- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de l'agriculture française et sa place centrale dans l'aménagement du territoire par l'allègement des charges administratives et fiscales indues et l'équité des conditions de la concurrence, n° 150
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « justifiées par une étude scientifique et technique rendue publique, ». »
Le présent amendement propose une rédaction nouvelle de l’article 21, de manière à répondre aux objections que la rédaction initiale pourrait soulever. En effet, en prévoyant que la mise en œuvre du principe de précaution – défini par la Charte de l’environnement mais également par l’article L. 110‑1 du code de l’environnement – par une décision administrative doit être accompagnée d’une étude prouvant la nécessité de mettre en œuvre ce principe, l’article 21 tel qu’initialement rédigé peut être assimilé à une injonction législative, interférant avec le pouvoir règlementaire.
Il est proposé, en remplacement, d’inscrire à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement la nécessité de justifier, par des motivations techniques scientifiques précises, les mesures prises pour l’application du principe de précaution. Sans contenir une obligation procédurale liée à la prise de décision administrative, la loi prévoira ainsi tout de même qu’au plan général, toute action liée au principe de précaution devra être étayée par des éléments scientifiques suffisamment précis, lesquels devront, de surcroît, être rendus publics.