Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 19 octobre 2017)
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Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – Le b du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) si, lorsque l’entreprise individuelle a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l’exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l’objet d’une telle opération au profit d’une ou plusieurs personnes précédemment mentionnées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Afin de favoriser l’emploi et la création d’entreprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), l’article 44 quindecies du code général des impôts prévoit la possibilité, pour les implantations ou reprises d’entreprises dans ces zones, de bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.

Pour éviter les éventuels comportements d’optimisation liés à des transmissions successives d’une entreprise au sein d’une même famille aux fins de bénéficier de façon permanente de l’exonération temporaire, le III de cet article exclue les opérations de reprise ou de restructuration faite au profit de l’époux (ou pacsé), des ascendants ou descendants, les frères et sœurs du cédant.

Cette exclusion, cohérente, constitue cependant un frein au maintien du dynamisme et de la vitalité des ZRR. Nombreuses sont en effet les entreprises qui doivent fermer, faute de reprise de l’affaire familiale par les membres de la famille.

En conséquence, afin de faciliter ces reprises familiales tout en évitant d’inciter à des comportements d’optimisation, le présent amendement propose de limiter l’exclusion du bénéfice de l’exonération des transmissions familiales à la seconde transmission et aux suivantes.

Ainsi, la première transmission familiale pourra bénéficier de l’exonération, même si cette dernière s’est déjà appliquée avant la reprise.

D’un coût modeste – moins de 3 millions d’euros par an – et marqué par un équilibre entre incitation à l’activité et lutte contre les abus, le présent amendement s’inscrit dans la logique générale de soutien aux territoires ruraux.