Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 19 octobre 2017)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots :  :

« et après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versés à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » » ;

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 34 et 35 les trois alinéas suivants :

« c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. 

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du b du 2° du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même b. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 euros mentionné à ce même b, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;

III.- En conséquence, à l’alinéa 37, après la référence : 

« II »

insérer les mots :

« et au II bis ».

IV.– En conséquence, compléter l'alinéa 77 par les mots :

« et après la référence : « 150-0 D ter », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values »

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 78 par les mots : 

« dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values »

VI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gain net mentionné à l’alinéa précédent est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. »;

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, substituer aux mots :

« revenus mentionnés au 1 du II de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D n’ayant pas supporté le prélèvement libératoire prévu par ces mêmes dispositions »,

les mots : « produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1° du II de l’article 125-0 A »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 221, après la référence :

« 125-0 A, »,

insérer la référence :

« 155 B, ».

IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« revenus ayant supporté le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu prévu au 1 du II de l’article 125-0 A »

les mots :

« produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017» ;

X. – En conséquence, après l’alinéa 277, insérer les seize alinéas suivants :

« A. À l’article L. 214-30, après chaque occurrence de la référence : « article 885-0 V bis du code général des impôts » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 »;

« B. Au a du 4 du I de l’article L. 214-31, après le mot : « impôts » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 » et, à la fin, sont insérés les mots :  « dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ».

« C. A l’article L. 221-32-5 :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au 1°, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

« b) Au b du 2, les mots : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150-0 D ter », et les mots : « second alinéa de ce même 1°» sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de ce même a » ;

« 2° Au III,  à la première phrase, après le mot : « impôts » sont insérés les mots : «, les distributions perçues mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du même code, » et, à la seconde phrase, les mots : « , de sa » sont remplacés par les mots : « et des distributions, de leur » ;

« 3° Au IV :

« a) Le A est ainsi modifié :

« i) Au 1°, la première phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 », et, à la seconde phrase, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

« ii) Le 2° est complété par les mots : « dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

« b) Au a du 1 du B, à la première phrase, les mots : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150-0 D ter » et, à la fin de la seconde phrase, les mots : « même 1° » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de ce même a » ;

« c) Le C est ainsi modifié :

« i) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies du même code. » ;

« ii) Au 3, les mots « et 885 I bis » sont supprimés ;

XI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 289 les trois alinéas suivants :

« B. - A l’article L.136-7 :

« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « , III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les mots : «  et III » ;

« 2° Au 1° du II, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, » ;

XII. – En conséquence, à l’alinéa 291, substituer à la référence: 

« G »

la référence :

« H » ;

XIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 292 :

« B. – Le 1° du L du I s’applique à compter du 1er janvier 2016 et le 2° du L et le 2° du Y du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date » ;

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 295, après la référence :

« U »,

insérer les mots :

« et le 2° du Y » 

XV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au

mot :

« applique »

le mot : 

« s’appliquent » .

XVI – En conséquence, compléter l’alinéa 300 par la phrase suivante :

« Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V de l’article 80 quaterdecies dudit code puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 302, insérer l'alinéa suivant :

« H. - En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV de ce même article, ou du report d’imposition prévu à l’article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article, la plus-value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2017- XXX de finances pour 2018. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit plusieurs ajustements techniques visant à clarifier les modalités d’imposition de certains produits des contrats d’assurance vie et de certaines plus-values réalisées avant le 1er janvier 2018.

Tout d’abord, il s’agit de confirmer que les produits des contrats d'assurance-vie de source française ou étrangère attachés à des primes versées avant le 27 septembre 2017 restent bien imposés selon le régime actuel.

En outre, il s'agit d'aligner le taux d’imposition des produits des contrats d'assurance-vie attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et bénéficiant à des non-résidents sur celui applicable aux résidents.

Ce taux est donc fixé à 12,8 % avec possibilité pour les personnes physiques de bénéficier du taux réduit de 7,5 % pour une partie de ses produits au prorata des primes versées n’excédant pas 150 000 €. 

Par ailleurs, l’amendement précise les modalités d’imposition de certaines plus-values réalisées avant l'entrée en vigueur de la réforme et qui seront imposées au taux forfaitaire applicable à compter de 2018.

En effet, ces plus-values seront taxées au taux de 12,8 % sur une assiette brute. Cela étant, lorsque le contribuable opte pour le barème, ces plus-values sont retenues après application des abattements en vigueur à la date de la cession.

Enfin, cet amendement précise les modalités d’imputation de l’abattement de 500 000 € applicable aux gains d’acquisitions d’actions gratuites de PME réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite.