouveau). – Sans préjudice des dix-huitième à vingt et unième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.

Article 20 bis (nouveau)

Le IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phase, le mot : « construire » est remplacé par les mots : « réaliser ou à mobiliser » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « privée conventionnée ANAH sociale et très sociale » sont remplacés par les mots : « locative privée dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321-8 ou issue d’un dispositif d’intermédiation locative et de gestion locative sociale » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; ».

Article 20 ter (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou susceptibles de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement privé ».

Article 20 quater (nouveau)

L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Après avis des conseils d’arrondissement, le conseil municipal peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l’attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l’exécution de toute opération à caractère social.

« Les logements soustraits par délibération du conseil municipal à l’application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l’attribution relève de la commune. » ;

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « les dispositions des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « les quatre premiers alinéas ».

Article 21

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 313-26-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ainsi que sur chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, » ;

– après le mot : « attributions », sont insérés les mots : « annuelles, dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, » ;

– les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

– les mots : « associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 313-18 » ;

– à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« En cas de manquement d’un organisme collecteur à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’organisme collecteur concerné. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313-35 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « attributions », sont insérés les mots : « annuelles, dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, » ;

– les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées ;

« En cas de manquement à cette obligation par l’association foncière logement ou par l’une de ses filiales, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’association foncière logement ou par la filiale concernée. »

Article 22

L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Une commission d’attribution est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 lorsque, sur le territoire de celui-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux décisions de la commission d’attribution qui concernent l’attribution des logements relevant de leur contingent. » ;

3° bis (nouveau) La seconde phrase du septième alinéa est supprimée ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit » ;

5° (nouveau) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « participent à titre consultatif aux travaux » sont remplacés par les mots : « sont membres de droit » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel se situent les logements à attribuer a créé une conférence intercommunale du logement prévue à l’article L. 441-1-5 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs prévu à l’article L. 441-2-8, son président dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. À défaut, le maire de la commune où se situent les logements à attribuer dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. »

Article 23

L’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La situation des personnes devant bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain fait l’objet d’un enregistrement d’office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d’enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur. » ;

2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire » sont remplacés par le mot : « national » ;

3° À la dernière phrase du cinquième alinéa, après le mot : « courir », sont insérés les mots : « , dans les départements ou, pour l’Île-de-France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu’enregistrée dans le système national d’enregistrement, ».

Article 24

I A (nouveau). – L’article L. 441-2-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le système de cotation de la demande prévu à l’article L. 441-2-8 est mis en place sur ces territoires, le demandeur de logement social est également informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de la cotation de sa demande. »

I. – L’article L. 441-2-7 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : « , régional ou national ».

II. – L’article L. 441-2-8 du même code est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « les communes membres, », sont insérés les mots : « un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 et un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313-18, » ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° À la sixième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prévoit », sont insérés les mots : « un système de qualification de l’offre de logements sociaux du territoire en fonction d’indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « liée à un système de qualification de l’offre de logements » sont supprimés ;

b) Les mots : « dans le respect de » sont remplacés par les mots : « dans le respect des priorités et des critères définis à » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le mot : « choisie » est remplacé par le mot : « voulue » ;

a) Après la référence : « L. 441-1, », sont insérés les mots : « impliquant que les logements disponibles sur le territoire de l’établissement soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, sur un support commun, » ;

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l’article L. 441-2 et dans les décisions que celle-ci prend pour les logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. Le plan prévoit également les modalités de l’évaluation du système. » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont réputés remplir cette obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. » ;

B. – Au deuxième alinéa du III, les mots : « Les conseils de la métropole du Grand Paris et » sont remplacés par les mots : « Le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

Article 25

I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « locatifs », sont insérés les mots : « et de leurs occupants, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les logements locatifs dont les locataires ne sont pas les personnes morales mentionnées aux articles L. 448-2-1 et L. 442-8-1-1, cette liste comprend le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur, que les bailleurs sont habilités à leur demander s’il ne figurait pas sur la demande mentionnée à l’article L. 441-2-1. » ;

2° (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– la première occurrence du mot : « visée » est remplacée par le mot : « mentionnée » ;

– les mots : « ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-1, à ceux ayant conclu la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code, aux VI et VII de l’article L. 5219-1, aux II et III de l’article L. 5218-2, aux II et III de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales pour la métropole de Lyon, » ;

c) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À leur demande, ils obtiennent auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire.

d) À la dernière phrase, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

3° Après les mots : « amende de », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1. »

II. – L’article L. 442-5 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et avoir recueilli leur avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitation à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements et de mutations mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les personnes morales citées au quatrième alinéa du présent article peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes à des tiers, dont le représentant de l’État dans le département et dans la région, la région, le département et l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 441-1-5 ou la métropole de Lyon, ainsi que l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 ainsi qu'aux agences d’urbanisme dès lors qu’elles interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale. » 

III. – Le 2° du II du présent article s’applique aux données portant sur la situation des ménages à compter du 1er janvier 2016.

Article 25 bis (nouveau)

Après l’article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-3-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-3-5. – Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois au cours d’une année de location, sauf motif médical ou professionnel justifiant une occupation d’une durée moindre ; en cas de méconnaissance de cette obligation, le bail peut être résilié.

« Dans les mêmes logements, lorsqu’il est établi que le locataire a directement ou indirectement à sa disposition ou a la possibilité de reprendre possession d’un logement correspondant à ses besoins familiaux et professionnels ainsi qu’à ceux des personnes vivant dans son foyer et qui sont fiscalement à sa charge, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

« Sous réserve des cas mentionnés au II de l’article L. 442-8-1, il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, de céder son bail en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, et de procéder avec un tiers à un échange de son logement pour une durée supérieure à un mois au cours d’une année civile, après information préalable du bailleur.

« À défaut de respecter les interdictions mentionnées au troisième alinéa du présent article, le bail est résilié de plein droit dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de la délivrance par acte d’huissier d’une mise en demeure de faire cesser le manquement restée infructueuse.

