- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de l'agriculture française et sa place centrale dans l'aménagement du territoire par l'allègement des charges administratives et fiscales indues et l'équité des conditions de la concurrence, n° 150
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la propriété intellectuelle
I. – Au début de l’article L. 623‑25 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 623‑24‑1 » sont remplacés par les mots : « À l’exception des agriculteurs qui utilisent, sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. »
II. – L’article L. 623‑44 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « La présente section n’est pas applicable aux agriculteurs qui utilisent, sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. »
Ces rédactions sont proposées par le syndicat coordination rurale. Elles me semblent tout à fait valables car elles envisagent le problème essentiel des semences et donc de la lutte contre la brevetabilité de tout et n’importe quoi en agriculture. Il s’agit notamment de lutter contre les influences de consortiums internationaux sur ces réglementations.