Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député François Cornut-Gentille
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« B bis. Après la référence « 200 A », la fin premier alinéa du I de l’article 80 quaterdecies est supprimée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à simplifier la fiscalité du gain d’acquisition des actions gratuites, le dispositif retenu dans la loi de finances pour 2017 étant beaucoup trop complexe et illisible pour les contribuables concernés.

Depuis la loi de finances pour 2017, le gain d’acquisition est considéré comme une plus-value mobilière jusqu’à 300 000 euros (avec application des abattements pour durée de détention et des prélèvements sociaux à 15,5 % afférents aux revenus du capital). Au-delà de cette limite, il est considéré comme un salaire soumis au barème de l’impôt sur le revenu avec des prélèvements sociaux à 8 %.

Le PLF 2018 simplifie assez peu le dispositif voté en loi de finances 2017. Il traite toujours le gain d’acquisition comme un salaire mais applique un abattement de 50 % uniquement sur la fraction de ce gain inférieure à 300 000 euros.

Le résultat n’est pas beaucoup plus lisible pour le contribuable.

Par le présent amendement, il est donc proposé de supprimer entièrement ce seuil de 300 000 euros, qui a été fixé à ce niveau sans raison précise. Ainsi, l’abattement de 50 % s’appliquerait à la totalité du gain d’acquisition soumis au barème de l’impôt sur le revenu, et non uniquement sur la fraction inférieure à ce seuil. L’ensemble serait plus lisible.