« Les quatre premiers alinéas du présent article sont également applicables aux logements mentionnés à l’article L. 302-16, aux logements des immeubles à loyer normal et des immeubles à loyer moyen mentionnés par l’arrêté du 8 mars 1974 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré à usage locatif, appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code. »

Chapitre II

Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs

Article 26

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353-9-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles L. 321-8 et L. 411-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 321-8 » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger aux dispositions du premier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même premier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 442-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d’habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger aux dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

2° bis (nouveau) Après le mot : « familles », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 442-8-1 est ainsi rédigée : « , à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs en mobilité géographique liée à l’emploi ; »

3° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux et les territoires mentionnés au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des dispositions des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial, le territoire, la métropole de Lyon ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« – l’état de l’occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers établi d’après les renseignements statistiques mentionnés à l’article L. 442-5 et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« – l’état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans les conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière ; »

c) Le sixième alinéa est supprimé ;

d) Le huitième alinéa est complété par les mots : « , établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée » ;

e) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé au même article 44 bis. » ;

bis) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « si les » sont remplacés par les mots : « le niveau de réalisation des » et, à la fin, les mots : « ont été atteints » sont supprimés ;

ter) (nouveau) Au dixième alinéa, après l’année : « 2010, », sont insérés les mots : « ou n’a pas signé cette convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442-1 et » ; 

f) Au treizième alinéa, le montant : « 100 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;

g) À la fin du quatorzième alinéa, les mots : « au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431-5 » ;

4° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445-1 ainsi que des objectifs de mixité sociale mentionnés au premier alinéa du présent article, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :

« 1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445-3 ;

« 2° Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 445-3 ;

« 3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III de l’article L. 445-3 ;

« 4° Les montants maximaux moyens de loyers applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 445-3.

« Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée de celle-ci. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 depuis plus de six ans à la date d’effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement. » ;

5° L’article L. 445-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445-3. – I. – Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, répartis dans chaque ensemble immobilier, sont ceux prévus pour l’attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l’article L. 441-1 ou résultant de la réglementation en vigueur.

« II. – Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers, des conventions mentionnées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur ni, le cas échéant, les montants fixés dans le cahier des charges pour les immeubles ou ensembles immobiliers mentionnés à l’article L. 445-3-1. Lors du renouvellement de la nouvelle politique des loyers, ce montant ne peut être supérieur au montant maximal résultant des montants fixés dans le cahier des charges en application du III du présent article, révisés et éventuellement augmentés et, le cas échéant, dans les conventions mentionnées à l’article L. 351-2. Le cahier des charges peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.

« III. – Le montant maximal des loyers d’un ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsqu’il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l’ensemble immobilier.

« Il peut être augmenté, après accord de l’autorité administrative, en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration.

« IV. – L’organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, les montants maximaux moyens de loyers, exprimés en euros par mètre carré et par mois, applicables aux logements de l’ensemble immobilier et correspondant à un ou plusieurs plafonds de ressources déterminés pour l’attribution de ces logements. À l’exception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux.

« V. – Les montants prévus aux II, III et IV du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

« VI. – Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l’article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442-1. » ;

5° bis (nouveau) Après l’article L. 445-3, il est inséré un article L. 445-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 445-3-1. – Par dérogation aux articles L. 445-2 et L. 445-3, les engagements relatifs aux immeubles ou ensembles immobiliers dont le montant maximal de loyer a été fixé dans la convention d’utilité sociale en application de l’article L. 445-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n°    du     relative à l’égalité et à la citoyenneté, sont prorogés à chaque renouvellement du cahier des charges de gestion sociale, en substitution des engagements de même nature des conventions conclues au titre de l’article L. 351-2.

« Les loyers maximaux de ces immeubles ou ensembles immobiliers sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers pris en compte pour cette révision est celui du deuxième trimestre de l’année précédente. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l’article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442-1.

« La dérogation prévue au présent article cesse de s’appliquer aux immeubles ou ensembles immobiliers qui sont intégrés dans le champ de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2. » ;

6° L’article L. 445-4 est abrogé.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° du II de l’article L. 3641-5 est abrogé ;

2° Le 3° du III de l’article L. 5217-2 est abrogé ;

3° Le 3° du III de l’article L. 5218-2 est abrogé ;

4° Le 2° du VII de l’article L. 5219-1 est abrogé.

III. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.

Les engagements des conventions d’utilité sociale en vigueur à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Avant le 1er janvier 2018, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2018, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet au 1er janvier 2018.

Les dérogations aux plafonds de ressources prévues à l’article L. 445-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.

IV (nouveau). – A. – À titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes.

Cette faculté est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale déjà engagés dans une politique volontariste en matière d’habitat, au sein desquels le droit au logement est garanti grâce à :

1° Un niveau élevé de production de logements sociaux ;

2° Une relative maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;

3° Un système d’attribution organisé reposant sur une cotation de la demande et sur une hiérarchisation des priorités ;

4° Une contractualisation avec les communes et les opérateurs du logement social.

Cette dérogation est permise dans l’objectif d’une convergence de l’ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d’une typologie donnée.

B. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes :

 Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d’utilité sociale, respectant les principes suivants :

a) La masse totale des loyers maximaux des conventions résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;

b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s’applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu’à tous les nouveaux logements livrés pendant la durée de la convention, à laquelle ils sont intégrés par avenant annuel ;

c) Le montant maximal de loyer de chaque logement est fixé en fonction de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que des objectifs de mixité sociale ;

d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant maximal de loyer des logements financés en prêt locatif à usage social, à l’exception du loyer des logements financés en prêt locatif social auquel s’applique le plafond des logements financés en prêt locatif social et des loyers des logements financés en prêt locatif intermédiaire ou des logements non conventionnés auxquels s’applique le plafond des logements financés en prêt locatif intermédiaire ;

e) Le montant maximal de loyer de chaque logement n’est plus exprimé en montant par mètre carré et par mois, mais en montant par typologie et par mois ;

2° Une adaptation des modalités de révision annuelle des loyers, fondée sur :

a) La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l’année précédente ;

b) La modulation de la révision annuelle ;

3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous réserve que l’augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation soit strictement limitée à l’application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers et que le loyer révisé soit inférieur au loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale.

C. – Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions prévues au A disposent d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l’expérimentation.

D. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du A, notamment les conditions de la mise en œuvre et du pilotage de l’expérimentation ainsi que de son suivi par les services de l’État.

E. – La durée de l’expérimentation prévue au A est de cinq ans à compter de la publication du décret pris en application du D.

Article 27

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351-2. » ;

2° (Supprimé)

3° Le second alinéa de l’article L. 441-4 est ainsi rédigé :

« Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. » ;

4° L’article L. 441-12 est abrogé ;

5° L’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » et les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » ;

b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;

c) Aux deux premiers alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

d) (Supprimé)

6° Après l’article L. 442-3-3, il est inséré un article L. 442-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-3-4. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

« Six mois avant l’issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

« II. – Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

« III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux locataires qui, au cours de l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

7° La dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 445-1 est supprimée ;

8° Le cinquième alinéa de l’article L. 445-2 est supprimé ;

9° L’article L. 445-5 est abrogé ;

10° L’article L. 482-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des », les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » et les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

11° Après l’article L. 482-3, il est inséré un article L. 482-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 482-3-1. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

« Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

« II. – Si, au cours de la période de prorogation mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.

« III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

II. – Le 1° du I s’applique aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.

Les 3° à 11° du I s’appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.

Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas, jusqu’au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Article 28

L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Avant le 1er juillet 2011, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

b) À la fin, le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : « , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement » ;

c) (Supprimé)

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt. » ;

3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – le cas échéant, l’énoncé de la politique menée par l’organisme en faveur de l’hébergement ;

« – le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession de l’organisme ; »

4° À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « au plus tard six mois avant l’échéance de la convention en cours » ;

5° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

6° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 28 bis (nouveau)

L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision d’aliénation conduit à diminuer de plus de 50 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, le conseil d’administration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer au du représentant de l’État dans le département s’il a l’intention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, la décision d’aliénation est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. » ;

2° Après le mot : « aliéner », la fin de l’avant-dernière phrase des troisième et cinquième alinéas est ainsi rédigée : « ou de non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d’une personne morale, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. » 

Article 28 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-22 est ainsi modifié :

a) Au 15°, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 211-2 ou » ;

b) Le 22° est complété par les mots : « ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;

c) Après le 26°, sont insérés des 27° et 28° ainsi rédigés :

« 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;

« 28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. » ;

2° Après le 16° de l’article L. 3211-2, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du département. » ;

3° Après le 14° de l’article L. 4221-5, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, la transformation ou l’édification des biens de la région. »

Chapitre II bis

Renforcer la démocratie locative dans le logement social

(Division et intitulé nouveaux)

Article 28 quater (nouveau)

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et ».

Article 28 quinquies (nouveau)

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « , affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « , affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, ».

Article 28 sexies (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, les mots : « et financiers » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Il prévoit des moyens financiers pour ces représentants qui sont au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 28 septies (nouveau)

L’article L. 423-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de représentativité et d’agrément mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux associations agissant afin d’obtenir la réparation des préjudices ayant pour cause commune un manquement d’un ou plusieurs professionnels du logement locatif social. »

Chapitre III

Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires
et favoriser le développement des stratégies foncières

Article 29

I. – Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 302-2, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;

1° L’article L. 302-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I du présent article, le programme local de l’habitat fait obligatoirement l’objet, dans un délai de deux ans, d’une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l’article L. 302-8.

« Le projet de modification élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

« Le représentant de l’État, s’il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l’État a constaté et notifié à l’établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n’ont pas été prises en compte.

« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou lorsqu’il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;

2° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;

f) Le huitième alinéa est supprimé ;

g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

h) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. » ;

i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

– après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

– les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, » sont supprimés ;

3° L’article L. 302-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « à la présente section » sont remplacés par la référence : « au I de l’article L. 302-5 » ;

– la référence : « septième alinéa de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du II du même article L. 302-5 » ;

– après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;

b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « I, au premier ou au second alinéa dudit article L. 302-5 » ;

4° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5, » sont remplacées par les références : « au I, aux premier ou second alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code ou au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, le programme local de l’habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I ou aux premier ou second alinéas du II de l’article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif ainsi fixé. » ;

c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l’objectif défini au I » ;

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;

f) À la fin de l’avant-dernière phrase du IV, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;

g) Le VII est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I, aux premier ou deuxième alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

– l’avant-dernière phrase est supprimée ;

h) Le VIII est abrogé.

II. – Les programmes locaux de l’habitat adoptés avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

III (nouveau). – Les sixième et huitième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 30

I. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 302-9-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « au prélèvement défini à l’article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5 » ;

– les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;

– les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

– après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés ;

– à la même première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » ;

– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour celle-ci de communiquer au préfet la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté » ;

– à la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La commune contribue obligatoirement au financement de l’opération à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret. » ;

bis) (nouveau) Après le mot : « locative », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, soit dans des logements conventionnés en application de l’article L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;

e) La dernière phrase du même alinéa est ainsi modifiée :

 les mots : « , dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 302-7 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article. La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au dixième alinéa du présent article est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret.

« Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le préfet de département. » ;

2° Le II de l’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés par application des I, III et VII de l’article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au delà de la fin de l’année 2025, pour une période n’excédant pas trois ans. » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

« De la même manière, préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

c) Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est supprimée.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve le bien ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. » ;

1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. À défaut, le représentant de l’État dans le département peut informer le maire de son intention d’en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l’État pour faire part de ses observations. À l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l’État dans le département peut décider de constater l’absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d’une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d’outre-mer. L’avis de mise en recouvrement du titre de perception de l’amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. » ;

2° Le d de l’article L. 422-2 est complété par les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de l’arrêté susvisé, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 » ;

3° Le e du même article L. 422-2 est ainsi modifié : 

a) (nouveau) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : « , locaux d’hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale, construits ou exploités » ;

b) Les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».

III. – Les 2° et 3° du II du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 31

L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2002, il » sont remplacés par le mot : « Il » ;

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « réalisation de logements sociaux », sont insérés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l’article L. 302-5 du présent code » ;

bis) (nouveau) Les mots : « du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 321-10 » sont remplacés par les mots : « des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous location à ces personnes, soit dans des logements conventionnés en application de l’article L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées à l’article L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 » ;

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

3° À la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;

4° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1. »

Article 31 bis (nouveau)

I. – Les communes mentionnées à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas éligibles à la dotation mentionnée à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32

I. – Au plus tard un an après la publication de la présente loi, l’État met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme et des agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-6 du même code les données et référentiels nécessaires à la mise en place d’observatoires du foncier.

