Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 20 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

I. – L’article L221‑30 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, le plan visé au premier alinéa peut être ouvert au nom d’un enfant du contribuable dès lors que cet enfant est au moins âgé de seize ans et se trouve être soit à la charge de ce contribuable au sens des articles 196 du code général des impôts, soit rattaché au foyer fiscal de celui-ci en application de l’article 196 B de ce même code. Cet enfant ne peut être titulaire que d’un seul plan et le montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque l’enfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »

II. – Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs visés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Exposé sommaire

La participation des jeunes Français au financement de nos entreprises, et plus largement leur intégration à notre système économique dont ils se sentent trop souvent exclus, est un enjeu crucial pour l’avenir économique de notre pays.

Afin d’inciter les jeunes à s’intéresser à la vie des entreprises, et à découvrir le placement en actions, il est proposé de permettre l’ouverture d’un PEA par tout enfant âgé d’au moins 16 ans et fiscalement à charge d’un contribuable.