- Texte visé : Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, n° 234
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une présentation précise et détaillée des deux agrégats de dépenses de l’État, prévus à l’article XX de la présente loi. Cette présentation décompose, à périmètre constant, les différents éléments de ces deux agrégats, pour l’exercice antérieur, l’exercice en cours et l’exercice à venir.
Cette présentation est rendue publique en même temps que le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Le présent amendement vise à renforcer l’information du Parlement relative aux normes de dépenses de l’État.
Les deux agrégats prévus à l’article 8 du présent projet de loi apparaissent pertinents, cependant ils présentent une certaine complexité qui nuit à l’appropriation de ces outils par le Parlement.
Ainsi, il apparaît impossible au Parlement de comparer les crédits ministériels hors contributions au compte d’affectation spéciale Pensions, à périmètre constant, sur plusieurs exercices.
Il convient de permettre au Parlement de pouvoir contrôler efficacement l’évolution des dépenses de l’État et le respect de ces deux normes de dépenses.
Le présent amendement prévoit que cette présentation soit rendue publique au même moment que le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances de l’année.