- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Après l’article 223, il est inséré un article 223 A ainsi rédigé :
« Art. 223 A. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :
| Puissance (kW) | |||
Longueur (mètres) | 750 à1000 | 1000 à 1200 | 1200 à 1500 | 1500 et plus |
30 à 40 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
40 à 50 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 75 000 € |
50 à 60 | - | 30 000 € | 75 000 € | 100 000 € |
60 à 70 | - | 30 000 € | 75 000 € | 150 000 € |
70 et plus | - | 75 000 € | 150 000 € | 200 000 € |
« Dans le tableau ci-dessus, les bornes inférieures des tranches sont incluses dans la tranche et les bornes supérieures en sont exclue. Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. »
B. – Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 A est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
« - aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 ».
C. – L’article 238 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’article 223 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223 et 223 A » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 A est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »
Dans le cadre des ajustements à mener en parallèle de la suppression de l’ISF et la création de l’impôt sur la fortune immobilière, et pour éviter toute réduction fiscale injustifiée sur des biens entrant dans l’assiette de l’ISF mais pas dans celle de l’IFI, le présent amendement vise à augmenter le barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance. La taxe portera sur les yachts appartenant à ou utilisés par des résidents français, indépendamment du lieu de stationnement du navire, indépendamment du pavillon de ce dernier.
Les sommes ainsi récoltées permettront notamment de contribuer au fonctionnement et aux investissements de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui assure une mission de service public en secourant bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger, en mer.