- Texte visé : Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, n° 11
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme un projet de réforme l’évolution substantielle d’une politique publique ou de nouvelles options générales ayant un effet important sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d’une autorité publique ou rédigé à sa demande. »
Le présent amendement vise à inscrire dans l’article L. 121‑10 une partie des dispositions prévues par l’article R. 121‑6‑2, selon lequel « sont considérées comme un projet de réforme l’évolution substantielle d’une politique publique ou de nouvelles options générales ayant un effet important sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d’une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi. »
La dernière partie de la phrase tenant au fait que le projet de réforme s'entend préalablement, notamment, au dépôt d'un projet de loi ou d'une proposition de loi serait supprimée.
Votre rapporteur ne souhaite ainsi pas limiter le droit d'initiative citoyenne par une condition liée au dépôt d'un texte.