Fabrication de la liasse
Retiré
(samedi 21 octobre 2017)
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Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION

des opérations imposables


Unité

de perception

 Quotité en euros


2018


2019


2020


2021


2022


2023


2024


A compter

de 2025

 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État.


tonne


152


 158


164


170


172


 174


 176


180

 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

         

 

A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;


tonne


34

        

B.-Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;


tonne


25


31


37


43


45


47


49


53

 

C.- Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;


tonne


36


43


52

 

 

 

 

 

 

D.-Relevant à la fois des B et C ;


tonne


17


24


30

     

 

E.-Autre.


tonne


42


48


54


60


62


64


66


70

 

 »

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des opérations imposables


Unité de perception

 Quotité en euros

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

-Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;


tonne

12

13

14

17

19

20

21

22

 

B.-Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 ;


tonne

12

13

14

17

19

20

21

22

 

C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;


tonne

9

9

9

9

9

9

9

9

 

D.-Relevant à la fois des A et B ;


tonne

9

10

11

14

16

17

18

19

 

E.-Relevant à la fois des A et C ;


tonne

6

6

6

6

6

6

6

6

 

F.-Relevant à la fois des B et C ;


tonne

5

5

5

5

5

5

5

5

 

G.-Relevant à la fois des A, B et C ;


tonne

3

3

3

3

3

3

3

3

 

H.-Autre.


tonne

15

15

16

17

20

22

23

25

 

 »

II. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L. Les prestations de prévention, de collecte séparée, de tri, de valorisation matière et organique des déchets visés aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. »

III. – À compter du 1er janvier 2021, les lignes C et D du tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont supprimées.

IV. – Le II entre en vigueur à compter du 1er décembre 2018.

Exposé sommaire

La trajectoire de la composante carbone prévue à l’article 9 du PLF 2018 peut être complétée par une trajectoire à la hausse des TGAP décharge et incinération pour inciter les entreprises et les collectivités à réduire leur volume de déchets, leur consommation de ressources et les impacts négatifs sur le climat et l’environnement qui en découlent. 

Cet amendement vise en effet à augmenter progressivement la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) décharge et incinération dès 20189 jusqu’à 2025. Cette hausse a pour but de faire internaliser aux acteurs dont l’activité ou les produits sont considérés comme polluants leurs externalités négatives et de les encourager à réduire leurs déchets et émissions polluantes.

Pour rappel, la République En Marche a pris l’engagement durant la campagne présidentielle et législative d’augmenter significativement la TGAP et d’arriver à 100 % des déchets plastiques recyclés. La lisibilité de la trajectoire d’augmentation et la rapidité de celle-ci sont des facteurs déterminants pour créer un contexte favorable à l’émergence de politiques de réduction des déchets et de recyclage. L’attente et l’incertitude concernant les évolutions futures de la TGAP (annoncée dans le programme présidentiel et lors des Assises Nationales des Déchets 2017 par Brune Poirson) ne permet pas aujourd’hui d’orienter les investissements et les choix politiques dans ce sens.

Le dernier référentiel national des coûts du service public de gestion des déchets publié par l’ADEME indique que le coût du recyclage en France demeure largement plus élevé (de près de 60 €/tonne) que le coût de mise en décharge.

Une étude de l’ADEME de 2016 a montré que le niveau de prix du stockage s’avère un facteur primordial de développement des modes prioritaires de gestion des déchets que sont la prévention, le recyclage puis la valorisation énergétique. Dans les États membres de l’UE les plus performants en termes de réduction de la mise en décharge, la taxe est très supérieure à 40 €/tonne et atteint même 100 €/tonne dans certains États scandinaves. L’étude met en évidence qu’en France, par comparaison aux pays européens les plus performants, le renforcement de la fiscalité sur le stockage (en augmentant progressivement son niveau), en conjugaison avec d’autres leviers (restrictions réglementaires, accentuation des soutiens aux opérations de prévention et de valorisation…), constituerait un outil pertinent et puissant pour accélérer l’atteinte des objectifs déchets de la LTECV.

Les taux actuels ne sont pas assez incitatifs pour favoriser la prévention et le tri et ne permettront pas d’atteindre les objectifs du Titre IV de la LTECV, dont la division par deux des tonnages mis en décharge d’ici 2025.

 Pour rappel, les tarifs adoptés dans le cadre la LFR2016 sont les suivants :

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Trajectoire TGAP

Stockage

41

41

42

42

45

45

47

48

Incinération

15

15

15

15

15

15

15

15

En 2018 la TGAP décharge est symboliquement augmentée d’un euro, par rapport aux taux actuellement prévus. La hausse significative de TGAP décharge et incinération prévue par le présent amendement ne prendra effet qu’en 2019.

Le but de la TGAP est bien de pousser les producteurs de déchets à réduire les coûts par la réduction et le recyclage des déchets. Le référentiel national des coûts réalisé par l’Ademe en 2017 pour 2014 a démontré les coûts significativement inférieurs supportés par les collectivités dont le ratio d’ordures ménagères résiduelles est inférieur à 135kg par 1 habitant (coût ramené par habitant). L’augmentation de la taxe aura un impact financier faible sur le coût total payé par les producteurs de déchets et notamment les collectivités, là où chaque tonne de déchet qui n’est pas envoyée en décharge ou incinération représente une économie nette (de 80 € à 130 € secs économisés selon le mode de traitement). La TGAP est donc aussi un instrument pour encourager les acteurs à faire les bons choix aujourd’hui qui permettront des économies importantes demain (1 euro investit par les collectivités dans la prévention des déchets permet de gagner 2 euros sur le traitement des déchets).

Comme les réfactions concernent une grande majorité des assujettis (plus de 90 % des tonnage déchets réceptionnés en décharge en 2015 se sont vus appliquer un tarif réduit), les taux de réfaction sont augmentés en proportion de l’augmentation du taux de base de TGAP décharge.

Pour les tarifs d’incinération, il est proposé de conserver un vrai différentiel entre les TGAP avec valorisation énergétique (supérieur à 65 %) et sans.

L’amendement vise également à arrêter la trajectoire de prix favorable pour les casiers munis de bioréacteurs (réfaction) à partir de 2021.

Pour compenser l’augmentation significative de TGAP entrainant une charge supplémentaire pour les collectivités, à partir du 1er janvier 2019, est mise en œuvre une baisse de TVA pour les collectivités applicable à la prévention et aux opérations de tri et de recyclage des déchets effectués dans le cadre du service public de gestion des déchets de 5,5 % contre 10 % pour les autres opérations. Une telle compensation encourage les collectivités à développer la prévention et le tri des déchets.

Une baisse de TVA applicable à la prévention et aux opérations de recyclage des déchets effectués dans le cadre du service public de gestion des déchets à 5,5 % est mise en place. Cette mesure représente un gain global pour les collectivités, de l’ordre de 75 M€ en 2019 et de l’ordre de 85 M€ en 2025 qu’il convient de comparer à une hausse de TGAP pour les collectivités de seulement 56M€ en 2019. Les premières années, les collectivités gagnent et continuent à gagner à la fin de période si elles investissent dans les activités de prévention et de recyclage.

Les deux mesures s’équilibrent bien pour l’État grâce au léger surcroît de recettes de TGAP payée par les entreprises.