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TEXTE ADOPTÉ n° 935

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

31 mars 2017


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la proposition d’assiette commune consolidée
pour l’
impôt sur les sociétés (ACCIS).

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir le numéro : 4514.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur l’Union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social du 23 octobre 2001, intitulée : « Vers un marché intérieur sans entraves fiscales. Une stratégie pour permettre aux entreprises d’être imposées sur la base d’une assiette consolidée de l’impôt sur les sociétés couvrant l’ensemble de leurs activités dans l’Union européenne » (COM[2001] 582 final),

Vu la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM[2011] 121 final),

Vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 25 octobre 2016, intitulée : « Pour la mise en place d’un système d’imposition des sociétés équitable, compétitif et stable dans l’Union européenne » (COM[2016] 682 final),

Vu la proposition de directive du Conseil du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (COM[2016] 685 final),

Vu la proposition de directive du Conseil du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM[2016] 683 final),

Vu la résolution européenne no 788 de l’Assemblée nationale du 6 juillet 2016 sur le paquet anti-évitement fiscal de la Commission européenne,

Considérant que, si le bon fonctionnement du marché intérieur repose sur la libre concurrence, celle-ci ne saurait faire obstacle au principe fondamental de coopération loyale entre les États membres ;

Considérant que la concurrence fiscale qui s’opère en Europe et les politiques nationales d’attractivité des territoires mises en œuvre par les États membres ont conduit à une baisse tendancielle du niveau moyen d’imposition pesant sur les sociétés ;

Considérant que les différences entre les législations nationales introduisent, pour les acteurs économiques exerçant leurs activités au sein du marché intérieur, une complexité particulière et des coûts de mise en conformité non négligeables ;

Considérant que les asymétries qui existent entre les systèmes fiscaux nationaux entretiennent les stratégies d’optimisation et de planification fiscales agressives, lesquelles portent atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur ;

Considérant que la fiscalité est une compétence exclusive des États membres et que l’action de l’Union européenne dans ce domaine vise à favoriser le rapprochement des législations qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur ;

Considérant que s’il convient de veiller à ce que l’intervention de l’Union européenne dans les matières fiscales soit conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, ceux-ci ne devraient toutefois pas constituer un obstacle au processus d’harmonisation des législations nationales en matière de fiscalité directe ;

Considérant que l’introduction d’une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) est un projet ambitieux qui présenterait des avantages considérables pour les contribuables européens et que l’harmonisation des conditions de calcul des bénéfices imposables contribuerait, en envoyant en signal politique fort, à la poursuite de l’approfondissement du marché intérieur ; que l’ACCIS devrait, en outre, permettre d’accroître l’efficacité de la lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales, en limitant notamment les régimes préférentiels que peuvent octroyer des États à certains contribuables ainsi que les prix de transfert ;

Considérant que certains parlements nationaux ont d’ores et déjà exprimé leur opposition de principe à l’introduction d’une ACCIS ; que partant, les négociations qui vont s’ouvrir sur chacune des deux propositions de directives seront sans doute difficiles et nécessiteront une forte impulsion politique de la part des États membres ;

Sur la relance du projet ACCIS :

1. Soutient sans réserve le projet d’instaurer une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés au sein de l’Union européenne et considère qu’à terme une réflexion sur l’opportunité et les modalités d’encadrer les taux d’impôt sur les sociétés, à l’image de ce qui existe pour la taxe sur la valeur ajoutée, devrait être initiée ;

2. Salue l’économie générale du projet présenté par la Commission européenne comme la démarche pragmatique qu’elle a privilégiée, en prévoyant une approche séquencée visant à établir, dans un premier temps, une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et à définir, dans un second temps, les modalités de sa consolidation ;

3. Insiste sur la nécessité d’envisager le projet dans son ensemble et de ne pas s’arrêter à la seule mise en place d’une assiette commune ; rappelle, à cet égard, que les bienfaits attendus de l’ACCIS ne déploieront tous leurs effets qu’avec la consolidation ;

4. Considère que les autorités françaises doivent continuer de jouer un rôle moteur sur ce sujet ;

Sur le dispositif proposé par la Commission européenne :

5. Reconnaît qu’à ce jour le dispositif proposé par la Commission européenne est entouré de certaines incertitudes ; invite par conséquent la Commission européenne comme les États membres à entreprendre ou à poursuivre les travaux techniques visant à préciser les effets associés à la mise en place d’une ACCIS, tant pour les entreprises que pour les administrations fiscales ;

6. Salue l’avancée que représente, par rapport à la proposition de 2011, le caractère obligatoire de l’ACCIS pour les plus grandes entreprises ; rappelle que le seuil proposé par la Commission européenne est cohérent avec celui retenu dans ses travaux par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et ceux effectués, dans leur prolongement, au sein de l’Union européenne en matière de lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales ;

7. S’interroge toutefois sur l’importance des effets de seuil qui, s’ils sont difficiles à évaluer, risquent de nourrir un sentiment d’injustice et de concurrence faussée ; estime, par conséquent, qu’une réflexion pourrait être engagée pour envisager une application obligatoire du régime ACCIS à tous les contribuables européens ;

8. Invite la Commission européenne à préciser l’interprétation qu’elle entend donner à la directive quant à la compatibilité de la super-déduction en faveur des activités de recherche et développement avec les dispositifs nationaux de soutien à l’innovation et à la recherche ;

9. Considère que la compatibilité du crédit d’impôt recherche (CIR) avec le mécanisme européen ne pose a priori pas de difficultés techniques, mais que les conditions et les modalités de leur coexistence devront être précisées en tenant notamment compte des objectifs poursuivis par chacun des dispositifs, de l’attachement des acteurs français au CIR et de l’égalité de traitement entre les entreprises bénéficiant, le cas échéant, de mesures complémentaires de soutien à la recherche ;

10. Salue la volonté de la Commission européenne de supprimer, avec la déduction pour la croissance et l’investissement (DCI), le « biais en faveur de la dette » qui existe actuellement, compte tenu des différences de traitement fiscal réservé, d’une part, au financement par l’emprunt et, d’autre part, au financement par les fonds propres ; estime toutefois qu’il convient d’effectuer des analyses approfondies pour apprécier plus précisément les conséquences à moyen et long termes d’un tel dispositif, en particulier s’agissant de ses effets sur le rendement de l’impôt sur les sociétés ;

11. Souligne que les règles proposées en matière de limitation de la déductibilité des intérêts présentent un caractère procyclique qui en limite la pertinence ;

12. Invite la Commission européenne comme les États membres à affiner les évaluations réalisées s’agissant des conséquences pour les entreprises résultant de l’adoption des règles relatives à l’amortissement ainsi que des critères proposés dans la perspective de la consolidation de l’assiette ;

Sur la perspective des négociations :

13. S’inquiète des réticences exprimées par certains parlements nationaux quant au projet ACCIS et appelle les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne à faire montre d’une détermination et d’une volonté politique fortes dans les négociations pour mener à bien ce projet ;

14.Considère que l’intérêt, pour l’ensemble des acteurs économiques européens, que représente l’introduction d’une ACCIS nécessite une action de l’Union européenne dans son ensemble et que la mise en place d’une coopération renforcée sur ce sujet ne permettrait pas d’atteindre de manière pleinement satisfaisante les objectifs poursuivis.

À Paris, le 31 mars 2017.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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