Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 20 octobre 2017)
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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 214 :

« C. Par dérogation au B, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017 et le 31 décembre 2017 sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018. Par exception, les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 885‑0 V bis A du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017 et la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°       du        de finances pour 2018, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 885‑0 V bis A précité dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018. Les dons imputés sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018 dans les conditions prévues à la phrase précédente ne peuvent plus être imputés sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019 dans les conditions prévues à l’article 978 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°       du        de finances pour 2018."

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 12 prévoit que les dons déductibles de l’IFI devront être opérés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition au titre de l’IFI, afin de rapprocher ces dates de celles en vigueur au titre de l’impôt sur le revenu.

Compte tenu de l’entrée en vigueur de l’IFI au 1er janvier 2018, les dons déductibles qui auraient pu être opérés entre le 1er janvier 2018 et le 15 juin 2018 ne seront plus déductibles. Les structures bénéficiaires ainsi que les redevables risquent de découvrir le fait que l’échéance des dons est terminée à compter du 1er janvier 2018.

Afin d’éviter ce problème, le présent amendement prévoit à titre transitoire que les dons imputables sur l’IFI de l’année 2018 pourront être opérés jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’IFI 2018.

Par la suite, les dates limites des dons seront celles de l’année civile. Les dons déjà déduits au titre de l’IFI 2018 en application de cette mesure dérogatoire ne pourront plus être déduits de l’IFI 2019