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TEXTE ADOPTÉ n° 869

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

21 décembre 2016


PROPOSITION DE LOI

relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française,
de sa
mission statutaire de rétablissement des liens familiaux.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3774, 3815 et T.A. 759.

2e lecture : 4069 et 4140.

Sénat : 1re lecture : 693, 841, 842 et T.A. 190 (2015-2016).

Article 1er

Par dérogation à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, la Croix-Rouge française peut, dans le cadre de sa mission d’intérêt général de rétablissement des liens familiaux prévue par les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, obtenir auprès des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des organismes de sécurité sociale et des organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, sur demande écrite et motivée, communication des informations relatives à la personne recherchée, figurant dans un document administratif ou dans un traitement de données à caractère personnel, dans la mesure où ces informations sont indispensables à la détermination du sort de la personne recherchée sur le territoire national.

Article 2

La Croix-Rouge française peut, dans le cadre de sa mission d’intérêt général mentionnée à l’article 1er, demander directement aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de l’état civil les copies intégrales et extraits de ces actes.

Article 3

Par dérogation aux articles L. 28 et L. 330-4 du code électoral, la Croix-Rouge française est habilitée, dans le cadre de sa mission d’intérêt général mentionnée à l’article 1er de la présente loi, à saisir le représentant de l’État dans le département ou le ministre des affaires étrangères afin de vérifier si une personne est inscrite ou non sur les listes électorales et, le cas échéant, de prendre communication des données relatives à cette personne.

Article 4

Tant que la personne recherchée n’a pas été retrouvée, la Croix-Rouge française ne transmet à des tiers aucune information la concernant. Si la personne a été retrouvée par la Croix-Rouge française, aucune information la concernant ne peut être transmise à des tiers sans son consentement écrit. Si la personne est décédée, la Croix-Rouge française informe les tiers qui lui en font la demande du décès et, le cas échéant, du lieu de sépulture de la personne.

Article 5

Les articles 1er à 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Dans les conditions fixées à l’article 1er, la Croix-Rouge française peut exercer son droit de communication auprès des administrations de la Nouvelle-Calédonie, des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l’application de l’article 3 dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité.

Article 6

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le A de l’article L. 342-2 est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° Les articles 1er et 3 de la loi n°     du      relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux. » ;

2° À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau des articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1, les mots : « loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux ».

II. – À l’article 3 de la présente loi, la référence : « L. 28 » est remplacée par la référence : « L. 37 ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur le même jour que l’article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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