- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de l'agriculture française et sa place centrale dans l'aménagement du territoire par l'allègement des charges administratives et fiscales indues et l'équité des conditions de la concurrence, n° 150
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« À compter du 1er janvier 2020, 20 % au moins du volume des produits entrant dans la composition des repas servis, doivent relever de l’alimentation durable, définie comme composée de produits de saison ou commercialisés sous label ou signes d’identification de la qualité et de l’origine. La proximité géographique entre les producteurs agricoles, les transformateurs et les consommateurs est privilégiée.
« À compter du 1er janvier 2022 ce taux est fixé à 40 % au moins du volume de ces produits dont la moitié au moins provient de produits issus de l’agriculture biologique. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés. »
Le présent article renforce l’obligation de proposer des produits de saison ou commercialisés sous label ou signes d’identification de la qualité et de l’origine, en privilégiant les produits locaux. Ces produits, considérés comme « relevant de l’alimentation durable », devront, au terme du présent article, représenter 20 % des produits entrant dans la composition des repas servis au 1er janvier 2020 et 40 % à compter du 1er janvier 2022 dont la moitié devront être des produits issus de l’agriculture biologique.
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction très légèrement différente de la rédaction initiale, dont l’objet est de préciser que :
- les taux de 20 % et de 40 % de produits relevant de l’alimentation durable à insérer dans les repas servis constituent des taux minimum ;
- au moins la moitié des 40 % de produits relevant de l’alimentation durable à proposer dans les repas en 2040 devront être issus de l’agriculture biologique, la formulation initiale pouvant prêter à confusion ;
- la proximité géographique est privilégiée, mais ne constitue pas un critère impératif, de manière à ne pas créer une contrainte excessive (les produits locaux ne suffisant pas systématiquement à couvrir l’ensemble des besoins, en particulier s’il est requis que ces produits soient issus de l’agriculture biologique).