Accueil > Documents parlementaires > Textes adoptés
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 840

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

24 novembre 2016


PROPOSITION DE LOI

relative à l’élection des conseillers municipaux
dans les
communes associées de la Polynésie française et à la modernisation
du
code général des collectivités territoriales applicable
aux
communes de la Polynésie française, à leurs groupements
et à leurs
établissements publics.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 583, 701, 702 rect. et T.A. 167 (2015-2016).

Assemblée nationale : 3905 et 4220.

TITRE IER

MODIFICATION DU CODE ÉLECTORAL

Article 1er

L’article L. 438 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 438 – Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     
du       relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 255-1, les mots : “comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus” sont supprimés ;

« 2° L’article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de communes associées. Le nombre de sièges à pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre puisse être inférieur à un.” ;

« 3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 261 sont supprimés ;

« 4° L’article L. 262 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :

« “1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;

« “2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

« “Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.

« “Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :

« “a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;

« “b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

« “En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

« “Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.

« “Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« “Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste, le cas échéant par section.

« “Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.” ;

« 5° Le premier alinéa de l’article L. 264 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« “Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe au sein de chaque section.” ;

« 6° L’article L. 270 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« “Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« “Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« “La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.” ;

« b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : “ , le cas échéant par section”. »

TITRE II

MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES APPLICABLE AUX COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article 2

Le titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sociétés publiques locales

« Art. L. 1864-1. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

« Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de la réglementation applicable localement en matière d’urbanisme, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.

« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres.

« Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins deux actionnaires.

« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au chapitre II du présent titre. »

Article 3

L’article L. 2573-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les références : « IV et V » sont remplacées par les références : « IV, V et VI » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Pour l’application de l’article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d’un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil.

« “Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.” »

Article 4

Le VI de l’article L. 2573-5 du même code est ainsi rédigé :

« VI. – L’article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d’une partie des membres du conseil municipal est, en l’absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application des articles L.O. 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.” »

Article 5

Le 1° du IV de l’article L. 2573-6 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Le 4° est ainsi rédigé :

« “4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;” ».

Article 6

Le XIV de l’article L. 2573-7 du même code est ainsi rétabli :

« XIV. – Pour l’application de l’article L. 2123-21 :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« “Le maire délégué mentionné à l’article L. 2113-13 perçoit l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23.

« “Cependant, s’il bénéficie d’une délégation en application du second alinéa de l’article L. 2113-15, et si l’indemnité correspondant à la fonction d’adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l’indemnité de fonction d’adjoint de la commune.

« “Si l’application de ces dispositions conduit à l’allocation d’une indemnité supérieure à celle correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l’enveloppe maximale des indemnités susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l’article L. 2123-24 est minorée d’un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités.” ;

« 2° Le second alinéa est supprimé. »

Article 7

Le 1° du III de l’article L. 2573-12 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Le 4° de l’article L. 2131-2 est ainsi rédigé :

« “4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;” ».

Article 8

L’article L. 2573-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « II », sont insérées les références : « , II bis, II ter » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour son application, l’article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

« “La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

« “Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d’application du présent article.

« “Les communes disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article.” » ;

4° Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Le 4° de l’article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.

« II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française. »

Article 9

Le III de l’article L. 5842-4 du même code est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« “Lorsque les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l’établissement.” » 

Article 10

Le III de l’article L. 5842-5 du même code est ainsi rétabli :

« III. – Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211-12 qui soit ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, engagent des frais de déplacement à l’occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l’article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l’article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu’ils représentent, ou au siège de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l’établissement. »

Article 11

I. – Au I de l’article 19 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, les références : « 16 et 17 » sont remplacées par les références : « 15, 16 et 17 ».

II. – Au I de l’article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales, les références : « à L. 2123-12, L. 2123-13 » sont supprimées.

Article 12

À l’article L. 5842-33 du même code, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et ».

Article 13

Les articles 1er et 3 de la présente loi s’appliquent en Polynésie française à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

Article 14

L’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le présent article est applicable en Polynésie française. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 novembre 2016.

Le Président,
Signé : 
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale