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TEXTE ADOPTÉ n° 879

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

29 octobre 2016


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité
de la
proposition de règlement du Parlement et du Conseil
établissant un
système de certification européen pour
les
équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne (COM[2016] 491 final).

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-9 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir le numéro : 4060 rect.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-6 de la Constitution,

Vu l’article 151-9 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 3 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la proposition de règlement du Parlement et du Conseil établissant un système de certification européen pour les équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne (COM[2016] 491 final),

Considérant que la proposition d’un système de certification unique à l’échelle de l’Union des équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne, reposant sur le principe de reconnaissance mutuelle des certificats de conformité, est justifiée par la Commission européenne par des considérations touchant à la libre circulation des marchandises et ne prend pas en compte la possibilité pour les États membres d’appliquer des mesures plus strictes que les normes communes de base de protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci, en fonction de leur situation particulière quant aux scénarios de menaces et de leur évaluation des risques spécifiques qu’ils encourent ;

Considérant que la répartition des responsabilités prévue par le droit en vigueur entre le niveau national et le niveau européen apparaît le meilleur moyen d’assurer, en matière de sûreté aérienne, une protection efficace des utilisateurs des aéroports de l’Union européenne ;

Estime ainsi que la proposition de règlement précitée n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

À Paris, le 29 octobre 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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