Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un L ainsi rédigé :

« L. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’organisation mondiale de la santé définit les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée. Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.

Par ailleurs, alors que la fiscalité sur les déchets représente plus d’un milliard d’euros par an et près de 15 % des coûts de gestion, cette nouvelle augmentation viendrait doubler le poids de la TVA auprès des collectivités en charge de la gestion des déchets. Elle aurait un impact majeur sur les taxes et redevances affectant directement le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros. En outre, à l’heure où le Président de la République souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation viendrait à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie. Le Conseil National des Déchets a d’ailleurs proposé, à l’unanimité de ses membres, un abaissement du taux de TVA applicable à la gestion des déchets.