Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 19 octobre 2017)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A– L’article 75 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

b) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

c) À la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75‑0 A. Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156 » ;

B– L’article 75 A est abrogé ;

C– Le III bis de l’article 298 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’activité agricole a largement été définie et étendue au cours des 30 dernières années. Les activités dans le prolongement de l’exploitation (commercialisation, transformation des produits agricoles…), les activités ayant pour support l’exploitation (accueil, tourisme rural), puis le secteur équin plus récemment, ont permis d’embrasser une activité qui correspond à la diversité des entreprises et des territoires. Mais aujourd’hui, l’activité des agriculteurs se développe vers de nouveaux marchés et en dehors même de l’agriculture (ex : méthanisation agricole, production d’électricité d’origine photovoltaïque).

La pluriactivité est donc en plein essor, qu’elle soit choisie ou rendue nécessaire par la faiblesse des revenus agricoles.

Toutefois, force est de constater qu’au plan fiscal, cette pluriactivité demeure limitée, et ce même des progrès ont été réalisés.

Dans un souci de simplification et d’égalité de traitement des agriculteurs, les seuils de rattachement des activités commerciales et non commerciales (50 000 € et 30 %) et ceux permettant le rattachement des activités de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque (100 000 € et 50 %) aux bénéfices agricoles, pourraient être fusionnés.

Il est ainsi proposé de relever les seuils de rattachement de ces activités, pour les porter à 50 % des recettes tirées de l’activité agricole et à 100 000 euros.

Pour éviter toute distorsion de concurrence, l’application des dispositifs fiscaux propres à l’activité agricole (déduction pour investissements, déduction pour aléas, règles d’imputation des déficits…) seraient corrélativement limités à la fraction du résultat correspondant à l’activité agricole par nature.

Enfin, en matière de TVA, rappelons que l’exploitant doit, en principe, constituer deux secteurs d’activités distincts, l’un pour les activités non agricoles (règles de droit commun), l’autre pour les opérations agricoles relevant du régime simplifié de l’agriculture (RSA). Pour simplifier la gestion des contribuables, la loi prévoit notamment que les activités non agricoles considérées comme accessoires (commerciales et non commerciales), peuvent être imposés selon le RSA sous réserve du respect des seuils prévus aux articles 75 et 75 A du code général des impôts.

Compte tenu de la fusion proposée des articles 75 et 75 A du code général des impôts, le présent amendement propose de modifier les textes applicables en matière de TVA agricole, pour y intégrer le seuil de rattachement des recettes accessoires proposé.