Fabrication de la liasse

Amendement n°CE22

Déposé le vendredi 29 septembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Rédiger ainsi l’article 13 :

« L’article L. 323‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’agrément est demandé par un groupement agricole d’exploitation en commun constitué entre l’exploitant individuel et son conjoint ou un ou plusieurs de ses descendants directs, l’absence de réponse de l’autorité administrative au terme d’un délai de trois mois vaut décision implicite d’agrément. »

 

Exposé sommaire

L’objet de l’article 13 est de simplifier les procédures d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), constitués entre l’exploitant individuel et son conjoint ou un ou plusieurs de ses descendants directs, en instaurant une procédure d’autorisation tacite en cas de silence de l’administration sur la demande d’agrément pendant plus de deux mois.

Le présent amendement, qui propose une rédaction nouvelle, a deux objets :

  • clarifier la rédaction de manière à la rendre plus précise, notamment s’agissant des membres de la famille pouvant constituer un groupement concerné par cette dérogation au principe de refus tacite ;
  • étendre de deux à trois mois la durée au-delà de laquelle le silence de l’administration vaut décision d’agrément, de manière à harmoniser cette durée avec celles déjà prévues pour d’autres autorisations tacites dans le domaine des GAEC (ainsi, la demande de modification des statuts et des conditions de fonctionnement d’un GAEC est réputée acceptée après un silence de trois mois gardé par l’administration. De même, la demande d’autorisation d’exercice d’une activité à l’extérieur d’un groupement agricole d’exploitation en commun total est réputée acceptée après un silence de trois mois gardé par l’administration). Une harmonisation de ces durées clarifiera les règles pour les agriculteurs concernés.