- Texte visé : Projet de loi de finances n°235 pour 2018
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa, les montants : « 12 000 € » et « 15 000 € » sont remplacés par les montants : « 15 000 € » et « 18 000 € » ;
3° Au troisième alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
b) À la quatrième phrase, les montants : « 12 000 € » et « 15 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 15 000 € » et « 18 000 € » ;
c) À la dernière phrase, les montants : « 15 000 € » et « 18 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 18 000 € » et « 21 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à élargir le crédit d’impôt services à la personne.
Il est proposé de le porter à 15 000 euros et de plafonner à 21 000 euros, au lieu de 12 000 et 20 000 euros.