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TEXTE ADOPTÉ n° 186

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

14 juillet 2013


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité

de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires
et la
transparence financière des ports.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-9 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir le numéro : 1155.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-6 de la Constitution,

Vu l’article 151-9 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu les articles 5 et 7 du traité sur l’Union européenne,

Vu l’article 3 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2013, établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports (COM [2013] 296 final),

Considérant que la définition du mode de gestion des ports maritimes constitue une compétence exercée par les États ;

Considérant que l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne dispose que dans « les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union » ;

Considérant que la Commission européenne ne justifie pas que la définition d’un statut européen unique des ports permette de mieux atteindre les objectifs de développement du marché intérieur, faute de prouver la réalité d’un effet de taille et de déterminer clairement et précisément les effets attendus ;

Estime ainsi que le texte proposé est contraire au principe de subsidiarité.

À Paris, le 14 juillet 2013.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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