- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de l'agriculture française et sa place centrale dans l'aménagement du territoire par l'allègement des charges administratives et fiscales indues et l'équité des conditions de la concurrence, n° 150
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
L’article L. 666‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 666‑1. – Les producteurs de céréales peuvent commercialiser librement les céréales qu’ils ont produites auprès des acheteurs de leur choix. »
Les circuits courts, la rémunération des agriculteurs sont des sujets à ne pas négliger. Or, la loi oblige les producteurs de céréales, d’oléagineux et/ou des protéagineux de vendre leurs productions par un intermédiaire. Ce système limite les droits des producteurs à la seule surconsommation de leurs céréales ou à la vente de celles-ci à un acheteur « déclaré ». Ces entraves au libre commerce constituent une exception française au sein de l’Union européenne.
Loin de favoriser la désorganisation du marché, la libéralisation du commerce des céréales est une nécessité pour permettre à chacun de mieux valoriser son produit et d’optimiser ses coûts de production.
L’objet de cet amendement est de supprimer cette obligation de transaction par un intermédiaire.