Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 21 octobre 2017)
Déposé par : Le Gouvernement

Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après la référence : « L. 1235-13 », sont insérés les mots : « , au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à aligner le régime social et fiscal des indemnités versées dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective ou dans le cadre d’une rupture à la suite de l’acceptation du congé de mobilité sur celui applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

En effet, les nouveaux régimes de la rupture conventionnelle collective et du congé de mobilité, créés par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, viennent compléter le droit du travail en matière de rupture collective.

Aussi les ajustements portés par cet amendement visent-ils à préciser leur traitement au regard de l’impôt sur le revenu en garantissant, par cohérence, un régime fiscal similaire à celui des indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Elles seront donc exonérées d’impôt sur le revenu.

Cette disposition emportera aussi des conséquences au plan social et ces nouvelles indemnités bénéficieront d’un traitement social équivalent à celui des autres indemnités de rupture. Créant une perte de recette pour la sécurité sociale, une disposition de non compensation est prévue en projet de loi de financement de la sécurité sociale, en application du IV de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.