- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense , n° 113
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L'ordonnance prévoit que le préfet peut, dans des circonstances exceptionnelles, suspendre le caractère exécutoire des décisions du conseil d’administration dans un délai de quinze jours à compter de leur réception et demander une seconde délibération à la majorité qualifiée.
Il doit pour cela invoquer une atteinte manifeste aux intérêts nationaux, et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l’État, ou au bon fonctionnement des services publics.
Le Sénat a supprimé ce dernier motif car il méconnaitrait les compétences reconnues au nouvel établissement en matière de gestion des services d’intérêt général dans ses périmètres d’intervention et car ses décisions sont déjà soumises à un contrôle de légalité.
Toutefois, ce contrôle par le préfet ne doit pas être perçu comme un signal de défiance mais au contraire comme une sécurité supplémentaire au regard des enjeux que représente La Défense en termes notamment de desserte de transports publics, de développement économique et de lieu de vie pour de nombreux usagers et habitants. C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit de rétablir la rédaction initialement retenue par l'ordonnance en la matière.