- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le d) du 2 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa, assuré ou non assuré, d’origine climatique, naturelle ou sanitaire ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les états généraux de l’alimentation et de l’agriculture ont confirmé la nécessité d’adapter la fiscalité agricole à la spécificité de l’agriculture, c’est-à-dire à la gestion de l’aléa climatique.
L’annexe Voies et moyens du projet de loi de finances pour 2017 révèle que la déduction pour aléa (DPA) est utilisée par moins de 7 000 exploitations agricoles (soit 1,5 % des exploitations agricoles) et représente une dépense fiscale de moins de 20 millions d’euros.
De nombreux agriculteurs indiquent ne pas avoir recours à ce dispositif car ils le jugent trop complexe, notamment sur le régime fiscal applicable lors de la réintégration de la DPA dans leurs comptes d’exploitation et sur les conditions nécessaires pour sa mobilisation.
Cet amendement vise donc à assouplir les conditions pour recourir à ce dispositif.