II. – L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de l’offre d’hébergement ainsi que l’offre foncière » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte une analyse de l’offre foncière et de son utilisation. » ;

2° À la fin du second alinéa du même III, les mots : « d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire » sont remplacés par les mots : « de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire » ;

3° Après le cinquième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les actions à mener en matière de politique foncière ; ».

III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 324-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

V. – L’article L. 324-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’extension du périmètre d’un établissement public foncier est réalisée dans les mêmes formes. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public foncier est maintenu sous réserve que l’établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « La décision de création comporte » sont remplacés par les mots : « Les décisions de création et d’extension comportent » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du présent article ».

VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après les mots : « fiscalité propre, », sont insérés les mots : « d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219-2 du même code. »

Article 32 bis (nouveau)

Après le II de l’article L. 302-4-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La métropole du Grand Paris est considérée, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date du transfert de la compétence politique locale de l’habitat mentionnée au 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat préexistants. »

Article 32 ter (nouveau)

Le I de l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’ensemble des cessions doit être réalisé en application de l’article L. 3211-7 du présent code. »

Chapitre IV

Mesures de simplification

Article 33

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Étendre et faciliter l’application du dispositif relatif aux résidences universitaires en :

a) Donnant aux bailleurs sociaux la possibilité de réaliser des résidences universitaires ;

b) Élargissant la possibilité de gérer des résidences universitaires à des associations dont l’objet est relatif à la vie étudiante ;

c) Ouvrant la possibilité d’appliquer les dispositions de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation aux logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 442-8-1 du même code ;

d) Harmonisant les règles applicables en matière de récupération des charges pour les étudiants ;

2° Harmoniser les règles relatives au dépôt de garantie dans le parc social ;

3° Simplifier les modalités de publication des conventions à l’aide personnalisée au logement mentionnées aux articles L. 353-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;

6° Faciliter l’accès au logement en simplifiant le formalisme de la caution pour les personnes morales ;

7° Permettre l’émergence d’une autorité unique exerçant l’ensemble des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne :

a) En favorisant, notamment au travers de mécanismes d’incitation financière, la création par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon de services intercommunaux d’hygiène et de santé compétents en matière de lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux ;

b) En incitant au transfert des polices spéciales des maires de lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux relevant du code de la construction et de l’habitation aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat, par la modification des dispositions relatives à ce transfert, et en précisant les modalités d’application dans le temps de ces nouvelles dispositions ;

c) En permettant au représentant de l’État dans le département de déléguer ses attributions en matière de danger sanitaire ponctuel urgent et de lutte contre le saturnisme aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et à la métropole de Lyon, et en précisant les conditions dans lesquelles cette délégation est réalisée ;

d) En modifiant le code de la construction et de l’habitation, le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales pour tenir compte des mesures mentionnées aux a à c, en clarifiant les conditions de mise en œuvre des arrêtés pris avant ou après les transferts et délégations prévus à l’article 75 de la loi n° 2014-366 du 14 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et en introduisant les mesures de coordination nécessaires.

Les dispositions de l’ordonnance prise en application des a à d du présent 7° peuvent faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière de la métropole du Grand Paris ;

8° Procéder à diverses corrections des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové relatives aux procédures du mandat ad hoc et d’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté afin :

a) D’autoriser l’administrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat des copropriétaires lorsque celui-ci est sous administration provisoire ;

b) De rétablir l’information donnée à certaines autorités en cas de désignation d’un mandataire ad hoc à la demande du syndic ;

c) De clarifier l’étendue des pouvoirs du juge en termes de suspension de l’exigibilité des créances et de certaines stipulations contractuelles, et d’interdiction des poursuites et des procédures d’exécution ;

d) De mettre en cause l’administrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ;

e) D’interdire la désignation de l’administrateur provisoire comme syndic de la copropriété à l’issue de sa mission ;

f) De permettre au créancier d’agir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance n’est pas due à son fait ;

9° Procéder à toutes les modifications nécessaires de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce afin de :

a) Conférer la personnalité morale à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-5 de la même loi et définir les modalités de son financement ;

b) Redéfinir la composition et les règles de nomination des membres de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ;

c) Redéfinir le contenu de l’information devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la commission afin qu’elle soit informée des griefs retenus à son encontre, redéfinir les conditions dans lesquelles les décisions disciplinaires prononçant une mesure d’interdiction temporaire peuvent être accompagnées de mesures de contrôle et de formation, redéfinir les attributions respectives de la commission et de son président en matière de suspension provisoire et préciser la nature des décisions disciplinaires devant être transmises à la chambre de commerce et d’industrie ;

d) Modifier le contenu et les accès au répertoire mentionné à l’article 13-10 de ladite loi pour assurer une plus grande efficacité dans l’exécution des sanctions et le contrôle par les chambres de commerce et d’industrie des conditions d’accès à ces professions lors de la délivrance des cartes et de leur renouvellement ;

10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :

a) En organisant une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion pour faciliter le transfert et l’exercice de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.

Il s’agit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :

– les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à l’exercice immédiat de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion ;

– ces communes continueront dans ce cas, et jusqu’à la fin de cette période transitoire, à exercer cette compétence ;

– l’établissement public issu de la fusion exercera jusqu’à cette date la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;

b) En créant un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, pourront être autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire, sur des périmètres et selon un calendrier d’élaboration validés par le représentant de l’État dans le département ;

c) (nouveau) En prenant toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de plan local d’urbanisme créées par la recomposition territoriale, en particulier pour les plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat ;

11° Compléter les dispositions relatives au périmètre, aux procédures et à l’autorité chargée de la procédure en matière de schéma de cohérence territoriale pour tenir compte notamment des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit :

a) De préciser les conditions dans lesquelles les schémas de cohérence territoriale existants pourront être maintenus en vigueur et évoluer jusqu’à l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale couvrant le périmètre du nouvel établissement porteur de schéma de cohérence territoriale ;

b) De préciser les conditions dans lesquelles les élaborations ou évolutions en cours de schémas de cohérence territoriale pourront être menées à leur terme par le nouvel établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de schémas de cohérence territoriale créées par la recomposition territoriale ;

12° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions nécessaires pour définir :

a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;

b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de non-conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

II. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues aux 7° et 9° du I et à vingt-quatre mois pour les ordonnances prévues aux 4° et 5°du I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.

