Fabrication de la liasse

Amendement n°CE14

Déposé le vendredi 29 septembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Rédiger ainsi l’article 4 :

« La section 2 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201‑6‑1. – Chacun des contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peut avoir lieu qu’une fois par an au maximum.

« L’administration compétente doit prévenir, sous peine de nullité du contrôle, l’entreprise agricole dans un délai de quinze jours ouvrables avant le début des opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification doit indiquer les domaines précis sur lesquels porte le contrôle.

« L’administration opérant le contrôle doit notifier au contrôlé les conclusions du contrôle dans un délai de quinze jours ouvrables après la fin des opérations. L’exploitation contrôlée peut adresser ses observations en retour. En cas de désaccord entre l’administration opérant le contrôle et l’entreprise agricole contrôlée, une médiation est mise en place par le ministre chargé de l’agriculture. Le contrôle ne suspend pas le versement d’aides liées – le cas échéant – aux vérifications visées par le contrôle. »

Exposé sommaire

L’article 4 vise à limiter le nombre de contrôles des exploitations agricoles et à prévoir une information préalable et un droit de réponse des exploitants contrôlés.

Le présent amendement, qui propose une rédaction globale de cet article, ne remet pas en cause cet objectif.

Il suggère des modifications rédactionnelles, visant à améliorer la qualité et la précision juridique du texte.

Il instaure également deux modifications de fond :

  • il renforce la cohérence juridique du texte en inscrivant la limitation des contrôles dans la section 2 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime, présentant les dispositions communes relatives aux responsabilités de l’État dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires, et non dans la section 3 de ce même chapitre, présentant les responsabilités des personnes autres que l’État ;
  • il précise que les contrôles doivent avoir lieu non pas obligatoirement une fois par an, mais au maximum une fois par an.