- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au second alinéa de l’article 71 de la loi n° 72‑1121 du 20 décembre 1972 de finances pour 1973, le mot : « est » est remplacé par les mots : « et le produit issu de la vente de l’énergie électrique produite par les ateliers industriels de l’aéronautique sont ».
Conformément à la recommandation formulée par la Cour des comptes dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire portant sur le compte de commerce n° 902 « Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État » au titre de l’exercice 2016, le présent amendement vise à autoriser expressément l’affectation du produit de la vente de l’électricité produite par la centrale de cogénération de l’atelier industriel de Clermont-Ferrand au compte de commerce précité, une telle mesure ne pouvant relever que d’une disposition de loi de finances aux termes de l’article 19 de la loi organique relative aux lois de finances.
Il s’agit, ainsi, de promouvoir une logique vertueuse en garantissant au service industriel de l’aéronautique le bénéfice de la ressource dégagée consécutivement à son investissement dans une chaudière en cogénération. Un contrat de revente de l’électricité ainsi produite a été conclu avec EDF pour une recette estimée à 2 M€ par an durant 12 années.