Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 19 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sanitaire », la fin du d du 2 est supprimée ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa du 3 est ainsi rédigée : « l’un des deux exercices suivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La dotation pour aléas (DPA), instituée en 2002, avait initialement pour objectif d’inciter les exploitants agricoles à constituer une épargne de précaution comme outil de gestion des risques, pour atténuer les effets de la volatilité des revenus agricoles et faire face aux aléas pouvant atteindre l’exploitation.

Aujourd’hui, la DPA est un système qui a vécu et qui ne correspond plus aux risques de cycles des agriculteurs. Dans un monde économique et climatique incertain, il est nécessaire de réfléchir à une évolution profonde de son fonctionnement.

Pour répondre à ces enjeux, le présent amendement entend assouplir la DPA en laissant à l’exploitant une plus grande liberté de décision.

Si cet amendement conserve l’obligation d’immobilisation sur un compte à hauteur de 50 % et la conditionnalité de l’utilisation de la DPA, il supprime en revanche la reconnaissance par le préfet des aléas d’origine climatique naturelle ou sanitaire, en laissant cette appréciation à l’agriculteur. 

Il prévoit également un exercice supplémentaire concernant la réintégration, et assouplit la réintégration des sommes suite à un aléa économique.