III. – Le D du VII de l’article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement est ratifiée.

(nouveau). – L’ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.

VI (nouveau). – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 est complété par les mots : « des suffrages exprimés » ;

2° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

3° La première phrase du III de l’article L. 5216-5 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

4° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ».

Article 33 bis (nouveau)

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-1 A. – Tout bâtiment ou ensemble de bâtiments d’habitation de plus de cinquante logements dont le permis de construire a été demandé après le 1er janvier 2017 doit comporter des locaux collectifs à l’usage des résidents, dont la surface est au moins égale à 1 % de la surface totale qui fait l’objet du permis de construire.

« Les associations de propriétaires et les associations de locataires du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments peuvent, à leur demande, accéder gratuitement à ces locaux.

« À défaut du respect de cette obligation, la personne qui construit est tenue de verser la somme équivalant au coût de la construction de la surface qui aurait dû être affectée à des locaux collectifs à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 33 ter (nouveau)

I. – Le I de l’article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est complété par les mots : « et, sur saisine de la Caisse de garantie du logement locatif social ou sur saisine conjointe des ministres chargés du logement et de l’économie, le respect des engagements pris pour la mise en œuvre des concours financiers mentionnés à l’article L. 452-1 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La mission d’évaluation de l’agence est effectuée, d’une part, par des études sectorielles, transversales ou ciblées et, d’autre part, lors des contrôles individuels où peut être évalué l’ensemble de l’activité de l’organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers. Elle s’effectue également à l’occasion de contrôles thématiques portant sur un échantillon d’organismes. »

II. – L’article L. 342-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le ministre chargé du logement ou le représentant… (le reste sans changement) » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « lorsqu’ils portent sur des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article L. 342-2. »

III. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3-1. – La Caisse de garantie du logement locatif social peut saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social pour qu’elle contrôle sur place les cotisations recouvrées par la caisse. »

IV. – Au second alinéa du I de l’article L. 342-7 du même code, les mots : « sociétés qu’ils contrôlent » sont remplacés par les mots : « organismes qu’elle contrôle ».

V. – L’article L. 342-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plus de la moitié du capital de l’organisme contrôlé est détenue par une personne morale ou lorsque l’organisme contrôlé par l’agence est contrôlé, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une personne morale, l’agence peut communiquer les mêmes informations à cette personne, spontanément ou à la demande de cette dernière. »

VI. – L’article L. 342-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’agence » sont remplacés par les mots : « ou aux demandes formulées par l’agence en application de l’article L. 342-5 » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».

VII. – L’article L. 342-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du a, les mots : « d’un organisme » sont remplacés par les mots : « de l’organisme » ;

b) Le b est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « de la gérance, » ;

– à la dernière phrase du second alinéa, les mots : « d’un nouveau conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle gérance, d’un nouveau conseil d’administration ou d’un nouveau conseil de surveillance et d’un nouveau directoire » ;

2° Le II est abrogé.

VIII. – Le second alinéa de l’article L. 342-15 du même code est supprimé.

IX. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 342-16 du même code, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».

X. – Les 3° et 4° de l’article L. 342-21 du même code sont abrogés.

XI. – À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du même code, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l’article L. 481-1 ».

XII. – L’article L. 452-4-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l’article L. 481-1 » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 452-5, la cotisation additionnelle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement, à trente jours et à dix jours. »

XIII. – Le premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle est déclarée et payée à une date fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. Cet arrêté fixe la durée de la campagne de déclaration et de paiement, qui ne peut être inférieure à trente jours. »

XIV. – L’article L. 452-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 452-6. – La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur place les cotisations ou prélèvements qu’elle recouvre. L’organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l’objet avant l’engagement des opérations de contrôle.

« Les personnels de la Caisse chargés du contrôle sur place et habilités à cet effet par le ministre chargé du logement ont accès à tous documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice du contrôle des cotisations. Ils sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut être levé, sauf par les auxiliaires de justice.

« Lorsque le contrôle sur place est effectué par l’Agence nationale de contrôle du logement social en application de l’article L. 342-3-1, la Caisse de garantie du logement locatif social est destinataire des éléments recueillis sur place nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations ou prélèvements qui lui sont dues. »

Article 33 quater (nouveau)

I. – L’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au présent article ont une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat des activités relevant du service d’intérêt général et celui des autres activités. »

II – Le I est applicable aux exercices comptables des organismes d’habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Article 33 quinquies (nouveau)

Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis À un syndicat mixte, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ;

« 1° ter À un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».

Article 33 sexies (nouveau)

L’article L. 421-11 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, le président du conseil d’administration peut être une personnalité qualifiée désignée par l’organe délibérant de l’établissement public de rattachement. »

Article 33 septies (nouveau)

L’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme est qualifiable à la fois d’hébergement et d’hébergement hôtelier et touristique. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « autonomes équipés et » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l’État dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du présent code, à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu d’assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d’agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.

« La résidence est alors considérée comme relevant d’un service d’intérêt général, au sens de l’article L. 411-2 du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article ».

Article 33 octies (nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;

2° À la première phrase de l’article L. 412-1, les mots : « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 412-3, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux ».

Article 33 nonies (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».

Article 33 decies (nouveau)

Le III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d’économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 33 undecies (nouveau)

I. – L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du II, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;

2° Après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dont l’habitat permanent est traditionnellement constitué de résidences mobiles ; ».

II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre Ier et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;

2° Au premier alinéa de l’article 2, au I, à la première phrase du premier alinéa du II et au dernier alinéa du IV de l’article 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 5, à la première phrase du septième alinéa de l’article 6, à la seconde phrase du premier alinéa des articles 6-1 et 6-2 et au deuxième alinéa de l’article 7-1, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;

3° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « schéma », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « régional d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que les modalités de son suivi. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « de couverture de l’offre de » sont remplacés par les mots : « départemental de la » ;

4° Le 2° du IV de l’article 4 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, une offre d’habitat adapté destinée aux personnes dont l’habitat permanent est traditionnellement constitué de résidences mobiles » ;

5° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 4-1 est supprimée.

