Fabrication de la liasse

Amendement n°CE17

Déposé le vendredi 29 septembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Rédiger ainsi l’article 7 :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le prix de vente au public des produits agricoles est inférieur au prix de vente déterminé chaque mois par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, le vendeur ne peut procéder à la vente prévue que s’il a obtenu un certificat de l’Observatoire indiquant que le prix de vente au public est supérieur au prix de revient. L’Observatoire, avant de délivrer ce certificat, vérifie le respect par le vendeur, le transporteur et le producteur des législations européenne et nationale, en particulier dans les domaines sociaux et fiscaux. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une rédaction globale de l’article 7, de manière à :

  • introduire certaines corrections rédactionnelles nécessaires ;
  • spécifier que le prix de vente servant de référence doit être déterminé par l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires non pas chaque semaine, mais chaque mois, afin de prendre en considération les moyens de cet organisme, qui ne dispose que de trois équivalents temps plein ;
  • spécifier que le prix de vente du produit doit être supérieur à son prix de revient et non à son prix d’achat, afin de prendre en compte également les coûts de distribution, liés par exemple au coût de l’immobilier des surfaces commerciales. Seule la prise en compte du coût de revient permet de garantir effectivement l’interdiction de la revente à perte.