- Texte visé : Proposition de résolution, tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale, n° 169
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« Après le premier alinéa de l’article 15 du Règlement de l’Assemblée nationale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Chaque mois, les questeurs adressent aux présidents des groupes un relevé des avis qu’ils ont rendus et des décisions qu’ils ont prises en application du présent règlement.
« « Chaque année, au cours de la session ordinaire, les questeurs présentent à une délégation composée d’un représentant de chaque groupe le bilan comptable et l’état des dépenses engagées. » »
Le premier alinéa de l’article 15 du Règlement prévoit que les questeurs sont chargés des services financiers et administratifs, et qu’aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.
Aussi, dans un souci de transparence et sans méconnaitre le rôle de la commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes comme le prévoit l'article 16 du Règlement, il convient de permettre à tous les groupes d’être régulièrement informés des avis rendus et des décisions prises par les questeurs, ainsi que des dépenses engagées par l’Assemblée nationale.