III. – Au I de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1-1, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 301-3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2, au second alinéa du II de l’article L. 302-1, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 303-1, au premier alinéa du 12° et aux 13° et 14° de l’article L. 421-1, aux douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 422-2, au premier alinéa du 6° ter et aux 6° quater et 6° quinquies de l’article L. 422-3, au troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 441-1-1, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-1-2, à l’article L. 441-1-4, à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, aux premier et dernier alinéas du I de l’article L. 442-8-1-1, à la première phrase du I de l’article L. 634-1, à la deuxième phrase du I de l’article L. 635-1 et à l’article L. 635-10, les mots : « plan local » sont remplacés par les mots : « plan départemental » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article L. 301-5-1, la première occurrence du mot : « locaux » est remplacée par le mot : « départementaux ».

V. – À la première phrase du dernier alinéa du I et du premier alinéa du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».

VI. – Au 2° du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.

Article 33 duodecies (nouveau)

Au 1° de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « modestes », sont insérés les mots : « , à l’accueil des gens du voyage ».

Article 33 terdecies (nouveau)

Le d du 3° du I de l’article L. 3641-1, le 4° du I de l’article L. 5214-16, le 7° du I de l’article L. 5215-20, le 13° du I de l’article L. 5215-20-1, le 6° du I de l’article L. 5216-5, le d du 3° du I de l’article L. 5217-2 et le d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et des terrains familiaux locatifs ».

Article 33 quaterdecies (nouveau)

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Les I à III de l’article 1er sont ainsi rédigés :

« I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.

« Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’État et par les collectivités territoriales.

« II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de la demande de sédentarisation, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :

« 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;

« 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;

« 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.

« Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

« Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.

« Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.

« III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication.

« À l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « voyage », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. » ;

– à la dernière phrase, les mots : « d’accueil » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil, terrains familiaux locatifs ou aires de grand passage, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Un établissement public de coopération intercommunale compétent pour mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut retenir un terrain d’implantation pour une aire permanente d’accueil, une aire de grand passage ou un terrain familial locatif situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant audit schéma, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation, ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien d’une aire ou d’un terrain dans le cadre de conventions entre établissements publics de coopération intercommunale. » ;

b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les règles applicables à l’aménagement, à l’équipement, à la gestion et à l’usage des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;

« 2° Les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire des aires permanentes d’accueil ;

« 3° Les modalités de calcul du droit d’usage des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies ;

« 4° Des règlements intérieurs types pour les différentes catégories d’aires. » ;

d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « de l’aire permanente d’accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage ; »

3° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.

« II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.

« Le représentant de l’État dans le département peut faire procéder d’office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« Le représentant de l’État dans le département peut se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l’État.

« À compter de l’achèvement des travaux d’aménagement, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.

« III. – Les dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l’exercice de cette compétence. » ;

4° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil prévues au 1° » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au 3° ».

Article 33 quindecies (nouveau)

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

b) À la dernière phrase du II bis, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le 2° est abrogé ;

– à la fin du 3°, la référence : « L. 443-3 » est remplacée par la référence : « L. 444-1 » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article 9-1 est supprimée.

TITRE III

POUR L’ÉGALITE RÉELLE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux conseils citoyens

Article 34

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les conseils citoyens mentionnés à l’article 7 de la présente loi peuvent saisir le représentant de l’État dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants.

« Cette saisine fait l’objet d’une transmission au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville.

« Lorsque la nature des difficultés rencontrées le justifie, le représentant de l’État dans le département soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu’il préconise pour y remédier.

« En vue de l’actualisation du contrat de ville, ce diagnostic, ces propositions et l’avis des membres du comité de pilotage sont inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »

Article 34 bis (nouveau)

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – À la suite de la saisine du conseil citoyen prévue au V et lorsque la nature et l’importance des difficultés le justifient, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d’un délégué du Gouvernement qui lui est directement rattaché.

« Le délégué du Gouvernement, en lien avec l’ensemble des signataires du contrat de ville, établit, dans un délai de trois mois, un diagnostic et une liste des actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu’au conseil citoyen. Le diagnostic ainsi que les actions proposées sont inscrits à l’ordre du jour des assemblées délibérantes des collectivités territoriales signataires du contrat de ville.

« Pour la mise en œuvre de ces actions, il s’appuie sur le territoire, sur les services de l’État et de ses opérateurs ainsi que sur le comité de pilotage du contrat de ville. Il bénéficie du concours des services des collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la langue française

Article 35

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 6111-2 est ainsi rédigé :

« Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs. » ;

2° À la fin du 13° de l’article L. 6313-1, les mots : « l’apprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que les dispositifs de lecture en faveur des personnes en situation de handicap » ;

3° Au 6° de l’article L. 5223-1, après les mots : « d’apprentissage », sont insérés les mots : « et d’amélioration de la maîtrise ».

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sans préjudice des compétences exercées par les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie.

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique

Article 36 A (nouveau)

Le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Article 36

I. – L’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) La première phrase du 3° est ainsi rédigée :

« Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

II. – L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

b) L’avant-dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

c) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

III. – L’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

Article 36 bis (nouveau)

L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « 3° et 5° » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le plan de formation est présenté à l’assemblée délibérante. »

Article 36 ter (nouveau)

L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

3° À la fin du 1°, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».

Article 36 quater (nouveau)

I. – Au troisième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « des présidents et ».

II. – L’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions de dérogation au principe d’alternance de la présidence des jurys ».

III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

IV. – L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par un décret en Conseil d’État. »

Article 36 quinquies (nouveau)

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l’article 22 comprennent la mention suivante : “Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.” »

II. – L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l’article 38, comprennent la mention suivante : “Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.” » 

III. – L’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l’article 32 comprennent la mention suivante : “Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.” » 

Article 36 sexies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les mots  : « , dans le respect du principe de l’égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots  : « , dans le respect du principe de l’égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par les mots  : « , dans le respect du principe de l’égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Article 36 septies (nouveau)

L’article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rétabli :

« Art. 23. – Les jeunes sans emploi âgés de vingt-huit ans au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A relevant des administrations mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter au concours prévu au 1° de l’article 19 de la présente loi pour accéder au corps dont relève cet emploi.

« Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu par le présent article les candidats ayant la qualité d’agent public.

« La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public, par une commission créée à cet effet comprenant au moins un représentant des organismes concourant au service public de l’emploi et une personnalité extérieure à l’administration qui recrute. À aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux jeunes qui résident soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

« Le jeune s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Il bénéficie d’un tuteur pour suivre son parcours de formation et le guider dans le service. 

« La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois. Toutefois, ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, lorsque le jeune a échoué aux épreuves du concours auquel il s’est présenté.

« Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

« En cas de réussite au concours, le jeune a vocation à être titularisé après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel il a été recruté et doit souscrire un engagement de servir dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 36 octies (nouveau)

L’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 5 est supprimé ;

2° L’article 8 est ainsi rétabli :

« Art. 8. – Le jury du concours d’entrée à l’École nationale d’administration comprend notamment un député et un sénateur de sexe différent. »

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations

Section 1

Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse et le code pénal

Article 37

(nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal, les mots : « de citoyenneté » sont remplacés par les mots : « d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ».

II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La peine de stage d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° La peine de stage d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

3° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ;

b) Au même troisième alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « par les mêmes moyens » ;

c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° La peine de stage d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

4° À l’article 50-1, après la référence : « 24 bis », sont insérées les références : « , par les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et par les troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;

5° Le second alinéa de l’article 51 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33. » ;

6° Après l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :

« Art. 54-1. – En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de l’article 24, soit au deuxième alinéa de l’article 32, soit au troisième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions.

« En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l’article 24, soit au troisième alinéa de l’article 32, soit au quatrième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions. » ;

7° L’article 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l’article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32. » ;

8° L’article 65-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ces délits, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable. » ;

9° Après l’article 65-3, il est inséré un article 65-4 ainsi rédigé :

« Art. 65-4. – Les articles 54-1 et 65-3 et le dernier alinéa de l’article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 lorsqu’ils ne sont pas commis publiquement. »

Article 38

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-76 est ainsi rédigé :

« Art. 132-76. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime pour des raisons racistes ou à raison de son appartenance ou de sa  non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque cette circonstance constitue déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction. » ;

2° L’article 132-77 est ainsi rédigé :

« Art. 132-77. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la circonstance mentionnée au premier alinéa constitue déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction. » ;

3° Les 6° et 7° de l’article 221-4, les 5° bis et 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12, l’article 222-18-1, le 9° de l’article 222-24, le 6° de l’article 222-30, l’article 225-18, le 9° de l’article 311-4, le 3° de l’article 312-2 et le 3° de l’article 322-8 sont abrogés ;

4° Le dernier alinéa de l’article 322-2 est supprimé ;

5° (nouveau) À la fin du 3° de l’article 222-18-2, les références : « , 222-18 et 222-18-1 » sont remplacées par la référence : « et 222-18 » ;

6° (nouveau) Les quatre premiers alinéas de l’article 225-18-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 225-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l’article 131-39. » 

II (nouveau). – À l’article 2-17 du code de procédure pénale, la référence : « et 225-18 » est supprimée.

III (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code du patrimoine est supprimé.

IV (nouveau). – Au 1° des articles 1er et 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la référence : « et 225-18 » est supprimée.

Article 38 bis (nouveau)

Le code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

1° L’article 166 est abrogé ;

2° À la fin de l’article 167, les mots : « d’un emprisonnement de trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines. »

Article 38 ter (nouveau)

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 24 bis est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui auront fait, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’apologie ou la négation ou auront contesté ou minimisé de façon outrancière des crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis de façon non exclusive par :

« 1° L’article 7 du statut de la cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 ;

« 2° L’article 212-1 du code pénal ;

« 3° L’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ;

« 4° L’article 1er de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. » ;

2° À l’article 48-2, les mots : «  ou des déportés », sont remplacés par les mots : « , des déportés ou de toute autre victime de crimes contre l’humanité ».

Article 38 quater (nouveau)

Le second alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites ».

Article 39

L’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 48-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés, d’assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

« 1° L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 24, lorsque ces crimes ou délits ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;

« 2° L’infraction prévue à l’article 24 bis. »

Article 39 bis (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 225-1-1, il est inséré un article 225-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 225-1-2. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l’article 225-16-1 ou témoigné de tels faits. » ;

2° L’article 225-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et 225-1-1 » est remplacée par les références : « 225-1 à 225-1-2 » ;

b) À la fin des 4° et 5°, la référence : « à l’article 225-1-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ».

Article 40

Les articles 37 à 39 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Section 2

Dispositions modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Article 41

I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;

2° et 3° (Supprimés)

bis (nouveau). – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue » ;

2° Au second alinéa, les mots : « à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue ».

ter (nouveau). – Après la première occurrence des mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. »

II. – Les I et I bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.

Article 42 (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité de la partie défenderesse est engagée même si l’agissement ou l’injonction mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1er cause un préjudice à une ou plusieurs personnes ayant poursuivi l’objectif de démontrer l’existence de la discrimination, dès lors que la preuve en est établie. »

Article 43 (nouveau)

I. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a pour missions d’assurer la concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité, notamment en ce qui concerne la lutte contre les violences de genre, la place des femmes dans les médias et la diffusion de stéréotypes sexistes, la santé génésique, l’égal accès aux fonctions publiques et électives et la dimension internationale de la lutte pour les droits des femmes.

À cette fin, le Haut Conseil :

1° Formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;

2° Contribue à l’évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale. Il met en exergue les écarts entre les objectifs et les résultats mesurés, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980, et de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 12 avril 2011 ;

3° Assure, postérieurement à l’adoption de ces textes, en ce qui concerne les aspects relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes, l’évaluation des études d’impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d’évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ;

4° Recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international.

Le Haut Conseil est libre dans ses travaux, recommandations et communications.

Le Haut Conseil peut être saisi de toute question par le Premier ministre ou le ministre chargé des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées. 

II. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes remet, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public et présenté au Parlement par le ministre chargé des droits des femmes.

