Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 21 octobre 2017)
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I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

 
 

Ex 2706-00

 

 

      

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

8,81

10,73

12,65

13,48

14,31

 

Ex 2707-50

 

 

      

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709-00

 

 

      

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

      

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

 

      

--huiles légères et préparations :

 

 

      

---essences spéciales :

 

 

      

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

14,32

16,62

18,92

19,91

20,91

 

----autres essences spéciales :

 

 

      

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

-----autres ;

9

 

      

---autres huiles légères et préparations :

 

 

      

----essences pour moteur :

 

 

      

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

44,06

46,22

48,39

49,32

50,26

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

67,01

68,95

70,90

71,74

72,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

70,28

72,22

74,17

75,01

75,84

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

65,01

66,95

68,90

69,74

70,57

 

----carburéacteurs, type essence :

  

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

67,08

69,24

71,41

72,34

73,28

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

--huiles moyennes :

 

 

      

---pétrole lampant :

 

 

      

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

13,82

15,98

18,15

19,08

20,02

 

-----autres ;

16

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

      

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

--huiles lourdes :

 

 

      

---gazole :

 

 

      

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

17,34

19,60

21,85

22,82

23,79

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

14,14

16,40

18,65

19,62

20,59

 

----autres ;

22

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

12,20

14,86

17,52

18,66

19,81

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-12

 

 

      

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à d'autres usages.

31

 

Exemption

 

2711-13

 

 

      

Butanes liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destinés à d'autres usages.

32

 

Exemption

 

2711-14

 

 

      

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-19

 

 

      

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres.

34

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

2711-21

 

 

      

Gaz naturel à l'état gazeux :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

7,36

8,92

10,48

11,15

11,82

 

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m³

8,31

10,12

11,94

12,72

13,50

 

2711-29

 

 

      

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

 

 

 

 

      

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

 

2712-10

 

 

      

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712-20

 

 

      

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712-90

 

 

      

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-20

 

 

      

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-90

 

 

      

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

      

2715-00

 

 

      

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403-11

 

 

      

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403-19

 

 

      

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811-21

 

 

      

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824-90-97

 

 

      

 

 

 

      

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

      

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

9,11

10,98

12,84

13,64

14,45

 

Autres.

53

Hectolitre

35,72

37,59

39,45

40,25

41,06

 

Ex 3824-90-97

 

 

      

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

10,86

12,31

13,76

14,39

15,01

 

EX 2207-20

 

 

      

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

5,62

6,85

8,07

8,60

9,13

 

 »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

7,42

8,96

10,50

11,16

11,83

 »

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

12,77

15,55

18,33

19,53

20,73

 

 »

Exposé sommaire

Le Gouvernement propose une augmentation de la fiscalité de 7,6 centimes par litre pour le gazole et de 3,9 centimes par litre pour l’essence dès 2018. À horizon 2022, l’augmentation aura atteint 30 centimes par litre pour le diesel, soit une augmentation de 57 % du tarif et 15 centimes par litre pour l’essence (+ 19,6 %).

Le présent amendement vise à limiter la hausse des tarifs de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) à celle déjà prévue par la trajectoire de la contribution climat énergie (CCE), telle que présentée lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique (adopté en août 2015).

La loi de finances initiale pour 2014 a créé une composante carbone à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dite contribution climat énergie (CCE). Se présentant sous la forme d’une courbe de coût de la tonne de carbone, sans portée normative, elle se traduit dans les tarifs de la TICPE à l’article 265 du code général des douanes, en fonction de la teneur en carbone de chacun des produits listés.

 

Trajectoire actuelle de la CCE

 

 

 

 

 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

Prix de la tonne de carbone (en euros)

7

14,5

22

30,5

39

47,5

56

100

 

Si l’on s’en tient à ce qui a été prévu, l’essence (SP 98/95) augmenterait déjà de 9 centimes par litre (TVA comprise) entre 2017 et 2022 (+ 11,5 %) entre 2017 et 2022 et de 2,33 centimes par litre dès 2018 (+ 3,0 %).

 

Ce mécanisme fait d’ailleurs déjà converger le tarif du gazole sur celui du diesel, puisque la teneur en carbone du gazole est plus importante. Ainsi, le tarif du gazole augmenterait de 2,70 centimes par litre (TVA comprise) en 2018 (+4,2 %) et de 10,4 centimes par litre (+16,4 %) jusqu’en 2022.

Ce rythme de convergence résultant de la trajectoire CCE ne doit pas être accélérer pour permettre à nos concitoyens de s’adapter.

 

À la supposer pérennisée, la trajectoire actuelle de CCE dégagerait déjà environ 1,3 milliard d’euros (TVA comprise) en prenant en compte seulement les augmentations de l’essence et du gazole.

À horizon 2022, cette hausse de la fiscalité peut s’estimer à 5,1 milliards d’euros, soit bien moins que les 15 milliards d’euros d’alourdissement de la fiscalité que le Gouvernement prévoit.

 

Le présent amendement maintient la trajectoire moins brutale de convergence des prix du gazole et de l’essence votée précédemment et la prolonge à partir de 2018 et jusqu’en 2022.