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TEXTE ADOPTÉ n° 760

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

15 juin 2016


PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 1698 et 3800.

Article 1er

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa s’applique aux dispositifs et équipements non conformes à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception dont la liste est fixée par décret.

« L’utilisation des véhicules, des dispositifs ou des équipements mentionnés au deuxième alinéa est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

2° (nouveau) À l’article L. 321-2, le mot : « par » est remplacé par les références : « aux deux premiers alinéas de » ;

3° (nouveau) À l’article L. 321-4, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas de ».

Article 2

(Supprimé)

Article 3

Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-1-1 du code de la route sont ainsi rédigés :

« La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction est alors de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. 

« La récidive des contraventions prévues aux premier, quatrième et sixième alinéas du présent article est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 4

L’article L. 321-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou aux textes réglementaires pris pour son application est puni d’une contravention de la cinquième classe.

« La récidive de la contravention prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule qui contrevient aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »

Article 5

Après l’article L. 318-1 du même code, il est inséré un article L. 318-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 318-1-1. – Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.

« Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le conducteur.

« Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

Article 6

L’article L. 318-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 318-2. – Lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou l’agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. Le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou l’agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie.

« En cas d’infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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