Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 19 octobre 2017)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

I. – Après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« c bis) le a du 1° est ainsi rédigé :

« À 12,80 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à huit ans.

« c ter) le b du même 1° est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le taux de 12.8 % nouvellement instauré quelle que soit la durée de détention peut s’avérer plus favorable que le régime antérieur qui prévoit un prélèvement à 35 % les 4 premières années et 15 % les quatre suivantes.

Pour les rachats opérés sur les contrats existants, l’option doit pouvoir retenir le nouveau taux de 12.8 %.