Le Haut Conseil remet également, tous les deux ans, un rapport sur l’état du sexisme en France au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public.

III. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est composé d’élus, de représentants des associations et des personnes morales de droit public ou privé, autres que l’État et les collectivités territoriales, concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, de personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, de personnalités qualifiées en raison de leurs travaux de recherche, d’expertise ou d’évaluation sur les questions intéressant le haut conseil et de représentants de l’État, de membres de droit. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes.

IV. – Les membres du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. Un décret en conseil des ministres précise la composition et fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Section 3

Dispositions relatives au droit des médias

(Division et intitulé nouveaux)

Article  44 (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

 À la première phrase, le mot : « sexistes » est remplacé par les mots : « menant aux discriminations prévues à l’article 225-1 du code pénal » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « programme », sont insérés les mots : « ainsi que de celle de la diversité de la société française ».

Article 45 (nouveau)

Le premier alinéa du 2° bis de l’article 28 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France constituent au minimum 4 % de cette proportion d’œuvres musicales d’expression française. »

Article 46 (nouveau)

La quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 de la même loi est complétée par les mots : « ainsi qu’une meilleure représentation de la diversité de la société française ».

Section 4

Dispositions relatives à l’éducation

(Division et intitulé nouveaux)

Article 47 (nouveau)

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13. – L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »

Section 5

Dispositions relatives à l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

(Division et intitulé nouveaux)

Article 48 (nouveau)

I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4. » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »

III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 15-1. – Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».

VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 49 (nouveau)

I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 264-2 et au premier alinéa de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.

II. – Pour l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que besoin, les conditions d’application des I à II du présent article.

Article 50 (nouveau)

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

Section 6

Dispositions relatives aux emplois soumis à condition de nationalité 

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique est supprimé.

Article 52 (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, les références : « aux 1° des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 » sont remplacées par les références : « au 1° de l’article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141-3 ou au 1° de l’article L. 4151-5 ».

Article 53 (nouveau)

Le 4° de l’article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 54 (nouveau)

Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 mars 2017, sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non communautaires d’accéder au statut d’agent au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français.

Section 7

Égalité entre les femmes et les hommes et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme

(Division et intitulé nouveaux)

Article 55 (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « matière », sont insérés les mots : « d’égalité entre les femmes et les hommes, ».

Article 56 (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 100-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d’intérêt général. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 100-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives dans tous les territoires de la République. »

Section 8

Dispositions relatives à la procédure pénale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 57 (nouveau)

Les articles 2-1, 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l’association doit justifier avoir reçu l’accord de ses ayant-droits. »

Article 58 (nouveau)

Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant pour objet statutaire la défense ou l’assistance des étudiants et élèves d’établissements d’enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

« Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

Article 59 (nouveau)

Le 14° de l’article 230-19 du même code est complété par les mots : « et les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du même code ».

Section 9

Dispositions relatives au droit du travail

(Division et intitulé nouveaux)

Article 60 (nouveau)

Après l’article L. 1132-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-1-1. – I. – Une association ou une organisation syndicale de lutte contre les discriminations lors du recrutement ou dans la carrière et dans l’emploi, représentative au niveau national et agréée, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des salariés victimes de pratiques discriminatoires.

« II. – L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices subis par les victimes de discriminations à l’embauche ou dans l’emploi.

« III. – Toute somme reçue par les associations ou les organisations syndicales mentionnées au I au titre de l’indemnisation des salariés lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. »

Article 61 (nouveau)

L’article L. 3133-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’accord de l’employeur, le jour férié mentionné au 6° peut être converti en congés payés. La période de prise de ce congé payé est décidée par le bénéficiaire. »

Section 10

Dispositions diverses et finales

(Division et intitulé nouveaux)

Article 62 (nouveau)

La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 225-100-2, il est inséré un article L. 225-100-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-100-2-1. – Lorsqu’une société établit des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 et que l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation emploient plus de cinq cents salariés, le rapport consolidé de gestion inclut une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et des incidences de leur activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme, de lutte contre la corruption, de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française. Cette déclaration comprend notamment :

« 1° Une brève description du modèle commercial de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ;

« 2° Une description des politiques appliquées par l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre ;

« 3° Les résultats de ces politiques ;

« 4° Les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services de cet ensemble, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques ;

« 5° Les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

« Lorsque l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation n’applique pas de politique concernant une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

« La déclaration non financière contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires en relation avec ces derniers.

« L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est possible si, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues et au titre de leur responsabilité collective, la communication de ces informations nuirait gravement à l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, de ses performances, de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et des incidences de son activité.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend aussi une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours des précédents exercices. » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Après l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 inclut une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances et de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme, de lutte contre la corruption, de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française. Cette déclaration comprend notamment :

« 1° Une brève description du modèle commercial de l’entreprise ;

« 2° Une description des politiques appliquées par l’entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre ;

« 3° Les résultats de ces politiques ;

« 4° Les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l’entreprise, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services de l’entreprise, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l’entreprise gère ces risques ;

« 5° Les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

« Lorsque l’entreprise n’applique pas de politique en ce qui concerne une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication des raisons le justifiant.

« La déclaration non financière contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires en relation avec ces derniers.

« L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est possible si, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues et au titre de leur responsabilité collective, la communication de ces informations nuirait gravement à l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances et de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« II. – Une entreprise est dispensée de l’obligation énoncée au I si son activité est comprise dans une déclaration non financière consolidée prévue à l’article L. 225-100-2-1. »

Article 63 (nouveau)

Il est institué un fonds de participation au financement de l’action de groupe, chargé d’apporter une aide financière dans le cadre d’une action de groupe exercée en justice et alimenté par le prélèvement d’une fraction des sommes issues de la réparation des préjudices ordonnée par le juge dans le cadre d’une action de groupe.

Les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds, les conditions d’octroi de l’aide financière et la fraction des sommes constituant ses recettes sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 64 (nouveau)

L’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 est abrogée.

Article 65 (nouveau)

La loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l’indemnité accordée aux colons par suite de l’abolition de l’esclavage est abrogée.

Article 66 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’abrogation du décret n° 29 du 24 novembre 1849 relatif à la répartition de l’indemnité coloniale et de l’article 5 du décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et les possessions françaises.


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