Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Maina Sage

I. – Après l’article 285 bis du code général des impôts, il est inséré un article 285 ter ainsi rédigé :

« Art. 285 ter. – 1° Les contribuables bénéficiaires des dispositions des articles 50‑0 et 102 ter et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d’un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée proportionnel à leurs recettes hors taxe sur la valeur ajoutée.

« Ce droit à déduction forfaitaire est de :

« - 7 % pour les assujettis qui bénéficient de la déduction forfaitaire de 71 %

« - 2 % pour les assujettis qui bénéficient de la déduction forfaitaire de 50 %

« - 1 % pour les assujettis qui bénéficient de la déduction forfaitaire de 34 %

« Ce droit à déduction forfaitaire dispense ces contribuables de toute obligation comptable à l’égard de la justification de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Ce dispositif est exclusif de toute autre déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

« 2° Les contribuables ne peuvent renoncer aux dispositions du 1 du présent article, et opter pour une déduction au réel, que s’ils sont adhérents d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le gouvernement propose d’augmenter sensiblement les seuils du régime micro BIC et BNC pour simplifier les obligations comptables et administratives des petites entreprises.

Les seuils d’assujettissement à la TVA ne sont pas modifiés, dans le même esprit de simplification il est proposé de créer un « régime micro tva » autorisant la déduction de TVA sur une base forfaitaire, sans aucune obligation comptable.

Les taux de déduction forfaitaire sont équitables pour tenir compte de la part de TVA déductible dans les dépenses de ces entreprises.

Les contribuables peuvent opter pour le régime réel de TVA, et compte tenu de la complexité des règles de déduction en matière de Tva et afin de sécuriser les finances publiques, cette option est accompagnée d’une assistance d’un professionnel d’accompagnement de la TPE (un organisme agréé ou un professionnel de l’expertise comptable).