Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 20 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Les propriétaires de vignes louées par bail à métayage champenois tiers-franc et quart-franc sont réputés avoir une activité agricole éligible aux bénéfices des dispositions des articles 787 B et 787 C. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le prix très élevé des vignes tend à rendre de plus en plus difficile la transmission des exploitations et favorise des investisseurs dont l’objectif n’est pas d’aider au maintien d’exploitation agricole mais est spéculatif.

Or dans certains départements on considère que la location sous forme de métayage champenois tiers-franc et quart-franc ne sont pas réputés avoir d’activités agricoles et donc ne sont pas éligibles aux bénéfices des dispositions des articles 787 B et 787 C du CGI.

Ainsi l’investissement à long terme local est défavorisé par d’autres types d’investissements.