- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 200 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 200 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 200 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »
Le principe de cet amendement est de conserver l’utilité de ce crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile pour les personnes qui en ont réellement besoin. En 2015, la réduction moyenne était de 625 €. Ramener le plafond à 1 200 € permettrait de conserver l’effet incitatif pour les classes moyennes qui continueraient à en bénéficier, puisque actuellement elles en bénéficient pour quelques centaines d’euros, mais d’éviter l’effet d’aubaine pour les classes aisées.
Cet amendement conserve le plafond de 12 000 € pour les services à la personne liés à l’assistance des personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ainsi que le plafond de 20 000 € pour les personnes invalides.
La Cour des comptes a pointé le mauvais fléchage de ce crédit d’impôt en 2014 et c’est justement ce que cet amendement propose de corriger.